1-994/2 (Sénat)
- 1568/2 - 97/98 (Chambre)

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Sénat et Chambre des Représentants de Belgique

SESSION DE 1997-1998

26 MAI 1998


Proposition de résolution relative à la réforme des services de police et de l'organisation judiciaire


ANNEXES


Réorganisation des services de police - Principes de base

Le Conseil supérieur de la justice : note de synthèse

Lignes de force de la réforme de l'organisation judiciaire

RÉORGANISATION DES SERVICES DE POLICE - PRINCIPES DE BASE

INTRODUCTION

Les autorités se doivent d'assurer la sécurité des citoyens, le maintien de l'ordre et de l'État de droit. Cette mission évolue en fonction des changements que la société connaît et comprend une approche de prévention et une approche répressive.

Le temps est venu de réaliser une modification radicale de l'organisation de nos services de police. Il n'y a en effet pas de doute que les structures actuelles ne sont plus adéquates pour exécuter leurs nombreuses missions de la façon la plus performante.

La structure de police doit d'abord être orientée vers la population grâce à une approche intégrée des problèmes de maintien de l'État de droit et de l'ordre public. Cela signifie que la police doit incorporer sa mission dans une approche globale des problèmes de la société.

Dans leurs recommandations, plusieurs commissions parlementaires ont proposé un service policier intégré, structuré à deux niveaux.

­ Au niveau local, par la création dans chaque zone de police d'une seule police chargée d'assurer toute la fonction de police de base.

­ Au niveau fédéral, par une police qui assure les fonctions spécialisées et l'appui à la police locale.

1. Ces deux niveaux sont autonomes, dépendant d'autorités distinctes, mais un lien fonctionnel performant est établi entre elles.

2. À chaque niveau, la fonction de police comprend deux missions : la mission de police judiciaire et la mission de police administrative.

3. L'organisation des services de police doit permettre aux autorités d'assumer entièrement leurs responsabilités :

­ Les missions de police judiciaire s'exercent sous l'autorité : des procureurs du Roi, des juges d'instruction, des procureurs généraux, de magistrats du parquet fédéral, du collège des procureurs généraux et du ministre de la Justice. La loi Franchimont prévoit que ces missions s'exercent sous la direction du procureur du Roi ou du juge d'instruction.

­ Les missions de police administrative sont exercées sous l'autorité des autorités administratives : bourgmestres, gouverneurs et ministre de l'Intérieur.

4. Pour obtenir une structure intégrée tout en conservant l'autonomie des deux niveaux, des mécanismes d'harmonisation et d'intégration entre ces deux niveaux doivent exister : un recrutement et une formation identiques, un statut unique ­ en ce compris la discipline ­ permettront au personnel de travailler dans un esprit de collaboration et de bénéficier des possibilités de mobilité.

La gestion commune des informations, des télécommunications et une informatique communes sont nécessaires à l'intégration car elles permettront aux deux niveaux de police de travailler ensemble.

5. La mise en oeuvre de la réorganisation sera phasée, aussi bien pour des raisons opérationnelles que pour des raisons budgétaires. Le niveau local et le niveau fédéral seront mis en oeuvre parallèlement.

A. ÉLÉMENTS COMMUNS À LA POLICE LOCALE ET À LA POLICE FÉDÉRALE

A.1. Statut administratif et pécuniaire unique pour tous les fonctionnaires de police

Il s'agit d'une harmonisation progressive des éléments suivants :

­ statut pécuniaire;

­ pension (âge, calcul, ...);

­ statut syndical;

­ conditions de recrutement et de promotion objectivées;

­ principe du mandat pour les chefs de police, avec une évaluation, intermédiaire harmonisée sur base de critères objectifs;

­ neutralité politique.

Ce statut unique est la condition pour garantir aux fonctionnaires de police la possibilité d'une mobilité lorsqu'un emploi est ouvert, ou sous la forme de détâchements. Cette mobilité sera instaurée entre polices locales et entre celles-ci et la police fédérale, de manière à créer une culture policière intégrée et à assurer que les fonctions puissent être assurées à tous les niveaux.

En conséquence, le statut du personnel des services de police sera fixé par le niveau fédéral, par loi et par arrêtés.

A.2. Informatique commune

Une informatique commune permettra de mettre fin aux doubles emplois et aux applications incompatibles. Il permettra en particulier à tous les policiers d'accéder aux informations dont ils ont besoin, en fonction des nécessités et de règles fixées et contrôlées.

A.3. Télécommunications communes

Le projet ASTRID sera poursuivi de manière à ce que tous les policiers qui en ont besoin puissent accéder aux informations nécessaires et de communiquer entre eux dans toutes les circonstances opérationnelles.

A.4. Formation commune

La formation est un facteur important de création d'une culture policière respectueuse des valeurs de notre société démocratique, de l'État de droit, ainsi qu'attentive au service aux citoyens. Elle doit être harmonisée afin de rendre possible la mobilité. Les fonctionnaires de la police locale et de la police fédérale bénéficieront d'une formation de base commune qui pourra être décentralisée.

A.5. Statut disciplinaire

La déontologie et le statut disciplinaire prévoiront l'intervention d'un conseil d'enquête indépendant pour les sanctions importantes et d'organes de recours communs à tous les services de police. Dans le cadre du statut unique, les recours introduits en matière disciplinaire ne relèvent pas d'un mécanisme de tutelle, quelle que soit l'autorité qui a pris la décision attaquée.

A.6. Inspection générale

L'inspection générale est autonome à l'égard des deux niveaux de police, local et fédéral. Elle dépend des ministres de l'Intérieur et de la Justice et comprend des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale. Elle porte sur le fonctionnement de la police locale et de la police fédérale, et plus particulièrement sur l'exécution des ordres, instructions et directives internes, et celles des autorités judiciaires et administratives compétentes. Elle exerce aussi régulièrement une fonction d'audit des polices locales et de la police fédérale. L'inspection générale agit sans préjudice des contrôles et audits internes que peut organiser en son sein chaque service de police.

L'inspection n'est pas un organe disciplinaire, mais lorsqu'elle constate des faits qui pourraient donner lieu à une procédure disciplinaire, elle en donne connaissance à l'autorité compétente. Elle pourra agir d'initiative ou sera actionnée par les autorités judiciaires (procureur du Roi, magistrat national, et magistrats affectés dans la police fédérale) et administratives (bourgmestre, gouverneur), les ministres et le conseil fédéral de police, et remettra un rapport à l'autorité qui l'a saisi. Elle rendra compte de ses inspections de la police locale à l'autorité locale compétente et en informera le ministre compétent.

A.7. Contrôle parlementaire

Une commission de police sera constituée au sein du Parlement.

Le comité permanent de contrôle des services de police, qui est un organe de contrôle externe, sera réformé.

A.8. Égalité des chances

La réorganisation des services de police doit leur permettre de poursuivre les efforts entrepris visant à refléter dans leur composition la société dans son ensemble, femmes et hommes. Les actions positives seront intensifiées et l'organisation du travail permettra de promouvoir une combinaison harmonieuse du travail et de la vie familiale.

B. LA POLICE LOCALE

B.1. Une police dans chaque zone de police

Dans chaque zone de police il n'y aura qu'un service de police : la police locale, qui sera composée à partir des polices communales et des brigades territoriales de la gendarmerie.

Toute la fonction de police de base est assurée par la police locale, et uniquement par elle : elle doit donc être organisée de manière telle, et disposer des ressources nécessaires à pouvoir assurer sous sa responsabilité la fonction de police de base dans la zone.

La fonction de police de base comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur le territoire de la zone. Cette fonction comprend en outre la recherche judiciaire et l'exécution de missions administratives à caractère fédéral, qui doivent être exécutées le plus possible par la police locale. La police locale exécute ses missions dans une approche intégrée basée sur le « community policing ».

Conformément à l'article 143ter du Code judiciaire, le ministre de la Justice déterminera, en partant des principes de spécialité et de subsidiarité, qui seront repris dans la loi, les missions de police judiciaire qui sont remplies prioritairement, d'une part, par les unités judiciaires de la police fédérale, et, d'autre part, par les polices locales.

B.2. La zone de police

Les zones de police sont constituées en partant des actuelles ZIP. Des adaptations seront faites sur base de l'expérience des ZIP actuelles, tout en tenant compte des éléments suivants :

­ l'effectif nécessaire pour assurer les fonctions de base dans toute la zone;

­ les délais d'interventions;

­ le nombre maximal de communes pour garantir l'exercice efficace de l'autorité des bourgmestres;

­ les caractéristiques socio-économiques et administratives de la zone.

Deux types de zones de police existeront : unicommunales et pluricommunales.

1. La zone de police est unicommunale lorsque dans cette commune, l'effectif cumulé de la police communale et de l'actuelle brigade territoriale de la gendarmerie qui sera transféré suffit à assurer la fonction de police de base.

2. La zone est pluricommunale lorsque, pour des raisons géographique ou opérationnelle, elle regroupe plusieurs communes.

B.3. Mécanismes supra- et interzonaux

Pour des raisons évidentes d'économie, mais aussi pour conserver aux zones de police une taille raisonnable, elles ne doivent pas systématiquement disposer chacune en propre de toutes les ressources nécessaires à la fonction de police de base. C'est pourquoi :

­ Des mécanismes de coopération entre les zones de police au sein d'un arrondissement ou d'une même province, sous la forme de protocole de coopération seront encouragés par le fédéral. C'est par exemple de cette manière qu'on pourra maintenir le système de détâchement temporaire du personnel d'une zone à une autre pour faire face entre autres aux variations saisonnières (Exemple : tourisme) .

­ Une des missions de la police fédérale est d'appuyer les polices locales et de mettre à leur disposition les moyens supra-locaux nécessaires. Il faudra veiller à garantir cet appui dans un cadre légal.

B.4. Articulation entre le niveau local et le niveau fédéral

La liaison technique, l'appui et la coordination à l'égard du niveau local est organisée au niveau déconcentré de la police fédérale. Cette fonction constitue un élément fondamental pour la fonction de police intégrée mais ne constitue pas un niveau de politique de police.

1. Le commissaire-coordinateur de la police fédérale administrative de la circonscription

a) Coordonne les missions de police administrative des polices locales lorsque la situation exige l'intervention conjointe de plusieurs polices locales ou d'une police locale et d'un ou plusieurs éléments de la police fédérale, sauf lorsque le ou les bourgmestres concernés, dans le cadre de sa compétence, désigne le chef de police locale pour assurer cette coordination;

b) Coordonne les missions de police à caractère fédéral exécutées par les polices locales lorsqu'une directive fédérale le prévoit;

c) Reçoit les demandes d'appui opérationnel des polices locales, et assure leur exécution dans la mesure de ses moyens;

d) Fait rapport de l'exécution des missions fédérales par la police locale;

e) Participe au conseil zonal de sécurité.

