1-997/1

1-997/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

27 MAI 1998


Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 4 juillet 1995


SOMMAIRE



EXPOSÉ DES MOTIFS


Le gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation la Convention signée à Bruxelles le 4 juillet 1995, entre le Royaume de Belgique et la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

A. CONTEXTE GÉNÉRAL

Diverses entreprises belges ont démarré de grands projets ­ notamment en matière de télécommunications ­ à Maurice. Par ailleurs, non principaux voisins (la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, entre autres) ont, depuis un certain temps déjà, conclu une Convention de double imposition avec Maurice. Il était donc urgent de conclure avec ce pays une Convention préventive de la double imposition afin que les entreprises belges ne soient pas placées dans une situation défavorable par rapport à leurs concurrents directs.

B. CONTEXTE JURIDIQUE EUROPÉEN

L'article 220, alinéa 1 du Traité instituant la Communauté européenne invite expressément les États membres à entamer des négociations entre eux en vue d'éliminer la double imposition à l'intérieur de la Communauté européenne. En ce qui concerne les relations avec les États tiers, le Traité ne stipule rien en la matière. Ne donnant aucune compétence expresse à la Commission européenne pour cconclure des traités au nom des États membres en matière d'impôts directs, il laisse dès lors toute latitude à ces derniers d'éliminer la double imposition avec les États tiers. Suite à divers arrêts de la Cour de Justice européenne, il est toutefois admis que l'Union peut, suivant certaines conditions, conclure des accords avec des États tiers dans toute l'étendue des objectifs définis dans la première partie du Traité (articles 1 à 7c). Pour ce faire, il faut que la matière à négocier fasse l'objet de règles communes à l'intérieur de l'Union et que ces règles soient affectées par l'accord à négocier. À l'heure actuelle, la Commission n'a pris aucune initiative visant à être autorisée à négocier des conventions de double imposition avec les États tiers.

Par ailleurs, les États membres ont conservé leurs compétences à l'égard des impôts directs, même si la Communauté européenne dispose d'une compétence concurrente de principe en vertu de l'article 100 du Traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête, en effet, des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Jusqu'à présent, cette compétence concurrente n'a été mise en oeuvre que de manière très limitée. Les directives arrêtées par le Conseil n'intéressent que les opérations entre résidents d'États membres différents, les relations entre États membres et États tiers ne sont que très peu ou pas concernées.

Dans le contexte juridique européen actuel, la compétence des États membres est dès lors demeurée entière lorsqu'il s'agit de conclure des conventions préventives de la double imposition avec les États tiers.

C. DISPOSITIONS TECHNIQUES

À l'instar de la plupart des conventions de l'espèce que la Belgique a conclu, la Convention suit dans une assez large mesure le modèle de convention fiscale de l'OCDE.

La République de Maurice devant cependant encore être considérée comme un pays en développement, certaines dispositions proviennent toutefois du modèle ONU de convention fiscale entre pays développé et pays en développement.

Les dispositions suivantes s'écartent du modèle OCDE.

1. Établissement stable (article 5)

La définition de l'établissement stable a été légèrement élargie. Elle comprend notamment :

­ un entrepôt, dans le cas d'une personne qui met des installations de stockage à la disposition de tiers (article 5, § 2, f );

­ une exploitation agricole ou une plantation (article 5, § 2, h );

­ un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance qui s'y exercent lorsque ces chantiers ou ces activités ont une durée de plus de 6 mois (article 5, § 3);

­ un agent ne disposant pas du pouvoir de conclure des contrats au nom de l'entreprise, lorsque cet agent conserve un stock de marchandises sur lequel il prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise (article 5, § 5, b ).

2. Bénéfices des entreprises (article 7)

L'article 7, § 3, prévoit, conformément au modèle OCDE, que pour déterminer le montant imposable des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration, quel que soit le lieu où ces dépenses ont été encourues.

Par contre, la même disposition précise que certaines dépenses mises à charges de l'établissement stable par le siège central, ne sont pas admises en déduction des bénéfices dudit établissement stable.

C'est le cas des intérêts (sauf s'il s'agit d'une entreprise bancaire) et des redevances acquittées par l'établissement stable à son siège central au titre de prêts ou de licences d'exploitation octroyés à l'établissement stable par le siège central.

C'est également le cas des commissions (exception faite du remboursement de dépenses réelles) pour la prestation de certains services fournis par le siège central à l'établissement stable ou pour des activités de gestion exercées par le siège central ou un autre organe de l'entreprise. Il est toutefois tenu compte, dans les déductions, des paiements faits par l'entreprise à des tiers.

