2-695/12 | 2-695/12 |
10 JUIN 2002
Proposition de loi relative à la protection
des embryons in vitro
Proposition de loi relative à la recherche
sur les embryons et les cellules reproductrices
Proposition de loi relative à la protection
de l'embryon in vitro
Proposition de loi concernant la protection
des embryons in vitro
Proposition de loi relative à la protection
de l'embryon in vitro
Proposition de loi relative à la recherche
sur les embryons in vitro
Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons
Le 8 février 2001, le Sénat a créé en son sein une Commission spéciale chargée des questions bioéthiques. Cette commission spéciale s'est réunie pour la première fois le 14 mars 2001 et a décidé, au cours de cette réunion, d'examiner d'abord les propositions de loi relatives à la protection des embryons in vitro et à la recherche scientifique sur les embryons in vitro.
Le Sénat a, en effet, déjà produit un document de travail bien documenté sur cette question au cours de la législature précédente, à l'occasion de l'examen de la proposition de résolution relative à la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, en ce qui concerne la recherche sur les embryons in vitro (doc. Sénat, nº 1-1055/1-3), que le Sénat a adoptée le 16 juillet 1998.
Ont ainsi été discutées par la commission spéciale les propositions de loi suivantes :
Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons (de M. Philippe Monfils); nº 2-87/1.
Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons in vitro (de M. Philippe Mahoux); nº 2-92/1.
Proposition de loi relative à la protection de l'embryon in vitro (de Mme Ingrid van Kessel et consorts); nº 2-114/1.
Proposition de loi concernant la protection des embryons in vitro (de M. Marcel Colla); nº 2-321/1.
Proposition de loi relative à la protection de l'embryon in vitro (de Mme Jacinta De Roeck et M. Paul Galand); nº 2-686/1.
Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons in vitro (de MM. Philippe Monfils et Philippe Mahoux); nº 2-695/1.
Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons et les cellules reproductrices (de M. Patrik Vankrunkelsven et Mme Jeannine Leduc); nº 2-716/1.
Proposition de loi relative à la protection des embryons in vitro (de Mme Clotilde Nyssens et consorts); nº 2-726/1.
Ces propositions de loi ont été examinées par la commission spéciale les 14 mars 2001, 17 avril 2001, 24 avril 2001, 8 mai 2001, 15 mai 2001, 22 mai 2001, 5 juin 2001, 26 juin 2001, 13 novembre 2001, 27 novembre 2001, 4 décembre 2001, 8 janvier 2002, 15 janvier 2002, 29 janvier 2002, 5 février 2002, 19 février 2002, 26 février 2002, 5 mars 2002, 15 mars 2002, 19 mars 2002, 26 mars 2002, 23 avril 2002, 30 avril 2002, 7 mai 2002 et 10 juin 2002.
Dans la perspective de cette discussion, deux auditions préalables ont été organisées. Le 24 avril 2001, les professeurs Cassiman (Centre de génétique humaine de la KU Leuven) et Debry (Laboratoire de FIV Institut de morphologie-pathologie de Loverval) ont été entendus et, le 8 mai 2001, a eu lieu l'audition des professeurs Englert, Cassiers, Liebaers et Schotsmans, membres du Comité consultatif de bioéthique. Le compte rendu de ces auditions est reproduit aux annexes 1 et 2 du présent rapport (voir doc. Sénat, nº 2-695/13).
Par ailleurs, le secrétariat a dressé, à la demande des membres de la commission spéciale, un tableau comparatif donnant un aperçu des points de convergence et de divergence existant entre les propositions de loi examinées (annexe 3).
En outre, par lettre du 11 mai 2001, le président du Sénat a invité le Comité consultatif de bioéthique, à la requête de dix sénateurs, à rendre un avis concernant la recherche scientifique sur les embryons. Cet avis a été donné par le Comité consultatif le 16 septembre 2002 (voir doc. Sénat, nº 2-695/15).
La commission spéciale n'a pas retenu la suggestion, faite à plusieurs reprises par certains membres, d'avoir en permanence un expert scientifique à sa disposition durant la discussion. Plusieurs membres de la commission spéciale ont en revanche participé à des colloques et des tables rondes qui étaient organisés sur des questions bioéthiques, tels la table ronde de la Commission temporaire sur la génétique humaine du Parlement européen, qui s'est déroulée les 18 et 19 juin 2001, et le forum de discussion « Cellules souches : des thérapies pour le futur ? », qui s'est tenu les 18 et 19 décembre 2001 sous l'égide du Groupe de haut niveau pour les sciences de la vie et de la Commission européenne.
Les auteurs des propositions de loi précitées ont chacun présenté leur exposé introductif, suivi chaque fois d'une brève discussion générale.
La commission spéciale a ensuite décidé, le 5 juin 2001, par 9 voix pour et 3 abstentions, d'entamer la discussion des articles sur la base de la proposition de loi relative à la recherche sur les embryons in vitro de MM. Monfils et Mahoux (doc. Sénat, nº 2-695/1).
Le 10 juin 2002, la Commission spéciale chargée des problèmes éthiques a adopté les articles amendés de cette proposition de loi (voir doc. Sénat, nº 2-695/14). Conformément à la suggestion du Bureau du Sénat, il ne s'agissait toutefois que d'une « première lecture », dès lors qu'à ce moment, l'avis demandé au Comité consultatif de bioéthique n'était pas encore disponible.
Le 13 juin 2002, le président du Sénat a demandé au Conseil d'État de rendre un avis sur les articles adoptés en « première lecture ». Cet avis a été donné le 18 septembre 2002 (voir doc. Sénat, nº 2-695/16).
La Commission spéciale, après avoir pris connaissance des avis du Comité consultatif de bioéthique et du Conseil d'État, a examiné le articles adoptés en première lecture ainsi que les amendements qui y avaient été déposés (voir doc. Sénat, nº 2-695/17) les 9, 15, 21 et 23 octobre 2002, et a adopté définitivement la proposition de loi amendée le 23 octobre 2002 (voir doc. Sénat, nº 2-695/19).
1. Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons de M. Monfils), nº 2-87/1;
Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons in vitro (de M. Mahoux), nº 2-92/1;
Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons in vitro (de MM. Monfils et Mahoux), nº 2-695/1
M. Monfils explique que la proposition de loi nº 2-695 veut éviter que les débats ne versent dans le passionnel. Comme dans d'autres matières, les débats concernant la bioéthique risquent de susciter des affrontements idéologiques, qui seraient encore accentués par la manière peu nuancée dont les médias présentent les choses. Le débat mené actuellement doit fournir des réponses aussi concrètes que possible au sujet des progrès que la science peut réaliser grâce à la recherche sur des embryons.
Cela ne signifie pas qu'il faille, comme d'aucuns l'affirment, traduire une série de concepts dans un langage clair et compréhensible pour l'opinion publique. Au contraire, les notions utilisées dans la loi devront faire l'objet de définitions scientifiques strictes afin que les chercheurs sachent clairement à quoi s'en tenir. Il n'empêche qu'une fois la loi votée, il faudra en expliquer la portée de manière didactique à l'opinion publique.
M. Monfils considère d'autre part qu'il est impossible d'établir une liste des types de recherche à proscrire une fois pour toutes. Il croit à la pérennité du progrès scientifique et technique et le Parlement ne saurait fixer de manière définitive les conditions de la recherche scientifique.
Il y a cependant des limites, certains actes ne pouvant pas être autorisés dans l'état actuel de la civilisation. Il se dégage un large consensus notamment sur le fait que la commercialisation de l'être humain doit être interdite, ce dont témoignent plusieurs normes internationales telles que la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, la directive relative aux brevets en matière de biotechnologie, etc. Il convient aussi de proscrire toute recherche scientifique poursuivant des objectifs à caractère eugénique, de même que l'implantation d'un embryon humain chez l'animal ou vice versa. Même si la science continuera indubitablement à évoluer, cela ne changera rien à cet aspect des choses.
D'autres aspects donneront sans doute davantage matière à discussion au sein de la commission spéciale. Il s'agit de l'interdiction éventuelle de certains types de recherche comportant un risque de dérive, comme la thérapie génique germinale.
L'intervenant souligne par ailleurs que si les discussions menées au sein de la commission spéciale débouchent sur la constatation que la recherche sur des embryons permet de sauver des vies, elles devront conduire à une loi-cadre plutôt qu'à une loi qui se résumerait à un catalogue des actes permis et des actes interdits. Si l'on pouvait voter une telle loi-cadre, celle-ci permettrait de stimuler une recherche appropriée et d'éviter des recherches inutiles. Les scientifiques sont en effet demandeurs d'une réglementation qui leur permettrait de réaliser des projets de recherche visant à guérir certaines maladies.
M. Monfils ajoute que des divergences de vues ne manqueront pas de se faire jour sur certains points au sein de la commission spéciale. Certains groupes de la société se montrent réticents face à l'accélération du progrès scientifique et demandent même un moratoire. Ce débat doit avoir lieu. Au moment de voter sur le texte, chaque parlementaire agira finalement en son âme et conscience. En tout état de cause, il faut éviter que le texte ne soit qu'un vague compromis dans lequel chacun pourrait se retrouver un tant soit peu.
Le membre souligne en outre que la recherche scientifique sur l'embryon doit toujours être guidée par le progrès humain. Il n'en demeure évidemment pas moins que cette recherche présente certains risques ou qu'elle peut donner lieu à des dérapages. Mais on ne doit pas pour autant jeter l'anathème sur toute forme de recherche scientifique, car il ne faudrait pas en arriver à devoir expliquer à un malade qu'il ne peut pas être guéri parce que, à un moment donné, le monde politique n'a pas voulu qu'une législation régissant la recherche sur l'embryon voie le jour.
M. Monfils souligne par ailleurs qu'il faut légiférer, non seulement parce qu'un grand nombre de propositions de loi ont été déposées, mais aussi et surtout parce qu'il y a déjà de la recherche scientifique sur des embryons. Le monde scientifique est formellement demandeur d'une législation-cadre, qui délimite clairement ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Les scientifiques ne veulent en effet pas que l'on puisse faire n'importe quoi.
À cet égard, la proposition de loi nº 2-695 attribue un rôle important aux comités d'éthique locaux, dont les décisions sont susceptibles d'être annulées par une commission fédérale. Il importe d'offrir aux chercheurs les garanties requises. L'intervention de la Commission fédérale pour la recherche médico-scientifique sur les embryons humains in vitro qui se prononce sur l'opportunité de la recherche proposée vise dès lors principalement à renforcer la confiance à la fois de la société et des chercheurs. Bien qu'elle puisse susciter un certain retard, cette procédure est quand même indiquée.
Enfin, l'intervenant signale qu'il existe déjà dans de nombreux pays une législation relative à la recherche scientifique sur les embryons. La Belgique ne peut pas être en reste sur ce plan. L'argument, avancé par d'aucuns au cours du débat sur l'euthanasie, selon lequel la Belgique ne devait pas légiférer en matière d'euthanasie étant donné que d'autres pays ne légiféraient pas non plus, joue ici dans le sens inverse. En effet, si aucune législation n'est adoptée dans notre pays, celui-ci risque de voir ses scientifiques les plus brillants partir à l'étranger pour y faire les recherches nécessaires.
M. Mahoux note que la proposition de M. Monfils (doc. Sénat, nº 2-87) et la sienne (doc. Sénat, nº 2-92), qui sont deux propositions distinctes, présentent suffisamment de points de convergence pour que le dépôt d'une proposition commune puisse être justifié (doc. Sénat, nº 2-695).
Il rappelle qu'en Belgique, la discussion a été engagée à la suite de l'adoption par le Conseil de l'Europe de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. Cette convention comporte de nombreux points positifs, comme une réglementation des expériences sur les êtres humains, la condition d'approbation des expérimentations, des dispositions relatives aux personnes qui ne peuvent pas exprimer leur volonté, etc. Personne ne s'oppose à ces points.
La Convention européenne comporte également des éléments qui, selon l'intervenant, doivent être interprétés comme un obstacle à la recherche scientifique et, partant, au progrès. À ses yeux, il serait dès lors inacceptable que la Belgique signe spontanément cette convention, sans faire les réserves qui s'imposent en ce qui concerne la recherche scientifique. Ce qu'il faut, c'est qu'une législation entre en vigueur à ce sujet dans l'ordre juridique interne belge.
La résolution que le Sénat a adoptée au cours de la précédente législature demande au gouvernement de signer la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine le jour où cette législation interne sera publiée au Moniteur belge. Lors de l'approbation de cette résolution, on a tenté de dégager le plus large consensus possible sur une série de points importants, comme les conditions auxquelles la recherche scientifique sur embryons est autorisée et la limitation de la production d'embryons aux fins spécifiques d'une telle recherche.
On a également essayé de dégager un consensus sur la manière de contrôler la recherche effectuée. On a visé à cet égard la plus grande transparence de ces projets de recherche et la plus vaste publicité en ce qui les concerne. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la recherche scientifique qui a déjà lieu dans des établissements de recherche privés, grâce à un financement privé qui dépasse, dans bien des cas, le financement public, n'est pas soumise à de telles règles de transparence.
L'intervenant souligne que le monde scientifique est demandeur d'une législation qui permette de procéder à de la recherche scientifique sur des embryons. Les connaissances médicales sur les possibilités d'utiliser des cellules souches évoluent particulièrement vite. Les applications ne concerneront pas uniquement des problèmes d'infertilité; il existe également des perspectives en matière de traitement ou même de guérison de certaines maladies graves.
Du reste, il faut noter que ce n'est pas tant la recherche en soi que son application qui est susceptible d'engendrer des problèmes. La Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine prévoit toutefois que la recherche scientifique ne peut être effectuée que dans le respect de conditions strictes. La recherche ne peut donc pas être tout à fait neutre.
Dans le débat qui devra être mené au sein de la commission spéciale, il sera tôt ou tard aussi question de la problématique du clonage, et donc aussi des conceptions relatives à l'embryon humain. Le membre estime que le passage selon lequel un embryon qui se développe ne peut pas être autre chose qu'un être humain que l'on a inséré dans la résolution adoptée sous la législature précédente est très important. Les expériences effectuées sur des embryons ne sont donc pas comparables sans plus à des expériences sur des choses. Il convient dès lors de prendre les précautions qui s'imposent tant du point de vue empirique que du point de vue philosophique.
L'intervenant souhaite ensuite commenter quelques points de la proposition nº 2-695.
Un premier aspect concerne l'autorisation que l'on doit obtenir pour pouvoir effectuer des expériences sur des embryons et qui ne peut être octroyée que sous des conditions déterminées et strictement définies. La recherche doit notamment contribuer au progrès des connaissances médicales.
Un deuxième aspect concerne la constitution d'embryons à des fins de recherche. Comme la recherche sur les embryons n'est autorisée que sous des conditions strictes, il est tout à fait logique que l'on interdise en principe la production intentionnelle d'embryons. Selon la proposition de loi, la constitution d'embryons à des fins de recherche n'est autorisée que si le résultat escompté ne peut pas être atteint par la recherche sur les embryons surnuméraires. Cette précision est extrêmement importante. En raison de la nature même de l'embryon, on ne fait pas de distinction entre les embryons existants qui font l'objet de recherches et les embryons constitués spécifiquement à des fins de recherche scientifique. La seule distinction possible est une distinction en fonction de l'intention dans laquelle l'embryon a été constitué. C'est toutefois une distinction extrêmement vague.
En troisième lieu, il importe, lorsqu'on donne l'autorisation d'effectuer une recherche scientifique sur des embryons, de demander l'avis de ceux qui, représentant divers courants de pensée dans une société pluraliste, ont la responsabilité de ces embryons. Cette autorisation doit être demandée obligatoirement. On fait toutefois une distinction, en la matière, entre les embryons surnuméraires et les embryons constitués à des fins de recherche.
Pour ce qui est des premiers, il faut demander l'autorisation à ceux pour qui l'embryon a été constitué, à commencer par la femme chez laquelle l'embryon doit être implanté. Pour ce qui est du second cas celui où les embryons ont été faits intentionnellement il faut demander l'autorisation à ceux qui ont mis leurs gamètes à la disposition des chercheurs. Cette autorisation est extrêmement importante dans une société pluraliste.
La proposition de loi crée également une structure qui est chargée d'un rôle important lors de l'octroi de l'autorisation d'effectuer la recherche scientifique. Actuellement, on effectue déjà pareilles recherches sur des embryons dans des laboratoires universitaires ou dans des laboratoires rattachés à une université. Les comités locaux d'éthique prennent déjà leur responsabilité en la matière. Il est dès lors tout à fait logique de donner également à ces comités locaux d'éthique la responsabilité d'autoriser la recherche scientifique. Si un comité local d'éthique rend un avis négatif, la recherche n'est pas autorisée. Le refus est alors définitif. Il serait en effet inadmissible de prévoir dans une loi qu'un laboratoire peut effectuer des recherches scientifiques si le comité local d'éthique de l'établissement concerné ne peut pas donner son autorisation.
Au contraire, si ce comité local d'éthique rend un avis positif, on peut introduire un recours auprès de la Commission fédérale. Il est tenu compte, pour la composition de cette Commission fédérale, d'une série d'équilibres en matière d'appartenance linguistique et de tendance philosophique. Cette commission peut revoir la décision du comité local d'éthique à une majorité spéciale.
Un quatrième aspect couvert par la proposition de loi est celui du clonage. Il est prévu très clairement que le clonage reproductif est interdit. Le clonage pour des raisons thérapeutiques est autorisé en principe, quant à lui, bien que sous certaines conditions.
Une série d'interdictions générales sont également prévues. Certains actes comme l'implantation d'embryons humains chez des animaux ou vice versa et la recherche scientifique à des fins eugéniques, sont interdits dans le cadre de la proposition de loi nº 2-695. L'intervenant fait remarquer que les diverses propositions de loi relatives à la recherche sur les embryons montrent une assez grande similitude sur ce point.
Pour terminer, l'intervenant souligne qu'il convient également d'élaborer une réglementation pour l'application des résultats de la recherche sur les embryons. La proposition de loi nº 2-695 contient quelques dispositions relatives à la transparence qui doit permettre la communication des résultats au plus grand nombre.
Les diverses propositions de loi déposées sont très semblables sur certains points, alors que sur d'autres, elles se fondent sur des points de vue divergents. L'intervenant espère que la convergence entre les diverses propositions de loi sera suffisamment grande pour que l'on arrive rapidement à mettre au point en la matière une réglementation qui permette d'encadrer les expériences scientifiques sur les embryons qui ont déjà lieu.
2. Proposition de loi relative à la protection de l'embryon in vitro (de Mme Ingrid van Kessel et consorts); nº 2-114/1
Mme van Kessel déclare que la proposition de loi nº 2-114 se fonde sur les résultats des discussions qui ont eu lieu au cours de la législature précédente au sein de la commission des Affaires sociales du Sénat.
Ces travaux ont, certes, porté, pour l'essentiel, sur la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, mais il a quand même été largement question, dans le cadre de ceux-ci, de la protection des embryons. La résolution qui a été adoptée à la fin de la précédente législature et le projet de loi du gouvernement de l'époque, auquel le groupe politique de l'intervenante a collaboré loyalement, abordent également ces aspect des choses.
Il convient néanmoins de noter à cet égard que la discussion qui a eu lieu au cours de la législature précédente s'est inscrite dans un contexte marqué par des progrès qui se succèdent à un rythme effréné dans le domaine des techniques de procréation médicalement assistée. Les propositions de loi déposées récemment abordent la question sous un angle plus large, notamment sous celui de la génétique, de la biotechnologie, de la médecine de la transplantation, etc.
La Belgique a toujours été à la pointe en matière de recherche dans le domaine de la fécondité. Selon la membre, une société doit toutefois aussi se demander si elle ne doit pas prendre connaissance de tous les résultats qui sont enregistrés et forger son jugement sur l'ensemble de ceux-ci. Force est en effet de constater qu'en pratique il y a un énorme fossé entre les activités du monde scientifique et la manière dont celles-ci sont perçues par le grand public.
L'intervenante tient à consacrer une attention particulière à deux aspects liés au problème de la fécondité. Le premier concerne le diagnostic génétique préimplantatoire, qui est capital pour les couples qui souhaitent s'assurer que l'enfant à naître sera en bonne santé. La proposition de loi nº 2-114 tend à autoriser la recherche scientifique sur les embryons, dans le but spécifique d'améliorer ce diagnostic, compte tenu du fait que les connaissances en la matière sont très limitées à l'heure actuelle.
Il n'empêche qu'il faut offrir un filet de sécurité aux enfants qui naissent avec des déficiences, en dépit de l'existence du diagnostic génétique préimplantatoire.
Le clonage est le deuxième aspect qui mérite une attention particulière. Il convient de faire une distinction entre le clonage thérapeutique et le clonage reproductif. La quasi-totalité des propositions de loi interdisent le clonage reproductif, c'est-à-dire la technique qui consiste à créer des êtres génétiquement identiques. Pour faire la distinction entre les deux formes de clonage, il est souhaitable de préciser l'ensemble des notions. Le Comité consultatif de bioéthique met lui aussi en garde contre un usage impropre des notions en question. Dans son avis nº 10, le Comité consultatif plaide pour une interdiction absolue du clonage reproductif, ce qui ne signifie pas qu'il réclame aussi une interdiction du clonage thérapeutique. L'intervenante est favorable à ce que l'on fasse une distinction, en matière de clonage thérapeutique, entre les techniques nécessitant l'utilisation d'embryons humains et d'autres techniques dans le cadre desquelles on utilise, par exemple, des cellules souches. Il convient en tout cas de définir clairement les notions en la matière.
La membre fait remarquer que la plupart des pays européens se sont déjà dotés d'une législation relative à la recherche scientifique sur les embryons. La Belgique est en retard à ce niveau. En pratique, la plupart des centres de médecine reproductive appliquent déjà une méthode d'évaluation propre, ce qui permet d'obtenir, dans la plupart des cas, une évaluation correcte des recherches effectuées. Cela n'enlève toutefois rien à la nécessité d'une réglementation adéquate. Tout le monde défend le principe selon lequel des expériences sur des embryons sont nécessaires pour faire progresser la médecine, mais il faut, parallèlement, que l'embryon bénéficie lui aussi d'une protection juridique. Il n'est en effet pas exclu que les deux éléments entrent en conflit. C'est aussi la raison pour laquelle les chercheurs sont eux-mêmes demandeurs d'une réglementation.
En ce qui concerne le statut de l'embryon humain, il y a lieu de trancher la question importante de savoir s'il ne représente que quelques cellules et n'est donc qu'une « chose » ou s'il est déjà un être vivant et donc une personne humaine. Indépendamment de ce choix fondamental, il faut considérer comme essentielle, selon l'intervenante, la constatation qu'un embryon humain porte en lui le commencement d'une vie humaine. La protection qu'il faut lui assurer doit par conséquent être à l'avenant. La proposition de loi nº 2-114 part dès lors de ce principe.
La membre rappelle en outre que le précédent gouvernement fédéral a également exercé son pouvoir réglementaire en ce qui concerne les centres de médecine reproductive. Il a fait ainsi un premier pas dans le sens d'une réglementation de la recherche scientifique sur les embryons au sens large. Il a en effet posé alors les premiers jalons d'un contrôle de qualité de la recherche scientifique.
L'intervenante note en outre que la ratification et la signature de la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine étaient au centre de la discussion qui a été menée au cours de la précédente législature et qui a débouché sur l'adoption d'une résolution en la matière. Elle estime qu'il doit toujours en être ainsi dans la mesure où l'objectif de la convention est de protéger tout être humain contre l'instrumentalisation et la commercialisation, d'une part, et de garantir sa dignité, son identité et son intégrité, d'autre part.
La membre souhaiterait dès lors qu'on lui dise si le gouvernement actuel défend le même point de vue que le précédent et s'il procédera effectivement à la ratification de la convention lorsque ladite législation aura été publiée au Moniteur belge. L'approbation par la Belgique de la convention peut en outre constituer un incitant à prendre des initiatives législatives dans d'autres domaines, notamment en ce qui concerne les droits des patients.
L'engagement du gouvernement est donc essentiel, d'autant que les différentes propositions de loi présentent une certaine convergence qui permet un large consensus par-delà le clivage entre la majorité parlementaire et l'opposition.
La proposition de loi nº 2-114 traite non seulement de la recherche scientifique sur l'embryon, mais aussi de toute la problématique de la destination des embryons surnuméraires. La plupart des centres de médecine reproductive sont demandeurs d'une réglementation sur ces embryons surnuméraires. Pareille réglementation est également nécessaire parce que les propositions de loi déposées instaurent une gradation dans les possibilités ouvertes à la recherche scientifique sur l'embryon humain. Celle-ci n'est autorisée que si le résultat poursuivi ne peut pas être atteint par une recherche sur des embryons d'animaux; en outre, la création d'embryons humains n'est permise que si le résultat visé ne peut être obtenu par la recherche sur des embryons existants. Là où c'est possible, il faut donc utiliser des embryons surnuméraires. Si les couples savent à l'avance que les embryons surnuméraires qui ont été créés en vue de la fécondation pourront être affectés à des objectifs scientifiques, ils y consentiront peut-être plus facilement.
La proposition de loi nº 2-114 indique ensuite clairement en vue de quels objectifs la recherche scientifique peut être autorisée. Il s'agit de la recherche liée aux problèmes de fertilité ou à l'acquisition de connaissances concernant les maladies génétiques graves. La recherche dite « thérapeutique », qui figure au rang des objectifs de la proposition de loi nº 2-695, n'est pas retenue comme telle dans la proposition de loi nº 2-114. Il s'agit en effet d'une notion extensible, qui prête à confusion et demande à être clarifiée.
Aux termes de la proposition nº 2-114, la recherche scientifique sur des embryons n'est possible que dans les 14 jours suivant la fécondation, la période de congélation non comprise. Tout projet doit recevoir l'approbation du comité éthique local, mais aussi être approuvé par une Commission fédérale pour la médecine de la reproduction. La création de cette commission est importante, car on pourra ainsi contrôler uniformément si les objectifs définis par la loi sont respectés, par exemple si l'on applique les techniques scientifiques les plus récentes, s'il n'y a pas d'autres solutions envisageables, etc. La composition équilibrée de la commission sur les plans de l'idéologie, de la répartition linguistique et de la multidisciplinarité doit en garantir le bon fonctionnement.
L'intervenante souligne par ailleurs que la proposition de loi nº 2-114 comporte également un certain nombre d'interdictions, comme celle d'implanter des embryons humains chez des animaux ou inversement, l'interdiction de commercialiser des embryons, l'interdiction du clonage reproductif, l'interdiction des applications eugéniques, etc.
Enfin, la membre met l'accent sur une évaluation périodique de la législation en chantier relative à la recherche sur les embryons. La Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine est, elle aussi, révisable tous les cinq ans. Une évaluation périodique de la législation paraît particulièrement opportune, quand on sait que les développements scientifiques en la matière se succèdent à un rythme accéléré. Cet élément, qui n'avait pas été intégré dans la proposition de loi nº 2-114, devra y être ajouté.
3. Proposition de loi concernant la protection des embryons in vitro (de M. Marcel Colla), nº 2-321/1
M. Colla rappelle la philosophie générale qui a présidé à l'élaboration de la proposition nº 2-321. Le texte de cette proposition fait suite au vaste débat sur la problématique de la recherche scientifique sur les embryons qui a été mené en commission des Affaires sociales durant la législature précédente et à l'issue duquel un large consensus s'était dégagé au sein de la majorité de l'époque. Bien que ce texte ait toutes les apparences d'un compromis conciliant certaines positions contradictoires, l'orateur déplore que l'on n'ait pas légiféré à ce moment-là.
La proposition de loi part de l'idée que cela n'a aucun sens de vouloir empêcher artificiellement la recherche scientifique de progresser, c'est-à-dire par le biais d'une loi. L'histoire a montré que c'était peine perdue. Mais il ne faut pas non plus que la société accepte tout ce que la science ou la technologie permettent de faire à un moment donné, compte tenu des valeurs sous-jacentes qui fondent cette société. L'on peut donc bel et bien fixer quelques limites légales aux applications dérivées des nouvelles techniques scientifiques.
Deuxième constatation : cette problématique se rattache à des thèmes éthiques globaux qui sont, par définition, complexes et difficiles. Il convient dès lors de les aborder avec toute la sérénité voulue. Le Parlement, qui est l'émanation de la société, devra faire preuve de maturité dans le cadre de cette discussion. Cela veut dire notamment qu'il faut associer l'ensemble de la collectivité à l'élaboration de la réglementation et que cela ne doit pas être l'apanage de quelques spécialistes du sujet. Si tel était le cas, cela signifierait qu'une poignée d'experts décident pour l'ensemble de la population. C'est à éviter.
Troisième constatation : si la Belgique ne légiférait pas, cela voudrait dire automatiquement que les progrès réalisés en Belgique ne pourraient pas être appliqués, par exemple si la recherche scientifique sur les embryons venait à déboucher sur des applications thérapeutiques. Agir autrement, en interdisant la recherche en Belgique mais en autorisant les applications qui en découlent, relèverait en effet de l'hypocrisie.
La proposition de loi nº 2-321 autorise donc le principe de la recherche scientifique sur les embryons. Mais cette recherche doit être menée en vue d'atteindre certains objectifs qui sont énumérés à l'article 3. Ainsi la recherche doit-elle avoir un objectif thérapeutique, concerner des problèmes d'infertilité ou tendre à faire progresser les connaissances dans le domaine des maladies génétiques graves. D'autres propositions de loi formulent ces objectifs plus largement. On pourra éventuellement vérifier si les objectifs énoncés à l'article 3 ne peuvent pas être élargis.
La recherche scientifique sur les embryons doit être soumise à plusieurs conditions. Certaines de celles-ci, que l'on peut qualifier de « conditions contextuelles », sont énumérées à l'article 4. C'est ainsi que la recherche ne peut être pratiquée que sur des embryons in vitro. Les méthodes utilisées doivent être basées sur les connaissances scientifiques les plus récentes et la recherche doit en outre être pratiquée dans des laboratoires agréés, liés à un programme de soins de « médecine de la reproduction » d'un hôpital universitaire. La recherche doit être réalisée sous le contrôle d'un docteur en sciences ou d'un médecin spécialiste. Elle ne peut être exécutée que dans les 14 premiers jours suivant la fécondation, la période de congélation non incluse. Et enfin, la recherche ne peut être pratiquée qu'à défaut d'autres méthodes de recherche offrant une efficacité comparable.
En résumé, la proposition de loi nº 2-321 admet le principe de la recherche scientifique sur les embryons, mais s'empresse d'ajouter qu'il faut y avoir recours avec circonspection. On doit vérifier soigneusement s'il n'y a pas d'autres méthodes de recherche valables permettant d'atteindre l'objectif fixé. Plusieurs des autres propositions de loi déposées adoptent d'ailleurs à peu près le même principe.
Une deuxième série de dispositions a trait au consentement des intéressés, c'est-à-dire de ceux qui sont concernés par la création d'embryons. Il est parfaitement normal et éthiquement justifié que ces personnes soient informées sur le sort de ces embryons et qu'elles doivent y donner leur consentement. Cette série de dispositions prévoit aussi que la recherche scientifique ne peut être pratiquée en principe que sur des embryons surnuméraires. Quant à savoir si l'on crée intentionnellement des embryons à des fins purement scientifiques ou si la création d'embryons est le résultat de la recherche scientifique, la question a toujours donné matière à discussion. C'est un point particulièrement délicat, dont il faut éviter qu'il ne tourne à l'affrontement symbolique : certains disent « oui, mais ... » tandis que d'autres propagent le « non, sauf si ... ». Or, ces deux options sont parfois fort proches, selon l'interprétation concrète que l'on donne aux conditions.
Une autre catégorie de dispositions a trait aux procédures à appliquer. Les articles 5 et 11 réservent un rôle important dans la prise de décision à deux organes. Il y a tout d'abord les comités locaux d'éthique des hôpitaux (ils existent déjà), étant entendu qu'il s'agira principalement des comités d'éthique des hôpitaux universitaires, sans exclure toutefois que d'autres laboratoires y soient associés.
Le chercheur et le chef du laboratoire agréé sont mis devant leurs responsabilités. Ils doivent tous deux formuler une proposition basée sur un protocole de recherche et mentionner notamment l'objectif et la méthodologie de celle-ci. Le comité local d'éthique doit ensuite prendre une décision.
Par ailleurs, on prévoit également une Commission fédérale, car il s'agit en l'occurrence d'une recherche scientifique importante et, quoi qu'il en soit, la matière est délicate. La Commission fédérale ne doit donc pas seulement être considérée comme un organe de contrôle, elle doit aussi empêcher que des expérimentations ne soient faites deux fois. Les attributions exactes d'une telle commission et sa composition peuvent éventuellement se discuter.
La Commission fédérale peut-elle annuler la décision d'un comité local d'éthique ? La proposition de loi nº 2-321/1 part du principe qu'une décision positive du comité local d'éthique peut être annulée par la Commission fédérale à la majorité simple. Le chercheur peut également en appeler de la décision négative du comité local d'éthique auprès de la Commission fédérale. Comme la décision que la commission doit prendre dans ce cas est plus délicate, l'annulation d'une décision négative du comité local d'éthique nécessitera une majorité des deux tiers.
Pour ce qui est de la composition de la Commission fédérale, l'intervenant fait remarquer qu'en Belgique, il convient de respecter certains équilibres; il faut donc prévoir la parité linguistique ainsi qu'une représentation équilibrée des tendances philosophiques. Cette solution est toutefois meilleure que celle qui consisterait à charger le Comité consultatif de bioéthique des missions énumérées dans la proposition de loi, car le Comité consultatif est chargé de traiter toute une série de problèmes selon une procédure propre, qui est souvent assez longue.
Il semble préférable de charger le Comité consultatif de bioéthique de proposer les candidats à la nomination de membres de la Commission fédérale, en précisant toutefois qu'il devra tenir compte de certains critères, comme la composition multidisciplinaire, le respect des équilibres philosophiques, etc. Étant donné que le Comité consultatif peut souscrire à ce procédé, c'est celui-ci que la proposition de loi nº 2-321 a retenu. L'intervenant attire encore l'attention sur le délai dans lequel la Commission fédérale est tenue de rendre un avis. Si elle ne se tient pas à ce délai, son avis sera en tout cas censé être positif.
L'intervenant évoque ensuite l'article 9 de la proposition de loi, qui établit un certain nombre d'interdictions absolues. Certains actes, en effet, n'ont pas leur place dans l'échelle des valeurs de notre société. C'est par exemple le cas de l'implantation d'embryons humains chez des animaux, de l'implantation chez l'homme d'embryons ayant été soumis à des recherches, de l'utilisation d'embryons à des fins commerciales, des recherches à caractère eugénique effectif et du recours à des techniques de clonage en vue de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain. L'intervenant souligne que ce dernier point est en fait l'objet d'un débat politique distinct, mais qu'il a été inclus dans la proposition en fonction du consensus qui s'est dégagé au cours de la législature précédente.
L'intervenant espère qu'une législation relative à la recherche scientifique sur les embryons verra prochainement le jour, de sorte que la Belgique puisse signer la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine. Il rappelle que notre pays a joué un rôle de pionnier dans le développement de différentes techniques de fertilisation in vitro. Il serait très regrettable que la Belgique doive renoncer à l'avance qu'elle a prise en ce domaine par suite de l'absence d'une législation réglant la recherche sur les embryons.
4. Proposition de loi relative à la protection de l'embryon in vitro (de Mme Jacinta De Roeck et M. Paul Galand); nº 2-686/1
M. Lozie dit qu'il y a plusieurs points de discussion dans cette problématique. Un des principaux points porte sur la constitution d'embryons, qui n'est actuellement autorisée que lorsqu'un couple en fait la demande dans le cadre d'un projet parental.
La technique scientifique n'est en effet pas encore assez avancée pour ne créer qu'un seul embryon, de telle sorte que l'on crée donc de toute manière des embryons surnuméraires. Le groupe de l'intervenant est convaincu depuis longtemps que l'on pourrait autoriser la recherche sur ces embryons surnuméraires, moyennant le respect d'une série de conditions légales. Il est néanmoins à signaler que le consensus qui existe sur ce point au sein du monde politique n'est pas forcément partagé par une large frange de la population.
Certains scientifiques estiment cependant que l'on a besoin de créer des embryons spécifiquement à des fins de recherche scientifique, sans qu'il s'agisse d'aider un couple à concrétiser son désir d'avoir un enfant. Du point de vue éthique, c'est un pas lourd de conséquences. L'intervenant déclare y être opposé, mais il souligne que son groupe politique est justement en train de débattre de la question.
Si l'on autorise légalement la création d'embryons pour la recherche scientifique, il faudra en tout état de cause y mettre des conditions très strictes. Le membre estime que ce serait une mauvaise chose que de laisser une liberté totale dans cette matière, sans aucune possibilité d'exercer un contrôle éthique quelconque. L'article 2 de la proposition nº 2-686 prévoit actuellement qu'il est interdit de constituer des embryons humains à des fins de recherche scientifique.
L'article 3 traite des objectifs que doit poursuivre la recherche scientifique sur les embryons. Il est ainsi requis tout d'abord que la recherche présente un grand intérêt sur le plan médical ou scientifique. Il faut en outre qu'il n'existe pas d'autre solution pour acquérir les mêmes connaissances. Encore faut-il savoir si c'est aux scientifiques d'en juger ou si la question doit être envisagée sous l'angle politico-éthique. Il est prévu par ailleurs que la recherche doit avoir lieu dans un centre universitaire après approbation par le comité éthique local et par le Comité consultatif de bioéthique. Les résultats de cette recherche doivent être mis à disposition de manière suffisamment transparente pour pouvoir être vérifiés par les comités d'éthique locaux ainsi que par des organismes internationaux. L'intervenant n'exclut pas que le contrôle doive être exercé par une commission distincte plutôt que par le Comité consultatif de bioéthique.
Pour que l'on puisse utiliser des cellules germinales dans le cadre de la recherche scientifique sur les embryons, il faut que les personnes qui les ont fournies aient donné leur accord exprès. Cela constitue une garantie supplémentaire contre le risque d'utilisation illégale de ces embryons. Il va de soi que la condition qui y est mise est que la recherche ait lieu à un stade très précoce, c'est-à-dire dans les quinze jours qui suivent la fécondation, période de congélation non comprise.
Enfin, les embryons doivent être détruits au terme de la recherche, afin d'éviter qu'ils se développent jusqu'à devenir un être humain.
L'article 3 formule aussi plusieurs interdictions. Ainsi, il est dit formellement que le clonage d'embryons est interdit. La discussion menée au sein de la commission spéciale devra définir ce qu'il y a précisément lieu d'entendre par « clonage ». À en juger par la discussion préparatoire, ce terme peut couvrir tout un éventail de notions. L'utilisation de cellules germinales pour cultiver du tissu cutané ou des organes est-elle à mettre sur le même pied que le clonage d'un être humain ?
Comme dans d'autres propositions de loi, la recherche scientifique à des fins eugéniques ou l'utilisation d'embryons à des fins commerciales sont interdits. L'intervenant doute néanmoins qu'il soit possible d'exclure totalement une utilisation commerciale une fois que la porte de la recherche scientifique aura été ouverte. Ce danger existe d'ailleurs même si cette porte reste fermée. Il est dès lors recommandé de légiférer le plus possible, dès lors qu'une interdiction absolue de la recherche scientifique risque de donner lieu à des activités clandestines.
Le membre se dit ouvert à une discussion sur ce thème, discussion qui est d'ailleurs menée aussi au sein de son groupe politique. Il convient en tout cas d'éviter que le débat se résume à un affrontement de thèses très tranchées consistant soit à tout interdire soit à tout autoriser. Le débat doit, au contraire, porter sur les conditions précises auxquelles la recherche scientifique sera autorisée et dont l'auteur estime qu'elles doivent être strictes. En cas d'abus, les intéressés doivent aussi avoir la faculté d'engager des actions judiciaires.
5. Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons et les cellules reproductrices (déposée par M. Vankrunkelsven et Mme Leduc); nº 2-716/1
M. Vankrunkelsven souligne que, contrairement à d'autres propositions de loi qui ont été déposées et qui ne visent que la recherche scientifique sur les embryons in vitro, la proposition de loi nº 2-716 prévoit aussi un cadre général pour la recherche sur des embryons qui sont destinés à être implantés ensuite chez la femme. Il convient en effet aussi d'élaborer en l'espèce un régime contenant obligatoirement des conditions spécifiques.
Il va de soi que la recherche scientifique sur les embryons doit servir à améliorer les connaissances médicales relatives aux affectations héréditaires, à améliorer les techniques de clonage en vue de produire non pas des individus humains, mais des tissus qui serviront à être transplantés , à améliorer les connaissances concernant les problèmes de stérilité, etc. Sur ce point, la proposition de loi nº 2-716 ne diffère pas des autres propositions de loi. Pour l'intervenant, il est évident qu'il y a lieu de légiférer sans tarder, de manière que la Belgique puisse signer la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine et sortir ainsi de l'isolement international dans lequel elle se trouve.
Un principe général de la proposition de loi nº 2-716 est qu'il faut assurer le respect de la dignité humaine. Certains en déduisent qu'il y a une très grande réticence à l'égard de la recherche sur les embryons. L'intervenant estime cependant que, si l'on veut pouvoir réellement guérir des malades ou aider des couples stériles à l'avenir, il faut élaborer une législation qui va fort loin. Cela ne fait en rien obstacle au respect maximal de la dignité humaine.
Dans l'hypothèse où l'on autoriserait la recherche sur les embryons ou les cellules reproductrices, il faudrait la soumettre aux conditions requises. Premièrement, il faut limiter la finalité de la recherche : elle doit être axée sur l'aide à la guérison de maladies ou à la solution de problèmes de stérilité. Selon la deuxième condition, les personnes concernées doivent donner leur consentement. La proposition de loi nº 2-716 attache plus d'importance à ce point que les autres propositions. Comme troisième condition, il est prévu que toute recherche doit être liée à une proposition de recherche.
Comme d'autres propositions de loi, la proposition nº 2-716 considère dès lors que le protocole de recherche est l'instrument qui doit permettre un débat entre le monde scientifique au sens strict et la société au sens large. Une discussion peut naître sur la question de savoir si c'est le comité local d'éthique ou la Commission fédérale qui doit accorder l'autorisation d'effectuer la recherche en dernier ressort. Dans la proposition de loi, on choisit de conférer le pouvoir de décision final au niveau fédéral et de limiter le rôle des comités locaux d'éthique à la prise de connaissance de la recherche.
La proposition de loi nº 2-716 contient aussi une série de dispositions relatives à la participation des adultes aux décisions sur le sort des cellules reproductrices et des embryons. En l'espèce, la catégorie des « adultes » se limite aux personnes majeures. Trois types de groupes entrent en ligne de compte.
Le premier est celui des embryons qui sont créés en vue de la grossesse de tiers ou à des fins de recherche scientifique.
Un deuxième groupe concerne les embryons « surnuméraires », c'est-à-dire les embryons qui ont été créés à l'extérieur du corps de la femme pour les besoins de sa grossesse, mais ne seront plus utilisés à cette fin. Les adultes peuvent consentir à leur mise à disposition pour la grossesse d'une tierce personne, la mise en culture de cellules embryonnaires à des fins médicales, la recherche scientifique médicale et biologique et la réalisation de recherches scientifiques.
Un troisième groupe à considérer est celui des adultes qui font don de leurs cellules reproductrices en vue de la création spéciale d'embryons à des fins scientifiques. L'opération se fera éventuellement en même temps que la culture d'embryons pour leur propre grossesse. Ce dernier point peut se discuter, car on doit se demander s'il est éthiquement justifié de stimuler la production d'ovules chez une femme pour les prélever aussitôt.
Un autre chapitre de la proposition de loi traite des règles et procédures à suivre pour la recherche scientifique sur des embryons in vitro avec lesquels on ne provoque pas de grossesse, mais qui ont été créés à cette fin. La recherche sur de tels embryons doit ouvrir à la médecine de nouveaux horizons, qui ne peuvent l'être par un autre mode de recherche. Ici aussi, les règles générales en matière de méthodologie et d'approbation seront applicables.
La recherche sur des embryons créés spécialement à cette fin sans qu'il y ait eu intention de provoquer une grossesse, est également limitée. Il doit s'agir de recherches dans le domaine de la stérilité, des techniques de procréation médicalement assistée, des affections congénitales ou de la médecine de la transplantation. C'est de ce dernier cas que relève la problématique du clonage, sans que cette technique puisse jamais mener à la création d'individus génétiquement identiques.
Un article distinct règle la problématique de la recherche sur des embryons in vitro avec lesquels on envisagait de provoquer une grossesse. Ce type de recherche doit viser spécifiquement à une meilleure connaissance des méthodes de recherche ou de traitement en vue de donner le jour à des enfants sains. En effet, de micro-manipulations de l'embryon in vitro permettent de corriger certains défauts. L'embryon doit ensuite être réimplanté chez la femme. Cet aspect n'est pas véritablement abordé dans les autres propositions, mais l'intervenant estime qu'une prudence particulière est de mise à cet égard. Il existe en effet certains risques dont les intéressés doivent être avisés.
À l'instar d'autres propositions, la proposition de loi nº 2-716 comporte une liste d'actes qui sont strictement interdits et ne nécessitent pas de plus amples explications. On notera cependant que la limite pour le développement d'un embryon à l'extérieur du corps est fixée à 14 jours après la fécondation, bien qu'il s'agisse là, du point de vue scientifique, d'une approche artificielle. Le sénateur ajoute que, si le clonage est en principe admis pour promouvoir la médecine de la transplantation, le recours à de telles techniques pour produire des individus humains génétiquement identiques est formellement interdit.
La proposition de loi s'écarte également d'autres propositions en ce qu'elle interdit formellement la modification du matériel génétique des cellules de la lignée germinale humaine. En d'autres termes, on permet que soit modifié le matériel génétique de l'embryon pour corriger des défauts chez une personne, et elle seule, mais pas que soient apportées des modifications qui pourraient éventuellement être transmises à la descendance. En effet, les conséquences de pareilles manipulations ne sont pas suffisamment connues pour que l'on autorise une telle pratique.
Les autres dispositions de la proposition de loi nº 2-716 s'inspirent de propositions antérieures relatives à la protection des embryons. Il y a toutefois quelques légères différences sur le plan des dispositions pénales.
En conclusion, l'intervenant exprime l'espoir que l'on parvienne à brève échéance à s'accorder sur un texte de loi acceptable pour tous.
6. Proposition de loi relative à la protection des embryons in vitro (de Mme Clotilde Nyssens et consorts); nº 2-726/1
Mme Nyssens déclare que le groupe auquel elle appartient a également voulu traduire ses idées sous la forme d'une proposition de loi, qui peut probablement encore être améliorée sur certains points et ne constitue du reste que l'écho d'une vision, sachant bien que le débat en la matière bat son plein.
L'intervenante souhaite, pour commencer son exposé introductif, formuler quelques réflexions générales. Elle constate que la plupart des propositions de loi qui sont examinées visent à régler le plus largement possible tous les aspects de la recherche scientifique sur les embryons; elles concernent dès lors la recherche effectuée dans le cadre de la procréation médicalement assistée, mais aussi les recherches effectuées en dehors de ce cadre. Cette méthode est-elle toutefois la bonne ? L'intervenante estime qu'il vaudrait mieux limiter actuellement la question à la recherche scientifique dans le sens le plus strict et prévoir un examen distinct pour ce qui est du problème de la procréation médicalement assistée.
L'intervenante constate également que les propositions de loi déposées par les différents groupes s'inspirent d'une éthique déterminée et tentent, à partir de celle-ci, de poser des jalons sans vouloir cependant freiner les progrès de la science. La conception anglaise de cette question lui semble très progressiste et utilitariste, tandis que d'autres pays sont plus prudents. L'intervenante déclare être elle-même partisane de cette approche prudente. Le but ne peut en effet justifier tous les moyens.
Cela n'empêche pas qu'il existe aussi des valeurs communes qui doivent être respectées, comme il ressort par exemple de l'avis du Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies, dont la composition est pluraliste. Ce groupe avance lui aussi quelques principes éthiques qui ne sont pas contestés : le respect de la dignité humaine, l'autonomie de tout être humain, le droit à la justice et à l'assistance, la liberté de la recherche, le principe de proportionnalité et de précaution. Si ces principes sont également respectés par la Commission spéciale, il doit être possible d'établir un dialogue positif entre ses membres.
Il importe de se poser la question de savoir ce qu'il faut exactement protéger. Indépendamment de la discussion sur le statut juridique de l'embryon, l'intervenante estime incontestable que l'embryon doit être protégé. Un embryon est en effet un être humain potentiel. Il convient également de protéger les intérêts des parties concernées, comme les parents. La société est en pleine mutation, la science fait des progrès sans cesse plus grands et il y a une demande importante de procréation médicalement assistée. La science peut-elle garantir qu'un enfant naîtra en bonne santé, ce que souhaitent les parents ? Il convient de vérifier comment le droit peut répondre à cette question. Il faut en effet considérer l'embryon non seulement dans une perspective purement scientifique, mais aussi à la lumière d'un projet parental.
Le droit, et en particulier le droit pénal, doit aussi assurer la protection de la société. Quelle est la norme sociale et comment faut-il sanctionner une infraction à celle-ci ? Bien que personne ne conteste la liberté de la recherche, tout le monde s'accorde également pour dire qu'il faut arrêter certaines limites. Le danger est réel que les aspects économiques priment les aspects humains, surtout quand on sait que la recherche scientifique devient de plus en plus chère.
L'intervenante souhaite ensuite attirer l'attention sur le fait que la législation belge en chantier doit être placée dans un contexte européen et international. Puisqu'à l'heure actuelle, notre pays ne dispose d'aucune législation, cela signifie, à strictement parler, que tout y est permis. Comment se passent les choses aujourd'hui sur le terrain ? Peut-on parler de certains excès ? Si tel devait être le cas, la législation relative à la recherche scientifique sur les embryons ne peut simplement réglementer tout ce qui se fait en pratique; elle doit au contraire créer un cadre définissant ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Si elle omet de le faire, elle devient une pure façade. Le fait d'inscrire dans la loi une certaine dimension temporelle et de prévoir une évaluation régulière ou un mécanisme de révision, comme c'est le cas par exemple en France, semble utile aux yeux de l'intervenante.
L'intervenante souligne que la proposition nº 2-726 s'inscrit dans le cadre de la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, laquelle prévoit une protection adéquate de l'embryon au cas où la loi autoriserait la recherche sur les embryons, et interdit la constitution d'embryons humains à des fins de recherche scientifique. La Belgique est toute disposée à signer et ratifier cette convention, mais souhaite également émettre quelques réserves concernant la nécessité préalable d'une législation interne relative à la recherche scientifique.
L'intervenante renvoie à la discussion juridique sur la question de savoir si on doit déjà disposer de pareille législation au moment de la signature, ou s'il faut l'élaborer après la signature mais avant la ratification, comme l'ont fait les Pays-Bas. Elle fait néanmoins observer que quoiqu'il en soit, la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine ne sortira ses effets que quand une législation belge sera entrée en vigueur. Cependant, une signature immédiate aurait d'ores et déjà une valeur symbolique considérable.
Il doit être possible de faire de la recherche scientifique sur les embryons. C'est pourquoi il faut une législation. Celle-ci est a fortiori nécessaire pour les techniques de procréation assistée, qui ont connu des progrès énormes depuis la première insémination artificielle. Toutefois, la question essentielle est celle de savoir quels embryons on utilisera. Le groupe politique dont l'intervenante fait partie estime que seuls les embryons surnuméraires peuvent être utilisés pour la recherche scientifique et qu'il n'est pas licite de constituer expressément des embryons à des fins de recherche. En effet, un embryon humain n'est ni un objet ni un embryon animal. C'est un début d'être humain, qui mérite le plus grand respect.
Ce point de vue est moins le fruit d'une vision ontologique du problème à l'examen, que d'un principe de précaution, qui a déjà été énoncé dans l'avis du groupe européen d'éthique dans la société, élaboré à la demande du président de la Commission européenne. Ce groupe européen a exprimé sa crainte d'une instrumentalisation poussée de l'homme et propose que, plutôt que de créer des embryons à des fins scientifiques, on fasse de la recherche sur des embryons surnuméraires et sur des cellules souches adultes. Il est d'ailleurs frappant de constater que ce sont surtout des femmes qui s'opposent à la création d'embryons, lesquelles devront toujours mettre leurs ovules à disposition.
Le risque d'une commercialisation des ovules et des embryons n'est pas imaginaire, et il l'est encore moins si on paie des femmes pour qu'elles mettent leurs ovules à disposition.
Le groupe européen a rappelé ensuite le principe de proportionnalité, selon lequel le but recherché doit, même s'il est légitime, être atteint par des moyens qui lui sont proportionnels. Personne ne conteste l'utilité des progrès scientifiques à des fins thérapeutiques, telles que soigner certaines maladies ou atténuer la souffrance des malades. Toutefois, on ne saurait utiliser n'importe quel moyen pour atteindre ce but, d'autant moins qu'on conteste, du point de vue scientifique, qu'il soit possible de guérir, grâce à la recherche sur les embryons, certaines affections actuellement incurables. On ne peut pas perdre de vue que pour l'instant, le but qu'on cherche à atteindre guérir certaines maladies est plutôt hypothétique et qu'on dispose de beaucoup d'autres solutions, comme la recherche sur le tissu foetal, sur les cellules souches adultes, etc. Si on utilise quand même des embryons à des fins scientifiques, il est préférable d'avoir recours aux embryons surnuméraires, qui ont, selon l'intervenante, une autre finalité que des embryons qui seraient créés spécialement pour la recherche. Il faut veiller, à cet égard, à éviter l'effet pervers qui consisterait à créer volontairement, dans la procréation médicalement assistée, plus d'embryons que ce que permet la médecine.
Pour le reste, la proposition de loi nº 2-726 reprend quelques points qui figurent également dans d'autres propositions. C'est ainsi qu'elle part du principe de subsidiarité, qui veut que la recherche sur les embryons ne soit possible que si on ne peut pas atteindre par une autre voie le but scientifique visé. Il va de soi qu'il faut bien encadrer juridiquement le don d'embryons et qu'il faut inscrire dans la législation des dispositions relatives à l'accord des intéressés, à leur droit de retirer leur consentement et à leur droit éventuel d'être associés au suivi.
En ce qui concerne le but de la recherche scientifique sur les embryons, l'intervenante renvoie aux autres propositions qui ont été déposées. En même temps, elle attire l'attention sur deux aspects. Le premier concerne l'objectif thérapeutique de la recherche, lequel doit exister également, conformément à l'article 3 de la proposition nº 2-726, pour l'embryon concerné par la recherche. Cette précision ne figure pas dans les autres propositions de loi, selon lesquelles l'existence d'un objectif thérapeutique général suffit. La proposition de loi nº 2-726 est donc plus limitative que les autres.
En outre, on propose, à l'article 3 également, qu'une liste des maladies génétiques graves soit déterminée par la Commission fédérale pour la recherche médico-scientifique sur les embryons in vitro, qui doit être créée. L'intervenante a conscience de la réaction plutôt négative de certains membres du Comité consultatif de bioéthique à cette proposition. Elle a pris note de leur suggestion de décider au cas par cas si la recherche est permise ou non.
L'article 4 fixe les limites dans lesquelles la recherche scientifique sur les embryons est autorisée, pour garantir à l'embryon la haute protection qui lui revient. Cet article contient notamment, outre l'interdiction de constituer des embryons à des fins purement scientifiques, le principe de subsidiarité, selon lequel la recherche sur embryons n'est possible que lorsque les autres possibilités sont épuisées.
La membre évoque les dispositions de procédure insérées dans la proposition de loi nº 2-726, qui prévoient un contrôle a priori et un contrôle a posteriori. Des règles sont prévues concernant la prise de décision au sein des comités locaux d'éthique et de la Commission fédérale. La décision d'un comité local d'éthique peut toujours faire l'objet d'un recours au niveau fédéral, qu'il s'agisse d'une décision positive ou négative. Bien que les comités locaux d'éthique fassent généralement du bon travail, une instance fédérale est indispensable pour contrôler les décisions que ces comités ont prises en fonction de leur orientation idéologique et philosophique.
