2-695/18 | 2-695/18 |
20 NOVEMBRE 2002
Proposition de loi relative à la protection
des embryons in vitro
Proposition de loi relative à la recherche
sur les embryons et les cellules reproductrices
Proposition de loi relative à la protection
de l'embryon in vitro
Proposition de loi concernant la protection
des embryons in vitro
Proposition de loi relative à la protection
de l'embryon in vitro
Proposition de loi relative à la recherche
sur les embryons in vitro
Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons
L'avis du Comité consultatif de bioéthique relatif à la recherche sur l'embryon humain in vitro, demandé par le Président du Sénat à la requête de 10 sénateurs, a été donné le 16 septembre 2002 (Avis nº 18 du Comité consultatif de bioéthique, voir doc. Sénat, nº 2-695/15). Le Conseil d'État, quant à lui, a rendu son avis le 18 septembre 2002 sur les articles de la proposition de loi relative à la recherche sur les embryons in vitro, qui avaient été adoptés en première lecture par la Commission spéciale chargée des problèmes bioéthiques, le 10 juin 2002 (Avis nº 33.641/3 du Conseil d'État, voir doc. Sénat, nº 2-695/16).
La Commission spéciale chargée des problèmes bioéthiques a consacré une discussion générale à ces deux avis, lors de sa réunion du 9 octobre 2002. La Commission spéciale a ensuite discuté, lors de ses réunions des 15, 21 et 23 octobre 2002, les articles adoptés en première lecture (doc. Sénat, nº 2-695/14) et les amendements déposés à ceux-ci (doc. Sénat, nº 2-695/17). La proposition de loi amendée a été adoptée définitivement le 23 octobre 2002 (doc. Sénat, nº 2-695/19).
M. Mahoux exprime le voeu que, les deux avis étant à présent disponibles, l'on puisse à présent légiférer rapidement sur la base des articles adoptés en première lecture par la Commission spéciale. Les développements scientifiques récents, comme les progrès réalisés en matière de choix du sexe de l'enfant, montrent que l'on ne saurait surestimer l'importance d'un cadre légal, tant sur le plan du contenu qu'en ce qui concerne les conditions relatives à la procédure et à la transparence.
Le membre fait remarquer que l'avis nº 18 du Comité consultatif de bioéthique prouve une fois de plus la complexité inhérente à toute discussion sur le statut de l'embryon humain; il ne semble dès lors pas souhaitable que la Commission spéciale se prononce à ce sujet. Pour ce qui est de la constitution d'embryons à des fins de recherche, le Comité consultatif a émis un avis partagé. Le choix qui a été fait à l'article 4 de la proposition de loi, tel qu'adopté en première lecture, n'est donc pas remis en question.
Selon l'intervenant, l'avis nº 18 du Comité consultatif fait apparaître qu'il faut accorder une attention particulière à la portée du consentement des personnes concernées ainsi qu'aux modalités de ce consentement. Ce point devra, le cas échéant, être expliqué dans le texte.
D'une manière générale, M. Mahoux estime que l'avis du Comité consultatif de bioéthique est le fruit d'un travail de grande qualité et correspond, dans une large mesure, aux options qui ont été prises par la Commission spéciale du Sénat.
L'intervenant évoque ensuite l'avis juridique rendu par le Conseil d'État. Ce n'est pas un hasard si l'article 3 de la proposition de loi autorise la recherche scientifique à certaines conditions, alors que des dispositions prohibitives sont insérées explicitement dans d'autres articles. Malgré la suggestion du Conseil d'État (observation nº 11) visant à reformuler la phrase introductive de l'article 3, il semble souhaitable de s'en tenir au libellé actuel qui reflète plus fidèlement le souhait de la Commission spéciale.
Enfin, l'intervenant fait remarquer que, selon le Conseil d'État, la sanction que constitue l'arrêt de la recherche menée en violation des dispositions de la loi proposée peut être considérée comme une « sanction appropriée » au sens de l'article 25 de la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine, si bien qu'aucun problème n'est à prévoir à cet égard. Le Conseil d'État n'a pas non plus formulé la moindre observation concernant la description des missions et la procédure à suivre devant la Commission fédérale.
Mme Nyssens dit également tout le bien qu'elle pense de l'avis nº 18 du Comité consultatif de bioéthique et attire l'attention sur le fait que ce comité poursuit encore sa réflexion sur plusieurs sujets connexes tels que la problématique des cellules souches et celle du clonage thérapeutique. Elle espère que les avis sur ces questions seront rendus très prochainement et elle se demande s'il est judicieux de voter la loi proposée sans disposer de ces avis.
Il n'est bien sûr pas indiqué de débattre des considérations philosophiques qui sous-tendent l'avis et, notamment, des réflexions anthropologiques sur « la personne humaine ». L'intervenante affirme cependant avoir été quelque peu choquée par le passage suivant de l'avis nº 18 (doc. Sénat, nº 2-695/15, p. 24) :
« C'est un fait empirique indéniable qu'un embryon ou un foetus, mais aussi un enfant nouveau-né ou un vieillard profondément dément ne sont pas des « humains » ou des « personnes » dans ce sens anthropologique du terme. »
Pour le reste, cet avis est très intéressant à lire. Le membre attire l'attention sur la phrase suivante, extraite de l'avis du Comité consultatif :
« Dans le cas d'absence de matériel génétique mâle, on parle d'embryon parthénogénétique (ou parthénote) qui comporte 46 chromosomes (par dédoublement du matériel ovocytaire) mais tous d'origine maternelle : ces embryons ne se développeront pas non plus au-delà tout au plus de l'implantation très précoce. »
Ce constat scientifique a des conséquences pour la discussion de la proposition de loi nº 2-695, dès lors que, dans ce cas, l'embryon créé possède uniquement des chromosomes de la mère.
Mme Nyssens souligne aussi que les points sur lesquels le Comité consultatif est parvenu à un consensus sont assez évidents. Ce consensus n'a dès lors guère de conséquences pour les travaux de la Commission spéciale du Sénat. Elle constate en revanche que l'interdiction du clonage reproductif humain, point défendu presque unanimement au sein de cette commission seul M. Remans ayant déposé des amendements à ce sujet n'est pas défendue unanimement par le Comité consultatif, certains membres se bornant à prôner un moratoire plutôt qu'une interdiction absolue.
Les avis divergent d'ailleurs sur bon nombre de points allant de l'intangibilité absolue de l'embryon humain à une vision instrumentale de l'embryon qui servirait aux seules fins de la recherche. Les avis sont partagés même sur la question du délai dans lequel la recherche doit être rendue possible : d'aucuns partent du principe qu'aucune recherche n'est plus possible au bout d'un délai de 14 jours et que l'embryon en question doit alors être détruit, tandis que d'autres considèrent que ce délai ne repose sur aucune base rationnelle et estiment que la recherche scientifique doit rester autorisée après expiration de ce délai.
L'intervenante a quant à elle plaidé pour une limitation à 7 jours du délai, étant donné que le monde médical confirme que la grande majorité des recherches rendues possibles par la loi proposée peuvent être effectuées dans ce délai.
L'intervenante se sent interpellée par la note individuelle qui a été présentée au cours de la discussion au sein du Comité consultatif concernant la position de la femme dans cette matière. Un certain nombre d'amendements s'imposent pour répondre à l'inquiétude exprimée.
Enfin, l'intervenante constate que l'avis nº 18 du Comité consultatif aborde à peine le développement de l'embryon in utero, alors que l'évolution de la science appelle quand même une certaine réflexion à ce sujet. Le lien entre l'état de la science et ses conséquences sur le plan culturel et éthique est pourtant fait dans le reste de l'avis. C'est également nécessaire pour aboutir à une législation équilibrée.
M. Vankrunkelsven considère que dans les lignes générales, l'avis nº 18 du Comité consultatif ne s'écarte pas des conceptions qui ont déjà été exprimées en Commission spéciale du Sénat. Il souligne qu'au fond, ceux qui, dans l'avis, plaident pour un moratoire du clonage humain reproductif ne se prononcent pas sur l'opportunité de celui-ci, mais éludent la discussion. C'est déplorable.
En ce qui concerne le don d'ovules, le Comité consultatif renvoie à son avis nº 13 relatif aux expérimentations sur l'homme. Toutefois, vu qu'il s'agit de femmes se trouvant en phase de procréation, il semble souhaitable de poser des conditions supplémentaires, comme d'avoir déjà menée une grossesse à terme et d'avoir atteint un certain âge.
Enfin, M. Vankrunkelsven observe qu'alors que la Commission spéciale a adopté une attitude restrictive à l'égard du choix du sexe de l'embryon, le Conseil d'État va plus loin et suggère également l'interdiction de la sélection du sexe des gamètes.
Mme Van Kessel constate qu'il s'est également avéré impossible de parvenir à un consensus au sein du Comité consultatif de bioéthique à propos du statut de l'embryon, bien que tout le monde s'accorde à dire que celui-ci doit bénéficier d'une large protection. Elle pense pour sa part que l'embryon est un être humain potentiel et qu'il doit bénéficier d'une protection accrue à mesure qu'il se développe.
Un consensus s'est en revanche dégagé au sein du Comité consultatif au sujet du passage suivant (doc. Sénat, nº 2-695/15, p. 60) :
« Des expérimentations sur embryons in vitro ne peuvent avoir lieu que dans le cadre d'un projet de recherche entrepris par des chercheurs qualifiés qui disposent des infrastructures adéquates. Ce projet doit offrir des garanties de résultats valables, que ce soit au plan des connaissances fondamentales concernant l'organisme humain ou en vue d'applications pratiques en faveur du bien-être humain. »
Il y a également unanimité sur d'autres éléments, comme le consentement libre et éclairé, l'interdiction d'implanter des embryons sur lesquels des expériences ont été pratiquées et le moratoire sur le clonage humain reproductif. L'intervenante se dit par contre surprise et déçue de constater que l'on n'a manifestement pas trouvé de consensus sur l'élaboration de « règles de priorité » en ce sens que l'on devrait d'abord pratiquer un autre type de recherche avant de pouvoir procéder à la recherche sur des embryons surnuméraires et que ce n'est que s'il s'avère que celle-ci ne permet pas d'atteindre le résultat souhaité que l'on pourrait recourir à la création d'embryons. Ces « règles de priorité » paraissent pourtant relever de l'évidence.
Mme van Kessel attire ensuite l'attention sur l'extrait de l'avis nº 18 selon lequel certains membres du Comité consultatif estiment que le législateur doit éviter de préciser quels types d'expérimentations seraient autorisés et quels types interdits. Cette considération mérite réflexion.
Le fait que ni le Conseil d'État ni le Comité consultatif n'abordent, dans leurs avis respectifs, la compétence de la Commission fédérale ni la procédure que celle-ci doit suivre, la surprend quelque peu dans la mesure où le contrôle que cet organe doit effectuer est malgré tout essentiel. La membre rappelle qu'aux termes des articles adoptés en première lecture, un tiers seulement des votes émis peut suffire pour que la Commission fédérale donne son fiat à un projet de recherche, c'est-à-dire que le vote favorable de cinq des quatorze membres de cette commission suffit. Il n'est toutefois pas sérieux de parler d'« avis favorable » en pareil cas.
L'intervenante trouve par contre positif le fait que le Conseil d'État suggère que le législateur élabore une disposition sur la mise à disposition et la conservation des gamètes et des embryons. Elle renvoie à la proposition de loi nº 2-114 dont elle est l'auteur et qui traite expressément de cette question, mais elle déclare qu'elle ne déposera plus d'amendement en ce sens parce que cela reporterait aux calendes grecques la mise en place d'un régime de protection des embryons. Mme van Kessel annonce cependant qu'elle déposera sur le sujet une proposition de loi distincte dont elle espère qu'elle pourra encore être examinée au cours de la présente législature.
M. Monfils est d'avis que le moment est venu de trancher. L'avis du Comité consultatif de bioéthique est, en effet, avant tout un avis divisé, qui se borne à reproduire différentes options sans toutefois y rattacher le moindre jugement de valeur. Les points faisant l'objet d'un consensus se trouvent déjà concrétisés dans les articles adoptés en première lecture par la Commission spéciale du Sénat. Attendre plus longtemps d'autres avis du Comité consultatif avant de passer au vote au Sénat sur la proposition de loi à l'examen n'a aucun sens.
En ce qui concerne la note individuelle qui a été déposée au cours de la discussion au Comité consultatif concernant la position de la femme dans le débat sur la recherche scientifique sur les embryons, M. Monfils renvoie au § 2 de l'article 4 adopté en première lecture. Cette disposition protège spécifiquement la femme qui met ses ovules à disposition, en plus du fait qu'il est déjà prévu une interdiction générale de commercialiser des embryons.
La proposition de loi fixe un cadre clair pour la recherche scientifique sur les embryons et balise cette recherche comme il se doit. Pour le reste, le législateur s'immisce le moins possible dans les choix scientifiques à faire. Cette mission incombe aux comités locaux d'éthique ainsi qu'à la Commission fédérale, qui évalueront chaque demande de recherche.
Le membre ajoute que le Conseil d'État a reconnu la compétence du législateur fédéral et estime que la proposition de loi offre à l'embryon une protection suffisante pour être conforme à la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine. Le Conseil d'État reconnaît aussi que l'arrêt d'une recherche, si elle s'avère contraire à la loi, doit être considéré comme une « sanction appropriée » de sorte qu'il ne faut s'attendre à aucun problème à cet égard.
En résumé, M. Monfils estime qu'on peut qualifier les deux avis de rassurants, puisqu'ils ne remettent pas en cause les choix que la Commission spéciale a faits dans le domaine juridique comme sur le fond. Le pire serait de ne pas adopter de législation, parce que dans ce cas, on n'interdirait pas le clonage humain reproductif, le choix du sexe, ni la commercialisation de l'embryon et on ne créerait pas de cadre pour la recherche scientifique.
M. Remans salue les deux avis. Toutefois, il attire l'attention sur le fait que dans l'avis du Comité consultatif, il n'apparaît pas que certaines applications médicales, comme le clonage humain reproductif, devraient être interdites à jamais. Dès lors, il estime que la loi doit être aussi souple que possible et qu'il faut s'abstenir d'édicter une interdiction absolue. Il annonce qu'il déposera des amendements en ce sens.
M. Roelants du Vivier attire l'attention sur le fait que dans l'avis nº 18 du Comité consultatif, on expose plusieurs points de vue, comme c'était déjà le cas dans l'avis nº 10 concernant le clonage humain reproductif. Par contre, le législateur souhaite quasi unanimement interdire le clonage humain reproductif. Il appartient maintenant au Sénat de faire des choix.
Il attire en outre l'attention sur le fait que le Comité consultatif a voulu insister sur deux éléments, à savoir que la mise au point de la technique de fécondation in vitro n'a été possible que grâce à la recherche scientifique sur des embryons qui avaient été créés spécifiquement à cette fin, et que dans le cadre de la recherche visant à guérir certaines maladies, il faut avoir recours à la recherche scientifique sur les embryons.
