2-839/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

9 JUILLET 2001


Projet de loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de la Croix-Rouge, signé à Bruxelles le 19 avril 1999


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


Suite au voeu exprimé par M. SOMMARUGA, Président du C.I.C.R., de voir son organisation approfondir ses relations avec l'Union européenne et d'ouvrir à cet effet un bureau à Bruxelles, un accord de siège fut négocié entre l'Etat belge et le Comité International de la Croix-Rouge et signé) Bruxelles, le 19 avril 1999.

Les accords de siège que la Belgique a conclus jusqu'à présent l'ont été avec une organisation internationale jouissant de la personnalité juridique internationale.

Le C.I.C.R., organisation non gouvernementale, fondée en 1863, possède la personnalité civile en tant qu'association régie par les articles 60 et suivants du code civil suisse.

La conclusion d'un accord de siège n'a pu être envisagée que sur la base d'une assimilation du C.I.C.R. à une organisation internationale intergouvernementale.

Il convient de se rappeler que les seuls sujets de droit international ont été pendant très longtemps les Etats. Ce n'est qu'en 1949, que la Cour internationale de Justice a défini dans l'avis consultatif du 11 avril relatif à la réparation des dommages subis au service des Nations-Unies (affaire BERNADOTTE, C.I.J. Rec. 1949, p. 171), les éléments sur lesquels peut-être fondée la personnalité juridique de l'ONU : les buts et les principes qui lui ont été assignés, la structure interne et la compétence des organes, la pratique de l'organisation, l'importance des missions et la conclusion des traités.

Cette personnalité juridique est une personnalité juridique « fonctionnelle » que la Cour décrit comme suit : « en assignant à l'O.N.U. certaines fonctions avec les devoirs et les responsabilités qui les accompagnent, les Etats membres l'ont revêtue de la compétence nécessaire pour lui permettre de s'acquitter effectivement de ses fonctions ».

Des critères dégagés par la Cour, certains peuvent être repris par le C.I.C.R. qui a toujours agi en étant investi d'une mission dont il lui convenait de s'acquitter dès sa création, en tant qu'intermédiaire neutre en cas de conflits armés ainsi qu'en tant que responsable de la protection des victimes de guerre.

Ceci est illustré pendant et après les deux guerres mondiales (v., notamment les traités entre la Russie soviétique et l'Allemagne, entre la Hongrie et l'Allemagne, entre la Lettonie et l'Allemagne de 1920 relatifs au rapatriement des prisonniers de guerre ainsi que l'accord entre la France et les Etats-Unis de 1947 sur les prisonniers de guerre allemands capturés sur le territoire français et plus tard lors des troubles en Corée, au Moyen-Orient, dans les Pays de l'Est, au Vietnam, ...).

Les conventions de Genève, adoptées dans l'immédiat après-guerre (1947-50) investissent le C.I.C.R. de missions dont il lui incombe de s'acquitter. Il s'agit de la Convention internationale pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, de la Convention internationale pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, de la Convention internationale relative au traitement des prisonniers de guerre et de la Convention internationale relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et annexes, signées à Genève le 12 août 1949.

Les conférences internationales de la Croix-Rouge ont confirmé la mission humanitaire traditionnelle du C.I.C.R. qui découle à la fois des conventions internationales, de la pratique du C.I.C.R. et de l'acceptation de cette pratique par les Etats, acceptation qui débouche sur la formation d'une coutume.

Le C.I.C.R. ne pourrait remplir cette mission s'il ne bénéficiait des droits et compétence nécessaires pour s'en acquitter et s'il n'avait la qualité pour en demander le respect. Pourrait-on envisager qu'il accomplisse sa mission s'il devait faire appel à la protection diplomatique d'un Etat chaque fois qu'un belligérant porte atteinte aux droits qui lui sont reconnus ?

Cette personnalité juridique est une personnalité fonctionnelle limitée à l'exercice des tâches qui sont confiées au C.I.C.R. pour la protection des victimes de guerres, de guerres civiles et de situations de troubles intérieurs.

