5-1674/2 | 5-1674/2 |
3 JUILLET 2012
Nº 1 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
Art. 1 à 72
Remplacer ces articles par ce qui suit:
« CHAPITRE Ier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II
Modifications du Code judiciaire
Art. 2
Il est inséré dans le livre Ier, titre Ier, chapitre Ier, section Ire, de la deuxième partie du Code judiciaire, un article 65ter, rédigé comme suit:
« Art. 65ter. Pour les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les avis du procureur du Roi visés dans le présent chapitre sont recueillis auprès du procureur du Roi près les tribunaux néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles; pour les justices de paix et le tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces avis sont recueillis auprès des deux procureurs du Roi.
Pour les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; pour les justices de paix et le tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont remplies en concertation par les deux présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. »
Art. 3
L'article 73 du même Code est complété par les alinéas suivants:
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a deux tribunaux d'arrondissement, deux tribunaux de première instance, deux tribunaux du travail et deux tribunaux de commerce, dont, chaque fois, un tribunal francophone et un tribunal néerlandophone.
Pour ces tribunaux, les avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail visés au présent chapitre sont recueillis auprès du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail près ce tribunal. »
Art. 4
L'article 74 du même Code est complété par l'alinéa suivant:
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux d'arrondissement francophone et néerlandophone se composent respectivement des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce francophones et des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce néerlandophones, ou des juges qui les remplacent dans ces tribunaux. »
Art. 5
À l'article 88, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 3 est abrogé;
2º l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante:
« Tous les trois ans, le président de chaque tribunal dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service, compte tenu du nombre d'affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années. »
Art. 6
L'article 137 du même Code est complété par l'alinéa suivant:
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le ministère public près les tribunaux francophones et près les tribunaux néerlandophones procède ou fait procéder à tous actes d'information, de poursuite et d'instruction relevant de ses attributions, uniquement, selon le cas, dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sans préjudice de l'article 23 du Code d'instruction criminelle. »
Art. 7
L'article 150 du même Code, modifié par la loi du 12 avril 2004, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit:
« § 2. Il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Un procureur du Roi exerce, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement néerlandophone, le tribunal de première instance néerlandophone, le tribunal de commerce néerlandophone de l'arrondissement et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et dans les affaires dont sont saisis les tribunaux de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale lorsque la langue de la procédure est le néerlandais.
Un procureur du Roi exerce, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement francophone, le tribunal de première instance francophone, le tribunal de commerce francophone de l'arrondissement et les tribunaux de police de l'arrondissement lorsque la langue de la procédure est le français. Ce procureur du Roi est assisté par un premier substitut du procureur du Roi en vue d'assurer la concertation visée à l'article 150bis et la coordination de la politique en matière d'information, de poursuites et d'action publique dans l'arrondissement judiciaire. »
Art. 8
Il est inséré dans le même Code un article 150ter, rédigé comme suit:
« Art. 150ter. § 1er. Les procureurs du Roi de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles forment ensemble un collège de coordination, dénommé Bureau de coordination, qui est placé sous l'autorité du procureur général.
Le Bureau de coordination décide par consensus de toutes les mesures nécessaires:
1º à la cohérence et à la coordination de la politique pénale dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles;
2º au bon fonctionnement général et à la coordination du ministère public près les tribunaux francophones et néerlandophones et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles;
3º à l'élaboration et à la mise en uvre d'accords de coopération entre les deux parquets en vue d'assurer la coordination, d'une part, de l'information et de l'instruction judiciaire et, d'autre part, de l'exercice de l'action publique et de l'application des peines dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Si le Bureau de coordination n'atteint pas de consensus, le procureur général prend les mesures nécessaires pour garantir l'application de la loi.
§ 2. Le Bureau de coordination peut, en vue de l'accomplissement de ses missions, se faire assister par des membres du ministère public près le tribunal francophone ou le tribunal néerlandophone.
§ 3. Le Bureau de coordination se réunit une fois par mois au moins, d'initiative ou à la demande du procureur général ou du ministre de la Justice. »
Art. 9
L'article 151bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986, est complété comme suit:
« Lorsqu'ils exercent leur fonction dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi qui exerce le ministère public près le tribunal devant lequel ils exercent l'action publique. »
Art. 10
L'article 186bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et remplacé par la loi du 13 mars 2001, est complété comme suit:
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police siégeant dans les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles agissent conjointement en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police siégeant dans les justices de paix et le tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. »
Art. 11
L'article 196 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.
Art. 12
L'article 206, alinéa 3, du même Code est abrogé.
Art. 13
L'article 216 du même Code est complété par l'alinéa suivant:
« Pour être nommé conseiller social effectif ou suppléant à la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou d'un diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue néerlandaise. Le conseiller ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou du diplôme dont il est porteur. »
Art. 14
À l'article 259quater, § 6, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 18 décembre 2006, les mots « de président du tribunal de première instance de Bruxelles, du tribunal du travail de Bruxelles et du tribunal de commerce de Bruxelles, de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles » sont remplacés par les mots « de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce francophone ou néerlandophone à Bruxelles et de procureur du Roi près le tribunal de première instance francophone ou néerlandophone de Bruxelles ».
Art. 15
Il est inséré dans le même Code un article 287quinquies, rédigé comme suit:
« Art. 287quinquies. Pour les tribunaux francophones et néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis du procureur du Roi visés au présent titre sont recueillis uniquement auprès du procureur du Roi près le tribunal visé dans cette même disposition. »
Art. 16
L'article 288, alinéa 8, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2007, est complété par la disposition suivante:
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la réception des juges de paix et juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, de leurs suppléants et des greffiers en chef, greffiers et greffiers adjoints se fait devant une des chambres du tribunal de première instance néerlandophone; la réception des juges de paix et juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, de leurs suppléants et des greffiers en chef, greffiers et greffiers adjoints se fait devant une des chambres du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone selon la langue du diplôme de licencié ou de docteur en droit ou dont l'intéressé a justifié de la connaissance. »
Art. 17
L'article 357, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 17 mai 2006, est complété par un 8º, rédigé comme suit:
« 8º un supplément de traitement de 2 602,89 EUR aux magistrats visés à l'article 43, § 5, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, qui justifient de la connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ils ont subi les examens de la licence en droit, par un examen organisé conformément à l'article 43quinquies ou à l'article 43septies de cette même loi. »
Art. 18
L'article 398 du même Code, modifié par la loi du 4 mars 1997, est complété par la disposition suivante:
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, seul le tribunal de première instance néerlandophone a droit de surveillance sur les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. »
Art. 19
L'article 412, § 2, 1º, du même Code, est complété par la disposition suivante:
« aux juges de paix et aux juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, par le président du tribunal de première instance néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles; aux juges de paix et aux juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, selon le rôle linguistique de ces juges. »
Art. 20
L'article 515, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 avril 1992, est complété par la disposition suivante:
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis des deux procureurs du Roi est pris. »
Art. 21
Il est inséré dans la deuxième partie, livre IV, du même Code un chapitre XI intitulé « Disposition générale » et contenant un article 555quinquies, rédigé comme suit:
« Art. 555quinquies. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et les missions du procureur du Roi, visés dans le présent livre, incombent au procureur du Roi près le tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, selon la langue du diplôme de licencié ou de docteur en droit de l'huissier de justice, de l'huissier de justice suppléant ou du candidat huissier de justice concerné. »
Art. 22
À l'article 569, alinéas 2 et 3, du même Code, respectivement remplacé par la loi du 22 avril 1999 et inséré par la loi du 28 juin 1984, les mots « le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent » sont remplacés par les mots « les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents ».
Art. 23
Il est inséré dans le même Code un article 622bis, rédigé comme suit:
« Art. 622bis. Le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le tribunal d'arrondissement néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont seuls compétents pour connaître de toutes les affaires pour lesquelles la compétence territoriale est déterminée par un lieu situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, ainsi que de toutes les affaires du ressort qui leur est assigné par la loi, lorsque la langue de la procédure est le néerlandais.
Le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le tribunal d'arrondissement francophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont compétents pour connaître de toutes les affaires du ressort qui leur est assigné par la loi, lorsque la langue de la procédure est le français. »
Art. 24
Dans l'article 627 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
A) au 11º, inséré par la loi du 11 avril 1989, les mots « le président du tribunal de première instance de Bruxelles » sont remplacés par les mots « le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone de Bruxelles »;
B) au 10º et au 14º, insérés respectivement par les lois des 24 avril 1970 et 10 février 1998, les mots « le président du tribunal de commerce de Bruxelles » sont remplacés chaque fois par les mots « le président du tribunal de commerce francophone ou néerlandophone de Bruxelles ».
CHAPITRE III
Modification de l'annexe au Code judiciaire
Art. 25
À l'article 4, point 7, alinéa 2, de l'annexe au Code judiciaire « Limites territoriales et siège des cours et tribunaux » les mots « du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots « des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce ».
CHAPITRE IV
Modification du Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'ordre judiciaire
Art. 26
L'article 410, § 1er, alinéa unique, 1º, quatrième tiret, du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002 et modifié par la loi du 17 mai 2006, est complété par la disposition suivante:
« le président du tribunal de première instance néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police du rôle linguistique néerlandais de cet arrondissement; le président du tribunal de première instance francophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police du rôle linguistique français de ce même arrondissement; »
CHAPITRE V
Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
Art. 27
À l'article 1er de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les mots « ainsi que devant les tribunaux francophones de l'arrondissement de Bruxelles » sont insérés entre le mot « Verviers » et le mot « toute ».
Art. 28
À l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les mots « ainsi que devant les tribunaux néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles » sont insérés entre le mot « Louvain » et le mot « toute ».
Art. 29
À l'article 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, les mots « elle est pareillement applicable aux demandes portées devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire » sont remplacés par les mots « elle est pareillement applicable aux demandes excédant le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire et portées devant ».
Art. 30
À l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 9 août 1963, 10 octobre 1967, 23 septembre 1985 et 11 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes:
1º au § 1er, alinéa 3, les mots « que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue » sont remplacés par les mots « que la procédure soit poursuivie devant le tribunal de l'autre rôle linguistique ou, si l'affaire est pendante devant le juge de paix ou le tribunal de police, qu'elle soit poursuivie dans l'autre langue »;
2º au § 3, les mots « la même demande de changement de langue » sont remplacés par les mots « la même demande de poursuite de la procédure devant le tribunal de l'autre rôle linguistique ou de changement de langue ».
Art. 31
L'article 12 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Les officiers du ministère public près le tribunal francophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, pour leurs actes de poursuite et d'instruction, font usage de la langue française si l'inculpé est domicilié dans la région de langue française, de la langue néerlandaise si l'inculpé est domicilié dans la région de langue néerlandaise, de la langue française ou néerlandaise si l'inculpé est domicilié dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, selon que pour ses déclarations il a fait usage de l'une ou de l'autre de ces langues dans le cadre de l'instruction ou, à défaut, de l'information. Dans tous les autres cas, il sera fait usage, selon les nécessités de l'affaire, de la langue française ou néerlandaise. »
Art. 32
L'article 21, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, est complété par la disposition suivante:
« Le cas échéant, le juge renvoie l'affaire devant le tribunal de l'autre rôle linguistique, sauf si cette affaire est pendante devant le tribunal de police. »
Art. 33
À l'article 43 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º au § 4, alinéa 1er, remplacé par la loi du 10 octobre 1967, les mots « de président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce ou du tribunal du travail » sont remplacés par les mots « de président des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce ou des tribunaux du travail francophones ou néerlandophones » et les mots « de procureur du Roi, d'auditeur du travail » sont remplacés par les mots « de procureur du Roi ou d'auditeur du travail près ces tribunaux »;
2º le § 4, alinéas 2 et 3, insérés par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 17 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante:
« Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, de vice-président, de juge, effectif ou suppléant, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail près ces tribunaux s'il ne justifie pas par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise.
Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux du commerce francophones de l'arrondissement de Bruxelles, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, de vice-président, de juge, effectif ou suppléant, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail près ces tribunaux s'il ne justifie pas par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue française. »;
3º au § 5, modifié par les lois des 10 octobre 1967, 15 juillet 1970, 23 septembre 1985 et 4 août 1986, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les six alinéas suivants:
« Les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce francophones et néerlandophones dont le siège est établi à Bruxelles comprennent au moins pour un tiers des magistrats qui justifient au moins d'une connaissance suffisante, respectivement, de la langue française ou de la langue néerlandaise. Tout magistrat siégeant seul au sein de ces tribunaux doit justifier d'une connaissance suffisante de l'autre langue que celle dans laquelle il a subi les examens de la licence en droit; dans les chambres à trois juges, au moins un des juges doit justifier de cette connaissance suffisante de l'autre langue.
Le procureur du Roi et l'auditeur du travail près les tribunaux francophones doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue française.
Le parquet du procureur du Roi et le parquet de l'auditeur du travail près ces tribunaux comprennent au moins pour un tiers des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue française, et au moins pour un tiers des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise.
En outre, les deux tiers de l'ensemble des magistrats de ces parquets doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.
Chaque section du parquet près les tribunaux francophones dont le siège est établi à Bruxelles comprend au moins un premier substitut du procureur du Roi ou un substitut du procureur du Roi qui justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. En outre, deux substituts du procureur du Roi, spécialisés en matière fiscale, doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit, l'un en langue française et l'autre en langue néerlandaise.
Le premier substitut du procureur du Roi visé à l'article 150 du Code judiciaire doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise et doit également justifier de la connaissance de la langue française sur la base d'un examen organisé par le Roi conformément à l'article 43quinquies. »
Art. 34
Il est inséré dans la même loi un article 43octies, rédigé comme suit:
« Art. 43octies. Les magistrats visés à l'article 43, § 5, doivent justifier de la connaissance suffisante de la langue autre que celle dans laquelle ils ont subi les examens de la licence en droit, par la réussite d'un examen organisé par le Roi.
Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres le contenu de cet examen.
Le jury qui fait passer cet examen est celui visé à l'article 43quinquies, alinéa 3. »
Art. 35
À l'article 53 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1957, 15 février 1961, 9 août 1963, 23 septembre 1985, 11 juillet 1994 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes:
1º Le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante:
« Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions visées à l'article 1er s'il ne justifie de la connaissance de la langue française. »;
2º le § 1er, alinéa 3 est abrogé;
3º le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante:
« Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions visées à l'article 2 s'il ne justifie de la connaissance de la langue néerlandaise. »;
4º au § 2, alinéa 2, les mots « de la cour d'appel de Gand » sont supprimés;
5º le § 3, alinéa 1er, est complété par la disposition suivante:
« Dans les tribunaux francophones et néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles, un tiers des greffiers doit justifier de la connaissance des deux langues nationales. »
Art. 36
Les cadres et les cadres linguistiques seront arrêtés sur la base d'une mesure objective de la charge de travail des dossiers dans chaque langue respective, réalisée au moyen d'un système d'enregistrement uniforme, au plus tard le 1er juin 2014.
Art. 37
La présente loi entrera en vigueur dès que la mesure de la charge de travail, visée à l'article 36, sera terminée et que les cadres et cadres linguistiques auront été arrêtés sur cette base. »
Justification
La proposition de loi 1674 ne scinde pas l'arrondissement judiciaire de BHV. Les partis du gouvernement (PS, CD&V, Open Vld, sp.a, cdH, MR), soutenus par Ecolo et Groen, n'y optent en effet pas en faveur de la scission élaborée par le sénateur CD&V Vandenberghe. Ils choisissent au contraire de continuer à travailler sur la base des propositions de « dédoublement » élaborées précédemment, notamment, par le président du FDF, M. Maingain. De cette manière, des tribunaux francophones deviennent compétents non seulement pour la région bilingue de Bruxelles, mais aussi dans tout l'arrondissement de Hal-Vilvorde.
Le présent amendement remplace l'ensemble de la proposition des huit partis par la proposition de M. Vandenberghe, afin qu'il y ait malgré tout une scission du siège dans l'arrondissement judiciaire de BHV.
Les auteurs du présent amendement reconnaissent que la proposition Vandenberghe est perfectible. Mais contrairement à la proposition des huit partis, celle de M. Vandenberghe repose sur un fondement correct puisqu'elle prévoit une réelle scission, sans le dédoublement, proposé par les huit partis, qui permet à des tribunaux francophones de dire le droit sur le territoire de Hal-Vilvorde. Les auteurs du présent amendement sont bien sûr ouverts à toute correction éventuelle de la proposition Vandenberghe.
Pour une justification plus détaillée du présent amendement et de la modification proposée, nous renvoyons à la proposition de loi nº 4-133 du 7 août 2007 de M. Hugo Vandenberghe (CD&V) modifiant diverses dispositions en vue de créer des tribunaux de première instance francophones et néerlandophones et de scinder le ministère public près le tribunal de première instance dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Cette proposition a déjà été remise sur la table à plusieurs reprises. L'on se référera par exemple à une proposition de loi similaire déposée le 28 novembre 2003 notamment par l'actuel secrétaire d'État Verherstraeten (doc. Chambre, nº 51-0506/001).
Nº 2 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
(Subsidiaire à l'amendement nº 1)
Art. 57
Apporter les modifications suivantes:
1º au 8º, dans le texte proposé, supprimer les alinéas 3 à 8;
2º supprimer les points 9 à 12.
Justification
La fixation d'une répartition équitable des magistrats entre les cadres linguistiques néerlandophones et francophones passe inéluctablement par une mesure objective et correcte de la charge de travail.
La mesure de la charge de travail élaborée par les auteurs de la proposition de loi est toutefois clairement insuffisante:
— les auteurs affirment qu'ils veulent réaliser une mesure de la charge de travail, mais sans en tirer la conclusion logique que les résultats de cette mesure seront suivis;
— la proposition de loi initiale prévoyait encore qu'il serait « entre autres » tenu compte de la mesure de la charge de travail;
— un amendement présenté en commission de la Chambre a supprimé les mots « entre autres » dans le texte de la loi même, mais sa justification indiquait qu'il faut toujours prendre en compte des données économiques, démographiques et sociales et le fonctionnement du service en fonction des différentes sortes de juridictions, pour la détermination des cadres définitifs.
En d'autres termes, les mots « entre autres » ont beau avoir été supprimés dans le texte de la loi à proprement parler, soi-disant pour ne plus tenir compte que de la mesure de la charge de travail, en réalité, la mesure de la charge de travail est redéfinie de telle sorte qu'il ne s'agit plus d'une mesure de la charge de travail. L'arbitraire règne donc en maître;
— à titre illustratif, on peut par exemple renvoyer à ce que disent les experts de la prise en compte de « données démographiques » dans la mesure de la charge de travail:
• note d'analyse de magistrats: « On tente malgré tout de tenir compte des données démographiques ? Qu'on se le dise: pour Bruxelles, les chiffres de la population ne sont pas pertinents pour la détermination du cadre linguistique. Pour tout procès contre des autorités belges, bruxelloises ou flamandes, ou contre une entreprise sise à Bruxelles, ce sont les tribunaux bruxellois qui sont compétents, et il en va de même pour tout conflit de travail pour un travailleur employé dans l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Une clarification des critères à utiliser serait bienvenue. »;
• Gaby Van den Bossche, présidente du tribunal du travail de Bruxelles: (De Tijd, 10 octobre 2011): « Les négociateurs gouvernementaux ne doivent certainement pas se focaliser exclusivement sur les chiffres de population à Bruxelles. Car toute personne qui travaille à Bruxelles doit s'adresser à nous pour les conflits du travail. Les nombreux navetteurs venant de Flandre relèvent donc aussi de la compétence du tribunal du travail de Bruxelles. » (traduction);
— en outre, il est même prévu que cette mesure ne pourra avoir pour effet de diminuer le nombre des magistrats respectifs de chaque groupe linguistique (fixé par les auteurs à 80 % de francophones et 20 % de néerlandophones; pour le tribunal de commerce, il s'agirait respectivement de 60 % et de 40 %).
Pourquoi dès lors encore procéder à une mesure si l'on ne tient de toute façon pas compte de ses résultats ?
Le présent amendement va donc au bout de la réflexion sur la mesure de la charge de travail et prévoit qu'il faut obligatoirement tenir compte des résultats de la mesure correcte et objective de la charge de travail.
Nº 3 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
(Subsidiaire à l'amendement nº 1)
Art. 61 à 72
1º Remplacer l'article 61 par ce qui suit:
« Art. 61. La présente loi entrera en vigueur dès que la mesure de la charge de travail visée à l'article 57 sera terminée et que les cadres et cadres linguistiques auront été définis sur la base de cette mesure de la charge de travail. »
2º Supprimer les articles 62 à 72.
Justification
La fixation d'une répartition équitable des magistrats entre les cadres linguistiques néerlandophones et francophones passe inéluctablement par une mesure objective et correcte de la charge de travail. Le présent amendement va donc au bout de la réflexion sur la mesure de la charge de travail et prévoit qu'il faut obligatoirement tenir compte des résultats de la mesure correcte et objective de la charge de travail.
Les auteurs de la proposition de loi affirment vouloir procéder à une mesure de la charge de travail, mais ne sont pas disposés à attendre les résultats de l'exercice de mesure. Parallèlement, la proposition de loi prévoit que cet exercice doit être finalisé le 1er juin 2014. Il semblerait quand même logique — en particulier eu égard au délai strict proposé par les auteurs (1er juin 2014) — de procéder d'abord à la mesure de la charge de travail, avant de définir les cadres linguistiques et de fixer l'entrée en vigueur de la réforme sur cette base.
Plusieurs magistrats ont en effet déjà critiqué les mesures transitoires élaborées par les auteurs et souligné qu'elles engendreraient un arriéré énorme dans le traitement des affaires néerlandophones.
Dans l'avis rendu d'office sur la scission de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, fin mai, le Conseil supérieur de la Justice a même formulé les observations suivantes:
« Des informations recueillies de la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire dans le cadre du présent rapport, il appert que celle-ci n'envisage la finalisation complète de la mesure de la charge de travail qu'en 2017 et ce, dans le meilleur cas de figure »
« Les effectifs actuels diffèrent fortement des proportions fixées dans l'accord gouvernemental (40/60 pour le tribunal de commerce et 20/80 pour les autres tribunaux).
Les proportions arrêtées NL/FR ne sont pas davantage en concordance avec les entrées et les sorties constatées par rôle linguistique. Ce constat s'impose tant pour la magistrature que pour le personnel judiciaire.
Une fixation erronée du cadre organique est de nature à entraver le bon fonctionnement des tribunaux. ».
Le présent amendement souligne que la réforme ne peut entrer en vigueur qu'après que la mesure de la charge de travail aura été finalisée.
Nº 4 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
(Subsidiaire à l'amendement nº 1)
Art. 57
Remplacer le 5 par ce qui suit:
« 5º Il est inséré un § 4quater, rédigé comme suit:
« § 4quater. Le procureur du Roi de Bruxelles doit justifier d'une connaissance approfondie des deux langues par application de l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4;
L'auditeur du travail de Bruxelles doit justifier d'une connaissance approfondie des deux langues par application de l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4; ». »
Justification
Les auteurs de la proposition de loi prévoient qu'à Bruxelles, capitale bilingue, le procureur du Roi de Bruxelles et l'auditeur du travail devront désormais toujours être francophones. Un néerlandophone ne pourra donc plus jamais être nommé procureur du Roi ou auditeur du travail dans la capitale.
Formulant une observation à ce sujet dans son avis, le Conseil d'État relève que les auteurs de la proposition de loi justifient insuffisamment la légitimité de leur proposition:
« 53. À l'article 43, § 4quater, proposé, il est prévu que le procureur du Roi de Bruxelles appartient au « rôle » linguistique français et le procureur du Roi adjoint de Bruxelles, au « rôle » linguistique néerlandais. Il convient que les chambres législatives puissent justifier ces exigences linguistiques qui ont pour effet de réserver exclusivement ces fonctions dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale à des magistrats dont la langue du diplôme est soit le français soit le néerlandais. »
Au cours des discussions à la Chambre, le secrétaire d'État Verherstraeten a fait remarquer ce qui suit à ce sujet:
— En première instance
Il a déclaré que l'on ne peut pas interpréter la répartition proposée des rôles linguistiques pour le procureur du Roi et son adjoint à Bruxelles et pour l'auditeur du travail et son adjoint comme une interdiction professionnelle parce qu'il y aura à Hal-Vilvorde un procureur du Roi et un auditeur du travail néerlandophones et qu'à Bruxelles, l'adjoint du procureur du Roi appartiendra également au rôle linguistique néerlandais.
Le fait qu'il y aura un procureur néerlandophone à Hal-Vilvorde (dans la région de langue néerlandaise donc), servirait de justification à l'unilinguisme (français) du procureur et de l'auditeur du travail à Bruxelles ... Il est patent que ce raisonnement ne tient pas, eu égard au caractère unilingue de Hal-Vilvorde et au caractère bilingue de Bruxelles.
— En deuxième instance
Plus tard, le secrétaire d'État a encore essayé de donner une autre justification à l'unilinguisme du procureur et de l'auditeur du travail à Bruxelles. Cette discussion est reproduite comme suit dans le rapport:
Le secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, M. Servais Verherstraeten, explique comment on peut justifier que le procureur du Roi de Bruxelles et le procureur du Roi adjoint appartiennent obligatoirement respectivement au rôle linguistique francophone et au rôle linguistique néerlandophone. Il précise ce qui suit à ce sujet.
Ces exigences visent à garantir la composition paritaire du comité de coordination prévu à l'article 150ter du Code judiciaire, tel que proposé. Ce comité de coordination constitue un élément essentiel de la réforme. Il en est d'ailleurs fait mention dans les développements de la proposition d'insertion d'un article 157bis de la Constitution (doc. Chambre, nº 53 2141/001, p. 5).
La parité au sein de ce comité de coordination participe à l'équilibre communautaire qui est recherché, d'une manière générale, dans l'accord institutionnel du 11 octobre 2011, et en particulier dans la réforme à l'examen.
(...)
M. Ben Weyts (N-VA) constate que le secrétaire d'État change son fusil d'épaule. Lors de la discussion générale, il a affirmé que le fait de réserver les fonctions aux francophones à Bruxelles était contrebalancé par le fait que le président du tribunal de première instance néerlandophone serait un néerlandophone, tout comme le procureur du Roi de Hal-Vilvorde. C'est donc le gouvernement lui-même qui a fait la comparaison avec le miroir. L'interprétation en vue de justifier le régime proposé est donc désormais apparemment abandonnée et remplacée par une justification encore plus bancale qui implique le comité de coordination. »
Ce raisonnement n'a, lui non plus, ni queue ni tête.
— L'on peut en effet y objecter que l'article 150ter, proposé, du Code judiciaire, ne prévoit même pas une composition paritaire.
— L'on a ici affaire, de toute évidence, à un raisonnement circulaire du secrétaire d'État. Le procureur et l'auditeur du travail doivent être francophones parce que le comité de coordination doit être paritaire (bien que la loi ne le prescrive pas), et le comité de coordination est paritaire parce que le procureur et l'auditeur du travail sont francophones ...
L'on peut lire à ce propos dans le rapport: « [ce dernier] affirme également que, si la parité du comité de coordination est la véritable justification du régime proposé, il doit également être possible que le procureur de Hal-Vilvorde soit un francophone et son collègue de Bruxelles un néerlandophone. Si telle n'est pas la raison véritable, on peut aussi bien ajouter qu'il s'agit purement d'un accord politique, sans lequel on n'aurait pas dégagé de solution ».
Il est clair que les deux prétendues justifications ne légitiment manifestement pas le fait que le procureur et l'auditeur du travail seront toujours francophones à Bruxelles. L'on n'a donc toujours pas répondu à la demande très pertinente du Conseil d'État de justifier une telle première de manière objective et raisonnable.
À cet égard, il s'impose également de renvoyer à l'article 4 de la Constitution. Il ressort en effet de cet article qu'aucune hiérarchie ne peut être établie entre les langues dans une région bilingue. Conformément à la Constitution, les deux langues sont sur un pied d'égalité. Cela ne ressort toutefois pas du projet de loi.
Le présent amendement tend donc à supprimer la disposition prévoyant que le procureur du Roi et l'auditeur du travail doivent toujours être francophones dans la capitale bilingue, Bruxelles.
Nº 5 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
(Subsidiaire à l'amendement nº 1)
Art. 57
Supprimer les points 9 à 12.
Justification
Par suite de cet accord, l'arrondissement judiciaire n'est pas scindé, mais les juges francophones pourront toujours statuer dans l'ensemble de Hal-Vilvorde et des magistrats du parquet francophone pourront officier en Flandre.
