5-2506/1

5-2506/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

26 FÉVRIER 2014


Proposition de loi modifiant le Code d'instruction criminelle en vue de l'instauration d'une indemnité de procédure pénale

(Déposée par M. Bert Anciaux)


DÉVELOPPEMENTS


A. Objet de la proposition

La répétibilité des frais de défense a été réglée, en matière civile, par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. Le nouvel article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire définit l'indemnité de procédure comme l'intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

En matière pénale, la répétibilité n'est réglementée que dans le cas où une partie civile ayant lancé une citation directe a succombé. Aux termes de l'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, celle-ci est condamnée à l'indemnité de procédure envers la partie citée directement.

Or, dans les autres cas, le prévenu ou l'accusé qui est acquitté ne peut récupérer auprès de personne les frais de défense qu'il a exposés. Ni l'État, ni le ministère public ne peuvent être condamnés aux frais et dépens causés par les poursuites, même en cas d'acquittement (Cass. 19 octobre 1983, Arr. Cass., 1983-84, 190; Pas., 1984, I, 176; Rev. Dr. Pén., 1984, 328; voir aussi Conseil d'État, section de législation, avis nº 39.327/2, doc. parl., Sénat, 2005-2006, nº 3-51/3, p. 5, note de bas de page 1).

Le prévenu ou l'accusé qui est acquitté pourra évidemment engager une procédure contre l'État belge en vertu de l'article 1382 du Code civil. Mais il faudra alors qu'il apporte la preuve qu'un organe de l'État, plus particulièrement le ministère public et parfois aussi une juridiction d'instruction, a commis une faute. La pratique montre que pareille démarche n'aboutit que rarement.

Pourtant, les frais de défense et, en particulier, les frais d'avocat, peuvent atteindre des montants très élevés. À l'occasion de ce qui a été appelé « le » procès d'assises de l'année 2010, un journal a mené l'enquête dans le but de déterminer, selon ses propres termes, « le prix de la vérité » (1) . Une dame qui avait été acquittée par la cour d'assises avait versé plus de 125 000 euros à ses avocats. Le procès qu'elle avait entamé au civil contre l'État belge, en vertu de l'article 1382 du Code civil, s'était soldé par un échec.

Dans une décision de la Commission chargée de statuer sur les recours en cas de détention préventive inopérante, on peut lire ce qui suit: « La requérante présente des preuves de paiement pour un montant total de 52 304,68 euros en honoraires pour l'assistance de cinq avocats au cours de la période allant du 27 septembre 2001 au 17 décembre 2007. » (traduction) (Comm. recours DP inop., 18 janvier 2010, AR 267, sur Juridat). La Commission a accordé 5 200 euros, parce que les honoraires des avocats avaient été payés par la SPRL dans le cadre de laquelle la requérante exerçait sa profession de médecin.

Pareilles situations sont inacceptables. La loi ne prévoit aucune disposition en faveur du prévenu ou de l'accusé acquitté. La présente proposition de loi entend y remédier en s'inspirant dans une certaine mesure de plusieurs modèles étrangers (Pays-Bas, France, Allemagne, Suisse).

La présente proposition de loi fixe les modalités d'octroi d'une indemnité de procédure pénale par les juridictions de jugement.

Cette indemnité serait composée d'un montant fixé forfaitairement par le Roi, par analogie avec l'indemnité de procédure instaurée par la loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.

B. Aperçu de droit comparé

En examinant, même sommairement, les législations en vigueur dans les pays voisins, on s'aperçoit que la réglementation proposée en l'espèce n'aurait rien d'exceptionnel.

1. Pays-Bas

Aux Pays-Bas, les coûts d'un conseil peuvent être remboursés en vertu de l'article 591a, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

L'article 591a, alinéa 2, du Code néerlandais d'instruction criminelle est rédigé comme suit:

« Si l'affaire se termine sans application d'une peine ou d'une mesure et sans application de l'article 9a du Code pénal, le Trésor public peut attribuer une indemnité à l'ancien inculpé ou à ses héritiers pour le dommage qu'il a réellement subi, en raison de la perte de temps causée par l'instruction judiciaire et par l'examen de l'affaire à l'audience, ainsi que pour le coût d'un conseil, pour autant que l'article 44a de la loi sur l'assistance judiciaire soit d'application (2) . Une indemnité pour le coût d'un conseil durant la garde à vue et la détention préventive est incluse. Une indemnité pour ces coûts peut, en outre, être accordée au cas où l'affaire se termine par l'application d'une peine ou d'une mesure sur la base d'un fait pour lequel la détention préventive n'est pas autorisée. » [Traduction.]

