2-285 | 2-285 |
Article 1
Amendement nº 1 de Mme De Schamphelaere et M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 1er - À l'exception des articles 137 à 139, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution, la présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. ».
Article 7
Amendement nº 2 de Mme De Schamphelaere et M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Supprimer cet article.
Article 8
Amendement nº 3 de Mme De Schamphelaere et M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Supprimer cet article.
Articles 10bis à 10quinquies (nouveaux)
Amendement nº 4 de Mme De Schamphelaere et M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 10bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 10bis. - À l'article 56septies, §1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, supprimer le membre de phrase : « qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et ».
Amendement nº 5 de Mme De Schamphelaere et M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 10ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 10ter. - À l'article 63, §1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, supprimer le membre de phrase : « qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et ».
Amendement nº 6 de Mme De Schamphelaere et M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 10quater (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 10quater. - L'article 76bis, §1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est complété par l'alinéa suivant :
Les montants visés aux articles 40, 42bis, 44, 44bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis, §1er, et 73quater, §2, sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Amendement nº 7 de Mme De Schamphelaere et M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 10quinquies (nouveau), rédigé comme suit :
« Article 10quinquies. - L'article 107, §4, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :
Les moyens financiers alloués en vertu de l'article 38, §3quinquies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont répartis, à partir de l'exercice 2003, entre des projets francophones et néerlandophones, proportionnellement aux nombres d'enfants de 0 à 12 ans ouvrant le droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, qui appartiennent respectivement à la communauté francophone ou à la communauté néerlandophone. Ces nombres sont fixés chaque année par l'Office national et communiqués au comité de gestion. »
Article 10bis et 10ter (nouveaux)
Amendement nº 25 de M. Barbeaux (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 10bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 10bis. - L'article 76bis, §1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est complété par l'alinéa suivant :
Les montants visés aux articles 40, 42bis, 44, 44bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis, §1er et 73quater, §2 sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard, le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Amendement nº 26 de M. Barbeaux (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 10ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 10ter. - L'article 4 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties est complété comme suit :
Le montant des prestations familiales visées à l'article 1 est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil National du Travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Article 12
Amendement nº 8 de Mme De Schamphelaere en M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« À l'article 2, §2, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots « 37.500 francs belges pour l'année 2000 et 39.600 francs belges par année civile à partir de l'année 2001 » sont remplacés par les mots « 37.500 francs belges pour l'année 2000, 39.600 francs belges par année civile à partir de l'année 2001 et 1.140 EUR par année civile à partir de l'année 2003. »
Article 12bis (nouveau)
Amendement nº 9 de Mme De Schamphelaere et M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 12bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 12bis - L'article 4 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties est complété par l'alinéa suivant :
Le montant des prestations familiales visées à l'article 1er est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Article 14
Amendement nº 10 de Mme De Schamphelaere et M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
A. Dans cet article, ajouter un 3º, rédigé comme suit :
« 3º Au même §3, le mot « 16 » est remplacé par le mot « 21 ».
B. Dans cet article, ajouter un 4º, rédigé comme suit :
« 4º Dans le même §3, les mots « les coûts médicaux s'élevant au moins à 650 EUR sur la base annuelle et qui n'ont fait l'objet d'aucun remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé » sont remplacés par les mots « les coûts médicaux ne faisant momentanément l'objet d'aucun remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire ».
Article 15bis (nouveau)
Amendement nº 11 de Mme De Schamphelaere et M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 15bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 15bis - L'article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 janvier 1999, est complété par un 24º rédigé comme suit :
24º le remboursement des prestations médicales accomplies dans le cadre de la procréation médicalement assistée. ».
Articles 16bis à 16sexies (nouveaux)
Amendement nº 12 de Mme De Schamphelaere et M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 16bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 16bis - L'article 35, §1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 janvier 1999, est complété par ce qui suit :
Le Roi définit les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 24º. »
Amendement nº 13 de Mme De Schamphelaere et M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 16ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 16ter - À l'article 37, §14ter, de la même loi, le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 50 ». »
Amendement nº 14 de Mme De Schamphelaere et M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 16quater (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 16quater - L'article 37sexies, 1º, de la même loi est adapté comme suit : au 1º, les mots « qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans » sont supprimés. »
Amendement nº 15 de Mme De Schamphelaere et M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 16quinquies (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 16quinquies - À l'article 37novies, 2º, de la même loi, le membre de phrase suivant est supprimé : « à l'exception des bénéficiaires d'une allocation d'intégration, appartenant aux catégories 3 et 4, visées à l'article 6, §4, alinéa 1er, 3º et 4º de la loi susvisée du 27 février 1987, auxquels est effectivement appliqué l'abattement visé à l'article 8, §1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration ». »
Amendement nº 16 de Mme De Schamphelaere et M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
A. Insérer un article 16sexies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 16sexies - À l'article 37undecies, alinéa 3, de la même loi, le mot « seize » est remplacé par le mot « vingt-et-un ». »
B. Dans le même alinéa 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les mots « et à l'enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins qui a droit aux allocations familiales majorées, visé aux articles 47, 56septies et 63 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 coordonnant la loi du 4 août 1930, relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et les arrêtés royaux pris en vertu d'une délégation législative ultérieure, et aux articles 20, 26 et 28 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants » sont insérés entre les mots « Toutefois, l'intervention de l'assurance à 100 pour cent est accordée, quel que soit le montant des revenus du ménage dont il fait partie, à l'enfant de moins de seize ans » et les mots « dès lorsqu'il a effectivement supporté, pendant l'année civile concernée, des interventions personnelles pour un montant de 650 EUR. ». ».