Dans le courant inverse, les paiements de l'espèce faits à l'établissement stable par le siège central ne doivent pas être inclus dans les bénéfices imposables de l'établissement stable.

3. Entreprises associées (article 9)

La rectification des bénéfices provenant de transactions entre entreprises associées peut entraîner une double imposition économique, l'entreprise dont les bénéfices sont redressés étant imposée sur des bénéfices sur lesquels l'entreprise associée établie dans l'autre État a déjà été imposée.

Comme la plupart des conventions conclues par la Belgique, l'article 9 ne reprend pas le paragraphe 2 du modèle OCDE qui prévoit que cet autre État procède à un ajustement corrélatif de façon à supprimer la double imposition économique.

4. Revenus mobiliers

a) Dividendes (article 10)

Le taux maximum de la retenue à la source s'élève à :

­ 5 % lorsque le bénéficiaire est une société qui détient directement ou indirectement une participation d'au moins 10 %;

­ 10 % dans tous les autres cas.

La définition du terme « dividendes » tient compte des mesures internes destinées à lutter contre la sous-capitalisation.

b) Intérêts (article 11)

Comme le modèle OCDE, le taux général de la retenue à la source s'élève à 10 % maximum. Par ailleurs, certains intérêts sont exonérés d'impôt dans l'État de la source.

L'imposition par l'État de la source combinée avec l'imputation de cet impôt dans l'État de résidence peut, dans certains cas, laisser subsister une double imposition et constituer une entrave au commerce international. Lorsque le bénéficiaire a lui-même fait appel au crédit pour financer l'opération qui donne lieu au paiement des intérêts, il ne réalisera, sous forme d'intérêts, qu'un bénéfice inférieur au montant encaissé ou pas de bénéfices du tout et l'impôt prélevé dans l'État d'où proviennent les intérêts ne pourra être imputé, en partie ou en totalité, dans l'État de résidence du bénéficiaire.

Pour remédier à cet inconvénient, l'article 11, paragraphe 3, prévoit notamment l'exemption dans l'État de la source d'intérêts payés à l'occasion de ventes commerciales à crédit et de prêts bancaires.

c) Redevances (article 12)

Comme le prévoit le modèle O.C.D.E., les redevances ne sont imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire.

5. Pensions privées (article 18)

Le pouvoir d'imposer les pensions payées en exécution de la législation sociale ou dans le cadre d'un régime général en vue de compléter ladite législation (par exemple l'épargne-pension dans le cas de la Belgique) est dévolu à l'État de la source.

6. Revenus résiduaires (article 22)

Afin d'éviter toute double exemption, les revenus qui ne sont pas traités de manière spécifique dans la Convention, demeurent imposables dans l'État de la source lorsqu'ils ne sont pas effectivement imposés dans l'État de résidence du bénéficiaire, lequel est normalement habilité à les imposer.

7. Prévention de la double imposition dans l'État de résidence du bénéficiaire (article 23)

a) Maurice applique la méthode de l'imputation pour prévenir la double imposition

Par ailleurs, Maurice accorde un « full crédit » pour les dividendes de participations minimales de 10 % détenues par une société (imputation non seulement de la retenue à la source belge mais aussi de l'impôt des sociétés dû sur les bénéfices qui ont servi au paiement des dividendes).

b) La Belgique exonère, sous réserve de progressivité, les revenus, autres que les revenus mobiliers, effectivement imposés à Maurice

Cette exonération ne s'applique toutefois pas aux bénéfices que les entreprises belges tirent d'un établissement stable situé à Maurice lorsqu'ils sont imposés à Maurice à un taux inférieur à 25 % (sont concernés les établissements « offshore » et les établissements situés dans la « export service zone » et la « export processing zone »). En pareil cas, la Belgique appliquera les réductions prévues dans son droit interne pour les bénéfices réalisés et imposés à l'étranger (réduction ou quart pour les sociétés et à la moitié pour les personnes physiques).

Pour les revenus mobiliers (dividendes, intérêts et redevances) de sources mauriciennes, la Convention sauvegarde intégralement les règles prévues par la législatio n fiscale interne belge relatives à l'octroi de la QFIE et au régime RDT.