Dans cet article, le mot « peut » a son importance. L'inculpé acquitté n'a donc aucun droit aux frais réels de la défense. Les coûts de l'assistance judiciaire sont remboursés si l'avocat n'est pas commis d'office et est rémunéré. Les coûts sont calculés sur la base des honoraires convenus avec le client pour autant qu'ils soient raisonnables. Le nombre total des heures prestées pour l'affaire doit également revêtir un caractère « raisonnable » (3) . L'octroi d'une indemnité en vertu de l'article 591a, alinéa 2, du Code néerlandais d'instruction criminelle a lieu uniquement si et dans la mesure où le juge estime qu'il existe des motifs d'équité pour ce faire, compte tenu de toutes les circonstances (4) .

Les coûts d'un conseil comprennent les coûts pour les actes de ce dernier durant l'ensemble du procès pénal, y compris ceux qui sont réalisés au cours de la phase de recherche (Hoge Raad, 24 mai 1966, NJ, 1966, 443). L'absence de garde à vue ou de détention préventive au cours de l'instruction n'y change rien (Hof Den Haag, 23 avril 1998, NJ, 1998, 540). L'assistance simultanée par deux avocats sans que cela ne soit nécessaire n'est pas remboursée (Hof Den Haag, 18 décembre 1997, NJ, 1998, 141; voir également C.P.M. Cleiren et J.F. Nijboer, Strafvordering. Tekst & Commentaar, Kluwer, septième édition, p. 1956).

Aucune indemnité n'est attribuée lorsque le conseil a assisté l'inculpé pour le compte d'assureurs (Hoge Raad, 21 février 1967, NJ, 1967, 444).

En 2009, 13,7 millions d'euros ont été versés pour des frais d'avocats aux Pays-Bas, en vertu de l'article 591a (5) .

2. Suisse

L'article 379 du Code de procédure pénale du 29 septembre 1977 du canton suisse de Genève (CPP/GE) prévoyait également une indemnité pour le prévenu acquitté. Cet article était rédigé comme suit (6) :

« Art. 379 Principe

1º Une indemnité peut être attribuée, sur demande, pour préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de l'instruction, à l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision.

2º Le juge détermine l'indemnité dont le montant ne peut pas dépasser 10 000 F. Si des circonstances particulières l'exigent, notamment en raison d'une détention prolongée, d'une instruction compliquéeou de l'ampleur des débats, l'autorité de jugement peut — dans les cas de détention — allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge peut décider d'un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant.

3º L'indemnité est à la charge de l'État.

4º Sur requête de l'accusé, l'ordonnance de non-lieu ou le jugement d'acquittement est publié dans la Feuille d'avis officielle, aux frais de l'État, et dans d'autres journaux s'il y a lieu.

5º L'indemnité peut être refusée ou réduite si la conduite répréhensible de l'accusé a provoqué ou entravé les opérations de l'instruction.

6º Si la poursuite a été provoquée par dol ou négligence grave du dénonciateur, du plaignant ou du lésé, ceux-ci peuvent être condamnés à rembourser, en tout ou partie, l'indemnité à l'État.

7º Est réservé le droit d'obtenir réparation civile du préjudice subi. »

L'indemnité était attribuée par le tribunal d'application des peines (article 380, § 1er, CPP/GE: « Le Tribunal d'application des peines et des mesures connaît des demandes d'indemnisation. »).

L'article 380 du CPP/GE était rédigé comme suit:

« Art. 380 Procédure

1º Le Tribunal d'application des peines et des mesures connaît des demandes d'indemnisation.

2º La demande est instruite selon les règles de la procédure civile accélérée. Le tribunal établit d'office les faits.

