3-1693/1

3-1693/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

5 MAI 2006


Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre les États membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA-UE), fait à Bruxelles le 17 novembre 2003


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Accord entre les États membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA-UE)
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    1. Généralités

    Bien que la Politique Étrangère et de Sécurité Commune (PESC) ait été inscrite dès 1992 dans le Traité de Maastricht, l'Union européenne a toutefois attendu jusqu'en 1998 pour lancer concrètement les différentes composantes de la politique de défense. La Politique Européenne de Sécurité et de Défense (PESD) a officiellement vu le jour lors du Conseil européen de Cologne en juin 1999.

    Lors du Conseil européen d'Helsinki en décembre 1999, deux objectifs ont entre autres été présentés dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD):

    — La création d'une force d'intervention rapide pour 2003 capable de mener à bien les missions dites de « Petersberg ». Ces missions sont inscrites à l'article 17, paragraphe 2, du Traité de l'Union européenne et incluent « les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix ».

    — La création de nouveaux organes politiques et militaires au sein du Conseil pour permettre à l'Union d'assurer le contrôle politique et la direction stratégique nécessaire de ces opérations. Le Conseil de l'Union européenne de 2001 a créé ces organes. Il s'agit plus spécifiquement du Comité politique et de sécurité (COPS) (1) permanent, le Comité militaire de l'Union européenne (CMUE) (2) et l'État-major de l'Union européenne (EMUE) (3) .

    Afin de pouvoir mettre en œuvre les forces et les quartiers généraux sur le territoire de l'Union européenne dans le cadre des missions de Petersberg, un « Status of Forces Agreement » (SOFA) a dû être conclu entre les États membres de l'UE.

    Le SOFA confère un statut juridique au personnel militaire et civil détaché auprès de ces quartiers généraux et de ces forces, en ce compris des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont ils jouissent. Le SOFA est applicable sur le territoire des États parties de sorte que ces forces et quartiers généraux, ainsi que leur personnel, puissent mener à bien leur mission internationale en toute indépendance et sans l'intervention de l'un ou l'autre État, qu'il s'agisse d'un État partie ou d'un pays tiers. L'accord de l'État de séjour/de passage reste néanmoins toujours nécessaire en cas de déploiement/transit sur ou à travers cet État. Dans le passé, la Belgique a déjà conclu plusieurs SOFA de ce genre dans le cadre de l'OTAN ou de l'Eurocorps.

    Par ailleurs, les privilèges et immunités nécessaires doivent aussi être accordés aux experts et militaires détachés par les États membres à l'État-major de l'Union européenne (EMUE). Le statut de ce personnel détaché a été déterminé par une décision du Conseil de l'Union européenne (4) , notons que les immunités fonctionnelles n'y sont pas reprises.

    Lors du Conseil du 25 juin 2001, les États membres ont déclaré qu'un accord devait également être conclu pour ce qui concerne:

    — les immunités fonctionnelles à accorder au personnel de l'EMUE,

    — les immunités fonctionnelles et autres facilités à accorder aux quartiers généraux et des forces qui peuvent être mises à disposition de l'Union dans le cadre des missions dites de « Petersberg ».

    Les privilèges et immunités qui font l'objet de cette décision ont été, dans la mesure du possible, déterminés sur base d'accords existants, tels que le SOFA OTAN (Londres, 1951) et sur base d'accords reconnaissant les privilèges et immunités. Ils ont été, au besoin, adaptés au contexte plus spécifique de l'Union européenne et ce, en accord avec les textes existants et l'usage international. La cohérence entre le SOFA UE et le SOFA OTAN implique par ailleurs le fait que le statut des forces reste identique et ce, que les opérations soient menées par l'OTAN ou par l'UE.

    Suite à l'avis du Conseil d'État du 16 novembre 2005 sur le projet de loi d'assentiment, le groupe Traités mixtes a confirmé lors de sa réunion du 16 janvier 2005 le caractère exclusivement fédéral de l'accord soumis à assentiment.

    2. Contenu de l'accord

    L'accord se compose de quatre parties:

    — Partie I: Dispositions communes à l'ensemble des militaires et du personnel civil

    — Partie II: Dispositions applicables uniquement aux militaires ou au personnel civil détachés auprès des institutions de l'UE

    — Partie III: Dispositions applicables uniquement aux quartiers généraux et aux forces, ainsi qu'aux militaires et au personnel civil travaillant pour eux

    — Partie IV: Dispositions finales

    Par ailleurs, le Danemark, l'Irlande, l'Autriche et la Suède ont annexé une Déclaration au traité.

    L'attention doit être attirée sur le fait que les dispositions de la Partie II ne sont pas d'application pour la même catégorie de personnel que les dispositions de la Partie III.

    Partie I: Dispositions communes à l'ensemble des militaires et du personnel civil

    La première partie comprend les dispositions suivantes:

    — La description d'un certain nombre de notions cruciales, comme: « personnel militaire », « personnel civil », « personne à charge », « force », « quartier général », « État d'origine », « État de séjour ». (article 1)

    — L'État de séjour doit faciliter l'entrée, le séjour et le départ du personnel intéressé. (article 2)

    — Les personnes concernées doivent respecter les lois en vigueur dans l'État de séjour. (article 3)

    — Les permis de conduire délivrés par l'État d'origine sont reconnus. De plus, des soins de santé et dentaires peuvent être dispensés au personnel. (article 4)

    — Les militaires portent leur uniforme selon les règlements en vigueur dans l'État d'origine. Par ailleurs, les véhicules de service doivent porter une marque distincte de leur nationalité. (article 5 et 6)

    Partie II: Dispositions applicables uniquement aux militaires ou au personnel civil détachés auprès des institutions de l'UE

    Comme cela a déjà été précisé précédemment, le statut des experts et militaires nationaux détachés a été précisé dans une décision du Conseil de l'Union européenne. Cette partie de l'accord n'est consacrée qu'aux immunités fonctionnelles. Aucuns privilèges fiscaux ne sont prévus.

    Voici les dispositions de la Partie II:

    — La détention et le port d'armes sont autorisés, mais uniquement dans le cadre de la préparation et l'exécution des missions dites de « Petersberg » et ce, à condition que l'État d'origine le permette et sous réserve d'arrangements en ce sens avec les autorités de l'État de séjour. (article 7)

    — Le personnel détaché jouit de l'immunité de juridiction pour toutes les paroles prononcées, écrites et pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Dans le cas où l'immunité entraverait l'action de la justice, elle doit être levée, dans la mesure où cela ne nuit pas aux intérêts de l'Union européenne. (article 8)

    Partie III: Dispositions applicables uniquement aux quartiers généraux et aux forces, ainsi qu'aux militaires et au personnel civil travaillant pour eux

    La Partie III présente les dispositions suivantes:

    — Dans le cadre des missions dites de « Petersberg », le personnel engagé dans les forces et dans les quartiers généraux est autorisé à transiter ou à être déployé temporairement sur le territoire d'un État membre sous réserve de son accord. (article 9).

    L'article 185 de la Constitution belge prévoit qu'une loi est nécessaire pour permettre la présence autoriser le passage et le stationnement de « troupes étrangères » sur le territoire belge. Or, le Conseil d'État estime que les forces et quartiers généraux visés à l'article 9 par l'accord doivent être considérés comme des troupes étrangères au sens de l'article 185 de la Constitution belge. Pour satisfaire à l'exigence constitutionnelle, le projet de loi a dès lors été complété par un article 4 qui autorise, en application de l'accord soumis à approbation, le transitpassage ou le stationnement des forces et quartiers généraux troupes des États liés à la Belgique par ledit accord. Cesen application de la décision soumise à assentiment. États, visés à l'article 4 du projet de loi, peuvent être des États membres de l'Union européenne ou des pays tiers participant aux activités visés par l'accord et soumis à l' accord en vertu de l'article 19, § 7 de celui-ci.