Cela semble s'opposer à des déclarations faites antérieurement par différents politiques:
« Franstalige rechters in Vlaamse rechtbanken, dat kan niet. In China heb je ook geen Nederlandstalige rechters. » (Carl Decaluwe (CD&V), De Standaard en ligne, 3 octobre 2011)
« De Franstaligen hebben nu al bepaalde rechten en die lijken te volstaan » (Servais Verherstraeten (CD&V), De Standaard en ligne, 3 octobre 2011)
Il ressort du projet que les partis qui l'ont déposé estiment que les juges flamands qui parlent parfaitement le français ne peuvent pas être objectifs et que les francophones doivent également pouvoir être jugés par des juges francophones en Flandre.
Le présent amendement tend à supprimer les magistrats du parquet francophone.
Karl VANLOUWE. | |
Frank BOOGAERTS. |
Nº 6 DE M. LAEREMANS
Artt. 1 à 72
Supprimer ces articles.
Justification
L'accord communautaire partiel relatif à l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde a des conséquences catastrophiques en ce qui concerne l'administration de la justice pour les néerlandophones de Bruxelles et ouvre la voie à la francisation judiciaire de Hal-Vilvorde.
1. Situation actuelle
Pour bien comprendre, il faut évidemment considérer la situation actuelle de l'arrondissement judiciaire. Le tribunal et le parquet de Bruxelles-Hal-Vilvorde sont certes bilingues, mais l'importante loi de 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire tient largement compte du caractère unilingue de l'arrondissement de Hal-Vilvorde.
L'arrondissement est scindé en un territoire intra-muros (les 19 communes de Bruxelles), qui est considéré comme bilingue, et un territoire extra-muros (les 35 communes de Hal- Vilvorde), qui est traité comme un territoire unilingue. Il existe toutefois une exception limitée pour les communes à facilités. Les justices de paix peuvent y rendre des jugements en français, susceptibles de recours auprès d'un juge francophone. Pour le reste, dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde, les citations sont toujours introduites en néerlandais et la procédure est ensuite en principe menée en néerlandais.
Aujourd'hui déjà, il peut y être dérogé, comme dans l'ensemble du pays, mais dans ce cas, les deux parties doivent en faire la demande au juge en début de procédure. S'il y consent, il envoie le dossier à une autre chambre du tribunal bruxellois. Le dossier est alors transmis ailleurs en Flandre ou en Wallonie, à un tribunal de l'autre rôle linguistique, de l'autre côté de la frontière linguistique. Cette mesure est rarement utilisée car les avocats la déconseillent; généralement, ils perdent en effet ainsi leur client.
Depuis la scission du barreau bruxellois en 1985, l'unilinguisme de l'arrondissement de Hal-Vilvorde est également respecté par les avocats. L'article 430 du Code judiciaire prévoit très clairement que seuls les avocats de l'Ordre néerlandais (à savoir l'ordre des avocats néerlandophones) peuvent avoir leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Les avocats francophones doivent avoir leur cabinet dans les limites de Bruxelles-19.
Pour de multiples raisons, la situation actuelle dans le grand arrondissement de Bruxelles (le nom officiel ne renvoie pas à Hal-Vilvorde) n'est toutefois pas satisfaisante. Les tribunaux sont vastes, complexes et doivent tenir compte des différentes sources du droit (Parlement fédéral, Parlement flamand, Parlement de Bruxelles-Capitale, Commission communautaire flamande et Commission communautaire commune, Parlement de la Communauté française, etc.), également sur les plans pénal et fiscal. À Bruxelles, le problème classique de l'arriéré judiciaire est de ce fait particulièrement important, mais il l'est également en raison d'une mauvaise gestion. Les tribunaux bruxellois sont également compétents pour des dossiers totalement étrangers aux arrondissements de Bruxelles ou de Hal-Vilvorde. Ainsi, le tribunal de police de Bruxelles est saisi d'un très grand nombre d'accidents de roulage qui se sont produits en Flandre occidentale ou en province de Luxembourg, mais qui, simplement compte tenu du siège de la compagnie d'assurance, doivent tout de même être jugés à Bruxelles.
Il y a en outre d'importantes exigences en matière de bilinguisme, ce qui est logique dans un tribunal bilingue. Ainsi, au sein des tribunaux (première instance, tribunal du travail, tribunal de commerce) et du parquet, les deux tiers de l'ensemble des magistrats doivent justifier de la connaissance de la deuxième langue. Dans la pratique, c'est surtout la Flandre qui fournit des magistrats bilingues. Malgré un assouplissement important des examens linguistiques, il est de plus en plus difficile de trouver des magistrats bilingues. Il y a une dizaine d'années, le ministre de la Justice Marc Verwilghen a contourné cette difficulté en élargissant le nombre de « magistrats de complément », auxquels ne s'applique aucune exigence linguistique. Il a ainsi très généreusement accédé aux exigences des francophones. Il aurait fallu, au minimum, compenser cette mesure en exigeant une connaissance de base passive de la seconde langue pour tous les nouveaux magistrats, afin qu'ils soient capables de lire les jugements de leur propre tribunal.
S'agissant du parquet, il est admis depuis longtemps déjà que BHV constitue un territoire beaucoup trop étendu et diversifié (métropole contre ruralité) pour pouvoir être géré de manière efficace. Diriger un parquet de plus de 100 magistrats sur un territoire aussi complexe constitue une tâche quasiment impossible.
2. Trois propositions de loi
Trois propositions de loi ont été déposées afin de changer la situation actuelle: la proposition Maingain-Bacquelaine (FDFMR), la proposition Vandenberghe (CD&V) et la proposition Laeremans (VB).
2.1. Proposition Laeremans. La proposition la plus récente, du sénateur Laeremans, a été présentée le 2 décembre 2010 et organise une scission (verticale) complète, tant du parquet que des tribunaux. Elle prévoit la mise en place, d'une part, d'un propre parquet et de tribunaux néerlandophones distincts pour la zone Hal-Vilvorde (avec le maintien des facilités dans les six communes, et, par conséquent, d'un certain nombre de magistrats bilingues), et, d'autre part, d'un parquet bilingue et de tribunaux distincts unilingues (néerlandophones et francophones) à Bruxelles. Un quart des magistrats à Bruxelles serait néerlandophone.
Dans cette proposition, la cour d'appel est également scindée, avec une cour d'appel bilingue compétente pour les 19 communes et une nouvelle cour d'appel néerlandophone à Louvain, compétente pour le Brabant flamand et le Limbourg. Le nombre d'habitants de cette nouvelle juridiction équivaudrait environ à celui de la cour d'appel d'Anvers « réduite » (près de 1,9 million d'habitants, pour 1,7 million dans la province d'Anvers).
Cette proposition de loi était surtout une réaction aux propositions du groupe de travail Atomium, qui voulait transformer le paysage judiciaire en une structure très étrange: les tribunaux de première instance et les parquets y étaient organisés par province, tandis que la réorganisation des tribunaux de commerce et du travail était basée sur les limites du ressort de la cour d'appel. La mise en uvre de cette proposition aurait non seulement engendré une structure beaucoup trop complexe et désordonnée, mais elle aurait également eu pour effet de rattacher les tribunaux de commerce et du travail unilingues néerlandophones de Louvain aux tribunaux bilingues bruxellois: un recul considérable !
Cette proposition montre qu'il est parfaitement possible d'élaborer une alternative réaliste: un tribunal pour Hal-Vilvorde comparable à celui de Louvain, et, à Bruxelles, des tribunaux néerlandophones viables et capables d'entrer en saine concurrence avec les tribunaux francophones. En ce qui concerne le nombre de magistrats, ce projet ne lésait pas les tribunaux francophones par rapport à la situation actuelle. De plus, Bruxelles conservait 90 % de ses magistrats, alors que la superficie de sa juridiction rétrécissait tout de même de 36 %. Il s'agissait d'une solution réaliste et équitable si l'on tient compte notamment de la charge de travail plus importante et de la criminalité plus élevée à Bruxelles. Au total, la création de ces nouveaux tribunaux et de la cour d'appel supplémentaire nécessitait une quinzaine de magistrats supplémentaires.
2.2. Proposition Vandenberghe. La proposition de loi Vandenberghe (citée notamment en modèle dans la « note De Wever ») est basée sur la scission du barreau bruxellois: les tribunaux bilingues sont divisés en un tribunal néerlandophone, compétent pour Bruxelles et Hal-Vilvorde, et un tribunal francophone, compétent pour Bruxelles (et auquel pourront également être confiées des affaires pénales de Hal-Vilvorde traitées en français, comme c'est le cas actuellement). C'est pour cette raison que l'on parle de scission asymétrique ou horizontale.
Le parquet est quant à lui scindé verticalement en un parquet néerlandophone pour Hal-Vilvorde et un parquet bilingue pour Bruxelles. Un aspect très singulier et inacceptable de cette proposition est que la procédure judiciaire pour les Bruxellois néerlandophones serait prise en charge par le parquet de Hal-Vilvorde. Dans ce cas de figure, le parquet de Bruxelles ne serait pas pleinement au service des néerlandophones de Bruxelles, qui deviendraient ainsi en quelque sorte des citoyens de seconde zone.
L'un des principaux arguments avancés par M. Vandenberghe contre une scission verticale est qu'elle aurait pour effet d'affaiblir considérablement la présence flamande à Bruxelles. Cet argument n'est pas convaincant. En décembre 2010, l'Ordre néerlandais (c'est-à-dire les avocats flamands inscrits au barreau de Bruxelles) comptait 2 481 avocats, dont pas moins 1 912 avaient leur cabinet à Bruxelles, contre seulement 569 à Hal-Vilvorde. Avec ses 1 912 avocats, le barreau néerlandophone de Bruxelles devance encore et toujours le barreau anversois (1 836 avocats). C'est pourquoi les Flamands n'ont pas à redouter d'être inévitablement marginalisés à Bruxelles en cas de scission verticale. Beaucoup dépendra de la manière dont la scission sera opérée et de la taille du nouveau tribunal néerlandophone à Bruxelles.
Le maintien de l'actuel arrondissement judiciaire empêche l'organisation, en Brabant flamand, d'un tribunal organisé provincialement (conformément à ce qui a été convenu dans l'intervalle dans l'accord sur la Sécurité et la Justice du 28 octobre — voir infra). Qui plus est, on empêche que la Flandre puisse, à terme, être autonome en matière de Justice sur l'ensemble de son territoire. Hal-Vilvorde reste en effet un appendice de Bruxelles.
2.3. Proposition Maingain. La proposition de loi déposée par le FDF Maingain et son président de groupe libéral Bacquelaine conserve le parquet unitaire (avec, certes, un dédoublement fonctionnel) et divise les tribunaux (on parle de « dédoublement linguistique ») en tribunaux unilingues dont les compétences sont totalement égales tant pour Bruxelles que pour Hal-Vilvorde. Les exigences de bilinguisme imposées aux magistrats sont totalement supprimées à cet égard. Ce « dédoublement » impliquerait un élargissement gigantesque des facilités en justice et mettrait totalement en péril l'unilinguisme de Hal-Vilvorde.
Il est frappant de constater que la proposition ne demande pas de faciliter la procédure de changement de langue; celle-ci est juste alignée de manière analogue sur les autres tribunaux. La proposition de loi du président du FDF est du reste extrêmement sommaire. Les cadres linguistiques ne sont pas évoqués et aucune augmentation du nombre de magistrats francophones n'est exigée.
3. L'accord des partis de la coalition gouvernementale et de leurs alliés en ce qui concerne la réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles
3.1. Scission du parquet et de l'auditorat du travail
Le seul point positif de cet accord est la création d'un parquet distinct pour Hal-Vilvorde, qui permettra de développer une politique de sécurité sur mesure pour la région. Mais ce nouveau parquet est immédiatement fortement infecté par la présence de magistrats du parquet francophones, qui ont la tâche explicite de canaliser les dossiers d'allophones vers le tribunal francophone. Ceci est, pour diverses raisons, totalement inacceptable. Le régime linguistique du parquet bruxellois, qui sera dorénavant toujours placé sous la direction d'un procureur francophone, est aussi tout à fait inacceptable.
Un régime similaire est prévu pour l'auditorat: un auditorat néerlandophone distinct pour Hal-Vilvorde, avec un chien de garde francophone. Et un auditeur bruxellois qui sera toujours francophone.
3.1.1. Parquet et auditorat de Hal-Vilvorde: immédiatement infectés
Le parquet de Hal-Vilvorde sera composé de « 20 % du cadre actuel du parquet de Bruxelles (= BHV) incluant les magistrats de complément. Ce parquet est composé de magistrats néerlandophones dont 1/3 est bilingue. » Et c'est ensuite qu'il est précisé que: « Des magistrats francophones bilingues fonctionnels, correspondant à 1/5 du nombre de magistrats néerlandophones de HV, seront détachés du parquet de Bruxelles en vue du traitement par priorité des affaires francophones. Ils prendront ces affaires en charge dès le choix de la langue française par le suspect. Ils sont sous l'autorité du procureur du Roi de Hal-Vilvorde en ce qui concerne l'application des directives de politique criminelle mais sont sous l'autorité hiérarchique du procureur du Roi de Bruxelles. »
Concrètement: le cadre du parquet de BHV comprenait, il y a quelques mois, 92 statutaires et 29 magistrats de complément, soit 121 personnes. Un cinquième de ce nombre correspond à 24. Le parquet de Hal-Vivorde comportera donc 24 magistrats du parquet néerlandophones, dont 8 sont « fonctionnellement » bilingues. Une obligation de bilinguisme « approfondi » (donc plus exigeante) s'applique au nouveau procureur. Il s'y ajoute 5 francophones bilingues détachés, qui recevront directement leurs ordres du procureur bruxellois francophone. Dans la pratique, nous obtenons donc une section francophone au sein du parquet néerlandophone de Hal-Vivorde, qui est dirigée directement depuis Bruxelles. Cela soulève d'importantes objections.
1. La politique de poursuites sera donc différente à Hal-Vilvorde selon que l'on est francophone ou néerlandophone. Les dossiers francophones devront en effet être traités en priorité. Sur quoi peut se fonder une telle priorité ? Les auteurs francophones sont-ils d'une quelconque manière plus importants que les auteurs néerlandophones ? Pourquoi met-on en place, en l'occurrence, une politique de deux poids deux mesures ?
2. Pourquoi est-il aussi indispensable que les délinquants francophones qui commettent une infraction à Hal-Vilvorde, mais qui sont très souvent domiciliés à Hal-Vilvorde, soient poursuivis par des magistrats de parquet francophones, qui relèvent de surcroît de la hiérarchie du procureur francophone de Bruxelles ? Que reproche-t-on aux magistrats de parquet néerlandophones qui ont réussi un examen de bilinguisme et qui effectuent d'ailleurs actuellement déjà ce travail à Hal-Vilvorde avec une équipe ? Pourquoi tant de méfiance (et de mépris) à l'égard de magistrats néerlandophones ? Et pourquoi ces magistrats francophones doivent-ils seulement justifier d'un « bilinguisme fonctionnel » et non d'un « bilinguisme approfondi » alors qu'ils travaillent pourtant dans une région unilingue néerlandophone ?
3. Pourquoi ces magistrats de parquet francophones ne peuvent-ils dès lors pas être placés sous l'autorité du procureur du Roi de Hal-Vilvorde ? En instaurant deux hiérarchies, on crée surtout beaucoup d'anarchie, ce qui est en contradiction avec la nécessité d'une politique de sécurité uniforme à Hal-Vilvorde. Nulle part ailleurs dans ce pays, un procureur ne peut saboter ainsi un autre procureur. Nulle part ailleurs, un procureur ne peut exercer une compétence disciplinaire sur des magistrats qui relèvent d'un autre procureur.
4. Cette réglementation va totalement à l'encontre du principe de territorialité et méconnaît complètement le caractère néerlandophone de Hal-Vilvorde. Même dans les communes à facilités, on ne nomme plus actuellement de personnel francophone, mais uniquement des personnes ayant un diplôme établi en néerlandais qui, dans un certain nombre de cas, doivent faire la preuve de leur connaissance du français. Compte tenu de la problématique des facilités, il n'est pas illogique, en effet, qu'une partie des magistrats flamands connaissent le français, mais cela ne justifie absolument pas la désignation de magistrats francophones.
5. Cette réglementation aura pour conséquence que, dans les dossiers impliquant un auteur allophone, toute l'enquête sera confiée à un juge d'instruction francophone, et que l'enquête sera menée, en grande partie, en français, même si de nombreuses autres parties sont néerlandophones. Exemple: un trio de voleurs roumains originaire de Hal cambriole des familles néerlandophones à Dworp et les témoins sont néerlandophones. Dans ce cas, l'enquête sera malgré tout menée, en grande partie, en français, et la police (néerlandophone) sera invitée à effectuer autant de devoirs d'enquête que possible en français. Cette réglementation contribuera incontestablement à la francisation de Hal-Vilvorde.
6. Les juges d'instruction et les juges répressifs francophones de Bruxelles sont, depuis toujours, beaucoup plus laxistes que leurs collègues néerlandophones. Dès lors, les suspects et les étrangers francophones choisiront systématiquement la procédure en langue française, même s'ils parlent couramment le néerlandais et habitent à Hal-Vilvorde et même si les victimes sont néerlandophones. Les conséquences seront rapidement perceptibles. Si un suspect est arrêté et opte pour la procédure en langue française, le risque sera beaucoup plus grand qu'il soit relâché sur-le-champ et qu'il puisse reprendre ses activités criminelles. Il est donc loin d'être sûr que les choses s'amélioreront beaucoup sur le terrain à Hal-Vilvorde.
7. L'Ordre des barreaux flamands proteste aussi avec véhémence contre ce détachement de cinq magistrats francophones du parquet, et ajoute un argument très pertinent: « Le parquet bilingue de Bruxelles manque déjà de magistrats. Les francophones bilingues sont indispensables au parquet de Bruxelles. L'arriéré de ce parquet ne sera pas réglé demain en dépit de la scission. » (traduction)
Dans une interview parue dans le Juristenkrant du 26 octobre dernier, M. Jos Colpin, premier substitut et ancien porte-parole du parquet de Bruxelles, a réagi particulièrement sèchement: « Comment ont-ils pu imaginer une chose pareille ? Ces personnes dépendent du procureur de Bruxelles. Comment le chef de corps de Hal-Vilvorde pourra-t-il dès lors mener une bonne politique du personnel ? Tout cela donne l'impression que l'intention est de créer un poste d'adjoint du procureur du Roi de Bruxelles. J'espère que cela ne se passera pas comme ça. De plus, nous n'avons pas besoin de ces francophones à Hal-Vilvorde. Les néerlandophones y maîtrisent suffisamment le français pour traiter eux-mêmes les affaires en français, comme c'est le cas aujourd'hui et comme cela a toujours été le cas ces dernières décennies. Je présume qu'il y a des intentions politiques là-derrière, c'est-à-dire l'intention de garder une influence de plus en plus grande à Hal-Vilvorde dans la perspective de l'élargissement de Bruxelles. » (traduction)
Les règles applicables au parquet s'appliquent aussi mutatis mutandis à l'auditorat du travail. Quatre des sept néerlandophones de l'auditorat de Bruxelles iront s'installer à Hal-Vilvorde, où ils seront accompagnés d'un francophone détaché, qui, sur le plan hiérarchique, continuera à dépendre de l'auditeur de Bruxelles (toujours) francophone.
3.1.2. Parquet et auditorat de Bruxelles: démantèlement progressif du bilinguisme
« Dans l'attente de la fixation des cadres, notamment sur la base de la charge de travail, le parquet de Bruxelles se composera désormais d'un cinquième de néerlandophones, de quatre cinquièmes de francophones. Sur l'ensemble des magistrats un tiers seront bilingues. »
Lue conjointement avec le chapitre précédent (parquet de Hal-Vilvorde), cette réglementation implique que le parquet de Bruxelles garde un cadre de 97 magistrats, dont 19 néerlandophones et 78 francophones. Nous aurions préféré une proportion de 25/75 (cf. la proposition de loi Laeremans) au lieu de 20/80, mais eu égard au volume de travail francophone très élevé en matière pénale à Bruxelles, nous pouvons l'accepter. Malgré tout, ces 20 % de néerlandophones sont un minimum absolu. Si l'on passe en dessous de ce seuil, les magistrats du parquet néerlandophones risquent d'être totalement marginalisés. C'est ce qui va effectivement se passer à terme, vu que le cadre définitif dépendra de la charge de travail. Or, pour nous, 20 % est un plancher absolu.
Par contre, nous ne sommes absolument pas d'accord avec la fin progressive de l'obligation de bilinguisme au parquet, qui passe de 2/3 à seulement 1/3. Comme Bruxelles est une ville bilingue et que le parquet bruxellois doit collaborer tant avec le tribunal néerlandophone que francophone et avec des policiers néerlandophones et francophones, une obligation de bilinguisme généralisée reste nécessaire pour les magistrats du parquet. Étant donné que la règle d'un tiers s'applique globalement et non par groupe linguistique, les francophones ne sont presque plus incités à passer un examen de bilinguisme. On pourrait au moins imposer à tous les magistrats du parquet une connaissance passive de l'autre langue nationale, afin qu'ils soient capables de comprendre les documents et les jugements dans l'autre langue.
Ce qui est encore pire, si c'est possible, c'est que le parquet bruxellois sera toujours dirigé à l'avenir par un procureur francophone, assisté par un adjoint néerlandophone. Cette réglementation est discriminatoire et presque raciste, car elle implique qu'un néerlandophone, quelle que soit sa compétence, ne pourra jamais exercer la fonction du procureur du Roi dans sa propre capitale. Et que le plus grand et le plus important parquet du pays, ayant juridiction sur les institutions internationales, ne pourra plus jamais être dirigé par une personne parlant la langue de la majorité du pays.
On justifie cette situation par l'argument selon lequel le procureur de Hal-Vilvorde est toujours un néerlandophone, mais c'est un faux argument. Les deux situations ne sont pas comparables et ne peuvent donc pas être mises en corrélation. Bruxelles est en effet la capitale bilingue du pays, où néerlandophones et francophones devraient être traités sur un pied d'égalité. Aujourd'hui, le rôle linguistique du procureur général de Bruxelles et celui du procureur sont liés: ces personnes ne peuvent jamais appartenir au même rôle linguistique. Qui plus est, un néerlandophone doit toujours avoir un successeur francophone et vice versa. À l'avenir, il sera donc possible que tant le procureur du Roi que le procureur général de Bruxelles soient francophones, de sorte que les Flamands auront beaucoup moins d'emprise sur la politique sécuritaire dans la capitale. Cette réglementation illustre donc une fois de plus que Bruxelles, ville bilingue, est en train de devenir une ville à dominance francophone, dans laquelle les néerlandophones sont relégués au rang de citoyens de seconde zone.
Les règles qui valent pour le parquet de Bruxelles s'appliquent également mutatis mutandis à l'auditorat du travail. Un cinquième des membres sera néerlandophone et quatre cinquièmes seront francophones. Cela signifie que trois magistrats de parquet néerlandophones resteront à Bruxelles, tandis que les francophones conserveront leurs 12 magistrats. Ici également, le bilinguisme est réduit à 1/3 et il y aura un auditeur francophone à titre définitif. Les auteurs du présent amendement formulent les mêmes critiques à l'égard de cette réglementation qu'à l'égard de celle qui s'applique au parquet.
3.1.3. Nombre de magistrats de parquet
La taille du nouveau parquet de Hal-Vilvorde semble raisonnable en soi, également par rapport à Bruxelles. Un parquet de 24 membres (inutilement augmenté de 5 magistrats francophones détachés) semble effectivement suffisant. Bruxelles conserve ainsi un cadre de 97 personnes, un chiffre plus de quatre fois supérieur aux 24 magistrats de Hal-Vilvorde. Eu égard aux statistiques très élevées en matière de criminalité, aux associations de malfaiteurs, au grand banditisme et aux nombreux illégaux dans la capitale, cette répartition paraît correcte.
Par rapport à Louvain, on ne peut pas dire non plus que Hal-Vilvorde soit désavantagé. Louvain compte actuellement 18 magistrats de parquet pour 490 000 habitants. Avec 24 magistrats néerlandophones, il n'y aura pas de pénurie de magistrats à Hal-Vilvorde (600 000 habitants).
Le parquet de Bruxelles-19 sortira renforcé de cette opération. À l'heure actuelle, le parquet a un cadre de 92 statutaires (61F-31N) et de 29 magistrats de complément (20F-9N), soit au total 121 personnes. En pratique, 20 places statutaires (2 néerlandophones et 18 francophones) sont toutefois vacantes depuis un certain temps déjà. Les effectifs sont donc actuellement de 101 unités.
Les francophones éprouvent beaucoup de difficultés à trouver des magistrats de parquet bilingues pour satisfaire à l'obligation des deux tiers. Il y a actuellement 27 francophones bilingues pour un cadre francophone de 61, soit un déficit de 14. Le système des magistrats de complément a d'ailleurs été créé pour contourner cette obligation de bilinguisme. Grâce à la nouvelle réglementation (qui n'impose plus le bilinguisme qu'à un tiers de tous les magistrats du parquet), il pourra rapidement être pourvu à toutes les vacances du côté francophone, puisqu'aucune des nouvelles recrues ne devra plus être bilingue.
Lorsque le cadre sera complet, Bruxelles disposera de 97 magistrats du parquet, soit à peine 4 de moins qu'aujourd'hui. Mais la scission d'Hal-Vilvorde aura bien entendu pour effet de réduire considérablement leur champ d'action. Il est à espérer que cela permettra d'augmenter l'efficacité du parquet bruxellois et de diminuer le nombre de classements sans suite.
Nous ne sommes pas opposés en soi à un renforcement relatif du parquet de Bruxelles, puisque c'est ce que prévoit également notre propre proposition de loi. Nous aurions toutefois souhaité un pourcentage plus élevé de néerlandophones (25 %), ainsi que le maintien du bilinguisme à deux tiers et la généralisation d'une connaissance passive de la deuxième langue nationale.
Nous constatons que cet accord ne fera pas baisser le nombre global de magistrats du parquet néerlandophones, du fait de la création d'un parquet spécifique, majoritairement néerlandophone, pour Hal-Vilvorde. Si notre interprétation des chiffres est exacte, nous disposerons de 24 magistrats du parquet à Hal-Vilvorde et de 19 à Bruxelles, soit un total de 43, c'est-à-dire 3 de plus que dans le cadre actuel (et 5 de plus que le nombre actuel de magistrats en fonction). Mais attention: il s'agit de cadres provisoires. Il est dès lors fort à craindre que le nombre de magistrats néerlandophones du parquet de Bruxelles diminue dans trois ans si la quantité de dossiers répressifs néerlandophones à Bruxelles s'avère proportionnellement insuffisante. Une telle situation serait inacceptable. Vingt pour cent de néerlandophones est un minimum absolu si l'on veut garantir le bon fonctionnement du parquet bruxellois.
Les grands vainqueurs dans cette histoire sont les francophones. Leur cadre est porté de 81 à 83 (78 à Bruxelles et 5 à Hal-Vilvorde) mais, en réalité, leur nombre passera de 63 à 83. Une progression réelle donc de 20 magistrats du parquet, soit plus de 30 %. Aucune des nouvelles recrues ne devra être bilingue. Le nombre de francophones bilingues ne devra pas non plus être augmenté dans le futur, étant donné que l'on peut considérer que les Flamands (bien qu'ils ne représentent que 20 %) fourniront la majeure partie des magistrats bilingues.
À l'auditorat, nous constatons un statu quo du côté flamand (3 à Bruxelles et 4 à Hal-Vilvorde) et une extension limitée du cadre francophone (12 à Bruxelles et 1 à Hal-Vilvorde, soit +1). Du fait de l'affaiblissement de l'obligation de bilinguisme et de l'accélération du comblement des cadres, le nombre de francophones augmentera de 9 à 13.
3.2. « Dédoublement » des tribunaux selon le modèle Maingain
Il est tout simplement désastreux que l'on utilise le modèle Maingain pour les tribunaux et non le modèle Vandenberghe, a fortiori le modèle de scission du Vlaams Belang: il n'y aura donc pas de scission entre Bruxelles et Hal-Vilvorde, mais un dédoublement en tribunaux unilingues, compétents sur un pied d'égalité pour l'ensemble de BHV. Le texte de l'accord est très clair: « Le tribunal de première instance, le tribunal de commerce, le tribunal du travail et le tribunal d'arrondissement seront dédoublés en un tribunal F et un tribunal N compétents sur tout l'arrondissement judiciaire de Bruxelles composé des 54 communes actuelles de BHV. »
Pour que les choses soient claires: le tribunal d'arrondissement n'est pas un véritable tribunal, mais une chambre de renvoi qui doit désigner le tribunal compétent (première instance, de commerce ou du travail). En pratique, nous passons donc de trois tribunaux bilingues composés de chambres unilingues à six tribunaux unilingues, qui seront tous compétents tant pour les 19 communes bruxelloises que pour les 35 communes de Hal-Vilvorde.
