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8 FÉVRIER 1996
1. La Convention des Nations unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, en abrégé C.I.S.G.) est le fruit de la Conférence diplomatique qui, convoquée par l'Assemblée générale des Nations Unies, s'est tenue à Vienne du 10 mars au 11 avril 1980.
Cette Convention a connu une longue histoire. En 1930, à Rome, l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit) a décidé d'entreprendre l'élaboration d'une loi uniforme sur les contrats de vente internationaux. Des projets ont été établis et soumis aux gouvernements nationaux par l'intermédiaire de la Société des Nations, afin que ceux-ci formulent des observations. Mais ces travaux furent interrompus en 1939 par la Seconde Guerre mondiale. En 1951, à la demande d'Unidroit, le gouvernement néerlandais a réuni à La Haye une conférence en vue d'examiner le projet de loi uniforme sur les ventes internationales. Cette conférence a désigné une « Commission spéciale » chargée de revoir le projet en fonction des discussions menées lors de la conférence. En 1956, cette commission a élaboré un projet révisé que le gouvernement néerlandais a transmis à un grand nombre de gouvernements pour qu'ils apportent des observations. Sur la base des commentaires reçus, un texte modifié a été élaboré en 1963, et soumis en 1964 à une Conférence diplomatique organisée à La Haye par le gouvernement néerlandais, de même qu'un projet de loi uniforme déjà arrêté en 1958 concernant la formation des contrats de vente internationaux. La Conférence diplomatique a adopté les deux lois uniformes ainsi que les conventions visant leur mise en application. Les lois uniformes sont généralement désignées par les acronymes L.U.V.I. (Loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels) et L.U.F. (Loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels).
Les Conventions de La Haye de 1964, entrées en vigueur en 1972, n'ont pas eu le succès international escompté à l'époque. La Convention sur la vente a été ratifiée par la Belgique, la République fédérale allemande, la Gambie, Israël, l'Italie, les Pays-Bas, San Marin et le Royaume Uni. La Convention sur la formation des contrats de vente a été ratifiée quant à elle par ces mêmes pays, excepté Israël.
2. En 1966 fut créée la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.). Au cours de sa première session, en 1968, la Commission a demandé au secrétaire général d'envoyer un questionnaire aux États membres afin de connaître leur position en ce qui concerne les Conventions de La Haye de 1964. Après avoir examiné les réponses, la Commission décida de créer un groupe de travail chargé de « déterminer quelles modifications des textes existants pourraient les rendre susceptibles d'une adhésion plus large de la part de pays ayant des systèmes juridiques, sociaux et économiques différents, ou s'il serait nécessaire d'élaborer un texte nouveau à la même fin » (Annuaire C.N.U.D.C.I. Annuaire I, 1968-1970, pp. 99-100).
Ce groupe de travail préconisa l'élaboration de nouveaux textes où il serait tenu compte des lois uniformes.
En 1976, il présenta un projet de Convention sur les ventes, adopté en 1977 par la Commission. Un an plus tard suivait un projet sur la formation des contrats de vente internationale. Ces deux textes ont été ensuite rassemblés en un seul projet de convention, la « Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods » (accompagné de commentaires explicatifs élaborés par le secrétariat de la C.N.U.D.C.I. et publiés dans l'Annuaire IX de 1978). La présente Convention a été élaborée à Vienne le 11 avril 1980. Les textes de la Conférence sont consignés dans les « Official Records, Documents of the Conference and Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of the Main Committees, United Nations, New York 1981 ». Ces textes figurent également dans Honnold, « Documentary History of the Uniform Law for International Sales », Deventer 1989, de même que d'autres documents préparatoires, notamment des notes du secrétariat de la C.N.U.D.C.I. et les rapports des délibérations au sein du groupe de travail et de la Commission.
Soixante-deux États ont participé à la Conférence diplomatique. Au 30 septembre 1981, la Convention avait été signée par 21 États. La Convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1988. Elle a été ratifiée par les États suivants : l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Bulgarie, le Chili, la Chine, le Danemark, l'Egypte, les États-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Irak, l'Italie, le Lesotho, le Mexique, la Norvège, la République démocratique allemande, la République fédérale allemande, la Russie blanche, la Suède, la Suisse, la Syrie, la Tchéchoslovaquie, l'Ukraine, la Yougoslavie, la Zambie. Un certain nombre d'autres États préparent l'approbation de la Convention.
La Convention a été rédigée dans six langues (l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe), dont les versions ont toutes la même authenticité.
3. Cette Convention des Nations unies est généralement considérée comme une importante convention, et comme une amélioration des Conventions de La Haye de 1964.
À l'heure actuelle, nous pensons que le moment est venu de procéder à l'approbation de la Convention de Vienne sur la vente, entre-temps entrée en vigueur. Parmi les États ayant adhéré aux Conventions de La Haye, l'Italie et la République fédérale allemande se sont déjà tournés vers la nouvelle convention. La Commission des Communautés européennes s'est prononcée pour l'adhésion de tous les États membres. La France y a immédiatement donné suite. La liste d'États figurant ci-avant montre que l'approbation de la Convention émane de partout dans le monde. Il mérite d'être observé que l'U.R.S.S. aussi procède à des préparatifs d'adhésion. C'est pourquoi nous constatons avec beaucoup de satisfaction qu'actuellement, la perspective d'un droit uniforme de la vente se dessine véritablement au niveau européen, voire mondial.
4. La Convention est constituée de quatre parties :
Première partie : Champ d'application et dispositions générales;
Deuxième partie : Formation du contrat;
Troisième partie : Vente de marchandises;
Quatrième partie : Dispositions finales.
Les deuxième et troisième parties correspondent aux deux lois uniformes de 1964. Aux termes de l'article 92, tout État contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par la deuxième partie de la Convention ou qu'il ne sera pas lié par la troisième partie de la Convention. Plusieurs États ont fait une telle déclaration à l'égard de la deuxième partie de la Convention.
Il vient d'être fait mention dans ce qui précède du fait que la Convention de Vienne a apporté en différents points une amélioration par rapport aux Conventions de La Haye de 1964. Il s'agit en tout premier lieu de la systématique. Non seulement le texte est devenu plus court et plus clair par la fusion des deux lois uniformes, mais en outre, la réglementation tellement importante des obligations du vendeur et de celles de l'acheteur, de même que la réglementation relative aux conséquences de la non-observation de ces obligations, ont été considérablement simplifiées et assouplies. Dans la L.U.V.I., les différentes obligations sont classifiées en sections et sous-sections, dans lesquelles sont examinés pour chaque obligation les moyens légaux fondés sur leur non-observation, ce qui a conduit à bon nombre de répétitions et de chevauchements. Dans la nouvelle convention, ces fractionnements ont été évités. En outre, la notion problématique de « délivrance » figurant dans la L.U.V.I. (« la remise d'une chose conforme au contrat »), a été abandonnée. Il est fait une distinction entre la délivrance d'une chose et la conformité d'une chose au contrat. Cette modification a contribué à une simplification non seulement de la structure de la réglementation, mais aussi des règles en matière de transfert des risques. Par ailleurs, il est important de noter que le principe de la résolution de plein droit, pouvant facilement conduire à une insécurité juridique, est supprimé. Le nouveau système prévoit que la résolution a lieu par une déclaration de la partie.
Une autre amélioration réside dans la limitation du nombre de réserves possibles, favorisant ainsi l'uniformisation du droit sur la vente et la sécurité juridique.
Ce qui précède n'exclut pas que la Convention de Vienne élabore dans une large mesure les lois uniformes de La Haye, tant en ce qui concerne un certain nombre de principes de base qu'en ce qui concerne de nombreuses règles détaillées. Il s'agit par exemple de l'ensemble des sujets réglés par la Convention, du principe selon lequel il peut être dérogé à (presque) toutes les dispositions de la Convention, le principe de l'absence de forme du contrat de vente, la priorité des usages commerciaux et l'intérêt d'une exécution de bonne foi du contrat.
Cette indication globale du contenu de la Convention et des améliorations est à cet endroit suffisante. Dans les commentaires par articles figurant ci-après, il est également fait mention des différences et des concordances entre les anciens et les nouveaux textes.
Contrairement au projet de 1978, la Convention n'est pas accompagnée d'une notice explicative rédigée par le Secrétariat de la C.N.U.D.C.I., ni de commentaires, élaborés à la demande de la C.N.U.D.C.I. ou de la Conférence diplomatique par un expert qui fait autorité, comme les commentaires du Professeur A. Tunc relatifs aux lois de La Haye sur la vente.
Ce qui précède montre clairement que la « transition » des Lois de La Haye sur la vente vers la Convention de Vienne sur la vente ne signifie pas une coupure importante dans le droit applicable chez nous en matière de vente internationale de marchandises.
5. Le champ d'application de la Convention est réglé aux articles 1er à 6.
Tout comme la L.U.V.I. et la L.U.F., la Convention règle uniquement la relation de droit obligatoire entre le vendeur et l'acheteur. Elle ne concerne pas la validité du contrat ni la cession de la propriété des marchandises vendues (article 4). Par conséquent, il est aussi fait abstraction de la position juridique des tiers par rapport à ces marchandises.
