3-680/1

3-680/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

11 MAI 2004


Projet de loi relative à l'adhésion de la Belgique :

à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et au Règlement, faits à Washington le 2 décembre 1946;

au Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la règlementation de la chasse à la baleine, faite à Washington le 2 décembre 1946


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


INTRODUCTION

1. Projet de loi

Le projet de loi en annexe vise à adhérer à la Convention (1) relative à la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington le 2 décembre 1946.

2. Caractère fédéral

La Convention internationale relative à la réglementation de la chasse à la baleine constitue une convention de caractère exclusivement fédéral.

Le Conseil d'État a rendu son avis 36 343/3 le 13 janvier 2004 concluant à une compétence exclusivement régionale. En raison des précédents avis et accords sur la compétence en la matière et plus particulièrement de l'extra-territorialité, il a été décidé de ne pas suivre son avis.

3. Explication du texte

Le présent exposé des motifs traite du texte de la Convention.

Le préambule

Le préambule reconnaît l'importance de la conservation des baleines. Le rôle de la sur-pêche est également considéré, ainsi que la nécessité de protéger toutes les espèces de baleines contre cette sur-pêche.

Le nombre de baleines peut augmenter de manière naturelle si la chasse à la baleine est adéquatement réglementée. Cela permettra à son tour d'accroître le nombre de baleines qui peuvent être capturées, sans mettre en danger les populations naturelles.

Il est donc de l'intérêt de tous d'atteindre ce nombre optimal de baleines aussi vite que possible, sans conséquences économiques ou alimentaires significatives.

Pour réaliser ces objectifs, les activités de chasse à la baleine doivent être limitées aux espèces qui sont le plus à même de supporter l'exploitation, de façon à ce que certaines espèces de baleines, dont le nombre a fortement diminué, se voient offrir une période de rétablissement.

La Convention a été rédigée en vue de la conservation durable des baleines, de façon à ce qu'un développement méthodique de l'industrie baleinière soit possible. Il s'agit d'un système de régulation internationale de la chasse à la baleine, basé sur les principes qui sont mentionnés dans l'Accord international pour la réglementation de la chasse à la baleine et les Protocoles de cet Accord.

Article 1er

Domaine d'application

Cet article fait référence au Règlement en annexe, qui fait partie intégrante de la Convention.

Cet article précise que la Convention est applicable aux navires-usines, aux stations terrestres et aux chasseurs sous juridiction des autorités des parties contractantes et à toutes les eaux dans lesquelles la chasse à la baleine est effectuée par de tels navires-usines, stations terrestres et chasseurs.

Article 2

Définitions

Cet article définit une série de termes employés dans la Convention afin d'en garantir l'interprétation uniforme par ceux qui sont concernés par la conservation des baleines et le développement adéquat de l'industrie baleinière. La définition du terme « Chasseur » a été modifiée par le Protocole du 19 novembre 1956 pour étendre l'application de la Convention aux hélicoptères et autres aéronefs.

Article 3

La Commission baleinière internationale

Par cet article est créée la Commission baleinière internationale (2). Celle-ci se compose de plénipotentiaires de chaque autorité contractante.

La Commission est présidée par un président et un vice-président, qui sont élus au sein de ses propres membres. Le règlement d'ordre intérieur doit être déterminé au sein de la Commission-même et les décisions de cette Commission peuvent être prises à la majorité simple, sauf pour ce qui est de l'article 5, pour lequel une majorité des trois-quarts est requise.

La Commission peut désigner son propre secrétariat et son propre personnel et peut éventuellement établir des comités, selon les besoins. Les autorités propres prennent en charge les coûts de chaque membre de la Commission ainsi que ceux relatifs à ses experts et conseillers.

Par concertation, les autorités doivent déterminer si la Commission sera chapeautée par une organisation spécialisée des Nations-unies. Les autorités du Royaume-Uni organiseront, en consultation avec les autres Autorités contractantes, une première réunion de la Commission et initieront les délibérations. Les réunions suivantes seront déterminées par la Commission.

Article 4

Études et informations

Selon cet article, la Commission peut, en collaboration avec ou via des agences indépendantes des autorités contractantes ou d'autres agences, institutions ou organisations publiques ou privées, exécuter certaines tâches, telles que l'encouragement ou l'organisation d'études, la collecte et l'analyse d'informations et l'évaluation et la diffusion de méthodes permettant d'améliorer la situation des populations de baleines.

La Commission peut aussi publier des rapports sur ses activités et des informations statistiques, scientifiques ou d'autres informations pertinentes, indépendamment ou en collaboration avec le Bureau international des statistiques sur la chasse à la baleine de Sandefjord en Norvège et d'autres organisations et agences.

Article 5

Amendements

Cet article détermine que la Commission peut adapter les dispositions du Règlement en adoptant des arrangements relatifs à la conservation et à l'utilisation des ressources baleinières. En sus de la détermination des espèces protégées, des saisons ouvertes et fermées, des eaux ouvertes et fermées, des limitations d'étendue, de période, de méthode et d'intensité de la chasse à la baleine, des matériaux, appareils et pratiques qui peuvent être utilisés, des méthodes de mesure et des rapports de capture et autres données statistiques et biologiques, le Protocole du 19 novembre 1956 y ajoute la détermination de méthodes de surveillance.

Ces amendements du Règlement doivent contribuer à atteindre les objectifs de cette Convention : la conservation, le développement et l'utilisation optimale des ressources baleinières. Ils doivent également se baser sur des résultats scientifiques et ne peuvent comporter de limitations quant au nombre ou à la nationalité des navires-usine ou des stations terrestres, ni attribuer des quotas spécifiques. Les intérêts des consommateurs de produits baleiniers et de l'industrie baleinière doivent également être pris en compte.

Ces amendements entreront en vigueur nonante jours après leur notification aux autorités contractantes par la Commission, sauf si une objection est émise relativement à un amendement avant que ces nonante jours ne se soient écoulés. Dans ce cas, une période additionnelle de nonante jours est prévue, durant laquelle les autres Autorités contractantes peuvent émettre des objections.