Pour la Flandre, c'est un scénario catastrophe, car il s'agit en l'occurrence d'une véritable rupture de digue en faveur des francophones. Actuellement, Hal-Vilvorde est en effet considéré comme une région néerlandophone unilingue, où les procédures se déroulent en néerlandais. L'assignation des habitants de Hal-Vilvorde (c'est-à-dire la citation officielle à comparaître par le biais d'un huissier de justice) se déroule toujours en néerlandais. Et lorsque deux habitants de Hal-Vilvorde décident d'aller ensemble au tribunal (comparution volontaire), ils doivent s'adresser, en règle générale, à une chambre néerlandophone du tribunal bruxellois. Les exceptions sont limitées:
— les jugements du juge de paix concernant des habitants des communes à facilités peuvent être établis en français. Dans ce cas, ce sont des chambres francophones du tribunal de première instance qui jugent en appel;
— en matière pénale, il est possible de demander un renvoi devant une chambre francophone ou un tribunal de police bruxellois, mais le juge (néerlandophone) dispose d'une marge d'appréciation et peut jauger les véritables connaissances linguistiques de la personne citée. Dans les tribunaux de police de Hal et de Vilvorde, cela a lieu de manière assez conséquente, ce qui irrite de nombreux francophones, qui préfèrent comparaître devant un juge de police francophone indulgent;
— en matière civile, un changement de langue peut être demandé, mais les deux parties doivent être d'accord, il faut défendre cette demande devant le juge et ce dernier doit, en règle générale, l'évaluer sur le plan du contenu. Les avocats déconseillent en général un tel changement de langue.
Actuellement, un défendeur (une personne assignée) d'une commune à facilités peut demander unilatéralement un renvoi devant un juge francophone, mais en la matière également, le juge dispose d'une large marge d'appréciation, et il peut se baser sur les connaissances linguistiques concrètes de la personne assignée.
La situation change complètement: les tribunaux francophones seront compétents, au même titre que les tribunaux néerlandophones, pour l'ensemble des 35 communes de Hal-Vilvorde. La différence qui demeure, c'est que les actions intentées à Hal-Vilvorde doivent continuer à l'être en néerlandais et que les procédures par voie de citation doivent par conséquent être toujours entamées devant le tribunal néerlandophone, mais:
— deux habitants de Hal-Vilvorde peuvent désormais s'adresser directement au tribunal francophone (comparution volontaire), même sans qu'ils soient francophones, mais par exemple parce que la procédure se déroule plus rapidement devant ce tribunal francophone. C'est une nouveauté. Il n'y a plus aucune appréciation ou contrôle par un juge néerlandophone;
— la demande conjointe de changement de langue est grandement facilitée lors de la procédure par voie de citation. Il suffit simplement d'en faire la demande au greffe. Le juge doit statuer dans les quinze jours et il ne peut que vérifier s'il y a effectivement un accord. Cela devient donc une formalité. Ce régime est même étendu à l'ensemble du pays. Aujourd'hui, pareil changement de langue est très exceptionnel; à l'avenir, il va se multiplier à travers toute la Flandre;
— lorsque le défendeur est un habitant d'une commune à facilités, il peut réclamer beaucoup plus facilement le changement de langue et par conséquent faire renvoyer l'affaire devant un tribunal francophone. Même si le requérant est néerlandophone et qu'il ne souhaite absolument pas un changement de langue. La marge d'appréciation du juge est très limitée: il ne peut plus qu'examiner les pièces du dossier ainsi que la langue éventuelle de la relation de travail. Les connaissances linguistiques de la personne citée ne peuvent plus être évaluées. Exemple: si vous vendez une automobile à un habitant de Wemmel et qu'il y a eu plus de courriels en français qu'en néerlandais, en tant que vendeur vous pouvez désormais être amené à aller vous expliquer devant un juge francophone plutôt que devant un juge néerlandophone, même si votre acheteur parle parfaitement le néerlandais;
— plus fort encore, on envisage d'étendre ces facilités supplémentaires à l'ensemble du pays: « La commission de modernisation de l'ordre judiciaire, composée de magistrats, examinera l'opportunité d'appliquer ce régime à l'ensemble des arrondissements judiciaires du pays. » Apparemment, on comprend aujourd'hui par modernisation un retour à la période d'avant 1935. Cela signifierait en effet l'instauration de nouveaux privilèges en faveur des francophones dans l'ensemble de la Flandre;
— lors du moindre conflit linguistique, on peut aller en appel auprès des « tribunaux d'arrondissement francophone et néerlandophone réunis ». La voix du président est prépondérante. La présidence de ce collège est exercée alternativement selon une rotation régulière. Conséquence concrète: la personne qui est citée à comparaître devant le tribunal de police de Vilvorde et qui parle le néerlandais mais qui préfère comparaître en français devant le tribunal de police de Bruxelles, obtiendra désormais bien plus facilement le renvoi de l'affaire.
Conclusion: alors que le tribunal francophone n'est aujourd'hui qu'exceptionnellement compétent pour les habitants de Hal-Vilvorde, les tribunaux francophone et néerlandophone seront à l'avenir mis sur un pied de quasi égalité. Cela signifie que, d'un point de vue juridique, Hal-Vilvorde, qui était une zone néerlandophone unilingue, devient une zone bilingue. La francisation juridique de l'ensemble de Hal-Vilvorde est ainsi lancée.
Si, dans ces circonstances, on accorde encore des moyens supplémentaires aux tribunaux francophones par rapport aux tribunaux néerlandophones (davantage de juges et de greffiers, voir ci-après), on leur accorde un important avantage concurrentiel, qui leur permettra d'évincer les tribunaux néerlandophones même à Hal-Vilvorde.
Jusqu'ici, la loi n'autorisait pas les membres de l'Ordre français des avocats à s'établir à Hal-Vilvorde, mais le risque est grand que cette interdiction disparaisse rapidement. Rien ne figure dans l'accord à ce propos, mais dès lors que les deux tribunaux seront à l'avenir compétents quasiment au même titre pour Hal-Vilvorde, on déroule pour ainsi dire le tapis rouge à un afflux massif d'avocats francophones à Hal-Vilvorde et à une multiplication des plaintes devant la Cour constitutionnelle pour « discrimination ».
3.3. Cadres linguistiques insensés dans les tribunaux; très lourdes discriminations à l'encontre des Flamands
Jusqu'ici, la loi assurait dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles une présence minimale d'un tiers de magistrats néerlandophones et d'un tiers de magistrats francophones dans les trois tribunaux bruxellois, au parquet et à l'auditorat du travail. Le reste du cadre est complété sur la base du volume de travail. Cette législation est satisfaisante et correcte.
Cette législation est bien respectée auprès du tribunal du travail et du tribunal de commerce. Cela donne un cadre de 9 juges du travail néerlandophones et de 17 francophones. Pour le tribunal de commerce, le volume de travail du côté néerlandophone représente 45 % et le cadre est aujourd'hui composé de 44 % de néerlandophones (11 sur 24) et de 56 % de francophones. Le cadre de l'auditorat du travail est composé de 7 néerlandophones et de 12 francophones, tandis que le parquet compte actuellement 31 postes de magistrats permanents néerlandophones et 9 postes de complément, pour 62 postes francophones permanents (dont 18 non pourvus) et 20 de complément.
Au tribunal de première instance, la règle concernant la présence minimale d'un tiers de néerlandophones est déjà contournée depuis longtemps de façon perfide à l'aide du système des magistrats de complément. Les cadres définitifs prévoient en effet un rapport de 35 postes néerlandophones pour 70 francophones (dont 5 sont vacants), mais il y a 31 magistrats de complément francophones contre 5 néerlandophones. Sur un total de 136 postes occupés, on dénombre aujourd'hui 96 francophones, soit plus de 71 %, et à peine 40 néerlandophones, soit 28,4 %. En d'autres termes, il manque déjà 5 % de néerlandophones dans le plus grand tribunal de Bruxelles.
Mais ce n'était pourtant pas encore assez. À la table des négociations, les francophones sont parvenus à imposer une répartition linguistique tout à fait folle qui prévoit encore à peine 20 % de néerlandophones pour 80 % de francophones dans ce même tribunal de première instance ainsi qu'au tribunal du travail, et 40 % de néerlandophones contre 60 % de francophones au tribunal de commerce. Cela représente une très forte diminution du nombre de magistrats et d'employés de greffe néerlandophones, sans aucune raison objective sérieuse pour le justifier.
Ces pourcentages sont très loin de correspondre au volume de travail ou à la situation démographique à Bruxelles-Hal-Vilvorde, certainement en ce qui concerne les tribunaux cités en premier lieu. Le rapport de 20/80 peut, au mieux, être accepté pour les dix-neuf communes de Bruxelles, mais certainement pas pour tout Bruxelles-Hal-Vilvorde.
3.3.1. Tribunal de première instance
On dénombre aujourd'hui dans ce tribunal 40 magistrats néerlandophones et 96 magistrats francophones pour un cadre effectif de 136 magistrats, soit 28,4 % contre 71,6 %. En réalité, il y a 101 magistrats francophones dans un cadre global de 141 unités, car cinq emplois francophones du cadre définitif ne sont pas occupés. La charge de travail n'a pas été mesurée de manière formelle, mais on peut se faire une certaine idée du volume de travail à partir des nouvelles affaires civiles entrées et des jugements rendus en matière répressive en 2010.
Aff. civiles 2010 | Jug. répress. 2010 | Total | ||||
N | 9 885 | 32,74 % | 2 209 | 26,33 % | 12 094 | 31,35 % |
F | 20 308 | 67,26 % | 6 180 | 73,67 % | 26 488 | 68,65 % |
T | 30 193 | 100 % | 8 389 | 100 % | 38 582 | 100,0 % |
La majorité des dossiers introduits devant le tribunal de première instance sont des dossiers civils (un peu plus de 30 000 en 2010), dont les dossiers néerlandophones nouvellement inscrits représentaient 32,7 %. Le nombre de jugements en matière répressive s'élevait quant à lui pour la même période à 8 389, dont 26,3 % de dossiers néerlandophones. Si l'on additionne ces chiffres, on obtient encore 31,35 % de dossiers néerlandophones. La réduction actuellement prévue du pourcentage des magistrats néerlandophones à 28 % — ces magistrats étant aidés dans leur tâche par des magistrats de complément — est donc injuste et injustifiable. Et il est totalement extravagant d'accentuer encore le déséquilibre en prévoyant un rapport 20/80.
Cette proportion est toutefois farouchement défendue par Luc Hennart, le président francophone de ce tribunal. M. Hennart ne peut certainement pas être considéré en l'espèce comme un intervenant neutre soucieux de se conformer à la réalité des faits. Il défend avec zèle un agenda politique francophone et soutient vivement la réduction drastique des exigences de bilinguisme imposées aux magistrats (passage de 2/3 à 1/3, tant pour le parquet que pour les tribunaux). La franchise avec laquelle il s'est exprimé dans ce dossier a indigné les magistrats et les avocats présents lors d'un débat organisé le 7 novembre 2011 par la Vlaams Pleitgenootschap. Dans une interview accordée le 7 octobre 2011 au Standaard, Hennart a déclaré au sujet de la charge de travail qu'en ce qui concerne les jugements, la proportion actuelle est plutôt de 75/25, mais que si l'on tient également compte de l'arriéré du côté francophone, on dépasse largement les 80 %, certainement pour les dossiers répressifs et de la jeunesse.
Cette affirmation n'est pas du tout conforme à la réalité. Nous avons consulté à cet égard le dernier rapport annuel, qui comporte des chiffres tout différents. Le rapport 75/25 est le fruit d'un arrondissement à la baisse du nombre des jugements rendus en matière pénale: 25,7 % N en 2007, 28,8 % en 2008 et 27,4 % en 2009. Mais en matière civile (beaucoup plus de dossiers et généralement beaucoup plus de travail par dossier), les jugements néerlandophones représentaient pour ces années respectivement 36,1 %, 35,4 % et 37,3 %. Même dans les dossiers de la jeunesse, le nombre de jugements néerlandais se situe aux environs de 25 % (respectivement 25,2 %, 25,5 % et 24,03 %). Et nous ne trouvons pas de différences significatives dans les tableaux relatifs à l'arriéré.
De plus, l'arriéré ne peut jamais être utilisé comme critère pour justifier de nouveaux équilibres linguistiques. Il peut tout au plus justifier une augmentation temporaire des effectifs. Mais il est inadmissible de récompenser les francophones de manière structurelle, et certainement de sanctionner les Flamands, en raison du fonctionnement plus lent et moins efficace des chambres francophones.
Nous sommes outrés par cette manipulation des chiffres. Il est totalement inacceptable que le président d'un tribunal manipule les chiffres à des fins politiques et cause ainsi un tort considérable à une partie importante des citoyens.
Concrètement, l'instauration du rapport 80/20 est lourde de conséquences pour l'effectif de ce tribunal. Côté francophone, l'effectif est quatre fois plus important que du côté flamand.
Nombre de magistrats du siège | Après l'accord sur BHV | Différence permanents 2010 | |
N | 35 + 5 | 28 | - 12 (en réalité 19 trop peu) |
F | 70 + 31 | 113 | + 12 (19 en trop) |
T | 141 | 141 |
Aujourd'hui, les néerlandophones devraient disposer, suivant la règle 1/3, de 47 magistrats sur les 141. En réalité, ils ne sont que 40, soit 7 trop peu. Après l'instauration de la règle 20/80, 12 néerlandophones devraient de nouveau passer à la trappe. Ils ne seront plus alors que 28 sur un total de 141, soit 19 trop peu par rapport à la règle 1/3.
Du côté francophone, quelque 96 places sont aujourd'hui pourvues alors que le maximum était de 94. Cinq postes sont vacants. Après l'instauration de la règle 20/80, ils disposeront de 113 magistrats sur 141, soit 19 de plus que le nombre qui leur revient aujourd'hui.
Au greffe, l'hécatombe est encore bien pire. Le volume de travail a aujourd'hui une incidence moins importante. Étant donné que les néerlandophones sont plus nombreux à satisfaire aux exigences (déjà réduites) en matière de bilinguisme, ils sont proportionnellement fortement représentés, surtout dans les fonctions statutaires. Cela reste depuis très longtemps en travers de la gorge des francophones. Pour les greffes des nouveaux tribunaux unilingues, la même règle 20/80 est d'application.
Greffe | Statutaires | Contractuels | Total | |||
Auj. | Après | Auj. | Après | Auj. | Après | |
N | 112 | 38 (- 74) | 58 | 40 (- 18) | 170 | 78 (- 92) |
F | 76 | 150 (+ 74) | 140 | 158 (+ 18) | 216 | 308 (+ 92) |
T | 188 | 198 | 386 |
Au niveau du tribunal de première instance, quelque 92 employés du greffe néerlandophones disparaissent sur les 170, soit plus de la moitié.
3.3.2. Tribunal du travail
Actuellement, ce tribunal compte 9 magistrats néerlandophones et 16 francophones sur un cadre de 26. Un poste est vacant du côté francophone. Les néerlandophones représentent donc pas moins de 34,6 % des magistrats. Le volume de travail s'élevait à 26,79 % en 2010 et à 30,48 % en 2011 (jusqu'au 30 septembre). Ici non plus, il n'y a aucune raison objective de retomber à 20 %.
Nombre de dossiers 2010 | Nombre de dossiers 2011 | |
N | 5 827 26,79 % | 30,48 % |
F | 15 923 73,21 % | 69,52 % |
T | 21 750 100 % | 100 % |
Ici aussi, les conséquences seraient très lourdes sur le plan des effectifs. Le nombre de magistrats néerlandophones serait presque réduit de moitié (de 9 à 5), alors que, pour les francophones, le cadre passerait de 17 à 21.
Nombre de magistrats permanents au tribunal du travail | |||
2010 | Après l'accord BHV | Différence | |
N | 9 | 5 | - 4 |
F | 17 | 21 | + 4 |
T | 26 | 26 |
Au greffe, le massacre du côté néerlandophone est particulièrement impressionnant. Pas moins de 2/3 des greffiers néerlandophones seront remplacés par des francophones. Le nombre de néerlandophones est ramené de 50 à 16 seulement, soit une diminution de 34 personnes.
Greffe | Statutaires | Contractuels | Total | |||
Auj. | Après | Auj. | Après | Auj. | Après | |
N | 33 | 9 (- 24) | 17 | 7 (- 10) | 50 | 16 (- 34) |
F | 13 | 37 (+ 24) | 17 | 27 (+ 10) | 30 | 64 (+ 34) |
T | 46 | 34 | 80 |
La situation du tribunal du travail a déjà quelque peu retenu l'attention des médias, grâce à l'audacieuse défense de Mme Gaby Van den Bossche, présidente du tribunal du travail de Bruxelles. Dans une tribune libre du quotidien De Standaard du 11 octobre 2011, cette présidente a vivement critiqué le fait que pendant les négociations, elle n'a à aucun moment été consultée au sujet de cette matière cependant extrêmement importante. Elle a prévenu que le régime 20/80 causerait un « dommage irréparable »: « Si le nouveau tribunal néerlandophone, d'une capacité de 20 % des magistrats, doit traiter au moins 30 % du volume de travail, il en résultera que chaque année, un tiers des affaires introduites ne pourra pas être traité. Qu'autrement dit, il y aura un arriéré. Tous les deux ans, un arriéré d'un an sera ainsi créé, alors qu'actuellement, il existe déjà un arriéré de deux ans dans les litiges portant sur des contrats de travail. » (traduction)
Mme van den Bossche ajoute que le volume de travail que représentent les dossiers qui demandent le plus d'heures de travail, les contrats de travail et le règlement collectif de dettes, du côté néerlandophone, est supérieur à 40 %.
Enfin, elle s'est vivement opposée à l'accord, dès lors qu'il prévoit que la charge de travail ne sera mesurée que trois ans après le lancement du nouveau système. « Cette mesure de la charge de travail est déjà promise depuis des années, sans résultat, et ce n'est pas de la faute des magistrats bruxellois néerlandophones, qui en sont demandeurs. » (traduction)
3.3.3. Tribunal de commerce
Au tribunal de commerce, la part des affaires néerlandophones est depuis des années déjà beaucoup plus importante que dans les autres tribunaux. En 2010, elle représentait, selon le président de ce tribunal, 45 % sur un total de 15 687 affaires. À l'heure actuelle, ce tribunal dispose d'un cadre de 11 magistrats néerlandophones sur 24, contre 13 francophones, soit 45,8 %.
Contrairement au tribunal de première instance et au tribunal du travail, il a été convenu de fixer le cadre du personnel provisoirement à 40/60 au lieu de 20/80. Mais cette réduction, elle aussi, n'est pas fondée. Il n'y a aucune raison de ramener le cadre néerlandophone à 10 magistrats, alors que le volume de travail justifie clairement un cadre de 11 magistrats.
Nombre d'affaires 2010 | Nombre de magistrats | |||
2011 | Après BHV-bis | Différence | ||
N | 8 628 45 % | 11 | 10 | - 1 |
F | 7 059 55 % | 13 | 14 | + 1 |
T | 15 687 100 % | 24 | 24 |
Même avec une proportion 60/40, force est de constater que le personnel néerlandophone du greffe est considérablement réduit: le nombre de membres du personnel néerlandophones est réduit de 17 unités. Avec une proportion 45/55, la réduction pourrait restée limitée à 12 unités du côté néerlandophone.
Greffe | Statutaires | Contractuels | Total | |||
Auj. | Après | Auj. | Après | Auj. | Après | |
N | 37 | 21 (- 16) | 19 | 18 (- 1) | 56 | 39 (- 17) |
F | 16 | 32 (+ 16) | 26 | 27 (+ 1) | 42 | 59 (+ 17) |
T | 53 | 45 | 98 |
3.3.4. Tribunal de police
Le tribunal de police bruxellois est, lui aussi, scindé suivant la proportion 20/80. Mais bien que la compétence territoriale de ce tribunal soit limitée à Bruxelles-19 (Hal et Vilvorde ont leurs propres tribunaux de police), cette proportion ne correspond pas à la charge de travail réelle. En matière pénale, la proportion est de 10 % de dossiers néerlandophones contre 90 % de dossiers francophones, mais dans les dossiers civils de roulage, la proportion est actuellement, d'après le doyen du tribunal de police, de 35 % de dossiers néerlandophones contre 65 % de dossiers francophones. Bien qu'étant beaucoup moins nombreux, ces dossiers génèrent la plus grande charge de travail. Il s'agit en effet souvent de vastes dossiers d'assurance, dans lesquels il y a lieu de calculer des dommages-intérêts. D'après le doyen, la proportion globale, en termes de charge de travail, est estimée à 30 % pour les dossiers néerlandophones et à 70 % pour les dossiers francophones. Dans ce cas-ci aussi, il est donc inapproprié de travailler avec une proportion arbitraire de 80/20.
En cas de scission du tribunal de police, ce sont les francophones qui, proportionnellement, progresseront le plus. Vu que les audiences se déroulent dans les deux langues, cette fonction a en effet, dans le passé, attiré surtout des magistrats néerlandophones. Il n'existe en outre pas de cadre linguistique, comme dans les autres tribunaux. En cas de scission en tribunaux de police unilingues, la majorité des postes seront attribués à des francophones.
Nombres de magistrats | |||
2010 | Après BHV-bis | Différence | |
N | 11 | 3 | - 8 |
F | 3 | 11 | + 8 |
T | 14 | 14 |
Greffe | Statutaires | Contractuels | Total | |||
Auj. | Après | Auj. | Après | Auj. | Après | |
N | 16 | 6 (- 10) | 10 | 4 (- 6) | 26 | 10 (- 16) |
F | 13 | 23 (+ 10) | 11 | 17 (+ 6) | 24 | 40 (+ 16) |
T | 29 | 21 | 50 |
Pour le moment, 14 juges de police, dont 11 néerlandophones, sont actifs à Bruxelles. La scission du tribunal et l'application de la proportion 20/80 auront pour conséquence que le nombre de juges néerlandophones chutera, passant de 11 à 3, tandis que le nombre de francophones passera de 3 à 11. Le nombre de néerlandophones parmi les employés des greffes tombera de 26 à 10. Les francophones ont voulu en finir avec la surreprésentation des néerlandophones et sont donc extrêmement enthousiastes à propos de cette partie de l'accord sur le BHV judiciaire. Sur le site web des libéraux francophones, Vincent de Wolf, député et chef de groupe MR au Parlement bruxellois, crie victoire: « Il garantira aux francophones d'être traités par des magistrats francophones, et ce alors qu'une grande majorité des magistrats actuels étaient néerlandophones. La nouvelle répartition des magistrats permettra aux justiciables francophones d'être jugés sous un délai raisonnable. »
Il s'agit là d'une déclaration tout à fait extravagante, dès lors qu'elle donne à penser qu'à l'heure actuelle, les francophones sont traités de manière inéquitable et qu'ils doivent attendre plus longtemps avant d'être jugés. Tous ces juges ont pourtant réussi un examen de « bilinguisme approfondi ». Ils sont donc habilités à et capables de siéger dans les deux langues. Comme pour les juges de paix bruxellois, leurs audiences sont entièrement bilingues et les dossiers francophones et néerlandophones se succèdent constamment. De plus, l'arriéré du tribunal de police a été résorbé au cours des dernières années. Il est absolument injustifié de parler d'un arriéré qui serait plus important du côté francophone que du côté néerlandophone.
Les juges de police eux-mêmes remettent très sérieusement en cause cette scission. Ils comparent le fonctionnement du tribunal de police avec celui des justices de paix, où, dans la pratique, presque tous les dossiers sont plurilingues. Ils demandent que l'on réserve au tribunal de police un traitement analogue à celui des justices de paix bruxelloises, c'est-à-dire le maintien de la situation bilingue actuelle.
3.3.5. Recul néerlandophone global
Au total, le nombre de magistrats néerlandophones diminuera de 25 unités (12+4+1+8) par rapport à la situation actuelle. Si l'on tient compte en outre du déficit actuel de 7 magistrats néerlandophones au tribunal de première instance par rapport à la norme minimale légale, on peut même dire que le recul global du côté flamand sera de 32 magistrats.
Dans les greffes, le recul néerlandophone global se chiffre à pas moins de 159 personnes (92+34+17+16). Le nombre total d'employés néerlandophones dans les greffes passerait ainsi de 302 à 143, ce qui revient à réduire l'effectif de moitié. Si, pour la scission, on tenait compte d'une proportion correcte de 33/66 au lieu de 20/80 au tribunal de première instance et au tribunal du travail, et d'une proportion de 45/55 au lieu de 40/60 au tribunal de commerce, 67 néerlandophones de moins perdraient leur emploi parmi les employés des greffes.
Le pendant de ces chiffres, c'est bien sûr une avancée équivalente des francophones, qui gagnent 25 (et même, en réalité 32) magistrats et 159 employés auprès des greffes.
Remarque générale: les effectifs mentionnés dans la présente justification datent d'il y a quelques mois. Plus récemment, on évoque les chiffres suivants:
— pour le tribunal de première instance: le nombre de magistrats néerlandophones serait ramené de 41 à 28, tandis que le nombre de francophones passerait de 99 à 112;
— pour le tribunal du travail, il resterait 4 magistrats néerlandophones contre 9 précédemment, tandis que les francophones passeraient de 18 à 22;
— juges d'instruction néerlandophones: de 5 à 3;
— juges de la jeunesse néerlandophones: de 4 à 2;
— juge répressif néerlandophone: un seul.
3.3.6. Évaluation
L'application de la proportion 20/80 aura pour effet que le tribunal de première instance et le tribunal du travail francophones auront un effectif QUATRE FOIS supérieur à celui de leurs homologues néerlandophones, alors que le volume de travail n'y est que deux fois plus important. Il s'agit de l'aspect le plus révoltant et injuste, mais aussi le plus absurde, de l'accord sur le BHV judiciaire. Si le FDF avait fait une proposition similaire il y a quelques mois, les Flamands auraient crié en chur qu'il s'agissait d'une provocation ridicule.
Le dupe de ce drame, c'est avant tout le justiciable flamand de Bruxelles et de Hal-Vilvorde, pour qui le délai d'attente d'une décision judiciaire sera beaucoup plus long qu'il ne l'est actuellement. Mais ce privilège exorbitant et illégitime accordé aux francophones entraînera également une francisation croissante. Les tribunaux francophones seront en effet nettement plus compétitifs et pourront dès lors fonctionner beaucoup plus rapidement que leurs homologues néerlandophones, si bien qu'un nombre croissant de personnes, y compris parmi les Flamands, seront tentées de s'adresser à un tribunal francophone.
Le 20 octobre, De Tijd indiquait que les négociateurs flamands avaient été briefés par le chef de cabinet de M. De Clerck, ancien ministre de la Justice, mais que ces chiffres ne correspondaient pas à la réalité. On a honte pour eux en lisant cela car cela témoigne de l'incompétence manifeste du ministre si celui-ci ne n'était pas capable de communiquer les chiffres exacts de ses propres services aux négociateurs. Un négociateur témoigne anonymement: « Si nous avions su que les chiffres étaient inexacts, nous aurions pris nos propres renseignements. C'est très ennuyeux. Nous nous sentons piégés. ». Confronté à ces propos, l'ancien ministre a déclaré ce qui suit: « Si le Parlement reçoit communication de chiffres objectivement contestables, ces chiffres pourront encore être débattus. De plus, la charge de travail sera mesurée et cette mesure fournira des chiffres exacts dans trois ans. ».
En réalité, ce délai de trois ans est un délai de plus de quatre ans car ce délai de trois ans ne prendra cours qu'après l'entrée en vigueur de la loi (le 1er janvier 2013 au plus tôt). Dans l'intervalle, le mal aura été fait et un arriéré inadmissible aura vu le jour dans les tribunaux flamands. L'Ordre des barreaux flamands a dès lors plus que raison d'exiger la mesure immédiate de la charge de travail et le maintien des cadres actuels dans l'attente de cette mesure.
3.4. Blocage de la Justice au niveau fédéral; blocage d'une justice moderne en Brabant flamand
On commet une grave erreur en facilitant les procédures de demande de changement de langue. Mieux vaudrait, au contraire, abroger cette possibilité. Elle est en effet contraire à la philosophie territoriale qui est à la base de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La justice risque dès lors d'être tout à fait subordonnée à la notion de « personnalisation » sans que l'on ne doive plus tenir compte du lieu de résidence, ni des usages de cette région. L'Ordre des barreaux flamands souligne à juste titre les nombreux problèmes qui accompagneront un tel assouplissement linguistique. Exemple: dans quelle langue un tel jugement doit-il être exécuté ? Et qu'adviendra-t-il des litiges qui doivent aujourd'hui obligatoirement être portés devant le tribunal territorialement compétent ?
