2-1520/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

6 MARS 2003


Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Islande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Bruxelles le 23 mai 2000


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


Le Gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Islande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le protocole, signés à Bruxelles le 23 mai 2000.

L'examen des dispositions techniques de cette Convention est précédé d'une brève évocation du contexte général ayant entouré la conclusion de la Convention et du contexte juridique européen dans lequel elle s'inscrit.

A. CONTEXTE GENERAL

L'Accord sur l'Espace Economique européen (E.E.E.) est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Cet Accord avait été signé à Porto le 2 mai 1992 entre les pays de l'Union européenne et les pays de l'AELE, dont l'Islande, dans le but d'accroître les relations économiques entre ses membres. C'est dans ce cadre que les autorités islandaises ont contacté la Belgique en vue de négocier une Convention préventive de la double imposition entre les deux pays.

Etant donné que, de surcroît, l'Islande est à ce jour le seul pays membre de l'OCDE avec lequel la Belgique n'a pas de Convention de double imposition, cette proposition ne pouvait pas être ignorée.

Les investissements réciproques et les relations économiques et commerciales entre la Belgique et l'Islande ne sont actuellement pas très développés. Dans la mesure où l'Islande fait partie de l'Espace économique européen et de l'OCDE, les relations diplomatiques, politiques et économiques ne peuvent toutefois que s'intensifier entre les deux pays. Dans ce contexte, la conclusion d'une convention préventive de la double imposition avec l'Islande se justifie dès lors amplement.

Les négociations ont débuté à Bruxelles le 21 avril 1997 et ont abouti au paraphe, le 25 avril 1997, du projet de convention préventive de la double imposition qui a été signé le 23 mai 2000.

B. CONTEXTE JURIDIQUE EUROPEEN

L'article 220, alinéa 1 du Traité instituant la Communauté européenne invite expressément les Etats membres à entamer des négociations entre eux en vue d'éliminer la double imposition à l'intérieur de la Communauté européenne. En ce qui concerne les relations avec les Etats tiers, le Traité ne stipule rien en la matière. Ne donnant aucune compétence expresse à la Commission européenne pour conclure des traités au nom des Etats membres en matière d'impôts directs, il laisse dès lors toute latitude à ces derniers d'éliminer la double imposition avec les Etats tiers. Suite à divers arrêts de la Cour de Justice européenne, il est toutefois admis que l'Union peut, suivant certaines conditions, conclure des accords avec des Etats tiers dans toute l'étendue des objectifs définis dans la première partie du Traité (articles 1 à 7c). Pour ce faire, il faut que la matière à négocier fasse l'objet de règles communes à l'intérieur de l'Union et que ces règles soient affectées par l'accord à négocier. A l'heure actuelle, la Commission n'a pris aucune initiative visant à être autorisée à négocier des conventions de double imposition avec les Etats tiers.

Par ailleurs, les Etats membres ont conservé leurs compétences à l'égard des impôts directs, même si la Communauté européenne dispose d'une compétence concurrente de principe en vertu de l'article 100 du Traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête, en effet, des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Jusqu'à présent, cette compétence concurrente n'a été mise en oeuvre que de manière très limitée. Les directives arrêtées par le Conseil n'intéressent que les opérations entre résidents d'Etats membres différents, les relations entre Etats membres et Etats tiers ne sont que très peu ou pas concernées.

Dans le contexte juridique européen actuel, la compétence des Etats membres est dès lors demeurée entière lorsqu'il s'agit de conclure des conventions préventives de la double imposition avec les Etats tiers.

C. DISPOSITIONS TECHNIQUES

Les deux Etats contractants étant membres de l'OCDE, la Convention signée s'inspire très largement du modèle de convention fiscale élaboré par cette organisation internationale.

Les dispositions suivantes s'écartent toutefois du modèle OCDE :

a) Impôts visés (Article 2 et Protocole) :

Il existe en Islande une « payroll tax », impôt levé au taux de 6,51 % sur toutes les rémunérations et sur les revenus des indépendants. Cette payroll tax est rangée en Islande, de par sa nature, dans la catégorie des impôts sur le revenu. Par contre, de par son affectation ­ la quasi totalité de la payroll tax finance la sécurité sociale islandaise ­ cette taxe peut être assimilée à une cotisation sociale.

Le fait de classer la payroll tax dans la catégorie des impôts sur les revenus ou dans la catégorie des cotisations sociales n'est pas neutre d'un point vue fiscal.

Si la payroll tax était considérée comme un impôt sur le revenu, visé par la Convention, elle ne pourrait être levée pour des activités exercées en Islande que dans les cas limitativement et expressément prévus par les articles 14 (professions indépendantes) ou 15 (professions dépendantes) de la Convention.