En cas de réquisition de la police fédérale par le bourgmestre, il exécute ces réquisitions sous l'autorité du bourgmestre par les moyens dont il dispose et, si nécessaire, les transmet pour exécution à la direction générale compétente.

En cas de réquisition de la police zonale par le ministre de l'Intérieur, il coordonne l'intervention des polices locales réquisitionnées.

À la demande de la police locale, il assure un appui technique (Exemple : implémentation informatique, formation sur le terrain).

À la demande des autorités locales, administratives ou judiciaires, il les assiste (Exemple : préparation du plan zonal de sécurité, statistiques).

2. Le commissaire de l'unité déconcentrée de la police judiciaire et les agents de liaison

Pour faciliter la coordination des missions de police judiciaire entre les deux niveaux, un agent de liaison de l'unité déconcentrée de la police judiciaire est détaché auprès de la police locale sans disposer de pouvoir hiérarchique sur celle-ci. En fonction de l'importance des missions judiciaires exécutées dans la zone, plusieurs agents de liaison peuvent y être détachés, ou, à l'inverse, un agent de liaison peut être détaché auprès de plusieurs zones.

Le commissaire de l'unité déconcentrée de la police judiciaire et les agents de liaison assurent l'appui aux unités de recherche locales (Exemple : laboratoires, analyse criminelle, documentation, ...).

3. Dans le cadre de cette articulation entre les deux niveaux, le niveau local est représenté au niveau fédéral par différents mécanismes :

­ la représentation de policiers locaux dans les directions générales, en particulier, mais pas exclusivement, dans les services d'appui, ainsi qu'au niveau de la circonscription, avec la commission permanente de la police locale;

­ la présence de bourgmestres dans le conseil fédéral de police;

­ le conseil consultatif des bourgmestres, qui sera consulté avant l'adoption de toute disposition réglementaire, norme ou standard concernant la police locale.

B.5. Ancrage communal

Dans une zone pluricommunale, la police locale maintient un commissariat de police dans chaque commune de la zone, qui est doté d'une capacité minimale pour exercer certains aspects de la fonction de police de base. (Exemples : îlotage, assistance non urgente, circulation locale, tâches administratives).

B.6. Les autorités compétentes sur la police locale sur le plan fonctionnel

Sur le plan de l'autorité fonctionnelle (= « le pouvoir de mettre la police en action »), il n'est rien changé à la situation actuelle et aux attributions des autorités de police telles qu'elles ont été précisées dans la loi du 3 avril 1997 et la loi « Franchimont ».

Des mécanismes permettent cependant d'atteindre l'objectif du service policier intégré.

1. Le bourgmestre est l'autorité responsable en matière de police administrative dans sa commune, quel que soit le type de zone concerné. (Exemples : le bourgmestre décide de faire évacuer un lieu menacé; d'organiser une opération de contrôle d'identité systématique dans un quartier de la commune; il met fin à une arrestation administrative; il décide d'autoriser une manifestation ou de faire disperser un attroupement non autorisé; il décide de faciliter la circulation aux heures de pointe ou de protéger la sortie des écoliers; il prend une ordonnance de police interdisant les attroupements, ...) .

Pour exercer sa compétence de police administrative, il agit à l'égard de la police locale par des ordres, des instructions et des directives générales ou particulières qu'il donne au chef de corps.

Dans une zone pluricommunale, lorsque l'exécution d'une décision d'un bourgmestre n'est pas prévue dans le plan zonal de sécurité et a pour effet de réduire l'exécution des décisions des autres bourgmestres de la zone, le chef de police en informe le président du collège des bourgmestres. (Exemple : le bourgmestre de la commune A souhaite augmenter le nombre de patrouilles dans sa commune pour faire face à une vague de cambriolages. Si le chef de police local constate que cette mission va déforcer sensiblement et durablement l'exécution de décisions d'autres bourgmestres, le collège des bourgmestres est saisi.)

Si les moyens de la police locale sont insuffisants, chaque bourgmestre peut requérir l'intervention de la police fédérale dans les circonstances exceptionnelles de l'article 175 de la nouvelle loi communale.

2. Le procureur du Roi dispose ­ de même que le juge d'instruction ­ de l'autorité et la direction sur les missions de police judiciaire de la police locale, compétences qui ont été renforcées dans la loi « Franchimont » du 12 mars 1998.

3. Concertation locale et plan zonal de sécurité : Dans chaque zone, un plan de sécurité zonal est approuvé par le bourgmestre et le procureur du Roi après avoir été préparé en concertation au sein du conseil zonal de sécurité.

­ Le conseil zonal de sécurité a pour but une concertation systématique entre les bourgmestres, le procureur du Roi ou son représentant, le chef de corps de la police locale et le commissaire-coordinateur de la police fédérale administrative de la circonscription, ou son remplaçant. Il est également chargé d'évaluer la mise en oeuvre du plan zonal.

­ Le plan zonal de sécurité comprend les missions et objectifs prioritaires déterminés par le procureur du Roi et les bourgmestres qui auront été intégrés dans une approche globale de la sécurité. Il comprend la capacité de la police locale qui est destinée à l'exécution de missions de police judiciaire et de police administrative et qui doit permettre que l'exécution de ces missions puisse être assurée en tout temps, en particulier les missions locales. S'il s'avère, en cours d'exécution de plan zonal, que les capacités prévues sont insuffisantes pour exécuter ces missions, le conseil zonal y remédie.

Pour veiller au lien entre le niveau local et le niveau fédéral, le plan zonal est préparé en tenant compte du plan national de sécurité. Pour autant qu'il ait des répercussions sur les matières relevant de la compétence du conseil, le plan zonal est soumis pour accord au conseil communal. Dans les zones pluricommunales, il est soumis au conseil zonal de police. Après avoir été approuvé par le procureur du Roi et les bourgmestres, il est ensuite soumis pour approbation aux ministres de la Justice et de l'Intérieur. Des délais de rigueur seront d'application.

B.7. Responsabilités communales en matière de police administrative

La loi du 3 avril 1997 a rappelé que le bourgmestre exerce ses compétences de police administrative sans préjudice des compétences du ministre de l'Intérieur et du gouverneur de province. Elle sera complétée dans l'esprit de la circulaire du 10 décembre 1987 sur le maintien de l'ordre public pour préciser le caractère subsidiaire de leur intervention : le ministre de l'Intérieur et le gouverneur de province disposent des compétences de police administrative du bourgmestre en cas de carence, d'événements ou de troubles s'étendant au territoire de plusieurs communes, ou lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l'intérêt général exige leur intervention. (Exemple : interdiction d'une manifestation et non l'autorité sur la police locale chargée d'exécuter cette décision.)

Ce mécanisme concerne la compétence de prendre des mesures de police administrative au sens de l'article 3, 1º, de la loi sur la fonction de police, et ne concerne pas l'autorité fonctionnelle du bourgmestre sur la police locale.

B.8. Le chef de la police locale

1. Le chef de la police locale est chargé, sous l'autorité du (des) bourgmestre(s) et du procureur du Roi, d'exécuter le plan zonal de sécurité.

2. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, il assume, sous l'autorité du (des) bourgmestre(s), la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police, et l'exécution de la gestion. En d'autres termes, il dispose d'une délégation pour prendre certaines décisions.

3. Pour assurer ses fonctions, il bénéficie ­ sur simple demande ­ de l'appui de la police fédérale sous forme de conseils, d'experts, d'informations et de documentation, ...

4. En vue d'assurer l'uniformisation de la sélection et de l'évaluation et donc de garantir la mobilité des officiers de police, l'inspection générale participe à l'évaluation des candidats chefs de police et aux évaluations en cours de mandat.

5. Le chef de la police locale doit organiser, sous l'autorité du (des) bourgmestre(s) le corps de police de manière telle que les normes et standards soient respectés, et que les réquisitions et les missions à caractère fédéral soient exécutées.

B.9. Liens fonctionnels entre niveau local et niveau fédéral

La police locale exécutera les missions actuelles des polices communales, et tout ou partie de celles que les brigades territoriales de la gendarmerie exercent actuellement pour compte du fédéral. À cette fin, deux mécanismes sont prévus.

1. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le domaine de sa compétence, adresseront aux bourgmestres, notamment sur base du plan national de sécurité qu'ils fixent pour chaque année, les directives nécessaires à l'exécution, par la police locale, de missions à caractère fédéral. Ces directives sont contraignantes.

Exemples :

­ opérer un bouclage ou une surveillance de zone en cas de peste porcine;

­ assurer la protection immédiate (escorte) ou rapprochée (observation) des fourgons ou d'un transport nucléaire;

­ participer aux alertes de police;

­ protéger certains lieux ressortissant à la responsabilité fédérale (ambassades, aéroports, cours et tribunaux);

­ intervenir lors d'une calamité, d'une catastrophe ou d'un sinistre grave;

­ collecter les informations nécessaires aux autorités fédérales;

­ participer à des campagnes de contrôle de l'alcoolémie;

­ exécuter des mesures pour appliquer la loi sur l'accès au territoire, en ce compris les contrôles aux frontières;

­ protéger les vétérinaires lors d'un contrôle;

­ protéger les transfèrements de détenus;

­ soutenir une enquête judiciaire importante;

­ participer à une action de police administrative importante (ex : Euro 2 000).

Ces missions à caractère fédéral nécessitent généralement une mise en oeuvre dans la même zone de police, et de manière prolongée ou répétitive. Elles peuvent, dans de nombreux cas, être inscrites dans le plan zonal de sécurité et avoir pour effet une augmentation de la dotation fédérale (voir B.12). Ces missions figureront dans la loi de manière précise ou générale, en fonction des cas.

Lorsque leur exécution revêt un caractère de permanence et de continuité, et n'est pas susceptible de porter atteinte au principe selon lequel toute la fonction de police de base est uniquement assurée par la police locale (voir B.1), il est justifié que ces missions soient assurées par la police fédérale. (Exemples : protection d'un palais de justice important; contrôles aux frontières à Zaventem.)

Le ministre compétent prévoira les principes d'intervention dans chaque cas de figure. Lorsque la ou les polices locales doivent intervenir avec la police fédérale, il désignera le niveau de police (local ou fédéral) chargé d'assurer la direction et la coordination des opérations. Pour les missions de police administrative, le ministre de l'Intérieur se concerte lors de l'élaboration de la directive, le cas échéant, avec le bourgmestre concerné, tant sur l'ampleur de la mission, que sur le niveau qui va assurer la direction et la coordination des opérations.