Bien plus grave encore, en raison de l'assouplissement considérable de la procédure de demande de changement de langue dans tout le pays, la Justice est plus que jamais bloquée au niveau fédéral. Il deviendra en effet beaucoup plus difficile d'évoluer vers une Justice flamande, avec ses propres règles juridiques et sa propre procédure pénale. En effet, partout en Flandre, les francophones feront valoir qu'ils ont « droit « à un tribunal francophone et, par conséquent, à l'application du droit fédéral et des procédures fédérales. Toute évolution vers une Justice flamande spécifique est ainsi compromise.
Il y a des années, l'ancien président du CD&V Marc van Peel a affirmé que la scission de la Justice était plus urgente que celle de BHV. Aujourd'hui, l'arrondissement judiciaire de BHV est ancré dans la Constitution et la scission de la Justice est plus éloignée que jamais. En effet, dès l'instant où l'on procède à l'ancrage constitutionnel des prétendus droits judiciaires des francophones en Flandre, il sera de facto impossible d'encore imposer un jour une véritable scission de la Justice dans le contexte belge.
Le 28 octobre 2011, les négociateurs gouvernementaux ont approuvé un accord en matière de Justice et de sécurité, dans lequel il a été décidé de regrouper les tribunaux et les parquets sur une base provinciale. Le nombre d'arrondissements serait ainsi ramené de 27 à 13. Une très bonne chose, si ce n'est que le Brabant flamand n'est pas reconnu à cet égard comme une province à part entière. Hal-Vilvorde reste un appendice de Bruxelles et Louvain reste un petit arrondissement par conséquent inefficace. De ce fait, le Brabant flamand rate le train de la modernisation.
Si la réglementation relative à BHV est réellement verrouillée par une majorité des deux tiers, cela signifie que le Brabant flamand ne pourra jamais évoluer au même titre que les autres provinces flamandes. Une discrimination de taille.
Ce qui est sur la table actuellement est une véritable catastrophe pour les Flamands. Tant à Bruxelles qu'à Hal-Vilvorde, la situation deviendra beaucoup plus grave qu'elle ne l'est déjà actuellement. En pratique, Bruxelles deviendra une ville à prédominance francophone, où les néerlandophones joueront un rôle totalement subsidiaire. Et Hal-Vilvorde évoluera vers une situation de bilinguisme, même au niveau du parquet. Les tribunaux francophones obtiennent en outre le personnel et les moyens pour concurrencer à « mort » les tribunaux flamands.
L'accord sur la réforme de l'arrondissement judiciaire, dont les dispositions du 12º de cette proposition de révision de la Constitution constituent la première mesure, doit dès lors être résolument rejeté, ce qui est le but du présent amendement.
Nº 7 DE M. LAEREMANS
Art. 1er à 72
Remplacer ces articles par ce qui suit:
« CHAPITRE Ier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II
Modifications du Code judiciaire
Art. 2
Il est inséré dans le livre 1er, titre 1er, chapitre 1er, section 1re, de la deuxième partie du Code judiciaire, un article 65ter rédigé comme suit:
« Art. 65ter. Pour les justices de paix et le tribunal de police tenant leur siège dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre sont remplies en concertation par les deux présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone. »
Art. 3
L'article 73 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a deux tribunaux d'arrondissement, deux tribunaux de première instance, deux tribunaux du travail et deux tribunaux de commerce, dont, chaque fois, un tribunal francophone et un tribunal néerlandophone. »
Art. 4
L'article 74 du même Code est complété par l'alinéa suivant:
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux d'arrondissement francophone et néerlandophone se composent respectivement des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce francophones et des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce néerlandophones, ou des juges qui les remplacent dans ces tribunaux. »
Art. 5
À l'article 88, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 3 est abrogé;
2º l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante:
« Tous les trois ans, le président de chaque tribunal dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service, compte tenu du nombre d'affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années. »
Art. 6
L'article 150 du même Code, modifié par la loi du 12 avril 2004, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
« § 2. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le procureur du Roi exerce, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public près les tribunaux francophones et néerlandophones. »
Art. 7
L'article 186bis, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 13 juin 2006, est complété comme suit:
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone agit en qualité de chef de corps des juges et des juges de complément au tribunal de police néerlandophone. Le président du tribunal de première instance francophone agit en qualité de chef de corps des juges et des juges de complément au tribunal de police francophone. Les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone agissent conjointement en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges de paix de complément. »
Art. 8
L'article 196 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.
Art. 9
L'article 206, alinéa 3, du même Code est abrogé.
Art. 10
L'article 211 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 14 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 211. Pour la cour d'appel de Bruxelles, les trois quarts des présidents de chambre sont désignés par le groupe francophone de l'assemblée générale et un quart par le groupe néerlandophone.
Pour la cour d'appel de Bruxelles, vingt-sept conseillers et vingt-quatre conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination francophone du Conseil supérieur de la Justice et neuf conseillers et huit conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination néerlandophone du même Conseil.
La présentation à une place vacante de conseiller ou de conseiller suppléant se fait par la commission de nomination qui a présenté le magistrat dont le départ a entraîné la vacance de la place. »
Art. 11
L'article 216 du même Code est complété par l'alinéa suivant:
« Pour être nommé conseiller social effectif ou suppléant à la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou d'un diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue néerlandaise. Le conseiller ne peut siéger dans les affaires de l'autre rôle linguistique que s'il dispose d'un certificat délivré sur la base de l'examen linguistique approfondi visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. »
Art. 12
À l'article 259ter, § 3, alinéa 3 du même Code, les mots « approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale » sont remplacés par les mots « approuvés à la majorité des deux tiers des membres du groupe linguistique concerné. »
Art. 13
À l'article 259quater, § 6, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 18 décembre 2006, les mots « de président du tribunal de première instance de Bruxelles, du tribunal du travail de Bruxelles et du tribunal de commerce de Bruxelles » sont remplacés par les mots « de président du tribunal francophone ou néerlandophone de première instance, du tribunal du travail francophone ou néerlandophone et du tribunal de commerce francophone ou néerlandophone de Bruxelles ».
Art. 14
L'article 288, alinéa 8, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2007, est complété par la disposition suivante:
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la réception des juges au tribunal de police néerlandophone, de leurs suppléants et de leurs greffiers en chef et greffiers adjoints se fait devant une chambre du tribunal de première instance néerlandophone. La réception des juges au tribunal de police francophone, de leurs suppléants et de leurs greffiers en chef et greffiers adjoints se fait devant une chambre du tribunal de première instance francophone. La réception des juges de paix, de leurs suppléants et de leurs greffiers en chef et greffiers adjoints se fait devant une des chambres du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone selon la langue du diplôme de licencié ou de docteur en droit ou dont l'intéressé a justifié de la connaissance. »
Art. 15
L'article 357, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 17 mai 2006, est complété par un 8º rédigé comme suit:
« 8º un supplément de traitement de 2 602,89 euros aux magistrats visés à l'article 43, § 5, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, qui justifient de la connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ils ont subi les examens de la licence en droit, par un examen organisé conformément à l'article 43quinquies ou à l'article 43septies de cette même loi. »
Art. 16
L'article 410, § 1er, alinéa unique, 1º, quatrième tiret, du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002 et modifié par la loi du 17 mai 2006, est complété par la disposition suivante:
« le président du tribunal de première instance néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à l'égard des juges de paix du rôle linguistique néerlandais et des juges au tribunal de police néerlandophone de cet arrondissement; le président du tribunal de première instance francophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à l'égard des juges de paix du rôle linguistique français et des juges au tribunal de police francophone de ce même arrondissement; ».
Art. 17
Dans l'article 430, § 2, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 22 novembre 2001, les mots « et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde » sont supprimés.
Art. 18
Dans l'article 569, alinéas 2 et 3, du même Code, respectivement remplacé par la loi du 22 avril 1999 et inséré par la loi du 28 juin 1984, les mots « Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent » sont remplacés par les mots « Les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents ».
Art. 19
Il est inséré dans le même Code un article 622bis rédigé comme suit:
« Art. 622bis. Le tribunal de police, le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le tribunal d'arrondissement néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont seuls compétents pour connaître de toutes les affaires lorsque la langue de la procédure est le néerlandais. Le tribunal de police, le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le tribunal d'arrondissement francophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont compétents pour connaître de toutes les affaires lorsque la langue de la procédure est le français. »
Art. 20
Dans l'article 627 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1º au 11º, inséré par la loi du 11 avril 1989, les mots « le président du tribunal de première instance de Bruxelles » sont remplacés par les mots « le président du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone de Bruxelles »;
2º au 10º et au 14º, insérés respectivement par les lois du 24 avril 1970 et du 10 février 1998, les mots « le président du tribunal de commerce de Bruxelles » sont chaque fois remplacés par les mots « le président du tribunal de commerce francophone ou néerlandophone de Bruxelles ».
CHAPITRE III
Modification de l'annexe au Code judiciaire
Art. 21
À l'article 3 de l'annexe au Code judiciaire — Limites territoriales et siège des cours et tribunaux, les modifications suivantes sont apportées:
1º le point 7 est abrogé;
2º l'article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit:
« § 2. Deux tribunaux de police, un francophone et un néerlandophone, sont établis à Bruxelles. Ces tribunaux exercent leur juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. »
Art. 22
À l'article 4 de la même annexe, les modifications suivantes sont apportées:
1º le point 7 est remplacé par ce qui suit:
« 7ºLes deux cantons d'Anderlecht, les six cantons de Bruxelles, le canton d'Ixelles, les cantons d'Etterbeek, de Jette, d'Auderghem, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle et de Forest forment un arrondissement judiciaire.
Les sièges des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce sont établis sur le territoire de la ville de Bruxelles. »;
2º il est inséré un point 7bis rédigé comme suit:
« 7bis. Les cantons d'Asse, de Grimbergen, de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Lennik, de Meise, d'Overijse-Zaventem et de Vilvorde forment l'arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Hal. »
Art. 23
L'article 5 de la même annexe est remplacé par ce qui suit:
« Il y a une cour d'appel:
1º à Anvers, dont le ressort comprend la province d'Anvers;
2º à Bruxelles, dont le ressort comprend le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; cette cour est subdivisée en une section néerlandophone et une section francophone;
3º à Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre orientale et de Flandre occidentale;
4º à Louvain, dont le ressort comprend les provinces de Brabant flamand et de Limbourg;
5º à Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg;
6º à Mons, dont le ressort comprend les provinces de Hainaut et de Brabant wallon. »
CHAPITRE IV
Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
Art. 24
À l'article 1er de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les mots « ainsi que devant les tribunaux francophones de l'arrondissement de Bruxelles, » sont insérés entre le mot « Verviers, » et le mot « toute ».
Art. 25
À l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le texte existant, qui devient le paragraphe 1er, les mots « ainsi que dans la province du Brabant flamand et devant les tribunaux néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles, » sont insérés après les mots « dans l'arrondissement de Louvain, »;
2º il est ajouté un § 2 rédigé comme suit:
« § 2. Pour les procédures de recours contre des jugements du juge de paix, la procédure devant le tribunal de première instance de Hal-Vilvorde est faite en français si la langue de la procédure en première instance était le français. »
Art. 26
L'article 3 de la même loi est abrogé.
Art. 27
L'article 4, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 9 août 1963, 10 octobre 1967, 23 septembre 1985 et 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante:
« § 1er. La compétence des juridictions dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles est réglée comme suit.
La juridiction française est compétente si le défendeur est domicilié dans la région de langue française; la juridiction néerlandaise est compétente si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise.
Les tribunaux francophones et néerlandophones sont également compétents, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ou n'a aucun domicile connu en Belgique. Dans ce cas, la procédure est poursuivie dans la langue de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception, même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie devant la juridiction de l'autre rôle linguistique. »
Art. 28
L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1999, est abrogé.
Art. 29
L'article 6, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, est complété par la disposition suivante:
« Si cette langue diffère de la langue qui a été utilisée dans la rédaction de l'acte introductif d'instance, le juge renvoie l'affaire devant le tribunal de l'autre rôle linguistique, sauf si cette affaire est pendante devant le juge de paix. »
Art. 30
L'article 12 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Les officiers du ministère public de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, pour leurs actes de poursuite et d'instruction, font usage de la langue française si l'inculpé est domicilié dans la région de langue française, de la langue néerlandaise si l'inculpé est domicilié dans la région de langue néerlandaise, de la langue française ou néerlandaise si l'inculpé est domicilié dans l'arrondissement de Bruxelles, selon que pour ses déclarations, il a fait usage de l'une ou de l'autre de ces langues dans le cadre de l'instruction ou, à défaut, de l'information. Dans tous les autres cas, il sera fait usage selon les nécessités de l'affaire, de la langue française ou néerlandaise. »
Art. 31
L'article 15 de la même loi, modifié par les lois du 23 septembre 1985 et du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 15. — § 1er. Devant les tribunaux de police de Hal et de Vilvorde, toute la procédure est faite en néerlandais.
§ 2. Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé demeurant dans la commune de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel ou Wezembeek-Oppem en fait la demande dans les formes prescrites par l'article 16, § 2.
Dans ce cas, le juge transmet la cause à un juge nommé au tribunal de police francophone de Bruxelles et également à son tribunal. »
Art. 32
À l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante:
« § 1er. Dans l'arrondissement de Bruxelles, le tribunal de police francophone ou le tribunal correctionnel francophone est compétent lorsque l'inculpé est domicilié dans la région de langue française, et le tribunal de police néerlandophone ou le tribunal correctionnel néerlandophone est compétent lorsque l'inculpé est domicilié dans la région de langue néerlandaise.
Lorsque l'inculpé est domicilié dans une commune de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la compétence du tribunal de police ou du tribunal correctionnel est déterminée par la langue dans laquelle il a fait ses déclarations au cours de l'instruction ou, à défaut, au cours de l'information. Dans tous les autres cas, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel francophone ou néerlandophone est compétent selon les nécessités de la cause. »;
2º le paragraphe 2, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant:
« Dans le cas où l'inculpé ne comprend pas la langue de la procédure, le fait est constaté au procès-verbal du magistrat instructeur ou au plumitif de l'audience. Dans le cas où l'inculpé comprend la langue de l'autre tribunal, la procédure est alors renvoyée d'office devant le tribunal de l'autre rôle linguistique. Dans le cas contraire, il est fait appel à un interprète. »
Art. 33
L'article 21, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, est complété par la disposition suivante:
« Le cas échéant, le juge renvoie la cause devant le tribunal de l'autre rôle linguistique. »
Art. 34
L'article 23bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 23bis. Devant les tribunaux de l'application des peines des ressorts des cours d'appel d'Anvers, de Gand et de Louvain et devant le tribunal néerlandophone de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, la procédure est faite en néerlandais. Devant les tribunaux de l'application des peines des ressorts des cours d'appel de Mons et de Liège et devant le tribunal francophone de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, la procédure est faite en français, sauf l'exception prévue à l'article 23ter, alinéa 2. »
Art. 35
Dans l'article 43 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « dans l'arrondissement de Louvain » sont remplacés par les mots « du Brabant flamand »;
2º dans ce même paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 4 et un alinéa 5, rédigés comme suit:
« Pour l'application de la procédure de recours visée à l'article 2, § 2, de la présente loi, deux ou plusieurs juges effectifs et deux juges suppléants ou juges de complément sont nommés au tribunal de première instance de Hal-Vilvorde; ils justifient de la connaissance de la langue française par la réussite de l'examen mentionné à l'article 43quinquies, § 2, alinéa 4.
Pour connaître des cas visés aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2, un ou plusieurs juges effectifs et suppléants ou de complément, sont nommés aux tribunaux de police de Hal ou de Vilvorde; ils justifient de la connaissance de la langue française par la réussite de l'examen mentionné à l'article 43quinquies, alinéa 3. »;
3º le paragraphe 3 est abrogé;
4º dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par ce qui suit:
« § 4. Nul ne peut être nommé dans l'arrondissement de Bruxelles aux fonctions de président des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce ou des tribunaux du travail ou de police francophones ou néerlandophones, de procureur du Roi, d'auditeur du travail, de juge de paix effectif ou suppléant, s'il ne justifie, par la réussite de l'examen mentionné à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. »;
5º dans ce même paragraphe 4, l'alinéa 2 et l'alinéa 3, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 17 juillet 2000, sont remplacés par ce qui suit:
« Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, de vice-président, de juge, effectif ou suppléant, s'il ne justifie pas par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise.
Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce francophones de l'arrondissement de Bruxelles, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, de vice-président, de juge, effectif ou suppléant, s'il ne justifie pas par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue française.
En outre, les procureurs du Roi successifs ainsi que le premier substitut ayant le rang le plus élevé et les auditeurs du travail successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »;
6º le paragraphe 4bis est abrogé;
7º dans le paragraphe 5, modifié par les lois des 10 octobre 1967, 15 juillet 1970, 23 septembre 1985 et 4 août 1986, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les quatre alinéas suivants:
« Les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce francophones et néerlandophones dont le siège est établi à Bruxelles comprennent au moins pour un tiers des magistrats qui, par la réussite de l'examen mentionné à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, justifient au moins d'une connaissance suffisante, respectivement, de la langue française ou de la langue néerlandaise. Tout magistrat siégeant seul au sein de ces tribunaux doit justifier d'une connaissance suffisante de la langue autre que celle dans laquelle il a subi les examens de la licence en droit; dans les chambres à trois juges, au moins un des juges doit justifier de cette connaissance suffisante de l'autre langue.
Le parquet du procureur du Roi et le parquet de l'auditeur du travail comprennent au moins pour un quart des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue française, et au moins pour un quart des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise.
Nul ne peut être nommé ou désigné au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail de Bruxelles, s'il ne justifie au moins de la connaissance passive de l'autre langue nationale conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 2. En outre, deux tiers de l'ensemble des magistrats du parquet de Bruxelles et de l'auditorat du travail doivent justifier, par l'examen mentionné à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, d'une connaissance suffisante de la langue française et de la langue néerlandaise.
Chaque section du parquet près les tribunaux francophones dont le siège est établi à Bruxelles comprend au moins un premier substitut du procureur du Roi ou un substitut du procureur du Roi qui justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. En outre, deux substituts du procureur du Roi, spécialisés en matière fiscale, doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit, l'un en langue française et l'autre en langue néerlandaise. »;
8º dans le paragraphe 12, l'alinéa 1er est abrogé;
9º dans ce même paragraphe 12, à l'alinéa 2, qui formera désormais l'alinéa 1er, les mots « autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, » sont supprimés.
Art. 36
Dans l'article 43bis de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967, les modifications suivantes sont apportées:
1º au paragraphe 2, modifié par la loi du 26 juin 1974, les mots « et à la cour d'appel d'Anvers « sont remplacés par les mots « , à la cour d'appel d'Anvers et à la cour d'appel de Louvain »;
2º au paragraphe 3, modifié par la loi du 23 septembre 1985, le mot « treize » est remplacé chaque fois par le mot « dix »;
3º au même paragraphe, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Nul ne peut être nommé ou désigné comme conseiller à la cour d'appel de Bruxelles s'il ne justifie au minimum de la connaissance passive de la langue française ou de la langue néerlandaise, par la réussite de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 2. En outre, les deux tiers au moins des conseillers doivent justifier d'une connaissance suffisante de la langue française ou néerlandaise par la réussite de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3. »;
4º au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et le procureur fédéral appartiennent à des régimes linguistiques différents. »;
5º dans le même paragraphe, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 8 et 9:
« Le parquet général de Bruxelles se compose, au moins pour un quart, de magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue française, et au moins pour un quart, de magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. »;
6º au même paragraphe, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit:
« Nul ne peut être nommé magistrat au parquet de la cour d'appel de Bruxelles s'il ne justifie au minimum de la connaissance passive de la langue française ou de la langue néerlandaise, par la réussite de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 2. En outre, les deux tiers au moins des magistrats du parquet doivent justifier d'une connaissance suffisante de la langue française ou néerlandaise, par la réussite de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3. ».
Art. 37
Dans l'article 43ter de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le § 2, modifié par la loi du 26 juin 1974, les mots « et à la cour du travail d'Anvers » sont remplacés par les mots « , à la cour du travail d'Anvers et à la cour du travail de Louvain »;
2º dans le § 3, modifié par la loi du 23 septembre 1985, il est ajouté un alinéa 1er rédigé comme suit:
« À la cour du travail de Bruxelles et à l'auditorat général, au moins un quart des magistrats justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue française, et au moins un quart des magistrats justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. »;
3º dans le même § 3, l'alinéa 2 actuel, est remplacé par ce qui suit:
« Nul ne peut être nommé magistrat à la cour du travail de Bruxelles s'il ne justifie au moins de la connaissance passive de la langue française ou de la langue néerlandaise, par la réussite de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 2.
En outre, les deux tiers au moins des magistrats près l'auditorat général et les deux tiers des conseillers doivent justifier d'une connaissance suffisante de la langue française ou néerlandaise, par la réussite de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3. »
Art. 38
L'article 43quinquies de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 43quinquies. § 1er. La connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens de la licence en droit est vérifiée par un examen adapté aux exigences de la fonction concernée, selon qu'elle implique ou non une connaissance passive, partiellement active ou active de la langue. Trois types d'examens sont prévus à cet effet.
Le premier examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et sur la connaissance écrite passive de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis, nonobstant le prescrit de l'alinéa 3, dans tous les cas où la présente loi requiert la connaissance passive de l'autre langue.
Le deuxième examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite passive de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis, nonobstant le prescrit de l'alinéa 4, dans tous les cas où la présente loi requiert la connaissance de l'autre langue.
Le troisième examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis dans le chef des magistrats visés aux articles 43, § 4, alinéa 1er, 43, § 4bis, alinéa 2, 43bis, § 4, alinéa 1er, 45bis et 49, § 2, alinéas 1er et 3, ainsi que dans le chef des magistrats qui poursuivent la procédure conformément à l'article 43, § 5, alinéas 4 et 5, de même que dans le chef des magistrats visés aux articles 43bis, § 1er, alinéa 2, 43bis, § 3, alinéa 3, 43ter, § 1er, alinéa 2, 43ter, § 3, alinéa 2, 43quater, alinéa 4, 46 et 49, § 3, lorsqu'ils siègent, conformément aux dispositions de la présente loi, dans l'autre langue que la langue de leur diplôme et dans le chef des juges de paix visés à l'article 7, § 1erbis de la présente loi. Cette même connaissance du deuxième type est exigée dans le chef des magistrats qui exercent à titre temporaire la fonction de chef de corps pour laquelle la connaissance de l'autre langue est requise. »
Art. 39
Dans l'article 53 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1957, 15 février 1961, 9 août 1963, 23 septembre 1985, 11 juillet 1994 et 21 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées:
1º le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante:
« Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions visées à l'article 1er s'il ne justifie de la connaissance de la langue française. »;
2º le § 1er, alinéa 3, est abrogé;
3º le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante:
« Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions visées à l'article 2 s'il ne justifie de la connaissance de la langue néerlandaise. »;
4º dans le § 2, alinéa 2, la première phrase est abrogée;
5º le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante:
« Dans les tribunaux francophones et néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles, la moitié des greffiers doivent justifier de la connaissance des deux langues nationales. »;
6º le § 3, alinéas 2 et 3, sont abrogés;
7º le § 3, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante:
« Nul ne peut être nommé à la cour d'appel ou à la cour du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.
Au moins un quart des greffiers doivent justifier de leur appartenance, selon leur diplôme, au régime linguistique français. Au moins un quart des greffiers doivent justifier de leur appartenance, selon leur diplôme, au régime linguistique néerlandais. »
CHAPITRE V
Modifications de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire
Art. 40
Dans le tableau qui figure à l'article 1er de la loi d'organisation judiciaire du 3 avril 1953, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1º un nouveau siège est ajouté:
« Louvain: un premier président, neuf présidents de chambre, vingt-cinq conseillers, vingt-deux conseillers suppléants, un procureur général, neuf avocats généraux, sept substituts du procureur général, un greffier en chef, deux greffiers chefs de service, vingt greffiers »;
2º le siège d'Anvers est remplacé par:
« Anvers: un premier président, dix présidents de chambre, vingt-neuf conseillers, vingt-six conseillers suppléants, un procureur général, dix avocats généraux, sept substituts du procureur général, un greffier en chef, deux greffiers chefs de service, vingt-quatre greffiers »;
3º le siège de Bruxelles est remplacé par:
« Bruxelles: un premier président, neuf présidents de chambre, vingt-six conseillers, trente-deux conseillers suppléants, un procureur général, dix avocats généraux, huit substituts du procureur général, un greffier en chef, deux greffiers chefs de service, vingt greffiers »;
4º le siège de Mons est remplacé par:
« Mons: un premier président, huit présidents de chambre, vingt-quatre conseillers, vingt-deux conseillers suppléants, un procureur général, neuf avocats généraux, sept substituts du procureur général, un greffier en chef, deux greffiers chefs de service, vingt greffiers ».
Art. 41
Dans le tableau III de l'annexe à la même loi modifié par les lois des 11 juillet 1994, 27 décembre 1994, 21 novembre 1996, 20 juillet 1998, 28 mars 2000, 16 juillet 2002, 11 mars 2004, 14 décembre 2004 et 12 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1º un nouveau siège est ajouté:
« Siège de Hal-Vilvorde: un président, trois vice-présidents, seize juges, cinq juges suppléants, un procureur du Roi, dix-sept substituts du procureur du Roi, un greffier en chef »;
2º le siège de Bruxelles est remplacé par:
« Siège Bruxelles-néerlandophone: un président, trois vice-présidents, seize juges, quatre juges suppléants, un greffier en chef;
Siège Bruxelles-francophone: un président, onze vice-présidents, cinquante-huit juges, dix-sept juges suppléants, un greffier en chef;
Parquet de Bruxelles: un procureur du Roi, quatre-vingt substituts du procureur du Roi ».
Art. 42
Dans le tableau intitulé « Nombre des premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance » de l'annexe à la même loi, modifié par les lois des 20 juillet 1998, 11 mars 2004 et 14 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées:
1º un nouveau siège est ajouté:
« Siège de Hal-Vilvorde: cinq »;
2º le siège de Bruxelles est remplacé par:
« Parquet de Bruxelles: vingt-sept ».
CHAPITRE VI
Modifications de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail
Art. 43
Dans l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, dans le tableau « Cours du travail », remplacé par la loi du 12 janvier 1993, et dans le tableau « Tribunaux de travail », remplacé par la loi du 6 juillet 1967 et modifié par les lois des 13 novembre 1979, 23 septembre 1985, 23 juin 1989, 28 décembre 1990, 12 janvier 1993, 27 décembre 2006 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le tableau « Cours du travail », il est ajouté un nouveau siège « Louvain » dont les chiffres sont les suivants:
« Louvain: un premier président, deux présidents, cinq conseillers, deux avocats généraux, deux substituts généraux, un greffier en chef, un greffier-chef de service, huit greffiers »;
2º dans le tableau « Cours du travail », les chiffres correspondant au siège d'Anvers sont remplacés par les chiffres suivants:
« Anvers: un premier président, deux présidents, cinq conseillers, deux avocats généraux, deux substituts généraux, un greffier en chef, un greffier-chef de service, huit greffiers »;
3º dans le tableau « Cours du travail », les chiffres correspondant au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants:
« Bruxelles: un premier président, deux présidents, cinq conseillers, deux avocats généraux, deux substituts généraux, un greffier en chef, un greffier-chef de service, sept greffiers »;
4º dans le tableau « Cours du travail », les chiffres correspondant au siège de Mons sont remplacés par les chiffres suivants:
« Mons: un premier président, deux présidents, cinq conseillers, deux avocats généraux, deux substituts généraux, un greffier en chef, un greffier-chef de service, huit greffiers »;
5º dans le tableau « Tribunaux de travail », il est ajouté un nouveau siège « Hal-Vilvorde » dont les chiffres sont les suivants:
« Hal-Vilvorde: un président, un vice-président, quatre juges, un auditeur du travail, un premier substitut de l'auditeur du travail, trois substituts de l'auditeur du travail, un greffier en chef, un greffier-chef de service, sept greffiers »;
6º dans le tableau « Tribunaux de travail », le siège « Bruxelles » et les chiffres y correspondants sont remplacés comme suit:
« Bruxelles-section néerlandophone: un président, un vice-président, trois juges, un greffier en chef, un greffier-chef de service, six greffiers.
