1-796/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

27 NOVEMBRE 1997


Projet de loi portant assentiment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montégo Bay le 10 décembre 1982 et à l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


INTRODUCTION

1. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982, représente un traité ambitieux. Elle entend réglementer tous les aspects du droit de la mer (pêche, navigation, délimitation et statut des espaces maritimes, exercice de la juridiction, protection de l'environnement, règlement des différends...) et est destinée à se substituer au régime prévu par les Conventions de Genève de 1958.

2. L'ensemble des États reconnaissent la valeur de cette Convention, à l'exception toutefois de sa partie XI qui règle l'exploitation des ressources minérales (nodules polymétalliques contenant du cuivre, du cobalt, du manganèse et du nickel) que recèlent les grands fonds marins au-delà des limites de la juridiction nationale des États (la « Zone », déclarée « patrimoine commun de l'humanité »). Le régime mis en oeuvre, qui confie la gestion de l'exploitation de la « Zone » à une nouvelle organisation internationale (l'« Autorité internationale des fonds marins ») suscita, en effet, l'opposition des pays industrialisés qui le considéraient comme laissant trop peu de place à l'initiative privée.

3. Il faut ajouter que l'intérêt économique que représente l'exploitation des nodules polymétalliques des grands fonds marins a fortement baissé en raison de l'évolution des cours des matières premières. Dès lors, les mécanismes institutionnels prévus par la partie XI, (par exemple l'« Entreprise » consistant en un organe de l'« Autorité » financé par les États et chargé de procéder à l'exploitation de la « Zone »...) s'avèrent aujourd'hui inutilement lourds et coûteux.

4. Pour ces motifs, la Belgique a signé la Convention sur le droit de la mer le 5 décembre 1984, tout en formulant une déclaration par laquelle elle conditionnait sa ratification à une révision de la partie XI. La plupart des pays industrialisés ainsi que la Communauté économique européenne ont également signé la Convention tout en s'abstenant de ratifier celle-ci. Par contre, en raison de leur opposition au régime relatif aux fonds marins, les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont refusé de signer la Convention.

5. Étant donné que le nombre requis de ratifications a été atteint le 16 novembre 1993, la Convention est entrée en vigueur le 16 novembre 1994, conformément à son article 308.

6. Afin de permettre une adaptation de la partie XI qui tienne compte des difficultés exprimées par les pays industrialisés et des perspectives économiques actuelles, des consultations informelles ont été organisées depuis 1990 sous l'égide du Secrétaire général des Nations unies. Ces consultations ont porté leurs fruits et un accord destiné à remédier aux insuffisances de la partie XI de la Convention a été ouvert à la signature le 29 juillet 1994.

7. L'accord « relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 » est globalement positif. Il remédie aux insuffisances de la partie XI et consacre l'approche dite « évolutive ». Selon celle-ci, il n'y a pas lieu de mettre en place un appareil institutionnel complexe alors que l'exploitation des fonds marins ne deviendra une réalité que dans quinze ou vingt ans.

L'accord prévoit également l'application à titre provisoire de la partie XI (modifiée) de la Convention de 1982 à partir du 16 novembre 1994. Cette clause était nécessaire afin d'éviter que la Convention de 1982 entre en vigueur sans que sa partie XI n'ait été modifiée. Cette disposition présente de plus l'avantage de permettre aux États intéressés par l'exploitation des fonds marins (au nombre desquels figure la Belgique) de faire procéder à l'enregistrement d'un site réservé aux activités minières en haute mer.

L'application à titre provisoire de la partie XI entraîne évidemment des obligations financières. Le budget de l'Organisation internationale créée par la partie XI de la Convention sera toutefois financé pendant les premières années par le budget ordinaire des Nations unies. Cela ne devrait dès lors pas entraîner de nouvelles dépenses pour l'État belge.

8. L'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 a été signé par la Belgique le 29 juillet 1994. Il a également été signé par tous les autres États membres de l'Union européenne et par la Communauté économique européenne. Cet Accord, de même que la Convention de 1982, constitue un traité mixte qui relève de la compétence de l'État fédéral et des Régions de Belgique.

9. Étant donné la conclusion, le 29 juillet 1994, de l'Accord additionnel à la Convention de 1982, les obstacles qui empêchaient la ratification de celle-ci par la Belgique ont été levés. C'est la raison pour laquelle la Convention de 1982 ainsi que l'Accord de 1994 sont aujourd'hui soumis à votre attention.

10. Afin de présenter le contenu des deux instruments qui font l'objet du projet de loi d'assentiment, il est utile, après un rappel historique, de distinguer d'une part les domaines couverts par la Convention de 1982 qui ne concernent pas l'exploitation des fonds marins en haute mer et, d'autre part, la partie XI de la Convention, ainsi que l'Accord de 1994, qui traitent exclusivement de cette question.

A. RAPPEL HISTORIQUE

a. Les préalables

Depuis 1945, le droit de la mer a fait l'objet de trois conférences diplomatiques.

La Première a abouti, en 1958, à la conclusion des Conventions de Genève sur la mer territoriale et la zone contigüe, sur la haute mer, sur la conservation des ressources biologiques des espaces maritimes, et sur le plateau continental.

La Deuxième Conférence, qui avait pour tâche d'établir une limite uniforme de la mer territoriale, a échoué en 1960.

Depuis cette date, l'accès à l'indépendance de nombreux pays qui n'avaient pu faire entendre leur voix lors de l'élaboration des projets de codification antérieurs, les progrès des techniques de forage en mer, l'importance économique accrue des ressources des fonds marins, les différends entre États relatifs aux droit de pêche, la pollution marine et, enfin, la perspective de l'exploitation des modules polymétalliques ont incité la communauté internationale à se pencher à nouveau sur le régime juridique des espaces maritimes.

C'est l'Ambassadeur de Malte qui, en 1967, proposa à l'Assemblée générale des Nations Unies qu'une action internationale soit entreprise dans le but de réglementer l'utilisation du fond des mers et des océans au-delà des limites des juridictions nationales, et de veiller en même temps à ce que cette zone soit exploitée à des fins exclusivement pacifiques, dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Un comité spécial fut alors créé en vue d'étudier cette question.

Sur la base des travaux de ce comité, devenu par la suite le Comité du fond des mers, l'Assemblée adopta en 1970 une déclaration des principes régissant la « Zone » : Résolution 2749(XXV), qui proclame que la Zone et ses ressources constituent « le patrimoine commun de l'humanité ».

Cette même année, l'Assemblée prenait la décision de convoquer en 1973 la Troisième Conférence sur le Droit de la Mer.

b. La Troisième Conférence sur le droit de la mer

L'objectif de cette Conférence était d'étudier l'établissement d'un régime international équitable, applicable à la Zone et à ses ressources, et de régler les autres aspects du droit de la mer (plateau continental, mer territoriale, détroits internationaux, zone contigüe, protection du milieu marin, recherche scientifique, ...).

La Conférence a tenu onze sessions; les matières à traiter ont été réparties entre trois commissions : la première était chargée des problèmes relatifs à l'exploitation des fonds océaniques, la deuxième, des questions concernant ce qu'on peut appeler le droit classique de la mer, quant à la troisième, elle avait pour mission de trouver des solutions originales aux difficultés créées par la pollution, la coopération scientifique et le transfert des technologies.

La lenteur des travaux de cette Conférence n'est guère surprenante, car elle groupait plus de 150 États dont la position géographique et les intérêts économiques différaient de manière considérable.

C'est ainsi que le projet de Convention sur le Droit de la Mer ne vit finalement le jour qu'en 1980, au cours de la IXe Session de la Conférence.

La partie de ce projet qui institue un régime d'exploration et d'exploitation des fonds marins à très tôt fait l'objet de vives controverses et constitué un sujet de préoccupations pour les pays industrialisés.

En 1981, l'administration américaine procéda à une réévaluation complète du travail accompli jusqu'alors et saisit ensuite la Conférence de propositions concrètes en vue d'aboutir à un consensus.

Mais la plupart de ces nouvelles propositions, pourtant soutenues par d'autres pays occidentaux, et notamment par les Dix États membres de la Communauté économique européenne, ne furent pas discutées au cours de la dernière session de la Conférence, qui s'ouvrit à New York le 8 mars 1982 et qui se termina le 30 avril par l'adoption du texte de la convention, à la suite d'un vote réclamé par la délégation américaine (1).

B. ANALYSE DE LA CONVENTION

La Convention comporte 320 articles divisés en 17 chapitres (appelés parties), et 9 annexes.

Les 9 annexes concernent :

1. une énumération d'espèces animales vivant en milieu marin et qualifiées de « grands migrateurs » (thon, bonite ...);

2. la Commission des limites du plateau continental;

3. des dispositions de base régissant la prospection, l'exploration et l'exploitation des fonds marins;

4. le statut de l'Entreprise;

5. les procédures de conciliation;

6. le statut du Tribunal international du Droit de la Mer;

7. la procédure d'arbitrage;

8. une procédure spéciale d'arbitrage;

9. la participation d'organisations internationales.

Après cet aperçu, une brève analyse des dispositions de la Convention peut être entreprise tout en précisant que la plupart de celles-ci, à l'exception de la partie XI, sont généralement considérées comme reflétant l'état du droit coutumier actuel (p. ex. l'utilisation de principes équitables pour la délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, la largeur de la mer territoriale portée à 12 millions marins ou le concept de zone économique exclusive).

Préambule

Il y a peu de choses à dire d'un préambule qui rappelle la Résolution 2749 (XXV) du 17 décembre 1970, dans laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré que le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol au-delà des limites des juridictions nationales, et les ressources de cette zone, sont « le patrimoine commun de l'humanité ». Le préambule proclame également la nécessité d'un ordre économique juste et équitable, dans lequel il soit tenu compte des intérêts et des besoins de l'humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et des besoins spécifiques des pays en développement.

Introduction (Partie I)

La Partie I est relative à l'emploi des termes dont elle précise la signification. Ainsi est-il spécifié qu'il faut entendre par « Zone », les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de juridiction nationale, et par « Autorité », l'Autorité internationale des fonds marins. La définition de l'Unité de mesure des distances en mer aurait fort bien trouvé sa place à cet endroit. Aussi n'est-il pas inutile de rappeler que le mille marin, appelé aussi « mille nautique », ou encore « nautique » est la longueur d'un 60e de degré du méridien; il équivaut à peu près à 1.852 mètres.

Mer territoriale, zone contiguë, plateau continental et zone économique exclusive (Parties II, VI et V)

La Convention reconnaît aux pays côtiers, au-delà de leurs eaux intérieures, quatre zones de juridiction nationale sur les espaces maritimes qui bordent leur littoral : la mer territoriale, la zone contiguë et le plateau continental, notions bien connues, qui ont fait l'objet des conventions internationales de Genève de 1958. Elle crée en outre une nouvelle zone, dans laquelle un État côtier peut exercer certains droits souverains : la zone économique exclusive. Ces matières sont traitées respectivement dans les Parties II, VI et V.

La mer territoriale peut s'étendre sur une largeur de douze milles (article 3). Ceci est un résultat appréciable puisque les deux précédentes conférences n'avaient abouti, sur ce sujet, à aucun accord.

La délimitation latérale ou frontale de la mer territoriale s'effectue en application du principe de l'équidistance, sauf lorsqu'existent des titres historiques ou d'autres circonstances spéciales. Cela signifie que normalement la limite de la mer territoriale est constituée par la « ligne médiane dont les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale » (article 15). Les navires étrangers jouissent du droit de « passage inoffensif » dans la mer territoriale, le passage étant inoffensif « aussi longtemps qu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État côtier » (article 19). La Convention autorise en outre les États à prévenir et à réprimer les infractions à leurs règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration dans une zone contiguë, d'une largeur de vingt-quatre milles à partir du littoral.

Au-delà de sa mer territoriale, l'État côtier peut exercer des droits souverains sur la partie des fonds marins que l'on nomme plateau continental, afin d'en explorer et d'en exploiter les ressources naturelles. Cela vise les ressources minérales et les autres ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants, qui appartiennent aux espèces sédentaires. Déjà reconnus par la Convention de 1958, ces droits sont confirmés. La Convention de 1982 a cependant modifié la détermination de l'étendue du plateau continental. En règle générale, le plateau continental s'étend jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale (article 76). Il convient néanmoins de signaler que, dans certains cas, le plateau continental d'un État côtier peut atteindre jusqu'à 350 milles. Une Commission (Commission des limites du plateau continental) est instituée afin d'examiner les données scientifiques sur la base desquelles un État côtier a déterminé l'étendue de son plateau continental, lorsque celui-ci excède 200 milles.

À la différence de ce qui est prévu pour la mer territoriale, la délimitation latérale ou frontale du plateau continental s'effectue par le recours à des principes équitables, solution qui est consacrée par la jurisprudence internationale (article 83).

L'existence de la zone économique exclusive est consacrée par la Convention. La zone économique exclusive s'étend à 188 milles à partir de la mer territoriale, ou, si l'on préfère, à 200 milles au-delà du littoral. Dans cette zone, l'État côtier peut exercer certains droits souverains et certains pouvoirs de juridiction.

Il s'agit (article 56) :

a. des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents;

b. d'un pouvoir de juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en ce qui concerne :

i) la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages;

ii) la recherche scientifique marine;

iii) la protection et la préservation du milieu marin.

En revanche, l'État côtier est tenu de ne pas entraver les activités qui ne sont pas liées à l'exploration ou à l'exploitation de cette zone, comme la navigation, le survol des aéronefs et la pose de câbles et de pipe-lines sous-marins. De plus, la Convention reconnaît aux États ayant des caractéristiques géographiques particulières, tels, par exemple, ceux qui sont dépourvus de littoral, le droit de participer, moyennant certaines conditions, à l'exploitation d'une quotité à déterminer des ressources biologiques des zones économiques exclusives. C'est dans le cadre de cette exploitation que les poissons et mammifères marins classés grands migrateurs par l'annexe 1 de la Convention jouissent d'une protection spéciale (articles 69 et 70).

La délimitation de la zone économique exclusive entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face obéit aux mêmes principes que ceux utilisés pour le plateau continental.

Comme la zone économique exclusive inclut le plateau continental, du moins celui qui n'excède pas 200 milles marins, son utilité essentielle réside dans les droits reconnus dans cette zone aux fins d'exploitation des ressources halieutiques (pêche) et de protection de l'environnement marin. Par ailleurs, alors que tout État côtier dispose naturellement d'un plateau continental, indépendamment de toute proclamation expresse (article 77), l'existence d'une zone économique exclusive suppose un acte de création de la part de l'État côtier.

Détroits servant à la navigation internationale (Partie III)

La Partie III concerne les détroits servant à la navigation internationale. Dans ceux-ci, la Convention institue le « droit de passage en transit » des navires et aéronefs de tous les pays, dans la mesure où ils traversent ou survolent sans s'attarder ni menacer les États riverains des détroits. Ces derniers ont le pouvoir de réglementer la navigation et, en particulier, le passage en transit. Les dispositions de la Convention n'affectent toutefois pas le régime juridique des détroits ou le passage est réglementé par des conventions internationales existant de longue date et toujours en vigueur (article 35).

États archipels (Partie IV)

Les États archipels, constitués entièrement par un ou plusieurs archipels et, éventuellement, par d'autres îles, font l'objet de la Partie IV. Ces États exercent leur souveraineté sur « les eaux archipélagiques », c'est-à-dire une zone maritime délimitée par des lignes droites reliant les points extrêmes des îles les plus éloignées et des récifs découvrants de l'archipel. Il convient cependant de faire ressortir que les navires de tous les autres États jouissent du droit de passage par les voies de circulation désignées par l'État archipel (droit de passage archipélagique) (article 53). La mer territoriale et les autres zones maritimes des États archipels commencent là où s'arrêtent leurs eaux archipélagiques.

Régime des Îles (Partie VIII)

La Partie VIII traite des îles et prévoits que la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental des îles sont délimités conformément aux dispositions applicables aux autres territoires terrestres. Mais les rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une vie économique propre ne se voient pas reconnaître de zone économique exclusive ni de plateau continental (article 121).

Mers fermées ou semi-fermées (Partie IX)

La Partie IX définit ce que sont les mers fermées ou semi-fermées et se borne à recommander aux États riverains de coopérer entre eux dans l'exercice des droits et l'exécution des obligations qui sont les leurs en vertu de la Convention.

Droits d'accès des États sans littoral à la mer (Partie X)

Dans sa Partie X, la Convention sur le droit de la mer se préoccupe de la situation des États sans littoral. Elle leur confère un droit d'accès à la mer et leur reconnaît la liberté de transit à travers les territoires des États voisins, quel que soit le moyen de transport utilisé. Les conditions et modalités de l'exercice de la liberté de transit doivent cependant être convenues par voie d'accords entre les États sans littoral et les États de transit concernés (article 125).

Haute mer (Partie VII)

Les zones de juridiction nationale ayant été définies, il reste à préciser, dans la Partie VII, quel sort est désormais réservé à la haute mer, c'est-à-dire à toutes les parties des espaces maritimes qui ne sont comprises « ni dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un État, ni dans les eaux archipélagiques d'un État archipel ». La zone contiguë n'est pas mentionnée puisqu'elle est comprise dans la zone économique exclusive; il n'est pas question non plus du plateau continental dont le concept ne s'applique qu'aux fonds marins et non à leurs eaux surjacentes.

La haute mer reste ouverte à tous les États, qui y jouissent des libertés traditionnelles de navigation, de survol, de recherche scientifique et de pêche, comme aussi de la faculté de poser des câbles et des pipe-lines sous-marins. En haute mer, les navires sont soumis à la juridiction de l'État dont ils battent le pavillon (article 94), sauf les exceptions prévues [piraterie (article 105), droit de visite (article 110), droit de poursuite (article 111), émissions non autorisées diffusées depuis la haute mer (article 109)].

Il est également précisé que tout État doit prévenir et réprimer le transport d'esclaves par les navires battant son pavillon (article 99) et que tous les États coopèrent à la répression du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (article 108).

À côté de la reconnaissance des libertés dont les États continuent à jouir en haute mer, la Convention réglemente dorénavant l'exploitation des ressources minérales des fonds marins. Tel est l'objet de la Partie XI dont le contenu sera examiné dans une partie distincte.

Enfin, si la liberté de la pêche est reconnue en haute mer (article 116), la Convention se soucie également de la conservation des ressources halieutiques et prévoit une obligation pour les États d'agir et de coopérer à cette fin (articles 117, 118 et 119).

Protection et préservation du milieu marin (Partie XII)

La protection et la préservation du milieu marin ont été un des soucis majeurs de la Conférence. Ceci se reflète dans l'importance que revêt la Partie XII de la Convention.

Une obligation générale pèse toute d'abord sur les États car ceux-ci ont, en vertu de l'article 192, « l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin ». L'article 194 précise que les États doivent agir « séparément ou conjointement » afin de « prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu'en soit la source » (pollution par les navires, provenant des installations en mer, d'origine tellurique, atmosphérique ou par immersion). Conformément au principe 21 de la Déclaration de Stockholm de 1972, la Convention prévoit également que les « États prennent toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle » ne causent pas de préjudice par pollution à d'autres États et pour que la pollution résultant de telles activités ne « s'étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains ... » (article 194.2).

L'accent est mis sur la coopération mondiale et régionale et sur la nécessité d'une surveillance continue des risques de pollution du milieu marin (articles 197-206).

La Convention précise quelque peu les tâches qui incombent aux États afin de prévenir la pollution provenant des différentes sources identifiées (articles 207-212). Ainsi ceux-ci doivent, ou peuvent selon le cas (voyez l'article 211.5, par exemple en ce qui concerne la zone économique exclusive), adopter des lois et règlement en la matière et ils s'efforcent également d'adopter au plan mondial et régional des mesures internationales. Lorsqu'ils légifèrent en droit interne, les États n'ont toutefois pas une liberté absolue quant au contenu des normes qu'ils prennent car celles-ci doivent être conformes aux règles et normes internationales généralement acceptées.

S'agissant de la mise en oeuvre des lois et normes adoptées afin de protéger l'environnement, l'on constate une extension des pouvoirs de juridiction traditionnellement reconnus aux États côtiers. Cela se traduit par exemple par le pouvoir de juridiction dont dispose l'État côtier dans sa zone économique exclusive (voyez l'article 216 en ce qui concerne la pollution par immersion). L'on doit également mentionner les articles 218 et 220 qui traitent respectivement des pouvoirs de l'État du port et de l'État côtier. Ainsi, l'État du port peut intenter une action, à son initiative ou à la demande d'un État tiers, à l'encontre d'un navire qui se trouve volontairement dans un de ses ports, pour tout rejet effectué au-delà de ses eaux intérieures en infraction à la législation applicable. De même, l'État côtier peut intenter une action contre un navire et, sous certaines conditions, ordonner son immobilisation lorsque ce dernier a commis dans sa mer territoriale ou sa zone économique exclusive une infraction aux lois visant à prévenir la pollution par les navires.

L'exercice de la juridiction de l'État côtier est cependant soumis à certaines garanties (articles 223-233). Par exemple, les poursuites engagées à l'encontre d'un navire sont suspendues si « l'État du pavillon a lui-même engagé des poursuites du chef de la même infraction » (article 228).

Enfin, l'article 235 consacre le principe selon lequel les États sont responsables des manquements à leurs obligations internationales. Il demande également aux États de veiller « à ce que leur droit interne offre des voies de recours permettant d'obtenir une indemnisation ... des dommages résultant de la pollution du milieu marin par des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction ».

Recherche scientifique marine (Partie XIII)

La Partie XIII reconnaît à tous les États, quelle que soit leur situation géographique, ainsi qu'aux organisations internationales compétentes, le droit de prendre part à la recherche scientifique marine. Après avoir établi les principes généraux suivant lesquels cette recherche doit être entreprise, la Convention préconise la coopération internationale dans ce domaine et recommande qu'elle poursuive des fins exclusivement pacifiques. Si la recherche scientifique dans la mer territoriale, le plateau continental ou la zone économique exclusive ne peut être menée qu'avec le consentement de l'État côtier, elle est, en revanche, libre dans la Zone, où elle est ouverte, moyennant observation des principes généraux, à n'importe quel État et à toute organisation internationale.

Le développement et le transfert des techniques marines (Partie XIV)

Le développement et le transfert des techniques marines voient leur promotion encouragée dans la Partie XIV, qui trace les grandes lignes de la coopération internationale souhaitable.

Réglement des différends (Partie XV)

La Convention traite largement du règlement des différends, non seulement dans la Partie XV mais également dans quatre des neuf annexes qu'elle comporte, les annexes V (conciliation), VI (statut du Tribunal international du droit de la mer), VII (arbitrage), VIII (artibrage spécial), ainsi qu'à la section 5 de la Partie XI consacrée au régime des fonds marins.

Le système de règlement des différends prévu par la Convention comporte un certain nombre d'innovations : conciliation obligatoire, tribunal international du droit de la mer, nécessité d'assumer la ou les procédure(s) de règlement choisie(s) ... De plus, la Convention confère une large autonomie aux États quant au choix des procédures destinées à régler leurs différends tout en leur imposant, dans une certaine mesure, l'obligation de soumettre leurs litiges à une juridiction internationale.

La Convention rappelle tout d'abord, de manière classique, l'obligation pour les États de régler pacifiquement leurs différends conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies (article 279). À cet effet, les États parties sont libres de choisir tout moyen pacifique (article 280).

Le processus de règlement des différends prévu dans la partie XV comporte deux phases : la première inclut des procédures aboutissant à des décisions facultatives (négociations diplomatiques, conciliation); la seconde est celle des procédures obligatoires mises en oeuvre en cas d'échec de la première phase.

L'obligation de procéder à un échange de vues (art. 283) fait des négociations diplomatiques la démarche normale à accomplir lorsque survient un différend.

La conciliation (facultative) qui fait l'objet de l'article 284 (et de l'annexe V), se définit comme la méthode de règlement des différends consistant à les faire examiner par un organe constitué à cet effet ou accepté par les parties, et chargé de faire à celles-ci des propositions en vue d'une solution.

Les procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires sont énoncées par la section 2 de la partie XV. Elles concernent « tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention qui n'a pas été réglé par les moyens pacifiques choisis par les Parties ( article 286). »

Selon l'article 287, l'État partie est libre de choisir, par une déclaration écrite, lorsqu'il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, entre quatre moyens : le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI, la Cour internationale de Justice, un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII, un tribunal spécial constitué conformément à l'annexe VIII pour une ou plusieurs catégories de différends qui y sont spécifiées. La déclaration est révocable.

À ce propos, l'on précisera que lors de la signature de la Convention, la Belgique a formulé dans une déclaration le choix suivant, par ordre de priorités :

­ un tribunal arbitral;

­ le tribunal international du droit de la mer;

­ la Cour internationale de Justice,

tout en précisant qu'elle reconnaissait, à défaut de tout moyen applicable, la procédure d'arbitrage spécial pour tout différend relatif à la pêche, l'environnement, la recherche scientifique marine et la navigation. Cette déclaration pourra être éventuellement modifiée lors de la ratification de la Convention.

Il faut observer que seule la procédure qui recueille le consentement des deux parties est appropriée, parmi la gamme de solutions offertes par la Convention. « Si les parties en litige n'ont pas accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut être soumis qu'à la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe VII, à moins que les parties n'en conviennent autrement » (article 287.5).

Le principe de justiciabilité de tout différend étant posé, il convient d'en identifier les exceptions.

L'article 297 prévoit en effet que l'État côtier n'est pas tenu d'accepter que soit soumis aux procédures obligatoires de règlement des différends les litiges découlant de l'exercice des droits qui lui sont reconnus en matière de recherche scientifique marine par les articles 246 et 253 de la Convention et ceux qui sont relatifs à la pêche.

Dans ce cas, un tempérament est cependant apporté à cette dérogation et la procédure de conciliation est alors obligatoire à la demande de l'une quelconque des parties en litige.

De même, des exceptions facultatives à l'obligation juridictionnelle sont prévues par l'article 298. L'État partie peut, par déclaration écrite, soustraire à une ou plusieurs procédures obligatoires de règlement des différends, les litiges concernant les délimitations des zones maritimes, les baies historiques, les activités militaires, ainsi que les différends relevant du Conseil de Sécurité.

Lorsqu'un État partie fait une telle déclaration pour les questions relatives à la délimitation des zones maritimes ou aux baies et titres historiques, la procédure de conciliation obligatoire s'applique également.

Il importe également de mentionner les caractéristiques qui affectent les différends relatifs aux fonds marins en haute mer (la Zone). Pour ceux-ci, est seule compétente la Chambre prévue à cet effet au sein du Tribunal international du droit de la mer (article 187). La compétence de la Chambre est obligatoire pour tout État partie et n'est dès lors pas affectée par les déclarations faites en vertu de l'article 187 (article 187.2).

De même, alors que les procédures de règlement sont généralement réservées aux États, l'accès à la Chambre du tribunal et ouvert à des entités autres que les États parties (personnes physiques et morales) en cas de différends relatifs aux fonds marins. Cette exception au principe d'une juridiction internationale traditionnellement conçue pour les seuls États s'explique par les particularités du régime international de l'exploitation des grands fonds marins énoncé par la partie XI.

Il convient enfin de noter l'effort que manifeste la Convention en vue d'une efficacité accrue du système de règlement des différends et ce dans trois domaines particuliers : la participation des experts scientifiques ou techniques, qui peuvent siéger à la cour ou au tribunal sans droit de vote (article 289); la possibilité pour la cour ou le tribunal saisis de prescrire des mesures conservatoires pour préserver les droits des parties ou pour empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages graves en attendant une décision définitive (article 290); la prompte mainlevée de l'immobilisation du navire ou la prompte libération de son équipage (article 292).

Dispositions générales (Partie XVI)

Des dispositions générales sont groupées dans la Partie XVI : elles concernent notamment la possibilité de ne pas divulguer des renseignements jugés essentiels à la sécurité des États, la présomption de la bonne foi et la proscription de l'abus de droit, la proclamation du principe de la responsabilité et de l'obligation de la réparation des dommages, ainsi que le sort des objets archéologiques et des objets d'origine historique découverts en mer.

Dispositions finales (Partie XVII)

Quant aux dispositions finales, l'on se contentera de mentionner que « la Convention n'admet ni réserve ni exception autres que celles qu'elle autorise expressément... » (article 309). Cela n'empêche toutefois pas la formulation de déclaration à condition que celles-ci « ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention... » (article 310).

C. LA PARTIE XI DE LA CONVENTION (la Zone)

a. Présentation de la partie XI

La partie XI de la Convention énonce le régime international applicable aux activités d'exploration et d'exploitation des grands fonds océaniques.

La Convention désigne par le terme de « Zone » les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites du plateau continental. La Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité (article 136).

La Zone ne peut faire l'objet d'aucune revendication de souveraineté (art. 137), elle doit être utilisée à des fins exclusivement pacifiques (art. 141) et exploitée dans l'intérêt de l'humanité tout entière (art. 140).

Afin de mettre en oeuvre le principe du patrimoine commun de l'humanité, une nouvelle organisation internationale est créée : « l'Autorité internationale des fonds marins ». L'Autorité est une organisation par l'intermédiaire de laquelle les États parties organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone, notamment aux fins de l'administration des ressources de celle-ci (art. 156-157). Les principaux organes de l'Autorité sont l'Assemblée, le Conseil, le Secrétariat ainsi que l'Entreprise qui est l'organe par l'intermédiaire duquel l'Autorité mène des activités de prospection, d'exploration, d'exploitation, de transport, de traitement et de commercialisation des minéraux tirés de la Zone, directement ou en coopération avec des contractants (art. 158, 153, 170). L'Autorité a son siège à la Jamaïque.

La Convention établit un système dit « parallèle » d'exploration et d'exploitation des grands fonds marins. En vertu de ce système, les activités sont menées dans la Zone soit par l'Entreprise, organe de l'Autorité, soit par des États parties ou des entreprises d'État ou par des personnes physiques ou morales possédant la nationalité des États parties ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, lorsqu'elles sont patronnées par ces États (art. 153, paragraphe 2).

Le Conseil, organe exécutif de l'Autorité, joue un rôle particulièrement important puisque, entre autres, il a pour fonction générale de surveiller et de coordonner l'application de la partie XI pour toutes les questions relevant de la compétence de l'Autorité. Il recommande à l'Assemblée l'ensemble des règles concernant les activités dans la Zone et les applique provisoirement, élabore et soumet à l'Assemblée le projet de budget annuel de l'Autorité, donne des directives à l'Entreprise, approuve les plans de travail présentés par celle-ci et par les contractants menant des activités dans la Zone (art. 162). Le Conseil comprend 36 membres élus par l'Assemblée dans l'ordre suivant : quatre membres choisis parmi les États parties consommateurs ou importateurs les plus importants (dont un siège permanent respectivement pour les États-Unis et la Fédération de Russie); quatre membres choisis parmi les huit États parties ayant effectué les investissements les plus importants en vue des activités menées dans la Zone; quatre membres choisis parmi les États parties comptant parmi les principaux exportateurs nets des minéraux devant être extraits de la Zone (dont au moins deux États en développement; six membres choisis parmi les États parties en développement représentant des intérêts particuliers; dix-huit membres élus suivant le principe d'une répartition géographique équitable (art. 161).

Le Conseil dispose de deux organes : la Commission juridique et technique qui constitue l'instrument de gestion et d'expertise du Conseil, chargée notamment d'examiner les plans de travail concernant les activités menées dans la Zone et de contrôler les incidences écologiques desdites activités; la Commission de planification économique.

En tant qu'organisation internationale, l'Autorité jouit de privilèges et immunités (article 182). Ses biens et ses revenus sont exempts de tout impôt direct et les États parties ne peuvent percevoir aucun impôt ayant pour base les traitements ou émoluments du personnel de l'Autorité (art. 183).

Le règlement des différends portant sur des activités menées dans la Zone est assuré par la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer prévu à la partie XV et à l'annexe VI (art. 186-187). Cette Chambre n'a cependant pas compétence pour se prononcer sur l'exercice par l'Autorité de ses pouvoirs discrétionnaires ou sur la conformité des règles et procédures de l'Autorité par rapport à la Convention (art. 189). Elle connaît des différends relatifs auxdites activités entre les États parties, entre un État partie et l'Autorité ou entre parties à un contrat, y compris les personnes physiques ou morales.

L'article 188 prévoit en outre le recours à des procédures spécifiques pour certaines catégories de différends, à la demande, selon le cas, d'une ou des parties au litige.

b. Imperfections de la partie XI

L'opposition réservée par les pays industrialisés à la partie XI de la Convention et qui motiva leur refus de ratifier celle-ci, s'expliquait par plusieurs griefs que l'on peut résumer de la manière suivante :

­ malgré le système parallèle, la Convention assurait à l'Autorité et à l'Entreprise, par l'octroi d'avantages (p. ex. possibilité de modifier unilatéralement les conditions d'exploitation garanties aux opérateurs, l'obligation pour les États parties de financer les activités de l'Entreprise), une position dominante défavorable aux opérateurs privés ou publics;

­ la Convention contenait des clauses trop rigides limitant la production. Il faut ajouter que ces dispositions établies sur la base d'un taux prévisible de croissance de la consommation mondiale de nickel sont aujourd'hui inadaptées en raison des modifications intervenues dans la consommation de ce métal;

­ les clauses relatives au transfert obligatoire de technologie étaient considérées comme peu propices à favoriser le développement d'une industrie nouvelle et coûteuse;

­ après 15 années d'exploitation des fonds marins, la Convention prévoyait la convocation d'une conférence de révision. Les modifications apportées au système entrant en vigueur après leur ratification par 3/4 des États parties. Cela offrait évidemment peu de sécurité juridique aux pays industrialisés;

­ le mode de prise de décision au Conseil n'offrait potentiellement aux pays d'ores et déjà capables d'entreprendre l'exploration et l'exploitation des fonds marins, aucune garantie de s'opposer à des décisions gravement contraires à leurs intérêts;

­ enfin, le coût des institutions mises en place semblait disproportionné par rapport à leur utilité réelle.

c. de 1982 à 1994

i. La Commission préparatoire de l'Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal du droit de la mer

Lors de l'adoption du texte de la Convention de 1982, deux résolutions importantes ont été adoptées par la 3e Conférence des Nations Unies.

La Résolution I institua la « Commission préparatoire de l'Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal du droit de la mer » (Prepcom) qui était chargée de préparer l'entrée en vigueur de la Convention et d'adopter les projets de réglementation nécessaires au fonctionnement des institutions qu'elle crée. Dans l'esprit des pays industrialisés, ce forum devait servir à obtenir une renégociation de la partie XI de la Convention. Mais, après la clôture des travaux de la Prepcom en 1994, il faut avouer que le clivage entre les pays industrialisés et les pays en développement a subsisté et que les résultats ont été maigres.

Pour répondre aux préoccupations d'un certain nombre de pays industrialisés occidentaux, dont les consortiums privés avaient déjà commencé à explorer les fonds de la haute mer, la Conférence a adopté la résolution II. Celle-ci prévoit la possibilité de mener des activités préliminaires dans la Zone, sans attendre l'entrée en vigueur de la Convention. Le droit de mener ces « activités préliminaires » peut ainsi être concédé à des « investisseurs pionniers », c'est-à-dire soit aux États désignés comme tels par la résolution, soit à des entreprises publiques ou privées relevant de ces États (France, Inde, Japon, URSS ainsi que quatre entités relevant des États suivants : Belgique, Canada, USA, Italie, Japon, Pays-Bas, RFA, Royaume-Uni). À ce jours, 7 enregistrements ont été effectués par la Prepcom (France, Inde, URSS, Japon, Chine, le consortium « Interoceanmetal » composé de pays de l'est et de la Corée), ce qui permet à leur bénéficiaire de mener ces activités préliminaires. Il faut toutefois reconnaître qu'à l'heure actuelle, aucun investissement important n'est consacré à ce type d'activités en raison du faible intérêt économique pour les nodules polymétalliques.

ii. La protection des droits miniers des pays industrialisés

Les pays industrialisés intéressés par l'exploitation des fonds marins (Belgique, RFA, USA, France, Royaume-Uni, Italie, Japon, Pays-Bas) ont conclu le 3 août 1984 un « arrangement provisoire concernant les questions relatives aux grands fonds marins ». Dans l'attente de l'adoption d'une convention universellement acceptable (c'est-à-dire acceptable par les pays industrialisés), cet accord règlait les problèmes d'attribution de secteurs d'activités minières et la délivrance de licences d'exploration et d'exploitation aux entreprises des parties contractantes. Parallèlement, la plupart des États concernés (USA, France, Japon, Italie, RFA) ont adopté des législations nationales réglementant l'accès des grands fonds marins à leurs ressortissants.

iii. La situation de la Belgique

La Belgique est intéressée par l'exploitation des fonds marins (elle est d'ailleurs désignée comme « investisseur potentiel » par la résolution II adoptée en même temps que la Convention de 1982). La raison en est simple : une société belge (Union minière) détient 25 % des parts d'un consortium de droit américain (Ocean Mining Association), composé également de 2 sociétés américaines et de l'ENI (Italie). Ce consortium dispose d'une licence d'exploration, délivrée par la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis), pour un site minier situé dans l'océan Pacifique. Cela explique que la Belgique ait connu l'arrangement de 1984.

iv. Les consultations informelles sur le droit de la mer, menées sous l'égide du Secrétariat général des Nations Unies

À la fin des années 1980, l'on assiste indéniablement à un changement de la situation :

­ le nombre des ratification de la Convention de 1982 s'approche des 60 nécessaires à l'entrée en vigueur de celle-ci;

­ les perspectives d'une exploitation rentable des nodules polymétalliques, présentes dans les années 1970, se sont éloignées et l'on ne prévoit pas d'évolution avant 15, 20 ans.

Le climat est dès lors favorable à une tentative visant à résoudre les problèmes liés à la partie XI de la Convention avant que celle-ci n'entre en vigueur.

C'est dans ce contexte qu'ont été organisées les « consultations informelles sur le droit de la mer », menées sous l'égide du Secrétaire général des Nations Unies. Celles-ci avait pour objectif de rapprocher les points de vue et de permettre l'entrée en vigueur d'une Convention « universellement acceptable ». Ces consultations ont permis d'identifier les problèmes liés à la partie XI et de rédiger une liste de principes qui devraient guider un réaménagement de la Convention de 1982. Sur cette base, un projet de texte d'accord a été rédigé en 1993 qui, après plusieurs réunions, a abouti à l'accord conclu en juillet 1994.

d. Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982

L'accord précité à été adopté le 28 juillet 1994 par la résolution 48/263 de l'Assemblée générale des Nations Unies, à la suite d'un vote enregistré.

L'accord proprement dit ne renferme que des dispositions de nature formelle. Les modifications apportées à la Convention de 1982 sont énoncées dans une Annexe à l'accord, qui fait partie intégrante de ce dernier.

i. Remarque sur la forme de l'Accord

En réalité, l'accord n'énonce que des clauses formelles (signature, entrée en vigueur...). Les engagements concrets sont contenus dans l'annexe de cet accord.

Il faut à ce propos souligner que l'intitulé de l'accord, de même que le langage utilisé dans l'annexe, traduisent un compromis quant à la portée des obligations souscrites.

En effet, pour les pays industrialisés, il s'agissait de rédiger un accord modifiant la partie XI de la Convention tandis que pour les pays en développement, l'accent était placé sur la notion d'accord interprétatif (cf. article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités).

Il est clair que certaines dispositions contenues dans l'annexe excèdent le cadre d'une interprétation (suppression de l'obligation de financer l'Entreprise, d'assurer un transfert obligatoire des techniques ...).

Mais, dans le but de trouver une formule acceptable pour les uns et pour les autres, l'on a évité d'utiliser les termes « modification » ou « amendement ».

Dès lors, l'accord se présente comme une convention relative aux « modalités d'application » de la partie XI et le texte de l'annexe, lorsqu'il écarte une disposition incluse dans la Convention de 1982, se contente d'affirmer que cette disposition « n'est pas applicable ».

ii. Présentation des clauses formelles de l'accord

Afin de présenter le contenu de l'accord, l'on se limitera aux caractéristiques suivantes :

­ les articles 1 et 2 précisent que la Convention doit être appliquée conformément à l'accord, les dispositions de celui-ci ayant primauté sur le contenu de celle-là;

­ après son adoption, l'accord est ouvert à la signature (article 3). Celle-ci a pour effet d'authentifier le texte du traité sans lier l'État qui y procède (sauf déclaration expresse de volonté, p. ex. dans le cas d'une signature avec effet immédiat). Par la signature, l'État s'engage à s'abstenir de tout acte contraire à l'objet et au but du Traité (article 18 de la Convention de Vienne). Il convient d'ajouter que dans le cas des États ayant déjà ratifié la Convention de 1982, la signature déclenche la procédure de « consentement tacite » (art. 5), selon laquelle ces États sont considérés comme ayant exprimé leur consentement à être liés par l'accord s'ils n'ont pas signifié leur refus au cours d'une période de douze mois;

­ le consentement à être lié par les dispositions de l'accord s'exprime selon les modes classiques prévus par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (article 4);

­ l'entrée en vigueur de l'accord (art. 6) est subordonnée à sa ratification (entendu ici au sens large, à savoir tout acte traduisant l'expression du consentement à être lié par l'accord) par 40 États, à la condition que parmi ceux-ci figurent 7 États qui sont désignés par la Résolution II adoptée en 1982 (2) dont au minimum 5 pays industrialisés;

­ enfin, l'article 7 de l'accord revêt une importance particulière car il déclenche l'application à titre provisoire de l'accord à la date d'entrée en vigueur de la Convention et ce, entre tous les États ayant participé à l'adoption de l'accord additionnel. Les États peuvent cependant exprimer, avant le 16 novembre 1994, leur volonté de subordonner l'application à titre provisoire non pas à l'adoption de l'accord, mais à sa signature ou à une notification expresse par écrit. Les États signataires peuvent également se soustraire à l'application à titre provisoire s'ils font une déclaration en ce sens au moment de la signature.

Par une note remise au dépositaire lors de la signature de l'accord le 29 juillet 1994, la Belgique a déclaré que, par l'effet de sa signature, elle acceptait l'application à titre provisoire de l'Accord à la date du 16 novembre 1994.

La période d'application à titre provisoire est affectée d'une condition extinctive. L'article 7, § 3, prévoit en effet que celle-ci prend fin « dans tous les cas » le 16 novembre 1998 si à cette date la condition mise à l'entrée en vigueur de la Convention et qui requiert la ratification de l'accord par 7 États désignés dans la résolution II, n'est pas satisfaite.

ii. Annexe

Section 1 : Coût pour les États parties et arrangements institutionnels

Cette première partie consacre le principe de l'approche dite « évolutive », selon laquelle l'on ne met en place les institutions prévues par la Convention qu'en fonction des besoins réels rencontrés. Cela signifie qu'au départ l'Autorité ne sera constituée que sous une forme réduite et qu'elle exercera des fonctions limitées (voir § 5).

Afin de permettre l'adoption de règles relatives à l'exploitation des fonds marins qui s'écartent des dispositions jugées obsolètes ou inappropriées de la partie XI, l'Autorité a pour fonction d'élaborer un régime minier qui tienne compte des principes inscrits dans le nouvel accord (voir § 5, (h) et (j)). C'est le Conseil de l'Autorité qui est chargé de l'élaboration de ces règles (voir § 15). Dans l'hypothèse où un blocage intervient au sein du Conseil, l'on observera que cela n'empêche pas le déroulement d'activités d'exploitation (voir § 15, (c)).

Il convenait également d'assurer aux entreprises des États désignés dans la Résolution II (les « investisseurs potentiels », parmi lesquels les USA et la Belgique) un droit préférentiel dans l'obtention d'un permis d'exploration (plan de travail) pour un site minier. Le mécanisme est décrit au § 6, (a), (i). L'approbation d'un tel permis est normalement acquise car le texte précise que celui-ci « est approuvé » et que « les dispositions de la section 3, paragraphe 11, de la présente annexe sont interprétées et appliquées en conséquence ». Cela signifie que le Conseil ne peut refuser cette demande malgré les termes du § 11 de la section 3 (concernant la prise de décision au sein du conseil).

Le principe de non-discrimination entre les investisseurs potentiels et les investisseurs déjà enregistrés (Italie, France, Russie, Japon, Chine, Corée ainsi que plusieurs pays de l'est patronnant le consortium « Interocean Metal ») est précisé au § 6 (a) (iii).

Le permis d'exploration est accordé pour une période de 15 ans, renouvelable pour des périodes de 5 ans. Cela s'explique par le fait qu'il convient d'éviter qu'un opérateur s'abstienne de mener des activités minières lorsque l'exploitation des fonds marins sera devenue une réalité.

Un autre élément important que contient cette section est la possibilité pour un État de devenir membre à titre provisoire de l'Autorité (voir § 12). Cela ne concerne que les États qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord (c'est-à-dire lorsque l'application à titre provisoire a pris fin), n'ont pas encore ratifié l'accord additionnel. Un délai supplémentaire est alors accordé à ces États (au plus tard jusqu'en 1998) afin que ceux-ci ratifient l'accord tout en continuant à participer au fonctionnement de l'Autorité.

Sur le plan budgétaire, il est prévu que, au cours de la période d'application provisoire, les dépenses de l'Autorité seront couvertes par le budget des Nations Unies. Cela évite les difficultés liées au financement d'une organisation internationale par des États qui n'ont pas encore obtenu l'approbation de l'accord par leurs autorités législatives internes.

Section 2 : L'Entreprise

Conformément au § 4 de la section 1, l'Entreprise ne sera pas créée lors de l'entrée en vigueur de la Convention. Logiquement, l'Entreprise ne verra le jour que lorsque l'exploitation des fonds marins sera économiquement rentable (voir section 1, § 3 et section 2, § 2).

En l'absence de l'Entreprise, certaines fonctions spécifiques seront confiées au secrétariat de l'Autorité (section 2, § 1).

Cela dit, même si l'Entreprise est un jour créée, l'accord additionnel a pour effet de réduire les craintes sérieuses que les pays industrialisés avaient à l'égard d'une « Entreprise internationale » financée par des fonds publics, chargée d'activités économiques (exploitation minière) et dotée d'un statut privilégié par rapport aux opérateurs privés (ce qui était la situation de l'Entreprise selon la Convention de 1982).

L'on peut résumer les modifications intervenues comme suit :

­ les États ne doivent pas financer les activités opérationnelles de l'Entreprise;

­ l'Entreprise commencera ses activités en « joint venture » avec les opérateurs privés. Cela signifie qu'elle devra conclure un accord de « joint venture » en apportant comme contribution les sites miniers réservés à l'Autorité (plus ou moins la moitié des secteurs d'activités enregistrés par les investisseurs);

­ l'Entreprise et les opérateurs sont soumis aux mêmes obligations, afin de faire jouer la concurrence.

Section 3 : Mécanisme de prise de décision

Cette section constitue le noyau dur de l'accord. En effet, étant donné les pouvoirs importants du Conseil (organe exécutif restreint de l'Autorité) tant dans l'élaboration du régime minier que dans la mise en oeuvre de celui-ci, l'équilibre atteint dans la composition et le mécanisme de prise de décision revêtent une importance particulière.

La règle de base adoptée est celle du consensus. Mais il est évident que c'est en l'absence de consensus que les dispositions prévues prennent tout leur relief.

Lors des consultations, l'objectif des pays industrialisés était de s'assurer une position forte dans le Conseil afin de pouvoir s'opposer à des décisions qui leur étaient défavorables. Cet objectif est atteint par l'accord additionnel.

En effet, celui-ci institue différentes « chambres » ou catégories d'États au sein desquelles une majorité peut s'opposer à ce qu'une décision soit adoptée par le conseil.

Les deux premières catégories du Conseil (voir. p. 15), comptant chacune 4 membres, seront normalement composées d'au moins 2 pays industrialisés. Ceux-ci disposeront dès lors d'un pouvoir de blocage au sein du Conseil.

Dans les négociations, la Belgique a plaidé pour ­ et obtenu ­ que le principe de la rotation au sein du Conseil soit inscrit dans l'accord additionnel. Cela permet en tout cas à la Belgique d'accroître ses chances de faire partie du Conseil.

Section 4 : Conférence de révision

La Convention de 1982 comportait une disposition spécifique relative à la révision de la partie XI, après une période de 15 ans (article 155 de la Convention). Cet article était difficilement acceptable pour les pays industrialisés car, selon ses termes, l'adoption et l'entrée en vigueur des amendements destinés à lier tous les États parties étaient subordonnés à l'acceptation d'une majorité de 3/4 des États.

L'accord additionnel modifie cette situation en ayant recours aux clauses générales de la Convention de 1982 (articles 314, 315, 316). Les garanties obtenues découlent du rôle central joué par le Conseil. Des propositions d'amendements doivent en effet être approuvées par le Conseil avant d'être adoptées par l'Assemblée et le Conseil statue ici par consensus (article 161. 8.d) de la Convention), ce qui permet à un État membre du Conseil de s'y opposer.

Section 5 : Transfert de techniques

Les pays industrialisés s'opposaient aux dispositions de la Convention de 1982 qui rendaient obligatoire le transfert, par les opérateurs privés, à l'Entreprise des techniques liées à l'exploitation des fonds marins.

L'accord modifie le régime antérieur puisqu'il écarte l'application de l'article 5 de l'Annexe III (transfert de techniques) et qu'il transforme l'obligation de transférer les techniques en une obligation, plus souple, de coopération pesant sur l'État dont relève le détenteur de technologie.

Section 6 : Politique en matière de production

La Convention de 1982 contenait des règles précises en matière de limitation de la production (voir article 151). Ces dispositions élaborées, faut-il le rappeler, par des experts des pays industrialisés tenaient compte d'une évolution de la demande de nickel, ce qui ne s'est pas vérifié dans les faits. Dès lors, l'application de cas clauses aurait eu pour effet de n'autoriser qu'un nombre fort limité d'exploitations minières sous-marines.

Ces règles sont écartées par l'accord (§ 7) et ont été remplacées par des dispositions transposant à l'exploitation des fonds marins les principes du GATT. Le contenu de cette section a été accepté par la Commission de la Communauté européenne qui est compétente pour ces matières.

Section 7 : Assistance économique

La Convention de 1982 instituait un mécanisme de compensation (art. 151, § 10) destiné à remédier aux effets défavorables, causés par l'exploitation des nodules polymétalliques et subis par les PVD dont l'économie dépend des métaux contenus dans ces nodules (manganèse, cuivre, nickel, cobalt).

Les pays industrialisés se sont opposés à toute idée d'un fonds de compensation financé par ceux-ci.

La section 7 de l'accord constitue un compromis en ce sens qu'il y est prévu une obligation d'assistance aux PVD concernés mais en assortissant celle-ci d'une condition importante. En effet, le fonds d'assistance économique ne sera alimenté que par les recettes propres de l'Autorité (provenant d'une éventuelle exploitation menée par l'Entreprise ou des redevances d'exploitation) et non par les contributions des États à l'Autorité (§ 1, (a)).

Section 8 : Clauses financières des contrats

L'article 13 de l'Annexe III à la Convention de 1982 contenait des règles précises concernant les clauses financières des contrats d'exploitation des fonds marins. En résumé, l'opérateur privé devait supporter les frais suivants :

­ droit à payer en cas de demande de permis (plan de travail) : 500 000 US$:

­ droit d'un million US$ annuel à partir de l'entrée en vigueur du contrat et jusqu'au démarrage de la production commerciale (cela afin d'inciter l'opérateur à ne pas « geler » son site et à entamer sans tarder des activités d'exploitation);

­ redevance à payer à l'Autorité, à partir de la production commerciale, soit sous la forme d'une redevance sur la production, soit sous la forme d'une redevance sur la production combinée avec le versement d'une part de ses recettes nettes.

L'on s'est cependant rendu compte que les méthodes de redevances avaient évolué dans la pratique minière et que les taux prévus étaient trop élevés pour un secteur d'activités nouveau et à risques.

L'accord écarte dès lors les dispositions prévues par la Convention (article 13, § 3 à 10 de l'Annexe III) et met en place un régime plus souple :

­ droit à payer en cas de demande de permis :

250 000 US$ pour la phase d'exploration

250 000 US$ pour la phase d'exploitation

500 000 US$ pour les deux phases;

­ le droit d'un million US$ annuel est supprimé. Un droit annuel fixe est cependant payable dès le démarrage de la production commerciale mais il est alors déduit des redevances dues en application du système de redevances adopté par le Conseil;

­ s'agissant du système de redevances dues à partir de la production commerciale, l'on s'est contenté de principes généraux (analogie avec la pratique minière terrestre; possibilité de révision; système de redevances sur la base de Royalties ou d'un partage de recettes, éventuellement combiné avec une redevance forfaitaire; traitement non discriminatoire) qui devront être précisés le moment venu.

Section 9 : Commission des Finances

La Commission des Finances assure une fonction non négligeable car, selon les termes de l'accord (secteur 7, § 7), celle-ci est consultée sur toute décision ayant des implications financières.

Cela explique que les pays industrialisés qui contribuent le plus au budget de l'Autorité (clé de répartition semblable mutatis mutandis à celle des Nations Unies) ont exigé d'être représentés de manière préférentielle au sein de cette Commission.

Cela fut accepté et l'accord (voir § 3) prévoit que les cinq pays les plus grands contributeurs siègeront au sein de la Commission tant que l'Autorité ne sera pas « autofinancée ».


Dans son avis, le Conseil d'État souligne que la ratification de la Convention sur le droit de la mer et de l'Accord de 1994 impliquera que la réglementation interne devra être adaptée sur certains points et fait observer qu'il serait opportun d'expliciter les mesures qui devront être prises à cet effet sur le plan interne. À ce sujet, il y a lieu d'observer que, suite aux concertations qui ont eu lieu au niveau fédéral entre les Ministères concernés par la mise en oeuvre de la Convention, deux projets de la loi sont en cours d'élaboration, qui concernent respectivement la création d'une zone économique exclusive par la Belgique et la protection et la préservation du milieu marin. Les mesures projetées sont destinées à mettre en oeuvre en droit interne des dispositions importantes de la Convention et en particulier les articles inclus dans les parties V (zone économique exclusive) et XII (protection et préservation du milieu marin) de la Convention. Dans le futur, l'adoption d'autres mesures de droit interne sera également requise, principalement en ce qui concerne l'application de la partie XI de la Convention modifiée par l'Accord additionnel de 1994 (exploitation des ressources (nodules polymétalliques) de la zone des grands fonds marins).

En ce qui concerne l'observation spécifique du Conseil d'État, l'intitulé du projet de loi n'a pas été modifié pour les raisons suivantes :

­ tant la Convention (article 318) que l'Accord de 1994 (article premier) prévoient expressément que les annexes font partie intégrante de la Convention et de l'Accord. Il en résulte que l'assentiment donné à la Convention et à l'Accord emporte nécessairement assentiment aux 9 Annexes de la convention et à l'Annexe de l'Accord.

­ pour les traités conclus dans le cadre des Nations Unies, il est d'usage d'identifier ceux-ci par leur date d'adoption. C'est la pratique suivie par les Nations Unies et par la Belgique et elle est justifiée en raison du fait que la date de signature d'un traité à caractère universel est rarement unique. Ainsi, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été adoptée le 10 décembre 1982 mais a été signée par la Belgique le 5 décembre 1984. Il convient également d'observer que les annexes à la Convention et à l'accord additionnel n'ont pas fait l'objet d'une signature.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le Ministre de l'Économie,

Elio DI RUPO.

Le Ministre de l'Intérieur,

Johan VANDE LANOTTE.

Le Ministre de la Défense nationale,

Jean-Pol PONCELET.

Le Ministre des Finances,

Philippe MAYSTADT.

Le Ministre de la Politique scientifique,

Yvan YLIEFF.

Le Ministre de l'Agriculture,

Karel PINXTEN.

Le Ministre des Transports,

Michel DAERDEN.

Le Ministre de la Justice,

Stefaan DE CLERCK.

Le Secrétaire d'État
à la Coopération au Développement,

Reginald MOREELS.

Le Secrétaire d'État à l'Environnement,

Jan PEETERS.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre de l'Économie, de Notre ministre de l'Intérieur, de Notre ministre de la Défense nationale, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la Politique scientifique, de Notre ministre de l'Agriculture, de Notre ministre des Transports, de Notre ministre de la Justice, de Notre secrétaire d'État à la Coopération au Développement et de Notre Secrétaire d'État à l'Environnement,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre de l'Économie, Notre ministre de l'Intérieur, Notre ministre de la Défense nationale, Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Politique scientifique, Notre ministre de l'Agriculture, Notre ministre des Transports, Notre ministre de la Justice, Notre secrétaire d'État à la Coopération au Développement et Notre Secrétaire d'État à l'Environnement sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er , 6º, de la Constitution.

Art. 2

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montégo Bay le 10 décembre 1982 et l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994, sortiront leur plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le ministre de l'Économie,

Elio DI RUPO.

Le ministre de l'Intérieur,

Johan VANDE LANOTTE.

Le ministre de la Défense nationale,

Jean-Pol PONCELET.

Le ministre des Finances,

Philippe MAYSTADT.

Le ministre de la Politique scientifique,

Yvan YLIEFF.

Le ministre de l'Agriculture,

Karel PINXTEN.

Le ministre des Transports,

Michel DAERDEN.

Le ministre de la Justice,

Stefaan DE CLERCK.

Le secrétaire d'État
à la Coopération au Développement,

Réginald MOREELS.

Le secrétaire d'État à l'Environnement,

Jan PEETERS.


C. Traduction

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER

Les États Parties à la Convention,

Animés du désir de régler, dans un esprit de compréhension et de coopération mutuelles, tous les problèmes concernant le droit de la mer et conscients de la portée historique de la Convention qui constitue une contribution importante au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde,

Constatant que les faits nouveaux intervenus depuis les Conférences des Nations Unies sur le droit de la mer qui se sont tenues à Genève en 1958 et en 1960 ont renforcé la nécessité d'une convention nouvelle sur le droit de la mer généralement acceptable,

Conscients que les problèmes des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble,

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'établir, au moyen de la Convention, compte dûment tenu de la souveraineté de tous les États, un ordre juridique pour les mers et les océans qui facilite les communications internationales et favorise les utilisations pacifiques des mers et des océans, l'utilisation équitable et efficace de leurs ressources, la conservation de leurs ressources biologiques et l'étude, la protection et la préservation du milieu marin,

Considérant que la réalisation de ces objectifs contribuera à la mise en place d'un ordre économique international juste et équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de l'humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et besoins spécifiques des pays en développement, qu'ils soient côtiers ou sans littoral,

Souhaitant développer, par la Convention, les principes contenus dans la résolution 2749 (XXV) du 17 décembre 1970, dans laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré solennellement, notamment, que la zone du fond des mers et des océans, ainsi que de leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale et les ressources de cette zone sont le patrimoine commun de l'humanité et que l'exploration et l'exploitation de la zone se feront dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des États,

Convaincus que la codification et le développement progressif du droit de la mer réalisés dans la Convention contribueront au renforcement de la paix, de la sécurité, de la coopération et des relations amicales entre toutes les nations, conformément aux principes de justice et d'égalité des droits, et favoriseront le progrès économique et social de tous les peuples du monde, conformément aux buts et principes des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans la Charte,

Affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par la Convention continueront d'être régies par les règles et principes du droit international général,

Sont convenus de ce qui suit :

PARTIE I

Introduction

Article premier

Emploi des termes et champ d'application

1. Aux fins de la Convention :

(1) on entend par « Zone » les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale;

(2) on entend par « Autorité » l'Autorité internationale des fonds marins;

(3) on entend par « activités menées dans la Zone » toutes les activités d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone;

(4) on entend par « pollution du milieu marin » l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément;

(5) a) on entend par « immersion » :

(i) tout déversement délibéré de déchets ou autres matières, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer;

(ii) tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages;

b) le terme « immersion » ne vise pas :

(i) le déversement de déchets ou autres matières produits directement ou indirectement lors de l'exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer, ainsi que de leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l'élimination de ces matières, ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord de ces navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages;

(ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve que ce dépôt n'aille pas à l'encontre des buts de la Convention.

2. (1) On entend par « États Parties » les États qui ont consenti à être liés par la Convention et à l'égard desquels la Convention est en vigueur.

(2) La Convention s'applique mutatis mutandis aux entités visées à l'article 305, paragraphe 1er , lettres b), c), d), e) et f), qui deviennent Parties à la Convention conformément aux conditions qui concernent chacune d'entre elles, dans cette mesure, le terme « États Parties » s'entend de ces entités.

