1-1017/1 | 1-1017/1 |
10 JUIN 1998
Le Conseil de Coopération Douanière, connu aujourd'hui sous la dénomination « Organisation Mondiale des Douanes » (OMD), est installé à Bruxelles depuis sa création en 1950. L'OMD est dès lors l'une des plus anciennes organisations internationales installées en Belgique.
Le siège actuel, situé 26-28 rue de l'Industrie, est occupé par l'organisation depuis 1980.
Fin 1995, l'idée de délocaliser le siège s'est mise à faire son chemin au sein de l'organisation et chez ses États membres, et ce pour les motifs ci-après :
1. Le siège actuel présente des marques de vieillesse et n'est plus conforme à toutes les prescriptions en matière de sécurité et d'hygiène (présence d'amiante). En outre, du fait du nombre croissant d'États affiliés à l'organisation, le bâtiment serait devenu trop petit.
2. Certains États membres de l'Organisation, notamment les États Unis, ont insisté pour que le budget annuel soit réduit de 5 % pour 1996-1997. Il fallait donc trouver une solution moins coûteuse.
3. Le contrat de bail relatif au siège actuel de l'OMD, conclu en 1980 pour 18 ans, vient à échéance le 1er juillet 1998. Pour le 1er juillet 1997 au plus tard, les parties signataires du contrat de bail devaient faire connaître leurs intentions pour ce qui concerne la prolongation éventuelle du contrat. L'échéance du contrat de bail était un moment approprié pour chercher une autre localisation.
À la lumière de ces faits et de ces événements, la direction de l'OMD s'est mise à chercher elle-même un autre immeuble sur le marché bruxellois de l'immobilier. Au même moment, 3 autres États membres de l'OMD (Pays-Bas, Allemagne et Maroc) se sont proposés comme pays hôte de l'organisation en mettant des bâtiments à sa disposition.
Le Conseil, organe de décision de l'OMD, s'est réuni à Hong Kong du 17 au 20 juin 1996. Au cours de cette réunion, le risque de voir l'OMD délocaliser son siège vers un autre pays est devenu évident.
Le Conseil prit à cette occasion les décisions suivantes :
en 1998, l'OMD ne renouvellera pas le contrat de location relatif au siège actuel.
il n'y aura pas de délocalisation s'il n'est pas possible de réaliser au moins 5 % d'économies sur le budget annuel de l'organisation.
l'OMD a accusé réception de l'acte de candidature de 4 États (Belgique, Pays-Bas, Allemagne et Maroc) et propose le 14 août 1996 comme date de dépôt des offres définitives.
À l'issue d'un vote indicatif, il apparut qu'un tiers seulement des États membres avait voté pour le maintien du siège à Bruxelles, un tiers pour une délocalisation vers un autre pays et qu'un tiers s'était abstenu.
Ce résultat montrait bien que la délocalisation n'était pas une vue de l'esprit et il importait dès lors de chercher une solution.
Pour notre pays, l'enjeu était en effet plus important que le simple fait de l'éventuelle délocalisation de l'OMD :
Le fait que la Belgique est le pays hôte d'un certain nombre d'organisations internationales qui ne sont pas sans importance, constitue un des grands piliers de notre politique étrangère, dont les avantages politiques et économiques pour notre pays ne sont pas à négliger. Le départ de l'OMD pourrait prendre la forme d'un signal négatif aux yeux des États tiers, à un moment où d'autres villes européennes ne seraient que trop heureuses d'accueillir une importante organisation internationale. Le dossier NACISA a été à cet égard une parfaite illustration.
Ayant à l'esprit le risque de voir partir l'OMD, le Conseil des ministres avait approuvé, le 22 décembre 1995, l'idée de maintenir le siège de l'OMD en Belgique.