Article 41bis (nouveau)
Amendement nº 17 de Mme De Schamphelaere et M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 41bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 41bis - À l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :
A) Au §2, B, sont apportées les modifications suivantes :
1º Au 1º, le chiffre « 553.172 » est remplacée par le chiffre « 25.000 EUR » ;
2º Au 2º, remplacer le chiffre « 442.536 » par le chiffre « 20.000 EUR » ;
3º Au 3º, remplacer le chiffre « 553.172 F » par le chiffre « 25.000 EUR ».
B) Au §3, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« L'exercice simultané ou successif de différentes activités professionnelles susvisées est autorisée pour autant que le total des revenus visés au §2, A, 2º, et de 80% du revenu visé au 2, A, 1º et 4º, ne dépasse pas 8.676 EUR ou 25.000 EUR, selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de pension visé au §2, A, ou visé au 2, B.
Les montants visés au §2 sont majorés de 3.700 EUR lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité visée au §2, A, ou au §2, B, a la charge principale d'au moins un enfant. Pour l'application du présent alinéa, les conditions précitées doivent être remplies au1er janvier de l'année concernée. ».
C) Au §5, après les mots « visés au présent article », sont insérés les mots « en tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation et de l'évolution de bien-être général. ».
Article 42
Amendement nº 57 de MM. Steverlynck et Caluwé (Doc. 2-1566/2)
A. À l'article 7bis, §1er, proposé, compléter le premier alinéa par ce qui suit :
« Cette présomption ne vaut que jusqu'à et y compris l'année qui précède celle au cours de laquelle l'époux ou l'épouse visé(e) au présent alinéa atteint l'âge légal de la pension. »
B. Dans le même paragraphe, supprimer le deuxième alinéa.
C. Au quatrième alinéa du même paragraphe, supprimer les mots « , non dirigeant d'entreprise au sens de l'alinéa 2, ».
D. Remplacer le §3 du même article par la disposition suivante :
« §3. Par dérogation au §1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1966 est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par le Roi. ».
Article 42bis (nouveau)
Amendement nº 58 de MM. Steverlynck et Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 42bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 42bis. - L'article 11, §2, alinéa 5, de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est remplacé par la disposition suivante :
Pour le calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant, aidé par un conjoint aidant assujetti à cet arrêté, les revenus professionnels de l'année de référence sont diminués du pourcentage de ce revenu qui est attribué au conjoint aidant en application de l'article 33 du Code des impôts sur les revenus 1992. »
Article 43
Amendement nº 59 de MM. Steverlynck et Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« L'article 5, §3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, §1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété comme suit :
3º par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le revenu professionnel dont il y a lieu de tenir compte pour le calcul de la pension de l'indépendant aidé visé à l'article 7bis de l'arrêté royal nº 38, pour éviter que l'application des articles 9 à 37 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 puisse porter préjudice à la pension, qui prend cours effectivement et pour la première fois, au bénéfice du conjoint aidant ou à celui du travailleur indépendant se faisant aider, comme visé à l'article 7bis de l'arrêté royal nº 38 ».
Article 44bis (nouveau)
Amendement nº 60 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 44bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 44bis - L'article 10 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante est remplacé par ce qui suit :
Art. 10 - Les personnes suivantes sont dispensées de la preuve des capacités entrepreneuriales :
1º le conjoint survivant, le cohabitant légal ou le partenaire survivant, qui poursuit l'activité professionnelle d'un chef d'entreprise qui répondait lui-même aux conditions prévues ou qui en était définitivement dispensé ;
2º la société qui satisfaisait aux conditions dans le chef d'un gérant ou d'un organe décédé, lorsque le conjoint survivant, le cohabitant légal ou le partenaire survivant est devenu gérant ou organe de la société.
Pour ce qui est du partenaire, autre que l'époux ou le cohabitant légal, une cohabitation d'au moins six mois doit résulter du Registre national des personnes physiques, organisé par la loi du 8 août 1983. »
Article 45
Amendement nº 61 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
A. À l'article 74, §4, proposé, remplacer les mots « , dotée de la personnalité juridique » par les mots « sous la forme d'une SA ».
B. Ajouter au même §4 un alinéa libellé comme suit :
« Le fonds Starters a un capital social entièrement libéré qui ne peut pas être inférieur à 15 millions d'EUR en moyenne par an. »
Articles 46bis à 46novies (nouveaux)
Amendement nº 62 de MM. Steverlynck et Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Dans le TITRE III, insérer un CHAPITRE III (nouveau) intitulé « CHAPITRE III - Pensions complémentaires des indépendants » comprenant les articles 46bis et 46ter, et rédigé comme suit :
« Art. 46bis (nouveau) - À l'article 44, §2, troisième alinéa, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la mention « 7% » est remplacée par « 8,2% ».
Art. 46ter (nouveau) - À l'article 52bis, §2, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la mention « 7% » est remplacée par « 8,2% ». »
Amendement nº 63 de MM. Steverlynck et Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Dans le TITRE III, insérer un CHAPITRE IV (nouveau) intitulé « CHAPITRE IV - Cotisations sociales des travailleurs indépendants » et composé d'un article 46quater, rédigé comme suit :
« Art. 46quater (nouveau) - L'article 12, §1erbis de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est remplacé par la disposition suivante :
En cas de premier établissement en tant que travailleur indépendant d'assujettis visés au §1er, les cotisations de chacun des trimestres jusqu'à la fin de la troisième année civile complète sont diminuées d'une somme de 62,50 EUR.
