4-568/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

29 FÉVRIER 2008


Projet de loi portant assentiment au Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, et à l'Acte final, faits à Lisbonne le 13 décembre 2007


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne
  • Protocoles
  • Annexes
  • Acte final
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    I. Introduction

    Le Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, soumis par le présent projet de loi à l'assentiment parlementaire, constitue l'aboutissement d'un processus qui s'est étendu sur des années.

    Le processus de rénovation avait été lancé dès 2001, sous présidence belge de l'Union. La Déclaration de Laeken adoptée en décembre 2001 mettait déjà en évidence la nécessité de réformes pour rendre l'Union plus démocratique, plus efficace et plus transparente. La Déclaration de Laeken convoqua une Convention européenne qui prépara la révision des traités et présenta un projet de « Traité établissant une Constitution pour l'Europe ». Ce projet fut soumis en juin 2003 à une Conférence intergouvernementale (CIG). Au terme de négociations qui se prolongèrent sous présidence italienne (2003) et irlandaise (2004), le Traité constitutionnel fut adopté en juin 2004 et signé à Rome le 29 octobre 2004.

    Le processus de ratification fut entamé. À la fin du mois de mai 2005, onze États membres avaient déjà approuvé le traité. Dix États membres (Lituanie, Hongrie, Slovénie, Italie, Grèce, Bulgarie, Roumanie, Autriche, Slovaquie, Allemagne) l'avaient approuvé par voie parlementaire. L'Espagne l'avait ratifié au terme d'une consultation populaire.

    Les référendums en France (29 mai 2005) et aux Pays-Bas (1er juin 2005) se soldèrent toutefois par des résultats négatifs.

    L'Union était dans une impasse. Chacun s'accordait pour souligner le besoin d'une réforme mais l'instrument qui avait été longuement et âprement négocié à cette fin ne pouvait s'appliquer. Le Traité constitutionnel devait en effet être ratifié par l'ensemble des États membres pour pouvoir entrer en vigueur.

    Fallait-il ou non poursuivre la ratification dans les autres États membres ? La Belgique y était favorable. La continuation du processus de ratification était en effet de nature à peser dans le rapport de force qui allait s'établir entre les États attachés aux acquis du Traité constitutionnel et ceux qui voulaient s'en éloigner.

    Le Conseil européen des 16 et 17 juin 2005 affirma en définitive que le résultat des référendums en France et aux Pays-Bas ne remettait pas en cause la validité de la poursuite des processus de ratification. Il précisait toutefois que le calendrier de la ratification dans les différents États membres pourrait, si nécessaire, être adapté à la lumière de ces développements et décidait de lancer une période de réflexion tant au niveau européen qu'au niveau national sur l'avenir de l'Union.

    Le processus de ratification se poursuivit. La Lettonie, Chypre, Malte, le Luxembourg — par référendum —, l'Estonie, la Belgique et la Finlande ratifièrent à leur tour le Traité constitutionnel.

    Dix- huit pays, c'est-à-dire deux tiers des États membres l'ont finalement approuvé. L'Irlande, le Portugal, le Danemark et la Suède, tout en ne procédant pas à la ratification, ont continué à manifester leur soutien au texte approuvé en 2004.

    Le Conseil européen de juin 2006 arriva sans que les conditions politiques qui auraient permis de relancer le processus soient réunies. La France et les Pays-Bas n'étaient pas encore en mesure d'indiquer clairement les modifications qui auraient pu permettre de relancer le processus.

    Le Conseil européen décida dès lors de prolonger la période de réflexion. Il convint aussi qu'avant de pouvoir réexaminer le « texte » du traité constitutionnel, il fallait améliorer le « contexte ». Il mit ainsi l'accent sur l'obtention de résultats concrets dans les politiques à mener au bénéfice des citoyens et sur la mise en œuvre de projets.

    Le Conseil européen de juin 2006 chargea toutefois également la future présidence allemande de lui présenter un rapport en juin 2007, c'est-à-dire après les élections présidentielles en France. Ce rapport devait faire le bilan des débats autour du Traité constitutionnel et analyser les possibilités de relance.

    Une question fondamentale devait être réglée. Quelle serait la base de ce processus de relance ? Différentes pistes étaient lancées dans le débat public. Une piste consistait à mettre en œuvre certains éléments figurant dans le traité constitutionnel sur base des traités existants (« cherry picking »). Une autre visait à adopter un nouveau Traité qui aurait été limité aux réformes institutionnelles. Ces pistes ne correspondaient toutefois pas à l'approche de la Belgique ni à celle des autres États membres ayant approuvé le Traité. Le Traité constitutionnel constituait un compromis global qui portait tant sur la réforme des institutions que sur l'approfondissement des politiques. Il fallait éviter que les débats ne se développent uniquement en partant des préoccupations exprimées en France, aux Pays-Bas et dans certains États membres qui, bien qu'ils s'étaient engagés par leur signature, n'avaient pas poursuivi la procédure d'approbation du traité constitutionnel.

    Une réunion des États ayant ratifié ou soutenant le Traité constitutionnel, qui se tint à Madrid le 26 janvier 2007, permit d'équilibrer l'exercice. Les participants à cette réunion rappelèrent en effet leur attachement à la substance et à l'équilibre du Traité constitutionnel.

    C'est la Présidence allemande qui relança le processus au cours du premier semestre 2007. La Déclaration de Berlin adoptée le 25 mars 2007 à l'occasion du 50e anniversaire du Traité de Rome fixa d'abord pour objectif « d'asseoir l'Union européenne sur des bases communes rénovées d'ici les élections au Parlement européen de 2009 ».

    La Présidence allemande multiplia ensuite les consultations en vue d'aboutir à une décision au Conseil européen de juin. L'objectif de la Présidence était de faire adopter un mandat qui ne se contente pas d'identifier les points soumis à l'examen de la Conférence intergouvernementale mais qui apporte également les réponses aux questions soulevées.

    Le pari fut réussi. Le Conseil européen de juin 2007 adopta dans la nuit du 22 au 23 juin 2007 un mandat précis pour la CIG 2007. Compte tenu de la complexité de l'exercice, ce résultat doit être considéré comme un succès majeur de la Présidence allemande.

    Aux termes du mandat, l'approche d'un traité unique consolidé était abandonnée. La méthode choisie consista à modifier les traités existants. Le mandat indiquait de manière précise quelles modifications résultant du Traité constitutionnel devaient être intégrées dans les traités actuels et de quelle manière ces modifications devaient être apportées. Si le mandat s'écartait du texte du Traité constitutionnel quant à sa forme et sur certains éléments de sa substance, il en préservait toutefois les acquis fondamentaux.

    La Conférence intergouvernementale fut ouverte le 23 juillet 2007. Le caractère détaillé du mandat conféra à la CIG une nature largement juridique. Il s'agissait en effet de traduire le contenu du mandat en termes de traités. Un groupe d'experts juridiques fut réuni à cette fin. Le résultat de ses travaux fut soumis aux chefs d'État et de gouvernement lors du Sommet informel de Lisbonne des 18 et 19 octobre.

    Après que le Sommet informel eut réglé les dernières questions en suspens, la Conférence intergouvernementale adopta le Traité. La signature eut lieu à Lisbonne le 13 décembre 2007.

    Le Traité de Lisbonne a évidemment des limites. Des concessions ont du être faites pour réunir l'unanimité nécessaire à son adoption. Ces concessions vinrent de part et d'autre. Le Traité de Lisbonne a toutefois le mérite de sortir l'Union de l'impasse dans laquelle les référendums français et néerlandais l'avaient placée. Il ne constitue pas pour autant le résultat d'une recherche de compromis à n'importe quel prix. En préservant les principales innovations du Traité constitutionnel, il réalise surtout des avancées significatives par rapport aux traités actuellement en vigueur.

    Le Traité de Lisbonne a, sur le plan interne, été défini comme un traité de caractère mixte. Il couvre en effet pour partie des domaines de compétences qui relèvent des Régions et des Communautés. Une coordination étroite a été organisée, tout au long du processus, afin d'associer les autorités fédérales et les autorités des entités fédérées à la définition de la position de la Belgique. Le Parlement fédéral a également été informé des développements de la négociation dans le cadre du Comité d'avis pour les questions européennes.

    II. Évaluation globale

    1. Généralités

    Le Traité de Lisbonne modifie le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne tels qu'ils ont été révisés pour la dernière fois par le Traité de Nice. Il ne modifie pas le Traité constitutionnel qui, à défaut d'une ratification par l'ensemble des États membres, n'est jamais entré en vigueur.

    Cette précision est importante dans l'évaluation du traité qui est soumis à l'assentiment parlementaire. Le Traité de Lisbonne traduit certains reculs par rapport au Traité constitutionnel. Il en préserve toutefois les éléments essentiels qui constituent autant d'avancées par rapport aux traités actuels. Le choix qui, dans le cadre du processus de ratification, est soumis aux États membres n'est donc pas un choix entre le Traité de Lisbonne et le Traité constitutionnel mais un choix entre l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne et le maintien des traités tels qu'ils résultent du Traité de Nice.

    L'Union sera, aux termes du Traité de Lisbonne, plus démocratique. La Charte des droits fondamentaux — qui n'est à ce stade qu'une déclaration politique — n'est pas intégrée dans le Traité mais une disposition précise que l'Union respecte les droits, libertés et principes énoncés dans la Charte qui a la même valeur juridique que les traités. Si une dérogation est prévue pour l'application de la Charte au Royaume-Uni et à la Pologne, cette formule reste préférable à d'autres options qui auraient réduit la portée de l'instrument. Le Traité de Lisbonne prévoit par ailleurs l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme. Il étend de manière substantielle les pouvoirs du Parlement européen dans ses fonctions de co- législateur, d'autorité budgétaire et de contrôle politique. Le Traité de Lisbonne associe aussi davantage les parlements nationaux aux travaux de l'Union en particulier dans le contrôle de la subsidiarité. Il crée un droit d'initiative populaire. Il étend la compétence de la Cour de Justice. Il reconnaît la structure constitutionnelle des États membres, y compris en ce qui concerne l'autonomie régionale.

    L'action de l'Union sera aussi plus efficace et plus cohérente. Le Traité de Lisbonne introduit la personnalité juridique unique de l'Union. Il étend la méthode communautaire et adapte le cadre institutionnel. Il facilite la prise de décision au sein du Conseil. Le nouveau calcul de la majorité qualifiée devrait, même si sa mise en œuvre est différée dans le temps, réduire les possibilités de blocage. Le champ d'application de la majorité qualifiée est étendu de manière significative. Le Traité donne un élan nouveau aux politiques de l'Union et en particulier à son action extérieure, à la défense et l'espace de liberté, de sécurité et de justice. L'autonomie de décision de la zone euro est étendue. Une clause sociale horizontale est insérée. Une base juridique spécifique est établie pour les services d'intérêt général. Cette base juridique est complétée par un Protocole qui ne figurait pas dans le Traité constitutionnel. Tenant compte des récents développements, le Traité de Lisbonne innove aussi en se référant de manière explicite à la lutte contre le changement climatique et en complétant la base juridique dans le domaine de l'énergie.

    Le cadre d'action de l'Union est clarifié. Le Traité de Lisbonne met fin, tout en soulignant la spécificité de la politique étrangère et de sécurité, à la division artificielle en piliers. Il clarifie les compétences respectives de l'Union et de ses États membres. Il simplifie les instruments législatifs et exécutifs entre lesquels une hiérarchie des normes est établie.

    Pour réunir un consensus et préserver ces différents acquis, il fallut renoncer à certains éléments du Traité constitutionnel. Certains de ces éléments sont de forme. Ces différences formelles par rapport au Traité constitutionnel affectent la transparence et la visibilité du projet européen. Elles ne se traduisent toutefois pas en termes de contenu. D'autres éléments portent en revanche sur la substance. Même s'ils restent en nombre limité, ils modifient certaines des règles qui avaient été convenues en 2004.

    Parmi les différences formelles, il y a d'abord le changement de structure du traité et le remplacement, dans le Traité, du texte de la Charte des droits fondamentaux par une disposition qui y fait référence et qui lui confère un caractère juridiquement contraignant. Il y a aussi l'abandon des éléments symboliques ou terminologiques (termes « Constitution », « ministre des Affaires étrangères de l'Union », « lois européennes », symboles de l'Union) qui avaient été introduits par le Traité constitutionnel. Le principe de la primauté du droit européen n'est par ailleurs pas inscrit dans le Traité alors qu'il l'était dans le Traité constitutionnel. Une déclaration rappelle toutefois que ce principe est consacré par une jurisprudence constante de la Cour de Justice. Le Traité de Lisbonne intègre aussi différentes déclarations et dispositions qui, sans altérer la substance, rappellent les limites des compétences de l'Union et la spécificité de la politique étrangère et de sécurité. La spécificité de la PESC est aussi soulignée par le maintien des dispositions qui lui sont propres dans le Traité sur l'Union européenne alors que les dispositions afférentes aux autres domaines de l'action extérieure figurent dans le Traité sur le fonctionnement de l'Union.

    Les principales différences de fond avec le Traité constitutionnel sont les suivantes.

    Le Traité de Lisbonne élargit les régimes dérogatoires. Il étend l'opt out britannique et irlandais à la coopération policière et à la coopération judiciaire pénale. Il prévoit un opt out pour l'application de la Charte au Royaume- Uni et à la Pologne. Ces formules — même si elles sont regrettables — permettent toutefois à ceux qui le souhaitent d'aller de l'avant.

    Le nouveau calcul de la majorité qualifiée n'entrera pas en vigueur en 2009 mais en 2014. Il sera assorti d'un régime transitoire allant jusque 2017. Dans un nombre très limité de cas, l'unanimité est en outre rétablie. La simplification du calcul de la majorité qualifiée est toutefois acquise et l'extension de la majorité qualifiée reste substantielle.

    Le « compromis d'Ioannina » — qui permet de prolonger les négociations en cas d'opposition d'une minorité significative — est aussi renforcé. Il n'est toutefois pas intégré dans le droit primaire de l'Union et son usage ne peut empêcher indéfiniment la prise de décision.

    Le rôle des parlements nationaux dans le cadre du contrôle de la subsidiarité est renforcé. Le droit d'initiative de la Commission est toutefois préservé.

    Le Traité de Lisbonne précise enfin que, s'agissant d'un nombre très limité de nouveaux domaines d'action attribués à l'Union, celle-ci ne peut agir par voie d'harmonisation. L'Union pourra toutefois, en ces domaines, agir par des mesures de coordination ou d'appui.

    2. Un Traité modificatif

    Le Traité de Lisbonne se présente, comme les Traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice, comme un traité modifiant les traités existants. L'approche d'un traité unique consolidé, qui était celle du Traité constitutionnel, est abandonnée.

    Ce changement de méthode entendait répondre aux arguments de ceux qui s'étaient opposés au Traité constitutionnel en raison non pas des innovations qu'il avait apportées mais de la reprise dans un texte à vocation constitutionnelle de politiques existantes.

    Le retour à la méthode classique de révision des traités a un effet négatif sur la lisibilité du texte qu'on ne saurait nier. Alors que le Traité constitutionnel entendait — du moins dans sa première partie — présenter un aperçu compréhensible du projet européen, le Traité de Lisbonne consiste en une énumération des modifications ponctuelles apportées aux traités existants.

    Si ce défaut de transparence est regrettable, il convient en revanche de se féliciter de ce que les principales innovations du Traité constitutionnel soient intégrées dans les traités actuels.

    Le Traité sur l'Union européenne est modifié de manière à intégrer les modifications et innovations apportées par le Traité constitutionnel portant sur les dispositions communes, les institutions, la coopération renforcée, les dispositions générales sur l'action extérieure et les dispositions spécifiques sur la PESC et les dispositions finales.

    Le Traité instituant la Communauté européenne est renommé « Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » et intègre — à l'exception d'un nombre limité d'éléments qui avaient été identifiés dans le mandat de la CIG —, l'ensemble des innovations introduites par le Traité constitutionnel.

    3. Symboles et terminologie

    L'inscription dans le Traité constitutionnel des symboles de l'Union (drapeau, hymne, devise, monnaie, journée de l'Europe) ainsi que l'utilisation de termes tels que « Constitution européenne », « ministre des Affaires étrangères de l'Union » ou « loi européenne », avaient — comme l'intégration de la Charte des droits fondamentaux dans le Traité — servi d'arguments à ceux qui prétendaient que le traité avait pour vocation de créer un super État européen au sein duquel les souverainetés nationales auraient été dissoutes. Cet argumentaire était évidemment fallacieux. Les symboles de l'Union existent indépendamment du traité et l'adaptation de la terminologie n'avait pour but que de renforcer la lisibilité du projet européen.

    Les symboles ne sont pas mentionnés dans le Traité de Lisbonne. Seul l'euro — qui est évidemment davantage qu'un symbole — est visé dans le cadre des objectifs de l'Union. Un groupe de seize États membres — dont la Belgique — ont toutefois, dans une déclaration annexée au Traité de Lisbonne, rappelé leur attachement aux symboles de l'Union.

    Les termes « constitution » ou « constitutionnel » ne sont pas repris. Le titre de « ministre des Affaires étrangères » est remplacé par « haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ». Les termes « lois » et « lois-cadre » sont abandonnés au profit du maintien des termes « règlements », « directives » et « décisions ».

    4. Primauté du droit européen

    Le Traité constitutionnel avait consolidé la jurisprudence de la Cour de Justice en consacrant le principe de la primauté du droit européen dans un texte de traité. Certains États membres contestaient le maintien de cette disposition qui soulignait de manière trop visible le caractère supranational de l'Union européenne. Pour d'autres, dont la Belgique, il importait toutefois d'éviter que l'abandon de cette disposition puisse être interprété comme un signe d'incertitude sur la validité même du principe.

    La primauté du droit européen ne fera en définitive pas l'objet d'un article du traité. La déclaration nº 17 indique toutefois que « La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par la jurisprudence de la Cour de Justice ». En outre un avis du service juridique du Conseil est annexé à l'acte final de la Conférence. Cet avis souligne que le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le traité de Lisbonne ne modifie en rien l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de Justice.

    5. Une Union des valeurs et des droits fondamentaux

    L'article 2 du Traité sur l'Union européenne (TUE) intègre les valeurs de l'Union que le Traité constitutionnel avait mises en évidence: le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit et le respect des droits de l'homme. Pour pouvoir adhérer à l'Union européenne, un État doit respecter ces valeurs.

    La Charte des droits fondamentaux n'est pas intégrée dans le Traité. La visibilité de de ces droits en est malheureusement amoindrie. L'article 6 TUE précise toutefois que l'Union reconnaît les droits, les libertés et les droits fondamentaux énoncés dans la Charte laquelle a la même valeur juridique que les traités. Ayant même valeur juridique que les traités, la Charte s'impose aux institutions européennes et aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Un régime dérogatoire est prévu pour le Royaume-Uni et la Pologne. Ce régime dérogatoire, pour insatisfaisant qu'il soit, était toutefois préférable à une autre option, un moment évoquée, qui aurait consisté à limiter le caractère contraignant de la Charte aux seules institutions.

    Le Traité de Lisbonne prévoit aussi que l'Union adhérera à la Convention européenne des droits de l'homme. La décision formelle d'adhésion devra être adoptée à l'unanimité et non pas à la majorité qualifiée comme l'avait prévu le Traité constitutionnel.

    6. Un cadre institutionnel plus démocratique, plus efficace et plus cohérent

    Pour servir adéquatement le projet européen, l'Union a besoin d'institutions fortes et légitimes. La Déclaration de Laeken de décembre 2001 identifiait déjà la nécessité d'adapter les institutions de l'Union européenne à l'élargissement. Le Traité constitutionnel avait proposé de profondes modifications institutionnelles pour répondre à ce besoin. Ces innovations ont été préservées dans le Traité de Lisbonne.

    a) Parlement européen

    1. Extension des pouvoirs

    Le Traité de Lisbonne préserve l'extension des pouvoirs du Parlement européen qu'avait prévue le Traité constitutionnel.

    Le Parlement élira le président de la Commission sur la base d'une candidature que lui soumettra le Conseil européen. Sur le plan formel, la procédure ne varie pas fondamentalement de la procédure actuelle puisque la désignation du président de la Commission doit déjà être approuvée par le Parlement européen.

    Le traité innove cependant en indiquant que la proposition d'un candidat par le Conseil européen devra tenir compte du résultat des élections au Parlement européen. Une déclaration précise aussi que des consultations auront lieu entre le Parlement européen et le Conseil européen avant la désignation d'un candidat par ce dernier.

    Outre le droit d'élire le président de la Commission, le pouvoir du Parlement européen est renforcé par l'extension de son pouvoir de co-législateur (codécision) à de nombreux domaines. Le Traité de Lisbonne introduit la codécision dans des domaines où il n'existait pas comme la politique agricole, la coopération judiciaire pénale ou la politique commerciale commune. La codécision du Conseil et du Parlement européen s'appliquera désormais à 95 % des législations européennes.

    Le rôle du Parlement européen est également étendu dans le cadre de la révision de la procédure budgétaire et de l'approbation des traités conclus par l'Union européenne notamment en matière de justice et d'affaires intérieures et de politique commerciale.

    Le Parlement européen acquiert aussi le droit de proposer une révision des traités.

    2. Composition

    Le mandat de la CIG avait prévu d'intégrer les dispositions du Traité constitutionnel dans le nouveau Traité.

    Le Traité constitutionnel — au contraire des traités actuels — ne fixait pas le nombre de sièges attribués à chaque État membre. Il ne définissait qu'une procédure pour la répartition des sièges. Le Traité constitutionnel disposait en effet que: « Le Conseil adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen ».

    Cette décision doit toutefois respecter certains paramètres:

    — nombre maximal de députés européens: 750;

    — nombre maximal de députés européens par État membre: 96 (au lieu de 99 pour l'Allemagne);

    — nombre minimal de députés européens par État membre: 6 (au lieu de 5 pour Malte);

    — la répartition doit être assurée de manière dégressivement proportionnelle.

    Une proposition de répartition des sièges pour la période 2009- 2014, approuvée sur ce base de ces critères par le Parlement européen le 11 octobre 2007, ne satisfaisait toutefois pas l'Italie. Le nombre de députés européens attribués à l'Italie était en effet moindre que le nombre de députés européens attribués à la France (+2) et au Royaume-Uni (+1) alors que ces trois pays avaient jusqu'ici la même représentation. Le gouvernement italien fit valoir que le critère qui devait être pris en compte pour la répartition des sièges est, au terme du nouveau traité, celui du nombre de citoyens et non le chiffre de la population sur base duquel la répartition avait été effectuée.

    La question aurait pu être techniquement dissociée de l'adoption du Traité. Elle y était toutefois politiquement liée. Au terme du Sommet informel de Lisbonne des 18 et 19 octobre 2007, il fut en définitive décidé que le président du Parlement européen ne serait pas compté dans le nombre maximum de députés européens ce qui de facto portait ce nombre à 751 et libérait un siège qui sera attribué à l'Italie pour la législature 2009-2014. La Belgique conservera, pour sa part, 22 députés européens durant la législature 2009-2014 ainsi que l'avait déjà prévu le Traité de Nice. Le nombre actuel de 24 députés européens belges n'avait en effet été prévu dans le Traité de Nice qu'à titre transitoire jusque l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie.

    Pour la période postérieure à 2014, une nouvelle décision devra être adoptée sur la base du nouveau traité.

    b) Conseil européen

    Le Traité de Lisbonne intègre les modifications apportées par le Traité constitutionnel à l'organisation et au fonctionnement du Conseil européen.

    Le Conseil européen qui se réunit au niveau des chefs d'État et de gouvernement, est érigé en institution de l'Union qui se réunira au moins deux fois par semestre.

    Le Traité dote le Conseil européen d'une présidence stable. Le président du Conseil européen sera en effet désigné par le Conseil européen pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois.

    Cette formule qui se substitue à la rotation semestrielle actuellement en vigueur donnera davantage de stabilité et de visibilité à la fonction.

    Il fallait toutefois éviter que la désignation d'un président stable du Conseil européen n'affecte l'équilibre institutionnel de l'Union au détriment de la Commission ou qu'elle ne favorise les tensions entre institutions communautaires.

    Le rôle du président du Conseil européen a été circonscrit à cette fin.

    La mission du président du Conseil européen sera de présider et d'animer les travaux du Conseil européen. Il devra toutefois assurer la préparation et la continuité en étroite coopération avec le Président de la Commission et sur la base des travaux du Conseil Affaires générales.

    Le président du Conseil européen représentera à son niveau l'Union dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité de l'Union. Ce rôle de représentation externe ne pourra toutefois pas porter atteinte aux compétences du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

    Il faut par ailleurs noter que la déclaration annexée au Traité de Nice qui prévoit que le Conseil européen se réunit à Bruxelles reste d'application.

    c) Conseil

    1. Présidence

    Les dispositions du Traité constitutionnel sont préservées. La présidence des formations du Conseil (niveau des ministres) sera assurée collectivement par un groupe de trois États membres qui sera en place pour une période de 18 mois. Au sein de ce groupe, chaque État membre présidera, sauf arrangement différent entre les membres, l'ensemble des formations (sauf le Conseil Affaires étrangères qui sera présidé par le haut représentant) pendant six mois et recevra l'assistance des deux autres membres. La future présidence belge du second semestre 2010 fera ainsi partie d'une présidence collective qui associera également l'Espagne (1er semestre 2010) et la Hongrie (1er semestre 2011).

    2. Calcul de la majorité qualifiée

    Le calcul de la majorité qualifiée a constitué, depuis les travaux de la Convention européenne jusqu'au Sommet informel de Lisbonne d'octobre 2007, une des difficultés majeures de la négociation.

    Aux termes de négociations particulièrement âpres, un compromis avait été dégagé et intégré dans le Traité constitutionnel. La majorité qualifiée était établie à 55 % des États membres et 65 % de la population de l'Union européenne lorsque le Conseil statue sur proposition de la Commission et à 72 % des États membres et 65 % de la population lorsque le Conseil ne décide pas sur proposition de la Commission. Une minorité de blocage devait toujours comprendre au moins quatre États membres.

    La Pologne — dont la position est avantagée par la pondération des voix du Traité de Nice — tira toutefois parti de la réouverture des négociations pour remettre une nouvelle fois en question le calcul de la majorité qualifiée. Elle avait pourtant approuvé la nouvelle définition de la majorité qualifiée en signant le Traité constitutionnel.

    Le Traité de Lisbonne maintient en définitive le calcul de la majorité qualifiée tel qu'il avait été défini par le traité constitutionnel mais il prévoit un report de sa mise en application. Le nouveau calcul de la majorité ne prendra effet que le 1er novembre 2014 et non au 1er novembre 2009. En outre pendant une période transitoire allant du 1er novembre 2014 au 31 mars 2017, un État membre pourra toujours demander, par rapport à une décision particulière, que le calcul de la majorité qualifiée se fasse sur base du Traité de Nice.

    Le projet de décision consacrant le « compromis d'Ioannina » fut également renforcé. Le « compromis d'Ioannina » consiste en un mécanisme qui permet de prolonger les négociations dans l'hypothèse où les États qui s'opposent à une décision ne forment pas une minorité de blocage mais s'en rapprochent. Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, le « compromis d'Ioannina » sera d'application selon les modalités prévues dans le Traité constitutionnel. Le Conseil devra ainsi, dans un délai raisonnable, poursuivre ses efforts en vue de répondre aux préoccupations exprimées si les États s'opposant à la mesure représentent au moins trois quart du niveau de population ou trois quart des États membres nécessaires pour former une minorité de blocage. À partir du 1er avril 2017, les pourcentages nécessaires pour activer le mécanisme seront moindres. Ils ne s'élèveront plus qu'à 55 % du niveau de population ou 55 % des États membres nécessaires pour former une minorité de blocage.

    Lors du Sommet informel de Lisbonne d'octobre 2007, la Pologne demanda que le mécanisme d'Ioannina ne fasse pas l'objet d'une décision du Conseil mais qu'elle soit intégrée dans le Traité lui-même. Cette demande ne fut pas satisfaite. Il fut toutefois convenu que la décision serait adoptée avant la signature du Traité de Lisbonne et qu'elle ne pourrait être modifiée qu'après délibération du Conseil européen qui se prononce au consensus.

    Si les développements de la négociation ont abouti à un système relativement complexe, il reste que le nouveau calcul de la majorité qualifiée facilitera le processus de décision au sein de l'Union. La probabilité d'atteindre une minorité de blocage est en effet significativement réduite sur base de la nouvelle définition de la majorité qualifiée.

    Il importait par ailleurs, s'agissant du « compromis d'Ioannina », de préserver les conditions qui avaient, lors de l'adoption du Traité constitutionnel, été posées à son recours. Ces conditions restent inchangées. Le recours au mécanisme ne peut aboutir à un report sine die de la décision: la décision doit intervenir dans un délai raisonnable. Le mécanisme ne peut affecter le respect d'échéances fixées par le droit de l'Union. Le règlement intérieur du Conseil continue à s'appliquer, ce qui signifie que tout État membre peut toujours demander un vote même s'il appartient à la présidence de donner suite ou non à cette demande.

    3. Champ d'application de la majorité qualifiée

    L'extension du vote à la majorité qualifiée a, dès le début des travaux de la Convention européenne, constitué une priorité de la Belgique. Malgré les tentatives de certains États membres visant à faire marche arrière, le Traité de Lisbonne maintient les avancées significatives qui avaient été apportés par le Traité constitutionnel. La majorité qualifiée s'appliquera à 21 nouvelles bases juridiques et 23 bases juridiques actuelles passeront de l'unanimité à la majorité qualifiée. Il faut toutefois noter que l'unanimité restera, contrairement à ce qui était prévu dans le Traité constitutionnel, d'application pour l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits fondamentaux, la protection des données personnelles dans le cadre de la PESC et l'extension de la compétence de la Cour de Justice aux litiges liés aux titres européens de propriété intellectuelle.

    L'extension du champ d'application de la majorité qualifiée constitue une avancée importante par rapport au Traité de Nice même si la Belgique aurait, à titre national, voulu aller plus loin.

    d) Commission

    Les modifications apportées par le Traité constitutionnel par rapport à la composition et au fonctionnement de la Commission sont maintenues.

    À partir de 2014, la taille de la Commission sera réduite à un nombre équivalent aux deux tiers du nombre des États membres, y compris son président et le haut représentant pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité. Le Conseil européen peut toutefois en décider autrement à l'unanimité. Les membres de la Commission seront choisis selon un système de rotation égale permettant de refléter l'éventail géographique et démographique de l'Union.

    Une déclaration précise que, lorsque la Commission ne comportera plus un national de chaque État membre, celle-ci devra prendre les mesures nécessaires pour garantir la prise en compte de la réalité de tous les États membres.

    La Belgique avait, dès les travaux de la Convention, plaidé pour une Commission réduite afin de renforcer l'efficacité de cette institution qui doit avoir un rôle moteur dans le processus d'intégration européenne. Le Traité de Nice avait certes prévu une réduction de la Commission mais n'avait pas fixé la taille de la Commission réduite. Le Traité de Lisbonne pallie cette lacune. Même si la réduction de la Commission n'interviendra qu'en 2014, elle est désormais acquise.

    e) Haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité

    Une des innovations institutionnelles importantes du Traité constitutionnel consistait dans la création d'un ministre des Affaires étrangères de l'Union.

    La fonction est maintenue dans le Traité de Lisbonne même si le titre de son titulaire est modifié. Il ne sera plus ministre mais haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité.

    Les attributions du haut représentant restent celles prévues dans le Traité constitutionnel.

    Le haut représentant exercera les fonctions actuellement exercées par le haut représentant de l'Union pour la Politique étrangère et par le commissaire responsable pour les Relations extérieures. Il veillera à la cohérence de l'ensemble de l'action extérieure de l'Union.

    Le haut représentant sera mandataire du Conseil pour les questions PESC. Il sera par ailleurs chargé des relations extérieures au sein de la Commission dont il sera le vice-président. L'action du haut représentant sera menée conformément aux procédures spécifiques relatives à ces deux fonctions.

    Ce double mandat permettra de donner davantage de cohérence et de visibilité à l'action extérieure de l'Union. Le haut représentant présidera le Conseil Affaires étrangères et sera assisté par un service européen d'Action extérieure composé de fonctionnaires de la Commission, du secrétariat du Conseil et de personnel détaché des services diplomatiques nationaux.

    f) Cour de Justice

    Le Traité constitutionnel avait étendu la compétence de la Cour de Justice. Cette extension — qui est significative — subsiste dans le Traité de Lisbonne.

    Elle se réalise principalement en matière d'asile et d'immigration ainsi que dans les domaines de la coopération policière et judiciaire pénale. La compétence de la Cour s'exercera dorénavant dans ces domaines de la même manière que dans les autres politiques de l'Union. Cette compétence s'appliquera d'office pour tous les actes qui seront adoptés sur base du nouveau traité. Dans la phase finale de la négociation, il a été prévu que la Cour ne sera en revanche compétente à l'égard des actes de coopération policière ou de coopération judiciaire pénale adoptés avant que le Traité de Lisbonne ne soit d'application qu'après un délai de cinq ans (à compter de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne).

    L'accès à la Cour de Justice des personnes physiques et morales a également été étendu aux actes non législatifs de l'Union qui les concernent directement ainsi qu'aux sanctions individuelles prises dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune.

    Le Comité des Régions obtient un droit de recours devant la Cour lorsqu'il s'agit de préserver ses prérogatives ou de veiller au respect du principe de subsidiarité dans les actes législatifs pour lesquels il doit être consulté.

    En outre, dans le cadre du contrôle de la subsidiarité, un droit de recours est désormais possible sur initiative des parlements nationaux.

    Dans le cadre du compromis final, il fut par ailleurs convenu — pour répondre à une demande de la Pologne- que si la Cour de Justice demande que le nombre d'avocats généraux soit augmenté de trois unités (onze au lieu de huit), le Conseil, statuant à l'unanimité, marquera son accord sur cette augmentation. Un avocat général permanent sera, en pareille hypothèse, attribué à la Pologne (comme c'est déjà le cas pour l'Allemagne, la France, le Royaume Uni, l'Italie et l'Espagne).

    7. Un nouveau cadre de relations avec les États membres

    a. Respect de la structure constitutionnelle des États membres

    Le Traité de Lisbonne dispose que l'Union respecte l'identité nationale de ses États membres inhérente à leurs structures politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie régionale.

    Il rappelle par ailleurs le principe de coopération loyale en vertu duquel l'Union et ses États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions de l'Union.

    Ces dispositions figuraient dans le Traité constitutionnel.

    b. Dialogue renforcé avec les Parlements nationaux

    Les Parlements nationaux seront davantage associés à la construction européenne. Ils seront, d'une part, mieux informés des propositions en discussion au sein de l'Union et pourront de la sorte mieux exercer leur fonction de contrôle sur les représentants du gouvernement siégeant au Conseil des ministres de l'Union.

    Les Parlements nationaux seront, d'autre part, impliqués dans le contrôle du principe de subsidiarité. Le contrôle de subsidiarité consiste à vérifier, avant d'adopter une mesure, que l'action de l'Union est nécessaire parce que les objectifs poursuivis ne peuvent être atteints par une action au niveau national, régional ou local.

    Le mécanisme de contrôle de subsidiarité mis en place par le Traité constitutionnel est renforcé dans le Traité de Lisbonne. Le Traité constitutionnel prévoyait que lorsqu'un nombre donné de parlements nationaux estimaient qu'une proposition législative ne respectait pas le principe de subsidiarité, la Commission devait réexaminer son projet. À l'issue de cet examen, le projet pouvait être maintenu, modifié ou retiré.

    Une procédure complémentaire a été introduite par rapport au Traité constitutionnel. Si malgré des avis négatifs d'une majorité de parlements nationaux, la Commission maintient sa proposition, le Conseil et le Parlement doivent, avant d'achever leur première lecture, examiner si la proposition est compatible avec le principe de subsidiarité. Si une majorité de 55 % de membres du Conseil ou une majorité au Parlement européen estime que la proposition n'est pas compatible avec ce principe, l'examen de celle-ci ne sera pas poursuivi.

    Compte tenu de la structure constitutionnelle de la Belgique, un accord de coopération règlera, sur le plan interne, la manière dont les pouvoirs attribués par le Traité de Lisbonne aux parlements nationaux seront mis en œuvre.

    c. Droit de retrait

    Le Traité de Lisbonne — comme le Traité constitutionnel — introduit de manière explicite un droit de retrait de l'Union. Tout État membre peut ainsi décider de se retirer de l'Union européenne. Ses relations seront alors régies par un accord à conclure avec l'Union. Le droit de retrait témoigne de ce que la participation à l'Union se fonde sur un choix volontaire et non sur la contrainte. Il place les États membres devant leurs responsabilités dans l'hypothèse où une évolution ultérieure de l'Union serait refusée dans le cadre de référendums.

    8. Démocratie participative

    Le Traité de Lisbonne renforce la démocratie participative au sein de l'Union.

    Ce renforcement, comme dans le Traité constitutionnel, se traduit en particulier par la reconnaissance du dialogue avec la société civile ainsi que par l'introduction d'un droit d'initiative populaire qui permettra aux citoyens européens d'inviter la Commission à soumettre une proposition législative.

    On doit en revanche déplorer que, malgré la demande exprimée par la Belgique, y compris au Sommet informel de Lisbonne, le dialogue social ne soit plus mentionné que dans le chapitre sur la politique sociale. Cette modification par rapport au Traité constitutionnel n'a aucune incidence sur le rôle que les partenaires sociaux sont appelés à assumer dans le cadre de l'Union mais est regrettable en termes de visibilité.

    9. Clarification du cadre juridique, des objectifs, des compétences et des instruments

    Les révisions successives des traités européens avaient contribué à rendre les règles régissant l'Union européenne peu transparentes. Le Traité de Maastricht avait distingué l'Union européenne et la Communauté européenne auxquels des règles différentes s'appliquaient. Les objectifs de l'Union s'additionnaient les uns aux autres sans perspective d'ensemble. La répartition des compétences entre l'Union et les États membres donnait lieu à confusion. Les instruments utilisés par l'Union s'étaient multipliés.

    Le Traité constitutionnel avait clarifié ce cadre juridique de l'Union. Le Traité sur l'Union et le Traité instituant la Communauté européenne étaient fusionnés en un traité unique. Cette fusion des traités dut être abandonnée dans le Traité de Lisbonne. L'Union reposera toujours sur deux traités: le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Si cette distinction affecte la lisibilité de l'ensemble, le Traité de Lisbonne préserve toutefois l'essentiel. La distinction entre les deux traités est plus optique que substantielle. Elle ne se traduit pas comme aujourd'hui par la création de deux cadres juridiques distincts.

    Au terme du Traité de Lisbonne, l'Union disposera — comme dans le traité constitutionnel — d'une personnalité juridique unique. Le Traité met fin à la distinction entre Union et Communauté et à la logique des trois piliers (politiques communautaires, politique étrangère, et justice/ affaires intérieures).

    Les objectifs définis par le Traité constitutionnel sont par ailleurs maintenus, même s'ils sont partiellement réécrits. L'Union doit promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. L'Union doit offrir à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice. L'Union doit œuvrer pour une économie sociale de marché qui tend au plein emploi et au progrès social, et à un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. La principale modification apportée aux objectifs consiste dans la suppression, voulue par la France, de la référence à « un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée ». Cette suppression est toutefois compensée par un Protocole qui précise que compte tenu du fait que le marché intérieur comprend un système où la concurrence n'est pas faussée, l'Union prendra, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions du Traité.

    Le Traité de Lisbonne préserve la clarification apportée par le Traité constitutionnel dans la répartition des compétences entre l'Union européenne et les États membres. Il distingue et définit les compétences exclusives, les compétences partagées et les compétences d'appui de l'Union. Différentes dispositions et déclarations insistent fortement sur le respect par l'Union des compétences des États membres. Elles étaient nécessaires pour rassurer certains États membres mais ne font en fait qu'énoncer des évidences. Le Traité de Lisbonne n'établit en revanche pas un catalogue rigide des compétences qui aurait privé l'Union de sa capacité d'adaptation. La clause de flexibilité qui permet à l'Union d'agir pour atteindre ses objectifs, même à défaut de base juridique spécifique, est maintenue.

    Le Traité de Lisbonne procède enfin à une simplification des instruments de l'Union en distinguant clairement les actes législatifs et les actes non législatifs et en établissant une hiérarchie de normes. Cette simplification clarifie le rôle respectif des institutions. Le Conseil et le Parlement européen sont les acteurs principaux pour l'adoption des actes législatifs; la Commission est l'acteur principal pour les actes exécutifs. Le Traité rend enfin le processus législatif de l'Union plus transparent en obligeant le Conseil à siéger en public lorsqu'il examine et adopte une proposition législative.

    La terminologie classique des instruments est toutefois réintroduite. L'on continuera à parler de règlements et non de lois européennes et de directives et non de lois- cadre européennes.

    10. Approfondissement des politiques de l'Union

    Le Traité de Lisbonne préserve, si ce n'est de manière marginale, l'approfondissement des politiques de l'Union qui avait été réalisé par le Traité constitutionnel. Les politiques liées à l'action extérieure de l'Union, en ce compris la politique de sécurité et de défense ainsi qu'à l'espace de liberté, de sécurité et de justice sont revues en profondeur. Des modifications importantes sont par ailleurs apportées à d'autres politiques notamment en matière sociale et de santé publique, de gouvernance économique et de recherche. Le Traité de Lisbonne, compte tenu des développements intervenus depuis 2004, intègre en outre des éléments nouveaux liés à la lutte contre le changement climatique et l'énergie.

    a. Action extérieure de l'Union

    1. Cohérence de l'action extérieure

    Faisant suite à une demande du Royaume-Uni, les dispositions liées spécifiquement à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et à la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) sont maintenues dans le Traité sur l'Union européenne tandis que les autres dispositions relatives à l'action extérieure sont intégrées dans le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lequel remplace le Traité instituant la Communauté européenne.

    Le Royaume-Uni entendait, par cette dissociation, souligner la spécificité de la PESC par rapport aux autres politiques externes de l'Union. Si la spécificité de la PESC en termes de procédure n'a jamais été contestée — même dans le Traité constitutionnel — il convenait toutefois d'éviter que la dispersion des dispositions sur l'action extérieure n'ait pour effet indirect de mettre en péril la cohérence qui avait été recherchée ou de subordonner l'ensemble des relations extérieures de l'Union à la PESC.

    Ces écueils ont été évités. Le Traité de Lisbonne précise que les deux traités — le Traité sur l'Union européenne (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) — ont la même valeur juridique. Le Titre du TUE portant sur la PESC et le Chapitre du TFUE portant sur l'action extérieure indiquent clairement qu'ils reposent sur les mêmes principes et poursuivent les mêmes objectifs.

    2. Politique étrangère et de sécurité commune

    La politique européenne étrangère et de sécurité commune s'inscrit désormais plus clairement dans l'ensemble de l'action extérieure de l'Union. La désignation d'un haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité commune participe évidemment à cette évolution.

    Le haut représentant de l'Union disposera d'un droit d'initiative propre en matière de politique étrangère et de sécurité commune.

    Le Conseil statuera à la majorité qualifiée lorsqu'il se prononce sur une proposition que le haut représentant présente à la suite d'une demande spécifique du Conseil européen.

    Le Traité renforce par ailleurs les moyens nécessaires à renforcer la cohérence entre la politique étrangère de l'Union et celle menée par les États membres.

    Les modifications de substance introduites par le Traité constitutionnel sont ainsi maintenues.

    3. Politique de défense

    Le Traité de Lisbonne, à l'instar du Traité constitutionnel, permet à ceux qui le souhaitent et qui répondent à certains critères, d'aller plus loin dans la politique européenne de défense sous la forme d'une coopération structurée permanente. Un Protocole fixe les conditions de participation à cette coopération.

    Le Traité introduit une obligation d'assistance en cas d'agression armée à tous les États membres tout en précisant, à la demande des pays neutres, que la clause de défense mutuelle n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de défense de certains États membres. Le rôle de l'OTAN dans la défense collective et dans sa mise en œuvre est par ailleurs rappelé.

    4. Clause de solidarité

    Une clause générale de solidarité est — comme dans le Traité constitutionnel — prévue pour prévenir et lutter contre le terrorisme et les catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

    5. Accords internationaux

    Les accords internationaux conclus par l'Union seront désormais soumis à l'approbation du Parlement européen s'ils portent sur des domaines régis par la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée et codécision).

    Cette règle s'appliquera notamment dans le cadre des accords de politique commerciale et des accords en matière de justice et d'affaires intérieures. Le pouvoir de contrôle du Parlement européen est en outre renforcé par l'information régulière du Parlement européen sur l'état des négociations des accords commerciaux.

    Les investissements étrangers directs et l'ensemble des services feront désormais partie intégrante de la politique commerciale de l'Union.

    La spécificité des services culturels, sociaux, de santé et d'éducation est toutefois préservée dans les conditions qui étaient prévues par le Traité constitutionnel. C'est ainsi que l'unanimité reste requise pour la négociation et la conclusion:

    — des accords touchant aux services en matière culturelle lorsque ceux-ci risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique;

    — des accords portant sur les services sociaux, d'éducation et de santé lorsque ceux-ci risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte aux compétences des États membres pour la fourniture de ces services.

    b. Espace de liberté, de sécurité et de justice

    1. Application de la méthode communautaire

    Le Traité de Lisbonne préserve les principaux acquis du Traité constitutionnel liés à l'établissement au sein de l'Union d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. Il étend d'abord la méthode communautaire à la coopération judiciaire pénale et la coopération policière qui sont actuellement régis par la méthode intergouvernementale (3e pilier). Les anciens instruments juridiques spécifiques et en particulier le recours à des conventions sont supprimés au bénéfice des instruments juridiques généraux (règlement, directive, décision).

    Sauf dans un nombre limité de cas, la procédure législative ordinaire (proposition de la Commission, majorité qualifiée au Conseil, codécision du Conseil et du Parlement européen) s'appliquera désormais à ces domaines. La majorité qualifiée et la codécision s'appliqueront ainsi à l'asile, à l'immigration, aux mesures de soutien dans le domaine de la prévention du crime, aux mesures non opérationnelles de coopération policière, au développement d'Europol et d'Eurojust, à la coopération judiciaire civile (sauf les mesures portant sur le droit de la famille). La majorité qualifiée et la codécision s'appliqueront aussi à la coopération judiciaire pénale mais avec une clause de sauvegarde. Un État membre pourra saisir le Conseil européen mais en cas de blocage, ceux qui le souhaitent pourront établir automatiquement une coopération renforcée.

    Dans certains domaines où l'unanimité reste d'application (création du Parquet européen, coopération policière opérationnelle), le Traité de Lisbonne introduit — au contraire du Traité constitutionnel — un mécanisme qui permettra à ceux qui veulent aller de l'avant de lancer plus aisément une coopération renforcée en cas de blocage.

    Une concession importante dut toutefois être faite pour préserver ce résultat. Elle consiste dans l'extension à la coopération judiciaire pénale et à la coopération policière de l'opt out qui avait été consenti au Royaume-Uni et à l'Irlande par le Traité d'Amsterdam. En vertu d'un Protocole adopté à Amsterdam, ces deux pays ne participent pas aux mesures portant sur les visas, l'asile, l'immigration et la coopération judiciaire civile. Ils peuvent toutefois toujours indiquer leur intention de participer à une mesure spécifique. Le Traité de Lisbonne étend ce régime d'opt out/opting in à la coopération judiciaire pénale et la coopération policière. Le Traité de Lisbonne confirme par ailleurs, l'opt out que le Traité constitutionnel avait déjà, dans les mêmes matières, prévu au bénéfice du Danemark.

    Les modalités qui permettent au Royaume-Uni et à l'Irlande de participer à des parties de la coopération instaurée dans le cadre de Schengen sont par ailleurs modifiées. Ces modalités ont toutefois été définies de manière à ce qu'elles ne puissent altérer la cohérence et la praticabilité du système ni mettre en péril son développement futur.

    2. Développement de l'espace de liberté de sécurité et de justice

    Le Traité de Lisbonne préserve les objectifs définis par le Traité constitutionnel. L'Union doit, dans le respect de la Convention de Genève, établir un statut uniforme d'asile et un statut uniforme pour les personnes devant bénéficier d'une protection subsidiaire. Une procédure commune à l'ensemble des États membres devrait aussi être instaurée pour l'obtention de ces formes de protection internationale. La politique d'immigration devient une politique commune qui devra être menée dans le respect des compétences nationales. L'Union poursuivra ses efforts en vue de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Elle pourra établir des règles minimales d'harmonisation du droit pénal matériel et du droit de procédure pénale. Les compétences d'Europol et d'Eurojust sont étendues. Le Traité prévoit la création d'un Parquet européen qui sera compétent pour lutter contre les fraudes au budget communautaire mais dont les compétences pourront aussi porter sur la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontalière. Un Comité permanent sera établi en vue de renforcer la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure.

    c. Dimension sociale de l'Union

    Le Traité de Lisbonne maintient les innovations apportées par le Traité constitutionnel dans le cadre de la politique sociale.

    Aux termes de ses objectifs généraux, l'Union doit œuvrer pour une économie sociale de marché qui tend au plein emploi et au progrès social ainsi que pour un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. L'Union est par ailleurs appelée à combattre l'exclusion sociale et à promouvoir la justice et la protection sociales, l'égalité entre hommes et femmes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant. Elle doit promouvoir la cohésion sociale.

    La clause sociale horizontale introduite durant la CIG de 2004, à la demande de la Belgique, est préservée. Cette clause stipule que l'Union doit, dans la définition et la mise en œuvre de l'ensemble de ses politiques, prendre en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

    La base juridique spécifique aux services d'intérêt général est maintenue. Un règlement devra fixer les principes et conditions qui permettent à ces services d'intérêt général d'accomplir leurs missions spécifiques qui les distinguent des entreprises privées. Le Traité de Lisbonne intègre aussi, à la demande des Pays-Bas, un Protocole additionnel sur les services d'intérêt général. Ce Protocole entend clarifier les valeurs que l'Union respecte à l'égard des services économiques d'intérêt général et précise que le Traité ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour les services non économiques. Pour la Belgique, le Protocole complète la base juridique spécifique intégrée dans le Traité. Il ne peut toutefois être considéré comme sa mise en œuvre.

    Le Traité de Lisbonne reconnaît le rôle des partenaires sociaux. L'Union doit promouvoir ce rôle et faciliter le dialogue entre ces partenaires dans le respect de leur autonomie. La contribution du sommet social tripartite est reconnue de manière explicite.

    Dans le domaine de la sécurité sociale, des mesures liées à la libre circulation des travailleurs pourront désormais être adoptées non seulement au bénéfice des travailleurs salariés mais aussi des les travailleurs non salariés. La majorité qualifiée s'appliquera en principe dans ce domaine. Une possibilité de recours au Conseil européen a toutefois été prévue; elle permet à un État membre qui estime qu'une proposition législative porte atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale ou en affecte l'équilibre financier, de suspendre la procédure législative en saisissant le Conseil européen. À la demande du Royaume-Uni cette clause de sauvegarde a encore été renforcée dans le Traité de Lisbonne.

    d. Santé publique

    Le Traité de Lisbonne étend, à l'instar du Traité constitutionnel, les compétences de l'Union en matière de santé publique. L'Union pourra ainsi désormais compléter l'action des États membres dans la surveillance et la lutte contre les menaces graves pour la santé ayant un caractère transfrontalier. Elle ne pourra toutefois pas, contrairement à ce qui était prévu dans le Traité constitutionnel, établir des mesures d'harmonisation dans ce domaine. La législation européenne pourra aussi arrêter des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des produits médicaux. L'Union encouragera par ailleurs la coopération entre États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions transfrontalières.

    e. Union économique et monétaire

    Le Traité de Lisbonne intègre l'ensemble des dispositions du Traité constitutionnel liées à l'Union économique et monétaire.

    1. Procédure de déficits excessifs

    Le rôle de la Commission est renforcé dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance, particulièrement en ce qui concerne la constatation des situations de déficits excessifs.

    La Commission se voit ainsi conférer le droit d'adresser directement un avertissement aux États membres lorsqu'elle considère qu'un déficit excessif existe ou risque de se produire.

    Les situations de déficits excessifs seront constatées par le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission (ce qui implique que le Conseil ne peut s'écarter de la proposition de la Commission qu'à l'unanimité). Les recommandations adressées à l'État membre concerné pour y remédier seront en revanche décidées sur la base d'une recommandation de la Commission (ce qui permet au Conseil de s'en écarter à la majorité qualifiée).

    2. Autonomie de la zone euro

    Pour renforcer la cohérence et permettre une meilleure gouvernance de la zone euro, il importait de renforcer l'autonomie de décision des États y participant.

    Le Traité de Lisbonne, à l'instar du Traité constitutionnel, répond partiellement à cette exigence en étendant la liste des mesures que seuls les pays de la zone euro peuvent arrêter entre eux.

    f. Recherche

    Le Traité de Lisbonne intègre les nouvelles bases juridiques prévues par le Traité constitutionnel en vue du développement de la politique de la recherche et de la politique spatiale européennes. Il précise toutefois que la politique spatiale européenne ne pourra conduire à une harmonisation des législations nationales.

    Le Traité de Lisbonne consacre aussi l'objectif d'un espace européen de la recherche au sein duquel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies doivent pouvoir circuler librement.

    g. Cadre financier de l'Union

    Les dispositions du Traité constitutionnel liées aux ressources propres et au cadre financier pluriannuel sont intégrées dans les traités actuels

    1. Ressources propres

    Les ressources propres de l'Union sont actuellement fixées par une décision du Conseil statuant à l'unanimité; cette décision doit être ratifiée par l'ensemble des parlements nationaux avant de pouvoir entrer en vigueur. Cette procédure de base n'est pas modifiée.

    Le Traité de Lisbonne prévoit toutefois que les mesures d'exécution du système de ressources propres peuvent être fixées par règlement adopté à la majorité qualifiée si la décision de base (adoptée à l'unanimité) le prévoit.

    2. Cadre financier pluriannuel

    Le cadre financier pluriannuel qui fixe les lignes directrices des dépenses de l'Union est actuellement agréé par le Conseil européen avant de faire l'objet d'un accord interinstitutionnel entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen.

    Le Traité de Lisbonne prévoit, à l'instar du Traité constitutionnel, que le cadre financier sera fixé par règlement. Ce règlement sera adopté à l'unanimité — après approbation du Parlement européen. Une clause prévoit toutefois que le Conseil européen, statuant à l'unanimité — mais sans CIG et sans procédures de ratification nationale — pourra autoriser le Conseil à adopter le cadre financier pluriannuel à la majorité qualifiée.

    h. Autres politiques

    Le Traité de Lisbonne intègre aussi, moyennant parfois des modifications marginales, les innovations que le Traité constitutionnel avait apportées aux autres politiques de l'Union.

    Il introduit ainsi des bases juridiques spécifiques en matière de propriété intellectuelle, d'énergie, de tourisme, de sport, de protection civile, de coopération administrative, de gels des avoirs.

    Certains aménagements sont également prévus dans d'autres domaines comme la lutte contre les discriminations, la libre circulation des capitaux, les règles de concurrence en matière d'aides d'État, le rapprochement des législations nationales dans le cadre du marché intérieur, la politique de cohésion, l'industrie.

    Tenant compte de récents développements, le Traité de Lisbonne innove par ailleurs par rapport au Traité constitutionnel en insérant la lutte contre le changement climatique dans les objectifs de la politique d'environnement. Il complète aussi le cadre d'action de l'Union en matière d'énergie en soulignant la solidarité européenne en cas de graves difficultés d'approvisionnement et en se référant de manière explicite à l'interconnexion des réseaux énergétiques.

    11. Perspective dynamique de l'Union européenne

    a) Coopération renforcée

    Les coopérations renforcées qui permettent à un nombre restreint d'États membres de mener entre eux des politiques plus volontaires tout en faisant usage du cadre institutionnel de l'Union européenne constitueront un instrument important pour aller de l'avant dans une Union plus hétérogène.

    Le Traité de Lisbonne intègre les modifications apportées par le Traité constitutionnel au mécanisme de coopération renforcée. La décision de lancement d'une coopération renforcée pourra fixer des conditions de participation. La coopération renforcée constituera ainsi un outil permettant de tenir compte de différences objectives entre États membres. Le rôle de la Commission et du Parlement européen sera renforcé lors du déclenchement d'une coopération renforcée. La possibilité de recourir à une coopération renforcée dans le cadre de la PESC est élargie.

    Le Traité de Lisbonne apporte toutefois également des éléments nouveaux. Le nombre minimum d'États membres requis sera, à la demande de la Belgique, fixé à neuf (au lieu d'un tiers des États membres dans le traité constitutionnel). Il n'augmentera dès lors plus au rythme des élargissements. Le Traité de Lisbonne prévoit par ailleurs la possibilité d'instaurer, en cas de blocage, une coopération renforcée de manière automatique (sans autorisation du Conseil) pour la création du Parquet européen et dans le domaine de la coopération policière opérationnelle.

    b) Clauses passerelles

    Le Traité de Lisbonne maintient les clauses passerelles introduites par le Traité constitutionnel. La clause passerelle spécifique à la coopération renforcée — qui avait été introduite par la Convention suite à une proposition belge — est ainsi préservée. Cette clause prévoit que les États qui participent à une coopération renforcée peuvent décider du passage à la majorité qualifiée et/ou à la codécision au sein de cette coopération sans que les autres États puissent s'y opposer. Cette règle pourrait offrir dans certains secteurs, et notamment en matière fiscale et sociale, de véritables possibilités d'aller de l'avant.

    Le Traité de Lisbonne intègre en outre la clause passerelle générale qui permettra au Conseil européen de décider du passage à la majorité qualifiée des politiques encore couvertes par l'unanimité dans le Traité (sauf en matière de défense) ou d'appliquer la procédure législative ordinaire (codécision du Conseil et du Parlement européen) lorsqu'elle n'est pas prévue par les traités. Ce passage à la majorité qualifiée et/ ou à la codécision doit être décidé à l'unanimité par le Conseil européen et approuvé par le Parlement européen. Le Traité de Lisbonne prévoit toutefois, comme le Traité constitutionnel, la possibilité pour tout parlement national de s'opposer à la mise en œuvre de cette clause.

    La clause passerelle générale ne s'applique qu'à défaut de clauses passerelles spécifiques prévues par les traités. Certaines passerelles particulières permettent en effet de passer à la majorité qualifiée (dans le domaine de la PESC, pour l'adoption du cadre financier pluriannuel) ou à la procédure législative ordinaire (politique sociale, environnement, droit de la famille). Ces clauses spécifiques peuvent — à l'exception de celle applicable en matière de droit familial — être mises en œuvre sans que les parlements nationaux puissent s'y opposer. Les parlements nationaux ne pourront pas davantage s'opposer la mise en œuvre de la clause passerelle spécifique aux coopérations renforcées.

    c) Procédure de révision

    Le Traité de Lisbonne intègre les modifications apportées par le Traité de constitutionnel en termes de révision des traités

    Le Parlement européen acquiert, à côté des États membres et de la Commission, le droit de soumettre des propositions de révision des traités. La CIG sera, dans la procédure ordinaire, précédée par une Convention européenne qui examinera les projets de révision et soumettra une recommandation. Le Conseil européen, pourra toutefois décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer une Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas.

    Une procédure de révision simplifiée est par ailleurs instaurée. Cette procédure permet, pour la révision de la partie du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne portant sur les politiques et les actions internes de l'Union, de faire l'économie d'une CIG et d'une Convention européenne. La révision est décidée par le Conseil européen statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission. Le traité ainsi révisé n'entrera toutefois en vigueur qu'après ratification des États Membres.

    III. Analyse détaillée du Traité de Lisbonne

    1. Structure du Traité de Lisbonne

    Le Traité de Lisbonne comprend sept articles.

    L'article 1er modifie le Traité sur l'Union européenne (TUE).

    L'article 2 modifie le Traité instituant la Communauté européenne qui devient le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

    Ces deux premiers articles sont évidemment les plus étendus. L'article 1er apporte 61 modifications au Traité sur l'Union européenne tandis que l'article 2 apporte 295 modifications au Traité instituant la Communauté européenne.

    L'article 3 précise que le Traité est — comme les traités actuellement en vigueur — conclu pour une durée illimitée.

    L'article 4 renvoie à deux protocoles qui sont annexés au Traité de Lisbonne et qui apportent des modifications aux protocoles existants et au Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Les modifications apportées au Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ne sont que formelles puisqu'elles visent à en aligner le texte par rapport aux nouvelles dispositions du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    L'article 5 prévoit une renumérotation complète des traités et une adaptation des références croisées à cette nouvelle numérotation. Des tableaux de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle renumérotation figurent en annexe du Traité de Lisbonne.

    L'article 6 prévoit que le Traité de Lisbonne entrera en vigueur au 1er janvier 2009 à condition que tous les États membres l'aient ratifié. À défaut, il entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification.

    L'article 7 établit que les différentes versions linguistiques du Traité de Lisbonne font également foi.

    Différents protocoles sont par ailleurs annexés au Traité et en font partie intégrante.

    2. Modifications apportées au Traité sur l'Union européenne

    La structure du Traité sur l'Union européenne est modifiée conformément au mandat de la CIG adopté lors du Conseil européen de juin 2007. Le Traité sur l'Union européenne comportera six titres portant respectivement sur les dispositions communes, les dispositions relatives aux principes démocratiques, les dispositions relatives aux institutions, les dispositions sur les coopérations renforcées, les dispositions relatives à l'action extérieure et à la PESC et les dispositions finales.

    a. Préambule

    Le préambule actuel du Traité sur l'Union européenne est maintenu. Deux éléments sont toutefois ajoutés. Le premier intègre la référence aux héritages culturels, religieux et humanistes qui figurait dans le préambule du Traité constitutionnel. Le second vise à remplacer les références au Traité sur l'Union européenne par une référence aux deux traités: le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette modification a pour avantage de marquer clairement que les deux traités sont indissociables.

    Il faut noter que le maintien du préambule actuel a pour effet indirect de préserver le considérant témoignant de la volonté de « poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe ». Ce considérant avait disparu dans le Traité constitutionnel

    b. Dispositions communes

    1. Établissement de l'Union européenne

    L'article 1er précise que l'Union est fondée sur le Traité sur l'Union européenne et sur le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui ont une même valeur juridique.

    Cette disposition établit en outre la fusion entre l'Union européenne et la Communauté européenne en une personnalité juridique unique. Elle précise en effet que l'Union se substitue et succède à la Communauté européenne.

    2. Valeurs de l'Union européenne

    L'article 2 énonce les valeurs sur lesquelles repose l'Union: le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit, le respect des droits de l'homme. Son libellé est repris de l'article correspondant du Traité constitutionnel.

    Cette disposition n'est pas purement déclaratoire. Elle doit être mise en relation avec l'article 7 TUE qui prévoit une procédure de suspension des droits d'un État membre qui ne respecterait pas les valeurs de l'Union. Le respect de ces valeurs conditionne aussi — en vertu de l'article 49 TUE — toute adhésion à l'Union.

    3. Objectifs de l'Union

    L'article 2, renuméroté 3, définit les objectifs généraux et transversaux de l'Union européenne. A ceux-ci s'ajoutent évidemment les objectifs particuliers de chaque politique sectorielle qui sont énoncés dans le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    La même disposition reprend l'article correspondant du Traité constitutionnel si ce n'est sur deux points. La référence « à un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée » est supprimée. Cette suppression est toutefois compensée par un Protocole qui précise que compte tenu du fait que le marché intérieur comprend un système où la concurrence n'est pas faussée, l'Union prendra, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions du traité. La modification de l'article du traité sur les objectifs apparaît dans ces conditions plus formelle que substantielle.

    L'objectif lié à l'union économique et monétaire est par ailleurs complété par une référence à l'euro laquelle remplace celle qui figurait dans l'article du Traité constitutionnel sur les symboles de l'Union.

    Parmi les éléments repris du Traité constitutionnel qui méritent d'être relevés, l'on notera que le paragraphe 3 esquisse les contours d'un « modèle social européen ».

    L'Union doit en effet œuvrer pour un développement durable dont les trois dimensions sont rappelées:

    — une croissance économique équilibrée, une haute compétitivité ainsi que la stabilité des prix;

    — une économie sociale de marché qui tend au plein emploi et au progrès social;

    — un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement.

    Le respect de la diversité culturelle et linguistique de l'Union figure par ailleurs parmi les objectifs fondamentaux de l'Union.

    Dans ses relations extérieures, l'Union entend affirmer et promouvoir ses valeurs mais aussi « ses intérêts » ce qui signifie qu'elle a des intérêts distincts de ceux des États membres et qu'elle entend les défendre sur la scène internationale.

    4. Relations avec les États membres

    L'article 3bis, renuméroté 4, intègre l'article du Traité constitutionnel définissant les principes qui régissent les relations entre l'Union et les États membres. Il est toutefois introduit par un nouveau paragraphe qui précise que toute compétence non attribuée à l'Union appartient aux États membres ce qui ne fait qu'énoncer une évidence.

    Les principes qui régissent les relations entre l'Union et les États membre sont:

    — le respect de l'identité nationale inhérente aux structures fondamentales politiques et constitutionnelles des États membres, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Ce principe est évidemment essentiel pour un pays qui, comme la Belgique, dispose d'une structure fédérale;

    — le respect des fonctions essentielles des États notamment celles qui ont pour objet d'assurer l'intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. Le Traité de Lisbonne ajoute, conformément au mandat de la CIG, qu'en particulier la sécurité nationale reste de la seule compétence des États membres;

    — le principe de coopération loyale entre l'Union et ses États membres;

    — l'égalité des États membres devant les traités.

    5. Principes généraux régissant les compétences de l'Union

    L'article 3ter, renuméroté 5, intègre l'article du Traité constitutionnel définissant les principes généraux régissant les compétences de l'Union.

    En vertu du principe d'attribution, l'Union n'a de compétence que pour autant que les traités lui en attribuent.

    En vertu du principe de subsidiarité, une action ne doit être menée au niveau de l'Union européenne que dans la mesure où les objectifs de cette action peuvent être mieux réalisés à ce niveau qu'au niveau national, régional ou local. Le Protocole sur l'application du principe de subsidiarité associe directement les parlements nationaux au contrôle du principe de subsidiarité.

    En vertu du principe de proportionnalité, le contenu de l'action de l'Union et l'instrument juridique utilisé ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi.

    6. Droits fondamentaux

    L'article 6 TUE sur les droits fondamentaux de l'Union est profondément modifié.

    Le Traité de Lisbonne — au contraire du Traité constitutionnel — n'intègre pas la Charte des droits fondamentaux dans le texte. Il aboutit toutefois, si ce n'est à l'égard du Royaume-Uni et de la Pologne qui bénéficient d'un régime dérogatoire en vertu d'un Protocole, au même résultat.

    Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont adopté, le 12 décembre 2007 à Strasbourg, la version de la Charte des droits fondamentaux telle qu'elle avait été adaptée dans le Traité constitutionnel. L'article 6 dispose que la Charte des droits fondamentaux, ainsi adaptée, a la même valeur juridique que les traités. Elle s'impose ainsi aux institutions européennes mais aussi aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.

    Le régime dérogatoire consenti au Royaume-Uni et à la Pologne est évidemment regrettable. Il reste toutefois préférable à une autre solution qui aurait consisté à limiter le caractère contraignant de la Charte aux seules institutions de l'Union. La portée du régime dérogatoire pourrait en outre s'avérer limité. Certains droits énoncés par la Charte sont reconnus par d'autres instruments internationaux qui s'appliquent à l'ensemble des États membres, comme la Convention européenne des droits de l'homme. D'autres pourraient être considérés par la Cour de Justice comme reflétant des principes généraux de droit qui, en vertu du paragraphe 3 du même article, font partie du droit de l'Union applicable à l'ensemble des États membres.

    L'article 6 TUE reprend par ailleurs des éléments convenus dans le cadre de la CIG 2004. Les dispositions de la Charte, d'une part, n'étendent pas les compétences de l'Union. La Déclaration nº 1 annexée au Traité répète le même principe. La Charte des droits fondamentaux doit, d'autre part, être interprétée en prenant dûment en considération les explications qui indiquent les sources des droits énoncés. On se rappellera que ces explications avaient été élaborées par le Présidium de la Convention sur la Charte des droits fondamentaux et complétées par le Présidium de la Convention sur l'avenir de l'Union européenne. Pour la Belgique, ces explications ne pouvaient recevoir un effet juridiquement contraignant. L'article 6 TUE y fait référence mais ne leur confère pas de caractère juridiquement contraignant qui aurait pu limiter le pouvoir d'interprétation du juge.

    L'article 6, § 2, prévoit par ailleurs que l'Union adhérera à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Tous les États membres de l'Union ont adhéré à cette Convention élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe. En revanche, la question de l'adhésion de la Communauté européenne en tant que telle fait débat depuis des années. La Cour de Justice des Communautés européennes avait dans son avis 2/94 exclut cette adhésion en raison de l'absence de compétence communautaire pour ce faire. Le Traité de Lisbonne met ainsi fin à cette incapacité. L'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme devra faire l'objet d'une décision adoptée à l'unanimité et non plus à la majorité qualifiée comme l'avait prévu le Traité constitutionnel. Après l'adhésion à la Convention européenne de l'Union, les actes de l'Union distincts des actes des États membres pourront être soumis au contrôle extérieur de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Un protocole annexé au Traité prévoit que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne devra respecter les caractéristiques spécifiques de l'Union et du droit de l'Union. Cette préoccupation est également exprimée dans la Déclaration nº 2 annexée au Traité.

    7. Suspension des droits

    L'article 7 du traité actuel est modifié en intégrant les innovations apportées par le Traité constitutionnel au mécanisme de suspension des droits d'un État membre en cas de violation des valeurs fondamentales de l'Union.

    Le Conseil des ministres, sur proposition d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission, peut constater à une majorité de quatre cinquième de ses membres après approbation du Parlement européen qu'il existe un risque clair de violation par un État membre des valeurs de l'Union. Il peut, le cas échéant, lui adresser des recommandations.

    Le Conseil européen, sur initiative d'un tiers des États membres ou sur proposition de la Commission peut aussi constater qu'il y a une violation grave et persistante des valeurs de l'Union par un État membre. Il statue, le cas échéant, à l'unanimité (sans participation au vote de l'État concerné) après approbation du Parlement européen. Dès lors que le Conseil européen a constaté cette violation, le Conseil des ministres peut, à la majorité qualifiée, décider de suspendre certains droits de l'État concerné, y compris son droit de vote au Conseil.

    8. L'Union et son environnement proche

    L'article 7bis, renuméroté 8, intègre la disposition du Traité constitutionnel sur les relations entre l'Union et son environnement proche. Cette disposition introduit un concept nouveau qui tend à privilégier les relations de l'Union avec les pays voisins faisant partie de son environnement proche. Ce concept apparaît comme une alternative à l'adhésion qui pourrait être proposée à des pays qui ne souhaitent pas rejoindre l'Union ou dont la candidature n'aurait pas été jugée recevable. Des accords spécifiques pourront être conclus avec ces pays.

    La Déclaration nº 3 annexée au Traité indique que l'Union prendra en compte, dans ce cadre, la situation particulière des pays de petite dimension entretenant avec elle des relations spécifiques de voisinage.

    c. Principes démocratiques

    L'article 8, renuméroté 9, énonce le principe d'égalité des citoyens européens. Les citoyens européens doivent bénéficier d'une égale attention de la part des institutions.

    L'article 8 A, renuméroté, 10 établit les principes de la démocratie représentative sur lesquels se fonde le fonctionnement de l'Union. Le Parlement européen représente directement les citoyens européens. Le Conseil européen et le Conseil sont composés de membres eux-mêmes responsables devant leurs parlements nationaux ou devant leurs citoyens. L'article rappelle également le rôle des partis politiques européens dans la formation de la conscience politique européenne et l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union (reprise de l'article 191 TCE).

    L'article 8 B, renuméroté 11, énonce les principes régissant la démocratie participative, c'est à dire l'association de la société civile à la prise de décision. Il prévoit ainsi un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. Il introduit, à l'instar du Traité constitutionnel, un droit d'initiative populaire. Les citoyens européens pourront inviter la Commission à soumettre une proposition législative au Conseil et au Parlement européen. L'initiative devra provenir d'au moins un million de citoyens ressortissants d'un nombre significatif d'États membres. Un règlement européen devra fixer les procédures et conditions de présentation de cette initiative populaire.

    L'article 8 C, renuméroté 12, constitue une innovation par rapport au Traité constitutionnel. Adopté à l'initiative des Pays-Bas, il énonce les différentes manières dont les parlements nationaux sont associés au fonctionnement de l'Union: information, contrôle de la subsidiarité, participation à l'évaluation de la mise en œuvre des politiques dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, révision des traités, information sur les demandes d'adhésion, coopération interparlementaire.

    Il faut toutefois regretter que le dialogue spécifique avec les partenaires sociaux qui figurait dans le Titre du Traité constitutionnel sur la vie démocratique ait été déplacé dans le Chapitre sur la politique sociale ce qui donne erronément l'impression que l'objet du dialogue est limité à ces questions.

    d. Institutions de l'Union

    Le Titre III du Traité sur l'Union européenne intègre les innovations institutionnelles prévues par le Traité constitutionnel.

    1. Cadre institutionnel de l'Union

    L'article 9, renuméroté 13, définit le cadre institutionnel de l'Union. Les institutions de l'Union sont:

    — le Parlement européen;

    — le Conseil européen;

    — le Conseil;

    — la Commission européenne;

    — la Cour de Justice de l'Union européenne;

    — La Banque Centrale européenne;

    — La Cour des Comptes.

    Le Conseil européen et la Banque centrale européenne sont ainsi érigés en institutions de l'Union.

    À la demande de la Belgique, une référence est par ailleurs faite dans le même article au Comité économique et social et au Comité des régions qui assistent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Les dispositions spécifiques à ces deux organes consultatifs figurent dans le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    2. Parlement européen

    L'article 9 A, renuméroté 14, énumère les fonctions du Parlement européen: fonction législative (conjointement avec le Conseil), fonction budgétaire, fonction de contrôle politique et fonction consultative.

    Le Parlement européen élira le président de la Commission européenne; il le fera toutefois sur la base d'une candidature qui lui sera soumise par le Conseil européen lequel devra tenir compte du résultat des élections européennes.

    L'article 9 A définit ensuite la procédure qui régira la répartition des sièges au Parlement européen. La composition du Parlement européen sera fixée par le Conseil européen statuant à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation.