La membre se réfère ensuite aux diverses dispositions de la proposition de loi qui concerne le contrôle a posteriori, le rapport annuel et l'accord des donneurs. Ce dernier point est évidemment fondamental, au même titre que le consentement des personnes intéressées. Comme un embryon peut se trouver modifié génétiquement par la recherche scientifique qui a été pratiquée sur lui, la plus grande prudence est de rigueur en cas d'implantation à l'issue de cette recherche, alors même qu'il s'agit d'un embryon créé dans le cadre d'une procréation médicalement assistée.
L'intervenante souhaite que l'on mette à profit l'élaboration d'une législation sur la recherche scientifique sur les embryons pour indiquer clairement que la recherche sur un être humain ou sur du tissu humain doit être précédée d'une recherche sur du matériel non humain. Elle espère que l'avis du Comité consultatif de bioéthique au sujet des expériences sur les êtres humains contiendra aussi un passage souscrivant à ce point de vue.
La membre souligne d'ailleurs que si impatients que soient les scientifiques de pouvoir effectuer une série de recherches et si bien intentionnés soient-ils à cet égard, une législation relative à la recherche sur les embryons ne peut être le résultat de pressions exercées par ces scientifiques; elle doit être au contraire le fruit d'un vaste débat de société et le reflet d'un équilibre entre diverses disciplines scientifiques.
On constate en effet que les généticiens ou les gynécologues ont chacun leurs propres aspirations.
L'article 10 de la proposition de loi nº 2-726 interdit toute forme de clonage humain reproductif. Cette position est le corollaire logique de l'interdiction, faite par cette même proposition de loi, de créer un embryon par la « voie classique » fusion entre un ovule et un spermatozoïde si cet embryon doit servir à des fins purement scientifiques. De plus, on ne sait vraiment pas très bien, à l'heure actuelle, quelles sont les possibilités de la science.
La proposition de loi nº 2-726 ne laisse non plus aucune latitude à la thérapie génique germinale. La thérapie génique somatique est en revanche autorisée, mais est assortie de quelques conditions précises. Il faut en effet agir en l'espèce avec la précision qui s'impose, et on peut se demander si cette question ne nécessiterait pas une loi distincte.
Mme Staveaux-Van Steenbergen souhaite obtenir des précisions sur la différence que fait la proposition de loi nº 2-716 entre, d'une part, les embyrons sur lesquels on effectue de la recherche scientifique et qui sont ensuite implantés malgré tout chez les femmes et, d'autre part, les embryons auxquels on applique des techniques préimplantatoires.
M. Vankrunkelsven répond que certaines techniques de recherche ont trait à l'environnement et au moment les plus propices pour pratiquer la fécondation d'embryons in vitro ou à la meilleure méthode pour ce faire, et que, dans le cadre de ces techniques, les embryons en question meurent très rapidement et ne sont nullement destinés à créer une vie humaine. On peut toutefois aussi faire de la recherche scientifique sur des embryons qui seront ensuite bel et bien réimplantés chez une femme. Il est souhaitable de distinguer ces deux formes de recherche et d'imposer des conditions supplémentaires à la recherche sur des embryons qui doivent servir à créer une nouvelle vie.
Mme van Kessel demande ce que l'on entend par l'expression « objectif thérapeutique » utilisée dans la proposition de loi nº 2-321.
M. Colla répond que cette notion doit être comprise dans un sens plutôt large. On vise la recherche qui est accomplie en vue d'interventions revêtant un caractère soit curatif soit préventif, non seulement pour les embryons en question mais aussi en général. Lorsqu'on enregistre un progrès scientifique sur l'embryon qui fait l'objet d'une recherche, on peut l'utiliser ensuite à l'égard de n'importe qui.
Mme van Kessel estime que cette interprétation large autorise n'importe quelle recherche scientifique sur les embryons.
M. Vankrunkelsven note, au contraire, que chacune des propositions n'autorise la recherche sur les embryons que dans la mesure où le résultat ne peut pas être obtenu d'une autre manière. On n'autorise pas sans plus n'importe quelle recherche scientifique.
Mme De Schamphelaere souligne que la proposition de loi nº 2-716 semble déplacer les limites de ce qui est permis, puisqu'elle autorise des techniques de clonage à des fins thérapeutiques, en particulier la transplantation. Elle se demande toutefois si les autres moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour atteindre ces objectifs sans que l'on doive procéder à des recherches sur embryons sont suffisamment utilisés par la science médicale. On pourrait en effet déduire à tort des développements de la proposition nº 2-716 que le clonage est la seule méthode dont on puisse disposer pour améliorer ces techniques de transplantation.
Mais c'est inexact. Il ressort de la littérature médicale qu'il existe des solutions de rechange, comme l'utilisation de cellules souches du cordon ombilical ou de la moelle osseuse, lesquelles peuvent également servir au développement autogène et, partant, être utilisables dans le cadre des techniques de transplantation, ou l'introduction de certaines cellules dans des ovules énucléés. Cette dernière technique ne sert pas à unir un ovule et un spermatozoïde, si bien que, du point de vue technique, on ne peut dès lors pas parler d'embryon.
M. Vankrunkelsven confirme que l'on peut déduire d'évolutions qui se sont récemment produites dans la science médicale que les tissus adultes comportent des cellules souches qui peuvent, en principe, se développer pour former différents tissus. C'est ainsi que l'on peut générer, à partir de tissus adipeux excédentaires, certaines cellules qui pourraient ensuite être implantées ailleurs. Cette recherche se trouve toutefois encore dans un stade très expérimental. On ignore pour l'instant si les nouveaux tissus produits peuvent survivre longtemps.
Selon une autre constatation scientifique récente, des cellules identiques peuvent être produites par l'implantation des propres noyaux dans l'ovule d'une autre femme.
Le sénateur estime que, bien que l'on se trouve à la croisée des chemins sur le plan scientifique, il faut éviter de toute manière que le recours futur à certaines méthodes scientifiques ne soit exclu dès à présent pour l'avenir. Il ne sera sans doute pas encore possible immédiatement de guérir certaines affections par n'importe quelle technique, mais il ne faut pas risquer des pertes de temps en excluant d'avance certaines techniques de recherche.
M. Colla estime que la Commission spéciale doit se pencher sur la question de savoir si l'on désire trouver immédiatement une solution à tous les problèmes relatifs aux embryons, parmi lesquels tout le problème du clonage, ou si l'on veut se limiter, dans une première phase, à réaliser de la recherche scientifique sur embryons au sens strict du terme et ne régler que plus tard d'autres problèmes concernant les embryons.
La proposition de loi nº 2-321 ne traite que de la recherche sur les embryons. Elle ne concerne pas la recherche sur les spermatozoïdes, les ovules ou les cellules souches. La proposition de loi part en effet du principe que, par définition, la recherche scientifique ne peut pas être soumise à des limitations. Selon l'intervenant, une législation relative à la recherche sur les spermatozoïdes, par exemple, n'est dès lors pas nécessaire, d'autant moins qu'il est question en l'espèce de la recherche sur des cellules qui, si on les compare avec les embryons, se trouvent à un stade moins avancé du processus qui mène au développement de la vie humaine. La science doit prendre ses responsabilités en l'espèce sans attendre l'intervention du Parlement. Elle pourrait même peut-être arriver, en les prenant, à rendre superflue la recherche sur embryons.
M. Vankrunkelsven réplique que la science médicale évolue particulièrement vite. La thèse selon laquelle le développement de la vie humaine n'est pas possible sans la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde est dépassée par les faits. En effet, à l'heure actuelle, on effectue également des recherches sur des embryons qui ne résultent pas de la fusion entre un ovule et un spermatozoïde. Il serait particulièrement dommage que l'on ne tienne pas compte de cet aspect de la problématique en question dans le cadre de la législation en préparation.
Il faut donc également aborder le problème des cellules reproductrices, faute de quoi la législation risque d'être dépassée dès son entrée en vigueur.
Selon le sénateur, il faut aussi aborder la question des manipulations génétiques, car on se rend compte sur le terrain que la recherche dans le domaine de la génétique est freinée en partie par l'impossibilité de faire de la recherche sur les embryons.
Mme Nyssens fait remarquer que la proposition de loi nº 2-321, qui est basée sur un avant-projet de loi préparé par le gouvernement sous la précédente législature, est moins développée que les textes déposés plus récemment. La Commission spéciale doit délimiter clairement les matières qu'elle entend régler dans la législation en préparation, par exemple en ce qui concerne le diagnostic préimplantatoire, la recherche sur les cellules souches, etc. La membre renvoie aux développements de la proposition nº 2-726, dont elle est un des auteurs.
Mme De Schamphelaere constate que la société se montre relativement réticente par rapport aux manipulations génétiques et aux techniques de clonage et que cette attitude est dictée par le respect de la dignité humaine et le souci de l'identité personnelle. C'est ce qui a amené le Royaume-Uni à faire la distinction entre la recherche sur les embryons et la recherche sur les préembryons, c'est-à-dire le produit de la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde jusqu'à 14 jours après la fécondation. Cela se justifie peut-être sur le plan de la communication, mais pas du point de vue biologique.
En revanche, si l'on parle de la création d'embryons à partir d'ovules au moyen de techniques de clonage (les « embryons asexués »), il faut faire une distinction fondamentale avec les embryons résultant de la fusion entre un ovule et un spermatozoïde (les « embryons sexués »). Bien que la science ne fasse pas toujours cette distinction, il importe de la faire du point de vue juridique et social. La législation en chantier est en effet destinée à la société tout entière et doit être évaluée avant tout sous l'angle politique.
Selon M. Vankrunkelsven, il paraît difficile, à propos de la recherche scientifique sur les embryons, d'établir une distinction juridique entre ceux qui résultent de la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde et ceux qui ont été générés uniquement à partir d'un ovule. Il cite l'exemple de jumeaux nés de la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule avec constitution de deux noyaux. Dans ce cas également, un seul spermatozoïde et un seul ovule engendrent aussi deux individus. L'intervenant préconise dès lors d'interpréter largement la notion d'« embryon » afin qu'elle englobe tous les embryons susceptibles théoriquement de se développer pour former un individu.
Mme van Kessel fait remarquer que ce débat démontre toute l'importance d'une définition uniforme. D'aucuns font la distinction entre les embryons et les préembryons tandis que d'autres en font une entre les embryons sexués et asexués. Toutes les propositions de loi sur le sujet, sauf la proposition nº 2-716, définissent l'embryon comme le produit de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Telle est également la définition utilisée par le Comité consultatif de bioéthique dans son avis nº 10 sur le clonage humain reproductif. Le Comité consultatif fait certes la distinction entre le préembryon et l'embryon, mais limite sa définition aux embryons « sexués ».
L'intervenante est d'avis que la Commission spéciale doit surtout travailler à l'élaboration d'une législation-cadre relative à la recherche scientifique sur les embryons humains in vitro, à savoir la combinaison d'un ovule et d'un spermatozoïde.
M. Monfils ne désire pas que la définition utilisée fasse l'objet d'un grand débat. En effet, toutes les propositions de loi à l'exception de la proposition nº 2-716 de M. Vankrunkelsven et de Mme Leduc donnent manifestement la même définition à l'embryon. Il doit donc être possible de parvenir à un large consensus en la matière.
L'intervenant estime que rédiger une législation suffisamment précise et expliquer ensuite cette législation à l'opinion publique devrait suffire pour ôter toute ambiguïté. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la première mission du législateur consiste à donner un cadre législatif aux scientifiques qui travaillent quotidiennement dans la recherche.
De plus, il souligne qu'outre la dignité humaine, il y a lieu de tenir compte de l'intérêt des malades. En effet, la recherche sur les embryons humains est d'une importance essentielle en vue de trouver des solutions à certaines maladies. Il faut donc un cadre légal pour ce type de recherche : ce cadre doit à la fois protéger la société des excès et permettre que dans l'avenir, les malades puissent être guéris grâce aux résultats de la recherche.
Mme Vanlerberghe juge que la notion d'« embryon » doit inclure tout ce qui peut déboucher sur la vie humaine. En effet, la société comme les scientifiques interprètent cette notion de la sorte et ils ne font pas de distinction entre embryons « sexuels » et embryons « asexuels ». Par conséquent, il semble souhaitable que la législation porte sur le plus grand nombre possible de types d'embryons.
M. Remans demande si Mme van Kessel estime qu'il faudrait établir une distinction en fonction de l'origine des cellules. En d'autres termes, y a-t-il une différence d'appréciation selon qu'il s'agit de la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde ou de la fusion d'autres cellules ? Le membre signale que les deux types ont la même potentialité, c'est-à-dire la capacité de devenir des êtres humains.
Mme van Kessel répond que suivant sa conception, il faut effectivement appliquer des conditions légales différentes selon qu'il est question de recherche sur un embryon qui est le résultat de la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde ou que cet embryon a été créé par une autre voie.
Cette distinction est d'ailleurs faite également dans les autres propositions de loi, car elles proscrivent le clonage humain reproductif. Cela montre que d'autres membres de la Commission spéciale estiment eux aussi que ces cellules ne sont pas le début d'une vie humaine.
Mme Vanlerberghe ne partage pas cette manière de voir. Elle estime que comme les deux types de cellules ont la même potentialité de devenir une vie humaine, il y a lieu d'utiliser les mêmes conditions pour la recherche scientifique relative aux deux catégories.
Mme De Schamphelaere adhère cependant à l'opinion suivant laquelle il faut appliquer des conditions différentes pour la recherche scientifique sur les embryons selon qu'il s'agit de la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde ou de celle d'autres cellules.
Selon M. Colla, on pourrait éventuellement trouver un consensus en élargissant la définition de la notion d'« embryon », en ce sens qu'un embryon pourrait être créé par n'importe quelle technique.
M. Vankrunkelsven est du même avis. La définition inscrite dans la proposition de loi nº 2-716 ne dit rien du mode de création de l'embryon et est donc conçue très largement.
Mme Nyssens plaide en faveur de notions transparentes, qui délimitent clairement les techniques qui relèvent de la loi et celles qui n'en relèvent pas.
M. Lozie souhaite revenir sur la conception exprimée par un des auteurs de la proposition de loi nº 2-726, et selon laquelle il faut, avant de procéder à des expériences sur des personnes, avoir épuisé toutes les autres possibilités, notamment en ce qui concerne les expériences sur des animaux. L'intervenant estime au contraire qu'il y a certaines limites à respecter même quand on effectue des expériences sur des animaux. C'est que les animaux ont, eux aussi, des droits.
Quand on parle de subsidiarité dans la proposition de loi nº 2-686, c'est-à-dire du fait que l'on ne peut effectuer des recherches sur des embryons que lorsque toutes les autres possibilités sont épuisées, on entend plutôt par là qu'il faut par exemple commencer par chercher la relation entre la pollution et la fertilité avant de se mettre à examiner certains aspects de la fertilité en faisant des expériences sur des embryons.
M. Vankrunkelsven se demande si, dès lors que certaines propositions de loi interdisent la création d'embryons à des fins purement scientifiques, il faut légiférer pour régler le sort des embryons surnuméraires produits dans le cadre d'un traitement favorisant la fertilité. Si l'on part du principe qu'il ne faut pas produire plus d'embryons que « strictement nécessaire », cela entraînera, pour les couples concernés, un surcroît d'actes médicaux. On risque de voir apparaître un « circuit illégal » dans le cadre duquel on produira finalement quand même des embryons à des fins scientifiques.
En outre, cette attitude aura pour résultat de rendre certaines recherches impossibles, bien qu'il soit déjà apparu qu'elles peuvent être utiles pour guérir certaines maladies. La production de certains tissus autogènes peut être utile, par exemple, dans le traitement de la leucémie.
M. Roelants du Vivier n'est pas d'accord sur la portée de la proposition de loi nº 2-726/1 en ce qui concerne l'interdiction de créer des embryons à des fins purement scientifiques. Le raisonnement selon lequel les embryons surnuméraires qui sont fabriqués dans le cadre d'un projet parental peuvent être affectés à la recherche semble selon lui assez utilitariste. On sait en outre que les embryons surnuméraires ne sont pas assez nombreux pour que l'on puisse effectuer la recherche scientifique nécessaire; sinon, il ne serait pas utile de créer des embryons. Le membre déclare ne pas voir la différence sur le plan éthique entre des embryons surnuméraires créés dans le cadre d'un projet parental et des embryons créés à des fins scientifiques.
Mme Nyssens conteste qu'il n'y ait pas suffisamment d'embryons surnuméraires. Selon de nombreux experts en la matière, il existe bel et bien suffisamment d'embryons appropriés à la recherche scientifique. On ne sait pas quel est leur nombre exact. Si certains scientifiques prétendent qu'il y a de moins en moins d'embryons surnuméraires, d'autres affirment qu'il subsiste davantage d'embryons surnuméraires grâce à l'affinement continuel des techniques de fécondation in vitro. De moins en moins d'efforts sont dès lors nécessaires pour réaliser une fécondation, tandis qu'il subsiste plus d'embryons surnuméraires.
Elle conteste également que la recherche sur embryons soit la seule possibilité d'arriver à guérir certaines maladies. Il y a bien d'autres possibilités, comme la recherche sur des cellules adultes ou sur des cellules souches, qui n'ont pas encore été tout à fait épuisées. La question que le législateur doit se poser en l'espèce est celle de savoir s'il faut placer toutes les méthodes sur le même pied ou s'il y a des méthodes préférables à d'autres. L'intervenante estime qu'il faut considérer que certaines méthodes sont préférables et que la recherche sur les embryons n'est autorisée que s'il n'y a pas d'autre solution.
Elle considère en outre que, s'il faut quand même faire de la recherche scientifique sur des embryons, le choix d'utiliser des embryons surnuméraires plutôt que de les détruire est un « moindre mal ». C'est aux parents qu'il appartient de décider du sort des embryons surnuméraires qui ont été créés dans le cadre du projet parental conçu pour eux.
M. Remans fait remarquer que, quel que soit le nombre précis d'embryons surnuméraires fabriqués dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, les parents concernés doivent toujours donner leur accord avant que l'on puisse faire de la recherche scientifique sur ces embryons. Il n'y a qu'un faible pourcentage de ces parents quelque 10 % qui le font réellement. On ne peut dès lors pas inférer du nombre d'embryons surnuméraires combien d'embryons peuvent être utilisés aux fins de recherche scientifique.
L'intervenant souligne que certaines techniques médicales, comme la micro-injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, ne peuvent pas être mises au point sans recherche scientifique sur les embryons.
M. Vankrunkelsven estime que l'argument selon lequel il y a suffisamment d'embryons surnuméraires pour l'instant, est tout à fait à côté de la question, parce que ce ne sera valable que pour quelques années. Ce n'est donc pas une solution à long terme.
Il est par ailleurs exact que l'on suit actuellement deux pistes dans la médecine de la transplantation, dont celle du clonage de certains tissus. Selon le sénateur, il serait inacceptable de devoir abandonner cette piste parce que l'on aurait interdit la recherche scientifique sur des embryons. En effet, bien que les possibilités et les limites de la technique de clonage soient connues, il n'est pas exclu que celle-ci permette un jour de guérir des maladies aujourd'hui incurables.
Le sénateur fait la comparaison avec les recherches scientifiques que Vésale a effectuées sur des cadavres humains à une époque où elles étaient interdites même sur des cadavres d'animaux. Aujourd'hui, plus personne n'y trouverait quoi que ce soit à redire. Selon l'intervenant, on risque de voir l'histoire se répéter et il se pourrait que l'on constate la même évolution, dans un certain nombre d'années, en jetant un regard en arrière sur la recherche scientifique sur les embryons.
M. Lozie estime qu'il y a une différence d'objectif entre la finalité d'un embryon que l'on crée à des fins purement scientifiques et celle d'un embryon surnuméraire qui doit finalement servir à provoquer une fécondation à partir du matériel génétique des parents. En cas de création intentionnelle d'embryons, ce dernier élément ne joue aucun rôle et l'on peut chosir le matériel génétique en fonction de la recherche projetée. C'est très intéressant du point de vue scientifique, mais cela suppose un fameux changement de point de vue sur le plan éthique.
M. Remans met en avant les points suivants. En ce qui concerne le « renouveau » éthique, il renvoie à la publication Ethische perspectieven de décembre 2000 (KUL, 10e jaargang, p. 283 : « Tragedie en ethiek », Jef Van Terwen).
1. Renouveau éthique
L'éthique est la doctrine du bien et du mal vis-à-vis d'autrui. Dans le cadre de la recherche scientifique, il s'agit du pouvoir d'oeuvrer au développement de la connaissance et à la recherche de la vérité, en tant que droit fondamental, ainsi que du principe de prudence, qui est imposé au niveau international.
Les règles d'or applicables en ce qui concerne les aspects éthico-philosophiques des expériences sur l'être humain sont les suivantes :
1. Chaque individu a le droit d'être traité comme une fin en soi et non pas comme un simple moyen au service des fins d'autrui (Kant);
2. Il faut éviter de causer de la douleur ou de la souffrance à autrui et chercher à apaiser sa douleur ou sa souffrance;
3. Il faut garantir le droit à l'autodétermination : donner un consentement éclairé (« informed consent »);
4. Il faut une appréciation claire des valeurs.
2. Liberté académique
Les recteurs de nos diverses universités mettent l'accent sur la liberté académique dans le cadre de la recherche scientifique :
Professeur Piet De Somer, recteur de la KUL,
discours d'ouverture de l'année académique 1970 : « Academische Vrijheid »
« Het behoort tot de taak van een universiteit het gedesinteresseerd zoeken naar waarheid te stimuleren volgens de discipline eigen aan elk wetenschappelijk denken; dat wil zeggen dat elke waarheid of kennis kritisch benaderd wordt. »
« De universiteit moet een hoge graad van onafhankelijkheid behouden tegenover alle imperatieven van buitenuit, in het bijzonder tegenover de imperatieven die komen van politieke, religieuze of financiële establishments. Wetenschappelijk verantwoorde meningen moeten vrijuit geformuleerd en verspreid kunnen worden. De universiteit incarneert ergens, in een geïnstitutionaliseerde vorm, de menselijke vrijheid. »
« Universiteit en Kerk », discours du 20 mai 1985 à l'occasion de la visite de S.S. le Pape Jean-Paul II
« Wetenschappelijke vorsers van eender welke discipline moeten over de vrijheid beschikken om dat ongekende in kaart te brengen, om werkhypothesen te ontwerpen en te toetsen, om het nieuwe te integreren in het reeds gekende of er gevolgtrekkingen uit te halen voor het reeds bestaande. Hun dient ook de vrijheid tot dwalen te worden toegekend : dat is een essentiële voorwaarde opdat zij als onderzoekers hun opdracht en de universiteit als instelling de hare zouden kunnen vervullen. »
« U zelf, Heilige Vader, hebt als professor van een katholieke universiteit deze problemen beleefd en vanuit de opgedane ervaring hebt u in talrijke toespraken, in zeer klare taal, gesproken over de verhouding tussen geloof en wetenschap en over de noodzaak voor de wetenschap van vrij onderzoek. Aan vertegenwoordigers van de Spaanse universiteiten verklaarde U in 1982 : « De Kerk steunt de vrijheid van onderzoek, een der edelste eigenschappen van de mens. »
Professeur Oosterlinck, recteur de la KUL :
« De Standaard », 3 février 1999 :
« Vrij en onafhankelijk onderzoek is het ideaal van elke wetenschapper. Toch zijn er goede redenen dat deze vrijheid ook wordt ingeperkt. Tegelijkertijd leidt deze beperking tot gerechtvaardigde bezorgdheid. »
Texte « Universiteit en duurzaam ondernemerschap » 25 septembre 2000, ouverture de l'année académique 2000-2001
« Ik zou aan het betoog van rector De Somer 30 jaar geleden twee zaken willen toevoegen, die er beide eigenlijk op neerkomen dat academische vrijheid zowel plicht als recht is :
Ten eerste impliceert onze aanspraak op academische vrijheid dat we daar een zéér groot plichtsbesef tegenover plaatsen. Vrijheid zonder daar verantwoord gebruik van te maken, is tijdverlies.
Op het vlak van onderzoek kunnen we academische vrijheid bijkomend vertalen als het recht en de plicht om grensverleggend en innovatief onderzoek te doen, zonder vooringenomenheid. Het is dus een verplichting die men aan zichzelf heeft. »
Professeur Van Camp, recteur de la VUB, discours inaugural de l'année académique 2000-2001 :
« Kan men hoe dan ook onderzoek verbieden, of met andere woorden, aanvaarden wij dat er een grens is aan het vrij onderzoek? » ...
« De drang naar kennis en het zoeken naar waarheid is immers een fundamenteel recht van de mens. Objectieve waarheid is een verworvenheid die de vooruitgang van de mensheid dient. Alleen het wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op de experimentele methode, laat toe deze waarheid te vinden. »...
« Voor mij zijn er dus geen redenen om fundamenteel onderzoek op welk gebied ook tegen te houden. Dat wil echter niet zeggen dat er geen zelf-limiterende factoren kunnen zijn. Ik zie er twee :
de financiering van het onderzoek
het geweten van de vorser ...
« Waar blijft dan de verantwoordelijkheid van de burgerlijke samenleving voor de gevolgen van het ongebonden onderzoek ? Het is aan de samenleving om te zoeken naar een ethische consensus, die rekening houdt met het fundamentele zelfbeschikkingsrecht van ieder mens. Het is pas als de vorser er in slaagt de waarde van zijn onderzoek begrijpelijk te maken voor de maatschappij, dat deze laatste met recht kan oordelen over het geoorloofde karakter van sommige toepassingen van het onderzoek. »
3. Restrictions à la recherche scientifique ?
Il n'est pas permis de freiner la recherche scientifique et il n'est pas non plus possible de le faire.
Il n'est pas permis de freiner la recherche scientifique :
la science progresse selon un processus spontané qui est inhérent à l'esprit humain, selon lequel l'acquisition de connaissances est la plus élevée des valeurs;
il peut exister une forme d'acquisition de connaissance qui risque d'engendrer des applications irrationnelles représentant une menace pour l'humanité tout entière et donc aussi pour le chercheur lui-même.
Il n'est pas possible de freiner la recherche scientifique :
des recherches auxquelles un groupe refuse de procéder, peuvent être réalisées par d'autres;
le manque d'effectivité ne signifie toutefois pas que la recherche de critères soit injustifiée. Il appartient à la communauté et donc aux pouvoirs publics de définir des critères et de mettre sur pied des mécanismes de contrôle.
C'est ainsi que, pour le membre :
1. la soif de connaissances et la recherche de la vérité sont fondamentales;
2. la prudence est un des piliers de l'éthique;
3. cette éthique est diversifiée et dynamique sur le plan socioculturel.
Kant a raison de dire que l'homme a atteint un stade où il contraint la nature à répondre à ses questions. La science ne se contente plus d'étudier la réalité; elle intervient aussi dans celle-ci. Il en résulte inévitablement une responsabilité. Une des missions principales de l'éthique est d'engager une réflexion sur ces interventions et sur cette responsabilité (cf. « Ethische aspecten van de wetenschap », André Oosterlinck, recteur KUL, in « De Standaard » du 3 février 1999).
Ce que dit Van Neste est également vrai (Anvers, mai 2001 : Klinische Praktijk en Rechtsvorming). Pour l'éthique, cela signifie que, parmi les normes, que l'on utilise depuis longtemps, beaucoup ne peuvent plus ou presque plus servir de point de repère. Il est devenu tout à fait impossible de les appliquer à ce domaine inexploité de la médecine moderne. L'éthique est constamment « en délibéré » en l'espèce (F. Meulders-Klein). Il faut en quelque sorte naviguer au compas éthique. Dans ce nouveau monde médical, il faut définir la norme au coup par coup, pour chaque cas concret. De telles normes ne peuvent par conséquent être que provisoires.
4. Expériences
L'intervenant constate que toutes les personnes présentes à cette réunion ont ressenti une hésitation lorsqu'on est face au terme « expérimentation ». Il faudra dès lors également définir ce terme dans le texte. L'emploi du terme « expériences » varie d'une langue à l'autre et d'une époque à l'autre.
« Experimentum » peut avoir un double sens :
un sens général : une situation, chez un sujet, qui résulte d'une série d'événements vécus;
« experientia » : expérience, donnée expérimentale, épreuve;
« examen, contrôle » : c'est dans cette acception que les médecins utilisent généralement ce terme : il faut procéder à des expériences avec des médicaments et en constater les effets.
Dans le langage moderne, l'usage est resté incertain :
en français : « la méthode expérimentale » donne le néologisme « expérimentation »;
en anglais : les mots « experience » et « experiment » pouvaient, à l'origine, être utilisés indistinctement;
en allemand et en néerlandais : il n'y a jamais eu de contamination entre les notions de « ervaring » et de « proefneming ». Dès le début, elles ont été désignées par des termes de racines différentes : ervaring = Erfahrung, d'une part, et proef, proefneming, experiment, Versuchnis, Versuch, Experiment, d'autre part.
Voilà pourquoi le membre voudrait proposer de définir « l'expérimentation scientifique » comme une intervention active de l'homme dans la nature, en vue d'acquérir des connaissances sur des phénomènes et sur leurs interactions.
5. La dignité de l'embryon
La question suivante a déjà été posée en Commission spéciale : Que protège-t-on ? S'agit-il :
1. de l'embryon susceptible de devenir un enfant ?
2. des parents qui souhaitent avoir un enfant en bonne santé ?
3. de l'intérêt de la communauté ?
On appréhende que des facteurs économiques ne prennent le pas sur le projet parental et que tout ce qui se fait ne soit légalisé.
Il y a une différence entre le respect de l'embryon et le respect de l'individu humain. Quelque part, il doit y avoir une raison légitime ou du moins une explication au fait que, pour certains, le même respect porté à la vie humaine dès le stade embryonnaire pourrait résulter du respect porté à l'être humain individuel.
Il existe un consensus général, tant légal qu'éthique, pour intégrer les bébés nouveau-nés dans la communauté humaine et les faire participer automatiquement aux droits et à la protection des êtres humains en tant que personnes, en particulier à la protection de la vie et du bien-être. Ce consensus est un fait.
La difficulté fondamentale qui se trouve à la base du désaccord concernant le statut du foetus et de l'embryon vient de ce que, dès l'instant où l'on est d'accord sur le devoir moral et légal d'intégrer tout nouveau-né dans la communauté humaine, il apparaît insupportablement artificiel de ne pas adopter la même attitude à l'égard du foetus à quelques jours de la naissance, à quelques semaines de celle-ci, et ainsi de suite.
Si l'on remonte dans le temps, de jour en jour, jusqu'aux stades précoces du développement foetal et embryonnaire, on ne trouvera jamais un moment précis dont on pourra dire : « avant cet instant, il n'y a pas de raison d'octroyer les droits de l'homme, mais passé cet instant, si ».
Quelle que soit la distance qui nous sépare des zygotes et des embryons sur le plan de la structure interne, ils peuvent, à condition d'être fixés aux utérus préparés à les recevoir, se développer pour devenir des organismes de plus en plus différenciés :
3e semaine : développement des premiers neurones différenciés des cellules du mésenchyme;
18e semaine : premiers synapses entre les cellules néocorticales;
22e semaine : connexions thalamocorticales.
En finale, le foetus sera prêt à être mis au monde en tant qu'être humain enfant. C'est pourquoi on parle d'« être humain potentiel », d'« être humain en devenir », l'interaction entre la mère et le foetus étant un élément constitutif de cette « potentialité », de ce « devenir ». Sans utérus maternel, ils n'ont encore jusque-là aucune potentialité. Du reste, la mère n'est pas qu'une machine à reproduire passivement; elle est impliquée non seulement physiquement, mais aussi intellectuellement et émotionnellement. L'embryon est une « partie » de la mère, et pas encore un individu humain, de même que tout spermatozoïde, tout ovule, toute cellule même de notre corps est une forme de « corporalité » humaine (comme dit le professeur Van Neste). Cette potentialité reste une raison d'approcher l'embryon avec « respect », parce que l'embryon « participe de l'humain »; de même que nous traitons aussi avec respect la dépouille mortelle d'un semblable, bien qu'il n'y ait plus vie humaine.
Tous conviennent qu'un zygote, si les circonstances sont favorables, peut se développer pour devenir un être humain (ou plusieurs êtres humains). On ne peut toutefois pas prétendre qu'un zygote est déjà un être humain. Un gland n'est pas un chêne, une chenille n'est pas un papillon, un oeuf n'est pas une poule. Les cellules du jeune embryon sont totipotentes, c'est-à-dire que chaque cellule individuelle peut se développer en un individu humain à part entière. Un ovule fécondé (zygote) peut donner naissance à 1, 2, 4, 8 individus distincts. Le diagnostic préimplantatoire se fait sur une des cellules du pré-embryon (un individu humain potentiel, qui requiert donc le même respect que tout zygote). Les autres cellules de la même morula seront implantées ou non et peuvent se développer en un être humain.
Dans la nature, comme in vitro, un grand nombre de zygotes périssent. Moins de la moitié des zygotes atteint le stade de la naissance. C'est là d'ailleurs l'objectif de la contraception tant chimique et/ou hormonale que mécanique, par exemple au moyen de stérilets. Sans environnement utérin, le zygote est d'ailleurs voué à mourir. Après l'implantation de l'embryon dans l'utérus, la grossesse se terminera encore, dans 10 à 15 % des cas, par une fausse couche.
On pourrait en principe fusionner deux zygotes différents, et obtenir de sorte un individu qui aurait quatre parents. Aucune cellule ne meurt dans ce cas et, pourtant, on n'obtient pas deux êtres humains à leurs débuts, mais un seul être humain présentant des caractéristiques de l'un et de l'autre des deux zygotes.
Le code génétique ne forme qu'un aspect de la structure finale. L'embryon déterminé génétiquement n'est pas encore un être doté d'une conscience (expérience authentique d'impressions et d'émotions sensorielles) et d'une conscience de soi (réflexion sur son vécu et sur ses manifestations). Ce n'est pas encore un être ayant des relations sociales et partageant un patrimoine culturel (notamment la connaissance d'une langue). L'identité humaine à proprement parler ou l'esprit humain ne réside pas dans les molécules de l'ADN. L'être humain est plus qu'un tas de cellules. L'être humain est plus que ses gènes. Les expériences sur le matériel génétique se faisaient jadis sur des lapins, puis sur des rats et des souris. Aujourd'hui, elles se font souvent aussi sur des espèces animales encore plus petites, comme le petit ver C. illegans, parce que 74 % des gènes humains sont présents dans 19 000 gènes du ver. L'ADN de l'être humain diffère très peu de l'ADN de ce ver ordinaire.
C'est en fonction de ses propres convictions et de ses propres connaissances qu'on respecte les gènes et l'ADN, lequel est unique pour chaque individu et forme une partie du patrimoine non seulement de sa famille biologique, et ce, par-delà les générations, mais aussi de l'ensemble de l'humanité. Le respect pour cet ADN unique n'est pas du même ordre que le respect pour l'individu unique. De même que l'on défend l'idée du respect de la dignité des cellules qui peuvent engendrer un être humain, l'intervenant attire l'attention sur l'idée du respect du zygote et de l'embryon.
Conformément à la déclaration des droits de l'homme aussi, ces droits existent dès la naissance. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Les Conventions européennes ne comportent d'ailleurs aucune définition de l'« être humain ».
Ne vaudrait-il pas mieux insérer la définition du « pré-embryon » parmi les définitions figurant dans les propositions de loi, lesquelles concernent toutes les quatorze premiers jours d'existence de la cellule fécondée ?
6. Du « non, à moins que » au « oui, pourvu que » : un parcours semé d'écueils
On s'est efforcé de ne pas concevoir la loi sur l'euthanasie selon le modèle néerlandais du « non, à moins que ». Ne vaudrait-il pas mieux aussi, pour cette loi relative à la recherche sur les embryons, définir une politique de type « oui, pourvu que », comme on l'a fait pour l'euthanasie ?
Les gens acceptent ce qui se fait dans le domaine de la génétique médicale parce que cela sert à guérir des maladies. Cette appréciation positive est à l'opposé de la réticence que suscite la manipulation génétique des végétaux. Si l'on commence à se demander ce que manigancent tous ces scientifiques, le crédit de ceux-ci risque d'aller toujours en s'amenuisant.
La société réclame de plus en plus des enfants parfaits. Si la possibilité de faire des enfants beaux et intelligents existe, la demande suivra. Qui définira la « perfection » ? On a besoin d'une conscience éthique. Qui parviendra à faire la distinction entre l'objectif à caractère thérapeutique qu'est l'éradication d'une maladie et un objectif à caractère effectivement eugénique ?
Plus on pourra à terme dépister d'affections, plus le débat deviendra difficile. Jusqu'où peut-on aller ? Il y a une grande unanimité pour les anomalies induisant une affection grave (la chorée de Huntington, la maladie de Duchenne, la mucoviscidose, etc.). On n'en établira pas la liste, on ne doit d'ailleurs pas le faire. On touche rapidement à la zone grise : surdité, bec-de-lièvre, etc. Où s'arrêter ? La clé, c'est que les parents doivent toujours disposer du libre choix. Si ce ne sont pas les parents qui décident, on aboutit à des situations inacceptables, où l'on trouverait par exemple normal que plus aucun embryon non conforme ne puisse être implanté. Si le libre choix des parents vient à disparaître, les femmes enceintes porteuses d'un embryon non conforme se sentiront aussi, pour ainsi dire, obligées d'interrompre leur grossesse.
À quels critères la proposition de recherche doit-elle répondre pour être autorisée ? Il faudra considérer les éléments suivants :
le bien-être des gens;
la validité de l'objectif : le projet présente-t-il un intérêt suffisant ? Il est évidemment difficile de le dire quand il s'agit de recherche fondamentale. Poser cette question force parfois les chercheurs à faire de la science-fiction, à imaginer ce que pourraient être les recherches subséquentes, parfois très lointaines et incertaines;
la sécurité des expériences;
l'existence d'autres solutions.
Et s'en tiendra-t-on aux principes, même si les expériences sont effectuées à l'étranger ? Même si l'entreprise ou le laboratoire décide de ne pas attendre l'autorisation éventuelle et part à l'étranger, où les règles peuvent être moins sévères ? Même si, entre-temps, les restrictions coûtent des vies humaines ou laissent les patients avec leurs maladies ?
7. Transplantation cellulaire, thérapie génique, cellules souches : perspectives d'avenir ?
Le clonage de cellules souches et la différenciation de celles-ci en cellules sanguines, osseuses et dermiques à l'aide de cocktails d'hormones de croissance permettront de produire des tissus et de guérir des maladies.
En théorie, tout est possible, du cancer du sein au diabète, en passant par la maladie d'Allzheimer. En pratique, on n'en est encore qu'au tout début.
I. Il y a déjà très longtemps que l'on songe, pour traiter la maladie de Parkinson, à compenser la perte de cellules dopaminergiques par la transplantation de nouveaux neurones synthétisant la dopamine.
a) Divers tissus adultes ont été sélectionnés comme source potentielle pour ce type de cellules : les ganglions sympathiques, le plexus carotidien, les cellules médullosurrénales. Les résultats cliniques ont été assez décourageants.
b) La plupart des équipes de recherche expérimentent actuellement avec du tissu mésencéphalique foetal. Ces transplants peuvent survivre dans le cerveau des parkinsonniens. Les résultats cliniques ne sont toutefois pas toujours en parallèle avec la survie ou l'activité démontrée du greffon. Certains patients enregistrent une amélioration spectaculaire et peuvent se passer de médicaments, d'autres présentent une nette recrudescence de leur Parkinson. Dans de nombreux cas cependant, on constate un gain fonctionnel très net.
Un problème éthique de taille se pose cependant : il faut trois à quatre foetus au moins pour la transplantation dans un seul hémisphère cérébral. Il n'y a pas encore de consensus clair sur la meilleure localisation d'un greffon ni sur la nécessité d'instaurer un traitement immunodépresseur. On s'efforce en revanche de réduire le nombre de foetus en administrant un facteur de croissance, le GDNF.
Dans le cadre de la recherche de sources alternatives de cellules dopaminergiques, il faut noter les expériences de transplantation de tissus mésencéphaliques en provenance de foetus porcins; mais ces transplantations nécessitent un traitement immunodépresseur, étant donné le risque de rejet.
II. Une autre source de transplants : les cellules souches pluripotentes
Cet exemple concret de recherche scientifique sur les cellules souches pluripotentes est l'indication en faveur du clonage thérapeutique.
Il est évident qu'on pourra fabriquer des cellules nerveuses à partir de cellules souches d'un embryon. Mais on ne sait pas encore comment. Et quant à savoir si elles pourront être transplantées, si elles survivront, si elles ne provoqueront pas des cancers ou des tumeurs ... rien n'est certain. Tout reste à prouver.
III. Cellules génétiquement manipulées
8. Clonage des êtres humains
Il est très difficile de programmer des cellules-souches. Il est beaucoup plus compliqué de développer des cellules hépatiques que de copier une brebis entière, comme dans le cas de Dolly, ou de cloner un être humain tout entier. Tôt ou tard, on clonera des humains. C'est certain. Et cela se fera peut-être même avant que le clonage thérapeutique ne soit applicable en pratique. Pourquoi autoriser l'étude des cellules-souches à certaines conditions tout en refusant le clonage humain moyennant certaines dérogations ? Ne parlons même pas d'une interdiction.
En outre, la possibilité de cloner des êtres humains est entravée par des difficultés médicales et techniques et par les risques.
S'il devient possible de recourir à la technique du clonage humain dans le cadre de la procréation assistée, les convictions philosophiques et les considérations éthiques auront un impact considérable sur les règles sociales et donc aussi sur les règles légales. La notion importante d'« autonomie » doit faire l'objet d'une discussion dans le cadre de ce débat.
D'un côté, il s'avère que « le respect de l'autonomie de personnes de même valeur » est basé sur l'idée que le programme génétique n'a pas été déterminé intentionnellement à la naissance par une autre personne. L'interaction symbolique entre les humains serait perturbée s'il devenait possible à certaines personnes d'imposer un programme génétique à des nouveau-nés. Il pourrait se créer une hiérarchie symbolique dans les relations intersubjectives entre une personne et son descendant cloné. On pourrait estimer que ces relations sont contraires à l'idée moderne d'égalité de valeur.
Par ailleurs, « le respect de l'autonomie des personnes » signifie que chaque personne doit avoir la possibilité de vivre conformément aux conceptions philosophiques que lui dicte sa conscience, à condition qu'elles ne portent préjudice à personne. L'autonomie de procréation en est une forme particulière. On reconnaît en général à une personne le droit de décider elle-même de la mise en oeuvre des moyens dont on dispose pour lui permettre d'avoir un enfant.
S'il s'avère justifié, du point de vue médical et technique, de cloner des êtres humains, l'autonomie de la procréation peut constituer un argument de base en faveur du clonage humain sous certaines conditions :
si un des partenaires a un problème d'infertilité;
si une femme célibataire souhaite avoir un enfant ayant son génome;
si un couple devenu stérile souhaite avoir un enfant ayant le matériel héréditaire de son bébé mourant.
si un des partenaires est porteur d'une maladie héréditaire.
Dans ces cas et dans d'autres, le clonage humain n'est pas contraire à la notion de dignité humaine. Sur la base de leur décision autonome d'avoir des enfants, des individus pourraient faire légitimement appel à la technique du clonage. Il n'est pas souhaitable dès lors, eu égard à l'autonomie de la procréation, que l'on décide d'interdire définitivement le clonage humain.
Comme la possibilité de cloner des êtres humains conduit à discuter de la notion d'autonomie elle-même, on ne saurait adopter un point de vue éthique inconditionnel pour ou contre ce clonage. Le débat public, avec des arguments pour et contre le clonage humain, fournit le moyen de se faire une idée plus précise des avis concernant ces problèmes complexes.
Si le clonage devait devenir réalité, les intéressés devraient être disposés à accepter certaines restrictions normatives. La société ne doit pas accepter n'importe quelle justification, même si l'individualité et les enfants sont des valeurs importantes de notre temps (Johan Stuy, VUB). Le membre reviendra sur ce point quand on discutera de l'article sur le clonage. Il souhaite simplement souligner, en l'occurrence, qu'il faut relire et reformuler les propositions de loi dans le sens d'un « oui, à condition que » plutôt que dans celui d'un « non, sauf si ».
Un débat sur les aspects éthiques ne conduira peut-être pas à un consensus sur le fond, mais il permettra de mieux cerner le point de vue des uns et des autres.
Aucune invention technique n'est parfaite, au sens où elle ne pourrait donner lieu à aucun abus. Bien que la vigilance soit et reste de mise, il n'est pas non plus nécessaire d'étouffer toute forme de progrès à coup de scénarios catastrophes. C'est à la société qu'il revient de prendre la décision finale sur l'application des techniques médicales. Mais comment la société peut-elle se mettre à la recherche d'un consensus éthique sur les possibilités scientifiques et technologiques les plus récentes sans être informée de manière approfondie sur la question ? La publication des recherches actuelles, la diffusion d'une information claire et intelligible à l'intention de la population et la vulgarisation scientifique revêtent un caractère indispensable et sont par conséquent l'affaire tant des scientifiques que des pouvoirs publics. Un dialogue avec la population permettra d'établir quelle direction il faudra prendre sur le plan éthique et sur quels points il conviendra de légiférer.
Le politique a pour mission de respecter toutes les conceptions, en acceptant les différences, et de vérifier si tous les contrôles de qualité applicables à la recherche scientifiques sont bien respectés.
Interdire la recherche sur les embryons aurait des conséquences dramatiques pour les patients, pour les médecins et pour les scientifiques. C'est pourquoi on pourrait s'inspirer du modèle britannique dans lequel chaque demande est transmise à une commission. Celle-ci consulte des experts et rédige ensuite un document qui est publié et auquel chacun a la possibilité de réagir. Ce n'est qu'ensuite que ce document, éventuellement adapté, est envoyé au Parlement, qui fait alors un choix de société. C'est cela la démocratie.
M. Remans souhaite résumer en huit points sa position concernant le problème de la recherche scientifique sur les embryons.
1. Nul ne peut brider la recherche scientifique, pas même les politiques, qui ne sont d'ailleurs pas en mesure de le faire. Il en va autrement des subventions publiques et il en va autrement des applications pratiques, auxquelles la société doit effectivement être associée par le biais de la législation. Dès que la technique médicale a été mise au point, le législateur doit se demander ce qui plaide pour et ce qui plaide contre l'application des possibilités technologiques; peut-on faire tout ce qu'il est possible de faire ?
2. Un embryon est un embryon. Un embryon est une vie humaine en puissance, mais n'est pas un être humain. Un embryon est une collection de cellules qui a la possibilité de devenir un être humain, mais qui ne le deviendra pas dans la plupart des cas, en fonction des circonstances. Il n'y a aucune différence entre un groupe de cellules excédentaires issues de la fertilisation in vitro et un groupe de cellules constitué dans le but de servir à la recherche scientifique. Ils ont la même potentialité et donc, la même valeur.
3. Cette recherche scientifique ne doit pas, comme telle, être compartimentée en recherche fondamentale, d'une part, et en recherche visant des objectifs précis, thérapeutiques ou reproductifs, d'autre part.
4. Qui sont les politiques pour définir une hiérarchie dans la recherche scientifique ? Les cellules souches en provenance de la moelle épinière et des organes adultes offrent apparemment moins de possibilités d'(de)(ré)organisation que les cellules souches issues du cordon ombilical ou des organes foetaux. Les cellules souches provenant d'embryons sont omnipotentes sur le plan de la différenciation.
5. Il est justifié d'éliminer les gènes impliqués dans des maladies dès qu'on en a la possibilité. Le clonage à des fins thérapeutiques requiert la recherche sur les embryons. Dès que la technique sera suffisamment avancée, on pourra transformer des cellules souches en cellules sanguines, osseuses, tissulaires et dermiques, en vue de guérir des maladies.
6. Il est justifié, dans le cadre de la procréation assistée, d'étudier la possibilité du clonage reproductif. Le clonage reproductif nécessite la recherche sur les embryons. Dès que la technique sera suffisamment avancée, le clonage pourra constituer une des options possibles s'offrant aux personnes stériles désireuses d'avoir malgré tout un enfant qui leur soit génétiquement propre. Cette décision doit être laissée aux futurs parents, moyennant la concertation et l'accompagnement nécessaires. Les intéressés devront cependant être disposés à accepter que l'on puisse imposer certaines restrictions normatives, même si l'autonomie et la possibilité d'avoir des enfants sont des valeurs importantes.
7. La commercialisation n'est pas la meilleure option; elle est même une mauvaise option, mais elle pourrait être la seule possible si certains politiques et scientifiques persistent à minimaliser les possibilités réelles de recherche sur les embryons et à enserrer la législation dans des formules rigides.
8. Les propositions de loi à l'examen relatives à la recherche scientifique sur les embryons envisagent trop la question en termes de « non, à moins que ».
L'intervenant préconise de donner libre cours à la recherche sur les embryons, mais en mettant en place un mécanisme de contrôle efficace et transparent. Les obstacles législatifs peuvent être surmontés en définissant une politique du « Oui, pourvu que ».
Il importe, pour ce dernier point, de faire une distinction entre la recherche scientifique sur les embryons et les applications de celle-ci. La solution pourrait consister à parler, dans la législation, d'« actes » effectués sur des embryons et des cellules reproductives.
Il convient bien entendu d'élaborer des procédures auxquelles seront associés le comité local d'éthique et un niveau supralocal, et de définir la collaboration entre eux. Un protocole relatif aux actes effectués sur les cellules reproductrices et les embryons doit en tout cas être adopté dans l'établissement qui pratique la recherche scientifique, et il doit être signé par les donneurs. Ce protocole définira les éléments suivants :
le mode de stimulation de l'ovulation;
le mode d'obtention des cellules reproductrices;
le procédé utilisé pour la fécondation et le développement et l'implantation des embryons;
le mode de conservation des cellules reproductrices et des embryons et les modalités d'enregistrement de leur provenance et de leur conservation par l'administration de l'établissement;
le délai de conservation des cellules reproductrices et des embryons et leur destination ultérieure;
les modalités de la mise à disposition de cellules reproductrices et d'embryons à d'autres fins et celles de l'utilisation après décès.
On peut éventuellement faire une distinction selon qu'une grossesse est réalisée ou non. L'avantage est que le protocole peut également concerner des actes effectués sur des foetus.
M. Mahoux souligne qu'en l'absence de législation en la matière, toutes les formes de recherche scientifique sur les embryons sont en principe autorisées. De plus, on ne peut fonder simplement une législation sur le principe du « oui, pourvu que » ou du « non, à moins que ». La proposition de loi nº 2-695, par exemple, émet un « oui, pourvu que » de principe en ce qui concerne la recherche sur les embryons, mais pour ce qui est de la création d'embryons, il s'agit plutôt d'un « non, à moins que ». Elle pose même une interdiction absolue en matière de clonage reproductif.
Mme Nyssens demande si son interprétation, selon laquelle M. Remans n'a pas d'objection de principe au clonage reproductif, pour autant que celui-ci se situe dans le cadre d'une procréation assistée, est exacte. Si tel est le cas, il s'agit là d'une prise de position unique, qui compromet le consensus existant sur l'interdiction du clonage reproductif.
M. Roelants du Vivier partage cette interprétation et constate que, selon les arguments de M. Remans, réaliser le désir d'enfant de parents potentiels est considéré comme plus important que l'interdiction de principe du clonage reproductif. L'intervenant estime que comme argumentation en faveur d'une position révolutionnaire, ce n'est pas très étayé.
M. Remans déclare que toute objection que l'on peut avoir contre le clonage reproductif dans le cadre d'une procréation médicalement assistée peut être évoquée également à l'encontre de toute forme de fécondation in vitro. Quelle bonne raison peut-on en effet invoquer pour avoir un enfant ? Quelle raison peut-on invoquer pour ne pas permettre à tel couple de parents potentiels d'avoir des enfants ? Pourquoi le clonage serait-il par définition inacceptable ? Des jumeaux monozygotes ou polyzygotes ne se donnent pas non plus l'autorisation de naître; pourquoi un enfant devrait-il au préalable donner son autorisation à la mise au monde d'un enfant qui lui soit génétiquement identique ? Un être humain est davantage que la somme de ses gènes.
Il n'y a pas d'argument éthique justifiant d'interdire par principe le clonage reproductif, pour autant bien sûr que la technique soit au point. Au contraire, en cas de déficiences génétiques ou héréditaires, on pourrait utiliser les techniques du clonage reproductif pour aider les gens. On ne peut exclure cela à l'avance. Certains médicaments sont utilisés actuellement à des fins tout autres que celles auxquelles ils étaient destinés à l'origine.
L'essentiel est d'élaborer des procédures correctes, de manière à garantir la transparence et l'efficacité de la recherche.
M. Mahoux souligne que la proposition de loi nº 2-695 se limite à la recherche sur les embryons in vitro et n'est donc pas une proposition réglant globalement la recherche scientifique. Le problème de la recherche sur les embryons implantés n'est donc pas envisagé dans la présente proposition.
Mme De Schamphelaere ne souscrit pas à l'argumentation développée par M. Remans, selon laquelle il n'y aurait pas de distinction à faire, dans l'approche éthique, entre le clonage reproductif et la fécondation in vitro. Au niveau international également, on met en avant l'argument de la protection du patrimoine génétique humain. L'être humain est issu de la fusion du matériel génétique de deux personnes, qui se transmet à une génération suivante. Il en va de même dans le cas des grossesses multiples. Ce brassage du matériel génétique est bénéfique pour l'humanité.
Outre cet aspect biologique, il y a aussi l'élément psychologique qui peut jouer dans le cas d'une personne qui ne serait issue que d'une seule autre personne. On constate souvent que les jeunes adolescents se mettent à la recherche de leurs parents génétiques.
M. Vankrunkelsven constate qu'aucune des propositions de loi déposées qui concernent la recherche scientifique sur les embryons ne laisse ouverte la possibilité du clonage reproductif. Toutes prescrivent, au contraire, une interdiction absolue, de sorte qu'il existe une très grande majorité parlementaire en faveur du maintien de l'interdiction du clonage reproductif.
Il partage l'opinion selon laquelle l'application du clonage reproductif chez l'homme est un choix éthique fondamental parce qu'on s'écarte du principe qu'un être humain est issu de deux autres êtres humains principe qui vaut d'ailleurs également pour les jumeaux. Le risque est en outre très réel de voir créer un certain nombre d'êtres humains présentant des problèmes génétiques. L'opposition au clonage génétique est dès lors inspirée essentiellement par des considérations génétiques.
L'intervenant ajoute que si l'on effectue des recherches sur le clonage thérapeutique, on recueillera de toute façon des informations supplémentaires sur le clonage reproductif.
M. Monfils estime qu'il vaut mieux, dans la recherche scientifique aussi, laisser certaines portes fermées. Si l'on ouvre la porte au clonage reproductif, ce sera la fin de tout. Selon M. Remans, on peut avoir recours au clonage reproductif pour répondre au désir d'enfant de parents potentiels. Mais que répondra-t-on à des parents qui, risquant de perdre leur enfant, demanderont qu'il soit cloné, ou à des parents qui voudraient avoir cent enfants ?
Indépendamment de tous les principes éthiques, sur lesquels les opinions peuvent diverger, il faut tenir compte aussi de la « morale sociale ». Aucune composante de la société n'est disposée à prendre le clonage reproductif en considération. Il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le débat qui est mené à l'heure actuelle au sein de la Commission spéciale. Si un amendement autorisant le clonage reproductif devait être déposé à la proposition nº 2-695, il faudrait donc selon l'intervenant, le rejeter résolument.
Mme Van Kessel dit avoir pris connaissance avec étonnement des conceptions de M. Remans et de la conviction avec laquelle il a défendu son argumentation. Il n'existe tout simplement aucun support social pour l'application du clonage reproductif. Elle estime que la commission spéciale doit plutôt légiférer d'urgence sur la recherche sur les embryons et souhaite que l'on n'hypothèque pas la mise en place de cette législation en y incluant la problématique du clonage reproductif.
L'intervenante souligne au demeurant qu'elle-même, comme le groupe auquel elle appartient, préconise une législation reposant sur le principe du « non, à moins que » et que cette attitude vaut pour la recherche sur les embryons et, plus encore, pour la création d'embryons à des fins scientifiques.
M. Dallemagne partage les propos des préopinants et espère lui aussi que l'interdiction du clonage reproductif sera maintenue. Le souhait des parents potentiels d'avoir un enfant ne pourrait, en effet, être absolu.
