1-395/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

23 JUILLET 1996


Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Slovénie concernant le transport routier, signé à Ljubljana le 23 mars 1994


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


À la suite de la dislocation de la République Socialiste fédérative de Yougoslavie, certaines républiques de la Fédération ont respectivement recouvré ou obtenu leur indépendance. La Slovénie qui faisait autrefois partie de la Fédération, a manifesté sa volonté de conclure un Accord sur le transport routier avec la Belgique. Considérant le besoin réciproque d'avoir accès au territoire national de chacune des Parties dans le domaine du transport international de voyageurs et de marchandises par route, la Belgique a accepté d'entamer des négociations pour la conclusion d'un tel Accord.

Les négociations entre experts en matière de transports et de fiscalité, qui eurent respectivement lieu à Bruxelles et Ljubljana en date des 25 mai 1992 et 10 et 11 mai 1993, aboutirent à la signature d'un Accord le 23 mars 1994.

Celui-ci impose aux deux Parties des règles communes pour toutes les relations de transport. Il prévoit pour les différents types de transport soit un régime de liberté, soit un régime d'autorisations contingentées ou non, dans le respect des obligations résultant des traités liant l'Union européenne et du droit dérivé communautaire.

La détermination des modalités pratiques d'application pour les relations couvertes par l'Accord appartient aux autorités compétentes et à la Commission mixte établie par l'Accord.

L'entrée en vigueur de l'Accord met fin, pour ce qui concerne les relations entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie à l'Accord signé le 1er juillet 1963 entre le Royaume de Belgique et la République socialiste fédérative de Yougoslavie.

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le ministre des Transports,

Michel DAERDEN.


Addendum


Suite à l'avis du Conseil d'État, le texte suivant est ajouté à l'exposé des motifs :

« La remarque du Conseil d'État concernant l'indication de la subdivision de l'article 77 de la Constitution n'a pas été suivie, l'article 1er du présent projet de loi est en effet, basé sur une remarque faite par le Conseil d'État dans un avis antérieur.

Il sera tenu compte à l'avenir de l'avis du Conseil d'État. »


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre des Transports,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre des Transports sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Slovénie concernant le transport routier, signé à Ljubljana le 23 mars 1994, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE.

Le ministre des Transports,

M. DAERDEN.


(TRADUCTION)

ACCORD

sur le transport routier entre
le Gouvernement du Royaume de Belgique
et le Gouvernement de la République
de Slovénie

Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Slovénie,

Appelés ci-après les Parties Contractantes,

Désireux de promouvoir le développement des relations commerciales entre leurs pays et de développer des possibilités satisfaisantes de transport de personnes et de marchandises;

Tenant compte du processus de libéralisation en cours en Europe qui contribue à la libéralisation des échanges de biens et de services et à la libre circulation des personnes;

Considérant le point de vue fondamental de la protection de l'environnement et de la sécurité routière,

Ont convenu ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE

Dispositions générales

Article 1

Portée

1) Les dispositions du présent Accord s'appliquent au transport routier de marchandises et de voyageurs pour compte de tiers ou pour compte propre entre les territoires des Parties Contractantes, en transit à travers leurs territoires et vers ou au départ d'un pays tiers, effectué par des transporteurs établis sur le territoire d'une partie contractante.

2) Les Parties Contractantes assumeront les droits et les obligations qui résultent des accords conclus entre la Communauté européenne et la République de Slovénie et/ou d'autres accords multilatéraux signés par les deux Parties.

Article 2

Définitions

Au sens de cet Accord :

1) Le terme « transporteur » désigne une personne (y compris une personne morale) établie sur le territoire d'une Partie Contractante, ayant réglementairement accès dans le pays d'établissement au marché international des transports routiers de voyageurs ou de marchandises pour compte propre ou pour compte de tiers selon les lois et réglementations nationales concernées.

2) Le terme « véhicule » désigne un véhicule moteur immatriculé sur le territoire d'une Partie Contractante ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule moteur est immatriculé sur le territoire d'une Partie Contractante et qui est utilisé et équipé exclusivement pour le transport de marchandises ou de passagers.