3º La demande est formée par une requête déposée au greffe, en double exemplaire, par l'accusé ou ses ayants droit.

4º La demande doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de non-lieu ou d'acquittement.

5º Le procureur général est partie à la procédure en qualité de cité. »

L'article 379 CPP/GE s'appliquait aussi à l'indemnité des honoraires du conseil (Tribunal fédéral, 25 septembre 2006 (7) : « Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 379 CPP/GE. Il reproche à la cour cantonale de ne lui avoir alloué que 15 000 fr. de frais d'avocat, alors qu'il avait produit deux notes d'honoraires pour un total de 33 824 fr., le droit cantonal ne prévoyant pas la production de justificatifs; il suffisait du reste à la cour cantonale d'interpeller le recourant et d'exiger les pièces qu'elle estimait nécessaires. L'indemnité allouée correspondrait à un tarif horaire de 180 fr., alors que le tarif normal serait de 400 à 450 fr. Déduction faite de ses frais d'avocat, le recourant ne recevrait plus que 1 176 fr. d'indemnité, ce qui serait insoutenable. »).

En application de l'article 163a du Code de procédure pénale du canton suisse de Vaud (CPP/VD), le prévenu acquitté avait également droit à une indemnité (indemnité ensuite d'acquittement).

Dans un arrêt du 5 mars 2010 du Tribunal fédéral (Cour de droit pénal) suisse, on peut lire: « ... l'art. 163a CPP/VD ... Selon cette disposition, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'État (...) une indemnité équitable pour le dommage résultant de l'instruction et pour leur frais de défense (8) . »

L'article 429 du nouveau Code fédéral de procédure pénale, qui remplace les vingt-six Codes cantonaux depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:

« 1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. »

Ce nouveau code fédéral prévoit que les frais de la défense (dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure) seront remboursés s'ils sont raisonnables.

Il a été écrit ce qui suit au sujet de ce nouveau règlement fédéral suisse: « Voté le 5 octobre 2007, le Code de procédure pénale suisse prévoit en ses articles 429 et suivants une procédure détaillée d'indemnisation en cas d'acquittement ou de classement. Ainsi que cela figurait déjà dans l'avant-projet, cette indemnisation est totale, puisqu'elle prévoit le remboursement des frais de défense, une indemnité pour le dommage économique et une réparation du tort moral. » C'est ce que l'on peut lire dans le rapport genevois de la Commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le projet de loi de Mme et MM. Christian Grobet, Salika Wenger et Pierre Vanek modifiant le Code de procédure pénale (E 4 20) d'Olivier Jornot (Secrétariat du Grand Conseil, PL 8301-A) (9) .

3. France

L'article 800-2 du Code français de procédure pénale, inséré par la loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (Loi Guigou), dispose ce qui suit:

« À la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci.

Cette indemnité est à la charge de l'État. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

La disposition de l'article 800-2 est précisée dans la partie réglementaire du Code de procédure pénale, et plus particulièrement aux articles R249-2 à R249-8.

L'article R249 — 2 dispose ce qui suit:

« L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'État à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement:

1º pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police ou la juridiction de proximité, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129, R. 130 et R. 131;

2º en cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 140;

3º des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 133 et R. 138;

4º si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111.

Si la personne poursuivie a constitué une sûreté à l'occasion d'un contrôle judiciaire, en application des dispositions du 15 de l'article 138, cette indemnité comporte également les frais de constitution, de publicité et de radiation dont le tarif est fixé par les textes réglementaires régissant cette sûreté.

Lorsque la sûreté a été constituée au profit d'un bénéficiaire provisoire en application des dispositions des articles 142 et R. 24-2, l'indemnité comporte en outre le remboursement des sommes versées à cette personne, pour un montant qui ne peut excéder 150 euros ou, s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 24-6, 300 euros. »

L'article R249-3 dispose ce qui suit:

« L'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l'action publique.

La demande fait l'objet d'une requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé:

1º au plus tard avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175, si la demande est formée devant le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction;

2º avant la clôture des débats, si la demande est formée devant une juridiction de jugement.

Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues par l'article R. 249-2. Elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés, comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa du même article. Lorsque l'indemnité demandée porte également sur les frais prévus par le dernier alinéa de l'article R. 249-2, figure en outre parmi les pièces justificatives une attestation du bénéficiaire provisoire indiquant soit le montant de sa rémunération, soit que celle-ci était supérieure aux montants prévus au dernier alinéa de cet article. »

En ce qui concerne la partie civile, l'article R249-5, alinéa 1er, dispose ce qui suit: « Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction d'instruction ou de jugement ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire. »

En ce qui concerne l'acquittement partiel, dans une circulaire du 26 avril 2002 du ministre français de la Justice, il est précisé qu' « en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement partiel, il n'y a pas lieu non plus à accorder une indemnité, puisque la procédure diligentée a été justifiée par au moins une suite positive donnée sur un des chefs d'engagement des poursuites, et que les frais exposés par la personne poursuivie ne peuvent être distingués selon les infractions visées » (« Circulaire relative à l'indemnité pouvant être accordée à la suite d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, au titre des frais exposés » du 26 avril 2002) (10) . Une note de bas de page énonce toutefois ce qui suit: « Mais, en cas de disproportion manifeste entre la gravité des infractions initialement poursuivies et celles finalement retenues par la décision (par exemple, poursuites intentées pour plusieurs délits graves alors que n'est finalement retenue qu'une contravention), le versement d'une indemnité, que la juridiction peut moduler dans la limite du plafond, paraît légitime. » Cette réglementation semble être conforme au système retenu dans la proposition de loi.

Le régime français prévu à l'article 802-2 du Code de procédure pénale est tout à fait distinct de l'indemnisation accordée au prévenu acquitté qui a été placé en détention provisoire: « Cette indemnisation doit être distinguée de la réparation prévue par l'article 149 du Code de procédure pénale en cas de détention provisoire, puisqu'elle concerne l'ensemble des mis en examen, prévenus ou accusés finalement mis hors de cause par l'autorité judiciaire, même s'ils n'ont pas été détenus au cours de la procédure. En outre, l'indemnité porte uniquement sur les frais exposés, alors que l'article 149 prévoit la réparation intégrale du préjudice subi en raison de la détention provisoire. Bien évidemment, rien n'empêche la personne ayant subi une détention provisoire de réclamer, en suivant chacune des procédures prévues, à la fois la réparation du préjudice qui résulte de celle-ci sur le fondement de l'article 149 et le versement de l'indemnité pour les frais exposés sur le fondement de l'article 800-2, chaque procédure étant toutefois distincte. » (Circulaire du 26 avril 2002).

4. Allemagne

Le § 467 du Code allemand de procédure pénale est libellé comme suit:

« (1) Soweit der Angeschuldigte freigesprochen, die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen ihn abgelehnt oder das Verfahren gegen ihn eingestellt wird, fallen die Auslagen der Staatskasse und die notwendigen Auslagen des Angeschuldigten der Staatskasse zur Last.

(2) Die Kosten des Verfahrens, die der Angeschuldigte durch eine schuldhafte Säumnis verursacht hat, werden ihm auferlegt. Die ihm insoweit entstandenen Auslagen werden der Staatskasse nicht auferlegt.

(3) Die notwendigen Auslagen des Angeschuldigten werden der Staatskasse nicht auferlegt, wenn der Angeschuldigte die Erhebung der öffentlichen Klage dadurch veranlaßt hat, daß er in einer Selbstanzeige vorgetäuscht hat, die ihm zur Last gelegte Tat begangen zu haben. Das Gericht kann davon absehen, die notwendigen Auslagen des Angeschuldigten der Staatskasse aufzuerlegen, wenn er

1. die Erhebung der öffentlichen Klage dadurch veranlaßt hat, daß er sich selbst in wesentlichen Punkten wahrheitswidrig oder im Widerspruch zu seinen späteren Erklärungen belastet oder wesentliche entlastende Umstände verschwiegen hat, obwohl er sich zur Beschuldigung geäußert hat, oder

2. wegen einer Straftat nur deshalb nicht verurteilt wird, weil ein Verfahrenshindernis besteht.