Tout comme l'article 5 de la L.U.V.I., l'article 2 exclut certains contrats de vente du champ d'application de la Convention. Il convient de mentionner que l'exception, figurant à l'article 5 de la L.U.V.I., concernant la vente à tempérament est modifiée en une exception pour la vente aux consommateurs, décrite comme la vente de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant ou lors de la conclusion du contrat, n'ait su ou n'ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage. Du reste, il n'est pas important pour l'applicabilité de la Convention de savoir si les parties sont des commerçants et si le contrat est de caractère civil ou commercial (article 1er , alinéa 3).
En vertu de l'article 3, sont réputés contrats de vente les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production. La Convention n'est pas applicable aux contrats pour lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main d'oeuvre ou d'autres services.
La Convention ne s'applique pas à la responabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés à quiconque par les marchandises (article 5). Cette responsabilité des produits est donc toujours régie par le droit national sur la vente et par la loi du 25 février 1991 basées sur la directive C.E.E. du 25 juillet 1985 (J.O. C.E.L. 210).
Il a déjà été mentionné ci-avant que la Convention contenait un droit supplétif (article 6).
6. Le champ d'application international de la Convention est examiné à l'article 1er . Comme l'indique son titre, la convention s'applique aux contrats de vente internationaux. Tout contrat est international lorsque les parties sont situées dans des États différents (article 1er , alinéa 1er , début), sauf si ce fait ne ressort ni du contrat ni de renseignements donnés avant sa conclusion (alinéa 2). Les exigences « objectives » posées à l'article 1er , alinéa 1er , a à c, de la L.U.V.I. n'ont pas été reprises.
La Convention est applicable a) lorsque les États dans lesquels les parties sont établies sont des États contractants ou b) si, selon les règles du droit international privé, le droit d'un État contractant est d'application.
7. Aux termes de l'article 7, il sera tenu compte, pour l'interprétation de la Convention, de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international. Cette disposition a notamment pour but de rappeler aux parties et au juge qu'il convient éventuellement d'interpréter une disposition de convention différemment par rapport à une règle de droit national comparable, et qu'il convient également d'être attentif, lors de l'interprétation, à la manière selon laquelle ladite Convention est interprétée et appliquée dans d'autres juridictions. Bien que la référence à la bonne foi ne se rapporte littéralement qu'à l'interprétation de la Convention, il nous semble, en raison également des différentes dispositions de la Convention où il est fait usage du caractère raisonnable comme référence, qu'il doit en être de même pour l'interprétation et l'exécution de contrats de vente qui ont été élaborés entre parties.
L'alinéa 2 de cet article prévoit que les questions concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas explicitement tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. Il nous paraît que la solution donnée dans cette disposition pour combler des lacunes est plus équilibrée que celle de l'article 17 de la L.U.V.I., qui visait à cet égard à écarter totalement le droit international privé.
L'article 8 contient, par rapport à la L.U.V.I., une nouvelle disposition, en matière d'interprétation d'indications.
L'article 9 présuppose, tout comme l'article 9 de la L.U.V.I., que les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles. L'alinéa 2 s'écarte cependant de la L.U.V.I. Tandis que cette dernière loi précise que les parties sont également liées par les usages que des personnes raisonnables de même qualité placées dans leur situation considèrent normalement comme applicables à leur contrat, la nouvelle réglementation limite ceux-ci à tout usage dont les parties avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée. Cette limitation vise à répondre au souci des pays en voie de développement selon lequel les parties pourraient être liées à des usages dont le pays en question n'aurait pas connaissance et ne pourrait non plus en avoir connaissance.
L'article 10 complète de manière utile les dispositions de la Convention concernant le lieu d'établissement des parties. Cet article constitue une innovation par rapport à la L.U.V.I.
À l'instar de l'article 3 de la L.U.F. et de l'article 15 de la L.U.V.I., l'article 11 prévoit qu'un contrat de vente n'est soumis lors de sa formation à aucune condition de forme et qu'il peut être prouvé par tous moyens. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si un État a émis la réserve prévue à l'article 96 : voir à ce propos ce que précise l'article 12. Cette réglementation est nouvelle par rapport aux lois uniformes de La Haye. Elle a été adoptée pour répondre au souhait des États dont la législation lie la validité des contrats de vente à une condition de forme.
8. L'article 14 de la Convention prévoit, tout comme l'article 4 de la L.U.F, qu'une proposition de conclusion d'un contrat, adressée à une ou plusieurs personnes déterminées, constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Contrairement à la L.U.F., il est ajouté la précision selon laquelle une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer. Étant donné que, dans la phrase précitée, il est question du prix, cette règle déroge à l'article 55 de la Convention qui prévoit que, dans le cas où la vente est valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat expressément ou implicitement ou par une disposition permettant de le déterminer, les parties sont réputées s'être tacitement référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat. Par conséquent, s'il n'est pas question de suffisamment de précision au sens de l'article 14, aucun contrat de vente valable n'a été conclu. Cette discordance pourra uniquement être supprimée (excepté s'il est vrai dans le cas où un État a émis une réserve à l'égard de la première ou de la deuxième partie de la Convention) soit en élargissant la possibilité de constatation tacite ou de précision du prix, ou en partant du principe que les parties ont voulu déroger à l'article 14 dans leur contrat (comparer avec l'article 6).
L'article 19, alinéa 3, contient une précision comparable. Il s'agit du problème de l'acceptation non jointe à l'offre, réglé dans la L.U.F., à l'article 7. L'alinéa 2 précise, conformément aux articles précités, qu'une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation, de sorte que les termes du contrat sont en principe ceux de l'offre, compte tenu des modifications comprises dans l'acceptation. Ce nouvel alinéa 3 énumère un certain nombre de clauses considérées comme altérant substantiellement les conditions de l'offre : des éléments complémentaires ou différents relatifs au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, à l'étendue de la responsabilité d'une partie à l'égard de l'autre ou au règlement des différends. Le terme « notamment » indique en outre que cette énumération n'est pas limitative.
Au cours de la conférence diplomatique, un certain nombre d'États se sont prononcés contre ces deux dispositions envisagées ci-dessus, dans la mesure où elles peuvent constituer une entrave à la formation souple et informelle d'un contrat de vente. Cependant, nous estimons qu'il ne s'agit pas d'un obstacle tel qu'il soit préférable d'émettre la réserve visée à l'article 92, à l'égard de la deuxième partie de la Convention. Une réserve a toutefois effectivement été émise par le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède.
Les autres articles de la deuxième partie ne constituent pas ou à peine une dérogation aux dispositions correspondantes de la L.U.F., de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les aborder ici.
9. L'article 25 décrit la notion de contravention essentielle d'une manière quelque peu différente par rapport à l'article 10 de la L.U.V.I. Cette notion est notamment importante pour ce qui est de la prérogative de l'acheteur d'exiger des marchandises de remplacement (article 46) et en ce qui concerne la possibilité des parties de déclarer le contrat résolu (articles 49, alinéa 1er , a, 51, alinéa 2, 64, alinéa 1er , a, 72, alinéa 1er , 73, alinéas 2 et 3). Comparer aussi avec l'article 7.
L'article 26 comporte également le principe selon lequel une résolution nécessite toujours une déclaration adressée à l'autre partie.
Aux termes de l'article 27, pour les communications faites par une partie en conséquence de la troisième partie de la Convention, il est fait application du principe valable pour tout envoi de correspondance : un retard ou une erreur dans la transmission de la notification ou le fait qu'elle n'est pas arrivée à destination ne prive pas cette partie au contrat du droit de s'en prévaloir, sauf disposition contraire. Il est toutefois exigé que la communication soit faite avec la diligence appropriée aux circonstances. Cette disposition repose sur l'idée que le risque doit être pris par la partie qui a agit à l'encontre du contrat et qui de ce fait a rendu la communication nécessaire. La plupart du temps, dans les cas visés à l'article 27, il s'agit du destinataire de la déclaration : quand il en va autrement, la disposition en question contient une exception à la règle de l'article 27 (voir les articles 47, alinéa 2, 48, alinéa 4, 63, alinéa 2, première phrase, 65, alinéa 1er et alinéa 2, deuxième phrase, et 79, alinéa 4).
L'article 27 ne se rapporte pas à la deuxième partie de la Convention. Les dispositions en question montrent qu'en l'occurrence, le principe a été maintenu selon lequel une déclaration doit avoir atteint l'autre partie pour avoir un effet, dans la mesure toutefois où il n'est pas fait mention d'autre disposition contraire.
L'article 28 correspond à l'article 16 de la L.U.V.I. en relation avec l'article VII de la Convention L.U.V.I.
L'article 29 concerne la modification ou la résiliation du contrat par accord amiable entre les parties. Cette disposition est nouvelle par rapport à la L.U.V.I., et a été jugée nécessaire étant donné qu'elle s'écarte du droit anglo-saxon.
10. Dans ce chapitre sont examinées, après une disposition introductive, les obligations du vendeur réparties en trois sections : l'obligation de livraison, la conformité des marchandises et les moyens dont dispose l'acheteur en cas de contravention au contrat par le vendeur.
