2-522/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

18 JUILLET 2000


Projet de loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR MME VANLERBERGHE


SOMMAIRE


  1. Introduction
  2. Exposé des ministres compétents et discussion générale
    1. Vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale
      1. Exposé introductif
      2. Discussion générale
    2. Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi
      1. Exposé introductif
      2. Discussion générale
    3. Ministre de la Santé publique
      1. Exposé introductif
      2. Discussion générale
    4. Ministre des Affaires sociales et des Pensions
      1. Exposé introductif
      2. Discussion générale
  3. Discussion des articles
  4. Vote sur l'ensemble

1. INTRODUCTION

Le projet de loi qui vous est présenté a été déposé à la Chambre des représentants par le gouvernement le 26 juin 2000. Il a été adopté par la Chambre le 13 juillet et évoqué par le Sénat le 14 juillet.

En application de l'article 27, 1, deuxième alinéa, du Règlement du Sénat, la commission des Affaires sociales, qui a été saisie des articles 1er à 228, a entamé la discussion de ce projet de loi avant le vote final à la Chambre. Les réunions de commission ont eu lieu les 5, 7, 14 et 15 juillet 2000. Enfin, le rapport a été lu le 18 juillet 2000.

Lors des réunions de commission, plusieurs membres ont exprimé leur mécontentement concernant le rythme effréné auquel ce projet a dû être discuté, qui ne favorise pas la crédibilité et le fonctionnement démocratique du Sénat. Ils ont fait valoir que, comme on peut le lire déjà dans l'avis du Conseil d'État, il n'est pas possible, en un laps de temps aussi court, de soumettre l'ensemble du projet à un examen complet et systématique.

Ces membres considéraient en outre que, compte tenu de leur nature et de leur portée, certaines dispositions ne peuvent pas figurer dans une loi programme mais devraient faire l'objet d'un projet distinct.

Un sénateur souligne que les conditions dans lesquelles on doit examiner la présente loi-programme sont sans précédent. C'est la première fois qu'en l'espace de six jours, le Sénat doit examiner, et voter en séance plénière, 242 articles de loi. Il est clair que cette manière de légiférer ne satisfait pas aux critères d'une réglementation ou d'une législation prudentes. Dans une démocratie parlementaire, le Parlement doit avoir le temps d'examiner les textes présentés et de se faire une opinion à leur sujet. Le projet à l'examen cumule tous les désavantages possibles. D'une part, il est basé sur la technique de la loi-programme et, d'autre part, il faut l'examiner à une vitesse qui est inadmissible pour une deuxième chambre. La culture du débat ouvert n'est pas respectée.

L'intervenant rappelle que le Conseil d'État a dû rendre son avis dans les trois jours. Le Conseil a indiqué lui-même qu'il était impossible de donner un avis sur toutes les dispositions. On ne peut donc estimer avec certitude que le texte soit juridiquement correct.

Au cours de la législation précédente, on a élaboré un certain nombre de principes pour une bonne législation. Le Sénat a été unanime à considérer que la technique de la loi-programme était une mauvaise manière de légiférer. L'intervenant renvoie à ce sujet à la création d'un Service d'évaluation de la législation ainsi qu'au principe selon lequel toute loi votée doit être suffisamment accessible et lisible pour qu'on puisse apprécier la signification des normes qu'elle contient. Le texte à l'examen est, au contraire, fortement bureaucratique.

L'intervenant attire ensuite l'attention sur les pouvoirs spéciaux ou les pleins pouvoirs que le texte à l'examen donne au gouvernement. Un amendement adopté à la Chambre (une soi-disant « disposition de compromis ») accorde des pouvoirs spéciaux au gouvernement. Or, l'esprit de la Constitution est clair : l'avis du Conseil d'État est requis lorsque le gouvernement sollicite une délégation de pouvoirs, car la nature de la loi s'en trouve fondamentalement modifiée. On a contourné la demande d'avis du Conseil d'État, ce qui représente une modification inconcevable de la pratique constitutionnelle.

Sous une législature antérieure, des représentants du gouvernement actuel avaient d'ailleurs clairement exprimé leur opposition au système des lois-programmes et de l'octroi de pouvoirs spéciaux et de pleins pouvoirs. Ils avaient qualifié le premier ministre de l'époque de « despote éclairé », lui reprochant de vouloir enterrer la démocratie.

Le même sénateur s'interroge sur le rôle du Sénat comme chambre de réflexion. À la fin de la session parlementaire, la Chambre vote à la hussarde une série de projets et on attend du Sénat, uniquement, qu'il les adopte ne varietur. Une chambre de réflexion devrait pourtant avoir la possibilité d'examiner de manière approfondie les articles déposés et elle devrait pouvoir rectifier les erreurs juridiques manifestes de la première chambre.

En résumé, il conclut que la manière dont les travaux doivent se dérouler est loin d'être idéale, que les sénateurs ne disposent pas des informations voulues, qu'une série de dispositions ne conviennent pas pour résoudre les problèmes soulevés et que le texte adopté par la Chambre contient des erreurs juridiques.

Un membre souscrit entièrement à l'intervention du préopinant. Il renvoie au projet de loi relatif à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Alors aussi le rôle du Sénat en tant que chambre de réflexion avait été mis en question. Mais aujourd'hui, le comble de l'irrationnel est atteint puisqu'on entame l'examen de la loi-programme avant même que la Chambre ne l'ait votée. Un examen approfondi serait pourtant nécessaire étant donné que certains articles du projet sont essentiels et qu'ils n'ont pas, à proprement parler, leur place dans une loi-programme, comme par exemple les dispositions relatives aux pensions. De plus, on accorde des pouvoirs spéciaux au gouvernement. Il est inadmissible qu'il ne puisse plus y avoir de débat. C'est contraire à la nouvelle culture politique, qui devrait se distinguer par la transparence et l'ouverture.

Ce sont les règles fondamentales du bon fonctionnement d'une démocratie parlementaire qui sont en cause ici. Il est inadmissible que l'on contourne l'avis du Conseil d'État en adoptant un amendement qui accorde des pouvoirs spéciaux au gouvernement. En outre, la méthode utilisée n'est pas justifiée par l'urgence du projet de loi. Certaines mesures relatives aux pensions par exemple, n'entreront en vigueur qu'en 2010. On va trop loin, trop rapidement et sans aucune concertation. Un travail législatif aussi médiocre conduit lentement mais sûrement à discréditer le Sénat.

2. EXPOSÉ ET DISCUSSION GÉNÉRALE PAR LES MINISTRES COMPÉTENTS

2.1. VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DU BUDGET, DE L'INTÉGRATION SOCIALE ET DE L'ÉCONOMIE SOCIALE

2.1.1. Exposé introductif

Le 5 juillet 2000, le ministre du Budget et de l'Intégration sociale a défini devant la commission des Affaires sociales, la portée des dispositions du Titre XI du projet, c'est-à-dire des articles concernant l'intégration sociale et l'économie sociale (articles 203 et suivants).

Le ministre a tout d'abord renvoyé au « plan de printemps » du gouvernement qui consiste essentiellement à « activer » les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence en direction du marché du travail. Plusieurs mesures ont déjà été prises par arrêté royal; d'autres mesures envisagées requièrent un fondement légal. Le présent projet qui vise à aligner les interventions dans le minimum de moyens d'existence les unes sur les autres, en faveur de diverses catégories de bénéficiaires (cohabitant, isolé, etc.) fournit ce fondement légal. Le projet permet aussi aux villes qui ont souscrit un contrat dans le cadre de la politique des grandes villes, de bénéficier d'une intervention majorée de l'autorité fédérale dans le paiement du minimum de moyens d'existence.

En ce qui concerne le paiement de « l'activation », le gouvernement a opté pour la solution la plus simple, à savoir celle qui consiste à le verser directement à l'employeur, de manière que le travailleur bénéficiaire du minimum de moyens d'existence ne touche qu'un seul salaire.

Une deuxième partie du Titre XI tend à empêcher que la majoration du minimum de pension qui a déjà eu lieu n'entraîne une réduction de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées. L'on a, en effet, affaire à une sorte de système de « vases communicants » : la majoration du minimum de pension risque de ne rien rapporter aux personnes dont le revenu provient à la fois du minimum de pension et d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées. Or, ces personnes doivent, elles aussi, pouvoir bénéficier de l'augmentation de 1 000 francs.

Un dernier élément concerne les programmes d'activation qui sont subventionnés par la Commission européenne. L'on a organisé la comptabilité relative à ceux-ci d'une manière plus transparente, pour faciliter le contrôle de la Commission européenne.

2.1.2. Discussion générale

En ce qui concerne le chapitre III, un membre fait remarquer que le gouvernement réduit tout le secteur social au CPAS qui est une institution d'aide sociale. Il existe pourtant aussi, en dehors de l'emploi, une économie sociale qui est générée par le CPAS.

Le ministre est d'accord avec cette observation mais il note que le chapitre III ne concerne que la forme d'économie sociale qui est subventionnée par l'Union européenne. C'est pourquoi il n'est question que d'emploi généré en application de l'article 60 de la loi organique des CPAS. Le texte du projet ne dit rien de l'étendue de l'économie sociale. On pourrait éventuellement adapter le titre du chapitre en question, mais cela entraînerait des difficultés vis-à-vis des institutions européennes.

Un membre demande si le gouvernement a déjà enregistré des progrès pour ce qui est de l'élimination de la distinction qui est faite, pour ce qui est de l'octroi d'une intervention aux personnes handicapées, entre celles qui appartiennent à la catégorie des cohabitants et celles qui font partie de la catégorie des personnes mariées.

Le ministre répond que le gouvernement fera une proposition à ce sujet cet automne en vue de l'entrée en vigueur de la mesure en question le 1er janvier 2001. La mesure en question sera en tout cas sélective en raison de ses implications budgétaires.

2.2. VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'EMPLOI

2.2.1. Exposé introductif

En ce qui concerne l'emploi, les dispositions reprises dans le projet de loi peuvent être classées dans l'un de ces trois grands volets suivants :

­ d'abord il s'agit de l'exécution de l'accord, conclu entre le gouvernement et les interlocuteurs sociaux en février, et confirmé par le contrôle budgétaire. Il s'agit notamment de la modification à la législation en matière de mise à disposition;

­ le deuxième volet comporte l'exécution du programme printemps du gouvernement, ciblant principalement la lutte contre la pauvreté. Dans ce cadre, ce sont surtout les deux nouveaux instruments en faveur de l'emploi qui doivent être mentionnés, visant l'intégration de chômeurs de longue durée et les minimexés. Ces nouvelles mesures sont, d'une part, les groupements d'employeurs et l'intérim d'insertion, d'autre part;

­ dans le troisième volet, il s'agit de diverses modifications aux systèmes existants en vue d'en améliorer le fonctionnement.

Dans le même ordre, j'expliquerai ci-dessous tous les règlements repris dans la loi-programme.

SECTION 1 : Exécution de l'accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux

Il y a en premier lieu le fait de rendre plus claire la législation en matière de mise à disposition. Le 20 décembre 1999, les interlocuteurs sociaux ont émis un avis en la matière au CNT, qui a ensuite été discuté avec le gouvernement. Cela a mené à un accord début février, accord maintenant traduit dans les modifications apportées aux articles 31 et 32 de la loi de 1987 sur le travail à temps partiel, le travail intérimaire et la mise à disposition. Aucune modification n'a été apportée au règlement de base : d'une part, la mise à disposition demeure interdite par principe, d'autre part, il existe une série de dérogations. Ni cette interdiction de principe, ni les dérogations n'ont été modifiées.

Pour pouvoir parler d'une interdiction de mise à disposition, l'employeur utilisateur doit exercer une partie de l'autorité normalement exercée par le premier employeur. Il en découle que la mise à disposition d'un travailleur n'est pas interdite lorsqu'il n'y a pas de transfert d'une partie de l'autorité vers l'employeur utilisateur. Dans cette hypothèse, il n'est cependant pas question de mise à disposition, mais d'une forme de sous-traitance.

Il va de soi que, sur le terrain, une discussion peut parfois surgir à savoir où s'arrête la sous-traitance autorisée, et où l'interdiction de la mise à disposition commence. Pour résoudre ces problèmes pratiques, les interlocuteurs sociaux ont souhaité éclaircir la notion de transfert d'une partie de l'autorité. On propose ainsi, dans le projet de loi présent, qu'il n'y ait pas de transfert d'autorité lorsque l'employeur utilisateur se limite aux instructions relatives au bien-être sur le lieu de travail, quant aux temps de travail et temps de repos et quant à la manière d'exécuter le travail convenu.

En outre, la loi est également adaptée pour permettre aux interlocuteurs sociaux, via un avis du CNT, de décrire plus en avant un certain nombre de notions de cette législation. Il s'agit plus particulièrement des notions « temps limité », « exécution de courte durée » et « missions spécialisées qui exigent une aptitude professionnelle particulière ». Ces notions sont utilisées dans l'article 32 de la loi de 1987, à savoir l'article qui décrit les conditions auxquelles on peut déroger de cette interdiction de principe.

Dans ce projet de loi, on donne également exécution à l'accord entre le gouvernement et les interlocuteurs sociaux pour assimiler les suspendus à l'article 80 et les réinsérés et réinsérées aux chômeurs indemnisés pour les programmes fédéraux en faveur de l'emploi. Dans la pratique, on a constaté que ces demandeurs d'emploi n'étaient pas embauchés parce que l'employeur n'a pas obtenu de réduction des cotisations pour leur embauche. En les assimilant à présent aux chômeurs indemnisés, ils entrent bien en ligne de compte pour ce faire, de sorte que leurs chances d'embauche augmentent considérablement. Dans ce projet de loi, cette situation est régie pour le plan +1, +2, et +3. Pour les autres plans en faveur de l'emploi, tels que le plan avantage à l'emploi, la modification peut se faire par arrêté royal.

Ce premier volet s'arrête là, à savoir l'exécution de l'accord de février 2000 entre les partenaires sociaux et le gouvernement.

SECTION 2 : Exécution du programme printemps

Le deuxième volet se rapporte aux nouveaux instruments en faveur de l'emploi contenus dans le programme printemps du gouvernement.

Il s'agit du chapitre XI relatif à « la mise de travailleurs difficiles à placer à la disposition d'utilisateurs en vue de leur réinsertion dans le marché du travail et organisant un intérim d'insertion ».

Les articles 186 à 195 formants le chapite XI répondent à ce qui était annoncé dans la Déclaration gouvernementale, prévoyant que le gouvernement adaptera les textes législatifs et administratifs concernés pour autoriser la mise à disposition de travailleurs soit via la constitution de groupements d'employeurs, soit via l'embauche de travailleurs par des sociétés spécialisées. « La Déclaration gouvernementale précisait que les travailleurs concernés bénéficieront de toutes les protections prévues par le droit du travail ».

Le gouvernement a souhaité que ces nouveaux dispositifs rencontrent l'objectif d'augmentation du taux d'emploi, en s'attaquant tout particulièrement aux poches de chômage les plus dures, c'est à dire celles qui concernent les personnes enlisées dans la pauvreté ou le chômage de longue durée.

De manière concrète la section 1re du chapitre XI permet la mise en place de groupements d'employeurs mettant des travailleurs à disposition d'utilisateurs, qui font partie de ce groupement. Il s'agit d'une piste tout à fait novatrice permettant de créer des emplois pour ceux qui ont le plus difficile à en trouver un.

La formule s'inspire d'un système existant en France depuis plus de dix ans et qui a permis de créer après une période de mise en route du système, près de dix mille emplois nouveaux. Il s'agit en fait de permettre à un ensemble d'entreprise de se regrouper en vue de mutualiser des travailleurs. Chacune d'entre elles le plus souvent des PME ou même de très petites entreprises ­ aurait difficile à engager un travailleur supplémentaire parce que son carnet de commande est fluctuant et qu'elle a peur de prendre le risque d'embaucher une personne de plus. À plusieurs par contre, le risque peut être réparti et donc assumé. L'alternative est soit que l'entreprise n'embauche pas soit qu'elle offre uniquement un « petit boulot » c'est-à-dire un contrat pour une durée courte voire encore qu'elle occupe quelqu'un « au noir ».

Le groupement d'employeurs permet aux travailleurs concernés d'être engagés dans un contrat à durée indéterminée et à temps plein bénéficiant bien entendu de toutes les protections sociales normales.

Le gouvernement a souhaité que les travailleurs concernés ne puissent être que des personnes difficiles à placer, c'est-à-dire des chômeurs de longue durée ou des minimexés outre le personnel d'encadrement nécessaire.

Le risque du nouveau dispositif serait que l'on voit réapparaître le système des pourvoyeurs de main-d'oeuvre autrement appelé « les négriers ». Le projet de loi empêche définitivement de voir sévir à nouveau ce phénomène. En effet, les groupements d'employeurs devront prendre une forme juridique particulière, celle des groupements d'intérêt économique régis par la loi du 17 juillet 1989 qui implique la solidarité financière des membres, qui doivent avoir au surplus chacun une activité économique.

Ceci empêche notamment le système des prête-noms qu'on avait vu fleurir dans les années 80.

Un autre risque aurait été que les entreprises puissent profiter du système pour utiliser les travailleurs à des conditions inférieures à celles qui régissent leurs propres travailleurs. Encore une fois, la loi empêche un tel système puisque c'est le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences qui décide de la commission paritaire compétente pour chaque groupement d'employeurs.

Le choix est toutefois limité vu le fait que l'organe paritaire compétent doive être choisi parmi ceux dont relèvent les utilisateurs. Il ne peut donc y avoir régression sociale au travers de ce nouveau dispositif.

Pour synthétiser le principe à la base de ces groupements d'employeurs, je dirais qu'on peut le qualifier au travers de la formule « souplesse pour l'employeur, sécurité pour le travailleur ».

Le même chapitre XI prévoit dans sa section 2, la mise en place d'un système d'intérim d'insertion. Il s'agit de permettre aux entreprises de travail intérimaire de conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des personnes, chômeurs de longue durée ou bénéficiaires du minimum de moyen d'existence, par dérogation aux dispositions du chapitre II, section 1, de la loi du 24 juillet 1987.

Il s'agit de placer les travailleurs concernés dans un contrat de travail classique, c'est-à-dire de travail salarié. Le projet de loi dit même que le contrat de travail doit être à durée indéterminée et à temps plein. Il ne s'agit donc pas d'offrir un « petit boulot » mais bien d'offrir un emploi réel et stable.

Les travailleurs engagés dans ce cadre bénéficieront ainsi d'une qualification par le travail, tout en ayant trouvé ou retrouvé une place sur le marché au travers d'un contrat de travail ­ c'est-à-dire selon la loi de 1978 ­ et à durée indéterminée.

Les entreprises de travail intérimaires disposeront quant à elles d'une main-d'oeuvre qu'elles pourront utiliser dans le cadre des besoins réguliers de leurs clients.

La Commission paritaire pour le travail intérimaire est invitée à régler les conditions de rémunération des travailleurs pendant les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur. À défaut, le Roi déterminera une commission paritaire de référence.

Au travers des deux dispositifs réglés dans le chapitre XI de la loi-programme, les travailleurs qui ont le plus difficile à se placer sur le marché de l'emploi peuvent bénéficier de nouvelles possibilités de retrouver un emploi stable leur apportant une nouvelle qualification par le travail.

SECTION 3 : Amélioration des dispositifs existants

En tant que troisième et dernière partie pour ce qui est du volet emploi, il y a plusieurs modifications aux législations existantes, visant une amélioration dans l'application de celles-ci.

Ainsi, deux fonds budgétaires sont créés dans le cadre de maribel social. En ce qui concerne le secteur privé, cela a déjà été fait dans la loi du 24 décembre 1999. Cela se réalise à présent également pour les employeurs du secteur public qui dépendent de l'ONSS, et non de l'ONSSAPL. Il s'agit, d'une part, du Fonds pour les centres hospitaliers et des établissements de soins psychiatriques et, d'autre part, du Fonds pour les autres employeurs du secteur public, adhérens à l'ONSS. Ces fonds sont alimentés par les réductions des cotisations du maribel social. En travaillant via un fonds, on garantit que toutes les réductions de cotisations sont également effectivement transformées en emplois supplémentaires.

En outre, une modification formelle est apportée à la législation existante en matière de temps de travail dans le secteur à la construction. Chaque année, par arrêté concerté en Conseil des ministres, les règles en matière de calcul et de financement du droit au nombre de jours de repos doivent être fixées. La simplification consiste en ce que la fixation du droit, une réglementation qui a dû être reprise chaque année alors qu'il s'agissait toujours de la même chose, est à présent inscrite dans la loi même.

Le gouvernement est actuellement en train d'examiner la façon dont le statut du jeune au pair peut être amélioré. La législation actuelle n'est pas conséquente. D'un côté il est plutôt considéré comme une forme d'échange culturel, étant donné qu'aucun statut de travailleur n'est accordé à ces jeunes. D'un autre côté, la famille qui reçoit le jeune au pair doit bien recevoir un permis de travail. Étant donné le fait que ces jeunes consacrent une énorme partie de leur temps à des tâches ménagères comme le nettoyage, la préparation de repas et la garde d'enfants, j'envisage de leur accorder le statut de travailleur domestique. Pour les particuliers qui mettent des chômeurs au travail en tant que travailleur domestique, deux mesures qui limitent le coût salarial existent déjà. Il s'agit notamment d'une exemption de paiement de cotisations patronales pour la sécurité sociale d'une part, et de la possibilité de déduire une partie du salaire payé des revenus pour les impôts sur le revenu. La loi crée la possibilité d'appliquer cette diminution du coût salarial aux jeunes au pair par le biais d'un arrêté royal.

