3-1271/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

1er JUILLET 2005


Proposition de loi relative aux mères porteuses

(Déposée par Mmes Myriam Vanlerberghe et Jacinta De Roeck)


DÉVELOPPEMENTS


Les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants de manière naturelle et qui ont déjà essayé diverses techniques de procréation médicalement assistée font parfois appel à une mère porteuse, c'est-à-dire à une femme qui, au terme de sa grossesse, cède l'enfant qu'elle a mis au monde à des personnes qui sont animées d'un désir d'enfant. Bien que la demande de mères porteuses reste limitée dans notre pays, il importe de légiférer afin de prévenir certains abus.

Une étude internationale de droit comparé révèle que la maternité de substitution est le plus souvent vue d'un mauvais œil. Certains pays comme l'Italie, l'Allemagne et la Suisse l'interdisent, tandis que d'autres pays l'autorisent, moyennant le respect d'une série de conditions strictes. En Grande-Bretagne, on applique, depuis 1990, le « Human Fertilisation and Embryology Act », qui pose que la femme qui a porté un enfant — cela vaut donc aussi pour une mère porteuse — est sa mère juridique, mais qui autorise le tribunal à traiter, sur le plan juridique, l'enfant nouveau-né comme étant l'enfant des parents demandeurs mariés, pour autant qu'une demande en ce sens lui a été adressée dans les six premiers mois de la naissance, que l'enfant habite chez les parents demandeurs et que l'un des parents ou les deux résident en Grande-Bretagne. Le matériel génétique doit provenir au moins de l'un des deux parents demandeurs et aucune rétribution ne peut être versée, sauf si le tribunal y consent.

Aux Pays-Bas, la maternité de substitution à des fins commerciales est punissable depuis 1993. La réglementation y a été affinée en 1998 par le Planningsbesluit IVF, qui impose certaines conditions tant au couple demandeur qu'à la mère porteuse. C'est ainsi que la mère porteuse doit avoir déjà un ou plusieurs enfants et que les intéressés doivent être majeurs et avoir été suffisamment bien informés.

En Autriche, le « Fortzpflanzungsmedizingesetz » de 1992 règle, entre autres, les aspects juridiques de la maternité de substitution. Pour pouvoir recourir à cette solution, la femme demandeuse doit disposer d'un acte notarié certifiant que toutes les techniques utilisées pour provoquer chez elle une grossesse et pour lui permettre de mettre un enfant au monde ont échoué ou sont vouées à l'échec. En outre, il doit être établi que les parents demandeurs ont été amplement informés des conséquences juridiques et du droit inaliénable de l'enfant de connaître sa filiation.

En Russie, on autorise la conclusion d'un contrat de maternité de substitution. Le matériel génétique ne peut pas être apparenté à celui de la mère porteuse. La mère porteuse peut exiger des parents demandeurs qu'ils acceptent l'enfant au sein de leur famille. Le législateur russe considère la mère porteuse comme la partie la plus faible et entend la protéger en lui donnant la possibilité d'exiger des parents demandeurs qu'ils acceptent l'enfant.

Dans la présente proposition, nous considérons — contrairement au législateur russe — que la partie la plus faible est non pas la mère porteuse, mais l'enfant. La nécessité de protéger les intérêts de celui-ci a déterminé dans une large mesure notre volonté de légiférer. L'attention se focalise trop souvent sur les problèmes de la mère porteuse et du couple demandeur et l'on oublie l'enfant. La maternité de substitution met en jeu non seulement le désir des parents et la solidarité de la mère porteuse, mais aussi les droits et le bonheur de l'enfant.

Les exemples et les expériences étrangères montrent clairement qu'une interdiction totale n'est pas indiquée, parce qu'elle priverait certaines personnes de leur seule chance d'avoir des enfants qui soient génétiquement les leurs, ce qui favoriserait les accords clandestins et le tourisme de la procréation. Dans notre pays aussi, l'expérience montre qu'il faut légiférer en vue de prévenir certains problèmes, de protéger les intéressés et de garantir la prise de décisions réfléchies.