L'article 30, qui correspond à l'article 18 de la L.U.V.I., prévoit que le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s'il y a lieu, à remettre les documents s'y rapportant. Comme il a été observé, la Convention ne s'immisce pas dans le domaine du transfert de propriété (voir article 4, b ).
Section Ire
11. Comme il a été observé dans la partie générale de cette notice explicative, la notion de livraison dont il est fait usage dans la Convention de Vienne diffère considérablement de celle de la L.U.V.I. Tandis que l'article 19 de la L.U.V.I. décrit la livraison comme la remise d'une chose conforme au contrat, la notion de livraison à l'article 31 et suivants de la Convention de Vienne sur la vente est limitée à la remise de fait des marchandises : cette notion de fait n'est plus combinée à la notion juridique de « conformité des marchandises ».
L'article 31 établit une distinction, pour ce qui est des obligations de livraison, entre le cas où le contrat de vente implique un transport et les cas où il en est autrement. Dans le premier cas, l'obligation de livraison consiste en la remise des marchandises au premier transporteur pour expédition à l'acheteur. Dans les autres cas, elle consiste à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur aux endroits déterminés dans l'article. L'article 32 donne de plus amples précisions quant à la vente impliquant une expédition : celles-ci sont conformes aux dispositions correspondantes de la L.U.V.I. (articles 19, alinéa 3, et 54).
L'article 33 est consacré à la date de la livraison. Comparer avec les articles 20 à 22 de la L.U.V.I.
L'obligation de remise de documents fait l'objet de l'article 34.
Section II
12. Tant l'article 35, alinéa 1er , de la Convention que l'article 33, alinéa 1er , de la L.U.V.I. imposent au vendeur l'obligation de livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. Cette obligation est ensuite développée dans un certain nombre de sous-règles. Il est en outre précisé que le vendeur n'est pas responsable d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.
Le moment auquel les marchandises doivent être conformes est celui du transfert des risques : l'article 36, alinéa 1er , règle cette matière en rapport avec les articles 66-70 de la L.U.V.I. S'il a procédé anticipativement à la livraison, le vendeur peut en principe réparer tout défaut de conformité (article 37).
La constatation des anomalies et la protestation sont réglées dans l'ensemble de la même manière dans la L.U.V.I. et dans la Convention (article 38 et suivants des deux documents). La Convention apporte cependant une exception à la règle de l'article 39, alinéa 1er , qui prévoit que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce où il l'a constaté ou aurait dû le constater. Cette exception figure à l'article 44 qui implique que, si l'acheteur a une excuse raisonnable pour n'avoir pas procédé à la dénonciation, il a néanmoins droit à une réduction de prix (comparer avec l'article 50) ou à des dommages-intérêts (sauf pour le manque à gagner). Cette règle a été insérée dans la Convention au cours de la conférence diplomatique afin d'aller au-devant des critiques des pays en voie de développement à l'encontre de l'article 39, alinéa 1er , qui impose, à leur avis, des exigences trop strictes à l'acheteur. Les intérêts du vendeur sont pourtant de nouveau protégés à ce point qu'aux termes de l'article 39, alinéa 2, une dénonciation doit dans tous les cas être effectuée dans les deux ans à compter de la livraison effective des marchandises.
Il convient en outre de souligner que la nouvelle Convention ne contient pas (contrairement à l'article 49, alinéa 1er , de la L.U.V.I.) de délai de prescription au cours duquel l'acheteur qui a contesté à temps, doit faire valoir ses droits. Il y a été renoncé étant donné que cette matière est réglée dans la Convention des Nations unies élaborée en 1974 concernant la prescription en matière de ventes internationales. Il n'est pas encore envisagé de ratifier cette Convention, qui est entrée en vigueur le 1er août 1988, étant donné qu'excepté la Norvège, aucun des pays occidentaux n'en est partie. Par conséquent, le délai de prescription sera déterminé par le droit applicable.
Tant l'article 52 de la L.U.V.I. que l'article 41 de la Convention acceptent le principe selon lequel le vendeur doit livrer des marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de prendre les marchandises dans ces conditions.
À cet égard, la Convention contient encore, à l'article 42, d'autres règles plus précises concernant des droits ou prétentions de tiers fondés sur la propriété intellectuelle. Elle contient aussi, à l'égard de ces dérogations, la règle qui prévoit que l'acheteur doit procéder à temps à d'éventuelles contestations sous peine de déchéance de ses droits (article 43), sous réserve de l'exception de l'article 44 déjà évoquée précédemment.
Section III
13. Comme il l'a déjà été souligné dans la partie générale de cette notice explicative, les droits de l'acheteur en matière de contravention dans le chef du vendeur ont été rassemblés de façon claire et succincte dans une seule section.
L'acheteur jouit de quatre droits, à savoir le droit à l'exécution des obligations (y compris le droit à des réparations et au remplacement des marchandises), le droit à la résolution, le droit à des réductions de prix et le droit à des dommages-intérêts. Les trois premiers types de droit sont examinés dans cette section (articles 45 à 52), le droit à des dommages-intérêts (qui peut également être exercé en complément des autres droits) aux articles 74 à 77.
L'article 46 a pour objet le droit à l'exécution des obligations. Ce droit revient à l'acheteur à moins qu'il ne se soit prévalu d'un moyen incompatible avec ce droit. L'article 25 de la L.U.V.I. est aboli. Il prévoyait que l'acheteur peut exiger du vendeur l'exécution du contrat si un achat de remplacement est conforme aux usages et raisonnablement possible, auquel cas le contrat est résolu dès le moment où cet achat doit être réalisé. Il a été convenu de maintenir la règle (article 28 de la Convention) qui prévoit que le droit d'ordonner l'exécution est limité aux cas pour lesquels le tribunal l'ordonnerait également en vertu de son propre droit national pour des contrats de vente semblables non régis par la présente Convention.
Le droit de l'acheteur d'obtenir des marchandises de remplacement est limité par l'article 46, alinéa 2, comparé à l'article 44 de la L.U.V.I. Il est actuellement exigé que le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat : à ce propos, comparer avec l'article 25.
Le droit à des réparations revient à l'acheteur à moins que cela ne soit déraisonnable compte tenu de toutes les circonstances (article 46, alinéa 3). Il en va de même pour l'article 42, alinéa 1er , a, de la L.U.V.I., qui n'accorde toutefois ce droit qu'à l'encontre du vendeur qui a fabriqué la chose.
En vertu de l'article 47, l'acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations. En principe, l'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Les conséquences de la détermination d'un tel délai sont plus limitées dans la Convention que dans la L.U.V.I. Aux termes de celle-ci, la non-observation de ce délai par le vendeur a pour conséquence soit une contravention essentielle au contrat (articles 27 et 31 en matière de défaut de livraison à la date déterminée et de défaut de livraison à l'endroit prévu), soit une cause de résolution du contrat (article 44, alinéa 2, en matière de non-conformité de la marchandise au contrat). Dans la Convention, il ne s'agit d'aucun de ces cas : l'article 49, alinéa 1er , b, n'accorde à l'acheteur un droit à la résolution du contrat qu'en cas de défaut de livraison.
L'article 48 règle le droit du vendeur de réparer tout manquement à ses obligations dans la mesure où l'acheteur n'exerce pas son droit à la résolution du contrat.
Ce droit à la résolution fait l'objet de l'article 49. Comme il a été observé, une déclaration de l'acheteur à l'égard du vendeur est toujours nécessaire (lors de laquelle, en vertu de l'article 27, les risques de mauvaise transmission sont supportés par l'acheteur). Les cas pour lesquels la L.U.V.I. reconnaît une résolution de plein droit sont supprimés. Contrairement aux dispositions de la L.U.V.I., une résolution requiert toujours une contravention essentielle aux obligations, excepté dans le cas qui vient d'être cité de défaut de livraison, suivi par l'expiration du délai déterminé par l'acheteur conformément à l'article 47. Par conséquent, l'acheteur n'est pas en mesure, comme il l'était en vertu de la L.U.V.I., de transposer, par la détermination d'un délai, une contravention non essentielle relative à la bonne qualité des marchandises livrées en un manquement susceptible de justifier une résolution du contrat. Cette modification, de même que celle dont il a été fait mention ci-avant à propos de l'article 46, alinéa 2, est dictée par l'intérêt de l'acheteur, en particulier pour une convention sur la vente qui implique le transport de marchandises sur de longues distances.
Si le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur doit alors exercer son droit à la résolution du contrat dans un délai raisonnable consécutif à ceux prévus à l'article 49, alinéa 2.
Le droit à une réduction de prix (article 50) figure déjà aussi dans la L.U.V.I. (article 46). À cet effet, il n'est pas exigé que le manquement à l'obligation soit essentiel. L'acheteur doit accepter que le vendeur répare les manquements en vertu de l'article 37 ou de l'article 48. La valeur de la réduction est calculée en fonction du moment de la livraison, et non plus en fonction du moment de la conclusion du contrat.
L'article 51 correspond à l'article 45 de la L.U.V.I., l'article 52 à ses articles 29 et 47.
14. L'acheteur s'oblige à payer le prix de vente et à prendre livraison des marchandises (article 53). La première obligation est développée dans la Section Ire (articles 54 et suivants), la seconde dans la Section II (article 60). La Section III est consacrée aux moyens dont dispose le vendeur en cas de contravention au contrat par l'acheteur (articles 61 à 65).