Le système de contrats de transition professionnelle existe depuis plusieurs années. Ces programmes de transition ont trait à l'exercice des besoins collectifs insuffisamment ou pas satisfaits. L'employeur est la région, la communauté, la commune, le CPAS ou une ASBL. Les travailleurs embauchés doivent être des chômeurs de longue durée ou des minimexés. Fin avril 2000, déjà plus de 6 500 travailleurs ont été embauchés dans ce dispositif. Une première évaluation du système a permis de constater un problème. Quand l'employeur est plutôt petit, on a constaté que le volet formation et accompagnement du travailleur est négligé. Pour résoudre ce problème, la possibilité de mettre ces travailleurs à disposition a été intégrée dans le projet présenté. Ainsi l'engagement peut se faire par une entité plus grande, par exemple les régions ou les communes, qui restent responsables pour le volet formation, mais qui, pour le volet emploi, mettent ces travailleurs à la disposition des entités ou ASBL plus petites. Pour être sûr de l'utilisation correcte de cette mise à disposition, la ministre de l'Emploi décidera de chaque demande individuelle de mise à disposition. En plus, par amendement approuvé à la Commission sociale de la Chambre, il y a été ajouté que les règles générales pour cette mise à la disposition seraient fixées en concertation avec les régions.

Au chapitre XII du titre Emploi, plusieurs modifications sont apportées à la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 et à la loi du 8 avril 1965 portant création des règlements de travail et ce, en vue de transposer la directive européenne de 1991 relative aux éléments de preuve des relations de travail en droit belge. Cette directive stipule que les employeurs doivent informer leurs travailleurs, endéans les 2 mois suivant le début de leur relation de travail, des informations les plus importantes de la relation de travail. La majorité de ces éléments de la directive européenne étaient déjà expressément prévus par la législation belge. Cependant, plusieurs éléments n'y étaient pas encore explicitement repris, ce qui se réalise avec le présent projet. Il s'agit, d'une part, d'une disposition spécifique concernant les travailleurs qui, dans le cadre de leurs prestations de travail, exercent une mission à l'étranger de plus d'un mois. Pour ce groupe spécifique, l'employeur, tel que prévu par la directive, devra communiquer plusieurs éléments essentiels, tels que la durée de la mission, le type de monnaie dans laquelle le salaire est payé et les éventuels avantages liés au travail. Il s'agit d'autre part de mentions relatives à l'ensemble du personnel et qui doivent être reprises dans le règlement de travail. Il s'agit notamment des règles pour l'octroi des congés annuels, les règles de fixation des délais de préavis, et un aperçu des CCT qui sont d'application dans l'entreprise et qui se rapportent aux conditions de travail.

Il y a enfin deux mesures qui ne nécessitent pas de commentaire étendu. Tout d'abord, le système des chèques-services pour les travaux de peinture et tapissage est achevé dans la loi de manière formelle. Le gouvernement actuel avait déjà décidé en juillet dernier d'achever ce dispositif, étant donné que les effets sur l'emploi étaient négligeables et ce en dépit du prix de revient élevé. La seconde mesure est l'insertion formelle dans la législation en matière d'interruption de carrière de la possibilité de prendre un congé politique pour certains mandats par le biais d'une interruption de carrière. La loi du 4 juillet 1999, où la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique a été modifiée, avait prévu explicitement cette possibilité, en le limitant à l'interruption complète des prestations.

En commission des Affaires sociales de la Chambre, un nouveau chapitre XIII a en outre été ajouté au titre « Emploi ». Il s'agit d'une adaptation à la législation de base pour l'activation des allocations de chômage. Elle doit permettre que, dans le cadre de l'interim d'insertion, ce soit toujours le bureau de travail intérimaire qui voit son coût salarial allégé par le montant de l'activation. C'est cependant ce bureau de travail intérimaire qui a embauché le travailleur avec un contrat à durée indéterminée, et qui offre ainsi une sécurité d'emploi au travailleur. Le bureau de travail intérimaire a donc pris des risques et doit donc pouvoir compter sur la diminution du coût salarial, même au cours de périodes où le travailleur est temporairement mis au travail auprès d'un autre employeur ou employeur utilisateur.

Le volet emploi de cette loi contient ainsi, outre plusieurs adaptations formelles antérieures, contient toutefois de nouveaux instruments importants, principalement axés sur l'intégration des chômeurs de longue durée et des ayants droit au minimex. C'est une des preuves que le gouvernement accorde beaucoup d'importance à pouvoir offrir des chances d'intégration pour tous, également à ceux qui jusqu'à présent n'ont pas reçu suffisamment d'attention. Nous ne pouvons laisser personne de côté, et une période de conjoncture haute telle que nous connaissons maintenant doit nous inciter à fournir des efforts supplémentaires en vue d'offrir de nouvelles chances à tout un chacun.

2.2.2. Discussion générale

Observation des membres

Une membre fait remarquer que le projet en discussion se caractérise par un certain nombre de mesures rétroactives. Elle estime que ces dispositions ne sont pas conformes aux principes de bonne gestion et se demande comment elles peuvent être étayées juridiquement.

Un autre sénateur fait observer que le gouvernement fait un pas timide et imprécis vers une plus grande flexibilité du travail. Les textes ne tiennent pas suffisamment compte, surtout en Flandre, de la pénurie de main-d'oeuvre et c'est la raison pour laquelle il faudrait honorer le rôle des placeurs privés et des entreprises d'intérim. En ce sens, il est souhaitable d'adapter à la réalité économique actuelle la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, qui a été votée dans un contexte économique tout à fait différent. À l'étranger, en Allemagne et aux Pays-Bas, par exemple, pareille conversion a déjà eu lieu. Les formes de travail définies dans le projet peuvent y être appliquées d'une manière flexible et sans guère de formalités.

Un commissaire souscrit aux objectifs du projet. Il constate néanmoins que leur mise en oeuvre ne procède pas d'idées préventives et neuves. Il estime par exemple qu'au vu de l'évolution de la société du savoir, la distinction actuelle entre le statut d'ouvrier et celui d'employé est dépassée. C'est pourquoi il propose que le Sénat, en sa qualité de chambre de réflexion, se penche sur cette question. Il prend acte du fait que le ministre soutiendra une telle initiative au Sénat.

Pour le reste, il constate que les chiffres actuels du chômage reflètent surtout un problème d'adéquation insuffisante entre l'offre et la demande. C'est la raison pour laquelle il déclare que le ministre doit se concentrer principalement sur une solution à ce problème fondamental du chômage.

L'intervenant suivant considère que les dispositions actuelles favorisent la flexibilité dans les différentes formes de travail. Il se réjouit aussi que l'on s'intéresse non seulement à la flexibilité, mais aussi à d'autres caractéristiques et aux besoins et aspirations de toutes les parties concernées.

Chapitre III : Adaptation de la législation en fonction de l'octroi du statut de travailleur domestique aux jeunes au pair

En ce qui concerne la nouvelle réglementation relative aux jeunes au pair, une membre craint que le nouveau statut ne mette trop l'accent sur le travail (travailleur domestique) et ne néglige l'aspect échanges culturels.

Plus généralement, elle constate un manque fondamental d'aide ménagère à la portée de toutes les bourses qui aide à construire une vie familiale. Elle estime qu'une série de mesures de détail portant chacune sur un autre système partiel et dénotant un manque de vision globale, n'est pas une solution. Elle propose dès lors de considérer globalement le travail familial et à stimuler l'afflux de main-d'oeuvre dans ce secteur, de manière à mieux harmoniser l'offre et la demande.

Dans cette optique, il importe avant tout de créer un statut plus attrayant pour les employés de maison. En effet, à l'heure actuelle, ce statut se base encore sur la lutte totalement dépassée, surtout en Flandre, contre le chômage, vu la pénurie de main-d'oeuvre dans les circuits du travail familial (par exemple les ALE). Il n'y a rien d'étonnant, dès lors, à ce que, dans le contexte macroéconomique actuel, les jeunes ne soient pas attirés par des professions offrant une sécurité sociale précaire.

Il convient ensuite de rajeunir et de rafraîchir l'image de ce travail familial, de le rendre plus attrayant et d'en affiner la déductibilité fiscale, car cette dernière peut être l'instrument qui permettra, en période de très grande pénurie de main-d'oeuvre de ce genre, d'orienter l'offre existante vers les ménages ayant le plus besoin de travail familial, à savoir les jeunes ménages qui ont de jeunes enfants.

À propos du statut des jeunes au pair, un autre membre déclare que la déductibilité fiscale est essentielle car sans elle, le travail au noir persistera. L'exonération de cotisations sociales patronales pour les jeunes au pair doit être maintenue également étant donné que les soins de santé sont la seule sécurité qu'on doit pouvoir leur offrir pendant leur séjour en Belgique.

Chapitre IV : Suppression des chèques-services, ancien système

Un membre s'interroge sur l'affirmation du ministre suivant laquelle les chèques-services ancien régime ont eu une incidence minimale sur l'emploi, vu que, le ministre wallon de l'Emploi prétend le contraire. Le ministre pourrait-il donner quelques éclaircissements à ce sujet ?

Chapitres V et VI : Plans plus un, plus deux et plus trois

En ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des programmes fédéraux pour l'emploi, un sénateur se demande pourquoi il faut encore prendre certaines mesures par arrêté royal et s'il ne serait pas possible de développer une cohérence entre les différents systèmes.

Chapitre VII : Interruption de carrière pour cause de mandat politique au niveau communal

Un sénateur est favorable à un régime d'interruption de carrière pour l'exercice d'un mandat politique au niveau communal. Il souligne qu'il faut tenir compte également des besoins de l'employeur à l'occasion de ce type d'interruptions.

Chapitre VIII : Mise à disposition

En ce qui concerne les nouvelles dispositions relatives à la mise à disposition, deux membres se demandent quelle forme d'autorité l'employeur initial peut encore exercer en dehors de celles déjà mentionnées dans l'ajout à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Un autre intervenant estime, comme le Conseil d'État, que le gouvernement vide de sa substance l'interdiction de principe de la mise à disposition. Il se demande pourquoi on n'autorise pas le principe de la mise à disposition, moyennant certaines règles restrictives.

Le sénateur croit par ailleurs avoir appris que le Conseil national du travail avait émis un avis partagé sur la modification de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987. Le ministre pourrait-il préciser ce qu'il en est ?

Enfin, l'intervenant aimerait avoir davantage d'explications sur les objections de principe que le gouvernement continue d'avoir au sujet du détachement et de la mise à disposition.

Chapitre IX : Programmes de transition professionnelle et mise à disposition

En ce qui concerne l'élaboration d'un système valable de constitution de pools, un membre se demande si ce type de mise à disposition n'interfère pas sur les compétences des communautés.

Un autre sénateur souligne que la disposition suivant laquelle le ministre fixe la durée de cette autorisation et peut subordonner celle-ci à des conditions qu'il détermine, va trop loin. Il est plutôt partisan de possibilités de recours en cas de décisions injustes.

Un sénateur constate que la plus grande partie de la formation dispensée aujourd'hui dans ce type de programmes de transition professionnelle a lieu en atelier plutôt que dans le cadre de formations scolaires qui ne correspondent souvent pas au milieu de vie du public cible. Les dispositions nouvelles du projet de loi tiendront-elles compte de cette réalité ?

Chapitre XI : La mise des travailleurs difficiles à placer à la disposition d'utilisateurs en vue de leur réinsertion dans le marché du travail et organisant un intérim d'insertion

Un sénateur fait observer que, si l'exemple français peut être inspirateur pour qui s'en tient aux chiffres absolus, la création de 10 000 emplois nouveaux en 10 ans dans un pays qui compte plus de 50 millions d'habitants n'en est quand même pas moins un résultat relativement modeste. Il propose dès lors d'étendre le champ d'application de la mesure à tous les travailleurs. Cette mesure constituerait un instrument idéal pour rompre la morosité ambiante sur le marché de l'emploi.

Le sénateur se demande aussi comment la disposition qui prévoit que la ministre peut désigner l'organe paritaire compétent lorsque tous les utilisateurs ne relèvent pas du même organe paritaire, sera appliquée dans la pratique. La ministre peut-elle fournir des éclaircissements à ce sujet ? Peut-elle, par exemple, communiquer les critères utilisés ?

La question a aussi été posée de savoir si les travailleurs desdits groupements d'employeurs pourraient se doter de l'organisation syndicale qui est habituellement mise en place lorsqu'il y a 50 travailleurs au moins ou si l'on a prévu un autre régime.

Un membre approuve les propositions relatives à l'intérim d'insertion étant donné qu'elles réduisent les formalités administratives à charge de l'employeur et améliorent la sécurité d'emploi des travailleurs.

Le sénateur demande cependant des précisions sur ce qui se passe durant les périodes entre deux périodes d'emploi. Les travailleurs en question bénéficieront-ils du chômage économique et qu'adviendra-t-il pour ce qui est des employés ? Ou a-t-on prévu un autre système ? Les demandeurs d'asile et les personnes dont le cas est en cours de régularisation pourront-ils en outre bénéficier desdites dispositions ?

Un autre membre demande des précisions concernant les dispositions selon lesquelles l'employeur-entreprise de travail intérimaire pourra bénéficier d'une réduction des cotisations sociales. Il fait remarquer que ces dispositions risquent d'empêcher les travailleurs en question d'accéder à un emploi dans le circuit normal, dès lors que les employeurs du circuit normal ne pourraient plus bénéficier de ladite réduction des cotisations sociales.

Un sénateur fait remarquer que le groupement d'employeurs qui met les travailleurs à la disposition d'utilisateurs doit revêtir la forme d'un groupement d'intérêt économique au sens de la loi du 17 juillet 1989. La ministre peut-elle fournir des explications au sujet des groupements d'intérêt économique et de leur nombre ?

Une dernière question sur ce chapitre traite du rapport entre la mise à disposition de travailleurs difficiles à placer par le biais d'un intérim d'insertion et la mise à disposition de travailleurs difficiles à placer par le biais d'un programme de transition. Un sénateur ne peut se départir de l'impression que l'instauration de deux nouveaux systèmes analogues ne fera qu'accroître la complexité de la réglementation.

Le ministre peut-il encore commenter, dans le prolongement de cette question, la relation entre la mise à disposition et le travail intérimaire ?

Réponses de la ministre

La ministre déclare que l'attitude prudente qu'on a adoptée lors de l'élaboration des mesures à l'examen traduit le souci de tenir compte, malgré la demande de différentes formes de travail plus flexibles, des personnes individuelles pour lesquelles ces formes de travail signifient souvent davantage d'insécurité et de stress. Aussi est-il nécessaire, dans ce cadre, de soumettre à terme les diverses mesures à une analyse approfondie.

En ce qui concerne la critique relative à la pénurie de main-d'oeuvre, la ministre constate que les statistiques du chômage actuelles montrent que le chômage existe encore. Il appartient aux pouvoirs publics d'aider les diverses catégories de chômeurs à trouver un emploi, en prenant des mesures appropriées, axées sur un public cible spécifique, par exemple la main-d'oeuvre non qualifiée, les allochtones et les jeunes qui viennent de quitter l'école.

Chapitre III : Adaptation de la législation en fonction de l'attribution du statut d'employé domestique aux jeunes au pair

La ministre convient qu'il est nécessaire de considérer le statut des au pair dans son ensemble et de le réformer. Elle espère achever les discussions en septembre de sorte que les nouvelles personnes embauchées puissent déjà bénéficier des dispositions nouvelles.

Comme les jeunes au pair ne relèvent pas, à l'heure actuelle, d'un statut déterminé, mais sont confrontés à la réglementation stricte qui a été élaborée l'année passée, dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, avec la loi du 30 avril relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la ministre estime en outre qu'il est prioritaire de créer un statut pour les jeunes au pair.

Il a été proposé à cet égard, en raison de considérations pragmatiques et pratiques ­ les jeunes au pair bénéficiant non seulement d'un échange culturel mais effectuant également certaines formes de travail domestique ­ de calquer le statut nouveau du jeune au pair sur celui du travailleur domestique.

Comme l'avait souligné un membre, les personnes concernées pourront ainsi bénéficier, comme les travailleurs domestiques, d'un salaire minimum et de la protection des différentes branches de la sécurité sociale. La famille d'accueil bénéficiera en tant qu'employeur d'une réglementation favorable pour ce qui est des cotisations de sécurité sociale et de certains stimulants fiscaux. La ministre espère en outre que l'instauration d'un statut pour les jeunes au pair permettra de mieux contrôler dans quelles circonstances ces personnes travaillent et d'exclure les petits et les gros abus.

Chapitre IV : Suppression du système des chèques services, ancien régime

En ce qui concerne les chèques services, la ministre déclare que l'on a, au cours de la législature précédente, épuisé dans un très bref délai les budgets réservés à ce système, à savoir 700 millions de francs. Il ressort par ailleurs d'une enquête que les effets de ce système sur l'emploi ont été minimaux; c'est pourquoi la ministre estime qu'il est opportun de supprimer ce système.

À l'heure actuelle, les diverses régions demandent toutefois un nouveau système, qui se caractériserait par du travail local et par le paiement au moyen de chèques services, les moyens publics octroyés étant en corrélation directe avec la création d'emplois supplémentaires. Une première proposition est actuellement soumise au Conseil national du travail; l'objectif est de déposer, avant la fin de l'année, un projet de loi à la Chambre des représentants.

La ministre fait aussi remarquer qu'on pourrait en effet encore créer des emplois dotés d'un statut nouveau dans le secteur des soins sur le plan local, puisque ce secteur se caractérise actuellement encore par un volume considérable de travail au noir.

Chapitres V et VI : Plan-plus-un, plan-plus-deux et plan-plus-trois

En réponse à l'observation concernant le manque de cohérence et de connexité entre les divers plans pour l'emploi, la ministre déclare que le but poursuivi est de rendre ces plans à la fois plus cohérents et plus transparents, et de les simplifier. Plusieurs petites propositions ont déjà été soumises aux partenaires sociaux et la ministre espère enregistrer des progrès dans les mois à venir.

La ministre affirme en outre qu'elle entend étendre l'application de tous les plans pour l'emploi aux chômeurs suspendus et aux travailleuses réinsérées. Pour les autres plans, cette extension ne nécessite aucune modification législative. Il suffit d'un arrêté royal qui est actuellement à la signature chez le Roi. Le but est donc certainement d'étendre le champ d'application de toutes les mesures d'emploi aux catégories nouvelles.

Chapitre VII : Interruption de carrière pour mandat politique au niveau communal

En ce qui concerne cette interruption de carrière, la ministre déclare que les dispositions à l'examen tendent uniquement à intégrer dans la législation sociale les dispositions de la loi du 4 mai 1999 visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux.

Étant donné cette disposition est insérée dans le système de l'interruption de carrière, les conditions ordinaires de l'interruption de carrière sont applicables. La seule exception qui est faite porte sur le versement d'une allocation, comme prévu à l'article 100ter, § 2, proposé.

Chapitre VIII : Mise à la disposition

La ministre déclare que les partenaires sociaux ont émis un avis unanime au sujet de la modification de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Elle confirme que la nouvelle disposition modifie substantiellement cette loi, comme le Conseil d'État l'a d'ailleurs relevé, mais qu'une telle modification était nécessaire pour éviter des problèmes d'interprétation. Et la ministre d'ajouter que l'employeur initial a encore autorité, par exemple, sur le contenu du travail fourni, le licenciement et la suspension du contrat de travail.

Chapitre IX : Programmes de transition et mise à la disposition

La ministre confirme la nécessité de conclure un accord de coopération pour pouvoir créer un système de pooling, étant donné que les pouvoirs locaux s'engageront à mettre des chômeurs au travail.

En réponse à l'observation d'un membre sur cette coopération, la ministre peut indiquer à l'heure actuelle qu'un amendement adopté en commission de la Chambre des représentants prévoit que la ministre doit arrêter ces règles générales en concertation avec les régions.

Pour ce qui est du type de formation, une enquête réalisée en Flandre a débouché sur la constatation que les participants aux programmes de transition consacrent environ une heure de travail par jour à la formation et qu'il y a une corrélation positive entre le nombre d'heures de formation et la transition vers le marché de l'emploi régulier. C'est notamment sur la base des résultats de cette enquête qu'est donc née l'idée de centraliser le volet « formation ».

Chapitre XI : La mise des travailleurs difficiles à placer à la disposition d'utilisateurs en vue de leur réinsertion dans le marché du travail et organisant un intérim d'insertion

Pour ce qui est de la commission paritaire dont ces groupements d'employeurs relèvent, il est probable que les règles générales de détermination de l'organe paritaire compétent seront fixées par arrêté royal. Dans certains cas difficiles, la ministre désignera l'organe paritaire compétent, à l'instar de ce qui a déjà cours dans la pratique, comme ce fut par exemple le cas pour les centres d'appel (callcenters). Elle préfère cette méthode plutôt qu'un choix opportuniste des employeurs, et déclare qu'elle tiendra compte, dans toute la mesure du possible, de critères objectifs.

La ministre ajoute que le système des intérims d'insertion ne sera pas caractérisé par un chômage économique entre deux périodes actives, puisqu'un salaire sera payé alors également par les entreprises d'intérim. Les pouvoirs publics prévoient en effet une activation de l'aide aux chômeurs pour cette catégorie de travailleurs à la condition que les employeurs, les entreprises d'intérim, occupent le travailleur et consacrent une attention suffisante à la formation pratique et à son attitude face au travail. Les intervalles entre périodes actives peuvent être mis à profit de façon optimale pour la formation.

Étant donné que l'objectif final d'un intérim d'insertion reste de procurer aux travailleurs occupés dans ce système un emploi dans le circuit normal, la ministre peut confirmer que les réductions de cotisation sont maintenues pour un employeur ultérieur si le travailleur a été mis au travail dans le cadre de ce système. En outre, des délais de préavis raccourcis seront de rigueur.

En réponse à la demande de précision concernant la relation entre la mise à disposition et le travail intérimaire, la ministre renvoie aux articles y afférents de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

La ministre confirme que les groupements d'employeurs devront adopter la forme juridique particulière du groupement d'intérêts économiques. Le but est d'éviter que le système des hommes de paille, qui foisonnait dans les années 80, ne refasse son apparition.

En ce qui concerne la structure syndicale, les groupements d'employeurs seront considérés comme des associations temporaires. On ne globalisera donc pas tous les membres de ces groupements d'employeurs et chaque employeur gardera également ses structures propres.

