3-1786/2

3-1786/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

12 JUILLET 2006


Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME DURANT

Art. 3

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 3. — À l'article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1º à l'alinéa 1er, les mots « son délégué » sont remplacés par les mots « son délégué, ou la Commission de régularisation »;

2º le troisième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants:

« L'étranger, autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, qui souhaite obtenir une autorisation de séjour sur une autre base, peut demander cette autorisation au bourgmestre de la localité où il séjourne.

Il devra justifier les circonstances exceptionnelles qui l'empêchent d'introduire sa demande de la manière prévue à l'alinéa 1er s'il ne dispose pas d'un droit de séjour légal au moment de l'introduction de celle-ci.

Le bourgmestre délivre un accusé de réception dans les huit jours de la réception de la demande et la transmet, dans le même délai, à la Commission de régularisation. ».

Justification

Le premier amendement est lié aux deux suivants, qui ont pour but d'introduire des critères clairs et permanents et une procédure de régularisation devant une commission composée collégialement de trois membres devant laquelle le demandeur pourra comparaître et se défendre oralement. (Ces critères sont définis au deuxième amendement, la procédure au troisième).

L'amendement 1 (ainsi que le suivant) envisage 4 types de demandes de séjour de plus de trois mois:

1. les demandes de séjour de plus de trois mois introduites au Consulat belge dans les pays d'origine. Le ministre, ou son délégué, reste compétent pour accorder l'autorisation. C'est l'actuel alinéa 2 de l'article 9, alinéa 2, qui reste inchangé;

2. les demandes de séjour de plus de trois mois introduites en Belgique par des étrangers:

— soit qui résident en Belgique sous un statut légal de séjour temporaire et qui, étant dans les conditions pour obtenir un droit de séjour à un autre titre, souhaitent changer de statut. Ce sont les demandes (de changement de statut) que l'Office des étrangers appelle actuellement « 9a3 techniques ». Ces demandes restent de la compétence du ministre ou de son délégué.

— soit qui sont arrivés en Belgique munis d'un visa ou d'une autorisation de séjour provisoire dans le cadre de l'article 10 ou 10bis et qui introduisent une demande de séjour de plus de trois mois.

3. les demandes de régularisation introduites par des étrangers qui remplissent un des cinq critères définis dans le nouvel article 9bis (proposé par le deuxième amendement) et qui sont de la compétence de la commission de régularisation.

4. les demandes de régularisation qui ne remplissent pas les critères prévus dans le nouvel article 9bis (proposé dans l'amendement suivant), et qui sont introduites par des étrangers irréguliers du point de vue du droit de séjour. Ceux-ci doivent se trouver dans des circonstances exceptionnelles permettant de justifier qu'il leur est difficile de retourner dans leur pays d'origine pour introduire leur demande. Le traitement de ces demandes reste de la compétence du ministre.

Nº 2 DE MME DURANT

Art. 4

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 4. — Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Art. 9bis. — Sans préjudice de l'application de l'article 9, peuvent obtenir une régularisation de leur situation administrative, les étrangers qui, au moment de leur demande:

1º soit ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié sans avoir reçu de décision exécutoire ou sans qu'un arrêt du Conseil d'État soit intervenu dans la procédure de recours à l'encontre de cette décision exécutoire, dans un délai de trois ans;

2º soit ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, retourner dans le pays dont ils ont la nationalité;

3º soit sont gravement malades ou handicapés;

4º soit ont développé des attaches sociales durables dans le pays ou peuvent faire valoir des circonstances humanitaires;

5º soit disposent d'un projet de contribution socioéconomique en Belgique. ».

Justification

L'article 9bis nouveau du projet de loi du gouvernement doit être remplacé par l'introduction dans la loi de critères clairs et permanents pour mettre fin à l'arbitraire des décisions.

La seule disposition de la loi du 15 décembre 1980 qui permet actuellement à un étranger résidant en Belgique d'introduire une demande de régularisation est l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980. Or, cette disposition est une règle de procédure. Elle se borne à dire qu'en cas de circonstances exceptionnelles, une demande d'autorisation de séjour peut être introduite auprès du bourgmestre du lieu de résidence du demandeur (qui la transmet pour traitement à l'Office des étrangers).

Cette disposition ne définit aucun critère de fond ouvrant un droit à la régularisation du séjour, laissant au ministre une totale liberté discrétionnaire d'appréciation des demandes. Dans les faits, cette liberté se traduit par des décisions très arbitraires.

L'article 9bis nouveau du projet du gouvernement qui a vocation à remplacer l'ancien article 9, alinéa 3, n'apporte aucune précision quant à des critères de régularisation. Au contraire, il rend la disposition plus restrictive en prévoyant des hypothèses où les éléments invoqués par le demandeurs seront déclarés irrecevables.

L'opération de régularisation « one shot » mise en place par la loi du 22 décembre 1999 a permis de résoudre un grand nombre de situations du passé.

Mais cette expérience nous a permis de comprendre qu'il s'agissait d'un problème structurel puisque la situation qui préexistait à l'adoption de cette loi de 1999 est de nouveau présente.

Lors des travaux parlementaires de cette loi, il était prévu que cette opération de régularisation devait aller de pair avec une réforme de la procédure d'asile en vue de la rendre notamment plus rapide, l'idée étant de résoudre des situations et d'éviter qu'elles ne se reproduisent dans le futur.

Le ministre Duquesne déclarait dans l'exposé des motifs:

« Depuis une dizaine d'année, la responsabilité de l'État est engagée:

— de nombreuses demandes n'ont pas été traitées avec la célérité requise;

— aucune mesure radicale n'a été prise pour empêcher que se constitue un arriéré colossal au sein des différentes instances, ce qui handicape fortement le système (...) » (DOC 50 0234/005, p. 6)

On constate actuellement que le problème est toujours le même: Un très grand nombre de candidats réfugiés attendent une décision des instances d'asile depuis plusieurs années et ont par conséquent eu à subir des lenteurs administratives.

Du point de vue du contentieux général du droit des étrangers, le problème est similaire: l'Office des étrangers met des années pour rendre des décisions notamment en matière de régularisation. Le collège des médiateurs fédéraux pointe d'ailleurs ce problème de manière récurrente dans ses rapports annuels.

Du côté du Conseil d'État, c'est l'engorgement total, les personnes concernées attendent parfois jusqu'à 7 ans l'issue de leur recours.

Durant toutes ces années d'attente il est évident que ces personnes s'intègrent, que leurs enfants créent des racines dans notre pays, avec un environnement social, éducatif et affectif qui devient indispensable à leur équilibre psychologique.

Le projet du ministre, a notamment pour but explicite de rendre la procédure d'asile plus simple et plus rapide et de désengorger le Conseil d'État, par la création d'une nouvelle juridiction.

On se trouve par conséquent à nouveau devant l'aveu des lenteurs pouvant conduire au constat que l'État est responsable des lenteurs et dysfonctionnement et qu'il se doit de les résoudre, ce qui ne peut avoir lieu que par le biais d'une régularisation.

Les auteurs préconisent l'instauration de critères permanents. Il considère qu'il est naïf de penser que le nouveau projet à l'examen va résoudre tous les problèmes de lenteurs. Il arrivera toujours que des personnes aient à souffrir dans le futur d'une procédure trop lente, et ce d'autant plus que l'on peut craindre que la nouvelle juridiction créée, le Conseil du contentieux des étrangers, connaisse le même engorgement que ceux que le Conseil d'État connaît actuellement.

En 1999; le législateur avait également considéré que certaines situations humanitaires (maladies graves, attaches sociales, impossibilité de retour ...) devaient être régularisées.

On peut lire dans l'exposé des motifs de cette loi: « l'afflux massif de certaines populations spécifiques poussées par des circonstances dramatiques et le manque de coordination entre les politiques européennes en la matière ont incité des dizaines de milliers de personnes à entrer sur notre territoire. La conjonction de ces différents facteurs a pour conséquence qu'aujourd'hui, des milliers d'individus se trouvent illégalement dans notre pays et certains d'entre eux, depuis de nombreuses années. (...) L'importance du nombre de ces gens, la situation de précarité sociale et de marginalité dans laquelle la plupart d'entre eux se trouvent, les inconvénients que provoque leur participation clandestine sur le marché du travail, notamment la part importante que représente cette population dans le travail en noir, et les éventuels problèmes d'ordre public ont incité le gouvernement à procéder une vaste opération de régularisation » (DOC 50 0234/005, p. 6)

Aujourd'hui, l'on se rend compte que cette question des migrations est une question structurelle et qu'à intervalles réguliers, à défaut de tomber d'accord sur une politique européenne d'immigration commune, les États membre de l'Union procèdent de manière régulière à des opérations de régularisation.

Les auteurs de l'amendement considèrent qu'il est plus sain, plus transparent et moins discriminatoire d'établir des critères permanents de régularisation, que de procéder à des opérations de régularisation « one shot ».

Des critères permanents permettraient à l'État belge d'assimiler progressivement dans sa population des migrants qu'il régularise sur base de critères définis au lieu, comme c'est le cas actuellement, de les laisser durant des années en situation de marginalité jusqu'au jour où une opération de régularisation devient inévitable.

Des critères clairs permettraient de rencontrer la critique habituellement faite à l'encontre de l'arbitraire des décisions rendues par l'Office des étrangers.

Ils permettraient également d'éviter une discrimination injustifiable vis-à-vis des étrangers qui se trouvent aujourd'hui dans des situations identiques à celles qui ont donné lieu à régularisation par le biais de la loi de 1999.

