4-534/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

29 JANVIER 2008


Proposition de loi modifiant en matière d'adoption le Code judiciaire et la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

(Déposée par Mme Anne Delvaux)


DÉVELOPPEMENTS


Le 1er septembre 2005, une nouvelle législation réformant la procédure d'adoption d'enfants est entrée en vigueur (1) . Cette nouvelle législation a permis à la Belgique de ratifier la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Elle a introduit par ailleurs dans le droit de l'adoption certaines garanties comme une évaluation préalable par le juge de la qualification et de l'aptitude des futurs parents et la condition que ces personnes suivent une préparation appropriée, organisée par les communautés et les organismes d'adoption agréés.

La mise en application concrète de cette nouvelle loi a fait apparaître la nécessité de procéder à des ajustements législatifs destinés notamment à résoudre certains problèmes d'ordre juridique ou procédural (cf. les lois des 31 janvier 2007, 18 mai 2006, 15 mai 2006, 6 décembre 2005, 20 juillet 2005, 27 décembre 2004, et 16 juillet 2004).

Deux ans après l'entrée en vigueur de cette nouvelle législation, il conviendrait de procéder à son évaluation globale. En outre, d'autres correctifs devraient être apportés, notamment pour garantir le respect des délais légaux aux différentes étapes de la procédure ou encore afin de garantir en adoption interne une procédure équivalente à celle existant en adoption internationale.

LA DURÉE DE LA PROCÉDURE

a) Les pédiatres et autres spécialistes en matière d'adoption sont unanimes: adopter un enfant induit un multiple et nécessaire questionnement du ou des parents adoptants quant aux motivations profondes qui sous-tendent leur projet de fonder une famille. Un questionnement individuel, un questionnement élargi au couple et enfin à l'entourage du ou des futurs parents. Ce cheminement doit prendre son temps, tout en étant alimenté et enrichi par les diverses sensibilisations, informations et rencontres proposées sur le sujet aux candidats à l'adoption dans le cadre de la procédure.

Il n'est donc nullement question de transformer l'étape de la réflexion menant à la formulation du projet d'adoption en une étape de pure formalité et d'une durée expéditive.

Néanmoins, on peut regretter que la durée totale moyenne des procédures d'adoption excède pratiquement toujours l'année considérée comme étant un délai raisonnable. Elle dépasse souvent les deux ans ou les trois années d'attente.

Ce parcours, s'il s'avère très long, fragilise souvent les parents au moment où ils s'apprêtent à rencontrer leur enfant, ce qui va ainsi à contre-courant de la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il est de notre responsabilité politique de veiller à ce que la première étape de la procédure d'adoption, étape destinée à élaborer et à officialiser le projet d'adoption n'excède pas les 12 mois, sachant qu'une fois cette procédure « administrative » terminée, les candidats à l'adoption débutent seulement leur attente vers l'apparentement.

Parmi les premiers ajustements de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption (entrée en vigueur le 1er septembre 2005) figure l'instauration de délais dans la plupart des étapes de la procédure conduisant au jugement d'aptitude des candidats parents à l'adoption (le délai pour le dépôt du rapport d'enquête sociale, le délai pour la convocation des candidats, le délai pour la prise de connaissance du rapport, le délai pour la convocation à comparaître ...).

Il reste dans cette longue procédure une étape qui n'est soumise à aucun délai. Elle concerne en adoption internationale la période comprise entre le dépôt du dossier d'enquête sociale et le prononcé du jugement d'aptitude.

Étant entendu qu'un délai légal a été fixé à toutes les autres étapes de la procédure à l'exception de celle dépendant directement du pays étranger (apparentement), il convient d'établir un délai d'ordre qui fixerait un cadre temporel dans lequel le juge serait contraint de rendre sa décision relative à l'aptitude des candidats adoptants.

Il faut aussi noter que dans les faits, ces délais légaux ne sont pas tous respectés. Ils excèdent régulièrement les durées maximales qui leur ont été assignées. Il serait souhaitable qu'ils deviennent des délais d'ordre, afin qu'ils n'allongent pas davantage la durée d'un processus déjà extrêmement long. Toutefois, le non-respect des délais ne pourrait pas conduire à en déduire une décision négative, car cela frapperait injustement les candidats adoptants, lesquels seraient alors obligés de recommencer la procédure ab initio. D'un autre côté, déduire du non-respect de ces délais une décision positive n'est pas non plus acceptable, vu l'enjeu, à savoir l'intérêt supérieur de l'enfant.