PARTIE II

Mer territoriale et zone contigue

SECTION 1

Dispositions générales

Article 2

Régime juridique de la mer territoriale et de l'espace aérien surjacent, ainsi que du fond de cette mer et de son sous-sol

1. La souveraineté de l'État côtier s'étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et, dans le cas d'un État archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale.

2. Cette souveraineté s'étend à l'espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu'au fond de cette mer et à son sous-sol.

3. La souveraineté sur la mer territoriale s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international.

SECTION 2

Limites de la mer territoriale

Article 3

Largeur de la mer territoriale

Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale, cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la Convention.

Article 4

Limite extérieure de la mer territoriale

La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont chaque point est à une distance égale à la largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la ligne de base.

Article 5

Ligne de base normale

Sauf disposition contraire de la Convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l'État côtier.

Article 6

Récifs

Lorsqu'il s'agit de parties insulaires d'une formation atollienne ou d'îles bordées de récifs frangeants, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer sur le récif, côté large, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines reconnues officiellement par l'État côtier.

Article 7

Lignes de base droites

1. Là où la côté est profondément échancrée et découpée, ou s'il existe un chapelet d'îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points appropriés peut être employée pour tracer la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale.

2. Là où la côte est extrêmement instable en raison de la présence d'un delta et d'autres caractéristiques naturelles, les points appropriés peuvent être choisis le long de la laisse de basse mer la plus avancée et, même en cas de recul ultérieur de la laisse de basse mer, ces lignes de base droites restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées par l'État côtier conformément à la Convention.

3. Le tracé des lignes de base droites ne doit pas s'écarter sensiblement de la direction générale de la côte et les étendues de mer situées en deçà doivent être suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures.

4. Les lignes de base droites ne doivent pas être tirées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants, à moins que des phares ou des installations similaires émergées en permanence n'y aient été construits ou que le tracé de telles lignes de base droites n'ait fait l'objet d'une reconnaissance internationale générale.

5. Dans les cas où la méthode des lignes de base droites s'applique en vertu du paragraphe 1er , il peut être tenu compte, pour l'établissement de certaines lignes de base, des intérêts économiques propres à la région considérée dont la réalité et l'importance sont manifestement attestées par un long usage.

6. La méthode des lignes de base droites ne peut être appliquée par un État de manière telle que la mer territoriale d'un autre État se trouve coupée de la haute mer ou d'une zone économique exclusive.

Article 8

Eaux intérieures

1. Sous réserve de la partie IV, les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale font partie des eaux intérieures de l'État.

2. Lorsque le tracé d'une ligne de base droite établie conformément à la méthode décrite à l'article 7 inclut dans les eaux intérieures des eaux qui n'étaient pas précédemment considérées comme telles, le droit de passage inoffensif prévu dans la Convention s'étend à ces eaux.

Article 9

Embouchure des fleuves

Si un fleuve se jette dans la mer sans former d'estuaire, la ligne de base est une ligne droite tracée à travers l'embouchure du fleuve entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives.

Article 10

Baies

1. Le présent article ne concerne que les baies dont un seul État est riverain.

2. Aux fins de la Convention, on entend par « baie » une échancrure bien marquée dont la pénétration dans les terres par rapport à sa largeur à l'ouverture est telle que les eaux qu'elle renferme sont cernées par la côte et qu'elle constitue plus qu'une simple inflexion de la côte. Toutefois, une échancrure n'est considérée comme une baie que si sa superficie est au moins égale à celle d'un demi-cercle ayant pour diamètre la droite tracée en travers de l'entrée de l'échancrure.

3. La superficie d'une échancrure est mesurée entre la laisse de basse mer le long du rivage de l'échancrure et la droite joignant les laisses de basse mer aux points d'entrée naturels. Lorsque, en raison de la présence d'îles, une échancrure a plusieurs entrées, le demi-cercle a pour diamètre la somme des longueurs des droites fermant les différentes entrées. La superficie des îles situées à l'intérieur d'une échancrure est comprise dans la superficie totale de celle-ci.

4. Si la distance entre les laisses de basse mer aux points d'entrée naturels d'une baie n'excède pas 24 milles marins, une ligne de délimitation peut être tracée entre ces deux laisses de basse mer, et les eaux se trouvant en deçà de cette ligne sont considérées comme eaux intérieures.

5. Lorsque la distance entre les laisses de basse mer aux points d'entrée naturels d'une baie excède 24 milles marins, une ligne de base droite de 24 milles marins est tracée à l'intérieur de la baie de manière à enfermer l'étendue d'eau maximale.

6. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux baies dites « historiques » ni dans les cas où la méthode des lignes de base droites prévue à l'article 7 est suivie.

Article 11

Ports

Aux fins de la délimitation de la mer territoriale, les installations permanentes faisant partie intégrante d'un système portuaire qui s'avancent le plus vers le large sont considérées comme faisant partie de la côte. Les installations situées au large des côtes et les îles artificielles ne sont pas considérées comme des installations portuaires permanentes.

Article 12

Rades

Lorsqu'elles servent habituellement au chargement, au déchargement et au mouillage des navires, les rades qui normalement se trouveraient entièrement ou partiellement au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale sont considérées comme faisant partie de la mer territoriale.

Article 13

Hauts-fonds découvrants

1. Par « hauts-fonds découvrants », on entend les élévations naturelles de terrain qui sont entourées par la mer, découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute. Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent, entièrement ou en partie, à une distance du continent ou d'une île ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale, la laisse de basse mer sur ces hauts-fonds peut être prise comme ligne de base pour mesurer la largeur de la mer territoriale.

2. Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent entièrement à une distance du continent ou d'une île qui dépasse la largeur de la mer territoriale, ils n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre.

Article 14

Combinaison de méthodes pour établir les lignes de base

L'État côtier peut, en fonction des différentes situations, établir les lignes de base selon une ou plusieurs des méthodes prévues dans les articles précédents.

Article 15

Délimitation de la mer territoriale entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face

Lorsque les côtes de deux États sont adjacentes ou se font face, ni l'un ni l'autre de ces États n'est en droit, sauf accord contraire entre eux, d'étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux États. Cette disposition ne s'applique cependant pas dans le cas où, en raison de l'existence de titres historiques ou d'autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux États.

Article 16

Cartes marines et listes des coordonnées géographiques

1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale établies conformément aux articles 7, 9 et 10 ou les limites qui en découlent et les lignes de délimitation tracées conformément aux articles 12 et 15 sont indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en déterminer l'emplacement. À défaut, une liste des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé peut y être substituée.

2. L'État côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

SECTION 3

Passage inoffensif dans la mer territoriale

SOUS-SECTION A

Règles applicables à tous les navires

Article 17

Droit de passage inoffensif

Sous réserve de la Convention, les navires de tous les États, côtiers ou sans littoral, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale.

Article 18

Signification du terme « passage »

1. On entend par « passage » le fait de navigueur dans la mer territoriale aux fins de :

a) la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures; ou

b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.

2. Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l'arrêt et le mouillage, mais seulement s'ils constituent des incidents ordinaires de navigation ou s'imposent par suite d'un cas de force majeure ou de détresse ou dans le but de porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse.

Article 19

Signification de l'expression « passage inoffensif »

1. Le passage est inoffensif aussi longtemps qu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État côtier. Il doit s'effectuer en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international.

2. Le passage d'un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État côtier si, dans la mer territoriale, ce navire se livre à l'une quelconque des activités suivantes :

a) menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de l'État côtier ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies;

b) exercice ou manoeuvre avec armes de tout type;

c) collecte de renseignements au détriment de la défense ou de la sécurité de l'État côtier;

d) propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de l'État côtier;

e) lancement, appontage ou embarquement d'aéronefs;

f) lancement, appontage ou embarquement d'engins militaires;

g) embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration de l'État côtier;

h) pollution délibérée et grave, en violation de la Convention;

i) pêche;

j) recherches ou levés;

k) perturbation du fonctionnement de tout système de communication ou de tout autre équipement ou installation de l'État côtier;

l) toute autre activité sans rapport direct avec le passage.

Article 20

Sous-marins et autres véhicules submersibles

Dans la mer territoriale, les sous-marins et autres véhicules submersibles sont tenus de naviguer en surface et d'arborer leur pavillon.

Article 21

Lois et règlements de l'État côtier relatifs au passage inoffensif

1. L'État côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale, qui peuvent porter sur les questions suivantes :

a) sécurité de la navigation et régulation du trafic maritime;

b) protection des équipements et systèmes d'aide à la navigation et des autres équipements ou installations;

c) protection des câbles et des pipelines;

d) conservation des ressources biologiques de la mer;

e) prévention des infractions aux lois et règlements de l'État côtier relatifs à la pêche;

f) préservation de l'environnement de l'État côtier et prévention, réduction et maîtrise de sa pollution;

g) recherche scientifique marine et levés hydrographiques;

h) prévention des infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration de l'État côtier.

2. Ces lois et règlements ne s'appliquent pas à la conception, à la construction ou à l'armement des navires étrangers, à moins qu'ils ne donnent effet à des règles ou des normes internationales généralement acceptées.

3. L'État côtier donne la publicité voulue à ces lois et règlements.

4. Les navires étrangers exerçant le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale se conforment à ces lois et règlements ainsi qu'à tous les règlements internationaux généralement acceptés relatifs à la prévention des abordages en mer.

Article 22

Voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic dans la mer territoriale

1. L'État côtier peut, lorsque la sécurité de la navigation le requiert, exiger des navires étrangers qui exercent le droit de passage inoffensif dans sa mer territoriale qu'ils empruntent les voies de circulation désignées par lui et respectent les dispositifs de séparation du trafic prescrits par lui pour la régulation du passage des navires.

2. En particulier, les navires-citernes, les navires à propulsion nucléaire et les navires transportant des substances ou des matières radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives peuvent être requises de n'emprunter que ces voies de circulation.

3. Lorsqu'il désigne des voies de circulation et prescrit des dispositifs de séparation du trafic en vertu du présent article, l'État côtier tient compte :

a) des recommandations de l'organisation internationale compétente;

b) de tous chenaux utilisés habituellement pour la navigation maritime internationale;

c) des caractéristiques particulières de certains navires et chenaux; et

d) de la densité du trafic.

4. L'État côtier indique clairement ces voies de circulation et ces dispositifs de séparation du trafic sur des cartes marines auxquelles il donne la publicité voulue.

Article 23

Navires étrangers à propulsion nucléaire et navires transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives

Les navires étrangers à propulsion nucléaire, ainsi que ceux transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives, sont tenus, losqu'ils exercent leur droit de passage inoffensif dans la mer territoriel, d'être munis des documents et de prendre les mesures spéciales de précaution prévus par des accords internationaux pour ces navires.

Article 24

Obligations de l'État côtier

1. L'État côtier ne doit pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans la mer territoriale, en dehors des cas prévus par la Convention. En particulier, lorsqu'il applique la Convention ou toute loi ou tout règlement adopté conformément à la Convention, l'État côtier ne doit pas :

a) imposer aux navires étrangers des obligations ayant pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exercice du droit de passage inoffensif de ces navires;

b) exercer de discrimination de droit ou de fait contre les navires d'un État déterminé ou les navires transportant des marchandises en provenance ou à destination d'un État déterminé ou pour le compte d'un État déterminé.

2. L'État côtier signale par une publicité adéquate tout danger pour la navigation dans sa mer territoriale dont il a connaissance.

Article 25

Droits de protection de l'État côtier

1. L'État côtier peut prendre, dans sa mer territoriale, les mesures nécessaires pour empêcher tout passage qui n'est pas inoffensif.

2. En ce qui concerne les navires qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, l'État côtier a également le droit de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l'admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.

3. L'État côtier peut, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, suspendre temporairement, dans des zones déterminées de sa mer territoriale, l'exercice du droit de passage inoffensif des navires étrangers, si cette mesure est indispensable pour assurer sa sécurité, entre autres pour lui permettre de procéder à des exercices d'armes. La suspension ne prend en effet qu'après avoir été dûment publiée.

Article 26

Droits perçus sur les navires étrangers

1. Il ne peut être perçu de droits sur les navires étrangers en raison de leur simple passage dans la mer territoriale.

2. Il ne peut être perçu de droits sur un navire étranger passant dans la mer territoriale sinon en rémunération de services particuliers rendus à ce navire. Ces droits sont perçus de façon non discriminatoire.

SOUS-SECTION B

Règles applicables aux navires marchands
et aux navires d'État utilisés à des fins commerciales

Article 27

Juridiction pénale à bord
d'un navire étranger

1. L'État côtier ne devrait pas exercer sa juridiction pénale à bord d'un navire étranger passant dans la mer territoriale pour y procéder à une arrestation ou à l'exécution d'actes d'instruction à la suite d'une infraction pénale commise à bord pendant le passage, sauf dans les cas suivants :

a) si les conséquences de l'infraction s'étendent à l'État côtier;

b) si l'infraction est de nature à troubler la paix du pays ou l'ordre dans la mer territoriale;

c) si l'assistance des autorités locales a été demandée par le capitaine du navire ou par un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'État de pavillon; ou

d) si ces mesures sont nécessaires pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou des substances psychotropes.

2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit de l'État côtier de prendre toutes mesures prévues par son droit interne en vue de procéder à des arrestations ou à des actes d'instruction à bord d'un navire étranger qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures.

3. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, l'État côtier doit, si le capitaine le demande, notifier préalablement toute mesure à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l'État du pavillon et doit faciliter le contact entre cet agent ou ce fonctionnaire et l'équipage du navire. Toutefois, en cas d'urgence, cette notification peut être faite alors que les mesures sont en cours d'exécution.

4. Lorsqu'elle examine l'opportunité et les modalités de l'arrestation, l'autorité locale tient dûment compte des intérêts de la navigation.

5. Sauf en application de la partie XII ou en cas d'infraction à des lois et règlements adoptés conformément à la partie V, l'État côtier ne peut prendre aucune mesure à bord d'un navire étranger qui passe dans la mer territoriale en vue de procéder à une arrestation ou à des actes d'instruction à la suite d'une infraction pénale commise avant l'entrée du navire dans la mer territoriale si le navire, en provenance d'un port étranger, ne fait que passer dans la mer territoriale sans entrer dans les eaux intérieures.

Article 28

Juridiction civile à l'égard
des navires étrangers

1. L'État côtier ne devrait ni stopper ni dérouter un navire étranger passant dans la mer territoriale pour exercer sa juridiction civile à l'égard d'une personne se trouvant à bord.

2. L'État côtier ne peut prendre de mesures d'exécution ou de mesures conservatoires en matière civile à l'égard de ce navire, si ce n'est en raison d'obligations contractées ou de responsabilités encourues par le navire au cours ou en vue de son passage dans les eaux de l'État côtier.

3. Le paragraphe 2 ne porte pas atteinte au droit de l'État côtier de prendre les mesures d'exécution ou les mesures conservatoires en matière civile prévues par son droit interne à l'égard d'un navire étranger qui stationne dans la mer territoriale ou qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures.

SOUS-SECTION C

Règles applicables aux navires de guerre et
autres navires d'État utilisés à des fins non commerciales

Article 29

Définition de « navire de guerre »

Aux fins de la Convention, on entend par « navire de guerre » tout navire qui fait partie des forces armées d'un État et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet État et inscrit sur la liste des offficiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire.

Article 30

Inobservation par un navire de guerre
des lois et règlements de l'État côtier

Si un navire de guerre ne respecte pas les lois et règlements de l'État côtier relatifs au passage dans la mer territoriale et passe outre à la demande qui lui est faite de s'y conformer, l'État côtier peut exiger que ce navire quitte immédiatement la mer territoriale.

Article 31

Responsabilité de l'État du pavillon du fait
d'un navire de guerre ou d'un autre navire d'État

L'État du pavillon porte la responsabilité internationale de toute perte ou de tout dommage causé à l'État côtier du fait de l'inobservation par un navire de guerre ou par tout autre navire d'État utilisé à des fins non commerciales des lois et règlements de l'État côtier relatifs au passage dans la mer territoriale ou des dispositions de la Convention ou d'autres règles du droit international.

Article 32

Immunités des navires de guerre et autres navires
d'État utilisés à des fins non commerciales

Sous réserve des exceptions prévues à la sous-section A et aux articles 30 et 31, aucune disposition de la Convention ne porte atteinte aux immunités dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'État utilisés à des fins non commerciales.

SECTION 4

Zone contiguë

Article 33

Zone contiguë

1. Dans une zone contiguë à sa mer territoriale, désignée sous le nom de zone contiguë, l'État côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue de :

a) prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale;

b) réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.

2. La zone contiguë ne peut s'étendre au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

PARTIE III

Détroits servant à la navigation internationale

SECTION 1

Dispositions générales

Article 34

Régime juridique des eaux des détroits
servant à la navigation internationale

1. Le régime du passage par les détroits servant à la navigation internationale qu'établit la présente partie n'affecte à aucun autre égard le régime juridique des eaux de ces détroits ni l'exercice, par les États riverains, de leur souveraineté ou de leur juridiction sur ces eaux, les fonds marins correspondants et leur sous-sol ainsi que sur l'espace aérien surjacent.

2. Les États riverains des détroits exercent leur souveraineté ou leur juridiction dans les conditions prévues par les dispositions de la présente partie et les autres règles du droit international.

Article 35

Champ d'application de la présente partie

Aucune disposition de la présente partie n'affecte :

a) les eaux intérieures faisant partie d'un détroit, sauf lorsque le tracé d'une ligne de base droite établie conformément à la méthode décrite à l'article 7 inclut dans les eaux intérieures des eaux qui n'étaient pas précédemment considérées comme telles;

b) le régime juridique des eaux situées au-delà de la mer territoriale des États riverains des détroits, qu'elles fassent partie d'une zone économique exclusive ou de la haute mer;

c) le régime juridique des détroits où le passage est réglementé, en tout ou en partie, par des conventions internationales existant de longue date et toujours en vigueur qui les visent spécifiquement.

Article 36

Routes de haute mer ou routes passant par une zone économique exclusive dans les détroits servant à la navigation internationale

La présente partie ne s'applique pas aux détroits servant à la navigation internationale qu'il est possible de franchir par une route de haute mer ou une route passant par une zone économique exclusive de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques; en ce qui concerne ces routes, sont applicables les autres parties pertinentes de la Convention, y compris les dispositions relatives à la liberté de navigation et de survol.

SECTION 2

Passage en transit

Article 37

Champ d'application de la présente section

La présente section s'applique aux détroits qui servent à la navigation internationale entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive.

Article 38

Droit de passage en transit

1. Dans les détroits visés à l'article 37, tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage en transit sans entrave, à cette restriction près que ce droit ne s'étend pas aux détroits formés par le territoire continental d'un État et une île appartenant à cet État, lorsqu'il existe au large de l'île une route de haute mer, ou une route passant par une zone économique exclusive, de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques.

2. On entend par « passage en transit » l'exercice, conformément à la présente partie, de la liberté de navigation et de survol à seule fin d'un transit continu et rapide par le détroit entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive. Toutefois, l'exigence de la continuité et de la rapidité du transit n'interdit pas le passage par le détroit pour accéder au territoire d'un État riverain, le quitter ou en repartir, sous réserve des conditions d'admission sur le territoire de cet État.

3. Toute activité qui ne relève pas de l'exercice du droit de passage en transit par les détroits reste subordonnée aux autres dispositions applicables de la Convention.

Article 39

Obligations des navires et aéronefs pendant le passage en transit

1. Dans l'exercice du droit de passage en transit, les navires et aéronefs :

a) traversent ou survolent le détroit sans délai;

b) s'abstiennent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique des États riverains du détroit ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies;

c) s'abstiennent de toute activité autre que celles qu'implique un transit continu et rapide, selon leur mode normal de navigation, sauf cas de force majeure ou de détresse;

d) se conforment aux autres dispositions pertinentes de la présente partie.

2. Pendant le passage en transit, les navires se conforment :

a) aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés en matière de sécurité de la navigation, notamment au Règlement international pour prévenir les abordages en mer;

b) aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires.

3. Pendant le passage en transit, les aéronefs :

a) respectent les règlements aériens établis par l'Organisation de l'aviation civile internationale qui sont applicables aux aéronefs civils, les aéronefs d'État se conforment normalement aux mesures de sécurité prévues par ces règlements et manoeuvrent en tenant dûment compte, à tout moment, de la sécurité de la navigation;

b) surveillent en permanence la fréquence radio que l'autorité compétente internationalement désignée pour le controle de la circulation aérienne leur a attribuée, ou la fréquence internationale de détresse.

Article 40

Recherche et levés hydrographiques

Pendant le passage en transit, les navires étrangers, y compris ceux qui sont affectés à la recherche scientifique marine ou à des levés hydrographiques, ne peuvent être utilisés pour des recherches ou des levés sans l'autorisation préalable des États riverains.

Article 41

Voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic dans les détroits servant à la navigation internationale

1. Conformément à la présente partie, les États riverains de détroits peuvent, lorsque la sécurité des navires dans les détroits l'exige, désigner des voies de circulation et prescrire des dispositifs de séparation du trafic.

2. Ces États peuvent, lorsque les circonstances l'exigent et après avoir donné la publicité voulue à cette mesure, désigner de nouvelles voies de circulation ou prescrire de nouveaux dispositifs de séparation du trafic en remplacement de toute voie ou de tout dispositif qu'ils avaient désigné ou prescrit antérieurement.

3. Les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic doivent être conformes à la réglementation internationale généralement acceptée.

4. Avant de désigner ou remplacer des voies de circulation ou de prescrire ou remplacer des dispositifs de séparation du trafic, les États riverains de détroits soumettent leurs propositions, pour adoption, à l'organisation internationale compétente. Cette organisation ne peut adopter que les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic dont il a pu être convenu avec les États riverains, ceux-ci peuvent alors les désigner, les prescrire ou les remplacer.

5. Lorsqu'il est proposé d'établir dans un détroit des voies de circulation ou des dispositifs de séparation du trafic intéressant les eaux de plusieurs États riverains, les États concernés coopèrent pour formuler des propositions en consultation avec l'organisation internationale compétente.

6. Les États riverains de détroits indiquent clairement sur des cartes marines auxquelles ils donnent la publicité voulue toutes les voies de circulation ou tous les dispositifs de séparation du trafic qu'ils ont établis.

7. Pendant le passage en transit, les navires respectent les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic établis conformément au présent article.

Article 42

Lois et règlements des États riverains de détroits relatifs au passage en transit

1. Sous réserve de la présente section, les États riverains d'un détroit peuvent adopter des lois et règlements relatifs au passage par le détroit portant sur :

a) la sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime, comme il est prévu à l'article 41;

b) la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution, en donnant effet à la réglementation internationale applicable visant le rejet dans le détroit d'hydrocarbures, de résidus d'hydrocarbures et d'autres substances nocives;

c) s'agissant des navires de pêche, l'interdiction de la pêche, y compris la réglementation de l'arrimage des engins de pêche;

d) l'embarquement ou le débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration des États riverains.

2. Ces lois et règlements ne doivent entraîner aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, ni leur application avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou d'entraver l'exercice du droit de passage en transit tel qu'il est défini dans la présente section.

3. Les États riverains donnent la publicité voulue à ces lois et règlements.

4. Les navires étrangers exerçant le droit de passage en transit par le détroit doivent se conformer à ces lois et règlements.

5. En cas de contravention à ces lois et règlements ou aux dispositions de la présente partie par un navire ou un aéronef jouissant de l'immunité souveraine, l'État du pavillon du navire ou l'État d'immatriculation de l'aéronef porte la responsabilité internationale de toute perte ou de tout dommage qui peut en résulter pour les États riverains.

Article 43

Installations de sécurité, aides à la navigation
et autres équipements, et prévention,
réduction et maîtrise de la pollution

Les États utilisateurs d'un détroit et les États riverains devraient, par voie d'accord, coopérer pour :

a) établir et entretenir dans le détroit les installations de sécurité et les aides à la navigation nécessaires, ainsi que les autres équipements destinés à faciliter la navigation internationale, et

b) prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires.

Article 44

Obligations des États riverains de détroits

Les États riverains de détroits ne doivent pas entraver le passage en transit et doivent signaler par une publicité adéquate tout danger pour la navigation dans le détroit ou le survol du détroit dont ils ont connaissance. L'exercice du droit de passage en transit ne peut être suspendu.

SECTION 3

Passage inoffensif

Article 45

Passage inoffensif

1. Le régime du passage inoffensif prévu à la section 3 de la partie II s'applique aux détroits servant à la navigation internationale qui :

a) sont exclus du champ d'application du régime du passage en transit en vertu de l'article 38, paragraphe 1, ou

b) relient la mer territoriale d'un État à une partie de la haute mer ou à la zone économique exclusive d'un autre État.

2. L'exercice du droit de passage inoffensif dans ces détroits ne peut être suspendu.

PARTIE IV

États archipels

Article 46

Emploi des termes

Aux fins de la Convention, on entend par :

a) « État archipel » : un État constitué entièrement par un ou plusieurs archipels et éventuellement d'autres îles;

b) « archipel » : un ensemble d'îles, y compris des parties d'îles, les eaux attenantes et les autres éléments naturels qui ont les uns avec les autres des rapports si étroits qu'ils forment intrinsèquement un tout géographique, économique et politique, ou qui sont historiquement considérés comme tels.

Article 7

Lignes de base archipélagiques

1. Un État archipel peut tracer des lignes de base archipélagiques droites reliant les points extrêmes des îles les plus éloignées et des récifs découvrants de l'archipel à condition que le tracé de ces lignes de base englobe les îles principales et définisse une zone où le rapport de la superficie des eaux à celle des terres, atolls inclus, soit compris entre 1 à 1 et 9 à 1.

2. La longueur de ces lignes de base ne doit pas dépasser 100 milles marins, toutefois, 3 p. 100 au maximum du nombre total des lignes de base entourant un archipel donné peuvent avoir une longueur supérieure, n'excédant pas 125 milles marins.

3. Le tracé de ces lignes de base ne doit pas s'écarter sensiblement du contour général de l'archipel.

4. Ces lignes de base ne peuvent être tirées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants, à moins que des phares ou des installations similaires émergées en permanence n'y aient été construits ou que le haut-fond ne soit situé, entièrement ou en partie, à une distance de l'île la plus proche ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale.

5. Un État archipel ne peut appliquer la méthode de tracé de ces lignes de base d'une manière telle que la mer territoriale d'un autre État se trouve coupée de la haute mer ou d'une zone économique exclusive.

6. Si une partie des eaux archipélagiques d'un État archipel est située entre deux portions du territoire d'un État limitrophe, les droits et tous intérêts légitimes que ce dernier État fait valoir traditionnellement dans ces eaux, ainsi que tous les droits découlant d'accords conclus entre les deux États, subsistent et sont respectés.

7. Aux fins du calcul du rapport de la superficie des eaux à la superficie des terres prévu au paragraphe 1, peuvent être considérées comme faisant partie des terres les eaux situées en deçà des récifs frangeants bordant les îles et les atolls ainsi que toute partie d'un plateau océanique à flancs abrupts entièrement ou presque entièrement cernée par une chaîne d'îles calcaires et de récifs découvrants.

8. Les lignes de base tracées conformément au présent article doivent être indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en déterminer l'emplacement. Des listes des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé peuvent être substituées à ces cartes.

9. L'État archipel donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 48

Mesures de la largeur de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau continental

La largeur de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau continental est mesurée à partir des lignes de base archipélagiques conformément à l'article 47.

Article 49

Régime juridique des eaux archipélagiques et de l'espace aérien surjacent ainsi que des fonds marins correspondants et de leur sous-sol

1. La souveraineté de l'État archipel s'étend aux eaux situées en deçà des lignes de base archipélagiques tracées conformément à l'article 47, désignées sous le nom d'eaux archipélagiques, quelle que soit leur profondeur ou leur éloignement de la côte.

2. Cette souveraineté s'étend à l'espace aérien surjacent aux eaux archipélagiques, ainsi qu'au fonds de ces eaux et au sous-sol correspondant, et aux ressources qui s'y trouvent.

3. Cette souveraineté s'exerce dans les conditions prévues par la présente partie.

4. Le régime du passage archipélagique qu'établit la présente partie n'affecte à aucun autre égard le régime juridique des eaux archipélagiques, y compris les voies de circulation, ni l'exercice par l'État archipel de sa souveraineté sur ces eaux, l'espace aérien surjacent, le fond de ces eaux et le sous-sol correspondant, ainsi que sur les ressources qui s'y trouvent.

Article 50

Délimitation des eaux intérieures

À l'intérieur de ses eaux archipélagiques, l'État archipel peut tracer des lignes de fermeture pour délimiter ses eaux intérieures, conformément aux articles 9, 10 et 11.

Article 51

Accords existants, droits de pêche traditionnels
et câbles sous-marins déjà en place

1. Sans préjudice de l'article 49, les États archipels respectent les accords existants conclus avec d'autres États et reconnaissent les droits de pêche traditionnels et les activités légitimes des États limitrophes dans certaines zones faisant partie de leurs eaux archipélagiques. Les conditions et modalités de l'exercice de ces droits et activités, y compris leur nature, leur étendue et les zones dans lesquelles ils s'exercent, sont, à la demande de l'un quelconque des États concernés, définies par voie d'accords bilatéraux conclus entre ces États. Ces droits ne peuvent faire l'objet d'un transfert ou d'un partage au bénéfice d'États tiers ou de leurs ressortissants.

2. Les États archipels respectent les câbles sous-marins déjà en place qui ont été posés par d'autres États et passent dans leurs eaux sans toucher le rivage. Ils autorisent l'entretien et le remplacement de ces câbles après avoir été avisés de leur emplacement et des travaux d'entretien ou de remplacement envisagés.

Article 52

Droit de passage inoffensif

1. Sous réserve de l'article 53 et sans préjudice de l'article 50, les navires de tous les États jouissent dans les eaux archipélagiques du droit de passage inoffensif défini à la section 3 de la partie II.

2. L'État archipel peut, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, suspendre temporairement, dans des zones déterminées de ses eaux archipélagiques, l'exercice du droit de passage inoffensif de navires étrangers si cette mesure est indispensable pour assurer sa sécurité. La suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée.

Article 53

Droit de passage archipélagique

1. Dans ses eaux archipélagiques et la mer territoriale adjacente, l'État archipel peut désigner des voies de circulation et, dans l'espace aérien surjacent à ces voies, des routes aériennes qui permettent le passage continu et rapide des navires ou aéronefs étrangers.

2. Tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage archipélagique par ces voies de circulation et ces routes aériennes.

3. On entend par « passage archipélagique » l'exercice sans entrave par les navires et aéronefs, selon leur mode normal de navigation et conformément à la Convention, des droits de navigation et de survol, à seule fin d'un transit continu et rapide entre un point de la haute mer ou d'une zone économique exclusive et un autre point de la haute mer ou d'une zone économique exclusive.

4. Ces voies de circulation et routes aériennes qui traversent les eaux archipélagiques et la mer territoriale adjacente ou l'espace aérien surjacent doivent comprendre toutes les routes servant normalement à la navigation internationale dans les eaux archipélagiques et l'espace aérien surjacent; les voies de circulation doivent suivre tous les chenaux servant normalement à la navigation, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'établir entre un point d'entrée et un point de sortie donnés plusieurs voies de commodité comparables.

5. Ces voies de circulation et routes aériennes sont définies par une série de lignes axiales continues joignant leurs points d'entrée aux points de sortie. Durant leur passage, les navires et aéronefs ne peuvent s'écarter de plus de 25 milles marins de ces lignes axiales, étant entendu qu'ils ne doivent pas naviguer à une distance des côtes inférieure au dixième de la distance qui sépare les points les plus proches des îles bordant une voie de circulation.

6. L'État archipel qui désigne des voies de circulation en vertu du présent article peut aussi prescrire des dispositifs de séparation du trafic pour assurer la sécurité du passage des navires empruntant des chenaux étroits à l'intérieur de ces voies.

7. Quand les circonstances l'exigent, l'État archipel peut, après avoir donné à cette mesure la publicité voulue, désigner de nouvelles voies de circulation ou prescrire de nouveaux dispositifs de séparation du trafic en remplacement de toutes voies ou de tous dispositifs antérieurement établis par lui.

8. Ces voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic doivent être conformes à la réglementation internationale généralement acceptée.

9. Lorsqu'il désigne ou remplace des voies de circulation ou qu'il prescrit ou remplace des dispositifs de séparation du trafic, l'État archipel soumet ses propositions pour adoption à l'organisation internationale compétente. Cette organisation ne peut adopter que les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic dont il a pu être convenu avec l'État archipel; celui-ci peut alors les désigner, les prescrire ou les remplacer.

10. L'État archipel indique clairement sur des cartes marines auxquelles il donne la publicité voulue les lignes axiales des voies de circulation qu'il désigne et les dispositifs de séparation du trafic qu'il prescrit.

11. Lors du passage archipélagique, les navires respectent les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic établis conformément au présent article.

12. Si l'État archipel n'a pas désigné de voies de circulation ou de routes aériennes, le droit de passage archipélagique peut s'exercer en utilisant les voies et routes servant normalement à la navigation internationale.

Article 54

Obligations des navires et des aéronefs pendant leur passage, recherche et levés hydrographiques, obligations des États archipels et lois et règlements de l'État archipel concernant le passage archipélagique

Les articles 39, 40, 42 et 44 s'appliquent mutatis mutandis au passage archipélagique.

PARTIE V

Zone économique exclusive

Article 55

Régime juridique particulier de la zone économique exclusive

La zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, soumise au régime juridique particulier établi par la présente partie, en vertu duquel les droits et la juridiction de l'État côtier et les droits et libertés des autres États sont gouvernés par les dispositions pertinentes de la Convention.

Article 56

Droits, juridiction et obligations de l'État côtier
dans la zone économique exclusive

1. Dans la zone économique exclusive, l'État côtier a :

a) des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents;

b) juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en ce qui concerne :

i) la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages;

ii) la recherche scientifique marine;

iii) la protection et la préservation du milieu marin;

c) les autres droits et obligations prévus par la Convention.

2. Lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits et s'acquitte de ses obligations en vertu de la Convention, l'État côtier tient dûment compte des droits et des obligations des autres États et agit d'une manière compatible avec la Convention.

3. Les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol énoncés dans le présent article s'exercent conformément à la partie VI.

Article 57

Largeur de la zone économique exclusive

La zone économique exclusive ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

Article 58

Droits et obligations des autres États
dans la zone économique exclusive

1. Dans la zone économique exclusive, tous les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral, jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la Convention, des libertés de navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins visées à l'article 87, ainsi que de la liberté d'utiliser la mer à d'autres fins internationalement licites liées à l'exercice de ces libertés et compatibles avec les autres dispositions de la Convention, notamment dans le cadre de l'exploitation des navires, d'aéronefs et de câbles et pipelines sous-marins.

2. Les articles 88 à 115, ainsi que les autres règles pertinentes du droit international, s'appliquent à la zone économique exclusive dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente partie.

3. Lorsque, dans la zone économique exclusive, ils exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations en vertu de la Convention, les États tiennent dûment compte des droits et des obligations de l'État côtier et respectent les lois et règlements adoptés par celui-ci conformément aux dispositions de la Convention et, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux autres règles du droit international.

Article 59

Base de règlement des conflits dans le cas où la Convention n'attribue ni droits ni juridiction à l'intérieur de la zone économique exclusive

Dans les cas où la Convention n'attribue de droits ou de juridiction, à l'intérieur de la zone économique exclusive, ni à l'État côtier ni à d'autres États et où il y a conflit entre les intérêts de l'État côtier et ceux d'un ou de plusieurs autres États, ce conflit devrait être résolu sur la base de l'équité et eu égard à toutes les circonstances pertinentes, compte tenu de l'importance que les intérêts en cause présentent pour les différentes parties et pour la communauté internationale dans son ensemble.

Article 60

Îles artificielles, installations et ouvrages dans la zone économique exclusive

1. Dans la zone économique exclusive, l'État côtier a le droit exclusif de procéder à la construction et d'autoriser et réglementer la construction, l'exploitation et l'utilisation :

a) d'îles artificielles;

b) d'installations et d'ouvrages affectés aux fins prévues à l'article 56 ou à d'autres fins économiques;

c) d'installations et d'ouvrages pouvant entraver l'exercice des droits de l'État côtier dans la zone.

2. L'État côtier a juridiction exclusive sur ces îles artificielles, installations et ouvrages, y compris en matière de lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d'immigration.

3. La construction de ces îles artificielles, installations et ouvrages doit être dûment notifiée et l'entretien de moyens permanents pour signaler leur présence doit être assuré. Les installations ou ouvrages abandonnés ou désaffectés doivent être enlevés afin d'assurer la sécurité de la navigation, compte tenu des normes internationales généralement acceptées établies en la matière par l'organisation internationale compétente. Il est procédé à leur enlèvement en tenant dûment compte aussi de la pêche, de la protection du milieu marin et des droits et obligations des autres États. Une publicité adéquate est donnée à la position, aux dimensions et à la profondeur des éléments restant d'une installation ou d'un ouvrage qui n'a pas été complètement enlevé.

4. L'État côtier peut, si nécessaire, établir autour de ces îles artificielles, installations ou ouvrages des zones de sécurité de dimension raisonnable dans lesquelles il peut prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de la navigation comme celle des îles artificielles, installations et ouvrages.

5. L'État côtier fixe la largeur des zones de sécurité compte tenu des normes internationales applicables. Ces zones de sécurité sont conçues de manière à répondre raisonnablement à la nature et aux fonctions des îles artificielles, installations et ouvrages et elles ne peuvent s'étendre sur une distance de plus de 500 mètres autour des îles artificielles, installations ou ouvrages, mesurés à partir de chaque point de leur bord extérieur, sauf dérogation autorisée par les normes internationales généralement acceptées ou recommandées par l'organisation internationale compétente. L'étendue des zones de sécurité est dûment notifiée.

6. Tous les navires doivent respecter ces zones de sécurité et se conformer aux normes internationales généralement acceptées concernant la navigation dans les parages des îles artificielles, installations, ouvrages et zones de sécurité.

7. Il ne peut être mis en place d'îles artificielles, installations ou ouvrages, ni établi de zones de sécurité à leur entour, lorsque cela risque d'entraver l'utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale.

8. Les îles artificielles, installations et ouvrages n'ont pas le statut d'îles. Ils n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur présence n'a pas d'incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental.

Article 61

Conservation des ressources biologiques

1. L'État côtier fixe le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressoures biologiques dans sa zone économique exclusive.

2. L'État côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, prend des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation. L'État côtier et les organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, coopèrent selon qu'il convient à cette fin.

3. Ces mesures visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins économiques des collectivités côtières vivant de la pêche et les besoins particuliers des États en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial.

4. Lorsqu'il prend ces mesures, l'État côtier prend en considération leurs effets sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise.

5. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poissons sont diffusées et échangées régulièrement par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu'il y a lieu, avec la participation de tous les États concernés, notamment de ceux dont les ressortissants sont autorisés à pêcher dans la zone économique exclusive.

Article 62

Exploitation des ressources biologiques

1. L'État côtier se fixe pour objectif de favoriser une exploitation optimale des ressources biologiques de la zone économique exclusive, sans préjudice de l'article 61.

2. L'État côtier détermine sa capacité d'exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive. Si cette capacité d'exploitation est inférieure à l'ensemble du volume admissible des captures, il autorise d'autres États, par voie d'accords ou d'autres arrangements et conformément aux modalités, aux conditions et aux lois et règlements visés au paragraphe 4, à exploiter le reliquat du volume admissible; ce faisant, il tient particulièrement compte des articles 69 et 70, notamment à l'égard des États en développement visés par ceux-ci.

3. Lorsqu'il accorde à d'autres États l'accès à sa zone économique exclusive en vertu du présent article, l'État côtier tient compte de tous les facteurs pertinents, entre autres : l'importance que les ressources biologiques de la zone présentent pour son économie et ses autres intérêts nationaux, les articles 69 et 70, les besoins des États en développement de la région ou de la sous-région pour ce qui est de l'exploitation d'une partie du reliquat, et la nécessité de réduire à un minimum les perturbations économiques dans les États dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone ou qui ont beaucoup contribué à la recherche et à l'inventaire des stocks.

4. Les ressortissants d'autres États qui pêchent dans la zone économique exclusive se conforment aux mesures de conservation et aux autres modalités et conditions fixées par les lois et règlements de l'État côtier. Ces lois et règlements doivent être compatibles avec la Convention et peuvent porter notamment sur les questions suivantes :

a) délivrance de licences aux pêcheurs ou pour les navires et engins de pêche, y compris le paiement de droits ou toute autre contrepartie qui, dans le cas des États côtiers en développement, peut consister en une contribution adéquate au financement, à l'équipement et au développement technique de l'industrie de la pêche;

b) indication des espèces dont la pêche est autorisée et fixation de quotas, soit pour des stocks ou groupes de stocks particuliers ou pour les captures par navire pendant un laps de temps donné, soit pour les captures par les ressortissants d'un État pendant une période donnée;

c) réglementation des campagnes et des zones de pêche, du type, de la taille et du nombre des engins, ainsi que du type, de la taille et du nombre des navires de pêche qui peuvent être utilisés;

d) fixation de l'âge et de la taille des poissons et des autres organismes qui peuvent être pêchés;

e) renseignements exigés des navires de pêche, notamment statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et communication de la position des navires;

f) obligation de mener, avec l'autorisation et sous le contrôle de l'État côtier, des programmes de recherche déterminés sur les pêches et réglementation de la conduite de ces recherches, y compris l'échantillonnage des captures, la destination des échantillons et la communication de données scientifiques connexes;

g) placement, par l'État côtier, d'observateurs ou de stagiaires à bord de ces navires;

h) déchargement de la totalité ou d'une partie des captures de ces navires dans les ports de l'État côtier;

i) modalités et conditions relatives aux entreprises conjointes ou autres formes de coopération;

j) conditions requises en matière de formation du personnel et de transfert des techniques dans le domaine des pêches, y compris le renforcement de la capacité de recherche halieutique de l'État côtier;

k) mesures d'exécution.

5. L'État côtier notifie dûment les lois et règlements qu'il adopte en matière de conservation et de gestion.

Article 63

Stocks de poissons se trouvant dans les zones économiques exclusives de plusieurs États côtiers ou à la fois dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone

1. Lorsqu'un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent dans les zones économiques exclusives de plusieurs États côtiers, ces États s'efforcent, directement ou par l'intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s'entendre sur les mesures nécessaires pour coordonner et assurer la conservation et le développement de ces stocks, sans préjudice des autres dispositions de la présente partie.

2. Lorsqu'un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent à la fois dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone, l'État côtier et les États qui exploitent ces stocks dans le secteur adjacent s'efforcent, directement ou par l'intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s'entendre sur les mesures nécessaires à la conservation de ces stocks dans le secteur adjacent.

Article 64

Grands migrateurs

1. L'État côtier et les autres États dont les ressortissants se livrent dans la région à la pêche de grands migrateurs figurant sur la liste de l'annexe I coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, afin d'assurer la conservation des espèces en cause et de promouvoir l'exploitation optimale de ces espèces dans l'ensemble de la région, aussi bien dans la zone économique exclusive qu'au-delà de celle-ci. Dans les régions pour lesquelles il n'existe pas d'organisation internationale appropriée, l'État côtier et les autres États dont les ressortissants exploitent ces espèces dans la région coopèrent pour créer une telle organisation et participer à ses travaux.

2. Le paragraphe 1 s'applique en sus des autres dispositions de la présente partie.

Article 65

Mammifères marins

Aucune disposition de la présente partie ne restreint le droit d'un État côtier d'interdire, de limiter ou de réglementer l'exploitation des mammifères marins plus rigoureusement que ne le prévoit cette partie, ni éventuellement la compétence d'une organisation internationale pour ce faire. Les États coopèrent en vue d'assurer la protection des mammifères marins et ils s'emploient en particulier, par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, à protéger, gérer et étudier les cétacés.

Article 66

Stocks de poissons anadromes

1. Les États dans les cours d'eau desquels se reproduisent des stocks de poissons anadromes sont les premiers intéressés par ceux-ci et en sont responsables au premier chef.

2. Un État dont sont originaires des stocks de poissons anadromes veille à leur conservation par l'adoption de mesures appropriées de réglementation de la pêche dans toutes les eaux situées en deçà des limites extérieures de sa zone économique exclusive, ainsi que de la pêche visée au paragraphe 3, lettre b). L'État d'origine peut, après avoir consulté les autres États visés aux paragraphes 3 et 4 qui exploitent ces stocks, fixer le total admissible des captures de poissons originaires de ses cours d'eau.

3. a) Les stocks de poissons anadromes ne peuvent être pêchés que dans les eaux situées en deçà des limites des zones économiques exclusives, sauf dans le cas où l'application de cette disposition entraînerait des perturbations économiques pour un État autre que l'État d'origine. En ce qui concerne la pêche au-delà des limites extérieures des zones économiques exclusives, les États concernés se consultent en vue de s'entendre sur les modalités et conditions de cette pêche, en tenant dûment compte des exigences de la conservation et des besoins de l'État d'origine pour ce qui est des stocks en question.

b) L'État d'origine contribue à réduire à un minimum les perturbations économiques dans les autres États qui exploitent ces espèces, en tenant compte des captures normales de ces États et de la façon dont ils exploitent ces stocks ainsi que de tous les secteurs où ceux-ci sont exploités.

c) Les États visés à la lettre b) qui participent, par voie d'accord avec l'État d'origine, à des mesures visant à assurer le renouvellement des stocks de poissons anadromes, particulièrement en contribuant au financement de ces mesures, sont spécialement pris en considération par l'État d'origine pour ce qui est de l'exploitation des espèces originaires de ses cours d'eau.

d) L'application de la réglementation concernant les stocks de poissons anadromes au-delà de la zone économique exclusive est assurée par voie d'accord entre l'État d'origine et les autres États concernés.

4. Lorsque les stocks de poissons anadromes migrent vers des eaux ou traversent des eaux situées en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive d'un État autre que l'État d'origine, cet État coopère avec l'État d'origine à la conservation et à la gestion de ces stocks.

5. L'État dont sont originaires des stocks de poissons anadromes et les autres États qui pratiquent la pêche de ces poissons concluent des arrangements en vue de l'application du présent article, s'il y a lieu, par l'intermédiaire d'organisations régionales.

Article 67

Espèces catadromes

1. Un État côtier dans les eaux duquel des espèces catadromes passent la majeure partie de leur existence est responsable de la gestion de ces espèces et veille à ce que les poissons migrateurs puissent y entrer et en sortir.

2. Les espèces catadromes ne sont exploitées que dans les eaux situées en deçà des limites extérieures des zones économiques exclusives. Dans les zones économiques exclusives, l'exploitation est régie par le présent article et les autres dispositions de la Convention relative à la pêche dans ces zones.

3. Dans les cas où les poissons catadromes, qu'ils soient parvenus ou non au stade de la maturation, migrent à travers la zone économique exclusive d'un autre État, la gestion de ces poissons, y compris leur exploitation, est réglementée par voie d'accord entre l'État visé au paragraphe 1 et l'autre État concerné. Cet accord doit assurer la gestion rationnelle des espèces considérées et tenir compte des responsabilités de l'État visé au paragraphe 1 concernant la conservation de ces espèces.

Article 68

Espèces sédentaires

La présente partie ne s'applique pas aux espèces sédentaires, telles qu'elles sont définies à l'article 77, paragraphe 4.

Article 69

Droit des États sans littoral

1. Un État sans littoral a le droit de participer, selon une forme équitable, à l'exploitation d'une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers de la même sous-région ou région, compte tenu des caractéristiques économiques et géographiques pertinentes de tous les États concernés et conformément au présent article et aux articles 61 et 62.

2. Les conditions et modalités de cette participation sont arrêtées par les États concernés par voie d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux, compte tenu notamment :

a) de la nécessité d'éviter tous effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ou à l'industrie de la pêche des États côtiers;

b) de la mesure dans laquelle l'État sans littoral, conformément au présent article, participe ou a le droit de participer, en vertu d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux existants, à l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d'autres États côtiers;

c) de la mesure dans laquelle d'autres États sans littoral ou des États géographiquement désavantagés participent déjà à l'exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive de l'État côtier et de la nécessité d'éviter d'imposer à tel État côtier ou à telle région de cet État une charge particulièrement lourde;

d) des besoins alimentaires de la population des États considérés.

3. Lorsque la capacité de pêche d'un État côtier lui permettrait presque d'atteindre à lui seul l'ensemble du volume admissible des captures fixé pour l'exploitation des ressources biologiques de sa zone économique exclusive, cet État et les autres États concernés coopèrent en vue de conclure des arrangements bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux équitables permettant aux États en développement sans littoral de la même région ou sous-région de participer à l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers de la sous-région ou région, selon qu'il convient, eu égard aux circonstances et à des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte également des facteurs mentionnés au paragraphe 2.

4. Les États développés sans littoral n'ont le droit de participer à l'exploitation des ressources biologiques, en vertu du présent article, que dans les zones économiques exclusives d'États côtiers développés de la même sous-région ou région, compte tenu de la mesure dans laquelle l'État côtier, en donnant accès aux ressources biologiques de sa zone économique exclusive à d'autres États, a pris en considération la nécessité de réduire à un minimum les effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ainsi que les perturbations économiques dans les États dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone.

5. Les dispositions précédentes s'appliquent sans préjudice des arrangements éventuellement conclus dans des sous-régions ou régions où les États côtiers peuvent accorder à des États sans littoral de la même sous-région ou région des droits égaux ou préférentiels pour l'exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive.

Article 70

Droit des États géographiquement désavantagés

1. Les États géographiquement désavantagés ont le droit de participer, selon une formule équitable, à l'exploitation d'une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers de la même sous-région ou région, compte tenu des caractéristiques économiques et géographiques pertinentes de tous les États concernés et conformément au présent article et aux articles 61 et 62.

2. Aux fins de la présente partie, l'expression « États géographiquement désavantagés » s'entend des États côtiers, y compris les États riverains d'une mer fermée ou semi-fermée, que leur situation géographique rend tributaires de l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d'autres États de la sous-région ou région pour un approvisionnement suffisant en poisson destiné à l'alimentation de leur population ou d'une partie de leur population, ainsi que des États côtiers qui ne peuvent prétendre à une zone économique exclusive propre.

3. Les conditions et modalités de cette participation sont arrêtées par les États concernés par voie d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux, compte tenu notamment :

a) de la nécessité d'éviter tous effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ou à l'industrie de la pêche des États côtiers;

b) de la mesure dans laquelle l'État géographiquement désavantagé, conformément au présent article, participe ou a le droit de participer, en vertu d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régioanux existants, à l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d'autres États côtiers;

c) de la mesure dans laquelle d'autres États géographiquement désavantagés et des États sans littoral participent déjà à l'exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive de l'État côtier et de la nécessité d'éviter d'imposer à tel État côtier ou à telle région de cet État une charge particulièrement lourde;

d) des besoins alimentaires de la population des États considérés.

4. Lorsque la capacité de la pêche d'un État côtier lui permettrait presque d'atteindre à lui seul l'ensemble du volume admissible des captures fixé pour l'exploitation des ressources biologiques de sa zone économique exclusive, cet État et les autres États concernés coopèrent en vue de conclure des arrangements bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux équitables permettant aux États en développement géographiquement désavantagés de la même sous-région ou région de participer à l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers de la sous-région ou région, selon qu'il convient, eu égard aux circonstances et à des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte également des facteurs mentionnés au paragraphe 3.

5. Les États développés géographiquement désavantagés n'ont le droit de participer à l'exploitation des ressources biologiques, en vertu du présent article, que dans les zones économiques exclusives d'Étas côtiers développés de la même sous-région ou région, compte tenu de la mesure dans laquelle l'État côtier, en donnant accès aux ressources biologiques de sa zone économique exclusive à d'autres États, a pris en considération la nécessité de réduire à un minimum les effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ainsi que les perturbations économiques dans les États dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone.

6. Les dispositions précédentes s'appliquent sans préjudice des arrangements éventuellement conclus dans des sous-régions ou régions où les États côtiers peuvent accorder à des États géographiquement désavantagés de la même sous-région ou région des droits égaux ou préférentiels pour l'exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive.

Article 71

Cas où les articles 69 et 70 ne sont pas applicables

Les articles 69 et 70 ne s'appliquent pas aux États côtiers dont l'économie est très lourdement tributaire de l'exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive.

Article 72

Restrictions au transfert des droits

1. Les droits d'exploitation des ressources biologiques prévus aux articles 69 et 70 ne peuvent être transférés directement ou indirectement à des États tiers ou à leurs ressortissants, ni par voie de bail ou de licence, ni par la création d'entreprises conjointes, ni en vertu d'aucun autre arrangement ayant pour effet un tel transfert, sauf si les États concernés en conviennent autrement.

2. La disposition ci-dessus n'interdit pas aux États concernés d'obtenir d'États tiers ou d'organisations internationales une assistance technique ou financière destinée à leur faciliter l'exercice de leurs droits conformément aux articles 69 et 70, à condition que cela entraîne pas l'effet visé au paragraphe 1.

Article 73

Mise en application des lois et règlements de l'État côtier

1. Dans l'exercice de ses droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques de la zone économique exclusive, l'État côtier peut prendre toutes mesures, y compris l'arraisonnement, l'inspection, la saisie et l'introduction d'une instance judiciaire, qui sont nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qu'il a adoptés conformément à la Convention.

2. Lorsqu'une caution ou autre garantie suffisante a été fournie, il est procédé sans délai à la mainlevée de la saisie dont un navire aurait fait l'objet et à la libération de son équipage.

3. Les sanctions prévues par l'État côtier pour les infractions aux lois et règlements en matière de pêche dans la zone économique exclusive ne peuvent comprendre l'emprisonnement, à moins que les États concernés n'en conviennent autrement, ni aucun autre châtiment corporel.

4. Dans les cas de saisie ou d'immobilisation d'un navire étranger, l'État côtier notifie sans délai à l'État du pavillon, par les voies appropriées, les mesures prises ainsi que les sanctions qui seraient prononcées par la suite.

Article 74

Délimitation de la zone économique exclusive entre
États dont les côtes sont adjacentes ou se font face

1. La délimitation de la zone économique exclusive entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d'aboutir à une solution équitable.

2. S'ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les États concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV.

3. En attendant la conclusion de l'accord visé au paragraphe 1, les États concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l'accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale.

4. Lorsqu'un accord est en vigueur entre les États concernés, les questions relatives à la délimitation de la zone économique exclusive sont réglées conformément à cet accord.

Article 75

Cartes marines et listes des coordonnées géographiques

1. Sous réserve de la présente partie, les limites extérieures de la zone économique exclusive et les lignes de délimitation tracées conformément à l'article 74 sont indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en déterminer l'emplacement. Le cas échéant, le tracé de ces limites extérieures ou de ces lignes de délimitation peut être remplacé par des listes des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé.

2. L'État côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

PARTIE VI

Plateau continental

Article 76

Définition du plateau continental

1. Le plateau continental d'un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.

2. Le plateau continental ne s'étend pas au-delà des limites prévues aux paragraphes 4 à 6.

3. La marge continentale est le prolongement immergé de la masse terrestre de l'État côtier; elle est constituée par les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur sous-sol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans, avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol.

4. a) Aux fins de la Convention, l'État côtier définit le rebord externe de la marge continentale, lorsque celle-ci s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, par :

i) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence aux points fixes extrêmes où l'épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au moins de la distance entre le point considéré et le pied du talus continental; ou

ii) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence à des points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continental.

b) Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide avec la rupture de pente la plus marquée à la base du talus.

5. Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds marins, la limite extérieure du plateau continental, tracée conformément au paragraphe 4, lettre a), i) et ii), sont situés soit à une distance n'excédant pas 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à une distance n'excédant pas 100 milles marins de l'isobathe de 2 500 mètres, qui est la ligne reliant les points de 2 500 mètres de profondeur.

6. Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la limite extérieure du plateau continental ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons qu'elle comporte.

7. L'État côtier fixe la limite extérieure de son plateau continental, quand ce plateau s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, en reliant par des droites d'une longueur n'excédant pas 60 milles marins des points fixes définis par des coordonnées en longitude et en latitude.

8. L'État côtier communique des informations sur les limites de son plateau continental, lorsque celui-ci s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la Commission des limites du plateau continental constituée en vertu de l'annexe II sur la base d'une représentation géographique équitable. La Commission adresse aux États côtiers des recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de leur plateau continental. Les limites fixées par un État côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de caractère obligatoire.

9. L'État côtier remet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies les cartes et renseignements pertinents, y compris les données géodésiques, qui indiquent de façon permanente la limite extérieure de son plateau continental. Le Secrétaire général donne à ces documents la publicité voulue.

10. Le présent article ne préjuge pas de la question de la délimitation du plateau continental entre des États dont les côtes sont adjacentes ou se font face.

Article 77

Droits de l'État côtier sur le plateau continental

1. L'État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles.

2. Les droits visés au paragraphe 1 sont exclusifs en ce sens que si l'État côtier n'explore pas le plateau continental ou n'en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités sans son consentement exprès.

3. Les droits de l'État côtier sur le plateau continental sont indépendants de l'occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse.

4. Les ressources naturelles visées dans la présente partie comprennent les ressources minérales et autres ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c'est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.

Article 78

Régime juridique des eaux et de l'espace aérien surjacents, et droits et libertés des autres États

1. Les droits de l'État côtier sur le plateau continental n'affectent pas le régime juridique des eaux surjacentes ou de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux.

2. L'exercice par l'État côtier de ses droits sur le plateau continental ne doit pas porter atteinte à la navigation ou aux droits et libertés reconnus aux autres États par la Convention, ni en gêner l'exercice de manière injustifiable.

Article 79

Câbles et pipelines sous-marins sur le plateau continental

1. Tous les États ont le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins sur le plateau continental conformément au présent article.

2. Sous réserve de son droit de prendre des mesures raisonnables pour l'exploration du plateau continental, l'exploitation de ses ressources naturelles et la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution par les pipelines, l'État côtier ne peut entraver la pose ou l'entretien de ces câbles ou pipelines.

3. Le tracé des pipelines posés sur le plateau continental doit être agréé par l'État côtier.

4. Aucune disposition de la présente partie n'affecte le droit de l'État côtier d'établir des conditions s'appliquant aux câbles ou pipelines qui pénètrent dans son territoire ou dans sa mer territoriale, ni sa juridiction sur les câbles et pipelines installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources, ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de sa juridiction.

5. Lorsqu'ils posent des câbles ou des pipelines sous-marins, les États tiennent dûment compte des câbles et pipelines déjà en place. Ils veillent en particulier à ne pas compromettre la possibilité de réparer ceux-ci.

Article 80

Îles artificielles, installations et ouvrages
sur le plateau continental

L'article 60 s'applique, mutatis mutandis , aux îles artificielles, installations et ouvrages situés sur le plateau continental.

Article 81

Forages sur le plateau continental

L'État côtier a le droit exclusif d'autoriser et de réglementer les forages sur le plateau continental, quelles qu'en soient les fins.

Article 82

Contributions en espèces ou en nature au titre de l'exploitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins

1. L'État côtier acquitte des contributions en espèces ou en nature au titre de l'exploitation des ressources non biologiques du plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

2. Les contributions sont acquittées chaque année pour l'ensemble de la production d'un site d'exploitation donné, après les cinq premières années d'exploitation de ce site. La sixième année, le taux de contribution est de 1 p. 100 de la valeur ou du volume de la production du site d'exploitation. Ce taux augmente ensuite d'un point de pourcentage par an jusqu'à la douzième année, à partir de laquelle il reste 7 p. 100. La production ne comprend pas les ressources utilisées dans le cadre de l'exploitation.

3. Tout État en développement qui est importateur net d'un minéral extrait de son plateau continental est dispensé de ces contributions en ce qui concerne ce minéral.

4. Les contributions s'effectuent par le canal de l'Autorité, qui les répartit entre les États Parties selon des critères de partage équitables, compte tenu des intérêts et besoins des États en développement, en particulier des États en développement les moins avancés ou sans littoral.

Article 83

Délimitation du plateau continental entre
États dont les côtes sont adjacentes ou se font face

1. La délimitation du plateau continental entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d'aboutir à une solution équitable.

2. S'ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les États concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV.

