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11 DÉCEMBRE 1997
Procédure d'évocation
Le projet de loi en question a été évoqué par le Sénat le 1er juillet 1997. Le délai d'examen a expiré le 24 novembre 1997. Comme la commission souhaitait demander l'avis du Conseil de la consommation avant d'entamer la discussion des amendements, la commission parlementaire de concertation a décidé, au cours de sa réunion du 12 novembre 1997, de proroger le délai d'examen jusqu'au 19 décembre 1997.
La commission a examiné le projet de loi au cours de ses réunions des 16 et 21 octobre et des 2 et 11 décembre 1997.
De nouvelles pratiques en matière de crédit hypothécaire ont rendu nécessaire une adaptation de la loi du 4 août 1992.
Les modifications votées à la Chambre avant les vacances concernaient quatre problèmes :
· les ristournes d'intérêts;
· les réductions accordées hors tarifs;
· l'information du consommateur à propos des charges périodiques du crédit;
· la variabilité des taux hypothécaires.
Contrairement à la réduction, la ristourne n'influence pas le calcul du plan d'amortissement. Celui-ci est toujours établi au taux plein. Le solde restant dû est donc toujours plus élevé en cas de ristournes (sauf pour la dernière échéance).
Les ristournes sont dangereuses du point de vue du consommateur pour plusieurs raisons :
· Elles font paraître l'avantage accordé plus important que ce qu'il est en réalité.
· Elles permettent de contourner plus facilement certaines dispositions impératives de la loi, notamment en matière de variabilité.
· La manière de les calculer varie d'une entreprise à l'autre, ce qui entraîne une grande confusion chez les emprunteurs.
Le projet de loi à l'examen interdit donc les ristournes. Seules des réductions sont admises.
La loi de 1992 organise l'information du consommateur par le biais du prospectus. Ce document gratuit doit décrire les conditions des crédits offerts par l'entreprise.
Il n'est donc pas normal que certaines entreprises accordent de manière générale et systématique des réductions hors tarifs. Aucune comparaison n'est plus possible entre les entreprises hypothécaires.
Le projet à l'examen n'interdit pas les réductions. Il oblige simplement les entreprises à les mentionner toutes dans le prospectus.
Une bonne partie des emprunteurs n'est pas du tout familiarisée avec les techniques financières. Pourtant, les réductions, les taux variables et autres « promotions » multiplient les formules de crédits.
Un tableau d'amortissement est, quant à lui, très clair. C'est pourquoi le projet de loi à l'examen renforce les obligations d'information des entreprises à ce sujet, notamment en cas de réduction de taux.
La variabilité des taux hypothécaires est une variabilité « encadrée ». L'évolution du taux d'un crédit dépend de celle d'un indice de référence objectif. Des limites doivent être prévues dans le contrat.
Une modification du mécanisme a été introduite en 1995. La loi de 1995 est malheureusement assez obscure. Certaines interprétations sont dangereuses pour les emprunteurs.
Le projet à l'examen clarifie le système.
· La modification de 1995, qui n'est pas entrée en vigueur, est rapportée et l'article 9 de la loi de 1992 est entièrement réécrit.
· Le principe de la liaison stricte du taux et de l'indice est réaffirmé.
· La notion de marge est supprimée.
· Enfin, en cas de réduction, l'écart maximum à la hausse (et à la baisse) est calculé à partir du taux réduit et non à partir du taux plein.
Le ministre conclut que le texte, tel qu'il a été voté à la Chambre, a pour ambition de renforcer la protection du consommateur en matière de crédit hypothécaire. Toutefois, il vise à maintenir une saine concurrence entre les entreprises en canalisant cette concurrence, plutôt qu'en la limitant. Un effort particulier a été fait en matière de transparence et d'information du consommateur.
Un membre propose de joindre la proposition de loi modifiant l'article 145, 1, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les réductions d'impôt en matière de remboursement de prêts hypothécaires, à la discussion du présent projet de loi.
Un des auteurs de la présente proposition de loi explique que celle-ci vise à apporter une légère modification à la législation fiscale belge, en vue de l'adapter aux principes européens de la libre circulation des services et des capitaux au sein de l'Union européenne.
L'article 145, 1, du C.I.R. 1992 prévoit une réduction d'impôts pour les contribuables qui concluent un emprunt hypothécaire avec assurance du solde restant dû. Toutefois, pour que les amortissements de capital donnent droit à une réduction d'impôts, le contrat d'emprunt doit avoir été conclu par une banque ou une institution financière belges et le contrat d'assurance y afférent par une compagnie d'assurances belge. La proposition vise à prévoir expressément que l'emprunt qui donne droit à une réduction d'impôt peut aussi avoir été conclu auprès d'une institution étrangère.
Cette proposition trouve beaucoup d'applications pratiques, étant donné qu'à l'étranger, l'on fait souvent des propositions financières très intéressantes. La présente proposition vise à ce que le public belge et les entreprises belges puissent profiter de cette opportunité. Concrètement, la proposition implique que, lorsqu'une entreprise belge empruntera de l'argent auprès d'une banque néerlandaise, française ou luxembourgeoise, elle pourra déduire fiscalement le capital et les intérêts. La législation belge en vigueur date encore d'une époque où il fallait protéger le marché belge à tout prix. Aujourd'hui, il convient plutôt de s'ouvrir à l'Europe et de permettre aux entreprises belges de saisir l'avantage qu'offrent les propositions intéressantes provenant de l'étranger.
Un membre pense que le problème va même plus loin que la déductibilité des intérêts ou du capital.
Un autre membre estime qu'il n'est pas opportun de joindre cette proposition au projet de loi à l'examen qui vise à modifier une autre loi. Vu le contenu de la proposition de loi, il n'y a pas de raison majeure de les joindre.
La commission décide de ne pas joindre la proposition de loi au projet de loi à l'examen. La proposition de loi rend, en effet, nécessaire une modification du Code des impôts sur les revenus et n'a aucune influence, en l'espèce, sur la loi relative au crédit hypothécaire.
Un membre est d'avis que le régime imposé aux entreprises assujetties à l'Office de contrôle des assurances est en pleine contradiction avec les règles européennes d'ouverture du marché. Le membre se réfère à la communication interprétative de la Commission européenne (Journal officiel des Communautés européennes nº 209/6 du 10 juillet 1997).
Cette communication comprend trois parties : la procédure de notification, les difficultés liées à la distinction entre la liberté de prestation de services et le droit d'établissement et, enfin, la question du moment à partir duquel une activité de libre prestation de services peut être commencée.
La communication interprétative aborde un certain nombre de considérations, notamment la notion d'application des règles d'intérêt général, puisqu'on a considéré que l'ensemble des dispositions qui régissaient le système d'assurance belge était transposable automatiquement comme des règles d'intérêt général. Un exemple est la mise en cause par la Commission européenne du système de bonus-malus qui, dans ce contexte, concerne la Belgique et la France.
En d'autres termes, ces règles d'intérêt général font l'objet de tout un commentaire sur la limitation de l'intérêt général, les tests d'intérêt général, les modalités d'utilisation de ces tests,... C'est un dossier manifestement complexe et on y pose toute une série de questions, tout en fournissant probablement aussi des réponses. Le membre cite l'exemple de la question de savoir si l'intérêt général n'est pas déjà sauvegardé dans le pays d'origine.
En ce qui concerne le projet de loi à l'examen, le même problème est posé : pour un crédit hypothécaire venant d'un pays étranger, la question est de savoir si ce pays n'a pas de règles assurant suffisamment la protection de l'intérêt général. L'intérêt général belge est-il différent de l'intérêt général dans le pays d'origine ?
Cette communication n'a pas la valeur d'une directive ou d'un règlement, mais constitue une interprétation de la Commission des différentes règles relatives à la liberté de prestation de services. Par conséquent, il est intéressant d'en prendre connaissance. Le ministre a-t-il l'intention de réagir à cette communication interprétative ?
Le ministre répond que le texte reprend largement la position traditionnelle de la Commission, appuyé sur une jurisprudence de la Cour de justice européenne concernant les cas où les règles nationales peuvent prévaloir en cas de libre prestation de service. Selon la jurisprudence de la Cour, il faut que ces règles soient proportionnées à l'objectif, que l'intérêt général ne soit pas déjà protégé suffisamment et valablement dans le pays d'origine, etc. La Commission précise comment elle entend appliquer cette jurisprudence.
Le ministre estime qu'en matière de crédit hypothécaire, il y a un intérêt général à protéger, notamment la protection du consommateur. La communication de la Commission prévoit bien que la protection du consommateur peut faire partie de l'intérêt général.
Le recours à l'emprunt hypothécaire est plus fréquent en Belgique que dans d'autres pays, ce qui peut expliquer en partie une législation plus précise en Belgique quant à la protection de l'emprunteur.
Le membre admet que 70 % des Belges, sauf à Bruxelles, sont propriétaires de leur logement. À Bruxelles, la proportion est malheureusement inverse, soit 30 %. Cette situation résulte, d'une part, de ce que la population bruxelloise est une population à rotation plus élevée, et, de l'autre, de la dégradation du niveau de vie à Bruxelles. Il y a 20 ans, le P.I.B. par tête d'habitant à Bruxelles était encore de 15 à 20 % plus élevé que la moyenne nationale, alors qu'actuellement il est en dessous de la moyenne nationale.
L'intervenant déclare toutefois que cette communication interprétative prend totalement le contre-pied de tout ce qu'impose l'Office de contrôle des assurances. Ce que préconise la Commission européenne va tout à fait à l'encontre de ce que le ministre préconise.
En effet, l'Office de contrôle des assurances considère que toute la législation relative aux assurances et, en particulier tout ce qui concerne les prêts hypothécaires, est d'intérêt général, sans la moindre exception. C'est le bon droit du ministre aussi longtemps que l'Union européenne ne constate pas que c'est inexact, que la Belgique exagère en la matière et que ce point de vue va totalement à l'encontre du marché unique dont le traité est entré en vigueur le 1er janvier 1993.
L'Office de contrôle des assurances décrète donc que la totalité de la réglementation belge, sans la moindre exception, relève de l'intérêt général. Comme conséquence, une banque établie dans un autre État membre peut parfaitement offrir en Belgique, sans intervention de l'Office de contrôle des assurances, des services, mais ils ne pourront pas être identiques à ceux qu'elle offre à ses propres concitoyens. Or, une telle banque, qu'elle soit néerlandaise, allemande, française, britannique, luxembourgeoise ou italienne, devrait pouvoir parfaitement offrir des services en Belgique, à condition que ceux-ci soient parfaitement en ligne avec ce qu'elle offre à ses propres concitoyens.
Or, du fait que l'Office de contrôle des assurances considère que tout ce qui règle le prêt hypothécaire est d'intérêt général, il oblige tous ceux qui offrent un prêt hypothécaire en Belgique à se soumettre à des règles impératives qualifiées d'intérêt général, comme le projet de loi que nous allons examiner. Cela rend impossible l'offre de prêt concurrente en matière de crédit hypothécaire faite par les institutions financières d'autres États membres de l'U.E.
On peut se demander, notamment, si, en interdisant les clauses de révision des taux et les possibilités de remboursement anticipé, le ministre ne va pas directement à l'encontre de cette communication de la Commission européenne.
Un deuxième point évoqué par le même membre concerne le tableau de comparaison entre la réglementation belge et celle des pays voisins, figurant en annexe du rapport de la Chambre (voir doc. Chambre nº 946/7 - 1996/1997, pp. 31 et 32).
À première vue, la Belgique est le pays le plus réglementant et le pays qui impose le plus de contraintes. Est-ce opportun ?
Nous y voyons que notre pays réglemente pratiquement sur toutes les dispositions contrairement à des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, dont les cultures économique et sociale ne sont pas tellement différentes des nôtres, qui ne prévoient pratiquement aucune restriction dans les mêmes domaines que la loi belge veut réglementer jusqu'à la dernière virgule.
L'intervenant cite en exemple la périodicité maximale de variation. En Belgique, elle est annuelle. Les autres pays ne prévoient aucune limitation. Il en va quasiment de même pour les indices de référence, l'écart maximum, la liaison à l'indice de référence initial et au taux d'intérêt initial, la protection des trois premières années, le tableau d'amortissement, le système de variabilité avec marge fixe.
Nous sommes donc le seul pays à entrer dans un tel carcan et, à la suite de la communication européenne précitée, il est clair que nous allons être la cible favorite de tous les prêteurs lorsque nos taux vont monter; bien bête est celui qui continuera à se financer en Belgique dans ces conditions. Les amendements introduits par la Chambre loi révèlent très clairement que les ristournes deviennent une impossibilité. C'est une aberration, même de la part de l'Association des consommateurs qui veut protéger les consommateurs contre eux-mêmes.
Comment se fait-il que la Belgique soit en matière de prêts le dernier îlot d'Europe dominé par une pensée à la Ceaucescu, alors que partout souffle le vent de la liberté ?
Un autre membre, bien qu'il estime que la comparaison du ministre avec Ceaucescu est assez osée, désire se limiter à une remarque de fond.
Tout projet qui permet au consommateur de voir clair dans les engagements auxquels il souscrit, est un bon projet. Et ce projet-ci va incontestablement dans cette voie-là. C'est un projet très technique, mais fondamentalement, c'est cet objectif qu'il vise.
Le ministre déclare qu'il est effectivement opportun que la Belgique, en raison de sa situation particulière, impose un certain nombre de contraintes.
Un membre déclare qu'il n'était pas un fan du précédent ministre de l'Économie et l'a d'ailleurs combattu en diverses occasions, en particulier dans la législation sur la copropriété et dans d'autres législations qui ont singulièrement aggravé notre Code pénal.
Il trouve cependant singulier que la première opération que fait le ministre, qui prend la relève d'un gouvernement dans lequel la composition politique est exactement la même que celle de son prédécesseur, est d'envoyer à la poubelle le texte de 1995, en affirmant qu'il est inapplicable. L'intervenant fait remarquer qu'il faut assurer la continuité gouvernementale. Or, la loi de 1995 n'a pas vu prendre les arrêtés qui étaient prévus dans cette loi. C'est inacceptable, car cela vide de sa substance le travail législatif.
Le Parlement est devenu assez critique sur ce point. Il y a quelques années, le président de la Chambre a fait un inventaire complet des lois dont les textes n'ont jamais été mis en oeuvre, faute d'arrêtés d'exécution. Il n'est pas acceptable que le Parlement vote un texte légal qui, requérant une mise en oeuvre par le biais d'arrêtés royaux et d'arrêtés ministériels, n'est jamais appliqué parce que le Gouvernement ne prend pas les mesures d'exécution. Dans ce cas, le législateur a travaillé pour rien. Il n'est en tout cas pas une preuve de bonne législation de laisser en suspens des textes qu'il faut remplacer parce qu'ils sont inappliqués.
Ici, en catimini, on balaye la loi de 1995, que la même majorité que l'actuelle avait appuyée. Comment se justifie-t-il que le ministre abroge le texte de son prédécesseur sans avoir pris les arrêtés d'application ?
Un autre membre n'est pas d'accord et considère, en ce qui concerne la continuité des engagements du gouvernement précédent, qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. À partir du moment où on constate qu'un projet a peut-être été voté un peu trop rapidement et ne permet pas d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, il n'y a pas de quoi rougir de le changer en expliquant pourquoi. Il est même plus condamnable de poursuivre dans l'erreur que de changer d'avis.
Concernant le texte de son prédécesseur, le ministre explique que le Gouvernement s'est vu confronté à la difficulté de l'appliquer. Il est apparu que ce texte était inapplicable parce qu'entre les consommateurs, les institutions financières et l'administration des Affaires économiques, il a été impossible d'en trouver la juste interprétation. Il semblerait que le texte a été voté sur la base d'un certain malentendu, la période ne se prêtant pas à de longs débats explicatifs.
Il y avait tout un problème concernant les marges et le mécanisme de variabilité, ce qui rendait le texte inapplicable. En saine gestion des affaires de l'État, le ministre a cru qu'il était de son devoir de proposer une modification de texte plutôt que de laisser traîner un texte qui, manifestement, était inappliqué et inapplicable sur le terrain.
En fait, le ministre s'est concerté avec le secteur et ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une interprétation. Dès lors, le ministre n'a jamais pris les arrêtés d'exécution.
Une membre déclare qu'on veut, c'est vrai, qu'il y ait plus de transparence. Mais quand cela risque d'avoir un effet boomerang sur le consommateur, on doit quand même s'interroger. Elle prend comme exemple l'adoption de la loi du 10 juillet 1997 relative aux dates de valeur des opérations bancaires. À peine quelques semaines après, les banques ont établi une nouvelle tarification.
En ce qui concerne le projet à l'examen, l'intervenante estime que la transparence est tout à fait nécessaire dans le domaine des taux hypothécaires, mais entre le fait d'avoir plus de transparence et enserrer dans un corset la possibilité de jouer un peu sur les taux hypothécaires quand parfois cela se justifie, cela mérite un débat en commission.
Le ministre ne partage pas le point de vue exprimé par la membre. Il est un fait que le principe qui a été formulé dans la loi du 10 juillet 1997 était déjà dans l'air depuis quelques mois et les institutions financières s'y attendaient. La preuve en est que plusieurs institutions ont anticipé la date d'entrée en vigueur de la loi.
Concernant la nouvelle tarification et les effets dérivés, quand la Kredietbank a fait connaître sa nouvelle tarification, le ministre a fait examiner la situation. En fait, la Kredietbank fait un prélèvement que d'autres banques faisaient déjà depuis longtemps. La Kredietbank n'a donc pas innové.
Ce qui est proposé, c'est de faire en sorte que les institutions bancaires mettent à l'extérieur de leur bâtiment, sur leurs vitrines, un tarif des services bancaires pour que le consommateur, sans qu'il soit obligé d'entrer dans l'établissement, puisse comparer entre les différentes banques. Ceci stimule la concurrence dans la clarté la plus absolue. La différence actuelle dans les tarifs des institutions bancaires est énorme. Il y a d'ailleurs des institutions dont les services sont gratuits, comme La Poste.
L'effet de la tarification est dans la politique commerciale, économique et financière de chaque institution. Les banques ont leur propre problème à court terme.
Un intervenant est d'accord pour la transparence, mais, précisément, il semble que personne ne comprenne clairement les textes que le ministre a déposés. Le membre demande au ministre de donner au moins six ou sept exemples d'applications qui justifient le bien-fondé de la façon dont il demande la nouvelle modification de la loi sur le crédit hypothécaire et qui montrent les avantages de la nouvelle loi par rapport à la précédente.
De la part d'organismes qui sont des prêteurs, le membre a reçu deux ou trois exemples qui montrent que le nouveau projet de loi est plus défavorable que les modalités d'application actuelles dans toute une série de cas, à cause de la rigidité que cela implique et que ces textes entraînent en fait des charges allant jusqu'à 1 % ou 0,5 % de plus que ce qui était fait en vertu de la loi de 1992 et celle de 1995.
Ci-dessous figurent quelques exemples chiffrés illustrant les imperfections de la technique de variabilité du taux d'intérêt hypothécaire proposée par le projet de loi.
Exemple 1 :
Indice de référence septembre 1996 : 6 % (= OLO juillet 1996)
L'attention est attirée sur le fait que les indices de référence sont des taux de rendement OLO, à savoir des taux de rendement moyens pour des placements au lieu de taux d'intérêt du marché financier pour des financements qui datent de deux mois avant la demande de crédit.
Tarif crédit au logement septembre 1996 : 8 % (= 7 % (coût du funding) + 1 %).
Variation du taux d'intérêt :
Indice de référence septembre 1999 : 5 %
Loi 13 avril 1995 : In = 5 % + 1 % (marge) = 6 %
Projet de loi : In = 8 % + (5 % - 6 %) = 7 %
Il est impossible d'accorder des avantages en taux d'intérêt, parce qu'ils ne seraient pas prévus dans le prospectus (remarquez la corrélation des dispositions du projet de loi désavantageuse pour l'emprunteur).
Exemple 2 :
En mai 1997, un emprunteur contracte un crédit d'une durée de 20 ans et prévoyant une variation quinquennale du taux d'intérêt. Au cours du même mois, un autre emprunteur contracte un crédit (même durée de 20 ans) à variation quinquennale après une première période de 10 ans.
L'on utilise le même indice de référence E pour les deux crédits. Dans les deux cas, le niveau auquel se situe initialement l'indice de référence (Ro = 5,75 %) et le niveau auquel se situera cet indice après 10 ans (en mai 2007) au moment de l'application de la variabilité (Rn = 7,75 %), seront donc les mêmes.
Toutefois, à cause du risque de taux, le taux d'intérêt initial du crédit à variation 10 + 5 + 5 sera plus haut, à savoir 7 %, que celui du crédit à variation 5 + 5 + 5 + 5, à savoir 6 %.
Effet de la formule de variation du projet de loi [In = Io + (Rn - Ro)] après 10 ans :
Crédit 5 + 5 + 5 + 5 : In = 6 % + (7,75 - 5,75) = 8 %.
Crédit 10 + 5 + 5 : In = 7 % + (7,75 - 5,75) = 9 %.
Nonobstant l'application de la même « marge » (Rn - Ro) au cours du même mois à des crédits prévoyant la même variation quinquennale, l'emprunteur qui a contracté le crédit à variation 10 + 5 + 5 sera, à partir de la 11e année, défavorisé par rapport à l'emprunteur qui a contracté le crédit à variation 5 + 5 + 5 + 5, puisqu'il traîne la prime de risque de taux d'intérêt (7 % - 6 % = 1 %) jusqu'à la fin de son crédit. Ceci ne pourra jamais être compensé par le prêteur, parce que l'octroi d'avantages en taux d'intérêt en cours de crédit est interdit et qu'il n'existe pas plus la possibilité d'utiliser deux taux d'intérêt.
