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17 JUIN 2004
Une étude réalisée en 1989 par B. Bawin-Legros, A. Gauthier et J.F. Guillaume montre que plus de 40 % des créanciers alimentaires ne reçoivent pas les pensions alimentaires auxquelles ils ont droit ou les reçoivent de façon irrégulière. Ils seraient 18 % à ne recevoir aucune pension alimentaire et 23 % à les recevoir avec retard et/ou de façon irrégulière (1). Cette problématique n'est pas propre à la Belgique (2).
Le non-paiement ou le paiement irrégulier des pensions alimentaires est devenu en fait « une pratique courante en raison des difficultés économiques (3), de la fragilisation des liens personnels liée au développement du divorce et à l'augmentation du nombre de familles monoparentales (4).
Le non-respect des obligations alimentaires a conduit le législateur à imaginer une intervention subsidiaire de l'État sous la forme de paiement d'avances sur pensions alimentaires en cas de défaillance de leurs débiteurs (5). Il nous semble cependant que le sentiment d'injustice du débiteur alimentaire quant au caractère équitable de la décision judiciaire qui a fixé le montant de sa part contributive aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants pourrait aussi être à l'origine du problème du non-paiement ou du paiement irrégulier de sa contribution. D'où notre initiative visant à objectiver le calcul des contributions des père et mère aux frais d'hébergement, d'entretien, de santé, de surveillance, d'éducation et de formation de leurs enfants.
Les principes qui régissent cette matière figurent aux articles 203 et 203bis du Code civil. L'article 203, § 1er, modifié par la loi du 31 mars 1987 énonce que « Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation, et la formation de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de ces enfants. »
L'article 203bis précise que « Sans préjudice des droits de l'enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant de l'article 203, § 1er. »
L'obligation pour les père et mère de contribuer à proportion de leurs facultés aux frais visés à l'article 203, § 1er, est une obligation de type solidaire (6), dont le montant doit être déterminé « pour le tout » avant d'en fixer la part de chacun des parents. De même, il ressort de l'article 203bis (et bien que le texte ne le dise pas) que les parents doivent contribuer aux frais résultant de l'article 203, § 1er, à proportion des revenus de chacun d'eux par rapport à leurs revenus cumulés.
Ces articles sont cependant muets quant à la part du budget familial qui doit être affectée à l'entretien et à l'éducation des enfants. L'article 203, § 1er, se limite à indiquer, comme seul critère de détermination de la dette à l'égard des enfants, celui de sa proportionnalité aux « facultés » des père et mère mais il laisse sans réponse la question de la proportion du budget de la famille à consacrer aux frais d'éducation et d'entretien des enfants (7).
C'est que le montant des frais résultant de l'article 203, § 1er, est presque toujours inconnu des parents, que les dépenses familiales sont essentiellement collectives (8) et qu'il est difficile de déterminer avec précision la part affectée à l'entretien et à l'éducation des enfants ... (9).
L'abondante jurisprudence en la matière permet de considérer que les magistrats statuent de façon empirique, sans toujours s'en référer à un nombre de données objectives suffisantes pour appréhender le coût réel d'un enfant par rapport aux revenus de ses débiteurs d'aliments. La nécessité d'objectiver cette matière répond à un besoin d'équité et à une prise en compte aussi objective que possible de la situation de chaque partie. Cette objectivation est également essentielle pour diminuer les tensions entre débiteurs et créanciers d'aliments à un moment souvent difficile et dominé par l'émotion.
Le sociologue Roland Renard a conçu une méthode de calcul du coût que représente un enfant pour le budget d'un ménage à partir des données de l'Institut national des statistiques (INS). Publiée pour la première fois en 1986 dans le Journal des Tribunaux (10), cette méthode, appelée la « méthode Renard », permet de calculer de façon relativement objective les contributions respectives dues par les parents dans les frais d'entretien et d'éducation de leurs enfants en cas de séparation.
