5-1064/1 | 5-1064/1 |
7 JUIN 2011
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a été déposée à la Chambre des représentants le 27 janvier 2011 (doc. Chambre, nº 53-1133/001).
La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce a remplacé intégralement l'article 301 du Code civil. La doctrine fait observer, à juste titre, que le nouvel article 301 du Code civil n'applique pas non plus une méthode uniforme pour chiffrer l'allocation (1) . De nombreux points de discorde subsistent, générant une insécurité juridique et un sentiment d'injustice, ce qui engendre également des problèmes lors de l'exécution.
Des problèmes similaires ont été rencontrés lors du calcul des contributions alimentaires que les parents sont tenus de payer au profit de leurs enfants. La loi du 19 mars 2010 visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants a désormais résolu ces problèmes (2) . La doctrine fait dès lors observer, à juste titre, que l'absence de méthode uniforme pour chiffrer la pension alimentaire après divorce va à l'encontre de cette tendance (3) . À l'instar de la loi précitée, la présente proposition de loi entend dès lors objectiver le calcul de la pension alimentaire après divorce.
L'objectivation sert plusieurs objectifs. Premièrement, on tente d'accroître la transparence de l'estimation. Le juge ne précise pas suffisamment quelles sont les données qu'il prend en compte. Une transparence accrue sera de nature à améliorer l'exécution, car les personnes sauront pourquoi elles doivent payer un montant donné. Le sentiment que la pension alimentaire a été fixée de manière équitable s'accroîtra.
Deuxièmement, les éclaircissements apportés en ce qui concerne le calcul de la pension alimentaire renforcent la sécurité juridique. La pratique juridique n'est actuellement pas uniforme. Il y a des différences au niveau de l'estimation.
Troisièmement, l'instauration d'une formule d'estimation servira de point de repère (de cadre de référence) lors des négociations sur l'estimation de la pension alimentaire allouée à la suite d'un divorce dans le cadre d'accords, ce qui permettra de supprimer les tensions entre le débiteur d'aliments et le créancier d'aliments.
Dans le cadre de la présente proposition, nous ne souhaitons pas toucher aux choix fondamentaux réalisés lors de la réforme de la pension alimentaire après divorce, mais bien les expliciter et les affiner. La pension alimentaire après divorce est une solidarité poursuivie temporairement qui empêche qu'à la suite du divorce, le partenaire économiquement fort « se débarrasse » purement et simplement du partenaire économiquement faible. Elle vise à protéger le partenaire qui, en raison de choix communs opérés lors de la vie en famille, se retrouve dans une situation économiquement vulnérable après le divorce. L'absence de toute réglementation en la matière aurait en effet pour conséquence que des personnes resteraient mariées par nécessité ou basculeraient dans la précarité après le divorce (4) . Une telle situation est inacceptable.
À l'inverse, l'objectif ne peut être que le partenaire économiquement faible ne fasse rien pour améliorer sa situation. On peut attendre de lui qu'il fournisse des efforts, dans la mesure du possible, pour se réinsérer dans le marché du travail (5) . C'est pourquoi la solidarité imposée après le divorce est par principe temporaire (6) . Il s'agit d'une solidarité transitoire qui est proportionnelle à l'accroissement de l'autonomie économique du créancier d'aliments.
L'équilibre entre les deux préoccupations précitées doit être recherché concrètement. La loi doit se limiter aux lignes directrices.
Le principe de départ reste que, de préférence, les parties concluent entre elles un accord concernant la pension alimentaire à verser après le divorce (7) . Les accords de cette nature doivent être encouragés. Souvent, pareil accord s'inscrit également dans le cadre d'un accord global réglant la liquidation et le partage du patrimoine matrimonial. Ce n'est que si les parties ne parviennent pas à un accord que le juge peut fixer, à la demande de l'un des (ex-)conjoints, une pension alimentaire à verser après le divorce.
Compte tenu de la recherche d'équilibre évoquée plus haut, le droit au bénéfice d'une pension alimentaire après divorce est lié à l'état de besoin du conjoint après le divorce, ainsi qu'à la capacité de l'autre conjoint d'y subvenir (8) . Lors de la fixation de la pension alimentaire à verser après le divorce, il convient notamment de tenir compte des éléments suivants (9) :
— perspectives professionnelles, âge et état de santé des conjoints;
— éducation des enfants;
— répartition des devoirs pendant le mariage;
— durée du mariage;
— train de vie durant le mariage ainsi que
— tout nouveau mariage ou union durable.
Le comportement du conjoint dans le besoin durant le mariage peut exercer une influence sur son droit à bénéficier d'une pension et sur le montant de celle-ci (10) .
Le droit à la pension alimentaire s'éteint par le décès de l'un des (ex-)conjoints ou si le créancier d'aliments contracte un nouveau mariage ou vit maritalement avec une autre personne (11) .
Concrètement, la présente proposition de loi apporte les modifications suivantes:
1. Clarification du droit à une pension alimentaire après divorce
En vertu de l'article 301, § 2, alinéa 1er du Code civil, l'époux dans le besoin a droit à une pension alimentaire après divorce. On entend par là que l'époux économiquement le plus faible peut se prévaloir d'un droit aux aliments vis-à-vis de l'époux économiquement le plus fort (12) . Pour vérifier l'existence de ce droit, il y lieu d'examiner s'il existe un déséquilibre dans l'ensemble de la situation économique personnelle des époux (13) . Le fait qu'un ex-époux puisse couvrir son état de besoin grâce à ses propres ressources et possibilités n'est pas déterminant à cet égard (14) .
Dans la jurisprudence, il y a une imprécision concernant la question de savoir si la situation économique globale doit différer « clairement (15) » ou « sensiblement (16) », de sorte qu'un déséquilibre limité ne suffit pas (17) . Nous estimons qu'il n'y a aucune raison d'admettre qu'une différence claire ou sensible au niveau de la situation économique globale doit exister avant qu'un droit de principe à une pension alimentaire après divorce ne naisse. Ceci est précisé dans la loi. En l'absence de la moindre directive en la matière, une telle exigence donne sans nul doute lieu à une jurisprudence très divergente: dans un cas, une différence de plus de 500 euros est qualifiée de sensible et dans un autre cas, une différence de 1 000 euros est exigée. De plus, il serait arbitraire de prévoir cela de manière explicite dans la loi.