3) Le terme « bus » désigne un véhicule pour le transport de voyageurs qui d'après son type de construction et son équipement est apte à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur et destiné à cet effet.

4) Le terme « transport » désigne le déplacement routier de véhicules en charge ou à vide, même si pour une partie du voyage le véhicule, remorque ou semi-remorque utilise le rail ou la voie navigable.

5) Le terme « service régulier de bus » désigne un service qui assure le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminée, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver.

« Les services réguliers spécialisés » sont des services réguliers de bus qui ne sont accessibles qu'à des catégories déterminées de voyageurs.

6) Les termes « services de navette » désignent les services organisés pour transporter en plusieurs allers et retours des groupes de voyageurs d'une même zone de départ à une même zone de destination. Ces groupes, composés de voyageurs ayant accompli le voyage aller, sont ramenés au lieu de départ au cours d'un voyage ultérieur.

Par « zone de départ » et « zone de destination », on entend la localité de départ et la localité de destination, ainsi que les localités situées dans un rayon de 50 kilomètres.

Les « services de navette avec hébergement » assurent, outre le transport, l'hébergement avec ou sans repas au lieu de destination et, le cas échéant, durant le voyage, d'au moins 80 p.c. des voyageurs.

La durée du séjour des voyageurs au lieu de destination est d'au moins deux nuits.

Les services de navette avec hébergement peuvent être exploités par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre et les voyageurs peuvent :

­ soit effectuer le voyage retour avec un autre transporteur du même groupe qu'à l'aller,

­ soit prendre une correspondance en cours de route, avec un autre transporteur du même groupe.

7) Le terme « service occasionnel » désigne un service qui ne répond ni à la définition de service régulier ni à la définition de service régulier spécialisé, ni à la définition de service de navette.

Ils comprennent :

a) les circuits, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte un ou plusieurs groupes de voyageurs, chaque groupe étant ramené à son point de départ, et

b) les services exécutés pour des groupes de voyageurs, les voyageurs n'étant pas ramenés à leur point de départ au cours du même voyage, et

c) les services qui ne répondent pas aux définitions des points ci-dessus; dits « services résiduels ».

Article 3

Accès au marché

1) Chaque Partie Contractante autorise tout transporteur établi sur le territoire de l'autre Partie Contractante à transporter des marchandises ou des voyageurs :

a) entre tout point de son territoire et tout point en dehors de ce dernier, et

b) en transit par son territoire,

soumis à autorisations ou permis délivrés par les autorités compétentes de chaque Partie Contractante.

Article 4

Masses et dimensions

1) Les masses et dimensions des véhicules doivent correspondre aux caractéristiques officiellement enregistrées du véhicule et ne peuvent dépasser les limites en vigueur dans le pays hôte.

2) Une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente est exigée si la masse et/ou les dimensions d'un véhicule chargé ou vide, effectuant un transport tombant dans le champ de cet Accord, excèdent les maxima autorisés sur le territoire de l'autre partie contractante.

Article 5

Respect des législations nationales

Les transporteurs d'une Partie Contractante ainsi que les équipages de leurs véhicules, doivent, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, respecter la législation et la réglementation en vigueur dans cet État.

Article 6

Infractions

En cas d'infraction aux clauses de cet Accord par un transporteur d'une Partie Contractante, la Partie Contractante, sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, la notifiera, sans préjudice de ses propres procédures légales, à l'autre Partie Contractante qui prendra les mesures prévues par ses propres lois nationales y compris le retrait du permis ou de l'autorisation ou l'interdiction d'effectuer des transports sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Les Parties Contractantes s'informent mutuellement des sanctions qui ont été prises.

Article 7

Matières fiscales

1) Les véhicules y compris leurs pièces de rechange, effectuant les transports sous couvert de cet Accord, seront mutuellement exemptés de toutes taxes et charges levées sur la circulation ou la possession des véhicules.

2) Les taxes et charges sur les carburants, la T.V.A. sur les services de transport, les péages ainsi que les taxes pour la délivrance des autorisations spéciales prévues à l'article 4 ne sont pas exemptées.

3) Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que les lubrifiants contenus dans les véhicules et destinés uniquement à leurs opérations, sont mutuellement exemptés des droits de douane ou de tout autre taxe ou paiement.