L'on peut émettre des objections jusqu'à trente jours après la date de réception de la dernière notification d'objection au cours de cette période additionnelle. Passé ce délai, l'amendement entrera en vigueur pour tous les Gouvernements contractants qui n'ont pas émis d'objection. Les Gouvernements qui ont émis une objection ne sont pas liés par l'amendement, jusqu'à ce qu'ils lèvent leur objection.

Article 6

Recommandations

Cet article détermine que la Commission peut rédiger des recommandations aux autorités contractantes sur des sujets concernant les baleines ou la chasse à la baleine et les objectifs de cette Convention.

Article 7

Envoi d'informations

Les autorités contractantes doivent envoyer immédiatement certaines informations, exigées par cette Convention, au Bureau international pour les statistiques sur la chasse à la baleine de Sandefjord en Norvège ou à une autre organisation désignée.

Ces informations doivent être envoyées sous la forme et selon la manière déterminées par la Commission.

Article 8

Licences

Sur la base de cet article, les autorités ont la possibilité d'accorder à leurs nationaux une licence spéciale leur permettant de tuer, capturer et transformer des baleines à des fins de recherches scientifiques. Les autorités peuvent assortir ces licences de certaines limitations et conditions et peuvent les révoquer à tout moment.

Les baleines capturées en vertu de cette licence devront être étudiées de façon approfondie et en fonction des lignes directrices établies par l'autorité qui accorde la licence.

Certaines informations et données scientifiques concernant les licences accordées et la chasse à la baleine doivent être envoyées à une instance à désigner par la Commission.

Article 9

Mesures et sanctions

Cet article établit que chaque autorité peut déterminer quelles mesures seront prises pour garantir la mise en application de cette Convention. Dans ce cadre, les harponneurs ou équipages de chasseurs ne peuvent recevoir de prime ou rémunération pour capturer des baleines dont la capture est interdite aux termes de cette Convention.

En cas de violation ou de transgression de cette Convention, des poursuites judiciaires seront intentées par l'autorité et la Commission sera informée, en particulier au sujet des mesures prises et des sanctions imposées.

Article 10

Ratification

Chaque autorité qui ratifie cette Convention ou y accède doit déposer les instruments de ratification ou une notification écrite auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Il est du devoir de ce Gouvernement de tenir les autres Gouvernements contractants au courant des signatures, ratifications et accessions.

La Convention entre en vigueur dès lors qu'au moins six des Gouvernements signataires, dont les Gouvernements des Pays-bas, de la Norvège, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni et des États-Unis, ont déposé leurs instruments de ratification. La Convention entre en vigueur pour tout autre Gouvernement qui la ratifie ou y accède le jour du dépôt de l'instrument de ratification ou de la notification écrite.

Les dispositions du Règlement ne seront pas d'application avant le 1er juillet 1948 et les amendements adoptés ne seront pas d'application avant le 1er juillet 1949.

Article 11

Sur la base de cet article, un Gouvernement contractant a la possibilité de dénoncer la Convention chaque année, en communiquant sa dénonciation au Gouvernement des États-Unis d'Amérique au ou avant le 1er janvier de cette même année. Ce dernier en informera les autres Gouvernements contractants afin que ceux-ci puissent également, dans un délai d'un mois à dater de la réception d'une copie d'une telle communication, notifier sa dénonciation.

La Convention portera la date à laquelle elle sera ouverte à la signature, et restera ouverte à la signature pendant quatorze jours.

Règlement

1. Le Règlement prévoit qu'au moins deux contrôleurs seront présents à bord de chaque navire-usine en vue d'exercer une surveillance. Un contrôle sera également exercé dans chaque station terrestre. Dans les deux cas, les contrôleurs seront nommés et rétribués par le Gouvernement de la juridiction duquel ressortit le navire-usine ou la station terrestre.

2. Le Règlement interdit de capturer ou de tuer des baleines grises ou des baleines franches, sauf pour la consommation locale des populations indigènes.

3. Il est par ailleurs interdit de capturer ou de tuer des baleineaux, des baleines non sevrées ou des baleines femelles accompagnées de baleineaux ou de baleines non sevrées.

4. Dans des zones bien déterminées, il est interdit de faire usage d'un navire-usine ou d'un chasseur rattaché à celui-ci, en vue de capturer ou de transformer des baleines à fanons.

5. Dans des eaux bien déterminées, il est interdit de faire usage d'un navire-usine ou d'un chasseur rattaché à celui-ci, en vue de capturer ou de transformer des baleines à fanons.

6. Il est interdit de faire usage d'un navire-usine ou d'un chasseur rattaché à celui-ci, en vue de capturer ou de transformer des mégaptères jubartes dans toutes les eaux situées au Sud du 40e degré de latitude sud.

7. Il est interdit de faire usage d'un navire-usine ou d'un chasseur rattaché à celui-ci, en vue de capturer ou de transformer des baleines à fanons dans toutes les eaux situées au Sud du 40e degré de latitude sud, sauf entre le 15 décembre et le 1er avril. Nonobstant cette disposition, la transformation des baleines qui ont été capturées au cours d'une saison ouverte pourra être achevée après la fin de cette saison.

8. a) Le nombre de baleines à fanons capturées au cours d'une saison ouverte au Sud du 40e degré de latitude sud ne pourra excéder les 16 000 unités. Une unité de baleines correspond à :

(1) Deux rorquals communs, ou

(2) Deux mégaptères jubartes et demie, ou

(3) Six rorquals de Rudolf.

S'il y a de fortes probabilités que le nombre maximum de baleines sera atteint avant le 1er avril d'une année déterminée, la Commission ou une instance désignée déterminera la date à laquelle le nombre maximum de baleines sera probablement atteint et notifiera cette date à chaque Gouvernement contractant au moins deux semaines avant celle-ci. La capture de baleines à fanons dans toutes les eaux situées au Sud du 40e degré de latitude sud deviendra illégale après cette date.

Chaque navire-usine qui sera utilisé pour la chasse à la baleine dans toutes les eaux situées au Sud du 40e degré de latitude sud devra être notifié à la Commission.

9. Il est interdit de capturer ou de tuer des baleines bleues, des rorquals communs, des rorquals de Rudolf, des mégaptères jubartes ou des cachalots qui n'auront pas atteint une taille déterminée, sauf si la chair de ces baleines est destinée à la consommation locale pour l'alimentation des hommes ou des animaux. Le Règlement détermine comment les baleines peuvent être mesurées de façon précise.

