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22 MAI 1996
Les sénateurs Lallemand et Dardenne ont déposé le 10 mars 1994 une proposition de loi relative aux mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature (1). Après avoir été amendée, cette proposition de loi est devenue la loi du 9 mars 1995 (Moniteur belge du 1er avril 1995).
Au niveau parlementaire et au niveau diplomatique, la Belgique joue un rôle de pionnier en ce qui concerne l'interdiction des mines antipersonnel.
La loi du 9 mars 1995 relative aux mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature a modifié la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions.
Cette dernière dispose, depuis, que les mines antipersonnel sont prohibées en Belgique. L'utilisation, l'acquisition et la délivrance de ces armes aux fins de contribuer à la formation de spécialistes du déminage restent cependant autorisées.
On a pu déduire ensuite de diverses déclarations, que la Belgique continuerait à détenir encore 120 000 mines, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi du 9 mars 1995. La proposition de loi à l'examen vise à empêcher que l'on n'interprète les dispositions de cette loi au sens large.
Une proposition de loi ayant un même objet a été déposée à la Chambre. Elle a été adoptée le 2 mai dernier (2). Le projet de loi qui lui a été transmis par la Chambre n'a pas été évoqué par le Sénat et devient donc loi tel quel.
La proposition de loi déposée au Sénat a été examinée en Commission des Affaires étrangères, d'abord le 24 janvier 1996, puis le 22 mai 1996, en présence du ministre de la Défense nationale.
Pour conclure cette introduction, il y a lieu d'attirer l'attention sur un problème terminologique en néerlandais. On trouve en effet plusieurs variantes du mot « anti-personenmijn », à savoir « anti-persoonsmijn » (dans les textes de la Chambre et du Ministère des Affaires étrangères), « anti-personeelsmijn » dans une résolution du Parlement européen, du 16 novembre 1995, relative à l'échec de la Conférence internationale sur les mines antipersonnel et les armes laser, et « anti-personeelsmijnen » dans la résolution du Parlement européen du 14 mars 1996 relative aux mines antipersonnel ainsi que dans les textes de la Conférence internationale de Vienne relative à la révision du Traité sur les armes conventionnelles.
Lors de l'examen de la proposition de loi de M. Lallemand et consorts relative aux mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, le Sénat a opté pour le terme « anti-personenmijnen » pour souligner que les personnes étaient la cible de ces armes (contrairement aux armes antimissiles et antichars, par exemple).
On peut encore ajouter qu'en vertu de la nouvelle orthographe néerlandaise, les mots composés avec anti- ne s'écrivent plus désormais avec un trait d'union, mais forment un seul mot.
Enfin, on peut faire remarquer que le néerlandais emploie souvent le terme « landmijnen » comme synonyme désignant ces mines.
L'auteur de la proposition de loi souligne l'importance du signal lancé par la loi du 9 mars 1995, qui interdit l'utilisation, l'acquisition et la délivrance de mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature.
Toutefois, quelques mois après son entrée en vigueur, il est apparu que cette loi présentait une lacune importante. Les forces armées belges se basent sur une interprétation littérale des dispositions pour maintenir un stock de 120 000 mines. Tout le monde s'accorde à dire que cette interprétation est contraire à l'esprit de la loi.
La proposition de loi en discussion a pour objet de combler cette lacune.
Non seulement elle interdit le stockage de mines, mais en outre elle impose de détruire les stocks existants dans un délai de deux ans.
La proposition tend également à mettre fin au caractère provisoire de la loi du 9 mars 1995. L'interdiction actuelle vaut pour une période de cinq ans et peut être prorogée de cinq autres années.
Si notre pays entend vraiment interdire les mines antipersonnel, rien ne justifie le maintien de cette restriction.
L'auteur de la proposition de loi ajoute que la Chambre a été saisie d'une proposition ayant une portée identique. À son avis, ce n'est pas une raison pour renoncer à la discuter de la proposition à l'examen. Si le Sénat a encore une mission importante à accomplir, c'est bien en matière de politique étrangère et de désarmement.
Un commissaire convient qu'en adoptant la loi du 9 mars 1995, la Belgique a pris une initiative importante et hautement morale, en espérant qu'elle ferait des émules à l'échelon international.
Il n'en a malheureusement rien été jusqu'ici, et il semble qu'aucun accord concret ne soit en vue dans un proche avenir.
Cela a notamment pour conséquence que les forces armées belges en ex-Yougoslavie sont à peu près les seules à ne pas faire usage de mines antipersonnel pour leur défense.
Un commissaire estime que cette initiative, si nobles qu'en soient les intentions, ne peut avoir pour effet de compromettre la sécurité de nos militaires.
