4-684/1

4-684/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

9 AVRIL 2008


Proposition de loi modifiant les articles 223, 1447 et 1479 du Code civil et les articles 587, 594 et 1280 du Code judiciaire en matière d'éloignement préventif du domicile familial et portant d'autres mesures de suivi et de répression de la violence entre partenaires

(Déposée par Mme Sabine de Bethune et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 14 mai 2004 (doc. Sénat, nº 3-701/1 - 2003/2004).

La loi relative à la violence entre partenaires permet au conjoint ou au cohabitant légal victime d'actes de violence, de demander au juge de lui attribuer la résidence familiale (loi du 28 janvier 2003 visant à l'attribution du logement familial au conjoint ou au cohabitant légal victime d'actes de violence physique de son partenaire, et complétant l'article 410 du Code pénal, Moniteur belge du 12 février 2003).

D'autre part, cette nouvelle réglementation porte de 6 mois à un an la peine minimum encourue par l'auteur d'un acte de violence entre conjoints ou cohabitants légaux, de manière que la loi relative à la détention préventive soit applicable et que l'on puisse procéder à l'arrestation et à l'éloignement effectif de l'auteur.

Un premier pas avait été fait en 1997 en vue de reconnaître la violence dans le cadre des relations personnelles comme un délit punissable (loi du 24 novembre 1997 visant à combattre la violence au sein du couple, Moniteur belge du 6 février 1998).

Les règles existantes ne vont cependant pas assez loin; il subsiste des lacunes à plusieurs niveaux.

1) Nécessité d'une nouvelle procédure d'éloignement du domicile familial en cas de menace de violence intrafamiliale

Le régime actuel ne permet pas de prévenir la violence dans le cadre d'une relation.

En effet, rien n'est prévu pour les situations de menace dans lesquelles il n'a pas (encore) été commis d'acte de violence. Et les victimes ne bénéficient d'aucune protection immédiate si, après un acte de violence, les autorités compétentes ne placent pas l'auteur en détention préventive.

La même critique a été émise aussi par le Vrouwen Overleg Komitee (VOK) et le groupe de travail Vrouw en Maatschappij du CD&V qui, lors de la 31e journée de la femme organisée en novembre 2002 avec pour thème principal « la violence », ont fait référence au système autrichien qui applique depuis quelques années l'éloignement préventif du domicile familial pendant une période limitée de 10 jours afin d'éviter le pire. Lors de la dernière journée internationale de la femme, le 8 mars 2004, le thème de la violence à l'encontre des femmes figurait à nouveau en bonne place dans la liste des priorités, grâce à une campagne lancée par Amnesty International.

En vue de remédier à ces insuffisances de la législation en vigueur, nous proposons que le juge (juge de paix ou juge du tribunal de première instance, selon le stade de la procédure) statue dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête et qu'il fixe la durée de l'attribution de la jouissance du domicile et de l'interdiction de contact, sans que cette durée puisse toutefois dépasser dix jours.

Les modifications proposées ont un double objectif. D'une part, elles permettent au conjoint ou cohabitant légal victime de violence d'obtenir, dans les 24 heures, sur requête unilatérale, un jugement d'éloignement provisoire du domicile familial assorti de l'interdiction d'entrer en contact avec la victime. Ce point a toute son importance car selon la loi du 28 janvier 2003, cette décision peut se faire attendre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec toutes les conséquences qui en découlent. En d'autres termes, le régime en vigueur ne résout rien dans les cas où l'auteur des actes de violence n'est pas arrêté ou est relâché peu de temps après l'avoir été, en attendant les poursuites éventuelles. Le régime proposé permettra en outre à la victime de se remettre des violences subies et de réfléchir dans le calme à l'opportunité de demander des mesures « au fond », telles que l'éloignement permanent du domicile familial.

D'autre part, les modifications proposées donnent au conjoint ou au cohabitant légal qui a été menacé, mais n'a pas (encore) été victime de violence, le même droit d'obtenir une mesure d'éloignement provisoire de son ou de sa partenaire. Dans ce deuxième cas, la modification proposée permet donc de faire intervenir immédiatement une période de décrispation. L'auteur des menaces, qui fait l'objet de la mesure d'éloignement temporaire et de l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, aura ainsi le temps de réfléchir à son comportement, tandis qu'il sera mis fin à une situation de stress dangereuse pour le partenaire menacé.

Ces modifications s'inspirent de la législation autrichienne, qui va même encore plus loin. L'arrêté d'exécution de la loi fédérale 759 relative à la violence familiale dispose notamment:

« § 382b. (1) Face à une personne rendant la cohabitation intolérable à un parent proche en raison d'une agression corporelle, d'une menace ou d'une attitude influençant considérablement sa santé, le tribunal doit, sur demande de ce dernier

1. écarter cette personne de l'habitation et de ses environs immédiats et

2. lui interdire le retour dans l'habitation et ses environnements immédiats,

si l'habitation sert à l'assouvissement des besoins urgents du demandeur.

