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5 AOÛT 2013
La présente proposition de loi vise à réformer le droit successoral, à la suite, d'une part, des modifications déjà réalisées par les lois du 10 décembre 2012 (indignité successorale et substitution, donations par assurances vie) et, d'autre part, de la réforme entamée par le gouvernement, laquelle vise surtout les régimes matrimoniaux: statut des assurances vie au regard des régimes matrimoniaux, révision des règles relatives à la composition des patrimoines et aux récompenses dues en régime de communauté, et surtout une précision des clauses qui, dans un contrat de mariage, sont interdites et de celles qui sont autorisées, en détaillant la qualification de ces clauses, également dans le cas où le mariage prend fin par décès, mais aussi dans le cas de l'option pour un régime de séparation de biens et dans le cas d'une cohabitation légale.
La présente proposition de loi a été rédigée en tenant compte des nombreuses analyses et observations élaborées par la doctrine belge, dans toute une série de publications et à l'occasion de journées d'études et de congrès consacrés au droit successoral et à sa réforme, nécessaire ou en tout cas souhaitée.
Cette proposition de loi reprend également plusieurs propositions antérieures qui ont été déposées ou redéposées pendant la session en cours, et qui tendent à actualiser ou améliorer le droit successoral.
Enfin, la présente proposition s'inspire aussi des suggestions émises par le notariat et de celles qui ont été présentées à l'occasion du colloque organisé au Sénat le 6 octobre 2010 en hommage au comte Pierre Harmel. Ces suggestions ont été rassemblées dans l'ouvrage Suggestions de lois faites au législateur en matière notariale, Larcier, 2011.
La réforme du droit successoral qui est envisagée ici se fonde sur un double constat: le droit successoral ne peut pas être supprimé, mais il doit être revu.
Les auteurs de la présente proposition ont examiné les priorités de la révision. Ils se sont penchés successivement sur les questions relatives à (1) la dévolution de la succession vers les héritiers du sang, tout en envisageant la place du conjoint survivant ou du cohabitant légal survivant dans cette succession; (2) les règles relatives au partage de la succession, le rapport des donations et des dettes et les effets du partage; (3) la réserve des enfants, des parents et du conjoint survivant et les règles de la réduction; (4) la notion de réserve libre de charges, la possibilité d'y déroger au profit d'enfants fragilisés et la possibilité de renoncer à la réserve; (5) la possibilité de conclure des pactes successoraux.
1. La dévolution légale
La réforme envisagée du droit successoral est fondée sur la constatation que notre droit successoral n'est plus adapté à la diversité actuelle des situations familiales, des structures socio-économiques et à la notion de succession telle qu'elle est actuellement perçue. Une littérature abondante et des travaux de recherche approfondis le démontrent.
Le droit successoral désigne, par défaut, les parents du sang, le conjoint survivant (1) et, dans une moindre mesure, le cohabitant légal survivant comme successibles légaux appelés à hériter du patrimoine lorsque son titulaire — le défunt — n'a pris lui-même aucune disposition pour désigner ceux qui le recueilleront. Il s'agit encore, malgré le succès grandissant de la planification successorale, de la situation qui se présente pour la majorité des citoyens.
C'est donc au législateur qu'il revient, pour cette hypothèse, de désigner les personnes appelées à recueillir la succession qui s'est ouverte par le décès.
Les dispositions relatives à cette dévolution légale ne peuvent pas être déterminées sur la base de la volonté présumée du citoyen moyen, parce qu'il y a forcément trop de diversité dans ces volontés individuelles. Mais cette dévolution légale doit se fonder sur ce que la majorité des citoyens attendent d'un droit successoral équilibré et juste, selon un règlement dont ils doivent pouvoir escompter en confiance que le législateur l'élabore soigneusement et équitablement.
Les personnes à qui ces dispositions ne conviennent pas doivent pouvoir y déroger, pour autant qu'elles respectent certains principes fondamentaux qui seraient hors de la portée des volontés individuelles. Ces principes doivent dès lors être exprimés en termes extrêmement clairs.
a) Le défunt laisse des enfants
Les auteurs de la présente proposition de loi sont partis du principe que lorsqu'une personne qui a des enfants ne manifeste pas ses dernières volontés, elle désire en effet que sa succession soit recueillie par ses enfants à parts égales (avec la possibilité, pour les petits-enfants, de prendre la place des enfants en cas de prédécès ou de renonciation en particulier, conformément aux règles actuelles de la substitution successorale). Il n'y a donc aucune raison d'envisager de modifier cette règle de quelque manière que ce soit. Cependant, vu le nombre croissant de familles recomposées, il convient de vérifier s'il y a lieu de revoir les règles pour l'hypothèse où le défunt laisse des enfants et un conjoint ou un cohabitant légal.
b) Le défunt qui meurt laisse des enfants et est marié
Dans ce cas de concours — le conjoint survivant vient à la succession avec des descendants du défunt — , on maintient en principe la règle selon laquelle le conjoint survivant a droit à l'usufruit de toute la succession. Cette règle semble toujours justifiée, comme règle par défaut, dans la mesure où elle permet au conjoint survivant de conserver la jouissance de biens dont le défunt avait lui-même la jouissance en tant que propriétaire, et donc de maintenir dans une certaine mesure le même niveau de vie.
Ceci ne sera sans doute pas perçu de la même manière dans tous les cas de concours avec des descendants. S'il s'agit de descendants communs, ils accepteront facilement que leur mère jouisse de cet usufruit. Mais s'il s'agit d'enfants du défunt, ils accepteront moins facilement l'usufruit de leur belle-mère. C'est pourquoi il ne s'agit aussi que d'une règle par défaut, à laquelle on peut déroger.
C'est par ailleurs en considération d'une situation comme celle-ci, que la règle est modérée par la modification des règles relatives au rapport des donations: si le défunt avait, de son vivant, donné certains de ses biens avant de se marier avec son épouse, et que dès lors, il n'en avait plus lui-même l'usufruit, son épouse survivante ne pourra pas non plus en hériter l'usufruit, pas même par le rapport de cette donation. Et l'épouse survivante ne pourra pas non plus exiger le rapport de l'usufruit sur les biens qu'aurait donnés son conjoint pendant son mariage, si elle avait acquiescé à cette donation.
On reviendra plus loin sur les droits réservataires du conjoint survivant.
c) Le défunt ne laisse pas d'enfants, mais il était marié
Si le défunt ne laisse pas d'enfant, mais était marié, les règles actuelles accordent au conjoint survivant un droit successoral différencié, dont l'importance est déterminée en fonction du régime matrimonial du défunt.
Si le défunt était marié sous un régime de communauté, le conjoint survivant hérite, d'une part, de la pleine propriété de la part du défunt dans cette communauté et, d'autre part, de l'usufruit des biens propres de ce dernier; la nue-propriété revenant alors aux héritiers de sang du défunt.
Si le défunt était marié sous un régime de séparation de biens, le conjoint survivant n'hérite que de l'usufruit de son patrimoine.
L'intention du législateur de 1981 était bonne, à l'origine. On considérait que s'il y avait communauté, celle-ci comprenait les acquêts (le patrimoine d'économies constitué pendant le mariage par les deux époux) et pouvait donc être recueillie intégralement par l'épouse. Il n'y a pas lieu d'accorder de droits sur ces biens aux héritiers de sang du défunt; ils n'ont en rien participé à la constitution des acquêts; par contre, il peut être justifié qu'ils aient des droits en nue-propriété sur les biens propres, parce qu'ils ont peut-être une origine familiale.
Mais cette intention du législateur a mal abouti. D'abord, parce que la communauté ne contient pas forcément uniquement des acquêts, ensuite parce que dans un régime de séparation de biens aussi, il peut y avoir des acquêts, outre les biens qui avaient été acquis avant le mariage ou qui ont été transmis par la voie familiale.
C'est donc dans la notion d'acquêts, et non dans celle de part dans la communauté, qu'il faut placer le critère pour allouer des droits en pleine propriété plutôt qu'en usufruit au conjoint survivant qui vient à la succession de son époux qui est décédé sans laisser de descendance. Les acquêts en pleine propriété pour le survivant, les autres biens en usufruit seulement: telle devient la règle nouvelle pour la dévolution légale, qui sera applicable tant qu'on n'y aura pas dérogé.
d) Le défunt laisse un cohabitant légal
En ce qui concerne le droit successoral du cohabitant légal survivant, la règle principale — uniquement un usufruit non réservataire portant sur le logement familial et le mobilier — n'est pas modifiée, mais on apporte par contre des réponses aux nombreuses questions que ce droit successoral a soulevées: définition de la notion de logement familial et de mobilier, précision quant au droit de poursuivre le bail de ce logement familial, contribution aux dettes de la succession, conséquences pour le survivant ou pour les autres héritiers de la donation entre vifs du logement familial (tenant compte bien sûr de ce que cette donation a pu être faite au cohabitant légal, à d'autres héritiers, ou à des tiers).
e) Le défunt ne laisse pas d'enfant, mais a reçu des libéralités
La question à envisager ici est celle du retour successoral. La règle actuelle (article 747 du Code civil) instaure dans l'hypothèse suivante un droit successoral dérogatoire. Un ascendant (père, mère, grand-parent, ...) a fait une donation au profit d'un descendant (enfant, petit-enfant); le donataire décède et ne laisse lui-même aucun descendant; l'ascendant est encore en vie; il recueille, seul, selon les règles du retour légal (dites de succession anomale), les biens qu'il avait donnés s'ils sont encore présents en nature: à titre de droit successoral, non par l'effet d'une condition résolutoire.
Les autres biens de la succession sont alors hérités, d'une part, par les frères et sœurs du défunt, d'autre part par ses père et mère. S'il n'y a pas de frères et sœurs, il y aura un partage par parts égales entre les lignes paternelle et maternelle.
Mais il est apparu que ce retour préalable des biens donnés ne satisfait pas entièrement. Ceci est la conséquence du fait que de plus en plus de parents font des donations entre vifs à leurs enfants, et que de plus en plus de parents divorcent.
C'est ainsi que la mère qui donne, par exemple, à son enfant de l'argent pour l'aider à acquérir un appartement ne désire pas, pour le cas où cet enfant meurt sans descendance, que sa succession soit recueillie pour moitié par le père de l'enfant, surtout si la mère a divorcé du père. Elle considère que ce partage serait inique. Le montant de la donation doit lui revenir à elle exclusivement et, si elle n'est plus là, à sa famille, mais non au père de l'enfant ni à la famille de ce père.
C'est pourquoi il est prévu d'instaurer un droit de retour étendu: en nature ou en valeur, au profit du donateur ou de ses héritiers. On en revient donc, d'une certaine manière, à réinstaurer un retrait lignager: paterna paternis, materna maternis.
2. La transmission de la succession
La présente proposition de loi introduit, en ce qui concerne la transmission de la succession, les règles suivantes, en vue d'atteindre les objectifs suivants:
a) L'acceptation de la succession
Le délai pour renoncer à une succession est réduit: trente ans, c'est beaucoup trop long !
b) La notion de recel
On apporte des précisions là où la jurisprudence et la doctrine démontrent qu'elles sont requises.
c) Le partage en nature
La règle du partage en nature est maintenue, mais il ne s'agit pas d'une règle impérative. L'égalité entre les coindivisaires doit être réalisée par l'attribution de la valeur correspondant à leurs droits, non par la composition identique des lots attribués.
Le partage ne se fait en principe qu'après le paiement des dettes: chacun des coindivisaires peut exiger de ne réaliser qu'un partage net, et que, s'il y a lieu, des biens indivis soient donc vendus pour payer les dettes: mais le coindivisaire qui a (par la loi, par un testament ou par convention) un droit de reprise portant sur certains biens peut en empêcher la vente s'il apporte une garantie suffisante pour le paiement des droits de la succession.
Celui qui ne se manifeste que tardivement, ne peut par ailleurs plus exiger sa part en nature, et devra se contenter de sa part en valeur.
d) Le rapport des dettes
Les règles pour le rapport des dettes, absentes pour l'instant, du Code civil, sont instaurées conformément à ce que la doctrine et la jurisprudence avaient déjà élaboré comme étant les règles implicites de ce rapport, et en vue de résoudre les controverses existant à cet égard.
e) Le rapport des donations à la succession
Si un des héritiers a reçu du défunt une donation en avance sur sa part (avancement d'hoirie), il doit le rapport de cette donation à la succession.
Dorénavant, le rapport se fera de la même manière pour tous biens donnés: toujours en valeur et sans distinction selon qu'il s'agit de biens meubles ou immeubles. Les donations sont toujours évaluées au même moment, c'est-à-dire au moment de la donation. Cette date est aussi celle qui doit être prise en considération pour former la masse fictive pour le calcul de la quotité disponible, et pour l'imputation des donations sur cette quotité disponible.
Le donateur et le donataire peuvent aussi déterminer la valeur de la donation de commun accord; cette valeur peut aussi être déterminée dans un pacte successoral (cf. infra).
Une donation qui a d'abord été faite en avancement d'hoirie peut ensuite être convertie en donation hors part; inversement, une donation qui a d'abord été faite hors part, peut ensuite être convertie en donation en avance d'hoirie. Mais il faut pour cela le consentement des deux parties, parce qu'il s'agit de modifier le contrat de donation initial.
Une attention particulière est accordée au rapport dû par ou au conjoint survivant. En raison de la nature particulière de son droit successoral légal (usufruit uniquement s'il y a des descendants), il est difficile de considérer qu'une donation qui lui est faite, en pleine ou en nue-propriété, pourrait être une avance sur une part successorale qu'il n'a pas.
Si le mari défunt a fait des donations au profit de ses héritiers, son épouse qui lui survit peut, en se fondant sur les règles actuelles, en exiger le rapport, sauf si les héritiers en ont été dispensés vis-à-vis d'elle. Cette règle est maintenue, sauf dans deux exceptions déjà mentionnées: si la donation a été faite de son consentement, et sauf si la donation a été faite alors que le défunt et elle n'étaient pas encore mariés.
Le rapport auquel les héritiers peuvent être tenus, peut, comme la loi le prévoit actuellement, être payé sous la forme d'une rente, ou être capitalisé, mais il n'est pas exclu que les héritiers cèdent le droit d'usufruit, cette cession valant rapport — dans ce cas, il y aura donc quand même rapport en nature. Le choix est laissé aux héritiers tenus au rapport.
f) La contestation du partage
Il faut autant que faire se peut éviter qu'on puisse trop facilement remettre en cause un partage clôturé.
Les règles qui sont instaurées à cet égard sont les suivantes : (1) les vices de consentement entraînent toujours la nullité, sauf si les effets de ces vices peuvent être compensés en corrigeant ou en complétant le partage; (2) le préjudice ne peut donner lieu qu'à un complément de partage, et non plus à la nullité; (3) si le partage a été transactionnel, c'est-à-dire qu'il a été clôturé par une transaction, on ne pourra plus invoquer de préjudice; ceci ne pourra être déterminé qu'après clôture de toutes les opérations de partage, de sorte que le préjudice ne pourra pas être invoqué à l'égard d'un partage partiel.
Les créanciers pourront attaquer le partage en droit commun, c'est-à-dire en introduisant l'action paulienne, sans avoir eu à s'opposer préalablement au partage, comme l'exige la loi actuelle. Ils ne sont en effet pas informés de l'intention de leur débiteur de sortir d'indivision et leur opposition risque dès lors trop souvent d'être tardive.
3. La réserve
Notre droit successoral actuel connaît trois catégories d'héritiers réservataires: les descendants (enfants, petits-enfants), les ascendants (parents, grands-parents) et le conjoint survivant.
Les auteurs de la présente proposition de loi ont adopté, les points de vue suivants à l'égard de la réserve:
a) La réserve des ascendants
La réserve des ascendants peut être supprimée. Rappelons-le, il s'agit ici uniquement de la réserve, et non de la vocation successorale dans le cadre de la dévolution légale.
Si le défunt sans enfant n'a pris aucune disposition, ses père et mère, ou même des ascendants plus éloignés, sont appelés à la succession selon les règles actuelles, mais en se conforment à la règle paterna paternis, materna maternis introduite par la présente proposition.
Il est bien question, ici, de la part qui devrait ou non revenir aux ascendants alors même que le défunt a pris des dispositions testamentaires pour désigner ceux à qui il veut accorder des droits dans sa succession.
Actuellement, la réserve des ascendants est d'un quart pour chaque ligne, paternelle et maternelle. La quotité disponible est donc soit de la moitié soit de trois quarts selon que le défunt laisse un ascendant dans les deux lignes ou dans une seule.
Mais déjà depuis la loi de 1981 relative à la vocation successorale du conjoint survivant, le défunt pouvait décider de retirer leurs droits réservataires à ses parents s'il préférait avantager son conjoint: les ascendants ne peuvent plus les invoquer à l'encontre du conjoint survivant. Cette règle a été étendue, en 2007, au cohabitant légal survivant.
En même temps, le législateur a accordé aux parents qui seraient dans le besoin, un droit alimentaire à charge de la succession, à concurrence des droits dont ils sont privés à la suite de libéralités, au profit soit du conjoint survivant, soit du cohabitant légal survivant.
Il est donc logique d'étendre le champ d'application de ces deux règles à d'autres situations dans lesquelles le défunt préfère ne rien laisser de son patrimoine à ses parents. Ils peuvent donc être déshérités, mais ils doivent conserver, s'ils sont dans le besoin, une créance alimentaire à charge de la succession. Il ne s'agit pas ici d'une charge qui peut dépasser la valeur de la succession, parce qu'elle ne grèvera le patrimoine délaissé qu'à concurrence de sa valeur nette. La réserve qui accorde un droit de propriété est donc remplacée par un droit alimentaire.
Ceci se justifie doublement. D'abord, parce qu'il n'est pas dans l'ordre des choses de faire « remonter » le patrimoine du défunt vers la génération antérieure, si telle n'est pas la volonté du défunt. Ensuite, parce qu'il est normal, par contre, de maintenir une solidarité intergénérationnelle. On ne pourrait admettre qu'un parent soit dans le besoin alors que son enfant avait les moyens de pourvoir à ce besoin, et a néanmoins décidé d'en faire bénéficier des tiers.
On atteint ainsi un objectif qui avait déjà été repris dans une proposition de loi du sénateur Guy Swennen (doc. Sénat 5-301/1 — 2010/2011).
b) La réserve du conjoint survivant
Faut-il changer quelque chose à la réserve du conjoint survivant ? Cette réserve comprend actuellement un volet « réserve concrète » (l'usufruit viager sur le logement familial et le mobilier) et un volet « réserve abstraite » (l'usufruit viager sur la moitié de la succession).
Le volet « réserve concrète » peut difficilement être sérieusement remis en question, étant donné que cette réserve vise uniquement à maintenir en principe à la veuve le droit de poursuivre son existence dans son cadre familier, après le décès de son mari. Ce principe connaît des restrictions (en cas de séparation de fait, par exemple) et des exceptions (lorsqu'il est possible de déshériter le conjoint survivant) qui en font une règle équitable.
Mais il faut préciser les conditions auxquelles l'exhérédation est possible: celle-ci doit produire ses effets dès qu'il existe une cause de divorce, donc dès qu'il y a une séparation de fait d'au moins six mois (sans que ne soit requis en outre l'acte judiciaire en vue de demander, et même pas d'obtenir, une résidence séparée), et dès que la convention préalable au divorce par consentement mutuel est signée (sans devoir attendre le dépôt de la requête en divorce).
Le second volet « réserve abstraite » est toutefois plus compliqué. L'usufruit sur la moitié de la succession, tel qu'il est actuellement conçu, présente un inconvénient majeur: il n'établit toujours pas de distinction selon la composition de la succession, alors qu'il est essentiel, les auteurs de la présente proposition de loi en sont convaincus, de faire dans la succession d'une personne mariée, la distinction entre les acquêts (le patrimoine d'épargne constitué pendant le mariage) et les biens propres (acquis avant le mariage ou reçus par donation ou succession pendant le mariage). En outre, il est apparu que la réserve abstraite, telle qu'elle est conçue actuellement, et surtout telle qu'elle est imputée actuellement (proportionnellement sur la réserve des enfants et sur la quotité disponible), fait naître des problèmes extrêmement complexes si le défunt a déjà fait des donations de son vivant, soit en avance d'hoirie, soit hors part, soit à des tiers.
