4-883/1

4-883/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

17 JUILLET 2008


Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Mozambique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 juillet 2006


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Mozambique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Introduction

    Un accord concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements a été signé entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Mozambique à Bruxelles, le 18 juillet 2006. Il s'agit en l'occurrence d'un traité à caractère mixte, conformément à la décision de principe prise par la Conférence interministérielle de politique étrangère du 4 avril 1995.

    Lors de la réunion du groupe de travail « accords bilatéraux d'investissement » du 6 décembre 2001, il a été décidé que le Mozambique serait prioritaire pour la signature d'un accord d'encouragement et de protection réciproques des investissements en 2002. Des projets de textes ont été échangés. À la demande du Mozambique, leur projet de texte a exceptionnellement servi de base pour les négociations, qui se sont déroulées sous la forme d'un échange écrit de commentaires.

    En juillet 2003, les parties sont parvenues à un accord définitif sur le texte de compromis, qui a été paraphé le 19 décembre 2003 à Maputo par l'Ambassadeur de Belgique, monsieur B. DEREYMAEKER et par monsieur MAHOMED RAFIQUE JUSOB pour le Mozambique. Après correction du texte, il est apparu que le texte paraphé ne correspondait pas à la version approuvée; le texte a dès lors dû être paraphé une nouvelle fois le 29 septembre 2004.

    L'accord a finalement été signé à Bruxelles le 18 juillet 2006 par le ministre A. DE DECKER pour l'autorité fédérale, pour la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, par le ministre G.BOURGEOIS pour la Région flamande, par l'Ambassadeur A. BERNS pour le Grand-Duché de Luxembourg et par le ministre mozambicain des Affaires étrangères et de la Coopération A. A. DE ABREU. L'accord était déjà ratifié par le Mozambique.

    Contenu des négociations

    En comparaison avec le projet de texte de l'UEBL, le préambule a été élargi et comporte davantage de considérants.

    L'art. 1.1 est assez comparable à la version de l'UEBL. La délégation du Mozambique a uniquement dû accepter que le terme « legal » soit ajouté devant « form » dans le dernier alinéa.

    Art. 1.2: le point b du texte de l'UEBL a été scindé en deux points, b et c.

    Art. 1.4: les dispositions relatives à la définition du territoire ont également été scindées.

    Les dispositions des articles 2 et 3 du texte de l'UEBL sont regroupées dans un seul article, par ailleurs élargi à 8 paragraphes, qui ont reçu l'aval de la délégation de l'UEBL: en effet, les principes de promotion des investissements en conformité avec la législation, de protection et de sécurité et la référence aux « unreasonable and discriminatory measures » et au « fair and equitable treatment » y figurent et les autres dispositions sont acceptables et juridiquement neutres.

    L'article 3 contient lui aussi les dispositions de principe qui figurent dans le texte de l'UEBL.

    Les dispositions des art. 4 et 5 correspondent à l'article 7 du texte de l'UEBL. En ce qui concerne l'indemnisation, les notions de « fair market value » et de « valuation date » ont été acceptées par l'UEBL. Les dispositions de l'article 4 s'appliquent également aux « returns » et « proceeds from liquidation », la notion de « returns » figurant d'ailleurs déjà dans les définitions. Lorsqu'il y a « expropriation of the assets of a company », une indemnisation est également prévue. Le point 4 de l'art. 7 du texte de l'UEBL (pertes dues à des conflits) figure à l'art. 5, avec la mention complémentaire des cas de « requisitioning or destruction of investments ».

    Au point 1 (a) de l'art. 6, « returns » a été ajouté tandis que le passage »including capital gains or increases in the invested capital » ne figure pas à l'alinéa (b). Une clause a par ailleurs été ajoutée au point 2 qui stipule la procédure à suivre en l'absence de « market for foreign exchange ».

