2-786/4 | 2-786/4 |
18 FÉVRIER 2003
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art 2. Il est inséré dans le Code judiciaire les articles 1411bis, 1411ter et 1411quater, rédigés comme suit :
« Art. 1411bis. § 1er. Les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont également d'application si les montants visés par ces articles sont versés sur un compte bancaire.
§ 2. Le titulaire des montants visés au § 1er peut prouver par toute voie de droit que ces montants ne sont pas susceptibles d'être saisis ou cédés lorsqu'ils sont versés sur un compte bancaire.
§ 3. Un code, octroyé aux montants visés au § 1er, est mentionné sur l'extrait de compte bancaire.
§ 4. Le donneur d'ordre d'un paiement à un compte bancaire d'un montant prévu au § 1er, à l'exception des montants visés par l'article 1410, § 1er, 1º, doit toujours communiquer le code prévu au § 3 à l'institution où le compte est tenu.
Art. 1411ter. § 1er. Lorsqu'un montant visé aux articles 1409, 1409bis et 1410 fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, les restrictions et exclusions prévues aux articles susdits sont d'application pour une durée de 30 jours à dater du versement de ce montant sur un compte bancaire.
Ce délai de 30 jours prend cours à partir de la date de valeur sur un compte bancaire d'un des montants visé au § 1er.
La date de valeur est la date à laquelle le mouvement est enregistré de façon comptable sur le compte bancaire.
§ 2. Le calcul de la partie non-saisissable ou cessible du solde sur un compte bancaire se fait au prorata du nombre de jours écoulés depuis la prise de cours du délai visé au § 1er.
Art. 1411quater. § 1er. En cas de saisie ou de cession d'un montant visé aux articles 1409, 1409bis et 1410 sur un compte bancaire; l'institution bancaire communique dans les 15 jours suivants la date de la saisie ou de la cession à l'huissier de justice instrumentant, au cessionnaire ou au débiteur, le solde du compte bancaire et des montants codés versés au cours des 30 jours qui précédent la date de la saisie ou de la cession.
§ 2. L'huissier instrumentant établit le décompte conformément à l'article 1411ter, § 2, et laisse au débiteur le solde du compte bancaire qui ne peut être saisi ou cédé.
Le décompte est envoyé par courrier recommandé au débiteur saisi; celui-ci dispose d'un délai de 8 jours pour contester le décompte auprès de l'huissier instrumentant.
La contestation est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi.
Les contestations résultant de l'application de cet article relèvent de la compétence du juge des saisies conformément à l'article 1408, § 3. »
Justification
1. Le § 2 permet au débiteur de prouver par toutes voies de droit que les montants à lui versés sont protégés et ce, notamment dans l'hypothèse où ces montants ne sont pas assortis d'un code (voyez sur ce point, infra 4), ou encore lorsque la saisie est pratiquée par l'administration fiscale.
2. le § 3 prévoit que chacun des montants protégés est identifié sur l'extrait de compte au moyen d'un code spécifique selon la catégorie à laquelle il appartient (insaisissable en tout ou en partie).
Exemple.
Code 1 : montants partiellement cessibles ou saisissables prévus aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er.
Article 1409 : les rémunérations au sens large payées en exécution d'un contrat de louage de travail sont :
Totalement cessibles ou saisissables pour la partie excédant 1 101 euros par mois civil, montant maximum protégé.
Cessible ou saisissable à concurrence de deux cinquièmes pour la partie supérieure à 1 007 euros et n'excédant pas 1 101 euros.
Cessible ou saisissable à concurrence de trois dixièmes pour la partie supérieure à 912 euros et n'excédant par 1 007 euros.
Cessible ou saisissable à concurrence d'un cinquième pour la partie supérieure à 849 euros et n'excédant pas 912 euros.
Les mêmes principes s'appliquent à l'identique lorsque le débiteur ne dispose pas d'une rémunération mais de revenus nécessaires pour lui et sa famille au sens de l'article 1 409bis de même que pour les pensions, allocations, indemnités ou pécule repris à l'article 1410, § 1er, du Code judiciaire.
Code 2 : montants incessibles ou insaisissables
Les sommes incessibles ou insaisissables prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, pour la partie inférieure à 849 euros, sachant qu'elles sont cumulées pour en déterminer le montant définitif en vertu de l'article 1411 du Code judiciaire.
Dans toutes les autres circonstances visées à l'article 1410, § 2.