Tant qu'aucun accord international n'interviendra en la matière, il lui paraît souhaitable que la Belgique conserve un stock stratégique de mines à des fins strictement défensives.
Il ajoute qu'au demeurant, dans les circonstances actuelles, cette discussion est quelque peu théorique.
Avant d'en arriver au stock de 120 000 mines que l'armée souhaite maintenir, il faudrait d'abord démanteler les plus de 200 000 mines qui ne sont pas sujettes à discussion.
Un membre apprécie les objectifs pacifistes qui sous-tendent la proposition. La loi du 5 mars 1995 comprend indubitablement une lacune qu'il importe de combler.
Comme on l'a dit déjà, la Chambre a entamé l'examen d'un texte similaire, qui a été signé par des membres de différents groupes. Cette proposition semble d'ailleurs mieux étayée sous un certain nombre d'aspects. Ainsi, outre la « délivrance » de pièges, en interdit-elle aussi explicitement la vente.
Un autre intervenant souligne la nécessité de garder des stocks pour les cas d'urgence. Il attire l'attention sur le commentaire à l'article 2 de la proposition où l'auteur déclare que dans les prochaines décennies, il y aura dans le monde suffisamment de points chauds où les démineurs belges pourront remplir leur mission en usant du savoir-faire nécessaire. La formation et le recyclage ne doivent plus nécessairement se faire en Belgique.
Le membre souhaite savoir sur quoi cette affirmation est fondée. À son avis, il s'agit ici d'une question technique que seule l'armée peut estimer.
Avant de voter cette proposition, le membre voudrait avoir le témoignage du ministre de la Défense nationale et/ou des experts de l'armée à ce sujet.
Un membre déclare que sur le fond, il ne peut que marquer son accord sur la proposition. La Belgique a pris, face à ce problème, une position de pointe et une position d'honneur. Elle doit poursuivre ses efforts, non seulement sur le plan symbolique, mais aussi d'une façon plus concrète pour atteindre son objectif, qui est l'interdiction mondiale des mines antipersonnel.
Le membre estime toutefois que la question est tellement importante qu'il serait un peu dérisoire d'en faire une querelle entre la Chambre et le Sénat pour un problème de « paternité politique ». Il lui semble souhaitable que l'on prenne contact avec la Chambre sur le contenu de la proposition afin de rédiger un texte qui conviendrait à tout le monde.
En ce qui concerne la nécessité de garder certains stocks limités pour l'entraînement des militaires dans le déminage, le membre peut se rallier à la proposition faite par un autre commissaire, d'entendre les explications du ministre sur ce qui peut justifier le maintien d'un stock modéré de mines antipersonnel. Il s'agit en effet d'une question technique. On peut au moins douter du fait que les régions de conflit, les « points chauds » soient le meilleur terrain pour la formation des démineurs.
D'autre part, le membre est d'accord sur le fait que la Belgique ne peut pas accepter que des mines antipersonnel belges soient utilisées dans le cadre des opérations de l'O.T.A.N. ou que des militaires belges participent à des actions dans lesquelles sont impliquées des mines.
L'auteur de la proposition de loi fait observer qu'il va de soi qu'il ne voit aucun inconvénient à ce que l'on demande l'avis du ministre de la Défense nationale sur la nécessité de maintenir certains stocks en vue d'exercices de déminage.
Il signale que le passage des développements qui a été cité par un intervenant précédent a été prononcé par le ministre des Affaires étrangères.
Un commissaire évoque la récente session d'automne de l'assemblée de l'Atlantique nord, au cours de laquelle l'interdiction des mines antipersonnel a été discutée. Il s'en dégage une large unanimité en faveur du point de vue belge.
On a également constaté que sur le plan international, les progrès enregistrés sont minimes, voire inexistants, si bien qu'il devient impossible pour l'O.T.A.N. d'entreprendre des démarches unilatérales.
Un membre reconnaît qu'il serait souhaitable de poursuivre la discussion en présence du ministre. Celui-ci pourrait non seulement fournir des explications supplémentaires sur la situation internationale, mais aussi faire la clarté sur une série de questions techniques.
Le même membre se rallie au point de vue d'intervenants précédents. La Belgique a donné dans cette matière un signe manifeste et digne d'admiration. Cette démarche législative résolue s'est accompagnée d'une aide concrète à des actions de déminage partout dans le monde. L'intervenant espère toutefois que notre pays ne va pas affaiblir cette attitude ferme par des discussions infinies sur la nécessité du maintien de certains stocks. Cela ne ferait qu'engendrer la confusion à l'étranger et semer le doute sur la volonté de la Belgique d'aboutir à un démantèlement total à l'échelle mondiale.