    Les art. 7 et 8 sont les clauses relatives à l'environnement et au travail, qui contiennent une seule modification, à savoir le remplacement du terme « legislation » par « laws »; L'article 7, 1er paragraphe n'évoque pas la recherche d'un haut niveau de protection de l'environnement mais bien l'amélioration de la législation en la matière.

    La clause de subrogation, qui fait l'objet de l'art. 9 et dans laquelle « public institution » est remplacé par « designated agency », a également été acceptée par l'UEBL, car les principes essentiels y figurent.

    L'art. 10 en matière de « dispute settlement » reconnaît l'arbitrage international et le libre choix de l'investisseur; l'UEBL pouvait dès lors donner son accord à la proposition du Mozambique. Les paragraphes supplémentaires relatifs aux mécanismes d'arbitrage ont été acceptés, car ils tombent sous le sens.

    L'art. 11 ne mentionne pas la possibilité de « settlement of disputes by joint commission », qui figure dans le texte de l'UEBL. Le point 5 contient toutefois une référence au « senior member » qui peut remplacer le « vice-president » dans le tribunal arbitral (« arbitral court ») constitué.

    L'art. 12 correspond à l'art. 14 du texte de l'UEBL, mais exclut de son champ d'application les différends survenus avant l'entrée en vigueur de l'Accord. Il stipule également que les droits et avantages dont bénéficie un investisseur sur la base du droit national ou international ne peuvent être restreints.

    L'art. 13 stipule que l'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date de notification.

    Le climat des investissements en République du Mozambique

    Si, dans l'absolu, le Mozambique reste l'une des nations les plus défavorisées, il constitue aussi, en termes de tendances, l'un des pays en développement connaissant l'évolution économique la plus favorable. Le pays affiche une croissance moyenne de 8 % de 1997 à 2005. Et il parvient à maintenir cette croissance robuste. On s'attend à ce qu'elle se maintienne aux alentours de 7 % en 2005 et 2006.

    On assiste toutefois à une croissance (et un investissement) à deux vitesses: d'une part, un certain nombre de secteurs nouveaux, dynamiques et intensifs en capital attirent un fort investissement direct étranger, tandis que les secteurs traditionnels tendent à être oubliés. Cela s'explique notamment par l'environnement d'affaires. Dans l'étude « La Compétitivité de l'Afrique » réalisée par le Forum Economique Mondial, le Mozambique se retrouve en 20e place sur 25, étant ainsi dépassé par tous les autres pays d'Afrique australe à l'exception du Zimbabwe. De même, le rapport « Doing business in 2006 » de la Banque mondiale place le Mozambique 110e sur 155 pays. On s'attend (Economist Intelligence Unit) à ce que la croissance se maintienne au-delà des 8 % dans les prochaines années, voire atteigne les 10 % en 2010.

    Les investissements

    Aux capitaux attirés depuis 1996 par la très large et réussie campagne de privatisations (plus de 900 entreprises d'état), viennent s'ajouter aujourd'hui ceux de plusieurs grands investissements — surtout sud-africains (et britanniques)- dans de nouveaux projets industriels dont « Mozal ». L'Afrique du Sud a dès lors ravi au Portugal la place de premier investisseur étranger. Les investissements restent concentrés autour de Maputo (proximité avec l'Afrique du Sud). Selon UNCTAD, pour l'importation d'investissement direct étranger, le Mozambique est passé de la 87e place mondiale en 1990 à la 23e place en 2004 (12e en 2003), se classant par exemple mieux que la République tchèque ou Bahreïn.

    Contrairement aux Pays-Bas qui y figurent dans le top-5, la Belgique n'est pas reprise dans la liste des pays ayant procédé à des investissements au Mozambique.

    La législation

    Le Centre de Promotion des Investissements (CPI) traite toutes les demandes d'investissement. Des exemptions de droits et de taxe accompagnent les investissements agréés. Des exemptions spéciales de droits, taxes et TVA sont prévues dans des zones franches (moyennant création d'emplois et exportation de 85 % de la production). Depuis le 24 juin 1993 existe une législation adaptée qui s'applique tant aux investisseurs nationaux qu'étrangers et qui se fonde e.a. sur les dispositions des lois du 18 août 1984 et du 30 janvier 1987.

