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15 JANVIER 1998
1. Pourquoi la ligne de délimitation entre les zones marines belge et néerlandaise n'avait-elle pas encore été fixée ?
En ce qui concerne la Mer territoriale, cette situation est due aux revendications de souveraineté que les Pays-Bas font valoir sur les Wielingen, un chenal situé face à la côte belge et donnant accès à l'Escaut occidental. Le problème existe depuis l'indépendance de la Belgique. Ces revendications de souveraineté sont basées sur les éléments suivants :
a) des droits historiques : ils se fondent sur un arrêt du Grand Conseil de Malines du 11 octobre 1504 et sur l'article 14 du Traité de Münster de 1648;
b) sur l'argument que les « Wielingen », qui constituent une embouchure, doivent être considérés comme faisant partie intégrante de l'Escaut occidental sur lequel les Pays-Bas exercent des droits de souveraineté.
La notion de Plateau continental n'a vu le jour en droit international public qu'après la Deuxième guerre mondiale.
En 1965, des négociations belgo-néerlandaises avaient débouché sur un projet d'accord, mais cet accord n'avait pas été signé parce qu'on ne pouvait acquiescer aux réserves formulées par les Pays-Bas concernant les Wielingen.
2. Droits de l'État côtier sur la Mer territoriale, le Plateau continental et la Zone économique exclusive (1)
L'État côtier exerce la souveraineté pleine et entière sur la Mer territoriale (espace aérien, fonds marins, sous-sol). Il exerce des droits souverains et exclusifs sur le Plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation des ressources naturelles de ses fonds et de son sous-sol marins. Il exerce en outre des droits souverains sur la Zone économique exclusive aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des eaux surjacentes aux fonds marins, de la production d'énergie, et il a juridiction en ce qui concerne la mise en place et l'utilisation d'îles et d'installations artificielles et la protection de l'environnement marin.
3. Principes du droit en matière de délimitation des territoires marins
a) Délimitation de la Mer territoriale
Les États dont les côtes sont limitrophes déterminent librement, de commun accord, les limites de leur Mer territoriale.
À défaut d'accord entre eux, aucun des deux États n'a le droit d'étendre les limites de sa Mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des lignes de base à partir desquelles la largeur de la Mer territoriale de chacun des deux États doit être mesurée (méthode de l'équidistance). Cette disposition n'est toutefois pas d'application dans les cas où il s'avère nécessaire, sur la base de titres historiques ou d'autres circonstances spéciales, de délimiter la Mer territoriale de deux États d'une autre manière (article 12 de la Convention de Genève sur la Mer territoriale (1958) et article 15 de la Convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer.
b) Délimitation du Plateau continental
L'article 6 de la convention de Genève sur le Plateau continental (1958) stipule qu'à défaut d'accord entre les États concernés, la délimitation est fixée par application de la méthode de l'équidistance. Cette méthode peut être abandonnée si des circonstances particulières le justifient. L'article 83 de la Convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer stipule que la délimitation doit être déterminée par voie d'accord afin d'aboutir à une solution équitable.
Les Pays-Bas ont ratifié les deux Conventions; la Belgique n'a pas signé la Convention de 1958 sur le Plateau continental, bien qu'elle ait par ailleurs inclus le principe de l'équidistance en tant que méthode de délimitation dans la loi du 13 juin 1969 relative au Plateau continental.
4. Nécessité d'établir une délimitation entre les zones marines belge et néerlandaise
1. L'absence d'une ligne de délimitation officielle entre les Mers territoriales belge et néerlandaise a eu pour effet que les différentes administrations concernées tant en Belgique qu'aux Pays-Bas basent leurs activités sur des lignes de délimitation divergentes (voir entre autres, le territoire géré par le commissaire aux voies nautiques, aux Payx-Bas, la loi néerlandaise sur les épaves, le règlement de la navigation sur l'Escaut occidental, l'échange de lettres du 29 juillet 1970 entre les Directeurs généraux des Services de Pilotage concernant des travaux de bétonnage et de balisage).