C'est une personnalité qui a été implicitement reconnue par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 16 octobre 1990 quand, par la résolution 45/6, elle invitait le C.I.C.R. à participer à ses sessions et travaux en qualité d'observateur.

Les conventions de Genève ont reconnu cette vocation dans le Protocole additionnel I de 1977, article 81, § 1 : « Les parties en conflit accordent au C.I.C.R. toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre d'assumer les tâches humanitaires qui lui sont attribuées par les conventions et le présent protocole afin d'assurer protection et assistance aux victimes des conflits; le C.I.C.R. pourra également exercer toutes autres activités humanitaires en faveur de ces victimes avec le consentement des parties au conflit. »

Le droit international général associe, à titre présomptif, à la possession de la personnalité juridique internationale, la jouissance corrélative d'un faisceau de capacités dont les principales sont la capacité de conclure des traités, le fait d'entretenir des relations diplomatiques (droit de légation actif et passif) et de présenter en propre une prétention internationale (capacité contentieuse). Le C.I.C.R. a conclu de très nombreux (une quarantaine) accords de siège qui facilitent l'établissement de relations avec des Etats ou avec des organisations internationales auprès desquelles il a ouvert une représentation.

Lors de la conférence internationale de la Croix-Rouge à Genève en octobre 1986, les Etats parties aux Conventions de Genève ont avalisé les statuts du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces statuts réaffirment que le mouvement, dont le C.I.C.R. est une des trois composantes est guidée, dans la poursuite de sa mission par les principes fondamentaux suivants : l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité.

Les négociations entre le C.I.C.R. et la Belgique ont été poursuivies à la suite des entretiens du Président du C.I.C.R. en date du 10 février 1998 avec le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Elles ont abouti au texte qui fait l'objet de cet accord de siège entre le Gouvernement Belge et le Comité International de la Croix-Rouge qui vise à conférer certains privilèges et immunités pour permettre un bon fonctionnement du bureau.

L'article 1 reconnaît la personnalité juridique du bureau du C.I.C.R.

L'article 2 accorde l'immunité de juridiction tant au Bureau lui-même qu'aux biens et avoirs de l'organisation utilisés dans l'exercice de ses missions officielles. Le C.I.C.R. peut renoncer à cette immunité pour une mesure d'exécution éventuelle.

L'article 3 établit l'immunité des biens du C.I.C.R.

L'article 4 stipule que les archives sont inviolables.

L'article 5 accorde l'inviolabilité des locaux du C.I.C.R. en réservant toutefois aux autorités belges la faculté d'intervenir immédiatement en cas de sinistre.

L'article 6 régit les mouvements de fonds.

L'article 7 accorde l'exonération en matière d'impôts directs.

L'article 8 prévoit la possibilité du remboursement des droits indirects en cas d'achats importants.

L'article 9 exonère le C.I.C.R. de tous impôts indirects sur les biens destinés à usage officiel.

L'article 10 réglemente l'importation pour les besoins du C.I.C.R. de biens et publications.

L'article 11 exonère le C.I.C.R. de tous impôts indirects sur les publications officielles qu'il reçoit ou expédie.

L'article 12 stipule que la cession des biens du C.I.C.R. ne pourra se faire que dans le respect de la réglementation belge en la matière.

L'article 13 exclut la possibilité de demander l'exonération des impôts, taxes ou droits perçus en rémunération de services d'utilité publique.

L'article 14 garantit la liberté des communications et pose le principe de l'inviolabilité de la correspondance.

L'article 15 stipule que le ministre des Finances se réserve le droit de préciser les conditions et modalités d'application des articles 8, 9 et 11 relatifs aux exonérations de taxes.

L'article 16 traite du statut du personnel du bureau du C.I.C.R. Le Chef de délégation et son adjoint bénéficient du statut diplomatique, pour autant qu'ils ne soient pas belges.