C'est pourquoi il est proposé, ici aussi, de résoudre cette question en appliquant le critère de distinction entre les acquêts et les biens propres. Il est utile de le faire aussi pour la réserve du conjoint survivant. La part minimale dont le conjoint suivant doit pouvoir hériter, c'est l'usufruit des acquêts (c'est-à-dire de la part du défunt dans ces acquêts, sans doute, le conjoint survivant aura-t-il déjà recueilli la moitié des acquêts par l'effet de son régime matrimonial). Cet usufruit réservataire assure au conjoint survivant la jouissance des biens qui ont été constitués et épargnés pendant le mariage. Si le défunt préfère transmettre le patrimoine propre à ses héritiers de sang (ses descendants, ou d'autres parents en ligne collatérale ou en ligne ascendante), il faut qu'il puisse le faire sans que cette partie de son patrimoine soit grevée d'un usufruit viager au profit du conjoint survivant.
Mais pour le cas où le conjoint survivant se trouverait dans le besoin, parce que les revenus des acquêts, ses propres revenus et ses droits de pension ne suffiraient pas à pourvoir à son entretien, il dispose encore de sa créance alimentaire légale à l'encontre de la succession. Il la conserve donc.
c) La réserve des enfants
La réserve des enfants fait évidemment l'objet de bien des débats entre ses défenseurs et ses opposants. Les auteurs de la présente proposition de loi optent pour le maintien de la réserve parce que les arguments sont toujours solides: la poursuite du devoir d'éducation après le décès; la confirmation de la solidarité familiale en sa faveur qui existe même indépendamment d'une situation de besoin, mais confirme plutôt le lien de famille, même s'il n'est vécu que de manière abstraite; le maintien, partiel au moins, du patrimoine familial dans la famille; la garantie d'un traitement égalitaire minimal entre tous les enfants du défunt, etc.
Mais le maintien de la réserve des enfants ne signifie pas qu'elle ne peut pas être diminuée: on pourrait réduire son importance, elle pourrait ne plus être accordée en nature, et elle pourrait aussi être grevée de pouvoirs de gestion restrictifs dans l'intérêt de l'enfant (voyez ci-après le point consacré aux enfants fragilisés).
De là donc la proposition de limiter l'importance de la réserve, qui tient compte aussi de la demande exprimée par la société d'accorder aux parents plus de liberté pour décider eux-mêmes de la transmission de leur patrimoine après leur décès, sans trop d'ingérence du législateur. Même ceux qui laissent des enfants peuvent avoir à l'égard de leur succession des préoccupations tout aussi dignes d'intérêt et de reconnaissance: favoriser leurs petits-enfants, les enfants de leur conjoint, les enfants qu'ils ont accueillis chez eux, les enfants fragilisés (voir ci-après), une œuvre caritative, une organisation dans laquelle ils se sont investis leur vie durant, etc. Ce sont ces préoccupations qui sont à la base des propositions de loi des sénateurs Guy Swennen (doc. Sénat, nº 5-305/1 — 2010/2011), Philippe Mahoux (doc. Sénat, nº 5-264/1 — S.E. 2010), et Martine Taelman (doc. Sénat, nº 5-39/1 — S.E. 2010).
C'est pour répondre à cette attente qu'il est proposé d'étendre la quotité disponible d'une personne laissant des enfants derrière elle à la moitié de sa succession, comme déjà beaucoup d'auteurs l'ont suggéré, et conformément à la proposition du sénateur Guy Swennen (doc. Sénat, nº 5-302/1 — 2010/2011).
Il est en outre proposé de ne plus prévoir de réduction en nature, mais uniquement en valeur, à tout le moins lorsque le bénéficiaire est lui-même un successible. Si le bénéficiaire est un tiers, c'est-à-dire qu'il « ne fait pas partie de la famille », la réduction en nature est maintenue, parce que dans cette hypothèse, le souci de maintenir les biens dans la famille doit l'emporter sur les difficultés qu'une telle réduction en nature implique. Ces difficultés peuvent par ailleurs être aplanies par une renonciation à la réduction en nature, qui peut dorénavant être faite aussi par rapport à une succession non ouverte.
Ce critère de distinction entre la réduction en nature et la réduction en valeur s'inspire des règles du droit français et de celles du droit luxembourgeois. Il rencontre une préoccupation partagée (sans unanimité, il est vrai), en particulier dans le notariat et par certains chercheurs universitaires qui ont étudié cette matière, parce que la réserve en nature est un frein énorme à la planification successorale, limite la libre circulation des biens en créant une indisponibilité de fait et contient une menace pour le donataire qui sait que son droit de propriété pourrait être résolu par une réduction en nature, et pourrait donc être enclin à gérer négligemment un bien qu'il serait susceptible, à terme, de devoir « rendre » pour le soumettre aux aléas du partage.
Celui qui exigera sa réserve à l'égard d'un autre « membre de la famille » ne pourra donc l'exiger qu'en valeur, s'il ne reste pas suffisamment de biens dans la succession pour satisfaire tout le monde en nature, ou si le défunt a décidé de partager ses biens en accordant par exemple son entreprise à un de ses enfants et en imposant aux autres de se satisfaire de la contrevaleur de leur part successorale.
La volonté du défunt ne prévaut donc pas pour déterminer l'importance du droit successoral réservé, mais elle prévaut pour déterminer les biens qui seront attribués aux héritiers réservataires, ou si ceux-ci doivent se contenter d'un paiement en argent.
Le délai de prescription pour exiger la réduction doit être réduit: trente ans, c'est beaucoup trop long !
d) La renonciation à la réserve
On introduit également la possibilité de renonciation à la réserve. La demande en ce sens est forte. Le besoin est grand, dans le chef des parents, de pouvoir conclure des arrangements concernant leur succession, avec la collaboration de leurs enfants. L’exemple principal est celui du besoin que manifestent les parents à l’égard d’un enfant handicapé. Les enfants veulent savoir que leurs autres enfants acceptent cet arrangement et qu’ils n’invoqueront pas leur réserve à son encontre.
S'inspirant du modèle français, on instaure la possibilité d’une renonciation unilatérale à la réserve, moyennant certaines conditions. Les conditions ne sont pas totalement conformes à celles que prévoit la loi française, car les auteurs de la présente proposition de loi ont voulu mettre l'accent sur leurs propres priorités:
— la renonciation n’est possible que pour « une ou plusieurs donations faites au profit d’une ou plusieurs personnes déterminée ». Pas de renonciation abstraite donc, uniquement une renonciation concrète : on renonce à sa réserve (totalement ou partiellement) parce qu’on sait ce que les parents envisagent de faire ; la renonciation ne peut donc être envisagée que lorsque les parents communiquent en toute transparence qui ils veulent faire bénéficier de quoi. C’est la seule manière d’éviter des conflits ultérieurs;
— la renonciation n’est valable que si elle est constatée par acte devant un notaire. Le renonçant doit comparaître seul devant le notaire, afin d’exclure toute influence ou pression. L’acte mentionne explicitement les conséquences juridiques futures de cette renonciation et l’acceptation de ces conséquences par le renonçant;
— la renonciation peut être révoquée, en particulier si le renonçant se trouve dans le besoin au moment où s’ouvre la succession dans laquelle il ne pourrait pas invoquer complètement la réduction.
4. Les enfants fragilisés ou vulnérables
Une préoccupation essentielle porte sur les enfants fragilisés ou vulnérables « dont on peut craindre qu'ils ne seront pas en état, après leur majorité, de veiller eux-mêmes et de manière autonome à leurs besoins personnels et patrimoniaux, en raison des restrictions qu'ils subissent dans leur fonctionnement physique, psychique ou social ou qui résultent de la combinaison de certains de ces dysfonctionnements ». Cette définition s'inspire du rapport que le Prof. Frederik Swennen (UA) et M. Guan Velghe ont présenté sous le titre « Zorgenkinderen » au terme de leurs travaux de recherche, réalisés pour la Fondation Roi Baudouin. Florence Reusens (UCL et FNDP) a participé à la présentation des conclusions de ce rapport, du côté francophone.
L'avantage que présente cette large définition est « qu'elle ne se limite pas à des catégories légales existantes, comme celle des personnes qui font l'objet d'une hospitalisation sous la contrainte pour maladie mentale, celles qui font l'objet d'une mesure de protection judiciaire ou celles qui sont reconnues comme « handicapées » au sens de la législation sociale ou fiscale » (Rapport sur les enfants fragilisés, p. 1).
Cette définition permet en outre de préciser que les parents ne peuvent pas s'immiscer dans l'autonomie de l'enfant, sous prétexte que le style de vie de leur enfant majeur ne leur convient pas: l'inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres ne peut faire naître la qualification de fragilité. Ce principe est déjà inscrit à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
La présente proposition de loi permet déjà d'adopter, au profit de ces enfants fragilisés, des dispositions adéquates quant au transfert du patrimoine, puisque la quotité disponible est étendue: les parents pourront laisser à ces enfants-là une plus grande partie de leur patrimoine. Ceci est conforme aux motifs à la base de la proposition de loi déposée par la sénatrice Christine Defraigne (doc. Sénat, nº 5-149/1 — S.E. 2010).
Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi introduire la possibilité de constituer, pour ces enfants, des structures adaptées pour la gestion du patrimoine.
Une première condition à cet égard est de bien définir les enfants pour lesquels les structures qu'on instaure pourront être mises en place. Il est fait ici référence aux articles 4881/ et 488/2 tels qu'ils ont été introduits dans le Code civil par la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine (Moniteur belge du 14 juin 2013). Ces dispositions sont rédigées en ces termes:
« Art. 488/1. Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état d'assumer lui-même, comme il se doit, sans assistance ou autre mesure de protection, fût-ce temporairement, la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux, peut être placé sous protection si et dans la mesure où la protection de ses intérêts le nécessite. Un mineur peut, à partir de l'áge de dix-sept ans accomplis, être placé sous protection s'il est établi qu'à sa majorité, il sera dans l'état visé à l'alinéa 1er.
Art. 488/2. Une mesure de protection des biens peut être ordonnée pour les personnes majeures qui se trouvent dans un état de prodigalité si et dans la mesure où la protection de leurs intérêts le nécessite. »
Les dispositions de droit successoral devraient présenter deux aspects.
En premier lieu, un parent doit pouvoir grever la part successorale de son enfant d'une charge, pour autant que cette charge vise à protéger l'enfant contre une gestion inconsidérée de cette part successorale. Cette charge peut consister en une mesure restreignant les droits de l'enfant à un usufruit, pour autant que sa valeur soit équivalente à celle de la pleine propriété de sa part.
La charge peut consister aussi en un étalement du transfert de la valeur de la part, à terme, par tranches, ou sous la forme d'une rente viagère.
Il est en effet important, dans de nombreux cas, que l'enfant ne se voit pas remettre tout de suite un capital, mais plutôt un revenu étendu, afin de limiter au maximum le risque de dilapidation, tout en étendant les possibilités d'utilisation du patrimoine pour augmenter le confort et le bonheur de l'enfant.
En deuxième lieu, il faut que cette charge aille de pair avec la désignation, par testament, d'une personne qui aura mission de requérir du juge de paix, tout de suite après le décès du défunt, une mesure de protection judiciaire telle que prévue à l'article 492/1, nouveau, du Code civil, et ceci conformément à l'article 1238, § 1er, du Code judiciaire. L'administrateur à désigner aura pour mission de veiller à l'exécution de la charge en conformité avec les intérêts de l'enfant.
Si l'enfant est déjà placé sous une mesure de protection judiciaire au moment du décès de son parent, cet administrateur s'adressera au juge de paix afin que la mesure de protection déjà prise soit, le cas échéant, adaptée en fonction de la charge imposée par le défunt, en conformité avec les intérêts de l'enfant.
La préoccupation qui est à la base de la proposition de loi de la sénatrice Sabine de Bethune est dès lors également rencontrée (doc. Sénat, nº 5-1104/1 — 2010/2011).
5. Les pactes sur succession future
a) La suppression de l'interdiction absolue
Le droit actuel connaît l'interdiction des pactes sur succession future. Cette interdiction a été considérée pendant des décennies comme une interdiction absolue; suite aux nombreuses restrictions dont elle a fait l'objet, elle est aujourd'hui, réduite à une interdiction impérative, mais elle continue, à juste titre, d'être remise en question (voir, à cet égard, par exemple, la thèse de doctorat de J. Bael, et les contributions du Prof. M. Puelinckx-Coene dans le Liber amicorum du Prof. Walter Pintens, la contribution de J. Verstraete au Répertoire Notarial, etc.). Les arguments qui étaient à l'origine invoqués pour justifier l'interdiction du pacte successoral sont encore d'actualité lorsqu'il s'agit d'interdire une convention portant sur la succession d'un tiers — deux personnes qui espèrent hériter d'une troisième conviennent entre elles du partage de cette succession, par exemple.
Mais ils sont déjà beaucoup moins d'actualité si quelqu'un veut convenir avec ses héritiers présomptifs du partage de sa propre succession, et perdent toute valeur si l'accord porte sur des biens déterminés.
b) Les pactes successoraux à titre particulier sont dorénavant autorisés
À l'instar de ce qui prévaut actuellement en droit néerlandais, les auteurs de la proposition de loi estiment donc qu'il faut autoriser les pactes sur succession future lorsqu'ils ne portent que sur des biens particuliers. Ceci aussi est motivé par le souci de permettre aux gens de régler eux-mêmes le transfert de leur succession, et surtout de leur permettre de le faire en concertation et en accord avec leurs héritiers futurs: de tels accords rassurent la personne dont est dès lors réglée la succession et excluent tout conflit qui naîtrait entre les héritiers après son décès.
c) Le pacte successoral (ou arrangement de famille) explicitement autorisé
Un pacte successoral est par ailleurs explicitement autorisé. Il ne s'agit que d'un exemple des nombreux pactes ou arrangements de famille qui peuvent être conclus, mais comme il répond plus que d'autres à un besoin manifeste des parents, il est détaillé explicitement dans la loi, et ses conséquences sont précisées, ce qui permet en même temps d'en indiquer les avantages.
Ce pacte successoral peut être conclu (toujours par acte notarié) par le père ou la mère, ou par le père et la mère, avec leurs enfants (ou petits-enfants qui seraient déjà appelés à la succession), et éventuellement les enfants de l'un qui ne sont pas les enfants de l'autre (beaux-enfants).
Le pacte successoral a pour but d'établir ou d'atteindre un équilibre, dans la succession du père ou de la mère, ou dans les successions du père et de la mère, entre les successibles présumés en ligne directe descendante du disposant ou des disposants, en ce qui concerne les donations et les avantages que ces successibles ont déjà reçus ou reçoivent par ce pacte.
C'est aussi l'occasion de conclure des accords sur la valeur à retenir pour les donations, par exemple s'il y a des différences entre elles parce qu'un des enfants a reçu une donation bien avant l'autre. Cette valeur convenue sera alors celle qui sera prise en considération pour la formation de la masse fictive. Cela permet de « cadenasser » la valeur des donations faites à la date admise par tous, et d'éviter ainsi des conflits futurs à cet égard.
Il peut même être convenu, dans ce même pacte ou arrangement de famille, ce que chacun devra encore recevoir pour réaliser l'équilibre désiré par tous.
Les enfants peuvent certes renoncer au rapport des donations déjà faites et dont la valeur a été « cadenassée », mais ils ne peuvent pas renoncer à leur réduction; la réduction doit toujours être unilatérale et ne peut se faire que dans un acte où ne comparaît que le seul successible qui renonce à sa réserve, comme nous l'avons déjà indiqué ci-avant.
Le pacte ou l'arrangement de famille est toujours valable, même s'il n'a pas été conclu avec tous les enfants; certains enfants pourraient en effet refuser d'y adhérer. Dans ce cas, ils ne sont évidemment pas engagés, sauf pour ce qui est de la date à laquelle la valeur des donations est « cadenassée ». Pour la valeur elle-même, ils ne sont tenus que s'ils ont adhéré au pacte ou arrangement de famille. Et l'engagement pris à cet égard lie également ceux qui prendront place dans la succession non encore ouverte.
Ces nouvelles règles s'inspirent en leur partie des suggestions du notariat, et certaines d'entre elles figuraient déjà dans la proposition de loi du sénateur Guy Swennen (doc. Sénat, nº 5-392/1 — 2010/2011).
d) Pacte successoral par application de l'article 1388
Le législateur de 2003 a instauré la possibilité de conclure, par convention matrimoniale (c'est-à-dire par contrat de mariage ou par acte modificatif du régime matrimonial), un accord sur les droits que l'un des époux peut exercer dans la succession de l'autre. Cette possibilité est maintenue, mais revue sur deux points.
D'abord, on supprime la règle selon laquelle ces accords sont réservés aux époux dont l'un d'eux a déjà des enfants d'une relation antérieure. Cette possibilité doit être ouverte à tous les gens mariés, peu importe qu'ils aient ou non des enfants, peu importe qu'il s'agisse ou non d'enfants communs. La règle permet évidemment aussi de renoncer à la réserve abstraite, mais dans cette hypothèse, cette renonciation nécessite un accord mutuel. La renonciation unilatérale peut évidemment aussi être envisagée par les personnes mariées, reste révocable et ne peut évidemment être envisagée qu'une fois qu'est acquise la qualité d'héritier présomptif, c'est-à-dire une fois que le mariage est conclu. En outre, il faut rappeler que la renonciation unilatérale ne peut être soumise à des conditions: elle doit être « pure et simple ». Mais pour les futurs époux, il est possible, gráce à cette disposition nouvelle, de faire dépendre la renonciation par convention matrimoniale des avantages qui sont concédés par l'autre conjoint et qui ne peuvent pas être retirés de manière unilatérale.
On vérifie ensuite s'il est suffisamment justifié d'interdire de renoncer à la réserve concrète. Puisque le nouvel article 918 permet la renonciation, il est encore plus difficile de trouver des arguments pour en maintenir l'interdiction si elle s'opère dans le cadre d'une convention matrimoniale. Celle-ci peut en effet, comme nous l'avons déjà indiqué ci-avant, être assortie de mesures compensatoires dont les parties conviennent de commun accord, ce qui n'est pas possible pour la renonciation unilatérale qui, on l'a vu, ne peut être conditionnelle.
En particulier si un des époux a déjà des enfants, il est apparu souvent un besoin de pouvoir renoncer valablement à cet usufruit, si les deux époux pensent qu'il s'agirait d'un droit superflu ou non désiré qui grèverait trop lourdement la part successorale des enfants. Pourtant, on ne renonce pas à toute protection pour le survivant. Le texte nouveau prévoit en effet que le survivant jouira d'un usufruit temporaire du logement familial; cette période de transition est fixée à deux ans, pour que le survivant ne soit pas tenu de quitter le logement brusquement, mais qu'en même temps, il ne puisse pas y rester trop longtemps, parce que plus le temps passe, plus il sera difficile de déménager.
Si le conjoint survivant ne peut pas pourvoir lui-même à son logement, il pourra toujours invoquer, sur la base de l'article 205bis, sa créance alimentaire à laquelle la présente proposition de loi ne touche pas, et à laquelle on ne peut pas renoncer anticipativement.
Article 2
On confirme le principe de l'obligation alimentaire au profit des ascendants, actuellement mise à charge de la succession, mais on élargit ses conditions d'octroi. La créance alimentaire des ascendants n'est plus limitée à une créance dont l'importance est déterminée par les droits successoraux dont ils ont été privés par des donations au profit du conjoint survivant. On abroge donc le paragraphe 6 de l'article 1477 (cf. ci-après, article 66 de la présente proposition de loi), dans lequel il est question d'une obligation alimentaire à concurrence des droits dont sont privés les ascendants par des libéralités au profit du cohabitant légal survivant.
Cette modification n'est donc plus seulement une compensation de la perte des droits réservataires des ascendants (cf. ci-après, article 44 de la présente proposition de loi). Elle confirme une réelle solidarité intergénérationnelle; la succession de l'enfant défunt peut être censée pourvoir aux besoins des parents, peu importe la raison pour laquelle ces parents ne viennent pas, ou ne viennent que partiellement, à la succession de leur enfant — que ce soit par application des règles de la dévolution légale ou par l'effet des dispositions testamentaires que l'enfant a prises au profit d'autres personnes que ses parents.
