1-875/1

1-875/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

11 FÉVRIER 1998


Proposition de loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance

(Déposée par MM. Ph. Charlier et Hatry)


DÉVELOPPEMENTS


Il apparaît, à l'article 2, § 3, 6º, de la loi du 9 juillet 1975 (telle que modifiée par la loi-programme du 12 décembre 1997 portant des dispositions diverses), que les dispositions de cette loi ne seront applicables aux institutions de prévoyance (1) ayant pour activité principale la constitution d'une pension pour le personnel ou les dirigeants d'une ou de plusieurs entreprises privées que si ces dernières ont le même règlement de pension.

Il faut savoir que les institutions de prévoyance qui veulent gérer des plans de pension collectifs doivent avoir préalablement été agréées par le Roi (article 3, § 1er , de la loi du 9 juillet 1995). L'agrément n'est accordé qu'aux entreprises qui remplissent les conditions fixées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution (article 4 de la loi du 9 juillet 1975). Il s'avère donc que les institutions de prévoyance constituant des pensions pour des entreprises n'ayant pas le même règlement de pension ne pourront plus exercer leurs activités.

La disposition qui nous intéresse dans la loi du 9 juillet 1975 a été revue une première fois par la loi du 19 juillet 1991. Celle-ci ajoutait comme condition d'agrément que les fonds de pension collectifs regroupent des entreprises ayant entre elles des liens économiques et sociaux (établissement de comptes consolidés, appartenance à une même fédération professionnelle ou interprofessionnelle et adhésion à une convention collective de travail sur les pensions). Il s'agissait de conditions trop rigides et peu réalistes. Le projet de loi programme tel qu'élaboré en juillet 1997 a supprimé l'exigence de liens économiques et sociaux entre employeurs appartenant au même fonds de pension afin de permettre une création plus aisée et une meilleure gestion économique des fonds de pension collectifs. Mais ce texte fut modifié par l'introduction d'une condition selon laquelle les fonds de pension doivent regrouper des entreprises ayant des plans de pension totalement identiques. Cette disposition prévoit également que des entreprises proposant différents plans de pension en fonction de la catégorie de travailleurs concernés, devront organiser plusieurs fonds de pension. Cela se traduira dans la pratique par un morcellement de fonds créés par un même groupe gérant des plans de pension différents.

Ces fonds auront dès lors à supporter des charges totalement improductives (multiplication des conseils d'administration, des portefeuilles, des opérations de reporting à l'Office de contrôle des assurances, ...). On se retrouvera dès lors dans une situation allant à l'encontre de la création et de la gestion économique plus aisées telles que souhaitées dans l'exposé des motifs qui accompagnait le projet de loi-programme, et ce alors que le fonctionnement des fonds de pensions collectifs n'a posé aucun problème par le passé !

Cette disposition introduit donc des rigidités dans un secteur où, il est vrai, un cadre réglementaire assurant la protection du client (et des travailleurs) est une nécessité incontournable mais qui doit permettre une certaine flexibilité. Il faut en effet laisser aux entreprises (et à leurs salariés) le choix quant au régime de pension complémentaire qui leur convient le mieux. La loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pension complémentaires prévoit d'ailleurs au § 1er de l'article 3 que « La décision d'instaurer, modifier ou abroger un régime de pension complémentaire relève de la compétence exclusive de l'employeur ». Toutefois, dans certains cas cette décision doit être prise par convention collective ou par le truchement d'une modification du règlement de travail. Quoi qu'il en soit, chaque employeur a le droit d'appliquer un régime de pension complémentaire qui soit particulier à son entreprise. Il peut également mettre en oeuvre différents régimes, chacun correspondant à une catégorie bien définie et homogène de travailleurs au sein de son entreprise. En outre, les travailleurs ont, à travers leur conseil d'entreprise ou leur comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, le droit de participer au choix d'un organisme de pension ou du mode de financement de l'engagement de pension; à l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension, ... (article 13 de la loi du 6 avril 1995).

Il apparaît donc au regard de la loi du 6 avril 1995 qu'une certaine flexibilité a été laissée aux entreprises en matière de pensions complémentaires. L'introduction au sein de la loi du 12 décembre 1997 de la condition selon laquelle les institutions de prévoyance doivent regrouper des entreprises ayant le même régime de pension représente donc un mouvement vers plus de rigidité qui sera difficilement applicable et qui ne résulte en rien de l'application de l'une ou l'autre procédure de la loi du 6 avril 1995. En effet, au regard des considérations développées ci-dessus, la probabilité de se retrouver, au sein d'une institution de prévoyance, avec un seul et même régime adopté par toutes les entreprises y faisant appel est très mince. La conséquence de cette condition est donc la disparition prochaine de toute une série d'institutions de prévoyance du second pilier en matière de pensions et ce, au profit des compagnies d'assurance.

Afin d'éviter de se retrouver dans une situation où le second pilier serait réservé aux seules compagnies d'assurance, ce qui limiterait le choix des consommateurs et donc la possibilité d'un arbitrage permettant de favoriser la prestation de tels services aux meilleures conditions, il paraît important de modifier le contenu de l'article 2, § 3, 6º, de la loi du 9 juillet 1975 en permettant aux institutions de prévoyance de continuer à constituer des pensions pour des entreprises n'ayant pas le même règlement de pension.

Philippe CHARLIER.
Paul HATRY.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 2, § 3, 6º, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par la loi du 12 décembre 1997, les mots « ayant le même règlement de pensions » sont supprimés entre les mots « privés » et « ou d'une ».

Philippe CHARLIER.
Paul HATRY.

(1) Constituées sous la forme d'une A.S.B.L. ou d'une association d'assurances mutuelles.