En ce qui concerne l'exploration et l'exploitation du Plateau continental, la Loi néerlandaise sur l'exploitation des gisements sous-marins est basée sur la délimitation reprise dans le projet d'accord belgo-néerlandais de 1965 (voir ci-dessous, point 6); l'existence de cette ligne de délimitation a été réfutée du côté belge.
2. En 1993, un exercice de simulation d'une pollution accidentelle devant la côte belgo-néerlandaise a permis de conclure que l'absence d'une ligne de délimitation précise constituait une sérieuse entrave à toute intervention efficace des services de secours.
3. La protection de l'environnement marin, la surveillance de la pêche, les contrôles de police, la gestion de la navigation, etc., sont entravés par l'absence d'une délimitation.
5. Compétences fédérales. Association de la Région flamande
La délimitation des territoires marins est une compétence fédérale. Le ministère des Affaires étrangères a mené les négociations. Les autres départements qui y ont participé sont : les Communications, les Affaires économiques, la Défense nationale (Forces navales), les Affaires sociales et l'Environnement (territoires maritimes), l'Intérieur, l'Agriculture et la Pêche.
La Région flamande (Relations extérieures, et Service de la Côte), avait été, elle aussi, associée aux négociations. Les Régions (en l'occurrence, la Région flamande) exercent, en ce qui concerne les territoires marins, les compétences qui leur sont expressément attribuées.
À cet égard, l'article 6, § 1, X, 9º, de la loi spéciale du 8 août 1980, modifiée par la Loi spéciale du 8 août 1988, stipule que les compétences régionales (flamandes) en matière de voies hydrauliques, ports, digues, services de pilotage et de balisage, travaux de dragage, services de sauvetage et de remorquage « comprennent le droit d'exécuter, dans les eaux territoriales et sur le Plateau continental, les travaux et activités nécessaires à l'exercice de ces compétences ».
6. Les différents points de départ belges et néerlandais au début des négociations qui ont conduit à l'élaboration des accords susmentionnés
a) Délimitation du Plateau continental
Point de vue néerlandais. Pour ce qui concerne le Plateau continental, un accord belgo-néerlandais avait déjà été élaboré en 1965, aux termes duquel la ligne de délimitation avait été tracée par la méthode de l'équidistance, à une distance de 3 milles par rapport à la ligne côtière, étant donné que la largeur de la Mer territoriale, en 1965, n'était que de 3 milles.
Cet accord administratif a d'ailleurs été confirmé par la suite, notamment par les lois belges de 1969 et de 1978 relatives au Plateau continental et à la zone de pêche; par les arrêtés royaux relatifs à l'attribution de zones de concession dans le Plateau continental; par la lettre diplomatique belge (1967) à la Cour internationale de Justice au sujet de la procédure judiciaire concernant la délimitation du Plateau continental entre les Pays-Bas, le Danemark et l'Allemagne; par l'adoption du point limitrophe entre la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, tel qu'il avait été fixé dans la convention de délimitation conclue entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ainsi que par les réponses à certaines questions parlementaires.
Eu égard au principe de droit généralement admis sous le nom de principe d'Estoppel, cette ligne de délimitation, qui existe depuis 30 ans, ne peut plus être remise en question. Les négociations ne peuvent donc porter que sur la délimitation latérale de la mer territoriale et sur les répercussions qu'aura celle-ci sur le point d'origine de la ligne de délimitation existante pour le Plateau continental. En 1985, en effet, la mer territoriale a été étendue de 3 à 12 milles.