    Accords avec d'autres pays

    Le Mozambique a déjà conclu un accord de ce type avec nos voisins, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. D'autres pays européens tels que le Portugal, l'Italie, la Suède, le Danemark, la Finlande et la Suisse ont déjà conclu un accord d'investissement avec le Mozambique, de même que la Chine, les États-Unis et l'Afrique du Sud.

    Pourquoi conclure un accord de ce type ?

    Un accord de ce type a pour objectif, outre l'encouragement des investissements, d'offrir à l'investisseur les garanties d'une protection maximale, telles que la garantie d'un traitement juste et équitable de l'investissement, la clause de la nation la plus favorisée afin de prévenir toute discrimination, l'obligation d'indemnisation dans le cas de mesures privatives de propriété, le libre transfert des revenus et la création d'un cadre juridique adéquat dans lequel pourront être réglés les différends relatifs aux investissements et qui permet à l'investisseur de faire appel à l'arbitrage international. Enfin, un accord de ce type comprend une clause sociale et une clause environnementale.

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre des Affaires étrangères est chargé de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Mozambique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 juillet 2006, sortira son plein et entier effet.

    Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2008.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.


    ACCORD

    entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Mozambique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

    LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE,

    LE GOUVERNEMENT WALLON,

    LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

    LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,

    AINSI QUE

    LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

    d'une part,

    ET

    LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MOZAMBIQUE,

    d'autre part,

    (ci-après dénommés les « Parties contractantes »)

    DÉSIREUX d'intensifier leur coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux pays et de maintenir des conditions justes et équitables pour la réalisation d'investissements par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante;

    RECONNAISSANT QUE l'encouragement et la protection réciproques desdits investissements auront pour effet de favoriser l'expansion des relations économiques entre les deux Parties contractantes et de stimuler les initiatives en matière d'investissement;

    RECONNAISSANT QUE le développement de liens économiques et commerciaux est de nature à promouvoir le respect des droits universellement reconnus des travailleurs;

    ÉTANT CONVENUS QUE ces objectifs peuvent être atteints sans assouplir les mesures de portée générale en matière de santé, de sécurité et d'environnement; et

    AYANT DÉCIDÉ de conclure un accord concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements;

    SONT CONVENUS de ce qui suit:

    Article 1

    Définitions

    Pour l'application du présent accord:

    1. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par tout investisseur de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, et notamment, mais non exclusivement:

    a) une société ou entreprise, ou les actions, titres ou autres formes de participations dans le capital d'une société ou d'une entreprise;

    b) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits similaires;

    c) les créances financières et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;

    d) les droits de propriété intellectuelle, les procédés techniques, les noms déposés, le savoir-faire, le fonds de commerce et les autres droits similaires;

    e) les concessions commerciales accordées par la loi, des décisions administratives ou en vertu d'un contrat, notamment celles relatives à la prospection, la mise en valeur, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.

    Les biens mis en vertu d'un accord de leasing à la disposition d'un preneur, sur le territoire de l'une des Parties contractantes, par un bailleur, investisseur de l'autre Partie contractante, bénéficieront d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux investissements.

    Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs ont été investis n'affectera leur qualité d'investissements.

    2. Le terme « investisseurs » d'une Partie contractante désigne:

    a) toute personne physique qui est un ressortissant du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Mozambique, en vertu de la législation de l'État concerné;

    b) toute personne morale ou autre organisation organisée conformément à la législation en vigueur dans le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg ou la République du Mozambique; et

    c) toute personne morale qui n'est pas organisée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Mozambique, mais qui est contrôlée par un investisseur tel que défini au point a) ou b).