M. Monfils fait remarquer qu'une étude de la législation relative à la recherche scientifique sur les embryons à la lumière du droit comparé n'est pas toujours utile dans la situation de la Belgique, car il ne faut pas perdre de vue que chaque pays a ses spécificités. Celles-ci sont à situer dans le contexte politique, historique et économique du pays considéré et expliquent certaines différences dans la manière d'aborder le problème qui nous occupe.
Le préopinant a fait référence au modèle britannique. Il faut également citer l'exemple néerlandais, où la recommandation d'un groupe d'experts visant à autoriser la recherche scientifique sur des embryons dans certaines conditions a été transposée dans une loi qui a été votée à une large majorité parlementaire. N'empêche qu'il subsistera toujours des différences d'optique empêchant d'atteindre un consensus parfait. Le constat est le même en France et en Allemagne. L'intervenant conclut que l'attitude de ces pays n'a guère de pertinence pour la situation belge.
Par ailleurs, le membre renvoie à la résolution qui a été votée sur ce thème sous la législature précédente. Les propositions de loi qui ont été déposées sous cette législature-ci sont fondées sur cette résolution. Elles présentent d'importantes similitudes sur bon nombre de points et des différences sur certains autres. Pour ce qui est des similitudes, l'intervenant estime que l'on peut tout simplement se référer aux travaux de la législature précédente. Il n'est pas nécessaire de recommencer cette discussion sur le fond. Il est souhaitable de se concentrer sur les points de divergence.
Ceux-ci concernent principalement la création d'embryons aux fins de la recherche scientifique, l'acceptation ou le refus de la thérapie génique germinale et du clonage thérapeutique, la recherche sur les cellules souches et l'implantation d'embryons qui ont fait l'objet d'une recherche scientifique. Ces points appellent une discussion approfondie à l'issue de laquelle soit on atteindra un consensus ou une large majorité, soit la question sera soumise au vote, auquel cas ce sera la majorité qui décide.
En revanche, d'autres points peuvent faire l'objet d'une prise de décision rapide. Il s'agit de la commission de contrôle, de la participation du Conseil consultatif de bioéthique, etc.
La question essentielle qui se pose est de savoir si l'on veut une législation qui repose sur une interdiction générale de la recherche scientifique sur les embryons et qui dresserait une liste d'exceptions pour lesquelles la recherche serait autorisée. Les chances de survie d'une telle législation ne dépassent pas quelques mois, car la science continue constamment à évoluer, tandis que la législation doit, par la force des choses, tenir compte de l'état actuel de la science.
Le projet de loi-cadre semble dès lors être une technique plus indiquée. Au troisième millénaire, il est en effet impossible d'empêcher la science de progresser par une intervention du législateur.
En ce qui concerne le clonage reproductif, le membre fait observer qu'il existe en Europe une large majorité en faveur de son interdiction. Cette interdiction n'est pourtant pas si évidente qu'il n'y paraît. L'intervenant estime du reste qu'elle ne pourra pas être maintenue éternellement et il renvoie à l'avis du Conseil consultatif de la bioéthique, cité dans la proposition de loi nº 2-87/1. Cet avis interdit clairement le clonage reproductif mais n'en appelle pas moins être humain à part entière un être qui serait engendré par cette technique illégitime. Il convient néanmoins de rappeler que l'avis en question est le résultat d'un débat au cours duquel trois points de vue ont été confrontés. Le premier assimilait simplement l'interdiction de clonage à un moratoire provisoire; selon le deuxième, c'était une interdiction de principe qui ne pourrait toutefois pas être éternelle; selon le troisième, enfin, ce devait être une interdiction radicale.
En effet, outre de très bons arguments contre le clonage atteinte à la dignité et à l'unicité humaines, risques médicaux, etc. il existe des arguments en faveur de celui-ci. C'est que l'on peut situer le clonage d'êtres humains dans le prolongement de la fertilisation in vitro, laquelle n'est pas non plus une technique naturelle de procréation. Par ailleurs, la technique du clonage peut rendre possible la guérison de certaines maladies encore incurables. Enfin, l'intervenant estime que le clonage d'êtres humains ne porte pas nécessairement atteinte à la dignité humaine. Le Comité consultatif français de la bioéthique a en effet déjà affirmé qu'il n'est nullement établi scientifiquement que des personnes génétiquement identiques sont également par définition psychiquement identiques. En effet, la dignité humaine ne repose pas que sur de simples gènes.
Le membre considère qu'il faut réfléchir rationnellement et politiquement à cette problématique. Rationnellement, parce que l'on sait que le clonage d'êtres humains sera un jour parfaitement possible sur le plan de la technique scientifique et qu'il sera autorisé. Sur le plan politique, on ne peut toutefois même pas défendre pour l'instant l'idée d'un moratoire, ne serait-ce qu'en raison de l'extrême médiatisation qu'une telle décision engendrerait. On doit toutefois veiller, en légiférant, à ne jamais perdre de vue les abus. L'intervenant cite à titre d'exemple les abus qu'engendre la conclusion de mariages blancs. Ce qu'il faut, ce n'est pas tellement modifier la législation, mais constater les abus et les réprimer.
Le commissaire estime dès lors qu'il convient de concevoir une législation-cadre qui adoucisse la souffrance humaine en respectant la dignité humaine. C'est donc dans cette perspective qu'il faut examiner les conditions dans lesquelles la recherche scientifique sur des embryons sera autorisée et les limites qu'elle devra respecter.
L'intervenant tient ensuite à attirer l'attention sur la problématique de la fabrication d'embryons en sus des embryons surnuméraires existants aux fins de la recherche scientifique. Il estime qu'elle doit être possible, pour que l'on puisse poursuivre l'affinement de certaines méthodes de fécondation, par exemple en ce qui concerne la conservation des ovules. C'est pourquoi la proposition de loi nº 2-695/1 suggère de permettre la fabrication d'embryons aux fins de recherche scientifique.
En ce qui concerne l'éventuelle solution de rechange pour la recherche sur embryons, plus précisément la recherche sur des cellules souches adultes, le membre fait remarquer qu'il n'appartient pas aux politiques de dire aux scientifiques quelle est la meilleure façon d'obtenir un résultat scientifique. Ils sont en effet eux-mêmes les meilleurs juges en la matière. Il faut dès lors cesser, au sein de la commission, de présenter cette solution comme étant une solution de remplacement.
L'intervenant fait par ailleurs observer que si l'on interdit l'implantation d'embryons qui ont fait l'objet de recherches scientifiques, on doit déduire qu'il y a lieu aussi d'interdire le diagnostic préimplantatoire.
D'aucuns estiment également qu'il faut interdire la thérapie génique germinale. Le membre déclare que la proposition de loi nº 2-695/1 interdit clairement l'eugénisme, mais n'exclut pas en principe la thérapie génique germinale de correction. Il serait en effet injustifiable de refuser de la sorte à certaines personnes souffrant d'une maladie héréditaire une chance de guérir.
Il va de soi qu'avant d'autoriser la recherche scientifique sur des embryons, il faut inscrire dans la législation des règles relatives à l'assentiment de tous les intéressés. Il faut toutefois se garder d'alourdir la législation au point de la faire passer à côté de l'objectif final qui est d'exécuter de la recherche scientifique sur des embryons en vue d'élargir les connaissances scientifiques.
L'intervenant rejette la suggestion qui a déjà été faite au sein de la Commission spéciale de dresser une liste d'affections génétiques graves qui peuvent faire l'objet des recherches scientifiques sur des embryons. La recherche scientifique doit au contraire être possible à propos de toutes les maladies. En effet, ce qui est une maladie grave pour certains ne l'est pas pour d'autres. Il ne faut pas enfermer la science dans un carcan aussi étroit.
En ce qui concerne la Commission fédérale de contrôle, pour laquelle presque toutes les propositions de loi prévoient un rôle important, le membre déclare qu'il ne partage pas la conception suivant laquelle cette mission de contrôle retarderait la recherche scientifique. Il estime au contraire que le fait qu'une commission de ce type effectue un contrôle préalable de la recherche scientifique indépendamment de la procédure spécifique qui y est attachée apportera une certaine sécurité juridique et une certaine tranquillité qui seront susceptibles de rassurer l'opinion publique. En effet, les médias agitent trop souvent des spectres qui inquiètent une bonne partie de la population. Même si les comités d'éthique des hôpitaux seront vraisemblablement associés à la procédure, un contrôle préalable par une instance nationale pourrait apaiser ces inquiétudes et garantir une certaine uniformité. Il importe également que l'institution concernée au sein de laquelle la recherche scientifique est effectuée, donne son accord à ce sujet. Il s'ensuit qu'une procédure suivant laquelle un refus initial pourrait être annulé par un recours devant la Commission fédérale n'est pas souhaitable, car la recherche n'aurait pas lieu dans des conditions optimales.
M. Colla tient à ajouter quelques points à l'exposé qu'il a donné à la suite de l'exposé introductif de la proposition de loi nº 2-321 qu'il a lui-même signée. Il souligne que la problématique à l'examen est une matière particulièrement délicate, non seulement parce qu'il est question d'un point d'éthique, mais aussi parce qu'on met en cause le principe de la liberté de la recherche. S'il serait absurde de limiter la recherche libre, il n'en est pas moins nécessaire d'adopter une législation qui mette des limites sociales à la recherche scientifique sur les embryons. Une des limites évidentes devrait par exemple assurer qu'un embryon ne puisse jamais être utilisé à des fins commerciales.
Une législation est nécessaire parce que, pour le cas où, même si la Belgique décidait d'interdire de manière absolue la recherche sur les embryons, celle-ci pourrait être autorisée à l'étranger. L'on devrait alors veiller, pour être cohérent, à ce que les résultats de la recherche effectuée à l'étranger ne soient pas appliqués en Belgique. Cela n'aurait pas beaucoup de sens.
L'intervenant plaide par ailleurs pour que l'on veille à rédiger le plus clairement possible les définitions et à définir au mieux les objectifs. Le cas échéant, il faudra déposer des amendements aux propositions de loi à l'examen pour y arriver. Il cite en exemple la définition de la notion d'« embryon » qui doit désigner à la fois, suivant cette conception, la fusion naturelle d'un ovule et d'un spermatozoïde et la création de la vie humaine par des moyens scientifiques. Il ne serait pas judicieux semble-t-il, dans cette optique, de définir séparément le « pré-embryon ».
Un deuxième exemple concerne les objectifs. Dans les propositions de loi à l'examen, ou bien il est question, d'une manière générale, de « fins thérapeutiques », ou bien on donne une énumération limitative de maladies. Il serait sans doute préférable de disposer que la recherche scientifique sur les embryons est possible dans le cadre de la lutte contre l'infertilité, et ce toutefois, dans un but thérapeutique en vue du traitement de toutes les maladies. En inscrivant une liste limitative dans une loi, on court le risque de voir cette loi être rapidement dépassée par les faits.
Le membre souligne qu'il faut garder à l'esprit les objectifs de la législation relative à la recherche scientifique sur les embryons. Dans ce débat, il ne faut en effet pas envisager toutes les possibilités d'application de la fécondation in vitro , par exemple chez des femmes plus âgées, ni toutes les possibilités d'application des manipulations génétiques.
Ces techniques résultent en effet de la recherche scientifique sur les embryons.
En organisant un large débat sur ces questions, on risque de manquer l'objectif proprement dit.
Il n'est pas souhaitable non plus d'ouvrir un débat théorique général sur les expériences qui sont faites sur les êtres humains. Dans ce cas également, il s'agit plutôt de savoir s'il est ou non souhaitable d'appliquer des techniques médicales qui sont le résultat de la recherche scientifique.
Enfin, l'intervenant demande qu'on évite d'inscrire dans la législation des procédures lourdes ou des procédures bureaucratiques rigides.
M. Roelants du Vivier déclare être favorable à une réglementation au niveau européen. Bien que la culture scientifique ne soit pas la même dans tous les pays de l'Union européenne, il faut garder à l'esprit qu'on est en train d'élaborer un avenir commun pour ces pays. En effet, il y a un risque réel de voir se développer un « tourisme scientifique » quand on élabore des législations nationales, comme le montre la situation anglaise. L'intervenant est toutefois suffisamment réaliste pour comprendre qu'une réglementation européenne n'est pas réalisable pour le moment et qu'on est contraint de se rabattre sur les législations nationales. Ces législations ne doivent cependant pas instaurer des frontières infranchissables. Il s'ensuit que la recherche et les résultats qui en découlent doivent être universels.
Le membre estime qu'on ne peut pas faire confiance au corps médical. En effet, les médecins peuvent utiliser certaines techniques médicales d'une manière conforme à l'éthique, mais ils sont capables également d'agir d'une manière contraire à l'éthique. On le constate malheureusement régulièrement, tant dans la pratique médicale que dans le domaine de la recherche. C'est pourquoi il faut une législation « éclairée » qui délimite ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas.
L'intervenant poursuit en déclarant qu'il a été impressionné par les publications scientifiques récentes sur l'emploi des cellules souches adultes.
Un des problèmes éthiques que pose l'affectation d'embryons à des fins thérapeutiques est en effet résolu si on obtient des résultats en utilisant des cellules souches adultes. D'éminents scientifiques britanniques estiment toutefois que ce ne sera le cas que dans une dizaine d'années. Il convient par conséquent de se demander si l'on peut patienter si longtemps avant de tenter de guérir certaines maladies, en prévoyant un moratoire. Le membre estime que ce serait inacceptable. Il est en effet de notre devoir, dans l'intervalle, de poursuivre la recherche, y compris la recherche scientifique sur les embryons. Un moratoire, même pour une période relativement courte comme celle-là, serait préjudiciable à plusieurs milliers de malades dans le monde.
Enfin, en ce qui concerne le clonage humain reproductif, l'intervenant déclare qu'il n'est toujours pas convaincu par les arguments de M. Remans en vue d'autoriser de telles techniques de clonage. Le risque de détérioration grave des relations affectives et humaines entre les intéressés est en effet déjà trop grand.
M. Mahoux tient à ajouter quelques réflexions à l'exposé introductif des propositions de loi nºs 2-92/1 et 2-695/1 qu'il a lui-même signées.
Il rappelle que lorsqu'a eu lieu la première transplantation cardiaque, certains ont estimé que l'on transplantait aussi la nature de l'homme. On a noté une réaction similaire lorsque le monde médical s'est mis d'accord sur le fait qu'en cas de mort clinique, certaines fonctions du coeur pouvaient continuer. De telles réactions, qu'il faut respecter et qui sont compréhensibles, sont inhérentes aux progrès de la médecine et finissent par disparaître lorsqu'on apporte une réponse aux questions qui se posent.
Si l'on abordait la question de la recherche scientifique sur les embryons sous l'angle de l'ontologie philosophique ou religieuse, la discussion n'en finirait jamais parce que les points de vue respectifs sont trop éloignés. Ce n'est par conséquent pas la bonne méthode. Une catégorisation des embryons en tant qu'embryons ou de préebryons, comme l'a proposée un intervenant précédent, risque aussi de rendre la discussion plus complexe. En autorisant la recherche sur les préembryons tout en l'interdisant sur les embryons, on risque de conférer à l'une une qualification « moindre » qu'à l'autre en matière de potentialité. L'intervenant estime que ce serait particulièrement arbitraire.
Par ailleurs, le membre ne comprend pas non plus pourquoi il y aurait une différence, comme certains le prétendent, entre la recherche sur les embryons surnuméraires et celle sur les embryons qui sont créés spécifiquement aux fins de la recherche scientifique. Comme il s'agit d'embryons dans les deux cas, la différence dans l'approche ne peut être que de nature qualitative et non quantitative , fondée sur des considérations morales.
L'intervenant se dit ensuite opposé à une réglementation européenne en cette matière. Il estime au contraire que le principe de subsidiarité, qui a été consacré dans le droit de l'Union européenne, doit être appliqué au maximum. Du fait du contexte historique et des antécédents de chaque État membre, cette problématique mérite en effet une approche distincte dans chacun d'eux. Cette diversité empêche l'élaboration d'une réglementation cohérente au niveau européen.
Pour le reste, le membre fait remarquer que ce sont précisément ceux souhaitant voir bloquer toute forme de recherche scientifique qui réclament une réglementation uniforme à l'échelle européenne. L'intervenant estime cependant qu'il faut être très méfiant face à toute forme de limitation de la recherche, et ajoute qu'il est pour sa part partisan d'une réglementation sur l'application des résultats d'une telle recherche.
Il est par conséquent hors de question d'inscrire une liste limitative de maladies pour lesquelles la recherche scientifique est autorisée. Il faut également écarter la solution consistant à différer la recherche scientifique sur les embryons au profit de la recherche sur les cellules souches adultes, parce que ce serait perdre un temps précieux.
Enfin, l'intervenant souligne que la meilleure garantie contre les abus consiste moins à imposer une interdiction absolue qu'à rédiger une législation transparente. Cet élément est fondamental. Le membre renvoie à la situation aux États-Unis d'Amérique, où la recherche est autorisée dans les institutions privées alors qu'elle est interdite dans les institutions publiques. Lorsque la Commission européenne propose, elle aussi, de ne pas financer certains types de recherche, il s'agit d'une situation alarmante, parce qu'elle conduit à un manque total de transparence de certaines recherches effectuées.
Mme van Kessel fait remarquer que dans le cadre de la rédaction d'une législation belge, on ne peut pas ignorer le contexte international. Celui-ci a d'ailleurs son importance dans la mesure où, à l'instar du secteur économique, les frontières sont de moins en moins nettes en matière de bioéthique, ce qui permet aux chercheurs de s'expatrier vers un autre pays européen lorsque certains types de recherche sont interdits dans leur pays.
Ensuite, l'intervenante fait remarquer qu'on ne saurait réduire le débat à une opposition tranchée entre liberté absolue de la recherche, d'une part, et interdiction totale de la recherche scientifique sur les embryons, d'autre part. Selon elle, il faut permettre à la science médicale d'évoluer, tout en fixant certaines limites.
Lorsque la proposition de loi nº 2-114/1 parle de « recherche », il s'agit de la recherche fondamentale et non pas du diagnostic préimplantatoire génétique. Il va de soi que les embryons qui ont fait l'objet d'un tel diagnostic peuvent être implantés, contrairement aux embryons qui ont été utilisés dans le cadre de la recherche scientifique fondamentale. La suggestion du préopinant, qui était d'utiliser dans ce dernier cas le mot « expériences » plutôt que le mot « recherche », mérite à cet égard que l'on s'y attarde.
Mme van Kessel souligne par ailleurs qu'en dépit de la grande diversité qui caractérise la législation des États membres de l'Union européenne à cet égard, la thérapie génique germinale est interdite partout à l'heure actuelle. Il ressort d'ailleurs des auditions qu'il faudrait qu'elle reste interdite, étant donné que la thérapie génique germinale modifie le patrimoine génétique des descendants.
La membre estime également que les possibilités de la recherche sur des cellules souches adultes ne sont pas encore connues et que celle-ci pourrait constituer une bonne alternative à la recherche scientifique sur les embryons. Cela vaut a fortiori pour la recherche sur les embryons créés spécifiquement aux fins de celle-ci. Contrairement à certains qui ne perçoivent pas la différence entre les embryons surnuméraires et les embryons créés intentionnellement aux fins de la recherche scientifique, l'intervenante fait très bien la distinction. Pourquoi faudrait-il en effet créer des embryons alors que l'on détruit des embryons surnuméraires existants ? Elle plaide pour que l'on commence par épuiser cette réserve avant de créer de nouveaux embryons. D'éminents scientifiques européens font également cette distinction, comme il ressort manifestement de l'avis nº 15 du Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies.
M. Mahoux estime que cette distinction peut certes être faite sur la base de la conviction éthique, philosophique ou religieuse de chacun. Ces conceptions méritent le respect. L'intervenant répète cependant que la différence qui serait faite entre la recherche scientifique sur des embryons surnuméraires et celle faite sur des embryons créés spécialement aux fins de la recherche scientifique, est artificielle et difficile à expliquer.
Le seul moyen de sortir de l'impasse c'est, selon lui, de se rabattre sur le compromis proposé dans le cadre de la résolution qu'a adoptée le Sénat dans le courant de la législature précédente, en vertu de laquelle la recherche scientifique est autorisée dans le premier cas lorsque plusieurs conditions sont remplies et interdite dans le second, sauf dans quelques cas exceptionnels.
M. Colla souligne que toutes les propositions de loi déposées sont basées sur une certaine hiérarchie. Si la recherche scientifique peut se passer d'embryons, il faut qu'elle s'en passe. Si des embryons s'avèrent malgré tout nécessaires, il faut commencer par utiliser des embryons surnuméraires avant d'en créer spécialement.
Il estime que le mode de création de l'embryon en laboratoire ou de manière naturelle n'a guère d'importance dans le cadre de la problématique à l'examen. Il est essentiel de se rendre compte que tout ce qui a la capacité de se développer pour devenir un être humain, doit être considéré comme un embryon. La différence d'approche idéologique, qui existe incontestablement, n'influence donc pas la pratique législative.
Il souligne par ailleurs que l'on ne peut pas perdre de vue que la recherche scientifique qui est menée peut conduire à la création d'embryons. Si l'on souhaite, par exemple, faire des progrès dans le domaine des techniques de congélation d'ovules, il faut les féconder à l'aide de spermatozoïdes pour obtenir un embryon. Cet embryon n'est pas créé aux fins de la recherche scientifique, il en est précisément le résultat.
Mme van Kessel souscrit à l'intervention du préopinant. C'est précisément pour cette raison qu'elle plaide pour une formule dans laquelle la création d'embryons est en principe interdite, sauf s'il n'y a pas d'autre solution et sauf si certaines conditions ont été respectées, plutôt que pour l'inscription d'une autorisation générale dans la législation. Il appartiendra à la commission fédérale de décider en la matière.
L'intervenante maintient qu'il y a une différence fondamentale entre la création d'embryons aux fins de la recherche scientifique et l'utilisation d'embryons surnuméraires. Les premiers sont en effet les produits d'une instrumentalisation poussée du tissu humain. La littérature internationale fait aussi clairement cette distinction.
Le processus est aussi totalement différent pour les donneurs de matériel génétique ovules et spermatozoïdes. Dans le cadre d'un traitement contre l'infertilité en vue d'avoir un enfant, on crée généralement plusieurs embryons parce que la technique ne permet pas encore de l'éviter. Le couple concerné peut choisir de mettre les embryons surnuméraires à la disposition d'autres couples. Tous les couples ne sont pas demandeurs de pareils embryons. Le couple en question peut aussi décider expressément de mettre les embryons surnuméraires à la disposition de la science, parce qu'un tel geste peut permettre de guérir certaines maladies et que l'on ne souhaite manifestement pas que ces embryons soient détruits. Un choix fondamental est fait en l'espèce. De plus, cette approche est très différente de l'approche purement scientifique qui consiste à créer intentionnellement des embryons aux fins de la recherche.
Mme Nyssens déclare que son point de vue est également basé sur le principe de subsidiarité en vertu duquel la recherche scientifique sur les embryons n'est permise que lorsqu'il n'y a pas d'autre solution et que la création d'embryons aux fins de recherche scientifique ne doit être autorisée que lorsqu'il n'y a pas moyen de travailler sur des embryons surnuméraires. Pour elle aussi, il y a une différence fondamentale entre un embryon créé à des fins de recherche et un embryon créé en vue d'aider un couple à avoir des enfants. La finalité est totalement différente. Les techniques mises en oeuvre dans le cadre d'un projet parental ont malheureusement pour effet de créer plus d'embryons que nécessaire, si bien que l'on se retrouve avec des embryons surnuméraires. Le don de ces embryons surnuméraires à certaines institutions à des fins de recherche scientifique constitue dès lors une alternative à la création d'embryons et mérite que la présente commission spéciale y consacre une discussion approfondie.
Mme De Roeck souhaite profiter de la discussion générale pour actualiser la position de son groupe politique. La proposition nº 2-686 s'inscrit dans le droit fil de la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, en ce sens qu'elle interdit le clonage reproductif et qu'elle prévoit que seuls les embryons surnuméraires peuvent faire l'objet d'une recherche scientifique. Elle interdit donc également la création d'embryons à des fins de recherche.
Les auditions de spécialistes et de scientifiques, une journée d'étude interne au sein du groupe politique de l'intervenante et des contacts personnels ont cependant montré qu'ils avait lieu d'actualiser la proposition de loi nº 2-686.
Selon le principe de base, on ne peut pas entraver la recherche scientifique, même si ses résultats ne sont visibles qu'au bout de plusieurs années. Il va de soi que cette recherche doit fournir des connaissances qui sont utiles pour le traitement des problèmes de fertilité et des pathologies lourdes et qu'il n'est pas possible d'acquérir actuellement par d'autres méthodes de recherche.
Bien qu'il faille à tout prix éviter les dérapages, il n'est pas souhaitable de se doter d'une loi contenant la liste des pathologies pouvant faire l'objet d'une recherche scientifique. Par ailleurs, la législation doit offrir un cadre suffisamment large pour cette recherche scientifique et décrire clairement les conditions et les procédures auxquelles elle doit être soumise. Cela permettra de formuler une série de « commandements fondamentaux », d'« interdictions fondamentales » et de critères de prudence.
Pour ce qui est des commandements fondamentaux, on peut citer les éléments suivants :
Chaque donneur a droit à une information claire, compréhensible et complète sur l'utilisation qui pourra être faite du matériel cellulaire qu'il aura cédé. Cette information sera sans doute surtout d'ordre médical, mais elle pourra aussi être d'ordre psychologique.
Chaque donneur doit marquer préalablement son accord sur l'utilisation du matériel cellulaire qu'il aura cédé. Il devra préciser si son accord vaut aussi pour une utilisation à des fins de recherche scientifique.
Les objectifs de la recherche scientifique doivent être strictement délimités, ce qui signifie qu'il faut indiquer clairement quel est l'objectif scientifique ou thérapeutique que l'on poursuit.
Il faut définir des conditions strictes concernant le lieu où la recherche scientifique peut être effectuée, les personnes habilitées à l'effectuer et les modalités réglant ces points.
Le projet doit être le plus transparent possible pour éviter qu'il soit mal compris par la population.
Il faut d'abord avoir épuisé toutes les autres voies avant de pouvoir recourir à la recherche scientifique sur des embryons. Cela implique notamment qu'il faut étudier de manière durable les raisons de l'infertilité croissante, y compris sous l'angle de la prévention.
Il faut rendre les résultats de la recherche accessibles à tous les groupes de la population, sans créer d'inégalité sociale.
Il faut aussi respecter une série d'interdictions fondamentales :
Aucune recherche ne peut avoir pour objet d'améliorer la race humaine (interdiction de l'eugénisme).
Aucune recherche ne peut avoir pour objet de créer un individu identique (interdiction du clonage reproductif).
Aucune étape du procesus de recherche ne peut procurer un gain financier au donneur ni au chercheur (interdiction de la commercialisation).
Aucun embryon ayant fait l'objet d'une recherche scientifique (autre qu'un diagnostic préimplantatoire) ne peut être implanté chez une femme ou un animal.
Aucune recherche n'est permise sur des embryons de plus de 14 jours (temps de congélation non compris).
Aucun ovule ne peut être prélevé chez la femme aux seules fins de la recherche scientifique.
Il convient en outre de définir quelques critères de prudence :
Il y a lieu d'investir durablement dans la prévention.
Il y a lieu d'investir durablement dans la recherche d'alternatives qui permettront, à court ou à long terme, d'éviter l'utilisation d'embryons.
On ne peut pas créer d'inégalité sociale et les résultats de la recherche effectuée doivent être rendus accessibles.
Les projets doivent être transparents.
S'agissant de la proposition de loi nº 2-686, le groupe de l'intervenante défendra la position suivante :
La création d'embryons à des fins de recherche scientifique est autorisée si l'on ne peut pas obtenir de résultats significatifs en utilisant des embryons surnuméraires et si elle ne se fait qu'à partir d'ovules surnuméraires, lesquels sont produits lorsque l'on stimule la création d'ovules chez la femme dans le cadre d'un traitement contre l'infertilité et que l'on ne dispose pas de spermatozoïdes de son conjoint.
La recherche scientifique obéit à une hiérarchie très nette :
d'abord épuiser toutes les possibilités de recherche sur autre chose que des embryons;
ensuite utiliser des embryons surnuméraires;
si cela ne s'avère pas possible, il est permis d'effectuer une recherche sur des embryons spécialement créés à cet effet.
Mme Nyssens ne comprend absolument pas le point de vue que la préopinante a défendu concernant la création d'embryons. La création d'embryons à des fins purement scientifiques n'est possible que si l'on utilise des ovules surnuméraires, créés dans le cadre d'un projet parental. N'y a-t-il pas une contradiction en l'occurrence ?
Elle se demande aussi s'il est possible, dans un texte de loi, de faire la distinction entre la création purement scientifique d'embryons et le clonage thérapeutique. Les deux sont en effet indissociables.
M. Monfils estime lui aussi que la question du clonage thérapeutique doit être précisée dans la position qui vient d'être exposée. Il souligne en outre qu'il doit également être possible de faire de la recherche sur des cellules souches embryonnaires. Ce problème n'est pas abordé non plus.
M. Vankrunkelsven insiste lui aussi pour que l'on clarifie les choses en ce qui concerne le clonage thérapeutique. Il partage le point de vue qu'il faut réglementer la stimulation de l'ovulation. Cette technique médicale présente en effet des risques et ne doit dès lors être utilisée que si c'est vraiment nécessaire.
M. Remans rappelle son point de vue, selon lequel une législation en matière de recherche scientifique sur les embryons ne doit pas être conçue en termes de « non, à moins que », mais bien de « oui, pourvu que ». La recherche doit pouvoir se faire librement, dans le respect, bien entendu, de certaines conditions en matière de transparence, etc.
M. Colla se réjouit de l'assouplissement du point de vue du groupe des Verts, qui n'interdisent plus strictement la création d'embryons à des fins de recherche scientifique. C'est une ouverture qui rapproche la commission spéciale d'un consensus.
Pour sa part, il estime cependant que la position selon laquelle seuls des ovules surnuméraires peuvent être utilisés pour la constitution d'embryons à des fins de recherche scientifique, s'avérera intenable.
Mme van Kessel demande si, dans le point de vue défendu par Mme De Roeck, l'objectif de la recherche sur des cellules souches adultes ou le clonage thérapeutique, qui y est très étroitement lié joue un rôle ou non pour apprécier si la recherche scientifique sera autorisée.
Mme De Roeck donne les réponses suivantes :
Dès qu'un embryon a été créé à des fins de recherche scientifique, conformément à la « hiérarchie » des diverses possibilités, il y a lieu d'observer exactement les mêmes règles de prudence que celles qui s'appliquent aux embryons surnuméraires.
Dans l'optique de l'intervenante, il n'est pas question d'un « non, à moins que », comme l'a prétendu un orateur; l'évaluation se fait au cas par cas. Si celle-ci est positive, on émet un « oui » de principe.
Parmi les diverses méthodes permettant de créer des embryons à des fins scientifiques au moyen d'ovules surnuméraires, par stimulation de l'ovulation ou par division d'un embryon existant , seule la première est jugée acceptable. On est toutefois actuellement dans un flou total en ce qui concerne le nombre d'ovules surnuméraires.
Il importe pourtant de savoir d'où proviennent les ovules à partir desquels on créera, le cas échéant, un embryon. Un débat à ce sujet s'impose. Par ovules « surnuméraires », on entend les ovules qui auraient dû être utilisés dans le cadre d'une procréation médicalement assistée mais qui ne l'ont finalement pas été en raison de l'absence de spermatozoïdes du partenaire de la femme concernée.
Le clonage thérapeutique doit également faire l'objet d'un débat ouvert.
M. Mahoux fait remarquer que la proposition de loi nº 2-695 répond implicitement à la question de la provenance des ovules. Elle subordonne en effet la recherche scientifique à l'autorisation, soit du couple concerné s'il s'agit d'embryons surnuméraires créés dans le cadre d'un projet parental, soit des donneurs de gamètes s'il s'agit d'embryons créés spécifiquement à des fins de recherche.
M. Remans estime que la manière dont se fera la stimulation de l'ovulation, la manière dont les cellues sexuelles seront mises à disposition et conservées, etc., doivent être précisées dans le protocole de recherche qui est conclu avant de commencer cette recherche. Ce procédé a l'avantage d'être souple, et permet donc de s'adapter à l'évolution scientifique.
H. Point de vue de Mme van Kessel
Mme van Kessel se rallie en partie à l'avis du préopinant. La recherche scientifique peut déboucher, notamment, sur la découverte d'un moyen pour conserver les ovules, ce qui est actuellement impossible. C'est pour cette raison qu'il y a, à l'heure actuelle, trop peu d'ovules surnuméraires pouvant servir à la constitution d'embryons à des fins scientifiques.
L'intervenante souhaite en outre ajouter quelques précisions aux développements de la proposition de loi nº 2-114, qu'elle a déposée au nom de son groupe. Ce point de vue sera concrétisé sous forme d'amendements à la proposition de loi nº 2-695, retenue comme base pour la discussion des articles.
On constate que le débat biomédical sur la protection des embryons, qui concernait les problèmes de fertilité et de génétique, s'élargit à la médecine transplantataire et à l'oncologie. Il s'agit donc non plus uniquement de répondre à un désir d'enfant, mais aussi d'envisager le clonage thérapeutique.
Il faut dès lors une réglementation permettant de concilier l'opposition entre la liberté de la recherche scientifique et la protection de la vie. En effet, il faut se demander si le but le bien-être de l'homme justifie les moyens le danger d'instrumentalisation de l'homme.
Il faut toutefois tenir compte, à cet égard, du caractère dynamique et évolutif de la science, et donc aussi de la prise de décisions éthiques et normatives à ce sujet.
Au niveau européen, la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, ainsi que le protocole additionnel portant interdiction du clonage (reproductif) d'êtres humains constituent des lignes directrices qui visent à éviter l'instrumentalisation de la vie humaine.
Le Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies a formulé une première ébauche de réglementation européenne en émettant deux avis, concernant la recherche sur les embryons et la création d'embryons en vue de la fabrication de cellules souches.
C'est la raison pour laquelle le groupe politique dont fait partie Mme van Kessel adopte le point de vue suivant :
1. Protection de la vie humaine commençante
Le principe est que l'embryon mérite d'être protégé.
La dignité de l'embryon humain ne découle pas tellement de la réponse à la question de savoir si celui-ci doit être défini comme « un objet » ou comme un « sujet ». Même s'il n'est pas possible de définir exactement et objectivement la « vie humaine commençante », le respect de celle-ci s'impose. Tel est également le principe général que défend la membre. Il est en effet incontestable qu'un embryon humain, s'il se développe, a pour vocation de devenir un être humain et que pour cette raison, il mérite une protection très étendue.
2. La Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine
Au niveau européen, la problématique a été mise à l'ordre du jour dans le cadre du Conseil de l'Europe dans la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine (CDHB). Vu les progrès de la biotechnologie, cette convention répond d'une manière générale à la nécessité de protéger tout être humain contre l'instrumentalisation et la commercialisation. La convention vise à protéger la dignité et l'identité de l'être humain et à faire respecter l'intégrité et les autres droits et libertés fondamentaux de toute personne, sans distinction, dans les applications de la biologie et de la médecine.
La Belgique doit signer et ratifier sans délai la convention et le protocole additionnel portant interdiction du clonage. Comme six pays ont ratifié la convention dans l'intervalle, celle-ci est entrée en vigueur le 1er décembre 1999. Par son attentisme, la Belgique se désolidarise de la communauté internationale.
L'article 18 de la convention dispose que lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l'embryon. Le même article dispose également que la constitution d'embryons humains à des fins exclusives de recherche est interdite.
3. La recherche scientifique à l'aide d'embyrons humains in vitro
Les progrès dans le domaine de la biomédecine peuvent contribuer beaucoup au bien-être de la société, il est important que la science médicale puisse disposer, à l'avenir également, de chances suffisantes de se développer. Cela ne signifie toutefois pas qu'on ne puisse pas poser de limites à la recherche, au contraire.
La recherche ne peut avoir lieu que dans un cadre légal et contrôlable par la société. Dans la situation actuelle d'absence de réglementation, tout est « en principe » possible.
Il faut donc formuler des conditions et des critères stricts concernant la recherche faite à l'aide d'embryons in vitro surnuméraires. Celle-ci ne peut se justifier que si des intérêts très sérieux en matière de santé sont en jeu, et s'il n'y a pas d'autre voie possible.
Une série de conditions légales visent à le garantir :
a) La recherche ne peut être effectuée que pendant les 14 jours de la fécondation.
b) On ne dispose d'aucune méthode alternative ayant une efficacité comparable. La recherche sur les embryons ne pourra jamais être considérée comme une solution alternative à la recherche scientifique qui n'a pas recours aux embryons humains.
c) La recherche se fonde sur les connaissances scientifiques les plus récentes; il faut prendre en considération, à cet égard, les normes internationales les plus sévères.
d) La recherche ne peut avoir lieu que dans un hôpital universitaire, dans le cadre d'un programme de soins B en médecine de la reproduction, en collaboration avec un centre de génétique humaine.
e) Contrôle exercé par une commission centrale. Le fonctionnement de la Commission fédérale pour la recherche médico-scientifique sur les embryons humains in vitro doit permettre de se prémunir contre l'instrumentalisation et les abus. La Commission fédérale doit approuver le protocole de recherche, après avis positif du comité d'éthique local.
La qualité de la recherche constitue, à cet égard, un critère important pour la Commission fédérale. Elle examine tous les projets et contrôle leur valeur scientifique, sur le plan international également.
La transparence et la proportionnalité sont primordiales.
Le débat, qui portait sur la recherche en matière de fertilité et de génétique, s'est élargi à la recherche dans le domaine de l'oncologie et de la médecine transplantatoire.
En ce qui concerne la recherche à l'aide d'embryons surnuméraires, il n'y a aucune raison d'exclure ces nouveaux domaines de recherche : en effet, des intérêts très sérieux en matière de santé et le bien-être du malade sont en jeu.
4. Création d'embryons à des fins de recherche
En ce qui concerne la création d'embryons à des fins de recherche, il faut faire une distinction entre la création à des fins de recherche dans le cadre de la problématique de la procréation et de l'hérédité (mettre au monde un enfant sain) et la création en vue de la recherche sur des cellules-souches embryonnaires (clonage thérapeutique).
Une interdiction est instituée dans les deux cas.
4.1. La création à des fins de recherche dans le cadre de la problématique de la procréation et de l'hérédité : une interdiction de principe et une dérogation restrictive assortie d'une procédure stricte (« non, à moins que »). Si un certain nombre de conditions à interpréter de manière restrictive sont remplies, la création à cette fin de recherche peut être justifiée.
a) L'objectif de la recherche ne peut être atteint ni dans les faits, ni scientifiquement par la recherche sur des embryons surnuméraires.
Il y a d'abord la recherche sur des embryons surnuméraires qui ont été mis à disposition par le couple concerné dans le cadre d'une grossesse.
La proposition de loi nº 2-114/1 définit clairement la destination des embryons surnuméraires : la conservation en vue d'un agrandissement de la famille; la conservation en vue d'un don; la mise à disposition pour les besoins de la recherche scientifique; la mort naturelle.
L'intervenant estime (conformément à la Convention européenne) que le fait de produire spécialement des embryons à des fins scientifiques porte plus gravement atteinte au respect de la vie humaine que la recherche scientifique sur des embryons qui subsistent après un traitement in vitro (traitement contre l'infertilité) et qui seraient de toute façon perdus sinon.
b) « Consentement informé » de ceux qui mettent des gamètes à disposition : le consentement informé du couple ou de la femme concernée. Par ailleurs, la mise à disposition doit être gratuite afin d'exclure les risques de commercialisation.
c) Un avis positif du comité d'éthique local est toujours requis, ainsi que l'approbation de la Commission fédérale.
4.2. La création d'embryons pour obtenir des cellules souches embryonnaires : interdiction absolue. En partant du principe de la protection de la vie humaine commençante, on ne saurait permettre que des embryons soient créés en vue de produire des cellules souches embryonnaires tant qu'on peut en produire par d'autres méthodes, sinon, on choisirait la voie le moins justifiée sur le plan éthique.
Dans l'état actuel de la science, on pourrait atteindre le même résultat par une autre voie. Et les autres voies paraissent être moins inacceptables sur le plan éthique. C'est ainsi qu'on peut déjà procéder, en utilisant des embryons surnuméraires, à bien de recherches sur la possibilité de fabriquer divers tissus à partir de cellules souches embryonnaires. La recherche sur des tissus foetaux, sur des cellules souches ou sur du sang ombilical peut, elle aussi, constituer une solution de rechange.
5. Interdiction :
a) Utilisation d'embryons et de cellules souches embryonnaires à des fins commerciales.
b) Clonage reproductif : techniques de clonage en vue de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain.
c) Implantation d'embryons humains chez des animaux.
d) Introduction, chez des êtres humains, d'embryons ayant fait l'objet de recherches, à l'exception des tests diagnostiques.
e) Exécution de recherches ou d'actes visant directement à améliorer la race humaine, eugénique.
f) Exécution de recherches ou d'actes visant à choisir le sexe de l'enfant à naître, sauf si cela s'avère nécessaire pour prévenir une maladie héréditaire liée au sexe.
g) Interdiction de la thérapie génique terminale.
M. Vankrunkelsven estime qu'il convient de faire une distinction entre la recherche sur les cellules souches et le clonage thérapeutique. Il paraît contradictoire d'affirmer, d'une part, que le clonage thérapeutique doit être autorisé mais que, d'autre part, la constitution d'embryons serait interdite. L'avantage des cellules souches est précisément qu'il s'agit d'un matériel venant de l'organisme lui-même, de sorte qu'il n'y a pas de problème d'immunité.
M. Remans répète que, pour lui, on ne peut faire de distinction entre embryons surnuméraires et embryons créés. D'un point de vue biologique, ces deux types sont en effet tout à fait identiques. De plus, on ne doit pas oublier que la recherche sur les embryons surnuméraires n'est pas aussi simple qu'il y paraît puisque, dans la grande majorité des cas, les donneurs n'ont pas donné leur autorisation.
M. Colla reconnaît que l'on peut faire une distinction en fonction de l'origine des cellules souches et des embryons.
Mme van Kessel donne les précisions suivantes :
La recherche sur les cellules souches doit être possible lorsqu'elle se fait au moyen de tissu embryonnaire excédentaire, mais la constitution d'embryons dans le but d'y prélever des cellules souches qui feront ensuite l'objet de recherches, ne peut pas être autorisée. Il existe en effet d'autres solutions, comme la recherche sur des cellules souches adultes ou sur du tissu foetal excédentaire.
Si l'on part du principe que la vie humaine commençante mérite d'être protégée, il semble évident d'utiliser à des fins de recherche scientifique les embryons surnuméraires constitués dans le cadre d'un traitement de fertilité plutôt que de les laisser périr. Ce n'est que si cela ne s'avère pas possible que l'on peut envisager de constituer des embryons en vue de la recherche scientifique. Il existe donc une hiérarchie claire.
M. Galand renvoie à la mise à jour de la proposition nº 2-686, qui a déjà été commentée par Mme De Roeck et qui sera présentée sous forme d'amendements à la proposition de loi nº 2-695.
Il se rallie aux préopinants qui ont souligné l'existence d'une « morale sociale », laquelle ne ferme pas nécessairement certaines portes, mais implique malgré tout un certain nombre de limites en vue de conserver la cohésion sociale.
L'intervenant attire ensuite l'attention sur les déséquilibres apparus dans les moyens financiers mis à la disposition, d'une part, de la recherche publique et, d'autre part, de la recherche privée. De plus en plus, la recherche scientifique fondamentale se fait en effet dans des établissements privés, qui peuvent mobiliser davantage de moyens financiers, mais ne sont pas nécessairement les mieux placés pour transférer certaines découvertes au domaine public. Ici aussi, le législateur comme les pouvoirs publics en général doit prendre ses responsabilités en veillant un financement public suffisant de la recherche et en élaborant une réglementation qui garantisse que la recherche, qu'elle soit privée ou publique, bénéficiera à la société tout entière.
M. Mahoux partage cette préoccupation. Lorsque ce sont des établissements publics qui effectuent la recherche scientifique, il existe en effet de nombreuses garanties en ce qui concerne l'accessibilité, etc. Contrairement à l'Union européenne, qui n'exerce ses compétences en matière de recherche scientifique que par consensus entre les États membres, le président américain peut décider d'édicter des règles strictes qui ne s'appliquent qu'à la recherche financée par des fonds publics, tandis que la recherche privée n'est pas concernée. Cette attitude est tout à fait hypocrite.
Intitulé
Amendements nºs 10 et 28
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 10) visant à remplacer l'intitulé de la proposition de la loi par ce qui suit : « Proposition de loi relative à la recherche sur les cellules reproductrices humaines et les embryons ».
M. Remans explique vouloir faire référence tant aux cellules reproductrices qu'aux embryons, et ce pour deux raisons. Les embryons peuvent en effet être obtenus de différentes manières, la première comme cellules reproductrices, et la seconde comme autres cellules nucléaires. Il estime insuffisant de ne faire référence dans le projet de loi qu'aux embryons.
M. Monfils explique qu'il y a deux manières de rédiger l'intitulé d'une proposition de loi : soit adopter un titre générique qui pourrait même être encore plus court que le titre retenu, « proposition de loi relative aux recherches sur les embryons » par exemple, soit choisir un intitulé cernant davantage le contenu de la proposition de loi. Il indique n'y voir aucune objection, mais attire l'attention sur la nécessité que l'intitulé corresponde au contenu.
Mme Nyssens exprime la conviction qu'à lire les développements de la proposition, celle-ci vise tout d'abord la recherche sur les embryons dans toutes ses acceptions. L'oratrice rappelle que le Comité consultatif de bioéthique a rendu des avis dans lesquels il faisait précisément la distinction entre diverses formes de recherches : recherche thérapeutique, recherche cognitive, recherche fondamentale, ... Elle indique qu'elle souhaite qu'au moment de la discussion de l'article 2, le champ d'application précis de la proposition soit débattu : est-il uniquement question de recherche sur les embryons, éventuellement limitée aux procréations médicalement assistées ou le cadre est-il plus large pour viser, par exemple, la recherche à caractère fondamental ?
Ensuite, elle fait valoir que le texte des articles tel qu'il est actuellement proposé semble mêler ces deux aspects de la recherche. Elle indique que d'autres législations étrangères ou propositions de loi font une distinction entre les recherches sur les embryons dans le cadre de la procréation médicalement assistée et hors de ce cadre.
L'intervenante explique avoir eu l'attention attirée sur ce point par l'avis du Comité consultatif de bioéthique relatif aux expérimentations selon lequel vu l'absence de toute loi en matière d'expérimentations, il n'existe dès lors pas de cadre général en cette matière. Elle indique que par le biais de la proposition de loi en cause, on vise une matière particulière (les embryons) alors qu'il n'existe encore aucun cadre général relatif aux expérimentations.
Mme van Kessel estime qu'il convient de considérer attentivement la définition du mot « recherche » car l'objectif n'est pas de viser par là le diagnostic préimplantatoire. En ce qui concerne l'ajout de l'expression « cellules reproductrices humaines », elle indique n'avoir pas d'objections, étant entendu qu'elle partage l'opinion selon laquelle le texte doit rester le plus compréhensible possible.
La question doit être réglée au niveau de la définition de la notion d'« embryon ». La sénatrice explique que la proposition de loi nº 2-716 propose à ce sujet une définition très large et souhaite ajouter un élément nouveau. En Angleterre, où le clonage thérapeutique a été autorisé sur base de la législation de 1995, un tribunal a récemment annulé cette autorisation au motif que le clonage thérapeutique ne correspondait pas à la définition légale d'« embryon ».
L'intervenante souligne que, dans sa propre proposition de loi nº 2-114, elle fait référence à « la protection des embryons » car elle ajoute dans cette proposition la protection des embryons surnuméraires, au sujet desquels elle a suggéré de consacrer un texte séparé. C'est pour cette raison qu'elle souhaite l'utilisation du terme « protection » dans l'intitulé de la proposition. Elle introduit un sous-amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 28), qui vise à remplacer le mot « recherche » par le mot « protection » de l'embryon humain in vitro.
M. Colla rappelle que la commission a décidé de s'atteler à la discussion sur la base de la proposition nº 2-695 et estime que le titre est extrêmement simple et limitatif. Il s'agit de la recherche sur les embryons in vitro. Le sénateur plaide donc pour que, indépendamment de la possibilité d'aborder d'autres questions, la commission se limite strictement au contenu de la proposition, à savoir la recherche sur les embryons in vitro.
S'agissant de la définition du terme « recherche », l'orateur estime qu'elle est certes importante, mais qu'elle fait l'objet de l'article 2 de la proposition de loi et devra être discutée à ce stade.
M. Roelants du Vivier se rallie à cette opinion.
M. Monfils partage le sentiment de l'orateur précédent et rappelle que la proposition poursuit un triple objectif :
déterminer les conditions auxquelles peut s'effectuer la recherche sur les embryons surnuméraires ou, à défaut, sur les embryons créés aux fins de recherche et prendre position contre l'eugénisme, mais permettre a contrario la thérapie germinale
interdire les techniques de clonage reproductif, en autorisant a contrario le clonage thérapeutique, notamment à des fins de recherche.
Il rappelle que le but n'est pas de faire une loi d'autorisation, mais au contraire une loi fixant des balises en interdisant certains comportements, les autres restant libres. Le clonage thérapeutique à des fins de recherche n'est pas mentionné explicitement. A contrario, il en déduit que ceci n'est pas visé par l'interdiction. À la question de savoir pourquoi cet élément n'est pas explicité et développé davantage, l'orateur fait valoir qu'il convient de distinguer les éléments de procédure des éléments d'autorisation ou d'interdiction et rappelle le principe selon lequel tout ce qui n'est pas interdit est permis.
L'intervenant suggère donc de ne pas se baser sur l'intitulé pour tenter de définir des notions ne figurant pas dans le texte ou de tirer des conséquences quant au contenu de la proposition ou à ses objectifs.
Finalement, il souligne que l'intitulé n'a aucune portée juridique et qu'aucune protection particulière ne pourra être déduite du choix de l'intitulé.
Mme van Kessel déclare qu'elle attache moins d'importance à l'intitulé mais qu'elle réserve ses observations pour la discussion du corps du texte de la proposition de loi. Elle indique cependant qu'il n'en va pas de même pour l'ajout des termes « cellules reproductrices humaines », qui devront également être définis dans le texte de la proposition s'ils ne figurent pas dans l'intitulé.
La sénatrice rappelle avoir sa propre vision des choses, qui l'amène à préférer le mot « protection » au terme « recherche ». Le fait que la proposition énonce les conditions auxquelles la recherche peut avoir lieu est assurément une forme importante de protection des embryons humains. Elle indique que si elle souhaite voir modifier le titre en ce sens, ce n'est pas seulement en vue d'en élargir l'objet, mais notamment en vue de faire référence à la destination des embryons surnuméraires. L'intervenante explique en effet que dans sa vision des choses, la pyramide de la recherche revêt une importance fondamentale. Il s'agit de n'avoir recours à la création d'embryons à des fins de recherche que lorsque les autres possibilités, et notamment l'utilisation d'embryons surnuméraires, ont été épuisées.
M. Remans se rallie à la proposition de ne pas poursuivre la discussion sur l'intitulé de la proposition mais souhaite indiquer que cela ne doit pas signifier que les amendements proposés ne devront pas être pris en considération. Il indique que subsistent des points de désaccord et que ceux-ci devront faire l'objet d'un débat.
L'intervenant fait valoir qu'il ne peut marquer son accord sur le principe « tout ce qui n'est pas interdit est permis », mais qu'il y a lieu de rappeler que toutes les situations ne peuvent être prévues. Il renvoie aux progrès très rapides de la science en cette matière, et notamment la possibilité actuelle de congeler des ovules qui n'existait pas quelques mois auparavant. Ces évolutions technologiques rapides empêchent dès lors de considérer que tout ce qui n'est pas interdit doit être permis.
Le membre est d'avis qu'il est également impossible de suivre le point de vue selon lequel il y aurait lieu d'établir une liste de pratiques devant être considérées comme non eugéniques mais thérapeutiques. Il indique que, selon lui, le mode de raisonnement à adopter devrait être celui de l'autorisation sous conditions.
L'intervenant rappelle en outre avoir pris la peine, lors de la discussion générale, d'expliciter les différences entre les notions d'« expérimentation », « expérience » et en néerlandais « experiment ». Il fait valoir que ces mots ont une signification différente dans les langues française et néerlandaise. M. Remans insiste donc sur le fait que, lors de la discussion des articles, il conviendra également de déterminer le contenu de ces notions.
L'amendement nº 28 est rejeté par 12 voix et 3 abstentions.
L'amendement nº 10 est rejeté par 5 voix contre 8.
Amendement nº 11
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 11), visant à ajouter à cet article un alinéa 2 prévoyant que, par respect pour la vie humaine, la compétence et les conditions de la recherche sur les embryons et les cellules reproductrices doivent être réglées en vue d'améliorer les connaissances et les soins médicaux.
M. Remans indique avoir souhaité d'une part insister sur le respect dû à la vie humaine et, d'autre part, rappeler les notions de « connaissances et soins médicaux » pour les distinguer de l'eugénisme qui n'apparaît plus dans le texte de la proposition.
M. Monfils indique que, selon lui, un tel amendement n'est qu'une déclaration sans portée juridique. Dans notre système juridique, il n'est pas formulé de préambule à un texte normatif.
Il indique que le souhait de l'auteur de l'amendement devrait plutôt être concrétisé par le dépôt de divers amendements favorisant une protection accrue de la vie humaine dans le domaine de la recherche. L'idée de base peut donc ne pas être abandonnée mais doit prendre une autre forme.
M. Colla formule deux observations. La première est que l'amendement proposé peut difficilement être ajouté à l'article 1er avec lequel il a peu de liens.
Deuxièmement, l'intervenant souligne qu'un texte légal n'est pas une résolution et ne doit pas contenir de motivation. Celle-ci doit trouver sa place dans les développements et dans le rapport. Agir autrement amènera à devoir ajouter à chaque article un commentaire, ce qui serait dépourvu de sens.
Mme Nyssens se rallie à cette opinion.
M. Remans indique pour sa part qu'il constate que dans des législations étrangères, il est parfois recouru à de telles introductions qui peuvent être utiles et améliorer la compréhension du texte.
Il voulait simplement introduire la distinction entre les « cellules reproductrices humaines » et les « êtres humains ». Il indique que les textes législatifs hollandais ou britanniques effectuent de telles distinctions dans leurs introductions.
Mme van Kessel fait valoir qu'elle n'est pas opposée au contenu de l'amendement nº 11 tel qu'il est formulé mais qu'elle rejoint les autres intervenants quant au fait que cette intention devrait figurer à une autre place.
L'amendement nº 11 est rejeté par 11 voix et 3 abstentions.
L'article 1er est adopté en première lecture à l'unanimité des 15 membres présents.
Amendement nº 12 A
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 12 A) visant à définir la notion « recherche » comme suit : « l'expérimentation scientifique intervenant activement sur la nature des cellules en vue d'acquérir des connaissances sur les phénomènes et les relations entre ceux-ci ».
M. Remans explique qu'une des justifications est d'introduire une distinction par rapport au diagnostic préimplantatoire qui peut être qualifié soit d'expérience, soit de diagnostic. L'utilisation des termes « intervenant activement » permet donc d'exclure le diagnostic préimplantatoire de la notion de recherche.
M. Colla ne veut pas introduire dans un texte légal des définitions pseudo-scientifiques. L'amendement nº 12 A fait état d'une intervention sur la nature des cellules concernées. L'intervenant s'interroge sur la pertinence scientifique d'une telle mention.
M. Istasse déclare que le mot « activement » proposé par l'amendement nº 12 A lui fait craindre que l'on empêche la recherche d'observation.
M. Remans répond qu'il a entendu par l'amendement nº 12 A faire une distinction entre un simple diagnostic, une échographie ou un diagnostic préimplantatoire par exemple, et l'opération consistant à intervenir activement sur l'embryon et donc à en modifier la nature.
L'amendement nº 12 A est rejeté par 12 voix et 3 abstentions.