M. Galand déduit de l'avis nº 18 du Comité consultatif qu'on a choisi avec beaucoup de circonspection qle délai de 14 jours après la fécondation, dans lequel, selon la proposition, la recherche scientifique sur les embryons est autorisée. Par contre, il se rallie à l'avis de M. Vankrunkelsven, selon lequel il faut protéger encore mieux la femme qui cède des ovules en vue de la recherche scientifique. L'intervenant renvoie à cet égard à la note individuelle qui a été déposée au cours des discussions du Comité consultatif et dont il cite les passages suivants car le point du vue de femmes sur la question semble en effet à ce stade trop peu pris en considération :
« La noeud de la contradiction concerne le droit à la filiation et la différence des sexes. (...) La question sociale que pose la FMA (fécondation médicalement assisitée) est que la dé-biologisation de la filiation, par la reproduction a-sexuée qu'elle permet, remet en question les acquis sociaux des femmes. (...) Ainsi, la possibilité créée par les techniques de reproduction assistée de rendre la grossesse de la femme négociable, artificialisable, substituable, est perçue par certaines femmes (à tort ou à raison) comme un nouveau rituel d'appropriation de la puissance maternelle. Le nouveau discours des femmes en âge de procréer est de revendiquer l'asymétrie biologique tout en visant l'égalité sociale. C'est la précipitation des avancées scientifiques et de leurs applications non négociées dans la sphère sociale qui poussent des femmes à se poser la question suivante : les techniques de reproduction artificielle constituent-elles un prolongement de la revendication des femmes à maîtriser leur reproduction ou un détournement de leurs sens ? (...) Il est important de noter que la question de la reproduction assistée reste un lieu de divergence entre les femmes elles-mêmes. Le consensus néanmoins se fait autour de la nécessité de préserver la dignité des femmes, en mettant les techniques intrusives de reproduction assistée au seul service des besoins de celles-ci. »
En ce qui concerne la proposition de loi elle-même, M. Galand estime de ce point de vue, qu'elle doit être amendée pour :
1) exiger la distribution obligatoire d'une notice réalisée par la Commission fédérale à l'intention des femmes concernées par ces expérimentations;
2) restreindre la possibilité pour les femmes de contribuer à la recherche au fait qu'elles ne soient fragilisées ni socialement ni psychologiquement; la Commission de bioéthique devra en apprécier la situation afin de garantir un cadre qui permette de décider librement sans céder à la pression de médecins ou de firmes pharmaceutiques;
3) faire en sorte que la Commission fédérale comporte autant de membres effectifs et suppléants féminins que masculins, en s'alignant sur la loi de 1990 sur présence équilibrée des hommes et des femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.
Il faudra conférer un rôle important en la matière à la Commission fédérale qui doit être créée.
Le membre déclare qu'il n'est pas d'accord sur la remarque du Conseil d'État selon laquelle l'arrêt de la recherche serait une sanction adéquate au sens de la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine, puisqu'il ne s'agit pas d'une sanction juridique. En outre, il estime qu'il devrait y avoir une sanction pénale si on entame la recherche sans disposer des avis favorables requis, alors que la loi ne prévoit qu'un arrêt s'il apparaît, au cours de la recherche, qu'on a enfreint la loi.
M. Dallemagne se rallie à ce point de vue et estime qu'il faudrait une sanction pénale si on ne respecte pas les objectifs de la recherche. Selon lui, on ne peut en laisser l'appréciation à la seule Commission fédérale.
En général, l'intervenant déclare être satisfait de l'avis nº 18 du Comité consultatif de bioéthique. Toutefois, il est regrettable que cet avis ne donne pas de réponse à toutes les questions qui ont été posées et qu'il renvoie, à cet égard, à des avis supplémentaires. C'est le cas, par exemple, pour ce qui est du clonage thérapeutique. Il conviendra d'éviter, à l'avenir, cette façon de procéder. La Commission spéciale ne peut en tout cas pas se permettre de reporter plus longtemps le vote définitif sur la proposition de loi à l'examen.
Enfin, M. Dallemagne souhaite qu'à l'occasion de la « deuxième lecture », une attention suffisante soit consacrée aux observations formulées par le Conseil d'État quant aux conséquences de cette loi sur les réserves que notre pays émettra lors de la signature et de la ratification de la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine.
Mme De Roeck fait observer que l'avis nº 18 du Comité consultatif de bioéthique évoque, sinon explicitement, du moins implicitement le clonage thérapeutique; elle cite à ce propos le passage suivant (doc. Sénat, nº 2-695/15, p. 59) :
« Si cette supposition se confirmait, on devrait faire appel à l'expérimentation sur embryons pour pouvoir réaliser les espoirs médicaux importants dans ce domaine. Pour ces recherches on peut s'adresser principalement à des embryons surnuméraires pour lesquels le projet parental est terminé.
De nombreux experts sont cependant convaincus que la création de cellules souche à partir d'embryons via le « clonage thérapeutique » soulève de plus grands espoirs médicaux en vue de la transplantation, en raison de la compatibilité immunologique entre donneur et receveur. Ce type de recherche nécessite cependant la création d'embryons (par clonage d'une cellule somatique) uniquement destinés à la recherche.
Dans le climat scientifique actuel il existe ainsi, selon l'opinion de beaucoup de chercheurs, un besoin évident d'expérimentations, tant sur des embryons créés pour la recherche que sur des embryons surnuméraires.
Selon l'intervenante, les avis recueillis font apparaître la nécessité de clarifier trois aspects : l'interdiction de choisir le sexe, la protection des donneurs d'ovocytes et les compétences et le mode de fonctionnement de la Commission fédérale et des comités locaux d'éthique.
Intitulé
Amendement nº 179
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 179) qui vise à remplacer l'intitulé de la proposition de loi par l'intitulé suivant :
« Proposition de loi relative aux manipulations sur les cellules reproductrices humaines et les embryons. »
M. Remans est d'avis que si les gamètes sont également concernés par la proposition de loi en discussion, l'intitulé doit être adapté en ce sens.
L'amendement nº 179 est retiré.
Article 1er
L'article 1er est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.
Article 2
Amendement nº 166
MM. Mahoux et Monfils déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 166) tendant à déplacer la définition du terme « recherche » de manière que l'article 2 énonce d'abord la définition des termes « embryon », « embryon in vitro » et « embryon surnuméraire ». M. Monfils renvoie à l'avis du Conseil d'État sur ce point.
L'amendement nº 166 est adopté par 11 voix contre 3.
Amendement nº 180
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 180), visant à remplacer la définitioin du terme « recherche » par la définition suivante :
« 1º « recherche » : l'expérimentation scientifique intervenant activement sur la nature des cellules en vue d'acquérir des connaissances sur les phénomènes et les relations entre ceux-ci. »
M. Remans estime que cette définition correspond mieux à ce que l'on entend actuellement sur le terrain par « recherche ».
L'amendement nº 180 est rejeté par 11 voix contre 3.
Amendement nº 167
MM. Mahoux et Monfils déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 167) qui tend à supprimer, au 3º de l'article 2, les mots « comme défini ci-dessus », conformément à la suggestion du Conseil d'État.
L'amendement nº 167 est adopté par 12 voix contre 3.
Amendement nº 220
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 220) qui vise à remplacer, dans le texte néerlandais de l'article 2, 7º, le mot « klonen » par le mot « kloneren » et le mot « produceren » par le mot « voortbrengen ». Ces modifications sont des améliorations linguistiques. Le texte de cet amendement utilise aussi l'expression « un ou plusieurs individus humains », qui est plus correcte au regard des possibilités scientifiques.
Mme Nyssens est d'avis qu'il vaudrait mieux que les définitions données dans cette loi ne soient pas trop précises, parce que la science progresse à grands pas.
M. Remans réplique qu'il faut clairement délimiter ce dont on parle.
L'amendement nº 220 est adopté par 11 voix contre 3 et 1 abstention.
Amendement nº 181
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 181) qui vise à remplacer chaque fois, dans le texte néerlandais du 7º de cet article, le mot « klonen » par le mot « kloneren », qui est le terme correct.
L'amendement nº 181 est adopté par 10 voix contre 3.
Amendements nºs 182 et 240
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 182) qui vise à ajouter, à l'article 2, un 8º, dans lequel le terme « clonage » est défini comme suit :
« 8º Clonage » : création de cellules à partir de matériel ADN identique à celui du donneur, soit par division de cellules embryonnaires, soit par transfert du noyau de la cellule somatique dans l'ovule vidé. »
M. Remans signale que cette définition couvre à la fois le clonage reproductif et le clonage thérapeutique. Il estime que pareil ajout pourrait être utile au texte.
M. Vankrunkelsven estime que la définition que donne le 2º de l'article 2 du mot « embryon » peut suffire, car elle s'applique également aux embryons créés par la voie du clonage thérapeutique. Si on choisissait quand même d'inscrire une définition à partir du « clonage » dans le texte, il serait préférable de l'insérer avant le 7º, qui donne déjà la définition du « clonage humain reproductif ». Il dépose, avec M. Remans, un amendement en ce sens (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 240).
L'amendement nº 182 est rejeté par 9 voix contre 4 et 2 abstentions.
L'amendement nº 240 est rejeté par 9 voix contre 5 et 1 abstention.
Amendements nºs 245, 246 et 247
M. Remans dépose plusieurs amendements (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendements nºs 245, 246 et 247) qui visent à ajouter, à l'article 2 un 8º, un 9º et un 10º, qui définissent respectivement les notions de « gamètes », de « matériel génétique » et de « moratoire ».
M. Remans déclare que cela n'a un sens, bien évidemment, que pour autant qu'on inscrive ces notions dans la loi.
L'amendement nº 245 est rejeté par 9 voix contre 3 et 2 abstentions.
L'amendement nº 246 est rejeté par 10 voix contre 3 et 2 abstentions.
L'amendement nº 247 est retiré.
L'article 2 amendé est adopté par 10 voix contre 2 et 3 abstentions.
Article 3, phrase liminaire.
Amendements nºs 183, 211 et 239
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 183) qui vise à remplacer, dans le texte néerlandais du paragraphe liminaire de l'article 3, le mot « geoorloofd » par le mot « toegelaten ».
M. Remans se réfère à l'avis du Conseil d'État en particulier l'observation nº 15 en ajoutant toutefois que ce libellé est plus proche de son point de vue selon lequel une autorisation conditionnelle de la recherche scientifique sur embryons est préférable à une interdiction générale assortie de certaines exceptions. En outre, les termes néerlandais « is geoorloofd indien » n'ont pas tout à fait la même portée que l'expression française « est autorisée si ».
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 211) visant à remplacer les mots « est autorisée si » par les mots « n'est autorisée que si ». Elle estime que cette formulation correspond davantage à l'intention réelle du législateur, et renvoie aussi à l'avis du Conseil d'État.
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 239) dont la portée est identique à celle de l'amendement nº 211.
M. Mahoux fait observer que la proposition de loi est conçue de manière à autoriser en principe la recherche sur les embryons, pour autant qu'un certain nombre de conditions soient remplies; à interdire en principe la constitution d'embryons à des fins de recherche, sauf exceptions; et à interdire de manière absolue un certain nombre d'autres manipulations. Il lui semble souhaitable de s'en tenir à cette conception, dès lors que le texte ne laisse subsister aucun doute. M. Mahoux ne voit cependant aucune objection à une meilleure formulation du texte néerlandais.
M. Vankrunkelsven fait observer que le texte proposé par l'amendement nº 183 suggère une modification qui n'est pas que linguistique, mais qui touche aussi au contenu, comme l'auteur de l'amendement le fait d'ailleurs lui-même remarquer. Le terme « geoorloofd » a une connotation morale qu'on ne retrouve pas dans le mot « toegelaten ».
L'amendement nº 183 est adopté par 5 voix contre 4 et 4 abstentions.
L'amendement nº 211 est rejeté par 13 voix contre 2.
L'amendement nº 239 est rejeté par 8 voix contre 5 et 2 abstentions.
La phrase liminaire de l'article 3 est adoptée par 6 voix contre 4.
Amendement nº 280 A
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 280 A) qui vise à insérer au 6º le contenu actuel du 1º et à renuméroter les autres dispositions pour en faire respectivement un 1º, un 2º, un 3º, un 4º et un 5º.
Par ce glissement, M. Colla entend souligner l'importance des autres conditions mises à la recherche scientifique sur les embryons, lesquelles doivent être remplies cumulativement, pour n'aborder qu'ensuite, au 6º, la finalité de la recherche.
L'amendement nº 280 A est retiré.
Article 3, 1º
Amendements nºs 168, 184, 262 et 279
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 184), qui vise à remplacer le 1º de l'article 3 par le texte suivant :
« 1º Elle contribue à l'avancement des connaissances ou à une nouvelle technologie dans le domaine de la recherche scientifique, à une plus-value dans l'enseignement scientifique ou à des applications médicales. »
M. Remans souhaite permettre la recherche sur des embryons à des fins scientifiques aussi nombreuses que possible, alors que la disposition adoptée en première lecture est plutôt restrictive et ne concerne que certaines pathologies. En effet, il est impossible de prévoir aujourd'hui pour quelle pathologie il sera utile d'avoir recours à la recherche sur les embryons. Il n'est pas exclu que tel soit le cas pour certaines affections virales, comme le sida. L'avis du Comité consultatif et en particulier les remarques figurant au point 5.2.2.5º attire lui aussi l'attention sur ce danger. Il estime que la formulation proposée élargit le champ d'application de la loi, sans porter préjudice aux autres conditions qui y sont énumérées. La Commission fédérale doit avoir pour mission d'évaluer la compatibilité des projets de recherche avec la loi.
M. Mahoux est tenté de se rallier à ce point de vue. Il souhaite réfléchir à un libellé qui donne un maximum de possibilités à la recherche scientifique et qui n'exclue pas a priori certaines pathologies. Il renvoie à son amendement nº 168 (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 168), qui tend à inclure les maladies dégénératives dans le champ d'application de la proposition de loi à l'examen. Il est possible qu'un autre libellé exprime mieux encore cet objectif.
M. Vankrunkelsven fait observer que l'amendement nº 184 va très loin, car on ne précise plus qu'il doit s'agir de recherche médicale. On permettrait ainsi la recherche médicale sur les embryons pour développer de nouvelles technologies en général. L'intervenant estime que ce n'est pas souhaitable.
M. Mahoux estime cette dernière remarque fondée. Il dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 262) qui vise à remplacer les mots « en matière de fertilité, de stérilité, de greffe d'organes ou de tissus, de maladies génétiques, congénitales, ou en cancérologie » par les mots « de pathologies ». On élargirait ainsi le champ d'application de la recherche scientifique sur les embryons à l'ensemble des pathologies tout en insistant sur la finalité médicale de la recherche. Cette formulation semble plus souhaitable que l'énumération donnée à l'article 3, 1º, tel qu'adopté en première lecture, car on évite ainsi d'exclure a priori certaines pathologies.
Mme Nyssens attire l'attention sur le danger qu'entraîne la modification proposée. En élargissant considérablement le champ d'application de la loi, on risque de réduire la protection que mérite l'embryon humain, alors que c'est cette protection qui devrait précisément être l'enjeu d'une loi qui règle la recherche scientifique sur les embryons. Certes, elle ne défend plus l'idée de dresser une liste limitative des pathologies qui pourraient faire l'objet de la recherche médicale, mais on emprunte, en l'occurrence, la voie opposée. Les amendements proposés changent la philosophie de la loi.
M. Monfils renvoie à l'avis du Conseil d'État, lequel estime explicitement que la proposition de loi fixe des limites suffisantes pour ne pas autoriser n'importe quel comportement vis-à-vis des embryons et pour être en concordance avec la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine.
Mme De Roeck se demande si le Conseil d'État aurait fait la même remarque si on avait adopté en première lecture le texte proposé dans l'amendement nº 184.
Au demeurant, elle fait observer qu'on a adopté en première lecture le texte de l'article 3, 1º, qui pose comme condition : « (...) a un objectif thérapeutique ou vise l'avancement des connaissances (...). » Le texte n'est donc pas aussi limitatif que certains voudraient le faire croire.
Mme van Kessel trouve que l'amendement nº 262 va très loin et étend carrément le champ d'application de manière démesurée en permettant d'appliquer la recherche scientifique sur embryons à toutes les maladies possibles. Elle n'est absolument pas d'accord avec cette option qui réduit l'embryon humain à un instrument de recherche scientifique, alors qu'à ses yeux, la législation en discussion doit au contraire offrir une protection à l'embryon, qui est une vie humaine commençante. L'intervenante rappelle les propos tenus au cours de la législature précédente par un professeur, qui indiquait que les expériences sur des embryons humains peuvent être exécutées plus facilement parce qu'elles sont moins coûteuses que les expériences sur des embryons de singes. L'amendement ouvre la porte à l'instrumentalisation de l'embryon humain.