Section Ire
15. L'obligation qu'a l'acheteur de payer le prix comprend celle de prendre les mesures et d'accomplir les formalités destinées à permettre le paiement du prix qui sont prévues par le contrat ou par les lois et les règlements (article 54). L'article 69 de la L.U.V.I. cite à ce propos comme exemple l'acceptation d'une lettre de change, l'ouverture d'un crédit documentaire ou la dation d'une caution bancaire. Pensons également à l'obtention d'une autorisation nécessaire pour le paiement.
L'article 55 a déjà été examiné au nº 8 (commentaires de l'article 14).
L'article 56, qui prévoit que si le prix est fixé d'après le poids des marchandises, c'est le poids net qui, en cas de doute, détermine le prix, correspond à l'article 58 de la L.U.V.I.
L'article 57 (lieu du paiement) correspond à l'article 59 de la L.U.V.I.
L'article 58 règle le moment du paiement pour le cas où le contrat ne le prévoit pas. En principe, le paiement doit avoir lieu en même temps que la remise de la marchandise ou des documents représentatifs de ces marchandises. Cela s'applique également aux achats qui comprennent un transport. Dans les deux cas, le vendeur peut rendre la livraison des marchandises dépendante du paiement, mais ne peut toutefois pas, comme à l'article 71, alinéa 1er , de la L.U.V.I., différer l'envoi jusqu'à ce que le paiement soit effectué. L'acheteur n'est pas tenu de payer le prix avant d'avoir la possibilité d'examiner les marchandises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne lui en laissent pas la possibilité (comparer par exemple avec l'article 72 de la L.U.V.I. : le paiement est prévu contre documents).
L'article 59 correspond à l'article 60 de la L.U.V.I. : l'acheteur est tenu de payer le prix à la date fixée, sans qu'aucune autre formalité soit requise.
Section II
16. L'obligation de l'acheteur, figurant à l'article 53, de prendre livraison des marchandises consiste, en vertu de l'article 60, à accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison (voir quelques exemples à l'article 65), et à retirer les marchandises. Il en va de même à l'article 65 de la L.U.V.I.
Section III
17. L'article 61 énumère les droits du vendeur, dont les principaux sont le droit à l'exécution des obligations résultant du contrat, le droit à la résolution et (éventuellement de façon complémentaire) le droit à des dommages-intérêts et à des intérêts de retard.
Pour ce qui concerne le droit à l'exécution des obligations, il convient de se référer à l'article 62. La réalisation du droit à l'exécution des obligations concernant une autre obligation que celle portant sur le paiement d'une sommes d'argent peut également à ce propos se rapporter à l'article 28.
La réglementation portant sur la détermination d'un délai supplémentaire se trouve à l'article 63, celle relative au droit à la résolution à l'article 64. Ces dispositions correspondent aux articles 47 et 49 relatifs à la contravention aux obligations du chef du vendeur. Il convient de remarquer que, si l'acheteur a payé le prix, le vendeur ne peut plus, en principe, déclarer le contrat résolu pour cause d'exécution tardive (article 64, alinéa 2, a ).
L'article 65 (droit de spécification transféré au vendeur) correspond à l'article 67 de la L.U.V.I.
18. L'article 66 introduisant ce chapitre prévoit que la perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques de l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur. Il en va de même à l'article 96 de la L.U.V.I.
Le moment du transfert du risque est réglé aux articles 67 à 69. La série débute par la caractéristique la plus habituelle d'un contrat international de vente : une vente qui comporte un transport des marchandises. Lorsque le vendeur n'est pas tenu de les remettre en un lieu déterminé, les risques sont transférés à l'acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur. Lorsque le vendeur est tenu de remettre les marchandises à un transporteur en un lieu déterminé (vente avec clause f.o.b., par exemple), les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les marchandises n'ont pas été remises au transporteur en ce lieu. Dans ces deux cas, les risques sont uniquement transférés si les marchandises sont clairement destinées à l'exécution du contrat. Le fait que le vendeur soit compétent pour conserver les documents ayant rapport avec les marchandises n'exerce aucune influence sur les risques.
Pour ce qui est des marchandises vendues en cours de transport, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où le contrat est conclu (article 68). Cette règle déroge à l'article 99, alinéa 1er , de la L.U.V.I., qui fait transférer les risques avec effet rétroactif à l'acheteur à partir du moment de la remise de la chose au transporteur. Cette dernière disposition offre en effet plus de sécurité, mais a été estimée, en particulier par les pays en voie de développement, comme moins équitable envers l'acheteur. Les parties ont la possibilité, il est vrai, de s'arranger autrement, arrangement pouvant aussi résulter de circonstances particulières, notamment le fait que les marchandises sont assurées en faveur de l'acheteur (article 68, deuxième phrase). Une autre exception est réglée à la dernière phrase de l'article 68 : Le vendeur assume les risques si, au moment de la conclusion du contrat de vente, il avait connaissance du fait que les marchandises avaient péri ou avaient été détériorées mais n'en a pas informé l'acheteur.
Dans tous les autres cas, les risques sont transférés lorsque l'acheteur retire les marchandises ou, s'il ne le fait pas en temps voulu, à partir du moment où les marchandises sont mises à sa disposition. Voir en outre l'article 69, alinéas 2 et 3.
Les articles relatifs au transfert de risques ne portent pas préjudice aux droits dont jouit l'acheteur en matière de contravention essentielle, c'est-à-dire le droit à la résolution du contrat et le droit au remplacement des marchandises.
Section Ire
19. L'article 71 règle ce qu'il est convenu d'appeler l'exception d'incertitude. Pour certaines raisons déterminées à l'alinéa 1er (et, comparé à l'article 73 de la L.U.V.I., décrites de façon plus large), une partie peut différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations. Contrairement à l'article 73 de la L.U.V.I., la partie qui diffère est tenue d'adresser immédiatement une notification à la partie adverse (voir à ce propos l'article 27). Elle doit procéder à l'exécution si l'autre partie donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.
Si, avant la date de l'exécution du contrat, il est manifeste qu'une partie commettra une contravention essentielle au contrat, l'autre partie peut déclarer celui-ci résolu (article 72, alinéa 1er ; de même que l'article 76 de la L.U.V.I.). En principe s'applique ici aussi une obligation de notification de l'intention visant la résolution.
L'article 73 règle de façon conforme à l'article 75 de la L.U.V.I. la possibilité de déclarer le contrat résolu en cas de contrats de livraison.
Section II
20. La teneur des sections II et III (articles 74-78) correspond pratiquement entièrement aux articles 82-89 de la L.U.V.I. Elle rappelle l'article 5, disposition selon laquelle la convention ne s'applique pas aux dommages résultant d'un décès ou de lésions corporelles. Une nouveauté est constituée par l'article 76, alinéa 1er , deuxième ligne, en ce qui concerne la limitation du prix courant en cas de résolution après que l'acheteur a pris possession des marchandises : dans pareil cas, pour la détermination des dommages-intérêts, c'est le prix courant au moment de la prise de possession qui est applicable et non pas le prix courant au moment de la résolution.
Section III
21. Il est constaté à l'article 78 que la partie qui ne paie pas le prix ou toute autre somme d'argent, est redevable d'intérêts à l'autre partie. Cette disposition ne se prononce pas sur le montant des intérêts, contrairement à l'article 82 de la L.U.V.I., de sorte que celui-ci est déterminé par le droit applicable.
Le droit à des intérêts n'est pas réglementé dans cette Convention, comme à l'article 83 de la L.U.V.I., dans la section consacrée aux dommages-intérêts, de telle sorte qu'il n'est pas exclu (vu l'article 79, alinéa 5) que ce droit puisse également être rendu applicable en cas de « force majeure » : il faut en l'occurrence se référer au cas où le débiteur est momentanément dans l'impossibilité de payer, dans des circonstances justifiant un recours à l'article 79.
Cet article prévoit encore, conformément à la disposition de la L.U.V.I., à la fin de la dernière phrase, que le droit à des intérêts existe sans préjudice du droit à des dommages-intérêts en vertu de l'article 74.
Section IV
22. Aux termes de l'article 79, alinéa 1er , qui dans son essence correspond à l'article 74, alinéa 1er , de la L.U.V.I., une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'elle le prévienne ou le surmonte ou qu'elle en prévienne ou surmonte les conséquences. Cette disposition est développée à l'alinéa 2 pour le cas où l'inexécution est provoquée par un tiers impliqué par le débiteur dans l'exécution du contrat (s'il n'est pas un subordonné, auquel cas l'alinéa 1er est d'application).
L'exonération ne concerne que le droit à des dommages-intérêts, pas les autres droits du créancier (alinéa 5). Le droit à la résolution, notamment, ici, est d'une grande importance : un droit à l'exécution des obligations contractuelles s'imagine difficilement, certainement en cas de force majeure constante. Il produit effet uniquement pendant la durée de l'empêchement (alinéa 3). L'article 74, alinéa 2, de la L.U.V.I. n'a pas été repris. La partie qui se trouve dans un cas de force majeure est tenue d'en avertir l'autre partie, en vertu de l'alinéa 4.
