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26 OCTOBRE 2004
Nous vivons une époque très incertaine. Les événements qui surviennent partout ailleurs dans le monde peuvent être lourds de conséquences pour l'Europe. Comme l'ont fait récemment les Néerlandais, notre gouvernement invitera la population à continuer à vivre et à travailler normalement. Mais il n'est pas exclu que certains travailleurs soient confrontés, à l'avenir, à des accidents du travail d'un tout nouveau genre.
La présente proposition de loi vise à redonner aux victimes d'accidents du travail et aux personnes atteintes d'une maladie professionnelle la protection dont elles bénéficiaient avant l'entrée en vigueur de l'article 1072bis du Code judiciaire (inséré par la loi du 3 août 1992), qui a fixé l'amende pour appel principal téméraire ou vexatoire à un montant de 2 500 euros maximum (100 000 francs auparavant).
Le législateur a instauré la procédure en principe gratuite en faveur des victimes d'accidents du travail. Même si ces dernières n'obtiennent pas gain de cause, c'est l'assureur « accidents du travail » (« l'assureur ») qui est condamné aux dépens de la procédure, y compris l'indemnité de procédure. Il en va de même pour le Fonds des accidents du travail, lorsque l'action doit être intentée contre cet organisme, ainsi qu'il ressort de l'article 68 de la loi sur les accidents du travail : « Sauf si la demande est téméraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi sont à la charge de l'entreprise d'assurances » (art. 68 de la loi sur les accidents du travail).
On applique les même règles en faveur des personnes qui souffrent d'une maladie professionnelle ou qui revendiquent ce statut : « Les dépenses sont entièrement mises à charge du Fonds des maladies professionnelles, sauf si la demande est téméraire et vexatoire. » (art. 53, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi relative aux maladies professionnelles, modifié par l'article 2 de la loi du 6 avril 2000) (1).
Les victimes d'accidents du travail dans le secteur public sont soumises à un régime identique : « Les rentes et indemnités accordées aux membres du personnel des administrations, services ou établissements visés à l'article 1er, 1º, 3º, 4º, 5º, 6º et 7º, ainsi qu'aux personnes visées a l'article 1erbis, sont à charge du Trésor public. Il en va de même des frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire.
Les personnes morales visées à l'article 1er, 2º, 8º et 9º, supportent la charge des rentes et indemnités accordées aux membres de leur personnel en application de la présente loi. Il en va de même des frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire. Le Roi fixe, au besoin, l'obligation de souscrire une assurance à cette fin. » (art. 16 de la loi sur les accidents du travail dans le secteur public, modifié par l'article 71 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses).
Avant la loi du 20 mars 1948, la victime d'un accident du travail devait toujours être condamnée aux frais de justice lorsqu'elle perdait le procès.
L'article 130 du Code de procédure civile (actuellement l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire) disposait que la partie qui a succombé devait être condamnée aux dépens, sauf dans les cas prévus par la loi. Cet article était contraignant et le juge ne pouvait accorder aucune autre dispense que celles prévues par la loi (2). Quant à la loi sur les accidents du travail de 1903, elle ne contenait aucune disposition concernant les frais de justice. On appliquait par conséquent, conformément à une application stricte de la règle juridique, l'article 130 du Code de procédure civile.
À peine la loi de 1903 était-elle parue au Moniteur belge que l'on entendit, du côté de la doctrine, des voix réclamer l'assouplissement de la règle stricte de l'article 130 du Code de procédure civile. Namèche évoqua un cas extrême qui fut porté devant la justice française et que dut finalement trancher la Cour de cassation. C'était le cas d'un ouvrier qui avait refusé la rente qu'on lui avait proposée (verbalement), mais qui ne reçut en fin de compte qu'une rente équivalente à celle-ci et que le juge condamna au paiement des dépens (3).