Exemple 3 :
Indice de référence octobre 1996 : 6 % (= OLO août 1996)
L'emprunteur A contracte un crédit au début du mois :
Tarif crédit au logement 5 octobre 1996 : 8 % [= 7 % (coût du funding) + 1 %]
L'emprunteur B contracte un crédit à la fin du mois :
Tarif crédit au logement 25 octobre 1996 : 8,5 % [= 7 % (coût du funding) + 1 %]
Variation du taux d'intérêt :
Indice de référence octobre 1999 : 5 %
Loi du 13 avril 1995 : In = 5 % + 1 % (marge) = 6 % pour les deux emprunteurs
Projet de loi : In = 8 % + (5 % - 6 %) = 7 % pour l'emprunteur A
In = 8,5 % + (5 % - 6 %) = 7,5 % pour l'emprunteur B
En effet, deux emprunteurs, dont le premier contracte un crédit en début de mois et le second en fin de mois à des taux différents à la suite de certaines modifications dans les conditions de marché intervenues au cours de ce même mois, se verront appliquer des taux différents pendant toute la durée du crédit et non pendant la seule première période du crédit.
Le membre doute que le texte qui nous est soumis parvienne au résultat de transparence et de protection de l'emprunteur souhaité.
Un membre retient que le ministre est d'accord pour que les organismes de crédit hypothécaire accordent des réductions à condition que les modalités en soient clairement indiquées sur le prospectus. De quelle manière cela doit-il être libellé ?
Le ministre répond que le taux réduit doit être clairement repris sur le prospectus avec la justification de la raison de cette réduction et des conditions liées à son octroi (cf. domiciliation à la banque, prêt pour un montant inférieur à 60 % de la valeur de l'immeuble, etc.) et ceci avec le calcul de l'amortissement du remboursement. De cette manière, le consommateur peut voir clairement à quoi il s'engage.
Un orateur suivant souhaite réagir à la réponse du ministre concernant la taille du marché en Belgique. Il ne partage pas le point de vue selon lequel il faut réglementer davantage en Belgique parce que le marché du crédit hypothécaire y est plus important que dans d'autres pays. En tenant le raisonnement inverse, l'on pourrait en déduire qu'il ne faudrait pas réglementer si le marché était limité.
Il faut réglementer pour fixer quelques règles générales. Ces règles doivent permettre au marché, qu'il soit grand ou petit, de fonctionner. Ce n'est pas parce que le marché du crédit hypothécaire est plus développé en Belgique que dans d'autres pays qu'il faut imposer davantage de limitations en Belgique, à moins que l'intention du ministre soit de ramener le marché belge au niveau de celui des autres pays.
L'un des points importants de la discussion est la comparaison entre la réglementation belge et celle des pays voisins qui est reprise dans un tableau qui figure dans le rapport de la Chambre. Selon le tableau, le ministre ne peut avoir qu'un seul objectif en présentant son projet de loi, celui de « ligoter » le marché belge et d'enrayer sa croissance ou du moins de la freiner à l'avenir.
Certaines dispositions du projet de loi, comme l'interdiction d'accorder des ristournes hors tarif, sont ni plus ni moins contraires à l'intérêt du consommateur. Quel objectif le ministre poursuit-il en présentant une telle législation, qui est même contraire à sa propre finalité ? Aucun argument valable n'est formulé dans aucun document qui permette de justifier l'interdiction de réductions hors tarif. Comment une telle mesure peut-elle servir l'intérêt des consommateurs ?
Un autre commissaire dit partager ce point de vue. La législation en tant que telle n'a tout de même aucun lien direct avec la taille du marché auquel elle s'applique. L'orateur renvoie expressément aux amendements nº 14 et nº 19 qui visent précisément à établir un meilleur équilibre entre les droits du consommateur d'une part et l'élément capital que sont la liberté contractuelle et la libre concurrence entre institutions financières d'autre part. Le législateur doit prendre l'un et l'autre en considération, mais il n'est pas contraire à l'intérêt des consommateurs d'insister sur la liberté contractuelle.
La liberté contractuelle est un principe juridique essentiel que les modifications apportées au projet de loi initial à la Chambre ont en quelque sorte placé dans un carcan.
Selon le ministre, ce n'est pas la taille du marché hypothécaire en Belgique qui justifie qu'on ait une réglementation plus précise, mais bien la diffusion et la popularité du produit. N'importe quel Belge est susceptible de demander un crédit hypothécaire un jour. Dès lors, certains consommateurs ne sont pas nécessairement des consommateurs sophistiqués et méritent une protection plus large que dans d'autres pays où le produit est moins populaire.
En ce qui concerne la perception de l'intérêt du consommateur, le ministre estime que les consommateurs ont été très clairs à la Chambre. Leur point de vue est repris dans le rapport : ils ont demandé l'interdiction des ristournes, l'interdiction des taux multiples et un seul indice de référence pour tous les crédits. Ces dispositions limitent la liberté contractuelle, mais la liberté a ses limites si on veut que le consommateur reste bien informé et puisse avoir affaire à des clauses contractuelles compréhensibles et suffisamment transparentes et claires.
Selon un membre, il est évident que les amendements au projet initial ont alourdi davantage la procédure et l'intervenant se demande si un processus extrêmement lourd est vraiment dans l'intérêt du consommateur. Par exemple, une loi qui interdit les avantages des intérêts hors tarifs est-elle vraiment dans l'intérêt du consommateur ?
Le marché belge risque finalement, au niveau européen, d'être petit. Or, demain, après l'introduction de l'euro, les institutions de crédit vont devoir faire face à la concurrence venant des pays commes les Pays-Bas, la France et l'Allemagne qui déjà aujourd'hui investissent par des bureaux installés en Belgique. Dès que l'avantage du taux de change disparaît, le consommateur belge sera puni et l'objectif final du ministre se retournera contre le consommateur.
Ce qui protège le mieux le consommateur est une saine concurrence existante. Une concurrence existe à partir du moment où plusieurs taux sont applicables et où plusieurs mécaniques de ristourne entrent en jeu. Le consommateur doit être bien informé, mais un organisme prêteur hypothécaire n'a pas intérêt à mal informer le consommateur.
L'intérêt du consommateur était plus protégé dans le texte initial déposé par le ministre, d'où la nécessité d'adopter des amendements au texte venant de la Chambre.
Un autre membre ajoute que si, dans un marché ouvert, les consommateurs belges doivent continuer à s'accommoder de la réglementation à l'examen, les plus avisés d'entre eux souscriront leurs emprunts auprès de sociétés étrangères qui, en vertu de la liberté contractuelle, pourront leur accorder de meilleures conditions plus avantageuses à terme, tandis que les emprunteurs les moins avisés resteront empêtrés dans le carcan belge et devront payer davantage. Si c'est cela la « protection du consommateur » pour le ministre, alors il se trompe. Le législateur doit voir au-delà de la situation immédiate car la Belgique n'est plus une île et la loi est élaborée pour une longue durée. Le législateur doit vérifier si le texte à l'examen ne porte pas préjudice aux intérêts du consommateur ni à ceux du secteur du crédit.
L'orateur ne saisit pas en quoi la suppression de la liberté contractuelle constiturait un avantage supplémentaire. La loi prévoit toutes les garanties possibles en matière de documentation, de publicité des conditions, etc., si bien que tout emprunteur sait exactement quels seront ses frais à terme. Pourquoi dès lors interdire les ristournes ? Le consommateur ne paiera en aucun cas davantage que ce qui est prévu dans le contrat. Il ne peut obtenir un avantage supplémentaire qu'à un moment déterminé. Il est incompréhensible que le ministre veuille supprimer cela.
Selon une autre commissaire, la discussion sur la question de savoir si la libre concurrence et la liberté contractuelle sont ou non favorables au consommateur est une discussion fondamentale qui dépasse la question du crédit hypothécaire.
L'oratrice n'est pas entièrement d'accord avec les arguments qui ont été avancés en faveur de la liberté contractuelle. Il est certain que l'on peut avancer autant d'arguments en faveur d'une certaine protection et réglementation. Elle fonde surtout son point de vue sur le principe qu'il faut offrir aux consommateurs un cadre dans lequel sont offertes des conditions minimales. Ce cadre doit être un point d'appui pour les consommateurs. S'il n'y en avait pas, s'il n'y avait aucune limite à la liberté générale, il pourrait y avoir des abus.
Un autre orateur dit comprendre cette préoccupation et souligne que chacun s'accorde à dire qu'il faut protéger le consommateur. La seule question que l'intervenant se pose est celle de savoir s'il y a une contradiction entre la liberté contractuelle et la protection du consommateur. Il estime quant à lui qu'il n'y en a pas.
Comme on l'a fait remarquer à juste titre, aucune banque n'a intérêt à donner une information incorrecte ou incomplète à sa clientèle. L'orateur cite, à cet égard, en exemple la période du salon de la construction (Batibouw) au cours de laquelle toutes les banques s'adressent aux consommateurs des manières les plus spectaculaires et se livrent à une surenchère pour leur offrir le crédit le meilleur et le moins onéreux. C'est, en fait, ce que visent les amendements qui ont été déposés : empêcher les banques de tromper le consommateur par des clauses secrètes et garantir la concurrence la plus large. Nous avons déjà constaté souvent que, plus la concurrence est large, plus la situation est favorable au consommateur. Il n'y a aucune contradiction entre la protection des intérêts des consommateurs et l'élargissement maximal de la concurrence.
Un autre membre attire l'attention de la commission sur le fait que le porte-parole des consommateurs, qui a été invité par la Chambre, est un représentant du C.R.I.O.C. (le Centre de recherche et d'information des organisations de consommateurs). Ce centre de recherche représente les consommateurs, mais il est quand même un peu plus éloigné des intérêts des consommateurs qu'un organisme comme Test Achats, d'autant plus que le centre est largement subsidié par le Ministère des Affaires économiques. D'habitude quand la commission du Sénat interroge les consommateurs, elle fait venir Test Achats qui se déclare être le représentant « pur » des consommateurs et qui est plus indépendant. Ne faut-il donc pas inviter un représentant de Test Achats afin de connaître également son point de vue ?
Le ministre confirme qu'une large part du budget du C.R.I.O.C. est subsidié par le Ministère des Affaires économiques. Toutefois, les revendications de Test Achats sont exactement les mêmes que celles du C.R.I.O.C.
Selon plusieurs membres de la commission, les consommateurs estiment que plus on est indépendant d'autres fonctions, plus on est représentatif des consommateurs. Cette subsidiation par le Ministère des Affaires économiques ne paraît pas être la meilleure garantie de l'indépendance d'un porte-parole des consommateurs.
À propos de ce qui a été dit au sujet du C.R.I.O.C., un autre membre déclare que Test Achats se laisse aussi parfois influencer. Aucune organisation n'est d'ailleurs totalement neutre dans notre pays. Ne serait-il pas judicieux, dès lors, de consulter aussi le Conseil de la consommation, qui est l'enceinte où tous les acteurs en question se rencontrent ?
Le ministre confirme que le Conseil de la consommation n'a pas été consulté en ce qui concerne le projet de loi à l'examen.
Un commissaire fait remarquer que la dépendance budgétaire du C.R.I.O.C. ne peut certainement pas être évaluée de manière positive. En ce qui concerne une éventuelle consultation du Conseil de la consommation, la commission ne doit pas perdre de vue que ce conseil fonctionne très lentement. Dès lors, la commission devra demander une prorogation du délai d'examen qui lui est accordé dans le cadre de la procédure d'évocation.
À propos des raisons pour lesquelles il convient d'interdire les ristournes, le ministre tient encore à dire ce qui suit. Théoriquement, une ristourne est une restitution d'une partie des intérêts payés. C'est donc un montant. On ne devrait pas l'exprimer sous forme de taux d'intérêt. Passer du montant à un taux d'intérêt peut se faire de différentes façons.
Supposons un crédit ayant les caractéristiques suivantes :
Capital : 1 000 000
Durée : 10 ans
Taux : 7 %
Annuité : 142 378
On peut accorder une réduction de taux d'1 %. L'annuité devient dans ce cas 135 868. On peut également songer à accorder une ristourne de 6 510. Cela donne également un paiement de 135 868.
Comment exprimer cette réduction sous forme de pourcentage ?
a) Puisque le paiement moins la ristourne (135 868) équivaut à une annuité d'un crédit à 6 %, on peut dire que la ristourne est de 1 %.
NB : Si la ristourne est temporaire, on peut montrer que le crédit avec la ristourne est en réalité plus cher que celui avec la réduction.
b) On peut aussi exprimer la ristourne en pourcentage des intérêts payés.
Supposons, pour la facilité, une ristourne temporaire d'un an. La première année, le montant d'intérêts payé (au taux plein) est : 1 000 000 x 7 % = 70 000.
Comme l'emprunteur ne paie que 70 000 - 6 510 = 63 490, on peut donc dire que la ristourne vaut (70 000 - 63 490)/70 000 soit 9,3 % des intérêts payés.
c) On peut également exprimer la ristourne par rapport à l'annuité.
Supposons, pour la facilité, une ristourne temporaire d'un an. L'annuité sans ristourne est de 142 378. Avec la ristourne, elle est de 135 868.
On a donc une ristourne de (142 378 - 135 868)/142 378 = 4,57 %.
Le ministre souligne ensuite qu'un crédit avec ristourne est plus cher qu'il n'y paraît.
Prenons deux crédits :
Krediet I Crédit I |
Krediet II Crédit II |
|
Kapitaal. Capital | 1 000 000 | 1 000 000 |
Duur. Durée | 10 ans | 10 ans |
Volle rentevoet. Taux plein | 7 % | 7 % |
Vermindering (3 jaar). Réduction (3 ans) | 1 % | |
Ristorno (3 jaar). Ristourne (3 ans) | | 6 510 |
Dans le premier cas, le tableau d'amortissement se présente comme suit :
Annuïteit Annuité |
Intrest Intérêt |
Kapitaal Capital |
Saldo Solde |
|
1 | 135 868 | 60 000 | 75 868 | 924 132 |
2 | 135 868 | 55 448 | 80 420 | 843 712 |
3 | 135 868 | 50 623 | 85 245 | 758 467 |
4 | 140 736 | 53 093 | 87 643 | 670 823 |
5 | 140 736 | 46 958 | 93 778 | 577 045 |
6 | 140 736 | 40 393 | 100 343 | 476 702 |
7 | 140 736 | 33 369 | 107 367 | 369 336 |
8 | 140 736 | 25 853 | 114 882 | 254 453 |
9 | 140 736 | 17 812 | 122 924 | 131 529 |
10 | 140 736 | 9 207 | 131 529 | 0 |
Totaal. Total | 1 392 756 | 392 756 | 1 000 000 |
Dans le second cas, le tableau d'amortissement se présente comme suit :
Netto annuïteit Annuité nette |
Netto intresten Intérêts nets |
Kapitaal Capital |
Saldo Solde |
|
1 | 135 868 | 63 490 | 72 378 | 927 622 |
2 | 135 868 | 58 424 | 77 444 | 850 179 |
3 | 135 868 | 53 002 | 82 865 | 767 314 |
4 | 142 378 | 53 712 | 88 666 | 678 648 |
5 | 142 378 | 47 505 | 94 872 | 583 776 |
6 | 142 378 | 40 864 | 101 513 | 482 263 |
7 | 142 378 | 33 758 | 108 619 | 373 644 |
8 | 142 378 | 26 155 | 116 222 | 257 421 |
9 | 142 378 | 18 019 | 124 358 | 133 063 |
10 | 142 278 | 9 314 | 133 063 | 0 |
Totaal. Total | 1 404 245 | 404 245 | 1 000 000 |
En comparant les deux crédits, on a :
Krediet I Crédit I |
Krediet II Crédit II |
Verschil Différence |
|
Terugbetaald kapitaal. Capital remboursé | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Betaalde intresten. Intérêts payés | 392 756 | 404 245 | 11 489 |
Interne rentabiliteitsrentevoet. Taux de rentabilité interne | 6,48 % | 6,63 % | 0,15 % |
Pourquoi ne faut-il qu'un indice de référence par contrat ?
Les indices de référence sont actuellement au nombre de 5. Ils sont basés sur les certificats de trésorerie et les obligations linéaires (O.L.O.) ayant une durée résiduaire de deux, trois, quatre et cinq ans.
À titre d'exemple, voici l'évolution des indices B et C du mois de juin des quatre dernières années :
B | C | C-B | |
Juni 1993. Juin 1993 | 6,733 | 6,712 | -0,021 |
Juni 1994. Juin 1994 | 5,998 | 6,309 | 0,311 |
Juni 1995. Juin 1995 | 6,073 | 6,350 | 0,277 |
Juni 1996. Juin 1996 | 3,849 | 4,517 | 0,668 |
On voit que l'indice C est presque toujours supérieur à l'indice B.
Donc, un changement d'indice dans le contrat entraîne presque automatiquement un changement du taux d'intérêt du contrat.
Exemple :
Supposons un crédit à un taux de 7 %. Ce taux est lié à l'indice B de juin 1993. Supposons également une variation en juin 1996.
Si on garde l'indice B, on a :
taux = 7 % + 3,849 - 6,733 = 4,116 %.
Si, au moment de la variation, on passe à l'indice C, on a :
taux = 7 % + 4,517 - 6,733 = 4,784 %.
À la question de savoir pourquoi il faut lier l'indice au taux d'intérêt dès l'origine du contrat, le ministre répond que, dans le système de 1995, il était question d'une marge. Deux conceptions s'opposent à ce propos.
a) La marge est, à tout moment, la différence entre le taux d'intérêt et l'indice de référence.
Exemple (les valeurs en italiques sont obtenues par calcul)
1 | Bij de aanvang van de overeenkomst Au début du contrat |
Op het ogenblik van de variatie Au moment de la variation |
Rentevoet. Taux | 7 % | 6,5 + 1 = 7,5 % |
Referentie-index. Indice de référence | 6 | 6,5 |
Marge = rentevoet - index. Marge = taux - indice | 7 - 6 = 1 | 1 |
b) La relation taux = indice + marge ne vaut qu'à partir de la première variation (interprétation des entreprises).
On voit tout de suite l'usage qu'on peut faire d'une telle interprétation.
2 | Bij de aanvang van de overeenkomst Au début du contrat |
Op het ogenblik van de variatie Au moment de la variation |
Rentevoet. Taux | 5 % | 6,5 + 1 = 7,5 % |
Referentie-index. Indice de référence | 6 (niet van toepassing) 6 (sans objet) |
6,5 |
Marge (onderhandeld ?). Marge (négociée ?) | 1 | 1 |
On notera, dans cet exemple, que le taux après variation est toujours 7,5 % quel que soit le taux initial. Dans l'exemple, il est de 5 %, mais il aurait pu être tout autre (très haut ou très bas...).
On notera qu'on peut obtenir le même résultat que dans le second exemple, avec l'interprétation du premier exemple. Il suffit d'introduire une réduction temporaire.
3 | Bij de aanvang van de overeenkomst Au début du contrat |
Op het ogenblik van de variatie Au moment de la variation |
Rentevoet. Taux | 7 % | 6,5 + 1 = 7,5 % |
Verminderde rentevoet. Taux réduit | 5 % | |
Referentie-index. Indice de référence | 6 | 6,5 |
Marge = rentevoet-index. Marge = taux-indice | 7 - 6 = 1 | 1 |
La seule différence avec l'exemple précédent est qu'ici l'emprunteur voit nettement que le taux de 5 % est un taux promotionnel. Dans le tableau 2, le taux de 5 % apparaît comme le taux « normal » ou, pour suivre la terminologie du secteur, le taux « initial » du crédit.
Plus fort : on peut modifier les données du tableau 2 de telle sorte que le taux du crédit augmente alors que l'indice de référence diminue.
1 | Bij de aanvang van de overeenkomst Au début du contrat |
Op het ogenblik van de variatie Au moment de la variation |
Rentevoet. Taux | 5 % | 5,5 + 1 = 6,5 % |
Referentie-index. Indice de référence | 6 | 5,5 |
Marge (onderhandeld ?). Marge (négociée ?) | 1 | 1 |
Quel emprunteur peut comprendre cela ?
Quant au faux problème des marges négatives, le ministre prétend que, selon les entreprises hypothécaires, la modification de 1995 évite le risque de marges négatives. Cette argumentation est incohérente et procède d'une vue à court terme.
Dans plusieurs notes du secteur, nous trouvons des exemples tels que celui-ci.
1 | Bij de aanvang van de overeenkomst Au début du contrat |
Op het ogenblik van de variatie Au moment de la variation |
Rentevoet. Taux | 6 % | 9 + 1 = 10 % |
Marge (Onderhandeld) ( ?). Marge négociée ( ?) | 1 | 1 |
Referentie-index. Indice de référence | 7 | 9 |
Kostprijs van de funding. Coût du funding | 5 % | 9 % |
Selon la littérature du secteur, en début de contrat, le taux de 6 % est obtenu par addition du coût du funding et de la marge, soit 5 % + 1 = 6 %.
Si, selon le secteur, on applique la législation, sans la notion de marge comme prévu dans le texte à l'examen, on est obligé de faire comme suit :
2 | Bij de aanvang van de overeenkomst Au début du contrat |
Op het ogenblik van de variatie Au moment de la variation |
Rentevoet. Taux | 6 % | 6 % + 9 - 7 = 8 % |
Referentie-index. Indice de référence | 7 | 9 |
Kostprijs van de funding. Coût du funding | 5 % | 9 % |
Et, nous dit le secteur, comme le coût du funding à ce moment est égal à 9 % (soit l'indice de référence), nous avons une marge (taux - coût du funding) négative de 1 %.
Cette démonstration est incohérente pour plusieurs raisons.
· Dans le tableau 1, le taux d'intérêt est le coût du funding augmenté de la marge. Cette marge serait, selon le secteur, négociée entre l'entreprise et son client.
On peut faire à ce propos deux remarques :
si la notion de marge est habituelle dans le secteur bancaire et celui de la finance, elle n'est pas du tout maîtrisée par les emprunteurs hypothécaires, qui sont des citoyens ordinaires. Il est donc peu probable que l'emprunteur moyen « négocie une marge ». Il se la verra plutôt imposer;
de plus, on peut se demander comment l'emprunteur moyen pourrait négocier une marge à partir du coût du funding. Ce coût varie de banque à banque et il est, le plus souvent, jalousement tenu secret.
