5-1417/1 | 5-1417/1 |
23 DÉCEMBRE 2011
1. Introduction
Dans son arrêt nº 1/2011 du 13 janvier 2011, la Cour constitutionnelle constate que la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central (Moniteur belge du 27 août 2009) viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Une première violation à laquelle la Cour constitutionnelle conclut trouve son origine non pas dans une disposition attaquée, mais bien dans une lacune de la législation. En effet, la loi devrait donner à une personne la possibilité, sous certaines conditions, d'obtenir la suppression de la mention d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité sur l'extrait de casier judiciaire « modèle 2 ».
Une deuxième violation trouve son origine dans l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, remplacé par l'article 6, 1º, de la loi du 31 juillet 2009, en ce que la disposition prévoit que la mention selon laquelle une personne a fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité qui la mettrait en contact avec des mineurs, doit être maintenue sur un extrait de casier judiciaire « modèle 2 » jusqu'au moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée. À cet effet, la Cour a annulé partiellement la nouvelle disposition.
En revanche, la Cour confirme bien que le législateur peut, en considération de l'importance du préjudice subi par les mineurs victimes de tels actes, prendre toutes les dispositions propres à éviter les risques de récidive dans le chef de personnes qui ont par le passé été reconnues coupables d'actes répréhensibles sur des mineurs. « La protection des mineurs contre toute forme d'abus et de violences commis à leur égard est un objectif légitime qui peut justifier cette différence de traitement entre les personnes qui sollicitent la délivrance d'un extrait « modèle 1 » et celles qui demandent la délivrance d'un extrait « modèle 2 ». (...) Il relève du pouvoir d'appréciation [du législateur] de décider des mesures adéquates pour réduire ce risque de récidive. À cet égard, l'information complète des responsables d'institutions ou d'organisations dans lesquelles se déroulent des activités destinées aux mineurs au sujet de faits dont les candidats à un emploi ou une activité dans ces institutions ou organisations se sont rendus coupables sur des mineurs est un moyen adéquat pour diminuer ces risques.
La différence de traitement entre les personnes à qui il peut être demandé de produire un extrait de casier judiciaire « modèle 2 » et celles à qui il n'est pas demandé de produire un tel extrait repose sur le fait que les premières sollicitent un emploi ou une responsabilité dans un secteur qui les met en contact avec des mineurs. Le critère de différenciation est dès lors pertinent par rapport à l'objectif de protection des mineurs poursuivi par la disposition attaquée. Les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution ne sont pas violés. » (considérant B.11.3)
La Cour a estimé que l'ingérence dans le droit à la vie privée et dans le droit au libre choix d'une activité professionnelle n'est pas disproportionnée, de sorte que la Constitution n'est pas violée. (considérant B.11.6)
L'auteure de la présente proposition de loi confirme l'importance du « modèle 2 » pour garantir la protection des mineurs contre toute atteinte à leur personne et pour éviter les risques de récidive de faits graves. La présente proposition de loi ne porte pas préjudice à ce principe de base, mais entend apporter une solution légale aux discriminations constatées par la Cour constitutionnelle.
2. La mention de l'interdiction, prononcée par le juge d'instruction à l'encontre d'une personne, d'exercer, en cas de liberté sous conditions ou de mise en liberté sous conditions, une activité qui met celle-ci en contact avec des mineurs
La loi du 31 juillet 2009, qui a fait l'objet du recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle, prévoit la possibilité pour le juge d'instruction, dans le cas où celui-ci libère un prévenu sous conditions dans le cadre de la loi relative à la détention préventive, d'imposer à l'intéressé l'interdiction d'exercer une activité qui le mettrait en contact avec des mineurs (article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive). Conformément au nouvel article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, cette interdiction est aussi reproduite dans l'extrait de casier judiciaire « modèle 2 ».
La Cour constitutionnelle confirme dans son arrêt que la mention de cette interdiction sur les extraits de casier judiciaire « modèle 2 » répond à l'objectif d'assurer l'effectivité de cette interdiction prononcée par le juge d'instruction comme condition permettant à l'intéressé de ne pas subir de détention préventive (1) .
