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4 JANVIER 1996
La présente proposition entend revaloriser l'institution conventionnelle de la clause pénale en lui reconnaissant, outre son caractère indemnitaire traditionnel, un rôle coercitif, et en accordant au juge le pouvoir de réviser son montant lorsque ce dernier est manifestement excessif.
Selon l'article 1226 du Code civil, la clause pénale est « celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ». Quoique qualifiée de peine dans les articles 1226 et suivants du Code, la clause pénale s'est toujours vue refuser par notre jurisprudence son caractère comminatoire.
L'intérêt pour les parties d'insérer pareille clause dans un contrat est multiple. En obligeant son débiteur à une pénalité au cas où il ne s'exécuterait pas, le créancier escompte que celui-ci fera toute diligence dans l'exécution de son obligation. De plus, la fixation dans la convention d'un montant à payer (ou, très exceptionnellement, d'une chose à faire ou à don
ner) permet aux parties d'éviter de recourir à la justice. Et si, malgré tout, les parties doivent aller en justice, l'existence dans le contrat d'une clause pénale renverse le fardeau de la preuve, puisque le créancier se contentera d'invoquer l'inexécution de son débiteur pour obtenir le bénéfice de la clause, sans avoir à démontrer qu'il a subi un préjudice ni l'ampleur de celui-ci.
Héritée du droit romain, la clause pénale a toujours été appliquée, du moins jusqu'à l'apparition du Code Napoléon, dans le respect d'une certaine conception de l'équité, selon laquelle la pénalité stipulée pouvait être réduite par le juge si elle s'avérait manifestement excessive au regard des obligations convenues et du dommage souffert par le créancier. Cette idée s'explique par le souci qu'on a eu de contenir les excès des créanciers et d'éviter l'apparition de déséquilibres flagrants dans les prestations des parties (Pothier, Traité des obligations, T. I, nº 346).
Si le Code civil a repris l'institution de la clause pénale (dans ses articles 1226 à 1233), il a paradoxalement interdit au juge de modifier le montant de la clause prévu par les parties, sinon en cas d'inexécution partielle par le débiteur de son obligation (article 1231).
C'était permettre tous les abus. En vertu du principe de la convention-loi, le Code laissait aux créanciers la liberté de stipuler des clauses excessivement lourdes, sans égard aux obligations du contrat ou à un éventuel préjudice dû à son inexécution, pénalisant les débiteurs à un point tel qu'il pouvait devenir plus intéressant que ceux-ci ne pussent remplir leurs obligations. Et, il faut le constater, ce risque d'abus s'est accru à mesure que s'est développé le professionnalisme dans les contrats et que se sont multipliés les contrats d'adhésion. À ce jour, il n'est plus guère de conventions où subsiste encore un réel équilibre socio-économique entre les parties.
Dans certains cas de déséquilibre flagrant, le législateur est déjà intervenu, sinon pour interdire les clauses pénales, du moins pour en permettre la réduction ou la suppression par le juge (cf. par exemple les articles 10, § 2, 19, § 2 et 19 octies , § 2, de la loi du 9 juillet 1957 pour ce qui concerne les ventes, les prêts et les prêts personnels à tempérament; voir aussi Doc. Sénat, session 1956-1957, nº 91, p. 35).
Mais c'est surtout aux cours et tribunaux qu'il revint de résoudre le problème posé par la loi. Pour contenir les dangereux abus des créanciers, la Cour de cassation réussit à contourner l'interdiction faite au juge d'apprécier le montant des clauses pénales en lui reconnaissant le pouvoir de disqualifier les clauses abusives.
Se plaçant au jour de la conclusion du contrat, et fort d'une conception exclusivement indemnitaire des clauses pénales, le juge pouvait, selon la Cour, considérer qu'une clause au montant excessif n'était pas indemnitaire et l'annuler pour contrariété à l'ordre public (Cass. 17 avril 1970, R.C.J.B., 1972, 454; 24 novembre 1972, R.C.J.B., 1973, 302).
Telle est désormais la situation, souvent critiquée par la doctrine sur le plan du droit comme de la pratique (cf. notamment I. Moreau-Margrève, R.C.J.B., 1972, 459; R.C.J.B., 1973, 307; J.T. , 1976, 637; P. Van Ommeslaghe, R.C.J.B., 1975, 534; J. Thilmany, D.P.C.I., 1982, 447).