(4) Stellt das Gericht das Verfahren nach einer Vorschrift ein, die dies nach seinem Ermessen zuläßt, so kann es davon absehen, die notwendigen Auslagen des Angeschuldigten der Staatskasse aufzuerlegen.

(5) Die notwendigen Auslagen des Angeschuldigten werden der Staatskasse nicht auferlegt, wenn das Verfahren nach vorangegangener vorläufiger Einstellung (§ 153a) endgültig eingestellt wird. »

Dans sa traduction française par Raymond Legeais, ledit § 467 est rédigé comme suit:

« § 467 (Frais de justice en cas d'acquittement)

(1) Dans la mesure où l'inculpé est acquitté, l'ouverture de la procédure principale

contre lui refusée ou la procédure classée, les débours du Trésor et les débours nécessaires de l'inculpé sont à la charge du Trésor.

(2) Les frais de justice, que l'inculpé a causés en raison d'un vice de procédure dû à sa faute sont mis à sa charge. Les débours qu'il a engagés à cette occasion ne seront pas mis à la charge du Trésor.

(3) Les débours nécessaires de l'inculpé ne seront pas supportés par le Trésor, si

l'inculpé a provoqué l'exercice de l'action publique parce qu'il a simulé, dans une autoaccusation, avoir causé le fait mis à sa charge. Le tribunal peut s'abstenir de mettre à la charge du Trésor les débours nécessaires de l'accusé si

1. l'exercice de l'action publique a été provoqué parce qu'il s'est chargé lui-même sur des points importants de manière contraire à la vérité ou en contradiction avec ses declarations ultérieures, ou s'il a passé sous silence des circonstances essentielles le déchargeant, bien qu'il se soit exprimé sur sa responsabilité, ou

2. si l'absence de condamnation pour une infraction n'a pour cause qu'un obstacle à la procédure.

(4) Si le tribunal classe la procédure en vertu d'une disposition qui lui permet de le faire selon son appréciation, il peut s'abstenir de mettre les débours nécessaires de l'accusé à la charge du Trésor.

(5) Les débours nécessaires de l'inculpé ne seront pas mis à la charge du Trésor, si la procédure est classée définitivement après que soit (sic) intervenu un classement antérieur provisoire (§ 153a). »

Font partie des débours nécessaires de l'inculpé les honoraires payés par celui-ci à son avocat, même si, la plupart du temps, l'indemnité ne couvre pas l'intégralité de ces honoraires (Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 13 novembre 2008, affaire Ommer c. Allemagne (nº 1), requête nº 10597/03, § 72: « The Court notes that the Government argued, firstly, that the applicant had obtained redress for the breach of the reasonable time requirement in that the Bonn Regional Court had ordered the reimbursement of fees payable to his defence counsel. The applicant had received some EUR 7,300 plus interest accordingly (covering all necessary expenses). The Court observes that the payment of these fees was ordered by the Regional Court under Articles 467 § 1 and 464a § 2 no. 2 of the Code of Criminal Procedure, read in conjunction with Article 91 § 2 of the Code of Civil Procedure and the Federal Regulation on Lawyers » Fees (see paragraphs 39-40 above). The parties agreed that the applicant had been reimbursed only the fees which would have been payable to his counsel according to these provisions, in particular the Federal Regulation on Lawyers » Fees, and not the considerably higher fees he claimed to have paid to his counsel in accordance with a fees agreement. However, Article 467 § 1 of the Code of Criminal Procedure only provides for the reimbursement of a defendant's necessary expenses, such as lawyer's fees, as a result of his acquittal. »).

C. Principes de la proposition de loi

1. Indemnité de procédure pénale

L'indemnité de procédure pénale est accordée lorsque le prévenu ou l'accusé est acquitté. Le juge octroie alors en principe le montant de base fixé par le Roi en cas d'acquittement, et en particulier pour les contraventions, délits, crimes correctionnalisés et crimes. Tout comme pour l'indemnité de procédure, des montants minima et maxima sont fixés.

L'indemnité de procédure peut être inférieure aux montants fixés par le Roi lorsque le prévenu ou l'inculpé n'est pas acquitté, mais que la juridiction de jugement ne constate pas sa culpabilité. C'est par exemple le cas lorsque la juridiction de jugement constate que l'action publique est irrecevable pour cause de provocation.