Namèche défendit la thèse selon laquelle la victime d'un accident du travail est en quelque sorte un exproprié (dépossédé de sa capacité professionnelle), qui a droit à une évaluation judiciaire de son dommage (4).
Selon Van Lennep, la victime d'un accident du travail ne pouvait être condamnée aux dépens que si sa demande avait été rejetée intégralement ou si sa demande, fautivement excessive, avait été réduite. Il basait son point de vue sur le fait que le règlement d'un accident du travail est toujours soumis au contrôle du pouvoir judiciaire (5).
Dans les années '30 et '40 du siècle dernier, les ouvriers et leurs ayants droit qui avaient été déboutés de leur action fondée sur la loi relative aux accidents du travail se voyaient condamner, sans plus, aux dépens de la procédure (6). Toutefois, dès avant la loi du 20 mars 1948, certains juges mettaient les frais de procédure à charge de l'employeur ou de l'assureur. Ces règles étaient inspirées par le caractère forfaitaire des indemnités légales : on empêchait ainsi, selon cette thèse, que les indemnités en question soient diminuées du montant des frais de procédure à charge de la victime (7).
En vertu de cette conception, l'ouvrier victime ne pouvait être condamné aux dépens que lorsque sa demande était manifestement infondée (8) ou téméraire (9). Toutefois, cette jurisprudence prétorienne était contraire à l'article 130 du Code de procédure civile (actuellement l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire) et la Cour de cassation l'a abandonnée définitivement en 1942 (10).
L'application du droit commun en matière de frais de justice constituait un grave obstacle pour les victimes d'accidents du travail. La peur d'avoir à faire face à d'importants frais de justice avait un effet dissuasif et, dans bien des cas, la victime n'arrivait même pas à payer la provision de l'expert judiciaire. C'est pourquoi l'on suggéra, du côté de la doctrine, de modifier la loi et de faire référence à la notion de demande téméraire (11).
C'est le sénateur Jean Fonteyne qui prit l'initiative de modifier la législation à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. L'article unique de la loi du 20 mars 1948 complétant, en ce qui concerne les frais de procédure, les lois coordonnées sur les accidents du travail (12), qui entra en vigueur le 5 avril 1948, s'énonçait comme suit : « Sauf si la demande est téméraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi seront mis à charge du chef d'entreprise ou de son assureur. » (13) Cette loi mettait un point final à une violente querelle jurisprudentielle (14).
La proposition de loi du sénateur Fonteyne, qui visait à ajouter un article 29bis aux lois coordonnées, prévoyait une dérogation au principe en question pour le « cas de mauvaise foi manifeste » (15). Au sein de la commission de la Justice du Sénat, le mot « manifeste », jugé superflu, fut supprimé, étant donné que le juge n'admet de toute façon la mauvaise foi que si elle est évidente à ses yeux (16). Le projet de loi a reçu sa forme définitive à la Chambre des représentants : la condition selon laquelle il devait y avoir mauvaise foi fut remplacée par une condition selon laquelle la demande devait être téméraire et vexatoire (17).
La loi du 20 mars 1948 ne contenait aucune disposition transitoire. La Cour de cassation avait estimé qu'elle était applicable aux litiges en cours au moment de son entrée en vigueur et, même, qu'elle avait effet rétroactif (18). Un dénommé Frisque avait été victime d'un accident du travail qui s'était soldé par une incapacité de travail temporaire. L'assureur « accidents du travail » (« l'assureur ») lui avait proposé une indemnité déterminée, mais Frisque estima qu'elle était insuffisante. Par jugement du 13 février 1946, le juge de paix accorda à Frisque un montant qui était exactement le même que celui que lui avait offert l'assureur. Frisque fut condamné aux dépens (19). On se trouve devant un cas identique à celui qu'a cité Namèche au début du XXe siècle (20). La loi du 20 mars 1948 (21) entra en vigueur le 5 avril 1948. Le 22 février 1949, voulant faire mettre les dépens à charge de l'assureur, Frisque interjeta appel de l'arrêt du 13 février 1948. Le tribunal de première instance de Charleroi le débouta le 30 novembre 1949. Frisque alla jusque devant la Cour de cassation, qui décida qu'il fallait rendre la loi du 20 mars 1948 applicable au litige devant la justice de paix.