Les directives du ministre de la Justice concernant les missions de police judiciaire sont prises après avis du Collège des procureurs généraux (art. 143ter CJ). Elles sont détaillées par les procureurs du Roi (art. 26 et 28ter , § 2, CIC).

Le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice pourront également requérir la police locale lorsque le bourgmestre ou la police locale ne donnent pas suite aux directives.

L'exécution de ces missions fédérales ne peut pas avoir comme conséquence de mettre en péril l'exécution des missions de police locale.

2. Le ministre de l'Intérieur peut requérir la police locale d'une zone en cas de calamité, de catastrophe, de sinistre grave, d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves ou imminentes contre l'ordre public dans une autre zone et lorsque les moyens de la police locale de cette zone ne suffisent pas, même après avoir été renforcés par le biais d'accords entre polices zonales (voir B.3). Les missions exécutées par les unités requises le sont sous l'autorité du bourgmestre de la commune concernée, sauf dans les cas visés au point B. 7, et sous la direction et la coordination opérationnelle du commissaire-coordinateur de la police fédérale administrative de la circonscription.

Les ressources des polices locales devant être mises en oeuvre pour exécuter cette réquisition sont limitées à un nombre d'heures/hommes fixés annuellement. Ce nombre varie de 10 % à 20 % du cadre minimum en fonction de la spécificité de la zone. Ce maximum de 20 % peut être augmenté en fonction de l'effectif transféré ou par le biais d'une augmentation de la dotation fédérale (voir B.12). En cas d'urgence ou lorsque la sécurité nationale l'exige, le ministre de l'Intérieur peut cependant décider que des missions de police administrative fédérale supplémentaires seront exécutées.

B.10. Les autorités compétentes pour l'organisation et la gestion de la police locale

Sur le plan de l'organisation de la police locale (= « le pouvoir d'organiser et de gérer la police »), les organes existants conservent leurs compétences : conseil communal, collège et bourgmestres, compte tenu des modifications contenues dans l'avant-projet modifiant la nouvelle loi communale (intervention d'une commission de sélection pour les promotions et nominations, et discipline).

1. Dans les zones unicommunales, les compétences du bourgmestre et des conseils communaux ne sont pas modifiées.

2. Dans les zones pluricommunales :

­ les compétences du bourgmestre, y compris en matière de présentation des candidats chefs de corps, seront exercées par le collège des bourgmestres et, par délégation, au bourgmestre présidant ce collège.

Le collège est présidé par un bourgmestre désigné selon un mécanisme propre à la zone et qui sera fonction du type de zone (ex : tournante, commune votant le budget police le plus important, ancienneté, ...) Il faudra veiller à assurer à cette fonction le plus de continuité possible. Le collège des bourgmestres exerce également les compétences des collèges des bourgmestres et échevins. Le collège statue à la majorité des voix qui sont réparties en fonction de la pondération des parts.

­ Les compétences du conseil communal sont exercées par le conseil zonal de police (1). Ce conseil de police est composé de conseillers communaux désignés à la double proportionnelle, d'une part, en fonction de l'importance des communes (population, participation financière, ... ) et d'autre part en fonction de la composition des conseils. Les bourgmestres font également partie du conseil zonal de police.

Le conseil zonal de police est doté de la personnalité juridique et s'appuie sur la police locale et sur les administrations communales (dans certains cas, sur une administration communale) pour la préparation et l'exécution de ses décisions. Il veillera à ce que les différents règlements de police des communes de la zone soient harmonisés.

B.11. La garantie d'un service minimum équivalent

Pour garantir un service à la population équivalent dans l'ensemble du pays, le fédéral détermine, après avis du conseil consultatif des bourgmestres, des standards d'équipement, de fonctionnement et d'organisation. (Exemples : le nombre minimal d'agents de quartier par habitant et le contenu de base d'un approche en termes de « community policing »; la création d'un service d'aide aux victimes et les fonctions de base de ce service; le standard de compatibilité informatique; le contenu d'une formation spécialisée; les conditions dans lesquelles une police zonale peut constituer une unité spécialisée.)

Certains de ces standards (voir B.10) constituent des normes minimales qui peuvent être dépassées par les communes de la zone qui le souhaitent. D'autres standards ont par contre pour but d'éviter des doubles emplois inutiles avec les missions de la police fédérale (Exemple : la création de laboratoires dans les polices locales; les conditions dans lesquelles une police de zone peut pratiquer les techniques particulières de recherche ou créer une unité d'intervention). Des standards de qualité seront également développés, mais ceux-ci auront seulement valeur de recommandation.

Les standards sont développés dans la direction générale « appui » de la police fédérale, dans laquelle des policiers locaux sont affectés.

B.12. Budget et financement

Un arrêté royal pris après avis du conseil consultatif des bourgmestres fixera un effectif policier minimal et des normes budgétaires minimales pour chaque zone de police. Les normes budgétaires seront fixées après concertation avec les régions, procédure qui fera l'objet d'un accord de coopération. En outre, des subventions spécifiques seront octroyées, comme actuellement. (Exemples : aide financière pour l'équipement (droits de tirage), contrat de sécurité, aide financière pour la coordination policière dans la région frontalière franco-belge, contrat de prévention, ...)

Pour les zones pluricommunales, une clé de répartition budgétaire entre les communes sera également fixée et chaque conseil communal de la zone vote une dotation communale de police qui est versée au conseil de police.

Si une commune souhaite consacrer à la police locale plus de ressources que la norme minimale, soit, elle affecte ce supplément au budget de la zone, soit elle l'affecte à un programme particulier. (Exemple : dans la zone, la commune A possède un parc communal. À défaut d'accord entre les bourgmestres pour constituer une brigade canine, la commune décide seule de voter les crédits nécessaires. Le chef de police local sera tenu d'y donner suite et d'affecter ces recettes à ce programme.)

Dotation fédérale : Les moyens financiers des communes seront complétés par une dotation fédérale annuelle allouée à la zone, dotation dont le montant couvre la prise en charge du personnel de la police fédérale effectivement intégré dans la police locale, en ce compris le personnel administratif et logistique, les frais de fonctionnement et les coûts de gestion, sachant qu'avant de fixer l'effectif réel transféré, il conviendra de faire l'inventaire des missions à caractère fédéral à exécuter par la police locale, mais aussi des missions d'appui revenant à la police fédérale.

En pratique, ce montant fluctuera en fonction du respect par les communes de la zone des normes minimales en matière de budget et de personnel et de l'importance des missions à caractère fédéral assurées dans la zone. Autrement dit, les communes qui ne remplissent pas les normes concernant l'effectif minimal devront prendre à leur charge les frais liés à une partie des policiers nationaux intégrés, tandis que celles qui remplissent ces normes et doivent assurer des missions fédérales plus nombreuses (exemple : commune dans laquelle de nombreuses ambassades sont établies) bénéficient d'une subvention qui dépasse les coûts liés à cette prise en charge.

Il conviendra après quelques années d'évaluer les dotations fédérales afin que, dans ces circonstances égales, les zones reçoivent des dotations équivalentes.

Les bâtiments et le matériel nécessaires au fonctionnement des policiers fédéraux intégrés seront transmis ou mis à la disposition de la commune ou, le cas échéant, du conseil zonal de police aux conditions à déterminer par la loi. Il faudra examiner comment la police locale et la police fédérale collaboreront dans le domaine des achats et des bâtiments.

B.13. Tutelle

L'entièreté de la fonction de police de base est assurée par la police locale, et uniquement par elle. La police fédérale ne joue plus de rôle complémentaire dans la fonction de police de base, comme le fait maintenant la gendarmerie. Dès lors, si la police locale n'était pas dans les conditions d'accomplir la fonction de police de base, la sécurité s'en trouverait compromise au niveau de la zone, et il serait porté atteinte aux intérêts fédéraux du fait que les missions à caractère fédéral ne pourraient être exécutées.

En outre, l'approche globale de la structure policière intégrée et le principe du service équivalent doivent être assurés. L'organisation d'une police locale dépasse dès lors la sphère des intérêts communaux et ne constitue pas une mission d'intérêt exclusivement communal.

L'instauration d'un mécanisme de tutelle spécifique sur les décisions communales et sur les décisions des organes pluricommunaux qui concernent ou qui sont applicables aux policiers locaux, à l'exception des décisions en matière disciplinaire, ou à la police locale s'impose car le fédéral doit pouvoir remédier aux décisions que prendraient éventuellement des autorités locales et qui auraient pour résultat que la police locale ne pourrait pas remplir sa mission de police de base.

Cette tutelle, créée et organisée dans une loi fédérale, sera exercée par le niveau fédéral et portera uniquement sur le respect de toutes les normes, standards et directives fédéraux concernant la police. La procédure comprendra des délais de rigueur.

Au vu des attributions des régions en matière d'équilibre financier des communes, il s'indique de les associer, par exemple par un accord de coopération, à l'exercice de cette tutelle spécifique sur les décisions budgétaires que constituent, dans les zones unicommunales, le vote du budget de la police, et dans les zones pluricommunales, le vote de la dotation communale au conseil de police.

C. LA POLICE FÉDÉRALE

C.1. Missions de la police fédérale

­ L'exécution de missions spécialisées et supra-locales;

­ L'appui aux polices locales;

­ Sa propre gestion.

Les missions spécialisées et supra-locales de la police fédérale constituent, avec la fonction de police de base, la police intégrée. Ces missions s'exécutent soit au niveau national, soit de manière déconcentrée.

1. Missions spécialisées ou supra-locales

1.1. Les missions de police judiciaire sont celles qui sont actuellement exécutées par la police judiciaire, par les brigades de surveillance et de recherches et par les éléments de l'état-major de la gendarmerie qui appuient et coordonnent les BSR. L'accent est mis sur la recherche spécialisée (corruption, crime organisé), le développement d'une expertise de recherche (analyse criminelle opérationnelle, analyse de patrimoine, R&D... ). L'effectif minimum de la direction générale de la police judiciaire sera fixé dans la loi. Conformément à l'article 143ter du Code judiciaire, le ministre de la Justice déterminera, en partant des principes de spécialité et de subsidiarité, qui seront repris dans la loi, les missions de police judiciaire qui sont remplies prioritairement, d'une part, par les unités judiciaires de la police fédérale, et, d'autre part, par les polices locales.

1.2. Les missions de police administrative concernent la gestion et la maîtrise d'événements et de troubles supra-locaux ou locaux d'une importance générale, la préparation et la coordination des opérations d'envergure; la police spécialisée (autoroutes, frontières, communications).