Les articles 17, 18 et 19 traitent du statut du personnel en ce qui concerne l'immunité de juridiction, le séjour en Belgique et l'exercice d'activité professionnelle par les membres du Bureau et leur famille.

L'article 20 s'occupe du régime de sécurité sociale, en stipulant que tous les membres du Bureau sauf les deux personnes bénéficiant du statut diplomatique doivent être affiliés à la sécurité sociale belge.

Les articles 21 à 26 stipulent que le recours aux privilèges et immunités accordés ne pourra se faire que dans le seul but de faciliter le fonctionnement du C.I.C.R. Le fonctionnement ne peut entraver la bonne administration de la justice en Belgique.

L'article 27 traite du règlement des différends.

L'article 28 traite de la mise en vigueur.

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

La ministre de l'Emploi,

Laurette ONKELINX.

Le ministre de l'Intérieur,

Antoine DUQUESNE.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Frank VANDENBROUCKE.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.

Le ministre des Télécommunications,

Rik DAEMS.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre de l'Emploi, de Notre ministre de l'Intérieur, de Notre ministre des Affaires sociales et des Pensions, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre des Télécommunications,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre de l'Emploi, Notre ministre de l'Intérieur, Notre ministre des Affaires sociales et des Pensions, Notre ministre de la Justice, Notre ministre des Finances et Notre ministre des Télécommunications sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de la Croix-Rouge, signé à Bruxelles le 19 avril 1999, sortira son plein et entier effet.

Art. 3

La présente loi produit ses effets le 19 avril 1999.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL.

Le ministre de l'Emploi,

L. ONKELINX.

Le ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Le ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Le ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Le ministre des Télécommunications,

R. DAEMS.


ACCORD DE SIEGE

Entre le Royaume de Belgique et le Comité international de la Croix-Rouge

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

dénommé ci-après l'Etat,

et

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE,

dénommé ci-après le CICR,

CONSIDERANT les missions humanitaires attribuées par la Communauté internationale au CICR par les Conventions de Genève du 12 août 1949 et les Protocoles additionnels du 8 juin 1977, ainsi que les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assimiler le CICR à une Organisation internationale intergouvernementale,

DESIRANT faciliter au CICR l'accomplissement de ses missions,

REPONDANT au désir du CICR d'ouvrir un Bureau de représentation à Bruxelles,

DESIREUX de conclure un accord en vue de préciser le régime des privilèges et immunités nécessaire au fonctionnement du Bureau de représentation du CICR en Belgique,

SONT convenus de ce qui suit :

CHAPITRE I

Personnalité, privilèges et immunités du CICR

Article 1

La personnalité et la capacité juridiques internationales sont reconnues au Bureau du CICR en Belgique.

Article 2

Le CICR, ses biens et ses avoirs utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de son Bureau en Belgique jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où le CICR y renonce expressément.

Article 3

1. Les biens et avoirs du CICR ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte.

2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions du CICR. En ce cas l'Etat accorderait son assistance pour permettre la réinstallation du Bureau du CICR.

Article 4

Les archives du CICR et, d'une manière générale, tous les documents appartenant au CICR ou détenus par lui ou par un de ses agents sont inviolables.

Article 5

1. Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions du CICR sont inviolables. Le consentement du CICR est requis pour l'accès à ses locaux.

2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas de sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

3. L'Etat prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les locaux du CICR soient envahis ou endommagés, la paix du CICR troublée ou sa dignité amoindrie.

Article 6

1. Le CICR peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.

2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité du CICR.

Article 7

Le CICR, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Article 8

Lorsque le CICR effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article 9

Le CICR est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par lui ou en son nom pour son usage officiel.

Article 10

Sans préjudice des obligations qui découlent pour l'Etat des dispositions de l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, le CICR peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Article 11

Le CICR est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'il envoie à l'étranger.

Article 12

Les biens immobiliers appartenant au CICR ne peuvent être cédés en Belgique, à moins que ce ne soit à des conditions prescrites par les lois et règlements belges.