Un point essentiel est que tout commerce organisé par le biais d'intermédiaires est interdit. La mère porteuse ne peut recevoir aucune rétribution — excepté le remboursement des frais qu'elle a exposés — et les seuls intermédiaires autorisés entre le couple demandeur et la mère porteuse, ce sont des médecins. Il doit également être interdit d'offrir ses services comme mère porteuse sur internet ou dans d'autres médias. Une exception est cependant faite pour les centres de fertilité agréés. Seuls les centres désignés qui assurent l'encadrement des transactions autorisées de gestation pour autrui peuvent agir en qualité d'intermédiaire. Le rôle d'intermédiaire entre les parents demandeurs et la mère porteuse et la mission d'accompagnement de ceux-ci sont confiés aux centres de fertilité désignés à cet effet. Les centres de fertilité qui assurent l'encadrement médical, psychologique et juridique de toutes les parties concernées pendant toute la durée de la gestation pour autrui, sont désignés par arrêté royal. Les auteurs de la proposition veulent souligner l'importance d'un accompagnement médical, psychologique, juridique et social de qualité avant, pendant et après la grossesse, afin de limiter autant que possible les risques de problèmes.

D'après le comité consultatif de bioéthique, il y a actuellement dans notre pays deux centres de fertilité qui réalisent des gestations pour autrui sur indication strictement médicale, à savoir l'hôpital de la Citadelle à Liège et l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Dans son avis relatif à la gestation pour autrui, le Comité consultatif de bioéthique constate que, dans la plupart des demandes traitées, la mère porteuse n'est pas la mère génétique de l'enfant. Il n'y aurait pas dans notre pays de cas de maternité de substitution reposant sur des considérations d'ordre esthétique ou des préoccupations de carrière. Il y a par contre des cas de gestation pour autrui qui sont motivés par des indications médicales telles que l'absence d'utérus ou un état de santé qui ferait courir un danger mortel à certaines femmes en cas de grossesse. Le choix d'un lien de parenté génétique avec la mère porteuse est également fait sur la base de critères médicaux. Si la mère demandeuse dispose d'ovaires normaux, on recourt plutôt au transfert d'un de ses ovules à la mère porteuse. Dans l'autre cas, l'embryon vient d'un ovule de la mère porteuse et du sperme du père demandeur. La présente proposition de loi prévoit clairement qu'il doit y avoir un lien de parenté génétique avec au moins un des parents demandeurs.

La gestation pour autrui implique qu'une femme investit toute sa personne, pendant au moins toute la durée d'une grossesse, pour permettre à autrui de réaliser son souhait de parentalité et qui a conscience que son investissement profite entièrement à autrui. La mère porteuse rend aux parents demandeurs un service de solidarité pouvant affecter profondément son intégrité physique et personnelle. La gestation pour autrui est un acte qui est accompli en accord avec des tiers qui deviendront les parents de l'enfant. La question de la parentalité est un des principaux éléments de la gestation pour autrui qui nécessitent l'adoption de règles claires. En Belgique, les parents demandeurs peuvent emmener l'enfant juste après sa naissance, bien qu'ils n'en soient pas encore les parents légitimes à ce moment-là. Pour les parents demandeurs, l'adoption est parfois le seul moyen d'acquérir la qualité de parents et ils doivent, pour pouvoir y arriver, suivre une procédure très longue qui peut soulever bien des difficultés. Le concept de la gestation pour autrui se situe dans une zone d'insécurité juridique.

La présente proposition ne règle pas le droit des couples homosexuels d'avoir recours à une mère porteuse. Pour pouvoir le régler, il faut en effet adapter la loi sur l'adoption de manière à éliminer toute discrimination entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels. Une étude de l'université de Gand a montré qu'en Flandre, environ 14 % des lesbiennes et 8 % des gays éduquent des enfants. La moitié des lesbiennes et des gays souhaiteraient avoir des enfants. Il y a lieu d'étendre la possibilité d'adopter aux époux et aux cohabitants de fait ou légaux de même sexe, de manière à éliminer toute discrimination. Les auteurs de la présente proposition de loi demandent dès lors avec insistance que l'on adapte la loi sur l'adoption. Les couples gays, lesbiens et bisexuels (holebi) qui ont des enfants et les couples holebi qui recourent à une mère porteuse pour réaliser leur désir d'enfant, se trouvent dans des situations qui se caractérisent par l'insécurité juridique.

La présente proposition opte en quelque sorte pour l'adoption d'un enfant avant sa conception et, à cette fin, pour la conclusion d'un contrat par les parents demandeurs avec la mère porteuse. Aucune démarche visant à provoquer une grossesse ne peut être accomplie avant la signature d'un contrat.