    3. Le terme « revenus » désigne toutes sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.

    4. Le terme « territoire » s'applique:

    a) au territoire du Royaume de Belgique et au territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles le Royaume de Belgique exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles;

    b) au territoire de la République de Mozambique, de même qu'à la zone économique exclusive, aux fonds marins et à leur sous-sol, sur lesquels celle-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction.

    5. L'expression « législation en matière d'environnement » désigne les lois et règlements en vigueur sur le territoire des Parties Contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, qui visent principalement la protection de l'environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes ou des animaux par les moyens suivants:

    a) prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour l'environnement;

    b) contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour l'environnement et diffusion des informations y relatives;

    c) protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d'extinction, leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes.

    6. L'expression « législation du travail » désigne les lois et règlements en vigueur sur le territoire des Parties contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, ayant un rapport direct avec les droits universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous:

    a) le droit d'association;

    b) le droit d'organisation et de négociation collective;

    c) l'interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit;

    d) un âge minimum d'admission des enfants à l'emploi;

    e) des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs.

    Article 2

    Promotion et protection des investissements

    1. Chacune des Parties contractantes encouragera, dans le respect de sa politique générale en matière d'investissements étrangers, la réalisation d'investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec sa législation.

    2. Dans le respect des lois et règlements en matière d'entrée et de séjour des étrangers, les personnes physiques employées par un investisseur de l'une des Parties contractantes, ainsi que les membres de leur famille, seront autorisés à entrer et à séjourner sur le territoire de l'autre Partie contractante, ainsi qu'à quitter ledit territoire aux fins d'exercer des activités en rapport avec les investissements sur le territoire de cette dernière Partie contractante.

    3. Dans le respect des lois et règlements en matière d'entrée et de séjour des étrangers, chacune des Parties contractantes autorisera le recrutement de cadres supérieurs, au gré de l'investisseur, dans le cadre des investissements régis par le présent accord.

    4. Chacune des Parties contractantes assurera à tout moment un traitement juste et équitable aux investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et n'entravera pas, par des mesures abusives ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation desdits investissements, ni l'acquisition de biens et de services ou la vente de leur production.

    5. Chacune des Parties contractantes fournira les moyens adéquats pour faire valoir les créances et exercer les droits en rapport avec les investissements régis par le présent accord.

    6. Chacune des Parties contractantes veillera à ce que ses lois, règlements, pratiques administratives et procédures de portée générale et ses décisions judiciaires qui ont un rapport avec les investissements régis par le présent accord ou qui ont des répercussions sur ceux-ci soient publiés sans délai ou rendus accessibles au public d'une autre manière.

    7. Les investissements régis par le présent accord jouiront d'une entière protection et sécurité et les Parties contractantes ne pourront en aucun cas accorder un traitement moins favorable que celui prescrit par le droit international. Chaque Partie contractante se conformera à toutes les obligations contractées vis-à-vis d'un investisseur de l'autre Partie contractante en rapport avec son investissement.

    8. Les revenus découlant des investissements bénéficieront du même traitement et de la même protection que les investissements.

    Article 3

    Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

    1. Chaque Partie contractante accordera aux investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'États tiers, suivant le traitement le plus favorable.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourront être interprétées comme obligeant l'une des Parties contractantes à étendre aux investisseurs de l'autre Partie contractante le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège résultant d'une union douanière, d'une zone de libre échange ou d'un marché commun existants ou futurs ou de toute autre forme d'organisation économique régionale, à laquelle l'une ou l'autre des Parties contractantes est ou peut devenir partie;

    3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne s'appliqueront pas aux mesures fiscales ou aux procédures prévues par les accords multilatéraux conclus sous les auspices de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle concernant l'acquisition et le maintien de droits de propriété intellectuelle.