Amendements nºs 15 et 31
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 15) visant à remplacer l'article 2, 1º, comme suit :
« 1º recherche » : les essais ou expérimentations scientifiques effectués sur des embryons in vitro visant un bénéfice individuel potentiel pour l'embryon concerné par la recherche, ou en vue du développement des connaissances biologiques et médicales. »
Mme Nyssens fait valoir que la définition figurant dans la proposition originale lui apparaît trop large et que la distinction qu'elle se propose d'introduire par son amendement nº 15 lui semble utile au regard de l'article 3. Ce texte fait en effet état de « recherche ayant un objectif thérapeutique « , de sorte qu'il conviendra de s'interroger sur le point de savoir à qui doit bénéficier cette recherche : à l'embryon in vitro lui-même ou de manière générale aux connaissances scientifiques.
De même, la réimplantation devra répondre à des conditions tout à fait différentes selon que l'embryon a fait l'objet de recherches dans le cadre de la procréation médicalement assistée ou dans un cadre plus général de recherches cognitives.
L'intervenant explique que la distinction qu'elle suggère est faite dans d'autres textes étrangers, puisque la recherche dans le cadre des PMA va de manière générale beaucoup plus loin que les recherches cognitives hors de ce cadre.
M. Istasse indique que la réponse aux questions posées se trouve à l'article 5 de la proposition, qui prévoit l'interdiction d'implanter des embryons soumis à des recherches, sauf si ces recherches comportent un bénéfice potentiel pour l'embryon lui-même ou lorsqu'il s'agit d'une recherche d'observation ne portant pas atteint à l'intégrité de l'embryon.
L'intervenant fait donc valoir que le critère de l'intervention active proposé par l'amendement nº 12 A est insuffisant, tandis que la distinction proposée par l'amendement nº 15 est rencontrée par cet article, même s'il est plus large.
M. Colla s'interroge sur la signification précise des termes « un bénéfice individuel potentiel pour l'embryon », utilisés dans l'amendement nº 15.
M. Monfils estime également que la définition de l'amendement nº 15 n'est pas si claire qu'elle y paraît. De manière plus générale, il fait valoir qu'il ne s'agit pas seulement d'une définition mais d'un texte de fond limitant apparemment considérablement les possibilités de recherche et donc la portée de la proposition de loi. L'intervenant fait ainsi valoir que l'article 4 du texte prévoit la création d'embryons en vue d'une PMA et, s'il reste des embryons surnuméraires, leur usage aux fins de recherche. La recherche ne peut par hypothèse, dans ce cas, avoir pour objectif d'apporter un bénéfice individuel potentiel pour l'embryon concerné, mais exclusivement un bénéfice d'ordre général.
L'intervenant fait valoir que la définition proposée dans le texte de la proposition est claire et qu'il faut éviter que la définition ne vienne soit limiter le champ d'application de la proposition, soit créer des difficultés d'interprétation.
M. Remans juge l'amendement nº 15 inopportun. Il rappelle que l'embryon est une cellule ou un ensemble de cellules, de sorte qu'il ne saurait être question de lui accorder un bénéfice ou un avantage individuel.
Mme van Kessel indique qu'elle constate que la définition de la « recherche » contenue dans la proposition de loi nº 2-695 est la même que celle retenue par les propositions de loi nºs 2-114 et 2-321. Elle souhaite insister sur le fait que la recherche est définie de manière générale comme la recherche fondamentale en vue du développement des connaissances biologiques et médicales, alors que le diagnostic préimplantatoire ne constitue qu'un aspect tout à fait particulier.
L'intervenante souhaite conserver, au stade de la définition, la signification la plus large possible pour préciser ultérieurement à quelles conditions la recherche peut avoir lieu.
M. Monfils insiste sur le fait qu'il convient d'éviter de mêler la question de la définition et celles portant au fond de ce qui est permis et interdit. Une définition a pour seul but de se retrouver dans le texte et d'éviter de devoir y répéter continuellement la signification d'un terme. Ce n'est qu'ultérieurement, dans le corps du texte, qu'il convient de fixer les conditions auxquelles peuvent ou ne peuvent pas s'accomplir tel ou tel type de recherche.
Mme Nyssens indique n'avoir pas voulu par son amendement nº 15 réduire le champ d'application de la proposition de la loi, mais seulement ajouter un élément à la définition par l'utilisation du terme « ou », sans s'opposer par principe à la recherche cognitive.
Elle déclare ne pas souhaiter qu'une proposition de loi donne une définition définitive de l'embryon. Il s'agit d'un problème philosophique ou éthique vaste et déjà maintes fois débattu qui ne peut être tranché ici, même si l'intervenante souhaite faire valoir qu'elle ne peut marquer son accord avec le point de vue selon lequel il ne s'agit que d'un amas de cellules.
L'intervenante indique que son amendement avait été inspiré par les articles 3 et 5 de la proposition. Dans la mesure où ces dispositions font état de l'objectif thérapeutique et des recherches comportant un bénéfice pour l'embryon, elle avait souhaité en faire état dès le stade de la définition. Elle admet néanmoins que son amendement ne se justifie plus totalement, puisque cet aspect des choses sera discuté au niveau des articles ultérieurs.
Mme de T' Serclaes fait également valoir que l'amendement nº 15 ne semble pas apporter de précisions et risque de compliquer le texte plutôt que de le clarifier.
Par ailleurs, l'intervenante est d'avis que l'article 2, 1º, n'est peut-être pas nécessaire et que le concept de recherche devrait plutôt être défini et précisé dans le corps même des articles et ce par souci de clarté. Le texte fait en effet divers renvois au terme « recherche » qui n'ont peut-être pas tous la même signification.
M. Monfils répond qu'il convient de définir le terme « recherche » dans le cadre de la proposition de loi sous peine d'imprécision et d'autoriser n'importe quel type de recherche sans considération de l'objectif thérapeutique ou de progrès scientifique. C'est bien là ce qui justifie d'ailleurs l'adoption d'un texte légal. Il importe donc d'adopter une courte définition fixant l'objectif des recherches autorisées par la proposition de loi.
M. Galand s'interroge sur l'utilisation, dans la définition de la « recherche » formulée par la proposition initiale, des termes « les essais ». Il interroge les auteurs à ce sujet, faisant valoir que si cette expression n'a pas de signification scientifique particulière, il propose de s'en tenir aux mots « expérimentation ».
M. Monfils indique que ce terme n'a pas de signification particulière et n'ajoute rien de spécifique aux mots « expérimentation ».
Mme Nyssens relève également que l'avis du Comité consultatif de bioéthique du 9 juillet 2001 relatif aux expérimentations n'emploie que ce seul terme, en faisant de nombreuses distinctions entre divers types d'expérimentations : expérimentations cognitives d'une part, thérapeutique ou non, et l'innovation thérapeutique d'autre part. L'intervenante fait valoir que le monde scientifique et médical utilise l'ensemble de ces distinctions qui ne sont pas reprises par le texte de la proposition. Elle indique donc que le souci de précision pourrait être poussé d'avantage à ce sujet, notamment pour préciser si la proposition vise également l'innovation thérapeutique qui, à la différence des expérimentations, ne nécessite pas de protocole de recherche.
Elle constate également que la définition de la « recherche », formulée à l'article 2, lui fixe un objectif, lequel diffère de celui établi par l'article 3.
M. Remans souhaite revenir sur la différence entre les notions d'« expérimentation » et d'« expérience ». La similitide qui existe en français ne se retrouve pas dans la terminologie anglo-saxonne. Dans cette dernière en effet, la différence est claire entre l'expérience (ervaring) et l'expérimentation (proefneming). Il indique que les médecins utilisent l'expérimentation.
De plus, l'intervenant fait valoir que le débat qu'il avait introduit par l'amendement nº 10 au sujet de cellules reproductrices (cf. la discussion sur le titre) doit avoir lieu ici. En effet, dans le point 1º de la proposition de loi figure la définition de « l'embryon in vitro ». Il est d'avis que le sujet dépasse l'embryon de moins de 14 jours, mais concerne également les spermatozoïdes et les ovules notamment. Le membre rappelle donc avec insistance que la notion de « cellules reproductrices » est beaucoup plus large et devrait être ajoutée pour viser un nombre bien plus large de recherches.
Selon M. Istasse, une distinction est faite à raison entre l'article 2, qui fournit une définition générale, et l'article 3, qui énonce à quelles conditions précises la recherche telle que définie à l'article 2, peut avoir lieu.
M. Monfils indique, en ce qui concerne le mot « essai », qu'une modification pourrait être envisagée dans le sens de la définition formulée par le Comité consultatif de bioéthique.
Mme Nyssens dépose un amendement subsidiaire à l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 31), dans lequel la « recherche « est définie comme « les essais ou expérimentations scientifiques sur les embryons in vitro ».
Le but de l'amendement nº 31 est de supprimer, dans l'article 2, 1º, la référence à l'objectif de la recherche.
L'amendement nº 15 est rejeté par 9 voix contre 2 et 3 abstentions.
L'amendement nº 31 est adopté par 12 voix et 3 abstentions.
Amendement nº 32
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/3, amendement nº 32) à l'article 2, 1º, tendant à faire tomber également l'acquisition de connaissances thérapeutiques sous la notion de « recherche ».
M. Colla déclare que son objectif est la conformité avec l'article 3.
Mme van Kessel ne voit pas très bien quelle est la portée des notions de « connaissances thérapeutiques » ou d'un « objectif thérapeutique ». Lorsqu'un diagnostic préimplantoire débouche sur la constatation qu'un embryon est atteint de certaines tares, on peut parler d'une recherche poursuivant un objectif thérapeutique. La proposition à l'examen a cependant trait à la recherche scientifique fondamentale. Le but est-il que l'on applique les procédures décrites dans la proposition de loi pour chaque diagnostic préimplantatoire ?
Mme Nyssens pense que les connaissances « thérapeutiques » sont déjà comprises dans les connaissances « médicales » visées à l'article 2, 1º. L'amendement nº 32 lui paraît superflu.
M. Colla fait la distinction entre la recherche scientifique fondamentale et les thérapies qui sont appliquées dans la pratique et qui sont souvent dérivées de la recherche fondamentale. L'amendement nº 32 vise la forme de recherche scientifique conduisant à de meilleures thérapies. Il reconnaît que sa formulation risque de semer la confusion.
M. Monfils estime que définir une notion comme la notion de « thérapie », qui s'utilise quotidennement sans problème dans le monde scientifique, n'a aucun sens.
L'amendement nº 32 est rejeté par 9 voix contre 1 et 5 abstentions.
Article 2, 1ºbis
Amendement nº 1 A
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 1 A), tendant à insérer dans l'article 2 un 1ºbis tendant à définir le « gamète » comme « une cellule reproductrice, soit ovule, soit spermatozoïde, qui s'unit à une autre cellule reproductrice pour former un nouvel individu ».
Mme De Roeck souligne que la proposition de loi reste lisible et qu'elle doit définir le plus grand nombre possible de notions. Comme le mot « gamète » est utilisé dans la suite du texte, on propose de le définir ici sur la base de la définition courante dans le monde médical.
M. Vankrunkelsven peut souscrire à la proposition visant à définir la notion de « gamète », mais il prône une définition concise. Dire qu'un gamète est un ovule ou un spermatozoïde, suffit déjà du point de vue scientifique.
M. Colla souligne que le terme « gamète » n'est utilisé nulle part dans la proposition nº 2-695. Il n'est donc pas nécessaire de le définir.
M. Mahoux contredit cette affirmation. Il renvoie à l'article 8 de la proposition de loi.
Mme van Kessel souscrit à l'observation de M. Vankrunkelsven et renvoie à la définition figurant dans sa proposition de loi nº 2-114.
L'amendement nº 1 A est retiré.
Amendement nº 12 B
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 12 B) visant à insérer, à l'article 2, un 1ºbis définissant les « cellules reproductrices » comme étant « les spermatozoïdes et les ovules humains ».
M. Remans estime que cette définition est d'autant plus importante qu'il est déjà possible de congeler des ovules humains en vue de leur conservation et que certains scientifiques contournent les objections éthiques que soulève la recherche sur les embryons humains en implantant dans des ovules d'origine animale des noyaux cytoplasmiques d'origine humaine. Si l'on veut réglementer certaines méthodes de recherche portant sur les embryons, il faut également le faire pour les cellules reproductrices.
Il fait aussi référence à l'amendement nº 29 A qui a la même portée.
L'amendement nº 12 B est rejeté par 5 voix contre 5 et 5 abstentions.
Amendement nº 29 A
M. Vankrunkelsven dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 29 A) visant à introduire un 1ºbis, dans lequel une définition des « cellules reproductrices » est proposée : « les spermatozoïdes et les ovules humains ».
M. Vankrunkelsven indique que la proposition fera peut-être l'objet d'ajouts de notions qui ne sont pas définies et qui doivent donc l'être. L'intervenant relève à cet égard que le texte fournit une définition de l'embryon in vitro, mais pas de l'embryon lui-même.
S'agissant des « cellules reproductrices », l'intervenant fait valoir que la discussion au sujet des embryons fera intervenir la notion de clonage, et qu'il sera forcément question des étapes préalables et particulièrement de la disposition des cellules reproductrices et des accords nécessaires pour ce faire. Il lui apparaît dès lors nécessaire de définir la notion de « cellules reproductrices ».
S'agissant enfin des cellules de la lignée germinale, M. Vankrunkelsven indique que la discussion sur la recherche amènera à préciser ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Dans ce cadre, la notion de cellules de la lignée germinale, dont la modification emporte des conséquences héréditaires, joue un rôle important et doit être définie.
M. Monfils indique, s'agissant des cellules germinales, qu'il n'est pas opposé à leur définition mais fait valoir qu'au stade actuel du débat cette notion ne figure pas dans le texte de la proposition, mais seulement dans les développements. Il estime que pareille définition ne s'impose pas tant que le mot n'apparaît pas dans le texte.
S'agissant des embryons, il fait valoir que chacun sait de quoi il s'agit et qu'il souhaite éviter un nouveau débat sur la notion d'embryon en se bornant à faire état, à l'article 3, des conditions auxquelles des recherches peuvent avoir lieu sur les embryons. Aller au-delà risque de créer des problèmes qui ne se posent pas à l'heure actuelle sans avoir de conséquence d'ordre juridique.
Mme van Kessel indique, au sujet de l'ajout de la définition des « cellules reproductrices », qu'il s'agit d'une suggestion positive qui se retrouve également dans sa propre proposition de loi nº 2-114.
M. Vankrunkelsven admet que la notion de « cellules germinales » ne figure pas dans la proposition de loi dans son état actuel. Il note cependant un accord pour introduire cette définition si la notion à laquelle elle se réfère devait être utilisée dans la proposition suite aux discussions ultérieures.
L'amendement nº 29 A est rejeté par 5 voix contre 4 et 6 abstentions.
Amendement nº 27 A
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 27) visant à ajouter, à l'article 1er, un 1ºbis, rédigé comme suit :
« 1ºbis « embryon » : cellule ou ensemble cohérent de cellules ayant le pouvoir de se développer en être humain et se trouvant dans les 14 premiers jours du stade de développement, période de congélation non incluse; »
M. Colla renvoie à la justification écrite de l'amendement et souligne que celui-ci est étroitement lié à l'amendement nº 27 B à l'article 2, 2º, de la proposition de loi à l'examen.
L'amendement nº 27 A est retiré.
Article 2, 1ºter
Amendement nº 1 B
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 1 B) tendant à insérer à l'article 2 un 1ºter tendant à définir la notion d'« embryon » comme « un ovule humain fécondé se trouvant aux premiers stades de son développement ».
Mme De Roeck renvoie à la justification de l'amendement nº 1 A. On vise également en l'occurrence la clarté et la lisibilité. La notion d'« embryon » se limite toutefois à ce que l'on appelle les embryons « sexuels ». C'est d'ailleurs aussi le cas de la définition de l'« embryon in vitro » (article 2, 2º, de la proposition de loi initiale). Cela implique que le clonage thérapeutique est exclu, mais le problème n'est pas abordé dans la proposition de loi.
M. Mahoux fait observer que, quel que soit le point de vue qu'on adopte en ce qui concerne le clonage thérapeutique, les embryons clonés sont exclus de cette définition et ne sont donc pas considérés comme des « embryons ».
Mme Nyssens estime que tout dépend du champ d'application de la loi, dans le cadre de laquelle le clonage thérapeutique n'est pas abordé pour l'instant. Peut-être le champ d'application sera-t-il toutefois élargi ultérieurement auquel cas, la définition devra elle aussi être suffisamment large.
M. Colla renvoie à sa proposition d'amendement nº 27, dans laquelle il définit l'« embryon » et l'« embryon in vitro » y compris les embryons asexués. La notion d'« embryon » vaut certes que pour les 14 jours suivant la fécondation.
Mme van Kessel souscrit à l'observation de l'intervenant précédent et renvoie à son amendement nº 30, qui est un sous-amendement à l'amendement nº 29. Si on les lit conjointement, ces deux amendements ont la même portée que l'amendement nº 27. La période de 14 jours est importante pour que l'on puisse faire la distinction entre un embryon et un foetus.
M. Vankrunkelsven n'est pas d'accord avec cette dernière remarque. Il estime que, du point de vue scientifique, un embryon peut encore exister après les 14 jours suivant la fécondation. Selon lui, la définition légale doit correspondre à ce que dit la science. La recherche scientifique sur les embryons ne doit être possible que dans les 14 jours suivant la fécondation, mais il ne faut pas inscrire cela dans la définition de la notion d'« embryon ». Il renvoie à l'amendement nº 29 qui concerne cette question.
M. Colla réplique qu'on vise non pas tellement, en l'occurrence, à énoncer une définition scientifique, mais bien à délimiter le champ d'application de la loi. C'est dans cette optique qu'il faut lire les définitions. Dès lors, il est plus simple de poser d'emblée que, dans le cadre de la législation concernant la recherche scientifique, on ne peut parler d'un embryon que pendant les 14 jours suivant la fécondation.
L'amendement nº 1 B est retiré.
Amendements nºs 12 C, 29 B et 30
M. Vankrunkelsven dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 29 B) visant à définir la notion d'« embryon ». Il renvoie à la discussion de l'amendement nº 1 B.
Mme van Kessel dépose un sous-amendement à l'amendement nº 29 (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 30), qui vise à prévoir, dans la définition proposée de la notion d'« embryon », que celle-ci ne vaut que pour les 14 jours suivant la fécondation. Elle renvoie également à la discussion de l'amendement nº 1 B.
M. Monfils estime qu'il faut éviter de confondre le champ d'application de la loi et les définitions. Il faut en l'espèce une définition scientifique de l'embryon, ce qui ne signifie toutefois pas qu'on puisse soumettre n'importe quels embryons à la recherche scientifique. En effet, on voudra utiliser la même définition plus tard, lors de la discussion d'autres textes de loi. Il est donc exclu de considérer qu'on ne peut parler d'un embryon que pendant les 14 jours qui suivent la fécondation.
Mme van Kessel rétière son point de vue selon lequel la limite de 14 jours consécutifs à la fécondation est une condition pour autoriser la recherche scientifique et qu'elle doit être inscrite dans la définition pour qu'on puisse faire la distinction entre un foetus et un embryon. D'ailleurs, la définition n'est valable que « pour l'application de la loi proposée ».
Mmes Nyssens et De Roeck estiment qu'il faut inscrire la limite de 14 jours consécutifs à la fécondation dans les conditions applicables à la recherche scientifique plutôt que dans une définition.
M. Colla répète qu'en l'espèce, il faut envisager les choses d'un point de vue légistique et non pas scientifique. La définition de la notion d'« embryon » qui est utilisée dans une proposition de loi sur la recherche scientifique ne doit pas nécessairement être reprise littéralement dans un texte qui règle une autre matière.
M. Remans propose qu'on résolve le problème en faisant la distinction entre les « embryons » et les « pré-embryons », comme on l'a suggéré au cours des auditions.
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 12 C) visant à insérer à l'article 2 un 1ºter, définissant l'« embryon » comme « une cellule ou un ensemble cohérent de cellules ayant le pouvoir de se développer en être humain ». Cet amendement a la même portée que l'amendement nº 29 B.
L'amendement nº 12 C est adopté par 13 voix et 2 abstentions.
L'amendement nº 30 est rejeté par 10 voix contre 5.
L'amendement nº 29 B devient sans objet par suite de l'adoption de l'amendement nº 12 C.
Article 2, 2º
Amendement nº 1 C
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 1 C) tendant à modifier, à l'article 2, 2º, la définition de l'« embryon in vitro » comme suit : « embryon qui se trouve en dehors du corps de la femme »;
M. Vankrunkelsven et Mme van Kessel estiment que cette définition est meilleure que celle de la proposition initiale, parce qu'elle évite la problématique de la fécondation. Il faut évidemment faire un choix à ce sujet au moment de définir le terme « embryon ».
L'amendement nº 1 C est retiré.
Amendement nº 27 B
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 27 B) visant à remplacer le 2º de l'article 2 comme suit :
« 2º embryon in vitro : un embryon comme défini ci-dessus qui se situe hors du corps féminin; »
M. Colla renvoie à la justification écrite de l'amendement, qui doit être lu en corrélation avec l'amendement nº 27 A.
L'amendement nº 27 B est adopté par 10 voix et 5 abstentions.
Article 2, 3º
Amendementen nºs 1 D en 43
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº-695/2, amendement nº 1 D) tendant à modifier comme suit, à l'article 2, 3º, du texte néerlandais, la définition de l'« embryon surnuméraire » : « embryo dat is aangemaakt in het kader van een medisch begeleide voortplanting, maar dat niet bij een vrouw wordt ingeplant ».
Mme De Roeck déclare qu'il s'agit simplement de proposer une adaptation linguistique de la définition néerlandaise figurant dans la proposition de loi initiale, les mots « is ingeplant » étant remplacés par les mots « wordt ingeplant ».
M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-695/3, amendement nº 43) dont la portée est identique.
L'amendement nº 1 D est rejeté par 11 voix contre 3.
L'amendement nº 43 est adopté par 13 voix et 1 abstention.
Article 2, 4º
Amendement nº 70
MM. Vankrunkelsven et Remans déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 70) visant à insérer, au 4º de cet article, après les mots « les gamètes », les mots « ou le matériel ».
M. Remans déclare que le matériel génétique se retrouve aussi ailleurs que dans l'embryon. C'est pourquoi il est souhaitable d'inscrire cet ajout dans le texte.
M. Vankrunkelsven ajoute que sans cela, certains embryons qui ne sont pas créés à l'aide de gamètes seront exclus du champ d'application de la présente loi.
L'amendement nº 70 est adopté par 14 voix et 1 abstention.
Article 2, 6º
Amendement nº 1 E
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 1 E) tendant à modifier, l'article 2, 6º, la définition du « clonage reproductif ». La définition proposée est la suivante : « la création d'un ou de plusieurs individus génétiquement identiques à un autre individu, mort ou vivant. Par génétiquement identiques, on entend que leur matériel génétique a été emprunté à l'ensemble des gènes nucléaires d'une seule autre personne, morte ou vivante, ou a été constitué à l'état neuf d'une manière identique; »
Pour M. Remans, on ne voit pas clairement ce que signifie « ou a été constitué à l'état neuf d'une manière identique ».
Mme De Roeck répond que lorsqu'un ovule est énucléé et répourvu d'un matériau différent, on obtient un individu génétiquement identique, du moins au stade initial.
M. Monfils rétière son point de vue selon lequel il ne sert à rien de définir des notions qui sont utilisées sans difficulté dans la pratique scientifique quotidienne. Il se demande si l'amendement nº 1 E est nécessaire dans une proposition de loi qui porte sur la recherche sur les embryons.
L'amendement nº 1 E est retiré.
Article 2, 7º
Amendement nº 1 F
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 1 F) ayant pour objet d'insérer une définition de la Commission fédérale. La définition proposée est la suivante : « la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons visée à l'article 9. »
M. Mahoux souligne qu'en inscrivant dans l'article 2 une référence à l'article 9 et vice versa, on court le danger de verser dans la tautologie.
Mme Nyssens trouve qu'il faudrait plutôt donner de la « Commission », une définition à laquelle on puisse se référer systématiquement dans la suite du texte.
L'amendement nº 1 F est rejeté par 8 voix contre 3 et 4 abstentions.
Amendements nºs 12 D et 29 C
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 12 D) qui tend à insérer à l'article 2, un 7º, définissant les « cellules de la lignée germinale » comme étant « les cellules reproductrices et les cellules du jeune embryon sur lesquelles les modifications du génome sont héréditaires ».
M. Vankrunkelsven dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 29 C) qui a exactement la même portée.
M. Remans attire une nouvelle fois l'attention sur l'importance des cellules qui fusionnent et sur le fait que la fusion s'opère progressivement. Outre les « cellules reproductrices », il faut donc aussi définir les « cellules de la lignée germinale ».
M. Vankrunkelsven reconnaît qu'ici les termes « jeune embryon » peuvent être source de confusion. L'amendement pourra être adapté, le cas échéant, en fonction du champ d'application de la proposition de loi.
L'amendement nº 12 D est rejeté par 5 voix contre 5 et 4 abstentions.
L'amendement nº 29 C est rejeté par un vote identique.
Amendement nº 42
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/3, amendement nº 42) visant à insérer à l'article 2 un 7º définissant les « gamètes » comme « des spermatozoïdes ou des ovules ».
Mme van Kessel renvoie à la discussion des amendements nºs 1 A, 12 B et 29 A qui sont insérés à un autre endroit bien qu'ils portent sur le même objet.
L'amendement nº 42 est rejeté par 9 voix contre 3 et 2 abstentions.
Amendement nº 63 A
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/5, amendement nº 63 A) tendant à insérer à l'article 2 un 7º définissant la « thérapie génique germinale » comme suit :
« modification du capital génétique des cellules reproductives (ovocytes et spermatozoïdes et leurs précurseurs), qui aurait pour conséquences une modification du génome de tout l'individu et de sa descendance. »
Mme Nyssens renvoie à la justification écrite de cet amendement. Elle trouve important de définir les termes scientifiques qui sont utilisés dans la loi.
L'amendement nº 63 A tend à définir quelques notions afin de réduire les risques de dérives eugéniques.
M. Roelants du Vivier considère qu'il faut se garder de transformer la proposition de loi en une véritable « encyclopédie de la bioéthique ». La lecture conjointe des termes définis à l'article 2 de la proposition de loi et des termes utilisés dans les développements suffit amplement pour déterminer la portée de chacun des articles. Le libellé de l'article 5, 4º, de la proposition, dans lequel il est question d'eugénisme, est lui aussi suffisamment clair. L'amendement 63 A est dès lors superflu.
M. Remans souligne que tout dépendra de la formulation de l'article 5 tel qu'il sera finalement adopté. Au cas où il y serait question d'eugénisme, il paraîtrait logique de définir déjà plusieurs notions à l'article 2.
M. Mahoux estime également qu'il ne faut définir que les notions qui sont utilisées dans la suite du texte.
Sur le fond, il estime que c'est surtout la transparence de la recherche sur les embryons qui importe. Beaucoup de choses dépendront du rôle que les comités d'éthique joueront en l'espèce. Si le but est de prévenir les dérives eugéniques, il faudra adapter le texte de l'article 5, 4º, dont un membre de phrase est, actuellement rédigé comme suit « la sélection ou l'amplification de caractéristiques génétiques non pathologiques de l'espèce humaine ». Une modification de caractéristiques génétiques, par exemple pour permettre de mieux traiter le diabète, ne relève pas actuellement de la définition du terme « eugénisme », étant donné qu'il est indiscutablement question d'une pathologie.
Mme van Kessel fait remarquer que la quasi-totalité des propositions de loi qui ont été déposées font référence, d'une manière ou d'une autre, à l'eugénisme. Elle estime qu'il est dès lors souhaitable d'inscrire à l'article 2 une disposition délimitant clairement ce qu'il y a lieu d'entendre par là.
Mme de T' Serclaes souscrit à ce point de vue. Elle relève que, lorsqu'on constate une pathologie chez un enfant à naître et qu'on essaie d'y remédier, on s'inscrit dans le cadre du diagnostic préimplantatoire plutôt que dans celui de l'« eugénisme ».
M. Vankrunkelsven estime que tout dépend du contenu de l'article 5.
L'amendement nº 63 A est rejeté par 10 voix contre 1 et 4 abstentions.
Article 2, 8º
Amendement nº 12 E
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 12 E), qui définit le « foetus » comme étant un « embryon situé dans le corps humain ».
M. Remans signale qu'il veut faire une distinction entre un embryon in vitro et un foetus qui se trouve dans le corps humain, pour éviter une discussion sur la différence entre un « pré-embryon » et un « embryon ».
Mme Nyssens doute que cette définition soit correcte du point de vue médical.
M. Vankrunkelsven estime qu'une définition du terme « foetus » n'est pas nécessaire dans le cadre de la proposition de loi en discussion. Il considère que si l'on autorise la recherche sur des embryons qui seront implantés ultérieurement, il faudra la soumettre à des conditions particulières plus strictes que celles qui valent pour d'autres embryons. Comme il ressort de la proposition de loi nº 2-716, M. Vankrunkelsven est lui-même partisan d'une telle réglementation.
MM. Mahoux et Remans partagent ce point de vue.
Mme van Kessel renvoie aux auditions des professeurs Cassiman et Debry, qui ont attiré l'attention sur les risques que comportent pareilles méthodes et qui ont plaidé pour une interdiction absolue d'implanter des embryons qui ont été soumis à la recherche fondamentale.
M. Monfils répète qu'il faut faire une distinction entre les définitions et les conditions de la recherche scientifique. À l'article 2 ne figurent que les définitions. Il n'y est pas précisé ce qui est permis ou non.
L'amendement nº 12 E est rejeté par 11 voix et 4 abstentions.
Amendement nº 36
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/3, amendement nº 36) visant à insérer à l'article 2 un 8º définissant les « programmes de soins médecine de la reproduction » comme suit : « les programmes de soins au sens de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être agréés et de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les critères de programmation applicables au programme de soins « médecine de la reproduction ».
Mme van Kessel renvoie à l'article 3 de la proposition de loi en discussion, qui autorise la recherche scientifique si elle est effectuée dans un laboratoire agréé lié à un « programme de soins de la médecine reproductive universitaire ». Comme il s'agit d'une notion essentielle de la proposition, elle doit être clairement délimitée. Il n'est en effet pas souhaitable que la recherche scientifique soit effectuée dans les 7 centres universitaires qui existent aujourd'hui.
M. Monfils estime qu'il est dangereux de faire référence, dans un texte de loi, à des arrêtés d'exécution, qui sont souvent modifiés plus rapidement que les lois. C'est certainement le cas lorsqu'il existe un consensus politique et scientifique. Il est dès lors préférable de clarifier les choses dans le rapport des travaux de commission.
Mme van Kessel reconnaît le danger, mais elle souligne que l'on oeuvre à l'élaboration d'une loi qui devra, en tout cas, faire l'objet d'une évaluation régulière, par exemple tous les cinq ans.
Mme Nyssens partage l'avis selon lequel il faut faire la clarté sur les centres dans lesquels peut avoir lieu la recherche scientifique sur des embryons. Une extension par simple arrêté royal n'est pas souhaitable. Un ancrage légal lui semble approprié.
M. Mahoux partage le souci de voir les centres dans lesquels est pratiquée la recherche sur des embryons répondre à certaines normes qualitatives. Il lui semble toutefois bizarre qu'un texte de loi renvoie à des arrêtés royaux qui sont basés sur une autre législation, mais il ne voit pas d'objection à ce que l'on explicite les choses.
M. Monfils partage cet avis. Il considère que cette question doit être réglée à l'article 3 qui définit sous quelles conditions la recherche scientifique est autorisée. Si l'on veut un ancrage légal pour les centres dans lesquels la recherche sur embryons est autorisée, il faut les énumérer de manière limitative. Il estime toutefois que cette méthode n'est pas très souple.
Mme van Kessel se dit prête à chercher une solution qui soit moins rigide, mais qui mette en avant la qualité des centres de médecine reproductive.
L'amendement nº 36 est rejeté par 10 voix contre 4 et 1 abstention.
Amendement nº 63 B
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/5, amendement nº 63 B), tendant à insérer à l'article 2 un 8º, définissant la « thérapie génique somatique » comme suit : « modification du capital génétique concernant seulement des cellules non reproductives de l'organisme, qui n'atteindrait qu'un organe ou qu'un système cellulaire ».
Mme Nyssens renvoie à la justification écrite de l'amendement et à la discussion de l'amendement nº 63 A.
L'amendement nº 63 B est rejeté par 9 voix contre 1 et 4 abstentions.
Article 2, 9º et 10º
Amendements nºs 12 F et G
M. Remans dépose des amendements (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendements nºs 12 F et G) qui visent à ajouter à l'article 2 un 9º et un 10º, définissant « celui qui effectue la recherche scientifique » et « celui qui exécute la recherche scientifique ».
M. Remans déclare vouloir introduire une distinction entre ceux qui donnent l'ordre d'exécuter une recherche scientifique par exemple une institution universitaire ou une firme pharmaceutique et ceux qui sont chargés de l'exécution effective de la recherche. Ces deux groupes ont des droits et des devoirs différents, qui doivent être spécifiés. Cette distinction est basée sur des exemples étrangers.
M. Monfils fait observer que l'on propose déjà plus de 10 définitions pour une législation longue de quelques articles seulement. Il souligne en outre que les amendements nºs 12 F et G risquent d'engendrer une vaste discussion sur la responsabilité civile des chercheurs scientifiques. Tel n'est pas l'objet de la loi.
Mme Nyssens estime que les définitions proposées ne sont pas vraiment claires.
Les amendements nºs 12 F et 12 G sont rejetés par 12 voix et 3 abstentions.
L'article 2 amendé est adopté en première lecture par 11 voix et 2 abstentions.
Article 2bis (nouveau)
Amendement nº 37
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/3, amendement nº 37) visant à insérer un nouvel article 2bis rédigé comme suit :
« Art. 2bis. § 1. Des embryons ne peuvent être créés qu'en vue d'une fécondation médicalement assistée. Il est interdit de créer plus d'embryons qu'il n'est nécessaire pour provoquer une grossesse et la mener à terme, compte tenu de l'état d'avancement de la science et de l'expérience médicales.
§ 2. Les embryons qui n'ont pas été implantés en bonne pratique médicale ne peuvent être conservés que dans des laboratoires agréés, liés à un programme de soins d'un hôpital universitaire et dans les conditions matérielles et techniques adéquates.
§ 3. Les embryons surnuméraires ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes :
1º la conservation en vue d'un agrandissement de la famille;
2º la conservation en vue d'un don;
3º la mise à disposition aux fins scientifiques définies à l'article 3 de la présente loi;
4º la mort naturelle ou la décongélation.
Le comité local d'éthique de l'hôpital universitaire concerné élabore des directives relatives à la destination des embryons surnuméraires.
Les personnes pour lesquelles l'embryon a été conçu par la fécondation médicalement assistée marquent préalablement leur accord par écrit, librement et après avoir été informées, sur la destination des embryons surnuméraires. À cet effet, elles auront reçu auparavant toutes les informations nécessaires sur les dispositions de la présente loi et les directives en vigueur dans l'hôpital universitaire concerné relativement à la destination des embryons surnuméraires.
Mme De Schamphelaere déclare que l'article proposé vise à garantir la protection juridique de l'embryon. Indépendamment de la discussion sur le statut de l'embryon, chacun est d'accord pour considérer qu'il s'agit en l'espèce d'une vie humaine naissante. La protection légale en question doit d'ailleurs être examinée dans un cadre international et européen. La Belgique doit donc signer et ratifier le plus rapidement possible la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine.
La distinction entre l'eugénisme et le progrès de la médecine est en effet extrêmement ténue. Il y a lieu, pour éviter d'en arriver à une société dans laquelle les gens sont sélectionnés sur la base de leurs caractéristiques génétiques, d'accorder une protection juridique à l'embryon. Il est souhaitable de développer cette vision dans un article distinct d'une législation relative à la recherche scientifique sur les embryons avant de définir les conditions dans lesquelles des expériences peuvent être admises.
L'article proposé est fondé sur le principe selon lequel les embryons ne peuvent être créés dans le cadre de la procréation médicalement assistée. Comme cette technique n'est pas encore entièrement au point, on obtient des embryons surnuméraires dont la destination doit être réglementée. Ils ne peuvent être conservés que dans un centre agréé et à la condition que les parents concernés aient donné leur autorisation.
La destination des embryons surnuméraires est réglée au § 3 de l'article proposé : conservation en vue d'un agrandissement de la famille, conservation en vue d'un don, mise à la disposition à des fins scientifiques, décongélation ou mort naturelle.
M. Remans déclare souscrire aux objectifs de l'amendement nº 37. Il renvoie à l'amendement nº 11 déposé à l'article 1er qui exprime lui aussi le souci d'assurer une protection juridique de l'embryon.
Il souligne par ailleurs que le respect de l'embryon doit être indépendant de l'intention qui a présidé à sa production. Un embryon qui a été créé à des fins de recherche scientifique doit être traité avec le même respect qu'un embryon créé dans le cadre de la procréation médicalement assistée.
Mme Staveaux-Van Steenbergen souscrit à l'amendement nº 37. Elle ne voit cependant pas très bien ce qu'il adviendrait au cas où le couple de parents concernés ne donne pas son autorisation.
Mme De Schamphelaere répond que le but est d'arriver à ce que, préalablement au début du processus de fécondation médicalement assistée, l'institution concernée informe en tout cas les futurs parents de l'existence des embryons surnuméraires, d'une part, et qu'une convention écrite soit conclue, d'autre part.
M. Monfils fait remarquer que l'amendement nº 37 vise en dernière analyse à modifier l'article 4. Il estime dès lors qu'il serait souhaitable d'amender cet article-là pour assurer la lisibilité du texte.
Le membre attire également l'attention sur la contradiction qu'il y a dans l'amendement nº 37. Selon la justification, le champ d'application de la proposition de loi est trop restreint, mais l'amendement engendre un texte plus restrictif encore. En effet, l'article 4 interdit déjà en principe, moyennant certaines dérogations, la création d'embryons à des fins de recherche.
Mme De Schamphelaere réplique que le champ d'application de la proposition de loi nº 2-695 est trop restrictif en ce sens qu'il n'apporte pas de solution globale en ce qui concerne la destination des embryons surnuméraires. L'amendement nº 37, lui, apporte une solution.
M. Monfils n'est pas d'accord avec cette remarque et il renvoie à ce sujet à l'article 4 de la proposition de loi. Alors que l'interdiction de créer des embryons à des fins de recherche, telle qu'elle est proposée par l'amendement nº 37 est absolue, l'article 4 prévoit des dérogations à cette interdiction. Par conséquent, l'amendement nº 37 est plus restrictif que la proposition de loi initiale.
L'intervenant estime enfin qu'il faut d'abord chercher une solution au problème à l'examen, à savoir la recherche scientifique sur les embryons.
M. Mahoux s'interroge sur la signification exacte de la phrase suivante : « Il est interdit de créer plus d'embryons qu'il n'est nécessaire pour provoquer une grossesse et la mener à terme » (§ 1er de l'article 2bis proposé). En effet, lorsqu'on entame une procréation médicalement assistée, on crée toujours plus d'embryons qu'il n'est strictement nécessaire.
Le membre déclare en outre ne pas comprendre quelles autres destinations on pourrait donner aux embryons surnuméraires que celles qui sont énumérées au § 3 de l'article proposé.
Mme De Roeck signale que certains embryons sont utilisés également à d'autres fins, par exemple dans le secteur des cosmétiques.
Mme Nyssens constate que les experts ne sont pas toujours d'accord sur le nombre d'embryons surnuméraires dans notre pays ni sur la question de savoir si les progrès de la technique médicale entraîneront une augmentation ou une réduction du nombre d'embryons créés. De fait, ces embryons existent et ils continueront à exister dans l'avenir. L'amendement nº 37 a le mérite de proposer une solution globale pour ce qui est de la destination de ces embryons, mais il semble aussi qu'il vise plutôt à régler la procréation médicalement assistée que la recherche scientifique sur les embryons.
L'amendement nº 37 est rejeté par 5 voix contre 10.
Amendement nº 2
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 2) visant à remplacer l'ensemble de l'article 3 par le texte suivant :
« Art. 3. La recherche sur les embryons in vitro est autorisée lorsqu'elle remplit cumulativement les conditions suivantes :
A. Objectifs de la recherche
1º la recherche a un objectif soit thérapeutique soit scientifique;
2º la recherche contribue à l'avancement des connaissances en matière de fertilité, de stérilité, de transplantation d'organes ou de tissus, de maladies génétiques et congénitales graves, ou en oncologie.
B. Conditions de la recherche
1º la recherche sur embryons humains n'est permise que s'il n'existe aucune autre méthode de recherche ou bien lorsque l'on a épuisé toutes les autres méthodes de recherche;
2º la recherche se fonde sur les connaissances scientifiques les plus récentes;
3º les intéressés ont préalablement marqué leur accord sur l'utilisation de leur matériel cellulaire à des fins de recherche, dans le respect des dispositions de l'article 8;
4º les résultats de la recherche sont publiés et servent l'intérêt général. L'anonymat de l'embryon et des donneurs concernés reste cependant garanti en tout temps;
5º la recherche est effectuée sur les embryons dans les 14 premiers jours suivant la fécondation, période de congélation non incluse.
C. Conditions de procédure
1º la recherche ne peut avoir lieu que moyennant l'avis positif de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro visée à l'article 9, § 2;
2º la recherche est effectuée dans un laboratoire agréé lié à un programme universitaire de soins en médecine reproductive et dans des conditions matérielles et techniques appropriées; la recherche faite dans le cadre de programmes non universitaires de soins en médecine reproductive n'est possible qu'après la conclusion d'une convention avec un établissement universitaire ayant un programme de soins en médecine reproductive;
3º la recherche est effectuée sous le contrôle d'un médecin spécialiste ou d'un docteur en sciences et par des personnes possédant les qualifications requises. »
Mme De Roeck attire l'attention sur la phrase liminaire, qui prévoit que les conditions doivent être remplies cumulativement. En effet, il importe de prévoir des conditions strictes et précises dans la loi.
Pour le reste, ce texte correspond partiellement au texte initial de l'article 2 de la proposition de loi nº 2-695, à cette différence près que l'on scinde les objectifs, les conditions et la procédure de la recherche. Quelques-unes des conditions sont, certes, nouvelles. C'est le cas notamment des points B, 1º (qui crée un « système de cascade »), B, 3º (qui traite du « consentement éclairé » des intéressés), B, 4º (qui concerne la transparence de la recherche) et C, 1º (qui rend obligatoire l'avis positif de la commission fédérale) sont également nouveaux.
M. Monfils fait observer que les conditions dont il est question à l'article 2 de la proposition de loi nº 2-695 doivent être remplies cumulativement, même si le texte ne le dit pas de manière explicite. Il ne saurait y avoir la moindre discussion à ce sujet. Il y a lieu de se demander si ce point doit être mentionné explicitement dans le texte. L'intervenant trouve que ce n'est pas nécessaire.
En outre, l'amendement nº 2 risque de créer la confusion en tentant de préciser les choses. C'est ainsi qu'il est question, au point B, 3º, de l'accord des intéressés. Il est déjà question de ce point à l'article 8 de la proposition de loi qui l'explicite.
La disposition du point B, 4º, de l'amendement nº 2, qui traite de l'intérêt général que doit servir la recherche, va de soi. La recherche sur les embryons permettra de mieux soigner telle ou telle maladie. Comme tout le monde ne contractera pas effectivement une maladie donnée, les résultats de la recherche serviront évidemment l'intérêt général. Il se pourrait, au cas où l'on parlerait de l'« intérêt général » au point B, 4º, que certaines recherches soient interdites simplement parce qu'elles viseraient à guérir une maladie déterminée si bien que tout le monde ne pourrait dès lors pas en tirer un bénéfice direct. Il faut évidemment l'éviter.
Un membre déclare que la condition de base qui est définie au point C, 2º, de l'amendement nº 2 lui pose problème. Selon celle-ci, un avis positif de la commission fédérale est systématiquement requis pour toute recherche sur les embryons, ce qui pourrait mener à une centralisation non souhaitée des demandes de recherche. On peut imaginer en outre quelles seraient les conséquences d'un avis positif de la commission fédérale au cas où l'institut de recherche concerné aurait formulé un avis plutôt négatif. Ce serait intenable.
Enfin, l'intervenant attire l'attention sur la contradiction entre l'anonymat souhaité des donneurs concernés (voir le point B, 4º) et le refus des auteurs de l'amendement nº 2 d'accepter la création d'embryons à des fins de recherche, sauf dans des cas exceptionnels. Il faut donc avoir recours à des embryons in vitro, qui, par définition, ne sont pas anonymes.
M. Mahoux constate que l'amendement nº 2 reprend de nombreuses dispositions de l'article 3 initial et y ajoute quelques éléments ou en modifie certains. En ce qui concerne la première série de dispositions, il estime qu'on peut conserver le texte de la proposition 2-695. Il est d'accord avec l'intervenant précédent pour dire que les conditions définies doivent de toute façon être remplies cumulativement.
En ce qui concerne la deuxième série, plusieurs questions se posent. Quelle est la portée exacte du point B, 1º, de l'amendement nº 2 et, en particulier, du membre de phrase « ou bien lorsque l'on a épuisé toutes les autres méthodes de recherche » ? L'intervenant a l'impression qu'on adopte en l'occurrence une attitude particulièrement restrictive, qui ne correspond pas à la réalité scientifique. L'article 3, 6º, de la proposition de loi nº 2-695 pose comme condition à la recherche sur les embryons qu'il n'existe pas de méthode de recherche « d'efficacité comparable ». C'est en effet l'efficacité de la recherche qui doit être le critère. Les termes de l'article 3, 6º, sont couramment utilisés dans le monde scientifique.
Le membre déclare qu'il ne comprend pas non plus ce qu'on entend par l'« anonymat de l'embryon ». En outre, il est d'accord avec l'intervenant précédent pour dire que, si la commission fédérale rend un avis positif sur un projet de recherche que l'établissement de recherche a jugé négativement, il ne sera pas possible, en pratique, de réaliser ce projet. Selon l'amendement nº 2, l'établissement de recherche concerné ne peut même pas rendre d'avis : on s'adresse immédiatement à la commission fédérale. C'est contraire à la logique de la proposition nº 2-695, qui donne d'abord leur mot à dire aux comités locaux et ne soumet qu'ensuite le dossier à l'avis de la commission fédérale.
Enfin, l'intervenant signale qu'il serait souhaitable d'ajouter, à l'article 3, un 7º mettant une condition fondamentale à la recherche sur les embryons, à savoir celle du respect des procédures légales.
Mme Nyssens fait observer que l'amendement nº 2 modifie la structure de la proposition de loi. Beaucoup d'éléments qui figurent dans l'amendement sont traités ailleurs dans la proposition de loi initiale et dans d'autres amendements.
Elle approuve le caractère cumulatif des conditions auxquelles la recherche scientifique est possible.
La membre demande quelle est la portée précise de la disposition A, 2º, de l'amendement nº 2. S'agit-il de techniques existantes ou vise-t-on aussi les techniques futures, telles que le clonage thérapeutique ?
Elle partage la vision des auteurs de l'amendement nº 2 qui mettent l'accent sur le principe de subsidiarité (cf. le point B, 1º), mais ce principe n'est apparemment pas interprété de la même manière par les auteurs de la proposition de loi nº 2-695, qui laissent une certaine marge d'interprétation aux comités locaux d'éthique. Il s'impose donc de faire un choix.
S'agissant du rôle de la Commission fédérale, l'intervenante estime qu'il serait souhaitable que celle-ci soit toujours informée des recherches en cours, sans pour autant qu'elle doive marquer son accord sur chacune d'elles. Cet élément sera toutefois abordé plus tard. Elle renvoie aux amendements qu'elle a déposés à ce sujet.
M. Monfils renvoie à l'article 10, 1º, de la proposition de loi, qui définit la tâche de la Commission fédérale sur le plan de l'information.
Mme De Roeck reconnaît que l'amendement nº 2 réunit plusieurs éléments dans un seul et même article, mais elle considère que cela ne fait que clarifier la législation. Il fait aussi la distinction entre les objectifs, les conditions et la procédure. Le fait de mentionner explicitement le caractère cumulatif de ces conditions est également un facteur de clarté.
S'agissant du rôle de la Commission fédérale, elle souligne que, selon l'amendement nº 2, le comité local d'éthique a également voix au chapitre. Lorsque l'évaluation du comité local est négative, la recherche proposée ne peut en aucun cas être réalisée. Par contre, lorsque l'évaluation est positive, la Commission fédérale peut encore rectifier le tir.
M. Colla constate que le point C, 2º, de l'amendement nº 2 pose comme condition de base que la recherche soit effectuée dans un laboratoire agréé lié à un programme universitaire de soins en médecine reproductive. La question se pose de savoir pourquoi les programmes universitaires de soins sont les seuls à entrer en ligne de compte. Certains hôpitaux, comme l'hôpital Middelheim d'Anvers, en auraient tout à fait la capacité.
Par ailleurs, l'intervenant pense qu'il faut prévoir en tout état de cause une faculté de recours contre la décision du comité local d'éthique quelle que soit celle-ci. L'argument qui consiste à dire que la recherche scientifique devient impossible lorsqu'elle est contraire à la volonté du comité local, n'est pas pertinent. Les décisions de la Commission fédérale auront d'ailleurs valeur de précédent pour le cas où d'autres comités d'éthique seraient confrontés à la même question.
M. Mahoux répond que si la recherche sur les embryons reste limitée aux centres de soins universitaires, cela fournit certaines garanties de transparence, dès lors que ces institutions sont financées par des fonds publics. Il renvoie à l'article 3, 3º, de la proposition de loi initiale, qui permet aussi de faire de la recherche dans des centres de soins non universitaires, pour autant qu'ils aient conclu une convention avec une université. Cette formulation est moins stricte que celle de l'amendement nº 2.
M. Vankrunkelsven fait remarquer que cette formulation exclut les laboratoires universitaires qui ne font pas partie du programme de soins. C'est à éviter. Le sénateur partage cependant le point de vue du préopinant selon lequel un laboratoire non universitaire qui mène une recherche scientifique sur les embryons doit conclure une convention avec une université.
M. Roelants du Vivier se réfère au point A, 2º, de l'amendement nº 2, qui fait état de « maladies génétiques et congénitales graves ou en oncologie ». Qu'entend-on exactement par là ? S'agit-il ici de la terminologie utilisée dans la nomenclature de l'INAMI ? Fait-on ici référence à une maladie « grave », selon l'interprétation que la jurisprudence donne de cette notion en droit des assurances ?
Mme De Roeck répond qu'il n'est pas possible de donner dans la loi une énumération limitative des pathologies pour le traitement desquelles la recherche sur les embryons serait autorisée. Il convient néanmoins d'indiquer que cette recherche ne peut être effectuée pour n'importe quelle maladie. Comme il doit s'agir d'une maladie génétique problématique, il est proposé d'ajouter le mot « grave ».
M. Monfils pense qu'il est très dangereux de restreindre à l'avance les objectifs de la recherche scientifique. Il fait référence aux dispositions des articles 3, 1º, et 5 de la proposition de loi nº 2-695 qui définissent les possibilités et les limites de la recherche scientifique.
Mme Nyssens estime qu'il faut malgré tout envisager l'ajout du mot « grave », comme proposé dans l'amendement nº 2. Les dérives eugéniques sont effectivement à éviter à tout prix. C'est pourquoi l'amendement nº 16, dont elle est l'auteur, parle d'une liste limitative de maladies graves à arrêter par la Commission fédérale. La membre considère que la formulation adoptée à l'article 3, 1º, de la proposition de loi, est trop utilitaire et qu'elle n'offre pas de garanties suffisantes contre les risques de dérapages.
M. Monfils réplique que la version de l'intervenante précédente implique que seuls quelques spécialistes déterminent quelles maladies doivent être perçues comme « graves » par les gens. Les auditions ont montré que le Comité consultatif de bioéthique rejette l'idée d'une liste limitative de maladies « graves », telle que proposée par l'amendement nº 16.
L'amendement nº 2 est rejeté par 13 voix contre 2.
Amendement nº 38
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/3, amendement nº 38), tendantà remplacer la phrase introductive de l'article 3 par ce qui suit : « La recherche sur les embryons in vitro surnuméraires est autorisée si : ».
Mme De Schamphelaere explique que cette formulation limite la recherche sur les embryons aux embryons surnuméraires. Elle renvoie à cet égard à la justification de l'amendement nº 37, qui énonce la vision globale de son groupe politique sur la destination des embryons, ainsi qu'à la justification de l'amendement nº 38. La recherche scientifique sur les embryons doit être effectuée sur des embryons surnuméraires. Telle est d'ailleurs l'opinion qui prévaut au niveau international.
M. Remans répète une fois encore qu'il faut privilégier le respect de la vie humaine potentielle plutôt que celui de la vie humaine. Il n'est pas si naturel, en effet, que tout embryon devienne effectivement un être humain. Selon l'intervenant, cet élément fait défaut tant dans l'amendement nº 37 que dans l'amendement nº 38.
M. Monfils estime qu'il faut éviter les grands débats philosophiques dans une législation qui vise à réglementer la recherche scientifique.
L'amendement nº 38 est rejeté par 10 voix contre 5.
Amendement nº 146
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/11, amendement nº 146), qui tend à compléter la phrase liminaire de l'article 3 par les mots « toutes les conditions de la présente loi sont remplies et notamment si ».
M. Colla explique que le but de cet amendement est d'indiquer clairement que toutes les conditions de la loi doivent être remplies pour pouvoir effectuer la recherche scientifique.
L'amendement nº 146 est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.
Article 3, 1º
Amendement nº 16
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-695/2, amendement nº 16) tendant à remplacer l'article 3, 1º, par ce qui suit :
elle poursuit un objectif thérapeutique pour l'embryon concerné par la recherche, ou
vise à améliorer les techniques dans le domaine de la fertilité ou à traiter les problèmes d'infertilité, ou
tend à améliorer l'efficacité des techniques de maîtrise de la conception, ou
vise à faire progresser les connaissances dans le domaine des maladies génétiques graves en vue de déterminer les causes de ces maladies et d'améliorer les méthodes de détection de ces maladies.
Une liste de ces maladies génétiques graves est déterminée par la commission visée à l'article 9. »
Mme Nyssens renvoie à la justification écrite de cet amendement. Le terme « thérapeutique » utilisé seul n'est pas suffisamment précis pour indiquer quel champ de recherche est autorisé par la loi. S'agit-il d'interventions scientifiques présentant un caractère thérapeutique à terme pour l'embryon lui-même, ce qui implique que ces recherches sont préalables à une implantation de l'embryon, ou de pures manipulations à but thérapeutique impliquant la destruction de l'embryon considéré ?
Le mot « thérapeutique » peut aussi renvoyer à une technique telle celle du clonage dit « thérapeutique ». Il convient de savoir si cette technique est visée par la proposition de loi.
De même, qu'entend-on par greffe d'organes ou de tissus ? Si l'on se réfère au rapport de l'Office parlementaire français d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur le clonage, la thérapie cellulaire et l'utilisation thérapeutique des cellules embryonnaires, ces termes peuvent renvoyer à trois domaines :
1º les applications déjà éprouvées de la thérapie cellulaire (greffes de cellules souches hématopoïétiques et de cellules de la peau);
2º les démarches expérimentales (ingénierie tissulaire, greffes de cellules foetales et adultes notamment pour le traitement des maladies neurodégénératives);
3º les perspectives ouvertes par les cellules souches pluripotentes d'origine embryonnaire (ES) ou foetale (EG) et les cellules souches adultes.
Les questions à débattre sont donc :
la recherche sur les cellules souches est-elle visée par la proposition ?
sur quels types de cellules souches la recherche est-elle, le cas échéant, autorisée ? Comme le souligne le GEE, l'acceptabilité éthique et la recherche sur les cellules souches ne dépendent pas seulement des objectifs, mais également de la source des cellules souches.