Les exceptions au droit de principe à une pension alimentaire après divorce sont intégralement maintenues.
Enfin, il est précisé que par « situation économique globale », on entend tous les revenus, charges et possibilités des parties. Cela correspond à l'interprétation courante donnée dans la jurisprudence (18) . Il y est également spécifié qu'il y a lieu de tenir compte du capital constitué au cours du mariage. Il arrive que l'un des conjoints ait constitué un capital propre important pendant le mariage. Dans cette situation, il est inéquitable de prendre uniquement en considération les revenus des conjoints.
2. Précision du niveau de référence applicable et de la compensation
Dans un premier temps, le montant minimum pouvant être accordé est précisé. La notion de besoin est définie comme dans le droit commun en matière d'entretien (article 205 du Code civil). La définition donnée par la Cour de cassation (19) est ancrée dans la loi. L'état de besoin d'un créancier d'aliments est apprécié sur la base des conditions de vie normales dans lesquelles il évoluait en raison de sa situation sociale. Il est admis que le montant couvrant l'état de besoin excède en tout cas le revenu d'intégration (20) .
Le montant maximum pouvant être accordé s'élève soit au tiers du revenu du conjoint débiteur d'aliments soit au montant permettant au créancier d'aliments d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles qui existaient durant la vie commune. Accorder un montant supérieur est contraire à la nature de la solidarité entre ex-conjoints (21) . Ce dernier point est à présent précisé dans la loi.
Entre les deux montants, le juge dispose d'une marge d'appréciation. Cette marge d'appréciation fait actuellement l'objet de nombreuses discussions. Conformément à l'article 301, § 3, du Code civil, le juge tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera.
Une première contestation survient en ce qui concerne le niveau de référence pour évaluer la dégradation significative de la situation économique. Dans la pratique juridique, il existe actuellement trois tendances (22) . Selon une première tendance, la situation économique après le divorce doit être comparée avec la situation avant le mariage. L'augmentation vise alors à compenser la non-utilisation ou la sous-utilisation de la capacité de gain en raison du mariage ou pendant celui-ci. La dégradation due au mariage est donc déterminante à cet égard (23) . Selon une deuxième tendance, la situation économique après le divorce doit être comparée avec la situation pendant le mariage, de sorte que la dégradation due au divorce est déterminante en l'occurrence (24) . Une dernière tendance estime que le niveau de vie pendant la cohabitation maritale est également le niveau de référence pour l'évaluation de la pension alimentaire, étant entendu qu'il doit y avoir, actuellement, une dégradation significative par rapport à ce niveau de vie et que les dépenses de luxe de cette période ne sont plus prises en compte (25) . En outre, dans certains jugements, la conception suivie n'est pas claire (26) .
L'existence de plusieurs conceptions nuit à la sécurité juridique. Les auteurs décident dès lors expressément d'inscrire la deuxième conception dans la loi. La dégradation significative de la situation économique est donc évaluée en comparant la capacité de gain actuelle avec le niveau de vie pendant la cohabitation maritale. Il s'agit en effet d'une solidarité poursuivie temporairement. C'est aussi pour cette raison qu'il est prévu que le juge peut augmenter le montant en cas de dégradation significative de la situation économique. Une fois qu'il a constaté une dégradation économique significative et qu'il en a évalué le montant, le juge est tenu d'examiner si cette dégradation économique significative doit être entièrement ou partiellement compensée. Le juge apprécie souverainement si la dégradation est significative (27) .
Une controverse divise les praticiens du droit en ce qui concerne le rôle de la durée du mariage, de l'âge des parties, de leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins(en général) et la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci (en particulier). Selon une première conception, ces critères sont importants pour apprécier la situation économique actuelle. Dans cette optique, on peut s'attendre à ce qu'un ex-conjoint âgé ou ayant été marié longtemps ne puisse pas s'insérer ou se réinsérer aussi rapidement ou de manière aussi importante sur le marché du travail (28) . Dans une telle interprétation, ces critères font partie intégrante de l'appréciation des moyens et des possibilités des parties. Selon une deuxième conception, ces critères ont une deuxième signification distincte, notamment lorsqu'il s'agit d'apprécier si la dégradation économique significative doit être entièrement ou partiellement (29) compensée (30) .
Nous choisissons d'inscrire explicitement cette deuxième tendance dans la loi. La dégradation économique significative est par conséquent entièrement ou partiellement compensée, compte tenu des facteurs suivants:
— la durée du mariage;
— l'âge des parties;
— leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci.
Il pourrait être injuste qu'un conjoint sans qualifications et n'ayant jamais travaillé se retrouve, après un long mariage ou à un âge avancé, avec une pension équivalente au salaire de base en question. Il pourrait être tout aussi injuste de dénier au conjoint actif qui n'a pas perdu de capacité de gains tout avantage en termes de niveau de vie acquis au cours de la vie conjugale en commun (31) .
Enfin, le juge peut toujours décider, si nécessaire, que la pension sera dégressive, et déterminer dans quelle mesure elle le sera. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la solidarité transitoire et permet une meilleure approche de l'équilibre susmentionné. Les facteurs précités jouent également un rôle important en l'espèce.
3. Définition des revenus
Afin d'éviter les controverses, la loi définit la notion de revenus. On entend en premier lieu par « revenus » les revenus de toute nature, sous déduction des charges fiscales et sociales qui les grèvent et des frais professionnels et autres nécessaires pour les obtenir ou les conserver (32) .
Cette définition consolide la jurisprudence existante. À l'heure actuelle, le revenu net est estimé sur la base du revenu brut, déduction faite des charges sociales et fiscales (33) . Il va de soi que les frais professionnels et autres nécessaires pour l'obtenir ou le conserver doivent également être déduits.
Nous estimons que la contribution alimentaire imposée au conjoint débiteur d'aliments en application des articles 203, 203bis, 336 ou 353-14 du Code civil, ou encore l'engagement pris en matière de contribution alimentaire à l'égard de l'enfant ou des enfants du débiteur d'aliments en vertu de l'article 1288, alinéa 1er, 3º, du Code judiciaire ou d'une convention notariée ou homologuée doit également être déduit de ses revenus lorsqu'il s'agit de fixer le revenu net. Ces contributions alimentaires sont toutes dues au profit d'un enfant du débiteur d'aliments. Étant donné qu'il peut s'agir soit d'un enfant commun, soit d'un enfant issu d'une précédente relation, la proposition de loi renvoie également à l'article 1288, alinéa 1er, 3º, du Code judiciaire (précédent mariage dissous par un divorce par consentement mutuel, par exemple). De cette façon, nous confirmons que l'obligation alimentaire vis-à-vis des enfants non indépendants prime celle qui existe vis-à-vis de l'ex-époux (34) .