Répliques des membres et de la ministre

Un sénateur fait valoir que s'agissant de la nouvelle disposition de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987, il ne voit plus aucun autre élément d'autorité que ceux que vient d'évoquer la ministre. Face à une extension aussi large du champ d'application dudit article 31, le sénateur propose dès lors d'inverser le point de départ de cet article en disposant que la mise à disposition est possible si certaines conditions sont réunies.

La ministre répond qu'il a été convenu au sein du Conseil national du travail de soumettre l'ensemble de la loi à un examen approfondi. Il est donc fort possible que pareille modification soit proposée à cette occasion.

À l'argumentation justifiant pourquoi le statut de l'intérim d'insertion n'est pas étendu à tous les travailleurs, le sénateur réplique qu'il y a dix ans à peine, l'ensemble du secteur du travail intérimaire était encore tabou. Depuis lors, toutefois, la réalité a évolué et l'on a compris que les intérimaires peuvent bel et bien apporter leur contribution à l'économie et que le secteur dans son ensemble a une fonction sociale et économique. S'il suit le raisonnement de la ministre, le sénateur ne comprend pas pourquoi cette forme de travail est autorisée pour les plus faibles de notre société, et non pour les plus forts.

La ministre réplique que le système des intérims d'insertion n'est destiné qu'aux travailleurs difficilement intégrables et qu'il entre pas dans les intentions de l'étendre aussi à d'autres travailleurs.

Un sénateur dit ensuite craindre de voir les entreprises d'intérim appliquer massivement les nouvelles dispositions pour étendre leurs activités, compte tenu de la réglementation en vigueur dans le secteur du travail intérimaire et des nouvelles règles qui dérogent à l'interdiction de principe de mise à disposition. L'émergence d'une telle politique à deux rails lui semble malsaine.

La ministre répond qu'elle ne voit pas comment les dispositions actuelles pourraient comporter un tel risque.

S'agissant de toutes les mesures relatives au travail familial, un commissaire fait observer que jusqu'à présent, on a veillé à ce que ce travail puisse être financé, mais qu'aucune mesure n'a encore été prise en vue d'améliorer l'accès à ces professions. Ces mesures sont nécessaires parce qu'une source importante de main-d'oeuvre de ce type, à savoir les ménagères qui avaient encore la possibilité d'effectuer du travail familial dans un autre ménage, est en train de se tarir.

Un autre sénateur remarque que ce ne sont pas que les employeurs qui sont responsables du circuit au noir. Au contraire, de nombreux travailleurs ne sont plus disposés, à l'heure actuelle, à assujettir leur salaire à la fiscalité et demandent dès lors à être payés au noir. Le sénateur demande quelles mesures la ministre pense prendre pour redresser les pratiques de ce genre.

À propos des programmes de transition et de la mise à la disposition, la ministre a déclaré qu'elle estime normal que le ministre autorise la mise à la disposition de travailleurs. Elle n'a toutefois pas encore répondu à la question du sénateur relative à la mise à la disposition de travailleurs en vue de leur réinsertion sur le marché du travail.

La ministre répond que les pouvoirs publics octroient des moyens financiers pour les deux systèmes. Aussi estime-t-elle normal que ce même pouvoir public tente de maintenir un certain contrôle, puisque l'objectif n'est pas de faire subsidier ainsi certaines activités par le niveau fédéral.

Le sénateur lui répond que pareille mesure n'est pas du tout conforme aux principes de l'accord de gouvernement, qui vise à simplifier les formalités administratives, que les autorités locales sont bien placées pour prendre les bonnes décisions, qu'une pléthore de réglementation a souvent l'effet contraire de celui escompté et qu'un contrôle à posteriori est souvent plus efficace qu'un contrôle à priori.

2.3. MINISTRE DE LA PROTECTION DE LA CONSOMMATION, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT

2.3.1. Exposé introductif

Titre IX ­ Dispositions sociales et diverses

Chapitre I er ­ Loi sur les hôpitaux

La ministre de Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement déclare que le projet à l'examen comporte des mesures concernant trois secteurs relevant de sa compétence. On insère en premier lieu, dans la loi sur les hôpitaux, une disposition aux termes de laquelle il n'est plus nécessaire d'obtenir un avis conforme du Conseil national des établissements hospitaliers pour déterminer quels appareils ou équipements doivent être considérés comme un « appareillage médical lourd » conformément à l'article 37 de la même loi. Comme l'avis ne doit plus être conforme, l'on peut éviter que les hôpitaux ne commencent, avant la fixation des normes de programmation, à acheter des appareils dont ils exigeraient ensuite l'agrément.

En deuxième lieu, la ministre renvoie à l'article 86 de la loi sur les hôpitaux, qui règle la collecte, auprès des hôpitaux, des données concernant les personnes physiques. À cet égard, il y a néanmoins lieu de respecter la vie privée. La modification que l'on propose d'apporter à la loi vise à réaliser un équilibre entre, d'une part, la nécessité de codifier certaines données et, d'autre part, la nécessité de protéger la vie privée. Seuls des fonctionnaires déterminés chargés du contrôle de la véracité des données, pourront établir un lien entre celles-ci et les personnes physiques concernées. Des peines très lourdes sont prévues pour le cas où ces dispositions ne seraient pas respectées.

Titre XII ­ Protection du consommateur, Santé publique et Environnement

Chapitre I er ­ Financement de l'Institut d'expertise vétérinaire

La ministre déclare que les articles 213 et suivants confirment les dispositions de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire comme c'était nécessaire du fait que le précédent gouvernement avait élaboré une réglementation légale pour le financement de l'IEV. Le gouvernement actuel, qui mis cette réglementation en application, souhaite maintenant apporter des corrections sur une série de points.

Il ressort de la discussion que des problèmes se sont posés dans trois domaines spécifiques :

1. Il y a le problème des petits abattoirs situés dans une région déterminée de Wallonie, où la volaille est élevée sur une échelle tellement petite qu'il n'y a pas de grands abattoirs, en conséquence de quoi on leur fait payer des droits trop élevés; la possibilité leur est maintenant donnés d'en payer une partie à l'avance, de manière qu'ils puissent assurer leur survie;

2. Le gouvernement a répondu à la critique du secteur de la transformation, selon laquelle la loi de 1998 et les arrêtés royaux de 1999 ne sont pas conformes à la législation européenne, que le projet à l'examen vise justement à rendre la législation précédente conforme à celle-ci;

3. L'on a tenu compte de la critique du secteur de la transformation à propos des coûts administratifs trop élevés en réduisent ceux-ci à concurrence de 70 millions de francs, ce qui est moins que ce que le secteur aurait voulu. L'on a également adapté les droits d'expertise de certaines graisses, étant donné que ceux-ci dépassent parfois la valeur commerciale du produit à l'heure actuelle. La ministre estime d'ailleurs qu'il convient d'examiner l'ensemble des droits de contrôle dans le cadre de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

La ministre a souligné que l'on s'est longuement et intensivement concerté avec le secteur, tant à propos de l'exécution de la loi de 1998 que des dispositions proposées dans le projet à l'examen. Cela ne signifie toutefois pas que l'on a tenu compte de toutes ses observations.

Chapitre II ­ Fonds organique pour les médicaments

La ministre explique que l'article 223 en projet vise à supprimer l'obligation pour les pharmaciens d'officine d'avoir en tout temps un exemplaire de la Pharmacopée en vigueur. Il est également prévu que les centres pénitentiaires de Forest et de Merksplas pourront être approvisionnés en médicaments par des pharmaciens d'officine. Enfin, le délai dans lequel les inspecteurs pharmaceutiques doivent transmettre une copie du procès-verbal d'une infraction constatée au contrevenant est porté de 3 à 15 jours.

L'article 224 prévoit une rétribution d'un montant de 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge pour les dispositifs médicaux, dans le but de satisfaire aux obligations européennes. À la demande de la Belgique, la Commission européenne proposera d'ailleurs, sous la présidence française, à un groupe de travail de renforcer le contrôle de certains dispositifs médicaux délicats.

L'article 225 prévoit une augmentation de la contribution pouvant aller jusque 0,65 franc pour chaque conditionnement d'un médicament, dont 0,50 franc ira au laboratoire et 0,15 franc à l'Inspection générale de la pharmacie.

L'article 226 est une disposition d'ordre purement budgétaire. L'article 227 prévoit que les inspecteurs de l'Inspection générale de la pharmacie pourront intervenir aux endroits où, à l'heure actuelle, peuvent seuls intervenir les inspecteurs de l'Inspection des denrées alimentaires, c'est-à-dire dans les grandes surfaces.

Il est prévu, à l'article 228, que le recouvrement des rétributions visé à l'arrêté royal nº 78 se fera avec effet rétroactif en ce qui concerne l'enregistrement des officines.

2.3.2. Discussion générale

Titre IX ­ Dispositions sociales et diverses

Chapitre I er ­ Loi sur les hôpitaux

Une sénatrice demande si les mesures proposées ont fait l'objet d'une concertation avec les secteurs concernés.

Elle estime en outre que la technique de l'avis conforme est largement répandue dans notre législation, dans les domaines politiques les plus divers. Si cet avis ne doit plus être « conforme », on lui ôte en fait sa raison d'être. Ce n'est pas la bonne méthode pour responsabiliser les hôpitaux, ce dont la personne ne conteste pourtant la nécessité. Comment se déroulera concrètement la concertation avec le secteur ? Prévoit-on une procédure de notification de l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers ? Quid des hôpitaux qui ont récemment fait l'acquisition d'un appareillage médical lourd ?

Une membre souscrit à cette observation. Le Conseil national des établissements hospitaliers est un organe consultatif composé de manière équilibrée. Son avis n'a de sens que s'il est rendu à l'unanimité, parce que tous les secteurs représentés au sein de cet organe y souscrivent. Sinon on n'a plus aucun gage d'objectivité. Les groupes de pression traiteront non plus avec le Conseil national, mais directement avec le ministre.

La membre renvoie ensuite à l'annulation par le Conseil d'État d'un arrêté royal relatif aux données psychiatriques minimales. Elle estime que l'article 126 en projet doit être rédigé de telle manière qu'il soit même impossible d'identifier indirectement la personne physique. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas demandé l'avis de la Commission de la protection de la vie privée ?

Un membre fait remarquer qu'un avis conforme peut bloquer le ministre concerné et le gouvernement. De plus un avis conforme conduit à une déresponsabilisation du pouvoir exécutif et, partant, du pouvoir législatif auquel celui-ci doit rendre des comptes. Une solution pourrait être de prévoir une obligation de motivation pour le ministre lorsqu'il s'écarte d'un avis. Sans doute cette solution offre-t-elle davantage de garanties pour la démocratie qu'un avis conforme.

Titre XII ­ Protection du consommateur, santé publique et environnement

Chapitre I er ­ Financement de l'Institut d'expertise vétérinaire

Chapitre II ­ Fonds organique pour les médicaments

Un membre demande quelle est la portée précise de la notion de « distributeur » employée à l'article 224. Vise-t-elle les pharmaciens, les pharmaciens hospitaliers et les médecins en général ? À qui appartient la décision ? Le « chiffre d'affaires » est-il calculé uniquement sur la base des ventes de médicaments ou doit-il prendre en compte également la « parapharmacie » ?

Ces produits parapharmaceutiques interviennent-ils dans les calculs des redevances visées à l'article 225 ? Ces redevances s'appliquent-elles également aux pharmaciens hospitaliers ?

Les dispositions des articles 224 et 255 sont-elles cumulatives ?

Un membre fait référence aux redevances et rétributions existantes. Les redevances proposées entraînent-elles des charges nouvelles pour les pharmaciens ?

D'après l'exposé des motifs, les pharmaciens ont demandé à l'Inspection générale de la pharmacie de renforcer la surveillance de la publicité pour les médicaments. La ministre prévoit-elle une réglementation plus stricte ou plaide-t-elle plutôt en faveur d'un renforcement du contrôle sur la base de la réglementation existante, sachant que la Belgique fait partie du peloton de tête des pays les plus gros consomamteurs de médicaments ?

Un membre pose une question sur l'impact financier global des majorations des redevances visées aux articles 224 et 255.

Un membre fait référence au protocole d'accord qui a été signé le 1er avril 1998 par la ministre de la Santé publique, l'Association pharmaceutique belge et Ofaco, l'Union des pharmacies coopératives, concernant l'application de l'arrêté royal du 30 mars 1976 qui a fixé le cadre légal du financement du Service de contrôle des médicaments. L'article 225 en projet a suscité l'inquiétude des milieux pharmaceutiques parce qu'il s'écarterait de ce qui est prévu dans le protocole d'accord. Le terme néerlandais « bijdragen » est en effet remplacé par « retributie », de telle sorte que la cotisation volontaire des pharmaciens acquiert un caractère obligatoire. Il s'agit d'une modification fondamentale, d'autant que la redevance est portée de 50 à 65 centimes pour les pharmaciens et de 20 à 30 centimes pour l'industrie. Bien que les pharmaciens soient disposés à payer cette redevance majorée, ils auraient préféré que l'on suive, dans ce dossier également, la voie de la concertation qui fonctionne bien depuis tant d'années. Le protocole d'accord du 1er avril 1998 a en effet créé un comité d'accompagnement. La ministre a-t-elle l'intention de respecter le protocole d'accord et d'étendre les compétences du comité d'accompagnement aux redevances à payer par les pharmaciens ?

Un membre demande si le gouvernement a l'intention de transposer dans la législation belge la directive européenne relative au brevet sur l'être humain. Cette directive date déjà d'il y a deux ans. La Convention européenne relative à la biotechnologie, qui a été élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe et qui pourrait être développée dans un avenir prochain, n'a toujours pas été signée non plus par la Belgique.

2.3.3. Réponses de la ministre

Titre IX ­ Dispositions sociales et diverses

Chapitre I er ­ Loi sur les hôpitaux.

La ministre déclare que le gouvernement se concerte toutes les six semaines avec le secteur hospitalier afin de préciser les orientations de la politique générale et d'écouter les réactions et les souhaits du secteur. Parallèlement à cette concertation informelle, il existe de nombreuses structures de concertation d'avis et que le gouvernement consulte avant de prendre une décision en matière de santé publique.

La ministre renvoie à la loi de 1998 et à l'arrêté royal de décembre 1999 qui en découle. Les deux textes ont fait préalablement l'objet de concertations très intensives avec les secteurs concernés. Le texte du projet de loi-programme est le même que le texte de loi de 1998 et de l'arrêté royal de 1999, à trois exceptions près. Celles-ci portent sur quelques difficultés que certains secteurs rencontrent dans l'application du régime général tel qu'il a été conçu. Le gouvernement n'a cependant pas accédé à tous les souhaits du secteur.

La ministre ajoute qu'il est apparu dans le passé, qu'il était impossible, dans certains secteurs, d'obtenir un avis conforme du Conseil national des établissements hospitaliers. Cet avis continuera à l'avenir de jouer un rôle très important, voire prépondérant, dans la définition de la politique, mais il ne devra plus nécessairement être conforme. Lorsque la ministre s'écartera des avis formulés, elle justifiera pourquoi. Dans ce sens, la disposition en projet tend à responsabiliser le ministre concerné : celui-ci devra, en effet, motiver les décisions dérogatoires et pourra être appelé à se justifier devant le Parlement.

La ministre fait remarquer que l'on a prévu une procédure de notification dans certains délais. Le système selon lequel certains achats d'appareillage médical effectués par les hôpitaux sont agréés ultérieurement n'aura plus cours à l'avenir. On mettra sur pied un système de prospection, qui doit empêcher que le gouvernement ne soit placé devant le fait accompli.

La ministre estime, sur le fond, qu'il faut éviter à l'avenir que la Belgique ne soit, comme c'est le cas actuellement, dans le peloton de tête de la consommation d'appareillage médical. La suppression de l'obligation d'obtenir un avis conforme du Conseil national des établissements hospitaliers peut y contribuer.

À propos du respect de la vie privée, la ministre fait remarquer que les experts consultés en la matière, ont marqué leur accord sur le texte en projet. Il importe toutefois que la codification des données puisse se faire. La ministre fait référence au souhait formulé par plusieurs directions hospitalières de pouvoir poursuivre l'enregistrement des données concernant les patients psychiatriques et ce malgré l'arrêt du Conseil d'État. À l'argument invoqué par le Conseil d'État que la rareté de certaines maladies permettait d'identifier indirectement certains patients, la ministre répond que le système d'enregistrement est ainsi conçu qu'il est impossible d'identifier certains individus en réunissant les données demandées. La véracité des données ne peut être contrôlée que par des fonctionnaires; si ceux-ci violent les droits de la vie privée, ils subiront les lourdes peines prévues par la loi.

Titre XII ­ Protection du consommateur, santé publique et environnement

Chapitre I er ­ Financement de l'institut d'expertise vétérinaire

Chapitre II ­ Fonds organique pour les médicaments

La ministre répond que, par « distributeur », l'on entend, à l'article 224, celui qui met le produit sur le marché.

L'augmentation des redevances et des rétributions visée aux articles 224 et 225, n'est pas cumulative, puisqu'il est uniquement question, à l'article 224, de « dispositifs médicaux », alors que l'article 225 traite des « médicaments ». Ce dernier terme couvre également les médicaments génériques. Les pharmaciens d'officines hospitalières devront également payer ces redevances et ces rétributions. Il sera question au total de quelques dizaines de millions de francs. Les nouvelles dispositions n'entraîneront pas d'obligations administratives supplémentaires pour les pharmaciens.

La législation relative à la publicité pour les médicaments est régulièrement tournée. La ministre estime que l'Inspection générale de la pharmacie doit dès lors effectuer des contrôles plus intensifs. Un médicament n'est en effet pas un produit comme un autre. Elle se réjouit que l'Association pharmaceutique belge (APB) demande elle-même ce contrôle et prépare une campagne afin de limiter le recours inutile aux médicaments.

Un membre estime qu'il faut trouver un équilibre entre, d'une part, la libre concurrence pour ce qui est de la vente des produits et, d'autre part, le souci de protéger la santé publique, qui justifie qu'on limite cette concurrence. La Cour de cassation a elle aussi déjà développé une jurisprudence en la matière. Il convient de consacrer un débat approfondi à ce problème.

La ministre déclare que l'article 13 de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964 constitue encore la base légale du système existant de perception et d'affectation des redevances que les pharmaciens versent en vue du contrôle (ou d'un « recontrôle ») des médicaments. L'exécution de cet article est toujours réglée au moyen de l'arrêté royal du 30 mars 1976.

On ne peut pas toucher aux principes de base de cette réglementation et surtout pas au principe selon lequel les pharmaciens peuvent choisir librement le laboratoire agréé auquel ils donnent mandat d'exécuter en leur nom les contrôles sur les médicaments, dont le respect de l'obligation qu'ils ont de garantir la qualité et la conformité des médicaments qu'ils délivrent.

Le but est de confirmer l'accord de protocole et le fonctionnement du comité d'accompagnement. La ministre chargera en outre son administration de discuter avec les associations professionnelles de l'ensemble des redevances que les pharmaciens paient en application de la réglementation existante et de la réglementation projetée et, plus particulièrement, de l'affectation de la nouvelle redevance de 0,15 franc. La ministre demandera en première instance au comité d'accompagnement de rendre un avis sur la suite de l'exécution de la réglementation existante et de la nouvelle réglementation prévue à l'article 225 du projet.

La ministre renvoie à la discussion plutôt technique qui a été menée à ce sujet à la Chambre des représentants. Le texte a dès lors été modifié par la Chambre des représentants. Quoi qu'il en soit, la ministre respectera l'accord de protocole et chargera son administration d'examiner de quelles tâches supplémentaires le comité d'accompagnement peut se charger. Pour ce qui est du remplacement, dans le texte néerlandais, du mot « bijdrage » par le mot « retributie », la ministre fait remarquer qu'elle résulte des observations du Conseil d'État. Elle n'envisage toutefois pas de changer les procédés utilisés.

En ce qui concerne la transposition de la directive européenne relative à la biotechnologie, la ministre répond que cette matière relève de la compétence de son collège des Affaires économiques. Elle souligne qu'aucun pays n'a jusqu'à présent transposé la directive européenne en droit interne. Deux États membres ont d'ailleurs introduit un recours contre cette directive auprès de la Cour de justice européenne.

Le préopinant répond que ce n'est pas une raison de ne pas transposer la directive. Il est déjà arrivé maintes fois, dans le passé, que l'on transpose en droit belge une directive européenne qui faisait l'objet d'un recours. Ce fut le cas, par exemple, en ce qui concerne la « loi anti-tabac ». Il signale d'ailleurs que les États-Unis et le Japon ont déjà adopté une législation en la matière.

2.4. MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DES PENSIONS

2.4.1. Exposé introdructif

Le titre II de la loi-programme traite des pensions.

Dans le cadre de la déclaration de gouvernement sur l'augmentation du taux d'emploi, un complément de pension est accordé aux fonctionnaires qui sont disposés à poursuivre leur fonction au-delà de leurs 60 ans. Ce complément de pension est de 1,25 % pour celui qui reste jusqu'à ses 61 ans et va jusqu'à 9 % pour celui qui reste jusqu'à ses 65 ans.

Dans le cadre de l'amélioration de la problématique de la fin de carrière, un complément de pension est également accordé aux agents qui, pendant un nombre minimum d'années, ont exercé une fonction contraignante dans le secteur public, complément dont ils peuvent bénéficier à partir de 60 ans. Les agents intéressés doivent compter au minimum 35 années de service et avoir exercé une fonction contraignante dans le secteur public durant au moins 10 années pendant une période se situant entre leur 49e anniversaire et la date de prise de cours de leur pension. La liste des fonctions contraignantes qui entrent en compte sera établie par arrêté royal.