Le prescrit de la loi du 20 mars 1948 fut repris à l'article 68 de la loi sur les accidents du travail de 1971 : « Sauf si la demande est téméraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi sont à la charge de l'entreprise d'assurances. »
L'article 68 de la loi sur les accidents du travail, de même que l'ensemble de cette loi (22) et la loi du 20 mars 1948 qui l'a précédée, concernent l'ordre public (23).
Dans les cas d'accidents du travail ayant entraîné une incapacité permanente, il est important d'établir le moment de la consolidation. Il y a consolidation dès l'instant où l'on constate que les lésions ont cessé d'évoluer et qu'il n'est normalement pas prévisible, au stade actuel de la médecine, que cette évolution reprendra, de sorte que l'état d'incapacité de travail à venir peut être considéré comme stable (24). La consolidation est constatée dans un accord dit « de consolidation », qui doit être soumis au Fonds des accidents du travail pour entérinement; si le Fonds refuse d'entériner cet accord, l'affaire est portée devant le tribunal du travail. Si le degré d'incapacité de travail évolue après la consolidation, l'intéressé peut introduire une demande en révision de l'indemnité auprès du tribunal du travail, et ce, dans les trois ans à compter de la consolidation (art. 72 de la loi sur les accidents du travail), c'est-à-dire à compter de la date d'homologation de l'accord de consolidation ou de la date de la décision judiciaire (25). La révision est possible dans les trois ans qui suivent la consolidation. Comme on peut s'en douter, bon nombre de victimes seront tentées d'introduire une demande en révision à la dernière minute pour plus de sécurité et, en quelque sorte, à titre de mesure conservatoire. La tentation sera grande, pour ces personnes, de courir leur chance pour n'avoir pas à regretter ultérieurement de ne pas l'avoir fait (26).
Celui qui tente de faire passer une affection préexistante, par exemple une infection chronique d'une articulation, pour une conséquence d'un accident du travail (27), celui qui simule une blessure à la colonne vertébrale et entrave l'examen médical, et celui qui prétend faussement ne pas connaître la langue de la région (28) seront condamnés aux dépens, étant donné qu'ils auront introduit une demande téméraire et vexatoire. C'est donc généralement la tromperie commise par l'intéressé qui est sanctionnée d'une condamnation au paiement des frais de justice.
L'article 1072bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 3 août 1992, contient les termes « téméraire ou vexatoire ». Un appel principal téméraire est suffisant pour que soit prononcée une peine d'amende (29) : en d'autres termes, cet appel principal ne doit pas nécessairement être vexatoire. Il s'agit d'une conséquence logique de l'utilisation des mots « téméraire ou vexatoire », tels que la loi du 15 mars 1932 les a introduits dans notre législation pour mettre fin aux discussions nées de la jurisprudence contradictoire des diverses chambres de la Cour de cassation française (30). Par conséquent, le critère permettant de déterminer si l'amende peut être infligée ou non est parfaitement identique à celui à prendre en considération pour décider s'il y a lieu de condamner l'appelant à verser des dommages-intérêts à l'intimé. Cela ressort non seulement du texte de la loi mais aussi, très clairement, des travaux parlementaires relatifs à l'article 1072bis du Code judiciaire et, en particulier, des déclarations du sénateur Arts, rapporteur au nom de la commission du Sénat, et de M. Wathelet, ministre de la Justice de l'époque, en séance plénière du Sénat (31).