Mais cette créance alimentaire reste pour le surplus soumises aux règles des autres paragraphes de l'article 205bis: il s'agit d'une charge de la succession nette (sans risque d'une obligation qui dépasserait sa force active: cette obligation ne vaut jamais ultra vires), que les héritiers et légataires supportent proportionnellement à leur émolument, sauf si le défunt a déclaré que certains legs y contribuent par préférence aux autres. On maintient aussi, les règles relatives à la capitalisation et aux sûretés (article 205bis, § 4), le délai pour introduire la demande (article 205bis, § 5) et les conséquences d'une éventuelle indignité successorale (article 205bis, § 6).
Cette modification a par ailleurs pour effet d'aligner les créances alimentaires au profit des ascendants et au profit des adoptants (article 353-14, alinéa 2), de sorte qu'il n'est plus question de discrimination à cet égard (voir à ce sujet, M. Puelinckx-Coene, Erfrecht, éd. Kluwer, 2011, nos 512 et 526).
Article 3
L'article 353-16 est reformulé pour être adapté au droit de retour étendu qui est introduit par le nouvel article 747, § 1er (article 11 de la présente proposition de loi).
Article 4
L'article 353-17 qui règle la situation dans laquelle l'adopté laisse des enfants qui n'ont eux-mêmes pas de descendance est adapté aux règles nouvelles étendant le droit de retour au profit des ascendants.
Article 5
La modification de l'article 475quinquies répare la loi du 10 décembre 2012 relative à l'indignité successorale et à la substitution; cette disposition doit en effet être revue en raison des nouvelles règles d'indignité qui s'appliquent aussi aux obligations alimentaires à charge de la succession.
Article 6
En 1804, l'article 732 actuel avait une signification historique, mais n'a actuellement plus de raison d'être.
La loi tient en effet compte, contrairement à ce qu'indique l'article 732, de la nature (par exemple, pour le logement familial) ou de l'origine des biens (par exemple, pour le droit de retour) et il ne s'agit plus aujourd'hui de situations exceptionnelles; en outre, les circonstances dans lesquelles on tient compte de la nature (par exemple, pour les acquêts) ou de l'origine des biens (par exemple, pour l'extension du droit de retour) sont étendues par la présente proposition de loi.
Article 7
L'article 745bis définit les droits du conjoint survivant et est modifié comme suit.
La modification du paragraphe 1er vise à supprimer une discrimination à l'égard du conjoint survivant. En effet, la loi lui accorde un droit successoral différent, selon qu'il était marié avec le défunt sous un régime avec ou sans communauté. Le critère utile pour déterminer l'importance de son droit successoral ne peut cependant pas être qu'il y ait eu ou non une communauté de biens, dont la composition peut par ailleurs varier énormément. Le critère utile doit être celui des acquêts; le conjoint survivant qui est en concours avec d'autres héritiers que des descendants du défunt, doit être, par priorité, celui auquel reviennent les acquêts, peu importe que ces derniers aient été compris dans une communauté ou non. On ne peut en effet pas expliquer pourquoi il y aurait une différence de traitement du conjoint survivant dans les situations suivantes: (1) le couple était marié en communauté et a, pendant le mariage, acquis, pour le compte de la communauté, une maison qui a servi de logement familial; (2) le couple était marié en séparation de biens et a acquis, pendant le mariage, au moyen des revenus et des économies de l'un et de l'autre, une maison qui a servi au logement familial. On ne peut justifier que le conjoint survivant ait, dans le premier cas mais pas dans le second, la pleine propriété de ce bien acquis ensemble, tandis que dans le second elle serait, en raison du droit successoral des parents du conjoint défunt en indivision avec eux pour la maison (ou pour tout autre acquêt) acquise pendant le mariage. Il faut ajouter que si le droit successoral en pleine propriété porte dans le premier cas sur le patrimoine commun, il peut porter aussi sur des biens apportés en communauté, qui ne sont pas des acquêts, alors que tel ne serait évidemment pas le cas s'il y avait eu séparation de biens.
De là donc la règle nouvelle: le conjoint survivant qui vient à la succession en concours avec d'autres parents que des descendants, recueille, outre l'usufruit des biens propres, la pleine propriété de la part du défunt dans les acquêts constitués pendant le mariage. Si un des époux a, en dépit de l'intérêt de la famille (article 224 du Code civil) ou des règles de son régime matrimonial (article 1417 du Code civil), fait don de ces acquêts, le survivant maintient alors le droit d'invoquer à l'égard de telles donations le droit de recours que lui accorde son régime matrimonial (primaire ou secondaire).
Cette règle est conforme aux modifications projetées par le gouvernement, qui définissent la notion d'acquêt, sans référence à la notion de communauté.
La modification du paragraphe 2 vise une adaptation de cette disposition à l'introduction, par la présente proposition de loi, de règles nouvelles relatives au droit de retour légal. Ce droit de retour légal ne porte toujours pas atteinte au droit du conjoint survivant à l'usufruit des biens objets de ce retour. Mais il fallait corriger les références aux dispositions relatives à ce droit de retour légal, tant en ce qui concerne l'adoption (article 353-14, qui contient par ailleurs déjà la réserve pour ce droit à l'usufruit) qu'en ce qui concerne le droit de retour étendu, tel qu'il a été introduit par l'article 747, § 1er, de la présente proposition de loi (article 11 de la présente proposition). La référence à l'article 766 doit disparaître, ce dernier ayant été abrogé par la loi sur la filiation de 1987.
Au paragraphe 3 de cet article 745bis, on lève une imprécision et on vide une controverse. L'imprécision portait sur le logement familial, défini dans ce paragraphe comme « l'immeuble affecté à la résidence commune au moment de l'ouverture de la succession », alors qu'à l'article 915bis, il est question de « l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille ». Il s'indiquait que les deux dispositions soient mises en concordance, ce qui est maintenant chose faite.
La controverse portait sur la nature du droit au bail du conjoint survivant: le droit au bail implique en effet la poursuite de tous les droits et obligations liés à ce bail, mais non l'obligation de payer les loyers qui seraient encore dus au moment du décès. Ces dettes restent à charge du patrimoine commun ou de la succession, conformément au droit commun. Les droits du conjoint survivant ne naissent qu'au décès; les obligations corrélatives ne lui incombent qu'à partir du même moment.
Le mot « dorénavant » indique que les droits du conjoint survivant ne sont pas temporaires, et ne s'éteignent dès lors pas, comme son usufruit, à son décès. Au décès du conjoint survivant, ces droits se retrouvent dans sa succession, et ne font pas retour à la succession du conjoint premier mourant.
À l'article 915bis, on reviendra sur la question de savoir si le survivant recueille ce droit au bail en sa qualité d'héritier réservataire (voir l'article 45 de la présente proposition de loi).
Article 8
Le nouveau droit successoral que la présente proposition de loi tend à instaurer vise à réaménager les droits respectifs des enfants (descendants) et du conjoint survivant dans la succession. On ne remet pas en question toutes les options prises par le législateur de 1981, mais on tient compte, en effet, de l'augmentation énorme des familles recomposées, et donc des situations dans lesquelles le conjoint survivant n'est pas la mère/le père des enfants du défunt.
Ici aussi, les situations, et donc également les relations entre les enfants et leur belle-mère ou beau-père, peuvent fortement varier. Le droit n'est pas en mesure de tenir compte de cette énorme diversité, et doit donc se limiter à des règles essentielles, qui doivent avoir une assise sociétale suffisante et laisser suffisamment de latitude pour autoriser des dérogations utiles et adaptées aux situations spécifiques.
Le choix, fait en 1981, d'un droit successoral en usufruit au profit du survivant qui vient à la succession en concours avec des descendants, est maintenu. La possibilité pour les enfants, qu'ils soient des enfants communs ou des enfants d'une précédente union du défunt, d'obtenir la conversion de cet usufruit, est maintenue, avec la restriction actuelle en ce qui concerne le logement familial et le mobilier qui le garnit: la conversion de cet usufruit-là ne peut être obtenue qu'avec l'accord du conjoint survivant et ne peut donc lui être imposée.
La possibilité actuellement offerte au conjoint survivant de prendre lui-même l'initiative de cette conversion n'est par contre pas une règle qui doit valoir par défaut. Le fait que les enfants, et en particulier probablement les enfants d'une union antérieure, puissent mettre fin à l'usufruit par un paiement peut représenter pour eux une solution attrayante pour dégager leur part successorale de l'usufruit du conjoint survivant et peut servir justement leurs intérêts. Mais pourquoi le conjoint survivant devrait-il pouvoir imposer cette conversion aux enfants ? Si c'est un droit successoral en usufruit qu'on lui accorde, on met l'accent sur un droit viager qui ne s'étend pas au-delà de ce que peut accorder la jouissance, l'usage et les fruits, donc un revenu. Telle est la conséquence de l'option prise par le législateur. Si le défunt n'y a pas dérogé, c'est sans doute parce qu'il voulait limiter un tel droit viager à un droit quasi alimentaire. Que le conjoint survivant puisse, selon son bon vouloir, imposer aux enfants du défunt de lui payer plutôt une somme d'argent ou de lui céder des biens en pleine propriété est manifestement contraire au concept d'un droit successoral en usufruit et accorde au conjoint survivant le droit de recueillir un patrimoine que le défunt n'avait pas voulu lui laisser. C'est pourquoi on instaure la règle prévoyant que la conversion de l'usufruit ne peut être exigée que par les descendants. Mais cette règle n'est évidemment pas impérative: le défunt peut accorder le droit à son conjoint survivant de demander la conversion, mais c'est alors lui qui prend cette décision et l'exprime, par une disposition testamentaire ou pour une clause du contrat de mariage telle que prévue par l'article 1388 (cf. infra, article 65 de la présente proposition de loi).
Article 9
L'article 745octies est modifié pour résoudre six imprécisions ou controverses relatives au droit successoral du cohabitant légal survivant:
(1) la définition du « logement familial »; la formulation qui se réfère à la résidence commune plutôt qu'au logement principal, a fait naître des doutes sur les raisons pour lesquelles d'autres termes ont été repris que ceux qui sont utilisés à l'égard du conjoint survivant, alors que l'article 1477, § 2, se réfère pourtant à l'article 215, de sorte qu'il est préférable de ne se référer qu'à la notion de logement familial; il fallait également préciser le moment auquel l'immeuble devait être affecté au logement de la famille: il s'agit ici aussi du logement de la famille au moment où la succession s'ouvre et non du logement familial « durant la vie commune »; en outre, on confirme que le droit de retour visé à l'article 747, § 1er (voir l'article 11 de la présente proposition de loi), n'empêche pas en principe l'exercice de cet usufruit (le droit successoral du cohabitant survivant n'étant pas un droit réservataire, le défunt peut évidemment en décider autrement par une disposition testamentaire);
(2) la règle relative au droit au bail est adaptée conformément à la modification qui a déjà été proposée pour le droit au bail du conjoint survivant (voir l'article 8 de la présente proposition de loi);
(3) le fait qu'un descendant du défunt ne puisse se prévaloir d'une vocation successorale alors qu'il est cohabitant légal du défunt a suscité beaucoup de critiques; la justification de cette règle est dès lors contestée; c'est pourquoi, on instaure la règle selon laquelle le droit successoral du cohabitant légal ne peut être invoqué que lorsqu'il s'agit d'un couple ayant une relation intime; il faut donc qu'il n'existe pas entre les cohabitants légaux d'empêchement au mariage pour lequel le Roi ne peut accorder de dispense;
(4) là où il est question du droit des héritiers de faire établir un état de l'immeuble, les termes « résidence commune » sont également remplacé par « logement familial », pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au (1);
(5) il fallait aussi préciser l'obligation du cohabitant légal qui vient à la succession de contribuer aux dettes de la succession; la formulation proposée est celle qui est suggérée par la doctrine (voir P. Delnoy, « Nature et régime des droits du cohabitant légal dans la succession de son partenaire », dans Liber amicorum Hélène Casman, Intersentia, 2013, p. 174);
(6) il était également nécessaire de préciser la possibilité de grever la réserve de cet usufruit, et de répartir cette charge proportionnellement entre tous les héritiers réservataires; enfin, il fallait préciser s'il pouvait être question d'une obligation de rapport lorsque le logement familial (ou le mobilier) avait été donné ou légué soit au survivant lui-même, soit aux autres héritiers légaux (réservataires ou non). Pour cette dernière précision, on s'est inspiré de la doctrine (voir P. Delnoy, op. cit., pp. 174-181). La réponse est donc qu'il n'est pas question d'une obligation de rapport par ou au cohabitant légal survivant. Il n'est en effet pas logique d'imposer une telle obligation au cohabitant puisque la donation ne peut jamais être une avance sur sa part, le cohabitant n'ayant pas de droit successoral ni en pleine ni en nue-propriété; il serait tout aussi illogique d'imposer une obligation de rapport imposée aux autres héritiers légaux puisque la libéralité à leur profit démontre justement que le défunt n'a précisément pas voulu accorder l'usufruit à son partenaire cohabitant légal (qui, par ailleurs, ne peut invoquer de droit réservataire dans la succession). Par contre, on ajoute que la charge de l'usufruit du cohabitant légal survivant doit être répartie en valeur entre tous les héritiers réservataires (comparer article 915bis, tel qu'il est modifié par l'article 45 de la présente proposition de loi).
Article 10
L'article 746 explique la « fente » pour le cas où le défunt ne laisse ni descendants, ni frères et sœurs, ni descendants de ceux-ci.
Il est supprimé parce que les dispositions relatives à la « fente » doivent être précédées des règles relatives au droit de retour étendu, comme repris aux articles 747 et suivants.
Article 11
Le nouvel article 747 instaure un droit de retour étendu, comme cela a déjà été exposé dans les développements de la présente proposition de loi, sur base du principe paterna paternis, materna maternis, qui reçoit dès lors une signification actuelle. L'extension porte sur l'objet et sur la nature de ce droit de retour et sur ses titulaires, au sens du paragraphe 1er.
Les termes utilisés coïncident dans une certaine mesure avec ceux qu'on retrouve à l'article 353-16; il existe déjà un droit de retour étendu dans la succession de l'enfant adopté qui meurt sans laisser de descendance. La règle est maintenant plus élaborée, de sorte qu'on peut dorénavant se limiter, à l'article 353-16, à un renvoi au nouvel article 747, § 1er.
L'objet du retour réside dans ce que le défunt a reçu ou ce dont il a hérité et qui doit retourner vers la ligne (ou branche) de la famille d'où la libéralité ou l'héritage provient.
Le retour se fait en nature, mais pas, comme le prévoient les règles actuelles du droit de retour, en nature uniquement; si les biens ne se retrouvent plus en nature, c'est leur valeur qui revient. Les autres héritiers, qui subissent ce retour, peuvent néanmoins invoquer et démontrer que même la valeur des biens reçus ou hérités a disparu; ce sera le cas en particulier si les biens reçus ou hérités ont été consommés.
Les titulaires du droit de retour sont: d'une part, ceux qui ont donné les biens, ou, après leur décès, leurs héritiers; d'autre part, les héritiers de ceux qui ont laissé les biens, acquis dans leur succession.
Il est rappelé que ce droit de retour, même étendu, contient une règle de dévolution légale, mais qui n'est pas impérative. Le défunt peut donc y déroger par des dispositions testamentaires.
Le retour ne requiert par ailleurs pas que la succession soit scindée en des masses distinctes, elle ne représente qu'une des opérations de la liquidation et du partage global de l'ensemble de la succession. La disposition nouvelle se confirme aussi explicitement.
On retrouve ensuite au paragraphe 2 la règle qui figurait jusqu'alors à l'article 746 (supprimé par la présente proposition de loi): la fente traditionnelle, laquelle ne sera donc appliquée qu'après l'exercice du droit de retour.
Article 12
L'ajout vise à préciser que, dans l'hypothèse où le défunt laisse des frères et sœurs ou des descendants de ceux-ci, le droit de retour étendu est exercé avant que ne s'opère le partage subséquent de la succession entre les parents, d'une part, et les frères et sœurs ou leurs descendants, d'autre part.
Le fait que le droit de retour étendu soit prévu aussi pour le cas où le défunt laisse des frères et sœurs ou des descendants de ceux-ci se justifie également lorsqu'on constate que ces frères et sœurs peuvent être des demi-frères ou demi-sœurs de l'autre branche ou ligne, et que le retour est donc également souhaitable dans ce cas.
Article 13
L'ajout vise à préciser que, dans l'hypothèse où le défunt laisse, outre des frères et sœurs ou des descendants de ceux-ci, son père ou sa mère, le droit de retour étendu s'exerce avant qu'il soit procédé au partage subséquent de la succession entre le père ou la mère d'une part, les frères et sœurs d'autre part.
Article 14
L'ajout vise à préciser que, dans l'hypothèse où seuls des frères et sœurs ou des descendants de ceux-ci viennent à la succession, le droit de retour étendu s'exerce avant de procéder au partage subséquent de la succession entre ces frères et sœurs ou leurs descendants.
Article 15
L'ajout vise à confirmer que, dans l'hypothèse où un ou les deux parents du défunt sont appelés à sa succession, avec des frères et sœurs ou des descendants de ceux-ci, le droit de retour étendu s'exerce avant qu'il soit procédé au partage subséquent entre les parents et les frères et sœurs ou leurs descendants.
Article 16
L'ajout vise à préciser que, dans l'hypothèse où le défunt ne laisse ni frères ni sœurs ni descendants de ceux-ci, et où, suite au décès de l'un des parents, il faut appliquer la fente, le droit de retour étendu s'exerce avant qu'il soit procédé au partage subséquent entre les deux lignes.
Article 17
Si dans le partage de la succession il y a lieu d'appliquer la fente, de sorte que d'un côté le père ou la mère hérite, et de l'autre des parents plus éloignés, le père ou la mère a droit à l'usufruit de la part successorale qui revient à l'autre ligne, et non plus au tiers de cette part pour marquer que le père ou la mère a des droits plus étendus que les parents collatéraux.
Article 18
Le délai actuel pour renoncer à la succession est beaucoup trop long. Il n'est pas bon qu'une incertitude persiste pendant un délai aussi long quant à la dévolution de la propriété suite au décès du titulaire de ce patrimoine; il n'est pas justifié non plus que cette incertitude soit imposée pendant aussi longtemps aux autres cohéritiers ou aux successibles successifs, et empêche que la succession soit réglée. Un raccourcissement du délai est justifié si ce délai ne commence à courir qu'au jour où le successible a su qu'il était appelé à la succession.
Article 19
Dans sa formulation actuelle, l'article 791 stipule qu'il n'est pas possible de renoncer à la succession d'une personne encore en vie. Cette interdiction de renonciation est une expression de l'interdiction des conventions ou des pactes sur successions non ouvertes, et doit, en ce qui concerne la renonciation à une succession, être maintenue parce qu'il ne convient pas qu'on renonce à des droits futurs, en particulier parce qu'il s'agit de droits dont on ne connaît ni l'existence, ni l'importance, ni les effets tant que la succession n'est pas ouverte et qu'il s'agit donc bien de disposer de « droits purement éventuels » qu'on ne peut valablement ni constituer, ni attribuer. En outre, il faut craindre les pressions qui pourraient être exercées pour obtenir cette renonciation anticipée ou, au contraire, pour accorder cette renonciation moyennant les conditions qu'on voudrait y rattacher.
Il n'est cependant plus nécessaire de préciser que la renonciation ne peut se faire « même par contrat de mariage ». Cette précision avait été prévue à l'article 791 pour mettre fin à la possibilité d'obtenir la renonciation en échange de la constitution de dot, par contrat de mariage. Si la renonciation anticipée est en principe interdite, elle est évidemment interdite aussi par contrat de mariage.
La réserve pour les cas où la loi autorise néanmoins la renonciation, doit évidemment être maintenue.
L'interdiction d'aliéner des droits futurs quant à une succession non ouverte ne doit par contre pas être maintenue ici parce que la règle nouvelle à cet égard est dorénavant prévue à l'article 1130 modifié (voir l'article 63 de la présente proposition de loi).
Article 20
Cette modification résout les controverses les plus sensibles en ce qui concerne l'application du recel successoral et instaure à cet effet des règles explicites concernant:
(1) les mots « diverti ou recelé » sont remplacés par les mots « de mauvaise foi, retenu des informations ou fait des fausses déclarations en ce qui concerne la composition ou l'importance de la succession, », afin qu'il soit clair que le fait de taire les donations reçues est également compris dans la notion de « recel », alors que selon une lecture restrictive de l'ancien article 792, il n'est pas vraiment question de « divertissement » ni de « recel » d'un « effet de la succession ». De même, le fait d'invoquer des droits ou des prétentions qu'on n'a pas dans la succession, ou de dettes qui ne sont pas à charge de celle-ci, est couvert par la notion de recel, s'il est question de mauvaise foi;
(2) il est également essentiel que l'héritier ait voulu obtenir un avantage pour lui-même, auquel il n'avait pas droit; l'avantage peut avoir été recherché au détriment des cohéritiers, mais aussi au détriment des créanciers;
(3) la notion de repentir est explicitement confirmée.