La section de législation du Conseil d'État avait d'ailleurs, dans son avis du 25 octobre 1999 (sur l'avant-projet ayant donné lieu à la loi de régularisation du 22 décembre 1999), soulevé que le principe d'égalité imposé par l'article 10 de la Constitution n'était en l'occurrence pas respecté. En effet, pour le Conseil d'État, il s'agissait d'une discrimination qui ne trouve pas de justification raisonnable si l'on sait que pourra être régularisée une personne qui se trouve dans l'impossibilité de retourner dans son pays pendant le court délai prévu pour introduire un dossier (trois semaines) alors que les personnes qui viendraient à se trouver dans la même situation grave, après ce délai de trois semaines ne pourraient pas être régularisées selon la même procédure (1) .

Seuls des critères permanents permettent de mettre fin à cette différence de traitement inadmissible tant du point de vue humain que juridique.

Ces critères doivent être clairement définis par la loi pour mettre fin à l'arbitraire dans le traitement des demandes qui existe actuellement.

Il est impératif, dans une société démocratique, que l'administré puisse connaître ses droits.

Des critères clairs et légaux répondent également à l'impératif de transparence, nécessaire à une bonne administration.

Le Conseil d'État, en sa section législation, a d'ailleurs également soulevé le problème de l'absence de critère dans le projet de loi du ministre. Il a précisément relevé que « Les dispositions en projet n'auront [...] pas pour effet de mettre fin à l'insécurité juridique régnant en la matière, notamment quant à la valeur juridique qu'il convient de conférer aux diverses circulaires édictées en vue de mieux circonscrire les pouvoirs du ministre ou de son délégué » (2) .

Dans le même sens, il a ajouté que ajoute que: « Il convient à cet égard de noter que le fait pour le législateur d'objectiver toute une série de critères applicables dans certaines situations n'enlève par ailleurs rien au pouvoir discrétionnaire du ministre, ou de son délégué, dans les autres situations » (3) .

Dès lors, pour clarifier les possibilités de régularisation, les rendre transparentes et accessibles, l'auteur de l'amendement propose les cinq critères suivants:

1º Les « victimes » de la procédure d'asile longue.

Les demandeurs d'asile ne peuvent être rendus responsables des manquements de l'administration qui n'arrive pas à traiter leur dossier dans un délai raisonnable. Au contraire, ils en sont victimes.

Après trois années d'attente d'une issue de leur demande d'asile, ils doivent pouvoir être régularisés uniquement sur la base de la durée de leur procédure.

Pour cette même raison, le calcul de la longue procédure doit pouvoir inclure la durée de procédure devant le Conseil d'État. En effet, il est évident qu'à partir du moment où la loi donne un droit de recours aux étrangers, ceux-ci restent sur le territoire belge jusqu'à l'issue de celui-ci sous peine de voir leur recours déclaré non fondé pour défaut d'intérêt. Il s'agit d'une question d'effectivité du recours. C'est d'ailleurs dans cette logique que le droit à l'aide sociale est reconnu jusqu'à l'issue du recours au Conseil d'État contre une décision en matière d'asile. Durant la période — qui se compte en années — durant laquelle ils attendent l'issue de cette procédure, les étrangers consolident leurs liens sur le territoire belge, leurs enfants perdent peu à peu les souvenirs de leur pays d'origine, se scolarisent en Belgique et ne maîtrisent plus d'autre langue que celle qu'ils ont apprise à l'école ...

2º Les personnes qui se trouvent dans une situation d'impossibilité de retour.

Les étrangers qui se trouvent dans l'impossibilité de retourner dans leur pays d'origine pour des raisons indépendantes de leur volonté doivent être régularisés.

Les pays en guerre ou en conflit armé interne étaient compris dans cette catégorie prévue par l'article 2, 2º de la loi du 22 décembre 1999. L'introduction future dans la loi belge de la protection subsidiaire prévue par la directive 2004/83/CE devrait solutionner un grand nombre de situations d'impossibilité de retour pour l'avenir.

Cependant, les personnes qui sont actuellement déboutées de leur procédure d'asile parce qu'il a été considéré que leur demande n'entrait pas dans le champ d'application de la Convention de Genève risquent de ne pas pouvoir bénéficier de la future procédure de protection subsidiaire. Elles pourront dès lors voir leur demande traitée sous l'angle de ce critère d'impossibilité de retour.

En outre, il peut exister des cas qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 2004/83/CE relative à la protection subsidiaire, tout en étant dans celui de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui prohibe les traitements inhumains et dégradants. Ainsi, par exemple, un étranger dont ni les autorités diplomatiques du pays dont il est originaire ni aucune autre autorité diplomatique ne lui reconnaît la nationalité est un apatride. Il est tout simplement inexpulsable et est condamné à être un « réfugié sur orbite » s'il n'est pas régularisé.

3º Les personnes gravement malades ou souffrant d'un handicap.

Les personnes gravement malades qui ne peuvent, dans leur pays d'origine, être soignés parce que les soins n'existent pas, ou ne sont pas garantis en quantité suffisante et/ou avec la régularité requise pour le traitement, ou qui ne leurs sont financièrement pas accessibles, doivent être régularisés.

Ce critère de la disponibilité et de l'accessibilité des soins existe déjà actuellement et résulte de la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour des droits de l'homme.

La Cour des droits de l'homme, dans son arrêt D. c/ R-U du 2 mai 1997, et dans son arrêt Bensaïd c. R-U du 6 février 2001 a examiné la disponibilité et l'accessibilité des soins à l'étranger, au terme d'un examen rigoureux de toutes les circonstances de la cause et « notamment la situation personnelle du requérant dans l'État qui l'expulse. (Cour eur.D.H., arrLt D. c/ R-U du 2 mai 1997, et Cour eur.D.H. arrêt Bensaid c/ R-U du 6 février 2001; cités dans RDE 2002 nº 119, p. 395)

Quant au Conseil d'État, il considère que « L'administration doit s'assurer que les soins disponibles dans le pays de destination seront financièrement accessibles à l'intéressé, l'indigence de l'étranger rendant « aléatoire » « l'accès effectif aux soins requis ». (C.E., nº 80 553 du 1er juin 1999, cité dans RDE 2002, nº 119, p. 395)

Les troubles psychiques et mentaux sont aussi compris dans la notion de maladie comme l'indique la Cour de Strasbourg dans ses arrêts D. c/ R-U du 2 mai 1997, et Bensaïd c. R-U du 6 février 2001: « Les problèmes de santé de nature à faire obstacle à un éloignement du territoire peuvent constituer en des troubles physiques, mentaux ou psychiatriques ».

Les auteurs de l'amendement estiment que si la maladie ou le handicap cause une incapacité permanente de travail, la preuve de l'inexistence d'un système de sécurité sociale dans le pays d'origine doit suffire pour justifier une régularisation de séjour.

Une attention particulière doit être accordée aux travailleurs clandestins, victimes d'un accident de travail ou atteints d'une maladie professionnelle. Ils doivent bénéficier de protection et être régularisés, au même titre que les victimes de la traite des êtres humains

4º Les attaches sociales et/ou les circonstances humanitaires

La régularisation doit pouvoir être ouverte à des personnes qui sont actuellement en séjour irrégulier mais qui ont développé des attaches durables avec la Belgique.

Comme dans la catégorie prévue dans l'article 9bis, 1º, ceux qui ont été en longues procédures autres que l'asile doivent pouvoir être régularisés parce qu'ils ont eu à subir des lenteurs administratives et durant les années d'attente ont tissé des liens sociaux, amicaux, affectifs, voire professionnels en Belgique.

Cet exemple vaut, notamment, pour ceux qui ont introduit une demande en révision suite à un refus d'établissement et qui ont vécu légalement (sous annexe 35) en Belgique pendant une durée de trois ans. Leurs attaches durables seront alors présumées.

En dehors de ces situations particulières, ce critère peut recouvrir d'autres situations où des étrangers sont en situation illégale de séjour mais ont des attaches sociales (présence de la famille séjournant légalement en Belgique ou de nationalité belge, intégration particulière, ...) telles qu'il apparaît nécessaire de régulariser leur situation administrative. Ces attaches sociales pourront être prouvées par toutes voies de droit.

Dans certains cas particuliers, les attaches sociales seront présumées:

a) les parents d'enfant belge.

b) Les étrangers qui résident en Belgique depuis au moins 5 ans.

5º Le projet de contribution socio-économique en Belgique

Les personnes en situation irrégulière pouvant apporter la preuve d'une promesse d'emploi salarié ou d'un projet d'activité comme indépendant doivent pouvoir faire l'objet d'une régularisation — temporaire durant la première année — puis définitive lorsque la réalité du projet professionnel est vérifiée.

Chaque année, l'ONEm publie une liste importante de professions en pénurie. Une régularisation de séjour permettrait à un étranger déjà formé de pouvoir directement travailler et de cotiser pour la sécurité sociale.

La régularisation de travailleurs clandestins est également une occasion pour les employeurs de clarifier une situation qui existe de toute façon. Des pans entiers de l'économie dépendent de l'activité des clandestins, en ce compris les grands travaux publics. L'arrestation, récemment, sur le chantier de la Tour Rogier d'un grand nombre de clandestins en est un exemple (La Capitale, 6.12 2005)

L'auteur de l'amendement estime que dénoncer cette situation ne suffit pas et que seule une possibilité légale de régularisation de séjour sur base du travail permettra d'apporter une solution structurelle au problème du travail des illégaux.

Il considère en outre qu'il est insensé de refuser le séjour à une infirmière ou à un instituteur, alors que la Belgique en a cruellement besoin.

De même, un étranger ayant un projet d'activité indépendante devrait pouvoir mettre sa volonté d'entreprendre au profit de la collectivité.

Nº 3 DE MME DURANT

Art. 4bis (nouveau)

Insérer un article 4bis, rédigé comme suit:

« Art. 4bis. — Les articles 9ter à 9octiesdecies sont insérés dans cette même loi, rédigés comme suit:

« Art. 9ter. — Il est institué une Commission de régularisation qui comprend un secrétariat et des chambres.