Toutefois, si la contribution alimentaire destinée aux enfants non autonomes du débiteur d'aliments est fixée après le prononcé de la décision relative à la pension alimentaire destinée à l'ex-époux, le débiteur d'aliments peut requérir la révision de la pension alimentaire sur la base de l'article 301, § 7, alinéa 1er, du Code civil. Il faut admettre qu'il s'agit d'une circonstance nouvelle et indépendante de la volonté des parties, du moins si cette contribution a été fixée par une décision judiciaire.
4. Clarification de la durée de la pension alimentaire après divorce
La présente proposition vise à apporter deux précisions quant à la durée de la pension alimentaire après divorce.
Un premier problème est lié à la durée qui est en principe, celle de la pension alimentaire après divorce. Selon une première conception, le droit à la pension alimentaire ne peut excéder la durée du mariage à compter du moment où la décision relative au divorce est coulée en force de chose jugée. À l'expiration de cette période, l'ex-conjoint bénéficie à nouveau du droit limité visé à l'article 301, § 4, alinéa 2, du Code civil (35) . Une autre tendance fondée sur le caractère en principe imprescriptible des décisions en matière de pensions alimentaires, considère que la période maximale ne prend cours qu'à compter du premier octroi de la pension (36) . Eu égard à l'équilibre évoqué ci-dessus, qui se traduit par une solidarité limitée dans le temps après un divorce, nous estimons qu'il convient de clarifier la loi conformément à la première conception (37) .
Une deuxième imprécision a trait à la durée concrète de la pension. Selon une première tendance, il convient de déterminer systématiquement la durée pour laquelle la pension est accordée, même s'il s'agit de la durée légale maximale (38) . Selon une autre conception, seule la durée qui diffère de la durée maximale légale doit être explicitement mentionnée dans le dispositif (39) . La jurisprudence se révèle discordante à cet égard (40) . Nous choisissons que le juge mentionne systématiquement la durée dans le jugement, ce qui favorisera la transparence et la clarté. Cette obligation est intégrée dans l'obligation de motivation particulière (voir infra). L'octroi de la pension alimentaire pour une période plus courte que le mariage en vue d'insérer un moment d'évaluation est rendu impossible de ce fait (41) . Nous considérons qu'il est préférable de clarifier le statut juridique du créancier d'aliments dans les plus brefs délais (42) . Le débiteur d'aliments peut toujours demander à modifier ou à supprimer la pension conformément à l'article 301, § 7, alinéa 1er, du Code civil. Il est dès lors exclu de prolonger la pension alimentaire en l'absence de circonstances exceptionnelles.
Enfin, cette proposition de loi précise que la prorogation pour circonstances exceptionnelles doit être demandée dans les trois mois qui précèdent la fin de la période pour laquelle la pension alimentaire a été accordée. Les circonstances exceptionnelles doivent justifier une prorogation à la fin de la période pour laquelle la pension alimentaire a été accordée. Il s'agit en effet d'une solidarité appelée à disparaître et il y a lieu de déterminer si le créancier d'aliments ne dispose pas, au moment envisagé, de moyens d'existence suffisants pour couvrir ses besoins. Par exemple, le grand âge ou le mauvais état de santé ne peuvent pas justifier la prorogation de la période ab initio (43) .
Le montant (réduit) de la pension alimentaire accordée en raison de la prorogation de la période pour circonstances exceptionnelles n'est pas modifié.
5. Adaptations techniques
La présente proposition de loi vise également à uniformiser davantage le régime des pensions alimentaires en alignant le régime d'indexation prévu à l'article 301, § 6, du Code civil sur le régime d'indexation inséré dans le nouvel article 203quater, § 1er, du Code civil par la loi du 19 mars 2010 visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants. Le montant de la pension alimentaire à verser après le divorce, fixée par convention, est également indexé automatiquement, sauf disposition contraire dans la convention.
Plusieurs modifications techniques sont en outre apportées à la lumière de la loi du 2 juin 2010 modifiant certaines dispositions du Code civil et du Code judiciaire en ce qui concerne la procédure de divorce. L'article 1257 du Code judiciaire a été abrogé en ce sens par la loi précitée et les paragraphes 1er et 9, alinéa 2, de l'actuel article 301 du Code civil doivent encore être adaptés en conséquence.
6. Sécurité juridique en matière de capitalisation
Une autre imprécision concerne le caractère définitif et irrévocable de la capitalisation de la pension alimentaire (article 301, § 8, du Code civil). La présente proposition de loi indique explicitement que la capitalisation est définitive et n'est plus susceptible de révision (44) .
7. Le cohabitant légal est assimilé au cohabitant de fait en ce qui concerne la fin de l'obligation alimentaire
À l'heure actuelle, l'article 301, § 10, alinéa 2, du Code civil dispose que la pension prend définitivement fin en cas de remariage du bénéficiaire de la pension ou au moment où ce dernier fait une déclaration de cohabitation légale, sauf convention contraire des parties.
Une cohabitation légale ne peut toutefois pas être assimilée à un mariage. La cohabitation légale n'entraîne pas d'obligation alimentaire. Les cohabitants légaux doivent uniquement contribuer aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés (article 1477, § 3, du Code civil), ce qui n'est en rien comparable avec l'obligation alimentaire qui incombe aux conjoints (article 213 et article 217, alinéa 1er, du Code civil), et dont le respect peut être imposé par application de l'article 221 ou 223 du Code civil. Il convient en outre de souligner qu'une cohabitation légale peut également être conclue entre parents et alliés (par exemple, entre frères).
Pour cette raison, nous jugeons opportun de prévoir que, même si le créancier d'aliments fait une déclaration de cohabitation légale, le juge ne peut mettre fin à l'obligation alimentaire que lorsque le créancier d'aliments vit maritalement avec une autre personne (45) .
8. Mesures destinées à favoriser le paiement effectif de la pension alimentaire
La présente proposition de loi vise également à accroître le recouvrement effectif des pensions alimentaires après le divorce.