D. CONCLUSION

Le Gouvernement estime que la Convention apporte dans son ensemble une solution équilibrée aux problèmes de double imposition qui existent ou pourraient survenir à l'avenir entre la Belgique et Maurice. La Convention s'inspire de la politique conventionnelle habituelle de la Belgique et, pour ce qui concerne les entreprises belges, ses dispositions sont pour le moins aussi favorables que celles figurant dans la plupart des conventions conclues par la République de Maurice avec d'autres pays développés.

C'est pourquoi, le Gouvernement nous propose de l'approuver rapidement, afin qu'elle puisse entrer en vigueur dans les plus brefs délais.

Le ministre des Affaires étrangères

Erik DERYCKE.

Le vice-premier ministre et ministre
des Finances et du Commerce extérieur,

Philippe MAYSTADT.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre vice-premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères et Notre vice-premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention signée à Bruxelles le 4 juillet 1995 entre le Royaume de Belgique et la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le vice-premier ministre et ministre des Finances
et du Commerce extérieur,

Philippe MAYSTADT.


CONVENTION

entre le Royaume de Belgique et la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

Le Gouvernement du Royaume de Belgique

et

Le Gouvernement de la République de Maurice,

DÉSIREUX de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE 1

Champ d'application de la Convention

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

(a) en ce qui concerne Maurice :

l'impôt sur le revenu (« income tax »),

(ci-après dénommé « l'impôt mauricien »);

(b) en ce qui concerne la Belgique :

1º l'impôt des personnes physiques;

2º l'impôt des sociétés;

3º l'impôt des personnes morales;

4º l'impôt des non-résidents;

5º la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques;

6º la contribution complémentaire de crise;

y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques,
(ci-après dénommés « l'impôt belge »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront toute modification importante apportée à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II

Définitions

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

(a) le terme « Maurice » désigne la République de Maurice; employé dans un sens géographique, il désigne tous les territoires, y compris toutes les îles qui, suivant les lois de Maurice, constituent l'État mauricien et inclut la mer territoriale de Maurice, et toute superficie en dehors de la mer territoriale de Maurice qui, en vertu du droit international, a été ou peut ultérieurement être définie par les lois de Maurice, comme une superficie, y compris le plateau continental, sur laquelle peuvent s'exercer les droits de Maurice en ce qui concerne la mer, les fonds marins, le sous-sol de la mer et leurs ressources naturelles;

(b) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national, la mer territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, la Belgique exerce des droits de souveraineté ou sa juridiction;

(c) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, Maurice ou la Belgique;

(d) le terme « personne » comprend toute personne physique, toute société et tout autre groupement de personnes;

(e) le terme « société » désigne toute personne ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition et notamment une compagnie (« company ») ou une fiduciaire (« trust ») au sens de la législation de Maurice;

(f) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;

(g) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractrant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;

(h) l'expression « autorité compétente » désigne :

1º dans le cas de Maurice, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

2º dans le cas de la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

(i) l'expression « national d'un État contractant » désigne :

1º toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant;

2º toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant.

2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

(a) cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

(b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité;

(d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de direction effective est situé.

Article 5

Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

(a) un siège de direction,

(b) une succursale,

(c) un bureau,

(d) une usine,

(e) un atelier,

(f) un entrepôt, dans le cas d'une personne qui met des installations de stockage à la disposition d'autres personnes,

(g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles,

(h) une exploitation agricole ou une plantation.

3. Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant ne constituent un établissement stable que si leur durée dépasse six mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

(a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

(b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aus seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

(c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

(d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

(e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

(f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 ­ agit dans un État contractant pour une entreprise de l'autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne :

(a) dispose dans cet État du pouvoir qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe;

(b) Ne disposant pas de ce pouvoir, conserve habituellement dans le premier État un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.

6. Une entreprise d'un État contractant n'est pas réputée avoir un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet autre État par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, l'agent n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE III

Imposition des revenus

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant titre de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux.

4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent notamment :

(a) les bénéfices occasionnels provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international;

(b) les bénéfices provenant de l'usage ou de la location de conteneurs, à condition que ces bénéfices soient complémentaires ou accessoires par rapport aux bénéfices auxquels les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.

3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9

Entreprises associées

Lorsque :

(a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

(a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes dans le cas de Maurice) qui détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

(b) 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus ­ même attribués sous la forme d'intérêts ­ soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société débitrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividences payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant son imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'État contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit :

(a) d'intérêts de créances commerciales ­ y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce ­ résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises;

(b) d'intérêts payés en raison d'un prêt ou d'un crédit consentis, garantis ou assurés par des organismes publics dont l'objet est de promouvoir les exportations;

(c) d'intérêts de prêts, non représentés par des titres au porteur, consentis par des entreprises bancaires;

(d) d'intérêts de dépôts de sommes d'argent non représentés par des titres au porteur et effectués dans des entreprises bancaires;

(e) d'intérêts payés à l'autre État contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Cependant, le terme « intérêts » ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou territoriale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'État contractant d'où proviennent les intérêts.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et autres oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou territoriale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'État contractant d'où proviennent les redevances.