    — Le personnel intéressé doit recevoir les soins médicaux et dentaires d'urgence, y compris en hospitalisation, dans les conditions normales en vigueur dans l'État de séjour. (article 10)

    — À défaut d'arrangement contraire, l'État de séjour prend seul la responsabilité de mettre à la disposition du personnel engagé les bâtiments et terrains nécessaires ainsi que les équipements et services y afférents. (article 11)

    — L'État d'origine peut exercer le droit de police dans tous les camps, quartiers généraux ou autres installations occupés exclusivement par lui. (article 12)

    — Les militaires peuvent détenir et porter leurs armes de service à condition que leurs autorités le leur permettent et sous réserve d'accord avec l'État de séjour. (article 13)

    — En matière de poste, de télécommunications et de transports, les forces armées bénéficient des même facilités (y compris les réductions) que les forces de l'État de séjour. (article 14)

    — Les archives et autres documents sont inviolables. En cas de litige sur un éventuel abus d'immunité, le Conseil de l'UE statue à l'unanimité. (article 15)

    — Les militaires et le personnel civil sont exonérés dans l'État de séjour de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont payés en cette qualité par l'État d'origine, ainsi que sur tous biens meubles corporels leur appartenant et dont l'existence dans l'État de séjour est due uniquement à leur présence temporaire dans cet État. Ils sont également exemptés de quelque impôt que se soit qui serait fonction de la résidence ou du domicile du redevable. (article 16)

    — Les autorités de l'État d'origine ont le droit d'exercer tous les pouvoirs de juridiction pénale sur les militaires ainsi que sur le personnel civil. Par ailleurs, les autorités de l'État de séjour ont également le droit d'exercer leur juridiction sur les intéressés en ce qui concerne les infractions commises sur le territoire de l'État de séjour et punie par la législation de l'État. Une réglementation est également prévue en cas de juridiction concurrente. (article 17)

    — Le dernier article de la Partie III traite des indemnités en cas de dommages. Le règlement des litiges liés à des questions d'indemnités sera soumis à un arbitre choisi par les parties ou à défaut d'accord, désigné par la Cour de justice des Communautés européennes. (article 18)

    Les articles 11, 12, 13 et 19§ 6 et 7 font référence à des accords ou à des arrangements particuliers destinés à compléter ou à modaliser la mise en œuvre de la décision 'accord soumise à approbationssentiment. Le projet de loi a, conformément à l'avis du Conseil d'État, été complété de manière à donner un assentiment anticipé intégrer à l'approbation du Parlement les à d'éventuels arrangements ou accords qui seraient conclus dans ce cadre. Ces arrangements ou accords seront, en vertu de l'article 3 du projet de loi, communiqués au Parlement dès leur signature. Cette communication aux parlementaires sera néanmoins, en cas d'accord classifié, subordonnée à la possession préalable d'une habilitation de sécurité appropriée.

    Partie IV: Dispositions finales

    — Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après ratification par tous les États membres (article 19, § 3).

    — Les dispositions de cet accord ne sont applicables qu'aux forces et quartiers généraux que lorsque le statut de ces forces ou quartiers généraux n'est pas déjà régi par un autre accord. Des arrangements spécifiques peuvent être conclus entre l'UE et les États ou les organisations concernées afin de déterminer quel est l'accord applicable. À défaut d'arrangement l'autre accord reste applicable (article 19, § 6,).

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    La ministre de la Justice,

    Laurette ONKELINX.

    Le ministre des Finances,

    Didier REYNDERS.

    Le ministre de l'Intérieur,

    Patrick DEWAEL.

    Le ministre de la Défense,

    André FLAHAUT.

    Le secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères,

    Didier DONFUT.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de l'Intérieur, de Notre ministre de la Défense et de Notre secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre de la Justice, Notre ministre des Finances, Notre ministre de l'Intérieur, Notre ministre de la Défense et Notre secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord entre les États membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA-UE), fait à Bruxelles le 17 novembre 2003, sortira son plein et entier effet.

    Art. 3

    Les accords ou arrangements particuliers qui seront adoptés sur la base des articles 11, 12, 13, paragraphe 1er et 19, paragraphe 7 ainsi que les arrangements spécifiques visés à l'article 19, paragraphe 6 b) de l'Accord entre les États membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des états membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA-UE) seront communiqués au Parlement aussitôt signés et sortiront leur plein et entier effet à la date qu'ils détermineront.

    Art. 4

    Les troupes des États liés à la Belgique par l'Accord entre les États membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des États membres de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA-UE), signé à Bruxelles, le 17 novembre 2003, peuvent, dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, traverser le territoire national ou y être stationnées dans les limites et les conditions fixées pour chaque cas dans des accords d'exécution à conclure avec les gouvernements intéressés.

    Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    La ministre de la Justice,

    Laurette ONKELINX.

    Le ministre des Finances,

    Didier REYNDERS.

    Le ministre de l'Intérieur,

    Patrick DEWAEL.

    Le ministre de la Défense,

    André FLAHAUT.

    Le secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères,

    Didier DONFUT.


    ACCORD

    entre les États membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE).

    LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

    VU le traité sur l'Union européenne (TUE), et notamment son titre V,

    CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

    (1) Le Conseil européen a décidé, dans le cadre de la poursuite des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, de doter l'UE des capacités nécessaires pour prendre et mettre en œuvre des décisions sur l'ensemble des missions de prévention des conflits et de gestion des crises définies dans le TUE.

    (2) Les décisions, prises au niveau national, d'envoyer des forces d'États membres de l'Union européenne (ci-après dénommés « États membres ») sur le territoire d'autres États membres et d'accueillir ces forces d'États membres dans le contexte de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, interviendront conformément aux dispositions du titre V du TUE, et notamment de son article 23, paragraphe 1, et feront l'objet d'arrangements séparés entre les États membres concernés.

    (3) Des accords spécifiques devront être conclus avec les pays tiers concernés dans le cas d'exercices ou d'opérations se déroulant hors du territoire des États membres.

    (4) Les dispositions du présent accord n'affectent pas les droits et obligations qui incombent aux parties en vertu d'accords internationaux et d'autres instruments internationaux instituant des tribunaux internationaux, dont le Statut de Rome de la Cour pénale internationale,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    PARTIE I

    DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES MILITAIRES ET DU PERSONNEL CIVIL

    ARTICLE 1

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    1. « personnel militaire »:

    a) le personnel militaire détaché par les États membres auprès du Secrétariat général du Conseil en vue de constituer l'état-major de l'Union européenne (EMUE);

    b) le personnel militaire autre que celui issu des institutions de l'UE, auquel l'EMUE peut faire appel dans les États membres en vue d'assurer un renfort temporaire qui serait demandé par le Comité militaire de l'Union européenne (CMUE) aux fins d'activités dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices;

    c) le personnel militaire des États membres détaché auprès des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'UE, ou le personnel de ces forces et quartiers généraux, dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices;

    2. « personnel civil »: le personnel civil détaché par les États membres auprès des institutions de l'UE aux fins d'activités dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, ou le personnel civil, à l'exception du personnel recruté localement, travaillant pour les quartiers généraux ou les forces ou mis à tout autre titre à la disposition de l'UE par les États membres pour les mêmes activités;

    3. « personne à charge »: toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage ou du membre du personnel militaire ou civil par la législation de l'État d'origine. Toutefois, si cette législation ne considère comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le même toit que le membre du personnel militaire ou civil, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge dudit membre du personnel militaire ou civil;

    4. « force »: les personnes faisant partie du personnel militaire et civil ou les entités constituées de personnel militaire et civil, au sens des paragraphes 1 et 2, sous réserve que les États membres concernés puissent convenir que certaines personnes, unités, formations ou autres entités ne doivent pas être considérées comme constituant une force ou en faisant partie aux fins du présent accord;

    5. « quartier général »: un quartier général situé sur le territoire des États membres, établi par un ou plusieurs États membres ou par une organisation internationale et qui peut être mis à la disposition de l'UE dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices;

    6. « État d'origine »: l'État membre dont relève le membre du personnel militaire ou civil ou la force;

    7. « État de séjour »: l'État membre sur le territoire duquel se trouve le membre du personnel militaire ou civil, la force ou le quartier général, qu'il soit stationné, en déploiement ou en transit, dans le cadre d'un ordre de mission collectif ou individuel ou d'une décision de détachement auprès des institutions de l'UE.

    ARTICLE 2

    1. Les États membres facilitent, au besoin, l'entrée, le séjour et le départ à des fins officielles du personnel visé à l'article 1 et des personnes à sa charge. Cependant, il pourra être exigé du personnel et des personnes à charge qu'ils fournissent la preuve qu'ils relèvent des catégories décrites à l'article 1.

    2. À cette fin, et sans préjudice des règles pertinentes applicables à la libre circulation des personnes en vertu du droit communautaire, un ordre de mission individuel ou collectif ou une décision de détachement auprès des institutions de l'UE suffisent.

    ARTICLE 3

    Le personnel militaire et civil et les personnes à sa charge sont tenus de respecter les lois de l'État de séjour et de s'abstenir de toute activité incompatible avec l'esprit du présent accord.

    ARTICLE 4

    Aux fins du présent accord:

    1. Les permis de conduire délivrés par les autorités militaires de l'État d'origine sont reconnus sur le territoire de l'État de séjour pour les véhicules militaires comparables.

    2. Le personnel habilité de tout État membre peut dispenser des soins médicaux et dentaires au personnel des forces et des quartiers généraux de tout autre État membre.

