2-218 | 2-218 |
(Le texte adopté par la commission de la Justice est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants. Voir le document Chambre 50-1459/6.)
-L'article 1er est adopté.
M. le président. - Mme Staveaux-Van Steenberge propose l'amendement nº 1 (voir document 2-1207/2) ainsi libellé :
Insérer un article 1erbis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 1erbis. - À l'article 43, §5, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
A) Les mots « les deux tiers de l'ensemble des magistrats » sont remplacés par les mots « les deux tiers de l'ensemble des magistrats du groupe de langue française et les deux tiers de l'ensemble des magistrats du groupe de langue néerlandaise » ;
B) L'alinéa est complété par la disposition suivante : « Les magistrats de complément sont également compris dans ce calcul. »
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement nº 14 (voir document 2-1207/2) ainsi libellé :
Insérer un article 1erbis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 1erbis. - À l'article 4, §2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la phrase « Le juge statue sur-le-champ » est remplacée par la phrase « Le juge prend une décision motivée dans les huit jours. »
Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Ons amendement 14 strekt ertoe om een nieuw artikel in te voegen. Het luidt als volgt: "In artikel 4, paragraaf 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken wordt de zin "De rechter doet op staande voet uitspraak" vervangen door "De rechter beslist bij gemotiveerde beschikking binnen 8 dagen."
De wet op het gebruik der talen in gerechtszaken voorziet in de mogelijkheid tot wijziging van de taal van de rechtspleging na de inleidende akte. Voor procedures voor de rechtbanken met zetel op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gebied, voor de vrederechters van Kraainem, Sint-Genesius-Rode en Wolvertem, of voor de rechtbanken in het Duitstalige gebied kan een taalwijziging worden aangevraagd door de verweerder.
Het is de taak van de rechter om de ernst van de vraag tot taalwijziging na te gaan en namelijk te onderzoeken of de verweerder al dan niet een "voldoende kennis" bezit van de taal die gebruikt werd in de inleidende akte.
In artikel 4 van de wet op het taalgebruik in gerechtszaken staat dat de rechter hierover "op staande voet uitspraak doet". Zijn vonnis moet bovendien gemotiveerd zijn. Op die wijze heeft de wetgever een vlugge afhandeling van de vraag tot taalwijziging mogelijk willen maken. De rechtsleer heeft hier terecht bedenkingen bij. De vraag rijst inderdaad of de wet op die wijze de rechter wel de mogelijkheid biedt om met volle kennis van zaken te oordelen over de taalwijziging. Uit de praktijk blijkt dat heel wat rechters ter zitting onmogelijk een gemotiveerd vonnis kunnen uitbrengen. Het ontbreekt hen aan de tijd en de mogelijkheid om de eventuele stukken te onderzoeken waardoor een motivering uitblijft. Uit de rechtspraktijk blijkt de noodzaak om de verplichting "op staande voet uitspraak te doen" uit de wet te lichten.
Teneinde de vraag tot taalwijziging toch op een snelle wijze te laten behandelen, willen we dat een gemotiveerd vonnis binnen 8 dagen na de inleidende zitting wordt geveld, waarbij de zaak alsdan opnieuw op rol wordt gebracht. Op die wijze wordt de mogelijkheid geboden om een motivering uit te schrijven en de nodige opzoekingen te doen in de rechtsleer en rechtspraak. Een verplichte uitspraak binnen 8 dagen zal evenmin een vertraging meebrengen op de rechtsgang. Een gemotiveerd vonnis biedt de zekerheid dat de procedure verloopt in de taal die zowel eiser als verweerder voldoende kennen, hetgeen de rechtszekerheid alleen maar ten goede kan komen.
Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Ons amendement strekt ertoe een artikel 1bis (nieuw) in te voegen. Het luidt als volgt: "Artikel 1bis. In artikel 43, §5, eerste lid, van dezelfde wet worden volgende wijzigingen aangebracht:
A) de woorden "twee derde van alle magistraten" worden vervangen door de woorden "respectievelijk twee derde van alle magistraten van de Franse taalgroep en twee derde van alle magistraten van de Nederlandse taalgroep";
B) het lid wordt aangevuld als volgt: "Ook de toegevoegde magistraten worden in deze berekening betrokken."
Tot op vandaag zijn het in hoofdzaak de Nederlandstalige magistraten die ervoor zorgen dat de twee derde-taalregel binnen de rechtbanken gehaald wordt. Zo leverden 31 van de 33 Nederlandstalige magistraten het bewijs van kennis van de andere landstaal, terwijl dat slechts bij 19 van de 50 Franstalige magistraten het geval is en bij geen enkele van de 17 toegevoegde magistraten. Ook bij de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel zorgen vooral de Nederlandstaligen voor de nodige taalkennis.
Dat onevenwicht wordt hersteld door voor elke taalgroep te bepalen dat er voldoende magistraten zijn met kennis van de andere landstaal. De Vlamingen zijn vandaag immers de dupe van het systeem: eentalige Nederlandstalige magistraten mogen niet meer worden aangesteld, terwijl er aan Franstalige kant vele tientallen eentaligen benoemd zijn. Nochtans hebben de Vlamingen meer redenen om eentaligen naar voren te schuiven: Halle-Vilvoorde is immers een eentalig gebied. Mocht daarvoor een apart gerechtelijk arrondissement bestaan, dan moesten er bijna geen rechters het bewijs leveren van de kennis van de andere landstaal.
Van de gelegenheid wordt tegelijk gebruik gemaakt om de verplichte verhouding van twee derde "tweetalige" magistraten ook toe te passen op de toegevoegde magistraten. Vandaag wordt het systeem van de toegevoegde magistraten immers misbruikt om de taalwetgeving te omzeilen.
M. le président. - Mme Staveaux-Van Steenberge propose l'amendement nº 2 (voir document 2-1207/2) ainsi libellé :
Insérer un article 1erter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 1erter. - L'article 43quater, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
« À la Cour de cassation, quarante pour cent des membres du siège et quarante pour cent des membres du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont présenté les examens de la licence en droit en langue française ; soixante pour cent des membres du siège et du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont présenté les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. »
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement nº 15 (voir document 2-1207/2) ainsi libellé :
Insérer un article 1erter, libellé comme suit :
« Art. 1erter. - L'article 43, §5, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est complété par les mots :
« Le dernier tiers doit justifier d'une connaissance plus approfondie de l'autre langue en présentant le deuxième examen visé à l'article 43quinquies, §1er, alinéa 4. »
Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Ons amendement 2 heeft tot doel de wantoestanden bij het Hof van cassatie recht te trekken. De regeling voor de lagere rechtbanken moet zeker toegepast worden voor het Hof van Cassatie. Het is de bedoeling een artikel 1ter (nieuw) in te voegen, luidende: "Artikel 43quater, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van talen in gerechtszaken wordt vervangen als volgt: Veertig procent van de magistraten van de zetel van het Hof van Cassatie en veertig procent van de leden van het parket bij dit Hof moeten, door hun diploma, bewijzen dat zij de examens van licentiaat in de rechten in het Frans hebben afgelegd; zestig procent van de leden van het Hof en van het parket moeten, door hun diploma, bewijzen dat zij de examens van licentiaat in de rechten in het Nederlands hebben afgelegd."
Op die wijze wordt eindelijk komaf gemaakt met de schrijnende achterstelling van de Nederlandstaligen bij het Hof van Cassatie. De verhouding 60/40 bij de bevolking wordt zo doortrokken tot in het hoogste rechtscollege. Hierdoor zal de behandeling van Nederlandstalige dossiers versnellen, zodat we eindelijk tot een gelijkberechtiging van Nederlands- en Franstaligen kunnen komen. Door de democratisering van het Hof van Cassatie zullen de arresten van dat hof ongetwijfeld worden gekenmerkt door een meer rationele en pragmatische inslag.
Uiteraard impliceert een dergelijke wetswijziging dat alle benoemingen betrekking zullen hebben op Nederlandstaligen, tot het nieuwe evenwicht bereikt is.
Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Met amendement 15 willen we eveneens een artikel 1ter invoegen, luidende als volgt: "Artikel 43, §5, lid 1, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken wordt aangevuld met de woorden: Het overige derde moet het bewijs leveren van een hogere kennis van de andere taal door het afleggen van het tweede examen bepaald in artikel 43quinquies, §1, vierde lid."
Het is niet alleen noodzakelijk dat twee derde van de Brusselse magistraten een beperkte functionele kennis van de andere taal heeft, die bewezen wordt door het afleggen van een eerste examen waaruit moet blijken dat ze anderstalige getuigen kunnen horen en anderstalige stukken kunnen begrijpen. Volgens de taalwet zijn er in Brussel ook magistraten nodig die de rechtspleging kunnen voortzetten in de andere taal en die een aanhoudingsbevel in de andere taal kunnen uitvaardigen. Daarom is het bewijs van een gevorderde functionele kennis door het afleggen van het tweede examen door een derde van de magistraten vereist. Het amendement sluit daarenboven aan bij de voorstellen van procureur des Konings, de heer Dejemeppe, die de behoeften van de Brusselse rechtbank als volgt formuleerde: "Tous les magistrats de première instance devraient, en effet, à Bruxelles disposer d'un bagage minimum", waarmee hij een veralgemeende tweetaligheid bedoelde.
De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Ik vind het onaanvaardbaar dat de commissie voor de Justitie waar ik lid van ben, vergadert op het ogenblik dat we uitgerekend dit belangrijk ontwerp behandelen. Ofwel moet de bespreking van dit ontwerp worden verdaagd, ofwel de vergadering van de commissie voor de Justitie. Ik vraag daarover een stemming.
M. le président. - M. Vandenberghe, la présence du ministre n'est pas requise en commission. Nous savions tous que cette situation pouvait se présenter aujourd'hui. Vous parlez surtout pour vous-même.
De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Ik heb in de Senaat nog nooit meegemaakt dat de commissie voor de Justitie vergadert op het ogenblik dat in plenaire vergadering een ontwerp betreffende Justitie wordt behandeld. Onze vroegere collega Lallemand zou dat zeker nooit hebben geduld.
M. le président. - Je comprends votre préoccupation. Je propose que nous poursuivions en séance plénière la discussion des deux projets de loi relatifs à la Justice et que la réunion de commission soit suspendue jusqu'au moment où nous entamerons les questions orales (Assentiment).
M. le président. - Mme Staveaux-Van Steenberge propose l'amendement nº 3 (voir document 2-1207/2) ainsi libellé :
Insérer un article 1erquater (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 1erquater. - L'article 43quater, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, est remplacé par l'alinéa suivant :
« En outre, quinze membres du siège, dont le premier président et le président, et huit membres du parquet, dont le procureur général et le premier avocat général, doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. »
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement nº 16 (voir document 2-1207/2) ainsi libellé :
Insérer un article 1erquater, libellé comme suit :
« Art. 1erquater. - L'article 43bis, §3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est complété par un alinéa 4, libellé comme suit :
« Les autres conseillers doivent apporter la preuve de leur simple connaissance de l'autre langue en présentant le premier examen visé à l'article 43quinquies, §1er, alinéa 3. »
Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Amendement 3 heeft tot doel een artikel 1quater in te voegen luidende:
"Artikel 43quater, derde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van talen in gerechtszaken wordt vervangen als volgt:
"Bovendien moeten vijftien leden van de zetel, waaronder de eerste voorzitter en de voorzitter, en acht leden van het parket, waaronder de procureur-generaal en de eerste advocaat-generaal, het bewijs leveren van de kennis van de Nederlandse en van de Franse taal."
Vandaag moeten slechts zes op dertig leden van het hoogste rechtscollege en slechts drie leden van het parket-generaal het bewijs leveren van de kennis van de andere landstaal en dat terwijl juist van al de leden van dit hoogste rechtscollege mag verwacht worden dat zij het best geïnformeerd zijn omtrent de evoluties in rechtspraak en rechtsleer in beide landsgedeelten. Vanzelfsprekend moeten zeker ook de voorzitter en de ondervoorzitter de andere landstaal machtig zijn.
Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Amendement 16 heeft tot doel een artikel 1quater in te voegen luidende als volgt:
"Artikel 43bis, §3, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken wordt aangevuld met een vierde lid, luidend als volgt: "De overige raadsheren moeten het bewijs leveren van de eenvoudige kennis van de andere taal door het afleggen van het eerste examen bepaald in artikel 43quinquies, §1, derde lid."
Het is niet omdat ten minste een derde van de raadsheren van het Hof van Beroep te Brussel volgens het ontwerp de gevorderde kennis van de ander taal moeten bewijzen, via het tweede examen, dat de overige raadsheren helemaal geen kennis zouden moeten hebben van de andere taal.
Vooral in het rechtsgebied Brussel is tenminste een minimale kennis van de andere taal, dus via het eerste examen, vereist om als raadsheer te functioneren, bijvoorbeeld om de rechtslitteratuur en de rechtsspraak in de andere taal te raadplegen, voor onderling overleg en discussie, en om voeling te hebben met het sociale gebeuren.
Het "eerste" eenvoudige examen bedoeld in het wetsontwerp maakt de veralgemening van die taalkennis mogelijk. Procureur des Konings Dejemeppe wees reeds op de noodzaak van een veralgemeende tweetaligheid te Brussel.
M. le président. - Mme Staveaux-Van Steenberge propose l'amendement nº 4 (voir document 2-1207/2) ainsi libellé :
Insérer un article 1erquinquies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 1erquinquies. - L'article 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2000, est complété par l'alinéa suivant :
« Les magistrats de la Cour de cassation siègent uniquement dans la langue de leur diplôme. »
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement nº 17 (voir document 2-1207/2) ainsi libellé :
Insérer un article 1erquinquies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 1er. - L'article 43quater, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par l'alinéa suivant :
« À la Cour de cassation, quarante pour cent des magistrats du siège et quarante pour cent des membres du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit en langue française ; soixante pour cent des membres du siège et du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit en langue néerlandaise. »
Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Amendement 4 heeft als doel een artikel 1quinquies (nieuw) in te voegen.
Zeker bij het Hof van Cassatie is het elementair dat de dossiers worden behandeld door magistraten die zitting hebben in de taal van hun diploma. Het gaat immers om een basisregel van onze taalwetgeving in gerechtszaken. Vanzelfsprekend moet deze maatregel gepaard gaan met het verhogen van het aantal Nederlandstalige magistraten. Niet alleen zal dit ervoor zorgen dat de werklast eerlijker tussen Nederlandstalige en Franstalige magistraten wordt verdeeld. Bovendien zal hierdoor de grote achterstand langs Nederlandstalige kant kunnen worden weggewerkt.
De rechtsonderhorigen hebben recht op een gelijke behandeling, ook inzake de duur van hun zaak.
Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Amendement 17 heeft als doel een artikel 1quinquies (nieuw) in te voegen.
De wet van 6 mei 1997 bracht het aantal raadsheren in het Hof van Cassatie op 28 en het aantal advocaten-generaal op 12. Het Hof van Cassatie vroeg 6 bijkomende raadsheren, waardoor het totaal op 30 zou komen. Dat is nodig, gelet op de grote gerechtelijke achterstand die nog toeneemt.
Het Hof ging aanvankelijk akkoord met het voorstel om 5 bijkomende raadsheren te benoemen, met een doorbreking van de taalpariteit tot gevolg. Dat is de logica zelve. De pariteit kan immers niet meer worden verantwoord. Zestig procent van de bevolking behoort tot het Nederlandstalige gedeelte, veertig procent tot het Franstalige. Ook bij het aantal ingeleide zaken is de verhouding per taalrol ongeveer 60% Nederlandstalig, 40% Franstalig. Bovendien is de huidige pariteit driemaal onrechtvaardig voor de Vlamingen: Nederlandstalige rechtzoekenden moeten veel langer - tot nu toe twee en een halve keer zo lang als de Franstaligen - op een uitspraak wachten. Nederlandstalige magistraten moeten veel harder werken dan hun Franstalige collega's. Vlamingen maken 60% van de bevolking uit en hebben toch minder kansen op een benoeming in een topfunctie in de magistratuur.