Article 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

(a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et

(b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et

(c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16

Dirigeants de sociétés

1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'État contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition.

2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un État contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre État contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.

Article 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués, non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article ne s'appliquent pas si les activités exercées par les artistes ou les sportifs dans un État contractant sont financées entièrement ou pour une part importante par des fonds publics de l'autre État contractant, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales.

Article 18

Pensions

1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires et les rentes payées à un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

2. Le terme « pensions », employé dans le paragraphe 1, désigne des paiements périodiques effectués au titre d'un emploi antérieur ou en compensation de dommages subis dans le cadre d'un tel emploi.

3. Toutefois, les pensions et autres allocations périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un État contractant ou dans le cadre d'un régime général organisé par cet État contractant pour compléter les avantages prévus par ladite législation, sont imposables dans cet État.

4. Le terme « rentes » désigne une somme prédéterminée payable périodiquement à échéances fixes, la vie durant ou pendant un laps de temps déterminé ou déterminable, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou en son équivalent.

Article 19

Fonctions publiques

1. (a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

(b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

1º possède la nationalité de cet État, ou

2º n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2. (a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

(b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales.

Article 20

Professeurs et chercheurs

1. Les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui, sur invitation, séjourne dans le premier État à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches dans une université ou une autre institution officiellement reconnue, reçoit au titre de ces activités, ne sont pas imposables dans le premier État pendant une période n'excédant pas deux ans à partir de la date d'arrivée de ces personnes dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de recherches effectuées non pas dans l'intérêt général mais principalement dans l'intérêt privé d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

Article 21

Étudiants et stagiaires

Un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant et qui séjourne temporairement dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation n'est pas imposable dans cet État :

(a) sur les sommes qu'il reçoit de sources situées en dehors de cet État, pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation;

(b) sur les rémunérations, n'excédant pas par année civile 150 000 francs belges ou l'équivalent de cette somme en monnaie mauricienne, qu'il reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans cet État en liaison avec ses études ou sa formation et pendant la durée normale de celles-ci, cette durée ne pouvant excéder :

1º dans le cas d'un étudiant, sept années consécutives;

2º dans le cas d'un stagiaire, trois années consécutives.

Article 22

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur de revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l'autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État si ces éléments ne sont pas imposés dans le premier État.

CHAPITRE IV

Méthodes pour éliminer les doubles impositions

Article 23

1. En ce qui concerne Maurice, la double imposition est évitée de la manière suivante :

(a) Sous réserve des dispositions des (b) et (c) ci-après et de la législation mauricienne relative à l'imputation sur l'impôt mauricien des impôts payés à l'étranger (conformément au principe général de la présente Convention) lorsqu'un résident de Maurice reçoit des bénéfices, revenues ou gains provenant de la Belgique et qui, conformément à la législation belge et en ventre de la Convention, sont imposables en Belgique soit directement soit par voie de retenue à la source, Maurice accorde un crédit imputable sur l'impôt mauricien calculé sur la base des mêmes bénéfices, revenus ou gains que ceux sur lesquels l'impôt belge est calculé.

(b) En ce qui concerne les dividendes, le crédit prévu au (a) ne prend en considération que l'impôt sur les dividendes qui s'ajoute à l'impôt dû en Belgique par la société distributrice sur les bénéfices qui ont servi au paiement des dividendes.

(c) Lorsqu'une société qui est un résident de Maurice reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de la Belgique et dans laquelle elle détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital, le crédit imputable sur l'impôt mauricien prend en considération, en sus de l'impôt belge pour lequel un crédit est accordé en vertu des dispositions des (a) et (b), l'impôt belge dû par la société distributrice sur les bénéfices qui ont servi au paiement des dividendes.

(d) Pour l'application du présent paragraphe, les bénéfices, revenus et gains d'un résident de Maurice qui sont imposables en Belgique en vertu de la Convention sont considérés comme provenant de la Belgique.