10. Il est interdit de faire usage d'une station terrestre ou d'un chasseur pour la capture ou la transformation des baleines à fanons pendant plus de six mois par an, étant entendu que cette période de six mois ne pourra pas être interrompue.

11. Il est par ailleurs interdit de faire usage d'un navire-usine ayant été utilisé pendant une saison au Sud du 40e degré de latitude sud en vue de transformer des baleines à fanons dans une autre zone et dans le même but au cours de l'année qui suit la fin de cette saison.

12. Toutes les baleines capturées devront être livrées au navire usine ou à la station terrestre, et toutes les parties de ces baleines devront être transformées, à l'exception des organes internes, des fanons et des nageoires de toutes les baleines, de la chair des cachalots et des parties des baleines destinées à la consommation humaine ou animale. La transformation intégrale de cadavres de « Dauhval » et de baleines utilisées comme bourrelets ne sera pas exigée si la chair ou les os de ces baleines se trouvent en mauvais état.

13. La capture de baleines sera réglementée de telle façon qu'aucun cadavre de baleine, sauf celui d'une baleine utilisée comme bourrelet, ne restera dans l'eau plus de 33 heures à compter du moment où la baleine a été tuée jusqu'au moment où elle sera livrée sur le pont du navire-usine. Tous les chasseurs devront informer par radio le navire-usine du moment auquel toute baleine est capturée.

14. La rétribution des harponneurs et des équipages des navires-usines, des stations terrestres et des chasseurs doit dépendre de facteurs tels que l'espèce, la taille, et le rendement des baleines capturées, et non pas seulement de leur nombre. Le Règlement précise qu'aucune prime ni autre rétribution ne sera versée pour la capture de baleines qui allaitent.

15. Des copies de toutes les lois et règlements officiels relatifs à la chasse à la baleine, ainsi que toutes modifications, seront soumises à la Commission.

16. Les données suivantes relatives à tous les navires-usines et stations terrestres doivent être transmises :

a) le nombre de baleines capturées par espèce, y compris le nombre de baleines perdues et le nombre de baleines transformées par chaque navire-usine ou station terrestre;

b) les quantités totales d'huile de chaque qualité et les quantités de produits tirés des baleines (quantités de poudre, d'engrais et autres), de même que,

c) la date et le lieu (latitude et longitude) de la capture, l'espèce, le sexe de la baleine, la taille et la longueur et éventuellement la sexe d'un foetus éventuel.

Tous les renseignements sur les lieux de reproduction et les voies de migration des baleines feront également l'objet d'une notification à la Commission. On doit aussi fournir des détails relatifs aux navires-usines, aux chasseurs et aux stations terrestres concernés.

17. Un navire-usine dont les mouvement sont confinés aux eaux territoriales du Gouvernement contractant compétent sera assujetti aux règlements gouvernant les stations terrestres en activité dans des zones déterminées (à Madagascar, en Afrique française et en Australie).

18. Le Règlement détermine aussi ce que l'on entend par baleine à fanons, baleine bleue, rorqual commun, rorqual de Rudolf, baleine grise, mégaptère jubarte, baleine franche, cachalot et dauhval.

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

La ministre de l'Environnement,

Freya VAN DEN BOSSCHE.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, et de Notre ministre de l'Environnement,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de l'Environnement, sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Le Roi est autorisé à adhérer à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faits à Washington le 2 décembre 1946, lesquels sortiront leur plein et entier effet.

Art. 3

Le Roi est autorisé à adhérer au Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington le 2 décembre 1946, lequel sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

La ministre de l'Environnement,

Freya VAN DEN BOSSCHE.


(Traduction)

CONVENTION

pour la réglementation
de la chasse à la baleine

Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit la présente Convention,

Reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes ressources naturelles représentées par l'espèce baleinière;

Considérant que, depuis son début, la chasse à la baleine a donné lieu à l'exploitation excessive d'une zone après l'autre et à la destruction immodérée d'une espèce après l'autre, au point il est essentiel de protéger toutes les espèces de baleines contre la prolongation d'abus de cette nature;

Reconnaissant que l'espèce baleinière est susceptible d'accroissement naturel si la chasse à la baleine fait l'objet d'une réglementation judicieuse, et que l'accroissement du stock permettra d'augmenter le nombre de baleines pouvant être capturées sans compromettre ces ressources naturelles;

Reconnaissant qu'il est de l'intérêt commun d'atteindre d'aussi rapidement que possible le niveau optimum en ce qui concerne le stock de baleines, sans causer cependant une dêtresse générale d'ordre économique et alimentaire;

Reconnaissant qu'en attendant la réalisation de ces desseins, la chasse à la baleine devrait être limitée aux espèces les mieux à même de supporter d'exploitation, afin d'accorder un intervalle permettant le repeuplement de certaines espèces dont le nombre est aujourd'hui réduit;

Désirant établir un système de réglementation internationale applicable à la chasse à la baleine, afin d'assurer, de manière rationnelle et efficace, la conservation et l'accroissement de l'espèce baleinière, sur la base des principes incorporés dans les dispositions de l'accord international pour la réglementation de la chasse à la baleine, signé à Londres le 8 juin 1937, et dans les protocoles audit accord, signés à Londres le 24 juin 1938 et le 26 novembre 1945, et

Ayant résolu de conclure une convention prévoyant la conservation judicieuse de l'espèce baleinière et, partant, de rendre possible le développement ordonné de l'industrie baleinière, Zijn het volgende overeengekomen :

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

1. La présente Convention comprend le Règlement qui y est annexé et en en fait partie intégrante. Chaque fois qu'il sera fait mention du mot « convention », cette expression sera entendue comme comprenant ledit Règlement, soit dans ses termes actuels, soit avec les modifications qui pourront y être apportées conformément aux dispositions de l'article 5.

2. La présente Convention s'applique aux usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers soumis à la juridiction des gouvernements contractants, et à toutes les eaux dans lesquelles ces usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers se livrent à la chasse à la baleine.

Article 2

Aux sens de la présente convention :

1. »Usine flottante » signifie un navire à bord duquel les baleines sont traitées en tout ou en partie.