3. En attendant la conclusion de l'accord visé au paragraphe 1, les États concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l'accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale.

4. Lorsqu'un accord est en vigueur entre les États concernés, les questions relatives à la délimitation du plateau continental sont réglées conformément à cet accord.

Article 84

Cartes marines et listes des coordonnées géographiques

1. Sous réserve de la présente partie, les limites extérieures du plateau continental et les lignes de délimitation tracées conformément à l'article 83 sont indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en déterminer l'emplacement. Le cas échéant, le tracé de ces limites extérieures ou lignes de délimitation peut être remplacé par des listes des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé.

2. L'État côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et, dans le cas de celles indiquant l'emplacement de la limite extérieure du plateau continental, auprès du Secrétaire général de l'Autorité.

Article 85

Creusement de galeries

La présente partie ne porte pas atteinte au droit qu'a l'État côtier d'exploiter le sous-sol en creusant des galeries, quelle que soit la profondeur des eaux à l'endroit considéré.

PARTIE VII

Haute mer

SECTION 1

Dispositions générales

Article 86

Champ d'application de la présente partie

La présente partie s'applique à toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un État, ni dans les eaux archipélagiques d'un État archipel. Le présent article ne restreint en aucune manière les libertés dont jouissent tous les États dans la zone économique exclusive en vertu de l'article 58.

Article 87

Liberté de la haute mer

1. La haute mer est ouverte à tous les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international. Elle comporte notamment pour les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral :

a) la liberté de navigation;

b) la liberté de survol;

c) la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, sous réserve de la partie VI;

d) la liberté de construire des îles artificielles et autres installations autorisées par le droit international, sous réserve de la partie VI;

e) la liberté de la pêche, sous réserve des conditions énoncées à la section 2;

f) la liberté de la recherche scientifique, sous réserve des parties VI et XIII.

2. Chaque État exerce ces libertés en tenant dûment compte de l'intérêt que présente l'exercice de la liberté de la haute mer pour les autres États, ainsi que des droits reconnus par la Convention concernant les activités menées dans la zone.

Article 88

Affectation de la haute mer à des fins pacifiques

La haute mer est affectée à des fins pacifiques.

Article 89

Ilégitimité des revendications de souveraineté sur la haute mer

Aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté.

Article 90

Droit de navigation

Tout État, qu'il soit côtier ou sans littoral, a le droit de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon.

Article 91

Nationalité des navires

1. Chaque État fixe les conditions auxquelles il soumet l'attribution de sa nationalité aux navires, les conditions d'immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises pour qu'ils aient le droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l'État dont ils sont autorisés à battre le pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l'État et le navire.

2. Chaque État délivre aux navires auxquels il a accordé le droit de battre son pavillon des documents à cet effet.

Article 92

Condition juridique des navires

1. Les navires naviguent sous le pavillon d'un seul État et sont soumis, sauf dans les cas exceptionnels expressément prévus par des traités internationaux ou par la Convention, à sa juridiction exclusive en haute mer. Aucun changement de pavillon ne peut intervenir au cours d'un voyage ou d'une escale, sauf en cas de transfert réel de la propriété ou de changement d'immatriculation.

2. Un navire qui navigue sous les pavillons de plusieurs États, dont il fait usage à sa convenance, ne peut se prévaloir, vis-à-vis de tout État tiers, d'aucune de ces nationalités et peut être assimilé à un navire sans nationalité.

Article 93

Navires battant le pavillon de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique

Les articles précédents ne préjugent en rien la question des navires affectés au service officiel de l'Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique battant pavillon de l'Organisation.

Article 94

Obligations de l'État du pavillon

1. Tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon.

2. En particulier tout État :

a) tient un registre maritime où figurent les noms et les caractéristiques des navires battant son pavillon, à l'exception de ceux qui, du fait de leur petite taille, ne sont pas visés par la réglementation internationale généralement acceptée;

b) exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage pour les questions d'ordre administratif, technique et social concernant le navire.

3. Tout État prend à l'égard des navires battant son pavillon les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mer, notamment en ce qui concerne :

a) la construction et l'équipement du navire et sa navigabilité;

b) la composition, les conditions de travail et la formation des équipages, en tenant compte des instruments internationaux applicables;

c) l'emploi des signaux, le bon fonctionnement des communications et la prévention des abordages.

4. Ces mesures comprennent celles qui sont nécessaires pour s'assurer que :

a) tout navire est inspecté, avant son inscription au registre et, ultérieurement, à des intervalles appropriés, par un inspecteur maritime qualifié, et qu'il a à son bord les cartes maritimes, les publications nautiques ainsi que le matériel et les instruments de navigation que requiert la sécurité de la navigation;

b) tout navire est confié à un capitaine et à des officiers possédant les qualifications voulues, en particulier en ce qui concerne la manoeuvre, la navigation, les communications et la conduite des machines, et que l'équipage possède les qualifications voulues et est suffisamment nombreux eu égard au type, à la dimension, à la machinerie et à l'équipement du navire;

c) le capitaine, les officiers et, dans la mesure du nécessaire, l'équipage connaissent parfaitement et sont tenus de respecter les règles internationales applicables concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, la prévention des abordages, la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution et le maintien des services de radiocommunication.

5. Lorsqu'il prend les mesures visées aux paragraphes 3 et 4, chaque État est tenu de se conformer aux règles, procédures et pratiques internationales généralement acceptées et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour en assurer le respect.

6. Tout État qui a des motifs sérieux de penser que la juridiction et le contrôle appropriés sur un navire n'ont pas été exercés peut signaler les faits à l'État du pavillon. Une fois avisé, celui-ci procède à une enquête et prend, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

7. Chaque État ordonne l'ouverture d'une enquête, menée par ou devant une ou plusieurs personnes dûment qualifiées, sur tout accident de mer ou incident de navigation survenu en haute mer dans lequel est impliqué un navire battant son pavillon et qui a coûté la vie ou occasionné de graves blessures à des ressortissants d'un autre État, ou des dommages importants à des navires ou installations d'un autre État ou au milieu marin. L'État du pavillon et l'autre État coopèrent dans la conduite de toute enquête menée par ce dernier au sujet d'un accident de mer ou incident de navigation de ce genre.

Article 95

Immunité des navires de guerre en haute mer

Les navires de guerre jouissent en haute mer de l'immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout État du pavillon.

Article 96

Immunité des navires utilisés exclusivement pour
un service public non commercial

Les navires appartenant à un État ou exploités par lui et utilisés exclusivement pour un service public non commercial jouissent, en haute mer, de l'immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout État autre que l'État du pavillon.

Article 97

Juridiction pénale en matière d'abordage ou en ce qui
concerne tout autre incident
de navigation maritime

1. En cas d'abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer qui engage la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne peut être intenté de poursuites pénales ou disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou administratives soit de l'État du pavillon, soit de l'État dont l'intéressé a la nationalité.

2. En matière disciplinaire, l'État qui a délivré un brevet de commandement ou un certificat de capacité ou permis est seul compétent pour prononcer, en respectant les voies légales, le retrait de ces titres, même si le titulaire n'a pas la nationalité de cet État.

3. Il ne peut être ordonné de saisie ou d'immobilisation du navire, même dans l'exécution d'actes d'instruction, par d'autres autorités que celle de l'État du pavillon.

Article 98

Obligation de prêter assistance

1. Tout État exige du capitaine d'un navire battant son pavillon que, pour autant que cela lui est possible sans faire courir de risques graves au navire, à l'équipage ou aux passagers :

a) il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer;

b) il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse s'il est informé qu'elles ont besoin d'assistance, dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre qu'il agisse de la sorte;

c) en cas d'abordage, il prête assistance à l'autre navire, à son équipage et à ses passagers, et, dans la mesure du possible, indique à l'autre navire le nom et le port d'enregistrement de son propre navire et le port le plus proche qu'il touchera.

2. Tous les États côtiers facilitent la création et le fonctionnement d'un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s'il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d'arrangements régionaux.

Article 99

Interdiction de transport d'esclaves

Tout État prend des mesures efficaces pour prévenir et réprimer le transport d'esclaves par les navires autorisés à battre son pavillon et pour prévenir l'usurpation de son pavillon à cette fin. Tout esclave qui se réfugie sur un navire, quel que soit son pavillon, est libre ipso facto.

Article 100

Obligation de coopérer à la répression de la piraterie

Tous les États coopèrent dans toute la mesure du possible à la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État.

Article 101

Définition de la piraterie

On entend par piraterie l'un quelconque des actes suivants :

a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l'équipage ou des passagers d'un navire ou d'un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé :

i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer;

ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État;

b) tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate;

c) tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), ou commis dans l'intention de les faciliter.

Article 102

Piraterie du fait d'un navire de guerre, d'un navire d'État
ou d'un aéronef d'État dont l'équipage s'est mutiné

Les actes de piraterie, tels qu'ils sont définis à l'article 101, perpétrés par un navire de guerre, un navire d'État ou un aéronef d'État dont l'équipage mutiné s'est rendu maître sont assimilés à des actes commis par un navire ou un aéronef privé.

Article 103

Définition d'un navire
ou d'un aéronef pirate

Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs dont les personnes qui les contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre l'un des actes visés à l'article 101. Il en est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu'ils demeurent sous le contrôle des personnes qui s'en sont rendues coupables.

Article 104

Conservation ou perte de la nationalité
d'un navire ou d'un aéronef pirate

Un navire ou aéronef devenu pirate peut conserver sa nationalité. La conservation ou la perte de la nationalité est régie par le droit interne de l'État qui l'a conférée.

Article 105

Saisie d'un navire ou d'un aéronef pirate

Tout État peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d'un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l'État qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l'aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi.

Article 106

Responsabilité en cas de saisie arbitraire

Lorsque la saisie d'un navire ou aéronef suspect de piraterie a été effectuée sans motif suffisant, l'État qui y a procédé est responsable vis-à-vis de l'État dont le navire ou l'aéronef a la nationalité de toute perte ou de tout dommage causé de ce fait.

Article 107

Navires et aéronefs habilités à effectuer
une saisie pour raison de piraterie

Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent effectuer une saisie pour cause de piraterie.

Article 108

Trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes

1. Tous les États coopèrent à la répression du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes auquel se livrent, en violation des conventions internationales, des navires naviguant en haute mer.

2. Tout État qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire battant son pavillon se livre au trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes peut demander la coopération d'autres États pour mettre fin à ce trafic.

Article 109

Émissions non autorisées diffusées
depuis la haute mer

1. Tous les États coopèrent à la répression des émissions non autorisées diffusées depuis la haute mer.

2. Aux fins de la Convention, on entend par « émissionsnon autorisées » les émissions de radio ou de télévision diffusées à l'intention du grand public depuis un navire ou une installation en haute mer en violation des règlements internationaux, à l'exclusion de la transmission des appels de détresse.

3. Toute personne qui diffuse des émissions non autorisées peut être poursuivie devant les tribunaux de :

a) l'État du pavillon du navire émetteur;

b) l'État d'immatriculation de l'installation;

c) l'État dont la personne en question est ressortissante;

d) tout État où les émissions peuvent être captées; ou

e) tout État dont les radiocommunications autorisées sont brouillées par ces émissions.

4. En haute mer, un État ayant juridiction conformément au paragraphe 3 peut, en conformité avec l'article 110, arrêter toute personne ou immobilier tout navire qui diffuse des émissions non autorisées et saisir le matériel d'émission.

Article 110

Droit de visite

1. Sauf dans les cas où l'intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger, autre qu'un navire jouissant de l'immunité prévue aux articles 95 et 96, ne peut l'arraisonner que s'il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire :

a) se livre à la piraterie;

b) se livre au transport d'esclaves;

c) sert à des émissions non autorisées, l'État du pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu de l'article 109;

d) est sans nationalité; ou

e) a en réalité la même nationalité que le navire de guerre, bien qu'il batte pavillon étranger ou refuse d'arborer son pavillon.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. À cette fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d'un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut poursuivre l'examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.

3. Si les soupçons se révèlent dénués de fondement, le navire arraisonné est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu'il n'ait commis aucun acte le rendant suspect.

4. Les présentes dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux aéronefs militaires.

5. Les présentes dispositions s'appliquent également à tous autres navires ou aéronefs dûment autorisés et portant des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public.

Article 111

Droit de poursuite

1. La poursuite d'un navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes de l'État côtier ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet État. Cette poursuite doit commencer lorsque le navire étranger ou une de ses embarcations se trouve dans les eaux intérieures, dans les eaux archipélagiques, dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë de l'État poursuivant, et ne peut être continuée au-delà des limites de la mer territoriale ou de la zone contiguë qu'à la condition de ne pas avoir été interrompue. Il n'est pas nécessaire que le navire qui ordonne de stopper au navire étranger naviguant dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë s'y trouve également au moment de la réception de l'ordre par le navire visé. Si le navire étranger se trouve dans la zone contiguë, définie à l'article 33, la poursuite ne peut être engagée que s'il a violé des droits que l'institution de cette zone a pour objet de protéger.

2. Le droit de poursuite s'applique mutatis mutandis aux infractions aux lois et règlements de l'État côtier applicables, conformément à la Convention, à la zone économique exclusive ou au plateau continental, y compris les zones de sécurité entourant les installations situées sur le plateau continental, si ces infractions ont été commises dans les zones mentionnées.

3. Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de l'État dont il relève ou d'un autre État.

4. La poursuite n'est considérée comme commencée que si le navire poursuivant s'est assuré, par tous les moyens utilisables dont il dispose, que le navire poursuivi ou l'une de ses embarcations ou d'autres embarcations fonctionnant en équipe et utilisant le navire poursuivi comme navire gigogne se trouvent à l'intérieur des limites de la mer territoriale ou, le cas échéant, dans la zone contiguë, dans la zone économique, dans la zone économique exclusive ou au-dessus du plateau continental. La poursuite ne peut commencer qu'après l'émission d'un signal de stopper, visuel ou sonore, donné à une distance permettant au navire visé de le percevoir.

5. Le droit de poursuite ne peut être exercé que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou d'autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'il sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet.

6. Dans le cas où le navire est poursuivi par un aéronef :

a) les paragraphes 1 à 4 s'appliquent mutatis mutandis;

b) l'aéronef qui donne l'ordre de stopper doit lui-même poursuivre le navire jusqu'à ce qu'un navire ou un autre aéronef de l'État côtier, alerté par le premier aéronef, arrive sur les lieux pour continuer la poursuite, à moins qu'il ne puisse lui-même arrêter le navire. Pour justifier l'arrêt d'un navire en dehors de la mer territoriale, il ne suffit pas que celui-ci ait été simplement repéré comme ayant commis une infraction ou comme étant suspect d'infraction; il faut encore qu'il a été à la fois requis de stopper et poursuivi par l'aéronef qui l'a repéré ou par d'autres aéronefs ou navires sans que la poursuite ait été interrompue.

7. La mainlevée de l'immobilisation d'un navire arrêté en un lieu relevant de la juridiction d'un État et escorté vers un port de cet État en vue d'une enquête par les autorités compétentes ne peut être exigée que pour le seul motif que le navire a traversé sous escorte, parce que les circonstances l'imposaient, une partie de la zone économique exclusive ou de la haute mer.

8. Un navire qui a été stoppé ou arrêté en dehors de la mer territoriale dans des circonstances ne justifiant pas l'exercice du droit de poursuite est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuels.

Article 112

Droit de poser des câbles ou des pipelines sous-marins

1. Tout État a le droit de poser des câbles ou des pipelines sous-marins sous le fond de la haute mer, au-delà du plateau continental.

2. L'article 79, paragraphe 5, s'applique à ces câbles et pipelines.

Article 113

Rupture ou détérioration d'un câble
ou d'un pipeline sous-marin

Tout État adopte les lois et règlements nécessaires pour que constituent des infractions passibles de sanctions, la rupture ou la détérioration délibérée ou due à une négligence coupable par un navire battant son pavillon ou une personne relevant de sa juridiction d'un câble à haute tension ou d'un pipeline sous-marin en haute mer, ainsi que d'un câble télégraphique ou téléphonique sous-marin dans la mesure où il risque de s'ensuivre des perturbations ou l'interruption des communications télégraphiques ou téléphoniques. Cette disposition vise également tout comportement susceptible de provoquer la rupture ou la détérioration de tels câbles ou pipelines, ou y tendant délibérément. Toutefois, elle ne s'applique pas lorsque la rupture ou la détérioration de tels câbles et pipelines est le fait de personnes qui, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour l'éviter, n'ont agi que dans le but légitime de sauver leur vie ou leur navire.

Article 114

Rupture ou détérioration d'un câble ou d'un pipeline sous-marin par le propriétaire d'un autre câble ou pipeline

Tout État adopte les lois et règlements nécessaires pour qu'en cas de rupture ou de détérioration en haute mer d'un câble ou d'un pipeline sous-marin causée par la pose d'un autre câble ou pipeline appartenant à une personne relevant de sa juridiction, cette personne supporte les frais de réparation des dommages qu'elle a causés.

Article 115

Indemnisation des pertes encourues pour avoir évité de détériorer un câble ou un pipeline sous-marin

Tout État adopte les lois et règlements nécessaires pour que le propriétaire d'un navire qui apporte la preuve qu'il a sacrifié une ancre, un filet ou un autre engin de pêche pour éviter d'endommager un câble ou un pipeline sous-marin soit indemnisé par le propriétaire du câble ou du pipeline à condition que le propriétaire du navire ait pris toutes mesures de précaution raisonnables.

SECTION 2

Conservation et gestion des ressources biologiques
de la haute mer

Article 116

Droit de pêche en haute mer

Tous les États ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, sous réserve :

a) de leurs obligations conventionnelles;

b) des droits et obligations ainsi que des intérêts des États côtiers tels qu'ils sont prévus, entre autres, à l'article 63, paragraphe 2, et aux articles 64 à 67; et

c) de la présente section.

Article 117

Obligation pour les États de prendre à l'égard de leurs ressortissants des mesures de conservation des ressources biologiques de la haute mer

Tous les États ont l'obligation de prendre les mesures, applicables à leurs ressortissants, qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, ou de coopérer avec d'autres États à la prise de telles mesures.

Article 118

Coopération des États à la conservation
et à la gestion des ressources biologiques

Les États coopèrent à la conservation et à la gestion des ressources biologiques en haute mer. Les États dont les ressortissants exploitent des ressources biologiques différentes situées dans une même zone ou des ressources biologiques identiques négocient en vue de prendre les mesures nécessaires à la conservation des ressources concernées. À cette fin, ils coopèrent, si besoin est, pour créer des organisations de pêche sous-régionales ou régionales.

Article 119

Conservation des ressources biologiques
de la haute mer

1. Lorsqu'ils fixent le volume admissible des captures et prennent d'autres mesures en vue de la conservation des ressources biologiques en haute mer, les États :

a) s'attachent, en se fondant sur les données scientifiques les plus fiables dont ils disposent, à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins particuliers des États en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial;

b) prennent en considération les effets de ces mesures sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci, afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise.

2. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poisson sont diffusées et échangées régulièrement par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu'il y a lieu, et avec la participation de tous les États concernés.

3. Les États concernés veillent à ce que les mesures de conservation et leur application n'entraînent aucune discrimination de droit ou de fait à l'encontre d'aucun pêcheur, quel que soit l'État dont il est ressortissant.

Article 120

Mammifères marins

L'article 65 s'applique aussi à la conservation et à la gestion de mammifères marins en haute mer.

PARTIE VIII

Régime des îles

Article 121

Régime des îles

1. Une île est une étendue naturelle de terre entourée d'eau qui reste découverte à marée haute.

2. Sous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental d'une île sont délimités conformément aux dispositions de la Convention applicables aux autres territoires terrestres.

3. Les rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une vie économique propre, n'ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental.

PARTIE IX

Mers fermées ou semi-fermées

Article 122

Définition

Aux fins de la Convention, on entend par « mer fermée ou semi-fermée » un golfe, un bassin ou une mer entourée par plusieurs États et relié à une autre mer ou à l'océan par un passage étroit, ou constitué, entièrement ou principalement, par les mers territoriales et les zones économiques exclusives de plusieurs États.

Article 123

Coopération entre États riverains
de mers fermées ou semi-fermées

Les États riverains d'une mer fermée ou semi-fermée devraient coopérer entre eux dans l'exercice des droits et l'exécution des obligations qui sont les leurs en vertu de la Convention. À cette fin, ils s'efforcent, directement ou par l'intermédiaire d'une organisation régionale appropriée, de :

a) coordonner la gestion, la conservation, l'exploration et l'exploitation des ressources biologiques de la mer;

b) coordonner l'exercice de leurs droits et l'exécution de leurs obligations concernant la protection et la préservation du milieu marin;

c) coordonner leurs politiques de recherche scientifique et entreprendre, s'il y a lieu, des programmes communs de recherche scientifique dans la zone considérée;

d) inviter, le cas échéant, d'autres États ou organisations internationales concernés à coopérer avec eux à l'application du présent article.

PARTIE X

Droits d'accès des États sans littoral à la mer
et depuis la mer et liberté de transit

Article 124

Emploi des termes

1. Aux fins de la Convention, on entend par :

a) « État sans littoral » tout État qui ne possède pas de côte maritime;

b) « État de transit » tout État avec ou sans côte maritime, situé entre un État sans littoral et la mer, à travers le territoire duquel passe le trafic en transit;

c) « trafic en transit » le transit de personnes, de bagages, de biens et de moyens de transport à travers le territoire d'un ou de plusieurs États de transit, lorsque le trajet dans ce territoire, qu'il y ait ou non transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement de mode de transport, ne représente qu'une fraction d'un voyage complet qui commence ou se termine sur le territoire de l'État sans littoral;

d) « moyens de transport » :

i) le matériel ferroviaire roulant, les navires servant à la navigation maritime, lacustre ou fluviale et les véhicules routiers;

ii) lorsque les conditions locales l'exigent, les porteurs et les bêtes de charge.

2. Les États sans littoral et les États de transit peuvent convenir d'inclure dans les moyens de transport les pipelines et les gazoducs et des moyens de transport autres que ceux mentionnés au paragraphe 1.

Article 125

Droits d'accès à la mer et depuis la mer
et liberté de transit

1. Les États sans littoral ont le droit d'accès à la mer et depuis la mer pour l'exercice des droits prévus dans la Convention, y compris ceux relatifs à la liberté de la haute mer et au patrimoine commun de l'humanité. À cette fin, ils jouissent de la liberté de transit à travers le territoire des États de transit par tous moyens de transport.

2. Les conditions et modalités de l'exercice de la liberté de transit sont convenues entre les États sans littoral et les États de transit concernés par voie d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux.

3. Dans l'exercice de leur pleine souveraineté sur leur territoire, les États de transit ont le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour s'assurer que les droits et facilités stipulés dans la présente partie au profit des États sans littoral ne portent en aucune façon atteinte à leurs intérêts légitimes.

Article 126

Exclusion de l'application de la clause de la nation
la plus favorisée

Les dispositions de la Convention ainsi que les accords particuliers relatifs à l'exercice du droit d'accès à la mer et depuis la mer qui prévoient des droits et des facilités en faveur des États sans littoral en raison de leur situation géographique particulière sont exclus de l'application de la clause de la nation la plus favorisée.

Article 127

Droits de douane, taxes et autres redevances

1. Le trafic en transit n'est soumis à aucun droit de douane, taxe ou autre redevance, à l'exception des droits perçus pour la prestation de service particuliers en rapport avec ce trafic.

2. Les moyens de transport en transit et les autres facilités de transit prévus pour l'État sans littoral et utilisés par lui ne sont pas soumis à des taxes ou redevances plus élevées que celles qui sont perçues pour l'utilisation de moyens de transport de l'État de transit.

Article 128

Zones franches et autres facilités douanières

Pour faciliter le trafic en transit, des zones franches ou d'autres facilités douanières peuvent être prévues aux ports d'entrée et de sortie des États de transit, par voie d'accord entre ces États et les États sans littoral.

Article 129

Coopération dans la construction et l'amélioration
des moyens de transport

Lorsqu'il n'existe pas dans l'État de transit de moyens de transport permettant l'exercice effectif de la liberté de transit, ou lorsque les moyens existants, y compris les installations et les équipements portuaires, sont inadéquats à quelque égard que ce soit, l'État de transit et l'État sans littoral concerné peuvent coopérer pour en construire ou améliorer ceux qui existent.

Article 130

Mesures destinées à éviter les retards ou les difficultés
de caractère technique dans l'acheminement du trafic en transit,
ou à en éliminer les causes

1. L'État de transit prend toutes les mesures appropriées pour éviter les retards ou les difficultés de caractère technique dans l'acheminement du trafic en transit.

2. Les autorités compétentes de l'État de transit et celles de l'État sans littoral coopèrent, en cas de retard ou de difficultés, afin d'en éliminer rapidement les causes.

Article 131

Egalité de traitement dans les ports de mer

Les navires battant pavillon d'un État sans littoral jouissent dans les ports de mer d'un traitement égal à celui qui est accordé aux autres navires étrangers.

Article 132

Octroi de facilités de transit plus étendues

La Convention n'implique en aucune façon le retrait de facilités de transit plus étendues que celles qu'elle prévoit, qui auraient été convenues entre des États Parties ou accordées par un État Partie. De même, la Convention n'interdit aucunement aux États Parties d'accorder ainsi à l'avenir des facilités plus étendues.

PARTIE XI

La zone

SECTION 1

Dispositions Générales

Article 133

Emploi des termes

Aux fins de la présente partie :

a) on entend par « ressources » toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses in situ qui, dans la Zone, se trouvent sur les fonds marins ou dans leur sous-sol, y compris les nodules polymétalliques;

b) les ressources, une fois extraites de la Zone, sont dénommées « minéraux ».

Article 134

Champ d'application de la présente partie

1. La présente partie s'applique à la Zone.

2. Les activités menées dans la Zone sont régies par la présente partie.

3. Le dépôt des cartes ou listes des coordonnées géographiques indiquant l'emplacement des limites visées à l'article premier, paragraphe 1, sous-paragraphe 1), ainsi que la publicité à donner à ces cartes ou listes, sont régis par la partie VI.

4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à la définition de la limite extérieure du plateau continental conformément à la partie VI ou à la validité des accords relatifs à la délimitation entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face.

Article 135

Régime juridique des eaux et de l'espace aérien surjacents

Ni la présente partie, ni les droits accordés ou exercés en vertu de celle-ci n'affectent le régime juridique des eaux surjacentes à la Zone ou celui de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux.

SECTION 2

Principes régissant la Zone

Article 136

Patrimoine commun de l'humanité

La Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité.

Article 137

Régime juridique de la Zone et de ses ressources

1. Aucun État ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains sur une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources; aucun État ni aucune personne physique ou morale ne peut s'approprier une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources. Aucune revendication, aucun exercice de souveraineté ou de droits souverains ni aucun acte d'appropriation n'est reconnu.

2. L'humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit l'Autorité, est investie de tous les droits sur les ressources de la Zone. Ces ressources sont inaliénables. Les minéraux extraits de la Zone ne peuvent, quant à eux, être aliénés que conformément à la présente partie et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.

3. Un État ou une personne physique ou morale ne revendique, n'acquiert ou n'exerce de droits sur les minéraux extraits de la Zone que conformément à la présente partie. Les droits autrement revendiqués, acquis ou exercés ne sont pas reconnus.

Article 138

Conduite générale des États concernant la Zone

Dans leur conduite générale concernant la Zone, les États se conforment à la présente partie, aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et aux autres règles du droit international, avec le souci de maintenir la paix et la sécurité et de promouvoir la coopération internationale et la compréhension mutuelle.

Article 139

Obligation de veiller au respect de la Convention
et responsabilité en cas de dommages

1. Il incombe aux États Parties de veiller à ce que les activités menés dans la Zone, que ce soit par eux-mêmes, par leurs entreprises d'État ou par des personnes physiques ou morales possédant leur nationalité ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, le soient conformément à la présente partie. La même obligation incombe aux organisations internationales pour les activités menées dans la Zone par elles.

2. Sans préjudice des règles du droit international et de l'article 22 de l'annexe III, un État Partie ou une organisation internationale est responsable des dommages résultant d'un manquement de sa part aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie; des États Parties ou organisations internationales agissant de concert assument conjointement et solidairement cette responsabilité. Toutefois, l'État Partie n'est pas responsable des dommages résultant d'un tel manquement de la part d'une personne patronnée par lui en vertu de l'article 153, paragraphe 2, lettre b), s'il a pris toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer le respect effectif de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent, comme le prévoient l'article 153, paragraphe 4, et l'article 4, paragraphe 4, de l'annexe III.

3. Les États Parties qui sont membres d'organisations internationales prennent les mesures appropriées pour assurer l'application du présent article en ce qui concerne ces organisations.

Article 140

Intérêt de l'humanité

1. Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi qu'il est prévu expressément dans la présente partie, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des États, qu'il s'agisse d'États côtiers ou sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des États en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie reconnu par les Nations unies conformément à la résolution 1514 (XV) et aux autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale.

2. L'Autorité assure le partage équitable, sur une base non discriminatoire, des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone par un mécanisme approprié conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre f), i).

Article 141

Utilisation de la Zone à des fins exclusivement pacifiques

La Zone est ouverte à l'utilisation à des fins exclusivement pacifiques par tous les États, qu'il s'agisse d'États côtiers ou sans littoral, sans discrimination et sans préjudice des autres dispositions de la présente partie.

Article 142

Droits et intérêts légitimes des États côtiers

1. Dans le cas de gisements de ressources de la Zone qui s'étendent au-delà des limites de celle-ci, les activités menées dans la Zone le sont compte dûment tenu des droits et intérêts légitimes de l'État côtier sous la juridiction duquel s'étendent ces gisements.

2. Un système de consultations avec l'État concerné, et notamment de notification préalable, est établi afin d'éviter toute atteinte à ces droits et intérêts. Dans les cas où des activités menées dans la Zone peuvent entraîner l'exploitation de ressources se trouvant en deçà des limites de la juridiction nationale d'un État côtier, le consentement préalable de cet État est nécessaire.

3. Ni la présente partie ni les droits accordés ou exercés en vertu de celle-ci ne portent atteinte au droit qu'ont les États côtiers de prendre les mesures compatibles avec les dispositions pertinentes de la partie XII qui peuvent être nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer un danger grave et imminent pour leur littoral ou pour des intérêts connexes, imputable à une pollution ou à une menace de pollution résultant de toutes activités menées dans la Zone ou à tous autres accidents causés par de telles activités.

Article 143

Recherche scientifique marine

1. La recherche scientifique marine dans la Zone est conduite à des fins exclusivement pacifiques et dans l'intérêt de l'humanité tout entière, conformément à la partie XIII.

2. L'Autorité peut effectuer des recherches scientifiques marines sur la Zone et ses ressources et peut passer des contrats à cette fin. Elle favorise et encourage la recherche scientifique marine dans la Zone, et elle coordonne et diffuse les résultats de ces recherches et analyses, lorsqu'ils sont disponibles.

3. Les États Parties peuvent effectuer des recherches scientifiques marines dans la Zone. Ils favorisent la coopération internationale en matière de recherches scientifiques marines dans la Zone :

a) en participant à des programmes internationaux et en encourageant la coopération en matière de recherches scientifiques marines effectuées par le personnel de différents pays et celui de l'Autorité;

b) en veillant à ce que des programmes soient élaborés par l'intermédiaire de l'Autorité ou d'autres organisations internationales, le cas échéant, au bénéfice des États en développement et des États technologiquement moins avancés en vue de :

(i) renforcer leur potentiel de recherche;

ii) former leur personnel et celui de l'Autorité aux techniques et aux applications de la recherche;

iii) favoriser l'emploi de leur personnel qualifié pour les recherches menées dans la Zone;

c) en diffusant effectivement les résultats des recherches et analyses, lorsqu'ils sont disponibles, par l'intermédiaire de l'Autorité ou par d'autres mécanismes internationaux, s'il y a lieu.

Article 144

Transfert des techniques

1. Conformément à la Convention, l'Autorité prend des mesures :

a) pour acquérir les techniques et les connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la Zone; et

b) pour favoriser et encourager le transfert aux États en développement de ces techniques et connaissances scientifiques, de façon que tous les États Parties puissent en bénéficier.

2. À cette fin, l'Autorité et les États Parties coopèrent pour promouvoir le transfert des techniques et des connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la Zone, de façon que l'Entreprise et tous les États parties puissent en bénéficier. En particulier, ils prennent ou encouragent l'initiative :

a) de programmes pour le transfert à l'Entreprise et aux États en développement de techniques relatives aux activités menées dans la Zone, prévoyant notamment, pour l'Entreprise et les États en développement, des facilités d'accès aux techniques pertinentes selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables;

b) de mesures visant à assurer le progrès des techniques de l'Entreprise et des techniques autochtones des États en développement, et particulièrement à permettre au personnel de l'Entreprise et de ces États de recevoir une formation aux sciences et techniques marines, ainsi que de participer pleinement aux activités menées dans la Zone.

Article 145

Protection du milieu marin

En ce qui concerne les activités menées dans la Zone, les mesures nécessaires doivent être prises conformément à la Convention pour protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs que pourraient avoir ces activités. L'Autorité adopte à cette fin des règles, règlements et procédures appropriés visant notamment à :

a) prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, y compris le littoral, et faire face aux autres risques qui le menancent, ainsi qu'à toute perturbation de l'équilibre écologique du milieu marin, en accordant une attention particulière à la nécessité de protéger celui-ci des effets nocifs d'activités telles que forages, dragages, excavations, élimination de déchets, construction et exploitation ou entretien d'installations, de pipelines et d'autres engins utilisés pour ces activités;

b) protéger et conserver les ressources naturelles de la Zone et prévenir les dommages à la flore et à la faune marines.

Article 146

Protection de la vie humaine

En ce qui concerne les activités menées dans la Zone, les mesures nécessaires doivent être prises en vue d'assurer une protection efficace de la vie humaine. L'Autorité adopte à cette fin des règles, règlements et procédures appropriés pour compléter le droit international existant tel qu'il est contenu dans les traités en la matière.

Article 147

Compatibilité des activités menées dans la Zone
et des autres activités s'exerçant dans le milieu marin

1. Les activités menées dans la Zone le sont en tenant raisonnablement compte des autres activités s'exerçant dans le milieu marin.

2. Les conditions ci-après s'appliquent aux installations utilisées pour des activités menées dans la Zone :

a) ces installations ne doivent être montées, mises en place et enlevées que conformément à la présente partie et dans les conditions fixées par les règles, règlements et procédures de l'Autorité. Leur montage, leur mise en place et leur enlèvement doivent être dûment notifiés et l'entretien de moyens permanents pour signaler leur présence doit être assuré;

b) ces installations ne doivent pas être mises en place là où elles risquent d'entraver l'utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale, ni dans des zones où se pratique une pêche intensive;

c) ces installations doivent être entourées de zones de sécurité convenablement balisées de façon à assurer la sécurité des installations elles-mêmes et celle de la navigation. La configuration et l'emplacement de ces zones de sécurité sont déterminés de telle sorte qu'elles ne forment pas un cordon empêchant l'accès licite des navires à certaines zones marines ou la navigation dans des voies servant à la navigation internationale;

d) ces installations sont utilisées à des fins exclusivement pacifiques;

e) ces installations n'ont pas le statut d'îles. Elles n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur présence n'a pas d'incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental.

3. Les autres activités s'exerçant dans le milieu marin sont menées en tenant raisonnablement compte des activités menées dans la Zone.

Article 148

Participation des États en développement
aux activités menées dans la Zone

La participation effective des États en développement aux activités menées dans la Zone est encouragée, comme le prévoit expressément la présente partie, compte dûment tenu des intérêts et besoins particuliers de ces États, et notamment du besoin particulier qu'ont ceux d'entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés de surmonter les obstacles qui résultent de leur situation défavorable, notamment de leur éloignement de la Zone et de leurs difficultés d'accès à la Zone et depuis celle-ci.

Article 149

Objets archéologiques et historiques

Tous les objets de caractère archéologique ou historique trouvés dans la Zone sont conservés ou cédés dans l'intérêt de l'humanité tout entière, compte tenu en particulier des droits préférentiels de l'État ou du pays d'origine, ou de l'État d'origine culturelle, ou encore de l'État d'origine historique ou archéologique.

SECTION 3

Mise en valeur des ressources de la Zone

Article 150

Politique générale relative aux activités menées dans la Zone

Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi que le prévoit expressément la présente partie, de manière à favoriser le développement harmonieux de l'économie mondiale et l'expansion équilibrée du commerce international, à promouvoir la coopération internationale aux fins du développement général de tous les pays, et spécialement les États en développement, et en vue :

a) de mettre en valeur les ressources de la Zone;

b) de gérer de façon méthodique, sûre et rationnelle les ressources de la Zone, notamment en veillant à ce que les activités menées dans la Zone le soient efficacement, en évitant tout gaspillage conformément à de sains principes de conservation;

c) d'accroître les possibilités de participation à ces activités, en particulier d'une manière compatible avec les articles 144 et 148;

d) d'assurer la participation de l'Autorité aux revenus et le transfert des techniques à l'Entreprise et aux États en développement conformément à la Convention;

e) d'augmenter, en fonction des besoins, les quantités disponibles des minéraux provenant de la Zone conjointement avec les minéraux provenant d'autres sources, pour assurer l'approvisionnement des consommateurs de ces minéraux;

f) de favoriser pour les minéraux provenant de la Zone comme pour les minéraux provenant d'autres sources, la formation de prix justes et stables, rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les consommateurs, et d'assurer à long terme l'équilibre de l'offre et de la demande;

g) de donner à tous les États Prties, indépendamment de leur système social et économique ou de leur situation géographique, de plus grandes possibilités de participation à la mise en valeur des ressources de la Zone, et d'empêcher la monopolisation des activités menées dans la Zone;

h) de protéger les États en développement des effets défavorables que pourrait avoir sur leur économie ou sur leurs recettes d'exportation la baisse du cours d'un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou la réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction soit due à des activités menées dans la Zone, conformément à l'article 151;

i) de mettre en valeur le patrimoine commun dans l'intérêt de l'humanité toute entière;

j) de faire en sorte que les conditions d'accès aux marchés pour l'importation de minéraux provenant de la Zone et pour l'importation de produits de base tirés de ces minéraux ne soient pas plus favorables que les conditions les plus favorables appliquées aux importations de ceux provenant d'autres sources.

Article 151

Politique en matière de production

1. a) Sans préjudice des objectifs énoncés à l'article 150 et en vue d'appliquer la lettre h), de cet article, l'Autorité, agissant par l'intermédiaire d'instances existantes ou, si besoin est, dans le cadre de nouveaux arrangements ou accords avec la participation de toutes les parties intéressées, producteurs et consommateurs compris, prend les mesures nécessaires pour favoriser la croissance, le fonctionnement efficace et la stabilité des marchés pour les produits de base tirés des minéraux provenant de la Zone, à des prix rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les consommateurs. Tous les États Parties coopèrent à cette fin.

b) L'Autorité a le droit de prendre part à toute conférence de produit dont les travaux portent sur ces produits de base et à laquelle participent toutes les parties intéressées, y compris les producteurs et les consommateurs. Elle a le droit de devenir partie à tout arrangement ou accord conclu à l'issue de telles conférences. Elle participe, pour ce qui a trait à la production dans la Zone, à tout organe créé en vertu d'un tel arrangement ou accord conformément aux règles relatives à l'organe en question.

c) L'Autorité s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu des arrangements ou accords visés au présent paragraphe de manière à en assurer l'application uniforme et non discriminatoire à l'intégralité de la production des minéraux en cause, dans la Zone. Ce faisant, elle agit d'une manière compatible avec les clauses des contrats en vigueur et les dispositions des plans de travail approuvés de l'Entreprise.

2. a) Pendant la période intérimaire définie au paragraphe 3, la production commerciale ne peut commencer au titre d'un plan de travail approuvé que si l'exploitant a demandé à l'Autorité et obtenu d'elle une autorisation de production; cette autorisation ne peut être demandée ou délivrée plus de cinq ans avant la date prévue pour le démarrage de la production commerciale en vertu du plan de travail, à moins que l'Autorité ne prescrive un autre délai dans ses règles, règlements et procédure, eu égard à la nature et au calendrier d'exécution des projets.

b) Dans sa demande d'autorisation, l'exploitant indique la quantité annuelle du nickel qu'il prévoit d'extraire au titre du plan de travail approuvé. La demande comprend un tableau des dépenses qui seront engagées par l'exploitant après la réception de l'autorisation et qui ont été raisonnablement calculées pour permettre le démarrage de la production commerciale à la date prévue.

c) Aux fins de l'application des lettres a) et b), l'Autorité adopte des normes d'efficacité conformément à l'article 17 de l'annexe III.

d) L'Autorité délivre une autorisation de production pour la quantité spécifiée dans la demande, à moins que la somme de cette quantité et des quantités précédemment autorisées n'excède, pour une année quelconque de production comprise dans la période intérimaire, le plafond de la production de nicekel calculé conformément au paragraphe 4 pour l'année au cours de laquelle l'autorisation est délivrée.

e) La demande et l'autorisation de production deviennent partie intégrante du plan de travail approuvé.

f) Si la demande d'autorisation présentée par l'exploitant lui est refusée en vertu de la lettre d), celui-ci peut à tout moment présenter une nouvelle demande à l'Autorité.

3. La période intérimaire commence cinq ans avant le 1er janvier de l'année prévue pour le démarrage de la première production commerciale au titre d'un plan de travail approuvé. Si le démarrage de cette production commerciale est reporté à une année postérieure à celle qui était prévue, le début de la période intérimaire et le plafond de production initialement calculé sont ajustés en conséquence. La période intérimaire prend fin au bout de 25 ans ou à la fin de la Conférence de révision visée à l'article 155 ou à l'entrée en vigueur des nouveaux accords ou arrangements visés au paragraphe 1, la date la plus proche étant retenue. Si ces arrangements ou accords deviennent caducs ou cessent d'avoir effet pour une raison quelconque, l'Autorité recouvre pour le reste de la période intérimaire les pouvoirs prévus au présent article.

4. a) Le plafond de production valable pour une année quelconque de la période intérimaire est donné par la somme de :

i) la différence entre la valeur de la courbe de tendance de la consommation de nickel pour l'année précédant l'année de démarrage de la première production commerciale et la valeur de cette courbe pour l'année précédant le début de la période intérimaire, ces valeurs étant calculées conformément à la lettre b); et

ii) soixante pour cent de la différence entre la valeur de la courbe de tendance de la consommation de nickel pour l'année pour laquelle l'autorisation de production est demandée et la valeur de cette courbe pour l'année précédant l'année de démarrage de la première production commerciale, ces valeurs étant calculées conformément à la lettre b).

b) Aux fins de la lettre a) :

i) les valeurs de la courbe de tendance utilisée pour calculer le plafond de la production de nickel sont les valeurs annuelles dela consommation de nickel lues sur une courbe de tendance établie au cours de l'année pendant laquelle l'autorisation de production est délivrée. La courbe de tendance s'obtient par régression linéaire des logarithmes des données sur la consommation annuelle effective de nickel correspondant à la période de 15 ans la plus récente pour laquelle on dispose de données, le temps étant pris comme variable indépendante. Cette courbe de tendance est dite courbe de tendance initiale;

ii) si le taux annuel d'accroissement indiqué par la courbe de tendance est inférier à 3 %, on substitue à cette courbe, pour déterminer les quantités visées à la lettre a), une courbe de tendance construite de telle façon qu'elle coupe la courbe de tendance initiale au point représentant la valeur de la consommation pour la première année de la période de 15 ans considérée et que sa pente corresponde à une augmentation annuelle de 3p. 100. Toutefois, le plafond de production fixé pour une année quelconque de la période intérimaire ne peut en aucun cas excéder la différence entre la valeur de la courbe de tendance initiale pour l'année considérée et la valeur de cette courbe pour l'année précédant le début de la période intérimaire.

5. L'Autorité réserve à l'Entreprise, pour sa production initiale, une quantité de 38 000 tonnes métriques de nickel sur la quantité fixée comme plafond de production conformément au paragraphe 4.

6. a) Un exploitant peut, au cours d'une année quelconque, produire moins que la production annuelle de minéraux provenant de nodules polymétalliques qui est indiquée dans son autorisation de production ou dépasser cette production de 8 p. 100 au maximum, pourvu que l'ensemble de sa production ne dépasse pas celle indiquée dans cette autorisation. Tout dépassement compris entre 8 et 20 p. 100 pour une année qulconque ou tout dépassement pour toute année qui suit deux années consécutives au cours desquelles la production fixée a déjà été dépassée fait l'objet de négociations avec l'Autorité qui peut exiger de l'exploitant qu'il demande une autorisation de production supplémentaire.

b) L'Autorité n'examine les demandes d'autorisations de production supplémentaire que lorsqu'elle a statué sur toutes les demandes d'autorisations de production en instance et à dûment considéré l'éventualité d'autres demandes. Le principe qui guide l'Autorité à cet égard est que, pendant une année quelconque de la période intérimaire, la production totale autorisée en vertue de la formule de limitation de la production ne doit pas être dépassée. L'Autorité n'autorise pour aucun plan de travail la production d'une quantité supérieure à 46 500 tonnes métriques de nickel par an.

7. La production d'autres métaux, tels que le cuivre, le cobalt et le manganèse, provenant des nodules polymétalliques extraits en vertu d'une autorisation de production ne devrait pas dépasser le niveau qu'elle aurait atteint si l'exploitant avait produit à partir de ces nodules la quantité maximale de nickel calculée conformément au présent article. L'Autorité adopte, conformément à l'article 17 de l'annexe III, des règles, règlements et procédures prévoyant les modalités d'application du présent paragraphe.

8. Les droits et obligations relatifs aux pratiques économiques déloyales qui sont prévus dans le cadre des accords commerciaux multilatéraux pertinents s'appliquent à l'exploration et à l'exploitation des minéraux de la Zone. Pour le règlement des différends relevant de la présente disposition, les États Parties qui sont parties à ces accords commerciaux multilatéraux ont recours aux procédures de règlement des différends prévues par ceux-ci.

9. L'Autorité a le pouvoir de limiter le niveau de la production de minéraux dans la Zone autres que les minéraux extraits de nodules polymétalliques, selon des conditions et méthodes qu'elle juge appropriées, en adoptant des règlements conformément à l'article 161, paragraphe 8.

10. Sur recommandation du Conseil, fondée sur l'avis de la Commission de planification économique, l'Assemblée institue un système de compensation ou prend d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique, y compris la coopération avec les institutions spécialisées et d'autres organisations internationales, afin de venir en aide aux États en développement dont l'économie et les recettes d'exportation se ressentent gravement des effets défavorables d'une baisse du cours d'un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou d'une réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction est due à des activités menées dans la Zone. Sur demande, l'Autorité entreprend des études sur les problèmes des États qui risquent d'être le plus gravement touchés, en vue de réduire à un minimum leurs difficultés et de les aider à opérer leur ajustement économique.

Article 152

Exercice des pouvoirs et fonctions

1. L'Autorité évite toute discrimination dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, notamment quand elle accorde la possibilité de mener des activités dans la Zone.

2. Néanmoins, elle peut accorder, en vertu des dispositions expresses de la présente partie, une attention particulière aux États en développement, et spécialement à ceux d'entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés.

Article 153

Système d'exploration et d'exploitation

1. Les activités, dans la Zone, sont organisées, menées et contrôlées par l'Autorité pour le compte de l'humanité tout entière conformément au présent article, et aux autres dispositions pertinentes de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent ainsi qu'aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.

2. Les activités menées dans la Zone le sont conformément au paragraphe 3 :

a) par l'Entreprise et,

b) en association avec l'Autorité, par des États Parties ou des entreprises d'État ou par des personnes physiques ou morales possédant la nationalité d'États Parties ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, lorsqu'elles sont patronnées par ces États ou par tout groupe des catégories précitées qui satisfait aux conditions stipulées dans la présente partie et à l'annexe III.

3. Les activités menées dans la Zone le sont selon un plan de travail formel et écrit, établi conformément à l'annexe III et approuvé par le Conseil après examen par la Commission juridique et technique. Lorsque, sur autorisation de l'Autorité, des activités sont menées dans la Zone par les entités ou personnes mentionnées au paragraphe 2, lettre b), le plan de travail revêt la forme d'un contrat conformément à l'article 3 de l'annexe III. Ce contrat peut prévoir des accords de coentreprise conformément à l'article 11 de l'annexe III.

4. L'Autorité exerce sur les activités menées dans la Zone le contrôle nécessaire pour assurer le respect des dispositions pertinentes de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent, des règles, règlements et procédures de l'Autorité ainsi que des plans de travail approuvés conformément au paragraphe 3. Les États Parties aident l'Autorité en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces textes conformément à l'article 139.

5. L'Autorité a le droit de prendre, à tout moment, toute mesure prévue dans la présente partie pour en assurer le respect et pour être à même d'exercer les fonctions de contrôle et de réglementation qui lui incombent en vertu de la présente partie ou d'un contrat. Elle a le droit d'inspecter toutes les installations qui sont utilisées pour des activités menées dans la Zone et qui sont situées dans celle-ci.

6. Tout contrat passé conformément au paragraphe 3 prévoit la garantie du titre. Il ne peut donc être révisé, suspendu ou résilié qu'en application des articles 18 et 19 de l'annexe III.

Article 154

Examen périodique

Tous les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention, l'Assemblée procède à un examen général et systématique de la manière dont le régime international de la Zone établi par la Convention a fonctionné dans la pratique. À la lumière de cet examen, l'Assemblée peut prendre ou recommander à d'autres organes de prendre des mesures conformes aux dispositions et procédures prévues dans la présente partie et les annexes qui s'y rapportent et permettant d'améliorer le fonctionnement du régime.

Article 155

Conférence de révision

1. Quinze ans après le 1er janvier de l'année du démarrage de la première production commerciale au titre d'un plan de travail approuvé, l'Assemblée convoquera une conférence pour la révision des dispositions de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent régissant le système d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone. La Conférence de révision examinera en détail, à la lumière de l'expérience acquise pendant la période écoulée :

a) si les dispositions de la présente partie qui régissent le système d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone ont atteint leurs objectifs à tous égards, et notamment si l'humanité tout entière en a bénéficié;

b) si, pendant la période de 15 ans, les secteurs réservés ont été exploités de façon efficace et équilibrée par rapport aux secteurs non réservés;

c) si la mise en valeur et l'utilisation de la Zone et de ses ressources ont été entreprises de manière à favoriser le développement harmonieux de l'économie mondiale et l'expansion équilibrée du commerce international;

d) si la monopolisation des activités menées dans la Zone a été empêchée;

e) si les politiques visées aux articles 150 et 151 ont été suivies; et

f) si le système a permis de partager équitablement les avantages tirés des activités menées dans la Zone, compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des États en développement.

2. La Conférence de révision veillera à ce que soient maintenus le principe du patrimoine commun de l'humanité, le régime international visant à son exploitation équitable au bénéfice de tous les pays, en particulier des États en développement, et l'existence d'une autorité chargée d'organiser, de mener et de contrôler les activités dans la Zone. Elle veillera également au maintien des principes énoncés dans la présente partie en ce qui concerne l'exclusion de toute revendication et de tout exercice de souveraineté sur une partie quelconque de la Zone, les droits des États et leur conduite générale ayant trait à la Zone, ainsi que leur participation aux activités menées dans la Zone, conformément à la Convention, la prévention de la monopolisation des activités menées dans la Zone, l'utilisation de la Zone à des fins exclusivement pacifiques, les aspects économiques des activités menées dans la Zone, la recherche scientifique marine, le transfert des techniques, la protection du milieu marin et la protection de la vie humaine, les droits des États côtiers, le régime juridique des eaux surjacentes à la Zone et celui de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux et la compatibilité des activités menées dans la Zone et des autres activités s'exerçant dans le milieu marin.

3. La Conférence de révision suivra la même procédure de prise de décisions que la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle ne devrait ménager aucun effort pour aboutir à un accord sur tous amendements éventuels par voie de consensus et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces questions tant que tous les efforts en vue d'aboutir à un consensus n'auront pas été épuisés.

4. Si, cinq ans après son début, la Conférence de révision n'est pas parvenue à un accord sur le système d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone, elle pourra, dans les 12 mois qui suivront, décider à la majorité des trois quarts des États Parties d'adopter et de soumettre aux États Parties pour ratification ou adhésion les amendements portant changement ou modification du système qu'elle juge nécessaires et appropriés. Ces amendements entreront en vigueur pour tous les États Parties 12 mois après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion par les trois quarts des États Parties.

5. Les amendements adoptés par la Conférence de révision en application du présent article ne porteront pas atteinte aux droits acquis en vertu de contrats existants.

SECTION 4.

L'autorité

SOUS-SECTION A.

Dispositions générales

Article 156

Création de l'Autorité

1. Il est créé une Autorité internationale des fonds marins dont le fonctionnement est régi par la présente partie.

2. Tous les États Parties sont ipso facto membres de l'Autorité.

3. Les observateurs auprès de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui ont signé l'Acte final et qui ne sont pas visés à l'article 305, paragraphe 1, lettres c), d), e) ou f), ont le droit de participer aux travaux de l'Autorité en qualité d'observateurs, conformément à ses règles, règlements et procédures.

4. L'Autorité a son siège à la Jamaïque.

5. L'Autorité peut créer les centres ou bureaux régionaux qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Article 157

Nature de l'Autorité et principes fondamentaux
régissant son fonctionnement

1. L'Autorité est l'organisation par l'intermédiaire de laquelle les États Parties organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone, notamment aux fins de l'administration des ressources de celle-ci, conformément à la présente partie.

2. L'Autorité détient les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément conférés par la Convention. Elle est investie des pouvoirs subsidiaires, compatibles avec la Convention, qu'implique nécessairement l'exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées dans la Zone.

3. L'Autorité est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres.

4. Afin d'assurer à chacun d'eux les droits et avantages découlant de sa qualité de membre, tous les membres de l'Autorité s'acquittent de bonne foi des obligations qui leur incombent en vertu de la présente partie.

Article 158

Organes de l'Autorité

1. Il est créé une Assemblée, un Conseil et un Secrétariat, qui sont les organes principaux de l'Autorité.

2. Il est créé une Entreprise, qui est l'organe par l'intermédiaire duquel l'Autorité exerce les fonctions visées à l'article 170, paragraphe 1.

3. Les organes subsidiaires jugés nécessaires peuvent être créés conformément à la présente partie.

4. Il incombe à chacun des organes principaux de l'Autorité et à l'Entreprise d'exercer les pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés. Dans l'exercice de ces pouvoirs et fonctions, chaque organe évite d'agir d'une manière qui puisse porter atteinte ou nuire à l'exercice des pouvoirs et fonctions particuliers conférés à un autre organe.

SOUS-SECTION B

L'Assemblée

Article 159

Composition, procédure et vote

1. L'Assemblée se compose de tous les membres de l'Autorité. Chaque membre a un représentant à l'Assemblée, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

2. L'Assemblée se réunit en session ordinaire tous les ans, et en session extraordinaire chaque fois qu'elle le décide ou lorsqu'elle est convoquée par le Secrétaire général à la demande du Conseil ou de la majorité des membres de l'Autorité.

3. Les sessions de l'Assemblée, à moins qu'elle n'en décide autrement, ont lieu au siège de l'Autorité.

4. L'Assemblée adopte son règlement intérieur. À l'ouverture de chaque session ordinaire, elle élit son président et autant d'autres membres du bureau qu'il est nécessaire. Ils restent en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau à la session ordinaire suivante.

5. Le quorum est constitué par la majorité des membres de l'Assemblée.

6. Chaque membre de l'Assemblée a une voix.

7. Leurs décisions sur les questions de procédure, y compris la convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée, sont prises à la majorité des membres présents et votants.

8. Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres participants à la session. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit d'une question de fond, la question débattue est considérée comme telle, à moins que l'Autorité n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.

9. Lorsqu'une question de fond est sur le point d'être mise aux voix pour la première fois, le Président peut, et doit si un cinquième au moins des membres de l'Assemblée en font la demande, ajourner la décision de recourir au vote sur cette question pendant un délai ne dépassant pas cinq jours civils. Cette règle ne peut s'appliquer qu'une seule fois à propos de la même question, et son application ne doit pas entraîner l'ajournement de questions au-delà de la clôture de la session.

10. Lorsque le Président est saisi par un quart au moins des membres de l'Autorité d'une requête écrite tendant à ce que l'Assemblée demande un avis consultatif sur la conformité avec la Convention d'une proposition qui lui est soumise au sujet d'une question quelconque, l'Assemblée demande un avis consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer. Le vote est reporté jusqu'à ce que la Chambre ait rendu son avis. Si celui-ci ne lui est pas parvenu avant la dernière semaine de la session au cours de laquelle il a été demandé, l'Assemblée décide quand elle se réunira pour voter sur la proposition ajournée.

Article 160

Pouvoirs et fonctions

1. L'Assemblée, seul organe composé de tous les membres de l'Autorité, est considérée comme l'organe suprême de celle-ci devant lequel les autres organes principaux sont responsables, ainsi qu'il est expressément prévu dans la Convention. L'Assemblée a le pouvoir d'arrêter, en conformité avec les dispositions pertinentes de la Convention, la politique générale de l'Autorité sur toute question ou tout sujet relevant de la compétence de celle-ci.

2. En outre, l'Assemblée a les pouvoirs et fonctions ci-après :

a) élire les membres du Conseil conformément à l'article 161;

b) élire le Secrétaire général parmi les candidats proposés par le Conseil;

c) élire, sur recommandation du Conseil, les membres du Conseil d'administration de l'Entreprise et le Directeur général de celle-ci;

d) créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires pour exercer ses fonctions conformément à la présente partie. En ce qui concerne la composition de tels organes, il est dûment tenu compte du principe de la répartition géographique équitable des sièges, des intérêts particuliers et de la nécessité d'assurer à ces organes le concours de membres qualifiés et compétents dans les domaines techniques dont ils s'occupent;

e) fixer les contributions des membres au budget d'administration de l'Autorité conformément à un barème convenu, fondé sur le barème utilisé pour le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, jusqu'à ce que l'Autorité dispose de recettes suffisantes provenant d'autres sources pour faire face à ses dépenses d'administration;

f) i) examiner et approuver sur recommendation du Conseil, les règles, règlements et procédures relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, ainsi qu'aux contributions prévues à l'article , en tenant particulièrement compte des intérêts et besoins des États en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à leur pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie. Si l'Assemblée n'approuve pas les recommandations du Conseil, elle les renvoie à celui-ci pour qu'ils les réexamine à la lumière des vues qu'elle a exprimées;

ii) examiner et approuver les règles, règlements et procédures de l'Autorité, ainsi que tous amendements à ces textes, que le Conseil a provisoirement adoptés en application de l'article 162, paragraphe 2, lettre o), ii). Ces règles, règlements et procédures ont pour objet la prospection, l'exploration et l'exploitation dans la Zone, la gestion financière de l'Autorité et son administration interne et, sur recommandation du Conseil d'administration de l'Entreprise, les virements de fonds de l'Entreprise à l'Autorité;

g) décider du partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la zone, d'une manière compatible avec la Convention et les règles, règlements et procédures de l'Autorité;

h) examiner et approuver le projet de budget annuel de l'Autorité soumis par le Conseil;

i) examiner les rapports périodiques du Conseil et de l'Entreprise ainsi que les rapports spéciaux demandés au Conseil et à tout autre organe de l'Autorité;

j) faire procéder à des études et formuler des recommandations tendant à promouvoir la coopération internationale concernant les activités menées dans la Zone et à encourager le développement progressif du droit international et sa codification;

k) examiner les problèmes de caractère général ayant trait aux activités menées dans la Zone, qui surgissent en particulier pour les États en développement, ainsi que les problèmes qui se posent à propos de ces activités à certains États en raison de leur situation géographique, notamment aux États sans littoral et aux États géographiquement désavantagés;

l) sur recommandation du Conseil, fondée sur l'avis de la Commission de planification économique, instituer un système de compensation ou prendre d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique comme le prévoit l'article 151, paragraphe 10;

m) prononcer la suspension de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre, en application de l'article 185;

n) délibérer de toute question ou de tout sujet relevant de la compétence de l'Autorité et décider, d'une manière compatible avec la répartition des pouvoirs et fonctions entre les organes de l'Autorité, lequel de ces organes traitera d'une question ou d'un sujet dont l'examen n'a pas été expressément attribué à l'un d'eux.

