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M. Hassan Bousetta (PS). - La presse d'information générale s'est fait l'écho, en novembre dernier, de la présence au sein de l'armée de personnes condamnées appartenant à des mouvances extrémistes.
Le parlement a récemment adopté la loi du 22 avril 2012 modifiant loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense.
La présence d'extrémistes dans les forces armées était précisément visée par l'ajout d'une disposition, à savoir l'alinéa 9 complétant l'article 8 du texte de base. L'exposé des motifs du projet souligne que : « pour pouvoir acquérir la qualité de militaire, [il faut que] le postulant n'ait pas été reconnu comme appartenant à un mouvement extrémiste sur avis du département d'état-major renseignement et sécurité, sur la base de la comparaison de la liste des postulants avec des listes de membres de mouvements extrémistes. En effet, une telle appartenance entrerait en conflit avec les droits et les devoirs que tout militaire doit respecter en application de l'article 9 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées, entre autres "s'abstenir de se livrer à toute activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge". "Le cas échéant" signifie que, selon les moyens disponibles du département d'état-major renseignement et sécurité, tous les postulants sont examinés, ou seulement ceux qui sont signalés comme susceptibles d'appartenir à un mouvement extrémiste, par exemple à la suite de l'interview de recrutement. »
La loi dispose désormais que « Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat militaire, le postulant doit, le cas échéant, ne pas avoir reçu un avis de sécurité négatif du département d'état-major renseignement et sécurité, délivré sur la base d'une vérification de sécurité conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ».
Selon la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, « La personne qui doit obtenir une habilitation de sécurité est informée du niveau et de l'objet de l'habilitation ainsi que des types de données qui pourront être examinées ou vérifiées lors de l'enquête de sécurité, des modalités de celle-ci et de la durée de validité de l'habilitation de sécurité. Son accord est requis pour pouvoir procéder à l'enquête de sécurité nécessaire à la délivrance de l'habilitation. Cet accord vaut également pour toute enquête de sécurité ultérieure visant à vérifier si les conditions requises pour le niveau initial de l'habilitation sont toujours réunies. L'intéressé est néanmoins toujours préalablement averti de chaque enquête de sécurité, conformément à la législation. »
Mes questions sont les suivantes.
Comment les vérifications sont-elles effectuées ?
Comment les « listes de membres de mouvements extrémistes » évoquées dans l'exposé des motifs de la loi sont-elles établies ?
Quel genre de données sont-elles examinées ou vérifiées conformément à l'article 16 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ?
Pourquoi, dans le cas évoqué ci-dessus et qui a soulevé une certaine polémique, ces contrôles se sont-ils révélés inopérants ou à tout le moins tardifs ?
M. Pieter De Crem, ministre de la Défense. - De nombreuses questions relèvent de la compétence de la commission du Sénat chargée du suivi parlementaire du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité. J'ignore si un membre de votre parti participe à ces réunions. Y ayant assisté entre 1995 et 2003, je puis vous dire que ces questions relèvent de la compétence du Comité permanent R.
Par ailleurs, la loi du 22 avril 2012 est entrée en vigueur le 1er octobre. Auparavant, aucune base légale ne permettait de refuser des candidats ayant reçu un avis de sécurité négatif. Ces contrôles sont donc nouveaux et ne se sont certainement pas révélés inopérants.
Les points examinés dans le cadre d'une vérification de sécurité sont décrits aux articles 19 et 22 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Les listes des soi-disant « membres de mouvements extrémistes » sont tenues par le service général du renseignement et de la sécurité sur la base d'informations qu'il se procure par ses propres moyens ou gráce à des contacts avec d'autres services de renseignements et de sécurité.
J'ai adhéré dans mon jeune áge au mouvement de jeunesse « CVP-Jongeren ». Heureusement, il n'a pas été repéré !
M. Hassan Bousetta (PS). - Vous ironisez sur un sujet qui me paraît quand même assez important et à propos duquel la population est en droit de s'inquiéter.
Vos réponses sont relativement vagues, monsieur le ministre. Vous avez apporté des réponses plus précises dans la presse d'information générale et dans les médias.
Pour ma part, je voudrais souligner que ce qui a été révélé dans la presse est relativement déplorable pour l'image de l'armée.
La question qui ne manquera pas d'être soulevée est celle de savoir quelles mesures législatives sont prises. En effet, à la suite du débat, un certain nombre de propositions de loi sont évoquées pour renforcer le cadre que vous avez déjà mis en place. Quelles sont vos initiatives en la matière ? Pouvez-vous clarifier votre position ? Quelles solutions envisagez-vous ?
M. Pieter De Crem, ministre de la Défense. - J'ai des idées très claires à ce sujet, mais je pense qu'elles devraient plutôt être développées à l'occasion d'un débat au cours duquel je n'hésiterai certainement pas à communiquer certains points qui risquent de vous déplaire.
Je lance donc une invitation.
M. Hassan Bousetta (PS). - Nous poursuivrons le débat, monsieur le ministre, car la réponse me semble particulièrement insuffisante.