2. »Station terrestre » signifie une usine sur la terre ferme où les baleines sont traitées en tout ou en partie.

3.2 « Navire baleinier » signifie un navire utilisé pour chasser, capturer, remorquer, tenir ferme ou repérer des baleines.

4. »Gouvernement contractant » signifie tout gouvernement qui a déposé un instrument de ratification ou notifié son adhésion à la présente Convention.

Article 3

1. Les Gouvernements contractants s'engagent à établir une commission internationale de la chasse à la baleine, ci-après désignée sous le nom de Commission, qui sera composée d'un membre représentant chaque Gouvernement contractant. Chaque membre disposera d'une voix et pourra être accompagner d'un ou de plusieurs experts et conseillers.

2. La Commission élira en son sein un président et un vice-président, et fixera son propre règlement intérieur. Les décisions de la commission seront prises à la majorité simple des membres votants; toutefois, une majorité des trois quarts sera requise avant qu'une décision puisse être adoptée en vertu de l'article 5. Le règlement intérieur pourra prévoir que des décisions seraient prises autrement qu'à des réunions de la Commission.

3. La Commission pourra nommer son propre secrétaire et son personnel.

4. La Commission pourra constituer, et en choisissant les membres parmi ses propres membres, experts et conseillers, tous comités qu'elle jugera utile de créer pour remplir telles fonctions qu'elle pourra autoriser.

5. Les frais de chaque membre de la Commission et ceux des experts et conseillers qui lui sont adjoints seront fixés et supportés par son propre gouvernement.

6. Reconnaissant que la conservation et le développement de l'espèce baleinière et de la chasse à la baleine, ainsi que les sous-produits tirés des baleines, seront dur ressort d'institutions spécialisées reliées aux Nations Unies, et désirant éviter des duplications de fonctions, les gouvernements contractants conviennent de procéder à un échange de vues, dans les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur de la présente convention, afin de décider si la Commission doit rentrer dans le cadre d'une institution spécialisée reliée aux Nations Unies.

7. Dans l'intervalle, le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord prendra des dispositions, après avoir consulté les autres gouvernements contractants, pour convoquer la première session de la convention, et provoquera l'échange de vues visé au paragraphe 6 ci-dessus.

8. Les sessions subséquentes de la Commission seront convoquées au gré de cette dernière.

Article 4

1. La Commission pourra, soit en collaboration avec des organismes indépendants des gouvernements contractants ou avec d'autres organismes, établissements ou organisations publics ou privés ou par leur intermédiaire, soit indépendamment :

a) Encourager, recommander ou, s'il y a lieu, organiser des études et des enquêtes relatives aux baleines et la chasse à la baleine;

b) Recueillir et analyser les renseignements statistiques concernant la situation et la tendance courante de l'espèce baleinière, ainsi que les effets produits sur celle-ci par les activités relatives à sa chasse;

c) Etudier, évaluer et disséminer des informations concernant les méthodes propres à maintenir et à accroître l'espèce baleinière.

2. La Commission prendra les dispositions nécessaires pour assurer la publication de rapports sur ses travaux, et pourra publier, indépendamment ou en collaboration avec le Bureau international des statistiques baleinières, à Sandefjord, en Norvège, et avec d'autres organisations ou organismes, tous rapports qu'elle jugera appropriées, ainsi que tous renseignements statistiques et scientifiques relatifs aux baleines et la chasse à la baleine, et toutes autres informations connexes.

Article 5

1.4 La Commission pourra, de temps à autre, modifier les dispositions du Règlement en adoptant des clauses relatives à la conservation et à l'utilisation des ressources représentées par les baleines, qui désigneront :

a) les espèces protégées et les espèces non protégées;

b) les saisons où la chasse est ouverte et celles où elle est fermée;

c) les eaux où la chasse est permise et celles où elle est interdite, y compris les zones de refuge;

d) les dimensions minima pour chaque espèce;

e) les époques, les méthodes et l'amplitude de la chasse à la baleine (y compris le nombre maximum de baleines pouvant être capturées au cours d'une saison donnée);

f) les types d'attirail, d'engins et de dispositifs pouvant être employer, ainsi que leurs caractéristiques;

g) les procédés de mensuration; et

h) les renseignements à fournir sur les prises de même, que les autres statistiques et biologiques requis.

2. Ces amendements au Règlement :

a) seront de nature à permettre la réalisation des objectifs de la présente convention et à prévoir la conservation, l'accroissement et l'utilisation optimum des ressources représentées par les baleines;

b) seront basés sur des conclusions scientifiques;

c) ne comporteront aucune restriction quant au nombre ou à la nationalité des usines flottantes ou de stations terrestres ou à un groupe d'usines flottantes ou de stations terrestres, et

d) tiendront compte des intérêts des consommateurs de produits tirés des baleines et de ceux de l'industrie baleinière.

3. Chacun des ses amendements prendra effet à l'égard des Gouvernements contractants quatre-vingt-dix jours après sa notification par la Commission à chacun des Gouvernements contractants; toutefois

a) si un Gouvernement présente à la Commission une objection à un amendement, avant l'expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours, l'amendement ne prendra effet à l'égard des Gouvernements contractants qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours,

b) tout autre Gouvernement contractant pourra alors présenter une objection à l'amendement, à tout moment avant l'expiration du délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours, ou avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de la réception de la dernière objection reçue pendant le délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours, le choix portant sur la dernière de ces deux dates à échoir; et

c) par la suite, l'amendement prendra à l'égard de tous les Gouvernements contractants qui n'ont présenté aucune objection; mais il ne prendra effet à l'égard d'un Gouvernement ayant présenté une objection dans les conditions précitées qu'à la date du retrait de ladite objection. La Commission notifiera, dès réception, chaque objection et retrait à chacun des Gouvernements contractants, et chaque Gouvernement contractant accusera réception de toute notification d'amendement, d'objection et de retrait.

4. Aucun amendement ne prendra effet avant le 1er juillet 1949.

Article 6

La Commission pourra, de temps à autre, faire des recommandations à l'un, à plusieurs ou à l'ensemble des Gouvernements contractants, portant sur toutes questions relatives aux baleines ou à la chasse à la baleine et aux objectifs de la présente Convention.