Mme van Kessel plaide dès lors pour le maintien du texte tel qu'il a été adopté en première lecture à une large majorité. L'intervenante dit ne pas comprendre surtout l'attitude des membres du groupe des Verts au sein de la Commission spéciale qui, au fil de la discussion, sont passés d'une quasi-interdiction à une autorisation excessive de la recherche scientifique.
MM. Colla et Mahoux répliquent qu'il serait inacceptable que certaines maladies soient exclues a priori du champ d'application de la loi par l'insertion dans celle-ci d'une liste restrictive de maladies auxquelles la recherche scientifique sur des embryons in vitro serait limitée.
M. Remans rappelle expressément qu'il voue bel et bien à l'embryon humain le respect qui lui est dû.
L'amendement nº 184 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.
L'amendement nº 168 est retiré.
L'amendement nº 262 est retiré.
Amendement nº 280 B
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 280 B), qui vise à remplacer la disposition du 1º par ce qui suit :
« 6º elle a un objectif thérapeutique ou contribue à l'avancement des connaissances en matière de fertilité, de stérilité, de greffes d'organe ou de tissus, de prévention ou de traitement de maladies. »
M. Colla explique que ce libellé répond au souci de ne pas exclure a priori cette recherche scientifique pour certaines maladies.
Mme van Kessel plaide une nouvelle fois pour le maintien du texte tel qu'il a été adopté en première lecture en ce qui concerne la finalité de la recherche scientifique sur des embryons in vitro. Le fait de ne vouloir insérer qu'au 6º de l'article 3 un texte de conception beaucoup plus large qui étend considérablement le champ d'application de la loi, n'y change rien.
M. Galand estime qu'il est possible d'arriver à un consensus au sein de la Commission spéciale si l'on n'insère pas de liste limitative dans la loi, mais aussi si l'on indique qu'il doit s'agir de pathologies graves. Il dépose donc un sous-amendement à l'amendement nº 280 A, qui propose d'utiliser les mots « pathologies graves » (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 279).
L'amendement nº 279 est rejeté par 4 voix contre 4 et 7 abstentions.
L'amendement nº 280 B est adopté par 8 voix contre 6 et 1 abstention.
L'article 3, 1º, amendé, est adopté par 8 voix contre 4 et 2 abstentions.
Article 3, 2º
Amendement nº 185
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 185), tendant à remplacer l'article 3, 2º, par ce qui suit :
« 2º elle est justifiée par des arguments scientifiques; »
M. Remans renvoie à la justification écrite de cet amendement. Les comités locaux d'éthique et la Commission fédérale doivent apprécier ces arguments scientifiques sur la base de leurs mérites.
M. Monfils considère que l'article 3 doit énoncer les conditions de base de la recherche scientifique, tandis que les modalités d'application concrètes, telles que le rôle des comités locaux d'éthique et de la Commission fédérale, seront abordées plus loin dans le texte. Il faut éviter de mélanger ces deux aspects. Du reste, les conditions énoncées à l'article 3 sont cumulatives.
M. Remans renvoie à l'avis nº 18 du Comité consultatif de bioéthique qui met en exergue le rôle à jouer par les comités locaux d'éthique. L'avantage du texte proposé par l'amendement nº 185 est qu'il n'y est plus question des « connaissances scientifiques les plus récentes » ni d'une « méthodologie correcte ». Ces deux notions sont en effet sujettes à interprétation.
M. Galand et Mme Nyssens estiment que le texte adopté en première lecture exprime mieux ce que l'on entend précisément.
L'amendement nº 185 est rejeté par 11 voix contre 3.
Amendement nº 221
M. Galand et Mme De Roeck déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 221) ayant pour objet de remplacer l'article 3, 2º, comme suit :
« 2º elle tient compte des connaissances scientifiques les plus récentes. »
Mme De Roeck déclare que les mots « tient compte de » sont préférables aux termes « est basée sur » de la formulation actuelle, étant donné que ce dernier libellé laisse entendre que l'on ne peut que poursuivre dans la voie d'une recherche existante, ce qui n'est pas l'objectif poursuivi.
L'amendement nº 221 est rejeté par 6 voix contre 3 et 1 abstention.
L'article 3, 2º, est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.
Article 3, 3º
Amendement nº 186
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 186), tendant à remplacer le 3º comme suit :
« 3º elle est effectuée dans un laboratoire agréé par le ministère belge de la Santé publique dans le programme de soins de la médecine reproductive ou un centre agréé d'hérédité humaine; »
M. Remans déclare que la recherche scientifique ne doit pas seulement être possible dans le cadre d'un programme de soins de médecine reproductive, mais aussi dans un centre d'hérédité humaine. Ces centres doivent certes être agréés par le ministère de la Santé publique.
M. Mahoux doute qu'un tel agrément officiel existe et estime que le lien avec une institution universitaire, qui est inscrit dans la proposition de loi et que supprime l'amendement nº 186, doit être conservé.
M. Vankrunkelsven et Mmes Nyssens et De Roeck plaident aussi pour le maintien du texte adopté en première lecture et veulent éviter une prolifération anarchique de la recherche scientifique. L'existence des comités locaux d'éthique garantit en outre la présence, dans les institutions universitaires, d'un contrôle qui est absent des institutions n'ayant aucun lien avec une université. Dans la pratique, il y a au demeurant une étroite collaboration entre les programmes de soins de médecine reproductive et les centres d'hérédité humaine.
L'amendement nº 186 est rejeté par 12 voix contre 3.
Amendement nº 222
M. Galand et Mme De Roeck déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 222), qui tend à préciser, au 3º de l'article 3, qu'en plus des comités locaux d'éthique, la Commission fédérale doit aussi rendre systématiquement un avis positif sur le projet de recherche.
M. Mahoux précise qu'aux termes de la disposition adoptée en première lecture, le comité local d'éthique de l'institution universitaire concernée et non du centre agréé doit rendre un avis positif. Les avis divergent toutefois à propos du rôle de la Commission fédérale.
L'amendement nº 222 est retiré.
L'article 3, 3º est adopté par 11 voix contre 2 et 1 abstention.
Article 3, 4º
L'article 3, 4º, est adopté par 11 voix contre 2 et 1 abstention.
Article 3, 5º
Amendement nº 187
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 187), tendant à supprimer le 5º de l'article 3. Il renvoie à l'avis du Comité consultatif de bioéthique, selon lequel la période de 14 jours n'est pas pertinente du point de vue scientifique, ainsi qu'aux applications scientifiques effectuées sur des embryons de plus de 14 jours.
M. Monfils plaide pour le maintien de cette limite de 14 jours; la plupart des recherches sur les embryons sont de toute façon exécutées dans ce laps de temps.
Mme Nyssens estime que c'est là un élément essentiel de l'ensemble de la proposition de loi et elle rappelle que le point de vue exprimé dans l'extrait de l'avis du Comité consultatif, auquel l'auteur de l'amendement se réfère, n'est pas partagé par tous les membres du Comité.
M. Vankrunkelsven estime lui aussi que cette limite est essentielle et souligne qu'il y a une différence entre des opérations pratiquées sur des embryons qui se trouvent dans la matrice et la recherche scientifique sur les embryons in vitro.
M. Remans replique que l'article 5, 2º, prévoit une exception à l'interdiction d'implanter chez des humains des embryons soumis à des recherches lorsque les recherches ont été menées dans un objectif thérapeutique pour l'embryon lui-même ou lorsqu'il s'agit d'une recherche d'observation ne portant pas atteinte à l'intégrité de l'embryon. Il n'est pas question, là non plus, d'une période de 14 jours.
Mme De Roeck réfute l'idée que cette disposition porte sur le « diagnostic préimplantatoire » et ne ressortit pas à la « recherche scientifique », telle qu'elle est définie dans le projet à l'examen.
L' amendement nº 187 est rejeté par 12 voix contre 1 et 2 abstentions.
L'article 3, 5º, est rejeté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.
Article 3, 6º
Amendements nºs 188 et 223
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 188), tendant à remplacer le 6º de l'article 3 comme suit :
« 6º Il n'existe pas de méthode de recherche alternative ayant au moins une efficacité comparable et qui ne requiert pas de recherche sur des embryons in vitro. »
M. Remans signale que le Conseil d'État a suggéré de parler d'une méthode « d'une efficacité au moins égale ».
M. Galand et Mme De Roeck déposent un amendement dont la portée est identique (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 223).
M. Vankrunkelsven dit ne pas bien comprendre pourquoi ce texte serait meilleur que la disposition adoptée en première lecture.
M. Monfils estime, lui aussi, que le texte existant est suffisamment clair et se base sur le libellé de la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine.
L'amendement nº 188 est retiré.
L'amendement nº 223 est retiré.
Amendement nº 169
MM. Monfils et Mahoux déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 169) tendant à supprimer, au 6º de l'article 3, le « s' ». M. Monfils explique qu'il s'agit d'une correction purement linguistique, qui a été suggérée par le Conseil d'État.
L'amendement nº 169 est adopté par 11 voix contre 3.
Amendement nº 212
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 212), qui vise à compléter le 6º de l'article 3, en vue de préciser qu'une autre recherche, qui est aussi efficace, peut être effectuée sur d'autres matériaux cellulaires, d'origine animale ou d'origine humaine.
Mme Nyssens dit vouloir souligner, par cet amendement, que la recherche sur embryons ne peut être autorisée que si toutes les solutions de recherche ont été épuisées. Elle estime préférable que cet élément, qui a déjà été exprimé dans la résolution votée au cours de la législature précédente, figure également dans le texte proprement dit.
M. Monfils fait observer que cet amendement non seulement porte sur la distinction entre matériel animal et humain, mais en outre implique qu'il faut effectuer une recherche d'abord sur des cellules adultes, puis seulement sur des cellules souches. Il ne partage pas ce point de vue. Du reste, dans la Convention du Conseil de l'Europe sur le droits de l'homme et la biomédecine, il n'est pas question d'une hiérarchie dans la recherche scientifique.
M. Mahoux estime qu'il faut aborder cette problématique de manière nuancée. Par exemple, il serait faux de dire que toutes les expériences sur les animaux sont, par définition, plus acceptables sur le plan éthique que les expériences sur des embryons in vitro.
L'amendement nº 212 est rejeté par 8 voix contre 3 et 3 abstentions.
L'article 3, 6º, est adopté par 9 voix contre 2 et 3 abstentions.
L'article 3 amendé est adopté par 9 voix contre 4 et 2 abstentions.
Article 4, § 1er
Amendements nºs 189 et 190
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 189) qui vise à supprimer cette disposition.
Il estime en effet que la loi doit rester le plus générale possible et que les détails techniques n'y ont pas leur place. La Commission fédérale doit prendre ses responsabilités et juger elle-même de l'opportunité de certaines expérimentations en fonction des progrès scientifiques et de l'évolution des conceptions éthiques.
M. Remans dépose un autre amendement (doc. Sénat, nº 2-695/7, amendement nº 190) qui vise à instaurer au § 1er de l'article 4 pour autant qu'il soit maintenu une autorisation conditionnelle en ce qui concerne la constitution d'embryons, plutôt que d'édicter une interdiction assortie d'exceptions. Il renvoie à la justification écrite de l'amendement.
L'amendement nº 189 est rejeté par 11 voix contre 3 et 1 abstention.
L'amendement nº 190 est rejeté par 12 voix contre 3.
Article 4, § 2
Amendements nºs 191 et 192
M. Remans dépose deux amendements (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendements nºs 191 et 192). L'amendement nº 191 a pour objet la suppression du § 2 de l'article 4 pour les mêmes raisons que celles invoquées pour justifier l'amendement nº 189. Il appartient à la Commission fédérale de statuer en matière de mise à disposition d'ovocytes, qui peuvent d'ailleurs être obtenus autrement que par stimulation. Toute forme de paternalisme est ici malvenue. M. Remans renvoie ce propos à l'avis nº 18 du Comité consultatif de bioéthique.
Suivant la même logique que l'amendement nº 190 proposé en ce qui concerne le § 1er de cet article, l'amendement nº 192 vise, dans l'hypothèse où le § 2 serait maintenu, à prévoir à nouveau une autorisation conditionnelle pour la stimulation ovarienne en vue de l'obtention d'ovocytes.
M. Monfils fait observer que l'auteur de l'amendement fait référence, dans sa justification écrite, à un paragraphe de l'avis du Comité consultatif qui ne recueille l'adhésion que d'un groupe restreint (le « groupe (e) »).
Mme De Roeck attire l'attention sur le fait que la stimulation ovarienne de la femme n'est pas soumise à une interdiction absolue, puisqu'elle est autorisée à condition d'être scientifiquement justifiée et approuvée par les comités locaux d'éthique et par la Commission fédérale.
L'amendement nº 191 est rejeté par 11 voix contre 1 et 3 abstentions.
L'amendement nº 192 est rejeté par 10 voix contre 3.
Amendement nº 193
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 193) qui vise à remplacer le § 2 par une disposition autorisant les personnes majeures hommes ou femmes capables d'évaluer avec discernement leurs intérêts, à mettre leurs embryons à disposition. L'intervenant renvoie à la justification écrite de l'amendement.
L'amendement nº 193 est rejeté par 11 voix contre 3.
Amendement nº 213
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 213), qui vise à supprimer le dernier membre de phrase du § 2 de l'article 4. En d'autres termes : la stimulation ovarienne visant à produire des ovules aux seules fins de recherche est interdite.
Mme Nyssens estime en effet que les embryons surnuméraires qui sont créés dans le cadre d'un projet parental doivent suffire pour effectuer la recherche scientifique nécessaire. Les risques pour la femme sont beaucoup trop importants.
L'amendement nº 213 est rejeté par 12 voix contre 2.
Amendements nºs 224, 241 et 273
M. Vankrunkelsven et Mme De Roeck déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 241), qui tend à régler deux problèmes à la fois. D'une part, il est remédié à la situation absurde qui consistait à ce que la Commission fédérale doive chaque fois donner son autorisation, en prévoyant l'insertion d'une justification de la stimulation dans la demande d'avis sur la recherche, en sorte que les comités locaux d'éthique et la Commission fédérale puissent jouer leur rôle général.
D'autre part, il est précisé que la femme concernée doit être majeure et avoir déjà eu une grossesse menée à terme. M. Vankrunkelsven souligne qu'il s'agit d'un traitement très lourd et qui fait courir à la femme concernée le risque de devenir stérile. Étant donné qu'il s'agit d'une procédure exceptionnelle l'interdiction de principe reste en effet maintenue , cette condition supplémentaire n'aura en pratique guère d'incidence sur le nombre d'ovules disponibles.
M. Mahoux marque son accord sur l'insertion de la justification dans la demande d'avis sur la recherche, mais il trouve que c'est aller fort loin que de refuser à une femme qui n'a pas encore eu de grossesse, le droit de contribuer à la guérison de certaines maladies.
M. Galand souligne qu'il s'agit ici d'un problème grave et que le texte, tel qu'il a été adopté en première lecture, doit être précisé. Il considère qu'il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, une femme qui, dans le cadre d'un projet parental, cède des embryons surnuméraires pour la recherche et, d'autre part, une femme qui subit une stimulation ovarienne afin d'obtenir des ovules à des fins purement scientifiques. Ce dernier cas de figure doit être assorti de conditions strictes. Il renvoie à l'amendement nº 224 déposé par lui-même et Mme De Roeck (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 224), qui précise que la femme concernée doit être majeure et avoir déjà été enceinte, mais il déclare pouvoir également souscrire à l'amendement nº 241.
Mmes van Kessel et Nyssens sont également d'avis que la loi doit être plus précise sur ce point et soulignent qu'à l'étranger, la législation impose aussi des conditions très strictes à la femme qui se soumet à une stimulation ovarienne dans le cadre d'une recherche scientifique.