Le cadre budgétaire d'une offre belge a été fixé par le Conseil des ministres du 2 août 1996. La contribution de l'OMD ayant été ramenée à un maximum de 23 millions de francs, un effort budgétaire supplémentaire fut consenti, qui devait permettre de garder l'OMD à Bruxelles malgré le fait que les autres États membres aient mis gratuitement un bâtiment à sa disposition.
Compte tenu de ce carcan budgétaire, une liste sélective du Secrétariat de l'OMD a été utilisée pour la recherche d'immeubles appropriés, en prenant en considération toutes les formules possibles (location, achat, location-achat, construction).
Le 14 août 1996, la Belgique a remis au Secrétariat de l'OMD trois propositions répondant au cahier des charges rédigé par l'organisation.
Toutes les offres furent alors examinées par un Groupe de travail mixte, par le Comité financier de l'OMD et par la Commission de Politique générale de l'OMD.
Pour ce qui concerne la Belgique, il apparut qu'il ne restait qu'une seule offre qui pouvait être prise en considération.
Fin novembre 1996, il s'avéra que l'offre belge était insuffisante aux yeux de l'organisation et d'un certain nombre de ses États membres, puisque dans les deux offres encore en compétition (celles des Pays-Bas et de l'Allemagne), la location gratuite était garantie.
Afin d'écarter le risque imminent d'une délocalisation de l'OMD, le Conseil des ministres prit la décision, le 22 novembre 1996, d'élever la contribution belge au (futur) loyer de l'OMD à 50 millions de francs maximum (indexés).
Le 6 décembre 1996, le Conseil de l'OMD décida de maintenir son siège à Bruxelles.
Le 7 février 1997, un contrat de bail emphytéotique avec option d'achat d'un terrain et d'un complexe immobilier fut conclu entre l'OMD et une association momentanée de promoteurs immobiliers.
À la lumière, notamment, des décisions du Conseil des ministres des 2 août et 22 novembre 1996, la décision fut prise de régler les modalités pratiques et financières nécessaires à l'exécution de la décision de maintenir l'organisation à Bruxelles par la voie du Protocole d'Accord qui vous est soumis aujourd'hui pour assentiment.
L'article premier du projet de loi portant assentiment au Protocole d'Accord a été inséré, conformément à l'article 83 de la Constitution.
En vertu de l'article 77 de la Constitution, tant la Chambre des Représentants que le Sénat ont compétence pour les lois portant assentiment aux traités.
Analyse des articles du Protocole d'Accord
Aux termes de l'article 1, la subvention annuelle de l'État belge dans la redevance due par l'OMD en application du contrat de bail emphytéotique avec option d'achat, conclu le 7 février 1997, est octroyée dans les conditions prévues par le protocole et en tenant compte des obligations et des engagements des parties contractantes au bail emphytéotique. Cette subvention ne constitue pas un engagement irrévocable au cas où les conditions et les engagements prévus par le protocole à charge de l'OMD ne seraient pas respectés.
En cas de manquement grave, l'État reste donc susceptible de suspendre la subvention ou de la diminuer dans la mesure des manquements constatés. Le respect de toutes les obligations et engagements sont donc des conditions sine qua non du paiement de cette subvention.
L'article 2 stipule que l'intervention financière de l'État belge s'élève à 50 millions de francs sur base budgétaire annuelle dans le montant prévu de la première redevance emphytéotique, soit à partir du 1er juillet 1998, soit à partir de la prise de cours du bail emphytéotique. Ce montant restera inchangé, y compris en cas de supplément de redevance emphytéotique qui serait dû à des coûts supplémentaires résultant de demandes de l'OMD, ou à tout autre motif.
Ce montant de 50 millions de francs suivra l'évolution de la totalité de la redevance emphytéotique, en ce sens, que chaque année, à la date anniversaire de la prise de cours du bail emphytéotique, le montant de 50 millions d'intervention annuelle sera indexé selon la formule de l'article 8 A, § 2, du bail emphytéotique passé par l'OMD, à l'exclusion de toute autre révision ou indexation résultant de travaux complémentaires ou d'autres coûts qui seraient à charge de l'OMD.