    Une telle décision ne pourra être juridiquement adoptée qu'après l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne laquelle n'est prévue au plus tôt qu'au 1er janvier 2009. Il n'était évidemment pas possible d'attendre cette échéance si l'on voulait que les États membres puissent préparer l'organisation des élections européennes de juin 2009. Le Conseil européen de juin 2007, anticipant d'une certaine manière la mise en œuvre de cette disposition, a dès lors demandé au Parlement européen de lui soumettre une proposition en octobre 2007.

    Le Parlement européen adopta, le 11 octobre 2007, une résolution sur la répartition des sièges pour la législature 2009-2014. Cette proposition fut toutefois contestée par l'Italie. Le problème fut réglé lors du Sommet informel de Lisbonne des 18 et 19 octobre 2007.

    Le Traité constitutionnel avait prévu que le nombre maximal de députés européens serait de 750. Le Traité de Lisbonne prévoit que le nombre ne dépassera pas 750, plus le président. Cette modification aboutit en fait à un nombre maximal de 751. La Déclaration nº 4 précise que ce siège additionnel sera attribué à l'Italie ce qui a permis à cet État membre d'accepter, moyennant cette correction, la répartition des sièges proposée par le Parlement européen.

    La Déclaration nº 5 prévoit que le Conseil européen donnera, après l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, son accord politique sur la proposition ainsi révisée du Parlement européen pour la législature 2009-2014.

    On notera que la composition du Parlement européen proposée par la résolution du 11 octobre 2007 et corrigée lors du Sommet informel des 18 et 19 octobre ne vaut que pour la législature 2009-2014. Pour les législatures suivantes, une nouvelle décision devra être adoptée sur la base des critères fixés dans le Traité de Lisbonne, à savoir:

    — Un nombre maximal de députés européens: 750 sans compter le président;

    — Un nombre maximal de députés européens par État membre de 96;

    — Un nombre minimal de députés européens par État membre de 6;

    — La répartition doit être assurée de manière dégressivement proportionnelle.

    3. Conseil européen

    L'article 9 B, renuméroté 15, définit les fonctions du Conseil européen: donner à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et définir les orientations et les priorités politiques générales. Le Conseil européen en revanche ne dispose pas de compétences législatives.

    Le paragraphe 2 précise que le Conseil européen n'est composé que des chefs d'État et de gouvernement des États membres, de son président et du président de la Commission. Or, aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères des États membres en sont également membres de plein droit aux termes de l'article 4 TUE. Cette modification a été justifiée par le souci à réduire le nombre de membres du Conseil européen qui s'élève, suite à l'élargissement, à 55. Elle est toutefois tempérée par la mention selon laquelle les membres du Conseil européen peuvent décider, lorsque l'ordre du jour l'exige, d'être assistés chacun par un ministre.

    Le haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité participera de plein droit aux travaux du Conseil européen.

    Une des innovations institutionnelles les plus marquantes est la désignation par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, d'un président pour une période de deux ans et demi (renouvelable jusqu'à cinq ans). Actuellement, le président du Conseil européen est le chef d'État et de gouvernement de l'État qui exerce la présidence semestrielle du Conseil.

    Ce président ne pourra exercer de mandat national. Il exercera sa fonction à temps plein. La désignation d'une présidence stable du Conseil européen devrait évidemment renforcer la cohérence, l'efficacité et la continuité des travaux du Conseil européen.

    Il importait toutefois de veiller à ce que le président du Conseil européen ne développe pas un rôle autonome dans la programmation et le suivi des travaux des Conseils sectoriels et à ce qu'il n'empiète pas sur les compétences de la Commission européenne. Le Traité en délimite les fonctions qui consisteront à:

    — présider et animer les travaux du Conseil européen;

    — en assurer la préparation et le suivi;

    — œuvrer pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen;

    — présenter au Parlement un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen.

    Le texte précise aussi, suite à une proposition belge introduite au sein de la Convention européenne, que la préparation et le suivi des travaux devront être assurés en coopération avec le président de la Commission et sur la base des travaux du Conseil Affaires générales.

    Des fonctions de représentation extérieure lui sont en outre confiées. Celles-ci sont toutefois limitées à la politique étrangère et de sécurité et aux rencontres au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Elles ne pourront porter atteinte aux attributions du haut représentant.

    La Déclaration nº 6 indique que le choix des personnalités appelées à exercer les fonctions de président du Conseil européen, de président de la Commission et de haut représentant pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité devra tenir dûment compte de la diversité géographique et démographique de l'Union.

    4. Conseil

    L'article 9 C, renuméroté 16, définit les fonctions du Conseil. Le Conseil exerce des fonctions législatives et budgétaires conjointement avec le Parlement européen. Il définit et coordonne les politiques de l'Union dans les conditions fixées par les traités.

    Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel habilité à engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente. Le Conseil se prononce à la majorité qualifiée sauf si les traités en disposent autrement.

    L'article 9 C intègre la définition de la majorité qualifiée convenue dans le Traité constitutionnel mais reporte son application à 2014. En outre pendant une période transitoire allant du 1er novembre 2014 au 31 mars 2017, un État membre pourra toujours demander, par rapport à une décision particulière, que le calcul de la majorité qualifiée se fasse sur la base du Traité de Nice.

    Selon le nouveau calcul de la majorité qualifiée, une décision sera acquise si elle représente au moins 55 % des États membres représentant au moins 65 % de la population totale de l'Union. Des correctifs complémentaires ont été prévus. Un minimum de 15 États membres sera toujours nécessaire pour réunir une majorité qualifiée. Cet élément est toutefois symbolique. Dans une Union de 27 États membres, 55 % des États membres représentent de toute manière 15 États membres. Une minorité de blocage devra inclure au moins quatre États membres, faute de quoi la décision sera réputée acquise. Cet élément limite partiellement le poids relatif des grands États membres.

    La Déclaration nº 7 annexée au Traité de Lisbonne comprend le projet de décision sur le compromis d'Ioannina tel qu'il fut convenu lors du Sommet informel des 18 et 19 octobre 2007. Ce projet de décision a été adopté avant la signature du Traité de Lisbonne. Il ne sera toutefois d'application qu'après son entrée en vigueur. Un Protocole additionnel précise en outre qu'avant l'examen par le Conseil de tout projet tendant à abroger ou à modifier cette décision, le Conseil européen — qui statue au consensus — en délibérera.

    La liste des formations du Conseil sera adoptée par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée. Dans les traités actuels, l'adoption de cette liste est considérée comme une question de procédure qui peut être prise à la majorité simple.

    La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle du Conseil Affaires étrangères, sera assurée par les États membres selon un système de rotation égale. Les modalités du système de la présidence doivent être réglées par une décision du Conseil européen dont les différents éléments font déjà l'objet d'un projet de décision figurant dans la Déclaration nº 9 annexée au Traité de Lisbonne.

    Le projet de décision prévoit que la présidence du Conseil sera assurée conjointement par des groupes de trois États membres pour une période de 18 mois. Dans le cadre de ces groupes, chaque État membre présidera, à défaut d'arrangement contraire, l'ensemble des formations (sauf le Conseil Affaires étrangères) pendant une période de six mois tout en bénéficiant de l'assistance des deux autres membres. Ces groupes de trois États membres seront composés sur la base d'une rotation égale en tenant compte de leur diversité et des équilibres géographiques. Aux termes de la Déclaration nº 9 annexée au Traité, les modalités d'organisation de la présidence du Conseil devront être préparées dès la signature du Traité et être approuvées dans les six mois qui suivront.

    La présidence du Comité des Représentants Permanents (Coreper) sera assurée quels que soient les arrangements convenus au sein des équipes de trois États membres par un représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil Affaires générales.

    Le Conseil des Affaires étrangères sera présidé par le Haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité. Le Comité politique et de sécurité (COPS) sera présidé par un représentant de ce dernier.

    Cette formule présente l'avantage d'assurer plus de continuité aux activités du Conseil. Elle permet également un partage de la charge de travail au cas où cela serait nécessaire.

    Il faut encore noter que le projet de décision confie au Conseil Affaires générales et non au président du Conseil européen la responsabilité d'assurer la cohérence et la continuité des travaux des différentes formations du Conseil dans le cadre d'une programmation pluriannuelle. Le texte précise que le Conseil Affaires générales assurera cette tâche en coopération avec la Commission.

    La Déclaration nº 8 souligne qu'au cas où le Traité de Lisbonne n'entrerait pas en vigueur, comme prévu, au 1er janvier 2009, l'État membre qui exercera la présidence à ce moment-là (la République tchèque), le président du Conseil européen et le haut représentant prendront, en consultation avec la présidence suivante (la Suède), les mesures concrètes en vue de permettre une transition efficace des aspects matériels et d'organisation de l'exercice de la présidence du Conseil européen et du Conseil des Affaires étrangères.

    5. Commission européenne

    Le Traité de Nice avait prévu que le nombre de membres de la Commission devrait, à partir de l'entrée en fonction de la première Commission postérieure à l'adhésion du 27e État membre, être inférieur au nombre d'États membres. En d'autres termes, la prochaine Commission qui entrera en fonction en 2009 devrait, sur la base des traités actuels, être réduite. Le Traité de Nice n'avait toutefois pas fixé le nombre de commissaires ni les modalités précises de la rotation.

    L'article 9 D, renuméroté 17, intègre les règles qui avaient été prévues par le Traité constitutionnel.

    Durant une période transitoire, jusqu'au 1er novembre 2014, la Commission sera composée d'un national de chaque État membre. Le nombre de commissaires sera ensuite, sauf décision contraire prise à l'unanimité, réduit à un nombre de membres correspondant au deux tiers du nombre des États membres. Le système de rotation devra être adopté par le Conseil européen, statuant à l'unanimité, dans le respect de critères. La rotation entre les États membres devra être strictement égale et la composition de la Commission devra toujours refléter l'éventail démographique et géographique de l'Union. La Déclaration nº 10 annexée au Traité souligne que la Commission, lorsqu'elle ne comportera plus un national de chaque État membre, devra prendre les mesures nécessaires pour garantir la prise en compte de la réalité de tous les États membres.

    La Belgique avait, dans le cadre des travaux de la Convention, fait valoir que la réduction de la taille de la Commission était essentielle pour le développement de l'Union. La Commission est au centre de la méthode communautaire qui a fait le succès de l'intégration européenne. Pour préserver cette méthode, la Commission doit être forte et efficace. Or, une Commission de 27 membres change de nature. La Commission, dont la force réside dans la collégialité, perd en efficacité au gré de son extension. Une composition fondée sur le principe d'un commissaire par État membre s'apparente en outre à un organe intergouvernemental. Or, la Commission n'est pas le lieu de la défense des intérêts nationaux mais l'institution chargée de l'intérêt général. La réduction du nombre des commissaires s'inscrit donc dans la logique même de cette institution.

    Le Traité de Lisbonne, à l'instar du Traité constitutionnel, prévoit aussi que le président de la Commission européenne sera élu par le Parlement européen — à la majorité simple de ses membres — sur la base d'une proposition présentée par le Conseil européen qui statuera à la majorité qualifiée. Le Conseil européen devra, dans sa proposition, tenir compte du résultat des élections européennes. La Déclaration nº 11 prévoit que des consultations devront avoir lieu entre le Parlement européen et le Conseil européen avant la désignation d'un candidat par ce dernier.

    Même si le Parlement européen ne pourra — comme actuellement — qu'accepter ou refuser le candidat présenté par le Conseil européen sans pouvoir porter son choix sur un candidat alternatif, le Traité innove en obligeant le Conseil européen à tenir compte du résultat des élections européennes. La désignation du président de la Commission européenne pourrait prendre ainsi un caractère plus politique surtout si les partis politiques européens parviennent à présenter en temps utile leurs candidats à la fonction de président de la Commission.

    Le Conseil, d'un commun accord avec le président de la Commission, adoptera à la majorité qualifiée la liste des personnalités qu'il propose de nommer. Le choix s'effectuera sur la base des suggestions des États membres. Le président et les membres de la Commission (y compris le haut représentant) seront soumis en tant que collège à un vote du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission sera nommée par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée.

    Le Traité précise les critères auxquels devront répondre les candidats. Ceux- ci devront être choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen.

    Les pouvoirs du président de la Commission sont renforcés dans la procédure de démission des commissaires. Un commissaire européen sera en effet tenu de démissionner si le président le lui demande sans que cette décision doive faire l'objet d'une approbation par le collège.

    6. Haut représentant pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité

    L'article 9 E, numéroté 18, reprend la disposition du Traité constitutionnel qui créait la fonction de ministre des Affaires étrangères de l'Union. Le titre de la fonction est toutefois modifié en « haut représentant pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité »

    La création de cette nouvelle figure institutionnelle constitue une autre innovation importante. Actuellement la responsabilité de l'action extérieure de l'Union est partagée entre le haut représentant pour la Politique étrangère et de Sécurité, le commissaire chargé des Relations extérieures et la présidence en exercice de l'Union. Quelle que soit l'entente personnelle entre les titulaires de ces fonctions, cette situation est insatisfaisante au regard des exigences de cohérence, d'efficacité et de visibilité.

    Aux termes du Traité de Lisbonne, le Haut représentant assurera ces différentes fonctions:

    — il conduira la politique étrangère et de sécurité ainsi que la politique de sécurité et de défense en tant que mandataire du Conseil;

    — il sera, en tant que vice-président de la Commission, chargé des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures dont il assurera la cohérence;

    — il présidera le Conseil Affaires étrangères et représentera l'Union pour la PESC.

    Les fonctions administratives du secrétaire général du Conseil qui étaient, selon le traité actuel, également exercées par le haut représentant pour la PESC seront désormais exercées par un secrétaire général à part entière.

    La double fonction du haut représentant (mandataire du Conseil pour la PESC, commissaire en charge des Relations extérieures) se traduit dans la procédure qui régit sa désignation.

    Le haut représentant est choisi par le Conseil européen avec l'accord du président de la Commission. Le Conseil européen peut aussi le démettre, moyennant accord du président de la Commission.

    Le haut représentant est cependant également membre à part entière de la Commission et est, à ce titre, soumis collectivement avec ses autres collègues au vote d'investiture du Parlement européen. Il sera démis de ses fonctions de commissaire si ce dernier devait voter une motion de censure à l'égard de la Commission.

    La personnalité qui exercera pour la première fois les fonctions de haut représentant pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité devrait toutefois entrer en fonction dès l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, c'est-à-dire en principe au 1er janvier 2009. Il ne pourra dès lors être soumis à un vote d'investiture de la Commission. Le renouvellement de celle-ci n'est en effet prévu qu'après les élections européennes de juin 2009. La Déclaration nº 12 prévoit dès lors que des contacts appropriés seront pris avec le Parlement européen durant la phase préparatoire de cette nomination. Les fonctions de ce premier haut représentant ne dureront en outre que jusqu'à la fin du mandat de l'actuelle Commission. Il pourra être reconduit dans ses fonctions mais sera soumis alors au vote d'investiture par lequel le Parlement donnera son approbation à la prochaine Commission.

    7. Cour de Justice de l'Union européenne

    L'article 9F, renuméroté 19 TUE, indique que la Cour de Justice de l'Union européenne comprend: la Cour de Justice, le Tribunal (nouvelle dénomination pour le Tribunal de première instance) et des tribunaux spécialisés. Il fixe les règles de base régissant la composition et les attributions de la Cour.

    e. Coopérations renforcées

    L'article 10, renuméroté 20, fixe les principes généraux régissant l'instauration et le fonctionnement des coopérations renforcées.

    Le nombre minimum d'États membres requis sera, à la demande de la Belgique, fixé à neuf (au lieu d'un tiers des États membres dans le Traité constitutionnel). Il n'augmentera dès lors plus au rythme des élargissements.

    Les modalités des coopérations renforcées sont détaillées dans le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    f. Action extérieure et dispositions spécifiques à la PESC

    1. Dispositions générales

    Le Titre V est introduit par l'article 10 A, renuméroté 21, qui fixe les objectifs spécifiques de l'ensemble de l'action extérieure. Ces objectifs valent tant pour la politique étrangère et de sécurité commune que pour les autres aspects de l'action extérieure de l'Union qui figurent dans le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le rappel de ces objectifs communs constitue une garantie pour la cohérence de la politique externe de l'Union.

    Les objectifs visés à l'article 10 A, renuméroté 21, sont ceux que le Traité constitutionnel avait fixés à l'ensemble de l'action extérieure:

    — la sauvegarde des valeurs de l'Union, de ses intérêts fondamentaux, de sa sécurité, de son indépendance et de son intégrité;

    — la consolidation de la démocratie et de l'État de droit;

    — la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale;

    — le soutien au développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en voie de développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté;

    — l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale;

    — la préservation et l'amélioration de la qualité de l'environnement;

    — l'assistance aux populations et pays confrontés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine;

    — la promotion d'un système international fondée sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale.

    Cet article précise aussi que l'Union doit veiller à la cohérence des différents aspects de son action extérieure et à la cohérence entre son action extérieure et ses politiques internes.

    Aux termes de l'article 10 B, renuméroté 22, le Conseil européen peut, sur la base de ces objectifs, adopter des décisions identifiant les intérêts et les objectifs stratégiques de l'Union. Ces décisions pourront porter sur les relations avec un pays ou une région ou avoir une approche thématique. Elles sont comparables sur le plan formel aux stratégies communes prévues dans l'actuel article 13 TUE, mais auront une portée plus large. L'article 13 TUE ne vise en effet que l'action de l'Union dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité tandis que les décisions prévues ici sont susceptibles de couvrir l'ensemble des domaines de l'action extérieure de l'Union.

    Les décisions identifiant les intérêts et les stratégies de l'Union seront adoptées par le Conseil européen statuant à l'unanimité, sur recommandation du Conseil. Ces recommandations et les actes ultérieurs de mise en œuvre seront adoptés par le Conseil selon les modalités propres à chaque domaine (en principe à l'unanimité pour la PESC et à la majorité qualifiée dans les autres domaines).

    2. Dispositions spécifiques à la PESC

    L'article 10 C, renuméroté 23, précise que l'action de l'Union dans le cadre de la PESC repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales du Chapitre I. La même disposition se retrouve, dans le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'article 188 A — renuméroté 205 — qui introduit la partie du Traité relative à l'action extérieure.

    L'article 11, renuméroté 24, est modifié de manière à définir la compétence de l'Union dans le cadre de la PESC. Cette définition est reprise du Traité constitutionnel. La PESC couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité commune, y compris la définition d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune. Il est en outre complété — à la demande du Royaume-Uni — par une reconnaissance des règles et des procédures spécifiques de la PESC: principe de l'unanimité, exclusion d'actes législatifs, rôles spécifiques du Parlement européen et de la Commission, exclusion — sauf exceptions prévues par le Traité — de la compétence de la Cour de Justice. Les éléments distinctifs de la PESC existaient déjà dans le Traité constitutionnel. L'article 11 ne fait que les énumérer sans que cela n'ait une incidence sur le fond.

    Les Déclarations nº 13 et 14 insistent encore, si besoin en était, sur la spécificité de la PESC. Elles précisent que les dispositions PESC, y compris la création de la fonction du haut représentant de l'Union et du service d'Action extérieure n'affecteront pas les responsabilités et compétences de chaque État membre en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les pays tiers et sa participation à des organisations internationales. Elles indiquent aussi que les dispositions PESC ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission et n'accroissent pas le rôle du Parlement européen.

    L'article 11 est complété par une paragraphe figurant dans le Traité constitutionnel qui précise que l'Union conduit, définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur la solidarité politique des États membres, l'identification des questions d'intérêt général et la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres.

    Il précise encore aussi que les États membres doivent respecter l'action de l'Union dans ce domaine et confie au Conseil et au haut représentant la responsabilité de veiller au respect des principes énoncés.

    L'article 12, renuméroté 25, est remplacé par l'article correspondant du Traité constitutionnel qui précise que l'Union conduit la PESC en définissant les orientations générales, en adoptant des décisions et en renforçant la coopération systématique entre États membres.

    L'article 13, renuméroté 26, est modifié de manière à intégrer des modifications apportées par le Traité constitutionnel. Il permet notamment désormais au président du Conseil européen de convoquer une réunion extraordinaire au cas où un développement de la situation internationale l'exigerait. Il confie aussi au haut représentant et non plus seulement au Conseil le soin de veiller à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union. Il précise enfin que la PESC est exécutée par le haut représentant et les États membres en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union.

    L'article 13bis, renuméroté 27, définit le mandat du haut représentant en reprenant les termes du Traité constitutionnel. Le haut représentant contribue par ses propositions à l'élaboration de la PESC et assure la mise en œuvre des décisions adoptées. Il assure la représentation extérieure de l'Union et conduit le dialogue politique avec les tiers. Le haut représentant s'appuiera sur un service européen pour l'action extérieure qui sera composé de fonctionnaires compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. L'organisation de ce service devra faire l'objet d'une décision du Conseil, sur proposition du haut représentant, après approbation de la Commission. La Déclaration nº 15 prévoit que les travaux préparatoires relatifs au service européen pour l'action extérieure doivent débuter dès la signature du Traité de Lisbonne.

    Les articles 14 et 15, renumérotés respectivement 28 et 29, sont adaptés à la simplification des instruments de l'Union. Les « actions communes » et les « positions communes » de la PESC disparaissent. Les actes visés seront désormais — comme dans d'autres matières — qualifiés de décisions.

    L'article 22, renuméroté 30, prévoit le droit du haut représentant de saisir le Conseil de propositions. En revanche, la Commission perd — comme dans le Traité constitutionnel — son droit d'initiative en tant que collège. Il faut néanmoins observer que la Commission n'a jamais fait usage de ce droit d'initiative dans le cadre de la PESC. Le haut représentant sera par ailleurs membre à part entière de la Commission.

    L'article 23, renuméroté 31, définit le processus de décision dans le cadre de la PESC. La Belgique avait, avec d'autres États membres, plaidé tant au sein de la Convention européenne que de la CIG de 2004, pour que le Conseil puisse se prononcer à la majorité qualifiée lorsqu'il aurait été saisi d'une proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union. Cette proposition n'a pas été retenue. L'article 23, renuméroté 31, stipule toutefois que le Conseil statue à la majorité qualifiée lorsqu'il se prononce sur une proposition que le haut représentant présente à la suite d'une demande spécifique du Conseil européen. Les dérogations déjà prévues par le Traité de l'Union au principe de l'unanimité subsistent. Le Conseil pourra aussi statuer à la majorité qualifiée lorsqu'il adopte une décision qui définit une position ou une action sur la base d'une décision du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union, une décision de mise en œuvre d'une décision définissant une position ou une action de l'Union ou lorsqu'il procède à la nomination d'un représentant spécial. La clause de sauvegarde établie par l'actuel article 23 reste d'application. Un État membre peut toujours s'opposer à l'adoption d'une de ces décisions à prendre à la majorité qualifiée s'il invoque des raisons de politique nationale « vitales ». Dans l'article 23 TUE actuel, il suffisait toutefois d'invoquer des raisons politiques « importantes ».

    L'article 23, renuméroté 31, intègre aussi la clause passerelle prévue dans le Traité constitutionnel. Le Conseil européen, statuant à l'unanimité, peut adopter une décision prévoyant d'étendre le champ d'application de la majorité qualifiée dans le cadre de la PESC. Le recours à cette passerelle est toutefois exclu pour les décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

    L'article 16, renuméroté 32, renforce la concertation entre les partenaires au sein de l'Union. Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque État membre est tenu de consulter ses partenaires au sein du Conseil ou du Conseil européen. Les États membres doivent aussi, par la convergence de leur action, veiller à ce que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs. Lorsqu'une approche commune a été définie, le haut représentant et les ministres des États membres doivent coordonner leurs activités et les délégations de l'Union et les missions diplomatiques nationales doivent contribuer à sa mise en œuvre.

    Aux termes de l'article 18, renuméroté 33, les représentants spéciaux mandatés pour des questions politiques particulières seront nommés sur proposition du haut représentant et placés sous son autorité.

    L'article 19, renuméroté 34, renforce la visibilité de l'action de l'Union dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations unies. Lorsque l'Union aura défini une position sur un thème à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, les États membres qui y siègent demanderont que le haut représentant soit invité à présenter la position de l'Union.

    Les délégations de la Commission sont — grâce à la consécration de la personnalité juridique unique de l'Union — incorporées dans des délégations de l'Union. Elles couvriront ainsi non seulement les activités dites communautaires mais aussi les questions de politique étrangère. Aux termes de l'article 20, renuméroté 35, les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union coopéreront à la mise en œuvre des décisions, procéderont à des évaluations communes et contribueront à mettre en œuvre le droit de protection des citoyens.

    Aux termes de l'article 21, renuméroté 36, le haut représentant consulte et informe le Parlement européen. Il veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération.

    L'article 24, renuméroté 37, permet à l'Union de conclure des accords internationaux dans tous les domaines de la politique étrangère.

    L'article 25, renuméroté 38, est complété. Les avis du Comité politique et de sécurité (COPS) seront adressés non seulement au Conseil mais aussi au haut représentant. C'est désormais sous la responsabilité conjointe du Conseil et du haut représentant que le COPS exercera le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise.

    L'article 25bis, renuméroté 39, introduit — à la demande du Royaume-Uni — une base juridique spécifique pour la protection des données personnelles dans le cadre de la PESC. L'article 25bis figurant dans le titre relatif à la PESC, le processus de décision propre à ce domaine s'appliquera. Les règles qui seront établies ne seront ainsi soumises ni à majorité qualifiée ni à la codécision. L'article 25bis ne vise que la protection des données personnelles détenues par les États membres dans le cadre des activités qui relèvent de la politique étrangère et de sécurité commune. La base juridique générale qui s'appliquera dans tous les autres cas figure dans l'article 16 B, renuméroté 16 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit un processus de décision à la majorité qualifiée et à la codécision.

    L'article 47, renuméroté 40, énonce le principe selon lequel la mise en œuvre de la PESC n'affecte pas l'application des procédures dans les autres domaines de compétences de l'Union.

    L'article 28, renuméroté 41, prévoit une base juridique permettant d'établir des procédures particulières pour garantir, en cas d'urgence, un accès plus rapide aux crédits du budget de l'Union.

    3. Politique de sécurité et de défense commune

    Le Traité de Lisbonne intègre les innovations apportées par le Traité constitutionnel en vue de développement de la Politique de sécurité et de défense de l'Union (PESD). Une telle évolution s'imposait. La politique étrangère de l'Union ne sera réellement crédible que si elle repose sur une politique de défense crédible.

    L'article 28 A, renuméroté 42, définit la PESD — partie intégrante de la PESC — qui doit assurer à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. La PESD inclut la définition progressive d'une politique de défense commune. Elle conduira — et non plus « elle pourrait conduire » comme dans l'actuel article 17 — à une défense commune dès lors que le Conseil européen en aura décidé ainsi.

    Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Ce renforcement des capacités militaires de l'Union nécessite une meilleure coordination des programmes d'acquisitions militaires. Le traité prévoit la mise en place à cette fin d'une Agence européenne dans le développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (« l'Agence européenne de défense »).

    Pour tenir compte de la diversité des situations au sein de l'Union, le Traité prévoit l'instauration d'une coopération structurée permanente entre les États qui le souhaitent et qui souscrivent aux engagements en matière de capacités militaires définis dans un Protocole annexé au Traité.

    L'article 28 A, renuméroté 42, prévoit encore qu'au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir. Cette clause n'affecte toutefois pas le caractère spécifique de la politique de défense de certains États membres ni les engagements souscrits dans le cadre de l'OTAN.

    L'article 28 B, renuméroté 43, étend le champ d'activité de l'Union en matière de défense. Les missions de l'Union européenne dans le cadre de la défense (missions dites de « Petersberg ») sont actuellement définies par l'article 17 TUE: missions humanitaires et d'évacuation, missions de maintien de la paix, mise en place de force de combat pour la gestion des crises, y compris le rétablissement de la paix. Le Traité de Lisbonne élargit ces missions en y incluant les missions de prévention des conflits et les opérations de stabilisation en fin de conflit.

    Aux termes de l'article 28 C, renuméroté 44, le Conseil de l'Union peut confier la mise en œuvre d'une mission à un groupe d'États membres qui gèrent la mission, en association avec le haut représentant. Les autres États membres en sont régulièrement informés.

    L'article 28 D, renuméroté 45, définit la mission de l'Agence européenne de défense qui:

    — contribuera à identifier les objectifs en termes de capacités militaires des États membres et évaluera le respect des engagements;

    — promouvra une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes d'acquisition compatibles;

    — soutiendra la recherche en matière de technologie de défense

    — contribuera à identifier et à mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l'efficacité des dépenses militaires.

    L'Agence est ouverte aux États membres qui souhaitent y participer. Une décision européenne, à adopter à la majorité qualifiée, définit le statut, le siège et les modalités de financement.

    Le Conseil a, en la matière, anticipé l'entrée en vigueur du Traité, en adoptant le 12 juillet 2004, une action commune portant création de l'Agence de défense (action commune 2004/551/PESC).

    L'article 28 E, renuméroté 46, définit les modalités d'instauration et de fonctionnement de la coopération structurée en matière de défense.

    Les États intéressés qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements prévus dans le Protocole y afférant notifient leur intention au haut représentant. Dans un délai de trois mois suivant cette notification, le Conseil statuant à la majorité qualifiée établit la coopération structurée permanente et fixe la liste des États participants.

    Tout État membre qui souhaite adhérer ultérieurement à la coopération structurée permanente adresse sa demande au haut représentant. L'admission est, moyennant respect des critères et des engagements, autorisée à la majorité qualifiée par le Conseil au sein duquel seuls les États participant à la coopération prennent part au vote. Si un État participant ne remplit plus les critères ou n'assume plus les engagements, sa participation peut être suspendue à la majorité qualifiée. Seuls les États participants, à l'exception de l'État concerné, prennent part au vote. Au sein de la coopération structurée, l'unanimité est pour le surplus requise. Les États non participants ne prennent pas part au vote mais peuvent assister aux réunions.

    g. Dispositions finales

    1. Personnalité juridique

    Les traités actuels confèrent la personnalité juridique à la Communauté européenne et à Euratom. Ils n'attribuent en revanche pas — en tout cas de manière explicite — de personnalité juridique à l'Union européenne.

    L'article 47 établit désormais la personnalité juridique de l'Union laquelle se substitue à la Communauté européenne. Le Traité de Lisbonne intègre ainsi un des acquis fondamentaux du Traité constitutionnel

    La personnalité juridique unique permettra à l'Union de s'affirmer davantage sur la scène internationale, notamment dans le cadre des négociations internationales. L'Union pourra conclure des accords internationaux et devenir membre d'organisations internationales. La personnalité juridique spécifique d'Euratom est maintenue.

    2. Procédure de révision et clauses passerelles

    L'article 48 intègre les modifications apportées par le Traité constitutionnel aux procédures de révisions et aux clauses passerelles.

    Le Parlement européen acquiert, à côté des États membres et de la Commission, le droit de soumettre des propositions de révision des traités. La CIG sera, dans la procédure de révision ordinaire, précédée par une Convention européenne qui examinera les projets et soumettra une recommandation. Le Conseil européen, pourra toutefois décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer une Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas.

    Des procédures de révision simplifiées sont par ailleurs instaurées. Elles permettent, pour la révision de la partie du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne portant sur les politiques et les actions internes de l'Union, de faire l'économie d'une CIG et d'une Convention européenne. La révision est décidée par le Conseil européen statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission. Elle n'entre en vigueur qu'après ratification des États membres

    Les procédures simplifiées couvrent aussi les clauses passerelles introduites par le Traité constitutionnel. Une clause passerelle permet au Conseil européen de décider, du passage à la majorité qualifiée des politiques encore couvertes par l'unanimité dans le Traité (sauf en matière de défense) ou d'appliquer la procédure législative ordinaire (codécision) lorsqu'elle n'est pas prévue par les traités. Ce passage à la majorité qualifiée et/ ou à la codécision doit être décidé à l'unanimité par le Conseil européen et approuvé par le Parlement européen. Le Traité de Lisbonne prévoit toutefois, comme le Traité constitutionnel, la possibilité pour tout Parlement national de s'opposer à la mise en œuvre de cette clause.

    3. Adhésion à l'Union

    L'article 49 prévoit — comme le Traité constitutionnel — que l'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs — et non plus ses principes — et s'engagent à les promouvoir en commun.

    La procédure d'adhésion n'est pas fondamentalement modifiée. L'adhésion d'un pays candidat est toujours décidée par le Conseil, statuant à l'unanimité, après approbation du Parlement européen. Le traité d'adhésion doit être ratifié par l'État candidat et par tous les États membres. Le Parlement européen et les parlements nationaux doivent toutefois être désormais informés de toute demande d'adhésion.

    Une modification est introduite par rapport au texte du Traité constitutionnel. Sur insistance des Pays-Bas, l'article 49 est complété par une disposition qui précise que les critères d'éligibilité ayant fait l'objet d'un accord du Conseil européen sont pris en considération.

    4. Droit de retrait

    L'article 49 A, renuméroté 50, intègre le droit de retrait de l'Union qu'avait prévu le Traité constitutionnel. Ce droit de retrait témoigne de ce que la participation à l'Union se fonde sur un choix volontaire et non sur la contrainte. Il a le mérite de placer les États membres devant leurs responsabilités dans l'hypothèse où une évolution ultérieure de l'Union serait refusée dans le cadre de référendums.

    Le même article prévoit l'ouverture de négociation et la conclusion d'un accord entre l'Union et l'État qui se retire. Le retrait d'un État membre de l'Union engendrerait en effet des conséquences juridiques importantes qu'il convient de régler tant pour l'État qui se retire que pour les autres États membres. Cet accord doit être conclu au nom de l'Union par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen. Pour que la négociation ne soit pas artificiellement prolongée par l'une ou l'autre partie, un délai de deux ans est fixé au terme duquel le retrait intervient de plein droit.

    3. Modifications apportées au Traité instituant la Communauté européenne

    a. Généralités

    Le mandat de la CIG adopté en juin 2007 avait prévu que le Traité instituant la Communauté européenne serait désormais intitulé « Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ». Aux termes de ce même mandat, les innovations agréées lors de la CIG de 2004 (Traité constitutionnel) devaient, sauf exceptions mentionnées de manière expresse, être insérées sous la forme de modifications ponctuelles.

    Les commentaires figurant dans la présente partie de l'exposé des motifs identifient les modifications apportées à l'actuel Traité instituant la Communauté européenne. Ces modifications correspondent, sauf exceptions qui sont mentionnées dans les commentaires, aux innovations de substance qui avaient été prévues par le Traité constitutionnel.

    b. Modifications horizontales

    Le Traité de Lisbonne apporte des modifications horizontales au Traité instituant la Communauté européenne. Parmi ces modifications horizontales, figure le remplacement systématique des termes « Communauté européenne » par « Union européenne ». Cette modification horizontale consacre la fusion des deux entités qui auront désormais une personnalité juridique unique. D'autres modifications horizontales adaptent des règles de procédure (remplacement de la procédure de consultation du Parlement européen par une procédure d'approbation ...) ou intègrent de nouvelles dénominations (procédure législative ordinaire, ...) dans l'ensemble des dispositions du Traité.

    c. Lien entre le Traité sur l'Union et le Traité sur le fonctionnement de l'Union

    L'article 1er du Traité sur le fonctionnement de l'Union précise que ce Traité organise le fonctionnement de l'Union et détermine les domaines, la délimitation des compétences et les modalités d'exercice de ses compétences. L'Union est fondée tant sur le Traité sur l'Union européenne que sur le Traité sur le fonctionnement de l'Union. Les deux traités ont la même valeur juridique.

    Dans les articles du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est, de manière générale, fait référence « aux traités » au pluriel et non au « présent traité ». Cette référence croisée montre l'articulation étroite entre les deux traités. La division des dispositions entre deux traités n'a — au contraire de la division actuelle — pas pour effet de créer deux cadres juridiques distincts.

    d. Principes

    1. Compétences de l'Union

    Catégories de compétences

    L'article 2 A, renuméroté 2, clarifie la répartition des compétences entre l'Union et les États membres. Il répartit les compétences de l'Union en trois grandes catégories:

    — les domaines de compétence exclusive de l'Union;

    — les domaines de compétence partagée entre l'Union et les États membres;

    — les domaines de compétence d'appui, de coordination et de complément de l'Union.

    Dans le cadre des compétences exclusives, seule l'Union peut agir; les États membres peuvent toutefois agir s'ils y sont habilités par l'Union ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union.

    Dans le cadre des compétences partagées, tant l'Union que les États membres peuvent agir. Les États membres ne peuvent toutefois le faire que dans la mesure où l'Union ne l'a pas encore fait. Le texte issu du Traité constitutionnel est complété. Il précise que les États membres peuvent aussi exercer leur compétence dans la mesure où l'Union aurait décidé de cesser d'exercer la sienne. La Déclaration nº 18 précise que le cas peut se produire lorsque les institutions européennes décident d'abroger un acte législatif. La déclaration rappelle aussi que le Conseil peut toujours demander à la Commission de lui soumettre une proposition d'abrogation. Dans la phase finale de la négociation, la République tchèque avait demandé que le traité prévoie l'obligation pour la Commission de lui soumettre une proposition d'abrogation en pareille hypothèse. Une telle procédure aurait toutefois porté atteinte au droit d'initiative de la Commission qui constitue un des éléments essentiels de l'équilibre institutionnel de l'Union. La Belgique, notamment, s'y opposa. La Commission s'est toutefois déclarée disposée à accorder une attention particulière à ce type de demande.

    Dans le cadre des compétences d'appui, la compétence de l'Union se limite à appuyer, coordonner ou compléter les actions des États membres. L'action de l'Union ne peut comporter aucune harmonisation des législations des États membres dans les domaines pour lesquels elle n'a qu'une compétence d'appui.

    Compétences exclusives

    L'article 2 B, renuméroté 3, définit les compétences exclusives de l'Union. Les compétences exclusives de l'Union sont:

    — l'union douanière;

    — l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;

    — la politique monétaire pour les États membres de la zone euro;

    — la politique commerciale commune;

    — la conservation des ressources biologiques de la mer.

    Les investissements étrangers dans les États membres et les aspects commerciaux des services audiovisuels, culturels, d'éducation et de santé relèvent actuellement de la compétence partagée entre l'Union et les États membres ce qui implique que les accords internationaux conclus dans ce domaine le sont tant par la Communauté que par les États membres qui doivent donc les ratifier.

    Le Traité de Lisbonne, à l'instar du Traité constitutionnel, étend la politique commerciale de l'Union aux investissements étrangers directs et à l'ensemble des services.

    Des garanties particulières sont toutefois prévues dans le domaine des services. L'unanimité reste ainsi requise pour la négociation et la conclusion des accords de services en matière culturelle lorsque ceux-ci risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique et des accords portant sur les services sociaux, d'éducation et de santé lorsque ceux-ci risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte aux compétences des États membres pour leur fourniture.

    Compétences partagées

    La catégorie des compétences partagées entre l'Union et les États membres couvre la plus grande partie des compétences de l'Union.

    Cette catégorie est définie à l'article 2 C, renuméroté 4, comme la catégorie résiduaire. Font partie des compétences partagées les compétences qui sont attribuées à l'Union et qui ne figurent ni dans la liste des compétences exclusives ni dans celle des compétences d'appui.

    L'article 2 C, renuméroté 4, énumère de manière ainsi non exhaustive des compétences qui doivent être considérées comme partagées: le marché intérieur, la politique sociale, la cohésion économique, sociale et territoriale, l'agriculture et la pêche, l'environnement, la protection des consommateurs, les transports, les réseaux transeuropéens, l'énergie, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, les enjeux communs de santé publique.

    Dans le cadre des compétences partagées, tant l'Union que les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants. Dès lors que l'Union a agi, les États membres ne peuvent toutefois plus intervenir; les États membres perdent ainsi leur compétence pour la partie couverte par la législation communautaire.

    Des dispositions spécifiques sont néanmoins prévues pour les domaines de la recherche, de la coopération au développement et de l'aide humanitaire. Dans ces domaines qui font partie des compétences partagées, l'exercice de la compétence de l'Union ne peut avoir pour effet d'empêcher les États membres d'agir.

    Coordination des politiques économiques et de l'emploi

    La coordination des politiques économiques et de l'emploi est visée à l'article 2 D, renuméroté 5. Cette disposition a le mérite de mettre sur pied d'égalité la coordination des politiques économiques et la coordination des politiques d'emploi. Le Traité établit deux processus de coordination clairement autonomes. Un processus ne peut dès lors être subordonné à l'autre. L'article 2 D, renuméroté 5, vise aussi les mesures de coordination des politiques économiques spécifiques aux États de la zone euro.

    Domaines d'action d'appui, de coordination et de complément

    L'article 2 E, renuméroté 6, énumère les domaines où l'action de l'Union n'est que complémentaire par rapport à l'action des États membres (protection et amélioration de la santé humaine (1) , industrie, culture, tourisme, éducation, jeunesse, sport, formation professionnelle, protection civile, coopération administrative).

    Dans ces domaines, une harmonisation législative n'est pas possible mais l'Union peut mener des actions pour appuyer (notamment financièrement), coordonner ou compléter l'action des États membres.

    2. Dispositions d'application générale

    Le Titre II énonce les clauses générales applicables à l'ensemble des politiques de l'Union. Les modifications suivantes sont, sur la base du traité constitutionnel, apportées aux traités actuels.

    Une clause de cohérence générale (article 2 F, renuméroté 7) introduit le principe selon lequel l'Union doit veiller à la cohérence entre ses différentes politiques et actions.

    Une clause sociale horizontale (article 5bis, renuméroté 9) prévoit que l'Union doit dans l'ensemble de ces politiques prendre en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau élevé d'emploi, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine. Cette clause sociale horizontale est basée sur une proposition que la Belgique avait introduite dans le cadre de la CIG de 2004.

    Une base juridique spécifique est établie pour les services d'intérêt général. Cette clause fait suite à une demande de la Belgique et d'autres partenaires qui souhaitaient consolider et renforcer la référence aux services d'intérêt général qui figurait précédemment à l'article 16 du Traité instituant la Communauté européenne. L'article 16, renuméroté 14, prévoit qu'un règlement européen établira les principes et fixera les conditions permettant aux services d'intérêt général d'accomplir leurs missions spécifiques. Le règlement ne pourra porter atteinte à la compétence des États membres de fournir, faire exécuter et de financer ces services dans le respect des traités.

    L'article 6ter, renuméroté 13, intègre dans le traité le dispositif du Protocole sur la protection et le bien-être des animaux.

    L'article 16 A, renuméroté 15, établit la règle selon laquelle les institutions, organes et organismes de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture. Il précise que le Parlement siège en public. Le Traité étend cette obligation au Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. En introduisant cette obligation, le Traité contribue à mieux distinguer les fonctions législatives et exécutives du Conseil.

    L'article 16 A, renuméroté 15, intègre aussi la base juridique sur l'accès des citoyens aux documents de l'Union qui figurait à l'article 255 TCE. Elle l'étend à l'ensemble des institutions, organes et organismes de l'Union tout en précisant que la Cour de Justice, la Banque centrale et la Banque européenne d'investissement n'y sont soumis que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.

    Toute personne a droit, en vertu l'article 16 B, renuméroté 16, à la protection des données personnelles le concernant. Les règles relatives à la protection des données à caractère personnel sont régies par la procédure législative ordinaire. Cette procédure s'appliquera désormais à la coopération policière et à la coopération judiciaire pénale, même si la Déclaration nº 21 prévoit que des règles spécifiques pourraient, dans ces domaines s'avérer nécessaires. Une base juridique spécifique est en revanche prévue pour la protection des données personnelles dans le cadre de la PESC.

    L'article 16 C, renuméroté 17, intègre l'article du Traité constitutionnel relatif au dialogue avec les églises et les organisations philosophiques et non confessionnelles. Ce dialogue était précédemment visé dans une déclaration.

    e. Non discrimination et citoyenneté de l'Union

    Les articles 16 D à 22, renumérotés 18 à 25, intègrent les modifications qu'apportait le Traité constitutionnel dans le cadre de la politique de non-discrimination et de la citoyenneté de l'Union.

    Par rapport au traité actuel, il convient de noter les innovations suivantes:

    1. Non discrimination

    Une modification a été apportée à l'article 16 E, renuméroté 19, relatif aux mesures visant à combattre la discrimination. Certains États membres, dont la Belgique, avaient plaidé durant la Convention européenne pour que ces mesures puissent être adoptées à la majorité qualifiée. Le texte adopté maintient le principe de l'unanimité. Le Parlement européen devra toutefois donner son approbation alors qu'il n'est actuellement que consulté. Le Parlement européen et le Conseil pourront désormais adopter, selon la procédure législative ordinaire, c'est-à-dire à la majorité qualifiée et en codécision les principes de base des mesures d'encouragement communautaire.

    2. Citoyenneté européenne

    L'actuel article 18 TCE prévoit que si une action est nécessaire pour atteindre l'objectif de la libre circulation des citoyens, le Conseil peut arrêter des mesures en vue de faciliter les droits des citoyens de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l'Union. Cette possibilité était toutefois expressément exclue pour les dispositions concernant la sécurité sociale et la protection sociale. Le Traité de Lisbonne, à l'instar du Traité constitutionnel, met fin à cette exclusion.

    L'article 18, renuméroté 21, permettra dorénavant au Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, d'arrêter, dans le cadre de la libre circulation, des mesures concernant la sécurité sociale et la protection sociale. Cette base juridique ne vaut qu'à défaut d'autres bases juridiques spécifiques que le Traité aurait prévues.

    Une nouvelle base juridique est établie à l'article 20, renuméroté 23. Elle permettra au Conseil d'adopter les lignes directrices établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires à faciliter la protection consulaire et diplomatique des citoyens européens dans les États tiers. Le texte du traité constitutionnel était plus général. Il permettait l'adoption « mesures nécessaires à faciliter la protection » des citoyens de l'Union européenne dans les pays tiers. Il a toutefois été modifié conformément au mandat de la CIG.

    L'article 21, renuméroté 24, contient la base juridique spécifique pour l'organisation du droit d'initiative populaire. Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législature ordinaire, devront arrêter les procédures et conditions liées à ce droit d'initiative et déterminer notamment le nombre minimum d'États membres dont les citoyens présentant cette initiative doivent provenir.

    f. Politiques et les actions internes de l'Union

    1. Agriculture et pêche

    L'article 32, renuméroté 38, établit plus clairement la distinction entre « agriculture » et « pêche ».

    L'article 37, renuméroté 43, opère une ventilation des actes juridiques à adopter dans le cadre de la politique agricole et de pêche. Il appartiendra désormais au Parlement et au Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire, d'établir l'organisation commune des marchés agricoles et de fixer les autres dispositions nécessaires pour réaliser les objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. Le Traité de Lisbonne renforce ainsi de manière importante les pouvoirs du Parlement qui n'était jusqu'ici que consulté sur ces questions. Les mesures — de nature exécutive — relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides, des limitations quantitatives ainsi qu'à la fixation et à la répartition des quotas de pêche seront en revanche adoptées par le Conseil sur proposition de la Commission.

    2. Libre circulation des personnes, des services et des capitaux

    Libre circulation des travailleurs

    L'article 40, renuméroté 46, introduit le principe de vote à la majorité qualifiée dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs migrants. Il s'agit d'une avancée par rapport au Traité de Nice même si le texte prévoit une clause de sauvegarde qui, conformément au mandat de la CIG, a été modifiée.

    Lorsqu'un État membre estime qu'un projet d'acte législatif porte atteinte aux aspects importants — le Traité constitutionnel se référait à des aspects fondamentaux — de son système de sécurité sociale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. La procédure législative est, dans ce cas, suspendue.

    Dans un délai de quatre mois, le Conseil européen:

    — renvoie le projet au Conseil (qui peut décider à la majorité qualifiée) ce qui met fin à la suspension; ou

    — n'agit pas ou demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition. En pareille hypothèse, l'acte initialement proposé est réputé non adopté. Dans le Traité constitutionnel l'acte initialement proposé n'était réputé non adopté que si le Conseil européen demandait une nouvelle proposition à la Commission.

    L'article 40, renuméroté 46, ouvre en outre la possibilité de prendre des mesures non seulement au bénéfice des travailleurs migrants salariés mais aussi des travailleurs migrants non salariés.

    Liberté d'établissement

    L'article 45 TCE permet d'exclure certaines activités du champ d'application des règles relatives à la liberté d'établissement. Les règlements adoptés sur cette base sont actuellement pris par le Conseil sans que le Parlement soit consulté. L'article 45, renuméroté 51, est modifié de manière à prévoir la procédure législative ordinaire (codécision du Parlement européen et du Conseil).

    À l'article 47, renuméroté 53, le vote à la majorité qualifiée est désormais prévu pour l'adoption de tous les actes législatifs fixant des directives visant à faciliter l'accès aux activités non-salariées (reconnaissance des diplômes).

    Services

    À l'article 49, renuméroté 56, la codécision du Conseil et du Parlement européen est introduite pour l'adoption des législations étendant le principe de la liberté de prestations de services aux ressortissants de pays tiers établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.

    À l'article 52, renuméroté 59, la codécision remplace la consultation du Parlement européen pour la libération des services déterminés.

    L'article 53, renuméroté 60, prévoit — comme dans le Traité constitutionnel — que les États membres « s'efforcent de procéder à la libéralisation des services » au lieu de « se déclarent disposés à procéder à la libération des services » (texte du traité actuel).

    Capitaux

    À l'article 57, renuméroté 64, la procédure de codécision est introduite pour les mesures relatives aux mouvements des capitaux à destination ou en provenance des pays tiers. Les mesures qui constitueraient un recul dans la libéralisation des capitaux devront toutefois être adoptées à l'unanimité et après consultation du Parlement européen.

    Un nouveau paragraphe est inséré à l'article 58, renuméroté 65. Il permet au Conseil, statuant à l'unanimité, d'adopter une décision disposant que des mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l'encontre d'un État tiers sont conformes aux traités pour autant qu'elles soient justifiées par l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le fonctionnement du marché intérieur.

    3. Espace de liberté, de sécurité et de justice

    Le titre sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice intègre, moyennant quelques modifications convenues dans le mandat de la CIG, les innovations du Traité constitutionnel.

    Dispositions générales

    L'article 61, renuméroté 67, fixe les objectifs de l'Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Ces objectifs ne sont pas fondamentalement modifiés par rapport aux traités actuels même s'ils sont structurés de manière plus cohérente.

    Les dispositions institutionnelles générales sont applicables à l'ensemble des politiques de l'Union. Le Traité met fin à la division en piliers. Quelques dispositions particulières au domaine de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ont toutefois été introduites.

    L'article 61 A, renuméroté 68, prévoit que le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle.

    L'article 61 B, renuméroté 69, rappelle le rôle des parlements nationaux dans le contrôle du respect du principe de subsidiarité. Le seuil des parlements nationaux nécessaire pour déclencher le mécanisme prévu dans le cadre du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité est d'un quart au lieu d'un tiers prévu dans les autres domaines.

    L'article 61 C, renuméroté 70, introduit le principe d'une évaluation collective par les États membres — en collaboration avec la Commission — de la mise en œuvre des politiques de l'Union par les autorités nationales. Les modalités en seront définies par le Conseil sur proposition de la Commission. Les parlements nationaux et le Parlement européen seront informés de la teneur et des résultats de cette évaluation. Celle- ci aura lieu sans préjudice des procédures d'infraction que la Commission pourra intenter.

    La création d'un Comité permanent pour la sécurité intérieure est prévue à l'article à l'article 61 D, renuméroté 71. Ce Comité aura pour mission de renforcer la coopération opérationnelle entre États membres. Il favorisera la coordination de l'action des autorités nationales compétentes.

    L'article 61 F, renuméroté 73, prévoit qu'il est loisible aux États membres d'organiser entre eux et sous leur responsabilité des formes de coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs administrations chargées d'assurer la sécurité intérieure. Cette disposition a été ajoutée conformément au mandat de la CIG.

    L'article 61 G, renuméroté 74, introduit une base juridique spécifique permettant au Conseil d'adopter des mesures non législatives en vue d'assurer la coopération administrative entre services compétents des États membres.

    L'article 61 H, renuméroté 75, introduit une base juridique spécifique aux mesures de gels des avoirs de personnes, de groupes ou d'entités non étatiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ces mesures étaient jusqu'ici adoptées sur la base de l'actuel article 308 TCE (clause de flexibilité) qui est régi par l'unanimité et la consultation du Parlement européen. La nouvelle disposition prévoit désormais que ces mesures seront adoptées selon la procédure législative ordinaire c'est-à-dire à la majorité qualifiée et en codécision. La Déclaration nº 25 précise par ailleurs qu'afin de garantir un contrôle juridictionnel rigoureux des décisions établissant de telles sanctions, celles-ci doivent s'appuyer sur des critères clairs.

    L'article 61 I, renuméroté 76, prévoit que les actes juridiques à prendre dans les domaines de la coopération policière et de la compétence judiciaire pénale pourront être proposés, soit par la Commission, soit sur initiative conjointe d'un quart des États membres. Il s'agit là d'une dérogation à la méthode communautaire classique dans laquelle la Commission a le monopole de l'initiative. Dans le traité actuel, les propositions peuvent, dans ces domaines, être introduites par un seul État membre.

    Frontières, asile et immigration

    Les politiques de contrôle aux frontières, de visas, d'asile et d'immigration sont définies comme des politiques communes.

    En matière de frontières, l'article 62, renuméroté 77, constitue la base juridique pour les mesures visant à assurer la suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures de l'Union. Il prévoit aussi l'établissement progressif d'un système intégré de gestions des frontières. Il précise par ailleurs que les traités n'affectent pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international. L'article 62, renuméroté 77, instaure en outre une nouvelle base juridique pour l'adoption de dispositions, qui en vue de réaliser l'objectif de libre circulation des citoyens européens, porteraient sur les cartes d'identité, les passeports, les titres de séjour ou les autres documents qui y sont assimilés. Cette base juridique est régie par l'unanimité et n'est applicable qu'à défaut d'autres pouvoirs d'action prévus par les traités.

    En matière d'asile, l'article 63, renuméroté 78 prévoit l'établissement de statuts uniformes pour les demandeurs d'asile ainsi que pour la protection subsidiaire et une procédure commune pour l'octroi de ces formes de protection internationale. La politique d'asile européenne devra, selon le même article, être conforme à la Convention de Genève. L'article prévoit par ailleurs l'adoption de mesures portant sur le partenariat et la coopération avec les pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire.

    L'article 63bis, renuméroté 79, indique que l'Union développe une politique commune d'immigration qui doit assurer la gestion efficace des flux migratoires, le traitement équitable des ressortissants des pays tiers, la prévention et la lutte contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains. Il est précisé que cette disposition n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers sur leur territoire. La compétence de l'Union à conclure des accords de réadmission est explicitement reconnue. Une nouvelle disposition précise aussi que l'Union peut adopter des mesures en matière d'intégration des ressortissants des pays tiers en séjour régulier pour autant qu'il ne s'agisse pas d'harmonisation des législations nationales.

    L'article 63ter, renuméroté 80, établit comme règle générale le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier alors que dans le Traité actuel ce principe n'était énoncé que pour l'accueil des réfugiés et des personnes déplacées.

    L'ensemble des mesures relatives à l'asile, l'immigration, aux visas et au contrôle des frontières extérieures sera en principe régi par la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée au Conseil et codécision). Des exceptions sont toutefois prévues pour l'adoption des mesures d'urgence en cas d'afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur lesquelles le Parlement européen ne sera que consulté et pour les mesures spécifiques qui porteraient sur les cartes d'identité, passeports et titres de séjour qui seront régies par l'unanimité et la consultation du Parlement européen.

    Le Conseil européen du 5 novembre 2004 a — utilisant une clause passerelle spécifique prévue dans le traité actuel (article 67, § 2, TCE) — décidé d'anticiper cette évolution en appliquant la majorité qualifiée et la codécision aux décisions relatives aux contrôles des frontières, aux visas et aux questions d'immigration à l'exception de celles concernant l'immigration légale.

    Coopération judiciaire en matière civile

    La coopération judiciaire civile s'applique, selon l'article 65, renuméroté 81, aux questions ayant une incidence transfrontalière. L'actuel article 65 TCE liait la coopération judiciaire civile à ce qui était nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Cette condition a été assouplie puisque le texte précise que les actes législatifs peuvent être adoptés « notamment » lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

    Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires est défini comme une pierre angulaire sur laquelle se fonde la coopération judiciaire. Il est toutefois précisé que la coopération peut aussi inclure le rapprochement des législations des États membres.

    La liste des domaines dans lesquels le Traité envisage des mesures législatives est élargie. Elle comprend notamment les mesures visant à assurer un accès effectif à la justice, l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, le développement des méthodes alternatives de résolution des litiges et le soutien à la formation de magistrats.

    Les actes législatifs sont adoptés selon la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée et codécision) à l'exception des mesures concernant le droit de la famille qui sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

    Le Traité constitutionnel avait introduit une clause passerelle spécifique dans le cadre du droit familial. Le Conseil pouvait, sur proposition de la Commission, déterminer à l'unanimité quels aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière pouvaient passer à la procédure législative ordinaire. Conformément au mandat de la CIG, cette clause passerelle est maintenue mais elle assortie de la possibilité pour tout parlement national de s'opposer au passage à la procédure législative ordinaire.

    Coopération judiciaire pénale

    La coopération dans le cadre de la procédure pénale est, aux termes de l'article 69 A, renuméroté 82, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires mais inclut aussi le rapprochement des législations.

    Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent des mesures de reconnaissance mutuelle, de prévention et règlement des conflits de compétence, de soutien à la formation de magistrats et personnel de justice, de facilitation de la coopération entre les autorités judiciaires.

    Les domaines d'intervention de l'Union pouvant, dans le cadre de la procédure pénale, faire l'objet d'un rapprochement des législations sont énumérés: admissibilité des preuves, droits des personnes dans la procédure pénale, droits des victimes de la criminalité. Le Conseil peut décider d'élargir cette liste par une décision à l'unanimité et après approbation du Parlement européen. Pour tenir compte des préoccupations des pays appliquant la Common law, le texte précise que les règles minimales qui seront établies devront tenir compte des différences entre traditions et systèmes juridiques.

    Dans le domaine du droit pénal matériel, l'Union pourra, par voie de directives, adopter des règles minimales portant sur la définition et les sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave dont la liste est arrêtée à l'article 69 B, renuméroté 83: terrorisme, traite des êtres humains, exploitation sexuelle des femmes et des enfants, trafic illicite de drogues, trafic illicite d'armes, blanchiment, corruption, contrefaçon des moyens de paiement, criminalité informatique et criminalité organisée. Cette liste n'est pas figée. Le Conseil, statuant à l'unanimité et après approbation du Parlement européen, peut l'élargir sans devoir procéder à une révision des traités.

    Le Conseil peut, en outre, adopter des règles minimales pour rapprocher le droit pénal des États membres lorsque cela est nécessaire pour assurer la mise en œuvre effective d'une politique de l'Union dans un domaine qui a déjà fait l'objet d'harmonisation. Cette possibilité permet de couvrir des infractions comme la falsification de l'euro, les infractions affectant l'environnement ou la fraude affectant les intérêts financiers de l'Union.

    Le traité introduit le vote à la majorité qualifiée pour l'établissement des normes minimales de procédure pénale et pour le rapprochement du droit pénal matériel. Ce passage à la majorité constitue une avancée importante par rapport aux traités actuels, même si le texte l'assortit d'un mécanisme spécifique. Ce mécanisme qui a été modifié conformément au mandat de la CIG, se présente comme suit:

    Un État membre peut demander que le Conseil européen soit saisi d'un projet de directive. La procédure législative est alors suspendue. Après discussion et en cas de consensus, le Conseil européen renvoie dans un délai de quatre mois le projet au Conseil ce qui met fin à la suspension de la procédure. Dans le même délai de quatre mois et en cas de désaccord persistant au sein du Conseil européen, si au moins neuf États membres souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée sur la base du projet de directive soumis au Conseil européen, ils peuvent le faire sans autorisation préalable du Conseil.

    L'article 69 C, renuméroté 84, prévoit la possibilité d'adopter, à la majorité qualifiée et en codécision, des mesures d'encouragement et d'appui dans le domaine de la prévention du crime.

    L'article 69 D, renuméroté 85 précise les compétences d'Eurojust qui est l'organe de coordination judiciaire au sein de l'Union. Eurojust pourra notamment déclencher des enquêtes pénales et proposer aux autorités nationales de déclencher des poursuites. La structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust seront définis selon la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée et codécision). La Déclaration nº 27 précise que les règlements régissant Eurojust devront tenir compte des règles et pratiques nationales concernant le déclenchement d'enquêtes.

    L'article 69 E, renuméroté 86 prévoit la création d'un Parquet européen qui sera établi, par voie de règlement, à partir d'Eurojust. La décision sera prise par le Conseil, statuant à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

    Le Parquet européen sera établi pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Le Conseil européen pourra toutefois, simultanément ou ultérieurement, adopter à l'unanimité après approbation du Parlement européen une décision qui étend son action à la lutte contre la criminalité grave affectant plusieurs États membres.

    Le Parquet sera compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions. Il exercera l'action publique devant les juridictions compétentes des États membres.

    Le Traité de Lisbonne améliore sur un point ce qui avait été convenu dans le cadre du Traité constitutionnel. En l'absence de l'unanimité nécessaire pour créer le Parquet européen, un groupe d'au moins neuf États membres pourra demander que le Conseil européen soit saisi du projet de règlement. Dans ce cas la procédure législative sera suspendue. Le Conseil européen devra renvoyer le projet au Conseil européen dans un délai de quatre mois. Dans le même délai de quatre mois et en cas de désaccord persistant, si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de règlement soumis au Conseil européen, ils pourront le faire sans autorisation préalable du Conseil. Cette possibilité n'est prévue que pour la création du Parquet européen dont le rôle pourrait, dans un premier temps, être limité à combattre les infractions aux intérêts financiers de l'Union. La Belgique avait demandé que la possibilité d'une coopération renforcée automatique soit prévue en cas d'extension de la compétence du Parquet européen à d'autres formes de criminalité grave. Cette proposition n'a toutefois pas été acceptée.

    Coopération policière

    Les domaines d'activité de la coopération policière (article 69 F, renuméroté 87) sont largement calqués sur les actuels articles 30 et 32 du Traité sur l'Union européenne. L'Union pourra toutefois établir des mesures portant sur des techniques communes d'enquête alors que l'article 30 TUE actuel ne prévoit qu'une évaluation en commun de ces techniques.

    La structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol seront, en vertu de l'article 69 G, renuméroté 88, régis par un règlement. Le même article prévoit par ailleurs que le règlement devra fixer les modalités du contrôle d'Europol par le Parlement européen. Les parlements nationaux devront être associés à ce contrôle.

    La procédure législative ordinaire (majorité qualifiée et codécision) s'appliquera à la coopération policière. Deux domaines font toutefois exception:

    — les mesures portant sur la coopération opérationnelle restent régies par l'unanimité. Le Traité de Lisbonne a toutefois ici aussi amélioré le Traité constitutionnel en introduisant un mécanisme identique à celui qu'il a introduit pour le Parquet européen. Ce mécanisme permettra, an cas de blocage persistant, d'instaurer une coopération renforcée automatique (sans autorisation du Conseil) si neuf États membres le souhaitent;

    — la nouvelle base juridique établie à l'article 69 H, renuméroté 89 sera régie par l'unanimité. Elle prévoit que le Conseil fixera les conditions et les limites d'intervention des autorités policières sur le territoire d'autres États membres.

    4. Transports

    L'actuel article 71 TCE établit le principe du vote à la majorité qualifiée du Conseil et de la codécision en matière de politique de transports. Ce principe est toutefois assorti d'exceptions dans lesquelles l'unanimité au Conseil et la simple consultation du Parlement européen s'appliquent. Ces exceptions visent les mesures de principe dont l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et d'emploi dans certaines régions ou l'exploitation des équipements de transports.

    Le Traité de Lisbonne supprime ces exceptions et étend la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée et codécision) à l'ensemble de la politique des transports. Le paragraphe 3 de l'article 71, renuméroté 91, indique toutefois que lors de l'adoption des mesures législatives, il sera tenu compte des cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et d'emploi dans certaines régions ainsi que l'exploitation des équipements de transports.

    L'article 78 TCE, renuméroté 98, précisait que les dispositions du Traité en matière de transports ne font pas obstacle aux mesures prises par l'Allemagne pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne. Le Traité complète cette disposition en précisant que le Conseil pourra, cinq ans après l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, décider d'abroger cette disposition. La Déclaration nº 28 rappelle l'interprétation restrictive de la Cour sur la portée de cette disposition.

    L'article 80 TCE prévoyait que les dispositions en matière de transport s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Il ajoutait que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, pouvait décider si et dans quelle mesure des dispositions appropriées s'appliquent à la navigation maritime et aérienne. L'article 80, renuméroté 100, dispose désormais clairement que des dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne peuvent être établies selon la procédure législative ordinaire.

    5. Règles communes sur la concurrence et le rapprochement des législations

    Règles de concurrence

    L'article 87, renuméroté 107, intègre deux innovations du Traité constitutionnel.

    Il y est prévu que le Conseil pourra, cinq ans après l'entrée en vigueur du Traité, décider d'abroger la disposition sur la compatibilité des aides octroyées à l'économie des régions allemandes affectées par l'ancienne division du pays. Cette disposition est en effet obsolète. La Déclaration nº 29 rappelle l'interprétation restrictive de la Cour sur la portée de cette disposition.

    La disposition sur la comptabilité éventuelle des aides régionales est par ailleurs complétée par une référence spécifique aux régions ultra-périphériques.

    Rapprochement des législations

    Le Traité de Lisbonne — comme le Traité constitutionnel — intervertit l'ordre des articles 94 et 95 TCE (renumérotés respectivement 115 et 114) qui vise le rapprochement des législations des États membres ayant des effets sur le marché intérieur. Cette interversion n'est pas neutre. L'article 95, renuméroté 114, qui prévoit un recours à la procédure législative ordinaire devient la règle. L'article 94, renuméroté 115, qui prévoit l'adoption de mesures législatives par le Conseil statuant à l'unanimité devient l'exception.

    6. Propriété intellectuelle

    L'article 97bis, renuméroté 118, introduit — comme le Traité constitutionnel — une nouvelle base juridique pour l'adoption des mesures relatives à la protection des droits intellectuels. Les règlements en matière de propriété intellectuelle (brevets européens, ...) étaient jusqu'ici fondés sur l'article 308 TCE (clause de flexibilité) qui est régi par l'unanimité et ne prévoit que la consultation du Parlement européen. Ces mesures seront désormais adoptées par la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée et codécision). Une exception est introduite pour le régime linguistique des droits intellectuels européens qui restera régi par l'unanimité.

    7. Politique économique et monétaire

    Le traité de Lisbonne intègre les innovations apportées par le Traité constitutionnel à la politique économique et monétaire.

    Politique économique

    S'agissant des Grandes orientations de politique économique (GOPE), l'article 99, renuméroté 121, attribue à la Commission le pouvoir d'adresser directement des avertissements aux États membres dont les politiques ne sont pas conformes aux GOPE ou risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire. Lorsque le Conseil est appelé à adresser des recommandations à un État membre à cause de sa politique économique, cet État est exclu de la participation au vote.

    S'agissant de la procédure de déficit excessif, l'article 104, renuméroté 126, introduit les modifications suivantes:

    — lorsque la Commission considère qu'un déficit excessif existe ou risque de se produire, elle adresse un avis à l'État concerné alors qu'actuellement elle émet un avis à l'intention du Conseil;

    — l'initiative de la Commission visant à constater l'existence d'un déficit excessif prend désormais la forme d'une proposition ce qui implique que le Conseil ne peut s'en écarter qu'à l'unanimité. En revanche, la Commission introduit une recommandation pour l'adoption des recommandations à adresser par le Conseil à l'État membre concerné. Le Conseil peut donc s'en écarter à la majorité qualifiée;

    — l'exclusion de l'État membre concerné du droit de vote est étendue à la décision sur l'existence d'un déficit excessif. Elle ne vaut actuellement que pour les mesures qui suivent la constatation d'un tel déficit.

    La Déclaration nº 30 se réfère au Pacte de stabilité et de croissance. Les États membres y confirment notamment leur engagement à l'égard du Pacte de stabilité et leur attachement aux objectifs de la stratégie de Lisbonne.

    Politique monétaire

    Le Traité de Lisbonne étend les mesures pour lesquelles les pays de la zone euro peuvent décider seuls au sein du Conseil.

    Aux termes des articles 115 A et 115 C, renumérotés respectivement, 136 et 138, le Conseil pourra ainsi, avec le seul vote des États membres de l'eurozone, décider:

    — des mesures pour renforcer la coordination et la surveillance de la discipline budgétaire de ces États;

    — des orientations de politique économique propres à ces États et des mesures pour en assurer la surveillance;

    — des positions communes sur les questions revêtant un intérêt particulier pour l'eurozone au sein des institutions et conférences financières internationales,

    — des mesures assurant une représentation unifiée au sein des dites institutions et conférences.

    Aux termes du paragraphe 4 de l'article 116bis, renuméroté 139, les droits de vote au Conseil des États membres qui ne font pas partie de la zone euro sont aussi suspendus lorsqu'il s'agit d'adopter des recommandations adressées aux États membres de la zone euro dans le cadre de la surveillance multilatérale, ainsi que pour toutes les mesures relatives aux déficits excessifs concernant ces États membres.

    Avant que le Conseil ne puisse admettre un nouvel État membre dans l'eurozone, il devra recevoir une recommandation émanant d'une majorité qualifiée des États membres de l'eurozone (article 117bis, renuméroté 140).

    Ces dispositions sont complétées par un Protocole spécifique sur l'Eurogroupe. Le rôle de l'Eurogroupe qui réunit de manière informelle les ministres des États membres de la zone euro et la Commission y est reconnu de manière explicite. Le Protocole prévoit également que les ministres de la zone euro élisent à la majorité des États membres un président pour deux ans et demi.

    L'on notera encore que les actuelles dispositions transitoires ont été mises à jour et restructurées en supprimant les dispositions devenues obsolètes du fait de l'achèvement des phases de transition de l'union monétaire.

    S'agissant des mécanismes de décision, la règle de la majorité qualifiée s'appliquera — au lieu de l'unanimité — pour la modification de certaines dispositions du protocole fixant le statut du système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne (article 107, renuméroté 129, paragraphe 3) ainsi que pour la nomination du président, du vice-président et des autres membres du directoire de la Banque centrale européenne (article 245ter, renuméroté 283, paragraphe 2).

    8. Politique sociale

    Le nouvel article 136bis, renuméroté 152, reconnaît l'importance du dialogue avec les partenaires sociaux. Il consacre le rôle du sommet social européen (institutions, employeurs, travailleurs) dont la réunion précède les réunions du Conseil européen de printemps. On regrettera cependant que cette disposition soit — contrairement à ce qui avait été fait dans le traité constitutionnel — insérée dans le titre consacré à la politique sociale alors que le rôle des partenaires sociaux s'étend à d'autres domaines d'activité de l'Union.

    9. Éducation, jeunesse, sport et formation professionnelle

    La compétence de l'Union dans la promotion du sport est désormais reconnue à l'article 149, renuméroté 165. La spécificité ainsi que la fonction sociale et éducative du sport sont soulignées. La nouvelle base juridique permet d'adopter (à la majorité qualifiée et en codécision) des mesures d'encouragement au développement de la dimension européenne du sport.

    Le même article souligne par ailleurs que l'action de l'Union vise à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe.

    10. Culture

    À l'article 151, renuméroté 167, la procédure législative ordinaire est introduite pour les mesures adoptées dans le domaine de la culture. L'actuel article 151 TCE sur la culture est régi par l'unanimité au sein du Conseil.

    11. Santé publique

    L'article 152, renuméroté 168, introduit une distinction entre les domaines de compétence partagée entre l'Union et les États membres et les domaines où l'Union n'a qu'une compétence d'appui.

    Les compétences partagées qui peuvent faire l'objet d'harmonisation concernent des matières déjà visées par l'ancien article 152 TCE:

    — l'établissement de normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang;

    — l'adoption de mesures dans le domaine vétérinaire et phytosanitaire qui ont pour objectif la protection de la santé publique.

    Elles sont aussi toutefois étendues à l'établissement de normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage légal. La Déclaration nº 32, ajoutée par la CIG 2007, précise que les mesures adoptées sur cette base doivent respecter les enjeux communs de sécurité et avoir pour objectif de fixer des normes élevées de qualité et de sécurité lorsque des normes nationales affectant le marché intérieur empêcheraient, autrement, d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine.

    Contrairement à ce qui était prévu dans le Traité constitutionnel, les mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci ne feront en revanche pas partie des compétences partagées mais des compétences d'appui de l'Union.

    Dans le cadre de ses compétences d'appui, l'Union pourra aussi adopter des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine. Le texte précise que ces mesures pourront viser la lutte contre les grands fléaux transfrontaliers et la protection de la santé en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool.

    Aux termes du même article 152, renuméroté 168, la Commission encourage la coopération entre les États membres en vue d'améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières.

    La Commission peut aussi prendre des initiatives propres à la méthode ouverte de coordination (établissement d'orientations et d'indicateurs, échanges de meilleures pratiques, évaluation périodiques) en vue de favoriser la coordination. Le Parlement européen en est informé.

    Le texte précise enfin les domaines qui restent de la compétence des États membres. Il souligne que les États membres sont responsables de la définition de leur politique de santé et de l'organisation et la fourniture des services de santé et de soins médicaux.

    12. Protection des consommateurs

    L'article 153, § 2, TCE actuel dispose que « les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union ». Cette disposition est déplacée dans les dispositions générales qui figurent au début du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 6bis, renuméroté 12).

    13. Industrie

    L'article 157, renuméroté 173, précise désormais que la Commission peut prendre des initiatives propres à la méthode ouverte de coordination (établissement d'orientations et d'indicateurs, échanges de meilleures pratiques, évaluations périodiques) en vue de favoriser la coordination. Le Parlement européen en est informé.

    14. Cohésion économique, sociale et territoriale

    L'article 158, renuméroté 174, ajoute — aux côtés de la cohésion économique et sociale — le renforcement de la cohésion territoriale comme objectif de la politique de cohésion.