(4) la sanction demeure inchangée.
Article 21
Ce nouvel article 826 regroupe les principales règles concernant le partage en nature.
En ce qui concerne le § 1er: le partage en nature est toujours la règle, comme le prévoit actuellement l'article 826. Mais le partage en nature n'est pas un principe impératif: on tend à former des lots avec des biens de même nature, qualité et bonté. Mais l'égalité doit surtout être une égalité en valeur. Ceci est la conséquence de la modification des règles relatives au rapport et à la réduction en nature. Dans cette disposition nouvelle, il n'est plus question d'héritiers, mais de copartageants, car cette disposition s'applique quelle que soit l'indivision que l'on fait cesser, et non pas exclusivement au partage d'une succession.
L'étrange réserve qui était faite à l'article 826 en ce qui concerne les biens pouvant être donnés à des conditions fiscales favorables est supprimée. Des questions peuvent bien entendu être soulevées en ce qui concerne le rapport en nature des biens visés à l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement (« entreprises »), mais elles seront traitées dans les dispositions relatives au rapport et non dans l'article relatif au partage des biens en nature. Il n'y a par ailleurs pas de raison de soumettre en particulier et exclusivement la donation visée à l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement à des règles spécifiques; il n'y a pas de justification objective pour ce traitement exceptionnel, comme cela sera précisé ci-après.
En ce qui concerne le § 2: les dérogations déjà existantes à la règle du partage en nature doivent être exprimées de manière plus explicite. Ces dérogations sont issues de dispositions légales, testamentaires ou conventionnelles. Les dispositions légales sont, par exemple, le droit de préférence accordé par la loi sur les petits héritages (loi du 16 mai 1900) et le droit de reprise visé dans la loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité (loi du 29 août 1988), mais aussi le droit d'attribution préférentielle prévu par les articles 1446 et 1447 (qui est une règle qui n'a pas trait à la succession, mais qui s'applique lorsqu'il est mis fin à l'indivision post-communautaire). Le défunt peut évidemment accorder un droit de préférence, un droit de reprise ou un droit d'attribution préférentielle par testament, en vue du partage de sa succession.
La mesure dans laquelle il peut aussi le faire où il laisse les modalités de cette possibilité dans le cas également des héritiers réservataires seront précisées dans une disposition spécifique (voir l'article 56 de la présente proposition de loi).
En ce qui concerne le § 3: le nouvel article 747 qui prévoit un droit de retour étendu, pour lequel un retour en nature est possible, contient une dérogation à la règle générale du partage en nature, puisque les titulaires du droit de retour ont la priorité pour se faire attribuer ces biens en nature.
En ce qui concerne le § 4: il demeure évident qu'il faut éviter, lors du partage, de morceler les héritages et de diviser les exploitations (voir l'article 832 actuel) il est ajouté qu'on envisage surtout le morcellement et la division qui entraîne une perte de valeur; ce n'est pas le cas pour toute division d'un plus grand ensemble, et il peut être de l'intérêt de tous les copartageants de diviser un ensemble plus grand avant de procéder au partage en nature.
En ce qui concerne le § 5: si les biens ne sont pas commodément partageables, ils seront vendus publiquement; il s'agit d'une règle existante (l'actuel article 827); elle est cependant complétée par la référence aux dispositions du Code judiciaire, qui précise les modalités de cette vente publique si elle doit se faire dans le cadre d'une procédure de liquidation-partage judiciaire (article 1224 du Code judiciaire).
En ce qui concerne le § 6: les dispositions relatives au partage en nature sont complétées par la règle actuellement énoncée par l'article 833: l'inégalité des lots en nature est compensée par une soulte; la possibilité de payer cette soulte sous la forme d'une rente n'est plus reprise, afin de ne pas suggérer que celui qui doit payer la soulte ou celui qui doit la recevoir aurait le droit d'exiger que ce paiement se fasse par le versement d'une rente (avec toutes les difficultés que cela entraîne pour déterminer son montant, sa garantie, etc.). Il n'est bien sûr pas exclu de prévoir qu'une soulte soit payée sous la forme d'une rente si les parties le souhaitent ou si les circonstances s'y prêtent, mais cela reste dans ce cas tout de même une exception, de sorte que cette possibilité ne doit pas être mentionnée dans la loi.
Article 22
La règle de ce nouvel article 827 existait déjà (à l'actuel article 826), mais elle est maintenant précisée: le partage se fait non seulement en nature, mais s'effectue en principe sur une masse nette, c'est-à-dire après paiement des dettes de la succession. Tous les copartageants peuvent exiger que ces dettes soient payées d'abord et qu'on ne partage qu'ensuite.
L'actuel article 826 prévoit aussi une liste de priorités pour la vente des biens indivis et suppose qu'il est de l'intérêt de tous les copartageants que les biens immobiliers ne soient vendus qu'en dernier lieu; cela n'est évidemment plus du tout évident; il peut en effet y avoir dans l'indivision un bien immobilier qu'il vaudrait mieux vendre dès que possible. Dans l'hypothèse d'un conflit ou d'un litige entre les copartageants, il faudra inclure celui-ci dans la liquidation et le partage judiciaire. On ne saurait instaurer une procédure distincte: ceci serait contraire à l'esprit de la réforme de la procédure de liquidation-partage judiciaire telle qu'elle a été réalisée par la loi du 13 août 2011.
Si un copartageant jouit d'un droit de préférence sur certains biens, de préciput ou de reprise, comme le précise, l'article 826, § 2, il pourra cependant empêcher la vente qui serait exigée en vue de payer les dettes de la succession, en présentant une sûreté, en garantie du paiement de la dette, de sorte que le bien qu'il peut se faire attribuer par préférence ne sera pas mis en vente pour l'apurement de la dette.
Article 23
La règle actuelle de l'article 828 prévoit un délai de six mois, que les héritiers et les légataires doivent respecter avant de procéder au partage ou à la vente des biens de la succession. Il se pourrait en effet que certains héritiers ou légataires ne soient pas connus ou ne se manifestent pas. S'ils se manifestent dans un délai de six mois (à compter de l'ouverture de la succession), ils peuvent contester la validité des actes accomplis par les héritiers, même de bonne foi: la vente ou le partage en nature en particulier.
S'ils ne se manifestent qu'une fois passé ce délai, ils ne peuvent pas contester la validité de ces actes accomplis par les autres héritiers ou légataires de bonne foi.
La règle existante est maintenant adaptée pour supprimer un certain nombre d'imprécisions.
Ainsi, il est question « dans le texte actuel » d'héritiers « dont les liens de parenté avec le défunt ne sont pas établis et qui n'ont pas revendiqué leurs droits ». Cela devient maintenant « dont les prétentions à la succession ne sont pas connues et ne pouvaient pas l'être »: non seulement les enfants du défunt dont la filiation n'est établie qu'après le décès, mais tous les autres héritiers ou légataires dont on ne pouvait pas savoir qu'il fallait les faire participer au partage, par exemple parce que le testament qui les appelle à la succession n'a pas été retrouvé, malgré toutes les recherches normales accomplies, et n'a été présenté ou trouvé que plus de six mois après le décès.
Le droit qui se prescrit par l'écoulement du délai de six mois n'est bien sûr pas le droit successoral proprement dit, mais seulement le droit au partage en nature. Cela signifie que les héritiers qui se manifestent ultérieurement ne recevront que leur part en nature dans les biens qui n'avaient pas encore été partagés à ce moment, et qu'ils devront se contenter de leur part en argent pour le reste.
On évitera ainsi des retards dans la liquidation de la succession.
Enfin, la règle est complétée par une disposition visant à protéger les droits des tiers, qui ont, par exemple, acheté de bonne foi des biens de la succession, ne sachant pas que la vente n'émanait pas des seuls véritables héritiers. Cette disposition confirme elle aussi la théorie de l'héritier apparent, telle qu'elle a déjà été adoptée dans la loi du 10 décembre 2012 sur l'indignité successorale et la substitution.
Article 24
Le principe du partage en nature, qui est maintenu, permet que le rapport, lorsqu'il n'est pas dû en nature, se fasse par un prélèvement, par les autres héritiers, sur la masse à partager, de biens en nature à concurrence de ce que doit l'héritier tenu au rapport.
Mais ce prélèvement ne peut se faire au détriment de ceux qui ont un droit d'attribution préférentielle, de prélèvement ou de reprise, comme le prévoit l'article 826, § 2, ou un droit de retour comme le prévoit l'article 826, § 3.
Cette disposition n'empêche évidemment pas les cohéritiers de convenir, lors du partage, que le rapport ne se fera pas par prélèvement, mais par imputation sur la part de l'héritier tenu au rapport. Cette dernière opération a l'avantage de maintenir une masse de partage plus importante et donc d'augmenter la possibilité de former des lots égaux sans devoir recourir à la licitation. Mais comme ceci ne peut se faire qu'en mettant dans le lot de l'héritier le bien rapportable, cette opération n'est pas envisageable si l'on doit procéder à l'attribution des lots par tirage au sort.
Article 25
L'article 829 actuel prévoit que chaque héritier doit faire le rapport des libéralités qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur. Le rapport des libéralités est réglé en détail par les dispositions des articles 843 et suivants, et est également modifié par les articles suivants de la présente proposition de loi pour être mis en concordance avec ses objectifs, mais le rapport des dettes ne fait actuellement pas l'objet de dispositions particulières. Pourtant, le besoin s'en fait sentir. D'où ce nouvel article 832 qui énonce les dispositions ci-dessous.
Paragraphe 1er: l'objectif du rapport des dettes est explicité: ce rapport vise à garantir le traitement égal des copartageants, en évitant que l'insolvabilité de l'un d'entre eux ne soit répercutée sur tous. La créance, qui fait partie de l'actif de la masse indivise, n'est donc pas divisée mais attribuée au seul débiteur. En outre, le rapport des dettes n'est pas limité à la dette que l'héritier avait à l'égard du défunt (si le défunt avait, par exemple, non pas donné, mais prêté de l'argent à l'un de ses enfants), mais est, comme le préconisent déjà la doctrine et la jurisprudence, étendu à toutes les dettes qu'un copartageant peut avoir à l'égard de la masse.
Paragraphe 2: la conséquence du rapport de la dette est que celle-ci s'éteint par confusion (ce que prévoit également le Code civil français). Ce qui ne s'éteint pas par confusion reste dû selon les modalités convenues initialement: elles sont toujours d'application sur le solde dû après imputation.
Paragraphe 3: ce qui change par contre, c'est le délai d'exigibilité de la dette; pour que la dette puisse s'éteindre par confusion, il faut que le moment de son exigibilité coïncide avec le moment, auquel la part du débiteur dans la masse indivise lui est attribuée. Ceci est également conforme à l'interprétation actuelle du rapport des dettes. Mais le débiteur peut aussi décider d'apurer sa dette tout de suite; ses copartageants ne peuvent pas l'y obliger. Une exception est toutefois précisée: si la dette naît de la vente d'un bien indivis que le débiteur a acheté, il doit payer le prix intégral. Il ne peut pas se permettre de ne pas payer ce qu'il appellerait « sa part » dans le prix global. « Sa part » n'est probablement pas encore connue à ce moment et il deviendrait, en outre, dans cette hypothèse, plein propriétaire du bien, sans en avoir payé le prix dans sa totalité, tandis que les autres copartageants devront peut-être attendre encore longtemps que leur part leur soit attribuée ou versée; ceci ne serait pas équitable. Sauf, bien sûr, si tous les indivisaires s'accordent au moment de la vente sur le fait que celui d'entre eux qui acquerra le bien ne devra payer qu'une partie du prix, ce qu'ils feront sans doute s'ils sont sûrs de ne pas avoir besoin de la totalité du prix pour apurer toutes les dettes dont ils doivent répondre.
Paragraphe 4: ce paragraphe mentionne le moment à partir duquel les intérêts de la dette du copartageant courent: depuis la naissance de l'indivision, si la dette est née avant, sinon depuis la date de son exigibilité, à l'établir comme le prévoit ce paragraphe précédent. Le taux d'intérêt est celui de l'intérêt légal, sauf si un autre taux a été stipulé. Il est justifié que les intérêts courent de plein droit parce que tous les indivisaires doivent être mis sur un pied d'égalité depuis la naissance de l'indivision, également pour la perception des fruits de l'indivision.
Paragraphe 5: on peut également procéder à une compensation si le copartageant qui est débiteur à l'égard de la masse indivise a lui-même une créance à faire valoir à l'égard de la masse.
Article 26
La possibilité d'égaliser les lots par une soulte est déjà prévue à l'article 826, § 5 (voir l'article 21 de la présente proposition de loi), et ne doit donc pas être répétée ici.
Article 27
Le nouvel article 843 introduit une partie des nouvelles règles concernant le rapport et confirme en partie des règles existantes.
Paragraphe 1er: la règle du rapport des donations, reçus directement ou indirectement, est évidemment maintenue, sous réserve d'une dispense de rapport. La règle relative au rapport des legs est modifiée (voir paragraphe 5).
Paragraphe 2: en ce qui concerne les donations entre vifs, il est confirmé, conformément à ce que la doctrine et la jurisprudence admettent de longue date, qu'il vaut donc mieux reprendre explicitement dans le texte de la loi que la dispense de rapport peut être accordée explicitement ou tacitement. « Explicitement » suppose une mention explicite, soit dans l'acte de donation, soit dans le document qui est établi pour attester de la donation (par exemple pour un don manuel, ou la mention sur l'ordre de paiement pour un don par transfert bancaire). « De manière tacite »: elle est déduite des circonstances; mais il faut évidemment qu'il y ait une volonté de dispenser qui puisse être déduite des circonstances sans équivoque; en cas de doute, il faut supposer qu'il n'y a pas eu de dispense, c'est-à-dire que le donateur n'a pas voulu déroger à l'égalité entre ses héritiers.
Paragraphe 3: une donation faite à l'origine en avancement d'hoirie peut encore être dispensée de rapport ultérieurement. Mais il s'agit alors d'une modification de la convention initiale, qui doit aussi être acceptée par le donataire. L'imputation sur la quotité disponible et le risque de réduction ne peuvent en effet pas être imposés unilatéralement au donataire, qui n'a reçu au départ qu'une avance sur sa part. Mais alors faut-il encore déterminer la date de la donation: ceci revêt toute son importance pour déterminer l'ordre de l'imputation sur la quotité disponible ou l'ordre de la réduction. C'est pourquoi la loi prévoit maintenant que la date sera celle à laquelle la dispense a été accordée.
Paragraphe 4: une question controversée concerne la possibilité de requalifier une donation qui était initialement dispensée de rapport en donation en avancement d'hoirie. Il n'y a pas de raison essentielle de s'y opposer, mais, une fois encore, il faut que le donateur et le donataire l'acceptent. L'argument selon lequel il pourrait alors être question d'un pacte sur succession future parce qu'on modifie les règles relatives à l'imputation des donations sur la quotité disponible, ne vaut plus, puisque la présente proposition de loi lève l'interdiction de conclure de tels pactes lorsqu'ils ne comprennent que des dispositions à titre particulier.
Paragraphe 5: un legs particulier est présumé fait hors part, donc avec dispense de rapport, sauf si le défunt en a expressément décidé autrement, en imposant le rapport parce qu'il a voulu que le legs ne soit qu'une avance sur la part du légataire. Il s'agit d'une présomption logique en matière de legs (à comparer avec la règle introduite à l'article 124 de la loi sur les assurances terrestres, modifié par la loi du 10 décembre 2012). Bien entendu, cette présomption est réfragable: le testateur peut arrêter d'autres dispositions, mais il doit le faire expressément: le formalisme est plus lourd que pour les donations entre vifs, parce que ces dernières peuvent se faire moins formellement et puisqu'on connaît aussi le don manuel et la donation indirecte, qui ne nécessitent pas d'écrit (particulier) pour être réalisés.
Article 28
L'article 844 règle les modalités de l'imputation des libéralités faites hors part ou avec dispense de rapport; ceci fait dorénavant l'objet des dispositions des articles 924 et suivants qui ont trait à l'imputation sur la quotité disponible et la réduction.
Article 29
L'actuel article 852 énumère des frais « qui ne doivent pas être rapportés ». L'expression prête à confusion parce qu'elle donne à penser qu'il est bien question d'une donation, qui serait néanmoins dispensée de rapport. Mais là n'est pas le véritable sens de l'article 852: il s'agit de dépenses qui ne sont pas des donations, et qui ne sont donc soumises ni au rapport ni à l'imputation sur la quotité disponible. On a donc opté pour une autre formulation, plus précise.
Au paragraphe 1er, sont énumérés les dépenses (1º) qui correspondent à l'obligation alimentaire au sens large à l'égard des enfants, telle qu'elle est définie par la loi, et qui dès lors ne peuvent pas non plus être assimilées à une donation; (2º) qui correspondent à l'obligation alimentaire plus réduite à l'égard des parents ou alliés et ne peuvent pas davantage être qualifiées de donation; (3º) qui correspondent à une aide alimentaire qui est versée volontairement, sans obligation légale, s'il est établi que cette aide alimentaire a été payée pour pourvoir aux besoins de celui qui la reçoit; dans ce cas, en effet, il s'agit de revenus qui sont attribués à celui qui en a besoin pour lui servir de revenus, sans qu'il soit question d'appauvrissement dans le chef de celui qui paie, et sans doute même sans qu'il soit question d'une intention libérale; enfin (4º) les présents d'usage, qui ne doivent pas plus être portés en compte qu'auparavant, pour autant qu'ils soient proportionnés au niveau de vie du donateur, et donc conformes à son cadre de dépenses (peu importe, par ailleurs, l'importance de son patrimoine: la donation n'entre pas dans la catégorie des « présents d'usage » uniquement parce qu'elle est raisonnablement proportionnée au patrimoine du donateur; il s'agit surtout de vérifier que le donateur n'ait pas dérogé par ce don à ce qu'il fait généralement lorsqu'il veut par exemple marquer un événement d'un cadeau).
Au paragraphe 2, on se penche sur la question qui peut naître lorsque le défunt craint de ne pouvoir accorder à ses plus jeunes enfants les mêmes attentions que celles qu'il a accordées à ses enfants plus ágés, par exemple parce qu'il sait qu'il est ágé et qu'il n'a plus longtemps à vivre, mais aussi parce qu'il a eu ces enfants à un áge beaucoup plus avancé et qu'il ne pourra plus leur transmettre ce qu'il a transmis aux plus ágés. Indépendamment de ce que cela peut signifier émotionnellement pour un enfant de perdre son père ou sa mère jeune, le souci de ce père ou de cette mère de subvenir aux besoins financiers de cet enfant est évidemment tout aussi louable. Une part successorale égale ne suffira pas toujours, une libéralité supplémentaire qui serait imputée sur la quotité disponible n'est pas toujours le meilleur moyen d'y remédier. Si le père ou la mère veulent régler cela hors succession, uniquement pour pouvoir donner aux enfants plus jeunes ce qu'ils ont accordé aux enfants plus ágés en exécution de leur devoir de veiller aux frais de l'éducation, de la formation, et de l'épanouissement de ceux-ci, il faut pouvoir consacrer l'argent qui ne sera pas ensuite pris en compte dans sa succession.
Cette règle ne vaut évidemment pas uniquement lorsqu'il y a des enfants plus ágés et des enfants plus jeunes: le critère est surtout que l'enfant ne soit pas encore adulte lorsque son père ou sa mère décède et que les dispositions prises par le père ou par la mère pour couvrir les frais de cet enfant ne soient pas qualifiées de libéralités.
Article 30
L'article 853 actuel exclut toute obligation de rapport pour les profits qu'un héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites. Cette disposition est inutile. Soit la convention conclue présente un avantage au moment où elle est conclue, et alors il faut déterminer si cet avantage équivaut à une donation, qui devra ensuite être rapportée sauf si on peut déduire des circonstances qu'il y a dû y avoir dispense de rapport. Soit la convention ne présente pas d'avantage et il n'y a alors bien sûr rien à rapporter ni à porter en compte dans la succession.