On peut distinguer :
les cellules souches adultes (multipotentes);
les cellules souches d'origine foetale, à savoir :
· cellules souches hématopoïétiques isolées à partir du sang du cordon ombilical,
· cellules du tissu foetal issu d'avortements spontanés ou thérapeutiques (ce tissu peut produire des cellules souches multipotentes mais aussi des cellules germinales embryonnaires (cellules EG) pluripotentes;
les cellules souches embryonnaires [cellules pluripotentes obtenues au départ d'un embryon au stade blastocyste (cellule ES)] :
· soit d'embryons produits par fécondation in vitro (surnuméraires),
· soit d'embryons créés aux seules fins de la recherche. Ces embryons peuvent être créés :
- soit à partir de dons de gamètes,
- soit par scission de l'embryon ou par transfert nucléaire (transfert d'un noyau d'une cellule somatique d'adulte dans un ovocyte humain préalablement énucléé) (technique du clonage).
Le mot « greffe d'organes ou de tissus » peut aussi renvoyer à la technique du clonage.
Il importe donc d'indiquer les champs de recherches avec précision.
La membre fait référence à la manière dont les législations française et allemande ont été préparées sur la base d'avis juridiques et scientifiques. Elle a l'impression que dans notre pays, les choses se passent de manière plus chaotique. Ainsi, l'avis du Comité consultatif de bioéthique se fait toujours attendre.
M. Monfils estime que l'on a déjà perdu trop de temps dans cette matière et il souligne que, malheureusement, aucun travail législatif n'a été réalisé sous la précédente législature. De plus, chacun a la possibilité de lire toutes sortes d'études et de participer à toutes sortes de colloques sur le thème en question.
Sur le fond, il est opposé à une liste préétablie de maladies qui sont à considérer comme des maladies « graves ». Les avis divergent d'ailleurs sur ce critère.
La proposition de loi nº 2-695 vise en effet la recherche sur les cellules souches, mais elle est conçue en ce sens qu'elle autorise également des recherches scientifiques sur les embryons afin de mettre au point des remèdes à des maladies encore incurables. L'intervenant ne voit pas en quoi le champ d'application de la proposition de loi serait imprécis.
Enfin, le membre ne souscrit pas au premier tiret du 1º de l'article 3, tel que proposé par l'amendement nº 16, aux termes duquel la recherche effectuée doit poursuivre un objectif thérapeutique pour l'embryon concerné par la recherche. Il est clair que la recherche scientifique sur un embryon doit aussi être possible si celui-ci n'en tire aucun profit direct, mais que les résultats de la recherche peuvent être utiles dans d'autres cas. Il renvoie à cet égard à l'article 5 de la proposition de loi qui se borne à interdire d'implanter chez des humains des embryons soumis à des recherches, sauf si les recherches comportent un bénéfice potentiel pour l'embryon lui-même ou lorsqu'il s'agit d'une recherche d'observation ne portant pas atteinte à l'intégrité de l'embryon.
M. Remans estime que bien des objections formulées dans les amendements déposés seraient superflues s'il régnait une plus grande clarté concernant le protocole de la recherche qui indique clairement l'origine de l'embryon ainsi que l'objectif de la recherche effectuée.
L'amendement nº 16 est rejeté par 10 voix contre 2 et 3 abstentions.
Amendement nº 33
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/3, amendement nº 33) visant à remplacer le 1º de l'article 3 par le texte suivant :
« 1º la recherche a trait, soit aux problèmes d'infertilité, soit aux greffes d'organes ou de tissus, soit à un objectif thérapeutique visant à prévenir ou à guérir une maladie. »
M. Colla explique que le texte de la proposition consiste, s'agissant de la définition de la recherche, en une liste trop détaillée. Son amendement vise à formuler une définition plus générale.
Il craint en effet que l'adoption d'une liste limitative et détaillée risque, compte tenu de l'évolution rapide de la science, de mener à une situation dans laquelle la législation serait rapidement dépassée. L'adoption d'une définition générale est par contre de nature à éviter pareil obstacle.
Mme Nyssens demande à l'auteur de l'amendement si sa définition de la recherche entend se limiter à ce qui faisait l'objet de la résolution du Sénat sous la précédente législature ou, au contraire, si elle manifeste une volonté d'élargir le concept visé à de nouveaux éléments.
M. Colla explique qu'il a déposé son amendement après avoir pris connaissance des différentes propositions et constaté qu'elles tentaient pour la plupart d'établir une liste limitative, ce qui lui paraît inadapté. Il ajoute que son intention de fournir une définition cadre lui semble conforme à ce qui avait été fait sous la précédente législature.
Mme van Kessel partage une autre opinion et estime l'amendement, de même que le texte de la proposition, trop larges.
Elle souhaite effectuer une distinction entre, d'une part, la recherche scientifique faisant appel à des embryons surnuméraires, qui ne doit pas être trop strictement limitée et qui est visée à un autre article, et d'autre part la recherche sur des embryons créés aux fins de recherche qui ne doit avoir lieu que si elle est strictement nécessaire et donc dans les conditions prévues à l'amendement proposé.
M. Monfils explique qu'il n'a pas d'objection particulière contre l'amendement nº 33, mais il fait remarquer que les mots « fertilité » et « stérilité » ont, en français à tout le moins, des significations différentes.
La stérilité vise en effet essentiellement l'homme et l'impossibilité d'avoir un enfant, alors que la fertilité concerne tout le travail accompli autour de la fécondation in vitro. Il estime donc nécessaire de conserver les deux termes distincts.
S'agissant du terme « thérapeutique », l'orateur fait valoir que ce mot est connu de tous et ne doit pas être défini, sauf à définir systématiquement tous les termes, médicaux notamment, utilisés ce qui ne fera que générer davantage de difficultés.
M. Colla fait valoir que dans son esprit la notion de fertilité « vruchtbaarheid » vise la totalité de la problématique. En plus, il souhaite signaler que la notion d'« objectif thérapeutique » vise le développement de l'ensemble des techniques et procédure de traitement des maladies, qu'il s'agisse de prévention ou de guérison.
Interrogé sur le diagnostic préimplantatoire, l'orateur déclare qu'il fait usage, comme tout diagnostic, des moyens thérapeutiques existants et reconnus, mais qu'il ne peut être considéré comme relevant de la recherche scientifique.
S'agissant de la distinction proposée entre les embryons surnuméraires et les embryons créés aux fins de recherche, le membre fait de nouveau valoir que la législation qui va être adoptée ne peut se limiter à l'énonciation limitative des possibilités scientifiques existantes aujourd'hui sous peine d'interdire par conséquent toute autre technique nouvelle qui pourrait être découverte prochainement. De la sorte, les conditions restrictives mises à la recherche sur les embryons créés aux fins de recherche ne peuvent être acceptées et doivent laisser place à un cadre souple et évolutif.
Mme van Kessel explique que sa vision n'est pas qu'il faut créer un cadre de liberté pour la recherche, mais bien indiquer quelles recherches sont permises et quelles autres ne le sont pas. Son approche comporte évidemment la nécessité de réévaluer, d'ici quelques années, la loi afin de l'adapter si nécessaire aux nouvelles techniques ou au nouveau contexte.
M. Colla réaffirme son souhait d'une loi cadre, compte tenu de l'impossibilité de réglementer de manière définitive et limitative la science et la recherche scientifique. Il rappelle par ailleurs que la proposition, comme toutes celles qui ont été déposées, ne prévoit la création d'embryons aux fins de recherche que de manière subsidiaire et en l'absence d'autres méthodes. Cette garantie lui semble suffisante et ne doit pas, selon lui, être complétée par une limitation des objectifs de recherche dans ce cadre. Agir de la sorte risquerait de mener à des situations dans lesquelles des thérapies existant à l'étranger par exemple devraient être refusées ou ne pourraient être développées en Belgique.
L'amendement nº 33 est rejeté par 12 voix contre 3.
Amendement nº 40
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/3, amendement nº 40) visant à remplacer le 1º de l'article 3 par le texte suivant :
« 1º elle est axée sur :
l'amélioration des techniques dans le domaine de la fertilité;
le traitement de l'infertilité;
la détermination des causes des maladies congénitales;
l'amélioration de l'efficacité des techniques de maîtrise de la conception;
le développement des méthodes permettant de dépister les anomalies génétiques ou chromosomiques des embryons avant leur implantation. »
Mme van Kessel explique que cet amendement doit être lu en combinaison avec l'amendement nº 38 et qu'il vise à formuler de manière différente la recherche sur les embryons surnuméraires de celle sur les embryons créés à cette fin. Ainsi qu'elle l'a indiqué lors de la discussion relative à l'amendement précédent, l'intervenante estime que la recherche sur les embryons surnuméraires peut viser des finalités bien plus larges que la recherche sur des embryons créés.
L'amendement nº 40 est rejeté par 9 voix contre 4 et 1 abstention.
Amendement nº 45
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/4, amendement nº 45) visant à remplacer le 1º de l'article 3 par le texte suivant :
« 1º elle contribue à l'avancement des connaissances ou à une nouvelle technologie dans le domaine de la recherche scientifique, à une plus-value dans l'enseignement scientifique ou à des applications médicales; »
M. Remans explique que l'amendement nº 45 a pour but de fixer un cadre plutôt qu'une liste limitative. Il indique de même que son texte vise à faire écho aux auditions au cours desquelles il a été indiqué la difficulté qu'il peut y avoir à distinguer la recherche fondamentale de la recherche appliquée.
Il estime également que son amendement est de nature à éviter les discussions relatives à la distinction entre connaissances biologiques ou médicales par rapport aux connaissances physiques ou chimiques.
Le membre indique être lui aussi convaincu que la recherche scientifique est imprévisible et peut être amenée à se développer dans un grand nombre de directions, de sorte qu'une liste limitative de pathologies n'est pas indiquée.
L'intervenant fait enfin valoir que l'adoption d'un cadre large permet d'éviter la discussion sur le point de savoir si le diagnostic préimplantatoire relève ou non de la recherche.
Mme Nyssens réplique qu'à côté de l'optique, visant à déterminer un cadre large, il existe une autre vision, utilisée notamment dans d'autres pays, consistant à procéder par étapes. Elle se demande si le principe de précaution n'impose pas d'agir de la sorte et s'il est réaliste d'espérer légiférer pour le long terme dans une telle matière.
L'intervenante estime la proposition particulièrement libérale et le cadre envisagé fort large; elle se demande quelles sont aujourd'hui les nécessités de création d'embryons, hors du cadre de la procréation médicalement assistée. Elle rappelle le contenu des auditions au cours desquelles il a été indiqué que la création d'embryon à des fins de recherche n'était pas nécessaire à l'heure actuelle, compte tenu des embryons surnuméraires disponibles.
M. Vankrunkelsven abonde dans le sens de l'auteur de l'amendement nº 45. Il indique que, si la création d'embryons aux fins de recherche n'est autorisée qu'à condition que les autres modes de recherches soient épuisés, il n'aperçoit pas pourquoi d'autres limitations devraient être établies. Il fait valoir que les exemples sont légion de cas où de nouveaux besoins ou de nouvelles techniques peuvent apparaître et qu'il y a donc lieu d'élargir autant que possible le contenu du point 1º de l'article 3.
Il se demande donc pourquoi l'amendement nº 33 semble réduire les cas où la création d'embryons aux fins de recherche serait permise.
M. Colla répond que l'amendement nº 33 ne vise pas à réduire ces cas, mais au contraire à élargir les possibilités de recherche par un cadre aussi vaste que possible. Il rappelle que toute cette discussion doit être avoir lieu en gardant à l'esprit l'article 4 de la proposition de loi, qui interdit la création d'embryons aux fins de recherche si le résultat peut être atteint par la voie de recherche sur des embryons surnuméraires.
M. Monfils revient sur la nécessité de créer des embryons aux fins de recherche. Il explique à nouveau que certaines recherches ont lieu avant la fusion des noyaux cellulaires et nécessitent donc obligatoirement la constitution d'embryons aux fins de recherche. Il indique que les exemples de telles recherches sont multiples.
Il rappelle les balises fixées impossibilité de recherche sur des embryons surnuméraires, absence d'autres modes de recherche d'efficacité comparable, ... et exprime le sentiment qu'il ne s'agit pas d'une disposition légale permettant tout mais, au contraire, restrictive et de nature à éviter les dérives et les abus.
S'agissant de la comparaison avec des pays étrangers, monsieur Monfils relève que le texte proposé lui semble bien meilleur que certaines dispositions adoptées dans des pays voisins. Il fait ainsi référence à la décision allemande qui, pour concilier les tenants et les opposants aux recherches sur embryons, consiste à refuser les prélèvements d'ovules sur des femmes allemandes, mais à en autoriser l'importation.
En ce qui concerne la révision du texte, par exemple après un délai de 5 ans, l'intervenant déclare ne pas souhaiter un texte provisoire, à durée limitée, générateur d'insécurité juridique, mais rechercher au contraire une certaine permanence. Pareil résultat ne peut être atteint si l'on entend se tenir exclusivement aux possibilités scientifiques actuelles.
M. Remans comprend les réticences de Mme Nyssens et son attachement au principe de précaution et de proportionnalité, mais il souhaite indiquer que l'adoption de limites trop strictes risque d'ouvrir les portes à des abus et à des phénomènes de commercialisation de matériaux humains. Il rappelle en outre que des limites complémentaires, concrètes et évolutives seront établies par les comités locaux d'éthique et par la commission fédérale.
Quant à l'idée d'un texte révisable, le membre indique qu'adopter une telle vision restrictive amènera à prendre une loi dépassée avant même son entrée en vigueur.
Mme van Kessel rappelle que pour la formation à laquelle elle appartient la création d'embryon doit être strictement limitée aux cas de recherche liés à la problématique de la fertilité et des maladies congénitales. Cette position est justifiée par le fait qu'un embryon un potentiel d'évolution vers la vie humaine, de sorte qu'il doit faire l'objet d'une protection particulière.
M. Monfils explique que le problème auquel l'orateur précédent fait référence est davantage réglé par l'article 4 de la proposition de loi que par l'article 3. Il indique que pour lui, il n'appartient pas au législateur de décider a priori des recherches admissibles ou non, mais qu'il convient de fixer des balises et de laisser les comités d'éthique se déterminer concrètement sur ces questions.
M. Remans fait valoir qu'il convient de relever qu'un embryon ne devient qu'exceptionnellement un être humain et que de nombreuses conditions doivent pour cela être remplies.
Mme Nyssens estime, en réponse à M. Monfils, que c'est au législateur que reviennent les choix éthiques fondamentaux qui ne peuvent donc être abandonnés aux comités de bioéthique.
M. Vankrunkelsven souhaite proposer un compromis qui consisterait à maintenir un article 3 très large, définissant la recherche sur les embryons, sans spécifier de quels embryons surnuméraires ou créés il s'agit. Ensuite, l'article 4 indiquerait que la création d'embryons ne peut avoir lieu que si d'une part la recherche sur des embryons surnuméraires est impossible et, d'autre part, aux fins de transplantation ou de recherche en matière de fertilité. Il s'agirait d'une position intermédiaire reprise des articles 6 et 8 de sa propre proposition de loi.
Mme van Kessel indique que, si tous les exemples étrangers ne peuvent être suivis, le contexte international général est néanmoins particulièrement restrictif et prudent notamment en ce qui concerne la création d'embryons à des fins de recherche.
M. Istasse explique, répondant à la remarque de Mme Nyssens, que la proposition n'a pas vocation à décharger le législateur des problèmes éthiques mais au contraire à faire les choix éthiques essentiels. Il se réfère notamment à l'article 3, qui prévoit les conditions de la recherche sur embryons in vitro, à l'article 5, interdisant certaines recherches et à l'article 6 interdisant le clonage reproductif. De la sorte un véritable cadre, formé des principes éthiques essentiels, est fourni à l'activité de recherche en cette matière.
Pour ce qui est de la création d'embryons aux fins de recherche, il rappelle que le principe est celui de l'interdiction sauf exception et que cette exception, relative notamment à l'état de la recherche, se fonde sur des éléments scientifiques sur lesquels le législateur ne peut se prononcer, mais qui doivent être appréciés de manière concrète par les comités d'éthique.
Mme Nyssens indique comprendre la démarche de Mme van Kessel consistant à séparer d'une part les problèmes de recherche et d'autre part les nouvelles techniques d'assistance médicale à la procréation. Elle fait valoir que tous les exemples cités par M. Monfils comme nécessitant la création d'embryons aux fins de recherche relèvent de cette seconde catégorie, de sorte que la limitation de cette création à certaines finalités n'apparaît pas déraisonnable. Elle explique que la loi française, qui vient d'être adoptée, interdit la création d'embryons humains aux fins de recherche à la seule exception des nouvelles techniques d'assistance à la procréation et pour autant qu'elles aient fait l'objet d'une évaluation préalable.
L'intervenante se montre donc favorable à scinder les hypothèses de recherche en matière de procréation médicalement assistée et dans un autre cadre.
Mme De Roeck indique que dans son amendement nº 3, elle n'établit pas de différence dans l'utilisation des embryons entre les embryons créés à des fins de recherche, à partir du moment où la décision de leur création a été retenue, et les embryons surnuméraires.
L'amendement nº 45 est rejeté par 11 voix et 3 abstentions.
Amendement nº 147
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/11), amendement nº 147), qui tend à remplacer le 1º de l'article 3 par ce qui suit :
« 1º elle a un objectif ou vise l'avancement des connaissances en matière de fertilité, de stérilité, de greffe d'organes ou de tissus, ou poursuit un but thérapeutique lié à la prévention ou au traitement de maladies. »
M. Colla déclare que le but de cet amendement est de donner une définition aussi large que possible. Une loi-cadre, qui esquisse une politique à long terme, ne peut en effet être conçue en termes trop restrictifs. Tout objectif thérapeutique doit entrer en ligne de compte.
Mme Nyssens fait remarquer qu'il est dit deux fois dans l'amendement que la recherche scientifique doit avoir un but thérapeutique.
L'amendement nº 147 est rejeté par 5 voix contre 3 et 7 abstentions.
Amendements nºs 17 et 18
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 17) visant à insérer, au 1º de l'article 3, après le mot « thérapeutique », les mots « pour l'embryon concerné par la recherche ». Elle dépose un autre amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 18) visant à remplacer au 1º de l'article 3 le mot « ou » par le mot « et ».
Mme Nyssens explique que l'amendement nº 17 veut préciser que la recherche sur les embryons in vitro doit avoir un objectif thérapeutique pour l'embryon concerné par la recherche. Il faut ouvrir radicalement la porte aux recherches dans le cadre de la procréation médicalement assistée, visant dons l'embryon lui-même, et rester beaucoup plus prudent dans les autres cadres.
La sénatrice indique que l'amendement nº 18 s'inscrit dans la lignée du précédent puisqu'il vise à limiter les recherches aux hypothèses profitant à l'embryon lui-même ou en tout cas à celles ayant un objet thérapeutique immédiat, en excluant les expériences de type cognitif n'ayant pas d'intérêt thérapeutique direct. Elle indique que cette définition de l'expérimentation thérapeutique, à laquelle elle entend limiter la recherche, est issue de l'avis du 9 juillet 2001 du Comité consultatif de bioéthique.
M. Istasse indique que les amendements nºs 17 et 18 ne peuvent être adoptés dans la mesure où ils sont beaucoup trop restrictifs. Il indique que l'objectif poursuivi par la proposition de loi est en effet de viser la recherche au sens large, sans se limiter aux hypothèses visées par les amendements concernés.
M. Remans estime de même que les amendements nºs 17 et 18 sont trop restrictifs et qu'ils empêchent en réalité toute recherche fondamentale menée sur des embryons in vitro, alors que c'est la recherche fondamentale qui permet les plus grands progrès scientifiques et qu'en outre la frontière entre recherche fondamentale et recherche appliquée est très difficile à tracer.
Mme Nyssens indique que les amendements nºs 17 et 18 ont été déposés dans une logique de limitation de la recherche aux cas de procréation médicalement assistée. Par ailleurs, ces amendements s'inscrivent dans la logique de l'article 5 de la proposition de loi, qui interdit la réimplantation d'un embryon ayant servi à la recherche, sauf dans l'hypothèse où cette recherche est menée au bénéfice de l'embryon lui-même.
M. Vankrunkelsven fait valoir effectivement que, si la recherche sur un embryon a lieu en vue de sa réimplantation, elle doit être soumise à des conditions beaucoup plus restrictives. Il indique avoir fait état explicitement de cette distinction dans sa propre proposition. Il ne peut néanmoins pas suivre l'auteur des amendements nºs 17 et 18 lorsqu'elle entend limiter la recherche aux seuls cas où elle aurait lieu au profit de l'embryon concerné. En effet, dans 99 % des cas, l'embryon concerné par la recherche décède pendant ou après l'expérimentation. Il estime donc que les amendements ne sont pas acceptables même si la problématique qu'ils soulèvent, celle des conditions de la réimplantation, doit être examinée par ailleurs.
M. Remans est d'avis que le verbe « décéder » ne lui paraît pas adapté à un embryon in vitro. Il indique par ailleurs soutenir le raisonnement en matière de réimplantation et avoir déposé un amendement en ce sens.
L'amendement nº 17 est rejeté par 10 voix contre 2 et 3 abstentions.
L'amendement nº 18 est retiré.
Amendement nº 39
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/3, amendement nº 39) visant à supprimer au 1º de l'article 3 les mots « a un objectif thérapeutique ou ».
Mme van Kessel explique que la notion « d'objectif thérapeutique » devrait être absente de l'article 3, 1º. En effet, il convient de distinguer au sein de la recherche telle qu'elle est définie, d'une part la recherche scientifique proprement dite qui fait l'objet de la proposition de loi et d'autre part le diagnostic préimplantatoire qui n'est pas visé par le texte. Elle indique à cet égard que d'autres propositions de loi font également la distinction entre ces deux éléments.
L'intervenante indique que, s'il est clair que la proposition ne vise que la recherche et non le diagnostic préimplantatoire, son amendement est alors sans objet et pourrait être retiré.
Elle s'interroge en outre sur les amendements nºs 17 et 18 et se demande s'ils n'ont pas un objectif exactement inverse au sien. Ces amendements risquent en effet, en limitant la recherche aux hypothèses où elle a lieu dans l'intérêt de l'embryon, d'interdire le diagnostic préimplantatoire. En effet, le résultat du diagnostic préimplantatoire, s'il laisse apparaître une maladie grave, est la non-utilisation ou la destruction de l'embryon.
L'amendement nº 39 est retiré.
L'article 3, 1º, est adopté en première lecture par 10 voix contre 5.
Article 3, 2º
Amendement nº 46
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/4, amendement nº 46) visant à remplacer le 2º de l'article 3 par le texte suivant :
« 2º elle est justifiée par des arguments scientifiques »
M. Remans indique que l'amendement nº 46 a pour but d'élargir la condition posée par le texte. Son intention est identique à celle des auteurs mais formulée différemment pour insister sur l'argumentation scientifique qui doit justifier la recherche, plutôt que sur la nécessité d'une certitude scientifique toujours sujette à contradiction et difficile à atteindre.
M. Istasse souhaite indiquer que, selon lui, le texte proposé est plus précis. Il fait remarquer notamment que la référence aux « connaissances scientifiques les plus récentes » permet notamment d'éviter que soit recommencée une expérience ayant déjà eu lieu et ayant donné des résultats suffisants.
M. Remans estime, quant à lui, que son texte plus général est suffisant et évite par exemple les controverses sur le caractère plus ou moins récent de telle ou telle connaissance. Il est d'avis que la justification par une argumentation scientifique constitue un critère suffisant d'appréciation.
M. Galand explique que la préoccupation de M. Remans est fondée, mais que l'amendement nº 46 lui semble formulé de manière inadéquate. Il indique que la seule justification par des arguments scientifiques est insuffisante sur le plan éthique. Cependant, il est exact que des connaissances qui ne sont pas forcément les plus récentes peuvent avoir gardé toute leur pertinence pour orienter la recherche, de sorte que l'exigence posée par la proposition est superflue.
M. Vankrunkelsven indique ne pas voir de différence fondamentale entre le texte de la proposition et celui de l'amendement nº 46. L'important est selon lui que la loi fasse référence à l'état actuel de la recherche scientifique au regard duquel une décision peut être prise par les comités d'éthique ou par la Commission fédérale d'autoriser ou d'interdire une recherche. Cette appréciation par des organes scientifiques est pour lui primordiale, peu importe qu'il soit fait référence ou non aux connaissances les plus récentes.
Mme van Kessel se rallie à ce qu'a indiqué l'orateur précédent. Elle estime que l'exigence d'une justification argumentée scientifiquement implique qu'il soit fait référence aux connaissances récentes. Elle tient en outre à faire valoir qu'il s'agit d'une matière en évolution constante et dans laquelle les connaissances récentes jouent donc un rôle primordial et doivent être prises en compte.
Mme de T'Serclaes partage la réflexion de M. Galand selon laquelle l'exigence de connaissances récentes est inopportune et tautologique. Pour elle, les recherches dans un domaine aussi délicat doivent s'inscrire dans un cadre recueillant l'assentiment général de la communauté scientifique. C'est cette exigence qui doit être traduite dans le texte légal.
M. Remans indique que, s'il souhaite ne pas voir figurer le critère des connaissances « les plus récentes », c'est pour éviter par exemple que des pistes scientifiques qui n'ont plus été explorées depuis un certain temps soient abandonnées et ne puissent être utilisées pour justifier une recherche. L'intervenant fait par ailleurs valoir qu'outre des expériences et des découvertes, la recherche peut également se fonder sur des arguments théoriques. Se limiter dès lors aux « découvertes les plus récentes » lui semble dès lors exagérément réducteur.
Mme de T' Serclaes se demande quelles sont les conditions de base qui président à une décision de recherche dans d'autres matières. Elle fait valoir que les conditions de la recherche en matière d'embryons in vitro devraient au moins être calquées sur celles prévues dans les textes existant en d'autres matières, voire être plus restrictives. L'intervenante explique que l'article 3 lui semble trop général et qu'elle ne voit pas en quoi il serait plus restrictif que pour des recherches ordinaires.
L'amendement nº 46 est rejeté par 11 voix et 3 abstentions.
Amendement nº 44 A
M. Vankrunkelsven dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/4, amendement nº 44 A) tendant à ajouter, à l'article 3, 2º, les mots « et satisfait aux exigences d'une méthodologie correcte de la recherche scientifique ».
M. Vankrunkelsven trouve souhaitable d'apporter cette précision.
L'amendement nº 44 A est adopté par 6 voix contre 4 et 4 abstentions.
L'article 3, 2º, ainsi amendé, est adopté en première lecture à l'unanimité des 15 membres présents.
Article 3, 3º
Amendement nº 44 B
M. Vankrunkelsven dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/4, amendement nº 44 B) prévoyant que la recherche scientifique sur les embryons doit être effectuée « dans un laboratoire agréé d'un établissement universitaire ayant un programme de soins en médecine de la reproduction ».
M. Vankrunkelsven explique que la formulation proposée par l'amendement nº 44 B est plus générale que celle de l'article 3, 3º, proposé, qui exclut certains laboratoires universitaires de la recherche scientifique sur les embryons, étant donné qu'il n'y est question que d'un « programme de soins de la médecine reproductive universitaire ». Autrement dit : on ne vise qu'un seul type de laboratoire. Cette formulation exclut les centres de génétique humaine, étant donné que ces derniers ne sont pas forcément rattachés à un programme de soins de médecine reproductive.
M. Mahoux estime qu'il faut trouver une formulation qui garantisse la bonne qualité et la transparence de la recherche et qui prévoie que la recherche doit être effectuée soit par un centre universitaire, soit par un centre non universitaire qui a conclu une convention avec une université. Dans ce dernier cas par exemple un laboratoire d'une entreprise pharmaceutique on a la garantie que le comité local d'éthique du centre universitaire a émis un avis et qu'il contrôle la qualité de la recherche.
Mme van Kessel souscrit à ce point de vue.
L'amendement nº 44 B est rejeté par 7 voix et 8 abstentions.
Amendements nºs 47 en 68
M. Remans dépose plusieurs amendements (doc. Sénat, 2-695/4-5, amendements nºs 47 et 68). L'amendement nº 47 est retiré au profit de l'amendement nº 68 qui le remplace et qui tend à remplacer l'article 3, 3º, par ce qui suit :
« 3º elle est effectuée dans un laboratoire agréé par le ministère de la Santé publique, soit dans le cadre d'un programme de soins de la médecine de la reproduction, soit en tant que centre de génétique humaine; »
M. Remans indique que l'amendement nº 68 entend éviter que les centres de génétique humaine ne puissent pas se livrer à de la recherche scientifique sur les embryons in vitro, tout en prévoyant que le laboratoire en question doit être agréé par le ministère de la Santé publique.
L'amendement permet aussi à un laboratoire non universitaire qui a conclu un partenariat avec une université étrangère, d'être pris en considération. En tout état de cause, le comité local d'éthique de l'institution belge qui doit être agréée par le ministère de la Santé publique doit se prononcer sur le projet de recherche, si bien que la transparence est assurée et que l'on évite ainsi des situations qui laissent la porte ouverte à des pratiques douteuses, comme on en a connu à l'étranger.
M. Mahoux souligne qu'à défaut de consensus européen dans cette matière, le principe de subsidiarité joue pleinement. Les institutions nationales sont donc libres de se prononcer sur l'opportunité des projets de recherche qui sont effectués sur leur territoire et d'en assurer le financement. Lorsqu'une recherche est effectuée dans une institution belge en collaboration avec une université étrangère, le comité local d'éthique doit se prononcer sur cette recherche.
Il fait remarquer par ailleurs qu'en Belgique, il n'existe aucune procédure réglant l'agrément des centres de génétique humaine par le ministère de la Santé publique.
M. Remans réplique que la formulation de l'amendement nº 68 respecte le principe de subsidiarité. Il répète qu'à son avis, une distinction doit être faite entre celui qui organise la recherche et celui qui l'effectue.
M. Galand observe que si l'on invoque le principe de subsidiarité, c'est uniquement parce que l'on ne parvient malheureusement pas à dégager un consensus au niveau européen. Il faut cependant se montrer très prudent à cet égard, dès lors que la problématique à l'examen concerne l'humanité tout entière.
Mme Nyssens renvoie à l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les normes auxquelles les centres de génétique humaine doivent répondre qui pourrait servir de point de référence.
Elle demande si les auteurs de la proposition de loi nº 2-695 considèrent qu'il doit être possible, pour une institution belge, d'approuver un projet de recherche faisant usage d'embryons créés à l'étranger, bien que cela soit en principe interdit par l'article 5 de la proposition de loi.
M. Mahoux répond que l'article 5 interdit uniquement de produire, en Belgique, des embryons à des fins de recherche.
L'amendement nº 47 est retiré.
L'amendement nº 68 est rejeté par 12 voix et 3 abstentions.
Amendement nº 19
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 19) qui tend à inscrire explicitement dans cette disposition que les procédures visées à l'article 7 doivent être respectées avant que la recherche sur les embryons puisse être autorisée.
Mme Nyssens renvoie à la justification écrite de cet amendement.
M. Mahoux fait remarquer que l'amendement nº 69 a la même portée.
L'amendement nº 19 est rejeté par 7 voix contre 6.
Article 3, 3º, est adopté en première lecture par 12 voix et 3 abstentions.
L'article 3, 4º est adopté en première lecture à l'unanimité des 15 membres présents.
Article 3, 5º
Amendement nº 20
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 20), qui vise à supprimer le 5º et le 6º.
Mme Nyssens déclare que ces dispositions sont abordées à l'article 3bis qu'elle souhaite insérer conformément à l'amendement nº 21.
L'amendement nº 20 est rejeté par 13 voix contre 1 et 1 abstention.
Amendement nº 34
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/3, amendement nº 34), tendant à remplacer le 5º de cet article par ce qui suit :
« 5º elle est exécutée sur un embryon au cours des 14 premiers jours du développement, la période de congélation non incluse. »
M. Colla signale qu'alors que la proposition de loi parle des « 14 premiers jours suivant la fécondation », l'amendement nº 34 fait référence aux « 14 premiers jours du développement ». Cette référence est liée à la définition du terme « embryon », dont l'intervenant veut faire relever aussi les embryons « asexuels », pour lesquels il n'y a pas eu fécondation.
M. Monfils déclare être partisan de cet amendement, parce qu'il tient compte de l'évolution scientifique récente et tend, dès lors, à un champ d'application plus large.
M. Remans se rallie également à l'amendement nº 34, mais estime que le mot « stadium » employé dans le texte néerlandais est inutile.
L'amendement nº 34 est adopté par 9 voix contre 5 et 1 abstention.
Amendement nº 22
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 22), qui est subsidiaire à l'amendement nº 20 et qui tend à remplacer, à l'article 3, 5º, le chiffre « 14 » par le chiffre « 7 ».
Mme Nyssens renvoie aux auditions consacrées à la proposition de loi en discussion et au cours desquelles divers scientifiques ont déclaré que le délai de 14 jours à compter de la fécondation dans lequel la recherche sur embryons est possible, est arbitraire. On pourrait aussi bien opter pour un autre délai, par exemple de 7 jours. L'intervenante renvoie à la justification écrite de l'amendement, qui donne un certain nombre d'arguments scientifiques en faveur de cette thèse, laquelle n'a toutefois pas pour but d'introduire le terme « pré-embryon ».
M. Mahoux ne comprend pas quel élément devrait inciter à ne pas faire de recherche scientifique sur les embryons âgés de 7 à 14 jours. Il ne voit pas de différence éthique entre des embryons de moins d'une semaine et des embryons qui ont entre une et deux semaines. Ce qui est essentiel, c'est que la recherche soit pratiquée sur des embryons dont les cellules ne sont pas encore différenciées et dont le système nerveux central n'est pas encore développé.
M. Remans signale que dans les techniques actuelles de FIV, les blastocystes sont contrôlés le cinquième jour qui suit la congélation en fonction de leur éventuelle implantation. Pendant les deux premières semaines, ces blastocystes peuvent d'ailleurs encore se scinder, ce qui entraîne des grossesses multiples. La différenciation des neurones n'intervient qu'à partir de la troisième semaine. Jusque-là, il doit donc être possible d'effectuer des recherches scientifiques.
Mme Nyssens répond que s'il n'y a aucune nécessité strictement scientifique d'effectuer des recherches sur des embryons dont l'âge se situe entre 7 et 14 jours, on peut donc limiter le délai à 7 jours plutôt qu'à 14. Elle ne voit d'ailleurs pas pourquoi la recherche en question pourrait pas être effectuée sur des embryons de moins d'une semaine. Il n'y a aucune raison de prévoir un délai plus long, puisqu'un embryon plus âgé est, par définition, plus développé aussi.
Mme van Kessel observe que la pratique scientifique actuelle montre qu'après une semaine, un embryon conservé in vitro est soit implanté chez une femme, soit appelé à disparaître. Compte tenu de cette réalité, elle soutient l'amendement nº 22.
M. Vankrunkelsven estime que cet argument n'est pas pertinent, puisque l'emploi de matrices artificielles permet, de plus en plus, de conserver des embryons plus longtemps.
Mme De Roeck se réfère aux auditions pour soutenir le délai de 14 jours.
L'amendement nº 22 est rejeté par 9 voix contre 2 et 3 abstentions.
L'article 3, 5º, ainsi amendé, est adopté en première lecture par 12 voix et 2 abstentions.
Article 3, 6º
Amendement nºs 23 A, B et C
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 23), qui est subsidiaire à l'amendement nº 20 et qui tend à apporter trois modifications à l'article 3, 6º : la première modification (A) est une simple correction de texte; la deuxième modification (B) tend à indiquer plus clairement que la recherche sur les embryons ne peut être que subsidiaire et la troisième modification (C) tend à compléter le 6º par le texte suivant :
« De plus, les embryons in vitro viables ne peuvent être utilisés à des fins de recherche que lorsqu'il est impossible d'obtenir les résultats escomptés avec des embryons non viables. »
Mme Nyssens renvoie à la justification écrite de l'amendement nº 23.
M. Mahoux déclare ne voir aucune objection à l'amendement nº 23 A, qui tend à apporter une simple correction de texte.
S'agissant de l'amendement nº 23 B, il estime toutefois que le texte est formulé de manière trop explicite. Le libellé de l'article 3, 6º, de la proposition de loi nº 2-695 indique déjà clairement que l'autorisation de la recherche scientifique sur les embryons est subordonnée à l'impossibilité d'utiliser d'autres méthodes de recherche ayant une efficacité comparable.
Le membre ne souscrit pas à l'amendement nº 23 C, car il instaure une distinction entre les « embryons viables » et les « embryons non viables ». Sur la base de quel critère faut-il évaluer dans la pratique quel embryon a le plus de chance d'entraîner une grossesse réussie ?
M. Vankrunkelsven partage ce dernier point de vue. Il pense que cela ne fera que semer la confusion dans la pratique scientifique.
En ce qui concerne l'amendement nº 23 B, il renvoie à l'amendement nº 44 C qu'il a déposé et qui fait également une distinction sur le plan de l'acceptabilité éthique de la recherche scientifique.
M. Remans fait remarquer que tout le monde s'accorde à reconnaître qu'un des éléments essentiels de la notion du terme « embryon » est la potentialité de se développer jusqu'à former un être humain. Les « embryons non viables » ne sont donc pas, par essence, des embryons au sens de la présente loi.
Mme Nyssens confirme que l'amendement a clairement pour but d'expliciter dans le texte la subsidiarité dans la recherche et la proportionnalité de l'utilisation des embryons. Elle ne partage pas le point de vue selon lequel il suffirait d'insérer dans la loi quelques principes généraux dont l'interprétation concrète serait laissée aux scientifiques.
L'amendement nº 23 A est adopté par 11 voix et 4 abstentions.
L'amendement nº 23 B est rejeté par 9 voix et 4 abstentions.
L'amendement nº 23 C est rejeté par 10 voix contre 2 et 3 abstentions.
Amendement nº 35
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/3, amendement nº 35), tendant à remplacer le 6º de l'article 3 par ce qui suit :
« 6º les connaissances visées ne peuvent être acquises par aucune autre méthode de recherche. »
M. Colla souligne que le texte de cet amendement doit être lu comme indiqué ci-dessus et pas dans sa formulation de la page 2 du document nº 2-695/3 où une faute d'impression s'est glissée dans le texte néerlandais. L'amendement entend proposer une formulation simplifiée mais claire.
L'amendement nº 35 est rejeté par 8 voix contre 1 et 4 abstentions.
Amendement nº 44 C
M. Vankrunkelsven dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/4, amendement nº 44 C) tendant à fixer comme condition au 6º non seulement que la recherche sur les embryons n'est possible qu'en l'absence de toute autre méthode de recherche ayant une efficacité comparable, mais aussi que cette méthode de recherche doit être moins radicale. Sinon, ces deux méthodes de recherche seraient en effet équivalentes.
M. Mahoux considère que l'article 3, 6º, indique clairement le but poursuivi, tandis que la formulation proposée manque de clarté et laisse une trop grande marge d'interprétation. La recherche sur les cellules souches adultes, par exemple, est-elle moins radicale que la recherche sur les embryons ou sur les cellules souches embryonnaires ? Les réponses à cette question ne seront pas unanimes. L'important, c'est qu'il n'y ait aucune autre méthode aussi efficace.
M. Vankrunkelsven estime cependant qu'il faut indiquer explicitement que l'autre méthode de recherche ayant une efficacité comparable doit avoir une incidence moindre sur l'intégrité humaine et avoir un impact éthique moindre. Le 6º paraît superflu si l'on n'ajoute pas cet élément.
Mme van Kessel ne voit aucune objection à cet ajout, mais elle trouve que le texte de l'article 3, 6º, proposé, est suffisamment clair et qu'il parle de lui-même.
L'amendement nº 44 C est rejeté par 10 voix et 4 abstentions.
L'article 3, 6º, ainsi amendé, est adopté en première lecture par 13 voix et 2 abstentions.
Article 3, 6º bis
Amendement nº 44 D
M. Vankrunkelsven dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/4, amendement nº 44 D) tendant à ajouter un 6ºbis à l'article 3, qui prévoit que le protocole de recherche a fait l'objet d'un avis positif de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.
M. Vankrunkelsven renvoie à la discussion sur le rôle qu'attribuent diverses propositions de loi à la « Commission fédérale ». Il interprète la proposition de loi nº 2-695 en ce sens que, si un comité local d'éthique a rendu un avis positif, la Commission fédérale se trouve hors-jeu. Le sénateur estime cependant qu'un avis positif de cette commission reste requis pour pouvoir effectuer une recherche scientifique sur les embryons.
M. Mahoux constate qu'aux termes de l'amendement nº 44 D, seul un avis positif de la Commission fédérale suffit, alors que la proposition de loi initiale réserve un rôle important aux comités locaux d'éthique. Il ne partage par conséquent pas l'avis de l'auteur de l'amendement à ce sujet.
M. Monfils n'est pas d'accord sur l'interprétation de la proposition de loi qu'a donnée l'auteur de l'amendement nº 44 D, et selon laquelle la Commission fédérale serait mise hors-jeu au cas où le comité local d'éthique aurait rendu un avis positif. Il renvoie au texte de l'article 7, § 2, aux termes duquel la Commission fédérale peut encore intervenir en cas d'avis positif rendu au niveau local. Certes, si le comité local d'éthique rend un avis négatif, le projet de recherche est abandonné. Lancer un projet de recherche contre la volonté du comité d'éthique n'a en effet aucun sens.
M. Vankrunkelsven souscrit à cette dernière réflexion.
M. Remans estime qu'on doit toujours pouvoir faire appel de la décision du comité local d'éthique, que l'avis rendu ait été positif ou négatif.
Le membre estime qu'une distinction doit être faite entre celui qui organise la recherche et celui qui l'effectue. Les amendements nºs 12 F et G, déposés par le membre, explicitent cette distinction.
Mme van Kessel attire l'attention sur le danger d'une responsabilité partagée et, éventuellement, du manque de responsabilité qui pourrait résulter de cette distinction. La responsabilité finale du respect des conditions légales doit incomber à celui sous l'autorité duquel la recherche est effectuée.
La membre partage le point de vue selon lequel une décision positive de la Commission fédérale est toujours requise avant que la recherche puisse être entamée. Une solution consisterait à prévoir qu'un avis négatif du comité local d'éthique ne peut être écarté par la Commission fédérale qu'à la majorité des deux tiers de ses membres. Elle reconnaît toutefois qu'il est difficile d'aller à l'encontre de ce que souhaite l'établissement de recherche lui-même.
M. Mahoux considère comme intéressante l'idée selon laquelle la Commission fédérale ne pourrait s'opposer à l'avis du comité local d'éthique qu'à la majorité des deux tiers. Sur le principe, il reste toutefois d'avis qu'il est absurde d'entamer une recherche sur les embryons dans un établissement déterminé alors que le comité local d'éthique de cet établissement qui est, en fin de compte, celui qui doit financer la recherche y est opposé pour des raisons éthiques.
L'intervenant propose cependant d'étendre les conditions de base de la recherche scientifique sur les embryons, définies à l'article 3, en précisant que les procédures légales doivent être suivies et que les autorisations requises doivent être obtenues.
Mme Nyssens estime que le processus décisionnel aux niveaux local et fédéral doit être abordé à l'article 7. Il est essentiel qu'il existe une instance ayant une vue globale des recherches sur les embryons qui sont effectuées dans notre pays et qu'il soit possible de faire appel de la décision d'un comité local d'éthique.
Elle fait remarquer qu'il n'existe actuellement aucun cadre qui règle la recherche scientifique en général au niveau de l'autorisation, des procédures, des possibilités de recours, etc. Le régime légal proposé risque de devenir une législation ad hoc isolée.
M. Vankrunkelsven souligne qu'aux termes de l'actuel article 7, si un comité local d'éthique rend un avis positif, un tiers des voix des membres de la Commission fédérale suffit aussi pour qu'il puisse émettre un avis positif. Il semble qu'il ne soit pas souhaitable de maintenir cela.
M. Galand fait remarquer qu'un comité local d'éthique rend un avis éthique sur le projet de recherche proposé. La Commission fédérale pour la recherche médico-scientifique sur les embryons in vitro, qui est créée, juge aussi sur la base de motifs éthiques. La question se pose de savoir ce qui doit se passer si les deux instances aboutissent à des points de vues divergents sur le plan éthique.
M. Mahoux réplique que la Commission fédérale peut aussi annuler une décision d'un comité local d'éthique pour des raisons de méthodologie scientifique, de prétendue efficacité, d'éventuel double emploi de la recherche effectuée par plusieurs établissements, etc.
Mme Nyssens souscrit à ce point de vue. Selon elle, la Commission fédérale doit exercer un contrôle de légalité sur la recherche proposée. Pour d'éventuelles objections d'ordre éthique, on devrait recourir au Comité consultatif de bioéthique, dont on pourrait, le cas échéant, demander l'avis. Il serait peut-être souhaitable de consacrer dans la loi le principe de l'incompatibilité entre l'appartenance à l'une des deux instances et l'appartenance à l'autre.
L'amendement nº 44 D est rejeté par 7 voix contre 7.
Article 3, 7º
Amendement nº 41
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/3, amendement nº 41), visant à ajouter, à cet article, un 7º rédigé comme suit :
« 7º Les personnes pour lesquelles l'embryon a été conçu par la fécondation médicalement assisée marquent préalablement leur accord par écrit, librement et après avoir été informées, sur la destination des embryons surnuméraires, conformément aux règles prévues à l'article 8. »
Mme van Kessel signale qu'elle veut souligner, par cet amendement, que l'accord des intéressés est important. Il faut inscrire cet élément à l'article 3, qui énumère les conditions générales d'accès. La formulation de l'amendement peut toutefois être adaptée, si nécessaire.
M. Vankrunkelsven fait observer que « les personnes pour lesquelles l'embryon a été conçu » ne sont pas toujours celles qui mettent leurs gamètes à disposition. Il faut adapter l'amendement nº 41 en conséquence.
M. Mahoux renvoie à l'amendement nº 69, qui a la même portée.
L'amendement nº 41 est rejeté par 10 voix contre 5.
Amendement nº 69 A
MM. Mahoux et Monfils déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/5, amendement nº 69 A), visant à ajouter, à l'article 3, un 7º rédigé comme suit :
« 7º elle a respecté la procédure de demande d'avis prévue à l'article 7 de la présente loi et si elle n'a pas été rejetée par la commission en application de l'article 10, § 2, de la même loi. »
M. Mahoux note que l'amendement nº 69 A a au fond la même portée que l'amendement nº 41.
L'amendement nº 69 A est retiré.
Amendement nº 101
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 101), visant à compléter l'article 3 par un 7º rédigé comme suit :
« 7º les conditions prévues à l'article 4 sont remplies s'il s'agit d'embryons in vitro créés. »
L'auteur de cet amendement renvoie à sa justification écrite et à la discussion de l'amendement nº 99.
L'amendement nº 101 est rejeté par 11 voix contre 4.
Article 3, 8º
Amendement nº 69 B
MM. Mahoux et Monfils déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/5, amendement nº 69 B), visant à ajouter, à l'article 3, un 8º rédigé comme suit :
« 8º les personnes concernées ont été informées de leurs droits et que leur consentement a été obtenu conformément à l'article 8 de la présente loi. »
M. Mahoux déclare que cet amendement a la même portée que l'amendement nº 41, en ce sens qu'il vise à préciser dans la loi que l'information de tous les intéressés qui sont visés à l'article 2 est une condition préalable à la recherche scientifique sur les embryons.
M. Remans approuve le contenu de l'amendement nº 69 B, mais il préfère qu'on adopte une disposition plus générale qui règle le problème du consentement de l'ensemble des intéressés, à savoir les donneurs de gamètes, les personnes qui conservent les embryons, les receveurs de gamètes, etc.
M. Colla estime qu'il doit être clair que, si un des intéressés ne marque pas son accord, le consentement en question est réputé ne pas avoir été donné. Par « les personnes concernées », visées dans l'amendement nº 69 B, on entend donc toutes les personnes concernées.
M. Vankrunkelsven renvoie à l'article 2, 4º, de la loi, qui énumère les « personnes intéressées ». Le sénateur plaide cependant pour qu'on complète cette disposition en incluant les personnes qui mettent à disposition des noyaux cellulaires, de manière à couvrir également l'hypothèse de la transplantation d'organes.
M. Mahoux est d'accord pour dire que toutes les personnes intéressées doivent donner leur consentement, même dans les cas autres que le cas classique d'un couple marié qui souhaite avoir un enfant. Il attire toutefois l'attention sur le fait que, si une femme seule a un projet parental et qu'elle a recours, à cet effet, à des spermatozoïdes congelés, le donneur de ces spermatozoïdes restera anonyme et ne pourra, par conséquent, pas donner son consentement. Seules les personnes concernées par le projet parental doivent donner leur consentement.
M. Vankrunkelsven concède que le consentement des donneurs de gamètes peut poser problème, en particulier s'il s'écoule une longue période entre le don et l'utilisation de ces gamètes. Il faut toutefois prévoir, pour l'avenir, des règles qui obligent de demander le consentement du donneur au moment où il fait le don, et ce, tant aux fins d'un projet parental qu'aux fins de la recherche scientifique sur les embryons. Le seul problème qui puisse se poser concerne les gamètes congelés. Par conséquent, le sénateur plaide pour le maintien des mots « toutes les personnes intéressées ».
Mme van Kessel souscrit à cette observation, mais estime que le donneur doit être libre de consentir ou non à la mise à disposition aux fins de la recherche scientifique.
M. Colla plaide pour que l'on prévoie une mesure transitoire lors de l'entrée en vigueur de la loi.
L'amendement nº 69 B est retiré.
L'article 3 amendé est adopté en première lecture par 8 voix contre 3 et 4 abstentions.
Article 3bis
Amendement nº 21
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 21) visant à insérer un nouvel article 3bis dans la loi, dans le but de faire apparaître de manière plus évidente le caractère subsidiaire de la recherche sur les embryons, et qui est rédigé comme suit :
« Art. 3bis. § 1er. La recherche sur les embryons in vitro a un caractère subsidiaire.
Elle ne peut être pratiquée qu'à défaut d'autres méthodes de recherche pouvant s'effectuer sur d'autres matériaux cellulaires d'origine animale ou d'origine humaine d'efficacité comparable.
§ 2. La recherche sur les embryons in vitro n'est, en outre, autorisée que si elle satsifait aux conditions suivantes :
1º elle ne peut être pratiquée que sur des embryons in vitro congelés provenant de dons de couples, qui, par consentement écrit, donné conformément à l'article 8, ont abandonné leur projet parental et décidé de l'arrêt de la conservation de l'embryon et de sa mise à disposition aux fins de recherche;
2º les embryons humains viables ne peuvent être utilisés à des fins de recherches que lorsqu'il est impossible d'obtenir les résultats escomptés avec des embryons non viables;
3º la recherche doit être pratiquée dans les sept jours suivant la fécondation, la période de congélation non comprise.
§ 3. Des embryons ne peuvent être créés qu'en vue d'une procréation médicalement assistée.
Il est interdit de créer plus d'embryons qu'il n'est nécessaire pour provoquer une grossesse et la mener à terme, compte tenu de l'état d'avancement de la science et de l'expérience médicale. »
Mme Nyssens renvoie à la justification écrite de l'amendement nº 21. Elle souligne que la loi ne peut pas avoir pour conséquence que, dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, des médecins soient amenés à créer volontairement des embryons en surplus de manière à constituer une « réserve » d'embryons surnuméraires pouvant être destinés à la recherche scientifique.
M. Mahoux estime que l'on doit pouvoir créer volontairement des embryons à des fins de recherche lorsqu'on ne dispose pas d'embryons surnuméraires pouvant servir à la recherche scientifique. En partant de ce principe, on serait moins souvent amené à adopter une attitude hypocrite.
Au fond, l'auteur de l'amendement nº 21 ne souhaite pas que des embryons puissent faire l'objet d'une recherche scientifique. L'amendement vise en fait à ce que les embryons ne puissent servir qu'à la procréation et, si possible, à ce que l'on ne crée qu'un seul embryon à cette fin. De la sorte, l'on exclut toute forme de recherche scientifique. C'est un point de vue respectable que l'intervenant ne partage toutefois aucunement.
M. Colla estime que, dans l'état actuel de la science, il est impossible d'exiger qu'on ne crée pas plus d'embryons qu'il n'en est strictement nécessaire aux fins d'une procréation médicalement assistée. Au cas où on le pourrait à l'avenir, il faudrait accepter automatiquement la création d'embryons à des fins de recherche, sans quoi la recherche sur des embryons deviendrait impossible.
Mme Nyssens constate que l'on dispose aujourd'hui de suffisamment d'embryons pour pouvoir effectuer toute la recherche scientifique nécessaire. Il n'est dès lors pas nécessaire de créer des embryons supplémentaires. Tous les embryons qui sont disponibles actuellement sont en outre issus d'une fécondation assistée médicalement.
M. Mahoux répond que tous les embryons ne sont pas conformes aux normes de qualité requises et qu'en outre, le problème de l'autorisation des donateurs n'est pas encore réglé.
Il fait également remarquer que, dans l'état actuel de la législation ou plutôt en l'absence de législation , il est tout à fait possible de créer des embryons. C'est pourquoi il conteste l'affirmation selon laquelle tous les embryons disponibles sont issus d'un processus de procréation médicalement assisté. Il n'y a en effet aucune transparence en la matière à l'heure actuelle.
Mme van Kessel partage le point de vue de l'auteur de l'amendement nº 21. La recherche sur embryons n'est autorisée que pour autant qu'elle soit pratiquée à des fins déterminées et la création d'embryons ne peut servir qu'à provoquer des grossesses. Il convient dès lors de continuer à interdire la création d'embryons, sauf dans les cas exceptionnels. De plus, cette situation ne peut pas entraîner la création d'un nombre d'embryons supérieur au nombre nécessaire pour provoquer une grossesse. L'intervenante renvoie aux amendements qu'elle a déposés en la matière, en particulier à l'amendement nº 37 visant à insérer un nouvel article 2bis.
L'amendement nº 21 est rejeté par 10 voix contre 2 et 3 abstentions.
Amendement nº 24
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat nº 2-695/2, amendement nº 24), subsidiaire à son amendement nº 20, qui vise à insérer dans la loi un nouvel article 3bis rédigé comme suit :
« Art. 3bis. Dans le cadre des objectifs visés à l'article 3, la recherche sur les causes liées à l'environnement ou à l'éducation de la stérilité ou de la fécondité doit être poursuivie prioritairement. »
Mme Nyssens constate qu'on fait beaucoup de progrès dans le secteur des techniques de procréation médicalement assistée, mais pas dans celui de la recherche sur les causes de la stérilité ou de la fécondité. L'amendement nº 24 vise à attirer l'attention sur ce point.
Mme van Kessel estime que l'amendement nº 24 délimite trop fortement la recherche scientifique, mais elle n'en partage pas moins l'opinion de son auteur. Elle est d'avis qu'il faut notamment sensibiliser davantage les femmes au fait qu'il vaut mieux avoir des enfants à un âge approprié.
MM. Vankrunkelsven, Mahoux et Roelants du Vivier partagent cette opinion.
L'amendement nº 24 est rejeté par 10 voix contre 1 et 4 abstentions.
Amendements nºs 48 en 51
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/4, amendement nº 51) visant à supprimer cet article.
M. Remans déclare qu'il faut, dans la mesure du possible, faire confiance à la Commission fédérale, aux comité locaux d'éthique et aux scientifiques eux-mêmes. Il renvoie à cet égard au philosophe moral Herman De Dijn, qui dit : « (traduction) Plus on traite les gens comme des irresponsables, plus ils se comportent comme tels. Plus on traite les gens comme des êtres libres et responsables, plus ils se considèrent comme libres et responsables et acceptent qu'il y a non seulement des victimes, mais aussi des coupables. » Bref, la loi ne peut pas être trop rigide. L'intervenant renvoie en outre aux trois arguments qui figurent dans la justification écrite de son amendement nº 51.
Il attire par ailleurs l'attention sur l'autonomie des donneurs de gamètes, qui doivent avoir eux-mêmes leur mot à dire sur le sort qui peut être réservé à ceux-ci, après avoir reçu toutes les informations nécessaires à ce sujet. Cela vaut également pour les femmes qui se font volontairement stimuler pour pouvoir produire des ovules qu'elles céderont ensuite.
Enfin, l'intervenant insiste sur la nécessité de respecter la vie humaine potentielle. On ne peut dès lors pas laisser disparaître sans plus les embryons ou les cellules souches : on ne peut le faire que s'il n'y a plus aucune autre possibilité. Les chercheurs qui travaillent sur des cellules souches ont conclu entre eux des accords sur ce point au niveau européen, mais cela ne s'est pas fait pour les embryons.