    La disposition est également complétée par un alinéa énumérant une liste de régions particulièrement concernées par l'action de l'Union: zones rurales, zones en transition industrielle, régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne. La Belgique n'était pas partisane d'une telle énumération qui a été ajoutée par la CIG de 2004. Dès lors que le principe de cette liste s'est imposé, elle a demandé qu'elle soit complétée par une référence aux zones en transition industrielle ce qui a été fait. La liste n'établit en outre qu'une liste non exhaustive des régions susceptibles de bénéficier d'une action de l'Union.

    L'article 161, renuméroté 177, prévoit l'application de la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée et codécision) pour l'adoption des règlements relatifs aux Fonds structurels et au Fond de cohésion.

    15. Recherche, développement technologique et espace

    L'article 163, renuméroté 179, consacre, conformément à une proposition belge au sein de la Convention européenne, la notion d'espace commun de recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies doivent pouvoir circuler librement. Ce concept avait déjà été mis en avant par le Conseil européen de Lisbonne en mars 2000.

    L'action de l'Union continuera à porter essentiellement sur le soutien financier à la recherche européenne par le biais de programmes-cadre et de programmes spécifiques. Un règlement pourra en outre établir les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'espace européen de recherche.

    L'ensemble de la politique de l'Union en matière d'espace et de recherche sera soumise à la procédure législative ordinaire, à l'exception des programmes spécifiques qui ne feront l'objet que d'une consultation du Parlement européen.

    L'article 165, renuméroté 181, a été complété de manière à permettre à la Commission de prendre en matière de recherche des initiatives dans le cadre de la méthode ouverte de coordination (établissement d'orientations et d'indicateurs, organisation d'échanges de meilleures pratiques, évaluation périodiques).

    Une nouvelle base juridique est établie à l'article 172bis, renuméroté 189, en vue de permettre l'adoption, selon la procédure législative ordinaire, de mesures relatives à la politique spatiale européenne. Il est toutefois ajouté, conformément au mandat de la CIG de 2007, que les actes législatifs en la matière ne pourront avoir pour objet d'harmoniser les dispositions législatives des États membres. Le même article précise que l'Union établira toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne.

    16. Environnement

    À l'article 174, renuméroté 191, la promotion sur le plan international des mesures nécessaires à faire face aux changements climatiques est ajouté aux objectifs de l'Union. Le Traité de Lisbonne a, tenant compte des développements intervenus depuis 2004, renforcé sur ce point le Traité constitutionnel.

    17. Énergie

    Actuellement, à défaut de base juridique spécifique, les mesures prises par l'Union en matière d'énergie sont basées sur les dispositions régissant d'autres politiques comme le marché intérieur ou l'environnement.

    Une base juridique spécifique est désormais insérée en vue de permettre à l'Union d'adopter des actes législatifs dans le domaine de l'énergie (article 176 A, renuméroté 194).

    Le Traité de Lisbonne, à l'instar du Traité constitutionnel, permet à l'Union de prendre des mesures visant à:

    — assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;

    — assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union;

    — promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables.

    Cette base juridique est, conformément au mandat de la CIG, complétée par une référence à l'esprit de solidarité entre les États membres et étendue à la promotion de l'interconnexion des réseaux énergétiques.

    La procédure législative ordinaire (majorité qualifiée et codécision) s'appliquera aux mesures en matière d'énergie, sauf si ces mesures sont de nature essentiellement fiscale auquel cas le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

    La Déclaration nº 35 insérée dans l'Acte Final précise que l'article 176 A n'affecte pas le droit des États membres de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer leur approvisionnement énergétique.

    18. Tourisme

    L'article 176 B, renuméroté 195, introduit une base juridique spécifique en matière de tourisme. Il précise que l'action de l'Union complète l'action des États membres, notamment en promouvant la compétitivité du secteur touristique.

    19. Protection civile

    Une nouvelle base juridique (article 176 C, renuméroté 196) est introduite. Elle permettra d'adopter des actes législatifs, selon la procédure législative ordinaire, en vue de soutenir l'action des États membres et de promouvoir la coopération opérationnelle en matière de protection civile. Actuellement, en l'absence de base juridique spécifique, les législations en la matière sont basées sur l'article 308 TCE (clause de flexibilité) qui est régi par l'unanimité et ne prévoit que la consultation du Parlement européen.

    20. Coopération administrative

    L'article 176 D, renuméroté 197, introduit également une base juridique pour l'adoption d'actes législatifs visant à améliorer la capacité administrative des États membres en vue de la mise en œuvre effective du droit de l'Union. Cette coopération administrative est sans préjudice des obligations des États membres et des devoirs et prérogatives attribués à la Commission en particulier dans le cadre des procédures en manquement.

    g. Pays et territoires d'outre-mer et régions ultra-périphériques

    S'agissant des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), il y a lieu de noter les modifications suivantes:

    — l'article 186, renuméroté 202, prévoit que la libre circulation des travailleurs entre l'Union et les PTOM sera organisée sur base d'actes du Conseil statuant à l'unanimité et non plus sur la base de conventions;

    — l'article 187, renuméroté 203, qui constitue la base juridique pour l'adoption des modalités d'association des PTOM à l'Union prévoit toujours que le Conseil se prononce à l'unanimité. Il précise toutefois que le Conseil statuera sur la base d'une proposition de la Commission.

    h. Action extérieure de l'Union

    1. Dispositions générales

    L'article 188 A, renuméroté 205, dispose que l'action de l'Union sur la scène internationale, au titre de la présente partie, repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales figurant au Chapitre I du Titre V du Traité sur l'Union européenne.

    On se rappellera que ce Chapitre I vise les dispositions qui s'appliquent à l'ensemble de l'action extérieure de l'Union, y compris la PESC.

    L'article 188 A, renuméroté 205, assure ainsi la cohérence de la politique extérieure de l'Union et ce nonobstant la séparation des dispositions de la PESC (Traité sur l'Union européenne) et des dispositions afférentes aux autres domaines de l'action extérieure de l'Union (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).

    2. Politique commerciale commune

    La politique commerciale commune est étendue aux investissements étrangers directs et à l'ensemble des services.

    L'article 188 C (ex article 133), renuméroté 207, simplifie — à l'instar du traité constitutionnel — les règles relatives au processus de décision.

    La majorité qualifiée s'appliquera, sauf exceptions, à la négociation et à la conclusion des accords dans le cadre de la politique commerciale commune.

    Le principe du parallélisme, établi par le Traité de Nice, est toutefois maintenu. Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce des services, des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle et des investissements étrangers directs, l'unanimité prévaudra lorsqu'elle est requise pour l'adoption de règles internes.

    L'unanimité sera aussi requise pour la négociation et la conclusion d'accords:

    — dans le domaine des services culturels et audiovisuels qui risqueraient de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union

    — dans le domaine des services sociaux, d'éducation et de santé qui risqueraient de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte aux compétences des États membres pour la fourniture de ces services.

    Ces restrictions répondent aux préoccupations exprimées par la Belgique durant les travaux de la Convention européenne.

    Le Traité étend aussi de manière substantielle le contrôle du Parlement européen sur la politique commerciale commune. La législation établissant le cadre dans lequel la politique commerciale commune est mise en œuvre sera adoptée en codécision par le Conseil et le Parlement européen. La conclusion des accords de politique commerciale requerra l'approbation du Parlement européen s'ils portent sur des domaines régis par la codécision pour l'adoption de règles internes à l'Union. La Commission devra faire régulièrement rapport au Parlement européen sur l'état d'avancement des négociations.

    3. Coopération au développement

    L'article 188 D, renuméroté 208, précise que la politique de coopération de l'Union et celles des États membres se renforcent mutuellement. Elle définit l'éradication de la pauvreté comme l'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine. L'Union doit par ailleurs tenir compte des objectifs de la coopération dans la mise en œuvre de ses autres politiques qui peuvent affecter les pays en voie de développement.

    L'on notera que l'article 188 D, renuméroté 208, ne reprend pas la disposition prévue à l'article 179 (3) TCE qui précisait qu'il n'affectait pas la coopération avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Cette omission permettrait d'inclure le fond européen de développement dans le budget ordinaire de l'Union.

    4. Coopération avec les États tiers autres que les pays en voie de développement

    L'article 188 H, renuméroté 212, introduit la codécision là où le Parlement européen n'était jusqu'ici que consulté.

    Une nouvelle base juridique est en outre introduite à l'article 188 I, renuméroté 213, Lorsque la situation d'un pays exige une aide urgente, le Conseil pourra statuer à la majorité qualifiée sur la base d'une proposition de la Commission. Actuellement, le Conseil doit, à défaut de base juridique, se prononcer à l'unanimité (sur base de l'article 308 TCE).

    5. Aide humanitaire

    L'article 188 J, renuméroté 214, introduit une base juridique spécifique pour l'aide humanitaire. Cette disposition souligne que les actions humanitaires de l'Union, qui complètent et renforcent les actions des États membres, sont menées conformément au droit international et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non- discrimination. La procédure législative ordinaire (majorité qualifiée et codécision) s'appliquera à ce domaine.

    Le même article introduit par ailleurs une base juridique pour la création d'un Corps volontaire européen d'aide humanitaire.

    6. Mesures restrictives

    L'article 188 K, renuméroté 215, maintient les deux phases régissant l'adoption de sanctions (interruption ou réduction des relations économiques ou financières) à l'égard d'États tiers. Le Conseil adopte d'abord une décision — à l'unanimité — dans le cadre de la PESC. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur la base d'une proposition conjointe du Haut représentant et de la Commission, adopte ensuite les décisions et règlements nécessaires pour interrompre ou réduire les relations avec l'État tiers concerné.

    L'article vise toutefois désormais aussi les sanctions à l'encontre de personnes physiques ou morales et des groupes ou entités non étatiques. Actuellement, une telle action n'est possible que sur la base de l'article 308 TCE (clause de flexibilité).

    L'article précise enfin que les décisions en matière de sanctions doivent prévoir les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.

    7. Négociation des accords internationaux

    L'article 188 L, renuméroté 216, codifie la jurisprudence de la Cour de Justice selon laquelle l'Union peut conclure un accord international lorsque le Traité le prévoit mais aussi lorsque la conclusion d'un accord est nécessaire soit pour réaliser l'un des objectifs de l'Union, soit lorsqu'elle est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit lorsqu'elle est susceptible d'affecter les règles communes ou d'en altérer la portée.

    L'article 188 N, renuméroté 218, couvre la procédure de négociation de l'ensemble des accords internationaux à l'exception des accords monétaires visés à l'article 188 O, renuméroté 219.

    La Commission ou le Haut représentant, lorsque l'accord porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, introduit des recommandations de négociations au Conseil. Le Conseil adopte une décision autorisant l'ouverture des négociations et désigne le négociateur en fonction de la matière de l'accord. Ce négociateur pourrait ainsi être le Haut représentant dans le cadre de la PESC ou un autre Commissaire.

    Pour le surplus, la procédure est similaire à celle prévue actuellement par l'actuel article 300 TCE sauf en ce qui concerne le rôle du Parlement européen qui est accru considérablement. Le Parlement européen devra en effet donner son approbation à la conclusion de tout accord portant sur des domaines qui, dans le cadre de l'Union, sont régis par la codécision. Cette approbation sera ainsi notamment nécessaire pour la conclusion d'accords dans le cadre de la politique commerciale ou dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Le Parlement devra également donner son approbation à l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme.

    S'agissant du processus décisionnel au sein du Conseil, le principe du parallélisme est maintenu. La majorité qualifiée s'applique à tous les stades de la procédure sauf lorsque la matière couverte est régie à l'unanimité pour l'adoption des décisions internes à l'Union comme la politique étrangère et de sécurité commune. Les accords d'association et les accords techniques, économiques et financiers avec les États candidats à l'adhésion restent toutefois régis par l'unanimité

    Il en va de même — contrairement à ce qu'avait prévu le Traité constitutionnel — pour l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme. Il faut toutefois noter que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme nécessitera aussi une révision de cette dernière. La Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ne prévoit en effet pas, à ce stade, l'adhésion d'organisations internationales. Lorsqu'elle sera modifiée pour ouvrir cette faculté, l'ensemble des États membres devront de toute manière ratifier cette modification.

    8. Clause de solidarité

    Le Traité de Lisbonne intègre la clause de solidarité qu'avait prévue le Traité constitutionnel.

    Aux termes de cette clause (article 188 R, renuméroté 222), l'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. L'Union doit, en pareilles hypothèses, mobiliser tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à disposition par les États membres pour porter assistance à l'État concerné qui le demande.

    Les modalités de mise en œuvre de cette clause seront définies dans une décision du Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant et de la Commission. Lorsque cette décision a des implications militaires, le Conseil statuera à l'unanimité.

    Le Conseil sera assisté par le Comité politique et de sécurité, les structures développées dans le cadre de la PESD et le futur Comité permanent de sécurité intérieure.

    Aux termes de la Déclaration nº 37, la clause de solidarité ne porte pas atteinte au droit des États membres de choisir les moyens les plus appropriés pour s'acquitter de leur obligation de solidarité.

    i. Dispositions institutionnelles

    Les éléments essentiels de l'architecture institutionnelle de l'Union sont régis par le Traité sur l'Union européenne. Ils sont complétés par le Titre I de la sixième partie du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui n'apporte toutefois guère de modifications aux traités actuels sauf pour ce qui concerne le Conseil européen et la Cour de Justice.

    1. Institutions

    Conseil européen

    Le Conseil européen a été érigé en institution de l'Union européenne. Cette modification se traduit par l'insertion de l'article 201bis, renuméroté 235 qui précise notamment que le Conseil européen sera assisté par le Secrétariat Général du Conseil. Le Conseil européen ne sera ainsi pas doté d'une nouvelle administration. Cette précision entend prévenir l'établissement d'une nouvelle bureaucratie susceptible d'affecter l'équilibre institutionnel de l'Union.

    Le Conseil européen adoptera son règlement intérieur à la majorité simple de ces membres et établira, à la majorité qualifiée, la liste des formations du Conseil et les modalités de la présidence de celles-ci (article 201ter, renuméroté 223).

    Conseil

    L'article 205, renuméroté 238, définit le nouveau calcul de la majorité qualifiée qui sera d'application à partir du 1er novembre 2014.

    Une décision sera acquise si elle représente au moins 55 % des États membres représentant au moins 65 % de la population totale de l'Union. Le seuil des États membres est toutefois élevé à 72 % (au lieu de 2/3 des États membres dans le projet de la Convention) lorsque le Conseil ne statue pas sur la base d'une proposition de la Commission ou du Haut Représentant.

    Les correctifs complémentaires prévus par le Traité constitutionnel sont maintenus:

    — Un minimum de 15 États membres sera toujours nécessaire pour réunir une majorité qualifiée. Cette modification reste cependant symbolique. Dans une Union de 27 États membres, 55 % de ceux-ci représenteront de toute manière 15 États membres.

    — Une minorité de blocage devra inclure au moins 4 États membres, faute de quoi la décision sera réputée acquise. Cette condition réduit le poids relatif des grands États. À défaut de celle, une minorité de blocage aurait toujours pu être atteinte par trois grands États lorsque l'Allemagne en aurait fait partie.

    — Dans les cas où seuls certains États Membres ont un droit de vote (zone euro, coopérations renforcées, ...), les pourcentages prévus (55/65) ne seront appliqués qu'à ceux-ci; une minorité de blocage devra toujours au moins inclure le nombre minimum d'États requis plus un État membre (à défaut une alliance franco- allemande aurait par exemple pu bloquer toute décision réservée aux pays de la zone euro).

    Cour de Justice

    La procédure de désignation des juges et des avocats généraux à la Cour de Justice fera l'objet d'une étape préliminaire. Les candidats seront, avant leur nomination, auditionnés par un comité chargé de donner un avis sur leur adéquation à l'exercice des fonctions de juge ou d'avocat général (article 224bis, renuméroté 255).

    La création de tribunaux spécialisés de l'Union sera désormais régie par la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée au Conseil et codécision) alors qu'elle relève actuellement d'une décision unanime du Conseil soumise à l'avis du Parlement européen (article 225 A, renuméroté 257).

    La Cour de Justice pourra imposer — sans que la Commission ne doive engager une seconde procédure — le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à un État membre dont elle constaterait le manquement à l'obligation de communiquer les mesures de transposition d'une directive (article 228, renuméroté 260, § 2). Cette modification n'est pas sans importance. Le risque d'astreinte en cas de non-transposition sera en effet accru.

    La Commission pourra par ailleurs saisir la Cour de Justice pour faire constater le manquement d'un État membre directement après la phase de mise en demeure — et donc sans devoir adresser à l'État membre un avis motivé — lorsque le manquement consiste dans la non-exécution d'un précédent arrêt de la Cour (article 228, renuméroté 260, § 3).

    Les actes du Conseil européen et les actes des agences de l'Union européenne font désormais partie des actes susceptibles d'être soumis au contrôle de légalité (article 230, renuméroté 263) et au recours en carence (article 232, renuméroté 265).

    Le droit des personnes physiques et morales de saisir la Cour de Justice est élargi. Celles-ci pourront désormais agir non seulement contre les actes de l'Union dont elles sont les destinataires ou qui les concernent directement et individuellement mais aussi contre les actes non- législatifs qui les concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution (article 230, renuméroté 263, § 4). La Belgique avait, dans le cadre de la Convention, plaidé pour cette extension.

    La Cour de Justice sera désormais pleinement compétente pour intervenir dans les domaines de la coopération judiciaire pénale et de la coopération policière avec pour seules exceptions le contrôle de la validité et de la proportionnalité d'opérations policières ainsi que l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure (article 240ter, renuméroté 276).

    La compétence de la Cour reste exclue dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité sauf dans deux cas. La Cour pourra ainsi contrôler le respect des conditions et limites prévues pour la mise en œuvre de la PESC. Elle pourra aussi, conformément à une proposition belge au sein de la Convention, contrôler la légalité des décisions de la PESC imposant des sanctions à l'égard de personnes physiques et morales (article 240bis, renuméroté 275).

    L'on notera aussi que l'article 229 A, renuméroté 262, reste inchangé dans sa substance. Cette disposition permet au Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, d'attribuer une compétence à la Cour de Justice pour statuer sur des litiges liés à l'application des titres européens de propriété intellectuelle. Une telle décision doit être soumise à une ratification des États membres. Le Traité constitutionnel avait supprimé cette exigence de ratification. Le Traité de Lisbonne la maintient conformément au mandat de la CIG.

    La Déclaration nº 38 indique que si la Cour de Justice demande que le nombre d'avocats généraux de la Cour soit augmenté de trois unités (onze au lieu de huit), le Conseil, statuant à l'unanimité, marquera son accord sur cette augmentation. L'origine de cette déclaration réside dans une demande de la Pologne de modifier le Traité pour élever le nombre d'avocats généraux à neuf. Le but de la Pologne était d'obtenir un avocat général permanent comme en dispose l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. Cette demande était toutefois clairement hors du mandat de la CIG. Or, il avait été convenu que, sauf pour les points identifiés dans ce mandat, la CIG ne rouvrirait pas les questions institutionnelles. La solution choisie consiste dès lors à encourager la Cour à demander une augmentation du nombre d'avocats généraux. Le nombre d'avocats généraux peut en effet, selon le traité, être augmenté à la demande de la Cour. La Déclaration nº 38 prévoit par ailleurs que si la Cour demande une augmentation du nombre d'avocats généraux, un avocat général permanent sera accordé à la Pologne.

    Banque Centrale européenne

    Les dispositions relatives à la Banque Centrale européenne — qui est désormais érigée en institution de l'Union européenne — sont déplacées du chapitre sur la politique monétaire dans le chapitre sur les institutions.

    Les membres du directoire de la Banque Centrale européenne seront désormais nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée et non plus de commun accord des gouvernements des États membres (article 245ter, renuméroté 283).

    2. Actes juridiques et procédure d'adoption

    Actes juridiques

    Les révisions successives des traités avaient abouti à une prolifération des instruments d'action de l'Union. Aux instruments initiaux qui comprenaient les règlements, les directives, les décisions et les recommandations se sont ajoutés, au fil du temps, d'autres instruments comme les orientations générales, les lignes directrices, les décisions-cadre, les actions communes, les stratégies communes, les programmes- cadre, les programmes d'action.

    Pour mettre fin à la confusion qu'une telle prolifération engendrait, il convenait de réduire le nombre d'instruments et d'en expliciter clairement la portée.

    Le Traité constitutionnel avait procédé à une refonte complète des instruments juridiques de l'Union. Il avait aussi introduit une hiérarchie des normes. Le Traité de Lisbonne maintient ces modifications essentielles. Il diffère toutefois sur deux points:

    — Les termes « lois européennes » et « loi-cadre européenne » sont abandonnés.

    — Ce n'est plus la dénomination de l'acte (lois ou lois-cadre) qui est pertinente pour distinguer les actes législatifs des actes non législatifs mais bien la procédure selon lesquels ces actes sont adoptés. Un règlement, une directive ou une décision pourront constituer tantôt un acte législatif tantôt un acte non-législatif.

    Le Traité de Lisbonne ramène à 5 le nombre d'instruments juridiques de l'Union: les règlements, les directives, les décisions, les recommandations et les avis. Une décision peut désormais désigner ses destinataires ou être de portée générale (article 249, renuméroté 288).

    Procédure législative

    L'article 249 A, renuméroté 289, définit les procédures législatives.

    La procédure législative ordinaire, qui est la règle, consiste en l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil sur proposition de la Commission.

    L'adoption, dans les cas spécifiques prévus par les traités, d'un règlement, d'une directive ou d'une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par le Conseil, avec la participation du Parlement européen constitue une procédure législative spéciale. Le Traité se réfère ainsi à la procédure législative spéciale lorsque le Parlement n'est que consulté.

    Actes délégués

    Les actes législatifs peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des règlements européens délégués qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels des actes législatifs. Une telle délégation pourrait, à titre d'exemple, être prévue par le législateur pour élaborer des normes plus techniques.

    La procédure de délégation est strictement encadrée: les actes législatifs doivent délimiter les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir.

    L'autorité législative (Conseil et Parlement) fixe dans l'acte législatif d'habilitation, les conditions auxquels la délégation est soumise. Ces conditions peuvent consister:

    — dans la possibilité pour le Parlement européen ou le Conseil de révoquer la délégation auquel cas l'autorité législative recouvre l'intégralité de son pouvoir législatif (mécanisme dit de « call back » en anglais);

    — l'introduction d'un délai entre l'adoption du règlement délégué et son entrée en vigueur: le règlement délégué ne pouvant entrer en vigueur qu'à défaut d'objection du Conseil ou du Parlement dans ce délai.

    Actes d'exécution

    L'article 249 C, renuméroté 291, rappelle d'abord la règle de base selon laquelle les actes de l'Union sont mis en œuvre en premier lieu par les États membres. Ce n'est qu'à titre subsidiaire et lorsque des conditions d'application uniformes sont nécessaires que les actes de l'Union peuvent confier à la Commission en règle générale ou au Conseil dans des cas particuliers et dans le cadre de la PESC, le pouvoir d'adopter des actes d'exécution.

    Les actes d'exécution recouvrent ce qu'on appelle dans le jargon communautaire la « comitologie » c'est à dire le pouvoir dont dispose la Commission de mettre en œuvre ou d'exécuter une législation européenne. Ce pouvoir s'exerce à travers des comités présidés par la Commission dans lesquels siègent des experts des États membres.

    Durant les travaux de la Convention, la Belgique avait plaidé pour que l'ensemble du pouvoir d'exécution soit, sauf dans le cadre de la PESC, réservé à la Commission. Cette approche n'a toutefois pas été suivie. La possibilité de confier des pouvoirs d'exécution au Conseil reste toutefois exceptionnelle et doit avoir été prévue de manière spécifique dans les Traités.

    Le Traité de Lisbonne introduit, à l'instar du Traité constitutionnel, une modification importante dans la procédure d'adoption du cadre général relatif à l'exercice des compétences d'exécution de la Commission. Ce cadre général est actuellement fixé, sur la base de l'article 202 TCE, par une décision du Conseil. L'article 249 C, renuméroté 291 prévoit désormais que ce cadre sera fixé par la procédure législative ordinaire, c'est à dire conjointement par le Conseil et le Parlement européen. Les pouvoirs du Parlement européen en sont renforcés.

    Procédures

    La procédure législative ordinaire correspond à la procédure de codécision. L'article 251, renuméroté 294, est restructuré sans qu'une modification substantielle y soit apporté.

    L'article 252bis, renuméroté 295, introduit une référence au dialogue entre institutions et aux accords inter- institutionnels.

    L'article 254bis, renuméroté 298, indique que les institutions de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.

    3. Organes consultatifs de l'Union

    La composition du Comité économique et social et celle du Comité des Régions ne sont plus fixées dans le Traité. À l'instar de ce qu'avait prévu le Traité constitutionnel, l'article 258, renuméroté 301 pour le Comité économique et social et l'article 263, renuméroté 305 pour le Comité des Régions prévoient que le Conseil, statuant à l'unanimité sur, proposition de la Commission, adoptera une décision fixant leur composition. Le nombre maximum de membres de ces comités est fixé à 350. Jusque l'adoption de ces décisions, la composition actuelle est toutefois maintenue en vertu du Protocole sur les dispositions transitoires.

    Les Présidents du Comité des Régions et du Comité économique et social auront un mandat de 2 ans et demi (au lieu de 2 ans actuellement).

    L'article 256bis, renuméroté 300, donne une définition plus synthétique du Comité économique et social qui doit comprendre des représentants des organisations des employeurs, des salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile. Le texte supprime en revanche les références à des professions particulières qui figuraient dans le traité actuel.

    Le même article prévoit une révision à intervalles réguliers de la nature de la composition des deux organes consultatifs afin d'accompagner l'évolution économique, sociale et démographique de l'Union.

    Le Comité des Régions acquiert un droit de recours devant la Cour de Justice lorsqu'il s'agit de préserver ses prérogatives (article 230, renuméroté 263) ou de veiller au respect du principe de subsidiarité dans les actes législatifs pour lesquels il doit être consulté (article 7 du Protocole sur l'application du principe de subsidiarité).

    j. Dispositions financières

    1. Principes généraux

    Les principes généraux qui régissent l'adoption du budget de l'Union sont intégrés dans l'article 268, renuméroté 310. Ces principes sont les suivants.

    — prévision et inscription au budget des recettes et dépenses pour chaque exercice budgétaire;

    — équilibre entre recettes et dépenses;

    — autorisation des dépenses inscrites au budget pour la durée de l'exercice budgétaire annuel;

    — nécessité d'une discipline budgétaire;

    — exécution du budget selon le principe de bonne gestion financière;

    — coopération entre l'Union et les États membres pour combattre la fraude au budget communautaire.

    2. Ressources propres de l'Union

    L'article 269, renuméroté 311, précise que l'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.

    Le budget de l'Union est intégralement financé par des ressources propres, sans préjudice des autres recettes.

    La procédure d'adoption des dispositions applicables aux ressources propres n'est pas modifiée. La décision est adoptée par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen. Il est précisé qu'il sera, dans ce cadre, possible d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. La décision n'entrera en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

    Le Traité de Lisbonne, à l'instar du Traité constitutionnel, prévoit en revanche que les mesures d'exécution du système de ressources propres peuvent être fixées selon la procédure législative ordinaire mais uniquement dans la mesure où la décision de base l'aurait prévu.

    3. Le cadre financier pluriannuel

    Le cadre financier pluriannuel fixe les grandes lignes des dépenses de l'Union dans le cadre du plafond fixé pour les ressources propres. Il arrête également des montants maximaux par rubriques qui couvrent les grandes catégories de dépenses (agricoles, fonds structurels, autres politiques internes, politiques externes, ...). Ce cadre est actuellement fixé par le Conseil européen avant de faire l'objet d'un accord interinstitutionnel entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission.

    Le Traité de Lisbonne prévoit, à l'instar du traité constitutionnel, qu'il sera désormais fixé par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale. Le Conseil statuera à l'unanimité après approbation du Parlement européen (article 270bis, renuméroté 312).

    Une clause passerelle prévoit toutefois que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, pourra autoriser le Conseil à statuer à la majorité qualifiée pour l'adoption du cadre financier pluriannuel.

    4. Procédure budgétaire

    L'article 272, renuméroté 314, intègre les modifications apportées par le Traité constitutionnel à la procédure budgétaire.

    La nouvelle procédure met fin à la distinction actuelle entre les dépenses obligatoires pour lesquelles le Conseil a le dernier mot et les dépenses non obligatoires dans lequel le dernier mot appartient au Parlement européen.

    Le Traité prévoit une procédure sui generis. La procédure budgétaire s'apparente désormais à une procédure de codécision réduite à une lecture et à une conciliation assortie de délais très stricts. En cas de désaccord entre les deux branches de l'autorité budgétaire, la Commission est obligée de présenter une nouvelle proposition. L'Union devrait, dans cette hypothèse, fonctionner dans un système de douzièmes provisoires, calculés sur la base de l'exercice précédent (article 273, renuméroté 315). Le dernier mot reste toutefois au Parlement européen dans l'hypothèse peu probable où le Conseil rejetterait le projet commun établi par le comité de conciliation. Cette procédure, vu les conséquences qui seraient liées à un désaccord, vise en fait à encourager les deux institutions à dégager un accord.

    5. Dispositions communes

    L'article 279bis, renuméroté 323, précise que le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir des obligations juridiques à l'égard de tiers. La suppression de la distinction entre dépenses obligatoires et non obligatoires au niveau de la procédure ne peut en effet avoir pour effet d'ignorer les engagements financiers pris par l'Union dans le cadre de ses politiques et en particulier dans le cadre de la politique agricole commune.

    L'article 279ter, renuméroté 324, prévoit des rencontres régulières entre les présidents du Parlement européen, de la Commission et du Conseil dans le cadre des procédures budgétaires. Il consacre ainsi la pratique du trilogue qui ne fonctionne jusqu'ici que de manière informelle.

    k. Coopérations renforcées

    Le Traité de Lisbonne apporte, à l'instar du Traité constitutionnel, des modifications au mécanisme des coopérations renforcées qui permettent à un certain nombre d'États membres de coopérer de manière plus étroite dans le cadre des institutions de l'Union.

    La décision de lancement d'une coopération renforcée pourra fixer des conditions de participation à la coopération renforcée. La coopération renforcée peut ainsi être un outil permettant de tenir compte de différences objectives entre États membres (article 280 C, renuméroté 328).

    La procédure de lancement des coopérations renforcée est simplifiée à la suite de la disparition des piliers. Le rôle de la Commission et du Parlement européen est renforcé.

    Dans le domaine de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la coopération renforcée sera désormais mise en œuvre, comme dans les autres politiques à l'exception de la PESC, sur la base d'une proposition de la Commission à laquelle doivent s'adresser les États membres intéressés (article 280 D, renuméroté 329, § 1er).

    Le déclenchement de la coopération renforcée sera par ailleurs soumis- sauf dans le cadre de la PESC- à l'approbation du Parlement européen (article 280D, renuméroté 329 § 1er).

    Dans le cadre de la PESC, le déclenchement d'une coopération renforcée sera soumis à l'avis du Haut représentant et de la Commission de manière à veiller à sa cohérence avec les politiques de l'Union (article 280 D, renuméroté 329, § 2). Elle est transmise au Parlement européen pour information. La possibilité de recours à la coopération renforcée dans le cadre de la PESC est par ailleurs étendue. Sur la base des traités actuels, une coopération renforcée ne pouvait, dans le cadre de la PESC que servir à mettre en œuvre une action ou une position commune du Conseil. Cette restriction est supprimée.

    La procédure d'adhésion ultérieure d'un État membre à une coopération renforcée est également revue suite à la suppression des piliers. Dans le système actuel, c'est la Commission qui statue sur la participation ultérieure d'autres États membres à une coopération renforcée développée dans le cadre communautaire tandis que dans le cadre de la coopération judiciaire pénale et de la coopération policière, c'est le Conseil qui décide. L'article 280 F, renuméroté 331, harmonise désormais — sauf pour la PESC — la procédure. C'est désormais la Commission qui doit confirmer la participation ultérieure d'un État membre. Si la Commission estime toutefois que les conditions de participation ne sont pas remplies, elle doit indiquer les dispositions à prendre et fixer un délai. Si au terme de ce délai, la Commission émet une seconde décision négative, l'État membre concerné peut saisir le Conseil qui se prononce à la majorité qualifiée sur la demande; seuls les États membres participant à la coopération renforcée prenant part au vote.

    Dans le cadre de la PESC, la décision portant sur l'adhésion ultérieure d'un État membre à une coopération renforcée est prise par le Conseil au sein duquel seuls les États participant à la coopération votent.

    Le Traité introduit, une clause passerelle spécifique à la coopération renforcée (article 280 H, renuméroté 333). Cette clause permet aux États participant à une coopération renforcée de changer par une décision unanime la procédure de décision (de la procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire impliquant la codécision du Conseil et du Parlement européen) ou les règles de vote (de l'unanimité à la majorité qualifiée) applicables selon les traités au domaine de coopération visé. Cette passerelle ne peut toutefois s'appliquer aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

    l. Dispositions générales et finales

    1. Champ d'application territoriale

    À l'article 299, renuméroté 355, une procédure simplifiée est introduite pour modifier le statut des PTOM et des régions ultra-périphériques danoises, françaises ou néerlandaises. Cette modification de statut pourra être adoptée par une décision du Conseil européen statuant à l'unanimité alors qu'elle nécessitait jusqu'ici une CIG.

    2. Clause de flexibilité

    L'actuel article 308 TCE prévoit que si une action est nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché intérieur, un objectif de la Communauté sans que celle-ci ait les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions nécessaires.

    L'article 308 TCE a fait l'objet de critiques parce qu'il permet à l'Union d'agir en dehors des domaines de compétences qui lui ont été expressément attribuées. Certains ont fait valoir que la clause de flexibilité était susceptible d'empiéter sur les compétences des États membres sans que les Parlements nationaux n'aient été consultés. Une action ne peut toutefois être menée par l'Union sur la base de l'article 308 TCE que si elle est nécessaire pour réaliser un objectif de l'Union.

    La suppression de la clause de flexibilité aurait abouti à établir un catalogue figé des compétences de l'Union. Or, l'histoire de l'intégration européenne a montré l'utilité de l'article 308 TCE qui a permis à l'Union d'agir dans des circonstances nouvelles qui ne pouvaient être prévues au moment de la rédaction du Traité.

    L'article 308, renuméroté 352, est préservé. Ses conditions de mise en œuvre sont toutefois, comme dans le Traité constitutionnel, mieux encadrées. Le Parlement européen voit d'abord ses pouvoirs renforcés: les mesures adoptées sur cette base nécessiteront l'approbation du Parlement européen qui n'était jusqu'ici que consulté. La Commission devra par ailleurs attirer l'attention des parlements nationaux lorsqu'elle a recours à cette disposition. Les parlements nationaux pourront ainsi exercer pleinement un contrôle politique sur leurs représentants au sein du Conseil de l'Union qui continuera à statuer à l'unanimité.

    L'on notera aussi que certaines politiques qui, à défaut de bases juridiques spécifiques, avaient été développées sur la base de l'ancien article 308 TCE font désormais l'objet de dispositions particulières. Il en va ainsi de l'énergie, de la protection civile et des titres de propriété intellectuelle.

    Conformément au mandat de la CIG, l'article 308, renuméroté 352, précise que les mesures fondées sur cette base ne peuvent pas prévoir d'harmonisation des législations nationales dans les domaines où une telle harmonisation est exclue par les traités. Il dispose également qu'il ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif de la politique étrangère et de sécurité commune.

    La Déclaration nº 41 réaffirme ce principe tandis que la Déclaration nº 42 confirme que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice, l'article 308 ne saurait constituer un fondement pour élargir les compétences de l'Union au — delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions du Traité.

    4. Protocoles annexés au Traité de Lisbonne

    a. Protocole sur le rôle des parlements nationaux

    Le Protocole sur le rôle des parlements nationaux, annexé au Traité constitutionnel figure en annexe du Traité de Lisbonne. Ces éléments essentiels sont les suivants:

    Les documents de consultation de la Commission, le programme législatif annuel et les projets d'actes législatifs de l'Union seront adressés directement aux parlements nationaux.

    Un délai de huit semaines (au lieu de 6 semaines dans le Protocole annexé au Traité constitutionnel) doit, sauf urgence à motiver, être observé entre le moment où un acte législatif européen est mis à disposition des parlements nationaux et la date à laquelle il peut être inscrit à l'ordre du jour du Conseil en vue de son adoption.

    Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil sont transmis directement aux parlements nationaux, en même temps qu'aux gouvernements des États membres.

    Le Parlement européen et les parlements nationaux définiront ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière.

    La Conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union (COSAC) pourra adresser « toute contribution qu'elle juge appropriée » aux institutions de l'Union. Cette possibilité n'était jusqu'ici prévue que pour le domaine de la justice et des affaires intérieures.

    Le Protocole précise que lorsque le système parlementaire national n'est pas monocaméral, il s'applique aux chambres qui le composent. Cette disposition a été modifiée lors de la CIG de 2004 à la suite d'une demande de la Belgique. Le texte proposé par la Convention ne visait en effet que les systèmes monocaméraux ou bicaméraux. Or, le système parlementaire belge ne peut être réduit à une de ces deux formes. Les assemblées parlementaires régionales et communautaires disposent en effet également de compétences dans des domaines visés par le droit de l'Union.

    La Belgique avait formulé en 2004 une déclaration unilatérale soulignant qu'en vertu du droit constitutionnel belge, tant la Chambre des Représentants et le Sénat que les assemblées parlementaires des communautés et des régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du parlement national. Cette déclaration (Déclaration nº 51) est reprise dans l'Acte final du Traité de Lisbonne.

    b. Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

    Le Traité de Lisbonne reprend, tout en le complétant, le Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité adopté en 2004.

    En vertu du principe de subsidiarité, l'Union ne doit intervenir que si et, dans la mesure où les objectifs d'une action envisagée ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres tant au niveau central, régional ou local.

    Le respect du principe de subsidiarité est déjà actuellement susceptible d'un contrôle a posteriori par la Cour de Justice. Ce contrôle juridique est cependant malaisé. Déterminer si une mesure respecte ce principe relève en effet largement d'une appréciation politique que ne peut donner la Cour. Le Protocole complète dès lors ce contrôle a posteriori par un contrôle politique a priori dans lequel les parlements nationaux ont un rôle central.

    Les projets d'actes législatifs de l'Union seront transmis aux parlements nationaux. Ils devront être motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Une fiche spécifique devra être élaborée à cet effet.

    Tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements pourra, dans un délai de huit semaines (six semaines dans le traité constitutionnel), adresser un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estimerait que ce projet ne respecte pas le principe de subsidiarité.

    Dans le cas où des avis sur le non-respect du principe de subsidiarité seraient émis et représenteraient au moins un tiers de l'ensemble des voix (ou un quart des voix pour les propositions portant sur la coopération judiciaire pénale ou la coopération policière), le projet d'acte législatif contesté doit être réexaminé. À l'issue de cet examen, le projet peut être maintenu, modifié ou retiré par la Commission ou l'instance dont il émane.

    Le Traité de Lisbonne introduit toutefois, une procédure complémentaire. Les Pays-Bas demandaient de supprimer la possibilité pour la Commission de maintenir sa proposition en pareille hypothèse. En décider ainsi aurait toutefois donné la possibilité à des organes nationaux d'intervenir directement dans le processus législatif européen et fut refusé par la Belgique.

    Un compromis fut en définitive obtenu en introduisant un mécanisme additionnel qui s'applique lorsque l'acte doit être adopté selon la procédure législative ordinaire. Si malgré des avis négatifs d'une majorité de parlements nationaux, la Commission maintient sa proposition, le Conseil et le Parlement doivent, avant d'achever leur première lecture, examiner si la proposition est compatible avec le principe de subsidiarité. Si une majorité de 55 % de membres du Conseil ou une majorité des suffrages exprimés au Parlement européen estime que la proposition n'est pas compatible avec ce principe, l'examen de celle-ci ne sera pas poursuivi. La proposition initiale fixait à 50 % le seuil de membres du Conseil nécessaires pour arrêter la procédure législative. La fixation de ce seuil à 55 % fait suite à une demande la Belgique.

    Le contrôle a posteriori de la Cour de Justice est par ailleurs maintenu. Il est toutefois prévu que ce recours peut être introduit par un État membre ou transmis par cet État membre conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui- ci. Un tel recours peut également être formé par le Comité des Régions contre les actes législatifs européens pour lesquels il doit être consulté.

    Afin de tenir compte de systèmes parlementaires qui — comme en Belgique — ne sont ni monocaméraux ni bicaméraux, le texte prévoit que chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national. Un accord de coopération règlera, sur le plan interne, la manière dont les pouvoirs attribués par le Traité de Lisbonne aux parlements nationaux seront mis en œuvre.

    c. Protocole sur l'Eurogroupe

    Le rôle de l'Eurogroupe qui, compte tenu de leurs responsabilité spécifiques, réunit de manière informelle les ministres des États membres de la zone euro est reconnu de manière explicite dans le Protocole sur l'Eurogroupe qui est annexé au traité. La Commission participe à ces réunions. Le Protocole ne limite pas la composition de l'eurogroupe aux ministres des Finances. Les ministres du Budget, des Affaires économiques ou de l'Emploi et des Affaires sociales pourraient également se réunir dans ce cadre.

    La Banque Centrale européenne est invitée à prendre part à ces réunions lorsqu'elles sont préparées par les représentants des ministres des finances.

    Le Protocole prévoit également que les ministres de la zone euro élisent à la majorité des États membres un président pour deux ans et demi.

    d. Protocole sur la coopération structurée permanente en matière de défense

    Le Protocole sur la coopération structurée en matière de défense, annexé au Traité constitutionnel, est repris dans le Traité de Lisbonne.

    Aux termes de ce Protocole, les États intéressés doivent, pour entrer dans cette coopération, s'engager:

    — à procéder plus intensivement au développement de leurs capacités de défense;

    — participer à l'Agence européenne de défense et avoir la capacité de fournir, au plus tard en 2010, des unités de combat pouvant entreprendre dans un délai de 5 à 30 jours des missions de l'Union et soutenables pour une période initiale de 30 jours prolongeable jusqu'au moins 120 jours.

    Les États qui participent à la coopération structurée permanente s'engagent à coopérer en vue d'atteindre des objectifs agréés concernant le niveau des dépenses d'investissement, à rapprocher leurs outils de défense, le cas échéant, en spécialisant leurs moyens, à renforcer la disponibilité, l'interopérabilité et la capacité de déploiement de leurs forces et à participer au développement de programmes communs d'équipements majeurs dans le cadre de l'Agence européenne de défense.

    L'Agence contribuera à l'évaluation régulière des capacités des États membres participant à la coopération structurée.

    e. Protocole sur l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme

    Le Protocole sur l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme, annexé au Traité constitutionnel, est repris sans modifications.

    Le Protocole complète l'engagement de l'Union à adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme (article 6 TUE).

    Il précise que l'accord d'adhésion de l'Union à la Convention devra tenir compte des caractéristiques de l'Union, en particulier lorsqu'il s'agira d'adopter:

    — les arrangements à prendre pour la participation de l'Union aux organes de contrôle de la Convention;

    — les mécanismes permettant d'assurer que les requêtes soient adressées correctement aux États membres ou à l'Union.

    Il précise également que l'adhésion de l'Union ne doit affecter ni les compétences de l'Union, ni la compétence d'interprétation du droit de l'Union par la Cour de Justice de l'Union, ni la situation des États Membres vis à vis de la Convention européenne des droits de l'homme.

    f. Protocole sur le marché intérieur et la concurrence

    Ce Protocole a été introduit suite à la suppression, voulue par la France, de la référence à « un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée ».

    Cette suppression constituait un retrait par rapport à l'actuel article 3 g) du Traité instituant la Communauté européenne qui mentionne, parmi les objectifs de la Communauté, « un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur ».

    Pour pallier ce retrait, un Protocole précise, que compte tenu du fait que le marché intérieur comprend un système où la concurrence n'est pas faussée, l'Union prendra, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions du traité, y compris l'article 308.

    La modification de l'article du traité sur les objectifs apparaît dans ces conditions plus formelle que substantielle.

    g. Protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux à la Pologne et au Royaume-Uni

    Ce Protocole consacre le régime dérogatoire consenti au Royaume-Uni et à la Pologne pour ce qui concerne l'application de la Charte des droits fondamentaux. S'il est évidemment regrettable, il reste toutefois préférable à une autre solution qui aurait consisté à limiter le caractère contraignant de la Charte aux seules institutions de l'Union.

    Le Protocole précise que la Charte n'étend pas la faculté de la Cour de justice de l'Union européenne, ou de toute juridiction de la Pologne ou du Royaume-Uni, d'estimer que les lois, règlements ou dispositions, pratiques ou action administratives de la Pologne ou du Royaume-Uni sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu'elle réaffirme. Il indique aussi que lorsqu'une disposition de la Charte fait référence aux législations et pratiques nationales, elle ne s'applique à la Pologne ou au Royaume-Uni que dans la mesure où les droits et principes qu'elle contient sont reconnus dans la législation ou les pratiques de la Pologne ou du Royaume-Uni.

    La portée du régime dérogatoire pourrait toutefois s'avérer limitée. Certains droits énoncés par la Charte sont reconnus par d'autres instruments internationaux qui s'appliquent à l'ensemble des États membres, comme la Convention européenne des droits de l'homme. D'autres pourraient être considérés par la Cour de Justice comme reflétant des principes généraux de droit qui, en vertu du paragraphe 3 de l'article 6, font partie du droit de l'Union applicable à l'ensemble des États membres.

    h. Protocole sur l'exercice des compétences partagées

    Le Protocole sur l'exercice des compétences partagées a été introduit dans le Traité de Lisbonne à la demande de la République tchèque.

    Le Protocole précise que lorsque l'Union mène une action dans un domaine de compétence partagée, sa compétence couvre uniquement les éléments régis par l'acte de l'Union en question et ne porte donc pas sur tout le domaine en question. Cette règle ne fait qu'énoncer une évidence.

    i. Protocole sur les services d'intérêt général

    Le Protocole sur les services d'intérêt général entend — faisant suite à une demande des Pays-Bas — clarifier les valeurs que l'Union respecte concernant les services économiques d'intérêt général, à savoir:

    — le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales dans la fourniture, la mise en service et l'organisation des services économiques d'intérêt général;

    — la reconnaissance des disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes;

    — la recherche d'un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l'égalité de traitement ainsi que la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs;

    Le Protocole précise en outre que le traité ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour les services non économiques.

    Le Protocole annexé au Traité de Lisbonne ne saurait toutefois être considéré comme la mise en œuvre de la base juridique spécifique que le Traité de Lisbonne a par ailleurs instaurée pour les services d'intérêt général.

    j. Protocole sur la mise en œuvre de l'article 9 C, paragraphe 4 du Traité sur l'Union européenne

    Ce Protocole prévoit que tout acte visant à modifier ou à d'abroger la décision sur le compromis d'Ioannina (supra), fera préalablement l'objet d'une discussion préalable du Conseil européen lequel se prononce au consensus. Le compromis d'Ioannina — qui permet de prolonger les négociations en cas de minorité significative n'est donc pas intégré dans le droit primaire de l'Union. Sa modification ou son abrogation sera toutefois soumise à cette procédure particulière.

    k. Protocole sur les dispositions transitoires

    Le Protocole sur les dispositions transitoires vise à organiser la transition entre les dispositions actuelles et les dispositions institutionnelles du Traité de Lisbonne.

    — Le système de la pondération des voix reste en vigueur jusqu'au 1er novembre 2014, date à laquelle le nouveau calcul de la majorité qualifiée s'appliquera.

    — La liste actuelle des formations du Conseil subsiste jusqu'à ce que le Conseil européen en arrête une nouvelle sur la base du traité de Lisbonne.

    — Les membres actuels de la Commission poursuivront leur mandat jusqu'à son terme. Le Commissaire ayant la même nationalité que la personnalité qui sera désignée comme haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité devra toutefois démissionner au moment où ce dernier — qui sera aussi commissaire — entrera en fonction.

    — Les mandats du Haut représentant pour la PESC et du Secrétaire Général du Conseil de l'Union prendront fin au moment de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.

    — La répartition des sièges du Comité économique et social et du Comité des Régions restera identique jusqu'à l'entrée en vigueur des décisions qui fixeront une nouvelle composition.

    Ces différents arrangements transitoires ont été complétés par une nouvelle disposition (article 10) sur la compétence de la Cour de Justice dans le cadre de la coopération policière et de la coopération judiciaire pénale.

    La Cour de Justice sera d'office compétente pour les actes de coopération policière et de coopération judiciaire pénale qui seront adoptés sur la base du Traité de Lisbonne. Le Royaume-Uni voulait toutefois exclure que la Cour puisse, une fois le traité de Lisbonne entré en vigueur, se déclarer compétente sur les actes antérieurs du 3e pilier.

    Au terme de longues négociations, la solution suivante fut intégrée dans le Protocole sur les dispositions transitoires.

    — La Cour de Justice sera également compétente sur les actes du 3e pilier adoptés avant l'entrée en vigueur du traité mais seulement après une période transitoire de 5 ans. Dans l'intervalle, la Cour continuera toutefois à exercer les compétences qui lui sont déjà attribuées. On se rappellera en effet que certains États membres — dont la Belgique — ont, sur la base du Traité d'Amsterdam, reconnu, par voie de déclaration unilatérale, une compétence de la Cour de Justice en matière préjudicielle.

    — 6 mois avant l'expiration de cette période, Le Royaume-Uni pourra notifier sa volonté de ne pas accepter la compétence de la Cour sur les anciens instruments une fois cette période transitoire écoulée.

    — Dans ce cas, tous les actes adoptés dans le cadre de l'ancien 3e pilier cesseront de s'appliquer pour le Royaume-Uni.

    — Le Conseil pourra, en pareille hypothèse, fixer à la majorité qualifiée des mesures transitoires (pour permettre l'achèvement des procédures en cours) et décider que le Royaume-Uni supportera les conséquences financières résultant inévitablement de son retrait.

    — Le Royaume-Uni pourra par la suite notifier au Conseil qu'il souhaite réintégrer l'acquis selon les règles prévues dans le traités auquel cas les attributions des institutions (compétence de la Cour) s'appliqueront. En pareille hypothèse, les institutions de l'Union et le Royaume-Uni chercheront à rétablir la plus grande participation possible à l'acquis sans affecter de manière sérieuse l'opérabilité du système et en respectant la cohérence.

    Le Danemark n'avait, pour sa part, pas de problème spécifique avec les règles fixant la compétence de la Cour dans le Traité constitutionnel. Les solutions apportées aux difficultés britanniques lui faisaient toutefois craindre l'émergence de questions sur le plan interne. Pour répondre à ces préoccupations, le Protocole sur le Danemark clarifiera que les actes adoptés dans le cadre du 3e pilier avant l'entrée en vigueur du nouveau traité continueront à s'appliquer de la même manière au Danemark. On se rappellera que les instruments actuels du 3e pilier ne sont, dans le cadre des traités actuels, pas susceptibles de contrôle par la Cour de Justice pour le Danemark (pas de déclaration unilatérale de reconnaissance) et que les actes adoptés sur la base du nouveau traité ne seront pas davantage soumis au contrôle de la Cour en vertu de l'article 2 du même Protocole. La modification du Protocole supprimera toute ambiguïté en excluant aussi expressément la compétence de la Cour sur les anciens actes une fois le nouveau traité entré en vigueur.

    5. Modification des Protocoles existants

    S'agissant des protocoles annexés aux traités actuels, le Traité de Lisbonne s'est pour l'essentiel contenté d'adapter la terminologie et la forme afin de garantir la cohésion juridique et rédactionnelle de ceux-ci avec les traités révisés. Le cas échéant, certains articles devenus obsolètes ont été abrogés.

    Les Protocoles liés à l'espace de liberté, de sécurité et de justice méritent toutefois un commentaire particulier. La CIG dut en effet régler une question qui avait été laissée ouverte dans le mandat adopté en juin 2007: celle des modalités d'association du Royaume-Uni et de l'Irlande aux développements de certains domaines de l'acquis Schengen et de l'espace de liberté de sécurité et de justice.

    a. Protocole intégrant Schengen dans le cadre de l'Union européenne

    Le Protocole actuel intégrant Schengen dans l'Union prévoit que le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent être autorisés à participer à tout ou partie des dispositions de l'acquis de Schengen par une décision du Conseil statuant à l'unanimité des États Schengen. Ainsi le Royaume-Uni a été autorisé par le Conseil à participer à certains aspects de la coopération Schengen, en particulier à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, la lutte contre les stupéfiants et le système d'information Schengen (Décision 2000/365).

    L'article 8, § 2 de cette décision prévoit toutefois que le Royaume-Uni est, dans les domaines ainsi couverts, réputé participer de manière irrévocable à toutes les propositions et initiatives fondées sur l'acquis. Or, ces domaines couvrent la coopération judiciaire pénale et la coopération policière qui, aux termes du nouveau traité, passeront partiellement à la majorité qualifiée. Le Royaume-Uni, perdant ainsi son droit de véto, voulait ne plus être associé de manière automatique au développement de cet acquis mais pouvoir choisir au cas par cas.

    Pour la Belgique et d'autres États membres, il convenait toutefois de préserver la cohérence et l'opérabilité de la coopération Schengen.

    Le compromis intégré dans le Protocole prévoit finalement que:

    — Le Royaume-Uni et l'Irlande ont la possibilité de notifier leur volonté de ne pas participer à une mesure développant l'acquis Schengen dans un domaine auquel ils participent.

    — Cette notification doit toutefois être introduite dans les 3 mois. Elle entraîne la suspension de la procédure d'adoption de la mesure Schengen.

    — En pareille hypothèse, le Conseil prend, sur proposition de la Commission, une décision par laquelle il détermine dans quelle mesure l'acquis Schengen antérieur ne s'applique plus au Royaume-Uni et/ou à l'Irlande ainsi que les conditions attachées à ce retrait. La possibilité d'exclure le Royaume-Uni et/ou l'Irlande de parties ou même de l'ensemble de l'acquis auquel ils participent se justifie par le souci de préserver la cohérence et l'opérabilité du système.

    — Si au terme d'une période de 4 mois, le Conseil (qui peut, au besoin, examiner la question lors de deux sessions successives) n'arrive pas à une décision, le Conseil européen peut être saisi par tout État membre. Le Conseil européen doit trancher à sa première réunion.

    — À défaut d'accord au Conseil ou, le cas échéant, au Conseil européen, c'est la Commission qui prend la décision. L'État membre concerné peut toutefois toujours retirer sa notification d'opt out avant l'adoption de la mesure Schengen.

    — Une déclaration précise que le Conseil peut décider que l'État membre concerné supportera les conséquences financières résultant de manière inévitable de son retrait.

    Le système est évidemment complexe. Compte tenu de la possibilité pour le Conseil de statuer à la majorité qualifiée et de l'instauration de mesures dissuasives (possibilité de sanctions financières), il est toutefois peu probable que l'on doive recourir à toutes les étapes du mécanisme ainsi mis en place.

    b. Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande

    Aux termes du Protocole actuel sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, ces deux pays ne participent pas aux mesures dans les domaines de l'asile, de l'immigration et de la coopération judiciaire civile. Ils bénéficient toutefois d'une possibilité d'opting in (mesure par mesure).

    Le champ d'application de ce Protocole est, conformément au mandat de la CIG, étendu à la coopération judiciaire pénale et la coopération policière. En d'autres termes, le Royaume-Uni et l'Irlande bénéficieront désormais d'une formule d'opting in (mesure par mesure) sur tous les domaines de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

    Le Royaume-Uni voulait que le Protocole soit encore complété de manière à prévoir explicitement que sa décision de participer à une mesure n'emporte pas nécessairement une obligation de participer aux modifications qui seraient apportées à cette mesure. La question fait en effet l'objet d'interprétations divergentes qui n'ont pas été tranchées par la Cour de Justice.

    Aux termes du compromis intégré dans le Protocole par la Traité de Lisbonne:

    — Le Royaume-Uni et/ou l'Irlande doivent manifester leur intention de participer à une mesure amendant une mesure à laquelle ils participent dans un délai de 2 mois.

    — Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, peut, à défaut d'un tel opting in, prendre une décision par laquelle il demande au Royaume-Uni et/ou à l'Irlande de participer à la mesure d'amendement s'il estime que leur non participation rendrait la mesure inopérable. Le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ne participent pas à cette décision.

    — Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ne s'exécutent pas dans un délai de 2 mois, la mesure de base ne lui est plus applicable.

    — Le Conseil peut, en pareille hypothèse, décider que l'État membre concerné supportera les conséquences financières résultant de manière inévitable de son retrait. L'État membre concerné participe à cette décision.

    Il faut noter que l'annexe au Protocole sur la position du Danemark — qui sera applicable si cet État membre renonce à son opt out spécifique (voir ci- dessous) est modifiée de la même manière.

    c. Protocole sur la position du Danemark

    Le Protocole sur la position du Danemark est modifié conformément à ce qui avait été prévu dans le Traité constitutionnel.

    Le régime dérogatoire applicable au Danemark est élargi. Le Danemark ne participe actuellement pas à la politique de l'Union en matière d'asile, d'immigration et de coopération judiciaire civile. Le Traité de Lisbonne étend ce régime dérogatoire à la coopération policière et à la coopération judiciaire pénale.

    Le régime dérogatoire du Danemark est différent du régime applicable au Royaume-Uni et à l'Irlande. Contrairement au Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, le Protocole sur le Danemark — négocié dans le cadre du Traité d'Amsterdam — ne prévoit en effet pas de participation volontaire (opting in) à l'élaboration de mesures particulières. Si le Danemark — qui fait partie de Schengen — transpose dans son droit une mesure de développement de l'acquis Schengen, cette décision n'engendre en outre pour le Danemark qu'une obligation de nature intergouvernementale ce qui exclut notamment la compétence de la Cour de Justice.

    Le Protocole modifié conformément au Traité constitutionnel permet au Danemark de renoncer, au terme d'un référendum, à ce régime spécifique. Une annexe est ajoutée au Protocole en vue de définir le nouveau régime qui lui serait applicable dans cette hypothèse. Ce régime est similaire à celui prévu pour l'Irlande et le Royaume-Uni. Le Danemark pourra en effet participer à l'élaboration et à l'adoption de mesures. Ces mesures le lieront, le cas échéant de la même manière que les autres États membres et non plus au titre d'obligation de nature intergouvernementale. Si le Danemark renonce à son régime dérogatoire, l'ensemble de l'acquis Schengen qui liaient le Danemark au titre d'obligations de droit international, le lieront au titre de droit de l'Union.

    6. Tableaux de correspondance

    Une annexe au Traité de Lisbonne établit le tableau de concordance entre l'ancienne numérotation des articles et la nouvelle numérotation telle qu'elle figurera dans les versions consolidées du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    IV. Projet de loi

    Aux termes du projet de loi, le Parlement est invité à donner son assentiment au Traité de Lisbonne et à l'Acte final.

    Tenant compte des observations que le Conseil d'État avait formulées sur le projet de loi d'assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe, le présent projet prévoit aussi un assentiment anticipé aux modifications qui pourraient être apportées au Traité de l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur la base des procédures de révision simplifiées ou des clauses passerelles que le Traité de Lisbonne a lui-même prévues, à savoir:

    L'article 15ter, § 3, renuméroté 31, § 3, TUE, permettant le passage à la majorité qualifiée dans le cadre de la PESC.

    L'article 48, § 7, TUE, régissant les procédures de révision simplifiées des traités.

    L'article 65, § 3, renuméroté 81, § 3, TFUE, permettant, dans le cadre de la coopération judiciaire civile, d'appliquer la procédure législative ordinaire à certains aspects du droit de la famille.

    L'article 69 B, § 1er, renuméroté 83, § 1er, TFUE, permettant d'étendre la liste des domaines de criminalité pouvant faire l'objet de l'adoption de règles minimales.

    L'article 69 E, § 4, renuméroté 86, § 4, TFUE, permettant d'étendre les compétences du Parquet européen.

    Les articles 78 et 87, § 2, c), TCE, renumérotés respectivement 98 et 107, § 2, c), TFUE, permettant d'abroger les dispositions du Traité tenant compte de la situation spécifique de certaines régions d'Allemagne.

    L'article 104, § 14, TCE, renuméroté 126, § 14, TFUE, qui permet de remplacer, par voie d'un règlement, le Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.

    L'article 107, § 5, TCE, renuméroté 129, § 3, TFUE, permettant de modifier le Statut du système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne.

    L'article 137, § 2, TCE, renuméroté 153, § 2, TFUE, permettant d'appliquer la procédure législative ordinaire à certains domaines de la politique sociale.

    L'article 175, § 2, renuméroté 192, § 2, TFUE, permettant d'appliquer la procédure législative ordinaire à certains domaines de la politique d'environnement.

    L'article 245 TCE, renuméroté 281 TFUE, permettant de modifier le Statut de la Cour de Justice.

    L'article 256bis, § 5, TCE, renuméroté 300, § 5, TFUE, qui permet de réviser les règles sur la nature de la composition des organes consultatifs.

    L'article 266 TCE, renuméroté 308 TFUE, permettant de modifier le statut de la Banque européenne d'investissement.

    L'article 270bis, § 2, TCE, renuméroté 312, § 2, TFUE, permettant le passage à la procédure législative ordinaire pour l'adoption du cadre financier pluriannuel.

    L'article 280 H, renuméroté 333 TFUE, permettant le passage à la majorité qualifiée ou à la procédure législative ordinaire dans le cadre de la coopération renforcée.

    Le gouvernement a pris connaissance de l'avis du Conseil d'État (44.028/ AG) du 29 janvier 2008.

    Le Conseil d'État ne relève pas de disposition du Traité de Lisbonne qui serait incompatible avec la Constitution belge. Il observe toutefois qu'on ne peut exclure que des modifications ultérieures des traités européens ou que des règles du droit européen dérivé adoptées sur la base des traités s'avèrent à terme en contradiction avec la Constitution belge. Il évoque de manière particulière la décision qui pourrait être adoptée sur la base du traité pour créer un Parquet européen. Tout en reconnaissant qu'on ne saurait à ce stade préjuger de cette incompatibilité, le Conseil d'État suggère d'examiner la possibilité de compléter l'article 195 de la Constitution belge par l'introduction d'une procédure plus souple de révision de manière à faciliter l'adaptation de notre Constitution aux obligations découlant du droit européen voire plus largement du droit international. Cette suggestion pourra être examinée dans le cadre des travaux sur la révision de la Constitution. L'article 195 figure en effet parmi les dispositions énumérées dans la déclaration de révision adoptée à la fin de la législature précédente. S'agissant du Parquet européen, l'on notera aussi que le règlement qui décidera de sa création devra être adopté à l'unanimité de telle sorte que le gouvernement aura la possibilité de s'y opposer s'il devait apparaître que des principes fondamentaux consacrés par la Constitution belge en seraient affectés.

    Le Conseil d'État souligne qu'il n'est pas certain que les autorités européennes considèrent les assemblées des entités fédérées comme étant visées par la notion de « Parlement national » au sens du Traité de Lisbonne et de ses Protocoles. Il faut toutefois rappeler l'évolution du texte entre le Protocole sur le contrôle de la subsidiarité tel qu'il avait été établi par la Convention européenne et le texte tel qu'il figurait dans le Traité constitutionnel et qui figure désormais dans le Traité de Lisbonne. Le texte établi par la Convention ne prenait effectivement en compte que les systèmes parlementaires monocaméraux et bicaméraux. Dans le cadre du contrôle de la subsidiarité, le texte de la Convention européenne prévoyait en effet que les parlements nationaux des États ayant un système bicaméral disposaient de deux voix tandis que chacune des chambres d'un système bicaméral disposait d'une voix.

    La Belgique — dont le système parlementaire n'est ni monocaméral ni bicaméral — a toutefois obtenu une modification du texte dans le cadre de la CIG de 2004. Le texte prévoit désormais que chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national. Pour supprimer toute équivoque, la Belgique a en outre formulé une déclaration soulignant qu'en vertu du droit constitutionnel belge, tant la Chambre des Représentants et le Sénat que les assemblées parlementaires des communautés et des régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du parlement national. La répartition des deux voix attribuées au « Parlement national » doit donc se faire, selon l'interprétation belge, sur base d'arrangements internes. L'accord de coopération conclu entre les présidents des différentes assemblées législatives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions a été conclu à cette fin.

    Le Conseil d'État relève par ailleurs que l'accord de coopération de 2005 conclu entre les présidents des différentes assemblées législatives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions n'est pas applicable en l'état. Cet accord précise en effet qu'il entrera en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du Traité établissant une Constitution européenne. Le Conseil d'État estime aussi que cet accord requiert l'assentiment parlementaire pour qu'il puisse produire ses effets. Il note enfin qu'il avait été prévu que le Sénat prenne une initiative visant à modifier les lois coordonnées sur le Conseil d'État de manière à trancher les contestations relatives à la compétence d'un ou plusieurs parlements de se prononcer sur un projet d'acte législatif de l'Union. L'accord de coopération ayant été conclu au niveau parlementaire et non au niveau des gouvernements, il appartient aux assemblées législatives de prendre les initiatives nécessaires pour donner suite aux observations du Conseil d'État.

    Le Conseil d'État recommande aussi de modifier la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour donner un fondement juridique à cet accord de coopération. Il estime par ailleurs qu'il appartient au législateur de prévoir des dispositions particulières pour organiser la possibilité de saisir, sur l'initiative (d'une chambre) du « Parlement national », la Cour de Justice pour violation du principe de subsidiarité par un acte législatif de l'Union. Ces questions devront faire l'objet d'un examen plus approfondi mais n'empêchent pas la ratification du traité.

    Le Conseil d'État relève que le Conseil européen — qui devient une institution de l'Union européenne — se voit attribuer un pouvoir de décision dans un certain nombre de domaines. Il note à cet égard que les accords de coopération de 1994 entre les autorités fédérales et fédérées concernent uniquement la représentation de l'État belge au Conseil des ministres de l'Union et non au Conseil européen. Le Conseil d'État recommande en conséquence d'adopter des mesures pour la représentation et la prise de décision au sein du Conseil européen. Une modification de l'article 81 § 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pourrait servir de base juridique à un tel accord. Il faut observer à cet égard que la composition du Conseil européen est clairement fixée par l'article 9, renuméroté 15, du Traité sur l'Union européenne qui précise que le Conseil européen est composé des chefs d'État et de gouvernement des États membres ainsi que de son président et du président de la Commission. Il est ajouté que lorsque l'ordre du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés chacun par un ministre. Le même article précise aussi que les réunions du Conseil européen sont préparées sur la base des travaux du Conseil Affaires Générales lequel est couvert par l'accord de coopération de 1994. On notera que dans la pratique la détermination de la position belge au Conseil européen fait déjà l'objet de coordinations préalables avec les Régions et Communautés.

    Le Conseil d'État note que certaines législations ou réglementations fédérales renvoient d'une manière générale à des décisions ou à des instruments du deuxième ou troisième pilier. Or la typologie des actes a été modifiée par le Traité de Lisbonne. De la même manière, certains textes de droit interne font référence aux « Communautés européennes » ou à la « Communauté européenne » alors que l'Union européenne se substituera à la Communauté européenne. Le Conseil d'État suggère que les adaptations nécessaires aux dispositifs actuellement en vigueur figurent dans une législation à caractère général s'appliquant à l'ensemble des législations et réglementations. Un examen devra être entrepris afin de répondre aux préoccupations du Conseil d'État.

    Le Conseil d'État note enfin qu'il serait utile que le Parlement, pour sa parfaite information, dispose de versions consolidées des traités et Protocoles. Une version consolidée du Traité sur l'Union européenne, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des Protocoles a, pour ce faire été transmise au Parlement. Il y a toutefois lieu de noter que ces versions consolidées n'ont pas de statut officiel. Les versions consolidées des traités ne constituent en effet que des documents de travail qui n'ont pas valeur juridique. Elles comprennent des dispositions en vigueur qui n'ont pas été modifiées par le Traité de Lisbonne et qui ont déjà fait l'objet d'un assentiment parlementaire.

    Le premier ministre,

    Guy VERHOFSTADT.

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre premier ministre et de Notre ministre des Affaires étrangères,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre premier ministre et Notre ministre des Affaires étrangères sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    Le Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, et l'Acte final, faits à Lisbonne le 13 décembre 2007, sortiront leur plein et entier effet.

    Les actes qui seront adoptés sur la base de l'article 15ter, renuméroté 31, § 3, et de l'article 48, § 7, du traité sur l'Union européenne sortiront leur plein et entier effet.

    Les actes qui seront adoptés sur la base de

    — l'article 65, § 3, renuméroté article 81, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 69 B, § 1er, renuméroté article 83, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 69 E, § 4, renuméroté article 8,6 § 4, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 78, renuméroté article 98 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 87, § 2, c), renuméroté article 107, § 2, c), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 104, § 14, renuméroté article 126, § 14, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 107, § 5, renuméroté article 129, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 137, § 2, renuméroté article 153, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 175, § 2, renuméroté article 192, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 245, renuméroté article 281 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

    — l'article 256bis, § 5, renuméroté article 300, § 5, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 266, renuméroté article 308 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 270bis, § 2, renuméroté 312, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 280 H, renuméroté article 333 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    sortiront leur plein et entier effet.

    Donné à Bruxelles, le 28 février 2008.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le premier ministre,

    Guy VERHOFSTADT.

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.


    TRAITÉ

    TRAITÉ DE LISBONNE MODIFIANT LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

    PRÉAMBULE

    SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

    SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

    LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

    SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

    LE PRÉSIDENT DE MALTE,

    SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

    LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    LE PRÉSIDENT DE ROUMANIE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

    LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,

    SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    SOUHAITANT compléter le processus lancé par le traité d'Amsterdam et par le traité de Nice en vue de renforcer l'efficacité et la légitimité démocratique de l'Union et d'améliorer la cohérence de son action,

    SONT CONVENUS de modifier le traité sur l'Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

    et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

    SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES

    Guy VERHOFSTADT

    Premier ministre

    Karel DE GUCHT

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

    Sergei STANISHEV

    Premier ministre

    Ivailo KALFIN

    Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    Mirek TOPOLÁNEK

    Premier ministre

    Karel SCHWARZENBERG

    Ministre des Affaires étrangères

    SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK

    Anders Fogh RASMUSSEN

    Premier ministre

    Per Stig MØLLER

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

    Dr. Angela MERKEL

    Chancelière fédérale

    Dr. Frank-Walter STEINMEIER

    Ministre fédéral des Affaires étrangères et Vice-Chancelier

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE

    Andrus ANSIP

    Premier ministre

    Urmas PAET

    Ministre des Affaires étrangères

    LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE

    Bertie AHERN

    Premier ministre (Taoiseach)

    Dermot AHERN

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

    Konstantinos KARAMANLIS

    Premier ministre

    Dora BAKOYANNIS

    Ministre des Affaires étrangères

    SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE

    José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO

    Président du gouvernement

    Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ

    Ministre des Affaires étrangères et de la coopération

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

    Nicolas SARKOZY

    Président

    François FILLON

    Premier ministre

    Bernard KOUCHNER

    Ministre des Affaires étrangères et européennes

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

    Romano PRODI

    Président du Conseil des ministres

    Massimo D'ALEMA

    Vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE

    Tassos PAPADOPOULOS

    Président

    Erato KOZAKOU-MARCOULLIS

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE

    Valdis ZATLERS

    Président

    Aigars KALVITIS

    Premier ministre

    Maris RIEKSTINS

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE

    Valdas ADAMKUS

    Président

    Gediminas KIRKILAS

    Premier ministre

    Petras VAITIEKUNAS

    Ministre des Affaires étrangères

    SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

    Jean-Claude JUNCKER

    Premier ministre, ministre d'État

    Jean ASSELBORN

    Ministre des Affaires étrangères et de l'immigration

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE

    Ferenc GYURCSÁNY

    Premier ministre

    Dr. Kinga GÖNCZ

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE MALTE

    The Hon Lawrence GONZI

    Premier ministre

    The Hon Michael FRENDO

    Ministre des Affaires étrangères

    SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS

    Dr. J. P. BALKENENDE

    Premier ministre

    M. J. M. VERHAGEN

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE

    Dr. Alfred GUSENBAUER

    Chancelier fédéral

    Dr. Ursula PLASSNIK

    Ministre fédérale des Affaires européennes et internationales

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

    Donald TUSK

    Premier ministre

    Radoslaw SIKORSKI

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

    José SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA

    Premier ministre

    Luís Filipe MARQUES AMADO

    Ministre d'État et des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE ROUMANIE

    Traian BASESCU

    Président

    Calin POPESCU-TARICEANU

    Premier ministre

    Adrian CIOROIANU

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE

    Janez JANSA

    Président du gouvernement

    Dr. Dimitrij RUPEL

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

    Robert FICO

    Premier ministre

    Ján KUBIS

    Ministre des Affaires étrangères

    LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE

    Matti VANHANEN

    Premier ministre

    Ilkka KANERVA

    Ministre des Affaires étrangères

    LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE

    Fredrik REINFELDT

    Premier ministre

    Cecilia MALMSTRÖM

    Ministre pour les affaires européennes

    SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

    The Rt. Hon Gordon BROWN

    Premier ministre

    The Rt. Hon David MILIBAND

    Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth

    LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

    MODIFICATIONS APPORTÉES AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉNNE

    ARTICLE PREMIER

    Le traité sur l'Union européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.

    PRÉAMBULE

    1) Le préambule est modifié comme suit:

    a) le texte suivant est inséré comme deuxième considérant:

    « S'INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit; »;

    b) Au septième considérant devenu huitième considérant, les mots « du présent traité » sont remplacés par « du présent traité et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, »;

    c) Au onzième considérant devenu douzième considérant, les mots « du présent traité » sont remplacés par « du présent traité et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ».

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    2) L'article premier est modifié comme suit:

    a) la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa:

    « ..., à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. »;

    b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « L'Union est fondée sur le présent traité et sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés « les traités »). Ces deux traités ont la même valeur juridique. L'Union se substitue et succède à la Communauté européenne. »

    3) Un article 1bis est inséré:

    « ARTICLE 1bis

    L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. »

    4) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    « ARTICLE 2

    1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

    2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.

    3. L'Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

    Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant.

    Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.

    Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

    4. L'Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro.

    5. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

    6. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traités. »

    5) L'article 3 est abrogé et un article 3bis est inséré:

    « ARTICLE 3bis

    1. Conformément à l'article 3ter, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.

    2. L'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre.

    3. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités.

    Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union.

    Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union. »

    6) Un article 3ter est inséré, qui remplace l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne:

    « ARTICLE 3ter

    1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.