· Dans le tableau 1 ci-dessus, si on applique le principe selon lequel la marge est à tout instant la différence entre le taux d'intérêt et l'indice de référence, on obtient les données suivantes :
3 | Bij de aanvang van de overeenkomst Au début du contrat |
Op het ogenblik van de variatie Au moment de la variation |
Rentevoet. Taux | 6 % | 9 - 1 = 10 % |
Marge (rentevoet-index). Marge (taux-indice) | - 1 | - 1 |
Referentie-index. Indice de référence | 7 | 9 |
Kostprijs van de funding. Coût du funding | 5 % | 9 % |
Nous avons donc, après la variation, le même taux d'intérêt que dans le tableau 3. Certes, nous avons une marge négative, mais uniquement parce que l'entreprise fixe, au début du contrat, un taux inférieur à l'indice de référence. En aucun cas cette marge négative n'est un effet de la législation.
On remarque d'ailleurs que cette marge reste identique tout au long du crédit.
· Dans les exemples ci-dessus, on ne voit pas pourquoi l'écart entre l'indice de référence et le coût du funding qui est de 2 % (7 % - 5) au début du contrat devient subitement nul au moment de la variation.
En outre, même si un tel écart entre le coût du funding et l'indice est possible, cela ne justifie pas le découplage de l'indice et du taux.
Le tableau suivant constitue un contre-exemple infirmant la théorie du secteur.
4 | Bij de aanvang van de overeenkomst Au début du contrat |
Op het ogenblik van de variatie Au moment de la variation |
Rentevoet. Taux | 7 % | 7 + 1 = 8 % |
Marge. Marge | 1 | 1 |
Referentie-index. Indice de référence | 6 (niet van toepassing) (sans objet ) |
7 |
Kostprijs van de funding. Coût du funding | 6 % | 9 % |
Au début du contrat, l'indice de référence ne joue aucun rôle. Nous l'avons supposé égal à l'indice de référence, comme dans l'exemple du secteur qui a inspiré notre tableau 1 (colonne de droite).
Le taux après variation est obtenu par la formule du secteur (indice + marge).
À ce moment, nous supposons que l'indice de référence est deux points en dessous du coût du funding. Cette hypothèse est en fait la même que celle du tableau 1 (colonne de gauche).
Ce faisant, nous constatons que la différence entre le coût du funding et le taux d'intérêt est négative (8 % - 9 %). L'interprétation du secteur ne sert donc pas à empêcher des soi-disant marges négatives.
Ne pas lier, dès le début du contrat, le taux d'intérêt à l'indice de référence revient en fait :
· à ne pas fixer de hausse maximale du crédit pendant les premières années,
· à permettre au taux d'intérêt de monter plus qu'il ne descend,
· à jeter un brouillard opaque sur les opérations de crédits hypothécaires, l'emprunteur ne sachant plus ce qui est le taux du crédit, ni si son taux est un taux normal ou un taux promotionnel (encore appelé taux initial par le secteur),
· à piéger les consommateurs en leur accordant des taux très bas en début de contrat, tout en leur faisant croire qu'il s'agit d'un taux normal et tout en sachant bien que, par le simple fait de rattacher ce taux à l'indice après quelque temps, le coût du crédit augmentera quoi qu'il arrive.
Le ministre souligne encore que les ristournes hors tarif sont interdites parce qu'elles constituent un moyen de détourner les deux règles de variabilité (liaison du taux à un indice et limitation de la hausse initiale).
En matière de variabilité, la loi impose une première règle essentielle, notamment la liaison de l'évolution du taux d'intérêt à celle d'un indice.
La technique des ristournes permet de contourner ces deux règles. Il suffit d'accorder des ristournes temporaires (pour ne pas dire précaires).
Krediet zonder ristorno Crédit sans ristourne |
Crediet met ristorno Crédit avec ristourne |
|
Initiële rentevoet. Taux initial | 7 % | 9 % |
Krediet zonder ristorno. Crédit sans ristourne | | 2 % |
Krediet met ristorno. Crédit avec ristourne | 5 | 5 |
Index op het ogenblik van de variatie. Indice au moment de la variation | 6 | 6 |
Dans le crédit sans ristourne, le taux après variation est obligatoirement : 7 % + 6 - 5 = 8 %. Dans le crédit avec ristourne, on peut ne pas appliquer la variation, mais supprimer la ristourne. On revient donc à un taux de 9 % ce qui n'empêche pas d'appliquer le système de variation par la suite.
En matière de variabilité, la loi impose une deuxième règle essentielle, à savoir la limitation de la hausse à 1 % la deuxième année et à 2 % la troisième année.
Krediet zonder ristorno Crédit sans ristourne |
Krediet met ristorno Crédit avec ristourne |
|
Initiële rentevoet. Taux initial | 7 % | 9 % |
Krediet zonder ristorno. Crédit sans ristourne | | 4 × 0,50 % |
Krediet met ristorno. Crédit avec ristourne | 5 | 5 |
Index op het ogenblik van de variatie. Indice au moment de la variation | 6,5 | 6,5 |
Dans le crédit sans ristourne, le taux après variation est obligatoirement : 7 % + 6,5 - 5 = 8,5 % ramené à 8 % en raison de la limite légale.
Dans le crédit avec ristourne, on peut faire comme ci-dessus (à partir du taux réduit), mais supprimer des ristournes de 0,50 %. Cela permet donc d'imposer un taux de 8,5 %. En effet :
9 % - 3 × 0,50 + 6,5 - 5 = 8,5 %.
Enfin, sur la question de savoir pourquoi il ne faut qu'un taux d'intérêt par crédit, le ministre déclare qu'indiquer plusieurs taux variables ajoute de la confusion (pour l'emprunteur). Cela permet aussi de détourner les règles sur la variabilité.
Aanvang van de overeenkomst Début du contrat |
Ogenblik van de variatie (na 3 jaar) Moment de la variation (après 3 ans) |
|
Rentevoet. Taux d'intérêt | 6 %, vervolgens 7 % na 3 jaar 6 %, puis 7 % après 3 ans |
7% + 6,5 - 5 = 8,5 % |
Referentie-index. Indice de référence | 5 | 6,5 |
Maximale stijging. Hausse maximale | 2 % |
Au moment de la variation, on abandonne le taux de 7 % pour passer à un taux de 8 %, auquel on applique la formule de variabilité. Les effets de celle-ci s'additionnent au changement de taux. La hausse maximale est appliquée à partir du nouveau taux (7 %) et non à partir de l'ancien (6 %). Le taux du crédit après variation sera donc de 8,5 %.
Par les effets combinés du changement de taux et de la variation, la hausse est de 2,5 %. La limitation contractuelle (2 %) ne joue donc pas.
De plus, le changement de taux n'est pas du tout clair pour l'emprunteur. Dans l'exemple ci-dessus, le taux passe réellement de 6 % à 8,5 %, alors que le contrat prévoyait un passage de 6 % à 7 %. Ce dernier taux de 7 % n'est pas appliqué dans l'exemple ci-dessus.
Le président demande si la commission est d'accord pour demander l'avis du Conseil de la consommation et, dans ce cas, pour demander aussi la prorogation du délai d'examen de l'évocation.
Le président propose de consulter le Conseil de la consommation en lui fixant un délai d'environ un mois et de demander à la Commission de concertation une prolongation du délai d'examen de l'évocation jusqu'au 19 décembre 1997, ce qui donnera l'occasion de voter le projet de loi durant la dernière séance plénière avant les vacances parlementaires de Noël.
La commission marque son accord à cette proposition.
Par sa lettre du 19 novembre 1997, le président du Conseil de la consommation transmet l'avis rendu par le bureau du Conseil.
Le président fait observer que cet avis ne fait que confirmer les positions dont la commission a déjà pu prendre connaissance.
Aussi l'avis ne donne-t-il pas lieu à des remarques supplémentaires.
Ne sont repris dans la discussion que les articles ayant fait l'objet d'un amendement.
Article 2
M. Hatry dépose l'amendement nº 1 qui a pour but de supprimer cet article. En effet, adapter la définition du taux d'intérêt dans le sens prévu par cet article revient à supprimer de fait le système des ristournes.
L'auteur de l'amendement explique que plusieurs arguments plaident toutefois en faveur du maintien du système des ristournes.
Premièrement, les prêteurs doivent conserver la latitude nécessaire pour appliquer des ristournes et des réductions, ce qui est favorable au maintien et au renforcement d'une saine concurrence entre les organismes de crédit. À ce sujet, le membre constate avec intérêt que la position du Gouvernement belge a été modifiée en ce qui concerne le système du bonus-malus, puisque le Gouvernement s'est incliné, à juste titre, devant les objections de la Commission européenne.
Deuxièmement, il y a lieu de faire observer qu'une ristourne implique en principe un avantage pour l'emprunteur. On comprend difficilement pourquoi on enlèverait cet avantage, à la condition que la transparence de cette formule de crédit soit garantie, ce qui est précisément l'objectif de la loi en projet.
Enfin, le fait est que, pour la plupart des entreprises hypothécaires, la loi de 1992 n'est entrée en vigueur dans la pratique qu'au 1er janvier 1995. Il y a dès lors à peine deux ans que l'on applique dans le secteur le système des ristournes qui a été réglementé par la loi précitée. Interdire ce système après une aussi courte période, c'est manifestement faire preuve d'une trop grande précipitation. L'honnêteté intellectuelle impose au contraire que l'on maintienne cette technique de manière à pouvoir procéder à une évaluation approfondie après un délai suffisamment long.
Le membre juge qu'un jour, le ministre devra aussi renoncer à réglementer par exemple les offres de crédit hypothécaire qui proviennent d'entreprises de l'étranger et qui ne vont pas se conformer aux règles impératives. À son avis, la disposition à l'examen suivra le sort du système de bonus-malus.
Le ministre demande le rejet de l'amendement nº 1. La ristourne est indéniablement un avantage, mais le même avantage peut être accordé avec une réduction et la concurrence peut s'exercer d'une manière optimale sur ces réductions. Elle sera beaucoup plus transparente et donc plus saine. Contrairement à ce que prétendent certaines entreprises, la loi de 1992 ne consacre pas les ristournes. À cette époque, les ristournes étaient inconnues sur le marché. Elles ne sont apparues sur une grande échelle qu'en 1993-1994. Pour des raisons de saine concurrence et dans un souci de transparence, le ministre propose de maintenir le texte de l'article 2.
Un autre membre demande quelles ont été les expériences négatives en ce qui concerne l'utilisation de ristournes.
Le ministre explique que, ces dernières années, des confusions se sont créées entre ristourne et réduction. Le consommateur a parfois cru que la ristourne et la réduction avaient la même portée, or, on sait que les ristournes coûtent plus cher que les réductions. La pratique quotidienne a suscité de nombreux exemples concrets qui sont d'ailleurs un des fondements du projet soumis à l'examen.
D'après l'intervenant, la réponse du ministre n'est guère convaincante.
L'amendement nº 1 est rejeté par 5 voix contre 4.
Article 3
M. Hatry dépose l'amendement nº 4 qui a pour but de remplacer l'intégralité de l'article 3 par une autre disposition (doc. Sénat, nº 1-693/2). L'amendement vise à revenir, pour l'essentiel, au texte du document parlementaire nº 946/1 déposé par le ministre à la Chambre. Les amendements adoptés à la Chambre vont encore plus loin que le projet de loi en l'alourdissant inutilement. Le président renvoie expressément à la justification donnée pour l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 1-693/2, pp. 4 et 5).
Le membre ajoute que, pour ses propres emprunts, le Gouvernement joue lui-même sur des taux variables.
Le ministre demande le rejet de l'amendement nº 4. Le contenu de l'amendement n'est pas conforme à la philosophie générale du projet de loi. L'amendement revient à modifier le différentiel entre l'indice, qui est l'indice de référence, et le taux. Le différentiel entre le taux et l'indice est toujours de 1 %. L'amendement prévoit que ce différentiel ne doit pas être maintenu et propose de laisser une marge plus souple. Le ministre souligne que les taux pourront être modifiés en fonction des indices de référence, mais le différentiel reste fixe. La clarté pour le consommateur est totale : il suffit de connaître l'indice pour savoir quel est le taux appliqué.
L'amendement nº 4 est rejeté par 5 voix contre 3.
La discussion des autres amendements à l'article 3 du projet de loi est regroupée selon les dispositions de l'article 9 proposé, qui sont visées :
a) Article 9, § 1er , 1ère phrase
M. Hatry dépose l'amendement nº 5 A qui a pour but de remplacer, dans la première phrase de cet article 9, § 1er , proposé, les mots « un taux d'intérêt » par les mots « un seul taux d'intérêt ».
Concernant les différentes tranches de capital, un autre membre explique qu'un consommateur juge parfois plus intéressant d'avoir dans un seul contrat deux capitaux engagés à des taux différents, ce qui implique un indice différent par taux. L'intervenant craint que le projet de loi exclue cette possibilité. Ne faut-il pas modifier l'article 9, § 1er , premier alinéa en ajoutant que la variabilité du taux d'intérêt a été convenue et qu'il peut y avoir plusieurs taux d'intérêt par contrat de crédit ?
Le ministre admet que, dans l'état actuel des choses, la possibilité de plusieurs taux d'intérêt n'est pas prévue et pose un problème.
M. Charlier dépose l'amendement nº 22 qui tend à remplacer à l'article 9 proposé, au § 1er , 1er alinéa, les termes « Si la variabilité du taux d'intérêt a été convenue, il ne peut y avoir qu'un taux d'intérêt par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux d'intérêt : » par la disposition suivante : « Si la variabilité du taux d'intérêt a été convenue, il peut y avoir plusieurs taux d'intérêt par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables pour chacun de ces taux : ».
À partir du moment où le prospectus indique cette possibilité et que c'est repris dans le tableau d'amortissement, le système de plusieurs taux variables par contrat est tout à fait transparent. L'article 8 de la loi de 1992 prévoit que plusieurs taux fixes peuvent coexister dans un même contrat. Dès lors, l'intervenant estime que la possibilité d'existence de taux variables doit être prévue. Si ce n'était pas le cas, le consommateur pourrait facilement contourner la règle en faisant, pour un même montant, plusieurs contrats, ce qui ne semble pas être plus transparent.
Le ministre déclare pouvoir accepter l'amendement nº 22.
L'amendement nº 22 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents. L'auteur de l'amendement nº 5 A retire son amendement.
b) Article 9, § 1er , 1º
M. Hatry dépose l'amendement nº 5 B, qui propose de remplacer à l'article 9, § 1er , 1º, les mots « doit fluctuer » par les mots « doit pouvoir fluctuer ».
La version actuelle de l'article en question impose au donneur de crédit de faire fluctuer son taux, même lorsqu'il ne le veut pas et que le taux pourrait aller à la hausse. Il est dans l'intérêt de l'emprunteur de ne pas exclure la possibilité pour le donneur de crédit de renoncer à la hausse du taux d'intérêt. Le but du projet étant notamment la protection de l'emprunteur, il ne peut être question d'imposer une variation du taux d'intérêt. La variation du taux dépend des fluctuations de l'indice de référence. Il est donc parfaitement concevable que cet indice reste invariable pendant la période concernée et que, dès lors, le taux d'intérêt ne varie pas. Il faut réserver la possibilité pour le donneur de crédit de renoncer à la hausse du taux d'intérêt qui résulterait de l'application du 6º de l'article 9, § 1er . La rédaction initiale semble écarter cette hypothèse.
Le ministre répond que la loi protège l'emprunteur. En effet, il est parfaitement possible qu'un prêteur qui veut accorder un avantage, renonce à une hausse. L'amendement semble permettre aux entreprises de renoncer à des baisses, ce qui est contraire à l'esprit du projet de loi. Le ministre propose de rejeter l'amendement nº 5 B.
Un autre membre dit ne pas comprendre l'argument du ministre. Étant donné la concurrence qui règne, le consommateur s'adressera à une autre institution si le taux d'intérêt diminue et que l'institution financière ne veut pas répercuter la baisse. Les institutions financières seront finalement obligées d'accorder la réduction. Dans un marché concurrentiel, le problème de la baisse du taux d'intérêt ne se pose pas, mais il y a un problème en sens inverse : une institution financière peut, pour des raisons de concurrence, vouloir renoncer à une hausse. Toutefois, le texte en discussion l'oblige à répercuter toute augmentation. L'institution financière ne peut plus non plus accorder de ristournes. Il n'est pas possible qu'il y ait là quelque protection du consommateur. Au contraire, en adoptant une position de principe, on supprime systématiquement des avantages pour le consommateur.
Un commissaire estime que la réponse du ministre est un modèle de « non-speech » tel qu'en 1984. Dans son commentaire, le ministre dit en fin de compte le contraire de ce que le texte du projet de loi dit.
Le ministre souligne que la concurrence est positive, pour autant que le consommateur puisse agir en toute connaissance de cause. Reconnaissons que la concurrence, si elle s'exerce, est malheureusement peu connue des consommateurs. Laisser jouer la concurrence, sans l'accompagner d'une information permettant la clarté, est faire fausse route.
En fait, l'amendement essaye d'obtenir une espèce de variabilité « à la carte » : l'institution financière pourrait renoncer à une fluctuation, mais elle peut, par la suite, aussi y renoncer lorsqu'il y a une baisse. Finalement, elle gère le contrat comme elle l'entend. Le ministre est convaincu qu'en cours de contrat, peu de consommateurs vont se renseigner auprès d'autres institutions bancaires. En plus, l'amendement est contraire à la philosophie générale du projet de loi qui n'empêche nullement les variations quand les indices varient, mais oblige chacun à agir en toute connaissance de cause dès que l'emprunt est contracté.
Le membre estime qu'en réalité, le ministre semble nier la concurrence. Il faut reconnaître que le texte visera à obliger le consommateur à comparer les conditions des différents établissements financiers.
L'intervenant suivant considère que la philosophie du ministre consiste à dire que la concurrence n'est autorisée que jusqu'au moment où un emprunt hypothécaire est conclu. Pour toutes les années qui suivent la conclusion du contrat, la concurrence ne peut plus jouer. Comment sert-on en l'espèce l'intérêt du consommateur ?
En effet, le ministre exclut toute possibilité, pour le consommateur, d'obtenir, pendant la durée de son emprunt, un meilleur taux que le taux initial par le biais de négociations avec sa propre institution financière. En résumé, hormis la possibilité de modifier mécaniquement les taux d'intérêt, le ministre exclut tous les aspects concurrentiels pendant la durée de l'emprunt hypothécaire, ce qui revient à refuser au consommateur toute possibilité d'améliorer son contrat à la faveur d'une modification de la situation du marché hypothécaire. Il importera, en particulier, dans le cadre de l'unification européenne, qui permettra à des entreprises étrangères d'opérer elles aussi dans notre pays, de ne pas confiner le consommateur dans un système immuable pour toute la durée de l'emprunt.
Le ministre ne peut pas accepter l'amendement nº 5, B. Il n'est fondamentalement pas d'accord avec la thèse développée par le membre. En effet, la renégociation est admise et les taux peuvent changer. La concurrence se fait sur les taux, mais non pas sur la marge. Dès qu'on permet de négocier sur cette marge, la transparence nous échappe. Si les taux varient, les consommateurs vont bénéficier de cette variation, tandis que le membre veut introduire la marge entre l'indice et le taux où se trouvent précisément les pièges pour les consommateurs.
Le membre déclare qu'il n'est pas d'accord avec le ministre, qui voit les choses de manière fort théorique et qui ignore totalement la pratique du marché hypothécaire. En effet, dans la pratique, le consommateur ne peut renégocier que si la différence est suffisamment grande, parce que toute renégociation genère des frais. L'année dernière a été exceptionnelle, parce que les taux d'intérêt ont sensiblement chuté en peu de temps. En attendant, la variabilité de la marge est importante pour le consommateur, car elle lui permet d'obtenir des avantages que les institutions financières n'accordent que pour des raisons purement concurrentielles. Il est particulièrement dommage que l'on exclue cette possibilité, d'autant plus qu'on ne le fait que pour servir les intérêts des seules institutions financières.
L'amendement nº 5, B est rejeté par 5 voix contre 3.
c) Article 9, § 1er , 2º
Un membre explique qu'actuellement, des renégociations de contrat sont possibles en cours de contrat. Il y a deux ans, la chute des taux d'intérêt a fait que beaucoup de prêteurs (en 1996, environ 40 % des crédits) ont renégocié leur prêt hypothécaire et ont manifestement obtenu des taux plus intéressants. Il est donc important pour le consommateur de pouvoir obtenir une baisse importante du taux d'intérêt. Or, la modification de l'article 9, § 1er , 2º, ne permet plus de variation qu'à l'expiration de périodes déterminées. Dans l'intérêt du consommateur, ne faut-il pas permettre d'avoir cette renégociation, sans passer par un nouvel acte notarié, ce qui empêcherait beaucoup de prêteurs de bénéficier d'une réduction importante des taux à cause des frais liés à l'acte notarié ?
Le ministre répond que la renégociation n'est pas interdite par rapport au texte adopté par la Chambre.
d) Article 9, § 1er , 4º et 5º
M. Hatry dépose l'amendement nº 6 qui tend à remplacer à l'article 9, § 1er , le texte du 4º par la disposition suivante : « Le taux d'intérêt initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par le preneur lors du premier versement en intérêt. »
L'auteur de l'amendement estime que l'emploi de deux vocables différents, soit « valeur initiale du taux d'intérêt », soit « taux d'intérêt initial » pour désigner la même notion est de nature à engendrer la confusion. Or, la notion de « taux d'intérêt initial » est déjà largement utilisée dans la pratique; elle est donc préférable.
Le ministre estime que la notion de « la valeur initiale du taux d'intérêt » est très claire.
Le membre propose d'au moins remplacer le terme « valeur » par « niveau » parce que la valeur d'un taux d'intérêt est en fait un niveau du taux d'intérêt.
Il découle d'un niveau d'intérêt une certaine valeur pour un produit. Quand un bon d'État voit fluctuer sa valeur, c'est en fonction du niveau du taux d'intérêt.
Eu égard aux amendements précédents, le ministre estime qu'il est souhaitable de parler de « taux d'intérêt initial ». Il peut donc se rallier à l'amendement nº 6. La correction proposée par l'amendement est dès lors apportée partout où il y a lieu de le faire.