Cependant, s'agissant du prononcé d'un jugement, l'article 770 nouveau du Code judiciaire (loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire) sera d'application. Pour rappel, cet article prévoit que le délai pour le prononcé d'un jugement en matière civile est fixé à un mois. Si ce délai est dépassé, il est fait mention à la feuille d'audience de la cause de ce retard. Les greffiers établissent la liste des affaires dans lesquelles le prononcé a été reporté au-delà d'un mois Les listes sont établies et envoyées chaque mois au chef de corps de la juridiction et au chef de corps du ministère public près de cette juridiction. Si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois, il en avise le chef de corps, le magistrat ou les magistrats concernés sont convoqués sans délai par le chef de corps afin d'être entendus sur les causes du retard.

Le chef de corps et le magistrat ou les magistrats concernés élaborent des solutions concertées afin de pallier ce retard. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

Ces informations ainsi que les procès-verbaux y afférents sont susceptibles d'être pris en compte à l'occasion de poursuites disciplinaires, de l'évaluation périodique du magistrat ou d'une procédure de nomination ou de désignation le concernant. Une sanction disciplinaire peut aussi être envisagée.

A. La procédure en adoption interne

En adoption interne, la préparation des candidats à l'adoption suit les mêmes étapes qu'en adoption internationale.

La préparation.

Inscription des candidats adoptants aux cycles de préparation.

Préparation.

Délivrance du certificat de préparation aux candidats adoptants par l'Autorité centrale communautaire

.

Choix par les candidats adoptants du type d'adoption.

Adoption interne.

Adoption internationale.

Par contre, à la différence de l'adoption internationale, l'apparentement (mise en relation parent-enfant) se fait avant le jugement d'aptitude. Les candidats parents adoptants découvrent donc leur enfant avant que leur aptitude ou non-aptitude à adopter n'ait été décidée par le juge. La décision judiciaire ne vient donc qu'avaliser une situation de fait, ce qui nous apparaît être contraire à toute logique et contraire au respect le plus élémentaire des droits des parents et des enfants. Nous pensons donc qu'il faut revoir la procédure interne sur base de celle qui existe en adoption internationale.

Après la préparation.

Adoption interne.

Encadrement de l'adoption par un Organisme autorisé pour l'adoption.

Élaboration du projet d'adoption.

Apparentement.

Jugement d'aptitude et d'adoption.

Enquête sociale.

(ordonnée par le tribunal de la jeunesse et réalisée par l'Autorité centrale communautaire avec consultation des services spécialisés de la Communauté française).

Jugement d'adoption (Tribunal de la jeunesse).

Accompagnement post-adoptif par un Organisme autorisé pour l'adoption.

Aide et orientation pour les adoptants et les adoptés.

Recherche des origines.

B. Quelques adaptations juridiques souhaitables

La décision d'aptitude prononcée par le juge en adoption internationale est actuellement valable pour 3 ans.

Étant entendu que la durée des procédures, surtout en adoption internationale, dépasse parfois les trois ans, il convient de revoir à la hausse la durée de validité du jugement d'aptitude. Une durée de cinq ans, telle qu'appliquée en France, nous paraît raisonnable. Cette durée sera aussi d'application pour la validité du jugement d'aptitude en adoption interne, dès lors que la proposition envisage de distinguer le jugement d'aptitude du jugement prononçant l'adoption.

Dans le même ordre d'idée lorsqu'il s'agit d'adoption internationale, il arrive qu'au regard de certains facteurs propres au projet d'adoption et parfois imprévisibles (fermeture du pays à l'adoption pour raisons diplomatiques ou suite à une épidémie, une catastrophe naturelle ... par exemple) la demande d'adoption doive évoluer. Il conviendrait dès lors de rendre le jugement d'aptitude moins restrictif quant au pays d'adoption et au nombre d'enfants souhaités, notamment. Et cela afin de permettre aux parents de modifier leur projet d'adoption sans devoir recommencer toute la procédure. La loi doit aussi prendre en considération le caractère évolutif, progressif de la démarche d'adoption qui peut amener des candidats adoptants à revoir leur projet de famille après le jugement rendu, tout en respectant les conditions d'aptitude et tout en étant toujours encadrés par leur organisme agréé avec lequel ils ont mûri ce projet d'adoption (demande évoluant vers fratrie ou enfant à particularités ...)