En vue de régularisations ultérieures en de la constatation des droits sociaux, l'assujetti qui paie, pour un trimestre déterminé, des cotisations réduites en application de l'alinéa 1er, est réputé avoir payé pour ce trimestre une cotisation égale à celle visée au §1er, alinéa 1er.
Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « premier établissement ».
Amendement nº 64 de MM. Steverlynck et Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Au TITRE III, insérer un CHAPITRE V (nouveau) intitulé « CHAPITRE V - Pensions des indépendants », comprenant les articles 46quinquies à 46novies, et rédigé comme suit :
« Art. 46quinquies (nouveau) - « À l'article 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, §1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont apportées les modifications suivantes :
1º le §1er est remplacé par la disposition suivante :
« §1er. En vue du calcul de la pension de retraite, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l'article 4, §1er, est scindé en quatre parties :
1º une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés près le 31 décembre 2002, tout trimestre valant 0,25 ;
2º une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25 ;
3º une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25 ;
4º le solde qui est présumé correspondre exclusivement à la partie de la carrière antérieure à 1984. »
2º Le §2 est remplacé par la disposition suivante :
« §2. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au §1er, 1º, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par :
1º une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, §2, ou à l'article 8. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus.
2º 75% ou 60%, selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, §1er, 1º, de l'arrêté royal nº 72 ;
3º 0,663250 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 31.820,77 EUR ; 0,541491 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 31.820,77 EUR.
Le montant visé à l'alinéa précédant, 3º, est lié à l'indice des prix à la consommation 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté afin de la porter au niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est 103,14 et le numérateur est égal à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année considérée. Lorsque l'année considérée précède celle de la prise en cours de la pension, la moyenne visée à l'alinéa précédent est établie en retenant, pour chacun des trois derniers mois de l'année en cause, l'indice des mois correspondants de l'année précédente multiplié par la coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de septembre de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice du même mois de l'année précédente. »
3º Il inséré un §2bis, rédigé comme suit :
« §2bis. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au §1er, 2º, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par :
1º une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, §2, ou à l'article 8. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus.
2º 75 ou 60%, selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, §1er, 1º, de l'arrêté royal nº 72 ;
3º 0,567851 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 35.341,68 EUR ; 0,463605 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 35.341,68 EUR.
Le montant fixé à l'alinéa précédent, 3º, est lié à l'indice des prix à la consommation 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté afin de le porter au niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est 103,14 et le numérateur est égal à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année considérée. Lorsque l'année considérée précède celle de la prise en cours de la pension, la moyenne visée à l'alinéa précédent est établi en retenant, pour chacun des trois derniers mois de l'année en cause, l'indice des mois correspondants de l'année précédente multiplié par le coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de septembre de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice des prix à la consommation. ».
4º Au §3, les mots « visée au §1er, 2º » sont remplacés par les mots « visée au §1er, 3º ».
5º Au §4, les mots « visée au §1, 3º » sont remplacés par les mots « visée au §1er, 4º ».
« Art. 46sexies (nouveau) - À l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1º le §1er est remplacé par la disposition suivante :
« §1er. En vue du calcul de la pension de survie, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l'article 4, §1er, est scindé en quatre parties :
1º une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002, tout trimestre valant 0,25 ;
2º une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25 ;
3º une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25 ;
4º le solde qui est présumé correspondre exclusivement à la partie de la carrière antérieure à 1984. »
2º Le §2 est remplacé par la disposition suivante :
« §2. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au §1er, 1º, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par :
1º une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui de la fraction visée à l'article 4, §2, ou à l'article 8. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus ;
2º 60% ;
3º 0,663250 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépassent pas 35.341,68 euros ; 0,541491 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 35.341,68 EUR.
Le montant visé à l'alinéa précédent, 3º, est lié à l'indice des prix à la consommation 103.14 (base 1996 = 100). Il est adopté, afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, §2, alinéas 2 et 3. »
3º Il est inséré un §2bis, rédigé comme suit :
« §2bis. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au §1er, 2º, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par :
1º une fraction dont le numérateur est 1 et dont le dénominateur est celui visé à l'article 7, §2 ou §3. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0, 75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus ;
2º 60% ;
3º 0,567851 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 35.341,68 EUR ; 0,463605 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 35.341,68 EUR.
Le montant visé à l'alinéa précédent, 3º, est lié à l'indice des prix à la consommation 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon la modalités prévues à l'article 6, §2bis, alinéas 2 et 3.
4º au §3, les mots « visée au §1er, 2º » sont remplacés par les mots « visée au §1er, 3º ».
5º Au §4, les mots « visée au §1er, 3º » sont remplacés par les mots « visée au §1er, 4º ».
« Art. 46septies (nouveau) - À l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1º au §1er, alinéas 1er et 2, les mots « visé aux articles 6, §2, 1er alinéa, 3º et 9, §2, premier alinéa, 3º » sont remplacés par les mots « visé aux articles 6, §2, 1er alinéa, 3º, et §2bis, premier alinéa, 3º et à l'article 9, §2, alinéa 1er, 3º, et §2bis, premier alinéa, 3º ».
2º Au §2, les mots « visé aux articles 6, §2, 3º et 9, §2, 3º » sont remplacés par les mots « visé à l'article 6, §2, 1er alinéa, 3º et §2bis, premier alinéa, 3º et à l'article 9, §2, premier alinéa, 3º, et §2bis, premier alinéa, 3º ».