L'amendement nº 6 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
M. Weyts et consorts déposent l'amendement nº 14, A, qui a pour but de remplacer le 4º par ce qui suit : « Le taux d'intérêt initial, d'une part, et le type d'indice de référence ou des indices de référence et la marge entrant en ligne de compte pour l'application de la variation du taux d'intérêt, d'autre part, sont fixés dans l'offre visée à l'article 14. »
La deuxième partie de l'amendement nº 14, A, de M. Weyts et consorts propose de remplacer le 5º par ce qui suit : « À l'expiration des périodes déterminées dans l'acte constitutif, le taux d'intérêt est égal à l'indice de référence qui est publié dans le mois civil précédant la date de la variation, augmenté de la marge qui a été fixée dans l'offre. »
Le ministre est d'avis que l'amendement nº 14, A, revient sur la variabilité. Le ministre renvoie à ses réponses à ce sujet. Il ne peut pas l'accepter parce que l'amendement est contraire à la philosophie du système.
Les auteurs de l'amendement retirent leur amendement nº 14, A.
M. Hatry dépose l'amendement nº 9 qui a pour but de remplacer à l'article 9, § 1er , 4º, dans le texte néerlandais, les mots « de rentevoet is die op basis waarvan de rente wordt berekend » par les mots « de rentevoet waartegen de rente wordt berekend ».
Il s'agit d'une mise en concordance du texte néerlandais du projet de loi avec le texte français.
Le ministre n'a pas d'objections.
L'amendement nº 9 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
e) Article 9, § 1er , 6º
M. Weyts et consorts déposent l'amendement nº 14, B, qui a pour but de supprimer le 6º.
Le ministre ne peut pas accepter cet amendement pour les raisons expliquées ci-dessus.
L'amendement nº 14, B, est retiré par les auteurs.
M. Hatry dépose l'amendement nº 7 qui vise à remplacer, au 6º, les mots « précédant la date de la variation » par les mots « correspondant à la fin de la période écoulée ».
Il est proposé de substituer à la notion de « date de variation » celle de « période écoulée » dans la mesure où la fin de la période concernée ne se traduira pas nécessairement par une évolution de l'indice de référence et donc par une variation du taux d'intérêt.
Le ministre estime que la notion de « la période écoulée » créera une incertitude additionnelle et une confusion dans les esprits et laisse des marges de manoeuvre qui ne sont pas conformes à la philosophie générale du projet. Le ministre a accepté certains amendements pour donner une certaine souplesse, mais dans la clarté absolue.
L'auteur de l'amendement retire l'amendement nº 7.
f) Article 9, § 1er , 7º
M. Weyts et consorts déposent l'amendement nº 14, C, qui a pour but de remplacer le deuxième alinéa du 7º par la disposition suivante : « Lorsqu'une réduction a été accordée sur le taux d'intérêt initial, l'écart est mesuré par rapport à ce taux d'intérêt initial réduit, sauf quand la réduction est conditionnelle et que l'emprunteur ne remplit plus, au moment de la variation, la condition fixée pour l'octroi de la réduction. »
Le ministre peut accepter cet amendement qui clarifie le texte et ne pose pas de problème.
L'amendement nº 14, C, est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
g) Article 9, § 1er , 9º (nouveau)
M. Charlier dépose l'amendement nº 23 qui a pour but d'ajouter à l'article 9 proposé, § 1er , un 9º (nouveau) rédigé comme suit : « 9º Des réductions temporaires hors tarif peuvent être accordées sur ce taux d'intérêt. »
Concernant les réductions hors tarif, l'auteur de l'amendement explique que cette notion doit être liée à la notion d'information dans le prospectus. Tout le monde est favorable à une meilleure information du client. Toutefois, il devrait aussi être possible d'introduire dans ce prospectus que des réductions hors tarif sont possibles. Si le client est bien informé, la possibilité d'avoir des réductions hors tarif sera à son avantage.
Il cite l'exemple de Batibouw. Des clients potentiels sont particulièrement attirés par des réductions temporaires qui sont en fait des réductions hors tarif. Le fait d'avoir pendant 2-3 ans un taux plus intéressant peut être d'une importance considérable pour le budget d'un jeune ménage qui s'engage dans la construction. Un autre exemple est quelqu'un qui, au cours de son contrat, se retrouve temporairement dans une situation financière difficile et dont le banquier lui permet pendant un certain temps de réduire le montant du taux et le montant du crédit à rembourser. Ceci ne semble pas être possible actuellement.
Il serait dans l'intérêt du consommateur que cette possibilité d'une réduction temporaire en dehors du tarif soit prévue. Que ce soit au début ou en cours du contrat, y a-t-il une possibilité de réduction temporaire hors tarif, qui puisse être accordée sur ce taux d'intérêt fixé au départ ?
Un autre commissaire estime que l'exemple de Batibouw est particulièrement frappant. Les banques ont, dans ce cas, deux solutions. Elles peuvent soit abaisser le taux officiel, soit accorder une réduction hors taux. Cependant, une réduction officielle du taux a des conséquences pour nombre de contrats en cours. En effet, elle entraîne une révision automatique des contrats en cours. Cela n'incite évidemment pas les banques à opter pour cette solution. Le projet de loi exclut toutefois l'autre possibilité, si bien que les banques ne peuvent pas accorder d'avantage supplémentaire au consommateur à l'occasion de certaines manifestations. C'est un nouvel exemple typique de la manière théorique de concevoir le dossier, qui ne tient pas compte de la pratique journalière.
Le ministre répond que ces observations sont rencontrées à l'amendement nº 19 qu'il peut accepter. Cet amendement vise à permettre les réductions hors tarif. Étant donné l'acceptation de l'amendement nº 19, l'amendement nº 23 devient superflu. Le ministre propose à l'auteur de le retirer.
L'auteur de l'amendement retire son amendement nº 23.
h) Article 9, § 2
M. Hatry dépose l'amendement nº 8 qui a pour but, à l'article 9, § 2, a) , d'insérer les mots « et de la durée restant à courir » entre les mots « solde restant dû » et « suivant la méthode ».
L'auteur de l'amendement explique que le texte de ce deuxième alinéa doit être complété dans le sens indiqué de manière à rétablir la concordance entre les textes néerlandais et français du projet.
Le ministre accepte cet amendement.
L'amendement nº 8 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
i) Article 9, § 3
MM. Weyts et consorts déposent l'amendement nº 15 qui tend à supprimer les mots « ainsi que la valeur initiale de l'indice de référence ».
Les auteurs déclarent ensuite retirer cet amendement.
j) Article 9, § 4
MM. Weyts et consorts déposent l'amendement nº 16 qui à pour but de remplacer les mots « à la nouvelle valeur du taux d'intérêt » par les mots « au nouveau taux d'intérêt ».
Il s'agit d'une correction de texte.
Vu la discussion ci-dessus, cet amendement est accepté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 4
M. Hatry dépose l'amendement nº 10 qui a pour but de supprimer la première phrase dans l'ajout proposé à l'article 14.
MM. Weyts et consorts déposent l'amendement nº 17 qui a le même but.
Un des auteurs de l'amendement explique qu'en effet, l'obligation prévue au premier alinéa ne tient pas compte des changements intervenus dans la pratique depuis 1992. C'est de plus en plus le prêteur qui doit informer et de moins en moins le notaire. Le prospectus et l'offre complète doivent garantir que le candidat emprunteur connaît toutes les finesses. L'acte authentique ne sert plus au fond qu'à la constitution de l'hypothèque. Annexer des documents à ces actes ne fait qu'entraîner des frais supplémentaires pour le consommateur.
En outre, l'octroi du crédit hypothécaire ne s'accompagne pas toujours de la constitution d'une hypothèque. Il suffit d'une simple promesse hypothécaire sous seing privé pour tomber dans le champ d'application de la loi, tandis qu'un crédit sous seing privé peut être octroyé sous la couverture d'une hypothèque constituée précédemment « pour créances actuelles et futures ». Un crédit sous seing privé peut également être octroyé après qu'une hypothèque a été constituée dans le cadre d'une ouverture de crédit.
Le ministre peut accepter ces amendements.
Les amendements sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 5
M. Hatry dépose l'amendement nº 2 qui vise à compléter l'article 21, § 1er , proposé par un alinéa 4, libellé comme suit : « Lorsqu'une ristourne est accordée, le tableau d'amortissement indique les montants à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette ristourne. En outre, il indique ces mêmes montants et soldes en ne tenant pas compte de cette ristourne. »
Cet amendement est en fait le corollaire de l'amendement nº 1. Étant donné que cet amendement a été rejeté, l'auteur retire son amendement nº 2.
M. Hatry dépose ensuite l'amendement nº 11 qui tend à remplacer, à l'article 21, § 1er , proposé, l'alinéa 3 par la disposition suivante : « Lorsqu'une réduction de taux d'intérêt est accordée, le tableau d'amortissement indique les montants à payer compte tenu de cette réduction. En cas de modification de la réduction, un nouveau tableau d'amortissement est communiqué qui tient compte des modifications. »
Compte tenu des amendements précédents que le membre a déposés, il convient de reprendre le texte du document parlementaire nº 946/1 de la Chambre. Par ailleurs, le nouvel alinéa 3 proposé répond mieux aux besoins du consommateur qui souhaite savoir comment son plan d'amortissement se présente après qu'une modification est intervenue au plan des réductions.
MM. Weyts et consorts déposent l'amendement nº 18 qui tend également à remplacer le troisième alinéa du § 1er de l'article 21 proposé par la disposition suivante : « Lorsqu'une réduction de taux d'intérêt est accordée, le tableau d'amortissement indique les montants à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction. Si la réduction subit des changements, un nouveau tableau d'amortissement est communiqué qui tient compte des modifications. »
Un des auteurs de l'amendement explique que cet amendement permet de mieux tenir compte des besoins du consommateur qui souhaite savoir quel sera son tableau d'amortissement après un changement de la réduction. Il est quasiment inutile de dresser, comme le prévoit le projet à l'examen, un tableau d'amortissement à deux volets : comme on ne peut pas prévoir quand la réduction de taux conditionnelle cessera d'être accordée, on ne peut pas non plus donner un aperçu des différences qu'une réduction entraînera pour ce qui est de l'amortissement du capital.
L'auteur de l'amendement nº 11 retire son amendement pour se rallier à l'amendement nº 18.
Le ministre accepte l'amendement nº 18.
L'amendement nº 18 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
L'article 5, ainsi amendé, est adopté par 6 voix et 3 abstentions.
Article 6
M. Hatry dépose l'amendement nº 3 qui vise à introduire la notion de ristourne et est le corollaire des amendements nºs 1 et 2. Compte tenu du rejet de l'amendement nº 1, l'auteur retire l'amendement nº 3.
M. Hatry dépose ensuite l'amendement nº 12 qui tend à remplacer la disposition proposée au 1º par ce qui suit : « En ce qui concerne les crédits offerts par l'entreprise hypothécaire, ce prospectus doit contenir le tarif des taux d'intérêts, y compris toutes les réductions et majorations de taux éventuelles et toutes les conditions d'octroi. Les parties peuvent convenir de réduction et majoration dérogeant au prospectus, pour autant que celle-ci soit plus favorable à l'emprunteur ou soit négociée à son initiative ».
L'auteur de l'amendement explique que l'interdiction d'accorder des réductions non reprises au prospectus constitue une modification fondamentale de l'esprit de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.
Comme l'a expressément formulé le Conseil d'État dans ses arrêts des 3 juin et 11 septembre 1996 et 28 mars 1997, cette loi visait à garantir, outre la protection des emprunteurs, également la liberté contractuelle des parties. La disposition du projet de loi irait fondamentalement à l'encontre des principes de base de notre droit. L'interdiction de négocier des avantages de taux d'intérêt hors tarif en cours de contrat est également inacceptable, irréaliste sur le plan commercial et au détriment de l'intérêt des emprunteurs.
Si l'on interdit l'octroi de ces avantages en cours de contrat, l'on obligera certains emprunteurs à procéder à un refinancement de leur crédit. En effet, les emprunteurs ne souhaitent pas tous contracter un crédit-logement garanti par une hypothèque générale ou permettant la reprise d'encours. Dès lors, un nouveau crédit implique pour ces emprunteurs des frais importants. Tous ces frais pourraient être évités en leur permettant de renégocier auprès de leur prêteur de nouvelles conditions de taux, conformes à l'évolution des taux du marché.
M. Weyts et consorts déposent l'amendement nº 19 qui tend aussi de remplacer le § 2 de l'article 47 proposé par ce qui suit : « En ce qui concerne les crédits offerts par l'entreprise hypothécaire, ce prospectus doit contenir le tarif des taux d'intérêts, y compris toutes les réductions et majorations de taux éventuelles et toutes les conditions d'octroi. Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci sont plus avantageuses pour l'emprunteur ou si elles ont été négociées à son initiative ».
Un des auteurs de cet amendement se réfère à la discussion ci-avant et à la réponse du ministre selon laquelle il pouvait accepter l'amendement nº 19.
Vu que la portée de l'amendement nº 19 est identique à celle de l'amendement nº 12, l'auteur de l'amendement nº 12 retire son amendement.
L'amendement nº 19 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
L'article 6, ainsi amendé, est adopté à la même unanimité.
Article 8
M. Hatry dépose l'amendement nº 13 qui propose de remplacer la première phrase de cet article par la disposition suivante : « La présente loi entre en vigueur le 1er août 1998 ».
L'auteur de l'amendement explique que la période prévue par le projet de loi pour l'entrée en vigueur est trop courte, compte tenu des efforts énormes que les entreprises concernées devront fournir au cours des prochains mois. Notamment, dans le cadre de l'introduction de l'euro, les entreprises hypothécaires arriveront difficilement, dans un délai de minimum cinq mois, à adapter leurs documents et leurs programmes informatiques à la nouvelle réglementation et, surtout, à en informer leur réseau de vente.
M. Charlier dépose les amendements nºs 20 et 21. L'amendement nº 20 a pour but de prévoir que la loi entre en vigueur huit mois après sa publication au Moniteur belge , tandis que l'amendement nº 21 fixe le délai à un an après la publication.
L'auteur des amendements explique aussi que la période prévue par le projet de loi est trop courte. L'on doit en effet présupposer que le texte définitif de la loi ne sera connu qu'au moment de sa publication au Moniteur belge .
Le ministre estime qu'un délai de six mois après la publication au Moniteur belge est raisonnable. Vu que le projet de loi, tel qu'amendé par le Sénat, doit encore être soumis à la Chambre, les entreprises concernées auront le temps nécessaire de procéder aux adaptations nécessaires.
Toutefois, il serait utile de prévoir que l'article 7 entre en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge . L'article 7 est la suppression de l'article 1er de la loi du 13 avril 1995 qui n'a jamais été appliquée. La sécurité juridique sera plus forte en l'abrogeant immédiatement.
M. Hatry dépose l'amendement nº 24 qui remplace la première phrase de l'article 8 par la disposition suivante : « La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1998, à l'exception de l'article 7, qui entre en vigueur au moment de la publication de la loi au Moniteur belge . »
L'amendement nº 24 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
L'ensemble du projet de loi amendé a été adopté par 6 voix contre 3.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.
Le rapporteur,
Johan WEYTS. |
Le président,
Paul HATRY. |
Texte transmis par la Chambre des représentants |
Texte adopté par la commission |
Article 1er | Article premier |
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. | La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. |
Art. 2 | Art. 2 |
À l'article 4 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, le 4º est remplacé par la disposition suivante : | À l'article 4 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, le 4º est remplacé par la disposition suivante : |
« 4º taux d'intérêt : le taux, exprimé en pourcentage par période, auquel les intérêts sont calculés pour la même période; toute diminution ou toute majoration de coût du crédit, pour quelque raison que ce soit et qui n'est pas visée au Chapitre III du présent Titre, doit être reprise dans le taux d'intérêt. » | « 4º taux d'intérêt : le taux, exprimé en pourcentage par période, auquel les intérêts sont calculés pour la même période; toute diminution ou toute majoration de coût du crédit, pour quelque raison que ce soit et qui n'est pas visée au c hapitre III du présent t itre, doit être reprise dans le taux d'intérêt. » |
Art. 3 | Art. 3 |
L'article 9 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire est remplacé par la disposition suivante : | L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 9. § 1er . Si la variabilité du taux d'intérêt a été convenue, il ne peut y avoir qu'un taux d'intérêt par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux d'intérêt : | « Art. 9. § 1er . Si la variabilité du taux d'intérêt a été convenue, il peut y avoir plusieurs taux d'intérêt par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables pour chacun de ces taux : |
1º Le taux d'intérêt doit fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse. | 1º Le taux d'intérêt doit fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse. |
2º Le taux d'intérêt ne peut varier qu'à l'expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an. | 2º Le taux d'intérêt ne peut varier qu'à l'expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an. |
3º La variation du taux d'intérêt doit être liée aux fluctuations d'un indice de référence pris parmi une série d'indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux d'intérêt. | 3º La variation du taux d'intérêt doit être liée aux fluctuations d'un indice de référence pris parmi une série d'indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux d'intérêt. |
La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque Nationale de Belgique, de la Commission bancaire et financière et de l'Office de Contrôle des Assurances après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances. | La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque Nationale de Belgique, de la Commission bancaire et financière et de l'Office de Contrôle des Assurances après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances. |
4º La valeur initiale du taux d'intérêt est celle à laquelle les intérêts sont calculés au moment du premier versement d'intérêt. | 4º Le taux d'intérêt initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par l'emprunteur lors du premier versement en intérêt . |
5º La valeur initiale de l'indice de référence est celle du mois civil précédant la date de l'offre visée à l'article 14. Toutefois, par dérogation à cette règle, les entreprises hypothécaires soumises au Titre II de la présente loi doivent utiliser la valeur de l'indice de référence figurant à leur tarif de taux d'intérêt pour le type de crédit considéré. Dans ce cas, cette valeur est celle du mois civil précédant la date de ce tarif. | 5º La valeur initiale de l'indice de référence est celle du mois civil précédant la date de l'offre visée à l'article 14. Toutefois, par dérogation à cette règle, les entreprises hypothécaires soumises au t itre II de la présente loi doivent utiliser la valeur de l'indice de référence figurant à leur tarif de taux d'intérêt pour le type de crédit considéré. Dans ce cas, cette valeur est celle du mois civil précédant la date de ce tarif. |
6º À l'expiration des périodes déterminées dans l'acte constitutif, la valeur du taux d'intérêt afférent à la nouvelle période est égale à la valeur initiale du taux d'intérêt augmentée de la différence entre la valeur de l'indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation, et la valeur initiale de cet indice. | 6º À l'expiration des périodes déterminées dans l'acte constitutif, le taux d'intérêt afférent à la nouvelle période est égal au taux d'intérêt initial augmenté de la différence entre la valeur de l'indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation, et la valeur initiale de cet indice. |
Si la valeur initiale du taux d'intérêt est le résultat d'une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la fixation du nouveau taux d'intérêt, se baser sur un taux d'intérêt plus élevé si l'emprunteur ne respecte pas la ou les conditions prévues. La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période. | Si le taux d'intérêt initial est le résultat d'une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la fixation du nouveau taux d'intérêt, se baser sur un taux d'intérêt plus élevé si l'emprunteur ne respecte pas la ou les conditions prévues. La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période. |
7º Sans préjudice de ce qui est prévu au 8º ci-dessous, l'acte constitutif doit stipuler que la variation du taux d'intérêt est limitée, tant à la hausse qu'à la baisse, à un écart déterminé par rapport à la valeur initiale du taux d'intérêt, sans que cet écart en cas de hausse du taux d'intérêt puisse être supérieur à l'écart en cas de baisse. | 7º Sans préjudice de ce qui est prévu à l'8º ci-dessous, l'acte constitutif doit stipuler que la variation du taux d'intérêt est limitée, tant à la hausse qu'à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux d'intérêt initial , sans que cet écart en cas de hausse du taux d'intérêt puisse être supérieur à l'écart en cas de baisse. |
Si la valeur initiale du taux d'intérêt résulte d'une réduction conditionnelle, l'acte constitutif peut prévoir que la variation visée à l'alinéa 1er s'opère sur la base d'un taux d'intérêt supérieur si la ou les conditions fixées pour l'octroi de la réduction ne sont plus remplies. La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période. | Lorsqu'une réduction a été accordée sur le taux d'intérêt initial, l'écart est mesuré par rapport à ce taux d'intérêt initial réduit, sauf quand la réduction est conditionnelle et que l'emprunteur ne remplit plus, au moment de la variation, la condition fixée pour l'octroi de la réduction . |
L'acte constitutif peut également prévoir que le taux d'intérêt ne varie que si la modification à la hausse ou à la baisse produit, par rapport à la valeur du taux d'intérêt de la période précédente, une différence minimale déterminée. | L'acte constitutif peut également prévoir que le taux d'intérêt ne varie que si la modification à la hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux d'intérêt de la période précédente, une différence minimale déterminée. |
8º Si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux d'intérêt ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le taux d'intérêt applicable à la deuxième année de plus de l'équivalent d'un point pour cent l'an par rapport à la valeur initiale du taux d'intérêt, ni d'augmenter le taux d'intérêt applicable à la troisième année de plus de l'équivalent de deux points pour cent l'an par rapport à cette valeur initiale. | 8º Si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux d'intérêt ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le taux d'intérêt applicable à la deuxième année de plus de l'équivalent d'un point pour cent l'an par rapport au taux d'intérêt initial , ni d'augmenter le taux d'intérêt applicable à la troisième année de plus de l'équivalent de deux points pour cent l'an par rapport à ce taux d'intérêt initial . |
§ 2. a) En cas de variation du taux d'intérêt et lorsqu'il y a amortissement du capital, les montants des charges périodiques sont calculés à la nouvelle valeur du taux d'intérêt et selon les dispositions de l'acte constitutif. | § 2. a) En cas de variation du taux d'intérêt et lorsqu'il y a amortissement du capital, les montants des charges périodiques sont calculés au nouveau taux d'intérêt et selon les dispositions de l'acte constitutif. |
À défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû, suivant la méthode technique utilisée initialement. | À défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir , suivant la méthode technique utilisée initialement. |
b) En cas de variation du taux d'intérêt et lorsqu'il n'y a pas d'amortissement du capital, les intérêts sont calculés à la nouvelle valeur du taux suivant la méthode technique utilisée initialement. | b) En cas de variation du taux d'intérêt et lorsqu'il n'y a pas d'amortissement du capital, les intérêts sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement. |
§ 3. Les époques, conditions et modalités de variation du taux d'intérêt ainsi que la valeur initiale de l'indice de référence doivent figurer dans l'acte constitutif. | § 3. Les époques, conditions et modalités de variation du taux d'intérêt ainsi que la valeur initiale de l'indice de référence doivent figurer dans l'acte constitutif. |
§ 4. Lorsqu'il y a variation du taux d'intérêt, la modification doit être communiquée à l'emprunteur au plus tard à la date de prise de cours des intérêts à la nouvelle valeur du taux d'intérêt. Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d'un nouveau tableau d'amortissement reprenant les données visées à l'article 21, § 1er , pour la durée restant à courir. | § 4. Lorsqu'il y a variation du taux d'intérêt, la modification doit être communiquée à l'emprunteur au plus tard à la date de prise de cours des intérêts au nouveau taux d'intérêt . Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d'un nouveau tableau d'amortissement reprenant les données visées à l'article 21, § 1er , pour la durée restant à courir. |
§ 5. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article par arrêté délibéré en Conseil des ministres. » | § 5. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article par arrêté délibéré en Conseil des ministres. » |
Art. 4 | Art. 4 |
L'article 14 de la même loi est complété par les alinéas suivants : | L'article 14 de la même loi est complété par l' alinéa suivant : |
« Cette offre écrite doit être annexée à l'acte authentique sauf si l'ensemble des conditions du contrat figure dans cet acte ou en annexe à celui-ci. | [...] |
Au plus tard au moment de la remise de l'offre, le prêteur remet au candidat-emprunteur un tableau d'amortissement relatif au crédit faisant l'objet de cette offre. » | « Au plus tard au moment de la remise de l'offre, le prêteur remet au candidat-emprunteur un tableau d'amortissement relatif au crédit faisant l'objet de cette offre. » |
Art. 5 | Art. 5 |
L'article 21, § 1er , de la même loi est remplacé par ce qui suit : | L'article 21, § 1er , de la même loi est remplacé par ce qui suit : |
« § 1er . S'il y a amortissement du capital, l'acte constitutif doit déterminer les charges périodiques constituées par le versement amortissant et les intérêts, ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants. | « § 1er . S'il y a amortissement du capital, l'acte constitutif doit déterminer les charges périodiques constituées par le versement amortissant et les intérêts, ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants. |
Il doit en plus comprendre un tableau d'amortissement qui doit contenir la décomposition de chaque charge périodique, ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement. | Il doit en plus comprendre un tableau d'amortissement qui doit contenir la décomposition de chaque charge périodique, ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement. |
Lorsqu'une réduction de taux conditionnelle est accordée, le tableau d'amortissement indique les montants à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction. En outre, il indique ces mêmes montants et soldes en ne tenant pas compte de cette réduction. » | Lorsqu'une réduction de taux d'intérêt est accordée, le tableau d'amortissement indique les montants à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction. Si la réduction subit des changements, un nouveau tableau d'amortissement est communiqué, qui tient compte desdits changements . » |
Art. 6 | Art. 6 |
À l'article 47 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : | À l'article 47 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : |
1º Le paragraphe 2 est complété par ce qui suit : | 1º Le paragraphe 2 est complété par ce qui suit : |
« Ce prospectus doit contenir le tarif des taux d'intérêt pour les différents types de crédits y compris toutes les réductions et majorations de taux éventuelles et toutes les conditions d'octroi. Aucune réduction ou majoration ne peut être accordée ou imposée, même en cours de contrat, si elle n'est pas reprise au prospectus en vigueur au moment de l'offre visée à l'article 14. » | « En ce qui concerne les crédits offerts par l'entreprise hypothécaire, ce prospectus doit contenir le tarif des taux d'intérêt, y compris toutes les réductions et majorations de taux éventuelles et toutes les conditions d'octroi.
Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci sont plus avantageuses pour l'emprunteur ou si elles ont été négociées à son initiative. » |
2º Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : | 2º Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : |
« Le Roi fixe les règles à suivre pour la publicité, les prospectus et les formulaires de demande. En particulier, Il peut imposer aux entreprises hypothécaires et aux intermédiaires l'utilisation d'un taux actuariel destiné à faciliter la comparaison des crédits hypothécaires. » | « Le Roi fixe les règles à suivre pour la publicité, les prospectus et les formulaires de demande. En particulier, Il peut imposer aux entreprises hypothécaires et aux intermédiaires l'utilisation d'un taux actuariel destiné à faciliter la comparaison des crédits hypothécaires. » |
Art. 7 | Art. 7 |
L'article 1er de la loi du 13 avril 1995 modifiant la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire est abrogé. | L'article 1er de la loi du 13 avril 1995 modifiant la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire est abrogé. |
Art. 8 | Art. 8 |
La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge . Elle ne s'applique pas aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. | La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1998, à l'exception de l'article 7, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Elle ne s'applique pas aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. |
BUREAU DU CONSEIL DE LA CONSOMMATION
AVIS
sur un projet de loi modifiant la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et modifiant la loi du 13 avril 1995 modifiant la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire
Bruxelles, le 13 novembre 1997
Le bureau du Conseil de la consommation, saisi le 22 octobre 1997 par le président de la Commission sénatoriale des Finances et des Affaires économiques d'une demande d'avis sur un projet de loi modifiant la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, s'est réuni le 13 novembre 1997, sous la présidence de M. Roger Ramaekers, et a émis l'avis suivant.
Le bureau du Conseil de la consommation a prié le président de remettre cet avis au président de la Commission sénatoriale des Finances et des Affaires économiques ainsi qu'au ministre des Affaires économiques.
AVIS
Le bureau du Conseil de la consommation,
Vu la lettre du 22 octobre 1997 dans laquelle le président de la Commission sénatoriale des Finances et des Affaires économiques demande au Conseil de la consommation de remettre un avis sur le projet de loi précité;
Vu la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, modifiée par la loi du 13 avril 1995;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent avis est provisoire et doit être ratifié lors de la prochaine assemblée plénière du Conseil;
Considérant que le Conseil se réserve le droit de revenir d'initiative sur certaines questions qui n'auraient pas été abordées dans le présent avis;
Vu les travaux de la sous-commission « Services financiers » lors de la réunion du 6 novembre 1997;
Vu la participation aux travaux des experts suivants : MM. de Maleingreau (Assoc. belge des courtiers du Crédit), De Valck, (BACOB), Ducart (CRIOC), Evenepoel (Test Achats) et Jampens (UPC);
Vu le projet d'avis établi par M. Ducart (CRIOC) et M. Jampens (UPC).
ÉMET L'AVIS SUIVANT :
I. Note préliminaire
Le Conseil constate que, vu l'urgence de la demande d'avis, la sous-commission « Services financiers » du Conseil n'a pu consacrer à la discussion du projet de loi qu'une seule réunion de réflexion.
Il le déplore d'autant plus que cette réunion a relevé que les représentants des consommateurs et les représentants de la production et de la distribution pouvaient déjà arriver à un accord sur quelques aspects importants du projet de loi, ce qui donne à croire qu'une nouvelle discussion du projet de loi aurait été aussi fructueuse. Même à l'heure actuelle, le Conseil n'a pas eu le temps de délibérer sur cette question.
À ce sujet, il fait remarquer qu'il n'y a pas eu de concertation entre les parties au Conseil ni entre les parties et le cabinet ou l'autorité de contrôle, l'Office de contrôle des assurances, ni avant l'élaboration définitive du projet de loi par le cabinet, ni avant la présentation du projet de loi à la Chambre des représentants, en raison de la façon hâtive dont le ministre a voulu soumettre le projet de loi à l'approbation du Parlement. En outre, il dépend du ministre de soumettre son avant-projet de modification de loi au Conseil de la consommation, ce qu'il n'a pas fait non plus.
La conséquence a été que des aspects techniques de l'octroi de crédit hypothécaire ont été repris dans le projet de loi, lesquels peuvent être réglés autrement que par un texte de loi (réductions des taux d'intérêt et technique de ristourne plans d'amortissement) ou lesquels ont été réglés erronément dans ce projet de loi (article 5 du projet de loi sur les plans d'amortissement), que d'autres éléments divers de la loi n'ont pas été repris (contrats annexés la tentative de règlement à l'amiable l'hypothèque pour des créances actuelles et futures la procédure simplifiée de transfert de créance pour les assureurs de crédit l'utilisation de la lettre de change). Bien que les parties soient prêtes à en discuter, il leur manque le temps nécessaire à l'heure actuelle. Une autre conséquence a été l'impossibilité de prendre en considération la nécessité d'une approche concertée de certains aspects communs du crédit hypothécaire et du crédit à la consommation (champ d'application indemnité de réemploi).
Le Conseil constate que les parties ne s'opposent pas à ce que les dispositions en matière de technique de variabilité du taux d'intérêt hypothécaire, compte tenu du raccourcissement de la période du look back et de réductions pour toute la durée du crédit (voir le point II), soient rapidement insérées dans une loi en dissociant les autres dispositions en vue d'une évaluation plus générale au sein du Conseil de la consommation dans le cadre d'une concertation aussi pragmatique que possible dans laquelle on laisserait davantage de temps. Ainsi on pourrait prendre en considération le contexte de la modification de la loi envisagée, notamment les initiatives simultanées en vue de l'adaptation de la loi relative au crédit à la consommation et sur les pratiques du commerce et en matière de règlement collectif des dettes.
Les notes des représentants des consommateurs et des représentants de la production et de la distribution, annexées au présent avis, comportent les remarques formulées par les deux parties sur les articles du projet de loi ainsi que les aspects non repris au projet de loi qu'ils auraient voulu discuter. Ces notes reflètent les positions qu'ils avaient prises avant la discussion dans la sous-commission « services financiers » du 6 novembre 1997.
Seront discutés les seuls points qui ont fait l'objet d'un accord des parties lors de la réunion du 6 novembre.
II. Points qui ont fait l'objet d'un accord des parties
1. Variabilité du taux d'intérêt hypothécaire
Le Conseil prend acte du fait que les représentants de la production et de la distribution estiment que, quel que soit le choix politique de la technique de la variabilité du taux d'intérêt hypothécaire, il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour raccourcir la période de référence pour le calcul des indices de référence applicables et de l'approcher du moment de l'offre de crédit et de celui de l'application de la variabilité.
Un projet d'arrêté d'exécution établi par l'Office de contrôle des assurances en vue de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 (Avis de la Commission des assurances du 7 juin 1996) avait déjà prévu le raccourcissement de la période de calcul et de publication de l'indice de référence de trois mois et demi à deux mois, ce qui est toujours trop long. Au moment du changement du taux d'intérêt, l'indice à prendre en considération refléterait mieux les conditions de marché applicables, surtout en périodes d'évolution rapide des taux d'intérêt.
Le fond du problème est que le législateur veut en fait lier l'évolution des taux d'intérêt pour une durée de 20 à 30 ans à l'indice de référence qui est la moyenne des taux de placement qui étaient appliqués quelques mois avant la formulation de l'offre de crédit. Le taux d'intérêt du crédit est toutefois accordé en fonction de la situation du marché au moment de la demande de crédit même. Les taux d'intérêt auront entre-temps souvent diminué ou augmenté, parfois même de manière significative.
Si cette « période de look back » pour l'indice de référence peut être considérablement raccourcie, les représentants de la production et de la distribution pourront accepter la formule de la variabilité du taux d'intérêt hypothécaire tel que reprise dans le projet de loi.
Les représentants des consommateurs sont d'accord avec le raccourcissement de la période de look back mais ils n'ont pas encore la moindre idée d'une réglementation en la matière. Ils doivent encore réfléchir aux propositions ci-après des représentants de la production et de la distribution.
La première possibilité serait de prendre la cote de l'indice de référence du dernier jour ouvrable du mois précédant le mois dans lequel l'offre est faite et, quant au moment de l'application de la variabilité, celui précédant le mois où la variation a lieu. De façon idéale, il devrait s'agir de la cote de l'indice de référence du jour précédant l'offre et du jour précédant celui de l'application de la variabilité.
Une autre possibilité est de prendre la cote de l'indice de référence du dernier jour ouvrable du mois précédant la fixation de prix (mensuelle, bimestrielle, trimestrielle, ...), notamment au premier (jour ouvrable) du mois et, en ce qui concerne le moment de l'application de la variabilité, celui précédant le mois de la variation. Cette proposition offre l'avantage d'une plus grande stabilité.
2. Techniques d'avantages de taux d'intérêt
Bien que les représentants de la production et de la distribution considèrent que l'utilisation de diverses techniques d'avantages de taux d'intérêt est tout à fait justifiée sur la base de l'ancienne législation de l'arrêté royal nº 225 de 1936 et de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et permet à l'entreprise hypothécaire de mettre au point, avec ses propres moyens, sa propre politique de crédit laquelle se distingue, en faveur du consommateur, de celle des autres entreprises hypothécaires, le Conseil prend acte du fait que les représentants des consommateurs estiment qu'un seul taux d'intérêt par crédit pourrait seulement s'appliquer pour toute la durée du crédit.
Le Conseil prend toutefois aussi acte de la concordance suivante des positions. Les représentants de la production et de la distribution ont signalé lors de la réunion de la sous-commission que l'utilisation de taux d'intérêt nets n'aboutit pas nécessairement à des taux d'intérêts qui seront plus favorables au consommateur qu'ils ne le sont à l'heure actuelle et qu'une telle méthode de travail ne tient pas compte non plus des caractéristiques de certains produits tels que la variabilité quinquennale après une première période de 10 ans. Ils ont toutefois précisé que cela n'empêche pas qu'ils puissent accepter de tels taux d'intérêt nets pour la durée du crédit.
Ils ont toutefois fait remarquer qu'ils ont déjà établi des propositions pour assurer une transparence et une comparabilité complètes par le biais de taux d'intérêts nets comparables. À cet effet, on ferait figurer le taux d'intérêt net comparable avec l'ensemble de ses paramètres sur le plan d'amortissement, lequel serait communiqué au candidat-emprunteur au plus tard lors de l'offre de crédit (voir la proposition du secteur du crédit hypothécaire reprise à l'article 4, deuxième alinéa, du projet de loi, d'ailleurs la seule proposition de ce secteur qui ait été reprise dans le projet de loi mais hors de son contexte et sans aucune possibilité pour ce secteur de commenter cette proposition). À cet égard, ils ont précisé que cette proposition de taux d'intérêt net était établie en tenant compte du cash-flow du crédit : montant, mensualités compte tenu des réductions des taux d'intérêt (in)conditionnelles et temporaires et/ou ristournes, et la modification éventuelle de la marge sur la base d'une référence informative (indice A-B-C-D-E).
Le maintien des différents types d'avantages de taux d'intérêt et l'existence d'un taux d'intérêt net comparable, calculé de manière actuarielle, pourraient s'imposer en termes de techniques futures, voire de ristournes, provenant éventuellement de l'étranger, et donc en termes didactiques, se souciant du consommateur.
Les représentants des consommateurs émettent cependant leurs craintes sur les propositions des représentants de la production et de la distribution concernant le taux d'intérêt à appliquer pour le calcul de la variabilité. Dès lors, ils ont préféré ne pas appliquer les réductions temporaires du taux d'intérêt ni la technique de la ristourne.
Le Conseil constate donc que les représentants de la production et de la distribution sont prêts à accéder à la demande des représentants des consommateurs de ne plus appliquer de ristournes et de réductions du taux d'intérêt temporaires.
Le Conseil constate également que les représentants de la production et de la distribution sont prêts à accéder à la demande des représentants des consommateurs de ne plus travailler avec des taux d'intérêt promotionnels, qui sont essentiellement (inconditionnels et) temporaires et qui s'appliquent pour la première période de variabilité du crédit.
Les représentants de la production et de la distribution réitéraient toutefois qu'il n'est pas exclu que des entreprises hypothécaires étrangères réintroduisent de telles techniques en Belgique. Les représentants des consommateurs craignent cependant qu'il soit nécessaire de faire intervenir un deuxième taux d'intérêt en vue de pouvoir assurer la comparabilité des taux d'intérêt offerts.
Quant à la problématique des réductions de taux d'intérêt commerciaux (avantages de taux d'intérêt hors tarif) qui sont, le cas échéant, consenties au cours du crédit, les remarques suivantes ont été formulées.
À titre d'information, le plus souvent, ce sont les emprunteurs qui demandent ces avantages de taux d'intérêt en cas de fluctuations des intérêts après avoir comparé les taux d'intérêts de différentes institutions de crédit ou en cours du crédit entre deux moments de changement du taux d'intérêt.
Les parties du Conseil s'interrogent sur l'interdiction de l'octroi d'avantages de taux d'intérêt hors tarif, ce qui ne sert pas les intérêts du consommateur (article 6 du projet de loi). Une telle interdiction est inadmissible. On devrait peut-être réfléchir à une autre façon de limiter les trop fortes dérogations au prospectus.
Les représentants de la production et de la distribution ont fait remarquer à cet égard qu'une catégorisation des consommateurs sur une base objective n'est réalisable que partiellement (p.ex. prime d'épargne), mais qu'elle peut difficilement tenir compte de purs paramètres commerciaux (p. ex. accord commercial sur la base de la relation commerciale- biens de famille) ou de la conjoncture (et la réduction du taux d'intérêt commercial peut être utile à compenser les petites différences qui résultent de la politique commerciale ou du moment où les nouveaux taux entrent en vigueur, différents d'une institution à l'autre). De toute façon, les consommateurs ne devraient pas être sanctionnés par une telle interdiction.
Le but serait donc de maintenir la liberté de contracter en matière de réduction du taux d'intérêt hors tarif valable pour toute la durée du crédit.
Le Conseil constate également que les parties se sont mises d'accord sur le maintien des taux d'intérêt conditionnels.
Le plan d'amortissement peut fournir des informations sur les paiements qui seraient dus dans le cas où l'emprunteur ne respecterait plus cette condition, les paiements étant calculés à partir d'un moment choisi arbitrairement et à titre purement informatif en cours du crédit. Les représentants des consommateurs proposent que ce moment soit quinquennal de façon à ce que le tableau donne une idée au consommateur du remboursement recalculé si la réduction disparaît à la fin de la cinquième année, un deuxième tableau si la réduction disparaît à la fin de la deuxième année, etc.
Les parties conviennent que la présentation figurant dans le projet de loi (article 5 prévoyant un troisième alinéa pour l'article 21, § 1er , de la loi) ne peut même pas servir à 10 % des crédits notamment ceux à tranches de capital fixes, alors que la majorité des engagements de crédits sont à mensualités fixes.
Il va de soi que, lorsque la réduction n'est plus octroyée, un nouveau plan d'amortissement qui tient compte des changements peut être communiqué. Le consommateur souhaite en effet connaître son plan d'amortissement après des changements au niveau de la réduction.
Il est donc clair que, contrairement à la technique des ristournes, la réduction du taux d'intérêt ne permet pas d'anticiper.
3. L'entrée en vigueur
Le Conseil constate que les représentants de la production et de la distribution considèrent que la période d'entrée en vigueur prévue par le projet est trop courte. Compte tenu des efforts considérables qui devront être faits dans les mois à venir, notamment dans le cadre de l'introduction de l'euro, les entreprises hypothécaires ne réussiront jamais à adapter leurs documents et leur programmation à la nouvelle réglementation dans un délai de cinq mois au minimum, et surtout pas à en informer leur réseau de vente. Cela posera des problèmes, surtout si la loi future envisageait la suppression des ristournes, ce qui entraînerait l'adaptation des programmes informatiques « grands systèmes » des entreprises hypothécaires.
On doit d'ailleurs partir de l'hypothèse que le texte définitif de la loi n'est connu que lors de sa publication au Moniteur belge.
Les représentants des consommateurs estiment que la période d'entrée en vigueur prévue dans le projet est suffisamment longue.
Le Conseil rappelle que les parties ne s'opposent pas à ce que les dispositions en matière de technique de variabilité du taux d'intérêt hypothécaire, compte tenu du racourcissement de la période du look back et de réductions pour toute la durée du crédit, soient rapidement insérées dans une loi en dissociant les autres dispositions en vue d'une évaluation plus générale dans le cadre d'une concertation aussi pragmatique que possible. Ainsi, l'on pourrait également tenir compte du contexte de la modification de la loi visée, notamment les initiatives simultanées visant à l'adaptation de la loi sur le crédit à la consommation et sur les pratiques de commerce et en matière de règlement collectif des dettes.
POSITION DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS
DE CONSOMMATEURS
1. Introduction et observations générales
D'une manière générale, les organisations de consommateurs accueillent favorablement le projet de loi tel que présenté par la Chambre et évoqué par le Sénat. Elles estiment que les nouvelles dispositions proposées vont dans le sens qu'elles préconisent.
Le projet présenté est donc un bon pas dans la bonne direction. La loi relative au crédit hypothécaire doit en effet normalement être un exemple de la volonté d'encadrement de la concurrence afin de la mettre au service du consommateur. Certains qualifient d'ailleurs la loi du 4 août 1992 de loi de protection du consommateur.
Les mesures proposées sont susceptibles d'améliorer la lisibilité du marché pour le consommateur particulier. Dans l'exposé des motifs du projet initial, on pouvait lire que le consommateur n'est pas familiarisé avec les techniques financières proposées par les prêteurs hypothécaires.
Le projet ici présenté s'inscrit dans la logique qui veut qu'on mette en oeuvre des réformes simplificatrices pour rendre accessibles ces produits financiers fondamentaux pour l'accès à la propriété et pour des budgets ménagers de plus en plus serrés.
Ce projet devrait donc être adopté sans tarder afin qu'il soit le plus tôt possible applicable aux nouveaux contrats.