D'une part, le système de l'autorisation de percevoir inséré à l'article 301, § 11, du Code civil est calqué sur le système tel qu'il existe pour la contribution alimentaire pour les enfants mineurs, et qui a encore été modifié récemment par la loi du 19 mars 2010. Ainsi, le juge est désormais tenu d'accorder l'autorisation lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à son obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent le dépôt de la requête sauf lorsque le juge en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause.
D'autre part, tout jugement ou arrêt qui statue sur une pension alimentaire après divorce doit désormais mentionner les données du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (nouvel article 1321/1, § 2, du Code judiciaire). Nous mettons également l'accent sur sa mission de récupération des pensions alimentaires dues. La loi du 19 mars 2010 a également introduit cette mesure pour la contribution alimentaire en faveur des enfants mineurs.
9. L'introduction d'une obligation de motivation spéciale
En vue d'assurer une transparence accrue, la présente proposition de loi vise à introduire une obligation de motivation spéciale pour la pension alimentaire après divorce, comme l'a fait la loi du 19 mars 2010 pour la contribution alimentaire en faveur des enfants mineurs. Le juge doit désormais motiver expressément les éléments suivants dans son jugement:
1º les revenus, charges et possibilités des époux que le juge a pris en compte lors de la détermination de la situation économique globale visée à l'article 301, § 2, alinéa 1er, du Code civil;
2º le montant qui couvre l'état de besoin visé à l'article 301, § 3, alinéa 1er, du Code civil;
3º l'appréciation de la dégradation significative de la situation économique visée à l'article 301, § 3, alinéa 2, du Code civil. On entend notamment par là que le juge doit également indiquer dans son jugement le montant permettant au créancier d'aliments de pouvoir assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles qui existaient durant la vie commune;
4º le montant de l'augmentation de la pension alimentaire en cas de dégradation significative de la situation économique, visé à l'article 301, § 3, alinéa 2, du Code civil;
5º les éléments visés à l'article 301, § 3, alinéa 3, du Code civil, dont le juge a tenu compte lors de l'augmentation du montant de la pension alimentaire;
6º le montant équivalent à un tiers des revenus du conjoint débiteur visé à l'article 301, § 3, alinéa 4, du Code civil;
7º la durée pour laquelle la pension a été octroyée.
10. Commission d'évaluation
La loi du 19 mars 2010 a institué une commission des contributions alimentaires, chargée d'établir des recommandations pour l'évaluation des frais résultant de l'article 203, § 1er, du Code civil et de la fixation de la contribution de chacun des père et mère conformément à l'article 203bis du Code civil. Chaque année, la commission évalue ces recommandations et adresse un avis à l'attention du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Familles, avant le 31 janvier de l'année qui suit l'année civile écoulée. Le ministre compétent pour les Familles transmet cet avis aux Chambres législatives fédérales, accompagné des commentaires des ministres mentionnés à l'alinéa précédent (article 1322, § 1er, du Code judiciaire).
La présente proposition vise à étendre les compétences de cette commission aux pensions alimentaires après divorce. Concrètement, cette commission sera aussi compétente pour formuler des recommandations concernant l'évaluation de la situation économique globale visée à l'article 301, § 2, alinéa 1er, du Code civil et l'augmentation de la pension alimentaire en cas de dégradation économique significative conformément à l'article 301, § 3, alinéa 4, du Code civil.
L'article 1322, § 3, du Code judiciaire prévoit en outre que le Roi peut fixer un mode de calcul destiné à faciliter la mise en uvre de ces recommandations. Cette disposition reste uniquement d'application lors de l'évaluation de la pension alimentaire pour les enfants mineurs. Dans la pratique, il n'est pas nécessaire de déterminer, par arrêté royal, un mode de calcul uniforme pour la pension alimentaire après divorce.
11. Une obtention effective de données concernant les revenus
Les magistrats sont souvent confrontés à un manque de données nécessaires pour évaluer de manière objective le montant de la pension alimentaire. C'est d'autant plus vrai après l'adoption de la loi du 19 mars 2010 visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants (Moniteur belge du 21 avril 2010). Souvent, les parties fournissent uniquement la fiche de rémunération du mois écoulé. Cela ne suffit cependant pas pour évaluer la pension alimentaire de manière sérieuse. Le juge évalue alors la pension alimentaire au jugé. Parfois, l'affaire doit être reportée et une pension alimentaire provisionnelle doit être octroyée lorsque les parties ne sont pas d'accord sur les données relatives aux revenus. Cette situation n'est bien sûr pas satisfaisante. Les procédures s'éternisent et coûtent très cher.
En outre, le juge de paix ne peut pas demander au ministère public de recueillir des informations sur les revenus. En effet, il n'y a pas de ministère public près les justices de paix et le ministère public ne peut donc pas être informé de l'affaire (article 764, alinéa 1er, du Code judiciaire et article 872 du Code judiciaire). En ce qui concerne la production de pièces justificatives, c'est donc le droit commun qui est d'application (articles 877 à 882bis du Code judiciaire) (46) .
Nous souhaitons résoudre ce problème en prévoyant que l'article 1253quinquies du Code judiciaire, qui permet d'exiger de manière plus ferme et sous peine de sanctions la communication de renseignements et de documents de nature à établir le montant des revenus et créances, s'applique à tous les litiges alimentaires (47) . De ce fait, le juge peut même citer à comparaître personnellement un tiers qui ne coopère pas et, en cas de refus, infliger une amende sans préjudice des dommages et intérêts (article 926 du Code judiciaire) (48) . Le juge peut également ordonner à une administration publique de lui fournir des renseignements sur les revenus et créances des époux, le secret imposé aux fonctionnaires de cette administration étant alors levé.
Cette compétence fera l'objet d'un nouvel article 1320/1 du Code judiciaire et s'exercera pour l'estimation de toutes les pensions alimentaires, donc aussi de celles pour les enfants.
12. Droit transitoire et entrée en vigueur
Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (49) , l'ancienne loi reste applicable à toutes les demandes introduites dans le cadre d'une procédure visant l'obtention d'une pension alimentaire après un divorce fondé sur l'article 301 du Code civil avant l'entrée en vigueur de la loi proposée, tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé, ainsi qu'aux demandes reconventionnelles introduites après l'entrée en vigueur de la loi proposée.