Bruxelles-section francophone: un président, trois vice-présidents, treize juges, un greffier en chef, deux greffiers-chefs de service, dix-sept greffiers.
Auditorat du travail de Bruxelles: un auditeur du travail, cinq premiers substituts de l'auditeur du travail, dix substituts de l'auditeur du travail. »
CHAPITRE VII
Modifications de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire
Art. 44
Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 juillet 1974 et modifié par les lois des 23 septembre 1985, 28 décembre 1990, 30 mars 1994, 20 juillet 1998 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1º Il est ajouté un nouveau siège « Hal-Vilvorde » dont les chiffres sont les suivants:
« Hal-Vilvorde: un président, un vice-président, quatre juges, un greffier en chef, un greffier-chef de service, six greffiers »;
2º Le siège « Bruxelles » et les chiffres y afférents sont remplacés comme suit:
« Bruxelles-section néerlandophone: un président, un vice-président, trois juges, un greffier en chef, un greffier-chef de service, quatre greffiers;
Bruxelles-section francophone: un président, deux vice-présidents, dix juges, un greffier en chef, deux greffiers-chefs de service, quinze greffiers. »
Art. 45
Dans le tableau qui figure à l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 13 avril 2005, les modifications suivantes sont apportées:
1º Il est ajouté un nouveau siège « Hal-Vilvorde » dont le chiffre est le suivant:
« Hal-Vilvorde: cinquante-trois juges consulaires »
2º Le siège « Bruxelles » et le chiffre y afférent sont remplacés comme suit:
« Bruxelles — section néerlandophone: trente-quatre
Bruxelles — section francophone: cent trois. »
CHAPITRE VIII
Modifications de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce
Art. 46
Dans le tableau figurant à l'article unique de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, modifié par les lois des 23 septembre 1985 et 18 avril 1989, les modifications suivantes sont apportées:
1º Il est ajouté un nouveau siège « Hal-Vilvorde » dont les chiffres sont les suivants:
« Siège de Hal-Vilvorde — Tribunaux du travail: quatre — Tribunaux de commerce: sept »;
2º Le siège « Bruxelles » et les chiffres y afférents sont remplacés comme suit:
« Siège de Bruxelles néerlandophone — Tribunaux du travail: trois — Tribunaux de commerce: quatre;
Siège de Bruxelles francophone: Tribunaux du travail: neuf — Tribunaux de commerce: douze. »
CHAPITRE IX
Modifications de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police
Art. 47
Dans le tableau figurant à l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, modifiés par les lois des 25 avril 2007, 5 août 2006 et 22 mai 2006, le siège de Bruxelles est remplacé comme suit:
« Siège de Bruxelles néerlandophone: Juges: deux — Greffiers en chef: un — Greffiers: deux;
Siège de Bruxelles francophone: Juges: six — Greffiers en chef: un — Greffiers: huit. »
CHAPITRE X
Modifications de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance
Art. 48
Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, modifié par les lois des 20 juillet 1998, 14 décembre 2004, 17 mai 2006, 22 mai 2006 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1º Il est ajouté un nouveau siège « Hal-Vilvorde » dont les chiffres sont les suivants:
« Siège de Hal-Vilvorde: Greffiers en chef: un — Greffiers-chefs de service: trois — Greffiers: vingt-cinq »
2º Le siège « Bruxelles » et les chiffres y afférents sont remplacés comme suit:
« Siège de Bruxelles néerlandophone: Greffiers en chef: un — Greffiers-chefs de service: deux — Greffiers: seize
Siège de Bruxelles francophone: Greffiers en chef: un — Greffiers-chefs de service: six — Greffiers: cinquante. »
CHAPITRE XI
Modifications de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant la compétence territoriale des tribunaux de l'application des peines
Art. 49
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant la compétence territoriale des tribunaux de l'application des peines, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 2008, le mot « Hasselt » est supprimé.
Art. 50
L'article 2 du même arrêté royal est abrogé.
Art. 51
L'article 3 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 3. Le tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Louvain est compétent pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés à Louvain et Hasselt. »
Art. 52
L'article 4 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 4. Le tribunal néerlandophone de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Bruxelles est compétent pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans l'arrondissement de Bruxelles si le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde a été rédigé en néerlandais.
Le tribunal francophone de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Bruxelles est compétent pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans l'arrondissement de Bruxelles si le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde a été rédigé en français. »
Art. 53
Dans l'article 6 du même arrêté royal, les mots suivants sont ajoutés: « Andenne et Namur ».
Art. 54
Dans l'article 7 du même arrêté royal, les mots « Mons, Tournai, Jamioulx et Namur » sont remplacés par les mots « Mons, Tournai, Jamioulx, Nivelles et Ittre ».
CHAPITRE XII
Modifications de l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police
Art. 55
L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police est remplacé par ce qui suit:
« § 1er. Les chambres de la Cour du travail d'Anvers ont leur siège à Anvers et exercent leur juridiction sur le territoire de la province d'Anvers.
Les chambres de la Cour du travail de Louvain sont réparties en deux sections; la première a son siège à Louvain et exerce sa juridiction sur le territoire de la province du Brabant flamand; l'autre a son siège à Hasselt et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Limbourg. »
Art. 56
L'article 2 du même arrêté royal est complété par un § 7 rédigé comme suit:
« § 7. Les chambres du tribunal du travail de Hal-Vilvorde sont réparties en deux sections; la première a son siège à Hal et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Asse, Hal, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et Lennik; l'autre a son siège à Vilvorde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Grimbergen, Meise, Overijse-Zaventem et Vilvorde. »
Art. 57
L'article 3 du même arrêté royal est complété par un § 3 rédigé comme suit:
« § 3. Les chambres du tribunal de commerce de Hal-Vilvorde sont réparties en deux sections; la première a son siège à Hal et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Asse, Hal, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et Lennik; l'autre a son siège à Vilvorde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Grimbergen, Meise, Overijse-Zaventem et Vilvorde. »
Justification
La proposition à l'examen ne prévoit pas la scission intégrale de la Justice bruxelloise.
Le présent amendement tend à remplacer les dispositions du projet de loi par les dispositions de la proposition de loi visant à créer un arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde et à instituer des tribunaux néerlandophones et francophones dans l'arrondissement de Bruxelles ainsi que la cour d'appel de Louvain, déposée au Sénat par MM. Bart Laeremans et Jurgen Ceder (DOC Sénat, 5-755), et prévoit une scission intégrale verticale du parquet et de la justice et, en ce qui concerne cette dernière, au niveau tant de la première instance que de l'appel.
Les principes de la scission intégrale prévue par le présent amendement s'énoncent comme suit:
1. Hal-Vilvorde formera, avec Louvain et le Limbourg, un nouveau ressort, ce qui portera à trois le nombre de cours d'appel en Flandre. La cour d'appel de Louvain siégera à Louvain, Hasselt et Asse (Hal-Vilvorde). Le ressort de la cour d'appel de Mons, qui ne couvrait jusqu'à présent que le Hainaut, est étendu au Brabant wallon. Compte tenu de cette réforme, les cadres d'Anvers et de Mons sont adaptés sur la base des chiffres de population et du volume de travail. En raison de la création de la nouvelle cour d'appel, le cadre total doit être élargi de manière à prévoir sept postes de magistrats néerlandophones supplémentaires. Il ne s'agit évidemment que de propositions dans le cadre desquelles les besoins ont été évalués de manière sommaire. Il serait souhaitable qu'un débat plus large puisse être mené à ce propos, même si ces aspects ne sont pas les plus importants de la proposition.
2. La cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles voient leur ressort territorial limité au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Un nombre suffisant de magistrats est prévu: la cour d'appel conservera 64 % de ses magistrats, malgré une diminution de plus de moitié du nombre de justiciables. En effet, l'auteur tient compte également des compétences et tâches supplémentaires déjà exercées par cette cour à l'heure actuelle (par exemple, le traitement de toutes les actions en justice contre les décisions de la CREG), ainsi que de l'éventail de tâches plus large auquel sont confrontés les tribunaux en milieu urbain (notamment en matière pénale).
Une présence de magistrats néerlandophones est garantie. En effet, un quart des magistrats en question devront être titulaires d'un diplôme délivré en langue néerlandaise. Il y aura une section francophone et une section néerlandophone. Les postes de président de la cour d'appel et de la cour du travail, de procureur général et de procureur fédéral seront alternativement occupés par des francophones et des néerlandophones. Par ailleurs, le procureur général et le procureur fédéral appartiendront à un régime linguistique différent. Tous les magistrats devront justifier au minimum d'une connaissance passive de l'autre langue nationale, et deux tiers d'entre eux devront fournir la preuve d'une connaissance suffisante de l'autre langue.
3. L'arrondissement de Bruxelles est limité au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans cet arrondissement, seule la situation des justices de paix (bilingues) restera inchangée. On prévoit l'instauration de tribunaux de police, du travail, de première instance et de commerce francophones et néerlandophones, qui se feront concurrence. Vu le caractère unilingue de ces tribunaux, les exigences linguistiques sont assouplies (un tiers de bilingues dans chaque tribunal au lieu de deux tiers). Les cadres des tribunaux néerlandophones représenteront en principe un tiers de ceux des tribunaux francophones. La quotité actuelle de dossiers traités en langue néerlandaise à Bruxelles est certes inférieure à 25 % du nombre total de dossiers, mais il est impératif d'assurer aux tribunaux néerlandophones une viabilité suffisante pour qu'ils puissent concurrencer les tribunaux francophones. En outre, les tribunaux néerlandophones seront saisis de nombreux dossiers relatifs à des habitants de Hal-Vilvorde. Ainsi, il est tout à fait vraisemblable qu'un nombre non négligeable d'entreprises établies hors de Bruxelles déclareront les tribunaux de commerce de Bruxelles compétents.
Le parquet et l'auditorat seront bilingues et liés aussi bien aux tribunaux flamands qu'aux tribunaux francophones. Un quart au moins des magistrats du parquet seront néerlandophones, mais ceux-ci pourront être plus nombreux si l'on ne trouve pas suffisamment de candidats bilingues titulaires d'un diplôme délivré en français. Les exigences relatives à la connaissance fonctionnelle de l'autre langue nationale (deux tiers) sont maintenues. Par ailleurs, le procureur et le premier substitut ayant le rang le plus élevé seront alternativement francophones et néerlandophones. Tous les magistrats du parquet et de l'auditorat devront au minimum justifier d'une connaissance passive de l'autre langue. L'organisation d'un nouvel examen est prévue à cet effet. Même avec un cadre complet de 81 magistrats de parquet, Bruxelles devrait conserver vingt magistrats de complément actifs, si bien qu'après la scission, le parquet restera, en chiffres absolus, aussi important qu'aujourd'hui. Il s'agit d'un choix politique explicite eu égard au taux de criminalité très élevé à Bruxelles.
Les tribunaux et les parquets de Bruxelles conserveront 90 % de leurs effectifs, malgré une diminution de 36 % du nombre de justiciables.
4. Hal-Vilvorde sera désormais un arrondissement à part entière, doté de ses propres tribunaux de première instance, de commerce et du travail. À l'instar des tribunaux de police, ceux-ci siégeront à Vilvorde et à Hal, où leur siège sera établi. Les cadres de ces tribunaux se situeront entre ceux de l'arrondissement de Louvain et ceux de l'arrondissement de Gand. De manière globale, la création d'un nouvel arrondissement Hal-Vilvorde nécessitera l'extension des cadres globaux à concurrence de huit postes de magistrats néerlandophones. La discussion reste bien entendu ouverte à ce sujet. La législation linguistique actuelle sera maintenue, y compris en ce qui concerne les facilités, à ceci près que les appels des jugements rendus en français par les justices de paix seront traités (en français) par des juges de Hal-Vilvorde. Il aurait évidemment été préférable qu'il en soit autrement, mais l'objectif est de montrer avant tout qu'une scission verticale de l'arrondissement judiciaire est tout à fait réalisable, sans qu'il faille payer un prix élevé. Il est cependant mis fin aux possibilités excessives offertes aux francophones (y compris en dehors des communes à facilités) d'exiger le renvoi à Bruxelles d'une affaire devant le tribunal de police.
Nº 8 DE M. LAEREMANS
Art. 2
Supprimer cet article.
Justification
Le rôle d'un procureur du Roi adjoint (et d'un auditeur du travail adjoint) est superflu par suite de la scission verticale complète de l'actuel arrondissement judiciaire de Bruxelles, proposée par l'auteur du présent amendement.
Nº 9 DE M. LAEREMANS
Art. 3
À l'article 58ter proposé remplacer les mots « l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde » et « l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » respectivement par les mots « l'arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde » et « l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale ».
Justification
La proposition de loi à l'examen se borne à diviser l'actuel arrondissement judiciaire en deux arrondissements administratifs. Il ne s'agit donc malheureusement pas d'une véritable scission.
Le présent amendement tend à opérer une scission verticale de l'actuel arrondissement judiciaire de Bruxelles en un arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde à part entière et un arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale limité au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les deux cantons d'Anderlecht, les six cantons de Bruxelles, le canton d'Ixelles, les cantons d'Etterbeek, de Jette, d'Auderghem, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwé-Saint-Pierre, d'Uccle et de Forest forment l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale.
Les cantons d'Asse, de Grimbergen, de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Lennik, de Meise, d'Overijse-Zaventem et de Vilvorde forment l'arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde.
Nº 10 DE M. LAEREMANS
Art. 3
Remplacer l'article 58ter, alinéa 2, 1º, proposé par ce qui suit:
« 1º — du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2º, en ce qui concerne, d'une part, les tribunaux de police et les justices de paix francophones dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les tribunaux francophones de Bruxelles,
— le procureur du Roi adjoint de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2º, en ce qui concerne les tribunaux de police néerlandophones dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; ».
Justification
Si l'on souhaite en effet maintenir le système humiliant d'un procureur du Roi adjoint, il convient de lui conférer une compétence d'avis à part entière pour ce qui est des tribunaux de police néerlandophones de Bruxelles-Capitale.
Nº 11 DE M. LAEREMANS
Art. 3
Remplacer l'article 58ter, alinéa 2, 3º, proposé par ce qui suit:
« 3º du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1º, et du procureur du Roi adjoint de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2º, en ce qui concerne les tribunaux néerlandophones de Bruxelles autres que les tribunaux de police. ».
Justification
Si l'on souhaite réellement maintenir le système humiliant d'un procureur du Roi adjoint, il convient de lui conférer, conjointement avec le procureur du Roi de Hal-Vilvorde, une compétence d'avis à part entière pour ce qui est des tribunaux néerlandophones de Bruxelles, autres que les tribunaux de police (dans un amendement précédent, nous proposions que le procureur adjoint exerce cette compétence seul en ce qui concerne les tribunaux de police néerlandophones de Bruxelles-Capitale).
Nº 12 DE M. LAEREMANS
Art. 4
Dans l'article 60bis proposé, remplacer les mots « Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » par les mots « Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale. »
Justification
Le projet de loi à l'examen se borne à diviser l'actuel arrondissement judiciaire en deux arrondissements administratifs. Il ne s'agit donc malheureusement pas d'une véritable scission.
Le présent amendement tend à opérer une scission verticale de l'actuel arrondissement judiciaire de Bruxelles en un arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde à part entière et un arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale limité au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les deux cantons d'Anderlecht, les six cantons de Bruxelles, le canton d'Ixelles, les cantons d'Etterbeek, de Jette, d'Auderghem, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwé-Saint-Pierre, d'Uccle et de Forest forment l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale.
Les cantons d'Asse, de Grimbergen, de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Lennik, de Meise, d'Overijse-Zaventem et de Vilvorde forment l'arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde.
Nº 13 DE M. LAEREMANS
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
Le présent amendement tend à opérer une scission verticale de l'actuel arrondissement judiciaire de Bruxelles en un arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde à part entière et un arrondissement judiciaire de Bruxelles limité au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. L'arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde qui est à constituer doit à cet égard disposer de son propre tribunal d'arrondissement.
Nº 14 DE M. LAEREMANS
(Subsidiaire à l'amendement nº 13)
Art. 5
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 5. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la compétence du tribunal d'arrondissement attribuée dans le présent article est exercée par le tribunal d'arrondissement néerlandophone en ce qui concerne les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, par le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, par le tribunal d'arrondissement francophone en ce qui concerne le tribunal de police francophone de Bruxelles et par le tribunal d'arrondissement francophone et le tribunal d'arrondissement néerlandophone siégeant en assemblée réunie conformément à l'article 75bis, en ce qui concerne les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. »
Justification
La compétence du tribunal d'arrondissement en ce qui concerne les justices de paix dont le siège est établi à Hal-Vilvorde est exercée par le tribunal d'arrondissement néerlandophone, et en ce qui concerne les justices de paix dont le siège est établi à Bruxelles-Capitale par le tribunal d'arrondissement francophone et le tribunal d'arrondissement néerlandophone siégeant en assemblée réunie.
Nº 15 DE M. LAEREMANS
Art. 6
À l'article 72bis proposé, remplacer les mots « l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde » et « l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » respectivement par les mots « l'arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde » et « l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale ».
Justification
Le projet de loi à l'examen se borne à diviser l'actuel arrondissement judiciaire en deux arrondissements administratifs. Il ne s'agit donc malheureusement pas d'une véritable scission.
Le présent amendement tend à opérer une scission verticale de l'actuel arrondissement judiciaire de Bruxelles en un arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde à part entière et un arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale limité au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les deux cantons d'Anderlecht, les six cantons de Bruxelles, le canton d'Ixelles, les cantons d'Etterbeek, de Jette, d'Auderghem, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle et de Forest forment l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale.
Les cantons d'Asse, de Grimbergen, de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Lennik, de Meise, d'Overijse-Zaventem et de Vilvorde forment l'arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde.
Nº 16 DE M. LAEREMANS
Art. 6
Dans l'article 72bis proposé, alinéa 2, supprimer les mots « néanmoins, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions prises en exécution de ces missions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus. »
Justification
Les missions du président du tribunal de première instance doivent être exécutées de manière autonome et sans l'intervention du président du tribunal de première instance francophone.
Nº 17 DE M. LAEREMANS
Art. 7
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 7. Dans l'article 4 de l'annexe au Code judiciaire — Limites territoriales et siège des cours et tribunaux, les modifications suivantes sont apportées:
1º le point 7 est remplacé par ce qui suit:
« Les deux cantons d'Anderlecht, les six cantons de Bruxelles, le canton d'Ixelles, les cantons d'Etterbeek, de Jette, d'Auderghem, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle et de Forest forment l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale.
Les sièges des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce sont établis sur le territoire de la ville de Bruxelles. »;
2º il est inséré un point 7bis rédigé comme suit:
« Les cantons d'Asse, de Grimbergen, de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Lennik, de Meise, d'Overijse-Zaventem et de Vilvorde forment l'arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde.
Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Hal. »
Justification
Le projet de loi à l'examen se limite à diviser l'arrondissement judiciaire actuel en deux arrondissements administratifs. Il n'est donc hélas pas question d'une véritable scission.
Par le présent amendement, l'auteur entend opérer une scission verticale de l'actuel arrondissement judiciaire de Bruxelles en un arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde à part entière et un arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale limité au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
L'article 4 de l'annexe au Code judiciaire dispose que le siège des tribunaux de première instance et de commerce et du tribunal du travail est établi à Bruxelles. Eu égard au dédoublement proposé de ces tribunaux, il convient d'adapter en conséquence la terminologie de cette disposition.
Nº 18 DE M. LAEREMANS
Art. 12
Dans l'article 121, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » par les mots « l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale ».
Justification
L'auteur du présent amendement entend opérer une scission verticale de l'actuel arrondissement judiciaire de Bruxelles en un arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde à part entière et un arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale limité au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Nº 19 DE M. LAEREMANS
Art. 13
Remplacer les mots « et sans préjudice de l'article 150, §§ 2 et 3 » par les mots « et sans préjudice de l'article 150, § 2 ».
Justification
L'auteur du présent amendement est opposé au détachement de magistrats de parquet francophones dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde, comme le prévoit l'article 150, § 3, proposé. Il propose dès lors de supprimer la référence à cet article. Un autre amendement du même auteur tend d'ailleurs à abroger ledit article.
Nº 20 DE M. LAEREMANS
Art. 14
Supprimer cet article.
Justification
L'article 14 prévoit qu'au civil, le procureur du Roi de Hal-Vilvorde ou le magistrat francophone détaché remplit les devoirs de son office auprès du tribunal néerlandophone si l'affaire a été portée devant le tribunal en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Si l'affaire a été portée devant le tribunal francophone ou néerlandophone, en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, c'est le procureur du Roi de Bruxelles qui remplit les devoirs de son office.
Cette disposition est superflue dès lors que l'auteur du présent amendement prévoit la création de deux arrondissements judiciaires à part entière et indépendants.
Nº 21 DE M. LAEREMANS
Art. 15
Dans l'article 150, §§ 2 et 3, proposé, apporter les modifications suivantes:
1º remplacer le paragraphe 2 par ce qui suit: « § 2. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale, le procureur du Roi exerce, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public près les tribunaux francophones et néerlandophones. »;
2º supprimer le paragraphe 3.
Justification
En cas de scission verticale, telle que proposée par l'auteur du présent amendement, Hal-Vilvorde devient un arrondissement à part entière et dispose dès lors, en vertu de l'article 150 du Code judiciaire, de son propre procureur du Roi. Un règlement pour les arrondissements administratifs de Hal-Vilvorde et de Bruxelles, créés par le projet de loi à l'examen, est donc superflu.
Le § 3 proposé est supprimé parce qu'il prévoit le détachement de magistrats du parquet francophones dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde.
Le seul point positif de cet accord est la création d'un parquet distinct pour Hal-Vilvorde, qui permettra de développer une politique de sécurité sur mesure pour la région. Mais ce nouveau parquet est immédiatement fortement infecté par la présence de magistrats du parquet francophones, qui ont pour tâche explicite de canaliser les dossiers d'allophones vers le tribunal francophone. Ceci est totalement inacceptable.
Dans la pratique, nous obtenons donc une section francophone au sein du parquet néerlandophone de Hal-Vilvorde, qui est dirigée directement depuis Bruxelles. Cela soulève d'importantes objections.
1. La politique de poursuites sera donc différente à Hal-Vilvorde selon que l'on est francophone ou néerlandophone. Les dossiers francophones devront en effet être traités en priorité. Sur quoi peut se fonder une telle priorité ? Les auteurs francophones sont-ils d'une quelconque manière plus importants que les auteurs néerlandophones ? Pourquoi met-on en place, en l'occurrence, une politique de deux poids, deux mesures ?
2. Pourquoi est-il aussi indispensable que les délinquants francophones qui commettent une infraction à Hal-Vilvorde, mais qui sont très souvent domiciliés à Hal-Vilvorde, soient poursuivis par des magistrats de parquet francophones, qui relèvent de surcroît de la hiérarchie du procureur francophone de Bruxelles ? Que reproche-t-on dès lors aux magistrats de parquet néerlandophones qui ont réussi un examen de bilinguisme et qui effectuent d'ailleurs actuellement déjà ce travail à Hal-Vilvorde avec une équipe ? Pourquoi tant de méfiance (et de mépris) à l'égard de magistrats néerlandophones ? Et pourquoi ces magistrats francophones doivent-ils seulement justifier d'un « bilinguisme fonctionnel » et non d'un « bilinguisme approfondi » alors qu'ils travaillent pourtant dans une région unilingue néerlandophone ?
3. Pourquoi ces magistrats de parquet francophones ne peuvent-ils dès lors être placés sous l'autorité du procureur de Hal-Vilvorde ? En instaurant deux hiérarchies, on crée surtout beaucoup d'anarchie, ce qui est en contradiction avec la nécessité d'une politique de sécurité uniforme à Hal-Vilvorde. Nulle part ailleurs dans ce pays un procureur ne peut saboter ainsi un autre procureur. Nulle part ailleurs un procureur ne peut exercer une compétence disciplinaire sur des magistrats qui relèvent d'un autre procureur.
4. Cette réglementation va totalement à l'encontre du principe de territorialité et méconnaît complètement le caractère néerlandophone de Hal-Vilvorde. Même dans les communes à facilités, on ne nomme plus actuellement de personnel francophone, mais uniquement des personnes ayant un diplôme établi en néerlandais qui, dans un certain nombre de cas, doivent faire la preuve de leur connaissance du français. Compte tenu de la problématique des facilités, il n'est pas illogique, en effet, qu'une partie des magistrats flamands connaissent le français, mais cela ne justifie absolument pas la désignation de magistrats francophones.
5. Cette réglementation aura pour effet que, dans les dossiers impliquant un auteur allophone, toute l'enquête sera confiée à un juge d'instruction francophone, et que l'enquête sera menée en grande partie en français, même si de nombreuses autres parties sont néerlandophones. Exemple: un trio de voleurs roumains originaire de Hal cambriole des familles néerlandophones à Dworp et les témoins sont néerlandophones. Dans ce cas, l'enquête sera malgré tout menée en grande partie en français, et la police (néerlandophone) sera invitée à effectuer autant de devoirs d'enquête que possible en français. Cette réglementation contribuera incontestablement à la francisation de Hal-Vilvorde.
6. Les juges d'instruction et les juges répressifs francophones de Bruxelles sont, depuis toujours, beaucoup plus laxistes que leurs collègues néerlandophones. Dès lors, les suspects et les étrangers francophones choisiront systématiquement la procédure en langue française, même s'ils parlent couramment le néerlandais et habitent à Hal-Vilvorde et même si les victimes sont néerlandophones. Les conséquences seront rapidement perceptibles. Si un suspect est arrêté et opte pour la procédure en langue française, le risque sera beaucoup plus grand qu'il soit relâché sur-le-champ et qu'il puisse reprendre ses activités criminelles. Il est donc loin d'être sûr que les choses s'amélioreront beaucoup sur le terrain à Hal-Vilvorde.
7. L'Ordre des barreaux flamands proteste aussi avec véhémence contre ce détachement de cinq magistrats francophones du parquet, et ajoute un argument très pertinent: « Le parquet bilingue de Bruxelles manque déjà de magistrats. Les francophones bilingues sont indispensables au parquet de Bruxelles. L'arriéré de ce parquet ne sera pas réglé demain en dépit de la scission. » (traduction)
Dans une interview parue dans le Juristenkrant du 26 octobre dernier, M. Jos Colpin, premier substitut et ancien porte-parole du parquet de Bruxelles, a réagi particulièrement sèchement: « Comment ont-ils pu imaginer une chose pareille ? Ces personnes dépendent du procureur de Bruxelles. Comment le chef de corps de Hal-Vilvorde pourra-t-il dès lors mener une bonne politique du personnel ? Tout cela donne l'impression que l'intention est de créer un poste d'adjoint amélioré du procureur du Roi de Bruxelles. J'espère que cela ne se passera pas comme ça. De plus, nous n'avons pas besoin de ces francophones à Hal-Vilvorde. Les néerlandophones y maîtrisent suffisamment le français pour traiter eux-mêmes les affaires en français, comme c'est le cas aujourd'hui et comme cela a toujours été le cas ces dernières décennies. Je présume qu'il y a des intentions politiques là-derrière, à savoir l'intention de garder une influence de plus en plus grande à Hal-Vilvorde dans la perspective de l'élargissement de Bruxelles. » (traduction)
Nº 22 DE M. LAEREMANS
Art. 15
Dans l'article 150, § 2, 2º, remplacer les mots « Sans préjudice des compétences du comité de coordination visé à l'article 150ter, le procureur du Roi adjoint de Bruxelles agit sous l'autorité et la direction du procureur du Roi. Dans ces conditions, il l'assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec le parquet de Hal-Vilvorde, le bon fonctionnement du tribunal de première instance néerlandophone, du tribunal de commerce néerlandophone et du tribunal de police néerlandophone de l'arrondissement administratif de Bruxelles et pour les relations avec la magistrature et le personnel néerlandophone du parquet de Bruxelles. » par les mots « Le procureur du Roi ou le procureur adjoint, selon leur rôle linguistique, se porte garant des relations avec le parquet de Hal-Vilvorde, du bon fonctionnement du tribunal de première instance néerlandophone, du tribunal de commerce néerlandophone et du tribunal de police néerlandophone de l'arrondissement administratif de Bruxelles, ainsi que des relations avec la magistrature et le personnel néerlandophone du parquet de Bruxelles. »
Justification
Si la fonction de procureur adjoint est maintenue malgré tout, celui-ci doit être au moins au même niveau que le procureur du Roi. Les procureurs et adjoints successifs doivent être de rôles linguistiques différents.