Par ailleurs, d'une manière générale, certains baptisent le projet dont nous discutons de réforme du crédit hypothécaire. Si c'est le cas, dans un stade ultérieur, il serait aussi souhaitable de se pencher sur l'évaluation d'autres dispositions qui ne sont pas seulement des dispositions de régulation du marché mais qui ont pour objet principal de protéger certains débiteurs en difficulté.
Nous pensons particulièrement à la procédure de conciliation de l'article 59 dont l'organisation sur le terrain apparaît comme particulièrement lacunaire dans certains arrondissements judiciaires. Il serait bon d'interroger un certain nombre d'acteurs de terrain et de juges des saisies soucieux de cette problématique. C'est là une doléance particulière des organisations de consommateurs et de divers organismes en prise directe avec la problématique du surendettement.
À cet égard, n'oublions pas que c'est notamment sur le juge des saisies que reposera le fonctionnement (on ose espérer le « bon fonctionnement » !) de la procédure du projet de règlement collectif des dettes.
2. Observations particulières sur les mesures proposées :
1º La problématique des ristournes d'intérêts et des réductions
Le projet de loi s'attaque à une situation préjudiciable pour le consommateur. Dans l'exposé des motifs déjà cité, on pouvait également lire : la pratique des ristournes fait paraître, aux yeux de l'emprunteur, l'avantage accordé plus important que ce qu'il est en réalité. Ce constat est opéré depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1992.
La ristourne est trompeuse car ce qui intéresse réellement le consommateur au moment de poser un choix fondamental est le taux d'intérêt, et certainement un réel abaissement de celui-ci au moment de l'offre concrète. La ristourne laisse intact le niveau du taux d'intérêt et les amortissements sont calculés sur la base de ce taux que l'on qualifie d'officiel, et qui est forcément plus élevé que celui retenu dans le cadre d'une réduction, le solde restant dû étant évidemment plus important. De plus, la coexistence de la réduction et de la ristourne jette le flou car ces deux « avantages » ne sont pas nécessairement comparables.
Le calcul de la réduction, seule solution acceptable, se fait par ailleurs de manière uniforme au contraire de celui de la ristourne.
La transparence ne peut pas être qu'un principe, il faut la concrétiser en imposant un taux d'intérêt qui est la référence incontournable : le taux de départ doit tenir compte de toute réduction accordée au début du prêt.
La référence à un taux d'intérêt « tout inclus » est donc la bonne solution pour permettre au consommateur la comparaison entre diverses offres de crédit.
C'est sur le taux d'intérêt et lui seul qu'il faut jouer pour promouvoir la transparence chère au législateur et pour assurer la concurrence chère aux prêteurs. C'est là une façon intéressante de canaliser la concurrence. La situation actuelle est donc loin d'être satisfaisante pour le consommateur qui veut s'y retrouver entre réductions, ristournes et autres offres promotionnelles. Son effort de compréhension peut être très difficile à assumer, voire insurmontable pour le consommateur dit moyen.
Le secteur professionnel concerné ne propose en tout cas aucune mesure alternative susceptible de rendre l'offre de crédit hypothécaire plus transparente sur ce plan.
Des mesures positives sont également prises pour envisager la question des réductions conditionnelles si l'une des conditions en question disparaît. La délivrance de deux tableaux d'amortissement permet au consommateur de savoir à quoi s'en tenir dans le cas où il ne respecte plus une condition.
Par ailleurs, si les conditions ne sont plus remplies sans que ce soit le fait du consommateur , les avantages ne peuvent être perdus.
Les organisations de consommateurs préconisent dans ces hypothèses qu'on fournisse trois tableaux d'amortissement (à chaque 1/3 de la durée du prêt) avec le même indice de référence (hors avantages).
2º La problématique de la variabilité
Une variabilité encadrée du taux de l'emprunt hypothécaire n'est acceptable que si elle répond à des critères objectifs et clairs. La comparaison des offres avec taux variable doit être rendue possible et praticable pour le consommateur moyen. De manière générale, la variabilité a rendu très complexe l'approche et la compréhension de l'offre de crédit pour le consommateur particulier.
Les divers éléments qui rentrent actuellement en ligne de compte pour encadrer la variabilité obscurcissent la lisibilité de l'offre :
plusieurs taux d'intérêt peu transparents (cf. remarques précédentes);
plusieurs indices de référence;
un taux initial;
un éventuel taux réduit;
des indices de référence initiaux, ...
Il est constaté que la stipulation de plusieurs taux et indices nuit de tout évidence à la transparence. L'information du consommateur passe par une rédéfinition du taux d'intérêt en tant que taux d'intérêt net, tout inclus, et ce dans l'optique des remarques relatives à l'ensemble des ristournes et réductions. Cela s'applique également à la question des indices de référence qui sont aujourd'hui multiples.
En matière de variabilité, il est donc important de simplifier et de clarifier les choses par rapport à la complexité des formules proposées. Nous ne pensons pas que cette complexité permette à la concurrence de rendre ses pleines vertus.
Le projet de loi va donc dans le bon sens de la simplification, de la clarté et donc de la transparence : un taux d'intérêt initial, un indice de référence de variation et un indice initial.
Ces propositions sont susceptibles de permettre d'établir un lien économiquement objectif et fondé entre le taux qui a décidé l'emprunteur à contracter un crédit et les variations objectivement encadrées du marché.
3º Autres mesures d'information du consommateur
Cela a déjà été évoqué, mais la matière du crédit hypothécaire est tellement complexe et technique que toute mesure d'information est bonne à prendre. Le présent projet de loi en propose qui sont bénéfiques pour le consommateur.
a) Parmi les mesures bénéfiques d'information, les organisations de consommateurs retiendront le fait d'imposer de délivrer un tableau d'amortissement qui doit permettre d'appréhender l'avenir (souvent loin d'être évident dans un prêt hypothécaire) et ce, à divers moments au cours de la relation de crédit avec le prêteur hypothécaire :
au moment de l'offre dans le cadre de l'article 14 de la loi;
dans l'acte constitutif;
lors d'une variation du taux;
réduction conditionnelle devenue sans objet.
Ses mentions doivent être obligatoires (périodicité des paiements, solde restant dû, décomposition des montants en capital et intérêts) et il doit être lisible et aisément compréhensible par le consommateur moyen, selon un principe généralement accepté en droit de la consommation.
b) À plusieurs reprises dans les propositions de texte, on parle de réductions de taux conditionnelles qui doivent faire l'objet d'une information particulière (prospectus, tableau d'amortissement,...).
Plus fondamentalement à propos de ces réductions liées à des conditions d'octroi, n'y-a-t-il pas lieu de s'interroger sur leur légalité en regard des dispositions de la loi sur les pratiques du commerce sur les offres conjointes (article 54 et suivants) ? L'exemple classique est l'obligation de maintien d'un niveau d'épargne de la part de l'emprunteur mais il peut y en avoir d'autres.
c) Le projet prévoit à juste titre que le prospectus doit être complet dès le moment de l'offre qui gagnera en clarté et en transparence. Si l'idée du prospectus a été concrétisée dans la loi de 1992, c'est pour donner au consommateur une base fiable d'information qui ne sera pas remise en cause au gré des éventuelles réductions ou majorations.
À nouveau sur un marché aussi complexe que celui du crédit hypothécaire et pour un produit qui l'engage lourdement et à très long terme, le consommateur moyen doit pouvoir disposer de certitudes et de repères stables.
d) Quant aux réductions pour raisons commerciales, le projet les a apparemment fait disparaître afin d'éviter le flou de certaines formules proposées.
4º La « question européenne »
Certains responsables politiques critiquent ces dispositions en faveur de la protection du consommateur sous l'angle de la question européenne. Les organisations de consommateurs ne nient pas la nécessité de se replacer dans un contexte européen.
Toutefois, cette question est beaucoup plus large que le seul domaine du crédit hypothécaire en terme d'application des règles d'intérêt général (1) dans le secteur bancaire ainsi qu'en terme d'existence actuellement hypothétique d'un marché intérieur des services financiers.
Par ailleurs, on doit admettre que, vu la faiblesse des dispositions du Traité relatives à la protection des consommateurs, cet objectif dans des domaines non harmonisés est laissé à la très grande appréciation des États membres.
La question du crédit hypothécaire n'est pas du tout appréhendée à un niveau européen et un véritable marché du crédit hypothécaire européen n'existe pas. Ce marché reste cloisonné en divers ordres nationaux car la mobilité du consommateur rencontre de toute manière divers obstacles :
1. les disparités fiscales;
2. l'absence actuelle de monnaie unique;
3. la difficulté de comparer les conditions de crédit entre divers États;
4. la disparité très grande entre les législations en matière d'hypothèque et de constitution de garanties;
5. l'extrême prudence des établissements de crédit pour octroyer une garantie réelle dans un autre État membre que celui de leur siège d'exploitation;
6. la diversité très importante en ce qui concerne les voies d'exécution;
7. les mesures d'encouragement trop disparates;
8. des barrières d'ordre psychologique étant donné l'importance de l'engagement.
Ceci démontre à suffisance que le prétexte de réglementation protectrice du consommateur, obstacle à un marché unique, correspond à une vue partielle d'une problématique qui doit être envisagée de manière beaucoup plus globale, le cas échéant en terme d'harmonisation communautaire de la manière hypothécaire mais aussi de la matière fiscale.
3. Autres observations
Outre les modifications proposées, les représentants des organisations de consommateurs estiment qu'il serait justifié d'avoir une discussion/modification sur d'autres points importants.
Ils se réfèrent aux possibilités prévues dans la loi sur le crédit à la consommation, notamment l'instauration, par arrêté royal, d'une centrale positive, et l'interdiction de l'usage des lettres de change.
POSITION DES REPRÉSENTANTS DE LA PRODUCTION
ET DE LA DISTRIBUTION
I. Observations générales
Pour la plupart des entreprises, la loi du 4 août 1992 est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 et est donc appliquée depuis moins de trois ans. Elle a été modifiée par la loi du 13 avril 1995, qui n'a pas été suivie d'exécution.
Au niveau européen, la loi belge du 4 août 1992 constitue déjà une des législations les plus contraignantes dans le domaine du contrôle.
Le projet de loi actuel, fortement amendé par la Chambre, va encore accroître la complexité et diminuer la transparence pour l'emprunteur. Par ailleurs, le texte français ne correspond pas entièrement au texte néerlandais.
Le tableau comparatif en annexe fait apparaître la rigueur excessive de la réglementation belge comparée aux réglementations en vigueur dans les pays voisins. Placées dans le nouvel environnement européen, les entreprises belges se trouveront inévitablement en position défavorable dans le cadre de la concurrence intra-européenne entraînant un risque certain de pertes d'emploi dans leurs services hypothécaires et toutes les autres actvités qui y sont connexes.
Avec l'introduction de l'Euro et la suppression du risque de change, disparaîtra dès le 1er janvier 1999, une des principales entraves empêchant les entreprises hypothécaires étrangères d'accorder des crédits hypothécaires en Belgique. Le cadre extrêmement rigide de la législation belge relative au crédit n'aura donc que peu de chances de survie.
Le législateur part du principe que l'ensemble de la législation belge relative au crédit hypothécaire est d'intérêt général et que, dès lors, toutes les dispositions légales belges sont applicables aux contrats des entreprises hypothécaires étrangères qui veulent opérer sur le territoire belge par le biais de succursales ou sous le régime de la libre prestation de services.
Ces entreprises étrangères vont combattre le principe suivant lequel l'ensemble de la législation belge relative au crédit hypothécaire est d'intérêt général. Dans la mesure où elles auront gain de cause, notre législation ne sera applicable qu'aux seules entreprises belges.
Il est en effet plus que douteux que l'interprétation extensive que fait la Belgique de la notion de l'« intérêt général » soit conforme au droit européen, plus spécifiquement sous l'angle de la règle de proportionnalité.
Si le projet de loi est voté, même légèrement amendé en fonction des demandes légitimes du secteur, il ne tiendra que quelques années sous la pression de la concurrence au sein de l'U.E.
Comparaison entre la réglementation belge et celle des pays voisins
België Belgique |
Nederland Pays-Bas |
Duitsland Allemagne |
Luxemburg Luxembourg |
Frankrijk France |
Groot-Brittannië Grande-Bretagne |
|
Maximale veranderingsperiodiciteit. Périodicité maximale de variation | Jaarlijks. Annuelle | Geen beperking (dus zelfs « per dag variabel »). Aucune limitation (donc même « variable chaque jour ») | Geen beperking. Aucune limitation | Geen beperking. Aucune limitation | Geen beperking. Aucune limitation | Geen beperking. Aucune limitation |
Referte-index. Indice de référence | Slechts vijf opgelegde, uit de tak van de beleggingen (activa) dus niet representatief voor de funding van de kredietinstelling. Seulement cinq imposés, dans la branche des placements (actifs), donc non représentatifs pour le refinancement de l'établissement de crédit | Geen beperking indexen uit de tak van de passiva. Aucune limitation dans la branche des passifs | Geen beperking FIBOR Diskontzinssatz, gemiddelde rentevoet spaardeposito's, gemiddelde rentevoet Bundesbank. Aucune limitation F.I.B.O.R., taux d'escompte, d'intérêt moyen dépôt d'épargne, taux d'intérêt moyen Bundesbank | Geen beperking indexen uit de tak van de passiva. Aucune limitation indices dans la branche des passifs | Bancaire basisrentevoet. Taux d'intérêt de base pratiqué par les banques | Verandering in functie van de kost van de funding van de bank of LIBOR op 3 maand. Variation en fonction du coût du refinancement de la banque ou L.I.B.O.R. à 3 mois |
Maximum verschil. Écart maximum | Wet van 4 augustus 1992 verplicht contractueel te bepalen - Symmetrie opwaarts/neerwaarts opgelegd (assymmetrie enkel in voordeel van de kredietnemer). Loi du 4 août 1992 à déterminer obligatoirement par contrat - Symétrie vers le haut/vers le bas imposée (asymétrie seulement en faveur de l'emprunteur) | Contractueel over- een te komen. À convenir contractuellement | Contractueel overeen te komen. À convenir contractuellement | Contractueel overeen te komen. À convenir contractuellement | Contractueel overeen te komen. À convenir contractuellement | Contractueel overeen te komen. À convenir contractuellement |
Koppeling aan oorspronkelijke referte-index en oorspronkelijke rentevoet. Liaison à l'indice de référence initial et au taux d'intérêt initial | Wetsontwerp - Gevaar van negatieve marges - Complexiteit. Projet de loi - Risque de marges négatives - Complexité | Neen. Non | Neen. Non | Neen. Non | Neen. Non | Neen. Non |
Bescherming eerste drie jaar. Protection les trois premières années | Wet van 4 augustus 1992 - Beperking veranderlijkheid. Loi du 4 août 1992 - Limitation variabilité | Contractueel overeen te komen. À convenir contractuellement | Contractueel overeen te komen. À convenir contractuellement | Contractueel overeen te komen. À convenir contractuellement | Contractueel overeen te komen. À convenir contractuellement | Contractueel overeen te komen. À convenir contractuellement |
Systeem veranderlijkheid met vaste marge. Système variabilité avec marge fixe | Uitgesloten. Exclu | Volstrekt mogelijk. Parfaitement possible | Volstrekt mogelijk. Parfaitement possible | Volstrekt mogelijk. Parfaitement possible | Volstrekt mogelijk. Parfaitement possible | Volstrekt mogelijk. Parfaitement possible |
II. Le texte projeté Observations particulières
1. Réductions de taux d'intérêt temporaires et ristournes (article 2 du projet de loi)
L'on ne peut déduire qu'indirectement de l'ajout projeté à l'article 4, 4º, que les réductions de taux d'intérêt temporaires et les ristournes sont interdites. Selon les représentants de la production et de la distribution, il n'y a aucune raison valable de supprimer les ristournes et les réductions de taux d'intérêt temporaires. Ces deux types d'avantages en taux d'intérêt étaient déjà pratiqués avant la loi du 4 août 1992. Environ 70 % des crédits au logement récemment accordés comprennent des avantages en taux d'intérêt sous forme de ristournes.
La nouvelle législation de 1992 confirme cette pratique. L'honnêteté intellectuelle commande dès lors de la maintenir. Le projet de loi lui-même a maintenu ces types d'avantages, mais non les amendements votés par la commission de la Chambre, de sorte que ces derniers renforcent le carcan légal encore davantage que ne le fait déjà le projet de loi.
Dans les cas des crédits avec amortissement constant du capital, de prêts reconstitués par assurance-vie mixte et de prêts à terme fixe, il n'y a pas de différence entre les systèmes de réduction de taux d'intérêt et de ristourne (tant l'amortissement du capital que les intérêts, la charge totale de remboursement et le taux d'intérêt actuariel sont parfaitement identiques). Il est vrai qu'en ce qui concerne les autres types de crédits, les deux systèmes ne sont pas les mêmes, mais ils ont chacun des avantages et des inconvénients propres. Ainsi, par exemple, un seul tableau d'amortissement suffira pour démontrer clairement à l'emprunteur l'impact de toutes les ristournes.
Le projet de loi a donc maintenu à juste titre les techniques de ristourne et de réduction de taux d'intérêt et préconise en outre l'imposition d'un taux d'intérêt actuariel net.
Actuellement, les entreprises hypothécaires calculent les ristournes de diverses manières, ce qui ne favorise pas la transparence. Les représentants de la production et de la distribution ne sont toutefois nullement opposés à l'imposition d'une technique de calcul actuarielle uniforme de la ristourne.
Par ailleurs, il convient de maintenir les techniques de réductions de taux aussi bien conditionnelles que temporaires. Dans ce dernier cas, il ne faut pas oublier qu'il s'agit en l'occurrence de crédit à long terme.
À la demande de l'emprunteur et en cas de taux d'intérêt variable, des avantages en taux d'intérêt temporaires (par exemple jusqu'à la prochaine variation du taux d'intérêt) sont aujourd'hui régulièrement accordés au cours de la première période du crédit, surtout si cette dernière est plus longue (par exemple 10 ans) que les suivants.
Les représentants de la production et de la distribution proposent donc de supprimer l'ajout à l'article 4, 4º.
2. La technique de la variabilité des taux d'intérêts hypothécaires (article 3 du projet de loi) (Voir tableau comparatif en annexe)
Les représentants de la production et de la distribution estiment qu'il s'impose de revenir pour l'essentiel au texte du document parlementaire nº 946/1 de la Chambre des représentants, étant donné que les amendements de la commission de la Chambre vont encore plus loin que le projet de loi en l'alourdissant inutilement.
Outre le principe de la protection de l'emprunteur, il convient de respecter le principe de la liberté contractuelle des parties ce dernier principe étant bien reflété dans le document nº 946/1 , et ce dans l'intérêt du consommateur qui souhaite contracter un crédit hypothécaire sur mesure.
Le projet de loi reprend à raison les mots « un ou plusieurs taux d'intérêt variables » et « le ou les indices de référence », parce qu'un client peut demander un taux d'intérêt par tranche de capital ou un taux d'intérêt par période.
Par ailleurs, les représentants de la production et de la distribution proposent quelques modifications au texte du document nº 946/1.
Comme la loi de 1992 prévoit un système de variabilité proportionnelle qui n'est favorable ni à l'emprunteur, ni au prêteur, ni à l'investisseur en titres de titrisation, la loi du 13 avril 1995 a remplacé ce système par un système de variabilité du taux d'intérêt à marges fixes; au moment où, aux termes du contrat, le taux d'intérêt doit « varier », le niveau auquel se situe l'indice de référence objectif à prendre dont le choix n'est pas libre et dont le type est renseigné dans l'offre est augmenté d'une marge (par exemple 100 points de base pour un taux annuel correspondant) fixée dans l'offre, et le résultat de cette addition constituera le nouveau taux valable pour la période de crédit suivante. Cette technique est beaucoup plus simple et plus transparente que celle du projet de loi.
Par ailleurs, il sera tenu compte des limitations tant légales (variabilité annuelle, étant la périodicité maximale de variation du taux d'intérêt écart maximum protection au cours des trois premières années) que contractuelles prévues pour la variation.
En ce qui concerne la première période de crédit, il n'est pas nécessaire de tenir compte dans l'intérêt du client de l'indice de référence objectif ou du niveau auquel il se situe pour déterminer le taux d'intérêt de cette période. L'entreprise hypothécaire offrira à l'emprunteur le taux d'intérêt le plus avantageux qui sera même éventuellement inférieur au niveau de l'indice de référence selon les possibilités de son funding et les conditions de marché du moment.
D'où la proposition de texte des représentants de la production et de la distribution pour l'article 9, § 1er , 4º.
De cette façon, le taux d'intérêt initial pourra être maintenu à un bas niveau. Par ailleurs, le risque de l'emprunteur pour le futur est limité par la liaison de la variation à l'indice de référence. En effet, lors de l'application de la variation, la marge sera ajoutée au niveau auquel se situe l'indice de référence au moment de la variation, niveau inférieur ou supérieur au niveau auquel cet indice se trouvait au début du contrat de crédit. En tout état de cause, le nouveau taux d'intérêt tiendra compte de la baisse (ou de la hausse) de l'indice de référence au moment de la variation.
Contrairement à la technique proportionnelle de la variabilité, ce système est le seul qui soit compatible avec l'orthodoxie financière. Le lien avec le taux d'intérêt initial et l'indice de référence initial se justifie encore moins dans la mesure où des réductions ou des ristournes temporaires seraient interdites.
Il s'en suit qu'une éventuelle augmentation du taux d'intérêt pour la deuxième période malgré une baisse de l'indice de référence, telle que décrite à l'Exposé des motifs (946/1) du projet de loi, p. 6, se trouvera tout à fait justifiée.
La formulation du deuxième alinéa de l'article 9, § 1er , 6º, telle que proposée dans le projet de loi, laisse trop à désirer. Elle est donc adaptée.
Parmi les modalités de la variation du taux d'intérêt figure déjà l'indice de référence, de sorte que son rappel explicite dans la disposition du § 3 est superflu. De toute façon, le niveau auquel se situe l'indice de référence au début du crédit ne joue aucun rôle dans la technique de la variabilité à marges fixes, de sorte que le mot « initiaux » y figure en tout cas erronément.