Article 7

Les Gouvernements contractants veilleront à la prompte transmission au bureau international des statistiques baleinières à Sandefjord, en Norvège, ou à tel autre organisme que la Commission pourra désigner, des notifications, informations statistiques et autres renseignements requis par la présente convention, selon les formes et de la manière prescrite par la Commission.

Article 8

1. Nonobstant toute disposition contraire de la présente convention, chaque Gouvernement contractant pourra accorder à l'un des ses nationaux un permis spécial l'autorisant à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques, sous réserve de telles restrictions, quant au nombre, et de telles autres conditions que le Gouvernement contractant jugera utile de prescrire; dans ce cas, la présente convention sera inopérante en ce qui concerne les baleines tuées, capturées ou traitées conformément aux dispositions du présent article. Chaque Gouvernement contractant communiquera immédiatement à la Commission toute autorisation de cette nature accordée par loi. Chaque Gouvernement contractant pourra, à n'importe quel moment, révoquer tout permis spécial qu'il aura accordé.

2. Toutes baleines capturées en vertu dudit permis devront autant que possible être traitées, et le produit en sera utilisé conformément aux instructions émises par le Gouvernement qui a accordé le permis.

3. Chaque gouvernement contractant transmettra à tel organisme que pourra désigner la commission, dans la mesure du possible et à des intervalles ne dépassant pas un an, les informations scientifiques dont il disposera relativement aux baleines et à la chasse à la baleine, y compris les résultats des recherches poursuivies en vertu des dispositions du paragraphe 1er du présent article et de celles de l'article 4.

4. Reconnaissant qu'il est indispensable de recueillir et d'analyser constamment des données scientifiques afférentes aux opérations d'usines flottantes et de stations terrestres, afin de diriger de manière rationnelle et productive l'exploitation de l'espèce baleinière, les Gouvernements contractants prendront toutes mesures possibles en vue de se procurer lesdites données.

Article 9

1. Chaque Gouvernement contractant prendra les mesures appropriées pour assurer l'application des dispositions de la présente convention et pour punir les infractions aux dites dispositions au cours d'opérations effectuées par des personnes ou par des navires soumis à sa juridiction.

2. Aucune prime ni autre rémunération calculée sur la base des résultats de leur travail ne sera versée aux canonniers et aux équipages des navires baleiniers pour toute baleine dont la capture est interdite par la présente Convention.

3. En cas d'infractions ou de contraventions à la présente Convention, les poursuites seront intentées par le Gouvernement ayant droit de juridiction sur lesdites infractions ou contraventions.

4. Chaque gouvernement contractant transmettra à la commission des détails complets, et conformes aux rapports de ses inspecteurs, sur chaque infraction aux dispositions de la présente convention par des personnes ou par des navires soumis à la juridiction de ce gouvernement. Ces renseignements comprendront une déclaration relative aux mesures prises en ce qui concerne l'infraction commise, ainsi qu'aux pénalités imposées.

Article 10

1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique.

2. Tout Gouvernement qui n'a pas signé la présente convention pourra y adhérer, après son entrée en vigueur, en adressant par écrit une notification au Gouvernement des États-Unis d'Amérique.

3. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique informera tous les autres Gouvernements signataires et tous les Gouvernements adhérents du dépôt de toutes ratifications et de la réception de toutes adhésions.

4. Lorsque des instruments de ratification auront été déposés par au moins six Gouvernements signataires, comprenant les Gouvernements des Pays-Bas, de la Norvège, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique, la présente convention entrera en vigueur à l'égard desdits Gouvernements, et, à l'égard de chaque Gouvernement qui la ratifiera ou y adhérera ultérieurement, à la date du dépôt de son instrument de ratification ou de la réception de sa notification d'adhésion.

5. Les dispositions du Règlement ne seront pas applicables avant le 1er juillet 1948. Les amendements au règlement, adoptés en vertu de l'article 5, ne seront pas applicables avant le 1er juillet 1949.

Article 11

Tout gouvernement contractant pourra se retirer de la convention le trente juin de chaque année quelconque, par un avis donné le 1er janvier de la même année, ou auparavant, au gouvernement dépositaire, qui, dès réception de cet avis, le communiquera aux autres gouvernements contractants. Tout autre gouvernement contractant pourra, de la même manière et dans le mois qui suivra la réception d'une copie d'un tel avis envoyé par gouvernement dépositaire, notifier son retrait, de sorte que la convention cessera d'être en vigueur, le trente juin de la même année, à l'égard du gouvernement qui a procédé à cette notification.

La présente convention portera la date à laquelle elle est ouverte à la signature, et restera ouverte à la signature pendant une période ultérieure de quatorze jours.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

Fait à Washington, le 2 décembre 1946, en langue anglaise. L'original sera déposé dans les archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conforme à tous les autres gouvernements signataires et adhérents.

Règlement

1. a) Deux inspecteurs au minimum seront affectés à chaque usine flottante en vue d'établir une surveillance journalière de vingt-quatre heures. Ces inspecteurs seront nommés et rémunérés par le gouvernement exerçant juridiction sur l'usine flottante.

b) Un service d'inspection approprié sera maintenu dans chaque station terrestre. Les inspecteurs en service dans chaque station terrestre seront nominés et rémunérés par le gouvernement exerçant juridiction sur la station terrestre.

2. Il est interdit de capturer ou de tuer des baleines grises ou des baleines franches, sauf lorsque la chair et les produits de ces baleines seront destinés exclusivement à la consommation locale des aborigènes.

3. Il est interdit de capturer ou de tuer des baleineaux ou des jeunes baleines non sevrées, ou des baleines femelles accompagnées de baleineaux ou de jeunes non sevrés. 4. Het is verboden een fabrieksschip of een daarbij behorende jager voor het vangen of verwerken van Baardwalvissen in een van de volgende gebieden te gebruiken :

4. Il est interdit de faire usage d'une usine flottante, ou d'un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des baleines à fanons dans les zones ci-après :

a) Dans les eaux situées au nord du 66º de latitude Nord, sauf que du 150ºde longitude Est, en se dirigeant vers l'est jusqu'au 140º de longitude Ouest, il sera permis à une usine flottante ou à un navire baleinier de capturer ou de tuer de baleines à fanons entre les 66º et 72º de latitude Nord;

b) Dans l'océan Atlantique et dans les eaux qui en dépendent, au nord du 40º de latitude Sud;

c) Dans l'océan Pacifique et dans les eaux qui en dépendent, à l'est du 150º de longitude Ouest, entre le 40º de latitude Sud et le 35º de latitude Nord;

d) Dans l'océan Pacifique et dans les eaux qui en dépendent, à l'ouest du 150º de longitude Ouest, entre le 40º de latitude Sud et le 20º de latitude Nord;

e) Dans l'océan indien et dans les eaux qui en dépendent, au nord du 40º de latitude Sud.