    ARTICLE 5

    Le personnel militaire et tout le personnel civil concerné portent leur uniforme selon les règlements en vigueur dans l'État d'origine.

    ARTICLE 6

    Les véhicules ayant une plaque d'immatriculation spécifique aux forces armées ou à l'administration de l'État d'origine portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distincte de leur nationalité.

    PARTIE II

    DISPOSITIONS APPLICABLES UNIQUEMENT AU PERSONNEL MILITAIRE OU CIVIL DÉTACHÉ AUPRÈS DES INSTITUTIONS DE L'UE

    ARTICLE 7

    Le personnel militaire ou civil détaché auprès des institutions de l'UE peut détenir et porter des armes conformément à l'article 13, lorsqu'il travaille pour des quartiers généraux ou des forces pouvant être mises à la disposition de l'UE dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, ou lorsqu'il participe à des opérations liées à ces missions.

    ARTICLE 8

    1. Le personnel militaire ou civil détaché auprès des institutions de l'UE jouit de l'immunité de toute juridiction pour les paroles prononcées ou écrites et pour les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions; il continue à bénéficier de cette immunité même après la fin de son détachement.

    2. L'immunité visée au présent article est accordée dans l'intérêt de l'UE et non dans l'intérêt du personnel concerné.

    3. L'autorité compétente de l'État d'origine et les institutions de l'UE concernées lèvent l'immunité dont bénéficie le personnel militaire ou civil détaché auprès des institutions de l'UE au cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où cette autorité compétente et l'institution de l'UE concernée peuvent le faire sans nuire aux intérêts de l'Union européenne.

    4. Les institutions de l'UE coopèrent à tout moment avec les autorités compétentes des États membres pour faciliter la bonne administration de la justice et veillent à empêcher tout abus des immunités accordées au titre du présent article.

    5. Si une autorité compétente ou une entité judiciaire d'un État membre estime qu'il y a eu abus d'une immunité accordée au titre du présent article, l'autorité compétente de l'État d'origine et l'institution concernée de l'UE consultent, sur demande, l'autorité compétente de l'État membre en question pour déterminer si cet abus a eu lieu.

    6. Si les consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour les deux parties, l'institution compétente de l'UE examine le différend en vue de parvenir à un règlement.

    7. Lorsqu'un tel différend ne peut pas être réglé, les modalités de son règlement sont arrêtées par l'institution compétente de l'UE. En ce qui concerne le Conseil, il adopte ces modalités en statuant à l'unanimité.

    PARTIE III

    DISPOSITIONS APPLICABLES UNIQUEMENT AUX QUARTIERS GÉNÉRAUX ET AUX FORCES, AINSI QU'AU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL TRAVAILLANT POUR EUX

    ARTICLE 9

    Dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, les quartiers généraux et les forces ainsi que leur personnel visés à l'article 1, avec leur matériel, sont autorisés à transiter et à être déployés temporairement sur le territoire d'un État membre, sous réserve de l'accord des autorités compétentes de celui-ci.

    ARTICLE 10

    Le personnel militaire et civil reçoit les soins médicaux et dentaires d'urgence, y compris en hospitalisation, dans les mêmes conditions que le personnel équivalent de l'État de séjour.

    ARTICLE 11

    Sous réserve des accords et arrangements déjà en vigueur ou qui peuvent, après l'entrée en vigueur du présent accord, être conclus par les représentants habilités des États de séjour et d'origine, les autorités de l'État de séjour assument seules la responsabilité de prendre les mesures appropriées pour que soient mis à la disposition des unités, formations ou autres entités les immeubles et les terrains dont elles ont besoin, ainsi que les équipements et services y afférents. Ces accords et arrangements sont, dans la mesure du possible, conformes aux règlements régissant le logement et le cantonnement des unités, formations ou autres entités similaires de l'État de séjour.

    À défaut d'arrangement spécifique stipulant le contraire, les droits et obligations naissant de l'occupation ou de l'utilisation des immeubles, terrains, équipements ou services sont régis par la législation de l'État de séjour.

    ARTICLE 12

    1. Les unités, formations ou entités régulièrement constituées par du personnel militaire ou civil ont le droit de police, en vertu d'un accord avec l'État de séjour, dans tous les camps, établissements, quartiers généraux ou autres installations occupés exclusivement par eux. La police de ces unités, formations ou entités peut prendre toutes les mesures utiles pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité dans ces enceintes.

    2. L'emploi de la police visée au paragraphe 1 hors de ces enceintes est subordonné à un accord avec les autorités de l'État de séjour, se fait en liaison avec celles-ci et n'intervient que pour autant que cela est nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline parmi les membres des unités, formations ou entités.

    ARTICLE 13

    1. Le personnel militaire peut détenir et porter des armes de service à condition que ses ordres l'y autorise et sous réserve d'arrangements avec les autorités de l'État de séjour.

    2. Le personnel civil peut détenir et porter des armes de service à condition d'y être autorisé par les règlements en vigueur dans l'État d'origine et sous réserve de l'accord des autorités de l'État de séjour.

    ARTICLE 14

    Les quartiers généraux et les forces bénéficient des mêmes facilités en matière de poste, de télécommunications et de transport et des mêmes réductions de tarifs que les forces de l'État de séjour, conformément aux règles et réglementations de cet État.

    ARTICLE 15

    1. Les archives et autres documents officiels d'un quartier général conservés dans les locaux affectés à ce quartier général ou détenus par tout membre dûment autorisé de ce quartier général sont inviolables, sauf au cas où le quartier général aurait renoncé à cette immunité. À la demande de l'État de séjour et en présence d'un représentant de cet État, le quartier général vérifie la nature des documents afin de confirmer qu'ils sont couverts par l'immunité visée au présent article.

    2. Si une autorité compétente ou une instance judiciaire de l'État de séjour estime qu'un abus de l'inviolabilité conférée par le présent article s'est produit, le Conseil consulte, sur demande, les autorités compétentes de l'État de séjour pour déterminer s'il y a eu un tel abus.

    3. Si les consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour les deux parties concernées, le différend est examiné par le Conseil en vue de son règlement. Lorsqu'un tel différend n'a pu être réglé, les modalités de son règlement sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité.

    ARTICLE 16

    En vue d'éviter la double imposition, pour l'application des conventions de double imposition conclues entre les États membres et sans préjudice du droit de l'État de séjour d'imposer les membres du personnel militaire et civil qui sont ses ressortissants ou qui résident habituellement sur son territoire:

    1. Si, dans l'État de séjour, l'établissement d'un impôt quelconque est fonction de la résidence ou du domicile du redevable, les périodes au cours desquelles le personnel militaire ou civil est présent sur le territoire de cet État, en raison uniquement de sa qualité de personnel militaire ou civil, ne sont pas considérées, pour l'établissement dudit impôt, comme périodes de résidence ou comme entraînant un changement de résidence ou de domicile.

    2. Les membres du personnel militaire et civil sont exonérés dans l'État de séjour de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont payés en cette qualité par l'État d'origine, ainsi que sur tous biens meubles corporels leur appartenant et dont l'existence dans l'État de séjour est due uniquement à leur présence temporaire dans cet État.

    3. Les dispositions du présent article ne s'opposent en rien à la perception des impôts auxquels un membre du personnel militaire ou civil est assujetti pour ce qui est d'une activité lucrative, autre que son emploi en tant que membre de ce personnel, qu'il pourrait exercer dans l'État de séjour, et, sauf en ce qui concerne le traitement, les émoluments ainsi que les biens meubles corporels, visés au paragraphe 2, les dispositions du présent article ne s'opposent en rien à la perception des impôts auxquels ledit membre du personnel militaire ou civil est assujetti en vertu de la législation de l'État de séjour, même s'il est considéré comme ayant sa résidence ou son domicile hors du territoire de cet État.

    4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits. Par « droits », on entend les droits de douanes et tous autres droits et taxes frappant, suivant le cas, l'importation ou l'exportation, à l'exception des droits et taxes qui constituent un remboursement de frais pour services rendus.

    ARTICLE 17

    1. Les autorités de l'État d'origine ont le droit d'exercer tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l'État d'origine sur le personnel militaire, ainsi que sur le personnel civil lorsque celui-ci est soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces armées de l'État d'origine en raison de son déploiement au côté de ces forces.

    2. Les autorités de l'État de séjour ont le droit d'exercer leur juridiction sur les membres du personnel militaire et civil, ainsi que sur les personnes à la charge des membres de ce personnel, en ce qui concerne les infractions commises sur le territoire de l'État de séjour et punies par la législation de cet État.

    3. Les autorités de l'État d'origine ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur le personnel militaire ainsi que sur le personnel civil lorsque celui-ci est soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces armées de l'État d'origine en raison de son déploiement au côté de ces forces en ce qui concerne les infractions punies par la législation de l'État d'origine, y compris les infractions portant atteinte à la sûreté de cet État, mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'État de séjour.