SOUS-SECTION C

Le Conseil

Article 161

Composition, procédure et vote

1. Le Conseil se compose de 36 membres de l'Autorité, élus par l'Assemblée dans l'ordre suivant :

a) quatre membres choisis parmi les États Parties dont la consommation ou les importations nettes de produits de base relevant des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone ont dépassé, au cours des cinq dernières années pour lesquelles il existe des statistiques, 2 p.c. du total mondial de la consommation ou des importations de ces produits de base, dont au moins un État de la région de l'Europe orientale (socialiste), ainsi que le plus grand consommateur;

b) quatre membres choisis parmi les huit États Parties qui ont effectué, directement ou par l'intermédiaire de leurs ressortissants, les investissements les plus importants pour la préparation et la réalisation d'activités menées dans la Zone, dont au moins un État de la région de l'Europe orientale (socialiste);

c) quatre membres choisis parmi les États Parties qui, sur la base de la production provenant des zones soumises à leur juridiction, sont parmi les principaux exportateurs nets des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, dont au moins deux États en développement dont l'économie est fortement tributaire de leurs exportations de ces minéraux;

d) six membres choisis parmi les États Parties en développement et représentant des intérêts particuliers. Les intérêts particuliers devant être représentés comprennent ceux des États à population nombreuse, des États sans littoral ou géographiquement désavantagés, des États qui figurent parmi les principaux importateurs des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, des États potentiellement producteurs de tels minéraux et des États les moins avancés;

e) dix-huit membres élus suivant le principe d'une répartition géographique équitable de l'ensemble des sièges du Conseil, étant entendu qu'au moins un membre par région géographique est élu membre en application de la présente disposition. À cette fin, les régions géographiques sont : l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, l'Europe orientale (socialiste), ainsi que l'Europe occidentale et autres États.

2. Lorsqu'elle élit les membres du Conseil conformément au paragraphe 1, l'Assemblée veille à ce que :

a) la représentation des États sans littoral et des États géographiquement désavantagés corresponde raisonnablement à leur représentation au sein de l'Assemblée;

b) la représentation des États côtiers, en particulier des États en développement, qui ne remplissent pas les conditions énoncés au paragraphe 1, lettre a), b), c) ou d), corresponde raisonnablement à leur représentation au sein de l'Assemblée;

c) chaque groupe d'États Parties devant être représentés au Conseil soit représenté par les membres éventuellement désignés par ce groupe.

3. Les élections ont lieu lors d'une session ordinaire de l'Assemblée. Chaque membre du Conseil est élu pour quatre ans. Toutefois, lors de la première élection, la durée du mandat de la moitié des membres représentant chacun des groupes visés au paragraphe 1 est de deux ans.

4. Les membres du Conseil sont rééligibles, mais il devrait être dûment tenu compte du fait qu'une rotation des sièges est souhaitable.

5. Le Conseil exerce ses fonctions au siège de l'Autorité; il se réunit aussi souvent que l'exigent les activités de l'Autorité, mais en tout cas trois fois par an.

6. Le quorum est constitué par la majorité des membres du Conseil.

7. Chaque membre du Conseil a une voix.

8. a) les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants;

b) les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de l'article 162, paragraphe 2, lettres f), g), h), i), n), p), v), et de l'article 191 sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres du Conseil;

c) les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos des dispositions énumérées ci-après sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres du Conseil : article 162, paragraphe 1; article 162, paragraphe 2, lettres a), b), c), d), e), l), q), r), s), t); article 162, paragraphe 2, lettre u), dans les cas d'inobservation par un contractant ou l'État qui le patronne; article 162, paragraphe 2, lettre w), étant entendu que les ordres émis en vertu de cette disposition ne peuvent être obligatoires pendant plus de 30 jours que s'ils sont confirmés par une décision prise conformément à la lettre d); article 162, paragraphe 2, lettres x), y) et z); article 163, paragraphe ; article 174, paragraphe 3; article 11 de l'annexe IV;

d) les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de l'article 162, paragraphe 2, lettres m) et o), ainsi qu'à propos de l'adoption des amendements à la partie XI, sont prises par consensus;

e) aux fins des lettres d), f) et g), on entend par « consensus » l'absence de toute objection formelle. Dans les 14 jours qui suivent la soumission d'une proposition au Conseil, le Président examine s'il y aurait une objection à son adoption. S'il constate qu'une telle objection serait formulée, le Président constitue et convoque, dans les trois jours, une commission de conciliation composée, au plus, de neuf membres du Conseil et présidée par lui-même, chargée d'éliminer les divergences et de formuler une proposition susceptible d'être adoptée par consensus. La commission s'acquitte promptement de sa tâche et fait rapport au Conseil dans les 14 jours qui suivent sa constitution. Si elle n'est pas en mesure de recommander une proposition susceptible d'être adoptée par consensus, elle expose dans son rapport les motifs de l'opposition à la proposition;

f) les décisions sur les questions non énumérées ci-dessus que le Conseil est habilité à prendre en vertu des règles, règlements et procédures de l'Autorité ou à tout autre titre sont prises conformément aux dispositions du présent paragraphe indiquées dans ces règles, règlements et procédures ou, à défaut, conformément à la disposition déterminée par une décision du Conseil prise par consensus;

g) en cas de doute sur le point de savoir si une question relève des catégories visées aux lettres a), b), c) ou d), la question est réputée relever de la disposition exigeant la majorité la plus élevée ou le consensus, selon le cas, à moins que le Conseil n'en décide autrement à cette majorité ou par consensus.

9. Le Conseil établit une procédure permettant à un membre de l'Autorité qui n'est pas représenté au sein du Conseil de se faire représenter à une séance de celui-ci lorsque ce membre présente une demande à cet effet ou que le Conseil examine une question qui le concerne particulièrement. Le représentant de ce membre peut participert aux débats sans droit de vote.

Article 162

Pouvoirs et fonctions

1. Le Conseil est l'organe exécutif de l'Autorité. Il a le pouvoir d'arrêter, en conformité avec la Convention et avec la politique générale définie par l'Assemblée, les politiques spécifiques à suivre par l'Autorité sur toute question ou tout sujet relevant de sa compétence.

2. En outre, le Conseil :

a) surveille et coordonne l'application de la présente partie pour toutes les questions et tous les sujets relevant de la compétence de l'Autorité et appelle l'attention de l'Assemblée sur les cas d'inobservation;

b) soumet à l'Assemblée une liste de candidats au poste de Secrétaire général;

c) recommande à l'Assemblée des candidats aux fonctions de membres du Conseil d'administration de l'Entreprise et au poste de Directeur général de celle-ci;

d) crée, selon qu'il convient, et compte dûment tenu des impératifs d'économie et d'efficacité, les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires pour exercer ses fonctions conformément à la présente partie. En ce qui concerne la composition de tels organes, l'accent doit être mis sur la nécessité de leur assurer le concours de membres qualifiés et compétents dans les domaines techniques dont ils s'occupent, compte dûment tenu néanmoins du principe de la répartition géographique équitable et d'intérêts particuliers;

e) adopte sont règlement intérieur, dans lequel il fixe notamment le mode de désignation de son président;

f) conclut, au nom de l'Autorité, des accords avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales, dans les limites de sa compétence et sous réserve de l'approbation de l'Assemblée;

g) examine les rapports de l'Entreprise et les transmet à l'Assemblée, en y joignant ses recommandations;

h) présente à l'Assemblée des rapports annuels ainsi que les rapports spéciaux que celle-ci lui demande;

i) donne des directives à l'Entreprise conformément à l'article 170;

j) approuve les plans de travail conformément à l'article 6 de l'annexe III. Le Conseil statue sur chaque plan de travail dans les 60 jours suivant la date à laquelle celui-ci lui a été soumis à une de ses sessions par la Commission juridique et technique, conformément aux procédures indiquées ci-après :

i) lorsque la Commission recommande l'approbation d'un plan de travail, celui-ci est réputé accepté par le Conseil si aucun membre de ce dernier ne soumet par écrit au Président, dans un délai de 14 jours, une objection précise dans laquelle il allègue l'inobservation des conditions énoncées à l'article 6 de l'annexe III. Si une telle objection est formulée, la procédure de conciliation prévue à l'article 161, paragraphe 8, lettre e), s'applique. Si, au terme de cette procédure, l'objection est maintenue, le plan de travail est réputé approuvé par le Conseil, à moins qu'il ne le rejette par consensus à l'exclusion de l'État ou des États qui ont fait la demande ou patronné le demandeur;

ii) lorsque la Commission recommande le rejet d'un plan de travail ou ne formule pas de recommandation, le Conseil peut approuver celui-ci à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres participant à la session;

k) approuve les plans de travail présentés par l'Entreprise conformément à l'article 12 de l'annexe IV, en appliquant, mutatis mutandis, les procédures prévues à la lettre j);

l) exerce un contrôle sur les activités menées dans la Zone, conformément à l'article 153, paragraphe 4, et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité;

m) prend, sur recommandation de la Commission de planification économique, les mesures nécessaires et appropriées pour protéger les États en développement, conformément à l'article 150, lettre h), des effets économiques défavorables visés dans cette disposition;

n) fait à l'Assemblée, en ce fondant sur l'avis de la Commission de planification économique, des recommandations concernant l'institution d'un système de compensation ou la prise d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique, comme le prévoit l'article 151, paragraphe 10;

o) i) recommande à l'Assemblée des règles, règlements et procédures relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, ainsi qu'aux contributions prévues à l'article 82, en tenant particulièrement compte des intérêts et besoins des États en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie;

ii) adopte et applique provisoirement, en attendant l'approbation de l'Assemblée, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et tous amendements à ces textes en tenant compte des recommandations de la Commission juridique et technique ou de tout autre organe subordonné. Ces règles, règlements et procédures ont pour objet la prospection, l'exploration et l'exploitation dans la Zone, ainsi que la gestion financière de l'Autorité et son administration interne. La priorité est accordée à l'adoption de règles, règlements et procédures relatifs à l'exploration et l'exploitation de nodules polymétalliques. Les règles, règlements et procédures portant sur l'exploration et l'exploitation de toute ressource autre que les nodules polymétalliques sont adoptés dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'Autorité a été saisie d'une demande à cet effet par un de ses membres. Ils demeurent tous en vigueur à titre provisoire jusqu'à leur approbation par l'Assemblée ou jusqu'à leur modification par le Conseil, à la lumière des vues exprimées par l'Assemblée;

p) veille au paiement de toutes les sommes dues par l'Autorité ou à celle-ci au titre des opérations effectuées conformément à la présente partie;

q) fait un choix entre les demandeurs d'autorisation de production en vertu de l'article 7 de l'annexe III dans les cas prévus à cet article;

r) soumet le projet de budget annuel de l'Autorité à l'approbation de l'Assemblée;

s) fait à l'Assemblée des recommandations sur la politique à suivre sur toute question ou tout sujet qui relève de la compétence de l'Autorité;

t) fait à l'Assemblée des recommandations sur la suspension de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membres en application de l'article 185;

u) saisit, au nom de l'Autorité, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins dans les cas d'inobservation;

v) notifie à l'Assemblée la décision rendue par la Chambre pour le règlement de différends relatifs aux fonds marins, saisie conformément à la lettre u), et lui fait les recommandations qu'il juge nécessaires sur les mesures à prendre;

w) émet des ordres en cas d'urgence, y compris éventuellement l'ordre de suspendre ou de modifier les opérations, afin de prévenir tout dommage grave pouvant être causé au milieu marin par des activités menées dans la Zone;

x) exclut la mise en exploitation de certaines zones par des contractants ou par l'Entreprise lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il en résulterait un risque de dommage grave pour le milieu marin;

y) crée un organe subsidiaire chargé de l'élaboration de projets de règles, règlements et procédures financiers relatifs :

i) à la gestion financière conformément aux articles 171 à 175; et

ii) aux modalités financières prévues à l'article 13 et à l'article 17, paragraphe 1, lettre c), de l'annexe III;

z) met en place des mécanismes appropriés pour diriger et superviser un corps d'inspecteurs chargés de surveiller les activités menées dans la Zone pour déterminer si la présente partie, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et les clauses et conditions des contrats conclus avec l'Autorité sont observés.

Article 163

Organes du Conseil

1. Il est créé en tant qu'organes du conseil :

a) une Commission de planification économique;

b) une Commission juridique et technique.

2. Chaque commission est composée de 15 membres, élus par le Conseil parmi les candidats présentés par les États Parties. Le Conseil peut néanmoins, si besoin est, décider d'élargir la composition de l'une ou de l'autre en tenant dûment compte des impératifs d'économie et d'efficacité.

3. Les membres d'une commission doivent avoir les qualifications requises dans les domaines relevant de la compétence de celle-ci. Afin de permettre aux commissions d'exercer leurs fonctions efficacement, les États Parties désignent des candidats de la plus haute compétence et de la plus haute intégrité, ayant les qualifications requises dans les domaines pertinents.

4. Lors de l'élection, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une répartition géographique équitable des sièges et d'une représentation des intérêts particuliers.

5. Aucun État Partie ne peut présenter plus d'un candidat à une même commission. Nul ne peut être élu à plus d'une commission.

6. Les membres des commissions sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles pour un nouveau mandat.

7. En cas de décès, d'incapacité ou de démission d'un membre d'une commission avant l'expiration de son mandat, le Conseil élit, pour une durée du mandat restant à courir, un membre de la même région géographique ou représentant la même catégorie d'intérêts.

8. Les membres des commissions ne doivent posséder d'intérêts financiers dans aucune des activités touchant l'exploration et l'exploitation dans la Zone. Sous réserve de leurs obligations envers la commission dont ils font partie, ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été transférée à l'Autorité en application de l'article 14 de l'annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.

9. Chaque commission exerce ses fonctions conformément aux principes et directives arrêtés par le Conseil.

10. Chaque commission élabore et soumet à l'approbation du conseil les règles et règlements nécessaires à son bon fonctionnement.

11. Les procédures de prise de décision des commissions sont fixées par les règles, règlements et procédures de l'Autorité. Les recommandations faites au Conseil sont accompagnées, le cas échéant, d'un exposé succinct des divergences qui sont apparues au sein de la commission.

12. Les commissions exercent normalement leurs fonctions au siège de l'Autorité et se réunissent aussi souvent que nécessaire pour s'acquitter efficacement de leur tâche.

13. Dans l'exercice de ses fonctions, chaque commission consulte, le cas échéant, une autre commission ou tout organe compétent de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou toute autre organisation internationale ayant compétence dans le domaine considéré.

Article 164

La Commission de planification économique

1. Les membres de la Commission de planification économique doivent posséder les qualifications voulues, notamment en matière d'activités minières, de gestion des ressources minérales, de commerce international et d'économie internationale. Le Conseil s'efforce de faire en sorte que, par sa composition, la Commission dispose de l'éventail complet des qualifications requises. La commission doit compter parmi ses membres au moins deux ressortissants d'États en développement dont l'économie est fortement tributaire des exportations de catégories de minéraux devant être extraits de la Zone.

2. La Commission :

a) propose au Conseil, à la demande de celui-ci, des mesures d'application des décisions prises conformément à la Convention en ce qui concerne les activités menées dans la Zone;

b) étudie les tendances de l'offre et de la demande de minéraux pouvant provenir de la Zone et de leur prix, ainsi que les facteurs qui affectent ces données, en prenant en considération les intérêts des États importateurs comme des États exportateurs, notamment de ceux d'entre eux qui sont des États en développement;

c) examine toute situation susceptible d'entraîner les effets défavorables visés à l'article 150, lettre h), portée à son attention par l'État Partie ou les États Parties concernés et fait au Conseil les recommandations appropriées;

d) propose au Conseil, pour soumission à l'Assemblée, comme le prévoit l'article 151, paragraphe 10, un système de compensation en faveur des États en développement pour lesquels les activités menées dans la Zone ont des effets défavorables, ou d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique, et fait au Conseil les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre, dans des cas précis, du système ou des mesures adoptés par l'Assemblée.

Article 165

La Commission juridique et technique

1. Les membres de la Commission juridique et technique doivent posséder les qualifications voulues, notamment en matière d'exploration, d'exploitation et de traitement des ressources minérales, d'océanologie et de protection du milieu marin, ou en ce qui concerne les questions économiques ou juridiques relatives aux activités minières en mer, ou dans d'autres domaines connexes. Le Conseil s'efforce de faire en sorte que, par sa composition, la Commission dispose de l'éventail complet des qualifications requises.

2. La Commission :

a) fait au Conseil, à la demande de celui-ci, des recommandations concernant l'exercice des fonctions de l'Autorité;

b) examine les plans de travail formels et écrits concernant les activités à mener dans la Zone conformément à l'article 153, paragraphe 3, et fait au Conseil des recommandations appropriées. La Commission fonde ses recommandations sur les seules dispositions de l'annexe III et présente au Conseil un rapport complet sur le sujet;

c) surveille, à la demande du Conseil, les activités menées dans la Zone, le cas échéant, en consultation et en collaboration avec toute entité ou personne qui mène ces activités ou avec l'État ou les États concernés, et fait rapport au Conseil;

d) évalue les incidences écologiques des activités menées ou à mener dans la Zone;

e) fait au Conseil des recommandations sur la protection du milieu marin, en tenant compte de l'opinion d'experts reconnus;

f) élabore et soumet au Conseil les règles, règlements et procédures visés à l'article 162, paragraphe 2, lettre o), compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris l'évaluation des incidences écologiques des activités menées dans la Zone;

g) réexamine de temps à autre ces règles, règlements et procédures et recommande au Conseil les amendements qu'elle juge nécessaires ou souhaitables;

h) fait au Conseil des recommandations concernant la mise en place d'un programme de surveillance consistant à observer, mesurer, évaluer et analyser régulièrement, par des méthodes scientifiques reconnues, les risques ou les conséquences des activités menées dans la Zone quant à la pollution du milieu marin, s'assure que les réglementations existantes sont appropriées et respectées et coordonne l'exécution du programme de surveillance une fois celui-ci approuvé par le Conseil;

i) recommande au Conseil de saisir, au nom de l'Autorité, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, compte tenu en particulier de l'article 187, conformément à la présente partie et aux annexes qui s'y rapportent;

j) fait au Conseil des recommandations sur les mesures à prendre après que la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, saisie conformément à la lettre i), a rendu sa décision;

k) recommande au Conseil d'émettre des ordres en cas d'urgence, y compris éventuellement l'ordre de suspendre ou de modifier les opérations, afin de prévenir tout dommage grave pouvant être causé au milieu marin par les activités menées dans la Zone; le Conseil examine ces recommandations en priorité;

l) recommande au Conseil d'exclure la mise en exploitation de certaines zones par des contractants ou par l'Entreprise lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il en résulterait un risque de dommage grave pour le milieu marin;

m) fait au Conseil des recommandations concernant la direction et la supervision d'un corps d'inspecteurs chargés de surveiller les activités menées dans la Zone et de déterminer si la présente partie, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et les clauses et conditions de tout contrat conclu avec l'Autorité sont observés;

n) calcule le plafond de production et délivre des autorisations de production au nom de l'Autorité en application de l'article 151, paragraphe 2 à 7, une fois que le Conseil a opéré, le cas échéant, le choix nécessaire entre les demandeurs conformément à l'article 7 de l'annexe III.

3. À la demande de tout État Partie ou de toute autre partie concernée, les membres de la Commission se font accompagner d'un représentant de cet État ou de cette partie concernée lorsqu'ils exercent leurs fonctions de surveillance et d'inspection.

SOUS-SECTION D.

Le Secrétariat

Article 166

Le secrétariat

1. Le Secrétariat de l'Autorité comprend un Secrétaire général et le personnel nécessaire à l'Autorité.

2. Le Secrétaire général est élu par l'Assemblée parmi les candidats proposés par le Conseil pour une durée de quatre ans et il est rééligible.

3. Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l'Autorité et agit en cette qualité à toutes les réunions de l'Assemblée et du Conseil et de tout organe subsidiaire; il exerce toutes autres fonctions administratives dont il est chargé par ces organes.

4. Le Secrétaire général présente à l'Assemblée un rapport annuel sur l'activité de l'Autorité.

Article 167

Personnel de l'Autorité

1. Le personnel de l'Autorité comprend les personnes qualifiées dans les domaines scientifique, technique et autres dont elle a besoin pour exercer ses fonctions administratives.

2. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel est d'assurer à l'Autorité les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Sous cette réserve, il est dûment tenu compte de l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.

3. Le personnel est nommé par le Secrétaire général. Les conditions et modalités de nomination, de rémunération et de licenciement du personnel doivent être conformes aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.

Article 168

Caractère international du Secrétariat

1. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Secrétaire général et le personnel ne sollicitent et n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source extérieure à l'Autorité. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Autorité. Chaque État Partie s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche. Tout manquement à ses obligations de la part d'un fonctionnaire est soumis à un tribunal administratif désigné selon les règles, règlements et procédures de l'Autorité.

2. Le Secrétaire général et le personnel ne doivent posséder d'intérêts financiers dans aucune des activités touchant l'exploration et l'exploitation dans la Zone. Sous réserve de leurs obligations envers l'Autorité, ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été transférée à l'Autorité en application de l'article 14 de l'annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.

3. Les manquements de la part d'un fonctionnaire de l'Autorité aux obligations énoncées au paragraphe 2 donnent lieu, à la demande d'un État Partie lésé par un tel manquement ou d'une personne physique ou morale patronnée par un État Partie conformément à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), et lésée par un tel manquement, à des poursuites de l'Autorité contre le fonctionnaire en cause devant un tribunal désigné selon les règles, règlements et procédures de l'Autorité. La partie lésée a le droit de participer à la procédure. Si le tribunal le recommande, le Secrétaire général licencie le fonctionnaire en cause.

4. Les règles, règlements et procédures de l'Autorité prévoient les modalités d'application du présent article.

Article 169

Consultations et coopération avec les organisations
internationales et les organisations non gouvernementales

1. Pour les questions qui sont du ressort de l'Autorité, le Secrétaire général conclut, après approbation du Conseil, des accords aux fins de consultations et de coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales reconnues par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies.

2. Toute organisation avec laquelle le Secrétaire général a conclu un accord en vertu du paragraphe 1 peut désigner des représentants qui assistent en qualité d'observateurs aux réunions des organes de l'Autorité conformément au règlement intérieur de ceux-ci. Des procédures sont instituées pour permettre à ces organisations de faire connaître leurs vues dans les cas appropriés.

3. Le Secrétaire général peut faire distribuer aux États Parties des rapports écrits présentés par les organisations non gouvernementales visées au paragraphe 1 sur des sujets qui relèvent de leur compétence particulière et se rapportent aux travaux de l'Autorité.

SOUS-SECTION E

L'Entreprise

Article 170

L'Entreprise

1. L'Entreprise est l'organe de l'Autorité qui mène des activités dans la Zone directement en application de l'article 153, paragraphe 2, lettre a), ainsi que des activités de transport, de traitement et de commercialisation des minéraux tirés de la Zone.

2. Dans le cadre de l'Autorité, personne juridique internationale, l'Entreprise a la capacité juridique prévue à l'annexe IV. L'Entreprise agit conformément à la Convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité, ainsi qu'à la politique générale arrêtée par l'Assemblée, et elle observe les directives du Conseil et est soumise à son contrôle.

3. L'Entreprise a son établissement principal au siège de l'Autorité.

4. L'Entreprise est dotée, conformément à l'article 173, paragraphe 2, et à l'article 11 de l'annexe IV, des ressources financières dont elle a besoin pour exercer ses fonctions, et elle dispose des techniques qui lui sont transférées en application de l'article 144 et des autres dispositions pertinentes de la Convention.

SOUS-SECTION F

Organisation financière de l'Autorité

Article 171

Ressources financières de l'Autorité

Les ressources financières de l'Autorité comprennent :

a) les contributions des membres de l'Autorité fixées conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre e);

b) les recettes que perçoit l'Autorité, en application de l'article 13 de l'annexe III, au titre des activités menées dans la Zone;

c) les sommes virées par l'Entreprise conformément à l'article 10 de l'annexe IV;

d) le produit des emprunts contractés en application de l'article 174;

e) les contributions volontaires versées par les membres ou provenant d'autres sources; et

f) les paiements effectués à un fonds de compensation conformément à l'article 151, paragraphe 10, dont la Commission de la planification économique doit recommander les sources.

Article 172

Budget annuel de l'Autorité

Le Secrétaire général établit le projet de budget annuel de l'Autorité et le présente au Conseil. Celui-ci l'examine et le soumet, avec ses recommandations, à l'approbation de l'Assemblée en application de l'article 160, paragraphe 2, lettre h).

Article 173

Dépenses de l'Autorité

1. Les contributions visées à l'article 171, lettre a), sont versées à un compte spécial et servent à couvrir les dépenses d'administration de l'Autorité jusqu'au moment où celle-ci dispose, à cette fin, de recettes suffisantes provenant d'autres sources.

2. Les ressources financières de l'Autorité servent d'abord à régler les dépenses d'administration. À l'exception des contributions visées à l'article 171, lettre a), les fonds qui restent après paiement de ces dépenses peuvent notamment :

a) être partagés conformément à l'article 140 et à l'article 160, paragraphe 2, lettre g);

b) servir à doter l'Entreprise des ressources financières visées à l'article 170, paragraphe 4;

c) servir à dédommager les États en développement conformément à l'article 151, paragraphe 10, et à l'article 160, paragraphe 2, lettre I).

Article 174

Capacité de l'Autorité de contracter des emprunts

1. L'Autorité a la capacité de contracter des emprunts.

2. L'Assemblée fixe les limites de cette capacité dans le règlement financier adopté en application de l'article 160, paragraphe 2, lettre f).

3. Le Conseil exerce cette capacité.

4. Les États Parties ne sont pas responsables des dettes de l'Autorité.

Article 175

Vérification annuelle des comptes

Les rapports, livres et comptes de l'Autorité, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant, nommé par l'Assemblée.

SOUS-SECTION G

Statut juridique, privilèges et immunités

Article 176

Statut juridique

L'Autorité possède la personnalité juridique internationale et a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.

Article 177

Privilèges et immunités

Pour pouvoir exercer ses fonctions, l'Autorité jouit, sur le territoire de chaque État Partie, des privilèges et immunités prévus dans la présente sous-section. Les privilèges et immunités relatifs à l'Entreprise sont prévus à l'article 13 de l'annexe IV.

Article 178

Immunité de juridiction et d'exécution

L'Autorité, ainsi que ses biens et ses avoirs, jouissent de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf dans la mesure où l'Autorité y renonce expressément dans un cas particulier.

Article 179

Exemption de perquisition et de toute autre forme de contrainte

Les biens et les avoirs de l'Autorité, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de contrainte procédant d'une mesure du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif.

Article 180

Exemption de tout contrôle, restriction,
réglementation ou moratoire

Les biens et les avoirs de l'Autorité sont exempts de tout contrôle, de toute restriction ou réglementation et de tout moratoire.

Article 181

Archives et communications officielles de l'Autorité

1. Les archives de l'Autorité sont inviolables, où qu'elles se trouvent.

2. Les données qui sont propriété industrielle, les renseignements couverts par le secret industriel et les informations analogues, ainsi que les dossiers du personnel, ne doivent pas être conservés dans des archives accessibles au public.

3. Chaque État Partie accorde à l'Autorité, pour ses communications officielles, un traitement au moins aussi favorable que celui qu'il accorde aux autres organisations internationales.

Article 182

Privilèges et immunités des personnes agissant dans le cadre de l'Autorité

Les représentants des États Parties qui assistent aux réunions de l'Assemblée, du Conseil ou des organes de l'Assemblée ou du Conseil, ainsi que le Secrétaire général et le personnel de l'Autorité, jouissent, sur le territoire de chaque État Partie :

a) de l'immunité de juridiction et d'exécution pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans la mesure où l'État qu'ils représentent ou l'Autorité, selon le cas, y renonce expressément dans un cas particulier;

b) des mêmes exemptions que celles accordées par l'État sur le territoire duquel ils se trouvent aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres États Parties en ce qui concerne les conditions d'immigration, les formalités d'enregistrement des étrangers et les obligations de service national, ainsi que des mêmes facilités relatives à la réglementation des changes et aux déplacements, à moins qu'il ne s'agisse de ressortissants de l'État concerné.

Article 183

Exemption d'impôts ou taxes et de droits de douane

1. L'Autorité, dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que ses biens, avoirs et revenus, de même que ses activités et transactions autorisées par la Convention, sont exempts de tout impôt direct, et les biens qu'elle importe ou exporte pour son usage officiel sont exempts de tous droits de douane. L'Autorité ne peut demander aucune exemption de droits perçus en rémunération de services rendus.

2. Si des achats de biens ou de services d'une valeur substantielle, nécessaires à l'exercice des fonctions de l'Autorité, sont effectués par elle ou pour son compte et si le prix de ces biens ou services inclut des impôts, taxes ou droits, les États Parties prennent, autant que possible, les mesures appropriées pour accorder l'exemption de ces impôts, taxes ou droits ou pour en assurer le remboursement. Les biens importés ou achetés sous le régime d'exemption prévu au présent article ne doivent être ni vendus ni aliénés d'une autre manière sur le territoire de l'État Partie qui a accordé l'exemption, à moins que ce ne soit à des conditions convenues avec cet État.

3. Les États Parties ne perçoivent aucun impôt prenant directement ou indirectement pour base les traitements, émoluments et autres sommes versés par l'Autorité au Secrétaire général et aux membres du personnel de l'Autorité, ainsi qu'aux experts qui accomplissent des missions pour l'Autorité, à moins qu'ils ne soient leurs ressortissants.

SOUS-SECTION H

Suspension de l'exercice des droits
et privilèges des membres

Article 184

Suspension du droit de vote

Un État Partie en retard dans le paiement de ses contributions à l'Autorité ne peut participer aux votes si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur aux contributions dues par lui pour les deux années complètes écoulées. L'Assemblée peut néanmoins autoriser cet État à participer aux votes si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Article 185

Suspension de l'exercice des droits et privilèges
inhérents à la qualité de membre

1. Un État Partie qui a enfreint gravement et de façon persistante la présente partie peut, sur recommandation du Conseil, être suspendu de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre par l'Assemblée.

2. Aucune décision ne peut être prise en vertu du paragraphe 1 tant que la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins n'a pas constaté que l'État Partie en cause a enfreint gravement et de façon persistante la présente partie.

SECTION 5

Règlement des différends et avis consultatifs

Article 186

Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds
marins du Tribunal international du droit de la mer

La présente section, la partie XV et l'annexe VI régissent la constitution de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins et la manière dont elle exerce sa compétence.

Article 187

Compétence de la Chambre pour le règlement
des différends relatifs aux fonds marins

La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins a compétence, en vertu de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent, pour connaître des catégories suivantes des différends portant sur des activités menées dans la Zone :

a) différends entre États Parties relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent;

b) différends entre un État Partie et l'Autorité relatifs à :

i) des actes ou omissions de l'Autorité ou d'un État Partie dont il est allégué qu'ils contreviennent aux dispositions de la présente partie ou des annexes qui s'y rapportent ou à des règles, règlements ou procédures adoptés par l'Autorité conformément à ces dispositions; ou

ii) des actes de l'Autorité dont il est allégué qu'ils excèdent sa compétence ou constituent un détournement de pouvoir;

c) différends entre parties à un contrat, qu'il s'agisse d'États Parties, de l'Autorité ou de l'Entreprise, ou d'entreprises d'État ou de personnes physiques ou morales visées à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), relatifs à :

i) l'interprétation ou l'exécution d'un contrat ou d'un plan de travail; ou

ii) des actes ou omissions d'une partie au contrat concernant des activités menées dans la Zone et affectant l'autre partie ou portant directement atteinte à ses intérêts légitimes;

d) différends entre l'Autorité et un demandeur qui est patronné par un État conformément à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), et qui a satisfait aux conditions stipulées à l'article 4, paragraphe 6, et à l'article 13, paragraphe 2, de l'annexe III, relatifs à un refus de contracter ou à une question juridique surgissant lors de la négociation du contrat;

e) différends entre l'Autorité et un État Partie, une entreprise d'État ou une personne physique ou morale patronnée par un État Partie conformément à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), lorsqu'il est allégué que la responsabilité de l'Autorité est engagée en vertu de l'article 22 de l'annexe III;

f) tout autre différend pour lequel la compétence de la Chambre est expréssement prévue par la Convention.

Article 188

Soumission des différends à une chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer ou à une chambre ad hoc de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ou à un arbitrage commercial obligatoire

1. Les différends entre États Parties visés à l'article 187, lettre a), peuvent être soumis :

a) à une chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer constituée conformément aux articles 15 et 17 de l'annexe VI, à la demande des parties au différend; ou

b) à une chambre ad hoc de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins constituée conformément à l'article 36 de l'annexe VI, à la demande de toute partie au différend.

2. a) Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application d'un contrat visés à l'article 187, lettre c), i), sont soumis, à la demande de toute partie au différend, à un arbitrage commercial obligatoire, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement. Le tribunal arbitral commercial saisi d'un tel différend n'a pas compétence pour se prononcer sur un point d'interprétation de la Convention. Si le différend comporte un point d'interprétation de la partie XI et des annexes qui s'y rapportent au sujet des activités menées dans la Zone, ce point est renvoyé pour décision à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins.

b) Si, au début ou au cours d'une telle procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral commercial, agissant à la demande de l'une des parties au différend ou d'office, constate que sa décision est subordonnée à une décision de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, il renvoi ce point à la Chambre pour décision. Le tribunal arbitral rend ensuite sa sentence conformément à la décision de la Chambre.

c) En l'absence, dans le contrat, d'une disposition sur la procédure arbitrale applicable au différend, l'arbitrage se déroule, à moins que les parties n'en conviennent autrement, conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI ou à tout autre règlement d'arbitrage qui pourrait être prévu dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité.

Article 189

Limitation de compétence en ce qui concerne
les décisions de l'Autorité

La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins n'a pas compétence pour se prononcer sur l'exercice par l'Autorité, conformément à la présente partie, de ses pouvoirs discrétionnaires; elle ne peut en aucun cas se substituer à l'Autorité dans l'exercice des pouvoirs discrétionnaires de celle-ci. Sans préjudice de l'article 191, lorsqu'elle exerce la compétence qui lui est reconnue en vertu de l'article 187, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ne se prononce pas sur la question de savoir si une règle, un règlement ou une procédure de l'Autorité est conforme à la Convention et ne peut déclarer nul cette règle, ce règlement ou cette procédure. Sa compétence se limite à établir si l'application de règles, règlements ou procédures de l'Autorité dans des cas particuliers serait en conflit avec les obligations contractuelles des parties au différend ou les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention et à connaître des recours pour incompétence ou détournement de pouvoir, ainsi que des demandes de dommages-intérêts et autres demandes de réparation introduites par l'une des parties contre l'autre pour manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

Article 190

Participation à la procédure et comparution
des États Parties ayant accordé leur patronage

1. L'État Partie qui patronne une personne physique ou morale partie à un différend visé à l'article 187 reçoit notification du différend et a le droit de participer à la procédure en présentant des observations écrites ou orales.

2. Lorsqu'une action est intentée contre un État Partie par une personne physique ou morale patronnée par un autre État Partie pour un différend visé à l'article 187, lettre c), l'État défendeur peut demander à l'État qui patronne cette personne de comparaître au nom de celle-ci. À défaut de comparaître, l'État défendeur peut se faire représenter par une personne morale possédant sa nationalité.

Article 191

Avis consultatifs

La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins donne des avis consultatifs, à la demande de l'Assemblée ou du Conseil, sur les questions juridiques qui se posent dans le cadre de leur activité. Ces avis sont donnés dans les plus brefs délais.

PARTIE XII

Protection et préservation du milieu marin

SECTION 1

Dispositions générales

Article 192

Obligation d'ordre général

Les États ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin.

Article 193

Droit souverain des États d'exploiter leurs
ressources naturelles

Les États ont le droit souverain d'exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique en matière d'environnement et conformément à leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin.

Article 194

Mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser la
pollution du milieu marin

1. Les États prennent, séparément ou conjointement selon qu'il convient, toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu'en soit la source; ils mettent en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacités, et ils s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard.

2. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle le soient de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d'autres États et à leur environnement et pour que la pollution résultant d'incidents ou d'activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne s'étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains conformément à la Convention.

3. Les mesures prises en application de la présente partie doivent viser toutes les sources de pollution du milieu marin. Elles comprennent notamment les mesures tendant à limiter autant que possible :

a) l'évacuation de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non dégradables, à partir de sources telluriques, depuis ou à travers l'atmosphère ou par immersion;

b) la pollution par les navires, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d'urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer, à prévenir les rejets, qu'ils soient intentionnels ou non, et à réglementer la conception, la construction, l'armement et l'exploitation des navires;

c) la pollution provenant des installations ou engins utilisés pour l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d'urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer et à réglementer la conception, la construction, l'équipement, l'exploitation de ces installations ou engins et la composition du personnel qui y est affecté;

d) la pollution provenant des autres installations ou engins qui fonctionnent dans le milieu marin, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d'urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer et à réglementer la conception, la construction, l'équipement, l'exploitation de ces installations ou engins et la composition du personnel qui y est affecté.

4. Lorsqu'ils prennent des mesures pour prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu marin, les États s'abstiennent de toute ingérence injustifiable dans les activités menées par d'autres États qui exercent leurs droits ou s'acquittent de leurs obligations conformément à la Convention.

5. Les mesures prises conformément à la présente partie comprennent les mesures nécessaires pour protéger et préserver les écosystèmes rares ou délicats ainsi que l'habitat des espèces et autres organismes marins en régression, menacés ou en voie d'extinction.

Article 195

Obligation de ne pas déplacer le préjudice ou les
risques et de ne pas remplacer un type de pollution par un autre

Lorsqu'ils prennent des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, les États agissent de manière à ne pas déplacer, directement ou indirectement, le préjudice ou les risques d'une zone dans une autre et à ne pas remplacer un type de pollution par un autre.

Article 196

Utilisation de techniques ou introduction d'espèces
étrangères ou nouvelles

1. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant de l'utilisation de techniques dans le cadre de leur juridiction ou sous leur contrôle, ou l'introduction intentionnelle ou accidentelle en une partie du milieu marin d'espèces étrangères ou nouvelles pouvant y provoquer des changements considérables et nuisibles.

2. Le présent article n'affecte pas l'application des dispositions de la Convention relative aux mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin.

SECTION 2

Coopération mondiale et régionale

Article 197

Coopération au plan mondial ou régional

Les États coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan régional, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, à la formulation et à l'élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées de caractère international compatibles avec la Convention, pour protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des particularités régionales.

Article 198

Notification d'un risque imminent de dommage
ou d'un dommage effectif

Tout État qui a connaissance de cas où le milieu marin est en danger imminent de subir des dommages ou a subi des dommages du fait de la pollution, en informe immédiatement les autres États qu'il juge exposés à ces dommages ainsi que les organisations internationales compétentes.

Article 199

Plans d'urgence contre la pollution

Dans les cas visés à l'article 198, les États dans la zone affectée, selon leurs capacités, et les organisations internationales compétentes coopèrent, dans toute la mesure du possible, en vue d'éliminer les effets de la pollution et de prévenir ou réduire à un minimum les dommages. À cette fin, les États doivent élaborer et promouvoir conjointement des plans d'urgence pour faire face aux incidents entraînant la pollution du milieu marin.

Article 200

Études, programmes de recherche et échange
de renseignements et de données

Les États coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, en vue de promouvoir des études, entreprendre des programmes de recherche scientifique et encourager l'échange de renseignements et de données sur la pollution du milieu marin. Ils s'efforcent de participer activement aux programmes régionaux et mondiaux visant à l'acquisition des connaissances requises pour déterminer la nature et l'ampleur de la pollution, l'exposition à la pollution, les voies qu'elle emprunte, les risques qu'elle comporte et les remèdes possibles.

Article 201

Critères scientifiques pour l'élaboration de
réglements

Compte tenu des renseignements et données recueillis en application de l'article 200, les États coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, en vue d'établir des critères scientifiques appropriés pour la formulation et l'élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin.

SECTION 3

Assistance technique

Article 202

Assistance aux États en développement dans les
domaines de la science et de la technique

Les États, agissant directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, doivent :

a) promouvoir des programmes d'assistance aux États en développement dans les domaines de la science, de l'éducation, de la technique et dans d'autres domaines, en vue de protéger et de préserver le milieu marin et de prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine.

Cette assistance consiste notamment à :

i) former le personnel scientifique et technique de ces États;

ii) faciliter leur participation aux programmes internationaux pertinents;

iii) fournir à ces États le matériel et les facilités nécessaires;

iv) accroître leur capacité de fabriquer eux-mêmes ce matériel;

v) fournir les services consultatifs et développer les moyens matériels concernant les programmes de recherche, de surveillance continue, d'éducation et autres programmes;

b) fournir l'assistance appropriée, spécialement aux États en développement, pour aider ceux-ci à réduire à un minimum les effets des accidents majeurs risquant d'entraîner une pollution du milieu marin;

c) fournir l'assistance appropriée, spécialement aux États en développement, pour l'établissement d'évaluations écologiques.

Article 203

Traitement préférentiel à l'intention
des États en développement

En vue de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin ou de réduire à un minimum ses effets, les organisations internationales accordent un traitement préférentiel aux États en développement en ce qui concerne :

a) l'allocation de fonds et de moyens d'assistance technique appropriées; et

b) l'utilisation de leurs services spécialisés.

SECTION 4

Surveillance continue et évaluation écologique

Article 204

Surveillance continue des risques de pollution et des
effets de la pollution

1. Les États s'efforcent, dans toute la mesure possible et d'une manière compatible avec les droits des autres États, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, d'observer, mesurer, évaluer et analyser, par des méthodes scientifiques reconnues, les risques de pollution du milieu marin ou les effets de cette pollution.

2. En particulier, ils surveillent constamment les effets de toutes les activités qu'ils autorisent ou auxquelles ils se livrent afin de déterminer si ces activités risquent de polluer le milieu marin.

Article 205

Publication de rapports

Les États publient des rapports sur les résultats obtenus en application de l'article 204 ou fournissent, à intervalles appropriés, de tels rapports aux organisations internationales compétentes, qui devront les mettre à la disposition de tous les autres États.

Article 206

Évaluation des effets potentiels des activités

Lorsque des États ont de sérieuses raisons de penser que des activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle risquent d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, ils évaluent, dans la mesure du possible, les effets potentiels de ces activités sur ce milieu et rendent compte des résultats de ces évaluations de la manière prévue à l'article 205.

SECTION 5

Réglementation internationale et droit interne
visant à prévenir, réduire
et maîtriser la pollution du milieu marin

Article 207

Pollution d'origine tellurique

1. Les États adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine tellurique, y compris la pollution provenant des fleuves, rivières, estuaires, pipelines et installations de décharge, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, internationalement convenues.

2. Les États prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

3. Les États s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié.

4. Les États, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter au plan mondial et régional, des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution, en tenant compte des particularités régionales, de la capacité économique des États en développement et des enseignces de leur dévveloppemnt économique. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.

5. Les lois, règlements et mesures, ainsi que les règles et les normes et les pratiques et procédures recommandées, visés aux paragraphes 1, 2 et 4, comprennent des mesures tendant à limiter autant que possible l'évacuation dans le milieu marin de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non dégradables.

Article 208

Pollution résultant des activités relatives aux fonds marins
relevant de la juridiction nationale

1. Les États côtiers adoptent des lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui résulte directement ou indirectement d'activités relatives aux fonds marins et relevant de leur juridiction ou qui provient d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages relevant de leur juridiction en vertu des articles 60 et 80.

2. Les États prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

3. Ces lois, règlements et mesures ne doivent pas être moins efficaces que les règles et les normes internationales ou les pratiques et procédures recommandées de caractère international.

4. Les États s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié.

5. Les États, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, adoptent au plan mondial et régional, des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin visée au paragraphe 1. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à l'autre, selon qu'il est nécessaire.

Article 209

Pollution résultant d'activités menées dans la Zone

1. Les règles, règlements et procédures internationaux sont adoptés conformément à la partie XI pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d'activités menées dans la Zone. Ces règles, règlements et procédures sont réexaminés de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.

2. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente section, les États adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d'activités menées dans la Zone par des navires ou à partir d'installations, ouvrages ou autres engins, battant leur pavillon, immatriculés sur leur territoire ou relevant de leur autorité, selon le cas; ces lois et règlements ne doivent pas être moins efficaces que les règles, règlements et procédures internationaux visés au paragraphe 1.

Article 210

Pollution par immersion

1. Les États adoptent dès lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion.

2. Les États prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

3. Ces lois, règlements et mesures garantissent que nulle immersion ne peut se faire sans l'autorisation des autorités compétentes des États.

4. Les États, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter au plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.

5. L'immersion dans la mer territoriale et la Zone économique exclusive ou sur le plateau continental ne peut avoir lieu sans l'accord préalable exprès de l'État côtier; celui-ci a le droit d'autoriser, de réglementer et de contrôler cette immersion, après avoir dûment examiné la question avec les autres États pour lesquels, du fait de leur situation géographique, cette immersion peut avoir des effets préjudiciables.

6. Les lois et règlements nationaux ainsi que les mesures nationales ne doivent pas être moins efficaces pour prevenir, réduire et maîtriser cette pollution que les règles et normes de caractère mondial.

Article 211

Pollution par les navires

1. Les États, agissant par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale, adoptent des règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires et s'attachent à favoriser l'adoption, s'il y a lieu de la même manière, de dispositifs de circulation des navires visant à réduire à un minimum le risque d'accidents susceptibles de polluer le milieu marin, y compris le littoral, et de porter atteinte de ce fait aux intérêts connexes des États côtiers. Ces règles et normes sont, de la même façon, réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.

2. Les États adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux. Ces lois et règlements ne doivent pas être moins efficaces que les règles et normes internationales généralement acceptées, établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale.

3. Les États qui, dans le but de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, imposent aux navires étrangers des conditions particulières pour l'entrée dans leurs ports ou leurs eaux intérieures ou l'utilisation de leurs installations terminales au large, donnent la publicité voulue à ces conditions et les communiquent à l'organisation internationale compétente. Lorsque, en vue d'harmoniser la politique suivie en la matière, deux ou plusieurs États côtiers imposent de telles conditions sous une forme identique, il est indiqué dans la communication quels sont les États qui participent à de tels arrangements. Tout État exige du capitaine d'un navire battant son pavillon ou immatriculé par lui, lorsque ce navire se trouve dans la mer territoriale d'un État participant à ces arrangements conjoints, qu'il fournisse à la demande de cet État des renseignements indiquant s'il se dirige vers un État de la même région qui participe à ces arrangements et, dans l'affirmative, de préciser si le navire satisfait aux conditions imposées par cet État concernant l'entrée dans ses ports. Le présent article s'applique sans préjudice de la continuation de l'exercice par un navire de son droit de passage inoffensif ou de l'application de l'article 25, paragraphe 2.

4. Les États côtiers peuvent, dans l'exercice de leur souveraineté sur leur mer territoriale, adopter des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires étrangers, y compris les navires exerçant le droit de passage inoffensif. Ces lois et règlements, conformément à la section 3 de la partie II, ne doivent pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers.

5. Aux fins de la mise en application visée à la section 6, les États côtiers peuvent adopter pour leur Zone économique exclusive des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires qui soient conformes et donnent effet aux règles et normes internationales généralement acceptées établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale.

6. a) Lorsque les règles et normes internationales visées au paragraphe 1 ne permettent pas de faire face d'une manière adéquate à des situations particulières et qu'un État côtier est raisonnablement fondé à considérer qu'une Zone particulière et clairement définie de sa Zone économique exclusive requiert l'adoption de mesures obligatoires spéciales pour la prévention de la pollution par les navires, pour des raisons techniques reconnues tenant à ses caractéristiques océanographiques et écologiques, à son utilisation ou à la protection de ses ressources et au caractère particulier du trafic, cet État peut, après avoir tenu par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente les consultations appropriées avec tout État concerné, adresser à cette organisation une communication concernant la Zone considérée en fournissant, à l'appui, des justifications scientifiques et techniques ainsi que des renseignements sur les installations de réception nécessaires. Dans un délai de 12 mois après réception de la communication, l'organisation décide si la situation dans la Zone considérée répond aux conditions précitées. Si l'organisation décide qu'il en est ainsi, l'État côtier peut adopter pour cette Zone des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires qui donnent effet aux règles et normes ou pratiques de navigation internationales que l'organisation a rendues applicables aux Zones spéciales. Ces lois et règlements ne deviennent applicables aux navires étrangers qu'à l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la date de la communication à l'organisation.

b) L'État côtier publie les limites de ces Zones particulières et clairement définies.

c) Lorsqu'il fait la communication précitée, l'État côtier indique parallèlement à l'organisation s'il a l'intention d'adopter pour la Zone qui en fait l'objet des lois et règlements supplémentaires visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires. Ces lois et règlements supplémentaires peuvent porter sur les rejets ou sur les pratiques de navigation, mais n'obligent pas les navires étrangers à respecter d'autres normes en matière de conception, de construction et d'armement que les règles et les normes internationales généralement acceptées; ils deviennent applicables aux navires étrangers à l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la date de la communication à l'organisation, sous réserve que celle-ci les approuve dans un délai de 12 mois à compter de cette date.

7. Les règles et normes internationales visées dans le présent article devraient prévoir, entre autres, l'obligation de notifier sans délai aux États côtiers dont le littoral ou les intérêts connexes risquent d'être affectés, les accidents de mer, notamment ceux qui entraînent ou risquent d'entraîner des rejets.

Article 212

Pollution d'origine atmosphérique ou transatmosphérique

1. Les États, afin de prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu marin d'origine atmosphérique ou transatmosphérique, adoptent des lois et règlements applicables à l'espace aérien où s'exerce leur souveraineté et aux navires battant leur pavillon ou aux navires ou aéronefs immatriculés par eux, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, internationalement convenues, et de la sécurité de la navigation aérienne.

2. Les États prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

3. Les États, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter sur le plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

SECTION 6

Mise en application

Article 213

Mise en application de la réglementation relative
à la pollution d'origine tellurique

Les États assurent l'application des lois et règlements adoptés conformément à l'article 207; ils adoptent les lois et règlements et prennent les autres mesures nécessaires pour donner effet aux règles et normes internationales applicables, établies par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine tellurique.

Article 214

Mise en application de la réglementation concernant la pollution
résultant d'activités relatives aux fonds marins

Les États assurent l'application des lois et règlements adoptés conformément à l'article 208; ils adoptent les lois et règlements et prennent les autres mesures nécessaires pour donner effet aux règles et normes internationales applicables, établies par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui résulte directement ou indirectement des activités relatives aux fonds marins et relevant de leur juridiction, ou qui provient d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages relevant de leur juridiction en vertu des articles 60 et 80.

Article 215

Mise en application de la réglementation internationale relative
à la pollution résultant d'activités menées dans la Zone

La mise en application des règles, règlements et procédures internationaux établis conformément à la partie XI pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d'activités menées dans la Zone est régie par cette partie.

Article 216

Mise en application de la réglementation relative
à la pollution par immersion

1. Les lois et règlements adoptés en conformité avec la Convention et les règles et normes internationales applicables établies par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion sont mis en application par :

a) l'État côtier, pour ce qui est de l'immersion dans les limites de sa mer territoriale ou de sa Zone économique exclusive ou sur son plateau continental;

b) l'État du pavillon, pour ce qui est des navires battant son pavillon ou des navires ou aéronefs immatriculés par lui;

c) tout État, pour ce qui est du chargement de déchets ou autres matières sur son territoire ou à ses installations terminales au large.

2. Aucun État n'est tenu, en vertu du présent article, d'intenter une action lorsqu'une action a déjà été engagée par un autre État conformément à ce même article.

Article 217

Pouvoirs de l'État du pavillon

1. Les États veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux respectent les règles et normes internationales applicables établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale, ainsi que les lois et règlements qu'ils ont adoptés conformément à la Convention afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires et ils adoptent les lois et règlements et prennent les mesures nécessaires pour leur donner effet. L'État du pavillon veille à ce que ces règles, normes, lois et règlements soient effectivement appliqués, quel que soit le lieu de l'infraction.

2. Les États prennent en particulier les mesures appropriées pour interdire aux navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux d'appareiller tant qu'ils ne se sont pas conformés aux règles et normes internationales visées au paragraphe 1, y compris les dispositions concernant la conception, la construction et l'armement des navires.

3. Les États veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux soient munis des certificats requis et délivrés en application des règles et normes internationales visées au paragraphe 1, les États veillent à ce que les navires battant leur pavillon soient inspectés périodiquement pour vérifier que les mentions portées sur les certificats sont conformes à l'état effectif du navire. Les autres États acceptent ces certificats comme preuve de l'état du navire et leur reconnaissent la même force qu'à ceux qu'ils délivrent, à moins qu'il n'y ait de sérieuses raisons de penser que l'état du navire ne correspond pas, dans une mesure importante, aux mentions portées sur les certificats.

4. Si un navire commet une infraction aux règles et normes établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale, l'État du pavillon, sans préjudice des articles 218, 220 et 228, fait immédiatement procéder à une enquête et, le cas échéant, intente une action pour l'infraction présumée, quel que soit le lieu de cette infraction ou l'endroit où la pollution en résultant s'est produite ou a été constatée.

5. Lorsqu'il enquête sur l'infraction, l'État du pavillon peut demander l'assistance de tout autre État dont la coopération pourrait être utile pour élucider les circonstances de l'affaire, les États s'efforcent de répondre aux demandes appropriées de l'État du pavillon.

6. Les États, sur demande écrite d'un État, enquêtent sur toute infraction qui aurait été commise par les navires battant leur pavillon. L'État du pavillon engage sans retard, conformément à son droit interne, des poursuites du chef de l'infraction présumée s'il est convaincu de disposer de preuves suffisantes pour ce faire.

7. L'État du pavillon informe sans délai l'État demandeur et l'organisation internationale compétente de l'action engagée et de ses résultats. Tous les États ont accès aux renseignements ainsi communiqués.

8. Les sanctions prévues par les lois et règlements des États à l'encontre des navires battant leur pavillon doivent être suffisamment rigoureuses pour décourager les infractions en quelque lieu que ce soit.

Article 219

Pouvoirs de l'État du port

1. Lorsqu'un navire se trouve volontairement dans un port ou à une installation terminale au large, l'État du port peut ouvrir une enquête et, lorsque les éléments de preuve le justifient, intenter une action pour tout rejet effectué au-delà de ses eaux intérieures, de sa mer territoriale ou de sa Zone économique exclusive par le navire en infraction aux règles et normes internationales applicables établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale.

2. L'État du port n'intente pas d'action en vertu du paragraphe 1 pour une infraction du fait de rejets effectués dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la Zone économique exclusive d'un autre État, sauf si ces rejets ont entraîné ou risquent d'entraîner la pollution de ses eaux intérieures, de sa mer territoriale ou de sa Zone économique exclusive, ou si l'autre État, l'État du pavillon ou un État qui a subi ou risque de subir des dommages du fait de ces rejets, le demande.

3. Lorsqu'un navire se trouve volontairement dans un port ou à une installation terminale au large, l'État du port s'efforce de faire droit aux demandes d'enquête de tout autre État au sujet de rejets susceptibles de constituer l'infraction visée au paragraphe 1 qui auraient été effectués dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive de l'État demandeur, et qui auraient pollué ou risqueraient de polluer ces zones. L'État du port s'efforce également de faire droit aux demandes d'enquête de l'État du pavillon au sujet de telles infractions, où que celles-ci puissent avoir été commises.

4. Le dossier de l'enquête effectuée par l'État du port en application du présent article est transmis, sur leur demande, à l'État du pavillon ou à l'État côtier. Toute action engagée par l'État du port sur la base de cette enquête peut, sous réserve de la section 7, être suspendue à la demande de l'État côtier, lorsque l'infraction a été commise dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive de ce dernier. Les éléments de preuve, le dossier de l'affaire, ainsi que toute caution ou autre garantie financière déposée auprès des autorités de l'État du port, sont alors transmis à l'État côtier. Cette transmission exclut que l'action soit poursuivie dans l'État du port.

Article 219

Mesures de contrôle de la navigabilité
visant à éviter la pollution

Sous réserve de la section 7, les États, lorsqu'ils ont déterminé, sur demande ou de leur propre initiative, qu'un navire se trouvant dans un de leurs ports ou à une de leurs installations terminales au large a enfreint les règles et normes internationales applicables concernant la navigabilité des navires et risque de ce fait de causer des dommages au milieu marin, prennent, autant que faire se peut, des mesures administratives pour empêcher ce navire d'appareiller. Ils ne l'autorisent qu'à se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche et, une fois éliminées les causes de l'infraction, ils lui permettent de poursuivre sa route sans délai.

Article 220

Pouvoirs de l'État côtier

1. Lorsqu'un navire se trouve volontairement dans un port ou à une installation terminale au large, l'État du port peut, sous réserve de la section 7, intenter une action pour toute infraction aux lois et règlements qu'il a adoptés conformément à la Convention ou aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, si l'infraction a été commise dans sa mer territoriale ou sa zone économique exclusive.

2. Lorsqu'un État a de sérieuses raisons de penser qu'un navire naviguant dans sa mer territoriale a enfreint, lors de son passage, des lois et règlements qu'il a adoptés en conformité de la Convention ou des règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, il peut procéder, sans préjudice de l'application des dispositions pertinentes de la section 3 de la partie II, à l'inspection matérielle du navire pour établir l'infraction et, lorsque les éléments de preuve le justifient, intenter une action et notamment ordonner l'immobilisation du navire conformément à son droit interne, sous réserve de la section 7.

3. Lorsqu'un État a de sérieuses raisons de penser qu'un navire naviguant dans sa zone économique exclusive ou sa mer territoriale a commis, dans la zone économique exclusive, une infraction aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires ou aux lois et règlements qu'il a adoptés conformément à ces règles et normes internationales et leur donnant effet, cet État peut demander au navire de fournir des renseignements concernant son identité et son port d'immatriculation, son dernier et son prochain port d'escale et autres renseignements pertinents requis pour établir si une infraction a été commise.

4. Les États adoptent les lois et règlements et prennent les mesures nécessaires pour que les navires battant leur pavillon fassent droit aux demandes de renseignements visées au paragraphe 3.

5. Lorsqu'un État a de sérieuses raisons de penser qu'un navire naviguant dans sa zone économique exclusive ou sa mer territoriale a commis, dans la zone économique exclusive, une infraction visée au paragraphe 3 entraînant des rejets importants dans le milieu marin qui ont causé ou risquent d'y causer une pollution notable, il peut procéder à l'inspection matérielle du navire pour déterminer s'il y a eu infraction, si le navire a refusé de donner des renseignements ou si les renseignements fournis sont en contradiction flagrante avec les faits, et si les circonstances de l'affaire justifient cette inspeciton.

6. Lorsqu'il y a preuve manifeste qu'un navire naviguant dans la zone économique exclusive ou la mer territoriale d'un État a commis, dans la zone économique exclusive, une infraction visée au paragraphe 3 ayant entraîné des rejets qui ont causé ou risquent de causer des dommages importants au littoral ou aux intérêts connexes de l'État côtier ou à toutes ressources de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive, cet État peut, sous réserve de la section 7, si les éléments de preuve le justifient, intenter une action, notamment ordonner l'immobilisation du navire conformément à son droit interne.

7. Nonobstant le paragraphe 6, dans tous les cas où des procédures appropriées ont été soit établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente, soit convenues de toute autre manière pour garantir le respect des obligations concernant le versement d'une caution ou le dépôt d'une autre garantie financière appropriée, l'État côtier, s'il est lié par ces procédures, autorise le navire à poursuivre sa route.

8. Les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 s'appliquent également aux lois et règlements nationaux adoptés en vertu de l'article 211, paragraphe 6.

Article 221

Mesures visant à empêcher la pollution
à la suite d'un accident de mer

1. Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit qu'ont les États, en vertu du droit international, tant coutumier que conventionnel, de prendre et faire appliquer au-delà de la mer territoriale des mesures proportionnées aux dommages qu'ils ont effectivement subis ou dont ils sont menacés afin de protéger leur littoral ou les intérêts connexes, y compris la pêche, contre la pollution ou une menace de pollution résultant d'un accident de mer, ou d'actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables.

2. Aux fins du présent article, on entend par « accident de mer » un abordage, échouement ou autre incident de navigation ou événement survenu à bord ou à l'extérieur d'un navire entraînant des dommages matériels ou une menace imminente de dommages matériels pour un navire ou sa cargaison.