(2) Face à une personne rendant la cohabitation intolérable à un parent proche en raison d'une agression corporelle, d'une menace ou d'une attitude influençant considérablement sa santé, le tribunal doit, sur demande de ce dernier

1. interdire le séjour de cette personne en certains lieux à déterminer et

2. imposer d'éviter les rencontres et les contacts de cette personne avec le demandeur,

pour autant que cela ne soit pas contraire aux intérêts supérieurs du défendeur.

(3) Les parents proches au sens des alinéas 1 et 2 sont:

1. a) les conjoints et les concubins, b) les frères et soeurs et parents en ligne directe, y compris les enfants adoptés et placés, ainsi que les parents adoptifs et nourriciers,

c) les conjoints et concubins des personnes citées à la lettre b.

2. a) les parents en ligne directe, y compris les enfants adoptés et placés, ainsi que les parents adoptifs et nourriciers, du conjoint ou du concubin, ainsi que

b) les frères et soeurs du conjoint ou du concubin,

vivant en ménage avec le défendeur ou ayant vécu en ménage avec le défendeur au cours des trois mois précédant le dépôt de la demande. »

2) Nécessité de faire édicter des directives par le Collège des procureurs généraux et d'améliorer la formation des magistrats et des membres des services de police

En réponse à la campagne d'Amnesty International sur la violence dont sont victimes les femmes, la ministre de l'Égalité des chances de l'époque, Mme Marie Arena, a annoncé, le 8 mars 2004, un plan d'action contre la violence entre partenaires. Un certain nombre d'observations critiques doivent cependant être faites à cet égard. Les ministres successifs de la Justice, M. Verwilghen et Mme Onkelinx, n'ont jamais demandé au Collège des procureurs généraux de faire de l'application de la loi existante sur la violence entre partenaires une des priorités de la Justice.

C'est au Collège des procureurs généraux qu'il incombe d'édicter des directives. À défaut de telles directives, toute la politique judiciaire en la matière est dans l'impasse. Tant que ces directives n'auront pas été prises, aucune action correcte ne sera possible sur le terrain, tant en ce qui concerne l'établissement de procès-verbaux et le suivi des dossiers que l'application des sanctions prévues au civil et au pénal.

En réponse à une demande d'explications, la ministre Onkelinx a promis une nouvelle fois d'inscrire ce point à l'ordre du jour du Collège des procureurs généraux (Sénat, demande d'explications nº 3-67 du 5 décembre 2003).

Les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent concrétiser les observations formulées ci-dessus en insérant un certain nombre d'exigences dans le texte de la loi.

La proposition entend notamment faire dresser des procès-verbaux plus nombreux et plus corrects et assurer un suivi plus attentif des cas constatés. Le taux élevé des classements sans suite de plaintes pour violence intrafamiliale reste en effet préoccupant.

Le ministre de la Justice et le ministre chargé de la Politique de l'égalité des chances seront tenus de soumettre chaque année au Parlement un rapport comportant au minimum:

— un aperçu des directives et de la politique du Collège des procureurs généraux concernant les poursuites et la répression en matière de violence entre partenaires;

— un aperçu des données statistiques relatives à la politique policière et pénale concernant la violence entre partenaires, constatée sur le terrain;

— des précisions concernant l'interprétation de la notion de « circonstances exceptionnelles » utilisée dans le texte. Le régime proposé prévoit en effet que le juge peut invoquer des « circonstances exceptionnelles » pour refuser d'accéder à la demande d'éloignement du domicile familial à la suite d'actes de violence. L'on ne sait pas clairement à ce stade quelles sont ces circonstances exceptionnelles, si bien que les tribunaux risquent d'interpréter cette notion dans un sens très large, ce qui aboutirait à vider de sa substance la protection effective de la victime;

— un aperçu de la formation ciblée organisée pour les magistrats et les services de police concernant la violence au sein du couple.

3) Modifications apportées à la compétence juridictionnelle

Afin de rendre le régime proposé applicable en justice, il est attribué une compétence supplémentaire au juge de paix. Il est également attribué une compétence de référé au président du tribunal de première instance.