Les chambres sont composées chacune:

— d'un magistrat ou d'un ancien magistrat ou encore d'un membre ou d'un ancien membre d'une juridiction administrative;

— d'un avocat;

— d'un représentant d'une organisation non gouvernementale reconnue exerçant ses activités dans le domaine des droits de l'homme.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres détermine le mode de désignation des membres de la Commission de régularisation, ses règles de procédure et de fonctionnement, ainsi que son cadre linguistique.

La Commission de régularisation statue sur les demandes de régularisation.

Art. 9quater. — La demande de régularisation est envoyée par courrier recommandé à l'attention du bourgmestre de la commune où séjourne le demandeur.

Le bourgmestre délivre un accusé de réception dans les huit jours de la réception de la demande et la transmet, dans le même délai, à la Commission de régularisation.

Art. 9quinquies. — Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif motivé, sur la régularisation du demandeur, lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves.

Dans le même délai, le ministre de l'Intérieur peut également émettre un avis négatif motivé, sur la régularisation du demandeur, lorsqu'il considère qu'il constitue un danger pour la sécurité nationale.

Art. 9sexies. — Le dossier joint à la demande doit comprendre:

1º une pièce justificative établissant que le demandeur est connu:

a) soit d'une administration ou d'un service public, tels notamment l'Office des étrangers, un service de police, une administration communale ou un centre public d'action sociale;

b) soit d'une institution, telle notamment un hôpital ou une école;

2º les nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, état civil et composition de ménage du demandeur;

3º une copie des documents d'identité et de voyage requis, à savoir le passeport revêtu, le cas échéant, d'un visa ou à défaut, toute autre pièce permettant d'établir l'identité du demandeur;

4º l'indication du lieu de résidence du demandeur et l'indication de l'adresse où il fait élection de domicile pour les besoins de la procédure;

5º pour les étrangers visés à l'article 9bis, 1º, le numéro de dossier de l'Office des étrangers et, dans l'hypothèse où un recours devant le Conseil d'État a été introduit, le numéro de référence de ce recours;

6º pour les étrangers visés à l'article 9bis, 2º, une déclaration écrite motivant les raisons indépendantes de leur volonté empêchant leur retour dans le ou les pays où ils ont séjourné habituellement avant leur arrivée en Belgique ou dans le pays dont ils ont la nationalité ou encore dans leur pays d'origine;

7º pour les étrangers visés à l'article 9bis, 3º, une attestation médicale circonstanciée établie par le médecin traitant du demandeur;

8º pour les étrangers visés à l'article 9bis, 4º, l'énoncé des attaches sociales durables, la preuve de celles-ci pouvant être rapportée par toutes voies de droit.

9º Pour les étrangers visés à l'article 9bis, 5º, une promesse de contrat de travail ou un projet de travail indépendant.

Art. 9septies. — Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que l'étranger visé à l'article 9bis n'a pas déposé toutes les pièces requises par l'article 9sexies, il l'informe par lettre recommandée.

Celui-ci dispose d'un mois à partir de la réception de cet avis pour envoyer par courrier recommandé les compléments à son dossier.

À défaut, la demande sera déclarée irrecevable.

Art. 9octies. — Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que le dossier joint à la demande est complet et que prima facie il apparaît que le demandeur se trouve dans les conditions de l'article 9bis, il rend une décision favorable de régularisation.

Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que le dossier joint à la demande est complet mais qu'il comprend des pièces qui peuvent prêter à contestation, une chambre de la Commission de régularisation est saisie pour décision, après une procédure contradictoire.

Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que le dossier joint à la demande est complet, mais que prima facie il apparaît que celle-ci ne peut donner lieu à une décision favorable, une chambre de la Commission de régularisation est saisie pour décision, après une procédure contradictoire.

Art. 9novies. — La demande est instruite dans un délai de 6 mois à dater de l'envoi de la demande visée à l'article 9quater ou à dater de la transmission du dossier complet contenant les pièces jointes à la demande, visé à l'article 9sexies.

À défaut de réponse dans ce délai, la décision est réputée favorable.

La Commission de régularisation la transmet au ministre qui délivre une autorisation de séjour à durée indéterminée.

Art. 9decies. — Les convocations de la Commission de régularisation seront valablement adressées à l'adresse visée à l'article 9sexies, 4º, par courrier recommandé.

Tout changement d'adresse doit immédiatement être signalé par lettre recommandée à la Commission de régularisation.

Art. 9undecies. — Lorsque la Commission de régularisation est saisie, elle convoque le demandeur conformément à l'article 9decies et lui transmet l'avis du secrétariat rendu en application de l'article 9octies, alinéas 2 et 3.

Un délai minimum de dix jours ouvrables est accordé entre la convocation et la comparution devant une chambre de la Commission de régularisation.

Art. 9duodecies. — Le demandeur peut se faire assister par un avocat de son choix ou, s'il ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, par un avocat désigné par le Bureau d'aide juridique, ou encore par un tiers.

Les étrangers gravement malades ou handicapés produisant une attestation médicale peuvent se faire représenter par leur avocat.

La Commission de régularisation décide ou non de procéder à une nouvelle convocation, pour les étrangers malades non visés à l'article 9bis, 3º de la loi.

Art. 9terdecies. § 1er. — L'article 37 est applicable à la procédure devant les chambres.

§ 2. En cas de défaut de comparution du demandeur, celui-ci doit fournir par lettre recommandée les raisons de sa non-comparution, au plus tard dans les cinq jours ouvrables à compter du jour de l'audience.

En l'absence de motifs valables ou en cas de nouveau défaut de comparution du demandeur, le demandeur est présumé se désister de sa demande.

Art. 9quaterdecies. — Huit jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, les membres de la chambre désignée de la Commission de régularisation, le demandeur et l'avocat ou le tiers qui l'assiste peuvent prendre connaissance du dossier relatif au demandeur auprès du secrétariat de la Commission de régularisation.

Ce dossier comporte notamment:

1º le formulaire de demande;

2º le dossier devant être joint par le demandeur à la demande conformément à l'article 9sexies de la loi;

3º la note établie par le secrétariat de la Commission de régularisation au sujet du demandeur;

4º l'avis médical déposé par le demandeur au sujet de son état de santé, conformément à l'article 9sexies, 7º.

5º l'avis du parquet conformément à l'article 9quinquies, alinéa 1er.

6º l'avis du ministre de l'Intérieur conformément à l'article 9quinquies, alinéa 2.

Art. 9quinquiesdecies. — L'audience des chambres de la Commission de régularisation est publique, sauf si le demandeur souhaite le huis-clos.

Le président de chambre exerce la police de l'audience.

Le président de la chambre a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge tous les renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission. Il a également le droit de consulter le dossier tenu, le cas échéant, par l'Office des étrangers au sujet du demandeur, au siège de cette administration. Il peut se faire remettre copie de toute pièce de ce dossier qu'il estime utile. Les copies sont versées au dossier visé à l'article 9sexies et mis à la disposition des membres de la chambre de la Commission de régularisation, du demandeur, de son avocat ou du tiers. Les autres membres de la chambre de la Commission de régularisation peuvent consulter le dossier tenu le cas échéant par l'Office des étrangers, au siège de cette administration.

Le président de la chambre a le droit de se faire communiquer par le Conseil d'État les renseignements utiles relatifs à la détermination du délai prévu à l'article 9bis, 1º.

Art. 9sexiesdecies. — La décision définitive de la Commission de régularisation doit être motivée et contenir les indications suivantes:

1º les noms des membres de la chambre de la Commission de régularisation ayant siégé et du secrétaire présent à l'audience;

2º les noms, prénoms, pays d'origine, date et lieu de naissance du demandeur et la date à laquelle il a introduit la demande;

3º l'adresse de la résidence du demandeur, à la date de la décision;

4º la date de la décision;

5º le cas échéant, l'identité de l'avocat ou du tiers ayant assisté le demandeur, et l'identité de l'interprète.

La décision est signée par le président de la chambre et le secrétaire présent à l'audience.

Art. 9septiesdecies. — Les décisions de la Commission de régularisation sont portées à la connaissance du ministre dans les vingt jours ouvrables suivant la date de comparution du demandeur.

Elles sont notifiées dans le même délai au demandeur.

Art. 9octiesdecies. — Lorsque la décision de la Commission de régularisation est favorable, le ministre délivre une autorisation de séjour à durée illimitée en application de l'article 13, à l'exception des étrangers visés à l'article 9bis, 5º qui se verront délivrer une autorisation temporaire de séjour d'une année.

Avant l'expiration de ce délai, l'étranger visé à l'article 9bis, 5º devra fournir au secrétariat de la Commission de régularisation la preuve qu'il a respecté les termes de son projet de contribution socio-économique.

Son autorisation de séjour sera alors délivrée pour une durée illimitée.

Si l'étranger visé à l'article 9bis, 5º a de justes motifs de n'avoir pas respecté son projet de contribution socio-économique, il les fait valoir par lettre recommandée à la Commission de régularisation qui décidera, le cas échéant, d'une autorisation de séjour illimitée. ». ».

Justification

Les auteurs proposent la mise en place d'une commission des régularisations ou la reprise de celle crée par la loi du 22 décembre 1999, pour connaître des demandes de régularisations, mais en l'investissant d'un pouvoir de décisions pour les demandes entrant dans l'un des 5 critères définis dans le deuxième amendement.

À l'instar de la commission des régularisations créées par la loi du 22 décembre 1999, celle proposée par l'amendement est composée d'un secrétariat et de chambres dont le nombre et le rôle linguistique sont fixés par arrêté ministériel.

Le secrétariat, composé d'agents administratifs, effectue un premier tri dans les demandes. Il prend des décisions de régularisation dans les dossiers pour lesquels il estime que les demandeurs entrent, prima facie, dans le champ d'application de la loi. Dans tous les autres cas, il transmet aux chambres le dossier pour décision.