En cas d'acquittement partiel, le prévenu ou l'accusé acquitté a droit à une indemnité de procédure pénale réduite lorsqu'il est acquitté pour une ou plusieurs préventions. Le juge apprécie le montant de l'indemnité de procédure pénale.

2. Cas d'exclusion

Sont exclus du droit à l'indemnité de procédure pénale le prévenu ou l'accusé qui sont acquittés ou obtiennent un non-lieu:

1º pour prescription de l'action publique;

2º pour décès ou clôture de liquidation, pour dissolution judiciaire ou dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agit d'une personne morale;

3º pour vices ou défaillances de procédure, imputables au prévenu ou à l'accusé.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Les dispositions relatives à l'indemnité de procédure pénale sont insérées dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale qui est complété à cet effet par un chapitre VIII intitulé « De l'indemnité de procédure pénale ».

Article 3

Le titre préliminaire du Code de procédure pénale est complété par un article 33 composé de trois paragraphes.

Paragraphe 1er

Ce paragraphe précise qui a droit à l'indemnité de procédure pénale.

Alinéa 1er

L'alinéa 1er précise qui a droit à une indemnité de procédure pénale accordée par une juridiction de jugement.

Le prévenu ou l'accusé, qui est acquitté, a droit à une indemnité de procédure pénale à charge de l'État belge. En dehors du cas de l'acquittement, il en va de même lorsque la culpabilité du prévenu ou de l'accusé n'est pas établie par la juridiction de jugement, à moins que la justice ne considère que l'octroi d'une indemnité d'un montant inférieur est indiqué.

En cas d'acquittement, la juridiction de jugement constate que les faits mis à charge n'ont pas été prouvés. Dans ce cas, l'octroi d'une indemnité de procédure pénale complète est indiqué.

Il se peut toutefois que le jugement ou l'arrêt de la juridiction de jugement n'aille pas aussi loin qu'un acquittement. L'action publique peut être déclarée irrecevable, par exemple pour cause de provocation. En pareils cas, l'octroi d'une indemnité de procédure pénale moins élevée peut être justifié, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire.

Alinéa 3

Une indemnité de procédure pénale, d'un montant inférieur au montant minimum fixé par le Roi, est accordée au prévenu ou à l'accusé qui est acquitté pour une ou plusieurs préventions.

L'alinéa 3 règle le cas d'un acquittement partiel. Il s'agit d'une disposition en faveur du prévenu ou de l'accusé qui est acquitté pour une ou plusieurs préventions ou accusations. Une personne est poursuivie pour viol et outrage public aux bonnes mœurs. Elle est acquittée pour le viol, mais est condamnée pour l'outrage public aux bonnes mœurs. Elle est donc acquittée pour l'une des préventions retenues contre elle. Elle aura droit à une indemnité réduite.

Le juge ou le tribunal statuera sur le montant de l'indemnité de procédure pénale, à la lumière des circonstances concrètes de l'affaire.

Une personne est poursuivie pour trois vols de voitures. Elle est acquittée pour deux des vols mais est condamnée pour le troisième. Elle n'est pas acquittée pour la prévention.

Une personne est poursuivie pour trois vols: le vol d'une voiture, le vol d'une bêche et le vol d'un marteau. Elle est acquittée pour le vol de la voiture mais est condamnée pour le vol de la bêche et du marteau. Le tribunal devra statuer sur le montant de l'indemnité de procédure pénale.

Il peut y avoir des cas limites. En cas de doute, le tribunal devra conclure au non-octroi de toute indemnité.

Alinéa 4

Le prévenu ou l'accusé n'a droit à aucune indemnité de procédure pénale s'il est acquitté ou s'il bénéficie d'une absolution pour cause de prescription de l'action publique, pour cause de décès de l'intéressé, par la clôture de la liquidation, par la dissolution judiciaire ou par la dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agit d'une personne morale, ou en raison de vices ou de défaillances de procédure imputables à l'intéressé.