Une partie ne peut pas se prévaloir d'une inexécution par l'autre partie dans la mesure où cette inexécution est due à un acte ou à une omission de sa part (article 80).
Section V
23. L'article 81, alinéa 1er , prévoit que la résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations, mais il est ajouté, contrairement à l'article 78 de la L.U.V.I., dans un but de clarté, que cela ne s'applique pas aux obligations précisées à la deuxième phrase de l'alinéa 1er . En effet, le droit à des dommages-intérêts reste inchangé. L'alinéa 2 (droit à l'annulation) correspond à l'article 78, alinéa 2, de la L.U.V.I.
L'article 82 prévoit, de même que l'article 79 de la L.U.V.I., que l'acheteur perd le droit à la résolution du contrat lorsqu'il lui est impossible de restituer les marchandises dans le même état, sauf dans les cas d'exception mentionnés. Un de ces cas est nouveau, par rapport à la L.U.V.I., c'est-à-dire le cas où, dans l'exercice normal de ses activités, l'acheteur a vendu les marchandises avant le moment où il a constaté ou aurait dû constater le défaut de conformité.
Les articles 83 et 84 correspondent aux articles 80-81 de la L.U.V.I.
Section VI
24. Les articles 85 à 88 concernent les mesures à prendre dans certains cas par le vendeur ou par l'acheteur dans l'intérêt de l'autre partie pour la conservation des marchandises, le droit au dédommagement pour les frais encourus à cette occasion, le droit d'entreposer les marchandises chez un tiers et le droit ou l'obligation de procéder à la vente des marchandises. Ces dispositions correspondent aux articles 91 à 95 de la L.U.V.I.
25. Les articles 89 à 101 contiennent les dispositions finales de la Convention.
Article 91. Au 30 septembre 1981, la Convention a été signée par 21 États, dont la Belgique (voir ci-avant au nº 3). Comme il l'a déjà été souligné, à l'heure actuelle, dix-neuf États sont parties.
Comme observé plus haut (nº 3), l'approbation de la Convention doit aller de pair avec la révocation des Conventions de La Haye de 1964 pour ce qui concerne la Belgique.
Aux termes de l'article 100, l'entrée en vigueur de la convention n'a pas d'incidence sur les contrats conclus précédemment. Il en va de même pour la deuxième partie (formation du contrat), si l'offre a été faite antérieurement.
Le ministre des Affaires étrangères,
Erik DERYCKE.
Le ministre de la Justice,
Stefaan DE CLERCK.
Roi des Belges,
A tous, présents et à venir,
SALUT.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de notre ministre de la Justice,
Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er , 6º, de la Constitution.
Art. 2
La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, faite à Vienne le 11 avril 1980, sortira son plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1996.
Par le Roi :
Le ministre des Affaires étrangères,
Erik DERYCKE.
Le ministre de la Justice,
Stefaan DE CLERCK.
LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION
AYANT PRÉSENTS À L'ESPRIT les objectifs généraux inscrits dans les résolutions relatives à l'instauration d'un nouvel ordre économique international que l'Assemblée générale a adoptées à sa sixième session extraordinaire,
CONSIDÉRANT que le développement du commerce international sur la base de l'égalité et des avantages mutuels est un élément important dans la promotion de relations amicales entre les États,
ESTIMANT que l'adoption de règles uniformes applicables aux contrats de vente internationale de marchandises et compatibles avec les différents systèmes sociaux, économiques et juridiques contribuera à l'élimination des obstacles juridiques aux échanges internationaux et favorisera le développement du commerce international,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE
Champ d'application et dispositions générales
CHAPITRE Ier
Champ d'application
Article premier
1) La présente Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents :
a) lorsque ces États sont des États contractants; ou
b) lorque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un État contractant.
2) Il n'est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des États différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.
3) Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l'application de la présente Convention.
Article 2
La présente Convention ne régit pas les ventes :
a) de marchandises achetées pour un usage personnel, familial, ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su ou n'ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage;
b) aux enchères;
c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;
d) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;
e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;
f) d'électricité.
Article 3
1) Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production.
2) La présente Convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services.
Article 4
La présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, celle-ci ne concerne pas :
a) la validité du contrat ni celle d'aucune de ses clauses non plus que celles des usages;
b) les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues.
Article 5
La présente Convention ne s'applique pas à la responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés à quiconque par les marchandises.
Article 6
Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.
CHAPITRE II
Dispositions générales
Article 7
1) Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.
2) Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.
Article 8
1) Aux fins de la présente Convention, les indications et les autres comportements d'une partie doivent être interprétés selon l'intention de celle-ci lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.
2) Si le paragraphe précédent n'est pas applicable, les indications et autres comportements d'une partie doivent être interprétés selon le sens qu'une personne raisonnable de même qualité que l'autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné.
3) Pour déterminer l'intention d'une partie ou ce qu'aurait compris une personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties.
Article 9
1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles.
2) Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée.
Article 10
Aux fins de la présente Convention :
a) si une partie a plus d'un établissement, l'établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat;
b) si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.
Article 11
Le contrat de vente n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et n'est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.
Article 12
Toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite, soit pour la conclusion ou pour la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique dès lors qu'une des parties a son établissement dans un État contractant qui a fait une déclaration conformément à l'article 96 de la présente Convention. Les parties ne peuvent déroger au présent article ni en modifier les effets.
Article 13
Aux fins de la présente Convention, le terme « écrit » doit s'entendre également des communications adressées par télégramme ou par télex.
DEUXIÈME PARTIE
Formation du contrat
Article 14
1) Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer.
2) Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée comme une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indiqué le contraire.
Article 15
1) Une offre prend effet lorsqu'elle parvient au destinataire.
2) Une offre, même si elle est irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l'offre.
Article 16
1) Jusqu'à ce qu'un contrat ait été conclu, une offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation.
2) Cependant, une offre ne peut être révoquée :
a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l'acceptation, ou autrement, qu'elle est irrévocable; ou
b) s'il était raisonnable pour le destinataire de considérer l'offre comme irrévocable et s'il a agi en conséquence.
Article 17
Une offre, même irrévocable, prend fin lorsque son rejet parvient à l'auteur de l'offre.
Article 18
1) Une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou l'inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation.
2) L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre. L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n'impliquent le contraire.
3) Cependant, si, en vertu de l'offre, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages, le destinataire de l'offre peut indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un acte se rapportant, par exemple, à l'expédition des marchandises ou au paiement du prix, sans communication à l'auteur de l'offre, l'acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli, pour autant qu'il le soit dans les délais prévus par le paragraphe précédent.
Article 19
1) Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un rejet de l'offre et constitue une contre-offre.
2) Cependant, une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation, à moins que l'auteur de l'offre, sans retard injustifié, n'en relève les différences verbalement ou n'adresse un avis à cet effet. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre, avec les modifications comprises dans l'acceptation.
3) Des élements complémentaires ou différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, à l'étendue de la responsabilité d'une partie à l'égard de l'autre ou au règlement des différends, sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l'offre.
Article 20
1) Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir au moment où le télégramme est remis pour expédition ou à la date qui apparaît sur la lettre ou, à défaut, à la date qui apparaît sur l'enveloppe. Le délai d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par téléphone, par télex ou par d'autres moyens de communication instantanés commence à courir au moment où l'offre parvient au destinataire.
2) Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai d'acceptation sont comptés dans le calcul de ce délai. Cependant, si la notification ne peut être remise à l'adresse de l'auteur de l'offre le dernier jour du délai, parce que celui-ci tombe un jour férié ou chômé au lieu de l'établissement de l'auteur de l'offre, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 21
1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant qu'une acceptation si, sans retard, l'auteur de l'offre en informe verbalement le destinataire ou lui adresse un avis à cet effet.
2) Si la lettre ou autre écrit contenant une acceptation tardive révèle qu'elle a été expédiée dans des conditions telles que, si la transmission avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l'auteur de l'offre, l'acceptation tardive produit effet en tant qu'acceptation à moins que, sans retard, l'auteur de l'offre n'informe verbalement le destinataire de l'offre qu'il considère que son offre avait pris fin ou qu'il ne lui adresse un avis à cet effet.
Article 22
L'acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l'auteur de l'offre avant le moment où l'acceptation aurait pris effet ou à ce moment.
Article 23
Le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 24
Aux fins de la présente partie de la Convention, une offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention « parvient » à son destinataire lorsqu'elle lui est faite verbalement ou est délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son établissement, à son adresse postale ou, s'il n'a pas d'établissement ou d'adresse postale, à sa résidence habituelle.
TROSIÈME PARTIE
Vente de marchandises
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Article 25
Une contravention au contrat commise par l'une des parties est essentielle lorsqu'elle cause à l'autre partie un préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d'attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n'ait pas prévu un tel résultat et qu'une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l'aurait pas prévu non plus.
Article 26
Une déclaration de résolution du contrat n'a d'effet que si elle est faite par notification à l'autre partie.
Article 27
Sauf disposition contraire expresse de la présente partie de la Convention, si une notification, demande ou autre communication est faite par une partie au contrat conformément à la présente partie et par un moyen approprié aux circonstances, un retard ou une erreur dans la transmission de la communication ou le fait qu'elle n'est pas arrivée à destination ne prive pas cette partie au contrat du droit de s'en prévaloir.