Article 222

Mise en application de la réglementation relative
à la pollution d'origine atmosphérique ou transatmosphérique

Dans les limites de l'espace aérien où s'exerce leur souveraineté ou à l'égard des navires battant leur pavillon ou des navires ou aéronefs immatriculés par eux, les États assurent l'application des lois et règlements qu'ils ont adoptés conformément à l'article 212, paragraphe 1, et à d'autres dispositions de la Convention et adoptent des lois et règlements et prennent d'autres mesures pour donner effet aux règles et normes internationales applicables établies par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine atmosphérique ou transatmosphérique, conformément à toutes les règles et normes internationales pertinentes relatives à la sécurité de la navigation aérienne.

SECTION 7

Garanties

Article 223

Mesures visant à faciliter le déroulement d'une action

Lorsqu'une action est intentée en application de la présente partie, les États prennent des mesures pour faciliter l'audition de témoins et l'admission des preuves produites par les autorités d'un autre État ou par l'organisation internationale compétente et facilitent la participation aux débats de représentants officiels de cette organisation, de l'État du pavillon ou de tout État touché par la pollution résultant de toute infraction. Les représentants officiels participant à ces débats ont les droits et obligations prévus par le droit interne ou le droit international.

Article 224

Exercice des pouvoirs de police

Seuls les agents officiellement habilités, ainsi que les navires de guerre ou aéronefs militaires ou les autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent exercer des pouvoirs de police à l'encontre de navires étrangers en application de la présente partie.

Article 225

Obligation pour les États d'éviter
les conséquences néfastes que peut avoir l'exercice
de leurs pouvoirs de police

Lorsqu'ils exercent, en vertu de la Convention, leurs pouvoirs de police à l'encontre des navires étrangers, les États ne doivent pas mettre en danger la sécurité de la navigation, ni faire courir aucun risque à un navire ou le conduire à un port ou lieu de mouillage dangereux ni non plus faire courir de risque excessif au milieu marin.

Article 226

Enquêtes dont peuvent faire l'objet les navires étrangers

1. a) Les États ne retiennent pas un navire étranger plus longtemps qu'il n'est indispensable aux fins des enquêtes prévues aux articles 216, 218 et 220. L'inspection matérielle d'un navire étranger doit être limitée à l'examen des certificats, registres ou autres documents dont le navire est tenu d'être muni en vertu des règles et normes internationales généralement acceptées, ou de tous documents similaires; il ne peut être entrepris d'inspection matérielle plus poussée du navire qu'à la suite de cet examne et uniquement si :

i) il y a de sérieuses raisons de penser que l'état du navire ou de son équipement ne correspond pas essentiellement aux mentions portées sur les documents;

ii) la teneur de ces documents ne suffit pas pour confirmer ou vérifier l'infraction présumée;

iii) le navire n'est pas muni de certificats et documents valables.

b) Lorsqu'il ressort de l'enquête qu'il y a eu infraction aux lois et règlements applicables ou aux règles et normes internationales visant à protéger et préserver le milieu marin, il est procédé sans délai à la mainlevée de l'immobilisation du navire, après l'accomplissement de formalités raisonnables, telles que le dépôt d'une caution ou d'une autre garantie financière.

c) Sans préjudice des règles et normes internationales applicables en matière de navigabilité des navires, si la mainlevée de l'immobilisation d'un navire devait entraîner un risque de dommage inconsidéré pour le milieu marin, le navire en question pourrait ne pas être autorisé à poursuivre sa route ou l'être à la condition de se rendre au chantier approprié de réparation le plus proche. Dans le cas où la mainlevée de l'immobilisation du navire a été refusée ou a été soumise à des conditions, l'État du pavillon doit en être informé sans retard et peut demander cette mainlevée conformément à la partie XV.

2. Les États coopèrent à l'élaboration de procédures visant à éviter toute inspection matérielle superflue de navires en mer.

Article 227

Non-discrimination à l'encontre des navires étrangers

Lorsqu'ils exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations, en vertu de la présente partie, les États ne soumettent les navires d'aucun autre État à aucune discrimination de droit ou de fait.

Article 228

Suspension des poursuites et
restrictions à l'institution de poursuites

1. Lorsque des poursuites ont été engagées par un État en vue de réprimer une infraction aux lois et règlements applicables ou aux règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de sa mer territoriale par un navire étranger, ces poursuites sont suspendues dès lors que l'État du pavillon a lui-même engagé des poursuites du chef de la même infraction, dans les six mois suivant l'introduction de la première action, à moins que celle-ci ne porte sur un cas de dommage grave causé à l'État côtier ou que l'État du pavillon en question ait à plusieurs reprises manqué à son obligation d'assurer l'application effective des règles et normes internationales en vigueur à la suite d'infractions commises par ses navires. L'État du pavillon qui a demandé la suspension des poursuites conformément au présent article remet en temps voulu au premier État un dossier complet de l'affaire et les minutes du procès. Lorsque les tribunaux de l'État du pavillon ont rendu leur jugement, il est mis fin aux poursuites. Après règlement des frais de procédure, toute caution ou autre garantie financière déposée à l'occasion de ces poursuites est restituée par l'État côtier.

2. Il ne peut être engagé de poursuites à l'encontre des navires étrangers après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de l'infraction, et aucun État ne peut engager de telles poursuites si un autre État en a déjà engagé, sous réserve du paragraphe 1.

3. Le présent article n'affecte pas le droit qu'a l'État du pavillon de prendre toutes mesures, y compris le droit d'engager des poursuites, conformément à son droit interne, indépendamment de celles précédemment engagées par un autre État.

Article 229

Action en responsabilité civile

Aucune disposition de la Convention ne porte atteinte au droit d'introduire une action en responsabilité civile en cas de pertes ou de dommages résultant de la pollution du milieu marin.

Article 230

Peines pécuniaires et respect
des droits reconnus de l'accusé

1. Seules des peines pécuniaires peuvent être infligées en cas d'infraction aux lois et règlements nationaux ou aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, qui ont été commises par des navires étrangers au-delà de la mer territoriale.

2. Seules des peines pécuniaires peuvent être infligées en cas d'infraction aux lois et règlements nationaux ou aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, qui ont été commises par des navires étrangers dans la mer territoriale, sauf s'il s'agit d'un acte délibéré et grave de pollution.

3. Dans le déroulement des poursuites engagées en vue de réprimer des infractions de ce type commises par un navire étranger pour lesquelles des peines peuvent être infligées, les droits reconnus de l'accusé sont respectés.

Article 231

Notification à l'État du pavillon et
aux autres États concernés

Les États notifient sans retard à l'État du pavillon et à tout autre État concerné toutes les mesures prises à l'encontre de navires étrangers en application de la section 6, et soumettent à l'État du pavillon tous les rapports officiels concernant ces mesures. Toutefois, dans le cas d'infractions commises dans la mer territoriale, l'État côtier n'est tenu de ces obligations qu'en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de poursuites. Les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires et, dans la mesure du possible, l'autorité maritime de l'État du pavillon sont immédiatement informés de toutes mesures de cet ordre.

Article 232

Responsabilité des États du fait des mesures
de mise en application

Les États sont responsables des pertes ou dommages qui leur sont imputables à la suite de mesures prises en application de la section 6, lorsque ces mesures sont illicites ou vont au-delà de celles qui sont raisonnablement nécessaires, eu égard aux renseignements disponibles. Les États prévoient des voies de recours devant leurs tribunaux pour les actions en réparation de ces pertes ou dommages.

Article 233

Garanties concernant les détroits
servant à la navigation internationale

Aucune disposition des sections 5, 6 et 7 ne porte atteinte au régime juridique des détroits servant à la navigation internationale. Toutefois, si un navire étranger autre que ceux visés à la section 10 a enfreint les lois et règlements visés à l'article 42, paragraphe 1, lettres a) et b), causant ou menaçant de causer des dommages importants au milieu marin des détroits, les États riverains des détroits peuvent prendre les mesures de police appropriées tout en respectant mutatis mutandis la présente section.

SECTION 8

Zones recouvertes par les glaces

Article 234

Zones recouvertes par les glaces

Les États côtiers ont le droit d'adopter et de faire appliquer des lois et règlements non discriminatoires afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires dans les zones recouvertes par les glaces et comprises dans les limites de la zone économique exclusive, lorsque des conditions climatiques particulièrement rigoureuses et le fait que ces zones sont recouvertes par les glaces pendant la majeure partie de l'année font obstacle à la navigation ou la rendent exceptionnellement dangereuse, et que la pollution du milieu marin risque de porter gravement atteinte à l'équilibre écologique ou de le pertuber de façon irréversible. Ces lois et règlements tiennent dûment compte de la navigation, ainsi que de la protection et de la préservation du milieu marin sur la base des données scientifiques les plus sûres dont on puisse disposer.

SECTION 9

Responsabilité

Article 235

Responsabilité

1. Il incombe aux États de veiller à l'accomplissement de leurs obligations internationales en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin. Ils sont responsables conformément au droit international.

2. Les États veillent à ce que leur droit interne offre des voies de recours permettant d'obtenir une indemnisation rapide et adéquate ou autre réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin par des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction.

3. En vue d'assurer une indemnisation rapide et adéquate de tous dommages résultant de la pollution du milieu marin, les États coopèrent pour assurer l'application et le développement du droit international de la responsabilité en ce qui concerne l'évaluation et l'indemnisation des dommages et le règlemennt des différends en la matière, ainsi que, le cas échéant, l'élaboration de critères et de procédures pour le paiement d'indemnités adéquates, prévoyant, par exemple, une assurance obligatoire ou des fonds d'indemnisation.

SECTION 10

Immunité souveraine

Article 236

Immunité souveraine

Les dispositions de la Convention relatives à la protection et à la préservation du milieu marin ne s'appliquent ni aux navires de guerre ou navires auxiliaires, ni aux autres navires ou aux aéronefs appartenant à un État ou exploités par lui lorsque celui-ci les utilise, au moment considéré, exclusivement à des fins de service public non commerciales. Cependant, chaque État prend les mesures appropriées n'affectant pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires ou aéronefs lui appartenant ou exploités par lui de façon à ce que ceux-ci agissent, autant que faire se peut, d'une manière compatible avec la Convention.

SECTION 11

Obligations découlant d'autres conventions sur la protection et la préservation du milieu marin

Article 237

Obligations découlant d'autres conventions sur la protection et la préservation du milieu marin

1. La présente partie n'affecte pas les obligations particulières qui incombent aux États en vertu de conventions et d'accords spécifiques conclus antérieurement en matière de protection et de préservation du milieu marin, ni les accords qui peuvent être conclus en application des principes généraux énoncés dans la Convention.

2. Les États s'acquittent des obligations particulières qui leur incombent en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin en vertu de conventions spéciales d'une manière compatible avec les principes et objectifs généraux de la Convention.

PARTIE XIII

Recherche scientifique marine

SECTION 1

Dispositions générales

Article 238

Droit d'effectuer des recherches scientifiques marines

Tous les États, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales ont le droit d'effectuer des recherches scientifiques marines, sous réserve des droits et obligations des autres États tels qu'ils sont définis dans la Convention.

Article 239

Obligation de favoriser la recherche scientifique marine

Les États et les organisations internationales compétentes encouragent et facilitent le développement et la conduite de la recherche scientifique marine conformément à la Convention.

Article 240

Principes généraux régissant la conduite
de la recherche scientifique marine

La recherche scientifique marine obéit aux principes suivants :

a) elle est menée à des fins exclusivement pacifiques;

b) elle est menée en utilisant des méthodes et moyens scientifiques appropriés compatibles avec la Convention;

c) elle ne gêne pas de façon injustifiable les autres utilisations légitimes de la mer compatibles avec la Convention et elle est dûment prise en considération lors de ces utilisations;

d) elle est menée conformément à tous les règlements pertinents adoptés en application de la Convention, y compris ceux visant à protéger et à préserver le milieu marin.

Article 241

Non-reconnaissance de la recherche scientifique marine en tant que fondement juridique d'une revendication quelconque

La recherche scientifique marine ne constitue le fondement juridique d'aucune revendication sur une partie quelconque du milieu marin ou de ses ressources.

SECTION 2

Coopération internationale

Article 242

Obligation de favoriser la coopération internationale

1. En se conformant au principe du respect de la souveraineté et de la juridiction, et sur la base de la réciprocité des avantages, les États et les organisations internationales compétentes favorisent la coopération internationale en matière de recherche scientifique marine à des fins pacifiques.

2. Dans ce contexte et sans préjudice des droits et obligations des États en vertu de la Convention, un État, agissant en application de la présente partie, offre aux autres États, selon qu'il convient, des possibilités raisonnables d'obtenir de lui ou avec sa coopération les informations nécessaires pour prévenir et maîtriser les effets dommageables à la santé et à la sécurité des personnes et au milieu marin.

Article 243

Instauration de conditions favorables

Les États et les organisations internationales compétentes coopèrent, par la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux, pour créer des conditions favorables à la conduite de la recherche scientifique marine dans le milieu marin et unir les efforts des chercheurs qui étudient la nature des phénomènes et processus dont il est le lieu et leurs interactions.

Article 244

Publication et diffusion d'informations et de connaissances

1. Les États et les organisations internationales compétentes publient et diffusent, par les voies appropriées et conformément à la Convention, des renseignements concernant les principaux programmes envisagés et leurs objectifs, ainsi que les connaissances tirées de la recherche scientifique marine.

2. À cette fin, les États, tant individuellement qu'en coopération avec d'autres États et avec les organisations internationales compétentes, favorisent activement la communication de données et d'informations scientifiques, et le transfert, en particulier aux États en développement, des connaissances tirées de la recherche scientifique marine, ainsi que le renforcement de la capacité propre de ces États de mener des recherches scientifiques marines, notamment au moyen de programmes visant à dispenser un enseignement et une formation appropriés à leur personnel technique et scientifique.

SECTION 3

Conduite de la recherche scientifique marine
et action visant à la favoriser

Article 245

Recherche scientifique marine dans la mer territoriale

Les États côtiers, dans l'exercice de leur souveraineté, ont le droit exclusif de réglementer, d'autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur mer territoriale. La recherche scientifique marine dans la mer territoriale n'est menée qu'avec le consentement exprès de l'État côtier et dans les conditions fixées par lui.

Article 246

Recherche scientifique marine dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental

1. Les États côtiers, dans l'exercice de leur juridiction, ont le droit de réglementer, d'autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

2. La recherche scientifique marine dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental est menée avec le consentement de l'État côtier.

3. Dans des circonstances normales, les États côtiers consentent à la réalisation des projets de recherche scientifique marine que d'autres États ou les organisations internationales compétentes se proposent d'entreprendre dans leur zone économique exclusive ou sur leur plateau continental conformément à la Convention, à des fins exclusivement pacifiques et en vue d'accroître les connaissances scientifiques sur le milieu marin dans l'intérêt de l'humanité tout entière. À cette fin, les États côtiers adoptent des règles et des procédures garantissant que leur consentement sera accordé dans des délais raisonnables et ne sera pas refusé abusivement.

4. Aux fins de l'application du paragraphe 3, les circonstances peuvent être considérées comme normales même en l'absence de relations diplomatiques entre l'État côtier et l'État qui se propose d'effectuer des recherches.

5. Les États côtiers peuvent cependant, à leur discrétion, refuser leur consentement à l'excécutionn d'un projet de recherche scientifique marine par un autre État ou par une organisation internationale compétente dans leur zone économique exclusive ou sur leur plateau continental dans les cas suivants :

a) si le projet a une incidence directe sur l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques;

b) si le projet prévoit des forages dans le plateau continental, l'utilisation d'explosifs ou l'introduction de substances nocives dans le milieu marin;

c) si le projet prévoit la construction, l'exploitation ou l'utilisation des îles artificielles, installations et ouvrages visés aux articles 60 et 80;

d) si les renseignements communiqués quant à la nature et aux objectifs du projet en vertu de l'article 248 sont inexacts ou si l'État ou l'organisation internationale compétente auteur du projet ne s'est pas acquitté d'obligations contractées vis-à-vis de l'État côtier concerné au titre d'un projet de recherche antérieur.

6. Nonobstant le paragraphe 5, les États côtiers ne peuvent pas exercer leur pouvoir discrétionnaire de refuser leur consentement en vertu de la lettre a) de ce paragraphe, en ce qui concerne les projets de recherche scientifique marine devant être entrepris, conformément à la présente partie, sur le plateau continental, à plus de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, en dehors de zones spécifiques qu'ils peuvent à tout moment, désigner officiellement comme faisant l'objet, ou devant faire l'objet dans un délai raisonnable, de travaux d'exploitation ou de travaux d'exploration poussée. Les États côtiers notifient dans des délais raisonnables les zones qu'ils désignent ainsi que toutes modifications s'y rapportant, mais ne sont pas tenus de fournir des délais sur les travaux dont elles font l'objet.

7. Le paragraphe 6 s'applique sans préjudice des droits sur le plateau continental reconnus aux États côtiers à l'article 77.

8. Les recherches scientifiques marines visées au présent article ne doivent pas gêner de façon injustifiable les activités entreprises par les États côtiers dans l'exercice des droits souverains et de la juridiction que prévoit la Convention.

Article 247

Projets de recherche réalisés par des organisations internationales ou sous leurs auspices

Un État côtier qui est membre d'une organisation internationale ou lié à une telle organisation par un accord bilatéral et dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel cette organisation veut exécuter directement ou faire exécuter sous ses auspices un projet de recherche scientifique marine, est réputé avoir autorisé l'exécution du projet conformément aux spécifications convenues s'il a approuvé le projet détaillé lorsque l'organisation a pris la décision de l'entreprendre ou s'il est disposé à y participer et n'a émis aucune objection à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du moment où notification du projet lui a été faite par l'organisation.

Article 248

Obligation de fournir des renseignements à l'État côtier

Les États et les organisations internationales compétentes qui ont l'intention d'entreprendre des recherches scientifiques marines dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un État côtier fournissent à ce dernier, six mois au plus tard avant la date prévue pour le début du projet de recherche scientifique marine, un descriptif complet indiquant :

a) la nature et les objectifs du projet;

b) la méthode et les moyens qui seront utilisés, en précisant le nom, le tonnage, le type et la catégorie des navires, et un descriptif du matériel scientifique;

c) les zones géographiques précises où le projet sera exécuté;

d) les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires de recherche ou celles de l'installation et du retrait du matériel de recherche, selon le cas;

e) le nom de l'institution qui patronne le projet de recherche, du Directeur de cette institution et du responsable du projet;

f) la mesure dans laquelle on estime que l'État côtier peut participer au projet ou se faire représenter.

Article 249

Obligation de satisfaire à certaines conditions

1. Les États et les organisations internationales compétentes qui effectuent des recherches scientifiques marines dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un État côtier doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) garantir à l'État côtier, si celui-ci le désire, le droit de participer au projet de recherche scientifique marine ou de se faire représenter, en particulier, lorsque cela est possible, à bord des navires et autres embarcations de recherche ou sur les installations de recherche scientifique, mais sans qu'il y ait paiement d'aucune rémunération aux chercheurs de cet État et sans que ce dernier soit obligé de participer aux frais du projet;

b) fournir à l'État côtier, sur sa demande, des rapports préliminaires, aussitôt que possible, ainsi que les résultats et conclusions finales, une fois les recherches terminées;

c) s'engager à donner à l'État côtier, sur sa demande, accès à tous les échantillons et données obtenus dans le cadre du projet de recherche scientifique marine, ainsi qu'à lui fournir des données pouvant être reproduites et des échantillons pouvant être fractionnés sans que cela nuise à leur valeur scientifique;

d) fournir à l'État côtier, sur sa demande, une évaluation de ces données, échantillons et résultats de recherche, ou l'aider à les évaluer ou à les interpréter;

e) faire en sorte, sous réserve du paragraphe 2, que les résultats des recherches soient rendus disponibles aussitôt que possible sur le plan international par les voies nationales ou internationales appropriées;

f) informer immédiatement l'État côtier de toute modification majeure apportée au projet de recherche;

g) enlever les installations ou le matériel de recherche scientifique, une fois les recherches terminées, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.

2. Le présent article s'applique sans préjudice des conditions fixées par les lois et règlements de l'État côtier en ce qui concerne l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser son consentement en application de l'article 246, paragraphe 5, y compris l'obligation d'obtenir son accord préalable pour diffuser sur le plan international les résultats des recherches relevant d'un projet intéressant directement l'exploration et l'exploitation de ressources naturelles.

Article 250

Communications concernant les projets de recherche scientifique marine

Les communications concernant les projets de recherche scientifique marine sont faites par les voies officielles appropriées, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.

Article 251

Critères généraux et principes directeurs

Les États s'efforcent de promouvoir, par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, l'établissement de critères généraux et de principes directeurs propres à les aider à déterminer la nature et les implications des travaux de recherche scientifique marine.

Article 252

Consentement tacite

Les États ou les organisations internationales compétentes peuvent mettre à exécution un projet de recherche scientifique marine à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les renseignements requis en vertu de l'article 248 ont été communiqués à l'État côtier, à moins que, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces renseignements, celui-ci n'ait fait savoir à l'État ou à l'organisation qui se propose d'effectuer les recherches :

a) qu'il refuse son consentement, en vertu de l'article 246; ou

b) que les renseignements fournis par cet État ou cette organisation internationale compétente quant à la nature ou aux objectifs du projet ne correspondent pas aux faits patents; ou

c) qu'il a besoin d'un complément d'information à propos des renseignements ou des conditions visés aux articles 248 et 249; ou

d) que des obligations découlant des conditions fixées à l'article 249 pour un projet de recherche scientifique marine précédemment exécuté par cet État ou cette organisation n'ont pas été remplies.

Article 253

Suspension ou cessation des travaux
de recherche scientifique marine

1. L'État côtier a le droit d'exiger la suspension des travaux de recherche scientifique marine dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental :

a) si ces travaux ne sont pas menés conformément aux renseignements communiqués en vertu de l'article 248, sur lesquels l'État côtier s'est fondé pour donner son consentement; ou

b) si l'État ou l'organisation internationale compétente qui les mène ne respecte pas les dispositions de l'article 249 relatives aux droits de l'État côtier en ce qui concerne le projet de recherche scientifique marine.

2. L'État côtier a le droit d'exiger la cessation de tous travaux de recherche scientifique marine dans tous les cas où l'inobservation de l'article 248 équivaut à modifier de façon importante le projet ou les travaux de recherche.

3. L'État côtier peut également exiger la cessation des travaux de recherche scientifique marine s'il n'est pas remédié dans un délai raisonnable à l'une quelconque des situations visées au paragraphe 1.

4. Après avoir reçu notification par l'État côtier de sa décision d'exiger la suspension ou la cessation de travaux de recherche scientifique marine, les États ou les organisations internationales compétentes autorisés à mener ces travaux mettent fin à ceux qui font l'objet de la notification.

5. L'ordre de suspension donné en vertu du paragraphe 1 est levé par l'État côtier et le projet de recherche scientifique marine peut se poursuivre dès que l'État ou l'organisation internationale compétente qui effectue ces travaux de recherche scientifique marine s'est conformé aux conditions prévues aux articles 248 et 249.

Article 254

Droits des États voisins sans littoral et des États voisins
géographiquement désavantagés

1. Les États et les organisations internationales compétentes qui ont présenté à un État côtier un projet de recherche scientifique marine visé à l'article 246, paragraphe 3, en avisent les États voisins sans littoral et les États voisins géographiquement désavantagés et notifient à l'État côtier l'envoi de ces avis.

2. Une fois que l'État côtier concerné a donné son consentement au projet, conformément à l'article 246 et aux autres dispositions pertinentes de la Convention, les États et les organisations internationales compétentes qui entreprennent le projet fournissent aux États voisins sans littoral et aux États voisins géographiquement désavantagés, sur leur demande et selon qu'il convient, les renseignements spécifiés à l'article 249, paragraphe 1, lettre f).

3. Les États sans littoral et les États géographiquement désavantagés susvisés se voient accorder, sur leur demande, la possibilité de participer autant que faire se peut au projet de recherche scientifique marine envisagé par l'intermédiaire d'experts qualifiés désignés par eux et non récusés par l'État côtier, selon les conditions dont l'État côtier et l'État ou les organisations internationales compétentes qui mènent les travaux de recherche scientifique marine sont convenus pour l'exécution du projet, en conformité de la Convention.

4. Les États et les organisations internationales compétentes visés au paragraphe 1 fournissent, sur leur demande, aux États sans littoral et aux États géographiquement désavantagés susvisés les renseignements et l'assistance spécifiés à l'article 249, paragraphe 1, lettre d), sous réserve du paragraphe 2 du même article.

Article 255

Mesures visant à faciliter la recherche scientifique marine
et l'assistance aux navires de recherche

Les États s'efforcent d'adopter des règles, règlements et procédures raisonnables en vue d'encourager et de faciliter la recherche scientifique marine menée conformément à la Convention au-delà de leur mer territoriale et, si besoin est, de faciliter aux navires de recherche scientifique marine qui se conforment aux dispositions pertinentes de la présente partie l'accès à leurs ports, sous réserve de leurs lois et règlements, et de promouvoir l'assistance à ces navires.

Article 256

Recherche scientifique marine dans la Zone

Tous les États, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes, ont le droit d'effectuer des recherches scientifiques marines dans la Zone, conformément à la partie XI.

Article 257

Recherche scientifique marine dans la colonne d'eau
au-delà des limites de la zone économique exclusive

Tous les États, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes, ont le droit, conformément à la Convention, d'effectuer des recherches scientifiques marines dans la colonne d'eau au-delà des limites de la zone économique exclusive.

SECTION 4

Installations et matériel de recherche scientifique
dans le milieu marin

Article 258

Mise en place et utilisation

La mise en place et l'utilisation d'installations ou de matériel de recherche scientifique de tout type dans une zone quelconque du milieu marin sont subordonnées aux mêmes conditions que celles prévues par la Convention pour la conduite de la recherche scientifique marine dans la zone considérée.

Article 259

Régime juridique

Les installations ou le matériel visés dans la présente section n'ont pas le statut d'îles. Elles n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre, et leur présence n'influe pas sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental.

Article 260

Zones de sécurité

Des zones de sécurité d'une largeur raisonnable ne dépassant pas 500 mètres peuvent être établies autour des installations de recherche scientifique, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Tous les États veillent à ce que leurs navires respectent ces zones de sécurité.

Article 261

Obligation de ne pas créer d'obstacle
à la navigation internationale

La mise en place et l'utilisation d'installations ou de matériel de recherche scientifique de tout type ne doivent pas entraver la navigation par les routes internationalement pratiquées.

Article 262

Marques d'identification et moyens de signalisation

Les installations ou le matériel visés dans la présente section sont munis de marques d'identification indiquant l'État d'immatriculation ou l'organisation internationale à laquelle ils appartiennent, ainsi que de moyens appropriés de signalisation internationalement convenus pour assurer la sécurité de la navigation maritime et aérienne, compte tenu des règles et normes établies par les organisations internationales compétentes.

SECTION 5

Responsabilité

Article 263

Responsabilité

1. Il incombe aux États et aux organisations internationales compétentes de veiller à ce que les recherches scientifiques marines, qu'elles soient entreprises par eux ou pour leur compte, soient menées conformément à la Convention.

2. Les États et les organisations internationales compétentes sont responsables des mesures qu'ils prennent en violation de la Convention en ce qui concerne les travaux de recherche scientifique marine menés par d'autres États, par des personnes physiques ou morales ayant la nationalité de ces États ou par les organisations internationales compétentes, et ils réparent les dommages découlant de telles mesures.

3. Les États et les organisations internationales compétentes sont responsables, en vertu de l'article 235, des dommages causés par la pollution du milieu marin résultant de recherches scientifiques marines effectuées par eux ou pour leur compte.

SECTION 6

Règlement des différends et mesures conservatoires

Article 264

Règlement des différends

Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la Convention visant la recherche scientifique marine sont réglés conformément aux sections 2 et 3 de la partie XV.

Article 265

Mesures conservatoires

Tant qu'un différend n'est pas réglé conformément aux sections 2 et 3 de la partie XV, l'État ou l'organisation internationale compétente autorisé à exécuter le projet de recherche scientifique marine ne permet pas d'entreprendre ou de poursuivre les recherches sans le consentement exprès de l'État côtier concerné.

PARTIE XIV

Développement et transfert des techniques marines

SECTION 1

Dispositions générales

Article 266

Promotion du développement
et du transfert des techniques marines

1. Les États, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, coopèrent, dans la mesure de leurs capacités, en vue de favoriser activement le développement et le transfert des sciences et techniques de la mer selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables.

2. Les États favorisent le développement de la capacité, dans le domaine des sciences et techniques marines, de ceux d'entre eux qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine, notamment les États en développement, y compris les États sans littoral ou géographiquement désavantagés, en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources de la mer, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et autres activités s'exerçant dans le milieu marin qui sont compatibles avec la Convention, en vue d'accélérer le progrès social et économique des États en développement.

3. Les États s'efforcent de favoriser l'instauration de conditions économiques et juridiques propices au transfert des techniques marines, sur une base équitable, au profit de toutes les parties concernées.

Article 267

Protection des intérêts légitimes

Les États, en favorisant la coopération en application de l'article 266, tiennent dûment compte de tous les intérêts légitimes, ainsi que des droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des acquéreurs de techniques marines.

Article 268

Objectifs fondamentaux

Les États, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, doivent promouvoir :

a) l'acquisition, l'évaluation et la diffusion de connaissances dans le domaine des techniques marines; ils facilitent l'accès à l'information et aux données pertinentes;

b) le développement de techniques marines appropriées;

c) le développement de l'infrastructure technique nécessaire pour faciliter le transfert des techniques marines;

d) la mise en valeur des ressources humaines par la formation et l'enseignement dispensés aux ressortissants des États et pays en développement, en particulier de ceux d'entre eux qui sont les moins avancés;

e) la coopération internationale à tous les niveaux, notamment la coopération régionale, sous-régionale et bilatérale.

Article 269

Mesures à prendre en vue d'atteindre
les objectifs fondamentaux

En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 268, les États s'emploient, entre autres, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes à :

a) établir des programmes de coopération technique en vue du transfert effectif de techniques marines de tous ordres aux États qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine, notamment aux États en développement sans littoral ou géographiquement désavantagés, ainsi qu'à d'autres États en développement qui n'ont pas été en mesure soit de créer, soit de développer leur propre capacité technique dans le domaine des sciences de la mer et dans celui de l'exploration et l'exploitation des ressources marines, ni de développer l'infrastructure qu'impliquent ces techniques;

b) favoriser l'instauration de conditions propices à la conclusion d'accords, de contrats ou d'autres arrangements similaires, dans des conditions équitables et raisonnables;

c) tenir des conférences, des séminaires et des colloques sur des sujets scientifiques et techniques, notamment sur les politiques et les méthodes à adopter pour le transfert des techniques marines;

d) favoriser l'échange de scientifique, techniciens et autres experts;

e) entreprendre des projets et promouvoir les entreprises conjointes et autres formes de coopération bilatérale et multilatérale.

SECTION 2

Coopération internationale

Article 270

Cadre de la coopération internationale

La coopération internationale pour le développement et le transfert des techniques marines s'exerce, lorsque cela est possible et approprié, aussi bien dans le cadre des programmes bilatéraux, régionaux et multilatéraux existants que dans le cadre de programmes élargis et de nouveaux programmes visant à faciliter la recherche scientifique marine et le transfert des techniques marines, en particulier dans de nouveaux domaines, et le financement international approprié de la recherche océanique et de la mise en valeur des océans.

Article 271

Principes directeurs, critères et normes

Les États, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, s'emploient à promouvoir l'élaboration de principes directeurs, critères et normes généralement acceptés pour le transfert des techniques marines dans le cadre d'arrangements bilatéraux ou dans le cadre d'organisations internationales et d'autres organismes, compte tenu en particulier des intérêts et besoins des États en développement.

Article 272

Coordination des programmes internationaux

Dans le domaine du transfert des techniques marines, les États s'efforcent de faire en sorte que les organisations internationales compétentes coordonnent leurs activités, y compris tous programmes régionaux ou mondiaux, en tenant compte des intérêts et besoins des États en développement, en particulier des États sans littoral ou géographiquement désavantagés.

Article 273

Coopération avec les organisations internationales et l'Autorité

Les États coopèrent activement avec les organisations internationales compétentes et avec l'Autorité en vue d'encourager et de faciliter le transfert aux États en développement, à leurs ressortissants et à l'Entreprise de connaissances pratiques et de techniques marines se rapportant aux activités menées dans la Zone.

Article 274

Objectifs de l'Autorité

Compte tenu de tous les intérêts légitimes, ainsi que des droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des acquéreurs de techniques, l'Autorité, en ce qui concerne les activités menées dans la Zone, fait en sorte que :

a) conformément au principe d'une répartition géographique équitable, des ressortissants d'États en développement, qu'il s'agisse d'États côtiers, sans littoral ou géographiquement désavantagés, soient engagés comme stagiaires parmi les membres du personnel technique, de gestion et de recherche recruté pour les besoins de ses activités;

b) la documentation technique sur le matériel, les machines, les dispositifs et les procédés employés soit mise à la disposition de tous les États, notamment des États en développement qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine;

c) des dispositions appropriées soient prises en son sein pour faciliter l'acquisition par les États qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans le domaine des techniques marines, notamment les États en développement, et par leurs ressortissants, des connaissances et du savoir-faire nécessaires, y compris l'acquisition d'une formation professionnelle;

d) les États qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine, notamment les États en développement, reçoivent une assistance pour l'acquisition de l'équipement, des procédés, du matériel et du savoir-faire technique nécessaires, dans le cadre des arrangements financiers prévus dans la Convention.

SECTION 3

Centres nationaux et régionaux de recherche scientifique et technique marine

Article 275

Création de centres nationaux

1. Les États, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes et de l'Autorité, favorisent la création, notamment dans les États côtiers en développement, de centres nationaux de recherche scientifique et technique marine, et le renforcement des centres nationaux existants, afin de stimuler et faire progresser la recherche scientifique marine dans ces États et d'accroître leurs capacités respectives d'utiliser et de préserver leurs ressources marines à des fins économiques.

2. Les États, par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes et de l'Autorité, apportent un appui adéquat pour faciliter la création et le renforcement de centres nationaux afin de mettre des moyens de formation poussée, l'équipement, les connaissances pratiques et le savoir-faire nécessaires ainsi que des experts techniques à la disposition des États qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une telle assistance.

Article 276

Création de centres régionaux

1. Les États facilitent, en coordination avec les organisations internationales compétentes, l'Autorité et les instituts nationaux de recherche scientifique et technique marine, la création, notamment dans les États en développement, de centres régionaux de recherche scientifique et technique marine, afin de stimuler et faire progresser la recherche scientifique marine dans ces États et de favoriser le transfert des techniques marines.

2. Tous les États d'une même région coopèrent avec les centres régionaux pour mieux assurer la réalisation de leurs objectifs.

Article 277

Fonctions des centres régionaux

Les centres régionaux, entre autres fonctions, sont chargés d'assurer :

a) des programmes de formation et d'enseignement à tous les niveaux dans divers domaines de la recherche scientifique et technique marine, en particulier la biologie marine, portant notamment sur la conservation et la gestion des ressources biologiques, l'océanographie, l'hydrographie, l'ingéniérie, l'exploration géologique des fonds marins, l'extraction minière et les techniques de dessalement de l'eau;

b) des études de gestion;

c) des programmes d'études ayant trait à la protection et à la préservation du milieu marin et à la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution;

d) l'organisation de conférences, séminaires et colloques régionaux;

e) le rassemblement et le traitement de données et d'informations dans le domaine des sciences et techniques marines;

f) la diffusion rapide des résultats de la recherche scientifique et technique marine dans des publications facilement accessibles;

g) la diffusion d'informations sur les politiques nationales concernant le transfert des techniques marines, et l'étude comparative systématique de ces politiques;

h) la compilation et la systématisation des informations relatives à la commercialisation des techniques ainsi qu'aux contrats et aux autres arrangements relatifs aux brevets;

i) la coopération technique avec d'autres États et la région.

SECTION 4

Coopération entre organisations internationales

Article 278

Coopération entre organisations internationales

Les organisations internationales compétentes visées dans la présente partie et la partie XIII prennent toutes les mesures voulues pour s'acquitter directement ou en étroite coopération, des fonctions et des responsabilités dont elles sont chargées en vertu de la présente partie.

PARTIE XV

Règlement des différends

SECTION 1

Dispositions générales

Article 279

Obligation de régler les différends par des moyens pacifiques

Les États Parties règlent tout différend surgissant entre eux à propos de l'interprétation ou de l'application de la Convention par des moyens pacifiques conformément à l'Article 2, paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies et, à cette fin, doivent en rechercher la solution par les moyens indiqués à l'Article 33, paragraphe 1, de la Charte.

Article 280

Règlement des différends par tout moyen pacifique choisi par les parties

Aucune disposition de la présente partie n'affecte le droit des États Parties de convenir à tout moment de régler par tout moyen pacifique de leur choix un différend surgissant entre eux à propos de l'interprétation ou de l'application de la Convention.

Article 281

Procédure à suivre lorsque les parties ne sont pas parvenues à un règlement

1. Lorsque les États Parties qui sont parties à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention sont convenues de chercher à le régler par un moyen pacifique de leur choix, les procédures prévues dans la présente partie ne s'appliquent que si l'on n'est pas parvenu à un règlement par ce moyen et si l'accord entre les parties n'exclut pas la possibilité d'engager une autre procédure.

2. Si les parties sont également convenues d'un délai, le paragraphe 1 ne s'applique qu'à compter de l'expiration de ce délai.

Article 282

Obligations résultant d'accords généraux,
régionaux ou bilatéraux

Lorsque les États Parties qui sont parties à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention sont convenus, dans le cadre d'un accord général, régional ou bilatéral ou de toute autre manière, qu'un tel différend sera soumis, à la demande d'une des parties, à une procédure aboutissant à une décision obligatoire, cette procédure s'applique au lieu de celles prévues dans la présente partie, à moins que les parties en litige n'en conviennent autrement.

Article 283

Obligation de procéder à des échanges de vues

1. Lorsqu'un différend surgit entre des États Parties à propos de l'interprétation ou de l'application de la Convention, les parties en litige procèdent promptement à un échange de vues concernant le règlement du différend par la négociation ou par d'autres moyens pacifiques.

2. De même, les parties procèdent promptement à un échange de vues chaque fois qu'il a été mis fin à une procédure de règlement d'un tel différend sans que celui-ci ait été réglé ou chaque fois qu'un règlement est intervenu et que les circonstances exigent des consultations concernant la manière de le mettre en oeuvre.

Article 284

Conciliation

1. Tout État Partie qui est partie à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention peut inviter l'autre ou les autres parties à soumettre le différend à la conciliation selon la procédure prévue à la section 1 de l'annexe V ou selon une autre procédure de conciliation.

2. Lorsque l'invitation est acceptée et que les parties s'accordent sur la procédure de conciliation qui sera appliquée, toute partie peut soumettre le différend à la conciliation selon cette procédure.

3. Lorsque l'invitation n'est pas acceptée ou que les parties ne s'accordent pas sur la procédure de conciliation, il est réputé avoir été mis fin à la conciliation.

4. Lorsqu'un différend a été soumis à la conciliation, il ne peut être mis fin à celle-ci que conformément à la procédure de conciliation convenue, sauf accord contraire entre les parties.

Article 285

Application de la présente section aux différends soumis en vertu de la partie XI

La présente section s'applique à tout différend qui, en vertu de la section 5 de la partie XI, doit être réglé conformément aux procédures prévues dans la présente partie. Si une entité autre qu'un État Partie est partie à un tel différend, la présente section s'applique mutatis mutandis .

SECTION 2

Procédures obligatoires aboutissant
à des décisions obligatoires

Article 286

Champ d'application de la présente section

Sous réserve de la section 3, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention qui n'a pas été réglé par l'application de la section 1 est soumis, à la demande d'une partie au différend, à la cour ou au tribunal ayant compétence en vertu de la présente section.

Article 287

Choix de la procédure

1. Lorsqu'il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un État est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention :

a) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI,

b) la Cour internationale de Justice;

c) un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII;

d) un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l'annexe VIII, pour une ou plusieurs des catégories de différends qui y sont spécifiés.

2. Une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 n'affecte pas l'obligation d'un État Partie d'accepter, dans la mesure et selon les modalités prévues à la section 5 de la partie XI, la compétence de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer, et n'est pas affectée par cette obligation.

3. Un État Partie qui est partie à un différend non couvert par une déclaration en vigueur est réputé avoir accepté la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe VII.

4. Si les parties en litige ont accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut-être soumis qu'à cette procédure, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

5. Si les parties en litige n'ont pas accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut-être soumis qu'à la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe VII, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

6. Une déclaration faite conformément au paragraphe 1 reste en vigueur pendant trois mois après le dépôt d'une notification de rénovation auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

7. Une nouvelle déclaration, une notification de rénovation ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en rien la procédure en cours devant une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu du présent article, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

8. Les déclarations et notifications visées au présent article sont déposées auprés du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie aux États Parties.

Article 288

Compétence

1. Une cour ou un tribunal visé à l'article 287 à compétence pour connaître de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention qui lui est soumis conformément à la présente partie.

2. Une cour ou un tribunal visé à l'article 287 a aussi compétence pour connaître de tout différend qui est relatif à l'interprétation ou à l'application d'un accord international se rapportant aux buts de la Convention et qui lui est soumis conformément à cet accord.

3. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins constitué conformément à l'annexe VI et toute autre chambre ou tout autre tribunal arbitral visé à la section 5 de la partie XI ont compétence pour connaître de toute question qui leur est soumise conformément à celle-ci.

4. En cas de contestation sur le point de savoir si une cour ou un tribunal est compétent, la cour ou le tribunal décide.

Article 289

Experts

Pour tout différend portant sur des questions scientifiques ou techniques, une cour ou un tribunal exerçant sa compétence en vertu de la présente section peut, à la demande d'une partie ou d'office, et en consultation avec les parties, choisir, de préférence sur la liste appropriée établie conformément à l'article 2 de l'annexe VIII, au moins deux experts scientifiques ou techniques qui siègent à la cour ou au tribunal sans droit de vote.

Article 290

Mesures conservatoires

1. Si une cour ou un tribunal dûment saisi d'un différend considère, prima facie, avoir compétence en vertu de la présente partie ou de la section 5 de la partie XI, cette cour ou ce tribunal peut prescrire toutes mesures conservatoires qu'il juge appropriées en la circonstance pour préserver les droits respectifs des parties en litige ou pour empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages graves en attendant la décision définitive.

2. Les mesures conservatoires peuvent être modifiées ou rapportées dès que les circonstances les justifiant ont changé ou cessé d'exister.

3. Des mesures conservatoires ne peuvent être prescrites, modifiées ou rapportées en vertu du présent article qu'à la demande d'une partie au différend et après que la possibilité de se faire entendre a été donnée aux parties.

4. La cour ou le tribunal notifie immédiatement toute mesure conservatoire ou toute décision la modifiant ou la rapportant aux parties au différend et, s'il le juge approprié, à d'autres États Parties.

5. En attendant la constitution d'un tribunal arbitral saisi d'un différend en vertu de la présente section, toute cour ou tout tribunal désigné d'un commun accord par les parties ou, à défaut d'accord dans un délai de deux semaines à compter de la date de la demande de mesures conservatoire, le Tribunal international du droit de la mer ou, dans le cas d'activités menées dans la Zone, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, peut prescrire, modifier ou rapporter des mesures conservatoires conformément au présent article s'il considère, prima facie, que le tribunal devant être constitué aurait compétence et s'il estime que l'urgence de la situation l'exige. Une fois constitué, le tribunal saisi du différend, agissant conformément aux paragrahes 1 à 4, peut modifier, rapporter ou confirmer ces mesures conservatoires.

6. Les parties au différend se conforment sans retard à toutes mesures conservatoires prescrites en vertu du présent article.

Article 291

Accès aux procédures de règlement des différends

1. Toutes les procédures de règlement des différends prévues dans la présente partie sont ouvertes aux États Parties.

2. Les procédures de règlement des différends prévus dans la présente partie ne sont ouvertes à des entités autres que les États Parties que dans la mesure où la Convention le prévoit expressément.

Article 292

Prompte mainlevée de l'immobilisation du navire
ou prompte libération de son équipage

1. Lorsque les autorités d'un État Partie ont immobilisé un navire battant pavillon d'un autre État Partie et qu'il est allégué que l'État qui a immobilisé le navire n'a pas observé les dispositions de la Convention prévoyant la prompte mainlevée de l'immobilisation du navire ou la mise en liberté de son équipage dès le dépôt d'une caution raisonnable ou d'une autre garantie financière, la question de la mainlevée ou de la mise en liberté peut être portée devant une cour ou un tribunal désigné d'un commun accord par les parties; à défaut d'accord dans un délai de 10 jours à compter du moment de l'immobilisation du navire ou de l'arrestation de l'équipage, cette question peut être portée devant une cour ou un tribunal accepté conformément à l'article 287 par l'État qui a procédé à l'immobilisation ou à l'arrestation, ou devant le Tribunal international du droit de la mer, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

2. La demande de mainlevée ou de mise en liberté ne peut être faite que par l'État du pavillon ou en son nom.

3. La cour ou le tribunal examine promptement cette demande et n'a à connaître que de la question de la mainlevée ou de la mise en liberté, sans préjudice de la suite qui sera donnée à toute action dont le navire, son propriétaire ou son équipage peuvent être l'objet devant la juridiction nationale appropriée. Les autorités de l'État qui a procédé à l'immobilisation ou à l'arrestation demeurent habilitées à ordonner à tout moment la mainlevée de l'immobilisation du navire ou la mise en liberté de son équipage.

4. Dès le dépôt de la caution ou de l'autre garantie financière déterminée par la cour ou le tribunal, les autorités de l'État qui a immobilisé le navire se conforment à la décision de la cour ou du tribunal concernant la mainlevée de l'immobilisation du navire ou de la mise en liberté de son équipage.

Article 293

Droit applicable

1. Une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la présente section applique les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci.

2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la faculté qu'a la cour ou le tribunal ayant compétence en vertu de la présente section de statuer ex aequo et bono si les parties sont d'accord.

Article 294

Procédures préliminaires

1. La Cour ou le tribunal prévu à l'article 287 saisi d'une demande au sujet d'un différend visé à l'article 297 décide, à la requête d'une partie, on peut décider d'office, si cette demande constitue un abus des voies de droit ou s'il est établi prima facie qu'elle est fondée. Si la cour ou le tribunal décide que la demande constitue un abus des voies de droit ou qu'elle est prima facie dénuée de fondement, il cesse d'examiner la demande.

2. À la réception de la demande, la cour ou le tribunal la notifie immédiatement à l'autre ou aux autres parties et fixe un délai raisonnable dans lequel elles peuvent lui demander de statuer sur les points visés au paragraphe 1.

3. Le présent article ne porte en rien atteinte au droit d'une partie à un différend de soulever des exceptions préliminaires conformément aux règles de procédure applicables.

Article 295

Épuisement des recours internes

Un différent entre États Parties relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention peut-être soumis aux procédures prévues à la présente section seulement après que les recours internes ont été épuisés selon ce que requiert le droit international.

Article 296

Caractère définitif et force obligatoire des décisions

1. Les décisions rendues par une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la présente section sont définitives, et toutes les parties au différend doivent s'y conformer.

2. Ces décisions n'ont force obligatoire que pour les parties et dans le cas d'espèce considéré.

SECTION 3

Limitations et exceptions
à l'application de la section 2

Article 297

Limitations à l'application de la section 2

1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention quant à l'exercice par un État côtier de ses droits souverains ou de sa juridiction tels que prévus dans la Convention sont soumis aux procédures de règlement prévues à la section 2 dans les cas où :

a) il est allégué que l'État côtier a contrevenu à la Convention en ce qui concerne la liberté et le droit de navigation ou de survol ou la liberté et le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins, ainsi qu'en ce qui concerne les utilisations de la mer aux autres fins internationalement licites visées à l'article 58;

b) il est allégué que, dans l'exercice de ces libertés et droits ou dans ces utilisations, un État a contrevenu à la Convention ou aux lois ou règlements adoptés par l'État côtier en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci; ou

c) il est allégué que l'État côtier a contrevenu à des règles ou normes internationales déterminées visant à protéger et à préserver le milieu marin qui lui sont applicables et qui ont été établies par la Convention, ou par l'intermédiaire d'une organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique agissant en conformité avec la Convention.

2. a) les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la Convention concernant la recherche scientifique marine sont réglés conformément à la section 2, sauf que l'État côtier n'est pas tenu d'accepter que soit soumis à un tel règlement un différend découlant :

i) de l'exercice par cet État d'un droit ou d'un pouvoir discrétionnaire conformément à l'article 246; ou

ii) de la décision de cet État d'ordonner la suspension ou la cessation d'un projet de recherche conformément à l'article 253.

b) les différends découlant d'une allégation de l'État chercheur que l'État côtier n'exerce pas, dans le cas d'un projet particulier, les droits que lui confèrent les articles 246 et 253 d'une manière compatible avec la Convention sont soumis, à la demande de l'une ou l'autre partie, à la conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de l'annexe V, étant entendu que la commission de conciliation ne doit mettre en cause ni l'exercice par l'État côtier de son pouvoir discrétionnaire de désigner des zones spécifiques, tel qu'il est prévu à l'article 246, paragraphe 6, ni l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de refuser son consentement conformément au paragraphe 5 du même article.

3. a) Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la Convention concernant la pêche sont réglés conformément à la section 2, sauf que l'État côtier n'est pas tenu d'accepter que soit soumis à un tel règlement un différend relatif à ses droits souverains sur les ressources biologiques de sa zone économique exclusive ou à l'exercice de ces droits, y compris son pouvoir discrétionnaire de fixer le volume admissible des captures et sa capacité de pêche, de répartir le reliquat entre d'autres États et d'arrêter les modalités et conditions établies dans ses lois et règlements en matière de conservation et de gestion.

b) Si le recours à la section 1 n'a pas permis d'aboutir à un règlement, le différend est soumis, à la demande de l'une quelconque des parties en litige, à la conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de l'annexe V, lorsqu'il est allégué que l'État côtier :

i) a manifestement failli à son obligation d'assurer, par des mesures appropriées de conservation et de gestion, que le maintien des ressources biologiques de la zone économique exclusive ne soit pas sérieusement compromis;

ii) a refusé arbitrairement de fixer, à la demande d'un autre État, le volume admissible des captures et sa capacité d'exploiter les ressources biologiques pour ce qui est des stocks dont l'exploitation intéresse cet autre État; ou

iii) a refusé arbitrairement à un État quelconque de lui attribuer, comme le prévoient les articles 62, 69 et 70 et selon les modalités et conditions qu'il a lui-même arrêtées et qui sont compatibles avec la Convention, tout ou partie du reliquat qu'il a déclaré exister.

c) En aucun cas la commission de conciliation ne substitue son pouvoir discrétionnaire à celui de l'État côtier.

d) Le rapport de la commission de conciliation doit être communiqué aux organisations internationales appropriées.

e) Lorsqu'ils négocient les accords prévus aux articles 69 et 70, les États Parties, à moins qu'ils n'en conviennent autrement, y incluent une clause prévoyant les mesures qu'ils doivent prendre pour réduire à un minimum les possibilités de divergence quant à l'interprétation ou à l'application de l'accord, ainsi que la procédure à suivre au cas où il y aurait néanmoins divergence.

Article 298

Exceptions facultatives à l'application de la section 2

1. Lorsqu'il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un État peut, sans préjudice des obligations découlant de la section 1, déclarer par écrit qu'il n'accepte pas une ou plusieurs des procédures de règlement des différends prévues à la section 2 en ce qui concerne une ou plusieurs des catégories suivantes de différends :

a) i) les différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques, pourvu que l'État qui a fait la déclaration accepte, lorsqu'un tel différend surgit après l'entrée en vigueur de la Convention et si les parties ne parviennent à aucun accord par voie de négociations dans un délai raisonnable, de le soumettre, à la demande de l'une d'entre elles, à la conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de l'annexe V, et étant entendu que ne peut être soumis à cette procédure aucun différend impliquant nécessairement l'examen simultané d'un différend non réglé relatif à la souveraineté ou à d'autres droits sur un territoire continental ou insulaire;

ii) une fois que la commission de conciliation a présenté son rapport, qui doit être motivé, les parties négocient un accord sur la base de ce rapport; si les négociations n'aboutissent pas, les parties soumettent la question, par consentement mutuel, aux procédures prévues à la section 2, à moins qu'elles n'en conviennent autrement;

iii) le présent alinéa ne s'applique ni aux différends relatifs à la délimitation de zones maritimes qui ont été définitivement réglés par un arrangement entre les parties, ni aux différends qui doivent être réglés conformément à un accord bilatéral ou multilatéral liant les parties;

b) les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l'article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d'une cour ou d'un tribunal;

c) les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n'invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention.

2. Un État Partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 peut à tout moment le retirer ou convenir de soumettre un différend exclu par cette déclaration à toute procédure de règlement prévue dans la Convention.

3. Un État Partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 ne peut soumettre un différend entrant dans une catégorie de différends exclus à l'une quelconque des procédures prévues dans la Convention sans le consentement de l'État Partie avec lequel il est en litige.

4. Si un État Partie a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1, lettre a), tout autre État Partie peut soumettre à la procédure spécifiée dans cette déclaration tout différend qui l'oppose à l'État auteur de la déclaration et qui entre dans une catégorie de différends exclus.

5. Une nouvelle déclaration ou une notification de retrait d'une déclaration n'affecte en rien la procédure en cours devant une cour ou un tribunal saisi conformément au présent article, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

6. Les déclarations ou les notifications de leur retrait visées au présent article sont déposées auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie aux États Parties.

Article 299

Droit des parties de convenir de la procédure

1. Tout différend qui a été exclu des procédures de règlement des différends prévues à la section 2 en vertu de l'article 297 ou par une déclaration faite conformément à l'article 298 ne peut être soumis à ces procédures que par accord des parties au différend.

2. Aucune disposition de la présente section ne porte atteinte au droit des parties à un différend de convenir d'une autre procédure de règlement de ce différend ou de le régler à l'amiable.

PARTIE XVI

Dispositions générales

Article 300

Bonne foi et abus de droit

Les États Parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la Convention et exercer les droits, les compétences et les libertés reconnus dans la Convention d'une manière qui ne constitue pas un abus de droit.

Article 301

Utilisation des mers à des fins pacifiques

Dans l'exercice de leurs droits et l'exécution de leurs obligations en vertu de la Convention, les États Parties s'abstiennent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les principes de droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies.

Article 302

Divulgation de renseignements

Sans préjudice du droit de tout État Partie de recourir aux procédures de règlement des différends prévues dans la Convention, aucune disposition de celle-ci ne peut être interprétée comme obligeant un État Partie, dans l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, à fournir des renseignements dont la divulgation serait contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.

Article 303

Objets archéologiques et historiques découverts en mer

1. Les États ont l'obligation de protéger les objets de caractère archéologique ou historique découverts en mer et coopèrent à cette fin.

2. Pour contrôler le commerce de ces objets, l'État côtier peut, en faisant application de l'article 33, considérer que leur enlèvement du fond de la mer dans la zone visée à cet article, sans son approbation, serait cause d'une infraction sur son territoire ou dans sa mer territoriale, aux lois et règlements de l'État côtier visés à ce même article.

3. Le présent article ne porte atteinte ni aux droits des propriétaires identifiables, au droit de récupérer des épaves et aux autres règles du droit maritime, ni aux lois et pratiques en matière d'échanges culturels.

4. Le présent article est sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international concernant la protection des objets de caractère archéologique ou historique.

Article 304

Responsabilité en cas de dommages

Les dispositions de la Convention relatives à la responsabilité encourue en cas de dommages sont sans préjudice de l'application des règles existantes et de l'établissement de nouvelles règles concernant la responsabilité en vertu du droit international.

PARTIE XVII

DISPOSITIONS FINALES

Article 305

Signature

1. La Convention est ouverte à la signature :

a) de tous les États;

b) de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie;

c) de tous les États associés autonomes qui ont choisi ce régime par un acte d'autodétermination supervisé et approuvé par l'Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières;

d) de tous les États associés autonomes qui, en vertu de leurs instruments d'association, ont compétence pour les matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières;

e) de tous les territoires qui jouissent d'une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l'Organisation des Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, et qui ont compétence pour les matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières;

f) des organisations internationales, conformément à l'annexe IX.

2. La Convention est ouverte à la signature, au ministère des Affaires étrangères de la Jamaïque jusqu'au 9 décembre 1984, ainsi qu'au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 1er juillet 1983 au 9 décembre 1984.

Article 306

Ratification et confirmation formelle

La Convention est soumise à ratification par les États et les autres entités visées à l'article 305, paragraphe 1, lettres b), c), d) et e), et à confirmation formelle, conformément à l'annexe IX, par les entités visées au paragraphe 1, lettre f), de cet article. Les instruments de ratification et de confirmation formelle sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 307

Adhésion

La Convention reste ouverte à l'adhésion des États et des autres entités visées à l'article 305. L'adhésion des entités visées à l'article 305, paragraphe 1, lettre f), est régie par l'annexe IX. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 308

Entrée en vigueur

1. La Convention entre en vigueur douze mois après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chaque État qui ratifie la Convention ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, sous réserve du paragraphe 1.

3. L'Assemblée de l'Autorité se réunit à la date d'entrée en vigueur de la Convention et élit le Conseil de l'Autorité. Au cas où l'article 161 ne pourrait être strictement appliqué, le premier Conseil est constitué de manière compatible avec les fins visées à cet article.

4. Les règles, règlements et procédures élaborés par la Commission préparatoire s'appliquent provisoirement en attendant qu'ils soient officiellement adoptés par l'Autorité conformément à la partie XI.

5. L'Autorité et ses organes agissent conformément à la résolution II de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, relative aux investissements préparatoires, et aux décisions prises par la Commission préparatoire en application de cette résolution.

Article 309

Réserves et exceptions

La Convention n'admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu'elle autorise expressément dans d'autres articles.

Article 310

Déclarations

L'article 309 n'interdit pas à un État, au moment où il signe ou ratifie la Convention, ou adhère à celle-ci, de faire des déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue d'harmoniser ses lois et règlements avec la Convention, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à cet État.

Article 311

Relation avec d'autres conventions et accords internationaux

1. La Convention l'emporte, entre les États Parties, sur les Conventions de Genève du 29 avril 1958 sur le droit de la mer.

2. La Convention ne modifie en rien les droits et obligations des États Parties qui découlent d'autres traités compatibles avec elle, et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres États Parties des droits qu'ils tiennent de la Convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.

3. Deux ou plus de deux États Parties peuvent conclure des accords qui modifient ou suspendent l'application des dispositions de la Convention et qui s'appliquent uniquement à leurs relations mutuelles, à condition que ces accords ne portent pas sur une des dispositions de la Convention dont le non-respect serait incompatible avec la réalisation de son objet et de son but, et à condition également que ces accords n'affectent pas l'application des principes fondamentaux énoncés dans la Convention et ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres États Parties des droits qu'ils tiennent de la Convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.

4. Les États Parties qui se proposent de conclure un accord visé au paragraphe 3 notifient aux autres Parties, par l'entremise du dépositaire de la Convvention, leur intention de conclure l'accord ainsi que les modifications ou la suspension de l'application des dispositions de la Convention qu'il prévoirait.

5. Le présent article ne porte pas atteinte aux accords internationaux expressément autorisés ou maintenus par d'autres articles de la Convention.

6. Les États Parties conviennent qu'aucune modification ne peut être apportée au principe fondamental concernant le patrimoine commun de l'humanité énoncé à l'article 136 et qu'ils ne seront parties à aucun accord dérogeant à ce principe.

Article 312

Amendement

1. À l'expiration d'une période de 10 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention, tout État Partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des amendements à la Convention sur des points précis, pour autant qu'ils ne portent pas sur les activités menées dans la zone, et demander la convocation d'une conférence chargée d'examiner les amendements ainsi proposés. Le Secrétaire général transmet cette communication à tous les États Parties. Il convoque la conférence si, dans les 12 mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des États Parties répondent favorablement à cette demande.

2. À moins qu'elle n'en décide autrement, la conférence d'amendement applique la procédure de prise de décisions suivie par la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle ne devrait ménager aucun effort pour aboutir à un accord sur les amendements par voie de consensus et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces amendements tant que tous les efforts en vue d'aboutir à un consensus n'auront pas été épuisés.