Article 31
Puisque le rapport se fera dorénavant en valeur, et que la valeur dont il faut tenir compte est celle de l'époque de la donation, il n'y a plus lieu de tenir compte de ce qu'il est advenu du bien depuis lors. Diminution de valeur, augmentation de valeur ou perte, même par force majeure, n'ont plus aucun effet sur l'obligation de rapport.
Article 32
La disposition actuelle prévoit une obligation de rapport des fruits et intérêts depuis l'ouverture de la succession. Puisque le rapport se fait dorénavant en valeur, cette obligation peut être réduite à celle de rapporter l'intérêt sur les montants dus depuis cette même date. Il s'agit bien sûr de l'intérêt au taux légal.
Article 33
Le nouvel article 858 instaure la nouvelle règle d'un rapport en valeur. La distinction actuelle entre rapport en nature pour les biens immeubles et rapport en valeur pour les biens meubles est dépassée et n'est plus justifiée: le caractère meuble ou immeuble du bien ne saurait être décisif pour déterminer les modalités du rapport et surtout la manière d'évaluer ce qui doit être rapporté.
Le rapport en nature se fait en moins prenant: soit par prélèvement d'un même montant par les autres héritiers, soit par imputation du montant dû sur la part de celui qui est tenu au rapport, ainsi qu'il a été expliqué plus haut.
On tiendra donc compte uniquement de la valeur au moment de la donation, quel que soit l'objet de la donation. On aurait bien sûr pu envisager aussi de tenir compte de la valeur au moment du décès ou de la valeur au moment du partage. Mais cela aurait abouti à une inégalité de traitement entre les donataires; il n'y a pas, en effet, de règle praticable pour que la valeur d'une donation portant sur de l'argent puisse être actualisée au moment du décès ou au moment du partage. La seule approche correcte est de n'appliquer qu'un seul critère qui vaut pour toutes les donations. On tient donc compte de ce dont le donateur s'est appauvri au moment où il a donné (ce dont il s'est « dépouillé » comme il est dit à l'article 894 du Code civil), indépendamment de ce qui est arrivé au bien donné ou à l'argent donné une fois qu'il est entré dans le patrimoine du donataire.
Mais il est possible de conclure des accords sur le moment de l'évaluation, sur la valeur de la donation ou sur les modalités du rapport. Il n'est plus question d'un pacte successoral interdit dans ce cas (cf. infra, article 63 de la présente proposition de loi).
Ces accords peuvent être bilatéraux: entre donateur et donataire, au moment de la donation, ou ultérieurement.
Ces accords peuvent aussi être multilatéraux: entre le donateur et tous ses enfants par exemple, à tout le moins entre ceux de ses enfants qui sont disposés à conclure cet accord, à l'occasion d'un arrangement de famille ou d'un pacte successoral. (cf. infra, article 61 de la présente proposition de loi).
Enfin, il est prévu, bien évidemment, que pour déterminer la valeur d'un legs, on tient compte de la valeur à la date du décès.
Article 34
L'article 858bis règle l'obligation de rapport par et au conjoint survivant. Il fallait revoir ces règles. Les règles nouvelles sont énoncées dans les articles qui suivent, et rendent l'article 858bis superflu.
Article 35
L'ancien article 859 peut être supprimé parce qu'il réglait le rapport en nature des biens immeubles, qui ne peut en principe plus être exigé.
La disposition supprimée est remplacée par un nouvel article 859 qui répond d'abord (§ 1er) à la question d'une éventuelle obligation de rapport dans le chef du conjoint survivant. La réponse est négative.
La situation qu'on a ici à l'esprit est celle du conjoint survivant qui a été gratifié d'autre chose que d'un usufruit, donc de pleine ou de nue-propriété: il ne doit jamais le rapport pour l'usufruit qui lui aurait été donné, parce que, dans la dévolution légale, il est le seul qui ait droit à l'usufruit; personne d'autre que lui ne peut y prétendre. Donc peu importe qu'il ait reçu la pleine ou la nue-propriété, il ne pourrait être tenue qu'au rapport de la nue-propriété.
Obliger le conjoint survivant au rapport de la nue-propriété de ce qui lui a été donné en pleine ou nue-propriété, soit par donation entre vifs, soit par un legs particulier, reviendrait cependant à réduire sa donation ou son legs à de l'usufruit: mais pourquoi le donateur lui aurait-il donné alors la pleine ou la nue-propriété, si ce n'était pour qu'il puisse la conserver après le décès ?
En outre, il est difficile d'appliquer la notion de rapport à une donation ou un legs qui ne peut pas être fondamentalement considéré comme une avance d'hoirie, parce que la part successorale du conjoint survivant n'est en principe ni une pleine ni une nue-propriété, en tout cas pour l'hypothèse où il accède à la succession en concours avec des descendants (qui est, pratiquement, la seule situation où la question du rapport pourra être soulevée). Comment recevoir une avance sur quelque chose qu'on n'est pas appelé à recevoir ?
D'où la nouvelle règle, qui présume que la donation faite au conjoint survivant, en pleine propriété ou en nue-propriété, est une donation hors part et qu'elle doit donc toujours être imputée sur la quotité disponible. L'obligation de rapport ne peut donc pas être imposée dans ce cas et n'est pas envisagée comme une option possible.
Faut-il qu'il en soit autrement en cas de concours avec d'autres héritiers que des descendants, et donc lorsque le survivant a droit à la pleine propriété des acquêts ? Si le conjoint survivant a reçu des acquêts, alors il s'agit bien d'une avance sur sa part héréditaire, mais qui pourrait alors en exiger le rapport puisque lui seul a droit à ces acquêts ? Personne ne pourra même exiger l'imputation sur la quotité disponible, parce que dans cette hypothèse d'absence de descendance, il n'y a pas d'héritier réservataire autre que lui-même.
Cette nouvelle règle vaut aussi pour un legs particulier. Pour le legs universel ou pour le legs à titre universel, le principe est le même, mais il fait l'objet de l'article 919 (voir l'article 50 de la présente proposition de loi), parce qu'on y a inscrit la règle concernant la libéralité portant sur la quotité disponible donnée à un héritier réservataire.
Ce nouvel article 859 répond ensuite (§ 2) à la question d'une obligation de rapport éventuelle dans le chef du cohabitant légal survivant. Ici aussi, la réponse est négative. La situation est évidemment différente parce que le cohabitant légal survivant ne jouit que d'un droit successoral très restreint, en usufruit seulement, et limité à l'usufruit du logement familial et du mobilier. Toute donation qui lui serait faite, en pleine ou en nue-propriété, serait forcément faite hors part. S'il avait été gratifié de l'usufruit du logement familial et du mobilier, la question devrait être envisagée: s'agit-il d'une avance sur sa part successorale correspondante, ou d'une donation hors part. Mais ceci ne peut avoir aucun incidence parce que dans la dévolution légale, il ne peut avoir droit à rien d'autre qu'à cet usufruit. Il en ressort que toute donation reçue doit être imputée sur la quotité disponible, ce qui est par ailleurs dans la prolongation de ce qui est déjà prévu au nouvel article 745octies, § 6 (cf. l'article 9 de la présente proposition de loi). Cet article prévoit aussi comment l'usufruit du cohabitant légal survivant grève la réserve ou la quotité disponible.
Article 36
Ce nouvel article 860 répond à la question relative au pouvoir du conjoint survivant d'exiger le rapport (donc la question du rapport dû au conjoint survivant). Il faut évidemment lui accorder cette possibilité: sinon, son usufruit pourrait beaucoup trop facilement être vidé de toute substance. Le conjoint survivant qui jouit de l'usufruit de toute la succession a donc droit aussi à l'usufruit des biens que les autres héritiers du défunt auraient reçus en avance d'hoirie.
Mais ce droit au rapport n'est pas illimité, parce que, comme nous l'avons déjà exposé, la présente proposition de loi cherche à réaliser un équilibre justifié entre les intérêts du conjoint survivant, d'une part, et ceux des enfants du défunt, d'autre part. Cet équilibre requiert:
(1) que le conjoint survivant ne puisse pas exiger le rapport des biens que le défunt a pu donner, en pleine propriété ou en usufruit, à d'autres héritiers, avant même son mariage avec ce conjoint. Il n'y a pas de raison d'accorder à l'épouse des droits sur des biens qui ont été donnés alors que le donateur n'était pas marié: l'épouse est étrangère à cette opération, et le donateur ne peut imposer une obligation de rapport à ses héritiers bénéficiaires d'une donation parce qu'il s'est marié ensuite. Une obligation de rapport peut naître, au détriment des héritiers déjà gratifiés, si d'autres enfants naissent encore après la donation, par exemple d'une relation ultérieure. Mais ce rapport est alors dû entre les enfants de ce même père, qui doivent avoir des droits égaux dans la succession de celui-ci, sauf si le père en a disposé autrement (en dispensant les donations de rapport par exemple). L'égalité entre les enfants est une préoccupation qui peut être majeure pour le législateur; cette préoccupation peut donc surpasser celle d'accorder au conjoint survivant des droits en usufruit sur des biens qui ne faisaient déjà plus partie du patrimoine du défunt au moment où il s'est marié et a acquis la qualité de « conjoint ». La seule exception à cette règle porte sur la donation que le défunt a faite avec réserve d'usufruit: s'il s'est réservé l'usufruit, il a voulu conserver à son profit les fruits revenus des biens donnés, et ces fruits et revenus ont déterminé son train de vie: s'il s'est marié, son épouse jouit avec lui de ce train de vie; elle conserve ces droits sur ces fruits et revenus dans la mesure où le train de vie en a dépendu; elle doit donc pouvoir continuer à jouir de ces fruits et revenus après le décès de son mari; cela ne peut se faire que par le rapport de cet usufruit;
(2) que le conjoint survivant ne puisse pas exiger le rapport de l'usufruit sur les biens que son mari a donnés, pendant leur mariage, avec son assentiment. Ce faisant, elle a en effet renoncé à la possibilité d'obtenir après le décès de son mari, par le rapport, l'usufruit sur les biens que celui-ci avait donnés de son vivant. La question de la possibilité de demander la réduction dans la mesure de son droit d'usufruit réservataire, est envisagée à l'article 915bis nouveau (cf. l'article 45 de la présente proposition de loi);
(3) et (4) que les héritiers qui sont tenus au rapport à l'égard du conjoint survivant, ne doivent pas remplir leur obligation de rapport en nature, en lui laissant l'usufruit des biens qu'ils ont reçus, mais qu'ils puissent, sauf stipulation contraire entre le donateur et le donataire, le faire en lui versant une rente ou la valeur capitalisée de cet usufruit. La rente doit alors être calculée, comme il est dit à l'article 858bis dans la législation actuelle, mais uniquement d'après la valeur des biens à la date de la libéralité; si un litige naît, celui-ci sera soulevé dans le cadre des opérations globales de liquidation et partage de la succession. La compétence particulière du juge de paix pour en décider séparément est dès lors abrogée parce qu'elle n'est pas justifiée: le juge de paix devrait en effet se prononcer sur certains aspects de la liquidation et du partage (l'existence d'une obligation de rapport en premier lieu) qui ressortit de la compétence d'un autre juge.
Il est ensuite précisé que le versement de la rente doit être garanti, parce qu'elle remplace un droit réel d'usufruit et que le conjoint survivant doit être assuré de son payement; la rente est également indexée, comme il est dit à l'actuel article 858bis; il ne s'agit pas de la lier à l'indice des prix à la consommation, mais d'une indexation justifiée par la nature des biens et de la rente.
Article 37
Les articles 861 à 869 ont trait aux modalités de l'apport: apport en nature pour les biens immeubles, apport en moins prenant pour les biens meubles, apport en numéraire pour les donations d'argent. Ils sont supprimés, parce que ces règles diversifiées sont remplacées par celle, unique, du rapport en valeur à la date de la donation.
Article 38
La doctrine a indiqué les difficultés que peut entraîner l'article 882, en ce qu'il déroge au droit commun. Dire que le partage est à ce point une opération particulière, que les intérêts de copartageants doivent l'emporter sur ceux des créanciers, n'est plus tenable. Le droit commun de l'article 1167 (l'action paulienne) doit être appliqué ici, sans conditions supplémentaires. Il est en effet impossible d'exiger des créanciers qu'ils fassent opposition en temps utile contre un partage dont ils ne savent pas qu'il est envisagé ou qu'il a été commencé. C'est pourquoi on supprime également à l'article 1167 la référence à ces règles particulières pour le cas d'un partage.
Article 39
Le partage est l'un de ces quelques actes contre lesquels on peut invoquer la lésion; pour le partage, il s'agit d'une lésion de plus d'un quart (ce qui signifie que l'un des copartageants peut l'invoquer s'il a reçu moins des trois quarts de ce qu'il aurait dû obtenir si le partage avait fait l'objet d'une égalité tout à fait stricte et calculée de manière absolument précise).
L'action en annulation pour cause de lésion de plus du quart est même possible, ainsi en a jugé la Cour de cassation sur base de l'article 888 actuel, même si on conclut une transaction pour clôturer le partage (donc pour mettre fin à l'indivision). Pourtant, on connaît bel et bien dans la pratique le besoin énorme d'être assuré, lors de la clôture transactionnelle de l'indivision, qu'aucune contestation ne pourra plus naître, même si l'un des copartageants a fait de grandes concessions pour arriver à cet accord, et même s'il s'avérait ensuite qu'il a été lésé pour plus d'un quart.
Deux raisons donc de modifier tant l'article 887 que l'article 888.
La modification de l'article 887 maintient la possibilité d'obtenir l'annulation d'un partage s'il est question d'un vice de consentement dans le chef d'un des copartageants: violence ou fraude, mais également erreur si celle-ci porte sur la qualité d'un copartageant ou sur la quote-part des copartageants dans la succession; de même, si l'erreur porte sur la propriété des biens qui ont été inclus dans la masse à partager.
Si un tel vice de consentement est constaté, cela ne veut cependant pas dire qu'il faut annuler complètement tout le partage. Il est en effet possible d'accorder réparation des suites de ce vice de consentement par un partage supplémentaire ou correctif (comme c'est déjà le cas lorsqu'il y a eu simple omission d'un objet de la masse). Il faut promouvoir cette solution, plutôt que celle de l'annulation (qui reste néanmoins possible si le partage complémentaire ne suffit pas pour résoudre les défauts du partage initial).
Et qu'en est-il alors de la lésion ? C'est ce qui est réglé à l'article suivant.
Article 40
Suivant l'exemple français, la lésion est maintenant en principe corrigée par une action en complément de part, et non plus par l'annulation du partage, qui a tellement d'effets négatifs qu'il y a lieu de lui préférer une autre sanction. L'action en complément de part est désormais la seule action qui peut être intentée s'il y a eu lésion; ce n'est plus une option à laquelle les défendeurs peuvent recourir dans la procédure d'annulation pour cause de lésion; c'est devenu la règle.
Le nouvel article 888 dispose ensuite (1) comment il y a lieu de déterminer s'il y a eu lésion; d'après la valeur qui aurait dû être prise en considération au moment du partage, (2) que la lésion peut être invoquée à l'égard de tout acte qui fait cesser l'indivision; mais que si l'indivision ne prend fin que par une succession d'actes, il faut attendre la clôture définitive de l'ensemble avant de pouvoir invoquer et constater la lésion. Enfin, il est prévu un délai de prescription court de deux ans, afin que les contestations ne puissent plus être soulevées trop longtemps après la clôture et qu'il n'y ait dans l'intermède de sécurité quant aux effets de l'accord conclu ou du partage constaté.
Article 41
Faisant suite à la disposition précédente, il est enfin introduit une disposition qui règle de manière explicite la situation qui naît d'un partage transactionnel. Si la transaction fait en effet cesser l'indivision, il faut exclure la possibilité d'encore invoquer la lésion et donc d'intenter une action en complément de part sur ce fondement, parce que le respect de la volonté des parties de terminer définitivement les conflits nés, et de prévenir les contestations à naître, doit prévaloir sur l'égalité qui est l'áme de tout partage, lorsqu'elles ont, dans le but d'en finir, fait des concessions réciproques, aussi extrêmes qu'elles aient pu être: l'égalité cesse en effet là où les parties décident elles-mêmes qu'elle devient accessoire par rapport au besoin de clôturer toutes les contestations, et d'atteindre la paix et la stabilité que la convention conclue leur apporte, et qui ne peut donc plus être remise en question en raison d'une prétendue lésion.
Article 42
Les articles 890 et 891 sont devenus superflus et peuvent êtres abrogés: le moment de l'estimation (article 890) est maintenant déterminé à l'article 888, § 1er, et l'action en complément de part a remplacé l'action en rescision pour cause de lésion (article 891), comme il est dit au nouvel article 889.
Article 43
Comme l'indique l'exposé général, la présente proposition de loi vise aussi à adapter le droit successoral dans le sens d'un élargissement des possibilités pour le défunt de veiller à la dévolution de sa succession comme bon lui semble, et donc d'un élargissement de la quotité disponible de la succession, qui serait portée à la moitié de la succession, quel que soit le nombre d'enfants que laisse le défunt. Ils partageront entre eux la moitié de la succession si le défunt a, par des libéralités au profit des tiers ou au profit de ceux de ses enfants qu'il veut avantager, épuisé la quotité disponible.
Article 44
Comme l'indique l'exposé général, la présente proposition de loi vise à supprimer la réserve de l'ascendant, tout en maintenant une solidarité familiale en attribuant aux parents dans le besoin une créance alimentaire étendue (voir l'article 2 de la présente proposition de loi modifiant l'article 205bis).
Article 45
Cet article a trait à la réserve du conjoint survivant. Comme l'indique l'exposé général, on ne touche pas à sa réserve concrète, uniquement à la réserve abstraite.
(1) La réserve abstraite n'est plus déterminée comme portant sur l'usufruit de la moitié des biens de la succession, ce qui supposait que soit constituée la masse héréditaire sur laquelle cette réserve et celle des enfants étaient calculées, dans l'un et l'autre cas selon la même composition. Mais on a déjà soulevé qu'il n'était guère justifié d'accorder au conjoint survivant, par le biais du rapport, l'usufruit des biens qui avaient déjà été donnés avant son mariage avec le défunt donateur, ni des biens qui ont été donnés avec l'assentiment de ce conjoint survivant; si elle ne peut pas en exiger le rapport, pourquoi lui accorder sur ces biens des droits réservataires ? La solution développée ici se réfère, comme l'indique l'exposé général, à la distinction entre les acquêts et les biens propres: les droits réservataires du conjoint survivant doivent être limités aux acquêts; mais alors, il faut inclure dans cette notion d'acquêts, ceux dont le défunt a disposé en contrariété avec les règles de son régime matrimonial, c'est-à-dire soit en contrariété avec les règles de gestion de son régime matrimonial secondaire, soit en contrariété avec l'intérêt de la famille (article 224, § 1er, 3º du Code civil), comme déterminé par les règles du régime matrimonial primaire. Le conjoint survivant peut exiger la réduction à concurrence de l'usufruit de ces biens; cette réduction sera exigée en nature ou en valeur, au choix du conjoint survivant.
(2) La réserve concrète est confirmée, aussi en ce qui concerne le droit à la poursuite du bail (article 745bis, § 3); mais l'imputation sur la réserve abstraite est supprimée, parce qu'une réserve n'absorbe pas l'autre; elles peuvent être cumulées, surtout si le logement familial n'est pas un acquêt.
(3) Au paragraphe 3, on supprime, pour l'exhérédation du conjoint survivant, la nécessité d'un acte judiciaire par lequel le défunt aurait réclamé une résidence séparée; cette condition supplémentaire n'a plus beaucoup de sens, maintenant qu'il suffit que cette résidence séparée ait été exigée, et non qu'elle ait été obtenue, de sorte qu'elle peut même être requise d'un juge non compétent; tenant compte de la nouvelle loi sur le divorce, qui peut être obtenu pour cause de désunion irrémédiable déjà après une séparation de fait d'un an, une séparation de fait de six mois doit être suffisante pour pouvoir exhéréder son conjoint. En outre, il est précisé de manière explicite que la désignation d'un légataire universel est censée indiquer la volonté de supprimer les droits du survivant, de sorte que cette question d'interprétation se trouve ainsi résolue: il n'est donc pas requis, pour qu'il soit question d'un testament qui déshérite le survivant, que le mot « déshériter » ait été utilisé ni l'expression « retrait de tous les droits du conjoint ».