Article 28
Si, conformément aux dispositions de la présente Convention, une partie a le droit d'exiger de l'autre l'exécution d'une obligation, un tribunal n'est tenu d'ordonner l'exécution en nature que s'il le ferait en vertu de son propre droit pour des contrats de vente semblables non régis par la présente Convention.
Article 29
1) Un contrat peut être modifié ou résilié par accord amiable entre les parties.
2) Un contrat écrit qui contient une disposition stipulant que toute modification ou résiliation amiable doit être faite par écrit ne peut être modifié ou résilié à l'amiable sous une autre forme. Toutefois, le comportement de l'une des parties peut l'empêcher d'invoquer une telle disposition si l'autre partie s'est fondée sur ce comportement.
CHAPITRE II
Obligations du vendeur
Article 30
Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s'il y a lieu, à remettre les documents s'y rapportant.
Section I
Livraison des marchandises et remise des documents
Article 31
Si le vendeur n'est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste :
a) lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur;
b) lorsque, dans les cas non visés au précédent alinéa, le contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée ou produite et lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier, à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur en ce lieu;
c) dans les autres cas, à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat.
Article 32
1) Si, conformément au contrat ou à la présente Convention, le vendeur remet les marchandises à un transporteur et si les marchandises ne sont pas clairement identifiées aux fins du contrat par l'apposition d'un signe distinctif sur les marchandises, par des documents de transport ou par tout autre moyen, le vendeur doit donner à l'acheteur avis de l'expédition en désignant spécifiquement les marchandises.
2) Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu'au lieu prévu, par les moyens de transport appropriés aux circonstances et selon les conditions usuelles pour un tel transport.
3) Si le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir à l'acheteur, à la demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont nécessaires à la conclusion de cette assurance.
Article 33
Le vendeur doit livrer les marchandises :
a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à cette date;
b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu'il ne résulte des circonstances que c'est à l'acheteur de choisir une date; ou
c) dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.
Article 34
Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s'acquitter de cette obligation au moment, au lieu et dans la forme prévus au contrat. En cas de remise anticipée, le vendeur conserve, jusqu'au moment prévu pour la remise, le droit de réparer tout défaut de conformité des documents, à condition que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention.
Section II
Conformité des marchandises et droits
ou prétentions de tiers
Article 35
1) Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.
2) À moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si :
a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type;
b) elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire;
c) elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle;
d) elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut de mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger.
3) Le vendeur n'est pas responsable au regard des alinéas a) à d) du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.
Article 36
1) Le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente Convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement.
2) Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité qui survient après le moment indiqué au paragraphe précédent et qui est imputable à l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations, y compris à un manquement à une garantie que, pendant une certaine période, les marchandises resteront propres à leur usage normal ou à un usage spécial ou conserveront des qualités ou caractéristiques spécifiées.
Article 37
En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit, jusqu'à la date prévue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une qualité manquante, ou des marchandises nouvelles en remplacement des marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de conformité des marchandises, à condition que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention.
Article 38
1) L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.
2) Si le contrat implique au transport des marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.
3) Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait du connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.
Article 39
1) L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
2) Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.
Article 40
Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur.
Article 41
Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de prendre les marchandises dans ces conditions. Toutefois, si ce droit ou cette prétention est fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, l'obligation du vendeur est régie par l'article 42.
Article 42
1) Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle :
a) en vertu de la loi de l'État où les marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet État; ou
b) dans tous les autres cas, en vertu de la loi de l'État où l'acheteur a son établissement.
2) Dans les cas suivants, le vendeur n'est pas tenu de l'obligation prévue au paragraphe précédent :
a) au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la prétention; ou
b) le droit ou la prétention résulte de ce que le vendeur s'est conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres spécifications analogues fournis par l'acheteur.
Article 43
1) L'acheteur perd le droit de se prévaloir des dispositions des articles 41 et 42 s'il ne dénonce pas au vendeur le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette prétention, dans un délai raisonnable à partir du moment où il en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance.
2) Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent s'il connaissait le droit ou la prétention du tiers et sa nature.
Article 44
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er de l'article 39 et du paragraphe 1er de l'article 43, l'acheteur peut réduire le prix conformément à l'article 50 ou demander des dommages-intérêts, sauf pour le gain manqué, s'il a une excuse raisonnable pour n'avoir pas procédé à la dénonciation requise.
Section III
Moyens dont dispose l'acheteur en cas
de contravention au contrat par le vendeur
Article 45
1) Si le vendeur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, l'acheteur est fondé à :
a) exercer les droits prévus aux articles 46 à 52;
b) demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77.
2) L'acheteur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu'il exerce son droit de recourir à un autre moyen.
3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé au vendeur par un juge ou par un arbitre lorsque l'acheteur se prévaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.
Article 46
1) L'acheteur peut exiger du vendeur l'exécution de ses obligations, à moins qu'il ne se soit prévalu d'un moyen incompatible avec cette exigence.
2) Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur ne peut exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement que si le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité faite conformément à l'article 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.
3) Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il répare le défaut de conformité, à moins que cela ne soit déraisonnable compte tenu de toutes les circonstances. La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité faite conformément à l'article 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.
Article 47
1) L'acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations.
2) À moins qu'il n'ait reçu du vendeur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, l'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, l'acheteur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts pour retard dans l'exécution.
Article 48
1) Sous réseve de l'article 49, le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, à condition que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable et ne cause à l'acheteur ni inconvénients déraisonnables ni incertitude quant au remboursement par le vendeur des frais faits par l'acheteur. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention.
2) Si le vendeur demande à l'acheteur de lui faire savoir s'il accepte l'exécution et si l'acheteur ne lui répond pas dans un délai raisonnable, le vendeur peut exécuter ses obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande. L'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'un moyen incompabible avec l'exécution par le vendeur de ses obligations.
3) Lorsque le vendeur notifie à l'acheteur son intention d'exécuter ses obligations dans un délai déterminé, il est présumé demander à l'acheteur de lui faire connaître sa décision conformément au paragraphe précédent.
4) Une demande ou une notification faite par le vendeur en vertu des paragraphes 2 ou 3 du présent article n'a d'effet que si elle est reçue par l'acheteur.
Article 49
1) L'acheteur peut déclarer le contrat résolu :
a) si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat; ou
b) en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au paragraphe 1er de l'article 47 ou s'il déclare qu'il ne les livrera pas dans le délai imparti.
2) Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait :
a) en cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée;
b) en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable :
i) à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention;
ii) après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au paragraphe 1er de l'article 47 ou après que le vendeur a déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire; ou
iii) après l'expiration de tout délai supplémentaire indiqué par le vendeur conformément au paragraphe 2 de l'article 48 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'accepterait pas l'exécution.
Article 50
En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé, l'acheteur peut réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eue à ce moment. Cependant, si le vendeur répare tout manquement à ses obligations conformément à l'article 37 ou à l'article 48 ou si l'acheteur refuse d'accepter l'exécution par le vendeur conformément à ces articles, l'acheteur ne peut réduire le prix.
Article 51
1) Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les articles 46 à 50 s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme.
2) L'achateur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat.
Article 52
1) Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l'acheteur a la faculté d'en prendre livraison ou de refuser d'en prendre livraison.
2) Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur peut accepter ou refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire. Si l'acheteur accepte d'en prendre livraison en tout ou en partie, il doit le payer au tarif du contrat.
CHAPITRE III
Obligations de l'acheteur
Article 53
L'acheteur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.
Section Ire
Paiement du prix
Article 54
L'obligation qu'a l'acheteur de payer le prix comprend celle de prendre les mesures et d'accomplir les formalités destinées à permettre le paiement du prix qui sont prévues par le contrat ou par les lois et les règlements.
Article 55
Si la vente est valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat expressément ou implicitement ou par une disposition permettant de le déterminer, les parties sont réputées, sauf indications contraires, s'être tacitement référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables.
Article 56
Si le prix est fixé d'après le poids des marchandises, c'est le poids net qui, en cas de doute, détermine le prix.
Article 57
1) Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur :
a) à l'établissement de celui-ci ou
b) si le paiemen doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise.
2) Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat.
Article 58
1) Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente Convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit les documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents.
2) Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que celles-ci ou les documents représentatifs ne seront remis à l'acheteur que contre paiement du prix.
3) L'acheteur n'est pas tenu de payer le prix avant d'avoir eu la possibilité d'examiner les marchandises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne lui en laissent pas la possibilité.
Article 59
L'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente Convention, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur.
Section II
Prise de livraison
Article 60
L'obligation de l'acheteur de prendre livraison consiste :
a) à accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison; et
b) à retirer les marchandises.
Section III
Moyens dont dispose le vendeur en cas
de contravention au contrat par l'acheteur
Article 61
1) Si l'acheteur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, le vendeur est fondé à :
a) exercer les droits prévus aux articles 62 à 65;
b) demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77.
2) Le vendeur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu'il exerce son droit de recourir à un autre moyen.