Article 13

Le CICR n'est pas exonéré des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 14

La liberté de communication du CICR pour ses fins officielles est garantie. Sa correspondance officielle est inviolable.

Article 15

Les conditions et modalités d'application des articles 8, 9 et 11 sont déterminées par le ministre des Finances du Royaume de Belgique.

CHAPITRE II

Statut du Personnel

Article 16

1. Le Chef de Délégation et le Chef de Délégation adjoint du Bureau, leur conjoint et enfants à charge, bénéficient des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.

2. Les exonérations des impôts résultants de ce statut diplomatique ne s'appliquent pas aux pensions et rentes versées par le CICR à ses anciens Chefs de délégation, Chefs de délégation adjoints et à leurs ayants droit.

3. Les dispositions du premier paragraphe ne sont pas applicables aux ressortissants belges.

Article 17

Les agents du Bureau du CICR qui ne bénéficient pas des privilèges et immunités prévus à l'article 16 bénéficient de

1. l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après cessation de leurs fonctions;

2. l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.

Article 18

1. Les agents du Bureau du CICR ainsi que leur conjoint et enfants à charge ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers. Cette dérogation est accordée conformément à la législation belge en la matière.

2. Le CICR notifie au Ministère des Affaires étrangères l'arrivée et le départ des agents de son Bureau ainsi que des membres de leur famille.

Article 19

Les agents du Bureau du CICR qui n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle résultant de leurs fonctions auprès du CICR, de même que les membres de leur famille à leur charge n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif, ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

Article 20

1. En matière de sécurité sociale, les agents du Bureau du CICR visés à l'article 16 qui n'ont pas la nationalité belge et qui n'exercent en Belgique aucune autre activité à caractère lucratif que celles requises par leur fonctions, sont couverts par le régime de sécurité sociale applicable au personnel de cette organisation.

2. Tous les autres agents du Bureau du CICR sont soumis à la législation belge sur la sécurité sociale.

CHAPITRE III

Dispositions générales

Article 21

Les privilèges et immunités sont accordés aux agents uniquement dans l'intérêt du CICR et non à leur avantage personnel. Le Chef de délégation du Bureau du CICR doit lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du CICR.

Article 22

Sans préjudice des droits conférés au CICR et à ses agents par le présent accord, l'Etat conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

Article 23

Les personnes mentionnées au chapitre II ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.

Article 24

Les agents du Bureau du CICR collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Article 25

Le CICR et ses agents sont tenus de respecter les lois et les règlements belges.

Article 26

La Belgique n'encourt du fait de l'activité du CICR sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du CICR ou pour ceux de ses agents agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Article 27

1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une des parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres.

2. Le gouvernement belge et le CICR désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.

3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.

4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal d'arbitrage.

5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête.

6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 28

Chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur du présent accord.

Le présent accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une des parties.

Il peut être dénoncé moyennant un préavis de douze mois.

EN FOI DE QUOI, les Représentants du Royaume de Belgique et du Comité international de la Croix-Rouge ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 19 avril 1999, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant foi.

Pour le Royaume de Belgique

Ministre des Affaires étrangères,

Eric DERYCKE

Pour le Comité international de la Croix-Rouge

Président du Comité international de la Croix-Rouge

Cornelio SOMMARUGA


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord de Siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de la Croix-Rouge, signé à Bruxelles le 19 avril 1999.

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de la Croix-Rouge, signé à Bruxelles le 19 avril 1999, sortira son plein et entier effet.

Art. 3

La présente loi produit ses effets le 19 avril 1999.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


AVIS 30.445/4

Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 17 avril 2000, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de la Croix-Rouge, signé à Bruxelles le 19 avril 1999 » (nº de rôle 30.081/4), demande complétée, après application de l'article 84bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, par une lettre parvenue au Conseil d'Etat le 13 juillet 2000 (nº de rôle 30.445/4), a donné le 16 mai 2001 l'avis suivant :

EXAMEN DU PROJET

1. La doctrine admet que le Comité international de la Croix-Rouge jouit de la personnalité juridique internationale (1), notamment pour les raisons indiquées dans l'exposé des motifs, et sa capacité de conclure des accords avec des Etats a été mise en pratique dans une soixantaine d'accords de siège.