Si, par contre, la payroll tax était considérée comme une cotisation sociale, son régime fiscal serait régi par les Règlements CEE nº 1408/71 et 574/72 applicables en Islande depuis le 1er janvier 1994. Autrement dit, l'Islande aurait le droit de prélever sa payroll tax sur toutes les activités d'indépendant ou salariés exercées en Islande. C'est cette solution qui était préconisée par les autorités fiscales islandaises arguant du fait que la payroll tax finance la sécurité sociale islandaise.

La Convention donne la priorité à l'affectation de la payroll tax. Celle-ci n'est dès lors pas inclue dans la liste des impôts islandais visés par la Convention de double imposition. Par ailleurs, dans le Protocole faisant partie intégrante de la Convention, il est stipulé que la payroll tax ne sera pas considérée comme un impôt sur le revenu au sens de la Convention tant qu'elle sera utilisée à concurrence de 90 % pour financer la sécurité sociale islandaise.

Cette solution correspond à la philosophie d'un arrêt récent de la Cour de Justice des Communautés européennes (C-169/98 du 15/2/2000) qui a considéré que la contribution sociale généralisée française relevait du Règlement CEE nº 1408/71 (cotisations sociales) et non des conventions de double imposition conclues par la France.

b) Revenus de la navigation maritime et aérienne (Article 8) :

Les deux délégations ont décidé d'inclure dans l'article relatif à la navigation maritime et aérienne, d'une part, les revenus de la location de navires ou d'aéronefs tout armés et équipés ou coque-nue (cependant, dans ce dernier cas, il faut que la location soit occasionnelle par rapport à l'activité principale de l'entreprise qu'est le transport international) et, d'autre part, les revenus provenant de l'usage ou de la location de conteneurs utilisés en trafic international.

Ces revenus seront donc imposables, selon la règle classique pour le transport maritime et aérien international, dans l'Etat où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise qui les réalise

Il convient de signaler que la Belgique et l'Islande sont déjà liées par des traités destinés à prévenir la double imposition des revenus de la navigation maritime (convention du 21 décembre 1928) et aérienne (convention du 9 juillet 1970). La nouvelle convention fiscale se substituera à ces deux instruments dès sa prise d'effet.

c) Dividendes (Article 10 et Protocole) :

L'imposition des dividendes dans l'Etat de la source sera limitée à :

­ 5 p.c. du montant brut des dividendes lorsque la société bénéficiaire détient directement au moins 10 % du capital de la société distributrice (et n'est pas une société de personnes fiscalement transparente). Toutefois, les dividendes distribués par une société islandaise seront assujettis en Islande à une retenue à la source de 15 p.c. aussi longtemps que les bénéfices distribués sont déductibles de la base imposable des sociétés islandaises, ou peuvent être reportés comme perte professionnelle (en Islande, les dividendes sont déductibles dans le chef de la société qui les distribuent à concurrence de 7 % du capital libéré augmentés des actions gratuites);

­ 15 p.c. du montant brut des dividendes dans les autres cas.

d) Intérêts (Article 11) :

L'imposition des intérêts dans l'Etat de la source est limitée à 10 % du montant brut des intérêts.

Seront toutefois exemptés, dans l'Etat d'où ils proviennent, les intérêts de créances commerciales, les intérêts de prêts ou de crédits consentis, garantis ou assurés par des organismes publics chargés de promouvoir les exportations (Ducroire), les intérêts de prêts de toute nature (non représentés par des titres au porteur) accordés par des entreprises bancaires, les intérêts de dépôts bancaires effectués par des entreprises et les intérêts payés à l'autre Etat contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

e) Redevances (Article 12) :

A l'instar de ce que prévoit le Modèle OCDE de convention fiscale, les redevances seront exonérées dans l'Etat de la source.

f) Plus-values (Article 13 et Protocole) :

Les plus-values réalisées lors de l'aliénation d'actions par des personnes physiques résidentes de la Belgique pourront être imposées en Islande, mais seulement si toutes les conditions suivantes sont remplies et dans les limites ci-après :

­ il doit s'agir d'actions de sociétés résidentes de l'Islande;

­ la personne physique qui réalise la plus-value doit avoir la nationalité islandaise;

­ la personne physique qui réalise la plus-value doit avoir été résidente de l'Islande durant au moins 2 ans au cours des 7 années précédant l'aliénation des actions;

­ l'Islande ne pourra imposer que la partie de la plus-value qui se rapporte à la période qui précède le moment où la personne est devenue résidente de la Belgique;

­ la plus-value doit être supérieure, pour une période d'imposition donnée, à 10 millions de Couronnes islandaises (environ 125 000 euro);

­ la plus-value doit avoir été réalisée dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de la personne physique (Protocole);

­ la plus-value doit avoir été exemptée d'impôt en Belgique (Protocole); et

­ la partie de la plus-value qui serait afférente à un établissement stable de la société islandaise en Belgique ne sera pas imposable en Islande (Protocole).

g) Dirigeants de sociétés (Article 16) :

La Convention contient en la matière les dispositions, désormais habituelles qui rendent notamment applicables les règles de l'article 15 (professions dépendantes) aux rémunérations que des associés tirent de leur activité professionnelle dans des sociétés belges autres que des sociétés par actions.

h) Pensions (Article 18, 21 et Protocole) :

En principe, les pensions du secteur privé et les éléments de revenus qui ne sont pas spécifiquement traités dans la Convention seront imposables dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire.

