2-1048/2 | 2-1048/2 |
19 MARS 2002
Ce projet de loi a été voté par la Chambre des représentants le 7 février 2002 (doc. Chambre, nºs 50-1576/1 à 3).
Il a été transmis au Sénat le 8 février 2002, qui l'a envoyé le même jour à la commission des Finances et des Affaires économiques.
La commission a examiné le projet de loi lors de ses réunions des 13 et 19 mars 2002.
Il s'agit ici de la continuation de la loi du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions. Pour les droits de succession, qui sont régionalisés, on a donné un nouveau critère de localisation : désormais le rattachement de la succession est fait par rapport au dernier domicile fiscal et non plus légal du défunt et ce dans une période à apprécier dans les cinq ans du décès.
Le projet de loi modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, suite aux nouveaux critères de localisation des impôts régionaux établis par la loi spéciale du 13 juillet 2001, a déjà été adopté. Il permet d'organiser, de manière technique, le dépôt de la déclaration et donc l'attribution de la gestion de la succession au bureau compétent en fonction de ce nouveau critère.
Il y avait une situation supplémentaire à régler, à savoir le rôle imparti au juge de paix lorsque la succession comporte un héritier ou légataire qui habite à l'étranger, pour lequel le receveur est habilité à demander une caution personnelle ou réelle.
L'article 94, alinéa 2, actuel du Code des droits de succession fédéral faisant toujours mention du juge de paix du domicile du défunt, il est utile de le modifier et de respecter toute la logique de la régionalisation en cette matière en accordant la compétence au juge de paix dans le ressort duquel se trouve le bureau qui doit gérer la succession.
Le projet à l'étude est donc un projet à caractère technique qui vise à traiter de manière globale le traitement d'une succession et les différentes conséquences que cela peut entraîner.
M. Maertens demande si le fait que le projet entrera en vigueur rétroactivement ne donnera pas lieu à des difficultés.
Le ministre explique que la matière est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Il est vrai que les conséquences réelles ne vont commencer que pour les décès à partir de cette date. Le délai du dépôt pour la déclaration en succession est de cinq mois. Suivent deux mois supplémentaires pour le paiement. Par conséquent, à ce moment, nous sommes dans une période tout à fait neutre à l'égard du contribuable.
M. de Clippele souligne que la rétroactivité joue dans l'intérêt des contribuables puisque pour l'instant il y a une insécurité juridique. Celle-ci est comblée par le projet. Il est d'ailleurs absolument indispensable que la loi rétroagisse au jour où le nouveau critère de localisation du droit de succession est mis en place, à savoir le 1er janvier 2002.
M. Thissen déplore toutefois que le gouvernement réinstaure l'habitude d'introduire des projets de loi ayant un effet rétroactif.
Le commissaire fait valoir que la notion de domicile fiscale est définie à l'article 3 du CIR 1992. Elle ne se trouve pas dans le Code des droits de succession ni dans le Code des droits d'enregistrement. À son avis, pour en arriver à une sécurité juridique plus grande, il vaudrait mieux réintroduire un article dans le Code des droits de succession qui reprendrait une définition de ce qu'est le domicile fiscal. Il arrive parfois que la même notion varie en fonction de l'application que l'on en fait.
Le ministre fait remarquer que ce point a également été soulevé à la Chambre. Il donne deux éléments de réponse. Premièrement, la notion de domicile fiscal est une notion connue qui fait l'objet d'une jurisprudence fixée et qui trouve sa place dans la doctrine sans causer de difficultés. Deuxièmement, si l'on devait légiférer pour introduire une définition, le gouvernement devrait recommencer des discussions d'accords avec les régions.
Le ministre confirme que la notion de domicile fiscal tel qu'utilisée à l'article 94 du Code des droits de succession correspond à celle reprise à l'article 3 du CIR 1992.
Les articles ne donnent pas lieu à d'autres commentaires. Aucun amendement n'a été introduit.
Les articles 1er à 3 ainsi que le projet de loi dans son ensemble sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
Ce rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.
Le rapporteur, Olivier de CLIPPELE. |
Le président, Paul DE GRAUWE. |
Exemple :
Domicile légal du défunt : inscription au registre communal de Bruxelles.
Domicile fiscal retenu, au sens de la loi du 13 juillet 2001 : Knokke-Heist étant donné que le défunt a vécu les trois dernières années de sa vie à la côte. C'est donc désormais le bureau de Knokke qui est compétent pour traiter la succession et attribuer les droits à la Région flamande.
Article 94 ancien actuel : le juge de paix compétent est celui de Bruxelles.
Article 94 modifié : le juge de paix compétent est celui de Bruges.
Le texte adopté par la commission
est identique au texte
transmis par la Chambre des représentants
(voir le doc. Chambre, nº 50-1576/3 2001/2002)