M. le président. - M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement nº 18 (voir document 2-1207/2) ainsi libellé :
Insérer un article 1ersexies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 1ersexies. - Dans l'article 43quater, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la phrase suivante est insérée après la première phrase :
« Les autres membres du siège et du parquet doivent justifier d'une connaissance élémentaire de l'autre langue en subissant le premier examen visé à l'article 43quinquies, §1er, alinéa 3. »
Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Het is niet omdat zes leden van de zetel van het Hof van Cassatie op een totaal van dertig en slechts drie leden van het parket volgens het ontwerp de gevorderde kennis van de andere taal moeten bewijzen dat de overige leden niet de minste kennis zouden moeten hebben van de andere taal.
Het Hof van Cassatie kan zijn taak die voornamelijk bestaat in het bewaren van de eenheid in de rechtspraak, niet volbrengen zonder leden die dankzij hun kennis van de andere taal hun functie volwaardig kunnen uitoefen o.m. ook raadplegen van rechtsliteratuur en jurisprudentie in de andere taal.
M. le président. - L'article 2 est ainsi libellé :
L'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par les lois du 28 juin 1974 et du 23 septembre 1985, est remplacé comme suit :
« Art. 43quinquies. - §1er. -. La connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou de la licence en droit est vérifiée par un examen adapté aux exigences de la fonction concernée, selon qu'elle implique ou non une connaissance écrite de la langue.
Deux types d'examens sont prévus à cet effet.
Le premier examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis, nonobstant le prescrit du prochain alinéa, dans tous les cas où la présente loi requiert la connaissance de l'autre langue.
Le deuxième examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis dans le chef des magistrats visés aux articles 43, §4, alinéa 1er, 43, §4bis, alinéa 2, 43bis, §4, alinéa 1er, 45bis et 49, §2, alinéas 1er et 3, ainsi que dans le chef des magistrats qui poursuivent la procédure conformément à l'article 43, §5, alinéas 4 et 5, dans le chef des magistrats visés aux articles 43bis, §1er, alinéa 2, 43bis, §3, alinéa 3, 43ter, §1er, alinéa 2, 43ter, §3, deuxième alinéa, 43quater, alinéa 3, 46 et 49, §3, lorsqu'ils siègent conformément aux dispositions de la loi dans l'autre langue que la langue de leur diplôme et dans le chef des juges de paix mentionnés à l'article 7, §1bis de cette loi. Cette même connaissance du deuxième type est exigée dans le chef des magistrats qui exercent à titre temporaire la fonction de chef de corps pour laquelle la connaissance de l'autre langue est requise.
§2. Seul l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de l'autre langue que celle dans laquelle le candidat a passé des examens du grade de docteur ou licencié en droit.
§3. La composition des commissions d'examen et les conditions auxquelles les certificats de la connaissance de l'autre langue peuvent être délivrés sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. ».
À cet article, Mme Staveaux-Van Steenberge propose l'amendement nº 5 (voir document 2-1207/2) ainsi libellé :
Remplacer cet article 2 par des chapitres II à VI (nouveaux), rédigés comme suit :
« Chapitre II
Modifications au Code judiciaire
Art. 2. - Dans l'article 69 du même Code, il est inséré un alinéa 4, libellé comme suit :
« En ce qui concerne les cantons judiciaires de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le Roi prend les avis des personnes citées à l'alinéa précédent, des deux présidents des tribunaux de première instance et des deux procureurs du Roi. »
Art. 3. - Dans l'article 72, alinéa 1er, du même Code, il est inséré un alinéa 2, libellé comme suit :
« Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la compétence du tribunal d'arrondissement est déterminée par la langue dans laquelle se déroule la procédure. »
Art. 4. - L'article 73 du même Code est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, il y a, dans l'arrondissement de Bruxelles, deux tribunaux de chaque type visé à l'alinéa 1er : l'un étant chaque fois francophone et l'autre, néerlandophone. Les tribunaux francophones sont compétents pour le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ; les tribunaux néerlandophones sont compétents pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement.
Art. 5. - L'article 150 du même Code est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, il y a, dans l'arrondissement de Bruxelles, deux procureurs du Roi, qui exercent les fonctions du ministère public respectivement près les tribunaux francophones et près les tribunaux néerlandophones. »
Art. 6. - L'article 412, 1º, du même Code est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :
« Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'avertissement est donné aux juges de paix par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, suivant la langue dans laquelle est établi le diplôme de licencié du juge de paix. »
Art. 7. - L'article 3, point 5, de l'Annexe au Code judiciaire - Limites territoriales et siège des cours et tribunaux, est abrogé.
L'article 3 de la même Annexe est complété par un §2, libellé comme suit :
« §2. Deux tribunaux de police, un francophone et un néerlandophone, sont établis dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Ces tribunaux exercent leur juridiction sur le territoire des deux cantons d'Anderlecht, des neuf cantons de Bruxelles, des deux cantons d'Ixelles, des cantons d'Etterbeek, de Jette et d'Auderghem, des trois cantons de Schaerbeek et des cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle et de Forest. »
Art. 8. - L'article 4, point 4, alinéa 2, de la même Annexe, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le siège des deux tribunaux de première instance, des deux tribunaux du travail et des deux tribunaux de commerce est établi à Bruxelles. »
Art. 9. - À l'article 5 de la même Annexe sont apportées les modifications suivantes :
A) Le 2º est remplacé par la disposition suivante :
« 2º à Bruxelles, dont le ressort comprend la province du Brabant flamand et l'arrondissement administratif de Bruxelles. »
B) Le 5º de la même Annexe est remplacé par la disposition suivante :
« 5º à Mons, dont le ressort comprend les provinces de Hainaut et du Brabant wallon. »
Chapitre III
Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
Art. 10. - L'article 1er de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
« Article 1er - Devant les juridictions civiles, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces de Hainaut, de Luxembourg, de Namur, dans les arrondissements de Nivelles, Liège, Huy et Verviers, ainsi que devant les tribunaux francophones de l'arrondissement de Bruxelles, toute la procédure est faite en français. »
Art. 11. - L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 2. - Devant les juridictions civiles, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg, dans l'arrondissement de Louvain, ainsi que devant les juridictions néerlandaises de l'arrondissement de Bruxelles, toute la procédure est faite en néerlandais. »
Art. 12. - L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 3. - Le tribunal de première instance, le tribunal d'arrondissement, le tribunal du travail et le tribunal de commerce néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles sont seuls compétents pour toutes les causes pour lesquelles la compétence est déterminée par un lieu situé sur le territoire de Hal-Vilvorde. »
Art. 13. - À l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A) Le §1er est remplacé par la disposition suivante :
« §1er. Sauf dans les cas prévus à l'article 3, la compétence des juridictions dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles est réglée comme suit :
La juridiction française est compétente si le défendeur est domicilié dans la région de langue française ; la juridiction néerlandaise est compétente si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise. Le demandeur a la liberté de choisir, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique. Dans ce cas, la procédure est poursuivie devant la même juridiction, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception, même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue. »
B) Le §3 est abrogé.
Art. 14. - L'article 5 de la même loi est abrogé.
Art. 15. - L'article 7bis de la même loi est abrogé.
Art. 16. - L'article 15 de la même loi est abrogé.