Article 313

Amendement par procédure simplifiée

1. Tout État Partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un amendement à la Convention, autre qu'un amendement portant sur les activités menées dans la Zone, et demander qu'il soit adopté selon la procédure simplifié eprévue au présent article, sans convocation d'une conférence. Le Secretaire général transmet la communication à tous les États Parties.

2. Si, dans les 12 mois qui suivent la date de transmission de la communication, un État Partie fait une objection à l'amendement proposé ou à la proposition tendant à le faire adopter selon la procédure simplifiée, l'amendement proposé est considéré comme rejeté. Le Secrétaire général en adresse notification à tous les États Parties.

3. Si, 12 mois après la date de transmission de la communication, aucun État Partie n'a fait d'objection à l'amendement proposé ou à la proposition tendant à le faire adopter selon la procédure simplifiée, l'amendement proposé est considéré comme adopté. Le Secrétaire général en adresse notification à tous les États Parties.

Article 314

Amendements aux dispositions de la Convention
portant exclusivement sur les activités menées dans la Zone

1. Tout État Partie peut présenter, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général de l'Autorité, une proposition d'amendement aux dispositions de la Convention portant exclusivement sur les activités menées dans la Zone, y compris les dispositions de la section 4 de l'annexe VI. Le Secrétaire général transmet cette communication à tous les États Parties. Une fois approuvé par le Conseil, l'amendement proposé doit être approuvé par l'Assemblée. Les représentants des États Parties sont munis des pleins pouvoirs pour examiner et approuver l'amendement proposé. La proposition d'amendement, telle qu'elle a été approuvée par le Conseil et l'Assemblée, est considérée comme adoptée.

2. Avant d'approuver un amendement conformément au paragraphe 1, le Conseil et l'Assemblée s'assurent qu'il ne porte pas atteinte au système d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone, en attendant la convocation de la Conférence de révision conformément à l'article 155.

Article 315

Amendements : signature, ratification, adhésion
et textes faisant foi

1. Les amendements à la Convention, une fois adoptés, sont ouverts à la signature des États Parties au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, pendant une période de 12 mois à compter de la date de leur adoption, à moins que ces amendements n'en disposent autrement.

2. Les articles 306, 307 et 320 s'appliquent à tous les amendements à la Convention.

Article 316

Entrée en vigueur des amendements

1. Pour les États Parties qui les ont ratifiés ou y ont adhéré, les amendements à la Convention, autres que ceux qui sont visés au paragraphe 5, entrent en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion des deux tiers des États Parties ou de 60 États Parties, le plus élevé de ces deux nombres étant retenu. Les amendements ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres États Parties des droits qu'ils tiennent de la Convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.

2. Un amendement peut prévoir que son entrée en vigueur requiert un nombre de ratifications ou d'adhésions plus élevé que celui exigé par le présent article.

3. Pour chaque État Partie qui a ratifié un amendement visé au paragraphe 1 ou y a adhéré après la date de dépôt du nombre requis d'instruments de ratification ou d'adhésion, cet amendement entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt par l'État Partie de son instrument de ratification ou d'adhésion.

4. Tout État qui devient Partie à la Convention après l'entrée en vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 1 est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :

a) Partie à la Convention telle qu'elle est amendée; et

b) Partie à la Convention non amendée au regard de tout État Partie qui n'est pas lié par cet amendement.

5. Les amendement portant exclusivement sur les activités menées dans la Zone et les amendements à l'annexe VI entrent en vigueur pour tous les États Parties un an après la date de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion des trois quarts des États Parties.

6. Tout État qui devient Partie à la Convention après l'entrée en vigueur d'amendements visés au paragraphe 5 est considéré comme étant Partie à la Convention telle qu'elle est amendée.

Article 317

Dénonciation

1. Un État Partie peut dénoncer la Convention, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et indiquer les motifs de la dénonciation. Le fait de ne pas indiquer de motifs n'affecte pas la validité de la dénonciation. Celle-ci prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins qu'elle ne prévoit une date ultérieure.

2. La dénonciation ne dégage pas un État des obligations financières et contractuelles encourues par lui alors qu'il était Partie à la Convention, et la dénonciation n'affecte pas non plus les droits, obligations ou situations juridiques découlant pour cet État de l'application de la Convention avant que celle-ci ne cesse d'être en vigueur à son égard.

3. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout État Partie de remplir toute obligation énoncée dans la Convention à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci.

Article 318

Statut des annexes

Les annexes font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la Convention renvoie également à ses annexes, et une référence à une partie de la Convention renvoie aussi aux annexes qui s'y rapportent.

Article 319

Dépositaire

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la Convention et des amendements qui s'y rapportent.

2. Outre ses fonctions de dépositaire, le Secrétaire général :

a) fait rapport à tous les États Parties, à l'Autorité et aux organisations internationales compétentes sur les questions de caractère général qui ont surgi à propos de la Convention;

b) notifie à l'Autorité les ratifications, confirmations formelles et adhésions dont la Convention et les amendements qui s'y rapportent font l'objet, ainsi que les dénonciations de la Convention;

c) notifie aux États Parties les accords conclus conformément à l'article 311, paragraphe 4;

d) transmet aux États Parties, pour ratification ou adhésion, les amendements adoptés conformément à la Convention;

e) convoque les réunions nécessaires des États Parties conformément à la Convention.

3. a) Le Secrétaire général transmet également aux observateurs visés à l'article 156 :

i) les rapports visés au paragraphe 2, lettre a);

ii) les notifications visées au paragraphe 2, lettres b) et c);

iii) à titre d'information, le texte des amendements visés au paragraphe 2, lettre d).

b) Le Secrétaire général invite également ces observateurs à participer en qualité d'observateurs aux réunions des États Parties visées au paragraphe 2, lettre e).

Article 320

Textes faisant foi

L'original de la Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé, compte tenu de l'article 305, paragraphe 2, auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la Convention.

FAIT À MONTEGO BAY, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux.


ANNEXE I

Grands migrateurs

1. Thon blanc germon : Thunnus alalunga.

2. Thon rouge : Thunnus thynnus.

3. Thon obèse à gros oeil : Thunnus obesus.

4. Bonite à ventre rayé : Katsuwonus pelamis.

5. Thon à nageoire jaune : Thunnus albacares.

6. Thon noir : Thunnus atlanticus.

7. Thonine : Euthynnus alletteratus; Euthynnus affinis.

8. Thon à nageoire bleue : Thunnus maccoyii.

9. Auxide : Auxis thazard; Auxis rochei.

10. Brème de mer : Bramidae.

11. Martin : Tetrapturus angustirostris; Tetrapturus belone; Tetrapturus pfluegeri; Tetrapturus albidus; Tetrapturus audax; Tetrapturus georgei; Makaira mazara; Makaira indica; Makaira nigricans.

12. Voilier : Istiophorus platypterus; Istiophorus albicans.

13. Espadon : Xiphias gladius.

14. Sauri ou balaou : Scomberesox saurus, Cololabis saira; Cololabis adocetus; Scomberesox saurus scombroides.

15. Coryphène ou dorade tropicale : Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis.

16. Requin : Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Rhincodon typus; Carchahinidae; Sphyrnidae; Isuridae.

17. Cétacés (baleines et marsouins) : Physeteridae; Belaenopteridae; Balaenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.


ANNEXE II

Commission des limites du plateau continental

Article premier

En application de l'article 76, une Commission des limites du plateau continental au-delà de 200 milles marins est créée conformément aux articles suivants.

Article 2

1. La Commision comprend 21 membres, experts en matière de géologie, de géophysique ou d'hydrographie, élus par les États Parties à la Convention parmi leurs ressortissants, compte dûment tenu de la nécessité d'assurer une représentation géographique équitable, ces membres exerçant leurs fonctions à titre individuel.

2. La première élection aura lieu dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la Convention. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies adresse, trois mois au moins avant la date de chaque élection, une lettre aux États Parties pour les inviter à soumettre des candidatures après les consultations régionales appropriées, et ce dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général établit dans l'ordre alphabétique une liste de tous les candidats ainsi désignés et soumet cette liste à tous les États Parties.

3. L'élection des membres de la Commission a lieu lors d'une réunion des États Parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. Le quorum est constitué par les deux tiers des États Parties. Sont élus membres de la Commission les candidats qui recueillent les suffrages des deux tiers des membres présents et votants. Trois membres au moins de chaque région géographique sont élus.

4. Les membres de la Commission sont élus pour un mandat de cinq ans. Ils sont rééligibles.

5. L'État Partie qui a soumis la candidature d'un membre de la Commission prend à sa charge les dépenses qu'encourt celui-ci lorsqu'il s'acquitte de ses fonctions pour le compte de la Commission. L'État côtier concerné prend à sa charge les dépenses encourues en ce qui concerne les avis visés à l'article 3, paragraphe 1, lettre b) de la présente annexe. Le secrétariat de la Commission est assuré par les soins du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 3

1. Les fonctions de la Commission sont les suivantes :

a) examiner les données et autres renseignements présentés par les États côtiers en ce qui concerne la limite extérieure du plateau continental lorsque ce plateau s'étend au-delà de 200 milles marins et soumettre des recommandations conformément à l'article 76, et au Mémorandum d'accord adopté le 29 août 1980 par la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer;

b) émettre, à la demande de l'État côtier concerné, des avis scientifiques et techniques en vue de l'établissement des données visées à la lettre précédente.

2. La Commission peut coopérer, dans la mesure jugée nécessaire ou utile, avec la Commission océanographique intergouvernementale de l'Unesco, l'Organisation hydrographique internationale et d'autres organisations internationales compétentes en vue de se procurer des données scientifiques et techniques susceptibles de l'aider à s'acquitter de ses responsabilités.

Article 4

L'État côtier qui se propose de fixer, en application de l'article 76, la limite extérieure de son plateau continental au-delà de 200 milles marins, soumet à la Commission les caractéristiques de cette limite, avec données scientifiques et techniques à l'appui dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État. L'État côtier communique en même temps les noms de tous membres de la Commission qui lui ont fourni des avis scientifiques et techniques.

Article 5

À moins qu'elle n'en décide autrement, la Commission fonctionne par l'intermédiaire de deux sous-commissions composées de sept membres désignés d'une manière équilibrée compte tenu des éléments spécifiques de chaque demande soumise par un État côtier. Les membres de la Commission qui sont ressortissants de l'État côtier qui a soumis une demande, non plus qu'un membre de la Commission qui a aidé l'État côtier en lui fournissant des avis scientifiques et techniques au sujet du tracé, ne peuvent faire partie de la Sous-Commission chargée d'examiner la demande, mais ils ont le droit de participer en tant que membres aux travaux de la Commission concernant celle-ci. L'État côtier qui a soumis une demande à la Commission peut y envoyer des représentants qui participeront aux travaux pertinents sans droit de vote.

Article 6

1. La Sous-Commission soumet ses recommandations à la Commission.

2. La Commission approuve les recommandations de la Sous-Commission à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

3. Les recommandations de la Commission sont soumises par écrit à l'État côtier qui a présenté la demande ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 7

Les États côtiers fixent la limite extérieure de leur plateau continental conformément à l'article 76, paragraphe 8 et aux procédures nationales appropriées.

Article 8

S'il est en désaccord avec les recommandations de la Commission, l'État côtier lui soumet, dans un délai raisonnable, une demande révisée ou une nouvelle demande.

Article 9

Les actes de la Commission ne préjugent pas les questions relatives à l'établissement des limites entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face.

ANNEXE III

Dispositions de base régissant la prospection,
l'exploration et l'exploitation

Article premier

Droits sur les minéraux

Le transfert des droits sur les minéraux intervient au moment de l'extraction de ceux-ci conformément à la Convention.

Article 2

Prospection

1. a) L'Autorité encourage la prospection dans la zone.

b) La prospection ne peut être entreprise que lorsque l'Autorité a reçu du futur prospecteur un engagement écrit satisfaisant indiquant qu'il respectera la Convention et les règles, règlements et procédures de l'Autorité concernant la coopération aux programmes de formation visés aux articles 143 et 144, et la protection du milieu marin et qu'il accepte que l'Autorité en vérifie le respect. Le futur prospecteur notifie à l'Autorité, en même temps que cet engagement, les limites approximatives de la zone ou des zones devant être prospectées.

c) La prospection peut être réalisée simultanément par plusieurs prospecteurs dans la même zone ou les mêmes zones.

2. La prospection ne confère au prospecteur aucun droit sur les ressources. Le prospecteur peut toutefois extraire une quantité raisonnable de minéraux à titre d'échantillons.

Article 3

Exploration et exploitation

1. L'Entreprise, les États Parties et les autres entités ou personnes visées à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), peuvent demander à l'Autorité d'approuver des plans de travail portant sur les activités à mener dans la zone.

2. L'Entreprise peut faire une demande portant sur n'importe quelle partie de la zone, mais les demandes présentées par d'autres entités ou personnes pour des secteurs réservés doivent satisfaire en outre aux conditions énoncés à l'article 9 de la présente annexe.

3. L'exploration et l'exploitation ne sont menées que dans les secteurs spécifiés par les plans de travail visés à l'article 153, paragraphe 3, et approuvés par l'Autorité conformément à la Convention et aux règles, règlements et procédures pertinents de l'Autorité.

4. Tout plan de travail approuvé doit :

a) être conforme à la Convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité;

b) prévoir le contrôle de l'Autorité sur les activités menées dans la zone, conformément à l'article 153, paragraphe 4;

c) conférer à l'exploitant, conformément aux règles, règlements et procédures de l'Autorité, des droits exclusifs pour l'exploration et l'exploitation dans le secteur visé par le plan de travail, des catégories de ressources qui y sont spécifiées. Si un demandeur soumet un plan de travail ne portant que sur la phase d'exploration ou celle d'exploitation, des droits exclusifs lui sont conférés pour cette seul phase.

5. Une fois approuvé par l'Autorité, tout plan de travail, à moins qu'il n'ait été soumis par l'Entreprise, revêt la forme d'un contrat conclu entre l'Autorité et le ou les demandeurs.

Article 4

Conditions de qualification des demandeurs

1. Sont qualifiés les demandeurs, autres que l'Entreprise, qui remplissent les conditions énoncées à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), en matière de nationalité ou de contrôle et de patronage et doivent suivre les procédures et répondre aux critères de qualification énoncés dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité.

2. Sous réserve du paragraphe 6, ces critères de qualification se rapportent à la capacité financière et technique du demandeur ainsi qu'à la façon dont celui-ci a exécuté les contrats antérieurement avec l'Autorité.

3. Tout demandeur est patronné par l'État Partie dont il est ressortissant, sauf si le demandeur a plus d'une nationalité, comme c'est le cas pour une association ou un consortium composé d'entités ou personnes relevant de différents États, auquel cas tous les États Parties concernés doivent patronner la demande, ou si le demandeur est effectivement contrôlé par un autre État Partie ou par ses ressortissants, auquel cas les deux États Parties doivent patronner la demande. Les critères et procédures d'application des conditions de patronage sont énoncés dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité.

4. Il incombe à l'État Partie ou aux États Parties qui patronnent une demande de veiller, en application de l'article 139 et au regard de leurs systèmes juridiques, à ce que les activités menées dans la zone par un contractant que cet État ou ces États patronnent le soient conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat et à la Convention. Toutefois, un État Partie n'est pas responsable des dommages résultant du manquement de la part d'un contractantpatronné par lui à ses obligations s'il a adopté les lois et règlements et pris les mesures administratives qui, au regard de son système juridique, sont raisonnablement appropriées pour assurer le respect effectif de ces obligations par les personnes relevant de sa juridiction.

5. Les procédures pour apprécier les demandes présentées par des États Parties doivent tenir compte de leur qualité d'États.

6. Les critères de qualification exigent que tout demandeur, sans exception, s'engage dans sa demande à :

a) accepter comme exécutoires et à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la partie XI, des règles, règlements et procédures de l'Autorité, des décisions des organes de celle-ci et des clauses des contrats qu'il a conclus avec l'Autorité;

b) accepter que l'Autorité exerce sur les activités menées dans la zone le contrôle autorisé par la Convention;

c) fournir à l'Autorité l'assurance écrite qu'il remplira de bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu du contrat;

d) respecter les dispositions relatives au transfert des techniques énoncées à l'article 5 de la présente annexe.

Article 5

Transfert des techniques

1. Lorsqu'il soumet un plan de travail, tout demandeur met à la disposition de l'Autorité une description générale de l'équipement et des méthodes qui seront utilisées pour les activités menées dans la zone et autres informations pertinentes qui ne sont pas propriété industrielle et qui portent sur les caractéristiques des techniques envisagées, ainsi que des informations indiquant où ces techniques sont disponibles.

2. Tout exploitant communique à l'Autorité les changements apportés à la description, aux données et aux informations mises à la disposition de l'Autoirté en vertu du paragraphe 1 chaque fois qu'une modification ou une innovation technique importante est introduite.

3. Tout contrat portant sur des activités à mener dans la zone contient des clauses par lesquelles le contractant s'engage à :

a) mettre à la disposition de l'Entreprise, à la demande de l'Autorité et selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, les techniques qu'il utilise pour mener des activités dans la zone au titre du contrat et qu'il est en droit de transférer. Le transfert s'effectue par voie d'accords de licence ou d'autres arrangements appropriés que le contractant négocie avec l'Entreprise et qui sont consignés dans un accord spécial complétant le contrat. Cet engagement ne peut être évoqué que si l'Entreprise constate qu'elle n'est pas en mesure d'obtenir sur le marché libre, selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, les mêmes techniques ou des techniques aussi efficaces et appropriées;

b) obtenir du propriétaire de toute technique à utiliser pour mener des activités dans la Zone au titre du contrat, et qui n'est ni visée à la lettre a), ni généralement disponible sur le marché libre, l'assurance écrite qu'à la demande de l'Autorité, il autorisera l'Entreprise, par voie d'accords de licence ou d'autres arrangements appropriés, à utiliser cette technique dans la même mesure que le contractant, et selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables. En l'absence d'une telle assurance, ces techniques ne peuvent être utilisées par le contractant pour mener des activités dans la Zone;

c) acquérir, par un contrat exécutoire, à la demande de l'Entreprise et s'il peut le faire sans que cela entraîne pour lui des frais importants, le droit de transférer à l'Entreprise toute technique qu'il utilise pour mener des activités dans la Zone au titre du contrat, qu'il n'est pas déjà en droit de transférer et qui n'est pas généralement disponible sur le marché libre. Si, dans le cadre d'une société, il existe un lien substantiel entre le contractant et le

propriétaire de la technique, l'étroitesse de ce lien et le degré de contrôle ou d'influence sont pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer si toutes les dispositions possibles ont été prises pour l'acquisition d'un tel droit. Si le contractant exerce un contrôle effectif sur le propriétaire et n'acquiert pas ce droit auprès de lui, il en est tenu compte pour déterminer si le contractant est qualifié lorsqu'il soumet une nouvelle demande d'approbation d'un plan de travail;

d) faciliter à l'Entreprise, à sa demande, l'acquisition de toute technique visée à la lettre b), par voie d'accords de licence ou d'autres arrangements appropriés, selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, au cas où elle déciderait de négocier directement avec le propriétaire;

e) prendre à l'égard d'un État ou groupe d'États en développement qui a sollicité un contrat en vertu de l'article 9 de la présente annexe, les mêmes dispositions que celles prescrites aux lettres a), b), c) et d), à condition qu'elles se limitent à l'exploitation de la partie de la zone proposée par le contractant qui a été réservée en application de l'article 8 de la présente annexe et que les activités, prévues dans le contrat sollicité par l'État ou groupe d'États en développement, n'impliquent pas de transfert de techniques au profit d'un État tiers ou de ressortissants d'un État tiers. L'obligation prévue par la présente disposition ne s'applique qu'aux contractants dont les techniques n'ont pas fait l'objet d'une demande de transfert à l'Entreprise ou n'ont pas déjà été transférées à celle-ci.

4. Les différends qui concernent les engagements requis au paragraphe 3, tout comme ceux qui concernent les autres clauses des contracts, sont soumis à la procédure de règlement obligatoire des différends prévue à la partie XI, et le non-respect de ces engagements peut entraîner des peines d'amende et la suspension ou la résiliation du contrat conformément à l'article 18 de la présente annexe. Les différends portant sur le point de savoir si les offres faites par le contractant comportent des modalités et conditions commerciales justes et raisonnables peuvent être soumis par l'une quelconque des parties à la procédure d'arbitrage commercial obligatoire prévue dans le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI ou à toute autre procédure d'arbitrage prescrite dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité. Si l'arbitrage aboutit à une décision négative sur ce point, le contractant dispose de 45 jours pour modifier son offre afin qu'elle comporte des modalités et conditions commerciales justes et raisonnables avant que l'Autorité ne prenne une décision en application de l'article 18 de la présente annexe.

5. Si l'Entreprise n'est pas en mesure d'obtenir, selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, des techniques appropriées pour entreprendre, en temps opportun, l'extraction et le traitement des minéraux de la Zone, le Conseil ou l'Assemblée peut convoquer un groupe d'États Parties composé des États qui mènent des activités dans la Zone, de ceux qui patronnent des entités ou personnes menant de telles activités et d'autres États Parties qui ont accès à ces techniques. Ce groupe prend, après consultations, des mesures efficaces pour faire en sorte que ces techniques soient mises à la dispositions de l'Entreprise selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables. Chacun de ces États Parties prend, à cette fin, toutes les mesures possibles dans la pratique au regard de son système juridique.

6. Dans le cas d'entreprises conjointes avec l'Entreprise, le transfert des techniques s'effectue conformément à l'accord régissant ces entreprises.

7. Les engagements requis au paragraphe 3 sont inclus dans chaque contrat portant sur des activités à mener dans la Zone jusqu'à expiration d'une période de 10 ans après le démarrage de la production commerciale par l'Entreprise et peuvent être invoqués au cours de cette période.

8. Aux fins du présent article, on entend par « techniques » l'équipement spécialisé et le savoir-faire technique, y compris les descriptifs, les manuels, les notices explicatives, la formation, les conseils et l'assistance techniques nécessaires au montage, à l'entretien et au fonctionnement d'un système viable ainsi que le droit d'utiliser ces éléments à cette fin sur une base non exclusive.

Article 6

Approbation des plans de travail

1. L'Autorité entreprendra l'examen des plans de travail proposés six mois après l'entrée en vigueur de la Convention, puis tous les quatre mois.

2. Lors de l'examen d'une demande d'approbation d'un plan de travail revêtant la forme d'un contrat, l'Autorité s'assure tout d'abord que :

a) le demandeur a suivi les procédures de présentation des demandes visées à l'article 4 de la présente annexe et qu'il a pris envers l'Autorité les engagements et lui a donné les assurances que requiert cet article. Si ces procédures n'ont pas été suivies, ou si l'un quelconque de ces engagements et assurances fait défaut, le demandeur dipose d'un délai de 45 jours pour remédier à ces carences;

b) le demandeur est qualifié au sens de l'article 4 de la présente annexe.

3. Tous les plans de travail proposés sont examinés dans l'ordre de leur réception. Les plans de travail proposés doivent être conformes et sont soumis aux dispositions pertinentes de la Convention ainsi qu'aux règles, règlements et procédures de l'Autorité, y compris les conditions relatives aux opérations, les contributions financières et les engagements en matière de transfert de techniques. Si les plans de travail proposés sont conformes à ces dispositions, l'Autorité les approuve, à condition qu'ils soient également conformes aux conditions uniformes et non discriminatoires énoncées dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité, à moins :

a) qu'une partie ou la totalité de la zone visée par le plan de travail proposé ne soit comprise dans un plan de travail déjà approuvé ou dans un plan de travail précédemment proposé sur lequel l'Autorité n'a pas encore statué définitivement;

b) que la mise en exploitation d'une partie ou de la totalité de la zone visée par le plan de travail proposé n'ait été exclue par l'Autorité en application de l'article 162, paragraphe 2, lettre x); ou

c) que le plan de travail proposé ne soit soumis ou patronné par un État Partie qui a déjà fait approuver :

i) des plans de travail relatifs à l'exploration et à l'exploitation de gisements de nodules polymétalliques dans des secteurs non réservés dont la superficie, ajoutée à celle de l'une ou l'autre partie de la zone visée par le plan de travail proposé, dépasserait 30 p. 100 de la superficie d'une zone circulaire de 400 000 km2 déterminés à partir du centre de l'une ou l'autre partie de la zone visée par le plan de travail proposé;

ii) des plans de travail relatifs à l'exploration et à l'exploitation de gisements de nodules polymétalliques dans des secteurs non réservés représentant ensemble 2 p. 100 de la superficie totale de la Zone qui n'a pas été réservée et dont la mise en exploitation n'a pas été exclue en application de l'article 162, paragraphe 2, lettre x).

4. Aux fins de l'application de la règle énoncée au paragraphe 3, lettre c), un plan de travail soumis par une association ou un consortium est imputé sur une base proportionnelle aux États Parties qui patronnent l'association ou le consortium conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la présente annexe. L'Autorité peut approuver des plans de travail régis par le paragraphe 3, lettre c), si elle établit que cette approbation ne donne pas à un État Partie ou à des entités ou personnes qu'il patronne la possibilité de monopoliser des activités menées dans la Zone ou d'empêcher d'autres États Parties d'y mener des activités.

5. Nonobstant le paragraphe 3, lettre a), l'Autorité peut, après la fin de la période intérimaire visée à l'article 151, paragraphe 3, adopter, au moyen de règles, règlements et procédures, d'autres procédures et critères compatibles avec la Convention pour déterminer, en cas de choix entre les demandeurs pour une zone donnée, ceux dont les plans de travail seront approuvés. Ces procédures et critères doivent assurer l'approbation des plans de travail sur une base équitable et non discriminatoire.

Article 7

Choix entre les demandeurs d'autorisations de production

1. Au terme d'une période de six mois après l'entrée en vigueur de la Convention, puis tous les quatre mois, l'Autorité examine les demandes d'autorisations de production présentées au cours de la période précédente. Si toutes ces demandes peuvent être approuvées sans que les limites de production soient dépassées et sans que l'Autorité contrevienne aux obligations qu'elle a assumée au titre d'un accord ou arrangement de produit auquel elle est devenue partie, comme le prévoit l'article 151, l'Autorité délivre les autorisations demandées.

2. Lorsqu'un choix doit être fait entre les demandeurs d'autorisations de production en raison de la limitation de production prévue à l'article 151, paragraphes 2 à 7, ou des obligations qui lui incombent en vertu d'un accord ou arrangement de produit auquel elle est devenue partie comme le prévoit l'article 151, paragraphe 1, l'Autorité procède à ce choix sur la base de critères objectifs et non discriminatoires fixés dans ses règles, règlements et procédures.

3. Dans l'application du paragraphe 2, l'Autorité donne la priorité aux demandeurs qui :

a) offrent les meilleures garanties d'efficacité, compte tenu de leur capacité financière et technique et de la façon dont ils ont exécuté, le cas échéant, des plans de travail précédemment approuvés;

b) offrent à l'Autorité la perspective de gains financiers plus rapides, compte tenu de la date prévue pour le démarrage de la production commerciale;

c) ont déjà investi le plus de moyens et d'efforts dans la prospection ou l'exploration.

4. Les demandeurs qui n'ont pas été choisis au cours d'une période quelconque ont priorité lors des périodes ultérieures jusqu'à ce qu'ils reçoivent une autorisation de production.

5. Le choix est fait compte tenu de la nécessité d'offrir à tous les États Parties une meilleure possibilité de participer aux activités menées dans la Zone et de la nécessité d'éviter la monopolisation de ces activités, indépendamment du système économique et social de ces États ou de leur situation géographique, de manière qu'il n'y ait de discrimination à l'encontre d'aucun État ou système.

6. Chaque fois qu'il y a en exploitation moins de secteurs réservés que de secteurs non réservés, les demandes d'autorisations de production concernant les secteurs réservés ont priorité.

7. Les décisions visées au présent article sont prises aussitôt que possible après l'expiration de chaque période.

Article 8

Réservation de secteurs

Chaque demande, autre que celles présentées par l'Entreprise ou par toutes autres entités ou personnes et portant sur des secteurs réservés, doit couvrir une zone, pas nécessairement d'un seul tenant, ayant une superficie totale et une valeur commerciale estimative suffisantes pour permettre deux opérations d'extraction minière. Le demandeur indique les coordonnées permettant de diviser la zone en deux parties de valeur commerciale estimative égale et communique toutes les données qu'il a recueillies pour les deux parties de la zone. Sans préjudice des pouvoirs que détient l'Autorité en application de l'article 17 de la présente annexe, les données qui doivent lui être communiqués en ce qui concerne les nodules polymétalliques portent sur les levés, les échantillons, la concentration de nodules et les métaux qu'ils contiennent. Dans les 45 jours suivant la réception de ces données, l'Autorité désigne la partie qui sera réservée exclusivement à des activités qu'elle mènera par l'intermédiaire de l'Entreprise ou en association avec des États en développement. Cette désignation peut être différée de 45 jours supplémentaires si l'Autorité charge un expert indépendant de déterminer si toutes les données requises par le présent article lui ont été communiquées. Le secteur désigné devient un secteur réservé dès que le plan de travail concernant le secteur non réservé est approuvé et le contrat signé.

Article 9

Activités menées dans les secteurs réservés

1. Il appartient à l'Entreprise de décider si elle désire mener elle-même les activités dans chaque secteur réservé. Cette décision peut être prise à n'importe quel moment, à moins que l'Autorité ne reçoive une notification conformément au paragraphe 4, auquel cas l'Entreprise prend sa décision dans un délai raisonnable. L'Entreprise peut décider d'exploiter ces secteurs, au titre d'entreprises conjointes avec l'État ou l'entité ou personne intéressé.

2. L'Entreprise peut conclure des contrats pour l'exécution d'une partie de ses activités conformément à l'article 12 de l'annexe IV. Elle peut également, pour mener ces activités, s'associer dans des entreprises conjointes avec toute entité ou personne qui est habilitée à mener des activités dans la Zone en application de l'article 153, paragraphe 2, lettre b). Lorsqu'elle envisage de telles entreprises conjointes, l'Entreprise offre la possibilité d'une participation effective aux États Parties qui sont des États en développement ainsi qu'à leurs ressortissants.

3. L'Autorité peut prescrire, dans ses règles, règlements et procédures, des conditions de fond et de procédure régissant de tels contrats et entreprises conjointes.

4. Tout État Partie qui est un État en développement, ou toute personne physique ou morale patronnée par lui et effectivement contrôlée par lui ou par un autre État en développement, qui est un demandeur qualifié, ou tout groupe des catégories précitées, peut notifier à l'Autorité son désir de soumettre un plan de travail pour un secteur réservé en application de l'article 6 de la présente annexe. Le plan de travail est examiné si l'Entreprise décide, en application du paragraphe 1, de ne pas mener d'activités dans ce secteur.

Article 10

Préférence et priorité accordées à certains demandeurs

Lorsque, en application de l'article 3, paragraphe 4, lettre c) de la présente annexe, un plan de travail a été approuvé uniquement pour l'exploration, son détenteur a préférence et priorité sur les autres demandeurs s'il soumet un plan de travail portant sur l'exploitation du même secteur et des mêmes ressources. Cette préférence et ce rang de priorité peuvent toutefois lui être retirés au cas où il n'aurait pas exécuté le plan de travail de façon satisfaisante.

Article 11

Accords de coentreprise

1. Les contrats peuvent prévoir des accords de coentreprise entre le contractant et l'Autorité, agissant par l'intermédiaire de l'Entreprise, sous la forme d'entreprise conjointes ou de partage de production, ainsi que toute autre forme d'accords de coentreprise, qui jouissent de la même protection en matière de révision, de suspension ou de résiliation que les contrats passés avec l'Autorité.

2. Les contractants qui concluent avec l'Entreprise de tels accords de coentreprises peuvent bénéficier des incitations financières prévues à l'article 13 de la présente annexe.

3. Les partenaires de l'Entreprise dans une entreprise conjointe sont tenus aux paiements prescrits à l'article 13 de la présente annexe, au prorata de leur participation à l'entreprise conjointe, sous réserve des incitations financières prévues à cet article.

Article 12

Activités menées par l'Entreprise

1. Les activités menées dans la Zone par l'Entreprise en application de l'article 153, paragraphe 2, lettre a), sont régies par la partie XI, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et les décisions pertinentes de celle-ci.

2. Tout plan de travail soumis par l'Entreprise doit être accompagné des preuves de sa capacité financière et technique.

Article 13

Clauses financières des contrats

1. Lorsqu'elle adopte des règles, règlements et procédures relatifs aux clauses financières des contrats entre l'Autorité et les entités ou personnes visées à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), et lorsqu'elle négocie les clauses financières d'un tel contrat conformément à la partie XI et à ces règles, règlements et procédures, l'Autorité vise les objectifs suivants :

a) s'assurer le maximum de recettes provenant de la production commerciale;

b) faire en sorte que des investissements et des techniques appropriés soient consacrés à l'exploration et à l'exploitation des ressources de la Zone;

c) faire en sorte que les contractants soient traités sur un pied d'égalité du point de vue financier et que leurs obligations financières soient comparables;

d) fournir des incitations sur une base uniforme et non discriminatoire pour encourager les contractants à conclure des accords de co-entreprise avec l'Entreprise et avec les États en développement ou leurs ressortissants, stimuler le transfert de techniques à l'Entreprise, aux États en développement ou à leurs ressortissants et former le personnel de l'Autorité et des États en développement;

e) permettre à l'Entreprise d'entreprendre l'extraction des ressources en même temps que les entités ou personnes visées à l'article 153, paragraphe 2, lettre b); et

f) éviter que, par le jeu des incitations financières qui leur sont fournies en vertu du paragraphe 14 ou des clauses des contrats révisés conformément à l'article 19 de la présente annexe, ou encore en application de l'article 11 de cette même annexe relatif aux entreprises conjointes, les contractants ne soient subventionnés de manière telle qu'ils se trouvent artificiellement avantagés dans la concurrence avec les exploitants de gisements terrestres.

2. Il est perçu, au titre des dépenses administratives relatives à l'étude des demandes d'approbation de plans de travail revêtant la forme de contrats, un droit dont le montant est fixé à 500 000 dollars des États-Unis par demande. Le montant de ce droit est révisé de temps à autre par le Conseil afin qu'il couvre les dépenses administratives encourues. Si les dépenses engagées par elle pour l'étude d'une demande sont inférieures au montant fixé, l'Autorité rembourse la différence au demandeur.

3. Le contractant acquitte un droit annuel fixe d'un million de dollars des États-Unis à compter de la date de prise d'effet du contrat. Si la date approuvée pour le démarrage de la production commerciale est reportée par suite d'un retard dans la délivrance de l'autorisation de production, conformément à l'article 151, le contractant est exonéré de la fraction du droit annuel fixe correspondant à la durée du report. Dès le démarrage de la production commerciale, le contractant acquitte soit la redevance sur la production, soit le droit annuel fixe, si celui-ci est plus élevé.

4. Dans un délai d'un an à compter du démarrage de la production commerciale, conformément au paragraphe 3, le contractant choisit de verser sa contribution financière à l'Autorité :

a) soit en acquittant seulement une redevance sur la production;

b) soit en acquittant une redevance sur la production et en versant une part de ses recettes nettes.

5. a) Si le contractant choisit de verser sa contribution financière à l'Autorité en acquittant seulement une redevance sur la production, le montant de cette redevance est égal à un certain pourcentage de la valeur marchande des métaux traités qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat, ce pourcentage est fixé à :

i) 5 p. 100 de la première à la dixième année de production commerciale;

ii) 12 p. 100 de la 11e année à la fin de la production commerciale.

b) La valeur marchande des métaux traités est calculée en multipliant la quantité de métaux traités qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat par le prix moyen de ces métaux, déterminé conformément aux paragraphes 7 et 8, pendant l'exercice comptable considéré.

6. Si le contractant choisit de verser sa contribution financière à l'Autorité en acquittant une redevance sur la production et en versant une part de ses recettes nettes, le montant de ces paiements est déterminé comme suit :

a) le montant de la redevance sur la production est égal à un certain pourcentage de la valeur marchande, déterminée conformément à la lettre b), des métaux traités qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat; ce pourcentage est fixé à :

i) 2 p. 100 pour la première période de production commerciale;

ii) 4 p. 100 pour la deuxième période de production commerciale.

Si, pendant la deuxième période de production commerciale, telle qu'elle est définie à la lettre d), le rendement de l'investissement pour un exercice comptable donné, selon la définition figurant à la lettre m), est, par suite du paiement de la redevance sur la production au taux de 4 p. 100, inférieur à 15 p. 100, le taux de la redevance sur la production est fixé à 2 p. 100 au lieu de 4 p. 100 pour cet exercice;

b) la valeur marchande des métaux traités est calculée en multipliant la quantité de métaux traités qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat par le prix moyen de ces métaux déterminé conformément aux paragraphes 7 et 8, pendant l'exercice comptable considéré;

c) i) la part des recettes revenant à l'Autorité est prélevée sur la part des recettes nettes du contractant imputables aux activités d'extraction des ressources du secteur visé par le contrat, ci-après dénommées recettes nettes imputables;

ii) la part des recettes nettes imputables revenant à l'Autorité est déterminée conformément au barème progressif suivant :

Deel van netto opbrengst. ­ Recettes nettes imputables Aandeel van de Autoriteit
­
Part des recettes nettes
imputables revenant
à l'Autorité
Eerste tijdvak
van commerciële
productie
(in %)
­
Première période
de production
commerciale
(en %)
Tweede tijdvak
van commerciële
productie
(in %)
­
Deuxième période
de production
commerciale
(en %)
Dat deel dat een rendement op de investering vertegenwoordigt dat hoger is dan 0 procent, doch lager dan 10 procent. ­ Tranche représentant un rendement de l'investissement égal ou supérieur à 0 p. 100 mais inférieur à 10 p. 100 35 40
Dat deel dat een rendement op de investering vertegenwoordigt dat 10 procent of hoger is, doch lager dan 20 procent. ­ Tranche représentant un rendement de l'investissement égal ou supérieur à 10 p. 100 mais inférieur à 20 p. 100 42,5 50
Dat deel dat een rendement op de investering vertegenwoordigt dat 20 procent of hoger is. ­ Tranche représentant un rendement de l'investissement égal ou supérieur à 20 p. 100 50 70

d) i) la première période de production commerciale visée aux lettres a) et c), commence au premier exercice comptable de la période de production commerciale et se termine avec l'exercice comptable pour lequel les dépenses de mise en valeur du contractant ajustées, compte tenu de l'intérêt afférent à la part de ces dépenses non amortie précédemment, sont entièrement amorties au moyen de l'excédent réel, comme indiqué ci-après : pour le premier exercice comptable donnant lieu à des dépenses de mise en valeur, les dépenses de mise en valeur non amorties sont les dépenses de mise en valeur diminuées du montant des excédents réels pour l'exercice comptable considéré. Pour chacun des exercices suivants, on calcule les dépenses de mise en valeur non amorties en ajoutant aux dépenses de mise en valeur non amorties à l'issue de l'exercice précédent, majorées d'un intérêt annuel de 10 p. 100, les dépenses de mise en valeur engagées pendant l'exercice comptable en cours et en déduisant de ce total l'excédent réel du contractant pour cet exercice. L'exercice comptable pour lequel les dépenses de mise en valeur majorées de l'intérêt afférent à la part de ces dépenses non amortie sont entièrement amorties, est le premier exercice pour lequel les dépenses de mise en valeur sont nulles; l'excédent réel du contractant pour tout exercice comptable s'entend de ses recettes brutes diminuées de ses charges d'exploitation et des paiements faits par lui à l'Autorité conformément à la lettre c);

ii) la deuxième période de production commerciale commence à l'exercice comptable entamé à l'expiration de la première période et dure jusqu'à la fin du contrat;

e) par « recettes nettes imputables », on entend les recettes nettes du contractant multipliées par le rapport entre les dépenses de mise en valeur liées à l'extraction et le total des dépenses de mise en valeur du contractant. Lorsque les activités du contractant portent sur l'extraction et le transport de nodules polymétalliques ainsi que sur la production commerciale, à titre principal, de trois métaux traités, à savoir le cobalt, le cuivre et le bickel, le montant des recettes nettes imputables du contractant ne peut être inférieur à 25 p. 100 de ses recettes nettes. Sous réserve des modalités visées à la lettre n), dans tous les autres cas, y compris celui où les activités du contractant portent sur l'extraction et le transport de nodules polymétalliques et sur la production commerciale de quatre métaux traités, à savoir le cobalt, le cuivre, le manganèse et le nickel, l'Autorité peut, dans ses règles, règlements et procédures, prescrire des taux planchers appropriés en appliquant la même formule de proportionnalité que pour la fixation du taux plancher de 25 p. 100 dans le cas des trois métaux;

f) par « recettes nettes au contractant », on entend les recettes brutes du contractant, diminuées de ses charges d'exploitation et de l'amortissement de ses dépenses de mise en valeur selon les modalités prévues à la lettre j);

g) i) si les activités du contractant portent sur l'extraction, le transport de nodules polymétalliques et la production commerciale de métaux traités, on entend par « recettes brutes du contractant » le produit brut de la vente des métaux traités et de toutes autres recettes considérées comme étant raisonnablement imputables aux opérations effectuées au titre du contrat conformément aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité;

ii) dans tous les cas autres que ceux spécifiés à la lettre g), i), et à la lettre n), iii), on entend par « recettes brutes du contractant » le produit brut de la vente des métaux semi-traités provenant des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat et toutes autres recettes considérées comme étant raisonnablement imputables aux opérations effectuées au titre du contrat conformément aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité;

h) par « dépenses de mise en valeur du contractant », on entend :

i) toutes les dépenses engagées avant le démarrage et la production commerciale qui sont directement liées au développement de la capacité de production du secteur visé par le contrat et aux activités connexes au titre des opérations prévues par le contrat dans tous les cas autres que ceux spécifiés à la lettre n), conformément aux principes comptables généralement admis, y compris, entre autres, les dépenses d'équipement, les achats de matériel, de navires, d'installations de traitement, les dépenses relatives aux travaux de construction, les achats de bâtiments, de terrains, les dépenses relatives à la construction de routes, à la prospection et à l'exploration du secteur visé par le contrat, à la recherche-développement, aux intérêts, aux baux éventuels, aux licences, aux droits; et

ii) les dépenses semblables à celles visées à la lettre n), i), engagées après le démarrage de la production commerciale, pour pouvoir mettre à exécution le plan de travail, à l'exception de celles relevant des charges d'exploitation;

i) les recettes provenant de l'aliénation de biens d'équipement et la valeur marchande des biens d'équipement qui ne sont plus nécessaires au titre des opérations prévues par le contrat et qui ne sont pas vendus sont déduites des dépenses de mise en valeur du contractant pour l'exercice comptable considéré. Lorsque le montant de ces déductions dépasse celui des dépenses de mise en valeur, l'excédent est ajouté aux recettes brutes;

j) les dépenses de mise en valeur du contractant engagées avant le démarrage de la production commerciale qui sont visées à la lettre h), i), et à la lettre n), iv), sont amorties en dix annuités égales à compter de la date du démarrage de la production commerciale. Les dépenses de mise en valeur du contractant visée à la lettre h), ii), et à la lettre n), iv), engagées après le démarrage de la production commerciale, sont amorties en dix annuités égales ou en un nombre inférieur d'annuités égales de manière qu'elles soient entièrement amorties à l'expiration du contrat;

k) par « charges d'exploitation du contractant », on entend toutes les dépenses engagées après le démarrage de la production commerciale pour exploiter la capacité de production du secteur visé par le contrat et pour les activités connexes au titre des opérations prévues par le contrat, conformément aux principes comptables généralement admis, y compris, notamment, la redevance sur la production ou le droit fixe annuel, si celui-ci est plus élevé, les dépenses relatives aux traitements, aux salaires et prestations connexes, aux matériels, aux services, aux transports, au traitement et à la commercialisation, aux intérêts, aux services publics, à la préservation du milieu marin, aux frais généraux et aux frais d'administration directement liés aux opérations prévues dans le contrat, ainsi que tout déficit d'exploitation reporté dans un sens ou dans l'autre comme indiqué ci-après. Le déficit d'exploitation peut être reporté deux fois consécutivement, d'un exercice sur l'autre, à l'exception des deux dernières années du contrat, où il peut être imputé rétroactivement sur les deux exercices précédents;

l) si le contractant assure principalement l'extraction, le transport de nodules polymétalliques et la production commerciale de métaux traités et semi-traités, l'expression « dépenses de mise en valeur liées à l'extraction » s'entend de la part des dépenses de mise en valeur engagées par le contractant qui est directement liée à l'extraction des ressources du secteur visé par le contrat, conformément aux principes comptables généralement admis et aux règles de gestion financière ainsi qu'aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité, y compris le droit perçu pour l'étude de la demande de contrat, le droit annuel fixe et, le cas échéant, les dépenses engagées pour la prospection et l'exploration du secteur visé par le contrat et une fraction des dépenses de recherche-développement;

m) par « rendement de l'investissement », on entend, pour un exercice comptable donné, le rapport entre les recettes nettes imputables de cet exercice et les dépenses de mise en valeur liées à l'extraction. Aux fins du calcul de ce rapport, les dépenses de mise en valeur liées à l'extraction comprennent les dépenses engagées pour l'achat de matériel nouveau ou pour le remplacement de matériel dont l'utilisation est liée aux activités d'extraction, déduction faire du coût initial du matériel remplacé;

n) si le contractant assure uniquement l'extraction :

i) par « recettes nettes imputables », on entend la totalité des recettes nettes du contractant;

ii) l'expression « recettes nettes du contractant » s'entend telle qu'elle est définie à la lettre f);

iii) par « recettes brutes de contractant », on entend le produit brut de la vente des nodules polymétalliques et toutes autres recettes considérées comme étant raisonnablement imputables aux opérations effectuées au titre du contrat conformément aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité;

iv) par « dépenses de mise en valeur du contractant », on entend toutes les dépenses engagées avant le démarrage de la production commerciale comme indiqué à la lettre h), i), et toutes les dépenses engagées après le démarrage de la production commerciale, comme indiqué à la lettre h), ii), qui sont directement liées à l'extraction des ressources du secteur visé par le contrat, calculées conformément aux principes comptables généralement admis;

v) par « charges d'exploitation du contractant », on entend celles des charges d'exploitation du contractant visées à la lettre k), qui sont directement liées à l'extraction des ressources du secteur visé par le contrat, calculées conformément aux principes comptables généralement admis;

vi) par « rendement de l'investissement », on entend, pour un exercice comptable donné, le rapport entre les recettes nettes de cet exercice et les dépenses de mise en valeur engagées par le contractant. Aux fins du calcul de ce rapport, les dépenses de mise en valeur comprennent les dépenses engagées pour l'achat de matériel nouveau ou pour le remplacement de matériel, déduction faite du coût initial du matériel remplacé.

o) la prise en compte des charges relatives au service d'intérêts par le contractant qui sont visées aux lettres h), k), l) et n) est autorisée dans la mesure où, dans tous les cas, l'Autorité, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la présente annexe, admet que le rapport entre capital social et endettement ainsi que les taux d'intérêt sont raisonnables, compte tenu des pratiques commerciales en vigueur;

p) les dépenses visées au présent paragraphe ne comprennent pas les sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés ou de taxes analogues perçues par des États à raison des opérations du contractant.

7. a) L'expression « métaux traités » utilisée aux paragraphes 5 et 6 s'entend des métaux sous la forme la plus courante sous laquelle ils sont habituellement échangés sur les marchés finals internationaux. Aux fins de la présente lettre, l'Autorité spécifie dans les règles, règlements et procédures financiers, les marchés finals internationaux pertinents. Pour les métaux qui ne sont pas échangés sur ces marchés, l'expression « métaux traités » s'entend des métaux sous la forme la plus courante sous laquelle ils sont habituellement échangés dans le cadre de transactions normales conformes aux principes de l'entreprise indépendante.

b) Si l'Autorité n'est pas en mesure de déterminer d'une autre manière la quantité de métaux traités produite à partir des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat mentionnée au paragraphe 5, lettre b), et au paragraphe 6, lettre b), cette quantité est déterminée d'après la teneur en métal de ces nodules, le coefficient de récupération après traitement et les autres facteurs pertinents, conformément aux règles, règlements et procédures de l'Autorité et aux principes comptables généralement admis.

8. Si un marché final international offre un mécanisme adéquat de fixation des prix des métaux traités, des nodules polymétalliques et des métaux semi-traités provenant de nodules, l'Autorité utilise le cours moyen pratiqué sur ce marché. Dans tous les autres cas, elle fixe, après avoir consulté le contractant, un juste prix pour ces produits, conformément au paragraphe 9.

9. a) Toutes les charges, dépenses et recettes ainsi que tous les prix et valeurs visés au présent article, procèdent de transactions conformes aux principes du marché libre ou de l'entreprise indépendante. Si tel n'est pas le cas; ils sont déterminés par l'Autorité après consultation du contractant, comme s'ils procédaient de transactions conformes aux principes du marché libre ou de l'entreprise indépendante, compte tenu des transactions pertinentes sur d'autres marchés.

b) Pour assurer le respect du présent paragraphe et sa mise en application, l'Autorité s'inspire des principes adoptés et de l'interprétation donnée pour les transactions conformes aux principes de l'entreprise indépendante par la Commission des sociétés transnationales des Nations Unies, par le Groupe d'experts des conventions fiscales entre pays développés et pays en développement et d'autres orgtnaismes internationaux, et elle détermine dans ses règles, règlements et procédures, des règles et procédures comptables uniformes et acceptables sur le plan international, ainsi que les méthodes que devra suivre le contractant pour choisir des experts comptables indépendants qui soient acceptables pour l'Autorité aux fins de vérification des comptes conformément à ces règles, règlements et procédures.

10. Le contractant fournit aux experts comptables, conformément aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité, les données financières nécessaires pour permettre d'établir si le présent article a été respecté.

11. Toutes les charges, dépenses et recettes ainsi que tous les prix et valeurs visés au présent article sont déterminés conformément aux principes comptables généralement admis et aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité.

12. Les sommes versées à l'Autorité en application des paragraphes 5 et 6 le sont en monnaies librement utilisables ou en monnaies librement disponibles et effectivement utilisables sur les principaux marchés des changes ou, au choix du contractant, sous forme de l'équivalent en métaux traités, calculé sur la base de la valeur marchande. La valeur marchande est déterminée conformément au paragraphe 5, lettre b). Les monnaies librement utilisables et les monnaies librement disponibles et effectivement utilisables sur les principaux marchés des changes sont définies dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité conformément aux pratiques monétaires internationales dominantes.

13. Toutes les obligations financières du contractant envers l'Autorité, ainsi que tous les droits, charges, dépenses et recettes visés au présent article, sont ajustés en étant exprimés en valeur constante par rapport à une année de référence.

14. Afin de servir les objectifs énoncés au paragraphe 1, l'Autorité peut, comme suite à des recommandations de la Commission de planification économique et de la Commission juridique et technique, adopter des règles, règlements et procédures prévoyant des incitations à accorder aux contractants sur une base uniforme et non discriminatoire.

15. Lorsqu'un différend surgit entre l'Autorité et un contractant à propos de l'interprétation ou de l'application des clauses financières d'un contrat, l'une ou l'autre partie peut le soumettre à un arbitrage commercial ayant force obligatoire, à moins que les deux parties ne conviennent de le régler par d'autres moyens conformément à l'article 188, paragraphe 2.

Article 14

Communication de données

1. Conformément aux règles, règlements et procédures de l'Autorité et selon les conditions et modalités du plan de travail, l'exploitant communique à l'Autorité, à des intervalles fixés par elle, toutes les données qui sont à la fois nécessaires et pertinentes en vue de l'exercice effectif par les principaux organes de l'Autorité de leurs pouvoirs et fonctions en ce qui concerne le secteur visé par le plan de travail.

2. Les données communiquées au sujet du secteur visé par le plan de travail et réputées être propriété industrielle ne peuvent être utilisées qu'aux fins énoncées au présent article. Les données qui sont nécessaires à l'élaboration par l'Autorité des règles, règlements et procédures relatifs à la protection du milieu marin et à la sécurité, autres que les données relatives à la conception de l'équipement, ne sont pas réputées être propriété industrielle.

3. L'Autorité s'abstient de communiquer à l'Entreprise ou à quiconque est étranger à l'Autorité les données qui lui sont fournies par des prospecteurs, des demandeurs de contrat et des contractants et qui sont réputés être propriété industrielle, mais les données concernant le secteur réservé peuvent être communiquées à l'Entreprise. L'Entreprise s'abstient de communiquer à l'Autorité ou à quiconque est étranger à l'Autorité les données à ce type qui lui sont fournies de la même façon.

Article 15

Programme de formation

Le contractant établit des programmes pratiques de formation du personnel de l'Autorité et des États en développement, prévoyant notamment la participation de celui-ci à toutes les activités menées dans la Zone qui font l'objet du contrat, conformément à l'article 144, paragraphe 2.

Article 16

Droit exclusif d'exploration et d'exploitation

L'Autorité accorde à l'exploitant, en application de la partie XI et de ses règles, règlements et procédures, le droit exclusif d'explorer et d'exploiter une catégorie déterminée de ressources dans le secteur visé par le plan de travail; elle veille à ce qu'aucune autre entité ou personne n'exerce dans le même secteur des activités portant sur une catégorie différente de ressources d'une fa&on qui puisse gêner les activités de l'exploitant. Celui-ci a la garantie du titre conformément à l'article 153, paragraphe 6.

Article 17

Règles, règlements et procédures de l'Autorité

1. L'Autorité adopte, et applique d'une manière uniforme, des règles, règlements et procédures en vertu de l'article 160, paragraphe 2, lettre f), ii), et de l'article 162, paragraphe 2, lettre o), ii), pour l'exercice de ses fonctions telles qu'elles sont énoncées à la partie XI, notamment en ce qui concerne les questions ci-après :

a) Procédures administratives relatives à la prospection de la Zone, son exploration et son exploitation;

b) Opérations :

i) superficie des secteurs;

ii) durée des opérations;

iii) normes d'efficacité, y compris les assurances prévues à l'article 4, paragraphe 6, lettre c), de la présente annexe;

iv) catégories de ressources;

v) renonciation à des secteurs;

vi) rapports sur l'état d'avancement des travaux;

vii) communication de données;

viii) inspection et surveillance des opérations;

ix) mesures à prendre pour ne pas gêner les autres activités s'exerçant dans le milieu marin;

x) transfert de ses droits et obligations par un contractant;

xi) procédures relatives au transfert de techniques aux États en développement conformément à l'article 144, ainsi qu'à la participation directe de ces derniers;

xii) normes et pratiques d'exploitation minière, y compris celles qui ont trait à la sécurité des opérations, à la conservation des ressources et à la protection du milieu marin;

xiii) définition de la production commerciale;

xiv) critères de qualification des demandeurs;

c) Questions financières :

i) élaboration de règles uniformes et non discriminatoires de calcul des coûts et de comptabilité et mode de sélection des contrôleurs;

ii) répartition des recettes tirées des opérations;

iii) incitations visées à l'article 13 de la présente annexe;

d) Application des décisions prises en vertu de l'article 151, paragraphe 10, et de l'article 164, paragraphe 2, lettre d).

2. Les règles, règlements et procédures relatifs aux questions suivantes doivent satisfaire pleinement aux critères objectifs énoncés ci-dessous :

a) Superficie des secteurs :

L'Autorité fixe la superficie des secteurs d'exploration, qui peut aller jusqu'au double de celle des secteurs d'exploitation, de manière à permettre une exploration intensive. La superficie des secteurs d'exploitation est calculée de façon à répondre aux exigences de l'article 8 de la présente annexe concernant la réservation des secteurs ainsi qu'aux exigences de production prévues, qui devront être compatibles avec l'article 151 et les clauses du contrat, compte tenu de l'état des techniques disponibles dans le domaine de l'exploitation minière des fonds marins et des caractéristique physiques pertinentes du secteur. La superficie des secteurs ne peut être ni inférieure ni supérieure à ce qui est nécessaire pour répondre à cet objectif.

b) Durée des opérations :

i) la durée de la prospection n'est pas limitée;

ii) la durée de la phase d'exploration devrait être suffisante pour permettre l'étude approfondie du secteur visé, l'étude et la construction de matériel d'extraction minière pour ce secteur et l'établissement des plans et la construction d'usines de transformation de petite et moyenne capacité pour procéder à des essais des systèmes d'extraction minière et de traitement des minéraux;

iii) la durée de l'exploitation devrait être fonction de la durée de vie économique du projet d'extraction minière, compte tenu de facteurs tels que l'épuisement de gisement, la longévité du matériel d'exploitation et des installations de traitement et la viabilité commerciale. La durée de la phase d'exploitation devrait être suffisante pour permettre l'extraction commerciale des minéraux du secteur et devrait comprendre un délai raisonnable pour la construction d'installations d'extraction minière et de traitement à l'échelle commerciale, délai pendant lequel aucune production commerciale ne devrait être exigée. Toutefois, la durée totale de l'exploitation devrait également être suffisamment brève pour que l'Autorité puisse modifier les conditions et modalités du plan de travail au moment où elle étudie son renouvellement, conformément aux règles, règlements et procédures qu'elle a adoptés après l'approbation du plan de travail.

c) Normes d'efficacité :

L'Autorité exige que, pendant la phase d'exploration, l'exploitant procède périodiquement aux dépenses qui correspondent raisonnablement à la superficie du secteur visé par le plan de travail et des dépenses qu'engagerait un exploitant de bonne foi se proposant de lancer la production commerciale dans ce secteur dans les délais fixés par l'Autorité. Les dépenses jugées nécessaires ne devraient pas être fixées à un niveau qui soit de nature à décourager d'éventuels exploitants disposant de techniques moins coûteuses que les techniques couramment utilisées. L'Autorité fixe un délai maximum pour le démarrage de la production commerciale, qui commence à courir après la fin de la phase d'exploration et les premières opérations d'exploitation. Pour déterminer ce délai, l'Autorité devrait tenir compte du fait que la construction d'importantes installations d'exploitation et de traitement ne peut être entreprise que lorsque la phase d'exploration est terminée et que la phase d'exploitation a commencé. En conséquence, le délai imparti pour faire démarrer la production commerciale d'un secteur devrait être fixé compte tenu du temps nécessaire à la construction de ces installations après la phase d'exploration; il conviendrait en outre de prévoir des délais raisonnables pour les retards inévitables intervenant dans le programme de construction. Une fois le stade de la production commerciale atteint, l'Autorité demande à l'exploitant, en restant dans des limites raisonnables et en prenant en considération tous les facteurs pertinents, de poursuivre cette production commerciale pendant toute la durée du plan de travail.

d) Catégories de ressources :

Pour déterminer les catégories de ressources pour lesquelles des plans de travail peuvent être approuvés, l'Autorité se fonde, entre autres, sur les éléments suivants :

i) le fait que des ressources différentes nécessitent le recours à des méthodes d'extraction semblables; et

ii) le fait que des ressources différentes peuvent être mises en valeur simultanément par plusieurs exploitants dans un même secteur sans qu'ils se gênent de façon excessive.

La présente disposition n'empêche pas l'Autorité d'approuver un plan de travail portant sur plusieurs catégories de ressources se trouvant dans le même secteur.

e) Renonciation à des secteurs :

L'exploitant peut à tout moment renoncer à tout ou partie de ses droits sur le secteur visé par le plan de travail sans encourir de sanctions.

f) Protection du milieu marin :

Il est établi des règles, règlements et procédures afin de protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs résultant directement d'activités menées dans la Zone ou du traitement de minéraux extraits d'un site minier à bord d'un navire se trouvant juste au-dessus de celui-ci, en tenant compte de la mesure dans laquelle de tels effets nocifs peuvent résulter directement d'activités de forage, de dragage, de carottage et d'excavation ainsi que du déversement, de l'immersion et du rejet dans le milieu marin de sédiments, de déchets ou d'autres effluents.

g) Production commerciale :

La production commerciale est réputée avoir démarré lorsqu'un exploitant a entrepris des opérations d'extraction suivies et à grande échelle qui produisent une quantité de matériaux suffisante pour indiquer clairement que le principal objet de ces opérations est une production à grande échelle et non pas une production ayant pour but la collecte d'informations, l'exécution de travaux d'analyse ou l'essai de matériel ou d'installations.