2. L'appui et le soutien

2.1. L'appui non administratif comprend :

­ le soutien apporté par les directions générales de police judiciaire et de police administrative;

­ l'intervention des unités opérationnelles (réserve, unités spéciales, appui aérien, ...);

­ la gestion des informations;

­ l'informatique et la télématique;

­ la coopération policière internationale.

2.2. L'appui administratif comprend :

­ la politique de police;

­ la préparation des plans de sécurité (statistiques);

­ la préparation des normes et des standards;

­ la recherche et le développement et l'aide à la qualité totale;

­ la politique de formation (programmes, ... ) et du personnel (statut unique);

­ la logistique centralisée (achats et infrastructure communs).

Ces missions d'appui non administratif et administratif sont assurées au profit des polices locales et des unités de la police fédérale, ce qui justifie la présence de policiers locaux, en ce compris dans des postes à responsabilités, au sein de la police fédérale. Cette présence sera particulièrement visible dans la direction générale des services d'appui qui, pour ce qui concerne l'appui administratif, sera dirigée par un officier de la police locale et composée par des policiers de la police locale et de la police fédérale.

C'est également la raison de la présence de représentants de la police locale au conseil fédéral de police.

3. La gestion de la police fédérale

­ Gestion du personnel.

­ Budget et comptabilité.

­ Logistique, infrastructures, achats, ...

C.2. Autorités compétentes pour la police fédérale

1. Les ministres

La police fédérale est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, qui, chacun en fonction de leurs compétences, peuvent donner des directives, des instructions et des ordres au commissaire national et, dans certains cas, directement au directeur général, respectivement de la police administrative et de la police judiciaire. Les ministres fixent en concertation les missions et objectifs prioritaires de la police fédérale.

Les ministres ont la responsabilité conjointe de l'organisation et de l'administration de la police fédérale, ils peuvent traduire leur autorité dans l'organisation et le fonctionnement de la police.

2. Les autorités judiciaires

Dans ses missions de police judiciaire, la police fédérale est régie par la loi « Franchimont » et la loi sur le collège des procureurs généraux et le magistrat national.

­ Les compétences des autorités judiciaires sur la police fédérale, en particulier sur la direction générale de la police judiciaire justifie un mécanisme particulier : un magistrat du parquet fédéral désigné par le ministre de la Justice est affecté auprès de la direction générale de la police judiciaire.

La mission de ce magistrat est de veiller à la gestion de l'information judiciaire et à ce que ces missions judiciaires spécialisées s'exécutent conformément aux décisions des autorités judiciaires, non seulement concernant la direction et l'autorité sur l'enquête, mais aussi leurs directives de recherche et les décisions concernant la coordination et la mise en oeuvre cohérente de la politique criminelle. Il réfère à l'autorité judiciaire compétente et, le cas échéant, au ministre de la Justice.

­ Un second magistrat du parquet fédéral exercera cette mission de manière particulière à l'égard du service de répression de la corruption de la direction générale de la police judiciaire. Il fera sous la responsabilité politique du ministre de la Justice, rapport au Parlement sur le fonctionnement général de ce service et pourra être auditionné.

­ Pour la gestion de l'information, qui fait partie de la division générale d'appui, un organe de contrôle spécifique de la gestion de l'information présidé par un magistrat du parquet fédéral désigné par le ministre de la Justice est constitué pour veiller au respect des règles d'accès et de transmission des données. Il est composé d'un membre de la police fédérale et d'un membre de la police locale. Il dispose d'un accès illimité à la banque de données, et aussi aux banques de données des polices locales. Les membres de cet organe de contrôle bénéficient d'un statut indépendant. Ce magistrat n'est plus soumis à la hiérarchie du parquet fédéral.

Cet organe intervient en outre pour garantir le statut particulier des policiers chargés de la gestion des données. Ce statut les protège de toute intervention des directions opérationnelles de la police fédérale. L'organe de contrôle garantit l'objectivité des décisions concernant leur statut.

3. Eléments d'intégration : le plan national de sécurité

Le plan national de sécurité comprend :

­ l'approche globale et intégrée de sécurité, qui donne la cohérence à l'ensemble de la structure policière, et dont les plans zonaux devront tenir compte;

­ la manière dont les missions et les objectifs prioritaires de la police fédérale, fixés par les autorités, sont accomplis;

­ la répartition des ressources entre les directions générales.

Le plan national de sécurité est approuvé par les deux ministres sur proposition du conseil fédéral de police. Pour parvenir à une approche globale de la sécurité, les plans zonaux de sécurité doivent tenir compte du plan de sécurité nationale (voir B.6.3). Les lignes de forces du plan national de sécurité seront communiquées au Parlement.

C.3. Structure de la police fédérale

1. Conseil fédéral de police : le conseil fédéral de police doit permettre aux autorités de police administrative et judiciaire de jouer un rôle majeur dans l'élaboration du plan national de sécurité et dans le suivi de son exécution.

Le conseil fédéral de police procède à une évaluation du fonctionnement et de l'organisation générale des polices sur base du rapport annuel de l'inspection générale. Il sera consulté avant l'adoption de toute disposition réglementaire, norme ou standard concernant la police locale.

Il peut, pour l'exercice de sa mission, saisir l'inspection générale.

Le conseil fédéral de police est composé, hormis le président, des autorités judiciaires (représentants du collège des procureurs généraux, des procureurs du Roi, et des juges d'instruction) et administratives (gouverneurs et bourgmestres, ces derniers désignés au sein du conseil consultatif des bourgmestres), des représentants des deux ministres ainsi que le commissaire national et un représentant des polices locales.

2. Commissaire national : le commissaire national assure la direction de la police fédérale. Il est responsable de l'exécution de la politique policière élaborée par les deux ministres, et plus particulièrement de l'exécution du plan national de sécurité pour ce qui concerne la police fédérale.

3. Directions générales : la police fédérale comprendra des directions générales chargées des missions suivantes :

­ police judiciaire (coordination opérationnelle, recherche spécialisée, lutte contre la corruption, police technique et scientifique (avec l'INCC), gestions des indicateurs, techniques particulières, information douce sensible et analyse criminelle);

­ police administrative (coordination opérationnelle, missions spécialisées);

­ services d'appui non administratifs : coopération internationale, gestion de l'informatique et des télécommunications, documentation, ...);

­ gestion de l'information;

­ unités opérationnelles nationales (réserve générale, unités spéciales, détachements palais, appui aérien);

­ service d'appui administratif (politique de police : préparation des plans de sécurité, des normes et des standards, R&D, aide à la qualité totale, préparation de la formation, statut unique, logistique centralisée et infrastructure commune);

­ services de gestion de la police fédérale (personnel, logistique et budget, contrôle de gestion, ...).

Les directions générales sont composées de services et d'unités centraux ou déconcentrés.

La structure de la police fédérale garantit les équilibres nécessaires entre les missions de police administrative et de police judiciaire. Elle doit cependant favoriser une approche globale des problèmes. Lorsqu'un programme concerne un phénomène qui doit être approché en combinant les approches préventives et répressives, il est en principe géré dans la direction générale de la police judiciaire. Ce directeur général veillera à ce que les besoins de chaque autorité soient rencontrés et aura un lien d'autorité avec les deux ministres (Exemples : stupéfiants, trafic de véhicules volés, traite des êtres humains, hormones, disparitions, sectes, hooliganisme...).

4. Responsabilités du commissaire national et des directeurs généraux

Comme la police locale, la police fédérale est la plus intégrée possible au niveau de sa structure et de ses modes de fonctionnement de façon à permettre une meilleure efficacité, un management cohérent et l'identification des responsabilités.

­ Le commissaire national assure l'exécution intégrée des missions de la police fédérale. Il doit veiller à ce que l'appui nécessaire soit apporté aux opérations par les autres services de la police fédérale. Responsable final de la police fédérale, le commissaire national assure la coordination entre les directions générales et est responsable du fonctionnement quotidien de la police fédérale.

­ Les directeurs généraux disposent d'une délégation de pouvoirs pour l'organisation interne de leur direction et la gestion de celle-ci en matière de personnel, de fonctionnement et d'investissements, dans le respect des règles générales. Les moyens en personnel et en matériel des directions, en particulier les directions opérationnelles et d'appui sont fixés dans le plan national de sécurité pour que chaque direction générale exécute de manière optimale ses missions. Les directeurs généraux des directions opérationnelles (judiciaire et administrative) peuvent recevoir directement leurs missions du ministre compétent ou des autorités compétentes.

­ Lorsque des moyens de la direction générale de la police judiciaire ne sont pas disponibles pour exécuter simultanément les réquisitions de différentes autorités judiciaires, la décision finale revient au parquet fédéral.

­ Sans pouvoir en quoi que ce soit s'immiscer dans l'exécution d'enquêtes judiciaires, le commissaire national doit intervenir si les décisions d'un directeur général ne respectent pas le plan national de sécurité ou portent atteinte au fonctionnement des autres directions générales, à la cohérence du fonctionnement de la police fédérale. Les décisions du commissaire national sont prises sous l'autorité des deux ministres, qui peuvent évoquer ou réformer sa décision, soit d'initiative, soit à la demande des magistrats du parquet fédéral affectés à la police fédérale ou d'un directeur général. Si les ministres évoquent une décision du commissaire national prise dans le cadre d'une enquête judiciaire, ils prennent l'avis du parquet fédéral. (Exemple : matériel techniquement non compatible, achats de prestige, organisation disparate de services devant travailler ensemble, ...)

5. Gestion de l'information

Il convient de créer un nouveau cadre légal qui règle la compétence de recueillir et de traiter des informations en reprenant les principes énoncés dans l'actuel article 39 de la loi du 5 août 1992 et dans la loi du 8 décembre 1992 de protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

La gestion repose sur l'obligation absolue d'information des services de police à l'égard du procureur du Roi et du juge d'instruction : conformément à la loi « Franchimont », toute information doit être transmise effectivement et sans aucune restriction aux autorités judiciaires compétentes, conformément à leurs directives.

Une circulation maximale et structurée des informations est nécessaire, de même qu'une accessibilité maximale pour les services de police, sur un pied d'égalité. Afin de garantir une implication optimale de la police locale, dans la gestion et la circulation des informations au même titre que les membres de la police fédérale, les informations sont gérées au sein de services placés sous la direction conjointe d'un fonctionnaire de police de la police fédérale et d'un fonctionnaire de police de la police locale.

En outre, un organe de contrôle spécifique présidé par un magistrat et composé d'un membre de la police locale, d'un membre de la police fédérale et d'un expert sera chargé de contrôler le respect des règles d'accès à ces banques et la transmission des données et informations à ces banques.

