3-909/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

18 NOVEMBRE 2004


Proposition de loi modifiant l'article 339 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, en vue d'abaisser l'âge auquel peut être octroyée une réduction groupe-cible de cotisations sociales en faveur des travailleurs âgés

(Déposée par Mme Annemie Van de Casteele et M. Stefaan Noreilde)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi doit être lue conjointement avec nos autres propositions qui s'inscrivent dans un ensemble de mesures visant à compenser l'effet du vieillissement sur notre sécurité sociale.

Dans le cadre de la loi-programme du 24 décembre 2002, le gouvernement a établi la base légale permettant de répondre à la nécessité d'octroyer une réduction des cotisations sociales pour certains groupes présents sur le marché du travail. Cette nécessité n'était pas nouvelle. Depuis pas mal de temps déjà, les employeurs avaient conscience des difficultés rencontrées par certaines catégories de la population active pour décrocher un emploi. Ces groupes « faibles » sont surtout constitués par les jeunes chômeurs, au motif qu'ils ne disposent pas encore de l'expérience nécessaire, par les chômeurs de longue durée, du fait que leur absence prolongée du marché du travail entraîne un déficit d'expérience, et par les chômeurs âgés. La raison pour laquelle les chômeurs âgés sont moins attractifs pour les employeurs n'est pas tant le manque d'expérience, comme c'est le cas pour les deux autres groupes ­ ils ont au contraire de l'expérience à revendre ­ mais plutôt le fait qu'ils coûtent trop cher par comparaison avec des travailleurs de 30 ou 40 ans, qui peuvent se prévaloir eux aussi d'une expérience suffisante. Il est donc intéressant pour l'employeur de ne pas maintenir les travailleurs de cette catégorie en activité jusqu'à 65 ans, mais de les congédier avant terme.

En octroyant une réduction ciblée des cotisations sociales à verser pour ces catégories, le gouvernement précédent a voulu rendre celles-ci plus attractives sur le marché de l'emploi. Alors que, d'après nous, l'aspect financier ne constitue pas vraiment un facteur déterminant pour l'engagement de jeunes chômeurs ou de chômeurs de longue durée, il peut jouer un rôle lorsqu'il s'agit de travailleurs âgés.

Il y a à cela deux raisons. Tout d'abord, dans le cas des jeunes chômeurs et des chômeurs de longue durée, les employeurs pointent, comme on l'a déjà souligné, le manque d'expérience, lequel ne peut être compensé par un régime financier favorable. Dans le cas des travailleurs âgés, la difficulté porte précisément sur le coût élevé à payer pour les maintenir au travail. À cet égard, la réduction des cotisations sociales pourrait faire un monde de différence en leur faveur, c'est-à-dire leur éviter d'être licenciés.

La deuxième raison tient à une autre différence qui sépare les jeunes chômeurs et les chômeurs de longue durée, d'une part, des travailleurs âgés, d'autre part. Dans le cas du premier groupe, il faut procéder à de nouveaux recrutements, tandis que, pour le second, qui est déjà au travail, il s'agit d'éviter les licenciements. Il est apparu des discussions que nous avons eues sur le terrain qu'une réduction des coûts serait loin d'être déterminante; on y aurait certes recours, mais seulement après avoir déjà décidé d'engager de toute façon la personne en question. Il en va autrement lorsqu'il s'agit de travailleurs âgés : ils travaillent déjà et le coût qu'ils représentent joue effectivement un rôle déterminant.

Dans le cadre des normes que l'Europe impose à notre pays en matière d'augmentation du taux d'emploi des travailleurs de plus de 50 ans, la présente proposition de loi vise à ramener de 57 à 50 ans l'âge à partir duquel les travailleurs âgés entrent en ligne de compte pour la réduction groupe-cible en matière de cotisations sociales.

Annemie VAN de CASTEELE.
Stefaan NOREILDE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 339 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 339. ­ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction groupe-cible de cotisations peut être octroyée pour les travailleurs de la catégorie 1 visée à l'article 330 qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 50 ans. »

13 septembre 2004.

Annemie VAN de CASTEELE.
Stefaan NOREILDE.