(4) Au paragraphe 3, on remplace le dernier alinéa pour résoudre une question d'interprétation en ce qui concerne l'effet de la clause successorale en cas de divorce par consentement mutuel; cette clause successorale doit être insérée dans la convention, conformément à l'article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire. Mais la question suivante demeurait sans réponse: la clause sortit-elle ses effets immédiatement, ou seulement à compter du dépôt de la requête en divorce ? La Cour de cassation a jugé, par son arrêt du 6 mars 2009, que c'est de la date du dépôt de la requête qu'il faut prendre en compte, et que ceci doit être déduit des termes de l'article 915bis, § 2, alinéa 2, du Code civil, où il est question d'une convention qui a été « établie ». Il vaut cependant mieux que la clause relative aux droits successoraux respectifs des époux ait un effet immédiat; sinon il leur faudra encore, pour surmonter la période entre la date de la conclusion de la convention et celle du dépôt de la requête, une stipulation particulière, qui ne peut être prise que par disposition testamentaire et qui n'aura d'effet que lorsque la période de séparation de fait de six mois sera écoulée; pour combler cette lacune, il est dès lors proposé de donner effet à la clause successorale dès la signature de la convention qui la contient, et d'inscrire cette règle nouvelle dans la loi.
(5) Selon la règle actuelle prévue à l'article 915, § 4, la réserve du conjoint survivant est répartie proportionnellement entre la réserve des cohéritiers et la quotité disponible; cette imputation proportionnelle donne lieu à des problèmes insolubles dans la pratique, qu'il faut donc éviter désormais; pour l'usufruit sur les acquêts il n'y a pas lieu de préciser si c'est la réserve ou la quotité disponible qui en est grevée, puisque seule la nature des biens détermine l'importance de la réserve abstraite, peu importe celui qui les reçoit en partage lors de la liquidation de la succession; par contre, il est précisé que la charge de cet usufruit doit être répartie proportionnellement entre les héritiers réservataires (les descendants donc), de sorte que chacun d'entre eux en supporte au moins la charge en valeur.
Article 46
La modification de l'article 916 est la conséquence logique de la suppression de la réserve des ascendants (voir l'article 44 de la présente proposition de loi).
Article 47
L'article 917 est réécrit pour dire en termes explicites — ce qui n'apparaît nulle part dans la loi, quoiqu'il s'agisse d'une règle généralement admise — que les héritiers réservataires doivent recevoir leur réserve libre de toute charge.
Si néanmoins une charge a été imposée sur sa part successorale, par l'effet de laquelle il est restreint dans l'exercice de ses droits, ou que l'exercice de ses droits est postposé, l'héritier réservataire peut choisir, soit d'accepter la disposition, soit de se contenter de sa réserve, mais alors libre de ladite charge.
Cette règle subit cependant une exception importante, au profit des enfants fragilisés, comme il est dit plus loin.
Article 48
Cette disposition rencontre la préoccupation de bien des parents qui craignent à juste titre que leur enfant ne soit pas en mesure de gérer de manière autonome et réfléchie le patrimoine dont leur enfant héritera à leur décès.
Le droit actuel empêche que soit élaborée une disposition bien adaptée à la personne particulière de l'enfant « fragilisé », principalement par le principe selon lequel l'héritier réservataire a droit à sa part de réserve libre de toute charge (cf. le commentaire de l'article 47 de la présente proposition de loi).
La charge que les parents d'un enfant fragilisé voudraient lui imposer dans le cas qui est envisagé ici, consiste en une restriction de son pouvoir de gestion, dictée par l'intérêt de l'enfant et le besoin de le protéger contre la gestion inconsidérée de sa part successorale.
Il est prévu, pour atteindre cet objectif, à l'article 917/1 nouveau, qu'une telle charge peut, valablement, grever la part successorale même réservataire de cet enfant.
La justification plus approfondie de cette disposition nouvelle a déjà été donnée dans l'exposé général introductif de la présente proposition de loi.
Article 49
Comme l'indique l'exposé général, il a été envisagé dans quelle mesure il fallait introduire la possibilité pour un héritier réservataire de renoncer anticipativement à sa réserve, c'est-à-dire de le faire avant l'ouverture de la succession à laquelle cet héritier réservataire sera appelé. Ceci va plus loin encore que d'autoriser les pactes sur succession future. Pour introduire la renonciation à un droit qui n'existe pas encore dans une matière de droit impératif, il faut en effet une disposition légale expresse.
De là la proposition ici faite d'introduire un nouvel article 918. Ceci permet de supprimer l'ancien article, qui prévoyait une possibilité limitée de renoncer à la réserve, uniquement en ce qui concerne les « aliénations » faites à un successible en ligne directe, « soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit » et dont le champ d'application était très limité, de sorte qu'on pouvait même se demander comment justifier qu'une telle renonciation à la réserve ait été possible uniquement dans un cadre aussi restreint et non au-delà.
(1) La renonciation anticipée à l'action en réduction n'est autorisée que si la renonciation porte sur une ou plusieurs libéralités faites au profit d'une ou de plusieurs personnes; répétons-le, la renonciation abstraite ou la renonciation sans objet déterminé de manière précise, n'est pas autorisée. « Qui peut le plus peut le moins »: la renonciation peut aussi être limitée à l'action en réduction en nature, dans les cas où elle pourrait être exigée; dans ce cas, il y a toujours une action à introduire, mais elle ne peut aboutir qu'à une réduction en valeur.
(2) La loi précise de quelle capacité d'exercice il faut disposer pour pouvoir renoncer valablement: la capacité de faire une donation et de conclure une transaction. Cela revient à exclure la renonciation pour les mineurs d'áge. Pour d'autres personnes placées sous un statut de protection, la renonciation sera possible, pour autant qu'elle soit autorisée par le juge de paix; le juge de paix pourra accorder cette autorisation sur la base de l'article 488bis h, § 2, du Code civil, qui sera bientôt remplacé par l'article 905 du Code civil (loi du 17 mars 2013). La renonciation ne peut cependant être qualifiée ni de donation ni de transaction. Cela signifie que toutes les règles relatives aux vices du consentement restent d'application (erreur, fraude ou violence). La renonciation ne peut être conditionnée, parce que toute renonciation doit être unilatérale et donc « pure et simple ».
(3) Pour protéger les droits et les intérêts du renonçant, seule la renonciation constatée par un acte notarié est autorisée. L'intervention du notaire garantit en effet, d'une part, que l'héritier présomptif ne renonce que lorsqu'il aura été dûment informé — le notaire doit par ailleurs indiquer expressément dans son acte les effets juridiques futurs de la renonciation et de son acceptation par le renonçant, et d'autre part que le renonçant s'exprime sans aucune pression; c'est pourquoi celui-ci doit comparaître seul devant le notaire, qui lui exposera clairement que personne ne peut l'obliger à renoncer.
(4) Cette renonciation aboutit à une réduction des droits réservataires du renonçant dans la succession non encore ouverte. Elle n'accorde donc pas au renonçant le droit de faire réduire plus amplement d'autres libéralités, sous prétexte qu'il se serait engagé seulement à ne pas demander la réduction d'une libéralité bien déterminée. À l'égard du renonçant, la libéralité dont il ne demandera pas la réduction ne sera pas comprise dans la masse fictive dont il est question à l'article 922 du Code civil (cf. l'article 52 de la présente proposition de loi), et tant la quotité disponible vis-à-vis de lui que sa réserve personnelle seront donc calculées en ignorant complètement cette libéralité. Enfin, il est dit en termes explicites que la décision totalement unilatérale du renonçant est bien exprimée par rapport à une certaine libéralité et au profit d'une certaine personne, mais qu'on ne peut pas rechercher les mobiles pour lesquels le renonçant a agi comme il l'a fait: on ne peut voir dans la renonciation aucune intention de donation à celui qui profite de la renonciation; la renonciation est qualifiée objectivement et sans possibilité de preuve contraire comme une non-donation.
(5) La renonciation n'est cependant pas absolue, puisqu'elle peut être révoquée dans certaines circonstances. Il s'agit des situations dans lesquelles le maintien de la renonciation aurait des effets déraisonnables ou inadmissibles, et que la loi énumère limitativement.
(6) La révocation ne se fera de plein droit qu'en cas d'indignité successorale de celui qui a fait la libéralité dont la réduction ne pourrait plus être demandée. Dans les autres cas, où la renonciation doit être demandée, elle doit l'être dans un délai court, comme pour la révocation d'une donation après le décès du donataire: un an; dans ce cas il n'y a qu'une seule date à partir de laquelle ce délai commence à courir, la date à laquelle la succession s'est ouverte, parce que le renonçant connaît bien sûr sa situation de besoin, et qu'il n'y a donc pas lieu de prévoir un autre moment à partir duquel le délai court. Bien entendu, la révocation sur la base de l'état de besoin ne va pas plus loin que ce qui est requis pour couvrir l'état de besoin; cet état de besoin ne peut en effet pas être le prétexte pour revenir plus largement sur la parole donnée qu'à concurrence de ce dont on a réellement besoin.
(7) La renonciation non révoquée lie ceux qui se substituent au renonçant dans la succession. Il faut en effet éviter que la sécurité créée par le renonçant en connaissance de cause, puisse disparaître parce qu'il prédécède, qu'il renonce ou qu'il est indigne d'accéder à la succession pour laquelle il a renoncé à la réduction.
Article 50
Cette disposition a trait à la libéralité portant sur la quotité disponible au profit des descendants ou des « autres successibles du donateur »: comme il n'est désormais plus question de réserve qu'au profit des seuls descendants et du conjoint survivant, on ne mentionne plus expressément que ces deux hypothèses.
On ne prévoit plus que la libéralité portant sur la quotité disponible doive encore être dispensée de rapport. Cela n'a en effet pas de sens. Pourquoi le défunt donnerait-il ou laisserait-il la quotité disponible à un héritier, s'il en doit le rapport ? Cela viderait la libéralité de son contenu: la règle doit donc être que le rapport n'est pas dû, sauf stipulation contraire.
Il n'y a donc plus rien à dire sur les modalités selon lesquelles la libéralité peut être dispensée de rapport, et donc dite faite par préciput et hors part.
S'il s'agit du conjoint survivant qui a été gratifié à concurrence de la quotité disponible, la possibilité, dans ce cas, d'encore cumuler cet avantage avec son droit successoral légal, est réglée à l'article 1094 tel que modifié par la présente proposition de loi (article 62 de la présente proposition de loi).
Article 51
Selon les règles actuelles, l'action en réduction se prescrit par trente ans, parce qu'il s'agit d'une action réelle (article 2262 du Code civil). Puisque la réduction ne peut plus être exigée à chaque fois en nature, il fallait revoir le délai de prescription (article 2264 du Code civil). La règle nouvelle prévoit un délai de cinq ans à partir de l'ouverture de la succession. Parce que les héritiers n'ont peut-être pas su, dès l'ouverture de la succession, que leur part réservataire était atteinte, la règle nouvelle prévoit pour ce cas un délai de deux ans depuis le moment où ils en ont eu connaissance (par exemple, par la découverte d'un testament qui méconnaît leurs droits réservataires); mais là aussi, il y a un délai maximum: dix ans à partir de l'ouverture de la succession.
Article 52
Les règles pour la formation de la masse héréditaire ou masse fictive, qui permet de calculer la quotité disponible et l'imputation sur celle-ci des libéralités qui ne sont pas des avances d'hoirie, sont modifiées sur trois points:
(1) les dettes sont déduites des biens présents, sans avoir ajouté au préalable la valeur des donations effectuées; en effet les dettes ne sont en principe pas payables à charge de ces donations; la modification du texte permet de corriger une imprécision, comme on l'a fait en France;
(2) les donations sont ajoutées selon leur valeur à l'époque de la donation, et non plus selon leur valeur au moment du décès (et leur état à l'époque de la donation); ceci est la conséquence logique de la modification des règles en matière de rapport et de réduction en valeur. On ne tient compte que d'une seule valeur, et pour toutes les donations, on ne tient compte dans ce but que d'un seul moment; c'est ce moment aussi dont on tient compte pour la formation de la masse héréditaire ou masse fictive;
(3) Si on déroge à la règle de principe, c'est-à-dire que par application de l'article 858 tel que modifié par la présente proposition de loi (cf. l'article 33 de la présente proposition de loi), on prend en considération une autre valeur pour le rapport, alors cette même valeur vaudra aussi pour former la masse héréditaire ou masse fictive.
Article 53
La règle de l'article 924 n'est pas modifiée fondamentalement: l'imputation de la donation qui est faite en avance d'hoirie se fait d'abord sur la réserve individuelle, ensuite sur la quotité disponible, sauf stipulation contraire. Mais la référence à la nature des biens disparaît, puisque l'imputation ne se fait qu'en valeur.
Article 54
Cet article confirme la règle actuelle: une libéralité hors part n'est imputée que sur la quotité disponible, et si la quotité disponible est dépassée, il y a lieu à réduction. Les dispositions qui suivent règlent les modalités de cette réduction.
Article 55
Pour respecter un des objectifs essentiels de la réserve, on maintient le principe de la réserve en nature si les biens ont été donnés « hors de la famille », c'est-à-dire à un donataire qui n'est pas héritier légal.
Article 56
Cependant, si la libéralité a été faite au profit d'un héritier, la réduction se fait uniquement en valeur. En effet, la préoccupation de maintenir les biens « dans la famille » ne joue plus. Mais il fallait considérer les intérêts respectifs des héritiers réservataires, en particulier ceux des descendants, à recevoir leur part dans la succession en nature, ce qui évidemment renforce leur égalité dans le partage. La réduction en nature présente dans ce cas des inconvénients qui dépassent les avantages: le défunt ne peut pas partager librement son patrimoine entre ses enfants, il doit tenir compte de lots de composition égale, et il ne peut tenir compte que dans une mesure très limitée de la situation individuelle de chacun de ses enfants, de leurs besoins et de leurs compétences quant à la gestion du patrimoine à recevoir. En outre, la réduction en nature limite la libre circulation des biens reçus et peut amener les bénéficiaires à une gestion moins rigoureuse, parce qu'ils savent qu'ils devront peut-être « rendre » ce qu'ils ont reçu, par l'effet d'une réduction qui serait exigée en nature.
C'est pourquoi on a opté pour une réduction uniquement en valeur lorsque c'est un des enfants qui a reçu une donation ou un legs qui dépasse la quotité disponible. Ceci correspond en outre aux règles instaurées concernant le rapport qui se fera en principe en valeur.
La réduction en valeur n'est par ailleurs qu'une possibilité: l'héritier qui est tenu à une obligation de réduction peut conserver ou exiger les biens, mais il peut aussi préférer ne pas le faire, si la réduction en nature lui convient mieux.
Le caractère de la réduction — en valeur ou en nature — n'étant pas une disposition de droit impératif pour l'héritier réservataire, le défunt peut donc avoir déterminé les modalités de la réduction soit dans l'acte de donation ou dans une convention ultérieure, soit par testament s'il s'agit d'un legs.
Article 57
Si la réduction est due en valeur, elle est estimée en argent, et acquittée en moins prenant ou par le payement d'un montant dû. On peut par ailleurs appliquer ici l'article 832 relatif au rapport des dettes.
La disposition nouvelle prévoit aussi le moment où la dette de réduction est en principe exigible, et le cours des intérêts qui sont dus de plein droit, sauf convention contraire entre les héritiers.
Article 58
L'article 928 règle l'obligation de reddition des fruits, à dater de l'ouverture de la succession; cette disposition ne vaut que pour le cas de réduction en nature. S'il est question de réduction en valeur, c'est l'article 924/4 qui règle la question des intérêts dus sur la créance de réduction.
Article 59
La réduction en nature a effectivement des effets importants sur la circulation des biens donnés. L'article 929 règle les conséquences de la constitution de droits réels (mise en gage, hypothèque, etc.). Si le bénéficiaire a constitué de tels droits, ils deviennent caducs par la réduction. Mais la solution suivante a été trouvée: si le donateur a donné son assentiment à la constitution de droits réels, ils sont maintenus nonobstant la réduction. Cet assentiment peut être donné au moment où le droit réel est constitué, ou dans un acte ultérieur. Le donataire doit compenser la perte de valeur comme conséquence de la constitution de ce droit réel: il ne peut transférer ce risque de perte à ses cohéritiers.
Article 60
La réduction en nature fait naître aussi la question des conséquences de l'aliénation par le bénéficiaire du don. Si on ne prévoit rien, alors la réduction en nature n'a pas de sens, parce qu'elle peut être contournée par l'aliénation du bien. Il faut donc prendre au sérieux les restrictions au pouvoir d'aliénation par le donataire. C'est pourquoi l'article 930 modifié confirme la règle antérieure, mais l'étend aux biens mobiliers, quoique les tiers acquéreurs conservent bien sûr la protection que leur apporte l'article 2279 du Code civil, si les conditions d'application de cet article sont remplies.
En outre, on prévoit une mesure pour lever l'indisponibilité de fait des biens qui ont été donnés et pourraient faire l'objet d'une réduction en nature. Si l'aliénation a été faite avec l'assentiment du donateur et des autres héritiers réservataires, les tiers acquéreurs ne devront pas craindre d'action en réduction ou en revendication.
Article 61
Comme l'indique l'exposé général, un seul pacte successoral est explicitement autorisé, à savoir le pacte familial, qui permet de compenser ou de redresser les inégalités ou les déséquilibres entre les descendants.
(1) Cette convention peut (par acte notarié uniquement) être conclue avant l'ouverture de leur succession par le père ou la mère avec les descendants qui sont leurs héritiers présomptifs, pour le père et la mère, avec les descendants de chacun d'eux, même s'ils ne seront probablement appelés qu'à la succession de l'un d'entre eux. Tous les enfants peuvent donc être parties à cet accord: les enfants communs, les enfants d'une union précédente, les enfants du conjoint, les petits-enfants qui prendront la place de leur parent prédécédé.
(2) Le pacte familial porte alors sur les donations que ces enfants ont reçues, et celles qui leur sont éventuellement faites dans le pacte lui-même. Il tend à constater l'accord de tous les enfants sur toutes les donations qu'ils ont pu recevoir, leur valeur et leur date, de sorte que leur incorporation dans la succession en vue du rapport, ou dans la masse fictive en vue du calcul de la quotité disponible, l'imputation et la réduction éventuelle, ne donne plus lieu à aucune discussion.
(3) Ce pacte familial permet dès lors de convenir du respect des droits des enfants au moment du partage de la succession ou ultérieurement, conformément à l'égalité recherchée entre eux, ou à tout le moins à l'équilibre qui est envisagé.
(4) Ceci implique de déterminer dans le pacte les modalités du rapport, et éventuellement la renonciation au rapport. Mais une renonciation à la réserve ne peut se faire dans ce pacte: pour cela, il faut un acte unilatéral comme il est dit à l'article 918 (voir l'article 49 de la présente proposition de loi).
(5) Le conjoint peut aussi être partie au pacte familial, en tant que bénéficiaire de donations, soit comme héritier réservataire présomptif, soit comme institué contractuel. Il sera donc possible d'exclure à son égard toute contestation et tout litige quant au partage de la succession non encore ouverte.
(6) Ici aussi — comme pour la renonciation unilatérale à la réserve — la loi requiert pour conclure ce pacte familial la capacité d'exercice requise pour faire une donation et pour conclure une transaction, ce qui requiert une autorisation particulière, comme il est dit à l'article 488bis du Code civil (droit actuel) et à l'article 905 nouveau du Code civil (droit futur).
(7) Il est possible, bien sûr, que tous les enfants ne soient pas disposés à approuver le pacte familial. Cela n'empêche pas qu'il soit conclu entre ceux d'entre eux qui y sont disposés; ceux-ci seront engagés par la convention, et cet engagement vaut bien entendu pour eux et pour leurs héritiers, pour le cas où ils viendraient à décéder avant l'ouverture de la succession du père ou de la mère. Le pacte lie en outre les héritiers qui se substitueraient à l'enfant qui a conclu l'engagement, suite à sa renonciation ou à son indignité.
