2-884/1

2-884/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

31 JUILLET 2001


Projet de loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1. Convention relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron, et Annexes I, II, III et IV, faites à Paris le 16 décembre 1998; 2. Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant leur participation commune à l'Installation européenne de rayonnement synchrotron ainsi que ses modalités d'exécution, et échange de lettres, signées à Bruxelles le 12 novembre 1990; 3. Protocole d'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron, et Annexe I, faits à Paris le 9 décembre 1991


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


La Belgique a signé à Paris, le 16 décembre 1988, une Convention avec l'Allemagne fédérale, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Italie, la Norvège, la Suède et la Confédération Suisse concernant la construction et l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron.

La Belgique a également signé à Bruxelles, le 12 novembre 1990, une Convention avec les Pays-Bas concernant la participation commune à l'Installation européenne de rayonnement synchrotron et les modalités de son exécution.

Le Protocole d'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention concernant la construction et l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron a été signé à Paris le 9 décembre 1991.

I. Introduction

Le projet Synchrotron (ESRF, « European Synchrotron Radiation Facility »), issu d'une initiative franco-allemande, a été étendu ultérieurement à douze pays, dont la Belgique et les Pays-Bas.

Le projet porte sur la construction et la mise à disposition, à Grenoble, d'un anneau de stockage de très haute énergie destiné à fournir une source de rayonnement synchrotron d'une intensité plusieurs fois supérieure à celle des autres installations existant à l'heure actuelle en Europe.

En outre, le projet ESRF comprend le développement et la mise au point d'équipements périphériques importants ainsi que la construction de l'infrastructure nécessaire.

Les équipes de recherche, universitaires et industrielles, des pays participants spécialisées entres autres dans les domaines suivants : la biologie, la physique, la chimie, la médecine, la micro-électronique, la micro-optique, les nouveaux matériaux, auront la possibilité de réaliser sur les diverses lignes de lumière du Laboratoire ESRF des expériences uniques dans les multiples domaines d'application du rayonnement synchrotron.

Ces équipes pourront effectuer des travaux de recherche de façon indépendante ou s'associer à d'autres équipes de même nationalité ou de nationalité différente afin d'effectuer sur l'installation de Grenoble des travaux de recherche en commun.

Ces expériences ont, entre autres, pour objectifs la détermination des structures atomiques et moléculaires, l'étude de cellules vivantes et de la structure des protéines, le suivi en temps réel de réactions chimiques, l'étude des surfaces et de la formation d'interfaces, la fabrication de circuits intégrés de haute densité.

Ceci ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche fondamentale, dont l'influence concrète dans le domaine de la connaissance et de l'utilisation des nouveaux matériaux, des supraconducteurs, des catalyseurs et des médicaments, ne peut momentanément être évaluée que partiellement.

Il est donc primordial que la Belgique participe au projet ESRF afin de maintenir et d'étendre l'expérience multidisciplinaire existante en Belgique dans le domaine du rayonnement synchrotron.

Les conditions d'exécution de la collaboration multilatérale entre le gouvernement belge et les gouvernements des pays cités ci-dessus, ainsi que de la participation commune de la Belgique et des Pays-Bas sont consignées d'une part dans la Convention pour la construction et l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron et d'autre part dans la Convention entre la Belgique et les Pays-Bas.

L'entrée en vigueur du Protocole d'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention a pour conséquence que la Belgique et les Pays-Bas participent en commun et à parts égales à raison de 6 pour-cent aux frais de construction et d'exploitation de l'installation et souscrivent pour 600 parts au capital de la Société « European Synchrotron Radiation Facility » de droit français.

On trouvera ci-après une analyse des principales dispositions de ces deux conventions et du Protocole d'adhésion des Pays-Bas.

II. Convention concernant la construction et l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron

La Convention en elle-même comporte treize articles et quatre annexes (I, II, III et IV).

Article 1er

Création de l'installation

La construction et l'exploitation de l'Installation européenne de rayonnement synchrotron sont confiées à une société civile relevant de la loi française.

Les membres de la Société sont les organismes appropriés, désignés à cet effet par chacune des Parties contractantes.

Article 2

Dénomination et siège

La société a pour dénomination « European Synchrotron Radiation Facility » (ESRF) et son siège est établi à Grenoble.

Article 3

Organes

Les organes de la Société sont le Conseil et le Directeur général, un scientifique éminent nommé par le Conseil.

Les délégués au Conseil sont nommés conformément à une procédure déterminée par chaque Partie contractante concernée.

Article 4

Circulation des personnes et
des équipements scientifiques

Chaque Partie contractante s'engage, dans les limites de ses compétences, à faciliter la circulation et le séjour des nationaux des États contractants employés par la Société ou détachés auprès d'elle ou faisant des recherches au moyen des installations de la société, ainsi qu'à faciliter la délivrance des documents de transit nécessaires à l'importation temporaire d'équipements scientifiques et d'échantillons destinés à être utilisés dans les installations de la Société.

Article 5

Financement

Chaque Partie contractante s'engage à mettre à la disposition des membres dont elle est responsable une subvention annuelle couvrant leur contribution aux dépenses de la Société.

La période de construction est divisée en deux phases. Pendant la deuxième phase la Société exploite la source.

La première phase prendra fin à la date décidée par le Conseil par référence aux spécifications fixées ou à la date à laquelle le plafond des coûts de construction a été atteint, si celle-ci intervient la première.

Les coûts de construction ne doivent pas excéder, en prix de référence le 1er janvier 1987, 2,2 milliards de francs français pendant la première phase et 400 millions de francs français pendant la deuxième phase.

Le Conseil évalue au moins une fois par an les coûts de construction réels et planifiés, et détermine en cas de besoin, après avis du Directeur général, les mesures visant à restreindre les coûts pour s'assurer que ces limites ne seront pas dépassées.

Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil statuant à l'unanimité peut approuver une modification des coûts de construction.

Article 6

Contributions

La Partie contractante française met à la disposition de la Société, libre de toutes charges et prêt à recevoir la construction, le site de Grenoble.

Les membres contribuent aux coûts de construction et d'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée exclue, dans les proportions définies par eux-mêmes.

La Belgique participe à raison de 3 pour-cent aux coûts de construction et aux dépenses de fonctionnement.

Les augmentations de contribution des Parties contractantes ou de membres adhérants seront utilisées pour diminuer celles d'autres membres selon les dispositions de la Convention.

Dans le cas ou un déséquilibre entre le pourcentage d'utilisation de l'installation par la communauté scientifique d'une Partie contractante et la contribution des Membres de cette partie apparaît, le Conseil peut adopter des mesures adéquates, à moins que les parties contractantes conviennent un ajustement approprié.

Article 7

Taxes

La Société est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en France, mais pas les contributions des membres dont le siège se trouve hors de France.

Les marchandises importées de pays tiers bénéficient des exemptions de droits de douane, en application de la réglementation des Communautés européennes.

Article 8

Arrangements avec les autres utilisateurs

Des arrangements pour l'utilisation de longue durée du rayonnement synchrotron par des gouvernements ou groupes de gouvernements non adhérents à la présente Convention, ou par leurs établissements ou organisations peuvent être conclus par la Société avec l'accord unanime de son Conseil.

Article 9

Ecole

La Partie contractante française installe et fait fonctionner gratuitement des écoles.

À cette fin, les autres Parties contractantes auront la possibilité de mettre des enseignants à la disposition de la Partie contractante française.

Le Conseil apprécie l'application de ces dispositions.

Le cas échéant, les Parties contractantes peuvent prendre les mesures nécessaires pour trouver une alternative.

Article 10

Litiges

Au cas ou un litige relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ne pourrait pas être réglé, il pourra être soumis à la décision d'un tribunal arbitral, désigné par les Parties contractantes.

Si le litige survient entre une et deux ou plusieurs Parties, ces dernières choisiront conjointement un arbitre.

Les arbitres ainsi nommés choisissent un surarbitre ressortissant d'un Etat autre que les Etats des Parties en litige comme Président du tribunal arbitral.

Le surarbitre disposera, en cas de partage des voix des arbitres d'une voix prépondérante.

Les arbitres doivent être nommés dans un délai de deux mois et le Président dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de règlement par voie d'arbitrage.

Si les délais prévus ne sont pas observés et à défaut d'un autre arrangement chaque partie concernée pourra demander au Président de la Cour de Justice des Communautés européennes de procéder aux nominations nécessaires.

Le tribunal prend ses décisions à la majorité simple, sur la base des dispositions du paragraphe 1 de l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice.

Ses décisions lient les Parties.

Ses règles de procédure sont fixées selon les modalités prévues dans la Convention signée à La Haye le 18 octobre 1907.

Chaque partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de procédure arbitrale.

Article 11

Entrée en vigueur

La Convention entre en vigueur un mois après la notification par les Gouvernements signataires au Gouvernement de la République française que les procédures constitutionnelles nécessaires ont été accomplies, ou deux mois après qu'une participation de 80 % aux coûts de construction prévus ait été souscrite.

Article 12

Adhésion

Après l'entrée en vigueur de la Convention, tout Gouvernement ou groupe de Gouvernements agissant conjointement peut adhérer à celle-ci suivant les conditions convenues entre les Parties contractantes et le Gouvernement ou le groupe de gouvernements demandant à adhérer.

Article 13

Durée

La Convention est conclue pour une période initiale se terminant le 31 décembre 2007 et restera en vigueur après cette date. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois ans à notifier au Gouvernement de la République française.

Les conditions et les effets du retrait ou de l'expiration de la Convention, en particulier pour ce qui concerne les coûts de démantèlement de l'installation et des immeubles de la Société, doivent être réglés par accord entre les Parties contractantes.

Annexe 1

Cette annexe décrit les Statuts de la Société civile ESRF (Installation européenne de rayonnement synchrotron).

Les Membres des Parties contractantes conviennent de constituer une Société civile, dénommée ESRF, de droit français, qui sera régie par la Convention et les Statuts de la Société, et dont le siège social se situera à Grenoble.

Les objectifs de la Société sont conformes à la Convention, notamment l'étude, la construction, l'exploitation de la source de rayonnement et des instruments, exécution de travaux de recherche et de développement en matière de techniques avancées et la réalisation de programmes de recherche scientifique.

Les organes de la Société sont le Conseil et le Directeur général.

Chaque Partie contractante désigne pour la représenter au Conseil une délégation composée de trois délégués au plus, nommés conformément aux règles fixées en conformité avec la Convention.

Les délégués peuvent se faire assister par des experts.

Le Conseil établit son propre règlement de fonctionnement, élit un Président et un Vice-Président, pour une période n'excédant pas deux ans, et se réunit au moins deux fois par an.

L'article 8 de l'annexe I reprend d'une part les points importants qui requièrent l'approbation unanime et ceux qui d'autre part requièrent une approbation à la majorité qualifiée du Conseil, tandis que les autres points requièrent une majorité simple. Les définitions de ces différentes procédures de vote sont reprises à l'article 9.

L'établissement et les attributions des comités consultatifs et des autres comités, notamment du Comité administratif et financier requièrent l'approbation du Conseil.

Chaque Partie contractante ne dispose que d'un droit de vote unique indivisible.

En cas d'urgence ou à la demande de toute délégation une proposition de vote par correspondance pourra être soumise à l'approbation du Conseil.

Le Directeur général assure la direction de la Société et sa représentation légale. Le Directeur général et les Directeurs sont nommés par le Conseil pour une période de cinq ans maximum.

L'annexe donne une énumération des rapports financiers et de planification que le Directeur général doit soumettre régulièrement au Conseil. Elle décrit également la gestion du personnel, les procédures d'allocation et d'attribution des contrats et les principes, les modalités et les dispositions valables concernant la propriété intellectuelle.

Le Conseil nomme un Comité consultatif scientifique ainsi qu'un Comité consultatif Machine.