2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante :

(a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus qui sont imposés à Maurice conformément aux dispositions de la Convention à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphe 5, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux bénéfices qu'un résident de la Belgique tire d'un établissement stable situé à Maurice et qui ont été imposés à Maurice mais à un taux inférieur à 25 pour cent. Dans ce cas, ces bénéfices sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de la législation interne belge relatives aux revenus professionnels réalisés et imposés à l'étranger.

(b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du (c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, pragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphe 5, l'impôt mauricien perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.

(c) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d'actions ou parts d'une société qui est un résident de Maurice, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables à Maurice conformément à l'article 10, paragraphe 2, sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.

(d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé à Maurice ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au (a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt à Maurice en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

CHAPITRE V

Dispositions spéciales

Article 24

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment du point de vue de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'État concerné qui se trouvent dans la même situation.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. À moins que les dispositions de l'article 9, de l'article 11, paragraphe 7 ou de l'article 12, paragraphe 5, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.

5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises par le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant la Belgique :

(a) d'imposer au taux prévu par la législation belge les bénéfices d'un établissement stable belge d'une société qui est un résident de Maurice, pourvu que le taux précité n'excède pas le taux maximal applicable aux bénéfices des sociétés qui sont des résidents de la Belgique;

(b) de prélever le précompte mobilier sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable dont dispose en Belgique une société qui est un résident de Maurice.

7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomiation.

Article 25

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque État contractant pour bénéficier dans l'autre État des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter un accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.

5. Les autorités compétentes des États contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention.

Article 26

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, en particulier afin de lutter contre la fraude fiscale. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État, et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux ou organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

(a) de prendre des mesures administratives drogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industrial, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 27

Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accordes particuliers.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 28

Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à BRUXELLES aussitôt que possible.

2. La Convention entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

(a) à Maurice : à l'impôt sur le revenu des années fiscales commençant après le 1er juillet qui suit immédiatement la date de l'entrée en vigueur de la Convention;

(b) en Belgique :

1º aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;

2º aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l'année qui suit immédiatement ccelle de l'entrée en vigueur de la Convention.

Article 29

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contracctant peut dénoncer la Convention par écrit et par la voie diplomatique à l'autre État contractant, avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure à la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention; dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois;

(a) à Maurice : à l'impôt sur le revenu de l'année fiscale commençant après le 1er juillet qui suit immédiatement la notification de la dénonciation,

(b) en Belgique :

1º aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;

2º aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin avant le 31 décembre de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à BRUXELLES, le 4 juillet 1995, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :

ERIK DERYCKE

Ministre des Affaires étrangères

Pour le Gouvernement de la République de Maurice :

RAMAKRISHNA SITHANEN

Ministre des Finances


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS AU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 4 juillet 1995

Article 1er

La présente loi règle une matière à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention signée à Bruxelles le 4 juillet 1995 entre le Royaume de Belgique et la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 23 août 1996, d'une demande d'avis sur un projet de loi « portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 4 juillet 1995 », a donné le 26 mai 1997 l'avis suivant :

1. Aux termes de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, celui-ci vérifie, notamment, l'accomplissement des formalités prescrites.

Le projet de loi entre dans le champ d'application des articles 5 et 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, qui requièrent que l'avis de l'inspecteur des Finances et l'accord du ministre du Budget soient donnés préalablement à la consultation du Conseil d'État.

Selon les documents transmis au Conseil d'État le 19 septembre 1996 et le 30 avril 1997, ces deux formalités ont été accomplies, la seconde l'ayant été le 5 novembre 1996.

2. L'exposé des motifs gagnerait à être complété afin que soit précisé le contexte juridique européen dans lequel s'insère la convention (1).

La chambre était composée de :

M. J.-J. STRYCKMANS, président;

MM. Y. KREINS et P. HANSE, conseillers d'État;

MM. P. GOTHOT et J. VAN COMPERNOLLE, assesseurs de la section de législation;

Mme J. GIELISSEN, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J REGNIER, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. BAUWENS, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.

Le Greffier, Le Président,
J. GIELISSEN. J.-J. STRYCKMANS.

(1) Voyez, en doctrine, à titre d'exemple, L. Hinnekens, De toetsing van bilaterale belastingverdragen aan het gemeenschapsrecht, R.W., 1996-1997, 14 septembre 1996, pp. 33-45 ainsi que J. Malherbe et d. Berlin, Conventions fiscales bilatérales et droit communautaire, RTD eur., avril-juin 1995, pp. 245-272 et juillet-septembre 1995, pp. 509-537, et les références citées.