Nº 23 DE M. LAEREMANS
Art. 15/1 (nouveau)
Insérer un article 15/1 rédigé comme suit:
« Art. 15/1. Dans l'article 150bis du même Code, les mots « Les procureurs du Roi forment ensemble un Conseil, appelé Conseil des procureurs du Roi. » sont remplacés par les mots « Les procureurs du Roi et le procureur du Roi adjoint de Bruxelles forment ensemble un Conseil, appelé Conseil des procureurs du Roi. »
Justification
Si l'on souhaite effectivement maintenir le système humiliant prévoyant la présence d'un procureur du Roi adjoint, il faut au moins lui permettre de siéger au Conseil des procureurs du Roi.
Nº 24 DE M. LAEREMANS
Art. 16
Supprimer cet article.
Justification
Il n'est pas nécessaire de créer un comité de coordination, composé respectivement des procureurs du Roi et des auditeurs du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en vue d'assurer la coordination entre le parquet et l'auditorat du travail de Bruxelles et le parquet et l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde.
Hal-Vilvorde mérite son propre parquet et son propre auditorat du travail, lesquels doivent fonctionner indépendamment du parquet et de l'auditorat du travail de Bruxelles, sans être « contaminés » par des magistrats de parquet francophones détachés. Le comité de coordination devrait notamment jouer un rôle important dans le cadre de la concertation entre les parquets et les auditorats du travail en ce qui concerne le rôle de ces magistrats de parquet francophones détachés.
L'auteur du présent amendement s'oppose au détachement susvisé et considère que Hal-Vilvorde doit pouvoir développer une politique en matière de poursuites parfaitement indépendante. Ce comité de coordination est donc tout à fait superflu.
Nº 25 DE M. LAEREMANS
Art. 17
À l'article 151bis, alinéa 2, proposé, apporter les modifications suivantes:
1º remplacer respectivement les mots « l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde » et « l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » par les mots « l'arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde » et « l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale »;
2º supprimer les mots « , sans préjudice de l'article 150, § 3 ».
Justification
Le projet de loi à l'examen se borne à diviser l'actuel arrondissement judiciaire en deux arrondissements administratifs. Il ne s'agit donc malheureusement pas d'une véritable scission.
Le présent amendement tend à opérer une scission verticale de l'actuel arrondissement judiciaire de Bruxelles en un arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde à part entière et un arrondissement judiciaire de Bruxelles limité au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
L'article 150, § 3, du Code judiciaire, proposé à l'article 17 du projet de loi, prévoit le détachement de magistrats de parquet francophones à Hal-Vilvorde. Compte tenu d'un autre amendement du même auteur qui supprime ce détachement, le renvoi à la disposition en question devient sans objet.
Nº 26 DE M. LAEREMANS
Art. 18
Supprimer cet article.
Justification
En cas de scission verticale, préconisée par l'auteur du présent amendement, Hal-Vilvorde devient un arrondissement à part entière et dispose dès lors, en vertu de l'article 152 du Code judiciaire, de son propre auditorat du travail. Un règlement pour les arrondissements administratifs de Hal-Vilvorde et de Bruxelles, créés par le projet de loi à l'examen, est donc superflu.
Nº 27 DE M. LAEREMANS
(Subsidiaire à l'amendement nº 26)
Art. 18
À l'article 152, § 2, 2º, proposé, remplacer les mots « Sans préjudice des compétences du comité de concertation, visé à l'article 150ter, l'auditeur du travail adjoint de Bruxelles agit sous l'autorité et la direction de l'auditeur du travail. Dans ces conditions, il l'assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde, le bon fonctionnement du tribunal du travail néerlandophone, et pour les relations avec la magistrature néerlandophone et le personnel néerlandophone de l'auditorat du travail de Bruxelles. » par les mots « L'auditeur du travail ou l'auditeur du travail adjoint, selon leur rôle linguistique, se porte garant des relations avec l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde, du bon fonctionnement du tribunal du travail néerlandophone, et des relations avec la magistrature et le personnel néerlandophones de l'auditorat du travail de Bruxelles. »
Justification
Si la fonction d'auditeur du travail adjoint est maintenue malgré tout, celui-ci doit être au moins au même niveau que l'auditeur du travail et l'équivalent de ce dernier.
Nº 28 DE M. LAEREMANS
Art. 19
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 19. L'article 186bis, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 13 juin 2006, est complété par ce qui suit:
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone agit en qualité de chef de corps des juges et des juges de complément au tribunal de police néerlandophone. Le président du tribunal de première instance francophone agit en qualité de chef de corps des juges et des juges de complément au tribunal de police francophone. Les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone agissent conjointement en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges de paix de complément. ». »
Justification
L'article 186bis du Code judiciaire prévoit que pour l'application des conditions de nomination des membres de l'ordre judiciaire, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police de son arrondissement judiciaire.
Dès lors que l'auteur du présent amendement prévoit une scission véritable de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles en un arrondissement de Hal-Vilvorde et un arrondissement de Bruxelles, une réglementation pour les arrondissements administratifs de Hal-Vilvorde et de Bruxelles, créés par le projet de loi à l'examen, est superflue et l'article 186bis ne doit être complété que pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles (par lequel l'auteur du présent amendement entend donc: les deux cantons d'Anderlecht, les six cantons de Bruxelles, le canton d'Ixelles, les cantons d'Etterbeek, de Jette, d'Auderghem, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle et de Forest).
En raison de la création d'un tribunal de première instance néerlandophone et d'un tribunal de première instance francophone dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'article 186bis doit être complété: le chef de corps pour les juges de police et les juges de police de complément est le président du tribunal de première instance de leur groupe linguistique. En ce qui concerne les juges de paix et les juges de paix de complément, les présidents des deux tribunaux de première instance exercent leur fonction consultative de chef de corps dans le cadre de la procédure de nomination visée aux articles 259ter et suivants du Code judiciaire et dans le cadre de la procédure d'évaluation visée aux articles 259novies et suivants. Ils doivent se concerter à ce sujet, mais peuvent aussi rendre chacun un avis séparé.
Nº 29 DE M. LAEREMANS
(Subsidiaire à l'amendement nº 28)
Art. 19
Dans l'article 186bis proposé, supprimer les alinéas 3 et 4.
Justification
Le président du tribunal francophone n'a rien à faire à Hal-Vilvoorde.
Nº 30 DE M. LAEREMANS
(Subsidiaire à l'amendement nº 28)
Art. 19
Dans l'article 186bis proposé, remplacer les alinéas 3 et 4 par ce qui suit:
« À l'égard des juges de paix et des juges de paix de complément qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à Kraainem et à Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus. »
Justification
Le président du tribunal francophone de première instance ne peut être impliqué dans les décisions du président du tribunal néerlandophone de première instance qu'en ce qui concerne les juges de paix et les juges de paix de complément des communes à facilités.
Nº 31 DE M. LAEREMANS
Art. 22
Dans l'article 216, alinéa 3, proposé, tel que complété, remplacer les mots « Le conseiller ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur. » par les mots « Le conseiller ne peut siéger dans les affaires de l'autre rôle linguistique que s'il dispose d'un certificat délivré sur la base de l'examen linguistique approfondi visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. »
Justification
En principe, un conseiller ne peut siéger que pour des affaires qui correspondent à la même langue que celle du certificat ou du diplôme qu'il possède. Le présent amendement prévoit que, lorsque le conseiller concerné a présenté l'examen linguistique approfondi qui correspond à la fonction de président d'un tribunal ou à celle de juge de paix, il peut siéger dans une chambre de l'autre groupe linguistique.
Nº 32 DE M. LAEREMANS
Art. 22/1 (nouveau)
Insérer un article 22/1 rédigé comme suit:
« Art. 22/1. L'article 211 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 14 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 211. Pour la cour d'appel de Bruxelles, trois quarts des présidents de chambre sont désignés par le groupe francophone de l'assemblée générale et un quart par le groupe néerlandophone.
Pour la cour d'appel de Bruxelles, vingt-sept conseillers et vingt-quatre conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination francophone du Conseil supérieur de la Justice et neuf conseillers et huit conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination néerlandophone du même Conseil.
La présentation à une place vacante de conseiller ou de conseiller suppléant se fait par la commission de nomination qui a présenté le magistrat dont le départ a entraîné la vacance de la place. » »
Justification
L'article 211 règle les rapports linguistiques pour la cour d'appel de Bruxelles. Dès lors que l'auteur du présent amendement souhaite limiter le ressort aux limites de la Région de Bruxelles-Capitale, le nombre de magistrats doit être réduit. Un rapport de 3/1 est prévu: trois quarts des magistrats seraient francophones contre un quart de néerlandophones. Le même rapport est également étendu aux présidents de chambre et aux conseillers suppléants.
Nº 33 DE M. LAEREMANS
Art. 22/2 (nouveau)
Insérer un article 22/2 rédigé comme suit:
« Art. 22/2. Dans l'article 259ter, § 3, alinéa 3, les mots « approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale » sont remplacés par les mots « approuvés à la majorité des deux tiers des membres du groupe linguistique concerné. »
Justification
L'article 259ter prévoit en son paragraphe 3 que pour nommer un conseiller ou un conseiller suppléant, le ministre de la Justice doit recueillir l'avis de l'assemblée générale de la cour d'appel ou de la cour du travail dans laquelle la nomination doit avoir lieu. À la cour d'appel de Bruxelles, cet avis doit jusqu'à présent être rendu à une majorité des deux tiers. Le présent amendement prévoit qu'il suffit désormais de recueillir une majorité des deux tiers dans le groupe linguistique concerné.
Nº 34 DE M. LAEREMANS
Art. 24
Remplacer les mots « l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » par les mots « l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ».
Justification
Le présent amendement tend à opérer une scission verticale de l'actuel arrondissement judiciaire de Bruxelles en un arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde à part entière et un arrondissement judiciaire de Bruxelles limité au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Nº 35 DE M. LAEREMANS
Art. 26
Supprimer le 2º.
Justification
L'auteur du présent amendement souhaite que le procureur du Roi de Bruxelles et le procureur du Roi adjoint soient alternativement d'un rôle linguistique différent. La réglementation proposée qui prévoit que le procureur du Roi est toujours un francophone et que le procureur du Roi adjoint néerlandophone est un subordonné, est inacceptable.
Nº 36 DE M. LAEREMANS
Art. 29
Dans l'article 318, alinéas 2 et 3, proposé, apporter les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 2, remplacer les mots « est déterminé par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde et le procureur du Roi de Bruxelles ou le procureur du Roi adjoint de Bruxelles » par les mots « est déterminé par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde et le procureur du Roi adjoint de Bruxelles »;
2º à l'alinéa 3, remplacer les mots « est déterminé par l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et l'auditeur du travail de Bruxelles ou l'auditeur du travail adjoint de Bruxelles » par les mots « est déterminé par l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et l'auditeur du travail adjoint de Bruxelles ».
Justification
Si l'on souhaite effectivement maintenir le système humiliant prévoyant la présence d'un procureur adjoint et d'un auditeur adjoint, il faut au moins attribuer à ceux-ci une compétence à part entière.
Nº 37 DE M. LAEREMANS
Art. 33
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 33. L'article 398 du même Code, modifié par la loi du 4 mars 1997, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone a droit de surveillance sur les tribunaux de police néerlandophones dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance francophone a droit de surveillance sur les tribunaux de police francophones dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone et le tribunal de première instance francophone ont conjointement droit de surveillance sur les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
À défaut de consensus en cas d'application de l'alinéa précédent, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend les mesures nécessaires. ». »
Justification
Par suite de la scission verticale de l'actuel arrondissement judiciaire de Bruxelles que l'auteur du présent amendement propose, Hal-Vilvorde devient un arrondissement judiciaire à part entière doté de son propre tribunal de première instance qui peut lui-même y assurer la surveillance des tribunaux de police.
Une réglementation particulière en matière de surveillance n'est nécessaire que pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, dont l'auteur estime qu'il coïncide avec le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Nº 38 DE M. LAEREMANS
Art. 34
Supprimer cet article.
Justification
Par suite de la scission verticale de l'actuel arrondissement judiciaire de Bruxelles que l'auteur du présent amendement propose, Hal-Vilvorde devient un arrondissement judiciaire à part entière doté de ses propres tribunaux de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail et d'un tribunal de commerce. Il est donc superflu de prévoir un régime spécial de surveillance.
Nº 39 DE M. LAEREMANS
(Subsidiaire à l'amendement nº 38)
Art. 34
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 34. L'article 403, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 20 mai 1997, 10 juin 2006 et 25 avril 2007, est complété comme suit:
« Le procureur du Roi de Hal-Vilvorde et le procureur du Roi adjoint de Bruxelles exercent conjointement leur surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal de première instance néerlandophone, du tribunal de commerce néerlandophone et du tribunal de police néerlandophone de Bruxelles-Capitale.
Les décisions sont délibérées en consensus. À défaut de consensus entre les deux procureurs, le procureur général de Bruxelles décide.
Le procureur du Roi de Bruxelles exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers du tribunal de première instance et du tribunal de commerce francophones, sur les greffiers en chef et les greffiers des justices de paix et du tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal de première instance francophone, du tribunal de commerce francophone, ainsi que des justices de paix et du tribunal de police francophones dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Le procureur du Roi de Hal-Vilvorde exerce sa surveillance sur les greffiers en chef, les greffiers, les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs des justices de paix et des tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.
À l'égard des justices de paix, le procureur du Roi adjoint de Bruxelles est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au procureur du Roi de Hal-Vilvorde, en vue d'un consensus. À défaut de consensus entre les deux procureurs, le procureur général de Bruxelles décide.
L'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et l'auditeur du travail adjoint de Bruxelles exercent conjointement leur surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, ainsi que sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal du travail néerlandophone. Les décisions sont délibérées en consensus. À défaut de consensus entre les deux auditeurs du travail, le procureur général de Bruxelles décide.
L'auditeur du travail de Bruxelles exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, ainsi que sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal du travail francophone. ». »
Justification
Si l'on veut effectivement maintenir le système humiliant du procureur adjoint et de l'auditeur adjoint, il faut leur attribuer une compétence à part entière.
Nº 40 DE M. LAEREMANS
Art. 35
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 35. L'article 410, § 1er, alinéa unique, 1º, quatrième tiret, du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002 et modifié par la loi du 17 mai 2006, est complété par ce qui suit:
« le président du tribunal de première instance néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à l'égard des juges de paix du rôle linguistique néerlandais et des juges au tribunal de police néerlandophone de cet arrondissement; le président du tribunal de première instance francophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à l'égard des juges de paix du rôle linguistique français et des juges au tribunal de police francophone de ce même arrondissement; ». »
Justification
Il résulte de la scission verticale de l'actuel arrondissement judiciaire de Bruxelles, qui est proposée par l'auteur du présent amendement, que Hal-Vilvorde devient un arrondissement judiciaire à part entière et qu'en conséquence, seul l'arrondissement judiciaire de Bruxelles a besoin d'une procédure disciplinaire particulière.
Nº 41 DE M. LAEREMANS
(Subsidiaire à l'amendement nº 40)
Art. 35
Dans l'article 410, § 1er, 1º, quatrième tiret, supprimer les alinéas 2 et 3.
Justification
Le président du tribunal de première instance francophone n'a rien à faire à Hal-Vilvorde.
Nº 42 DE M. LAEREMANS
(Subsidiaire à l'amendement nº 40)
Art. 35
Dans l'article 410, § 1er, 1º, quatrième tiret, remplacer les alinéas 2 et 3 par ce qui suit:
« À l'égard des juges de paix qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est situé à Kraainem et Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est situé à Meise, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone, en vue d'un consensus. »
Justification
Le président du tribunal de première instance francophone ne peut être impliqué dans les décisions du président du tribunal de première instance néerlandophone qu'en ce qui concerne les juges de paix et les juges de paix de complément dans les communes à facilités.
Nº 43 DE M. LAEREMANS
Art. 35/1 (nouveau)
Insérer un article 35/1 rédigé comme suit:
« Art. 35/1. Dans l'article 430, § 2, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 22 novembre 2001, les mots « et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde » sont supprimés. »
Justification
Les avocats de Hal-Vilvorde forment désormais un barreau à part.
Nº 44 DE M. LAEREMANS
Art. 36
Supprimer cet article.
Justification
Conformément à l'article 515, alinéa 1er, du Code judiciaire, le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi du conseil permanent de la Chambre nationale et du conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice.
La scission verticale de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles proposée par l'auteur de l'amendement fait de Hal-Vilvorde un arrondissement judiciaire à part entière. La disposition « Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis est recueilli auprès des deux procureurs du Roi », qui, selon les auteurs de la proposition de loi initiale, vise le procureur du Roi de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et le procureur du Roi de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, est donc superflue.
Nº 45 DE M. LAEREMANS
Art. 37
Supprimer cet article.
Justification
Étant donné que la proposition de l'auteur du présent amendement prévoit la création de deux arrondissements judiciaires distincts, cette disposition spéciale est superflue.
Nº 46 DE M. LAEREMANS
Art. 38
Supprimer cet article.
Justification
Vu la scission verticale de l'actuel arrondissement judiciaire de Bruxelles que l'auteur du présent amendement propose et qui fait de Hal-Vilvorde un arrondissement judiciaire à part entière, cette disposition est superflue.
Nº 47 DE M. LAEREMANS
Art. 40/1 (nouveau)
Insérer un article 40/1 rédigé comme suit:
« Art. 40/1. Il est inséré dans le même Code un article 622bis rédigé comme suit:
« Art. 622bis. Le tribunal de police, le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le tribunal d'arrondissement néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont seuls compétents pour connaître de toutes les affaires dans le cadre desquelles la langue de la procédure est le néerlandais.
Le tribunal de police, le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le tribunal d'arrondissement francophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont compétents pour connaître de toutes les affaires dans le cadre desquelles la langue de la procédure est le français. ». »
Justification
L'article 622bis nouveau proposé précise la compétence des tribunaux francophones et des tribunaux néerlandophones de l'arrondissement judiciaire (réduit) de Bruxelles. La compétence territoriale des tribunaux francophones et des tribunaux néerlandophones est identique et porte notamment sur le territoire des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale. La compétence des tribunaux francophones ou néerlandophones est déterminée en fonction de la langue de la procédure, conformément à la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Nº 48 DE M. LAEREMANS
Art. 40/2 (nouveau)
Insérer un article 40/2 rédigé comme suit:
« Art. 40/2. Dans l'article 627 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1º au 11º, inséré par la loi du 11 avril 1989, les mots « le président du tribunal de première instance de Bruxelles » sont remplacés par les mots « le président du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone de Bruxelles »;
2º au 10º et au 14º, insérés respectivement par les lois du 24 avril 1970 et du 10 février 1998, les mots « le président du tribunal de commerce de Bruxelles » sont chaque fois remplacés par les mots « le président du tribunal de commerce francophone ou néerlandophone de Bruxelles ». »
Justification
Il s'agit d'une adaptation terminologique consécutive à la création de tribunaux francophones et de tribunaux néerlandophones dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Nº 49 DE M. LAEREMANS
Art. 42
Supprimer cet article.
Justification
L'auteur du présent amendement souhaite une scission verticale complète de l'actuel arrondissement judiciaire de Bruxelles, faisant de Hal-Vilvorde un arrondissement judiciaire à part entière.
L'amendement vise à supprimer l'article 42 dès lors que celui-ci crée des « arrondissements administratifs ».
Nº 50 DE M. LAEREMANS
Art. 44
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 44. Dans l'article 4 de la même annexe, les modifications suivantes sont apportées:
1º le point 7 est remplacé par ce qui suit:
« Les deux cantons d'Anderlecht, les six cantons de Bruxelles, le canton d'Ixelles, les cantons d'Etterbeek, de Jette, d'Auderghem, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle et de Forest forment l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale.
Les sièges des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce sont établis sur le territoire de la ville de Bruxelles. »;
2º il est inséré un point 7bis rédigé comme suit:
« Les cantons d'Asse, de Grimbergen, de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Lennik, de Meise, d'Overijse-Zaventem et de Vilvorde forment l'arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde.
Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Hal. ». »
Justification
L'article 44 proposé ne prévoit pas de tribunaux d'arrondissement, de tribunaux de première instance, de tribunaux du travail ni de tribunaux de commerce distincts pour Hal-Vilvorde.
Le présent amendement prévoit une scission verticale complète de l'actuel arrondissement judiciaire de Bruxelles en deux arrondissements à part entière: un arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale, limité au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, et un arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde.
L'article 4, 4, de l'annexe au Code judiciaire dispose que le siège des tribunaux de première instance et de commerce et du tribunal du travail est établi à Bruxelles. Eu égard au dédoublement proposé de ces tribunaux, il convient d'adapter en conséquence la terminologie de cette disposition. L'arrondissement de Bruxelles est limité aux cantons bruxellois.
Le nouvel arrondissement de Hal-Vilvorde est créé dans le même temps. Le siège des nouveaux tribunaux est établi à Hal. Chacun de ces tribunaux siège également à Vilvorde. Cette disposition sera précisée par voie d'arrêté royal. Les articles 55 et 56 adaptent d'ores et déjà en ce sens l'arrêté royal instituant les sections des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail.
Normalement, un arrondissement prend le nom de la ville du siège. C'est la raison pour laquelle on indique explicitement le nom du nouvel arrondissement: « Hal-Vilvorde ». Ce nom permet de souligner la bipolarité de l'arrondissement.
Nº 51 DE M. LAEREMANS
Art. 44/1 (nouveau)
Insérer un article 44/1 rédigé comme suit:
« Art. 44/1. L'article 5 de la même annexe est remplacé par ce qui suit:
« Il y a une cour d'appel:
1º à Anvers, dont le ressort comprend la province d'Anvers;
2º à Bruxelles, dont le ressort comprend la Région de Bruxelles-Capitale; cette cour est subdivisée en une section néerlandophone et une section francophone;
3º à Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;
4º à Louvain, dont le ressort comprend les provinces du Brabant flamand et du Limbourg;
5º à Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg;
6º à Mons, dont le ressort comprend les provinces du Hainaut et du Brabant wallon. »
Justification
Le présent amendement crée une cour d'appel supplémentaire, à savoir la cour d'appel de Louvain. Celle-ci est compétente pour l'ensemble de la province du Brabant flamand, ainsi que pour la province de Limbourg. La compétence de la cour d'appel d'Anvers est donc limitée au territoire de la province d'Anvers. Le Brabant wallon est rattaché à Mons. La compétence de la cour d'appel de Bruxelles se limite désormais au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
La cour d'appel de Louvain compte des sections à Hasselt et à Asse par analogie avec la section de la cour du travail de Hasselt, qui existe déjà. La section de la cour du travail de Hasselt est rattachée, en vertu de l'article 54, à la cour d'appel de Louvain et non plus à celle d'Anvers.
Nº 52 DE M. LAEREMANS
Art. 46
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 46. Dans l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le texte existant, qui devient le paragraphe 1er, les mots « ainsi que dans la province du Brabant flamand et devant les tribunaux néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles, » sont insérés après les mots « dans l'arrondissement de Louvain, »;
2º il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit:
« § 2. Pour les procédures de recours contre des jugements du juge de paix, la procédure devant le tribunal de première instance de Hal-Vilvorde est menée en français si la langue de la procédure en première instance était le français. ».
Justification
Cette adaptation de l'article 2 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire aligne en grande partie la situation des tribunaux néerlandophones de Bruxelles et de Hal-Vilvorde sur celle des autres tribunaux néerlandophones de Flandre: en principe, l'ensemble de la procédure contentieuse s'y déroule toujours en néerlandais, à l'exception de la procédure d'appel contre les jugements rendus en français à l'égard des habitants des six communes à facilités de la périphérie bruxelloise. Ces justices de paix relèveront donc de la compétence du tribunal de Hal-Vilvorde.
Nº 53 DE M. LAEREMANS
Art. 47
Supprimer cet article.
Justification
L'article 47 proposé prévoit une extension considérable des facilités dans les six communes périphériques. L'auteur du présent amendement souhaite le maintien de la réglementation actuelle et du pouvoir discrétionnaire plus étendu dont dispose le juge pour refuser le changement de langue.
Nº 54 DE M. LAEREMANS
Art. 48
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 48. L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1999, est abrogé. ».
Justification
En ce qui concerne les affaires de roulage traitées par les tribunaux de police de Hal et de Vilvorde, la distinction arbitraire entre les affaires de roulage portant sur une somme inférieure à 1 860 euros et celles dépassant ce montant, est supprimée. Il n'est plus possible de procéder à un renvoi du volet civil d'affaires de roulage vers un tribunal francophone de Bruxelles, à la demande d'un défendeur ne maîtrisant pas le néerlandais. Cette possibilité est toutefois maintenue lorsque toutes les parties acceptent ce transfert ou lorsque le défendeur est domicilié dans une commune à facilités.
Nº 55 DE M. LAEREMANS
Art. 49
Supprimer cet article.
Justification
L'article 49 proposé prévoit une extension considérable des facilités dans les six communes périphériques et une réduction trop radicale du pouvoir du juge de refuser le changement de langue. L'auteur du présent amendement souhaite le maintien de la réglementation actuelle et du pouvoir discrétionnaire plus étendu du juge.
Nº 56 DE M. LAEREMANS
Art. 49/1 (nouveau)
Insérer un article 49/1 rédigé comme suit:
« Art. 49/1. L'article 12 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Les officiers du ministère public de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale, pour leurs actes de poursuite et d'instruction, font usage de la langue française si l'inculpé est domicilié dans la région de langue française, de la langue néerlandaise si l'inculpé est domicilié dans la région de langue néerlandaise, de la langue française ou néerlandaise si l'inculpé est domicilié dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, selon que pour ses déclarations, il a fait usage de l'une ou de l'autre de ces langues dans le cadre de l'instruction ou, à défaut, de l'information. Dans tous les autres cas, il sera fait usage, selon les nécessités de l'affaire, de la langue française ou néerlandaise. »
Justification
L'article 12 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ne prévoyait pas encore de régime spécifique en ce qui concerne l'emploi des langues pour les poursuites et l'instruction à Bruxelles. La langue utilisée est déterminée en fonction du domicile de l'inculpé, si ce dernier habite en dehors de l'arrondissement de Bruxelles. Pour les Bruxellois, le choix revient à l'inculpé, sans préjudice de son droit de demander un changement de langue, conformément à l'article 16 de la loi. À défaut de choix, l'on se réfère aux autres éléments du dossier.
Nº 57 DE M. LAEREMANS
Art. 50
Supprimer cet article.
Justification
L'auteur du présent amendement est farouchement opposé à l'assouplissement des règles relatives au changement de langue. Ce régime entrave la mise en place d'une Justice flamande autonome.
Nº 58 DE M. LAEREMANS
Art. 51
Supprimer cet article.
Justification
L'auteur du présent amendement est farouchement opposé à l'assouplissement des règles relatives au changement de langue, en faveur des francophones. Le régime actuel est déjà plus que généreux.
Nº 59 DE M. LAEREMANS
Art. 52
Supprimer cet article.
Justification
L'auteur du présent amendement est farouchement opposé à l'assouplissement des règles relatives au changement de langue, en faveur des francophones. Voir la justification de l'amendement nº 40.
Nº 60 DE M. LAEREMANS
Art. 53
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 53. L'article 15, modifié par les lois des 23 septembre 1985 et 11 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 15. § 1er. Devant les tribunaux de police de Hal et de Vilvorde, toute la procédure est faite en néerlandais.
§ 2. Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé demeurant dans la commune de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel ou Wezembeek-Oppem en fait la demande dans les formes prescrites par l'article 16, § 2.
Dans ce cas, le juge transmet la cause à un juge nommé au tribunal de police francophone de Bruxelles et également à son tribunal. ». »
Justification
Le présent amendement tend à réécrire l'article 15 de la loi visée. En effet, les tribunaux de police de Hal et de Vilvorde ne relèveront plus de Bruxelles, mais de l'arrondissement judiciaire à part entière de Hal-Vilvorde, dont l'auteur du présent amendement propose la création.
L'unilinguisme actuel de ces tribunaux de Hal-Vilvorde est confirmé. L'application des facilités aux habitants des six communes à facilités situées dans la périphérie bruxelloise est également maintenue.
Nº 61 DE M. LAEREMANS
Art. 53/1 (nouveau)
Insérer un article 53/1 rédigé comme suit:
« Art. 53/1. Dans l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º le § 1er est remplacé par ce qui suit:
« § 1er. Dans l'arrondissement de Bruxelles, le tribunal de police francophone ou le tribunal correctionnel francophone est compétent lorsque l'inculpé est domicilié dans la région de langue française, et le tribunal de police néerlandophone ou le tribunal correctionnel néerlandophone est compétent lorsque l'inculpé est domicilié dans la région de langue néerlandaise.