(8) Un élément important du pacte familial concerne la date des donations qui en sont l'objet. Il peut s'agir, on l'a vu, de donations qui ont été faites antérieurement, ou qui sont faites dans le pacte même. La loi dispose que toutes les donations sont alors censées faites à la date du pacte. Cette date est importante pour l'évaluation de la donation en vue de son rapport et pour son intégration dans la masse fictive comme il est dit à l'article 922, mais aussi pour l'ordre dans lequel les donations sont imputées sur la quotité disponible. Toutes les donations dont il est question dans le pacte familial sont censées faites à la date de celui-ci; la date et la valeur des donations sont dès lors « cadenassées » par le pacte. Aucune contestation ne pourra plus être soulevée à cet égard lorsque la succession sera ouverte. Même si certains des enfants n'ont pas été parties au pacte, la date retenue leur sera opposable, de sorte que dans les diverses opérations qui devront avoir lieu pour la liquidation de la succession, on ne retiendra que cette date, à l'égard de tous les successibles.
Article 62
L'article 1094 actuel règle trois hypothèses par rapport à la situation du conjoint survivant.
La première hypothèse est celle où le conjoint survivant a été gratifié de la quotité disponible; la question est de savoir si elle a encore, dans ce cas, droit à son usufruit légal sur la réserve. L'article 1094 confirme la réponse positive dans sa version nouvelle, puisque l'usufruit porte en principe sur toute la succession et peut donc aussi grever la réserve.
La deuxième hypothèse est celle où le conjoint survivant vient en concours avec d'autres héritiers que des descendants; à la question de savoir si elle maintient, outre les libéralités déjà reçues, son droit successoral légal, la réponse est également positive.
Dans l'un et l'autre cas le défunt peut prendre d'autres dispositions.
La troisième hypothèse est celle où le défunt a gratifié son conjoint survivant, mais disposé qu'elle ne recevra rien d'autre que cette libéralité. Cette hypothèse n'est pas maintenue; la règle légale qui était prévue n'est pas praticable, parce que la possibilité pour le conjoint survivant d'encore exiger sa réserve concrète dans ce cas est incertaine. Le défunt ne peut porter atteinte à cette réserve concrète, même par des libéralités au profit du conjoint lui-même, sauf par un pacte successoral conclu conformément à l'article 1388 (cf. infra, article 65 de la présente proposition de loi).
Article 63
L'interdiction de conclure un pacte sur succession future devait absolument être remise en question. Elle est beaucoup trop rigide et cette rigidité n'est plus justifiée. Elle fait naître trop de questions quant à sa portée et la sanction de sa méconnaissance. Seule la loi peut apporter une réponse certaine: la proposition vise à apporter la sécurité attendue à bon droit à cet égard, ce qui implique la réécriture de l'article 1130.
La règle nouvelle introduite ici s'inspire du droit hollandais qui n'interdit plus que les pactes successoraux qui portent sur l'entièreté de la succession ou sur une quotité proportionnelle de celle-ci. Les pactes portant sur des biens particuliers sont donc autorisés.
La règle nouvelle précise en outre les conséquences du non-respect de cette interdiction. Conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation, il n'est pas question dans ce cas de nullité absolue, parce qu'aucune valeur fondamentale de la société n'est méconnue, et que seuls des intérêts privés sont en cause. Les tiers ne sont pas impliqués par de telles conventions. Le juge ne doit pas soulever la nullité d'office. La sanction est donc une nullité relative, qui ne peut être soulevée que par les parties elles-mêmes (ou leurs ayants-droit), et qui ne peut être couverte qu'après le décès du défunt.
Article 64
Voir le commentaire de la modification de l'article 882 (article 38 de la présente proposition de loi).
Article 65
Cette nouvelle disposition réécrit l'alinéa 2 de l'article 1388 pour résoudre un triple problème concernant le pacte successoral autorisé à cet alinéa.
Elle met d'abord un terme à la discrimination inadmissible qui consiste à n'autoriser les pactes portant sur les successions réciproques des conjoints par contrat de mariage que si l'un d'eux au moins a déjà des enfants d'une relation précédente. Il n'y a aucune motivation objective pour ne pas ouvrir cette possibilité à tous les couples, peu importe qu'ils aient ou non des enfants, peu importe qu'il s'agisse d'enfants communs ou non.
Elle apporte ensuite une solution à l'impossibilité de régler dans un tel pacte l'usufruit du logement familial. Si on accepte qu'un pacte puisse être conclu quant aux successions réciproques, et qu'on accorde toute latitude aux époux pour élaborer le règlement qui leur est le plus adéquat, on ne peut leur interdire d'intégrer le logement familial dans ce pacte. Le logement familial est en effet généralement la raison principale déterminant la volonté de régler la dévolution de la succession. Il en est certainement ainsi si un des époux a déjà des enfants. On connaît en pratique bon nombre de cas où se présente la situation suivante. Le père est divorcé et a des enfants adultes; il est propriétaire de sa maison; il envisage de se remarier, et sa nouvelle épouse viendrait le rejoindre dans cette maison; ni l'un ni l'autre ne veut cependant qu'au décès du père, la part successorale des enfants soit grevée d'un usufruit viager au profit de la veuve, parce que ceci aurait pour conséquence de reporter l'attribution réelle de la part successorale des enfants au décès de la veuve. Celle-ci a néanmoins les moyens de veiller elle-même à ses besoins, en ce compris de déterminer l'endroit où elle veut vivre après le décès de son mari. Elle n'a besoin que d'une mesure transitoire, pour pouvoir quitter la maison après une période de deuil et s'installer ailleurs. C'est ce qu'elle préfère, elle aussi. Pourquoi le couple ne pourrait-il pas prendre valablement les dispositions qui permettent de réaliser cet objectif par une clause de leur contrat de mariage ?
C'est pourquoi on propose ici une modification de l'alinéa 2 de l'article 1388 dans le sens exposé ici; le délai minimum pendant lequel la veuve peut rester dans le logement familial, et auquel elle ne peut renoncer, est porté à deux ans: suffisamment long pour se remettre après le décès de son mari, suffisamment court pour ne pas être incitée à rester dans les lieux plutôt que d'envisager de déménager. Bien entendu, après le décès du premier mourant, les héritiers du défunt peuvent convenir avec le conjoint survivant de prolonger ce délai, aux conditions qu'ils détermineront de commun accord.
Pour ce qui est de la crainte que le conjoint survivant ne disposerait peut-être pas de moyens suffisants pour pourvoir à son logement de manière indépendante, il faut rappeler que la possibilité lui est accordée d'invoquer une créance alimentaire comme prévu à l'article 205bis.
Enfin, on maintient la règle selon laquelle le pacte inclus dans le contrat de mariage n'empêche pas les époux de se gratifier mutuellement, par donation ou testament. La question est alors de savoir si le conjoint survivant recueille cette libéralité avec la possibilité de la cumuler avec son droit successoral légal, de sorte qu'il aurait alors, outre la quotité disponible de la succession, l'usufruit sur la réserve des enfants. La réponse était jusqu'ici incertaine mais est maintenant claire: elle est négative. Le pacte conclu par contrat de mariage doit être respecté; les droits successoraux du conjoint survivant sont déterminés par ce pacte; si un des époux veut néanmoins avantager l'autre, il peut le faire, dans les limites de la quotité disponible; s'il veut lui donner encore plus, il faut d'abord modifier le pacte inclus dans le contrat de mariage.
Pour autant que nécessaire, on relève que le texte nouveau de l'alinéa 2 de l'article 1388 se réfère maintenant à un pacte conclu par « convention matrimoniale »; cette expression correspond à celle que la loi prévoyait antérieurement, mais qui était un peu lourde: « par contrat de mariage ou par acte modificatif ».
Article 66
Cette suppression est la suite logique de la reformulation de l'obligation alimentaire au profit des ascendants au paragraphe 2 de l'article 205bis (article 2 de la présente proposition de loi).
Article 67
Il n'est pas prévu de délai spécifique pour l'entrée en vigueur de la loi, de sorte que le droit commun s'appliquera.
Cet article 67 prévoit néanmoins des dispositions relatives à l'application de la loi dans le temps.
Ces dispositions transitoires sont fondées sur (1) la règle selon laquelle la transmission et le règlement de la succession sont soumis aux dispositions légales en vigueur au moment où s'ouvre la succession, et (2) la règle du maintien de la loi ancienne, et donc du respect, par la loi nouvelle, des conventions conclues avant son entrée en vigueur (sous réserve de l'application immédiate des dispositions de la loi nouvelle qui sont impératives); cette même règle vaut également pour les stipulations relatives au rapport des libéralités, incluses dans les donations ou dans les dispositions testamentaires qui portent sur les legs faits par ce testament ou sur des libéralités antérieures.
La règle de droit transitoire relative au délai de prescription inférieur à celui prévu par la loi antérieure, est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, sans toutefois que le délai de prescription initial puisse se trouver prolongé par le départ d'un nouveau délai de prescription à partir de l'entrée en vigueur de la loi. Bien entendu, la loi nouvelle ne peut faire revivre une action qui était déjà éteinte par la prescription acquise avant son entrée en vigueur.
| Martine TAELMAN. |
| Christine DEFRAIGNE. |
| Guy SWENNEN. |
| Yoeri VASTERAVENDTS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 205bis du Code civil, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« § 2. La succession de celui qui est décédé sans laisser de postérité, doit des aliments aux ascendants du défunt qui sont dans le besoin au moment du décès. »
Art. 3
À l'article 353-16 du même Code, modifié par la loi du 28 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 2, 1º, les mots « les articles 747 et 915 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots « à défaut de dispositions entre vifs ou testamentaires, les biens donnés par les ascendants de l'adopté ou par les adoptants ou recueillis dans leur succession, retournent à ces ascendants ou adoptants ou à leurs héritiers conformément à la règle de l'article 747, § 1er »;
2º dans l'alinéa 2, le 2º est abrogé;
3º l'alinéa 2, 3º, est renuméroté en 2º.
Art. 4
L'article 353-17 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 353-17. Dans la succession du dernier mourant des enfants de l'adopté décédés après lui sans postérité, s'applique par analogie l'article 353-16, 2º, pour la part qui, aux termes de l'article 747, § 1er, est attribuée aux ascendants de la ligne à laquelle appartient l'adopté. »
Art. 5
L'article 475quinquies du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« La succession est dispensée de cette obligation si le demandeur est indigne de venir à cette succession, sans distinction selon qu'il est ou non effectivement appelé à cette succession. »
Art. 6
L'article 732 du même Code est abrogé.
Art. 7
À l'article 745bis du même Code, dernièrement modifié par la loi du 28 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « de la part du prémourant dans le patrimoine commun et l'usufruit du patrimoine propre du défunt » sont remplacés par les mots « des acquêts constitués pendant le mariage, encore présents au décès et qui n'ont pas déjà été attribués au survivant par l'effet de son régime matrimonial; il recueille en outre l'usufruit des autres biens du défunt »;
2º dans le paragraphe 2, les mots « prévu aux articles 366, § 1er, alinéas 1er et 2, 747 et 766 » remplacés par les mots « prévu aux articles 353-14 et 747, § 1er »;
3º dans le paragraphe 3 les mots « le droit au bail relatif à l'immeuble affecté à la résidence commune au moment de l'ouverture de la succession du défunt » sont remplacés par les mots « le droit au bail de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille. Le conjoint survivant recueille dorénavant, avec ce droit, tous les droits et obligations qui sont rattachés à ce bail; le conjoint survivant doit payer le loyer à partir du décès ».
Art. 8
À l'article 745quater, § 1er, du même Code, dernièrement modifié par la loi du 1er juillet 2006, les mots « le conjoint survivant ou » sont abrogés.
Art. 9
À l'article 745octies du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille ainsi que des meubles qui le garnissent » sont remplacés par les mots « affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille ainsi que des meubles qui le garnissent, même si ces biens sont soumis à un retour, par application de l'article 747, § 1er »;
2º à l'alinéa 2 du même paragraphe les mots « le droit au bail relatif à l'immeuble affecté à la résidence commune de la famille au moment de l'ouverture de la succession » sont remplacés par les mots « le droit au bail de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille. Le cohabitant légal survivant recueille, avec ce droit, tous les droits et obligations qui sont rattachés à ce bail; le cohabitant légal survivant doit payer le loyer à partir du décès »;
3º à l'alinéa 3 du même paragraphe les mots « lorsque le cohabitant légal survivant est le descendant du cohabitant légal prédécédé » sont remplacés par les mots « lorsqu'il existe, entre les cohabitants, en raison d'un lien de parenté ou d'alliance, une prohibition au mariage que le Roi ne peut pas lever »;
4º dans le paragraphe 2, les mots « de la résidence commune » sont remplacés par les mots « du logement familial »;
5º l'article est complété par les paragraphes 4, 5 et 6, rédigés comme suit:
« § 4. Le cohabitant légal survivant est tenu de contribuer aux dettes de la succession; cette contribution est limitée aux intérêts de ces dettes et est proportionnelle à la valeur des biens dont il recueille l'usufruit.
§ 5. L'usufruit auquel le cohabitant légal survivant a droit conformément à l'alinéa 1er du paragraphe 1er grève ces biens, peu importe qu'ils soient, lors du partage de la succession, attribués aux héritiers réservataires, ou recueillis par d'autres héritiers ou légataires.
Toutefois, si les biens grevés de cet usufruit sont attribués à l'un des héritiers réservataires, la charge que supporte cet héritier est répartie proportionnellement entre tous les héritiers réservataires.
§ 6. Si le défunt a donné ou légué, en usufruit, en pleine ou en nue-propriété, à un ou plusieurs de ses héritiers légaux, des biens sur lesquels le cohabitant légal survivant recueille l'usufruit conformément à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, le cohabitant légal survivant ne peut exiger le rapport de cette libéralité.
Si le défunt a donné ou légué, en usufruit, en pleine ou en nue-propriété au cohabitant légal survivant, des biens sur lesquels le cohabitant légal survivant recueille l'usufruit conformément au § 1er, alinéa 1er, celui-ci n'est pas tenu au rapport de cette libéralité. »
Art. 10
L'article 746 du même Code est abrogé.
Art. 11
L'article 747 du même Code est remplacé comme suit:
« Art. 747. § 1er. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, les biens donnés par les ascendants ou recueillis dans leur succession retournent à ces ascendants ou à leurs héritiers, à charge de contribuer aux dettes. Si ces biens ne se retrouvent plus en nature dans cette succession, le retour se fera à concurrence de leur valeur, sauf si les autres héritiers prouvent que ces biens ont été consommés ou que, pour une autre raison, leur contrevaleur ne se retrouve plus dans la succession. La valeur de ces biens est déterminée au moment où le défunt les a reçus. Le retour par application du présent paragraphe se réalise comme une des opérations de la liquidation et du partage de l'ensemble de la succession.
§ 2. Les autres biens du défunt se divisent en deux parts égales entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
Les ascendants au même degré succèdent par tête. »
Art. 12
À l'article 748 du même Code, modifié par la loi du 14 mai 1981, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: « Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise, après l'exercice du droit de retour dont il est question au paragraphe 1er de l'article 747, en deux portions égales, dont une moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. »
Art. 13
À l'article 749 du même Code, modifié par la loi du 14 mai 1981, sont insérés les mots « après l'exercice du droit de retour dont il est question au paragraphe 1er de l'article 747 » entre les mots « au précédent article » et les mots « se réunit ».
Art. 14
À l'article 750 du même Code, modifié par la loi du 10 décembre 2012, sont insérés entre les mots « sont » et « appelés » les mots « après l'exercice du droit de retour dont il est question au paragraphe 1er de l'article 747, ».
Art. 15
À l'article 751 du même Code, modifié par la loi du 10 décembre 2012, sont insérés entre les mots « appelés » et « qu'à la moitié » les mots « après l'exercice du droit de retour dont il est question au paragraphe 1er de l'article 747, ».
Art. 16
À l'article 753 du même Code, modifié par la loi du 10 décembre 2012, sont insérés entre les mots « déférée » et « pour moitié » les mots « après l'exercice du droit de retour dont il est question au paragraphe 1er de l'article 747, ».
Art. 17
À l'article 754 du même Code, les mots « du tiers » sont abrogés.
Art. 18
À l'article 789 du même Code, les mots « par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers » sont remplacés par les mots « par cinq ans, depuis la date à laquelle le successible a eu connaissance de sa vocation à la succession ».
Art. 19
L'article 791 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 791. On ne peut renoncer à la succession d'une personne vivante, sauf dans les cas prévus par la loi. »
Art. 20
L'article 792 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 792. L'héritier qui a, de mauvaise foi, retenu des informations ou fait de fausses déclarations en ce qui concerne la composition ou l'importance de la succession, afin de se procurer, au détriment de ses cohéritiers ou des créanciers de la succession, un avantage, se rend coupable de recel.
L'héritier qui est coupable de recel est déchu de la faculté de renoncer à la succession; même s'il voulait y renoncer, il demeure héritier pur et simple, et perd toute prétention à la succession à concurrence de l'avantage qu'il visait à obtenir pour lui-même.
Cette sanction ne pourra plus être invoquée à l'encontre de l'héritier qui aura, spontanément et en temps utile, fourni l'information exacte et complète ou rectifié ses fausses déclarations. »
Art. 21
L'article 826 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 826. § 1er. Chacun des copartageants peut exiger le partage en nature. On tendra à former des lots avec des biens de même nature, qualité et bonté. L'égalité qui doit être atteinte entre les copartageants est néanmoins une égalité en valeur.
§ 2. Il est dérogé à la règle du partage en nature si un des copartageants invoque une disposition légale, testamentaire ou conventionnelle qui lui accorde le droit de reprendre sur la masse certains biens par priorité, de se les faire attribuer par préférence ou de les prélever.
§ 3. Il est également dérogé à la règle du partage en nature si un des copartageants invoque le droit de retour dont il est question au paragraphe 1er de l'article 747, si ce droit peut être exercé en nature.
§ 4. Lors du partage en nature, on évitera de morceler ou de diviser les biens autant que possible, si ce morcellement ou cette division peut entraîner une perte de valeur.
§ 5. Si le partage en nature ne peut se faire commodément, on procédera à la vente comme il est prévu à l'article 1224 du Code judiciaire.
§ 6. L'inégalité des lots en nature se compense s'il y a lieu par une soulte en argent. »
Art. 22
L'article 827 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 827. § 1er. Tout copartageant tenu des dettes et charges de la succession peut exiger que le partage se fasse seulement après paiement de ces dettes et charges, et si nécessaire, seulement après la vente des biens nécessaires pour l'acquit de ces dettes et charges.
§ 2. Le copartageant qui jouit d'un droit légal, testamentaire ou conventionnel qui lui accorde le droit de reprendre, de se faire attribuer par préférence ou de prélever des biens dont la vente est exigée sur la base du paragraphe 1er, peut empêcher cette vente en accordant une garantie suffisante pour éviter tout recours sur ces biens.
§ 3. Si les copartageants ne s'entendent pas pour désigner les biens qui doivent être vendus, le litige sera instruit et jugé dans le cadre de la liquidationpartage judiciaire. »
Art. 23
L'article 828 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 828. § 1er. Les héritiers et légataires dont les prétentions à la succession n'étaient pas connues et ne pouvaient l'être à l'époque de son ouverture, ne pourront plus contester la validité des actes accomplis de bonne foi par les autres copartageants après l'écoulement d'un délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, ni réclamer leur part en nature dans les biens aliénés ou partagés. Ils conservent néanmoins le droit de réclamer la contre-valeur de leur part.
§ 2. Ces héritiers et légataires n'ont pas de recours à l'encontre des tiers qui ont agi de bonne foi après l'écoulement du délai dont il est question au paragraphe 1er. »
Art. 24
À l'article 830 du même Code, l'alinéa 2 est complété par les mots « sans préjudice de la disposition prévue aux §§ 2 et 3 de l'article 826. »
Art. 25
L'article 832 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 832. § 1er. Pour garantir un traitement égal des copartageants lors du partage, la dette liquide à l'égard de la masse indivise est rapportée à la masse à partager.
§ 2. Si elle est imputée sur la part du copartageant débiteur, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède la part du copartageant, ce dernier reste redevable du solde aux conditions et délais qui prévalaient pour la dette initiale.
§ 3. Sauf lorsqu'elle est relative au prix de biens indivis vendus, la dette n'est exigible qu'à la clôture des opérations de partage. Toutefois, le copartageant débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.
§ 4. Les intérêts courent de plein droit à compter de la naissance de l'indivision si la dette est née avant, et à compter de son exigibilité si elle est née pendant l'indivision. Ils sont dus au taux d'intérêt légal, sauf si un autre taux a été convenu.
§ 5. Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir à charge de l'indivision, sa dette n'est imputée sur sa part qu'à concurrence du solde qui revient à l'indivision après compensation. »
Art. 26
L'article 833 du même Code est abrogé.