Depuis plusieurs années, diverses autorités compétentes octroient à certaines catégories de personnel des systèmes avantageux de régimes de départs anticipés préalables à la pension. L'extension de ces congés préalables à la mise à la retraite entraîne une importante charge budgétaire parce que les années d'absence de ce type comptent pour la pension. À partir de 2010, de tels congés préalables à la mise à la retraite n'entreront plus en compte dans le calcul de la pension. Cette mesure se justifie lorsque, à d'autres endroits, nous voulons inciter les gens dépassant un certain âge à continuer de travailler. En même temps, il faut veiller aux possibilités de départ pour tous pendant toute la carrière. J'ai obtenu un accord avec la ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, Mme Marleen Vanderpoorten, pour négocier avec les organisations syndicales un « crédit temps » par lequel les fonctionnaires et les enseignants disposeront de possibilités de départ attractives et souples durant toute leur carrière. Un tel crédit temps est une composante essentielle de la nouvelle politique que les gouvernements veulent mener. Lors de la mise en oeuvre de la politique, une attention particulière sera aussi accordée aux intéressés qui, en raison de leur âge, se retrouveront dans la phase de transition entre l'ancienne politique et la nouvelle. D'autres éléments encore seront abordés dans une discussion globale sur la fin de carrière, comme la possibilité de prendre partiellement sa pension à partir d'un certain âge, des mesures afin de réduire la charge de travail, l'offre d'autres tâches, ... Il va de soi que la politique du gouvernement fédéral en matière de pensions doit être en parfaite concordance. C'est pourquoi j'ai proposé avec Mme Vanderpoorten de créer un groupe de travail pour harmoniser le mieux possible la politique flamande de revalorisation de la carrière dans l'enseignement et la politique fédérale en matière de pensions.

Je souhaite également mener une telle concertation avec les ministres compétents pour l'enseignement francophone.

Le titre pensions contient par ailleurs un régime en matière de pensions pour certaines catégories professionnelles spécifiques.

Dans le cadre de l'ancien système de capitalisation existant pour les pensions, l'Office national des pensions paie encore aujourd'hui des rentes de vieillesse et des rentes de veuves. La loi-programme prévoit que dans le cadre de la simplification et de la rationalisation de la réglementation, ces rentes seront converties en un paiement unique d'un capital.

Le titre pensions comprend enfin un important chapitre sur la cotisation de solidarité pour les pensions. La loi du 30 mars 1994 instaure une retenue de solidarité sur les pensions légales dépassant un plafond déterminé. Pour la perception de cette retenue de solidarité, différents arrêtés d'exécution ont été pris. Par son arrêt du 15 juillet 1998, la Cour d'arbitrage a annulé les dispositions qui constituaient la base réglementaire pour les retenues de solidarité qui avaient été effectuées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996. Les dispositions légales qui sont à la base de la perception de la retenue de solidarité à partir du 1er janvier 1997 n'ont pas été mises en discussion par la Cour d'arbitrage. L'arrêt de la Cour d'arbitrage oblige seulement à un remboursement partiel, à savoir dans la mesure où les retenues de solidarité perçues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996 se rapportaient à des capitaux payés avant le 1er janvier 1995.

En attendant, la base réglementaire pour la perception de la retenue de solidarité pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 est, pour la partie non visée par la Cour d'arbitrage, également contestée devant le Conseil d'État, pour vices de forme. Si le Conseil d'État devait annuler cette base réglementaire dans son intégralité, la perception de la retenue de solidarité en 1995 et 1996 ne serait plus possible et les montants retenus devraient être remboursés.

Vu l'impact budgétaire d'un tel remboursement et en vue de mettre fin à l'actuelle insécurité juridique, les dispositions réglementaires qui étaient à la base des retenues de solidarité pendant la période se situant entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996 sont reprises dans cette loi-programme.

Le titre III de la loi-programme contient un nombre limité de dispositions concernant les soins de santé. Au contraire des précédentes lois-programmes, celle-ci ne contient donc pas de chapitre détaillé sur les soins de santé. Il a été convenu avec l'INAMI de préparer pour la fin de cette année un important projet de loi distinct relatif à la simplification des procédures et des structures, la réforme du Service du contrôle médical, ...

Le titre soins de santé de cette loi-programme contient en résumé les éléments suivants :

­ adaptation de la législation relative à la carte SIS afin, d'une part, de simplifier la mise à jour annuelle de la carte et, d'autre part, d'étendre son utilisation à d'autres dispensateurs de soins que ceux qui sont tenus de lire la carte;

­ nouvel assouplissement des procédures du Fonds spécial de solidarité;

­ adaptation du cadre légal des centres médico-pédiatriques;

­ précision des dispositions en matière de procédure de correction automatique et simplification de l'éventuelle procédure consultative;

­ introduction d'un nouveau mécanisme d'imputation des dépassements en biologie clinique, qui se substitue à l'actuel mécanisme de récupération, souvent contesté;

­ assouplissement des conventions de coopération internationale;

­ élargissement du cadre du Service du contrôle médical et nouvelles règles de nomination;

­ adaptation des modalités qui ont été établies pour la communication de données par la Cellule technique (couplage RCM-RFM), en fonction de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée;

­ augmentation de 2 % à 5 % de la cotisation complémentaire sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique. Cette augmentation ne sera d'application que si, au 1er octobre, aucun accord n'aura pu être obtenu entre le ministre des Affaires sociales et l'industrie pharmaceutique sur l'évolution et la maîtrise du budget des médicaments.

Le titre IV contient un nombre limité d'adaptations, à caractère plutôt technique, en matière d'accidents du travail.

Le titre V traite des allocations familiales et contient, en résumé, les dispositions suivantes :

­ création d'un régime pour les allocations familiales dans les établissements universitaires;

­ suppression du concept femmes de journées;

­ réglementation pour les allocations familiales des mandataires locaux non protégés;

­ octroi des allocations familiales garanties aux enfants majeurs aux études qui reçoivent eux-mêmes le minimum de moyens d'existence et continuent à faire partie du ménage du demandeur;

­ suppression d'un certain nombre de discriminations en fonction du sexe des personnes qui constituent un ménage de fait;

­ responsabilisation des caisses d'allocations familiales;

­ trimestrialisation des suppléments sociaux d'allocations familiales en faveur des chômeurs, des invalides et des pensionnés.

Le titre VI contient quelque 25 dispositions sur la banque-carrefour : il s'agit chaque fois d'adaptations techniques, à savoir l'ajout de références correctes (au ministère, à la loi sur la vie privée, ...) dans la législation sur la banque-carrefour.

Le titre VII traite de la législation ONSS, les principales dispositions sous ce titre étant :

­ l'extension du champ d'application de la réduction des cotisations des travailleurs salariés pour les salaires bas (loi du 20 décembre 1999) à tous les travailleurs salariés qui ont un bas salaire et s'acquittent d'au moins 13,07 % de cotisations personnelles;

­ l'octroi d'un statut social en matière d'allocations familiales, de chômage et de soins de santé aux mandataires locaux, tels que les bourgmestres et les échevins, qui ne sont couverts aujourd'hui par aucune autre protection sociale, en application de l'article 5 de la loi du 4 mai 1999 modifiant l'article 19 de la nouvelle loi communale.

Le titre VIII contient diverses dispositions touchant la loi sur les hôpitaux, la responsabilisation des parastataux sociaux et la législation sur les mutualités.

La loi sur les mutualités met avant tout l'enregistrement des données médicales plus en concordance avec les exigences en matière de protection de la vie privée, contenues dans la loi sur la vie privée. Ensuite, elle assouplit la procédure d'adaptation de la liste des services médico-techniques lourds de façon à accroître les possibilités de mesures conservatoires.

En ce qui concerne la responsabilisation des parastataux sociaux, une série d'adaptations sont apportées à l'arrêté-cadre de 1997, plus particulièrement les dispositions relatives au statut du personnel. Alors que l'arrêté de base optait encore pour un régime de personnel dérogatoire pour le personnel des parastataux, il est opté aujourd'hui, dans la réforme visée par le ministre de la Fonction publique, pour l'application du statut général qui s'applique au personnel de l'État. Il est toutefois prévu la possibilité de prévoir des dérogations spécifiques à des institutions.

Une trentaine d'articles du titre VIII traitent enfin de diverses modifications qui sont apportées à la législation sur les mutualités (loi du 6 août 1990). La loi sur les mutualités est donc adaptée aux évolutions qui se sont produites depuis 1990 dans le secteur mutualiste et aux constatations qui résultent de la pratique journalière.

Outre certaines adaptations purement techniques, une série de dispositions concernent les droits des membres et les droits et les devoirs des mutualités et des unions nationales de mutualités : par exemple, en cas de dissolution d'une mutualité, pour la publicité effectuée par les mutualités, le délai de prescription de l'action en récupération de cotisations, les amendes administratives en cas d'infraction à la loi, ...

Une série de nouvelles règles sont prévues en matière d'obligations d'information des mutualités vis-à-vis de l'Office de contrôle.

Certaines adaptations visent à un assouplissement et à une simplification de procédures déterminées.

Un certain nombre de dispositions précisent la procédure qui doit être respectée en cas de mutation depuis une mutualité vers une autre union nationale.

Le statut provisoire des sociétés mutualistes est converti en un statut définitif et il est donné au Roi le pouvoir de dissoudre celles-ci au cas où elles ne satisferaient pas aux dispositions légales.

Enfin, le projet donne au Roi le pouvoir de régler, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les accords de collaboration que les unions nationales et les mutualités peuvent conclure avec des personnes morales de droit privé ou de droit public.

Les dispositions proposées ont donné lieu à un débat approfondi à la Chambre des représentants. À la suite de cette discussion, une série d'amendements matériels et juridiques ont été adoptés, et le ministre peut affirmer, surtout en ce qui concerne le volet des pensions, que l'on a tenu compte de la plupart des observations du Conseil d'État.

À propos des dites pensions, le ministre souhaite ensuite souligner que les modifications à apporter à la loi s'inspirent de la tendance sociale à raccourcir de plus en plus la carrière active. Pendant cette courte période d'activité, la population active doit supporter les charges relatives à une proportion sans cesse croissante de non-actifs, et mener sa vie privée. Les gens doivent donc être hyperactifs et servir simultanément de front plusieurs objectifs pendant leur période active. Il est dès lors normal, en raison du stress qu'elle a à supporter, que la grande majorité de la population soit heureuse de pourvoir quitter la vie active à 55 ans.

Comme la proportion de non-actifs croît sans cesse dans notre société, en ce sens que les étudiants étudient de plus en plus longtemps dans notre société du savoir, et que les pensionnés prennent de plus en plus tôt leur retraite, cette structure sociale est intenable à terme. Il y a lieu dès lors de réfléchir sérieusement à réorganiser le cycle social que nous connaissons, en accordant plus d'attention au développement et de la vie professionnelle et de la vie privée des hommes et des femmes.

C'est à la lumière de ces constatations que l'on a lancé, sur la base des nouvelles dispositions en question, le débat social sur le renouvellement des structures de notre vie sociale. Ce débat n'est pas facile puisqu'il suppose une autre manière de penser, une autre culture. En effet, comme on constate, par exemple, que les entreprises n'investissent plus, à l'heure actuelle, dans des formations destinée à la catégorie des personnes âgées de 45 ans et plus, il faut modifier la culture d'entreprise de manière à recréer la possibilité d'organiser de telles formations.

Comme certaines tendances sociales n'évoluent que progressivement et qu'il faut du temps pour assurer l'application des mesures dans la pratique, le ministre a estimé qu'il y avait lieu de mettre des à présent en application les mesures permettant d'assurer un complément de pension pour fonction contraignante et un complément d'âge. Bien que la mesure instaurant des congés préalables à la retraite ne pourront sortir leurs effets qu'à long terme, le ministre a préféré l'inscrire dès à présent dans la législation pour assurer l'équilibre de l'ensemble de mesures prévues. De plus, l'objectif est de faire en sorte que cette disposition devienne un catalyseur permettant de prendre d'autres mesures tenant compte des tendances sociales évoquées ci-dessus. Le ministre pense, quant à lui, à un nouveau système d'interruption de carrière, qui permettrait aussi aux personnes âgées de 25 à 45 ans la possibilité d'interrompre leur carrière pendant une courte période par le biais d'un crédit-carrière.

Eu égard au contexte visé ci-dessus et à la volonté du gouvernement de réaliser des mesures comme celles dont il est question en l'espèce, la Chambre des représentants a adopté un admendement visant à insérer un article 168 permettant au ministre d'instaurer des formules alternatives s'inscrivant dans une politique de soutien du taux d'activité du personnel de la fonction publique.

2.4.2. Discussion générale

Observations des membres

Un membre fait remarquer qu'il n'a pas été tenu compte, à l'article 2 du projet, des observations du Conseil d'État concernant l'excès de compétence et le principe d'égalité. Le ministre peut-il fournir des éclaircissements à cet égard ?

Un sénateur renvoie à l'accord gouvernemental du 7 juillet 1999 dans lequel le gouvernement fait part de son intention d'élaborer un statut social et fiscal pour les artistes. Quand le ministre compte-t-il déposer pareil projet, qui touche aux compétences de divers ministres ?

Le même sénateur demande ensuite s'il ne faudrait pas débattre de la tendance actuelle au regroupement de plusieurs pharmacies dans le cadre d'un seul portefeuille d'investissement. Il propose d'obliger à l'avenir le propriétaire d'une pharmacie à être également pharmacien et de veiller à ce que la formation du prix lors d'une transmission d'officines pharmaceutiques et des biens mobiliers de celles-ci se fasse selon des critères plus rationnels et plus économiques, de manière que des personnes physiques ordinaires puissent également racheter une pharmacie. L'intervenant souhaiterait que l'on modifie à cet effet l'arrêté royal du 13 avril 1977 fixant les règles permettant de déterminer la valeur de transmission des officines pharmaceutiques et de surveiller cette transmission.

Titre II : Pensions

Un sénateur fait remarquer que les mesures visant à augmenter le taux d'activité des travailleurs âgés ne valent que pour les fonctionnaires. Les pouvoirs publics ont-ils pris en compte le fait qu'un complément de ce genre fera également augmenter le salaire moyen, et, partant, la pension moyenne de ces mêmes fonctionnaires qui est déjà assez élevée ?

Titre III : Soins de santé ­ INAMI

Un sénateur confirme que la carte SIS a été bien accueillie dans le secteur. Il est favorable à la généralisation de cette carte, qui est encore possible si l'on complète les données qui y figurent.

Le sénateur demande ensuite des explications concernant l'article 26 proposé et il fait remarquer que l'on ne peut pas supprimer complètement le système des vignettes dans le contexte actuel. Certaines personnes doivent encore avoir leur carte sur elles en permanence, tandis que les membres de leur famille doivent pouvoir disposer de vignettes.

Le même sénateur déclare ensuite que les pharmaciens sont prêts à collaborer à une augmentation de la part du marché des médicaments génériques. Concernant cet aspect des choses, il importe toutefois de tenir compte du fait que l'offre de médicaments génériques similaires est telle qu'un pharmacien ne peut pas les avoir tous en même temps dans son officine, si bien qu'il doit la plupart du temps les commander en cas de demande, ce qui donne parfois à penser qu'il ne veut pas participer à la vente de ces médicaments. Est-il possible de limiter le nombre de produits génériques similaires qui sont en circulation ?

L'intervenant déclare ensuite que le corps des pharmaciens ne peut influencer d'aucune manière le chiffre d'affaires des médicaments remboursés. L'intervenant suggère, pour que l'on puisse mieux évaluer ce chiffre d'affaires à l'avenir, de faire une estimation sur la base des demandes d'agrément de nouveaux médicaments et des effets de substitution escomptés, en tenant compte des prix et du taux de remboursement.

L'intervenant note également que le chiffre d'affaires moyen par pharmacie augmente dès lors que le prix moyen des nouveaux médicaments présente une forte tendance à la hausse. Comme la marge bénéficiaire absolue par médicament est limitée, cette augmentation du chiffre d'affaires ne s'accompagne pas d'une augmentation proportionnelle des bénéfices. À terme, cette tendance réduira les possibilités du secteur si bien que le sénateur se demande quelles sont les mesures que le ministre compte prendre.

À propos de l'assouplissement plus poussé des procédures du Fonds spécial de solidarité, un autre intervenant craint que, comme dans le secteur de l'assurance de soins ordinaires, l'on ne puisse plus maîtriser les coûts totaux, et ce, d'autant moins, au cas où les organismes assureurs invoqueraient un remboursement par le Fonds spécial de solidarité comme moyen d'assurer la compétitivité. Pourquoi le ministre suit-il cette procédure ?

L'article 39 du projet de loi prévoit qu'en cas de dépassement des budgets, la concertation se limite à l'avis du Conseil général. Cette procédure revient donc en fait à mettre les dispensateurs de soins sur la touche alors que le sénateur aurait souhaité un élargissement de la concertation à toutes les parties concernées, conformément à ce qui est dit dans la déclaration gouvernementale. La ministre peut-elle fournir des éclaircissements sur la procédure qui a été suivie ?

En vertu des nouvelles dispositions de l'article 43, seuls le ministère de la Santé publique et l'INAMI ont accès aux données rendues anonymes. Or, ces données présentent également une utilité certaine pour d'autres institutions telles que l'Institut scientifique de la Santé publique ­ Louis Pasteur. Quelles conditions ces autres institutions doivent-elles remplir pour avoir accès elles aussi à ces données ?

Partant de la constatation que le prix d'un médicament est déterminé en partie par la recherche scientifique en amont et que des recherches inutiles sont en cours dans plusieurs pays européens, qui n'ont d'autre but que de faire augmenter le prix des médicaments, un sénateur suggère que l'on ne reconnaisse plus à l'avenir qu'une seule forme de recherche scientifique pour toute l'Europe.

Un sénateur s'interroge sur le caractère démocratique de la possibilité proposée d'augmenter la cotisation complémentaire sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique. La ministre peut-elle donner de plus amples explications sur ce point ?

Selon un sénateur, le gouvernement aurait dû profiter de cette loi-programme pour prévoir une protection sociale minimale pour les personnes régularisées. Quelle est la vision de la ministre à cet égard ?

Titre V : Allocations familiales

Un sénateur déplore que la ministre ne majore pas les allocations familiales pour les enfants souffrant du cancer. Bien que la ministre ait prévu une révision complète à moyen terme du système des allocations familiales, le sénateur souligne l'absence de mesures transitoires dans l'attente de cette révision.

Pour ce qui est du régime des allocations familiales des mandataires locaux non protégés, un membre indique que ce problème ne se limite pas aux allocations familiales et aux mandataires locaux. Certaines personnes ont exercé un mandat politique national pendant un court laps de temps après avoir démissionné de leurs fonctions précédentes. Lorsque leur brève carrière politique prend fin, ces personnes entrent pour une long moment dans la catégorie des personnes non protégées.

Titre IX : Dispositions sociales diverses

Chapitre I er : Loi sur les hôpitaux

Une membre considère que les dispositions modifiant la loi sur les hôpitaux sont tellement vastes qu'elle se demande pourquoi elles ont été insérées dans cette loi-programme.

Chapitre III : Modification de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

Voilà des années que l'on tente de contrôler les ASBL relevant des organismes assureurs. Un membre ne retrouve pourtant pas, dans le présent projet, de dispositions visant, comme les organismes assureurs en avaient fait la promesse, à améliorer le contrôle exercé sur ces ASBL. La ministre peut-elle fournir des explications à ce sujet ?

Un sénateur se réjouit que dans son exposé introductif, le ministre des Affaires sociales a rappelé qu'il avait déjà confirmé lors des travaux à la Chambre des représentants, le sens qu'il fallait accorder au terme français « organiser » à l'article 131. Il est clair dès à présent que cette disposition vise uniquement les services qui seront organisés à l'avenir. Le terme français « organiser » doit être en effet compris dans le sens du terme « créer ».

Chapitre IV : Mesures relatives au taux d'activité dans le secteur public

Un sénateur observe que le nouvel article 168 habilite le Roi à prendre jusqu'en juin 2001, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des mesures en vue de soutenir le taux d'activité des fonctionnaires. Le sénateur se demande pourquoi seul le secteur public bénéficie de cette mesure alors que le secteur privé connaît pourtant lui aussi un taux d'activité trop faible. Il se demande aussi si la concertation a été suffisante, pour quelle raison la durée de validité prévue est aussi longue et si la méthode utilisée n'a pas pour effet d'empêcher totalement le Parlement d'avoir voix au chapitre sur ce thème social important.

Par ailleurs, un membre affirme que l'article 168 confère au gouvernement fédéral une habilitation à ce point étendue qu'elle lui permet de s'immiscer dans une matière régionale. Dans ce sens, le membre demande comment cet article peut apporter une réponse aux observations du Parlement flamand relatives au secteur de l'enseignement.

Réponses du ministre

Le ministre fait observer que les pensions constituent une matière fédérale, mais que les mesures qui les concernent ont bien entendu aussi une incidence indirecte sur les politiques régionales, comme la politique du personnel des pouvoirs régionaux. Il ajoute à ce sujet, d'une part, qu'une telle incidence résulte de la réforme de l'État et qu'elle est inéluctable et, d'autre part, qu'il faut absolument éviter toute incidence directe qui revient à ce qu'un pouvoir donné empiète sur les champs de compétences d'un autre.

L'avant-projet initial bafouait une série de règles de délimitation des compétences entre l'État fédéral et les entités fédérées. C'est la raison pour laquelle l'article 2 a été adapté dans le sens souhaité par le Conseil d'État. L'on a, en outre, modifié une série d'autres articles pour tenir compte des observations du Conseil d'État.

C'est ainsi que l'article 2, 2º, a), a été modifié de telle sorte que sont visés tant les CPAS des entités fédérées qui n'ont pas modifié l'article 42, alinéa 9, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale que ceux des entités fédérées qui ont modifié cette disposition par une mesure décrétale rendont la nouvelle loi communale applicable aux CPAS qui en dépendent.

La Région wallonne et la Communauté germanophone ont prévu par décret que la nouvelle loi communale s'applique aux membres du personnel des CPAS. Il n'y a pas encore de dispositions décrétales pour les autres communautés et régions, de sorte que la loi organique du 8 juillet 1976 reste momentanément d'application. Les nouvelles mesures relatives aux pensions s'appliquent donc, par une voie détournée (dispositions décrétales ou la loi organique) aux CPAS.