Ces accords de siège, du point de vue constitutionnel, ont été assimilés par les Etats en cause à des traités internationaux, note Paul Reuter pour qui :

« il s'agit d'actes conventionnels régis par le droit international public et non par un droit national ou une combinaison de droits nationaux quelconques. En effet, les accords qui portent sur l'exercice d'une fonction internationale à propos de laquelle l'autonomie et la pleine indépendance des parties doivent être respectées, ne peuvent être soumis à la souveraineté législative d'un État; ils appellent donc l'application de ces règles à base de consensualisme égalitaire qui constituent le droit des traités internationaux » (2).

L'avant-projet de loi règle donc une matière visée à l'article 77 de la Constitution (3) et il y a lieu d'appliquer l'article 75, alinéa 3, comme le fait l'arrêté de présentation.

2. L'exposé des motifs, comme la délibération du groupe de travail « traités mixtes » insistent sur l'assimilation que fait l'accord, du Comité international de la Croix-Rouge à une organisation internationale inter-gouvernementale.

Il en résulte que ledit accord sera régi, s'il y a lieu, par la loi du 17 février 2000 relative à l'application rétroactive des exemptions prévues par les accords de siège avec les organisations internationales intergouvernementales en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus (4).

L'avant-projet de loi d'assentiment n'appelle, dès lors, pas de mesures législatives complémentaires.

OBSERVATIONS D'ORDRE LEGISTIQUE

Conformément à la circulaire « Wetgevingstechniek, Aanbevelingen en Formules », il convient d'écrire dans la version néerlandaise de l'arrêté de présentation « ... zijn ermee belast ... » au lieu de « ... zijn gelast ... » et dans le dispositif, article 1er, « ... als bedoeld ... » au lieu de « ... bedoeld ... ».

La chambre était composée de :

M. R. ANDERSEN, président du Conseil d'État;

MM. P. LIENARDT et P. VANDERNOOT, conseillers d'État;

M. J.-M. FAVRESSE, assesseur de la section de législation;

Mme C. GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme V. FRANCK, référendaire adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. R. ANDERSEN.

Le greffier, Le président,
C. GIGOT. R. ANDERSEN.

(1) Voy. entre autres Paul Reuter (« La personnalité juridique internationale du Comité international de la Croix-Rouge », in Christophe Swinarski (éd.), « Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge et l'honneur de Jean Pictet », Genève ­ La Haye, Martinus Nijhoff, 1984, pp. 782-791, ici p. 787), qui explique ce qui suit : « La personnalité internationale du CICR s'affirme en raison de deux données : la nature des fonctions qu'il assume et les caractères spécifiques de certains actes qu'il est amené à poser dans l'exercice de ses fonctions. Comme l'a rappelé la Cour internationale de justice au sujet de l'Organisation des Nations Unies dans son avis consultatif de 1949, dire qu'une institution bénéficie de la personnalité internationale « Cela n'implique ... pas que tous les droits et devoirs de l'Organisation doivent se trouver sur le plan international, pas plus que tous les droits et devoirs d'un Etat ne doivent s'y trouver placés » (Réparation des dommages subis au service des Nations unies, Avis consultatif, CIJ, Recueil, 1949, p. 179). On devra donc rechercher ensuite quels sont les actes et agissements du CICR qui relèvent aujourd'hui du droit international ».

(2) Article cité, p. 790.

(3) Code judiciaire, article 3, § 2, alinéa 2.

(4) Publiée au Moniteur belge du 22 mars 2000, et qui produit ses effets au 1er janvier 1999, en vertu de son article 3.