Les chambres sont composées chacune d'un magistrat ou d'un ancien magistrat ou encore d'un membre ou d'un ancien membre d'une juridiction administrative, d'un avocat et d'un représentant d'une organisation non gouvernementale reconnue exerçant ses activités dans le domaine des droits de l'homme.

La composition collégiale des chambres de la commission ainsi que le déroulement de la procédure tel qu'il est prévu — communication du dossier, comparution du demandeur et de son avocat, etc — ont comme principale préoccupation le respect des droits de la défense, ainsi que l'impartialité dans le traitement des dossiers.

La commission de régularisation permettrait de mettre fin à la pratique actuelle qui consiste à traiter les dossiers par un fonctionnaire seul. Une commission composée de trois personnes est un rempart contre la subjectivité dont n'est jamais à l'abri une personne qui traite seule un dossier.

Le fait que le demandeur puisse comparaître en personne assisté de son avocat et s'exprimer oralement devant les personnes qui auront à rendre une décision sur sa demande est une avancée par rapport au système actuel où l'administration traite des dossiers écrits sans jamais voir le demandeur.

La Commission de régularisation mise sur pieds par la loi de 1999 a bien fonctionné:

— Elle a permis l'émergence d'une jurisprudence permettant au secrétariat de traiter plus rapidement les dossiers

— Hormis quelques centaines de dossiers saisis par le parquet durant 5 ans, la Commission de régularisation a traité chaque année des milliers de dossiers.

Nº 4 DE MME DURANT

Art. 4ter (nouveau)

Insérer un article 4ter, rédigé comme suit:

« Art. 4ter. — Toute demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9, alinéa 3, de cette même loi du 15 décembre 1980 introduite depuis trois ans et qui n'a pas fait l'objet d'une décision au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi donne lieu à une décision positive.

La demande introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi est automatiquement transférée à la Commission de régularisation. ».

Isabelle DURANT.

Nº 5 DE M. DELPÉRÉE

Art. 6

Compléter l'article 10, § 1er, proposé, comme suit: « 8º Les ascendants d'un étranger reconnu réfugié âgé déplus de 18 ans, qui sont à sa charge et viennent vivre avec lui. ».

Justification

L'amendement a pour but de rapprocher le droit au regroupement familial à l'égard du réfugié reconnu de celui de la famille du Belge inscrit à l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980.

Nº 6 DE M. DELPÉRÉE

Art. 6

À l'article 10, § 2, proposé, supprimer l'alinéa 5.

Justification

Quant aux autres membres de la famille (conjoint, partenaire, enfants mineurs), le projet prévoit qu'ils pourraient être amenés, si le ministre l'exige par décision motivée, à prouver les moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, lorsque le regroupement familial est possible dans un autre pays avec lequel l'étranger rejoint ou les membres de sa famille a un lien particulier. Cette exception pourrait devenir la règle puisque par définition, les personnes concernées sont de nationalité étrangère et ont toujours un lien de rattachement à un autre pays. En outre, la notion de moyens de subsistance stables et durables tend à exclure certains types de contrats de travail qui pourtant tendent à se généraliser (intérims, etc.).

L'amendement vise à supprimer cette condition des moyens de subsistance suffisant.

Nº 7 DE M. DELPÉRÉE

Art. 8

Remplacer l'article 10ter, § 1, alinéa 1er, proposé, comme suit:

« Le membre de famille d'un étudiant et celui de l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée, visé à l'article 10bis de la loi, doit introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. Il peut toutefois introduire sa demande auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne dans les cas suivants:

1º s'il est déjà admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette admission ou autorisation;

2º s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette autorisation;

3º s'il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de retourner dans son pays pour demander le visa requis en vertu de l'article 2 auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent, et présente toutes les preuves visées au § 2 ainsi qu'une preuve de son identité. ».

Justification

Tout comme l'article 12bis nouveau régit en détails les modalités d'introduction des demandes de séjour introduites par l'étranger qui déclare se trouver dans l'un des cas prévu à l'article 10 de la loi, l'article lOter devrait faire de même pour les étrangers se trouvant dans les situations prévues à l'article 10bis. Or, tel qu'il est formulé en son paragraphe 1er et sans justification objective, l'article 10ter ne prévoit pas exactement les mêmes modalités d'introduction de la demande de séjour aux membres de la famille d'un étranger titulaire d'un droit de séjour limité en ce compris le séjour étudiant. L'article 12bis nouveau prévoit deux modes d'introduction de la demande: au consulat belge dans le pays d'origine ou en Belgique à l'administration communale du lieu de résidence. Peuvent utiliser le deuxième mode d'introduction de la demande les étrangers qui se trouvent dans une des trois situations suivantes:

1º être déjà titulaire d'un permis de séjour de plus de trois mois à un autre titre;

2º être titulaire d'un permis de séjour de moins de trois mois;

3º se trouver dans des circonstances exceptionnelles empêchant de retourner dans son pays d'origine pour demander le visa requis. Par contre l'article 10ter prévoit que la demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis. Or, l'article 9 nouveau concerne l'introduction de la demande de séjour au poste diplomatique belge dans le pays d'origine et l'article 9bis concerne la demande de séjour introduite en Belgique en cas de circonstances exceptionnelles. L'étranger qui est déjà titulaire d'un court séjour ou d'un séjour de plus de trois mois à un autre titre devrait avoir la possibilité d'introduire sa demande de regroupement familial auprès de sa commune de résidence avant l'expiration de son droit de séjour.

L'amendement vise par conséquent à clarifier l'article 10ter.

Nº 8 DE M. DELPÉRÉE

Art. 27

Compléter l'article 48/5, proposé, par un § 4, rédigé comme suit:

« § 4. Une crainte fondée d'être persécuté peut s'appuyer sur des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d'origine.

Une crainte fondée d'être persécuté peut s'appuyer sur des activités exercées par le demandeur depuis son départ du pays d'origine, en particulier s'il est établi que les activités sur lesquelles cette demande se fonde constituent l'expression et la prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans le pays d'origine ».

Justification

Le paragraphe 4 ajouté par l'amendement concerne le « réfugié sur place ».

Cette situation est visée par l'article 5 de la directive et par le guide des procédures et critères (p. 23, nº 94 et s.)

La directive prévoit qu'« une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s'appuyer sur des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d'origine ».

La notion de réfugié sur place est bien connue des instances d'asile et donne lieu en Belgique à une jurisprudence non négligeable.

Il a lieu d'incorporer le concept de réfugié sur place dans le projet de loi en écartant le point 3 de l'article 5 de la directive qui exclut la protection internationale lorsque les circonstances sur lesquelles repose le risque ont été créées par le demandeur de son propre fait depuis son départ du pays d'origine. En effet, cette exclusion est en contradiction avec l'interprétation de la Convention de Genève par le guide des procédures et critères qui prévoit explicitement qu' « une personne peut devenir réfugié « sur place » de son propre fait, par exemple en raison des rapports qu'elle entretient avec des réfugiés déjà reconnus comme tels ou des opinions politiques qu'elle a exprimées dans le pays où elle réside » (Guide des procédures et critères du HCR, p. 24, nº 96).

La question de la mauvaise foi pourra le cas échéant être examinée dans le cadre de la preuve et de la crédibilité du récit, comme pour toutes les autres demandes.

Une telle approche est conforme à la jurisprudence actuelle de la Commission permanente de recours des réfugiés (VBCV, 11 février 2005, nº VB/04-1405W10 113, RDE, 2005, nº 132, p. 80.

Le paragraphe 4 ajouté retranscrit les points 1 et 2 de l'article 5 de la directive.

Nº 9 DE M. DELPÉRÉE

Art. 4

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 4. — Un article 9bis, rédigé comme suit est inséré dans la même loi:

« Art 9bis. — Les articles 9ter à 9terdecies s'appliquent aux demandes de régularisation de séjour introduites par l'étranger qui séjourne effectivement en Belgique et qui, au moment de la demande:

1º soit est gravement malade et ne dispose pas dans son pays d'origine d'un accès suffisant aux soins et traitements nécessaires.

On entend par maladie grave l'affection qui sans traitement ou soins médicaux peut causer la mort d'une personne, réduire son espérance de vie, causer un handicap physique ou psychique ou dont le traitement exige la multiplication des soins et des contrôles ou une thérapie lourde.

L'accès aux soins ou traitements adéquats dans le pays d'origine est considéré comme insuffisant lorsque ces soins et traitements ne sont pas cumulativement disponibles, accessibles, acceptables et de qualité c « est-à-dire lorsque:

a) la continuité du traitement n'est pas garantie;

b) la disponibilité ne tient pas compte des éléments déterminants de la santé;

c) les traitements et soins ne sont pas cumulativement:

1. accessibles sans discrimination à toute personne relevant de la juridiction de l'État;

2. accessibles physiquement;

3. accessibles économiquement;

4. accessibles quant à l'information relative aux soins et traitements.

2º soit s'il est isolé et peut justifier:

a) d'une durée de séjour égale ou supérieure à 5 ans;

b) de l'un des éléments suivants:

1) de ressources issues d'une activité régulière;

2) une attestation d'embauché;

3) un projet crédible d'activité indépendante.

c) de l'existence d'un domicile;

d) d'attaches sociales significatives.

3º soit s'il exerce l'autorité parentale sur un ou plusieurs mineur (s) et peut justifier:

a) d'une durée de séjour égale ou supérieure à 5 ans;

b) d'une durée de scolarisation du ou des mineur (s) sur le(s)quel(s) il exerce l'autorité parentale égale ou supérieure à 2 ans;

c) de l'existence d'un domicile;

d) d'attaches sociales significatives. ».