Toutefois, les pensions payées en vertu de la législation sociale et les revenus versés dans le cadre de régime tels que le régime belge de l'épargne-pension ou l'assurance-épargne seront imposables dans l'Etat de la source.

De plus, les capitaux payés au titre d'un emploi antérieur ou dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie pourront être imposées dans l'Etat d'où ils proviennent s'ils ne sont pas imposés dans l'Etat de résidence du bénéficiaire (Protocole).

i) Prévention de la double imposition dans l'Etat de résidence (article 23 et Protocole) :

En Belgique, la prévention de la double imposition sera réalisée suivant les règles classiques qui, dans le cas des revenus mobiliers, sauvegardent intégralement les dispositions de la législation fiscale interne belge.

Cependant, et afin de combler une lacune existant dans notre législation, une disposition du Protocole permet à la Belgique de refuser le bénéfice de l'exemption au titre de revenus définitivement taxés pour les dividendes de source islandaise recueillis par des sociétés belges, lorsque ces dividendes ont été déduits dans le chef de la société qui les distribue, ou ont été reportés comme perte professionnelle, à concurrence de 7 % du capital (voir point c). ci-dessus). Dans ce cas, un système d'imputation de la retenue à la source islandaise se substitue au régime d'exemption.

La remarque du Conseil d'Etat sur ce point appelle les observations suivantes :

­ l'article 23, § 2, c de la Convention prévoit que les dividendes de sources islandaises payés à une société belge sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique dans les conditions et limites prévues par la législation belge (c'est-à-dire : application du régime des revenus définitivement taxés prévu par les articles 202 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992);

­ les dividendes de sources islandaises visés à l'article 10, § 2, a, ii) de la Convention sont distribués à partir de bénéfices exonérés en Islande. Eu égard à cette exonération, le régime des revenus définitivement taxés ne peut pas être appliqué à ces dividendes en Belgique, ce que constate simplement la disposition du point VI du Protocole;

­ pour éviter la double imposition de ces dividendes, le point VI du Protocole prévoit cependant que la retenue à la source de 15 p.c. appliquée en Islande sera déduite de l'impôt dû en Belgique par la société qui recueille ces dividendes. Cette déduction non prévue par la législation belge sera effectuée en application du point VI du Protocole.

Le point VI du Protocole n'établit donc pas une charge fiscale non prévue par la loi belge; il constate simplement que, dans le cas visé, la loi belge ne permet pas l'exemption des dividendes. Il instaure par ailleurs pour ces dividendes un mécanisme de prévention de la double imposition.

Le Gouvernement belge estime dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'introduire une disposition complémentaire dans le CIR 1992.

En Islande, la prévention de la double imposition sera réalisée tantôt par la méthode de l'exemption sous réserve de progressivité, tantôt, pour les revenus mobiliers, les tantièmes et les revenus d'artistes et sportifs, par l'imputation de l'impôt belge.

En ce qui concerne les dividendes, l'Islande imputera la retenue à la source belge mais ne tiendra pas compte de l'ISoc. belge payé sur les bénéfices à partir desquels les dividendes sont attribués (donc pas de full credit pour prévenir la double imposition économique).

Toutefois, à la faveur du Protocole, si la République islandaise concluait avec un pays tiers une convention prévoyant l'exemption pour les dividendes qu'une société islandaise reçoit d'une résidente de ce pays tiers, cette exemption s'appliquerait automatiquement dans les relations entre la Belgique et l'Islande.

j) Assistance au recouvrement :

L'Islande et la Belgique sont toutes deux parties à la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE du 24 juin 1988 concernant l'assistance mutuelle en matière fiscale.

Cette Convention, est en vigueur à l'égard de l'Islande et de la Belgique (Loi du 24 juin 2000 ­ Moniteur belge du 17 octobre 2000). Elle contient une clause très complète d'assistance au recouvrement.

Il n'était donc pas nécessaire d'insérer une telle clause dans la Convention fiscale bilatérale.