Cette méthode a été informatisée, ce qui l'a rendue très accessible (11). Elle se fonde sur sept principes fondamentaux :
le niveau des dépenses d'un couple est fonction du niveau de ses revenus;
à niveau de revenu égal, les couples ont un niveau de dépenses égal, et ce même si la structure de leur budget est différente;
le coût de l'enfant est directement lié au niveau de revenus de ses parents;
le coût d'un enfant est également lié à son âge;
chaque parent est tenu de participer aux frais d'entretien et d'éducation de son enfant proportionnellement à ses facultés;
la contribution des parents aux frais d'entretien et d'éducation des enfants s'effectue soit directement (en nature), soit indirectement (par paiement d'une pension alimentaire);
les allocations familiales doivent être intégralement affectées à la prise en charge des dépenses liées à l'enfant.
Au départ, Roland Renard a constaté, de façon assez évidente, que pour avoir un niveau de vie comparable à un couple sans enfant, un couple avec un enfant doit avoir des revenus supérieurs. Ce supplément de ressources dont le couple avec enfant a besoin pour pouvoir garder le même niveau de vie qu'un couple sans enfant, c'est le coût de l'enfant.
Cet accroissement de ressources, nécessaire pour maintenir le niveau de vie du couple malgré la présence d'un enfant est le coût théorique de l'enfant.
Si on appelle « R » les ressources du couple sans enfant, « R + aR » celles du couple avec enfant, « a » est le coefficient d'accroissement des ressources « R », nécessaire au couple avec un enfant pour maintenir un niveau de vie égal au couple sans enfant.
Le coût théorique de l'enfant est CT = (R + aR - R) = aR
Exemple : Pour un enfant de 6 ans (euros) (12)
Ressources de familles sans enfant (R) Middelen van gezinnen zonder kinderen (M) |
Ressources de familles avec un enfant de 6 ans (R+aR) Middelen van gezinnen met een kind van 6 jaar (M+vM) |
1 250,00 | 1 475,00 |
1 875,00 | 2 217,50 |
2 500,00 | 2 952,50 |
3 750,00 | 4 427,50 |
Pour un enfant de 17 ans (euros)
Ressources de familles sans enfant (R) Middelen van gezinnen zonder kinderen (M) |
Ressources de familles avec un enfant de 6 ans (R+aR) Middelen van gezinnen met een kind van 6 jaar (M+vM) |
1 250,00 | 1 575,00 |
1 875,00 | 2 366,25 |
2 500,00 | 3 160,00 |
3 750,00 | 4 734,83 |
En divisant aR par R, on obtient la valeur de « a », qui est le coefficient de coût théorique. Et, on constate que « a » dépend de l'âge des enfants mais pas des revenus des parents. En procédant de la même manière, successivement pour des familles avec un enfant d'âge différent, on obtient une échelle des coefficients « a », par âge révolu, de 0 à 17 ans (13).
Échelle des coefficients de coût théorique (14)
Âge révolu Verstreken leeftijd |
Coefficient Coëfficient |
Âge révolu Verstreken leeftijd |
0 | 0,1371 | 7 |
1 | 0,1444 | 8 |
2 | 0,1517 | 9 |
3 | 0,1591 | 10 |
4 | 0,1664 | 11 |
5 | 0,1738 | 12 |
6 | 0,1812 | 13 |
En clair, on constate que, pour des enfants d'un âge donné, « a » est une constante, que le coût théorique (aR) d'un enfant d'un âge donné est proportionnel aux ressources de la famille (R)(les enfants participant logiquement au niveau de vie de leurs parents). En d'autres termes, l'accroissement des ressources nécessaires pour élever un enfant (aR) dépend de l'âge de l'enfant et est proportionnel aux ressources des parents (R).
En fait, le coût d'un enfant augmente de façon quasi linéaire. À moins de 1 an, il ne représente que 13,7 % des revenus du ménage. À 17 ans, il en représente 26,2 % (presque le double).
En résumé, Roland Renard a constaté que le coût d'un enfant, à un âge donné, est proportionnel aux ressources de ses parents et que ce coût augmente de façon quasi linéaire avec son âge.