La législation doit pouvoir tenir compte de cette donnée sensiblement humaine qu'il convient de ne pas restreindre en la figeant définitivement. (En France, une commission d'agrément permet de restatuer sur les demandes d'adoption évolutives ...).

Enfin, lorsqu'une erreur factuelle, non liée à l'objet du jugement d'aptitude, figure malencontreusement dans le texte du prononcé, il serait souhaitable de permettre aux parents de faire rectifier ces erreurs sans devoir relancer toute la procédure. La proposition de loi déposée par Mme Clotilde Nyssens à la Chambre permettrait, si elle était adoptée, de remédier à ces difficultés (2) .

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Chapitre II — Modifications du Code civil

Articles 2 à 8

Ces articles modifient la numérotation des dispositions concernées du Code civil en fonction des aménagements apportés aux dispositions du Code judiciaire par l'article 9.

Chapitre III — Modifications du Code judiciaire

Article 9

L'article 1231-3 ne donne pas une définition de l' « apparentement » (« matching »), cette notion relevant du droit décrétal. Il s'agit du processus aboutissant à proposer, pour un enfant déterminé, une famille adoptive qui présente des aptitudes répondant aux besoins, caractéristiques et vécu de cet enfant (article 1er, 10º, Décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption).

Les articles 1231-3 à 1231-29 calquent, sur le plan des principes, la procédure d'aptitude des candidats à l'adoption interne sur celle existant en adoption internationale en distinguant la procédure d'aptitude de la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant et de l'établissement de l'adoption.

Les articles 1231-8 et 1231-37 instaurent un délai d'un mois pour le jugement d'aptitude tant en matière d'adoption interne qu'en matière d'adoption internationale: dès le moment où il dispose de l'enquête sociale et après avoir entendu les candidats à l'adoption, le juge de la jeunesse devrait pouvoir se prononcer dans les 30 jours sur la capacité à adopter des candidats.

Il est également prévu que si le tribunal n'a pas statué dans le délai d'un mois visé à l'alinéa 1er, il ne pourra refuser de constater l'aptitude à adopter que par un jugement spécialement motivé.

Il convient, en effet, que le dépassement du délai ne soit pas assimilé un jugement positif, étant donné l'importance que revêt une adoption, sans pour autant que le tribunal ne soit pas « contraint » de s'en tenir au délai.

Cette mesure constitue donc une garantie que la procédure en adoption ne soit pas retardée par le dépassement des délais prévus aux différents stades, comme c'est souvent le cas actuellement.

Les mêmes articles étendent par ailleurs la validité du jugement d'aptitude pour une adoption tant interne qu'internationale à 5 ans. Par identité de motifs, l'article 1231-9 précise dès lors que la requête contradictoire en adoption est introduite dans les 5 ans (au lieu de 3) de la date du jugement d'aptitude, devant, selon le cas, le tribunal de première instance, ou le tribunal de la jeunesse; de même, l'article 1231-47 prévoit que la requête contradictoire en adoption est introduite devant le tribunal de la jeunesse dans les 5 ans (au lieu de 3) de la date de la décision ou de la délivrance d'une attestation émanant de l'autorité compétente en matière d'adoption de l'État étranger dans lequel l'adoptant ou les adoptants résident habituellement, les déclarant qualifiés et aptes à adopter et à assumer une adoption internationale.

Par ailleurs, afin de tenir compte du caractère évolutif et progressif de la démarche d'adoption, qui amène parfois des candidats adoptants à modifier leur projet d'adoption, ces mêmes articles entendent adoucir le caractère restrictif du jugement d'aptitude en précisant que le jugement d'aptitude pourra être utilisé pour une ou plusieurs procédures d'adoption concernant un ou plusieurs enfants sur cette nouvelle période de validité de 5 ans. Le jugement ne mentionnera plus le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants serai(en)t apte(s) à adopter, mais il n'indiquera plus que les éventuelles restrictions à leurs aptitudes.

La numérotation des articles du Code judiciaire est corrigée en conséquence.

Chapitre IV — Modification de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

Article 10

Cet article modifie la numérotation des dispositions concernées de la loi du 8 avril 1965 en fonction des aménagements apportés aux dispositions du Code judiciaire par l'article 9.

Anne DELVAUX.