D. REGIME FISCAL DECOULANT DE LA CONVENTION POUR LES PRINCIPALES CATEGORIES DE REVENUS RECUEILLIS EN ISLANDE PAR DES RESIDENTS DE LA BELGIQUE

Artikels van
de Overeenkomst
­
Articles de
la Convention
Aard van de inkomsten
­
Nature des revenus
In IJsland
­
En Islande
In België (Art. 23)
­
En Belgique (Art. 23)
Art. 6 Inkomsten uit onroerende goederen. ­ Revenus de biens immobiliers Belastingheffing. ­ Imposition Vrijstelling (1). ­ Exonération (1)
Art. 7 Ondernemingswinst die aan een vaste inrichting in IJsland kan worden toegerekend. ­ Bénéfices d'entreprises imputables à un établissement stable situé en Islande Belastingheffing. ­ Imposition Vrijstelling (1). ­ Exonération (1)
Art. 8 Ondernemingswinst verkregen uit de exploitatie van schepen of luchtvaartuigen in internationaal verkeer. ­ Bénéfices d'entreprises provenant de l'exploitation de navires et d'aéronefs en trafic international Vrijstelling. ­ Exonération Belastingheffing overeenkomstig het interne recht. ­ Imposition suivant le droit Interne
Art. 10 ­ Dividenden betaald door een IJslandse vennootschap aan een Belgische vennootschap die onmiddellijk ten minste 10 % van het kapitaal bezit van de uitkerende vennootschap. ­ Dividendes payés par une société islandaise à une société belge qui détient directement au moins 10 % du capital de la société distributrice Belasting beperkt tot 5 % van het brutobedrag. ­ Imposition plafonnée à 5 % du brut Belastingheffing overeenkomstig het interne recht (2). ­ Imposition suivant le droit interne (2)
­ Dividenden die zijn betaald aan een vennootschap die onmiddellijk ten minste 10 % van het kapitaal bezit van de uitkerende vennootschap en die in mindering zijn gebracht van de belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting in IJsland. ­ Dividendes payés à une société qui détient directement au moins 10 % du capital de la société distributrice et déduits de la base imposable à l'impôt des sociétés en Islande Belasting beperkt tot 15 % van het brutobedrag. ­ Imposition plafonnée à 15 % du brut Verrekening van de IJslandse bronheffing. ­ Imputation de la retenue à la source islandaise
­ Andere dividenden. ­ Autres dividendes Belasting beperkt tot 15 % van het brutobedrag. ­ Imposition plafonnée à 15 % du brut Belastingheffing overeenkomstig het interne recht (2). ­ Imposition suivant le droit interne (2)
Art. 11 ­ Interest van handelsschuldvorderingen, interest van leningen of van kredieten die zijn toegestaan, gewaarborgd of verzekerd door openbare instellingen belast met de bevordering van de uitvoer (Delcredere), interest van (niet door effecten aan toonder vertegenwoordigde) leningen van welke aard ook die door een bankonderneming zijn toegestaan, interest van bankdeposito's geplaatst door ondernemingen en interest betaald aan de Belgische Staat, aan één van de staatkundige onderdelen of plaatselijke gemeenschappen daarvan. ­ Intérêts de créances commerciales, intérêts de prêts ou de crédits consentis, garantis ou assurés par des organismes publics chargés de promouvoir les exportations (Ducroire), intérêts de prêts de toute nature (non représentés par des titres au porteur) accordés par des entreprises bancaires, intérêts de dépôts bancaires effectués par des entreprises et intérêts payés à l'Etat belge, à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales Vrijstelling. ­ Exonération Belastingheffing overeenkomstig het interne recht. ­ Imposition suivant le droit interne.
­ Andere interest uit IJslandse bron. ­ Autres intérêts de source islandaise. Belasting beperkt tot 10 % van het brutobedrag. ­ Imposition plafonnée à 10 % du brut Belastingheffing met verrekening van het FBB overeenkomstig het interne recht. ­ Imposition avec imputation de la QFIE suivant le droit interne
Art. 12 Royalty's uit IJslandse bron. ­ Redevances de source islandaise Vrijstelling. ­ Exonération Belastingheffing overeenkomstig het interne recht. ­ Imposition suivant le droit interne
Art. 13 Meerwaarden verwezenlijkt op : ­ Plus-values réalisées sur :
­ onroerende goederen gelegen in IJsland; ­ des biens immobiliers situés en Islande;
­ roerende goederen die deel uitmaken van een vaste inrichting of van een vaste basis gelegen in IJsland; ­ des biens mobiliers qui font partie d'un établissement stable ou d'une base fixe situés en Islande;
­ een vaste inrichting of een vaste basis gelegen in IJsland; ­ un établissement stable ou une base fixe situés en Islande;
­ onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, aandelen in een IJslandse vennootschap. ­ sous certaines conditions et dans certaines limites, des actions dans une société islandaise.
Belastingheffing overeenkomstig het IJslandse interne recht. ­ Imposition suivant le droit interne islandais Vrijstelling (1). ­ Exonération (1)
Meerwaarden verwezenlijkt in IJsland op schepen en luchtvaartuigen die in internationaal verkeer worden geëxploiteerd door een Belgische onderneming of op roerende goederen die bij die exploitatie worden gebruikt. ­ Plus-values réalisées en Islande sur des navires et aéronefs exploités en trafic international par une entreprise belge ou sur des biens mobiliers affectés à cette exploitation Vrijstelling. ­ Exonération Belastingheffing overeenkomstig het interne recht. ­ Imposition suivant le droit interne
Meerwaarden verwezenlijkt in IJsland op alle andere goederen. ­ Plus-values réalisées en Islande sur tous autres biens. Vrijstelling. ­ Exonération Belastingheffing overeenkomstig het interne recht. ­ Imposition suivant le droit interne