Outre le coefficient d'âge de l'enfant et le coût brut (ou le coût théorique) de l'enfant, Roland Renard a identifié d'autres paramètres nécessaires à l'évaluation des contributions alimentaires des père et mère à l'égard des enfants, à savoir :
le coût net de l'enfant (c'est-à-dire le coût brut diminué du montant des allocations familiales perçues pour l'enfant);
la contribution due par chacun des parents (appelée le financement brut) qui est calculée proportionnellement au revenu de chacun des parents;
la contribution directe (appelée le financement direct) qui est directement proportionnelle à l'importance de l'hébergement principal et des périodes d'accueil;
la contribution nette (appelée le financement net) obtenue en soustrayant la contribution directe de la contribution due;
la ristourne d'allocations familiales (pour maintenir la stricte proportionnalité entre les revenus et les contributions respectives de chaque parent, il y a lieu de répartir entre les parents les allocations familiales proportionnellement à la valeur économique liée à l'hébergement principal et aux périodes d'accueil).
Néanmoins, dans tous les cas soumis aux praticiens du droit de la famille, les paramètres retenus par la méthode Renard peuvent être débattus et pondérés en fonction des éléments de l'espèce (15).
La méthode de calcul de Roland Renard permet ainsi d'évaluer ainsi de façon objective les contributions respectives dues par les parents à leurs enfants en cas de séparation. Elle permet de déterminer plus équitablement et en tous cas de manière plus transparente les parts contributives de chacun des parents. Elle leur fournit une base objective de discussion centrée sur l'intérêt du ou des enfants concernés (16). De la sorte, elle leur facilite la discussion et leur offre une occasion de trouver à leur conflit une solution raisonnée, transparente et équitable (17).
La décision judiciaire qui impose le paiement d'une pension alimentaire sans référence à une méthode de type Renard apparaît souvent injuste tant aux yeux du créancier qu'aux yeux du débiteur. On ne peut en effet ni suivre ni vérifier le raisonnement adopté par le magistrat qui en a fixé le montant en se référant à une série de considérations de fait sans expliquer leur incidence sur le montant décidé. L'évaluation du montant de la contribution alimentaire apparaît aux yeux du justiciable être du « vogel pick ».
Christian Panier parle de « jurisprudence erratique » (18). Or, le doute du débiteur alimentaire quant au caractère équitable de la part contributive qu'il doit verser, cette impression d'injustice le rend récalcitrant à respecter ses obligations, d'autant que le conflit qui l'oppose au créancier s'étend fréquemment au conflit sur le droit d'hébergement du ou des enfants.
Il ne nous semble cependant pas souhaitable d'imposer aux tribunaux l'utilisation de la « méthode Renard » de calcul des contributions alimentaires des parents. La méthode doit rester un outil au service du magistrat, et le résultat qui résulte de son application doit lui servir de ligne directrice qu'il doit rester libre d'adapter dans chaque cas concret, en fonction de considérations d'équité.
Roland Renard, lui-même, n'a jamais prétendu ériger sa méthode de calcul en norme juridique. Il entendait qu'elle serve de référence aux parties pour les aider à recentrer leurs points de vue différenciés (19). Jean Louis Franeau et Pierre-André Wustefeld confirment cette option : « PCA peut servir d'outil d'aide à la décision en offrant une base objective de discussion pour les parties » (20); « PCA, fondé sur la méthode Renard, n'est rien d'autre et n'a jamais prétendu être autre chose qu'un outil de calcul permettant aux praticiens d'être transparents par rapport aux éléments qu'ils prennent en compte pour demander, proposer ou fixer une part contributive. »
Ceci étant, en vue de réduire autant que possible la part laissée à l'arbitraire dans la détermination de la part contributive due par chacun des père et mère au titre de participation aux frais résultant de l'article 203, § 1er, du Code civil (frais d'hébergement, de santé, de surveillance, d'éducation, de formation et de loisirs), nous proposons d'apporter des précisions aux articles 203 et 203bis en nous inspirant des travaux de Renard et Wustefeld.