Point de vue belge. En 1965, on n'était pas arrivé à un accord formel. Étant donné l'évolution du droit de la mer depuis cette époque, on défend, du côté belge, le principe d'une délimitation qui, dans une plus large mesure que le tracé de 1965, tienne compte de considérations d'équité (article 83 de la Convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer.
b) Délimitation de la mer territoriale
Trois problèmes se sont posés au cours des négociations :
1. le choix de la ligne de base pour l'application de la méthode de l'équidistance : la ligne de base normale, c'est-à-dire la laisse de basse mer le long de la côté (point de vue belge) ou la ligne de base droite Zwin-Westkapelle à travers l'embouchure de l'Escaut (point de vue néerlandais);
2. qu'il soit tenu compte, pour la détermination de la ligne de base, de l'extension du port de Zeebruges vers la mer ainsi que du haut-fond découvrant de Rassen, devant la côte néerlandaise;
3. les revendications de souveraineté des Pays-Bas sur les Wielingen, déjà évoquées.
c) Du côté belge, on est resté en outre sur la position qu'il n'y a pas d'accord sur la délimitation de la Mer territoriale tant qu'il n'y a pas d'accord sur la nouvelle ligne frontière du Plateau continental
7. Résultats des négociations, tels qu'ils ont été fixés dans les accords susmentionnés
a) Délimitation de la Mer territoriale
La ligne de délimitation entre la Mer territoriale belge et la Mer territoriale néerlandaise a été déterminée, par la méthode de l'équidistance, en partant de la ligne de base normale, c'est-à-dire la laisse de basse mer le long de la côte, compte dûment tenu de l'extension du port de Zeebruges vers la mer et du haut-fond découvrant de Rassen.
Les Pays-Bas renoncent à leurs revendications de souveraineté sur les Wielingen.
b) Délimitation du Plateau continental
La ligne de délimitation « équitable » entre le Plateau continental belge et le Plateau continental des Pays-Bas a été tracée, par la méthode de l'équidistance, avec cette précision toutefois, que l'extension du port de Zeebruges vers la mer a été entièrement prise en compte et que le haut-fond découvrant de Rassen a été pris en compte pour 1/4.
L'Autorité néerlandaise avait accordé un certain nombre de concessions pour l'extraction de sable et de gravier dans la zone se trouvant à présent sous juridiction belge. Dans un échange de lettres faisant partie de l'accord, la Belgique s'engage à régulariser les droits des concessionnaires concernés conformément à sa législation.
Le ministre des Affaires étrangères,
Erik DERYCKE.
Le ministre des Transports,
Michel DAERDEN.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
SALUT.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre des Transports,
Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre des Transports sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Les Actes internationaux suivants, signés à Bruxelles le 18 décembre 1996, sortiront leur plein et entier effet :
Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation du plateau continental, et Annexe, et échange de lettres;
Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation de la mer territoriale.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
Par le Roi :
Le ministre des Affaires étrangères,
Erik DERYCKE.
Le ministre des Transports,
Michel DAERDEN.
entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation de la Mer territoriale
LE ROYAUME DE BELGIQUE
ET
LE ROYAUME DES PAYS-BAS
Désireux de fixer la limite latérale de la mer territoriale entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
1. La limite entre la mer territoriale du Royaume de Belgique et la mer territoriale du Royaume des Pays-Bas est formée par les arcs de grands cercles joignant les points suivants, exprimés en coordonnées, dans l'ordre où ils sont énumérés-ci-dessous :
Point 1 : 51º 22' 25'' N; 03º 21' 52,5'' E
Point 2 : 51º 22' 46'' N; 03º 21' 14'' E
Point 3 : 51º 27' 00'' N; 03º 17' 47'' E
Point 4 : 51º 29' 05'' N; 03º 12' 44'' E
Point 5 : 51º 33' 06'' N; 03º 04' 53'' E
2. La position des points énumérés dans le présent article est exprimée en longitude et latitude selon le système géodésique européen (1re mise à jour, 1950).
3. La ligne de délimitation, définie au paragraphe 1er , est représentée à titre indicatif sur la carte annexée au présent Accord.