Il ne s'agit cependant pas de faire ici le procès d'une jurisprudence, mais de relever que cette jurisprudence, mue par le souci de restaurer la sécurité juridique et de préserver l'équité, a tenté, dans la mesure de la légalité, de réduire le paradoxe de la loi. C'est cette loi qu'il faut modifier.
À cet égard, la présente proposition entend agir dans un double sens. D'une part, elle affirme le caractère indemnitaire et coercitif des clauses pénales en droit belge; d'autre part, elle reconnaît au juge le pouvoir de les réviser.
Donner à nos juridictions le pouvoir de réviser une clause pénale lorsque son montant paraît excessif est la moindre des améliorations à apporter au texte légal. Comme on l'a rappelé ci-avant, l'article 1231 du Code civil l'autorise en cas d'exécution partielle de l'obligation, et d'autres dispositions particulières ont fait de même pour certains types de contrats.
Il faut à présent l'admettre pour toute clause pénale, quel que soit le contrat, et sans que les parties puissent y déroger.
Ce pouvoir de révision judiciaire est largement reconnu en droit comparé :
en droit allemand, le paragraphe 343 du B.G.B. autorise la modification du montant des clauses « démesurément élevées »;
en droit suisse, l'article 163 du Code fédéral des obligations autorise le juge à réduire les peines qu'il estime « excessives »;
en droit italien, le juge peut réduire le montant des clauses « manifestement excessives » (article 1384 du Code civil italien);
en droit français, le juge peut réviser la peine quand elle lui apparaît « manifestement excessive » ou « dérisoire » (article 1152, alinéa 2, du Code civil modifié par la loi du 9 juillet 1975).
Il est symptomatique de s'apercevoir que le législateur français a ressenti la nécessité d'améliorer le texte napoléonien que nous connaissons encore en Belgique, à la suite d'une évolution jurisprudentielle et doctrinale dont les conflits ne sont pas sans rappeler la situation actuelle de notre droit en la matière.
Il est tout aussi significatif de relever, à côté de la comparaison des droits nationaux, l'existence d'une convention Benelux du 26 novembre 1973, que la Belgique n'a pas ratifiée, et d'une résolution du Conseil de l'Europe du 20 janvier 1978, toutes deux relatives aux clauses pénales et consacrant la révisibilité judiciaire de celles-ci en cas de somme « manifestement excessive » ou « lorsque l'équité l'exige manifestement ».
Tel est le courant majoritaire qui se dessine en Europe. C'est la même option que défendent depuis longtemps notre doctrine et, par un biais détourné, notre jurisprudence.
Mais si l'on admet clairement qu'il faut accorder aux juges le pouvoir de réviser le montant des clauses pénales abusives, on s'entend moins à définir le cadre dans lequel le juge pourra effectuer cette révision. En présence d'une telle clause, le juge doit-il en réduire le montant tout en le conservant au-delà de l'importance du préjudice subi par le créancier, ou évalué par les parties, ou bien doit-il le ramener à l'exacte proportion du préjudice subi ou évalué ?
Pour régler cette question, il faut d'abord s'accorder sur la nature de la clause pénale. À cet égard, deux conceptions s'affrontent. Pour certains (dont la Cour de cassation), la clause pénale est indemnitaire, c'est-à-dire qu'elle consiste en une évaluation forfaitaire du préjudice que subit le créancier de par l'inexécution des obligations du débiteur; pour d'autres, le rôle comminatoire de la clause est souligné, du fait qu'elle exerce une pression sur le débiteur qui, menacé d'avoir à la subir s'il n'exécute pas ses obligations, mettra tout en oeuvre en vue d'honorer son engagement.
La présente proposition entend rencontrer ces deux conceptions, en consacrant le rôle tant indemnitaire que comminatoire de la clause pénale.
En fixant forfaitairement le montant des dommages-intérêts que le débiteur devra au créancier en cas d'inexécution, les parties veulent prévenir toute contestation sur l'existence et l'importance du dommage résultant de cette inexécution. Elles renoncent ainsi à ce que le montant de la réparation corresponde exactement au dommage effectif, et se contentent de cette approximation propre à leur permettre l'économie d'un procès.