Ainsi, le texte proposé de l'article 203 précise que la contribution des père et mère aux frais d'hébergement, de santé, de surveillance, d'éducation, de formation et de loisirs de leurs enfants doit être proportionnelle aux revenus de chacun d'eux par rapport à leurs revenus cumulés. Il invite le Roi, en vue de l'évaluation du budget nécessaire pour couvrir les frais résultant de l'article 203, § 1er, du Code civil, à fixer une échelle des coûts théoriques proportionnels selon l'âge des enfants, échelle qui doit être fixée en fonction d'études statistiques et sociologiques régulièrement actualisées.
Le texte proposé à l'article 203bis qui autorise chacun des père et mère à réclamer à l'autre sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de leurs enfants, précise qu'une convention entre les parents relative à leurs contributions respectives aux frais ou la décision judiciaire à ce sujet, doit indiquer :
1º les ressources de chacun des parents,
2º le montant cumulé des ressources des parents,
3º le montant des allocations familiales perçues, le cas échéant par chacun des parents,
4º le budget affecté aux frais ordinaires du ou des enfants, en fonction de son âge et de son rang, ainsi que les éventuels frais extraordinaires,
5º les modalités de financement de ce budget et de ces éventuels frais extraordinaires par chacun des parents, compte tenu, le cas échéant, de la contribution en nature résultant de l'hébergement assuré par chacune des parties,
6º les circonstances particulières de la cause.
Ce nouveau texte favorisera chez les magistrats une méthodologie commune d'évaluation des parts contributives.
Clotilde NYSSENS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 203 du Code civil sont apportées les modifications suivantes :
A) au § 1er, alinéa 1er, les mots « et la formation » sont remplacés par les mots « , la formation et les loisirs »;
B) le paragraphe suivant est inséré entre les §§ 1er et 2 :
« § 1erbis. Sauf circonstances particulières, chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l'obligation définie au § 1er à due concurrence de sa part dans leurs ressources cumulées.
En vue de déterminer le budget découlant normalement de l'obligation définie au § 1er, le Roi fixe le coefficient de proportionnalité à appliquer aux ressources cumulées en fonction de l'âge et du nombre des enfants. »
Art. 3
L'article 203bis du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987, est complété les alinéas suivants :
« La convention ou la décision judiciaire détermine les modalités de répartition de la prise en charge par chacun des parents des frais résultants de l'article 203, § 1er.
Elle précise notamment :
1º les ressources de chacun des parents;
2º le montant cumulé des ressources des parents;
3º le montant des allocations familiales perçues, le cas échéant par chacun des parents;
4º le budget affecté aux frais ordinaires du ou des enfants, en fonction de son âge et de son rang, ainsi que les éventuels frais extraordinaires;
5º les modalités de financement de ce budget et des éventuels frais extraordinaires par chacun des parents, compte tenu, le cas échéant, de la contribution en nature résultant de l'hébergement assuré par chacune des parties;
6º les circonstances particulières de la cause.
En vue de déterminer le budget visé à l'alinéa 3, 4º, le Roi fixe le coefficient de proportionnalité à appliquer aux ressources cumulées en fonction de l'âge et du nombre des enfants. »
9 avril 2004.
Clotilde NYSSENS. |
(1) B. Bawin-Legros, Familles, modes d'emploi, De Boeck, 1999, p. 60.
(2) Voyez la France où une enquête menée en 1986 indiquait un défaut de paiement total pour 13 % des créanciers d'aliments, un paiement partiel pour 36 % d'entre eux et un paiement tardif pour 16 % d'entre eux.
(3) La crise économique a contribué à une aggravation du problème (perte d'emploi, chute des revenus des débiteurs, ...), Nicole Gallus, Pour la constitution d'un Fonds de paiement des pensions alimentaires, L'argent pour vivre : vers une réforme de l'obligation alimentaire, Actes du Colloque organisé par l'unité de droit familial de l'ULB le 19 novembre 1999, Kluwer, p. 284.
(4) N. Gallus, op. cit. p. 281 et suivantes.