    2. En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.

    3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.

    Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole.

    4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

    Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. »

    7) Les articles 4 et 5 sont abrogés.

    8) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

    « ARTICLE 6

    1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.

    Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles que définies dans les traités.

    Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.

    2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités.

    3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux. »

    9) L'article 7 est modifié comme suit:

    a) dans tout l'article, les mots « avis conforme » sont remplacés par « approbation », le renvoi à la violation « de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, » est remplacé par un renvoi à la violation « des valeurs visées à l'article 1bis », les mots « du présent traité » sont remplacés par « des traités » et le mot « Commission » est remplacé par « Commission européenne »;

    b) au paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, le membre de phrase final « ... et lui adresser des recommandations appropriées » est supprimé; à la dernière phrase, le membre de phrase final « ... et peut, statuant selon la même procédure, demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'État membre en question » est remplacé par « ... et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure. »;

    c) au paragraphe 2, les mots « le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à l'unanimité ... » sont remplacés par « Le Conseil européen, statuant à l'unanimité ... » et les mots « ... le gouvernement de cet État membre ... » sont remplacés par « ... cet État membre ... »;

    d) les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

    « 5. Les modalités de vote qui, aux fins du présent article, s'appliquent au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sont fixées à l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »

    10) Le nouvel article 7bis suivant est inséré:

    « ARTICLE 7bis

    1. L'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.

    2. Aux fins du paragraphe 1, l'Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés. Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en œuvre fait l'objet d'une concertation périodique. »

    11) Les dispositions du titre II sont incorporées dans le traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par ailleurs et qui devient le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    PRINCIPES DÉMOCRATIQUES

    12) Le titre II et l'article 8 sont remplacés par le nouvel intitulé et les nouveaux articles 8 à 8 C suivants:

    « TITRE II

    DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRINCIPES DÉMOCRATIQUES

    ARTICLE 8

    Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une égale attention de ses institutions, organes et organismes. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

    ARTICLE 8 A

    1. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative.

    2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen.

    Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'État ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.

    3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.

    4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union.

    ARTICLE 8 B

    1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union.

    2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.

    3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées.

    4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités.

    Les procédures et conditions requises pour la présentation d'une telle initiative sont fixées conformément à l'article 21, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    ARTICLE 8 C

    Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union:

    a) en étant informés par les institutions de l'Union et en recevant notification des projets d'actes législatifs de l'Union conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne;

    b) en veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

    c) en participant, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, aux mécanismes d'évaluation de la mise en œuvre des politiques de l'Union dans cet espace, conformément à l'article 61 C du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en étant associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles 69 G et 69 D dudit traité;

    d) en prenant part aux procédures de révision des traités, conformément à l'article 48 du présent traité;

    e) en étant informés des demandes d'adhésion à l'Union, conformément à l'article 49 du présent traité;

    f) en participant à la coopération interparlementaire entre parlements nationaux et avec le Parlement européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne. »

    INSTITUTIONS

    13) Les dispositions du titre III sont abrogées. Le titre III est remplacé par le nouvel intitulé suivant:

    « TITRE III

    DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS »

    14) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    « ARTICLE 9

    1. L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres, ainsi qu'à assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.

    Les institutions de l'Union sont:

    — le Parlement européen,

    — le Conseil européen,

    — le Conseil,

    — la Commission européenne (ci-après dénommée « Commission »),

    — la Cour de justice de l'Union européenne,

    — la Banque centrale européenne,

    — la Cour des comptes.

    2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.

    3. Les dispositions relatives à la Banque centrale européenne et à la Cour des comptes, ainsi que des dispositions détaillées sur les autres institutions, figurent dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    4. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives. »

    15) Un article 9 A est inséré:

    « ARTICLE 9 A

    1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités. Il élit le président de la Commission.

    2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.

    Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa.

    3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.

    4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau. »

    16) Un article 9 B est inséré:

    « ARTICLE 9 B

    1. Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative.

    2. Le Conseil européen est composé des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participe à ses travaux.

    3. Le Conseil européen se réunit deux fois par semestre sur convocation de son président. Lorsque l'ordre du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission. Lorsque la situation l'exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

    4. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

    5. Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

    6. Le président du Conseil européen:

    a) préside et anime les travaux du Conseil européen;

    b) assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales;

    c) œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen;

    d) présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen.

    Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

    Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national. »

    17) Un article 9 C est inséré:

    « ARTICLE 9 C

    1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités.

    2. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.

    3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

    4. À partir du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union.

    Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

    Les autres modalités régissant le vote à la majorité qualifiée sont fixées à l'article 205, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    5. Les dispositions transitoires relatives à la définition de la majorité qualifiée qui sont applicables jusqu'au 31 octobre 2014, ainsi que celles qui seront applicables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, sont fixées par le protocole sur les dispositions transitoires.

    6. Le Conseil siège en différentes formations, dont la liste est adoptée conformément à l'article 201ter du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil. Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission.

    Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union.

    7. Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil.

    8. Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives.

    9. La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, est assurée par les représentants des États membres au Conseil selon un système de rotation égale, dans les conditions fixées conformément à l'article 201ter du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. ».

    18) Un article 9 D est inséré:

    « ARTICLE 9 D

    1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

    2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque les traités le prévoient.

    3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.

    Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.

    La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article 9 E, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.

    4. La Commission nommée entre la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et le 31 octobre 2014, est composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui en est l'un des vice-présidents.

    5. À partir du 1er novembre 2014, la Commission est composée d'un nombre de membres, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.

    Les membres de la Commission sont choisis parmi les ressortissants des États membres selon un système de rotation strictement égale entre les États membres permettant de refléter l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres. Ce système est établi à l'unanimité par le Conseil européen conformément à l'article 211bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    6. Le président de la Commission:

    a) définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;

    b) décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action;

    c) nomme des vice-présidents, autres que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, parmi les membres de la Commission.

    Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présente sa démission, conformément à la procédure prévue à l'article 9 E, paragraphe 1, si le président le lui demande.

    7. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure.

    Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus au paragraphe 3, deuxième alinéa, et au paragraphe 5, second alinéa.

    Le président, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.

    8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'article 201 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. »

    19) Le nouvel article 9 E suivant est inséré:

    « ARTICLE 9 E

    1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la Commission, nomme le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

    2. Le haut représentant conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.

    3. Le haut représentant préside le Conseil des affaires étrangères.

    4. Le haut représentant est l'un des vice-présidents de la Commission. Il veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union. Dans l'exercice de ces responsabilités au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le haut représentant est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans la mesure où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3. ».

    20) Un article 9 F est inséré:

    « ARTICLE 9 F

    1. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités.

    Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.

    2. La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Elle est assistée d'avocats généraux.

    Le Tribunal compte au moins un juge par État membre.

    Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions visées aux articles 223 et 224 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

    3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément aux traités:

    a) sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou morales;

    b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;

    c) dans les autres cas prévus par les traités. »

    21) Les dispositions du titre IV sont incorporées dans le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, tel que modifié par ailleurs.

    COOPÉRATIONS RENFORCÉES

    22) Le titre IV reprend l'intitulé du titre VII, qui devient « DISPOSITIONS SUR LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES », et les articles 27 A à 27 E, les articles 40 à 40 B et les articles 43 à 45 sont remplacés par l'article 10 suivant, lequel remplace aussi les articles 11 et 11 A du traité instituant la Communauté européenne. Ces mêmes articles sont également remplacés par les articles 280 A à 280 I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme indiqué ci-après à l'article 2, point 278), du présent traité:

    « ARTICLE 10

    1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles 280 A à 280 I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États membres, conformément à l'article 280 C du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    2. La décision autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins neuf États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article 280 D du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote. Les modalités de vote sont prévues à l'article 280 E du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les États candidats à l'adhésion à l'Union. »

    23) L'intitulé du titre V est remplacé par l'intitulé suivant: « DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE »

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE

    24) Le nouveau chapitre 1 et les nouveaux articles 10 A et 10 B suivants sont insérés:

    « CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

    ARTICLE 10 A

    1. L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.

    L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies.

    2. L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin:

    a) de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité;

    b) de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international;

    c) de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu'aux principes de l'acte final d'Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures;

    d) de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté;

    e) d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international;

    f) de contribuer à l'élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d'assurer un développement durable;

    g) d'aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine; et

    h) de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale.

    3. L'Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans l'élaboration et la mise en œuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le présent titre et par la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.

    L'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

    ARTICLE 10 B

    1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l'article 10 A, le Conseil européen identifie les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union.

    Les décisions du Conseil européen sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d'autres domaines relevant de l'action extérieure de l'Union. Elles peuvent concerner les relations de l'Union avec un pays ou une région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront fournir l'Union et les États membres.

    Le Conseil européen statue à l'unanimité sur recommandation du Conseil, adoptée par celui-ci selon les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions du Conseil européen sont mises en œuvre selon les procédures prévues par les traités.

    2. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, pour le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l'action extérieure, peuvent présenter des propositions conjointes au Conseil. »

    POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

    25) Les intitulés suivants sont insérés:

    « CHAPITRE 2

    DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

    SECTION 1

    DISPOSITIONS COMMUNES »

    26) Le nouvel article 10 C suivant est inséré:

    « ARTICLE 10 C

    L'action de l'Union sur la scène internationale, au titre du présent chapitre, repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visés au chapitre 1. »

    27) L'article 11 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 est remplacé par les deux paragraphes suivants:

    « 1. La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.

    La politique étrangère et de sécurité commune est soumise à des règles et procédures spécifiques. Elle est définie et mise en œuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à l'unanimité, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. L'adoption d'actes législatifs est exclue. Cette politique est exécutée par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par les États membres, conformément aux traités. Les rôles spécifiques du Parlement européen et de la Commission dans ce domaine sont définis par les traités. La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne ces dispositions, à l'exception de sa compétence pour contrôler le respect de l'article 25ter du présent traité et pour contrôler la légalité de certaines décisions visées à l'article 240bis, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    2. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union conduit, définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l'identification des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres. »

    b) le paragraphe 2, renuméroté 3, est modifié comme suit:

    i) au premier alinéa, les mots suivants sont ajoutés à la fin:

    « ... et respectent l'action de l'Union dans ce domaine. »;

    ii) le troisième alinéa est remplacé par « Le Conseil et le haut représentant veillent au respect de ces principes. »

    28) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

    « ARTICLE 12

    L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:

    a) en définissant les orientations générales;

    b) en adoptant des décisions qui définissent:

    i) les actions à mener par l'Union;

    ii) les positions à prendre par l'Union;

    iii) les modalités de la mise en œuvre des décisions visées aux points i) et ii);

    et

    c) en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique. »

    29) L'article 13 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, les mots « ... définit les principes et les orientations générales ... » sont remplacés par « ... identifie les intérêts stratégiques de l'Union, fixe les objectifs et définit les orientations générales ... » et la phrase suivante est ajoutée: « Il adopte les décisions nécessaires. »; l'alinéa suivant est ajouté:

    « Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union face à ce développement. »

    b) le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté 2. Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « Le Conseil élabore la politique étrangère et de sécurité commune et prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de cette politique, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen. » Le second alinéa est supprimé. Au troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, le mot « ... veille ... » est remplacé par « ... et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité veillent ... ».

    c) le nouveau paragraphe suivant est ajouté:

    « 3. La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le haut représentant et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union. »

    30) Le nouvel article 13bis suivant est inséré:

    « ARTICLE 13bis

    1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui préside le Conseil des affaires étrangères, contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et assure la mise en œuvre des décisions adoptées par le Conseil européen et le Conseil.

    2. Le haut représentant représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers et exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.

    3. Dans l'accomplissement de son mandat, le haut représentant s'appuie sur un service européen pour l'action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure sont fixés par une décision du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du haut représentant, après consultation du Parlement européen et approbation de la Commission. »

    31) L'article 14 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante: « Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union, le Conseil adopte les décisions nécessaires. »;

    b) le paragraphe 2 devient le deuxième alinéa du paragraphe 1, et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence. À la première phrase, les mots « ... d'une action commune, » sont remplacés par « ... d'une telle décision, » et le mot « action » est remplacé par « décision ». La dernière phrase est supprimée;

    c) au paragraphe 3 renuméroté 2, les mots « ... actions communes ... » sont remplacés par « ... décisions visées au paragraphe 1 ... »;

    d) l'actuel paragraphe 4 est supprimé et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence;

    e) au paragraphe 5, renuméroté 3, première phrase, les mots « ... en application d'une action commune fait l'objet d'une information dans des délais permettant, » sont remplacés par « ... en application d'une décision visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une information par l'État membre concerné dans des délais permettant ... »;

    f) au paragraphe 6, renuméroté 4, première phrase, les mots « ... à défaut d'une décision du Conseil, » sont remplacés par « ... à défaut d'une révision de la décision du Conseil visée au paragraphe 1, » et les mots « ... de l'action commune. » sont remplacés par « ... de ladite décision. »;

    g) au paragraphe 7, renuméroté 5, première phrase, les mots « action commune » sont remplacés par « décision visée au présent article » et, dans la deuxième phrase, le mot « l'action » est remplacé par « la décision visée au paragraphe 1 ».

    32) À l'article 15, les mots au début: « Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent ... » sont remplacés par « Le Conseil adopte des décisions qui définissent ... » et le dernier mot « communes » est remplacé par « de l'Union ».

    33) Un article 15bis est inséré qui reprend le libellé de l'article 22, avec les modifications suivantes:

    a) au paragraphe 1, les mots « Chaque État membre ou la Commission peut saisir le Conseil ... » sont remplacés par « Chaque État membre, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ou le haut représentant avec le soutien de la Commission, peut saisir le Conseil ... » et les mots « ... soumettre des propositions ... » sont remplacés par « ... soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions ... ».

    b) au paragraphe 2, les mots « la présidence convoque ... » sont remplacés par « le haut représentant convoque ... » et les mots « , soit à la demande de la Commission ou d'un État membre, » par « , soit à la demande d'un État membre, ».

    34) Un article 15ter est inséré qui reprend le libellé de l'article 23, avec les modifications suivantes:

    a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « Les décisions relevant du présent chapitre sont prises par le Conseil européen et par le Conseil statuant à l'unanimité, sauf dans les cas où le présent chapitre en dispose autrement. L'adoption d'actes législatifs est exclue. » et la dernière phrase du second alinéa est remplacée par le texte suivant: « Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres réunissant au moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée. »;

    b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i) le premier tiret est remplacé par les deux tirets suivants:

    « — lorsqu'il adopte une décision qui définit une action ou une position de l'Union sur la base d'une décision du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union, visée à l'article 10 B, paragraphe 1;

    — lorsqu'il adopte une décision qui définit une action ou une position de l'Union sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présentée à la suite d'une demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l'initiative du haut représentant; »

    ii) au deuxième tiret, devenu troisième tiret, les mots « ... une action commune ou une position commune, » sont remplacés par « ... une décision qui définit une action ou une position de l'Union, »;

    iii) au second alinéa, première phrase, le mot « importantes » est remplacé par « vitales »; la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: « Le haut représentant recherche, en étroite consultation avec l'État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l'absence d'un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. »;

    iv) le troisième alinéa est remplacé par le nouveau paragraphe 3 suivant, le dernier alinéa est numéroté 4 et le paragraphe 3 est renuméroté 5:

    « 3. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas que ceux visés au paragraphe 2. »

    c) au paragraphe numéroté 4, les mots « Le présent paragraphe ne s'applique pas ... » sont remplacés par « Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas ... ».

    35) L'article 16 est modifié comme suit:

    a) les mots « ... s'informent mutuellement et ... » sont supprimés, le mot « du Conseil » est remplacé par « du Conseil européen et du Conseil » et les mots « ... en vue d'assurer que l'influence de l'Union s'exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leur actions. » sont remplacés par « ... en vue de définir une approche commune. »;

    b) le texte suivant est ajouté après la première phrase: « Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque État membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux. »;

    c) les deux alinéas suivants sont ajoutés:

    « Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens du premier alinéa, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les ministres des affaires étrangères des États membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.

    Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la mise en œuvre de l'approche commune. »

    36) Le texte de l'article 17 devient l'article 28 A, avec les modifications indiquées ci-après au point 49).

    37) L'article 18 est modifié comme suit:

    a) les paragraphes 1 à 4 sont supprimés;

    b) au paragraphe 5, qui reste sans numéro, les mots « ..., chaque fois qu'il l'estime nécessaire, ... » sont remplacés par « ..., sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ... » et la phrase suivante est ajoutée à la fin: « Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du haut représentant. ».

    38) L'article 19 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, les mots « ... positions communes » sont remplacés par « ... positions de l'Union » et la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa: « Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité assure l'organisation de cette coordination. »;

    b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i) au premier alinéa; les mots « Sans préjudice du paragraphe 1 et de l'article 14, paragraphe 3, » sont remplacés par « Conformément à l'article 11, paragraphe 3, » et les mots « , ainsi que le haut représentant, » sont insérés après « ... tiennent ces derniers »;

    ii) au deuxième alinéa, première phrase, les mots « ainsi que le haut représentant » sont insérés après « ... les autres États membres »; à la deuxième phrase, le mot « permanent » est supprimé et les mots « ... veilleront, dans l'exercice de leurs fonctions, à défendre les positions ... » sont remplacés par « ... défendront, dans l'exercice de leurs fonctions, les positions ... »

    iii) le nouveau troisième alinéa suivant est ajouté:

    « Lorsque l'Union a défini une position sur un thème à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations unies, les États membres qui y siègent demandent que le haut représentant soit invité à présenter la position de l'Union. »

    39) L'article 20 est modifié comme suit:

    a) au premier alinéa, les mots « délégations de la Commission » sont remplacés par « délégations de l'Union » et les mots « ... la mise en œuvre des positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil. » sont remplacés par « la mise en œuvre des décisions qui définissent des positions et actions de l'Union adoptées en vertu du présent chapitre. »;

    b) au second alinéa, les mots « ... des informations, en procédant à des évaluation communes » sont remplacés par « ... des informations et en procédant à des évaluations communes. » et le membre de phrase « ... et en contribuant à la mise en œuvre des dispositions visées à l'article 20 du traité instituant la Communauté européenne » est supprimé;

    c) le nouvel alinéa suivant est ajouté:

    « Elles contribuent à la mise en œuvre du droit de protection des citoyens de l'Union sur le territoire des pays tiers, visé à l'article 17, paragraphe 2, point c) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que des mesures adoptées en application de l'article 20 dudit traité. »

    40) L'article 21 est modifié comme suit:

    a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité consulte régulièrement le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune et l'informe de l'évolution de ces politiques. Il veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux peuvent être associés à l'information du Parlement européen. »

    b) au second alinéa, première phrase, les mots « et du haut représentant » sont insérés à la fin; à la deuxième phrase, les mots « chaque année » sont remplacés par « deux fois par an » et les mots « , y compris la politique de sécurité et de défense commune. » sont insérés à la fin.

    41) Le texte de l'article 22 devient l'article 15bis; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 33).

    42) Le texte de l'article 23 devient l'article 15ter; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 34).

    43) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

    « ARTICLE 24

    L'Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales dans les domaines relevant du présent chapitre. ».

    44) L'article 25 est modifié comme suit:

    a) au premier alinéa, première phrase, la mention du traité instituant la Communauté européenne est remplacée par une mention du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les mots « , du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité « sont insérés après « ... à la demande de celui-ci, »; à la deuxième phrase les mots « ... sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission » sont remplacés par « sans préjudice des attributions du haut représentant »;

    b) le texte du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Dans le cadre du présent chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise visées à l'article 28 B. »

    c) au troisième alinéa, les mots « , sans préjudice de l'article 47 » sont supprimés.

    45) Les articles 26 et 27 sont abrogés. Les deux articles 25bis et 25ter suivants sont insérés, l'article 25ter remplaçant l'article 47:

    « ARTICLE 25bis

    Conformément à l'article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par dérogation à son paragraphe 2, le Conseil adopte une décision fixant les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du présent chapitre, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes.

    ARTICLE 25ter

    La mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas l'application des procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l'exercice des compétences de l'Union visées aux articles 2 B à 2 E du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    De même, la mise en œuvre des politiques visées auxdits articles n'affecte pas l'application des procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l'exercice des compétences de l'Union au titre du présent chapitre. ».

    46) Les articles 27 A à 27 E, relatifs aux coopérations renforcées, sont remplacés par l'article 10 conformément au point 22) ci-dessus.

    47) L'article 28 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence; dans tout l'article, les mots « des Communautés européennes » sont remplacés par « de l'Union »;

    b) au paragraphe 2, renuméroté 1, les mots « ... les dispositions visées au présent titre » sont remplacés par « ... la mise en œuvre du présent chapitre »;

    c) au paragraphe 3, renuméroté 2, premier alinéa, les mots « ... mise en œuvre desdites dispositions » sont remplacés par « ... mise en œuvre du présent chapitre »;

    d) le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté, le paragraphe 4 étant supprimé:

    « 3. Le Conseil adopte une décision établissant les procédures particulières pour garantir l'accès rapide aux crédits du budget de l'Union destinés au financement d'urgence d'initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et notamment aux activités préparatoires d'une mission visée à l'article 28 A, paragraphe 1, et à l'article 28 B. Il statue après consultation du Parlement européen.

    Les activités préparatoires des missions visées à l'article 28 A, paragraphe 1, et à l'article 28 B, qui ne sont pas mises à la charge du budget de l'Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué de contributions des États membres.

    Le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, les décisions établissant:

    a) les modalités de l'institution et du financement du fonds de lancement, notamment les montants financiers alloués au fonds;

    b) les modalités de gestion du fonds de lancement;

    c) les modalités de contrôle financier.

    Lorsque la mission envisagée, conformément à l'article 28 A, paragraphe 1, et à l'article 28 B, ne peut être mise à la charge du budget de l'Union, le Conseil autorise le haut représentant à utiliser ce fonds. Le haut représentant fait rapport au Conseil sur l'exécution de ce mandat. »

    POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE

    48) La nouvelle section 2 suivante est insérée:

    « SECTION 2

    DISPOSITIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE »

    49) Un article 28 A est inséré, qui reprend le libellé de l'article 17, avec les modifications suivantes:

    a) le nouveau paragraphe 1 suivant est inséré, le paragraphe qui suit étant renuméroté 2:

    « 1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres. »

    b) le paragraphe 1, renuméroté 2, est modifié comme suit:

    i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « 2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »

    ii) au deuxième alinéa, les mots « au sens du présent article » sont remplacés par « au sens de la présente section »;

    iii) le troisième alinéa est supprimé.

    c) les actuels paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par les paragraphes 3 à 7 suivants:

    « 3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.

    Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (ci-après dénommée « Agence européenne de défense ») identifie les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, et assiste le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.

    4. Les décisions relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou sur initiative d'un État membre. Le haut représentant peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.

    5. Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle mission est régie par l'article 28 C.

    6. Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est régie par l'article 28 E. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article 28 B.

    7. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.

    Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre. »

    50) Les nouveaux articles 28 B à 28 E suivants sont insérés:

    « ARTICLE 28 B

    1. Les missions visées à l'article 28 A, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.

    2. Le Conseil adopte des décisions portant sur les missions visées au paragraphe 1 en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en œuvre. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sous l'autorité du Conseil et en contact étroit et permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et militaires de ces missions.

    ARTICLE 28 C

    1. Dans le cadre des décisions adoptées conformément à l'article 28 B, le Conseil peut confier la mise en œuvre d'une mission à un groupe d'États membres qui le souhaitent et disposent des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces États membres, en association avec le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conviennent entre eux de la gestion de la mission.

    2. Les États membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement le Conseil de l'état de la mission de leur propre initiative ou à la demande d'un autre État membre. Les États membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation de la mission entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de l'objectif, de la portée ou des modalités de la mission fixés par les décisions visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le Conseil adopte les décisions nécessaires.

    ARTICLE 28 D

    1. L'Agence européenne de défense, visée à l'article 28 A, paragraphe 3, et placée sous l'autorité du Conseil, a pour mission:

    a) de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le respect des engagements de capacités souscrits par les États membres;

    b) de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes d'acquisition performantes et compatibles;

    c) de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires et d'assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques;

    d) de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs;

    e) de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en œuvre, toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l'efficacité des dépenses militaires.

    2. L'Agence européenne de défense est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence. Cette décision tient compte du degré de participation effective aux activités de l'Agence. Des groupes spécifiques sont constitués au sein de l'Agence, rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L'Agence accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.

    ARTICLE 28 E

    1. Les États membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à l'article 28 A, paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur intention au Conseil et au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

    2. Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil adopte une décision établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des États membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du haut représentant.

    3. Tout État membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée permanente, notifie son intention au Conseil et au haut représentant.

    Le Conseil adopte une décision qui confirme la participation de l'État membre concerné qui remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du haut représentant. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres participants prennent part au vote.

    La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    4. Si un État membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente, le Conseil peut adopter une décision suspendant la participation de cet État.

    Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres participants, à l'exception de l'État membre concerné, prennent part au vote.

    La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    5. Si un État membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie sa décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l'État membre concerné prend fin.

    6. Les décisions et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l'unanimité. Aux fins du présent paragraphe, l'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants. »

    51) Les articles 29 à 39 du titre VI, relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale et à la coopération policière, sont remplacés par les dispositions des chapitres 1, 4 et 5 du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Comme indiqué ci-après à l'article 2, points 64), 37) et 68) du présent traité, l'article 29 est remplacé par l'article 61 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 30 est remplacé par les articles 69 F et 69 G dudit traité, l'article 31 est remplacé par les articles 69 A, 69 B et 69 D dudit traité, l'article 32 est remplacé par l'article 69 H dudit traité, l'article 33 est remplacé par l'article 61 E dudit traité et l'article 36 est remplacé par l'article 61 D dudit traité. L'intitulé du titre est supprimé et son numéro devient celui du titre relatif aux dispositions finales.

    52) Les articles 40 à 40 B du titre VI et les articles 43 à 45 du titre VII, relatifs aux coopérations renforcées, sont remplacés par l'article 10, conformément au point 45) ci-dessus, et le titre VII est abrogé.

    53) Les articles 41 et 42 sont abrogés.

    DISPOSITIONS FINALES

    54) Le titre VIII, relatif aux dispositions finales, est renuméroté VI; ce titre et les articles 48, 49 et 53 sont modifiés comme indiqué, respectivement, aux points 56), 57) et 61) ci-après. L'article 47 est remplacé par l'article 25ter, comme indiqué ci-dessus au point 45) et les articles 46 et 50 sont abrogés.

    55) Le nouvel article 46 A suivant est inséré:

    « ARTICLE 46 A

    L'Union a la personnalité juridique. »

    56) L'article 48 est remplacé par le texte suivant:

    « ARTICLE 48

    1. Les traités peuvent être modifiés conformément à une procédure de révision ordinaire. Ils peuvent également être modifiés conformément à des procédures de révision simplifiées.

    Procédure de révision ordinaire

    2. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l'Union dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

    3. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 4.

    Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

    4. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux traités.

    Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

    5. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature d'un traité modifiant les traités, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

    Procédures de révision simplifiées

    6. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.

    Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

    La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités.

    7. Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou le titre V du présent traité prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. Le présent alinéa ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

    Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que des actes législatifs sont adoptés par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant l'adoption desdits actes conformément à la procédure législative ordinaire.

    Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base du premier ou du deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision visée au premier ou au deuxième alinéa n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.

    Pour l'adoption des décisions visées au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. »

    57) L'article 49, premier alinéa, est modifié comme suit:

    a) à la première phrase, les mots « ... respecte les principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, peut demander ... » sont remplacés par « ... respecte les valeurs visées à l'article 1bis et s'engage à les promouvoir peut demander ... »;

    b) à la deuxième phrase, les mots « Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité ... » sont remplacés par « Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. L'État demandeur adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité ... »; les mots « avis conforme » sont remplacés par « approbation » et le mot « absolue » est supprimé.

    c) la nouvelle phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa: « Les critères d'éligibilité approuvés par le Conseil européen sont pris en compte. ».

    58) Le nouvel article 49 A suivant est inséré:

    « ARTICLE 49 A

    1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union.

    2. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord est négocié conformément à l'article 188 N, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.

    3. Les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

    4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.

    La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    5. Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l'article 49. »

    59) Un article 49 B est inséré:

    « ARTICLE 49 B

    Les protocoles et annexes des traités en font partie intégrante. »

    60) Un article 49 C est inséré:

    « ARTICLE 49 C

    1. Les traités s'appliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à l'Irlande, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

    2. Le champ d'application territoriale des traités est précisé à l'article 311bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »

    61) L'article 53 est modifié comme suit:

    a) le premier alinéa devient un paragraphe 1, la liste des langues est complétée par celles énumérées au second alinéa de l'actuel article 53 du traité sur l'Union européenne et le second alinéa est supprimé;

    b) le nouveau paragraphe 2 suivant est ajouté:

    « 2. Le présent traité peut aussi être traduit dans toute autre langue déterminée par les États membres parmi celles qui, en vertu de l'ordre constitutionnel de ces États membres, jouissent du statut de langue officielle sur tout ou partie de leur territoire. L'État membre concerné fournit une copie certifiée de ces traductions, qui sera versée aux archives du Conseil. »

    ARTICLE 2

    Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.

    1) L'intitulé du traité est remplacé par: « Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

    A. MODIFICATIONS HORIZONTALES

    2) Dans tout le traité:

    a) les mots « la Communauté » ou « la Communauté européenne » sont remplacés par « l'Union », les mots « des Communautés européennes » ou « de la CEE » sont remplacés par « de l'Union européenne » et l'adjectif « communautaire » est remplacé par « de l'Union », à l'exclusion de l'article 299, paragraphe 6, point c), renuméroté 311bis, paragraphe 5, point c). En ce qui concerne l'article 136, premier alinéa, la modification qui précède ne s'applique qu'à la mention de « La Communauté »;

    b) les mots « le présent traité », « du présent traité » et « au présent traité » sont remplacés, respectivement, par « les traités », « des traités » et « aux traités » et, le cas échéant, le verbe et les adjectifs qui suivent sont mis au pluriel; le présent point ne s'applique pas à l'article 182, troisième alinéa, et aux articles 312 et 313;

    c) les mots « le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 », « le Conseil, statuant selon la procédure visée à l'article 251 » ou « le Conseil, agissant conformément à la procédure visée à l'article 251 » sont remplacés par « le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire » et les mots « la procédure visée à l'article 251 » sont remplacés par « la procédure législative ordinaire » et, le cas échéant, le verbe qui suit est mis au pluriel;

    d) les mots « statuant à la majorité qualifiée » et « à la majorité qualifiée » sont supprimés;

    e) les mots « Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement » sont remplacés par « Conseil européen »;

    f) les mots « institutions ou organes » et « institutions et organes » sont remplacés par « institutions, organes ou organismes », à l'exception de l'article 193, premier alinéa;

    g) les mots « marché commun » sont remplacés par « marché intérieur »;

    h) le mot « écu » est remplacé par « euro »;

    i) les mots « États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation » sont remplacés par « États membres dont la monnaie est l'euro »;

    j) le sigle « BCE » est remplacée par les mots « Banque centrale européenne »;

    k) les mots « statuts du SEBC » sont remplacés par « statuts du SEBC et de la BCE »;

    l) les mots « comité prévu à l'article 114 » et « comité visé à l'article 114 » sont remplacés par « comité économique et financier »;

    m) les mots « statut de la Cour de justice » ou « statut de la Cour » sont remplacés par « statut de la Cour de justice de l'Union européenne »;

    n) les mots « Tribunal de première instance » sont remplacés par « Tribunal »;

    o) les mots « chambre juridictionnelle » et « chambres juridictionnelles » sont remplacés, respectivement, par « tribunal spécialisé » et « tribunaux spécialisés », la phrase étant grammaticalement adaptée en conséquence.

    3) Aux articles suivants, les mots « le Conseil, statuant à l'unanimité » sont remplacés par « le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, » et les mots « sur proposition de la Commission » sont supprimés:

    — article 13, devenu 16 E, paragraphe 1

    — article 19, paragraphe 1

    — article 19, paragraphe 2

    — article 22, deuxième alinéa

    — article 93

    — article 94, devenu 95

    — article 104, paragraphe 14, deuxième alinéa

    — article 175, paragraphe 2, premier alinéa

    4) Aux articles suivants, les mots « , statuant à la majorité simple, » sont insérés après « le Conseil »:

    — article 130, premier alinéa

    — article 144, premier alinéa

    — article 208

    — article 209

    — article 213, dernier alinéa, troisième phrase

    — article 216

    — article 284

    5) Aux articles suivants, les mots « consultation du Parlement européen » sont remplacés par « approbation du Parlement européen »:

    — article 13, devenu 16 E, paragraphe 1

    — article 22, deuxième alinéa

    6) Aux articles suivants, le mot « institution » ou « l'institution » est remplacé par « institution, organe ou organisme » ou « l'institution, l'organe ou l'organisme » et, le cas échéant, la phrase est grammaticalement adaptée en conséquence:

    — article 195, paragraphe 1, deuxième alinéa

    — article 232, deuxième alinéa

    — article 233, premier alinéa

    — article 234, point b)

    — article 255, paragraphe 3, devenu 16 A, paragraphe 3, troisième alinéa

    7) Aux articles suivants, les mots « Cour de justice » ou « Cour » sont remplacés par « Cour de justice de l'Union européenne »:

    — article 83, paragraphe 2, point d)

    — article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa

    — article 95, devenu 94, paragraphe 9

    — article 195, paragraphe 1

    — article 225 A, sixième alinéa

    — article 226, deuxième alinéa

    — article 227, premier alinéa

    — article 228, paragraphe 1, première mention

    — article 229

    — article 229 A

    — article 230, premier alinéa

    — article 231, premier alinéa

    — article 232, premier alinéa

    — article 233, premier alinéa

    — article 234, premier alinéa

    — article 235

    — article 236

    — article 237, phrase introductive

    — article 238

    — article 240

    — article 242, première phrase

    — article 243

    — article 244

    —article 247, paragraphe 9, renuméroté 8

    — article 256, deuxième alinéa

    Aux articles suivants, les mots « de justice » sont supprimés après « Cour »:

    — article 227, quatrième alinéa

    — article 228, paragraphe 1, deuxième mention

    — article 230, troisième alinéa

    — article 231, second alinéa

    — article 232, troisième alinéa

    — article 234, deuxième et troisième alinéas

    — article 237, point d), troisième phrase

    — article 256, quatrième alinéa

    8) Aux articles suivants, le renvoi à un autre article du traité est remplacé par le renvoi suivant à un article du traité sur l'Union européenne:

    article 21, troisième alinéa devenu quatrième alinéa: renvoi à l'article 9 (premier renvoi) et à l'article 53, paragraphe 1 (deuxième renvoi)
    article 97ter: renvoi à l'article 2
    article 98: renvoi à l'article 2 (premier renvoi)
    article 105, paragraphe 1, deuxième phrase: renvoi à l'article 2
    article 215, troisième alinéa devenu quatrième alinéa: renvoi à l'article 9 D, paragraphe 7, premier alinéa

    9) (ne concerne pas la version française)

    B. MODIFICATIONS SPÉCIFIQUES

    PRÉAMBULE

    10) Dans le deuxième considérant, le mot « pays » est remplacé par « États » et dans le dernier considérant du préambule, les mots « ONT DÉCIDÉ de créer une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et ont désigné ... » sont remplacés par « ONT DÉSIGNÉ ... ».

    DISPOSITIONS COMMUNES

    11) Les articles premier et 2 sont abrogés. Un article 1bis est inséré:

    « ARTICLE 1bis

    1. Le présent traité organise le fonctionnement de l'Union et détermine les domaines, la délimitation et les modalités d'exercice de ses compétences.

    2. Le présent traité et le traité sur l'Union européenne constituent les traités sur lesquels est fondée l'Union. Ces deux traités, qui ont la même valeur juridique, sont désignés par les mots « les traités ». ».

    CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES

    12) Le nouveau titre et les nouveaux articles 2 A à 2 E suivants sont insérés:

    « TITRE I

    CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES DE L'UNION

    ARTICLE 2 A

    1. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union.

    2. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.

    3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par le présent traité, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.

    4. L'Union dispose d'une compétence, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne, pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

    5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

    Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions des traités relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

    6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions des traités relatives à chaque domaine.

    ARTICLE 2 B

    1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:

    a) l'union douanière;

    b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;

    c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;

    d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;

    e) la politique commerciale commune.

    2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

    ARTICLE 2 C

    1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 2 B et 2 E.

    2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants:

    a) le marché intérieur;

    b) la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité;

    c) la cohésion économique, sociale et territoriale;

    d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;

    e) l'environnement;

    f) la protection des consommateurs;

    g) les transports;

    h) les réseaux transeuropéens;

    i) l'énergie;

    j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice;

    k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité.

    3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

    4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

    ARTICLE 2 D

    1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.

    Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.

    2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.

    3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres.

    ARTICLE 2 E

    L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne:

    a) la protection et l'amélioration de la santé humaine;

    b) l'industrie;

    c) la culture;

    d) le tourisme;

    e) l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport;

    f) la protection civile;

    g) la coopération administrative. »

    DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

    13) Le titre et l'article 2 F suivants sont insérés:

    « TITRE II

    DISPOSITIONS D'APPLICATION GENERALE

    ARTICLE 2 F

    L'Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences. »

    14) L'article 3, paragraphe 1, est abrogé. Son paragraphe 2 est modifié comme suit: les mots « ... les actions visées au présent article, » sont remplacés par « ...ses actions, » et reste sans numéro.

    15) Le texte de l'article 4 devient l'article 97ter. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 85).

    16) L'article 5 est abrogé; il est remplacé par l'article 3ter du traité sur l'Union européenne.

    17) Un article 5bis est inséré:

    « ARTICLE 5bis

    Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine. »

    18) Un article 5ter est inséré:

    « ARTICLE 5ter

    Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. »

    19) À l'article 6, les mots « visées à l'article 3 » sont supprimés.

    20) Un article 6bis est inséré, avec le libellé de l'article 153, paragraphe 2.

    21) Un article 6ter est inséré avec le libellé du dispositif du protocole sur la protection et le bien-être des animaux; les mots « , de la pêche, » sont insérés après « l'agriculture », les mots « ... et de la recherche, » sont remplacés par « ... de la recherche et développement technologique et de l'espace, » et les mots « en tant qu'êtres sensibles, » sont insérés après « ...du bien-être des animaux ».

    22) Les articles 7 à 10 sont abrogés. Les articles 11 et 11 A sont remplacés par l'article 10 du traité sur l'Union européenne et par les articles 280 A à 280 I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme indiqué ci-dessus à l'article 1, point 22), du présent traité et ci-après au point 278).

    23) Le texte de l'article 12 devient l'article 16 D.

    24) Le texte de l'article 13 devient l'article 16 E. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 33).

    25) Le texte de l'article 14 devient l'article 22bis. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 41).

    26) Le texte de l'article 15 devient l'article 22ter. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 42).

    27) L'article 16 est modifié comme suit:

    a) au début de l'article, les mots « Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, ... » sont remplacés par « Sans préjudice de l'article 3bis du traité sur l'Union européenne et des articles 73, 86 et 87 du présent traité, ... »;

    b) à la fin de la phrase, les mots « ... et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions. » sont remplacés par « ... et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. »;

    c) la nouvelle phrase suivante est ajoutée:

    « Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. »

    28) Un article 16 A est inséré, avec le libellé de l'article 255; il est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 est précédé du texte suivant, le paragraphe 1 étant renuméroté 3 et les paragraphes 2 et 3 devenant des alinéas:

    « 1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture.

    2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. »

    b) au paragraphe 1, renuméroté 3, qui devient le premier alinéa de ce paragraphe 3, le mot « statutaire » est inséré après « siège », les mots « du Parlement européen, du Conseil et de la Commission » sont remplacés par « des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support » et les mots « aux paragraphes 2 et 3 » sont remplacés par « au présent paragraphe »;

    c) au paragraphe 2, qui devient le deuxième alinéa du paragraphe 1 renuméroté 3, les mots « par voie de règlements » sont insérées après « sont fixés » et les mots « dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam » sont supprimés;

    d) au paragraphe 3, qui devient le troisième alinéa du paragraphe 1 renuméroté 3, les mots « ... visée ci-dessus élabore ... » sont remplacés par « ... assure la transparence de ses travaux et élabore ... », les mots « ..., en conformité avec les règlements visés au deuxième alinéa » sont insérés à la fin de l'alinéa et les deux nouveaux alinéas suivants sont ajoutés:

    « La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises au présent paragraphe que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.

    Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par les règlements visés au deuxième alinéa. »

    29) Un article 16 B est inséré, qui remplace l'article 286:

    « ARTICLE 16 B

    1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

    2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes.

    Les règles adoptées sur la base du présent article sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à l'article 25bis du traité sur l'Union européenne. »

    30) Le nouvel article 16 C suivant est inséré:

    « ARTICLE 16 C

    1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.

    2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.

    3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations. »

    NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ

    31) L'intitulé de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant: « NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L'UNION ».

    32) Un article 16 D est inséré, avec le libellé de l'article 12.

    33) Un article 16 E est inséré, avec le libellé de l'article 13; au paragraphe 2, les mots « ... lorsque le Conseil adopte ... » sont remplacés par « ... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes de base ... » et les mots à la fin « ..., il statue conformément à la procédure visée à l'article 251 » sont supprimés.

    34) L'article 17 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, le mot « complète » est remplacé par « s'ajoute à »;

    b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    « 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres:

    a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

    b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;

    c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;

    d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue.

    Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. »

    35) L'article 18 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 2, les mots « ... le Conseil peut arrêter ... » sont remplacés par « ... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter ... » et la dernière phrase est supprimée;

    b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    « 3. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. »

    36) À l'article 20, les mots « ... établissent entre eux les règles nécessaires et ... » sont remplacés par « ... prennent les dispositions nécessaires et ... ». Le nouvel alinéa suivant est ajouté:

    « Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, peut adopter des directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter cette protection. »

    37) À l'article 21, le nouveau premier alinéa suivant est inséré:

    « Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une initiative citoyenne au sens de l'article 8 B du traité sur l'Union européenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir. »

    38) À l'article 22, second alinéa, les mots « ... les droits prévus à la présente partie, dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ... » sont remplacés par « ... les droits énumérés à l'article 17, paragraphe 2. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. ».

    39) Dans l'intitulé de la troisième partie, les mots « ET ACTIONS INTERNES » sont insérés après « POLITIQUES ».

    MARCHE INTÉRIEUR

    40) Un titre I, intitulé « LE MARCHÉ INTÉRIEUR », est inséré au début de la troisième partie.

    41) Un article 22bis est inséré, avec le libellé de l'article 14. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités. »

    42) Un article 22ter est inséré, avec le libellé de l'article 15. Au premier alinéa, les mots « ...au cours de la période d'établissement ... » sont remplacés par « ...pour l'établissement ... ».

    43) La numérotation du titre I sur la libre circulation des marchandises devient « Ibis ».

    44) À l'article 23, paragraphe 1, les mots « ... est fondée sur ... » sont remplacés par « comprend ».

    45) Un chapitre 1bis intitulé « LA COOPÉRATION DOUANIÈRE » est inséré après l'article 27, et un article 27bis est inséré avec le libellé de l'article 135, la dernière phrase de cet article 135 étant supprimée.

    AGRICULTURE ET PÊCHE

    46) Dans l'intitulé du titre II, les mots « ET LA PÊCHE » sont ajoutés.

    47) L'article 32 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, le nouveau premier alinéa suivant est inséré: « 1. L'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche. », le texte actuel du paragraphe 1 devenant un second alinéa.

    À la première phrase du second alinéa, les mots « , à la pêche » sont insérés après le mot « l'agriculture » et la phrase suivante est ajoutée comme dernière phrase de l'alinéa: « Les références à la politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme « agricole » s'entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur. »

    b) au paragraphe 2, les mots « ... ou le fonctionnement ... » sont insérés après le mot « établissement ».

    c) au paragraphe 3, les mots « du présent traité » sont supprimés.

    48) L'article 36 est modifié comme suit:

    a) au premier alinéa, les mots « le Parlement européen et » sont insérés devant les mots « le Conseil » et le renvoi au paragraphe 3 est supprimé.

    b) au second alinéa, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante: « Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser l'octroi d'aides: »

    49) L'article 37 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 est supprimé.

    b) le paragraphe 2 est renuméroté « 1 »; le membre de phrase « La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au paragraphe 1, présente, après consultation du Comité économique et social et dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, des propositions ... » est remplacé par « La Commission présente des propositions ... » et le troisième alinéa est supprimé;

    c) les paragraphes suivants sont insérés comme nouveaux paragraphes 2 et 3, les paragraphes qui suivent étant renumérotés en conséquence:

    « 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'article 34, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche.

    3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. »

    d) Dans la phrase introductive du paragraphe 3 renuméroté 4, les mots « par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée » sont supprimés;

    e) dans le premier membre de phrase du paragraphe 4 renuméroté 5, le mot « existe » est remplacé par « n'existe ».

    LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

    50) À l'article 39, paragraphe 3, point d), le mot « d'application » est supprimé.

    51) L'article 42 est modifié comme suit:

    a) au premier alinéa, les mots « ... travailleurs migrants et à leurs ayants droit: » sont remplacés par « travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit: »

    b) le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Lorsqu'un membre du Conseil déclare qu'un projet d'acte législatif visé au premier alinéa porterait atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:

    a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire, ou

    b) n'agit pas ou demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté. »

    DROIT D'ÉTABLISSEMENT

    52) À l'article 44, paragraphe 2, les mots « Le Parlement européen, le » sont ajoutés au début du premier alinéa.

    53) À l'article 45, second alinéa, les mots « Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut ... » sont remplacés par « Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent ... ».

    54) L'article 47 est modifié comme suit:

    a) la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1: « ainsi qu'à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci. »

    b) le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté « 2 »; le mot « libération » est remplacé par « suppression » et le mot « sera » est remplacé par « est ».

    55) Un article 48bis est inséré, avec le libellé de l'article 294.

    SERVICES

    56) L'article 49 est modifié comme suit:

    a) au premier alinéa, les mots « pays de la Communauté » sont remplacés par « État membre »;

    b) au second alinéa, les mots « Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre ... » sont remplacés par « Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre ... ».

    57) À l'article 50, troisième alinéa, les mots « le pays » sont remplacés par « l'État membre » et les mots « ce pays » sont remplacés par « cet État ».

    58) À l'article 52, paragraphe 1, les mots « ... le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et du Parlement européen, statue ... » sont remplacés par « ... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social, statuent ... ».

    59) À l'article 53, les mots « ... se déclarent disposés à procéder à la libération ... » sont remplacés par « ... s'efforcent de procéder à la libéralisation ... ».

    CAPITAUX

    60) À l'article 57, paragraphe 2, les mots « ... le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures ... » sont remplacés par « ... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures ... » et la dernière phrase du paragraphe 2, devient un paragraphe 3 qui se lit somme suit:

    « 3. Par dérogation au paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. »

    61) À l'article 58, le nouveau paragraphe 4 suivant est ajouté:

    « 4. En l'absence de mesures en application de l'article 57, paragraphe 3, la Commission, ou, en l'absence d'une décision de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande de l'État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l'égard d'un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes aux traités, pour autant qu'elles soient justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État membre. »

    62) L'article 60 devient l'article 61 H. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 64).

    ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

    63) Un titre IV, intitulé « L'ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE » remplace le titre IV sur les visas, l'asile, l'immigration et les autres politiques liées à la libre circulation des personnes. Ce titre contient les chapitres suivants:

    Chapitre 1: Dispositions générales

    Chapitre 2: Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration

    Chapitre 3: Coopération judiciaire en matière civile

    Chapitre 4: Coopération judiciaire en matière pénale

    Chapitre 5: Coopération policière

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    64) L'article 61 est remplacé par le chapitre 1 et les articles 61 à 61 I suivants. L'article 61 remplace aussi l'article 29 de l'actuel traité sur l'Union européenne, l'article 61 D remplace l'article 36 dudit traité, l'article 61 E remplace l'article 64, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne et l'article 33 de l'actuel traité sur l'Union européenne, l'article 61 G remplace l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 61 H reprend l'article 60 de ce dernier traité, comme indiqué au point 62 ci-dessus:

    « CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    ARTICLE 61

    1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.

    2. Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.

    3. L'Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales.

    4. L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.

    ARTICLE 61 A

    Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

    ARTICLE 61 B

    Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans le cadre des chapitres 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

    ARTICLE 61 C

    Sans préjudice des articles 226, 227 et 228, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures établissant des modalités par lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent titre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

    ARTICLE 61 D

    Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de l'article 207, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux.

    ARTICLE 61 E

    Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

    ARTICLE 61 F

    Il est loisible aux États membres d'organiser entre eux et sous leur responsabilité des formes de coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs administrations chargées d'assurer la sécurité nationale.

    ARTICLE 61 G

    Le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article 61 I, et après consultation du Parlement européen.

    ARTICLE 61 H

    Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article 61 l'exige, en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, définissent un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.

    Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures afin de mettre en œuvre le cadre visé au premier alinéa.

    Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.

    ARTICLE 61 I

    Les actes visés aux chapitres 4 et 5, ainsi que les mesures visées à l'article 61 G qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces chapitres, sont adoptés:

    a) sur proposition de la Commission, ou

    b) sur initiative d'un quart des États membres. »

    CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, ASILE ET IMMIGRATION

    65) Les articles 62 à 64 sont remplacés par le chapitre 2 et les articles 62 à 63ter suivants. L'article 62 remplace l'article 62, l'article 63, paragraphes 1 et 2, remplace l'article 63, points 1 et 2, l'article 63, paragraphe 3, remplace l'article 64, paragraphe 2, et l'article 63bis remplace l'article 63, points 3 et 4:

    « CHAPITRE 2

    POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION

    ARTICLE 62

    1. L'Union développe une politique visant:

    a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures;

    b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures;

    c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

    2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur:

    a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;

    b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;

    c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée;

    d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures;

    e) l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.

    3. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article 17, paragraphe 2, point a), et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

    4. Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.

    ARTICLE 63

    1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.

    2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant:

    a) un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union;

    b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;

    c) un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées;

    d) des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire;

    e) des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire;

    f) des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire;

    g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.

    3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.

    ARTICLE 63bis

    1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.

    2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants:

    a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;

    b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres;

    c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier;

    d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

    3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États membres.

    4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

    5. Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié.

    ARTICLE 63ter

    Les politiques de l'Union visées au présent chapitre et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu du présent chapitre contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe. »

    COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE

    66) L'article 65 est remplacé par le chapitre 3 et l'article 65 suivants:

    « CHAPITRE 3

    COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE

    ARTICLE 65

    1. L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

    2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer:

    a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution;

    b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires;

    c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence;

    d) la coopération en matière d'obtention des preuves;

    e) un accès effectif à la justice;

    f) l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres;

    g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;

    h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.

    3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale. Celui-ci statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

    Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

    La proposition visée au deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil peut adopter ladite décision. »

    COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

    67) L'article 66 est remplacé par l'article 61 G, comme indiqué ci-dessus au point 64), et les articles 67 à 69 sont abrogés. Le chapitre 4 et les articles 69 A à 69 E suivants sont insérés. Les articles 69 A, 69 B et 69 D remplacent l'article 31 de l'actuel traité sur l'Union européenne, comme indiqué ci-dessus à l'article 1, point 51), du présent traité:

    « CHAPITRE 4

    COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

    ARTICLE 69 A

    1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à l'article 69 B.

    Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant:

    a) à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;

    b) à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres;

    c) à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;

    d) à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.

    2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.

    Elles portent sur:

    a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;

    b) les droits des personnes dans la procédure pénale;

    c) les droits des victimes de la criminalité;

    d) d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

    L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.

    3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.

    Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

    ARTICLE 69 B

    1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.

    Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.

    En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

    2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Ces directives sont adoptées selon une procédure législative ordinaire ou spéciale identique à celle utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article 61 I.

    3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.

    Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

    ARTICLE 69 C

    Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

    ARTICLE 69 D

    1. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol.

    À cet égard, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:

    a) le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

    b) la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a);

    c) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.

    Ces règlements fixent également les modalités de l'association du Parlement européen et des parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.

    2. Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 69 E, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.

    ARTICLE 69 E

    1. Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

    En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de règlement. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.

    Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de règlement concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent.

    2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par le règlement prévu au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions.

    3. Les règlements visés au paragraphe 1 fixent le statut du Parquet européen, les conditions d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.

    4. Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission. »

    COOPÉRATION POLICIÈRE

    68) Le chapitre 5 et les articles 69 F, 69 G et 69 H suivants sont insérés. Les articles 69 F et 69 G remplacent l'article 30 de l'actuel traité sur l'Union européenne et l'article 69 H remplace l'article 32 dudit traité, comme indiqué ci-dessus à l'article 1, point 51), du présent traité:

    « CHAPITRE 5

    COOPÉRATION POLICIÈRE

    ARTICLE 69 F

    1. L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.

    2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire peuvent établir des mesures portant sur:

    a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes;

    b) un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de personnel, aux équipements et à la recherche en criminalistique;

    c) les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité organisée.

    3. Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

    En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de mesures. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.

    Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de mesures concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent.

    La procédure spécifique prévue aux deuxième et troisième alinéas ne s'applique pas aux actes qui constituent un développement de l'acquis de Schengen.

    ARTICLE 69 G

    1. La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci.

    2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:

    a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;

    b) la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.

    Ces règlements fixent également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.

    3. Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.

    ARTICLE 69 H

    Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes des États membres visées aux articles 69 A et 69 F peuvent intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. »

    TRANSPORTS

    69) À l'article 70, les mots « du traité » sont remplacés par « des traités » et les mots « par les États membres » sont supprimés.

    70) À l'article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    « 2. Lors de l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des cas où l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport. »

    71) Au début de l'article 72, les mots « ..., et sauf accord unanime du Conseil, ... » sont remplacés par « ..., et sauf adoption à l'unanimité par le Conseil d'une mesure accordant une dérogation, ... ».

    72) L'article 75 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, les mots « Doivent être supprimées, dans le trafic à l'intérieur de la Communauté, les discriminations ... » sont remplacés par « Dans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations ... »;

    b) au paragraphe 2, les mots « le Conseil » sont remplacés par « le Parlement européen et le Conseil »;

    c) au paragraphe 3, premier alinéa, les mots « du Comité économique et social » sont remplacés par « du Parlement européen et du Comité économique et social « .

    73) À l'article 78, la phrase suivante est ajoutée:

    « Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent article. »

    74) À l'article 79, le membre de phrase « sans préjudice des attributions du Comité économique et social » est supprimé.

    75) À l'article 80, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    « 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Ils statuent après consultation du Comité économique et social et du Comité de régions. »

    RÈGLES DE CONCURRENCE

    76) À l'article 85, le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté:

    « 3. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'accords à l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement ou une directive conformément à l'article 83, paragraphe 2, point b). »

    77) L'article 87 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du point c):

    « Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent point. »

    b) au paragraphe 3, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin du point a): « ..., ainsi que celui des régions visées à l'article 299, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale, ».

    78) À l'article 88, le nouveau paragraphe 4 suivant est ajouté:

    « 4. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'aides d'État que le Conseil a déterminées, conformément à l'article 89, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article. »

    DISPOSITIONS FISCALES

    79) À l'article 93, à la fin, les mots « ... dans le délai prévu à l'article 14. » sont remplacés par « ... et éviter les distorsions de concurrence. ».

    RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

    80) Les articles 94 et 95 sont intervertis. L'article 94 est renuméroté « 95 » et l'article 95 est renuméroté « 94 ».

    81) L'article 95, renuméroté 94, est modifié comme suit:

    a) au début du paragraphe 1, les mots « Par dérogation à l'article 94 et » sont supprimés;

    b) au début du paragraphe 4, le membre de phrase « Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, ... » est remplacé par « Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, ... »;

    c) au début du paragraphe 5, le membre de phrase « En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, ... » est remplacé par « En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, ... »;

    d) au paragraphe 10, les mots « une procédure communautaire de contrôle » sont remplacés par « une procédure de contrôle de l'Union ».

    82) À l'article 94, renuméroté 95, les mots « Sans préjudice de l'article 94, ... » sont insérés au début.

    83) À l'article 96, second alinéa, première phrase, les mots « , le Conseil arrête sur proposition de la Commission ... » sont remplacés par « , le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent ... ». La seconde phrase est remplacée par « Toutes autres mesures utiles prévues par les traités peuvent être adoptées. ».

    PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

    84) Le nouvel article 97bis suivant est inséré comme dernier article du titre VI:

    « ARTICLE 97bis

    Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.

    Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établit, par voie de règlements, les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. »

    POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

    85) Un article 97ter est inséré comme premier article du titre VII, avec le libellé de l'article 4; il est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, les mots « et selon les rythmes » sont supprimés et le verbe est adapté en conséquence;

    b) au paragraphe 2, le membre de phrase « Parallèlement, dans les conditions et selon les rythmes et les procédures prévus par le présent traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l'instauration d'une monnaie unique, l'Écu, ... » est remplacé par « Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par les traités, cette action comporte une monnaie unique, l'euro, ... ».

    86) L'article 99 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 4, la première phrase du premier alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes:

    « Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné. »;

    b) le second alinéa du paragraphe 4 devient un paragraphe 5 et l'actuel paragraphe 5 est renuméroté 6;

    c) les deux nouveaux alinéas suivants sont insérés au paragraphe 4:

    « Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

    La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a). »

    d) au paragraphe 5 renuméroté 6, le membre de phrase « Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 252, peut arrêter les modalités ... » est remplacé par le membre de phrase suivant: « Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter les modalités ... », et les mots « du présent article » sont supprimés.

    DIFFICULTÉS DANS L'APPROVISIONNEMENT EN CERTAIN PRODUITS (ÉNERGIE)

    87) À l'article 100, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Sans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie. ».

    AUTRES DISPOSITIONS — POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

    88) À l'article 102, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 reste sans numéro.

    89) À l'article 103, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    « 2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des interdictions visées aux articles 101 et 102, ainsi qu'au présent article. ».

    PROCÉDURE EN CAS DE DÉFICIT EXCESSIF

    90) L'article 104 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    « 5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil. »;

    b) au paragraphe 6, le mot « recommandation » est remplacé par le mot « proposition »;

    c) au paragraphe 7, la première phrase est remplacée par « Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. »;

    d) au paragraphe 11, premier alinéa, dans la phrase introductive, le mot « d'intensifier » est remplacé par « de renforcer »;

    e) au paragraphe 12, au début de la première phrase, les mots « ses décisions » sont remplacés par « ses décisions ou recommandations »;

    f) le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

    « 13. Lorsque le Conseil prend ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 8, 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission.

    Lorsque le Conseil adopte les mesures visées aux paragraphes 6 à 9, 11 et 12, il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

    La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a). »;

    g) au paragraphe 14, troisième alinéa, les mots « , avant le 1er janvier 1994, » sont supprimés.

    POLITIQUE MONÉTAIRE

    91) L'article 105 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, première phrase, le sigle « SEBC » est remplacé par « Système européen de banques centrales, ci-après dénommé « SEBC », »;

    b) au paragraphe 2, deuxième tiret, le renvoi à l'article 111 est remplacé par un renvoi à l'article 188 O;

    c) le texte du paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    « 6. Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances. »

    92) L'article 106 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, première phrase, les mots « en euros » sont insérés après « ... billets de banque ... »;

    b) au paragraphe 2, première phrase, les mots « en euros » sont insérés après « ... pièces ... »; au début de la deuxième phrase, les mots « Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 252 et après consultation de la BCE, ... » sont remplacés par: « Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, ... ».

    93) L'article 107 est modifié comme suit:

    a) les paragraphes 1 et 2 sont supprimés et les paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont renumérotés, respectivement, 1, 2, 3 et 4;

    b) au paragraphe 4, renuméroté 2, les mots « statuts du SEBC » sont remplacés par le membre de phrase suivant: « statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ci après dénommés « statuts du SEBC et de la BCE » ... »;

    c) le texte du paragraphe 5, renuméroté 3, est remplacé par le texte suivant:

    « 3. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des statuts du SEBC et de la BCE peuvent être modifiés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire. Ils statuent soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne. ».

    94) À la fin de l'article 109, le membre de phrase « ... et ce au plus tard à la date de la mise en place du SEBC » est supprimé.

    95) À l'article 110, les quatre premiers alinéas du paragraphe 2 sont supprimés.

    MESURES CONCERNANT L'USAGE DE L'EURO

    96) À l'article 111, les textes des paragraphes 1 à 3 et 5 deviennent, respectivement, les paragraphes 1 à 4 de l'article 188 O; ils sont modifiés comme indiqué ci-après au point 174). Le texte du paragraphe 4 devient le paragraphe 1 de l'article 115 C; il est modifié comme indiqué ci-après au point 100).

    97) Un article 111bis est inséré:

    « ARTICLE 111bis

    Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique. Ces mesures sont adoptées après consultation de la Banque centrale européenne. ».

    DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES (UEM)

    98) Le texte de l'article 112 devient l'article 245ter, il est modifié comme indiqué au point 228). Le texte de l'article 113 devient l'article 245quater.

    99) L'article 114 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, premier alinéa, les mots « comité monétaire de caractère consultatif » sont remplacés par « comité économique et financier »;

    b) au paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés;

    c) au paragraphe 2, le premier alinéa est supprimé; au troisième tiret, le renvoi à l'article 99, paragraphes 2, 3, 4 et 5 est remplacé par un renvoi à l'article 99, paragraphe 2, 3, 4 et 6, et les renvois à l'article 122, paragraphe 2, et à l'article 123, paragraphe 4 et 5, sont remplacés par un renvoi à l'article 117bis, paragraphes 2 et 3;

    d) au paragraphe 4, le renvoi aux articles 122 et 123 est remplacé par un renvoi à l'article 116bis.

    DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO

    100) Le nouveau chapitre 3bis et les nouveaux articles 115 A, 115 B et 115 C suivants sont insérés:

    « CHAPITRE 3bis

    DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO

    ARTICLE 115 A

    1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes des traités, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles 99 et 104, à l'exception de la procédure prévue à l'article 104, paragraphe 14, des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro pour:

    a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;

    b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance.

    2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.

    La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).

    ARTICLE 115 B

    Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées par le protocole sur l'Eurogroupe.

    ARTICLE 115 C

    1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

    2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

    3. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.

    La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a). »

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ÉTATS MEMBRES FAISANT L'OBJET D'UNE DÉROGATION

    101) L'article 116 est abrogé et un article 116bis est inséré:

    « ARTICLE 116bis

    1. Les États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés « États membres faisant l'objet d'une dérogation ».

    2. Les dispositions ci-après des traités ne s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet d'une dérogation:

    a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro d'une façon générale (article 99, paragraphe 2);

    b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article 104, paragraphes 9 et 11);

    c) objectifs et missions du SEBC (article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5);

    d) émission de l'euro (article 106);

    e) actes de la Banque centrale européenne (article 110);

    f) mesures relatives à l'usage de l'euro (article 111bis);

    g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article 188 O);

    h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article 245ter, paragraphe 2);

    i) décisions établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes (article 115 C, paragraphe 1);

    j) mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences financières internationales (article 115 C, paragraphe 2).

    Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par « États membres », les États membres dont la monnaie est l'euro.

    3. Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont exclus des droits et obligations dans le cadre du SEBC conformément au chapitre IX des statuts du SEBC et de la BCE.

    4. Les droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:

    a) recommandations adressées aux États membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements (article 99, paragraphe 4);

    b) mesures relatives aux déficits excessifs concernant les États membres dont la monnaie est l'euro (article 104, paragraphes 6, 7, 8, 12 et 13).

    La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a). ».

    102) L'article 117 est abrogé, à l'exception des cinq premiers tirets de son paragraphe 2 qui deviennent les cinq premiers tirets du paragraphe 2 de l'article 118bis; ils sont modifiés comme indiqué ci-après au point 103). Un article 117bis est inséré comme suit:

    a) son paragraphe 1 reprend le libellé du paragraphe 1 de l'article 121, avec les modifications suivantes:

    i) dans tout le paragraphe, le mot « l'IME » est remplacé par « la Banque centrale européenne »;

    ii)  au début du premier alinéa, le membre de phrase suivant est inséré: « Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, ... »;

    iii) au premier alinéa, première phrase, les mots « ... les progrès faits par les États membres dans l'accomplissement de leurs obligations ... » sont remplacés par « ... les progrès réalisés par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations ... »;

    iv) au premier alinéa, deuxième phrase, les mots « ... chaque État membre ... » sont remplacés par « ... chacun de ces États membres ... » et les mots « du présent traité » sont supprimés;

    v) au premier alinéa, troisième tiret, les mots « le mécanisme de change ... » sont remplacés par « le mécanisme de taux de change ... » et les mots « ...par rapport à celle d'un autre État membre; » sont remplacés par « ...par rapport à l'euro; »;

    vi) au premier alinéa,quatrième tiret, les mots « ... l'État membre ... » sont remplacés par « ... l'État membre faisant l'objet d'une dérogation ... » et les mots « ... au mécanisme de change du système monétaire européen ... » sont remplacés par « ... au mécanisme de taux de change ... »;

    vii) au second alinéa, les mots « du développement de l'Écu » sont supprimés;

    b) son paragraphe 2 reprend le libellé du paragraphe 2, seconde phrase, de l'article 122, avec les modifications suivantes:

    i) à la fin du texte, les mots « fixés à l'article 121, paragraphe 1 » sont remplacés par « fixés au paragraphe 1 »;

    ii) les nouveaux deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés:

    « Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.

    La majorité qualifiée desdits membres, visée au deuxième alinéa, se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a). »;

    c) son paragraphe 3 reprend le libellé du paragraphe 5 de l'article 123 avec les modifications suivantes:

    i) le membre de phrase du début du paragraphe « S'il est décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 122, paragraphe 2, d'abroger une dérogation, ... » est remplacé par « S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une dérogation, ... »;

    ii) les mots « fixe le taux ... » sont remplacés par « fixe irrévocablement le taux ... ».

    103) L'article 118 est abrogé. Un article 118bis est inséré comme suit:

    a) son paragraphe 1 reprend le libellé du paragraphe 3 de l'article 123; les mots « du présent traité » sont supprimés;

    b) son paragraphe 2 reprend le libellé des cinq premiers tirets du paragraphe 2 de l'article 117; les cinq tirets sont modifiés comme indiqué ci-après et sont précédés de la phrase introductive suivante:

    « Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces États membres: »

    i) au troisième tiret, les mots « système monétaire européen » sont remplacés par « mécanisme de taux de change »;

    ii) le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

    « — exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par l'Institut monétaire européen. »;

    104) Un article 118ter est inséré avec le libellé de l'article 124, paragraphe 1; il est modifié comme suit:

    a) le membre de phrase « Jusqu'au début de la troisième phase, chaque État membre traite ... » est remplacé par « Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite ... »;

    b) le membre de phrase « ... du système monétaire européen (SME) et grâce au développement de l'écu, dans le respect des compétences existantes. » est remplacé par « ... du mécanisme du taux de change. ».

    105) L'article 119 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, les mots « faisant l'objet d'une dérogation » sont insérés, respectivement, après « d'un État membre » au premier alinéa et « un État membre » au second alinéa et le mot « progressive » au premier alinéa est supprimé;

    b) au paragraphe 2, point a), les mots « faisant l'objet d'une dérogation » sont insérés après « les États membres » et au point b), les mots « le pays en difficulté ... » sont remplacés par « l'État membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, ... »;

    c) au paragraphe 3, les mots « la Commission autorise l'État en difficulté ... » par « la Commission autorise l'État membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, ... »;

    d) le paragraphe 4 est supprimé.

    106) L'article 120 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, les mots « l'État membre intéressé peut prendre ... » sont remplacés par « un État membre faisant l'objet d'une dérogation peut prendre ... »;

    b) au paragraphe 3, le mot « l'avis » est remplacé par le mot « recommandation » et le mot « membre » est ajouté après « État »;

    c) le paragraphe 4 est supprimé.

    107) À l'article 121, le paragraphe 1 devient le paragraphe 1 de l'article 117bis; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 102). Le reste de l'article 121 est abrogé.

    108) À l'article 122, la deuxième phrase du paragraphe 2 devient le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 117bis; elle est modifiée comme indiqué ci-dessus au point 102). Le reste de l'article 122 est abrogé.

    109) À l'article 123, le paragraphe 3 devient le paragraphe 1 de l'article 118bis et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 de l'article 117bis; ils sont modifiés comme indiqué ci-dessus, respectivement, au point 103) et au point 102) Le reste de l'article 123 est abrogé.

    110) À l'article 124, le paragraphe 1 devient le nouvel article 118ter; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 104). Le reste de l'article 124 est abrogé.

    EMPLOI

    111) À l'article 125, les mots « et à l'article 2 du présent traité » sont supprimés.

    TITRES DÉPLACÉS

    112) Le titre IX intitulé « LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE » et les articles 131 et 133 deviennent, respectivement, le titre II dans la cinquième partie sur l'action extérieure de l'Union et les articles 188 B et 188 C. L'article 131 est modifié comme indiqué ci-après au point 157) et l'article 133 est remplacé par l'article 188 C.

    Les articles 132 et 134 sont abrogés.

    113) Le titre X intitulé « COOPÉRATION DOUANIÈRE » et l'article 135 deviennent, respectivement, le chapitre 1bis, dans le titre Ibis intitulé « La libre circulation des marchandises » et l'article 27bis, comme indiqué ci-dessus au point 45).

    POLITIQUE SOCIALE

    114) L'intitulé du titre XI « POLITIQUE SOCIALE, ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE » est remplacé par l'intitulé suivant: « POLITIQUE SOCIALE » renuméroté IX; l'intitulé « Chapitre 1 — Dispositions sociales » est supprimé.

    115) Le nouvel article 136bis suivant est inséré:

    « ARTICLE 136bis

    L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.

    Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social. »

    116) L'article 137 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 2, dans les mots introductifs du premier alinéa, les mots « le Conseil: » sont remplacés par « le Parlement européen et le Conseil: » et les verbes sont adaptés en conséquence; la première phrase du deuxième alinéa est scindée en deux alinéas qui se lisent comme suit:

    « Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

    Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et desdits Comités. »

    La deuxième phrase du deuxième alinéa devient le dernier alinéa, et les mots « du présent article » sont supprimés;

    b) au paragraphe 3, premier alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin « ... ou, le cas échéant, la mise en œuvre d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 139. »; au second alinéa, les mots « ... une directive doit être transposée conformément à l'article 249, » sont remplacés par « ... une directive ou une décision doit être transposée ou mise en œuvre, » et les mots « ... ou ladite décision » sont ajoutés à la fin de l'alinéa.

    117) À l'article 138, paragraphe 4, première phrase, les mots « À l'occasion de cette consultation, ... » sont remplacés par « À l'occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, ... » et, dans la seconde phrase, les mots « La durée de la procédure » sont remplacés par « La durée de ce processus ».

    118) L'article 139, paragraphe 2, est modifié comme suit:

    a) au premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée à la fin: « Le Parlement européen est informé. »;

    b) au second alinéa, le début de la première phrase « Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord ... » est remplacé par « Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord ... » et la dernière phrase est supprimée.

    119) À l'article 140, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin du deuxième alinéa: « ..., notamment par des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé. ».

    120) À l'article 143, le second alinéa est supprimé.

    FONDS SOCIAL EUROPÉEN

    121) Le chapitre 2 est renuméroté « TITRE X ».

    122) À l'article 148, les mots « décisions d'application relatives » sont remplacés par « règlements d'application relatifs ».

    ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, JEUNESSE ET SPORT

    123) Le chapitre 3 est renuméroté « TITRE XI » et les mots « ET JEUNESSE » à la fin de son intitulé sont remplacés par « , JEUNESSE ET SPORT ».

    124) L'article 149 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

    « L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative. »;

    b) au paragraphe 2, cinquième tiret, les mots « ... et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe, » sont ajoutés à la fin; le tiret suivant est ajouté comme dernier tiret:

    « — à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d'entre eux. »;

    c) au paragraphe 3, les mots « en matière d'éducation » sont remplacés par « en matière d'éducation et de sport »;

    d) au paragraphe 4, les mots « , le Conseil adopte » sont supprimés, le premier tiret commence par les mots « le Parlement européen et le Conseil, statuant ... » et le mot « adoptent » est inséré avant « des actions d'encouragement »; le second tiret commence par les mots « le Conseil adopte, sur proposition ... ».

    125) À l'article 150, paragraphe 4, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin: « et le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations ».

    CULTURE

    126) L'article 151, paragraphe 5 est modifié comme suit:

    a) dans la phrase introductive, les mots « , le Conseil adopte » sont supprimés;

    b) au premier tiret, la première phrase commence par les mots « le Parlement européen et le Conseil, statuant ... », le mot « adoptent » est inséré avant « des actions d'encouragement » et la seconde phrase est supprimée;

    c) au second tiret, les mots « statuant à l'unanimité » sont supprimés et le tiret commence par les mots « le Conseil adopte, sur proposition ... ».

    SANTÉ PUBLIQUE

    127) L'article 152 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, le mot « humaine » est remplacé par « physique et mentale » et à la fin de cet alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté: « , ainsi que la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci. »;

    b) au paragraphe 2, à la fin du premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: « Elle encourage en particulier la coopération entre les États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières. »;

    c) au paragraphe 2, à la fin du second alinéa, le texte suivant est ajouté: « ... notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé. »;

    d) le paragraphe 4 est modifié comme suit:

    i) au premier alinéa, dans la phrase introductive, le membre de phrase suivant est inséré au début: « Par dérogation à l'article 2 A, paragraphe 5, et à l'article 2 E, point a), et conformément à l'article 2 C, paragraphe 2, point k), ... » et les mots suivants sont ajoutés à la fin: « ..., afin de faire face aux enjeux communs de sécurité: »;

    ii) au point b), les mots « par dérogation à l'article 37, ... » sont supprimés;

    iii) le nouveau point c) suivant est inséré:

    « c) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical. »

    iv) l'actuel point c) est renuméroté paragraphe « 5 » et est remplacé par le texte suivant:

    « 5. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peuvent également adopter des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, et notamment à lutter contre les grands fléaux transfrontières, des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. »;

    e) le second alinéa de l'actuel paragraphe 4 devient un paragraphe 6 et le paragraphe 5, renuméroté « 7 », est remplacé par le texte suivant:

    « 7. L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales. ».