Les garanties maximales doivent être prévues pour le traitement confidentiel des informations judiciaires et administratives sensibles.

Les ministres de la Justice et de l'Intérieur ont, chacun pour ce qui le concerne, autorité sur le traiteraient des informations. Ils déterminent les catégories de données qui doivent être transmises d'office à la banque de données, que ce soit par les polices locales, ou par les unités et services de la police fédérale.

C.4. La déconcentration de la police fédérale

Cette déconcentration est exercée par le commissaire-coordinateur de la police fédérale administrative de la circonscription et le commissaire de l'unité déconcentrée de la police judiciaire, entre lesquels n'existent aucun lien hiérarchique, mais qui coordonnent leurs activités sous l'autorité du commissaire national.

1. Le commissaire-coordinateur de la police fédérale administrative de la circonscription

a) Il dirige les unités de police administrative fédérales déconcentrées conformément aux ordres instructions et directives qu'il reçoit de la direction générale;

b) À la demande des autorités compétentes, il coordonne l'appui du niveau fédéral pour les missions supra-locales qui ont une composante tant de police administrative que de police judiciaire (Exemple : opération contre un groupe terroriste nécessitant de nombreuses perquisitions, surveillance et protection des enquêteurs et scènes de crime);

c) Il maintient une capacité de gestion de crise au niveau supra-zonal (Exemple : évasion, alerte de police, accident ou catastrophe...).

2. Le commissaire de l'unité déconcentrée de la police judiciaire et les agents de liaison

Sa fonction est d'assurer la direction et l'organisation de cette unité conformément aux ordres, instructions et directives qu'il reçoit de la direction générale de la police judiciaire, ainsi que l'organisation et la coordination de l'exécution des missions judiciaires spécialisées qui sont confiées à cette unité, et ce conformément à la loi « Franchimont ».

Les agents de liaison ont pour mission, sous la direction du commissaire de l'unité déconcentrée de police judiciaire, de faciliter la coordination des missions de police judiciaire entre les deux niveaux.

3. Ressort de la circonscription et de l'unité déconcentrée de police judiciaire

Le ressort de la circonscription et de l'unité judiciaire seront fixés par la loi.

Au moment où la dimension des arrondissements judiciaires sera étendue, il est souhaitable que ces ressorts soient identiques, sauf exception justifiée par des situations particulières.

4. Concertation provinciale

Pour leurs missions de coordination et d'appui des missions de police, les procureurs du Roi et les gouverneurs de province sont assistés par le commissaire-coordinateur de la police fédérale administrative de la circonscription et, le cas échéant, le commissaire de l'unité judiciaire, notamment dans le cadre de la concertation provinciale et de la coordination de la politique de sécurité. Cette concertation provinciale vise notamment à stimuler les conseils zonaux de sécurité (voir B.6.3) et, pour ce qui concerne les gouverneurs, les conseils zonaux de police (voir B.10.3).

D. PHASAGE

La présente note constitue un objectif à atteindre dans les meilleurs délais. L'expérience d'autres pays démontre qu'une réorganisation de cette ampleur ne peut être précipitée, encore moins improvisée. En outre, le personnel des services de police doit pouvoir s'intégrer harmonieusement dans les nouvelles structures. Enfin, il convient de planifier dans le temps les conséquences budgétaires de la réorganisation.

Il s'indique de procéder par étapes, chacune rendant la suivante irréversible. L'intention est de mettre en oeuvre cette structure de police le plus vite possible. Le gouvernement présentera un planning. À la fin, n'existera plus qu'une police structurée à deux niveaux : au niveau fédéral et au niveau local.

Les étapes pour arriver à cet objectif sont les suivantes, en tenant compte du fait qu'elles doivent être menées en parallèle et que l'application du statut unique au personnel nécessitera des mesures transitoires :

­ finalisation de l'intégration des polices spéciales;

­ mise en place des éléments structurants du statut unique :

- statut syndical;

- statut disciplinaire;

- uniformisation de la sélection, de la formation de base, des recyclages, ...;

­ mise en place d'éléments de coordination (affectation de magistrats du parquet fédéral, gestion de l'information, Inspection générale, ...);

­ constitution du conseil fédéral de police;

­ informatique et télécommunications communes;

­ constitution des directions générales de la police fédérale :

- la direction générale de la police judiciaire et ses unités déconcentrées;

- les services d'appui;

­ mise en place des polices locales, selon les paramètres suivants :

- approbation du plan zonal de sécurité;

- l'intégration doit se faire circonscription par circonscription, et de manière géographiquement répartie;

- avant de parvenir à la nouvelle structure policière au niveau local, l'intégration se fera progressivement selon les phases suivantes :

· mise en place des conseils zonaux de police et des conseils zonaux de sécurité;

· intégration fonctionnelle des missions (équipes d'intervention, patrouilles, brigades de recherche et permanences mixtes) sous une direction opérationnelle intégrée;

· conventions de police entre fédéral et communes d'une zone fixant les modalités, en ce compris la désignation dans la zone d'un chef de police dirigeant tous les corps présents, selon lesquelles la police communale et la brigade territoriale de la police fédérale feront l'objet d'une association dans laquelle elles fonctionnent comme une seule unité opérationnelle placée sous l'autorité du ou des bourgmestres de ces communes et, pour les missions de police judiciaire, du procureur du Roi;

· mise à disposition des moyens et du personnel des brigades territoriales de la police fédérale aux polices locales lorsque le fédéral constate que les conditions (normes, standards, ... ) sont rencontrées.

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE : NOTE DE SYNTHÈSE

I. LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

1.1. Il est créé un Conseil supérieur de la Justice indépendant, dans le but d'objectiver les nominations et les promotions et d'instaurer un contrôle externe sur le fonctionnement de l'organisation judiciaire. Le Conseil supérieur de la Justice n'est pas l'organe représentatif du pouvoir judiciaire. À cet effet, il est institué un Conseil de la magistrature séparé.

1.2. Le Conseil supérieur de la Justice respecte l'indépendance des juges dans l'exercice de leur compétence juridictionnelle et l'indépendance des officiers du ministère public lors de leur intervention dans les affaires civiles par voie d 'action, de réquisition ou d'avis (cf. art. 138 CJ), et dans l'exercice des recherches et des poursuites individuelles sans préjudice du droit du ministre de la Justice d'ordonner des poursuites et d'arrêter les directives de politique criminelle y compris en matière de politique de recherche et de poursuite.

2. Compétences du Conseil supérieur

2.1. Les présentations pour :

­ les nominations, à savoir : les nominations de juge de paix, de juge au tribunal de police, de juge dans le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal du commerce, de conseiller à la cour d'appel et à la cour du travail, de conseiller à la Cour de cassation, de même que les nominations au ministère public auprès de ces juridictions;

­ les désignations, à savoir : comme président du tribunal de première instance , du tribunal du travail et du tribunal de commerce, comme premier président de la cour d'appel et de la cour du travail, comme premier président à la Cour de cassation; de même que les désignations de chef de corps au ministère public auprès de ces juridictions.

2.2. Le contrôle externe, y compris la fonction d'audit, sur le fonctionnement de l'organisation judiciaire, néanmoins sans intervention dans le traitement de dossiers individuels :

­ en émettant des avis et propositions concernant le fonctionnement général de l'organisation judiciaire, soit de sa propre initiative, soit sur demande du ministre de la Justice ou des Chambres législatives;

­ en établissant des profils généraux pour les mandats de chef de corps;

­ en évaluant et encourageant l'utilisation de moyens de contrôle interne;

­ à l'exclusion des matières disciplinaires et pénales, en recevant et en s'assurant du suivi de plaintes. La notion de « suivi » implique la transmission, le cas échéant, de plaintes aux autorités compétentes ainsi que l'information, dans ce cas, du Conseil supérieur quant à la suite qui est réservée à la plainte par les autorités compétentes (2);

­ à l'exclusion de compétences disciplinaires et pénales, en engageant une enquête sur le fonctionnement de l'organisation judiciaire.

La loi définit les conditions et le mode selon lesquels ces compétences sont exercées.

2.3. L'organisation des examens donnant accès à la fonction de juge ou d'officier du ministère public et les avis relatifs à la formation de juge ou d'officier du ministère public.

Il est créé, par communauté, une école de la magistrature sous la forme d'un centre interuniversitaire. À cet effet le ministre de la Justice conclura un accord de coopération avec les communautés. Un lien fonctionnel avec le Conseil supérieur de la Justice doit être prévu.

3. Composition du Conseil supérieur de la Justice

3.1. 44 membres effectifs et suppléants, qui siègent pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois. À la fin du premier mandat du Conseil supérieur, la moitié des membres de chaque groupe (néerlandophones et francophones, magistrats et non-magistrats), tirés au sort, pourront être réélus.

3.2. Le Conseil supérieur de la Justice est réparti en un collège francophone et un collège néerlandophone, comprenant chacun 22 membres.

3.3. Parité entre les magistrats et les non-magistrats au sein de ces deux collèges :

­ les membres-magistrats sont directement élus par les juges et les officiers du ministère public. Un collège électoral francophone et un collège électoral néerlandophone ont été créés à cet effet. L'appartenance à l'un ou à l'autre est fonction du rôle linguistique de la nomination. Le texte prévoit au moins un membre par ressort de la cour d'appel et, par collège, au moins un membre du siège, un membre du parquet, ainsi qu'un membre des juridictions supérieures (Cour de cassation, les cours d'appel et la Cour du travail). Chaque collège compte au moins huit membres de l'autre sexe. La participation au vote est obligatoire sans sanction. Chaque membre d'un collège électoral dispose de trois voix (dont deux pour un membre du siège et une autre pour un membre du ministère public).

­ les non-magistrats sont désignés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est prévu quatre avocats, trois professeurs et quatre experts possédant aux moins dix années d'expérience professionnelle de haut niveau utile au regard de la mission du Conseil supérieur, dans les domaines juridique, économique, administratif, social ou scientifique. Pour chaque collège, au moins cinq des onze vacances sont attribuées sur la base d'une présentation libre faite par les différentes universités, écoles supérieures et barreaux. Le Sénat choisit librement les six autres membres.

3.4. La loi prévoit certaines incompatibilités. Sont ainsi incompatibles avec le mandat de membre du Conseil supérieur : un mandat public conféré par élection, une fonction publique d'ordre politique, un mandat de chef de corps ou un mandat spécifique (3). Les anciens membres du parlement peuvent faire partie du Conseil supérieur.