Ces articles concernent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Articles 2 et 3

Dans de nombreux cas de violence intrafamiliale, les forces de l'ordre ne procèdent pas à l'arrestation de l'auteur des faits, parce que ceux-ci ne sont pas suffisamment graves ou parce que, malgré une ambiance lourde de menaces, aucun fait pénal n'a encore été commis, même s'il y a un risque sérieux que la situation dégénère. C'est pourquoi il importe que le législateur prévoie que l'on puisse imposer très rapidement une période de décrispation d'une durée limitée, en guise de mesure urgente au civil, indépendamment des suites pénales qui seront réservées ou non aux faits.

Cette période d'apaisement donne aux conjoints la possibilité de réfléchir et, le cas échéant, d'entamer les nouvelles procédures qui s'imposent, comme demander l'attribution permanente de la jouissance de la résidence conjugale.

Un recours est ouvert contre cette décision, mais il n'est pas suspensif car cela viderait la mesure de tout son sens. Compte tenu du contrôle exercé par le juge de paix et de la limitation de la mesure dans le temps, les droits de la défense ne sont pas violés par le caractère non suspensif du recours.

Il va sans dire que le tribunal de première instance siégeant en référé doit avoir la compétence de statuer sur le recours. C'est pourquoi la proposition ajoute une nouvelle compétence à celles définies à l'article 77 du Code judiciaire.

Article 4

Cet article instaure le même régime que ci-dessus, mais pour les cohabitants légaux.

Article 5

Cet article insère un régime identique pour la dissolution du mariage demandée devant le tribunal de première instance. En général, le président peut alors prendre des mesures provisoires. Cet article spécifie une des mesures pouvant être prises.

Article 6

La disposition vise à étendre les compétences du président du tribunal de première instance au recours formé contre une décision d'éloignement préventif du logement familial, prise par le juge de paix. Comme la procédure en justice de paix se déroule sur requête unilatérale, les droits de la défense de l'auteur s'en trouvent fortement limités. Pour préserver ces droits, il y a lieu de permettre à l'intéressé(e) de faire appel très rapidement de la décision du juge de paix auprès du président du tribunal de première instance, qui entendra les points de vue et, le cas échéant, pourra annuler la décision du juge de paix dans les meilleurs délais. De cette manière, on prévient tout abus de procédure.

Si les intéressés sont déjà en instance de divorce, les droits de la défense sont protégés, puisque le tribunal a déjà pris connaissance de tout le dossier et que la partie adverse était déjà partie à la procédure de divorce. Dans ce cas, le président du tribunal de première instance prend connaissance de la demande. Les recours peuvent être introduits devant la cour d'appel, en application de l'article 602, 2º, du Code judiciaire.

Article 7

Cet ajout a pour but d'adapter aux compétences du juge de paix, telles qu'elles sont contenues à l'article 594 du Code judiciaire, les modifications relatives au pouvoir du juge de paix de prendre des mesures conservatoires à court terme en ce qui concerne l'octroi de la jouissance du logement familial à la victime ou à la personne menacée.

Article 8

Cet article impose un certain nombre d'obligations aux ministres qui ont respectivement la Justice et la Politique d'égalité des chances dans leurs attributions, en vue d'assurer un meilleur suivi de la problématique et de définir une politique claire en matière de poursuites.

Bien que le gouvernement précédent ait retenu la violence entre partenaires parmi ses priorités, le Collège des procureurs généraux n'a encore adopté aucune directive en la matière, alors que c'était pourtant prévu.

Toutes les sources font état des problèmes dus au manque de suivi sur le terrain, tant en ce qui concerne l'établissement de procès-verbaux et le suivi des dossiers que l'application des sanctions prévues au civil et au pénal. La présente proposition veut faire en sorte que l'on dresse davantage de procès-verbaux, que ceux-ci soient dressés plus correctement et que l'on redouble de vigilance dans le suivi des cas constatés.

Le ministre de la Justice et le ministre chargé de la Politique de l'égalité des chances sont tenus de présenter chaque année au Parlement un rapport comportant au minimum:

— un aperçu des directives et de la politique du Collège des procureurs généraux concernant les poursuites et la répression en matière de violence entre partenaires;

— un aperçu des données statistiques relatives à la politique policière et pénale concernant la violence entre partenaires, constatée sur le terrain;

— des précisions concernant l'interprétation de la notion de « circonstances exceptionnelles » utilisée dans le texte. Le régime proposé prévoit en effet que le juge peut invoquer des « circonstances exceptionnelles » pour ne pas accéder à la demande d'éloignement du domicile familial à la suite d'actes de violence. L'on ne sait pas clairement, à l'heure actuelle, quelles sont ces circonstances exceptionnelles, si bien que les tribunaux risquent d'interpréter cette notion dans un sens très large, ce qui reviendrait à vider de sa substance la protection effective de la victime;

— un aperçu de la formation ciblée organisée pour les magistrats et les services de police concernant la violence au sein du couple.