Pour ce qui est de l'indexation automatique du montant de la pension alimentaire après divorce prévue dans une convention, il est à noter que les règles générales en matière de droit transitoire sont d'application. Sauf stipulation contraire, l'indexation automatique ne s'applique pas aux conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la loi proposée.
Afin d'accorder aux praticiens du droit le temps suffisant pour prendre connaissance des modifications proposées, il est prévu que la loi proposée n'entrera en vigueur que le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
| Sabine de BETHUNE. Peter VAN ROMPUY. |
CHAPITRE 1er
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Modifications du Code civil
Art. 2
Dans l'article 301 du Code civil, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1º le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« § 1er. Les époux peuvent convenir à tout moment de la pension alimentaire éventuelle, du montant de celle-ci et des modalités selon lesquelles le montant convenu pourra être revu. »;
2º Le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété comme suit:
« L'état de besoin existe en cas de déséquilibre dans la situation économique globale personnelle des conjoints. La situation économique globale est évaluée à l'aide du capital constitué au cours du mariage, des revenus, des charges et des possibilités des conjoints. »;
3º le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
«§ 3. Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins d'état de besoin du bénéficiaire. L'état de besoin du bénéficiaire est évalué sur la base des conditions de vie normales dans lesquelles il vivait en raison de sa situation sociale.
Le tribunal peut majorer le montant de la pension alimentaire, en cas de dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire, jusqu'à un montant qui permette au bénéficiaire d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles qui existaient durant la vie commune.
En cas d'augmentation, le juge tient compte de la durée du mariage, de l'âge des parties et de leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins et à la prise en charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Le juge peut décider, le cas échéant, que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera.
La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur et sera au maximum égale au montant pouvant permettre au bénéficiaire d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune. Par revenus, il y a lieu d'entendre: les revenus de toute nature, sous déduction des charges fiscales et sociales qui les grèvent et des frais professionnels et autres nécessaires pour les obtenir ou les conserver et de la contribution alimentaire qui incombe au conjoint débiteur en vertu des articles 203, 203bis, 336 ou 353-14 du présent Code ou de l'engagement pris en vertu de l'article 1288, alinéa 1er, 3º, du Code judiciaire ou d'une convention notariée ou homologuée en ce qui concerne la contribution alimentaire en faveur de l'enfant ou des enfants du débiteur d'aliments. »;
4º Dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées:
a) L'alinéa 1er est complété par ce qui suit:
« Cette durée commence à courir à compter du moment où le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée. »;
b) Dans l'alinéa 2, les mots « , constatées dans les trois mois qui précèdent l'expiration de la durée pour laquelle la contribution a été accordée » sont insérés après les mots « En cas de circonstances exceptionnelles ».
5º Le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:
« § 6. La contribution alimentaire déterminée en vertu du présent article, et fixée soit par jugement conformément à l'article 1321 du Code judiciaire, soit par convention, est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Cette contribution de base est liée à l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois au cours duquel le jugement déterminant la contribution alimentaire est prononcé, à moins que le juge n'en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la contribution est adapté de plein droit en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant.
Le juge peut toutefois appliquer une autre formule d'adaptation de la contribution alimentaire. Les parties peuvent également déroger, par convention, à cette formule d'adaptation. »;
6º Le paragraphe 8 est complété par ce qui suit;
« La capitalisation est définitive et n'est plus susceptible de révision. »;
7º Au paragraphe 9, alinéa 2, les mots « aux conditions fixées par l'article 1257 du Code judiciaire » sont supprimés;
8º Dans le paragraphe 10, alinéa 2, les mots « ou au moment où ce dernier fait une déclaration de cohabitation légale » sont abrogés;
9º Le paragraphe 11 est remplacé par ce qui suit:
« À défaut pour le débiteur d'aliments de satisfaire à l'obligation de paiement imposée par le juge en application du présent article ou à l'engagement pris en vertu d'une convention notariée ou homologuée entre parties, le créancier d'aliments peut, sans préjudice du droit des tiers, pour la fixation du montant et pour l'exécution du jugement, se faire autoriser à percevoir, à l'exclusion dudit débiteur, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou toute autre somme à lui due par un tiers ainsi qu'à recevoir les revenus ou biens gérés, conformément à leur régime matrimonial, par le débiteur d'aliments.
En tout état de cause, le juge accorde l'autorisation lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à son obligation de paiement de la contribution alimentaire en tout ou en partie, pour deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent le dépôt de la requête, sauf lorsque le juge en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause.
La procédure et les pouvoirs du juge sont réglés selon les articles 1253ter à 1253quinquies du Code judiciaire.
Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification que leur en fait le greffier par pli judiciaire à la requête du demandeur.
Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier par pli judiciaire.
La notification faite par le greffier indique le montant que le tiers débiteur doit payer ou cesser de payer. ».
CHAPITRE 3
Modifications du Code judiciaire
Art. 3
Dans le Code judiciaire, il est inséré un article 1320/1 rédigé comme suit:
« Art. 1320/1. Le juge saisi d'une demande en allocation, majoration, réduction ou suppression de pension alimentaire peut ordonner aux parties intéressées et même aux tiers, la communication de tous renseignements et documents de nature à établir le montant des revenus et créances des parties intéressées; s'il n'est pas donné suite par le tiers à la réquisition du juge dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements donnés apparaissent incomplets ou inexacts, le juge peut, par jugement motivé, ordonner la comparution du tiers à la date qu'il fixe. Le greffier convoque le tiers par pli judiciaire et joint à la convocation une copie du jugement.
Le tiers défaillant ou se refusant à fournir les renseignements demandés est passible des sanctions prévues à l'article 926; la convocation reproduit à peine de nullité la phrase précédente et le texte de l'article 926.
