5-1383/1

5-1383/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

7 DÉCEMBRE 2011


Proposition de loi abrogeant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie

(Déposée par M. Filip Dewinter et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Introduction

Le racisme est une théorie condamnable qui prône la supériorité d'une race sur une autre. Heureusement, il ne s'agit que d'un phénomène marginal.

Ce que l'on considère trop souvent comme du « racisme » est, avant tout, l'expression de la frustration, de l'exaspération et de la rancœur qui découlent, d'une part, de l'immigration excessive et, d'autre part, des décisions politiques de toutes sortes qui favorisent cette immigration excessive. À ce propos, il est frappant que la loi antiracisme ne contienne aucune définition de la notion de racisme. La loi en question vise, en premier lieu, les remarques ou les comportements inconvenants envers des personnes d'une autre origine, qui résultent généralement de problèmes de société ou d'un mécontentement vis-à-vis des conséquences de l'immigration massive vers notre pays.

Les procédures, coordonnées et menées par un organisme public, les sanctions et la politique de répression prévues par la loi antiracisme ne sont toutefois pas la meilleure façon de réagir à ce problème. Des études démontrent que, dans ce domaine, la répression a même souvent un effet contraire à celui recherché. Il est bien plus efficace de s'attaquer aux causes des problèmes.

L'on peut également affirmer que la loi antiracisme menace certaines libertés civiles, dont la liberté d'expression, qui constitue pourtant la pierre angulaire de notre démocratie. En outre, certains principes fondamentaux de notre droit sont remis en cause dans le cadre des procédures menées en vertu de la loi antiracisme: non seulement il y a souvent renversement de la charge de la preuve, mais il y a aussi atteinte au principe de légalité et au principe selon lequel la décision d'intenter des poursuites appartient au ministère public.

La loi antiracisme limite la liberté d'expression

La loi antiracisme, que la présente proposition de loi vise à abroger, restreint la liberté d'expression de manière inacceptable en érigeant en infraction « l'incitation à la discrimination » tout en définissant la notion de « discrimination » en des termes tellement larges que l'on pourrait pratiquement considérer toute proposition politique, toute opinion exprimée ou tout avis comme une « incitation à la discrimination » d'un groupe ou d'une communauté. Il en va d'ailleurs de même pour « l'incitation à la haine ». La « haine » est une notion tellement subjective que n'importe quelle remarque critique à l'égard d'un groupe ethnique ou religieux pourrait, à la limite, donner lieu à une procédure pour « incitation à la haine ». Les articles 20 et 21 de la loi antiracisme ont introduit un délit d'opinion qui représente une atteinte à la liberté d'expression.

La loi antiracisme va même jusqu'à punir l'incitation à la discrimination fondée sur la nationalité. Elle menace ainsi la liberté de débat sur la citoyenneté, sur son octroi et sur l'attribution d'avantages sur la base de cette citoyenneté. La loi antiracisme empêche toute discussion sur le sujet.

La législation antiracisme ne permet pas seulement de poursuivre certaines personnes ou organisations; elle a aussi un effet intimidant pour ceux qui veulent faire usage de leur liberté d'expression. À cause de cette loi, en effet, de nombreuses personnes hésiteront à exercer leur liberté d'expression par crainte des sanctions prévues et d'éventuelles poursuites judiciaires, et préféreront s'autocensurer. La loi antiracisme porte ainsi atteinte à la liberté d'expression et étouffe le débat politique de manière inadmissible.

La loi antiracisme viole la liberté d'association

La loi antiracisme menace non seulement la liberté d'expression, mais aussi la liberté d'association. En effet, son article 22 punit « quiconque fait partie d'un groupement ou d'une association qui, de manière manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur l'un des critères protégés dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, ou lui prête son concours ».

Si, comme nous l'avons démontré précédemment, quelqu'un ne sait déjà pas lui-même si les propos qu'il tient sont punissables, comment une personne membre d'une association dont un administrateur tient des propos punissables ou une personne qui, d'une manière ou d'une autre, prête son concours à une telle association et qui, dans bien des cas, ignore probablement jusqu'à l'existence même des propos susceptibles de donner lieu à des poursuites, pourrait-elle, a fortiori, le savoir ?

« L'action positive »: un permis de discriminer les autochtones

La loi antiracisme prévoit des « motifs de justification » dans ses articles 10 et 11. Le premier motif de justification concerne « l'action positive ». L'article 10 dispose qu'une « distinction directe ou indirecte fondée sur l'un des critères protégés ne s'analyse pas en une quelconque forme de discrimination, lorsque cette distinction directe ou indirecte constitue une mesure d'action positive ».

Ainsi, l'action positive ne constitue jamais une quelconque forme de discrimination, ce qui revient à dire qu'il est permis de discriminer franchement et ouvertement la population autochtone, tant dans le secteur public que dans le privé. La discrimination de la population autochtone est donc admise tant qu'elle est présentée comme une « mesure d'action positive ».

La loi antiracisme viole le principe de légalité

La loi antiracisme viole aussi manifestement le principe de légalité et le principe de clarté de la loi pénale. Il est évident que ce qui est interdit au citoyen doit être clair et prévisible. La loi antiracisme contient un arsenal de mesures répressives telles que des indemnisations forfaitaires, un ordre de cessation, des astreintes, le renversement de la charge de la preuve, l'interdiction de licenciement et des poursuites pénales. Il va de soi que les citoyens doivent savoir très clairement à quoi s'en tenir dans le cadre de la loi antiracisme pour éviter ces mesures répressives, et en particulier les poursuites pénales.