    4. Les autorités de l'État de séjour ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur le personnel militaire et civil, ainsi que sur les personnes à leur charge, en ce qui concerne les infractions punies par les lois de l'État de séjour, y compris les infractions portant atteinte à la sûreté de cet État, mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'État d'origine.

    5. Aux fins des paragraphes 3, 4 et 6, sont considérées comme des infractions portant atteinte à la sûreté d'un État:

    a) la trahison;

    b) le sabotage, l'espionnage ou la violation de la législation relative aux secrets d'État ou de défense nationale dudit État.

    6. Dans les cas de juridiction concurrente, les règles suivantes sont applicables:

    a) Les autorités compétentes de l'État d'origine ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction sur le personnel militaire ainsi que sur le personnel civil lorsque celui-ci est soumis aux lois applicables à tout ou partie des forces armées de l'État d'origine, en raison de son déploiement au côté de ces forces, en ce qui concerne:

    i) les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou à la propriété de cet État ou les infractions portant atteinte uniquement à la personne ou à la propriété d'un membre du personnel militaire ou civil de cet État, ou d'une personne à charge;

    ii) les infractions résultant de tout acte ou négligence commis dans l'exercice des fonctions.

    b) Dans le cas de toute autre infraction, les autorités de l'État de séjour ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction.

    c) Si l'État qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie aussitôt que possible aux autorités de l'autre État. Les autorités de l'État qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, présentées par les autorités de l'autre État, lorsque celui-ci estime que cette renonciation revêt une importance particulière.

    7. Les dispositions du présent article ne comportent pour les autorités de l'État d'origine aucun droit d'exercer une juridiction sur des personnes qui sont des nationaux de l'État de séjour ou qui y ont leur résidence habituelle, à moins qu'elles ne soient membres des forces de l'État d'origine.

    ARTICLE 18

    1. Chaque État membre renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre d'un autre État membre pour les dommages causés aux biens de l'État qui sont utilisés dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices:

    a) si le dommage est causé par un membre du personnel militaire ou civil de l'autre État membre, dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des missions précitées, ou

    b) s'il est causé par un véhicule, un navire ou un aéronef de l'autre État membre utilisé par ses forces, à condition, soit que le véhicule, le navire ou l'aéronef cause du dommage ait été utilisé dans le cadre des missions précitées, soit que le dommage ait été causé à des biens utilisés dans les mêmes conditions.

    Les demandes d'indemnités pour sauvetage maritime formulées par un État membre à l'encontre d'un autre État membre font l'objet d'une renonciation, sous réserve que le navire ou la cargaison sauvés soient la propriété d'un État membre et soient utilisés par ses forces armées dans le cadre des missions précitées.

    2. a) Dans le cas de dommages qui ont été causés ou qui surviennent comme prévu au paragraphe 1 à l'égard d'autres biens d'un État membre situés sur le territoire de celui-ci, la responsabilité de tout autre État membre et le montant du dommage sont déterminés par négociation entre ces États membres, pour autant que les État membres concernés ne se mettent pas d'accord d'une autre manière.

    b) Toutefois, chaque État membre renonce à demander une indemnité si le montant du dommage est inférieur à un montant qui sera fixé par décision du Conseil statuant à l'unanimité.

    Tout autre État membre dont les biens ont été endommagés dans le même incident renonce aussi à sa réclamation à concurrence du montant indiqué ci-dessus.

    3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les termes « propriété d'un État membre » dans le cas d'un navire s'appliquent à tout navire affrété en coque nue par cet État membre, ou réquisitionné par lui avec un contrat d'affrètement en coque nue, ou de bonne prise, sauf à ce que le risque de perte ou la responsabilité soient supportés par une autre entité que cet État membre.

    4. Chaque État membre renonce à demander une indemnité à un autre État membre dans le cas où un membre du personnel militaire ou civil de ses services a subi des blessures ou est mort dans l'exercice de ses fonctions.

    5. Les demandes d'indemnités (autres que celles résultant de l'application d'un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6 ou 7 sont applicables) du chef d'actes ou de négligences dont un membre du personnel militaire ou civil est responsable dans l'exercice de ses fonctions ou du chef de tout autre acte, négligence ou incident dont une force est légalement responsable et qui ont causé sur le territoire de l'État de séjour des dommages à un tiers autre que l'un des États membres, sont traitées par l'État de séjour conformément aux dispositions suivantes:

    a) les demandes d'indemnités sont introduites, instruites et les décisions prises, conformément aux lois et règlements de l'État de séjour pour ce qui concerne les demandes d'indemnité découlant des activités de ses propres forces armées;

    b) l'État de séjour peut statuer sur ces demandes; il procède au paiement du montant convenu ou fixé par une décision dans sa propre monnaie;

    c) ce paiement, qu'il résulte du règlement direct de l'affaire ou d'une décision de la juridiction compétente de l'État de séjour, ou la décision définitive de la même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement les États membres concernés;

    d) toute indemnité payée par l'État de séjour est portée à la connaissance des États d'origine intéressés qui reçoivent en même temps un rapport circonstancié et une proposition de répartition établie conformément au point e), sous i), ii) et iii). À défaut de réponse dans les deux mois, la proposition est considérée comme acceptée;

    e) la charge des indemnités versées pour la réparation des dommages visés aux points a), b), c), et d) et au paragraphe 2, est répartie entre les États membres dans les conditions suivantes:

    i) quand un seul État d'origine est responsable, le montant convenu ou fixé par une décision est réparti à concurrence de 25 % pour 1'État de séjour et 75 % pour 1'État d'origine;

    ii) lorsque plus d'un État est responsable du dommage, le montant convenu ou fixé par une décision est réparti entre eux par parts égales; toutefois, si l'État de séjour n'est pas un des États responsables, sa part est la moitié de celle de chacun des États d'origine;

    iii) si le dommage est causé par les services des États membres sans qu'il soit possible de l'attribuer d'une manière précise à l'un ou à plusieurs de ces services, le montant convenu ou fixé par une décision est réparti également entre les États membres concernés; toutefois, si l'État de séjour n'est pas un des États dont les services ont causé le dommage, sa part est la moitié de celle de chacun des États d'origine;

    iv) semestriellement, un état des sommes payées par l'État de séjour au cours du semestre précédent pour les affaires pour lesquelles une répartition en pourcentage a été admise, est adressé aux États d'origine concernés accompagné d'une demande de remboursement. Le remboursement est fait dans les plus brefs délais, dans la monnaie de l'État de séjour;

    f) si l'application des points b) et e) devait imposer à un État membre une charge qui l'affecterait trop lourdement, cet État membre peut demander que les autres États membres concernés règlent l'affaire par négociation entre eux sur une base différente;

    g) aucune voie d'exécution ne peut être pratiquée sur un membre du personnel militaire ou civil lorsqu'un jugement a été prononcé contre lui dans l'État de séjour s'il s'agit d'une affaire résultant de l'exercice de ses fonctions;

    h) excepté dans la mesure ou le point e) s'applique aux demandes d'indemnité couvertes par le paragraphe 2, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à toute demande d'indemnité dans le cas de navigation ou d'exploitation d'un navire, de chargement ou de déchargement ou de transport d'une cargaison, sauf s'il y a eu mort ou blessure d'une personne et que le paragraphe 4 n'est pas applicable.

    6. Les demandes d'indemnité contre le personnel militaire ou civil fondées sur des actes dommageables ou des négligences qui n'ont pas été commis dans l'exercice des fonctions sont réglées de la façon suivante:

    a) les autorités de l'État de séjour instruisent la demande d'indemnité et fixent d'une manière juste et équitable l'indemnité due au demandeur, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris la conduite et le comportement de la personne lésée, et elles établissent un rapport sur l'affaire;

    b) ce rapport est envoyé aux autorités de l'État d'origine, qui décident alors sans délai si elles procéderont à une indemnisation à titre gracieux, et dans ce cas, en fixent le montant;

    c) si une offre d'indemnité à titre gracieux est faite et acceptée à titre de dédommagement intégral par le demandeur, les autorités de l'État d'origine effectuent elles-mêmes ce paiement et font connaître aux autorités de l'État de séjour leur décision et le montant de la somme versée;

    d) les dispositions du présent paragraphe sont sans aucune incidence sur la compétence des juridictions de l'État de séjour pour statuer sur l'action qui pourrait être intentée contre un membre du personnel militaire ou civil, pour autant toutefois qu'un paiement entièrement satisfaisant n'ait pas encore été effectué.