Lorsque le juge ordonne à une administration publique de lui fournir des renseignements sur les revenus et créances des époux, le secret imposé aux fonctionnaires de cette administration est levé. »
Art. 4
Dans le même Code, il est inséré un article 1321/1 rédigé comme suit:
« Art. 1321/1. § 1er. Sauf accord des parties quant au montant de la pension alimentaire, toute décision judiciaire, fixant une pension alimentaire en vertu de l'article 301 du Code civil, indique les éléments suivants:
1º les revenus, charges et possibilités des époux que le juge a pris en compte lors de la détermination de la situation économique globale visée à l'article 301, § 2, alinéa 1er, du Code civil;
2º le montant qui couvre l'état de besoin visé à l'article 301, § 3, alinéa 1er, du Code civil;
3º l'appréciation de la dégradation significative de la situation économique visée à l'article 301, § 3, alinéa 2, du Code civil;
4º le montant de l'augmentation de la pension alimentaire en cas de dégradation significative de la situation économique, visé à l'article 301, § 3, alinéa 2, du Code civil;
5º les éléments visés à l'article 301, § 3, alinéa 3, du Code civil, dont le juge a tenu compte lors de l'augmentation du montant de la pension alimentaire;
6º le montant équivalent à un tiers des revenus du conjoint débiteur visé à l'article 301, § 3, alinéa 4, du Code civil;
7º la durée pour laquelle la pension a été octroyée.
§ 2. Le jugement ou l'arrêt mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires auprès du Service public fédéral (SPF) Finances, et rappelle ses missions en matière de récupération de pensions alimentaires dues. »
Art. 5
Dans l'article 1322 du même Code, inséré par la loi du 19 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1º le paragraphe 1er, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: « § 1er. Il est institué une commission des contributions alimentaires, chargée d'établir des recommandations pour l'évaluation des frais résultant de l'article 203, § 1er, du Code civil, la fixation de la contribution de chacun des père et mère conformément à l'article 203bis du Code civil, l'appréciation de la situation économique globale conformément à l'article 301, § 2, alinéa 1er, du Code civil et l'augmentation de la pension alimentaire en cas de dégradation significative de la situation économique conformément à l'article 301, § 3, alinéa 4, du Code civil. »;
2º dans le paragraphe 3, les mots « pour l'évaluation des frais résultant de l'article 203, § 1er, du Code civil et la fixation de la contribution de chacun des père et mère conformément à l'article 203bis du Code civil « sont ajoutés après les mots « des recommandations visées au paragraphe 1er ».
CHAPITRE 4
Droit transitoire
Art. 6
L'ancienne loi reste applicable à toutes les demandes introduites dans le cadre d'une procédure d'obtention d'une pension alimentaire après un divorce en vertu de l'article 301 du Code civil avant l'entrée en vigueur de la présente loi, tant qu'un jugement définitif sur les demandes reconventionnelles introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi n'a pas été prononcé.
CHAPITRE 5
Entrée en vigueur
Art. 7
La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
19 mai 2011.
| Sabine de BETHUNE. Peter VAN ROMPUY. |
(1) Swennen, F., Eggermont, S. et Alofs, E., « De wet van 27 april 2007 inzake echtscheiding. Knelpunten van materieel recht en van procesrecht », in Senaeve, P., Swennen, F. et Verschelden, G. (éds.), Knelpunten echtscheiding, afstamming en verblijfsregelingen, Antwerpen, Intersentia, 2009, (3), p. 24 et sv.; Van Gysel, A.-C., « La pension après divorce pour cause de désunion irrémédiable », in Leleu, Y.-H. et Pire D. (éds.), La réforme du divorce. Première analyse de la loi du 27 avril 2007, Larcier, 2007, p. 102, no 91; Voir sous l'ancien droit: Verschelden, G., Boone, K., Brouwers, S.,Martens, I. et Verstraete, K., « Overzicht van rechtspraak. Familierecht (2001-2006) », TPR, 2007, (141), pp. 606 et sv.; Dandoy, N., « Calcul des pensions alimentaires entre époux et après divorce », Rev. trim. dr. fam. 2004, 50.
(2) Moniteur belge du 21 avril 2010.
(3) Swennen, F., « Hocus pocus alimentatie (art. 301 BW) », (note sous Bruxelles 17 februari 2009), T. Fam. , 2009, (147), p. 147, no 1.
(4) Voir l'étude de la Fondation Roi Baudouin et de Comeva, « Un futur qui compte. Évaluation de la situation financière des femmes et de leur risque de pauvreté », 1er mars 2010. Il ressort de cette étude qu'une femme sur deux dépend financièrement de son mari et que 11 % d'entre elles restent avec leur partenaire car elles ne pourraient pas s'en sortir seules financièrement (p. 17).
(5) Cf. le principe 2:2 élaboré par la Commission pour le droit européen de la famille (http://www.ceflonline.net/) dans son rapport sur les « Principes de droit européen de la famille et les pensions alimentaires entre époux divorcés ».
(6) Cf. le principe 2:8 élaboré par la Commission pour le droit européen de la famille (http://www.ceflonline.net/) dans son rapport sur les « Principles of European Family Law regarding divorce and maintenance between former spouses ».
(7) Cf. Principe 2:10 développé par la Commission pour le droit européen de la famille (http://www.ceflonline.net/) dans le rapport intitulé « Principes de droit européen de la famille sur le divorce et les pensions alimentaires entre époux divorcés ».
(8) Cf. Principe 2:3 développé par la Commission pour le droit européen de la famille (http://www.ceflonline.net/) dans le rapport intitulé « Principes de droit européen de la famille sur le divorce et les pensions alimentaires entre époux divorcés ».
(9) Cf. Principe 2:4 développé par la Commission pour le droit européen de la famille (http://www.ceflonline.net/) dans le rapport intitulé « Principes de droit européen de la famille sur le divorce et les pensions alimentaires entre époux divorcés ».
(10) Cf. Principe 2:6 développé par la Commission pour le droit européen de la famille (http://www.ceflonline.net/) dans le rapport intitulé « Principes de droit européen de la famille sur le divorce et les pensions alimentaires entre époux divorcés ».
(11) Cf. Principe 2:9 développé par la Commission pour le droit européen de la famille (http://www.ceflonline.net/) dans le rapport intitulé « Principes de droit européen de la famille sur le divorce et les pensions alimentaires entre époux divorcés ».
(12) Senaeve, P., « De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht. Deel I. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting », T. Fam., 2007, p. 125, no 83; Voir par exemple Trib. Louvain 4 février 2008, RABG, 2008, p. 709, note.
(13) Martens, I., « Twee jaar toepassing van het nieuwe alimentatierecht na EOO, met inbegrip van het overgangsrecht », TBBR, 2010, (55), p. 55, no 2; Swennen, F., Eggermont, S. et Alofs, E., « De wet van 27 april 2007 inzake echtscheiding. Knelpunten van materieel recht en procesrecht », in Senaeve, P., Swennen, F. en Verschelden, G. (eds.), Knelpunten echtscheiding, afstamming en verblijfsregelingen, Anvers, Intersentia, 2009, p. 1, no 18 en et la jurisprudence qui y est citée.