Les comptes de la Société sont vérifiés par une firme d'Audit approuvée par le Conseil.

Les Membres souscrivent pour un nombre de parts dans le capital social de la Société fondé sur leur contribution aux frais d'exploitation.

La cession de parts entre les Membres de différentes Parties contractantes, et toute augmentation de capital, requièrent l'approbation unanime du Conseil.

L'admission de nouveaux Membres nécessite l'approbation unanime du Conseil.

Le capital et les dépenses courantes nécessaires pour réaliser les objectifs sont supportés par les membres en conformité avec les proportions fixées.

La Société est créée pour une durée de 99 ans.

L'annexe 1 décrit également les modalités à suivre dans le cas d'une éventuelle liquidation de la Société ainsi qu'en cas de litiges.

Les Statuts entrent en vigueur dès leur signature par tous les Membres.

Annexe 2

Cette annexe décrit les spécifications pour la phase 1, notamment celles concernant les anneaux de stockage, le hall expérimental et un certain nombre d'aspects techniques importants.

Annexe 3

Cette annexe reprend l'estimation des dépenses annuelles pour les phases 1 et 2 en millions de francs français aux conditions économiques de 1987.

Le total des frais de construction est estimé à 2 598 millions de francs français et le total des frais d'exploitation à 1 060 millions de francs français, aux conditions économiques de 1987.

Annexe 4

Cette annexe reprend le plan du site de la Société, loué à l'Institut Max von Laue - Paul Langevin.

III. Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant leur participation conjointe à l'installation européenne de rayonnement synchrotron ainsi que ses modalités d'exécution, et échange de lettres, signés à Bruxelles le 12 novembre 1990

La Convention entre la Belgique et les Pays-Bas comporte sept articles.

Article 1

Définitions

Les définitions relatives à l'application et l'interprétation de la Convention sont reprises sous l'article 1 de la Convention.

Article 2

Objectif

Les Parties contractantes participent en commun à la construction et à l'exploitation de l'installation ESRF à Grenoble, afin de promouvoir le développement technique et scientifique dans le domaine du rayonnement synchrotron et d'encourager l'utilisation de l'installation ESRF par le monde scientifique et industriel de Belgique et des Pays-Bas.

Article 3

Règles financières

La contribution financière de BENESYNC aux frais de construction et d'exploitation de l'ESRF s'élève à 6 pourcent. Le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas prennent chacun la moitié de cette contribution à leur charge.

Les Parties contractantes doivent prendre les mesures nécessaires pour réaliser au maximum l'égalité entre elles quant au juste retour en matière de commandes industrielles et d'utilisation scientifique de l'ESRF.

Lorsqu'un écart se produit pendant les périodes considérées à l'article 3 de la Convention par rapport à la répartition 50%-50% du retour sous forme de commandes industrielles, un règlement financier sera conclu entre les deux Parties contractantes suivant les modalités prévues dans le même article.

De même, un règlement financier sera conclu, suivant le même article 3, pour le retour effectif en matière d'utilisation de l'ESRF.

Les Parties contractantes appliqueront le même règlement financier repris à l'article 3 de la Convention en cas de modification de la contribution totale de BENESYNC à l'ESRF.

La répartition de participation convenue reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et sera prolongée tacitement pour des périodes de 3 ans, sauf si une des Parties contractantes exprime par écrit à l'autre Partie contractante le souhait de revoir la répartition, et ceci au moins un an avant la fin de la Convention ou de sa prolongation.

Chaque Partie contractante prendra à sa charge le paiement de sa contribution annuelle à la Société ESRF.

Chaque Partie contractante assumera les conséquences éventuelles du non-respect des engagements financiers conclus.

Article 4

Exécution par le consortium

L'État belge et l'Organisation pour la recherche scientifique des Pays-Bas (« Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek » ­ NWO) constituent un consortium dénommé BENESYNC.

Le délégué, qui assure la présidence de BENESYNC et qui détient le droit de vote au Conseil de la Société, sera désigné suivant un tour de rôle à définir.

Lors des votes au Conseil et aux divers, la position des délégués de BENESYNC sera définie sur base du consensus.

Le Comité d'accompagnement doit se concerter au préalable au cas ou l'unanimité ou une majorité spéciale est nécessaire pour le vote de points à l'ordre du jour du Conseil.

Le Comité d'accompagnement rédige un rapport annuel de ses activités aux deux Gouvernements.

La participation au Conseil et aux différents comités se fera conformément à la Convention - ESRF, aux statuts de la Société et à la participation commune de la Belgique et des Pays-Bas.

Chacune des Parties contractantes assume les frais de déplacement de ses propres délégués.

Article 5

Litiges

Tout litige entre les Parties contractantes ayant trait à l'interprétation ou à l'application de la Convention, qui ne peut être résolu par des négociations, fera l'objet d'un arbitrage.

Article 6

Entrée en vigueur

La Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le jour ou les deux gouvernements se sont informés mutuellement de l'exécution des dispositions constitutionnelles d'application dans leur pays respectif.

Article 7

Durée de la Convention

La Convention est valable au moins jusqu'au 31 décembre 2007 et reste ensuite en vigueur pour une durée indéterminée.

La Convention entre la Belgique et les Pays-Bas est complétée par un échange de lettres entre les autorités belges compétentes à l'époque en matière de Politique scientifique, et son Excellence l'Ambassadeur des Pays-Bas en Belgique.

Cet Échange de lettres : a) porte des dispositions spécifiques concernant la représentation des deux Parties contractantes dans le Conseil d'Administration ainsi que dans les divers Comités de la Société, b) définit la discipline de vote des délégués ainsi désignés au sein des organes de la Société et c) définit le système de vote au sein du Comité d'accompagnement de ladite Société.

Par cet accord particulier, les Gouvernements de la Belgique et des Pays-Bas définissent en fait les règles fonctionnelles de leur participation conjointe aux organes de la Société de l'Installation européenne de rayonnement synchrotron.

IV. Protocole d'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron

Le Protocole d'adhésion décrit les modifications à apporter à la Convention suite à l'adhésion des Pays-Bas à la Convention.

Le Protocole comporte cinq articles et une annexe.

Article 1

Le Royaume des Pays-Bas adhère à la Convention comme Partie contractante.

Article 2

La Belgique et les Pays-Bas agissent conjointement en constituant un consortium dénommé BENESYNC, lequel est considéré comme Membre de la Société depuis la fondation de celle-ci.

Article 3

La Belgique et les Pays-Bas agissant conjointement comme Partie contractante, la Convention subit un certain nombre de modifications.

Les Membres du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas participent conjointement à raison de 6 pour-cent aux coûts de construction et aux dépenses de fonctionnement.

Les contributions des Membres des autres parties contractantes seront réduites conformément aux dispositions reprises dans la Convention concernant l'augmentation de la contribution d'un des Membres.

Article 4

Les Statuts de la Société civile ESRF sont modifiés en conséquence.

Article 5

Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après que les Parties contractantes auront déposé un instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation du présent Protocole.

Annexe 1

Cette annexe décrit les modifications à apporter aux Statuts de la Société civile ESRF.

Bien que la Belgique et les Pays-Bas aient formé le consortium BENESYNC et qu'ils aient signé les présents Statuts, seul le Consortium BENESYNC, représenté par les Services de Programmation de la Politique scientifique, est membre de la Société.

BENESYNC souscrit à 600 parts du capital social de la Société.

Conclusions

La participation de la Belgique au projet ESRF permettra de maintenir et d'étendre l'expérience multidisciplinaire existante dans le domaine du rayonnement synchrotron.

De cette façon, les équipes belges de recherche universitaires et industrielles pourront réaliser des expériences uniques entre autres dans les domaines de la biologie, de la physique, de la chimie, de la médecine, de la micro-électronique, de la micro-optique et les nouveaux matériaux.

Ceci ouvrira de nouvelles perspectives pour la recherche fondamentale.

Les équipes de recherche belges pourront établir des liens professionnels étroits entre elles ou avec des équipes de recherche d'autres pays afin d'effectuer des travaux de recherche en commun dans les domaines cités.

Une participation commune de la Belgique et des Pays-Bas au projet ESRF cadre dans la tendance d'une collaboration européenne croissante en vertu de laquelle il est recommandé de développer en matière de recherche des initiatives bilatérales et multilatérales afin de créer de grands instituts de recherche et d'y participer.

Le financement belge est assuré par le Budget du Premier ministre, secteur Politique scientifique.

Le Gouvernement a l'honneur de recommander au Parlement d'approuver la Convention-ESRF, la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, ainsi que le Protocole d'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention, et d'adopter, à cet effet, le projet de loi ci-joint.

Dans son avis, daté du 20 septembre 2000, le Conseil d'Etat a considéré qu'il y avait lieu de porter assentiment à l'Acte final de la Conférence des plénipotentiaires pour l'établissement d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron, fait à Paris le 16 décembre 1988, ainsi qu'à l'Addendum ­ de date indéterminée ­ audit Acte final.

Cette assertion est contestable en droit international des traités.

Suite à une demande d'information du Gouvernement belge, le Ministère français des Affaires étrangères, Dépositaire des Traités en question, a confirmé que :

« l'Acte final de la conférence des plénipotentiaires pour la constitution d'une installation européenne de rayonnement synchrotron et Annexes, signé à Paris le 16 décembre 1988, de même que l'Addendum à l'Acte final de la conférence des plénipotentiaires pour la constitution d'une installation européenne de rayonnement synchrotron ne constituent pas des traités ou accords internationaux au sens de la Convention de Vienne sur le droit des traités. »

Et d'ajouter qu'en outre « ces documents ne comportent aucune clause soumettant leur entrée en vigueur à une quelconque forme de ratification ou d'approbation. » (Note verbale nº1185/DJ, datée du 13 mars 2001)

En conséquence, on peut conclure avec le Dépositaire du Traité, que ces instruments ­ « Acte final » et « Addendum à l'Acte final », ne doivent pas faire l'objet d'une procédure de ratification, et donc ne doivent pas être soumis à l'assentiment parlementaire.

La Conférence interministérielle de Politique étrangère a décidé, à la date du 8 décembre 1999, que la matière traitée dans les deux Accords et dans le Protocole est de caractère « mixte » (Etat fédéral ­ Communautés). Les trois Communautés sont donc également invitées à ratifier ces textes.

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre de la Recherche scientifique,

Charles PICQUE.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron, et les Annexes I, II, III et IV, faites à Paris le 16 décembre 1988, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 3

La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant leur participation commune à l'Installation européenne de rayonnement synchrotron ainsi que ses modalités d'exécution, et l'Échange de lettres, signés à Bruxelles le 12 novembre 1990, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 4

Le Protocole d'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron, et l'Annexe I, faits à Paris le 9 décembre 1991, sortiront leur plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre de la Recherche scientifique,

Charles PICQUE.


CONVENTION

relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Royaume du Danemark,

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne,

Le Gouvernement de la République de Finlande,

Le Gouvernement de la République française,

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Le Gouvernement de la République italienne,

Le Gouvernement du Royaume de Norvège,

Le Gouvernement du Royaume de Suède,

Le Gouvernement de la Confédération suisse,

ci-après dénommés comme « Parties Contractantes », étant entendu que les Gouvernements du Royaume de Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède agiront conjointement comme une seule « Partie Contractante »,

DESIRANT consolider davantage la position de l'Europe dans la recherche mondiale et intensifier la coopération scientifique entre les disciplines et à travers les frontières nationales,

RECONNAISSANT que le rayonnement synchrotron aura dans le futur une grande importance dans différents domaines et aussi pour des applications industrielles,

ESPERANT que d'autres pays européens participeront aux activités qu'ils se proposent d'entreprendre ensemble dans le cadre de la présente convention,

S'APPUYANT sur la coopération fructueuse existant entre scientifiques européens dans le cadre de la Fondation Européenne pour la Science, et sur les travaux préparatoires menés à bien sous ses auspices, et en application de l'Arrangement signé à Bruxelles le 10 décembre 1985, et en tenant compte du Protocole en date du 22 décembre 1987,

AYANT DECIDE de promouvoir la construction et l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron abritant une source de rayons X à haute performance, destinée à être utilisée par leurs communautés scientifiques,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1

Création de l'installation

La construction et l'exploitation de l'Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron sont confiées à une société civile ci-après dénommée « la Société » relevant de la loi française, sous réserve des dispositions particulières de la présente Convention et des Statuts qui lui sont annexés. La Société n'entreprend que des activités à des fins pacifiques. Les membres de la Société, appelés ci-après « les Membres », sont les organismes appropriés, désignés à cet effet par chacune des Parties Contractantes.