« Art. 46octies (nouveau) - Dans la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), les articles 7 et 8 sont retirés. »
« Art. 46novies (nouveau) - L'article 46octies sort ses effets à partir du 1er janvier 2003. Les articles 46quinquies à septies sortent leurs effets à partir du 1er janvier 2003 pour les pensions qui prennent effectivement cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2004. »
Amendement subsidiaire nº 65 de MM. Steverlynck et Caluwé à l'amendement nº 62 (Doc. 2-1566/2)
Dans le Titre III, insérer un chapitre III (nouveau), intitulé « Chapitre III - Pensions complémentaires des indépendants », comprenant les articles 46bis et 46ter, et rédigé comme suit :
« Art. 46bis (nouveau) - À l'article 44, §2, troisième alinéa, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la mention « 7% » est remplacée par « 8,17% ». »
« Art. 46ter (nouveau) - À l'article 52bis, §2, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la mention « 7% » est remplacée par « 8,17% ». »
Article 48
Amendement nº 18 de Mme De Schamphelaere et M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Supprimer cet article.
Article 51
Amendement nº 19 de Mme De Schamphelaere et M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Supprimer cet article.
Article 52
Amendement nº 28 de M. Barbeaux (Doc. 2-1566/2)
À cet article, supprimer le 3º.
Article 60
Amendement nº 20 de Mme De Schamphelaere et de M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Dans la disposition proposée, remplacer le mot « travailleurs » par le mot « créanciers ».
Article 61
Amendement nº 21 de Mme De Schamphelaere et de M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Dans la disposition proposée remplacer les mots « travailleur salarié » par le mot « créancier ».
Article 62
Amendement nº 22 de Mme De Schamphelaere et de M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Dans la disposition proposée, remplacer les mots « travailleur salarié » par le mot « créancier ».
Article 64
Amendement nº 23 de Mme De Schamphelaere et de M. D'Hooghe (Doc. 2-1566/2)
Dans la disposition proposée, supprimer la dernière phrase.
Article 64bis (nouveau)
Amendement nº 29 de M. Barbeaux et Mme Nyssens (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 64bis (nouveau) libellé comme suit :
« Art. 64bis. - §1er. L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade est complété par les mots « ou qui est reconnu par l'autorité compétente comme personne handicapée ».
§2. L'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de carrière professionnelle du personnel des administrations est complété par les mots « ou qui est reconnu par l'autorité compétente comme personne handicapée ».
Article 90
Amendement nº 41 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
À cet article, supprimer l'alinéa 2.
Articles 92 à 94
Amendement nº 42 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A) Au §1er, remplacer les mots « capital social de 100.000 EUR » par les mots « capital social entièrement libéré de 1.000.000 EUR ».
B) Supprimer la première phrase du §2.
C) Au même §2, deuxième alinéa, remplacer les mots « volume permanent » par les mots « volume permanent annuel moyen ».
Amendement nº 43 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Article 93
Dans cet article, insérer entre les mots « l'assemblée générale » et les mots « parmi des candidats », les mots « , sur avis de SELOR, ».
Amendement nº 44 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Article 94
Ajouter la phrase suivante : « Ce contrat de gestion est publié au Moniteur belge ».
Article 97
Amendement nº 45 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Au §5 de cet article :
A) remplacer les mots « à l'attention du gouvernement fédéral » par les mots « à l'attention du gouvernement fédéral et du parlement fédéral ».
B) remplacer les mots « ce type de » par le mot « les ».
Articles 101 et 102
Amendement nº 46 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
À la troisième ligne de cet article, remplacer les mots « par exemple, » par les mots « à savoir ».
Amendement nº 47 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
À l'article 18bis proposé, supprimer le deuxième paragraphe.
Article 104
Amendement nº 48 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
À l'article 52bis proposé, remplacer le 3º par ce qui suit :
« 3º Les sommes sont affectées par le milieu d'accueil au financement de frais de fonctionnement et de dépenses d'infrastructure ou d'équipement de places d'accueil pour enfants de moins de trois ans, qui remplissent les conditions prévues par la communauté concernée. »
Article 106
Amendement nº 49 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Dans l'article 69, §1er, alinéa 1er, 2º, d, proposé, remplacer le mot « approuvée » par les mots « approuvée au préalable ».
Article 106bis (nouveau)
Amendement nº 50 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 106bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 106bis. - L'article 70, alinéa 2, du même Code, inséré par l'article 3 de la loi du 16 avril 1997, est remplacé et complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
Par dérogation à l'alinéa 1er, la déduction est uniformément fixée au pourcentage de base majoré de 17 points, lorsque la déduction pour investissement à répartir sur la période d'amortissement des immobilisations se rapporte à :
a) des immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement ;
b) les immobilisations corporelles qui tendent à une meilleure sécurisation des locaux professionnels et dont l'installation a été recommandée et approuvée par le fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention dans la zone de police où sont affectées les immobilisations.
La déduction pour investissement visée à l'alinéa précédent peut être appliquée par des contribuables qui occupent, au premier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, 20 travailleurs ou plus. »
Article 108
Amendement nº 51 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
À cet article, remplacer les mots « exercice d'imposition 2004 » par les mots « exercice d'imposition 2003 ».
Articles 109bis à 109sexies (nouveaux)
Amendement nº 52 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Dans le titre V, insérer un Chapitre IIbis, contenant les articles 109bis à 109sexies et rédigé comme suit :
« Chapitre IIbis. - Réduction fiscale pour les prépensions et autres revenus de remplacement
Art. 109bis. - L'article 34 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques est abrogé.