La présente proposition entend subordonner la gestation pour autrui à des conditions strictes et interdire toute forme de gestation pour autrui à des fins commerciales.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 3

L'article 1108 du Code civil définit les conditions essentielles de la validité des conventions. Ces conditions sont, entre autres, le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite. S'il est question d'un contrat entre une mère porteuse et des parents demandeurs, les deux dernières conditions sont un obstacle. Selon l'article 1128 du Code civil, il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. Le contrat en question serait en quelque sorte un contrat de location d'un utérus en tant qu'instrument de procréation et serait dès lors nul pour cause d'objet illicite. La mise à disposition d'un corps humain est contraire à l'ordre public. En outre, comme la mise à disposition d'un corps humain est contraire à l'ordre public en vertu du droit à l'intégrité de la personne physique (article 1133 du Code civil), le contrat en question serait nul pour cause d'obligation illicite.

Article 4

Cet article prévoit des exceptions à l'interdiction de principe de la maternité de substitution et autorise celle-ci sous certaines conditions strictes. C'est ainsi que le traitement dispensé doit reposer sur de solides indications médicales. En effet, dans certains cas, le recours à une mère porteuse est le seul moyen, pour un couple stérile ou homosexuel, de satisfaire son désir d'enfant.

§ 1er. Selon le principe général applicable en l'espèce, la maternité de substitution ne peut être envisagée que s'il n'existe aucun moyen, pour un couple, de concevoir un enfant génétiquement apparenté. Le recours à la maternité de substitution est la solution ultime.

Pour pouvoir appliquer cette technique au bénéfice des couples dont la femme est stérile, il faut:

— que la femme soit inapte, physiologiquement, à tomber enceinte, par exemple, parce qu'elle n'a pas d'utérus (syndrome Mayer Rokitansky) ou parce que celui-ci fonctionne mal;

— qu'il soit établi qu'une grossesse plongerait la femme dans un état pathologique emportant une menace pour sa propre vie ou pour la vie de l'enfant (par exemple, après une complication survenue au cours d'une grossesse passée).

Ces deux conditions doivent être fixées par écrit par un gynécologue.

Un médecin doit indiquer par écrit quelle est la technique de fécondation qui sera appliquée et quelle sera la parenté génétique de l'enfant avec au moins un des parents demandeurs.

§ 2. Une parenté génétique doit exister entre l'enfant et au moins un des parents demandeurs. Le contrat en question n'est valable que si l'enfant a été conçu avec les gamètes d'au moins un des deux parents demandeurs.

§ 3. Un contrat entre les parents demandeurs et la mère porteuse doit être conclu devant notaire. Aucune étape du processus de fécondation ne peut être franchie sans qu'un contrat n'ait été conclu au préalable. Le contrat doit définir les circonstances de la grossesse, les techniques de fécondation appliquées et les obligations de chaque partie. Tous les intéressés (mère porteuse et parents demandeurs) doivent être mentionnés dans le contrat. Les noms de la mère et du père, tels qu'ils figureront sur l'acte de naissance, doivent être mentionnés dans le contrat.

§ 4. Le contrat est transmis au centre de fertilité qui encadre le processus.

Article 5

Cet article définit les conditions que la mère porteuse doit remplir pour pouvoir s'engager dans une maternité de substitution.

Ces conditions sont les suivantes:

— Eu égard au traitement à dispenser (à savoir l'accompagnement par un centre de fertilité) et au contrat qui a été conclu entre les parents demandeurs et la mère porteuse, il convient que la mère porteuse habite en Belgique.

— Il est difficile de fixer une limite d'âge absolue, mais il faut en tout cas que la mère porteuse soit majeure et ait moins de 45 ans, pour éviter que sa santé ou celle de l'enfant ne soit mise en danger. Bien que nous manquions de chiffres fiables à cet égard, nous savons que l'âge de la femme influence les risques d'une grossesse.

— Il faut que, parmi les antécédents obstétriques de la mère porteuse, il n'y ait aucune pathologie grave qui soit de nature à accroître sensiblement le risque de complications en cas de nouvelle grossesse. Il faut donc, par exemple, que la mère porteuse ne souffre pas de maladies qui fassent obstacle à la substitution hormonale ou à la grossesse.

— La mère porteuse et son partenaire doivent subir un examen de dépistage des MST. Le résultat de cet examen doit être négatif dans l'intérêt de la santé de l'enfant et pour que l'on puisse prévenir d'éventuelles complications en cours de grossesse.

— Avant de conclure un contrat avec les parents demandeurs, la mère porteuse doit avoir eu à deux reprises au moins un entretien avec un psychiatre ou un psychologue. La consultation d'un conseiller doit permettre à la mère porteuse de contracter l'engagement en question en toute connaissance de cause et lui fournir les moyens de surmonter les difficultés éventuelles.

— La mère porteuse doit être informée des risques qu'entraîne une grossesse. Les informations fournies par un gynécologue doivent permettre à la mère porteuse de contracter en toute connaissance de cause un engagement avec les parents demandeurs.