M. Vankrunkelsven et consorts déposent à l'amendement nº 241 un sous-amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 273) tendant à ajouter au § 2 les mots « ou avoir subi, dans le cadre d'un traitement contre l'infertilité, une stimulation avec prélèvement d'ovule ».
L'amendement nº 224 est rejeté par 11 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 273 est rejeté par 8 voix contre 5 et 1 abstention.
L'amendement nº 241 est rejeté par 5 voix contre 3 et 4 abstentions.
Amendement nº 263
M. Mahoux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 263) qui vise à préciser que les comités locaux d'éthique doivent approuver non pas la stimulation ovarienne, mais bien la justification scientifique de cette stimulation et, d'autre part, à spécifier que les conditions prescrites par la présente loi doivent également être respectées en cas de stimulation pratiquée chez une femme.
L'amendement nº 263 est retiré.
Amendements nºs 242 et 284
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 242) qui vise à remplacer le § 2 de l'article 4, par la disposition suivante :
« § 2. La stimulation ovarienne est autorisée si la femme concernée a donné son accord par écrit et si on démontre que la stimulation est scientifiquement justifiée.
La recherche sur les embryons qui en résulteront devra respecter les règles définies dans la présente loi. »
M. Colla et Mme Leduc déposent un sous-amendement à l'amendement nº 242 (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 284) qui vise à remplacer l'alinéa 1er du § 2 proposé de cet article par la disposition suivante :
« La stimulation ovarienne est autorisée si la femme concernée est majeure, qu'elle a donné son accord par écrit et que la stimulation est scientifiquement justifiée. »
L'amendement nº 284 est adopté par 10 voix contre 4.
L'amendement nº 242 est adopté par 10 voix contre 3.
L'article 4 amendé est adopté par 9 voix contre 5 et 1 abstention.
Article 5
Amendements nºs 194, 195 et 196
M. Remans dépose plusieurs amendements (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendements nºs 194, 195 et 196). L'amendement nº 196 vise à remplacer l'article 5 par le texte suivant :
« Il n'est pas permis :
1º de créer des chimères ou des êtres hybrides;
2º d'utiliser des gamètes, du matériel génétique ou des embryons à des fins commerciales. »
L'amendement nº 194 va moins loin et vise à modifier uniquement la phrase introductive du texte adopté en première lecture en y remplaçant « il est interdit » par les mots « il n'est pas permis ». Enfin, l'amendement nº 195 est un amendement subsidiaire à l'amendement nº 194 et il vise à autoriser la Commission fédérale à accorder une dérogation à l'article 5.
M. Remans renvoie une fois encore à l'avis nº 18 du Comité consultatif de bioéthique, selon lequel le législateur doit éviter de préciser quels sont les types de recherche acceptables et ceux qui ne le sont pas. On peut en effet citer des exemples à l'étranger où l'on utilise des gamètes d'animaux lors d'expériences sur des embryons humains.
En outre, l'intervenant estime qu'on ne peut utiliser le terme « interdit » que dans le cadre de l'interdiction du clonage humain reproductif.
L'amendement nº 196 est rejeté par 12 voix contre 3.
L'amendement nº 194 est rejeté par 12 voix contre 3.
L'amendement nº 195 est retiré.
Amendement nº 197
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 197) qui vise à remplacer le 2º de l'article 5 par le texte suivant :
« 2º d'implanter des embryons qui ont été soumis à l'expérimentation, si ce n'est dans les cas particuliers où l'on passe du stade expérimental au stade thérapeutique. Dans ces cas, il est impératif que ni la santé de l'enfant à venir, ni celle de la mère ne courent de risque plus important que le bénéfice escompté. Si cela devait néanmoins survenir, en fonction de la gravité du cas, une interruption volontaire de grossesse pourrait être envisagée. »
M. Remans renvoie à la justification écrite de son amendement.
MM. Monfils et Mahoux estiment que la première phrase de l'amendement nº 197 n'est pas tellement différente du texte adopté en première lecture, mais ils font observer, d'une part, que la deuxième phrase de la disposition proposée est sujette à bien des interprétations, et attirent, d'autre part, l'attention sur la législation en matière d'interruption de grossesse, qui n'est pas en cause en l'occurrence. La troisième phrase est, dès lors, tout à fait superflue.
L'amendement nº 197 est rejeté par 12 voix contre 1 et 2 abstentions.
Amendements nºs 198, 214 et 264
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 198) qui vise à étendre le champ d'application du 4º de l'article 5 aux gamètes, aux embryons, aux cellules souches embryonnaires et à tout matériel génétique. Il fait remarquer que le texte adopté en première lecture n'évoque pas la commercialisation des embryons.
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 214) qui vise également à étendre l'interdiction de commercialisation aux gamètes et autres éléments cellulaires humains.
Ce principe, qui n'est pas contesté, est d'ailleurs déjà consacré dans d'autres dispositions réglementaires.
M. Monfils est d'avis que la loi doit se limiter à la recherche sur les embryons humains in vitro et que l'interdiction de commercialisation ne doit dès lors concerner que la mise à disposition d'ovocytes. Dans la pratique actuelle, d'ailleurs, la mise à disposition de spermatozoïdes donne effectivement lieu au paiement d'une modeste rétribution, sans que cela pose le moindre problème.
Mme van Kessel estime au contraire souhaitable d'étendre l'interdiction de commercialisation; le texte actuel donne l'impression qu'il n'est pas interdit d'attribuer une rétribution aux personnes qui mettent à disposition des éléments cellulaires autres que des ovocytes. Il faut éviter cela. On peut éventuellement envisager un autre texte qui maintiendrait les interventions financières actuellement octroyées pour la mise à disposition de spermatozoïdes. L'essentiel est de ne pas voir s'installer un commerce d'éléments cellulaires ou d'embryons.
M. Mahoux réplique que le 3º de l'article 5 interdit déjà toute utilisation d'embryons, de gamètes ou de cellules souches embryonnaires à des fins commerciales. Le 4º actuel a été inséré à l'occasion de la première lecture de cet article afin d'offrir une protection supplémentaire aux femmes qui mettent leurs ovocytes à la disposition de la recherche scientifique et il doit être lu en corrélation avec l'article 4, § 2, lui aussi inséré lors de la première lecture. Il apparaît à présent au vu de la discussion que ce 4º est superflu et même qu'il risque d'entraîner certains problèmes d'interprétation. M. Mahoux dépose dès lors un amendement destiné à supprimer le 4º en question (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 264).
M. Galand estime qu'il convient de préciser que la commercialisation de matériel cellulaire humain ou d'embryons humains est interdite, sans toutefois empêcher qu'une indemnité puisse être versée pour couvrir d'éventuels frais. Dans cette optique, le 4º, tel qu'inséré en première lecture, est une précision utile et doit être maintenu.
M. Vankrunkelsven suggère d'ajouter la dernière phrase du 4º actuel au 3º. Cela lèverait toute ambiguïté tout en permettant de répondre à la finalité du 4º.
L'amendement nº 264 est adopté par 11 voix contre 4.
L'amendement nº 198 est rejeté par 10 voix contre 4 et 1 abstention.
L'amendement nº 214 est rejeté par 12 voix contre 2 et 1 abstention.
Amendement nº 199
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 199), tendant à supprimer le 5º de l'article 5. Il renvoie à la justification écrite de l'amendement, qui est basée sur l'avis nº 18 du Comité consultatif de bioéthique. La Commission fédérale doit déterminer quand les limites du tolérable ont été franchies.
M. Monfils souligne que l'interdiction de l'eugénisme occupe une place essentielle dans cette proposition de loi et qu'elle doit être maintenue. La Commission fédérale doit vérifier que chaque projet de recherche respecte cette interdiction.
L'amendement nº 199 est retiré.
Amendement nº 215
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 215) tendant à compléter l'article 5, 5º, de manière qu'il interdise aussi les interventions qui ont pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance.
Mme Nyssens invoque l'avis du Conseil d'État, qui a fait remarquer que, tel qu'il est libellé, le 5º n'est pas tout à fait conforme à la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine, étant donné qu'il n'interdit les interventions sur le génome humain que dans une certaine mesure. Elle renvoie aussi à la résolution qui a été adoptée au cours de la législature précédente et qui prévoit déjà cette interdiction plus étendue.
M. Monfils réplique qu'il appartient au législateur de déterminer le contenu de la loi et d'émettre les éventuelles réserves qui s'imposent à propos de la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine, comme l'a également fait remarquer le Conseil d'État. Il continue de penser que les interventions thérapeutiques sur le génome humain doivent rester possibles et plaide pour le maintien du 5º, tel qu'il a été adopté en première lecture.
L'amendement nº 215 est rejeté par 11 voix contre 2 et 1 abstention.
Amendement nº 200
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 200), tendant à supprimer le 6º de l'article 5. Il est d'avis que l'on doit pouvoir choisir le sexe de l'embryon et se réfère aux arguments développés dans la justification écrite de l'amendement.
M. Monfils rappelle que l'interdiction de choisir le sexe de l'embryon a été adoptée à l'unanimité en première lecture et que ni le Comité consultatif de bioéthique ni le Conseil d'État n'ont formulé la moindre observation à ce sujet. Toutes les conventions internationales sont d'ailleurs d'accord sur ce point. Cela n'aurait dès lors guère de sens de recommencer ce débat. Voilà pourquoi il plaide pour le maintien du texte proposé.
M. Vankrunkelsven abonde dans le même sens. Il renvoie aussi à l'observation du Conseil d'État selon laquelle le texte existant ne permet pas de savoir avec certitude si l'interdiction de la sélection du sexe ne concerne que les embryons ou si elle s'applique aussi aux gamètes. La commission spéciale devra faire un choix et, le cas échéant, modifier le 6º.
L'amendement nº 200 est rejeté par 12 voix contre 1 et 2 abstentions.
Amendement nº 243
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 243), tendant à remplacer l'article 5, 6º, comme suit :
« 6º d'accomplir sur des embryons des recherches ou des traitements axés sur la sélection du sexe, à l'exception de la sélection qui permet d'écarter les embryons atteints de maladies mortelles, de maladies génétiques liées au sexe et de maladies congénitales. »
M. Colla déclare que la loi a trait aux embryons. Le texte proposé n'interdit dès lors que la sélection du sexe au niveau des embryons et ne se prononce pas sur les gamètes. Il ne voit d'ailleurs pas pourquoi la sélection du sexe devrait être interdite au niveau des gamètes.
L'amendement nº 243 est rejeté par 10 voix contre 1.
Amendements nºs 216, 225, 238, 274 et 281
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 216), qui vise à spécifier, au 6º de l'article 5, que l'interdiction de choisir le sexe de l'embryon vise les manipulations sur les embryons comme sur les gamètes.
Mme Nyssens est d'avis qu'il y a des limites aux choix individuels que l'on peut faire dans la vie. L'équilibre au sein d'une famille, par exemple le souhait d'avoir un fils et une fille, ne saurait primer l'équilibre social. L'intervenante se dit favorable à une grande liberté de l'individu, mais sans tomber dans un individualisme libertaire que le législateur se doit d'endiguer.
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 225), qui vise lui aussi à apporter la précision suggérée par le Conseil d'État, mais également à accorder une exception pour les maladies génétiques « graves » liées au sexe et pour les maladies congénitales, alors que le 6º adopté en première lecture pose comme condition qu'il doit s'agir de maladies « mortelles ».
Mme Nyssens dépose un sous-amendement à l'amendement nº 225 (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 281) qui vise à supprimer les mots « de gamètes ou d'embryons » dans le texte du 6º, pour préciser qu'il faut interdire toute forme de choix du sexe.
M. Mahoux fait observer que le Conseil d'État a suggéré uniquement de préciser la portée de cette disposition, sans indiquer dans quelle direction doit s'orienter cette précision à apporter.
Mme van Kessel dépose elle aussi un amendement qui vise à préciser ici qu'il s'agit du choix du sexe des gamètes comme de celui des embryons (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 238).
Mme De Schamphelaere attire l'attention sur le fait que cet amendement vise non seulement à faire respecter l'embryon humain, qu'on ne peut soumettre à n'importe quelle manipulation, mais également à faire barrage à une société sélective. La sélection du sexe constituerait une première étape vers pareille société, car elle menacerait l'égalité entre les sexes en donnant l'impression qu'il est préférable qu'un enfant soit d'un certain sexe plutôt que de l'autre.
Tout en comprenant que certaines personnes envisagent quand même de choisir le sexe de l'enfant si elles peuvent ainsi réaliser leur désir d'enfant, M. Vankrunkelsven plaide pour une interdiction aussi large que possible du choix du sexe, pour les embyrons comme pour les gamètes. Il n'y a qu'un seul argument qui justifierait que l'on fasse une distinction entre le traitement d'un embyron et celui d'un gamète, à savoir le respect qu'on peut avoir pour l'embryon humain.
Il y a des arguments plus fondamentaux qui plaident en faveur d'une interdiction du choix du sexe, pour les gamètes comme pour les embryons. En effet, il n'est pas exclu, du point de vue médico-scientifique, que les caractéristiques de la progéniture telles que la taille, la couleur des cheveux, ... soient influencées par le choix du sexe; dans ce cas, il serait question d'eugénisme.
Un autre argument est que l'on transformerait un fait naturel la procréation en une question très technique dans laquelle ce que l'on appelle l'équilibrage familial primerait. La pression sociale visant à ce que le couple ait un fils et une fille pourrait devenir très grande, ce qu'il faut éviter. Un dernier argument est la « liberté du sexe » : les enfants dont on a choisi le sexe pourraient avoir l'impression que leurs parents les ont obligés à avoir un certain sexe. C'est inacceptable du point de vue éthique.
Mme van Kessel approuve le point de vue de l'intervenant précédent et plaide pour une interdiction du choix du sexe, pour les embryons comme pour les gamètes, parce qu'elle ne voit pas pourquoi on devrait le permettre. L'argument de l'équilibrage familial est insuffisant pour autoriser ce choix.
M. Galand partage, lui aussi, l'avis de M. Vankrunkelsven. S'il doit y avoir quand même choix du sexe, cela ne peut se justifier que par des arguments médicaux.
M. Colla doute que cette loi compromette le libre choix de beaucoup de parents. Ce n'est pas parce que la loi autorise certains actes que les gens y recourront massivement : la fécondation in vitro est autorisée, mais la plupart des enfants continuent d'être conçus naturellement.
En outre, l'intervenant réfute l'argument selon lequel les caractères de la descendance seraient modifiés en cas de choix du sexe; si c'était là une raison d'interdire certains actes médicaux, il faudrait interdire également de nombreux autres actes.
Enfin, l'intervenant souligne qu'il faut être prudent quand on décrète des interdictions dont on sait qu'elles sont faciles à contourner, par exemple, en se rendant dans un pays voisin. Cela mène à des situations hypocrites.
M. Remans estime que ce ne sont pas certaines techniques, mais l'abus de ces techniques qu'il faut combattre. En outre, il aspire à une législation qui procède le moins possible d'une interdiction absolue. Il peut par exemple y avoir des circonstances qui feront qu'une personne isolée élève plus volontiers une fille qu'un garçon.
Mme De Roeck et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 274), qui vise à supprimer, au 6º de l'article 5, les mots « de l'embryon ».
Mme De Roeck reste persuadée que le choix du sexe doit être interdit, tant pour les gamètes que pour les embryons. Pour lever tous les doutes à ce sujet, on propose d'interdire le « choix du sexe » en général.
Mme Nyssens plaide pour l'adoption de l'amendement nº 225 tel qu'il a été sous-amendé par l'amendement nº 281, non seulement parce qu'il apporte les éclaircissements que propose également l'amendement nº 274, mais aussi parce qu'il limite la dérogation à l'interdiction du choix du sexe aux pathologies « graves ».