Article 8

Commission mixte

1) Les autorités compétentes des Parties Contractantes règleront toutes les questions relatives à la mise en application de cet Accord.

2) Dans ce but, les Parties Contractantes créent une Commission Mixte.

3) La Commission Mixte se réunit régulièrement à la demande d'une Partie Contractante et se compose de représentants des autorités compétentes de l'administration des Parties Contractantes qui peuvent inviter des représentants de l'industrie du transport routier.

4) La Commission Mixte fixe ses propres règles et procédures et se réunit alternativement sur le territoire d'une des Parties Contractantes. La réunion se conclut par la rédaction d'un protocole.

5) En exécution de l'article 3, la Commission Mixte fixe le modèle et le nombre d'autorisations ou permis ainsi que les conditions d'accès au marché. La Commission Mixte peut étendre les catégories de transport énumérées à l'article 12, paragraphe 2, pour lesquelles aucune autorisation ou permis ne sont exigés.

6) La Commission Mixte accordera une attention particulière aux aspects suivants :

­ un développement harmonieux du transport entre les Parties Contractantes tenant compte, entre autres, des aspects environnementaux concernés;

­ une coordination des politiques de transport routier, des législation en matière de transport et de leur application par les Parties Contractantes au niveau national et international;

­ une recherche de solutions possibles pour les autorités nationales respectives si des problèmes survenaient, notamment en matière fiscale, sociale, douanière et environnementale, ainsi qu'en matière d'ordre public;

­ l'échange d'informations utiles;

­ le mode de fixation des masses et dimensions;

­ la promotion de la coopération entre les entreprises de transport et les institutions;

­ la promotion du transport multimodal y compris les questions se rapportant à l'accès au marché.

IIe PARTIE

Transports de passagers

Article 9

Service régulier

1) Les demandes d'autorisations pour les services réguliers sont introduites auprès des autorités compétentes de l'État sur le territoire duquel se trouve le point de départ.

2) Les décisions d'accorder les autorisations sont prises en accord par les autorités des Parties Contractantes. L'autorisation est accordée par l'autorité compétente des deux Parties Contractantes chacune pour son propre territoire.

3) La demande d'autorisation peut être refusées entre autres, si :

­ le demandeur n'est pas en mesure d'exécuter le service faisant l'objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe;

­ dans le passé, le demandeur n'a pas respecté les réglementations nationales ou internationales en matière de transports routiers, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou a commis de graves infractions aux réglementations en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs;

­ dans le cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation n'ont pas été respectées.

4) La décision de délivrance de l'autorisation sera prise par les autorités compétentes dans les trois mois qui suivent la date de réception de la demande complète.

5) Une autorisation est délivrée pour une durée maximum de 3 ans, elle peut être prolongée à la demande.

6) L'autorisation ou une copie certifiée conforme de cette dernière doit se trouver à bord du véhicule.

Article 10

Services de navette

1) Aucune autorisation n'est nécessaire pour un service de navette avec hébergement exécuté par des transporteurs belges ou slovènes lorsque la zone de départ se situe respectivement en Belgique et en Slovénie.

2) Les services de navette sans hébergement sont traités comme des services réguliers.

3) Pour les services de navette mentionnées dans le § 1 de cet article, une feuille de route des passagers complétée, doit être utilisée.

Article 11

Services occasionnels.

Aucune autorisation n'est requise pour les services occasionnels. Une feuille de route des passagers doit accompagner le véhicule.

IIIe PARTIE

Transports de marchandises

Article 12

1) Les autorisations pour le transport de marchandises sont émises dans le cadre d'un contingent chacune valable pour 1 (un) voyage (aller et retour), et pour une durée de 13 mois débutant le 1er janvier de chaque année calendrier. L'autorisation doit se trouver à bord du véhicule.