Article 2

Dénomination et siège

La Société a pour dénomination « Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron » (European Synchrotron Radiation Facility) et son siège social est établi à Grenoble.

Article 3

Organes

1. Les organes de la Société sont le Conseil et le Directeur général.

2. Les délégués au Conseil sont nommés et révoqués, conformément à une procédure qui sera déterminée par chaque Partie Contractante concernée. Cette procédure doit être telle que le Conseil puisse agir en tant qu'assemblée générale des Membres de la Société. Chaque Partie Contractante prend les dispositions nécessaires pour informer le secrétariat du Conseil par écrit de toute nomination ou révocation.

3. La Société a pour directeur général un scientifique éminent nommé par le Conseil.

Article 4

Circulation des personnnes et des équipements scientifiques

1. Sous réserve des exigences de l'ordre public et de la sécurité, chaque Partie Contractante s'engage, dans les limites de sa compétence, à faciliter la circulation et le séjour des des nationaux des États des Parties Contractuantes employés par la Société ou détachés auprès d'elle, ou faisant des recherches en utilisant les installations de la Société.

2. Chaque Partie Contractante s'engage, dans la limite de sa compétence, à faciliter la délivrance des documents de transit nécessaires pour l'importation temporaire d'équipements scientifiques et d'échantillons destinés à être utilisés dans des recherches utilisant les installations de la Société.

Article 5

Financement

1. Chaque Partie Contractante s'engage à mettre à la disposition des Membres dont elle est responsable une subvention annuelle couvrant leurs contributions aux dépenses de la Société.

2. Les coûts de construction, tels que définis au paragraphe 3 ci-après, couvrent une installation avec trente lignes de lumière, dont les spécifications techniques escomptées sont exposées à l'annexe 2. La période de construction est divisée en deux phases. Pendant la phase 1, la Société construit et met en service la source de rayonnement synchrotron et au moins sept lignes de lumière. Pendant la phase 2, la Société exploite la source et met progressivement en service les autres lignes de lumière. La phase 1 ne doit normalement pas dépasser six ans et demi à partir de la date de début de la construction. Elle prendra fin à la date décidée par le Conseil par référence aux objectifs dont les spécifications techniques escomptées sont exposées en annexe 2 ou à la date à laquelle le plafond des coûts de construction spécifiés au paragraphe 4 (a) ci-après a été atteint si celle-ci intervient la première. La phase 2 doit normalement s'étendre sur quatre ans et demi supplémentaires à partir de la fin de la phase 1.

3. Les « coûts de construction » sont la somme de :

(a) toutes les dépenses exposées pendant la phase 1;

(b) la partie des dépenses exposées pendant la phase 2 qui sont due à l'achèvement de la mise en service de la source, à la construction des lignes de lumière complémentaires et à la modification correspondante de la justice.

4. Les coûts de construction ne doivent pas excéder, en prix de référence au 1er janvier 1987 :

(a) pendant la phase 1 : 2,2 milliards de francs français;

(b) pendant la phase 2 : 400 millons de francs français.

5. Un tableau montrant la répartition annuelle estimée des dépenses est joint en annexe 3.

6. Le Conseil procède au moins une fois par an à la révision des coûts de construction. S'il apparaît au Conseil à quelque moment que ce soit que la source et les lignes de lumière peuvent ne pas être achevées de manière satisfaisante et prenant en compte les limites de coûts définis au paragraphe 4 ci-dessous, et les spécifications escomptées exposées en annexe 2, alors le Conseil détermine, après avis du Directeur Général, les mesures visant à restreindre les coûts pour s'assurer que ces limites ne seront pas dépassées.

7. En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut approuver une modification des coûts de construction.

Article 6

Contributions

1. La Partie Contractante française met à la disposition de la Société, libre de toutes charges et prêt pour recevoir la construction, le site de Grenoble délimité sur le plan joint en annexe 4.

2. Les Membres contribuent aux coûts de construction, TVA exclue, dans les proportions suivantes :

34 % pour les Membres de la République française (prime de site de 10 % incluse);

24 % pour les Membres de la République fédérale d'Allemagne;

14,5 % pour les Membres de la République italienne;

12,5 % pour les Membres du Royaume-Uni;

4 % pour les Membres du Royaume d'Espagne;

4 % pour les Membres du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède;

4 % pour les Membres de la Confédération suisse;

3 % pour les Membres du Royaume de Belgique.

Les augmentations de contributions des Parties Contractantes ou les contributions des gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l'article 12, doivent être affectées, d'un montant proportionnel à leur contribution du moment à la réduction des contributions des Membres de chaque Partie Contractante versant une contribution de plus de 4 %, la prime de site de 10 % n'étant pas prise en compte.

3. Les Membres contribuent au dépenses de fonctionnement, TVA exclue, dans les proportions suivantes :

28,5 % pour les Membres de la République française (prime de site de 2 % incluse);

26,5 % pour les Membres de la République fédérale d'Allemagne;

15 % pour les Membres de la République italienne;

14 % pour les Membres du Royaume-Uni;

4 % pour les Membres du Royaume d'Espagne;

4 % pour les Membres du Royaume de Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède;

4 % pour les Membres de la Confédération helvétique;

4 % pour les Membres du Royaume de Belgique.

Les augmentations de contributions des Parties Contractantes ou les contributions des gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l'article 12, doivent être affectées à la réduction égale des contributions des Membres français jusqu'à 26 % et des Membres allemands jusqu'à 25 % et, lorsque ces niveaux auront été atteints, à la réduction de la contribution des membres de chaque Partie Contractante d'un montant proportionnel à leur contribution du moment, sans que la contribution des Membres de n'importe quelle Partie Contractante puisse devenir inférieure à 4 %.

4. S'il apparaît au Conseil qu'il existe un déséquilibre durable et significatif entre le pourcentage d'utilisation de l'installation par la communauté scientifique d'une Partie contractante et la contribution des Membres de cette Partie, alors le Conseil peut adopter des mesures pour limiter cette utilisation de l'installation, à moins que les Parties Contractantes ne conviennent d'un réajustement approprié des taux de contribution tels que définis au paragraphe 3 ci-dessus.

Article 7

Taxes

1. La Société est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Les contributions des Membres dont le siège se trouve hors de France ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Cette exonération n'entraîne pas de réduction du droit à déduction de la Société.

2. Les marchandises importées de pays tiers par la Société bénéficient des exemptions de droits de douane, en application de la réglementation des Communautés Européennes.

Article 8

Arrangements avec les autres utilisateurs

Des arrangements pour l'utilisation de longue durée du rayonnement synchrotron par des gouvernements ou groupes de gouvernements non adhérents à la présente Convention, ou par leurs établissements ou organisations peuvent être conclus par la Société avec l'accord unanime de son Conseil.

Article 9

Ecole

1. La Partie Contractante française installe progressivement et fait fonctionner gratuitement une ou des écoles fournissant aux enfants autres que français une éducation gratuite adaptée, leur permettant une réinsertion dans le système éducatif de leur pays d'origine.

2. A cette fin, les autres Parties Contractantes intéressées auront la possibilité de mettre des enseignants non français à la disposition de la Partie Contractante française.

3. Si le Conseil décide que les dispositions ci-dessus ne tiennent pas suffisamment compte des besoins des enfants autres que français, les Parties Contractantes prendront les mesures nécessaires pour trouver une alternative pleinement satisfaisante.

Article 10

Litiges

1. Les Parties Contractantes s'efforcent de régler par la négociation tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention.

2. Si les Parties Contractantes ne peuvent parvenir à un accord sur le règlement d'un litige, chacune des Parties Contractantes concernées pourra soumettre celui-ci à la décision d'un tribunal arbitral.

3. Chaque partie au litige nomme un arbitre. Cependant, si le litige survient entre une Partie Contractante et deux ou plusieurs autres Parties Contractantes, ces dernières choisiront conjointement un arbitre. Les arbitres ainsi nommés choisissent un surarbitre ressortissant d'un Etat autre que les Etats des Parties Contractantes en litige pour exercer les fonctions de surarbitre et de président du tribunal arbitral; celui-ci disposera, en cas de partage des voix des arbitres d'une voix prépondérante. Les arbitres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de règlement par voie d'arbitrage, le Président dans un délai de trois mois à compter de cette date.

4. Si les délais prévus au paragraphe précédent ne sont pas observés et à défaut d'un autre arrangement, chaque partie au litige pourra demander au Président de la Cour de Justice des Communautés Européennes de procéder aux nominations nécessaires.

5. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité simple.

6. Le tribunal arbitral prend ses décisions sur la base des dispositions du paragraphe 1 de l'article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice. Ses décisions lient les parties.

7. Le tribunal arbitral fixe ses règles de procédure selon les modalités prévues au chapitre III du titre VI de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux signée à La Haye le 18 octobre 1907.

8. Chaque partie au litige supporte ses propres frais et une part égale des frais de procédure arbitrale.

9. Les dispositions du présent article, à l'exception de celles mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus sont également applicables lorsque des différends surviennent entre les Membres au sujet des activités de la Société et qu'ils doivent être soumis aux Parties Contractantes en vertu de l'article 26 des Statuts. Le tribunal délibère sur la base des règles de droit applicable au litige considéré.

Article 11

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur un mois après que tous les gouvernements signataires auront notifié au gouvernement de la République française que les procédures constitutionnelles nécessaires ont été accomplies, ou deux mois après que des gouvernements signataires, supportant financièrement au moins 80 % des coûts de construction tels que spécifiés à l'article 5, auront notifié au gouvernement de la République française qu'ils ont décidé de mettre la Convention en vigueur entre eux.

2. Le gouvernement de la République française doit informer immédiatement tous les gouvernements signataires de la date de chaque notification prévue au paragraphe ci-dessus et de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.

3. Avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, chaque Partie Contractante peut mettre en oeuvre les dispositions des articles 1 et 3 pour nommer les Membres de la Société et leurs délégués au Conseil.

Article 12

Adhésion

Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout gouvernement ou groupe de gouvernements agissant conjointement peut adhérer à celle-ci avec le consentement de toutes les Parties Contractantes. Les conditions de cette adhésion sont soumises à un accord entre les Parties Contractantes et le gouvernement ou le groupe de gouvernements demandant à adhérer.

Article 13

Durée

1. La présente Convention est conclue pour une période initiale se terminant le 31 décembre 2007 et restera en vigueur après cette date. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois ans, préavis à notifier au gouvernement de la République française. Un retrait ne peut prendre effet qu'au 31 décembre 2007 ou à la fin de chaque période successive de trois ans.

2. Les conditions et les effets du retrait ou l'expiration de la Convention, en particulier pour ce qui concerne les coûts de démantèlement de l'Installation et des immeubles de la Société et la compensation pour les pertes éventuelles doivent être réglés par accord entre les Parties Contractantes avant ce retrait ou l'expiration de la Convention.

EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Paris, le 16 décembre 1988 en langues française, anglaise, allemande, italienne, espagnole, néerlandaise, tous les textes faisant également foi, en un seul original qui est déposé dans les archives du gouvernement de la République française, lequel en transmet une copie certifiée à toutes les Parties Contractantes et tous les gouvernements adhérents et leur notifiera ensuite tous les amendements à la Convention.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark,

Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne,

Pour le Gouvernement de la République de Finlande,

Pour le Gouvernement de la République française,

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Pour le Gouvernement de la République italienne,

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège,

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède,

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse.


ANNEXE 1 À LA CONVENTION

Statuts de l'installation européenne
de rayonnement synchrotron

Société civile

LES SOUSSIGNES

Le Centre national de la Recherche scientifique

15 Quai Anatole France, F-75700 Paris

représenté par son directeur général

Le Commissariat à l'Energie atomique

31-33 rue de la Fédération, F-75752 Paris Cedex 15

représenté par son administrateur général

Le « Kernforschungsanlage Jülich GmbH »

Postfach 1913, D-5170 Julich

représenté par son conseil d'administration

Le « Consiglio Nazionale delle Ricerche »

Piazzale Aldo Moro 7, I-00185 Roma

représenté par son président

L'« Istituto Nazionale di Fisica Nucleare »

Casella postale 56, I-00044 Frascati

représenté par son président

Le « Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia »

Via Dodecaneso 33, I-16146 Genova

représenté par son directeur

Le Consortium NORDSYNC formé par :

« Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd »

Holmens Kanal 7, DK-1060 Kobenhavn K. Danemark

représenté par son président

Suomen Akatemia

PL 57, SF-00551 Helsinki, Finlande

représenté par son président

Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd

Sandakerveien 99, N-0483 Oslo, Norvège

représenté par son directeur

Naturvetenskapliga Forskningsrådet

Box 6711, S-113 85 Stockholm, Suède

représenté par son secrétaire général

Le Royaume d'Espagne, représenté par le président de la « Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología »

Rosario Pino 14-16, E-28020 Madrid

La Confédération suisse, représentée par le directeur de l'Office Fédéral de l'Education et de la Science

PO Box 2732, CH-3001 Berne

Le Science and Engineering Research Council, représenté par son président

Polaris House, UK Swindon SN 2 1 ET

Le Royaume de Belgique, représenté par le secrétaire général des Services de programmation de la politique scientifique

Rue de la Science, 8, B-1040 Bruxelles

ci-après dénommés les « Membres »,

Prenant acte de ce que les quatre organisations nordiques ont formé un Consortium NORDSYNC pour leur participation à la société, et de ce que, bien qu'elles aient toutes signé les présents statuts, seuls le Consortium NORDSYNC, représenté par Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, est membre de la Société.

Se référant à la Convention, ci-après désigné par « la Convention » relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron signée à Paris le 16 décembre 1988 entre les Parties contractantes définies dans le préambule de la Convention et ci-après dénommées « les Parties contractantes »,

CONVIENNENT de constituer une Société Civile soumise aux articles 1832 à 1873 du Code civil français ci-après désignée « La Société » qui sera régie par la Convention et les présents Statuts.

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1

Dénomination et siège

1. La dénomination de la SOCIETE est « Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron » (European Synchrotron Radiation Facility ­ ESRF).

2. La SOCIETE a son siège social Avenue des Martyrs ­ GRENOBLE ­ FRANCE

Article 2

Objet

L'objet de la SOCIETE est, conformément à la Convention :

a) d'étudier, de construire, de faire fonctionner et développer une source de rayonnement synchrotron et ses dispositifs annexes à l'usage des communautés scientifiques des Parties Contractantes,

b) de favoriser l'utilisation de l'installation par les communautés scientifiques des Parties Contractantes,

c) d'établir et de réaliser des programmes de recherche scientifique utilisant le rayonnement synchrotron,

d) d'exécuter tous travaux de recherche et de développement nécessaires dans les techniques utilisant le rayonnement synchrotron,

e) d'effecteur les tâches liées à la réalisation de ces objectifs.

CHAPITRE II

Administration de la Société

Article 3

Organes de la Société

Les organes de la SOCIETE sont le Conseil et le Directeur Général

Article 4

Le Conseil

1. Les délégués au Conseil sont nommés et révoqués conformément aux règles fixées par chaque Partie contractante concernée conformément à l'article 3 de la Convention. Le conseil constitue l'Assemblée des Membres de la Société prévue à l'article 1853 du Code Civil Français.

2. Le Conseil établit ses propres règles de fonctionnement dans le respect des dispositions de la Convention et des présents statuts.

3. Chaque Partie contractante désigne pour la représenter au Conseil une délégation composée de trois délégués au plus.

4. Les délégués peuvent être assistés d'experts conformément aux règles de fonctionnement du Conseil.

Article 5

Président et Vice-Président du Conseil

Le Conseil élit un Président et un Vice-Président pour une période n'excédant pas deux ans. Le Président et le Vice-Président doivent appartenir à des délégations différentes.

Article 6

Secrétariat du Conseil

Le Conseil désigne, avec l'accord du Directeur Général, un Secrétaire choisi parmi les agents de la SOCIETE.

Article 7

Réunions du Conseil

1. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an.

2. Les réunions du Conseil ne sont pas publiques. A moins que le Conseil n'en décide autrement, le Directeur Général et les Présidents des Comités nommés par le Conseil peuvent assister aux réunions sans droit de vote.

Article 8

Pouvoirs du Conseil

1. Le Conseil décide des questions importantes touchant la politique générale de la Société. Il peut donner des directives au Directeur Général.

2. Les points suivants requièrent l'approbation unanime du Conseil :

(a) l'admission de nouveaux Membres,

(b) les arrangements prévus à l'article 8 de la Convention,

(c) les cessions de parts entre Membres de différentes Parties Contractantes et les augmentations de capital,

(d) les règles de fonctionnement du Conseil,

(e) les règles financières,

(f) la modification des présents Statuts,

(g) les majorations des coûts de construction établis à l'article 5 de la Convention.

3. Les points suivants requièrent l'approbation du Conseil à la majorité qualifiée :

(a) l'élection du Président et du Vice-Président,

(b) le programme scientifique à moyen terme,

(c) le budget annuel et les prévisions financières à moyen terme,

(d) l'arrêté des comptes annuels,

(e) la nomination et la révocation du Directeur Général et des Directeurs,

(f) l'établissement et les attributions des Comités Consultatifs et des autres Comités, notamment du Comité Administratif et Financier,

(g) la nomination du Président et du Vice-Président de chaque Comité Consultatif ou autre Comité,

(h) les attributions et les règles de fonctionnement du Comité d'Audit,

(i) la politique de répartition du temps de faisceau,

(j) les arrangements à court ou moyen terme pour l'utilisation de l'ESRF par les organisations scientifiques nationales ou internationales,

(k) la « Convention d'entreprise » (Accord de la Société sur les conditions de travail du personnel).

4. Le Conseil prend ses décisions à la majorité simple sur les autres points.

Article 9

Procédure de vote

1. Chaque Partie Contractante ne dispose que d'un droit de vote unique indivisible, exercé par le délégué désigné à cet effet par les Membres concernés.

2. Une « majorité simple » signifie la moitié du capital, le nombre de voix défavorables n'excédant pas la moitié des Parties Contractantes.

3. Une « majorité qualifiée » signifie les deux tiers (2/3) du capital, le nombre de voix défavorables n'excédant pas la moitié des Parties Contractantes.

4. L'« unanimité » signifie les deux tiers (2/3) au moins du capital, sans vote contraire d'une quelconque Partie Contractante, toutes les Parties Contractantes ayant eu la possibilité de prendre part au vote.

5. En cas d'urgence ou à la demande de toute délégation, le Président soumet une proposition urgente pour décision du Conseil, en consultant les délégués individuellement par correspondance. La proposition sera approuvée si la majorité des délégations requise donne son accord écrit. Cependant, si un délégué en fait la demande immédiate, la question sera reportée à la réunion suivante du Conseil.

Article 10

Directeur Général

1. Le Directeur Général assure la direction de la Société et sa représentation légale. Le Directeur Général est assisté par les Directeurs. Le Directeur Général associe d'une manière étroite les Directeurs à tous les domaines de sa fonction.

2. Le Directeur Général, et, après consultation du Directeur Général, les Directeurs sont nommés par le Conseil pour une période maximum de cinq ans. Leurs contrats de travail doivent être approuvés par le Conseil, et sont signés par le Président du Conseil au nom de la Société.

Article 11

Rapports et procédure financière

1. L'exercice financier de la Société est l'année civile.

2. Le Directeur Général soumet régulièrement au Conseil :

(a) un rapport annuel sur les activités de la Société,

(b) les comptes de l'exercice financier précédent comprenant un rapport sur la répartition géographique des contrats,

(c) un tableau prévisionnel des dépenses de l'exercice financier en cours et une situation de la trésorerie courante de la Société,

(d) une proposition de budget et un plan d'effectifs pour l'exercice financier à venir en accord avec les règles financières,

(e) un programme scientifique et un plan financier et d'effectifs à moyen terme.

Article 12

Personnel

1. Le personnel employé par la SOCIETE reçoit un salaire correspondant à celui des agents du Comissariat français à l'énergie atomique, auquel s'ajoutent les indemnités d'expatriation applicables et les autres indemnités analogues à celles existant à l'Institut Max von Laue ­ Paul Langevin. Au cours de la période de construction, le Conseil peut autoriser des indemnités supplémentaires pour des cas individuels exceptionnels. Les organismes ayant signé les présents Statuts peuvent aussi détacher à la SOCIETE du personnel employé par eux.

2. Les scientifiques participant au programme expérimental ne peuvent pas être employés par la SOCIETE, ou détachés auprès d'elle, pour une période excédant cinq ans, à moins que le Conseil n'en décide autrement.

3. D'autre personnel hautement qualifié peut être exceptionnellement engagé pour une durée limitée.

4. Le détachement de personnel est régi par un contrat entre la SOCIETE et l'organisme détachant le personnel. Ce contrat doit, en particulier, stipuler que le personnel détaché est soumis aux règles de la SOCIETE régissant la discipline, la sûreté et la sécurité.

5. En outre, la SOCIETE peut recevoir des chercheurs invités proposés ou non par les Membres; ces chercheurs sont soumis également aux règles de la SOCIETE régissant la discipline, la sûreté et la sécurité. L'accueil de chacun de ces chercheurs est subordonné à un accord écrit avec la SOCIETE.

Article 13

Contrats

1. Le Conseil nomme un Comité des Marchés composé de deux experts au plus désignés par chaque Partie Contractante.

2. La procédure d'attribution des contrats d'une valeur de plus de 300 000 francs français, ou de tout autre montant décidé par le Conseil, sera la suivante :

a) les décisions relatives à l'octroi des contrats seront prises seulement après évaluation des offres en compétition, incluant, en règle générale, au moins trois fournisseurs installés sur le territoire des Parties Contractantes. Les Membres du Comité des Marchés sont informés des appels d'offres à venir et peuvent proposer des fournisseurs qui sont invités à formuler des offres.

b) les contrats sont attribués au fournisseur qui aura soumis l'offre la meilleure au regard des exigences techniques et des délais.

3. Aucun contrat d'une valeur supérieure à 3 Millions de francs français, ou de tout autre montant décidé par le Conseil, n'est attribué sans l'accord préalable de la Commission des Marchés. Aucun contrat d'une valeur de plus de 30 Millions de francs français, ou de tout autre montant décidé par le Conseil, n'est attribué sans l'accord préalable du Conseil lui-même.

4. Dans des cas exceptionnels, le Conseil peut autoriser une dérogation à la procédure précédente. Le Directeur Général doit présenter régulièrement à la Commission des Marchés et au Conseil un rapport sur la répartition des contrats. Au cas où un déséquilibre significatif apparaîtrait dans la valeur des contrats attribués aux pays des Parties Contractantes par rapport à leurs contributions, le Conseil doit, à la demande de l'une quelconque des Parties Contractantes, envisager les mesures appropriées à mettre en oeuvre par le Comité des Marchés et le Directeur Général, prenant en considération le principe d'un « JUSTE RETOUR ».