Comme il ressort de la proposition de texte pour le § 1er , 4º, de l'article 9, l'offre devra bien stipuler le type d'incide de référence qui sera d'application.
Il est essentiel pour l'emprunteur de connaître la nouvelle charge de son crédit lors de la première modification du taux d'intérêt dans l'hypothèse la moins favorable. L'informer à ce sujet le protégerait réellement. Le projet de loi ne prévoit rien à cet égard.
Les représentants de la production et de la distribution donnent les exemples chiffrés suivants illustrant les imperfections de la technique de variabilité du taux d'intérêt hypothécaire proposée par le projet de loi.
Exemple 1 :
Indice de référence septembre 1996 : 6 % (= OLO juillet 1996)
L'attention est attirée sur le fait que les indices de référence sont des taux de rendement OLO, à savoir des taux de rendement moyens pour des placements au lieu de taux d'intérêt du marché financier pour des financements qui datent de deux mois avant la demande de crédit.
Tarif crédit au logement septembre 1996 : 8 % [= 7 % (coût du funding ) + 1 %].
Variation du taux d'intérêt :
Indice de référence septembre 1999 : 5 %
Loi 13 avril 1995 : In = 5 % + 1 % (marge) = 6 %
Projet de loi : In = 8 % + (5 % - 6 %) = 7 %
et il est impossible d'accorder des avantages en taux d'intérêt, parce qu'ils ne seraient pas prévus dans le prospectus (remarquez la corrélation des dispositions du projet de loi désavantageuse pour l'emprunteur).
Exemple 2 :
En mai 1997, un emprunteur contracte un crédit d'une durée de 20 ans et prévoyant une variation quinquennale du taux d'intérêt. Au cours du même mois, un autre emprunteur contracte un crédit (même durée de 20 ans) à variation quinquennale après une première période de 10 ans.
L'on utilise le même indice de référence E pour les deux crédits. Dans les deux cas, le niveau auquel se situe initialement l'indice de référence (Ro = 5,75 %) et le niveau auquel se situera cet indice après 10 ans (en mai 2007) au moment de l'application de la variabilité (Rn = 7,75 %), seront donc les mêmes.
Toutefois, à cause du risque de taux, le taux d'intérêt du crédit à variation 10 + 5 + 5 sera plus élevé, à savoir 7 %, que celui du crédit à variation 5 + 5 + 5 + 5, à savoir 6 %.
Effet de la formule de variation du projet de loi [In = Io + (Rn - Ro)] après 10 ans :
Crédit 5 + 5 + 5 + 5 : In = 6 % (7,75 - 5,75) = 8 %.
Crédit 10 + 5 + 5 : In = 7 % (7,75 - 5,75) = 9 %.
Nonobstant l'application de la même « marge » (Rn - Ro) au cours du même mois à des crédits prévoyant la même variation quinquennale, l'emprunteur qui a contracté le crédit à variation 10 + 5 + 5 sera, à partir de la 11e année, défavorisé par rapport à l'emprunteur qui a contracté le crédit à variation 5 + 5 + 5 + 5, puisqu'il entraîne la prime de risque de taux d'intérêt (7 % - 6 % = 1 %) jusqu'à la fin de son crédit. Ceci ne pourra jamais être compensé par le prêteur, parce que l'octroi d'avantages en taux d'intérêt en cours de crédit est interdit et qu'il n'existe pas non plus la possibilité d'utiliser deux taux d'intérêt.
Exemple 3 :
Indice de référence octobre 1996 : 6 % (= OLO août 1996)
L'emprunteur A contracte un crédit au début du mois :
Tarif crédit au logement 5 octobre 1996 : 8 % (= 7 % (coût du funding ) + 1 %)
L'emprunteur B contracte un crédit à la fin du mois :
Tarif crédit au logement 25 octobre 1996 : 8,5 % (= 7 % (coût du funding ) + 1 %)
Variation du taux d'intérêt :
Indice de référence octobre 1999 : 5 %
Loi du 13 avril 1995 : In = 5 % + 1 % (marge) - 6 % pour les deux emprunteurs;
Projet de loi :
In = 8 % + (5 % - 6 %) = 7 % pour l'emprunteur A
In = 8,5 % + (5 % - 6 %) = 7,5 % pour l'emprunteur B
En effet, deux emprunteurs, dont le premier contracte un crédit en début de mois et le second en fin de mois à des taux différents à la suite de certaines modifications dans les conditions de marché intervenues au cours de ce même mois, se verront appliquer des taux différents pendant toute la durée du crédit et non pendant la seule première période du crédit.
Par ailleurs, les représentants de la production et de la distribution demandent que, quel que soit le choix politique en ce qui concerne la technique de variabilité du taux d'intérêt hypothécaire, l'on s'efforce de réduire la période de référence à prendre en considération pour le calcul du niveau de l'indice de référence applicable et de la rapprocher du moment où la variation sera appliquée. Un projet d'arrêté d'exécution préparé en vue de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 prévoyait déjà la réduction de la période de calcul et de publication de l'indice de référence de trois mois et demi à deux mois, ce qui est encore trop long. Le niveau de l'indice de référence à prendre en considération au moment de la variation du taux d'intérêt reflétant ainsi mieux les conditions de marché en vigueur, surtout en période d'évolution rapide des taux.
À cela vient s'ajouter le fait que depuis l'introduction de la variabilité en Belgique, les entreprises hypothécaires se sont vu imposer des indices de référence qui tous concernent les titres de la dette publique à court et à moyen terme et qui ont tous trait à la catégorie des placements. Ils ne sont donc pas significatifs pour le coût du refinancement, surtout en ce qui concerne le secteur des institutions de crédit. La variabilité est de ce fait même déjà liée à des indices de référence inadéquats. Dans l'avis du 7 juin 1996 de la commission des Assurances, les représentants des consommateurs ont fait savoir que les institutions financières sont les mieux placées pour proposer les indices.
Les représentants de la production et de la distribution proposent non seulement d'inclure le Belgian Frank Prime Rate dans la liste des indices de référence autorisés, mais également la moyenne des taux de rendement d'application sur le marché secondaire aux obligations linéaires exprimées en francs belges et dont la durée résiduaire est égale à 10 ans. Dans la mesure où les entreprises d'assurance sont les mieux servies par les OLOs comme indices, il est également proposé de reprendre dans la liste des indices les OLOs à 6, 7, 8, et 9 ans. En effet, le funding des compagnies d'assurance diffère fondamentalement de celui des institutions de crédit.
3. Annexer l'offre à l'acte authentique (article 4 du projet de loi)
La première phrase complémentaire en projet pour l'article 14 a été reprise dans le projet à la demande du notariat.
Les représentants de la production et de la distribution font toutefois observer que cet ajout ne tient pas compte des modifications intervenues depuis la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et la loi modificative du 13 avril 1995. En effet, l'obligation d'information repose depuis lors plus sur les épaules du prêteur que sur celles du notaire. Le prêteur doit désormais tenir un prospectus à la disposition du candidat-emprunteur. En outre, il doit lui remettre une offre de crédit dans laquelle sont reprises toutes les conditions du contract. La convention résulte de la simple acceptation de cette offre. L'on peut donc affirmer à juste titre que l'acte authentique joue désormais un rôle moins important que sous le régime de l'arrêté royal nº 225. En fait, l'acte authentique sert surtout à la constitution de l'hypothèse. Pourquoi dès lors obliger les parties à annexer l'offre à l'acte ? Une telle obligation ne fait que multiplier les frais à charge du consommateur.
De plus, le texte adopté par la Chambre des représentants repose sur l'hypothèse que l'octroi d'un crédit hypothécaire va toujours de pair avec la constitution d'une hypothèque. Ce qui n'est pas du tout le cas. Une simple promesse d'hypothèque sous seing privé suffit déjà pour faire tomber le crédit dans le champ d'application de la loi relative au crédit hypothécaire. De même, un crédit sous seing privé peut être accordé sous la couverture d'une hypothèque « pour créances actuelles et futures » constituée antérieurement (voir l'article 51bis de la loi relative au crédit hypothécaire). Un crédit sous seing privé peut également être accordé postérieurement à l'affectation hypothécaire dans le cadre d'une reprise d'encours.
Les représentants de la production et de la distribution proposent donc de supprimer à l'article 4 la première phrase complémentaire de l'article 14.
4. La remise du tableau d'amortissement au plus tard au moment de la remise de l'offre (article 4 du projet de loi)
Les représentants de la production et de la distribution font par ailleurs observer, en ce qui concerne le projet de deuxième phrase complémentaire de l'article 14, que la loi relative au crédit hypothécaire ne connaît pas les termes « prêteur » et « candidat-emprunteur » (« kredietgever » et « kandidat-kredietnemer »), mais bien ceux d'« entreprise hypothécaire » et de « demandeur de crédit » (« hypotheekonderneming » et « kredietaanvrager »).
5. Le contenu du tableau d'amortissement (article 5 du projet de loi)
Les représentants de la production et de la distribution attirent l'attention sur le problème posé par le troisième alinéa de l'article 21, § 1er , en projet.
Le troisème alinéa tel qu'il est repris dans le projet de loi vise à fournir à l'emprunteur, dès le début de son contrat, une double information : tant que la réduction du taux d'intérêt lui est applicable, le remboursement du capital s'opère sur la base d'un calcul mathématique bien déterminé; en outre, une information complémentaire lui est donnée dès le début de son contrat relative au remboursement du capital, compte non tenu de la réduction de taux. Le projet de loi ne tient donc nullement compte du fait que n'est pas connu à l'avance le moment à partir duquel la condition donnant droit à la réduction n'est plus remplie. Pourtant, c'est précisément à partir de ce moment-là que doit être recalculé mathématiquement le plan de remboursement du solde du capital devant encore être remboursé, en l'occurence sans tenir compte de la réduction.
La double information basée sur un calcul en début de contrat que le tableau d'amortissement doit fournir dans l'optique du projet de loi, n'est donc tout simplement d'aucune utilité pour l'emprunteur. En effet, la partie du trableau d'amortissement devant donner l'information qui ne tient pas compte de la réduction de taux, ne correspondra plus à la réalité à partir du moment où le plan de remboursement du capital doit être recalculé sans tenir compte de la réduction du taux d'intérêt. L'amendement vise à remédier à cette lacune.
Les représentants de la production et de la distribution proposent de remplacer ce troisième alinéa par le texte suivant :
« Lorsqu'une réduction de taux d'intérêt est accordée, le tableau d'amortissement indique les montants à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction. En cas de modification de la réduction, un nouveau trableau d'amortissement est communiqué qui tient compte des modifications. »
Le nouveau troisième alinéa proposé répond mieux aux besoins du consommateur qui souhaite savoir comment son plan d'amortissement se présente après qu'une modification est intervenue au plan des réductions.
6. Les avantages en taux d'intérêt hors tarif (article 6, 1º, du projet de loi)
Les représentants de la production et de la distribution attirent l'attention sur la modification fondamentale de l'esprit de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire que constitue l'interdiction d'accorder des réductions non reprises au prospectus. Comme l'a expressément formulé le Conseil d'État dans ses arrêts des 3 juin et 11 septembre 1996 et 28 mars 1997, cette loi visait à garantir, outre la protection des emprunteurs, également la liberté contractuelle des parties. La disposition du projet de loi irait fondamentalement à l'encontre des principes de base de notre droit.
L'interdiction de négocier des avantages en taux d'intérêt hors tarif en cours de contrat est également inacceptable, irréaliste sur le plan commercial et au détriment des intérêts de l'emprunteur.
Si l'on interdit l'octroi de ces avantages en cours de contrat, l'on obligera certains emprunteurs à procéder à un refinancement coûteux de leur crédit. En effet, les emprunteurs ne souhaitent pas tous contracter un crédit-logement garanti par une hypothèque générale ou permettant la reprise d'encours. Dès lors, un nouveau crédit implique pour ces emprunteurs des frais importants (indemnité de remploi, mainlevée de l'inscription hypothécaire, frais de dossier (et éventuellement d'expertise), d'inscription hyppothécaire, et les frais de notaire y afférents). Tous ces frais pourraient leur être évités, en leur permettant de renégocier auprès de leur prêteur de nouvelles conditions de taux, conformes à l'évolution des taux du marché.
Le Conseil des ministres s'est limité à préciser dans l'exposé des motifs que la nouvelle obligation « n'exclut pas que ces avantages en taux d'intérêt (le texte ne traite erronément que des « réductions ») soient exprimés sous forme de marges endéans lesquelles la négociation est possible ». Il est évident que de telles marges ne résoudront pas le problème et qu'en outre elles ne sont pas transparentes, puisque l'emprunteur pourrait imaginer à tort que certains droits lui sont accordés de façon automatique. Le prêteur devra-t-il systématiquement déclarer à l'emprunteur qu'au taux d'intérêt proposé, il pourrait encore appliquer une marge de x % ..., mais pas à lui ? Par ailleurs l'emprunteur pourra toujours continuer à comparer les informations émanant de différentes institutions de crédit et il pourra les opposer les unes aux autres.
La législation sur les pratiques du commerce ne s'oppose nullement aux avantages hors tarif. Aucun autre secteur de l'économie ne se trouve d'ailleurs confronté à de pareilles interdictions.
Les représentants de la production et de la distribution proposent donc de remplacer l'article 6, 1º, par le texte suivant :
« En ce qui concerne les crédits offerts par l'entreprise hypothécaire, ce prospectus doit contenir le tarif des taux d'intérêt, y compris toutes les réductions et majorations de taux éventuelles et toutes les conditions d'octroi. Les parties peuvent convenir de réductions et majorations dérogeant au prospectus, pour autant que celles-ci soient plus favorables à l'emprunteur ou soient négociées à son initiative. »
La référence aux crédits offerts est conforme à la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
7. L'imposition de l'utilisation d'un taux actuariel (article 6, 2º, du projet de loi)
Les représentants de la production et de la distribution attirent l'attention sur le fait que, si la future loi devait interdire les ristournes, il n'y aurait plus de raison pour que le Roi impose un taux actuariel.
8. L'entrée en vigueur (article 8 du projet de loi)
Pour les représentants de la production et de la distribution, la période prévue par le projet de loi pour l'entrée en vigueur est trop courte. Compte tenu des efforts énormes qu'elles devront fournir au cours des prochains mois, notamment dans le cadre de l'introduction de l'euro, les entreprises hypothécaires n'arriveront jamais, dans un délai de minimum cinq mois, à adapter leurs documents et leurs programmes informatiques à la nouvelle réglementation et, surtout, à en informer leur réseau de vente. Cette observation serait encore plus pertinente si la future loi interdisait les ristournes, puisque dans ce cas les programmes informatiques gros systèmes des entreprises hypothécaires devraient être modifiés.
L'on doit par ailleurs présupposer que le texte définitif de la loi ne sera connu qu'au moment de sa publication au Moniteur belge.
Les représentants de la production et de la distribution proposent donc de remplacer, à l'article 8 du projet, la première phrase par la phrase suivante :
« La présente loi entre en vigueur le 1er août 1998. »
III. Autres observations relatives au projet de loi
Les représentants de la production et de la distribution estiment que le projet de loi soulève encore d'autres problèmes qui doivent être examinés dans le cadre d'un amendement de la loi relative au crédit hypothécaire.
En effet, outre les questions reprises plus haut, le projet de loi ne donne pas de réponse aux imperfections suivantes qu'il introduit lui-même ou qui résultent de la loi de 1992.
1. Champ d'application (article 1er de la loi)
La dernière disposition du « Projet de loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation » propose d'adapter le champ d'application de la loi relative au crédit hypothécaire, en remplaçant à l'article 1er , de cette dernière loi le mot « exclusivement » par le mot « principalement ». Pour les représentants de la production et de la distribution, il s'agit d'une amélioration opportune de la législation, qui devrait toutefois être reprise de préférence dans le projet de loi modifiant la loi relative au crédit hypothécaire. Cette disposition concerne notamment les crédits octroyés aux professions libérales qui, ainsi, ne tomberaient plus dans le champ d'application de la loi relative au crédit à la consommation.
2. L'assurance-décès temporaire à couverture constante (article 6 de la loi relative au crédit hypothécaire)
Le législateur a oublié de reprendre l'assurance-décès temporaire à couverture constante garantissant contractuellement le remboursement du crédit à terme fixe dans l'article 6 de la loi du 4 août 1992 qui traite des contrats annexés. Pour les assurances couvrant le risque décès en garantie du remboursement des crédits, la loi ne mentionnait que l'assurance de solde restant dû.
Les représentants de la production et de la distribution proposent donc d'insérer dans le projet de loi un nouvel article libellé comme suit :
« Article ... À la deuxième phrase du § 1er de l'article 6 de la même loi est inséré un nouveau tiret entre le premier et le deuxième tiret reprenant les mots suivants :
« Une assurance-décès temporaire à couverture constante garantissant contractuellement le remboursement du crédit à terme fixe; »
3. L'application de différents taux d'intérêt à un même crédit (article 9 de la loi)
Les représentants de la production et de la distribution estiment que le consommateur doit pouvoir contracter un crédit hypothécaire sur mesure.
Le projet de loi reprend à raison les mots « un ou plusieurs taux d'intérêt variables » et « le ou les indices de référence », parce qu'un client peut demander un taux d'intérêt par tranche de capital (par exemple pour les 2 premiers millions de francs, une variabilité annuelle avec un taux d'intérêt déterminé auquel correspond un indice de référence spécifique, tandis que pour les 2 autres millions de francs sera appliquée une variabilité triennale avec un autre taux d'intérêt déterminé et un autre indice de référence spécifique) ou un taux d'intérêt par période (par exemple dans l'acte constitutif, il est prévu un taux d'intérêt variable (annuellement) de 7 % pour la première période de 10 ans et un taux d'intérêt variable (annuellement) de 9 % pour les 10 dernières années).
Il doit également pouvoir faire usage des formules actuellement tout à fait légales de variation optionnelle, pour lesquelles l'on prévoit un taux d'intérêt spécifique pour le cas où le consommateur souhaite, au moment de la variation de son taux d'intérêt, voir son emprunt lié à une autre périodicité de variation à laquelle correspond ce taux d'intérêt spécifique.
Dès lors, les représentants de la production et de la distribution proposent d'en revenir au texte du document parlementaire nº 946/1 de la Chambre des représentants, étant donné que les amendements de la commission de la Chambre vont encore plus loin que le projet de loi en l'alourdissant inutilement.
4. L'écart en cas de hausse du taux d'intérêt ne peut dépasser l'écart en cas de baisse (article 9 de la loi)
Les représentants de la production et de la distribution attirent l'attention sur le fait que l'exigence de symétrie, reprise dans la loi du 4 août 1992, n'a aucun sens lorsque les taux d'intérêt sont peu élevés sur le marché hypothécaire comme ce fut le cas au cours des années les plus récentes.
5. L'indemnité de remploi (article 12 de la loi)
Les représentants de la production et de la distribution plaident pour un calcul plus équitable de l'indemnité de remploi en fonction de la fréquence de la variabilité des taux d'intérêt.
Une indemnité de trois mois, valable dans tous les cas, est une solution arbitraire qui n'est acceptable que dans le seul cas de la variabilité annuelle. Ces trois mois ne posent pas de problème non plus en cas de remboursement anticipé au moment de la variation du taux. Ils proposent d'examiner une formule plus équilibrée.
6. Procédure simplifiée de cession de créance (article 51 de la loi)
Les représentants de la production et de la distribution souhaitent voir figurer dans l'article 51 de la loi relative au crédit hypothécaire un alinéa relatif à la cession d'une créance hypothécaire au profit d'un assureur-crédit. Il conviendrait de faire bénéficier les assureurs-crédit de la procédure simplifiée de cession prévue lorsque la créance est cédée à un organisme de placement en créances (article 51, § 1er ).
Cette demande se justifie sur la base de l'article 75 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres qui stipule que « Tous les droits et actions de l'assuré relatifs à la créance faisant l'objet de l'assurance sont transférés à l'assureur qui a indemnisé, même partiellement, l'assuré. Les articles 1689 à 1701 et 2075 du Code civil ne sont pas applicables au transfert de droits et d'actions visé à l'alinéa 1er . »
En outre, la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation prévoit expressément (articles 25 et 26) la possibilité de céder le contrat de crédit à un assureur-crédit.
Eu égard aux dispositions ci-dessus, il ne se justifie pas d'appliquer les articles 5 et 92, alinéa 2, de la loi hypothécaire lorsque la créance est cédée à un assureur-crédit et notamment de traiter différemment l'hypothèque et le gage.
Les représentants de la production et de la distribution proposent donc d'insérer l'alinéa suivant au § 1er de l'article 51 :
« Lorsqu'une créance visée à l'article 50 est transférée à un assureur-crédit, les articles 5 et 92, alinéa 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne sont pas d'application à ce transfert. À la requête de tiers, l'entreprise hypothécaire est tenue de fournir les renseignements nécessaires relatifs à l'identité de l'assureur. »
Le cas échéant, la deuxième phrase pourrait être complétée ou remplacée par :
« Le transfert de la créance n'est opposable à l'emprunteur qu'après que ce dernier en a été informé par lettre recommandée à la poste. »
7. La tentative de conciliation (article 59 de la loi)
L'exposé des motifs de la loi relative au crédit hypothécaire précise que les dispositions du titre IV de la loi, notamment l'article 59, sont nécessaires afin de garantir le fonctionnement harmonieux de la nouvelle législation.
Partant de cette idée, les représentants de la production et de la distribution estiment que, bien que l'article 59 actuel soit peu cohérent, ses aspects les plus nuisibles devraient être éliminés, sans toutefois vouloir prévoir la rédaction d'un nouvel article. Ils visent par là essentiellement la perte de temps.
Lorsque les juges des saisies sont sollicités pour convoquer les parties à une tentative de conciliation, nombre d'entre eux reportent trop loin dans le temps la date de comparution. Ceci est surtout préjudiciable à l'emprunteur . Toute perte de temps se traduit par une accumulation des intérêts, ce qui fait augmenter la dette.