4. Structure du Conseil supérieur et exercice
des différentes compétences

4.1. Chaque collège du Conseil supérieur est scindé en deux commissions, à savoir :

­ une commission de nomination et de promotion (CNP), qui se compose de 14 membres dans le respect de la parité magistrats/non-magistrats;

­ une commission d'avis et d'enquête (CAE), qui se compose de 8 membres dans le respect de la parité magistrats/non-magistrats.

4.2. Les deux commissions de nomination et de promotion forment ensemble la commission de nomination et de promotion réunie (CNPR). Les deux commissions d'avis et d'enquête forment ensemble la commission d'avis et d'enquête réunie (CAER).

4.3. Répartition des compétences au sein de la CNP :

­ Les CNP francophone et néerlandophone sont chacune et séparément compétentes :

(a) pour la présentation de candidats à une nomination et à une promotion, ainsi que la désignation des chefs de corps;

(b) pour l'organisation des examens d'aptitude professionnelle et le concours d'accès au stage judiciaire ainsi que pour la formation.

(c) pour le rapport sur leurs travaux à l'assemblée générale du Conseil supérieur;

(d) pour instituer en leur sein une commission pour l'organisation des examens donnant accès à la fonction de juge et d'officier du ministère public, ainsi que pour les avis relatifs à la formation de juge et d'officier du ministère public; ces commissions se sont composées dans le respect de la parité de magistrats/non-magistrats.

­ La CNPR est compétente pour :

(a) la présentation de candidats à des vacances à Bruxelles pour lesquelles la loi prévoit des bilingues (4);

(b) les directives pour la formation permanente de magistrats et le stage judiciaire et les programmes pour l'examen d'aptitude professionnelle et le concours d'accès au stage judiciaire.

4.4. Répartition des compétences au sein de la CAE :

­ Chaque CAE est compétente pour :

(a) la réception et le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'organisation judiciaire; la notion de « suivi » implique, le cas échéant, le droit de transmettre des plaintes aux autorités compétentes et d'être informé quant à la suite qui est réservée à la plainte par celles-ci;

(b) chaque CAE présente un rapport du traitement des plaintes à l'assemblée générale du Conseil supérieur.

­ la CAER est compétente pour :

(a) la préparation des avis et propositions relatifs au fonctionnement général de l'organisation judiciaire, émis soit de sa propre initiative soit à la demande du ministre de la Justice ou des Chambres législatives;

(b) la préparation des profils généraux pour les fonctions de chef de corps;

(c) le contrôle de l'utilisation des moyens de contrôle interne;

(d) l'ouverture d'une enquête sur le fonctionnement de l'organisation judiciaire, à l'exclusion de toutes compétences pénales et disciplinaires. Cela ne peut se faire qu'à la majorité des membres de la CAER. L'enquête est en principe menée par le chef de corps. Dans des cas exceptionnels et moyennant l'assentiment d'une majorité des deux tiers des membres, l'enquête est menée par la CAER elle-même, sous la direction d'un membre-magistrat. Dans ce cas, la CAER peut se rendre sur place, consulter et saisir des dossiers clôturés et entendre des personnes. Le refus d'un magistrat d'apporter sa collaboration peut donner lieu à une procédure disciplinaire.

4.5. L'assemblée générale du Conseil supérieur est compétente pour :

­ la réception des rapports prescrits par la loi, qui portent sur le fonctionnement général de l'organisation judiciaire;

­ l'approbation :

(a) des avis et propositions relatifs au fonctionnement général de l'organisation judiciaire, rédigés par la CAER; communication au ministre de la Justice, à la Chambre et au Sénat ainsi qu'aux chefs de corps des cours;

(b) des profils généraux établis par la CAER;

(c) des rapports concernant l'utilisation des moyens de contrôle interne; communication au ministre de la Justice, à la Chambre et au Sénat ainsi qu'aux chefs de corps des cours;

(d) des programmes pour l'examen d'aptitude professionnelle et le concours d'accès au stage judiciaire et les directives pour la formation permanente, tels qu'établis par la CNPR;

­ la communication des rapports définitifs concernant les enquêtes au ministre de la Justice, à la Chambre et au Sénat ainsi qu'aux chefs de corps des cours;

­ la rédaction d'un rapport sur le fonctionnement général de l'organisation judiciaire et la politique menée, qui est transmis au ministre de la Justice, à la Chambre et au Sénat ainsi qu'aux chefs de corps des cours.

5. Fonctionnement du Conseil supérieur

5.1. Le Conseil supérieur élit, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur présentation de chaque collège, un bureau qui se compose de quatre membres, dont un magistrat néerlandophone et un magistrat francophone ainsi qu'un non-magistrat francophone et un non-magistrat néerlandophone. Les membres de ce bureau sont membres à temps plein du Conseil supérieur.

5.2. La présidence et la coprésidence du Conseil supérieur sont exercées pour une période d'un an, successivement par chaque membre du bureau dans l'ordre tel qu'indiqué par une majorité des deux tiers du Conseil supérieur.

5.3. Les membres du bureau sont, sur présentation des collèges, d'office présidents des commissions des collèges par une attribution à la majorité de deux tiers des membres du Conseil supérieur.

5.4. La présidence respective de la CNPR et de la CAER est exercée alternativement pour une période de deux ans, par les présidents respectifs de la CNP et de la CAE, à commencer par le doyen d'âge.

Au sein de chaque collège, la présidence est exercée pour une période de deux ans, alternativement par les présidents de la CNP et de la CAE, à commencer par le doyen d'âge.

5.5. La répartition des membres entre les CNP et les CAE est décidée par chaque collège à la majorité des deux tiers des membres, sur la base d'une liste établie par le bureau.

5.6. Le Conseil supérieur de la Justice reçoit une dotation et assure lui-même le recrutement de son personnel.

II. PROCÉDURE DE NOMINATION ET DE PROMOTION

1. Conditions d'accès plus strictes

1.1. Principe : distinction entre :

­ les nominations de base qui sont accessibles aux non-magistrats;

­ les nominations de promotion et les mandats qui ne sont pas accessibles à des non-magistrats.

1.2. Nuance pour :

­ les promotions : lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle qui disposent de l'expérience au barreau, prévue dans la loi;

­ les désignations : une carrière mixte (5) est également acceptée pour les mandats de chef de corps.

2. Procédure pour une nomination

2.1. Sont visés : les juges de paix, les juges de police, les juges des tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, les conseillers à la cour d'appel et à la cour du travail; les conseillers à la Cour de cassation;

2.2. Remarque (voir aussi III.1) :

Il convient d'établir une distinction entre la désignation à la fonction de stagiaire judiciaire, laquelle est effectuée par le ministre de la Justice sur la base d'un concours préalable pour le nombre de places annuellement établi par le Roi, et la nomination des personnes ayant achevé leur stage judiciaire pour une nomination à la fonction de magistrat. Pour ces dernières, la procédure de base est également applicable.

2.3. Procédure de base :

­ système d'avis écrits individuels; suppression des comités consultatifs;

­ délais stricts;

­ composition d'un dossier de nomination;

­ présentation motivée d'un seul candidat, après évaluation des titres et mérites des candidats, par une majorité des deux tiers des membres de la CNP francophone ou néerlandophone conformément au rôle linguistique de la vacance. Pour décider valablement, il faut un minimum de membres présents.

2.4. Ajouts au schéma de base :

­ la présentation des candidats à des vacances à Bruxelles pour lesquelles la loi prévoit des bilingues, se fait par la CNPR à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés dans chaque CNP;

­ en cas de nomination comme conseiller à la cour d'appel, cour du travail et à la Cour de cassation : avis motivé de l'assemblée générale de la cour d'appel, cour du travail ou de la Cour de cassation sur les candidats avant la transmission du dossier à la CNP;

­ procédure de nomination de juge suppléant :

(a) même schéma de base mais délais plus courts;

(b) lorsqu'un candidat est présenté à la majorité des deux tiers, les dispositions du 2.5. sont d'application. Faute de sélection, le Roi nomme parmi les candidats.

2.5. Nomination par le Roi :

­ Nomination du candidat qui est présenté par la CNP compétente, à la majorité des deux tiers des membres. Si la CNP concernée ne parvient pas à présenter un candidat à la majorité des deux tiers, la procédure est rouverte.

­ Si le ministre refuse de nommer le candidat présenté à la majorité de deux tiers, il dispose uniquement d'un droit de veto, qui doit être motivé. Ce refus peut être contesté devant le Conseil d'État. Cette décision de refus est communiquée à la CNP compétente qui peut se laisser convaincre par les arguments du ministre dans un délai déterminé et présenter un autre candidat à la majorité des deux tiers des membres. Si la CNP n'est pas convaincue, la procédure recommence.

­ Des délais sont prévus pour les différentes étapes.

3. La désignation comme chef de corps

3.1. Durée : sept ans, non renouvelable pour le mandat au sein de la même juridiction (6).

3.2. Procédure de base :

­ système d'avis individuels écrits; les comités consultatifs sont supprimés;

­ délais stricts;

­ composition d'un dossier de nomination, comprenant un plan de gestion;

­ présentation motivée d'un candidat unique à la majorité des deux tiers de la CNP du rôle linguistique correspondant à la vacance;

­ la désignation d'un chef de corps va toujours de pair avec une nomination dans la même juridiction.

3.3. Ajouts à la procédure de base :

­ en cas de désignation comme premier président à la cour d'appel, cour du travail, ou à la Cour de cassation : voir 2.4.

3.4. Désignation par le Roi :

­ voir le point 2.5.

3.5. Retour : à la fin du mandat, l'intéressé a le choix :

­ soit il reste nommé dans la juridiction où il a été chef de corps avec maintien pendant deux ans du traitement de chef de corps. Ceci vaut automatiquement lorsqu'un membre du parquet est désigné pour un mandat de chef de corps au siège et vice-versa;

­ soit il reprend la dernière fonction qu'il avait quittée avant d'être désigné comme chef de corps.

3.6. Les fonctions juridictionnelles spécifiques ne sont plus liées d'office aux désignations comme chef de corps.

4. La désignation à un mandat adjoint

4.1. Durée : trois ans.

4.2. Principe : élection ou présentation interne par les cours et les tribunaux.

4.3. Applicable :

­ au siège : l'assemblée générale désigne les mandats supérieurs sur présentation motivée de deux candidats par le chef de corps;

­ au parquet : le Roi désigne sur présentation motivée de deux candidats par le chef de corps.

4.4. Renouvellement des mandats :

­ en cas d'évaluation positive, le mandat est renouvelé;

­ en cas d'évaluation négative, le mandat prend fin : dans ce cas, l'intéressé reprend la dernière fonction dans laquelle il a été nommé;

­ après 9 années d'exercice de la fonction, le mandat devient définitif.