    7. Les demandes d'indemnité fondées sur l'usage non autorisé de tout véhicule des services d'un État d'origine sont traitées conformément au paragraphe 6, sauf dans le cas où l'unité, la formation ou l'entité en cause est légalement responsable.

    8. S'il y a contestation sur le point de savoir si l'acte dommageable ou la négligence d'un membre du personnel militaire ou civil ont été commis dans l'exercice des fonctions, ou sur le point de savoir si l'utilisation d'un véhicule appartenant aux services d'un État d'origine n'avait pas été autorisée, l'affaire est réglée par négociation entre les États membres concernés.

    9. Sauf dans les conditions prévues au paragraphe 5, point g), l'État d'origine ne peut, en ce qui concerne la compétence civile des tribunaux de l'État de séjour, se prévaloir de l'immunité de juridiction des tribunaux de l'État de séjour en faveur du personnel militaire ou civil.

    10. Les autorités de l'État d'origine et de l'État de séjour se prêtent assistance pour la recherche des preuves nécessaires à un examen et à un règlement équitables en ce qui concerne les demandes d'indemnités qui intéressent les États membres.

    11. Les différends liés à des demandes d'indemnité qui ne peuvent être réglés par négociation entre les États membres concernés sont soumis à un arbitre choisi d'un commun accord par les États membres concernés parmi les ressortissants de l'État de séjour qui occupent ou ont occupé de hautes fonctions juridictionnelles. Si les États membres concernés ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre dans un délai de deux mois, chaque État membre concerné peut demander au président de la Cour de justice des Communautés européennes de désigner une personne ayant les qualifications susmentionnées.

    PARTIE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    ARTICLE 19

    1. Le présent accord est soumis à l'approbation des États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

    2. Les États membres notifient au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'approbation du présent accord.

    3. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification par le dernier État membre de l'accomplissement de ses procédures constitutionnelles.

    4. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent accord. Le dépositaire publie le présent accord au Journal officiel de l'Union européenne, de même que les informations relatives à son entrée en vigueur après l'accomplissement des procédures constitutionnelles visées au paragraphe 2.

    5. a) Le présent accord est applicable uniquement sur le territoire métropolitain des États membres.

    b) Tout État membre peut notifier au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne que le présent accord s'applique également à d'autres territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité.

    6. a) Les dispositions des parties I et III du présent accord ne sont applicables qu'aux quartiers généraux et aux forces, ainsi qu'à leur personnel, qui peuvent être mis à la disposition de l'UE dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, dans la mesure où le statut de ces quartiers généraux ou forces, et celui de leur personnel, n'est pas régi par un autre accord.

    b) Lorsque le statut de ces quartiers généraux et de ces forces, ainsi que de leur personnel, est régi par un autre accord et que ces quartiers généraux et forces, ainsi que leur personnel, agissent dans le cadre mentionné ci-dessus, des arrangements spécifiques peuvent être conclus entre l'UE et les États ou les organisations concernés afin de décider quel est l'accord applicable à l'opération ou à l'exercice concerné.

    c) Lorsqu'il n'a pas été possible de conclure de tels arrangements spécifiques, l'autre accord reste applicable à l'opération ou à l'exercice concerné.

    7. Dans les cas où des pays tiers participent à des activités auxquelles le présent accord est applicable, les accords ou arrangements régissant cette participation peuvent comporter une disposition selon laquelle le présent accord est également applicable, dans le cadre de ces activités, à ces pays tiers.

    8. Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées si les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, en conviennent par écrit à l'unanimité.

    Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2003


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord entre les États membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA-UE), et à l'annexe, faits à Bruxelles le 17 novembre 2003.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord entre les États membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA-UE), et l'Annexe, faits à Bruxelles le 17 novembre 2003, sortiront leur plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

    39.256/4


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Affaires étrangères, le 13 octobre 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord entre les États membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE), et à l'Annexe, faits à Bruxelles le 17 novembre 2003 », après avoir examiné l'affaire en ses séances des 9 et 16 novembre 2005, a donné à cette dernière date l'avis suivant:

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.

    I. EXAMEN DE L'ACCORD

    1. L'article 16 de l'accord auquel l'avant-projet porte assentiment prévoit diverses exonérations fiscales au bénéfice des membres du personnel militaire et civil des quartiers généraux et des forces définis à l'article 1er de l'accord.

    Par leur généralité, ces exonérations fiscales sont de nature à affecter l'exercice des compétences fiscales des communautés et des régions. L'accord auquel il est porté assentiment doit, par conséquent, être qualifié de traité mixte au sens de l'article 167, § 4, de la Constitution.

    Outre le respect des procédures de conclusion prévues, en vertu de l'article 167, § 4, de la Constitution et de l'article 92bis, § 4ter, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, par l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes, il doit dès lors être soumis à l'assentiment des différents législateurs concernés (5) .

    2. Les articles 11, 12, 13, paragraphe 1, et 19, paragraphes 6 et 7, de l'accord auquel l'avant-projet porte assentiment se réfèrent à des accords ou arrangements particuliers, existants ou futurs destinés à compléter ou à modaliser la mise en œuvre du traité.

    La section de législation du Conseil d'État a examiné récemment la problématique des accords spécifiques à conclure dans le cadre de l'exécution d'un traité à portée plus générale. Dans son avis 38.759/2/V, donné le 28 juillet 2005 sur un avant-projet devenu le projet de loi portant assentiment à la Convention générale sur la coopération entre le Royaume de Belgique et la République démocratique populaire Lao, signée à Bruxelles le 29 mai 2002, elle a considéré:

    « Assentiment anticipé aux accords spécifiques prévus par la Convention générale

    1. Aux termes de l'article 6, § 5, de la Convention générale,

    « Un accord spécifique, conclu entre les deux Parties avant le début de la phase de mise en œuvre, formera la base juridique de chaque activité de coopération.

    Il stipulera notamment, en fonction des modes de coopération sélectionnés:

    — les objectifs;

    — les mécanismes et le calendrier de mise en œuvre;

    — le cas échéant, les règles relatives à l'utilisation et au transfert de fonds;

    — le cas échéant, les règles relatives à l'acquisition et au transfert d'équipements;

    — les droits, les responsabilités et les obligations de toutes les parties concernées;

    — les modalités d'établissement de rapports de supervision et de contrôle;

    — les caractéristiques et les mandats des organes consultatifs mixtes locaux pour l'activité de coopération considérée. »

    L'exposé des motifs joint à la demande d'avis adressée au Conseil d'État, explique que

    « Pour des raisons d'efficacité, de crédibilité et de sécurité juridique, il est indiqué, comme cela fut le cas pour le « Memorandum of Understanding » avec l'Afrique du Sud, de stipuler à l'article 3 du projet de loi que les conventions spécifiques signées

    — seront communiquées au Parlement après leur signature;

    — sortiront leurs pleins effets à la date qui y est fixée.

    Elles ne devront donc pas faire l'objet d'une approbation parlementaire séparée. Étant donné que le Parlement sera informé, il pourra faire valoir ses prérogatives.

    La conclusion des conventions spécifiques est du ressort du ministre qui a la Coopération au développement dans ses attributions. »

    L'avant-projet de loi soumis au Conseil d'État ne comprend pas d'article 3, qui aurait été inspiré, comme cela vient d'être indiqué, selon les auteurs de l'avant-projet, par le précédent que constitue plus précisément la loi du 11 avril 1999 portant assentiment au Mémorandum d'Accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud concernant la coopération au développement, signé à Bruxelles le 16 mars 1995, dont l'article 3 est rédigé comme suit:

    « Les arrangements particuliers conclus sur la base de l'article 6 du présent Mémorandum d accord définiront les modalités d'exécution des interventions dans les secteurs prévus par son article 3, et ce dans les limites budgétaires fixées par son article 7.

    Ces arrangements particuliers seront conclus par le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions; ils seront communiqués au Parlement aussitôt signés et ils sortiront leur plein et entier effet à la date qu'ils détermineront. »

    2. Il peut être admis que, dans certaines conditions, les Chambres législatives donnent leur assentiment préalable à un traité; pour qu'un tel assentiment préalable soit compatible avec l'article 167, § 2, de la Constitution, il faut néanmoins que les Chambres législatives connaissent les limites dans lesquelles il est donné (6) .

    En l'espèce, l'objet des conventions spécifiques est suffisamment circonscrit dans la Convention générale.

    Toutefois, afin de permettre aux assemblées de prendre attitude quant à la teneur des conventions spécifiques, un texte analogue à celui de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1999, précitée, devrait être inséré dans le dispositif de l'avant-projet de loi (7) ce qui serait, au demeurant, conforme aux intentions exprimées dans l'exposé des motifs.

    Le texte doit être complété en conséquence.