Lorsque l'inculpé est domicilié dans une commune de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale, la compétence du tribunal de police et du tribunal correctionnel est déterminée par la langue dans laquelle il a fait ses déclarations au cours de l'instruction ou, à défaut, au cours de l'information. Dans tous les autres cas, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel francophone ou néerlandophone est compétent selon les nécessités de la cause. »;
2º le § 2, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit:
« Dans le cas où l'inculpé ne comprend pas la langue de la procédure, le fait est constaté au procès-verbal du magistrat instructeur ou au plumitif de l'audience. Dans le cas où l'inculpé comprend la langue de l'autre tribunal, la procédure est alors renvoyée d'office devant le tribunal de l'autre rôle linguistique. Dans le cas contraire, il est fait appel à un interprète ». »
Justification
En vertu de l'article 16 de la loi visée, la compétence des tribunaux correctionnels et de police francophones et néerlandophones de Bruxelles est déterminée en fonction du domicile (inculpés domiciliés en dehors de Bruxelles) ou de la langue utilisée au cours de l'instruction. Le renvoi d'office fait également partie des possibilités, mais si l'inculpé s'exprime dans une langue autre que le français ou le néerlandais, il est fait appel à un interprète.
Nº 62 DE M. LAEREMANS
Art. 53/2 (nouveau)
Insérer un article 53/2 rédigé comme suit:
« Art. 53/2. L'article 23bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 23bis. Devant les tribunaux de l'application des peines des ressorts des cours d'appel d'Anvers, de Gand et de Louvain et devant le tribunal néerlandophone de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, la procédure est faite en néerlandais.
Devant les tribunaux de l'application des peines des ressorts des cours d'appel de Mons et de Liège et devant le tribunal francophone de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, la procédure est faite en français, sauf l'exception prévue à l'article 23ter, alinéa 2 ». »
Justification
Le présent amendement est une conséquence logique de la création de la cour d'appel de Louvain et de deux tribunaux de l'application des peines à Bruxelles, à savoir un néerlandophone et un francophone, telle que proposée par l'auteur du présent amendement.
Nº 63 DE M. LAEREMANS
Art. 56
Supprimer cet article.
Justification
L'arrondissement judiciaire de Bruxelles doit être scindé en deux arrondissements judiciaires à part entière, à savoir Hal-Vilvorde et Bruxelles. L'auteur du présent amendement ne peut se satisfaire de la création d'un arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.
Nº 64 DE M. LAEREMANS
Art. 57
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 57. — À l'article 43 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
1º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « dans l'arrondissement de Louvain » sont remplacés par les mots « du Brabant flamand »;
2º dans ce même paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 4 et un alinéa 5, rédigés comme suit:
« Pour l'application de la procédure de recours visée à l'article 2, § 2, de la présente loi, deux ou plusieurs juges effectifs et deux juges suppléants ou juges de complément sont nommés au tribunal de première instance de Hal-Vilvorde; ils justifient de la connaissance de la langue française par la réussite de l'examen mentionné à l'article 43quinquies, § 2, alinéa 4.
Pour connaître des cas visés aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2, un ou plusieurs juges effectifs et suppléants ou de complément, sont nommés aux tribunaux de police de Hal ou de Vilvorde; ils justifient de la connaissance de la langue française par la réussite de l'examen mentionné à l'article 43quinquies, alinéa 3 »;
3º le paragraphe 3 est abrogé;
4º dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par ce qui suit:
« § 4. Nul ne peut être nommé dans l'arrondissement de Bruxelles aux fonctions de président des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce ou des tribunaux du travail ou de police francophones ou néerlandophones, de procureur du Roi, d'auditeur du travail, de juge de paix effectif ou suppléant, s'il ne justifie, par la réussite de l'examen mentionné à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise »;
5º dans ce même paragraphe 4, l'alinéa 2 et l'alinéa 3, insérés par la loi du 22 décembre 1998 et modifiés par la loi du 17 juillet 2000, sont remplacés par ce qui suit:
« Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, de vice-président, de juge, effectif ou suppléant, s'il ne justifie pas par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise.
Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce francophones de l'arrondissement de Bruxelles, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, de vice-président, de juge, effectif ou suppléant, s'il ne justifie pas par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue française.
En outre, les procureurs du Roi successifs ainsi que le premier substitut ayant le rang le plus élevé et les auditeurs du travail successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »;
6º le paragraphe 4bis est abrogé;
7º dans le paragraphe 5, modifié par les lois des 10 octobre 1967, 15 juillet 1970, 23 septembre 1985 et 4 août 1986, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les quatre alinéas suivants:
« Les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce francophones et néerlandophones dont le siège est établi à Bruxelles comprennent au moins pour un tiers des magistrats qui, par la réussite de l'examen mentionné à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, justifient au moins d'une connaissance suffisante, respectivement, de la langue française ou de la langue néerlandaise. Tout magistrat siégeant seul au sein de ces tribunaux doit justifier d'une connaissance suffisante de la langue autre que celle dans laquelle il a subi les examens de la licence en droit; dans les chambres à trois juges, au moins un des juges doit justifier de cette connaissance suffisante de l'autre langue.
Le parquet du procureur du Roi et le parquet de l'auditeur du travail comprennent au moins pour un quart des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue française, et au moins pour un quart des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise.
Nul ne peut être nommé ou désigné au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail de Bruxelles, s'il ne justifie au moins de la connaissance passive de l'autre langue nationale conformément à l'article 43quinquies § 1er, alinéa 2. En outre, deux tiers de l'ensemble des magistrats du parquet de Bruxelles et de l'auditorat du travail doivent justifier, par l'examen mentionné à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, d'une connaissance suffisante de la langue française et de la langue néerlandaise.
Chaque section du parquet près les tribunaux francophones dont le siège est établi à Bruxelles comprend au moins un premier substitut du procureur du Roi ou un substitut du procureur du Roi qui justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. En outre, deux substituts du procureur du Roi, spécialisés en matière fiscale, doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit, l'un en langue française et l'autre en langue néerlandaise. »;
8º dans le paragraphe 12, l'alinéa 1er est abrogé;
9º dans ce même paragraphe 12, à l'alinéa 2, qui formera désormais l'alinéa 1er, les mots « autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, » sont supprimés. »
Justification
2º Compte tenu du fait que les justices de paix de Hal-Vilvorde relèveront dorénavant du nouveau tribunal de première instance et que les appels interjetés contre des jugements rendus en français à l'égard d'habitants des communes à facilités aboutiront eux aussi à ce tribunal, il faut que plusieurs magistrats de ce nouveau tribunal soient à même de dire le droit en français. D'où la condition d'une connaissance approfondie de l'autre langue nationale. La règle prévoyant la disponibilité d'un magistrat connaissant la langue française dans les tribunaux de police de Hal ou de Vilvorde (en vue d'un éventuel renvoi à Bruxelles) existait déjà (§ 4bis) et est déplacée vers ce paragraphe par souci de cohérence. Seule une connaissance suffisante est requise dans ce cas.
4º-7º Les modifications proposées au paragraphe 4 de l'article 43 précisent les exigences linguistiques qui sont logiquement imposées aux magistrats des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Tant les magistrats du siège près le tribunal néerlandophone que ceux près le tribunal francophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit, respectivement, en langue néerlandaise ou en langue française. Un tiers de ces magistrats doivent également justifier d'une connaissance fonctionnelle suffisante de l'autre langue, au sens de l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Jusqu'à présent, deux tiers des magistrats devaient justifier d'une telle connaissance, mais cette proportion peut être ramenée à un tiers dans chaque tribunal distinct, du fait de la scission en deux tribunaux indépendants. S'il s'agit d'un juge unique, ce dernier doit toujours justifier d'une connaissance fonctionnelle suffisante de l'autre langue, tandis que dans les chambres à trois juges, il suffit qu'un de ces magistrats justifie de cette connaissance fonctionnelle.
En ce qui concerne le parquet de Hal-Vilvorde, il est prévu un unilinguisme strict: les magistrats de ce parquet justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. Seuls le procureur du Roi et l'auditeur du travail sont soumis au bilinguisme approfondi.
Pour ce qui est du parquet de Bruxelles, il est prévu qu'au moins un quart des magistrats du parquet soient néerlandophones. Il est également prévu que deux tiers de tous les magistrats du parquet devront justifier d'une connaissance suffisante des langues française et néerlandaise. Il n'y a pas lieu d'assouplir la réglementation existante, car le parquet en question est actif uniquement dans une région bilingue. En outre, le principe du bilinguisme est déjà sérieusement écorné aujourd'hui, du fait de la nécessité de compléter les cadres non pourvus en y affectant des magistrats dits « de complément » qui ne sont soumis à aucune obligation en matière de connaissances linguistiques.
C'est la raison pour laquelle on instaure une nouvelle condition et un nouvel examen linguistiques: tous les magistrats qui sont nommés ou désignés au parquet doivent pouvoir au moins justifier d'une connaissance passive (écrite et orale) de l'autre langue nationale, de telle sorte qu'ils soient au moins en mesure de lire des documents et de comprendre des messages verbaux simples dans l'autre langue. Cette disposition s'applique également aux magistrats de complément qui sont déjà affectés actuellement au parquet de Bruxelles. Ils devront, eux aussi, subir l'examen portant sur la connaissance passive de la langue.
Il est prévu en outre que chaque section du parquet dispose toujours d'un premier substitut ou d'un substitut du rôle linguistique néerlandais.
La disposition prévoyant que la proportion linguistique néerlandais-français est déterminée par le nombre de chambres du tribunal est supprimée car il existera désormais deux tribunaux distincts. Compte tenu du volume de travail que représentent les dossiers pénaux francophones, il va de soi que ce seront principalement des magistrats francophones qui seront affectés aux 50 % du cadre du parquet et de l'auditorat du travail qui n'ont pas été attribués au préalable à un groupe linguistique. Toutefois, à défaut d'un nombre suffisant de candidats bilingues, les postes vacants pourront aussi être attribués à des magistrats néerlandophones bilingues.
Par contre, l'auteur de l'amendement n'est absolument pas d'accord avec la fin progressive de l'obligation de bilinguisme au parquet, qui passe de 2/3 à 1/3 à peine. Comme Bruxelles est une ville bilingue et que le parquet bruxellois doit collaborer tant avec le tribunal néerlandophone qu'avec le tribunal francophone et avec des policiers néerlandophones et francophones, une obligation de bilinguisme généralisée reste nécessaire pour les magistrats du parquet. Étant donné que la règle d'1/3 s'applique globalement et non par groupe linguistique, les francophones ne sont presque plus incités à passer un examen de bilinguisme. On pourrait au moins imposer à tous les magistrats du parquet une connaissance passive de l'autre langue nationale, afin qu'ils soient capables de comprendre les documents et les jugements dans l'autre langue.
Ce qui est encore pire, si c'est possible, c'est que le parquet bruxellois sera toujours dirigé à l'avenir par un procureur francophone, assisté par un adjoint néerlandophone. Cette réglementation est discriminatoire et presque raciste, car elle implique qu'un néerlandophone, quelle que soit sa compétence, ne pourra jamais exercer la fonction de procureur du Roi dans sa propre capitale. Et que le plus grand et le plus important parquet du pays, ayant juridiction sur les institutions internationales, ne pourra plus jamais être dirigé par une personne parlant la langue de la majorité du pays.
On justifie cette situation par l'argument selon lequel le procureur de Hal-Vilvorde est toujours un néerlandophone, mais c'est un faux argument. Les deux situations ne sont pas comparables et ne peuvent donc pas être mises en corrélation. Bruxelles est en effet la capitale bilingue du pays, où néerlandophones et francophones devraient être traités sur un pied d'égalité. Aujourd'hui, le rôle linguistique du procureur général de Bruxelles et celui du procureur sont liés: ils ne peuvent jamais appartenir au même rôle linguistique. Qui plus est, un néerlandophone doit toujours avoir un successeur francophone et vice versa. À l'avenir, il sera donc possible que tant le procureur que le procureur général de Bruxelles soient francophones, de sorte que les Flamands auront beaucoup moins d'emprise sur la politique sécuritaire dans la capitale.
Cette réglementation illustre donc une fois de plus que Bruxelles, ville bilingue, est en train de devenir une ville à dominance francophone, dans laquelle les néerlandophones sont relégués au rang de citoyens de seconde zone.
Les règles pour le parquet de Bruxelles s'appliquent également mutatis mutandis à l'auditorat du travail. Un cinquième des membres sera néerlandophone et quatre cinquièmes seront francophones. Cela signifie que trois magistrats de parquet néerlandophones resteront à Bruxelles, tandis que les francophones conserveront leurs 12 magistrats. Ici également, le bilinguisme est réduit à 1/3 et il y aura un auditeur francophone à titre définitif. Nous formulons les mêmes critiques à l'égard de cette réglementation qu'à l'égard de celle qui s'applique au parquet.
Le parquet de Bruxelles-19 sortira renforcé de cette opération. À l'heure actuelle, le parquet a un cadre de 92 statutaires (61F-31N) et de 29 magistrats de complément (20F-9N), soit au total 121 personnes. En pratique, 20 places statutaires (2 néerlandophones et 18 francophones) sont toutefois vacantes depuis un certain temps déjà. Les effectifs sont donc actuellement de 101 unités.
Les francophones éprouvent beaucoup de difficultés à trouver des magistrats de parquet bilingues pour satisfaire à l'obligation des 2/3. Il y a actuellement 27 francophones bilingues pour un cadre francophone de 61, soit un déficit de 14. Le système des magistrats de complément a d'ailleurs été créé pour contourner cette obligation de bilinguisme. Grâce à la nouvelle réglementation (qui n'impose plus le bilinguisme qu'à 1/3 de tous les magistrats du parquet), il pourra rapidement être pourvu à toutes les vacances du côté francophone, puisqu'aucune des nouvelles recrues ne devra plus être bilingue.
Lorsque le cadre sera complet, Bruxelles disposera de 97 magistrats du parquet, soit à peine 4 de moins qu'aujourd'hui. Mais la scission d'Hal-Vilvorde aura bien entendu pour effet de réduire considérablement leur champ d'action. Il est à espérer que cela permettra d'augmenter l'efficacité du parquet bruxellois et de diminuer le nombre de classements sans suite.
Nous ne sommes pas opposés en soi à un renforcement relatif du parquet de Bruxelles, puisque c'est ce que prévoit également notre propre proposition de loi. Nous aurions toutefois souhaité un pourcentage plus élevé de néerlandophones (25 %), ainsi que le maintien du bilinguisme à deux tiers et la généralisation d'une connaissance passive de la deuxième langue nationale.
Nous constatons que cet accord ne fera pas baisser le nombre global de magistrats du parquet néerlandophones, du fait de la création d'un parquet spécifique, majoritairement néerlandophone, pour Hal-Vilvorde. Si notre interprétation des chiffres est exacte, nous disposerons de 24 magistrats du parquet à Hal-Vilvorde et de 19 à Bruxelles, soit un total de 43, c'est-à-dire 3 de plus que dans le cadre actuel (et 5 de plus que le nombre actuel de magistrats en fonction). Mais attention: il s'agit de cadres provisoires. Il est dès lors fort à craindre que le nombre de magistrats néerlandophones du parquet de Bruxelles diminue dans trois ans si la quantité de dossiers répressifs néerlandophones à Bruxelles s'avère proportionnellement insuffisante. Une telle situation serait inacceptable. Vingt pour cent de néerlandophones est un minimum absolu si l'on veut garantir le bon fonctionnement du parquet bruxellois.
Les grands vainqueurs dans cette histoire sont les francophones. Leur cadre est porté de 81 à 83 (78 à Bruxelles et 5 à Hal-Vilvorde) mais, en réalité, leur nombre augmentera de 63 à 83. Une progression réelle donc de 20 magistrats du parquet, soit plus de 30 %. Aucune des nouvelles recrues ne devra être bilingue. Le nombre de francophones bilingues ne devra pas non plus être augmenté dans le futur, étant donné que l'on peut considérer que les Flamands (bien qu'ils ne représentent que 20 %) fourniront la majeure partie des magistrats bilingues.
À l'auditorat, nous constatons un statu quo du côté flamand (3 à Bruxelles et 4 à Hal-Vilvorde) et une extension limitée du cadre francophone (12 à Bruxelles et 1 à Hal-Vilvorde, soit +1). Du fait de l'affaiblissement de l'obligation de bilinguisme et de l'accélération du comblement des cadres, le nombre de francophones augmentera de 9 à 13.
Nº 65 DE M. LAEREMANS
(Subsidiaire à l'amendement nº 64)
Art. 57
Dans le 5º, remplacer l'article 43, § 4quater, proposé par ce qui suit:
« § 4quater. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les procureurs du Roi successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »
Justification
La disposition prévoyant explicitement que le procureur du Roi de Bruxelles appartient au « rôle linguistique français » et son adjoint au rôle linguistique néerlandais rompt non seulement avec la tradition voulant que le procureur général de Bruxelles et le procureur appartiennent toujours à des rôles linguistiques différents et que les procureurs du Roi successifs de Bruxelles appartiennent à des rôles linguistiques différents.
Bien plus grave encore, les Flamands sont ainsi définitivement rabaissés à un rôle subalterne, dans le domaine judiciaire: le titulaire d'un diplôme établi en langue néerlandaise ne pourra ainsi plus jamais être promu à la plus haute fonction. Cela bafoue le caractère bilingue de Bruxelles et l'équivalence des francophones et des néerlandophones dans la capitale.
Le Conseil d'État se rallie à cette critique en faisant observer que les chambres législatives devraient justifier cette disposition: « Il convient que les chambres législatives puissent justifier de ces exigences linguistiques qui ont pour effet de réserver exclusivement ces fonctions dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale à des magistrats dont la langue du diplôme est soit le français soit le néerlandais ».
Dès lors que cette discrimination de magistrats du parquet néerlandophones ne peut tout simplement se justifier de manière objective, il ne reste qu'une seule possibilité au Parlement: supprimer cet arbitraire humiliant et rétablir l'ancienne disposition plus objective: les procureurs du Roi successifs doivent appartenir à des rôles linguistiques différents.
Le rôle d'un procureur du Roi adjoint (et d'un auditeur du travail adjoint) est du reste superflu, dès lors que l'auteur du présent amendement souhaite une scission verticale complète de l'actuel parquet de Bruxelles.
Nº 66 DE M. LAEREMANS
(Subsidiaire à l'amendement nº 64)
Art. 57
Remplacer le 8º par ce qui suit:
« 8º le paragraphe 5 est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
« Les cadres néerlandophones et francophones du tribunal de police, du tribunal du travail et du tribunal de première instance correspondent respectivement à 33 % et 66 % des cadres existants au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, augmentés des magistrats de complément.
Les cadres néerlandophones et francophones du tribunal de commerce correspondent respectivement à 40 % et 60 % des cadres existants au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, augmentés des magistrats de complément.
Les mêmes cadres sont applicables aux greffiers, au personnel des greffes et aux autres membres du personnel judiciaire. Pour le personnel des greffes et les autres membres du personnel judiciaire, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en fixe le cadre organique. ». »
Justification
Cela fait plusieurs mois que le Vlaams Belang a démontré, chiffres irréfutables à l'appui, que cette proportion ne reposait sur aucun critère objectif et était extrêmement défavorable aux Flamands. Pourtant, les négociateurs mêmes ont par la suite admis qu'ils ne disposaient pas, durant les négociations, des chiffres corrects concernant le volume de travail. Le volume de travail de 30 à 33 % de dossiers néerlandophones contre 66 à 70 % de dossiers francophones correspond au régime légal actuel, en vertu duquel au moins un tiers des magistrats doivent être néerlandophones. Les magistrats et avocats flamands ont averti à juste titre que la réduction du nombre de néerlandophones de 1/3 à 1/5 entraînera un véritable chaos dans les tribunaux néerlandophones. Cette mesure est arbitraire, discriminatoire et humiliante. En tout état de cause, les partis de l'octopartite font preuve d'un orgueil et d'une arrogance incroyables en refusant obstinément de modifier les répartitions, et en allant jusqu'à empêcher que les magistrats soient entendus sur ce sujet à la Chambre.
Le Conseil d'État se montre acerbe à l'égard de la règle 20/80: « Les développements de la proposition de loi ne fournissent aucune information quant à la manière dont ces clés de répartition ont été établies. Si la proposition de loi entend lutter contre l'arriéré judiciaire, les chambres législatives doivent être en mesure de justifier que les pourcentages retenus sont en rapport raisonnable avec l'objectif poursuivi. L'attention est, à cet égard, attirée sur la responsabilité que l'État législateur est susceptible d'encourir en cas de dépassement du « délai raisonnable ». »
L'auteur du présent amendement fixe les cadres néerlandophones et francophones du tribunal de police, du tribunal du travail et du tribunal de première instance sur la base de la charge de travail réelle actuelle, à savoir respectivement 33 % et 66 %.
Nº 67 DE M. LAEREMANS
Art. 57/1 (nouveau)
Insérer un article 57/1 rédigé comme suit:
« Art. 57/1. À l'article 43bis de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967, sont apportées les modifications suivantes:
1º au paragraphe 2, modifié par la loi du 26 juin 1974, les mots « et à la cour d'appel d'Anvers » sont remplacés par les mots « , à la cour d'appel d'Anvers et à la cour d'appel de Louvain »;
2º au paragraphe 3, modifié par la loi du 23 septembre 1985, le mot « treize » est remplacé chaque fois par le mot « dix »;
3º au même paragraphe, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Nul ne peut être nommé ou désigné comme conseiller à la cour d'appel de Bruxelles s'il ne justifie au minimum de la connaissance passive de la langue française ou de la langue néerlandaise, par la réussite de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 2. En outre, les deux tiers au moins des conseillers doivent justifier d'une connaissance suffisante de la langue française ou néerlandaise par la réussite de l'examen visé à l'article 43quinquies § 1er, alinéa 3. »;
4º au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et le procureur fédéral appartiennent à des régimes linguistiques différents. »;
5º dans le même paragraphe, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 8 et 9:
« Le parquet général de Bruxelles se compose, au moins pour un quart, de magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue française, et au moins pour un quart, de magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. »;
6º au même paragraphe, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit:
« Nul ne peut être nommé magistrat au parquet de la cour d'appel de Bruxelles s'il ne justifie au minimum de la connaissance passive de la langue française ou de la langue néerlandaise, par la réussite de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 2. En outre, les deux tiers au moins des magistrats du parquet doivent justifier d'une connaissance suffisante de la langue française ou néerlandaise, par la réussite de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3. »
Justification
L'article 43bis de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, qui traite de la connaissance des langues et des équilibres linguistiques au sein des cours d'appel, est adapté aux nouvelles circonstances. Il est tenu compte par exemple de la création de la cour d'appel de Louvain et de la réduction du nombre de magistrats près la cour d'appel de Bruxelles, qui n'est plus compétente que pour les dix-neuf communes bruxelloises.
Au moins un quart de ces magistrats bruxellois (siège et parquet) doivent être néerlandophones. En outre, deux tiers de l'ensemble des magistrats près la cour d'appel doivent justifier de la connaissance de l'autre langue nationale. Il est donc on ne peut plus logique que la grande majorité des magistrats de la cour d'appel de Bruxelles, qui doivent veiller à l'unité de la jurisprudence dans les deux tribunaux bruxellois, possèdent une connaissance suffisante des deux langues nationales. Tous les magistrats du siège et du parquet doivent justifier au moins de la connaissance passive (orale et écrite) de l'autre langue nationale et ce, par le biais du nouvel examen instauré.
Au sein du Collège des procureurs généraux (auquel est adjoint le procureur fédéral), la parité est supprimée, étant donné que cet organe se compose désormais de sept membres. Il est prévu aussi que le procureur fédéral et le procureur général de Bruxelles appartiennent à un rôle linguistique différent. De cette manière, le Collège des procureurs généraux sera toujours composé de trois francophones et de quatre néerlandophones.
Nº 68 DE M. LAEREMANS
Art. 57/2 (nouveau)
Insérer un article 57/2 rédigé comme suit:
« Art. 57/2. À l'article 43ter de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967, sont apportées les modifications suivantes:
1º au paragraphe 2, modifié par la loi du 26 juin 1974, les mots « et à la cour du travail d'Anvers » sont remplacés par les mots « , à la cour du travail d'Anvers et à la cour du travail de Louvain »;
2º au paragraphe 3, modifié par la loi du 23 septembre 1985, il est ajouté un alinéa 1er rédigé comme suit:
« À la cour du travail de Bruxelles et à l'auditorat général, au moins un quart des magistrats justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue française, et au moins un quart des magistrats justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. »;
3º au même paragraphe 3, l'alinéa 2, qui est devenu l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:
« Nul ne peut être nommé magistrat à la cour du travail de Bruxelles s'il ne justifie au moins de la connaissance passive de la langue française ou de la langue néerlandaise, par la réussite de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 2.
En outre, les deux tiers au moins des magistrats près l'auditorat général et les deux tiers des conseillers doivent justifier d'une connaissance suffisante de la langue française ou néerlandaise, par la réussite de l'examen visé à l'article 43quinquies § 1er, alinéa 3. »
Justification
À la cour du travail de Bruxelles aussi, deux tiers des membres doivent justifier de la connaissance de l'autre langue nationale et tous les nouveaux magistrats doivent démontrer leur connaissance passive de l'autre langue nationale.
Nº 69 DE M. LAEREMANS
Art. 57/3 (nouveau)
Insérer un article 57/3 rédigé comme suit:
« Art. 57/3. L'article 43quinquies de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 43quinquies. § 1er. La connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens de la licence en droit est vérifiée par un examen adapté aux exigences de la fonction concernée, selon qu'elle implique ou non une connaissance passive, partiellement active ou active de la langue. Trois types d'examens sont prévus à cet effet.
Le premier examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et sur la connaissance écrite passive de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis, nonobstant le prescrit de l'alinéa suivant, dans tous les cas où la présente loi requiert la connaissance passive de l'autre langue.
Le deuxième examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite passive de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis, nonobstant le prescrit de l'alinéa suivant, dans tous les cas où la présente loi requiert la connaissance de l'autre langue.
Le troisième examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis dans le chef des magistrats visés aux articles 43, § 4, alinéa 1er, 43, § 4bis, alinéa 2, 43bis, § 4, alinéa 1er, 45bis et 49, § 2, alinéas 1er et 3, ainsi que dans le chef des magistrats qui poursuivent la procédure conformément à l'article 43, § 5, alinéas 4 et 5, de même que dans le chef des magistrats visés aux articles 43bis, § 1er, alinéa 2, 43bis, § 3, alinéa 3, 43ter, § 1er, alinéa 2, 43ter, § 3, alinéa 2, 43quater, alinéa 4, 46 et 49, § 3, lorsqu'ils siègent, conformément aux dispositions de la présente loi, dans l'autre langue que la langue de leur diplôme et dans le chef des juges de paix visés à l'article 7, § 1erbis de la présente loi. Cette même connaissance du deuxième type est exigée dans le chef des magistrats qui exercent à titre temporaire la fonction de chef de corps pour laquelle la connaissance de l'autre langue est requise. »
Justification
L'article 43quinquies instaure un nouvel examen linguistique qui vise à vérifier la connaissance purement passive tant écrite qu'orale et qui est destiné en premier lieu aux magistrats de parquet bruxellois et aux magistrats près la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles.
Nº 70 DE M. LAEREMANS
Art. 58
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 58. Dans l'article 53 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1957, 15 février 1961, 9 août 1963, 23 septembre 1985, 11 juillet 1994 et 21 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées:
1º le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante:
« Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions visées à l'article 1er s'il ne justifie de la connaissance de la langue française. »;
2º le § 1er, alinéa 3, est abrogé;
3º le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante:
« Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions visées à l'article 2 s'il ne justifie de la connaissance de la langue néerlandaise. »;
4º dans le § 2, alinéa 2, la première phrase est abrogée;
5º le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante:
« Dans les tribunaux francophones et néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles, la moitié des greffiers doivent justifier de la connaissance des deux langues nationales. »;
6º dans le § 3, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
7º dans le § 3, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante:
« Nul ne peut être nommé à la cour d'appel ou à la cour du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.
Au moins un quart des greffiers doivent justifier de leur appartenance, selon leur diplôme, au régime linguistique français. Au moins un quart des greffiers doivent justifier de leur appartenance, selon leur diplôme, au régime linguistique néerlandais. ». »
Justification
Le présent amendement traite des équilibres linguistiques et des connaissances linguistiques requises chez les greffiers. Ces exigences sont adaptées en fonction de l'instauration de tribunaux unilingues. À l'heure actuelle, tous les greffiers des tribunaux (à l'exception des cours) doivent justifier de la connaissance des deux langues nationales. Cette proportion est ramenée à la moitié, et non à un tiers, comme le proposent les auteurs de la proposition de loi déposée à la Chambre.