(14) Martens, I., « De onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting », in Senaeve, P., Swennen, F. en Verschelden, G. (eds.), De hervorming van het echtscheidingsrecht, Anvers, Intersentia, 2008, p. 55, no 76.
(15) Voir par exemple Trib. Termonde 17 avril 2008, AR 07/2772/A, non publ. (disproportion 545 euros); Trib. Termonde 12 juin 2008, AR 07/2297/A, non publ. (disproportion 2 800 euros); Trib. Termonde 19 juin 2008, AR 07/2638/A, non publ. (disproportion 861 euros) uniquement cité dans Swennen, F., « Hocus pocus alimentatie (art. 301 du Code civil) », (note sous Bruxelles 17 février 2009), T. Fam., 2009, (147), 148, note de bas de page 5.
(16) Voir par exemple: Anvers 13 mai 2009, RABG, 2010, 225, note Brouwers, S.; Paix. Jodoigne-Perwé. 2 avril 2008, Act. Dr. Fam., 2008, 194 (disproportion 950 euros).
(17) Trib. Gand 3 juin 2008, AR 07/3426/A, non publ., cité dans Swennen, F., l.c., p. 148, note de bas de page 7; Voir aussi les renvois in Martens, I., « Twee jaar toepassing van het nieuwe alimentatierecht na EOO, met inbegrip van het overgangsrecht », TBBR, 2010, (55), p. 56, note de bas de page 8.
(18) Van Gysel, A.-C., « La pension après divorce pour cause de désunion irrémédiable » in Leleu, Y.-H., et Pire, D. (eds.), La réforme du divorce. Première analyse de la loi du 27 avril 2007, Bruxelles, Larcier, 2007, (91), p. 93, note de bas de page 8; Duelz, A., Brouwers, J.-C., et Fischer, Q., Le droit du divorce, Bruxelles, Larcier, 2009, 4e ed., no 375.
(19) Cass. 12 octobre 2009, Act. dr. fam., 2009, 199, note Van Gysel, A.-C., dans le jugement à l'origine de cet arrêt de cassation, le tribunal a jugé que la dégradation significative n'était pas causée par la diminution des revenus, mais par l'augmentation des charges résultant du loyer.
(20) Comp. J.P. Forest 7 mai 2008, Rev. trim. dr. fam., 2008, 1234; Martens, I., « De onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting », in Senaeve, P., Swennen, F. et Verschelden, G. (eds.), De hervorming van het echtscheidingsrecht, Anvers, Intersentia, 2008, no 98; Swennen, F., Eggermont, S. et Alofs, E., « De wet van 27 april 2007 inzake echtscheiding. Knelpunten van materieel recht en van procesrecht », in Senaeve, P., Swennen, F. et Verschelden, G. (eds.), Knelpunten echtscheiding, afstamming en verblijfsregelingen, Anvers, Intersentia, 2009, (3), no 28; Van Gysel, A.-C., « La pension après divorce pour cause de désunion irrémédiable », in Leleu, Y.-H., et Pire, D. (eds.), La réforme du divorce. Première analyse de la loi du 27 avril 2007, Larcier, 2007, p. 103, no 91.
(21) Comp. Senaeve, P., Compendium van het Personen- en Familierecht, Louvain, Acco, 2008, 11e ed., no 1670; Dandoy, N., « La dégradation significative de la situation économique de l'époux demandeur de la pension après divorce », (note sous Trib. Nivelles 26 février 2008), Rev. trim. dr. fam., 2008, (483), 485.
(22) Voir J. Paix Liège 17 mars 2008, Rev. trim. dr. fam., 2008, 1228; Brouwers, J.-C., « Le nouvel article 301 du Code civil et le droit transitoire », Div. Act., 2007, (110), 115; Dandoy, N., « La réforme du divorce: les effets alimentaires », Rev. trim. dr. fam. 2007, (1065), 1078-1079; Dandoy, N., « La dégradation significative de la situation économique de l'époux demandeur de la pension après divorce », (note sous Civ. Nivelles 26 février 2008), Rev. trim. dr. fam., 2008, (483), 484-485; Martens, I., « Twee jaar toepassing van het nieuwe alimentatierecht na EOO, met inbegrip van het overgangsrecht », TBBR 2010, (55), 60-64; Swennen, F., « Hocus pocus alimentatie (art. 301 BW) », (note sous Bruxelles 17 février 2009), T. Fam., 2009, (147), 150-153; Swennen, F., Eggermont, S. et Alofs, E., « De wet van 27 april 2007 inzake echtscheiding. Knelpunten van materieel recht en van procesrecht », in Senaeve, P., Swennen, F. et Verschelden, G. (eds.), Knelpunten echtscheiding, afstamming en verblijfsregelingen, Anvers, Intersentia, 2009, (3), 24-28 et la jurisprudence qui y est citée.
(23) Voir par exemple: J. Paix Forest 7 mai 2008, Rev. trim. dr. fam., 2008, 1234; J. Paix Wavre (2e canton) 2 décembre 2008, Act. dr. fam. 2009, 54; Bruxelles 17 février 2009, T. Fam. 2009, 141, note Swennen, F.; Anvers 13 mai 2009, RABG 2010, 225, note Brouwers, S.
(24) Voir par exemple: Civ. Nivelles 26 février 2008, Rev. trim. dr. fam., 2008, 481, note Dandoy, N.; Brouwers, S., « Het « alsof er geen huwelijk was geweest-criterium » bij het begroten van de uitkering na echtscheiding », (note sous Anvers 13 mai 2009), RABG, (228), 233-236.
(25) Voir par exemple: Civ. Arlon 16 janvier 2009, Rev. trim. dr. fam., 2009, 448.
(26) Voir par exemple: Civ. Tongres (1e ch.) 11 décembre 2007, RG 07/1452/A, non publ.; Civ. Dendermonde (3e ch.) 20 mars 2008, RG 07/2089/A, non publ.; Civ. Hasselt (6e ch.) 17 juin 2008, RG 07/2172/A, non publ.; J. Paix Jodoigne-Perwez 2 avril 2008, Act. dr. fam., 2008, 194, tous cités par Martens, I., « Twee jaar toepassing van het nieuwe alimentatierecht na EOO, met inbegrip van het overgangsrecht », TBBR, 2010, (55), p. 63.