Article 2
La limite, constituée par les points énoncés à l'article 1er , est basée sur le principe de l'équidistance à partir d'une ligne de base maximale, à savoir la laisse de basse mer le long de la côte. Il a été tenu compte de l'extension vers la mer du port de Zeebrugge en Belgique ainsi que du haut fond découvrant « Rassen » face à la côte des Pays-Bas.
Article 3
Cet accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se seront notifié mutuellement par écrit l'accomplissement des procédures requises par leur législation interne pour l'entrée en vigueur du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
FAIT à Bruxelles, le 18 décembre 1996 en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Royaume de Belgique :
Le ministre des Affaires étrangères,
Erik DERYCKE.
Pour le Royaume des Pays-Bas :
Le ministre des Affaires étrangères,
H.A.F.M.O. van MIERLO.
entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation du plateau continental
LE ROYAUME DE BELGIQUE
ET
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
Désireux dans le cadre de relations de bon voisinage, de parvenir à une solution acceptable pour les deux Parties contractantes, concernant la délimitation latérale du plateau continental,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
1. La limite entre le plateau continental du Royaume de Belgique et le plateau continental du Royaume des Pays-Bas est formée par l'arc de grand cercle joignant les points suivants, exprimés en coordonnées, dans l'ordre où ils sont énumérés-ci-dessous :
Point 5 : 51º 33' 06'' N; 03º 04' 53'' E
Point 6 : 51º 52' 34,012'' N; 02º 32' 21, 599'' E
2. La position des points énumérés dans le présent article est exprimée en longitude et latitude selon le système géodésique européen (1re mise à jour, 1950).
3. La ligne de délimitation, définie au paragraphe 1er , est représentée à titre indicatif sur la carte annexée au présent Accord.
Article 2
Dans le cas où une des Parties contractantes déciderait de créer une zone économique exclusive, les coordonnées énoncées à l'article 1 seront utilisées pour la délimitation latérale d'une telle zone.
Article 3
Cet accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se seront notifié mutuellement par écrit l'accomplissement des procédures requises par leur législation interne pour l'entrée en vigueur du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
FAIT à Bruxelles, le 18 décembre 1996 en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Royaume de Belgique :
Le ministre des Affaires étrangères,
Erik DERYCKE.
Pour le Royaume des Pays-Bas :
Le ministre des Affaires étrangères,
H.A.F.M.O. van MIERLO.
Brussel 18 december 1996
Mijnheer de Minister,
Naar aanleiding van de ondertekening van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de zijwaartse afbakening van het continentaal plat, heb ik de eer U, namens het Koninkrijk België, het volgende voor te stellen :
1. De twee verdragsluitende partijen komen overeen dat in de mate waarin de bevoegde overheid van één van de twee staten vóór de datum van inwerkingtreding van het bovenvermelde verdrag vergunningen onder welke vorm en benaming ook heeft verleend aan particulieren en overheidsinstanties voor het uitvoeren van activiteiten in het gebied van het continentaal plat die als gevolg van bovenvermeld verdrag onder de rechtsmacht van de andere staat komt, die laatstgenoemde staat de aldus door particulieren en overheidsinstanties verworven rechten zal erkennen gedurende een overgangsperiode van 5 jaar en zich er toe verbindt deze vergunning in de loop van de overgangsperiode te regulariseren overeenkomstig de eigen rechtsregels.
2. De respectieve nationale overheidsinstanties van beide verdragsluitende partijen zullen de maatregelen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van bovenvermeld verdrag en daarmede samenhangende aangelegenheden, in gemeenschappelijk overleg treffen.
Indien U met dit voorstel kunt instemmen, zullen deze brief en Uw antwoord een integrerend deel uitmaken van het bovenvermelde verdrag.
Erik DERYCKE.