L'auteure de la présente proposition de loi estime, elle aussi, que la mention sur l'extrait est nécessaire au regard de l'objectif de la mesure, à savoir la protection des mineurs contre toute forme d'abus et de violences à leur égard.
En revanche, la Cour constate qu'il y a bien une violation du principe d'égalité et du principe de non-discrimination en ce que le nouvel article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, prévoit que l'interdiction doit être mentionnée sur l'extrait jusqu'au moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée, sans tenir compte de l'hypothèse dans laquelle cette interdiction est levée ou n'est pas prolongée au cours de l'instruction ou de la phase de jugement. Dans ce cas, il n'est pas justifié, selon la Cour constitutionnelle, que cette interdiction continue à figurer sur les extraits jusqu'au moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée, ce moment pouvant être fort éloigné dans le temps.
À cet effet, la Cour a supprimé, dans l'avant-dernière phrase de l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, les mots « jusqu'au moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée ».
La Cour ajoute que cette disposition doit être comprise désormais comme prévoyant que la mention de l'interdiction est omise de l'extrait de casier judiciaire « modèle 2 » dès que l'interdiction est levée ou qu'elle n'est pas prolongée.
Les auteurs de la présente proposition de loi entendent donner suite à la constatation de la Cour constitutionnelle en adaptant la réglementation en question de manière que la mention ne figure sur l'extrait visé que pendant la durée de l'interdiction. Eu égard à la présomption d'innocence et à la longueur des délais de prescription en matière criminelle, qui ont pour conséquence que la condamnation d'un prévenu peut intervenir à un moment fort éloigné dans le temps, il ne saurait être question que l'interdiction imposée à un prévenu d'exercer une activité le mettant en contact avec des mineurs et qui a été levée ou n'a pas été prolongée soit mentionnée sur les extraits de casier judiciaire « modèle 2 » jusqu'à un éventuel jugement.
3. La possibilité d'effacer une condamnation par simple déclaration de culpabilité et la possibilité, pour le condamné par simple déclaration de culpabilité, d'obtenir une réhabilitation
La loi du 30 juin 2000 insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale (Moniteur belge du 2 décembre 2000) a ancré, dans notre procédure pénale, la possibilité pour le juge de prononcer une condamnation par simple déclaration de culpabilité ou de prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi dans le cas où la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable. À cet égard, le législateur a codifié la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le dépassement du délai raisonnable n'est pas sanctionné par l'extinction de l'action publique; le juge ne peut déduire de la constatation du dépassement du délai raisonnable que l'action publique est irrecevable (2) . Dans un arrêt ultérieur du 9 décembre 1997, la Cour de cassation a estimé que le juge du fond peut réduire la peine, voire se borner à une simple déclaration de culpabilité sans peine (3) .
Lors des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 30 juin 2000, on a estimé que les condamnations par simple déclaration de culpabilité ne devaient pas faire l'objet d'une mention dans le casier judiciaire (4) . Dès lors que la loi du 31 juillet 2009 prévoit de faire figurer aussi les condamnations par simple déclaration de culpabilité dans le casier judiciaire central, une distinction est créée entre les personnes qui sont condamnées à une peine déterminée et celles qui, pour cause de dépassement du délai raisonnable, sont condamnées par simple déclaration de culpabilité. Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas, pour cette sanction, d'effacement ou de réhabilitation possibles. Dans son avis du 2 mars 2009, le Conseil d'État (5) souligne ce problème:
« Dès lors que l'avant-projet prévoit d'ajouter à la liste des informations enregistrées dans le casier judiciaire la mention des condamnations par simple déclaration de culpabilité prononcées en application de l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il n'y a pas de raison d'exclure les personnes ainsi condamnées du bénéfice des effets produits par l'effacement, qui s'applique aux condamnations à des peines de police, ou produits par la réhabilitation, qui s'applique aux condamnés à des peines criminelles ou correctionnelles. Ces effets sont énumérés à l'article 634 du Code d'instruction criminelle. En effet, il ne suffit pas que l'information de la condamnation par simple déclaration de culpabilité ne puisse plus être mentionnée après trois ans sur les extraits de casier judiciaire demandés par les administrations publiques (article 594 du Code d'instruction criminelle, en projet) ou par l'intéressé lui-même (article 595 du Code d'instruction criminelle, en projet); il s'agit, comme c'est déjà le cas pour les condamnés à des peines, de faire cesser pour l'avenir tous les effets de la condamnation et notamment d'empêcher la mention de cette condamnation dans les extraits du casier judiciaire produits par les autorités judiciaires en cas de poursuite ultérieure pour des infractions nouvelles. L'auteur du projet veillera donc à compléter soit l'article 619 du Code d'instruction criminelle soit l'article 620 du Code d'instruction criminelle en motivant le choix qu'il fera de l'une ou de l'autre disposition. À cette occasion, il serait souhaitable de vérifier également si la procédure de l'effacement ou celle de la réhabilitation ne devrait pas pouvoir s'appliquer à certaines décisions ou à certaines mesures qui en sont exclues aujourd'hui. »
En l'espèce, la Cour constitutionnelle effectue une comparaison entre la situation d'un auteur de faits punissables commis à l'égard d'un mineur, qui est condamné par simple déclaration de culpabilité, et celle d'un auteur qui, pour les mêmes faits, est condamné à une peine. La Cour considère que la simple déclaration de culpabilité découle du constat fait par le juge qu'en l'espèce, le délai raisonnable était dépassé. Si l'auteur des faits punissables avait été jugé au terme d'une procédure qui n'avait pas excédé le délai raisonnable, il aurait encouru pour ces faits une condamnation et il aurait eu par la suite, et moyennant un certain nombre de conditions strictes, la possibilité de demander et le cas échéant d'obtenir sa réhabilitation. Comme une simple déclaration de culpabilité n'entraîne pas de peine, les personnes concernées ne peuvent pas non plus solliciter leur réhabilitation.
Selon la Cour, si cette différence de traitement n'est pas discriminatoire en ce qu'elle concerne les extraits de casier judiciaire « modèle 1 », il n'en va pas de même en ce qui concerne les extraits de casier judiciaire « modèle 2 ». En effet, sur ces derniers, les simples déclarations de culpabilité, lorsqu'elles concernent des faits commis sur des mineurs, apparaissent sans aucune limitation dans le temps, sans qu'aucune possibilité existe pour la personne concernée de demander leur effacement ou de postuler sa réhabilitation, même après l'écoulement d'un délai assez important. Il en résulte que la personne qui, pour les mêmes faits, a été condamnée est traitée de manière plus favorable que celle qui a été condamnée par simple déclaration de culpabilité, sans qu'existe pour cette différence de traitement une justification raisonnable.
Il revient au législateur de mettre fin à la discrimination constatée. Celle-ci trouve son origine non pas dans [l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle], mais bien dans l'absence d'une disposition permettant à la personne concernée d'obtenir, dans certaines conditions, la suppression de la mention de la déclaration de culpabilité dans l'extrait de casier judiciaire « modèle 2 » (6) .
Afin de répondre à la discrimination constatée par la Cour constitutionnelle, l'auteure propose de prévoir l'effacement de la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou de donner au prévenu la possibilité d'être réhabilité, ainsi que le Conseil d'État l'a suggéré.
Étant donné qu'il ressort clairement des débats parlementaires concernant la loi du 31 juillet 2009 ainsi que des considérations développées par la Cour constitutionnelle que les condamnations par simple déclaration de culpabilité peuvent concerner des faits graves, il ne saurait être question, pour les auteurs de la présente proposition de loi, de faire en sorte que toutes les condamnations par simple déclaration de culpabilité puissent purement et simplement être effacées à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du moment où le jugement de condamnation acquiert force de chose jugée. Bien qu'aucune peine ne soit prononcée lors d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'objectif est de respecter, dans la mesure du possible, la distinction entre l'effacement automatique et la réhabilitation.
À cet égard, l'auteure indique que la condamnation par simple déclaration de culpabilité est le résultat non pas des comportements de l'auteur mais bien de l'action déraisonnablement longue de la justice, qui est susceptible d'entraîner une violation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, tel que le consacre l'article 6 de la CEDH.