À la cour d'appel bilingue, tous les greffiers devront désormais justifier de la connaissance des deux langues nationales. À l'heure actuelle, seule la moitié d'entre eux sont soumis à cette obligation, mais cela s'explique par le fait que le ressort de la cour d'appel comprend également les provinces unilingues du Brabant flamand et du Brabant wallon.
À la cour d'appel, la règle en vigueur selon laquelle un quart au moins des greffiers doivent être titulaires d'un diplôme en langue néerlandaise et un quart au moins doivent être titulaires d'un diplôme en langue française, est maintenue. Le respect des autres exigences est attesté par des examens et un certificat de connaissances linguistiques.
En outre, cet article abroge plusieurs dispositions dépassées. En effet, il n'y a plus de chambres flamandes à la cour d'appel de Liège ni de chambre française à la cour d'appel de Gand.
Nº 71 DE M. LAEREMANS
Art. 60/1 à 60/3 (nouveaux)
Insérer un chapitre 4/1 contenant les articles 60/1 à 60/3, rédigés comme suit:
« Chapitre 4/1. Modifications de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire
Art. 60/1
Dans le tableau qui figure à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
A) Un nouveau siège est ajouté:
« Louvain: un premier président, neuf présidents de chambre, vingt-cinq conseillers, vingt-deux conseillers suppléants, un procureur général, neuf avocats généraux, sept substituts du procureur général, un greffier en chef, deux greffiers chefs de service, vingt greffiers »;
B) le siège d'Anvers est remplacé par:
« Anvers: un premier président, dix présidents de chambre, vingt-neuf conseillers, vingt-six conseillers suppléants, un procureur général, dix avocats généraux, sept substituts du procureur général, un greffier en chef, deux greffiers chefs de service, vingt-quatre greffiers »;
C) le siège de Bruxelles est remplacé par:
« Bruxelles: un premier président, neuf présidents de chambre, vingt-six conseillers, trente-deux conseillers suppléants, un procureur général, dix avocats généraux, huit substituts du procureur général, un greffier en chef, deux greffiers chefs de service, vingt greffiers »;
D) le siège de Mons est remplacé par:
« Mons: un premier président, huit présidents de chambre, vingt-quatre conseillers, vingt-deux conseillers suppléants, un procureur général, neuf avocats généraux, sept substituts du procureur général, un greffier en chef, deux greffiers chefs de service, vingt greffiers ». ».
Art. 60/2
Dans le tableau III de l'annexe à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, modifié par les lois des 11 juillet 1994, 27 décembre 1994, 21 novembre 1996, 20 juillet 1998, 28 mars 2000, 16 juillet 2002, 11 mars 2004, 14 décembre 2004 et 12 mars 2007 les modifications suivantes sont apportées:
A) Un nouveau siège est ajouté:
« Siège de Hal-Vilvorde: un président, trois vice-présidents, seize juges, cinq juges suppléants, un procureur du Roi, dix-sept substituts du procureur du Roi, un greffier en chef »;
B) Le siège de Bruxelles est remplacé par:
« Siège de Bruxelles néerlandophone: un président, trois vice-présidents, seize juges, quatre juges suppléants, un greffier en chef;
Siège de Bruxelles francophone: un président, onze vice-présidents, cinquante-huit juges, dix-sept juges suppléants, un greffier en chef;
Parquet de Bruxelles: un procureur du Roi, quatre-vingts substituts du procureur du Roi ». ».
Art. 60/3
Dans le tableau intitulé « Nombre des premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance » de l'annexe à la même loi, modifié par les lois des 20 juillet 1998, 11 mars 2004 et 14 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées:
A) Un nouveau siège est ajouté:
« Siège de Hal-Vilvorde: cinq »;
B) Le siège de Bruxelles est remplacé par:
« Parquet de Bruxelles: vingt-sept ». ».
Justification
Le présent amendement adapte les cadres des juridictions et des effectifs d'un grande nombre de tribunaux et de cours en fonction des modifications de loi que l'auteur du présent amendement propose d'apporter par la voie d'autres amendements.
Seuls les cadres fixés par la loi sont visés dans le présent amendement; le Roi adaptera les cadres fixés par arrêté royal (notamment en ce qui concerne les secrétariats de parquets, etc.) conformément aux autres amendements.
1. Au niveau des ressorts
En raison du rétrécissement de son ressort territorial, la cour d'appel de Bruxelles perd vingt-six conseillers (cinq francophones et vingt et un néerlandophones), huit magistrats près le parquet général (sept néerlandophones, un francophone), trois conseillers près la cour du travail (un francophone et deux néerlandophones) et un magistrat néerlandophone près l'auditorat général. En termes proportionnels, il s'agit d'une diminution très limitée: en effet, la cour d'appel et la cour du travail conservent ensemble soixante-sept des cent et cinq magistrats, soit 64 % d'entre eux, et ce, en dépit de la diminution de plus de 57 % de la population (qui passe de 2 482 000 à 1 053 000).
La cour d'appel d'Anvers perd quatorze conseillers, six magistrats près le parquet général, quatre conseillers près la cour du travail et deux magistrats près l'auditorat général.
Louvain obtient trente-cinq conseillers (quatorze d'Anvers et vingt et un de Bruxelles), dix-sept magistrats pour le parquet général (six d'Anvers, sept de Bruxelles et quatre nouveaux magistrats), huit conseillers près la cour du travail (quatre d'Anvers, deux de Bruxelles et deux nouveaux magistrats) et quatre magistrats près l'auditorat général (deux d'Anvers, un de Bruxelles et un nouveau magistrat).
Mons obtient cinq conseillers supplémentaires, un magistrat de parquet et un conseiller supplémentaire à la cour du travail.
Au total, la création de la cour d'appel de Louvain nécessite donc le recrutement de sept nouveaux magistrats (néerlandophones, évidemment).
2. Au niveau de la première instance
Tribunal de première instance — siège
Le nombre de magistrats francophones est maintenu à septante. Quinze des trente-cinq magistrats néerlandophones sont affectés à Hal-Vilvorde et bénéficient de cinq juges supplémentaires à titre de renfort. Avec vingt magistrats chacun, le tribunal néerlandophone de Bruxelles et ceux de Hal-Vilvorde et de Louvain sont de taille équivalente.
Ainsi, le pourcentage de magistrats néerlandophones est porté à 36 %, ce qui atténue quelque peu le manque de magistrats néerlandophones (dont la proportion n'est actuellement que de 33 % !). Dans cette répartition, il n'est pas tenu compte du contingent des trente-huit magistrats de complément qui sont actifs actuellement dans les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce parce que leur appartenance linguistique n'est pas connue avec certitude.
Parquet
Le cadre actuel comprend nonante-deux magistrats, dont trente et un néerlandophones et soixante-deux francophones. En raison des exigences de bilinguisme (qui ont pourtant été assouplies à l'initiative du ministre Verwilghen), on ne parvient pas à remplir ces cadres (cf. question écrite de Bart Laeremans du 1er mars 2010: deux postes vacants pour des néerlandophones et dix-sept pour des francophones). À l'heure actuelle, ce déficit de dix-neuf magistrats est largement compensé par une armée de vingt-sept magistrats de parquet de complément. La législation linguistique est ainsi contournée à grande échelle.
La présente proposition prévoit de transférer onze (des trente et un) magistrats néerlandophones du parquet de Bruxelles vers Hal-Vilvorde. Ils y seront rejoints par sept nouveaux collègues, qui pourront provenir du contingent de magistrats de complément. Le parquet de Hal-Vilvorde sera donc aussi important que celui de Louvain.
Le nouveau parquet de Bruxelles conservera un cadre de quatre-vingt-un magistrats, complété par des magistrats de complément. Un quart au moins des magistrats devront être néerlandophones, et un quart au moins francophones. Le reste du cadre sera pourvu en fonction du volume de travail, mais des ajustements seront opérés s'il n'y a pas suffisamment de candidats d'un groupe linguistique ayant réussi un examen linguistique. Il s'agit donc d'une modification par rapport à la situation actuelle, où les proportions du cadre permanent sont fixées à 61/31.
Si tous les cadres sont remplis et si l'on maintient un contingent de vingt magistrats de complément, le parquet de Bruxelles conservera, avec cent une unités, autant de magistrats qu'à l'heure actuelle (septante-trois magistrats du cadre et vingt-sept de complément), et ce malgré une réduction draconienne du territoire et du nombre d'habitants pour lequel il sera compétent. Le renforcement du parquet bruxellois est un choix politique explicite, compte tenu du taux de criminalité très élevé à Bruxelles.
Tribunal du travail
Le nouveau tribunal du travail francophone conservera dix-sept magistrats (statu quo), le tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles s'en verra attribuer cinq et celui de Hal-Vilvorde six (effectif intermédiaire entre celui de Gand et celui de Louvain). Cela signifie qu'il y aura deux magistrats néerlandophones supplémentaires.
L'auditorat du travail de Bruxelles sera réduit à seize membres (soit une diminution de trois unités), dont un quart au moins seront néerlandophones et un quart au moins francophones. Comme pour le parquet, le reste du cadre sera pourvu sur la base du volume de travail et d'examens linguistiques. À Hal-Vilvorde, l'auditorat du travail comptera quatre membres (effectif intermédiaire entre celui de Louvain et celui de Gand), sans qu'il faille recruter un seul magistrat supplémentaire.
Tribunal de commerce
Le nombre de magistrats néerlandophones du tribunal de commerce sera partagé équitablement entre le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles (cinq) et celui de Hal-Vilvorde (six). Hal-Vilvorde comptera donc autant de magistrats que Gand. Cela est justifié, compte tenu du degré élevé d'activité économique à Hal-Vilvorde. Il ne faudra donc recruter aucun magistrat supplémentaire.
Au total, la création d'un nouvel arrondissement de Hal-Vilvorde nécessitera donc un élargissement des cadres globaux à concurrence de huit postes de magistrat néerlandophone (certes moyennant le maintien du contingent de vingt-sept magistrats de complément et le remplissage intégral des cadres du parquet). Le nouvel arrondissement de Hal-Vilvorde comptera cinquante-quatre magistrats, soit six de plus que celui de Louvain.
Les tribunaux de Bruxelles conserveront deux cent quarante-sept magistrats, soit 90 % de leurs effectifs (actuellement au nombre de deux cent septante-quatre, en chiffres absolus), et ce malgré une diminution de 36 % du nombre de justiciables (de 1 633 000 à 1 053 000).
L'augmentation limitée du nombre de magistrats néerlandophones au niveau de la cour d'appel et de la première instance, qui résulte de la création des nouveaux tribunaux (+ 15, au total), est tout à fait justifiée. En effet, à l'heure actuelle, seuls 55 % des magistrats du siège et 53 % des magistrats du parquet sont néerlandophones, alors que les Flamands représentent plus de 60 % de la population.
Nº 72 DE M. LAEREMANS
Art. 60/4 (nouveau)
Insérer un chapitre 4/2 comprenant un article 60/4 rédigé comme suit:
« Chapitre 4/2. Modifications de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail. »
Art. 60/4
Dans l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, dans le tableau « Cours du travail », remplacé par la loi du 12 janvier 1993, et dans le tableau « Tribunaux de travail », remplacé par la loi du 6 juillet 1967 et modifié par les lois des 13 novembre 1979, 23 septembre 1985, 23 juin 1989, 28 décembre 1990, 12 janvier 1993, 27 décembre 2006 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
A) Dans le tableau « Cours du travail », un nouveau siège est ajouté:
« Louvain: un premier président, deux présidents, cinq conseillers, deux avocats généraux, deux substituts généraux, un greffier en chef, un greffier-chef de service, huit greffiers »;
B) Dans le tableau « Cours du travail », le siège d'Anvers est remplacé par:
« Siège d'Anvers: un premier président, deux présidents, cinq conseillers, deux avocats généraux, deux substituts généraux, un greffier en chef, un greffier-chef de service, huit greffiers »;
C) Dans le tableau « Cours du travail », le siège de Bruxelles est remplacé par:
« Siège de Bruxelles: un premier président, deux présidents, cinq conseillers, deux avocats généraux, deux substituts généraux, un greffier en chef, un greffier-chef de service, sept greffiers »;
D) Dans le tableau « Cours du travail », le siège de Mons est remplacé par:
« Siège de Mons: un premier président, deux présidents, cinq conseillers, deux avocats généraux, deux substituts généraux, un greffier en chef, un greffier-chef de service, huit greffiers »;
E) Dans le tableau « Tribunaux de travail », il est ajouté un nouveau siège:
« Hal-Vilvorde: un président, un vice-président, quatre juges, un auditeur du travail, un premier substitut de l'auditeur du travail, trois substituts de l'auditeur du travail, un greffier en chef, un greffier-chef de service, sept greffiers »;
F) Dans le tableau « Tribunaux de travail », le siège de Bruxelles est remplacé par:
« Siège de Bruxelles-section néerlandophone: un président, un vice-président, trois juges, un greffier en chef, un greffier-chef de service, six greffiers;
Siège de Bruxelles-section francophone: un président, trois vice-présidents, treize juges, un greffier en chef, deux greffiers-chefs de service, dix-sept greffiers;
Auditorat du travail de Bruxelles: un auditeur du travail, cinq premiers substituts de l'auditeur du travail, dix substituts de l'auditeur du travail. » ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 71.
Nº 73 DE M. LAEREMANS
Art. 60/5 et 60/6 (nouveau)
Insérer un chapitre 4/3 contenant les articles 60/5 à 60/6, rédigés comme suit:
« Chapitre 4/3. Modifications de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire
Art. 60/5
Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 juillet 1974 et modifié par les lois des 23 septembre 1985, 28 décembre 1990, 30 mars 1994, 20 juillet 1998 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
A) Un nouveau siège est ajouté:
« Siège de Hal-Vilvorde: un président, un vice-président, quatre juges, un greffier en chef, un greffier-chef de service, six greffiers »;
B) Le siège de Bruxelles est remplacé par:
« Siège de Bruxelles-section néerlandophone: un président, un vice-président, trois juges, un greffier en chef, un greffier-chef de service, quatre greffiers;
Siège de Bruxelles-section francophone: un président, deux vice-présidents, dix juges, un greffier en chef, deux greffiers-chefs de service, quinze greffiers. »
Art. 60/6
Dans le tableau qui figure à l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 13 avril 2005, les modifications suivantes sont apportées:
A) Il est ajouté un nouveau siège:
« Siège de Hal-Vilvorde: cinquante-trois juges consulaires. »;
B) Le siège de Bruxelles est remplacé par:
« Siège de Bruxelles — section néerlandophone: trente-quatre;
Siège de Bruxelles — section francophone: cent trois. » ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 71.
Nº 74 DE M. LAEREMANS
Art. 60/7 (nouveau)
Insérer un chapitre 4/4 contenant l'article 60/7, rédigé comme suit:
« Chapitre 4/4. Modifications de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce
Art. 60/7
Dans le tableau figurant à l'article unique de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, modifié par les lois des 23 septembre 1985 et 18 avril 1989, les modifications suivantes sont apportées:
A) il est ajouté un nouveau siège « Hal-Vilvorde » dont les chiffres sont les suivants:
« Siège de Hal-Vilvorde — Tribunaux du travail: quatre — Tribunaux de commerce: sept. « ;
B) le siège « Bruxelles » et les chiffres y afférents sont remplacés par ce qui suit:
« Siège de Bruxelles néerlandophone: Tribunaux du travail: trois — Tribunaux de commerce: quatre;
Siège de Bruxelles francophone: Tribunaux du travail: neuf — Tribunaux de commerce: douze. ». »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 71.
Nº 75 DE M. LAEREMANS
Art. 60/8 (nouveau)
Insérer un chapitre 4/5 contenant l'article 60/8, rédigé comme suit:
« Chapitre 4/5. Modifications de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police
Art. 60/8
Dans le tableau figurant à l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, modifié par les lois des 25 avril 2007, 5 août 2006 et 22 mai 2006, le siège de Bruxelles est remplacé comme suit:
« Siège de Bruxelles néerlandophone: — Juges: deux, — Greffiers en chef: un, — Greffiers: deux;
Siège de Bruxelles francophone: —Juges: six, —Greffiers en chef: un, —Greffiers: huit ». »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 71.
Nº 76 DE M. LAEREMANS
Art. 60/9 (nouveau)
Insérer un chapitre 4/6 contenant l'article 60/9, rédigé comme suit:
« Chapitre 4/6. Modifications de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance
Art. 60/9
Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, modifié par les lois des 20 juillet 1998, 14 décembre 2004, 17 mai 2006, 22 mai 2006 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
A) il est ajouté un nouveau siège « Hal-Vilvorde » dont les chiffres sont les suivants:
« Siège de Hal-Vilvorde: Greffiers en chef: un — Greffiers-chefs de service: trois — Greffiers: vingt-cinq »;
B) le siège « Bruxelles » et les chiffres y afférents sont remplacés comme suit:
« Siège de Bruxelles néerlandophone: Greffiers en chef: un — Greffiers-chefs de service: deux — Greffiers: seize;
Siège de Bruxelles francophone: Greffiers en chef: un — Greffiers-chefs de service: six — Greffiers: cinquante ». »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 71.
Nº 77 DE M. LAEREMANS
Art. 60/10 à 60/15 (nouveaux)
Insérer un chapitre 4/7 contenant les articles 60/10 à 60/15 rédigés comme suit:
« Chapitre 4/7. Modifications de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant la compétence territoriale des tribunaux de l'application des peines
Art. 60/10
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant la compétence territoriale des tribunaux de l'application des peines, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 2008, le mot « Hasselt » est supprimé.
Art. 60/11
L'article 2 du même arrêté royal est abrogé.
Art. 60/12
L'article 3 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 3. Le tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Louvain est compétent pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés à Louvain et Hasselt. ».
Art. 60/13
L'article 4 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 4. Le tribunal néerlandophone de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Bruxelles est compétent pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans l'arrondissement de Bruxelles si le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde a été rédigé en néerlandais.
Le tribunal francophone de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Bruxelles est compétent pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans l'arrondissement de Bruxelles si le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde a été rédigé en français. ».
Art. 60/14
Dans l'article 6 du même arrêté royal, les mots suivants sont ajoutés: « Andenne et Namur ». ».
Art. 60/15
Dans l'article 7 du même arrêté royal, les mots « Mons, Tournai, Jamioulx et Namur » sont remplacés par les mots « Mons, Tournai, Jamioulx, Nivelles et Ittre ». ».
Justification
Le présent amendement adapte la compétence territoriale des tribunaux de l'application des peines: celle-ci coïncide désormais partout avec le ressort territorial de la cour d'appel concernée.
Nº 78 DE M. LAEREMANS
Art. 60/16 à 60/18 (nouveaux)
Insérer un chapitre 4/8, contenant les articles 60/16 à 60/18, rédigé comme suit:
« Chapitre 4/8. Modifications de l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police
Art. 60/16
L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police est remplacé par ce qui suit:
« Les chambres de la Cour du travail d'Anvers ont leur siège à Anvers et exercent leur juridiction sur le territoire de la province d'Anvers.
Les chambres de la Cour du travail de Louvain sont réparties en deux sections; la première a son siège à Louvain et exerce sa juridiction sur le territoire de la province du Brabant flamand; l'autre a son siège à Hasselt et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Limbourg. »
Art. 60/17
L'article 2 du même arrêté est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit:
« § 7. Les chambres du tribunal du travail de Hal-Vilvorde sont réparties en deux sections; la première a son siège à Hal et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Asse, Hal, Herne-Leeuw-Saint-Pierre, Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et Lennik; l'autre a son siège à Vilvorde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Grimbergen, Meise, Overijse-Zaventem et Vilvorde. »
Art. 60/18
L'article 3 du même arrêté royal est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
« § 3. Les chambres du tribunal de commerce de Hal-Vilvorde sont réparties en deux sections; la première a son siège à Hal et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Asse, Hal, Herne-Leeuw-Saint-Pierre, Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et Lennik; l'autre a son siège à Vilvorde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Grimbergen, Meise, Overijse-Zaventem et Vilvorde. ». »
Justification
Le présent amendement rattache désormais la section de la cour du travail de Hasselt à la nouvelle cour du travail de Louvain que l'auteur du présent amendement propose de créer. En outre, des sections seront créées au sein du tribunal du travail et du tribunal de commerce, à Hal et à Vilvorde.
Nº 79 DE M. LAEREMANS
(Subsidiaire à l'amendement nº 64)
Art. 57
Dans le 8º, remplacer l'alinéa 4 proposé par ce qui suit: « Dans l'attente de la fixation des cadres linguistiques pour les tribunaux francophones et néerlandophones en fonction de la charge de travail, les cadres actuels par groupe linguistique ne sont pas réduits. En attendant la mesure de la charge de travail, les greffiers et les membres du personnel sont répartis, dans le cadre du dédoublement, selon la même clé de répartition. »
Justification
Les cadres linguistiques doivent être fixés en fonction de la charge de travail.
Nº 80 DE M. LAEREMANS
(Subsidiaire à l'amendement nº 64)
Art. 57
Dans le 8º, remplacer l'alinéa 4 proposé par ce qui suit:
« En attendant la fixation des cadres linguistiques pour les tribunaux francophones et néerlandophones selon la charge de travail:
a) les cadres francophones du tribunal de police, du tribunal du travail et du tribunal de première instance correspondent à 70 % des cadres existant au moment où la présente disposition entre en vigueur, en y ajoutant les magistrats de complément. Les cadres néerlandophones des tribunaux visés dans le présent alinéa correspondent aux cadres actuels au moment où la présente disposition entre en vigueur, en y ajoutant les magistrats de complément. »
Justification
En portant les cadres francophones à 70 % et en prévoyant une entrée en vigueur immédiate de l'article 48 afin de pouvoir déclarer immédiatement vacants les postes francophones et de pouvoir les publier immédiatement, il sera possible de résorber l'arriéré judiciaire, comme prévu prioritairement par l'accord de gouvernement, et, par conséquent, d'améliorer le fonctionnement de la justice.
En vue toujours du bon fonctionnement de la justice, les cadres néerlandophones doivent rester inchangés. Sinon, la responsabilité du législateur risque d'être engagée en cas de dépassement du « délai raisonnable » (voir l'avis du Conseil d'État, point 58 in fine).
Nº 81 DE M. LAEREMANS
(Subsidiaire à l'amendement nº 64)
Art. 57
Dans le 8º, remplacer l'alinéa 4 proposé par ce qui suit:
« En attendant la fixation des cadres linguistiques pour les tribunaux francophones et néerlandophones selon la charge de travail:
a) les cadres francophones du tribunal de police, du tribunal du travail et du tribunal de première instance correspondent à 75 % des cadres existant au moment où la présente disposition entre en vigueur, en y ajoutant les magistrats de complément. Les cadres néerlandophones des tribunaux visés dans le présent alinéa correspondent aux cadres actuels au moment où la présente disposition entre en vigueur, en y ajoutant les magistrats de complément. »
Justification
En portant les cadres francophones à 75 % et en prévoyant une entrée en vigueur immédiate de l'article 48 afin de pouvoir déclarer immédiatement vacants les postes francophones et de pouvoir les publier immédiatement, il sera possible de résorber l'arriéré judiciaire, comme prévu prioritairement par l'accord de gouvernement, et, par conséquent, d'améliorer le fonctionnement de la justice.
En vue toujours du bon fonctionnement de la justice, les cadres néerlandophones doivent rester inchangés. Sinon, la responsabilité du législateur risque d'être engagée en cas de dépassement du « délai raisonnable » (voir l'avis du Conseil d'État, point 58 in fine).
Nº 82 DE M. LAEREMANS
(Subsidiaire à l'amendement nº 64)
Art. 57
Dans le 8º, remplacer l'alinéa 4 proposé par ce qui suit:
« En attendant la fixation des cadres linguistiques pour les tribunaux francophones et néerlandophones selon la charge de travail:
a) les cadres francophones du tribunal de police, du tribunal du travail et du tribunal de première instance correspondent à 80 % des cadres existant au moment où la présente disposition entre en vigueur, en y ajoutant les magistrats de complément. Les cadres néerlandophones de ces tribunaux correspondent aux cadres actuels au moment où la présente disposition entre en vigueur, en y ajoutant les magistrats de complément. »
Justification
En portant les cadres francophones à 80 % et en prévoyant une entrée en vigueur immédiate de l'article 48 afin de pouvoir déclarer immédiatement vacants les postes francophones et de pouvoir les publier immédiatement, il sera possible de résorber l'arriéré judiciaire, comme prévu prioritairement par l'accord de gouvernement, et, par conséquent, d'améliorer le fonctionnement de la justice.
En vue toujours du bon fonctionnement de la justice, les cadres néerlandophones doivent rester inchangés. Sinon, la responsabilité du législateur risque d'être engagée en cas de dépassement du « délai raisonnable » (voir l'avis du Conseil d'État, point 58 in fine).
Nº 83 DE M. LAEREMANS
(Subsidiaire à l'amendement nº 64)
Art. 57
Au 8º, supprimer l'alinéa 3 proposé.
Justification
Les cadres doivent être fixés selon la mesure de la charge de travail.
Nº 84 DE M. LAEREMANS
(Subsidiaire à l'amendement nº 64)
Art. 57
Au 8º, supprimer l'alinéa 6 proposé.
Justification
Il est proposé de maintenir les cadres jusqu'à ce que la mesure de la charge de travail soit réalisée.
Nº 85 DE M. LAEREMANS
(Subsidiaire à l'amendement nº 64)
Art. 57
Au 8º, supprimer l'alinéa 7 proposé.
Justification
Il a été proposé ci-dessus de maintenir les cadres jusqu'à ce que la mesure de la charge de travail soit réalisée.
Nº 86 DE M. LAEREMANS
(Subsidiaire à l'amendement nº 64)
Art. 57
Au 8º, remplacer l'alinéa 7 proposé par ce qui suit:
« Toutefois, si à un moment entre le 1er janvier 2012 et la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, le nombre de magistrats néerlandophones, de greffiers et de membres de personnel du greffe, de secrétaires du parquet et de membres du personnel des parquets excède, dans un cadre, 27 % de ce cadre, augmenté du nombre de magistrats de complément, et si ce nombre descend en-dessous de ces 27 %, il est pourvu au remplacement de ces magistrats, greffiers et membres du personnel du greffe, secrétaires du parquet et membres du personnel des parquets jusqu'à concurrence de ces 27 % jusqu'au moment de la fixation des cadres linguistiques sur la base de la mesure de la charge de travail. »
Justification
Si les cadres néerlandophones ne sont pas maintenus mais doivent malgré tout être réduits à 20 %, il y a lieu de prévoir, pour éviter que le fonctionnement de la justice néerlandophone soit perturbé, une véritable période de transition qui entre en vigueur immédiatement, comme toutes les dispositions de l'article 48. Ce régime transitoire doit naturellement aussi s'appliquer à tout le personnel, sans lequel la justice ne peut pas fonctionner.
Nº 87 DE M. LAEREMANS
(Subsidiaire à l'amendement nº 64)
Art. 57
Au 8º, supprimer l'alinéa 8 proposé.
Justification
Cet alinéa doit être supprimé, étant donné que les cadres néerlandophones ne pourront pas être modifiés jusqu'à la mesure de la charge de travail, qui devra absolument être effectuée. En cas de maintien de cet article, les francophones auront tout intérêt à ce qu'il ne soit pas procédé à une mesure de la charge de travail.
Nº 88 DE M. LAEREMANS
(Subsidiaire à l'amendement nº 64)
Art. 57
Dans le 8º, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « au plus tard le 1er juin 2014 » par les mots « au plus tard le 1er mars 2014 ».
Justification
En juin 2014, le parlement sera en période de dissolution et dès lors aucun contrôle parlementaire ne sera plus possible. Aussi souhaitons-nous avancer la date prévue au 1er mars 2014.
Nº 89 DE M. LAEREMANS
Art. 61
Remplacer l'alinéa 1er par ce qui suit: « La présente loi entre en vigueur dès que chacun des cadres et chacun des cadres linguistiques fixés conformément aux articles 57 à 60 sont remplis à 90 %, et en tout cas au plus tard le 1er avril 2014. »
Justification
Conformément à l'avis du Conseil d'État, il existe actuellement une insécurité juridique quant à la date à laquelle le « dédoublement » ou la scission interviendra effectivement. La plupart des chefs de corps bruxellois seront remplacés le 1er avril 2014. Il serait donc préférable que l'entrée en vigueur n'intervienne pas après cette date.
Bart LAEREMANS. |