Article 14

Propriété intellectuelle

1. La SOCIETE est propriétaire de tous les droits provenant des résultats obtenus par le personnel employé par la SOCIETE dans le cadre de ses activités. Si ces résultats constituent des inventions, la SOCIETE peut, en son nom propre, à ses frais et à son seul bénéfice, procéder au dépôt des demandes de droits de propriété intellectuelle, dans tous pays où elle considère cette protection nécessaire.

2. Si la SOCIETE décide de ne pas déposer de demande d'une telle protection dans un ou plusieurs pays, le ou les inventeurs peuvent, avec l'accord de la SOCIETE, procéder au dépôt de demandes d'une telle protection en leur propre nom, à leurs frais et pour leur propre bénéfice. Dans ce cas, la protection issue de brevets qui pourrait être accordée ne sera pas opposable à la SOCIETE ou à ses Membres.

3. Le personnel employé par la SOCIETE qui est à l'origine d'une invention peut recevoir une gratification dont le montant sera déterminé par le Directeur Général en conformité avec les règles adoptées par le Conseil.

4. Chaque Membre à sa demande est en droit d'obtenir de la SOCIETE une licence pour la recherche ou pour d'autre fins que la recherche. Cette licence est gratuite pour les activités de recherche conduites par ce Membre. Pour d'autres fins que la recherche, la licence peut être accordée à des conditions plus favorables que celles qui sont consenties pour des licences accordées à des tiers. Sous réserve de l'accord préalable du Membre concerné, la SOCIETE accorde à toute personne physique ou morale du ou des pays de ce Membre une licence à des conditions justes et équitables pour des fins autres que la recherche, sauf si le Conseil décide que l'octroi d'une telle licence ne se justifie pas.

5. Dans le cas de personnel détaché à la Société par un Membre, les dispositions suivantes sont appliquées :

(a) Sous réserve des dispositions légales applicables aux inventions des salariés, le Membre dont relève le personnel détaché est propriétaire de tous les droits provenant des résultats obtenus uniquement par le chercheur dans le cadre de son travail à la Société. Si ces résultats constituent des inventions, le Membre dont relève le personnel détaché aura le droit de procéder, dans tout pays, sous son nom, à ses frais et pour son seul profit au dépôt des demandes de brevets nécessaires à la protection de telles inventions. Au regard de ces résultats, la Société et les autres Membres bénéficient d'un droit d'usage gratuit uniquement aux fins de recherche. Les autres Membres ont aussi un droit à licence pour des fins autres que la recherche à des conditions plus favorables que celles des licences accordées à des tiers. En outre, le Membre possédant des droits ne peut refuser d'accorder une licence à des fins autres que la recherche à des conditions justes et équitables à toute personne physique ou morale dans le ou les pays des Membres, à la demande d'un autre Membre.

(b) La Société reçoit une part des revenus nets de toutes les licences accordées par le propriétaire des droits à des fins autres que la recherche, ladite part est déterminée en prenant en considération les contributions respectives aux inventions de la Société et de la personne détachée.

(c) Pour les demandes de droits de propriété intellectuelle et l'octroi de licences, la Société et les Membres se consultent dans les cas de doute et s'abstiennent d'engager toute action qui pourrait provoquer des dommages à la Société et à ses Membres.

6. Les conditions régissant les demandes de droits de propriété intellectuelle et l'octroi éventuel des droits d'utilisation des informations et des inventions découvertes par d'autres personnels détachés durant la période de détachement sont arrêtées par contrat écrit avec ce personnel ou les institutions en cause. Ces contrats suivent les règles exposées au paragraphe 5 ci-dessus. Dans le cas de résultats obtenus en commun par un chercheur invité et un ou plusieurs chercheurs invités de plusieurs organismes ou avec la participation de personnel visé au paragraphes 1 et 5 ci-dessus, les dispositions applicables à la propriété et à l'utilisation de tels résultats sont fixées cas par cas par le Conseil.

7. Les principes exposés au paragraphe 5 ci-dessus s'appliquent aux contrats conclus par la Société avec des tiers relatifs à la réalisation d'études, ou de travaux de recherche et développement.

Article 15

Le Comité Consultatif Scientifique

1. Le Conseil nomme un Comité Consultatif Scientifique. Les Membres de chaque Partie Contractante détenant ensemble au moins dix pour cent (10 %) du capital tel que défini à l'article 18 ci-dessous peuvent nommer deux personnalités scientifiques à ce Comité. Les Membres de chaque Partie Contractante détenant ensemble moins de dix pour cent (10 %) du capital tel que défini à l'article 18 ci-dessous peuvent nommer une personnalité scientifique à ce comité. Le Conseil désigne en outre au Comité dix (10) personnalités scientifiques, dans le but de parvenir à une couverture des thèmes scientifiques satisfaisante pour la Société. Les délégués au Conseil ou d'autres personnes désignées par lui peuvent participer aux réunions du Comité Consultatif Scientifique en qualité d'observateurs.

2. Après consultation avec le Comité Consultatif Scientifique, le Président et le Vice-Président du Comité sont nommés par le Conseil selon la procédure fixée à l'article 8.

3. A la demande du Conseil ou du Directeur Général, ou à sa propre initiative, le Comité Consultatif Scientifique donne son opinion sur les travaux scientifiques de sa compétence.

Article 16

Le Comité Consultatif Machine

1. Le Conseil nomme la période de construction un Comité Consultatif Machine composé de quinze personnes au maximum.

2. Après consultation avec le Comité Consultatif Machine, le Président et le Vice-Président du Comité sont nommés par le Conseil, selon la procédure fixée à l'article 8.

3. A la demande du Conseil ou du Directeur Général ou à sa propre initiative, le Comité Consultatif Machine donne son opinion sur toute question technique de sa compétence.

Article 17

Audit

Les comptes de la Société sont vérifiés par une firme d'auditeurs professionnels dont la désignation est approuvée par le Conseil. Leur rapport est soumis à un Comité d'Audit nommé par le Conseil. Le Comité d'Audit comprend au moins une personne nommée par chaque Partie Contractante.

CHAPITRE III

Membres de la Société

Article 18

Capital

Le capital social est au minimum de cent mille francs français (100 000 FF), divisé en dix mille (10 000) parts de dix francs (10 FF) chacune. Les Membres souscrivent le nombre de part indiqué ci-dessous, fondé sur leur contribution aux dépenses de fonctionnement :

Centre National de la Recherche scientifique : 1 425

Commissariat à l'Energie atomique : 1 425

Kernforschungsanlage Jülich GmbH : 2 650

Consiglio Nazionale delle Ricerche : 500

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia : 500

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare : 500

NORDSYNC, représenté par Statens Naturvidens kabelige Forskningsrad : 400

Le Royaume d'Espagne, représenté par le Président de la Comisión Interministerial de Ciencia y tecnología : 400

La Confédération suisse représentée par le Directeur de l'Office Fédéral suisse pour l'Education et la Science : 400

Science and Engineering Research Council : 1 400

Le Royaume de Belgique représenté par le Secrétaire Général des Services de Programmation de la Politique Scientifique : 400

Article 19

Cessions de parts et augmentation de capital

1. Le nombre de parts du ou des Membres d'une Partie Contractante correspond à sa contribution financière aux dépenses de fonctionnement. Chaque Membre doit détenir au moins 4 % des parts.

2. En cas de modification quelconque dans les contributions financières, le ou les Membres concernés sont tenus de procéder au transfert du nombre de parts correspondantes.

3. La cession de parts entre les Membres des différentes Parties Contractantes et toute augmentation de capital requièrent l'approbation unanime du Conseil. L'approbation est réputée acquise dans le cas d'une cession de tout ou partie des parts entre Membres d'une même Partie Contractante ou dans le cas d'une cession de parts détenues par un Membre à un organisme financé sur fonds publics dépendant de la même Partie Contractante.

Article 20

Admission de nouveau membres

1. La SOCIETE est ouverte à l'admission de nouveaux Membres sous réserve de l'approbation unanime du Conseil. L'approbation est réputée acquise dans le cas d'un nouveau Membre d'une Partie Contractante.

2. L'admission d'un nouveau Membre est subordonnée à l'adhésion à la CONVENTION du gouvernement ou du groupe de gouvernements dont il relève. Un nouveau Membre doit acquérir ses parts des Membres existants.

Article 21

Obligations des Membres

Le capital et les dépenses courantes nécessaires pour réaliser l'objet de la SOCIETE sont supportés par chacun des Membres en conformité avec le budget et dans les proportions fixées à l'article 6 de la CONVENTION. Lorsque des contrats pour la fourniture de biens ou de services sont conclus entre la SOCIETE et certains de ses Membres, les Membres concernés s'engagent à fournir les biens ou services sans profit pour eux-mêmes.

Article 22

Retrait

Si une Partie Contractante se retire conformément à l'article 13 de la CONVENTION, les Membres qui en relèvent devront se retirer également de la SOCIETE et seront tenus à la demande des Membres restants de contribuer, selon la forme appropriée, aux coûts futurs du démantèlement des installations et constructions de la SOCIETE.

CHAPITRE IV

Durée ­ Liquidation ­ Litiges

Article 23

Durée

La SOCIETE est créée pour une durée de 99 ans. Elle sera, toutefois, dissoute en cas d'expiration anticipée de la CONVENTION.

Article 24

Liquidation de la SOCIETE

1. Les Membres s'engagent à procéder au démantèlement de toutes les installations et constructions de la SOCIETE et à financer les coûts correspondants en proportion de leur participation dans le capital au moment de la dissolution.

2. Durant la liquidation, les Membres s'engagent également à maintenir la SOCIETE et à faire face, dans la proportion de leur participation au capital, aux dépenses entraînées par la maintenance de l'Installation pendant qu'elle n'est pas utilisée.

3. Le Conseil décide de la procédure à suivre pour la liquidation.

Article 25

Loi applicable

La loi française régit tous les domaines qui ne sont pas expréssement réglés par la CONVENTION et les présents Statuts.

Article 26

Litiges

1. Les Membres s'efforcent, dans la mesure du possible, de résoudre par voie amiable les litiges qui pourraient naître de l'interprétation ou de l'application des présents Statuts.

2. Au cas où un règlement amiable ne pourrait être obtenu, les Membres s'engagent à soumettre le litige aux Parties Contractantes aux fins de règlement conformément à l'article 10 de la CONVENTION.

Article 27

Entrée en vigueur

Les présents Statuts entrent en vigueur dès leur signature par tous les Membres.

Fait à PARIS le 16 décembre 1988 en cinq originaux en Français, et en un seul original en Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais. En cas de divergences d'interprétation, la version française prévaut.

Centre National de la Recherche Scientifique

Commissariat à l'Energie Atomique

Kernforschungsanlage Jülich GmbH

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Instituto Nazionale di Fisica Nucleare

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle
Materia

Statens Naturvidenskabelige Forskningsräd

Suomen Akatemia

Norges Allmennvitenskapelige Forskningsräd

Naturvetenskapliga Forskningsrädet

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología

Office Fédéral suisse pour l'Education et la Science

Science and Engineering Research Council

Services de Programmation de la Politique Scientifique


ANNEXE 2 A LA CONVENTION

Spécifications techniques escomptées pour la phase I

1. Un anneau de stockage de positions ou d'électrons de 845 m de circonférence comprenant 32 sections droites, chacune d'entre elles laissant un intervalle d'au moins 6 m entre les quadrupoles.

2. Un hall expérimental abritant l'anneau et permettant l'installation de lignes de lumière d'une longueur maximale de 75 m.