Lorsqu'une juridiction constate l'extinction de l'action publique pour cause de prescription de l'action publique, pour cause de décès de l'intéressé ou par la clôture de la liquidation, par la dissolution judiciaire ou par la dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agit d'une personne morale, aucun jugement n'est prononcé sur le caractère avéré ou non de la prévention. En pareils cas, il ne paraît donc pas indiqué d'accorder une indemnité.

Il en va de même lorsque les juges ne se prononcent pas sur la culpabilité parce que des erreurs de procédure, imputables au prévenu ou à l'accusé, ont été commises.

Paragraphe 2

Ce paragraphe reprend mutatis mutandis la majorité des dispositions de l'article 1022 du Code judiciaire.

Alinéa 1er

L'indemnité de procédure pénale est une indemnité forfaitaire qui constitue notamment une intervention dans les frais et honoraires de l'avocat du prévenu ou de l'accusé acquitté, comme le prévoit l'alinéa 1er. Cet alinéa reprend mutatis mutandis la disposition de l'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Alinéa 2

La disposition de l'article 1022, alinéa 2, première partie, du Code judiciaire est reprise mutatis mutandis. Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies ainsi que du collège des procureurs généraux, le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de l'indemnité de procédure pénale.

Alinéa 3

La disposition de l'article 1022, alinéa 2, deuxième partie, du Code judiciaire est reprise mutatis mutandis. Elle dispose que le Roi prévoira des indemnités pour les acquittements ou les non-lieux pour des contraventions, délits, crimes correctionnalisés et crimes. Le Roi prévoiera également une indemnité de procédure pénale pour les cas exceptionnels de révision et de réouverture de la procédure.

Alinéa 4

La disposition de l'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire est reprise mutatis mutandis. À la demande du ministère public ou du prévenu ou de l'accusé, et sur décision spécialement motivée, le juge peut, soit réduire l'indemnité, soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi.

Alinéa 5

La disposition de l'article 1022, alinéa 5, du Code judiciaire est reprise mutatis mutandis. Si le prévenu ou l'accusé acquitté bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure pénale est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable.

Paragraphe 3

Aucune modification n'est apportée à la responsabilité de l'État belge en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil. Le prévenu ou l'accusé acquitté pourra obtenir des dommages-intérêts de la part de l'État belge en cas d'erreur du ministère public qui a engagé les poursuites.

Article 4

La cour d'assises statue, sans le jury, sur l'indemnité de procédure pénale, après avoir entendu le procureur général et l'accusé acquitté. À cette fin, il est inséré un nouvel article dans le Code d'instruction criminelle.

Article 5

Cet article règle les effets dans le temps de la loi proposée, qui s'appliquera aux affaires pénales pendantes. L'article reprend mutatis mutandis le texte de l'article 13 de la loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.

Article 6

Cet article règle l'entrée en vigueur. Il reprend mutatis mutandis la disposition de l'article 14 de la loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.

Bert ANCIAUX.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VIII intitulé « De l'indemnité de procédure pénale ».

Art. 3

Dans le chapitre VIII du titre préliminaire du même Code, inséré par l'article 2, il est inséré un article 33 rédigé comme suit:

« Art. 33. § 1er. Le prévenu ou l'accusé, qui est acquitté, a droit à une indemnité de procédure pénale à charge de l'État belge. En dehors du cas de l'acquittement, il en va de même lorsque la culpabilité du prévenu ou de l'accusé n'est pas établie par la juridiction de jugement, à moins que la justice ne considère que l'octroi d'une indemnité d'un montant inférieur est indiqué.

Si la procédure pénale a été engagée par constitution de partie civile, l'indemnité de procédure pénale doit être mise à charge de la partie civile.

Une indemnité de procédure pénale, d'un montant inférieur au montant minimum fixé par le Roi, est accordée au prévenu ou à l'accusé qui est acquitté pour une ou plusieurs préventions.

Sont exclus du droit à toute indemnité de procédure pénale le prévenu ou l'accusé qui est acquitté ou bénéficie d'une absolution:

1º pour cause de prescription de l'action publique;

2º pour cause de décès de l'intéressé ou par la clôture de la liquidation, par la dissolution judiciaire ou par la dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agit d'une personne morale;

3º pour erreurs ou défaillances de procédure imputables au prévenu ou à l'accusé.