Nº 10 DE M. DELPÉRÉE

Art. 4bis (nouveau)

Insérer un article 4bis, rédigé comme suit:

« Art. 4bis. — Les articles 9ter à 9quinquiesdecies, rédigés comme suit, sont insérés dans la même loi:

« Art. 9ter. — Il est institué une commission permanente de régularisation, qui comprend, d'une part, des chambres composées chacune d'un magistrat ou d'un ancien magistrat ou encore d'un membre ou d'un ancien membre d'une juridiction administrative, d'un avocat et d'un représentant d'une organisation non gouvernementale reconnue exerçant ses activités dans le domaine des droits de l'homme et, d'autre part, un secrétariat.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres détermine le mode de désignation des membres de la Commission de régularisation, ses règles de procédures et de fonctionnement, ainsi que son cadre linguistique. Cet arrêté est conféré par la loi dans les six mois de sa publication.

La Commission de régularisation statue sur les demandes de régularisation.

Art. 9quater. — La demande de régularisation est envoyée par courrier recommandé au bourgmestre de la commune où séjourne le demandeur.

Art. 9quinquies. — Les étrangers visés à l'article 9bis pour lesquels le ministre estime qu'ils représentent un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, sont exclus du bénéfice de la procédure de régularisation prévue aux articles 9ter à 9terdecies.

Les étrangers visés à l'article 9bis pour lesquels le ministre, saisi par la commission, estime qu'ils ont commis une fraude manifeste lors de la procédure de leur demande d'asile sont exclus du bénéfice de la régularisation prévue aux articles 9ter à 9terdecies.

Art. 9sexies. — Le bourgmestre de la localité où séjourne le demandeur lui délivre un accusé de réception de la demande de régularisation introduite conformément à l'article 9quater et la transmet, dans les huit jours suivant sa réception, à la commission permanente de régularisation.

Art. 9septies. — Le bourgmestre de la localité où séjourne le demandeur transmet au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande, un rapport social contenant tous les éléments utiles qui sont relatifs à la demande et dont il a connaissance.

Lorsque l'étranger visé à l'article 9bis n'a pas, lors de l'introduction de sa demande, déposé les pièces requises par l'article 9octies, il dispose d'un délai d'un mois à partir de l'introduction de sa demande pour compléter son dossier. Le bourgmestre doit transmettre, dès leur réception, les pièces complémentaires à la commission permanente de régularisation.

Art. 9octies. — Le dossier qui est joint à la demande doit comprendre:

1º une pièce justificative établissant que le demandeur est connu:

a) soit par une administration ou un service public, tels notamment l'Office des étrangers, un service de police, une administration communale ou un centre public d'action sociale;

b) soit par une institution, notamment un hôpital ou une école;

2º les noms, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité, état civil et composition du ménage du demandeur;

3º une copie des documents d'identité et de voyage requis, à savoir le passeport revêtu, le cas échéant, d'un visa ou à défaut, toute autre pièce permettant d'établir l'identité du demandeur;

4º l'indication de la résidence du demandeur et l'indication de l'adresse où il fait élection de domicile pour les besoins de la procédure;

5º pour l'étranger visé à l'article 9bis, 1º, une attestation médicale qui ne peut être transmise qu « auxpraticiens de l'art de guérir qui assisteront la commission permanente de régularisation;

6º pour l'étranger visé à l'article 9bis, 2º et 3º, la preuve que sa présence en Belgique remonte à plus de cinq ans;

7º pour l'étranger avec mineur visé à l'article 9bis, 3º, la preuve que les mineurs sur lesquels il exerce l'autorité parentale sont scolarisés depuis plus de 2 ans;

8º pour l'étranger isolé, la preuve qu'il exerce une activité régulière ou une copie d'une promesse d'embauché ou son projet d'activité indépendante.

Art. 9novies. — § 1er. Lorsque le secrétariat de la commission de régularisation constate que le dossier joint à la demande est complet et que prima fade il apparaît que le demandeur se trouve dans les conditions de régularisation, il rend une décision favorable.

§ 2. Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que le dossier joint à la demande est complet mais qu'il comprend des pièces qui peuvent prêter à contestation, une chambre de la commission de régularisation est saisie pour décision, après une procédure contradictoire.

§ 3. Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que le dossier joint à la demande est complet, mais que prima facie il apparaît que celle-ci ne peut donner lieu à une décision favorable, une chambre de la commission est saisie pour décision après procédure contradictoire.

Art. 9decies. — La demande est instruite dans un délai de 6 mois à dater de l'envoi de la demande visée à l'article 9quater ou à dater de la transmission du dossier complet contenant les pièces jointes à la demande, visé à l'article 9septies.

À défaut de réponse dans ce délai, la décision est réputée favorable. La Commission de régularisation la transmet au ministre qui délivre une autorisation de séjour à durée indéterminée.

Art. 9undecies. — Hormis les mesures d'éloignement motivées par l'ordre public ou la sécurité nationale, ou à moins que la demande ne réponde manifestement pas aux conditions de l'article 9octies, il n « est pas procédé matériellement à un éloignement entre l'introduction de la demande et le jour où une décision est prise en application de l'article 9undecies.

Art. 9duodecies. — Les décisions de la Commission de régularisation sont portées à la connaissance du ministre dans les vingt jours ouvrables suivant la date de comparution du demandeur.

Elles sont notifiées dans le même délai au demandeur.

Art. 9terdecies.— Lorsque la décision de la commission de régularisation est favorable, le ministre délivre une autorisation de séjour à durée illimitée à l'exception des étrangers visés à l'article 9bis, 2º b) 2) et 3) qui se voient délivrer une autorisation temporaire de séjour d'une année.

Avant l'expiration de ce délai, les étrangers visés à l'article 9bis, 2º b) 2) et 3) devront fournissent au secrétariat de la Commission de régularisation la preuve qu'ils ont respecté les termes de leur attestation d'embauché ou de leur projet d'activité indépendante.

Les autorisations sont délivrées pour une durée illimitée.

Si les étrangers visés à l'article 9bis, 2º b) 2) et 3) ont de justes motifs de n'avoir pas respecté leur projet de contribution socio-économique, ils le font valoir par lettre recommandée à la Commission de régularisation qui décidera, le cas échéant, d'une autorisation de séjour illimité.

Art. 9quaterdecies. — Est de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, l'étranger qui au 1er janvier 2006:

a) soit a fait la déclaration visée aux articles 50 et 51 sans avoir reçu de décision exécutoire dans un délai de quatre ans, ce délai étant ramené à trois ans pour les familles avec des enfants mineurs séjournant en Belgique;

b) soit a introduit une demande en révision visée aux articles 64, 65 et 66 qui n'a pas fait l'objet d'une décision dans un délai de quatre ans à partir de la date d'introduction du recours, ce délai étant ramené à trois ans pour les familles avec des enfants mineurs;

c) a introduit une demande de régularisation sur base de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, qui n'a pas fait l'objet d'une décision après quatre ans de procédure à partir de la date d'introduction de la demande ou a été débouté après plus de quatre ans de procédure, ce délai étant ramené à trois pour l'étranger qui exerce l'autorité parentale sur un ou plusieurs mineur(s).

Art. 9quinquiesdecies. — Les demandes de régularisation fondées sur l'article 9, alinéa 3, n'ayant pas fait l'objet, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une décision en vertu de la circulaire du 15 décembre 1998 relative à l'application de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la régularisation de situations particulières sont transmises pour examen à la commission permanente de régularisation. ».

Justification

Cet amendement poursuit deux objectifs:

1. Une opération de régularisation conjoncturelle dite « one shot » dont la finalité première est de résorber l'arriéré important présent dans les instances d'asile actuelles afin d'assurer que les nouvelles instances établies par la loi ne soient pas engorgées dés leur création. Cette opération peut être considérée comme une mesure transitoire.

2. Une procédure de régularisation structurelle instaurant des critères clairs et permanents dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Ces deux types de régularisation sont gérés par une Commission de régularisation dont l'organisation et le fonctionnement sont quasi identiques à ceux prévus par la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume et l'arrêté royal du 5 janvier 2000 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de régularisation et portant exécution de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume.

Nº 11 DE M. DELPÉRÉE

Art. 5bis (nouveau)

Insérer un article 5bis, libellé comme suit:

« Art. 5bis. — Un article 9quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi, libellé comme suit:

« Art. 9quater. — Tout mineur étranger non accompagné, au sens de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002 sur la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, est de plein droit autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume jusqu « à ce qu'il soit statué sur une solution durable conforme à son intérêt.

Le tribunal de la jeunesse, saisi par requête par le tuteur, ou si celui-ci reste en défaut de le faire, par le mineur lui-même, se prononce, dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête, quant à cette solution durable après avoir procédé à l'audition de l'enfant, recueilli toute information utile, et en particulier les propositions du tuteur, conformément à l'article 11, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sur la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.

Dans le mois de la communication de l'ordonnance du tribunal de la jeunesse par le tuteur, le ministre statue sur la demande d'établissement du mineur.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de procédure relatives à l'examen de la demande de séjour introduite dans le cadre du présent article. ». ».

Justification

La situation de séjour des mineurs étrangers non accompagnés non demandeurs d'asile ou déboutés de leur demande est actuellement régie par une circulaire du 15 septembre 2005 qui octroie un pouvoir d'appréciation absolu au ministre de l'Intérieur ou à son délégué. Cette circulaire prévoit la possibilité d'octroyer une « déclaration d'arrivée » aux MENA qui n'ont pas fait de demande d'asile ou qui en sont déboutés.

À la suite de cette déclaration d'arrivée, la circulaire prévoit que dans certains cas, l'Office des étrangers peut délivrer un Certificat d'inscription au registre des étrangers (CIRE). L'octroi de ce CIRE est cependant conditionné par la production d'un passeport national très difficile à obtenir et très peu d'exceptions sont prévues à ce principe. De ce fait, nombre de MENA ne bénéficient pas de ce CIRE et restent sous déclaration d'arrivée ou pire, sous ordre de reconduire délivré à leur tuteur. Nombre de mineurs restent ainsi sans disposer de document de séjour, même provisoire, en Belgique. Cette situation porte grandement à conséquence sur le mineur qui demeure dans l'incertitude quant à son avenir et aux possibilités qui s'offrent à lui. Cet état de fait freine considérablement ses perspectives d'intégration, sa scolarisation et la mise en œuvre de projets d'avenir.