PROPOSITION DE LOI


Chapitre Ier — Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre II — Modifications du Code civil

Art. 2

À l'article 349-1 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003, le renvoi à l'article « 1231-19 » est remplacé par le renvoi à l'article « 1231-25 ».

Art. 3

À l'article 353-6, alinéa 2, du même Code, inséré par la même loi, les mots « 1231-4, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « 1231-10, alinéa 2 ».

Art. 4

À l'article 361-2 du même Code, inséré par la même loi, le renvoi à l'article « 1231-32 » est remplacé par le renvoi à l'article « 1231-38 ».

Art. 5

À l'article 362-2, 2º, du même Code, inséré par la même loi, le renvoi à l'article « 1231-34 » est remplacé par le renvoi à l'article « 1231-40 ».

Art. 6

À l'article 362-3, 2º, du même Code, inséré par la même loi, le renvoi à l'article « 1231-38 » est remplacé par le renvoi à l'article « 1231-44 ».

Art. 7

À l'article 363-4, alinéa 2, du même Code, inséré par la même loi, le renvoi à l'article « 1231-11 » est remplacé par le renvoi à l'article « 1231-17 ».

Art. 8

À l'article 365-4, alinéa 1er, 8º, du même Code, inséré par la même loi et modifié par la loi du 6 décembre 2005, le renvoi à l'article « 1231-32 » est remplacé par le revoi à l'article « 1231-38 ».

Chapitre III — Modifications du Code judiciaire

Art. 9

Dans la quatrième partie, livre IV, chapitre VIIIbis, du Code judiciaire, les sections 2 à 5, comprenant les articles 1231-2 à 1231-56, insérés par la loi du 24 avril 2003 et modifiés dernièrement par la loi du 6 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes:

A. l'intitulé de la sous-section 1re est remplacée par ce qui suit:

« Sous-section 1re. — De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter »;

B. l'article 1231-3 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 1231-3. La demande est introduite par voie de requête unilatérale, préalablement à toute procédure d'apparentement, devant le tribunal de la jeunesse. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat.

Sont annexés à la requête:

1º l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;

2º le certificat attestant que la préparation visée à l'article 346-2 du Code civil a été suivie. »;

C. in fine de l'article 1231-4, alinéa 1 er, les mots « , et l'adopté » sont supprimés ainsi que l'alinéa 2 du même article;

D. il est inséré à la place de l'article 1231-5 qui devient l'article 1231-11, un article 1231-5 nouveau, rédigé comme suit:

« Art. 1231-5. Lorsqu'il s'agit d'un enfant, le tribunal ordonne d'office, dans les 30 jours de la requête visée à l'article 1231-3, une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.

Lorsqu'il l'estime utile, le tribunal est libre d'ordonner une enquête sociale sur le projet d'adoption simple d'une personne âgée de plus de dix-huit ans. »;

E. dans la même section 1re, sont insérés les nouveaux articles 1231-6 à 1231-8, rédigés comme suit:

« Art. 1231-6. Le rapport de l'enquête sociale est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé du jugement qui l'a ordonnée. Il est communiqué au ministère public.

Art. 1231-7. Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire:

1º pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours;

2º à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu au 1º.

Art. 1231-8. Le tribunal se prononce dans un délai de un mois à dater de l'expiration du délai visé à l'article 1231-7, 2º, sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption.

Si le tribunal n'a pas statué dans le délai d'un mois visé à l'alinéa 1er, il ne pourra refuser de constater l'aptitude à adopter que par un jugement spécialement motivé.

Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne les éventuelles restrictions à l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.

Le jugement peut servir pour une ou plusieurs procédures en adoption d'un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire cinq ans après son prononcé. »;

F. l'intitulé de la sous-section 2 est remplacée par ce qui suit:

« Sous-section 2 — De la procédure en constatation d'adoptabilité d'un enfant et de l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants »;

G. l'article 1231-3 en devient l'article 1231-9, étant entendu que dans cet article:

a) à l'alinéa 1er, les mots « , dans les 5 ans de la date du jugement d'aptitude, sont insérés entre les mots « requête unilatérale » et les mots « devant le tribunal de première instance »;

b) l'alinéa 4 est complété par des 3º et 4º, rédigés comme suit:

« 3º une copie du rapport d'enquête sociale visé à l'article 1231-6;

4º une copie du jugement d'aptitude visé à l'article 1231-8. »;

H. les articles 1231-4 et 1231-5 en deviennent respectivement les articles 1231-10 et 1231-11.

I. à la place de l'article 1231-12 qui en devient l'article 1231-18 est inséré un article 1231-12 nouveau, rédigé comme suit:

« Art. 1231-12. Dans les 30 jours de la requête visée à l'article 9, le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'adoptabilité de l'enfant. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées. »;

J. l'article 1231-7, alinéa 1er, en devient l'article 1231-13, étant entendu que dans cet article le renvoi à l'article 1231-5 est remplacé par le renvoi à l'article 1231-11.