L'amendement nº 216 est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 281 est rejeté par 12 voix contre 2.
L'amendement nº 225 est rejeté par 8 voix contre 6.
L'amendement nº 238 est rejeté par 8 voix contre 2 et 2 abstentions.
L'amendement nº 274 est adopté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
Amendement nº 201
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 201), qui vise à utiliser, au 6º de l'article 5, le mot « actes » plutôt que le mot « traitements », parce qu'il a une portée plus large.
M. Mahoux précise que le 6º vise à interdire toute forme de recherche ou de traitement axée sur la sélection du sexe.
L'amendement nº 201 est rejeté par 5 voix contre 4 et 4 abstentions.
Amendements nºs 202, 203 et 265
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 202) qui vise à supprimer, au 6º de l'article 5, le mot « mortelles ». En effet, la maladie ne doit pas nécessairement être mortelle pour justifier une sélection du sexe.
Il dépose un autre amendement (doc. Sénat, nº 2-697/17, amendement nº 203) qui vise à supprimer également la condition selon laquelle il doit être question d'une maladie « congénitale » pour justifier une sélection du sexe. Il n'est pas nécessaire, en effet, que la maladie soit décelable à la naissance; elle peut très bien ne se manifester que plus tard.
M. Galand reconnaît que le libellé du 6º, tel qu'adopté en première lecture, est trop restrictif, mais il estime néanmoins qu'il importe de préciser quels sont les types de maladies qui permettent de justifier une sélection du sexe.
M. Vankrunkelsven fait observer que, contrairement au texte français, la version néerlandaise donne l'impression qu'il s'agit de conditions cumulatives.
Selon M. Mahoux, l'essentiel est que le choix du sexe reste possible dans le cas de maladies liées au sexe. Il dépose avec M. Vankrunkelsven un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 265) dans lequel il n'est plus question que de « maladies liées au sexe ».
Mme van Kessel n'y voit aucune objection, mais souhaite limiter le choix du sexe aux maladies « graves » liées au sexe, comme proposé dans l'amendement nº 225.
L'amendement nº 202 est retiré.
L'amendement nº 203 est retiré.
L'amendement nº 265 est adopté par 10 voix contre 4.
L'article 5 amendé est adopté par 11 voix et 1 abstention.
Article 6
Amendements nºs 205, 206, 248, 249 et 250
M. Remans dépose plusieurs amendements (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendements nºs 205, 206, 248, 249 et 250).
L'amendement nº 205 a pour but de prévoir une exception à l'interdiction du clonage reproductif humain, lorsqu'il est satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :
1. la technique doit être jugée sûre du fait qu'elle conduit à un nombre acceptable de grossesses réussies et que les enfants conçus de cette manière ont autant de chances de vivre en bonne santé que les enfants nés d'une fertilisation in vitro normale;
2. le parent doit accepter de se conformer aux restrictions normatives de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons.
L'amendement nº 206 entend n'interdire que provisoirement le clonage humain reproductif, tout en autorisant simultanément de déroger à cette interdiction, comme indiqué ci-dessus.
M. Remans déclare vouloir, par ces amendements, éviter une interdiction absolue. Il faut remarquer que, dans leurs développements écrits, les auteurs de la proposition nº 2-695 ne sont pas opposés, eux non plus, à ce que l'interdiction du clonage reproductif ne soit que provisoire. Les exceptions autorisées à cette interdiction provisoire ont trait à la fiabilité scientifique de cette technique et à l'acceptation des restrictions normatives par les parents potentiels. L'intervenant renvoie aussi à la justification écrite des amendements et à l'avis nº 18 du Comité consultatif de bioéthique.
L'amendement nº 248 tend à remplacer l'article 6 de la proposition de loi par la disposition suivante :
« Il est institué un moratoire du clonage reproductif. »
Les amendements nºs 249 et 250 sont des sous-amendements à l'amendement nº 248. L'amendement nº 249 dispose que le moratoire peut être levé sur la proposition du Sénat ou de la Chambre à l'initiative, respectivement, d'au moins un cinquième de ses membres. L'amendement nº 250 propose une alternative et définit une procédure de levée du moratoire, dans laquelle l'initiative revoient à la Commission fédérale.
M. Remans renvoie aux avis nºs 10 et 18 du Comité consultatif qui présentent diverses opinions et mettent en garde contre une trop grande rigidité de la loi. Certaines pratiques qui étaient jugées inacceptables il y a quelques années, comme le clonage thérapeutique, ne posent plus de problème aujourd'hui. Il en ira de même pour le clonage reproductif humain.
M. Monfils rappelle que la Commission spéciale du Sénat a adopté l'article 6 à l'unanimité en première lecture et il n'a pas l'impression que les opinions aient évolué fondamentalement depuis lors. Il renvoie au débat qui a été mené au sein de la Commission spéciale et aux développements de la proposition de loi nº 2-695 où il est dit :
« Les auteurs ont opté pour l'interdiction du clonage reproductif humain. Ils ont préféré interdire ce type de clonage dans l'état actuel de la science, quitte à modifier la loi ultérieurement si nécessaire. »
M. Monfils répète qu'il est essentiel selon lui d'interdire le clonage reproductif humain au stade actuel et plaide pour le maintien de l'article 6 tel qu'il a été adopté à l'unanimité en première lecture.
L'amendement nº 205 est retiré.
L'amendement nº 206 est retiré.
L'amendement nº 249 est rejeté par 10 voix contre 2.
L'amendement nº 250 est rejeté par 12 voix contre 2.
L'amendement nº 248 est rejeté par 12 voix contre 2.
Amendement nº 204
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 204) inspiré par une préoccupation d'ordre linguistique et visant à utiliser dans le texte néerlandais de l'article 6 le mot « kloneren ».
L'amendement nº 204 est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.
L'article 6 ainsi amendé est adopté par 11 voix contre 1 et 3 abstentions.
Article 7, § 1er
Amendement nº 170
MM. Mahoux et Monfils déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 170) tendant à supprimer le mot « humains » au premier alinéa du § 1er de l'article 7.
M. Monfils explique que le Conseil d'État a suggéré cette suppression parce qu'il est déjà précisé, dans la définition du terme « embryon », qu'il s'agit d'embryons humains.
L'amendement nº 170 est adopté par 12 voix contre 1 et 2 abstentions.
Amendement nº 171
MM. Monfils et Mahoux déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 171) tendant à remplacer, à l'alinéa 1er du § 1er de l'artice 7, les mots « visé à l'article 3 » par les mots « de l'établissement universitaire concerné ». Cet amendement s'inspire, lui aussi, selon M. Monfils, de l'avis du Conseil d'État.
L'amendement nº 171 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.
Amendement nº 149
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-695/11, amendement nº 149), tendant à insérer, entre le premier et le deuxième alinéas du § 1er de l'article 7, un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Le comité d'éthique lié à un établissement n'est pas tenu, en ce qui concerne un même projet de recherche, par l'avis négatif d'un autre établissement. »
Par cet amendement, M. Colla dit vouloir éviter que l'avis négatif d'un comité local d'éthique n'ait valeur de précédent au cas où le même projet de recherche serait déposé dans un autre établissement.
Mme van Kessel souligne que l'on risque de voir certains scientifiques soumettre leur projet de recherche non approuvé à plusieurs autres établissements et faire ainsi la tournée des établissements jusqu'à obtenir finalement un avis favorable.
Selon M. Mahoux, le risque est plutôt minime de voir les scientifiques courir ainsi d'un établissement à l'autre dans l'espoir d'obtenir quand même un avis favorable.
M. Remans estime que l'on peut résoudre ce problème en définissant bien les compétences de la Commission fédérale.
L'amendement nº 149 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
Amendement nº 150
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/11, amendement nº 150) visant à compléter l'alinéa 2 du § 1er de cet article par les mots « ou de l'établissement qui a conclu une convention avec un établissement universitaire ».
M. Colla estime qu'un établissement non universitaire doit aussi pouvoir déposer un projet de recherche, puisque l'article 3 autorise également ces établissements-là à effectuer de la recherche scientifique. Cependant, cet amendement ne porte pas préjudice au pouvoir du comité local d'éthique d'évaluer la demande de l'établissement universitaire concerné.
Mme van Kessel fait observer que cette formulation est plus large que le libellé de l'article 3. En effet, celui-ci n'autorise pas toute institution qui a conclu une convention avec un établissement universitaire à pratiquer la recherche scientifique.
L'amendement nº 150 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.
Amendement nº 207
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 207), qui vise à ajouter, à l'alinéa 2 du § 1er de l'article 7, après les mots « laboratoire de procréation médicalement assistée » les mots « ou de génétique humaine ».
M. Remans renvoie à la discussion de l'amendement nº 186, selon lequel la recherche scientifique sur les embryons doit également pouvoir être pratiquée dans les centres de génétique humaine. Selon lui, il ne doit pas y avoir nécessairement un lien avec un programme de soins de la médecine reproductive universitaire.
M. Mahoux fait observer qu'actuellement, il existe 8 centres de génétique humaine en Belgique, qui ont tous été agréés par arrêté royal. Toutefois, ces centres font de la recherche moléculaire et ne constituent pas d'embryons. Dès lors, la nécessité de l'ajout proposé n'est pas évidente.
M. Monfils fait observer que le Conseil d'État n'a formulé aucune remarque sur ce point et qu'il a confirmé que la proposition de loi respecte la répartition des compétences en matière de recherche scientifique (voir le doc. Sénat, nº 2-695/16, p. 13) :
« Il est à noter à ce sujet que les dispositions proposées ne concernent qu'un type précis de recherche scientifique, que la proposition n'interdit pas complètement cette recherche et qu'elle associe des représentants des centres de recherche universitaires au travail de la commission. Il peut dès lors en être conclu que, par la proposition de loi, l'autorité fédérale respecte le principe de proportionnalité et reste par conséquent dans les limites de ses compétences. »
L'amendement nº 207 est adopté par 9 voix et 4 abstentions.
Amendement nº 226
M. Galand et Mme De Roeck déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 226), qui vise à modifier l'alinéa 1er du § 1er de l'article 7 en prévoyant que toute recherche sur des embryons humains in vitro doit être soumise au préalable non seulement au comité local d'éthique, mais aussi à la Commission fédérale.
L'amendement nº 226 est adopté par 7 voix contre 5 et 1 abstention.
Amendement nº 208
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 208) tendant à supprimer, à l'article 7, § 1er, alinéa 2, les mots « de l'établissement universitaire concerné ». Il renvoie à la discussion de l'amendement nº 207.
L'amendement nº 208 est rejeté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 7, § 2
Amendement nº 227
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 227) qui tend à remplacer l'article 7, § 2, alinéa 3, dans le but de prévoir qu'un avis négatif du comité local d'éthique doit aussi être transmis, conjointement avec la demande d'avis, à la Commission fédérale.
Mme De Roeck précise que le but est de créer un registre global et une jurisprudence uniforme pour les demandes. La transmission est effectuée par conséquent à titre purement informatif et n'implique aucune possibilité de recours contre un avis négatif du comité d'éthique local.
M. Monfils estime qu'une telle disposition a davantage sa place à l'article 10, § 1er, de la future loi.
L'amendement nº 227 est retiré.
Amendement nº 172
MM. Monfils et Mahoux déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 172) qui tend à mettre la dénomination de la Commission fédérale à l'article 7, § 2, alinéa 3, en conformité avec celle des autres articles.
L'amendement nº 172 est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.
Amendement nº 177
M. Monfils dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 177) tendant à préciser à l'article 7, § 2, alinéa 3, que, lorsque la Commission fédérale a rendu un avis positif, la recherche peut être entamée effectivement.
L'amendement nº 177 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.
Amendement nº 251
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 251) qui vise à parler, à l'article 7, § 2, alinéa 3, de deux tiers des membres présents pour offrir une solution au cas où le quorum ne serait pas atteint.
M. Monfils souligne que la loi prévoit également des suppléants en cas d'empêchement des membres effectifs et qu'elle offre donc déjà une solution au problème que soulève à juste titre M. Remans. Les membres de la Commission fédérale doivent prendre leurs responsabilités.
M. Colla estime que cette problématique doit être réglée par le règlement d'ordre intérieur de la Commission fédérale.
Mme van Kessel trouve l'amendement inacceptable. En application du texte adopté en première lecture, un projet de recherche peut déjà être approuvé si un tiers des membres de la Commission fédérale marquent leur accord, ce qui, selon l'intervenante, n'est pas souhaitable. En outre, en vertu de l'amendement nº 251, au cas où, par exemple, 11 seulement des 14 membres seraient présents, l'avis positif de 4 personnes suffirait dorénavant à autoriser un projet de recherche. Ce n'est plus sérieux.
L'amendement nº 251 est retiré.
Amendements nºs 252 et 266
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 252) tendant à remplacer, à l'alinéa 3 du § 2 de l'article 7, les mots « n'a pas émis d'avis négatif » par les mots « n'a pas refusé son autorisation ».
Il précise que le comité local d'éthique rend un avis, mais que la Commission fédérale doit donner ou refuser son autorisation.
Mme van Kessel estime que la formulation de la dernière phrase de l'alinéa 3 du § 2 de cet article est particulièrement complexe. En fait, il est prévu que le projet de recherche est autorisé si un tiers des membres l'approuvent. Indépendamment de l'opportunité de cette disposition, il serait préférable de le dire explicitement.
M. Mahoux signale que ni le Comité consultatif de bioéthique, ni le Conseil d'État n'ont formulé d'observation concernant cette procédure.
M. Colla ajoute qu'un comité local d'éthique décide à la majorité simple. Ce n'est que si un recours est introduit contre une décision favorable d'un tel comité qu'une majorité des deux tiers de la Commission fédérale peut révoquer cette décision favorable.
Mme Leduc est d'accord, sur le fond, avec les intervenants précédents, mais elle trouve, elle aussi, que la dernière phrase est formulée de manière très complexe et doit être clarifiée. Elle dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 266) tendant à remplacer, dans le texte néerlandais, la dernière phrase de l'alinéa 3 du § 2 de l'article 7, par ce qui suit :
« Indien binnen twee maanden na de overzending de commissie geen negatief advies gegeven heeft met een meerderheid van twee derden van haar leden, dan is het onderzoeksproject toegestaan. »
L'amendement nº 252 est rejeté par 5 voix contre 5 et 1 abstention.
L'amendement nº 266 est adopté par 10 voix contre 2.
Amendement nº 282
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 282), tendant à compléter l'alinéa 3 du § 2 de cet article, par la disposition suivante :
« Toutes les décisions de la Commission fédérale sont motivées. »
M. Remans estime que cet ajout serait particulièrement utile.
M. Mahoux souscrit à ce point de vue.
L'amendement nº 282 est adopté par 12 voix contre 2.
Amendement nº 253
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 253), qui vise à insérer, à l'article 7, § 2, deux nouveaux alinéas relatifs au contrôle de la qualité de la recherche : utilisation de matériel approprié, respect des pratiques scientifiques les plus appropriées, consentement des donneurs, etc.
M. Remans précise que cet amendement doit être lu en corrélation avec l'amendement nº 260, qui concerne la responsabilité solidaire du chercheur et du chef de laboratoire.
L'amendement nº 253 est rejeté par 9 voix contre 4.
L'article 7 amendé est adopté par 9 voix contre 2 et 2 abstentions.
Article 8
Amendement nº 173
MM. Mahoux et Monfils déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 173) qui vise à insérer, après le premier tiret de l'alinéa 2 de l'article 8, un nouveau tiret disposant que, avant de pouvoir donner leur consentement, les personnes concernées doivent également recevoir les informations nécessaires concernant la technique d'obtention des gamètes.