Les articles 3 et 4 doivent être lus en parallèle, étant donné qu'ils portent tous les deux sur la situation au terme du contrat de bail emphytéotique, à savoir au moment où l'OMD peut lever l'option d'achat du terrain et du complexe immobilier.
Situation A : Si l'OMD lève l'option, elle sera tenue d'offrir la moitié de l'option d'achat au Royaume de Belgique. L'État belge pourra donc acquérir 50 % de la propriété (quoique dans l'indivision avec l'OMD) sans devoir payer plus que le franc symbolique.
Situation B : Si l'OMD décide de ne pas lever l'option, elle devra offrir l'option d'achat entière à l'État belge.
Dans les deux cas, l'OMD ne pourra renoncer à l'option, à concurrence de 50 % dans la situation A et de 100 % dans la situation B, que si l'État belge donne son accord de manière explicite. L'État belge disposera à cet effet d'une période d'un mois dans la situation A et de trois mois dans la situation B. Ce délai prend effet à dater de la notification par l'OMD, en temps utile, de la décision prise, la date de cette notification étant en fonction des délais fixés dans le contrat de bail emphytéotique.
L'article 5 règle la situation après la levée de l'option d'achat.
L'OMD peut alors occuper l'immeuble sans payer de loyer. L'OMD doit néanmoins assumer les charges qui incombent normalement au locataire.
L'État belge s'abstiendra de toute action en sortie d'indivision sans l'accord de l'Organisation.
L'article 6 prévoit le cas où le complexe immobilier ne serait pas disponible à la date où il devrait l'être aux termes des dispositions du contrat de bail emphytéotique passé entre l'OMD et l'association momentanée de promoteurs immobiliers.
En pareil cas, la Belgique se chargera de fournir un logement adéquat à l'OMD jusqu'à ce que l'emménagement dans le complexe immobilier visé par le contrat de bail emphytéotique puisse se faire.
Soulignons que la redevance à payer par l'Organisation reste limitée au montant que celle-ci aurait à payer, si le nouveau complexe immobilier était mis à sa disposition en temps utile, soit au 1er juillet 1998.
Les indemnités de retard que l'association momentanée de promoteurs immobiliers versera à l'OMD aux termes du contrat de bail emphytéotique, devront être affectées au paiement des frais encourus pour le logement temporaire de l'Organisation dans un immeuble de remplacement.
Ces indemnités de retard serviront également à couvrir les dommages éventuellement subis par l'Organisation du fait de l'occupation tardive du nouveau complexe immobilier. Il va de soi que le montant des dommages subis par l'OMD devra être évalué en étroite concertation avec l'État belge.
L'article 7 contient les dispositions relatives au règlement des différends.
L'article 8 traite de l'entrée en vigueur.
Suite à l'avis rendu par le Conseil d'État, le gouvernement précise que dans la rédaction de cet exposé des motifs, il a été tenu compte des observations formulées par le ministre du Budget.
L'intervention financière de l'État sera bien limitée à 25 millions de francs pour 1998. En application de l'article 2 du Protocole d'Accord entre le Royaume de Belgique et le Conseil de Coopération Douanière, cette intervention financière commencera au plus tôt le 1 juillet 1998 et ne couvrira donc qu'une période de maximum 6 mois en 1998.
Par ailleurs, le gouvernement ne juge pas opportun de joindre à l'exposé des motifs une copie du bail emphytéotique conclu entre l'Organisation Mondiale des Douanes et l'association momentanée « BURCO-CDP ». Il s'agit en effet d'une convention à laquelle l'État belge n'est pas partie. Le caractère privé de cet acte doit donc être préservé.
Le ministre des Affaires étrangères,
Erik DERYCKE.
Le ministre des Finances,
Philippe MAYSTADT.