Sabine de BETHUNE.
Nahima LANJRI.
Els SCHELFHOUT.
Miet SMET.
Helga STEVENS.
Elke TINDEMANS.
Els VAN HOOF.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception des articles 6 et 7 qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 223 du Code civil, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 28 janvier 2003, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4:

« Dans les cas visés aux alinéas précédents, et lorsque des menaces graves et répétées de commettre les faits visés à l'alinéa précédent ont été proférées, l'époux qui en est la victime ou qui a été menacé peut en outre, par requête unilatérale, demander que lui soit attribuée la jouissance de la résidence conjugale, avec effet immédiat. Il peut également demander qu'une mesure d'interdiction de contact soit prononcée.

Dans ce cas, le juge de paix statue dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête. Il fixe la durée de l'attribution de la jouissance et de l'interdiction de contact, qui ne peut toutefois dépasser dix jours. L'appel de cette décision, formé devant le président du tribunal de première instance, n'est pas suspensif. »

Art. 3

À l'article 1447 du même Code, remplacé et modifié par les mêmes lois, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3:

« Dans les cas visés à l'alinéa précédent, et lorsque des menaces graves et répétées de commettre les faits visés à l'alinéa précédent ont été proférées, l'époux qui en est la victime ou qui a été menacé peut en outre, par requête unilatérale, demander au juge de paix que lui soit attribuée la jouissance de la résidence conjugale, avec effet immédiat. Il peut également demander qu'une mesure d'interdiction de contact soit prononcée.

Dans ce cas, le juge de paix statue dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête. Il fixe la durée de l'attribution de la jouissance et de l'interdiction de contact, qui ne peut toutefois dépasser dix jours. L'appel de cette décision, formé devant le président du tribunal de première instance, n'est pas suspensif. »

Art. 4

L'article 1479 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998 et modifié par la loi du 28 janvier 2003, est complété par les alinéas suivants:

« Dans les cas visés à l'alinéa précédent, et lorsque des menaces graves et répétées de commettre les faits visés à l'alinéa précédent ont été proférées, le cohabitant légal qui en est la victime ou qui a été menacé peut en outre, par requête unilatérale, demander que lui soit attribuée la jouissance de la résidence commune avec effet immédiat. Il peut également demander qu'une mesure d'interdiction de contact soit prononcée.

Dans ce cas, le juge de paix se prononce dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête. Il fixe la durée de l'attribution de la jouissance et de l'interdiction de contact, qui ne peut toutefois dépasser dix jours. L'appel de cette décision, formé devant le président du tribunal de première instance, n'est pas suspensif. »

Art. 5

À l'article 1280 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 28 janvier 2003, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 7 et 8:

« Dans les cas visés à l'alinéa précédent, et lorsque des menaces graves et répétées de commettre les faits visés à l'alinéa précédent ont été proférées, l'époux qui en est la victime ou qui a été menacé peut en outre, par requête unilatérale adressée au président du tribunal ou au juge qui tient lieu de président, demander que lui soit attribuée la jouissance de la résidence conjugale, avec effet immédiat. Il peut également demander qu'une mesure d'interdiction de contact soit prononcée.

Dans ce cas, le président ou le juge qui en tient lieu statue dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête. Il fixe la durée de l'attribution de la jouissance et de l'interdiction de contact, qui ne peut toutefois dépasser dix jours. L'appel de cette décision n'est pas suspensif.

Art. 6

L'article 587 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2003, est complété par un 13º, rédigé comme suit:

« 13º sur les recours dirigés contre les décisions visées aux articles 223, alinéa 5, 1447, alinéa 4, et 1479, dernier alinéa, du Code civil. »

Art. 7

À l'article 594, 19º, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 23 novembre 1998, la référence « 1447, alinéa 3, » est insérée entre les chiffres « 223, » et « 1479 ».

Art. 8

Les ministres ayant respectivement la Justice et la Politique de l'égalité des chances dans leurs attributions présentent chaque année au Parlement un rapport comportant au minimum:

— un aperçu des directives et de la politique du Collège des procureurs généraux concernant les poursuites et la répression en matière de violence entre partenaires;

— un aperçu des données statistiques relatives à la politique policière et pénale concernant la violence entre partenaires, constatée sur le terrain;

— un aperçu de l'application qui est faite de la notion de « circonstances exceptionnelles » visée aux articles 223, 1447 et 1497 du Code civil;

— un aperçu de la formation ciblée, organisée à l'intention des magistrats et des services de police concernant la violence entre partenaires.

28 novembre 2007.

Sabine de BETHUNE.
Nahima LANJRI.
Els SCHELFHOUT.
Miet SMET.
Helga STEVENS.
Elke TINDEMANS.
Els VAN HOOF.