    Article 4

    Expropriation

    1. Aucune des Parties contractantes ne prendra de mesure privant directement ou indirectement un investisseur de l'autre Partie contractante d'un investissement, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:

    a) les mesures sont prises dans l'intérêt public et selon une procédure légale;

    b) les mesures sont explicites et non discriminatoires; et

    c) les mesures sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité prompte, adéquate et effective, transférable sans délai dans une monnaie librement convertible.

    2. Le montant des indemnités correspondra à la juste valeur marchande de l'investissement exproprié au moment qui précède immédiatement celui où l'expropriation ou l'intention d'exproprier a été connue d'une manière susceptible d'affecter la valeur de l'investissement (ci-après dénommé « date de l'évaluation »).

    À la demande de l'investisseur, la juste valeur marchande sera exprimée dans une monnaie librement convertible sur la base du taux de change du marché en vigueur pour cette monnaie à la date de l'évaluation. Les indemnités comprendront également des intérêts à un taux commercial établi sur la base du marché depuis la date de la fixation de leur montant jusqu'à celle de leur paiement.

    3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent Article s'appliqueront également aux revenus des investissements et en cas de liquidation, aux produits de la liquidation.

    4. Lorsqu'une Partie contractante exproprie les avoirs d'une société ou d'une entreprise établie sur son territoire, dans laquelle des investisseurs de l'autre Partie contractante ont un investissement, y compris via la détention d'actions, elle veillera à ce que les dispositions du présent Article soient appliquées dans la mesure nécessaire à garantir le paiement sans délai d'une indemnité adéquate et effective auxdits investisseurs, au titre de leur investissement.

    Article 5

    Indemnisation

    1. Les investisseurs de l'une ou l'autre Partie contractante dont les investissements auraient subi des pertes sur le territoire de l'autre Partie contractante en raison d'une guerre ou de tout autre conflit armé, état d'urgence national, révolte, insurrection ou émeute, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui ne sera pas moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou aux investisseurs de tout État tiers, suivant le traitement le plus favorable. Les paiements en découlant seront transférables sans délai en monnaie librement convertible.

    2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent Article, les investisseurs de l'une des Parties contractantes qui, dans l'une des situations visées audit paragraphe, auraient subi, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des pertes dues

    a) à la réquisition de leur investissement ou d'une partie de celui-ci par les forces ou autorités de cette dernière Partie, ou

    b) à la destruction de leur investissement ou d'une partie de celui-ci par les forces ou autorités de cette dernière Partie sans que celle-ci soit commandée par la nécessité de la situation,

    bénéficieront d'une restitution ou d'une indemnisation qui, dans l'un ou l'autre cas, sera prompte, adéquate et effective.

    Article 6

    Transferts

    1. Chaque Partie contractante garantira le transfert sans délai, dans une monnaie librement convertible, des paiements relatifs à un investissement, et notamment, mais non exclusivement:

    a) des revenus;

    b) du produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de tout investissement;

    c) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;

    d) des indemnités payées en exécution des Articles 4 ou 5;

    e) des salaires, rémunérations et sommes dues aux ressortissants de l'autre Partie contractante ainsi qu'aux ressortissants de tout État tiers autorisés à exercer des activités en rapport avec les investissements réalisés sur son territoire; et

    f) du produit des investissements.

    2. Tout transfert prévu par le présent accord sera effectué au taux de change du marché applicable à la date du transfert aux transactions au comptant dans la monnaie dans laquelle le transfert s'effectue. En l'absence de marché des changes, le taux à utiliser sera le taux le plus récent appliqué aux investissements étrangers ou le taux de change le plus récent pour la conversion des monnaies en Droits de Tirage Spéciaux, suivant la solution la plus favorable à l'investisseur.

    Article 7

    Environnement

    1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l'environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d'environnement et de développement, ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes mettra tout en œuvre en vue d'améliorer constamment lesdites lois.

    2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'assouplir la législation nationale en matière d'environnement aux fins d'encourager les investissements. À cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son territoire.