Le texte à l'examen faisant état des administrations locales auxquelles s'appliquent les dispositions de la nouvelle loi communale relatives aux pensions, les nouvelles mesures sont également indirectement applicables aux intercommunales auxquelles s'appliquent que la nouvelle loi communale.

La Commission communautaire commune est visée à l'article 2, 1º, étant donné que les membres de son personnel bénéficient d'une pension de retraite à charge du Trésor public. La Commission communautaire flamande, qui est affiliée au régime communautaire de pension des autorités locales, est visée à l'article 2, 2º, a).

Le personnel enseignant de la Commission communautaire française est visé à l'article 2, 1º. Le personnel qui a été transféré dans le cadre du décret II du 19 juillet 1993 du Conseil de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, est également visé par l'article 2, 1º. La Commission communautaire française est également compétente en ce qui concerne les pensions du personnel provenant de l'ancienne commission culturelle et de l'ancienne province de Brabant. Ce personnel ne relève dès lors pas du champ d'application de la loi-programme en projet.

Ces membres du personnel de la Commission communautaire française bénéficient par contre des clauses de garantie. Toutes ces clauses de garantie prévoient le maintien du régime de pension qui était applicable au membre du personnel avant son transfert, compte tenu des modifications que ce régime aurait subies par la suite, en vertu de mesures générales qui auraient été applicables au Brabant ou à l'ancienne commission de la culture.

Les mesures prévues dans ce projet étant des mesures générales au sens visé ci-dessus, elles sont en conséquence applicables au personnel qui bénéficie de ces clauses de garantie et elles produiront donc leurs effets si le régime de pension de la Commission communautaire française était moins favorable que la garantie.

Pour ce qui concerne les établissements d'utilité publique visés à l'article 2, 2º, c), on observera que, pour les établissements qui dépendent des communautés et des régions et qui se sont affiliés au pool des parastataux, ces entités fédérées ont renoncé à l'autonomie en matière de pensions dont elles jouissaient avant leur affiliation. Étant donné que l'article 2 de la loi du 28 avril 1958 dispose que les membres du personnel bénéficient d'un régime de pension de retraite identique à celui des agents de l'État, toutes les modifications apportées au régime des agents de l'État leur sont également applicables. Les communautés et les régions conservent uniquement la possibilité d'accorder par décret certains avantages en matière de pension en sus de la pension accordée par le pool.

Le ministre déclare que le gouvernement a pris connaissance, à la fin du mois d'avril, d'une étude préparatoire concernant le statut des artistes. L'on a ensuite constitué un groupe de travail inter-cabinets chargé de présenter le plus rapidement possible un projet réglant ce problème.

Le ministre approuve les observations relatives à la cession de certaines pharmacies. Il propose d'aborder la question dans le cadre d'un débat social global destiné à examiner entre autre le paradoxe concernant les médicaments en Belgique. Ce paradoxe vient du fait que la consommation moyenne de médicaments est plus élevée en Belgique que dans les pays voisins, alors que le taux de remboursement moyen de leur coût est inférieur chez nous à ce qu'il est à l'étranger. Si les autorités veulent, dans ce contexte, améliorer le remboursement des médicaments et l'accélérer pour ce qui est des nouveaux, il faut veiller aussi à une rationalisation de la consommation de médicaments.

Titre II : Pensions

Le ministre déclare que les compléments n'ont qu'une incidence sur la pension et qu'ils n'en ont donc pas sur la rémunération. L'objectif est d'influencer les fonctionnaires âgés de 60 ans de manière qu'ils choisissent de rester actif plus longtemps.

Le ministre souligne par ailleurs que la problématique de la fin de carrière concerne aussi le secteur privé. Toutefois, dans ce secteur, la solution au problème de la fin de carrière consisterait plutôt à maintenir un nombre suffisant d'emplois pour les travailleurs d'un certain âge et donc à responsabiliser suffisamment les employeurs à l'égard du groupe cible, car à l'heure actuelle, ils licencient déjà des travailleurs qui n'ont pas encore atteints l'âge de 60 ans.

L'on vise également à développer davantage dans ce même secteur privé, le deuxième pilier du régime des pensions. L'on pourra développer ainsi une protection sociale complémentaire et réduire le fossé entre le montant de la dernière rémunération versée et celui de la première pension versée.

Grâce au développement d'un deuxième pilier général, la différence entre les pensions du secteur privé et celles du secteur public s'amenuisera à terme, si bien qu'il ne semble pas justifié, aux yeux du ministre, de modifier les pensions des agents de l'État. Au contraire, ces dernières pourront augmenter sous certaines conditions, étant donné que certains efforts seront demandés aux intéressés dans le cadre de la réforme de la fonction publique.

Titre III : Soins de santé ­ INAMI

En ce qui concerne la carte SIS, le ministre déclare qu'il soumettra, la semaine prochaine, le problème pratique évoqué aux responsables. Il est également conscient du problème de l'approvisionnement en médicaments génériques et il l'examinera.

Le ministre déclare que le dossier des marges bénéficiaires des pharmacies a été lié à celui de la délivrance effective. Étant donné que des progrès ont été réalisés dans ce dernier dossier, le ministre confirme qu'il a demandé au ministre du Budget à pouvoir augmenter les marges bénéficiaires des pharmaciens. Cette démarche est logique eu égard aux augmentations du prix des médicaments et à la croissance des frais de stockage qui s'ensuit.

Le ministre fait remarquer que les nouvelles dispositions visent uniquement à modifier le processus décisionnel du Fonds spécial de solidarité. À l'avenir, les conseils médicaux des organismes assureurs prendront eux-mêmes une décision selon un modèle de décision fixe définissant avec une grande précision certaines pathologies très spécifiques et les conditions y afférentes. La marge de manoeuvre dont disposeront les organismes assureurs pour prendre leur décision sera quasi nulle.

Le ministre déclare ensuite que l'article 39 proposé limite la concertation afin de laisser les mécanismes de correction automatiques jouer pleinement leur rôle. On ne supprime pas entièrement la concertation, mais on la rationalise.

En ce qui concerne les résumés cliniques minimaux, le ministre déclare être partisan de transparence et d'une utilisation plurielle de ces données. Ce principe étant établi, l'aspect sécurité ne peut assurément pas être perdu de vue, puisqu'il s'agit de données sensibles. Aussi l'objectif est-il de fixer, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les procédures à suivre lorsqu'un tiers demande à pouvoir disposer de ces données.

En ce qui concerne la remarque qui a été faite sur la technique utilisée pour augmenter de 2 à 5 % la contribution complémentaire sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique, le ministre souligne qu'il ne peut pas décider personnellement d'appliquer pareille augmentation, mais qu'il faut passer par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Il souhaite avoir à sa disposition un moyen de pression clairement défini en vue du débat sur la limitation de la consommation des médicaments.

À propos des personnes en procédure de régularisation et des demandeurs d'asile, le ministre déclare qu'elles peuvent toujours faire appel à l'aide médicale urgente et que la notion d'urgence est largement interprétée.

Titre V : Allocations familiales

Le ministre déclare qu'il a déjà pris des mesures pour les enfants cancéreux. Dans le secteur des soins de santé, il souhaite instaurer encore le système de la « facture maximale », en vertu duquel le ticket modérateur global pour les médicaments indispensables ne peut pas dépasser un montant déterminé. Or, ce sont précisément les dépenses de médicaments qui constituent une partie importante des frais pour lesdits patients.

Le ministre convient ensuite qu'il y a encore un problème en ce qui concerne les allocations familiales majorées pour tous les enfants souffrant de maladies chroniques. Aussi a-t-il mis sur pied un groupe de travail chargé d'examiner ce problème et de formuler des propositions en la matière. Le ministère espère pouvoir disposer du rapport de ce groupe de travail pour la fin avril 2001. C'est pourquoi il a pensé qu'il était trop tôt pour prendre des mesures plus fondamentales et définitives et qu'il n'était pas opportun d'adopter encore des mesures provisoires.

Titre IX : Dispositions sociales diverses

Chapitre III : Modifications à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

Le ministre confirme que les dispositions relatives à la loi sur les mutualités sont longues. Il déclare que les modifications visent notamment à adapter la loi à la situation actuelle et qu'elles sont très techniques. C'est la raison pour laquelle il a préféré les inclure dans la loi-programme.

Le ministre confirme l'intervention du sénateur qui s'est exprimé à propos de l'article 131 et du sens qu'il fallait accorder au terme français « organiser » dans le texte.

Chapitre IV : Mesures relatives au taux d'activité dans le secteur public

Le ministre déclare que le Parlement doit confirmer les arrêtés et évaluer la politique globale en tant que telle. En ce qui concerne la crainte de voir le Parlement exclu d'un important débat de société, il affirme que le droit d'initiative appartient au Parlement lui-même pour ce qui est de ce débat. Il trouve en outre lui-même qu'il importe d'organiser un tel débat à la question du congé préalable à la mise à la retraite. Il soutient dès lors l'intention du Sénat d'organiser un tel débat et il signale que la ministre de l'Emploi et lui-même vont rédiger une note de réflexion sur le problème en question tel qu'il se pose dans le secteur privé. Ils comptent utiliser cette note pour alimenter les négociations interprofessionnelles et stimuler le débat de société sur la question.

Pour ce qui est de la durée de l'habilitation en question le ministre déclare que la date d'expiration est basée sur le programme suivant : octobre-novembre 2000, fin des négociations avec les diverses parties concernées, élaboration des arrêtés royaux nécessaires, concertation au sujet des arrêtés royaux, décision au sein du gouvernement, avis du Conseil d'État, publication.

En fixant, fût-ce même au 1er avril 2001 la date de publication des arrêtés royaux connexes, l'on fixerait un délai trop court, si bien que l'on a finalement retenu la date du 30 juin 2001. Pour ne pas limiter la portée du débat parlementaire par un calendrier trop restrictif, l'on a choisi de faire confirmer ces arrêtés royaux pour le 1er avril 2002 au plus tard.

Le ministre déclare que le projet de loi à l'examen définit le cadre général de la future politique en matière de pensions. Bien que la discussion relative à la politique qui y est esquissée soit délicate, il estime que, dans le contexte social actuel, il est devenu nécessaire de prendre certaines mesures et, par exemple, de ne plus prendre considération les périodes de congé préalables à la mise à la retraite pour ce qui est du droit à une pension de retraite et le calcul de celle-ci.

Il importe de souligner à ce sujet, dans le contexte actuel, que le but est d'introduire, par le biais de l'article 168, la notion de « crédit de temps » permettant à la génération active de bénéficier de périodes calmes dans leur carrière. Le crédit-temps permettrait en outre en même temps d'atténuer l'impact de l'entrée en vigueur de l'article 9, puisqu'il permettrait aux intéressés de disposer de plus de temps pour eux-mêmes au cours de leur carrière active, si bien que le fait de devoir travailler au-delà de 55 ans pourrait être considéré alors comme une compensation pour le crédit de temps reçu. À ce sujet, le ministre a tenté de résoudre le problème de la génération intermédiaire en prévoyant une entrée en vigueur tardive de la disposition de l'article 9.

3. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 1er

M. Vandenberghe introduit un amendement (Doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 33), visant à modifier la qualification juridique du projet en raison de l'article 163.

L'auteur de l'amendement nº 33 explique que l'article 163 du projet de loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses introduit les articles 60bis à 60quinquies dans la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Les articles 60bis et 60ter prévoient des amendes administratives de différents montants à l'encontre des mutualités qui enfreignent certaines dispositions de la même loi. En vertu de l'article 60quater, le Roi fixe la procédure, les délais et les modalités de paiement de ces amendes administratives. Un recours est ouvert devant le tribunal du travail, mais ce recours n'a pas d'effet suspensif (art. 60quinquies).

Le concept de peine a une signification autonome. Ce n'est pas parce que le législateur utilise les termes « amende administrative » qu'il ne s'agirait pas d'une peine au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a effet direct dans notre ordre juridique. L'article 6, § 1er, de la Convention dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Une peine ne peut être imposée que par un juge présentant les qualités requises à l'article 6, § 1er, précité.

En 1984, dans l'affaire Ozturk c/ Allemagne, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'article 6 était applicable aux amendes administratives en cause qui avaient une fonction à la fois préventive et repressive. Il convenait d'examiner la nature de la peine, la nature de la sanction, et surtout l'importance de l'amende, pour décider si l'amende administrative devait être considérée comme une peine au sens de l'article 6 de la convention. Ce n'est donc pas la dénomination qu'elle reçoit dans le droit national qui détermine si l'amende est une peine, mais bien un examen selon trois critères dégagés par la cour.

Vu l'importance des amendes administratives prévues dans le projet de loi, l'auteur de l'amendement nº 33 est d'avis qu'elles doivent être considérées comme des peines au sens de l'article 6 de la convention.

Or, selon une jurisprudence établie, lorsque une peine peut être imposée par une personne qui ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité d'un juge, un recours judiciaire avec effet suspensif doit être organisé. (Voyez en particulier l'avis du CE, nº 24.479 sur l'avant-projet de décret wallon du 16 janvier 1997 portant approbation de l'accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages.)

De plus, dans un arrêt nº 128/99 du 7 décembre 1999, la Cour d'arbitrage a déclaré que le juge qui se prononce sur le recours introduit contre une sanction administrative doit pouvoir exercer un pouvoir d'appréciation similaire à celui de l'administration, afin d'éviter toute discrimination entre les personnes qui se voient imposer une peine et celles qui encourent une sanction administrative.

Quelle est la conclusion de ce raisonnement ? Le projet de loi contient des dispositions réglant l'imposition d'amendes administratives. Ces amendes administratives sont des peines au sens de l'article 6 de la Convention européenne. Par conséquent, ces peines doivent être prononcées par un juge indépendant et impartial et, s'il s'agit d'une autorité administrative, le recours devant le juge doit avoir un effet suspensif. Enfin, les éléments essentiels de cette procédure doivent être fixés par la loi, notamment en ce qui concerne les droits de la défense. Dans l'article 163 du projet de loi, il n'a été tenu compte d'aucune de ces remarques.

En vertu de l'article 77 de la Constitution, la Chambre et le Sénat sont compétents sur pied d'égalité pour les questions concernant l'organisation des cours et tribunaux. Selon l'avis de base rendu par le Conseil d'État en 1995, l'attribution au tribunal de commerce de la compétence de se prononcer sur des peines constitue une disposition soumise au système bicaméral.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 163 relève de la procédure bicamérale égalitaire. Selon l'article 60quinquies en projet de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, on ne peut en effet considérer l'office de contrôle que comme une instance juridictionnelle.

Cette constatation repose sur le raisonnement suivant. Aux termes de l'article 60quinquies, § 1er, alinéa 2, l'action dirigée contre la décision de l'office de contrôle infligeant une amende administrative n'est pas suspensive. En prévoyant que cette action dirigée contre la décision de l'office de contrôle n'a pas d'effet suspensif, le projet de loi va à l'encontre de la jurisprudence constante du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme. L'article 6 de la CEDH garantit le droit de former un recours en justice contre une décision infligeant une amende administrative. Or, si le recours dirigé contre la décision par laquelle une autorité administrative impose une amende administrative n'a pas d'effet suspensif, l'office de contrôle doit être considéré comme une autorité judiciaire, ce qui implique en l'espèce que la disposition de loi en question porte sur l'organisation des cours et tribunaux et, dès lors, qu'elle doit être examinée selon la procédure du bicaméralisme égalitaire.

L'on se trouve donc devant une alternative. Soit modifier la qualification de l'article 163, soit prévenir la violation flagrante de l'article 6 de la CEDH, en changeant l'article 163 lui-même. En effet, si le but n'est pas de transformer l'office de contrôle en juge impartial et indépendant, il s'impose de modifier l'article 163, car dans ce cas, l'action introduite devant le tribunal du travail doit avoir un effet suspensif.

L'amendement nº 33 à l'article 1er n'est donc pas un simple exercice technique. Il est lié en contenu et à la portée de l'article 163, et notamment à la décision incompréhensible de ne pas assortir d'effet suspensif l'action dirigée contre la décision imposant une amende administrative. En contradiction avec la jurisprudence incontestée de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil d'État, cet article dispose que des autorités administratives peuvent prononcer des peines à l'égard desquelles les recours formés devant les instances judiciaires n'ont pas d'effet suspensif. Pourrait-on, dans le même sens, imaginer que le recours contre une amende infligée par la police soit dépourvu d'effet suspensif ? Évidemment pas. Plus même, la Cour européenne des droits de l'homme juge que le fait d'accepter une transaction ne peut entraîner la perte du droit de former un recours auprès des instances judiciaires.

L'amendement nº 33 n'a donc rien d'une manoeuvre politicienne inconsidérée; il est inspiré par la crainte sincère de voir la disposition en question frappée d'annulation par la Cour d'arbitrage ou donner lieu à une condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l'homme.

Un autre membre déclare qu'il entendait intervenir à ce sujet lors de la discussion de l'article 163. L'augmentation de l'orateur précédent lui paraît entièrement correcte. L'intervenant déposera un amendement en ce sens.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions rappelle que la question de la qualification a déjà été examinée par la commission compétente de la Chambre ainsi qu'en séance plénière de la Chambre.

Aux termes de l'article 77, alinéa 1er, 9º, de la Constitution, la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour l'organisation des cours et tribunaux. L'interprétation de cette disposition a déjà fait couler beaucoup d'encre au cours des cinq dernières années.

Le constituant a lui-même avancé en la matière un critère formel. Seules les dispositions de la deuxième partie (« L'organisation judiciaire ») du Code judiciaire ainsi que celles de la première partie (« Principes généraux »), que la deuxième partie met en oeuvre concrètement, relèvent de la procédure bicamérale égalitaire (1).

Ce critère formel était le résultat d'un compromis. « Les règles institutionnelles relatives au pouvoir judiciaire seraient donc soumises à la procédure bicamérale égalitaire, qui ne s'appliquerait toutefois pas à la définition des compétences matérielles et territoriales des cours et tribunaux ordinaires, ni, a fortiori, à la procédure à suivre par les cours et tribunaux ordinaires. » (2)

La Chambre des représentants a toujours défendu ce critère formel, estimant qu'il correspond tant à l'esprit qu'à la lettre de la Constitution.

Dans son avis de principe du 10 octobre 1995, le Conseil d'État s'est toutefois exprimé dans un autre sens (3). Le Conseil d'État lit l'article 77, alinéa 1er, 9º, en corrélation avec l'article 77, alinéa 1er, 3º, à savoir en l'occurrence avec les articles 145 et 146. Le Conseil d'État infère de cette lecture conjointe que l'organisation et la détermination des attributions de toutes les juridictions, y compris les cours et tribunaux ordinaires, relèvent du bicaméralisme égalitaire.

La doctrine a déjà démontré de manière convaincante que le point de vue du Conseil d'État fait systématiquement abstraction de tous les éléments des travaux préparatoires qui allaient dans une autre direction (4).

Le Sénat s'est rallié, par le passé, à l'interprétation extensive du Conseil d'État.

Cette question s'est assez rapidement transformée en un problème particulièrement épineux pour la commission parlementaire de concertation. C'est pourquoi le gouvernement précédent a élaboré une proposition de compromis, dont l'auteur de l'amendement nº 33 a d'ailleurs été un des grands inspirateurs. Cette proposition offre un moyen terme entre le point de vue extensif du Conseil d'État et du Sénat, d'une part, et le point de vue du constituant et de la Chambre, d'autre part. D'après ce compromis, seules les modifications structurelles des attributions ressortissent à l'« organisation des cours et tribunaux ». Les modifications non structurelles relèvent par contre de la procédure partiellement bicamérale. La commission parlementaire de concertation a atteint sur ce point un consensus qui peut se résumer comme suit :

­ la composition et l'organisation des cours et tribunaux relèvent du bicaméralisme égalitaire;

­ les modifications structurelles des attributions des cours et tribunaux relèvent du bicaméralisme égalitaire;

­ les modifications non structurelles des attributions relèvent du bicaméralisme partiel;

­ la procédure relève du bicaméralisme partiel.

Ces règles ont déjà été appliquées à de multiples reprises par le passé.

Les articles 164, 165 et 166 de l'avant-projet de loi soumis pour avis au Conseil d'État conféraient de nouvelles attributions au tribunal du travail. Ces articles tendaient à modifier les articles 569, 580 et 583 du Code judiciaire. Selon l'avis du Conseil d'État, les articles 164, 165 et 166 étaient soumis à la procédure bicamérale égalitaire. C'est pourquoi le gouvernement les a retirés du projet. La commission de la Chambre s'est ralliée à la qualification donnée au projet par le gouvernement.

Or, on soutient à présent que l'article 163 du projet de loi devrait également être soumis à la procédure bicamérale égalitaire. L'article 60quinquies, § 1er, alinéa 1er, en projet, attribuerait une nouvelle compétence au tribunal du travail, à savoir celle de statuer sur les litiges relatifs aux amendes administratives infligées aux unions nationales.

Dans l'avant-projet, cette disposition avait un caractère procédural. Elle fixait uniquement les modalités et le délai de saisine du tribunal du travail. L'attribution de compétence proprement dite figurait en effet à l'article 166 de l'avant-projet. La suppression de cet article 166 initial a eu pour effet de modifier quelque peu le caractère de l'article 163, dès lors que celui-ci attribue aussi une compétence. Le noeud de la question est de savoir si l'article 60quinquies, § 1er, en projet, est une disposition structurelle attributive de compétence, ce qui entraînerait l'application de l'article 77 de la Constitution. Or, pour le gouvernement, il s'agit d'une attribution de compétence purement ponctuelle qui peut être traitée selon la procédure partiellement bicamérale. Il n'est donc pas nécessaire de modifier l'article 1er du projet de loi.

Ce point de vue repose sur deux arguments. Tout d'abord, l'actuel article 583, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives, y compris les amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.