Le ministre de la Fonction publique,
André FLAHAUT.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
SALUT.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de la Fonction publique,
Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Fonction publique sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Le Protocole d'accord entre le Royaume de Belgique et le Conseil de coopération douanière relatif au maintien du siège de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles, signé à Bruxelles le 7 février 1997, sortira son plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1998.
Par le Roi :
Le ministre des Affaires étrangères,
Erik DERYCKE.
Le ministre des Finances,
Philippe MAYSTADT.
Le ministre de la Fonction publique,
André FLAHAUT.
entre le Royaume de Belgique et le Conseil de Cooperation Douanière relatif au maintien du siège de l'Organisation Mondiale des Douanes a Bruxelles
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, d'une part,
et
LE CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE, d'autre part,
désireux de régler les modalités pratiques et financières relatives au maintien du siège de l'Organisation Mondiale des Douanes à Bruxelles, comme suite à la décision du Conseil de l'Organisation du 6 décembre 1996, y relative
sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Conformément à la décision du Conseil de Coopération douanière du 6 décembre 1996, de maintenir le siège de l'Organisation Mondiale des Douanes à Bruxelles, sur base de l'offre définitive présentée par la Belgique, le Gouvernement du Royaume de Belgique s'engage à donner une subvention annuelle au Conseil de Coopération douanière durant la période où celui-ci doit s'acquitter d'une redevance annuelle en application du contrat de bail emphytéotique avec option d'achat du terrain et du complexe immobilier sis à Bruxelles, contrat passé entre l'Association Momentanée « BURCO-CDP », et le Conseil de Coopération douanière, le 7 février 1997, et ce pendant les vingt-sept années de présence de l'Organisation dans ces bâtiments.
Article 2
L'intervention financière du Royaume de Belgique s'élève à cinquante millions de FB pour la première année, à partir du 1 juillet 1998 ou à défaut de la prise de cours du bail d'emphytéotique à cette date, à partir de la date de prise de cours de ce bail et jusqu'à l'expiration de ce bail.
Cette intervention du Royaume de Belgique suivra l'évolution de la totalité de la redevance annuelle due par le Conseil de Coopération douanière, en fonction de et d'après les stipulations de son bail emphytéotique avec l'Association momentanée « BURCO-CDP » du 7 février 1997.
Article 3
Au terme du bail emphytéotique, si le Conseil de Coopération douanière décide de lever son option d'achat, le Conseil de Coopération douanière s'engage à offrir au Royaume de Belgique la possibilité d'acquérir 50 % indivis de la propriété par une offre de la moitié de l'option d'achat dont le Conseil de Coopération douanière dispose sur ledit bien, et ce pour la somme de 1 FB ou son plus proche équivalent existant à cette époque. Une telle cession ne pourra intervenir qu'avec l'accord du Gouvernement belge qui disposera d'un délai d'un mois pour notifier sa décision à dater de la notification du Conseil de Coopération douanière qui lui aura été faite à temps.
Article 4
Au terme du bail emphytéotique, si le Conseil de Coopération douanière décide de ne pas lever son option d'achat, celui-ci s'engage à offrir au Royaume de Belgique son option d'achat à concurrence de 100 %.
Une telle cession ne pourra intervenir qu'avec l'accord du Gouvernement belge, qui disposera d'un délai de trois mois pour sa décision et pour la notifier, à dater de la notification de la décision du Conseil de Coopération douanière faite en temps voulu.
Article 5
Pour le cas où le Royaume de Belgique acquerrait, en partie ou en totalité, la propriété du terrain et du complexe immobilier indivis, le Royaume de Belgique s'engage à s'abstenir de toute demande de loyer à l'égard du Conseil de Coopération douanière aussi longtemps que l'Organisation occupera le complexe immobilier et à s'abstenir de toute demande de sortie d'indivision sans l'accord du Conseil de Coopération douanière. Celui-ci s'engage à assumer les charges locatives définies par la législation belge.
