5-1151/1 | 5-1151/1 |
7 JUILLET 2011
Dans un arrêt rendu le 24 mai 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (UE) a estimé que les États membres de l'UE ne peuvent pas réserver l'accès à la profession de notaire à leurs seuls ressortissants. Selon la cour, en effet, les activités d'un notaire ne participent pas à l'exercice d'une autorité publique et elles relèvent, à ce titre, du champ d'application du droit à la liberté d'établissement au sein de l'UE.
Cet arrêt fait suite à la procédure en manquement que la Commission européenne a ouverte à l'encontre de six États membres (la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, la France, le Luxembourg et l'Autriche) qui réservent l'accès à la profession de notaire à leurs seuls ressortissants. La Commission estime que ces clauses de nationalité constituent une discrimination fondée sur la nationalité, prohibée en vertu du droit à la liberté d'établissement.
Les États membres concernés ont fait valoir qu'en tant que fonctionnaire public, le notaire accomplit des tâches participant à l'exercice de l'autorité publique, lesquelles sont exclues de l'application des dispositions relatives à la liberté d'établissement en vertu de l'article 51 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex-article 45, alinéa 1er, TFUE).
Dans un arrêt dûment motivé, la Cour de justice indique que le notaire effectue des tâches qui relèvent certes de l'intérêt général mais qui ne comportent pas une participation à l'exercice de l'autorité publique. À l'appui, la Cour se fonde entre autres sur le constat que la passation d'actes authentiques ne peut avoir lieu que s'il existe un accord entre les parties concernées. Dès lors qu'un notaire ne peut pas fixer de manière autonome les droits et les devoirs découlant d'un acte ou d'une convention et ne peut pas y apporter de modifications sans l'accord préalable des parties concernées, son activité ne peut pas être considérée comme relevant de l'exercice d'une autorité publique. Le fait que la validité de certains actes soit subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités procédurales, comme l'authentification par le notaire, n'a aucune incidence en l'espèce.
Les autres tâches d'un notaire, comme la participation à des saisies immobilières ou les interventions dans le cadre du droit de succession, ne peuvent pas non plus être considérées comme relevant de l'exercice de l'autorité publique car elles sont généralement accomplies sous la surveillance d'un juge ou conformément à la volonté des parties. En outre, chaque partie peut en principe choisir librement un notaire. Il s'ensuit que les notaires exercent leur profession dans des conditions de concurrence, ce qui n'est pas caractéristique de l'exercice d'une autorité publique. Contrairement aux organes publics, pour lesquels l'État assume la responsabilité, les notaires sont directement et personnellement responsables des dommages résultant de toute faute commise dans l'exercice de leurs activités. À l'appui de tous ces arguments, la Cour considère que la profession de notaire ne peut pas être soustraite au champ d'application du droit à la liberté d'établissement consacré par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex-article 43 TFUE). Ce droit interdit de subordonner l'accès à la profession de notaire à une condition de nationalité.
L'ambiguïté créée par le législateur quant à la question de savoir si la profession de notaire relève ou non de la clause d'exception relative à l'autorité publique est donc levée par l'arrêt précité. La présente proposition de loi vise à supprimer la condition de nationalité inscrite dans la loi de ventôse afin de mettre la loi belge en conformité avec l'arrêt de la Cour de justice.
Bert ANCIAUX. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 35, § 3, 1º, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 23 octobre 2009, est remplacé par ce qui suit:
« 1º jouir des droits civils et politiques; ».
Art. 3
Dans l'article 38, § 2, alinéa 1er, de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 mai 2007, les mots « , tous de nationalité belge » sont supprimés.
22 juin 2011.
Bert ANCIAUX. |