2) Aucune autorisation n'est requise pour les transports qui suivent ou les voyages à vide exécutés en conjonction avec ces transports :

a) les transports d'effets personnels dans le cadre d'un déménagment ;

b) les transports d'objets et d'oeuvres d'art destinés aux expositions et aux foires ou d'équipements à caractère non commercial sur le territoire de l'autre partie contractante ;

c) les transports d'objets ou de matériel destinés exclusivement à la publicité, à l'information et à l'éducation ;

d) les transports de matériel, d'accessoires et d'animaux destinés à des manifestations théatrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques ou de foires ayant lieu sur le territoire de l'autre Partie Contractante ;

e) les transports de matériel professionnel destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision ;

f) les transports funéraires ;

g) les transports postaux dans le cadre d'un service public ;

h) les transports de véhicules en panne ou endommagés ;

i) les transports d'abeilles ou d'alevins ;

j) les transports de marchandises par véhicules automobiles dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques ne dépasse pas 6 tonnes et dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes ;

k) les transports d'articles ou équipements médicaux en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles et d'aide humanitaire.

3) Chaque autorisation est accompagnée d'un compte-rendu de transport qui doit être complété avant chaque voyage. L'autorisation doit être estampillée par la douane au moment où le véhicule pénètre sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Lors du franchissement de la frontière en un point non gardé par la douane, le conducteur doit inscrire à l'encre, la date, l'heure et le lieu de franchissement de la frontière à l'endroit réservé à l'estampille de la douane sur l'autorisation.

4) La demande prévue à l'article 4 §, 2, d'autorisation spéciale pour des véhicules transportant des biens dont la masse et les dimensions excèdent les limites autorisées sur le territoire de la Partie Contractante hôte, doit contenir :

1. le nom et l'adresse de l'opérateur ;

2. la marque, le type et le numéro d'immatriculation du véhicule ;

3. le nombre d'essieux et la distance entre les essieux ;

4. les poids et dimensions du véhicule ;

5. la capacité de chargement ;

6. la masse et les dimensions des biens ;

7. si nécessaire, le dessin du véhicule en charge ;

8. la charge sur chaque essieu ;

9. les adresses de chargement et de déchargement ;

10. l'endroit prévu pour le franchissement de la frontière ainsi que la date et la route.

IVe PARTIE

Dispositions finales

Article 13

Entrée en vigueur et durée

1) Cet accord entre en vigueur lorsque les deux Parties Contractantes se seront notifié par écrit l'accomplissement des obligations constitutionnelles en vue de la conclusion et de l'entrée en vigueur des accords internationaux.

À partir de cette date, l'Accord entre la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Royaume de Belgique sur le transport de voyageurs et de marchandises par route effectué au moyen de véhicules commerciaux et ses annexes, signés à Bruxelles le 1er juillet 1963 est terminé pour ce qui concerne les relations entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie.

2) L'Accord reste en vigueur pour une durée d'un an suivant la date de son entrée en vigueur. L'Accord sera ensuite tacitement reconduit sauf si une des Parties Contractantes notifie par écrit, six mois avant la date de reconduction, son intention d'y mettre fin.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé cet Accord.

FAIT en deux exemplaires en langue anglaise à Ljubljana, le 23 mars 1994.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Pour le Gouvernement de la République de Slovénie,


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS AU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Slovénie concernant le transport routier, signé à Ljubljana le 23 mars 1994

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa premier, 6º, de la Constitution.

Art. 2

L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Slovénie concernant le transport routier, signé à Ljubljana le 23 mars 1994, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, neuvième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 1er février 1996, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Slovénie concernant le transport routier, signé à Ljubljana le 23 mars 1994 », a donné le 5 février 1996 l'avis suivant :

EXAMEN DU PROJET

Article 1er

Il n'est pas d'usage d'indiquer la subdivision de l'article 77 de la Constitution lorsqu'il est fait application de l'article 83. On omettra, dès lors, les mots « , alinéa 1er , 6º, » qui sont superflus.

La chambre était composée de :

M. C.-L. CLOSSET, président de chambre;

MM. C. WETTINCK et P. LIENARDY, conseillers d'État;

MM. P. GOTHOT et J. van COMPERNOLLE, assesseurs de la section de législation;

Mme M. PROOST, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. ANDERSEN, président de la Chambre.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme P. VANDERNACHT, référendaire adjoint.

Le Greffier, Le Président,
M. PROOST. C.-L. CLOSSET.