5. Il est interdit de faire usage d'une usine flottante ou d'un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des baleines à fanons dans les eaux situées au sud du 40º de latitude Sud, de 70º de longitude Ouest en se dirigent vers l'ouest jusqu'au 160º de longitude Ouest.

6. Il est interdit de faire usage d'une usine flottante, ou d'un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des mégaptères jubartes dans toutes eaux situées au sud du 40º de latitude Sud.

7. a) Il est interdit de faire usage d'une usine flottante, ou d'un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des baleines à fanons dans toutes eaux situées au sud du 40º de latitude Sud, sauf pendant la période comprise entre le 15 décembre et le 1er avril suivant, l'une et l'autre date incluses.

b) Nonobstant l'interdiction mentionnée ci-dessus de traiter des baleines en temps prohibé, le traitement de baleines qui ont été capturées pendant la saison où la chasse est ouverte pourra être complété après la fermeture de cette dernière.

8. a) Le nombre de baleines à fanons capturées pendant la saison où la chasse est ouverte, dans toutes eaux situées au sud du 40º de latitude Sud, par des navires baleiniers rattachés à des usines flottantes et soumis à la juridiction des Gouvernements contractants ne dépassera pas seize mille unités de baleines bleues.

b) Au sens de l'alinéa (a) du présent paragraphe, les unités de baleines bleues seront calculées en prenant pour base le fait qu'une baleine bleue corresponde à

(1) Deux rorquals communs, ou

(2) Deux mégaptères jubartes et demie, ou

(3) Six rorquals de Rudolf.

c) Notification sera faite conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention, dans les deux jours qui suivront la fin de chaque semaine telle qu'elle figure au calendrier, en ce qui concerne le nombre d'unités de baleines bleues capturées dans toutes eaux situées au sud du 40º de latitude Sud par tous les navires baleiniers rattachés aux usines flottantes soumises à la juridiction de chaque Gouvernement contractant.

d) S'il paraissait probable que la prise maximum de baleines autorisée par les termes de l'alinéa (a) du présent paragraphe dût être réalisée avant le 1er avril d'une année quelconque, la Commission, ou tout autre organisme que la Commission pourra désigner, déterminera, sur la base des données fournies, la date à laquelle la prise maximum de baleines sera censée avoir été réalisé, et notifiera cette date à chaque Gouvernement contractant au moins deux semaines avant son échéance. La capture de baleines à fanons par des navires baleiniers rattachés à des usines flottantes sera illégale dans toutes eaux situées au sud du 40º de latitude Sud après la date qui aura été ainsi déterminée.

e) Chaque usine flottante que l'on se propose d'utiliser pour effectuer des opérations relatives à la chasse à la baleine dans toutes eaux situées au sud du 40º de latitude Sud donnera lieu à une notification, qui sera faite conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention.

9. Il est interdit de capturer ou de tuer des baleines bleues, des rorquals communs, des rorquals de Rudolf, des mégaptères jubartes ou des cachalots qui n'auront pas atteint les tailles suivantes :

a) Baleines bleues, 70 pieds (21,30 m)

b) Rorquals communs, 55 pieds (16,80 m)

c) Rorquals de Rudolf, 40 pieds (12,20 m)

d) Mégaptères jubartes, 35 pieds (10,70 m)

e) Cachalots, 35 pieds (10,70 m)

Toutefois, les baleines bleues ne mesurant pas moins de 65 pieds (19,80 m) les rorquals communs ne mesurant pas moins de 50 pieds (15,20 m) et les rorquals de Rudolf ne mesurant pas moins de 35 pieds (10,70 m) pourront être capturés et livrés aux stations terrestres si la chair de ces baleines est destinée à la consommation locale des hommes ou des bêtes.

Les baleines devront être mesurées d'une façon aussi exacte que possible lorsqu'elles reposeront sur le pont ou sur la platforme, au moyen d'un ruban d'acier gradué dont l'extrémité près du zéro sera munie d'une poignée à pointe pouvant être fichée dans les planches du pont, en ligne avec l'une des extrémités de la baleine. Ce ruban d'acier devra être tendu en ligne droite parallèlement au corps de la baleine et la longueur de cette dernière sera relevée à la hauteur de l'autre extrémité. En termes de mensuration, les extrémités seront la pointe la mâchoire supérieure et l'intersection des nageoires caudales. La longueur après avoir été mesuré exactement au moyen du ruban métallique sera consignée au pied près : en d'autres termes : toute baleine mesurant entre 75 pieds 6 pouces et 76 pieds 6 pouces sera consignée comme mesurant 76 pieds, et une baleine mesurant entre 76 pieds 6 pouces et 77 pieds 6 pouces sera consignée comme mesurant 77 pieds. Toute baleine dont la longueur tombera exactement au demi-pied sera consignée au demi-pied suivant, c'est-à-dire qu'une baleine mesurant 76 pieds 6 pouces exactement sera consignée comme mesurant 77 pieds.

10. Il est interdit de faire usage d'une station terrestre, ou d'un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des baleines à fanons dans des zones ou dans des eaux quelconques pendant plus de six mois par période de douze mois, étant entendu que ladite période de six mois devra être continue.

11. Il est interdit de faire usage d'une usine flottante qui a été en service pendant une saison dans des eaux situées au sud du 40º de latitude Sud en vue de traiter des baleines à fanons dans toute autre zone et dans le même but, avant que ne se soit écoulée une période d'un an à partir de la fin de cette saison.