(5) La loi du 8 mai 1984 a introduit de nouveaux articles 68bis à 68quater dans la loi organique des CPAS. Ce système ne concernait que les enfants mineurs ou bénéficiant d'allocations familiales, âgés de moins de 25 ans, résidant en Belgique et dont les ressources cumulées avec celles du parent non débiteur ne dépassent pas un certain plafond. Il ne répondait pas à toutes les attentes. Après de longues années de réflexion, le législateur a finalement décidé de créer un Service des créances alimentaires (loi du 21 février 2003) qui doit être opérationnel dès le 1er juin 2004. Les conditions dans lesquelles le Service des créances alimentaires peut intervenir, conditions fixées dans la loi de février 2003, ont été revues dans le cadre de la loi-programme du 22 décembre 2003. Il a été décidé de réserver l'intervention du Service aux avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants (et plus aux pensions entre ex-conjoints) lorsque les revenus du parent ayant la garde de l'enfant ne dépassent pas 1 111 euros (conditions de revenus qui ne figuraient pas dans la loi de 2003) et pourvu que le débiteur (comme le créancier d'aliments) soit domicilié en Belgique.
(6) J. Sosson, « La co-parentalité et l'entretien de l'enfant », in : « Démariage et co-parentalité, le droit belge en mutation », Actes du quatrième colloque de l'Association Famille & Droit, février 1996, Kluwer 1997, p. 269 et p. 270, nº 12.
(7) J.L. Franeau, « L'argent et la famille disloquée : une méthode de calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leur enfant », novembre 2003, p. 2.
(8) J. Joachim, La grille Renard Le pli judiciaire, Bull. du Barreau de Charleroi, nº 45, décembre 2001, p. 3.
(9) En raison de cette lacune de la loi, des décisions, dans le passé, se sont bornées à statuer directement sur le montant de la contribution alimentaire, sans émettre la moindre considération sur l'importance des dépenses globales que des parents peuvent consacrer à la formation de leurs enfants et sans établir de relation logique entre les « renseignements » communiqués par les parties, d'une part et le montant de la contribution financière arbitrée, d'autre part (Voyez, notamment, Civ. Namur (jeunesse) 13 juin 1995, Div. Act. 1995, p.140 et la note; Cf. aussi Masson et Massager, Droit des personnes in « Les dossiers du J.T. » nº 25, pp. 162 à 166).
(10) Roland Renard, Divorce, coût de l'enfant, pension alimentaire et fiscalité, J.T., 1986, p. 101.
(11) Le logiciel P.C.A. (Proposition de contribution alimentaire) offre la possibilité de calculer assez facilement les parts respectives dues par les parents à leurs enfants en cas de séparation. Ce logiciel a été développé de 1990 à 1996, suite à la rencontre de Messieurs Renard et Wustefeld.
(12) J.L. Franeau, L'argent et la famille disloquée : une méthode de calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leur enfant, Novembre 2003, pp. 4 et 5. L'auteur utilise des FB ici convertis en euros (1 euro = 40 francs).
(13) Roland Renard, Divorce, coût de l'enfant, pension alimentaire et fiscalité, J.T. 1986, p. 103.
(14) Source : Roland Renard, Proposition de contribution alimentaire cité par Denise Bauer, Du coût de l'enfant à la contribution alimentaire, Journal du droit des jeunes, février 1997, p. 61.
(15) Ce n'est pas le cas des systèmes de barèmes tels qu'ils existent dans les pays anglo-saxons et qui sont critiqués pour leur manque de souplesse.
(16) Denise Bauer, op. cit. 17.
(17) Em. De Wilde d'Estmael, Le calcul des contributions à l'éducation, l'entretien et la formation des enfants, Div. Act. 1995, p. 130.
(18) Voyez Ch. Panier, Préface de l'ouvrage de R. Renard et P.A. Wustefeld, Le calcul de contribution alimentaire (PCA), De Boeck-Larcier, 1996.
(19) Roland Renard, Divorce, coût de l'enfant, pension alimentaire et fiscalité, Journal des Tribunaux, 15 février 1986, p. 101 et suivantes.
(20) Voyez sa présentation.