Or, c'est loin d'être le cas en l'espèce. Les définitions des actes interdits par la loi antiracisme donnent même du fil à retordre aux juristes, tant elles sont formulées de manière complexe et floue, donnant souvent lieu, de surcroît, à diverses interprétations. Aux termes de la loi antiracisme, le citoyen doit, par exemple, toujours se demander dans sa vie privée si une distinction entre des personnes fondée sur la nationalité, la race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique est bien « objectivement justifiée par un but légitime » et si « les moyens de réaliser cet objectif (sont) appropriés et nécessaires ». Si tel n'est pas le cas, il est passible de sanctions. En outre, qu'entend-on par « incitation à la haine » ? Toute remarque négative à propos d'un groupe de population peut potentiellement être considérée comme une « incitation à la haine », même si cette remarque est justifiée.

Même la discrimination « indirecte » peut donner lieu à des mesures répressives ou à des sanctions. Elle vise « la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par l'un des critères protégés ». Si la discrimination indirecte involontaire n'est pas punissable, elle peut toutefois donner lieu à d'autres mesures répressives. Pour que l'on puisse parler d'infraction, il faut que la discrimination indirecte soit intentionnelle. Par ailleurs, on est en droit de se demander comment il est possible d'inciter à la discrimination indirecte, c'est-à-dire à une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre qui est susceptible d'entraîner une discrimination. La loi antiracisme punit pourtant cette incitation.

Au vu de ce qui précède, il est clair que les actes, les comportements et les propos interdits par la loi antiracisme sont définis de manière tellement floue que personne ne sait exactement à quoi s'en tenir, ni ce que la loi antiracisme proscrit exactement. Autrement dit, personne ne sait d'avance s'il agit ou non en violation de la loi antiracisme. La décision de condamner ou non une personne est laissée à la discrétion pleine et entière du juge, qui devra déterminer de manière tout à fait subjective si un acte, un comportement ou une opinion exprimée est contraire à la loi antiracisme et, le cas échéant, punissable. Ce manque de clarté donne lieu à des divergences d'interprétation, à des décisions arbitraires, à des abus et à une insécurité juridique. Les citoyens sont livrés à l'opinion personnelle du juge, qui doit rendre un jugement subjectif dans le cadre duquel ses conceptions personnelles, philosophiques, politiques et idéologiques jouent un rôle déterminant.

Bien souvent, ce n'est qu'après le verdict du juge que l'on peut dire clairement si un acte, un comportement ou une opinion est punissable en vertu de la loi antiracisme, ce qui est évidemment inadmissible. Même un plaidoyer politiquement légitime en faveur d'une politique ferme en matière d'immigration et d'intégration peut, selon l'appréciation subjective de certains juges, être considéré comme un fait punissable — en l'occurrence, « incitation à la haine » ou « incitation à la discrimination » — dans le cadre de la loi antiracisme.

La loi antiracisme organise la privatisation des poursuites

Dans un État de droit démocratique, c'est au ministère public, et non à l'un ou l'autre groupement d'intérêts, qu'il revient d'apprécier si des poursuites judiciaires sont juridiquement possibles et socialement opportunes. La loi antiracisme organise une dérogation à ce principe en privatisant, ni plus ni moins, les poursuites. En effet, elle prévoit que les plaintes peuvent être introduites non seulement par la victime présumée, mais aussi par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme ou par un « groupement d'intérêts » qui dépose plainte « au bénéfice de la personne concernée ».

Cette action en justice au bénéfice d'une seule partie dans le cadre d'un procès pour racisme conduit en outre à une inégalité juridique entre l'auteur et la victime. Alors que la victime peut compter sur le soutien du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et éventuellement de l'un ou l'autre groupement d'intérêts, l'auteur est seul pour affronter la procédure.

Par ailleurs, la loi antiracisme donne lieu à une discrimination entre les victimes d'actes visés par ladite loi et les victimes d'autres délits, souvent plus graves. En effet, les victimes d'autres délits (tels que des meurtres, des vols, etc.) doivent suivre elles-mêmes la procédure qu'elles ont engagée et financer elles-mêmes leur assistance juridique. Par contre, les victimes présumées d'un acte interdit par la loi antiracisme peuvent, en vertu de cette loi, bénéficier de l'assistance gratuite du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

Le renversement de la charge de la preuve: violation des règles du droit de la preuve

Bien que cela ne soit aucunement justifié, la loi antiracisme renverse aussi la charge de la preuve dans toutes les procédures judiciaires, à l'exception des procédures pénales. Dans son article 30, elle dispose en effet que « lorsqu'une personne s'estime victime d'une discrimination, le Centre ou l'un des groupements d'intérêts invoque devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'un des critères protégés; il incombe alors au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination ». Ce renversement de la charge de la preuve constitue une violation flagrante des règles de notre droit de la preuve, selon lesquelles quiconque réclame le respect d'un droit est également tenu d'apporter la preuve de ce droit.

Conclusion

Pour toutes les raisons précitées, il est clair que la loi antiracisme est une loi antidémocratique, dont l'abrogation ne pourrait être que bénéfique pour la liberté d'expression et la sécurité juridique. Les actes et les propos à l'encontre de personnes d'une autre race, couleur de peau ou origine qui méritent réellement d'être sanctionnés peuvent l'être sur la base de dispositions du Code pénal, notamment celles concernant la calomnie et la diffamation (articles 443 et suivants).

Filip DEWINTER.
Anke VAN DERMEERSCH.
Bart LAEREMANS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

La loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, modifiée par la loi du 10 mai 2007, est abrogée.

7 novembre 2011.

Filip DEWINTER.
Anke VAN DERMEERSCH.
Bart LAEREMANS.