3. A 6 Ge V, un courant d'environ 100 mA en fonctionnement avec plusieurs paquets et de 5 mA avec un seul paquet.

4. Une durée de vie du faisceau stocké supérieure ou égale à 8 heures, correspondant à une décroissance régulière jusqu'à une valeur 1/e d'un courant initial d'environ 100 mA, et permettant l'utilisation de la machine, sans interruption pendant environ un poste de travail. Le temps consacré à l'obtention d'un faisceau et à la recherche de réglages satisfaisants ne doit en principe correspondre qu'à une faible partie d'un poste de travail.

5. Une brillance par mètre d'onduleur d'au moins 1017 photons sec-1 mrad-2 mm-2 pour une largeur de bande de 0,1 %, à une énergie de photos voisine de 14 keV.

6. Un flux émis par les aimants de courbure d'au moins 8 × 1012 photons sec-1 mrad-1 pour une largeur de bande de 0,1 %, à l'énergie caractéristique de ces aimants de courbure qui devrait être d'environ 19 keV dans la partie centrale de ces aimants et d'environ 9,5 keV pour le rayonnement X mou émis par leur extrémité.

7. Un faisceau de rayons X dont la position, par rapport aux lignes de lumière, est reproductible d'un remplissage de l'anneau à l'autre et stable pendant un poste de travail avec une précision égale à environ un dixième de ses dimensions.

8. La mise en service d'un premier ensemble d'au moins sept lignes de lumière après achèvement des tests de calibration des éléments optiques et des détecteurs.


ANNEXE 3 A LA CONVENTION

Estimation des dépenses annuelles

Millions FF, Prix janvier 1987 hors taxes

Année Coûts de
construction
Dépenses de
fonctionnement
Total
1988 105 105
1989 313 313
1990 369 369
1991 394 394
1992 424 424
1993 410 410
1994 (premier semestre) 185 185
Phase I 2 200 2 200
1994 (second semestre) 110 75 185
1995 113 205 318
1996 88 235 323
1997 59 260 319
1998 28 285 313
Phase II 398 1 060 1 458
Total général 2 598 1 060 3 658
Option « Maison des expérimentateurs » 17

Notes :

1. Les « dépenses de fonctionnement » incluent le fonctionnement, l'entretien et les investissements courants. Les coûts d'exploitation à l'issue de la Phase II sont estimés à 340 M.F. par an, valeur au 1.01.1987.

2. Les « coûts de construction » incluent une réserve de 153 M.F. au titre des aléas. Pour les nécessités de l'estimation, cette réserve est incluse au prorata dans les dépenses en capital pour chaque année.


ANNEXE 4 A LA CONVENTION

Plan du site

Un bail commun pour les terrains de la Société et de l'Institut Max von Laue ­ Paul Langevin a été signé le 17 mai 1988.

La partie hachurée est à la disposition de la Société ou de l'Institut Max von Laue ­ Paul Langevin par accord entre la Société et l'Institut.


(Traduction)

CONVENTION

entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas
concernant leur participation conjointe à
l'installation européenne de Rayonnement Synchrotron
ainsi que ses modalités d'exécution

Le Gouvernement du Royaume de Belgique

et

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

CONSIDERANT qu'il est éminemment souhaitable, dans le cadre d'une coopération européenne qui va s'intensifiant, de mettre en oeuvre des initiatives bilatérales et multilatérales dans les domaines de la recherche et du développement en vue de l'établissement de grands centres de recherche et de la participation à ceux-ci;

VU les dispositioins de la Convention relative à la Construction et à l'Exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron, et de ses annexes, signée à Paris le 16 décembre 1988;

CONSIDERANT que le Gouvernement du Royaume de Belgique, en signant cette Convention, a fait une déclaration aux termes de laquelle elle se réserve la possibilité de constituer avec un autre pays un consortium calqué sur le modèle des pays scandinaves, afin de s'associer en tant que consortium, à l'installation européenne de rayonnement synchroton;

CONVAINCUS de ce que la participation conjointe de leurs deux pays à l'installation européenne de rayonnement synchrotron servira les intérêts de la recherche scientifique et de l'activité économique, tant dans leurs deux pays qu'en Europe occidentale,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1

Définitions

Pour l'application et l'interprétation de la présente Convention on entendra par :

la Convention :

la présente Convention;

les parties contractantes :

le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas;

la Société :

la société civile de droit français ayant pour dénomination « Installation Européenne de Rayonnement synchrotron », constituée à Paris le 16 décembre 1988;

ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) :

l'installation dont la construction et l'exploitation sont confiées à la Société;

la Convention ESRF :

la Convention relative à l'installation ESRF, signée à Paris le 16 décembre 1988;

BENESYNC :

le Consortium constitué par les Parties contractantes en vue de leur participation conjointe à l'installation ESFR;

Le Comité d'accompagnement :

les trois délégués désignés par les Parties contractantes, pour siéger au Conseil de la Société, auxquels sera adjoint un quatrième délégué encore à désignér, de sorte que les deux Parties contractantes soient représentées par un nombre égal de délégués au sein de ce comité.

Article 2

Objectif

Les Parties contractantes participent conjointement à la construction et à l'exploitation de l'installation ESRF à Grenoble, en vue de promouvoir le développement technique et scientifique dans le domaine du rayonnement synchrotron et d'encourager l'usage de l'ESFR par les milieux scientifiques et industriels de Belgique et des Pays-Bas.

Article 3

Règles financières

3.1. Clé de répartition

La contribution financière destinée à l'ESRF est prise en charge par les Parties contractantes sur la base de la clé de répartition suivante :

­ Le Royaume de Belgique : 50 %

­ Le Royaume des Pays-Bas : 50 %

Les dispositions ci-dessous sont fondées sur le principe que BENESYNC apportera sa contribution tant à la construction qu'à l'exploitation de l'ESRF et ce pour un pourcentage de 6 %.

3.2. Le principe de « juste retour »

Sans préjudice des dispositions ci-dessous, les Parties contractantes prendront les mesures propres à assurer dans toute la mesure du possible l'égalité entre elles quant au « juste retour » en matière de commande et d'utilisation de l'ESRF.

Si, au cours de la période allant du 16 décembre 1988, au 31 décembre 1993, puis ensuite au cours de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998, il se produit en moyenne, par rapport à la proportion 50 %-50 % fixée au paragraphe 1 du présent article, un déséquilibre entre les « retours » revenant au deux Parties contractantes sous la forme de commandes industrielles ­ pour autant toutefois que l'une des Parties contractantes ait réalisé seule un « retour » moyen de plus de 3 % ­, un règlement de compensation sera conclu entre les deux Parties contractantes, dont le calcul s'établira comme suit :

la Partie contractante qui aura réalisé, en moyenne, le « retour » le plus important au cours de l'une des périodes susmentionnées augmentera sa contribution à l'ESRF, dans les trois années qui suivront les dites périodes, à raison du tiers des 10 % de la différence entre le taux de « retour » réalisé par la dite Partie contractante et les 3 % du total des coûts de construction de l'ESRF pour la période concernée.

Au cours des trois mêmes années, l'autre Partie contractante pourra déduire la somme correspondante lors du paiement de sa contribution à l'ESRF.

Des modalités de compensation identiques seront appliquées pour le « retour » effectif en matière d'utilisation de l'ESRF. Le calcul en sera établi après chaque période de trois ans, à dater du 1er janvier 1994. Pour ce calcul de la compensation liée à l'utilisation de l'ESRF, la proposition de 10 % susmentionnée devient 33 %, sur le total des coûts d'exploitation pour la période concernée. Le paiement proprement dit des sommes concernées sera ici aussi réparti par portions égales sur trois années.

La compensation est plafonnée, de sorte qu'une Partie contractante n'aura jamais à payer, pour une période de compensation, plus d'un taux moyen de 3,3 % pour les coûts de construction et d'un taux moyen de 4 % pour les coûts d'exploitation. Un deuxième plafond a été prévu, qui a pour effet que la compensation n'excédera jamais la différence entre 3 % et le « retour » moyen réalisé par la Partie contractante bénéficiant du « retour » le moins élevé.

Dans le cas où la contribution totale de BENESYNC à l'ESRF serait augmentée ou réduite par application des dispositions prévues au paragraphe 4 de l'article 6 de la Convention ESRF, les Parties contractantes mettront en application les règles de compensation fixées à cet effet en adoptant proportionnellement les taux prévus à l'augmentation ou à la réduction concernée, exception faite toutefois des taux de 10 % et de 33 % susmentionnés, qui seront, en pareil cas, appliqués tels quels.

Les deux Parties contractantes peuvent convenir de renoncer à leur droit à cette compensation.

3.3 Possibilité de révision

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent article, la clé de répartition prévue au paragraphe 1 du présent article restera d'application jusqu'au 31 décembre 2007.

Après le 31 décembre 2007, cette répartition sera tacitement prorogée après pour des périodes successives de trois ans, à moins que l'une des Parties contractantes fasse savoir par notification écrite à l'autre Partie contractante, une année au moins avant le 31 décembre 2007, ou une année avant la fin des périodes successives de trois ans, qu'elle souhaite revoir la dite répartition.

Si les Parties contractantes ne parviennent à se mettre d'accord sur la révision de la répartition, la répartition en vigueur à la date de la demande de révision sera prorogée telle quelle pour une nouvelle période de trois ans.

3.4 Coûts initiaux au moment de l'adhésion conjointe

Les contributions éventuellement dues à la Société au moment de l'adhésion conjointe, du chef de paiements effectués dans le passé par la Société, seront apurés sur la base d'une répartition 50 %-50 %. Lors du paiement de ces sommes, les contributions déjà versées préalablement par le Royaume de Belgique seront prises en compte sur la même base de répartition dans le calcul des contributions respectives des deux Parties contractantes.

3.5 Modalités de paiement

Les deux Parties contractantes assureront chacune pour soi le paiement des contributions annuelles dues à la Société.

3.6 Responsabilité

En cas de défaut de paiement des contributions financières dues, chacune des Parties contractantes assumera seule la responsabilité pour ce qui concerne les sommes dues par elle.

Article 4

Exécution par le Consortium

4.1 BENESYNC

Dans leurs rapports avec la Société, l'Etat belge et l'Organisation pour la recherche scientifique des Pays-Bas (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ­ NWO) constituent un Consortium dénommé BENESYNC.

4.2 Présidence de BENESYNC

Les Parties contractantes désigneront, suivant un tour de rôle à définir, le délégué qui détiendra le droit de vote dans le Conseil de la Société. Ce délégué assumera également la Présidence de BENESYNC.

4.3 Procédures de vote au sein de la Société

La position des délégués BENESYNC eu égard à toute question soumise au vote au sein du Conseil et des comités ESFR, devra être fondée sur un consensus.

Le cas échéant, le Comité d'accompagnement consultera au préalable les services publics concernés. Cette concertation sera obligatoire lorsque des questions requérant l'unanimité ou une majorité spéciale sont à l'ordre du jour.

Le Comité d'accompagnement fait un rapport annuel de ses activités aux deux Gouvernements.

4.4 Représentation au sein du Conseil et des comités de la Société

La participation au sein du Conseil et des comités de la Société sera régie par les dispositions de la Convention relative à la participation conjointe belgo-néerlandaise à l'ESRF, signée avec les membres de l'ESRF, ainsi que par les statuts de la Société.

4.5 Frais de BENESYNC

Chacune des Parties contractantes prend à sa charge les frais de déplacement de ses propres délégués.

Article 5

Litiges

Tout litige entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, qui ne peut être résolu par la négociation, fera l'objet d'un arbitrage.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le jour où les deux Gouvernements se seront mutuellement notifié que les formalités constitutionnelles requises dans leur pays respectifs ont été accomplies.

Pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention sera exclusivement d'application pour ses territoires d'Europe.

Article 7

Durée de la Convention

La présente Convention restera en vigueur au moins jusqu'au 31 décembre 2007 et sa validité sera ensuite prorogée pour une durée indéterminée.

