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27 JANVIER 2011
Les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé ne sont pas, à ce titre, assujetties à l'obligation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, et ce conformément à l'article 5bis de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Il arrive toutefois, dans la pratique, que des personnes qui ont été mandatées par leur conseil communal pour siéger en tant que mandataire politique avec voix consultative au sein d'un conseil d'administration, soient sommées par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) de s'affilier à une caisse d'assurances sociales, à défaut de quoi elles seront mises en demeure.
Cette pratique trouve son origine dans une interprétation de l'INASTI selon laquelle il convient de faire une distinction entre les mandataires siégeant avec voix délibérative et ceux siégeant avec voix consultative. L'INASTI ne considère donc pas ces derniers comme des mandataires, de sorte que, selon l'Institut, ils ne relèvent pas de l'application de l'article 5bis. C'est en 2007 que l'INASTI aurait commencé à défendre cette interprétation, ce qui explique pourquoi la menace de mise en demeure intervient aujourd'hui, soit trois ans après les faits, conformément aux règles traditionnellement appliquées pour les travailleurs indépendants.
Cette interprétation semble très contestable, car elle ignore complètement le fait que les personnes en question ont été investies d'un mandat démocratique tant par leurs électeurs que par leur conseil communal.
La présente proposition de loi vise à clarifier l'esprit de la loi sur un point à propos duquel l'INASTI défend une interprétation à la fois stricte et différente. D'où la volonté de l'auteur de souligner, dans l'arrêté royal nº 38, que les administrateurs désignés par un organe démocratique, qu'ils aient le plein droit de vote ou qu'ils siègent avec voix consultative, relèvent effectivement du champ d'application de l'article 5bis.
Bart TOMMELEIN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 5bis de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 13 juillet 2005, les mots « où elles siègent, le cas échéant, avec le plein droit de vote ou avec voix consultative, » sont insérés respectivement après les mots « d'une commune ou d'un établissement public, » et après les mots « d'une province ou d'une commune, ».
Art. 3
La présente loi s'applique aux litiges qui sont pendants auprès d'une juridiction le jour de son entrée en vigueur.
8 décembre 2010.
Bart TOMMELEIN. |