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29 FÉVRIER 1996
La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a été signée à Strasbourg le 26 novembre 1987 et est entrée en vigueur le 1er février 1989 (entrée en vigueur en Belgique le 1er novembre 1991).
Cette Convention, qui a principalement pour objet de créer un « Comité européen pour la prévention de la torture » habilité à visiter tout lieu relevant de la juridiction des parties où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique, complète le système de contrôle européen basé sur la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui donne déjà aux individus et aux États la possibilité d'introduire des plaintes en violation de l'article 3 stipulant que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le Comité a effectué sa première visite en Belgique du 14 au 23 novembre 1993.
Alors qu'actuellement, seuls les États membres du Conseil de l'Europe peuvent devenir Parties à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le Protocole nº 1 ouvre la Convention en permettant au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe d'inviter tout État non-membre à y adhérer.
Dans cette optique, Protocole nº 1 modifie différents articles de la Convention susmentionnée et ce, afin de prendre en considération les éventuelles adhésions d'États non-membres du Conseil de l'Europe.
Outre plusieurs modifications terminologiques de la Convention, le Protocole nº 1 prévoit notamment qu'en cas d'élection d'un membre du Comité au titre d'un État non-membre du Conseil de l'Europe, le Parlement de cet État sera invité par le Bureau de l'Assemblée Consultative à présenter trois candidats, dont deux au moins seront de sa nationalité. Il prévoit également que le rapport général d'activités du Comité, qui est transmis à l'Assemblée Consultative, le sera également à tout État non-membre du Conseil de l'Europe partie à la Convention.
Ce protocole nº 1 entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront consenti à être liées par lui.
Le Protocole nº 2 introduit dans la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants des amendements de nature plus technique.
Il permet de répartir les membres du Comité européen pour la prévention de la torture en deux groupes constitués pour les besoins des élections, afin d'assurer le renouvellement d'une moitié du Comité tous les deux ans. À cet effet, le Comité des Ministres pourra, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandants de membres à élire auront une durée autre que quatre ans sans que cette durée puisse toutefois excéder six ans ou être inférieure à deux ans. Dans ce cas, la répartition des mandats s'opérera suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après l'élection.
Le Protocole nº 2 permet également aux membres du Comité d'être rééligibles deux fois, alors qu'actuellement ils ne le sont qu'une fois.
Ce Protocole nº 2 entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront consenti à être liées par lui.
La remarque du Conseil d'État concernant l'indication de la subdivision de l'article 77 de la Constitution n'a pas été suivie, l'article 1er du présent projet de loi est en effet basée sur une remarque faite par le Conseil d'État dans un avis antérieur.
La remarque concernant la simplification de l'intitulé et l'article 2 du projet de loi n'a pas été suivie mais il en sera tenu compte à l'avenir dans des cas similaires.
Le ministre des Affaires étrangères,
Erik DERYCKE.
Roi des Belges,
A tous, présents et à venir,
SALUT.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères,
Notre ministre des Affaires étrangères est chargé de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er , 6º, de la Constitution.
Art. 2
Le Protocole nº 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et le Protocole nº 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, faits à Strasbourg le 4 novembre 1993, sortiront leur plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 25 février 1996.
Par le Roi :
Le ministre des Affaires étrangères,
Erik DERYCKE.
à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg le 26 novembre 1987 (ci-après dénommée « la Convention »),
Considérant qu'il est opportun de permettre aux États non-membres du Conseil de l'Europe d'adhérer, sur invitation du Comité des Ministres, à la Convention,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Le paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'élection d'un membre du Comité au titre d'un État non-membre du Conseil de l'Europe, le Bureau de l'Assemblée Consultative invite le parlement de l'État concerné à présenter trois candidats, dont deux au moins seront de sa nationalité. L'élection par le Comité des Ministres aura lieu après consultation de la Partie concernée. »
Article 2
L'article 12 de la Convention se lit comme suit :
« Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres, en tenant compte des règles de confidentialité prévues à l'article 11, un rapport général sur ses activités, qui est transmis à l'Assemblée Consultative, ainsi qu'à tout État non-membre du Conseil de l'Europe Partie à la Convention, et rendu public. »
Article 3
Le texte de l'article 18 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et est complété par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« 2. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout État non-membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention. »
Article 4
Au paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention, le mot « membre » est supprimé et les mots « ou d'approbation, » sont remplacés par « d'approbation ou d'adhésion. ».