Art. 109ter. - À l'article 35 de la même loi, l'article 147 proposé du Code des impôts sur les revenus est modifié comme suit :
A) Le 5º et le 6º sont abrogés.
B) Le 7º est remplacé comme suit :
« 7º lorsque le revenu net se compose exclusivement d'allocations de chômage : 1.344,57 EUR ; ».
Art. 109quater. - L'article 36 de la même loi est modifié comme suit :
1º à l'article 149, 1º, proposé, ....
2º à l'article 149, 2º, ....
Art. 109quinquies. - L'article 37 de la même loi est remplacé comme suit :
« L'article 150 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 150. - Lorsqu'une cotisation commune est établie, les réductions et les limites prévues par la présente sous-section sont calculées par contribuable. »
Art. 109sexies. - L'article 40 de la même loi est modifié comme suit :
« À l'article 154 proposé, l'alinéa 2 est supprimé. »
Article 114
Amendement nº 53 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Supprimer cet article.
Amendement subsidiaire nº 54 de M. Caluwé à l'amendement nº 53 (Doc. 2-1566/2)
À l'article 376bis proposé, ajouter un troisième alinéa, rédigé comme suit :
« La publication de cette décision est communiquée par simple lettre à tous les auteurs du recours, avec mention des pages pertinentes du Moniteur belge. Cette communication mentionne également les possibilités de recours et les délais qui y sont applicables. À défaut, les délais précités ne prennent pas cours. »
Articles 116bis à 116septies (nouveaux)
Amendement nº 55 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Au TITRE V, insérer un CHAPITRE VIIbis (nouveau) intitulé « CHAPITRE VIIbis Prêts accordés par des personnes physiques à des entrepreneurs débutants » et composé des articles 116bis et 116ter, rédigé comme suit :
Art. 116bis. - Dans le Code des impôts sur les revenus 1992 est inséré un article 104bis, libellé comme suit :
« Art. 104bis. - Les pertes résultant de prêts accordés à des entrepreneurs débutants au sens de l'article 264bis sont déduites de l'ensemble des revenus nets jusqu'à concurrence de 25.000 EUR par entrepreneur débutant.
La perte résultant de l'emprunt ne peut être déduite du revenu net total que si les conditions d'exonération du précompte mobilier définies à l'article 264bis, alinéa 4, nouveau sont réunies.
Par perte au sens de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre la part du principal du prêt d'argent que l'entrepreneur indépendant ne peut plus rembourser durant les huit premières années qui suivent la date à laquelle le prêt d'argent est accordé, mais pas avant l'expiration des douze mois qui suivent cette date.
Les pertes ne peuvent être déduites que si le contribuable dispose d'un certificat délivré par le receveur des contributions, établissant que le prêt ne peut plus être remboursé.
Le Roi fixe les modalités et les conditions de la déductibilité prévue par le présent article. »
Art. 116ter. - Dans le Code des impôts sur les revenus 1992 est inséré un article 264bis, libellé comme suit :
« Art. 264bis. - Le précompte mobilier n'est pas dû sur les intérêts des prêts subordonnés accordés à des entrepreneurs débutants par des personnes physiques.
Par entrepreneur débutant, il y a lieu d'entendre l'entrepreneur au sens de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante dans une structure de société ou non, qui exerce son activité d'entreprise depuis cinq ans au maximum. La date de début de l'activité d'entreprise est la date de début du trimestre pour lequel des cotisations sociales ont été versées pour la première fois.
L'actionnaire qui détient au moins 25% des actions ou parts de la société qui a obtenu le prêt n'est pas exonéré du précompte mobilier. Le conjoint ou le partenaire cohabitant de l'entrepreneur personne physique ou de l'actionnaire qui détient au moins 25% des actions ou parts de la société bénéficiaire du prêt ne peuvent pas non plus prétendre à l'exemption du précompte mobilier.
L'exonération du précompte mobilier porte sur les intérêts perçus durant les huit premières années du prêt.
L'exemption du précompte mobilier est limitée à 2.500 EUR d'intérêts perçus par personne et à 5.000 EUR d'intérêts perçus pour les personnes mariées et les cohabitants.
L'exemption du précompte mobilier n'est applicable que si le prêt subordonné accordé s'élève à 2.500 EUR au moins et si l'intérêt est inférieur au taux d'intérêt pratiqué sur le marché au sens de l'article 55.
Pour ouvrir le droit à l'exemption du précompte mobilier, le contrat écrit entre l'emprunteur et le prêteur doit au moins mentionner les données suivantes :
1º un renvoi au présent article ;
2º le montant emprunté ;
3º le taux d'intérêt du prêt ;
4º la durée du prêt ;
5º l'identité du prêteur et de l'emprunteur. »
Amendement nº 56 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Au TITRE V, après l'article 116ter, insérer un CHAPITRE VIIter, (nouveau), intitulé « Chapitre VIIter Modification de l'arrêté royal nº 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la loi du 8 août 1997 sur les faillites et le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'assurer un traitement fiscal plus équitable aux créanciers chirographaires des faillis », comprenant les articles 116quater à 116septies et rédigé comme suit :
« Art. 116quater. - L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal nº 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée est complété par la phrase suivante :
« En cas de restitution au sens de l'article 77, §1er, 7º, du Code, par un créancier chirographaire dont le cocontractant fait faillite, cette faillite est réputée survenir à la date du jugement déclaratif de faillite. »
Art. 116quinquies. - À l'article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, insérer un alinéa 2 (nouveau), rédigé comme suit :
« Dans le mois du jugement ordonnant la clôture des opérations de faillite, les curateurs transmettent à l'administration de la TVA et à l'administration centrale de la fiscalité des entreprises et des revenus une copie du compte simplifié corrigé ainsi qu'un relevé des sommes qui ont été effectivement payées aux divers créanciers. »
Art. 116sexies - À l'article 48 du Code des impôts sur les revenus, insérer un alinéa 2 (nouveau), rédigé comme suit :
« Donnent lieu à une exonération fiscale pour réduction de valeur et provision, les créances de créanciers chirographaires du failli figurant dans le procès-verbal de vérification des créances. »
Art. 116septies. - À l'article 49 du Code des impôts sur les revenus, insérer un dernier alinéa (nouveau), rédigé comme suit :
« Sont considérées comme des frais réellement faits ou supportés pendant la période imposable ou comme ayant le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et ayant été comptabilisées comme telles, les créances des créanciers ordinaires du failli figurant dans le procès-verbal de vérification des créances ».