Art. 17. - À l'article 16 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A) Le §1er est remplacé par la disposition suivante :
« §1er. Le tribunal correctionnel néerlandophone de l'arrondissement de Bruxelles est compétent si le prévenu est domicilié dans la région de langue néerlandaise ; le tribunal correctionnel francophone de l'arrondissement de Bruxelles est compétent si le prévenu est domicilié dans la région de langue française. Si le prévenu est domicilié dans une des 19 communes de l'agglomération bruxelloise, la compétence du tribunal de police et du tribunal correctionnel est déterminée par la langue dans laquelle il a fait ses déclarations au cours de l'instruction ou, à défaut de celle-ci, au cours de l'information. Dans tous les autres cas, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel francophone ou néerlandophone est compétent selon les nécessités de la cause. »
B) Le §2, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans le cas où l'inculpé ne comprend pas la langue dont il a demandé l'emploi dans la procédure, le fait est constaté au procès-verbal du magistrat instructeur ou au plumitif de l'audience ; la procédure est alors renvoyée d'office devant le tribunal de l'autre rôle linguistique. »
C) Le §3, est abrogé.
Chapitre IV
Conditions de nomination des magistrats et greffiers en matière de connaissances linguistiques
Art. 18. - À l'article 43 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A) Au §1er, les mots « Nul ne peut être nommé dans les provinces et arrondissements énumérés à l'article 1er » sont remplacés par les mots « Nul ne peut être nommé dans les tribunaux énumérés à l'article 1er » et les mots « du doctorat en droit » sont remplacés par les mots « de la licence en droit »
B) Le §2 est remplacé par la disposition suivante :
« §2. Nul ne peut être nommé, dans les tribunaux énumérés à l'article 2, aux fonctions énumérées au §1er, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. »
C) Le §3 est abrogé
D) Au §4, les mots « juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police » sont remplacés par les mots « juge de paix de complément ou de président d'un tribunal de police » ;
E) Le §4bis est abrogé
F) Le §5 est remplacé par la disposition suivante :
« §5. Nul ne peut être nommé dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce dont le siège est établi à Bruxelles ainsi que dans les parquets des procureurs du Roi et des auditeurs du travail auprès des tribunaux s'il ne peut justifier une connaissance de base de l'autre langue nationale. »
G) Le §11 est abrogé
H) Le §12, alinéas 1er et 2, est remplacé par la disposition suivante :
« §12. Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en notariat dans la langue néerlandaise. Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, s'il ne justifie d'une connaissance des langues française et néerlandaise. »
Art. 19. - À l'article 43bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A) Le §1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la cour d'appel de Liège, à la cour d'appel de Mons ou dans la section francophone de la cour d'appel de Bruxelles s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de licencié en droit en langue française. »
B) Le §2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la cour d'appel de Gand, à la cour d'appel d'Anvers ou dans la section néerlandophone de la cour d'appel de Bruxelles s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de licencié en droit en langue néerlandaise. »
C) Le §3 est remplacé par la disposition suivante :
« §3. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la cour d'appel de Bruxelles s'il ne justifie de la connaissance de base de l'autre langue nationale. Nul ne peut être nommé président de la cour d'appel de Bruxelles s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de licencié en droit en langue néerlandaise et s'il ne justifie de la connaissance des langues française et néerlandaise. »
D) Le §4 est remplacé par la disposition suivante :
« §4. Nul ne peut être nommé procureur général près la cour d'appel de Bruxelles s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de licencié en droit en langue néerlandaise et s'il ne justifie de la connaissance des langues française et néerlandaise. »
Art. 20. - À l'article 43ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A) Le §1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à cour du travail de Liège, à la cour du travail de Mons dans la section française de la cour du travail de Bruxelles s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de licencié en droit en langue française. »
B) Le §2 est remplacé par la disposition suivante :
« §2. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la cour du travail de Gand, à la cour du travail d'Anvers ou dans la section néerlandaise de la cour du travail de Bruxelles s'il ne justifie par son diplôme qu'il subi les examens de licencié en droit en langue néerlandaise. »
C) Le §3 est remplacé par la disposition suivante :
« §3. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la cour du travail ou à la cour d'appel de Bruxelles s'il ne justifie de la connaissance de base de l'autre langue nationale. Nul ne peut être nommé président de la cour du travail de Bruxelles s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de licencié en droit en langue néerlandaise et s'il ne justifie de la connaissance des langues française et néerlandaise. »
Art. 21. - À l'article 43quater de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A) L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
« À la Cour de cassation, au moins soixante pour cent des magistrats du siège et soixante pour cent des membres du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de licencié en droit en langue néerlandaise ; les autres membres du siège et du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de licencié en droit en langue française. »
B) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Nul ne peut être nommé magistrat à la Cour de cassation s'il ne justifie de la connaissance élémentaire de l'autre langue nationale. »
Art. 22. - À l'article 45 de la même, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Au moins soixante pour cent des avocats à la Cour de cassation doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de licencié en droit en langue néerlandaise ; les autres avocats à la Cour de cassation doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de licencié en droit en langue française. »
Art. 23. - À l'article 46 de la même loi, les mots « et dans les cantons de Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Wolvertem, le juge de paix et un juge de paix suppléants » sont supprimés.
Art. 24. - À l'article 53 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A) Le §1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'un tribunal visé à l'article 1er s'il ne justifie de la connaissance de la langue française. »
B) Le §1er, alinéa 3, est abrogé
C) Le §2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'un tribunal visé à l'article 2 s'il ne justifie de la connaissance de la langue néerlandaise. »
D) Le §2, alinéa 3 est abrogé
E) Le §3 est remplacé par la disposition suivante :
« §3. Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'un tribunal ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale s'il ne justifie de la connaissance élémentaire des langues française et néerlandaise.
Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier en chef de la cour d'appel de Bruxelles, de la cour du travail de Bruxelles ou d'une justice de paix ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, s'il ne justifie de la connaissance des deux langues nationales. »
F) Au §5, les mots « Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Wolvertem » sont supprimés.
Art. 25. - À l'article 54 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A) Au §1er, les mots « ou de la cour d'appel de Bruxelles » sont supprimés
B) Au §1er, alinéa 2, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
« Soixante pour cent des greffiers de la Cour de cassation doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise ; quarante pour cent doivent justifier de la connaissance de la langue française. Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier à la Cour de cassation s'il ne justifie de la connaissance de base des deux langues nationales. »
Chapitre V
Cadres des tribunaux et parquets
Art. 26. - Dans l'annexe à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :
« Siège de Bruxelles : 1 premier président, 1 procureur général, 1 greffier en chef ;
Siège de Bruxelles - section néerlandophone : 10 présidents, 21 conseillers, 8 avocats généraux, 10 substituts du procureur général, 1 greffier chef de service, 12 greffiers, 5 commis-greffiers ;
Siège de Bruxelles - section francophone : 7 présidents, 14 conseillers, 6 avocats généraux, 8 substituts du procureur général, 1 greffier chef de service, 8 greffiers, 3 commis-greffiers ; ».
Art. 27. - Dans le tableau III de l'annexe à la même loi, les chiffres relatifs à l'arrondissement de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :
« Siège de Bruxelles - rôle néerlandais : 1 président, 9 vice-présidents, 39 juges, 15 juges suppléants, 1 procureur du Roi, 47 substituts du procureur du Roi, 1 greffier en chef ;
Siège de Bruxelles - rôle français : 1 président, 9 vice-présidents, 39 juges, 15 juges suppléants, 1 procureur du Roi, 47 substituts du procureur du Roi, 1 greffier en chef. »
Art. 28. - Dans le tableau intitulé « Nombre des premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance » de l'annexe à la même loi, placé par la loi du 11 juillet 1994, les chiffres correspondant au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :
« Siège de Bruxelles - rôle français : 15 ;
Siège de Bruxelles - rôle néerlandais : 15 ».