L'amende prévue par l'article 1072bis est tout à fait indépendante des dommages et intérêts qui pourraient éventuellement être accordés à l'intimé (32). Par conséquent, elle peut être prononcée même si l'intimé n'a pas réclamé de dommages-intérêts pour cause d'appel téméraire ou vexatoire (33). De même, le juge peut infliger une telle amende si l'intimé ne l'a pas réclamée (34). L'application de cette règle va de soi lorsque l'on considère la ratio legis de l'article 1072bis du Code judiciaire. Si cet article a été inséré dans le code, c'est parce que (l'avocat de) la partie vexée ne réclamait que très rarement les dommages-intérêts pour cause d'appel vexatoire ou téméraire. Le gouvernement a en tout cas été beaucoup plus clair sur ce point, puisqu'on pouvait lire, dans l'avant-projet, que la condamnation à l'amende était prononcée « sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés » (35).
Par conséquent, certaines victimes d'accidents du travail ne seront pas condamnées au paiement des frais de justice parce que leur demande n'aura pas été jugée vexatoire, mais devront en revanche payer l'amende prévue à l'article 1072bis du Code judiciaire au motif que leur appel principal aura été téméraire ou interjeté à la légère.
Lors de l'élaboration de la loi du 20 mars 1948 et, plus tard, de l'article 68 de la loi sur les accidents du travail, le législateur a omis un « détail ». L'assureur « accidents du travail » (« l'assureur ») doit toujours être condamné aux dépens de la procédure, sauf en cas de demande téméraire et vexatoire de la victime. Mais rien n'a été prévu en ce qui concerne les dommages-intérêts pour cause d'action téméraire ou vexatoire. La victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne pourra donc pas être condamnée à payer les frais de justice si sa demande est téméraire mais non vexatoire, mais elle pourra néanmoins être condamnée à verser des dommages-intérêts pour cause d'action téméraire si l'assureur en fait la demande et que le juge estime cette demande fondée. Il convient de traiter de manière identique les deux condamnations, à savoir celle aux dépens de la procédure et celle au paiement de dommages-intérêts. De telles condamnations ne devraient pouvoir être prononcées qu'en cas d'action téméraire et vexatoire, donc en cas de tromperie. C'est dans ce but que le législateur doit intervenir.
Article premier
L'article proposé concerne la répartition des compétences entre la Chambre des représentants et le Sénat telle qu'elle est prévue par la Constitution.
Article 2
Les victimes d'un accident du travail et les personnes atteintes d'une maladie professionnelle ne peuvent pas être condamnées au paiement de dommages-intérêts pour cause d'action téméraire ou vexatoire. Une telle condamnation n'est possible que lorsque leur demande est à la fois téméraire et vexatoire. Tel est l'objet de l'article 1024bis du Code judiciaire proposé.
Article 3
Les victimes d'un accident du travail et les personnes atteintes d'une maladie professionnelle ne peuvent pas être condamnées à l'amende prévue à l'article 1072bis du même code, à moins que leur demande ne soit téméraire et vexatoire. Tel est l'objet de l'article 1072bis proposé du même code.
Article 4
Les règles proposées seront applicables à tous les litiges qui n'auront pas encore été tranchés définitivement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Hugo COVELIERS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans le livre II de la quatrième partie du Code judiciaire est inséré un titre IVbis, intitulé « Dommages-intérêts pour cause d'action téméraire ou vexatoire » et contenant un article 1024bis, rédigé comme suit :
« Titre IVbis Dommages-intérêts pour cause d'action téméraire ou vexatoire.
« Art. 1024bis. Tout jugement définitif statue sur la demande éventuelle de dommages-intérêts pour cause d'action téméraire ou vexatoire. Si une partie ne peut être condamnée aux dépens que lorsque sa demande est téméraire et vexatoire, elle ne peut être condamnée que dans ce cas au paiement de ces dommages-intérêts. »
Art. 3
À l'article 1072bis du même code, inséré par la loi du 3 août 1992, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
« Si une partie ne peut être condamnée aux dépens que lorsque sa demande est téméraire et vexatoire, elle ne peut être condamnée que dans ce cas au paiement de l'amende visée dans le présent article. »
Art. 4
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et elle est applicable aux litiges pendants.