Art. 14 Inkomsten uit zelfstandige beroepen die aan een in IJsland gelegen vaste basis kunnen worden toegerekend. ­ Revenus de professions indépendantes imputables à une base fixe située en Islande. Belastingheffing. ­ Imposition Vrijstelling (1). ­ Exonération (1)
Art. 15 Algemene regel voor beloningen die betrekking hebben op niet-zelfstandige werkzaamheden uitgeoefend in IJsland. ­ Règle générale pour les rémunérations afférentes à des activités dépendantes exercées en Islande. Belastingheffing. ­ Imposition Vrijstelling (1). ­ Exonération (1)
Beloningen verkregen voor een verblijf dat 183 dagen niet te boven gaat, en die niet worden betaald door of namens een IJslandse werkgever of ten laste komen van een vaste inrichting of een vaste basis die gelegen is in IJsland. ­ Rémunérations recueillies à l'occasion d'un séjour n'excédant pas 183 jours, et qui ne sont pas payées par ou pour le compte d'un employeur islandais ou supportées par un établissement stable ou une base fixe situés en Islande. Vrijstelling. ­ Exonération Belastingheffing overeenkomstig het interne recht. ­ Imposition suivant le droit interne
Beloningen voor een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een schip of een luchtvaartuig dat door een IJslandse onderneming in internationaal verkeer wordt geëxploiteerd. ­ Rémunérations pour un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise islandaise. Belastingheffing. ­ Imposition Vrijstelling (1). ­ Exonération (1)
Art. 16 Tantièmes van bestuurders van IJslandse vennootschappen. ­ Tantièmes d'administrateurs de sociétés islandaises. Belastingheffing. ­ Imposition Vrijstelling (1). ­ Exonération (1)
Beloningen ter zake van dagelijkse werkzaamheden van leidinggevende of van technische aard uitgeoefend door bestuurders van IJslandse vennootschappen of ter zake van persoonlijke werkzaamheden van vennoten in IJslandse personenvennootschappen. ­ Rémunérations d'activités journalières de direction ou de caractère technique exercées par des administrateurs de sociétés islandaises ou des activités personnelles d'associés de sociétés de personnes islandaises. cf. art. 15 cf. art. 15
Art. 17 Inkomsten uit persoonlijke werkzaamheden van artiesten en sportbeoefenaars verricht in IJsland. ­ Revenus des activités personnelles des artistes et sportifs exercées en Islande. Belastingheffing. ­ Imposition Vrijstelling (1). ­ Exonération (1)
Art. 18 Algemene regel voor particuliere pensioenen. ­ Règle générale pour les pensions privées. Vrijstelling. ­ Exonération Belastingheffing overeenkomstig het interne recht. ­ Imposition suivant le droit interne
Pensioenen en andere uitkeringen betaald ter uitvoering van de IJslandse sociale wetgeving of in het kader van een algemeen stelsel ter aanvulling van de voordelen waarin deze wetgeving voorziet ter bevordering van het maatschappelijk welzijn. ­ Pensions et autres allocations payées en exécution de la législation sociale islandaise ou dans le cadre d'un régime général destiné à compléter les avantages prévus par cette législation en vue d'assurer le bien-être social. Belastingheffing. ­ Imposition Vrijstelling (1). ­ Exonération (1)
Art. 19 Beloningen voor overheidsfuncties betaald door IJsland aan een inwoner van België die geen onderdaan is van België en die uitsluitend met het oog op het bewijzen van de diensten inwoner van België is geworden. ­ Rémunérations de fonctions publiques payées par l'Islande à un résident de la Belgique qui n'a pas la nationalité belge et qui est devenu un résident de la Belgique à seule fin de rendre les services. Belastingheffing. ­ Imposition Vrijstelling (1). ­ Exonération (1)
Beloningen voor overheidsfuncties betaald door IJsland aan een inwoner van België die onderdaan is van België of die niet uitsluitend met het oog op het bewijzen van de diensten inwoner van België is geworden. ­ Rémunérations de fonctions publiques payées par l'Islande à un résident de la Belgique qui a la nationalité belge ou qui n'est pas devenu un résident de la Belgique à seule fin de rendre les services. Vrijstelling. ­Exonération Belastingheffing overeenkomstig het interne recht. ­ Imposition suivant le droit interne
Overheidspensioenen uit IJslandse bronnen betaald aan een inwoner van België die geen onderdaan is van België. ­ Pensions publiques de source islandaise payées à un résident de la Belgique qui n'a pas la nationalité belge. Belastingheffing. ­ Imposition Vrijstelling (1). ­ Exonération (1)
Overheidspensioenen uit IJslandse bronnen betaald aan een inwoner van België die onderdaan is van België. ­ Pensions publiques de source islandaise payées à un résident de la Belgique qui a la nationalité belge. Vrijstelling. ­ Exonération Belastingheffing overeenkomstig het interne recht. ­ Imposition suivant le droit interne
Art. 20 Bedragen ontvangen uit het buitenland door studenten en voor een beroep of bedrijf in opleiding zijnde personen om de kosten van onderhoud, studie of opleiding in IJsland te dekken. ­ Sommes reçues de l'étranger par des étudiants et des stagiaires en vue de couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation en Islande. Vrijstelling. ­ Exonération Belastingheffing overeenkomstig het intern recht. ­ Imposition suivant le droit interne
Art. 21 Andere inkomsten uit IJslandse bron. ­ Autres revenus de source islandaise. Vrijstelling. ­ Exonération Belastingheffing overeenkomstig het interne recht. ­ Imposition suivant le droit interne