M. Mahoux explique que cette information peut être très importante en cas de stimulation ovarienne.
L'amendement nº 173 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
Amendement nº 270
M. Mahoux et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 270) qui vise à préciser, à l'article 8, alinéa 2, troisième tiret, que les personnes concernées doivent être informées de l'avis que la Commission fédérale a rendu « le cas échéant ».
M. Mahoux précise que, conformément à l'article 7 de la loi, la Commission fédérale ne doit pas se prononcer sur un avis négatif du comité local d'éthique en pareil cas, le projet de recherche est abandonné mais qu'un avis favorable doit en revanche lui être soumis. Si la Commission fédérale ne se prononce pas dans un délai de deux mois, l'avis est réputé positif. C'est la raison pour laquelle il importe de préciser qu'il s'agit, à l'article 8, de l'avis que la Commission fédérale a rendu « le cas échéant », même si l'intervenant espère que cette situation sera exceptionnelle.
Mme van Kessel déplore une fois de plus que le projet de recherche soit autorisé si la Commission fédérale ne se prononce pas dans les deux mois. L'ajout des mots « le cas échéant » montre bien que les auteurs de la proposition de loi nº 2-695 présupposent effectivement qu'il arrivera régulièrement que la Commission fédérale ne se prononce pas. Cela ne fait que confirmer la crainte de l'intervenante quant à l'existence d'un risque d'absence organisée. Elle estime que l'amendement va trop loin.
L'amendement nº 270 est adopté par 9 voix contre 5.
Amendement nº 174
MM. Mahoux et Monfils déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 174) qui vise à supprimer les mots « à tout moment » au troisième alinéa de l'article 8.
M. Monfils explique que l'article 8, tel qu'il a été adopté en première lecture, dispose que toutes les personnes concernées ont le droit de retirer leur consentement, mais seulement jusqu'au début de la recherche. Il est dès lors inutile de conserver les mots « à tout moment ».
L'amendement nº 174 est adopté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.
Amendement nº 152
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/11, amendement nº 152) visant à compléter l'article 8 par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Le consentement n'est valable que si tous les donneurs concernés ont marqué leur accord. Le refus a posteriori est donné valablement par un seul des donneurs. »
M. Colla estime que si un des donneurs ne donne pas son consentement ou le retire, la recherche ne peut pas avoir lieu. L'amendement nº 152 vise à inscrire ce point explicitement dans le texte de la proposition de loi.
L'amendement nº 152 est adopté par 8 voix contre 4.
Amendements nºs 153, 268 et 269
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/11, amendement nº 153) visant à compléter l'article 8 par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« En ce qui concerne le stock d'embryons existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le consentement relatif à l'utilisation de ces embryons à des fins de recherche scientifique est demandé aux donneurs concernés. S'il est impossible de retrouver ces donneurs ou en l'absence de réponse de leur part, les embryons concernés pourront être utilisés à des fins de recherche à l'expiration d'un délai de deux mois. Une réponse négative de la part d'un des deux donneurs suffit pour que les embryons concernés ne puissent pas être utilisés à des fins de recherche. »
Par cet amendement, M. Colla entend créer un régime transitoire pour les embryons surnuméraires qui sont conservés actuellement et dont le sort est très incertain.
M. Monfils considère que la solution proposée est très formaliste. Sans doute y aura-t-il des personnes qui, deux mois plus tard, s'enquerront encore du sort de ces embryons surnuméraires. Il est néanmoins d'avis qu'il convient de trouver une solution au problème qui a été soulevé à juste raison.
Mme van Kessel déclare ne voir aucune objection à l'utilisation du mot « stock » bien qu'il aille à l'encontre du respect auquel l'embryon a droit, mais elle souligne que l'amendement nº 152 et contraire au premier alinéa de l'article 8 qui subordonne la recherche au consentement préalable libre, éclairé et consigné par écrit des donneurs.
Elle estime cependant elle aussi qu'il y a lieu de légiférer à propos des embryons surnuméraires existants si l'on ne veut pas sombrer dans des situations anglo-saxonnes où les embryons surnuméraires peuvent être détruits au bout de cinq ans. Elle renvoie à la proposition de loi qu'elle a déposée et qui résout le problème de l'affectation des embryons surnuméraires.
M. Remans et Mmes De Roeck et Nyssens souscrivent au point de vue selon lequel aucune recherche ne peut être effectuée sur des embryons sans le consentement des donneurs et de toutes les autres personnes concernées.
M. Colla souligne qu'il faut trouver une solution non seulement pour les embryons surnuméraires existants, mais pour tous les embryons.
MM. Monfils et Colla déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 268) visant à compléter l'article 8 par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Les embryons in vitro existant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une recherche qu'avec le consentement des donneurs concernés. »
M. Monfils dépose un sous-amendement à l'amendement nº 268 (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 269) visant à l'utilisation, dans le nouvel alinéa proposé, des mots « personnes concernées » qui ont une acception plus large que les mots « donneurs concernés ».
L'amendement nº 153 est retiré.
L'amendement nº 269 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
L'amendement nº 268 est rejeté par 11 voix contre 2.
Amendement nº 228
M. Galand dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 228) qui vise à compléter l'article 8 en offrant une possibilité de recours auprès de la Commission fédérale aux personnes concernées qui, une fois la recherche commencée, souhaitent retirer leur consentement, ou qui ont des doutes quant au respect de la loi.
M. Galand explique que la recherche scientifique n'est pas une affaire banale pour les personnes dont on utilise les gamètes ou les embryons. Il n'est pas exclu que certaines personnes souhaitent changer d'avis; il faut donc leur laisser l'occasion de retirer leur consentement.
M. Monfils plaide pour que l'on conserve le texte adopté en première lecture, qui permet aux intéressés de retirer leur consentement jusqu'au début de la recherche. Cela doit suffire.
En ce qui concerne la possibilité d'intenter un recours en cas de non-respect de la loi, il fait observer que tout un chacun et pas seulement les intéressés peut signaler une infraction à la Commission fédérale, qui peut faire pleinement usage de ses compétences et, par exemple, mettre fin à une recherche.
Mme De Roeck n'approuve pas l'objet de l'amendement nº 228, car il pourrait mettre tout à coup en cause l'ensemble d'un projet de recherche en cours d'exécution, ce qui aurait également des conséquences pour les autres embryons qui sont utilisés au cours de la recherche. Quelle est la plus-value éthique de cette disposition ?
Elle estime néanmoins qu'on ne saurait trop souligner l'importance d'informer convenablement et complètement les personnes concernées. C'est toutefois une matière qui n'a pas sa place dans la loi proposée.
M. Mahoux est d'accord avec ce qui vient d'être dit et ajoute qu'on demande aux intéressés de consentir à l'utilisation de leurs gamètes ou de leurs embryons à des fins de recherche scientifique, mais pas d'approuver le protocole en la matière. Il estime que si certaines personnes ont ne fût-ce qu'un commencement de doute, il faut leur conseiller de ne pas donner leur consentement.
Une fois la recherche commencée, on ne saurait toutefois vouloir l'arrêter pour la seule raison que quelqu'un s'est ravisé. La loi offre des garanties suffisantes pour faire en sorte qu'une recherche qui serait contraire à la loi ne soit pas autorisée ou qu'elle sera arrêtée.
M. Colla rejoint les intervenants précédents et demande lui aussi le rejet de l'amendement nº 228.
Mme Nyssens s'interroge sur le point de savoir si la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine garantit véritablement le droit de reitrer le consentement à tout moment.
M. Colla attire l'attention sur le fait que la loi belge sera adoptée avant que notre pays ne ratifie la convention et que, le cas échéant, une réserve devra être émise.
Mme van Kessel souligne que là où le texte originel de la proposition de loi prévoyait la possibilité, pour les intéressés, de retirer leur consentement « à tout moment », ce point a été modifié au cours de la première lecture, de sorte que ce retrait n'est plus possible que jusqu'au début de la recherche. C'est regrettable.
Elle estime important que les personnes concernées soient informées aussi exactement et aussi complètement que possible sur le contenu de la recherche scientifique et le sort réservé aux gamètes et aux embroyons qui seront cédés. La loi doit également régler ce point. Elle se réfère, à cet égard, à sa proposition de loi réglant la collecte, la conservation et la communication des informations relatives aux dons de gamètes (doc. Sénat, nº 2-540/1).
Selon M. Remans, on ne sait pas très bien si la Commission fédérale a le pouvoir d'utiliser à sa guise toute information qui lui est fournie. Il faut donc considérer l'amendement nº 228 avec attention. Il estime également que la loi doit expliciter les modalités relatives à l'octroi, au refus, à la modification et au retrait du consentement requis et il renvoie à cet égard à ses amendements nºs 255, 256, 257, 258 et 259 en la matière.
Mme van Kessel partage ce point de vue.
L'amendement nº 228 est rejeté par 8 voix contre 5.
L'article 8 amendé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.
Article 9
Amendements nºs 155, 178, 217, 244, 271 et 278
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/11, amendement nº 155), auquel il dépose ensuite un sous-amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 244). Lus conjointement, les deux amendements visent à remplacer l'article 9, §§ 1er et 2, 1º à 4º, par la disposition suivante :
« § 1er. Il est institué une Commission fédérale pour la recherche médico-scientifique sur les embryons in vitro.
§ 2. Cette commission est composée de membres effectifs spécialisés dans les aspects médicaux, scientifiques, sociaux, éthiques et juridiques de la recherche sur les embryons et répartis comme suit :
6 docteurs en médecine ou en sciences;
2 membres attachés à une faculté de philosophie ou de sciences humaines d'une université belge;
2 juristes;
1 psychologue;
1 sociologue.
Pour chaque membre effectif, un membre suppléant possédant la même qualification est désigné. »
M. Colla dit vouloir, par ses amendements nºs 155 et 244, parvenir à un consensus au sein de la Commission spéciale en ce qui concerne la composition de la Commission fédérale. Il estime que cette composition, telle qu'elle est prévue à l'article 9 adopté en première lecture, n'est pas équilibrée parce que l'on y attache trop d'importance à la présence de représentants des « sciences positives », qui ne détiendront pas moins de 10 des 14 mandats.
L'amendement nº 155 prévoit une parité entre les représentants des sciences « positives » des sciences « humaines ». L'amendement nº 244 supprime la condition selon laquelle les docteurs en médecine doivent être attachés à une université belge. Au total, la Commission fédérale se composera de 12 membres au lieu des 14 actuellement prévus à l'article 9.
Mme van Kessel souscrit à la parité proposée.
M. Remans se demande si cette réduction du nombre de membres permettra encore aux différentes tendances idéologiques et philosophiques d'être suffisamment représentées. Il insiste pour que l'on maintienne la composition actuelle. En réalité, le travail de fond de la Commission fédérale sera effectué par un noyau de scientifiques.
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 217), qui vise à faire désigner les personnes dont il est question à l'article 9, § 2, 1º à 4º, sur présentation des universités. Elle fait par ailleurs remarquer qu'il serait souhaitable de préciser qu'il doit s'agir de professeurs de droit, plutôt que de « juristes ».
M. Monfils souligne qu'il était à l'origine question de 4 juristes, lesquels ont déjà été ramenés à 2 lors de la première lecture. Il n'est pas très conséquent de vouloir maintenant tout à coup tendre à la parité entres les sciences positives et les sciences humaines. Il faut en outre tenir compte des diverses tendances, de l'équilibre linguistique, de la proportion hommes-femmes, etc. L'essentiel, d'après lui, c'est que la Commission fédérale soit composée de personnes compétentes et qui prennent leur tâche au sérieux.
En ce qui concerne la condition relative à la qualité de professeur dans une université belge, M. Monfils fait référence à son amendement nº 178, qui supprime également cette condition (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 178).
M. Mahoux souscrit aux remarques de l'intervenant précédent et s'interroge sur la signification que peut encore avoir une expression telle que « les différentes tendances idéologiques et philosophiques ». Cette formule ne se justifie plus dans la société contemporaine.
M. Colla dépose ensuite, en remplacement de son amendement nº 155 et du sous-amendement nº 244 déposé à celui-ci, un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 271) qui vise à remplacer le premier alinéa du § 2 de cet article par ce qui suit :
« La commission est composée de quatorze membres, spécialisés dans les aspects médicaux, scientifiques, juridiques, éthiques et sociaux relatifs à la recherche sur les embryons, et répartis comme suit :
1º quatre docteurs en médecine;
2º quatre docteurs en sciences;
3º deux juristes;
4º quatre experts en questions éthiques et en sciences sociales. »
Par cet amendement, M. Colla espère pouvoir atteindre un consensus, au sein de la Commission spéciale du Sénat, sur la composition de la Commission fédérale.
M. Galand dépose à cet amendement nº 271 un sous-amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 278) qui vise à préciser que, parmi les personnes visées au 1º, au 2º et au 4º, doit figurer au moins un professeur d'université.
L'amendement nº 244 est retiré.
L'amendement nº 155 est retiré.
L'amendement nº 217 est rejeté par 8 voix contre 2.
L'amendement nº 278 est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.
L'amendement nº 271 est adopté par 9 voix contre 1 abstention.
Amendement nº 254
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 254) qui vise à porter à nouveau de 14 à 16 le nombre de membres de la Commission fédérale, comme prévu dans le texte initial de la proposition de loi.
L'amendement nº 254 est rejeté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.
Amendements nºs 210, 218, 229 et 267
M. Monfils et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 267) qui vise à insérer, entre le troisième et le quatrième alinéa du § 2 de l'article 9, un alinéa nouveau, selon lequel la Commission fédérale ne peut compter moins d'un tiers des membres de chaque sexe.
Mme Leduc souligne l'importance d'une représentation suffisante des hommes et des femmes, vu l'importance de la problématique en discussion, en particulier pour les femmes.
M. Galand renvoie à son amendement nº 229 (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 229) qui prévoit la parité entre hommes et femmes au sein de la Commission fédérale.
Mme Nyssens évoque ses amendements nºs 210 et 218 (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendements nºs 210 et 218), dans lesquels cette parité est également proposée.
Plusieurs intervenants font observer que la composition de la Commission fédérale risquerait de poser problème si cette parité était inscrite dans le texte. L'instauration de la « règle d'un tiers » est préférable.
L'amendement nº 210 est rejeté par 8 voix contre 1.
L'amendement nº 218 est retiré.
L'amendement nº 229 est retiré.
L'amendement nº 267 est adopté par 9 voix contre 2.
Amendement nº 272
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 272), tendant à remplacer l'alinéa 5 du § 2 de l'article 9 par ce qui suit :
« Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant qui possède les qualifications visées au présent article. »
M. Colla estime que cet ajout est nécessaire pour obtenir une composition équilibrée de la Commission fédérale.
M. Vankrunkelsven fait remarquer que, si la Commission fédérale n'est plus composée conformément aux dispositions de l'article 9, § 2, elle ne peut plus se réunir ni décider valablement.
L'amendement nº 272 est adopté par 10 voix contre 1.
Amendement nº 162
M. Monfils dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/11, amendement nº 162) qui vise à modifier le § 3 de l'article 9 de manière que les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission fédérale soient nommés non pas par le Sénat, mais par le Roi.
Mme Nyssens fait remarquer que, si l'amendement nº 162 était adopté, il faudrait aussi abandonner la condition relative à la majorité requise.
L'amendement nº 162 est rejeté par 8 voix contre 5.
L'article 9 amendé est adopté par 9 voix contre 2 et 3 abstentions.
Article 9bis (nouveau)
Amendement nº 156
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/11, amendement nº 156) visant à insérer un article 9bis (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 9bis. § 1er. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres règle la procédure de publication des vacances d'emplois et la procédure de sélection. La désignation des membres effectifs et suppléants se fait par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. La composition de la commission respecte les conditions suivantes :
1º la parité linguistique entre néerlandophones et francophones;
2º l'équilibre entre les différentes tendances idéologiques et philosophiques.