    3. L'article 190 de la Constitution réserve à la loi la compétence de déterminer les formes dans lesquelles doivent être publiés les lois et règlements pour être obligatoires. Selon la Cour de cassation, cette disposition constitutionnelle s'applique par analogie aux actes internationaux. Elle a en effet déclaré des traités inopposables aux particuliers tant qu'ils n'ont pas été publiés intégralement au Moniteur belge.

    L'assentiment anticipé aux conventions spécifiques, qui découlerait de la loi en projet, n'emportera pas dérogation à l'obligation, qui résulte de l'article 190 de la Constitution et de l'article 8 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, de publier au Moniteur belge ces conventions spécifiques pour qu'elles soient opposables aux particuliers (8)  (9)  ».

    En l'espèce, ni l'avant-projet examiné, ni son exposé des motifs ne précisent les modalités de conclusion des accords et arrangements particuliers précités. Ceux-ci doivent, dès lors, être considérés comme soumis aux règles ordinaires de conclusion des traités.

    Si telle n'était pas l'intention de l'auteur de l'avant-projet, il conviendrait de compléter l'exposé des motifs et le dispositif de l'avant-projet en tenant compte de l'observation précitée.

    Dans la mesure où l'article 19, paragraphe 6, vise un « autre accord » qui serait un traité international auquel le législateur n'aurait pas déjà donné son assentiment, il y a lieu cependant de considérer que cet « autre accord » excéderait par sa nature même les limites dans lesquelles il est admissible qu'il puisse faire l'objet d'un assentiment préalable; si pareil accord devait être conclu, il sera soumis à l'assentiment parlementaire conformément au droit commun.

    3.1. Selon son intitulé même, selon son considérant nº 2 et selon plusieurs dispositions de l'accord, spécialement son article 1, paragraphe 1, b et c, 2, 4 et 5, l'accord se situe dans le cadre de la mise en œuvre de missions prévues par l'article 17, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne.

    En vertu de l'article 9 de l'accord,

    « [d]ans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, les quartiers généraux et les forces ainsi que leur personnel visés l'article 1, avec leur matériel, sont autorisés à transiter et à être déployés temporairement sur le territoire d'un État membre, sous réserve de l'accord des autorités compétentes. »

    3.2. Aux termes de son paragraphe 1, l'article 17 du Traité sur l'Union européenne concerne « la politique étrangère et de sécurité commune inclu[ant] l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune [...] ». Les missions dont il est question à l'article 17, paragraphe 2, sont des « missions humanitaires et d'évacuation », des « missions de maintien de la paix » et des « missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix ».

    3.3. Ainsi que l'explique l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi, la mise en œuvre, depuis 1999, de la politique étrangère et de sécurité commune par l'Union a conduit à la création de forces de nature militaire et de quartiers généraux.

    L'exposé des motifs poursuit:

    « Afin de pouvoir mettre en œuvre les forces et les quartiers généraux sur le territoire de l'Union européenne dans le cadre des missions de Petersberg (10) , un « Status of Forces Agreement » (SOFA) a dû être conclu entre les États membres de l'Union européenne. »

    3.4. Les forces et les quartiers généraux dont il est question dans l'accord et qui sont définies à l'article 1, paragraphes 1, 4 et 5, seront composées de militaires dont plusieurs n'auront pas nécessairement la nationalité belge.

    Compte tenu de leurs missions, compte tenu également de l'article 9 de l'accord, ces forces et ces quartiers généraux doivent être considérés comme des « troupes » au sens de l'article 185 de la Constitution. En visant la notion de « troupe », ce dernier texte renvoie en effet à tout ensemble armé, quelle qu'en soit la forme.

    3.5. Ces « troupes » seront considérées comme « occupant » le territoire national, au sens objectif donné au terme « occupant » par la même disposition constitutionnelle. Elles pourront aussi être considérées comme le « traversant » au sens du même texte (11) .

    3.6. Il résulte donc de l'article 185 de la Constitution qu'une loi est nécessaire pour permettre la présence en Belgique des forces et des quartiers généraux envisagés par l'accord (12) .

    3.7. Dans l'avis 7.307/1, donné le 4 octobre 1960, concernant un projet de loi qui autorisait le passage et le séjour en Belgique de troupes étrangères dans les limites et conditions fixées pour chaque cas dans des accords d'exécution à conclure avec les gouvernements intéressés, l'exposé des motifs du projet précédant cette loi ayant précisé que cette qualification d'« accords d'exécution » était destinée à soutenir « qu'ils ne devront pas être soumis à l'approbation du législateur » (13) , le Conseil d'État n'a émis aucune objection à cette délégation partielle au pouvoir exécutif en la matière (14) .

    Sur cette même question, la section de législation s'est exprimée comme suit dans l'avis 17.354/2 du 10 février 1987:

    « [L'article 121 [, devenu 185,] de la Constitution] se comprend de la manière suivante. Seul le législateur peut habiliter le Roi à permettre à des troupes étrangères d'occuper le territoire, de s'y déployer et d'y poursuivre des activités militaires — avec leur équipement, leur matériel et leurs armes. Fort de l'habilitation législative initiale, le Roi prend, spécialement en accord avec les gouvernements étrangers, les mesures qu'implique la réalisation de ce plan. Au besoin, il se fondera sur cette habilitation pour passer des traités ou des accords qui permettent de concrétiser l'autorisation d'occuper le territoire national.

    Les termes mêmes utilisés par la Constitution — « en vertu d'une loi » — indiquent à suffisance que l'article 121 [, devenu 185,] implique une collaboration en ce domaine de l'autorité législative — appelée à donner l'habilitation initiale — et de l'autorité exécutive — appelée à traduire dans des accords précis et adaptés aux circonstances militaires du moment, les options premières. Il est donc inexact de soutenir que le pouvoir législatif aurait, en l'espèce, une compétence absolue ou, à l'inverse, que le pouvoir exécutif serait de plein droit investi, selon l'article 68 [, devenu 167,] de la Constitution, d'une compétence sans partage (15) . »

    Il en résulte que, si le législateur peut lui-même accorder l'autorisation visée par l'article 185 de la Constitution, il peut également y habiliter le Roi (16) , à la condition que, conformément aux règles régissant les relations entre les pouvoirs législatif et exécutif, le cadre d'intervention de ce dernier soit suffisamment déterminé (17) .

    3.8. Comme on l'a vu plus haut, au nº 3.6, en note 8, dans la pratique, il a toujours été considéré qu'une loi d'assentiment à un traité impliquant la présence de troupes étrangères sur le sol national rencontrait l'exigence constitutionnelle de l'autorisation législative (18) .

    Ce n'est qu'« en vue d'éviter d'éventuelles discussions d'ordre juridique » sur le point de savoir si les assentiments donnés aux lois précitées des 2 juin 1949 et 9 janvier 1953 étaient suffisants que le législateur a cru nécessaire d'adopter le 11 avril 1962 une loi qui, selon son intitulé,

    « ... autoris[e] le passage et le séjour en Belgique des troupes des pays liés à la Belgique par le Traité de l'Atlantique Nord » (19) .

    La section de législation du Conseil d'État a également admis dans le passé qu'une loi d'assentiment satisfaisait au prescrit de l'article 185 de la Constitution puisqu'elle a considéré, en ce qui concerne la présence en Belgique de troupes d'États membres de l'OTAN, que,

    « ... [c]ompte tenu de l'objet de la Convention, qu'elle approuve, la loi [précitée] du 9 janvier 1953 a donné l'autorisation requise par l'article 121 [devenu 185] de la Constitution pour qu'une armée relevant d'un État partie au Traité de l'Atlantique Nord, soit admise à séjourner ou à traverser avec ses armes le territoire belge » (20) .

    3.9. En conséquence, la loi d'assentiment en projet rencontre en principe l'exigence d'une autorisation législative prévue par l'article 185 de la Constitution.

    3.10. Une difficulté surgit toutefois à la lecture de l'article 9 de l'accord, qui dispose:

    « Dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, les quartiers généraux et les forces ainsi que leur personnel visé à l'article 1, avec leur matériel, sont autorisés à transiter et à être déployés temporairement sur le territoire d'un État membre, sous réserve de l'accord des autorités compétentes de celui-ci. »

    Dès lors qu'il exige « l'accord des autorités compétentes » pour les opérations qu'il vise, ces autorités doivent être celles que désigne l'ordre constitutionnel belge en la matière. Comme les opérations concernées impliquent l'occupation ou la traversée du territoire national, il résulte de l'article 185 de la Constitution que c'est en vertu de la loi que cette autorisation doit être donnée.

    3.11. Il est vrai qu'en principe, comme il a été exposé plus haut, sous le nº 3.7, le Roi peut recevoir du législateur le pouvoir d'accorder l'autorisation visée.