16 septembre 2004.
Hugo COVELIERS. |
(1) Lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, Moniteur belge, 28 août 1970, telles que modifiées par l'article 2 de la loi du 6 avril 2000, Moniteur belge, 21 juin 2000.
(2) Cass., 14 janvier 1897, Pas., 1897, I, 61.
(3) Cass. Fr., 17 novembre 1903, Gaz. Pal., 1903, 2, 699; DP, 1904, 1, 301.
(4) L. Namèche, o.c., nº 256, p. 406, vn. 3 : « Voici un ouvrier blessé, exproprié en quelque sorte de sa capacité professionnelle. Pourquoi doit-il admettre, sans contrôle, le chiffre de l'indemnité fixée par le patron ou l'assureur ? Ne pourrait-on soutenir que son droit absolu est de faire évaluer judiciairement son incapacité ? La condamnation aux dépens est la peine du plaideur téméraire. L'ouvrier ne peut-il plaider en toute bonne foi que sa capacité est plus réduite que ne l'affirme le débiteur de l'indemnité ? Y a-t-il témérité de sa part à le prétendre et à suspecter l'évaluation de son débiteur ? »
(5) Van Lennep, III, p. 252, nº 549 : il a commenté l'affaire dans son ouvrage paru en 1954, sans tenir compte de la loi du 20 mars 1948.
(6) Trib. Namur, 1er juillet 1941, Jur. Guerre, IV, p. 292, nº 1204; Cons. prud'hommes Mons, 10 mai 1937, T. Acc. trav., 1941, 27; Cons. prud'hommes Mons, 12 juillet 1937, T. Acc. trav., 1941, 21; J. Paix, Anvers, 20 décembre 1939, T. Acc. trav., 1941, 23; Trib. Charleroi, 29 décembre 1939, T. Acc. trav., 1941, 38; Cons. prud'hommes La Louvière, 30 décembre 1940, T. Acc. trav., 1941, 73; J. Paix Héron, 21 janvier 1941, Jur. Guerre, IV, p. 299, nº 1208 (partage des frais); J. Paix Châtelet, 12 décembre 1941, T. Acc. trav., 1942, 86 (renvoie explicitement, dans les attendus, à l'art. 130 du Code de procédure civile [actuellement l'art. 1017, al. 1er, C. Jud.] ); Cass., 29 janvier 1942, T. Acc. trav., 1942, 36; Cons. prud'hommes Mons, 22 juin 1942, T. Acc. trav., 1942, 98.
(7) C. de Biseau de Hauteville, o.c., 1946, nº 231, p. 278; O. De Leye, o.c., nº 321; J. Paix Gand, 28 mai 1926, JJP, 1928, 84; J. Paix Ath, 15 mars 1928, JJP, 1928, 334; J. Paix Louveignée, 11 juillet 1941, Bull. ass., 1941, 615; J. Paix Fléron, 27 février 1942, Bull. ass., 1942, 224; Cons. prud'hommes (Ind. min. Liège), 12 décembre 1936, Jur. Liège, 1937, 256. Contre : Trib. Gand, 9 novembre 1927, Rev. acc. trav., 1928, 151; Trib. Liège, 21 décembre 1937, Jur. Liège, 1938, 76; Trib. Bruxelles, 22 août 1942, Bull. ass., 1942, 465; J. Paix Fosses, 4 novembre 1925, Rev. acc. trav., 1926, 25; J. Paix Liège, 25 août 1938, Jur. Liège, 1939, 103; J. Paix Liège, 5 octobre 1941, Bull. ass., 1942, 20; J. Paix Namur, 13 juillet 1942, Bull. ass., 1942, 461.