Article 6
Si le complexe immobilier visé par le contrat passé entre le Conseil de Coopération douanière et l'Association momentanée « BURCO-CDP » n'était pas disponible selon les dispositions et les conditions dudit contrat, le Royaume de Belgique s'engage à garantir un logement adéquat à l'Organisation jusqu'à ce que le complexe immobilier puisse valablement être mis à sa disposition, sans que la contribution du Conseil de Coopération douanière soit supérieure au montant qu'il aurait dû payer s'il avait pu disposer de ce complexe au 1er juillet 1998.
En contrepartie le Conseil de Coopération douanière s'engage à affecter les indemnités de retard que lui versera la bailleresse emphytéotique, conformément au contrat conclu entre le Conseil de Coopération douanière et l'Association momentanée « BURCO-CDP », au paiement des frais complémentaires encourus par le Royaume de Belgique pour ce logement, sous réserve éventuellement de déductions consécutives au dommage réellement subi par le Conseil de Coopération douanière du fait de ce retard d'occupation, à évaluer conjointement avec le Gouvernement belge.
Article 7
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole doit être soumis à une commission, composée de représentants des deux Parties. Celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié.
Article 8
Chacune des Parties notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Protocole.
EN FOI DE QUOI, les Représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 7 février 1997, en deux originaux, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE :
Carlos VAN WALLEGHEM
Directeur Général, Administration des Douanes et Accises
Ministère des Finances
POUR LE CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE :
Leonid LOZBENKO
Secrétaire Général adjoint
Avant-projet de loi portant assentiment au Protocole d'accord entre le Royaume de Belgique et le Conseil de coopération douanière relatif au maintien du siège de l'Organisation Mondiale des Douanes à Bruxelles, signé à Bruxelles le 7 février 1997.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Le Protocole d'accord entre le Royaume de Belgique et le Conseil de coopération douanière relatif au maintien du siège de l'Organisation Mondiale des Douanes à Bruxelles le 7 février 1997, sortira son plein et entier effet.
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 3 mars 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet de loi « portant assentiment au protocole d'accord entre le Royaume de Belgique et le Conseil de coopération douanière relatif au maintien du siège de l'Organisation mondiale des douanes à Bruxelles, signé à Bruxelles le 7 février 1997 », a donné le 3 avril 1998 l'avis suivant :
EXAMEN DU PROJET
Par lettre du 22 octobre 1997, le ministre du Budget a fait part de son regret de n'être consulté qu'après que le protocole avait été signé.
Il formule un grand nombre de griefs à l'égard du Protocole et conclut en ces termes :
« Tot besluit kan alleen maar akte worden genomen van het protocol dat pas na zijn ondertekening aan de administratieve en begrotingscontrole is voorgelegd en kan het voorontwerp van wet ter bekrachtiging van vermeld protocol slechts worden goedgekeurd op voorwaarde (dat) in de memorie van toelichting, zoals uiteengezet, de nodige aanpassingen worden aangebracht. »
Il y a lieu de compléter l'exposé des motifs afin de tenir compte de manière plus complète et plus explicite des observations formulées par le ministre du Budget.
À titre d'exemple, l'on ne trouve aucune mention, dans l'exposé des motifs, de la limitation à 25 millions de francs de l'intervention de l'État pour 1998.
Il convient également d'annexer à l'exposé des motifs une copie du bail emphytéotique conclu entre l'Organisation mondiale des douanes (OMD) et l'association momentanée « BURCO-CDP ».
La chambre était composée de :
M. J.-J. STRYCKMANS, président;
MM. Y. KREINS et P. QUERTAINMONT, conseillers d'État;
MM. P. GOTHOT et J.-M. FAVRESSE, assesseurs de la section de législation;
Mme B. VIGNERON, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. A. LEFEBVRE, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. ANDERSEN, président de chambre
Le Greffier, | Le Président, |
B. VIGNERON. | J.-J. STRYCKMANS. |