Art. 29. - À l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail sont apportées les modifications suivantes :
A) Dans le tableau « Cours du travail », figurant à l'article 1er de ladite loi, les chiffres correspondant à l'arrondissement de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :
« Siège de Bruxelles : 1 premier président, 1 greffier en chef ;
Siège de Bruxelles - section néerlandophone : 1 président, 4 conseillers, 2 avocats généraux, 1 substitut général, 1 greffier-chef de service, 4 greffiers, 3 commis-greffiers ;
Siège de Bruxelles - section francophone : 1 président, 3 conseillers, 1 avocat général, 1 substitut général, 1 greffier-chef de service, 2 greffiers, 2 commis-greffiers » ;
B) Dans le tableau « Tribunaux du travail », figurant à l'article 1er de la même loi, les chiffres correspondant au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :
« Bruxelles - rôle néerlandais : 1 président, 2 vice-présidents, 10 juges, 1 auditeur du travail, 2 premiers substituts de l'auditeur du travail, 6 substituts de l'auditeur du travail, 1 greffier en chef, 2 greffiers chefs de service, 12 greffiers, 4 commis-greffiers ; Bruxelles - rôle français : 1 président, 2 vice-présidents, 10 juges, 1 auditeur du travail, 2 premiers substituts de l'auditeur du travail, 6 substituts de l'auditeur du travail, 1 greffier en chef, 2 greffiers-chefs de service, 11 greffiers, 4 commis-greffiers. »
Art. 30. - Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :
« Siège de Bruxelles - rôle néerlandais : 1 président, 2 vice-présidents, 9 juges, 1 greffier en chef, 1 greffier-chef de service, 8 greffiers, 5 commis-greffiers ;
Siège de Bruxelles - rôle français : 1 président, 2 vice-présidents, 9 juges, 1 greffier en chef, 1 greffier chef de service, 8 greffiers, 5 commis-greffiers ».
Art. 31. - Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :
« Siège de Bruxelles - rôle néerlandais : 5 juges, 1 greffier en chef, 5 greffiers, 2 commis-greffiers ;
Siège de Bruxelles - rôle français : 5 juges, 1 greffier en chef, 5 greffiers, 2 commis-greffiers ».
Art. 32. - Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :
« Siège de Bruxelles - rôle néerlandais : 8 tribunaux du travail, 12 tribunaux de commerce ;
Siège de Bruxelles - rôle français : 8 tribunaux du travail, 12 tribunaux de commerce ».
Art. 33. - Dans le tableau de l'article 1er de la loi du 22 mars 1973 fixant le cadre des greffiers-chefs de service des tribunaux de première instance, les chiffres relatifs à l'arrondissement de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :
« Bruxelles-français : 2 ;
Bruxelles-néerlandais : 2 ».
Art. 34. - Dans le tableau de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, les chiffres relatifs à l'arrondissement de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :
« Bruxelles-néerlandais : 1 greffier en chef, 2 greffiers chefs de service, 30 greffiers, 10 commis-greffiers ;
« Bruxelles-français : 1 greffier en chef, 2 greffiers chefs de service, 30 greffiers, 10 commis-greffiers ».
Chapitre VI
Entrée en vigueur
Art. 35. - La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle aura été publiée au Moniteur belge. »
À l'amendement nº 5, Mme Staveaux-Van Steenberge propose l'amendement subsidiaire nº 8 (voir document 2-1207/2) tendant à supprimer cet article.
À l'amendement nº 8, Mme Staveaux-Van Steenberge propose l'amendement subsidiaire nº 9 (voir document 2-1207/2) ainsi libellé :
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 2. - L'article 43quinquies, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifiée par les lois du 28 juin 1974 et du 23 septembre 1985, est remplacé par les alinéas suivants :
« Le premier examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite active et passive de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis pour toutes les fonctions pour lesquelles la connaissance de l'autre langue nationale est exigée.
Le deuxième examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance écrite passive et sur la connaissance orale passive de l'autre langue. Cette connaissance est requise pour toutes les fonctions exercées dans les tribunaux et parquets qui siègent dans la région de Bruxelles-Capitale. ».
Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement nº 10 (voir document 2-1207/2) ainsi libellé :
Remplacer cet article par les chapitres Ier à IX (nouveau), rédigés comme suit :
« CHAPITRE Ier
Modifications du Code judiciaire
Art. 2. - Il est inséré dans le Code judiciaire un article 65ter, libellé comme suit :
« Art. 65ter. - §1er. Pour les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les avis du procureur du Roi visés dans le présent chapitre sont recueillis auprès du procureur du Roi près les tribunaux néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ; pour les justices de paix et le tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces avis sont recueillis auprès des deux procureurs du Roi.
§2. Pour les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone ; pour les justices de paix et le tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont remplies en concertation par les deux présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. »
Art. 3. - L'article 73 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a deux tribunaux d'arrondissement, deux tribunaux de première instance, deux tribunaux du travail et deux tribunaux de commerce, dont, chaque fois, un tribunal francophone et un tribunal néerlandophone. Pour ces tribunaux, les avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail visés au présent chapitre sont recueillis auprès du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail près ce tribunal. »
Art. 4. - L'article 74 du même Code est complété par la disposition suivante :
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux d'arrondissement francophone et néerlandophone se composent respectivement des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce francophones et des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce néerlandophones, ou des juges qui les remplacent dans ces tribunaux. »
Art. 5. - À l'article 88, §1er, du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, sont apportées les modifications suivantes :
A. l'alinéa 3 est abrogé ;
B. l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
« Tous les trois ans, le président de chaque tribunal dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service, compte tenu du nombre d'affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années. »
Art. 6. - L'article 137 du même Code est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit :
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le ministère public près les tribunaux francophones et près les tribunaux néerlandophones procède ou fait procéder à tous actes d'information, de poursuites et d'instruction relevant de ses attributions, uniquement, selon le cas, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, sans préjudice de l'article 23 du Code d'instruction criminelle. »
Art. 7. - À l'article 150 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
A. Les mots « §1er » sont insérés avant l'alinéa 1er ;
B. L'article est complété par un §2, libellé comme suit :
« §2. Il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Un procureur du Roi exerce, sous la surveillance et direction du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement néerlandophone, le tribunal de première instance néerlandophone, le tribunal de commerce néerlandophone de l'arrondissement et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et dans les affaires dont sont saisis les tribunaux de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale lorsque la langue de la procédure est le néerlandais.
Un procureur du Roi exerce, sous la surveillance direction du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement francophone, le tribunal de première instance francophone, tribunal de commerce francophone de l'arrondissement et les tribunaux de police de l'arrondissement lorsque la langue de la procédure est le français. Ce procureur du Roi est assisté par un premier substitut du procureur du Roi en vue d'assurer la concertation visée à l'article 150bis et la coordination de la politique en matière d'information, de poursuites et d'action publique dans l'arrondissement judiciaire. »
Art. 8. - Il est inséré dans le même Code un article 150bis libellé comme suit :
« Art. 150bis. - §1er. Les procureurs du Roi de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles forment ensemble un collège de coordination, dénommé Bureau de coordination, qui est placé sous l'autorité du procureur général.
Le Bureau de coordination décide par consensus de toutes les mesures nécessaires :
1º à la cohérence et à la coordination de la politique pénale dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ;
2º au bon fonctionnement général et à la coordination du ministère public près les tribunaux francophones et néerlandophones et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ;
3º à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération entre les deux parquets en vue d'assurer la coordination, d'une part, de l'information et de l'instruction judiciaire et, d'autre part, de l'exercice de l'action publique et de l'application des peines dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Si le Bureau de coordination n'atteint pas de consensus, le procureur général prend les mesures nécessaires pour garantir l'application de la loi.
§2. Le Bureau de coordination peut, en vue de l'accomplissement de ses missions, se faire assister par des membres du ministère public près le tribunal francophone ou le tribunal néerlandophone.
§3. Le Bureau de coordination se réunit une fois par mois, au moins, d'initiative ou à la demande du procureur général ou du ministre de la Justice. »
Art. 9. - L'article 151bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986, est complété comme suit :
« S'ils exercent cette fonction dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi qui exerce le ministère public près le tribunal devant lequel ils exercent l'action publique. »
Art. 10. - À l'article 186bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et remplacé par la loi du 13 mars 2001, l'alinéa 1er est complété comme suit :
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police siégeant dans les justices paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles agissent conjointement en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément des juges de complément au tribunal de police siégeant dans les justices de paix et le tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. »
Art. 11. - L'article 196 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.