Chacune des Parties contractantes fera connaître à l'autre Partie contractante son intention de mettre fin à la présente Convention, moyennant préavis de trois ans et par notification écrite. La dénonciation ne pourra prendre effet qu'au 31 décembre 2007 ou à la fin de chaque période successive de trois ans.

La Convention cessera également ses effets si les Parties contractantes dénoncent leur participation à la Convention ESRF aux termes de l'article 13 de la dite Convention.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le 12 novembre 1990, en double original.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :

Ministre de la Politique scientifique,

H. SCHILTZ.

Secrétaire d'Etat à la politique scientifique,

E. DERYCKE.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :

Ambassadeur,

Jonckheer Mr H.J.M. van NISPEN tot SEVENAER.


(Traduction)

Bruxelles, le 12 novembre 1990

A son Excellence l'Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, Monsieur H.J.M. VAN NISPEN tot SEVENAER

Excellence,

Nous avons l'honneur de nous référer à l'Accord signé ce jour à Bruxelles entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la participation conjointe de nos deux pays à l'Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron, située à Grenoble.

En complément à ce texte, les représentants des Gouvernements (belges et néerlandais) ont convenu au cours de leurs négociations d'incorporer les dispositions qui suivent dans un échange de lettres, qui fait partie intégrante de l'Accord.

1. Représentation dans le Conseil d'administration et dans les divers Comités de la Société

Conformément à l'article 4, alinéa 2 de l'Accord mentionné ci-dessus, il est convenu que, jusqu'à la fin de la première période de la phase de construction déterminée dans la Convention ESRF (« European Synchrotron Research Facility »), c'est l'Etat belge qui désigne le délégué qui bénéficiera du droit de vote dans le Conseil d'Administration de la Société.

Par la suite, un système de rotation va prendre le relais, système dans lequel chacune des Parties contractantes désigne, à tour de rôle et pour une durée de deux ans, le délégué muni du droit de vote.

L'Etat belge est le premier à entrer dans ce système de représentation tournante.

Les places restantes dans le Conseil d'Administration sont réparties de manière égale entre les Parties contractantes.

Pour ce qui a trait à la représentation dans les différents Comités de la Société, on effectue, chaque fois que cela est possible, une répartition égale du nombre de délégués entre les deux Parties contractantes.

Dans l'hypothèse où cette répartition égale n'est pas réalisable, un système de rotation est établi. Chaque mandat tournant est valable pour une durée de deux ans.

Dans ce cas de figure, l'Etat belge est mandaté pour présenter le premier son délégué.

2. Le système de vote au sein du Comité d'accompagnement et de la Société

Les deux Parties contractantes disposent chacune de deux voix au sein du Comité d'accompagnement, qui est présidé par le Président de BENESYNC.

Pour toutes les circonstances dans lesquelles le vote est obligatoire au sein du Conseil d'Administration de la Société, le délégué disposant du droit de vote détermine sa position en conformité avec la décision prise à l'unanimité au sein du Comité d'accompagnement.

Dans l'hypothèse où l'unanimité ne peut être obtenue dans le cadre du Comité d'accompagnement, ledit Comité doit se concerter avec les Parties contractantes en vue de déterminer l'attitude que doit prendre le délégué au Conseil d'Administration disposant du droit de vote.

En cas de vote dans l'un des divers Comités de la Société, tous les délégués membres dudit Comité disposant d'un droit de vote, qu'ils soient ou non désignés directement par les Parties contractantes, ont l'obligation de se concerter et de voter de la même manière.

Dans l'hypothèse où aucun accord n'est obtenu entre les délégués, ceux-ci sont appelés à requérir, autant que faire se peut, l'avis du Comité d'accompagnement, qui déterminera quelle attitude prendre.

Si ledit Comité d'accompagnement ne peut être consulté ou si celui-ci ne parvient pas à statuer à l'unanimité sur un problème particulier, l'attitude à prendre doit alors être déterminée en concertation avec les Parties contractantes.

Cette procédure de consultation des deux Parties contractantes est également d'application dans l'hypothèse où une seule Partie contractante dispose du droit de vote dans un Comité; à moins que l'unanimité n'existe au sein des experts éventuellement présents de l'autre Partie contractante.

Dans le cas où la concertation prévue ci-dessus avec le Comité d'accompagnement et/ou les Parties à la Convention n'est pas possible, les délégués doivent s'abstenir de voter.

Si le Gouvernement de votre Excellence marque son accord avec les dispositions qui précèdent, cette lettre et sa réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre considération très distinguée.

Monsieur H. SCHILTZ, Ministre de la Recherche scientifique.

Monsieur E. DERYCKE, Secrétaire d'Etat à la Recherche scientifique.


(Traduction)

Bruxelles, le 12 novembre 1990

A son Excellence Monsieur H. SCHILTZ, Ministre de la Recherche scientifique.

A son Excellence Monsieur E. DERYCKE, Secrétaire d'Etat à la Recherche scientifique.

Excellences,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée du 12 novembre 1990, réf. A14, dont le contenu est le suivant :

« Excellence

Nous avons l'honneur de nous référer à l'Accord signé ce jour à Bruxelles entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la participation conjointe de nos deux pays à l'Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron, située à Grenoble.

En complément de ce texte, les représentants des Gouvernements (belges et néerlandais) ont convenu au cours de leurs négociations d'incorporer les dispositions qui suivent dans un échange de lettres, qui fait partie intégrante de l'Accord.

1. Représentation dans le Conseil d'administration et dans les divers Comités de la Société

Conformément à l'article 4, alinéa 2 de l'Accord mentionné ci-dessus, il est convenu que, jusqu'à la fin de la première période de la phase de construction déterminée dans la Convention ESRF (« European Synchrotron Research Facility »), c'est l'Etat belge qui désigne le délégué qui bénéficiera du droit de vote dans le Conseil d'Administration de la Société.

Par la suite, un système de rotation va prendre le relais, système dans lequel chacune des Parties contractantes désigne, à tour de rôle et pour une durée de deux ans, le délégué muni du droit de vote.

L'Etat belge est le premier à entrer dans ce système de représentation tournante.

Les places restantes dans le Conseil d'Administration sont réparties de manière égale entre les Parties contractantes.

Pour ce qui a trait à la représentation dans les différents Comités de la Société, on effectue, chaque fois que cela est possible, une répartition égale du nombre de délégués entre les deux Parties contractantes.

Dans l'hypothèse où cette répartition égale n'est pas réalisable, un système de rotation est établi. Chaque mandat tournant est valable pour une durée de deux ans.

Dans ce cas de figure, l'Etat belge est mandaté pour présenter le premier son délégué.

2. Le système de vote au sein du Comité d'accompagnement et de la Société :

Les deux Parties contractantes disposent chacune de deux voix au sein du Comité d'accompagnement, qui est présidé par le Président de BENESYNC.

Pour toutes les circonstances dans lesquelles le vote est obligatoire au sein du Conseil d'Administration de la Société, le délégué disposant du droit de vote détermine sa position en conformité avec la décision prise à l'unanimité au sein du Comité d'accompagnement.

Dans l'hypothèse où l'unanimité ne peut être obtenue dans le cadre du Comité d'accompagnement, ledit Comité doit se concerter avec les Parties contractantes en vue de déterminer l'attitude que doit prendre le délégué au Conseil d'Administration disposant du droit de vote.

En cas de vote dans l'un des divers Comités de la Société, tous les délégués membres dudit Comité disposant d'un droit de vote, qu'ils soient ou non désignés directement par les Parties contractantes, ont l'obligation de se concerter et de voter de la même manière.

Dans l'hypothèse où aucun accord n'est obtenu entre les délégués, ceux-ci sont appelés à requérir, autant que faire se peut, l'avis du Comité d'accompagnement, qui déterminera quelle attitude prendre.

Si ledit Comité d'accompagnement ne peut être consulté ou si celui-ci ne parvient pas à statuer à l'unanimité sur un problème particulier, l'attitude à prendre doit alors être déterminée en concertation avec les Parties contractantes.

Cette procédure de consultation des deux Parties contractantes est également d'application dans l'hypothèse où une seule Partie contractante dispose du droit de vote dans un Comité; à moins que l'unanimité n'existe au sein des experts éventuellement présents de l'autre Partie contractante.

Dans le cas où la concertation prévue ci-dessus avec le Comité d'accompagnement et/ou les Parties à la Convention, n'est pas possible, les délégués doivent s'abstenir de voter.

Si le Gouvernement de votre Excellence marque son accord avec les dispositions qui précèdent, cette lettre et sa réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre considération très distinguée. »

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon Gouvernement avec les dispositions qui précèdent.

Veuillez agréer, Excellences, l'assurance renouvelée de ma très haute considération.

Jhr. Mr. H.J.M. van Nispen tot Sevenaer


PROTOCOLE

d'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron

Les Gouvernements

­ de la République fédérale d'Allemagne,

­ du Royaume de Belgique,

­ du Royaume du Danemark,

­ du Royaume d'Espagne,

­ de la République de Finlande,

­ de la République française,

­ du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord,

­ de la République italienne,

­ du Royaume de Norvège,

­ du Royaume de Suède,

­ de la Confédération suisse,

Signataires de la Convention relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron (ci-après dénommée « la Convention ») faite à Paris le 16 décembre 1998 d'une part, et

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas d'autre part,

« Ci-après dénommés « les Parties contractantes »,

CONSIDERANT qu'à la suite de la déclaration officielle faite par le Gouvernement du Royaume de Belgique, le 16 décembre 1988, à l'occasion de la signature de la Convention, les Gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas ont conclu à Bruxelles, le 12 novembre 1990, un accord concernant leur participation commune à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF), étant entendu que le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas agiraient comme une seule Partie contractante;

CONSIDERANT que le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas ont constitué à cette fin un consortium dit BENESYNC, dans le cadre de l'accord mentionné ci-dessus;

CONSIDERANT l'accord unanime exprimé par les signataires de la dite Convention lors de la réunion du Conseil de l'ESRF tenue le 20 décembre 1988 à Grenoble, se référant d'une part à l'article 12 de la Convention, relatif aux conditions d'adhésion et d'autre part à l'article 20 des statuts de la Société, relatif aux modalités d'adhésion de nouveaux membres;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1er

Le Royaume des Pays-Bas adhère à la Convention comme Partie contractante.

Article 2

2.1 Agissant conjointement comme une seule Partie contractante, les Gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays Bas ont constitué un Consortium.

2.2 Ce Consortium dénommé BENESYNC est considéré comme membre de la société depuis la fondation de celle-ci.

Article 3

La Convention est modifiée de la façon suivante :

3.1 Le préambule est modifié et remplacé par un nouveau préambule rédigé comme suit :

« ­ Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,

­ Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

­ Le Gouvernement du Royaume du Danemark,

­ Le Gouvernement du Royaume d'Espagne,

­ Le Gouvernement de la République de Finlande,

­ Le Gouvernement de la République française,

­ Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

­ Le Gouvernement de la République italienne,

­ Le Gouvernement du Royaume de Norvège,

­ Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

­ Le Gouvernement du Royaume de Suède,

­ Le Gouvernement de la Confédération suisse,

ci-après dénommés comme « Parties contractantes »,

ETANT ENTENDU que les Gouvernements du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède agiront conjointement comme une seule Partie contractante;

ET ETANT ENTENDU que les Gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas agiront conjointement comme une seule Partie contractante;

DESIRANT consolider davantage la position de l'Europe dans la recherche mondiale et intensifier la coopération scientifique entre les disciplines et à travers les frontières nationales;

RECONNAISSANT que le rayonnement synchrotron aura dans le futur une grande importance dans différents domaines et aussi pour des applications industrielles;

ESPERANT que d'autres pays européens participeront aux activités qu'ils se proposent d'entreprendre ensemble dans le cadre de la présente Convention;

S'APPUYANT sur la coopération fructueuse existant entre scientifiques européens dans le cadre de la Fondation Européenne pour la Science et sur les travaux préparatoires menés à bien sous ses auspices, et en application de l'Arrangement signé à Bruxelles le 10 décembre 1985, et en tenant compte du Protocole en date du 22 décembre 1987;

AYANT DECIDE de promouvoir la construction et l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron abritant une source de rayons X à haute performance, destinée à être utilisée par leurs communautés scientifiques;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : »

3.2. L'article 6 est modifié et remplacé par un nouvel article 6 rédigé comme suit :

« (1) La Partie contractante française met à la disposition de la Société, libre de toutes charges et prêt pour recevoir la construction, le site de Grenoble délimité sur le plan joint en Annexe 4.