3. Selon l'article 4, il appartient au Roi, de déterminer la mise en pratique du système des codes permettant de garantir la traçabilité des montants protégés, prévus aux articles susdits du Code judiciaire, lorsqu'ils sont versés sur un compte bancaire.
4. Le § 4 de l'article 2 vise uniquement les organismes de paiement tels que les employeurs, les CPAS, les organismes d'assurance sociale.
Sont exclus de cette obligation, par exemple, les débiteurs de pensions alimentaires prévues à l'article 1410, § 1er, du Code judiciaire. Ils ne devront par conséquent pas pourvoir à un encodage spécifique du versement auquel ils sont obligés, pour des raisons de facilité.
5. L'article 1411ter, § 1er, prévoit que la protection accordée n'est valable que 30 jours, ceci pour éviter toute thésaurisation des montants versés. Partant, les droits des créanciers sont protégés.
6. Le § 2 prévoit que le décompte de la partie insaisissable est calculée au prorata du nombre de jours restant à courir depuis la date de versement de la somme protégée.
Exemple.
Saisie sur le compte, le 15 juin 2002.
Les versements suivants ont eu lieu sur le compte depuis le 16 mai (soit 30 jours auparavant).
a. versement accidents du travail dépassant 100 % : 20 mai : 500 euros protégé (article 1410, § 2, 4º);
b. versement allocations familiales : 1er juin : 250 euros protégé (article 1410, § 2, 1º);
c. versement pension : 9 juin : 1 200 euros partie protégée (article 1410, § 1er, 2º);
d. versement minimum de moyens d'existence : 10 juin : 500 euros protégé (article 1410, § 2, 7º);
e. versement X : 14 juin : 750 euros non protégé.
Aucune saisie ne pourra être pratiquée sur :
a. 500 x 4 : 66,67 euros
30
(du 20 mai au 15 juin soit 26 jours, il reste 4 jours).
b. 250 x 15 : 125 euros
30
(du 1er juin au 15 juin soit 15 jours, il reste 15 jours).
c. conformément à l'article 1409 du Code judiciaire :
(i) Insaisissable : 849 euros.
(ii) Saisissable : 20 % de la partie entre 912 et 849 euros soit 12,6 euros.
(iii) Saisissable : 30 % de la partie entre 912 et 1 007 euros soit 28,5 euros.
(iv) Saisissable : 40 % de la partie entre 1 007 et 1 101 euros soit 37,6 euros.
Total = 849 + 12,6 + 28,5 + 37,6 = 927,7 euros.
Partie insaisissable : 927,7 x 24 = 742,16 euros
30
(du 9 juin au 15 juin soit 6 jours, il reste 24 jours).
d. 500 x 25 = 416,67 euros
30
(du 10 juin au 15 juin soit 5 jours, il reste 25 jours).
e. 750 euros non protégés.
Un total général de :
66,67 + 125 + 742,16 + 416,67 soit 1 350,5 euros.
7. En cas de saisie ou de cession, ces codes sont communiqués selon les modalités prévues à l'article 1411quater, § 1er.
8. Conformément à l'article 1411quater, § 2, l'huissier de justice instrumentant, le mieux à même d'effectuer le contrôle de l'ensemble des revenus d'un débiteur saisi, établit le décompte de la partie saisissable et laisse à la disposition du titulaire du compte bancaire la partie du montant insaisissable.
9. Le décompte peut être contesté par le débiteur au moyen d'un formulaire dans le délai prévu au § 2, alinéa 3.
(Sous-amendement à l'amendement nº 5)
Art. 3
À l'article 1452, 4º, proposé, ajouter in fine les mots « versés sur le compte bancaire depuis la date visée à l'article 1411ter, § 1er ».
Justification
Cet amendement permet d'établir la concordance entre ces deux articles.
(Sous-amendement à l'amendement nº 6)
Art. 4
À cet article, supprimer les mots « ainsi que pour la procédure et le mode de calcul ».
Justification
La procédure et le mode de calcul du montant protégé, dorénavant explicités par la présente proposition amendée, justifient la suppression de cette compétence au pouvoir du Roi.
Artt. 6 à 11
Supprimer ces articles.
Philippe MAHOUX. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 8)
Art. 2
À l'article 1411quater, § 2, proposé, entre les alinéas 3 et 4, insérer un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Ce formulaire sera joint par l'huissier au décompte établi conformément à l'article 1411ter, § 2, et envoyé au débiteur. »
Jan STEVERLYNCK. |