    PROTECTION DES CONSOMMATEURS

    128) À l'article 153, le paragraphe 2 devient l'article 6bis et les paragraphes 3, 4 et 5 sont renumérotés, respectivement, 2, 3 et 4.

    INDUSTRIE

    129) L'article 157 est modifié comme suit:

    a) à la fin du paragraphe 2, le texte suivant est ajouté: « ..., notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé. »;

    b) au paragraphe 3, premier alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin de la deuxième phrase: « ..., à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. ».

    COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

    130) L'intitulé du titre XVII est remplacé par: « COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE ».

    131) L'article 158 est modifié comme suit:

    a) au premier alinéa, les mots « cohésion économique et sociale » sont remplacés par « cohésion économique, sociale et territoriale »;

    b) au deuxième alinéa, les mots « ou îles » et les mots « y compris les zones rurales » sont supprimés;

    c) le nouvel alinéa suivant est ajouté:

    « Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne. »

    132) À l'article 159, deuxième alinéa, les mots « économique et sociale » sont remplacés par « économique, sociale et territoriale ».

    133) L'article 161 est modifié comme suit:

    a) au début du premier alinéa, première phrase, les mots « Sans préjudice de l'article 162, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement européen ... » sont remplacés par « Sans préjudice de l'article 162, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire ... », et le verbe qui suit est mis au pluriel. À la deuxième phrase, les mots « par le Conseil » et « statuant » sont supprimés;

    b) au deuxième alinéa, les mots « par le Conseil » sont supprimés;

    c) le troisième alinéa est supprimé.

    134) À l'article 162, premier alinéa, les mots « Les décisions d'application » sont remplacés par « Les règlements d'application » et le verbe est adapté en conséquence.

    RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

    135) Dans l'intitulé du titre XVIII, les mots « ET ESPACE » sont ajoutés.

    136) L'article 163 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. L'Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, et de favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres des traités. »;

    b) dans le paragraphe 2, le membre de phrase « ... en visant tout particulièrement à permettre aux entreprises d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, ... » est remplacé par « ... en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au-delà des frontières et aux entreprises d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, ... ».

    137) À l'article 165, paragraphe 2, le texte suivant est ajouté à la fin: « ..., notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé. »

    138) L'article 166 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 4, les mots « Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission » sont remplacés par « Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale »;

    b) le nouveau paragraphe 5 suivant est ajouté:

    « 5. En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'espace européen de recherche. ».

    139) À l'article 167, les mots « le Conseil » sont remplacés par « l'Union ».

    140) À l'article 168, second alinéa, les mots « Le Conseil » sont remplacés par « L'Union ».

    141) À l'article 170, second alinéa, le dernier membre de phrase « ..., qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300 » est supprimé.

    ESPACE

    142) Le nouvel article 172bis suivant est inséré:

    « ARTICLE 172bis

    1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.

    2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial européen, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

    3. L'Union établit toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne.

    4. Le présent article est sans préjudice des autres dispositions du présent Titre. »

    ENVIRONNEMENT (CHANGEMENT CLIMATIQUE)

    143) L'article 174 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

    « - la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. ».

    b) au paragraphe 2, second alinéa, les mots « une procédure communautaire de contrôle » sont remplacés par « une procédure de contrôle de l'Union ».

    c) au paragraphe 4, premier alinéa, le dernier membre de phrase « ..., qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300 » est supprimé.

    144) L'article 175 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa. »;

    b) au paragraphe 3, premier alinéa, les mots « Dans d'autres domaines, ... » sont supprimés et le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas. »;

    c) au paragraphe 4, les mots « ... de certaines mesures ayant un caractère communautaire, ... » sont remplacés par « ... de certaines mesures adoptées par l'Union, ... ».

    d) au paragraphe 5, les mots « le Conseil prévoit dans l'acte portant adoption de cette mesure, les dispositions ... » sont remplacés par « cette mesure prévoit les dispositions ... ».

    TITRES DÉPLACÉS

    145) Le titre XX intitulé « COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT » et les articles 177, 179, 180 et 181 deviennent, respectivement, le chapitre 1 du titre III de la cinquième partie sur l'action extérieure de l'Union et les articles 188 D à 188 G; ces articles sont modifiés comme indiqué ci-après aux points 161) à 164). L'article 178 est abrogé.

    146) Le titre XXI intitulé « COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS « et l'article 181 A deviennent, respectivement, le chapitre 2 du titre III dans la cinquième partie sur l'action extérieure de l'Union et le nouvel article 188 H; cet article est modifié comme indiqué ci-après au point 166).

    ÉNERGIE

    147) Le titre XX est remplacé par le nouveau titre et le nouvel article 176 A suivants:

    « TITRE XX

    ÉNERGIE

    ARTICLE 176 A

    1. Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres:

    a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;

    b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union;

    c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables; et

    d) à promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.

    2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont adoptées après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

    Elles n'affectent pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article 175, paragraphe 2, point c).

    3. Par dérogation au paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, établit les mesures qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale. ».

    TOURISME

    148) Le titre XXI est remplacé par le nouveau titre et le nouvel article 176 B suivants:

    « TITRE XXI

    TOURISME

    ARTICLE 176 B

    1. L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.

    À cette fin, l'action de l'Union vise:

    a) à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur;

    b) à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.

    2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures particulières destinées à compléter les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. »

    PROTECTION CIVILE

    149) Le nouveau titre XXII et le nouvel article 176 C suivants sont insérés:

    « TITRE XXII

    PROTECTION CIVILE

    ARTICLE 176 C

    1. L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre celles-ci.

    L'action de l'Union vise:

    a) à soutenir et à compléter l'action des États membres aux niveaux national, régional et local portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les États membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à l'intérieur de l'Union;

    b) à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les services de protection civile nationaux;

    c) à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile.

    2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. ».

    COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    150) Le nouveau TITRE XXIII et le nouvel article 176 D suivants sont insérés:

    « TITRE XXIII

    COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    ARTICLE 176 D

    1. La mise en œuvre effective du droit de l'Union par les États membres, qui est essentielle au bon fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt commun.

    2. L'Union peut appuyer les efforts des États membres pour améliorer leur capacité administrative à mettre en œuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à faciliter les échanges d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de formation. Aucun État membre n'est tenu de recourir à cet appui. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à cette fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

    3. Le présent article est sans préjudice de l'obligation des États membres de mettre en œuvre le droit de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans préjudice des autres dispositions des traités qui prévoient une coopération administrative entre les États membres ainsi qu'entre eux et l'Union. »

    ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

    151) À l'article 182, premier alinéa, les mots « du présent traité », à la fin, sont supprimés.

    152) À l'article 186, le membre de phrase final « ...sera réglée par des conventions ultérieures qui requièrent l'unanimité des États membres. » est remplacé par « ... est régie par des actes adoptés conformément à l'article 187. ».

    153) À l'article 187, les mots « statuant à l'unanimité » sont remplacés par « statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission » et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article: « Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. ».

    ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

    154) Une nouvelle cinquième partie est insérée. Elle est intitulée « L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION » et contient les titres et chapitres suivants:

    Titre I: Dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union

    Titre II: La politique commerciale commune

    Titre III: La coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire

    Chapitre 1: La coopération au développement

    Chapitre 2: La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers

    Chapitre 3: L'aide humanitaire

    Titre IV: Les mesures restrictives

    Titre V: accords internationaux

    Titre VI: Relations de l'Union avec les organisations internationales et les pays tiers et délégations de l'Union

    Titre VII: Clause de solidarité

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    155) Le nouveau titre I et le nouvel article 188 A suivants sont insérés:

    « TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

    ARTICLE 188 A

    L'action de l'Union sur la scène internationale, au titre de la présente partie, repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visés au chapitre 1 du titre V du traité sur l'Union européenne. »

    POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

    156) Un titre II intitulé « LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE », qui reprend l'intitulé du titre IX de la troisième partie, est inséré.

    157) Un article 188 B est inséré, avec le libellé de l'article 131; il est modifié comme suit:

    a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Par l'établissement d'une union douanière conformément aux articles 23 à 27, l'Union contribue, dans l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres. »;

    b) le second alinéa est supprimé.

    158) Un article 188 C est inséré, qui remplace l'article 133:

    « ARTICLE 188 C

    1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.

    2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune.

    3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être négociés et conclus, l'article 188 N est applicable, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

    La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.

    Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur l'état d'avancement des négociations.

    4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.

    Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords:

    a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union;

    b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services.

    5. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relèvent du titre V de la troisième partie, et de l'article 188 N.

    6. L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure où les traités excluent une telle harmonisation. »

    COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

    159) Un titre III intitulé « LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE » est inséré.

    160) Un chapitre 1 « LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT », qui reprend l'intitulé du titre XX de la troisième partie, est inséré.

    161) Un article 188 D est inséré, avec le libellé de l'article 177; il est modifié comme suit:

    a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    « 1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

    L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement. »

    b) Le paragraphe 3 est renuméroté « 2 ».

    162) Un article 188 E est inséré, avec le libellé de l'article 179; il est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique. »;

    b) le nouveau paragraphe 2 suivant est inséré:

    « 2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés à l'article 10 A du traité sur l'Union européenne et à l'article 188 D du présent traité.

    Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords. »

    c) l'actuel paragraphe 2 est renuméroté « 3 » et l'actuel paragraphe 3 est supprimé.

    163) Un article 188 F est inséré, avec le libellé de l'article 180; il est modifié comme suit:

    Le membre de phrase suivant est inséré au début du paragraphe 1: « Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, ... ».

    164) Un article 188 G est inséré, avec le libellé de l'article 181; la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés.

    COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS

    165) Un chapitre 2 intitulé « LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS », qui reprend l'intitulé du titre XXI de la troisième partie, est inséré.

    166) Un article 188 H est inséré, avec le libellé de l'article 181 A; il est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Sans préjudice des autres dispositions des traités, et notamment de celles des articles 188 D à 188 G, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement. »;

    b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    « 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du paragraphe 1. »

    c) au paragraphe 3, premier alinéa, seconde phrase, le membre de phrase final « ..., qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300 » est supprimé.

    167) Le nouvel article 188 I suivant est inséré:

    « ARTICLE 188 I

    Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions nécessaires. »

    AIDE HUMANITAIRE

    168) Le nouveau chapitre 3 et le nouvel article 188 J suivants sont insérés:

    « CHAPITRE 3

    L'AIDE HUMANITAIRE

    ARTICLE 188 J

    1. Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

    2. Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination.

    3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises en œuvre les actions d'aide humanitaire de l'Union.

    4. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l'article 10 A du traité sur l'Union européenne.

    Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

    5. Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions d'aide humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est créé. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, fixent son statut et les modalités de son fonctionnement.

    6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les actions de l'Union et celles des États membres, afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire.

    7. L'Union veille à ce que ses actions d'aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des Nations unies. »

    MESURES RESTRICTIVES

    169) Un titre IV et un article 188 K suivants sont insérés, qui remplacent l'article 301:

    « TITRE IV

    LES MESURES RESTRICTIVES

    ARTICLE 188 K

    1. Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures nécessaires. Il en informe le Parlement européen.

    2. Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.

    3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques. »

    ACCORDS INTERNATIONAUX

    170) Un titre V « ACCORDS INTERNATIONAUX » est inséré après l'article 188 K.

    171) Un article 188 L suivant est inséré:

    « ARTICLE 188 L

    1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

    2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres. »

    172) Un article 188 M est inséré, avec le libellé de l'article 310. Le mot « États » est remplacé par « pays tiers ».

    173) Un article 188 N, qui remplace l'article 300, est inséré:

    « ARTICLE 188 N

    1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 188 C, les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.

    2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.

    3. La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lorsque l'accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union.

    4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

    5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.

    6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l'accord.

    Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord:

    a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:

    i) accords d'association;

    ii) accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;

    iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération;

    iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;

    v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.

    Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'approbation.

    b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

    7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

    8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords visés à l'article 188 H avec les États candidats à l'adhésion. Le Conseil statue également à l'unanimité pour l'accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; la décision portant conclusion de cet accord entre en vigueur après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

    9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.

    10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.

    11. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités. »

    174) Un article 188 O est inséré, avec le libellé des paragraphes 1 à 3 et 5 de l'article 111, les deux dernières phrases du paragraphe 1 devenant le deuxième alinéa dudit paragraphe; il est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Par dérogation à l'article 188 N, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des monnaies d'États tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et conformément à la procédure prévue au paragraphe 3. ».

    Au second alinéa, le membre de phrase « sur recommandation de la BCE ou de la Commission et après consultation de la BCE en vue de ... » est remplacé par « soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de ... »

    b) au paragraphe 2 les mots « monnaies non communautaires » sont remplacés par « monnaies d'États tiers »;

    c) au paragraphe 3, dans la première phrase du premier alinéa, le renvoi à l'article 300 est remplacé par un renvoi à l'article 188 N et le mot « États » est remplacé par « États tiers » et le second alinéa est supprimé;

    d) le paragraphe 5 est renuméroté « 4 ».

    RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION

    175) Un titre VI et les articles 188 P et 188 Q suivants sont insérés, l'article 188 P remplaçant les articles 302 à 304:

    « TITRE VI

    RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION

    ARTICLE 188 P

    1. L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques.

    L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.

    2. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission sont chargés de la mise en œuvre du présent article.

    ARTICLE 188 Q

    1. Les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales assurent la représentation de l'Union.

    2. Les délégations de l'Union sont placées sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Elles agissent en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des États membres. »

    CLAUSE DE SOLIDARITÉ

    176) Le nouveau titre VII et le nouvel article 188 R suivants sont insérés:

    « TITRE VII

    CLAUSE DE SOLIDARITÉ

    ARTICLE 188 R

    1. L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les États membres, pour:

    a) — prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres;

    — protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste;

    — porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, dans le cas d'une attaque terroriste;

    b) porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.

    2. Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil.

    3. Les modalités de mise en œuvre par l'Union de la présente clause de solidarité sont définies par une décision adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la Commission et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Lorsque cette décision a des implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'article 15ter, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Le Parlement européen est informé.

    Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article 207, le Conseil est assisté par le comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article 61 D, qui lui présentent, le cas échéant, des avis conjoints.

    4. Afin de permettre à l'Union et à ses États membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée. »

    DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES

    177) La cinquième partie est renumérotée « SIXIÈME PARTIE » et son intitulé est remplacé par « DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES ».

    PARLEMENT EUROPÉEN

    178) L'article 189 est abrogé.

    179) L'article 190 est modifié comme suit:

    a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés et les paragraphes 4 et 5 sont renumérotés, respectivement, 1 et 2;

    b) le paragraphe 4, renuméroté 1, est modifié comme suit:

    i) au premier alinéa, les mots « ... en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct ... » sont remplacés par « ...en vue d'établir les dispositions nécessaires pour permettre l'élection de ses membres au suffrage universel direct ... »;

    ii) le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, établit les dispositions nécessaires. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »;

    c) au paragraphe 5, renuméroté 2, les mots « , statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, » sont insérés après « Le Parlement européen ».

    180) À l'article 191, le premier alinéa est supprimé. Au second alinéa, les mots « ... par voie de règlements ... » sont insérés avant « ... le statut des parties politiques ... » et les mots « visés à l'article 8 A, paragraphe 4 du traité sur l'Union européenne » sont insérés après « au niveau européen ».

    181) À l'article 192, le premier alinéa est supprimé; au second alinéa les mots « de ses membres » sont remplacés par « des membres qui le composent » et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa: « Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen. ».

    182) L'article 193 est modifié comme suit:

    a) au premier alinéa, les mots « de ses membres » sont remplacés par « des membres qui le composent »;

    b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Les modalités d'exercice du droit d'enquête sont déterminées par le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, après approbation du Conseil et de la Commission. »

    183) L'article 195 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, premier alinéa, les mots au début « Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les plaintes ... » sont remplacés par « Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, est habilité à recevoir les plaintes ... », dans le dernier membre de phrase les mots « ... et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions » sont remplacés par « ... dans l'exercice de ses fonctions » et la dernière phrase suivante est ajoutée: « Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet. »;

    b) au paragraphe 2, premier alinéa, le mot « nommé » est remplacé par « élu »;

    c) au paragraphe 3, les mots « d'aucun organisme » sont remplacés par « d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme »;

    d) au paragraphe 4, les mots « ..., statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, ... » sont insérés après « Le Parlement européen ... ».

    184) À l'article 196, second alinéa, les mots « en session extraordinaire » sont remplacés par « en période de session extraordinaire » et les mots « de ses membres » sont remplacés par « des membres qui le composent ».

    185) L'article 197 est modifié comme suit:

    a) le premier alinéa est supprimé;

    b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « La Commission peut assister à toutes les séances et est entendue à sa demande. »

    c) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil. ».

    186) À l'article 198, premier alinéa, le mot « absolue » est supprimé.

    187) À l'article 199, second alinéa, les mots « ... conditions prévues par ce règlement » sont remplacés par « ... conditions prévues par les traités et par ce règlement. ».

    188) À l'article 201, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 9 D du traité sur l'Union européenne. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions. »

    CONSEIL EUROPÉEN

    189) La nouvelle section 1bis et les nouveaux articles 201bis et 201ter suivants sont insérés:

    « SECTION 1bis

    LE CONSEIL EUROPÉEN

    ARTICLE 201bis

    1. En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

    L'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et l'article 205, paragraphe 2, du présent traité s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée. Lorsque le Conseil européen se prononce par un vote, son président et le président de la Commission n'y prennent pas part.

    L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil européen qui requièrent l'unanimité.

    2. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.

    3. Le Conseil européen statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.

    4. Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil.

    ARTICLE 201ter

    Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée:

    a) une décision établissant la liste des formations du Conseil autres que celle des affaires générales et celle des affaires étrangères, conformément à l'article 9 C, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne;

    b) une décision relative à la présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, conformément à l'article 9 C, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne. »

    CONSEIL

    190) Les articles 202 et 203 sont abrogés.

    191) L'article 205 est modifié comme suit:

    a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    « 1. Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des membres qui le composent.

    2. Par dérogation à l'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, à partir du 1er novembre 2014 et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union.

    3. À partir du 1er novembre 2014, et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, la majorité qualifiée se définit comme suit:

    a) La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

    Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

    b) Par dérogation au point a), lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États. »

    b) le paragraphe 4 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté « 4 ».

    192) L'article 207 est remplacé par le texte suivant:

    « ARTICLE 207

    1. Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.

    2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général nommé par le Conseil.

    Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.

    3. Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur. »

    193) À l'article 208, la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article « Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Conseil. ».

    194) À l'article 209, le mot « avis » est remplacé par « consultation ».

    195) L'article 210 est remplacé par le texte suivant:

    « ARTICLE 210

    Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la Commission, du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, des membres de la Commission, des présidents, des membres et des greffiers de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que du secrétaire général du Conseil. Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de rémunération. ».

    COMMISSION

    196) L'article 211 est abrogé. Un article 211bis est inséré:

    « ARTICLE 211bis

    Conformément à l'article 9 D, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne les membres de la Commission sont choisis selon un système de rotation établi à l'unanimité par le Conseil européen qui se fonde sur les principes suivants:

    a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;

    b) sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres. »

    197) L'article 212 devient un nouveau paragraphe 2 de l'article 218.

    198) À l'article 213, le paragraphe 1 est supprimé, le paragraphe 2 restant sans numéro; ses deux premiers alinéas sont fusionnés et se lisent comme suit:

    « Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Les États membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l'exécution de leur tâche. »

    199) L'article 214 est abrogé.

    200) L'article 215 est modifié comme suit:

    a) le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants:

    « Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article 9 D, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne.

    Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte. »

    b) le nouveau cinquième alinéa suivant est inséré:

    « En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 9 E, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne »;

    c) le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en fonctions et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 9 D du traité sur l'Union européenne ».

    201) À l'article 217, les paragraphes 1, 3 et 4 sont supprimés et le paragraphe 2 reste sans numéro. Sa première phrase est remplacée par la phrase suivante: « Sans préjudice de l'article 9 E, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président, conformément à l'article 9 D, paragraphe 6, dudit traité. ».

    202) À l'article 218, le paragraphe 1 est supprimé; le paragraphe 2 est renuméroté « 1 » et les mots « dans les conditions prévues par le présent traité » sont supprimés. Un paragraphe 2, avec le libellé de l'article 212, est inséré.

    203) À l'article 219, premier alinéa, les mots « du nombre des membres prévu à l'article 213 » sont remplacés par « de ses membres » et le second alinéa est remplacé par « Son règlement intérieur fixe le quorum. »

    COUR DE JUSTICE

    204) Dans l'intitulé de la section 4, les mots « DE L'UNION EUROPÉENNE » sont ajoutés.

    205) L'article 220 est abrogé.

    206) À l'article 221, le premier alinéa est supprimé.

    207) À l'article 223, les mots « ..., après consultation du comité prévu par l'article 224bis. » sont ajoutés à la fin du premier alinéa.

    208) À l'article 224, premier alinéa, la première phrase est supprimée et les mots « du Tribunal » sont insérés après « Le nombre des juges ... ». Au deuxième alinéa, les mots « ..., après consultation du comité prévu par l'article 224bis. » sont insérés à la fin de la deuxième phrase.

    209) Le nouvel article 224bis suivant est inséré:

    « ARTICLE 224bis

    Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles 223 et 224.

    Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une décision établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice. ».

    210) À l'article 225, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, les mots « ... qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux ... » sont remplacés par « ... qui sont attribués à un tribunal spécialisé créé en application de l'article 225 A et de ceux ... » et au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « créées en application de l'article 225 A » sont supprimés.

    211) L'article 225 A est modifié comme suit:

    a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire peuvent créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. Le Parlement européen et le Conseil statuent par voie de règlements soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission. »

    b) au deuxième alinéa, les mots « la décision » sont remplacés par « le règlement » et les mots « cette chambre » sont remplacés par « ce tribunal »;

    c) au troisième alinéa, les mots « la décision portant création de la chambre » sont remplacés par « le règlement portant création du tribunal spécialisé »;

    d) au sixième alinéa, les mots « la décision » sont remplacés par « le règlement » et la phrase suivante est ajoutée à la fin: « Le titre I du statut et son article 64 s'appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés. ».

    212) L'article 228 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant qui devient le premier alinéa:

    « 2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances. »

    Au troisième, devenu deuxième alinéa, les mots « de justice « après « Cour » sont supprimés.

    b) le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté:

    « 3. Lorsque la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 226, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une directive adoptée conformément à une procédure législative, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle estime adapté aux circonstances.

    Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission. L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt. ».

    213) À l'article 229 A, les mots « ... le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, ... » sont remplacés par « ... le Conseil, statuant à l'unanimité, conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, ... » et les mots « titres communautaires de propriété industrielle » sont remplacés par « titres européens de propriété intellectuelle ». La dernière phrase est remplacée par le texte suivant: « Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. ».

    214) L'article 230 est modifié comme suit:

    a) au premier alinéa, les mots « ... actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, ... » sont remplacés par « ... actes législatifs, ... », les mots « et du Conseil européen » sont insérés après « Parlement européen », les mots « vis-à-vis » sont remplacés par « à l'égard » et la phrase suivante est ajoutée à la fin: « Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. »;

    b) au troisième alinéa, les mots « ... par la Cour des comptes et par la BCE qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celles-ci » sont remplacés par « ... par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci »;

    c) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution. »;

    d) le nouveau cinquième alinéa suivant est inséré, l'actuel cinquième alinéa devenant le sixième alinéa:

    « Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard. »;

    215) À l'article 231, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: « Toutefois, la Cour indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs. ».

    216) L'article 232 est modifié comme suit:

    a) au premier alinéa, les mots « , le Conseil européen, » sont insérés après « Parlement européen », les mots « ou la Banque centrale européenne » sont insérés après « Commission », le mot « ou » avant la Commission est remplacé par une virgule et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa: « Le présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et organismes de l'Union qui s'abstiennent de statuer. »;

    b) au troisième alinéa, les mots « ..., ou à l'un des organes ou organismes » sont insérés après « ... l'une des institutions »;

    c) Le quatrième alinéa est supprimé.

    217) À l'article 233, premier alinéa, les mots « ou les institutions » sont supprimés et le verbe est adapté en conséquence; le troisième alinéa est supprimé.

    218) À l'article 234, premier alinéa, point b), les mots « et par la BCE » sont supprimés et le point c) est supprimé. L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article: « Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. ».

    219) À l'article 235, le renvoi à l'article 288, deuxième alinéa, est remplacé par un renvoi à l'article 288, deuxième et troisième alinéas.

    220) Le nouvel article 235bis suivant est inséré:

    « ARTICLE 235bis

    La Cour de justice n'est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte adopté par le Conseil européen ou par le Conseil en vertu de l'article 7 du traité sur l'Union européenne que sur demande de l'État membre qui fait l'objet d'une constatation du Conseil européen ou du Conseil, et qu'en ce qui concerne le respect des seules prescriptions de procédure prévues par ledit article.

    Cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de ladite constatation. La Cour statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande. ».

    221) À l'article 236, les mots « ... au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers » sont remplacés par « ... au statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents de l'Union ».

    222) À l'article 237, point d), au début de la deuxième phrase, les mots « des gouverneurs » sont insérés après « Conseil ».

    223) Les deux nouveaux articles 240bis et 240ter suivants sont insérés:

    « ARTICLE 240bis

    La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base.

    Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article 25ter du traité sur l'Union européenne et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues à l'article 230, quatrième alinéa, du présent traité concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne.

    ARTICLE 240ter

    Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des chapitres 4 et 5 du titre IV, de la troisième partie, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. »

    224) L'article 241 est remplacé par le texte suivant:

    « ARTICLE 241

    Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 230, cinquième alinéa, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article 230, deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte. ».

    225) À l'article 242, deuxième phrase, les mots « de justice » après « Cour » sont supprimés.

    226) À l'article 245, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son article 64. Le Parlement européen et le Conseil statuent soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice. ».

    BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    227) La section 4bis et l'article 245bis suivants sont insérés:

    « SECTION 4bis

    LA BANQUE CENTRALE EUROPÉNNE

    ARTICLE 245bis

    1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales (SEBC). La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union.

    2. Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci.

    3. La Banque centrale européenne a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

    4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément aux articles 105 à 111bis, à l'article 115 C et aux conditions prévues par les statuts du SEBC et de la BCE. Conformément auxdits articles, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.

    5. Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis. »

    228) Un article 245ter est inséré, avec le libellé de l'article 112; il est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, les mots « des États membres dont la monnaie est l'euro » sont insérés à la fin après « ... banques centrales nationales »;

    b) au paragraphe 2, la numérotation a) et b) est supprimée, l'actuel point a) devenant le premier alinéa et les trois alinéas de l'actuel point b) devenant, respectivement, les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe; au deuxième alinéa, les mots « nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, » sont remplacés par « nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, ».

    229) Un article 245quater est inséré, avec le libellé de l'article 113.

    COUR DES COMPTES

    230) À l'article 246, les mots « de l'Union » sont insérés à la fin et le nouvel alinéa suivant est inséré comme second alinéa:

    « Elle est composée d'un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union. »

    231) L'article 247 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 et le premier alinéa du paragraphe 4 sont supprimés. Les paragraphes 2 à 9 sont renumérotés, respectivement, 1 à 8.

    b) au paragraphe 2, rénuméroté 1, le mot « pays » est remplacé par « État »:

    c) au paragraphe 4, rénuméroté 3, le mot « ils » est remplacé par « les membres de la Cour des comptes ».

    232) À l'article 248, le mot « organisme » est remplacé par « organe ou organisme », au singulier ou au pluriel selon le cas.

    ACTES JURIDIQUES DE L'UNION

    233) L'intitulé du chapitre 2 est remplacé par l'intitulé suivant « ACTES JURIDIQUES DE L'UNION, PROCÉDURES D'ADOPTION ET AUTRES DISPOSITIONS « .

    234) Une section 1 est insérée, au dessus de l'article 249:

    « SECTION 1

    LES ACTES JURIDIQUES DE L'UNION »

    235) L'article 249 est modifié comme suit:

    a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. »

    b) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci. »

    236) Les nouveaux articles 249 A à 249 D suivants sont insérés:

    « ARTICLE 249 A

    1. La procédure législative ordinaire consiste en l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Cette procédure est définie à l'article 251.

    2. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen constitue une procédure législative spéciale.

    3. Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs.

    4. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, les actes législatifs peuvent être adoptés sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement.

    ARTICLE 249 B

    1. Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif.

    Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.

    2. Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes:

    a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;

    b) l'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l'acte législatif, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.

    Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    3. L'adjectif « délégué » ou « déléguée » est inséré dans l'intitulé des actes délégués.

    ARTICLE 249 C

    1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.

    2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 11 et 13 du traité sur l'Union européenne, au Conseil.

    3. Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

    4. Le mot « d'exécution » est inséré dans l'intitulé des actes d'exécution.

    ARTICLE 249 D

    Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous les cas où les traités prévoient qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue à l'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par les traités, adoptent des recommandations. »

    PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS

    237) Une section 2 intitulée « PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS » est insérée, avant l'article 250:

    238) À l'article 250, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Lorsque, en vertu des traités, le Conseil statue sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut amender la proposition que statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés à l'article 251, paragraphes 10 et 13, aux articles 268, 270bis, 272 et à l'article 273, deuxième alinéa. ».

    239) L'article 251 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, les mots « au présent article » sont remplacés par « à la procédure législative ordinaire »;

    b) Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2, et les paragraphes 3 à 7, sont remplacés par le texte suivant:

    « Première lecture

    3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.

    4. Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la position du Parlement européen.

    5. Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en première lecture et la transmet au Parlement européen.

    6. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.

    Deuxième lecture

    7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:

    a) approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;

    b) rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture, l'acte proposé est réputé non adopté;

    c) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.

    8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée:

    a) approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté;

    b) n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.

    9. Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la Commission.

    Conciliation

    10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.

    11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

    12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.

    Troisième lecture

    13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte proposé est réputé non adopté.

    14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Dispositions particulières

    15. Lorsque, dans les cas prévus par les traités, un acte législatif est soumis à la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.

    Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au comité de conciliation conformément au paragraphe 11. »

    240) L'article 252 est abrogé. Le nouvel article 252bis suivant est inséré:

    « ARTICLE 252bis

    Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le respect des traités, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant. »

    241) L'article 253 est remplacé par le texte suivant:

    « ARTICLE 253

    Lorsque les traités ne prévoient pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité.

    Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par les traités.

    Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné. ».

    242) L'article 254 est remplacé par le texte suivant:

    « ARTICLE 254

    1. Les actes législatifs adoptés conformément à la procédure législative ordinaire sont signés par le président du Parlement européen et par le président du Conseil.

    Les actes législatifs adoptés conformément à une procédure législative spéciale sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.

    Les actes législatifs sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

    2. Les actes non législatifs adoptés sous la forme de règlements, de directives et de décisions, lorsque ces dernières n'indiquent pas de destinataire, sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.

    Les règlements, les directives qui sont adressées à tous les États membres, ainsi que les décisions, lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire, sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

    Les autres directives, ainsi que les décisions qui désignent un destinataire, sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification. »

    243) Le nouvel article 254bis suivant est inséré:

    « ARTICLE 254bis

    1. Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.

    2. Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l'article 283, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les dispositions à cet effet. ».

    244) L'article 255 devient l'article 16 A; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 28).

    245) À l'article 256, premier alinéa, les mots « Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent ... » sont remplacés par « Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent ... ».

    ORGANES CONSULTATIFS

    246) Le nouveau chapitre 3 et l'article 256bis suivants sont insérés, les chapitres 3 et 4 devenant respectivement section 1 et section 2 et le chapitre 5 étant renuméroté 4:

    « CHAPITRE 3

    LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION

    ARTICLE 256bis

    1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions, qui exercent des fonctions consultatives.

    2. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.

    3. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

    4. Les membres du Comité économique et social et du Comité des régions ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.

    5. Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de la composition de ces Comités sont revues à intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions à cet effet. »

    COMITE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

    247) Les articles 257 et 261 sont abrogés.

    248) À l'article 258, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant:

    « Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité. ».

    249) L'article 259 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, la première phrase est remplacé par la phrase suivante: « Les membres du Comité sont nommés pour cinq ans. »;

    b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    « 2. Le Conseil statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile, concernés par l'activité de l'Union. ».

    250) À l'article 260, au premier alinéa, les mots « deux ans » sont remplacés par « deux ans et demi » et au troisième alinéa, les mots « du Parlement européen, » sont insérés avant les mots « du Conseil ».

    251) L'article 262 est modifié comme suit:

    a) une mention du Parlement européen est insérée avant la mention du Conseil au premier, deuxième et troisième alinéas;

    b) au premier alinéa, le mot « obligatoirement » est supprimé;

    c) au troisième alinéa, les mots « et l'avis de la section spécialisée » sont supprimés.

    d) le quatrième alinéa est supprimé.

    COMITE DES RÉGIONS

    252) L'article 263 est modifié comme suit:

    a) le premier alinéa est supprimé;

    b) le troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

    « Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité. ».

    c) au quatrième alinéa, devenu troisième alinéa, dans la première phrase, les mots « sur proposition des États membres respectifs » sont supprimés et le chiffre « quatre » est remplacé par « cinq »; dans la quatrième phrase, les mots « au premier alinéa » sont remplacés par « à l'article 256bis, paragraphe 3, ».

    d) le dernier alinéa est supprimé.

    253) À l'article 264, au premier alinéa, les mots « deux ans » sont remplacés par « deux ans et demi » et au troisième alinéa, les mots « du Parlement européen, » sont insérés avant « du Conseil ».

    254) L'article 265 est modifié comme suit:

    a) une mention du Parlement européen est insérée avant la mention du Conseil au premier, deuxième, troisième et dernier alinéas;

    b) au premier alinéa, le mot « deux » est supprimé;

    c) le quatrième alinéa est supprimé;

    BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

    255) À l'article 266, troisième alinéa, les mots « à la demande de la Commission » sont remplacés par « sur proposition de la Commission », les mots « conformément à une procédure législative spéciale » sont insérés après « l'unanimité » et les mots « articles 4, 11 et 12 et l'article 18, paragraphe 5, des » sont supprimés.

    256) À l'article 267, point b), le mot « appelées » est remplacé par « induites » et le mot « progressif » est remplacé par « ou le fonctionnement ».

    DISPOSITIONS FINANCIÈRES

    257) L'article 268 est modifié comme suit:

    a) au premier alinéa, les mots « ..., y compris celles qui se rapportent au Fonds social européen, ... » sont supprimés et les trois alinéas deviennent un paragraphe 1;

    b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Le budget annuel de l'Union est établi par le Parlement européen et le Conseil conformément à l'article 272. »

    c) les nouveaux paragraphes 2 à 6 suivants sont ajoutés:

    « 2. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en conformité avec le règlement visé à l'article 279.

    3. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement contraignant de l'Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense correspondante en conformité avec le règlement visé à l'article 279, sauf exceptions prévues par celui-ci.

    4. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre financier pluriannuel visé à l'article 270bis.

    5. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe.

    6. L'Union et les États membres, conformément à l'article 280, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. »

    RESSOURCES PROPRES DE L'UNION

    258) Un chapitre 1 intitulé « LES RESSOURCES PROPRES DE L'UNION » est inséré, avant l'article 269.

    259) L'article 269 est modifié comme suit:

    a) le nouveau premier alinéa suivant est inséré:

    « L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques. »

    b) le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants:

    « Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, adopte une décision fixant les dispositions applicables au système des ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

    Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la décision adoptée sur la base du troisième alinéa le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen. »

    260) L'article 270 est abrogé.

    CADRE FINANCIER PLURIANNUEL

    261) Le nouveau chapitre 2 et le nouvel article 270bis suivants sont insérés:

    « CHAPITRE 2

    LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL

    ARTICLE 270bis

    1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres.

    Il est établi pour une période d'au moins cinq années.

    Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel.

    2. Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, adopte un règlement fixant le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

    Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption du règlement visé au premier alinéa.

    3. Le cadre financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Les catégories de dépenses, d'un nombre limité, correspondent aux grands secteurs d'activité de l'Union.

    Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle.

    4. Lorsque le règlement du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a pas été adopté à l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant à la dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cet acte.

    5. Tout au long de la procédure conduisant à l'adoption du cadre financier, le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter cette adoption. »

    BUDGET ANNUEL DE L'UNION

    262) Un chapitre 3 intitulé « LE BUDGET ANNUEL DE L'UNION » est inséré, après l'article 270bis.

    263) Un article 270ter est inséré, avec le libellé du paragraphe 1 de l'article 272.

    264) L'article 271 devient le nouvel article 273bis; il est modifié comme indiqué ci-après au point 267).

    265) À l'article 272 le paragraphe 1 devient l'article 270ter et les paragraphes 2 à 10 de l'article 272 sont remplacés par le texte suivant:

    « ARTICLE 272

    Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établissent le budget annuel de l'Union conformément aux dispositions ci-après.

    1. Chaque institution, à l'exception de la Banque centrale européenne, dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice budgétaire suivant. La Commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes.

    Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.

    2. La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.

    La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu'à la convocation du comité de conciliation visé au paragraphe 5.

    3. Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position.

    4. Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen:

    a) approuve la position du Conseil, le budget est adopté;

    b) n'a pas statué, le budget est réputé adopté;

    c) adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission. Le président du Parlement européen, en accord avec le président du Conseil, convoque sans délai le comité de conciliation. Toutefois, le comité de conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours après cette transmission, le Conseil informe le Parlement européen qu'il approuve tous ses amendements.

    5. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil, à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen, dans un délai de vingt et un jours à partir de sa convocation.

    >

    La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

    6. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de quatorze jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun.

    7. Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6:

    a) le Parlement européen et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne parviennent pas à statuer, ou si l'une de ces institutions approuve le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, le budget est réputé définitivement adopté conformément au projet commun, ou

    b) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et le Conseil rejettent tous deux le projet commun, ou si l'une de ces institutions rejette le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou

    c) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, rejette le projet commun tandis que le Conseil l'approuve, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou

    d) le Parlement européen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le Parlement européen peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du rejet par le Conseil et statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, décider de confirmer l'ensemble ou une partie des amendements visés au paragraphe 4, point c). Si l'un des amendements du Parlement européen n'est pas confirmé, la position agréée au sein du comité de conciliation concernant la ligne budgétaire qui fait l'objet de cet amendement est retenue. Le budget est réputé définitivement adopté sur cette base.

    8. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation ne parvient pas à un accord sur un projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission.

    9. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement adopté.

    10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des traités et des actes adoptés en vertu de ceux-ci, notamment en matière de ressources propres de l'Union et d'équilibre des recettes et des dépenses. »

    266) L'article 273 est modifié comme suit:

    a) au premier alinéa, le mot « voté » est remplacé par « définitivement adopté », les mots « ou par autre division » sont supprimés et le membre de phrase final « ... dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de la Commission des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation. » est remplacé par « ... dans la limite du douzième des crédits ouverts au chapitre en question du budget de l'exercice précédent, sans pouvoir dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre dans le projet de budget. »;

    b) au deuxième alinéa, les mots « , sur proposition de la Commission, » sont insérés après « le Conseil » et le membre de phrase et la phrase suivants sont ajoutés à la fin: » ..., conformément au règlement pris en exécution de l'article 279. Il transmet immédiatement sa décision au Parlement européen. »;

    c) le troisième alinéa est supprimé;

    d) le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « La décision visée au deuxième alinéa prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour l'application du présent article, dans le respect des actes visés à l'article 269.

    Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses. ».

    267) Un article 273bis est inséré, avec le libellé de l'article 271; il est modifié comme suit:

    a) le premier alinéa est supprimé;

    b) au troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, les mots « , pour autant que de besoin, » sont supprimés;

    c) au dernier alinéa, le mots « du Conseil, de la Commission et de la Cour de justice » sont remplacés par « du Conseil européen et du Conseil, de la Commission, ainsi que de la Cour de justice de l'Union européenne ».

    EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE

    268) Un chapitre 4 intitulé « L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE » est inséré, avant l'article 274, lequel est modifié comme suit:

    a) au premier alinéa, le membre de phrase du début « La Commission exécute le budget » est remplacé par « La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres »;

    b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Le règlement prévoit les obligations de contrôle et d'audit des États membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Il prévoit aussi les responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres. ».

    269) À l'article 275 la référence respective au Conseil et au Parlement européen est inversée. Le nouveau second alinéa suivant est ajouté:

    « La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications données par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article 276. »

    270) À l'article 276, paragraphe 1, les mots « les comptes et le bilan financier visés à l'article 275, » sont remplacés par « les comptes, le bilan financier et le rapport d'évaluation visés à l'article 275, ».

    DISPOSITIONS FINANCIÈRES COMMUNES

    271) Un chapitre 5 intitulé « DISPOSITIONS COMMUNES » est inséré, avant l'article 277.

    272) L'article 277 est remplacé par le texte suivant:

    « ARTICLE 277

    Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros. ».

    273) L'article 279 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation de la Cour des comptes, adoptent par voie de règlements:

    a) les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;

    b) les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables. »

    b) au paragraphe 2, les mots « à l'unanimité » et le mot « avis » sont supprimés.

    274) Les nouveaux articles 279bis et 279ter suivants sont insérés:

    « ARTICLE 279bis

    Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers.

    ARTICLE 279ter

    Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au présent chapitre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions qu'ils président, afin de faciliter la mise en œuvre du présent titre. ».

    LUTTE CONTRE LA FRAUDE

    275) Un chapitre 6 intitulé « LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE » est inséré, avant l'article 280.

    276) L'article 280 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin: « ..., ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union. »;

    b) au paragraphe 4, les mots « ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union » sont insérés après « ... dans les États membres » et la dernière phrase est supprimée.

    COOPÉRATIONS RENFORCÉES

    277) Un titre III intitulé « COOPÉRATIONS RENFORCÉES » est inséré, après l'article 280.

    278) Les articles 280 A à 280 I suivants sont insérés, qui, avec l'article 10 du traité sur l'Union européenne, remplacent les articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 de l'actuel traité sur l'Union européenne et les articles 11 et 11 A du traité instituant la Communauté européenne:

    « ARTICLE 280 A

    Les coopérations renforcées respectent les traités et le droit de l'Union.

    Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.

    ARTICLE 280 B

    Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y participent pas. Ceux-ci n'entravent pas leur mise en œuvre par les États membres qui y participent.

    ARTICLE 280 C

    1. Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre.

    La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d'États membres.

    2. La Commission et, le cas échéant, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité informent régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution des coopérations renforcées.

    ARTICLE 280 D

    1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par les traités, à l'exception des domaines de compétence exclusive et de la politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le champ d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.

    L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au premier alinéa est accordée par le Conseil, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

    2. La demande des États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est transmise au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui donne son avis sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, ainsi qu'à la Commission, qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également transmise au Parlement européen pour information.

    L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision du Conseil, statuant à l'unanimité.

    ARTICLE 280 E

    Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.

    L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.

    La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3.

    ARTICLE 280 F

    1. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans l'un des domaines visés à l'article 280 D, paragraphe 1, notifie son intention au Conseil et à la Commission.

    La Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réception de la notification, confirme la participation de l'État membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée.

    Toutefois, si la Commission estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, elle indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande. À l'expiration de ce délai, elle réexamine la demande, conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa. Si la Commission estime que les conditions de participation ne sont toujours pas remplies, l'État membre en question peut saisir le Conseil à ce sujet, qui se prononce sur la demande. Le Conseil statue conformément à l'article 280 E. Il peut également adopter, sur proposition de la Commission, les mesures transitoires visées au deuxième alinéa.

    2. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune notifie son intention au Conseil, au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et à la Commission.

    Le Conseil confirme la participation de l'État membre en question, après consultation du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et après avoir constaté, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies. Le Conseil, sur proposition du haut représentant, peut également adopter les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. Toutefois, si le Conseil estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, il indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande de participation.

    Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue à l'unanimité et conformément à l'article 280 E.

    ARTICLE 280 G

    Les dépenses résultant de la mise en œuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

    ARTICLE 280 H

    1. Lorsqu'une disposition des traités susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil statue à l'unanimité, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux modalités prévues à l'article 280 E peut adopter une décision prévoyant qu'il statuera à la majorité qualifiée.

    2. Lorsqu'une disposition des traités susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des actes conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux modalités prévues à l'article 280 E peut adopter une décision prévoyant qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

    3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

    ARTICLE 280 I

    Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et coopèrent à cet effet. ».

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    279) La sixième partie est renuméroté « SEPTIÈME PARTIE ».

    280) Les articles 281, 293, 305 et 314 sont abrogés. L'article 286 est remplacé par l'article 16 B.

    281) À l'article 282, la phrase suivante est ajoutée à la fin: « Toutefois, l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif. »

    282) À l'article 283, le premier membre de phrase « Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de la Commission et après consultation ... » est remplacé par « Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent, après consultation ... » et à la fin, les mots « agents de ces Communautés » sont remplacés par « agents de l'Union ».

    283) À l'article 288, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Par dérogation au deuxième alinéa, la Banque centrale européenne doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. ».

    284) À l'article 290, les mots « ... par voie de règlements » sont ajoutés à la fin.

    285) À l'article 291, les mots « , de l'Institut monétaire européen » sont supprimés.

    286) L'article 294 devient l'article 48bis.

    287) L'article 299 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 est supprimé. Le premier alinéa du paragraphe 2 et les paragraphes 3 à 6 deviennent l'article 311bis; ils sont modifiés comme indiqué au point 293) ci-après.

    Le paragraphe 2 reste sans numéro;

    b) au début du premier alinéa, le mot « Toutefois » est supprimé et les mots « des départements français d'outre-mer » sont remplacés par « de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, »; à la fin de l'alinéa, la phrase suivante est ajoutée: « Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. »;

    c) au début du deuxième alinéa, les mots « Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que ... » sont remplacés par « Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur ... »;

    d) au début du troisième alinéa, le renvoi au deuxième alinéa est remplacé par un renvoi au premier alinéa.

    288) Les articles 300 et 301 sont remplacés, respectivement, par les articles 188 N et 188 K et les articles 302 à 304 sont remplacés par l'article 188 P.

    289) L'article 308 est remplacé par le texte suivant:

    « ARTICLE 308

    1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévus les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

    2. La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'article 3ter, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article.

    3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où les traités excluent une telle harmonisation.

    4. Le présent article ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et tout acte adopté conformément au présent article respecte les limites fixées par l'article 25ter, second alinéa, du traité sur l'Union européenne. ».

    290) Le nouvel article 308bis suivant est inséré:

    « ARTICLE 308bis

    L'article 48, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne ne s'applique pas aux articles suivants:

    — article 269, troisième et quatrième alinéas,

    — article 270bis, paragraphe 2, premier alinéa

    — article 308, et

    — article 309. »

    291) L'article 309 est remplacé par le texte suivant:

    « ARTICLE 309

    Aux fins de l'article 7 du traité sur l'Union européenne relatif à la suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État membre en cause ne prend pas part au vote et l'État membre en cause n'est pas pris en compte dans le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2 dudit article. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2 dudit article.

    Pour l'adoption des décisions visées à l'article 7, paragraphes 3 et 4, du traité sur l'Union européenne, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point b), du présent traité.

    Lorsque, à la suite d'une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément à l'article 7, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base d'une des dispositions des traités, cette majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point b), du présent traité ou, si le Conseil agit sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).

    Aux fins de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent. ».

    292) L'article 310 devient l'article 188 M.

    293) L'article 311 est abrogé. Un article 311bis est inséré avec le libellé du paragraphe 2, premier alinéa, et des paragraphes 3 à 6 de l'article 299; ce texte est modifié comme suit:

    a) les paragraphe 2, premier alinéa, et 3 à 6 sont renumérotés 1 à 5 et la nouvelle phrase introductive suivante est insérée au début de l'article:

    « Outre les dispositions de l'article 49 C du traité sur l'Union européenne relatives au champ d'application territoriale des traités, les dispositions suivantes s'appliquent: »

    b) au premier alinéa du paragraphe 2, renuméroté paragraphe 1, les mots « ... aux départements français d'outre-mer, ... » sont remplacés par « ... à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ... » et les mots « ..., conformément à l'article 299 » sont ajoutés à la fin;

    c) au paragraphe 3, renuméroté 2, les mots « du présent traité » sont supprimés et les mots « de ce traité » à la fin sont supprimés;

    d) au paragraphe 6, renuméroté 5, la phrase introductive « Par dérogation aux paragraphes précédents: » est remplacée par « Par dérogation à l'article 49 C du traité sur l'Union européenne et aux paragraphes 1 à 4 du présent article: »;

    e) le nouveau paragraphe suivant est ajouté à la fin de l'article:

    « 6. Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une décision modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé aux paragraphes 1 et 2. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation de la Commission. »

    294) L'intitulé « DISPOSITIONS FINALES » avant l'article 313 est supprimé.

    295) Un article 313bis est inséré:

    « ARTICLE 313bis

    Les dispositions de l'article 53 du traité sur l'Union européenne sont applicables au présent traité. »

    DISPOSITIONS FINALES

    ARTICLE 3

    Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

    ARTICLE 4

    1. Le protocole nº 1 annexé au présent traité contient les modifications aux protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

    2. Le protocole nº 2 annexé au présent traité contient les modifications au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

    ARTICLE 5

    1. Les articles, les sections, les chapitres, les titres et les parties du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, tels que modifiés par le présent traité, sont renumérotés, conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'annexe du présent traité qui fait partie intégrante de celui-ci.

    2. Les références croisées aux articles, sections, chapitres, titres et parties dans le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de même qu'entre eux, sont adaptées conformément au paragraphe 1 et les références aux paragraphes ou alinéas desdits articles tels que renumérotés ou réordonnés par certaines dispositions du présent traité sont adaptées conformément auxdites dispositions.

    Les références aux articles, aux sections, aux chapitres, aux titres et aux parties du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne contenues dans les autres traités et actes de droit primaire qui fondent l'Union sont adaptées conformément au paragraphe 1. Les références aux considérants du traité sur l'Union européenne ou aux paragraphes ou alinéas des articles du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne tels que renumérotés ou réordonnés par le présent traité sont adaptées conformément à ce dernier.

    Ces adaptations concernent également, le cas échéant, les cas où la disposition en question est abrogée.

    3. Les références aux considérants, articles, sections, chapitres, titres et parties du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, tels que modifiés par le présent traité, contenues dans d'autres instruments ou actes s'entendent comme des références aux considérants, articles, sections, chapitres, titres et parties desdits traités tels que renumérotés conformément au paragraphe 1 et, respectivement, aux paragraphes ou alinéas desdits articles, tels que renumérotés ou réordonnés par certaines dispositions du présent traité.

    ARTICLE 6

    1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

    2. Le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 2009, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procède le dernier à cette formalité.

    ARTICLE 7

    Le présent traité, dénommé traité de Lisbonne, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

    EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent traité.


    PROTOCOLES


    A. PROTOCOLES À ANNEXER AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE ET, LE CAS ÉCHÉANT, AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

    PROTOCOLE SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    RAPPELANT que la manière dont les parlements nationaux exercent leur contrôle sur leur gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union européenne relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre;

    DÉSIREUSES d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les projets d'actes législatifs de l'Union européenne ainsi que sur d'autres questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

    TITRE I

    INFORMATIONS DESTINÉES AUX PARLEMENTS NATIONAUX

    ARTICLE PREMIER

    Les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux lors de leur publication. La Commission transmet également aux parlements nationaux le programme législatif annuel ainsi que tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique en même temps qu'elle les transmet au Parlement européen et au Conseil.

    ARTICLE 2

    Les projets d'actes législatifs adressés au Parlement européen et au Conseil sont transmis aux parlements nationaux.

    Aux fins du présent protocole, on entend par « projet d'acte législatif « , les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif.

    Les projets d'actes législatifs émanant de la Commission sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

    Les projets d'actes législatifs émanant du Parlement européen sont transmis directement par le Parlement européen aux parlements nationaux.

    Les projets d'actes législatifs émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement sont transmis par le Conseil aux parlements nationaux.

    ARTICLE 3

    Les parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un avis motivé concernant la conformité d'un projet d'acte législatif avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

    Si le projet d'acte législatif émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés aux gouvernements de ces États membres.

    Si le projet d'acte législatif émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés à l'institution ou l'organe concerné.

    ARTICLE 4

    Un délai de huit semaines est observé entre le moment où un projet d'acte législatif est mis à la disposition des parlements nationaux dans les langues officielles de l'Union et la date à laquelle il est inscrit à l'ordre du jour provisoire du Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption d'une position dans le cadre d'une procédure législative. Des exceptions sont possibles en cas d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position du Conseil. Sauf dans des cas urgents dûment motivés, aucun accord ne peut être constaté sur un projet d'acte législatif au cours de ces huit semaines. Sauf dans les cas urgents dûment motivés, un délai de dix jours est observé entre l'inscription d'un projet d'acte législatif à l'ordre du jour provisoire du Conseil et l'adoption d'une position.

    ARTICLE 5

    Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d'actes législatifs, sont transmis directement aux parlements nationaux, en même temps qu'aux gouvernements des États membres.

    ARTICLE 6

    Lorsque le Conseil européen envisage de recourir à l'article 48, paragraphe 7, premier ou deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, les parlements nationaux sont informés de l'initiative du Conseil européen au moins six mois avant qu'une décision ne soit adoptée.

    ARTICLE 7

    La Cour des comptes transmet à titre d'information son rapport annuel aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

    ARTICLE 8

    Lorsque le système parlementaire national n'est pas monocaméral, les articles 1 à 7 s'appliquent aux chambres qui le composent.

    TITRE II

    COOPÉRATION INTERPARLEMENTAIRE

    ARTICLE 9

    Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union.

    ARTICLE 10

    Une conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Cette conférence promeut, en outre, l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les parlements nationaux et le Parlement européen, y compris entre leurs commissions spécialisées. Elle peut également organiser des conférences inter-parlementaires sur des thèmes particuliers, notamment pour débattre des questions de politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les contributions de la conférence ne lient pas les parlements nationaux et ne préjugent pas de leur position.

    PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    DÉSIREUSES de faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens de l'Union;

    DÉTERMINÉES à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l'article 3ter du traité sur l'Union européenne, ainsi qu'à établir un système de contrôle de l'application de ces principes,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

    ARTICLE PREMIER

    Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité définis à l'article 3ter du traité sur l'Union européenne.

    ARTICLE 2

    Avant de proposer un acte législatif, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées. En cas d'urgence exceptionnelle, la Commission ne procède pas à ces consultations. Elle motive sa décision dans sa proposition.

    ARTICLE 3

    Aux fins du présent protocole, on entend par « projet d'acte législatif « , les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif.

    ARTICLE 4

    La Commission transmet ses projets d'actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux en même temps qu'au législateur de l'Union.

    Le Parlement européen transmet ses projets d'actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux.

    Le Conseil transmet les projets d'actes législatifs émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, ainsi que les projets modifiés, aux parlements nationaux.

    Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions du Conseil sont transmises par ceux-ci aux parlements nationaux.

    ARTICLE 5

    Les projets d'actes législatifs sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Tout projet d'acte législatif devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d'apprécier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d'évaluer son impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une directive, ses implications sur la réglementation à mettre en œuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale. Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s'appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. Les projets d'actes législatifs tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.

    ARTICLE 6

    Tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, dans un délai de huit semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif dans les langues officielles de l'Union, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Il appartient à chaque parlement national ou à chaque chambre d'un parlement national de consulter, le cas échéant, les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs.

    Si le projet d'acte législatif émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet l'avis aux gouvernements de ces États membres.

    Si le projet d'acte législatif émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet l'avis à l'institution ou organe concerné.

    ARTICLE 7

    1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe d'États membres, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif émane d'eux, tiennent compte des avis motivés adressés par les parlements nationaux ou par une chambre de l'un de ces parlements.

    Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national. Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d'une voix.

    2. Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un projet d'acte législatif du principe de subsidiarité représentent au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1, le projet doit être réexaminé. Ce seuil est un quart lorsqu'il s'agit d'un projet d'acte législatif présenté sur la base de l'article 61 I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

    À l'issue de ce réexamen, la Commission ou, le cas échéant, le groupe d'États membres, le Parlement européen, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif émane d'eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer. Cette décision doit être motivée.

    3. En outre, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par une proposition d'acte législatif du principe de subsidiarité représentent au moins une majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1, la proposition doit être réexaminée. À l'issue de ce réexamen, la Commission peut décider, soit de maintenir la proposition, soit de la modifier, soit de la retirer.

    Si elle choisit de la maintenir, la Commission devra, dans un avis motivé, justifier la raison pour laquelle elle estime que la proposition est conforme au principe de subsidiarité. Cet avis motivé ainsi que les avis motivés des parlements nationaux devront être soumis au législateur de l'Union afin d'être pris en compte dans le cadre de la procédure:

    a) avant d'achever la première lecture, le législateur (le Parlement européen et le Conseil) examine si la proposition législative est compatible avec le principe de subsidiarité, en tenant compte en particulier des motifs invoqués et partagés par la majorité des parlements nationaux ainsi que de l'avis motivé de la Commission;

    b) si, en vertu d'une majorité de 55 % des membres du Conseil ou d'une majorité des suffrages exprimés au Parlement européen, le législateur est d'avis que la proposition n'est pas compatible avec le principe de subsidiarité, l'examen de la proposition législative n'est pas poursuivi.

    ARTICLE 8

    La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif, du principe de subsidiarité formés, conformément aux modalités prévues à l'article 230 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui-ci.

    Conformément aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi être formés par le Comité des régions contre des actes législatifs pour l'adoption desquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit sa consultation.

    ARTICLE 9

    La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux un rapport sur l'application de l'article 3ter du traité sur l'Union européenne. Ce rapport annuel est également transmis au Comité économique et social et au Comité des régions.

    PROTOCOLE SUR L'EUROGROUPE

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    DÉSIREUSES de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte dans l'Union européenne et, à cette fin, de développer une coordination sans cesse plus étroite des politiques économiques dans la zone euro;

    CONSCIENTES de la nécessité de prévoir des dispositions particulières pour un dialogue renforcé entre les États membres dont la monnaie est l'euro, en attendant que l'euro devienne la monnaie de tous les États membres de l'Union,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

    ARTICLE PREMIER

    Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro se réunissent entre eux de façon informelle. Ces réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu'ils partagent en matière de monnaie unique. La Commission participe aux réunions. La Banque centrale européenne est invitée à prendre part à ces réunions, qui sont préparées par les représentants des ministres chargés des finances des États membres dont la monnaie est l'euro et de la Commission.

    ARTICLE 2

    Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro élisent un président pour deux ans et demi, à la majorité de ces États membres.

    PROTOCOLE SUR LA COOPÉRATION STRUCTURÉE PERMANENTE ÉTABLIE PAR L'ARTICLE 28 A DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    VU l'article 28 A, paragraphe 6, et l'article 28 E du traité sur l'Union européenne,

    RAPPELANT que l'Union conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres;

    RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune; qu'elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires; que l'Union peut y avoir recours pour des missions visées à l'article 28 B du traité sur l'Union européenne en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies; que l'exécution de ces tâches repose sur les capacités militaires fournies par les États membres, conformément au principe du « réservoir unique de forces »;

    RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres;

    RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour les États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste le fondement de la défense collective de ses membres, et qu'elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre;

    CONVAINCUES qu'un rôle plus affirmé de l'Union en matière de sécurité et de défense contribuera à la vitalité d'une alliance atlantique rénovée, en accord avec les arrangements dits de « Berlin plus »;

    DÉTERMINÉES à ce que l'Union soit capable d'assumer pleinement les responsabilités qui lui incombent au sein de la communauté internationale;

    RECONNAISSANT que l'Organisation des Nations unies peut demander l'assistance de l'Union pour mettre en œuvre d'urgence des missions entreprises au titre des chapitres VI et VII de la charte des Nations unies;

    RECONNAISSANT que le renforcement de la politique de sécurité et de défense demandera aux États membres des efforts dans le domaine des capacités;

    CONSCIENTES que le franchissement d'une nouvelle étape dans le développement de la politique européenne de sécurité et de défense suppose des efforts résolus des États membres qui y sont disposés;

    RAPPELANT l'importance de ce que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité soit pleinement associé aux travaux de la coopération structurée permanente,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

    ARTICLE PREMIER

    La coopération structurée permanente visée à l'article 28 A, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne est ouverte à tout État membre qui s'engage, dès la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne:

    a) à procéder plus intensivement au développement de ses capacités de défense, par le développement de ses contributions nationales et la participation, le cas échéant, à des forces multinationales, aux principaux programmes européens d'équipement et à l'activité de l'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, de l'acquisition et de l'armement (l'Agence européenne de défense), et

    b) à avoir la capacité de fournir, au plus tard en 2010, soit à titre national, soit comme composante de groupes multinationaux de forces, des unités de combat ciblées pour les missions envisagées, configurées sur le plan tactique comme un groupement tactique, avec les éléments de soutien, y compris le transport et la logistique, capables d'entreprendre, dans un délai de 5 à 30 jours, des missions visées à l'article 28 B, du traité sur l'Union européenne en particulier pour répondre à des demandes de l'Organisation des Nations unies, et soutenables pour une période initiale de 30 jours, prorogeable jusqu'au moins 120 jours.

    ARTICLE 2

    Les États membres qui participent à la coopération structurée permanente s'engagent, pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er:

    a) à coopérer, dès l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en vue d'atteindre des objectifs agréés concernant le niveau des dépenses d'investissement en matière d'équipements de défense, et à réexaminer régulièrement ces objectifs à la lumière de l'environnement de sécurité et des responsabilités internationales de l'Union;

    b) à rapprocher, dans la mesure du possible, leurs outils de défense, notamment en harmonisant l'identification des besoins militaires, en mettant en commun et, le cas échéant, en spécialisant leurs moyens et capacités de défense, ainsi qu'en encourageant la coopération dans les domaines de la formation et de la logistique;

    c) à prendre des mesures concrètes pour renforcer la disponibilité, l'interoperabilité, la flexibilité et la capacité de déploiement de leurs forces, notamment en identifiant des objectifs communs en matière de projection de forces, y compris en réexaminant, éventuellement, leurs procédures de décision nationales;

    d) à coopérer afin de s'assurer qu'ils prennent les mesures nécessaires pour combler, y compris par des approches multinationales et sans préjudice des engagements les concernant au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les lacunes constatées dans le cadre du « Mécanisme de développement des capacités »;

    e) à participer, le cas échéant, au développement de programmes communs ou européens d'équipements majeurs dans le cadre de l'Agence européenne de défense.

    ARTICLE 3

    L'Agence européenne de défense contribue à l'évaluation régulière des contributions des États membres participants en matière de capacités, en particulier des contributions fournies suivant les critères qui seront établis, entre autres, sur la base de l'article 2, et en fait rapport au moins une fois par an. L'évaluation peut servir de base aux recommandations et aux décisions du Conseil adoptées conformément à l'article 28 E du traité sur l'Union européenne.

    PROTOCOLE RELATIF À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE SUR L'ADHÉSION DE L'UNION À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

    ARTICLE PREMIER

    L'accord relatif à l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « Convention européenne »), prévue à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, doit refléter la nécessité de préserver les caractéristiques spécifiques de l'Union et du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne:

    a) les modalités particulières de l'éventuelle participation de l'Union aux instances de contrôle de la Convention européenne;

    b) les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des États non membres et les recours individuels soient dirigés correctement contre les États membres et/ou l'Union, selon le cas.

    ARTICLE 2

    L'accord visé à l'article 1er doit garantir que l'adhésion de l'Union n'affecte ni les compétences de l'Union ni les attributions de ses institutions. Il doit garantir qu'aucune de ses dispositions n'affecte la situation particulière des États membres à l'égard de la Convention européenne, et notamment de ses protocoles, des mesures prises par les États membres par dérogation à la Convention européenne, conformément à son article 15, et des réserves à la Convention européenne formulées par les États membres conformément à son article 57.

    ARTICLE 3

    Aucune disposition de l'accord visé à l'article 1er ne doit affecter l'article 292 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    PROTOCOLE SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR ET LA CONCURRENCE

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    COMPTE TENU du fait que le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 2 du traité sur l'Union européenne comprend un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée,

    SONT CONVENUES que

    à cet effet, l'Union prend, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traités, y compris l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Le présent protocole est annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE À LA POLOGNE ET AU ROYAUME-UNI

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    CONSIDÉRANT qu'à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

    CONSIDÉRANT que la Charte doit être appliquée en stricte conformité avec les dispositions de l'article 6 susmentionné et du titre VII de la Charte proprement dite;

    CONSIDÉRANT que l'article 6 précité dispose que la Charte doit être appliquée et interprétée par les juridictions de la Pologne et du Royaume-Uni en stricte conformité avec les explications visées à cet article;

    CONSIDÉRANT que la Charte contient à la fois des droits et des principes;

    CONSIDÉRANT que la Charte contient des dispositions qui revêtent un caractère civil et politique et des dispositions qui revêtent un caractère économique et social;

    CONSIDÉRANT que la Charte réaffirme les droits, les libertés et les principes reconnus dans l'Union et les rend plus visibles, sans toutefois créer de nouveaux droits ou principes;

    RAPPELANT les obligations qui incombent à la Pologne et au Royaume-Uni en vertu du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du droit de l'Union en général;

    PRENANT ACTE du souhait de la Pologne et du Royaume-Uni de clarifier certains aspects de l'application de la Charte;

    DÉSIREUSES dès lors de clarifier l'application de la Charte en ce qui concerne les lois et l'action administrative de la Pologne et du Royaume-Uni, ainsi que sa justiciabilité en Pologne et au Royaume-Uni;

    RÉAFFIRMANT que les références, dans le présent protocole, à la mise en œuvre de dispositions spécifiques de la Charte sont strictement sans préjudice de la mise en œuvre des autres dispositions de la Charte;

    RÉAFFIRMANT que le présent protocole est sans préjudice de l'application de la Charte aux autres États membres;

    RÉAFFIRMANT que le présent protocole est sans préjudice des autres obligations qui incombent à la Pologne et au Royaume-Uni en vertu du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du droit de l'Union en général;

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

    ARTICLE PREMIER

    1. La Charte n'étend pas la faculté de la Cour de justice de l'Union européenne, ou de toute juridiction de la Pologne ou du Royaume-Uni, d'estimer que les lois, règlements ou dispositions, pratiques ou action administratives de la Pologne ou du Royaume-Uni sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu'elle réaffirme.

    2. En particulier, et pour dissiper tout doute, rien dans le titre IV de la Charte ne crée des droits justiciables applicables à la Pologne ou au Royaume-Uni, sauf dans la mesure où la Pologne ou le Royaume-Uni a prévu de tels droits dans sa législation nationale.

    ARTICLE 2

    Lorsqu'une disposition de la Charte fait référence aux législations et pratiques nationales, elle ne s'applique à la Pologne ou au Royaume-Uni que dans la mesure où les droits et principes qu'elle contient sont reconnus dans la législation ou les pratiques de la Pologne ou du Royaume-Uni.

    PROTOCOLE SUR L'EXERCICE DES COMPÉTENCES PARTAGÉES

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

    ARTICLE UNIQUE

    En ce qui concerne l'article 2 A, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux compétences partagées, lorsque l'Union mène une action dans un certain domaine, le champ d'application de cet exercice de compétence ne couvre que les éléments régis par l'acte de l'Union en question et ne couvre donc pas tout le domaine.

    PROTOCOLE SUR LES SERVICES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    SOUHAITANT souligner l'importance des services d'intérêt général,

    SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

    ARTICLE PREMIER

    Les valeurs communes de l'Union concernant les services d'intérêt économique général au sens de l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comprennent notamment:

    — le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser les services d'intérêt économique général d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs;

    — la diversité des services d'intérêt économique général et les disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes;

    — un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs;

    ARTICLE 2

    Les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général.

    PROTOCOLE SUR LA DÉCISION DU CONSEIL RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 9 C, PARAGRAPHE 4, DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET 205, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE LE 1er NOVEMBRE 2014 ET LE 31 MARS 2017, D'UNE PART, ET À PARTIR DU 1er AVRIL 2017, D'AUTRE PART

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    ÉTANT DONNÉ que, lors de l'approbation du traité de Lisbonne, il était d'une importance fondamentale de dégager un accord sur la décision du Conseil relative à la mise en œuvre des articles 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et à partir du 1er avril 2017, d'autre part (ci-après dénommée « la décision »);

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

    ARTICLE UNIQUE

    Avant l'examen par le Conseil de tout projet qui tendrait soit à modifier ou à abroger la décision ou l'une de ses dispositions, soit à en modifier indirectement la portée ou le sens par la modification d'un autre acte juridique de l'Union, le Conseil européen délibère préalablement dudit projet, statuant par consensus conformément à l'article 9 B, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

    PROTOCOLE SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    CONSIDÉRANT que, afin d'organiser la transition entre les dispositions institutionnelles des traités applicables avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et celles prévues par ledit traité il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

    ARTICLE PREMIER

    Dans le présent protocole, les mots « les traités » désignent le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

    TITRE I

    DISPOSITIONS CONCERNANT LE PARLEMENT EUROPÉEN

    ARTICLE 2

    En temps utile avant les élections parlementaires européennes de 2009, le Conseil européen adopte, conformément à l'article 9 A, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur l'Union européenne, une décision fixant la composition du Parlement européen.

    Jusqu'à la fin de la législature 2004-2009, la composition et le nombre de membres du Parlement européen restent ceux existant lors de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

    TITRE II

    DISPOSITIONS CONCERNANT LA MAJORITÉ QUALIFIÉE

    ARTICLE 3

    1. Conformément à l'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les dispositions de ce paragraphe et les dispositions de l'article 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, prennent effet le 1er novembre 2014.

    2. Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, lorsqu'une délibération doit être prise à la majorité qualifiée, un membre du Conseil peut demander que cette délibération soit prise à la majorité qualifiée telle que définie au paragraphe 3. Dans ce cas, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent.

    3. Jusqu'au 31 octobre 2014, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l'article 201bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

    Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:

    Belgique 12
    Bulgarie 10
    République tchèque 12
    Danemark 7
    Allemagne 29
    Estonie 4
    Irlande 7
    Grèce 12
    Espagne 27
    France 29
    Italie 29
    Chypre 4
    Lettonie 4
    Lituanie 7
    Luxembourg 4
    Hongrie 12
    Malte 3
    Pays-Bas 13
    Autriche 10
    Pologne 27
    Portugal 12
    Roumanie 14
    Slovénie 4
    Slovaquie 7
    Finlande 7
    Suède 10
    Royaume-Uni 29

    Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 255 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu des traités, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 255 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.

    Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté.

    4. Jusqu'au 31 octobre 2014, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, à savoir dans les cas où il est fait renvoi à la majorité qualifiée définie conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la majorité qualifiée se définit comme étant la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres du Conseil, ainsi que, le cas échéant, le même pourcentage de la population des États membres concernés que ceux fixés au paragraphe 3 du présent article.

    TITRE III

    DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATIONS DU CONSEIL

    ARTICLE 4

    Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 9 C, paragraphe 6, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, le Conseil peut se réunir dans les formations prévues aux deuxième et troisième alinéas dudit paragraphe ainsi que dans les autres formations dont la liste est établie par une décision du Conseil des affaires générales, statuant à la majorité simple.

    TITRE IV

    DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION, Y COMPRIS LE HAUT REPRÉSENTANT DE L'UNION POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ

    ARTICLE 5

    Les membres de la Commission qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le restent jusqu'à la fin de leur mandat. Toutefois, le jour de la nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le mandat du membre ayant la même nationalité que le haut représentant prend fin.

    TITRE V

    DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL, HAUT REPRÉSENTANT POUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE ET AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU CONSEIL

    ARTICLE 6

    Les mandats du secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et du secrétaire général adjoint du Conseil prennent fin à la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le Conseil nomme un secrétaire général conformément à l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    TITRE VI

    DISPOSITIONS CONCERNANT LES ORGANES CONSULTATIFS

    ARTICLE 7

    Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité économique et social est la suivante:

    Belgique 12
    Bulgarie 12
    République tchèque 12
    Danemark 9
    Allemagne 24
    Estonie 7
    Irlande 9
    Grèce 12
    Espagne 21
    France 24
    Italie 24
    Chypre 6
    Lettonie 7
    Lituanie 9
    Luxembourg 6
    Hongrie 12
    Malte 5
    Pays-Bas 12
    Autriche 12
    Pologne 21
    Portugal 12
    Roumanie 15
    Slovénie 7
    Slovaquie 9
    Finlande 9
    Suède 12
    Royaume Uni 24

    ARTICLE 8

    Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité des régions est la suivante:

    Belgique 12
    Bulgarie 12
    République tchèque 12
    Danemark 9
    Allemagne 24
    Estonie 7
    Irlande 9
    Grèce 12
    Espagne 21
    France 24
    Italie 24
    Chypre 6
    Lettonie 7
    Lituanie 9
    Luxembourg 6
    Hongrie 12
    Malte 5
    Pays-Bas 12
    Autriche 12
    Pologne 21
    Portugal 12
    Roumanie 15
    Slovénie 7
    Slovaquie 9
    Finlande 9
    Suède 12
    Royaume Uni 24

    TITRE VII

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ACTES ADOPTÉS SUR LA BASE DES TITRES V ET VI DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ DE LISBONNE

    ARTICLE 9

    Les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l'Union adoptés sur la base du traité sur l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. Il en va de même des conventions conclues entre les États membres sur la base du traité sur l'Union européenne.

    ARTICLE 10

    1. À titre de mesure transitoire, et en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les attributions des institutions sont les suivantes à la date d'entrée en vigueur dudit traité: les attributions de la Commission en vertu de l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne seront pas applicables et les attributions de la Cour de justice de l'Union européenne en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, restent inchangées, y compris lorsqu'elles ont été acceptées conformément à l'article 35, paragraphe 2, dudit traité sur l'Union européenne.

    2. La modification d'un acte visé au paragraphe 1 entraîne l'application, en ce qui concerne l'acte modifié et à l'égard des États membres auxquels cet acte s'applique, des attributions des institutions visées audit paragraphe telles que prévues par les traités.

    3. En tout état de cause, la mesure transitoire visée au paragraphe 1 cesse de produire ses effets cinq ans après la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

    4. Au plus tard six mois avant l'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 3, le Royaume-Uni peut notifier au Conseil qu'il n'accepte pas, en ce qui concerne les actes visés au paragraphe 1, les attributions des institutions visées au paragraphe 1 et telles que prévues par les traités. Au cas où le Royaume-Uni a procédé à cette notification, tous les actes visés au paragraphe 1 cessent de s'appliquer à son égard à compter de la date d'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 3. Le présent alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les actes modifiés qui sont applicables au Royaume-Uni conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 2.