(1) Exonération avec réserve de progressivité : lors de la détermination du taux de l'impôt qui peut être perçu sur les revenus imposables, la Belgique tient compte des revenus exonérés.

(2) Le régime RDT est accordé dans les conditions et limites prévues par la législation belge.

Le Gouvernement estime que la Convention, dans son ensemble, offre une solution satisfaisante aux problèmes de double imposition qui pourraient se présenter à l'avenir entre la Belgique et l'Islande. La Convention est donc un instrument de nature à contribuer à l'amélioration des relations économiques entre les deux Etats.

Le Gouvernement vous propose par conséquent d'approuver rapidement la nouvelle Convention afin qu'elle puisse entrer en vigueur dans le plus bref délai possible.

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.

La ministre adjointe
au ministre des Affaires étrangères,

Annemie NEYTS-UYTTEBROECK.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre adjointe au ministre des Affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre des Finances et Notre ministre adjointe au ministre des Affaires étrangères sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Islande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Bruxelles le 23 mai 2000, sortiront leur plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 27 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.

La ministre adjointe
au ministre des Affaires étrangères,

Annemie NEYTS-UYTTEBROECK.


TRADUCTION

CONVENTION

entre le Royaume de Belgique et la République d'Islande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE,

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ISLANDE

DESIREUX de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION
DE LA CONVENTION

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne l'Islande :

1º l'impôt national sur le revenu (tekjuskattur til ríkisins);

2º l'impôt national extraordinaire sur le revenu (sérstakur tekjuskattur til ríkisins);

3º l'impôt municipal sur le revenu (tekjuútsvar til sveitarfélaga);

4º l'impôt national sur la fortune (eignarskattur til ríkisins);

5º l'impôt national extraordinaire sur la fortune (sérstakur eignarskattur til ríkisins); et

6º l'impôt perçu sur le revenu et la fortune des institutions bancaires (skattur á tekjur og eignir lánastofnana),

y compris les retenues à la source, précomptes et paiements anticipés relatifs à ces impôts,

(ci-après dénommés « l'impôt islandais »);

b) en ce qui concerne la Belgique :

1º l'impôt des personnes physiques;

2º l'impôt des sociétés;

3º l'impôt des personnes morales;

4º l'impôt des non-résidents;

5º la contribution complémentaire de crise,

y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques,

(ci-après dénommés « l'impôt belge »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II

DEFINITIONS

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) 1º le terme « Islande » désigne la République d'Islande; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République d'Islande, y compris sa mer territoriale, ainsi que les zones situées au-delà de la mer territoriale sur lesquelles l'Islande, en conformité avec le droit international, exerce une juridiction ou des droits souverains concernant le sol de la mer, son sous-sol et ses eaux surjacentes, ainsi que leurs ressources naturelles;

2º le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;

b) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l'Islande ou la Belgique;

c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont elle est un résident;

e) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

f) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

g) l'expression « autorité compétente » désigne, dans les deux Etats contractants, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

h) Le terme « national » désigne :

1º toute personne physique possédant la nationalité d'un Etat contractant;

2º toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5

Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier, et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 ­ agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE III

IMPOSITION
DES REVENUS

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime
et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent notamment :

a) les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs, tout armés et équipés, et les bénéfices occasionnels provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international;

b) les bénéfices provenant de l'usage ou de la location de conteneurs, à moins que les conteneurs ne soient utilisés qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant.

3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attâche de ce navire, ou à défaut de port d'attâche, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9

Entreprises associées

1. Lorsque

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes :

(i) 5 pour cent du montant brut des dividendes; ou

(ii) 15 pour cent du montant brut des dividendes distribués par une société islandaise, dans la mesure où ces dividendes peuvent être déduits de la base imposable en Islande ou peuvent être reportés en Islande au titre de pertes d'exploitation de la société.

