5-310/2

5-310/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

5 AVRIL 2011


Proposition de loi modifiant l'article 107 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. SWENNEN

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 2. — Dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, il est inséré un article 110/1 rédigé comme suit:

« Art. 110/1. — Désignation des héritiers légaux comme bénéficiaires.

Lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires sans indication de leurs noms, les prestations d'assurance sont dues, jusqu'à preuve du contraire ou sauf clause contraire, à la succession du preneur d'assurance. »

Justification

La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition de loi nº 4-724/1 qui a été déposée au Sénat le 30 avril 2008 et sur laquelle le Conseil d'État a rendu un premier avis le 27 novembre 2008 (voir doc. Sénat nº 4-724/2).

Le Conseil d'État y suggère de remplacer le texte de l'article 2 par ce qui suit:

« Lorsque l'assurance ne comporte pas de désignation de bénéficiaire ou de désignation de bénéficiaire qui puisse produire effet, ou lorsque la désignation du bénéficiaire a été révoquée, les prestations d'assurance sont dues au preneur d'assurance.

En cas de décès du preneur d'assurance, les prestations d'assurance sont dues aux héritiers légaux dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er ou si la désignation concerne les héritiers légaux. Si toutefois le preneur d'assurance a rédigé un testament et que la succession n'est pas dévolue aux héritiers réservataires, les prestations d'assurance sont dues aux légataires universels, la somme à payer étant partagée au prorata de la valeur de l'émolument successoral de chacun d'eux ».

Le texte proposé par le Conseil d'État ne semble toutefois pas encore résoudre tous les problèmes dans leur intégralité.

Premièrement, il prévoit toujours qu'en principe, le capital est attribué aux héritiers légaux (notons à ce propos qu'il paraît plus indiqué d'employer, en néerlandais, le mot « wettelijke ») lorsque ceux-ci ont été désignés comme bénéficiaires. La question qui se pose tout particulièrement en l'espèce est de savoir si les intéressés reçoivent les prestations en tant qu'héritiers (c'est-à-dire iure hereditario) ou à titre personnel (iure proprio). C'est une distinction lourde de conséquences: doivent-ils accepter la succession pour recevoir l'assurance-vie ? Les créanciers de la succession y ont-ils droit ? Reçoivent-ils le montant en parts égales ou selon la dévolution légale ? ...

Deuxièmement, la proposition de loi règle uniquement le cas où le testateur a rédigé en complément un testament portant désignation d'un légataire universel. Or, il se peut que le testateur ait établi un testament dans lequel il a désigné des légataires à titre particulier, par exemple pour « l'argent », ou des légataires à titre universel, par exemple pour « les biens mobiliers ». Les héritiers légaux recevraient-ils quand même encore le capital dans cette hypothèse ? Cela ne correspond pas au besoin qui se fait sentir dans la pratique.

C'est pourquoi il serait préférable d'opter pour la suggestion faite par le service juridique de la Fédération royale des notaires de Belgique, qui propose d'ajouter un article 110/1 rédigé comme suit:

« Art. 110/1. — Désignation des héritiers légaux comme bénéficiaires

Lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires sans indication de leurs noms, les prestations d'assurance sont dues, jusqu'à preuve du contraire ou sauf clause contraire, à la succession du preneur d'assurance. »

Ainsi, lorsque les héritiers légaux sont désignés sans être cités nommément (en d'autres termes, lorsqu'ils sont désignés par l'expression générique « héritiers légaux »), les prestations d'assurance sont dévolues à la succession, sauf si le testateur a clairement fait savoir qu'il ne le souhaitait pas. En désignant « la succession » comme bénéficiaire, on résout l'ensemble des problèmes précités:

— s'il n'y a pas de testament, les bénéficiaires sont effectivement les héritiers légaux et ils reçoivent le capital iure hereditario, c'est-à-dire suivant les règles de la dévolution légale et non en parts égales; ils doivent accepter la succession et les créanciers peuvent récupérer leur dû sur le capital;

— s'il y a un testament, le capital est réparti (étant donné qu'il est dévolu à la succession) suivant les dispositions testamentaires, le solde éventuel revenant aux héritiers légaux (suivant les legs).

Nº 2 DE M. SWENNEN

Art. 3 (nouveau)

Ajouter un article 3 rédigé comme suit:

« Art. 3. — La présente loi s'applique à toutes les assurances-vie appartenant à une succession ouverte à partir de son entrée en vigueur. ».

Justification

Il convient de déterminer à partir de quel moment la nouvelle loi doit être appliquée. À cet égard, nous optons pour une application immédiate. Il importe surtout que la nouvelle loi s'applique aux contrats d'assurance-vie existants, parce que c'est précisément pour ceux-ci que le souscripteur ignorait la portée de la clause type figurant dans de nombreuses polices.

Nº 3 DE M. SWENNEN

Art. 3 (nouveau)

Ajouter un article 3 rédigé comme suit:

« Art. 3. — La présente loi s'applique aux contrats d'assurance-vie dépendant d'une succession ouverte à partir de son entrée en vigueur. »

Justification

Il convient de déterminer à partir de quel moment la nouvelle loi doit être appliquée. À cet égard, nous optons pour une application immédiate, y compris pour les contrats existants. Il importe que la nouvelle loi s'applique aux contrats d'assurance-vie en cours au moment de son entrée en vigueur, parce que c'est précisément pour ceux-ci que le souscripteur de la police d'assurance-vie ignorait la portée exacte de la clause bénéficiaire type figurant dans de nombreuses polices.

Nº 4 DE M. SWENNEN

Intitulé

Remplacer l'intitulé par ce qui suit:

« Proposition de loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ».

Justification

Adaptation de l'intitulé au texte final (voir amendement nº 1).

Guy SWENNEN.