— Durant le cycle de traitement, la mère porteuse doit prendre des mesures contraceptives pour dissiper a priori tout doute quant à la paternité.

Article 6

Cet article définit les conditions que les parents demandeurs doivent remplir pour pouvoir recourir à la maternité de substitution.

Ces conditions sont les suivantes:

— Les parents demandeurs doivent habiter en Belgique et être majeurs.

— Pour la mère porteuse qui fait don de ses ovocytes, la limite d'âge habituelle pour une FIV est fixée à 45 ans, en fonction de la réponse ovarienne attendue à la stimulation hormonale et parce que les chances de grossesse par FIV chez les femmes de plus de 45 ans sont faibles.

— Les parents demandeurs ne peuvent opter pour la maternité de substitution que s'ils n'ont plus aucune autre possibilité d'avoir un enfant.

— Avant de conclure un contrat avec la mère porteuse, les parents demandeurs doivent avoir eu, à deux reprises au moins, un entretien avec un psychiatre ou un psychologue. La consultation d'un conseiller doit permettre aux parents demandeurs de contracter l'engagement en connaissance de cause et doit leur fournir les moyens de surmonter les difficultés éventuelles.

— Les parents demandeurs doivent subir un examen de dépistage des MST en vue de prévenir d'éventuelles complications.

Article 7

— L'utilisation des gamètes du partenaire de la mère porteuse aux fins de provoquer la gestation est interdite pour exclure toute contestation de paternité par le partenaire de la mère porteuse.

Article 8

Les parents demandeurs prennent en charge la totalité des frais liés à la conclusion d'un contrat ainsi que les frais médicaux liés à la grossesse et à l'accouchement.

Article 9

Dans la présente proposition, la maternité de substitution est conçue comme une forme d'adoption d'un enfant avant sa conception, reposant sur un contrat conclu entre un couple et une mère porteuse. Les noms de la mère et du père, tels que mentionnés dans le contrat visé à l'article 5, § 2, sont inscrits dans l'acte de naissance.

Ni le parent demandeur, ni la mère porteuse, ni le partenaire de celle-ci ne disposeront de l'action en contestation de maternité. Ils seront liés par le contrat.

Article 10

On ne peut pas obliger une femme à devenir mère porteuse. La décision de porter un enfant pour autrui doit reposer sur le libre arbitre.

Article 11

Il est interdit de rémunérer la mère porteuse pour sa grossesse et pour son accouchement. Il est interdit de proposer pareille rémunération à une mère porteuse, de faire de la publicité pour une telle rémunération ou de porter un enfant pour autrui en échange de biens et de services.

Article 12

Cet article interdit à toute instance, entreprise ou personne toute immixtion dans l'offre d'une mère porteuse, excepté aux services compétents des centres de médecine de la reproduction, tels que visés dans l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les critères de programmation applicables au programme de soins « médecine de la reproduction ». Il y a lieu de faire une distinction entre la maternité de substitution d'une femme qui agit par altruisme et la maternité de substitution à des fins commerciales. Toute médiation ouverte ou à des fins commerciales entre une mère porteuse et des parents demandeurs est interdite. En règle générale, la mère porteuse et les parents demandeurs restent intouchables au regard du droit pénal. L'interdiction d'organiser un marché de la médiation permet de prévenir tout abus aux dépens de mères porteuses et de parents demandeurs.

Myriam VANLERBERGHE.
Jacinta DE ROECK.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:

— « mère porteuse  »: une femme qui est prête à mener à bien une grossesse dans l'intention de céder à un parent demandeur l'enfant qu'elle aura conçu;

— « parent demandeur  »: homme, femme ou couple pour qui la mère porteuse conçoit l'enfant et qui assume l'autorité parentale sur l'enfant et son éducation.

Art. 3

Toute convention qui a pour objet direct ou indirect une gestation ou un accouchement pour le compte d'autrui est nulle.

Art. 4

§ 1er. Par dérogation à l'article 3, un parent demandeur peut recourir à une mère porteuse, selon les modalités définies au § 2, lorsqu'un médecin constate par écrit qu'il est physiologiquement incapable de procréer ou, le cas échéant, qu'une grossesse entraîne un risque trop grand pour la santé de la femme ou de l'enfant.

§ 2. Le recours à une mère porteuse n'est autorisé que s'il est établi qu'il existera un lien de parenté génétique entre au moins un des parents demandeurs et l'enfant qu'elle aura conçu.

§ 3. Le parent demandeur et la mère porteuse concluront un accord par acte authentique avant le début de la gestation pour autrui.