Articles 116octies à 116novies (nouveaux)
Amendement nº 81 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Au TITRE V, insérer, après l'article 116septies, un CHAPITRE VIIquater (nouveau), intitulé « CHAPITRE VIIquater Modification du Code judiciaire en ce qui concerne le plan de règlement amiable » et composé des articles 116octies et 116novies, libellés comme suit :
« Art. 116octies - À l'article 1675/10 du Code judiciaire est inséré un §3bis nouveau, libellé comme suit : « §3bis. Le ministre des Finances ou les agents du service public fédéral Finances habilités à le faire peuvent, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, accorder une remise totale ou partielle de dettes fiscales.
Le ministre des Affaires sociales ou les agents du service public fédéral Sécurité sociale habilités à le faire, les établissements de sécurité sociale ou les administrateurs des caisses d'assurances sociales peuvent, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, accorder une remise totale ou partielle de cotisations fiscales. »
Art. 116novies - À l'article 1675/10, §4, alinéa 2, du Code judiciaire, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
« Le plan doit être approuvé par la majorité des créanciers qui représentent la majorité des dettes non contestées. »
Article 120
Amendement nº 67 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Ajouter à cet article un littera C), libellé comme suit :
« C) Le §3 est complété par un 3º, libellé comme suit :
« 3º les emballages de boissons constitués d'une quantité minimale de matières premières renouvelables, dont la nature, l'origine et le pourcentage sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, confirmé ensuite par la loi. »
Article 122
Amendement nº 68 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
In fine de cet article, remplacer les mots « qui entreront en vigueur le 1er juillet 2003 » par les mots « qui entreront en vigueur le 1er octobre 2003 ».
Article 122bis (nouveau)
Amendement nº 66 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Dans la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions, apporter les modifications suivantes :
A) à l'article 11
a) Compléter l'article 371, §3, alinéa 1er, 1º, proposé, par les mots suivants :
« , ainsi que les emballages de jus de fruits et de légumes du code NC 2009. »
b) Compléter l'article 371, §3, proposé, par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« S'il ne répond pas aux conditions fixées au §2, ni à celles de l'alinéa précédent, l'emballage peut bénéficier, pour une année civile déterminée, de l'exonération de la cotisation d'emballage visée au §1er, pour autant que la personne physique ou morale qui met sur le marché les boissons dans l'emballage en question fournisse la preuve qu'elle a satisfait aux conditions de recyclage ci-dessous au cours de la période de référence de douze mois se terminant le 30 septembre précédent :
année 2003 et suivantes
Verre 80
Métaux 80
Matériaux synthétiques 70
Cartons pour boissons 70
Les Régions communiqueront les pourcentages de recyclage obtenus, par type de matériau, à l'Administration des douanes et accises. »
c) Compléter l'article 371, §3, proposé, par un alinéa nouveau rédigé comme suit :
« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures en faveur des emballages ou des systèmes d'emballage constitués d'un pourcentage de matériaux recyclés fixé par Lui.
L'arrêté royal peut fixer le pourcentage à réutiliser dans le système d'emballage. »
B) à l'article 17
a) Remplacer le premier tiret par ce qui suit :
« - à l'alinéa 1er, les mots « des solvants et des pesticides » sont remplacés par les mots « et des solvants ».
b) Au deuxième tiret, remplacer les mots « à l'alinéa 2 » par les mots « à l'alinéa 1er, deuxième phrase ».
C) à l'article 22
À l'article 391 proposé, remplacer le §3 par ce qui suit :
« §3. Les récipients qui sont exonérés de la cotisation d'emballage en vertu des dispositions de l'article 371, §3, alinéa 1er, 3º, et alinéa 2, sont munis d'un signe distinctif indiquant qu'ils sont constitués partiellement de matériaux recyclés ou qu'ils bénéficient de l'exonération de la cotisation d'emballage parce qu'il est satisfait aux conditions de recyclage. »
D) à l'article 23
Remplacer le §2 par la disposition suivante :
« §2. À l'article 392, §1er, alinéa 2, de la même loi ordinaire, les mots « l'article 373, §§2 et 4 » sont remplacés par les mots « l'article 373, §3, 4º ».
E) à l'article 29
Au 2º, remplacer les chiffres « 383, 384 » par les chiffres « 372, 3º, 383, 384 et 391 ».
F) à l'article 31
Compléter l'article 401bis, deuxième alinéa, proposé, in fine, par ce qui suit :
« Ces adaptations peuvent être apportées si les taux visés à l'alinéa 1er ont une influence négative sur le budget des voies et moyens.
