1-575/1 | 1-575/1 |
12 MARS 1997
L'article 617 du Code judiciaire dispose que les jugements du tribunal de première instance et du tribunal de commerce qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas 75 000 francs, sont rendus en dernier ressort. Cette règle s'applique également aux jugements du juge de paix ou à ceux du tribunal de police en matière de réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation, lorsqu'il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas 50 000 francs.
Pour le calcul de ces montants, l'article 620 du Code judiciaire stipule ceci : « Lorsque la demande reconventionnelle dérive soit du contrat ou du fait qui sert de fondement à l'action originaire, soit du caractère vexatoire ou téméraire de cette demande, le ressort se détermine en cumulant le montant de la demande principale et le montant de la demande reconventionnelle. »
Par contre, le montant de la demande incidente n'est pas ajouté au montant de la demande principale pour déterminer le ressort. Cela découle de l'article 621 du Code judiciaire, lequel, selon la Cour de cassation, met l'accent sur l'individualité de la demande incidente (Cass., 13 avril 1989, R.W. , 1990-1991, 359). Par conséquent, la décision relative à la demande principale et à la demande incidente n'est pas susceptible d'appel, si ces demandes n'atteignent pas chacune le montant requis, bien qu'elles l'atteignent par leur cumul. De même, lorsque la demande principale excède le taux du dernier ressort, une demande incidente qui n'atteint pas le montant requis demeure une demande en dernier ressort.
Ce régime entraîne une certaine inégalité lorsqu'en cas d'accident de la circulation, par exemple, tant la personne lésée que le prétendu générateur du dommage ont subi des dommages.
La personne lésée pourra citer, au choix, le générateur du dommage ou l'assureur de ce dernier. (L'article 12 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs confère en effet à la personne lésée un droit propre contre l'assureur.)
Dans l'hypothèse où la personne lésée cite l'assureur, le prétendu générateur du dommage ne pourra pas introduire de demande reconventionnelle (en réparation du dommage qu'il a subi), mais seulement une demande incidente, bien que sa demande dérive du fait qui sert de fondement à l'action originaire. Par conséquent, au cas où sa demande (incidente) ne dépasse pas le taux du dernier ressort, il ne pourra pas interjeter appel du jugement à intervenir. Dès lors, si l'assureur interjette appel du jugement sur la demande principale et si, en appel, ce n'est plus le prétendu générateur du dommage mais la personne lésée qui est reconnue responsable de l'accident, la demande incidente (du générateur du dommage), quoique fondée suite au transfert de responsabilité, ne peut plus être admise du fait de l'irrecevabilité de l'appel de la demande incidente.
Si, par contre, la personne lésée choisit de citer comme elle est entièrement libre de le faire le prétendu générateur du dommage même, la demande de ce dernier sera une demande reconventionnelle, dont le montant et celui de la demande principale seront cumulés pour déterminer le ressort. Au cas où la demande principale dépasse le taux du dernier ressort, cela signifie que la décision concernant la demande reconventionnelle est aussi toujours susceptible d'appel.
Une modification de l'article 620 du Code judiciaire dans le sens proposé ci-dessous mettra un terme à cette inégalité.
Hugo VANDENBERGHE. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'article 620 du Code judiciaire est modifié comme suit :
« Art. 620. Lorsque la demande reconventionnelle et la demande incidente, tendant à la prononciation d'une condamnation, dérivent soit du contrat ou du fait qui sert de fondement à l'action originaire, ou lorsque la demande reconventionnelle dérive soit du caractère vexatoire ou téméraire de cette demande, le ressort se détermine en cumulant le montant de la demande principale et le montant de la demande reconventionnelle et de la demande incidente. »
Hugo VANDENBERGHE. |