    3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'accords internationaux en matière d'environnement. Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale.

    4. Les Parties contractantes reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection de l'environnement. À la demande de l'une des Parties contractantes, l'autre Partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d'application du présent article.

    Article 8

    Travail

    1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l'Article 1 et n'aura de cesse d'améliorer lesdites normes.

    2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'assouplir la législation nationale du travail aux fins d'encourager les investissements. À cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son territoire.

    3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail et de son suivi. Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l'Article 1 soient reconnus et protégés dans leur législation nationale.

    4. Les Parties contractantes reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection du travail. À la demande de l'une des parties, l'autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d'application du présent article.

    Article 9

    Subrogation

    Si l'une des Parties contractantes ou un organisme désigné par celle-ci paie des indemnités à un investisseur en vertu d'une garantie donnée au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante, cette dernière Partie contractante reconnaîtra, sans préjudice des droits de la première Partie contractante en vertu de l'Article 10, le transfert à la première Partie contractante ou à un organisme désigné par celle-ci de tous droits ou créances dudit investisseur ainsi que le droit, pour la première Partie contractante ou un organisme désigné par celle-ci, d'exercer lesdits droits ou de faire valoir lesdites créances, par voie de subrogation, dans les mêmes conditions que le cédant.

    Article 10

    Différends entre un investisseur et une Partie contractante

    1. Tout différend relatif aux investissements survenant entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante sera, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable.

    2. À défaut de règlement dans les six mois à compter de la date à laquelle le différend a été soulevé par l'investisseur par notification écrite à la Partie contractante concernée, chacune des Parties contractantes consent par la présente disposition à ce que le différend soit soumis, au choix de l'investisseur, à une procédure d'arbitrage international dans l'une des enceintes désignées ci-après. À cette fin, les deux Parties renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes.

    i) le Centre international pour le règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), en vue d'un arbitrage en vertu de la Convention de Washington, du 18 mars 1965, pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, à la condition que les deux Parties contractantes soient parties à ladite Convention; ou

    ii) le Mécanisme supplémentaire du Centre, s'il ne peut être fait appel au Centre en vertu de la Convention; ou

    iii) un tribunal arbitral ad hoc établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.). L'autorité habilitée à procéder aux nominations en vertu desdites règles sera le Secrétaire général du C.I.R.D.I.

    Si les parties à un tel différend ont des opinions divergentes quant à la méthode de règlement la plus appropriée — la conciliation ou l'arbitrage — l'investisseur aura le droit de choisir.

    3. Pour l'application du présent Article et de l'Article 25(2)(b) de la Convention de Washington susmentionnée, toute personne morale constituée conformément à la législation de l'une des Parties contractantes et qui, avant que le différend ne survienne, était contrôlée par un investisseur de l'autre Partie contractante, sera traitée comme un ressortissant de l'autre Partie contractante.

    4. À la demande de l'une ou de l'autre partie au différend, toute procédure d'arbitrage en vertu du règlement du Mécanisme supplémentaire ou des Règles d'arbitrage de la C.N.U.D.C.I. sera organisée dans un État partie à la Convention des Nations unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 (la « Convention de New York »).

    5. Le consentement donné par chacune des Parties contractantes au paragraphe 2 et la soumission, par l'investisseur, d'un différend à l'arbitrage en vertu dudit paragraphe constitueront le consentement écrit et la convention écrite des parties au différend par lesquels celles-ci s'engagent à faire appel à l'arbitrage aux fins de l'application des dispositions du Chapitre II de la Convention de Washington (Compétence du Centre), du règlement du Mécanisme supplémentaire, de l'Article 1er des Règles d'arbitrage de la C.N.U.D.C.I. et de l'Article II de la Convention de New York.