Brussel, 18 december 1996
Mijnheer de Minister,
Hiermede heb ik de eer de ontvangst te bevestigen van Uw brief van heden, die als volgt luidt :
« Naar aanleiding van de ondertekening van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake de zijwaartse afbakening van het continentaal plat, heb ik de eer U, namens het Koninkrijk België, het volgende voor te stellen :
1. De twee verdragsluitende partijen komen overeen dat in de mate waarin de bevoegde overheid van één van de twee staten vóór de datum van inwerkingtreding van het bovenvermelde verdrag vergunningen onder welke vorm en benaming ook heeft verleend aan particulieren en overheidsinstanties voor het uitvoeren van activiteiten in het gebied van het continentaal plat die als gevolg van bovenvermeld verdrag onder de rechtsmacht van de andere staat komt, die laatstgenoemde staat de aldus door particulieren en overheidsinstanties verworven rechten zal erkennen gedurende een overgangsperiode van 5 jaar en zich er toe verbindt deze vergunning in de loop van de overgangsperiode te regulariseren overeenkomstig de eigen rechtsregels.
2. De respectieve nationale overheidsinstanties van beide verdragsluitende partijen zullen de maatregelen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van bovenvermeld verdrag en daarmede samenhangende aangelegenheden, in gemeenschappelijk overleg treffen.
Indien U met dit voorstel kunt instemmen, zullen deze brief en Uw antwoord een integrerend deel uitmaken van het bovenvermelde verdrag. »
In antwoord op Uw brief heb ik de eer U mede te delen, dat ik met het bovenstaande voorstel kan instemmen, zodat Uw brief en dit antwoord een integrerend deel uitmaken van het bovenvermelde verdrag.
HAFMO van Mierlo
Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation du plateau continental, et Annexe, et échange de lettres et à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation de la mer territoriale, signés à Bruxelles le 18 décembre 1996
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Les Actes internationaux suivants, signés à Bruxelles le 18 décembre 1996, sortiront leur plein et entier effet :
Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation du plateau continental, et Annexe, et échange de lettres;
Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation de la mer territoriale.
LE CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 5 août 1997, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation du plateau continental, et annexe, et échange de lettres et l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation de la mer territoriale, signés à Bruxelles le 18 décembre 1996 », a donné le 13 octobre 1997 l'avis suivant :
EXAMEN DU PROJET
1. Le présent projet de loi a pour objet d'approuver deux accords signés le 18 décembre 1996 entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatifs à la délimitation du plateau continental et à la délimitation de la mer territoriale.
Chacun des deux accords est accompagné d'une Annexe et d'un échange de lettres qui lient les Hautes Parties contractantes au même titre que les accords eux-mêmes.
Il convient de préciser que l'assentiment porte également sur ces Annexes et échanges de lettres.
1º dans l'intitulé, qui sera en conséquence rédigé comme suit :
« Projet de loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1º Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation du plateau continental, et Annexe, et échange de lettres; 2º Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation de la mer territoriale, et Annexe, et échange de lettres, signés à Bruxelles le 18 décembre 1996. »;
2º dans l'article 2, dont le deuxième élément de l'énumération (qui devient le 2º) devrait être complété comme suit :
« , et Annexe, et échange de lettres. »
2. Dans le texte néerlandais du projet, le proposant devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
3. À l'article 2, il convient de faire usage, dans l'énumération de la numérotation « 1º » et « 2º ».
La chambre était composée de :
M. R. ANDERSEN, président de chambre;
MM. C. WETTINCK et P. LIENARDY, conseillers d'État;
MM. P. GOTHOT et J.-M. FAVRESSE, assesseurs de la section de législation;
Mme M. PROOST, greffier.
Le rapport a été présenté par M. B. JADOT, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. NIKIS, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. ANDERSEN.
Le Greffier, | Le Président, |
M. PROOST. | R. ANDERSEN. |
(1) L'article 2 de l'Accord relatif à la délimitation du Plateau continental, qui nous occupe, stipule que la ligne de délimitation du Plateau continental sera également utilisée pour délimiter la Zone économique exclusive à établir par les deux pays.