12. a) Toutes les baleines capturées devront être livrées à l'usine flottante ou à la station terrestre, et toutes les parties de ces baleines devront être traitées par ébullition ou par tout autre procédé, à l'exception des organes internes, des fanons et des nageoires de toutes les baleines, de la chair des cachalots et des parties des baleines destinées à la consommation humaine ou à la nourriture des bêtes.

b) Le traitement complet de cadavres de » Dauhval » et de baleines utilisées comme défenses ne sera pas exigé dans les cas où la chair ou les os de ces baleines seront en mauvais état.

13. La capture de baleines destinées à être livrées à une usine flottante sera réglementée ou limitée par le capitaine, ou par la personne chargée de la direction de l'usine flottante, de telle façon qu'aucun cadavre de baleine (exception faite de celui d'une baleine utilisée comme défense ne reste dans l'eau plus de trent-trois heures à compter du moment où la baleine a été tuée jusqu'au moment où elle sera hissée sur le pont de l'usine flottante pour être traitée. Tous les navires baleiniers préposés à la capture des baleines devront informer par radio l'usine flottante de l'heure à laquelle une baleine a été capturée.

14. Les canonniers et les équipages des usines flottantes, des stations terrestres et des navires baleiniers devront être engagés à des conditions qui feront, dans une large mesure, dépendre leur rémunération de facteurs tels que l'espèce, la taille, et le rendement des baleines capturées, et non pas seulement de leur nombre. Aucune prime ni autre rémunération ne sera versée aux canonniers ou aux équipages des navires baleiniers pour la capture de baleines ayant du lait ou pour celle de baleines allaitantes.

15. Des copies de toutes les lois et règlements officiels relatifs aux baleines et à la chasse à la baleine, ainsi que des modifications apportées à ces lois et règlements, seront transmis à la Commission.

16. Toutes les usines flottantes et stations terrestres transmettront, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention, des renseignements statistiques indiquant :

a) le nombre de baleines de chaque espèce capturées, ainsi que le nombre de baleines perdues et le nombre de baleines traitées par chaque usine flottante ou par chaque station terrestre, et

b) les quantités totales d'huile de chaque qualité et les quantités de poudre, d'engrais (guano) et autres sous-produits tirés des baleines, de même que,

c) pour chaque baleine traitée dans l'usine flottante ou dans la station terrestre, des indications relatives à la date de la capture, la latitude et la longitude approximatives du lieu de cette capture, l'espèce et le sexe de la baleine, la longueur de celle-ci et, si elle porte un fotus, la longueur de ce dernier et son sexe, s'il peut être déterminé.

Les données visées ci-dessus en a) et en c) seront vérifiées au moment du contrôle, et tous les renseignements qu'il sera possible de recueillir ou d'obtenir sur les lieux de reproduction et les voies de migration des baleines feront également l'objet d'une notification à la Commission.

En transmettant ces renseignements, il y aura lieu de préciser :

a) Le nom et le tonnage brut de chaque usine flottante;

b) Le nombre et le tonnage brut global des navires baleiniers;

c) Une liste des stations terrestres en service pendant la période envisagée.

17. Nonobstant la définition de l'expression » station terrestre » donnée dans l'article 2 de la convention, une usine flottante relevant de la juridiction d'un gouvernement contractant et dont les mouvements sont confinés uniquement aux eaux territoriales de ce Gouvernement sera assujettie aux règlements gouvernant le fonctionnement des stations terrestres dans les zones suivantes :

a) Sur la côte de Madagascar et de ses dépendances et sur les côtes occidentales de l'Afrique française;

b) Sur la côte occidentale de l'Australie, dans la zone connue sous le nom de baie du Requin et, en direction Nord, jusqu'au cap Nord-Ouest, et comprenant la baie Exmouth et le « King George Sound », y compris le port d'Albany; et sur la côte orientale de l'Australie, dans la « Twofold Bay » et la baie Jervis.

18. Les expressions ci-après ont respectivement le sens énoncé :

Par « baleine à fanons » (baleen whale), on entend toute baleine autre que la baleine denticète;

Par « baleine bleue » (blue whale), on entend toute baleine connue sous le nom de « blue whale », de rorqual bleu, de rorqual de Sibbald ou de « sulphur bottom »;

Par « rorqual commun » (fin whale), on entend toute baleine connue sous le nom de « common finback », de « common rorqual », de « finback », de « finner », de « fin whale », de « herring whale », de « razorback » ou de « true fin whale »;

Par « rorqual de Rudolf » (sei whale), on entend toute baleine connue sous le nom de Balaenoptera borealis, de « sei whale », de « Rudolphi's rorqual », de « pollack whale » ou de « coalfish whale », y compris la baleine connue sous le nom de baleine de Bryde, Balaenoptera Brydei;

Par » baleine grise » (gray whale), on entend toute baleine connue sous le nom de « gray whale », de « California gray », de « devil fish », de « hard head », de « mussel digger », de « gray back », de« rip sack »;

Par » mégaptère jubarte » (humpback whale), on entend toute baleine connue sous le nom de « bunch », de « humpback », de « humpback whale », de « humpbacked whale », de « hump whale » ou de « hunchbacked whale »;

Par « baleine franche » (right whale), on entend toute baleine connue sous le nom d'« Atlantic right whale », d'« Arctic right whale », de baleine de Biscaye, de « bowhead », de « great polar whale », de « Greenland right whale », « de baleine de Groenland », de « Nordkaper », de « North Atlantic right whale », de « North Cape whale », de « Pacific right whale », de baleine franche naine, de « Southern pygmy right whale » ou de « Southern right whale »;

Par « cachalot » (sperm whale), on entend toute baleine connue sous le nom de « sperm whale », de « spermacet whale », de « cachalot » ou de « pot whale »;

Par « Dauhval », on entend toute baleine morte non revendiquée et trouvée flottante.