En instaurant la possibilité d'un effacement automatique et d'une réhabilitation, on supprime la distinction qui existe actuellement, s'agissant de la mention de la condamnation sur l'extrait de casier judiciaire « modèle 2 », entre les personnes qui sont effectivement condamnées à une peine et celles qui sont simplement déclarées coupables.
En effet, il ne saurait être question qu'une personne à laquelle aucune peine n'a été infligée après condamnation n'ait pas la possibilité d'obtenir une réhabilitation et, partant, la suppression de la mention de cette condamnation sur l'extrait de casier judiciaire « modèle 2 », et qu'une personne à qui une peine a été infligée dispose, elle, de cette possibilité.
Le critère légal qui a été retenu pour déterminer si une condamnation par simple déclaration de culpabilité est effacée automatiquement ou si la personne condamnée peut demander une réhabilitation est l'incrimination. Dans le cas où les faits retenus par le juge donnent lieu à une peine de police, la condamnation sera effacée automatiquement dans le respect des conditions fixées à l'article 619 du Code d'instruction criminelle. Dans les autres cas, la personne condamnée sera susceptible de bénéficier d'une réhabilitation suivant les conditions visées aux articles 621 et suivants du Code d'instruction criminelle.
Article 2
Cet article modifie l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle en prévoyant que l'interdiction professionnelle visée à l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention provisoire, telle qu'elle a été instaurée par la loi du 31 juillet 2009, doit être mentionnée sur l'extrait « modèle 2 » jusqu'au moment où cette mesure prend fin pour cause de levée ou de non-prolongation et, au plus tard, jusqu'au moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée. Il est ainsi répondu à l'arrêt de la Cour constitutionnelle.
Article 3
Cet article modifie l'article 619 du Code d'instruction criminelle qui concerne l'effacement des condamnations à des peines de police. Désormais, les condamnations par simple déclaration de culpabilité pourront elles aussi être effacées automatiquement après un délai de trois ans à compter de la décision judiciaire définitive qui les prononce, pour autant que les faits ayant donné lieu à la condamnation aient été punissables de peines de police.
Article 4
L'article 621 du Code d'instruction criminelle est complété par un alinéa 2 nouveau visant à instaurer la possibilité d'une réhabilitation en matière pénale pour les condamnations par simple déclaration de culpabilité, qui ne peuvent pas être effacées automatiquement.
Par la référence à l'alinéa 1er, la condition selon laquelle le condamné ne peut pas avoir bénéficié de la réhabilitation depuis dix ans au moins est aussi d'application, de même que l'exception prévue au dernier alinéa.
L'instauration de la possibilité d'une réhabilitation après une condamnation par simple décalaration de culpabilité a pour conséquence qu'outre l'article 621, les articles 625, 626, 627 et 629 doivent également être adaptés.
Article 5
L'article 625 du Code d'instruction criminelle fixe le moment où le temps d'épreuve qui doit s'écouler pour ouvrir le droit à une réhabilitation prend cours.
Par analogie avec la disposition relative à la condamnation conditionnelle, le temps d'épreuve prend cours à compter du jour de la condamnation par simple déclaration de culpabilité.
Article 6
L'article 626 fixe la durée minimum du temps d'épreuve auquel la réhabilitation est subordonnée. Par analogie avec la réglementation existante, une distinction est faite suivant le degré de gravité des faits ayant donné lieu à la condamnation. Si les faits sont punis, dans la loi pénale, d'une peine d'emprisonnement correctionnel, la durée minimum du temps d'épreuve est de trois ans. Si les faits sont suspectibles d'être punis d'une peine criminelle, la durée minimum du temps d'épreuve est de cinq ans.
Article 7
L'instauration de la possibilité de demander une réhabilitation après une condamnation par simple déclaration de culpabilité requiert aussi un ajout dans l'article 627 du Code d'instruction criminelle.