5. Procédures spécifiques pour les mandats spécifiques

5.1. Juge de la jeunesse, juge des saisies, juge d'instruction : désignation par le Roi sur présentation par l'assemblée générale de candidats, proposés par le chef de corps;

5.2. Magistrat-coordinateur : désignation par le Roi sur présentation de l'assemblée générale de la cour d'appel;

5.3. Magistrats nationaux : nomination par le Roi sur présentation de la CNP, après avis du collège des PG.

6. Application immédiate

6.1. Principe : le système s'applique immédiatement à toutes les nominations existantes qui deviennent des mandats.

6.2. Conséquences :

­ Tout chef de corps en fonction peut soit opter pour le nouveau système, soit entamer un nouveau mandat de sept ans au terme duquel il peut poser sa candidature à un nouveau mandat pour la même fonction conformément aux règles normales de la CNP. À la fin du mandat, il conserve la rémunération y afférente jusqu'au jour de sa retraite, démission, destitution ou, le cas échéant, sa nomination ou désignation à une autre fonction.

­ Pour les titulaires mandats supérieurs actuellement en fonction, cela signifie que ceux qui exercent un mandat supérieur depuis déjà neuf ans, sont définitivement désignés.

III. AUTRES

1. Le stage

­ La CNP organise les examens qui donnent accès au stage judiciaire.

­ Le ministre de la Justice admet au stage les candidats qui ont réussi le concours d'accès à la fonction de stagiaire judiciaire et indique le lieu de leur stage.

­ La CNP donne un avis :

(a) pour le licenciement d'un stagiaire;

(b) à la fin du stage, sur la manière dont le stage a été effectué;

­ la nomination du stagiaire judiciaire comme magistrat se fait selon la procédure normale de nomination, via la CNP.

2. L'évaluation

2.1. Distinction entre l'évaluation périodique ordinaire de tous les magistrats, à l'exclusion des titulaires de mandat, et l'évaluation du « haut mandat » ou mandat spécifique.

2.2. Évaluation périodique :

­ porte sur le mode d'exercice de la fonction, à l'exclusion du jugement;

­ comprend quatre catégories : très bien, bien, suffisant et insuffisant;

­ se fait la première fois un an après la prestation de serment et ensuite, tous les trois ans;

­ par les chefs de corps et deux magistrats, élus par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps; les responsables de l'évaluation doivent au moins avoir la mention « bien »;

­ sanctions financières après une mention « insuffisant »;

­ le Roi détermine les critères sur la proposition du Conseil supérieur.

2.3. Évaluation haut mandat ou mandat spécifique :

­ à la fin du délai pour lequel le mandat est accordé;

­ seulement deux catégories : bien et insuffisant;

­ en cas d'évaluation « bien », le mandat est renouvelé.

2.4. Évaluation d'un chef de corps :

­ pas de véritable évaluation mais le bon exercice du mandat constituera un élément d'appréciation pour la CNP lors de l'octroi d'une autre nomination ou mandat.

LIGNES DE FORCE DE LA RÉFORME DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Cette note ne reprend pas les différentes initiatives qui ont déjà été prises dans le cadre de la réforme de la Justice, lesquelles se poursuivent d'ailleurs. La présente note y ajoute un certain nombre de réformes complémentaires et plus structurelles.

L'élaboration de lignes de force complémentaires en matière de réforme de l'organisation judiciaire suppose qu'une réponse soit donnée aux deux questions suivantes :

1. quelles sont les réformes structurelles envisagées ?

2. quels sont les moyens qui doivent être libérés à cette fin ?

1. LES RÉFORMES STRUCTURELLES ENVISAGÉES

Quatre principes essentiels concrétiseront la réforme structurelle envisagée au niveau de l'organisation judiciaire :

1. la restructuration verticale du ministère public;

2. l'étude de l'intégration horizontale des tribunaux au niveau de la première instance;

3. la mobilité horizontale des magistrats ainsi que du personnel des greffes et des parquets;

4. un audit de la Justice.

Parallèlement, d'autres initiatives concrètes sont prises sur les points suivants :

1. l'assistance aux victimes;

2. les maisons de justice;

3. l'encadrement administratif des magistrats;

4. le service de répression de la corruption;

5. la délimitation des compétences du juge d'instruction et du procureur du Roi;

6. les tribunaux d'exécution des peines;

7. les procédures extrajudiciaires;

8. les amendes administratives;

9. les flagrants délits;

10. l'abus du droit de la procédure, des nullités et des prescriptions formelles;

11. la terminologie juridique;

12. l'école de la magistrature;

13. le statut de la magistrature et la carrière plane;

14. la réforme de la loi relative à la protection de la jeunesse.

1.1. La restructuration verticale du ministère public

Les réformes reposent sur les principes suivants :

­ En exécution des recommandations des différentes commissions parlementaires, un parquet fédéral structuré sera créé sous la conduite d'un procureur général fédéral spécifique. Ce procureur général est en même temps membre du collège des procureurs généraux, qui sera composé paritairement. Le procureur général fédéral doit répondre aux exigences légales de bilinguisme en respectant l'alternance linguistique. La fonction de procureur général n'est pas compatible avec la présidence du collège des procureurs généraux, pour laquelle les règles établies par la loi du 4 mars 1997 restent d'application. Ce parquet fédéral est compétent pour les dossiers qui, en raison de leur spécificité et de leur complexité (exemple : leur dépassement des limites d'une entité territoriale ou leur lien avec la criminalité organisée) doivent être traités au niveau fédéral.

Les magistrats nationaux, les magistrats près la direction générale de la police judiciaire de la police nationale et les magistrats près la police nationale chargés de la direction de la gestion de l'information font partie de ce parquet fédéral. Par l'entremise de ces magistrats, ce parquet fédéral exerce dès lors un contrôle sur le fonctionnement de la direction générale de la police judiciaire de la police nationale.

En outre, les magistrats nationaux assureront la coordination opérationnelle au niveau national et international et exécuteront les interventions opérationnelles contraignantes inhérentes à cette coordination.

Le procureur général fédéral peut charger un magistrat du parquet ad hoc du traitement intégral et de l'exercice de l'action publique dans une affaire pénale déterminée, en ce compris les réquisitions devant les juridictions pénales.

Un groupe de travail est chargé de l'examen des conditions concrètes et des compétences sur la base desquelles ce parquet fédéral sera organisé ainsi que des conséquences que cela entraînera pour la procédure pénale, notamment en ce qui concerne les règles de compétence du juge d'instruction et des tribunaux lorsqu'ils sont saisis par le parquet fédéral. Ce groupe de travail déterminera également les règles sur la base desquelles le parquet fédéral pourra être saisi d'un dossier, en veillant à éviter un dessaisissement systématique contre l'avis des procureurs du Roi. Le groupe de travail transmettra ses conclusions au Parlement, via le ministre de la Justice en octobre 1998. Cette étude doit se dérouler parallèlement et en concertation avec l'audit externe. En tout cas, le groupe de travail devra proposer les différentes étapes de la mise en oeuvre de la restructuration complexe que subira le ministère public.

­ Le Collège des procureurs généraux est une instance distincte du parquet fédéral, qui, conformément à la loi du 4 mars 1997, conserve sa mission de déterminer la politique criminelle sous l'autorité du ministre de la Justice. Chaque membre du collège, à l'exception du procureur général fédéral, verra se développer le domaine de spécialisation qui lui a déjà été légalement imparti et se verra confier d'autres matières de spécialisation, avec une attention particulière pour la criminalité organisée.

Il sera également institué un Conseil des procureurs du Roi, qui se réunira régulièrement d'initiative ou à l'initiative du Collège des procureurs généraux. Ce conseil donne des avis au Collège des procureurs généraux.

Entre-temps, la restructuration verticale du ministère public sera réalisée comme suit :

­ les dossiers individuels sont en principe traités intégralement par le procureur du Roi, en ce compris dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel, où une section « appel » est conservée au siège de la cour d'appel pour le service des audiences en concertation avec les procureurs du Roi, et devant la cour d'assises. Cela implique que le procureur général n'intervient en principe plus dans le traitement des dossiers individuels, sauf en matière de privilège de juridiction;

­ les parquets de première instance et les auditorats du travail seront intégrés avec maintien de la spécialisation, en différentes sections, en suivant le modèle des parquets auprès des cours d'appel. Le rôle en matière civile sera également maintenu intégralement;

­ la redéfinition du rôle des parquets généraux, qui, à l'égard des parquets de première instance, se résumera prioritairement à l'élaboration cohérente et à la coordination de la politique pénale dans les limites de leur ressort, avec en outre une fonction à assumer en termes d'audit, d'encadrement et de qualité totale. Dans le cadre de la relation entre le parquet général et les parquets, qui s'accompagnait par le passé de l'obligation de faire des rapports tous azimuts, tout formalisme pur et simple devra désormais être exclu.

Les effectifs et les moyens qui seront libérés pourront être mis à la disposition des parquets de première instance et du Collège des procureurs généraux.

­ chaque procureur général conserve le contrôle et la direction sur son parquet général. Néanmoins, sa mission principale se situera dorénavant au niveau du Collège des procureurs généraux.

1.2. Intégration horizontale des tribunaux au niveau de la première instance

On examinera dans quelle mesure une intégration poussée des tribunaux au niveau de la première instance dans un tribunal d'arrondissement composé de plusieurs sections, chacune compétente pour un contentieux spécifique (civil, pénal, social, commercial, familial, ...) pourra augmenter l'efficacité. Le cas échéant, l'article 157 sera révisé en ce sens. L'organisation des tribunaux d'arrondissement s'inscrit dans le cadre de la revalorisation de la justice de première ligne. C'est un moyen efficace pour combattre l'arriéré judiciaire et faciliter l'accès à la justice pour le justiciable et c'est une manière d'utiliser les moyens de façon plus efficace (effectifs, bâtiments, infrastructure).

Le principe de l'institution, au niveau de chaque arrondissement d'une chambre de compétence (guichet avec fonction de « dispatching ») afin d'arriver à une organisation aussi cohérente et efficace que possible des tribunaux, est retenu. Elle chapeautera les structures existantes des tribunaux de commerce, du travail et de première instance qui seront conservées. Toutes les affaires seront introduites auprès de cette chambre et renvoyées par la suite vers le tribunal compétent, sans que cela n'entraîne un quelconque retard dans la procédure. Une telle structure permettra une gestion optimale des moyens et exclut tout conflit de compétences.