(27) Cass. 12 octobre 2009, Act. dr. fam., 2009, 199, note Van Gysel, A.-C.
(28) Voir par exemple: J. P. Forêt, 7 mai 2008, Rev. trim. dr. fam. 2008, 1234.
(29) Voir par exemple: Trib. Nivelles, 13 mai 2008, Act. Dr. fam., 2008, 190.
(30) Dandoy, N., « La dégradation significative de la situation économique de l'époux demandeur de la pension après divorce », (note sous Trib. Nivelles, 26 février 2008), Rev. trim. dr. fam., 2008, (483), 485-486.; Swennen, F., « Hocus pocus alimentatie (art. 301 BW) », (note sous Bruxelles, 17 février 2009), T. Fam., 2009, (147), 153; Martens, I., « Twee jaar toepassing van het nieuwe alimentatierecht na EOO, met inbegrip van het overgangsrecht », RGDC, 2010, (55), 64.
(31) Swennen, F., « Hocus pocus alimentatie (art. 301 BW) », (note sous Bruxelles, 17 février 2009), T. Fam., 2009, (147), 153.
(32) Cf. proposition de loi portant réforme du divorce (Marghem et consorts), DOC 52-2303/001, p. 15.
(33) Van Der Velpen, E., « Overzicht van rechtspraak (2000-2005) — De onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten na echtscheiding op grond van bepaalde feiten », EJ, 2005, (142), p. 152 et les références y mentionnées.
(34) Voir Senaeve, P., Compendium van het personen- en familierecht, 2, Louvain, Acco, 2009, no 1981.
(35) Brouwers, J.-C., « Dix questions controversées sur le terrain des effets alimentaires du divorce », Act. dr. fam., 2008, (49), p. 51-52; Duelz, A., Brouwers, J.-C., et Fischer, Q., Le droit du divorce, Bruxelles, Larcier, 2009, 4e éd., no 387; Martens, I, « De onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting », in Senaeve, P., Swennen, F. et Verschelden, G. (eds.), De hervorming van het echtscheidingsrecht, Anvers, Intersentia, 2008, no 106; Senaeve, P., Compendium van het personen- en familierecht, Louvain, Acco, 2008, 11e éd., no 1683; Van Gysel, A.-C., « La pension après divorce pour cause de désunion irrémédiable » in Leleu, Y.-H., et Pire, D., La réforme du divorce. Première analyse de la loi du 27 avril 2007, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 118, no 91; Swennen, F., « Hocus pocus alimentatie (art. 301 BW) », (note sous Bruxelles 17 février 2009), T. Fam., 2009, (147), 154.
(36) Brouwers, S., Alimentatie in APR, Malines, Kluwer, 2009, no 941; Dandoy, N., « La réforme du divorce: les effets alimentaires », Rev. trim. dr. fam., 2007, (1065), p. 1081; Fierens, J., « Le nouveau droit du divorce ou le syndrome Lucky Luke », Droit de la famille, in Recyclage en droit, Liège, Anthémis, 2007, p. 31, no 55; Voir par exemple: Trib. Arlon 9 juillet 2008, Rev. trim. dr. fam., 2009, 431.
(37) Comp. F. APS, « Evaluatie en toekomstperspectieven van de Echtscheidingswet 2007. Het verhaal van het badwater en het kind ... », RW, 2009-2010, (1754), 1765.
(38) Senaeve, P., « De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht. Deel I. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk », T. Fam., 2007, (103), no 102; Swennen, F., « Hocus pocus alimentatie (art. 301 BW) », (note sous Bruxelles 17 février 2009), T. Fam., 2009, (147), 155.
(39) Martens, I., « De onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting », in Senaeve, P., Swennen, F. et Verschelden, G. (eds.), De hervorming van het echtscheidingsrecht, Anvers, Intersentia, 2008, no 103.
(40) Voir par exemple: Pas de limitation dans le temps: Trib. Liège 6 décembre 2007, Act. dr. fam., 2008, 44, note Carre, D.; JLMB 2008, 347, Pire, D.; Paix. Woluwé-Saint-Lambert 18 février 2008, Act. dr. fam., 2008, 182; Paix. Fontaine-l'Evêque 22 mai 2008, JLMB, 2008, 1385; Rev. trim. dr. fam., 2008, 1243; Mention explicite de la durée maximale: Liège16 avril 2008, Act. dr. fam., 2008, 176; Bruxelles 5 juin 2008, Act. dr. fam., 2008, 177; Paix. Jodoigne-Perwez 2 avril 2008, Act. dr. fam., 2008, Rev. trim. dr. fam., 2009, 431; Mention d'une période plus courte: Trib. Arlon 24 octobre 2008, Rev. trim. dr. fam., 2009, 444.
(41) Voir par exemple: Trib. Nivelles (7e ch.) 13 mai 2008, Act. dr. fam., 2008, 190.
(42) Comp. Martens, I., « Twee jaar toepassing van het nieuwe alimentatierecht na EOO, met inbegrip van het overgangsrecht », RGDC, 2010, (55), 67.
(43) Voir par exemple: Liège (10e Chambre) 16 avril 2008, Act. dr. fam., 2008, 176 et JLMB, 2009, 124.
(44) Cf. Proposition de loi portant réforme du divorce (Marghem), DOC 53-0343/001, p. 15.
(45) Voir Martens, I., « De onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting », in Senaeve, P., Swennen, F. et Verschelden, G. (éd.), De hervorming van het echtscheidingsrecht, Anvers, Intersentia, 2008, (57), no 120, p. 94-95 et les références citées; voir également Brouwers, J.-C., « Le nouvel article 301 du Code civil et le droit transitoire, Div. Act., 2007, (110) 120.
(46) Voir Brouwers, S., « Wet van 19 maart 2010 ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen », RW, 2010-2011, (258), 259.
(47) Pour l'heure, cette disposition s'applique uniquement aux demandes fondées sur les articles 220, § 3, 221 et 223 du Code civil.
(48) Comp. Brouwers, S., « Wet van 19 maart 2010 ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen », RW, 2010-2011, (258), 259.
(49) Cour constitutionnelle, 28 octobre 2010, no 119/2010, www.courconstitutionnelle.be.