§ 3. Les membres effectifs et suppléants sont désignés pour une période de quatre ans. Ce mandat est renouvelable pour une période de quatre ans. En cas de vacance fortuite d'un poste de membre effectif, le membre suppléant devient effectif et un suppléant supplémentaire est désigné pour la durée restante de la période de quatre ans. En cas de vacance fortuite d'un poste de membre suppléant, il est pourvu à son remplacement.
§ 4. La commission choisit en son sein un président pour une période de deux ans. La présidence est exercée à tour de rôle par un membre effectif néerlandophone et un membre effectif francophone.
§ 5. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres fixe les moyens administratifs, matériels et financiers accordés à la commission. »
M. Colla renvoie à la discussion des amendements nºs 271 et 272, qui concernent également la composition de la Commission fédérale.
L'amendement nº 156 est retiré.
Article 10
Amendement nº 175
MM. Monfils et Mahoux déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 175) qui vise à remplacer, au § 1er de l'article 10, le mot « humain » par les mots « in vitro », comme l'a suggéré le Conseil d'État dans son avis.
L'amendement nº 175 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
Amendement nº 275
M. Monfils et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 275) qui vise à compléter le 1º du § 1er de manière que la Commission fédérale doive également centraliser des informations sur les projets qui ont fait l'objet d'un avis négatif des comités locaux d'éthique.
L'amendement nº 275 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
Amendement nº 230
Mme De Roeck et M. Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 230) ayant pour objet de remplacer le 2º du § 1er de cet article par ce qui suit :
« 2º De prévenir le développement scientifique non justifié de projets de recherche identiques. »
Mme De Roeck déclare que dans le texte tel qu'il a été adopté en première lecture, il est question de développement « injustifié ». L'objectif est trop vague et, de surcroît, incorrect sur le plan linguistique.
L'amendement nº 230 est adopté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
Amendement nº 231
M. Galand et Mme De Roeck déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 231) qui vise à charger la Commission fédérale de tenir un registre de toutes les demandes de recherche et de tous les avis les concernant.
Mme De Roeck renvoie à la discussion de l'amendement nº 227, qui prévoit que tous les avis y compris les avis négatifs soient transmis pour information à la Commission fédérale.
M. Monfils fait remarquer que l'amendement nº 275 impose déjà cette tâche à la Commission fédérale.
L'amendement nº 231 est retiré.
Amendements nºs 232 et 276
M. Galand et Mme De Roeck déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 232) qui tend à ajouter au § 1er de l'article 10 un 6º (nouveau) qui charge la Commission fédérale de rédiger un dossier explicatif et pédagogique à l'intention des « personnes concernées » telles que visées à l'article 2.
M. Galand déclare que l'on impose de la sorte l'obligation d'un mode d'information générale.
M. Monfils approuve la portée de l'amendement, mais il estime qu'il est préférable de parler d'un « dossier d'information ».
M. Galand dépose un sous-amendement dans ce sens (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 276).
L'amendement nº 276 est rejeté par 7 voix contre 3 et 1 abstention.
L'amendement nº 232 est rejeté par 7 voix contre 3 et 2 abstentions.
Amendement nº 233
M. Galand dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 233) visant à ajouter au § 1er de l'article 10 un 1º qui charge la Commission fédérale de mener tous les deux ans une campagne d'information relative à la recherche scientifique sur les embryons in vitro.
M. Monfils rappelle que la Commission fédérale est déjà tenue de soumettre un rapport annuel aux Chambres législatives.
L'amendement nº 233 est retiré.
Amendement nº 235 A
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 235 A), tendant à remplacer le § 2 de l'article 10 par ce qui suit :
« § 2. La commission a également pour mission d'examiner tous les projets de recherche qui lui sont communiqués.
La commission approuve à la majorité simple l'avis positif du comité local d'éthique dans les trois mois de sa réception.
La commission vérifie :
1º si le protocole de recherche satisfait aux dispositions de la présente loi et aux directives prises en application du § 1er;
2º au cas où elle comporte la création d'embryons in vitro, si la recherche concerne des problèmes de fertilité ou tend à faire progresser les connaissances dans le domaine des maladies génétiques graves;
3º si la condition fixée à l'article 8 est remplie.
En cas de partage des voix, la décision appartient au président de la commission.
Les décisions de la commission sont motivées et sont communiquées au chercheur concerné et au comité local d'éthique par lettre recommandée à la poste. »
Mme van Kessel déclare vouloir apporter deux modifications au texte adopté en première lecture : d'une part, la Commission fédérale doit approuver l'avis positif du comité local d'éthique à la majorité simple et non pas à la majorité des deux tiers comme le prévoient les auteurs de la proposition de loi et, d'autre part, il faut éviter que l'absence de décision ne soit interprétée par définition comme une décision positive.
M. Mahoux répond que, dans ce cas, l'absence organisée risque également de jouer dans le sens contraire de celui envisagé par Mme van Kessel. On pourrait en effet, de cette manière, bloquer en permanence un avis positif de la Commission fédérale.
L'amendement nº 235 A est rejeté par 8 voix contre 6.
Amendement nº 157
M. Colla dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/11, amendement nº 157), tendant à remplacer l'alinéa 1er du § 2 de l'article 10 par ce qui suit :
« Tous les projets de recherche proposés sont transmis à la Commission, de même que l'avis positif ou négatif les concernant et la motivation de cet avis. »
M. Colla fait remarquer que l'amendement nº 157 vise à prévenir toute discussion quant à la nécessité de communiquer également l'avis positif du comité local d'éthique. De plus, la Commission fédérale doit également, le cas échéant, être informée de l'avis négatif du comité local d'éthique.
M. Monfils renvoie à la discussion des amendements nºs 275 et 231.
L'amendement nº 157 est devenu sans objet par suite de l'adoption de l'amendement nº 275.
Amendement nº 258
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 258), tendant à supprimer le troisième alinéa du § 2 de l'article 10.
M. Remans renvoie à la discussion de l'amendement nº 259 visant à insérer un article 10quater (nouveau).
L'amendement nº 258 est retiré.
Amendement nº 160
M. Colla dépose à l'amendement nº 137 un sous-amendement (doc. Sénat, nº 2-695/11, amendement nº 160) qui tend à spécifier que la décision de la Commission fédérale concernant l'arrêt d'une recherche doit être prise à la majorité simple.
M. Monfils souligne que l'article 10, § 3, prévoit déjà que la Commission fédérale prend ses décisions à la majorité des deux tiers.
M. Galand soutient l'amendement nº 160. À son avis, il serait souhaitable que la Commission fédérale puisse décider à la majorité simple de mettre fin à une recherche.
Comme l'amendement principal (amendement nº 137) a déjà été adopté à l'unanimité en première lecture, le sous-amendement (amendement nº 160) est sans objet.
Amendement nº 176
M. Monfils dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 176) qui remplace l'alinéa 2 du § 2 de l'article 10, dès lors qu'il fait en partie double emploi avec ce qui figure à l'article 7, § 2. Le Conseil d'État a proposé une formulation plus claire qui ne touche pas au fond.
L'amendement nº 176 est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Amendement nº 283
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 283), tendant à compléter l'alinéa 3 du § 2 de cet article par la disposition suivante :
« Toutes les décisions de la Commission fédérale sont motivées. »
M. Remans estime que cet ajout serait particulièrement utile.
M. Mahoux souscrit à ce point de vue.
L'amendement nº 283 est adopté par 11 voix et 1 abstention.
Amendement nº 235 B
M. van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 235 B), tendant à remplacer le § 3 par ce qui suit :
« § 3. La commission peut à tout moment visiter les laboratoires dans lesquels se déroulent les recherches pour lesquelles elle est compétente, afin de faire toutes les constatations utiles à l'exercice de ses missions.
Elle peut aussi entendre les chercheurs et le chef de laboratoire. »
L'amendement nº 235 B est rejeté par 8 voix contre 4 et 2 abstentions.
Amendement nº 277
MM. Colla et Galand déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 277) tendant à compléter le § 3 de cet article afin que la Commission fédérale puisse décider, à la majorité simple, l'arrêt d'une recherche.
L'amendement nº 277 est sans objet.
Amendement nº 234
M. Galand et Mme De Roeck déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 234) tendant à remplacer le § 4 de l'article 10 par une disposition prévoyant que le rapport annuel est transmis non seulement aux Chambres législatives fédérales, mais aussi au gouvernement fédéral et aux parlements des communautés et des régions ainsi qu'à leurs gouvernements respectifs.
M. Galand déclare que comme la recherche scientifique concerne les différents niveaux de pouvoir, il y a lieu également de les informer.
L'amendement nº 234 est rejeté par 6 voix contre 4 et 2 abstentions.
L'article 10 amendé est adopté par 10 voix contre 2 et 2 abstentions.
Article 10bis (nouveau)
Amendement nº 255
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 255) visant à insérer un article 10bis (nouveau) rédigé comme suit :
« § 1er. Lorsque la Commission fédérale envisage de refuser une autorisation, elle doit notifier son intention par écrit au demandeur et la motiver.
Lorsque la Commission fédérale envisage de retirer ou de modifier une autorisation, elle doit notifier son intention par écrit au chercheur responsable et au laboratoire concerné et la motiver.
Si, dans les trente jours de la notification de l'intention visée aux deux alinéas précédents, le destinataire fait part de son souhait d'être entendu, la Commission fédérale lui donnera l'occasion de présenter ses arguments. Ceux-ci peuvent être exposés verbalement ou par écrit par l'intéressé même ou par un représentant. La Commission fédérale prend sa décision au plus tard trois mois après avoir reçu communication des arguments de la partie adverse.
§ 2. La Commission fédérale :
1º en cas de décision d'octroi d'une autorisation, notifiera celle-ci par écrit au responsable et au titulaire de l'autorisation;
2º en cas de décision définitive de refus ou de modification d'une autorisation, notifiera celle-ci par écrit au chercheur responsable ainsi qu'au laboratoire concerné.
Toute décision définitive de refus de la Commission fédérale sera motivée. »
Par cet amendement, qui doit être lu conjointement avec les amendements nºs 256, 257, 258 et 259, M. Remans souhaite élargir les compétences de la Commission fédérale de façon à ce qu'elle puisse non seulement autoriser ou refuser des projets de recherche, mais aussi les modifier ou les suspendre temporairement.
M. Colla déclare ne pas bien comprendre ce que l'on entend par la modification d'un projet de recherche. En effet, si on modifie un projet de recherche, on crée un autre projet qui doit parcourir à son tour la procédure prévue par la loi.
M. Remans ne souscrit pas à ces propos et renvoie à la justification écrite de son amendement.
L'amendement nº 255 est retiré.
Article 10ter (nouveau)
Amendement nº 256
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 256), visant à insérer un article 10ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Si la Commission fédérale est d'avis que l'autorisation doit être suspendue immédiatement, elle peut prononcer la suspension pour un délai qui ne peut excéder trois mois. La durée de la suspension doit être mentionnée dans la notification écrite de celle-ci. La suspension est renouvelable une seule fois pour un second délai de trois mois au maximum. Durant la suspension, l'autorisation n'a plus aucun effet et il est mis fin aux activités de recherche ou aux traitements; le laboratoire peut toutefois décider de désigner un autre chercheur responsable qui sera chargé de poursuivre les activités autorisées après la suspension avec l'approbation de la Commission fédérale. Dans cette matière, la Commission fédérale décide à la majorité simple de ses membres. »
M. Remans renvoie à la justification écrite de cet amendement.
L'amendement nº 256 est retiré.
Article 10quater (nouveau)
Amendement nº 257
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 257) visant à insérer un article 10quater (nouveau) qui est rédigé comme suit :
« La Commission fédérale peut aussi, à la demande du chef de laboratoire, modifier l'autorisation et désigner de cette manière un autre responsable personne physique qui se substituera à l'ancien chercheur responsable, pour autant que :
1º la Commission fédérale se soit assurée que le caractère, les qualifications et l'expérience du nouveau responsable répondent aux exigences requises pour la direction et la supervision des activités autorisées et que le nouveau responsable s'acquittera correctement de sa tâche;
2º la demande ait été introduite avec l'accord du nouveau responsable.
Indépendamment des circonstances limitées mentionnées ci-dessus, la Commission fédérale peut, à tout moment, modifier les activités visées dans l'autorisation, la manière dont elles sont exercées et les conditions de réalisation qui doivent être remplies ainsi que les lieux et installations dans lesquels les activités en question peuvent être exercées.
Toute modification d'une autorisation doit être approuvée par la Commission fédérale à la majorité des deux tiers. »
M. Remans renvoie à la justification écrite de cet amendement.
L'amendement nº 257 est retiré.
Amendement nº 259
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 259) visant également à insérer un article 10quater (nouveau) rédigé comme suit :
« La Commission fédérale peut, d'initiative, retirer l'autorisation qu'elle avait accordée précédemment, s'il s'avère :
1º que les informations fournies en vue d'obtenir une autorisation sont fausses ou trompeuses;
2º que les bâtiments ou installations du laboratoire ne satisfont plus aux exigences ou ne conviennent plus pour l'exercice des activités autorisées;
3º que le chercheur et/ou le comité local d'éthique a manqué à ses obligations ou se trouve dans l'incapacité de s'acquitter de sa mission susmentionnée, ou a manqué d'observer les recommandations, directives ou conditions dont l'autorisation était assortie;
4º que les conditions matérielles ont chargé depuis l'octroi de l'autorisation.
L'autorisation peut aussi être retirée lorsque la Commission fédérale n'est plus convaincue que le caractère, la conduite et les moeurs d'un chercheur sont de nature à lui permettre d'assurer la supervision des activités et qu'elle estime dès lors qu'il n'est plus apte à être titulaire d'une telle autorisation.
L'autorisation peut aussi être retirée lorsque le chercheur qui dirige vient à décéder ou fait l'objet d'une condamnation pour infraction à la présente loi.
Toutes les activités de recherche doivent être arrêtées dès la notification du retrait de l'autorisation; elles ne peuvent reprendre qu'après l'introduction d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de la Commission fédérale par le chef de laboratoire et les chercheurs, et donc après l'octroi d'une nouvelle autorisation.
Lorsque la Commission fédérale retire une autorisation, elle peut choisir d'en adapter ou d'en modifier les conditions ou les dispositions.
La Commission fédérale peut modifier ou retirer l'autorisation à la demande du chercheur responsable, du chef de laboratoire, du comité local d'éthique ou de tout titulaire de l'autorisation.
Pour l'application du présent paragraphe, la Commission fédérale prend ses décisions motivées à la majorité des deux tiers. »
L'amendement nº 259 est retiré.
Article 11
L'article 11 est adopté par 11 voix et 2 abstentions.
Article 12
L'article 12 est adopté par 11 voix et 1 abstention.
Article 13
Amendement nº 142
Mmes Nyssens et van Kessel déposent un amendement subsidiaire à l'amendement nº 123 (doc. Sénat, nº 2-695/10, amendement nº 142), qui vise à ajouter à l'article 13 un second alinéa, rédigé comme suit : « L'exercice de toute activité médicale ou de recherche est, en outre, interdit pendant vingt ans pour tout chercheur qui contrevient à l'article 6. »
Mme Nyssens déclare que cet amendement permet de sanctionner plus sévèrement les chercheurs qui transgresseraient l'interdiction du clonage humain reproductif. À une seule exception près, l'ensemble des membres de la Commission spéciale du Sénat sont heureusement d'accord pour interdire le clonage reproductif humain. Il convient, dès lors, de prévoir une sanction particulière.
M. Monfils estime qu'il appartient au juge de statuer sur le degré de la peine en fonction de l'infraction commise. La sanction prévue par l'amendement nº 142 n'est nullement proportionnée à l'infraction. M. Monfils ne s'oppose toutefois pas à l'idée d'une interdiction professionnelle en soi. Il renvoie, à cet égard, à ses amendements nºs 163 et 165.
L'amendement nº 142 est rejté par 10 voix contre 3.