§ 2. Les indemnités de procédure pénale sont des indemnités forfaitaires qui tiennent lieu, entre autres, d'interventions dans les frais et honoraires d'avocat du prévenu ou de l'accusé acquitté.

Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, ainsi que du Collège des procureurs généraux, le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de l'indemnité de procédure pénale.

Le Roi établit les montants de base, minima et maxima, de l'indemnité de procédure pénale, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de la gravité de l'infraction mise à charge. Il fixe ces montants au moins pour les contraventions, les délits, les crimes correctionnalisés et les crimes. Il fixe aussi les montants en cas de cassation sans renvoi d'une décision de justice par la Cour de cassation et dans le cas où l'innocence d'une personne est établie après révision ou réouverture de la procédure.

À la demande du ministère public ou du prévenu ou de l'accusé, et sur décision spécialement motivée, le juge peut, soit réduire l'indemnité, soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte:

— de la capacité financière du prévenu ou de l'accusé acquitté, pour majorer le montant de l'indemnité;

— de la complexité de l'affaire;

— du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Si le prévenu ou l'accusé acquitté bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure pénale est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point.

§ 3. Aucune modification n'est apportée à la responsabilité de l'État belge en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil. »

Art. 4

Dans le livre II, titre II, chapitre III, section 3, du Code d'instruction criminelle, il est inséré un article 352/1 rédigé comme suit:

« Art. 352/1. La cour statue, sans le jury, sur l'indemnité de procédure pénale, après avoir entendu le procureur général et l'accusé acquitté. »

Art. 5

Les articles 2 à 4 sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur.

Art. 6

À l'exception du présent article, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, laquelle a lieu au plus tard le 1er janvier 2015.

26 juin 2013.

Bert ANCIAUX.

(1) De Standaard, « Wat kost een assisenpleiter ? De prijs van de vrijheid », samedi 2 octobre 2010.

(2) « 1. Lorsque, dans une affaire pénale, un inculpé est assisté par un conseil qui a été commis d'office au moment de l'octroi de l'aide juridique, aucune indemnité de frais d'avocat telle que visée à l'article 591a, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle n'est accordée, à l'exception de l'indemnité de contribution propre, à moins que la commission soit retirée ou qu'il y soit mis fin autrement qu'à la suite d'une demande introduite à cet effet. » (Traduction.) 2. « Lorsqu'un conseil est commis sur décision du juge, aucune indemnité n'est octroyée, conformément à l'alinéa 1er, lorsque la commission sur prononcé ou après prononcé du juge est retirée ou qu'il y est mis fin à la suite d'une demande introduite à cet effet par l'inculpé auprès de l'instance judiciaire qui a ordonné l'adjonction. » (Traduction.)

(3) http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/strafrecht/schadevergoeding/verzoek-tot-schadevergoeding-ex-artikel-89-en-of-591a-sv.htm.

(4) http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/strafrecht/schadevergoeding/verzoek-tot-schadevergoeding-ex-artikel-89-en-of-591a-sv.htm.

(5) http://njblog.nl/2010/05/24/de-prijs-van-vrijspraak-is-lager-dan-de-waarde-van-vrijheid/.

(6) http://www.google.be/url ?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CFUQFjAF&url=http %3A %2F %2Fwww.track.unodc.org %2FLegalLibrary %2FLegalResources %2FSwitzerland %2FLaws %2FCode %2520Genevois %2520de %2520procedure %2520penale %2520 %281978 %29.pdf&ei=myr2UeDyDqSM7QayjoHwAw&usg=AFQjCNE_0nyCoVvaywdUFYYg_9nNVHkuuA&sig2=BTJ97tHbv8LSrsWuHJrRqw&bvm=bijvoorbeeld49784469,d.ZGU.

(7) http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI ?id=25.09 2006_1P.202/2006.

(8) http://www.polyreg.ch/d/informationen/bgeunpubliziert/Jahr_2009/Entscheide_6B_2009/6B.481__2009.html.

(9) www.geneve.ch/GRANDCONSEIL/data/texte/PL08301A.pdf.

(10) http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dacg86g.htm.