(8) C. de Biseau de Hauteville, o.c., 1946, nº 231, p. 278 (sans exemple de demande manifestement infondée).
(9) J. Paix Philippeville, 29 décembre 1938, Rev. Acc. Trav., 1939, 84 : « lorsque la demande n'est pas téméraire ». Contre : Trib. Bruxelles, 7 juin 1939, Rev. Acc. Trav., 1939, 86.
(10) Cass., 26 novembre 1942, Bull. ass., 1942, 682; Pas., 1942, I, 297, avec note de R.H. Voir également C. de Biseau de Hauteville, o.c., 1946, nº 231, p. 279, i.f.; O. de Leye, o.c., nº 231.
(11) Y. Delaruwière (+) et R. Namèche, La réparation des dommages résultant des accidents du travail, Bruxelles, Bruylant, 1947, nº 474.
(12) Moniteur belge, 26 mars 1948. La disposition a été ajoutée, sans autre précision, aux lois coordonnées sur les accidents du travail. C'est pourquoi la loi en question a toujours été citée comme étant la « loi du 20 mars 1948 ». Elle a été reprise en tant que loi distincte dans les recueils législatifs (voir P. Dembour, Les accidents du travail et la cour de cassation, Bruxelles, Bruylant, 1968, 189).
(13) Pour mémoire.
(14) C. de Bisseau de Hauteville, o.c., 1960, nº 237 : « Cette loi a mis fin à une longue diatribe jurisprudentielle. »
(15) Doc. Sénat, 1946-1947, nº 153 : « Article 29bis. Les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi seront, sauf le cas de mauvaise foi manifeste, à charge du chef d'entreprise ou de son assureur. »
(16) Rapport fait au nom de la Commission de la Justice chargée d'examiner la proposition de loi complétant, en ce qui concerne les frais de procédure, les lois coordonnées sur les accidents du travail, doc. Sénat, 1947-1948, nº 7, p. 2-3 : « Mais pourquoi dire que la mauvaise foi doit être manifeste ? En fait, ce sera toujours le juge qui appréciera la mauvaise foi de la victime. Pour qu'il l'admette, il faudra nécessairement qu'elle se manifeste à ses yeux, si bien que le qualificatif « manifeste » n'ajoute aucun élément réel à la qualité de la mauvaise foi. Il invite en revanche les parties à ergoter sur le caractère manifeste ou non d'une mauvaise foi suffisamment avérée par le fait qu'on en peut discuter le caractère. Tel est le motif pour lequel votre Commission propose la suppression de l'adjectif « manifeste ». »
(17) Projet de loi complétant, en ce qui concerne les frais de procédure, les lois coordonnées sur les accidents du travail. Rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Collard, doc. Chambre, 1947-1948, nº 129, p. 2 : « Une seule exception est prévue : celle qui est constituée par ce que le texte voté par le Sénat appelle « la mauvaise foi ». La Commission a estimé préférable de substituer à cette notion, celle, plus précise, du procès « téméraire et vexatoire », qui est éprouvée par l'application courante qu'en font les tribunaux. » La portée exacte du mot « et » n'a pas été précisée au cours de la discussion en commission de la Chambre.
(18) Cass., 26 mars 1953, Pas., I, 576. RGAR, 1954, nº 5362; RW 1953-54, 365. Le 13 février 1948, le juge de paix avait condamné une victime aux dépens conformément à l'article 130 du Code de procédure civile. Le 22 février 1948, la victime avait interjeté appel. Ensuite, il y eut la loi du 20 mars 1948, qui fut appliquée au litige pendant.
(19) Cass. (1re chambre), 26 mars 1953 (Frisque/Caisse d'assurances commune), Arr. Cass., 1953, 510; RW, 1953-54, 365; Pas., 1953, I, 576; RGAR, 1953, nº 5362.
(20) Voir supra, nº 328.