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus ­ même attribués sous la forme d'intérêts ­ soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale interne de l'Etat dont la société débitrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattâche effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattâche effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11

Intérets

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit :

a) d'intérêts de créances commerciales ­ y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce ­ résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises;

b) d'intérêts payés en raison d'un prêt consenti, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par des organismes publics dont l'objet est de promouvoir les exportations;

c) d'intérêts de prêts de n'importe quelle nature non représentés par des titres au porteur et consentis par des entreprises bancaires;

d) d'intérêts de dépôts de sommes d'argent non représentés par des titres au porteur et effectués par des entreprises dans des entreprises bancaires;

e) d'intérêts payés à l'autre Etat contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe, est situé.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances.

Article 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou de bons de jouissance faisant partie d'une participation dans une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat si cette personne physique possède la nationalité de cet autre Etat et a été un résident de cet autre Etat pendant au moins deux ans au cours des sept dernières années précédant l'aliénation des actions ou des bons de jouissance. La présente disposition ne s'applique qu'à la partie des gains qui se rapporte à la période précédant le moment où cette personne physique est devenue un résident du premier Etat et à condition que ces gains s'élèvent, au cours de l'une des années de revenus concernées, à au moins 10.000.000 de couronnes islandaises, ou l'équivalent dans la devise utilisée pour la transaction.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année des revenus considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16

Dirigeants de sociétes

1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition.

2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.

Article 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

Article 18

Pensions

1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Toutefois, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant ou dans le cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant en vue d'assurer le bien-être social ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19

Fonctions publiques

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

1º possède la nationalité de cet Etat, ou

2º n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires et ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Étudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 21

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattâche effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

CHAPITRE IV

IMPOSITION
DE LA FORTUNE

Article 22

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

CHAPITRE V

METHODES POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS

Article 23

1. En ce qui concerne l'Islande, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a) Lorsqu'un résident de l'Islande reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables ou ne sont imposables qu'en Belgique, l'Islande, sous réserve des dispositions du b), accorde sur l'impôt sur le revenu ou sur la fortune une déduction égale à la fraction, respectivement, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune applicable, selon le cas, aux revenus que ce résident reçoit de Belgique ou à la fortune qu'il y possède.

b) Lorsqu'un résident de l'Islande reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 17, sont imposables en Belgique, l'Islande accorde sur l'impôt sur le revenu de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Belgique. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant aux éléments de revenu provenant de Belgique.

2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposés en Islande conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphe 5, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.

b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts ou en redevances, l'impôt islandais perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.

c) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de l'Islande sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.

d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Islande ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Islande en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS SPECIALES

Article 24

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 7 ou de l'article 12, paragraphe 5, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.

5. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention.

Article 26

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 27

Membres des missions
diplomatiques et
postes consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Aux fins de la Convention, les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires d'un Etat contractant accrédités dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être des résidents dudit Etat s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes physiques qui sont membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Entrée en vigueur

1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur après la date de réception de la seconde de ces notifications.

2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :

a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;

c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année postérieure à celle de l'entrée en vigueur de la Convention.

3. La Convention entre la République d'Islande et le Royaume de Belgique ayant pour but d'éviter la double imposition des revenus des entreprises de navigation maritime, signée le 21 décembre 1928, prendra fin et cessera de s'appliquer à partir de la date à laquelle la présente Convention produira ses effets à l'égard des impôts auxquels elle s'applique conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

4. La Convention entre la République d'Islande et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition des revenus des entreprises de navigation aérienne, signée à Bruxelles le 9 juillet 1970, prendra fin et cessera de s'appliquer à partir de la date à laquelle la présente Convention produira ses effets à l'égard des impôts auxquels elle s'applique conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

Article 29

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention cessera de s'appliquer :

a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année de la dénonciation;

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;

c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles le 23 mai 2000, en double exemplaire, en langue anglaise.

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE :

Louis MICHEL,

Ministre des Affaires étrangères.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ISLANDE :

Halldór ÁSGRÍMSSON,

Ministre des Affaires étrangères.

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République d'Islande et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

I. Ad article 2, paragraphe 2 :

Aussi longtemps qu'au moins nonante pour cent du montant de la contribution à la charge des employeurs (tryggingagjald) perçue en Islande servira à financer le système de sécurité sociale islandais, cette contribution ne sera pas considérée, aux fins de l'application de la Convention, comme un impôt sur le revenu perçu sur le montant global des salaires payés par les entreprises.

II. Ad article 10, paragraphe 2 :

Il est entendu que l'expression « société de personnes » employée à l'article 10, paragraphe 2, ne vise que les sociétés de personnes dont les bénéfices sont imposables dans le chef des associés.

III. Ad article 13, paragraphe 4 :

Il est entendu que la disposition de l'article 13, paragraphe 4, ne s'applique qu'aux gains qu'une personne physique tire de l'aliénation d'actions ou de bons de jouissance dans le cadre de la gestion privée de son patrimoine et à condition que ces gains soient exemptés d'impôt dans l'Etat contractant dont la personne physique est un résident.

Il est entendu que l'imposition dans un Etat contractant des gains en capital visés à l'article 13, paragraphe 4, ne s'applique pas à la fraction de ces gains qui se rapporte à un établissement stable dont une société de cet Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant.