Art. 27
L'article 843 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 843. § 1er. Tout héritier venant à une succession, même s'il l'accepte sous bénéfice d'inventaire, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, sauf si le défunt l'avait dispensé de ce rapport.
§ 2. La dispense de rapport peut avoir été accordée de manière expresse ou tacite. Elle est expresse lorsqu'elle a été accordée dans l'acte de donation ou dans l'écrit qui a été établi pour constituer la preuve de la donation. Elle est tacite lorsque la volonté du donateur d'accorer la dispense peut être déduite sans équivoque des circonstances dans lesquelles la donation a été faite.
§ 3. Le donateur peut cependant accorder la dispense de rapport ultérieurement, moyennant l'assentiment du donataire. La donation qui est dispensée de rapport ultérieurement est censée, pour l'imputation sur la quotité disponible, avoir été faite au moment où la dispense a été accordée.
§ 4. Le donateur peut également, moyennant l'assentiment du donataire, modifier une donation qui avait été faite avec dispense de rapport en une donation en avancement d'hoirie.
§ 5. Un legs particulier au profit d'un héritier n'est soumis au rapport que si le défunt l'a spécifié expressément. Dans ce cas, l'héritier ne peut réclamer le legs qu'en moins prenant. »
Art. 28
L'article 844 du même Code est abrogé.
Art. 29
L'article 852 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 852. § 1er. Ne sont pas considérés comme des donations, et ne sont donc pas portés en compte dans la succession:
1º les frais d'hébergement, d'entretien, de santé, de surveillance, d'éducation, de formation et d'épanouissement que paye un parent en application de l'article 203, § 1er;
2º les aliments que le défunt a payés en exécution d'une obligation alimentaire légale;
3º les aliments que le défunt a payés au moyen de ses revenus à un héritier dans le besoin, même si le défunt n'avait pas à son égard d'obligation alimentaire légale;
4º les présents d'usage proportionnels au niveau de vie du donateur.
§ 2. Ne sont pas non plus portés en compte dans la succession, les montants que le défunt destine par une disposition testamentaire à sa contribution aux frais dont question au point 1º du paragraphe 1er, pour le cas où il décéderait à un moment où soit son enfant est encore mineur, soit la formation de cet enfant n'est pas achevée. »
Art. 30
L'article 853 du même Code est abrogé.
Art. 31
L'article 855 du même Code est abrogé.
Art. 32
L'article 856 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 856. L'héritier doit les intérêts sur les sommes rapportables à compter du jour de l'ouverture de la succession. »
Art. 33
L'article 858 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 858. § 1er. Le rapport se fait en valeur et en moins prenant. Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
§ 2. Le rapport d'une donation entre vifs se fait selon la valeur du bien donné à la date de la donation. Si le rapport en nature a été stipulé, et que le donataire a néanmoins aliéné le bien, le rapport se fera selon la valeur du bien donné au jour de l'aliénation, si cette valeur est supérieure à celle au jour de la donation.
§ 3. Le père ou la mère peut conclure avec ses héritiers présomptifs un pacte successoral, comme prévu à l'article 1080bis, portant sur la date de l'évaluation, la valeur de la donation ou les modalités du rapport.
§ 4. Le rapport d'un legs à titre particulier se fait selon la valeur du bien légué au moment de l'ouverture de la succession. »
Art. 34
L'article 858bis du même Code est abrogé.
Art. 35
L'article 859 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 859. § 1er. Les donations et les legs particuliers au conjoint survivant ne sont pas rapportés, même pas à l'égard des descendants du défunt. Ils sont imputés sur la quotité disponible de la succession.
§ 2. Les donations et legs particuliers au cohabitant légal survivant sont imputés sur la quotité disponible de la succession. »
Art. 36
L'article 860 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 860. § 1er. Le conjoint survivant ne peut pas exiger le rapport de l'usufruit des biens que le premier mourant, alors qu'il n'était pas marié à ce conjoint, a donnés, en pleine propriété ou en usufruit, à d'autres héritiers.
§ 2. Le conjoint survivant ne peut pas exiger le rapport de l'usufruit des biens donnés pendant le mariage avec son assentiment.
§ 3. L'héritier qui est tenu au rapport de l'usufruit à l'égard du conjoint survivant se libère, sauf convention contraire entre le donateur et le donataire, selon son choix, par le payement d'une rente, d'une somme d'argent ou par le rapport en nature.
§ 4. La rente dont il est question au paragraphe 3 est une rente garantie et indexée, calculée sur la valeur des biens au jour de la libéralité, dont le taux sera le cas échéant déterminé dans le cadre de la liquidation et partage de la succession.
La somme d'argent correspond à la valeur capitalisée de l'usufruit.
Le rapport en nature accorde au conjoint survivant l'usufruit de la libéralité à compter du décès.
§ 5. Sauf stipulation contraire, la charge de l'usufruit, ou de ce qui doit en être rapporté en valeur, est, dans le partage de la succession entre les descendants du défunt, répartie entre eux en proportion de leur part successorale. »
Art. 37
Les articles 861 à 869 du même Code sont abrogés.
Art. 38
Dans l'article 882 du même Code, les mots « mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée » sont abrogés.
Art. 39
À l'article 887, alinéa 2, du même Code, la première phrase est remplacée comme suit:
« Il peut aussi y avoir lieu à rescision pour cause d'erreur, si l'erreur porte sur la qualité d'un copartageant ou sur la quotité des copartageants dans la succession; il en va de même si l'erreur porte sur la propriété des biens qui ont été compris dans la masse à partager. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par la rescision du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. »
Art. 40
L'article 888 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 888. § 1er. Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, il peut intenter contre les autres une action en complément de la part qui lui a été attribuée lors du partage. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets d'après la valeur qui a dû être prise en considération au moment du partage.
§ 2. L'action en complément de part est admise contre tout acte qui met fin à l'indivision entre les cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, ou d'échange, ou de toute autre manière. En cas de partages partiels successifs, la lésion ne s'apprécie qu'à la clôture du partage.
§ 3. L'action en complément de part se prescrit par deux ans depuis la date de la clôture de la dernière opération de partage. »
Art. 41
L'article 889 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 889. § 1er. L'action en complément de part en raison d'une lésion n'est pas admise si le partage a été conclu par une transaction qui couvre également toutes les opérations antérieures.
§ 2. La lésion ne peut être invoquée à l'encontre d'une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l'un d'eux. »
Art. 42
Les articles 890 et 891 du même Code sont abrogés.
Art. 43
À l'article 913 du même Code, modifié par la loi du 31 mars 1987, les mots « s'il ne laisse à son décès qu'un enfant; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre » sont remplacés par les mots « s'il laisse un ou plusieurs descendants à son décès ».
Art. 44
L'article 915 du même Code est abrogé.
Art. 45
À l'article 915bis du même Code, dernièrement modifié par la loi du 22 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1º au paragraphe 1er les mots « l'usufruit de la moitié des biens de la succession » sont remplacés par les mots « l'usufruit des acquêts constitués pendant le mariage, encore présents au décès et qui n'ont pas déjà été attribués au survivant par l'effet de son régime matrimonial; si le défunt a donné des acquêts à des héritiers ou à des tiers, en violation des dispositions de son régime matrimonial, le survivant peut en exiger la réduction à concurrence de l'usufruit; cette réduction se fait, au choix du survivant, en nature ou en valeur »;
2º dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots « , ainsi que les droits prévus à l'article 745bis, § 3 »;
3º au paragraphe 2, le dernier alinéa est supprimé;
4º au paragraphe 3, les mots « et que, par un acte judiciaire, soit en demandant soit en défendant, le défunt avant son décès a réclamé une résidence séparée de celle de son conjoint et pour autant que depuis cet acte les époux n'aient plus repris la vie commune » sont remplacés par les mots « ou que le défunt avait introduit une demande en divorce sur la base de l'article 229. La désignation d'un légataire universel est considérée comme indicative de la volonté de priver le survivant de ces droits »;
5º au paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé comme suit:
« La clause successorale que les époux doivent prévoir dans la convention préalable à leur divorce par consentement mutuel, comme prévu à l'article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire, peut retirer au survivant les droits prévus aux §§ 1er et 2. Cette clause sortit ses effets dès la signature de la convention. »;
6º le paragraphe 4, est remplacé comme suit:
« § 4. Si les biens qui sont grevés de l'usufruit réservataire du conjoint survivant par application du § 1er ou du § 2 sont attribués à un ou plusieurs des autres héritiers réservataires, la charge qu'ils en subissent est répartie en valeur proportionnellement entre tous ces héritiers réservataires. »
Art. 46
À l'article 916 du même Code, les mots « , d'ascendants » sont abrogés.
Art. 47
L'article 917 du même Code est remplacé comme suit:
« Art. 917. Si une disposition, par acte entre vifs ou par testament, grève la part successorale d'un héritier réservataire d'une charge qui a pour effet de limiter son pouvoir de disposer immédiatement et sans restriction de sa part successorale, cet héritier a le choix, soit d'accepter la charge, soit de se contenter de sa part réservataire, qui doit alors lui être attribuée libre de toute charge. »
Art. 48
Dans le même Code, il est inséré un article 917/1 rédigé comme suit:
« Art. 917/1. Si l'héritier réservataire est un descendant du testateur qui est susceptible de subir une mesure de protection comme prévu aux articles 488/1 et 488/2, le testateur peut cependant, par disposition entre vifs ou par testament, grever sa part successorale d'une charge, pour autant que cette charge vise à protéger l'héritier d'une gestion inconsidérée. Cette charge peut entre autres avoir pour effet de limiter la part successorale à un usufruit, pour autant que la valeur de celui-ci corresponde à la valeur de la part réservataire en pleine propriété de cet héritier.
La charge peut aussi consister en l'attribution de la part successorale à terme, par tranches ou sous la forme d'une rente viagère.
Dans ce cas, le testateur désigne par testament une personne à qui est confiée la táche de requérir, tout de suite après son décès, une mesure de protection judiciaire comme prévu à l'article 492/1, conformément à l'article 1238, § 1er, du Code judiciaire. L'administrateur à désigner aura donc la táche de veiller à l'exécution de la charge en conformité avec les intérêts du descendant.
Si le descendant fait déjà, au moment du décès du testateur, l'objet d'une mesure de protection, cette personne s'adressera au juge de paix pour, si besoin est, faire adapter la mesure de protection prise en fonction de la charge imposée par le testateur, en conformité avec les intérêts du descendant. »
Art. 49
L'article 918 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 918. § 1er. Un héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte, pour autant que la renonciation porte sur une ou plusieurs libéralités déterminées au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. De même, il peut renoncer à la réduction en nature, et se contenter d'une réduction en valeur.
§ 2. Pour renoncer valablement, le renonçant doit être capable de consentir une donation et de conclure une transaction, ou y être dûment autorisé. Le consentement du renonçant ne peut être vicié par l'erreur, le dol ou la violence. La renonciation ne peut pas être conditionnelle.
§ 3. La renonciation n'est valable que si elle a été constatée par un acte reçu devant notaire. Le renonçant doit comparaître seul devant le notaire. L'acte mentionne explicitement les conséquences juridiques futures de la renonciation et leur acceptation par le renonçant.
§ 4. Cette renonciation a pour effet de diminuer les droits réservataires du renonçant dans la succession non ouverte; elle n'accorde pas le droit d'obtenir une réduction plus étendue d'autres libéralités. La renonciation n'est pas une donation et ne peut être considérée comme telle.
§ 5. La renonciation peut être révoquée:
1º si celui dont le renonçant a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui;
2º si le renonçant est dans le besoin au jour de l'ouverture de la succession;
3º si celui à qui profite la renonciation est lui-même indigne d'hériter du renonçant.
Dans ce dernier cas uniquement, la renonciation est révoquée de plein droit.
§ 6. La demande en révocation doit être introduite dans un délai d'un an, à compter du jour de l'ouverture de la succession. La révocation fondée sur l'état de besoin n'est prononcée qu'à concurrence des besoins du renonçant.
§ 7. La renonciation qui n'a pas été révoquée lie ceux qui viennent à la succession en lieu et place du renonçant. »
Art. 50
À l'article 919 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1º à l'alinéa 1er, les mots « ou autres successibles » sont remplacés par les mots « ou au conjoint »;
2º à l'alinéa 1er, les mots « pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part » sont supprimés;
3º l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 51
L'article 921 du même Code est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
« Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à partir de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter de l'ouverture de la succession. »
Art. 52
À l'article 922 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées:
1º les mots « ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes » sont remplacés par les mots « , après en avoir déduit les dettes, les biens dont il a été disposé par donations entre vifs, d'après leur valeur à l'époque de la donation ou d'après la valeur qui doit être prise en considération pour l'application de l'article 858. On calcule sur tous ces biens »;
2º le dernier alinéa est abrogé.
Art. 53
L'article 924 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 924. La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et ensuite sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation ou dans une convention ultérieure.
L'excédent est sujet à réduction.
La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est imputée sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. »
Art. 54
Dans le même Code, il est inséré un article 924/1, rédigé comme suit:
« Art. 924/1. La libéralité faite par préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. »
Art. 55
Dans le même Code, il est inséré un article 924/2, rédigé comme suit:
« Art. 924/2. Les libéralités faites à des non-successibles qui excèdent la quotité disponible sont soumises à la réduction en nature. »
Art. 56
Dans le même Code, il est inséré un article 924/3, rédigé comme suit:
« Art. 924/3. Les donations et les legs particuliers faits à un héritier réservataire qui excèdent la quotité disponible peuvent être retenus ou réclamés par l'héritier réservataire, quel que soit le montant au dépassement; il doit cependant récompense à ses cohéritiers, en moins prenant ou en argent. »
Art. 57
Dans le même Code, il est inséré un article 924/4, rédigé comme suit:
« Art. 924/4. Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité correspondant au dépassement de la quotité disponible.
Cette indemnité est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers, et est productive d'intérêts à compter de l'ouverture de la succession, l'un et l'autre sous réserve de convention contraire conclue entre les héritiers. »
Art. 58
À l'article 928 du même Code les mots « qui sont tenus à la réduction en nature » sont insérés entre les mots « Le donataire » et les mots « restituera les fruits ».
Art. 59
L'article 929 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 929. Les droits réels constitués sur les biens donnés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti soit dans l'acte même de constitution, soit dans un acte ultérieur. Le donataire devra cependant indemniser la dépréciation induite par la constitution de ces droits réels. »
Art. 60
À l'article 930 du même Code, sont apportées les modifications suivantes:
1º le mot « immeubles » est remplacé par le mot « biens »;
2º les mots « en nature » sont insérés entre les mots « ou revendication » et les mots « pourra être exercée »;
3º l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
« Si le donateur, ainsi que tous les autres héritiers réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, ont consenti à l’aliénation, l’action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs. »
Art. 61
Dans le même Code, il est inséré un article 1080, rédigé comme suit:
« Art. 1080. § 1er. Le père ou la mère peut conclure à tout moment un pacte successoral par acte devant notaire, avec ses héritiers présomptifs en ligne directe descendante. Un tel pacte successoral peut aussi être conclu par les père et mère avec leurs héritiers présomptifs à tous les deux, en ligne directe descendante.
§ 2. Le pacte successoral a pour but de constater ou de réaliser l'équilibre, dans la succession du père ou de la mère, ou dans les successions des père et mère, entre les héritiers présomptifs en ligne directe descendante, mais limité aux donations que ces héritiers ont déjà reçues antérieurement et à celles qu'ils reçoivent dans ce pacte. Le pacte mentionne toutes les donations sur lesquelles il porte, et détermine la valeur qui, selon ce pacte, devra être prise en considération pour le rapport et pour la formation de la masse fictive conformément à l'article 922.
§ 3. Le pacte successoral fixe le cas échéant les créances qui sont accordées en argent ou par l'octroi d'un droit de reprise par préférence aux héritiers présomptifs en ligne directe descendante, soit à leur charge réciproque, soit à charge de la succession, en vue d'atteindre l'équilibre recherché par ce pacte.
§ 4. Le pacte successoral peut déterminer, pour les héritiers présomptifs en ligne directe descendante concernés, les modalités du rapport des donations faites antérieurement, ou la renonciation à réclamer ce rapport. Il ne peut toutefois contenir de renonciation à en demander la réduction; les héritiers réservataires présomptifs ne peuvent y renoncer valablement que conformément à l'article 918.
§ 5. Le conjoint du disposant peut être partie au pacte successoral, soit comme héritier réservataire présomptif, soit comme institué contractuel.
§ 6. Pour conclure un pacte successoral, chaque partie doit être capable de faire une donation entre vifs et de conclure une transaction, ou y être dûment autorisée.
§ 7. Le pacte successoral est également valable s'il n'a pas été conclu entre tous les héritiers présomptifs en ligne directe descendante. Il ne lie que ceux qui s'y sont engagés, et leurs héritiers, ainsi que ceux qui se substitueraient à eux dans la succession des père ou mère.
§ 8. Toutes les donations mentionnées dans le pacte successoral sont censées avoir été faites à la date dudit pacte. Seule cette date sera retenue pour la formation de la masse fictive comme prévu à l'article 922, pour l'imputation des donations sur la quotité disponible et pour la réduction éventuelle. Cette date est également celle qui vaut pour toutes les donations à l'égard des héritiers présomptifs en ligne directe descendante qui n'étaient pas partie audit pacte. »
Art. 62
L'article 1094 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 1094. Si le conjoint survivant, en concours avec des descendants, a reçu par donation ou testament la pleine propriété de la quotité disponible, il conserve l'usufruit sur la réserve des enfants, sauf si le défunt en a disposé autrement.
Si le conjoint survivant venant à la succession en concours avec d'autres successibles ou légataires a été gratifié légal par le défunt, il conserve son droit successoral sur les autres biens, sauf si le défunt en a disposé autrement. »
Art. 63
Dans l'article 1130 du même Code, modifié par la loi du 22 avril 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Les conventions qui portent sur l'entièreté d'une succession ou une part proportionnelle de celle-ci sont nulles. La nullité ne peut être invoquée que par les parties à cette convention, ou leurs ayants-droit; la convention ne peut être confirmée qu'après l'ouverture de la succession sur laquelle elle porte. »
Art. 64
À l'article 1167 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 65
À l'article 1388 du même Code, modifié par la loi du 22 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes:
1º l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er;
2º l'alinéa 2 devient le paragraphe 2 et est remplacé comme suit:
« § 2. Les époux peuvent conclure par contrat de mariage, même sans réciprocité, un accord complet ou partiel relatif aux droits que l'un peut exercer dans la succession de l'autre.
Cet accord doit prévoir au moins le droit du survivant à l'usufruit qui s'exerce temporairement sur l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession du premier mourant au logement principal de la famille, et sur les meubles meublants qui le garnissent, comme prévu à l'article 915bis, § 2. Cet usufruit doit être accordé au moins pour une période de deux ans depuis le décès du premier mourant. Il ne pourra pas être converti que de l'accord du survivant.
Cet accord ne porte pas préjudice au droit de l'un de disposer, par testament ou par acte entre vifs, au profit de l'autre, conformément à l'article 1094, à concurrence de la quotité disponible. »
Art. 66
À l'article 1477 du même Code, le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 67
§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les successions qui s'ouvrent à partir de sa date d'entrée en vigueur.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la présente loi s'applique également dès son entrée en vigueur aux conventions qui sont conclues à partir de cette date.
§ 3. De même, sont soumises à la présente loi dès son entrée en vigueur, les clauses testamentaires relatives au rapport des libéralités, si le testament a été établi à partir de cette date.
§ 4. Lorsque la présente loi prévoit pour une action un délai de prescription inférieur à celui prévu par la loi antérieure, et que le droit est né avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau délai de prescription prend cours au moment de cette entrée en vigueur, sans toutefois que la durée totale du délai de prescription ne puisse dès lors dépasser celui qui était déterminé initialement par la loi antérieure.
17 juillet 2013.
| Martine TAELMAN. |
| Christine DEFRAIGNE. |
| Guy SWENNEN. |
| Yoeri VASTERAVENDTS. |
(1) Pour des raisons de clarté de l'exposé, on suppose systématiquement dans les développements (mais non dans le texte de la loi) que c'est le mari qui meurt le premier et sa femme qui lui survit, comme cela se rencontre dans une grande partie de la doctrine néerlandophone: il s'agit en effet de la situation qui se présente, statistiquement, le plus souvent, et cela permet d'augmenter la lisibilité du texte.