L'interdiction qui est faite à un mineur étranger non accompagné d'entrer sur le territoire aboutit à sa privation de liberté dans un centre fermé situé à la frontière. Il convient d'autoriser tout mineur étranger non accompagné, dûment identifié comme tel par le Service des tutelles, à entrer sur le territoire et a être autorisé à séjourner provisoirement en Belgique jusqu'à ce qu'une solution durable conforme à son intérêt soit prise. Cette perspective est conforme à l'accord conclu entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Intégration sociale qui vise à accueillir dans un centre d'observation et d'orientation tous les mineurs étrangers non accompagnés, dûment identifiés comme tels par le Service des tutelles.

Il importe que la décision en matière de solution durable soit prise par une instance qui a pour vocation de se prononcer sur l'intérêt du mineur sans privilégier des éléments liés à une politique migratoire. Tel est bien la mission du juge de la jeunesse qui est habitué depuis longtemps à trancher des litiges en fonction de ce critère (en matière familiale, d'aide ou de protection de la jeunesse). Cette décision sera prise après avoir procédé à une balance des intérêts entre les avantages et inconvénients d'un retour dans le pays d'origine, un regroupement familial dans un pays tiers et une autorisation de séjour à durée indéterminée en Belgique. Une solution durable dans le pays d'origine ne pourra être prise qu'à la condition que l'on ait dûment identifié les représentants légaux du mineur, que ceux-ci aient clairement et de manière non équivoque marqué leur accord pour prendre le mineur en charge, que les conditions d'accueil soient considérées comme satisfaisantes et que la santé et la sécurité du mineur soient garanties sur place. De la même manière, un regroupement familial dans un pays tiers ne peut être décidé qu'aux mêmes conditions.

Nº 12 DE M. DELPÉRÉE

Art. 75bis (nouveau)

Dans le chapitre II, insérer un article 75bis, libellé comme suit:

« Art. 75bis. — Un article 74-9, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Art. 74-9. — Aucun mineur, au sens de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ne peut être placé ou mis en détention en application d'une disposition de la présente loi. Les mineurs ne peuvent en aucun cas être séparés de leurs parents sur la base d'une disposition de la présente loi. ».

Justification

L'amendement vise à intégrer dans le projet de loi le contenu de la proposition de résolution 2269/001 relative à l'interdiction de la détention de mineurs dans des centres fermés.

En 1999, à la demande du tribunal de première instance de Bruxelles, le Centre de guidance de PULB avait étudié le cas des enfants détenus en centres fermés. (Rapport d'expertise dans l'affaire Awada/État belge élaboré par le Centre de guidance de l'U.L.B. le 24 septembre 1999).

La conclusion était sans appel: la détention d'un enfant au motif de la situation administrative de ses parents n'est pas acceptable et peut s'assimiler à de la « maltraitance psychologique ». Ainsi, le rapport énumérait les nombreux symptômes observés chez ces enfants (énurésie, eczéma, déprime ...) qui étaient apparus en raison des « seules conditions de vie des centres fermés ». Il montrait comment l'identité familiale est « ébranlée par l'échec, la culpabilité, l'absence d'avenir envisageable ». Les conséquences de cet enfermement sur le développement de l'enfant sont considérées comme « inévitables ».

Pourtant, pour être conforme aux dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Amuur/France, la législation en cette matière se doit autoriser la détention qu'aux seules fins admises par la convention, à savoir l'éloignement du territoire.

Nº 13 DE M. DELPÉRÉE

Art. 28

Compléter l'article 49, § 1er, par l'alinéa suivant:

« Sauf prévision expresse inverse, les étrangers sont admis au séjour pour une durée illimitée. ».

Justification

De façon générale, le projet renverse le principe actuel, selon lequel l'autorisation de séjour, est « donnée pour une durée illimitée, à moins qu'elle ne fixe expressément une limite en raison de circonstances particulières ». En effet « sauf prévision expresse inverse, l'autorisation de séjour est donnée pour une durée limitée » (art. 13). Aussi, pour garantir la sécurité juridique au vu du nouvel l'article 13, l'article 49 de la loi devrait préciser expressément que le réfugié est admis au séjour illimité en Belgique, conformément aux travaux préparatoires, ou l'article 13 préciser que les étrangers sont admis au séjour illimité, sauf prévision expresse inverse. Cette dernière solution serait cohérente avec l'article 29 (49/2) qui précise que le bénéficiaire de la protection subsidiaire est « admis au séjour pour une durée limitée dans le Royaume ».

Francis DELPÉRÉE.

Nº 14 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 4

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Dans la même loi, insérer un article 9bis, libellé comme suit:

« Art. 9bis.— § 1er. Sans préjudice d'autres éléments, peuvent être retenus pour l'octroi de l'autorisation de séjour:

1º le fait qu'après un délai de trois ans, l'étranger qui a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié n'a toujours pas obtenu de décision exécutoire par la faute de l'autorité. Après l'expiration de ce délai, l'autorité informe l'étranger de cette possibilité de demander une autorisation de séjour;

2º le fait que l'étranger est atteint d'une maladie présentant un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou présentant un risque réel de traitement inhumain ou dégradant dans son pays d'origine lorsque l'accès à un traitement adéquat est inexistant ou insuffisant dans son pays d'origine ou dans le pays dans lequel il séjourne.

Le risque précité et les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'étranger ou dans le pays dans lequel il séjourne sont constatés par un fonctionnaire-médecin qui rend un avis à ce sujet. L'étranger communique à cet effet toutes les informations utiles concernant sa maladie.

§ 2. En application du présent article, la demande d'octroi de l'autorisation de séjour est introduite auprès du ministre ou de son délégué.

§ 3. Le centre des intérêts affectifs, sociaux et économiques de l'étranger visé au § 1er doit être situé en Belgique.

L'étranger visé au § 1er pour lequel le ministre estime qu'il représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale est exclu du bénéfice du présent article.

L'étranger visé au § 1er qui, dans le cadre d'une demande introduite en application du présent article, a commis une fraude manifeste lors de la procédure de sa demande d'asile, est exclu du bénéfice du présent article.

§ 4. Le ministre motive sa décision prise en exécution du présent article et porte sa décision motivée à la connaissance de l'étranger. »

Justification

Voir les développements de la proposition de loi nº 50-2490/001 déposée à la Chambre.

Nº 15 DE M. HUGO VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14)

Art. 4

Remplacer l'article 9bis, § 1er, alinéa 1er, proposé, par la disposition suivante:

« § 1er. Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du ministre ou de son délégué. Si le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique. »

Justification

Les demandes d'autorisation de séjour introduites en Belgique doivent être transmises au ministre ou à son délégué par l'intermédiaire du bourgmestre de la commune de résidence de l'étranger. Ce système fait naître, dans le chef de l'étranger, le sentiment que le bourgmestre joue un certain rôle dans la décision d'octroi de l'autorisation de séjour. Le bourgmestre ne sert en réalité que de boîte aux lettres. Il n'y a aucune raison d'impliquer les administrations communales dans cette procédure. Dorénavant, les demandes devraient donc pouvoir être introduites directement auprès du ministre ou de son délégué, ce qui permettrait également d'alléger considérablement le travail administratif.

Nº 16 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 5

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Art. 5. — Dans la même loi, insérer un article 9ter, libellé comme suit:

« Art. 9ter. — Le ministre peut accorder une autorisation de séjour temporaire dans des limites qui ont trait à l'objectif pour lequel le séjour est autorisé.

Les limites dont il est question à l'alinéa 1er ont trait:

1º au fait que l'étranger, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne peut pas quitter la Belgique;

2º au fait que la nationalité de l'étranger est mise en cause par le pays d'origine et qu'avec ce pays, aucun accord de réadmission n'a été conclu.

L'autorisation de séjour temporaire est accordée pour une période de cinq ans maximum.

Le ministre motive sa décision prise en exécution du présent article et porte sa décision motivée à la connaissance de l'étranger. »

Justification

Voir les développements de la proposition de loi nº 50-2490/ 001 déposée à la Chambre.

Nº 17 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 5bis (nouveau)

Insérer un article 5bis, libellé comme suit:

« Art. 5bis. — Un article 9quater, libellé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Art. 9quater. — Une autorisation de séjour est délivrée aux mineurs étrangers non accompagnés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans.

Par mineur étranger non accompagné, on entend toute personne qui paraît être âgée, ou qui déclare être âgée, de moins de 18 ans, et qui paraît se trouver dans les conditions suivantes:

— être non accompagnée par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur, et

— être ressortissante d'un pays non membre de l'Espace économique européen (EEE), et

— avoir demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié ou ne pas satisfaire aux conditions d'accès au territoire et de séjour déterminées par la présente loi. ».

Justification

Le mineur étranger non accompagné qui arrive dans notre pays, est, dans la pratique, autorisé à y séjourner jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans. En application du Titre XIII, Chapitre 6, « Tutelle des mineurs non accompagnés », de la loi-programme du 24 décembre 2002, un tuteur sera également désigné. Jusqu'à présent, la délivrance de ce titre de séjour temporaire était réglée par une circulaire. Il est toutefois justifié d'ancrer ce principe dans la loi. C'est pourquoi nous proposons d'insérer un nouvel article 9quater dans la loi sur les étrangers.