En donnant à la clause pénale, outre cette fonction indemnitaire, une fonction coercitive, les parties entendent mettre en place un moyen de pression qui s'exercera sur le débiteur, en vue d'augmenter les chances d'exécution du contrat.
Tel est le double rôle souvent assigné par les parties à la clause pénale, et confondu dans bien des contrats, au point qu'il est difficile de faire la part des choses entre la fonction indemnitaire et la fonction coercitive. Les parties veulent à la fois éviter un procès sur le montant du dommage et inciter au respect des obligations contractées.
Il faut donc admettre que la clause pénale puisse non seulement prévoir une évaluation du dommage, mais jouer le cas échéant un rôle comminatoire. Si cette clause n'avait qu'un caractère indemnitaire, le débiteur pourrait toujours contester le montant prévu dans la clause et réclamer au juge d'en apprécier la légitimité. Refuser au nom du danger d'abus l'existence d'une coercition conventionnelle, c'est ouvrir la voie aux excès, dans le chef cette fois des débiteurs, lesquels, libérés de la menace d'une sanction, retarderaient systématiquement le paiement de leurs dettes, et s'enrichiraient tout aussi scandaleusement (cf. Comm. Charleroi, 23 juin 1977, J.T., 1977, 573).
Certes, la clause pénale, lorsqu'elle a un caractère comminatoire, constitue une peine privée, une sanction contractuelle, mais cela n'est ni interdit, ni nouveau en droit belge : les contrats administratifs donnent des exemples fréquents de pénalités conventionnelles, et la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail permet, en son article 6, 6º, l'instauration de pénalités dans lesdits règlements.
Quant au danger des pénalités excessives, la mise en place d'un pouvoir de révision judiciaire permet de l'écarter, en maintenant entre les parties un équilibre que commande l'équité.
Commentaire des articles
Article 2
Cet article élargit la définition que l'actuel article 1226 du Code civil donne de la clause pénale. La double fonction indemnitaire et comminatoire de la clause y est affirmée.
Désormais, la clause pénale est soit celle par laquelle les parties évaluent à la conclusion du contrat le dommage qui résulterait de l'inexécution par le débiteur de son obligation, soit celle par laquelle les parties, tout en évaluant forfaitairement le montant du dommage, conviennent d'une peine afin que s'exerce sur le débiteur un moyen de pression susceptible de l'inciter à exécuter son obligation.
Il est toutefois précisé qu'au cas où les parties conviennent d'une clause pénale à caractère comminatoire, elles doivent le mentionner expressément. À défaut, la clause sera réputée indemnitaire, et appréciée en conséquence par le juge (voir l'article 6 de la présente proposition). Ceci, pour attirer l'attention du débiteur sur la gravité de la clause pénale lorsque les parties lui confèrent un caractère comminatoire, et pour permettre au juge d'apprécier « l'excès manifeste » qui lui permettra de réviser le montant de la clause (voir l'article 6 de la présente proposition).
Articles 3, 4, 5, 6 et 7
Aux articles du Code dont le texte actuel qualifie la clause pénale de « peine », des modifications terminologiques ont dû être apportées afin de rendre ces dispositions conformes à la nouvelle définition de la clause pénale que donne l'article 2 de la présente proposition.
La « peine » n'est plus le seul caractère que peut revêtir la clause pénale. On peut en effet stipuler une clause pénale, soit à titre de peine et de dommages et intérêts, soit simplement à titre de dommages et intérêts.
Article 4
Le premier alinéa de l'article 1229 du Code civil est abrogé. La définition qu'il donne de la clause pénale (la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale) est restrictive, et fut utilisée naguère par la jurisprudence pour combattre la nature comminatoire de la clause. Cet alinéa est d'ailleurs ambigu et inutile; l'article 1226 (nouveau) donne une définition plus large de la clause pénale.
Le second alinéa de l'article 1229 est conservé. Le créancier ne peut demander à la fois l'application de la clause pénale et l'exécution (en nature ou par équivalent) de l'obligation qui a fait l'objet de la stipulation de cette clause.
Article 6
L'article 1231 nouveau autorise le juge à réduire le montant manifestement excessif de l'indemnité ou de la peine convenues. Le juge n'agira qu'à la demande du débiteur, et les parties ne pourront déroger à cette possibilité de révision du montant de la clause.
Le juge interviendra pour réduire le montant « manifestement excessif » de la clause, c'est-à-dire quand à l'évidence ce montant dépasse ce que les parties pouvaient raisonnablement prévoir comme indemnité ou comme pénalité.