Dans l'attente de la révision éventuelle de l'article 157 de la Constitution, une expérience sera lancée dans deux arrondissements, dans lesquels seront instituées une fonction de « dispatching », l'introduction de la demande par requête et la fonction de juge de la mise en état. Sur la base de ces expériences, une décision sera prise sur l'opportunité de généraliser ce système.

L'étendue actuelle des arrondissements judiciaires sera adaptée sur la base de l'analyse de l'échelle idéale à appliquer pour le fonctionnement optimal d'un parquet et en fonction de données chiffrées pertinentes.

1.3. La mobilité horizontale des magistrats ainsi que du personnel des greffes et des parquets

La mobilité horizontale des magistrats, du personnel des greffes et des parquets augmentera par le fait qu'il sera désormais procédé à leur nomination pour l'ensemble du ressort de la cour d'appel, au sein des mêmes catégories de tribunaux, ce qui permettra de répartir de façon optimale le personnel et les moyens sur tout le territoire du ressort, et ce au bénéfice du citoyen.

Le ministre de la Justice examinera à l'occasion de la discussion du projet « extension des cadres » la mesure dans laquelle la mobilité horizontale peut s'y appliquer, sans que puisse être retardé le recrutement urgent des magistrats supplémentaires, notamment en fonction de l'entrée en vigueur de la loi « Franchimont ».

1.4. L'audit de la Justice

Aujourd'hui le bureau A.B.C. a terminé l'audit du parquet de Bruxelles. Cet audit fait suite à celui qui a été réalisé aux parquets de Bruges et de Namur et à la radioscopie de la fonction administrative dans les greffes et parquets, réalisée par le même bureau en 1994.

Dans le même ordre d'idées, il y a lieu de réaliser un audit externe visant à émettre des recommandations relatives à l'amélioration de la structure et dès lors aussi au rendement des parquets et tribunaux.

Le Conseil supérieur pour sa part a une mission générale d'audit. Les candidats chefs de corps devront dans leur plan d'action intégrer les objectifs résultant de cet audit et préciser les moyens pour les atteindre. Au travers de cet audit, il s'agira également de dresser un aperçu des besoins de la justice. Enfin, l'audit doit tenir compte des options politiques qui sont prises à l'heure actuelle et ne peut entraver notamment l'exécution immédiate du plan pluriannuel pour la justice et la sécurité approuvé le 7 octobre 1997.

1.5. Autres initiatives

­ Il convient de poursuivre sans délai une politique efficace et coordonnée en matière d'assistance aux victimes, à la lumière des recommandations du rapport de la commission d'enquête parlementaire « Dutroux-Nihoul et consorts ».

­ Le développement des maisons de justice qui regroupent notamment plusieurs services qui rapprochent la Justice du citoyen.

­ Le ministère public devra à nouveau se concentrer sur sa mission principale, à savoir, l'exercice de l'action publique. Il convient dès lors de décharger les magistrats du parquet d'un certain nombre de tâches administratives subalternes qui leur incombent actuellement. Un encadrement administratif spécialisé pour les magistrats du parquet et les juges d'instruction est dès lors prévu. Il sera notamment composé de secrétaires de parquet et de juristes, dont les compétences spécifiques seront définies. De plus la revalorisation des tâches des secrétaires de parquet et du personnel des greffes permettra un glissement des activités au niveau du suivi de la procédure et la réduction de l'arriéré judiciaire.

­ On créera un cadre de référendaires composé de juristes qui, comme pour la Cour de cassation, pourront assister les magistrats du siège, y compris les juges d'instruction, dans leurs activités.

­ Les autorités ont le devoir de combattre le phénomène de corruption, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Il existe la plupart du temps une interaction entre les deux sphères. Elle sape l'autorité de l'État, de ses représentants et des hauts fonctionnaires, mais elle porte également atteinte aux mécanismes de notre économie. À cet égard, il peut être fait référence aux initiatives législatives qui sont actuellement en passe d'être approuvées au Sénat. Sans que cela n'entraîne des restriction de personnel, l'actuel « office central de lutte contre la corruption », qui a été intégré au sein de la police judiciaire près les parquets le 1er janvier 1998, sera incorporé dans la future structure de la police, à la direction générale de la police judiciaire. Ce Service de répression de la corruption sera placé sous le contrôle spécifique d'un magistrat du parquet fédéral, lequel sera tenu de faire rapport via le ministre de la Justice sur le fonctionnement général de ce service au Parlement. Ce magistrat peut être entendu par le Parlement.

­ La délimitation des compétences du juge d'instruction et du procureur du Roi doit être clairement établie. Le principe général doit être le suivant : le juge d'instruction, en sa qualité de « juge », décide de manière souveraine et autonome du droit sur lequel repose sa décision, alors que la véritable exécution de la décision relève, sauf exception prévue par la loi, de la compétence du ministère public. Ainsi, il appartient au juge d'instruction de décider de la délivrance d'un mandat d'arrêt, mais l'exécution pratique de cette décision (choix de la prison, mesures d'accompagnement et de sécurité) se déroule sur ordre du procureur du Roi, sans que cela puisse porter atteinte au « droit » en lui-même. Par ailleurs, une telle répartition des compétences permettra d'assurer une exécution uniforme des décisions du juge d'instruction sur l'ensemble du Royaume par le biais de directives du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux.

­ L'exécution des peines doit être soustraite au pouvoir exécutif et confiée au pouvoir judiciaire. Les tribunaux d'exécution des peines sont le moyen approprié à cet effet. Les commissions de libération conditionnelle, récemment introduites dans la législation (6), les commissions de probation existantes (27) et les commissions de défense sociale (6) seront transformées en tribunaux d'exécution des peines, tout en tenant compte des dispositions visées au point 1.2. Par ailleurs il pourra être utilement tenu compte de la mission d'étude du professeur Dupont en vue de l'élaboration d'un projet de loi instituant des tribunaux d'exécution des peines.

­ Les possibilités de procédures extrajudiciaires seront étendues, notamment grâce à la poursuite, à l'optimalisation et à la stimulation de la médiation entre l'auteur et la victime, entre autres dans le cadre de la médiation pénale et du règlement amiable de contentieux. Pour éviter les procédures contentieuses en justice, il y a lieu de développer des formules de conciliation et de médiation.

­ L'extension de l'application des amendes administratives, avec possibilité d'un recours judiciaire.

­ Le traitement des flagrants délits par une chambre spécialisée, dans le cadre légal existant des procédures accélérées, en respectant les droits de la défense. Ainsi une réaction judiciaire immédiate pourra être donnée aux délits qui souvent, suscitent le plus un sentiment d'insécurité chez les citoyens et qui troublent le plus l'opinion publique.

­ L'élaboration de règles destinées à combattre l'abus du droit de la procédure, des nullités et des prescriptions formelles en vue d'arriver à une procédure efficace et efficiente et d'éviter le formalisme superflu.

­ La simplification de la terminologie juridique.

­ Il sera créé une école de la magistrature par communauté sous la forme d'un centre interuniversitaire. À cet effet, un accord de coopération sera conclu avec les communautés. Un lien fonctionnel avec le Conseil supérieur de la Justice doit être prévu.

Le Conseil supérieur organise les examens donnant accès à la fonction de juge et de membre du ministère public, donne des avis relatifs à la formation de juge et de membre du ministère public et organise les stages ainsi que la formation permanente.

­ Le statut du magistrat doit être repensé et rendu plus attrayant. Il convient de donner la préférence à l'engagement de personnes très qualifiées et stimulées par un statut répondant mieux aux responsabilités des magistrats. Concrètement, cela implique notamment l'introduction de la carrière plane. Le principe de la carrière plane est directement lié au caractère temporaire du mandat.

­ La réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse devra permettre une réaction sociale mieux adaptée aux manifestations actuelles de la délinquance des mineurs, combinant des objectifs de revalorisation du jeune, de réparation à l'égard de la victime, mais aussi d'une meilleure protection de la société, particulièrement à l'égard des actes de violence. Cette réforme sera bâtie sur des objectifs clairs et grâce à une étude scientifique, sur une meilleure connaissance du phénomène de la délinquance des mineurs et de son traitement ainsi que sur une évaluation des besoins matériels et humains, indispensables à sa mise en oeuvre. Vu la répartition des compétences dans le domaine de la protection de la jeunesse, cette réforme fera l'objet de discussions avec les communautés. Il sera utilement tenu compte des conclusions de la commission nationale de réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

­ La suppression des juridictions militaires.

2. LES MOYENS QUI DOIVENT ÊTRE LIBÉRÉS À CETTE FIN

Le budget de la Justice s'élève actuellement à 40 milliards. Dans le cadre du plan pluriannuel de la Justice, des moyens complémentaires ont déjà été prévus. Ceux-ci pourront servir partiellement à la réalisation des objectifs énoncés ci-avant. Des moyens supplémentaires seront toutefois nécessaires pour mettre ce plan en oeuvre. La problématique des moyens sera examinée dans le cadre de l'audit prévu au point 1.4. L'utilisation et le rendement des moyens complémentaires devront faire l'objet d'une évaluation régulière dans le cadre de la qualité totale. Des marges de manoeuvre budgétaires seront prévues en vue d'éventuelles corrections à apporter.

Une attention particulière sera accordée à l'instauration d'une carrière plane au sein de la magistrature et à la mise à disposition de l'infrastructure dont le personnel de la Justice a absolument besoin.


(1) La différence avec le conseil zonal de sécurité (voir B.6.3) est double : d'une part ce dernier existe également dans les zones unicommunales, en outre, sa compétence est fonctionnelle.

(2) Cela implique que le Conseil supérieur peut transmettre des plaintes ou les traiter lui-même.

(3) Il va de soi qu'un chef de corps peut poser sa candidature mais que son élection entraîne la perte du mandat.

(4) Pour les vacances bilingues dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale (juges de paix, juges de police, chef de corps première instance) tant des candidats francophones que néerlandophones, qui sont légalement bilingues, entrent en ligne de compte. Si l'on appliquait le schéma traditionnel, ceci signifierait que chaque CNP devrait se prononcer individuellement sur les candidats de leur rôle. Ceci impliquerait que chaque vacance nécessiterait deux listes de présentation possédant le même pouvoir contraignant vis-à-vis du Roi. Afin d'éviter cela, il est prévu que la sélection doit, dans ce cas, être effectuée par la CNPR.

(5) La carrière mixte signifie que les années d'expérience professionnelle (barreau, ...) accumulées avant la carrière au sein de la magistrature sont également prises en compte pour les conditions de nomination.

(6) Cela n'empêche pas que l'on puisse se porter candidat pour un mandat de chef de corps dans une autre juridiction. La façon dont le chef de corps a exercé son mandat antérieur sera un élément d'appréciation.