3) Aucun délai de grâce ne peut êtr accordé à l'acheteur par un juge ou par un arbitre lorsque le vendeur se prévaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.
Article 62
Le vendeur peut exiger de l'acheteur le paiement du prix, la prise de livraison des marchandises ou l'exécution des autres obligations de l'acheteur, à moins qu'il ne soit prévalu d'un moyen incompatible avec ces exigences.
Article 63
1) Le vendeur peut impartir à l'acheteur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations.
2) À moins qu'il n'ait reçu de l'acheteur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, le vendeur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts pour retard dans l'exécution.
Article 64
1) Le vendeur peut déclarer le contrat résolu :
a) si l'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle du contrat; ou
b) si l'acheteur n'exécute pas son obligation de payer le prix ou ne prend pas livraison des marchandises dans le délai supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1er de l'article 63 ou s'il déclare qu'il ne le fera pas dans le délai ainsi imparti.
2) Cependant, lorsque l'acheteur a payé le prix, le vendeur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait :
a) en cas d'exécution tardive par l'acheteur, avant d'avoir su qu'il y avait eu exécution; ou
b) en cas de contravention par l'acheteur autre que l'exécution tardive, dans un délai raisonnable :
i) à partir du moment où le vendeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention; ou
ii) après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1er de l'article 63 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire.
Article 65
1) Si le contrat prévoit que l'acheteur doit spécifier la forme, la mesure ou d'autres caractéristiques des marchandises et si l'acheteur n'effectue pas cette spécification à la date convenue ou dans un délai raisonnable à compter de la réception d'une demande du vendeur, celui-ci peut, sans préjudice de tous autres droits qu'il peut avoir, effectuer lui-même cette spécification d'après les besoins de l'acheteur dont il peut avoir connaissance.
2) Si le vendeur effectue lui-même la spécification, il doit en faire connaître les modalités à l'acheteur et lui impartir un délai raisonnable pour une spécification différente. Si, après réception de la communication du vendeur, l'acheteur n'utilise pas cette possibilité dans le délai ainsi imparti, la spécification effectuée par le vendeur est définitive.
CHAPITRE IV
Transfert des risques
Article 66
La perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur.
Article 67
2) Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises et que le vendeur n'est pas tenu de les remettre en un lieu déterminé, les risques sont transférés à l'acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur pour la transmission à l'acheteur conformément au contrat de vente. Lorsque le vendeur est tenu de remettre les marchandises à un transporteur en un lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les marchandises n'ont pas été remises au transporteur en ce lieu. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs des marchandises n'affecte pas le transfert des risques.
2) Cependant, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les marchandises n'ont pas été clairement identifiées aux fins du contrat, que ce soit par l'apposition dun signe distinctif sur les marchandises, par des documents de transport, par un avis donné à l'acheteur ou par tout autre moyen.
Article 68
En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de transport, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où le contrat est conclu. Toutefois, si les circonstances l'impliquent, les risques sont à la charge de l'acheteur à compter du moment où les marchandises ont été remises au transporteur qui a émis les documents constatant le contrat de transport. Néanmoins, si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le vendeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait que les marchandises avaient péri ou avaient été détériorées et qu'il n'en a pas informé l'acheteur, la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur.
Article 69
1) Dans les cas non visés par les articles 67 et 68, les risques sont transférés à l'acheteur lorsqu'il retire les marchandises ou, s'il ne le fait pas en temps voulu, à partir du moment où les marchandises sont mises à sa disposition et où il commet une contravention au contrat en n'en prenant pas livraison.
2) Cependant, si l'acheteur est tenu de retirer les marchandises en un lieu autre qu'un établissement du vendeur, les risques sont transférés lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait que les marchandises sont mises à sa disposition en ce lieu.
3) Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisées, les marchandises ne sont réputées avoir été mises à la disposition de l'acheteur que lorsqu'elles ont été clairement identifiées aux fins du contrat.
Article 70
Si le vendeur a commis une contravention essentielle au contrat, les dispositions des articles 67, 68 et 69 ne portent pas atteinte aux moyens dont l'acheteur dispose en raison de cette contravention.
CHAPITRE V
Dispositions communes aux obligations du vendeur
et de l'acheteur
Section I
Contravention anticipée et contrats
à livraisons successives
Article 71
1) Une partie peut différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait :
a) d'une grave insuffisance dans la capacité d'exécution de cette partie ou sa solvabilité; ou
b) de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat.
2) Si le vendeur a déjà expédié les marchandises lorsque se révèlent les raisons prévues au paragraphe précédent, il peut s'opposer à ce que les marchandises soient remises à l'acheteur, même si celui-ci détient un document lui permettant de les obtenir. Le présent paragraphe ne concerne que les droits respectifs du vendeur et de l'acheteur sur les marchandises.
3) La partie qui diffère l'exécution, avant ou après l'expédition des marchandises, doit adresser immédiatement une notification à cet effet à l'autre partie, et elle doit procéder à l'exécution si l'autre partie donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.
Article 72
1) Si, avant la date de l'exécution du contrat, il est manifeste qu'une partie commettra une contravention essentielle au contrat, l'autre partie peut déclarer celui-ci résolu.
2) Si elle dispose du temps nécessaire, la partie qui a l'intention de déclarer le contrat résolu doit le notifier à l'autre partie dans des conditions raisonnables pour lui permettre de donner des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.
3) Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas si l'autre partie a déclaré qu'elle n'exécuterait pas ses obligations.
Article 73
1) Dans les contrats à livraisons successives, si l'inexécution par l'une des parties d'une obligation relative à une livraison constitue une contravention essentielle au contrat en ce qui concerne cette livraison, l'autre partie peut déclarer le contrat résolu pour ladite livraison.
2) Si l'inexécution par l'une des parties d'une obligation relative à une livraison donne à l'autre partie de sérieuses raisons de penser qu'il y aura contravention essentielle au contrat en ce qui concerne des obligations futures, elle peut déclarer le contrat résolu pour l'avenir, à condition de le faire dans un délai raisonnable.
3) L'acheteur qui déclare le contrat résolu pour une livraison peut, en même temps, le déclarer résolu pour les livraisons déjà reçues ou pour les livraisons futures si, en raison de leur connexité, ces livraisons ne peuvent être utilisées aux fins envisagées par les parties au moment de la conclusion du contrat.
Section II
Dommages-intérêts
Article 74
Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
Article 75
Lorsque le contrat est résolu et que, d'une manière raisonnable et dans un délai raisonnable après la résolution, l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une vente compensatoire, la partie qui demande des dommages-intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement ou de la vente compensatoire ainsi que tous autres dommages-intérêts qui peuvent être dus en vertu de l'article 74.
Article 76
1) Lorsque le contrat est résolu et que les marchandises ont un prix courant, la partie qui demande des dommages-intérêts peut, si elle n'a pas procédé à un achat de remplacement ou à une vente compensatoire au titre de l'article 75, obtenir la différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix courant au moment de la résolution ainsi que tous autres dommages-intérêts qui peuvent être dus au titre de l'article 74. Néanmoins, si la partie qui demande des dommages-intérêts a déclaré le contrat résolu après avoir pris possession des marchandises, c'est le prix courant au moment de la prise de possession qui est applicable et non pas le prix courant au moment de la résolution.
2) Aux fins du paragraphe précédent, le prix courant est celui du lieu où la livraison des marchandises aurait dû être effectuée ou, à défaut de prix courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en un autre lieu qu'il apparaît raisonnable de prendre comme lieu de référence, en tenant compte des différences dans les frais de transport des marchandises.
Article 77
La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée.
Section III
Intérêts
Article 78
Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, sans préjudice des dommages-intérêts qu'elle serait fondée à demander en vertu de l'article 74.
Section IV
Exonération
Article 79
1) Une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'elle le prévienne ou le surmonte ou qu'elle en prévienne ou surmonte les conséquences.
2) Si l'inexécution par une partie est due à l'inexécution par un tiers qu'elle a chargé d'exécuter tout ou partie du contrat, cette partie n'est exonérée de sa responsabilité que dans le cas :
a) où elle l'est en vertu des dispositions du paragraphe précédent; et
b) où le tiers serait lui aussi exonéré si les dispositions de ce paragraphe lui étaient appliquées.
3) L'exonération prévue par le présent article produit effet pendant la durée de l'empêchement.
4) La partie qui n'a pas exécuté doit avertir l'autre partie de l'empêchement et de ses effets sur sa capacité d'exécuter. Si l'avertissement n'arrive pas à destination dans un délai raisonnable à partir du moment où la partie qui n'a pas exécuté a connu ou aurait dû connaître l'empêchement, celle-ci est tenue à des dommages-intérêts du fait de ce défaut de réception.
5) Les dispositions du présent article n'interdisent pas à une partie d'exercer tous ses droits autres que celui d'obtenir des dommages-intérêts en vertu de la présente Convention.
Article 80
Une partie ne peut se prévaloir d'une inexécution par l'autre partie dans la mesure où cette inexécution est due à un acte ou à une omission de sa part.
Section V
Effets de la résolution
Article 81
1) La résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations, sous réserve des dommages-intérêts qui peuvent être dus. Elle n'a pas d'effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties en cas de résolution.