Article 5
Au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, les mots « ou d'approbation » sont remplacés par « d'approbation ou d'adhésion, ».
Article 6
1. La phrase introductive de l'article 23 de la Convention se lit comme suit :
« Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres ainsi qu'à tout État non-membre du Conseil de l'Europe partie à la Convention : »
2. À la lettre b de l'article 23 de la Convention, les mots « ou d'approbation; » sont remplacés par « d'approbation ou d'adhésion; ».
Article 7
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 8
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 7.
Article 9
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe :
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c) la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'article 8;
d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Strasbourg, le 4 novembre 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe.
à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Les États, signataires du présent Protocole à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg le 26 novembre 1987 (ci-après dénommée « la Convention »),
Convaincus de l'opportunité de permettre aux membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé « le Comité ») d'être rééligibles deux fois,
Considérant, en outre, la nécessité de garantir un renouvellement équilibré des membres du Comité,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1. La deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention se lit comme suit :
« Ils sont rééligibles deux fois. »
2. L'article 5 de la Convention est complété par des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« 4. Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'une moitié du Comité tous les deux ans, le Comité des Ministres peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée autre que quatre ans sans que cette durée toutefois puisse excéder six ans ou être inférieure à deux ans.
5. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et lorsque le Comité des Ministres fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après l'élection. »
Article 2
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États signataires de la Convention ou adhérant à celle-ci, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Sécrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 3
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 2.
Article 4
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe et aux États non-membres Parties à la Convention :
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c) la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'article 3;
d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Strasbourg, le 4 novembre 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe.
Avant-projet de loi portant assentiment au Protocole nº 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines au traitements inhumains au dégradants et au Protocole nº 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, faits à Strasbourg le 4 novembre 1993
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er , 6º, de la Constitution.
Art. 2
Le Protocole nº 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et le Protocole nº 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, faits à Strasbourg, le 4 novembre 1993, sortiront leur plein et entier effet.
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 21 novembre 1995, d'une demande d'avis sur un projet de loi « portant assentiment au Protocole nº 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et au Protocole nº 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, faits à Strasbourg, le 4 novembre 1993 », a donné le 15 janvier 1996 l'avis suivant :
EXAMEN DU PROJET
Intitulé
L'intitulé du projet peut être simplifié et rédigé de la manière suivante :
« Projet de loi portant assentiment aux Protocoles nºs 1 et 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, faits à Strasbourg, le 4 novembre 1993. »
Dispositif
Article 1er
L'article 83 de la Constitution oblige le législateur à qualifier les projets et propositions de loi, mais en spécifiant uniquement s'ils règlent une matière visée à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78. Il est dès lors inutile d'apporter d'autres précisions.
Il est proposé de rédiger l'article 1er de la manière suivante :
« Article 1er . La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. »
Art. 2
La rédaction de cet article peut être simplifiée de la manière suivante :
« Art. 2. Les Protocoles nºs 1 et 2 à la Convention .... sortiront leur plein et entier effet. »
La chambre était composée de :
M. J.-J. STRYCKMANS, président de chambre;
MM. Y. BOUCQUEY et Y. KREINS, conseillers d'État;
MM. J. DEGAVRE et P. GOTHOT, assesseurs de la section de législation;
Mme J. GIELISSEN, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.
Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme P. VANDERNACHT, référendaire adjoint.
Le Greffier, | Le Président, |
J. GIELISSEN. | J.-J. STRYCKMANS. |