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les arrangements nécessaires qui découlent de ce qui précède et les arrangements transitoires nécessaires. Le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de cette décision. Une majorité qualifiée du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut aussi adopter une décision établissant que le Royaume-Uni supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à ces actes.

    5. Le Royaume-Uni peut, à tout moment par la suite, notifier au Conseil son souhait de participer à des actes qui ont cessé de s'appliquer à son égard conformément au paragraphe 4, premier alinéa. Dans ce cas, les dispositions pertinentes du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne ou du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, selon le cas, s'appliquent. Les attributions des institutions en ce qui concerne ces actes sont celles prévues par les traités. Lorsqu'ils agissent en vertu des protocoles concernés, les institutions de l'Union et le Royaume-Uni cherchent à rétablir la plus grande participation possible du Royaume-Uni à l'acquis de l'Union relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice sans que cela porte gravement atteinte au fonctionnement pratique de ses différentes composantes et en respectant leur cohérence.

    B. PROTOCOLES À ANNEXER AU TRAITÉ DE LISBONNE

    PROTOCOLE nº 1 MODIFIANT LES PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET/OU AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    DÉSIREUSES de modifier les protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, afin des les adapter aux nouvelles règles fixées par le traité de Lisbonne,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité de Lisbonne:

    ARTICLE PREMIER

    1) Les protocoles en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent traité et qui sont annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont modifiés conformément aux dispositions du présent article.

    A. MODIFICATIONS HORIZONTALES

    2) Les modifications horizontales prévues à l'article 2, point 2), du traité de Lisbonne sont applicables aux protocoles visés au présent article, à l'exception des points d), e) et j).

    3) Dans les protocoles visés au point 1 du présent article:

    a) le dernier alinéa de leur préambule qui mentionne le ou les traités auxquels le protocole en question est annexé est remplacé par « SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne « . Le présent alinéa ne s'applique ni au protocole sur la cohésion économique et sociale, ni au protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres.

    Le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne, le protocole sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande et le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne sont également annexés au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

    b) les mots « des Communautés » sont remplacés par « de l'Union » et les mots « les Communautés » sont remplacés par « l'Union », les phrases pertinentes étant, le cas échéant, grammaticalement adaptées en conséquence.

    4) Dans les protocoles suivants, les mots « du traité » et « le traité » sont remplacés, respectivement, par « des traités » et « les traités » et la référence au traité sur l'Union européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne est remplacée par une référence aux traités:

    a) protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne:

    — article 1 (y compris la référence au traité UE et au traité CE);

    b) protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne:

    — article 1.1, nouveau second alinéa;

    — article 12.1, premier alinéa;

    — article 14.1 (seconde mention du traité);

    — article 14.2, second alinéa;

    — article 34.1, deuxième tiret;

    — article 35.1;

    c) protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs:

    — article 3, deuxième phrase;

    d) protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark:

    — point 2, renuméroté 1, deuxième phrase;

    e) protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne:

    — sixième considérant devenu cinquième considérant;

    — article 1;

    f) protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne:

    — sixième considérant devenu septième considérant;

    g) protocole sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark:

    — disposition unique;

    h) protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres:

    — disposition unique;

    i) protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l'acier:

    — article 3.

    5) Dans les protocoles et annexes suivants, les mots « du traité » sont remplacés par un renvoi au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

    a) protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne:

    — article 3.1;

    — article 4;

    — article 6.3;

    — article 7;

    — article 9.1;

    — article 10.1;

    — article 11.1;

    — article 14.1 (première mention du traité);

    — article 15.3;

    — article 16, premier alinéa;

    — article 21.1;

    — article 25.2;

    — article 27.2;

    — article 34.1, mots introductifs;

    — article 35.3;

    — article 41.1, renuméroté 40.1, premier alinéa;

    — article 42, renuméroté 41;

    — article 43.1, renuméroté 42.1;

    — article 45.1, renuméroté 44.1;

    — article 47.3, renuméroté 46.3.

    b) protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs:

    — article 1, phrase introductive;

    c) protocole sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne:

    — article 1, première phrase;

    d) protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

    — point 6, renuméroté 5, second alinéa;

    — point 9, renuméroté 8, phrase introductive;

    — point 10, renuméroté 9, point a), seconde phrase;

    — point 11, renuméroté 10;

    e) protocole sur la cohésion économique et sociale:

    — quinzième considérant, devenu onzième;

    f) annexes I et II:

    — intitulé des deux annexes.

    6) Dans les protocoles suivants, les mots « du traité » sont remplacés par « dudit traité »:

    a) protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne:

    — article 3.2;

    — article 3.3;

    — article 9.2;

    — article 9.3;

    — article 11.2;

    — article 43.2, renuméroté 42.2;

    — article 43.3, renuméroté 42.3;

    — article 44, renuméroté 43, second alinéa;

    b) protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs:

    — article 2, phrase introductive;

    c) protocole sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne:

    — article 2; article 4, première phrase;

    — article 3; article 6;

    d) protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

    — paragraphe 7, renuméroté 6, second alinéa;

    — paragraphe 10, renuméroté 9, point c).

    7) Dans les protocoles suivants, les mots « , statuant à la majorité simple, » sont insérés après « le Conseil »:

    a) protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne:

    — article 4, deuxième alinéa;

    — article 13, deuxième alinéa;

    b) protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes:

    — article 7, renuméroté 6, premier alinéa, première phrase.

    8) Dans les protocoles suivants, les mots « Cour de justice des Communautés européennes », « Cour de justice » ou « Cour » sont remplacés par « Cour de justice de l'Union européenne »:

    a) protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne:

    — article 1;

    — article 3, quatrième alinéa;

    — article 1 de l'annexe;

    b) protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne:

    — article 35.1, 35.2, 35.4, 35.5 et 35.6;

    — article 36.2;

    c) protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes et services des Communautés européennes, ainsi que d'Europol:

    — article unique, point d);

    d) protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes:

    — article 12, renuméroté 11, point a);

    — article 21, renuméroté 20, première mention;

    e) protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande:

    — article 2;

    f) protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne:

    — deuxième considérant, devenu troisième considérant.

    B. MODIFICATIONS SPÉCIFIQUES

    PROTOCOLES ABROGÉS

    9) Les protocoles suivants sont abrogés:

    a) le protocole de 1957 concernant l'Italie;

    b) le protocole de 1957 relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des États membres;

    c) le protocole de 1992 sur les statuts de l'Institut monétaire européen;

    d) le protocole de 1992 sur le passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire

    e) le protocole de 1992 sur le Portugal;

    f) le protocole de 1997 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, qui est remplacé par un nouveau protocole portant le même titre;

    g) le protocole de 1997 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité qui est remplacé par un nouveau protocole portant le même titre;

    h) le protocole de 1997 sur la protection et le bien-être des animaux, dont le texte devient l'article 6ter du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    i) le protocole de 2001 sur l'élargissement de l'Union européenne;

    j) le protocole de 2001 sur l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne.

    STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

    10) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est modifié comme suit:

    a) dans le préambule, premier considérant, le renvoi au traité instituant la Communauté européenne est remplacé par un renvoi au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans le reste du protocole, les mots « du traité CE » sont remplacés par « du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne »; dans tout le protocole, les renvois à des articles du traité CEEA qui sont abrogés par le protocole nº 2 annexé au présent traité sont supprimés et la phrase est, le cas échéant, grammaticalement adaptée en conséquence;

    b) aux articles suivants, le mot « Cour » est remplacé par « Cour de justice »:

    — article 3, deuxième alinéa;

    — article 4, quatrième alinéa:

    — article 5, deuxième alinéa;

    — article 6, premier alinéa;

    — articles 10, 11, 12 et 14;

    — article 13, premier alinéa, première mention;

    — article 15, première phrase;

    — article 16, premier alinéa;

    — article 17, premier alinéa;

    — article 18, troisième alinéa;

    — article 19, premier alinéa;

    — article 20, premier alinéa;

    — article 21, premier alinéa;

    — article 22, premier alinéa;

    — article 23, premier alinéa, première phrase

    — article 24, premier alinéa;

    — articles 25 et 27;

    — article 29, premier alinéa;

    — articles 30 à 32, 35, 38, 41 et 43;

    — article 39, premier alinéa;

    — article 40, premier alinéa;

    — article 44, premier alinéa, première mention;

    — article 46, premier alinéa;

    — article 52;

    — article 54, premier alinéa, premier membre de phrase;

    — article 56, premier alinéa;

    — article 57, premier alinéa;

    — article 58, premier alinéa;

    — article 59, première phrase;

    — article 60, deuxième alinéa;

    — article 61, premier alinéa;

    — article 62, premier alinéa;

    — article 62bis, premier alinéa;

    — article 62ter, premier alinéa, deuxième phrase;

    — article 63;

    — article 64, premier alinéa devenu deuxième alinéa, première phrase

    — article 3, paragraphe 2, deuxième phrase de l'annexe;

    — article 6, paragraphe 1, deuxième phrase de l'annexe;

    — article 8, paragraphe 1, première phrase de l'annexe

    c) à l'article 2, les mots « ..., en séance publique, » sont remplacés par « ..., devant la Cour de justice siégeant en séance publique »;

    d) à l'article 3, second alinéa, et à l'article 4, quatrième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: « Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné. »;

    e) à l'article 6, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: « Lorsque l'intéressé est un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné. »;

    f) dans l'intitulé du titre II, les mots « de la Cour de justice » sont ajoutés;

    g) à l'article 13, premier alinéa, première phrase, le mot « proposition » est remplacé par « demande » et les mots « ... le Conseil, statuant à l'unanimité, peut prévoir ... » sont remplacés par « ... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prévoir ... »;

    h) dans l'intitulé du titre III, les mots « devant la Cour de justice » sont ajoutés;

    i) l'article 23 est modifié comme suit:

    i) au premier alinéa, première phrase, les mots « à l'article 35, paragraphe 1, du traité UE, « sont supprimés. À la deuxième phrase, les mots « ... ainsi qu'au Conseil ou à la Banque centrale européenne, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée émane de ceux-ci, et au Parlement européen et au Conseil, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée a été adopté conjointement par ces deux institutions. » sont remplacés par « ... ainsi qu'à l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée. »;

    ii) au deuxième alinéa, les mots « ... et, le cas échéant, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit ... » sont remplacés par « ... et, le cas échéant, l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée ont le droit ... »;

    j) à l'article 24, second alinéa, les mots « , organes ou organismes » sont insérés après « institutions »;

    k) à l'article 40, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Le même droit appartient aux organes et organismes de l'Union et à toute autre personne, s'ils peuvent justifier d'un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour. Les personnes physiques ou morales ne peuvent pas intervenir dans les affaires entre États membres, entre institutions de l'Union ou entre États membres, d'une part, et institutions de l'Union, d'autre part. »;

    l) À l'article 42, les mots « , organes et organismes » sont insérés après « les institutions »;

    m) à l'article 46, le nouvel alinéa suivant est ajouté: « Le présent article est également applicable aux actions contre la Banque centrale européenne en matière de responsabilité non contractuelle. »;

    n) l'intitulé du titre IV est remplacé par « TRIBUNAL »;

    o) à l'article 47, le premier alinéa est remplacé par « L'article 9, premier alinéa, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres. »;

    p) à l'article 51, premier alinéa, point a), troisième tiret, le renvoi à l'article 202, troisième tiret, est remplacé par un renvoi à l'article 249 C, paragraphe 2, et au point b) le renvoi à l'article 11 A est remplacé par un renvoi à l'article 280 F, paragraphe 1. Au second alinéa, les mots « ou par la Banque centrale européenne » sont supprimés;

    q) l'article 64 est modifié comme suit:

    i) le nouveau premier alinéa suivant est inséré:

    « Les règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour de justice de l'Union européenne sont fixées par un règlement du Conseil statuant à l'unanimité. Ce règlement est adopté, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice et du Parlement européen. »

    ii) au premier alinéa devenu le second alinéa, première phrase, les mots « Jusqu'à l'adoption de règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour et au Tribunal dans le présent statut ... » sont remplacés par « Jusqu'à l'adoption de ces règles ... »; la seconde phrase est remplacée par le texte suivant: « Par dérogation aux articles 223 et 224 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute modification ou abrogation de ces dispositions requiert l'approbation unanime du Conseil. »

    r) à l'annexe I du protocole, article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, les mots « de la fonction publique » sont insérés après « Tribunal »; aux paragraphes 2 et 3, les mots « à la majorité qualifiée » sont supprimés;

    s) (ne concerne pas la version française).

    STATUTS DU SEBC ET DE LA BCE

    11) Le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est modifié comme suit:

    a) dans le préambule, premier considérant, le renvoi à l'article 8 du traité instituant la Communauté européenne est remplacé par un renvoi à l'article 107, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    b) l'intitulé du chapitre I est remplacé par l'intitulé suivant: « LE SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES »

    c) l'article 1.1 est scindé en deux alinéas formés par les deux membres de phrase et reste sans numéro. Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « Conformément à l'article 245bis, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales (SEBC). La BCE et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro constituent l'Eurosystème. »; au début du second alinéa, les mots « ils remplissent ... » sont remplacés par « Le SEBC et la BCE remplissent ... »;

    d) l'article 1.2 est supprimé;

    e) à l'article 2, les mots « Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du traité » sont remplacés par « Conformément aux articles 105, paragraphe 1, et 245bis, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ». À la fin de la deuxième phrase, les mots « de l'Union européenne » sont ajoutés après « du traité ». À la fin de la troisième phrase, les mots « sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont ajoutés après « du traité »;

    f) à l'article 3.1, deuxième tiret, les mots « à l'article 111 du traité » sont remplacés par « à l'article 188 O dudit traité »;

    g) à l'article 4, point b), le mot « appropriés » est supprimé;

    h) au début de l'article 9.1, les mots « en vertu de l'article 107, paragraphe 2, du traité » sont remplacés par « en vertu de l'article 245bis, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne »;

    i) l'article 10 est modifié comme suit:

    i) à l'article 10.1, les mots « ... des États membres dont la monnaie est l'euro. » sont insérés à la fin;

    ii) à l'article 10.2, premier tiret, à la fin de la première phrase, les mots « ... États membres qui ont adopté l'euro. » sont remplacés par « ... États membres dont la monnaie est l'euro. »; à la fin du troisième alinéa, les mots « en vertu des articles 10.3, 10.6 et 41.2 » sont remplacés par « en vertu des articles 10.3, 40.2 et 40.3 »;

    iii) l'article 10.6 est supprimé;

    j) à l'article 11.2, premier alinéa, les mots « ... sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, » sont remplacés par « ... sont nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, »;

    k) à l'article 14.1, les mots à la fin « ..., et ce au plus tard à la date de la mise en place du SEBC » sont supprimés;

    l) à l'article 16, première phrase, les mots « en euros » sont insérés après « les billets de banque »;

    m) à l'article 18.1, premier tiret, les mots « ..., libellés en monnaies communautaires ou non communautaires, » sont remplacés par « ... libellés en euros ou d'autres monnaies, »;

    n) à l'article 25.2, les mots « toute décision du Conseil » sont remplacés par « tout règlement du Conseil »;

    o) à l'article 28.1, les mots au début « ..., qui devient opérationnel dès l'établissement de celle-ci, » sont supprimés;

    p) à l'article 29.1, l'alinéa introductif est remplacé par le texte suivant: « La clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE, fixée pour la première fois en 1998 lors de la mise en place du SEBC, est déterminée en attribuant à chaque banque centrale nationale une pondération dans cette clé, qui est égale à la somme de: ... »; le second alinéa est remplacé par le texte suivant: « Les pourcentages sont arrondis vers le bas ou vers le haut au multiple le plus proche de 0,0001 %. »;

    q) à l'article 32.2, les mots au début « Sous réserve de l'article 32.3, » sont supprimés et à l'article 32.3, les mots « , après le début de la troisième phase, » sont remplacés par « , après l'introduction de l'euro, »;

    r) à l'article 34.2, les quatre premiers alinéas sont supprimés;

    s) à l'article 35.6, les mots « des traités et » sont insérés avant les mots « ... des présents statuts »;

    t) l'article 37 est abrogé et les articles qui suivent sont renumérotés en conséquence;

    u) l'article 41, renuméroté 40, est modifié comme suit:

    i) au paragraphe 41.1, renuméroté 40.1, les mots « ... peuvent être révisés par le Conseil, statuant soit à la majorité qualifiée sur recommandation ... » sont remplacés par « ... peuvent être révisés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire soit sur recommandation ... », les mots « à l'unanimité » sont supprimés et la dernière phrase est supprimée;

    ii) le nouveau paragraphe 40.2 suivant est inséré, et l'actuel paragraphe 41.2 est renuméroté 40.3:

    « 40.2. L'article 10.2 peut être modifié par une décision du Conseil européen, statuant à l'unanimité, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne. Ces modifications n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »;

    v) à l'article 42, renuméroté 41, le membre de phrase « ..., et aussitôt après la décision quant à la date du début de la troisième phase, ... » est supprimé et les mots « statuant à la majorité qualifiée, » sont supprimés;

    w) aux articles 43.1, 43.2 et 43.3, renumérotés 42.1, 42.2 et 42.3, le renvoi à l'article 122 est remplacé par un renvoi à l'article 116bis; à l'article 43.3, renuméroté 42.3, le renvoi aux articles 34.2 et 50 est supprimé et à l'article 43.4, renuméroté 42.4, le renvoi à l'article 10.1 est remplacé par un renvoi à l'article 10.2;

    x) à l'article 44, renuméroté 43, premier alinéa, les mots « les tâches de l'IME » sont remplacés par « les anciennes tâches de l'IME visées à l'article 118bis, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » et les mots à la fin « pendant la troisième phase » sont remplacés par « après l'introduction de l'euro »; au second alinéa, le renvoi à l'article 122 est remplacé par un renvoi à l'article 117bis;

    y) à l'article 47.3, renuméroté 46.3, les mots « ... par rapport aux monnaies, ou à la monnaie unique, des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, ... » sont remplacés par « ... par rapport à l'euro, ... »;

    z) les articles 50 et 51 sont abrogés et les articles qui suivent sont renumérotés en conséquence;

    aa) à l'article 52, renuméroté 49, les mots « conformément à l'article 116bis, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » sont insérés après les mots « Après la fixation irrévocable des taux de change ... ».

    ab) (ne concerne pas la version française).

    STATUTS DE LA BEI

    12) Le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement est modifié comme suit:

    a) dans tout le protocole, le renvoi à un article « du traité » est remplacé par un renvoi à un article « du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne « ;

    b) dans le préambule, au dernier alinéa, les mots « à ce traité » sont remplacés par « au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne « ;

    c) à l'article premier, le second alinéa est supprimé;

    d) à l'article 3, la phrase introductive est remplacée par « Conformément à l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres sont les membres de la Banque. » et la liste d'États est supprimée;

    e) à l'article 4, paragraphe 1, le chiffre du capital de la Banque est remplacé par « 164 808 169 000 EUR », les chiffres concernant les États membres suivants sont remplacés comme indiqué ci-après et le deuxième alinéa est supprimé:

    Pologne 3 411 263 500
    République tchèque 1 258 785 500
    Hongrie 1 190 868 500
    Roumanie 863 514 500
    Slovaquie 428 490 500
    Slovénie 397 815 000
    Bulgarie 290 917 500
    Lituanie 249 617 500
    Chypre 183 382 000
    Lettonie 152 335 000
    Estonie 117 640 000
    Malte 69 804 000

    f) l'article 5 est modifié comme suit:

    i) au paragraphe 2, la nouvelle phrase suivante est ajoutée à la fin: « Les versements en numéraire ont lieu exclusivement en euros. »;

    ii) au paragraphe 3, premier alinéa, les mots « ... à l'égard de ses bailleurs de fonds. » sont supprimés et au second alinéa, les mots « ..., dans les monnaies dont la Banque a besoin pour faire face à ces obligations. » sont supprimés;

    g) les articles 6 et 7 sont abrogés et les articles qui suivent sont renumérotés en conséquence;

    h) l'article 9, renuméroté 7, est modifié comme suit:

    i) au paragraphe 2, les mots « ..., notamment en ce qui concerne les objectifs dont il y aura lieu de s'inspirer au fur et à mesure que progresse la réalisation du marché commun » sont remplacés par « ... conformément aux objectifs de l'Union »;

    ii) au paragraphe 3, le texte du point b) est remplacé par « b) aux fins de l'article 9, paragraphe 1, détermine les principes applicables aux opérations de financement dans le cadre de la mission de la Banque; », le texte du point d) est remplacé par « d) décide de l'octroi des financements pour des opérations d'investissement à réaliser en tout ou partie hors des territoires des États membres, conformément à l'article 16, paragraphe 1; » et au point g), le mot « autres » est inséré avant « pouvoirs » et les mots « ... prévus par les articles 4, 7, 14, 17, 26 et 27 » sont remplacés par « ... conférés par les présents statuts »;

    i) l'article 10, renuméroté 8, est modifié comme suit:

    i) la troisième phrase est supprimée;

    ii) les deux nouveaux alinéas suivants sont insérés:

    « La majorité qualifiée requiert la réunion de dix-huit voix et 68 % du capital souscrit.

    L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations qui requièrent l'unanimité. »

    j) l'article 11, renuméroté 9, est modifié comme suit:

    i) le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Le conseil d'administration décide de l'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties et de la conclusion d'emprunts, fixe les taux d'intérêt pour les prêts, ainsi que les commissions et autres charges. Il peut, sur la base d'une décision prise à la majorité qualifiée, déléguer certaines de ses attributions au comité de direction. Il détermine les conditions et modalités de cette délégation et il en supervise l'exécution.

    Le conseil d'administration contrôle la saine administration de la Banque et assure la conformité de la gestion de la Banque avec les dispositions des traités et des statuts et les directives générales fixées par le conseil des gouverneurs. »

    ii) au paragraphe 2, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Le règlement intérieur établit les modalités de participation aux séances du conseil d'administration et les dispositions applicables aux membres suppléants ainsi qu'aux experts cooptés. »

    iii) au paragraphe 5, seconde phrase, les mots « à l'unanimité » sont supprimés;

    k) l'article 13, renuméroté 11, est modifié comme suit:

    i) au paragraphe 3, second alinéa, les mots « ... l'octroi de crédits » sont remplacés par « ... l'octroi de financements, notamment sous forme de crédits »;

    ii) au paragraphe 4, les mots « ... sur les projets de prêts et de garanties et sur les projets d'emprunts » sont remplacés par « ... sur les projets de conclusions d'emprunts et d'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties »;

    iii) au paragraphe 7, première phrase, les mots « fonctionnaires et employés » sont remplacés par « membres du personnel ». À la fin, la phrase suivante est ajoutée: « Le règlement intérieur détermine l'organe compétent pour adopter les dispositions applicables au personnel. »;

    l) l'article 14, renuméroté 12, est modifié comme suit:

    i) au paragraphe 1, le mot « trois » est remplacé par « six » et les mots « ... vérifie chaque année la régularité des opérations et des livres de la Banque » sont remplacés par « ... vérifie que les activités de la Banque sont conformes aux meilleures pratiques bancaires et est responsable de la vérification des comptes de la Banque »;

    ii) le paragraphe 2 est remplacé par les trois nouveaux paragraphes suivants:

    « 2. Le comité visé au paragraphe 1 examine chaque année la régularité des opérations et des livres de la Banque. À cet effet, il vérifie que les opérations de la Banque ont été réalisées dans le respect des formalités et des procédures prévues par les présents statuts et le règlement intérieur.

    3. Le comité visé au paragraphe 1 confirme que les états financiers, ainsi que toute information financière contenue dans les comptes annuels établis par le conseil d'administration, donnent une image fidèle de la situation financière de la Banque, à l'actif comme au passif, ainsi que des résultats de ses opérations et des flux de trésorerie pour l'exercice financier considéré.

    4. Le règlement intérieur précise les qualifications que les membres du comité visé au paragraphe 1 doivent posséder et détermine les conditions et modalités de l'activité du comité. »

    m) à l'article 15, renuméroté 13, les mots « banque d'émission » sont remplacés par « banque centrale nationale »;

    n) l'article 18, renuméroté 16, est modifié comme suit:

    i) au paragraphe 1, premier alinéa, les mots « ... accorde des crédits, » sont remplacés par « ... accorde des financements, notamment sous forme de crédits et de garanties, », les mots « projets d'investissement » sont remplacés par « investissements » et le mot « européens » est supprimé; au second alinéa, les mots « ..., dérogation accordée à l'unanimité par le conseil des gouverneurs, » sont remplacés par « ..., décision à la majorité qualifiée du conseil des gouverneurs, », les mots « crédits pour des projets d'investissement » sont remplacés par « financements pour des investissements » et le mot « européens » est supprimé;

    ii) au paragraphe 3, les mots « le projet » sont remplacés par « l'investissement » et le membre de phrase suivant est ajouté à la fin: « , soit à la solidité financière du débiteur » et le nouveau second alinéa suivant est ajouté:

    « En outre, dans le cadre des principes établis par le conseil des gouverneurs au sens de l'article 7, paragraphe 3, point b), et si la réalisation des opérations prévues à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et modalités de tout financement présentant un profil de risque spécifique et considéré à ce titre comme une activité spéciale. »;

    iii) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    « 5. L'encours total des prêts et des garanties accordés par la Banque ne doit pas excéder 250 % du montant du capital souscrit, des réserves, des provisions non affectées et de l'excédent du compte de profits et pertes. Le montant cumulé des postes en question est calculé déduction faite d'une somme égale au montant souscrit, qu'il soit ou non versé, au titre de toute participation prise par la Banque.

    À aucun moment, le montant versé au titre des prises de participation de la Banque ne doit être supérieur au total de la partie libérée de son capital, de ses réserves, des provisions non affectées ainsi que de l'excédent du compte de profits et pertes.

    À titre d'exception, les activités spéciales de la Banque, telles que décidées par le conseil des gouverneurs et le conseil d'administration conformément au paragraphe 3, font l'objet d'une dotation spécifique en réserves.

    Le présent paragraphe s'applique également aux comptes consolidés de la Banque. »

    o) à l'article 19, renuméroté 17, paragraphe 1, les mots « ... commissions de garantie » sont remplacés par « ... commissions et autres charges » et les mots « et ses risques » sont insérés après « couvrir ses frais »; au paragraphe 2, les mots « du projet » sont remplacés par « de l'investissement ».

    p) l'article 20, renuméroté 18, est modifié comme suit:

    i) dans la phrase introductive, les mots « de prêts et de garanties » sont remplacés par « de financement »;

    ii) au paragraphe 1, point a), les mots « de projets » et « le projet » sont remplacés, respectivement, par « d'investissements » et « l'investissement », les mots « , dans le cas d'autre investissements » sont insérés après « ... du secteur de la production, ou » et les mots à la fin « , dans le cas d'autres projets » sont remplacés par « et »; au point b), les mots « du projet » sont remplacé par « de l'investissement »;

    iii) au paragraphe 2, le nouveau second alinéa suivant est ajouté:

    « Toutefois, dans le cadre des principes déterminés par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article 7, paragraphe 3, point b), si la réalisation des opérations prévues à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et les modalités d'une prise de participation au capital d'une entreprise commerciale, généralement en complément d'un prêt ou d'une garantie, pour autant que cela soit nécessaire pour le financement d'un investissement ou d'un programme. »;

    iv) au paragraphe 6, le mot « projet » et les mots « ce projet » sont remplacés, respectivement, par « investissement » et « cet investissement »;

    v) le nouveau paragraphe 7 suivant est ajouté:

    « 7. En complément de ses activités de crédit, la Banque peut assurer des services d'assistance technique, selon les conditions et modalités définies par le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée, et dans le respect des présents statuts. »

    q) l'article 21, renuméroté 19, est modifié comme suit:

    i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. La Banque peut être saisie directement d'une demande de financement par toute entreprise ou entité publique ou privée. Elle peut également être saisie soit par l'intermédiaire de la Commission, soit par l'intermédiaire de l'État membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé. »;

    ii) au paragraphe 2, les mots « le projet » sont remplacés par « l'investissement »;

    iii) aux paragraphes 3 et 4, première phrase, les mots « demandes de prêt ou de garantie » sont remplacés par « opérations de financement »;

    iv) au paragraphe 4, dans la première phrase, le renvoi à l'article 20 est remplacé par un renvoi aux articles 18 et 20 renumérotés 16 et 18; dans la deuxième phrase, les mots « de l'octroi du prêt ou de la garantie » sont remplacés par « du financement » et les mots « le projet de contrat » sont remplacés par « la proposition correspondante »; dans la dernière phrase, les mots « prêt ou de la garantie » sont remplacés par « financement »;

    v) aux paragraphes 5, 6 et 7, les mots « prêt ou la garantie » sont remplacés par « financement »;

    vi) le nouveau paragraphe 8 suivant est ajouté:

    « 8. Lorsqu'une restructuration d'une opération de financement afférente à des investissements approuvés se justifie pour la protection des droits et intérêts de la Banque, le comité de direction prend sans délai les mesures d'urgence qu'il estime nécessaires, sous réserve d'en rendre compte sans délai au conseil d'administration. »;

    r) à l'article 22, renuméroté 20, au paragraphe 1, le mot « internationaux » est supprimé et le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    « 2. La Banque peut emprunter sur le marché des capitaux des États membres, dans le cadre des dispositions légales s'appliquant à ces marchés.

    Les instances compétentes d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article 116bis, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peuvent s'y opposer que si des troubles graves dans le marché des capitaux de cet État sont à craindre. »;

    s) à l'article 23, renuméroté 21, paragraphe 1, point b), les mots « ... émis soit par elle-même, soit par ses emprunteurs » sont supprimés et au paragraphe 3, les mots « banque d'émission » sont remplacés par « banques centrales nationales »;

    t) à l'article 25, renuméroté 23, les mots « dont la monnaie n'est pas l'euro » sont insérés après les mots « États membres » au paragraphe 1, première phrase, et au paragraphe 2; au paragraphe 1, première phrase, les mots « dans la monnaie d'un autre État membre » sont supprimés, au paragraphe 3, les mots « en or ou en devises convertibles » sont supprimés et au paragraphe 4, le mot « projets » est remplacé par « investissements »;

    u) à l'article 26, renuméroté 24, les mots « ou ses prêts spéciaux » sont supprimés;

    v) à l'article 27, renuméroté 25, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin: « Il veille à la sauvegarde des droits des membres du personnel. »;

    w) à l'article 29, renuméroté 27, premier alinéa, les mots « de l'Union européenne » sont ajoutés à la fin, ainsi que la phrase suivante: « La Banque peut, dans un contrat, prévoir une procédure d'arbitrage »; au deuxième alinéa, les mots « ou prévoir une procédure d'arbitrage » sont supprimés;

    x) l'article 30, renuméroté 28, est remplacé par le texte suivant:

    « Article 28

    1. Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider de créer des filiales ou d'autres entités, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

    2. Le conseil des gouverneurs adopte les statuts des organismes visés au paragraphe 1 à l'unanimité. Les statuts en définissent notamment les objectifs, la structure, le capital, les membres, le lieu du siège, les ressources financières, les instruments d'intervention, les règles de contrôle ainsi que leur relation avec les organes de la Banque.

    3. La Banque a compétence pour participer à la gestion de ces organismes et contribuer à leur capital souscrit à concurrence du montant fixé par le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité.

    4. Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique aux organismes visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils relèvent du droit de l'Union, aux membres de leurs organes dans l'exercice de leurs fonctions et à leur personnel, en des termes et dans des conditions identiques à ceux applicables à la Banque.

    Les dividendes, plus-values ou autres formes de revenus provenant de tels organismes auxquels ont droit les membres autres que l'Union européenne et la Banque demeurent, toutefois, soumis aux dispositions fiscales de la législation applicable.

    5. La Cour de justice de l'Union européenne a compétence, dans les limites fixées ci-après, pour connaître des litiges concernant des mesures adoptées par les organes d'un organisme soumis au droit de l'Union. Les recours contre de telles mesures peuvent être formés par tout membre d'un tel organisme, en cette qualité, ou par les États membres dans les conditions prévues à l'article 230 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    6. Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider l'admission du personnel des organismes soumis au droit de l'Union à des régimes communs avec la Banque, dans le respect des procédures internes respectives. »

    PROTOCOLE SUR LA FIXATION DES SIÈGES

    13) Le protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes, ainsi que d'Europol est modifié comme suit:

    a) dans le titre du protocole et son préambule, le mot « organes » est inséré avant « organismes »; dans le titre du protocole les mots « ainsi que d'Europol » sont supprimés;

    b) dans le préambule, dans le premier visa, la référence au traité instituant la Communauté européenne est remplacée par une référence au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la référence à l'article 77 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est supprimée; le second visa est supprimé;

    c) au point d), la référence au Tribunal de première instance est supprimée et le verbe est adapté en conséquence;

    d) au point i), la référence à l'Institut monétaire européen est supprimée, et le verbe est adapté en conséquence;

    PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION

    14) Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est modifié comme suit:

    a) dans le préambule, premier considérant, le renvoi à l'article 28 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est remplacé par un renvoi à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, abrégé CEEA et les mots « ces Communautés et la Banque européenne d'investissement » sont remplacés par « l'Union européenne et la CEEA »;

    b) l'article 5 est abrogé et les articles qui suivent sont renumérotés en conséquence;

    c) à l'article 7, renuméroté 6, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 devient sans numéro.

    d) à l'article 13, renuméroté 12, le membre de phrase au début « Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, ... » est remplacé par « Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, »;

    e) à l'article 15, renuméroté 14, le membre de phrase au début « Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe ... » est remplacé par « Le Parlement européen et Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent ... »;

    f) à l'article 16, renuméroté 15, le membre de phrase au début « Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission ... » est remplacé par « Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire ... »;

    g) à l'article 21, renuméroté 20, après « aux avocats généraux, » les mots « au greffier » sont remplacés par les mots « aux greffiers » et les mots « ..., ainsi qu'aux membres et au greffier du Tribunal de première instance, ... » sont supprimés;

    h) à l'article 23, renuméroté 22, le dernier alinéa est supprimé;

    i) la formule finale « EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole », la date et la liste des signataires sont supprimées.

    PROTOCOLE SUR LES CRITÈRES DE CONVERGENCE

    15) Le protocole sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne est modifié comme suit:

    a) dans le titre du protocole, les mots « visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne » sont supprimés;

    b) au premier considérant, les mots « ... les décisions qu'elle prendra lors du passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire ... » sont remplacés par « ... les décisions de mettre fin aux dérogations des États membres faisant l'objet d'une dérogation ... »;

    c) à l'article 3, seconde phrase, les mots « ... par rapport à la monnaie d'un autre État membre pendant la même période. » sont remplacés par « ... par rapport à l'euro pendant la même période. »;

    d) à l'article 6, les mots « de l'IME ou » sont supprimés;

    e) (ne concerne pas la version française).

    PROTOCOLE SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU ROYAUME-UNI

    16) Le protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est modifié comme suit:

    a) dans tout le protocole, les mots « ... de passer à la troisième phase » ou « ... de passer à la troisième phase de l'Union économique et monétaire ... » sont remplacés par « ... d'adopter l'euro ... »; les mots « ... passe à la troisième phase ... » sont remplacés par « ... adopte l'euro ... »; les mots « ... pendant la troisième phase ... » sont remplacés par « ... après l'introduction de l'euro ... »;

    b) dans le préambule, le nouveau deuxième considérant suivant est inséré:

    « VU que, le 16 octobre 1996 et le 30 octobre 1997, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Conseil son intention de ne pas vouloir participer à la troisième phase de l'union économique et monétaire, »;

    c) au paragraphe 1, les premier et troisième alinéas sont supprimés;

    d) le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    « 2. Les paragraphes 3 à 8 et 10 sont applicables au Royaume-Uni compte tenu de la notification faite au Conseil par son gouvernement le 16 octobre 1996 et le 30 octobre 1997. »;

    e) le paragraphe 3 est supprimé et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence;

    f) le paragraphe 5, renuméroté 4, est modifié comme suit:

    i) à la première phrase, l'énumération d'articles est remplacée par « L'article 245bis, paragraphe 2, à l'exception de sa première et de sa dernière phrase, l'article 245bis, paragraphe 5, l'article 97ter, deuxième alinéa, l'article 104, paragraphes 1, 9 et 11, l'article 105, paragraphes 1 à 5, l'article 106, les articles 108, 109, 110 et 111bis, l'article 115 C, l'article 117bis, paragraphe 3, les articles 188 O et 245ter du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ... »;

    ii) la nouvelle deuxième phrase suivante est insérée: « De même, l'article 99, paragraphe 2, de ce traité ne s'applique pas à lui pour ce qui concerne l'adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro de manière générale. »;

    g) au paragraphe 6, renuméroté 5, le nouveau premier alinéa suivant est inséré: « Le Royaume-Uni s'efforce d'éviter un déficit public excessif. » et au début de l'alinéa qui suit, les mots « L'article 116, paragraphe 4, et » sont supprimés;

    h) le premier alinéa du paragraphe 7, renuméroté 6, est remplacé par le texte suivant: « 6. Les droits de vote du Royaume-Uni sont suspendus pour les actes du Conseil visés aux articles énumérés au paragraphe 4 et dans les cas visés à l'article 116bis, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cet effet, l'article 116bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit traité s'applique. ». Au second alinéa, les mots « et à l'article 123, paragraphe 1, » sont supprimés;

    i) au paragraphe 9, renuméroté 8, point a), les mots « passer à cette phase » sont remplacés par « adopter l'euro »;

    j) au paragraphe 10, renuméroté 9, le texte de l'alinéa introductif est remplacé par le texte suivant: « Le Royaume-Uni peut notifier à tout moment son intention d'adopter l'euro. Dans ce cas: ... ». Au point a), le renvoi à l'article 122, paragraphe 2, est remplacé par un renvoi à l'article 117bis, paragraphes 1 et 2;

    k) au paragraphe 11, renuméroté 10, les mots « et à l'article 116, paragraphe 3, « sont supprimés et les mots à la fin « ... ne passe pas à la troisième phase."sont remplacés par « ... n'adopte pas l'euro. ».

    PROTOCOLE SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU DANEMARK

    17) Le protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark est modifié comme suit:

    a) dans le préambule, le premier considérant est supprimé, au deuxième considérant, devenu premier considérant, les mots « ... ce pays ne s'engage dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire, » sont remplacés par « ... cet État ne renonce à sa dérogation, » et le deuxième nouveau considérant suivant est inséré: « VU que, le 3 novembre 1993, le gouvernement danois a notifié au Conseil son intention de ne pas vouloir participer à la troisième phase de l'union économique et monétaire, »;

    b) les points 1 et 3 sont supprimés et les autres points sont renumérotés en conséquence;

    c) au point 2, renuméroté 1, la première phrase est remplacée par « Le Danemark bénéficie d'une dérogation, compte tenu de la notification faite au Conseil par le gouvernement danois le 3 novembre 1993. »;

    d) au point 4, renuméroté 2, le renvoi à l'article 122, paragraphe 2, est remplacé par un renvoi à l'article 117bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    PROTOCOLE SCHENGEN

    18) Le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne est modifié comme suit:

    a) dans le titre du protocole, les mots « intégrant l'acquis de Schengen dans ... » sont remplacés par « sur l'acquis de Schengen intégré dans ... »;

    b) le préambule est modifié comme suit:

    i) au premier considérant, le dernier membre de phrase « ..., visent à renforcer l'intégration européenne et, en particulier, à permettre à l'Union européenne de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice; » est remplacé par « ..., ont été intégrés dans le cadre de l'Union européenne par le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997; »;

    ii) le deuxième considérant est remplacé par le texte suivant:

    « SOUHAITANT préserver l'acquis de Schengen, tel que développé depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, et développer cet acquis pour contribuer à la réalisation de l'objectif visant à offrir aux citoyens de l'Union un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures; »;

    iii) le troisième considérant est supprimé;

    iv) au cinquième considérant, devenu quatrième, les mots « ... ne sont pas parties aux accords précités, qu'ils n'ont pas signés ... » sont remplacés par « ... ne participent pas à toutes les dispositions de l'acquis de Schengen ... » et, à la fin, les mots « ... de les accepter en tout ou en partie; » sont remplacés par « ... d'accepter d'autres dispositions de cet acquis en tout ou en partie; »;

    v) au sixième considérant, devenu cinquième, les mots, à la fin, « ... et qu'il convient de ne recourir à ces dispositions qu'en dernier ressort » sont supprimés;

    vi) au septième considérant devenu sixième, les mots, à la fin, « ... ces deux États ayant confirmé leur intention de souscrire aux dispositions susmentionnées, sur la base de l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996 » sont remplacés par « ... ces deux États, ainsi que les États nordiques membres de l'Union européenne, étant liés par les dispositions de l'Union nordique de passeports; »;

    c) à l'article 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    « Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans des domaines relevant des dispositions définies par le Conseil, qui constituent l'acquis de Schengen. »

    d) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 2

    L'acquis de Schengen s'applique aux États membres visés à l'article 1er, sans préjudice de l'article 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 et de l'article 4 de l'acte d'adhésion du 25 avril 2005. Le Conseil se substitue au comité exécutif institué par les accords de Schengen. »;

    e) l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 3

    La participation du Danemark à l'adoption des mesures constituant un développement de l'acquis de Schengen, ainsi que la mise en œuvre et l'application de ces mesures au Danemark, sont régies par les dispositions pertinentes du protocole sur la position du Danemark. »;

    f) à l'article 4, premier alinéa, les mots « ..., qui n'ont pas souscrit à l'acquis de Schengen, » sont supprimés;

    g) l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 5

    « 1. Les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen sont soumises aux dispositions pertinentes des traités.

    Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni n'a pas, dans un délai raisonnable, notifié par écrit au Conseil que l'un ou l'autre souhaite participer, l'autorisation visée à l'article 280 D du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est réputée avoir été accordée aux États membres visés à l'article 1er ainsi qu'à l'Irlande ou au Royaume-Uni si l'un ou l'autre souhaite participer aux domaines de coopération en question.

    2. Si l'Irlande ou le Royaume-Uni est réputé, en vertu d'une décision au titre de l'article 4, avoir procédé à une notification, l'un ou l'autre peut cependant notifier par écrit au Conseil, dans un délai de trois mois, qu'il ne souhaite pas participer à une telle proposition ou initiative. Dans ce cas, l'Irlande ou le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de ladite proposition ou initiative. À compter de cette dernière notification, la procédure d'adoption de la mesure fondée sur l'acquis de Schengen est suspendue jusqu'à la fin de la procédure prévue aux paragraphes 3 ou 4 ou jusqu'à ce que cette notification soit retirée à tout moment pendant cette procédure.

    3. Pour l'État membre ayant procédé à la notification visée au paragraphe 2, toute décision prise par le Conseil conformément à l'article 4 cesse de s'appliquer, à compter de la date d'entrée en vigueur de la mesure proposée, dans la mesure jugée nécessaire par le Conseil et dans les conditions qui seront fixées dans une décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Cette décision est prise conformément aux critères suivants: le Conseil cherche à conserver la plus grande participation possible de l'État membre concerné sans que cela porte gravement atteinte au fonctionnement pratique des différentes composantes de l'acquis de Schengen et en respectant leur cohérence. La Commission présente sa proposition le plus tôt possible après la notification visée au paragraphe 2. Le Conseil, si nécessaire après la convocation de deux sessions successives, statue dans un délai de quatre mois à compter de la proposition de la Commission.

    4. Si, à l'issue de la période de quatre mois, le Conseil n'a pas adopté de décision, un État membre peut, sans attendre, demander que le Conseil européen soit saisi de la question. Dans ce cas, lors de sa réunion suivante, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend une décision conformément aux critères visés au paragraphe 3.

    5. Si, à l'issue de la procédure prévue aux paragraphes 3 ou 4, le Conseil ou, le cas échéant, le Conseil européen n'a pas adopté de décision, il est mis fin à la suspension de la procédure d'adoption de la mesure fondée sur l'acquis de Schengen. Si, par la suite, ladite mesure est adoptée, toute décision prise par le Conseil conformément à l'article 4 cesse de s'appliquer, à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite mesure, à l'État membre concerné dans la mesure et dans les conditions fixées par la Commission, à moins que, avant l'adoption de la mesure, ledit État membre n'ait retiré sa notification visée au paragraphe 2. La Commission statue au plus tard à la date d'adoption de la mesure. Lorsqu'elle adopte sa décision, la Commission respecte les critères visés au paragraphe 3. »

    h) à l'article 6, premier alinéa, première phrase, à la fin, les mots « sur la base de l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996 » sont supprimés;

    i) l'article 7 est abrogé et l'article 8 est renuméroté « 7 ».

    j) l'annexe est abrogée.

    PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 22bis AU ROYAUME-UNI ET À L'IRLANDE

    19) Le protocole sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande est modifié comme suit:

    a) dans le titre du protocole, le renvoi au traité instituant la Communauté européenne est remplacé par un renvoi au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    b) à l'article 1, premier alinéa, point a), les mots « d'États parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par « d'États membres »;

    c) à l'article 1, premier et second alinéas, à l'article 2 et à l'article 3, second alinéa, le renvoi à l'article 14 est remplacé par un renvoi aux articles 22bis et 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    PROTOCOLE SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE L'IRLANDE À L'ÉGARD DE L'ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

    20) Le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande est modifié comme suit:

    a) dans le titre du protocole, les mots « à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice » sont ajoutés à la fin;

    b) dans le deuxième considérant du préambule, le renvoi au traité instituant la Communauté européenne est remplacé par un renvoi au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    c) à l'article 1, première phrase, les mots « ... relevant du titre IV du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par « ... relevant de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; » la deuxième phrase est supprimée et l'alinéa suivant est ajouté:

    « Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »;

    d) à l'article 2, première phrase, les mots « ... dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par « ... dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne « ; à la troisième phrase, les mots « ... l'acquis communautaire et » sont remplacés par « ni l'acquis communautaire, ni celui de l'Union et »;

    e) l'article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit:

    i) au premier alinéa, première phrase, les mots « ... en application du titre IV du traité instituant la Communauté européenne « sont remplacés par « ... en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne « et la seconde phrase est supprimée;

    ii) les nouveaux alinéas suivants sont ajoutés après le deuxième alinéa:

    « Les mesures adoptées en application de l'article 61 C du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fixent les conditions de participation du Royaume-Uni et de l'Irlande aux évaluations concernant les domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité.

    Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »;

    f) aux articles 4, 5 et 6, les mots « ... du titre IV du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par « ... de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne »;

    g) à l'article 4, seconde phrase, le renvoi à l'article 11, paragraphe 3, est remplacé par un renvoi à l'article 280 F, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    h) le nouvel article 4bis suivant est inséré:

    « Article 4bis

    1. Les dispositions du présent protocole s'appliquent, en ce qui concerne le Royaume-Uni et l'Irlande, également aux mesures proposées ou adoptées en vertu du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui modifient une mesure existante contraignante à leur égard.

    2. Cependant, dans les cas où le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, décide que la non-participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande à la version modifiée d'une mesure existante rend l'application de cette mesure impraticable pour d'autres États membres ou l'Union, il peut les engager à procéder à une notification conformément à l'article 3 ou 4. Aux fins de l'article 3, une nouvelle période de deux mois commence à courir à compter de la date où le Conseil a pris une telle décision.

    Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la décision du Conseil, le Royaume-Uni ou l'Irlande n'ont pas procédé à une notification conformément à l'article 3 ou 4, la mesure existante ne les lie plus et n'est plus applicable à leur égard, à moins que l'État membre concerné n'ait procédé à une notification conformément à l'article 4 avant l'entrée en vigueur de la mesure portant modification. Ceci prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la mesure portant modification ou, si elle lui est ultérieure, de la date d'expiration du délai de deux mois.

    Aux fins du présent paragraphe, le Conseil, après avoir procédé à une discussion approfondie sur la question, statue à une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres participant ou ayant participé à l'adoption de la mesure portant modification. Une majorité qualifiée du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut aussi décider que le Royaume-Uni ou l'Irlande supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à la mesure existante.

    4. Le présent article est sans préjudice de l'article 4. »;

    i) à l'article 5, le membre de phrase suivant est inséré à la fin: « ..., à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres et après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement. »;

    j) à l'article 6, les mots « ... dispositions pertinentes de ce traité, y compris l'article 68, s'appliquent ... » sont remplacés par « ... dispositions pertinentes des traités s'appliquent ... »;

    k) le nouvel article 6bis suivant est inséré:

    « Article 6bis

    Le Royaume-Uni ou l'Irlande ne sera pas lié par des règles fixées sur la base de l'article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui concernent le traitement des données à caractère personnel par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application des chapitres 4 ou 5 du titre IV de la troisième partie dudit traité, lorsque le Royaume-Uni ou l'Irlande n'est pas lié par des règles de l'Union qui régissent des formes de coopération judiciaire en matière pénale ou de coopération policière dans le cadre desquelles les dispositions fixées sur la base de l'article 16 B doivent être respectées. »

    l) à l'article 7, les mots « Les articles 3 et 4 » sont remplacés par « Les articles 3, 4 et 4bis » et les mots « ... protocole intégrant l'acquis de Schengen dans ... » sont remplacés par « ... protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans ... »;

    m) à l'article 8, les mots « président du » sont supprimés;

    n) le nouvel article 9 suivant est ajouté:

    « Article 9

    En ce qui concerne l'Irlande, le présent protocole ne s'applique pas à l'article 61 H du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. ».

    PROTOCOLE SUR LA POSITION DU DANEMARK

    21) Le protocole sur la position du Danemark est modifié comme suit:

    a) le préambule est modifié comme suit:

    i) les trois nouveaux considérants suivants sont insérés après le deuxième considérant:

    « CONSCIENTES du fait que le maintien dans le cadre des traités d'un régime juridique datant de la décision d'Édimbourg restreindra considérablement la participation du Danemark dans d'importants domaines de coopération de l'Union et qu'il serait dans l'intérêt de l'Union d'assurer l'intégrité de l'acquis dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice;

    SOUHAITANT dès lors établir un cadre juridique qui offrira au Danemark la possibilité de participer à l'adoption de mesures proposées sur la base de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et saluant l'intention du Danemark de se prévaloir de cette possibilité lorsque cela sera possible conformément à ses exigences constitutionnelles;

    PRENANT NOTE de ce que le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération en ce qui concerne des mesures par lesquelles il n'est pas lié, »;

    ii) à l'avant dernier considérant, les mots « ... protocole intégrant l'acquis de Schengen dans ... » sont remplacés par « ... protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans ... »;

    b) à l'article 1, premier alinéa, première phrase, les mots « ... du titre IV du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par « ... de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne « ;

    c) à l'article 1, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée et le nouvel alinéa suivant est ajouté:

    « Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »;

    d) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 2

    Aucune des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aucune mesure adoptée en application dudit titre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit titre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures ou toute mesure modifiée ou modifiable en application dudit titre, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard; ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark; ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark. En particulier, les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui sont modifiés continuent de lier le Danemark et d'être applicables à son égard inchangés. »;

    e) le nouvel article 2bis suivant est inséré:

    « Article 2bis

    L'article 2 du présent protocole est également d'application à l'égard de celles des règles fixées sur la base de l'article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui concernent le traitement des données à caractère personnel par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application des chapitres 4 ou 5 du titre IV de la troisième partie dudit traité. »;

    f) l'article 4 devient l'article 6;

    g) l'article 5, renuméroté 4, est modifié comme suit:

    i) dans tout l'article, le mot « décision » est remplacé par « mesure »;

    ii) au paragraphe 1, les mots « ... en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par « ... et relevant de la présente partie » et les mots « ... États membres visés à l'article 1er du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne ainsi que l'Irlande ou le Royaume-Uni si ces États membres participent aux domaines de coopération en question. » sont remplacés par « ... États membres liés par cette mesure. »;

    iii) au paragraphe 2, les mots « ... les États membres visés à l'article 1er du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne examineront ... » sont remplacés par « ... les États membres liés par cette mesure et le Danemark examineront ... »;

    h) l'article 6, renuméroté 5, est modifié comme suit:

    i) à la première phrase, les mots « ... de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 17 du traité sur l'Union européenne « sont remplacés par « ... de l'article 13, paragraphe 1, de l'article 28 A et des articles 28 B à 28 E du traité sur l'Union européenne « et le dernier membre de phrase « ..., mais il ne fera pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre les États membres dans ce domaine » est supprimé;

    ii) la nouvelle troisième phrase suivante est insérée: « Le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération dans ce domaine. »;

    iii) à la nouvelle quatrième phrase, le nouveau dernier membre de phrase suivant est ajouté à la fin: « ..., ni de mettre des capacités militaires à la disposition de l'Union. »;

    iv) les deux nouveaux alinéas suivants sont ajoutés:

    « L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

    Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »;

    i) après l'intitulé « PARTIE III » un article 6 est inséré, avec le libellé de l'article 4;

    j) un intitulé « PARTIE IV » est inséré avant l'article 7;

    k) le nouvel article 8 suivant est inséré:

    « Article 8

    1. Le Danemark peut à tout moment, et sans préjudice de l'article 7, conformément à ses exigences constitutionnelles, notifier aux autres États membres que, avec effet au premier jour du mois suivant la notification, la partie I est constituée des dispositions figurant à l'annexe. Dans ce cas, les articles 5 à 8 sont renumérotés en conséquence.

    2. Six mois après la date à laquelle la notification visée au paragraphe 1 prend effet, tout l'acquis de Schengen ainsi que les mesures adoptées pour développer cet acquis qui, jusqu'alors, liaient le Danemark au titre d'obligations de droit international, lient ce dernier au titre du droit de l'Union. »

    l) la nouvelle annexe suivante est ajoutée au protocole:

    « ANNEXE

    Article premier

    Sous réserve de l'article 3, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

    Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Article 2

    En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 8, aucune des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aucune mesure adoptée en application dudit titre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit titre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.

    Article 3

    1. Le Danemark peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi le Danemark est habilité à le faire.

    2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Danemark, le Conseil peut adopter la mesure visée au paragraphe 1, conformément à l'article 1er, sans la participation du Danemark. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.

    Article 4

    Après l'adoption d'une mesure en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark peut notifier à tout moment au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 280 F, paragraphe 1, dudit traité s'applique mutatis mutandis.

    Article 5

    1. Les dispositions du présent protocole s'appliquent, en ce qui concerne le Danemark, également aux mesures proposées ou adoptées en vertu du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui modifient une mesure existante contraignante à son égard.

    2. Cependant, dans les cas où le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, décide que la non-participation du Danemark à la version modifiée d'une mesure existante rend l'application de cette mesure impraticable pour d'autres États membres ou l'Union, il peut l'engager à procéder à une notification conformément à l'article 3 ou 4. Aux fins de l'article 3, une nouvelle période de deux mois commence à courir à compter de la date où le Conseil a pris une telle décision.

    Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la décision du Conseil, le Danemark n'a pas procédé à une notification conformément à l'article 3 ou 4, la mesure existante ne le lie plus et n'est plus applicable à son égard, à moins que l'État membre concerné n'ait procédé à une notification conformément à l'article 4 avant l'entrée en vigueur de la mesure portant modification. Ceci prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la mesure portant modification ou, si elle lui est ultérieure, de la date d'expiration du délai de deux mois.

    Aux fins du présent paragraphe, le Conseil, après avoir procédé à une discussion approfondie sur la question, statue à une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres participant ou ayant participé à l'adoption de la mesure portant modification. Une majorité qualifiée du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut aussi décider que le Danemark supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à la mesure existante.

    4. Le présent article est sans préjudice de l'article 4.

    Article 6

    1. La notification prévue à l'article 4 est présentée au plus tard six mois après l'adoption définitive d'une mesure qui développe l'acquis de Schengen.

    Si le Danemark ne présente pas de notification conformément à l'article 3 ou 4 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen, les États membres liés par celle-ci et le Danemark examineront les dispositions appropriées à prendre.

    2. Une notification faite en application de l'article 3 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen est irrévocablement réputée constituer une notification faite en application de l'article 3 à l'égard de toute autre proposition ou initiative visant à développer cette mesure, dans la mesure où cette proposition ou initiative développe l'acquis de Schengen.

    Article 7

    Le Danemark ne sera pas lié par des règles fixées sur la base de l'article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui concernent le traitement des données à caractère personnel par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application des chapitres 4 ou 5 du titre IV de la troisième partie dudit traité, lorsque le Danemark n'est pas lié par des règles de l'Union qui régissent des formes de coopération judiciaire en matière pénale ou de coopération policière dans le cadre desquelles les dispositions fixées sur la base de l'article 16 B doivent être respectées.

    Article 8

    Lorsque, dans les cas visés dans la présente partie, le Danemark est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions pertinentes des traités s'appliquent au Danemark en ce qui concerne la mesure en question.

    Article 9

    Lorsque le Danemark n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs qu'elle occasionne pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement. »

    PROTOCOLE SUR LE DROIT D'ASILE POUR LES RESSORTISSANTS DE L'UNION

    22) Le protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne est modifié comme suit:

    a) le préambule est modifié comme suit:

    i) le premier considérant est remplacé par le texte suivant:

    « CONSIDERANT que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux, »;

    ii) le nouveau deuxième considérant suivant est inséré:

    « CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux, »;

    iii) au deuxième considérant devenu troisième considérant, le renvoi à l'article 6, paragraphe 2, est remplacé par un renvoi à l'article 6, paragraphes 1 et 3;

    iv) au troisième considérant devenu quatrième considérant, le renvoi à l'article 6, paragraphe 1, est remplacé par un renvoi à l'article 1bis;

    v) aux troisième et quatrième, devenus quatrième et cinquième considérants, le mot « principes » est remplacé par « valeurs », la phrase étant grammaticalement adaptée en conséquence; au quatrième considérant devenu cinquième considérant, le renvoi à l'article 309 du traité instituant la Communauté européenne est remplacé par un renvoi à l'article 7 du traité sur l'Union européenne;

    vi) au cinquième considérant, devenu sixième considérant, le renvoi au traité instituant la Communauté européenne est remplacé par un renvoi au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    vii) le septième, devenu huitième considérant est supprimé;

    b) l'article unique est modifié comme suit:

    i) au point b), après les mots « ... le Conseil » sont insérés les mots « , ou le cas échéant le Conseil européen, » et les mots « ... à l'égard de l'État membre dont le demandeur est ressortissant, » sont ajoutés à la fin;

    ii) le texte du point c) est remplacé par le texte suivant:

    « c) si le Conseil a adopté une décision conformément à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne à l'égard de l'État membre dont le demandeur est le ressortissant ou si le Conseil européen a adopté une décision conformément à l'article 7, paragraphe 2, dudit traité à l'égard de l'État membre dont le demandeur est le ressortissant; ».

    PROTOCOLE SUR LA COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

    23) Le protocole sur la cohésion économique et sociale est modifié comme suit:

    a) dans tout le protocole, les mots « cohésion économique et sociale » sont remplacés par « cohésion économique, sociale et territoriale »;

    b) le préambule est modifié comme suit:

    i) les premier, deuxième, cinquième, sixième et quatorzième considérants sont supprimés

    ii) le nouveau premier considérant suivant est inséré:

    « RAPPELANT que l'article 2 du traité sur l'Union européenne mentionne, entre autres objectifs, la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale et de la solidarité entre les États membres, et que ladite cohésion figure parmi les domaines de compétence partagée de l'Union énumérés à l'article 2 C, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, »;

    iii) le quatrième, devenu troisième considérant, est remplacé par le texte suivant:

    « RAPPELANT que les dispositions de l'article 161 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient la création d'un Fonds de cohésion, »;

    iv) au onzième, devenu huitième considérant, les mots à la fin « ... et soulignent qu'il importe de faire figurer la cohésion économique et sociale aux articles 2 et 3 du traité » sont supprimés;

    v) au quinzième, devenu onzième considérant nouveau les mots « ..., qui doit être créé avant le 31 décembre 1993, ... » sont supprimés;

    vi) au dernier considérant, le renvoi au traité instituant la Communauté européenne est remplacé par un renvoi au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    AUTRES PROTOCOLES

    24) Dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, dans le préambule, premier considérant, le renvoi au traité instituant la Communauté européenne est remplacé par un renvoi au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    25) Dans le protocole sur la France, les mots « ... dans ses territoires d'outre-mer ... » sont remplacés par « ... en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ... ».

    26) Dans le protocole sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures, le renvoi à l'article 62, point 2), sous a), du titre IV du traité est remplacé par un renvoi à l'article 62, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    27) Dans le protocole sur l'article 17 du traité sur l'Union européenne, dans le dispositif, le membre de phrase final « , dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam » est supprimé.

    28) Dans le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, dans le dernier alinéa du préambule, les mots « qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par « qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

    29) Dans le protocole relatif aux importations dans l'Union européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises, à l'article 3, paragraphe 3, seconde phrase, les mots « ... par décision prise à la majorité qualifiée » sont supprimés.

    30) Le protocole sur l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne est modifié comme suit:

    a) dans l'intitulé du protocole, la référence au traité instituant la Communauté européenne est remplacée par une référence au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    b) dans la disposition unique, les mots « du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont insérés après la mention de l'article 141.

    31) Dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, les mots « traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par « traité sur le fonctionnement de l'Union européenne », et l'article 2 est supprimé.

    32) Le protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes est modifié comme suit:

    a) le protocole est intitulé « Protocole sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande »;

    b) les mots « Aucune disposition du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés européennes ... » sont remplacés par « Aucune disposition des traités, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ... ».

    33) Le protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l'acier est modifié comme suit:

    a) dans le préambule, les deux premiers considérants sont remplacés par le nouveau premier considérant suivant:

    « RAPPELANT que tous les éléments du patrimoine actif et passif de la Communauté européenne de charbon et de l'acier, tels qu'ils existaient au 23 juillet 2002, ont été transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002, »;

    b) à l'article 1, le paragraphe 1 est supprimé et les deux autres paragraphes sont renumérotés en conséquence;

    c) l'article 2 est scindé en deux alinéas, le premier alinéa se terminant par les mots « ..., y compris les principes essentiels. ». Cet article est en outre modifié comme suit:

    i) au premier alinéa, les mots « statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission » sont remplacés par « statuant conformément à une procédure législative spéciale » et le mot « consultation » est remplacé par « approbation »;

    ii) au second alinéa, les mots « et les procédures décisionnelles appropriées, notamment en vue de l'adoption des lignes directrices ... » sont remplacés par « Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, les mesures établissant les lignes directrices ... »;

    d) l'article 4 est abrogé.

    ARTICLE 2

    1. Les articles du protocole sur les statuts du Système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne, du protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement et du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, tels que modifiés par le traité de Lisbonne, sont renumérotés, conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'annexe du présent protocole. Les références croisées aux articles desdits protocoles contenues dans ces protocoles sont adaptées conformément auxdits tableaux.

    2. Les références aux considérants des protocoles visés à l'article 1, point 1, ou aux articles desdits protocoles, y inclus leurs paragraphes ou alinéas, tels que renumérotés ou réordonnés par le présent protocole et qui sont contenues dans les autres protocoles ou actes de droit primaire sont adaptées conformément au présent protocole. Ces adaptations concernent également, le cas échéant, les cas où la disposition en question est abrogée.

    3. Les références aux considérants et articles, y inclus leurs paragraphes ou alinéas, des protocoles visés à l'article 1, point 1, tels que modifiés par les dispositions du présent protocole et qui sont contenues dans d'autres instruments ou actes s'entendent comme des références aux considérants et articles, y inclus leurs paragraphes ou alinéas, desdits protocoles tels que renumérotés ou réordonnés conformément au présent protocole.


    ANNEXE


    TABLEAUX DE CORRESPONDANCE VISÉS À L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE Nº 1 MODIFIANT LES PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET/OU AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

    A. PROTOCOLE SUR LES STATUTS DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    Ancienne numérotation du protocole Nouvelle numérotation du protocole
    Article premier Article premier
    Article 2 Article 2
    Article 3 Article 3
    Article 4 Article 4
    Article 5 Article 5
    Article 6 Article 6
    Article 7 Article 7
    Article 8 Article 8
    Article 9 Article 9
    Article 10 Article 10
    Article 11 Article 11
    Article 12 Article 12
    Article 13 Article 13
    Article 14 Article 14
    Article 15 Article 15
    Article 16 Article 16
    Article 17 Article 17
    Article 18 Article 18
    Article 19 Article 19
    Article 20 Article 20
    Article 21 Article 21
    Article 22 Article 22
    Article 23 Article 23
    Article 24 Article 24
    Article 25 Article 25
    Article 26 Article 26
    Article 27 Article 27
    Article 28 Article 28
    Article 29 Article 29
    Article 30 Article 30
    Article 31 Article 31
    Article 32 Article 32
    Article 33 Article 33
    Article 34 Article 34
    Article 35 Article 35
    Article 36 Article 36
    Article 37 (abrogé)
    Article 38 Article 37
    Article 39 Article 38
    Article 40 Article 39
    Article 41 Article 40
    Article 42 Article 41
    Article 43 Article 42
    Article 44 Article 43
    Article 45 Article 44
    Article 46 Article 45
    Article 47 Article 46
    Article 48 Article 47
    Article 49 Article 48
    Article 50 (abrogé)
    Article 51 (abrogé)
    Article 52 Article 49
    Article 53 Article 50

    B. PROTOCOLE SUR LES STATUTS DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

    Ancienne numérotation du protocole Nouvelle numérotation du protocole
    Article premier Article premier
    Article 2 Article 2
    Article 3 Article 3
    Article 4 Article 4
    Article 5 Article 5
    Article 6 (abrogé)
    Article 7 (abrogé)
    Article 8 Article 6
    Article 9 Article 7
    Article 10 Article 8
    Article 11 Article 9
    Article 12 Article 10
    Article 13 Article 11
    Article 14 Article 12
    Article 15 Article 13
    Article 16 Article 14
    Article 17 Article 15
    Article 18 Article 16
    Article 19 Article 17
    Article 20 Article 18
    Article 21 Article 19
    Article 22 Article 20
    Article 23 Article 21
    Article 24 Article 22
    Article 25 Article 23
    Article 26 Article 24
    Article 27 Article 25
    Article 28 Article 26
    Article 29 Article 27
    Article 30 Article 28

    C. PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE

    Ancienne numérotation du protocole Nouvelle numérotation du protocole
    Article premier Article premier
    Article 2 Article 2
    Article 3 Article 3
    Article 4 Article 4
    Article 5 (abrogé)
    Article 6 Article 5
    Article 7 Article 6
    Article 8 Article 7
    Article 9 Article 8
    Article 10 Article 9
    Article 11 Article 10
    Article 12 Article 11
    Article 13 Article 12
    Article 14 Article 13
    Article 15 Article 14
    Article 16 Article 15
    Article 17 Article 16
    Article 18 Article 17
    Article 19 Article 18
    Article 20 Article 19
    Article 21 Article 20
    Article 22 Article 21
    Article 23 Article 22

    PROTOCOLE Nº 2 MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    RAPPELANT qu'il importe que les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique continuent de produire pleinement leurs effets juridiques;

    DÉSIREUSES d'adapter ledit traité aux nouvelles règles fixées par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier dans les domaines institutionnel et financier,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité de Lisbonne et qui modifient le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique comme suit:

    ARTICLE PREMIER

    Le présent protocole modifie le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé « traité CEEA ») dans sa version en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

    (Le second alinéa ne concerne pas la version française)

    ARTICLE 2

    L'intitulé du titre III du traité CEEA « Dispositions institutionnelles » est remplacé par l'intitulé « Dispositions institutionnelles et financières ».

    ARTICLE 3

    Au début du titre III du traité CEEA, le chapitre suivant est inséré:

    « CHAPITRE I

    APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

    Article 106 bis

    1. L'article 7, les articles 9 à 9 F, l'article 48, paragraphes 2 à 5, et les articles 49 et 49 A, du traité sur l'Union européenne, l'article 16 A, les articles 190 à 201ter, les articles 204 à 211bis, l'article 213, les articles 215 à 236, les articles 238, 239 et 240, les articles 241 à 245, les articles 246 à 262, les articles 268 à 277, les articles 279 à 280 et les articles 283, 290 et 292, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que le protocole sur les dispositions transitoires, s'appliquent au présent traité.

    2. Dans le cadre du présent traité, les références à l'Union, au « traité sur l'Union européenne », au « traité sur le fonctionnement de l'Union européenne « ou aux « traités » dans les dispositions visées au paragraphe 1 ainsi que celles des protocoles annexés tant auxdits traités qu'au présent traité sont à lire, respectivement, comme des références à la Communauté européenne de l'énergie atomique et au présent traité.

    3. Les dispositions du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne dérogent pas aux dispositions du présent traité. »

    ARTICLE 4

    Au titre III du traité CEEA, les chapitres I, II et III sont renumérotés II, III et IV.

    ARTICLE 5

    L'article 3, les articles 107 à 132, les articles 136 à 143, les articles 146 à 156, les articles 158 à 163, les articles 165 à 170, les articles 173, 173 A et 175, les articles 177 à 179bis, les articles 180ter et 181, les articles 183, 183 A, 190 et 204 du traité CEEA sont abrogés.

    ARTICLE 6

    L'intitulé du titre IV du traité CEEA « Dispositions financières » est remplacé par l'intitulé « Dispositions financières particulières ».

    ARTICLE 7

    1. À l'article 38, troisième alinéa, et à l'article 82, troisième alinéa, du traité CEEA, les références faites aux articles 141 et 142 sont remplacées respectivement par celles faites aux articles 226 et 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    2. À l'article 171, paragraphe 2, et à l'article 176, paragraphe 3, du traité CEEA, la référence faite à l'article 183 est remplacée par celle faite à l'article 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    3. À l'article 172, paragraphe 4, du traité CEEA, la référence faite à l'article 177, paragraphe 5, est remplacée par celle faite à l'article 272 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    4. Dans le traité CEEA, les mots « Cour de justice » sont remplacés par « Cour de justice de l'Union européenne ».

    ARTICLE 8

    L'article 191 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant:

    « Article 191

    La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne. »

    ARTICLE 9

    L'article 206 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant:

    « Article 206

    La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs États ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

    Ces accords sont conclus par le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

    Lorsque ces accords exigent des modifications du présent traité, les modifications doivent d'abord être adoptées selon la procédure prévue à l'article 48, paragraphes 2 à 5, du traité sur l'Union européenne. »

    ARTICLE 10

    Les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l'énergie atomique, à l'exception de celles de l'Agence d'approvisionnement et des entreprises communes, sont inscrites au budget de l'Union.


    ANNEXE


    TABLEAUX DE CORRESPONDANCE VISÉS À L'ARTICLE 5 DU TRAITÉ DE LISBONNE

    A. Traité sur l'Union européenne

    (1) Remplacé, en substance, par l'article 2 F (renuméroté 7) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) et les articles 9, paragraphe 1, et 10 A, paragraphe 3, second alinéa, (renumérotés 13 et 21) du traité sur l'Union européenne (ci-après traité UE).

    (2) Remplace l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après traité CE)

    (3) Remplacé, en substance, par l'article 9 B (renuméroté 15).

    (4) Remplacé, en substance, par l'article 9, paragraphe 2, (renuméroté 13).

    (5) L'article 8 du traité UE qui était en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (ci-après l'actuel traité UE) modifiait le traité CE. Ces modifications sont incorporées dans ce dernier traité et l'article 8 est abrogé. Son numéro est utilisé pour y insérer une nouvelle disposition.

    (6) Le paragraphe 4 remplace en substance l'article 191, premier alinéa, du traité CE.

    (7) L'article 9 de l'actuel traité UE modifiait le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce dernier traité a expiré le 23 juillet 2002. L'article 9 est abrogé et son numéro est utilisé pour y insérer une autre disposition.

    (8) — Les paragraphes 1 et 2 remplacent, en substance, l'article 189 du traité CE;

    — les paragraphes 1 à 3 remplacent, en substance, l'article 190, paragraphes 1 à 3, du traité CE;

    — le paragraphe 1 remplace, en substance, l'article 192, premier alinéa, du traité CE;

    — le paragraphe 4 remplace, en substance, l'article 197, premier alinéa, du traité CE.

    (9) Remplace, en substance, l'article 4.

    (10) — Le paragraphe 1 remplace, en substance, l'article 202, premier et deuxième tirets, du traité CE;

    — les paragraphes 2 et 9 remplacent, en substance, l'article 203 du traité CE;

    — les paragraphes 4 et 5 remplacent, en substance, l'article 205, paragraphes 2 et 4, du traité CE.

    (11) — Le paragraphe 1 remplace, en substance, l'article 211 du traité CE;

    — les paragraphes 3 et 7 remplacent, en substance, l'article 214 du traité CE;

    — le paragraphe 6 remplace, en substance, l'article 217, paragraphes 1, 3 et 4, du traité CE.

    (12) — Remplace, en substance, l'article 220 du traité CE;

    — le paragraphe 2, premier alinéa, remplace, en substance, l'article 221, premier alinéa, du traité CE.

    (13) L'article 10 de l'actuel traité UE modifiait le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Ces modifications sont incorporées dans ce dernier traité et l'article 10 est abrogé. Son numéro est utilisé pour y insérer une autre disposition.

    (14) Remplace aussi les articles 11 et 11 A du traité CE.

    (15) Les articles 27 A à 27 E de l'actuel traité UE, relatifs à la coopération renforcée, sont aussi remplacés par les articles 280 A à 280 I du TFUE (renumérotés 326 à 334).

    (16) Les dispositions du titre VI de l'actuel traité UE, relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, sont remplacées par les dispositions des chapitres 1, 4 et 5 du titre IV de la troisième partie du TFUE.

    (17) Remplacé par l'article 61 du TFUE (renuméroté 67).

    (18) Remplacé par les articles 69 F et 69 G du TFUE (renumérotés 87 et 88).

    (19) Remplacé par les articles 69 A, 69 B et 69 D du TFUE (renumérotés 82, 83 et 85).

    (20) Remplacé par l'article 69 H du TFUE (renuméroté 89).

    (21) Remplacé par l'article 61 E du TFUE (renuméroté 72).

    (22) Remplacé par l'article 61 D du TFUE (renuméroté 71).

    (23) Les articles 40 à 40 B de l'actuel traité UE, relatifs à la coopération renforcée, sont aussi remplacés par les articles 280 A à 280 I du TFUE (renumérotés 326 à 334).