K. les articles 1231-8 à 1231-56 deviennent respectivement les articles 1231-14 à 1231-62, étant entendu que:

a) dans l'ancien article 1231-10, alinéa 4, devenu l'article 1231-16, le renvoi « 1231-11 » est remplacé par le renvoi « 1231-17 »;

b) dans l'ancien article 1231-12, devenu l'article 1231-18, le renvoi « 1231-5 » est remplacé par le renvoi « 1231-11 »;

c) dans l'ancien article 1231-14, alinéa 3, devenu l'article 1231-20, les renvois « 1231-10 » et « 1231-12 » sont remplacés par les renvois « 1231-16 » et « 1231-18 »;

d) dans l'ancien article 1231-21, alinéa 1 er, devenu l'article 1231-27, le renvoi « 1231-19 » est remplacé par le renvoi « 1231-25 »;

e) dans l'ancien article 1231-24, alinéa 1 er, deuxième phrase, devenu l'article 1231-30, le renvoi « 1231-5 » est remplacé par le renvoi « 1231-11 »;

f) dans l'ancien article 1231-25, devenu l'article 1231-31, les renvois « 1231-3, 1231-4, 1231-6 et 1231-23 » sont remplacés respectivement par les renvois « 1231-9, 1231-10, 1231-12 et 1231-29 »;

g) dans l'ancien article 1231-29, devenu l'article 1231-35, le renvoi « 1231-27 » est remplacé par « 1231-33 » et que les alinéas 2 et 3 de cet article sont supprimés;

h) il est inséré à la place de l'article 1231-31 qui devient l'article 1231-37, un article 1231-37 nouveau, rédigé comme suit:

« Art. 1231-37. Le tribunal se prononce dans un délai de 1 mois à dater de l'expiration du délai visé à l'article 1231-36, 2º, sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants a procéder à une adoption internationale.

Si le tribunal n'a pas statué dans le délai d'un mois visé à l'alinéa 1er, il ne pourra refuser de constater l'aptitude à adopter que par un jugement spécialement motivé.

Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne les éventuelles restrictions à l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.

Le jugement peut servir pour une ou plusieurs procédure(s) en adoption d'un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire cinq ans après son prononcé. »;

i) dans l'ancien article 1231-35, devenu l'article 1231-41, le renvoi « 1231-34 » est remplacé par le renvoi « 1231-40 » et que l'alinéa 2 de cet article est supprimé;

j) dans l'ancien article 1231-41, devenu l'article 1231-47, au 1º les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans »;

k) dans les anciens articles 1231-42 à 1231-45, devenus les articles 1231-48 à 1231-51, les renvois « 1231-41, 1231-32, 1231-38, 1231-5, 1231-10 et 1231-6 » sont respectivement remplacés par les renvois « 1231-47, 1231-38, 1231-44, 1231-11, 1231-16 et 1231-5 »;

l) dans l'ancien article 1231-54, alinéa 3, devenu l'article 1231-54, le renvoi « 1231-11 » est remplacé par le renvoi « 1231-17 »;

m) dans l'ancien article 1231-52, devenu l'article 1231-58, les renvois « 1231-16 et 1231-21 » sont remplacés par les renvois « 1231-22 et 1231-27 ».

Chapitre IV — Modifications de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

Art. 10

À l'article 45,1. de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les renvois aux articles « 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46 » sont remplacés par les renvois aux articles « 1231-9, 1231-30, 1231-33 et 1231-52 ».

16 novembre 2007.

Anne DELVAUX.

(1) Loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption et loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption ainsi que les mesures d'exécution, Moniteur belge 16 mai 2003; accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en œuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.

(2) Proposition modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la réparation d'erreurs matérielles ou d'omissions dans les jugements ainsi qu'à l'interprétation des jugements (déposée par Mme Clotilde Nyssens, Doc. Ch., 52-139/1).