Outre cet accord et les obligations incombant à la mère porteuse et aux parents demandeurs, ladite convention doit mentionner la technique de fertilisation utilisée et le lien de parenté génétique entre la mère porteuse et le parent demandeur.

Il doit mentionner également le nom, les prénoms et le domicile de la mère porteuse et du parent demandeur.

Le Roi fixe les modalités de la procédure d'établissement de la convention.

§ 4. Le notaire instrumentant transmettra une copie de l'acte authentique au service compétent du centre de médecine de la reproduction visé par l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être agréés.

Art. 5

Pour pouvoir être mère porteuse, une femme doit satisfaire aux conditions suivantes:

— être domiciliée en Belgique;

— être majeure et âgée de moins de 45 ans;

— avoir déjà donné naissance à un enfant sans complication;

— avoir subi préalablement un test MST dont le résultat a été négatif; le cas échéant, le partenaire de la mère porteuse aura également dû subir un test MST, dont le résultat a été négatif.

— avant la signature de l'acte authentique visé à l'article 4, § 3, avoir eu au moins à deux reprises un entretien avec un psychiatre ou un psychologue attaché à un centre de fertilité;

— avoir été informée par un gynécologue de tous les risques possibles d'une nouvelle grossesse pour sa santé personnelle et pour celle de l'enfant;

— se déclarer d'accord de prendre, pendant le cycle du traitement, des mesures en vue de prévenir une autre grossesse.

Art. 6

Pour pouvoir être parent demandeur, il faut satisfaire aux conditions suivantes:

— être domicilié en Belgique;

— être majeur;

— disposer d'une déclaration au sens de l'article 4, § 1er;

— avoir eu au moins à deux reprises un entretien avec un psychiatre ou un psychologue avant la signature de l'acte authentique visé à l'article 4, § 3;

— ne pas avoir dépassé l'âge de 45 ans, pour la mère demandeuse qui donne ses ovocytes;

— avoir subi des examens de dépistage des MST dont les résultats ont été négatifs, pour le ou les parents demandeurs dont un ovocyte, le sperme ou les gamètes sont utilisés en vue de provoquer une grossesse chez la mère porteuse.

Art. 7

Le partenaire de la mère porteuse ne peut pas donner de gamètes en vue de la gestation pour le compte du parent demandeur.

Art. 8

Le parent demandeur prend à sa charge les frais liés à la conclusion du contrat, les frais liés à la grossesse et les frais liés à tous les examens médicaux prescrits par la loi.

Art. 9

Le nom du parent demandeur est mentionné dans l'acte de naissance. À cet effet, l'acte notarié visé à l'article 4, § 3, est transmis à l'officier de l'état civil.

Toute contestation de la filiation maternelle ou paternelle élevée en application des articles 312 ou 332 du Code civil par le parent demandeur ou la mère porteuse et, le cas échéant, par le partenaire de la mère porteuse, est irrecevable.

Art. 10

Est puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 500 à 20 000 euros ou de l'une de ces peines seulement, quiconque exerce une quelconque forme de contrainte sur une personne en vue de l'obliger à devenir mère porteuse.

Art. 11

Est puni d'une peine d'emprisonnement de 10 à 15 ans et d'une amende de 1 000 à 40 000 euros ou de l'une des ces peines seulement, quiconque rémunère une mère porteuse ou une femme qui souhaite devenir mère porteuse, propose une telle rémunération, fait de la publicité en faveur de cette rémunération ou propose à une personne de servir de mère porteuse en échange de biens et de services.

Art. 12

Sauf en ce qui concerne les services compétents des centres de la médecine de la reproduction, visés à l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les critères de programmation applicables au programme de soins « médecine de la reproduction », il est interdit:

— de prendre l'initiative, de participer ou d'agir en tant qu'intermédiaire ou de faire appel à un intermédiaire en vue de négocier ou de conclure un arrangement avec une mère porteuse ou une femme qui souhaite devenir mère porteuse;

— de mettre sur pied une organisation qui incite les femmes à devenir mères porteuses, de payer directement ou non ou d'indemniser de quelque manière que ce soit les mères porteuses ou les femmes qui souhaitent devenir mères porteuses;

— de faire de la publicité pour la maternité de substitution, d'en vanter les mérites ou de la promouvoir publiquement par quelque moyen que ce soit;

— de faire connaître, par le biais d'annonces publicitaires ou d'autres médias, son désir de devenir parent demandeur.

Quiconque enfreint ces dispositions est puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 500 à 20 000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

1er juin 2005.

Myriam VANLERBERGHE.
Jacinta DE ROECK.