Amendements nºs 219 et 237
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 219) qui vise à prévoir l'application des sanctions prévues à l'article 13 au cas où les dispositions des articles 3 à 8 et 10, § 3 ne seraient pas respectées.
Mme Nyssens est d'avis que, même si l'on prévoit que le contrôle du respect de la loi sera assuré en première instance par la Commission fédérale, rien ne justifie de ne pas sanctionner pénalement le non-respect, par exemple, de l'obligation de recueillir le consentement éclairé des donneurs d'embryons et de gamètes, ou le non-respect du champ d'application de la loi.
Mmes van Kessel et De Schamphelaere déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 237) qui vise également à sanctionner pénalement toute infraction aux articles 3 et 8.
Mme van Kessel souligne que le non-respect des obligations en matière de consentement est particulièrement grave et elle estime qu'il importe dès lors de le sanctionner pénalement.
M. Monfils attire l'attention sur le fait que le Conseil d'État a qualifié d'« appropriées » les sanctions proposées, dont l'arrêt de la recherche par la Commission fédérale.
L'amendement nº 219 est rejeté par 10 voix contre 2.
L'amendement nº 237 est rejeté par 7 voix contre 5.
L'article 13 est adopté par 10 voix et 2 abstentions.
Article 13bis (nouveau)
Amendements nºs 163 et 165
M. Monfils dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/11, amendement nº 163) visant à insérer un article 13bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Sans préjudice de l'article 13, toute condamnation pour des faits visés à l'article 6, peut comporter pour une durée de cinq ans l'interdiction d'exercer toute activité médicale ou de recherche. »
Mme Nyssens dépose un sous-amendement à l'amendement nº 163 (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 165), tendant, d'une part, à porter l'interdiction d'exercer toute activité médicale ou de recherche de 5 à 20 ans, et d'autre part, à indiquer que toute condamnation entraîne cette interdiction professionelle, alors que selon l'amendement nº 163, il s'agit d'une possibilité « peut ».
M. Monfils estime que cela n'est pas souhaitable : c'est au juge qu'il appartiendra finalement d'apprécier.
L'amendement nº 165 est rejeté par 8 voix contre 2.
L'amendement nº 163 est adopté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.
Amendement nº 260
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 260) visant à insérer un article 13bis (nouveau) concernant la responsabilité solidaire du chercheur et du chef de laboratoire.
M. Remans déclare que l'article proposé définit les modalités de cette responsabilité. L'utilisation de techniques médicales sûres est un élément capital; les chercheurs et ceux qui organisent la recherche doivent être responsabilisés sur ce point.
M. Monfils considère que cette question sort du cadre de la présente proposition de loi. Il rappelle qu'une loi relative aux droits du patient a été votée et que le premier ministre a annoncé un projet sur la responsabilité médicale.
M. Colla abonde dans le même sens.
L'amendement nº 260 est rejeté par 8 voix contre 3 et une abstention.
Article 13ter (nouveau)
Amendement nº 261
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 261) visant à insérer un article 13ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Article 13ter (nouveau)
La personne qui a demandé l'autorisation, le chercheur ou le chef du laboratoire peuvent former un recours contre les décisions de la Commission fédérale auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Le ministre statue dans les 90 jours. Il peut se faire assister par le Conseil consultatif de bioéthique et par le Sénat. »
M. Remans renvoie à la discussion de l'amendement nº 228 qui concerne notamment la faculté de recours qui est ouverte aux intéressés. L'amendement nº 261 permet de former un recours contre les décisions de la Commission fédérale auprès du ministre de la Santé publique.
L'amendement nº 261 est rejeté par 8 voix contre 3.
Article 14
Amendement nº 236
Mme van Kessel dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 236) qui vise à remplacer l'article 14 par la disposition suivante :
« Art. 14. La présente loi entre en vigueur au plus tôt après la signature par la Belgique de la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui a été ouverte à la signature le 14 avril 1997 à Oviedo, et du protocole additionnel à la Convention du 12 janvier 1998. »
Mme van Kessel déclare qu'il est préférable de préciser dans la loi qu'elle n'entrera en vigueur que si notre pays signe la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine. Elle renvoie à la justification de l'amendement et à la discussion d'amendements similaires au cours de la première lecture.
M. Monfils confirme une nouvelle fois, explicitement, qu'une majorité au Parlement et le gouvernement belge ont la volonté de signer cette convention, mais il attire l'attention sur le fait que l'on ne pourra formuler les réserves que notre pays souhaite faire que s'il existe une loi belge qui règle la protection de l'embryon. Tel est précisément l'objet de la proposition de loi à l'examen, qui doit dès lors acquérir force de loi avant que l'on ne ratifie la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine. Il est donc important que la loi entre en vigueur aussi rapidement que possible.
Mme van Kessel attire l'attention sur le fait que de nombreux juristes estiment qu'il est possible de signer d'abord la convention, de faire ensuite entrer la loi belge en vigueur et, enfin, de formuler les réserves nécessaires lors de la ratification. C'est cette technique que prévoit l'amendement nº 236; elle est parfaitement défendable du point de vue juridique.
M. Galand dit être satisfait de l'engagement pris au cours de la Commission spéciale du Sénat et des déclarations qu'a faites en la matière le ministre concerné.
M. Remans fait observer que la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine n'est pas directement applicable dans l'ordre juridique interne de la Belgique et qu'elle ne contient aucune disposition sur le clonage humain reproductif. Il n'en est question que dans le protocole annexe.
M. Monfils réplique que, comme à peu près tous les membres de la Commission spéciale ont la volonté d'interdire le clonage humain reproductif, on ratifiera sans doute ce Protocole annexe en même temps que la Convention européenne sur le droits de l'homme et la biomédecine.
M. Colla déclare qu'il est parfaitement d'accord avec Mme van Kessel sur le fond, mais il estime qu'on pourrait difficilement inscrire l'engagement du gouvernement belge dans la loi elle-même. Il suggère toutefois que la Commission spéciale du Sénat recommande au gouvernement belge d'oeuvrer sans délai à la signature et à la ratification de la Convntion européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine.
La Commission spéciale approuve cette suggestion à l'unanimité.
L'amendement nº 236 est rejeté par 10 voix contre 3.
Amendement nº 209
M. Remans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-695/17, amendement nº 209) qui vise à faire entrer la loi en vigueur en même temps que l'arrêté royal dont il est question à l'article 9, comme le suggère le Conseil d'État.
M. Monfils attire l'attention sur le fait que les arrêtés royaux tardent parfois à entrer en vigueur, même s'ils ont été publiés.
L'amendement nº 209 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
L'article 14, ainsi amendé, est adopté par 9 voix contre 4 et 1 abstention.
M. Vandenberghe souligne que la façon dont la Commission spéciale a conduit la fin de ses travaux examen rapide des nombreux amendements, dont certains déposés au cours même du vote, surtout par les commissaires des groupes de la majorité fait qu'il est parfaitement impossible, pour les sénateurs, de savoir sur quel texte porte le vote final.
Pour ce qui est du fond, il rappelle le lien existant entre la loi proposée et la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui a déjà été approuvée par la plupart des pays. Il aurait été souhaitable que la Belgique signe, elle aussi, cette convention sans émettre la moindre réserve. En faisant quand même des réserves, notre pays peut être qualifié de « paradis de l'utilisateur des embryons ». L'intervenant met l'accent sur le risque de voir la portée essentielle de la convention ébranlée par les réserves qu'émettra la Belgique en fonction de la loi proposée telle qu'elle a été amendée.
En outre, on n'a rien d'autre qu'une vague promesse du gouvernement actuel de signer effectivement la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine et c'est délibérément que le lien juridique n'a pas été fait entre l'entrée en vigueur de la loi proposée et cette convention.
Mme Leduc trouve l'expression « paradis de l'utilisateur des embryons » vraiment excessive.
M. Remans annonce qu'il s'abstiendra lors du vote final. À ses yeux, la loi est exagérément conçue sous l'angle de l'interdiction, alors qu'une approche privilégiant une autorisation générale serait souhaitable parce que la science ainsi que les conceptions sociales qui en découlent évoluent à une vitesse telle que la loi sera vite dépassée.
De plus, à l'instar du reste d'une partie des membres du Comité consultatif de bioéthique, l'intervenant est partisan d'inscrire dans la loi un moratoire sur le clonage humain reproductif. Selon l'intervenant, une interdiction absolue de cette technique est à proscrire.
Enfin, la proposition de loi en discussion ne met pas suffisamment en exergue la responsabilité personnelle des chercheurs.
Mme van Kessel rappelle que le groupe CD&V a toujours insisté sur l'importance d'une réglementation légale de la recherche scientifique sur les embryons in vitro et qu'il a aussi collaboré de manière constructive à son élaboration. La proposition de loi telle qu'elle est actuellement mise aux voix n'accorde toutefois qu'un pouvoir trop restreint à la Commission fédérale. C'est vrai de ses compétences intrinsèques comme de son processus décisionnel. La protection de l'embryon humain risque de ce fait de ne pas trouver dans la loi un ancrage suffisant.
En outre, la proposition de loi permet le clonage thérapeutique et aussi, dès lors, la création d'embryons à cette fin alors que dans le monde scientifique, les résultats escomptés suscitent pas mal de points d'interrogation. L'intervenante souligne que la recherche sur les cellules souches est qualifiée de prometteuse par les chercheurs. Il aurait donc été souhaitable d'inscrire dans la loi un moratoire sur le clonage thérapeutique, de manière à pouvoir juger d'abord de la valeur des résultats de la recherche sur lesdites cellules souches.
L'intervenante annonce que le groupe CD&V va se concerter sur l'attitude qu'il adoptera lors du débat en séance plénière du Sénat. La procédure qui a été suivie lors des dernières heures de débat au sein de la Commission spéciale chargée des questions bioéthiques ne permet pas d'arrêter dès à présent la position définitive que l'on adoptera lors de ce vote final. C'est d'autant plus regrettable qu'il a toujours été possible, au sein de cette commission, de débattre ouvertement et de collaborer de manière constructive.
M. Mahoux conteste qu'il ne soit pas possible de prendre position à l'égard de la proposition de loi nº 2-695, dès lors que les différents points de vue sont connus.
Il estime personnellement que le texte à l'examen constitue un progrès pour la recherche scientifique parce qu'il permet aux chercheurs d'effectuer leurs expériences dans un cadre légal équilibré. La proposition de loi offre en effet les garanties nécessaires quant à la transparence des résultats et à la manière dont la recherche sera réalisée et elle fait barrage à la commercialisation des embryons et des gamètes.
Mme Nyssens est favorable aussi à une réglementation, mais elle votera contre la proposition de loi à l'examen parce que celle-ci va trop loin. Les modifications apportées in extremis à l'article 3 permettront d'appliquer la recherche scientifique sur les embryons pour toutes les maladies. Elle ajoute qu'elle est contre la création d'embryons à des fins de recherche seulement et elle déplore que l'on n'ait pas accordé suffisamment d'attention à ses amendements relatifs au moratoire sur le clonage thérapeutique. De plus, elle se dit opposée à la stimulation ovarienne de la femme en vue de disposer d'ovocytes aux seules fins de la recherche scientifique et à l'autorisation de la thérapie génique germinale. Finalement, elle réitère sa critique selon laquelle le processus décisionnel adopté pour la Commission fédérale ne pourra garantir une protection efficace de l'embryon humain.
M. Monfils se réjouit que les discussions approfondies de la Commission spéciale chargée des questions bioéthiques, qui ont duré un an et demi, aient permis d'enregistrer un progrès considérable sur cette question de société. La loi mise aux voix offre en effet la possibilité de lutter contre certaines maladies et représente dès lors un pas en avant sur le plan humain.
M. Colla estime que notre société devient progressivement adulte dans la mesure où l'on progresse dans de nombreux dossiers de société. Bien que la recherche scientifique sur les embryons in vitro frappe moins les esprits que l'euthanasie ou l'avortement, elle n'en est pas moins une question essentielle pour autant. La proposition de loi, telle qu'elle a été amendée, offre en effet un cadre permettant aux scientifiques d'effectuer leurs recherches sans transgresser les limites du socialement acceptable.
L'intervenant se réjouit de ce que la proposition de loi à l'examen permettra aussi à notre pays de signer et de ratifier enfin la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine.
Mme Staveaux-Van Steenberge déclare ne pas partager l'opinion du préopinant selon laquelle notre société ne serait pas adulte sans cette législation. De nombreux États européens ont signé la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine sans émettre la réserve que la Belgique souhaite formuler en l'espèce. Par suite des modifications qui ont été apportées à l'article 3, on pourra désormais utiliser des embryons pour étudier pratiquement toutes les maladies possibles, alors qu'on ne devrait y être autorisé que pour les maladies graves. Elle déplore par conséquent l'attitude du groupe CD&V qui, en s'abstenant, a empêché cet ajout.
Elle partage en revanche le point de vue des membres du CD&V qui font remarquer que la manière de travailler adoptée au cours des dernières heures de discussion en Commission spéciale ne permet pas de se forger une opinion mûrement réfléchie, ainsi qu'on a pu le constater lors des votes.
M. Galand souligne l'énorme travail effectué par la Commission spéciale chargée des problèmes bioéthiques. Il estime que la « seconde lecture » menée en fonction des avis du Conseil d'État et du Conseil consultatif de bioéthique s'est avérée particulièrement utile, et il attire spécialement l'attention sur le débat relatif à la stimulation ovarienne en vue de la production d'ovocytes à des fins de recherche scientifique. Il déplore le rejet des amendements qui visaient à limiter autant que possible les risques pour la femme. Il regrette également que la précision selon laquelle la recherche sur les embryons ne devrait être possible qu'en cas de « maladies graves », n'ait pas été ajoutée. M. Galand déclare dès lors qu'il ne votera pas la proposition de loi en sa forme actuelle et espère que les deux points précités pourront encore venir s'y ajouter au cours du débat en séance plénière.
Mme De Roeck soucrit à l'observation de M. Galand concernant la stimulation ovarienne. Elle souligne néanmoins que cette problématique était totalement absente de la proposition de loi initiale, de sorte que les amendements apportés par le groupe des Verts ont permis malgré tout d'enregistrer certaines avancées. Elle annonce qu'elle plaidera une nouvelle fois en faveur de l'extension des compétences de la Commission fédérale lors du débat en séance plénière du Sénat.
L'intervenante se dit globalement satisfaite de la proposition de loi amendée, qui est à la fois équilibrée et stricte, puisqu'elle interdit le libre choix du sexe, le clonage humain reproductif et toute forme d'eugénisme. Elle votera donc en faveur de la proposition de loi.
L'ensemble de la proposition de loi amendée a été adopté par 8 voix contre 4 et 3 abstentions.
Par suite de l'adoption de la présente proposition de loi, les propostions de loi suivantes deviennent sans objet :
Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons (de M. Philippe Monfils); nº 2-87/1.
Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons in vitro (de M. Philippe Mahoux); n 2-92/1.
Proposition de loi relative à la protection de l'embryon in vitro (de Mme Ingrid van Kessel c.s.); nº 2-114/1.
Proposition de loi concernant la protection des embryons in vitro (de M. Marcel Colla); nº 2-321/1.
Proposition de loi relative à la protection de l'embryon in vitro (de Mme Jacinta De Roeck et M. Paul Galand); nº 2-686/1.
Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons et les cellules reproductrices (de M. Patrik Vankrunkelsven et Mme Jeannine Leduc); nº 2-716/1.
Proposition de loi relative à la protection des embryons in vitro (de Mme Clotilde Nyssens et consorts); nº 2-726/1.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
La Commission spéciale a décidé, le 20 novembre 2002, à l'unanimité des 8 membres présents, d'apporter quelques corrections techniques au texte adopté le 23 octobre 2002.
Le rapporteur, | La présidente, |
Jan REMANS. | Jacinta DE ROECK. |