Par ailleurs, les articles 164, 165 et 166 de l'avant-projet forment un ensemble cohérent de compétences. Tel n'est manifestement pas le cas de l'article 60quinquies, § 1er, qui confère au tribunal du travail une compétence qui ne va pas aussi loin et qui s'apparente fort à une compétence existante de ce même tribunal du travail.

On peut débattre très longuement de cette question de la qualification, mais le point de vue du gouvernement est bel et bien fondé et une majorité s'y est ralliée à la Chambre des représentants.

L'auteur de l'amendement nº 33 ne partage pas le point de vue selon lequel l'attribution au tribunal du travail d'un pouvoir d'appréciation doit être considérée comme une matière partiellement bicamérale. L'exposé du ministre ne reproduit d'ailleurs pas correctement le point de vue du constituant. La commission sénatoriale de l'époque n'a jamais accepté le critère formel, qui avait effectivement été avancé dans une des interventions. Sinon, il aurait indubitablement été inscrit dans la Constitution.

Le critère formel n'a pas été retenu parce que, s'il l'avait été, il suffirait d'inscrire des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des cours et tribunaux dans un projet ou une proposition de loi spéciale pour éluder la procédure bicamérale intégrale. C'est pourquoi on a opté pour la formulation qui figure actuellement à l'article 77, premier alinéa, 9º.

Selon l'interprétation extensive, toute modification des compétences est intégralement bicamérale. D'après le compromis intervenu au sein de la commission parlementaire de concertation, seule une modification structurelle des compétences existantes du pouvoir judiciaire constitue une matière intégralement bicamérale.

Le texte de l'article 163 du projet de loi implique la conversion de l'office de contrôle en instance judiciaire. C'est là une modification structurelle. Pour l'instant, aucune loi ne dit que l'office de contrôle a une compétence judiciaire quelconque au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Si l'on admet que l'office de contrôle puisse infliger des amendes administratives et qu'une action contre cette décision n'ait pas d'effet suspensif, l'office de contrôle devient juridiction. Selon la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme, le recours contre la décision infligeant une amende administrative doit être suspensif. Dans le cas contraire, l'organisme qui a infligé l'amende doit être considéré lui-même comme une juridiction.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions conteste cette thèse. L'office de contrôle prononce déjà aujourd'hui des amendes administratives. On ne peut donc pas parler d'une modification structurelle.

L'auteur de l'amendement nº 33 réplique que si l'office de contrôle peut effectivement déjà infliger des amendes administratives, c'est contraire aux conditions figurant à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le recours au juge doit dans ce cas avoir un effet suspensif.

Un autre membre signale à la commission qu'il serait sage de ne pas trop restreindre la portée de l'article 77 de la Constitution. Dans le débat sur la qualification, on a tendance à donner un peu trop vite une grande valeur de précédent à une volonté occasionnelle de compromis. Une certaine prudence est de mise.

Un autre membre affirme qu'il s'agit d'un débat important. Le ministre a déclaré que l'office de contrôle dispose déjà à l'heure actuelle du pouvoir de prononcer des amendes administratives. Il demande si les actions actuellement introduites devant les tribunaux du travail à l'encontre d'une amende administrative infligée par l'office de contrôle sont suspensives.

Le ministre répond qu'en vertu de l'actuel article 60, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'office de contrôle peut infliger une amende administrative, nommer un commissaire spécial ou proposer au Roi le retrait ou l'agrément du ou des services concernés. Un recours est ouvert auprès du ministre. Ce recours n'est pas suspensif.

Un commissaire déclare que le fait que l'office de contrôle a déjà aujourd'hui le pouvoir d'infliger des amendes administratives n'entame en rien la thèse selon laquelle l'office de contrôle est une instance judiciaire conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme et d'autres hautes juridictions. Seuls des juges peuvent prononcer des peines exécutoires. En outre, l'actuel article 60, § 2, dispose uniquement que le recours auprès du ministre n'est pas suspensif. Dans l'article 60quinquies projeté, il s'agit toutefois du recours devant le tribunal du travail. Le projet de loi prévient donc l'effet suspensif d'un recours devant une instance judiciaire, en dépit des dispositions claires de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. L'article 60quinquies érige l'office de contrôle en juridiction, contrairement à l'article 60, § 2.

Le ministre conteste que la loi en projet transforme l'office de contrôle en instance judiciaire. L'office présente déjà aujourd'hui la caractéristique qui, du moins si l'on suit le raisonnement du membre, devrait être responsable de cette mutation juridictionnelle. On peut éventuellement débattre sur la légitimité de cette caractéristique, mais ce débat n'a pas sa place dans la discussion de l'article 1er du projet de loi.

Le commissaire répète que la loi actuelle ne comporte aucune disposition d'où il ressortirait qu'un recours au juge n'a pas d'effet suspensif. La loi actuelle respecte donc les principes généraux du droit. Une action devant le pouvoir judiciaire à l'encontre d'une amende administrative infligée par l'office de contrôle est suspensive d'après la législation en vigueur, mais ne l'est pas d'après l'article 163 du projet de loi. De par cet élément, cet article fait de l'office de contrôle un juge. Ce raisonnement ne fait que reproduire la communis opinio juris.

L'amendement nº 33 est rejeté par 8 voix contre 5.

Article 2

M. Thissen dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 16), qui vise à supprimer les articles 2 à 9 du projet de loi-programme.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 34), qui vise à supprimer les articles 2 à 15.

Ces deux amendements sont justifiés de la même façon :

1º La nécessité d'un débat de société préalable

Selon les auteurs des amendements, un débat de société s'impose à propos des dispositions figurant au chapitre premier (pensions du secteur public) du titre II. Ils estiment qu'il est inacceptable que ces mesures soient insérées dans un projet de loi-programme.

Ce débat doit être mené sur une large échelle et porter sur l'ensemble de la carrière de la population active. À cet égard, des concepts tels que les crédits d'heures et la modulation de la carrière, etc. doivent être discutés. C'est en fonction du résultat de ce débat de société que l'on pourra réglementer.

Les intervenants reconnaissent, certes, que des mesures sont nécessaires pour assurer les pensions à l'avenir et que 2010 sera une année charnière.

En outre, l'un des auteurs de l'amendement nº 34 a peur que l'on ne fasse que prolonger la carrière active sans donner de garanties de possibilités alternatives de congé ou de définition de la notion de « fonctions contraignantes » dans la fonction publique.

Un autre auteur de l'amendement nº 34 ne comprend pas que le gouvernement fédéral tienne une consultation populaire ou un référendum sur la réforme de l'administration, mais pas sur une réforme fondamentale des pensions. En outre, la pertinence de l'argument selon lequel les mesures en question du projet de loi-programme sont urgentes n'est pas claire à ses yeux.

2º Excès de compétence de la part du pouvoir fédéral

Selon l'un des auteurs de l'amendement nº 34, l'une des mesures visées porte sur la question de la fin de carrière des enseignants. Il convient de procéder à une concertation approfondie avec les communautés au moins sur ce point. Formellement, cette concertation a eu lieu, mais les ministres des deux communautés qui ont l'enseignement dans leurs attributions ont déjà fait part de leur insatisfaction à propos des mesures en discussion.

Selon l'esprit, la concertation avec les communautés a donc été insuffisante. Lors de celle-ci, manifestement, les gouvernements de communauté étaient insuffisamment informés des conséquences des mesures.

D'après l'auteur de l'amendement nº 16, une action en annulation de ces dispositions pourrait être déclarée fondée par la Cour d'arbitrage pour cause d'excès de compétence.

3º Le personnel enseignant est visé

Les auteurs de l'amendement nº 16 et de l'amendement nº 34 constatent que le personnel enseignant est le premier touché par les mesures prévues dans le projet de loi-programme.

C'est le cas une fois de plus. Il faut bien se rendre compte de l'incidence possible que cette mesure pourrait avoir pour une catégorie professionnelle qui a déjà souvent été visée : sans doute cela engendrera-t-il une démotivation.

La conséquence des mesures prévues par le projet de loi-programme est que la pension mensuelle des enseignants diminuera de 5 000 francs s'ils décident malgré tout de prendre leur retraite anticipée.

Contrairement au secteur privé, où nombreux sont ceux qui sont mis en préretraite contre leur gré à l'âge de 55 ans, le régime de départ anticipé pour le personnel enseignant est manifestement un régime qui répond à une nécessité, puisqu'il ressort de la pratique que l'on y recourt fréquemment.

Avant de revoir ce régime, il convient, selon un des auteurs de l'amendement nº 34, d'améliorer les conditions de travail du personnel enseignant.

Pour une réponse circonstanciée, le ministre des Affaires sociales et des Pensions renvoie à la discussion générale du projet de loi. Il souligne en tout cas que la concertation légalement obligatoire avec, d'une part, les communautés et les régions et, d'autre part, les partenaires sociaux au sein du Comité A s'est déroulée correctement. Les gouvernements de communauté et de région ont donné leur accord. En outre, le ministre flamand de la Fonction publique a déjà confirmé début juin au Parlement flamand que toutes les mesures fédérales en la matière étaient également applicables aux fonctionnaires de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Le ministre rappelle également que les dispositions en discussion exécutent ce qui figurait dans sa note politique, qui prévoyait explicitement qu'il prendrait des mesures, entre autres, dans le secteur des pensions des agents des pouvoirs publics pour relever le taux d'activité.

En outre, l'essentiel, aux yeux du ministre, c'est qu'il a l'intention de développer des mesures alternatives de congé mieux adaptées aux besoins actuels.

Il y a à ce sujet un accord formel avec les syndicats de la fonction publique, y compris les syndicats de l'enseignement des deux communautés.

Quant au fond, le ministre estime qu'une évolution est nécessaire en ce qui concerne la conception qu'on se fait de la relation entre le cycle de la vie professionnelle et les cycles familial et personnel. Notre société exige l'hyperactivité entre 25 et 50 ans, après quoi on se débarrasse d'une série de gens alors que d'autres sont très heureux de pouvoir arrêter de travailler. Ce modèle de société n'est pas tenable à terme. Le ministre estime qu'il existe à ce sujet un consensus relativement large, mais il faut oser inverser les acquis pour changer ce modèle.

En ce qui concerne le régime de départ à la retraite anticipé qui est appliqué dans l'enseignement flamand (TBS55+), le ministre rappelle en outre qu'il a été introduit dans le but de créer de l'emploi pour les jeunes chômeurs qui souhaitaient faire carrière dans l'enseignement. Aujourd'hui, la situation s'est toutefois inversée et il y a même une pénurie d'enseignants.

Le ministre est d'avis que le large débat auquel les auteurs des amendements nºs 16 et 34 font référence a déjà eu lieu, notamment dans les médias. C'est la raison pour laquelle il estime qu'il est temps de conclure et d'élaborer une réglementation.

Lorsque la loi en projet sera votée, on pourra commencer à concrétiser la notion de « fonctions contraignantes », comme le prévoit l'article 4 du projet de loi, ainsi que des possibilités alternatives de départ à la retraite (le « crédit-temps »).

Un membre adhère au propos du ministre et souligne qu'on a trop longtemps tenu en otage le débat sur la répartition du travail. Les mesures proposées dans le projet de loi-programme permettent d'ouvrir à nouveau ce débat.

Un des auteurs de l'amendement nº 34 illustre l'importance sociale du thème des pensions en faisant référence à la campagne électorale de 1995, dans le cadre de laquelle un des partis politiques flamands s'est proclamé lui-même comme le garant des pensions. Il estime par conséquent qu'il n'est pas raisonnable que ce même parti propose, par l'intermédiaire de son ministre, de réformer le régime des pensions au moyen d'une loi-programme, et ce, sans débat social, y compris le débat parlementaire.

Le ministre répond que les mesures contenues dans le projet visent précisément à garantir les pensions pour l'avenir. En effet, la seule garantie est que l'on dispose, dans une société où les gens vivent plus longtemps qu'auparavant, d'une population active suffisamment importante.

Il signale en outre que cette problématique tenait également fort à coeur au premier ministre du gouvernement fédéral précédent qui était un fervent partisant du relèvement de l'âge de la prépension. Personnellement, le ministre n'est pas d'accord sur cette thèse, car il estime que la situation du secteur privé est différente de celle du secteur public. Dans le secteur privé, il faut avant tout éviter de licencier des gens.

Une sénatrice désire que le ministre lui dise si on connaît l'incidence qu'aura la réforme des pensions proposée sur les rapports hommes/femmes. Elle rappelle qu'au cours de la législation précédente, on avait aligné les pensions des hommes et des femmes et ce, au détriment des femmes. Il avait été convenu à l'occasion de cet alignement que les réformes ultérieures du système des pensions tiendraient compte de l'incidence sur les rapports hommes/femmes. Est-ce que le ministre a aussi l'intention de prendre des mesures correctives en faveur des femmes ?

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions considère que la solution la plus équitable est celle qui assure une flexibilité maximale en matière d'accès au marché du travail et des possibilités de départs anticipés attractives et souples, de telle sorte que les femmes puissent planifier leur carrière selon leur situation spécifique.

Deux des trois mesures proposées ont pour but d'améliorer le régime de pension en prévoyant le paiement de compléments. Le ministre ne voit pas comment les femmes pourraient être discriminées par ces avancées. Ainsi, l'intervenant considère que de nombreuses femmes pourront bénéficier du complément de pension accordé aux agents ayant exercé une fonction contraignante. Il pense par exemple aux infirmières du secteur public.

En ce qui concerne les régimes de départs anticipés préalables à la pension, le ministre confirme qu'il tiendra compte de la préoccupation exprimée par l'intervenante précédente lorsqu'il prendra les mesures d'exécution.

L'amendement nº 16 est rejeté par 7 voix contre 4.

L'amendement nº 34 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 3

M. Vandenberghe et consorts proposent, lors du dépôt de l'amendement nº 35 (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2), de supprimer, pour le calcul des années de service de l'agent, l'absence d'assimilation pour une série de périodes énoncées dans la disposition et qui ne sont pas couvertes par des prestations.

L'auteur de l'amendement nº 35 fait référence à l'avis, rendu sur ce point par le Conseil d'État selon lequel « si le commentaire de la disposition explicite ces différentes périodes, il n'indique cependant pas pourquoi, en l'espèce elles sont notamment exclues du calcul des 35 ans de service. Afin de pouvoir apprécier le caractère raisonnable et proportionné de la mesure envisagée par rapport à l'objectif poursuivi, il convient d'expliquer dans le commentaire de la disposition en projet, les raisons objectives pour lesquelles ces périodes ont été écartées pour le calcul tantôt des 35 années de service tantôt des 10 années d'exercice d'une fonction contraignante ».

L'intervenant constate qu'il n'a pas été donné suite aux remarques du Conseil d'État concernant le caractère discriminatoire de la mesure proposée. L'amendement nº 35 entend supprimer cette discrimination.

Deux autres amendements du même auteur (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nºs 36 et 37), sont fondés sur la même logique.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions fait remarquer que le texte de l'exposé des motifs a été modifié pour tenir compte de la remarque du Conseil d'État. Il conteste le caractère discriminatoire entre les périodes assimilées et celles qui ne le sont pas pour le calcul d'une carrière de 35 ans. Le but de la mesure est d'attribuer un complément de pension pour les fonctions contraignantes en basant le système sur la prise en compte des années de services prestés en Belgique ou à l'étranger, quel que soit le régime de pension. Sont assimilées pour le calcul de la carrière toutes les périodes d'absences indépendantes de la volonté des intéressés (maladie, service militaire, chômage, ...) ou des périodes d'absences devant être stimulées pour des raisons sociales (interruption de carrière, réduction des prestations pour raisons familiales, congé parental, ...). Par contre, les absences qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas prises en considération. Pour le surplus, le ministre renvoie au commentaire détaillé et à la liste qui sont mentionnés dans le rapport fait au nom de la commission des Affaires sociales de la Chambre (Doc. Chambre, nº 50-756/15, p. 47).

En ce qui concerne la remarque formulée par le Conseil d'État concernant l'expression « règles normales de calcul » employée dans l'article 3, alinéa 5, le ministre fait remarquer qu'il s'agit d'une expression usuelle visant les tantièmes de pension. Le ministre plaide dès lors pour le rejet des amendements nºs 35 à 37.

Une sénatrice demande si le ministre est disposé à s'engager à fournir, de manière systématique, une étude d'impact tant à l'égard des femmes que des hommes des mesures d'exécution qu'il prendra en matière de pension.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions partage cette préoccupation sur le fond. Il se déclare sensible à la problématique de l'égalité des chances dans tous les aspects de la vie sociale. Il entamera dans les prochains mois un large dialogue sur ce point, sans pouvoir garantir qu'il suivra la méthodologie préconisée par l'intervenante dans sa proposition de loi du 25 octobre 1999 (Doc. Sénat, nº 2-120/1).

L'amendement nº 35 est rejeté par 5 voix contre 3.

L'amendement nº 36 est rejeté par 5 voix contre 3.

L'amendement nº 37 est rejeté par 5 voix contre 3.

Article 4

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 51), dans lequel il souligne la mauvaise qualité du libellé de cet article.

M. Vandenberghe et consorts déposent un sous-amendement à l'amendement nº 51 (doc. Sénat, 1999-2000, amendement nº 54) qui tend à remplacer, dans le texte néerlandais, le mot « vermoeid » par le mot « vermoeiend ». Une fonction ne peut en effet pas être fatiguée, ce que peut être l'homme ou la femme qui l'exerce.

Dans son avis, le Conseil d'État estimait en outre que pour une première série de matières, l'habilitation ne portait pas préjudice à l'article 108 de la Constitution; toujours selon le Conseil d'État, une deuxième série de matières étaient en revanche manifestement contraires à ce même article. Il revient, en effet, au législateur, de déterminer les éléments essentiels qui caractérisent le caractère contraignant d'une fonction et au Roi d'en assurer l'exécution, sans qu'Il puisse lui-même fixer les critères.

La définition que donne le gouvernement à l'alinéa 1er de cet article n'offre pas de solution qui soit conforme au souhait du Conseil d'État.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions concède qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le document. Il va de soi qu'il y a lieu de lire « vermoeiend » au lieu de « vermoeid » dans le texte néerlandais, comme il ressort clairement du texte français.

Le gouvernement a, pour le reste, répondu aux souhaits du Conseil d'État. Alors qu'initialement la notion de fonction contraignante n'était définie que par rapport au nombre d'années durant lesquelles elle était exercée, on a apporté les modifications qui s'imposaient tant dans le texte de loi lui-même que dans l'exposé des motifs.

La version actuelle de la définition est cumulative :

­ la fonction doit être contraignante sur le plan mental ou physique;

­ elle doit avoir été exercée pendant de nombreuses années;

­ elle doit être contraignante de par sa nature ou en raison des conditions de travail.

L'exposé des motifs va dans le même sens : le caractère contraignant qui est pris en compte est suffisamment avéré par le nombre élevé de personnes qui arrêtent prématurément d'exercer un type de travail. La liste précise des fonctions contraignantes sera fixée, sur la base des critères prévus dans la loi, dans un arrêté royal après avoir, comme il se doit, fait l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales.

Une membre demande si pour évaluer ce caractère contraignant, on ne fera appel qu'à des critères objectifs et externes ou si des facteurs subjectifs, tels que la manière de travailler d'une personne elle-même, seront aussi pris en compte.

Elle souhaite en outre faire remarquer que l'on n'a pas fait la moindre référence au travail de nuit.

Un autre membre demande si l'on travaillera sur la base de données statistiques.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions déclare que l'exposé du motif n'est pas exhaustif. Comme il ressort du texte de loi, une fonction ne sera considérée comme contraignante que si de nombreuses personnes éprouvent des difficultés à effectuer un travail déterminé. Leur perception est peut-être de nature subjective, mais elle devient un critère objectif de par la quantité.

En ce qui concerne le travail de nuit, il fait remarquer que cet élément peut avoir une certaine influence dans l'appréciation.

M. Van Quickenborne dépose deux amendements (Doc. Sénat, 1999-2000, nº 522/2), amendements nºs 46 et 47) dont la finalité est identique à celle de l'amendement déposé par quelques députés à propos de la concertation qui doit avoir lieu avec les régions à propos des « programmes de transition », lequel a été adopté par la Chambre. Il explique que par « concertation », il ne faut pas entendre ici la concertation imposée par la loi spéciale de réformes institutionnelles dans certaines matières, mais une concertation sui generis plus informelle.

Un membre met en doute la constitutionnalité de cet amendement. Sans doute son auteur affirme-t-il à juste titre qu'il s'agit d'un type de concertation spécifique, mais ne s'y attarde pas dans son texte. Il convient cependant de constater qu'indépendamment des réflexions de l'auteur des amendement nºs 46 et 47, la technique de l'insertion d'une concertation, de quelque nature qu'elle soit, dans une loi qui ne relève pas du bicaméralisme, est contraire à la Constitution. Il rappelle que lors de la réforme de l'État, le domaine des relations juridiques entre les niveaux fédéral, régional et communautaire a clairement été réservé à la réglementation constitutionnelle ou à la loi spéciale. Ces relations ne peuvent en aucun cas être fixées dans un contexte facultativement bicaméral. Sinon, on créerait de fait deux types de réformes de l'État : une réforme à part entière et une réforme tronquée, ce qui ne se peut évidemment pas.

Cette question peut d'ailleurs être abordée sous l'angle inverse en se demandant si l'on peut saisir le Conseil d'État sur la base d'une telle législation pour mettre en cause la validité d'un régime qui n'a pas fait l'objet d'une « concertation préalable ». Il est inconcevable que de telles règles soient introduites en catimini dans notre arsenal juridique à la faveur du projet à l'examen.

Le membre demande en outre qu'un avis soit demandé au Conseil d'État à propos de cet amendement, vu sa portée considérable.

Le ministre est convaincu que la concrétisation des mesures en projet n'est possible que moyennant une concertation approfondie avec les communautés et les régions. Il ne juge cependant pas opportun de mentionner cette obligation dans la loi. Il propose dès lors de rejeter les deux amendements.