Du reste, l'intervenant se demande si cette discussion peut avoir un sens tant que l'on ne saura pas clairement si plusieurs centaines de milliers de mines à détruire en exécution de la loi du 9 mars 1995, ont effectivement été démantelées.
Il souligne qu'il ne peut bien entendu plus être question d'exportations de mines belges vers d'autres pays. Il lui semble toutefois logique de conserver un certain stock en vue de la formation de militaires dans la perspective de missions de déminage.
Le membre déclare qu'une interdiction totale de ce type d'armes dans le monde entier n'est manifestement pas pour demain et que l'O.T.A.N. ne sera pas non plus encline, en conséquence, à renoncer intégralement à l'utilisation de pièges.
La Belgique se trouve ici devant un choix difficile. Elle doit soit respecter ses obligations internationales, soit faire admettre par les pays étrangers ses principes en matière de désarmement. Il serait souhaitable de poursuivre la discussion à ce sujet en présence du ministre.
Un autre commissaire estime que, dans cette matière, le Sénat doit laisser l'initiative à la Chambre.
La proposition qui y est discutée actuellement va plus loin que le texte à l'examen et elle peut compter sur un soutien plus large, puisqu'elle y a été signé par plusieurs groupes.
En tout cas, le Parlement ne ferait pas bonne impression si dans cette matière, la Chambre votait un texte et le Sénat un autre.
Un commissaire réplique en soulignant que le Sénat a reçu une série de compétences et qu'il doit dès lors pouvoir les exercer.
En conclusion, un commissaire constate que tous les membres ont eu l'occasion de formuler leurs observations et leurs questions relatives à la proposition. Celles-ci peuvent dès lors être communiquées au ministre compétent.
La discussion de la proposition de loi est poursuivie en présence du ministre.
L'auteur de la proposition de loi signale que, dans l'intervalle, la proposition de loi de M. D. Van der Maelen (Doc. Chambre 278/1 - 95/96), qui règle la même matière, a été adoptée par la Chambre. Comme le Sénat n'a pas évoqué le projet de loi modifiant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes, celui-ci est devenu loi tel quel.
Il s'ensuit que sa propre proposition de loi est quelque peu dépassée.
L'auteur de la proposition de loi déposée au Sénat attire toutefois l'attention des commissaires sur certaines différences entre son texte et celui du projet de loi adopté par la Chambre.
1. L'interdiction faite à l'État ou à l'armée d'utiliser des mines antipersonnel et des pièges ou dispositifs de même nature, ne vaut que pour une période de 5 ans, mais celle-ci peut-être prolongée.
2. La loi du 3 janvier 1933 modifiée par la loi du 9 mars 1995 autorise l'utilisation de mines antipersonnel et de pièges ou dispositifs de même nature aux fins de contribuer à la formation ou à l'entretien des connaissances du personnel militaire.
3. La loi n'impose pas la destruction du stock de mines antipersonnel et ne fixe en tout cas pas de délai pour le faire.
L'auteur de la proposition de loi est cependant disposé à la retirer.
Un commissaire admet que la proposition de M. Anciaux va plus loin que le projet de loi adopté par la Chambre. L'interdiction prévue dans la proposition de loi n'a pas une durée limitée.
Combien de mines l'armée pourra-t-elle conserver aux fins de la formation de son personnel ? Selon un porte-parole du département de la Défense, l'armée aurait besoin de quelques dizaines de milliers de mines. L'intervenant estime que ce chiffre dépasse l'objectif de la dérogation à l'interdiction.
Le ministre de la Défense répond que la question soulevée par M. Hostekint a été soulevée à la Chambre par un collègue du même groupe politique que celui auquel appartient le sénateur. Il ne faut donc pas prolonger le débat.
Un autre membre estime que la nouvelle loi représente un progrès important et qu'elle sera utile à la Belgique lorsque celle-ci assumera la présidence de l'U.E.O., à partir du 1er juillet 1996.
Il signale que la nouvelle législation est bien accueillie par le mouvement pour la paix dans notre pays.
Pour conclure, l'auteur de la proposition de loi déclare qu'il retirera son texte.
| La Rapporteuse,
Erika THIJS. |
Le Président,
Valère VAUTMANS. |
(1) Sénat, doc. 1009-1 et 2 (1993-1994).
(2) Doc. Chambre 278/1 - 1995/1996, Proposition de loi modifiant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions en vue d'interdire à l'État belge ou aux administrations publiques de tenir en dépôt des mines antipersonnel.