IV. Ad article 18, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 1 :

Les capitaux payés au titre d'un emploi antérieur ou en considération de contrats d'assurance sur la vie restent imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent s'ils ne sont pas imposés dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.

V. Ad article 23, paragraphe 1 :

Si, à l'avenir, l'Islande exempte de l'impôt national sur le revenu les dividendes qu'une société qui est un résident de l'Islande reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat tiers, l'Islande exemptera également, dans les conditions et limites prévues par la législation islandaise, les dividendes qu'une société qui est un résident de l'Islande reçoit d'une société qui est un résident de la Belgique.

VI. Ad article 23, paragraphe 2, c) :

Les dividendes visés à l'article 10, paragraphe 2, a), (ii), ne sont pas exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique. Dans ce cas, la Belgique accorde, sur l'impôt des sociétés dû par la société qui est un résident de la Belgique, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Islande sur ces dividendes.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles le 23 mai 2000, en double exemplaire, en langue anglaise.

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE :

Louis MICHEL,

Ministre des Affaires étrangères.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ISLANDE :

Halldór ÁSGRÍMSSON,

Ministre des Affaires étrangères.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Islande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Bruxelles le 23 mai 2000

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Islande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Bruxelles le 23 mai 2000, sortiront leur plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT 33.559/2/V


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 30 mai 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Islande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Bruxelles le 23 mai 2000 », a donné le 24 juillet 2002 l'avis suivant :

EXAMEN DU PROJET

Intitulé et dispositif

Dans l'intitulé et à l'article 2, il y a lieu d'écrire « fait » (et non signés) à Bruxelles, conformément à la terminologie de la Convention.

Observations particulières sur l'article 23, § 2, c, de la Convention et sur le point VI du Protocole

L'article 23, § 2, c, de la Convention dispose :

« Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de l'Islande sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge. »

Le Protocole déroge, toutefois, à cette disposition en son paragraphe VI qui dispose :

« Les dividendes visés à l'article 10, § 2, a, (ii), ne sont pas exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique. Dans ce cas, la Belgique accorde, sur l'impôt des sociétés dû par la société qui est un résident de la Belgique, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Islande sur ces dividendes. »

L'article 10, § 2, a, (ii), de la Convention vise :

« ... les dividendes distribués par une société islandaise, dans la mesure où ces dividendes peuvent être déduits de la base imposable en Islande ou peuvent être reportés en Islande au titre de pertes d'exploitation de la société. »

L'exposé des motifs indique que d'après la législation fiscale islandaise, cette déduction est permise à concurrence de 7 % du capital libéré, augmenté des actions gratuites (1).

Le même exposé des motifs justifie la dérogation apportée par le point VI du Protocole à l'article 23, § 2, c, par le motif qu'il s'agit « de combler une lacune existant dans notre législation » (2).

Il est sans exemple qu'une convention préventive des doubles impositions conclue par la Belgique établisse une charge fiscale non prévue par la loi belge : les conventions préventives des doubles impositions ne créent pas d'impôt; elles ont pour objet de répartir le pouvoir d'imposition entre les deux États contractants et de prévenir les doubles impositions. En vertu de la Constitution, aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi (3) et une convention internationale, même après l'assentiment par une loi, n'est pas une loi au sens de l'article 170 de la Constitution.

Il aurait, dès lors, été préférable de prévoir, dans le paragraphe VI, du Protocole, que la Belgique peut exclure de l'exemption prévue par l'article 23, § 2, c, de la Convention les dividendes visés à l'article 10, § 2, a, (ii), de la Convention, à condition d'accorder la déduction sur l'impôt des sociétés prévue par la deuxième phrase dudit paragraphe VI.

Pour assurer l'efficacité du paragraphe VI du Protocole en droit interne, il est indispensable d'introduire dans le CIR une disposition appropriée.

Celle-ci pourrait être rédigée en termes généraux : lorsqu'une convention préventive des doubles impositions permet à la Belgique d'exclure la déduction des dividendes distribués par une société résidente de l'État contractant dans des cas non prévus par les articles 202 et 203 du CIR, cette déduction est exclue dans la mesure prévue par la Convention, sous réserve de l'application des mesures préventives de la double imposition prévue par cette Convention.

La chambre était composée de :

Mme M.-L. WILLOT-THOMAS, présidente de chambre;

M. P. LIÉNARDY et Mme C. DEBROUX, conseillers d'État;

MM. J. van COMPERNOLLE et J. KIRKPATRICK, assesseurs de la section de législation;

Mme B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été rédigé par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme V. FRANCK, auditeur adjoint et exposée par M. P. BROUWERS, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LIÉNARDY.

Le greffier, La présidente,
B. VIGNERON. M.-L. WILLOT-THOMAS.

(1) Voir p. 5, sub. c.

(2) Voir p. 7.

(3) Voir l'article 170, § 1er.