    Toutefois, de manière générale, si une habilitation faite au pouvoir exécutif peut figurer dans une loi ordinaire, elle ne peut résulter d'une disposition figurant dans un traité international, même si celui-ci a fait l'objet d'une loi d'assentiment (21) , dont il faut rappeler le caractère purement formel et d'acte de haute tutelle sur le pouvoir exécutif, sans autre portée législative (22) .

    En conséquence, l'autorisation requise par l'article 185 de la Constitution pour les opérations prévues par l'article 9 de l'accord ou l'habilitation faite au Roi de la conférer devra figurer dans une disposition législative séparée, c'est-à-dire soit dans une disposition nouvelle de la loi en projet soit dans une loi séparée.

    3.12. Si cette disposition législative devait être conçue comme habilitant le Roi à autoriser l'occupation ou la traversée des militaires étrangers prévues par l'accord, il serait satisfait à la condition de pareille habilitation selon laquelle celle-ci devrait être suffisamment encadrée par le législateur (23) . Les lignes directrices dans lesquelles ce pouvoir d'exécution pourrait être mis en œuvre résulteraient en effet de la disposition législative qui serait adoptée, combinée avec la loi d'assentiment en projet et avec l'accord lui-même, ce dernier devant être lu conjointement avec le titre V du Traité sur l'Union européenne.

    3.13. En conclusion, pour ce qui concerne l'avant-projet à l'examen, il résulte de ce qui précède que:

    — compte tenu de son objet, l'accord auquel il est demandé de donner l'assentiment implique la possibilité d'une occupation ou d'une traversée de troupes étrangères sur le territoire national au sens de l'article 185 de la Constitution;

    — pour le principe de cette occupation ou de cette traversée, la loi d'assentiment à l'accord rencontrerait l'exigence d'une autorisation législative prévue par cette dernière disposition constitutionnelle;

    — toutefois, pour ce qui concerne les opérations prévues par l'article 9 de l'accord, une disposition législative particulière doit être adoptée, comprenant soit l'autorisation requise par l'article 185 de la Constitution soit une habilitation donnée au Roi de la conférer.

    3.14. Ceci étant, si l'autorisation législative expresse prévue par l'article 185 de la Constitution ou l'habilitation expresse faite au Roi de la conférer n'est requise que pour les opérations prévues par l'article 9 de l'accord, rien n'empêche en principe qu'une pareille autorisation porte par une disposition législative expresse sur l'accord dans son ensemble.

    En ce cas, compte tenu de ce que la loi d'assentiment en projet contient déjà une autorisation en soi sur le principe de la présence et de la traversée des forces et des quartiers généraux visés par l'accord et que, sur ce point, une autre disposition législative ne devrait avoir qu'un caractère confirmatif, il serait incohérent que, toujours sur ce point, cette disposition se limite à une habilitation donnée au Roi de conférer l'autorisation, laquelle serait en effet alors en retrait par rapport à la loi d'assentiment elle-même. Seule une autorisation pure et simple contenue dans la loi serait admissible au regard de l'engagement international contenu dans l'accord. Par son caractère confirmatif de la loi d'assentiment, pareille autorisation serait toutefois inutile.

    Dans ces conditions, il est préférable de se limiter d'une part à l'assentiment à l'accord, conformément au projet, et, d'autre part, à l'adoption d'une disposition limitée aux opérations prévues à l'article 9 de l'accord et qui serait rédigée comme suit (24) :

    « Les troupes des États liés à la Belgique par l'Accord entre les États membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des États membres de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE), signé à Bruxelles, le 17 novembre 2003, peuvent, dans les cas mentionnés à l'article 9 de cet accord, traverser le territoire national ou y être stationnées dans les limites et les conditions fixées pour chaque cas dans des accords d'exécution à conclure avec les gouvernements intéressés » (25) .

    4. L'article 19, paragraphe 8, de l'accord auquel l'avant-projet examiné porte assentiment dispose:

    « 8. Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées si les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, en conviennent par écrit à l'unanimité. »

    Une telle clause ne peut, eu égard à son caractère particulièrement large, être considérée comme valant assentiment anticipé aux futures modifications qui seraient apportées à l'accord selon cette procédure.

    En effet, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans son avis 37 954-37 970-37 977-37978/AG, donné le 15 février 2005 sur un avant-projet de décret, deux avant-projets d'ordonnances et un avant-projet de loi portant assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe, et à l'Acte final, fait à Rome le 29 octobre 2004:

    « Tant la Cour de cassation (26) que la section de législation du Conseil d'État (27) admettent que, dans certaines conditions, les Chambres législatives peuvent donner leur assentiment préalable à un traité ou à un amendement à celui-ci. Pour qu'un tel assentiment préalable soit compatible avec l'article 167, §§ 2 à 4, de la Constitution et avec l'article 16 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, deux conditions doivent être réunies: il faut notamment que les Chambres législatives et, le cas échéant, les parlements des communautés et des régions connaissent les limites des futurs amendements (28) et qu'ils indiquent expressément qu'ils donnent leur assentiment à ces amendements. »

    L'article 19, paragraphe 8 auquel l'avant-projet examiné porte assentiment ne remplit aucune de ces deux conditions.

    En conséquence, les conventions visées à l'article 19, paragraphe 8, de l'accord devront être considérées comme des traités soumis à l'assentiment parlementaire conformément à l'article 167, § 2, de la Constitution.

    II. EXAMEN DE L'AVANT-PROJET DE LOI D'ASSENTIMENT

    1. L'annexe à l'accord est constituée de déclarations.

    2. La première émane des États membres de l'Union européenne et est rédigée comme suit:

    « Après la signature du présent accord, les États membres mettront tout en œuvre pour se conformer dans les meilleurs délais à leurs propres règles constitutionnelles afin de permettre l'entrée en vigueur rapide de l'accord. »

    Pareille déclaration se limite à recueillir l'engagement des autorités ayant signé l'accord à accélérer les procédures requises en vue de son entrée en vigueur; elle ne comprend aucune règle matérielle de nature à devoir être soumise à l'assentiment parlementaire requis par l'article 167, § 2, de la Constitution. Elle n'aurait d'ailleurs aucun objet en ce qui concerne la loi d'assentiment qui, une fois adoptée, ne pourrait plus être en mesure d'influer sur l'engagement mentionné en ce qui concerne la procédure parlementaire. En tant qu'elle vise les procédures relevant du pouvoir exécutif, soit principalement celles qui concernent la publication au Moniteur belge et la ratification, le seul engagement pris par le représentant du Roi suffit à son effectivité sans que l'assentiment parlementaire y ajoute une valeur juridique quelconque. En toute hypothèse, un accord international n'entre en principe en vigueur qu'après l'accomplissement des formalités de ratification et il en résulte qu'à ce moment de la procédure l'engagement à faire entrer le texte en vigueur rapidement n'aurait plus d'objet.

    3. Les quatre autres déclarations émanent unilatéralement d'États membres de l'Union européenne. Sans caractère conventionnel, elles n'ont pas la qualité de traité au sens de l'article 167, § 2, de la Constitution et ne doivent donc pas être soumises à l'assentiment parlementaire prévu par cette disposition.

    4. Il résulte de ce qui précède que l'assentiment doit être limité à l'accord et non à son annexe.

    L'intitulé et l'article 2 du projet seront revus en conséquence.

    La chambre était composée de

    Mme M.-L. WILLOT-THOMAS, président de chambre,

    MM. P. LIÉNARDY et P. VANDERNOOT, conseillers d'État,

    M. M. FAUCONIER, greffier assumé.

    Le rapport a été présenté par M. Y. CHAUFFOUREAUX, auditeur.

    Le greffier, Le président,
    M. FAUCONIER. M.-L. WILLOT-THOMAS.

    (1) Décision du Conseil du 22 janvier 2001(2001/78/PESC).

    (2) Décision du Conseil du 22 janvier 2001(2001/79/PESC).

    (3) Décision du Conseil du 22 janvier 2001(2001/80/PESC).

    (4) Décision du Conseil du 25 juin 2001, doc. 2001/496/PESC, modifiée par la décision du Conseil du 16 juin 2003, doc. 2003/479/UE.

    (5) En ce sens, voir notamment l'avis 30.074/AG, donné le 14 février 2001 sur un avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité Africaine, signé à Bruxelles le 9 octobre 1985 et aux Échanges de lettres entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité Africaine du 9 octobre 1985 et du 29 juin 1998.