La proposition de consultation du Conseil d'État est rejetée par 7 voix contre 4.

Les amendements nºs 46 et 47 sont rejetés par 6 voix et 4 abstentions.

Les amendements nºs 51 et 54 sont rejetés par 6 voix contre 4.

Article 5

Un membre dénonce le fait que le gouvernement prévoit un complément pour âge qui, outre les services réellement prestés, admet également des périodes qui y sont étroitement associées. Si tout le monde peut admettre la notion de « services réellement prestés », qu'en est-il des « services assimilés » ?

À ce sujet, le Conseil d'État a insisté pour que l'on définisse des raisons objectives. Il faut pouvoir contrôler sur quels motifs pertinents on peut baser cette assimilation de sorte qu'elle réponde à certains critères.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement dans ce sens (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 38).

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions fait référence à la page 47 du rapport de la Chambre et répète que son raisonnement est très pragmatique. Si on veut encourager les gens à travailler au-delà de 60 ans, on doit, en ce qui concerne les droits en matière de pension, tenir compte du fait que certains incidents peuvent se produire, par exemple une maladie ou d'autres accidents. Il est tout à fait logique que l'on assimile ces périodes à des services réellement prestés.

Il en va autrement pour les régimes de départ anticipé qui ne peuvent pas être assimilés. Ainsi, il ne serait pas logique que la personne qui a obtenu une interruption de carrière et qui, par conséquent, est devenue inactive de plein gré, puisse elle aussi bénéficier de cette assimilation.

L'amendement nº 38 est rejeté par 6 voix contre 4.

Article 6

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 39) tendant à supprimer le dernier alinéa de cet article. Sa critique porte essentiellement sur le fait que ceux qui, en vertu de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, ont acquis un tantième plus favorable pour leur retraite, sont exclus du champ d'application du complément pour âge.

Il approuve en cela la critique formulée par le Conseil d'État. L'article 6 en projet est en effet une réglementation autonome qui, à moins de prévoir une disposition spécifique, pourrait également porter sur la loi de 1844.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions refute la critique du texte de l'article 6. Il s'agit certes d'une réglementation autonome, mais le but visé est clair : si le complément pour âge peut déboucher sur un régime plus favorable, on oublie le tantième favorable et on applique l'article 6. Il cite l'exemple d'un professeur qui n'a travaillé que quelques années et qui, avant ou après ce travail, aurait exercé une fonction susceptible d'être qualifiée de contraignante en vertu de la présente loi. Pour éviter que cette personne soit exclue du bénéfice du complément, la courte période de sa fonction publique est neutralisée.

L'amendement nº 39 est rejeté par 6 voix contre 3 et 1 abstention.

Article 7

M. Raes dépose deux amendements (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendements nºs 1 et 2) qui dénoncent le fait que le Sénat soit contraint d'approuver, suivant une procédure accélérée, une loi-programme qui contient des dispositions dont la portée est importante.

Les amendements nºs 1 et 2 sont rejetés par 6 voix et 4 abstentions.

Article 8

M. Raes dépose un amendement d'une portée identique à celle des amendements nºs 1 et 2 (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 3).

L'amendement nº 3 est rejeté par 6 voix et 4 abstentions.

Article 9

M. Raes dépose un amendement d'une portée identique à celle des amendements nºs 1 à 2 (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 4).

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 40), qui vise à supprimer l'article 9 du projet. Cet article prévoit en effet un régime de départ anticipé des personnes occupées, entre autres, dans l'enseignement. Le gouvernement propose ainsi de facto de mettre fin au régime de mise en disponibilité des enseignants, sans avoir prévu de mesures préalables résultant d'une concertation sociale.

En outre, cette mesure le place devant un problème de compétence entre le niveau fédéral et le niveau des communautés. Compte tenu de l'importance de cette question, l'intervenant se sent contraint de demander à ce sujet l'avis du Conseil d'État.

Si l'objectif était vraiment de rendre la profession plus attrayante, mieux vaudrait pour ce faire créer des conditions marginales, lesquelles relèvent toutefois de la compétence des communautés.

En tout cas, il faut aborder le problème d'une autre façon. Le régime spécifique existant pour l'enseignement a plus que prouvé son utilisé ces dernières années, et l'intervenant ne voit donc pas pourquoi il ne serait pas maintenu.

Par son amendement, il entend également habiliter le Roi à prendre des mesures spécifiques pour étendre cet avantage à d'autres catégories.

L'amendement nº 4 est rejeté par 6 voix et 4 abstentions.

L'amendement nº 40 est rejeté par 6 voix contre 4.

Article 13

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2 amendement nº 41), qui vise à supprimer l'article 13. Le Conseil d'État a en effet fait remarquer que cet article est tout à fait illisible. Tant le commentaire que la rédaction de cette disposition sont confus. Le citoyen ne peut en effet plus comprendre la norme que le législateur lui prescrit. L'auteur de l'amendement nº 41 illustre ses propos en donnant lecture de la disposition qui vise à modifier l'article 13. La jurisprudence traditionnelle dit effectivement que l'on doit pouvoir comprendre un texte juridique avec un avis autorisé. Si même le Conseil d'État fait observer que le texte est tout à fait illisible, la limite est dépassée.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions remarque que cela fait des années que le texte cité par l'auteur de l'amendement nº 41 a été voté. On y ajoute uniquement que les personnes qui ne paient pas leurs cotisations en temps utile, parce que certains organismes fournissent tardivement les formulaires requis, peuvent malgré tout prétendre aux avantages dont parle le texte. Bien que le ministre reconnaisse que la lisibilité du texte laisse à désirer, c'est là, du point de vue technique, la seule manière d'en reproduire la portée exacte.

L'amendement nº 41 est rejeté par 6 voix contre 4.

Article 14

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 42), qui vise à supprimer l'effet rétroactif de la disposition proposée. Il renvoie aux deuxième et troisième paragraphes projetés de l'article 157 de la loi du 20 juillet 1991, et plus précisément à la date du 1er janvier 1992 qui y est mentionnée. Comme le Conseil d'État l'a fait remarquer dans son avis, l'intervenant considère que l'inscription de cette date a un caractère discriminatoire. Il estime que la réponse qu'a donnée le gouvernement dans l'exposé des motifs ne suffit pas à prévenir ces critiques : le mot « recrutés » a été remplacé par le mot « engagés ».

On répond pas de la sorte à la critique fondamentale qui a été exprimée, puisque le principe de la proportionnalité n'a pas été respecté.

Le ministre ds Affaires sociales et des Pensions répond que la modification du mot « recrutés » fait suite, elle aussi, à une critique émise par le Conseil d'État. Sur le fond, le gouvernement entend simplement remédier à un problème qui se situe dans le passé. Il s'agit d'un simple jugement d'opportunité, qui concerne des personnes qui ont été des experts pendant une longue période et ont été indûment désavantagées.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 43), qui vise également à supprimer, au § 4 projeté du même article 157 de la loi du 20 juillet 1991, la date du 1er janvier 1992. Il renvoie aux arguments invoqués à propos de l'amendement nº 42.

L'amendement nº 42 est rejeté par 6 voix contre 3 et 1 abstention.

L'amendement nº 43 est rejeté par 6 voix contre 3 et 1 abstention.

Article 20

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 44) qui vise à supprimer l'article 20. Cet article prévoit la rétroactivité de l'article 19 au 1er juillet 2000.

Dans son avis, le Conseil d'État a indiqué à ce sujet que « la validité d'un acte de procédure devant s'apprécier en tenant compte du moment où cet acte est accompli, mieux vaudrait mettre l'article 20 en vigueur seulement à partir du jour de la publication au Moniteur belge de la loi dont le projet est à l'examen » (doc. Chambre, nº 50-0756/1, 204).

Un des coauteurs de l'amendement souhaite savoir pour quelles raisons le ministre déroge en l'occurrence au principe juridique général de la non-rétroactivité.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions répond que l'exposé des motifs brosse en détail le contexte du régime prévu à l'article 19 pour ce qui est de la désignation des personnes physiques qui « peuvent assurer la représentation et la comparution en justice de l'Office national des pensions (ONP) » (doc. Chambre, nº 50-0756/1, pp. 18-21).

Comme l'ONP est impliqué dans un grand nombre d'affaires judiciaires, l'on a prévu, dans le cadre de la réglementation proposée, une simplification de la procédure selon laquelle l'administrateur général de l'ONP peut représenter cette institution en justice et peut déléguer la compétence en question à un membre du personnel. Les auteurs de l'amendement ne sont hostiles, non pas à cette mesure en tant que telle, mais à la rétroactivité prévue pour ce qui est de son entrée en vigueur.

En ce qui concerne ce dernier point, le ministre souscrit au principe selon lequel la rétroactivité n'est pas une bonne chose quand elle vaut pour une règle de droit qui impose des charges aux citoyens. Voilà pourquoi l'accord de gouvernement souligne que le gouvernement ne peut pas se prêter à une telle pratique.

La disposition en question prévoit toutefois simplement la possibilité pour l'administrateur général de l'ONP, de se faire représenter, avec l'accord du conseil d'administration, par un autre membre du personnel de cette institution. Cette disposition doit entrer immédiatement en vigueur en raison d'un problème pratique auquel l'ONP est confronté actuellement. Selon le ministre, la question de la rétroactivité prévue à l'article 20 ne devrait poser aucun problème de principe étant donné que la procédure législative concernant le présent projet de loi touche à sa fin.

Plusieurs membres disent ne pas partager cet avis. Ils estiment que le principe interdisant la rétroactivité ne doit souffrir aucune exception. L'un d'eux propose dès lors de fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 19 au 1er août 2000.

Cela n'hypothéquera en rien le bon fonctionnement de l'ONP. Dans les questions du type de celle à laquelle on est confronté, la discipline législative doit être la règle absolue. Où placera-t-on la limite si l'on s'autorise, dans le cadre du projet de loi à l'examen, à enfreindre le principe général de la non-rétroactivité, simplement en raison de la brièveté d'un délai ? Si le Sénat veut s'ériger en garant des principes généraux du droit, il doit contraindre le gouvernement à respecter ces principes.

Le ministre réplique que le Conseil d'État ne s'est pas formalisé outre mesure de ce problème. Il plaide dès lors pour le maintien de cet article.

L'amendement nº 44 est rejeté par 5 voix contre 4.

Article 25

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 55). Un des auteurs constate, en ce qui concerne l'assurance soins de santé et indemnités, que le ministre veut améliorer l'utilisation de la carte de sécurité sociale sur deux points : en prévoyant son usage sur une base annuelle et en étendant son usage par les assurés. Cette dernière mesure est prévue à l'article 26.

L'amendement nº 55 vise à améliorer le texte du point de vue de la technique législative. En effet, cet article fait référence à la loi du 14 juillet 1994 en la désignant par les mots « loi coordonnée susvisée » ou encore, ailleurs, par les mots « la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée », alors que la règle légistique veut que l'intitulé de la loi soit écrit en entier. C'est ce à quoi tend dès lors son amendement.

L'amendement nº 55 est rejeté par 7 voix contre 3.

Article 26

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 56) dont le but est identique à celui de l'amendement nº 55.

Un coauteur renvoie à l'amendement précédent pour ce qui est de la référence à la loi.

L'amendement nº 56 est rejeté par 7 voix contre 3.

Article 27

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 57) qui vise à supprimer cet article.

Une coauteur constate que cet article prévoit une importante délégation de compétences aux médecins-conseils pour l'application des critères d'octroi d'allocations. Elle craint que l'on applique éventuellement la législation en fonction de la mutualité à laquelle le patient est affilié. Outre le risque de clientélisme, cette situation présente un contraste flagrant avec les budgets limités dont dispose le fonds et le nombre croissant de demandes. L'amendement nº 57 vise à promouvoir l'uniformité de l'appréciation.

Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que le fonds a été créé pour indemniser dans le cadre du traitement d'affections rares et que bien que le critère de « rareté » figure toujours dans la loi, le nombre de prestations donnant droit à un remboursement montre que l'on porte atteinte au caractère exceptionnel de l'intervention de ce fonds. De là à ce qu'on en fasse un usage abusif, il n'y a qu'un pas.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions apprécie l'intervention de la membre et accorde lui-même beaucoup d'importance à ce que les moyens du fonds soient correctement utilisés. Il estime cependant nécessaire de maintenir cet article. Les membres auront bien compris qu'il procède à une réforme progressive du fonds de solidarité. S'il a donné une large marge d'appréciation au médecin-conseil, ce n'est ni pour encourager l'arbitraire ni pour permettre des décisions partisanes. Ce danger a en effet été relevé par le Conseil d'État et, en réponse à ses observations, on a modifié le texte en chargeant le Roi de dresser une liste et de fixer les conditions précises donnant droit à un remboursement des interventions. Le transfert de compétences au médecin-conseil ne modifie par conséquent en rien la philosophie du Fonds spécial de solidarité.

Le but de ce fonds est en effet d'aplanir les difficultés financières liées au traitement d'affections pour lesquelles rien n'est prévu dans la nomenclature classique. Cette dernière est manifestement trop rigide pour certaines affections. Il veut finalement débureaucratiser la procédure de demande en veillant à ce que la décision soit prise à un seul niveau au lieu de deux comme c'est le cas actuellement. En effet, le collège des médecins-directeurs est un organe qui se caractérise par la lourdeur de son fonctionnement déjà rien que par la masse de demandes qu'il reçoit à traiter. Une fois les frais de pathologie payés, on ne court plus beaucoup de risque de voir les médecins-conseils s'écarter de la norme. Cela ne peut que servir la rapidité du traitement des dossiers de cas pénibles. Il cite d'exemple d'une maladie cutanée rare, l'epidermollis ballosa. Il s'agit d'une maladie qui est très exceptionnelle et dont le traitement présente comme particularité de nécessiter une énorme quantité de pansements, ce qui entraîne des frais considérables pour le patient. Étant donné que celui-ci sera mentionné nominativement dans la pathologie pour l'intervention du Fonds spécial de solidarité, le ministre ne voit pas comment il pourrait y avoir abus des mutualités dans le cadre de ce traitement.

Le ministre comprend que, dans l'ensemble, le fait qu'il introduise la réforme du fonds par petites étapes, suscite l'irritation des membres. Il le dit cependant en toute franchise et propose d'organiser éventuellement, plus tard dans l'année, une audition sur ce thème de sorte que la commission des Affaires sociales du Sénat soit en mesure de procéder à une évaluation de sa politique. Dans un sens, ses interventions revêtent un caractère expérimental et il faudra donc quelques mois avant que l'on puisse quantifier les résultats.

Un autre membre estime que les pleins pouvoirs qu'on donne ainsi aux mutualités sont très étendus. Le ministre ne voit-il pas là une possibilité d'abus ?

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions admet que son projet donne une plus grande marge de manoeuvre aux mutualités, mais le membre peut être assuré que le ministre veillera à ce qu'elles n'abusent pas de la situation. Le seul but poursuivi par le ministre est d'aider plus rapidement les personnes qui en ont besoin. Il va de soi qu'il accepte que l'on fasse ultérieurement une évaluation de son projet.

Un autre membre demande au ministre si des phénomènes comme le syndrome de la fatigue chronique sont inclus dans le régime en question.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions répond par la négative. Il explique qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore d'unanimité sur le diagnostic et les thérapies appropriées en la matière. Ce n'est pas vraiment un problème de remboursements. Tout ce qui reste à faire, c'est définir à quoi serviront ces remboursements. Il n'a bien entendu pas perdu ce problème de vue et, pour le résoudre, il compte conclure des contrats avec des centres de référence qui réaliseront les études nécessaires pour définir clairement le syndrome.

L'amendement nº 57 est rejeté par 7 voix contre 3.

Article 28bis (nouveau)

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (Doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 58) afin d'inclure les petits risques pour indépendants dans l'assurance obligatoire.

Un coauteur de l'amendement estime qu'il peut se permettre cela dans le cadre d'une loi-programme. Il s'agit de personnes qui adhèrent volontairement à un service de soins médicaux, en d'autres termes, principalement des indépendants pour ce qui est des petits risques. Du fait qu'ils adhèrent à une assurance libre, ils n'ont pas de certitude quant aux tarifs. Toute l'assurance soins de santé devrait s'appliquer à toutes les personnes qui versent des cotisations, qu'elles soient indépendantes ou non.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions est favorable à la tendance qui consiste à intégrer de plus en plus les indépendants dans le système uniforme des salariés, mais il émet des réserves sur deux points :

­ Il y a tout d'abord un débat légistique. Insérer, dans la loi relative à l'assurance soins de santé obligatoire, un groupe de personnes qui dépendent d'une assurance libre complémentaire, est possible en théorie, mais cela désorganise tout le système.

­ Il faut assurer une certaine cohérence en ce qui concerne la sécurité tarifaire. Si l'on veut étendre cette sécurité aux indépendants, se pose automatiquement la question de savoir quelles en sont les conséquences quant à une éventuelle assurance obligatoire pour les indépendants.

Le ministre ne cherche pas à éluder cette problématique, mais il estime, que, pour les deux raisons susvisées, il n'est pas indiqué de la traiter dans le cadre du présent projet.

Tout cela requiert une étude approfondie et c'est pourquoi il a promis à la commission des Affaires sociales de la Chambre des représentants de convaincre le groupe de travail Cantillon de s'occuper du problème. La présente loi prévoit la réalisation d'une étude à ce sujet.

L'amendement nº 58 est rejeté par 5 voix contre 3.

Article 29bis (nouveau)

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 59), qui vise à faire rembourser les frais exposés pour le transport urgent des patients par le secteur des soins de santé ou par l'assurance-soins de santé obligatoire.

L'une des coauteurs veut insérer, à cette fin, dans la loi, un article 34, 10º bis. La matière en question est une matière au sujet de laquelle il existe un certain consensus par delà les partis. L'assurance-maladie devrait rembourser ces frais, au même titre qu'elle rembourse déjà certains frais exposés pour des transports non urgents, comme des transports aux fins de dialyses. À l'étranger, par exemple aux Pays-Bas, cela se fait déjà sur toute la ligne. Certes, les mutualités effectuent déjà des remboursements de manière autonome, par le biais de l'assurance complémentaire, mais, en fait, en le faisant, elles ne font que pallier des problèmes sociaux urgents. Cette situation est malsaine et elle engendre des inégalités de traitement d'une mutualité à l'autre. Qui plus est, elle est contre-productive sur le plan social, étant donné que les plus faibles bénéficient le moins des interventions parce qu'ils sont moins bien informés et qu'ils ne peuvent pas payer les primes élevées. L'intervenante insiste pour que l'on insère dans la loi cette disposition qui bénéficie d'un large consensus.

Le ministre des Affaires sociales et des pensions estime que l'on ne peut pas traduire une telle proposition dans une disposition d'une loi-programme, étant donné qu'une telle disposition entraînerait des frais importants. C'est tellement vrai que le ministre du Budget du précédent gouvernement avait insisté pour que l'on n'inscrive plus de poste correspondant dans le budget. Il propose néanmoins, comme il s'agit quand même d'une de ses préoccupations, que l'on examine ce problème globalement dans le cadre de l'examen des autres problèmes budgétaires de l'INAMI. À sa demande, l'INAMI lui a fourni une liste de 39 priorités relatives à des besoins comme le besoin en question. Le coût jouera finalement un rôle important dans le classement de ces priorités.

Comme ce poste était remboursé il y a quelques années, il aimerait savoir combien le régime de remboursement à l'INAMI coûtait à l'époque. La seule chose qu'il puisse dire actuellement, c'est que l'INAMI n'est pas très favorable à sa remise en vigueur.

L'amendement nº 59 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 29ter (nouveau)

MM. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 60), visant à introduire un article 29ter insérant à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, un nouvel alinéa entre les troisième et quatrième alinéas.

Une sénatrice explique que cet alinéa habilite le Roi à définir les conditions auxquelles l'assurance soins de santé interviendrait dans les coûts des prestations visées à l'article 34, point 10bis, que proposait d'introduire l'amendement précédent.

L'amendement nº 60 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 31

MM. Vandenberghe et consorts introduisent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 61), visant à supprimer l'article 31 du projet de loi. L'auteur renvoie à la justification écrite de l'amendement.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions s'étonne de cet amendement car il a toujours trouvé des alliés au sein du groupe politique de l'auteur de l'amendement quand il s'agissait de trouver des mécanismes stricts de gestion des dépenses pour les soins de santé. Le ministre souhaitait améliorer l'efficacité de la procédure de correction automatique applicable en cas de franchissement de la limite des dépenses en matière de soins de santé en faire en sorte qu'à l'avenir ces corrections puissent se faire de façon quasi automatique dans les différents secteurs des soins de santé. Un cadre avait été prévu pour cela dans la loi-programme précédente : quand des partenaires concluent des accords, une clause doit prévoir qu'un mécanisme de correction sera appliqué en cas de dépassement de la limite des dépenses dans ce secteur. Cela implique également que s'ils ne le font pas et que le Conseil général de l'assurance maladie ou même le gouvernement doit apporter des corrections, les partenaires ne peuvent pas invoquer une atteinte à la convention pour justifier sa résiliation.

On évite de la sorte un chantage consistant à menacer de résilier la convention si le Conseil général ou le gouvernement intervient.

Le problème était que la loi-programme prévoyait l'obligation d'insérer cette clause dans les nouveaux accords. Or, certains secteurs ne concluent pas formellement de nouveaux accords, se contentant de reconduire tacitement les anciens. C'est pourquoi le projet actuel prévoit une insertion automatique de cette clause. La suppression de l'article 31 réduirait dans une certaine mesure les pouvoirs de l'INAMI et du gouvernement d'intervenir en cas de dépassement des limites du budget.

L'amendement nº 61 est rejeté par 9 voix contre 3.