M. Mahoux estime que la loi doit permettre autant que possible de procéder à de la recherche scientifique, mais aussi qu'il faut poser des balises. Il faut tracer certaines limites, mais sans pour autant déterminer dans la loi quel type de recherche scientifique est utile ou justifié et quel type ne l'est pas. Il plaide dès lors pour le maintien de l'article 4.
Mme Nyssens estime que la discussion de la proposition de loi à l'examen doit se faire à la lumière de la signature, par la Belgique, de la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine et des réserves qui seront émises à cette occasion. L'article 4 doit être maintenu, ne fût-ce que pour cette raison.
La loi doit en effet établir plusieurs choix éthiques et fonder quelques règles de base. L'une d'elles doit absolument permettre d'assurer le respect de la vie humaine, car il existe des lobbies économiques et financiers qui exerceront des pressions en vue de la réalisation de certaines recherches socialement inacceptables. La loi doit armer les scientifiques contre de telles pressions.
Mme van Kessel ne nie pas que la Commission fédérale ait à jouer un rôle fondamental dans la recherche scientifique sur les embryons, mais elle estime qu'il faut aussi que la loi fixe des limites. L'article 4, qui prévoit une interdiction de principe de cloner des embryons, est essentiel en l'espèce et doit donc être maintenu.
Elle considère, d'autre part, que le statut d'un embryon dépend de la potentialité de la vie humaine et n'est guère tributaire de l'intention dans laquelle il a été crée. En ce qui concerne les donneurs de gamètes, elle renvoie aux amendements qu'elle a déposés, qui mettent l'accent sur la nécessité de l'accord des intéressés.
M. Remans réplique que la potentialité, pour l'embryon, d'engendrer une vie humaine n'apparaît qu'au moment de son implantation dans l'utérus. L'intention dans laquelle un embryon est créé n'est donc pas tout à fait dépourvue d'importance.
À titre subsidiaire, il dépose un amendement visant à remplacer, au cas où l'article 4 serait maintenu, les mots « interdite, sauf si » par les mots « autorisée, à condition que » et le mot « peut » par le mot « puisse » (doc. Sénat, nº 2-695/4, amendement nº 48). En effet, la recherche scientifique sur les embryons ne doit plus être un sujet tabou. M. Remans renvoie à la justification écrite de son amendement.
M. Mahoux partage ce point de vue, mais estime qu'il faut néanmoins inscrire dans la loi quelques interdictions. Il reste persuadé du bien-fondé d'une interdiction de principe de fabriquer des embryons, mais il n'en estime pas moins que, dans certaines circonstances, la fabrication d'embryons doit être possible.
M. Monfils fait remarquer que, si l'amendement nº 48 était adopté, cela ne changerait rien à la situation sur le terrain. Le texte proposé s'inspire de l'article 18 de la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine. Il est donc plutôt question ici d'une discussion sémantique qui ne manque toutefois pas d'importance. Il convient de prévoir une interdiction générale dans les matières qui sont contestées au sein de la société et d'autoriser des dérogations à celle-ci, plutôt que de suivre le chemin inverse. De la sorte, la loi sera plus facilement acceptée par la société.
Mme van Kessel souscrit à ce point de vue.
M. Remans réplique que le monde de la science évolue particulièrement vite. C'est pourquoi il lui semble souhaitable de ne pas être trop restrictif, pour que cette évolution puisse se poursuivre sans obstacles légaux inutiles et sans que l'on puisse parler de tabous.
L'amendement nº 51 est rejeté par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.
L'amendement nº 48 est rejeté par 11 voix et 3 abstentions.
Amendements nºs 3, 56 et 82
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 3) ayant pour objet de remplacer cet article comme suit :
« Art. 4. § 1er. La constitution d'embryons humains à des fins de recherche scientifique est interdite, sauf si toutes les conditions suivantes ont été remplies :
1º l'objectif de la recherche ne peut pas être atteint par la recherche sur les embryons surnuméraires;
2º les conditions de la présente loi doivent être remplies;
3º la Commission fédérale visée à l'article 9, § 2, doit avoir autorisé la recherche en question.
§ 2. Aucune femme ne peut être incitée à produire des ovules dans la seule perspective de recherches scientifiques sur ces ovules ou sur les embryons qui en seraient issus. »
Mme De Roeck déclare que l'amendement nº 3 diffère sur deux points de l'article 4 tel qu'il est formulé dans la proposition de loi nº 2-695 : l'amendement nº 3 prévoit que la Commission fédérale a toujours le dernier mot et consacre l'interdiction d'inciter des femmes à produire des ovules.
S'agissant de ce dernier point, on appliquera le « système en cascade » : il faut recourir d'abord à toute autre forme de recherche scientifique, ensuite à la recherche sur les embryons surnuméraires, et ce n'est qu'en dernière instance que l'on peut avoir recours à la recherche sur des embryons créés spécialement à cette fin. Selon les scientifiques, on dispose d'un nombre suffisant d'ovules surnuméraires congelés, si bien qu'une interdiction absolue d'inciter la femme à produire des ovules ne compromettra pas la recherche scientifique.
M. Roelants du Vivier qualifie de superflu le 3º du § 1er proposé de cet article, dès lors que cette disposition figure déjà au 2º du même paragraphe. D'une manière générale, il trouve que le texte de l'article 4, tel qu'il figure dans la proposition de loi nº 2-695, est plus clair que celui de l'amendement nº 3 proposé.
L'intervenant ne comprend pas pourquoi il faut interdire à une femme de produire des ovules, si elle accepte la chose volontairement et en connaissance de cause. Elle ne peut bien sûr pas le faire dans un but de lucre.
M. Mahoux fait remarquer que l'article 4 interdit déjà expressément la création d'embryons, sauf si l'objectif de la recherche ne peut pas être atteint par un autre moyen et pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. Le risque d'« instrumentalisation » des gamètes ou des embryons est donc exclu par l'article 4, mais aussi par l'article 5 qui interdit toute utilisation des embryons à des fins commerciales.
Mme Nyssens estime que l'on ne saurait assez souligner les dangers liés à une commercialisation. Les femmes qui se trouvent dans une situation précaire sur le plan financier ou matériel sont en effet les plus susceptibles de se laisser inciter à produire des ovules contre paiement, car elles y voient un moyen de sortir de leurs problèmes.
Le membre renvoie à la discussion générale de la présente proposition de loi, au cours de laquelle l'auteur de l'amendement s'est exprimé en faveur de la création d'embryons sous certaines conditions, mais uniquement à partir d'ovules surnuméraires. Cette restriction n'apparaît cependant pas dans l'amendement nº 3.
M. Vankrunkelsven estime qu'il faut interdire aux femmes de se laisser inciter à produire des ovules, sauf si elles en retirent un avantage soit à des fins de procréation, soit pour des raisons liées à leur propre état de santé. L'amendement doit être adapté en fonction de cela. Compte tenu du perfectionnement des techniques scientifiques, il pourrait en outre être justifié à l'avenir que des femmes se laissent inciter à produire des ovules à des fins de transplantation.
Pour évter les abus en la matière, on pourrait prévoir une garantie supplémentaire en prévoyant qu'il faut d'abord l'accord de la Commission fédérale avant de pouvoir inciter une femme à produire des ovules à d'autres fins que celles qui sont visées ici.
Mme De Roeck reconnaît qu'il y a lieu de clarifier l'amendement nº 3 en ce sens que la création d'embryons ne soit permise qu'à partir d'ovules surnuméraires. De fait, une fois qu'un embryon a été créé aux fins de la recherche scientifique, les embryons surnuméraires et les embryons créés sont utilisés indistinctement.
Le membre estime que l'interdiction de commercialiser les embryons et les gamètes n'est nullement remise en question, mais qu'elle doit être formulée de manière encore plus explicite pour ce qui est des ovules, eu égard aux risques que la production d'ovules fait courir à la femme concernée.
M. Mahoux fait remarquer que l'on veut se servir de la proposition nº 2-695 pour réglementer la recherche sur les embryons au moyen d'une législation-cadre qui consacre les principes de transparence, d'interdiction de toute commercialisation et d'évaluation par une instance fédérale. On est donc déjà suffisamment attentif à une série de préoccupations qui sont exprimées dans l'amendement nº 3.
Il souligne qu'il est impossible de connaître les intentions précises de la femme qui se laisse inciter à produire des ovules. Même s'il est établi que la production d'ovules s'inscrit dans le cadre d'un projet parental, il n'est pas exclu que certains de ceux-ci puissent être utilisés pour créer un embryon destiné à être implanté et qu'à un stade ultérieur, on utilise d'autres ovules pour créer un embryon destiné à la recherche scientifique. L'intervenant propose dès lors qu'on se contente d'inscrire quelques conditions générales dans la loi.
Le membre souligne enfin que le point de vue sur lequel se fonde l'amendement nº 3 revient essentiellement à interdire la création d'embryons aux seules fins de la recherche scientifique, sauf si l'on a recours au clonage thérapeutique.
Mme van Kessel trouve qu'il est bon que l'on s'intéresse à la problématique de l'incitation des femmes à produire des ovules, mais elle se demande si le texte de l'amendement nº 3 ne devrait pas être affiné. Elle renvoie à l'amendement nº 71 qui reflète son point de vue.
Mme Nyssens estime que, si l'on autorise la création d'embryons destinés à la recherche scientifique, il faut aussi prévoir des dispositions relatives à l'origine de ces embryons et à la méthode appliquée pour les créer. Elle partage l'avis de M. Mahoux selon lequel l'amendement nº 3 prévoit essentiellement une interdiction de créer des embryons, sauf si l'on a recours au clonage thérapeutique. Il est recommandé de l'indiquer explicitement.
M. Vankrunkelsven réfute ce point de vue. Il est en effet parfaitement possible que l'on fasse en sorte, dans le cadre d'un projet parental, que certains des ovules d'une femme soient fécondés par des spermatozoïdes de son conjoint en vue d'une grossesse et que les ovules surnuméraires soient fécondés, par des spermatozoïdes d'un autre homme, en vue de créer des embryons destinés à la recherche scientifique. Une autre possibilité consiste à vider les ovules surnuméraires de leur contenu et à y implanter des noyaux cellulaires en vue de réaliser un clonage thérapeutique. Dans les deux cas qui sont couverts par l'amendement nº 3 on fabrique des embryons à des fins purement scientifiques, sans que la femme en question soit incitée à produire des ovules.
Mme De Roeck réplique que la portée véritable de l'amendement nº 3 est que l'on ne peut stimuler la production d'ovules chez la femme si on les utilise pour créer des embryons à des fins purement scientifiques. Si la portée de l'amendement est que l'on ne peut créer des embryons à des fins scientifiques qu'à partir d'ovules surnuméraires, il faut interpréter le mot « surnuméraire » en ce sens qu'on ne dispose pas de spermatozoïdes du partenaire de la femme en question.
Mme de T' Serclaes dépose à l'amendement nº 3 un sous-amendement (doc. Sénat, nº 2-695/4, amendement nº 56), tendant à remplacer le § 2 proposé de l'article 4 par ce qui suit :
« Le prélèvement d'ovules chez une femme n'est autorisé que dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. »
Mme de T' Serclaes déclare que l'amendement nº 3 n'est pas suffisamment clair. Elle est favorable à un texte qui interdise nettement de stimuler la production d'ovules chez les femmes, sauf si c'est en vue d'une grossesse. Sans doute est-ce la seule manière de protéger les femmes contre une intervention médicale assez lourde, qu'on leur proposerait en vue de constituer des embryons à des fins scientifiques.
M. Mahoux comprend que l'on s'inquiète du risque d'instrumentalisation des embryons, mais il estime que la proposition de loi répond déjà à cette inquiétude en interdisant explicitement la commercialisation. Il souligne également que la proposition de loi à l'examen vise à réglementer la recherche scientifique sur les embryons et insiste pour que l'on s'en tienne à ce sujet-là.
M. Roelants du Vivier répète qu'il ne comprend pas pourquoi il faudrait interdire la stimulation de la production d'ovules chez une femme qui y consentirait volontairement et en connaissance de cause. Il renvoie à l'avis du Groupe européen d'éthique, qui estime que pour certaines recherches, notamment dans le domaine de la fécondité, on ne peut avoir recours qu'à des ovules ainsi fabriqués.
Mme van Kessel partage également la préoccupation que traduisent les amendements nº 3 et 56, mais attire l'attention sur le fait qu'à certaines fins bien déterminées qui de son point de vue justifient également la création d'embryons, on doit pouvoir avoir recours à des ovules pour mener à bien la recherche nécessaire. Il faut se garder de rendre cette recherche impossible.
Mme de T' Serclaes répond que dans de nombreux cas, on met les femmes sous pression, parfois de manière subtile. Cela mène souvent à des abus, d'autant plus que ce sont surtout des hommes qui travaillent dans ce domaine de la science.
M. Mahoux estime que cette dernière remarque est excessive.
Mme de T'Serclaes ajoute que la science médicale n'est pas encore en mesure d'évaluer tous les effets de la stimulation sur la santé de la femme, de sorte qu'il faut relativiser le consentement de l'intéressée.
Ces éléments, et le fait qu'actuellement, le nombre d'embryons surnuméraires dont on dispose pour mener à bien la recherche scientifique nécessaire, est plus que suffisant, incitent l'intervenante à proposer cette interdiction, qui ne s'appliquerait toutefois pas à la stimulation qui a lieu dans le cadre d'un projet parental, par exemple en vue d'un diagnostic préimplantatoire.
Mme De Roeck dépose un sous-amendement à l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 2-695/6, amendement nº 82) qui vise à remplacer le § 2 proposé par la disposition suivante :
« § 2. La stimulation d'une femme dans le but exclusif d'obtenir des ovules à des fins de recherche scientifique est interdite, à moins qu'une raison scientifique n'en justifie la nécessité et qu'elle soit approuvée par le comité local d'éthique et par la Commission fédérale. »
Mme De Roeck rappelle que l'amendement nº 3 institue une interdiction absolue de stimuler la production d'ovules chez les femmes en vue de créer des embryons aux fins de la recherche scientifique. Le sous-amendement vise à assouplir quelque peu cette interdiction, puisqu'il autoriserait la stimulation à des fins scientifiques. De cette manière, on évitera aussi que la production d'ovules ne soit stimulée excessivement chez les femmes en projet de grossesse, en vue d'obtenir suffisamment d'ovules surnuméraires.
M. Mahoux répète que ce point concerne des personnes adultes et qu'il n'entre donc pas dans le champ d'application de la proposition de loi à l'examen, laquelle a pour objet la recherche scientifique sur les embryons. Sur le fond, il estime qu'il faut écarter une interdiction absolue de la stimulation, car pareille interdiction empêcherait toute création d'embryons à des fins scientifiques. Cependant, il faut éviter les dérapages.
M. Vankrunkelsven estime que ce problème a bel et bien sa place dans la loi en projet. Il renvoie à l'article 8 de la proposition de loi, qui traite du consentement des donneurs de gamètes. Il est d'accord sur l'amendement nº 82, qui a la même portée que son amendement nº 72.
M. Colla se réjouit que l'amendement nº 82 aille plus loin que l'amendement nº 3, mais estime lui aussi que la loi proposée doit s'en tenir à la recherche sur les embryons.
Il attire aussi l'attention sur la hiérarchie déjà prévue par la proposition de loi, qui veut qu'on ne puisse produire des embryons que si on ne dispose pas d'embryons surnuméraires. Il estime qu'on ne peut refuser à une femme le droit de mettre ses ovules à la disposition de la recherche scientifique, si c'est nécessaire.
M. Remans soutient cette dernière thèse avec conviction, mais pense qu'il faut pouvoir parler également des gamètes dans la loi proposée. Il plaide en outre pour que l'on le fasse, en cette matière aussi en termes de « oui à condition que » plutôt qu'en termes de « non sauf si ».
Mme De Schamphelaere estime que c'est non pas le libre consentement de la femme qui doit primer, mais bien la nécessité scientifique. Il est essentiel d'éviter l'instrumentalisation.
Mme Nyssens partage cet avis. Elle soutient dès lors l'amendement nº 82.
L'amendement nº 56 est rejeté par 12 voix et 2 abstentions.
L'amendement nº 82 est rejeté par 13 voix contre 1.
L'amendement nº 3 est rejeté par 13 voix contre 2.
Amendement nº 71
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/6, amendement nº 71), tendant à remplacer l'article 4 par ce qui suit :
« Art. 4. § 1er. Il est interdit de créer des embryons in vitro à des fins de recherche, à moins que les conditions suivantes ne soient toutes remplies :
1º l'objectif de la recherche ne peut pas être atteint, ni dans les faits, ni scientifiquement, par la recherche sur des embryons surnuméraires;
2º la recherche vise :
a) l'amélioration des techniques dans le domaine de la fertilité;
b) le traitement de l'infertilité
c) la détermination des causes des maladies congénitales;
d) l'amélioration de l'efficacité des techniques de maîtrise de la conception;
e) le développement des méthodes permettant de dépister les anomalies génétiques ou chromosomiques des embryons avant leur implantation;
3º les personnes concernées marquent préalablement leur accord par écrit, librement et après avoir été informées, pour l'utilisation des gamètes en vue de la création d'embryons à des fins de recherche;
4º la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons « in vitro » a approuvé la recherche;
5º les conditions définies dans la présente loi sont remplies.
§ 2. Il est absolument interdit de créer des embryons à des fins de recherche sur les cellules souches. »
Mme van Kessel renvoie à l'amendement nº 37 qui tend à insérer un article 2bis, aux termes duquel des embryons ne peuvent être créés qu'en vue d'une procréation médicalement assistée et qui règle la destination des embryons surnuméraires. L'amendement nº 71 porte quant à lui sur la création d'embryons à des fins de recherche scientifique. Cette création fait l'objet d'une interdiction expresse, à laquelle on peut néanmoins déroger pour autant qu'un certain nombre de conditions, portant surtout sur la finalité de la recherche, soient toutes remplies. La création d'embryons à des fins de recherche sur les cellules souches est aussi expressément interdite. Ce principe ne tolère aucune exception parce que des solutions de rechange scientifiques existent, comme la recherche sur la moelle osseuse. La membre renvoie à l'avis du Groupe européen d'éthique, qui fait la même distinction.
Mme De Schamphelaere ajoute que l'amendement nº 71 concerne la recherche sur les techniques dans le domaine de la fécondité et de la procréation en général. La création d'embryons est dès lors autorisée par l'amendement lorsque la recherche fondamentale pratiquée a une finalité générale c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un cas individuel de procréation médicalement assistée.
En revanche, il faut exclure expressément que la recherche sur des cellules souches d'embryons créés spécialement à cette fin puisse mener à des applications concrètes en médecine, de sorte qu'il faille constamment créer de nouveaux embryons pour guérir des tiers. Il y aurait en effet dans ce dernier cas instrumentalisation de l'embryon humain, qui serait considéré comme un médicament, plutôt que comme une vie humaine naissante.
Mme de T'Serclaes pense qu'en réalité, l'amendement nº 71 ne diffère guère de l'article 4 de la proposition de loi déposée initialement.
Mme van Kessel ne partage pas cet avis, étant donné que l'article 4 permet que des embryons soient créés dans la mesure où les conditions légales sont respectées et pour autant qu'il n'existe pas d'autre solution, mais sans que la finalité de la recherche soit précisée. L'amendement nº 71 définit au contraire expressément les objectifs poursuivis pour la création d'embryons et interdit ni plus ni moins une telle création à des fins de recherche sur les cellules souches.
Pour M. Mahoux, l'amendement nº 71 veut soumettre la création d'embryons à des conditions plus strictes que celles prévues par la proposition de loi nº 2-695. En ce qui concerne la recherche sur les cellules souches, il est opposé à l'interdiction absolue proposée de créer des embryons, parce qu'elle est de nature à rendre quasiment impossible certaines formes de recherche scientifique. Cela ne signifie cependant pas qu'il ne faille pas continuer à rechercher des procédés de substitution.
M. Vankrunkelsven note que l'auteur de l'amendement nº 71 n'est pas opposée par principe à la création d'embryons, pour autant que celle-ci soit soumise à des conditions très strictes. Il fait toutefois remarquer que l'on ignore si la même recherche, pratiquée sur des cellules souches d'embryons, peut aussi être effectuée à partir de cellules souches adultes. Une interdiction absolue de créer des embryons à des fins de recherche sur les cellules souches risque d'exclure les scientifiques belges d'un secteur de recherche qui pourrait déboucher à l'avenir sur des résultats intéressants. Le sénateur est dès lors opposé à une telle interdiction absolue.
Mme Staveaux-Van Steenbergen se demande quelle recherche il est actuellement possible d'effectuer sur des embryons créés et qu'il serait impossible de réaliser sur des embryons surnuméraires. Elle persiste à penser que toutes les formes de recherche scientifique doivent être effectuées sur des embryons surnuméraires.
Mme van Kessel souligne que toute la technique de la fécondation in vitro, notamment, n'aurait jamais existé si on n'avait pas créé d'embryons. Cela vaut aussi pour d'autres formes de recherche scientifique.
L'amendement nº 71 est rejeté par 11 voix contre 3.
Amendement nº 25
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 25), qui vise à inscire dans la loi une interdiction absolue de constituer des embryons à des fins de recherche.
Elle renvoie à la justification écrite de l'amendement et à la discussion générale, au cours de laquelle elle a longuement exposé son point de vue en la matière.
L'amendement nº 25 est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.
Amendements nºs 50, 73 et 74
M. Remans dépose un amendement et quelques sous-amendements (doc. Sénat, nºs 2-695/4 et 6, amendements nºs 50, 73 et 74) qui, lus conjointement, tendant à remplacer l'article 4 par ce qui suit :
« Art. 4. Les majeures capables d'évaluer avec discernement leurs intérêts en la matière peuvent mettre à disposition des embryons créés in vitro en vue de leur propre grossesse, mais qui ne seront plus utilisés à cette fin, pour les besoins :
a) de la grossesse d'une tierce personne;
b) de la mise en culture de cellules embryonnaires à des fins médicales, pour la recherche scientifique et pour l'enseignement scientifique;
c) de la réalisation sur ces embryons de la recherche scientifique autorisée par la présente loi.
Les majeures capables d'évaluer avec discernement leurs intérêts en la matière peuvent mettre à disposition leurs cellules reproductrices dans le but spécifique de créer des embryons en vue :
a) de la mise en culture de cellules embryonnaires à des fins de transplantation chez l'humain, laquelle ne peut être réalisée qu'au moyen de cellules d'embryons spécifiquement constitués à cet effet;
b) de procéder sur ces embryons à la recherche scientifique autorisée par la présent loi.
S'il est nécessaire, pour obtenir les cellules, de procéder à une intervention invasive sur la personne concernée, celle-ci est informée des risques et des inconvénients de ladite intervention par celui qui l'effectue.
La mise à disposition se fait par écrit, à titre gratuit, et uniquement après que les personnes concernées ont été informées des fins auxquelles seront utilisés les cellules reproductrices et/ou les embryons et du délai pendant lequel ils seront conservés à cet effet.
Les informations sont fournies de telle manière que les personnes concernées puissent les comprendre. Celles-ci disposent d'un délai raisonnable pour pouvoir prendre une décision réfléchie quant à la mise à disposition. Pour autant que les cellules n'ont pas été utilisées, les personnes concernées ou l'une d'elles peuvent à tout moment, sans donner de raisons, révoquer la mise à disposition. En cas de désaccord entre les personnes concernées, la mise à disposition ne peut avoir lieu.
Les personnes qui consentent à une mise à disposition et celles qui conservent les cellules peuvent, conjointement et par écrit, modifier les fins et prolonger le délai de conservation.
Ceux qui conservent les cellules les font disparaître à l'échéance du délai de leur mise à disposition, à moins que celle-ci n'ait été assortie d'autres fins et/ou d'un autre délai. Si ceux qui conservent les cellules apprennent qu'une des personnes concernées est décédée, ils font disparaître les cellules, à moins que la personne décédée n'ait donné par écrit son consentement formel à leur utilisation après son décès. »
M. Remans déclare qu'il souhaite régler à l'article 4 l'ensemble de la problématique de la mise à disposition et de la conservation des gamètes, qui ne fait l'objet d'aucune législation pour le moment. Les délais et les objectifs ont été spécifiés en fonction des différentes possibilités, sans préjudice des intentions des auteurs de la proposition de loi.
M. Monfils déclare ne pas appréhender tout à fait la structure de l'amendement. L'amendement ne s'inscrit pas dans la logique de la proposition de loi.
Il estime que l'amendement nº 50, lu en corrélation avec les amendements nºs 73 et 74, marque un recul par rapport à la situation actuelle, puisqu'une femme peut aujourd'hui choisir librement ce qu'il advient de ces ovules comme par exemple les mettre à la disposition de la science alors que l'amendement nº 50 souhaite lier cette décision à des conditions. Cela n'est pas acceptable.
Il observe par ailleurs que la notion de « majeures capables d'évaluer avec discernement leurs intérêts en la matière » ne tient pas la route du point de vue juridique : soit on est majeur, et donc juridiquement capable de prendre des décisions, soit on ne l'est pas.
M. Remans réplique que cette terminologie a été reprise de la proposition de loi relative à l'euthanasie.
Il conteste également l'affirmation selon laquelle toute femme peut aujourd'hui disposer librement de ses gamètes. Il existe des procédures, qui varient cependant d'un centre à l'autre. D'où la nécessité d'élaborer un régime légal.
Enfin, il estime que la recherche scientifique doit être entièrement libre, mais qu'il faut en limiter les applications.
M. Mahoux souligne que la proposition de loi à l'examen porte non seulement sur la recherche fondamentale, mais aussi sur ses applications, comme par exemple l'implantation chez l'humain d'embryons sur lesquels une recherche a été effectuée.
Mme van Kessel souscrit à l'idée d'insérer également dans la proposition de loi une disposition relative à la destination des embryons surnuméraires étant donné qu'il n'existe actuellement aucune réglementation à ce sujet. Elle renvoie à l'amendement nº 37 qu'elle a déposé sur la question.
M. Vankrunkelsven signale que la législation néerlandaise est plus large que la proposition de loi à l'examen. Cette législation traite de l'ensemble de la problématique de la mise à disposition de cellules reproductrices et d'embryons. Bien qu'il soit pour sa part partisan d'une législation plus large, à l'instar de la législation néerlandaise, la proposition de loi à l'examen, se limite, elle à la recherche sur les embryons. Il lui paraît donc que l'amendement nº 50 n'a pas sa place dans la proposition de loi.
L'amendement nº 73 est rejeté par 12 voix et 3 abstentions.
L'amendement nº 74 est rejeté par 8 voix et 6 abstentions.
L'amendement nº 50 est rejeté par 12 voix et 3 abstentions.
Amendement nº 49
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/4, amendement nº 49) visant à supprimer les mots « et pour autant que les conditions de la présente loi soient remplies ». Ces mots sont superflus en l'occurrence.
M. Remans explique que l'article 4, qui porte sur le problème délicat de la création d'embryons à des fins de recherche, doit dissiper tout doute quant au fait que toutes les conditions prévues par la loi doivent être remplies.
L'amendement nº 49 est rejeté par 12 voix et 3 abstentions.
Amendement nº 55
Mme de T'Serclaes dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/4, amendement nº 55), tendant à compléter l'article 4 comme suit :
« Le prélèvement d'ovules chez une femme aux fins de création d'embryons n'est autorisé que dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. »
M. Monfils renvoie à la discussion de l'amendement nº 125, qui établit l'interdiction de faire prélever des ovules contre rémunération.
L'amendement nº 55 est rejeté par 12 voix contre 1 et 1 abstention.
Amendement nº 57
M. Roelants du Vivier dépose un amendement (doc. Sénat, nº 5-695/5, amendement nº 57) tendant à supprimer, dans le texte français de l'article 4, le mot « scientifique ». Il renvoie à la justification écrite de l'amendement nº 57.
L'amendement nº 57 est adopté par 10 voix contre 1 et 4 abstentions.
Amendements nºs 72 en 124
Mme van Kessel et M. Vankrunkelsven déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/6, amendement nº 72) visant à ajouter, à l'article 4, un § 2 (nouveau), rédigé comme suit :
« La stimulation d'une femme dans le but exclusif d'obtenir des ovules à des fins de recherche scientifique est interdite, à moins qu'une raison scientifique en justifie la nécessité et qu'elle soit approuvée par le comité local d'éthique et par la Commission fédérale. »
Par cet amendement, M. Vankrunkelsven espère répondre à la préoccupation qu'expriment les amendements nºs 3 et 56, à savoir qu'il faut éviter que des femmes se fassent stimuler en vue de produire des ovules lorsque ce n'est pas nécessaire, mais aussi rendre possibles par ailleurs certaines formes de recherche scientifique.
C'est pourquoi il est proposé qu'une telle stimulation ne soit possible qu'à la double condition d'être justifiée par une raison scientifique et d'avoir reçu l'accord du comité local d'éthique et de la commission fédérale.
M. Mahoux déclare ne pas s'opposer à cet amendement, mais répète qu'il vaut mieux se limiter à l'objet précis de la proposition de loi en discussion, à savoir la recherche scientifique sur embryons. Il s'agit plutôt ici d'expériences sur une personne adulte.
Il ajoute que l'amendement doit être adapté techniquement, de manière à parler du « comité local d'éthique » et de la « Commission fédérale ».
L'amendement nº 72 est adopté dans ce sens à titre de correction de texte.
M. Vankrunkelsven reconnaît que l'amendement nº 72 élargit le champ d'application, mais il trouve qu'il faut régler d'emblée les situations qu'engendrera l'adoption d'une loi relative à la recherche sur embryons. Le risque que l'on demande instamment à des femmes de se faire stimuler n'est pas imaginaire.
Mme van Kessel abonde dans le même sens.
M. Mahoux répète qu'en fait, ce point de vue revient à s'opposer à la création intentionnelle d'embryons. Il plaide pour qu'on le dise alors clairement.
Pour Mme de T'Serclaes ne voit très bien pour quelles raisons on permettrait la stimulation des femmes en dehors du cadre strict de la procréation médicalement assistée.
Mme De Schamphelaere répète que pour certaines formes bien définies de recherche scientifique, par exemple en vue de l'amélioration de la fécondité ou des techniques préimplantatoires, on ne peut que recourir à des embryons créés intentionnellement. Si l'on veut pouvoir effectuer cette recherche, il faut donc pouvoir disposer d'ovules et il doit être possible que des femmes se fassent stimuler pour les produire.
M. Remans dépose un sous-amendement à l'amendement nº 72 (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 124), qui vise à remplacer, au § 2 proposé de cet article, les mots « est interdite, à moins qu'une justification scientifique n'en démontre la nécessité » par les mots « est autorisée à condition qu'une justification scientifique en démontre la nécessité ». Pour la justification de cet amendement, il renvoie à la discussion des amendements nºs 48 et 82 qu'il a déposés.
L'amendement nº 124 est rejeté par 11 voix et 2 abstentions.
L'amendement nº 72 est adopté par 12 voix contre 3.
L'article 4 amendé est adopté en première lecture par 8 voix contre 5 et 1 abstention.
Article 4bis (nouveau)
Amendement nº 102
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 102) visant à insérer un article 4bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4bis. Toute recherche sur l'embryon doit respecter les principes éthiques suivants :
le principe du respect de la dignité humaine
le principe de l'autonomie individuelle
le principe de justice distributive et de bienfaisance
le principe de proportionnalité
le principe de responsabilité
le principe de précaution
le principe de non-instrumentalisation et de non-commercialisation de l'humain. »
Mme Nyssens estime souhaitable d'insérer dans la loi un article reproduisant certains principes éthiques généraux, qui serviront de cadre de référence pour l'interprétation concrète de la recherche scientifique sur les embryons.
M. Monfils considère que ces principes pourraient éventuellement figurer dans une convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, mais qu'ils n'ont aucune valeur strictement normative et qu'ils ne sont dès lors pas à leur place dans la proposition de loi en discussion. Le droit positif doit faire des choix clairs. Le principe selon lequel l'instrumentalisation et la commercialisation de l'embryon doivent être interdites s'exprime, par exemple, à l'article 5. L'intervenant renvoie également à l'amendement nº 125, selon lequel une personne qui met des ovules à disposition ne peut pas recevoir de rémunération en contrepartie, à l'exception, éventuellement, d'un remboursement des frais.
M. Mahoux se rallie à cette observation.
M. Remans fait référence à son amendement nº 11, qui proposait également d'inscrire à l'article 1er quelques principes généraux qui reflètent l'intention du législateur.
Mme De Schamphelaere souscrit entièrement aux objectifs de l'amendement nº 102. Tout en reconnaissant que juridiquement, leur force contraignante est minime, elle souligne que le contrôle, tant par les comités locaux d'éthique que par la commission fédérale, repose sur des bases éthiques plutôt que juridiques. L'amendement nº 102 peut se révéler très pertinent pour éviter que le contrôle ne devienne une formalité et pour qu'il soit, au contraire, motivé par des principes éthiques. Ce point sera sans doute aussi abordé lors de la discussion de l'article 7.
Mme Nyssens déclare vouloir souligner, par l'amendement nº 102, que la loi règle une question bioéthique et vouloir créer un cadre de référence pour vérifier si l'autonomie humaine est conforme à certains principes éthiques.
Elle reconnaît qu'il n'est pas d'usage, dans notre pays, d'inscrire des considérations générales dans des textes de loi.
L'amendement nº 102 est rejeté par 10 voix contre 4 et 1 abstention.
Amendement nº 4
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 4) qui tend à remplacer tout l'article 4.
Cet amendement est retiré.
Article 5, 1º
Amendement nº 58
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 5-695/5, amendement nº 58 A) qui vise à faire du 1º de l'article 5 un 1ºbis et à inscrire au 1º une interdiction absolue de créer des embryons à des fins de recherche (amendement nº 58 B).
Mme Nyssens fait une distinction entre la création d'embryons à des fins de recherche et la création d'embryons en vue d'améliorer la technique de procréation médicalement assistée. C'est en vue de faire une telle distinction que l'on a développé des techniques telles que la méthode ICSI. Les auteurs de la proposition de loi estiment-ils que cette dernière tombe également sous la définition du mot « recherche » ?
M. Monfils renvoie au commentaire général de l'article 4, qui donne plusieurs exemples d'objectifs de recherche qui justifient la création d'embryons. Ce commentaire évoque explicitement des techniques telles que la méthode ICSI.
Du reste, l'argument qui consiste à dire que la création d'embryons à des fins de recherche est interdite par la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine et qu'elle doit dès lors être interdite par la législation belge, est un argument erroné puisque le but est d'élaborer un cadre législatif qui doit précisément permettre d'émettre des réserves sur ce point.
Mme De Schamphelaere fait remarquer qu'alors que, l'on utilise le terme « aanmaak » dans le texte néerlandais de la justification de l'amendement nº 58, on établit dans le texte français une distinction entre la « constitution d'embyrons » (pour améliorer les techniques de procréation médicalement assistée) et la « création d'embryons » (à des fins de recherche).
L'amendement nº 58 A est rejeté par 13 voix contre 2.
L'amendement nº 58 B est rejeté par 12 voix contre 2 et 1 abstention.
Amendement nº 60
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/5, amendement nº 60) tendant à comléter l'article 5, 1º, par une disposition interdisant explicitement de créer des chimères ou des êtres hybrides. Elle renvoie à la justification écrite de cet amendement.
M. Monfils déclare ne voir aucune objection à cet amendement, mais il trouve que le texte de l'article 5, 1º, est déjà assez clair.
M. Remans fait référence aux nouvelles techniques de production d'ovules qui utilisent des tissus ovariens pour produire des ovules. Ces tissus contiennent des ovules immatures qui sont amenés à maturité dans le corps d'une souris et qui sont ensuite fécondés au moyen d'un spermatozoïde humain. Il n'est pas exclu que l'on développe des techniques scientifiques nécessitant l'implantation d'embryons humains chez des animaux, bien que le but poursuivi ne soit évdiemment pas de créer des êtres hybrides. Il faut éviter que la disposition de l'article 5, 1º, empêche l'application de pareilles techniques. La science enregistre en effet des progrès très rapides dans ce domaine.
M. Monfils réplique que la loi doit, dans toute la mesure du possible, permettre à la recherche scientifique de suivre son cours, tout en veillant à ce qu'elle reste dans les limites de ce qui est normalement admis par la société. Sur cette base, certaines choses sont donc inacceptables aujourd'hui.
M. Remans déclare ne pas saisir en quoi les techniques scientifiques qu'il vient de décrire pourraient être considérées comme socialement immorales. Les comités locaux d'éthique et la Commission fédérale contrôlent en effet préalablement les projets de recherche scientifique, ce qui permet d'éviter les risques de dérive.
M. Monfils répond que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Or, certaines pratiques telles que l'implantation d'embryons humains chez des animaux, le clonage reproductif ou les applications eugéniques doivent, dans l'état actuel des choses, être interdites expressément par un texte de loi.
M. Remans réplique que si l'on tient trop compte de la situation du moment, on risque d'aboutir à une loi qui sera dépassée dès son entrée en vigueur. Il veut toutefois éviter de donner l'impression d'être partisan d'applications eugéniques de la recherche sur les embryons.
M. Mahoux souligne qu'à son avis, la portée réelle des interdictions ne saurait être mieux décrite qu'à l'article 5 dans sa formulation actuelle.
L'amendement nº 60 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.
Article 5, 2º
Amendement nº 52
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat n 2-695/4, amendement nº 52) visant à supprimer le 2º de l'article 5. Il ne voit pas très bien où les auteurs de la proposition de loi veulent en venir avec la disposition en question. Il renvoie également à son amendement nº 53 visant à insérer un article 5bis concernant le problème de l'implantation d'embryons qui ont fait l'objet de recherches.
M. Mahoux répond que l'article 5, 2º, concerne le diagnostic pré-implantatoire. Il y a en outre certaines recherches d'observation sur l'embryon en développement qui ne portent pas atteinte à l'embryon lui-même. Il importe de prévoir une interdiction d'implanter chez les humains des embryons qui ont fait l'objet de recherches, moyennant la possibilité d'admettre des exceptions.
M. Colla déclare pouvoir souscrire à ces propos. Il reconnaît toutefois que la différence entre recherche fondamentale, recherche appliquée et thérapie est parfois minime, ce qui peut créer une certaine confusion à propos du terme « recherche ». Il suggère de demander explicitement l'autorisation des personnes concernées en cas de dérogation à l'interdiction d'implanter des embryons ayant fait l'objet de recherche chez des humains.
M. Remans demande si l'interdiction prévue à l'article 5, 2º, vaut aussi pour les foetus qui ont été opérés. Il est vrai que la loi vise uniquement les embryons in vitro c'est-à-dire des embryons qui sont dans les deux premières semaines de leur développement mais l'article en question concerne également les embryons implantés qui font l'objet d'observations.
M. Mahoux répond par la négative. En l'expèce, il s'agit en effet de savoir si des embryons in vitro qui ont fait l'objet d'une recherche peuvent être implantés. Les embryons in utero ne sont pas concernés par la loi proposée.
L'amendement nº 52 est rejeté par 12 voix et 3 abstentions.
Amendement nº 126
M. Vankrunkelsven dépose un amendement (doc. Sénat nº 2-695/7, amendement nº 126) visant à compléter le 2º de l'article 5 par la disposition suivante :
« cette implantation ne peut jamais s'effectuer dans le but de choisir le sexe du futur enfant, à moins que cela ne puisse contribuer à prévenir des affections héréditaires graves liées au sexe ».
M. Vankrunkelsven estime que la décision d'implanter ou non un embryon conçu in vitro dans l'utérus d'une femme ne peut jamais dépendre du sexe de celui-ci.
Il renvoie également à ses amendements nºs 127 et 128 qui concernent l'interdiction de modifier les cellules germinales humaines et d'assembler une cellule reproductrice humaine et une cellule reproductrice animale.
Mme Nyssens veut aller encore plus loin et interdire non seulement l'implantation d'embryons en fonction du sexe du futur enfant mais aussi la recherche en la matière.
M. Monfils renvoie à l'article 5, 4º, de la loi proposée, qui concerne les applications eugéniques.
M. Mahoux se déclare d'accord avec la portée de l'amendement º 126. La détermination du sexe doit être laissée au hasard.
L'amendement nº 126 est rejeté par 5 voix contre 3 et 7 abstentions.
Amendement nº 59
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat nº 2-965/5, amendement nº 59) visant à remplacer, au 2º de cet article, les mots « sauf si les recherches comportent un bénéfice potentiel pour l'embryon lui-même » par les mots « sauf si les recherches ont été menées dans un objectif thérapeutique pour l'embryon lui-même ».
Mme Nyssens déclare qu'elle veut éviter, grâce à cet amendement, les dérapages d'ordre eugénique. Pour le reste, elle renvoie à la justification écrite de l'amendement nº 59.
M. Mahoux renvoie à l'article 5, 4º, aux termes duquel il est interdit d'accomplir des recherches ou des traitements à caractère eugénique effectif.
M. Remans se demande ce que l'on entend exactement par « eugénisme ». Ce terme couvre-t-il par exemple la détermination volontaire de la couleur de la peau. Celle-ci peut parfois être déterminante pour ce qui est de l'apparition de certaines maladies ? On doit pouvoir se poser cette question en toute franchise.
M. Monfils répond que le terme « eugénisme » ne s'applique pas aux thérapies ou recherches visant à guérir une maladie déterminée, comme le montre clairement l'article 5, 4º.
Mme Nyssens partage ce point de vue mais souligne qu'il n'est pas toujours facile de tracer la frontière.
M. Vankrunkelsven est d'accord avec elle. Pratique-t-on l'eugénisme en supprimant le gène qui fait courir aux jeunes femmes un risque accru d'attraper le cancer du sein ? Il plaide toutefois pour une délimitation claire, destinée à prévenir les dérapages.
Mme De Schamphelaere souligne que le contexte social joue également un rôle. Dans quelle mesure la société accepte-t-elle encore des gens qui souffrent de certaines maladies ou qui ont un handicap à une époque où la sélection prénatale est de plus en plus possible ?
M. Mahoux répond qu'à l'heure actuelle, la différence entre les traitements pathologiques et les autres recherches est tout à fait claire. Le risque de voir le texte de l'article 5 être interprété erronément est dès lors très faible.
M. Colla partage cette option. Il est impossible d'établir un texte de loi qui puisse dissiper tous les doutes sur tous les points possibles. La Commission fédérale développera en effet une jurisprudence sur la base de laquelle les comités locaux d'éthique pourront motiver leurs décisions.
L'amendement nº 59 est adopté par 12 voix et 3 abstentions.
Article 5, 3º
Amendement nº 26
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 26), qui vise à ajouter au 3º de l'article 5 une disposition interdisant de pratiquer la recherche dans un but de lucre ou moyennant rémunération directe et/ou indirecte des personnes intéressées.
Elle déclare vouloir consacrer, par cet amendement, le principe de la non-commercialisation de l'embryon.
Au-delà de l'interdiction d'un usage commercial de l'embryon existant, c'est en effet la proposition de toute rémunération pour chaque étape du processus de procréation qui doit être prohibée, que cette rémunération s'effectue en argent ou qu'elle consiste plus indirectement, en une réduction du coût du processus d'aide à la procréation.
M. Monfils renvoie à la discussion de l'amendement nº 125, qui tend à insérer à l'article 5 un 3ºbis dont l'objet est également la non-commercialisation de l'embryon. L'amendement nº 125 permet néanmoins le remboursement des frais.
L'amendement nº 26 est rejeté par 8 voix contre 6.
Amendement nº 80 A
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 6-695/5, amendement nº 80 A) tendant à compléter le 3º de l'article 5 par les mots :
« ou de verser aux donneurs pour le don de leurs gamètes ou d'autres éléments cellulaires humains, une indemnité autre que celle qui couvre les frais réellement engagés »;
M. Monfils renvoie une nouvelle fois à la discussion de l'amendement nº 125, déposé à l'article 5, 3º.
L'amendement nº 80 A est rejeté par 8 voix contre 7.
Amendement nº 83
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 83) qui vise à insérer, au 3º de cet article, les mots « et des gamètes » après le mot « embryons ».
Mme De Schamphelaere explique que c'est à juste titre que l'article 5, 3º, interdit l'utilisation d'embryons à des fins commerciales. Il convient toutefois d'étendre cette interdiction aux gamètes.
L'amendement nº 83 est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.
Amendement nº 84
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 84) qui vise à insérer, au 3º de cet article, les mots « et des cellules souches embryonnaires » après le mot « embryons ». Elle renvoie à la justification écrite de l'amendement.
L'amendement nº 84 est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.
Article 5, 3ºbis
Amendement nº 125
MM. Monfils et Mahoux déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 125) visant à insérer, à l'article 5, un 3ºbis, rédigé comme suit :
« 3ºbis d'allouer un paiement, quel qu'en soit la forme, à la personne qui se prête à un prélèvement d'ovocytes. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés dont la nature et les modalités sont fixées par le Roi. »
M. Monfils explique que le texte de cet amendement s'inspire de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, qui consacre également le principe de la non-commercialisation.
M. Mahoux fait observer que dans certaines situations, il n'entre nullement dans les intentions d'agir dans un but lucratif, mais qu'il peut en résulter un gain. Bien que l'octroi d'un brevet sur la vie humaine doive être exclu, des inventions et des découvertes peuvent bel et bien être rémunérées.
Sur le fond, l'intervenant estime qu'à l'instar du sang, la mise à disposition de spermatozoïdes et d'ovules doit, en principe, se faire à titre gratuit. Il peut certes marquer son accord sur l'autorisation d'un éventuel remboursement des frais.
Mme De Roeck souligne qu'un don d'ovule peut entraîner une absence du travail.
Mme Nyssens considère que l'interdiction de commercialiser des ovules, des spermatozoïdes et des embryons doit être au centre des préoccupations.
L'amendement nº 125 est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.
Article 5, 4º
Amendement nº 61
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/5, amendement nº 61) qui vise à supprimer, à l'article 5, 4º, le mot « effectif ». Elle trouve ce mot superflu. Toute forme de recherche à caractère eugénique doit en effet être interdite.
M. Monfils acquiesce à cette remarque.
L'amendement nº 61 est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.
Article 5, 4ºbis
Amendement nº 80 B
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/6, amendement nº 80 B) ayant pour objet à insérer à cet article un 4ºbis libellé comme suit :
« 4ºbis d'accomplir des recherches ou des traitements axés sur la sélection du sexe de l'embryon, à l'exception de la sélection qui permet d'écarter les embryons atteints de maladies mortelles, de maladies génétiques liées aux sexe et de maladies congénitales ».
Mme De Roeck explique que cet amendement a une portée similaire à celle de l'amendement nº 126 qui a été déposé à l'article 5, 2º. Elle trouve toutefois qu'il est mieux à sa place ici. La problématique de l'eugénisme serait alors abordée à l'article 5, 5º (voir l'amendement nº 80 C).
L'amendement nº 80 B est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.
Article 5, 5º
Amendement nº 62
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/5, amendement nº 62) visant à insérer l'article 5 un 5º, rédigé comme suit :
« 5º de prolonger la survie de l'embryon in vitro ou d'utiliser un embryon in vitro au-delà de sept jours, période de congélation non comprise. »
Mme Nyssens explique que cet amendement limite à sept jours la durée de la recherche sur les embryons. Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 22.
L'amendement nº 62 est rejeté par 13 voix contre 1 et 1 abstention.
Amendement nº 80 C
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/6, amendement nº 80 C) tendant à compléter l'article 5 par un 5º, rédigé comme suit :
« 5º d'accomplir des recherches ou des traitements visant à améliorer l'espèce humaine. »
L'amendement nº 80 C est rejeté par 8 voix contre 7.
Amendement nº 103
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 103) visant à insérer à l'article 5 un 5º, rédigé comme suit :
« 5º de prélever des ovocytes chez une femme, dans un but autre qu'une fécondation dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. »
Mme Thijs renvoie à la justification écrite de cet amendement.
M. Mahoux renvoie à la discussion sur ce thème, qui a eu lieu lors du dépôt des amendements à l'article 4. Cet amendement est, par essence, la suite logique du principe défendu par son auteur, à savoir que l'on ne peut pas créer d'embryons à des fins de recherche scientifique. Cet amendement exclut également le don d'ovules.
Mme Nyssens confirme son point de vue selon lequel on ne doit pas pouvoir créer d'embryons à des fins de recherche, mais elle n'est pas d'accord avec la dernière affirmation de M. Mahoux. Les gamètes surnuméraires créés dans le cadre d'une procréation médicalement assistée peuvent en effet être donnés par le couple concerné.
M. Vankrunkelsven constate que l'amendement limite très fort la possibilité de stimuler la production d'ovules chez la femme, dès lors que cela ne peut plus se faire que dans le cadre d'une procréation médicalement assistée selon le texte de l'amendement, il ne doit d'ailleurs pas forcément s'agir de l'intéressée elle-même et pas à des fins de recherche scientifique.
M. Monfils considère que la portée réelle de l'amendement nº 103 n'est pas claire. Il trouve que cet amendement constitue un recul pour les droits de la femme.
L'amendement nº 103 est rejeté par 13 voix contre 2.
Amendement nº 104
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 104) visant à ajouter à l'article 5 un 5º, rédigé comme suit :
« 5º de transférer le noyau d'un ovule dans un autre ovule, sauf en cas de maladies génétiques exceptionnelles »
Mme Nyssens renvoie à la justification écrite de son amendement, qui s'inspire de la situation dans les pays anglo-saxons. Il faut prévenir une double filiation biologique.
M. Mahoux signale que comme le matériel génétique se trouve dans le noyau, il n'y a plus de matériel génétique dans l'ovule énucléé. Il ne comprend pas ce qu'on peut objecter contre une double filiation. En effet, la double filiation ne met pas fondamentalement en danger l'espèce humaine. D'autres interventions dans le processus de procréation vont beaucoup plus loin.
M. Vankrunkelsven fait observer que les maladies génétiques liées à l'ADN mitochondrial sont très rares. On peut parfois y remédier en utilisant un obule vide d'une autre femme. L'amendement menace la possibilité de recourir à un tel remède.
Mme Nyssens réplique que l'amendement nº 104 prévoit une dérogation en ce qui concerne les maladies génétiques graves.
Elle se dit opposée à la double filiation. Une filiation doit en effet être définie biologiquement, sociologiquement et culturellement. Elle juge inacceptable une filiation qui ne se baserait que sur des éléments culturels et qui ne tiendrait pas compte de la dimension naturelle.
L'amendement nº 104 est rejeté par 13 voix contre 2.
Amendement nº 127
M. Vankrunkelsven dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 127) qui vise à insérer un 5º interdisant de modifier volontairement le matériel génétique du noyau de cellules germinales humaines.
M. Vankrunkelsven déclare que c'est le principe de précaution qui sous-tend cet amendement, puisque la modification du matériel génétique du noyau des cellules germinales a également des conséquences pour les générations futures. S'il s'avérait que les techniques sont susceptibles d'être affinées et que l'on pourrait dès lors se faire une meilleure idée des conséquences pour le matériel génétique par-delà les générations, cette interdiction pourrait être reconsidérée. Actuellement, les risques sont toutefois trop élevés et les connaissances scientifiques trop minces, ce que les auditions on confirmé.
M. Colla ne méconnaît pas les risques liés à la modification du matériel génétique mais, tout comme on doit utiliser un médicament une première fois, il vient un moment où il faut appliquer la technique en question à l'homme, sans savoir que seront tous ses effets secondaires éventuels. Sera-t-il jamais possible de faire quoi que ce soit dans ce domaine, sans prendre le moindre risque ? Est-il toujours possible d'évaluer, d'un point de vue scientifique et technique, si les conséquences de la modification du matériel génétique restent limitées à l'intéressé lui-même ou si elles se transmettent de génération en génération ?
M. Vankrunkelsven répond qu'on sait quelles sont dans un embryon les cellules qui constitueront les cellules reproductrices. Une modification génétique de ces cellules aura automatiquement des conséquences pour les générations futures.
Mme De Schamphelaere souscrit entièrement au principe de précaution et se rallie dès lors à l'amendement nº 127.
M. Remans partage également l'inquiétude qui sous-tend l'amendement nº 127, mais il continue à penser que toute forme de recherche doit être possible, quitte à ce que l'on n'autorise pas toutes les applications de leurs résultats. Il craint dès lors que l'amendement n'entraîne une interdiction ou du moins un moratoire trop absolue.
M. Vankrunkelsven estime que non seulement l'amendement nº 127 suit la logique de la proposition de loi en discussion, mais aussi qu'il s'inscrit dans le droit fil de la législation mise en oeuvre aux Pays-Bas. Cette interdiction figure également en toutes lettres dans ladite législation.
En outre, on peut se demander, s'il est justifié, d'un point de vue éthique, de modifier le matériel génétique de l'espèce humaine.
M. Monfils renvoie aux développements de la proposition de loi nº 2-695, selon lesquels la thérapie germinale de correction est autorisée en vue de guérir certaines maladies. Améliorer le matériel génétique des générations futures est toutefois interdit. Ces développements sont suffisamment clairs.
Il craint que l'interdiction prévue par l'amendement nº 127 dans sa rédaction actuelle ne s'avère trop absolue, empêche dès lors certaines formes de recherche et l'apport d'une aide à des personnes souffrant d'une maladie déterminée.
L'amendement nº 127 est rejeté par 8 voix contre 6 et 1 abstention.
Amendement nº 129
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 129), visant à compléter l'article 5 par un 5º, rédigé comme suit :
« 5º d'effectuer des recherches ou des actes visant à choisir le sexe de l'enfant à naître, sauf si cela s'avère nécessaire pour prévenir une maladie héréditaire grave liée au sexe. La commission visée à l'article 9 dresse la liste des maladies concernées. »
L'intervenante renvoie à la justification écrite de l'amendement.
L'amendement nº 12 est rejeté par 12 voix contre 2.
Article 5, 6º
Amendement nº 128
M. Vankrunkelsven dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 128) qui tend à insérer un 6º interdisant d'assembler une cellule reproductrice humaine et une cellule reproductrice animale en vue de créer un hybride pluricellulaire.
M. Remans trouwe que cette question devrait plutôt être traitée à l'article 5, 1º.
L'amendement nº 128 est rejeté par 7 voix contre 7.
L'article 5 amendé est adopté en première lecture à l'unanimité des 15 membres présents.
Article 5bis
Amendement nº 53
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/4, amendement nº 53) visant à insérer un article 5bis, rédigé comme suit :
« Art. 5bis. Les embryons soumis à des recherches peuvent être implantés dans l'utérus féminin si les recherches comportent un bénéfice potentiel pour l'embryon lui-même ou lorsqu'il s'agit d'une recherche d'observation ne portant pas atteinte à l'intégrité de l'embryon. »
M. Remans souhaite que la problématique visée à l'article 5, 2º, de la proposition de loi nº 2-695 soit traitée à l'article 5bis. Il renvoie à la discussion des amendements qui ont été déposés à cet article.
Le membre fait remarquer que comme tout ce qui n'est pas autorisé reste interdit, cette disposition est souhaitable parce qu'elle définit clairement les conditions dans lesquelles la recherche scientifique sur les embryons peut avoir lieu. Il faut en effet faire sortir la recherche scientifique du domaine du tabou.
M. Monfils fait remarquer qu'il est question, à cet amendement, de l'implantation d'embryons « dans l'utérus féminin ». Il s'agit d'une tautologie puisque l'utérus est toujours un organe spécifiquement féminin. L'interdiction d'implanter des embryons chez des animaux figure déjà à l'article 5, 1º.
L'amendement nº 53 est rejeté par 12 voix et 3 abstentions.
Amendement nº 105
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 105) visant à insérer un article 5bis, rédigé comme suit :
« Article 5bis. Dans l'état actuel des connaissances scientifiques, il est prématuré d'autoriser le transfert du noyau d'une cellule provenant d'un embryon, d'un foetus ou d'un organisme adulte humain dans le cytoplasme d'un ovocyte non fécondé dont on a retiré le matériel nucléaire, dans le but de créer après fusion cellulaire, micro-injection de noyau ou toute autre technique, un embryon et de produire une grande quantité de cellules souches ».