(2) Les Membres contribuent aux coûts de construction, TVA exclue, dans les proportions suivantes :

­ 33 % pour les Membres de la République française (prime de site de 10 % incluse),

­ 23 % pour les Membres de la République fédérale d'Allemagne,

­ 14 % pour les Membres de la République italienne,

­ 12 % pour les Membres du Royaume-Uni,

­ 6 % au total pour les Membres du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas,

­ 4 % pour les Membres du Royaume d'Espagne,

­ 4 % au total pour les Membres du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède,

­ 4 % pour les Membres de la Confédération suisse.

Les augmentations de contributions des Parties contractantes ou les contributions des Gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l'article 12 doivent être affectées, d'un montant proportionnel à leur contribution du moment, à la réduction des contributions des Membres de chaque Partie contractante versant une contribution de plus de 4 %, la prime de site de 10 % n'étant pas prise en compte.

(3) Les Membres contribuent aux dépenses de fonctionnement, TVA exclue, dans les proportions suivantes :

­ 27,5 % pour les Membres de la République française (prime de site de 2 % incluse),

­ 25,5 % pour les Membres de la République fédérale d'Allemagne,

­ 15 % pour les Membres de la République italienne,

­ 14 % pour les Membres du Royaume-Uni,

­ 6 % au total pour les Membres du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas,

­ 4 % pour les Membres du Royaume d'Espagne,

­ 4 % au total pour les Membres du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède,

­ 4 % pour les Membres de la Confédération suisse.

Les augmentations de contributions des Parties contractantes ou les contributions des Gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l'article 12, doivent être affectées à la réduction égale des contributions des Membres français jusqu'au 26 % et des Membres allemands jusqu'à 25 %, et, lorsque ces niveaux auront été atteints, à la réduction de la contribution des Membres de chaque Partie contractante d'un montant proportionnel à leur contribution du moment, sans que la contribution des Membres de n'importe quelle Partie contractante puisse devenir inférieure à 4 %.

(4) S'il apparaît au Conseil qu'il existe un déséquilibre durable et significatif entre le pourcentage d'utilisation de l'installation par la communauté scientifique d'une Partie contractante et la contribution des Membres de cette Partie, alors le Conseil peut adopter des mesures pour limiter cette utilisation de l'Installation, à moins que les Parties contractantes ne conviennent d'un réajustement approprié des taux de contribution tels que définis au paragraphe 3 ci-dessus. »

Article 4

L'Annexe 1 de la Convention (Statuts de la Société civile dite « Installation européenne de rayonnement synchrotron ») est modifiée en conséquence et jointe au Présent Protocole.

Article 5

Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après que tous les Gouvernements signataires de la Convention et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas auront déposé auprès du Gouvernement français un instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation du présent Accord.

Fait à Paris, le 9 décembre 1991, en langues française, allemande, anglaise, espagnole, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, en un seul original qui est déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en transmet une copie certifiée à toutes les Parties contractantes et à tous les gouvernements adhérents et leur notifiera ensuite tous amendements à la Convention.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark

Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne

Pour le Gouvernement de la République de Finlande

Pour le Gouvernement de la République française

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Pour le Gouvernement de la République italienne

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse


ANNEXE 1 AU PROTOCOLE

Statuts de l'Installation européenne de rayonnement synchrotron

(Société civile)

1. Le préambule est modifié et remplacé par un nouveau préambule rédigé comme suit :

« Les soussignés,

Le Centre National de la Recherche Scientifique, 15, quai Anatole France, F 75700 PARIS, représenté par son Directeur Général,

Le Commissariat à l'Energie Atomique, 31-33, rue de la Fédération, F 75752 PARIS Cedex 15, représenté par son Administrateur Général,

Le Forschungszentrum Jülich GmbH, Postfach 1913, D 5170 JÜLICH, représenté par son Conseil d'Administration,

Le Consiglio Nazionale delle Richerche, Piazzale Aldo Moro 7, I 0185 ROMA, représenté par son Président,

L'Instituto Nazionale di Fisica Nucleare, Casella postale 56, I 00044 FRASCATI, représenté par son Président,

Le Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia, Via Dodecaneso 33, I 16146 GENOVA, représenté par son Directeur,

Le Consortium BENESYNC formé par :

­ Les Services de Programmation de la Politique Scientifique, 8 rue de la Science, B-1040 BRUXELLES, représenté par son Secrétaire Général,

­ De Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk Onderzoek, Postbus 93138, 2509 AC DEN HAAG, représenté par son Président,

Le Consortium NORDSYNC, formé par :

­ Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad, H.C. Andersens Boulevard 40, DK-1553 KOBENHAVN V, représenté par son Président,

­ Suomen Akatemia, PL 57, SF 00551 HELSINKI, représenté par son Président,

­ Norges Allmennvitenskapelige Forskningsrad, Sandakerveien 99, N 0483 OSLO, représenté par son Directeur,

­ Naturvetenskapliga Forskningsradet, Box 6711, S 113 85 STOCKHOLM, représenté par son Secrétaire Général,

Le Royaume d'Espagne, représenté par le Président de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, Rosario Pino 14-16, E 28020 MADRID,

La Confédération suisse, représenté par le Directeur de l'Office fédéral de l'Education et de la Science, PO Box 2732, CH 3001 BERNE,

Le Science and Engineering Research Council, Polaris House, UK SWINDON SN2 1ET, représenté par son Président,

Ci-après dénommés comme « les Membres »

PRENANT ACTE de ce que l'organisation belge et l'organisation néerlandaise ont formé un Consortium BENESYNC pour leur participation à la Société, et de ce que les quatre organisations nordiques ont formé un Consortium NORDSYNC pour leur participation à la Société, et de ce que, bien qu'elles aient toutes signé les présents Statuts, seuls le Consortium BENESYNC représenté par les services de Programmation de la Politique Scientifique et le Consortium NORDSYNC, représenté par Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad, sont membres de la Société;

SE REFERANT à la Convention ci-après dénommée « la Convention », relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron signée à Paris le 16 décembre 1988 entre les Parties contractantes, définies dans le préambule de la Convention et ci-après dénommées « les Parties contractantes »;

CONVIENNENT de constituer une Société Civile soumise aux articles 1832 à 1873 du code civil français, ci-après dénommée « la Société », qui sera régie par la Convention et les présents Status. »

2. L'article 18 est modifié et remplacé par un nouvel article 18 rédigé comme suit :

« 1. Le capital social est au minimum de cent mille francs français (100 000 FF), divisé en dix mille (10 000) à parts de dix francs (10 FF) chacune. Les Membres souscrivent le nombre de parts indiqué ci-dessous, fondé sur leur contribution aux dépenses de fonctionnement :

BENESYNC, représenté par les Services de Programmation de la Politique Scientifique 600

Centre National de la Recherche Scientifique 1 375

Commissariat à l'Energie Atomique 1 375

Forschungszentrum Jülich GmbH 2 550

Consiglio Nazionale delle Ricerche 500

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 500

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la fisica della Materia 500

NORDSYNC, représenté par Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad 400

Le Royaume d'Espagne représenté par le Président de la Comisión interministerial de Ciencia y Tecnolgía 400

La Confédération suisse représentée par le Directeur de l'Office fédéral de l'Education et de la Science 400

Science and Engineering Research Council 1 400 »

3. Les présentes modifications entrent en vigueur dès leur signature par tous les Membres.

Fait à Paris, le 9 décembre 1991, en cinq originaux en français et en un seul original en allemand, anglais, espagnol, italien et néerlandais. En cas de litige, la version française prévaut.

Centre National de la Recherche Scientifique

Commissariat à l'Energie Atomique

Forschungszentrum Jülich GmbH

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia

Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad

Suomen Akatemia

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Norges Allmennvitenskapelige Forskningsrad

Naturvetenskapliga Forskningsradet

Comisíon Interiministerial de Ciencia y Tecnología

Office Fédéral de l'Education et de la Science

Science and Engineering Research Council

Services de Programmation de la Politique Scientifique


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1. Convention relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron, et Annexes I, II, III et IV, faites à Paris le 16 décembre 1998; 2. Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant leur participation commune à l'installation européenne de rayonnement synchrotron ainsi que ses modalités d'exécution, et échange de lettres, signés à Bruxelles le 12 novembre 1990; 3. Protocole d'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron, et Annexe I, faits à Paris le 9 décembre 1991.

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron, et les Annexes I, II, III et IV, faites à Paris le 16 décembre 1988, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 3

La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant leur participation commune à l'Installation européenne de rayonnement synchrotron ainsi que ses modalités d'exécution, et l'Echange de lettres, signés à Bruxelles le 12 novembre 1990, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 4

Le Protocole d'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron, et l'Annexe I, faits à Paris le 9 décembre 1991, sortiront leur plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 17 avril 2000, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment aux actes internationaux suivants :

a) Convention relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron, et Annexes, faits à Paris le 16 décembre 1998;

b) Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant leur participation commune à l'installation européenne de rayonnement synchrotron ainsi que ses modalités d'exécution, et échange de lettres, signés à Bruxelles le 12 novembre 1990;

c) Protocole d'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron, et Annexe, faits à Paris le 9 décembre 1991 »,

a donné le 20 septembre 2000 l'avis suivant :

EXAMEN DU PROJET

Intitulé

1. Au point 1, il y a lieu de préciser :

« ... et annexes I, II, III et IV, ... ».

L'observation vaut également pour l'article 2.

2. Au point 1, il y a lieu de porter également assentiment à l'Acte final de la Conférence des plénipotentiaires pour la constitution d'une installation européenne de rayonnement synchrotron, fait à Paris le 16 décembre 1998, et aux Résolutions nºs 1 à 5.

3. Au point 3, il y a lieu de préciser :

« ... et Annexe I, ... ».

L'observation vaut également pour l'article 4.

L'on écrira en conséquence :

« Projet de loi portant assentiment aux actes internationaux suivants :

1. Convention relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron, à l'Acte final, aux Résolutions nºs 1 à 5 et Annexes I, II, III et IV;

2. Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant leur participation commune à l'installation européenne de rayonnement synchrotron ainsi que ses modalités d'exécution, et échange de lettres, signées à Bruxelles le 12 novembre 1990;

3. Protocole d'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron, signé à Paris le 9 décembre 1991, et Annexe I. »

4. Il y a lieu de porter également assentiment à l'addendum ­ de date indéterminée ­ à l'Acte final de la Conférence des plénipotentiaires pour l'établissement d'une installation européenne de rayonnement synchrotron.

Annexes

Il convient de joindre au dossier une traduction en français de l'échange de lettres relatif à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant leur participation conjointe à l'installation européenne de rayonnement synchrotron, ainsi que ses modalités d'exécution.

La chambre était composée de :

M. J.-J. STRYCKMANS, premier président;

MM. Y. KREINS et Y. QUERTAINMONT, conseillers d'État;

M. F. DELPÉRÉE, assesseur de la section de législation;

Mme J. GIELISSEN, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme I. LEYSEN, auditeur adjoint, et exposée par Mme V. FRANCK, référendaire adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.

Le greffier, Le président,
J. GIELISSEN. J.-J. STRYCKMANS.