Article 18

Sanctions

1. Les droits du contractant en vertu du contrat ne peuvent être suspendus ou il ne peut y être mis fin que dans les cas suivants :

a) lorsque, malgré les avertissements de l'Autorité, le contractant a mené ses activités de telle manière qu'elles entraînent des infractions graves, réitérées et délibérées, aux clauses fondamentales du contrat, aux règles, règlements et procédures de l'Autorité et à la partie XI; ou

b) lorsque le contractant ne s'est pas conformé à une décision définitive et obligatoire prise à son égard par l'organe de règlement des différends.

2. L'Autorité peut, dans les cas d'infraction aux clauses du contrat autres que ceux visés au paragraphe 1, lettre a), ou au lieu de prononcer la suspension ou la résiliation du contrat dans les cas visés au paragraphe 1, lettre a), infliger au contractant des peines d'amende proportionnelles à la gravité de l'infraction.

3. Sauf s'il s'agit des ordres émis en cas d'urgence en vertu de l'article 162, paragraphe 2, lettre w), l'Autorité ne peut faire exécuter une décision relative à des peines pécuniaires ou à la suspension ou à la résiliation du contrat tant que le contractant n'a pas eu raisonnablement la possibilité d'épuiser les recours judiciaires dont il dispose conformément à la section 5 de la partie XI.

Article 19

Révision du contrat

1. Lorsqu'il se présente ou qu'il pourrait se présenter des circonstances qui, de l'avis de l'une ou l'autre des parties, auraient pour effet de rendre un contrat inéquitable ou de compromettre ou d'empêcher la réalisation des objectifs prévus par celui-ci ou par la partie XI, les parties engagent des négociations en vue de réviser le contrat en conséquence.

2. Un contrat conclu conformément à l'article 153, paragraphe 3, ne peut être révisé qu'avec le consentement des parties.

Article 20

Transfert des droits et obligations

Les droits et obligations découlant d'un contrat ne peuvent être transférés qu'avec le consentement de l'Autorité et conformément à ses règles, règlements et procédures. L'Autorité ne refuse pas sans motif suffisants son consentement au transfert si le concessionnaire éventuel est, à tous égards, un demandeur qualifié et assume toutes les obligations du cédant et si le transfert n'attribue pas au concessionnaire un plan de travail dont l'approbation est interdite par l'article 6, paragraphe 3, lettre c), de la présente annexe.

Article 21

Droit applicable

1. Le contrat est régi par les clauses du contrat, les règles, règlements et procédures de l'Autorité, la partie XI ainsi que les autres règles de droit international qui ne sont pas incompatibles avec la Convention.

2. Toute décision définitive rendue par une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la Convention au sujet des droits et obligations de l'Autorité et du contractant est exécutoire sur le territoire de tout État Partie.

3. Un État Partie ne peut imposer à un contractant des conditions incompatibles avec la partie XI. Toutefois, l'application par un État Partie aux contractants patronnés par lui ou aux navires battant son pavillon des lois et règlements relatifs à la protection du milieu marin ou d'autres, plus strictes que les règles, règlements et procédures adoptés par l'Autorité en application de l'article 17, paragraphe 2, lettre f), de la présente annexe, n'est pas considérée comme incompatible avec la partie XI.

Article 22

Responsabilité

Tout dommage causé par un acte illicite du contractant dans la conduite des opérations engage sa responsabilité, compte tenu de la part de responsabilité imputable à l'Autorité à raison de ses actes ou omissions. Celle-ci est de même responsable des dommages causés par les actes illicites qu'elle commet dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, y compris les violations de l'article 168, paragraphe 2, compte tenu de la part de responsabilité imputable au contractant à raison de ses actes ou omissions. Dans tous les cas, la réparation doit correspondre au dommage effectif.


ANNEXE IV

Statut de l'entreprise

Article premier

Buts

1. L'Entreprise est l'organe de l'Autorité qui mène des activités dans la Zone directement en application de l'article 153, paragraphe 2, lettre a), ainsi que des activités de transport, de traitement et de commercialisation des minéraux tirés de la Zone.

2. Pour réaliser ses buts et exercer ses fonctions, l'Entreprise agit conformément à la Convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.

3. Pour mettre en valeur les ressources de la Zone en application du paragraphe 1, l'Entreprise, sous réserve de la Convention, mène ses opérations conformément aux principes d'une saine gestion commerciale.

Article 2

Rapports avec l'Autorité

1. En application de l'article 170, l'Entreprise agit conformément à la politique générale arrêtée par l'Assemblée et aux directives du Conseil.

2. Sous réserve du paragraphe 1, l'Entreprise agit de façon autonome.

3. Aucune disposition de la Convention ne rend l'Entreprise responsable des actes ou obligations de l'Autorité, ni l'Autorité responsable des actes ou obligations de l'Entreprise.

Article 3

Limitation de responsabilité

Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 3, de la présente annexe, aucun membre de l'Autorité n'est responsable des actes ou obligations de l'Entreprise du seul fait de sa qualité de membre.

Article 4

Structure

L'Entreprise a un Conseil d'administration, un Directeur général et le personnel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Article 5

Le Conseil d'administration

1. Le Conseil d'administration se compose de 15 membres élus par l'Assemblée conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre c). Pour l'élection des membres du Conseil d'administration, il est dûment tenu compte du principe de la répartition géographique équitable. En proposant des candidatures au Conseil, les membres de l'Autorité tiennent compte de la nécessité de désigner des candidats ayant les plus hautes compétences et les qualifications requises dans les domaines voulus pour assurer la viabilité et le succès de l'Entreprise.

2. Les membres du Conseil d'administration sont élus pour quatre ans et sont rééligibles. Lors des élections et des réélections, il est dûment tenu compte du principe de la rotation des sièges.

3. Les membres du Conseil d'administration demeurent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Si le siège d'un membre du Conseil d'administration devient vacant, l'Assemblée, conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre c), élit un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

4. Les membres du Conseil d'administration agissent à titre personnel. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source. Les membres de l'Autorité respectent l'indépendance des membres du Conseil d'administration et s'abstiennent de toute tentative de les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

5. Chaque membre du Conseil d'administration reçoit une rémunération imputée sur les ressources financières de l'entreprise. Le montant de cette rénumération est fixé par l'Assemblée sur recommandation du Conseil.

6. Le Conseil d'administration exerce normalement ses fonctions au siège de l'établissement principal de l'Entreprise; il se réunit aussi souvent que l'exigent les affaires de celle-ci.

7. Le quorum est constitué par les deux tiers des membres du Conseil d'administration.

8. Chaque membre du Conseil d'administration a une voix. La décision du Conseil d'administration sur toutes les questions dont il est saisi sont prises à la majorité de ses membres. Si une question suscite un conflit d'intérêts pour l'un de ses membres, celui-ci ne participe pas au vote.

9. Tout membre de l'Autorité peut demander au Conseil d'administration des renseignements au sujet des opérations qui le concernent particulièrement. Le Conseil s'efforce de fournir ces renseignements.

Article 6

Pouvoirs et fonctions du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration dirige l'Entreprise. Sous réserve de la Convention, il exerce les pouvoirs nécessaires à la réalisation des buts de l'Entreprise, y compris le pouvoir :

a) d'élire son Président parmi ses membres;

b) d'adopter son règlement intérieur;

c) d'établir et de soumettre au Conseil des plans de travail formels et écrits conformément à l'article 153, paragraphe 3, et à l'article 162, paragraphe 2, lettre j);

d) d'élaborer des plans de travail et des programmes afin de réaliser les activités visées à l'article 170;

e) d'établir et de présenter au Conseil des demandes d'autorisations de production, conformément à l'article 151, paragraphes 2 à 7;

f) d'autoriser les négociations relatives à l'acquisition des techniques, notamment celles prévues à l'article 5, paragraphe 3, lettre a), c) et d), de l'annexe III, et d'approuver les résultats de ces négociations;

g) de fixer les conditions et modalités et d'autoriser les négociations concernant des entreprises conjoints et d'autres formes d'accords de coentreprise visés aux articles 9 et 11 de l'annexe III et d'approuver les résultats de ces négociations;

h) de faire à l'Assemblée des recommandations quant à la part du revenu net de l'Entreprise qui doit être conservée pour la constitution de réserves conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre f), et à l'article 10 de la présente annexe;

i) d'approuver le budget annuel de l'Entreprise;

j) d'autoriser l'achat de biens et l'emploi de services, conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la présente annexe;

k) de présenter un rapport annuel au Conseil conformément à l'article 9 de la présente annexe;

l) de présenter au Conseil, pour approbation par l'Assemblée, des projets de règles concernant l'organisation, l'administration, la nomination et le licenciement du personnel de l'Entreprise, et d'adopter des règlements donnant effet à ces règles;

m) de contracter des emprunts et de fournir les garanties et autres sûretés qu'il détermine conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la présente annexe;

n) de décider des actions en justice, de conclure des accords, d'effectuer des transactions et de prendre toutes autres mesures, comme le prévoit l'article 13 de la présente annexe;

o) de déléguer, sous réserve de l'approbation du Conseil, tout pouvoir non discrétionnaire à ses comités ou au Directeur général.

Article 7

Le Directeur général et personnel

1. L'Assemblée élit, sur recommandation du Conseil, parmi les candidats proposés par le Conseil d'administration, le Directeur général de l'Entreprise; celui-ci ne doit pas être membre du Conseil d'administration. Le Directeur général est élu pour un mandat de durée déterminée, ne dépassant pas cinq ans, et il est rééligible pour de nouveaux mandats.

2. Le Directeur général est le représentant légal de l'Entreprise et en est l'administrateur en chef; il est directement responsable devant le Conseil d'administration de la conduite des opérations de l'Entreprise. Il est chargé de l'organisation, de l'administration, de la nomination et du licenciement du personnel de l'Entreprise, conformément aux règles et règlements visés à l'article 6, lettre l), de la présente annexe. Il participe aux réunions du Conseil d'administration sans droit de vote. Il peut participer, sans droit de vote, aux réunions de l'Assemblée et du Conseil lorsque ces organes examinent des questions intéressant l'Entreprise.

3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel est d'assurer à l'Entreprise les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail et de compétence technique. Sous cette réserve, il est dûment tenu compte de l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique équitable.

4. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source étrangère à l'Entreprise. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux de l'Entreprise et ne sont responsables qu'envers celle-ci. Chaque État Partie s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

5. Les obligations énoncées à l'article 168, paragraphe 2, incombent également au personnel de l'Entreprise.

Article 8

Emplacement

L'Entreprise a son bureau principal au siège de l'Autorité. Elle peut établir d'autres bureaux et des installations sur le territoire de tout État Partie avec le consentement de celui-ci.

Article 9

Rapports et états financiers

1. L'Entreprise soumet à l'examen du Conseil, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes, et lui communique, à des intervalles appropriés, un état récapitulatif de sa situation financière et un état des pertes et profits faisant apparaître ses résultats d'exploitation.

2. L'Entreprise publie son rapport annuel et tous autres rapports qu'elle juge appropriés.

3. Tous les rapports et états financiers visés au présent article sont communiqués aux membres de l'Autorité.

Article 10

Répartition du revenu net

1. Sous réserve du paragraphe 3, l'Entreprise verse à l'Autorité les sommes prévues à l'article 13 de l'annexe III ou leur équivalent.

2. L'Assemblée, sur recommandation du Conseil d'administration, fixe la proportion du revenu net de l'Entreprise qui sera conservée pour la constitution de réserves, le solde étant viré à l'Autorité.

3. Pendant la période initiale requise pour que l'Entreprise parvienne à se suffire à elle-même, dont la durée ne peut dépasser 10 ans à compter du démarrage de la production commerciale, l'Assemblée exempte l'Entreprise des versements visés au paragraphe 1 et laisse la totalité du revenu net de l'entreprise dans les réserves de celle-ci.

Article 11

Finances

1. Les ressources financières de l'Entreprise comprennent :

a) les sommes reçues de l'Autorité conformément à l'article 173, paragraphe 2, lettre b);

b) les contributions volontaires versées par les États Parties aux fins du financement des activités de l'Entreprise;

c) le montant des emprunts contractés par l'Entreprise conformément aux paragraphes 2 et 3;

d) le revenu que l'Entreprise tire de ces opérations;

e) les autres ressources financières mises à la disposition de l'Entreprise pour lui permettre de commencer ses opérations le plus tôt possible et d'exercer ses fonctions.

2. a) L'Entreprise a la capacité de contracter des emprunts et de fournir telle garantie ou autre sûreté qu'elle peut déterminer. Avant de procéder à une vente publique de ses obligations sur les marchés financiers ou dans la monnaie d'un État Partie, l'Entreprise obtient l'assentiment de cet État. Le montant total des emprunts est approuvé par le Conseil sur recommandation du Conseil d'administration.

b) Les États Parties s'efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, d'appuyer les demandes de prêts de l'Entreprise sur les marchés financiers et auprès d'institutions financières internationales.

3. a) L'Entreprise est dotée des ressources financières qui lui sont nécessaires pour explorer et exploiter un site minier, pour assurer le transport, le traitement et la commercialisation des minéraux qu'elle en extrait, et du nickel, du cuivre, du cobalt et du manganèse qu'elle tire de ces minéraux et pour couvrir ses dépenses d'administration initiales. La Commission préparatoire indique, dans le projet de règles, règlements et procédures de l'Autorité, le montant de ces ressources ainsi que les critères et facteurs retenus pour opérer les ajustements nécessaires.

b) Tous les États Parties fournissent à l'Entreprise une somme équivalente à la moitié des ressources financières visées à la lettre a), sous forme de prêts à long terme ne portant pas intérêt, conformément au barème des contributions au budget ordinaire de l'Organisation des Nations unies en vigueur au moment du versement de ces contributions, des ajustements étant opérés pour tenir compte des États qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations unies. L'autre moitié des ressources financières est obtenue au moyen d'emprunts garantis par les États Parties selon ce barème.

c) Si le montant des contributions des États Parties est inférieur à celui des ressources financières devant être fournies à l'Entreprise en vertu de la lettre a), l'Assemblée examine à sa première session le manque à recevoir et, tenant compte des obligations incombant aux États Parties en vertu des lettres a) et b), et des recommandations de la Commission préparatoire, adopte, par consensus, des mesures au sujet de ce manque.

d) i) Dans les 60 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention ou dans les 30 jours qui suivent la date de dépôt de ses instruments de ratification ou d'adhésion, la date la plus éloignée étant retenue, chaque État Partie dépose auprès de l'Entreprise des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt à concurrence du montant de sa part en ce qui concerne les prêts ne portant pas intérêt prévus à la lettre b).

ii) Aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la Convention, puis annuellement ou à d'autres intervalles appropriés, le Conseil d'administration établit un état quantitatif des besoins de l'Entreprise assorti d'un échéancier pour le financement des dépenses administratives de celle-ci et des activités qu'elle réalise conformément à l'article 170 et à l'article 12 de la présente annexe.

iii) L'Entreprise notifie aux États Parties, par l'intermédiaire de l'Autorité, le montant de leurs participations respectives à ces dépenses, déterminé conformément à la lettre b). L'Entreprise encaisse les billets à ordre à concurrence des montants nécessaires pour financer les dépenses mentionnées dans l'échéancier eu égard aux prêts ne portant pas intérêt.

iv) Dès réception de la notification, les États Parties mettent à la disposition de l'Entreprise leurs parts respectives des garanties de dette conformément à la lettre b).

e) i) Si l'Entreprise le demande, les États Parties peuvent fournir des garanties de dette venant s'ajouter à celles qu'ils fournissent selon le barème visé à la lettre b).

ii) En lieu et place d'une garantie de dette, un État Partie peut verser à l'Entreprise une contribution volontaire d'un montant équivalent à la fraction des dettes qu'il aurait été tenu de garantir.

f) Le remboursement des prêts portant intérêt a priorité sur celui des prêts qui ne portent pas intérêt. Les prêts ne portant pas intérêt sont remboursés selon un calendrier adopté par l'Assemblée sur recommandation du Conseil et après avis du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration exerce cette fonction conformément aux dispositions pertinentes des règles, règlements et procédures de l'Autorité qui tiennent compte de la nécessité fondamentale d'assurer le bon fonctionnement de l'Entreprise et, en particulier, d'assurer son indépendance financière.

g) Les sommes versées à l'Entreprise le sont en monnaies librement utilisables ou en monnaies librement disponibles et effectivement utilisables sur les principaux marchés des changes. Ces monnaies sont définies dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité conformément aux pratiques monétaires internationales dominantes. Sous réserve du paragraphe 2, aucun État Partie n'applique ou n'impose de restrictions en ce qui concerne la possibilité pour l'Entreprise de détenir, d'utiliser ou d'échanger ces sommes.

h) Par « garantie de dette », on entend la promesse faite par un État Partie aux créanciers de l'Entreprise d'honorer, dans la mesure prévue par le barème approprié, les obligations financières de l'Entreprise couvertes par la garantie, après notification par les créanciers du manquement de l'Entreprise à ces obligations. Les procédures d'exécution de ces obligations doivent être conformes aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.

4. Les ressources financières, avoirs et dépenses de l'Entreprise doivent être séparés de ceux de l'Autorité. L'Entreprise peut néanmoins conclure avec l'Autorité des accords concernant les installations, le personnel et les services ou des accords portant sur le remboursement des dépenses d'administration réglées par l'une pour le compte de l'autre.

5. Les documents, livres et comptes de l'Entreprise, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant, nommé par le Conseil.

Article 12

Opérations

1. L'Entreprise soumet au Conseil des projets relatifs aux activités visées à l'article 170. Ces projets comprennent un plan de travail formel et écrit pour les activités à mener dans la Zone, conformément à l'article 153, paragraphe 3, ainsi que tous autres renseignements ou données qui peuvent être nécessaires pour leur évaluation par la Commission juridique et technique et leur approbation par le Conseil.

2. Une fois que le projet a été approuvé par le Conseil, l'Entreprise l'exécute selon le plan de travail formel et écrit visé au paragraphe 1.

3. a) Si l'Entreprise ne dispose pas de biens et services qui lui sont nécessaires pour ses opérations, elle peut se procurer de tels biens ou services. À cette fin, elle lance des appels d'offre et passe des marchés avec les soumissionnaires dont l'offre est la plus avantageuse à la fois du point de vue de la qualité, du prix et de la date de livraison.

b) Si plusieurs offres répondent à ces conditions, le marché est adjugé conformément :

i) au principe de l'interdiction de toute discrimination fondée sur des considérations politiques ou autres qui sont sans rapport avec l'exécution diligente et efficace des opérations;

ii) aux directives arrêtées par le Conseil en ce qui concerne la préférence à accorder aux biens et services provenant d'États en développement, particulièrement de ceux d'entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés.

c) Le Conseil d'administration peut adopter des règles définissant les circonstances particulières dans lesquelles il peut être dérogé, dans l'intérêt de l'Entreprise, à l'obligation de lancer des appels d'offres.

4. L'Entreprise a la propriété de tous les minéraux et de toutes les substances traitées qu'elle produit.

5. L'Entreprise vend ses produits sur une base non discriminatoire. Elle n'accorde pas de remises de caractère non commercial.

6. Sans préjudice des pouvoirs généraux ou spéciaux que lui confèrent d'autres dispositions de la Convention, l'Entreprise exerce les pouvoirs nécessaires pour la conduite de ses affaires.

7. L'Entreprise ne s'ingère pas dans les affaires politiques des États Parties et ne se laisse pas influencer dans ses décisions par l'orientation politique des États à qui elle a affaire. Ses décisions sont fondées exclusivement sur des considérations d'ordre commercial, qu'elle prend en compte impartialement en vue d'atteindre les buts indiqués à l'article premier de la présente annexe.

Article 13

Statut juridique, privilèges et immunités

1. Pour permettre à l'Entreprise d'exercer ses fonctions, le statut juridique, les privilèges et les immunités définis au présent article lui sont reconnus sur le territoire des États Parties. Pour donner effet à ce principe, l'Entreprise et les États Parties peuvent conclure les accords spéciaux qu'ils jugent nécessaires.

2. L'Entreprise a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts, et notamment celle :

a) de conclure des contrats et des accords de coentreprise ou autres, y compris des accords avec des États ou des organisations internationales;

b) d'acquérir, louer, détenir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers;

c) d'ester en justice.

3. a) L'Entreprise ne peut être poursuivie que devant les tribunaux compétents dans un État Partie sur le territoire duquel elle :

i) a un bureau ou des installations;

ii) a nommé un agent aux fins de recevoir signification d'exploits de justice;

iii) a passé un marché de biens ou de services;

iv) a émis des titres; ou

v) exerce une activité commerciale sous toute autre forme.

b) Les biens et les avoirs de l'Entreprise, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de toute forme de saisie ou autres voies d'exécution tant qu'un jugement définitif contre l'Entreprise n'a pas été rendu.

4. a) Les biens et avoirs de l'Entreprise, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de réquisition, confiscation, expropriation, ou toute autre forme de contrainte procédant d'une mesure du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif.

b) Les biens et avoirs de l'Entreprise, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, ne sont astreints à aucun contrôle, restriction, réglementation ou moratoire de caractère discriminatoire, de quelque nature que ce soit.

c) L'Entreprise et son personnel respectent les lois et règlements de tout État ou territoire dans lequel ils exercent des activités industrielles et commerciales ou autres.

d) Les États Parties font en sorte que l'Entreprise jouisse de tous les droits, privilèges et immunités qu'ils accordent à des entités exerçant des activités commerciales sur leur territoire. Ces droits, privilèges et immunités sont accordés à l'Entreprise selon des modalités non moins favorables que celles appliquées aux entités exerçant des activités commerciales similaires. Lorsque des États accordent des privilèges spéciaux à des États en développement ou à leurs entités commerciales, l'Entreprise bénéficie de ces privilèges sur une base préférentielle analogue.

e) Les États Parties peuvent accorder à l'Entreprise des incitations, droits, privilèges et immunités spéciaux sans être tenus de les accorder à d'autres entités commerciales.

5. L'entreprise négocie avec les États sur le territoire desquels elle a des bureaux et installations pour obtenir l'exemption d'impôts directs et indirects.

6. Chaque État Partie prend les dispositions voulues pour donner effet, dans sa législation, aux principes énoncés dans la présente annexe, et informe l'Entreprise des dispositions concrètes qu'il a prises.

7. L'Entreprise peut renoncer, dans la mesure et selon les conditions décidées par elle, à tout privilège ou à toute immunité que lui confèrent le présent article ou les accords spéciaux visés au paragraphe 1.


ANNEXE V

Conciliation

SECTION 1

Conciliation conformément à la section 1 de la partie XV

Article 1

Ouverture de la procédure

Si les parties à un différend sont convenues, conformément à l'article 284, de le soumettre à la conciliation selon la procédure prévue à la présente section, toute partie à ce différend peut engager la procédure par une notification écrite adresée à l'autre ou aux autres parties au différend.

Article 2

Liste de conciliateurs

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse et tient une liste de conciliateurs. Chaque État Partie est habilité à désigner quatre conciliateurs jouissant de la plus haute réputation d'impartialité, de compétence et d'intégrité. Le nom des personnes ainsi désignées est inscrit sur la liste.

2. Si, à un moment quelconque, le nombre des conciliateurs désignés par un État Partie et figurant sur la liste est inférieur à quatre, cet État peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles il a droit.

3. Le nom d'un conciliateur reste sur la liste jusqu'à ce qu'il en soit retiré par l'État partie qui l'a désigné, étant entendu que ce conciliateur continue de siéger à toute commission de conciliation à laquelle il a été nommé jusqu'à ce que la procédure devant cette commission soit achevée.

Article 3

Constitution de la commission de conciliation

À moins que les parties n'en conviennent autrement, la commission de conciliation est constituée de la façon suivante :

a) sous réserve de la lettre g), la commission de conciliation se compose de cinq membres;

b) la partie qui engage la procédure nomme deux conciliateurs qui sont choisis de préférence sur la liste visée à l'article 2 de la présente annexe et dont l'un peut être de ses ressortissants, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Ces nominations sont indiquées dans la notification prévue à l'article premier;

c) l'autre partie au différend, dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la notification visée à l'article premier, nomme deux conciliateurs de la manière prévue à la lettre b). Si les nominations n'interviennent pas dans le délai prescrit, la partie qui a engagé la procédure peut, dans la semaine qui suit l'expiration de ce délai, soit mettre fin à la procédure par notification adressée à l'autre partie, soit demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de procéder à ces nominations conformément à la lettre e);

d) dans un délai de 30 jours à compter de la date de la dernière nomination, les quatre conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste visée à l'article 2 de la présente annexe, qui sera président. Si la nomination n'intervient pas dans le délai prescrit, chaque partie peut, dans la semaine qui suit l'expiration de ce délai, demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de procéder à cette nomination conformément à la lettre e);

e) dans un délai de 30 jours à compter de la réception d'une demande faite en vertu des lettres c) ou d), le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède aux nominations nécessaires en choisissant, en consultation avec les parties au différend, des personnes figurant sur la liste visée à l'article 2 de la présente annexe;

f) il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale;

g) lorsque deux parties ou plus s'entendent pour faire cause commune, elles nomment conjointement deux conciliateurs. Lorsque deux parties ou plus font cause séparée ou ne peuvent s'entendre sur le point de savoir si elles doivent faire cause commune, elles nomment des conciliateurs séparément;

h) lorsque plus de deux parties font cause séparée ou ne peuvent s'entendre sur le point de savoir si elles doivent faire cause commune, les parties au différend appliquent les lettres a) à f) dans toute la mesure du possible.

Article 4

Procédure

À moins que les parties en cause n'en conviennent autrement, la commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. Elle peut, avec le consentement des parties au différend, inviter tout État Partie à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions de procédure, les recommandations et le rapport de la commission sont adoptés à la majorité de ses membres.

Article 5

Règlement amiable

La commission peut signaler à l'attention des parties toute mesure susceptible de faciliter le règlement amiable du différend.

Article 6

Fonctions de la commission

La commission entend les parties, examine leurs prétentions et objections et leur fait des propositions en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.

Article 7

Rapport

1. La commission fait rapport dans les 12 mois qui suivent sa constitution. Son rapport contient tout accord intervenu et, à défaut d'accord, ses conclusions sur tous les points de fait ou de droit se rapportant à l'objet du différend, ainsi que les recommandations qu'elle juge appropriées au fins d'un règlement amiable. Le rapport est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et transmis aux parties au différend.

2. Le rapport de la commission, y compris toutes conclusions ou recommandations y figurent, ne lie pas les parties.

Article 8

Fin de la procédure

La procédure de conciliation est terminée lorsque le différend a été réglé, que les parties ont accepté ou qu'une partie a rejeté les recommandations figurant dans le rapport par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou qu'une période de trois mois s'est écoulée depuis la date de la communication du rapport aux parties.

Article 9

Honoraires et frais

Les honoraires et les frais de la commission sont à la charge des parties au différend.

Article 10

Droit des parties de déroger à la procédure

Les parties au différend, par un accord applicable à ce seul différend, peuvent convenir de déroger à toute disposition de la présente annexe.

SECTION 2

Soumission obligatoire à la procédure de conciliation
conformément à la section 3 de la partie XV

Article 11

Ouverture de la procédure

1. Toute partie à un différend qui, conformément à la section 3 de la partie XV, peut être soumis à la conciliation selon la procédure prévue à la présente section, peut engager la procédure par une notification écrite adressée à l'autre ou aux autres parties au différend.

2. Toute partie au différend qui a reçu la notification prévue au paragraphe 1 est obligée de se soumettre à la procédure de conciliation.

Article 12

Absence de réponse ou refus de
se soumettre à la procédure

Le fait pour une ou plusieurs parties au différend de ne pas répondre à la notification d'engagement d'une procédure de conciliation ou de ne pas se soumettre à une telle procédure ne constitue pas un obstacle à la procédure.

Article 13

Compétence

En cas de contestation sur le point de savoir si une commission de conciliation constituée en vertu de la présente section est compétente, cette commission décide.

Article 14

Application de la section 1

Les articles 2 à 10 de la section 1 de la présente annexe s'appliquent sous réserve des dispositions de la présente section.


ANNEXE VI

Statut du Tribunal international du droit de la mer

Article premier

Dispositions générales

1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention et du présent Statut.

2. Le Tribunal a son siège dans la Ville libre et hanséatique de Hambourg, en République fédérale d'Allemagne.

3. Il peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'il le juge souhaitable.

4. La soumission d'un différend au Tribunal est régie par les parties XI et XV.

SECTION 1

Organisation du Tribunal

Article 2

Composition

1. Le Tribunal est un corps de 21 membres indépendants, élus parmi les personnes jouissant de la plus haute réputation d'impartialité et d'intégrité et possédant une compétence notoire dans le domaine du droit de la mer.

2. La représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une répartition géographique équitable sont assurées dans la composition du Tribunal.

Article 3

Membres du Tribunal

1. Le Tribunal ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État. À cet égard, celui qui pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d'un État est censé être ressortissant de l'État où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.

2. Il ne peut y avoir moins de trois membres pour chaque groupe géographique défini par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Article 4

Candidatures et élections

1. Chaque État Partie peut désigner deux personnes au plus réunissant les conditions prévues à l'article 2 de la présente annexe. Les membres du Tribunal sont élus sur la liste des personnes ainsi désignées.

2. Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'il s'agit de la première élection, ou le Greffier du Tribunal s'il s'agit d'une élection ultérieure, invite par écrit les États Parties à lui communiquer le nom de leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général ou le Greffier dresse une liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États Parties qui les ont désignés, et communique cette liste aux États Parties avant le septième jour du dernier mois précédant la date de l'élection.

3. La première élection a lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention.

4. Les membres du Tribunal sont élus au scrutin secret. Les élections ont lieu lors d'une réunion des États Parties convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dans le cas de la première élection et selon la procédure fixée par les États Parties dans le cas des élections ultérieures. Les deux tiers des États Parties constituent le quorum à chaque réunion. Sont élus membres du Tribunal les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité des deux tiers des voix des États Parties présents et votants, étant entendu que cette majorité doit comprendre la majorité des États Parties.

Article 5

Durée des fonctions

1. Les membres du Tribunal sont élus pour neuf ans et sont rééligibles; toutefois, en ce qui concerne les membres élus à la première élection, les fonctions de sept d'entre eux prennent fin au bout de trois ans et celles de sept autres au bout de six ans.

2. Les membres du Tribunal dont les fonctions prennent fin au terme des périodes initiales de trois et six ans mentionnées ci-dessus sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies immédiatement après la première élection.

3. Les membres du Tribunal restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Une fois remplacés, ils continuent de connaître des affaires dont ils étaient auparavant saisis.

4. Si un membre du Tribunal démissionne, il en fait part par écrit au Président du Tribunal. Le siège devient vacant à la date de réception de la lettre de démission.

Article 6

Sièges vacants

1. Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, sous réserve de la disposition suivante : le Greffier procède à l'invitation prescrite à l'article 4 de la présente annexe dans le mois qui suit la date à laquelle le siège est devenu vacant et le Président du Tribunal fixe la date de l'élection après consultation des États Parties.

2. Le membre du Tribunal élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur.

Article 7

Incompatibilités

1. Un membre du Tribunal ne peut exercer aucune fonction politique ou administrative, ni être associé activement ou intéressé financièrement à aucune opération d'une entreprise s'occupant de l'exploration ou de l'exploitation des ressources de la mer ou des fonds marins ou d'une autre utilisation commerciale de la mer ou des fonds marins.

2. Un membre du Tribunal ne peut exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.

3. En cas de doute sur ces points, le Tribunal décide à la majorité des autres membres présents.

Article 8

Conditions relatives à la participation
des membres au règlement d'une affaire déterminée

1. Un membre du Tribunal ne peut participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle il est antérieurement intervenu comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, comme membre d'une cour ou d'un tribunal national ou international ou à tout autre titre.

2. Si, pour une raison spéciale, un membre du Tribunal estime devoir ne pas participer au règlement d'une affaire déterminée, il en informe le Président du Tribunal.

3. Si le Président estime qu'un membre du Tribunal ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il l'en avertit.

4. En cas de doute sur ces points, le Tribunal décide à la majorité des autres membres présents.

Article 9

Conséquence du fait qu'un membre cesse de répondre
aux conditions requises

Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Tribunal a cessé de répondre aux conditions requises, le Président du Tribunal déclare son siège vacant.

Article 10

Privilèges et immunités

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Tribunal jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.

Article 11

Engagement solennel

Tout membre du Tribunal doit, avant d'entrer en fonction, prendre en séance publique l'engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience.

Article 12

Président, Vice-Président et Greffier

1. Le Tribunal élit, pour trois ans, son Président et son Vice-Président, qui sont rééligibles.

2. Le Tribunal nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient nécessaires.

3. Le Président et le Greffier résident au siège du Tribunal.

Article 13

Quorum

1. Tous les membres disponibles du Tribunal siègent, un quorum de 11 membres élus étant requis pour constituer le Tribunal.

2. Le Tribunal décide lesquels de ses membres sont disponibles pour connaître d'un différend donné, compte tenu de l'article 17 de la présente annexe et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des chambres prévues aux articles 14 et 15 de cette même annexe.

3. Le Tribunal statue sur tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumis, à moins que l'article 14 de la présente annexe ne s'applique ou que les parties ne demandent l'application de l'article 15 de cette même annexe.

Article 14

Chambre pour le règlement des différends
relatifs aux fonds marins

Une Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins est créée conformément à la section 4 de la présente annexe. Sa compétence, ses pouvoirs et ses fonctions sont définis à la section 5 de la partie XI.

Article 15

Chambres spéciales

1. Le Tribunal peut, selon qu'il l'estime nécessaire, constituer des chambres, composées de trois au moins de ses membres élus, pour connaître de catégories déterminées d'affaires.

2. Le Tribunal constitue une chambre pour connaître d'un différend déterminé qui lui est soumis si les parties le demandent. La composition de cette chambre est fixée par le Tribunal avec l'assentiment des parties.

3. En vue de la prompte expédition des affaires, le Tribunal constitue annuellement une chambre, composée de cinq de ses membres élus, appelée à statuer en procédure sommaire. Deux membres sont en outre désignés pour remplacer les membres qui se trouveraient dans l'impossibilité de siéger dans une affaire déterminée.

4. Les chambres prévues au présent article statuent si les parties le demandent.

5. Tout jugement rendu par l'une des chambres prévues au présent article et à l'article 14 de la présente annexe est considérée comme rendu par le Tribunal.

Article 16

Règlement du Tribunal

Le Tribunal détermine par un règlement le mode suivant lequel il exerce ses fonctions. Il règle notamment sa procédure.

Article 17

Membres ayant la nationalité des parties

1. Les membres du Tribunal ayant la nationalité de l'une quelconque des parties à un différend conservent le droit de siéger.

2. Si le Tribunal, lorsqu'il connaît d'un différend, comprend un membre de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de membre du Tribunal.

3. Si le Tribunal, lorsqu'il connaît d'un différend, ne comprend aucun membre de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de membre du Tribunal.

4. Le présent article s'applique aux chambres visées aux articles 14 et 15 de la présente annexe. En pareil cas, le Président, en consultation avec les parties, invite autant de membres de la chambre qu'il est nécessaire à céder leur place aux membres du Tribunal de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux membres spécialement désignés par ces parties.

5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, le Tribunal décide.

6. Les membres désignés conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 8 et 11, de la présente annexe. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues.

Article 18

Rémunération

1. Chaque membre élu du Tribunal reçoit un traitement annuel ainsi qu'une allocation spéciale pour chaque jour où il exerce ses fonctions, pourvu que, pour chaque année, le montant total de son allocation spéciale ne dépasse pas le montant de son traitement annuel.

2. Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale.

3. Le Vice-Président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il exerce les fonctions de Président.

4. Les membres désignés en application de l'article 17 de la présente annexe, autres que les membres élus du Tribunal, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.

5. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés de temps à autre lors de réunions des États Parties compte tenu du volume de travail du Tribunal. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions.

6. Le traitement du Greffier est fixé lors de réunions des États Parties sur proposition du Tribunal.

7. Des règlements adoptés lors de réunions des États Parties fixent les conditions dans lesquelles des pensions de retraite sont allouées aux membres du Tribunal et au Greffier, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de voyage.

8. Ces traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt.

Article 19

Frais du Tribunal

1. Les frais du Tribunal sont supportés par les États Parties et par l'Autorité dans les conditions et de la manière arrêtées lors de réunions des États Parties.

2. Si une entité autre qu'un État Partie ou l'Autorité est partie à un différend dont le Tribunal est saisi, celui-ci fixe la contribution de cette partie aux frais du Tribunal.

SECTION 2

Compétence du Tribunal

Article 20

Accès au Tribunal

1. Le Tribunal est ouvert aux États Parties.

2. Le Tribunal est ouvert à des entrées autres que les États Parties dans tous les cas expressément prévus à la partie XI ou pour tout différend soumis en vertu de tout autre accord conférant au Tribunal une compétence acceptée par toutes les parties au différend.

Article 21

Compétence

Le Tribunal est compétent pour tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumis conformément à la Convention et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord conférant compétence au Tribunal.

Article 22

Soumission au Tribunal des différends
relatifs à d'autres accords

Si toutes les parties à un traité ou à une convention déjà en vigueur qui a trait à une question visée par la présente Convention en conviennent, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de ce traité ou de cette convention peut être soumis au Tribunal conformément à ce qui a été convenu.

Article 23

Droit applicable

Le Tribunal statue sur tous les différends et sur toutes les demandes conformément à l'article 293.

SECTION 3

Procédure

Article 24

Introduction de l'instance

1. Les différends sont portés devant le Tribunal, selon le cas, par notification d'un compromis ou par requête, adressés au Greffier. Dans les deux cas, l'objet du différend et les parties doivent être indiqués.

2. Le Greffier modifie immédiatement le compromis ou la requête à tous les intéressés.

3. Le Greffier notifie également le compromis ou la requête à tous les États Parties.

Article 25

Mesures conservatoires

1. Conformément à l'article 290, le Tribunal et la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ont le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires.

2. Si le Tribunal ne siège pas ou si le nombre des membres disponibles est inférieur au quorum, les mesures conservatoires sont prescrites par la chambre de procédure sommaire constituée conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la présente annexe. Nonobstant l'article 15, paragraphe 4, de cette même annexe, ces mesures conservatoires peuvent être prescrites à la demande de toute partie au différend. Elles sont sujettes à appréciation et à révision par le Tribunal.

Article 26

Débats

1. Les débats sont dirigés par le Président ou, s'il est empêché, par le Vice-Président, si l'un et l'autre sont empêchés, les débats sont dirigés par le plus ancien des juges présents du Tribunal.

2. L'audience est publique, à moins que le Tribunal n'en décide autrement ou que les parties ne demandent le huis-clos.

Article 27

Conduite du procès

Le Tribunal rend des ordonnances pour la conduite du procès et la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; il prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves.

Article 28

Défaut

Lorsqu'une des parties au différend ne se présente pas ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au Tribunal de continuer la procédure et de rendre sa décision. L'absence d'une partie ou le fait, pour une partie, de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de rendre sa décision, le Tribunal doit s'assurer non seulement qu'il a compétence pour connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit.

Article 29

Majorité requise pour la prise de décisions

1. Les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des membres présents.

2. En cas de partage égal des voix, la voix du Président ou de son remplaçant est prépondérante.

Article 30

Jugement

1. Le jugement est motivé.

2. Il mentionne le nom des membres du Tribunal qui y ont pris part.

3. Si le jugement n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des membres du Tribunal, tout membre a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente.

4. Le jugement est signé par le Président et par le Greffier. Il est lu en séance publique, les parties ayant été dûment prévenues.

Article 31

Demande d'intervention

1. Lorqu'un État Partie estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser au Tribunal une requête aux fins d'intervention.

2. Le Tribunal se prononce sur la requête.

3. Si le Tribunal fait droit à la requête, sa décision concernant le différend est obligatoire pour l'État intervenant dans la mesure où elle se rapporte aux points faisant l'objet de l'intervention.

Article 32

Droit d'intervention à propos de questions d'interprétation
ou d'application

1. Lorsqu'une question d'interprétation ou d'application de la Convention se pose, le Greffier en avertit sans délai tous les États Parties.

2. Lorsque, dans le cadre des articles 21 et 22 de la présente annexe, une question d'interprétation ou d'application d'un accord international se pose, le Greffier en avertit toutes les parties à cet accord.

3. Chaque partie visée aux paragraphes 1 et 2 a le droit d'intervenir au procès; si elle exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans le jugement est également obligatoire à son égard.

Article 33

Caractère définitif et force obligatoire
des décisions

1. La décision du Tribunal est définitive et toutes les parties au différend doivent s'y conformer.

2. La décision du Tribunal n'est obligatoire que pour les parties et dans le cas qui a été décidé.

3. En cas de contestation sur le sens et la portée de la décision, il appartient au Tribunal de l'interpréter, à la demande de toute partie.

Article 34

Frais de procédure

À moins que le Tribunal n'en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure.

SECTION 4

Chambre pour le règlement des différends
relatifs aux fonds marins

Article 35

Composition

1. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins visée à l'article 14 de la présente annexe se compose de 11 membres choisis par le Tribunal parmi ses membres élus, à la majorité de ceux-ci.

2. Dans le choix des membres de la Chambre, la représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une répartition géographique équitable sont assurées. L'Assemblée de l'Autorité peut adopter des recommandations d'ordre général concernant cette représentation et cette répartition.

3. Les membres de la Chambre sont choisis tous les trois ans et leur mandat ne peut être renouvelé qu'une fois.

4. La Chambre élit son Président parmi ses membres; le Président reste en fonction pendant la durée du mandat de la Chambre.

5. Si des affaires étaient en instance à la fin de toute période de trois ans pour laquelle la Chambre a été choisie, celle-ci achève d'en connaître dans sa composition initiale.

6. Lorsqu'un siège devient vacant à la Chambre, le Tribunal choisit parmi ses membres élus un successeur qui achève le mandat de son prédécesseur.

7. Un quorum de sept des membres choisis par le Tribunal est requis pour constituer la Chambre.

Article 36

Chambres ad hoc

1. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins constitue une chambre ad hoc , composée de trois de ses membres, pour connaître d'un différend déterminé dont elle est saisie conformément à l'article 188, paragraphe 1, lettre b). La composition de cette chambre est arrêtée par la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins avec l'assentiment des parties.

2. Si les parties ne s'entendent pas sur la composition d'une chambre ad hoc , chaque partie au différend nomme un membre et le troisième membre est nommé d'un commun accord entre elles. Si les parties ne peuvent s'entendre ou si une partie ne nomme pas de membre, le Président de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins nomme sans délai le ou les membres manquants, qui sont choisis parmi les membres de cette Chambre, après consultation des parties.

3. Les membres d'une chambre ad hoc ne doivent être au service d'aucune des parties au différend, ni être ressortissants d'aucune d'entre elles.

Article 37

Accès à la Chambre

La Chambre est ouverte aux États Parties, à l'Autorité et aux autres entités ou personnes visées à la section 5 de la partie XI.

Article 38

Droit applicable

Outre l'article 293, la Chambre applique :

a) les règles, règlements et procédures de l'Autorité adoptés conformément à la Convention; et

b) les clauses de tout contrat relatif à des activités menées dans la Zone, à propos de toutes questions se rapportant à ce contrat.

Article 39

Exécution des décisions de la Chambre

Les décisions de la Chambre sont exécutoires sur le territoire des États Parties au même titre que les arrêts ou ordonnances de la plus haute instance judiciaire de l'État Partie sur le territoire duquel l'exécution est demandée.

Article 40

Application des autres sections de la présente annexe

1. Les dispositions des autres sections de la présente annexe qui ne sont pas incompatibles avec la présente section s'appliquent à la Chambre.

2. Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Chambre s'inspire des dispositions de la présente annexe relatives à la procédure suivie devant le Tribunal, dans la mesure où elle les reconnaît applicables.

SECTION 5

Amendements

Article 41

Amendements

1. Les amendements à la présente annexe autres que ceux relatifs à la section 4 ne peuvent être adoptés que conformément à l'article 313 ou par consensus au sein d'une conférence convoquée conformément à la Convention.

2. Les amendements à la section 4 ne peuvent être adoptés que conformément à l'article 314.

3. Le Tribunal peut, par voie de communications écrites, soumettre à l'examen des États Parties les propositions d'amendements à la présente annexe qu'il juge nécessaire, conformément aux paragraphes 1 et 2.


ANNEXE VII

Arbitrage

Article premier

Ouverture de la procédure

Sous réserve de la partie XV, toute partie à un différend peut soumettre celui-ci à la procédure d'arbitrage prévue dans la présente annexe par notification écrite adressée à l'autre ou aux autres parties au différend. La notification est accompagnée de l'exposé des conclusions et des motifs sur lesquels elles se fondent.

Article 2

Liste d'arbitres

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse et tient une liste d'arbitres. Chaque État Partie peut désigner quatre arbitres ayant l'expérience des questions maritimes et jouissant de la plus haute réputation d'impartialité, de compétence et d'intégrité. Le nom des personnes ainsi désignées est inscrit sur la liste.

2. Si, à un moment quelconque, le nombre des arbitres désignés par un État Partie et figurant sur la liste est inférieur à quatre, cet État peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles il a droit.

3. Le nom d'un arbitre reste sur la liste jusqu'à ce qu'il en soit retiré par l'État Partie qui l'a désigné, étant entendu que cet arbitre continue de siéger au sein de tout tribunal arbitral auquel il a été nommé jusqu'à ce que la procédure devant ce tribunal soit achevée.

Article 3

Constitution du tribunal arbitral

Aux fins de la procédure prévue dans la présente annexe, le tribunal arbitral, à moins que les parties n'en conviennent autrement, est constitué de la façon suivante :

a) sous réserve de la lettre g), le tribunal se compose de cinq membres;

b) la partie qui ouvre la procédure nomme un membre qui est choisi de préférence sur la liste visée à l'article 2 de la présente annexe et qui peut être de ses ressortissants. Le nom du membre ainsi nommé figure dans la notification visée à l'article premier de la présente annexe;

c) l'autre partie au différend nomme, dans un délai de 30 jours à compter la réception de la notification visée à l'article premier de la présente annexe, membre qui est choisi de préférence sur la liste et qui peut être de ses ressortissants. Si la nomination n'intervient pas dans ce délai, la partie qui a ouvert la procédure peut, dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai demander qu'il soit procédé à cette nomination conformément à la lettre e);

d) les trois autres membres sont nommés d'un commun accord par les parties. Ils sont choisis de préférence sur la liste et sont ressortissants d'États tiers, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Les parties nomment le président du tribunal arbitral parmi ces trois membres. Si, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification visée à l'article premier de la présente annexe, les parties n'ont pu s'entendre sur la nomination d'un ou de plusieurs des membres du tribunal à désigner d'un commun accord, ou sur celle du président, il est procédé à cette nomination ou à ces nominations conformément à la lettre e), à la demande de toute partie au différend. Cette demande est présentée dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai précité;

e) à moins que les parties ne conviennent de charger une personne ou un État tiers choisi par elles de procéder aux nominations nécessaires en application des lettres c) et d), le Président du Tribunal international du droit de la mer y procède. Si celui-ci est empêché ou est ressortissant de l'une des parties, les nominations sont effectuées par le membre le plus ancien du Tribunal qui est disponible et qui n'est ressortissant d'aucune des parties. Il est procédé à ces nominations en choisissant sur la liste visée à l'article 2 de la présente annexe dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande et en consultation avec les parties. Les membres ainsi nommés doivent être de nationalités différentes et n'être au service d'aucune des parties au différend; ils ne doivent pas résider habituellement sur le territoire de l'une des parties, ni être ressortissants d'aucune d'elles;

f) il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale;

g) les parties qui font cause commune nomment conjointement un membre du tribunal d'un commun accord. Lorsqu'il y a en présence plusieurs parties qui font cause séparée, ou en cas de désaccord sur le point de savoir si elles font cause commune, chacune d'entre elles nomme un membre du tribunal. Le nombre des membres du tribunal nommés séparément par les parties doit toujours être inférieur d'un au nombre des membres du tribunal nommés conjointement par les parties;

h) les lettres a) à f) s'appliquent dans toute la mesure du possible aux différends opposant plus de deux parties.

Article 4

Fonctions du tribunal arbitral

Un tribunal arbitral constitué selon l'article 3 de la présente annexe exerce ses fonctions conformément à la présente annexe et aux autres dispositions de la Convention.

Article 5

Procédure

À moins que les parties n'en conviennent autrement, le tribunal arbitral arrête lui-même sa procédure en donnant à chaque partie la possibilité d'être entendue et d'exposer sa cause.

Article 6

Obligations des parties

Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, conformément à leur législation et par tous les moyens à leur disposition :

a) lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents et

b) lui donnent la possibilité, lorsque cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou experts et de se rendre sur les lieux.

Arricle 7

Frais

À moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'espèce, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend.

Article 8

Majorité requise pour la prise de décisions

Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité de ses membres. L'absence ou l'abstention de moins de la moitié de ses membres n'empêche pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9

Défaut

Lorsqu'une des parties au différend ne se présente pas ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence. L'absence d'une partie ou le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de rendre sa sentence, le tribunal arbitral doit s'assurer non seulement qu'il a compétence pour connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit.

Article 10

Sentence

La sentence du tribunal arbitral est limitée à l'objet du différend, elle est motivée. Elle mentionne les noms des membres du tribunal arbitral qui y ont pris part et la date à laquelle elle est rendue. Tout membre du tribunal peut joindre à la sentence l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente.

Article 11

Caractère définitif de la sentence

La sentence est définitive et sans appel, à moins que les parties au différend ne soient convenues à l'avance d'une procédure d'appel. Toutes les parties au différend doivent s'y conformer.

Article 12

Interprétation ou exécution de la sentence

1. Toute contestation pouvant surgir entre les parties au différend en ce qui concerne l'interprétation ou la manière d'exécuter la sentence peut être soumise par l'une ou l'autre des parties à la décision du tribunal arbitral qui a prononcé la sentence. À cet effet, il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode prévue pour la nomination initiale des membres du tribunal.

2. Si toutes les parties au différend en conviennent, toute contestation de ce genre peut être soumise à une autre cour ou à un autre tribunal, conformément à l'article 287.

Article 13

Application à des entités autres que
les États Parties

La présente annexe s'applique mutatis mutandis à tout différend mettant en cause des entités autres que les États Parties.


ANNEXE VIII

Arbitrage spécial

Article premier

Ouverture de la procédure

Sous réserve de la partie XV, toute partie à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des articles de la Convention concernant : 1) la pêche, 2) la protection et la préservation du milieu marin, 3) la recherche scientifique marine ou 4) la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion, peut soumettre ce différend à la procédure d'arbitrage spécial prévue dans la présente annexe par notification écrite adressée à l'autre ou aux autres parties au différend. La notification est accompagnée de l'exposé des conclusions et des motifs sur lesquels elles se fondent.

Article 2

Listes d'experts

1. Une liste d'experts est dressée et tenue pour chacun des domaines suivants : 1) la pêche, 2) la protection et la préservation du milieu marin, 3) la recherche scientifique marine ou 4) la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion.

2. En matière de pêche, la liste d'experts est dressée et tenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en matière de protection et de préservation du milieu marin par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, en matière de recherche scientifique marine par la Commission océanographique intergouvernementale, en matière de navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion, par l'Organisation maritime internationale, ou, dans chaque cas, par l'organe subsidiaire approprié auquel l'organisation, le programme ou la commission en question a délégué cette fonction.

3. Chaque État Partie peut désigner, dans chacun de ces domaines, deux experts qui ont une compétence juridique, scientifique ou technique établie et généralement reconnue en la matière et qui jouissent de la plus haute réputation d'impartialité et d'intégrité. Dans chaque domaine, la liste est composée des noms des personnes ainsi désignées.

4. Si, à un moment quelconque, le nombre des experts désignés par un État Partie et figurant sur une liste est inférieur à deux, cet État peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles il a droit.

5. Le nom d'un expert reste sur la liste jusqu'à ce qu'il soit retiré par l'État Partie qui l'a désigné, étant entendu que cet expert continue de siéger au sein de tout tribunal arbitral spécial auquel il a été nommé jusqu'à ce que la procédure devant ce tribunal soit achevée.

Article 3

Constitution du tribunal arbitral spécial

Aux fins de la procédure prévue dans la présente annexe, le tribunal arbitral spécial, à moins que les parties n'en conviennent autrement, est constitué de la façon suivante :

a) sous réserve de la lettre g), le tribunal arbitral spécial se compose de cinq membres;

b) la partie qui ouvre la procédure nomme deux membres, qui sont choisis de préférence sur la ou les listes visées à l'article 2 de la présente annexe se rapportant à l'objet du différend, et dont l'un peut être de ses ressortissants. Le nom des membres ainsi nommés figure dans la notification visée à l'article premier de la présente annexe;

c) l'autre partie au différend nomme, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification visée à l'article premier de la présente annexe, deux membres qui sont choisis de préférence sur la liste ou les listes se rapportant à l'objet du différend, et dont l'un peut être de ses ressortissants. Si la nomination n'intervient pas dans ce délai, la partie qui a ouvert la procédure peut, dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai, demander qu'il soit procédé à cette nomination conformément à la lettre e);

d) les parties nomment d'un commun accord le président arbitral spécial, qui est choisi de préférence sur la liste appropriée et est ressortissant d'un État tiers, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Si, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification visée à l'article premier de la présente annexe, les parties n'ont pu s'entendre sur la nomination du président, il est procédé à cette nomination conformément à la lettre e), à la demande de toute partie au différend. Cette demande est présentée dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai précité;

e) à moins que les parties ne conviennent d'en charger une personne ou un État tiers choisi par elles, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède aux nominations nécessaires dans un délai de 30 jours à compter de la réception d'une demande faite en application des lettres c) ou d). Il est procédé à ces nominations en choisissant sur la ou les listes d'experts visées à l'article 2 de la présente annexe qui sont appropriées, en consultation avec les parties au différend et avec l'organisation internationale appropriée. Les membres ainsi nommés doivent être de nationalités différentes et n'être au service d'aucune des parties au différend; ils ne doivent pas résider habituellement sur le territoire de l'une des parties, ni être ressortissants d'aucune d'elles;

f) il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale;

g) les parties qui font cause commune nomment conjointement deux membres du tribunal d'un commun accord. Lorsqu'il y a en présence plusieurs parties qui font cause séparée, ou en cas de désaccord sur le point de savoir si elles font cause commune, chacune d'entre elles nomme un membre du tribunal;

h) les lettres a) à f) s'appliquent dans toute la mesure du possible aux différends opposant plus de deux parties.

Article 4

Dispositions générales

Les articles 4 à 13 de l'annexe VII s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'arbitrage spécial prévue dans la présente annexe.

Article 5

Établissement des faits

1. Les parties à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la Convention qui concernent 1) la pêche, 2) la protection et la préservation du milieu marin, 3) la recherche scientifique marine ou 4) la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion, peuvent à tout moment convenir de demander à un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'article 3 de la présente annexe de procéder à une enquête et à l'établissement des faits à l'origine du différend.

2. À moins que les parties n'en conviennent autrement, les faits constatés par le tribunal arbitral spécial en application du paragraphe 1 sont considérés comme établis entre les parties.

3. Si toutes les parties au différend le demandent, le tribunal arbitral spécial peut formuler des recommandations qui n'ont pas valeur de décision et constituent seulement la base d'un réexamen par les parties des questions à l'origine du différend.

4. Sous réserve du paragraphe 2, le tribunal arbitral spécial se conforme à la présente annexe, à moins que les parties n'en conviennent autrement.


ANNEXE IX

Participation d'organisations internationales

Article premier

Emploi du terme « organisation internationale »

Aux fins de l'article 305 et de la présente annexe, on entend par « organisation internationale » une organisation intergouvernementale constituée d'États qui lui ont transféré compétence pour des matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.

Article 2

Signature

Une organisation internationale peut signer la Convention si la majorité de ses États membres en sont signataires. Au moment où elle signe la Convention, une organisation internationale fait une déclaration spécifiant les matières dont traite la Convention pour lesquelles ses États membres signataires lui ont transféré compétence, ainsi que la nature et l'étendue de cette compétence.

Article 3

Confirmation formelle et adhésion

1. Une organisation internationale peut déposer son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion si la majorité de ses États membres déposent ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

2. L'instrument déposé par l'organisation internationale doit contenir les engagements et déclarations prescrits aux articles 4 et 5 de la présente annexe.

Article 4

Étendue de la participation, droits et obligations

1. L'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion déposé par une organisation internationale doit contenir l'engagement d'accepter, en ce qui concerne les matières pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses États membres Parties à la Convention, les droits et obligations prévus par la Convention pour les États.

2. Une organisation internationale est Partie à la Convention dans les limites de la compétence définie dans les déclarations, communications ou notifications visées à l'article 5 de la présente annexe.

3. En ce qui concerne les matières pour lesquelles ses États membres Parties à la Convention lui ont transféré compétence, une organisation internationale exerce les droits et s'acquitte des obligations qui autrement seraient ceux de ces États en vertu de la Convention. Les États membres d'une organisation internationale n'exercent pas la compétence qu'ils lui ont transférée.

4. La participation d'une organisation internationale n'entraîne en aucun cas une représentation supérieure à celle à laquelle ses États membres Parties à la Convention pourraient autrement prétendre; cette disposition s'applique notamment aux droits en matière de prise de décisions.

5. La participation d'une organisation internationale ne confère à ses États membres qui ne sont pas Parties à la Convention aucun des droits prévus par celle-ci.

6. En cas de conflit entre les obligations qui incombent à une organisation internationale en vertu de la Convention et celles qui lui incombent en vertu de l'accord instituant cette organisation ou de tout acte connexe, les obligations découlant de la Convention l'emportent.

Article 5

Déclarations, notifications et communications

1. L'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation internationale doit contenir une déclaration spéciant les matières dont traite la Convention pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses États membres Parties à la Convention.

2. Un État membre d'une organisation internationale, au moment où il ratifie la Convention ou y adhère, ou au moment où l'organisation dépose son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion, la date la plus tardive étant retenue, fait une déclaration spécifiant les matières dont traite la Convention pour lesquelles il a transféré compétence à l'organisation.

3. Les États Parties membres d'une organisation internationale qui est Partie à la Convention sont présumés avoir compétence en ce qui concerne toutes les matières traitées par la Convention pour lesquelles ils n'ont pas expressément indiqué, par une déclaration, communication ou notification faite conformément au présent article, qu'ils transféraient compétence à l'organisation.

4. L'organisation internationale et ses États membres Parties à la Convention notifient promptement au dépositaire toute modification de la répartition des compétences spécifiée dans les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2, y compris les nouveaux transferts de compétence.

5. Tout État Partie peut demander à une organisation internationale et aux États membres de celle-ci qui sont Parties à la Convention d'indiquer qui, de l'organisation ou de ces États membres concernés communiquent ce renseignement dans un délai raisonnable. Ils peuvent également communiquer un renseignement de leur propre initiative.

6. La nature et l'étendue des compétences transférées doivent être précisées dans les déclarations, notifications et communications faites en application du présent article.

Article 6

Responsabilité

1. Les Parties ayant compétence en vertu de l'article 5 de la présente annexe sont responsables de tous manquements aux obligations découlant de la Convention et de toutes autres violations de celle-ci.

2. Tout État Partie peut demander à une organisation internationale ou à ses États membres Parties à la Convention d'indiquer à qui incombe la responsabilité dans un cas particulier. L'organisation et les États membres concernés doivent communiquer ce renseignement. S'ils ne le font pas dans un délai raisonnable ou s'ils communiquent des renseignements contradictoires, ils sont tenus pour conjointement et solidairement responsables.

Article 7

Règlement de différends

1. Lorsqu'elle dépose son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion, ou à n'importe quel moment par la suite, une organisation internationale est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens visés à l'article 287, paragraphe 1, lettre a), c) et d), pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention.

2. La partie XV s'applique mutatis mutandis à tout différend entre des Parties à la Convention dont une ou plusieurs sont des organisations internationales.

3. Lorsqu'une organisation internationale et un ou plusieurs de ses États membres font cause commune, l'organisation est réputée avoir accepté les mêmes procédures de règlement des différends que ces États; au cas où un de ces États a choisi uniquement la Cour internationale de Justice en application de l'article 287, l'organisation et cet État membre sont réputés avoir accepté l'arbitrage selon la procédure prévue à l'annexe VII, à moins que les parties au différend ne conviennent de choisir un autre moyen.