2) La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Si les deux parties sont tenues d'effectuer des restitutions, elles doivent y procéder simultanément.
Article 82
1) L'acheteur perd le droit de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues.
2) Le paragraphe précédent ne s'applique pas :
a) si l'impossibilité de restituer les marchandises ou de les restituer dans un état sensiblement identique à celui dans lequel l'acheteur les a reçues n'est pas due à un acte ou à une omission de sa part;
b) si les marchandises ont péri ou sont détériorées, en totalité ou en partie, en conséquence de l'examen prescrit à l'article 36; ou
c) si l'acheteur, avant le moment où il a constaté ou aurait dû constater le défaut de conformité, a vendu tout ou partie des marchandises dans le cadre d'une opération commerciale normale ou a consommé ou transformé tout ou partie des marchandises conformément à l'usage normal.
Article 83
L'acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement en vertu de l'article 82 conserve le droit de se prévaloir de tous les autres moyens qu'il tient du contrat et de la présente Convention.
Article 84
1) Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour du paiement.
2) L'acheteur doit au vendeur l'équivalent de tout profit qu'il a retiré des marchandises ou d'une partie de celles-ci :
a) lorsqu'il doit les restituer en tout ou en partie; ou
b) lorsqu'il est dans l'impossibilité de restituer tout ou partie des marchandises ou de les restituer en tout ou en partie dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues et que néanmoins il a déclaré le contrat résolu ou a exigé du vendeur la livraison de marchandises de remplacement.
Section VI
Conservation des marchandises
Article 85
Lorsque l'acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou qu'il n'en paie pas le prix, alors que le paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le vendeur, s'il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu de l'acheteur le remboursement de ses dépenses raisonnables.
Article 86
1) Si l'acheteur a reçu les marchandises et entend exercer tout droit de les refuser en vertu du contrat ou de la présente Convention, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses raisonnables.
2) Si les marchandises expédiées à l'acheteur ont été mises à sa disposition à leur lieu de destination et si l'acheteur exerce le droit de les refuser, il doit en prendre possession pour le compte du vendeur à condition de pouvoir le faire sans paiement du prix et sans inconvénients ou frais déraisonnables. Cette disposition ne s'applique pas si le vendeur est présent au lieu de destination ou s'il y a en ce lieu une personne ayant qualité pour prendre les marchandises en charge pour son compte. Les droits et obligations de l'acheteur qui prend possession des marchandises en vertu du présent paragraphe sont régis par le paragraphe précédent.
Article 87
La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie, à condition que les frais qui en résultent ne soient pas déraisonnables.
Article 88
1) La partie qui doit assurer la conservation des marchandises conformément aux articles 85 et 86 peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie a apporté un retard déraisonnable à prendre possession des marchandises ou à les reprendre ou à payer le prix ou les frais de leur conservation, sous réserve de notifier à cette autre partie, dans des conditions raisonnables, son intention de vendre.
2) Lorsque les marchandises sont sujettes à une détérioration rapide ou lorsque leur conservatin entraînerait des frais déraisonnables, la partie qui est tenue d'assurer la conservation des marchandises conformément aux articles 85 ou 86 doit raisonnablement s'employer à les vendre. Dans la mesure du possible, elle doit notifier à l'autre partie son intention de vendre.
3) La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant égal aux frais raisonnables de conservation et de vente des marchandises. Elle doit le surplus à l'autre partie.
QUATRIÈME PARTIE
Dispositions finales
Article 89
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article 90
La présente Convention ne prévaut pas sur un accord international déjà conclu ou à conclure qui contient des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que les parties au contrat aient leur établissement dans des États parties à cet accord.
Article 91
1) La présente Convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et restera ouverte à la signature de tous les États au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 30 septembre 1981.
2) La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.
3) La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les États qui ne sont pas signataires, à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.
4) Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 92
1) Tout État contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par la deuxième partie de la présente Convention ou qu'il ne sera pas lié par la troisième partie de la présente Convention.
2) Un État contractant qui fait, en vertu du paragraphe précédent, une déclaration à l'égard de la deuxième partie ou de la troisième partie de la présente Convention ne sera pas considéré comme étant un État contractant, au sens du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, pour les matières régies par la partie de la Convention à laquelle cette déclaration s'applique.
Article 93
1) Tout État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles, selon sa constitution, des systèmes de droit différents s'appliquent dans les matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2) Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et désigneront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
3) Si, en vertu d'une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un État contractant, mais non pas à toutes, et si l'établissement d'une partie au contrat est situé dans cet État, cet établissement sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme n'étant pas situé dans un État contractant, à moins qu'il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s'applique.
4) Si un État contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet État.
Article 94
1) Deux ou plusieurs États contractants qui, dans des matières régies par la présente Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur établissement dans ces États. De telles déclarations peuvent être faites conjointement ou être unilatérales et réciproques.
2) Un État contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, applique des règles juridiques identiques ou voisines de celles d'un ou plusieurs États non contractants peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur établissement dans ces États.
3) Lorsqu'un État à l'égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe précédent devient par la suite un État contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l'égard de ce nouvel État contractant, les effets d'une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel État contractant s'y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque.
Article 95
Tout État peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il ne sera pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1er de l'article premier de la présente Convention.
Article 96
Tout État contractant dont la législation exige que les contrats de vente soient conclus ou constatés par écrit peut à tout moment déclarer, conformément à l'article 12, que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement dans cet État.
Article 97
1) Les déclarations faites en vertu de la présente Convention lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification de l'acceptation ou de l'approbation.
2) Les déclarations, et la confirmation des déclarations, seront faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire.
3) Les déclarations prendront effet à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'État déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire aura reçu notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur réception par le dépositaire. Les déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu de l'article 94 prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date de la réception de la dernière déclaration par le dépositaire.
4) Tout État qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer pour une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
5) Le retrait d'une déclaration faite en vertu de l'article 94 rendra caduque, à partir de la date de sa prise d'effet, toute déclaration réciproque faite par un autre État en vertu de ce même article.
Article 98
Aucune réserve n'est autorisée autre que celles qui sont expressément autorisées par la présente Convention.
Article 99
1) La présente Convention entrera en vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, y compris tout instrument contenant une déclaration faite en vertu de l'article 92.
2) Lorsqu'un État ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention, à l'exception de la partie exclue, entrera en vigueur à l'égard de cet État, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3) Tout État qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui est partie à la Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels faite à La Haye le 1er juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la formation) ou à la Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels faite à La Haye le 1er juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la vente), ou à ces deux conventions, dénoncera en même temps, selon le cas, la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ou la Convention de La Haye sur la formation, ou ces deux conventions, en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais.
4) Tout État partie à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l'article 92 qu'il n'est pas lié par la deuxième partie de la Convention, dénoncera, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, ou de l'adhésion, la Convention de La Haye de 1964 sur la vente en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais.
5) Tout État partie à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l'article 92 qu'il n'est pas lié par la troisième partie de la Convention, dénoncera, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, la Convention de La Haye de 1964 sur la formation en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais.
6) Aux fins du présent article, les ratifications, acceptations, approbations et adhésions effectuées à l'égard de la présente Convention par des États parties à la Convention de La Haye de 1964 sur la formation ou à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ne prendront effet qu'à la date à laquelle les dénonciations éventuellement requises de la part desdits États à l'égard de ces deux conventions auront elles-mêmes pris effet. Le dépositaire de la présente Convention s'entendra avec le Gouvernement néerlandais, dépositaire des conventions de 1964, pour assurer la coordination nécessaire à cet égard.
Article 100
1) La présente Convention s'applique à la formation des contrats conclus à la suite d'une proposition intervenue après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard des États contractants visés à l'alinéa a) du paragraphe 1er de l'article 1er ou de l'État contractant visé à l'alinéa b) du paragraphe 1er de l'article 1er .
2) La présente Convention s'applique uniquement aux contrats conclus après son entrée en vigueur à l'égard des États contractants visés à l'alinéa a) du paragraphe 1er de l'article 1er ou de l'État contractant visé à l'alinéa b) du paragraphe 1er de l'article 1er .
Article 101
1) Tout État contractant pourra dénoncer la présente Convention, ou la deuxième ou la troisième partie de la Convention, par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire.
2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question après la date de réception de la notification.
FAIT à Vienne, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires, soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, faite à Vienne le 11 avril 1980
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er , 6º, de la Constitution.
Art. 2
La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, faite à Vienne le 11 avril 1980, sortira son plein et entier effet.
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 15 décembre 1995, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, faite à Vienne le 11 avril 1980 », a donné le 11 janvier 1996 l'avis suivant :
Le projet n'appelle pas d'observation.
La chambre était composée de :
M. J. DE BRABANDERE, président de chambre;
MM. M. VAN DAMME et D. ALBRECHT, conseillers d'État;
M. G. SCHRANS et Mme Y. MERCHIERS, assesseurs de la section de législation;
Mme A. BECKERS, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. DE BRABANDERE.
Le rapport a été présenté par M. P. DEPUYDT, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. VANHERCK, référendaire adjoint.
Le Greffier, | Le Président, |
A. BECKERS. | J. DE BRABANDERE. |