Tout arrêté royal adaptant les taux visés à l'alinéa 1er ne produit pas ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les douze mois de son entrée en vigueur. »
G) à l'article 35
Apporter les modifications suivantes au chapitre V proposé :
a. À l'article 379 proposé, supprimer l'alinéa 3 ;
b. À l'article 380, 1º, supprimer les mots « Le Roi peut, sur proposition de la Commission de suivi, modifier le montant minimum de la consigne et de la prime de retour... en vue de faciliter la réalisation de cet objectif ;
c. À l'article 380 proposé, in fine, supprimer les mots « sauf décision contraire du Roi sur avis conforme de la Commission de suivi... au Roi au plus tard le 1er juillet 1997 ».
Article 122ter (nouveau)
Amendement nº 69 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 122ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 122ter. - L'article 377 de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, modifié par la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 377. - Toutes les piles mises à la consommation sont soumises à une écotaxe de 0,50 EUR par pile. Sont toutefois exclus :
- les piles et accumulateurs spécialement conçus pour des dispositifs médicaux actifs, dont les dispositifs médicaux implantables actifs ;
- les batteries de démarrage au plomb et les batteries de traction pour les véhicules à moteur ou certaines machines industrielles. »
Article 123bis (nouveau)
Amendement nº 70 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Dans le même Code est inséré un article 154bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. - 154bis - Pour les revenus mentionnés à l'article 171, 6º, premier tiret, en cas de globalisation, celle-ci n'est pas prise en considération pour l'application de la présente sous-section. »
Articles 125 à 131
Amendements nos 71 à 77 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Supprimer ces articles.
Article 136bis (nouveau)
Amendement nº 78 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 136bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Le présent chapitre n'entre en vigueur qu'après avoir recueilli un avis positif de la Commission de la protection de la vie privée. »
Articles 137 et 138
Amendements nos 79 et 80 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Supprimer ces articles.
Article 139
Amendement nº 82 de Mme de Bethune (Doc. 2-1566/2)
Supprimer cet article.
Amendement subsidiaire nº 83 de Mme de Bethune à l'amendement nº 82 (Doc. 2-1566/2)
Supprimer cet article.
Article 140
Amendement nº 84 de Mme de Bethune (Doc. 2-1566/2)
Supprimer cet article.
Article 141
Amendement nº 85 de Mme de Bethune (Doc. 2-1566/2)
Supprimer cet article.
Article 143
Amendement nº 86 de Mme de Bethune (Doc. 2-1566/2)
Supprimer cet article.
Article 145
Amendement nº 87 de Mme de Bethune (Doc. 2-1566/2)
Supprimer la première phrase de l'article 58, alinéa 1er, proposé.
Article 146
Amendement nº 88 de Mme de Bethune (Doc. 2-1566/2)
Supprimer cet article.
Article 156bis (nouveau)
Amendement nº 24 de Mme de Bethune (Doc. 2-1566/2)
Insérer un article 156bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 156bis. - Un montant de 159.000 EUR est inscrit au budget de 2003, afin d'assurer le financement des activités nécessaires pour permettre le cofinancement par l'Union européenne ».
Intitulé du Titre VII, Chapitre XI (Art. 161)
Amendement nº 30 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Au Titre VII, remplacer l'intitulé du chapitre XI comme suit :
« Chapitre XI. - Organisation des déplacements entre le domicile et le lieu de travail par l'établissement de plans de transports d'entreprise obligatoires. »
Article 161
Amendement nº 31 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Art. 161 - Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1º travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ;
2º employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au présent article ;
3º déplacement entre le domicile et le lieu de travail : les déplacements effectués par les travailleurs entre le domicile et le lieu de travail, y compris le moment des déplacements, le travail à domicile, les indemnités et interventions de l'employeur dans les frais de déplacement, le choix du véhicule, que celui-ci soit destiné à un usage collectif ou individuel et le stationnement du véhicule ;
4º lieu de travail : tout endroit où le travail est effectué ;
5º prime de mobilité : une prime qui a pour objectif de réduire le volume des déplacements et le taux d'utilisation de la voiture ;
6º voiture : tout véhicule motorisé visé à l'article 2.21 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant le règlement général de police en matière de trafic routier ;
7º taux d'utilisation de la voiture : le rapport exprimé en pourcentage entre les travailleurs utilisant un véhicule privé pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et le nombre total de travailleurs ;
8º volume de voitures : le nombre de kilomètres parcourus en voiture ne transportant qu'un travailleur pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ;
9º plan de transports d'entreprise : un plan qui est élaboré selon les dispositions de la présente loi et ses arrêtés d'exécution afin de réduire le volume de voitures et le taux d'utilisation de la voiture dans une entreprise ou dans un groupe d'entreprises. »
10º entreprise : l'unité technique d'exploitation fixée en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
11º moyen de transport collectif : tout véhicule qui transporte au moins deux travailleurs. »
Article 162
Amendement nº 32 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Art. 162. - §1er. L'employeur élabore un plan de transports d'entreprise pour chaque entreprise qui occupe habituellement en moyenne 50 travailleurs au moins, au sens de l'article 49 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Plusieurs employeurs dont les entreprises sont proches, peuvent élaborer en commun un plan de transports d'entreprise pour l'ensemble de leurs entreprises.
§2. Sans préjudice des compétences du Conseil d'entreprise, chaque employeur soumet le plan pour avis à son Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
§3. Le Roi fixe le délai dans lequel les employeurs doivent disposer d'un plan de transports d'entreprise.