Nº 18 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 6

Dans l'article 10, § 2, proposé, entre les alinéas 3 et 4, insérer l'alinéa suivant:

« L'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé à s'y établir, visé au § 1er, alinéa 1er, 4º et 5º, et qui est rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics. »

Justification

La directive européenne 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial dispose clairement à l'article 7, 1. c) que les États membres peuvent imposer des conditions en matière de revenus stables et réguliers à l'étranger qui est rejoint et aux membres de sa famille. Le projet du gouvernement tient compte de cette possibilité pour certaines catégories d'étrangers (l'étranger visé à l'article 10, § 1er, 2º et 3º). Il n'y a cependant aucune raison de ne pas imposer de telles conditions à tous les étrangers qui sont rejoints dans notre pays.

Nº 19 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 19bis (nouveau)

Insérer un article 19bis, libellé comme suit:

« Art. 19bis. — L'article 40, § 6, de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« § 6. Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont également assimilés à l'étranger CE, pour autant qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui et qu'ils répondent aux conditions d'intégration imposées par l'autorité compétente:

1º le conjoint d'un Belge, pour autant que les deux personnes concernées soient âgées de 21 ans accomplis et qu'il s'agisse d'un premier mariage du Belge avec un étranger qui a donné lieu à un regroupement familial;

2º ses descendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge, pour autant qu'ils ne soient pas âgés de 18 ans accomplis;

3º ses ascendants ou ceux de son conjoint, à condition qu'ils soient privés du soutien familial nécessaire dans le pays d'origine. Le droit de séjour du conjoint d'un Belge et de leurs parents visés à l'alinéa 1er est refusé si:

1º le logement dont dispose le ménage ne répond pas aux conditions fixées par le Roi;

2º le Belge ne dispose pas de revenus stables et réguliers lui permettant d'assurer son propre entretien et celui des membres de sa famille sans avoir recours au système de l'aide sociale. Le Roi détermine la nature et la régularité de ces revenus. »

Justification

Le projet du gouvernement prévoit la transposition de la directive européenne 2003/86 en ce qui concerne les possibilités de regroupement familial pour les non-ressortissants de l'Union européenne. Il ne s'attaque dès lors qu'en partie à la problématique du regroupement familial. Dans de très nombreux cas — et cela risque de se présenter plus fréquemment encore avec les mesures unilatérales du projet —, l'on ne procède à un regroupement familial qu'une fois la nationalité belge acquise. Pour les Belges, le présent projet ne change rien à la réglementation sur le regroupement familial. C'est pourquoi les auteurs estiment qu'une bonne politique de lutte contre les abus en matière de regroupement familial doit également contenir des mesures s'appliquant aux personnes de nationalité belge. Il ressort clairement de la réponse du ministre à une question orale de la députée Lanjri (question orale 11977 — Chambre des représentants, 12 juin 2006) que la majorité des demandes de regroupement familial sont introduites sur la base de l'article 40. Entre mai 2005 et mai 2006, 31 342 dossiers de regroupement familial ont été introduits. 24 738 l'ont été sur la base de l'article 40, alors que seules 6 520 demandes ont été introduites sur la base de l'article 10. C'est pourquoi l'amendement tend à modifier l'article 40, § 6, de la loi sur les étrangers, et à prévoir une série de conditions supplémentaires comparables aux conditions prévues par l'article 10 de la loi sur les étrangers modifié par le présent projet. Les auteurs estiment également que le regroupement familial doit aller de pair avec une intégration des nouveaux venus. C'est pourquoi il leur est imposé de répondre aux conditions d'intégration posées par l'autorité compétente. En effet, il ressort d'un nombre croissant d'études qu'une bonne intégration des nouveaux venus est bénéfique pour ces personnes ainsi que pour l'ensemble de la société. Cette obligation est également prévue par l'article 7 de la directive européenne 2003/86/CE.

Nº 20 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 6

Compléter l'article 10 proposé par un § 5, libellé comme suit:

« § 5. Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 4º, 5º et 7º doivent remplir les conditions d'intégration imposées par l'autorité compétente. »

Justification

En fixant les conditions d'intégration, il convient d'accorder une attention particulière à ceux qui courent le plus de risques de ne pas entrer ou d'entrer insuffisamment en contact avec la société belge. Tel est certainement le cas des personnes qui viennent en Belgique dans le cadre d'un regroupement familial.

Il est essentiel que tous les hommes et toutes les femmes qui viennent ici dans le cadre d'un regroupement familial soient obligés de suivre un « parcours d'intégration » le plus vite possible après leur arrivée. Ils doivent apprendre la langue de la région et pouvoir prendre connaissance de toutes les possibilités qui leur sont offertes en Belgique, ainsi que de tous leurs droits et obligations dans leur nouvelle patrie. Pour offrir aux nouveaux venus, qu'ils soient ou non regroupants, un maximum de chances de s'intégrer dans la société belge, nous devons nous efforcer d'accélérer le processus de reconnaissance des diplômes et certificats étrangers. L'autorisation de séjour définitive ne pourra dès lors être délivrée que si l'étranger réunit les conditions d'intégration. L'autorité fédérale doit dès lors conclure avec les différentes communautés de notre pays une convention en vue d'élaborer ces conditions d'intégration. La possibilité pour les États membres de l'Union d'imposer des conditions d'intégration au nouveau venu est prévue explicitement par la directive européenne 2003/86/CE.

Nº 21 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 15

Dans l'article 16 proposé, supprimer les mots « pour autant que l'étranger réponde à la condition visée à l'article 14 ».

Justification

C'est au ministre ou à son délégué qu'il appartient de contrôler si l'étranger répond aux conditions fixées.

Nº 22 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 42

Dans le texte proposé, remplacer les mots « Le ministre ou son délégué » par les mots « Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ».

Justification

Dans le projet de loi à l'examen, le gouvernement fait clairement le choix de ne pas impliquer l'Office des étrangers dans la procédure d'asile. Nous souscrivons entièrement à ce choix. En effet, de cette façon, il est très clair qu'il y a, d'une part, les instances d'asile, qui statuent sur les demandes d'obtention du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, et d'autre part, d'autres raisons de séjourner dans notre pays, par exemple pour la durée d'un contrat de travail ou dans le cadre d'un visa d'études. Le principe consistant à habiliter le ministre ou son délégué à prendre en considération ou non une nouvelle demande d'asile est contraire à cet objectif. Nous considérons dès lors qu'il est beaucoup plus logique que les nouvelles demandes d'asile soient évaluées par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Nº 23 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 44

Apporter les modifications suivantes à l'article proposé:

A) Compléter le 1º par un littera e), libellé comme suit:

« e) ce paragraphe est complété par un alinéa 2, libellé comme suit:

« La décision du Commissaire général ne peut être motivée exclusivement sur la base des points 1º à 7º. »

B) Compléter le 2º par un littera e), libellé comme suit:

« e) ce paragraphe est complété par un alinéa 2, libellé comme suit:

« La décision du Commissaire général ne peut être motivée exclusivement sur la base des points 1º à 5º. »

C) Compléter le point 3º par un littera c), libellé comme suit:

« c) ce paragraphe est complété par un alinéa 2, libellé comme suit:

« La décision du Commissaire général ne peut être motivée exclusivement sur la base des points 1º à 3º. »

D) Compléter le 4º par un littera c), libellé comme suit:

« c) ce paragraphe est complété par un alinéa 2, libellé comme suit:

« La décision du Commissaire général ne peut être motivée exclusivement sur la base des points 1º à 3º. ».

Justification

Le projet de loi à l'examen confie au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides l'examen de recevabilité, qui, jusqu'à présent, était opéré par l'Office des étrangers. Sur la base d'un certain nombre de critères de recevabilité, le Commissaire général peut rejeter une demande d'asile ou une demande de protection subsidiaire. En soi, le fait d'opérer un examen de recevabilité ne soulève aucune objection, mais il n'en reste pas moins que l'on peut se demander si le fait de donner ou non satisfaction aux critères fixés doit être déterminant dans l'examen de la demande d'asile ou de protection subsidiaire. En outre, le Conseil d'État souligne également, dans son avis 39.718/AV, la nécessité de mettre la loi sur les étrangers en concordance avec la directive européenne 2005/85/CE relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Le considérant général nº 22 oblige en effet les États membres à examiner toutes les demandes au fond — et donc à la lumière des critères de la Convention de Genève ou de la directive 2004/83/CE en matière de protection subsidiaire. Nous proposons dès lors d'adapter le texte proposé de l'article 52 dans le sens de la directive. La décision du Commissaire général ne peut, par conséquent, être déterminée exclusivement par le fait que la demande répond ou non aux critères de recevabilité.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 24 DE MME JANSEGERS ET M. BUYSSE

Art. 6

À l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4º, premier tiret, et 5º, proposé, remplacer les mots « vingt et un ans » par les mots « vingt-quatre ans ».

Justification

Dans la législation actuelle, l'âge minimum du conjoint étranger et de l'étranger qu'il rejoint dans le cadre du regroupement familial est fixé à 18 ans. Le gouvernement ayant constaté que les mariages forcés sont encore légion même après cet âge et que ce sont surtout des jeunes filles élevées en Belgique et qui dépendent toujours de leurs parents qui en sont victimes, il a décidé de porter l'âge minimum du conjoint et de l'étranger qu'il rejoint à 21 ans.

Il en va de même en ce qui concerne le partenariat enregistré conformément à une loi.

Les auteurs de l'amendement estiment que cette majoration d'âge ne va pas assez loin. C'est pourquoi l'amendement vise à porter la limite d'âge proposée de 21 ans à 24 ans, comme on l'a fait également au Danemark.

Nº 25 DE MME JANSEGERS ET M. BUYSSE

Art. 6

À l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4º, proposé supprimer la dernière phrase du premier tiret.