(21) Loi du 20 mars 1948, Moniteur belge du 26 mars 1948, sans disposition concernant l'entrée en vigueur. La loi est dès lors entrée en vigueur le 5 avril 1948.
(22) Article 6 de la loi sur les accidents du travail. Voir également P. Horion, « Examen de jurisprudence (1952 à 1954). Droit social » , RCJB, 1955, (329), 367 (où il est question, par erreur, de la loi du « 28 » mars 1948 au lieu du 20 mars 1948).
(23) Cass., 4 septembre1989, JTT, 1989, 487, avec note; Cass., 21 octobre 1996, JTT, 1997, 30, avec note; Gand, 19 juin 1958, RW, 1958-59, 848; P. Horion, o.c., nº 16; J. Put, o.c., nº 534, p. 394, v.n. 1695.
(24) D. Simoens, Arbeidsongevallen, s.l., Postuniversitair Centrum Limburg, 1980, 65-66.
(25) D. Simoens, o.c., 68.
(26) Voir J. Paix, Hollogne-aux-Pierres, 28 novembre 1952, Bull. Ass., 1952, 727.
(27) Trib. trav. Nivelles, 5 octobre 1990, De Verz., 1991, 602.
(28) Trib. trav. Bruxelles, 18 octobre 1985, Jurispr. Trib. Br., 1985, 425.
(29) C. trav. Mons, 7 juin 1996, RRD, 636, avec note de P. Mathieu, « La prise de cours du délai d'appel d'un jugement notifié conformément à l'art. 919, al. 2 C. jud. »
(30) Voir à ce propos supra, nºs 48 et suiv.
(31) Annales, Sénat, 2 juillet 1992, p. 1314 et 1315 : « M. Arts, rapporteur : « ... (traduction) pour que l'amende puisse être prononcée, il faut que « ...l'appel principal » réponde aux mêmes critères que ceux prévus pour l'appel téméraire et (sic, n.d.a.) vexatoire ... Je souscris à l'interprétation selon laquelle le juge peut prononcer une condamnation à l'amende même s'il n'y a pas eu de demande de dommages et intérêts pour cause d'appel téméraire et (sic, n.d.a.) vexatoire. Les critères qui sont pris en considération dans ce cadre doivent être identiques, faute de quoi on en arrive à deux approches différentes. Je plaide pour que les juges assouplissent leurs critères, mais pas pour qu'ils appliquent deux types de critères différents. » « M. Wathelet, ministre de la Justice : « M. le Président, je confirme l'interprétation de M. Arts. Je suis tout à fait d'accord avec lui en ce qui concerne les critères et je souhaite également qu'un assouplissement soit opéré. » Voir également P. Lemmens, Herziening van het Gerechtelijk Wetboek, 142. P. Moreau fait erreur à ce sujet, [Article 1072bis], o.c., p. 1072bis/4.
(32) Annales, Sénat, 2 juillet 1992, p. 1314 : « M. Wathelet, ministre de la Justice : « M. le Président, je confirme qu'il n'y a pas de cumul obligatoire entre l'octroi de dommages et intérêts par le juge et la possibilité d'imposer l'amende. »; P. Lemmens, Herziening van het Gerechtelijk Wetboek, 142; P. Moreau, [Article 1072bis], o.c., p. 1072bis/3; E. Brewaeys, Grondige studie van het gerechtelijkprivaatrecht, Bruxelles, 1997, p. 49.
(33) Liège, 23 février 1995, JLMB, 1996, 298; Liège, 27 juin 1995, JT, 1996, 63; RRD, 1995, 362; Trib. Louvain, 28 juin 1995, TBBR, 1997, 222; G. De Leval, o.c., JT, 1992, (841), 857. Cette thèse avait été avancée par le ministre de la Justice en séance publique du Sénat : Annales, Sénat, 1992, p. 1314.
(34) P. Moreau, [Article 1072bis], o.c., p. 1072bis/4.
(35) Voir le texte de l'avant-projet infra, nº 151.