Mme Nyssens déclare que cet amendement qui instaure un moratoire n'autorise pas l'application de cette technique à l'heure actuelle, dès lors que l'on n'en connaît pas encore les effets négatifs et potentiellement pervers. L'on n'en connaît pas non plus les avantages, si bien qu'il est loin d'être sûr qu'elle sera effectivement utilisée à l'avenir.
De plus, on peut se demander si les fonds consacrés à cette technique sont bien affectés et si leur utilisation n'entraîne pas une réduction des moyens affectés aux autres formes de médecine. On risque en effet de se retrouver dans une situation où cette forme de médecine n'est accessible qu'aux patients nantis.
L'intervenante déclare vouloir faire interdire l'application de cette technique à l'être humain, mais permettre qu'on l'applique aux animaux. Bon nombre d'expériences peuvent en effet être réalisées sur des animaux avec tout autant de chances de réussite.
M. Mahoux déclare que l'amendement nº 105 revient essentiellement à rejeter le principe du clonage thérapeutique, indépendamment de toute autre considération liée aux coûts et aux risques éventuels. À titre personnel, il estime cependant que les perspectives offertes par cette technique sont suffisamment vastes pour que l'on puisse en autoriser l'application. En effet, aucune autre technique n'offre les mêmes perspectives à long terme.
Cela ne signifie pas que les expériences de clonage thérapeutique visant à guérir certaines maladies génétiques graves ne présentent pas de risques. Il souscrit cependant à l'observation de l'auteur de l'amendement qui considère qu'il faut garantir l'accessibilité de cette forme de médecine.
M. Monfils n'est pas d'accord avec l'argument utilisé par l'auteur de l'amendement nº 105 selon lequel il faut établir une hiérarchie entre les diverses recherches en fonction de leur coût. L'on ne peut pas aller dire à un patient cancéreux qu'il ne pourra pas être soigné parce que cela coûte trop cher.
M. Remans fait remarquer que la présente proposition de loi fixe les conditions auxquelles la recherche scientifique est soumise. Les autorités doivent, de leur côté, garantir à chacun l'accès aux applications de la recherche médicale. Il ne faut pas mélanger les deux débats.
L'argument consistant à dire qu'il faut éliminer toutes les inconnues possibles avant de se lancer dans une recherche scientifique, est à rejeter. Plus la recherche avance, plus elle soulève des questions nouvelles. De plus, l'opportunité de la recherche fait l'objet d'un contrôle éthique exercé en première instance par les comités locaux d'éthique et en seconde instance par la Commission fédérale.
L'intervenant estime que la comparaison avec les expériences sur les animaux ne tient pas, étant donné que certaines expériences sont plus faciles à réaliser sur l'être humain que sur l'animal. Tel est, par exemple, le cas du clonage reproductif.
Mme Nyssens réplique qu'elle aussi trouve que toutes les maladies doivent pouvoir être guéries. Cela n'empêche cependant pas de réfléchir aux questions qui peuvent se poser et aux obstacles qui peuvent surgir lorsque l'on a recours à une technique scientifique qui n'en est encore qu'à ses débuts.
L'amendement nº 105 est rejeté par 9 voix contre 5.
Amendementen nºs 54 et 75
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/4, amendement nº 54) visant à insérer un article 5bis. Il dépose aussi un sous-amendement à cet amendement nº 54 (doc. Sénat, nº 2-695/6, amendement nº 75). À la lumière de ces deux amendements, l'article 5bis proposé se lirait comme suit :
« Art. 5bis. La recherche scientifique sur le foetus est autorisée entre le moment de l'implantation de l'embryon dans l'utérus et la fin de la douzième semaine, si elle peut contribuer au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'affections graves chez le foetus en question et qu'elle ne peut être différée jusqu'après la naissance.
La recherche scientifique sur le foetus requiert le consentement écrit de la femme enceinte. Si elle est mineure et qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de seize ans, le consentement écrit de ceux qui ont autorité sur elle est également requis.
Si la femme enceinte n'est pas capable d'évaluer avec discernement ses intérêts en la matière, le consentement peut être donné par ceux qui ont l'autorité sur elle ou, si elle est majeure, par son représentant légal, ou, si celui-ci fait défaut, par son conjoint, partenaire enregistré ou autre compagnon. »
M. Remans déclare qu'il faut également réglementer la recherche sur le foetus. Le délai de 12 semaines proposé par l'amendement nº 75 s'inspire de la législation relative à l'interruption de grossesse. Il renvoie pour le surplus à la justification écrite de l'amendement.
M. Vankrunkelsven estime que la recherche sur les embryons implantés ne relève pas du champ d'application de la présente proposition de loi, qui concerne les embryons in vitro. Bien qu'il reconnaisse que sa proposition de loi nº 2-716 traite également de cette problématique, le sénateur préconise néanmoins de ne pas aborder cette question dans la présente loi, d'autant que la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine n'y a pas trait.
Il fait référence à l'article 5, 2º de la proposition de loi qui interdit en principe d'implanter chez les humains des embryons qui ont été soumis à des recherches et à l'article 6 qui interdit le clonage reproductif humain.
Mme van Kessel fait remarquer qu'il ressort de la discussion que le diagnostic préimplantatoire ne tombe pas sous le coup de la loi et qu'il ne doit pas être considéré comme une forme de « recherche scientifique ». Elle estime dès lors que la loi n'a pas lieu de régler cet aspect de la question.
Mme Nyssens souligne que la loi fixe les conditions selon lesquelles la recherche scientifique peut être effectuée et qu'elle contient aussi des interdictions expresses. Par conséquent, lorsque la loi ne mentionne pas certains actes scientifiques, cela signifie qu'ils sont autorisés pour autant que l'on respecte les conditions générales. L'intervenante ne partage donc pas l'avis de M. Remans selon lequel tout ce qui n'est pas autorisé reste interdit.
M. Monfils partage ce point de vue.
Les amendements nºs 75 et 54 sont rejetés par 12 voix et 3 abstentions.
Amendement nº 5
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 5) qui tend à supprimer l'article 6.
Cet amendement est retiré.
Amendement nº 65
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/5, amendement nº 65) qui tend à remplacer l'article 6 par la disposition suivante :
« Art. 6. Le clonage d'êtres humains est interdit, qu'il soit réalisé par scission embryonnaire, par transfert de noyaux embryonnaires, par transfert de noyaux de cellules prélevées sur un organisme adulte ou par toute autre technique d'effet équivalent. »
Mme Nyssens renvoie à la justification écrite circonstanciée de l'amendement nº 65, qui cite notamment plusieurs traités internationaux et européens.
M. Monfils fait remarquer que la seule chose que la Belgique puisse faire, c'est ratifier la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine. Elle peut émettre à cette occasion des réserves, dans la mesure où l'ordre juridique interne belge se dote d'une législation relative à la recherche scientifique sur les embryons. C'est précisément pour cette raison que la discussion de la présente proposition de loi est si importante.
L'amendement nº 65 est rejeté par 10 voix contre 5.
Amendement nº 130
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 130) qui tend à remplacer l'article 6 comme suit :
« La recherche sur le clonage reproductif humain est autorisée.
Les applications des possibilités de clonage reproductif humain sont autorisées dans le cadre de la fertilisation in vitro, moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
1º la technique doit être jugée sûre du fait qu'elle conduit à un nombre acceptable de grossesses réussies et que les enfants nés ont autant de chances de vivre en bonne santé que les enfants nés d'une fécondation in vitro normale;
2º le parent accepte de se conformer aux restrictions normatives de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons. »
M. Remans renvoie à l'article 6 de la proposition de loi nº 2-695, telle qu'elle a été déposée. Cet article interdit le clonage reproductif. Cette interdiction est contraire à l'exposé général de la proposition de loi (doc. Sénat, nº 2-695/1, p. 2) :
« Personne ne conteste que ces recherches sur les embryons in vitro ont révolutionné la médecine de reproduction. Les nouvelles techniques de fécondation sont plus sûres. La technique du diagnostic préimplantatoire a été mise au point.
Toutefois, de nombreuses questions ne sont pas résolues, concernant la fécondité humaine et le développement embryonnaire. Il est donc important de poursuivre les recherches. Il y va par exemple de la lutte pour les nouvelles avancées thérapeutiques dans le cadre des maladies génétiques, de la cancérologie ou de la stérilité. »
Et malgré cela, les auteurs de la proposition de loi sont partisans d'une interdiction du clonage reproductif humain. La proposition de loi traite de la recherche sur les embryons in vitro. On ne peut pas freiner la recherche scientifique. Les politiciens et les éthiciens ne le peuvent pas non plus, même s'ils estiment en avoir le droit. Pour ce qui est des subventions publiques et des applications pratiques auxquelles la société doit être associée par le biais de la législation, c'est tout autre chose. Dès que la technique aura été améliorée, le législateur devra se demander quels sont les arguments pour l'application des potentialités de la technologie en question et quels sont les arguments contre celle-ci. Faut-il autoriser tout ce qui est faisable ? On ne peut pas interdire la recherche. Il n'est même pas sage de décréter un moratoire momentané. Il faudrait par contre définir les conditions biologiques et les principes éthiques de prudence. Il est primordial de ne causer aucun dommage et de tendre vers la qualité de la vie ou l'amélioration de la vie.
Le membre a l'impression que l'on a de plus en plus tendance à prendre la défense de la recherche sur les embryons et à ouvrir la voie au clonage reproductif sous certaines conditions clairement motivées :
la condition du respect de l'embryon en tant qu'embryon;
la condition du respect des principes de prudence à l'égard de la potentialité de l'embryon;
la condition selon laquelle la recherche doit apporter une plus-value.
Il a aussi l'impression qu'un nombre croissant de commissaires comprennent qu'il est dépassé de penser en termes de « ce qui est permis » et « ce qui ne l'est pas », surtout au vu des progrès rapides de la recherche scientifique. L'on se demande si l'on est effectivement toujours obligé, dans des circonstances normales, de refuser à un couple le droit d'avoir des enfants si la technique requise existe.
Le clonage reproductif humain soulève des questions d'ordre éthique. Le membre veut examiner en détail la question du désir d'avoir des enfants et trouve qu'il faudra penser à l'avenir aux personnes qui ne peuvent s'assurer une descendance qu'au moyen de ladite technique, qui prouvent clairement qu'elles aiment les enfants sans quoi elles ne se donneraient pas toute la peine qu'elles se donnent , qui prennent l'engagement de s'occuper de l'enfant qu'elles mettraient au monde et qui acceptent d'être responsables à son égard. Il faudra penser, à l'avenir, aux parents qui donneraient tout y compris leur propre vie pour sauver leur enfant atteint d'une maladie mortelle. L'intervenant renvoie à l'audition du professeur Schotsmans qui a évoqué le cas du bébé Anissa et la fameuse histoire de Jos et Riet et de leur fille Marjolein qui était atteinte de leucémie et qui avait épuisé toutes les ressources de la chimiothérapie.
Il fait aussi référence à la HFEA, l'instance britannique chargée du contrôle des fertilisations in vitro, qui a autorisé, en mars 2002, la famille Hashmi de Leeds à sélectionner un embryon en vue d'effectuer une transplantation de moelle osseuse prélevée sur le bébé éprouvette. Enfin, M. Remans fait référence aux recherches récentes du professeur Liebaerts de la VUB, lequel a reçu une dizaine de demandes de parents qui ont fondé tous leurs espoirs sur la possibilité de sélectionner, au moyen de la fertilisation in vitro et du diagnostic préimplantatoire, un embryon qui puisse fournir des cellules souches permettant de sauver la vie d'un frère ou d'une soeur atteints d'une maladie mortelle.
Il est déjà arrivé que des parents conçoient un enfant pour qu'il puisse faire un don d'organe qui permettrait de sauver un autre de leurs enfants. On passe parfois ce genre de choses sous silence. Dans la plupart des cas, il n'y a qu'une chance sur quatre que le nouveau-né puisse servir de donneur pour un de ses frères et soeurs nés avant lui. Si le clonage devient réalité, cette naissance ne relèvera plus du jeu de hasard.
Et quid si une mère développe un cancer et qu'elle doit subir une chimiothérapie et une radiothérapie qui la rendent stérile ? Si son enfant se fait écraser par un chauffard ivre, mais que des cellules de cet enfant ont été préalablement congelées, celles-ci pourront être utilisées pour créer des embryons qui seront implantés chez la mère ou la mère porteuse. Neuf mois plus tard, un enfant naîtra. Vu de l'extérieur, personne ne pourra dire que cet enfant est un clone de l'enfant disparu. Les parents ne le dévoileront que plus tard. Une telle utilisation du clonage est-elle contraire à l'éthique ? Est-il justifié de parler de « designbaby » ou de « bébé sur mesure » ? Ne vaudrait-il pas mieux parler d'un « enfant provoqué » ?
Est-il bien justifié de parler d'« instrumentalisation de l'embryon » ? Ne serait-il pas préférable de dire que l'enfant a un rôle supplémentaire à jouer ? Ce rôle supplémentaire ne doit pas être inférieur à celui des autres enfants. Qui peut définir de manière générale ce qu'est une bonne raison d'avoir un enfant ? Au fil des siècles, la plupart des gens ont eu des enfants sans réfléchir à la question. La plupart des enfants nés sont le fruit d'une passion. Nous vivons à présent dans une culture où le fait d'avoir un enfant est le fruit d'un choix délibéré. Avoir un enfant pour combler un vide dans le mariage ? Avoir un deuxième enfant pour tenir compagnie au premier ? Et que penser des enfants conçus de manière « naturelle » pour son propre profit ou sa propre ambition ?
Dans la « culture de l'enfant voulu », le moment de la naissance et le nombre d'enfants peuvent être réglés grâce à une contraception fiable. Cette culture peut se doter de règles tout aussi positives destinées aux couples confrontés à des problèmes d'infertilité, que l'on aide de plus en plus à réaliser leur projet parental en ayant recours à des techniques sophistiquées. Soit par l'insémination artificielle, soit par une fécondation in vitro dans laquelle l'ovule peut encore choisir avec quel spermatozoïde il fusionnera, soit (de plus en plus) par la méthode de la micro-injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI), c'est-à-dire la micro-injection dans un ovule sélectionné d'un spermatozoïde ayant fait l'objet d'un contrôle préalable.
Pourquoi le clonage d'un enfant serait-il inadmissible si le couple souffre d'infertilité ?
Les jumeaux, triplés, quadruplés monozygotes ne se donnent pas non plus mutuellement l'autorisation de naître. M. Remans doute que le nouvel enfant cloné s'insurge contre le fait d'avoir été mis au monde. Un enfant qui aurait un jumeau plus âgé est-il plus mal loti qu'un enfant vivant dans la pauvreté ? Lorsque des enfants nés grâce à la fécondation in vitro découvrent comment ils ont été conçus, ils n'en font pas grief. Et s'il arrive parfois que l'enfant soit maltraité, c'est cette maltraitance qui doit être condamnée, par la manière dont il a été conçu. Pourquoi certains hommes politiques se préoccupent-ils davantage de la question du clonage que de l'enfant qui vit dans la pauvreté ou qui est victime de maltraitance ?
Pourquoi le clonage d'adultes serait-il inadmissible ? Quinze à vingt pour cent des couples hétérosexuels sont stériles. Il n'y a pas dans ce cas d'enfant à cloner. Cette infertilité peut être contournée en acceptant l'ovule ou le sperme d'un donneur extérieur au couple. Mais la présence de gènes étrangers chez l'enfant peut poser des problèmes, surtout chez le parent qui n'a pas transmis les siens.
Il y a eu récemment un incident aux Pays-Bas lorsqu'il s'est avéré qu'un donneur de sperme était atteint d'une maladie neurologique transmissible qui ne se manifeste qu'à un âge avancé. Si le clonage était permis, les couples concernés se feraient cloner, évitant ainsi toute intrusion extérieure. Les deux parents seraient alors parents biologiques.
Un couple fertile aurait-il des raisons de recourir au clonage ? La plupart des couples préféreront le mode de conception traditionnel ! L'accouplement est d'ailleurs préférable pour le brassage des gènes humains, et pour les facultés d'adaptation de la race humaine et son évolution. Mais pour certains, le clonage peut être un moyen d'éviter de transmettre le gène d'une maladie grave.
Et qu'en est-il des femmes qui veulent être mères célibataires ? D'aucuns estiment que la « procréation virginale » de la seule Vierge Marie suffit amplement. Mais les femmes pourront faire fusionner le noyau d'une cellule cutanée avec un de leurs ovules non fécondés dont le noyau aura été retiré. L'embryon pourra se développer dans leur propre utérus pour donner naissance à un enfant qui sera leur propre clone. Les hommes devront évidemment avoir recours à une mère porteuse.
La scission d'embryons préimplantatoires se pratique déjà actuellement, notamment lorsque l'on ne dispose pas d'ovules en nombre suffisant. Le transfert du noyau de cellules somatiques est envisagé lorsque l'on ne dispose pas de gamètes ou en cas de maladie héréditaire grave. La demande d'aide formulée par les personnes est un moteur important du progrès technologique, y compris dans le domaine du traitement de l'infertilité et de la maladie. Que l'on soit pour ou que l'on soit contre, il y a en tout cas une demande de clonage.
M. Remans réfute également certains arguments contre la critique que suscite le clonage reproductif humain. La plupart des objections au clonage pourraient en effet tout aussi bien être formulées à l'égard de la fertilisation in vitro. Il n'y aura pas d'appauvrissement du patrimoine génétique à moins que les clones ne constituent 10 à 20 % de la population. Même dans une situation correspondant à une extrapolation irréaliste du clonage reproductif, il n'y aurait pas même un million d'enfants issus des techniques de clonage en vingt ans, sur un total de deux milliards d'enfants qui verraient le jour au cours de cette période. Il y a déjà, à l'heure actuelle, cinquante millions de jumeaux monozygotes de par le monde.
La crainte de se trouver face à trop de gens semblables est-elle réelle ? D'aucuns claironnent le principe d'égalité pour tous les êtres humains, parce qu'ils ne font pas la différence entre le fait d'avoir « des chances égales » et celui d'« être égal ». Ils ne peuvent pas admettre le principe « tous les êtres humains sont égaux de la naissance jusqu'à la mort » lorsqu'il est question du clonage reproductif. Il est plus facile de laisser un régime totalitaire manipuler des millions de gens de manière à les verser dans le moule de l'égalité que de trouver cent femmes qui soient prêtes à être les mères porteuses d'êtres humains aux gènes identiques qui, chacun, mèneront leur propre vie dans un autre environnement.
Porte-t-on atteinte au respect de la dignité et de l'identité humaines ? L'intervenant fait une distinction entre le génotype et le phénotype, entre l'ADN et la personne. Le code génétique ne constitue qu'un seul aspect de la structure finale d'une plante ou d'un animal : les facteurs environnementaux sont tout aussi importants pour ce qui est du développement d'un individu (le phénotype), et on ne pense pas simplement à cet égard, au sol, à l'alimentation ou au climat. Ce qui est vrai pour les plantes et les animaux, l'est encore beaucoup plus pour l'homme, qui n'est pas simplement un organisme influencé par son environnement physique et biologique, mais un être vivant :
doté d'une conscience, c'est-à-dire en ce sens qu'il est le siège d'une expérience authentique faite, notamment, d'impressions et d'émotions sensorielles;
doté d'une conscience de soi, c'est-à-dire d'une capacité de réfléchir sur ce qui lui arrive et de l'exprimer;
nouant des relations sociales;
participant dans une mesure limitée à l'exploitation d'un patrimoine culturel dont, par exemple, le langage. Le résultat final, mise à part une nette similitude physique, ne peut jamais être prédit avec certitude. Entre le donneur et son clone, il peut aussi y avoir de nettes différences de taille, de poids, d'intelligence, de comportement, de caractère, de prestations, etc.
S'il devait s'avérer possible de recourir, dans le cadre de la procréation assistée, à la technique permettant de cloner des gens, les convictions philosophiques et les considérations éthiques auraient un impact considérable sur la réglementation sociale, et, partant, sur la réglementation légale.
Porte-t-on atteinte au respect de l'autonomie des personnes ? D'aucuns fondent leurs objections au clonage reproductif sur l'idée que le programme génétique d'un individu ne doit pas être choisi par autrui à la naissance. Ils prétendent que l'on perturbe l'interaction entre les êtres humains en imposant un programme génétique à un nouveau-né. Il pourrait en résulter une hiérarchie dans les rapports intersubjectifs entre la personne existante et le descendant cloné. Ce rapport pourrait être interprété comme étant contraire à l'idée moderne de l'équivalence.
D'aucuns, parmi lesquels Ian Wilmut, le « père » de Dolly, sont contre le clonage reproductif parce qu'ils craignent que le clone n'aurait à subir de trop lourdes pressions de la part du géniteur au cas où celui-ci fonderait de trop grands espoirs sur lui ! Cet argument est bizarre, car il pourrait amener à penser qu'il faut interdire également à tout adulte exagérément inquiet, trop autoritaire ou excessivement contrôleur de devenir parent d'un enfant. On ne peut nier, à cet égard, que de nombreux parents fondent des espoirs démesurés sur leurs enfants.
Par ailleurs, le principe du « respect de l'autonomie des personnes » signifie que chaque personne doit avoir la possibilité de vivre conformément à ses convictions, à condition de ne pas porter préjudice à autrui. L'autonomie en matière de procréation est une forme particulière d'autonomie : le droit de décider soi-même de recourir à des moyens existants pour pouvoir mettre au monde un enfant est reconnu d'une manière générale.
Chez les nations civilisées, on ne prive sciemment pas les porteurs d'un handicap congénital mental ou physique, même grave, de la possibilité de devenir des parents génétiques, même pas s'il y a une chance sur quatre que l'enfant naîtra (et mourra) avec l'affection qui est la leur. En d'autres termes : certains actes de narcissisme génétique ne sont pas à exclure dans notre société. Mais en vertu de cette même autonomie reproductive, nous pouvons tolérer une certaine intervention dans l'ADN dans le but d'obtenir un clone humain en bonne santé.
M. Remans souhaite par ailleurs que l'on s'intéresse aux objections au clonage qui existent au sein de la société. Si, comme l'affirment des études américaines, 5 % des adultes souhaitent se faire cloner, cela donne en Belgique un total de trois cent mille adultes ayant entre 20 et 64 ans sur six millions. Est-ce que toutes ces personnes sont égomaniaques ?
Les pouvoirs publics ont pour mission :
de publier les résultats de la recherche actuelle, de transmettre les informations à la population de manière compréhensible, de populariser les possibilités scientifiques,
de respecter toutes les conceptions et leurs différences;
de contrôler la qualité de la recherche scientifique;
d'évaluer les justifications de la recherche.
De nombreuses questions scientifiques n'ont pas encore de réponse. Les progrès de la connaissance apportent des solutions, mais soulèvent aussi des questions nouvelles. Toute question à laquelle on peut trouver une réponse par le biais d'expériences sera examinée pour peu que la technologie et les moyens financiers nécessaires soient disponibles. Il en va de même pour ce qui est des questions relatives à la fertilité, au développement de l'embryon et au foetus.
Le clonage est lancé par la fusion d'un ovule et d'une cellule donneuse ou d'un ovule et du noyau d'une cellule donneuse. Dans certains cas, le noyau de la cellule donneuse est injecté directement dans l'ovule. Comment peut-on par des méthodes différentes, obtenir des résultats différents ? Dans quelle mesure le cytoplasme de l'ovule ou le cytoplasme mixte de l'ovule et de la cellule donneuse déterminent-ils les caractéristiques du clone ?
Les cellules en hibernation se laissent-elles cloner plus facilement que des cellules baignant dans un liquide nutritif de culture ?
Quelle est la composition optimale pour le liquide de culture ?
Quelles sont les protéines ou les autres substances qui permettent de reprogrammer l'ADN d'une cellule adulte de manière à créer un embryon ?
Quelle est l'importance potentielle de l'ADN des cellules souches pour ce qui est de la réparation des anomalies apparues dans les autres cellules au cours de leur développement ?
Quel rôle la « compétition génétique » entre l'ovule et le spermatozoïde joue-t-elle dans le processus d'empreinte génomique suivant lequel les gènes provenant respectivement de la mère et du père sont « encodés » spécifiquement ? Certains gènes du père sont désactivés de même que certains gènes de la mère, et un équilibre s'établit ainsi. Lorsqu'un embryon reçoit par hasard deux exemplaires paternels ou deux exemplaires maternels d'un gène au lieu d'un seul exemplaire de chaque par exemple sur le chromosome 15 des anomalies génétiques apparaissent dans la plupart des cas, soit chez l'embryon, soit chez l'enfant.
Lors du clonage d'une cellule embryonnaire et en tout cas lors du clonage d'une cellule adulte, la cellule est déprogrammée génétiquement et injectée dans un ovulé vidé. Dans ces conditions, comment se fait-il que des empreintes liées au sexe restent inscrites dans l'ADN qui provoquent des anomalies dans le développement ?
L'enzyme télomérase rétablit la longueur normale des extrémités des chromosomes (télomères). Sans télomérase, les extrémités des chromosomes s'usent progressivement et se raccourcissent à chaque division des cellules jusqu'à disparaître complètement, tandis que les cellules meurent. On constate que dans les ovules, la télomérase est réactivée après le transfert du noyau. Quelles sont les protéines qui provoquent ce phénomène dans la cellule et quel est le signal qui le déclenche ?
La « European Society of Human Reproduction and Embryology » (ESHRE) a publié les conclusions de la discussion au sein de la Task Force Ethics in Law dans la revue Human Reproduction 2001, 16 : 1046-1048. L'ESHRE a publié en février 1997 une déclaration dans laquelle elle décrète un moratoire volontaire d'une durée de cinq ans qui est écoulé à présent. À l'époque, l'on avait toutefois souligné qu'une recherche sur des cellules humaines serait nécessaire après la recherche animalière à propos de la différenciation cellulaire et les interactions entre le noyau et le cytoplasme. Or, ces recherches sont pleinement en cours.
Selon les conclusions de l'ESHRE, lesdits principes permettent de protéger les couples non fertiles, de les aider de manière optimale à réaliser leur projet parental et de protéger les futurs enfants de ces couples tout en respectant l'embryon à tous les stades préimplantatoires.
M. Remans souligne qu'il faut remplir plusieurs conditions biologiques pour cloner des personnes. Des expériences sont d'abord pratiquées sur des animaux. Il y a encore beaucoup d'échecs. Mais les progrès sont considérables. La recherche scientifique et le clonage ont soulevé de nombreuses questions nouvelles. Et d'ici peu, on se demandera également si les constatations valent aussi pour les êtres humains. Il se pourrait même que le clonage d'êtres humains soit plus sûr et plus facile que celui d'autres animaux. Quand serait-il justifié sur le plan de la technique médicale de cloner des êtres humains ? Si tant de personnes disent « il est trop tôt », qui dira « on peut le faire » ? La question se pose-t-elle vraiment de savoir si le temps est venu de cloner des êtres humains ? Ne vaudrait-il pas mieux demander dans quelles conditions ?
1. La méthode doit aboutir à un nombre acceptable de grossesses réussies, par exemple la naissance de 10 enfants sur 100 implantations d'embryons dans l'utérus. Chez les animaux, le pourcentage de réussite varie de 2 à 80 %. On y travaille sérieusement. On peut raisonnablement s'attendre à pouvoir sous peu poser en principe le succès de la procédure. Somme toute, cela va plus vite que pour la fécondation in vitro (10 ans !). À l'époque, des expériences sur des embryons humains étaient nécessaires, et elles le sont aujourd'hui également. L'homme tirera profit de ces expériences, à court et à long terme.
2. Les enfants qui naissent doivent avoir des chances de mener une vie saine dans une mesure comparable aux enfants issus d'une fécondation in vitro « normale ». Le choix des cellules de donneurs peut ici avoir son importance. Aucune méthode ne peut être exclue a priori. Des cellules souches provenant d'embryons, des cellules souches mésenchymateuses provenant du sang du cordon ombilical de nouveau-nés, des cellules souches mésenchymateuses provenant de tissus adultes peut-être qui sait ? des cellules adultes provenant de la peau, de la racine du cheveu, de l'estomac ou de l'épithélium gastrique, qui sont d'abord différenciées en laboratoire.
3. Préciser les objectifs. La plus forte demande provient de couples qui, pour des raisons biologiques, ne peuvent pas procréer. Mais un individu peut, lui aussi, faire appel aux technologies nouvelles. Jusqu'où va le droit à une descendance ? Aussi loin que porte la responsabilité ?
Si l'autonomie de la procréation est un argument de base et si l'objectif est que l'embryon puisse se développer jusqu'à devenir un être humain à part entière, qu'y aurait-il d'intrinsèquement erroné à pratiquer le clonage humain à des fins thérapeutiques ou reproductives, dans certaines circonstances telles que :
lorsqu'un des partenaires a un problème d'infertilité;
lorsqu'un des partenaires est porteur d'une maladie héréditaire;
lorsqu'une femme ou un homme célibataires souhaitent avoir un enfant ayant leur génome;
lorsqu'un parent veut tout mettre en oeuvre pour aider à sauver un enfant en danger de mort par la naissance d'un frère/d'une soeur au départ d'un embryon sélectionné;
lorsqu'un couple devenu stérile souhaite avoir un enfant grâce au matériel héréditaire de son bébé mourant.
Si le clonage devient réalité, les intéressés devront être disposés à accepter certaines restrictions normatives, même si l'autonomie de l'individu et la procréation sont des valeurs importantes de notre époque.
Une simple interdiction d'interventions sur l'embryon avant ou après un âge déterminé n'a guère de chances d'être respectée et suivie dans la pratique. Pareille attitude présente peu d'avantages pour tous les intéressés.
Le législateur doit parvenir à créer le cadre légal :
dans lequel le scientifique puisse acquérir des idées innovatrices;
dans lequel le médecin puisse appliquer les résultats dans la pratique;
dans lequel le patient puisse juger ce qu'il peut demander.
Il y a beaucoup d'obstacles si l'on dit « Non, à moins que ». Il est préférable de penser et d'agir en disant « Oui, à condition que ». Mieux vaut réguler plutôt qu'interdire, de manière à contrôler et encadrer l'usage des connaissances génétiques, à respecter le droit de tout un chacun à l'autodétermination et à se sentir moins coupable du péché originel.
Tout le monde connaît l'histoire du paradis terrestre. Adam mord dans la pomme, le fruit défendu. Transgresser cette interdiction fut le premier acte d'autodétermination. Auparavant, il vivait et mangeait en suivant ses instincts. Aujourd'hui, d'aucuns poussent les hauts cris face au clonage thérapeutique ou reproductif, comme si les foudres du ciel allaient s'abattre sur celui qui touche à l'ADN. Adam mord-il une nouvelle fois dans la pomme ? Un nouveau coup de dent pour savourer la liberté ?
M. Monfils considère que l'amendement nº 130 rouvre les débats qui ont également été tenus en 1999 au sein du Comité consultatif de bioéthique concernant la problématique du clonage et qui ont donné lieu à l'avis nº 10. Les arguments pour et contre le clonage reproductif humain ont déjà été énumérés dans les développements de la proposition de loi (doc. Sénat, nº 2-695/1, pp. 6-7), qui place surtout les soins de santé au centre des préoccupations. L'objectif est en effet d'autoriser la recherche scientifique sur embryons pour aboutir de la sorte à guérir certaines maladies et sauver des vies humaines.
La technique du clonage reproductif vise quant à elle à créer un individu génétiquement identique à un autre individu, mort ou vivant. Cela n'a plus rien à voir avec la santé. Les arguments les plus divers sont avancés pour justifier le clonage reproductif : le désir d'enfants de couples stériles ou homosexuels, la tentative d'accéder à la vie éternelle, le souhait de créer une personne identique à soi-même ou le désir d'avoir un enfant identique à un enfant décédé.
Ce sont somme toute des motifs égoïstes que l'intervenant ne peut en aucun cas admettre. En effet, la société ne les accepterait jamais, et ils nuiraient dès lors à la cohésion sociale. Indépendamment d'éléments de nature scientifico-biologiques chaque résultat obtenu repose en effet sur des milliers de tentatives avortées , c'est d'ailleurs pourquoi, au sein des Nations unies, il y a un consensus entre les États pour interdire le clonage reproductif. L'amendement nº 130 s'inscrit dès lors dans la perspective de l'élaboration rapide d'une législation relative à la recherche scientifique sur les embryons.
M. Mahoux, se référant à Prométhée, soutient les tentatives visant à mieux appréhender l'autonomie de l'être humain et à mieux apprendre le fonctionnement de celui-ci, surtout dans la mesure où cela peut guérir certaines affections graves. Il est cependant foncièrement opposé à certains philosophes qui prêchent la vie éternelle.
Voilà pourquoi le membre est partisan du clonage thérapeutique, qui offre des perspectives de guérison de certaines maladies, et pourquoi il ne peut en aucun cas adhérer au plaidoyer en faveur du clonage reproductif. Quel est en effet l'intérêt de créer un être humain totalement identique à un autre être humain ? Selon l'intervenant, il n'y en a aucun et en autorisant de le faire, on ouvre la porte à des dérives. Aucun des arguments avancés ne le convainc de changer d'avis. Il y a d'ailleurs aussi une forte opposition au clonage reproductif au sein même du monde scientifique.
Mme Vanlerberghe déclare être choquée par le fait que l'auteur de l'amendement nº 130 présente les choses comme si les enfants étaient des objets utilitaires. Le désir des couples d'avoir des enfants ne peut aller jusqu'à les autoriser à ne mettre au monde que les enfants qu'ils ont choisis spécifiquement et qui répondent à l'ensemble des critères qu'ils estiment importants.
Il convient aussi de souligner, à l'intention de ceux qui estiment qu'il faut permettre le clonage d'un enfant mort pour qu'on puisse le remplacer par un clone, que chaque enfant est absolument unique et irremplaçable. Peut-on imaginer ce que signifierait pour cet enfant de remplacement de ne pas pouvoir exaucer tous les souhaits et toutes les attentes que ses géniteurs se sont fixés ?
Elle souscrit aux remarques des orateurs précédents, selon lesquels les risques d'applications abusives et de dérapages sont particulièrement grands.
M. Vankrunkelsven dit être frappé de stupeur par l'argumentation de M. Remans, qui relève davantage, à son avis, de la science-fiction que du travail législatif. Il estime qu'il faut se garder d'autoriser tout ce qui est scientifiquement réalisable.
Le sénateur estime que l'argument selon lequel un jumeau monozygote est identique à un être humain cloné n'est pas probant. En effet, lors du clonage reproductif, un noyau adulte d'une cellule est implanté dans un ovule, ce qui n'a rien à voir avec ce qui se passe au début d'une grossesse multiple de manière spontanée et naturelle.
Aucun scientifique sérieux ne peut souscrire aux thèses de l'auteur de l'amendement nº 130. Tous déclarent qu'il est nécessaire de faire beaucoup plus d'expériences sur les animaux. On n'a en effet pas encore épuisé toutes les possibilités. C'est d'autant plus dangereux que la technique du clonage reproductif déroge complètement au monde naturel de reproduction, qui se caractérise par une fusion plutôt aléatoire d'ovules et de spermatozoïdes, qui fait penser à un jeu de cartes que l'on bat. On doit oser y renoncer non seulement dans une optique scientifique mais aussi dans un souci éthique.
En outre, on ignore quelles conséquences le clonage reproductif pourrait avoir sur la race humaine, dont le matériel évolue de manière naturelle à travers les siècles. Les chances de voir naître un individu apparemment identique ne présentant aucune anomalie génétique sont extrêmement faibles. Les résultats des expériences qui ont déjà été pratiquées sur des animaux ne laissent planer aucun doute à ce sujet. Les exemplaires clonés présentent en effet de graves anomalies génétiques qui ne feront que s'aggraver chaque fois qu'ils se reproduiront.
On doit donc non seulement s'abstenir de procéder à des expériences de clonage reproductif humain, mais aussi, a fortiori, proscrire les applications de telles expériences, bien que l'amendement nº 130 tende à les autoriser dans certains cas.
M. Vankrunkelsven conclut qu'au niveau scientifique, il y a encore trop de questions sans réponse pour que l'on puisse ne fût-ce qu'entamer le débat éthique. C'est peut-être un débat que l'on ne pourra mener que dans quelques dizaines d'années.
Mme Nyssens souscrit aux observations des préopinants qui rejettent l'amendement nº 130. Elle renvoie à la justification de son amendement nº 65, qui développe de nombreux arguments contre le clonage reproductif humain.
Elle espère qu'un accord international interdisant le clonage reproductif humain interviendra prochainement. On peut parler à ce sujet de crime contre l'humanité, comme l'a affirmé M. Delmasse-Marty. Il ne suffit pas de décréter un moratoire visant à différer le débat pour pouvoir le mener en connaissance de cause, comme un intervenant précédent l'a proposé. Pour elle, ce débat ne doit même jamais avoir lieu.
Elle ne perçoit en effet pas du tout la finalité du clonage reproductif humain, puisque l'on remet ici en question le concept même d'humanité. Indépendamment des considérations scientifiques et éthiques, il y a aussi des éléments anthropologiques qui entrent en ligne de compte, comme la différence entre les sexes et la reproduction transgénérationnelle. Ce serait faire entièrement fausse route que de les ignorer en ayant recours au clonage reproductif humain qui offre cette possibilité.
Mme van Kessel se réjouit de la quasi-unanimité qui se dégage au sein de la Commission spéciale chargée des questions bioéthiques pour inscrire dans le texte l'interdiction absolue de pratiquer le clonage reproductif humain. Cette problématique n'est en effet pas du tout à l'ordre du jour, comme le confirment bon nombre de scientifiques. L'expérimentation animale a montré que cette technique est loin d'être parfaite sur le plan scientifique. On peut s'imaginer ce qui se passerait si l'on réalisait des clones humains présentant les mêmes anomalies génétiques que Dolly, la brebis clonée, qui vieillit beaucoup plus rapidement que les autres animaux.
Il est dommage que la commission spéciale doive s'attarder aussi longuement sur cette question car il y a une multitude d'autres problèmes qui réclament effectivement une solution.
Mme De Schamphelaere ajoute que l'avantage de cette discussion est que chacun est convaincu de la nécessité de maintenir une interdiction absolue du clonage reproductif humain.
Elle souligne en outre que la comparaison avec la fertilisation in vitro n'est nullement pertinente, dès lors que cette dernière technique se borne à donner un coup de pouce à la nature la reproduction sexuée. Le clonage reproductif humain efface la distinction entre les générations.
La membre estime que, si l'on exclut à l'avance tout élément fortuit ou imprévisible, l'enfant cloné peut difficilement être considéré comme un enfant voulu. Les conséquences psychologiques pour cet enfant seront catastrophiques.
M. Galand souscrit également aux arguments avancés par les intervenants précédents pour justifier le rejet de l'amendement nº 130.
Il estime aussi que l'argumentation de l'amendement nº 130, qui consiste à dire que la préoccupation de certains politiciens concernant le clonage n'est pas justifiée et qu'ils devraient plutôt se préoccuper des enfants vivant dans la pauvreté ou victimes de maltraitance, est totalement inadmissible. Nombreux sont en effet les politiciens qui se soucient effectivement du sort des enfants pauvres et maltraités et proposent ou appliquent nombre de mesures pour remédier à cette situation.
M. Remans souhaite répliquer aux diverses observations qui ont été formulées.
Il prend explicitement ses distances avec certains philosophes qui prédisent la vie éternelle et autre « faiseurs de miracles » autoproclamés.
Il estime cependant que l'on ne peut pas interdire la recherche. La base scientifique de la recherche est en effet identique, qu'il s'agisse du clonage thérapeutique ou du clonage reproductif. Seule l'intention diffère. Interdire cette recherche reviendrait à interdire la recherche sur le clonage thérapeutique.
Les arguments qu'il a avancés par exemple le cas d'un adulte qui désire avoir un enfant n'ont rien à voir avec l'égoïsme, mais sont à interpréter plutôt comme l'acceptation d'une responsabilité. Les personnes concernées n'ont pas un droit absolu d'avoir des enfants, mais ils ont le droit que l'on mette en oeuvre tous les moyens disponibles, notamment la fertilisation in vitro et même les techniques de clonage.
Il y a cependant à tout cela des conditions biologiques et éthiques qui ont été exposées dans la justification de l'amendement. Les comités locaux d'éthique et la Commission fédérale jouent bien sûr un rôle important à cet égard.
Le clonage reproductif a un impact moindre sur les gènes humains que, par exemple, les interventions génétiques requises pour remédier à certaines maladies telles que la mucoviscidose. L'évolution normale entraîne du reste déjà à chaque génération l'apparition de trois dégénérescences dans le génome humain. De plus, les gènes ne constituent pas le seul élément qui fait l'unicité de l'être humain.
Il s'oppose à ce que l'on assimile le clonage reproductif à un crime contre l'humanité. Cela fait en effet déjà bien longtemps que sexualité et procréation sont des choses distinctes.
L'amendement nº 130 est rejeté à l'unanimité des 15 membres présents.
L'article nº 6 est adopté en première lecture à l'unanimité des 15 membres présents.
Article 6bis
Amendement nº 64
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/5, amendement nº 64) visant à insérer un article 6bis nouveau, rédigé comme suit :
« Art. 6bis. Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que sur les seules cellules somatiques et pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques déterminées par la loi.
Toute intervention ayant pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance et toute thérapie génique comportant le risque d'une telle modification est interdite. »
Mme Nyssens renvoie à la justification écrite de l'amendement et à la discussion de l'amendement nº 127.
M. Mahoux estime qu'il y a un problème que lorsqu'on modifie non pas le matériel génétique d'une seule personne, mais celui de plusieurs générations.
M. Remans est d'avis que les mots « ne » et « que » de l'alinéa 1er de l'amendement nº 64 sont superflus.
M. Vankrunkelsven souligne qu'il a déposé un amendement similaire à l'article 5 (amendement nº 127). Il souscrit par conséquent à l'amendement.
L'amendement nº 64 est rejeté par 10 voix contre 2 et 3 abstentions.
Amendement nº 85
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 85) tendant à interdire expressément la thérapie germinale. Cette interdiction doit être interprétée à la lumière de l'interdiction frappant la recherche ou les traitements à caractère eugénique effectif qui est visée à l'article 5.
L'interdiction de la thérapie germinale est motivée par des déclarations de scientifiques qui ont souligné le manque de connaissances à propos des conséquences de cette thérapie sur la descendance. Mme van Kessel estime qu'il est souhaitable que cette interdiction soit inscrite expressément dans la loi, à côté de l'interdiction d'implanter un embryon qui a déjà fait l'objet de recherches.
M. Remans souligne qu'en cas de recherche sur les embryons, il n'y a pas de descendants.
Mme Nyssens renvoie à son amendement nº 64 qui a la même portée, mais propose de définir dans la loi même ce qu'il y a lieu d'entendre par thérapie germinale. Elle estime en effet que la loi doit offrir davantage que quelques procédures servant de points de repère et qu'elle doit également appliquer le principe de précaution sur le plan du contenu.
M. Monfils ne voit pas de raison d'interdire des recherches qui pourraient empêcher l'apparition de maladies chez la personne concernée ou son descendant. Pour le reste, il se réfère aux développements de la proposition de loi nº 2-695.
M. Mahoux déclare ne pas bien comprendre quels sont les dangers que présente la thérapie germinale.
Mme van Kessel répond qu'on ignore actuellement quelles sont les conséquences de la thérapie germinale sur le plan génétique, et ce, tant pour l'embryon concerné que pour la descendance. L'amendement nº 85 est fondé sur le principe de précaution.
L'amendement nº 85 est rejeté par 10 voix contre 5.
Amendements nºs 13 et 77
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 13) visant à remplacer l'ensemble de l'article 7. Il dépose aussi un sous-amendement à l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 2-695/6, amendement nº 77). Lus conjointement, ces amendements visent à remplacer l'article 7 par la disposition suivante :
« Art. 7. Toute recherche scientifique utilisant des embryons, y compris la recherche scientifique sur des cellules reproductrices, dans le cadre de laquelle des embryons sont créés, s'effectue conformément à un protocole établi à cet effet, qui décrit intégralement la recherche envisagée.
La direction d'une institution où soit sont créés des embryons à l'extérieur du corps humain soit on procède à tout le moins à des interventions sur des embryons, établit, à l'intention du comité local d'éthique chargé d'évaluer les projets de recherche médico-scientifique dans l'institution, un protocole des interventions effectuées sur des cellules reproductrices et des embryons. Il faut également l'avis préalable du comité en question pour pouvoir modifier ou compléter le protocole.
Le protocole définit le droit de disposition sur les cellules reproductrices et les embryons, la création d'embryons à l'extérieur du corps humain, les conditions dans lesquelles une grossesse est provoquée à l'aide de ces embryons, l'utilisation de cellules reproductrices et d'embryons à d'autres fins.
Le protocole contient en tout cas des règles relatives :
a) au mode de stimulation de l'ovulation;
b) au mode d'obtention de cellules reproductrices;
c) à la méthode de fécondation et de développement et d'implantation des embryons;
d) au mode de conservation des cellules reproductrices et des embryons et à la manière dont leur provenance et leur conservation sont consignées dans les documents administratifs de l'institution;
e) au délai de conservation des cellules reproductrices et des embryons et au sort qui leur est réservé après ce délai;
f) aux modalités de mise à disposition de cellules reproductrices et d'embryons à d'autres fins en vue d'autres utilisations après décès.
Le protocole et les modifications qui y sont apportées ainsi que l'avis du comité local d'éthique sont portés en même temps à la connaissance de la Commission fédérale. La recherche n'est autorisée que dans la mesure où la Commission fédérale rend un avis positif sur le protocole de recherche.
Chaque chercheur communique à la Commission fédérale au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport décrivant l'état d'avancement de la recherche.
Ce rapport mentionne :
1. l'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche;
2. les modalités du respect des dispositions de la présente loi;
3. la demande d'avis et l'avis du comité local d'éthique, et
4. l'état d'avancement de la recherche.
Celui qui procède à la recherche scientifique veille à ce que l'article 7 soit respecté. »
M. Remans précise que l'objectif de ces amendements, tout comme celui des amendements aux articles 8 et 9, est de parvenir à un texte intelligible qui regroupe les diverses responsabilités et compétences, sans déroger à la logique sous-jacente. L'article 7 porterait alors sur le protocole de recherche, sur les initiateurs de la recherche et sur le comité local d'éthique.
M. Monfils fait observer que l'amendement nº 13, lu conjointement avec le sous-amendement nº 77, bouleverse la structure de la proposition de loi.
M. Vankrunkelsven dit ne pas avoir d'objection à la structure de l'article 7 proposé. En revanche, et ce point est plus fondamental, l'amendement nº 13 prévoit que la recherche n'est autorisée que dans la mesure où la Commission fédérale rend un avis positif sur le protocole de recherche. La proposition de loi initiale prévoit quant à elle que la recherche peut être autorisée dès qu'un tiers seulement des membres de la Commission fédérale a approuvé le protocole. Le sénateur renvoie à son amendement nº 131 selon lequel la Commission fédérale doit également avoir rendu un avis positif avant qu'un projet de recherche puisse être lancé.
Il partage néanmoins l'opinion des auteurs de la proposition de loi selon laquelle on peut difficilement obliger le comité local d'éthique d'un établissement déterminé à autoriser un projet de recherche à propos duquel il a émis un avis négatif.
M. Galand demande ce que l'on entend précisément par les mots « chaque chercheur » dans le sous-amendement nº 77. Il se demande s'il est bien nécessaire que le rapport mentionne chaque année l'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche. Ce qui est essentiel, en effet, ce sont les développements de la recherche.
M. Remans répond qu'il s'agit, à son avis, des personnes qui effectuent la recherche sur le terrain. Les personnes qui sont responsables de l'exécution de la recherche font l'objet de l'article 8 (cf. amendement nº 14). Pour les définitions de ces deux notions, on se référera aux amendements déposés à l'article 2.
En ce qui concerne le contenu du rapport, M. Remans répond que les divers éléments doivent être communiqués chaque fois à nouveau, tout comme l'avis du comité local d'éthique, pour que l'on soit certain que la recherche remplit toutes les garanties.
Mme van Kessel renvoie aux amendements nºs 87 et 88, qui concernent l'avis de la Commission fédérale. Elle estime, tout comme M. Vankrunkelsven, qu'une majorité doit se dégager en faveur de la recherche, tant au sein du comité local d'éthique qu'au sein de la Commission fédérale. Ce point est essentiel. Dans son optique, la Commission fédérale a un rôle essentiel à jouer dans le processus décisionnel, parce que les comités locaux émettent des avis fort divergents.
M. Mahoux estime en revanche que les comités locaux d'éthique doivent être au centre du processus décisionnel. Il leur appartient d'approuver ou non le projet de recherche. Certes, on attribue un rôle à la Commission fédérale, mais on commettrait une erreur en donnant à penser que le pouvoir de décision final appartient à la Commission fédérale. Voilà précisément pourquoi la proposition de loi prévoit qu'il faut une majorité des deux tiers pour pouvoir s'opposer à l'avis positif rendu au niveau local et qu'il n'est pas possible de faire appel de l'avis négatif du comité local. Une formule qui permettrait de faire malgré tout appel d'un avis négatif devant la Commission fédérale, laquelle pourrait alors approuver le projet de recherche à la majorité des deux tiers, lui semble cependant digne d'être examinée.
Le membre ajoute qu'il n'a aucune objection à l'établissement de rapports intermédiaires. En ce qui concerne la destination des embryons et des cellules reproductrices, il estime qu'il est indiqué de prendre une initiative législative distincte.
M. Monfils ajoute qu'à son avis, il est absurde d'obliger une instance déterminée, qui a rendu un avis négatif, à autoriser un projet de recherche, à la suite d'une décision positive de la Commission fédérale.
M. Remans réplique que la conséquence directe de l'adoption de cette manière de voir se traduira par une impossibilité de mener certaines recherches dans bon nombre d'établissements, et ce, en raison du jeu des influences auquel on assiste souvent au sein du conseil d'administration de ces établissements. Parfois, l'éthique n'entre pas en ligne de compte. Il peut en outre arriver qu'un comité local d'éthique ne puisse pas ou ne veuille pas prendre position.
Il estime dès lors qu'il doit être possible de confronter un avis négatif du comité local d'éthique à l'opinion de la Commission fédérale. Le chercheur concerné pourra éventuellement changer d'établissement.
Mme Nyssens dit ne pas percevoir au juste comment se déroule actuellement la prise de décision au sein des comités locaux d'éthique. Ces organes votent-ils sur les divers projets de recherche et, si oui, à quelle majorité ?
Elle partage le point de vue de M. Remans selon lequel, même en cas d'avis négatif du comité local d'éthique, la Commission fédérale doit pouvoir exercer un contrôle. Elle renvoie à cet égard à l'avis nº 13 du 9 juillet 2001 du Comité consultatif de bioéthique relatif aux expérimentations sur l'homme (p. 9) :
« Si l'avis est négatif, il y a toutefois fort peu de chances que le chercheur trouve une structure hospitalière et scientifique susceptible de soutenir son projet de recherche. Néanmoins, il doit pouvoir garder, ne serait-ce que pour des raisons de principe, la possibilité de passer outre à l'avis négatif du comité d'éthique, tout en étant alors conscient qu'il engage lourdement sa responsabilité personnelle juridique. »
Elle ne voit pas davantage quel rôle est attribué à la Commission fédérale instituée par la présente proposition de loi et au Comité consultatif de bioéthique. Un comité local d'éthique, qui est invité à rendre un avis sur un projet de recherche, peut-il, à son tour, solliciter l'avis du Comité consultatif ?
M. Monfils estime que cela n'est pas souhaitable. En effet, le Comité consultatif de bioéthique a pour mission de se prononcer sur des choix de société qui doivent être faits et non pas sur nombre de dossiers ponctuels de recherche.
Il fait d'ailleurs remarquer que l'extrait cité de l'avis nº 13 du Comité consultatif de bioéthique n'a été approuvé que par une partie des membres et qu'on a aussi rendu le point de vue des autres membres . Il est malhonnête intellectuellement de se servir de la sorte de l'avis en question.
L'amendement nº 77 est rejeté par 10 voix contre 5.
L'amendement nº 13 est rejeté par 12 voix et 3 abstentions.
Article 7, § 1er
Amendement nº 6 A
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 6 A) ayant pour objet de remplacer l'alinéa 1er du § 1er de l'article 7 comme suit :
« § 1er. Toute recherche sur des embryons humains in vitro doit être soumise au préalable au comité local d'éthique lié à l'hôpital dans lequel la recherche aura lieu. »
Mme De Roeck fait remarquer que le texte français et le texte néerlandais de cet alinéa n'ont pas la même portée. Le texte néerlandais peut être interprété en ce sens que le comité local d'éthique est obligé de rendre un avis favorable. Or, tel n'est pas l'objectif poursuivi. Le libellé proposé entend préciser que chaque projet de recherche doit être soumis préalablement au comité local d'éthique.
L'amendement nº 6 A est adopté par 11 voix et 2 abstentions.
Amendement nº 164
M. Colla dépose, à l'amendement nº 6 A, un sous-amendement (doc. Sénat, nº 2-695/11, amendement nº 164) qui tend à remplacer au § 1er de l'article 7 proposé les mots « lié à l'hôpital dans lequel la recherche aura lieu » par les mots « visé à l'article 3 ».
M. Colla rappelle que l'article 3 permet que la recherche soit effectuée dans le cadre de programmes de soins non universitaires et que dans ce cas, l'avis doit être donné par le comité local d'éthique d'une institution universitaire. Or, à l'article 7, il est question de l'avis du « comité local d'éthique lié à l'hôpital ». En vertu de l'article 3, ce n'est toutefois pas toujours ce dernier comité d'éthique qui doit émettre un avis. Il y lieu de lever cette contradiction.
L'amendement nº 164 est adopté par 12 voix et 3 abstentions.
Amendement nº 66
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/5, amendement nº 66) tendant à remplacer le § 1er de l'article 7 par la disposition suivante :
« § 1er. Le chercheur ne peut entamer de recherche qu'après avoir obtenu une décision favorable de la commission visée au § 3, faisant suite à un avis du Comité local d'éthique rendu conformément au § 2.
Toute recherche doit être précédée d'une demande d'avis portant sur un protocole de recherche clairement défini, décrivant en détail l'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche.
La demande d'avis est introduite conjointement par le chercheur et par le chef du laboratoire agréé de procréation médicalement assistée de l'hôpital universitaire concerné, auprès du comité local d'éthique de l'hôpital universitaire concerné. »
Mme Nyssens considère que le texte actuel n'indique pas assez clairement que le chercheur ne peut pas entamer la réalisation de son projet avant d'avoir recueilli tous les avis positifs requis. L'amendement nº 66 entend dissiper toute incertitude à ce sujet. Cela implique aussi qu'en cas de dépassement du délai dans lequel l'avis devait être rendu, celui-ci n'est pas automatiquement réputé positif.
L'amendement nº 66 est rejeté par 9 voix contre 5.
Amendement nº 148
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/11, amendement nº 148), qui tend à remplacer le § 1er de l'article 7 par ce qui suit :
« § 1er. Le comité d'éthique compétent, tel qu'il est visé dans la présente loi, doit émettre avis positif sur le projet de recherche. »
M. Colla se réfère à la discussion de l'amendement nº 164 et retire cet amendement nº 148.
Amendement nº 86
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 86) tendant à compléter le § 1er, alinéa 1er, de cet article de manière à préciser que le comité local d'éthique doit vérifier si le projet de recherche remplit les conditions prévues dans la présente loi. Elle considère que cette précision légistique s'impose.
Mme Nyssens partage ce point de vue.
M. Monfils réplique que cela va de soi. Si un comité local d'éthique rend un avis favorable, cela signifie que le projet de recherche répond aux objectifs et aux conditions définis dans la loi, sans quoi celle-ci serait vide de sens.
L'amendement nº 86 est rejeté par 9 voix contre 5.
Article 7, § 2
Amendement nº 67 A
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/5, amendement nº 67 A), tendant à remplacer le § 2 de cet article par ce qui suit :
« § 2. Le comité local d'éthique vérifie si la recherche répond aux conditions imposées par la présente loi. S'il l'estime nécessaire, il saisit le Comité consultatif de bioéthique conformément à l'article 8 de l'accord de coopération du 15 janvier 1993 portant création d'un comité consultatif de bioéthique.
Le comité local d'éthique notifie à la commission visée au § 3 chaque demande d'avis concernant une recherche sur des embryons in vitro.