Justification

L'âge minimum des conjoints qui étaient déjà mariés avant l'arrivée de l'étranger que le conjoint vient rejoindre en Belgique, reste fixé à 18 ans. La directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial n'impose toutefois pas cet âge minimum. Les auteurs de l'amendement ne voient dès lors pas pourquoi on a maintenu la disposition en question. Le fait d'instaurer un âge minimum de 21 ans, porté à 24 ans dans notre amendement nº 24, doit précisément garantir que les conjoints disposent d'une certaine maturité et ne sont pas victimes d'un mariage forcé. Quid cependant si le mariage qui existait déjà avant la venue de l'étranger est un mariage forcé ?

Les auteurs sont d'avis qu'il n'y a pas lieu d'admettre d'exceptions à la règle générale de l'âge minimum.

Nº 26 DE MME JANSEGERS ET M. BUYSSE

Art. 6

À l'article 10, § 1er, proposé, insérer, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa nouveau, libellé comme suit:

« L'alinéa 1er, 4º, 5º et 6º, n'est pas applicable aux enfants si le séjour est contraire à l'intérêt propre de ceux-ci. »

Justification

Les auteurs du présent amendement veulent faire en sorte qu'il soit impossible de permettre le séjour d'enfants dans le cadre du regroupement familial si ce séjour va à l'encontre des intérêts de l'enfant concerné. L'amendement tend à faire prévaloir les intérêts de l'enfant en examinant si la durée, la nature, etc., du séjour en Belgique font que celui-ci est préférable au séjour dans le pays d'origine. Il faut par exemple se demander si l'enfant peut s'avérer vulnérable face aux graves problèmes sociaux auxquels il peut être confronté durant son séjour. Les problèmes sociaux auxquels est confrontée la famille qui réside déjà en Belgique peut fournir une indication à cet égard. La situation dans le pays d'origine, notamment en ce qui concerne l'éducation et l'enseignement, joue un grand rôle. Le service danois de l'immigration applique également ce critère, qui ne peut être que profitable à l'enfant.

Nº 27 DE MME JANSEGERS ET M. BUYSSE

Art. 6

À l'article 10 proposé, remplacer le § 3 par la disposition suivante:

« § 3. Lorsqu'un étranger a été admis à séjourner dans le Royaume en application du § 1er, alinéa 1er, 4º et 5º, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, ni son conjoint, ni ses enfants, ne peuvent invoquer le droit de venir le rejoindre. »

Justification

Le § 3 de l'article 10 en projet lève « l'interdiction de cascade » qui est prévue par l'actuel article 10, alinéa 3, et permet par conséquent aux regroupants, en application du § 1er, alinéa 1er, 4º et 5º, de bénéficier à leur tour, en leur qualité de conjoints ou de partenaires non mariés, d'un nouveau regroupement familial. Pour éviter un usage abusif de cette faculté, on impose aux regroupants un délai d'attente de deux ans.

Nonobstant cette clause de délai d'attente de deux ans, les auteurs estiment que des abus seront inévitables. De plus, ce régime entraînera une vague d'immigration supplémentaire. Alors qu'une solution au problème des étrangers s'impose, cette disposition va à l'encontre des attentes de l'opinion publique. Les auteurs du présent amendement entendent maintenir l'interdiction en cascade.

Nº 28 DE MME JANSEGERS ET M. BUYSSE

Art. 6

Supprimer l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5º, proposé.

Justification

Le projet actuel étend l'application du regroupement familial à des catégories qui, jusqu'à présent, n'étaient pas susceptibles d'en bénéficier. Le gouvernement adapte l'article 10 dans le sens de la directive 2003/86/CE, aux termes de laquelle l'étranger qui est lié, par un partenariat enregistré conformément à la loi belge ou à une loi étrangère, à l'étranger qu'il vient rejoindre, et qui a, avec celui-ci, une relation durable et stable d'au moins un an dûment établie, est autorisé à séjourner dans notre pays dans le cadre du regroupement familial.

Cette extension de l'application en vertu de la directive 2003/86/CE n'est pourtant pas obligatoire; l'État membre se voit uniquement octroyer la possibilité d'étendre le bénéfice du regroupement familial à cette nouvelle catégorie (art. 4.3 de la directive). Les auteurs de l'amendement estiment dès lors que la disposition étendant le bénéfice au regroupement familial doit être écartée du projet de loi, d'autant plus que l'entretien d'une « relation durable et stable dûment établie » est une notion susceptible de contestation.

Nº 29 DE MME JANSEGERS ET M. BUYSSE

Art. 6

À l'article 10, § 2, alinéa 3, proposé, remplacer les mots « L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 6º » par les mots « L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 4º, 5º et 6º ».

Justification

Les conditions supplémentaires qui sont imposées par le gouvernement dans le cadre du regroupement familial se limitent à a) « apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille » et à b) apporter la preuve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille, conformément à l'article 7.1. a) et b) de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial.

Or, l'article 7.1. de cette directive autorise également les États membres à exiger de l'étranger rejoint de fournir la preuve qu'il dispose « de ressources stables et régulières pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné ». Dans le projet, cette obligation n'est toutefois imposée qu'à un enfant handicapé célibataire, âgé de plus de dix-huit ans, et qui se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins. Celui-ci doit en conséquence pouvoir prouver que l'étranger, qu'il va rejoindre, dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants.

Le présent amendement vise à étendre cette condition aux membres de la famille d'un étranger qui est admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée en Belgique ou qui est admis à s'y établir, comme prévu à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4º, ainsi qu'à l'étranger qui est lié par un partenariat enregistré à un étranger qui est admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée en Belgique ou qui est admis à s'y établir, comme prévu à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5º.

Nº 30 DE MME JANSEGERS ET M. BUYSSE

Art. 7

Dans l'article 10bis, § 2, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « Le membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6º », par les mots « Le membre de la famille visé à l'alinéa 10, § 1er, alinéa 1er, 4º, 5º et 6º ».

Justification

Les auteurs renvoient à la justification de leur amendement nº 29. L'article 7 en projet étend l'application de la condition également aux membres de la famille d'un étranger autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée qui introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois.

Nº 31 DE MME JANSEGERS ET M. BUYSSE

Art. 12

Dans l'article 13, § 1er, alinéa 3, proposé, remplacer la virgule après le mot « introduite » par un point et remplacer le membre de phrase « à l'expiration de laquelle elle devient illimitée » par ce qui suit:

« Au cours de cette période, les étrangers sont tenus de se conformer aux conditions d'intégration imposées par les pouvoirs publics. S'ils remplissent ces conditions, leur admission au séjour peut être prorogée. »

Justification

L'article 7.2. de la directive 2003/86/CE, qui dispose que les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu'ils se conforment aux mesures d'intégration, dans le respect du droit national, n'a pas été transposé dans la loi. Il s'agit pourtant d'une condition capitale pour que ces ressortissants aient une chance de réussir leur séjour. Quiconque ignore tout des droits, devoirs et coutumes qui ont cours dans notre civilisation, ainsi que de la langue du lieu où il s'établit n'est dès lors pas à même d'obtenir une autorisation de séjour illimité. L'autorisation de séjour d'une durée limitée ne peut être prorogée que lorsque l'étranger a suivi le parcours d'intégration et s'est conformé, dans le délai de trois ans, aux conditions de l'intégration.

Nº 32 DE MME JANSEGERS ET M. BUYSSE

Art. 12

Dans l'article 13, § 1er, alinéa 3, proposé, remplacer les mots « trois ans » par les mots « cinq ans ».

Justification

L'article 13 en projet limite l'autorisation de séjour octroyée aux personnes qui bénéficient du regroupement familial à une période de trois ans suivant la délivrance à l'intéressé de la preuve de son inscription au registre des étrangers ou suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite. Une fois passée cette période de trois ans, l'autorisation de séjour devient d'office illimitée, sauf si le ministre met fin au séjour, par exemple parce que l'intéressé ne remplit plus les conditions qui y étaient mises.

La directive 2003/86/CE prévoit toutefois que le « titre de séjour autonome » est délivré au plus tard après une période de cinq ans, et dans la mesure bien entendu où les membres de la famille n'ont pas reçu de titre de séjour pour d'autres motifs que le regroupement familial.

Le présent amendement vise à reporter l'octroi d'office d'une autorisation de séjour illimitée aux étrangers qui bénéficient du regroupement familial au moment où ceux-ci ont effectué un séjour pour une durée limitée pendant une période de cinq ans.

Nele JANSEGERS.
Yves BUYSSE.

(1) Avis du CE du 25 octobre 1999, Doc. Parl. Chambre 50-0234/001, p. 25: « Le caractère temporaire de l'avant-projet conduit a s'interroger sur sa conformité avec les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination. La question se pose, en effet, si la différence entre le traitement que l'avant-projet réserve aux étrangers qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 dans le délai de trois semaines établi par l'article 4, et le traite-ment réservé aux autres étrangers qui ne se trouvent remplir les mêmes conditions qu'après l'expiration du même délai, repose sur des éléments suffisamment significatifs pour justifier raisonnablement la discrimination que provoque le caractère temporaire de l'avant-projet. L'exposé des motifs justifie ce caractère temporaire et l'inégalité qu'il risque d'engendrer par la nécessité d'assainir une situation désastreuse héritée du passé. Cette considération ne suffit cependant pas a conjurer tout grief d'inégalité propre à entraîner l'annulation de l'avant-projet. Encore faut-il, en effet, pour éviter tout risque d'encourir cette critique, que les étrangers qui n'auront pas pu bénéficier des faveurs de l'avant-projet, ne se trouvent pas, a l'avenir, a leur tour, dans une situation aussi regrettable que celle à laquelle le gouvernement cherche a porter remède par l'avant-projet. C'est d'ailleurs pourquoi l'exposé des motifs assure que le gouvernement veillera a ce que soient prises toutes les mesures nécessaires pour que les désordres du passé ne se reproduisent plus ».

(2) Avis 39.718/AG de la section législation du CE du 21 février 2006, p. 20 et 21.

(3) Avis 39.718/AG de la section législation du CE du 21 février 2006, p. 22.