(Traduction)

PROTOCOLE

complétant la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine signée à Washington le 2 décembre 1946

Les Gouvernements parties à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine signée à Washington le 2 décembre 1946, Convention désignée ci-après par les termes : « Convention de 1946 sur la chasse à la baleine », désireux d'étendre l'application de ladite Convention aux hélicoptères et autres aéronefs, et d'inclure, parmi les dispositions de l'annexe susceptibles d'être modifiées par la Commission, des dispositions relatives aux méthodes d'inspection, sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1er

L'alinéa 3 de l'article 2 de la convention de 1946 sur la chasse à la baleine est modifié de la manière suivante :

« 3. Le terme « navire baleinier » désigné un hélicoptère, ou un autre aéronef, ou un navire, utilisés en vue de la chasse, de la capture, de l'abattage, du remorquage, de l'amarrage ou de la recherche des baleines. »

ARTICLE 2

Le paragraphe 1er de l'article 5 de la convention de 1946 sur la chasse à la baleine est modifié par suppression de mot « et » précédant la clause h), remplacement du point par un point-virgule à la fin du paragraphe, et addition des mots suivants : « et i) méthodes d'inspection ».

ARTICLE 3

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature et à la ratification ou à l'adhésion de tout Gouvernement partie à la Convention de 1946 sur la chasse à la baleine.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle les instruments de ratification auront été déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, ou à laquelle les notifications écrites d'adhésion auront été reçues par ledit Gouvernement pour tous les Gouvernements parties à la Convention de 1946 sur la chasse à la baleine.

3. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera tous les Gouvernements signataires de la Convention de 1946

sur la chasse à la baleine, ou y ayant adhéré, de toutes ratifications déposées et de toutes adhésions reçues.

4. Le présent protocole portera la date à laquelle il sera ouvert à la signature et restera ouvert à la signature pendant une période de quatorze jours, et ensuite à l'adhésion.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

FAIT à Washington, le 19 novembre 1956, en langue anglaise, l'original devant être déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en transmettra des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires de la convention de 1946 sur la chasse à la baleine ou y ayant adhéré.

POUR L'AUSTRALIE

POUR LE BRESIL

POUR LE CANADA

POUR LE DANEMARK

POUR LA FRANCE

POUR L'ISLANDE

POUR LE JAPON

POUR LE MEXIQUE

POUR LES PAYS-BAS

POUR LA NOUVELLE ZELANDE

POUR LA NORVEGE

POUR LE PANAMA

POUR LA SUEDE

POUR L'UNION D'AFRIQUE DU SUD

POUR L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

POUR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET L'IRLANDE DU NORD

POUR LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi relative à l'adhésion de la Belgique :

à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et au Règlement, faits à Washington le 2 décembre 1946;

au Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la règlementation de la chasse à la baleine, faite à Washington le 2 décembre 1946

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Le Roi est autorisé à adhérer à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faits à Washington le 2 décembre 1946, lesquels sortiront leur plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT 36.343/3


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, troisième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 23 décembre 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « à l'adhésion de la Belgique :

­ à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et au Règlement, faits à Washington le 2 décembre 1946;

­ au Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington le 2 décembre 1946 »,

a donné le 13 janvier 2004 l'avis suivant :

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites.

PORTÉE DU PROJET

2. L'avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet l'assentiment, par les Chambres législatives, de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et le Règlement, faits à Washington le 2 décembre 1946, ainsi que du Protocole à ladite convention, fait à Washington le 19 novembre 1956. L'avant-projet de loi vise par ailleurs à habiliter le Roi à adhérer aux conventions précitées.

COMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ FÉDÉRALE

3.1. Il ressort de l'exposé des motifs que les auteurs de celui-ci considèrent la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine comme une convention qui revêt un caractère exclusivement fédéral.

Le rapport de la réunion du groupe de travail sur les traités mixtes de la Conférence interministérielle de la Politique étrangère du 26 septembre 2002 précise à cet égard que :

« L'objectif est la conservation de la nature, qui relève constitutionnellement de la compétence des régions. Toutefois, le Conseil d'État prône le principe que l'on ne peut exercer ses compétences que là où l'on est territorialement compétent. Étant donné ce qui précède, (le représentant du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement) plaide pour le caractère exclusivement fédéral.

Le président note l'accord du groupe de travail en ce qui concerne le caractère exclusivement fédéral. »

En sa session du 13 mars 2003, la Conférence interministérielle de la Politique étrangère s'est ralliée à ce point de vue.

3.2. Il ressort du préambule de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine que la convention a pour objet de « sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes ressources naturelles représentées par l'espèce baleinière » et d'« établier un système de réglementation internationale applicable à la chasse à la baleine, afin d'assurer, de manière rationnelle et efficace, la conservation et l'accroissement de l'espèce baleinière ».

En son article 1er, la convention prévoit qu'elle s'applique aux usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers soumis à la juridiction des gouvernements contractants, et à toutes les eaux dans lesquelles ces usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers se livrent à la chasse à la baleine.

La convention s'avère ainsi concerner la protection et la conservation de la nature, ainsi que la pêche maritime.

Les matières qui sont ainsi réglées par la convention relèvent toutes de la compétence matérielle des régions (voir l'article 6, § 1er, III, 2º, et V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles).

3.3. Dans l'avis 24.903/VR qu'il a donné le 22 avril 1997 sur le projet qui a donné lieu à la loi du 18 juin 1998 portant assentiment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 et l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994, le Conseil d'État a considéré qu'il ressort de l'article 167, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution que les communautés et les régions sont compétentes pour régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités « pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci » et que, dans ce contexte, la limitation territoriale de leurs compétences qui s'applique sur le plan interne, notamment en ce qui concerne l'exécution des traités (3), n'est pas prise en considération.

Vu les compétences matérielles des régions visées ci-dessus, la conclusion qui s'impose est que les parlements régionaux sont seuls habilités à donner assentiment à la convention et au protocole. En d'autres termes, le législateur fédéral n'est pas compétent.

La chambre était composée de :

M. D. ALBRECHT, conseiller d'État, président;

MM. P. LEMMENS et B. SEUTIN, conseillers d'État;

MM. H. COUSY et J. VELAERS, assesseurs de la section de législation;

Mme A.-M. GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme R. THIELEMANS, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. B. SEUTIN.

Le greffier, Le président,
A.-M. GOOSSENS. D. ALBRECHT.

(1) Plus loin, dénommé Convention.

(2) Plus loin, dénommé la Commission.

(3) Conseil d'État, section de législation, avis 24.903/VR du 22 avril 1997, doc., Sénat, 1997-1998, nº 1-796/1, (238), 241.