Article 8
Étant donné que la réhabilitation en cas de condamnation par simple déclaration de culpabilité n'exige pas qu'une peine ait été subie, la formulation de l'article 629 est adaptée de manière à faire en sorte qu'en cas de condamnation sans qu'une peine ait été prononcée, il y ait l'obligation de joindre aussi au dossier établi pour cause d'infractions sexuelles un avis émanant d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels. Il n'y a pas de raison, en effet, de faire une distinction en l'espèce étant donné que la condamnation sur la base de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale peut avoir lieu à la suite de faits graves.
Sabine de BETHUNE. | |
Christine DEFRAIGNE. | |
Peter VAN ROMPUY. | |
Martine TAELMAN. | |
Francis DELPÉRÉE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 31 juillet 2009, la troisième phrase, en partie annulée par l'arrêt nº 1/2011 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit: « L'interdiction doit être mentionnée sur l'extrait jusqu'au moment où elle prend fin pour cause de levée ou de non-prolongation et, au plus tard, jusqu'au moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée. »
Art. 3
Dans l'article 619, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, il est inséré, entre la première phrase et la deuxième phrase qui devient la troisième phrase, une nouvelle phrase rédigée comme suit: « Dans les mêmes circonstances, la condamnation par simple déclaration de culpabilité est effacée si le fait qui a donné lieu à la condamnation est passible d'une peine de police. »
Art. 4
Dans l'article 621 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 août 1997, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, un alinéa nouveau rédigé comme suit:
« L'alinéa précédent s'applique aussi aux personnes, condamnées par simple déclaration de culpabilité, dont la condamnation ne peut pas être effacée conformément à l'article 619. »
Art. 5
Dans l'article 625 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2007, le 1º est complété in fine par les mots « ou de la condamnation par simple déclaration de culpabilité ».
Art. 6
Dans l'article 626 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2007, il est ajouté un alinéa nouveau rédigé comme suit: « Dans le cas d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité, la durée minimum du temps d'épreuve est de trois ans, si les faits donnant lieu à la condamnation sont punissables d'une peine correctionnelle, et de cinq ans, si les faits donnant lieu à la condamnation sont punissables d'une peine criminelle . »
Art. 7
Dans l'article 627 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997, les mots « condamné par simple déclaration de culpabilité ou a été » sont insérés entre les mots « a été » et les mots « condamné ».
Art. 8
Dans l'article 629, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 août 1997, les mots « Si le condamné a subi une peine », qui figurent à la troisième phrase, sont remplacés par les mots « Si la condamnation a été prononcée ».
5 mai 2011.
Sabine de BETHUNE. | |
Christine DEFRAIGNE. | |
Peter VAN ROMPUY. | |
Martine TAELMAN. | |
Francis DELPÉRÉE. |
(1) Cour constitutionnelle, arrêt no 1/2011 du 13 janvier 2011, considérant B.19.2.
(2) Cass. 1er février 1994, Arr. Cass. 1994, 136; Bull. 1994, 140; Jaarboek Mensenrechten 1994, 311, note L. Arnou; P&B 1994, 135; Pas. 1994, I, 140; TGR 1994, 125, note P. Traest.
(3) Cass. 9 décembre 1997, Arr. Cass. 1997, 1333, concl. Bresseleers; Bull. 1997, 1441; Jaarboek Mensenrechten 1997-98, 181, note T. De Pelsmaeker et A. Van Geuchte; JT 1998, 792, note F. Kury; Journ. proc. 1998, liv. 358, 26, note P. Chome; Pas. 1997, I, 1411; RW 1998-99, 14, concl. Bresseleers; TBP 1998, 830; P&B 1998, 137.
(4) Proposition de loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, Rapport fait au nom de la commission de la Justice, doc. parl. Chambre, 1998/1999, no 1961/5, p. 10-11. Voir aussi: J. Rozie, « Schuldigverklaring bij overschrijding van de redelijke termijn », RW 1998-99, no 1, p. 5.
(5) Avis du Conseil d'État, no 45.929/2 du 2 mars 2009, doc. Chambre, 2008/2009, no 1997/1, p. 17-18.
(6) Cour constitutionnelle, arrêt no 1/2011 du 13 janvier 2011, considérants B.15.2 et B.15.3.