Le comité local d'éthique concerné ne peut valablement délibérer que si deux tiers des membres sont présents.
Le comité local d'éthique rend son avis dans les trois mois de sa saisine.
L'avis du comité local d'éthique est réputé favorable si deux tiers de ses membres se prononcent en faveur du protocole de recherche. L'avis adopté est motivé. Il reproduit les divers points de vue exprimés.
L'avis du comité local d'éthique est transmis sans délai à la commission visée à l'article 9, ainsi qu'au chercheur. »
Mme Nyssens déclare que l'amendement nº 67 A, lu en corrélation avec les amendements nºs 67 B et C, attribue également un rôle au Comité consultatif de bioéthique, qui peut intervenir à la demande du comité local d'éthique. Le Comité consultatif a une grande compétence dans ces matières et celle-ci peut être utile également pour le projet de loi à l'examen. Les amendements visent par ailleurs à énoncer quelques règles relatives au processus décisionnel.
M. Monfils estime qu'une seule instance de recours suffit pour juger de la décision du comité local d'éthique. L'intervenant est personnellement partisan de confier cette tâche à la Commission fédérale pour la recherche médicale scientifique sur les embryons humains, mais on pourrait décider aussi d'octroyer cette compétence au Comité consultatif de bioéthique. Il faut cependant faire un choix entre les deux instances afin d'éviter la confusion.
M. Mahoux estime qu'il faut accorder suffisamment de confiance aux comités locaux d'éthique. Au cas où des dérapages devraient être constatés à ce niveau, il sera toujours possible d'en appeler à la Commission fédérale. Le Comité consultatif de bioéthique a quant à lui d'autres missions et il ne peut intervenir utilement en l'espèce.
Mme Nyssens souligne que les comités locaux d'éthique peuvent d'ores et déjà demander l'avis du Comité consultatif de bioéthique. L'amendement proposé vise seulement à le spécifier pour la problématique de la recherche sur les embryons.
L'amendement nº 67 A est rejeté par 10 voix contre 2 et 3 abstentions.
Amendement nº 76
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/6, amendement nº 76), qui est un amendement subsidiaire à l'amendement nº 13 et qui tend à ramener de 90 à 60 jours le délai prévu au § 2 de l'article 7.
MM. Monfils et Mahoux déclarent ne pas avoir d'objection à cette modification.
L'amendement nº 76 est adopté par 7 voix contre 6 et 1 abstention.
Amendement nº 6 B
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 6 B) ayant pour objet de supprimer la dernière phrase de l'alinéa 3 du § 2 de cet article.
Mme De Roeck explique que, pour elle, la Commission fédérale doit toujours avoir le dernier mot. Elle doit donc se prononcer, soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif. Il convient dès lors de supprimer la phrase prévoyant que l'avis de la Commission fédérale est réputé positif lorsque celle-ci ne se prononce pas dans un délai de deux mois.
Mmes Nyssens et van Kessel et M. Galand partagent cet avis. Sinon, quel sens cela aurait-il de charger la Commission fédérale de faire une évaluation sérieuse d'un projet de recherche ?
M. Monfils considère cependant qu'il faut prévoir une solution pour le cas où la Commission fédérale ne se prononcerait pas dans le délai imparti ou resterait carrément en défaut de se prononcer. Il serait trop facile en pratique de refuser toutes les recherches en bloquant la décision de la Commission fédérale. L'amendement nº 6 B est inacceptable en ce qu'il remet en question toute la procédure proposée dans la proposition de loi.
Mme De Roeck réplique que la Commission fédérale doit être composée de personnes ayant le sens des responsabilités, de manière à éviter tout risque d'inertie.
Le raisonnement du préopinant s'applique d'ailleurs aussi aux comités locaux d'éthique, alors qu'il est pourtant prescrit explicitement que ceux-ci doivent émettre un avis positif avant que la recherche ne puisse être entamée.
M. Monfils répond que le comité local d'éthique statue uniquement pour une institution donnée, tandis que l'avis de la Commission fédérale vaut pour tout le pays.
L'amendement nº 6 B est rejeté par 7 voix contre 7.
Amendement nº 87
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 87) tendant à supprimer, dans l'alinéa 3 du § 2 de cet article, la phrase suivante : « Si dans un délai de deux mois après cette transmission la commission n'a pas émis d'avis négatif à la majorité des deux tiers de ses membres, le projet de recherche est autorisé. »
Elle renvoie à la justification écrite de l'amendement et à la discussion de l'amendement nº 13.
L'amendement nº 87 est rejeté par 7 voix contre 7.
Amendement nº 131
M. Vankrunkelsven dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 131) tendant à supprimer, dans la dernière phrase de l'alinéa 3 du § 2 de l'article 7, les mots « des deux tiers ».
M. Vankrunkelsven renvoie à la discussion de l'amendement nº 13. Il indique que si l'on conservait la majorité des deux tiers, cela reviendrait à paralyser la Commission fédérale, puisque rares seraient les fois où elle parviendrait à empêcher une recherche d'avoir lieu.
M. Remans adhère à ce point de vue.
M. Monfils répète qu'il trouve souhaitable d'opter pour une formule prévoyant une majorité des deux tiers au sein de la Commission fédérale, dès lors que le comité local d'éthique doit jouer un rôle central dans la prise de décision. Pour que la décision du niveau local puisse être annulée, il faut qu'il y ait des motifs sérieux.
L'amendement nº 131 est rejeté par 8 voix contre 7.
Article 7, § 3
Amendement nº 67 B
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat nº 2-695/5, amendement nº 67 B), visant à insérer à cet article un § 3, libellé comme suit :
« § 3. La commission vérifie si la recherche répond aux conditions imposées par la loi.
Si elle l'estime nécessaire, elle saisit le Comité consultatif de bioéthique créé par l'accord de coopération du 15 janvier 1993 portant création d'un comité consultatif de bioéthique.
La commission ne peut valablement délibérer que si deux tiers des membres sont présents.
La commission rend un avis sur chaque dossier de recherche dans les trois mois de la réception de l'avis du comité local d'éthique concerné. Cet avis est contraignant.
La commission ne peut s'écarter d'un avis réputé favorable du comité d'éthique que si la majorité de ses membres se prononce en ce sens.
Elle ne peut, à la demande du chercheur, s'écarter d'un avis négatif du comité d'éthique qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.
En cas de partage des voix, la décision appartient à celui des deux présidents qui assume alors la présidence effective de la commission. »
Mme Nyssens renvoie à la discussion de l'amendement nº 67 A et ajoute que l'amendement nº 67 B prévoit également que la Commission fédérale puisse déroger à un avis négatif du comité local d'éthique.
M. Monfils répète que, selon lui, une institution qui refuse pour des considérations scientifiques d'autoriser une recherche ne peut être obligée de le faire par une instance supérieure comme la Commission fédérale.
L'amendement nº 67 B est rejeté par 9 voix contre 2 et 3 abstentions.
Amendement nº 88
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat nº 2-695/7, amendement nº 88), visant à insérer un § 3 dans l'article 7, libellé comme suit :
« § 3. Un projet de recherche ne peut être lancé qu'après avoir été approuvé par la Commission fédérale conformément aux dispositions de l'article 10. »
Elle renvoie à la justification écrite de son amendement ainsi qu'à la discussion de l'amendement nº 13.
L'amendement nº 88 est rejeté par 8 voix contre 7.
Article 7, § 4
Amendement nº 67 C
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat nº 2-695/5, amendement nº 67 C), visant à ajouter à cet article un § 4, libellé comme suit :
« § 4. Les décisions de la commission sont communiquées sans délai au chercheur et au comité local d'éthique par lettre recommandée à la poste. »
Mme Nyssens renvoie à la discussion des amendements nºs 67 A et B.
L'amendement nº 67 C est rejeté par 9 voix contre 6.
L'article 7 amendé est adopté en première lecture par 8 voix contre 7.
Amendement nº 7
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 7), visant à remplacer entièrement l'article 8 et à le renuméroter en article 6.
Cet amendement est retiré.
Amendements nºs 14 et 79
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 14), visant à remplacer l'article 8. Cet amendement est retiré en faveur de l'amendement nº 79 (doc. Sénat, nº 2-695/6), qui vise lui aussi à remplacer l'article 8 par les dispositions suivantes :
« Art. 8. La personne qui exécute la recherche scientifique veille, sous sa responsabilité, à ce que :
1º la vie privée des donneurs de cellules reproductrices et de ceux qui mettent l'embryon à disposition soit protégée au mieux;
2º la mise à disposition et la conservation des cellules reproductrices ou des embryons se fassent conformément à l'article 4;
3º les professionnels dont le concours est requis soient informés préalablement de la nature et de l'objet de la recherche et soient d'accord sur la recherche et sur l'acte. »
M. Remans précise que cet amendement doit être lu conjointement avec d'autres amendements, qui font une distinction entre ceux qui organisent la recherche et ceux qui l'exécutent, et qui ont les uns et les autres des obligations différentes. Cette modification améliore la lisibilité de la loi.
L'amendement nº 14 est retiré.
L'amendement nº 79 est rejeté par 8 voix et 7 abstentions.
Amendement nº 106
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 106) visant à remplacer, à l'alinéa 1er de cet article, le mot « volontaire » par le mot « libre » et à préciser également qu'avant l'utilisation des gamètes ou des embryons à des fins de recherche, il faut un consentement donné par écrit. Elle renvoie à la justification écrite de son amendement.
Mme van Kessel peut souscrire au contenu de cet amendement.
L'amendement nº 106 est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.
Amendement nº 107
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 107), visant à insérer, au deuxième alinéa de cet article, avant le premier tiret, un tiret nouveau, rédigé comme suit :
« - les dispositions de la présente loi. »
Mme Nyssens estime que les personnes concernées doivent être informées de la portée de la loi réglant la recherche sur les embryons.
M. Mahoux est d'accord sur ce point.
L'amendement nº 107 est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.
Amendement nº 81
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/6, amendement nº 81), visant à apporter les modifications suivantes à l'article 8 :
A. Compléter le premier tiret de l'alinéa 2 par les mots « ou du traitement »;
B. Compléter le second tiret de l'alinéa 2 par les mots « et par la Commission fédérale »;
C. Dans le troisième alinéa, insérer les mots « et/ou de traitement » entre les mots « de recherche » et les mots « , et de leur droit de retirer leur consentement à tout moment ».
Mme De Roeck déclare que l'amendement a une double portée : d'une part, il prescrit explicitement que l'avis positif de la Commission fédérale, qui, selon elle, est toujours requis, est communiqué aux personnes concernées et, d'autre part, il fait état du traitement destiné à stimuler la production d'ovules. Elle renvoie au débat sur ces deux questions qui a déjà eu lieu à l'occasion de l'examen d'autres amendements.
L'amendement nº 81 A est adopté par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.
L'amendement nº 81 B est adopté par 12 voix et 3 abstentions.
L'amendement nº 81 C est adopté par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.
Amendement nº 154
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/11, amendement nº 154), qui tend à parler de la durée « probable » de la recherche au premier tiret de l'alinéa 2.
M. Vandenberghe réplique que la durée d'une recherche ne doit pas s'interpréter en termes mathématiques. Il ne s'agit pas d'un délai de forclusion.
L'amendement nº 154 est rejeté par 5 voix contre 4 et 4 abstentions.
Amendement nº 108
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 108), visant à remplacer le deuxième tiret de l'alinéa 2 de cet article, comme suit :
« les avis rendus en la matière, tant par le comité local d'éthique que par la commission, conformément à l'article 7 ».
Mme Nyssens déclare qu'étant donné que deux instances doivent donner leur approbation au projet de recherche, il convient de veiller à ce que les avis de chacune d'entre elles soient communiquées aux personnes concernées. Cet amendement a la même portée que l'amendement nº 81 B.
L'amendement nº 108 est rejeté par 8 voix contre 3 et 3 abstentions.
Amendement nº 151
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/11, amendement nº 151) visant à préciser au dernier alinéa de l'article 8 que les personnes concernées ont le droit de retirer leur consentement à tout moment jusqu'au début de la recherche.
M. Colla estime que, si toutes les procédures légales ont été suivies et que les moyens humains, financiers et matériaux sont réunis, il n'est plus acceptable que l'on arrête encore la recherche.
M. Vandenberghe souligne que le consentement de quelqu'un ne peut jamais être irrévocable.
Mme van Kessel estime que la prudence est de mise. Il s'agit ici en effet d'une vie humaine commençante, et non d'une simple chose. Il est tout à fait possible que, dans une première phase, certaines informations ne soient pas transmises aux intéressés ou le soient d'une manière imparfaite, et ces derniers doivent à tout moment avoir le droit de retirer leur consentement, même si la recherche a déjà été lancée.
M. Monfils souligne qu'avant que la recherche ne soit lancée, les intéressés doivent être informés de l'objectif, de la méthodologie et de la durée de la recherche. L'avis du comité local d'éthique est également mis à leur disposition. Les intéressés prennent dès lors une décision en connaissance de cause et l'on peut dès lors demander de ne retirer le consentement donné, une fois la recherche lancée.
M. Mahoux est d'accord avec ce raisonnement et soutient l'amendement nº 151.
Mme De Schamphelaere estime que les mots « à tout moment » n'ont plus aucun sens si on leur ajoute les mots « jusqu'au début de la recherche ». On risque de rendre la proposition de loi incohérente.
L'amendement nº 151 est adopté par 7 voix contre 5 et 2 abstentions.
L'article 8 amendé est adopté en première lecture par 8 voix et 7 abstentions.
Article 9, § 1er
Amendement nº 8 A
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 8 A), visant à modifier comme suit le § 1er de l'article 9 :
« § 1er. Il est institué une Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro. »
L'amendement nº 8 A est adopté par 9 voix et 4 abstentions.
Article 9, § 2
Amendement nº 8 B
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat nº 2-695/2, amendement nº 8 B), visant à modifier comme suit le § 2 de l'article 9 :
« § 2. La Commission fédérale est composée de 16 membres, spécialistes des matières qui relèvent de la compétence de la commission. Chaque membre a un suppléant.
Sont représentés à la Commission fédérale au moins :
1º deux docteurs en médecine, professeurs dans une université belge;
2º deux docteurs en médecine;
3º quatre juristes;
4º deux professeurs issus des facultés de philosophie ou des sciences humaines d'une université belge;
5º deux représentants des organisations de patients et d'utilisateurs;
6º deux professionnels des soins de santé, mentionnés à l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967, qui n'exercent pas la profession de médecin;
7º deux membres du Comité consultatif de bioéthique.
La composition de la Commission fédérale doit remplir les conditions suivantes :
1º les différentes tendances idéologiques et philosophiques sont représentées d'une manière équilibrée;
2º la commission comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise;
3º deux tiers des membres au maximum sont du même sexe. »
Mme De Roeck précise que l'objectif de cet amendement est de prévoir une autre composition pour la Commission fédérale. On propose, en plus de deux professionnels des soins de santé qui n'exercent pas la profession de médecin, d'y inclure également deux représentants des organisations de patients et d'utilisateurs. On propose également d'y inclure deux membres du Comité consultatif de bioéthique.
Elle reconnaît qu'un problème pourrait se poser en ce qui concerne le 5º de l'alinéa 2 du paragraphe en question, du fait que le projet de loi relatif aux droits du patient (doc. Chambre nº 50-1642/1) n'a pas encore été voté.
M. Monfils s'interroge quant à l'utilité d'inclure des représentants des organisations de patients et d'utilisateurs dans la Commission fédérale, qui devra se pencher sur des protocoles extrêmement précis concernant la recherche scientifique sur les embryons humains. Et on peut se poser la même question à propos des professionnels des soins de santé qui n'exercent pas la profession de médecin. L'intervenant n'estime pas davantage souhaitable de prévoir l'adjonction de deux membres du Comité consultatif de bioéthique.
Mme Nyssens constate que les deux premières catégories se composent limitativement de docteurs en médecine, ayant ou n'ayant pas la qualité de professeur. Il existe toutefois d'autres scientifiques qui pourraient jouer aussi un rôle utile au sein de la Commission fédérale, par exemple des docteurs en biologie ou en d'autres sciences exactes.
L'intervenante partage l'opinion du préopinant selon lequel il n'est pas souhaitable d'inclure dans la Commission fédérale des membres du Comité consultatif de bioéthique. Elle renvoie à l'amendement nº 111, où il est prévu qu'on ne peut être membre des deux institutions en même temps.
M. Mahoux se rallie au point de vue de la préopinante, selon laquelle on ne peut se limiter à désigner comme membres de la Commission fédérale des docteurs en médecine. Il renvoie à l'amendement nº 133.
En ce qui concerne la représentation des divers courants philosophiques et idéologiques, il souligne que l'évolution sociale est telle que de nombreux courants sont présents en Belgique et qu'il n'est donc plus question de deux blocs idéologiques qui s'opposeraient, comme ce fut le cas jadis.
Il estime, d'une manière générale, que la composition de la Commission fédérale doit lui permettre de travailler rapidement et en souplesse. Il convient de tirer les leçons des problèmes qui se sont posés lors de la recomposition de certaines commissions de suivi; que l'on pense à cet égard à la commission d'évaluation de la loi relative à l'interruption de grossesse.
Mme De Roeck souligne l'importance de la présence de professionnels des soins de santé non-médecins, comme les infirmiers. Ils jouent en effet un rôle important en matière d'aide accordée aux personnes concernées lors d'un traitement contre l'infertilité et peuvent mettre cette expérience à la disposition de la Commission fédérale.
L'amendement nº 8 B est retiré.
Amendement nº 89 A
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat nº 2-695/7, amendement nº 89 A), visant à remplacer les §§ 2 à 4 de cet article par les dispositions suivantes :
« § 2. La commission est composée de 16 membres. Un suppléant est désigné pour chaque membre.
Les membres de cette commission ainsi que leurs suppléants sont nommés, pour un terme de quatre ans, par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du Comité consultatif de bioéthique. Leur mandat est renouvelable. Le cas échéant, le membre suppléant achève le mandat du membre effectif.
La proposition du Comité consultatif de bioéthique et les nominations conférées par le Roi prévoient :
1º la parité linguistique entre néerlandophones et francophones;
2º une composition multidisciplinaire;
3º un équilibre entre les diverses tendances philosophiques;
4º une représentation suffisante des centres de recherche universitaires.
Les membres désignent en leur sein deux présidents de tendance philosophique et de rôle linguistique différents.
Les présidents exercent alternativement, pendant une période de six mois, la présidence effective de la commission.
Les modalités de la publication des vacances et du dépôt des candidatures sont fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »
Mme van Kessel précise que, contrairement à l'amendement nº 8 B qui prescrit la présence de deux membres du Comité consultatif de bioéthique au sein de la Commission fédérale, le présent amendement prévoit que le Comité consultatif propose les membres de la Commission fédérale, ces derniers étant toutefois nommés par arrêté royal. On serait ainsi assuré de l'implication et de l'apport spécial du Comité consultatif de bioéthique.
L'objectif de cette proposition est également de garantir l'objectivité des nominations. Il est peu probable que la formule envisagée dans la proposition de loi 2-695 une désignation par le Sénat puisse offrir la même garantie.
M. Monfils souligne qu'actuellement, tout le monde s'accorde à dire que le Comité consultatif de bioéthique fait du bon travail et rend des avis objectifs et bien étayés. Cet organe risque de se discréditer s'il est amené à se pencher sur les présentations des membres de la Commission fédérale.
L'amendement nº 89 A est rejeté par 10 voix contre 3 et 2 abstentions.
Amendement nº 90
Mme van Kessel dépose un amendement subsidiaire à son amendement nº 89 (doc. Sénat nº 2-695/7, amendement nº 90), qui vise à faire siéger, dans la Commission fédérale, au total 8 docteurs en médecine (au lieu de 10) et 6 juristes (au lieu de 4). Elle estime que ce changement est indiqué au regard de la mission de la Commission fédérale, qui est chargée d'évaluer l'application de la loi.
M. Monfils n'est pas d'accord avec cette manière de présenter les choses. Il estime au contraire que les travaux de la Commission fédérale seront surtout d'ordre scientifique et technique, et qu'ils ne compteront pas tellement d'aspects juridiques. Quatre juristes sont dès lors plus que suffisants.
L'amendement nº 90 est rejeté par 8 voix contre 4 et 1 abstention.
Amendement nº 109
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat nº 2-695/7, amendement nº 109), visant à préciser que les membres de la Commission fédérale doivent être spécialisés dans les aspects médicaux, scientifiques ou éthiques de la recherche sur les embryons, plutôt que d'utiliser la formule générale selon laquelle ils doivent être « spécialistes des matières qui relèvent de la compétence de la commission ».
M. Mahoux dit ne pas bien comprendre ce que l'on entend par un « spécialiste des aspects éthiques de la recherche sur les embryons ».
Mme Nyssens répond qu'elle entend souligner par cette formulation que la Commission fédérale doit examiner non seulement des éléments médico-scientifiques, mais aussi des aspects éthiques. Elle insiste sur le fait qu'elle ne vise pas, par son amendement nº 109, à faire siéger dans la commission, outre des experts médicaux et scientifiques, des experts en aspects éthiques, mais bien à garantir que tous les membres seront spécialisés dans les aspects médicaux et éthiques de la recherche sur les embryons et feront preuve de pluridisciplinarité. Elle donne l'exemple d'un philosophe qui est président d'un comité local d'éthique d'un hôpital.
Mme van Kessel déclare souscrire à ce point de vue. Certains experts, qui ne sont ni médecins ni juristes, peuvent en effet fournir une contribution très précieuse au fonctionnement de la Commission fédérale.
L'amendement nº 109 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Amendement nº 161
M. Monfils dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/11, amendement nº 161), tendant à remplacer au § 2 de l'article 9 le mot « seize » par le mot « quatorze ».
M. Monfils se réfère à la discussion de l'amendement nº 134, en vertu duquel le nombre de juristes est ramené de quatre à deux. Le nombre total des membres de la Commission fédérale est donc diminué de deux unités.
L'amendement nº 161 est adopté par 8 voix contre 4 et 1 abstention.
Amendement nº 133
MM. Monfils et Mahoux et Mme Nyssens déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/9, amendement nº 133), qui tend à ajouter au 1º et au 2º du § 2 de l'article 9 qu'il peut aussi s'agir d'un docteur en sciences, et pas seulement d'un docteur en médecine.
Mme Nyssens renvoie à la discussion de l'amendement nº 8 B.
L'amendement nº 133 est adopté par 13 voix et 1 abstention.
Amendement nº 134
MM. Monfils et Mahoux déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/9, amendement nº 134), visant à limiter le nombre de juristes à deux.
M. Mahoux estime qu'une Commission fédérale plus restreinte peut aussi fournir du bon travail. Il propose de ramener le nombre de juristes de quatre à deux et de faire passer ainsi le nombre total de membres à quatorze.
Mme Nyssens fait remarquer que de plus en plus de juristes se spécialisent dans les matières bioéthiques. Leur présence peut être un apport enrichissant pour les travaux de la Commission fédérale.
L'amendement nº 134 est adopté par 8 voix contre 4 et 1 abstention.
Amendement nº 111
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 111), qui tend à prévoir une incompatibilité entre la qualité de membre du Comité consultatif de bioéthique et celle de membre de la Commission fédérale.
Mme van Kessel craint que, si on prévoit une telle incompatibilité, il y aura trop peu d'experts dans notre pays pour garantir la composition et le bon fonctionnement de chacune des deux instances.
Mme Nyssens réplique qu'il serait néfaste que les mêmes personnes siègent dans deux instances investies de missions différentes.
L'amendement nº 111 est adopté par 9 voix et 5 abstentions.
Amendement nº 110
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 110), tendant à remplacer l'alinéa 2 du § 2 de cet article par ce qui suit :
« Il est veillé, dans la composition de la commission, à la représentation équilibrée des différentes tendances idéologiques et philosophiques et à une représentation suffisante des centres de recherche universitaire. »
Mme Nyssens renvoie à la justification écrite de cet amendement.
M. Monfils craint que si un projet de recherche venait à être bloqué par un représentant d'un autre centre de recherche universitaire à la Commission fédérale, il pourrait bien y avoir un retour de balancier par la suite. Cela ne serait pas propice au bon fonctionnement de la Commission.
L'amendement nº 110 est rejeté par 9 voix contre 5.
Amendement nº 93
Mme van Kessel dépose un amendement subsidiaire à son amendement nº 89 (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 93), qui vise à préciser également dans le texte néerlandais du § 2 que les modalités de publication des vacances doivent être déterminées par arrêté royal. Il s'agit d'une adaptation purement légistique.
L'amendement nº 93 est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 9, § 3
Amendement nº 8 C
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 8 C) ayant pour objet de remplacer le § 3 de cet article comme suit :
« Les membres de la Commission fédérale sont nommés par le Roi pour une période renouvelable de quatre ans.
Les places vacantes au sein de la Commission fédérale sont publiées au Moniteur belge.
Dans les trois mois de son installation, la Commission fédérale établit un règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Parlement. »
Mme De Roeck renvoie à la justification écrite de cet amendement.
M. Mahoux signale qu'on a constaté dans le passé qu'une nomination par le Roi n'entraîne pas automatiquement une composition rapide et fluide de l'instance concernée.
L'amendement nº 8 C est rejeté par 12 voix contre 2.
Amendement nº 91
Mme van Kessel dépose un amendement subsidiaire à son amendement nº 89 (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 91), tendant à remplacer le § 3 de cet article par ce qui suit :
« § 3. Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur présentation du Comité consultatif de bioéthique. »
Mme van Kessel renvoie à la justification écrite de cet amendement.
M. Monfils se réfère à la discussion de l'amendement nº 89, au cours de laquelle il a déjà exposé ses objections à une telle présentation.
L'amendement nº 91 est rejeté par 9 voix contre 4 et 1 abstention.
Amendementen nºs 92 et 112
Mme van Kessel dépose un amendement subsidiaire à son amendement nº 89 (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 92), qui vise à prévoir, dans l'éventualité où la présentation des membres de la Commission fédérale par le Sénat serait maintenue, que cette présentation doit être faite à la majorité des deux tiers.
Mme van Kessel estime que, compte tenu des missions importantes qui sont attribuées à la Commission fédérale, il importe que les membres ne soient pas présentés par un vote majorité contre opposition. La composition de la Commission fédérale doit recueillir un large consensus social.
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 112) qui tend au même objectif. Elle souscrit au point de vue de la préopinante.
M. Monfils déclare qu'il n'a pas d'objections de principe à une majorité des deux tiers, mais il souligne le risque que l'on court dans le cas où l'opposition politique abuserait de son pouvoir en refusant de désigner ces membres, bloquant ainsi le processus décisionnel.
Les amendements nºs 92 et 112 sont rejetés par 8 voix contre 7.
Amendement nº 135
M. Vankrunkelsven dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/9, amendement nº 135), qui vise à remplacer, dans le § 3, les mots « le Sénat » par les mots « la Chambre des représentants ». Il fait référence aux projets existants de réforme des institutions politiques.
L'amendement nº 135 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 9, § 5
Amendement nº 89 B
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 89 B), tendant à renuméroter le § 5 en § 3, compte tenu du libellé de l'amendement nº 89 A.
L'amendement nº 89 B est rejeté par 10 voix contre 4 et 1 abstention.
Article 9, § 6
Amendement nº 94
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 94), visant à insérer à cet article un § 6, libellé comme suit :
« § 6. Dans les trois mois de son installation, la commission établit un règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation des Chambres fédérales. Le règlement détermine le mode de fonctionnement de la commission. »
Mme van Kessel souligne l'importance du règlement d'ordre intérieur et forme le voeu qu'il soit élaboré sans délai.
M. Monfils acquiesce, mais souligne que si c'est le Sénat qui propose les membres de la Commission fédérale, il serait logique qu'il soit le seul à en approuver le règlement d'ordre intérieur. De plus, on peut se demander s'il n'est pas opportun de faire approuver le règlement d'ordre intérieur par arrêté royal.
M. Mahoux se rallie à cette dernière réflexion.
Mme van Kessel est disposée, si la commission le souhaite, à déposer un sous-amendement en ce sens.
L'amendement nº 94 est rejeté par 10 voix contre 5.
L'article 9 amendé est adopté en première lecture par 9 voix contre 1 et 5 abstentions.
Amendement nº 113
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 113), tendant à compléter le 1º du § 1er de cet article par la disposition suivante :
« La liste des recherches en cours, effectuées en application de la présente loi, fait l'objet d'une publication annuelle au Moniteur belge. »
Mme Nyssens déclare que cet amendement vise à assurer la transparence des recherches scientifiques qui sont effectuées.
M. Monfils doute que cela soit la bonne manière d'assurer la transparence de la recherche. Il fait remarquer que si l'on publie la liste des recherches en cours au Moniteur belge, cela peut avoir aussi des conséquences pour ce qui est de la confidentialité de certaines données et du dépôt ultérieur d'un éventuel brevet.
Mme van Kessel partage le souci d'impliquer davantage la société. Elle se demande toutefois si une publication au Moniteur belge est la voie la plus indiquée.
M. Mahoux souligne que l'article 10 oblige la Commission fédérale à rédiger un rapport annuel d'activité à soumettre aux Chambres législatives. De plus, l'article 11 prescrit que chaque chercheur soumettra à la Commission un rapport annuel sur l'état d'avancement de ses recherches. Ces deux dispositions sont déjà un gage de transparence.
L'amendement nº 113 est rejeté par 9 voix contre 5.
Amendement nº 114
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 114), qui vise à supprimer le 2º du § 1er de cet article.
Mme Nyssens considère que ce n'est pas à la Commission fédérale qu'il incombe de prévenir la prolifération de projets de recherche identiques.
M. Vankrunkelsven soutient cet amendement. Il se demande sur quelle base la Commission fédérale émettra son appréciation et considère qu'il va de soi que les chercheurs éviteront eux-mêmes d'effectuer des projets de recherche identiques.
Mme van Kessel estime au contraire que cette disposition offre une protection supplémentaire à l'embryon et qu'il y a donc lieu de la conserver.
M. Monfils souligne que le 2º du § 1er de cet article parle d'éviter des recherches identiques et pas de les interdire. La Commission peut donc convoquer les chercheurs en question pour les entendre, mais elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend la décision finale.
L'amendement nº 114 est rejeté par 10 voix contre 1 et 4 abstentions.
Amendement nº 138
M. Monfils dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/10, amendement nº 138), qui tend à supprimer le 3º de l'article 10, § 1er.
La disposition en question a la même portée que la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 7 et doit par conséquent être supprimée.
L'article nº 138 est retiré.
Amendement nº 95
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 95), visant à compléter le § 1er de cet article par un 6º.
Cet amendement est retiré.
Article 10, § 2
Amendement nº 9 A
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 9 A) ayant pour objet de remplacer le § 2 de cet article par ce qui suit :
« § 2. La Commission fédérale a également pour mission de rendre un avis contraignant sur tous les projets de recherche qui lui sont soumis en vertu de l'article 7, § 2, dernier alinéa.
La Commission fédérale rend son avis dans les 90 jours de la réception du projet de recherche. Si elle rend un avis négatif, le projet est abandonné.
Pour exécuter ses missions, la Commission fédérale peut entendre le chercheur et visiter à tout moment les laboratoires où la recherche sera effectuée. »
Mme De Roeck explique que cet amendement habilite la Commission fédérale à se prononcer sur tous les projets de recherche et qu'il porte à 90 jours le délai dans lequel l'avis doit être rendu.
L'amendement nº 9 A est rejeté par 7 voix contre 4 et 3 abstentions.
Amendement nº 96 A
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 96), tendant à remplacer le § 2 de cet article par ce qui suit :
« § 2. La commission a également pour mission d'examiner tous les projets de recherche qui lui sont communiqués.
La commission approuve l'avis positif du comité local d'éthique dans les trois mois de sa réception, à la majorité simple.
La commission vérifie à cet égard :
1º si le protocole de recherche satisfait aux dispositions de la présente loi et des directives données en application du § 1er;
2º si, dans l'hypothèse où elle englobe la constitution d'embryons in vitro, la recherche concerne des problèmes de fertilité ou tend à faire progresser les connaissances dans le domaine des maladies génétiques graves;
3º si la condition fixée à l'article 8 est remplie.
En cas d'égalité de voix, la voix du président de la commission est prépondérante.
Les décisions de la commission sont motivées et sont communiquées au chercheur et au comité local d'éthique concernés par lettre recommandée à la poste. »
Mme van Kessel renvoie à la justification écrite de l'amendement et à la discussion des amendements nºs 87 et 88.
M. Vankrunkelsven fait remarquer qu'il y a lieu d'éviter, pour des raisons d'ordre légistique, de faire figurer à l'article 10 des dispositions identiques à celles de l'article 7 de la présente proposition de loi.
M. Monfils répète qu'à son avis, la Commission fédérale ne peut pas être une instance d'appel pour toutes les décisions prises par le Comité local d'éthique. Elle doit au contraire se borner à veiller à ce que les équilibres inscrits dans la proposition de loi ne soient pas perturbés.
M. Mahoux souscrit à ce point de vue.
Mme De Roeck attire l'attention sur le fait que l'arrêté royal du 12 août 1994 prévoit déjà que le comité local d'éthique remplit une fonction d'appui des décisions relatives aux dossiers individuels en matière d'éthique. Il lui paraît dès lors logique que la Commission fédérale se voie assigner une fonction d'appui similaire.
L'amendement nº 96 A est rejeté par 8 voix contre 7.
Amendement nº 115
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 115), tendant à remplacer le § 2 de cet article par ce qui suit :
« § 2. La commission a également pour mission d'examiner tous les projets de recherche qui lui sont communiqués. Elle vérifie si la recherche répond aux conditions imposées par la loi.
Si elle l'estime nécessaire, elle saisit le Comité consultatif de bioéthique créé par l'accord de coopération du 15 janvier 1993 portant création d'un Comité consultatif de bioéthique.
La commission ne peut valablement délibérer que si deux tiers des membres sont présents.
La commission rend un avis sur chaque dossier de recherche dans les trois mois de la réception de l'avis du Comité local d'éthique concerné. Cet avis est contraignant.
La commission ne peut s'écarter d'un avis réputé favorable du Comité d'éthique que si la majorité de ses membres se prononce en ce sens.
Elle ne peut, à la demande du chercheur, s'écarter d'un avis négatif du Comité d'éthique qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.
En cas de partage des voix, la décision appartient à celui des deux présidents qui assume alors la présidence effective de la commission. »
Mme Nyssens renvoie à la justification écrite de cet amendement.
M. Mahoux estime que l'on ne peut pas demander que la décision soit prise tantôt à la majorité des deux tiers, tantôt à la majorité simple, en fonction de la décision à prendre. Ce serait faire preuve d'un manque de cohérence.
M. Monfils souscrit à ce point de vue.
Mme van Kessel fait remarquer que le texte initial de la proposition de loi prescrit aussi une majorité des deux tiers dans certains cas.
L'amendement nº 115 est rejeté par 10 voix contre 2 et 3 abstentions.
Amendement nº 97
Mme van Kessel dépose un amendement subsidiaire à son amendement nº 96 A (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 97), tendant à compléter le § 2 de l'article 10 par ce qui suit :
« Elle vérifie à cet égard :
1º si le protocole de recherche est conforme aux dispositions de la présente loi ainsi qu'aux directives fixées en application du § 1er;
2º lorsque la recherche comprend la création d'embryons in vitro, si cette recherche porte sur des problèmes de fertilité ou vise à améliorer les connaissances relatives aux maladies génétiques graves;
3º s'il est satisfait à la condition visée à l'article 8. »
Mme van Kessel estime que la loi doit fixer les critères sur la base desquels la Commission fédérale doit se prononcer.
M. Monfils renvoie à la discussion de l'amendement nº 96.
L'amendement nº 97 est rejeté par 8 voix contre 4 et 2 abstentions.
Amendement nº 116
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 116), tendant à préciser, à l'alinéa 2 du § 2 de cet article, que la Commission doit décider à la majorité simple. L'intervenante renvoie à la justification écrite de l'amendement.
L'amendement nº 116 est rejeté par 8 voix contre 7.
Amendement nº 158
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/11, amendement nº 158), qui tend à ajouter dans le dernier alinéa du § 2 de l'article 10, que le chef du laboratoire peut également être entendu.
L'amendement nº 158 est adopté par 8 voix contre 2.
Amendement nº 137
M. Monfils et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/10, amendement nº 137), tendant à insérer, à la suite de l'alinéa 2 du § 2 de cet article, un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Elle peut interrompre une recherche si, dans le cours de sa réalisation, elle constate que la présente loi n'est plus respectée. »
M. Monfils déclare que la Commission fédérale doit pouvoir contrôler la conformité avec la loi, non seulement avant le début de la recherche, mais aussi au cours de celle-ci.
Mme Nyssens est d'accord, mais estime que la Commission fédérale doit être tenue de faire cesser la recherche.
M. Monfils réplique qu'il n'est pas souhaitable de prévoir une telle obligation. L'approche doit être différente selon qu'il s'agit d'un rapport transmis à la Commission avec deux semaines de retard ou de l'implantation d'un embryon humain chez un animal. La Commission doit pouvoir apprécier.
L'amendement nº 137 est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.
Article 10, § 2bis
Amendement nº 118
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 118) visant à insérer, dans l'article 10, un § 2bis (nouveau), rédigé comme suit :
« § 2bis. La commission est en outre chargée du contrôle de la conformité à la loi du déroulement de toute recherche.
Ce contrôle est confié par la commission à un médecin spécialiste ou à un docteur en sciences.
À cette fin, elle peut à tout moment visiter les laboratoires dans lesquels se déroulent les recherches pour lesquelles elle est compétente, afin de faire toutes les constatations utiles à l'exercice de ses missions.
Elle peut entendre les chercheurs à titre d'information.
Les modalités de ce contrôle sont réglées par arrêté royal. »
Mme Nyssens précise que cet amendement doit être lu conjointement avec l'amendement nº 67, déposé à l'article 7. La loi doit indiquer comment la Commission fédérale doit exercer sa mission de contrôle préalable. En outre, cette commission doit avoir le pouvoir de contrôler en cours de recherche si la loi est respectée.
M. Monfils estime qu'il s'agit, en l'occurrence, d'une application excessive du principe de précaution. Il est préférable de laisser à la Commission fédérale le soin de décider comment elle exercera sa mission de contrôle.
L'amendement nº 118 est rejeté par 8 voix contre 5.
Article 10, § 3
Amendement nº 96 B
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 97 B), tendant à remplacer le § 3 de l'article 10 par ce qui suit :
« § 3. La Commission peut à tout moment visiter les laboratoires dans lesquels se déroulent les recherches pour lesquelles elle est compétente, afin de faire toutes les constatations utiles à l'exercice de ses missions.
Elle peut aussi entendre les chercheurs et le chef du laboratoire. »
Mme van Kessel déclare que cet amendement technique doit être lu en corrélation avec l'amendement nº 96 A.
L'amendement nº 96 B est rejeté par 8 voix contre 5 et 1 abstention.
Amendement nº 136
M. Vankrunkelsven dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/9, amendement nº 136), tendant à remplacer la première phrase du § 3 de cet article par ce qui suit :
« Pour l'application du présent article, la commission délibère à la majorité simple. Elle ne pourra délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. »
M. Vankrunkelsven ne voit aucune raison de disposer que la Commission fédérale ne peut délibérer qu'à une majorité des deux tiers.
Mme van Kessel soutient cet amendement. Elle juge important de prescrire un quorum, pour éviter une majorité occasionnelle.
M. Mahoux répète que, pour certaines décisions, d'aucuns proposent une majorité des deux tiers et pour d'autres, une majorité ordinaire. Il faut tracer une limite claire.
M. Monfils renvoie à la proposition de loi telle qu'elle a été déposée et juge souhaitable que les décisions de la Comission fédérale soient prises à une majorité des deux tiers.
L'amendement nº 136 est rejeté par 7 voix contre 6 et 1 abstention.
Amendement nº 117
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 117), qui vise à spécifier, au § 3 de l'article 10, qu'il porte sur les décisions du § 1er de cet article.
L'amendement nº 117 est rejeté par 7 voix contre 7 et 1 abstention.
Amendements nºs 119 et 132
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 119) qui vise à insérer, dans le texte français du § 3 de cet article, les mots « et décide » après le mot « délibère ». À la suite de cet ajout, un quorum est également fixé pour que la Commission fédérale puisse décider valablement.
M. Mahoux renvoie à la discussion de l'amendement nº 136.
Mme Nyssens dépose un amendement subsidiaire à son amendement nº 119 (doc. Sénat, nº 2-695/8, amendement nº 132) qui vise à remplacer, dans le texte français du § 3 de cet article, le mot « délibère » par le mot « décide ».
Au cas où l'amendement nº 119 ne serait pas adopté et qu'aucun quorum ne serait prescrit, la loi doit disposer clairement que la Commission fédérale « décide » à la majorité, soit ordinaire, soit des deux tiers. Le texte français est ambigu sur ce point.
M. Colla fait observer que l'article 10, § 3, traite de la même matière que l'article 7, § 2. Du point de vue légistique, il est souhaitable de regrouper ces dispositions, de manière à pouvoir rédiger un texte cohérent.
Il fait observer par ailleurs que la proposition de loi nº 2-695 ne confère pas à la Commission fédérale le pouvoir de faire cesser une recherche s'il s'avérait qu'elle n'est pas conforme à la loi.
M. Mahoux se rallie à cette remarque et renvoie à l'amendement nº 137, qui traite de ce sujet.
Mme van Kessel partage ce point de vue.
Mme Nyssens se demande s'il ne faudrait pas permettre à la Commission fédérale de déposer plainte auprès du parquet.
L'amendement nº 119 est rejeté par 10 voix contre 2 et 3 abstentions.
L'amendement nº 132 est adopté par 9 voix et 5 abstentions.
Article 10, § 4
Amendement nº 9 B
Mme De Roeck dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/2, amendement nº 9 B), tendant à remplacer le § 4 de l'article 10 par ce qui suit :
« § 4. La Commission fédérale fait rapport de ses activités par année civile. Ce rapport est transmis au Parlement et publié au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante.
Le rapport visé à l'alinéa 1er comporte au moins :
1º une liste de projets de recherche qui ont été soumis à la Commission fédérale au cours de l'année en question, incluant l'avis de la Commission fédérale;
2º un aperçu des recherches en cours en application de la présente loi;
3º un aperçu des recommandations et avis visés à l'article 9, 4º et 5º. »
Mme De Roeck renvoie à la justification écrite de l'amendement et souligne qu'à l'alinéa 2, 3º, du § 4 proposé, il y a lieu de faire référence aux 4º et 5º du § 1er de l'article 9.
L'amendement nº 9 B est rejeté par 7 voix contre 6 et 1 abstention.
Amendement nº 120
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-695/7, amendement nº 120), tendant à insérer, au § 4 de cet article, avant les mots « chaque année », les mots « Au plus tard le 31 décembre 2002 et par la suite ».
Cet amendement est retiré.
Amendement nº 98
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 98), visant à compléter le § 4 de l'article 10 par un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« En outre, elle dresse chaque année la liste des recherches en cours, effectuées en application de la présente loi; cette liste est publiée. »
Mme van Kessel estime que cet amendement favorise la transparence des recherches en cours. Elle signale que dans le texte français de l'amendement, il y a lieu de remplacer le mot « enquêtes » par le mot « recherches ».
M. Monfils souligne que la transparence des recherches en cours est assurée par l'article 11 de la proposition de loi, qui prévoit un rapport annuel à la Commission fédérale.
L'amendement nº 98 est rejeté par 10 voix contre 5.
L'article 10 amendé est adopté en première lecture par 8 voix contre 6 et 1 abstention.
Amendement nº 78
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/6, amendement nº 78) visant à supprimer cet article.
L'auteur observe que le contenu de cet amendement est déjà inclus dans l'article 7, tel qu'il est proposé par l'amendement nº 77. Il renvoie à la discussion de l'amendement en question.
L'amendement nº 78 est rejeté par 11 voix et 3 abstentions.
Amendement nº 121
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 121), tendant à remplacer, au 3º de cet article, les mots « et l'avis du comité local d'éthique » par les mots « et les avis rendus par le comité local d'éthique et la commission conformément à l'article 7 ».
Mme Nyssens est d'avis que les avis que la Commission fédérale a émis doivent figurer également dans le rapport, de telle sorte que celui-ci mentionne tous les avis.
M. Monfils fait remarquer que ce rapport étant adressé à la Commission fédérale, l'ajout proposé lui paraît plutôt superflu.
L'amendement nº 121 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.
Amendement nº 159
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/11, amendement nº 159), qui tend à parler de la « durée probable » de la recherche au 1º de l'alinéa 2. Il se réfère à la discussion de l'amendement nº 154.
L'amendement nº 154 ayant été rejeté, M. Colla retire l'amendement nº 159.
L'article 11 amendé est adopté en première lecture par 13 voix et 2 abstentions.
Amendement nº 122
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 122) précisant que l'omission visée à l'article 12 ne doit être sanctionnée que si le chercheur l'a commise par négligence ou intentionnellement (amendement nº 122 A). L'amendement prévoit aussi un emprisonnement comme alternative à l'amende (amendement nº 122 B).
M. Monfils estime que l'ajout proposé relève de l'évidence et qu'il est donc superflu. Ce sera en fin de compte le juge qui fixera la peine et qui interprétera les faits.
S'agissant de l'emprisonnement proposé, d'un mois au maximum, le membre fait remarquer que cette peine n'est absolument pas proportionnée au fait de ne pas transmettre le rapport annuel dans le délai imparti. Il convient de respecter la hiérarchie des peines. La peine la plus sévère que l'on puisse infliger à un chercheur est l'arrêt de la recherche.
Mme Nyssens souscrit à cette dernière observation, bien que l'emprisonnement subsidiaire ne soit en réalité quasi jamais appliqué.
L'amendement nº 122 B est retiré.
L'amendement nº 122 A est rejeté par 10 voix contre 5.
Amendement nº 144
M. Monfils dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/10, amendement nº 144), tendant à remplacer dans cet article le mot « franc » par le mot « euro ». Il précise que cet amendement découle de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution.
L'amendement nº 144 est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.
L'article 12 amendé est adopté en première lecture par 14 voix et 1 abstention.
Amendements nºs 99, 139, 140 et 141
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 99) visant à étendre l'application des peines proposées à l'article 13 aux infractions aux articles 3 et 8 de la loi en projet. La proposition de loi ne punit en effet que les actes contraires aux articles 4, 5 et 6, en sorte que l'auteur, par exemple, d'un infraction à l'obligation d'obtenir le consentement des intéressés n'est passible d'aucune peine. Elle fait remarquer que la mention de l'article 8 fait défaut dans la traduction française de l'amendement nº 99.
Se référant à l'amendement nº 137, M. Monfils réitère que la sanction la plus grave pour un chercheur est l'arrêt de sa recherche. Bien que certains faits graves soient aussi réprimés au pénal, il convient de manier ces sanctions avec circonspection. Il ne peut par exemple pas imaginer que le juge pénal ait à apprécier si une recherche sur des embryons est bien basée sur les connaissances scientifiques les plus récentes, comme le prévoit l'article 3, 2º.
L'intervenant peut cependant admettre que l'on assortisse d'une sanction pénale l'article 3, 5º, de la proposition de loi qui traite du délai de 14 jours à compter de la fécondation.
Un amendement est donc déposé dans ce sens (doc. Sénat, nº 2-695/10, amendement nº 140).
Mme van Kessel réplique que ce raisonnement vaut peut-être pour l'article 8 mais elle maintient que l'on doit pouvoir sanctionner pénalement tous les actes contraires à l'article 3, qui fixe les conditions générales auxquelles la recherche sur les embryons est autorisée.
Elle dépose un amendement subsidiaire à son amendement nº 99, qui sanctionne les actes contraires à l'article 3, mais pas ceux qui le sont à l'article 8 (doc. Sénat, nº 2-695/10, amendement nº 139).
Mme Nyssens considère que les infractions à l'article 8 de la loi doivent pouvoir être sanctionnées pénalement.
L'amendement nº 99 est rejeté par 9 voix contre 5 et 1 abstention.
L'amendement nº 139 est rejeté par 8 voix contre 5 et 1 abstention.
L'amendement nº 140 est adopté par 11 voix et 3 abstentions.
Amendements nºs 123 et 142
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 123), qui tend à remplacer l'article 13 par ce qui suit :
« Art. 13. § 1er. Quiconque se livre à la recherche sur des embryons sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 3, 7, 8 et 10 est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de dix mille francs à cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
L'exercice de toute activité médicale ou de recherche est, en outre, interdit pendant trois ans pour tout chercheur, qui contrevient intentionnellement aux dispositions visées à l'alinéa précédent.
Si l'infraction a été commise par négligence, l'interdiction d'exercice vaut pour une durée de deux ans.
Les mêmes peines sont applicables au médecin contrôlant la recherche en cause, et au médecin sous la responsabilité duquel cette recherche se déroule.
§ 2. Outre les peines prévues au § 1er, alinéa premier, l'exercice de toute activité médicale ou de recherche est interdit pendant cinq ans pour tout chercheur, qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une ou plusieurs des dispositions de l'article 4 de la loi.
Les mêmes peines sont applicables au médecin contrôlant la recherche en cause, et au médecin sous la responsabilité duquel cette recherche se déroule.
§ 3. Quiconque aura commis ou facilité des infractions à l'article 6 sera puni de la réclusion criminelle de quinze à vingt ans.
L'exercice de toute activité médicale ou de recherche est, en outre, interdit pendant vingt ans pour tout chercheur, qui contrevient aux dispositions visées à l'alinéa précédent.
Les mêmes peines sont applicables au médecin contrôlant la recherche en cause, et au médecin sous la responsabilité duquel cette recherche se déroule.
Les peines pourront être doublées en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la décision judiciaire définitive portant condamnation du chef d'infraction à ces articles ou aux arrêtés pris en exécution de ces articles.
§ 4. Le chapitre VII du livre Ier du Code pénal est applicable aux infractions à la présente loi. »
Mme Nyssens déclare que cet amendement permet une gradation dans les sanctions pénales, en fonction de l'article auquel le chercheur a contrevenu. Il propose en outre une interdiction d'exercer la moindre activité médicale ou d'effectuer la moindre recherche durant une période déterminée, qui peut, elle aussi, varier. En ce qui concerne l'emprisonnement, elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 122.
M. Monfils estime que pour un chercheur, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle pendant plusieurs années signifie du même coup la fin de sa carrière. Cette sanction est trop grave par rapport aux éventuelles infractions à la loi proposée, qui peuvent être abordées d'une autre façon. Le juge pénal se prononcera sur les faits et sur la peine à infliger.
M. Istasse adhère à ce point de vue. Un recours excessif à des sanctions pénales aurait un effet dissuasif pour les chercheurs et, partant, pour les progrès scientifiques en général.
Mme Nyssens considère que dans des cas graves par exemple si un scientifique déterminé procédait au clonage reproductif la menace d'une interdiction professionnelle s'avérera plus efficace que les peines traditionnelles. Elle dépose un amendement subsidiaire à l'amendement nº 123 (doc. Sénat, nº 2-695/10, amendement nº 142), qui sanctionne l'interdiction professionnelle le chercheur qui a contrevenu à l'article 6 de la loi en pratiquant le clonage reproductif humain.
Mme van Kessel est d'accord et souligne que si l'on applique la peine de prison proposée par l'article 13, le chercheur concerné se verra également privé de la possibilité d'exercer ses activités professionnelles. Elle répète que cette sanction devrait aussi s'appliquer aux infractions à l'article 3 de la proposition de loi.
M. Remans estime que la loi est déjà trop restrictive actuellement et procède trop d'interdictions. Il préconise de doter la recherche scientifique de larges possibilités, pour autant que cela réponde à quelques critères de prudence.
Mmes Nyssens et van Kessel déposent également un amendement subsidiaire à l'amendement nº 123 qui sanctionne uniquement les actes contraires à l'article 3, 5º (doc. Sénat, nº 2-695/10, amendement nº 141). Mme van Kessel souligne que l'article 13 permet une gradation des peines.
L'amendement nº 123 est rejeté par 9 voix contre 5.
L'amendement nº 141 est rejeté par 8 voix contre 5.
Amendement nº 145
M. Monfils dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/10, amendement nº 145), tendant à remplacer dans cet article le mot « franc » par le mot « euro ». Il fait remarquer que cet amendement découle de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution.
L'amendement nº 145 est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.
L'article 13 amendé est adopté en première lecture par 9 voix contre 4 et 2 abstentions.
Amendement nºs 100 et 143
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 100), tendant à remplacer l'article 14 par ce qui suit :
« Art. 14. La présente loi entre en vigueur au plus tôt après la ratification par la Belgique de la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine, ouverte à la signature le 4 avril 1997 à Oviedo, et du protocole additionnel à la Convention du 12 janvier 1998. »
Mme van Kessel signale que son groupe a toujours lié l'adoption d'une législation interne en matière de recherche scientifique sur les embryons à l'approbation, par la Belgique, de la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine. Pareille loi est en effet nécessaire pour pouvoir faire des réserves concernant l'article 18 de cette convention, qui dispose que lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l'embryon et que la constitution d'embryons humains à des fins de recherche est interdite.
Elle réfère à sa demande d'explication nº 2-514, adressée à la ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement (cf. Annales du Sénat, 21 juin 2001), qui a confirmé que la Belgique ratifiera la convention dès qu'il y aura une législation belge. L'amendement nº 14 ne retardera donc pas l'entrée en vigueur de la loi.
M. Monfils estime que l'amendement est inacceptable, parce que si la convention était ratifiée avant l'entrée en vigueur de la loi, une contradiction apparaîtrait entre le droit européen et le droit belge. Au contraire, une législation belge doit voir le jour avant la ratification de la convention européenne. Ce n'est qu'alors qu'il sera possible de faire des réserves conformément à l'article 36.1 de la Convention, qui dispose :
« 1. Tout État et la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de l'instrument de ratification, (...) formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition.
Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article. »
M. Roelants du Vivier souligne que l'argument donné dans la justification écrite, selon lequel la Belgique doit se montrer solidaire au niveau européen et donc ratifier d'urgence la convention européenne, n'est pas pertinent. À l'heure actuelle, en effet, seuls 13 des 44 États membres du Conseil de l'Europe ont signé la convention et 18 autres États membres l'ont ratifiée.
Mme van Kessel estime que rien n'empêche la Belgique de signer d'ores et déjà la convention, en attendant l'entrée en vigueur de la loi belge. Elle dépose un sous-amendement dans ce sens à l'amendement nº 100 (doc. Sénat, nº 2-695/10, amendement nº 143), qui remplace, à l'article 14 proposé, le mot « ratification » par le mot « signature ».
M. Monfils reconnaît que, juridiquement, cette procédure ne pose aucun problème, mais reste persuadé que la Belgique ne doit signer et ratifier la convention qu'après que la loi belge aura vu le jour. Il confirme qu'à ce moment, le gouvernement pourra procéder immédiatement à la ratification, puisque les deux obstacles qui s'y opposaient, à savoir la portée de l'article 13 et celle de l'article 18, auront alors disparu. L'intervenant estime toutefois qu'il faut prévenir les conflits de procédure.
M. Colla fait remarquer que si l'amendement nº 100 ou l'amendement nº 143 était adopté, l'entrée en vigueur d'une loi fédérale serait subordonnée à un acte du pouvoir exécutif à savoir la signature ou le dépôt de l'instrument de ratification par le gouvernement ou d'un parlement de communauté (puisque certains aspects de la convention européenne concernent probablement des matières communautaires). S'il est vrai que ce serait possible juridiquement, ce n'est nullement souhaitable.
Mme van Kessel prend acte du souhait des membres de la commission spéciale chargée des questions bioéthiques du Sénat ainsi que du gouvernement fédéral que la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine soit ratifiée dès que la proposition de loi en discussion aura acquis force de loi.
Mme Nyssens s'associe à ces propos, mais fait observer qu'il faut poursuivre le débat sur un certain nombre de points, notamment en ce qui concerne la thérapie génique somatique.
L'amendement nº 100 est rejeté par 8 voix contre 5.
L'amendement nº 143 est rejeté par 10 voix contre 5.
L'article 14 est adopté en première lecture par 10 voix contre 4 et 1 abstention.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
Le rapporteur, | La présidente, |
Jan REMANS. | Jacinta DE ROECK. |