Il leur semble acceptable et réalisable de prévoir un délai d'un mois entre la date de la réception par le greffe du juge des saisies de la lettre de l'institution de crédit, qui en tant que partie la plus diligente prend l'initiative de la procédure, et la date de la convocation à la séance, compte tenu des délais que certains juges des saisies sont en mesure de fixer. Il convient par ailleurs d'éviter toute perte de temps provoquée par la fixation, à l'issue d'une tentative, d'une nouvelle séance par le juge des saisies, lequel veut forcer la conciliation entre les parties. La loi parle d'« une » tentative de conciliation, et non de deux ou plusieurs. C'est la raison pour laquelle le mot « unique » est inséré devant le mot « tentative ».
Pour ces mêmes raisons, il convient d'éviter que le juge des saisies ait trop souvent tendance à prendre des décisions dilatoires au lieu d'acter, à l'issue de la première et unique tentative de conciliation à laquelle les parties sont convoquées, qu'une tentative de conciliation a bien été menée à bonne fin ou non.
Les représentants de la production et de la distribution proposent donc d'insérer dans le projet de loi un nouvel article libellé comme suit :
« Article... L'article 59, § 1er , première phrase, de la même loi est modifié et complété comme suit : « § 1er . Toute exécution ou saisie ayant lieu en vertu d'un jugement ou d'un autre acte authentique, doit être précédée dans le cadre de cette loi, sous peine de nullité, d'une unique tentative de conciliation devant le juge des saisies qui sera inscrite à la feuille d'audience de la séance à laquelle les parties sont convoquées. À cet effet, le greffier convoquera les parties dans le mois de la réception de la requête visant à effectuer une tentative de conciliation devant le juge des saisies. »
III. Conclusion
Le 26 juin dernier, la Chambre a adopté le projet de loi relatif au crédit hypothécaire sans tenir compte des amendements proposés par le secteur du crédit hypothécaire. Ceux-ci auraient cependant permis d'apaiser les inquiétudes légitimes en matière de transparence et d'assurer une protection adéquate des consommateurs sans porter atteinte à la liberté contractuelle des parties ni aggraver une réglementation qui est déjà la plus sévère, la plus complexe et la plus détaillée de toute l'U.E. Au contraire, lors de son passage à la Chambre, le projet a encore été rendu plus restrictif entre autres par l'interdiction d'utiliser des ristournes.
Les représentants de la production et de la distribution partagent le souci du législateur en matière de transparence. Ils ne peuvent toutefois que regretter les orientations choisies dans le projet de loi qui veut aller trop loin dans la surprotection du consommateur en adoptant des dispositions qui risquent de lui être défavorables lorsque des modifications importantes se produisent au niveau des taux d'intérêt.
La transparence implique que le consommateur soit informé avec précision de ce qu'il devra payer avec et sans ristourne ou réduction, et puisse comparer les différentes offres. Ces garanties auraient pu être apportées par des règles plus claires et plus uniformes concernant la confection du tableau d'amortissement et par l'utilisation de taux actuariels comparables. Le secteur du crédit hypothécaire dispose de propositions techniques en la matière. Toutefois, le projet de loi approuvé par la Chambre prévoit des dispositions qui interdiraient purement et simplement les ristournes et les réductions temporaires.
La disposition la plus critiquable concerne l'interdiction d'octroyer des réductions hors tarif même en cours de contrat. Cette disposition incompréhensible, surtout dans une logique de protection du consommateur, empêche les prêteurs de faire des gestes commerciaux, pourtant avantageux pour le client, qui n'auraient pas été prévus dans le tarif. La justification d'une telle interdiction trouve son origine dans le principe selon lequel tous les clients dans une même situation ont droit au même taux d'intérêt. Mais il est impossible de mentionner dans une liste de tarifs un taux pour chaque profil de client. Cette disposition extrême interdit également au prêteur de faire bénéficier un client d'une baisse des taux du marché avant la prochaine révision du taux prévue contractuellement.
Les représentants de la production et de la distribution attirent également l'attention sur le fait qu'un délai de cinq mois est largement suffisant pour la mise en oeuvre de la loi qui nécessite des adaptations importantes au niveau informatique et organisationnel, alors que les moyens informatiques des intermédiaires financiers sont déjà surchargés par la préparation de l'U.E.M. et du passage à l'an 2000.
Pour ces raisons, ils espèrent que l'évocation du Sénat permettra de rétablir l'équilibre d'un projet qui nuit au consommateur à force de trop vouloir le protéger, et cela au détriment de la liberté contractuelle et commerciale.
L'Écho , du 15 octobre 1997
LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET INTÉRÊT GÉNÉRAL DANS LA DEUXIÈME DIRECTIVE BANCAIRE
Une importante initiative à la veille du passage à la monnaie unique
La commission vient de publier au Journal officiel (2) une communication qui expose l'interprétation qu'elle fait des dispositions de la seconde directive bancaire concernant la libre prestation de services et la notion d'intérêt général.
Ce document présente un intérêt double pour le public belge :
Tout d'abord, le passage à la monnaie unique va multiplier les cas où un résident belge (de nationalité belge ou étrangère) traitera tout ou partie de ses opérations au départ d'une banque établie dans la zone de la monnaie unique sans pour autant que cette banque soit établie en Belgique. Il n'est pas plus compliqué d'envoyer un formulaire de virement par la poste au départ de Bruxelles à une banque établie à Bruxelles qu'à une banque établie à Lille.
Ensuite, la détermination du lieu où un service bancaire est censé être fourni est également particulièrement importante au point de vue de la détermination de la compétence du législateur belge. L'on sait que la Commission bancaire et financière belge a établi, et soumis à consultation un projet de nouvelle circulaire en matière de « mécanismes particuliers » (3). Une des caractéristiques de ce projet est qu'il vise non seulement les banques belges ou étrangères établies en Belgique, mais aussi pour la première fois les banques étrangères (en ce compris les banques étrangères C.E.) qui prestent des services en Belgique. Or force est de constater que la conception retenue par la Commission européenne, d'une part, et celle de la Commission bancaire et financière belge, d'autre part, quant au point de savoir si un service est presté « en Belgique » ou, au contraire, sur le territoire de l'État où est établie la banque étrangère, ne coïncident pas.
Dans le cadre de la présente chronique, nous nous limiterons à l'analyse de surcroît succincte des seules dispositions de la communication interprétative qui concernent la localisation des services bancaires. Signalons toutefois à l'attention du lecteur les importants développements que contient la Communication (qui compte 22 pages au Journal officiel ) dans de nombreux autres domaines : quand y a-t-il établissement ?; un intermédiaire indépendant peut-il être considéré comme un établissement ?; un État membre peut-il appliquer l'ensemble de sa réglementation même de façon non discriminatoire aux banques locales et aux banques étrangères C.E. qui sont établies sur son territoire ou qui prestent des services sur son territoire au départ de l'étranger ?
Dans ce dernier domaine, la communication est particulièrement novatrice. Relevons qu'elle va directement à l'encontre de l'interprétation extensive de « l'intérêt général » retenue pour l'Office de contrôle des assurances dans la matière des prêts hypothécaires (qui relève, d'un point de vue prudentiel, de sa compétence et non pas de la compétence de la Commission bancaire et financière). Selon l'interprétation de l'Office de contrôle des assurances, la totalité de la réglementation belge, rien excepté ni réservé, relève de l'intérêt général. En conséquence, une banque établie dans un autre État membre qui souhaiterait offrir des prêts hypothécaires sur le marché belge se trouve, en pratique, dans l'impossibilté de le faire : elle ne peut le faire, en effet, qu'en proposant un produit radicalement différent du produit qu'elle offre dans son propre pays (notamment en termes de clause de révision des taux, de possibilité de remboursement anticipé, etc.).
Un document non contraignant... mais très persuasif
Ainsi que le souligne la Commission, la communication « ne représente pas nécessairement les interprétations des États membres et ne saurait par elle-même générer aucune obligation à leur égard. Elle ne préjuge pas [davantage]de l'interprétation que la Cour de justice ... compétente en dernier ressort ... pourrait être amenée à donner aux questions abordées ».
Il n'en reste pas moins que la communication a été établie après que l'ensemble des États membres et des milieux professionnels intéressés aient eu l'occasion de faire connaître leur point de vue à la commission. D'autre part, la communication prend directement appui, à de multiples reprises, sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
C'est donc un document qui a été établi après mûres réflexions.
Même s'il n'a pas de valeur contraignante pour les États membres, il a deux conséquence importantes :
Tout d'abord, il constitue l'expression de l'interprétation de la seconde directive bancaire que défend la Commission. Par conséquent, si un État membre s'écarte de cette interprétation, la Commission peut être amenée à intenter une action en manquement contre l'État membre concerné devant la Cour de justice, pour méconnaissance de la directive telle qu'interprétée par la Commission. Il reviendra alors à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'interprétation retenue par la Commission;
Ensuite, la communication constitue à l'évidence un élément particulièrement persuasif pour les tribunaux nationaux lorsqu'ils sont saisis d'un litige portant sur la compatibilité de la loi nationale ou d'une pratique administrative nationale avec la directive. Le fait que l'entreprise financière à laquelle on reproche de ne pas avoir respecté la loi nationale ou la pratique administrative nationale puisse invoquer le bénéfice de la communication à l'appui de sa thèse selon laquelle cette loi ou cette pratique est contraire à la seconde directive bancaire est, évidemment, un élément fort important pour pouvoir emporter la conviction de la juridiction nationale. Il en va d'autant plus ainsi que les juridictions nationales peuvent adresser directement une question à la Commission pour voir préciser, sur tel ou tel point, en fonction des caractéristiques du litige, l'interprétation qu'elle fait de la seconde directive bancaire au travers de sa communication. Au vu de ces précisions, la juridiction nationale peut être amenée à considérer qu'il n'est pas nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour de justice avant de se prononcer sur le défaut de contrariété de la législation nationale avec la directive. À tout le moins, elle peut décider, afin d'éviter un préjudice grave et difficilement réparable, de suspendre immédiatement les effets de la disposition nationale considérée, sans attendre la réponse à une question éventuellement adressée à la Cour de justice. Dans la vie des affaires, cette garantie de célérité est un élément non négligeable.
Application de la procédure de notification dans le temps
L'article 20, § 1er , de la deuxième directive bancaire prévoit que : « Tout établissement de crédit qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la libre prestation de services [doit] notifier [préalablement au superviseur des banques de l'État membre où il a son siège social] ... les activités ... qu'il envisage d'exercer [sur le territoire de l'autre État membre] ».
Toutefois, aux termes de l'article 23, § 2, de la directive, il y a exemption de l'obligation de notification préalable pour les établissements de crédit ayant déjà, avant l'entrée en vigueur de la directive (1er janvier 1993) opéré par voie de prestation de services sur le territoire de l'autre État membre concerné.
La portée exacte de cette clause « des droits acquis » avait donné lieu à de nombreuses difficultés. La Commission « considère que, pour bénéficier des droits acquis, il suffit que l'établissement ait au moins une fois fourni un service sur le territoire [de l'État membre concerné] et peu importe quand. Il faut cependant que l'établissement ait exercé cette activité légalement sur le territoire de l'État membre en question. ...la Commission estime [toutefois] que le caractère légal de l'activité antérieure doit s'apprécier au moment où cette activité a été exercée, et non au moment où la deuxième directive est entrée en vigueur. Peu importe donc que postérieurement à l'exercice de cette activité par l'établissement de crédit la législation de l'État membre d'accueil ait changé [à une époque où, par hypothèse, l'établissement de crédit avait cessé ses activités en libre prestation de services] ».
Ces considérations de nouvelles règles légales subordonnent à autorisation des activités qui précédemment ne l'étaient pas.
Procédure de notification Champ d'application territorial
Comme indiqué ci-avant, la procédure de notification doit être observée lorsque l'entreprise a l'intention d'exercer des activités « sur le territoire d'un autre État membre ».
Comme le relève la Commission, « il est donc nécessaire de « localiser » la fourniture future du service bancaire afin de déterminer si une notification préalable doit être effectuée ».
« La Commission a examiné certaines possibilités pour localiser le service (auteur de l'initiative, lieu de résidence du client; lieu d'établissement du fournisseur; lieu où les actes sont signés, etc.) et estime qu'aucune d'entre elles ne semble pouvoir être applicable de façon satisfaisante à l'ensemble des activités [visées par la seconde directive bancaire] ».
Selon la Commission « ... afin de déterminer si une activité est exercée, il conviendra de déterminer le lieu où est fournie ce qu'on peut appeler la `prestation caractéristique' du service, c'est-à-dire la prestation essentielle, pour laquelle le paiement est dû ». En pratique, le critère de la « prestation caractéristique » aboutira, en règle générale, à retenir le lieu où est établi l'établissement de crédit où le client a son compte.
En d'autres mots, « ce n'est pas parce qu'une banque a une clientèle de non-résidents qu'elle exerce nécessairement les activités concernées sur le territoire des États membres où les clients sont domiciliés ».
Activités préparatoires et accessoires
En conséquence du principe posé ci-avant, la Commission considère que « le fait de se rendre à titre temporaire sur le territoire d'un autre État membre pour y exercer une activité se situant en amont (par exemple pour expertiser un bien avant l'octroi d'un crédit) ou même en aval (activités incidentes) (4) de l'activité essentielle ne constitue pas ... une situation susceptible de faire, par elle-même, l'objet d'une notification préalable.
»En outre, la commission estime que le fait de se rendre à titre temporaire sur le territoire d'un État membre pour y conclure les actes préalables à l'exercice d'une activité bancaire (5) ne devrait pas être considéré comme l'exercice de l'activité elle-même. Une notification préalable ne serait, dans cette hypothèse, pas non plus nécessaire.
»[En d'autres mots] si l'établissement envisage de fournir la prestation caractéristique d'un service bancaire en envoyant, pour l'exercer, un membre de son personnel ou un intermédiaire mandaté à titre temporaire sur le territoire d'un autre État membre, une notification préalable devrait être nécessaire.
»Inversement, si le service est fourni au bénéficiaire qui, pour le recevoir, s'est déplacé en personne dans l'État membre où l'établissement de crédit est établi, il ne devrait pas y avoir de notification préalable. La Commission estime en effet que le service [dans ce cas] n'est pas exercé par l'établissement de crédit sur le territoire [de l'État membre de résidence du client] au sens de la deuxième directive bancaire.
»Enfin, la fourniture de services bancaires à distance, par exemple par Internet [ou par téléphone ou téléfax], ne devrait pas, selon la Commission, nécessiter de notification préalable dans la mesure où le prestataire ne peut pas être considéré comme exerçant ses activités sur le territoire du client. »
Publicité et offre de services
Comme le relève la communication, « ... ce n'est pas parce que l'on sollicite une clientèle à distance que l'on envisage nécessairement de fournir des services sur le territoire d'un autre État membre. ... Soumettre la publicité à notification pourrait conduire à des situations absurdes où un établissement se trouverait invité à effectuer une notification vis-à-vis des autorités de tous les pays où sa publicité peut théoriquement être reçue. ... Dans le respect de la deuxième directive bancaire, la Commission considère par conséquent que toute forme de publicité, ciblée ou non, ainsi que toute offre de service fournie à distance par quelque moyen que ce soit (courrier, télécopie, messageries électroniques, etc.) devrait être dispensée de l'obligation de notification préalable. Ce n'est que si l'établissement de crédit envisage d'exercer ses activités sur le territoire du client en libre prestation de services [au sens du raisonnement exposé ci-avant] qu'il est astreint à la notification. »
Pas de nullité pour défaut de notification
Certaines banques belges se sont vu reprocher par des emprunteurs malheureux établis sur le marché français d'avoir prétendument presté des services sur le territoire français sans avoir respecté l'obligation de notification préalable. Les emprunteurs ont fait valoir avec succès devant certains tribunaux, sans succès devant d'autres que les crédits en question étaient, en conséquence, nuls pour défaut de respect de la procédure de notification.
La Commission, pour sa part, « considère que la procédure de notification... poursuit un simple objectif d'information mutuelle des autorités de contrôle et n'est pas une mesure visant la protection des consommateurs. Elle ne devrait pas être considérée, de l'avis de la Commission, comme une condition de forme affectant la validité d'un contrat bancaire ».
Abus et « contournement »
La Cour de justice a reconnu qu'un État membre a le droit de prendre des dispositions destinées à empêcher qu'une entreprise « n'abuse » de la liberté de prestation de services en s'établissant dans un autre État membre, dont les règles sont, par hypothèse, moins onéreuses, à seule fin d'exercer ses activités (presque) exclusivement à destination du premier État membre.
Pourrait-on considérer, toutefois, qu'il y a abus, dans le chef d'une banque établie dans l'État membre A si elle est systématiquement approchée, sur le territoire de l'État membre A, par des clients résidant dans l'État membre B, et que ceux-ci constituent l'essentiel de sa clientèle ? La Commission répond à cette question par la négative : on ne pourrait pas considérer comme un « contournement » une situation où un établissement de crédit est fréquemment sollicité, sur son propre territoire, par des consommateurs résidant dans un autre État membre. Signalons à l'attention du lecteur que le récent arrêt de la Cour de justice dans l'affaire VT4 vient directement au soutien de la position adoptée par la Commission (6). Dans cette affaire, la Cour de justice avait été interrogée par le Conseil d'État de Belgique concernant la réglementation de la Communauté flamande de Belgique accordant un monopole d'émission à la télévision privée VTM, monopole « contourné » par la société de droit anglais VT4 Limited.
Il résulte de l'arrêt que la société VT4 Limited a une succursale en Belgique où ont lieu les activités préparatoires de certaines émissions mais que la régie finale et les émissions proprement dites ont lieu au départ de Londres. Ces émissions ont lieu en langue néerlandaise, exclusivement à destination de la Belgique, et ne sont pas susceptibles d'être captées par des téléspectateurs établis en Angleterre.
La Communauté flamande de Belgique avait fait valoir que, dans ces conditions, il y avait « abus » de la libre prestation de services dans le chef de VT4 Limited :« Pour que les dispositions relatives à la libre prestation de services s'appliquent, il ne suffit pas (selon la Communauté flamande) que le prestataire (ici VT4 Limited) soit établi dans un autre État membre (l'Angleterre). Il faut encore que ce prestataire ne soit pas également établi dans l'État membre d'accueil (en l'espèce, la Belgique) ».
Cette argumentation est rejetée très fermement par la Cour : « ... Le seul fait que toutes les émissions et tous les messages publicitaires sont exclusivement destinés au public flamand ne permet pas...de démontrer que VT4 Limited ne puisse pas être considérée comme étant établie au Royaume-Unie (et opérant en libre prestation de services à destination du marché belge). En effet, le Traité n'interdit pas à une entreprise d'exercer la libre prestation de services lorsqu'elle n'offre pas de service dans l'État membre (la Belgique) dans lequel elle (a un établissement). »
À fortiori, il n'y pas « abus » de la libre prestation de services lorsqu'une banque établie dans un État membre A accorde des services, sur le territoire de cet État membre, à des clients établis dans un État membre B, où ladite banque n'a aucun établissement. Comme le relève la communication, dans une telle hypothèse, la banque établie dans l'État membre A ne preste aucun service « sur le territoire » de l'État membre B. C'est en réalité le client qui exerce le droit que lui reconnaît le Traité d'acquérir les services bancaires qu'il souhaite obtenir non point auprès d'une banque établie dans l'État membre B, mais bien auprès d'une banque établie dans l'État membre A.
Pas de contrôle par le pays d'accueil des conditions d'octroi du passeport unique
La Commission interprète la jurisprudence récente de la Cour de justice (7) comme ne permettant pas au pays d'acueil d'exercer un contrôle visant à vérifier si un établissement de crédit établi dans un autre État membre répond bien aux conditions auxquelles la seconde directive bancaire subordonne l'octroi d'un passeport unique à cet établissement de crédit par les seules autorités de contrôle de son propre État : « Ce contrôle n'incombe en effet qu'à l'État (membre du siège social) seul. C'est sous la responsabilité de ce dernier que la licence unique est délivrée, et le pays d'accueil ne peut remettre en cause cet octroi.
« Si l'État d'accueil a des raisons de douter du respect de ces conditions, il peut (soit attaquer directement l'autre État membre devant la Cour de justice), soit inviter la Commission à agir en manquement (contre l'autre État membre) devant la Cour de justice. »
Ici aussi, la communication de la Commission est particulièrement bienvenue et trouve, au demeurant, appui dans la jurisprudence la plus récente du Conseil d'État de Belgique. Celui-ci vient en effet de faire application des mêmes principes pour casser un arrêté de la Commission bancaire et financière s'opposant à la commercialisation en Belgique des parts d'une SICAV de droit luxembourgeois au motif que le passeport unique accordé à cette SICAV par les autorités luxembourgeoises l'avait été, à l'estime de la Commission bancaire et financière, en violation des conditions prévues par la directive qui régit ces organismes de placement collectif au plan européen (8).
Marc DASSESSE,
Avocat au Barreau de Bruxelles,
Professeur ordinaire à l'U.L.B.
(1) Cf. à ce sujet : Communication interprétative de la Commission : liberté de prestation des services et intérêt général dans la deuxième directive bancaire, 97/C 209/04, J.O.C.E., 10 juillet 1997, C 209/6.
(2) J.O. C-209/6 du 10 juillet 1997.
(3) Rappelons que l'on vise par là en Belgique, toute pratique contraire au « savoir-vivre bancaire belge » (sic ), qui permet au client d'une banque d'éluder l'impôt, sans nécessairement violer pour autant la loi fiscale belge.
(4) Exemple : suivi du client par le banquier gestionnaire de fortune, à l'occasion de visites périodiques.
(5) Exemple : faire signer par le client les actes d'ouverture de comptes. Un tel contact « face à face » est fréquemment exigé ou encouragé, au demeurant, par les législations anti-blanchiment qui imposent à la banque de « connaître son client ».
(6) Aff C-56/96.
(7) Il s'agit de l'aff. C-11/95 Commission contre Belgique du 10 septembre 1996 : dans cette affaire, la Cour a dit pour droit que la Belgique ne pouvait pas substituer son appréciation à celle des autorités britanniques quant au point de savoir si celles-ci avaient valablement accordé un « passeport unique », dans le cadre de la Directive « Télévision sans frontières » à un émetteur britannique.
(8) Directive OPCVM.