L'excès manifeste de la clause s'appréciera différemment selon qu'on est en présence d'une clause pénale indemnitaire ou comminatoire. L'article 1226, second alinéa (nouveau) (voir l'article 2 de la présente proposition), exige que le caractère pénal de la clause soit expressément stipulé dans le contrat, sous peine de voir le juge apprécier le montant de la clause au regard de son seul aspect indemnitaire.
Pour apprécier l'excès manifeste, le juge doit donc se reporter au moment de la conclusion du contrat. Mais si la nécessité d'une réduction du montant de la clause est établie, le juge appréciera l'ampleur de cette réduction au regard des circonstances de l'espèce. Ainsi, devant un débiteur de mauvaise foi, le juge pourra se contenter d'une faible réduction, ou refusera même de modérer le montant excessif de la clause. Si, par contre, les circonstances de l'espèce penchent en faveur du débiteur, le juge réduira le montant, en veillant toutefois à préserver à la clause son caractère comminatoire, pour autant que ce caractère ait été stipulé par les parties. Et, en cas de mauvaise foi du créancier, si une pénalité a été stipulée en plus de la fixation du dommage, le juge pourra supprimer cette pénalité et ne plus tenir compte d'un montant équivalent au préjudice subi.
Pour le surplus, l'article 1231 prévoit, comme c'est le cas actuellement, qu'en cas d'exécution partielle de l'obligation, le juge pourra réduire le montant stipulé dans la clause à titre de dommages et intérêts ou de pénalités.
Il faut enfin remarquer que la clause pénale envisagée à l'article 1231 ne vise que les stipulations de sommes. Ce sont les plus courantes. Quant à d'autres types de stipulations, le juge pourra agir par analogie.
Article 9
L'article 1152 du Code civil est abrogé. Il prévoit que lorsque les parties ont convenu de dommages et intérêts forfaitaires, il ne pourra être alloué au créancier une somme plus ou moins importante que celle stipulée. Cette hypothèse est désormais reprise dans l'aricle 1231 nouveau, qui reconnaît au juge la possibilité de revoir le montant en cas d'excès manifeste.
| Joëlle MILQUET. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 1226 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :
« Article 1226. La clause pénale est celle par laquelle une personne s'engage à quelque chose en cas d'inexécution d'une obligation, soit à titre de dommages et intérêts, soit à titre de peine, pour assurer l'exécution de cette obligation.
En l'absence de stipulation expresse d'une peine, la clause pénale est censée n'être convenue qu'à titre de dommages et intérêts. »
Art. 3
À l'article 1228 du même Code, les mots « la peine stipulée » sont remplacés par les mots « l'application de la clause ».
Art. 4
L'article 1229 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Article 1229. Le créancier ne peut demander en même temps l'exécution de l'obligation, en nature ou par l'équivalent, et l'application de la clause, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. »
Art. 5
À l'article 1230 du même Code, les mots « la peine n'est encourue » sont remplacés par les mots « la clause ne s'applique ».
Art. 6
L'article 1231 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Article 1231. À la demande du débiteur, le juge peut réduire le montant convenu dans la clause pénale lorsque celui-ci excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer à titre de dommages et intérêts ou à titre de peine.
Le juge réduira le montant en tenant compte des circonstances de l'espèce.
Il pourra, le cas échéant, le réduire au préjudice subi.
Le montant de la clause peut également être modifié par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.
Toute stipulation contraire aux alinéas qui précèdent est réputée non écrite. »
Art. 7
À l'article 1232 du même Code, les mots « la peine est encourue » sont remplacés par les mots « la clause est applicable » et les mots « contre celui qui a fait encourir la peine » sont remplacés par les mots « contre celui qui a fait la contravention ».
Art. 8
À l'article 1233 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er , les mots « lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par » sont remplacés par les mots « lorsque l'obligation primitive assortie d'une clause pénale est divisible, les effets de la clause ne sont à charge que de ».
2º à l'alinéa 2, les mots « la peine entière » sont remplacés par les mots « l'entière stipulation de la clause ».
Art. 9
L'article 1152 du même Code est abrogé.
| Joëlle MILQUET. |
(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 19 février 1992, sous le numéro 182-1 (S.E. 1991-1992).