Article 8

Application de la partie XVII

La partie XVII s'applique mutatis mutandis aux organisations internationales, sous réserve des dispositions suivantes :

a) l'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation internationale n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'article 308, paragraphe 1;

b) i) une organisation internationale a la capacité exclusive d'agir au titre des articles 312 à 315 si elle a compétence, en vertu de l'article 5 de la présente annexe, pour l'ensemble de la matière visée par l'amendement;

ii) lorsqu'une organisation internationale a compétence en vertu de l'article 5 de la présente annexe pour l'ensemble de la matière visée par l'amendement, son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion concernant cet amendement est considéré, pour l'application de l'article 316, paragraphe 1, 2 et 3, comme constituant l'instrument de ratification ou d'adhésion de chacun de ses États membres Partie à la Convention;

iii) l'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation internationale n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'article 316, paragraphes 1 et 2, dans tous les autres cas;

c) i) aux fins de l'article 317, une organisation internationale qui compte parmi ses membres un État Partie à la Convention et qui continue de remplir les conditions prévues à l'article premier de la présente annexe ne peut pas dénoncer la Convention;

ii) une organisation internationale doit dénoncer la Convention si elle ne compte plus parmi ses membres aucun État Partie ou si elle a cessé de remplir les conditions prévues à l'article premier de la présente annexe. La dénonciation prend effet immédiatement.


(Traduction)

ACCORD

Relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982

Les États Parties au présent Accord,

Reconnaissant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ci-après dénommée « la Convention ») constitue une contribution importante au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde,

Réaffirmant que les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale (ci-après dénommés « la Zone »), et les ressources de la Zone, sont le patrimoine commun de l'humanité,

Conscients de l'importance que revêt la Convention pour la protection et la préservation du milieu marin, et de la préoccupation croissante que suscite l'environnement mondial,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur les résultats des consultations officieuses entre États qui ont eu lieu de 1990 à 1994 sur les questions en suspens touchant la partie XI et les dispositions connexes de la Convention (ci-après dénommées « la partie XI »),

Notant les changements politiques et économiques, y compris les orientations fondées sur l'économie de marché, qui affectent l'application de la partie XI,

Désireux de faciliter une participation universelle à la Convention,

Considérant que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de conclure un accord relatif à l'application de la partie XI,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Application de la partie XI

1. Les États Parties au présent Accord s'engagent à appliquer la partie XI conformément au présent Accord.

2. L'Annexe fait partie intégrante du présent Accord.

Article 2

Relation entre le présent Accord et la partie XI

1. Les dispositions du présent Accord et de la partie XI doivent être interprétées et appliquées ensemble comme un seul et même instrument. En cas d'incompatibilité entre le présent Accord et la partie XI, les dispositions du présent Accord l'emportent.

2. Les articles 309 à 319 de la Convention s'appliquent au présent Accord comme ils s'appliquent à la Convention.

Article 3

Signature

Le présent Accord restera ouvert, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à la signature des États et entités visés à l'article 305, paragraphe 1, lettres a), c), d) e) et f) de la Convention pendant 12 mois à compter de la date de son adoption.

Article 4

Consentement à être lié

1. Après l'adoption du présent Accord, tout instrument de ratification ou de confirmation formelle de la Convention ou d'adhésion à celle-ci vaudra également consentement à être lié par ledit Accord.

2. Un État ou une entité ne peut établir son consentement à être lié par le présent Accord s'il n'a préalablement établi ou n'établit simultanément son consentement à être lié par la Convention.

3. Tout État ou toute entité visé à l'article 3 peut exprimer son consentement à être lié par le présent Accord par :

a) Signature non soumise à ratification ou à confirmation formelle ou à la procédure prévue à l'article 5;

b) Signature sous réserve de ratification ou de confirmation formelle, suivie d'une ratification ou d'une confirmation formelle;

c) Signature assujettie à la procédure prévue à l'article 5; ou

d) Adhésion.

4. La confirmation formelle par les entités visées à l'article 305, paragraphe 1, lettre f) de la Convention sera faite conformément à l'annexe IX de la Convention.

5. Les instruments de ratification, de confirmation formelle ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 5

Procédure simplifiée

1. Un État ou une entité ayant déposé avant la date d'adoption du présent Accord un instrument de ratification, de confirmation formelle ou d'adhésion concernant la Convention et ayant signé le présent Accord conformément à l'article 4, paragraphe 3, alinéa c), est réputé avoir établi son consentement à être lié par le présent Accord 12 mois après la date de son adoption, à moins que cet État ou cette entité ne notifie par écrit au dépositaire avant cette date qu'il ne souhaite pas se prévaloir de la procédure simplifiée prévue par le présent article.

2. Si une telle notification est faite, le consentement à être lié par le présent Accord est établi conformément à l'article 4, paragraphe 3, alinéa b).

Article 6

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après la date à laquelle 40 États auront établi leur consentement à être liés conformément aux articles 4 et 5, étant entendu qu'au nombre de ces États doivent figurer au moins sept des États visés au paragraphe 1, lettre a) de la résolution II de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après dénommée « la résolution II ») et qu'au moins cinq d'entre eux doivent être des États développés. Si ces conditions d'entrée en vigueur sont remplies avant le 16 novembre 1994, le présent Accord entrera en vigueur le 16 novembre 1994.

2. Pour chaque État ou entité établissant son consentement à être lié par le présent Accord après que les conditions énoncées un pargraphe 1 auront été remplies, le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle ledit État ou ladite entité aura établi son consentement à être lié.

Article 7

Application à titre provisoire

1. Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur le 16 novembre 1994, il sera appliqué à titre provisoire jusqu'à son entrée en vigueur par :

a) Les États qui ont consenti à son adoption au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, à l'exception de ceux qui avant le 16 novembre 1994 notifieront par écrit au dépositaire soit qu'ils n'appliquent pas l'Accord à titre provisoire soit qu'ils ne consentent à une telle application que moyennant une signature ou notification écrite ultérieure;

b) Les États et entités qui signent le présent Accord, à l'exception de ceux qui notifieront par écrit au dépositaire au moment de la signature qu'ils n'appliquent pas l'Accord à titre provisoire;

c) Les États et entités qui consentent à son application à titre provisoire en adressant au dépositaire une notification écrité à cet effet;

d) Les États qui adhèrent au présent Accord.

2. Tous ces États et entités appliquent l'Accord à titre provisoire conformément à leurs lois et règlements nationaux ou internes à compter du 16 novembre 1994 ou de la date, si celle-ci est postérieure, de la signature, de la notification, du consentement ou de l'adhésion.

3. L'application à titre provisoire du présent Accord cessera le jour où celui-ci entrera en vigueur. Dans tous les cas, l'application à titre provisoire prendra fin le 16 novembre 1998 si à cette date la condition énoncée à l'article 6, paragraphe 1, selon laquelle au moins sept des États visés au paragraphe 1, lettre a) de la résolution II (dont au moins cinq doivent être des États développés) doivent avoir établi leur consentement à être liés par le présent Accord, n'est pas satisfaite.

Article 8

États Parties

1. Aux fins du présent Accord, on entend par « États Parties » les États qui ont consenti à être liés par le présent Accord et à l'égard desquels celui-ci est en vigueur.

2. Le présent Accord s'applique mutatis mutandis aux entités visées à l'article 305, paragraphe 1, lettres c), d), e) et f) de la Convention, qui y devienne parties conformément aux conditions qui concernent chacune d'entre elles et, dans cette mesure, le terme « États Parties » s'entend de ces entités.

Article 9

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord.

Article 10

Textes faisant foi

L'original du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

FAIT À NEW YORK, le 28 juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


ANNEXE


SECTION 1

Coûts pour les États Parties et arrangements institutionnels

1. L'Autorité internationale des fonds marins (ci-après dénommée « l'Autorité ») est l'organisation par l'intermédiaire de laquelle les États Parties à la Convention, conformément au régime établi pour la Zone dans la partie XI et le présent Accord, organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone, en particulier aux fins de l'administration des ressources de celle-ci. L'Autorité détient les pouvoirs et exerce les fonctions qui lui sont expressément conférés par la Convention. Elle est investie des pouvoirs subsidiaires, compatibles avec la Convention, qu'implique nécessairement l'exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées dans la Zone.

2. Afin de réduire au minimum les coûts à la charge des États Parties, tous les organes et organes subsidiaires devant être créés en application de la Convention et du présent Accord devront répondre à un souci d'économie. Ce principe s'applique également à la fréquence, à la durée et à la programmation des réunions.

3. La création et le fonctionnement des organes et organes subsidiaires de l'Autorité sont basés sur une approche évolutive, compte tenu des besoins fonctionnels des organes et organes subsidiaires concernés, afin qu'ils puissent s'acquitter efficacement de leurs responsabilités respectives aux différentes étapes du développement des activités menées dans la Zone.

4. Lors de l'entrée en vigueur de la Convention, les fonctions initiales de l'Autorité seront exercées par l'Assemblée, le Conseil, le Secrétariat, la Commission juridique et technique et la Commission des finances. Les fonctions de la Commission de planification économique seront assurées par la Commission juridique et technique jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement ou jusqu'à l'approbation du premier plan de travail relatif à l'exploitation.

5. Entre l'entrée en vigueur de la Convention et l'approbation du premier plan de travail relatif à l'exploitation, l'Autorité s'attache à :

a) Étudier les demandes d'approbation de plans de travail relatifs à l'exploration conformément à la partie XI et au présent Accord;

b) Appliquer les décisions de la Commission préparatoire de l'Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer (ci-après dénommée « la Commission préparatoire ») concernant les investisseurs pionniers enregistrés et les États certificateurs, y compris leurs droits et obligations, conformément aux dispositions de l'article 308, paragraphe 5, de la Convention et du paragraphe 13 de la résolution II;

c) Veiller au respect des plans de travail relatifs à l'exploration approuvés sous la forme de contrats;

d) Suivre et étudier les tendances et l'évolution touchant les activités d'exploitation des ressources des fonds marins, notamment en analysant régulièrement la situation du marché mondial des métaux ainsi que les cours des métaux et les tendances et perspectives en la matière;

e) Étudier l'impact potentiel de la production de minéraux provenant de la Zone sur les économies des pays en développement producteurs terrestres de ces minéraux qui sont susceptibles d'être le plus gravement affectés afin de réduire au minimum leurs difficultés et de les aider dans leurs efforts d'ajustement économique, compte tenu des travaux réalisés à cet égard par la Commission préparatoire;

f) Adopter les règles, règlements et procédures nécessaires à la conduite des activités menées dans la Zone au fur et à mesure de leur avancement. Nonobstant les dispositions de l'article 17, paragraphe 2, lettres b) et c) de l'annexe III de la Convention, ces règles, règlements et procédures tiennent compte des dispositions du présent Accord, des longs délais dans la production commerciale des minéraux marins et du rythme probable des activités menées dans la Zone;

g) Adopter des règles, règlements et procédures incorporant les normes applicables de protection et de préservation du milieu marin;

h) Promouvoir et encourager la conduite de la recherche scientifique marine relative aux activités menées dans la Zone ainsi que la collecte et la diffusion des résultats des recherches et analyses, lorsqu'ils sont disponibles, en mettant l'accent en particulier sur les recherches touchant l'impact sur l'environnement des activités menées dans la Zone;

i) Acquérir les connaissances scientifiques et suivre le développement des technologies marines en rapport avec les activités menées dans la Zone, et en particulier des technologies relatives à la protection et à la préservation du milieu marin;

j) Évaluer les données disponibles concernant la prospection et l'exploration;

k) Élaborer en temps voulu des règles, règlements et procédures applicables à l'exploitation, y compris en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin.

6. a) Une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration est examinée par le Conseil après réception d'une recommandation de la Commission juridique et technique y relative. Elle est étudiée conformément aux dispositions de la Convention, y compris son annexe III, ainsi qu'au présent Accord, étant entendu que :

i) Un plan de travail relatif à l'exploration soumis au nom d'un État ou d'une entité, ou d'une composante d'une entité, visés au paragraphe 1, lettre a), ii) ou iii), de la résolution II, autre qu'un investisseur pionnier enregistré, ayant déjà entrepris des activités substantielles dans la Zone avant l'entrée en vigueur de la Convention, ou ses ayants cause, est réputé répondre aux conditions financières et techniques de qualification auxquelles est subordonnée l'approbation si l'État ou les États qui patronnent la demande certifient que le demandeur a investi l'équivalent d'au moins 30 millions de dollars des États-Unis dans des activités de recherche et d'exploration et a consacré 10 p. 100 au moins de ce montant à la localisation, à l'étude topographique et à l'évaluation du secteur visé dans le plan de travail. Le plan de travail, s'il répond à tous autres égards aux exigences de la Convention ainsi qu'aux règles, règlements et procédures adoptés en application de la Convention, est approuvé par le Conseil sous forme de contrat. Les dispositions de la section 3, paragraphe 11 de la présente annexe sont interprétées et appliquées en conséquence;

ii) Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, lettre a), de la résolution II, un investisseur pionnier enregistré peut demander l'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration dans les 36 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention. Le plan de travail relatif à l'exploration devra comprendre les documents, rapports et autres données présentés à la Commission préparatoire tant avant qu'après l'enregistrement et être accompagné d'un certificat de conformité, consistant en un rapport factuel décrivant l'état de l'exécution des obligations incombant aux investisseurs pionniers, délivré par la Commission préparatoire en application du paragraphe 11, lettre a), de la résolution II. Un tel plan de travail sera réputé avoir été approuvé. Il revêtira la forme d'un contrat conclu entre l'Autorité et l'investisseur pionnier enregistré conformément à la partie XI et au présent Accord. Le droit de 250 000 dollars des États-Unis versé conformément au paragraphe 7, lettre a) de la résolution II est réputé être le droit dû pour la phase d'exploration conformément à la section 8, paragraphe 3, de la présente annexe. La section 3, paragraphe 11, de la présente annexe est interprétée et appliquée en conséquence;

iii) Conformément au principe de non-discrimination, les, contrats conclus avec les États ou entités, ou les composantes des entités, visés au sous-alinéa i) de l'alinéa a), doivent comprendre des dispositions similaires à celles convenues avec les investisseurs pionniers enregistrés visés au sous-alinéa ii) de l'alinéa a) et non moins favorables à celles-ci. Si des dispositions plus favorables sont accordées à un État ou une entité, ou à une composante d'une entité, visés au sous-alinéa i) de l'alinéa a), le Conseil prend des dispositions similaires et non moins favorables en ce qui concerne les droits et obligations des investisseurs pionniers enregistrés visés au sous-alinéa ii) de l'alinéa a), sous réserve que lesdites dispositions n'affectent pas les intérêts de l'Autorité ou ne leur soient pas préjudiciables;

iv) L'État qui patronne une demande d'approbation d'un plan de travail conformément aux dispositions des sous-alinéas i) ou ii) de l'alinéa a) peut être un État Partie, un État qui applique le présent Accord à titre provisoire en vertu de l'article 7 ou un État qui est membre de l'Autorité à titre provisoire en vertu du paragraphe 12;

v) Le paragraphe 8, lettre c) de la résolution II est interprété et appliqué conformément au sous-alinéa iv) de l'alinéa a);

b) Les plans de travail relatifs à l'exploration sont approuvés conformément aux dispositions de l'article 153, paragraphe 3, de la Convention.

7. La demande d'approbation d'un plan de travail est accompagnée d'une évaluation de l'impact potentiel sur l'environnement des activités proposées, et d'une description d'un programme d'études océanographiques et écologiques conformément aux règles, règlements et procédures adoptés par l'Autorité.

8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, alinéa a), sous-alinéas i) ou ii), la demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration est étudiée selon les procédures énoncées à la section 3, paragraphe 11, de la présente annexe.

9. Les plans de travail relatifs à l'exploration sont approuvés pour 15 ans. À l'expiration d'un tel plan, le contractant doit, s'il ne l'a déjà fait et si ledit plan n'a pas été prorogé, présenter une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploitation. Le contractant peut demander la prorogation d'un plan de travail relatif à l'exploitation pour des périodes ne dépassant pas cinq ans chacune. Ces prorogations sont accordées si le contractant s'est efforcé de bonne foi de se conformer aux stipulations du plan de travail mais n'a pas pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, mener à bien les travaux préparatoires nécessaires pour passer à la phase d'exploitation ou si les circonstances économiques du moment ne justifient pas le passage à la phase d'exploitation.

10. Un secteur réservé à l'Autorité est désigné conformément à l'article 8 de l'annexe III de la Convention lors de l'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration ou relatif à l'exploration et l'exploitation.

11. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un plan de travail approuvé relatif à l'exploration, qui est patronné par au moins un État appliquant le présent Accord à titre provisoire, cesse d'être valable si ledit État cesse d'appliquer ledit Accord à titre provisoire et s'il n'est pas devenu membre à titre provisoire conformément au paragraphe 12 ou État Partie.

12. Lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, les États et entités visés à l'article 3 dudit Accord qui l'appliquaient à titre provisoire conformément à l'article 7 et vis-à-vis desquels il n'est pas en vigueur peuvent demeurer membres de l'Autorité à titre provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord à leur égard, conformément aux alinéas suivants :

a) Si le présent Accord entre en vigueur avant le 16 novembre 1996, lesdits États et entités peuvent continuer à participer à l'Autorité en qualité de membres à titre provisoire en notifiant au dépositaire de l'Accord leur intention de participer à l'Autorité en qualité de membre à titre provisoire. Le statut de membre à titre provisoire prend fin le 16 novembre 1996 ou à la date à laquelle le présent Accord et la Convention entrent en vigueur à l'égard du membre concerné si celle-ci est antérieure. Le Conseil peut, à la demande de l'État ou de l'entité intéressé, proroger son statut de membre à titre provisoire au-delà du 16 novembre 1996 pendant une ou plusieurs périodes ne dépassant pas deux ans au total s'il considère que ledit État ou ladite entité s'est efforcé de bonne foi de devenir partie à l'Accord et à la Convention;

b) Si le présent Accord entre en vigueur après le 15 novembre 1996, lesdits États et entités peuvent demander au Conseil à demeurer membres de l'Autorité à titre provisoire pour une ou plusieurs périodes ne s'étendant pas au-delà du 16 novembre 1998. S'il considère que l'État ou l'entité intéressé s'est efforcé de bonne foi de devenir partie à l'Accord et à la Convention, le Conseil fait droit à cette demande avec effet à la date de celle-ci;

c) Les États et entités qui sont membres de l'Autorité à titre provisoire en vertu des alinéas a) ou b) appliquent les dispositions de la partie XI et du présent Accord conformément à leurs lois et règlements nationaux ou internes et à leurs allocations budgétaires annuelles et ont les mêmes droits et obligations que les autres membres, et notamment :

i) L'obligation de contribuer au budget d'administration de l'Autorité conformément au barême convenu;

ii) Le droit de patronner des demandes d'approbation de plans de travail relatifs à l'exploration. Dans le cas d'entités dont les composantes sont des personnes physiques ou morales ayant la nationalité de plus d'un État, un plan de travail à l'exploration n'est approuvé que si tous les États dont les personnes physiques ou morales constituent lesdites entités sont des États Parties ou des membres à titre provisoire;

d) Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un plan de travail relatif à l'exploration approuvé sous la forme d'un contrat qui était patronné par un État membre à titre provisoire en vertu du sous-alinéa ii) de l'alinéa c) cesse d'être valable si ce statut de membre à titre provisoire prend fin sans que l'État ou l'entité soit devenu État Partie;

e) Si un tel membre à titre provisoire n'a pas versé ses contributions ou ne s'est pas, à d'autres égards, acquitté de ses obligations conformément au présent paragraphe, son statut de membre à titre provisoire prend fin.

13. La référence à l'exécution non satisfaisante d'un plan de travail approuvé figurant à l'article 10 de l'annexe III de la Convention est interprétée comme signifiant que le contractant n'a pas respecté les stipulations du plan de travail malgré l'avertissement ou les avertissements écrits que l'Autorité lui a adressés à cet effet.

14. L'Autorité a son propre budget. Jusqu'à la fin de l'année suivante celle où le présent Accord entrera en vigueur, les dépenses d'administration de l'Autorité seront imputées sur le budget de l'Organisation des Nations Unies. Par la suite, les dépenses d'administration de l'Autorité seront financées au moyen des contributions versées par ses membres, y compris le cas échéant les membres à titre provisoire, conformément aux articles 171, lettre a) et 173 de la Convention et au présent Accord, jusqu'à ce que l'Autorité dispose afin de faire face auxdites dépenses de recettes suffisantes provenant d'autres sources. L'Autorité n'exerce pas la capacité de contracter des emprunts que lui confère l'article 174, paragraphe 1 de la Convention pour financer son budget d'administration.

15. L'Autorité élabore et adopte les règles, règlements et procédures prévus à l'article 162, paragraphe 2, lettre o) ii) de la Convention, en se fondant sur les principes énoncés aux sections 2, 5, 6, 7 et 8 de la présente annexe, ainsi que tous autres règles, règlements et procédures nécessaires pour faciliter l'approbation des plans de travail relatifs à l'exploration ou l'exploitation, conformément aux alinéas suivants :

a) Le Conseil peut entreprendre l'élaboration de ces règles, règlements ou procédures lorsqu'il juge qu'ils sont nécessaires pour la conduite des activités menées dans la zone, ou lorsqu'il détermine que l'exploitation commerciale est imminente, ou encore à la demande d'un État dont un ressortissant entend présenter une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploitation;

b) Si une demande est faite par un État visé à l'alinéa a), le Conseil adopte ces règles, règlements et procédures dans les deux ans qui suivent la demande, conformément à l'article 162, paragraphe 2, lettre o) de la Convention;

c) Si le Conseil n'a pas achevé l'élaboration des règles, règlements et procédures relatifs à l'exploitation dans le délai prescrit et si une demande d'approbation d'un plan de travail relatif l'exploitation est en instance, il doit néanmoins examiner et approuver provisoirement ce plan de travail sur la base des dispositions de la Convention ainsi que des règles, règlements et procédures qu'il a pu adopter à titre provisoire, ou sur la base des normes énoncées dans la Convention ainsi que des conditions et principes figurant dans la présente annexe et du principe de la non-discrimination entre contractants.

16. Les projets de règles, règlements et procédures ainsi que toutes recommandations concernant les dispositions de la partie XI qui figurent dans les rapports et les recommandations de la Commission préparatoire sont pris en considération par l'Autorité lorsqu'elle adopte des règles, règlements et procédures conformément à la partie XI et au présent Accord.

17. Les dispositions pertinentes de la section 4 de la partie XI de la Convention sont interprétées et appliquées conformément au présent Accord.

SECTION 2

L'entreprise

1. Le Secrétariat de l'Autorité s'acquitte des fonctions de l'Entreprise jusqu'à ce que celle-ci commence à fonctionner indépendamment du Secrétariat. Le Secrétaire général de l'Autorité nomme parmi le personnel de celle-ci un Directeur général par intérim pour superviser l'exercice de ces fonctions par le Secrétariat.

Il s'agit des fonctions suivantes :

a) Suivre et étudier les tendances et l'évolution touchant les activités d'exploitation des ressources des fonds marins, notamment en analysant régulièrement la situation du marché mondial des métaux ainsi que les cours des métaux et les tendances et les perspectives en la matière;

b) Évaluer les résultats de la recherche scientifique marine relative aux activités menées dans la zone, en mettant l'accent en particulier sur les recherches touchant l'impact sur l'environnement des activités menées dans la zone;

c) Évaluer les données disponibles concernant les activités de prospection et d'exploration, notamment les critères applicables auxdites activités;

d) Évaluer les innovations technologiques intéressant les activités menées dans la zone, et en particulier les techniques relatives à la protection et la préservation du milieu marin;

e) Évaluer les informations et données relatives aux secteurs réservés à l'Autorité;

f) Évaluer les approches en matière d'entreprises conjointes;

g) Rassembler des informations sur la disponibilité de main-d'oeuvre qualifiée;

h) Étudier les politiques de gestion pouvant être appliquées à l'administration de l'Entreprise aux différentes étapes de ses opérations.

2. L'Entreprise mène ses premières opérations d'exploitation des ressources des fonds marins dans le cadre d'entreprises conjointes. Lorsqu'un plan de travail relatif à l'exploitation présenté par une entité autre que l'Entreprise sera approuvé ou lorsque le Conseil recevra une demande pour une opération d'entreprise conjointe avec l'Entreprise, le Conseil examinera la question du fonctionnement de l'Entreprise indépendamment du Secrétariat de l'Autorité. S'il estime que les opérations d'entreprise conjointe sont conformes aux principes d'une saine gestion commerciale, le Conseil adopte une directive autorisant le fonctionnement indépendant de l'Entreprise, conformément à l'article 170, paragraphe 2 de la Convention.

3. L'obligation des États Parties de financer un site minier de l'Entreprise prévu à l'annexe IV, article 11, paragraphe 3, de la Convention ne s'applique pas et les États Parties ne sont tenus de financer aucune opération sur un site minier de l'Entreprise ou dans le cadre de ses accords d'entreprise conjointe.

4. Les obligations qui incombent aux contractants incombent à l'Entreprise. Nonobstant les dispositions de l'article 153, paragraphe 3, et de l'annexe III, article 3, paragraphe 5 de la Convention, tout plan de travail de l'Entreprise revêt, lorsqu'il est approuvé, la forme d'un contrat conclu entre l'Autorité et l'Entreprise.

5. Le contractant ayant remis un secteur spécifique à l'Autorité en tant que secteur réservé a un droit de priorité pour conclure avec l'Entreprise un accord d'entreprise conjointe en vue de l'exploration et de l'exploitation dudit secteur. Si, dans les 15 ans qui suivent la date à laquelle elle aura commencé à fonctionner indépendamment du Secrétariat de l'Autorité ou dans les 15 ans de la date à laquelle ledit secteur a été réservé à l'Autorité, si cette date est plus tardive, l'Entreprise ne présente pas de demande d'approbation d'un plan de travail en vue d'activités dans ce secteur réservé, le contractant ayant remis ledit secteur peut présenter une demande d'approbation d'un plan de travail pour ce secteur, à charge pour lui d'offrir de bonne foi d'associer l'Entreprise à ses activités dans le cadre d'une entreprise conjointe.

6. L'article 170, paragraphe 4, l'annexe IV et les autres dispositions de la Convention relatives à l'Entreprise sont interprétés et appliqués conformément à la présente section.

SECTION 3

Prise de décisions

1. Les politiques générales de l'Autorité sont arrêtées par l'Assemblée en collaboration avec le Conseil.

2. En règle générale, les organes de l'Autorité s'efforcent de prendre leurs décisions par consensus.

3. Si tous les efforts pour aboutir à une décision par consensus ont été épuisés, les décisions mises aux voix à l'Assemblée sur les questions de procédure sont prises à la majortié des membres présents et votants, et celles sur les questions de fond à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, comme prévu à l'article 159, paragraphe 8 de la Convention.

4. Les décisions de l'Assemblée sur toute question qui relève également de la compétence du Conseil ou sur toute question administrative, budgétaire ou financière sont fondées sur les recommandations du Conseil. Si l'Assemblée n'accepte pas la recommandation du Conseil sur une question quelconque, elle renvoie celle-ci au Conseil pour un nouvel examen. Le Conseil réexamine la question à la lumière des vues exprimées par l'Assemblée.

5. Si tous les efforts pour aboutir à une décision par consensus ont été épuisés, les décisions mises aux voix au Conseil sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants, et celles sur les questions de fond, sauf lorsque la Convention dispose que le Conseil doit décider par consensus, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que ces décisions ne suscitent pas l'opposition de la majorité au sein de l'une quelconque des chambres mentionnées au paragraphe 9. Lorsqu'il prend des décisions, le Conseil s'attache à promouvoir les intérêts de tous les membres de l'Autorité.

6. Le Conseil peut décider de surseoir à une décision pour faciliter la poursuite des négociations chaque fois qu'il apparaît que tous les efforts pour aboutir à un consensus sur une question n'ont pas été épuisés.

7. Les décisions de l'Assemblée ou du Conseil qui ont des incidences financières ou budgétaires sont fondées sur les recommandations de la Commission des finances.

8. Les dispositions de l'article 161, paragraphe 8, lettres b) et c) de la Convention ne sont pas applicables.

9. a) Chaque groupe d'États élus conformément au paragraphe 15, alinéas a) à c) est considéré comme une chambre pour les votes au Conseil. Les États en développement élus conformément au paragraphe 15, alinéas d) et e) sont considérés comme une seule chambre pour les votes au Conseil.

b) Avant d'élire les membres du Conseil, l'Assemblée établit des listes de pays répondant aux critères d'appartenance aux groupes d'États visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 15. Si un État répond aux critères d'appartenance de plus d'un groupe, il ne peut être présenté que par un groupe pour les élections au Conseil et ne représente que ce groupe lors des votes au Conseil.

10. Chacun des groupes d'États visés au paragraphe 15, alinéas a) à d), est représenté au Conseil par les membres dont il a présenté la candidature. Chaque groupe ne peut présenter qu'autant de candidats qu'il doit pourvoir de sièges. En règle générale, le principe de la rotation s'applique lorsque le nombre de candidats potentiels dans chacun des groupes visés au paragraphe 15, alinéas a) à e) dépasse le nombre de sièges à pourvoir dans le même groupe. Les États appartenant à ces groupes déterminent comment ce principe s'applique dans leurs groupes respectifs.

11. a) Le Conseil approuve toute recommandation de la Commission juridique et technique favorable à l'approbation d'un plan de travail sauf s'il décide de rejeter celui-ci à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants, dont la majorité des membres présents et votants au sein de chacune de ses chambres. Si le Conseil ne statue pas dans le délai prescrit sur une recommandation favorable à l'approbation d'un plan de travail, cette recommandation est réputée approuvée par le Conseil à l'expiration dudit délai. Le délai prescrit est normalement de 60 jours, à moins que le Conseil ne fixe un délai plus long. Si la Commission recommande le rejet d'un plan de travail ou ne fait pas de recommandation, le Conseil peut néanmoins approuver le plan de travail conformément aux dispositions de son règlement intérieur régissant la prise de décisions sur les questions de fond.

b) Les dispositions de l'article 162, paragraphe 2, lettre j) de la Convention ne sont pas applicables.

12. Tout différend qui pourrait surgir concernant le rejet d'un plan de travail est soumis aux procédures de règlement des différends prévues dans la Convention.

13. Les décisions mises aux voix à la Commission juridique et technique sont prises à la majorité des membres présents et votants.

14. Les sous-sections B et C de la section 4 de la partie XI de la Convention sont interprétées et appliquées conformément à la présente section.

15. Le Conseil se compose de 36 membres de l'Autorité, élus par l'Assemblée dans l'ordre suivant :

a) quatre membres choisis parmi les États Parties dont la consommation ou les importations nettes de produits de base relevant des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone ont dépassé, au cours des cinq dernières années pour lesquelles il existe des statistiques, plus de 2 % en valeur du total mondial de la consommation ou des importations de ces produits de base, à condition que, parmi les quatre membres, figure un État de la région de l'Europe orientale qui a l'économie la plus importante de la région en termes de produit intérieur brut et l'État qui, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, a l'économie la plus importante en termes de produit intérieur brut, si lesdits États souhaitent être représentés dans ce groupe;

b) quatre membres choisis parmi les huit États Parties qui ont effectué, directement ou par l'intermédiaire de leurs ressortissants, les plus gros investissements pour la préparation et la réalisation d'activités menées dans la Zone;

c) quatre membres choisis parmi les États Parties qui, sur la base de la production provenant des zones soumises à leur juridiction, sont parmi les principaux exportateurs nets des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, dont au moins deux États en développement dont l'économie est fortement tributaire de leurs exportations de ces minéraux;

d) six membres choisis parmi les États Parties en développement et représentant des intérêts particuliers. Les intérêts particuliers devant être représentés comprennent ceux des États à populations nombreuses, des États sans littoral ou géographiquement désavantagés, des États insulaires, des États qui figurent parmi les principaux importateurs des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, des États potentiellement producteurs de tels minéraux et des États les moins avancés;

e) Dix-huit membres élus suivant le principe d'une répartition géographique équitable de l'ensemble des sièges du Conseil, étant entendu qu'au moins un membre par région géographique est élu membre en application de la présente disposition. À cette fin, les régions géographiques sont : l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Asie, l'Europe orientale ainsi que l'Europe occidentale et autres États.

16. Les dispositions de l'article 161, paragraphe 1, de la Convention ne sont pas applicables.

SECTION 4

Conférence de révision

Les dispositions relatives à la Conférence de révision figurant à l'article 155, paragraphes 1, 3 et 4, de la Convention ne sont pas applicables. Nonobstant les dispositions de l'article 314, paragraphe 2, de la Convention, l'Assemblée peut à tout moment, sur la recommandation du Conseil, entreprendre un examen des questions visées à l'article 155, paragraphe 1, de la Convention. Les amendements relatifs au présent Accord et à la partie XI sont soumis aux procédures prévues aux articles 314, 315 et 316 de la Convention, étant entendu que les principes, régime et autres dispositions visés à l'article 155, paragraphe 2, de la Convention doivent être maintenus et que les droits visés au paragraphe 5 dudit article ne doivent pas être affectés.

SECTION 5

Transfert des techniques

1. Le transfert des techniques, aux fins de la partie XI, est régi par les dispositions de l'article 144 de la Convention et par les principes suivants :

a) L'Entreprise et les États en développement désireux d'obtenir des techniques d'exploitation minière des fonds marins s'efforcent de les obtenir selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables sur le marché libre, ou par le biais d'accords d'entreprise conjointe;

b) Si l'Entreprise ou les États en développement ne peuvent obtenir de techniques d'exploitation minière des fonds marins, l'Autorité peut prier les contractants, ainsi que l'État ou les États qui les ont patronnés, à coopérer avec elle pour permettre à l'Entreprise, à son entreprise conjointe ou à un ou plusieurs États en développement désireux d'acquérir ces techniques de les acquérir plus facilement selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, compatibles avec la protection effective des droits de propriété intellectuelle. Les États Parties s'engagent à coopérer pleinement et efficacement avec l'Autorité à cette fin et à faire en sorte que les contractants qu'ils patronnent coopèrent eux aussi pleinement avec l'Autorité;

c) En règle générale, les États Parties s'emploient à promouvoir la coopération scientifique et technique internationale en ce qui concerne les activités menées dans la Zone soit entre les parties intéressées, soit en élaborant des programmes de formation, d'assistance technique et de coopération scientifique en matière de sciences et techniques marines et dans le domaine de la protection et de la préservation du milieu marin.

2. Les dispositions de l'article 5 de l'annexe III de la Convention ne sont pas applicables.

SECTION 6

Politique en matière de production

1. La politique de l'Autorité en matière de production est fondée sur les principes suivants :

a) La mise en valeur des ressources de la Zone doit se faire conformément aux principes d'une saine gestion commerciale;

b) Les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ses codes pertinents et les accords destinés à leur succéder ou à les remplacer s'appliquent s'agissant des activités menées dans la Zone;

c) En particulier, les activités menées dans la Zone ne sont pas subventionnées, sauf dans la mesure où les accords visés à l'alinéa b) l'autorisent. Aux fins des présents principes, les subventions sont définies comme dans les accords visés à l'alinéa b);

d) Il n'est pas fait de discrimination entre les minéraux extraits de la Zone et ceux provenant d'autres sources. Ces minéraux et les importations de produits de base obtenus à partir de ces minéraux ne bénéficient d'aucun accès préférentiel aux marchés, en particulier :

i) par l'utilisation de barrières tarifaires on non tarifaires; et

ii) par l'octroi par les États Parties d'un traitement préférentiel à ces minéraux ou aux produits de base obtenus à partir de ces minéraux par leurs entreprises d'État ou par des personnes physiques ou morales qui ont leur nationalité ou qui sont contrôlés par eux ou leurs ressortissants;

e) Le plan de travail approuvé par l'Autorité pour l'exploitation de chaque secteur minier comprend un calendrier de production qui indique les quantités maximales de minéraux qui seraient extraites chaque année en application de ce plan;

f) Les différends concernant les dispositions des accords visés à l'alinéa b) sont réglés comme suit :

i) Si les États Parties concernées sont parties auxdits accords, ils ont recours aux procédures de règlement des différends qui y sont prévues;

ii) Si un ou plusieurs des États Parties concernés ne sont pas parties auxdits accords, ils ont recours aux procédures de règlement des différends prévues dans la Convention.

g) Lorsqu'il est établi, en vertu des accords visés à l'alinéa b), qu'un État Partie a accordé des subventions qui sont interdites ou qui ont eu pour effet de léser les intérêts d'un autre État Partie et que l'État Partie ou les États Parties intéressés n'ont pas adopté les mesures adéquates, tout État Partie peut demander au Conseil de prendre des mesures appropriées.

2. Les principes énoncés au paragraphe 1 n'affectent pas les droits et obligations découlant des dispositions des accords visés à l'alinéa b) du paragraphe 1, ou des accords de libre-échange ou d'union douanière pertinents, dans les relations entre États Parties qui sont parties auxdits accords.

3. L'acceptation par un contractant de subventions autres que celles qui peuvent être autorisées par les accords visés à l'alinéa b) du paragraphe 1 constitue une violation des clauses fondamentales du contrat constituant un plan de travail pour l'exécution d'activités dans la Zone.

4. Tout État Partie qui a des raisons de croire que les dispositions des alinéas b) à d) du paragraphe 1 ou du paragraphe 3 ont été enfreintes peut engager des procédures de règlement des différends conformément aux alinéas f) ou g) du paragraphe 1.

5. Les États Parties peuvent à tout moment porter à l'attention du Conseil des activités qu'ils jugent incompatibles avec les dispositions des alinéas b) à d) du paragraphe 1.

6. L'Autorité élabore des règles, règlements et procédures propres à assurer l'application des dispositions de la présente section, et notamment des règles, règlements et procédures régissant des plans de travail.

7. Les dispositions de l'article 151, paragraphes 1 à 7, et paragraphe 9, de l'article 162, paragraphe 2, lettre g), de l'article 165, paragraphe 2, lettre n), ainsi que de l'article 6, paragraphe 5, et de l'article 7 de l'annexe III de la Convention ne sont pas applicables.

SECTION 7

Assistance économique

1. La politique mise en oeuvre par l'Autorité pour venir en aide aux pays en développement dont l'économie et les recettes d'exportation se ressentent gravement des effets défavorables d'une baisse du cours d'un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou d'une réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction est due à des activités menées dans la Zone, est fondée sur les principes suivants :

a) L'Autorité établit un fonds d'assistance économique avec la part de ses ressources qui dépasse le montant nécessaire pour couvrir ses dépenses d'administration. Le montant réservé à cette fin est périodiquement déterminé par le Conseil sur la recommandation de la Commission des finances. Seuls les fonds reçus en paiement des contractants, y compris l'Entreprise, et les contributions volontaires peuvent être utilisés pour établir ce fonds d'assistance économique;

b) Les États en développement producteurs terrestres dont il a été établi que l'économie a été gravement affectée par la production de minéraux de fonds marins bénéficient de l'assistance du fonds d'assistance économique de l'Autorité;

c) Au moyen de ce fonds, l'Autorité fournit une assistance aux États en développement producteurs terrestes affectés, le cas échéant en coopération avec les institutions mondiales ou régionales de développement existantes qui disposent de l'infrastructure et des compétences requises pour mener à bien de tels programmes d'assistance;

d) L'étendue et la durée de cette assistance sont déterminées au cas par cas. Ce faisant, il est tenu dûment compte de la nature et de l'ampleur des problèmes rencontrés par les États en développement producteurs terrestres affectés.

2. Il est donné effet à l'article 151, paragraphe 10, de la Convention au moyen des mesures d'assistance économique prévues au paragraphe 1. L'article 160, paragraphe 2, lettre l), l'article 162, paragraphe 2, lettre n), l'article 164, paragraphe 2, lettre d), l'article 171, lettre f, et l'article 173, paragraphe 2, lettre c), de la Convention sont interprétés en conséquence.

SECTION 8

Clauses financières des contrats

1. Les principes suivants servent de base à l'établissement des règles, règlements et procédures relatifs aux clauses financières des contrats :

a) Le système de paiements à l'Autorité doit être équitable tant pour le contractant que pour l'Autorité et prévoir des moyens adéquats pour déterminer que le contractant s'y conforme;

b) Les taux des paiements appliqués dans le cadre de ce système doivent être comparables à ceux en vigueur en ce qui concerne la production terrestre des mêmes minéraux ou de minéraux similaires afin d'éviter de donner aux producteurs de minéraux extraits des fonds marins un avantage artificiel ou de leur imposer un désavantage, au regard de la concurrence;

c) Le système ne devrait pas être compliqué ni imposer de lourdes dépenses d'administration à l'Autorité ou aux contractants. L'adoption d'un système de redevances ou d'un système associant redevances et partage des bénéfices devrait être envisagée. S'il est établi différents systèmes, le contractant a le droit de choisir le système applicable à son contrat. Tout changement ultérieur dans le choix du système exige néanmoins un accord entre l'Autorité et le contractant;

d) Un droit annuel fixe est payable dès le démarrage de la production commerciale. Ce droit peut être déduit des autres paiements dus en application du système adopté conformément à l'alinéa c). Le montant de ce droit est fixé par le Conseil;

e) Le système de paiements ne peut être révisé périodiquement compte tenu des changements de circonstances. Toute modification est appliquée de façon non discriminatoire. Elle ne peut s'appliquer aux contrats existants que si le contractant le souhaite. Tout changement ultérieur dans le choix entre les systèmes exige un accord entre l'Autorité et le contractant;

f) Les différends concernant l'interprétation ou l'application des règles et règlements fondés sur les présents principes sont soumis aux procédures de règlement des différends prévues dans la Convention.

2. Les dispositions de l'article 13, paragraphes 3 à 10 de l'annexe III de la Convention ne sont pas applicables.

3. En ce qui concerne l'application de l'article 13, paragraphe 2, de l'annexe III de la Convention, le droit à acquitter pour l'étude des demandes d'approbation d'un plan de travail limité à une seule phase, qu'il s'agisse de l'exploration ou de l'exploitation, est de 250 000 dollars des États-Unis.

SECTION 9

La Commission des finances

1. Il est constitué une Commission des finances composée de 15 membres ayant les qualifications voules en matière financière. Les candidats proposés par les États Parties doivent posséder les plus hautes qualités de compétence et d'intégrité.

2. La Commission des finances ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État Partie.

3. Les membres de la Commission des finances sont élus par l'Assemblée compte dûment tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable ainsi que la représentation des intérêts spéciaux. Chacun des groupes d'États visés à la section 3, paragraphe 15, alinéas a), b) c) et d), de la présente annexe est représenté à la Commission des finances par au moins un membre. Jusqu'à ce que l'Autorité dispose de ressources suffisantes provenant de sources autres que les contributions pour faire face à ses dépenses d'administration, la Commission doit comprendre un représentant de chacun des cinq États versant les contributions les plus importantes au budget d'administration de l'Autorité. Par la suite, l'élection d'un membre de chaque groupe se fait sur la base des candidatures présentées par les membres de ce groupe, sans préjudice de la possibilité que d'autres membres de chaque groupe soient élus.

4. Les membres de la Commission des finances sont élus pour cinq ans et sont rééligibles une fois.

5. En cas de décès, d'empêchement ou de démission d'un membre de la Commission des finances avant l'expiration de son mandat, l'Assemblée élit pour achever le terme du mandat un membre appartenant à la même région géographique ou au même groupe d'États.

6. Les membres de la Commission des finances ne doivent avoir d'intérêt financier dans quelque activité que ce soit liée à des questions à propos desquelles la Commission doit formuler des recommandations. Même après que leurs fonctions ont pris fin, ils ne divulguent aucune information confidentielle dont ils ont eu connaissance en raison des fonctions qu'ils ont accomplies au service de l'Autorité.

7. L'Assemblée et le Conseil tiennent compte des recommandations de la Commission des finances lorsqu'ils prennent des décisions sur les questions ci-après :

a) Les projets de règles, règlements et procédures applicables en matière financière aux organes de l'Autorité ainsi que la gestion financière et l'administration financière interne de l'Autorité;

b) Le calcul des contributions des membres au budget d'administration de l'Autorité conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre e), de la Convention;

c) Toutes les questions financières pertinentes, y compris le projet de budget annuel établi par le Secrétaire général de l'Autorité conformément à l'article 172 de la Convention, ainsi que les aspects financiers de l'exécution des programmes de travail du Secrétariat;

d) Le budget d'administration;

e) Les obligations financières découlant pour les États Parties de l'application du présent Accord et de la partie XI ainsi que les incidences administratives et budgétaires des propositions et des recommandations entraînant des dépenses devant être financées au moyen des ressources de l'Autorité;

f) Les règles, règlements et procédures applicables au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone ainsi que les décisions à prendre à ce sujet.

8. Les décisions de la Commission des finances sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants. Les décisions sur les questions de fond sont prises par consensus.

9. Les dispositions de l'article 162, paragraphe 2, lettre y), de la Convention prévoyant la création d'un organe subsidiaire chargé des questions financières sont réputées avoir reçu effet par la création de la Commission des finances conformément à la présente section.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS AU CONSEIL D'ÉTAT


AVANT-PROJET DE LOI PORTANT ASSENTIMENT À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER, FAITE À MONTÉGO BAY LE 10 DÉCEMBRE 1982 ET À L'ACCORD RELATIF À L'APPLICATION DE LA PARTIE XI DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DU 10 DÉCEMBRE 1982, FAIT À NEW YORK LE 28 JUILLET 1994


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er , 6º, de la Constitution.

Art. 2

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montégo Bay le 10 décembre 1982 et l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994, sortiront leur plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

urid

Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 5 février 1996, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 et à l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 », après avoir examiné l'affaire à la huitième chambre les 27 février et 5 mars 1997, a donné en chambres réunies le 22 avril 1997 l'avis suivant :

PORTÉE DU PROJET

1. Le projet sur lequel l'avis est demandé tend à l'approbation de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, ainsi que de l'Accord relatif à l'application de la partie XI de cette Convention, signé à New York le 28 juillet 1994.

2. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer, ci-après dénommée la « Convention sur le droit de la mer », peut être considérée comme une convention-cadre. Elle comprend un ensemble de règles en matière de droit international de la mer, rassemblées dans la convention (3).

Selon l'exposé des motifs du projet, la convention « entend réglementer tous les aspects du droit de la mer (pêche, navigation, délimitation et statut des espaces maritimes, exercice de la juridiction, protection de l'environnement, règlement des différends, ...) et est destinée à se substituer au régime prévu par les Conventions de Genève de 1958 » (4).

2.1. On a fait remarquer que la Convention sur le droit de la mer a inauguré une nouvelle ère dans l'évolution du droit maritime international : l'utilisation réglementée de la mer, notamment de la haute mer, met un terme au principe fondamental du droit maritime international classique, la liberté de la haute mer (5).

La Convention sur le droit de la mer compte 320 articles, répartis en 17 parties. Elle comprend, en outre, neuf annexes. Les dispositions de fond de la convention concernent la mer territoriale et la zone contiguë (partie II) (6), les détroits servant à la navigation internationale (partie III), les États archipels (partie IV), la zone économique exclusive (partie V), le plateau continental (partie VI) (7), la haute mer (partie VII), le régime des îles (partie VIII), les mers fermées ou semi-fermées (partie IX), le droit d'accès à la mer des États sans littoral (partie X), la « Zone » (partie XI), la protection et la préservation du milieu marin (partie XII), la recherche scientifique marine (partie XIII), le développement et le transfert des techniques marines (partie XIV), et le règlement des différends (partie XV).

Trois parties de la convention méritent une attention particulière.

2.2. La partie V de la convention instaure la « zone économique exclusive ».

Selon l'article 55 de la Convention sur le droit de la mer, la zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci. Cette zone « peut être définie comme étant une zone « sui generis » n'appartenant pas formellement à la haute mer et où la juridiction de l'État du pavillon, d'application sous le régime de la haute mer, est remplacée par l'attribution de droits économiques souverains (et de juridiction) à l'État côtier. Les droits souverains concèdent à l'État côtier le monopole de tout ce qui est rentable dans cet espace maritime économique (notamment la pêche, la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents). Par ailleurs, l'État côtier peut exercer (sa juridiction) en ce qui concerne (entre autres) la recherche scientifique et la construction d'îles artificielles » (article 56 de la Convention sur le droit de la mer) (8).

En ce qui concerne la protection du milieu marin dans la zone économique exclusive, l'État côtier dispose également d'un pouvoir de juridiction (voir les dispositions y afférentes dans la partie XII de la convention). Cette compétence écologique se situe dans le prolongement de la compétence économique, et doit garantir le maintien de l'exploration et de l'exploitation (9).

2.3. La partie XI de la convention concerne « la Zone ».

Par « Zone », il y a lieu d'entendre : « les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale » (article premier, paragraphe 1, 1., de la Convention sur le droit de la mer). La Zone et ses ressources sont définies comme étant le patrimoine commun de l'humanité (article 136). Les droits sur les ressources des fonds marins appartiennent, dès lors, à l'humanité tout entière pour le compte de laquelle agit l'Autorité internationale des fonds marins (article 137, paragraphe 2). Cette Autorité, dont sont membres tous les États Parties (article 156, paragraphe 2), gère les fonds marins et assure le partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques (article 140, paragraphe 2). L'exploitation des fonds marins relève en premier lieu de l'« Entreprise », qui est un organe de ladite Autorité (article 170, paragraphe 1).

Cette partie de la convention s'est avérée constituer une pierre d'achoppement pour les pays industrialisés qui avaient souhaité une exploitation libre des fonds marins. En raison du régime prévu pour la Zone, les pays industrialisés n'ont, en effet, pas voulu ratifier la convention et ont, au contraire, subordonné la ratification à un ajustement préalable de ce régime. L'accord conclu en 1994 et relatif à l'application de la partie XI de la Convention sur le droit de la mer, qui sera examiné ci-après (nº 3), a répondu à ce souhait.

2.4. La partie XV de la Convention sur le droit de la mer comprend des dispositions concernant le règlement de différends.

En principe, les États choisissent librement les moyens pacifiques destinés à régler les différends (article 280). Les procédures prévues dans la convention ne s'appliquent que si ces moyens ne peuvent conduire à une solution (article 281, paragraphe 1).

La première procédure est celle de la conciliation qui peut être suivie lorsque toutes les parties concernées s'y rallient (article 284).

Lorsqu'un différend ne peut être résolu, ni par les moyens choisis par les parties, ni par une conciliation, chaque partie peut soumettre ce différend au Tribunal international du droit de la mer constitué par la convention, à la Cour internationale de justice, à un tribunal arbitral ou à un tribunal arbitral spécial pour certaines catégories de différends, entre autres des différends relatifs à la pêche (article 287). Le Tribunal, la Cour ou le tribunal arbitral applique les règles de la convention et les autres règles du droit international, sauf si les parties concernées décident que la cause doit être réglée en équité (article 293).

Par dérogation à la liberté de choix de la procédure, accordée, en principe, à chaque État, un différend concernant la Zone ne peut être soumis par une partie qu'au seul Tribunal international du droit de la mer (article 288, paragraphe 3). Ce tribunal est, d'ailleurs, également compétent pour connaître des différends dans lequels sont impliquées des entreprises de droit public, voire de droit privé (article 187, c, d et e ).

3. Comme on l'a relevé, l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention sur le droit de la mer a été conclu en 1994 en vue de répondre aux objections formulées par les États industrialisés quant à la manière dont l'exploitation de la Zone a été réglée dans la Convention sur le droit de la mer. La signature de l'Accord est intervenue le 28 juillet 1994, quelques mois avant l'entrée en vigueur de la Convention sur le droit de la mer même (16 novembre 1994), et ce à la suite de l'obtention du nombre requis de ratifications (10). L'Accord rend inopérantes nombre de dispositions de la partie XI de la Convention sur le droit de la mer. En cas d'incompatibilité entre l'Accord et la partie XI, les dispositions de l'Accord l'emportent (article 2, paragraphe 1, de l'Accord).

En ce qui concerne la teneur de l'Accord, on a relevé que ce dernier a donné lieu à une dévalorisation notable de la notion du « patrimoine commun de l'humanité » qui constituait l'une des notions-clefs du régime prévu pour les fonds marins (11).

La libéralisation partielle de l'exploitation des fonds marins implique, toutefois, pour les pays industrialisés la disparition des obstacles empêchant la ratification de la Cenvention sur le droit de la mer en même temps que celle de l'Accord (12). Il a ainsi été mis un terme au « schisme » qui existait, dès le départ, entre les pays industrialisés et les pays en développement (13).

COMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ FÉDÉRALE

1. La Convention sur le droit de la mer et l'Accord de 1994 comprennent essentiellement des dispositions relatives à des matières qui, dans l'ordre juridique interne belge, relèvent de la compétence de l'autorité fédérale.

Le législateur fédéral est dès lors compétent pour donner son assentiment à ces traités.

2.1. Il est à signaler, cependant, que certaines dispositions de la Convention sur le droit de la mer ont trait à des matières qui, dans l'ordre juridique interne, sont de la compétence des régions.

Sans vouloir être exhaustif sur ce point, on peut relever les dispositions suivantes :

­ les articles 116 à 120 (conservation et gestion des ressources biologiques de la haute mer) : compétence des régions en matière de protection de la nature et de conservation de la nature;

­ les articles 145 et 192-237 (protection du milieu marin) : compétence des régions en matière de protection de l'environnement;

­ l'article 303 (objets archéologiques et historiques découverts en mer) : compétence des régions en matière de monuments.

Il ressort de l'article 167, § 1er , alinéa 1er , de la Constitution que les communautés et les régions sont compétentes pour régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités « pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci ». Cette disposition fait référence aux compétences matérielles des communautés et des régions (14). Ceci ressort, d'ailleurs, également de l'intention du constituant, telle qu'elle peut se déduire des développements relatifs à la proposition de révision de l'article 68 ancien de la Constitution : les auteurs souhaitaient, en effet, que « l'autonomie qui est reconnue sur le plan interne, puisse s'exprimer sur le plan externe » (15). La répartition des compétences « ratione materiae » constitue, en d'autres termes, le fil conducteur pour la détermination de la compétence des communautés et des régions sur le plan international.

Même si les régions ne peuvent prendre des dispositions de droit interne en ce qui concerne des zones situées en dehors de leur territoire, cette limitation territoriale de leurs compétences en peut être étendue sur le plan international. Sur ce plan, on ne doit tenir compte que des règles de compétences matérielles. La compétence internationale des régions est, à cet égard, plus étendue que leur pouvoir de transposition des instruments de droit international en droit interne.

Vu les compétences matérielles des régions visées ci-dessus, force est de conclure que la Convention sur le droit de la mer est un traité « mixte », qui dès lors ne devra pas être uniquement approuvé par le législateur fédéral, mais également par les trois conseils régionaux (article 16, § 1er , de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles) (16).

2.2. L'article 2, paragraphe 1, de l'Accord de 1994 dispose que les dispositions de celui-ci et de la partie XI de la Convention sur le droit de la mer doivent être interprétées et appliquées ensemble, comme un seul et même instrument.

Vu la connexité étroite existant entre la Convention sur le droit de la mer et l'Accord, ce dernier doit, en ce qui concerne la compétence d'approbation, suivre le même sort que la Convention sur le droit de la mer. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'observation 2.1, l'Accord doit, dès lors, être également approuvé par les conseils régionaux.

OBSERVATION GÉNÉRALE

La ratification de la Convention sur le droit de la mer et de l'Accord de 1994 impliquera que la réglementation interne devra être adaptée sur certains points.

Pour l'information du législateur, le Conseil d'État croit utile de faire observer qu'il serait opportun que le gouvernement explicite, dès à présent, dans l'exposé des motifs les mesures qui devront être prises sur le plan interne. À cet égard, le gouvernement devra évidemment tenir compte des limites mises à la compétence de l'autorité fédérale.

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Intitulé

Tant la Convention sur le droit de la mer que l'Accord comprennent des annexes qui doivent également être approuvées. L'intitulé doit en faire mention.

Il est en outre recommandé de préciser que les dates figurant dans l'intitulé sont celles de la signature des traités concernés.

Il est donc suggéré d'écrire :

« Projet de loi portant assentiment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et aux annexes, signées à Montego Bay le 10 décembre 1982, et à l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et à l'annexe, signés à New York le 28 juillet 1994 ».

Article 2

Si la suggestion relative à l'intitulé est suivie, il y aura également lieu d'adapter cet article.

Les chambres étaitent composées de :

M. C.-L. CLOSSET et W. DEROOVER, présidents de chambre;

MM. C. WETTINCK, P. LEMMENS, P. LIENARDY et L. HELLIN, conseillers d'État;

MM. A. ALEN, J.-M. FAVRESSE et H. COUSY, assesseurs de la section de législation;

Mmes F. LIEVENS et M. PROOST, greffiers.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LEMMENS.

Les rapports ont été présentés par MM. B. JADOT et B. SEUTIN, auditeurs. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. DRIJKONINGEN, référendaire, et par M. C. NIKIS, référendaire adjoint.

Le Greffier, Le Président,
F. LIEVENS. C.-L. CLOSSET.

(1) 130 États ont voté en faveur du projet.
4 États ont voté contre : États-Unis, Israël, Turquie, Venezuela.
17 États se sont abstenus parmi lesquels 6 États membres de la C.E.E. (République fédérale d'Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni) ainsi que le bloc des pays de l'Europe de l'Est (sauf la Roumanie).

(2) France, Inde, Japon, Russie, Belgique, Canada, USA, Italie, Pays-Bas, RFA, Royaume-Uni, Chine.

(3) Il y a lieu de relever que de nombreuses matières de la Convention sur le droit de la mer sont également réglées dans d'autres conventions. En outre, le droit national joue un rôle important en ce qui concerne le statut du navire en haute mer (Cogen, M., Handboek internationaal recht, Gand, 1996, nº 164).

(4) Il s'agit de la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, de la convention sur la haute mer, de la convention sur le plateau continental et de la convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, toutes signées à Genève le 29 avril 1958. À l'exception de la convention sur le plateau continental, la Belgique a adhéré à ces conventions (voir la loi d'approbation du 29 juillet 1971). Entre les États parties à la Convention sur le droit de la mer de 1982, cette convention prévaut sur les conventions de Genève (article 311, paragraphe 1, de la Convention sur le droit de la mer).

(5) Somers, E., Inleiding tot het internationaal zeerecht , Antwerpen, 1997, 3e éd., p. 12, nº 6.

(6) La mer territoriale de la Belgique est fixée à 12 milles, c'est-à-dire 22 224 mètres (loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique). Cette distance est conforme à l'article 3 de la Convention sur le droit de la mer. Un accord relatif à la délimitation de la mer territoriale a été conclu avec la France (accord du 8 octobre 1990, approuvé par la loi du 17 février 1993).

(7) En ce qui concerne la Belgique, les principes applicables pour la délimitation de la partie belge du plateau continental sont fixés dans la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique. Ces principes ont donné lieu à la conclusion d'accords avec la France et le Royaume-Uni (accords respectifs des 8 octobre 1990 et 29 mai 1991, approuvés par les lois du 17 février 1993). Il y aurait eu avec les Pays-Bas des négociations qui ont donné lieu à des résultats en 1996. Voir en outre Somers, E., op cite , p. 171, nº 107. Voir également Gauthier, Ph., « Le plateau continental de la Belgique et sa délimitation », R.B.D.I. , 1995, p. 108-122.

(8) Jansonne, R., « La pratique étatique belge et la zone économique exclusive (ZEE) », R.B.D.I., 1995, (93), 1993-1994.

(9) Jansonne, R., op. cit., p. 94; Somers, E., op. cit., p. 122, nº 82.

(10) Pour un aperçu des travaux qui ont donné lieu à l'Accord, voir Gautier, Ph., « De 1982 à 1994 : les étapes d'une modification « singulière », R.B.D.I. , 1995, pp. 56-77.

(11) Somers, E., o.c. , p. 10, nº 6.

(12) Gautier, Ph., o.c. , 77.

(13) Vignes, D., « La fin du schisme des fonds marins », R.B.D.I. , 1995, pp. 153-163.

(14) Craenen, G., « België en het buitenland. De nieuwe regeling van de buitenlandse betrekkingen », in Het federale België na de vierde staatshervorming (Alen, A., et Suetens, L.P., éditeurs), Bruges, 1993 (59), p. 82, nº 75.

(15) Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, nº 100-16/1º, p. 1.

(16) Voir dans le même sens, en ce qui concerne l'approbation du Protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, l'avis L. 22.506/8 du Conseil d'État du 29 juin 1993, Doc. parl., Sénat, 1993-1994, nº 956-1, p. 6.