Il détermine également le taux d'utilisation de la voiture en dessous duquel l'employeur est exempté de l'obligation d'élaborer un plan de transports d'entreprise. »
Amendement subsidiaire nº 33 de M. Caluwé à l'amendement nº 32 (Doc. 2-1566/2)
Compléter le §5 de cet article comme suit :
« Les informations qui sont transmises par ces instances communicantes ne peuvent pas contenir de renseignements permettant d'identifier personnellement le travailleur, et elles ne peuvent être utilisées que pour l'élaboration du rapport en question. »
Article 163
Amendement nº 34 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Art. 163. - §1er. Le plan de transports d'entreprise doit au minimum comporter :
a) une partie analytique ;
b) un plan d'action ;
c) un plan de communication ;
d) une partie concernant les moyens ;
e) une partie concernant l'évaluation.
La partie analytique décrit d'une manière aussi complète que possible les déplacements entre le domicile et le lieu de travail.
Le plan d'action décrit les mesures que l'employeur veut prendre pour réduire de 10% le taux d'utilisation de la voiture et le volume de voitures. Le Roi peut modifier ce pourcentage.
Le plan de communication décrit les mesures que l'employeur veut prendre pour associer au mieux les travailleurs à la réalisation du plan de transports d'entreprise.
La partie concernant les moyens décrit les moyens de nature matérielle, organisationnelle et financière qui seront utilisés pour réaliser l'objectif.
La partie concernant l'évaluation décrit les critères qui seront utilisés pour évaluer le plan de transports d'entreprise et détermine les conditions et les modalités à respecter lors de l'élaboration du rapport annuel.
§2. Le Roi détermine les conditions et les modalités qui ont trait au plan de transports d'entreprise. »
Article 164
Amendement nº 35 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 164. - Le plan de transports d'entreprise peut revêtir la forme d'une convention collective de travail conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. »
À défaut de convention collective de travail, les éléments contraignants du plan de transports d'entreprise seront insérés dans le règlement de travail. »
Article 165
Amendement nº 36 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 165. - §1er. L'employeur qui a élaboré un plan de transports d'entreprise en application de la présente loi peut accorder une prime de mobilité aux travailleurs qui remplissent les conditions visées au §2, 3º.
§2. Cette prime de mobilité n'est pas comptabilisée dans le calcul de l'évolution des coûts salariaux, visé à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité sous les conditions suivantes :
1º la prime est accordée en vertu d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;
2º elle ne peut être accordée en remplacement ou à la place de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou de tout autre avantage ou complément, qu'ils soient ou non soumis au paiement de cotisations de sécurité sociale ;
3º elle est accordée aux travailleurs qui apportent la preuve :
a) soit qu'ils ne se déplacent pas en voiture ou qu'ils utilisent un moyen de transport collectif selon les modalités précisées dans la convention collective de travail ;
b) soit qu'ils s'établissent à une distance de cinq kilomètres au plus du lieu de travail, de sorte qu'ils ne doivent pas se déplacer en voiture et qu'ils ont effectivement recours à cette possibilité ;
c) soit qu'ils exécutent un travail à domicile pour l'employeur dans le cadre d'un plan de transports d'entreprise ;
d) soit qu'ils utilisent les moyens de transport en commun pour la partie pour laquelle aucun remboursement n'est prévu en vertu d'une autre loi.
§3. Lorsque l'employeur accorde une prime de mobilité aux travailleurs en respectant les conditions et les modalités déterminées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, les interventions dans les frais de déplacement des travailleurs qui se déplacent individuellement en voiture ne peuvent être supérieures au coût réel fixé par le Roi.
§4. Le Roi détermine les modalités en matière de protection de la prime de mobilité. ».
Article 166
Amendement nº 37 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 166. - L'article 52 du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété comme suit :
« 12º dans le chef de l'employeur, les coûts afférents à l'élaboration, à l'exécution et au suivi d'un plan de transports d'entreprise dans le cadre de la loi du ... relative à l'organisation des déplacements entre le domicile et le lieu de travail par l'établissement de plans de transports d'entreprise. »
Article 167
Amendement nº 38 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 167. - Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi s'assurent du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection du travail. »
Article 168
Amendement nº 39 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 168. - §1er. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 25 à 250 EUR ou de l'une de ces peines seulement, l'employeur, ses mandataires ou ses préposés, qui ne satisfont pas aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
En cas de récidive dans les trois ans qui suivent la condamnation précédente, la peine sera doublée.
§2. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40% des montants minima visés par la présente loi.
§3. L'article 1erbis de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par les lois des 1er juin 1993, 23 mars 1994, 30 mars 1994 et 4 août 1996, est complété comme suit :
« 11º de 250 à 2.500 EUR l'employeur qui a commis une infraction aux dispositions relatives à l'organisation des déplacements entre le domicile et le lieu de travail par l'établissement de plans de transports d'entreprise prévus dans la loi-programme du ... ou dans ses arrêtés d'exécution. »
§4. L'action publique intentée pour violation des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné lieu à l'action.
§5. L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés sont condamnés. »
Article 169
Amendement nº 40 de M. Caluwé (Doc. 2-1566/2)
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 169. - Le Roi prend les mesures prévues par la présente loi après avoir demandé l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. Le Conseil supérieur donne son avis dans les six mois. En cas d'urgence, le ministre qui demande l'avis peut limiter ce délai à deux mois. Après l'expiration de ces délais, il peut y être passé outre. »