Art. 12. - L'article 206, alinéa 3, du même code est abrogé.
Art. 13. - L'article 216 du même Code est complété par un alinéa 5, libellé comme suit :
« Pour être nommé conseiller social effectif ou suppléant à la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou d'un diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue néerlandaise. Le conseiller ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou du diplôme dont il est porteur. »
Art. 14. - À l'article 259quater, §6, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots « de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce de Bruxelles et de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles » son remplacés par les mots « de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce francophone ou néerlandophone à Bruxelles et procureur du Roi près le tribunal de première instance francophone ou néerlandophone de Bruxelles ».
Art. 15. - Il est inséré dans le même Code un article 287quinquies, rédigé comme suit :
« Art. 287quinquies. - Pour les tribunaux francophones et néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis du procureur du Roi visés au présent titre sont recueillis uniquement auprès du procureur du Roi près le tribunal visé dans cette même disposition. »
Art. 16. - À l'article 288 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 mars 1999, l'avant-dernier alinéa est complété par la disposition suivante :
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la réception des juges de paix et juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, de leurs suppléants et des greffiers en chef, greffiers et greffiers adjoints se fait devant une des chambres du tribunal de première instance néerlandophone ; la réception des juges de paix et juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, de leurs suppléants et des greffiers en chef, greffiers et greffiers adjoints se fait devant une des chambres du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone selon la langue du diplôme de licencié ou de docteur en droit ou dont l'intéressé a justifié de la connaissance. »
Art. 17. - L'article 357, §1er, du même code, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 28 mars 2000, est complété par la disposition suivante :
« 7º un supplément de traitement de 105 000 francs aux magistrats visés à l'article 43, §5, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, qui justifient de la connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ils ont subi les examens de la licence en droit, par un examen organisé conformément à l'article 43quinquies ou de l'article 43septies de cette même loi. »
Art. 18. - L'article 398 du même Code, modifié par la loi du 4 mars 1997, est complété par la disposition suivante :
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, seul le tribunal de première instance néerlandophone a droit de surveillance sur les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. »
Art. 19. - L'article 412, §2, 1º, du même Code, est complété par la disposition suivante :
« aux juges de paix et aux juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, par le président du tribunal de première instance néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ; aux juges de paix et aux juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, selon le rôle linguistique de ces juges. »
Art. 20. - L'article 515 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 1992, alinéa 1er, est complété par la disposition suivante :
« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis des deux procureurs du Roi est pris. »
Art. 21. - Il est inséré, après l'article 555quater du même Code, un nouveau chapitre XI, intitulé « Disposition générale » et contenant un nouvel article 555quinquies, libellé comme suit :
« Art. 555quinquies. - Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et les missions du procureur du Roi, visés dans le présent livre, incombent au procureur du Roi près le tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, selon la langue du diplôme de licencié ou de docteur en droit de l'huissier de justice, de l'huissier de justice suppléant ou du candidat huissier de justice concerné. »
Art. 22. - À l'avant-dernier et au dernier alinéa de l'article 569 du même Code, les mots « le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent » sont remplacés par les mots « les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents ».
Art. 23. - Il est inséré dans le même Code un article 622bis, libellé comme suit :
« Art. 622bis. - Le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le tribunal d'arrondissement néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont seuls compétents pour connaître de toutes les affaires pour lesquelles la compétence territoriale est déterminée par un lieu situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, ainsi que de toutes les affaires du ressort qui leur est assigné par la loi, lorsque la langue de la procédure est le néerlandais.
Le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le tribunal d'arrondissement francophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont compétents pour connaître de toutes les affaires du ressort qui leur est assigné par la loi, lorsque la langue de la procédure est le français. »
Art. 24. - À l'article 627 du même code sont apportées les modifications suivantes :
A. Au 11º, les mots « le président du tribunal de première instance de Bruxelles » sont remplacés par les mots « le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone de Bruxelles » ;
B. Au 10º et au 14º, les mots « le président du tribunal de commerce de Bruxelles » sont remplacés par les mots « le président du tribunal de commerce francophone ou néerlandophone de Bruxelles ».
Chapitre II
Modifications de l'annexe au Code judiciaire
Art. 25. - À l'article 4, point 7, alinéa 2, de l'annexe au Code judiciaire - Limites territoriales et siège des cours et tribunaux - les mots « du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots « des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce ».
Chapitre III
Modifications de la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'ordre judiciaire
Art. 26. - À l'article 7 de la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'ordre judiciaire, l'article 408bis, alinéa 2, quatrième tiret, est complété par la disposition suivante : « , le président du tribunal de première instance néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police du rôle linguistique néerlandais de cet arrondissement ; le président du tribunal de première instance francophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police du rôle linguistique français de ce même arrondissement ; »
Chapitre IV
Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
Art. 27. - À l'article 1er de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les mots « ainsi que devant les tribunaux francophones de l'arrondissement de Bruxelles » sont insérés entre le mot « Verviers » et le mot « toute ».
Art. 28. - À l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les mots « ainsi que devant les tribunaux néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles » sont insérés entre le mot « Leuven » et le mot « toute ».
Art. 29. - À l'article 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, les mots « elle est pareillement applicable aux demandes portées devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire » sont remplacés par les mots « elle est pareillement applicable aux demandes excédant le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire et portées devant ».
Art. 30. - À l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 9 août 1963, 10 octobre 1967, 23 septembre 1985 et 11 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
A) au §1er, alinéa 3, les mots « que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue » sont remplacés par les mots « que la procédure soit poursuivie devant le tribunal de l'autre rôle linguistique ou, si l'affaire est pendante devant le juge de paix ou le tribunal de police, qu'elle soit poursuivie dans l'autre langue » ;
B) au §3, les mots « la même demande de changement de langue » sont remplacés par les mots « la même demande de poursuite de la procédure devant le tribunal de l'autre rôle linguistique ou de changement de langue ».