    6. Dans le cadre de tout type de procédure de règlement d'un différend relatif à un investissement, aucune des Parties Contractantes ne fera valoir une demande reconventionnelle ou un droit de compensation ou n'invoquera comme moyen de défense ou comme autre moyen le fait qu'une indemnisation ou toute autre forme de compensation pour tout ou partie des dommages présumés a été octroyée en exécution d'un contrat d'assurance ou de cautionnement; la Partie contractante pourra toutefois exiger qu'on lui fournisse la preuve que la partie qui indemnise consent à ce que l'investisseur fasse valoir son droit à indemnisation.

    7. Les sentences arbitrales rendues en exécution du présent Article seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante exécutera sans délai lesdites sentences et veillera à ce qu'elles soient effectivement appliquées sur son territoire.

    Article 11

    Différends entre les Parties contractantes

    1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord sera réglé, dans la mesure du possible, par des négociations entre les Gouvernements des deux Parties contractantes.

    2. Si le différend ne peut être réglé de cette manière dans les six mois suivant la date à laquelle ces négociations ont été demandées par l'une ou l'autre Partie contractante, il sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral.

    3. Ledit tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier, chaque Partie contractante désignant un membre du tribunal. Ces deux membres désigneront ensuite d'un commun accord un ressortissant d'un État tiers, qui exercera la fonction de Président et sera nommé par les Gouvernements des deux Parties Contractantes. Les membres du tribunal seront désignés dans les deux mois et le Président dans les quatre mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a informé l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral.

    4. Si les délais stipulés au paragraphe 3 du présent Article n'ont pas été respectés, l'une ou l'autre Partie contractante pourra, en l'absence de tout autre accord pertinent, inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires.

    5. Si le Président de la Cour Internationale de Justice est empêché d'exercer la fonction visée au paragraphe 4 du présent Article ou s'il est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante, le Vice-Président sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président est lui aussi empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante, le membre le plus élevé en rang de la Cour Internationale de Justice qui n'est pas dans l'incapacité d'exercer cette fonction et qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante sera invité à procéder aux nominations nécessaires.

    6. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix et celles-ci seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. Chaque Partie contractante supportera les frais du membre qu'elle a désigné, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure d'arbitrage; les frais du Président et les autres frais seront supportés à parts égales par les deux Parties contractantes. Le tribunal arbitral pourra toutefois stipuler dans sa décision qu'une part plus importante de ces frais sera supportée par une des deux Parties contractantes. Pour le reste, le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure.

    Article 12

    Application de l'Accord

    1. Le présent accord s'appliquera à tous les investissements, effectués avant ou après son entrée en vigueur, mais il ne s'appliquera pas aux différends relatifs à un investissement survenus avant son entrée en vigueur ni aux revendications liées à un investissement qui ont été réglées avant son entrée en vigueur.

    2. Le présent accord ne pourra en aucune façon restreindre les droits et avantages dont bénéficie un investisseur de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en vertu du droit national ou international.

    Article 13

    Entrée en vigueur, durée et dénonciation

    1. Les Parties contractantes se notifieront mutuellement la date à laquelle les formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent accord auront été accomplies. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date de réception de la dernière notification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans.

    2. À moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours.

    Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent accord lui resteront soumis pour une période de dix ans à compter de cette date.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

    FAIT à Bruxelles le 18 juillet 2006, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise, portugaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Mozambique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 juillet 2006.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Mozambique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 juillet 2006, sortira son plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT 44.745/1 DU 1er JUILLET 2008


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 16 juin 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le gouvernement de la République de Mozambique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 juillet 2006 », a donné l'avis suivant:

    Le projet n'appelle aucune observation.

    La chambre était composée de

    M. M. VAN DAMME, président de chambre,

    MM. J. BAERT et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'État,

    MM. A. SPRUYT et M. TISON, assesseurs de la section de législation,

    Mme A. BECKERS, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. P. DEPUYDT, premier auditeur chef de section.

    Le greffier, Le président,
    A. BECKERS. M. VAN DAMME.