    (24) Les articles 43 à 45 et le titre VII de l'actuel traité UE, relatifs à la coopération renforcée, sont aussi remplacés par les articles 280 A à 280 I du TFUE (renumérotés 326 à 334).

    B. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    (1) Remplacé, en substance, par l'article 2 du traité UE (renuméroté 3).

    (2) Remplacé, en substance, par les articles 2 B à 2 E du TFUE (renumérotés 3 à 6).

    (3) Remplacé par l'article 3ter du traité UE (renuméroté 5).

    (4) Insertion du dispositif du protocole sur la protection et le bien-être des animaux.

    (5) Remplacé, en substance, par l'article 9 du traité UE (renuméroté 13).

    (6) Remplacé, en substance, par l'article 9 du traité UE (renuméroté 13) et l'article 245bis, paragraphe 1, du TFUE (renuméroté 282).

    (7) Remplacé, en substance, par l'article 3bis, paragraphe 3, du traité UE (renuméroté 4).

    (8) Remplacé aussi par l'article 10 du traité UE (renuméroté 20).

    (9) Remplace aussi l'article 29 de l'actuel traité UE.

    (10) Remplace l'article 36 de l'actuel traité UE.

    (11) Remplace aussi l'article 33 de l'actuel traité UE.

    (12) L'article 63, points 1 et 2, du traité CE est remplacé par l'article 63, paragraphes 1 et 2, du TFUE et l'article 64, paragraphe 2, est remplacé par l'article 63, paragraphe 3, du TFUE.

    (13) Remplace l'article 31 de l'actuel traité UE.

    (14) Remplace l'article 30 de l'actuel traité UE.

    (15) Remplace l'article 32 de l'actuel traité UE.

    (16) L'article 117bis, paragraphe 1, (renuméroté 140) reprend le paragraphe 1 de l'article 121.

    (17) L'article 117bis, paragraphe 2, (renuméroté 140) reprend la seconde phrase du paragraphe 2 de l'article 122.

    (18) L'article 117bis, paragraphe 3, (renuméroté 140) reprend le paragraphe 5 de l'article 123.

    (19) L'article 118bis, paragraphe 1, (renuméroté 141) reprend le paragraphe 3 de l'article 123.

    (20) L'article 118bis, paragraphe 2, (renuméroté 141) reprend les cinq premiers tirets du paragraphe 2 de l'article 117.

    (21) Remplacé, en substance, par l'article 188 D, paragraphe 1, second alinéa, seconde phrase, du TFUE.

    (22) Le paragraphe 1, second alinéa, seconde phrase, remplace en substance l'article 178 du traité CE.

    (23) Remplacé, en substance, par l'article 9 A, paragraphes 1 et 2, du traité UE (renuméroté 14).

    (24) Remplacé, en substance, par l'article 9 A, paragraphes 1 à 3, du traité UE (renuméroté 14).

    (25) Remplacé, en substance, par l'article 8 A, paragraphe 4, du traité UE (renuméroté 11).

    (26) Remplacé, en substance, par l'article 9 A, paragraphe 1, du traité UE (renuméroté 14).

    (27) Remplacé, en substance, par l'article 9 A, paragraphe 4, du traité UE (renuméroté 14).

    (28) Remplacé, en substance, par l'article 9 C, paragraphe 1, du traité UE (renuméroté 16) et les articles 249 B et 249 C du TFUE (renumérotés 290 et 291).

    (29) Remplacé, en substance, par l'article 9 C, paragraphes 2 et 9, du traité UE (renuméroté 16).

    (30) Remplacé, en substance, par l'article 9 C, paragraphes 4 et 5, du traité UE (renuméroté 16).

    (31) Remplacé, en substance, par l'article 9 D, paragraphe 1, du traité UE (renuméroté 17).

    (32) Remplacé, en substance, par l'article 9 D, paragraphes 3 et 7 du traité UE (renuméroté 17).

    (33) Remplacé, en substance, par l'article 9 D, paragraphe 6, du traité UE (renuméroté 17).

    (34) Remplacé, en substance, par l'article 252bis du TFUE (renuméroté 295).

    (35) Remplacé, en substance, par l'article 9 F du traité UE (renuméroté 19).

    (36) Remplacé, en substance, par l'article 9 F, paragraphe 2, premier alinéa, du traité UE (renuméroté 19).

    (37) La première phrase du premier alinéa est remplacée, en substance, par l'article 9 F, paragraphe 2, second alinéa, du traité UE (renuméroté 19).

    (38) Remplace, en substance, l'article 202, troisième tiret, du traité CE.

    (39) Remplacé, en substance, par l'article 256bis, paragraphe 2, du TFUE (renuméroté 300).

    (40) Remplacé, en substance, par l'article 256bis, paragraphe 4, du TFUE (renuméroté 300).

    (41) Remplacé, en substance, par l'article 256bis, paragraphes 3 et 4, du TFUE (renuméroté 300).

    (42) Remplacé, en substance, par l'article 268, paragraphe 4, du TFUE (renuméroté 310).

    (43) Remplace aussi les articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 de l'actuel traité UE.

    (44) Remplacé, en substance, par l'article 46 A du traité UE (renuméroté 47).

    (45) Remplacé, en substance, par l'article 49 C du traité UE (renuméroté 52).

    (46) Remplacé, en substance, par l'article 49 B du traité UE (renuméroté 51).

    (47) Remplacé, en substance, par l'article 53 du traité UE (renuméroté 55).


    ACTE FINAL


    La CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, convoquée à Bruxelles, le 23 juillet 2007, pour arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, a arrêté les textes suivants:

    I. Le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne

    II. Protocoles

    A. Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

    — Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne

    — Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

    — Protocole sur l'Eurogroupe

    — Protocole sur la coopération structurée permanente établie par l'article 28 A du traité sur l'Union européenne

    — Protocole relatif à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne sur l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

    — Protocole sur le marché intérieur et la concurrence

    — Protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni

    — Protocole sur l'exercice des compétences partagées

    — Protocole sur les services d'intérêt général

    — Protocole sur la décision du Conseil relative à la mise en œuvre des articles 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et à partir du 1er avril 2017, d'autre part

    — Protocole sur les dispositions transitoires

    B. Protocoles annexés au traité de Lisbonne

    — Protocole nº 1 modifiant les protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

    — Tableaux de correspondance visés à l'article 2 du protocole nº 1 modifiant les protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

    — Protocole nº 2 modifiant le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

    III. Annexe au traité de Lisbonne:

    — Tableaux de correspondance visés à l'article 5 du traité de Lisbonne

    La Conférence a adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final:

    A. Déclarations relatives à des dispositions des traités

    1. Déclaration sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

    2. Déclaration ad article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne

    3. Déclaration ad article 7bis du traité sur l'Union européenne

    4. Déclaration concernant la composition du Parlement européen

    5. Déclaration concernant l'accord politique du Conseil européen sur le projet de décision relative à la composition du Parlement européen

    6. Déclaration ad article 9 B, paragraphes 5 et 6, article 9, D, paragraphes 6 et 7, et article 9 E du traité sur l'Union européenne

    7. Déclaration ad article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et article 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    8. Déclaration relative aux mesures pratiques à prendre au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en ce qui concerne la présidence du Conseil européen et du Conseil des affaires étrangères

    9. Déclaration ad article 9 C, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne concernant la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil

    10. Déclaration ad article 9 D du traité sur l'Union européenne

    11. Déclaration ad article 9 D, paragraphes 6 et 7, du traité sur l'Union européenne

    12. Déclaration ad article 9 E du traité sur l'Union européenne

    13. Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune

    14. Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune

    15. Déclaration ad article 13bis du traité sur l'Union européenne

    16. Déclaration ad article 53, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne

    17. Déclaration relative à la primauté

    18. Déclaration concernant la délimitation des compétences

    19. Déclaration ad article 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    20. Déclaration ad article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    21. Déclaration sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière

    22. Déclaration ad articles 42 et 63bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    23. Déclaration ad article 42, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    24. Déclaration sur la personnalité juridique de l'Union européenne

    25. Déclaration ad articles 61 H et 188 K du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    26. Déclaration relative à la non participation d'un État membre à une mesure basée sur le titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    27. Déclaration ad article 69 D, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    28. Déclaration ad article 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    29. Déclaration ad article 87, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    30. Déclaration ad article 104 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    31. Déclaration ad article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    32. Déclaration ad article 152, paragraphe 4, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    33. Déclaration ad article 158 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    34. Déclaration ad article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    35. Déclaration ad article 176 A du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    36. Déclaration ad article 188 N du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la négociation et la conclusion par les États membres d'accords internationaux concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice

    37. Déclaration ad article 188 R du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    38. Déclaration ad article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relative au nombre d'avocats généraux à la Cour de justice

    39. Déclaration ad article 249 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    40. Déclaration ad article 280 D du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    41. Déclaration ad article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    42. Déclaration ad article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    43. Déclaration ad article 311bis, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    B. Déclarations relatives à des protocoles annexés aux traités

    44. Déclaration ad article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

    45. Déclaration ad article 5, paragraphe 2, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

    46. Déclaration ad article 5, paragraphe 3, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

    47. Déclaration ad article 5, paragraphes 3, 4 et 5, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

    48. Déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark

    49. Déclaration concernant l'Italie

    50. Déclaration ad article 10 du protocole sur les dispositions transitoires

    En outre, la Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final:

    51. Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux

    52. Déclaration du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lituanie, du Grand-Duché du Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque relative aux symboles de l'Union européenne

    53. Déclaration de la République tchèque sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

    54. Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède

    55. Déclaration du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

    56. Déclaration de l'Irlande ad article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice

    57. Déclaration de la République italienne relative à la composition du Parlement européen

    58. Déclaration de la République de Lettonie, de la République de Hongrie et de la République de Malte relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans les traités

    59. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 270bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    60. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 311bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    61. Déclaration de la République de Pologne sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

    62. Déclaration de la République de Pologne relative au Protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni

    63. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la définition du terme « ressortissants »

    64. Déclaration du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes

    65. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ad article 61 H du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    A. DÉCLARATIONS RELATIVES À DES DISPOSITIONS DES TRAITÉS

    1. Déclaration sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

    La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, juridiquement contraignante, confirme les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres.

    La Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.

    2. Déclaration ad article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne

    La Conférence convient que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales devrait s'effectuer selon des modalités permettant de préserver les spécificités de l'ordre juridique de l'Union. Dans ce contexte, la Conférence constate l'existence d'un dialogue régulier entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'Homme, dialogue qui pourra être renforcé lors de l'adhésion de l'Union à cette Convention.

    3. Déclaration ad article 7bis du traité sur l'Union européenne

    L'Union prendra en compte la situation particulière des pays de petite dimension territoriale entretenant avec elle des relations spécifiques de proximité.

    4. Déclaration concernant la composition du Parlement européen

    Le siège supplémentaire au Parlement européen sera attribué à l'Italie.

    5. Déclaration concernant l'accord politique du Conseil européen sur le projet de décision relative à la composition du Parlement européen

    Le Conseil européen donnera son accord politique sur le projet révisé de décision relative à la composition du Parlement européen pour la législature 2009-2014, fondé sur la proposition du Parlement européen.

    6. Déclaration ad article 9 B, paragraphes 5 et 6, article 9, D, paragraphes 6 et 7, et article 9 E du traité sur l'Union européenne

    Le choix des personnes appelées à occuper les fonctions de président du Conseil européen, de président de la Commission et de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité devra tenir dûment compte de la nécessité de respecter la diversité géographique et démographique de l'Union ainsi que de ses États membres.

    7. Déclaration ad article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et article 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La Conférence déclare que la décision relative à la mise en œuvre de l'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sera adoptée par le Conseil à la date de la signature du traité de Lisbonne et entrera en vigueur le jour où ledit traité entrera en vigueur. Le projet de décision figure ci-après:

    Projet de décision du Conseil relative à la mise en œuvre des articles 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et à partir du 1er avril 2017, d'autre part

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    considérant ce qui suit:

    (1) Il convient d'adopter des dispositions permettant une transition sans heurts du système de prise de décision du Conseil à la majorité qualifiée — tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, qui continuera de s'appliquer jusqu'au 31 octobre 2014 — au système de vote prévu par les articles 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, et 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui s'appliquera à compter du 1er novembre 2014, y compris, pendant une période transitoire jusqu'au 31 mars 2017, des dispositions spécifiques prévues à l'article 3, paragraphe 2, dudit protocole.

    (2) Il est rappelé que le Conseil a pour pratique de déployer les plus grands efforts pour renforcer la légitimité démocratique des actes adoptés à la majorité qualifiée,

    DÉCIDE:

    Section 1

    Dispositions applicables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017

    Article premier

    Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, si des membres du Conseil, représentant:

    a) au moins trois-quarts de la population, ou

    b) au moins trois-quarts du nombre des États membres,

    nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application des articles 9 C, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne ou 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, indiquent leur opposition à l'adoption d'un acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.

    Article 2

    Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés à l'article 1er.

    Article 3

    À cette fin, le président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.

    Section 2

    Dispositions applicables à partir du 1er avril 2017

    Article 4

    À partir du 1er avril 2017, si des membres du Conseil, représentant:

    a) au moins 55 % de la population, ou

    b) au moins 55 % du nombre des États membres,

    nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application des articles 9 C, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne ou 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, indiquent leur opposition à l'adoption d'un acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.

    Article 5

    Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés à l'article 4.

    Article 6

    À cette fin, le président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.

    Section 3

    Entrée en vigueur

    Article 7

    La présente décision entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

    8. Déclaration relative aux mesures pratiques à prendre au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en ce qui concerne la présidence du Conseil européen et du Conseil des affaires étrangères

    Au cas où le traité de Lisbonne entrerait en vigueur après le 1er janvier 2009, la Conférence invite les autorités compétentes de l'État membre exerçant la présidence semestrielle du Conseil à ce moment-là, d'une part, et la personnalité qui sera élue président du Conseil européen et la personnalité qui sera nommée haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, d'autre part, à prendre, en consultation avec la présidence semestrielle suivante, les mesures concrètes nécessaires qui permettent une transition efficace des aspects matériels et organisationnels de l'exercice de la présidence du Conseil européen et du Conseil des affaires étrangères.

    9. Déclaration ad article 9 C, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne concernant la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil

    La Conférence déclare que le Conseil devrait commencer à préparer la décision fixant les procédures de mise en œuvre de la décision relative à l'exercice de la présidence du Conseil dès la signature du traité de Lisbonne et l'approuver politiquement dans les six mois. Un projet de décision du Conseil européen, qui sera adoptée le jour de l'entrée en vigueur dudit traité, figure ci-après:

    Projet de décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil

    Article premier

    1. La présidence du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, est assurée par des groupes prédéterminés de trois États membres pour une période de 18 mois. Ces groupes sont composés par rotation égale des États membres, en tenant compte de leur diversité et des équilibres géographiques au sein de l'Union.

    2. Chaque membre du groupe assure à tour de rôle, pour une période de six mois, la présidence de toutes les formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères. Les autres membres du groupe assistent la présidence dans toutes ses responsabilités, sur la base d'un programme commun. Les membres du groupe peuvent convenir entre eux d'autres arrangements.

    Article 2

    La présidence du Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est assurée par un représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil des affaires générales.

    La présidence du comité politique et de sécurité est assurée par un représentant du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

    La présidence des organes préparatoires des diverses formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, relève du membre du groupe qui assure la présidence de la formation concernée, sauf décision contraire conformément à l'article 4.

    Article 3

    Le Conseil des affaires générales assure, en coopération avec la Commission, la cohérence et la continuité des travaux des différentes formations du Conseil dans le cadre d'une programmation pluriannuelle. Les États membres en charge de la présidence prennent, avec l'assistance du secrétariat général du Conseil, toutes les dispositions utiles à l'organisation et à la bonne marche des travaux du Conseil.

    Article 4

    Le Conseil adopte une décision établissant les mesures d'application de la présente décision.

    10. Déclaration ad article 9 D du traité sur l'Union européenne

    La Conférence considère que, lorsque la Commission ne comprendra plus des ressortissants de tous les États membres, celle-ci devrait accorder une attention particulière à la nécessité de garantir une transparence absolue dans ses relations avec l'ensemble des États membres. En conséquence, la Commission devrait rester en contact étroit avec tous les États membres, que ceux-ci comptent ou non un de leurs ressortissants parmi les membres de la Commission, et, à cet égard, elle devrait accorder une attention particulière à la nécessité de partager les informations avec tous les États membres et de les consulter.

    La Conférence considère, en outre, que la Commission devrait prendre toutes les mesures utiles afin de garantir que les réalités politiques, sociales et économiques de tous les États membres, y compris ceux qui ne comptent pas de ressortissant parmi les membres de la Commission, sont pleinement prises en compte. Parmi ces mesures devrait figurer la garantie que la position de ces États membres est prise en compte par l'adoption des modalités d'organisation appropriées.

    11. Déclaration ad article 9 D, paragraphes 6 et 7, du traité sur l'Union européenne

    La Conférence considère que, en vertu des dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil européen ont une responsabilité commune dans le bon déroulement du processus conduisant à l'élection du président de la Commission européenne. En conséquence, des représentants du Parlement européen et du Conseil européen procéderont, préalablement à la décision du Conseil européen, aux consultations nécessaires dans le cadre jugé le plus approprié. Ces consultations porteront sur le profil des candidats aux fonctions de président de la Commission en tenant compte des élections au Parlement européen, conformément à l'article 9 D, paragraphe 7, premier alinéa. Les modalités de ces consultations pourront être précisées, en temps utile, d'un commun accord entre le Parlement européen et le Conseil européen.

    12. Déclaration ad article 9 E du traité sur l'Union européenne

    1. La Conférence déclare que des contacts appropriés seront pris avec le Parlement européen pendant les travaux préparatoires précédant la nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui interviendra à la date de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, conformément à l'article 9 E du traité sur l'Union européenne et à l'article 5 du protocole sur les dispositions transitoires; le mandat du haut représentant commencera à cette même date et durera jusqu'à la fin du mandat de la Commission alors en exercice.

    2. En outre, la Conférence rappelle que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, dont le mandat commencera en novembre 2009 en même temps et pour la même durée que la prochaine Commission, sera nommé conformément aux dispositions des articles 9 D et 9 E du traité sur l'Union européenne.

    13. Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune

    La Conférence souligne que les dispositions du traité sur l'Union européenne portant sur la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la création de la fonction de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la mise en place d'un service pour l'action extérieure, ne portent pas atteinte aux responsabilités des États membres, telles qu'elles existent actuellement, pour l'élaboration et la conduite de leur politique étrangère ni à leur représentation nationale dans les pays tiers et au sein des organisations internationales.

    La Conférence rappelle également que les dispositions régissant la politique de sécurité et de défense commune sont sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres.

    Elle souligne que l'Union européenne et ses États membres demeureront liés par les dispositions de la Charte des Nations unies et, en particulier, par la responsabilité principale incombant au Conseil de sécurité et à ses États membres du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

    14. Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune

    En plus des règles et procédures spécifiques visées à l'article 11, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Conférence souligne que les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour ce qui est du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que du service pour l'action extérieure, n'affecteront pas la base juridique existante, les responsabilités ni les compétences de chaque État membre en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les pays tiers et sa participation à des organisations internationales, y compris l'appartenance d'un État membre au Conseil de sécurité des Nations unies.

    La Conférence note par ailleurs que les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission de prendre l'initiative de décisions ni n'accroissent le rôle du Parlement européen.

    La Conférence rappelle également que les dispositions régissant la politique de sécurité et de défense commune sont sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres.

    15. Déclaration ad article 13bis du traité sur l'Union européenne

    La Conférence déclare que, dès la signature du traité de Lisbonne, le secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission et les États membres devraient entamer les travaux préparatoires relatifs au Service européen pour l'action extérieure.

    16. Déclaration ad article 53, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne

    La Conférence estime que la possibilité de traduire les traités dans les langues visées à l'article 53, paragraphe 2, contribue à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article 2, paragraphe 3, quatrième alinéa, qui prévoit que l'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique. À cet égard, la Conférence confirme que l'Union est attachée à la diversité culturelle de l'Europe et qu'elle continuera d'accorder une attention particulière à ces langues et à d'autres langues.

    La Conférence recommande que les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité visée à l'article 53, paragraphe 2, fassent connaître au Conseil, dans les six mois suivant la signature du traité de Lisbonne, la ou les langues dans lesquelles les traités seront traduits.

    17. Déclaration relative à la primauté

    La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence.

    En outre, la Conférence a décidé d'annexer au présent Acte final l'avis du Service juridique du Conseil sur la primauté tel qu'il figure au document 11197/07 (JUR 260):

    « Avis du Service juridique du Conseil du 22 juin 2007

    Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté européenne. À l'époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans l'affaire 6/64, Costa contre ENEL (2) ), la primauté n'était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas actuellement. Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice. »

    18. Déclaration concernant la délimitation des compétences

    La Conférence souligne que, conformément au système de répartition des compétences entre l'Union et les États membres tel que prévu par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.

    Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer. Ce dernier cas de figure peut se produire lorsque les institutions compétentes de l'Union décident d'abroger un acte législatif, en particulier en vue de mieux garantir le respect constant des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Sur l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres (représentants des États membres) et conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil peut demander à la Commission de soumettre des propositions visant à abroger un acte législatif. La Conférence se félicite que la Commission déclare qu'elle accordera une attention particulière à ce type de demande.

    De même, les représentants des gouvernements des États membres, réunis en Conférence intergouvernementale, conformément à la procédure de révision ordinaire prévue à l'article 48, paragraphes 2 à 5, du traité sur l'Union européenne, peuvent décider de modifier les traités sur lesquels l'Union est fondée, y compris en vue d'accroître ou de réduire les compétences attribuées à l'Union dans lesdits traités.

    19. Déclaration ad article 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La Conférence convient que, dans le cadre des efforts globaux de l'Union pour éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes, celle-ci visera, dans ses différentes politiques, à lutter contre toutes les formes de violence domestique. Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer ces actes criminels ainsi que pour soutenir et protéger les victimes.

    20. Déclaration ad article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La Conférence déclare que, chaque fois que doivent être adoptées, sur la base de l'article 16 B, des règles relatives à la protection des données à caractère personnel qui pourraient avoir une incidence directe sur la sécurité nationale, il devra en être dûment tenu compte. Elle rappelle que la législation actuellement applicable (voir en particulier la directive 95/46/CE) prévoit des dérogations spécifiques à cet égard.

    21. Déclaration sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière

    La Conférence reconnaît que des règles spécifiques sur la protection des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière se basant sur l'article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pourraient s'avérer nécessaires en raison de la nature spécifique de ces domaines.

    22. Déclaration ad articles 42 et 63bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La Conférence estime que, au cas où un projet d'acte législatif fondé sur l'article 63bis, paragraphe 2, porterait atteinte aux aspects importants du système de sécurité sociale d'un État membre, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier comme le prévoit l'article 42, second alinéa, les intérêts dudit État membre seront dûment pris en considération.

    23. Déclaration ad article 42, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La Conférence rappelle que, dans ce cas, le Conseil européen se prononce par consensus, conformément à l'article 9 B, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

    24. Déclaration sur la personnalité juridique de l'Union européenne

    La Conférence confirme que le fait que l'Union européenne a une personnalité juridique n'autorisera en aucun cas l'Union à légiférer ou à agir au-delà des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités.

    25. Déclaration ad articles 61 H et 188 K du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La Conférence rappelle que le respect des droits et des libertés fondamentaux implique notamment qu'une attention suffisante soit accordée à la protection et au respect du droit des personnes physiques ou des entités concernées de bénéficier des garanties prévues par la loi. À cette fin, et afin de garantir un contrôle juridictionnel rigoureux des décisions soumettant une personne physique ou une entité à des mesures restrictives, les décisions en question doivent s'appuyer sur ces critères clairs et distincts. Ces critères devraient être adaptés aux caractéristiques propres à chaque mesure restrictive.

    26. Déclaration relative à la non-participation d'un État membre à une mesure basée sur le titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La Conférence déclare que lorsqu'un État membre choisit de ne pas participer à une mesure basée sur le titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil aura une discussion approfondie sur les implications et effets possibles de la non-participation de cet État membre à cette mesure.

    En outre, tout État membre peut inviter la Commission à examiner la situation sur base de l'article 96 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Les alinéas qui précèdent sont sans préjudice de la possibilité d'un État membre de saisir le Conseil européen de cette question.

    27. Déclaration ad article 69 D, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La Conférence estime que les règlements visés à l'article 69 D, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devraient tenir compte des règles et pratiques nationales concernant le déclenchement d'enquêtes pénales.

    28. Déclaration ad article 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La Conférence constate que les dispositions de l'article 78 doivent être appliquées conformément à la pratique actuelle. Les termes « les mesures (...) nécessaires (...) pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division » doivent être interprétés conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice de l'Union européenne.

    29. Déclaration ad article 87, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La Conférence constate que l'article 87, paragraphe 2, point c), doit être interprété conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice de l'Union européenne en matière d'applicabilité de ces dispositions aux aides accordées à certaines régions de la République fédérale d'Allemagne touchées par l'ancienne division de l'Allemagne.

    30. Déclaration ad article 104 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    En ce qui concerne l'article 104, la Conférence confirme que le renforcement du potentiel de croissance et la garantie de situations budgétaires saines forment les deux piliers sur lesquels repose la politique économique et budgétaire de l'Union et des États membres. Le Pacte de stabilité et de croissance est un instrument important pour la réalisation de ces objectifs.

    La Conférence réaffirme son attachement aux dispositions relatives au Pacte de stabilité et de croissance, qui constituent le cadre dans lequel doit s'effectuer la coordination des politiques budgétaires des États membres.

    La Conférence confirme qu'un système fondé sur des règles est le meilleur moyen de garantir le respect des engagements et une égalité de traitement pour tous les États membres.

    Dans ce cadre, la Conférence réaffirme également son attachement aux objectifs de la stratégie de Lisbonne: création d'emplois, réformes structurelles et cohésion sociale.

    L'Union vise à parvenir à une croissance économique équilibrée et à la stabilité des prix. Les politiques économiques et budgétaires doivent, par conséquent, fixer les priorités adéquates en matière de réformes économiques, d'innovation, de compétitivité et de renforcement de l'investissement privé et de la consommation durant les périodes de faible croissance économique. Cela devrait se traduire dans les orientations des décisions budgétaires au niveau national et au niveau de l'Union, grâce notamment à une restructuration des recettes et des dépenses publiques, tout en respectant la discipline budgétaire conformément aux traités et au Pacte de stabilité et de croissance.

    Les défis budgétaires et économiques que doivent relever les États membres mettent en évidence l'importance d'une politique budgétaire saine pour l'ensemble du cycle économique.

    La Conférence convient que les États membres devraient tirer parti activement des périodes de reprise économique pour consolider leurs finances publiques et améliorer leur situation budgétaire. L'objectif est de parvenir progressivement à un excédent budgétaire en période de conjoncture favorable, ce qui crée la marge de manœuvre nécessaire pour faire face aux fléchissements de la conjoncture et contribuer ainsi à la viabilité à long terme des finances publiques.

    Les États membres attendent avec intérêt d'éventuelles propositions de la Commission et de nouvelles contributions des États membres visant à renforcer et à clarifier la mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance. Les États membres prendront toutes les mesures nécessaires pour accroître le potentiel de croissance de leur économie. Une meilleure coordination de la politique économique pourrait favoriser cet objectif. La présente déclaration ne préjuge pas le débat futur sur le Pacte de stabilité et de croissance.

    31. Déclaration ad article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La Conférence confirme que les politiques décrites à l'article 140 relèvent essentiellement de la compétence des États membres. Les mesures d'encouragement et de coordination à prendre au niveau de l'Union conformément aux dispositions de cet article revêtent un caractère complémentaire. Elles servent à renforcer la coopération entre États membres et non pas à harmoniser des systèmes nationaux. Les garanties et usages existant dans chaque État membre eu égard à la responsabilité des partenaires sociaux n'en sont pas affectés.

    La présente déclaration est sans préjudice des dispositions des traités attribuant des compétences à l'Union, y compris dans le domaine social.

    32. Déclaration ad article 152, paragraphe 4, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La Conférence déclare que les mesures qui seront adoptées en application de l'article 152, paragraphe 4, point c), doivent respecter les enjeux communs de sécurité et doivent avoir pour objectif de fixer des normes élevées de qualité et de sécurité, lorsque des normes nationales affectant le marché intérieur empêcheraient, autrement, d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine.

    33. Déclaration ad article 158 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La Conférence estime que les termes « régions insulaires » figurant à l'article 158 peuvent également désigner des États insulaires dans leur intégralité, sous réserve que les conditions nécessaires soient réunies.

    34. Déclaration ad article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La Conférence convient que l'action de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique tiendra dûment compte des orientations et choix fondamentaux inscrits dans les politiques de recherche des États membres.

    35. Déclaration ad article 176 A du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La Conférence estime que l'article 176 A n'affecte pas le droit des États membres de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer leur approvisionnement énergétique dans les conditions prévues par l'article 297.

    36. Déclaration ad article 188 N du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la négociation et la conclusion par les États membres d'accords internationaux concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice

    La Conférence confirme que les États membres ont le droit de négocier et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales dans les domaines couverts par la troisième partie, titre IV, chapitres 3, 4 et 5, pour autant que ces accords soient conformes au droit de l'Union.

    37. Déclaration ad article 188 R du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    Sans préjudice des mesures adoptées par l'Union pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard d'un État membre qui est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, aucune des dispositions de l'article 188 R ne vise à porter atteinte au droit d'un autre État membre de choisir les moyens les plus appropriés pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard dudit État membre.

    38. Déclaration ad article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relative au nombre d'avocats généraux à la Cour de justice

    La Conférence déclare que si, conformément à l'article 222, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice demande que le nombre d'avocats généraux soit augmenté de trois personnes (soit onze au lieu de huit), le Conseil, statuant à l'unanimité, marquera son accord sur cette augmentation.

    Dans ce cas, la Conférence convient que la Pologne, comme c'est déjà le cas pour l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, aura un avocat général permanent et ne participera plus au système de rotation; par ailleurs, le système actuel de rotation comprendra cinq avocats généraux au lieu de trois.

    39. Déclaration ad article 249 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La Conférence prend acte de l'intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres dans l'élaboration de ses projets d'actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.

    40. Déclaration ad article 280 D du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La Conférence déclare que les États membres peuvent indiquer, lorsqu'ils présentent une demande visant à instaurer une coopération renforcée, s'ils envisagent déjà à ce stade de faire application de l'article 280 H, qui prévoit l'extension du vote à la majorité qualifiée, ou de recourir à la procédure législative ordinaire.

    41. Déclaration ad article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La Conférence déclare que la référence aux objectifs de l'Union figurant à l'article 308, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne vise les objectifs fixés à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du traité sur l'Union européenne ainsi que les objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 5, dudit traité, relatif à l'action extérieure, en vertu de la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, il est exclu qu'une action fondée sur l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne poursuive uniquement les objectifs fixés à l'article 2, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Dans ce cadre, la Conférence note que, conformément à l'article 15ter, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, des actes législatifs ne peuvent être adoptés dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

    42. Déclaration ad article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La Conférence souligne que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fait partie intégrante d'un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences d'attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de l'Union au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions des traités, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de l'Union. Cet article ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, à une modification des traités échappant à la procédure que ceux-ci prévoient à cet effet.

    43. Déclaration ad article 311bis, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil européen, en application de l'article 311bis, paragraphe 6, prendra une décision aboutissant à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union, de manière à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique au sens de l'article 311bis, paragraphe 1, et de l'article 299, lorsque les autorités françaises notifieront au Conseil européen et à la Commission que l'évolution en cours du statut interne de l'île le permet.

    B. DÉCLARATIONS RELATIVES À DES PROTOCOLES ANNEXÉS AUX TRAITÉS

    44. Déclaration ad article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

    La Conférence note que lorsqu'un État membre a notifié, au titre de l'article 5, paragraphe 2, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, qu'il ne souhaite pas participer à une proposition ou à une initiative, cette notification peut être retirée à tout moment avant l'adoption de la mesure fondée sur l'acquis de Schengen.

    45. Déclaration ad article 5, paragraphe 2, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

    La Conférence déclare que, chaque fois que le Royaume-Uni ou l'Irlande fait part au Conseil de son intention de ne pas participer à une mesure fondée sur une partie de l'acquis de Schengen à laquelle l'un ou l'autre participe, le Conseil tiendra une discussion approfondie sur les implications possibles de la non-participation dudit État membre à cette mesure. La discussion au sein du Conseil devra être menée à la lumière des indications fournies par la Commission sur la relation entre la proposition et l'acquis de Schengen.

    46. Déclaration ad article 5, paragraphe 3, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

    La Conférence rappelle que si le Conseil ne prend pas de décision à l'issue d'une première discussion de fond de la question, la Commission peut lui présenter une proposition modifiée en vue d'un réexamen supplémentaire de fond dans le délai de 4 mois.

    47. Déclaration ad article 5, paragraphes 3, 4 et 5, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

    La Conférence note que les conditions à déterminer dans la décision visée aux paragraphes 3, 4 ou 5 de l'article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne peuvent établir que l'État membre concerné supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à certains ou à l'ensemble des acquis visés dans toute décision prise par le Conseil conformément à l'article 4 dudit protocole.

    48. Déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark

    La Conférence note que, en ce qui concerne les actes juridiques devant être adoptés par le Conseil, agissant seul ou conjointement avec le Parlement européen, et comportant des dispositions applicables au Danemark ainsi que des dispositions ne s'appliquant pas à ce dernier parce qu'elles sont fondées sur une base juridique à laquelle la partie I du protocole sur la position du Danemark s'applique, le Danemark déclare qu'il n'utilisera pas son droit de vote pour s'opposer à l'adoption des dispositions qui ne lui sont pas applicables.

    En outre, la Conférence note que, sur la base de la déclaration qu'elle a faite sur l'article 188 R, le Danemark déclare que sa participation à des actions ou à des actes juridiques en application de l'article 188 R aura lieu conformément aux parties I et II du protocole sur la position du Danemark.

    49. Déclaration concernant l'Italie

    La Conférence prend acte du fait que le protocole concernant l'Italie, annexé en 1957 au traité instituant la Communauté économique européenne, tel que modifié lors de l'adoption du traité sur l'Union européenne, précisait que:

    « LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    DÉSIRANT régler certains problèmes particuliers intéressant l'Italie,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité:

    LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ

    PRENNENT ACTE du fait que le gouvernement italien est engagé dans la mise en exécution d'un programme décennal d'expansion économique, qui a pour but de redresser les déséquilibres de structure de l'économie italienne, notamment par l'équipement des zones moins développées dans le Midi et dans les îles et par la création d'emplois nouveaux dans le but d'éliminer le chômage.

    RAPPELLENT que ce programme du gouvernement italien a été pris en considération et approuvé dans ses principes et ses objectifs par des organisations de coopération internationale dont ils sont membres.

    RECONNAISSENT qu'il est de leur intérêt commun que les objectifs du programme italien soient atteints.

    CONVIENNENT, en vue de faciliter au gouvernement italien l'accomplissement de cette tâche, de recommander aux institutions de la Communauté de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par le traité en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de la Banque européenne d'investissement et du Fonds social européen.

    SONT D'AVIS qu'il doit être tenu compte par les institutions de la Communauté, dans l'application du traité, de l'effort que l'économie italienne devra supporter dans les prochaines années et de l'opportunité d'éviter que des tensions dangereuses ne se produisent, notamment dans la balance des paiements ou dans le niveau de l'emploi, qui pourraient compromettre l'application de ce traité en Italie.

    RECONNAISSENT en particulier que, dans le cas d'application des articles 109 H et 109 I, il faudra veiller à ce que les mesures demandées au gouvernement italien sauvegardent l'aboutissement de son programme d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population. »

    50. Déclaration ad article 10 du protocole sur les dispositions transitoires

    La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dans le cadre de leurs attributions respectives, à s'efforcer d'adopter, dans les cas appropriés et dans la mesure du possible dans le délai de cinq ans visé à l'article 10, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, des actes juridiques modifiant ou remplaçant les actes visés à l'article 10, paragraphe 1, dudit protocole.

    C. DÉCLARATIONS D'ÉTATS MEMBRES

    En outre, la Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final:

    51. Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux

    La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des communautés et des régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national.

    52. Déclaration du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque relative aux symboles de l'Union européenne

    La Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie déclarent que le drapeau représentant un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu, l'hymne tiré de « l'Ode à la joie » de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven, la devise « Unie dans la diversité », l'euro en tant que monnaie de l'Union européenne et la Journée de l'Europe le 9 mai continueront d'être, pour eux, les symboles de l'appartenance commune des citoyens à l'Union européenne et de leur lien avec celle-ci.

    53. Déclaration de la République tchèque sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

    1. La République tchèque rappelle que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent aux institutions et organes de l'Union européenne dans le respect du principe de subsidiarité et de la répartition des compétences entre l'Union européenne et ses États membres telle qu'elle est réaffirmée dans la déclaration (nº 18) concernant la délimitation des compétences. La République tchèque souligne que les dispositions de la Charte s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union et non lorsqu'ils adoptent et mettent en œuvre le droit national indépendamment du droit de l'Union.

    2. La République tchèque souligne également que la Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union et ne crée aucune compétence nouvelle pour l'Union. Elle ne réduit pas le champ d'application du droit national et ne limite aucune compétence actuelle des autorités nationales dans ce domaine.

    3. La République tchèque souligne que, dans la mesure où la Charte reconnaît des droits et des principes fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits et principes doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.

    4. La République tchèque souligne en outre qu'aucune disposition de la Charte ne peut être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.

    54. Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède

    L'Allemagne, l'Irlande, la Hongrie, l'Autriche et la Suède notent que les dispositions essentielles du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique n'ont pas fait l'objet de modifications de fond depuis l'entrée en vigueur dudit traité, et qu'une mise à jour est nécessaire. Elles sont donc favorables à l'idée d'une Conférence des représentants des gouvernements des États membres, qu'il conviendrait de convoquer dès que possible.

    55. Déclaration du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

    Les traités s'appliquent à Gibraltar en tant que territoire européen dont un État membre assume les relations extérieures. Cela n'implique aucun changement des positions respectives des États membres concernés.

    56. Déclaration de l'Irlande ad article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice

    L'Irlande se déclare attachée à l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres à l'intérieur duquel les citoyens jouissent d'un niveau élevé de sécurité.

    En conséquence, l'Irlande fait part de sa ferme intention d'exercer le droit qui lui est conféré, en vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de prendre part, autant que possible, à l'adoption de mesures relevant du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    En particulier, l'Irlande participera autant que possible aux mesures dans le domaine de la coopération policière.

    En outre, l'Irlande rappelle que, conformément à l'article 8 du protocole, elle peut notifier par écrit au Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du protocole. L'Irlande a l'intention de revoir le fonctionnement de ces dispositions dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

    57. Déclaration de la République italienne relative à la composition du Parlement européen

    L'Italie constate que, conformément aux articles 8 A (renuméroté article 10) et 9 A (renuméroté article 14) du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union, dont la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle.

    L'Italie constate également que, en vertu de l'article 8 (renuméroté article 9) du traité sur l'Union européenne et de l'article 17 (renuméroté article 20) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre.

    Par conséquent l'Italie considère que, sans préjudice de la décision relative à la législature 2009-2014, toute décision adoptée par le Conseil européen, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, fixant la composition du Parlement européen, doit respecter les principes visés à l'article 9 A (renuméroté article 14) deuxième paragraphe, premier alinéa.

    58. Déclaration de la République de Lettonie, de la République de Hongrie et de la République de Malte relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans les traités

    Sans préjudice de l'orthographe unifiée du nom de la monnaie unique de l'Union européenne visée dans les traités et telle que figurant sur les billets de banque et les pièces de monnaie, la Lettonie, la Hongrie et Malte déclarent que l'orthographe du nom de la monnaie unique, y compris ses dérivés, utilisée dans les versions lettone, hongroise et maltaise des traités, n'a aucune incidence sur les règles existantes de la langue lettone, de la langue hongroise et de la langue maltaise.

    59. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 270bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    Le Royaume des Pays-Bas approuvera une décision visée à l'article 270bis, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsqu'une révision de la décision visée à l'article 269, troisième alinéa, dudit traité aura apporté aux Pays-Bas une solution satisfaisante pour sa situation des paiements nette négative, excessive par rapport au budget de l'Union.

    60. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 311bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'une initiative en vue d'une décision visée à l'article 311bis, paragraphe 6, visant à modifier le statut des Antilles néerlandaises et/ou d'Aruba à l'égard de l'Union, ne sera présentée que sur la base d'une décision prise conformément au statut du Royaume des Pays-Bas.

    61. Déclaration de la République de Pologne sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

    La Charte ne porte atteinte en aucune manière au droit des États membres de légiférer dans le domaine de la moralité publique, du droit de la famille ainsi que de la protection de la dignité humaine et du respect de l'intégrité humaine physique et morale.

    62. Déclaration de la République de Pologne relative au Protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni

    La Pologne déclare que, compte tenu de la tradition liée au mouvement social « Solidarité » et de sa contribution importante à la lutte en faveur des droits sociaux et du travail, elle respecte intégralement les droits sociaux et du travail établis par le droit de l'Union, et en particulier ceux qui sont réaffirmés au titre IV de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    63. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la définition du terme « ressortissants »

    En ce qui concerne les traités et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et tout acte dérivant de ces traités ou restant en vigueur en vertu de ces traités, le Royaume-Uni réitère la déclaration qu'il a faite le 31 décembre 1982 sur la définition du terme « ressortissants », l'expression « citoyens des territoires dépendants britanniques » devant toutefois être entendue comme signifiant « citoyens des territoires d'outre-mer britanniques ».

    64. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes

    Le Royaume-Uni note que l'article 9 A du traité sur l'Union européenne et d'autres dispositions des traités ne sont pas destinés à modifier la base du droit de vote pour les élections parlementaires européennes.

    65. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ad article 61 H du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    Le Royaume-Uni est totalement en faveur d'une action énergique en ce qui concerne l'adoption de sanctions financières visant à la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi qu'à la lutte contre ces phénomènes. Le Royaume-Uni déclare donc qu'il a l'intention d'exercer le droit qui lui est conféré, en vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de prendre part à l'adoption de toutes les propositions présentées au titre de l'article 61 H du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment au Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, et à l'Acte final, faits à Lisbonne le 13 décembre 2007

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    Le Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, et l'Acte final, faits à Lisbonne le 13 décembre 2007, sortiront leur plein et entier effet.

    Les amendements au Traité sur l'Union européenne qui seront adoptés sur la base de l'article 15ter, renuméroté 31, § 3, et de l'article 48, § 7, sortiront leur plein et entier effet.

    Les amendements au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux Protocoles y annexés, qui seront adoptés sur la base de

    — l'article 65, § 3, renuméroté article 81, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 69 B, § 1er, renuméroté article 83, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 69 E, § 4, renuméroté article 86, § 4, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 78, renuméroté article 98 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 87, § 2, c), renuméroté article 107, § 2, c), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 104, § 14, renuméroté article 126, § 14, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 107, § 5, renuméroté article 129, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 137, § 2, renuméroté article 153, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 175, § 2, renuméroté article 192, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 245, renuméroté article 281 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

    — l'article 256bis, § 5, renuméroté article 300, § 5, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 266, renuméroté article 308 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 270bis, § 2, renuméroté 312 § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    — l'article 280 H, renuméroté article 333 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    sortiront leur plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT 44.028/AV


    Le Conseil d'État, assemblée générale de la section de législation, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 18 janvier 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours prorogé à quarante-cinq jours (3) , sur un avant-projet de loi « portant assentiment au Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, et à l'Acte final, faits à Lisbonne le 13 décembre 2007 », a donné l'avis suivant:

    I. La portée de l'avant-projet

    1. L'avant-projet de loi à l'examen tend, en son article 2, alinéa 1er, à donner l'assentiment au Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, ainsi qu'à l'Acte final, faits à Lisbonne le 13 décembre 2007.

    L'article 2, alinéas 2 et 3, tend à donner l'assentiment anticipé aux « amendements » au Traité sur l'Union européenne, au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux Protocoles annexés (4) (5) , qui seront adoptés dans l'avenir sur la base de dispositions énumérées de ces Traités.

    2.1. L'article premier du Traité de Lisbonne modifie le Traité sur l'Union européenne sans en modifier l'intitulé.

    Aux termes de l'article 47 nouveau de ce Traité, « [l]'Union a la personnalité juridique. » (6) .

    2.2. L'article 2 du Traité de Lisbonne modifie le Traité instituant la Communauté européenne, dont il remplace l'intitulé par celui de « Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

    2.3. Ce changement d'intitulé coïncide donc avec la disparition de la Communauté européenne au profit de l'Union qui s'y substitue et lui succède.

    Aux termes de l'article premier, troisième alinéa, du Traité sur l'Union européenne,

    « [l]'Union est fondée sur le présent traité et sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés « les traités »). Ces deux traités ont la même valeur juridique. L'Union se substitue et succède à la Communauté européenne. » (7) .

    L'article premier, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose, quant à lui:

    « [l]e présent traité et le traité sur l'Union européenne constituent les traités sur lesquels est fondée l'Union. Ces deux traités, qui ont la même valeur juridique, sont désignés par les mots « les traités ». » (8) .

    2.4. Le Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA) subsiste; il est modifié par le Protocole nº 2 annexé au Traité de Lisbonne (9) .

    3.1. Selon l'Acte final, « [l]a Conférence des représentants des gouvernements des États membres, convoquée à Bruxelles, le 23 juillet 2007, pour arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, a arrêté », le 13 décembre 2007 à Lisbonne:

    — le « Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne » (Acte final, première partie, I);

    — onze « Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique » (Acte final, première partie, II, A);

    — deux « Protocoles annexés au traité de Lisbonne » (Acte final, première partie, II, B):

    — le Protocole nº 1, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du Traité de Lisbonne, « contient les modifications aux protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ». Lui sont annexés des « [t]ableaux de correspondance visés à l'article 2 du protocole nº 1 modifiant les protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique »;

    — le Protocole nº 2, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du Traité de Lisbonne, « contient les modifications au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique »;

    — une « [a]nnexe au Traité de Lisbonne », étant les « [t]ableaux de correspondance visés à l'article 5 du traité de Lisbonne » (Acte final, première partie, III) (10) .

    3.2. Selon ce même acte final, la Conférence a « adopté » des déclarations, « annexées » à l'Acte final.

    Il s'agit de:

    — quarante-trois « [d]éclarations relatives à des dispositions des traités », numérotées de 1 à 43 (Acte final, deuxième partie, A);

    — sept « [d]éclarations relatives à des protocoles annexés aux traités », numérotées de 44 à 50 (Acte final, deuxième partie, B).

    3.3. En outre, la Conférence a « pris acte » de quinze déclarations « annexées » à l'Acte final, numérotées de 51 à 65 (Acte final, troisième partie).

    4. Aux termes de l'article 6, paragraphe 2, du Traité de Lisbonne,

    « [l]e présent traité entre en vigueur le 1er janvier 2009, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procède le dernier à cette formalité. ».

    II. L'objet de l'examen de l'avant-projet par la section de législation du Conseil d'État

    5. Bien qu'en principe l'examen, par la section de législation du Conseil d'État, d'un avant-projet de loi portant assentiment à un traité ne s'étende pas au texte du traité même, il est fait une exception à ce principe, notamment lorsque le texte du traité — ou de ses annexes — soulève des questions en ce qui concerne sa compatibilité avec les dispositions de la Constitution ou d'autres normes juridiques de valeur supérieure à la loi (11) (12) .

    6.1. Malgré une différence d'approche quant à la méthode utilisée, le contenu du Traité de Lisbonne (13) est comparable dans une grande mesure au Traité établissant une Constitution pour l'Europe (14) au sujet duquel des avant-projets de loi, de décret et d'ordonnances d'assentiment ont donné lieu à l'avis précité du 15 février 2005.

    Le présent avis se situe en conséquence dans le prolongement de ce dernier. Lorsque ce n'est pas entièrement le cas, c'est essentiellement pour tenir compte des différences entre le Traité établissant une Constitution pour l'Europe et le Traité de Lisbonne (15) , pour prendre en compte des développements juridiques intervenus depuis (16) ou pour examiner un aspect du Traité qui, même s'il figurait en substance dans le Traité antérieur, mérite, à l'estime du Conseil d'État, un examen particulier ou une observation complémentaire (17) .

    Des observations sont également propres à l'avant-projet de loi lui-même (18) .

    III. La compatibilité des actes soumis à l'assentiment avec la Constitution belge

    A. La portée de l'article 34 de la Constitution

    7. Eu égard à la nature des actes sur lesquels porte l'avant-projet de loi, celui-ci devra être examiné à la lumière de l'article 34 de la Constitution.

    Cette disposition s'énonce comme suit:

    « L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public. ».

    En vertu de cette disposition, il est possible, par dérogation à l'article 33, alinéa 2, de la Constitution, de transférer, par un traité ou par une loi, à des institutions de droit international public, l'exercice de compétences qui sont confiées par la Constitution ou en vertu de celle-ci aux organes de l'autorité fédérale, des communautés ou des régions. Il est néanmoins exigé que ces compétences soient « déterminées » par un traité ou par une loi, ce qui implique qu'elles y soient suffisamment précisées.

    On sait que l'ancien article 25bis, actuellement l'article 34, a été inscrit dans la Constitution afin de lever toute ambiguïté concernant la constitutionnalité, notamment, des traités instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et pour permettre à la Belgique de continuer à participer au développement des institutions européennes (19) .

    8.  Dans la mesure où les dispositions du Traité de Lisbonne confient l'exercice de certains pouvoirs à l'Union européenne, elles ne sont pas en principe critiquables (20) . Certes, les compétences transférées sont définies d'une manière très large et sont même parfois source d'imprécision et de confusion (21) , mais elles paraissent à première vue suffisamment « déterminées » au sens de l'article 34 de la Constitution. Il en est d'autant plus ainsi que l'article 5, paragraphe 1, du Traité sur l'Union européenne prévoit que l'exercice des compétences par l'Union est soumis aux principes d'attribution, de subsidiarité et de proportionnalité.

    Il convient également de souligner qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne,

    « [l »]Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre. ».

    9. Lorsque les dispositions d'un traité vont au-delà de l'attribution de pouvoirs à une institution supranationale et qu'elles portent atteinte, ce faisant, à d'autres dispositions constitutionnelles que celles relatives à l'exercice de ces pouvoirs, le Conseil d'État a toujours considéré qu'un assentiment au traité n'est possible qu'après une révision préalable des dispositions en cause de la Constitution (22) . Dans son avis nº 28.936/2 du 21 avril 1999 sur un projet de loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le Conseil d'État a formulé l'observation suivante:

    « Les dérogations à la Constitution qui vont au-delà de ce qu'implique l'attribution de compétences à une organisation de droit international public ne peuvent être considérées comme « étant admises » par l'article 34 de la Constitution. Sans une révision préalable de la Constitution, cet article ne permet pas de donner assentiment à un traité qui contiendrait de telles dérogations. » (23) .

    Conformément à cette jurisprudence établie, le Conseil d'État examine, dès lors, si le Traité et les instruments y annexés, qui font l'objet de l'avant-projet de loi d'assentiment à l'examen, contiennent des dispositions incompatibles avec la Constitution, notamment avec d'autres dispositions constitutionnelles que celles relatives à l'exercice des pouvoirs. Si le Conseil d'État constate une incompatibilité, il en résulte qu'une révision de la Constitution s'impose avant que les législateurs compétents ne puissent donner leur assentiment au Traité.

    B. Le droit européen dérivé et la Constitution belge

    10. Une caractéristique essentielle du Traité est qu'après son entrée en vigueur, il attribue aux institutions de l'Union européenne le pouvoir d'adopter des dispositions de droit européen dit « dérivé » (24) .

    Il est possible que dans l'avenir des conflits surgissent entre le droit européen dérivé (pris sur la base des Traités européens) et la Constitution belge.

    L'attribution de l'exercice de pouvoirs déterminés à des institutions de droit international public, qu'autorise l'article 34 de la Constitution, implique nécessairement que ces institutions puissent décider de manière autonome de la manière dont elles exercent ces pouvoirs, sans être liées par les dispositions de la Constitution belge (25) . Cela signifie, du moins en principe, que, si, en application des présents Traités à l'examen, un règlement ou une directive par exemple devaient être adoptés à l'avenir qui, soit seraient eux-mêmes contraires à la Constitution belge, soit obligeraient les autorités belges à accomplir des actes incompatibles avec la Constitution, celle-ci ne pourra pas être invoquée à l'encontre de ces actes de droit européen dérivé (26) .

    Du point de vue constitutionnel, l'article 34 de la Constitution assure l'articulation entre, d'une part, la primauté du droit européen, qui résulte de sa nature même, telle qu'elle est reconnue par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (27) et confirmée dans la déclaration des États membres n° 17 figurant dans l'Acte final, et, d'autre part, le rang qu'occupe la Constitution belge dans l'ordre juridique interne (28) .

    Quoiqu'il en soit, cette question est aujourd'hui purement virtuelle. Au moment où il est envisagé de donner l'assentiment au Traité lui-même, qui ne constitue que le droit primaire européen, il est impossible de prévoir quel pourrait être le contenu d'une pareille norme européenne de droit dérivé qui, par hypothèse, imposerait à l'État belge ou à ses entités fédérées des obligations incompatibles avec les règles constitutionnelles (29) .

    La question de l'interprétation précise de l'article 34 de la Constitution ne pourrait donc se poser que dans l'avenir. En conséquence, il n'est pas nécessaire au Conseil d'État, section de législation, de se prononcer dans le présent avis plus avant sur les conditions d'application de l'article 34 de la Constitution dans l'hypothèse ici envisagée.

    Vu ce qui précède, la possibilité selon laquelle le droit européen dérivé pourrait entrer en conflit avec la Constitution ne fait pas obstacle pour l'instant à l'assentiment des législateurs au Traité.

    Dans l'avenir, pour le cas où l'hypothèse se présente d'un conflit entre le droit européen dérivé et des dispositions de la Constitution belge, il pourrait toutefois s'avérer souhaitable, voire nécessaire, compte tenu de la portée plus ou moins large qui serait donnée à l'article 34 de la Constitution, de modifier les dispositions constitutionnelles en cause, outre la possibilité, fût-elle théorique, pour la Belgique de se retirer de l'Union européenne (30) .

    11. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Conseil d'État estime devoir encore attirer l'attention sur ce qui suit.

    Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, l'assentiment à un traité, notamment à un traité attribuant des pouvoirs à une institution supranationale comme l'Union européenne, peut avoir pour conséquence que la Constitution doive être révisée (voir nº 9). La nécessité d'une révision pourrait également découler de l'adoption par un organe d'une institution supranationale d'une mesure contraire à la Constitution (voir nº 10).

    L'article 195 de la Constitution règle la procédure de révision de celle-ci. Le Conseil d'État suggère d'examiner s'il ne serait pas opportun de compléter cet article 195 par une disposition portant spécifiquement sur des adaptations de la Constitution ayant pour objet, d'une part, l'assentiment à un traité relatif à l'Union européenne et sa ratification (ou, le cas échéant, plus largement, à un traité international en général) et, d'autre part, l'exécution d'obligations découlant du droit de l'Union européenne (ou, le cas échéant, plus largement, l'exécution d'obligations découlant du droit supranational ou international en général). Une procédure plus souple pourrait, par exemple, être prévue pour de telles modifications de la Constitution. Il est à noter, à cet égard, que l'article 195 de la Constitution figure parmi les dispositions énumérées dans la déclaration de révision de la Constitution adoptée à la fin de la législature précédente (31) .

    C. La protection des droits et libertés fondamentaux

    12. Le titre II de la Constitution belge garantit un certain nombre de droits et libertés fondamentaux. L'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du Traité sur l'Union européenne dispose quant à elle que « [l]'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités ». Cette Charte fera donc partie de manière pleine et entière du régime de droits fondamentaux énoncé par le droit primaire de l'Union européenne.

    Dans un certain nombre de cas, la protection que le titre II de la Constitution attache à certains droits fondamentaux est plus large que celle que la Charte accorde à ces mêmes droits. C'est ainsi par exemple que la Constitution belge garantit la liberté linguistique (article 30 de la Constitution), tandis que ce droit ne figure pas dans la Charte. À l'égard d'un certain nombre d'autres droits, la Constitution belge contient des garanties plus précises que la Charte. Tel est par exemple le cas pour la liberté d'enseignement (comp. l'article 24 de la Constitution et l'article 14 de la Charte), la liberté des cultes (comp. les articles 19, 20 et 21 de la Constitution et l'article 10 de la Charte) et la protection en cas d'expropriation (comp. l'article 16 de la Constitution et l'article 17 de la Charte). En ce qui concerne encore d'autres droits fondamentaux, la Constitution belge prévoit des conditions de limitation plus strictes. Ainsi, elle exclut pour un certain nombre de droits fondamentaux la prise de mesures préventives (articles 19, 24, 25, 26 et 27 de la Constitution), alors que l'article 52, paragraphe 1, de la Charte n'exclut pas de telles mesures (32) .

    Par ailleurs, la Constitution prévoit que l'immixtion dans certains droits fondamentaux n'est autorisée qu'en adoptant un acte législatif formel, alors que l'article 52 précité ne requiert pas l'intervention du législateur.

    13. La protection moins élevée qu'offre la Charte sur certains points ne porte pas atteinte, en soi, à la protection plus large que garantit la Constitution belge. En effet, l'article 53 de la Charte prévoit expressément:

    « Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. ».

    Les explications relatives à l'article 53 du texte de la Charte précisent à ce propos:

    « Cette disposition vise à préserver le niveau de protection offert actuellement, dans leurs champs d'application respectifs, par le droit de l'Union, le droit des États membres et le droit international. En raison de son importance, mention est faite de la [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales]. » (33) .

    Il résulte de l'article 53 que la Charte ne peut pas, en soi, être contraire au titre II de la Constitution belge, dès lors que cet article indique expressément que la Charte n'entend pas porter atteinte aux garanties plus larges offertes par chacune des constitutions nationales. La ratification du Traité par la Belgique ne pourra donc pas avoir pour effet que des dispositions de la Constitution belge (ou celles des conventions internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles la Belgique est partie) seraient, désormais, interprétées d'une manière moins large qu'auparavant. Dans la mesure où la Constitution belge et le Traité seront tous deux applicables à une situation donnée (34) , le droit fondamental concerné devra être garanti en vertu de la disposition la plus large.

    14. La question se pose de savoir si la référence que l'article 53 fait à la protection des droits et libertés dans « les constitutions des États membres » fait aussi obstacle à ce qu'en édictant le droit européen dérivé, les institutions de l'Union européenne puissent également dans l'avenir porter atteinte ou contraindre les autorités belges à porter atteinte aux garanties spécifiques que le titre II de la Constitution accorde aux droits et aux libertés fondamentaux. Le Conseil d'État constate que deux interprétations sont avancées à ce propos.

    Selon une première interprétation, l'article 53 a une portée limitée. Cet article contient seulement une règle visant à « interpréter » les dispositions de la Charte et garantit uniquement que la Charte ne porte pas atteinte en soi aux garanties plus larges qu'offrent les constitutions nationales des États membres, sans qu'il implique toutefois l'obligation pour les institutions européennes de respecter, dans l'exercice de leurs compétences, les garanties spécifiques prévues par ces constitutions nationales pour protéger les droits fondamentaux et sans que les États membres puissent se prévaloir de leur Constitution nationale pour se soustraire à la mise en œuvre et à l'application du droit européen. Dans cette interprétation, les institutions européennes doivent, en édictant le droit européen dérivé, uniquement respecter les droits fondamentaux garantis par la Charte. Il ressort néanmoins de l'article 52, paragraphe 4, que, dans la mesure où ces droits fondamentaux résultent des « traditions constitutionnelles communes aux États membres », ils doivent être interprétés en harmonie avec ces traditions. Il n'est toutefois pas question d'une quelconque subordination du droit européen par rapport aux constitutions nationales.

    Selon une seconde interprétation, avancée par certains auteurs, l'article 53 aurait une portée plus étendue et empêcherait, par ailleurs, que les institutions européennes puissent contraindre les États membres, lors de la mise en œuvre du droit européen dérivé, à aller à l'encontre des garanties plus larges qu'accorde leur Constitution nationale en matière de droits fondamentaux. Selon cette interprétation, l'article 53 vise à lutter contre toute régression des droits fondamentaux. Dans cette interprétation large, cet article aurait pour effet, comme l'écrit P. Cassia, commentant l'article II-113 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe qui correspond à l'article 53 de la Charte,

    « de conférer à l'ensemble des droits fondamentaux reconnus par les différentes constitutions nationales une valeur supérieure à ceux inscrits dans ce traité » (35) .

    Admettre cette interprétation large impliquerait, toujours selon P. Cassia, que,

    « dans l'hypothèse où la Cour de Justice de l'Union européenne aurait déclaré qu'un acte de droit dérivé ne méconnaissait aucun des droits et libertés reconnus par le traité, une juridiction nationale serait autorisée, sur le fondement du traité à refuser que ce même acte s'applique dans l'État membre, au motif que le « standard » national de protection des droits fondamentaux est plus élevé que celui de la Cour [...]. » (36) .

    En définitive, c'est évidemment à la Cour de justice de l'Union européenne qu'il appartiendra de fixer la portée de l'article 53 de la Charte. Le Conseil d'État souhaite néanmoins souligner dès à présent que la seconde interprétation, l'interprétation large, de l'article précité impliquerait un bouleversement des principes actuellement en vigueur de l'ordre juridique européen, dès lors qu'elle instaure une prééminence de la Constitution nationale sur le droit européen et permet une application et une mise en œuvre non uniformes du droit européen dans les différents États membres, alors que la première interprétation, l'interprétation restrictive, se situe dans le prolongement des principes fondamentaux qui ont jusqu'à présent toujours régi le droit européen.

    Selon cette première interprétation, l'article 53 de la Charte n'exclut pas que le droit dérivé des institutions européennes méconnaisse les garanties spécifiques ou oblige les autorités belges à méconnaître les garanties spécifiques qu'offre le titre II de la Constitution belge dans le domaine de la protection des droits fondamentaux. Cette méconnaissance n'est toutefois pas inscrite dans le Traité même, mais découlerait plutôt d'un exercice futur éventuel par les institutions européennes des compétences qui leur sont attribuées dans le Traité en vertu de l'article 34 de la Constitution. Comme on l'a déjà exposé ci-dessus, il n'est ni possible ni souhaitable d'anticiper d'ores et déjà à cet égard par une révision de la Constitution (voir ci-dessus, nº 10).

    Pour cette raison, le Conseil d'État estime ne pas devoir formuler, pour l'heure, de critique de constitutionnalité. Il est renvoyé toutefois à un exemple récent issu de sa jurisprudence, exposé à la note infrapaginale nº 23, plus haut.

    Il considère toutefois opportun de consacrer ci-après un examen particulier à l'article 86 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui envisage la création d'un Parquet européen.

    D. Le Parquet européen

    15. L'article 86 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose ce qui suit:

    « 1. Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

    En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de règlement. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.

    Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de règlement concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 329, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent.

    2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par le règlement prévu au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions.

    3. Les règlements visés au paragraphe 1 fixent le statut du Parquet européen, les conditions d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.

    4. Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission. ».

    Cette disposition reproduit pour l'essentiel l'article III-274 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe (37) .

    16. Il convient d'examiner la constitutionnalité de cette disposition, à la lumière des développements exposés ci-avant sous les nos 7 à 14.

    17.1. La première question qui se pose porte sur l'admissibilité de cette disposition du droit européen primaire avec la Constitution, en ce qu'elle pose le principe de l'institution d'un Parquet européen, « compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement [...] les auteurs et complices d'infractions » et pouvant « exerce[r] devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions ».

    17.2. Le principe de la légalité des poursuites inscrit à l'article 12, alinéa 2, de la Constitution (38) implique en premier lieu, dans sa dimension strictement formelle, que la détermination de l'autorité chargée de ces poursuites résulte d'une loi. Cette matière relève de la compétence du législateur. Il ressort par ailleurs des articles 151 et 153 de la Constitution que c'est le ministère public qui, en Belgique, est chargé de ces poursuites. Ces mêmes dispositions et d'autres dispositions du titre III, chapitre VI, de la Constitution placent le statut et le fonctionnement des officiers du ministère public sous la compétence du législateur, du Roi et d'autres autorités belges, spécialement du ministre de la Justice et du Conseil supérieur de la Justice.

    Le transfert de ces compétences qu'opère en son principe l'article 86 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne des aspects de l'activité du ministère public au profit d'autorités européennes ne va pas au-delà de ce qu'implique l'attribution de compétences à une organisation de droit international public et peut en conséquence, conformément à ce qui a été exposé plus haut quant à la portée de l'article 34 de la Constitution (39) , être considéré comme admis par cette dernière disposition dès lors qu'elle procède, comme en l'espèce, d'un Traité international soumis à l'assentiment parlementaire.

    De même, par exemple, lorsque la section de législation du Conseil d'État a examiné s'il existait des dispositions constitutionnelles qui feraient obstacle à l'assentiment législatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, elle a émis des objections sur des incompatibilités entre des règles énoncées dans le Statut et des règles de fond trouvant leur source dans la Constitution belge mais elle n'a émis aucune objection sur le transfert à cette Cour supranationale des compétences conférées jusque là aux autorités belges en matière de poursuite et de jugement (40) . Le Conseil d'État n'aperçoit aucune raison de s'écarter de cette conception en l'espèce.

    Il n'est pas nécessaire d'examiner en outre si l'intervention du législateur par l'adoption de la loi d'assentiment au Traité ne répond pas déjà en toute hypothèse, par elle-même, pour ce qui concerne les dispositions du traité de Lisbonne, à l'éventuelle objection tirée du principe de légalité des poursuites.

    18.1. L'article 86 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne se limite pas à énoncer le principe de la création du Parquet européen. Il prévoit également que des règlements européens, adoptés selon une procédure particulière, pourront instituer ce Parquet, en fixer le statut, les conditions d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.

    18.2. L'article 34 de la Constitution rend possible le principe d'une habilitation procurée aux autorités européennes d'adopter ces règlements. On a vu en effet plus haut, sous le no 10, que l'une des implications de l'attribution de pouvoirs déterminés à une institution de droit international public telle que l'Union européenne, qu'autorise l'article 34 précité, consiste précisément en la possibilité pour les organes de cette institution de mettre en œuvre ces pouvoirs par des instruments de droit dérivé.

    18.3. Les règles qui seront arrêtées par un texte de droit européen dérivé, tels les règlements en question, pourraient contenir des dispositifs dérogeant au droit belge.

    Il est admis non seulement par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (41) mais aussi par celle des juridictions belges que les règles du droit dérivé européen ont la primauté sur la législation nationale (42) .

    Si le conflit surgit entre la règle dérivée européenne — dans le cas de l'article 86 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il s'agirait de règlements — et les règles constitutionnelles énoncées ci-avant sous le nº 17.2, il convient d'admettre, vu l'articulation assurée par l'article 34 de la Constitution entre la primauté du droit européen et le rang occupé par la Constitution belge dans l'ordre juridique interne, que cette disposition constitutionnelle a pour effet, comme il a été exposé plus haut (43) , de rendre admissible, au regard de la Constitution, l'adoption de pareils règlements européens et, par voie de conséquence, leur exécution et leur application en droit belge.

    18.4. La conclusion retenue ci-avant, sous le nº 17.2, quant à l'admissibilité constitutionnelle du transfert de compétence opéré par l'article 86 du Traité pour le principe de la création du Parquet européen, peut donc être transposée pour les règlements qui devraient être adoptés par le Conseil moyennant l'approbation du Parlement européen (44) . Il est toutefois renvoyé sur ce point à l'observation nº 20, plus bas.

    19.1. Le principe de la légalité des poursuites inscrit à l'article 12, alinéa 2, de la Constitution ne se limite toutefois pas à sa portée strictement formelle, attributive de compétence au pouvoir législatif en droit interne, qui vient d'être examinée aux nos 17 et 18.

    Il contient également des exigences supplémentaires. En effet, le principe de légalité assure non seulement la protection juridique de l'individu contre l'arbitraire de l'État — il s'agit de sa portée strictement formelle — mais il a également une fonction de légitimation importante à l'égard du monopole public de la violence légitime exercé contre l'individu et il est ainsi lié, en Belgique, à la notion de démocratie, de séparation et d'équilibre des pouvoirs. Il en découle que les « cas » et la « forme » des poursuites ne peuvent résulter que d'un processus normatif rencontrant ces garanties démocratiques.

    19.2. Outre le fait que, par l'avant-projet à l'examen, le Parlement belge est appelé à donner son assentiment au Traité de Lisbonne, en ce compris à l'article 86 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient à cet égard d'observer ce qui suit.

    Les règlements qui pourraient être adoptés sur la base de cette dernière disposition devront l'être par le Conseil à l'unanimité et le gouvernement belge aura donc la possibilité de faire valoir son point de vue, en ce compris d'éventuelles objections tirées des principes fondamentaux de l'ordre juridique belge, notamment ceux qui trouvent leur source dans la Constitution.

    Il convient toutefois de retenir d'ores et déjà, plus fondamentalement, que, si aujourd'hui les matières pénales relèvent actuellement de ce qu'il est convenu de qualifier le « troisième pilier », à caractère intergouvernemental, de la construction européenne, le Traité de Lisbonne, en intégrant ces matières au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux procédures à caractère « communautaire » d'adoption des dispositions de droit dérivé, permet de corriger dans une mesure importante le déficit démocratique dont souffre l'espace pénal européen depuis ses débuts et qui n'a fait que s'accentuer avec l'approfondissement progressif de la force contraignante des actes adoptés dans le cadre de ce troisième pilier.

    D'une part, le nouveau Traité renforce les pouvoirs du Parlement européen, assemblée démocratiquement élue. Les matières pénales seront désormais en principe soumises à la procédure de la co-décision, qui fait du Parlement européen un co-législateur (45) . Certes, les règlements prévus par l'article 86 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne sont pas soumis à cette procédure législative ordinaire mais le Parlement européen devra donner son approbation aux règlements en question (46) . En comparaison avec la procédure décisionnelle actuellement applicable dans le cadre du troisième pilier où le Parlement européen est au mieux simplement consulté (47) , il s'agit déjà d'une amélioration considérable.

    D'autre part, le nouveau Traité renforce aussi le rôle des Parlements nationaux. C'est ce qui ressort en particulier du Protocole sur le rôle des Parlements nationaux dans l'Union européenne et de celui sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le contrôle exercé à cet égard par les Parlements nationaux est en outre renforcé précisément dans le secteur pénal (48) .

    Enfin, les règlements en question devront respecter les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, qui font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux (49) . Ils devront également être conformes aux droits et libertés énoncés par la Charte des droits fondamentaux, laquelle se voit reconnaître la même valeur juridique que les Traités (50) . La Cour de justice de l'Union européenne et, après l'adhésion de l'Union européenne à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l'homme assureront le contrôle du respect de ces instruments par les autorités européennes.

    19.3. Il résulte de ce qui précède, outre ce qui a été exposé ci-avant sous les nos 12 à 14 en ce qui concerne la relation entre la Constitution belge et l'ordre juridique européen, non seulement que l'article 86 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne suscite pas d'objection, vu l'article 34 de la Constitution, au regard du principe de légalité dans sa dimension strictement formelle (l'attribution de compétence au pouvoir législatif fédéral) (51) mais également qu'il y satisfait en tant qu'il a comme corollaire l'exigence de garanties équivalentes quant à l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue et à un contrôle juridictionnel effectif aux fins de sauvegarder les droits fondamentaux, et ce tant par ce qu'il dispose en lui-même que par le pouvoir qu'il attribue aux organes européens.

    20. Ceci étant, comme il a été exposé plus haut, sous les nos 10, in fine, et 11, il peut apparaître souhaitable de procéder à une révision de la Constitution pour l'hypothèse où les règlements européens prévus par l'article 86, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devaient susciter des discussions au regard de la Constitution belge.

    Il s'agit d'un exemple des cas dans lesquels il a été suggéré plus haut, indépendamment même de la conception que l'on se fait de l'article 34 de la Constitution, d'envisager une révision de la Constitution, en vue d'assurer la parfaite mise en harmonie entre les ordres juridiques constitutionnel et européen (52) .

    Il appartient au pouvoir constituant d'apprécier s'il est recouru à cet effet à une révision constitutionnelle et, dans l'affirmative, si cette révision se fait sur la base de la procédure actuellement organisée par l'article 195 de la Constitution ou si elle est mise en œuvre selon une procédure simplifiée, ce qui suppose une révision préalable de cette dernière disposition dans le sens par exemple de ce qui est suggéré sous le nº 11, plus haut. Une révision tendant à tenir compte de la création et de l'organisation du Parquet européen pourrait intervenir dès à présent ou être reportée au moment où l'un des règlements prévus par l'article 86 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être adopté; cette dernière option paraît préférable dès lors qu'elle permettra mieux au pouvoir constituant d'apprécier les incidences réelles du règlement sur la Constitution belge.

    21. Le paragraphe 4 de l'article 86 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui permet au Conseil européen, statuant à l'unanimité après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission, d'adopter une décision tendant à étendre les compétences du Parquet européen, suscite aussi des questions portant sur l'admissibilité d'un assentiment anticipé à pareille modification matérielle du Traité. Cette question plus générale est examinée plus loin, sous les nos 27 à 31. Il y est renvoyé.

    E. La révision des Traités

    22. L'article 48 du Traité sur l'Union européenne a pour objet les procédures de révision des Traités:

    — ses paragraphes 2 à 5 prévoient une procédure dite « ordinaire » de révision des Traités;

    — son paragraphe 6 envisage une première procédure dite « simplifiée » de révision;

    — son paragraphe 7 prévoit une seconde procédure dite « simplifiée » de révision.

    Par ailleurs, plusieurs dispositions particulières du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient également, sur des points spécifiques, la modification de certaines règles. Il s'agit de ses articles 25, deuxième alinéa, 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, in fine, 223, paragraphe 1, deuxième alinéa, 262 et 311, troisième alinéa.

    Le point commun entre les procédures organisées respectivement par les paragraphes 2 à 5 et par le paragraphe 6 de l'article 48 ainsi que par les dispositions particulières qui viennent d'être citées consiste en la nécessité d'une ratification ou d'une approbation par l'ensemble des États membres « conformément à leurs règles constitutionnelles respectives » pour que les actes modificatifs puissent entrer en vigueur (53) . L'admissibilité de ces procédures est examinée ci-après, sous le littera a) (54) , au regard des dispositions de la Constitution et des législations organiques des communautés et des régions qui portent sur la conclusion des traités, lesquelles sont applicables également à la modification des traités.