    (6) Note 2 de l'avis: Voir notamment l'avis 26.355/9, donné le 2 juillet 1997, sur l'avant-projet devenu la loi du 11 avril 1999, ainsi que la jurisprudence citée (doc. Sénat, session 1998-1999,1-1168/1, pp. 13-14); l'avis 37.900/VR, donné le 25 janvier 2005, sur un avant-projet de loi portant assentiment aux amendements à l'accord relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites, « INTELSAT », adoptés à Washington le 17 novembre 2000 (doc. Sénat, session 2004-2005, 3-1259/1, pp. 23-35); l'avis 37.954-37.970-37.977-37.978/AG, donné le 15 février 2005, sur un avant-projet de décret « houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en de Slotakte, ondertekend in Rome op 29 oktober 2004 » (37.954/AG); un avant-projet d'ordonnance « portant assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe, et à l'Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004 » (37.970/AG); un avant-projet d'ordonnance « portant assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe, et à l'Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004 » (37.977/AG); un avant-projet de loi « portant assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe, et à l'Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004 » (37.978/AG) (doc. Sénat, session 2004-2005, 3-1091/1, pp. 526-546).

    (7) Tel était déjà le sens de l'avis 26.355/9, précité, et celui de nombreux avis subséquents (voir par exemple l'avis 37.900/VR, précité).

    (8) En ce sens, voir par exemple, l'avis 37.900/VR, précité, et la jurisprudence citée.

    (9) Avis 38.759/2/V donné le 28 juillet 2005 sur un avant-projet devenu le projet de loi portant assentiment à la Convention générale sur la coopération entre le Royaume de Belgique et la République démocratique populaire Lao, signée à Bruxelles le 29 mai 2002, doc. parl. Sénat, 2004-2005, no 3-1366/1, p. 18.

    (10) Toujours selon l'exposé des motifs, ces « missions de Petersberg » sont celles inscrites à l'article 17, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne.

    (11) La section de législation du Conseil d'État a, dans le passé déjà, interprété la notion d'occupation utilisée à l'article 185 de la Constitution en se référant plus simplement à celle de séjour (avis 15.851/2, donné le 14 mars 1984, sur la proposition de loi interprétative de la loi du 11 avril 1962 autorisant le passage et le séjour en Belgique des troupes de pays liés à la Belgique par le Traité de l'Atlantique Nord, point I, B, in fine, doc. Chambre, 1983-1984, no 754/2).

    (12) Ainsi, l'exposé des motifs précédant le projet devenu la loi du 11 avril 1962 autorisant le passage et le séjour en Belgique des troupes des pays liés à la Belgique par le Traité de l'Atlantique Nord considère que, « [l]e Parlement ayant approuvé le Traité de l'Atlantique Nord, on peut en conclure qu'il a donné implicitement l'autorisation requise par l'article 121 [devenu 185] de la Constitution pour le passage et le séjour en Belgique des troupes des pays membres de l'OTAN dans le cadre de la défense commune » (doc. Chambre, 1959-1960, no 646/1; la loi d'assentiment ici visée est celle du 2 juin 1949 portant approbation au Traité de l'Atlantique-Nord, signé à Washington, le 4 avril 1949). Le même exposé des motifs relève que la loi du 9 janvier 1953 portant approbation de la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (il s'agit d'une Convention signée à Londres le 19 juin 1951) a permis au Parlement d'« envisag[er] le séjour en Belgique de troupes appartenant [aux] alliés [de la Belgique] de l'OTAN », sous-entendant ainsi qu'avait été rencontrée l'exigence d'une autorisation législative inscrite à l'article 121, devenu 185, de la Constitution. La section de législation du Conseil d'État, elle aussi, a considéré que la présence d'une « armée relevant d'un État partie au Traité de l'Atlantique Nord » requérait une autorisation en vertu de l'article 121, devenu 185, de la Constitution (avis précité 15.851/2 du 14 mars 1984, point I, B).

    (13) Doc. Chambre, 1959-1960, no 646/1; voir en ce sens l'avis 17.354 précité, point III; voir aussi R. Ergec, loc. cit., no 42, in fine, p. 385.

    (14) Voir l'avis 7.307/1 donné le 4 octobre 1960 sur l'avant-projet devenu la loi du 11 avril 1962 autorisant le passage et le séjour en Belgique des troupes de pays liés à la Belgique par le Traité de l'Atlantique Nord. Ce n'est que sur la portée de cette habilitation au pouvoir exécutif, et non sur son principe, qu'une controverse est née plus tard, portant sur le point de savoir si elle comprenait le pouvoir d'accueillir en Belgique des troupes étrangères munies d'armes nucléaires (voir l'avis précité 15.851/2, donné le 14 mars 1984, spécialement en ses points II, B, III et IV; R. Ergec, « Les aspects constitutionnels de l'implantation des missiles nucléaires en Belgique », 1986, pp. 370 à 389, spéc. nos 22 à 42, pp. 377 à 385, J. Velu, Droit public, Bruxelles, 1986, no 572, p. 846; A. Alen, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Deurne, 1995, no 753, p. 746; J. Velaers, De Grondwet en de Raad van State, Antwerpen-Apeldoorn, 1999, vo « Art. 185 G.G.W. (art. 121 G.W.) », pp. 638 à 642, spéc. nos 8 à 12, pp. 640 à 642).

    (15) Avis 17.354/2, donné le 10 février 1987, sur une proposition de loi interdisant la production et le stockage d'armes chimiques sur le territoire belge, leur utilisation par l'armée belge, ainsi que leur transport sur le territoire belge, doc. Chambre, 1986/1987, no 498/2, point III; J. Velaers, op. cit., not. nos 1, 2 et 8, pp. 638 et 640.

    (16) J. Velaers, op. cit., spéc. no 1, p. 638.

    (17) R. Ergec, loc. cit., spéc. no 21, p. 277.

    (18) En ce sens, aussi: R. Ergec, loc. cit., no 23, p. 377; J. Velaers, op. cit., no 1, p. 638.

    (19) En ce sens, voir l'exposé des motifs de cette loi ainsi que les déclarations faites au cours des travaux parlementaires, notamment par les rapporteurs de commission à la Chambre et au Sénat et par le ministre des Affaires étrangères (pour une citation de ces passages et leur référence, cons. l'avis précité 15.851/2, donné le 14 mars 1984, point II, A). Sur ces questions, cons. J. Velu, op. cit., no 571, pp. 844 et 845; R. Ergec, loc. cit., no 26, p. 378; J. Velaers, op. cit., spéc. no 7, p. 639.

    (20) Avis précité 15.851/2, donné le 14 mars 1984, point I, B, in fine; dans le même sens: J. Velu, Droit public, Bruxelles, 1986, no 571, p. 844.

    (21) Avis 23.320/9 et 23.321/9 donné le 19 octobre 1994, sur un projet d'arrêté royal relatif à la protection des matières nucléaires durant leur utilisation, leur entreposage et au cours de leur transport et un projet d'arrêté ministériel déterminant les mesures de sécurité particulières appelées à compléter les systèmes mis en place pour assurer la protection des matières nucléaires durant leur utilisation, leur entreposage et au cours de leur transport; J. Masquelin, Le droit des traités dans l'ordre juridique et dans la pratique diplomatique belges, Bruxelles, 1980, nos 385 à 387, pp. 494 à 498;

    (22) Cass., 27 mai 1971, et les conclusions de W.J. Ganshof Van der Meersch, procureur général, J.T., 1971, pp. 460 à 474, spéc. pp. 463, 464 et 473; R.W., 1971-1972, col. 431.

    (23) Voir le no 3.7, in fine, plus haut.

    (24) La rédaction proposée part de l'hypothèse que la disposition prévoit une habilitation au Roi d'autoriser le stationnement et la traversée des troupes.

    (25) Ce texte proposé est inspiré de l'article unique de la loi précitée du 11 avril 1962.

    (26) Note 35 de l'avis: Cass., 19 mars 1981, Pas., 1981, no 417; J.T., 1982, 565, et la note de J. Verhoeven; Cass., 2 mai 2002, no C.99.0518.N.

    (27) Note 36 de l'avis: Voir notamment CE., section de législation, avis 33.510/3 du 28 mai 2002 sur l'avant-projet devenu la loi du 17 décembre 2002 portant assentiment à la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, et aux annexes, faites à Aarhus le 25 juin 1998 (doc. Sénat, 2001-2002, no 2-1235/1, p. 48); avis 35.792/2/V du 20 août 2003 sur l'avant-projet devenu le décret du 27 novembre 2003 portant assentiment à la Convention sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001, ainsi qu'à ses annexes (Doc, C.R.W., 2003/2004, no 575/1, p. 10); avis 36.170/1 du 11 décembre 2003 sur l'avant-projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie, signée à Bruxelles le 31 octobre 2001 (doc. Sénat, 2004-2005, no 957/1).

    (28) Note 37 de l'avis: Voir notamment les avis cités à la note précédente.