Art. 31. - L'article 6, §2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, est complété par la disposition suivante : « Si cette langue diffère de celle qui a été utilisée dans la rédaction de l'acte introductif d'instance, le juge renvoie l'affaire devant le tribunal de l'autre rôle linguistique, sauf si cette affaire est pendante devant le juge de paix ou le tribunal de police. »
Art. 32. - L'article 12 de la même loi est complétée par un alinéa 2, libellé comme suit :
« Les officiers du ministère public près le tribunal francophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, pour leurs actes de poursuites et d'instruction, font usage de la langue française si l'inculpé est domicilié dans la région de langue française, de la langue néerlandaise si l'inculpé est domicilié dans région de langue néerlandaise, de la langue française ou néerlandaise si l'inculpé est domicilié dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, selon que pour ses déclarations, il a fait usage de l'une ou de l'autre de ces langues dans le cadre de l'instruction ou, à défaut, de l'information. Dans tous les autres cas, il sera fait usage, selon les nécessités de l'affaire, de la langue française ou néerlandaise. »
Art. 33. - L'article 21, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993, est complété par la disposition suivante :
« Le cas échéant, le juge renvoie l'affaire devant le tribunal de l'autre rôle linguistique, sauf si cette affaire est pendante devant le tribunal de police. »
Art. 34. - À l'article 43 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A) au §4, alinéa 1er, les mots « de président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce ou du tribunal du travail » sont remplacés par les mots « de président des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce ou des tribunaux du travail francophones ou néerlandophones » ; au même §4, les mots « de procureur du Roi, d'auditeur du travail » sont remplacés par les mots « de procureur du Roi ou d'auditeur du travail près ces tribunaux » ;
B) les alinéas 2 et 3 du §4, inséré par la loi du 17 juillet 2000, sont remplacés par la disposition suivante :
« Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, de vice-président, de juge, effectif ou suppléant, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail près ces tribunaux s'il ne justifie pas par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux du commerce francophones de l'arrondissement de Bruxelles, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, de vice-président, de juge, effectif ou suppléant, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail près ces tribunaux s'il ne justifie pas par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue française. » ;
C) au §5, modifié par les lois des 10 octobre 1967, 15 juillet 1970, 23 septembre 1985 et 4 août 1986, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce francophones et néerlandophones dont le siège est établi à Bruxelles comprennent au moins pour un tiers des magistrats qui justifient au moins d'une connaissance suffisante, respectivement, de la langue française ou de la langue néerlandaise. Tout magistrat siégeant seul au sein de ces tribunaux doit justifier d'une connaissance suffisante de l'autre langue que celle dans laquelle il a subi les examens de la licence en droit ; dans les chambres à trois juges, au moins un des juges doit justifier de cette connaissance suffisante de l'autre langue. Le procureur du Roi et l'auditeur du travail près les tribunaux francophones doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue française. Le parquet du procureur du Roi et le parquet de l'auditeur du travail près ces tribunaux comprennent au moins pour un tiers des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue française, et au moins pour un tiers des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. En outre, les deux tiers de l'ensemble des magistrats de ces parquets doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Chaque section du parquet près les tribunaux francophones dont le siège est établi à Bruxelles comprend au moins un premier substitut du procureur du Roi ou un substitut du procureur du Roi qui justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. En outre, deux substituts du procureur du Roi, spécialisés en matière fiscale, doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit, l'un en langue française et l'autre en langue néerlandaise. Le premier substitut du procureur du Roi visé à l'article 150 du Code judiciaire doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise et doit également justifier de la connaissance de la langue française sur la base d'un examen organisé par le Roi conformément à l'article 43quinquies. »
Art. 35. - Il est inséré dans la même loi un article 43septies, libellé comme suit :
« Art. 43septies. - Les magistrats visés à l'article 43, §5, doivent justifier de la connaissance suffisante de la langue autre que celle dans laquelle ils ont subi les examens de la licence en droit, par la réussite d'un examen organisé par le Roi.
Art. 36. - À l'article 53 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1957, 15 février 1961, 9 août 1963, 23 septembre 1985, 11 juillet 1994 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
A) Le §1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions visées à l'article 1er s'il ne justifie de la connaissance de la langue française. » ;
B) le §1er, alinéa 3 est abrogé ;
C) le §2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« Nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions visées à l'article 2 s'il ne justifie de la connaissance de la langue néerlandaise. » ;
D) au §2, alinéa 2, les mots « de la cour d'appel de Gand » sont supprimés ;
E) le §3, alinéa 1er, est complété par la disposition suivante :
« Dans les tribunaux francophones et néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles, un tiers des greffiers doit justifier de la connaissance des deux langues nationales. »
Chapitre V
Modifications de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire
Art. 37. - Dans le tableau III de l'annexe à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, modifié par les lois des 11 juillet 1994, 27 décembre 1994, 21 novembre 1996, 20 juillet 1998 et 28 mars 2000, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants : « Siège de Bruxelles francophone : 1 président, 10 vice-présidents, 55 juges, 17 juges suppléants, 1 procureur du Roi, 60 substituts du procureur du Roi, 1 greffier en chef.
Siège de Bruxelles néerlandophone : 1 président, 10 vice-présidents, 30 juges, 9 juges suppléants, 1 procureur du Roi, 31 substituts du procureur du Roi, 1 greffier en chef. »
Art. 38. - Dans le tableau intitulé « Nombre des premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance » de l'annexe à la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 1998, le chiffre relatif au siège de Bruxelles est remplacé comme suit :
« Siège de Bruxelles francophone : 20 ;
Siège de Bruxelles néerlandophone : 10. »
Art. 39. - Dans le tableau intitulé « Nombre de substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale dans les tribunaux de première instance (inclus dans le nombre des substituts du procureur du Roi) », contenu dans l'annexe à la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 1998, le chiffre relatif au siège Bruxelles est remplacé comme suit :
« Siège de Bruxelles francophone : 3 ;
Siège de Bruxelles néerlandophone : 1. »
Chapitre VI
Modifications de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail
Art. 40. - À l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, dans le tableau « Tribunaux du travail », remplacé par la loi du 6 juillet 1967 et modifié par les lois des 13 novembre 1979, 23 septembre 1985, 23 juin 1989, 28 décembre 1990 et 12 janvier 1993, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :
« Siège de Bruxelles francophone : 1 président, 2 vice-présidents, 13 juges, 1 auditeur du travail, 3 premiers substituts de l'auditeur du travail, 6 substituts de l'auditeur du travail, 1 greffier en chef, 2 greffiers-chefs de service, 16 greffiers, 5 commis-greffiers ; Siège de Bruxelles néerlandophone : 1 président, 2 vice-présidents, 7 juges, 1 auditeur du travail, 2 premiers substituts de l'auditeur du travail, 6 substituts de l'auditeur du travail, 1 greffier en chef, 1 greffier-chef de service, 8 greffiers, 3 commis-greffiers. »
Chapitre VII
Modifications de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire
Art. 41. - Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 juillet 1974 et modifié par les lois des 23 septembre 1985, 28 décembre 1990, 30 mars 1994 et 20 juillet 1998, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :
« Siège de Bruxelles francophone : 1 président, 2 vice-présidents, 11 juges, 1 greffier en chef, 1 greffier-chef de service, 11 greffiers, 7 greffiers adjoints ; Siège de Bruxelles néerlandophone : 1 président, 2 vice-présidents, 7 juges, 1 greffier en chef, 1 greffier-chef de service, 6 greffiers, 4 greffiers adjoints. »
Art. 42. - Dans le tableau figurant à l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 17 juillet 1997, le chiffre relatif au siège de Bruxelles est remplacé par le chiffre suivant :
« Siège de Bruxelles francophone : 98.
Siège de Bruxelles néerlandophone : 56. »
Chapitre VIII
Modifications de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux du commerce
Art. 43. - Dans le tableau figurant à l'article unique de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés comme suit :
« Siège de Bruxelles francophone : 10 tribunaux du travail, 15 tribunaux de commerce. Siège de Bruxelles néerlandophone : 5 tribunaux du travail, 8 tribunaux de commerce. »
Chapitre IX
Modifications de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance
Art. 44. - À l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 1994, les chiffres relatifs au siège de Bruxelles sont remplacés par les chiffres suivants :
« Siège de Bruxelles francophone : 1 greffier en chef, 4 greffiers-chefs de service, 43 greffiers. Siège de Bruxelles néerlandophone : 1 greffier en chef, 3 greffiers-chefs de service, 25 greffiers. »
À l'amendement nº 10, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent le sous-amendement nº 13 (voir document 2-1207/2) ainsi libellé :
Insérer un article 34bis, libellé comme suit :
« Art. 34bis. - À l'article 43quinquies, les alinéas 3 à 5 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Seul l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de l'autre langue que celle dans laquelle le candidat a passé des examens du grade de docteur ou licencié en droit.
La composition des commissions d'examen et les conditions auxquelles les certificats de la connaissance de l'autre langue peuvent être délivrés sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »
À l'article 2 du projet de loi, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement nº 19 (voir document 2-1207/2) ainsi libellé :
Dans le texte proposé de l'article 43quinquies, §1er, alinéa 1er, in fine, remplacer les mots « selon qu'elle implique ou non une connaissance écrite de la langue » par les mots « selon qu'elle implique une connaissance élémentaire ou approfondie de la langue ».
Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement nº 20 (voir document 2-1207/2) ainsi libellé :
Compléter le texte de l'article 43quinquies proposé par un §4, libellé comme suit :
« §4. Les données concernant la connaissance de l'autre langue par un magistrat, vérifiée par un examen linguistique, sont disponibles aux greffes des tribunaux concernés. Elles sont publiées chaque année dans les règlements des cours et des tribunaux et dans les rapports annuels de la Cour de cassation. »
Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Het subsidiair amendement 8 op amendement 5 wil artikel 2 doen vervallen. Deze wetswijziging komt op een volstrekt eenzijdige manier tegemoet aan de desiderata van de Franstalige partijen, waarbij de tweetalige rechtbank van Brussel-Halle-Vilvoorde meer dan ooit wordt teruggebracht tot een rechtbank van eentaligen.
Door op eenzijdige wijze de Franstalige belangen te dienen, wordt bovendien het breekijzer weggeworpen om de splitsing van het gerechtelijk arrondissement te forceren, nochtans een eis van de Vlaamse regering. Het ligt trouwens in de logica van een verminderde tweetaligheid dat de huidige tweetalige rechtbank in Brussel zou worden opgesplitst in twee eentalige rechtbanken.
Ook op andere vlakken blijven de Vlamingen in de kou staan. Zo is er de gerechtvaardigde eis langs Vlaamse kant om van alle nieuwe magistraten minstens een receptieve kennis van de andere landstaal te eisen. Ook zou het niet meer dan logisch zijn dat de twee derden die bewijs moeten leveren van de kennis van de andere landstaal, binnen elke taalgroep worden gevonden, zodat het niet langer de Franstaligen zijn die het gros van de eentaligen kunnen leveren.
Tenslotte blijft een wijziging van de taalwetgeving in gerechtszaken voor ons onaanvaardbaar wanneer niet tegelijk de onrechtvaardigheden bij het Hof van Cassatie worden rechtgezet.
Amendement 5 en de toelichting ervan beslaan 20 bladzijden, ik verwijs dus naar stuk 1207/2.
Het amendement 9 behoudt het huidige niveau van taalkennis dat vandaag vereist is voor alle functies waarvoor de kennis van de andere landstaal wordt gevraagd.
Tegelijk voert het een veel lichtere, passieve taalkennisvereiste in voor alle kandidaat-magistraten die willen werken bij een parket of een rechtbank die in Brussel gevestigd is. Het gaat immers niet op dat er magistraten benoemd of tewerkgesteld kunnen worden, ik denk hier aan de toegevoegde rechters, in een tweetalig arrondissement die geen enkele notie hebben van de andere landstaal. Zij worden immers verondersteld de vergaderingen van de rechtbank of het parket te kunnen volgen en minstens de rechtspraak van de eigen rechtbank te kunnen begrijpen. Dit betekent dat in de toekomst geen enkele magistraat meer benoemd of aangesteld mag worden bij het Hof van Cassatie, het federaal parket, het hof van beroep van Brussel, het parket-generaal bij dit hof en bij Cassatie, de rechtbanken van eerste aanleg, het parket, het arbeids-, en het krijgsauditoraat, zonder minimale, passieve kennis van de andere landstaal. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor toegevoegde magistraten, de aanvullende kamers bij het hof van beroep en de bijzitters in de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel.
De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Amendement 10 is het enige alternatief op middellange termijn voor de oplossing van alle problemen in verband met de werking van de rechtbank van Brussel. Ik denk daarbij niet alleen aan de taal, maar ook aan de complexiteit van de criminaliteit in enerzijds Brussel en anderzijds Halle-Vilvoorde. Dit zijn immers twee verschillende entiteiten. We stellen bijgevolg geen geografische, maar een functionele splitsing van de rechtbank voor, naar analogie met de functionele splitsing van de balie, die perfect werkt. De Nederlandstalige rechtbank zou de zaken van Halle-Vilvoorde en de Nederlandstalige zaken van Brussel krijgen en de Franstalige rechtbank de Franstalige zaken van het Brussels hoofdstedelijk gewest en de zaken van de Franstalige burgers die in de rand van Brussel wonen en een beroep kunnen doen op de faciliteitenregeling.
In het openbaar ministerie zou er een parket komen voor Halle-Vilvoorde en een parket voor Brussel met het oog op de specifieke criminaliteit, de veiligheidspolitiek en taalvereisten van de twee gebieden. Dat is een oplossing van het gezond verstand. De balie heeft al meer dan vijftien jaar bewezen dat dit een zeer goede oplossing is wanneer beide taalgemeenschappen elkaar begrijpen. Ik denk dan ook dat ze te verkiezen is boven een eenzijdige wijziging van de taalwetgeving.
Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Met subamendement 13 op amendement 10 willen wij invoegen dat alleen de afgevaardigde bestuurder van Selor, het selectiebureau van de federale overheid, bevoegd is voor het toekennen van de bewijzen van de kennis van de andere taal dan die waarin de kandidaat examens van de graad van dokter of licentiaat in de rechten heeft afgelegd.
De samenstelling van de examencommissie en de voorwaarden waaronder de bewijzen van de kennis van de andere taal mogen worden uitgereikt, worden bepaald bij koninklijk besluit vastgesteld na beraadslaging in de Ministerraad.
Met amendement 19 wensen wij duidelijk te maken dat bepaalde magistraten een gevorderde kennis van de andere taal moeten hebben om bij wijze van uitzondering op de algemene regel in de andere taal recht te spreken, maar dat er voor de andere magistraten niet de minste reden is om van het grondprincipe, namelijk dat men altijd recht spreekt in de taal van het diploma, af te wijken.
De lijst van de magistraten die het examen van gevorderde kennis van de andere taal moeten afleggen, maakt dit onderscheid niet.
Amendement 20 strekt ertoe een verduidelijking in te voegen. In paragraaf 4 willen wij bepaald zien dat de gegevens over de door een met taalexamen bewezen kennis van de andere taal van een magistraat, beschikbaar worden gehouden op de griffies van de betrokken rechtbanken. Zij moeten jaarlijks bekend worden gemaakt in de reglementen van de hoven en rechtbanken en in de jaarboeken van het Hof van Cassatie. Het invoeren van het nieuwe systeem van functionele kennis van de andere taal geeft aanleiding tot drie onderscheiden niveaus van taalkennis, namelijk de grondige, de gewone en de eenvoudige kennis van het type II. Het is voor de rechtzoekende van groot belang dat hij weet in welke mate de magistraat die over hem oordeelt, hem kan begrijpen. Daarom moeten de taal van het diploma en de aard van het afgelegde taalexamen openbaar worden gemaakt.
M. le président. - L'article 3 est ainsi libellé :
Un article 66, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :
« Art. 66.- Les magistrats qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 43quinquies tel que modifié par la loi du ..., justifient de la connaissance de l'autre langue que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou de la licence en droit, sont réputés avoir réussi l'examen linguistique fixé à l'article 43quinquies, §1er, alinéa 4. ».
Mme Staveaux-Van Steenberge propose de supprimer cet article (amendement nº 6, voir document 2-1207/2).
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent également de supprimer cet article (amendement nº 11, voir document 2-1207/4).
Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Amendement 6 strekt ertoe artikel 3 te doen vervallen. Dat is het logische gevolg van amendement 5 dat handelt over de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Wij gaan evenwel verder en pleiten voor de territoriale splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Amendement 11 strekt ertoe artikel 3 te doen vervallen. Dat is mogelijk op voorwaarde dat de glasheldere oplossing van ons amendement 10 wordt aanvaard.
M. le président. - L'article 4 est ainsi libellé :
La présente loi produit ses effets à la date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Mme Staveaux-Van Steenberge propose de supprimer cet article (amendement nº 7, voir document 2-1207/2).
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent également de supprimer cet article (amendement nº 12, voir document 2-1207/2).
Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Amendement 7 op artikel 4 is het logische gevolg van amendement 5. Als dat amendement wordt aanvaard, vervalt artikel 4.
Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Amendement 12 heeft dezelfde motivatie als amendement 11.
-Le vote sur les amendements et sur les articles 2, 3 et 4 est réservé.
-Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.