    La procédure organisée par l'article 48, paragraphe 7, ne prévoit pas de ratification ou d'approbation nationale selon les règles constitutionnelles par lesquelles les États consentent traditionnellement à être liés en droit international. Il s'agit d'une disposition, qualifiée de « clause-passerelle générale ». Les Traités contiennent également des « clauses-passerelle spécifiques ». La compatibilité de ces « clauses-passerelle » avec les dispositions précitées de la Constitution et des législations organiques des communautés et des régions est examinée plus bas, sous le littera b) (55) .

    a) L'article 48, paragraphes 2 à 6, du Traité sur l'Union européenne et les articles 25, deuxième alinéa, 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, in fine, 223, paragraphe 1, deuxième alinéa, 262 et 311, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    23. L'article 48, paragraphes 2 à 5 du Traité sur l'Union européenne, relatif à la procédure de révision ordinaire, dispose ce qui suit:

    « 2. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l'Union dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

    3. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 4.

    Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

    4. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux traités.

    Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

    5. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature d'un traité modifiant les traités, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question. ».

    Le paragraphe 6 de la même disposition, qui instaure une procédure de révision simplifiée, est libellé comme suit:

    « 6. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.

    Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

    La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités. ».

    Les articles 25, deuxième alinéa, 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, in fine, 223, paragraphe 1, deuxième alinéa, 262 et 311, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne contiennent des dispositions comparables sur des points spécifiques (56) .

    24. En vertu de l'article 167, § 2, de la Constitution, les traités ne peuvent avoir d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres. Selon l'article 167, §§ 3 et 4, de la Constitution, les Parlements communautaires et régionaux doivent marquer leur assentiment aux traités portant sur leurs compétences (57) .

    25. L'article 48, paragraphes 2 à 6, du Traité sur l'Union européenne ne soulève aucune objection de constitutionnalité sur ce point puisqu'il dispose expressément que la révision n'entre en vigueur qu'après la ratification des modifications « par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives » ou après l'approbation de la décision européenne fixant la modification « par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ».

    Il en va de même en ce qui concerne les dispositions spécifiques citées ci-avant, qui contiennent des dispositions comparables.

    26. Par ailleurs, dès que les négociations seront ouvertes pour les révisions prévues par l'article 48, paragraphes 2 à 6, du Traité sur l'Union européenne et dans les dispositions spécifiques précitées, il conviendra d'en informer les Chambres et chacun des Parlements communautaires et régionaux, en ce compris l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française.

    Conformément à l'article 48, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, les projets tendant à la révision des traités doivent être notifiés par le Conseil aux « parlements nationaux » (58) .

    b) L'article 48, paragraphe 7, du Traité sur l'Union européenne (la « clause-passerelle générale ») et les « clauses-passerelle spécifiques »

    27. L'article 48, paragraphe 7, du Traité sur l'Union européenne, relatif à la seconde procédure de révision simplifiée, qui contient ce qu'il est convenu d'appeler la « clause-passerelle générale », dispose ce qui suit:

    « 7. Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou le titre V du présent traité prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. Le présent alinéa ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

    Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que des actes législatifs sont adoptés par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant l'adoption desdits actes conformément à la procédure législative ordinaire.

    Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base du premier ou du deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision visée au premier ou au deuxième alinéa n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.

    Pour l'adoption des décisions visées au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. ».

    Les Traités contiennent par ailleurs des dispositions, qualifiées de « clauses-passerelle spécifiques », autorisant des organes européens à modifier des règles déterminées qui y sont mentionnées (59) .

    28. Ces dispositions contiennent une délégation de pouvoirs à des organes européens pour modifier un certain nombre de dispositions, sans l'approbation des États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. La Belgique et ses entités fédérées pourraient donc être liées par une modification du Traité sans que les assemblées législatives compétentes y aient donné expressément leur assentiment (60) . Le fait que, le cas échéant, les décisions du Conseil européen ou du Conseil doivent être prises à l'unanimité ne change rien à cette constatation (61) .

    Tant la Cour de cassation (62) que la section de législation du Conseil d'État (63) admettent que, dans certaines conditions, les Chambres législatives peuvent donner leur assentiment préalable à un traité ou à une modification à celui-ci. Pour qu'un tel assentiment préalable soit compatible avec l'article 167, §§ 2 à 4, de la Constitution et avec l'article 16 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, deux conditions doivent être réunies: il faut que les Chambres législatives et, le cas échéant, les Parlements des communautés et des régions connaissent les limites des futures modifications (64) et qu'ils indiquent expressément qu'ils donnent leur assentiment à ces modifications.

    En ce qui concerne la première condition, selon laquelle les assemblées législatives doivent connaître les limites de futures modifications, les limites dans lesquelles la procédure de l'article 48, paragraphe 7, du Traité sur l'Union européenne et des autres « clauses-passerelle spécifiques » peut être appliquée sont clairement définies dans ces dispositions.

    En effet, le texte définit tout d'abord les limites quant au fond.

    D'une part, s'agissant de l'article 48, paragraphe 7, du Traité sur de l'Union européenne, la procédure peut uniquement être appliquée dans les « domaine[s] » ou « cas déterminé[s] » pour lesquels le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou le titre V du Traité sur l'Union européenne prévoit que le Conseil « statue à l'unanimité » (65) ou lorsque des actes législatifs européens sont adoptés par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale (66) ; il s'agit — il est vrai — d'un nombre important de dispositions des Traités, mais qui sont clairement identifiées. En outre, les dispositions concernant l'unanimité au Conseil ne peuvent être modifiées si elles ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense (67) . Par ailleurs, s'agissant des « clauses-passerelle spécifiques », elles mentionnent leur champ d'application de manière précise.

    D'autre part, les limites sont fixées en ce qui concerne le résultat de la modification. À l'article 48, paragraphe 7, du Traité sur de l'Union européenne, elle peut uniquement tendre soit à remplacer la procédure de l'unanimité au Conseil par une décision adoptée à la majorité qualifiée, soit à remplacer la procédure législative spéciale prévue pour l'adoption d'actes législatifs par la procédure législative ordinaire. En ce qui concerne les « clauses-passerelle spécifiques », le résultat envisagé de la modification est chaque fois clairement exposé.

    Les dispositions à l'examen prévoient ensuite dans quelles limites de procédure les modifications envisagées des traités peuvent intervenir. S'agissant en outre de la « clause-passerelle générale » inscrite à l'article 48, paragraphe 7, du Traité sur l'Union européenne, la possibilité est ouverte aux parlements nationaux de faire connaître leur opposition à la modification envisagée.

    Dans ces circonstances, rien ne s'oppose sur le plan juridique à ce que le législateur soit invité à marquer au préalable son assentiment aux futures modifications du Traité qui résultent des « clauses-passerelle » à l'examen.

    29. Des observations analogues à celles qui précèdent avaient été formulées dans l'avis du 15 février 2005 sur des avant-projets d'assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe (68) .

    Ainsi qu'il est expliqué dans l'exposé des motifs de l'avant-projet à l'examen, dans sa partie IV,

    « [t]enant compte des observations que le Conseil d'État avait formulées sur le projet de loi d'assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe, le présent projet prévoit aussi un assentiment anticipé aux modifications qui pourraient être apportées au Traité de l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur la base des procédures de révision simplifiées ou des clauses passerelles que le Traité de Lisbonne a lui-même prévues [...] ».

    Tel est l'objet de l'article 2, alinéas 2 et 3, de l'avant-projet de loi à l'examen, lequel est rédigé comme procurant un assentiment anticipé aux « amendements » (dans la version néerlandaise: « wijzigingen ») au « Traité sur l'Union européenne » et au « Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » qui seront adoptés sur la base de dispositions qu'il énumère.

    Lorsque, dans l'avis précité, il était question de modifications au Traité établissant une Constitution pour l'Europe pour lesquelles un assentiment anticipé pouvait être recommandé, il s'agissait de modifications au sens matériel du terme et pas nécessairement, comme dans la version française, d'« amendements » au sens que ce terme revêt sur le plan légistique, c'est-à-dire des modifications au texte proprement dit du Traité en question. Il en va de même au sujet des « modifications » évoquées ci-avant, sous le nº 28.

    Or, les dispositions des deux traités mentionnées à l'article 2, alinéas 2 et 3, de l'avant-projet de loi ne prévoient pas toutes des « amendements » à ces Traités, comme le montrent les explications qui suivent:

    a) Les articles 31, paragraphe 3 (69) , et 48, paragraphe 7, du Traité sur l'Union européenne, dont il est question à l'article 2, alinéa 2, de l'avant-projet de loi, et l'article 312, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mentionné à l'article 2, alinéa 3, treizième tiret, de l'avant-projet de loi, ne prévoient pas la possibilité pour le Conseil européen d'amender ces Traités, mais celle de modifier les règles matérielles contenues dans les dispositions auxquelles elles renvoient. Juridiquement, la décision du Conseil européen devrait prendre la forme d'un acte autonome et non celle d'un acte modificatif. Il en va de même, s'agissant du Conseil, en ce qui concerne les articles 81, paragraphe 3, 83, paragraphe 1er, 153, paragraphe 2 (70) , 192, paragraphe 2, 300, paragraphe 5, et 333 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mentionnés à l'article 2, alinéa 3, premier, deuxième, huitième, neuvième, onzième et quatorzième tirets, de l'avant-projet de loi.

    b) L'article 126, paragraphe 14, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (71) , mentionné à l'article 2, alinéa 3, sixième tiret, de l'avant-projet de loi, permet au Conseil de remplacer non pas une disposition de ce Traité mais un Protocole annexé aux Traités. Il en va de même, s'agissant du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les articles 129, paragraphe 3, et 281 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mentionnés à l'article 2, alinéa 3, septième et dixième tirets, de l'avant-projet de loi, pour la modification de dispositions des statuts du Système européen de banques centrales, de la Banque centrale européenne et de la Cour de justice de l'Union européenne, également définis dans des Protocoles annexés aux Traités.

    c) L'article 126, paragraphe 14, deuxième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mentionné à l'article 2, alinéa 3, sixième tiret, de l'avant-projet de loi, correspond à l'article 104, paragraphe 14, deuxième alinéa, actuel du Traité instituant la Communauté européenne, qui contient déjà une disposition permettant au Conseil de remplacer le Protocole qu'il mentionne; le Traité de Lisbonne, en son article 2, points 3, septième tiret, et 90, g), n'apporte à cette disposition que des modifications de forme. De même, l'article 153, paragraphe 2, quatrième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, cité à l'article 2, alinéa 3, huitième tiret, de l'avant-projet de loi, correspond à l'actuel article 137, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, actuel du Traité instituant la Communauté européenne; cette disposition n'est ni insérée ni modifiée par le Traité de Lisbonne (72) .

    Même s'il peut être jugé opportun par l'auteur de l'avant-projet de faire usage de l'occasion qui s'offre à lui en l'espèce de prévoir un assentiment anticipé à des actes déjà prévus antérieurement qui permettent au Conseil de modifier des règles matérielles figurant dans le Traité, il y a lieu de constater que ces pouvoirs du Conseil ne résultent pas de modifications apportées par le Traité de Lisbonne.

    La même observation vaut pour l'article 308 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, cité à l'article 2, alinéa 3, douzième tiret, de l'avant-projet de loi, qui correspond à l'actuel article 266 du Traité instituant la Communauté européenne, même si les modifications qu'apporte l'article 2, point 255, du Traité de Lisbonne à cette dernière disposition, sans toucher aux pouvoirs antérieurs du Conseil, vont au-delà d'une intervention purement formelle.

    d) Seule la décision du Conseil européen prévue à l'article 86, paragraphe 4, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mentionné à l'article 2, alinéa 3, troisième tiret, de l'avant-projet de loi, aurait une portée formellement modificative d'une disposition de ce Traité. De même, les articles 98 et 107, paragraphe 2, c), du même Traité, dont il est question à l'article 2, alinéa 3, quatrième et cinquième tirets, de l'avant-projet de loi, permettraient au Conseil d'abroger ces dispositions.

    Il serait préférable de rédiger les alinéas 2 et 3 de l'article 2 de l'avant-projet de loi comme prévoyant que les actes adoptés par les institutions européennes sur la base des articles mentionnés ci-avant du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sortiront leur plein et entier effet. En outre, il n'y a pas lieu, dans la version française, de faire référence au fait qu'ils « amendent » ces Traités.

    30.1. Ce qui précède n'empêche pas que puissent être adoptées, en application des dispositions précitées, des modifications ultérieures des Traités auxquelles le Parlement ne pourrait pas, actuellement, donner son assentiment.

    Afin de permettre au Parlement, dans ce cas, d'informer le gouvernement qu'il ne marque pas son accord sur une modification donnée (et que, concernant cet amendement, il revient dès lors sur son assentiment anticipé), il est recommandé généralement que l'avant-projet soit complété par une disposition prévoyant l'obligation, pour le gouvernement, de notifier au Parlement toute modification aux Traités, dans un délai raisonnable (73) .

    Une telle recommandation ne s'impose pas en l'espèce: l'article 168 de la Constitution et l'article 16, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale précitée du 8 août 1980, disposition applicable à l'ensemble des entités fédérées (74) , prévoient en effet déjà en ce qui concerne les traités instituant les Communautés européennes ainsi que les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés que, dès l'ouverture des négociations en vue de leur révision — ce qui vise aussi les présentes procédures de révision simplifiées des traités — les différentes assemblées législatives concernées doivent en être informées.

    L'article 48, paragraphe 7, troisième alinéa, du Traité sur l'Union européenne dispose en outre ce qui suit:

    « Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base du premier ou du deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. ».

    Conformément à l'article 6 du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, cette obligation d'information incombe au Conseil européen. Ce dernier ne peut adopter une décision qu'après un délai de six mois à dater de la notification de l'initiative aux parlements nationaux (75) .

    Ces deux obligations d'information, celle visée à l'article 168 de la Constitution et à l'article 16, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 (76) , d'une part, et celle visée à l'article 48, paragraphe 7, alinéa 3, du Traité sur l'Union européenne et à l'article 6 du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, d'autre part, ont chacune une portée différente (quant à la détermination du titulaire de l'obligation, du destinataire de l'obligation d'information (77) , de son champ d'application, du moment où l'information doit être transmise, etc.). Il est possible, toutefois, que ces deux obligations d'information se chevauchent quelque peu, mais, dans ce cas, il appartient au gouvernement concerné d'organiser son obligation d'information, en vertu de l'article 168 de la Constitution et de l'article 16, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale précitée du 8 août 1980, de telle sorte qu'elle ait une valeur ajoutée par rapport à l'obligation prévue dans le traité à l'examen, par exemple en commentant et en analysant la proposition (en ce qui concerne la portée de la proposition, l'impact pour la Belgique, les considérations politiques, la prise de position envisagée par le gouvernement, etc.).

    Il convient d'observer par ailleurs que, pour les autres dispositions du Traité de Lisbonne, qui comportent une « clause-passerelle spécifique », cette obligation d'information du Parlement national n'est pas prévue (78) .

    30.2. Ces procédures permettront au Parlement, dûment informé, de décider s'il revient sur son assentiment anticipé aux modifications envisagées, ce qui aurait pour effet d'empêcher le gouvernement de marquer son accord à cette modification. Il n'est en effet pas indiqué qu'à l'égard de la Belgique un accord international entre en vigueur dans l'ordre juridique international et non dans l'ordre interne.

    Dans ces conditions, il appartient au législateur d'apprécier s'il ne convient pas d'insérer à l'article 2 de la loi d'assentiment en projet une disposition prévoyant qu'en cas d'opposition du Parlement aux modifications envisagées, il revient au gouvernement de ne pas y consentir.

    31. La procédure ouverte par la transmission de l'initiative du Conseil européen en matière de révision simplifiée soulève une question plus spécifique, eu égard aux compétences des parlements des entités fédérées en la matière.

    L'article 48, paragraphe 7, troisième alinéa, du Traité sur l'Union européenne dispose en effet qu'en cas d'opposition d'un « parlement national » à la révision, notifiée dans un délai de six mois après la transmission visée ci-dessus, la décision européenne ne peut être adoptée. Ce n'est qu'en l'absence d'opposition que le Conseil européen peut adopter ladite décision (79) .

    Lors de la signature du Traité de Lisbonne, le gouvernement belge a fait une déclaration « relative aux parlements nationaux ». Cette déclaration nº 51 s'énonce comme suit:

    « La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des communautés et des régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national. ».

    Sans qu'il soit nécessaire d'examiner de manière générale la validité juridique des déclarations unilatérales (80) , celle qui est ici examinée, dont l'Acte final se limite à « prendre acte », alors que le même Acte final déclare en « adopter » d'autres, ne peut être considérée comme liant les autorités européennes ou les autres États membres de l'Union européenne. Au demeurant, lorsque, dans les textes conventionnels soumis à l'assentiment du Parlement (81) , il est fait état pour les États fédéraux ou régionaux d'institutions parlementaires autres que celles du niveau fédéral ou national, le texte le précise de manière expresse, comme à l'article 6, premier alinéa, deuxième phrase, du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. De même, la référence à la notion de « système parlementaire » faite par exemple à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du même Protocole et à l'article 8 du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne concerne uniquement des dispositions portant sur la réglementation des hypothèses d'un système de monocaméralisme ou de bicaméralisme, nécessairement envisagé au niveau national (ou fédéral); l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du Protocole précité sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité n'envisage d'ailleurs pas d'autre hypothèse que celle où un « parlement national » disposerait au maximum de deux assemblées (82) . En toute hypothèse, l'article 48, paragraphe 7, troisième alinéa, du Traité sur l'Union européenne, ne vise que les « parlements nationaux » ou le « parlement national ». Il existe en tout cas de sérieuses incertitudes quant à l'effectivité de la déclaration précitée de la Belgique au sein de l'ordre juridique européen.

    « Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d'une voix. » (voir, ci-après, le nº 33).

    Il est donc douteux qu'en ce qui concerne la Belgique les autorités européennes considèrent les assemblées des entités fédérées comme étant visées par la notion de « parlement national » au sens de l'article 48, paragraphe 7, troisième alinéa, du Traité sur l'Union européenne (83) .

    La déclaration précitée paraît dès lors devoir s'entendre comme apportant une explication de la manière dont la Belgique mettra en œuvre en droit interne les dispositions considérées du Traité de Lisbonne. Pareille déclaration ne soulève aucun problème sur le plan juridique (84) .

    Il faut toutefois avoir à l'esprit qu'en vertu du principe général de bonne foi (85) , cette déclaration est opposable à l'État belge proprement dit et à ses organes (86) . Dans certaines circonstances, pareille déclaration peut même être regardée comme un engagement unilatéral de l'État concerné (87) . Dès lors, pour la mise en œuvre du droit d'opposition, prévu à l'article 48, paragraphe 7, alinéa 3, du Traité sur l'Union européenne, les autorités belges compétentes devront se laisser guider par la déclaration nº 51.

    Il revient à l'autorité fédérale, aux communautés et aux régions d'élaborer conjointement un mécanisme permettant aux assemblées parlementaires compétentes en vertu de la Constitution, d'exercer le droit d'opposition mentionné à l'article 48, paragraphe 7, alinéa 3, du Traité sur l'Union européenne, dans la ligne de la déclaration nº 51, et sans que ne puisse être imposé aux institutions européennes un interlocuteur autre que le « parlement national » pour formuler l'éventuelle opposition de la Belgique (88) .

    F. La participation des autorités belges au Conseil européen

    32. L'une des innovations du Traité de Lisbonne consiste à considérer le Conseil européen comme un organe de l'Union, qui se voit attribuer un pouvoir de décision dans un certain nombre de matières (89) . C'est notamment le cas pour ce qui concerne les procédures de révision simplifiées prévues à l'article 48, paragraphe 7, du Traité sur l'Union européenne.

    Les accords de coopération actuels du 8 mars 1994 concernent uniquement la représentation de l'État belge au Conseil des ministres de l'Union européenne (dans le Traité de Lisbonne: « le Conseil ») (90) . Dès lors, les autorités compétentes devront adopter des mesures pour la représentation, la prise de position et le comportement de vote au sein du Conseil européen. Afin de procurer un fondement juridique adéquat à un tel accord de coopération, il est recommandé de compléter l'article 81, § 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sur la question de la représentation au Conseil européen. À cette fin, on pourrait remplacer, dans la disposition précitée, « du Conseil des Communautés européennes » par « du Conseil européen et du Conseil de l'Union européenne ».

    G. Le rôle des parlements nationaux et le contrôle de subsidiarité et de proportionnalité

    33. Le principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité sont deux principes fondamentaux qui régissent l'exercice des compétences de l'Union. L'article 5, paragraphes 3 et 4, du Traité sur l'Union européenne dispose à cet égard:

    « 3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.

    Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole.

    4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

    Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. ».

    Le Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne dispose que les documents de consultation de la Commission et les projets d'actes législatifs sont transmis aux « parlements nationaux » (91) . En ce qui concerne les projets d'actes législatifs, un délai de huit semaines est observé avant l'adoption du texte concerné par le Conseil (92) . Les « parlements nationaux » peuvent ensuite adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un avis motivé concernant la conformité d'un projet d'acte législatif avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue par le Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (93) . L'article 8 du Protocole cité en premier dispose:

    « Lorsque le système parlementaire national n'est pas monocaméral, les articles 1 à 7 s'appliquent aux chambres qui le composent. ».

    Le Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité prévoit une procédure selon laquelle les (chambres des) parlements nationaux peuvent intervenir en vue du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. À cette fin, les projets d'actes législatifs sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité dans une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d'apprécier leur respect (94) . Les (chambres des) parlements nationaux peuvent, comme il vient d'être précisé, exposer dans un délai de huit semaines, dans un avis motivé, les raisons pour lesquelles un projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité; les autorités européennes concernées doivent tenir compte de cet avis (95) . Lorsqu'un tiers des (chambres des) parlements nationaux des différents États membres ont transmis des avis motivés concernant une proposition d'acte législatif, celle-ci doit être réexaminée et l'autorité européenne concernée peut la maintenir, la modifier, ou la retirer (96) . Lorsqu'une majorité des (chambres des) parlements nationaux des divers États membres ont transmis un avis motivé sur une proposition d'acte législatif régie par la procédure législative ordinaire, la Commission peut uniquement maintenir la proposition si elle justifie, dans un avis motivé, la raison pour laquelle la proposition est effectivement conforme au principe de subsidiarité. Si une majorité de 55 % des membres du Conseil ou une majorité simple des membres du Parlement européen sont d'avis que la proposition n'est pas compatible avec le principe de subsidiarité, l'examen de la proposition n'est pas poursuivi (97) .

    Il peut se déduire de la déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux, examinée ci-dessus (98) , que les négociateurs belges du Traité entendaient que le mécanisme des deux protocoles, esquissé ci-dessus, concerne également les Parlements communautaires et régionaux. Pour les motifs exposés au point 31 ci-dessus, il n'est pas établi que les autorités européennes et les autres États membres puissent considérer les assemblées communautaires et régionales, voire l'une ou plusieurs d'entre elles, comme constituant le « parlement national » au sens des dispositions précitées des deux protocoles concernés, ainsi qu'il a déjà été exposé dans l'avis de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'État du 15 février 2005 sur des avant-projets portant assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe.

    Dans ce dernier avis, le Conseil d'État suggéra la procédure suivante:

    « Vu l'autonomie des communautés et des régions dans les matières pour lesquelles elles sont compétentes par application de la Constitution ou en vertu de celle-ci et vu la nature de l'avis sur le principe de subsidiarité, qui implique une appréciation de la possibilité des communautés et régions de réaliser elles-mêmes d'une manière adéquate les objectifs de la législation européenne en projet, il s'impose d'élaborer, sur le plan interne, une réglementation relative aux modalités selon lesquelles les différents parlements communautaires et/ou régionaux peuvent être associés à la procédure d'avis à donner par les « deux chambres du parlement national » sur la conformité de la législation européenne avec le principe de subsidiarité.

    L'article 81, §§ 6 et 7, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée règle déjà actuellement en droit interne la représentation de la Belgique au sein du Conseil des Communautés européennes (99) et la saisine par l'autorité fédérale d'une juridiction internationale ou supranationale, à la demande d'un gouvernement communautaire ou régional (100) . Les deux dispositions se réfèrent expressément à ce propos à un accord de coopération.

    L'article 92bis, § 4bis, alinéa 1er, de la loi spéciale doit être complété par une disposition imposant un accord de coopération pour les avis à rendre par les chambres du « Parlement national » au sujet de la conformité d'un acte législatif européen au principe de subsidiarité (101) . » (102) .

    Après cet avis, le 19 décembre 2005, les présidents des différentes assemblées législatives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions ont conclu un accord de coopération (103) . La nature exacte et la validité juridique de cet accord de coopération sont difficiles à cerner. Il n'est pas possible de déduire formellement du texte de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (104) que, comme c'est en revanche le cas pour les traités internationaux (105) , seul le pouvoir exécutif peut conclure des accords de coopération. On peut toutefois se demander si, au regard de cette disposition législative spéciale, des assemblées législatives peuvent être considérées comme des « autorités compétentes » susceptibles d'engager l'État fédéral, les communautés et les régions entre lesquels, conformément à l'article 92bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée, des accords de coopération peuvent être conclus. La doctrine est divisée sur ce point (106) . On peut également se demander si les présidents des Parlements concernés sont habilités à conclure des accords de coopération au nom de leurs Parlements respectifs (107) .

    À cela s'ajoute que, si le texte de l'accord de coopération ne comporte pas de dispositions contraignantes pour les particuliers, il impose toutefois des obligations réciproques aux parlements concernés, de sorte, qu'à le supposer valablement conclu, pour qu'il puisse produire des effets, l'accord de coopération requiert l'assentiment parlementaire pour qu'il puisse produire des effets (108) .

    Il faut constater en outre que l'accord de coopération prévoit la possibilité de consulter le Conseil d'État en cas de contestation relative à la compétence d'un ou de plusieurs Parlements de se prononcer sur un projet d'acte législatif de l'Union européenne. Une note infrapaginale le confirme d'ailleurs, dans les termes suivants:

    « Ceci requiert une modification des lois coordonnées sur le Conseil d'État, dont le Sénat prendra l'initiative. L'avis doit toujours être donné dans les trois langues nationales. ».

    À ce jour, il n'y a pas encore eu d'initiative législative visant à modifier les lois coordonnées sur le Conseil d'État en ce sens.

    L'accord de coopération n'entrerait formellement en vigueur que « le jour de l'entrée en vigueur du Traité établissant une Constitution pour l'Europe ». Dès lors que ce traité n'est jamais entré en vigueur, formellement, l'accord de coopération ne l'est pas non plus. Il est cependant précisé, qu'en attendant cette entrée en vigueur, les Parlements prennent dès à présent les mesures nécessaires à l'organisation du contrôle du respect du principe de subsidiarité (en ce compris l'échange d'informations).

    En conclusion, la validité juridique de l'accord de coopération est incertaine et l'accord, en outre, est à tout le moins partiellement inopérant.

    Les Parlements concernés doivent, en ce qui concerne le contrôle de subsidiarité, adopter un régime juridiquement valable et applicable, qui leur offre (principalement aux Parlements communautaires et régionaux) les garanties nécessaires. Abstraction faite de la question de savoir s'il est possible de concilier la participation des Parlements communautaires et régionaux avec le système prévu par le Traité lui-même (109) , il peut être recommandé de donner un fondement juridique adéquat à l'accord de coopération, de la manière exposée par le Conseil d'État dans son avis du 15 février 2005 sur des avant-projets d'assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe, c'est-à-dire en modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, afin, comme pour les formes de coopération existant en matière de relations extérieures, de donner à l'accord de coopération une base juridique expresse, le cas échéant en prévoyant qu'il est directement conclu par les Parlements concernés plutôt que par le pouvoir exécutif.

    34. Le Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité prévoit également la possibilité, sur l'initiative (d'une chambre) d'un parlement national, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre un acte législatif pour violation du principe de subsidiarité. Selon cette disposition un État membre peut faire parvenir un tel recours à la Cour de justice

    « conformément à son ordre juridique, au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui-ci. ».

    L'accord de coopération examiné ci-dessus ne comporte pas de disposition relative à l'introduction d'un tel recours. Il existe bien des dispositions législatives (dans des lois ordinaires ou des lois spéciales) concernant la procédure engagée par ou contre les chambres législatives (110) , mais on peut difficilement considérer que ces dispositions formulées en termes généraux sont suffisantes pour permettre une procédure devant la Cour de justice en exécution du Protocole.

    Il appartient dès lors au législateur fédéral et au législateur spécial de prévoir des dispositions particulières afin de faire d'assurer également l'effectivité des règles du Protocole en la matière.

    35. Pour le surplus, la compétence que l'article 48, paragraphe 7, du Traité sur l'Union européenne, des dispositions particulières des traités et les Protocoles précités confèrent au « parlement national » ou à leurs chambres ne suscite pas de difficulté sur le plan constitutionnel.

    Certes, aucune disposition de la Constitution belge ne prévoit expressément cette attribution de compétence au Parlement. Toutefois, dès lors que, comme il a été rappelé plus haut, l'article 34 de la Constitution autorise le législateur à donner son assentiment à un traité qui confie des compétences lui appartenant à des institutions de droit international public (111) , il est admissible que ce transfert soit éventuellement subordonné, comme en l'espèce, à la possibilité offerte aux assemblées parlementaires de limiter la mise en œuvre de ces compétences.

    Pareille compétence est en outre compatible avec le système constitutionnel d'équilibre des pouvoirs, selon lequel les assemblées législatives disposent du pouvoir résiduel (112) , à la différence de ce que prévoit par exemple le système d'attribution résultant de l'article 105 de la Constitution en ce qui concerne le pouvoir exécutif fédéral. Il n'est donc pas nécessaire qu'une disposition constitutionnelle expresse confère une compétence particulière aux chambres législatives.

    IV. La modification de la répartition des sièges dévolus aux parlementaires élus en Belgique au sein du Parlement européen

    36. À la suite du Traité d'adhésion de 2003, qui a eu pour effet de permettre l'adhésion de dix nouveaux États membres à l'Union européenne (113) , le nombre de sièges de la Belgique au Parlement européen a été réduit de 25 à 24. La disposition du Traité instituant la Communauté européenne relative à cette répartition des sièges a été supprimée (114) ; dans le Traité sur l'Union européenne, elle a été remplacée par une disposition selon laquelle le Parlement européen n'est plus composé que de 750 membres, plus le président (115) (soit 751 sièges au plus). La répartition des sièges entre les États membres a lieu selon une « représentation dégressivement proportionnelle », avec un minimum de 6 et un maximum de 96 sièges par État membre. Le Conseil européen adopte cette répartition des sièges à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation (116) .

    L'article 2 du Protocole sur les dispositions transitoires au Traité de Lisbonne dispose que cette décision doit être adoptée « en temps utile avant les élections parlementaires européennes de 2009 ».

    Selon la déclaration nº 4 relative à des dispositions du Traité, « le siège supplémentaire au Parlement européen » sera attribué à l'Italie. Il s'agit du siège que le Traité sur l'Union européenne désigne comme étant celui du Président.

    37. Si le Conseil européen n'a pas encore pris de décision, il semble cependant que le nombre de sièges du Parlement européen réservés aux parlementaires élus en Belgique sera réduit de 24 à 22. La question se pose alors de savoir si le droit interne doit être adapté et de quelle manière.

    L'article 10, §§ 3 à 5, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen dispose que les sièges du Parlement européen qui reviennent à la Belgique sont répartis comme suit entre les trois collèges électoraux institués par l'article 10, § 1er, de la même loi.

    Le collège électoral germanophone dispose d'un siège (117) . Les 21 sièges restants sont répartis par arrêté royal entre les collèges français et néerlandais en rapport avec la population (118) . En ce qui concerne le chiffre de la population à prendre en considération, il est fait référence à celui qui a été déterminé en dernier lieu conformément à l'article 63, § 3, de la Constitution, en l'occurrence le résultat du recensement du 1er octobre 2001. Dès lors que, conformément à cette disposition constitutionnelle, ce chiffre de la population est déterminé tous les dix ans, les résultats de ce recensement seront également utilisés pour la prochaine élection du Parlement européen en 2009.

    Le chiffre de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est réparti entre les deux collèges électoraux sur la base du résultat des élections les plus récentes pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour la prochaine élection du Parlement européen en 2009, on utilisera le résultat des élections du 13 juin 2004. Sur cette base, il y aurait 13 sièges pour le collège électoral néerlandais et 8 sièges pour le collège électoral français (par comparaison avec 14 et 9 actuellement (119) ).

    38. En d'autres mots, la mise en conformité du droit interne avec la réduction du nombre de sièges ne nécessite pas de modifier la loi.

    En revanche, il faudra adopter un nouvel arrêté royal déterminant le calcul basé sur l'article 10, §§ 3 à 5, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, pour remplacer l'arrêté royal du 31 mars 2004 déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen.

    IV. Le renvoi dans le droit positif belge en vigueur, aux règles de droit dérivé de l'Union européenne

    39. Contrairement au Traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Traité de Lisbonne ne prévoit pas de classification et de terminologie fondamentalement nouvelle des actes juridiques de l'Union européenne.

    L'article 288, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose, en français:

    « Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. »

    et en néerlandais:

    « Teneinde de bevoegdheden van de Unie te kunnen uitoefenen, stellen de instellingen verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen vast. ».

    Il faut cependant attirer l'attention sur les modifications suivantes que le Traité de Lisbonne entend réaliser en ce qui concerne les actes juridiques de l'Union européenne.

    Tout d'abord, dans la version néerlandaise, le terme « beschikking » (en français: « décision ») qui, dans l'actuel article 249 du Traité instituant la Communauté européenne, est défini comme « obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne », est remplacé dans le Traité de Lisbonne par le terme « besluit ». Selon l'article 288, paragraphe 4, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne « [une] décision (en néerlandais: « besluit ») est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci. ».

    Ensuite, le Traité de Lisbonne abandonne le principe de la structure à trois piliers du droit de l'Union. La nouvelle structure fera en principe appel aux instruments juridiques traditionnels du droit communautaire, ce qui aura pour effet de faire disparaître les instruments des actuels deuxième et troisième piliers (120) . La politique en matière de politique étrangère et de sécurité commune reste toutefois soumise à des règles et procédures spécifiques (121) . Ainsi, l'adoption d'actes législatifs est exclue (122) , de sorte qu'il faudra recourir à des « décisions » dont la nature et la portée sont cependant différentes dans d'autres domaines de compétence de l'Union européenne (123) .

    40. L'article 9 du Protocole sur les dispositions transitoires énonce ce qui suit:

    « Les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l'Union adoptés sur la base du traité sur l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. ».

    La référence dans le droit interne au droit européen dérivé qui date d'avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne ne pose dès lors pas de problème, pour autant que ce droit dérivé soit encore applicable.

    41. Il en va cependant autrement lorsque des dispositions de droit interne renvoient d'une manière générale à des décisions ou à des instruments des deuxième ou troisième piliers de l'Union européenne. Ces dispositions devront être adaptées préalablement à l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne (124) .

    En outre, afin d'éviter toute difficulté, il est recommandé de prévoir que les références faites aux Communautés européennes ou à la Communauté européenne dans des législations et réglementations relevant de l'autorité fédérale doivent, pour ce qui concerne les actes qui seront pris dans l'avenir par les organes européens, être lues comme renvoyant aussi à l'Union européenne et, le cas échéant, à la Communauté européenne de l'énergie atomique.

    42. Ces précisions, qui, eu égard au principe de la légalité des infractions et des peines, présentent une importance particulière en droit pénal, pourraient figurer dans une législation à caractère général s'appliquant à l'ensemble des dispositifs actuellement en vigueur et relevant de l'autorité fédérale.

    VI. La formule de signature du Traité et de l'Acte final

    43. Sous la signature du premier ministre et du ministre des Affaires étrangères sous le Traité et l'Acte final figure la formule suivante:

    « Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. ».

    Ces formulations doivent s'entendre comme engageant également la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale puisqu'en exécution de l'article 138 de la Constitution, elle exerce des compétences de la Communauté française. Par souci de sécurité juridique, il eût été néanmoins préférable que sa mention expresse en ait été faite dans la formule citée (125) .

    VII. La présentation du Traité de Lisbonne et des Traités modifiés

    44. Vu la complexité du procédé par lequel le Traité de Lisbonne modifie le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, modifie l'intitulé de ce dernier et modifie la numérotation de ces deux instruments, il serait utile que le Parlement, pour sa parfaite information, dispose d'une version consolidée du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Il en va de même en ce qui concerne les modifications apportées au Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et aux Protocoles annexés au Traité sur l'Union européenne, au Traité instituant la Communauté européenne et au Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique par les Protocoles nos 1 et 2 annexés au Traité de Lisbonne, mentionnés à l'Acte final, première partie, II, B.

    L'assemblée générale de la section de législation était composée de

    M. R. Andersen, premier président du Conseil d'État,

    M. Van Damme, Y. Kreins, Ph. Hanse, présidents de chambre,

    MM. P. Lienardy, J. Baert, J. Smets, P. Vandernoot, B. Seutin, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'État,

    MM. H. Cousy, M. Rigaux, H. Bosly, G. Keutgen, M. Tison, Mme A. Weyembergh, assesseurs de la section de législation,

    M. A. Beckers, greffier

    M. M. Fauconier, greffier assumé

    Les rapports ont été rédigés par MM. P. Gilliaux, premier auditeur chef de section, J. Van Nieuwenhove, auditeur, D. Van Eeckhoutte et Mme I. Verheven, auditeurs adjoints.

    La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de MM. J. Smets et P.Vandernoot.

    Le greffier, Le premier président,
    A. Beckers. R. Andersen.

    (1) Les enjeux communs de la politique de santé figurent toutefois dans les compétences partagées.

    (2) « Il [en] résulte (...) qu'issu d'une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même. »

    (3) Cette prorogation résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'État qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85.

    (4) Voir ci-après.

    (5) Aux termes de l'article 49B du Traité sur l'Union européenne, inséré par l'article premier, point 59, du Traité de Lisbonne, renuméroté en article 51 par le tableau A de l'annexe au Traité de Lisbonne comprenant les tableaux de correspondance visés à l'article 5 de ce traité, « [l]es protocoles et annexes des traités en font partie intégrante ».

    (6) Article 46A du Traité sur l'Union européenne, inséré par l'article premier, point 55, du Traité de Lisbonne; cet article 46A a été renuméroté en article 47 par le tableau A de l'annexe au Traité de Lisbonne comprenant les tableaux de correspondance visés à l'article 5 de ce traité.

    (7) Article premier, troisième alinéa, du Traité sur l'Union européenne, tel que remplacé par l'article premier, point 2, b), du Traité de Lisbonne (article premier, troisième alinéa, dans la nouvelle numérotation issue du tableau B de l'annexe au Traité de Lisbonne comprenant les tableaux de correspondance visés à l'article 5 de ce traité).

    (8) Article 1bis, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel que remplacé par l'article 2, point 11, du Traité de Lisbonne; cet article 1bis a été renuméroté en article premier par le tableau B de l'annexe au Traité de Lisbonne comprenant les tableaux de correspondance visés à l'article 5 de ce traité.

    (9) Voir ci-après, no 3.1 (Acte final, première partie, II, B).

    (10) Dans la suite de l'avis, il ne sera plus fait état, sauf indication en sens contraire, des articles du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du Traité de Lisbonne, que dans leur numérotation issue des tableaux de correspondance figurant dans cette annexe, conformément à l'article 5 du Traité de Lisbonne.

    (11) Voir J. Masquelin, Le droit des traités dans l'ordre juridique et dans la pratique diplomatique belges, Bruxelles, Bruylant, 1980, n o 191, qui décrit comme suit les questions que le Conseil d'État doit examiner: « 1. L'instrument a-t-il été signé au nom du Roi par ses plénipotentiaires ? Dans le cas contraire, réserve-t-il l'entrée en vigueur définitive jusqu'à l'approbation des chambres ou la ratification royale ? 2. L'instrument est-il de ceux qui doivent être soumis à approbation à raison de son mode de conclusion ou de la nature de ses stipulations ? 3. Ne contient-il aucune stipulation qui soit contraire à la Constitution ? 4. Ses stipulations nécessitent-elles des mesures législatives ou réglementaires internes d'adaptation, de transposition, d'habilitation ou d'exécution ? 5. La ratification, l'adhésion ou l'acceptation de l'instrument ne créera-t-elle pas un conflit de traités ? ».

    (12) Cf., en ce sens, not. l'avis no 27.250/1 du 29 janvier 1998 sur un projet de loi portant assentiment à la convention relative au Traité d'Amsterdam modifiant le Traité sur l'Union européenne, les Traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et Acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (doc. Sénat, 1997-1998, no 903/1); l'avis portant les nos 37.954/AG, 37.970/AG, 37.977/AG et 37.978/AG donné le 15 février 2005 sur des avant-projets de décret, d'ordonnance et de loi portant assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe et à l'Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004 (doc. Sénat, 2004-2005, no 1091/1, no 3, pp. 526 et s.). Dans la suite du présent avis, celui qui vient d'être cité sera identifié comme étant « l'avis du 15 février 2005 sur des avant-projets d'assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe ». Il a été renvoyé à cet avis dans les avis nos 38.184, 38.243, 38.324, 38.325 et 38.326 donnés les 16 mars 2005, 23 mars 2005 ou 11 mai 2005 sur des avant-projets de décrets de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale (Doc. parl., Parl. Comm. comm. fr., 2004-2005, no 32/1, pp. 61-75), de la Communauté germanophone (Doc. parl., Parl. Comm. germ., 2004-2005, no 37/1, pp. 114-135), de la Communauté française (Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2004-2005, no 123/1, pp. 73-100) et de la Région wallonne (Doc. parl., Parl. wall., 2004-2005, no 162/1, pp. 57-72), d'assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe.

    (13) Lorsque, dans le présent avis, il est question du « Traité de Lisbonne », lequel modifie le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne (ce dernier devenant le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), cela peut concerner également, sans que l'avis le précise expressément, l'ensemble des actes auquel l'avant-projet à l'examen envisage de donner l'assentiment, en ce compris les instruments mentionnés dans l'Acte final. Le Protocole no 2 annexé au Traité de Lisbonne modifie le Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA); en vertu de ce Protocole, plusieurs articles du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont rendus applicables au Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA), par exemple sur le fonctionnement des institutions européennes et sur leur compétence à créer du droit dérivé.

    (14) J.-V. Louis, « Le Traité de Lisbonne », J.T.D.E., octobre 2007, p. 289.

    (15) Ainsi, par exemple, les observations figurant sous les nos 7 à 31, ci-après, au sujet de la compatibilité des actes soumis à l'assentiment avec la Constitution belge, au regard notamment de la protection des droits fondamentaux, reproduisent, pour l'essentiel, moyennant, le cas échéant, l'une ou l'autre précision complémentaire, les observations figurant sous les nos 4 à 8 et 10 à 22 dans l'avis du 15 février 2005 sur des avant-projets d'assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe (voir aussi, toutefois, les nos 33 à 35), mais en tenant compte notamment des éléments suivants: - les traités modifiés par le Traité de Lisbonne ne contiennent plus de disposition comparable à l'article I-6 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe mais, dans l'Acte final de Lisbonne, la Conférence des Représentants des Gouvernements des États membres déclare avoir adopté une déclaration no 17 « relative à la primauté » qui « rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence » et qui reproduit un avis du Service juridique du Conseil de l'Union européenne du 22 juin 2007 relatif à cette primauté; - les traités modifiés par le Traité de Lisbonne ne contiennent pas, in extenso, le texte de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, comme dans le Traité établissant une Constitution pour l'Europe dont elle formait la partie II, mais l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du Traité sur l'Union européenne l'intègre au droit primaire en énonçant que « [l]'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités »; à cette dernière date, le Parlement, le Conseil et la Commission ont « proclam[é] solennellement » la Charte (J.O.U.E., 2007, 2007/C, 303, pp. 1-17). En outre, la référence, dans l'avis précité du 15 février 2005, aux dispositions du Traité établissant une Constitution pour l'Europe, à ses Protocoles et aux déclarations qui y étaient jointes est bien entendu remplacée dans le présent avis par celle aux articles du Traité de Lisbonne et des Traités, des Protocoles et des déclarations qu'il modifie, qu'il établit ou qui y sont joints. En revanche, lorsque le Traité de Lisbonne ou les Protocoles, déclarations et annexes qui sont joints à ce Traité ou à l'Acte final ne contiennent plus de disposition comparable à un article du Traité établissant une Constitution pour l'Europe ou de ses Protocoles, déclarations et annexes joints à ce Traité ou à l'Acte final adopté à la même occasion, ayant fait l'objet d'une observation dans l'avis précité du 15 février 2005, il va de soi que le présent avis ne contient plus cette observation. Tel est le cas de l'article III-133 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe, reproduisant le texte de l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne, qui a fait l'objet d'une observation, dans l'avis précité, sur la compatibilité avec l'article 10, alinéa 2, de la Constitution belge de l'obligation faite aux États membres d'ouvrir certains emplois dans l'administration publique aux ressortissants de l'Union européenne, ainsi qu'il résulte du paragraphe 4 de l'article 39 précité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Une pareille disposition ne figure plus dans le Traité de Lisbonne, même s'il demeure dans le droit positif de l'Union européenne par la renumérotation de l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne en un article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette observation, qui figurait sous le n° 9 dans le précédent avis, n'a en conséquence pas de correspondant dans le présent avis. Voir aussi les observations nos 36 à 38 sur l'incidence du Traité de Lisbonne sur l'établissement du nombre de parlementaires élus en Belgique qui siégeront au Parlement européen et les observations nos 39 à 42 au sujet des renvois, en droit belge, aux actes de droit dérivé adoptés par les autorités européennes.

    (16) Outre des aspects plus secondaires, l'attention particulière est attirée sur le no 33 du présent avis portant sur l'organisation d'une coopération entre l'autorité fédérale et les collectivités fédérées sur le rôle des différentes assemblées parlementaires dans la mise en œuvre du rôle que les Traités et leurs Protocoles confèrent au « Parlement national » et aux chambres du « Parlement national » en matière de subsidiarité et de proportionnalité; voir aussi le no 34 qui concerne la possibilité pour le « Parlement national » ou une chambre du « Parlement national » de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

    (17) Voir spécialement les nos 15 à 21 portant sur la création, envisagée par l'article 86 en projet du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'un Parquet européen, le n( 31, qui concerne l'incidence sur le fonctionnement du fédéralisme coopératif belge de la création du Conseil européen comme organe de l'Union européenne, et le n( 35, qui concerne le rôle du Parlement national.

    (18) Voir spécialement les observations nos 29 et 44.

    (19) Rapport fait au nom de la Commission de révision de la Constitution, Doc. parl., Sénat, 1969-1970, no 275, p. 1; rapport fait au nom de la Commission de révision de la Constitution, Doc. parl., Chambre, 1968, no 10-16/2, p. 3. Cf. J. Verhoeven, « Le droit international et la Constitution révisée », Ann. dr. Lv., 1972, (p. 257), pp. 259-263; Ch. Huberlant et Ph. Maystadt, « Exemples de lois taxées d'inconstitutionnalité », dans Actualité du contrôle juridictionnel des lois, Bruxelles, 1973, pp. 499-500; J.J.A. Salmon, « Les problèmes de l'adaptation de l'ordre juridique interne à l'ordre juridique international », dans La réforme de l'État 150 ans après l'indépendance, Bruxelles, 1980, pp. 154-155; A. Alen, J. Clement, G. Van Haegendoren en J. Van Nieuwenhove, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Bruxelles, 1995, no 25, p. 23; J. Vande Lanotte en G. Goedertier, Overzicht Publiek Recht, Bruges, 2001, no 102, pp. 61-62.

    (20) Voir aussi C.E., avis no 21.540/AG du 6 mai 1992 sur un projet de loi portant approbation du Traité sur l'Union européenne, de 17 Protocoles et de l'Acte final avec 33 Déclarations, faits à Maastricht le 7 février 1992, Doc. parl., Chambre, 1992-1993, no 482/1.

    (21) Ainsi, par exemple l'article 4, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne permet pas de déterminer la nature des compétences dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace: s'agit-il de compétences parallèles ou de compétences (limitativement) concurrentes (voir aussi le paragraphe 4 de cette disposition) ?

    (22) Voir C.E., avis no 21.540/AG du 6 mai 1992, cité dans la note no 16; C.E., avis no 25.776/9 du 22 janvier 1997 sur un projet de loi portant assentiment à l'Accord de sécurité de l'UEO, fait à Bruxelles le 28 mars 1995, Doc. parl., Sénat, 1999-2000, no 306/1; C.E., avis no 27.449/2 du 23 mars 1998 sur un projet de loi portant des dispositions en matière électorale et transposant la directive du Conseil de l'Union européenne no 94/80/CE du 19 décembre 1994; C.E., avis no 28.936/2 du 21 avril 1999 sur un projet de loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998, Doc. parl., Sénat, 1999-2000, no 2-329/1.

    (23) Avis no 28.936/2 du 21 avril 1999, cité dans la note précédente, p. 95.

    (24) En réalité, le Traité à l'examen s'inspire des Traités sur l'Union européenne et instituant les Communautés européennes existants, et il existe déjà une abondante législation européenne « dérivée ». Il n'empêche toutefois que l'assentiment au Traité à l'examen donne lieu à une nouvelle manifestation de la volonté du législateur, dont il faudra contrôler la conformité avec la Constitution belge, compte tenu du fait que de nouvelles règles du droit européen dérivé seront édictées à l'avenir.

    (25) En ce sens: C. Naômé, « Les relations entre le droit international et le droit interne belge après l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 16 octobre 1991 », Rev. dr. int. dr. comp., 1994, (p. 24), pp. 54-55; J.-V. Louis, « La primauté, une valeur relative ? », Cah. dr. eur., 1995, (p. 23), p. 26; H. Bribosia, « Applicabilité directe et primauté des traités internationaux et du droit communautaire », R.B.D.I., 1996, (p. 33), p. 60, n° 35; R. Ergec, « La consécration jurisprudentielle de la primauté du droit supranational sur la Constitution », note sous C.E., Orfinger, n° 62 922, 5 novembre 1996, J.T., 1997, p. 256; M. Melchior et P. Vandernoot, « Contrôle de constitutionnalité et droit communautaire dérivé », R.B.D.C., 1998, (1), pp. 13-14 et 39; voir aussi P. Gilliaux, « L'intégration du droit européen selon le Conseil d'État: primauté et efficacité », dans Le Conseil d'État de Belgique, cinquante ans après sa création, Bruxelles, 1999, (p. 473), p. 483; P. Vanden Heede en G. Goedertier, « Eindelijk een volwaardig Grondwettelijk Hof ? — Een commentaar op de Bijzondere Wet van 9 maart 2003 op het Arbitragehof », T.B.P., 2003, (p. 458), pp. 470-471, no 33.

    (26) En ce sens également: l'avis no 39.192/3 donné le 4 novembre 2005 par la section de législation du Conseil d'État sur un avant-projet devenu la loi du 1er mai 2006 portant révision de la législation pharmaceutique, no 46, spéc. nos 46.3 et 46.4 (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, no 51-2189/1, pp. 113 à 116). Dans cet avis, il est constaté qu'une directive, en l'espèce l'article 97 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, impose aux États de prendre des mesures préventives en matière de liberté d'expression, ce que n'autorise pas l'article 19 de la Constitution belge. L'avis considère que « [l]a circonstance qu[ »] [...] une directive de la Communauté européenne impose expressément aux États membres d'instaurer un système de mesures préventives est cependant un élément à prendre considération pour apprécier la constitutionnalité des dispositions en projet ». Prenant appui sur l'article 34 de la Constitution, sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes selon laquelle « l'invocation d'atteintes portées, soit aux droits fondamentaux tels qu'ils sont formulés par la Constitution d'un État membre, soit aux principes d'une structure constitutionnelle nationale, ne saurait affecter la validité d'un acte de la Communauté ou son effet sur le territoire de cet État » (C.J.C.E., 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft GmbH contre Einführ- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel) et sur la considération ici rappelée sous le n( 10 du présent avis, telle qu'elle figurait sous le no 7 dans l'avis du 15 février 2005 sur des avant-projets d'assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe, la section de législation a admis dans cet avis no 39.192/3 que, « [d]ans la mesure où l'article 97 de la directive 2001/83/CE impose aux États membres de prendre des mesures préventives à l'égard de la publicité pour les médicaments, le législateur belge peut adopter de telles mesures sans violer la Constitution » (loc. cit.).

    (27) C.J.C.E., Costa, 15 juillet 1964, no 6/64, Rec., 1964, (1143), 1160; C.J.C.E., Internationale Handelsgesellschaft, 17 décembre 1970, no 11/70, Rec., 1970, 1125, cons. 3. Voir aussi, pour d'autres confirmations de la règle selon laquelle il n'est pas possible de recourir à des dispositions d'une Constitution nationale pour restreindre l'application des dispositions du droit européen, C.J.C.E., Commission c. Italie, 11 avril 1978, no 100/77, Rec., 1978, p. 879, cons. 21; C.J.C.E., Commission c. Belgique, 6 mai 1980, no 102/79, Rec., 1980, p. 1473, cons. 15; C.J.C.E., Commission c. Belgique, 17 décembre 1980, no 149/79, Rec., 1980, p. 3881, cons. 19; C.J.C.E., Commission c. Luxembourg, 2 juillet 1996, no C-473/93, Rec., 1996, p. I-3207, cons. 38.

    (28) À ce jour, la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée clairement sur le rapport entre le droit européen dérivé et la Constitution belge. La question de la compétence de la Cour constitutionnelle à l'égard d'actes législatifs des autorités belges portant exécution ou transposition du droit communautaire européen a toutefois été soulevée dans une étude de M. Melchior et L. De Grève, président et président émérite de la Cour constitutionnelle, qui observent, certes d'une manière générale et prudente: « Si le problème était soumis à la Cour, la question de la compétence de celle-ci ne pourrait être tranchée sans tenir compte de l'article 25bis (devenu 34) de la Constitution relatif à l'attribution de pouvoirs déterminés à des institutions de droit international public telles que les Communautés européennes » (« Protection constitutionnelle et protection internationale des droits de l'homme: concurrence ou complémentarité ? », rapport de la Cour d'arbitrage pour la IXème Conférence des Cours constitutionnelles européennes tenue du 10 au 13 mai 1993, R.U.D.H., 1995, (p. 217), p. 228, no 43). Le Conseil d'État, section d'administration, a explicitement souscrit à la thèse que l'article 34 de la Constitution emporte que celle-ci ne peut être invoquée à l'encontre de dispositions du droit européen, ou en l'occurrence contre des dispositions du Traité instituant la Communauté européenne lui-même, telles que les interprète la Cour de Justice: Goosse, no 62.921, et Orfinger, no 62.922, 5 novembre 1996, C.D.P.K., 1997, p. 134, rapport de O. Daurmont; J.T., 1997, p. 256, note de R. Ergec.

    (29) Il est renvoyé toutefois aux observations nos 15 à 21, plus bas, au sujet du Parquet européen, spécialement à l'observation no 20.

    (30) Voir l'article 50 du Traité sur l'Union européenne.

    (31) Moniteur belge, 2 mai 2007.

    (32) Cette disposition est libellée comme suit: « Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui. ».

    (33) Explications concernant la Charte des droits fondamentaux (J.O.U.E., 14 décembre 2007, C, 303, pp. 17 et s., spéc. p. 35). Sur la portée de ces explications, voir l'article 52, paragraphe 7, de la Charte, qui dispose que « [l]es explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la présente Charte sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres. ».

    (34) Tel serait le cas lorsqu'une autorité belge prend une mesure par laquelle elle met en œuvre le droit de l'Union. En tant qu'autorité belge, elle est soumise à la Constitution belge; en vertu de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte, elle est également soumise au Traité.

    (35) P. Cassia, « L'article I-6 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe et la hiérarchie des normes », Europe, Revue mensuelle du JurisClasseur, décembre 2004, p. 9.

    (36) Ibid. Dans le même sens: M. Fischbach, « Grundrechte-Charta und Menschenrechtskonvention », in Grundrechtencharta und Verfassungsentwickelung in der EU, W. Heusel, éd., Schriftenreihe der Europäischen Rechtsakademie Trier, Band 35, 2002, 126. G. Braibant, vice-président de la Convention qui a rédigé la Charte, écrit également à propos de l'article 53 de la Charte: « Cette disposition vise à préserver le niveau de protection offert actuellement dans leur champ d'application respectif par le droit de l'Union, le droit des États membres et le droit international. [...] [C]ela signifie qu'en matière de définition et de protection de droits fondamentaux on ne peut jamais reculer ou régresser par rapport aux textes en vigueur. [...] Cette disposition ne figurait pas dans le projet initial et a été introduite sur ma proposition, sans objection des autres membres de la Convention. Elle peut paraître choquante, singulièrement dans un texte européen. Elle met en cause, en effet, la suprématie du droit international, en particulier européen, sur les droits nationaux qui est maintenant généralement reconnue. [...] Cela signifie que l'on fera prévaloir sur la Charte une disposition plus protectrice contenue dans une Constitution nationale » (La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Témoignage et commentaires, Paris, 2001, pp. 266 à 269).

    (37) Le paragraphe 1 de la disposition est toutefois nouveau: ses deux derniers alinéas ne figuraient pas dans le Traité établissant une Constitution pour l'Europe.

    (38) Cette disposition énonce ce qui suit: « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. ».

    (39) Voir, plus haut, le no 9.

    (40) Voir l'avis no 28.936/2 du 21 avril 1999, cité plus haut, à la note no 19.

    (41) Not. C.J.C.E., Ratti, 5 avril 1979, aff. 148/78; Fratelli Costanzo SpA c. Comune di Milano, 22 juin 1989, aff. 103/88; Becker, 19 janvier 1992, aff. 8/81; Foster 12 juillet 1990, aff. C-188/89; Francovitch, 19 novembre 1991, aff. jtes C-6/90 et C-9/90; Remi Van Cant c. Rijksdient voor pensioenen, 1er juillet 1993, aff. C-154/92.

    (42) C.C., 2 février 1995, no 7/95, B.5 (solution implicite); 10 mai 2006, no 71/2006, B.20; P. Gilliaux, Les directives européennes et le droit belge, Bruxelles, Bruylant, 1987, p. 163. Selon la Cour de cassation, « l'obligation des États membres, découlant d'une directive, d'atteindre le résultat prévu par celle-ci, ainsi que leur devoir, en vertu de l'article 10 (nouveau) du Traité instituant la Communauté économique européenne, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation s'imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles. » (Cass., 24 janvier 2003, C.00 0483.N). La primauté des directives sur la législation nationale découle également des termes généraux dans lesquels s'exprime l'arrêt s.a. Fromagerie franco-suisse Le Ski du 27 mai 1971 de la Cour de cassation, qui, après avoir considéré que, « lorsqu['un] conflit existe entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui a des effets dans l'ordre juridique interne, la règle établie par le traité doit prévaloir [...] », poursuit par la motivation suivante, propre au droit communautaire, sans opérer de distinction entre les normes primaires et les normes dérivées du droit européen: « Attendu qu'il en est a fortiori ainsi lorsque le conflit existe [...] entre une norme de droit interne et une norme de droit communautaire; Qu'en effet les traités qui ont créé le droit communautaire ont institué un nouvel ordre juridique au profit duquel les États membres ont limité l'exercice de leurs pouvoirs souverains dans les domaines que ces traités déterminent » (J.T., 1971, p. 474; Pas., 1971, I, pp. 886 et s.; Arr. Cass., 1971, p. 967; dans le même sens, sur la compétence des cours et tribunaux d'écarter l'application d'une loi contraire au droit communautaire, sans opérer de distinction entre le droit primaire et le droit dérivé, Cass., s.a. Indiamex, 14 janvier 1976, Pas., I, p. 541; voir aussi Cass., Sarimmo, 2 décembre 1996, Pas., 1996, I, p. 1201). Cette prévalence du droit communautaire dérivé se double de la reconnaissance de son effet direct en ce qui concerne en tout cas les règlements, tels que ceux qui sont prévus par l'article 86 à l'examen du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (43) Voir le no 10.

    (44) Il en va de même s'il est fait usage de la possibilité de la collaboration renforcée que rend possible l'article 86, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (45) Article 294 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (46) Article 86, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (47) Article 39 de l'actuel Traité sur l'Union européenne.

    (48) Article 7 du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

    (49) Article 6, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne.

    (50) Article 6, paragraphe 1, du Traité sur l'Union européenne.

    (51) Voir les nos 17 et 18, ci-avant.

    (52) Voir les nos 10, in fine, et 11, plus haut. Pareille révision constitutionnelle pourrait même apparaître finalement comme exigée si la conception développée dans le présent avis de l'article 34 de la Constitution, dans le prolongement de l'avis du 15 février 2005 sur des avant-projets d'assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe, devait ne pas être partagée par la Cour constitutionnelle.

    (53) Article 48, paragraphes 4, deuxième alinéa, et 6, deuxième alinéa, troisième phrase, du Traité sur l'Union européenne.

    (54) Nos 23 à 26.

    (55) Nos 27 à 31.

    (56) S'agissant des « orientations et projets d'intérêt commun » en matière de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie « qui concernent le territoire d'un État membre », l'article 172, deuxième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit aussi « l'approbation de l'État membre concerné », sans référence toutefois aux procédures constitutionnelles de ratification ou d'approbation des traités. Il s'agit en réalité d'une procédure particulière d'adoption d'un acte de droit dérivé et cette question est donc indépendante de celle qui fait l'objet du présent examen. En toute hypothèse, cette disposition figure déjà à l'article 156 actuel du Traité instituant la Communauté européenne et n'a été ni insérée ni modifiée par le Traité de Lisbonne.

    (57) Voir également l'article 16, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 5, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, les articles 4, alinéa 2, et 63, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 4, 1(, du décret II du 19 juillet 1993 de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1(, du décret III du 22 juillet 1993 de la Commission communautaire française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, les articles 9 à 11 de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions, relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes et l'article 2 de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés, les Régions et le Collège réuni de la Commission communautaire commune, relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes. Voir aussi, sur les compétences de la Commission communautaire française en ce qui concerne la conclusion des traités, l'avis no 27.270/4 du 18 mars 1998 sur un avant-projet de décret de la Commission communautaire française portant approbation de l'accord de coopération entre la Communauté française de Belgique et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités d'exercice des relations internationales de la Commission communautaire française (Doc. parl., Ass. Comm. comm. fr., 1997-1998, no 63/1).

    (58) Sur les questions suscitées au regard du système fédéral belge par la notion de « parlements nationaux » dans le Traité de Lisbonne et ses Protocoles, il est renvoyé aux nos 31 et 33 à 35, plus loin.

    (59) Tel est le cas pour l'article 31, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne et les articles 81, paragraphe 3, 83, paragraphe 1, troisième alinéa, 86, paragraphe 4, 98, 107, paragraphe 2, c), 126, paragraphe 14, 129, paragraphe 3, 153, paragraphe 2, quatrième alinéa, 192, paragraphe 2, deuxième alinéa, 281, deuxième alinéa, 300, paragraphe 5, 308, troisième alinéa, 312, paragraphe 2, deuxième alinéa, et 333 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (60) Voir les textes applicables sous le no 23 et la note no 54, plus haut.

    (61) La plupart des « clauses-passerelle » prévoient que les décisions sont prises à l'unanimité. Tel n'est toutefois pas le cas des décisions envisagées par les articles 98, 107, paragraphe 2, c), 129, paragraphe 3, 281, deuxième alinéa, et 300, paragraphe 5, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (62) Cass., 19 mars 1981, Pas., 1981, I, no 417; J.T., 1982, 565, et la note de J. Verhoeven; Cass., 2 mai 2002, no C.99.0518.N.

    (63) Voir notamment l'avis n( 33.510/3 du 28 mai 2002 sur l'avant-projet devenu la loi du 17 décembre 2002 portant assentiment à la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, et aux annexes I et II, faites à Aarhus le 25 juin 1998 (doc. Sénat, 2001-2002, no 2-1235/1, p. 48); l'avis no 35.792/2/V du 20 août 2003 sur l'avant-projet devenu le décret du 27 novembre 2003 portant assentiment à la Convention sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001, ainsi qu'à ses annexes (Doc. parl., C.R.W., 2003/2004, no 575/1, p. 10); l'avis no 36.170/1 du 11 décembre 2003 sur l'avant-projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie, signée à Bruxelles le 31 octobre 2001 (doc. Sénat, 2004-2005, no 957/1).

    (64) Voir notamment les avis cités dans la note précédente.

    (65) Article 48, paragraphe 7, premier alinéa, du Traité sur l'Union européenne.

    (66) Article 48, paragraphe 7, deuxième alinéa, du Traité sur l'Union européenne.

    (67) Article 48, paragraphe 7, premier alinéa, deuxième phrase, du Traité sur l'Union européenne.

    (68) Voir le n° 19 de cet avis.

    (69) Conformément aux usages de la légistique européenne, il serait préférable, à l'article 2, alinéas 2 et 3, de mentionner le mot « paragraphe » en toutes lettres, et non par la mention du signe « § ».

    (70) Voir aussi, sur cette disposition, l'observation faite sous le littera c), ci-après.

    (71) Voir aussi, sur cette disposition, l'observation faite sous le littera c), ci-après.

    (72) Voir l'article 2, point 116, du Traité de Lisbonne.

    (73) Dans ce sens: voir notamment les avis mentionnés dans la note no 60.

    (74) L'article 16 de la loi spéciale précitée du 8 août 1980 est rendu applicable à la Communauté germanophone, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire commune et à la Commission communautaire française par l'article 5, § 1er, de la loi précitée du 31 décembre 1983, les articles 4, alinéa 2, et 63, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée du 12 janvier 1989, l'article 4, 1o, du décret II précité du 19 juillet 1993 et l'article 4, 1o, du décret III précité du 22 juillet 1993.

    (75) Sur la prise en considération du Parlement des entités fédérées en qualité de « parlement national » au sens de ce Protocole, voir, ci-après, les nos 31 et 33.

    (76) Voir également les dispositions citées dans la note no 71.

    (77) Voir le no 31, ci-après.

    (78) C'est toutefois le cas pour l'article 81, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais pas pour l'article 31, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne et les articles 83, paragraphe 1, troisième alinéa, 86, paragraphe 4, 98, 107, paragraphe 2, c, 126, paragraphe 14, 129, paragraphe 3, 153, paragraphe 2, quatrième alinéa, 192, paragraphe 2, deuxième alinéa, 281, deuxième alinéa, 300, paragraphe 5, 308, troisième alinéa, 312, paragraphe 2, deuxième alinéa, et 333 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (79) Voir également l'article 81, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour ce qui concerne le Conseil.

    (80) Selon J. Verhoeven, une déclaration interprétative est celle « par laquelle l'État se contente de préciser le sens qu'il prête à une obligation qu'il ne conteste pas » et à laquelle « [a]ucune autorité particulière ne peut [...] être attachée » (J. Verhoeven, Droit international public, Bruxelles, 2000, p. 407).

    (81) En vertu de l'article 51 du Traité sur l'Union européenne, « Les protocoles et annexes du présent traité en font partie intégrante. ».

    (82) L'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, est en effet rédigé comme suit:

    (83) Ce qui précède vaut aussi pour l'article 81, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (84) A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge, C.U.P., 2000, 103.

    (85) Voir, entre autres, C.I.J., 11 juin 1998, Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, exceptions préliminaires, Rec. C.I.J., 1998, p. 275, § 38 et les références qui y sont faites.

    (86) D. Carreau commente l'opposabilité des déclarations comme suit: « ces actes unilatéraux contribuant à rendre le comportement de l'État opposable aux États tiers. Il s'agit ici de l'effet d'estoppel. L'estoppel est initialement une institution empruntée à la procédure judiciaire anglaise. L'estoppel interdit à une partie devant un tribunal anglais d'adopter une position contraire à celle qu'elle a prise précédemment. Autrement dit, il s'agit là d'une règle de bon sens qui signifie simplement que l'on ne peut pas se contredire. » (D. Carreau, Droit international, Paris, Pedone, 1997, p. 219, no 565).

    (87) Paragraphe 1er des Guiding Principles applicable to unilateral declarations of States capable of creating legal obligations, adopted by the International Law Commission at its fifty-eighth session (UN Doc., A/61/10).

    (88) Sur cette question, voir le no 33, ci-après.

    (89) Voir, entre autres, l'article 13 du Traité sur l'Union européenne.

    (90) L'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les communautés et les régions, relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des ministres de l'Union européenne, et l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les communautés, les régions et le Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil de ministres de l'Union européenne.

    (91) Articles 1er et 2 du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.

    (92) Voir l'article 4 du même Protocole.

    (93) Article 3 du même Protocole.

    (94) Article 5 du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

    (95) Articles 6 et 7, paragraphe 1, du même Protocole.

    (96) Article 7, paragraphe 2, du même Protocole.

    (97) Article 7, paragraphe 3, du même Protocole. Cette disposition est nouvelle par rapport au Traité établissant une Constitution pour l'Europe. Voir également à ce sujet O. Tans, « De oranje kaart: een nieuwe rol voor nationale parlementen ? », S.E.W., 2007, 442-446.

    (98) Voir le no 31.

    (99) Article 81, § 6.

    (100) Article 81, § 7.

    (101) L'exposé relatif au projet de loi fédérale portant assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe (dossier no 37.978/AG), déclare que la répartition des deux voix « en fonction du système parlementaire national » fera l'objet d'un accord de coopération entre le Parlement fédéral et les parlements régionaux et communautaires.

    (102) No 22 de l'avis cité.

    (103) Accord de coopération entre les chambres législatives fédérales, les parlements des communautés et les parlements des régions tendant à la mise en œuvre du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au Traité établissant une Constitution pour l'Europe, paraphé à Bruxelles le 19 décembre 2005, Doc. parl., Parl. fl., 2005-06, no 628/1. Curieusement, aucune autre assemblée parlementaire n'a publié l'accord de coopération sous la forme d'un document parlementaire. Voir également au sujet de cet accord de coopération, L. Van Looy, « Het Vlaams Parlement als « nationaal parlement » in de Europese Unie. (Ceci n'est pas une fiction) », T.v.W., 2007, 43-47.

    (104) Le préambule de l'accord de coopération fait notamment référence à cette disposition législative spéciale.

    (105) Article 167 de la Constitution.

    (106) Dans un sens négatif: R. Moerenhout et J. Smets, De samenwerking tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten, Anvers, Kluwer, 1994, 155-156. Dans un sens positif: L. Van Looy, loc. cit., 43, qui se base à cet effet sur l'article 48bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (voir à cet égard, la note ci-après).

    (107) L'article 48bis, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose que l'organe compétent pour agir au nom du Parlement dans les actes extrajudiciaires (c'est-à-dire en dehors des litiges judiciaires) est désigné par le règlement du Parlement. Il reste à savoir si cette disposition législative spéciale peut s'appliquer sans réserve à la conclusion, au nom du Parlement, d'accords de coopération qui ont une portée normative de même nature que celle de l'accord de coopération concerné.

    (108) Le Parlement flamand est le seul à avoir approuvé l'accord de coopération en séance plénière (Ann., Parl. fl., 22 décembre 2005, no 21, pp. 7-12).

    (109) Voir à ce sujet le no 31 ci-dessus.

    (110) Articles 42, 1(, et 705 du Code judiciaire, et article 48bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui s'applique à toutes les entités fédérées (l'article 48bis de la loi spéciale du 8 août 1980 a été déclaré applicable à la Communauté germanophone, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française par l'article 44, alinéa 1er, de la loi précitée du 31 décembre 1983, les articles 28, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée du 12 janvier 1989, l'article 4, 7o, du décret II précité du 19 juillet 1993 et l'article 4, 7o, du décret III précité du 22 juillet 1993).

    (111) Voir les nos 7 à 10.

    (112) A. Alen et K. Muylle, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, 2004, 2e éd., no 52, p. 37.

    (113) Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (États membres de l'Union européenne) et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque, relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à l'Union européenne, fait à Athènes, le 16 avril 2003.

    (114) Article 223, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne.

    (115) Article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du Traité sur l'Union européenne.

    (116) Article 14, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne.

    (117) Article 10, § 5, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

    (118) Articles 10, §§ 3 et 4, de la même loi.

    (119) Voir l'arrêté royal du 31 mars 2004 déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen.

    (120) Voir respectivement les articles 12 et 34 du Traité actuel sur l'Union européenne.

    (121) Article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du Traité sur l'Union européenne.

    (122) Articles 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 31, paragraphe 1, du Traité sur l'Union européenne.

    (123) Articles 25 et s., du Traité sur l'Union européenne.

    (124) Voir par exemple, l'article 2, § 3, de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne qui prévoit qu' « à titre transitoire et jusqu'à la transposition d'autres décisions-cadre du Conseil de l'Union européenne faisant application du principe de reconnaissance mutuelle, il y a lieu d'entendre, pour l'application de la présente loi, les termes « décision judiciaire » par « décision judiciaire tendant à la saisie d'un bien ». ». Voir aussi, par exemple, l'article 6 de l'arrêté du gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre, qui prévoit que, Texte à reproduire en nl selon les instructions figurant dans l'original « [n]a afloop van de periode, vermeld in artikel 5, en na ontvangst van de beschikking van de Europese Commissie, leggen de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, een definitief ontwerp van toewijzingsplan voor de handelsperiode in kwestie, voor aan de Vlaamse regering. ». Il n'a pas été possible au Conseil d'État, dans le délai imparti, de vérifier si des dispositions en vigueur qui relèvent de l'autorité fédérale font également état, dans leur version néerlandaise, de « beschikkingen ».

    (125) Voir l'avis no 27.270/4, du 18 mars 1998, précité, sur un avant-projet de décret de la Commission communautaire française « portant approbation de l'accord de coopération entre la Communauté française de Belgique et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités d'exercice des relations internationales de la Commission communautaire française » (Doc., Ass. C.C.F., 1997-1998, no 63/1). La Commission communautaire commune, quant à elle, ne doit pas être mentionnée de manière expresse, puisqu'elle ne dispose que de compétences limitées sur le plan international et qu'elle n'est notamment pas compétente pour conclure des traités (voir l'article 135 de la Constitution, l'article 63 de la loi spéciale précitée du 12 janvier 1989 et l'article 16, § 1er, de la loi spéciale précitée du 8 août 1980).