Article 36

MM. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 62) visant à modifier la formulation proposée de l'article 156, cinquième alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

L'auteur principal de l'amendement nº 62 explique que l'article 156 permet à la Chambre restreinte du Comité du Service du contrôle médical de sanctionner un médecin, à la suite de certaines infractions, telles que le non-respect de la nomenclature. Les services de l'INAMI peuvent constituer un dossier à charge du médecin et interroger les patients. Le médecin peut être appelé à comparaître devant la Chambre restreinte, composée de membres désignés par les médecins et de représentants de l'INAMI et présidée par un magistrat. Les inspecteurs de l'INAMI participent aux débats jusqu'au moment de la délibération. D'après la justification du gouvernement, le but de la modification proposée est de mettre fin à une anomalie selon laquelle le médecin qui ne comparaissait pas était mieux traité ­ puisqu'il ne pouvait être poursuivi ­ que celui qui comparaissait. Cependant, dans un système de liberté de la médecine doté d'un régime de soins de santé obligatoire, il est évident que la condition financière à laquelle un médecin travaille a un statut de droit civil au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Une procédure à l'issue de laquelle on décide de l'intervention dans l'assurance soins de santé dans un système d'assurance obligatoire, la sanction consistant en l'interdiction faite aux mutualités d'intervenir dans le remboursement des frais médicaux, signifie qu'en fait le médecin ne peut plus exercer sa profession. Une telle sanction a dans les faits pour conséquence la suspension de l'activité, sans compter les effets au regard de l'ordre des médecins. En d'autres termes, une telle contestation doit faire l'objet d'une procédure présentant les garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne. Cela implique le droit à un débat contradictoire. Actuellement, le médecin reçoit le dossier contenant les procès-verbaux. Les inspecteurs de l'INAMI sont présents, comme une sorte de ministère public. Mais le médecin n'a pas la possibilité de faire comparaître des témoins à décharge. C'est incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne.

Une autre question se pose : quid si l'avocat se présente, en l'absence du médecin ? Y a-t-il défaut ou non ? La Cour européenne a déjà jugé dans une affaire pénale qu'il n'y avait pas défaut lorsque l'avocat comparaissait sans son client.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions répond que la modification proposée vise simplement à remédier à une situation inacceptable selon laquelle celui qui refuse de comparaître serait moins sanctionné que celui qui comparaît. Désormais, celui qui refuse de comparaître perd le droit d'être entendu. Cet article pourrait peut-être donner lieu à davantage de modifications, mais un projet de réforme plus global est actuellement en chantier au sein de l'INAMI. Le but est d'assurer un bon équilibre entre efficacité, rapidité et protection des droits de la défense. Provisoirement, le ministre propose de s'en tenir au texte proposé par le gouvernement, tout en conservant l'interprétation des textes qui était d'usage jusqu'à présent.

Un membre aimerait que le ministre confirme que son souhait est de permettre aux médecins de pouvoir se faire représenter par un avocat et de se faire accompagner de témoins pour se défendre.

Le ministre s'en tient à ce qu'il a déjà dit. Un projet de réforme globale des services de l'INAMI est en préparation, dont le but sera de trouver un bon équilibre entre efficacité et protection des droits de la défense. Dans le passé, la procédure a souvent été bloquée par des refus de comparaître. L'on a essayé de résoudre la situation, mais ce faisant, l'on a introduit une anomalie.

C'est cette anomalie et rien de plus que l'on vise à supprimer dans le présent projet.

L'auteur de l'amendement n'est pas convaincu car il ne sert à rien de vouloir corriger une anomalie si c'est pour en introduire une plus grande encore.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions précise que, dans le court laps de temps qui lui était imparti, il ne lui a pas été possible de recueillir de précisions juridiques sur la comparution des prestataires de soins devant les chambres restreintes. Il semble que l'habitude soit qu'ils comparaissent en personne, le cas échéant assistés d'un avocat. L'article n'a pas pour but de modifier ce système, mais seulement de rectifier une erreur contenue dans la législation actuelle. Pour le surplus, un projet est en préparation à propos de l'ensemble de la procédure.

L'amendement nº 62 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 37

MM. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 63) visant à supprimer le mot « woorden » dans l'article 185, § 2, alinéa 2, 1re phrase, proposé, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Une sénatrice explique qu'il s'agit d'un amendement d'ordre légistique, mais non d'une simple adaptation technique du texte. Le Conseil d'État y a fait allusion dans son avis. Quand on introduit une modification dans une loi existante, il faut tenir compte du style de l'article auquel on touche. Le mot « woorden » doit être supprimé parce qu'il figure déjà dans le texte de base.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions répond que cela ne vaut pas la peine d'accepter un amendement pour une correction si peu importante.

L'auteur de l'amendement rappelle qu'elle a suggéré de faire appel au service d'Évaluation de la législation du Sénat, mais qu'on n'a pas disposé du temps suffisant pour ce faire.

L'amendement nº 63 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 38

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 65), tendant à supprimer cet article. La majoration proposée de la cotisation complémentaire doit faire office de garantie pour la maîtrise des dépenses dans le secteur des médicaments. Cette mesure n'apporte toutefois pas de solution structurelle pour maîtriser le volume et les prix. De plus, elle a des effets non voulus en ce sens que les entreprises qui sont les plus touchées par cette cotisation linéaire ne sont pas forcément celles qui portent la plus grande part de responsabilité dans le dépassement du budget. Il vaudrait mieux prendre des mesures visant à limiter le budget de promotion des médicaments et à responsabiliser le comportement prescripteur qu'imposer des cotisations aveugles du type en question.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions déclare que le gouvernement préfère ne pas recourir à la possibilité de porter la cotisation complémentaire de 2 à 5 %. Force est cependant de constater que le budget des médicaments a une fois de plus été dépassé de plusieurs milliards. Les pouvoirs publics ne parviennent pas encore à maîtriser les dépenses en question. En fait, elles résultent de millions de décisions individuelles cumulées, de médecins et de patients, elles constituent un phénomène sur lequel la politique a peu de prise.

Une des conséquences dramatiques de cette situation, c'est que les nouveaux médicaments, qui sont souvent utiles, ne sont introduits que tardivement dans le système des remboursements. L'industrie pharmaceutique reproche aux pouvoirs publics ­ et elle n'a pas entièrement tort ­ d'avoir économisé de manière aveugle plusieurs milliards sur ce budget il y a quelques années, et elle ajoute que c'est à cause de cela qu'il est structurellement sous-évalué aujourd'hui. Le gouvernement n'est cependant pas disposé à augmenter à nouveau ce budget de plusieurs milliards, tant que l'on ne sera pas parvenu à un accord opérationnel des techniques de maîtrise effectives.

Des contacts ont déjà été établis avec le secteur industriel concerné en vue de la conclusion d'un tel accord. Le ministre se dit modérément optimiste quant aux chances de parvenir à un accord. Un accord permettrait déjà d'éviter la majoration effective de la cotisation complémentaire.

Quant au fond, tout est question de mentalité. Les patients devraient adopter une attitude plus critique vis-à-vis des médicaments. Les médecins généralistes devraient faire preuve de plus de retenue dans leur comportement prescripteur. Les hôpitaux pourraient également veiller à adopter une politique plus efficace en matière de médicaments. Il faudrait promouvoir les médicaments génériques équivalant à des médicaments produits sous licence.

Un membre attire l'attention sur le fait qu'une bonne médication permet de réaliser de sérieuses économies. Une journée d'hospitalisation coûte au moins 8 000 francs. On constate aussi que les patients manifestent de plus en plus de réticences vis-à-vis des médicaments et qu'ils se tournent de plus en plus vers l'homéopathie, s'ils ne s'adressent pas à des charlatans. Ces comportements coûtent cher aussi.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions déclare qu'il ne tient pas à faire un plaidoyer pour l'homéopathie. Il est vrai que l'on manque aujourd'hui des occasions dans le secteur des soins de santé en réagissant trop tardivement à la production de nouveaux médicaments. Ce n'est pas sans risque. toutefois, le déficit budgétaire empêche d'intégrer rapidement certains nouveaux médicaments dans le système. Il est dû entre autres au comportement prescripteur des médecins et au comportement consommateur des patients.

Le gouvernement va mener une campagne concernant les « MAINS », c'est-à-dire les médicaments anti-inflammatoires non stéroidiens, que les médecins prescrivent souvent comme anti-douleur, principalement pour des personnes âgées, alors qu'il s'agit de médicaments peu efficaces et qu'il existe des solutions de remplacement valables. Il ne faut pas caricaturer, mais dans certains secteurs, on recourt trop rapidement aux médicaments.

Si la marge budgétaire était plus large, on pourrait introduire plus rapidement certains nouveaux médicaments. On pourrait le faire, par exemple, pour des médicaments contre la maladie d'Alzheimer ou contre la sclérose en plaques.

Un membre plaide pour une solution structurelle. Cela fait des années que l'on jongle avec la promesse d'économiser dans le secteur des médicaments.

Le ministre réplique que la solution proposée doit permettre d'élaborer un mécanisme garantisant une solution à long terme.

L'intervenant précédent signale que le Parlement n'a pas de garantie que les négociations entre le ministre et le secteur déboucheront sur une solution structurelle.

Le ministre répond que les négociations avec l'industrie déboucheront en définitive sur un texte législatif. Le dialogue avec le secteur doit cependant former la base nécessaire à cette future loi.

Un membre signale que le succès et le déclin d'un médicament donné résultent souvent de flux d'informations sur lesquels les pouvoirs publics n'ont pas prise. La question qui se pose est de savoir si on peut conclure des accords structurels sur des médicaments individuels.

Le ministre reconnaît que, à ce jour, la politique des pouvoirs publics en ce qui concerne la consommation médicale a été très unilatérale et rudimentaire. Cette politique ne fait pas de distinction dans le type de médicaments utilisés. Une politique plus affinée suppose, par exemple, que l'on fasse une distinction entre les médicaments dont l'effet et la consommation sont suffisamment connus et ceux qui sont encore soit nouveaux, soit controversés. Plus spécifiquement, il faudrait un budget séparé pour les médicaments novateurs. Il s'agirait en fait d'un fonds qui permettrait de mener une politique quelque peu expérimentale et qui, pendant une période donnée, autoriserait une approche plus différenciée en fonction du médicament considéré.

Un membre demande si la cotisation complémentaire porte sur le chiffre d'affaires total de l'industrie pharmaceutique ou uniquement sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge.

La ministre confirme qu'il s'agit uniquement du chiffre d'affaires réalisé en Belgique.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat,1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 66) tendant à apporter une amélioration sur le plan légistique. Un auteur de l'amendement déclare que, pour des raisons légistiques, l'article 38 doit figurer à un autre endroit dans la loi en projet. L'amendement est inspiré de l'avis du Conseil d'État. En effet, celui-ci a fait observer judicieusement que, lorsque l'on modifie les articles d'un même texte, il y a lieu de mentionner les dispositions modifiées dans leur ordre numérique, à moins que les modifications concernent toutes la même matière et que les dispositions à modifier soient, pour cette raison, regroupées, par exemple, dans un même chapitre ou une même section.

L'article 38 modifie l'article 191 de la loi coordonnée du 24 juillet 1994, alors que les articles précédents du projet de loi proposaient des modifications concernant notamment l'article 213 de la même loi.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions signale que le texte du projet de loi a été adapté pour tenir compte de cette observation du Conseil d'État.

Les auteurs de l'amendement admettent que l'intervention légistique nécessaire a déjà été effectuée. L'amendement nº 66 est retiré.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 67). Un auteur de l'amendement déclare que, au 1º en projet, dans le texte proposé visant à compléter l'alinéa 1er du 15ter, il y a lieu de remplacer les mots « avant-dernier alinéa » par les mots « alinéa 6 ».

Cette modification vise elle aussi à tenir compte d'une remarque justifiée du Conseil d'État. Selon celui-ci, il faut s'efforcer d'éviter toute insécurité juridique. Pour cette raison, les mots « et aux conditions définies dans l'avant-dernier alinéa du 15ter » que l'article 38, alinéa 1er, du projet de loi, propose d'insérer à l'article 191, alinéa 1er, 15ter, sont précisés, par exemple au moyen d'un renvoi à un alinéa numéroté du point 15ter concerné.

Un membre ajoute que la formulation actuelle peut prêter à confusion. En effet, l'avant-dernier alinéa est actuellement le 6º, mais il pourrait devenir le 7º dans l'avenir.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions estime que l'amendement a tout au plus un mérite cosmétique. Il suffit que, lors d'une modification ultérieure de cette disposition, le législateur soit suffisamment attentif à la modification qui y est apportée aujourd'hui.

Un auteur reconnaît que l'amendement est d'une importance relative, même s'il illustre l'importance non négligeable d'une rédaction claire des textes législatifs.

Un autre auteur conjure le ministre de ne pas sous-estimer la portée de cet amendement. Depuis longtemps, le Moniteur belge n'a plus le monopole de la publication de textes de loi. De nombreux éditeurs opèrent sur le marché lucratif des codes, mais ils ne présentent pas toujours les textes de loi suivant la même structure que le Moniteur belge. Ce qui, dans le Moniteur belge, est l'avant-dernier alinéa d'un article de loi est parfois le dernier alinéa dans un code. Un renvoi à l'« avant-dernier alinéa » risque dès lors d'engendrer des malentendus.

Le ministre signale que le même problème se pose lorsque les alinéas sont désignés numériquement.

Le membre fait valoir que la marge d'erreur est plus étroite en cas de désignation numérique.

Le ministre déclare que tout dépend de l'endroit précis où se situe la faute de frappe. Si elle se situe dans le sixième alinéa, un renvoi au sixième alinéa pose un problème. Mais celui qui commence à compter à partir du bas de l'article court moins de risques, en cas de désignation numérique, qu'en cas de renvoi à l'avant-dernier alinéa.

Un commissaire constate que le Conseil d'État se rend manifestement compte des problèmes qui occupent les juristes.

Le ministre poursuit le raisonnement qu'il avait entamé. En renvoyant à l'avant-dernier alinéa, on court le risque de susciter des erreurs lorsque la faute de frappe se situe après le sixième alinéa.

L'amendement nº 66 est retiré. Les amendements nºs 65 et 67 sont rejetés par 8 voix contre 4.

Article 39

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 68), qui vise à supprimer l'article 39.

L'auteur principal de l'amendement commence par déplorer que le Conseil d'État n'ait pas pu se pencher sur le fond de cet article, en raison du délai extrêmement bref qui lui a été imparti pour donner un avis. La suppression de l'article est proposée, étant donné qu'en vertu de la disposition projetée, seul l'avis du Conseil général de l'INAMI doit être demandé lorsqu'il est appliquer nécessaire de modifier un arrêté royal pour pouvoir certains mécanismes correcteurs.

Cela revient à réduire progressivement à néant un modèle de participation démocratique, puisqu'au sein du conseil général, les décisions sont prises par les partenaires sociaux conjointement avec les représentants des autorités. Les acteurs sur le terrain sont une fois de plus laissés de côté.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions déclare que l'article 39 est inspiré par le souci de pouvoir adapter rapidement la politique lorsque l'évolution budgétaire le requiert. L'article 51, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, permet au conseil général de procéder à une adaptation, par exemple dans le cadre d'une nomenclature ou au niveau des honoraires, lorsque le budget est dépassé et que la commission des conventions responsable n'intervient pas. Comme le mécanisme d'adaptation finit par donner lieu à une modification de la réglementation, il est logique que l'apport du conseil général soit limité à un simple avis.

Le membre demande comment l'on fait alors pour encore associer les acteurs du terrain à la décision.

Le ministre lui donne l'assurance que les acteurs disposent de suffisamment de possibilités d'interventions au cours de la procédure, notamment au niveau de la commission des conventions et du comité de l'assurance. Enfin, les acteurs sont aussi représentés au sein du conseil général. Toutefois, au moment où le conseil général est saisi d'un tel problème budgétaire, on a déjà perdu un temps précieux, si bien que l'intervention n'en est devenue que plus urgente. Il est bien souvent nécessaire alors de modifier une disposition d'un arrêté d'exécution de la loi, ce qui implique une nouvelle fois l'application d'une longue procédure. C'est pourquoi l'article 39 dispose que, pour ce qui est de ces modifications, seul l'avis du conseil général doit être demandé.

L'intervenant suggère que l'on pourrait demander un avis d'urgence aux organes compétents.

Le ministre souligne que l'on n'a pas l'habitude de demander des avis urgents dans le domaine de l'assurance-maladie. Il répète que les acteurs ont largement la possibilité d'intervenir dans la procédure et qu'ils continueraient à l'avoir, même si l'article 213, § 4, projeté était appliqué. La nécessité de prévenir un dérapage budgétaire supplémentaire justifie la simplification proposée de la procédure.

Le membre souscrit à l'objectif poursuivi par cette modification de la loi, mais s'oppose à la technique utilisée.

Il partage l'avis du ministre selon lequel il y a peut-être lieu de revoir le modèle de concertation tel qu'il existe. Mais au lieu de supprimer aujourd'hui une série d'avis prévus, il eût été préférable d'adopter un amendement subsidiaire prévoyant qu'il était urgent que ces avis soient rendus. On aurait ainsi pu concilier deux choses : le respect du modèle de concertation et la garantie, pour le gouvernement, de pouvoir prendre toutes les mesures afin d'atteindre l'équilibre budgétaire.

Un membre souligne que la disposition 39 de l'article vide quelque peu le modèle de concertation de sa substance. Si une situation de crise devait se produire, le membre estime qu'il faudrait plutôt étendre le modèle de concertation à court terme ou bien en revoir la structure. Les difficultés du modèle de concertation actuel sont suffisamment connues. Ce n'est toutefois pas une raison pour le dénigrer. Il faut que l'on ait une réflexion créative sur l'avenir de ce modèle.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions précise que la pratique actuelle veut qu'en cas de risque de dépassement budgétaire, ceux qui sont directement confrontés au problème soient les premiers informés, à savoir la commission de conventions. Si cette commission n'intervient pas, le problème est discuté à un échelon supérieur jusqu'à ce qu'il aboutisse finalement sur le bureau du gouvernement. Autrement dit, la concertation n'est pas mise hors jeu, mais le ministre ne veut pas que des situations de blocage dans une commission de conventions puissent tout bloquer. Le ministre souligne qu'il est favorable au modèle de concertation et qu'il ne veut pas d'une médecine étatique. Mais dans un système où les interlocuteurs sociaux décident, il y a lieu de créer une dynamique suffisante de manière que lorsqu'un niveau déterminé ne prend pas ses responsabilités, le niveau suivant le fasse. Cette discussion sera en tout cas à nouveau menée à l'occasion du débat sur la responsabilisation de l'INAMI en tant qu'administration.

L'amendement nº 68 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 43

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (Doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 69) qui vise à rendre impossible l'identification des prestataires de soins qui exercent leur profession en tant que personne morale.

Selon un des auteurs de l'amendement nº 69, l'article 43 actuel du projet de loi-programme offre trop peu de garanties à cet égard. Elle estime qu'il pourrait peut-être y avoir un problème par rapport à la loi sur la protection de la vie privée ou à tout le moins par rapport aux principes généraux du respect de la vie privée. L'amendement nº 69 pourrait résoudre ce problème. Il y a en effet des prestataires de soins qui exercent leur profession sous la forme d'une personne morale. Leur identification peut, en vertu des dispositions modificatives de l'article 156, être communiquée à la cellule technique. C'est inadmissible dans la mesure où le regroupement des données de cette personne morale permet son identification.

L'intervenante souhaite en outre apprendre de la bouche du ministre si la Commission pour la protection de la vie privée a été saisie d'une demande d'avis.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions répond qu'il plaide pour le maintien du texte actuel de l'article 43 proposé, étant donné que ce texte est le fruit d'un avis que la Commission pour la protection de la vie privée a émis. Il faut veiller attentivement à ce que les banques de données qui sont constituées aujourd'hui ne puissent pas entraîner l'identification de patients individuels ni de prestataires de soins individuels ni de personnes morales individuelles (par exemple les hôpitaux). Il n'est cependant pas exclu que l'on traite des données sur les hôpitaux individuels faisant l'objet d'une comparaison, comme il n'est pas non plus exclu que l'on arrive au prestataire de soins individuel. Mais le tout était d'élaborer un bon système de protection. Une des difficultés était en l'occurrence l'usage laxiste de la notion d'anonymat. Voilà pourquoi on a donné à l'article 43 en projet la définition suivante de la notion de « données anonymes » : « Par données anonymes, on entend ici les données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne physique ou morale, qui est ou peut être identifiée ». Il suffit, en d'autres termes, que l'on puisse mettre des données en relation les unes avec les autres pour conclure qu'il n'y a pas d'anonymat.

Par ailleurs, il est prévu que les données sur lesquelles on travaillera ne pourront contenir, même sous leur forme la plus primaire de livraison, aucune identification de personnes physiques. Même le matériel sous sa forme la plus brute qu'on livre ne peut contenir d'identification de personnes physiques. Le risque subsiste néanmoins qu'en rassemblant un certain nombre de données, on soit malgré tout en mesure de déterminer de quel patient individuel ou de quel prestataire de soins individuel il s'agit. Ce dernier cas est cependant contraire au principe d'anonymat requis. Le texte actuel offre par conséquent, selon le ministre, suffisamment de garanties.

L'intervenante précédente répond au ministre que la complexité de la discussion démontre qu'une disposition à ce point importante n'a en fait pas sa place dans une loi-programme quand on sait à quelles discussions fondamentales et importantes elle a donné lieu. Elle est convaincue de la bonne foi du ministre en la matière, mais elle doute que la solution soit suffisamment concluante.

Le ministre rappelle qu'il n'a pas trouvé personnellement la solution au problème, mais que celle-ci est fondée sur l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée. Cette disposition est en outre insérée dans la loi-programme parce qu'il importe que les banques de données soient disponibles le plus rapidement possible, mais de manière conforme à la protection de la vie privée.

On décide, à la demande des auteurs de l'amendement nº 69, d'annexer l'avis de la Commission de la protection de la vie privée au rapport de la commission.

Un autre auteur de l'amendement nº 69 constate que la discussion est intéressante et qu'il faut par conséquent la mener en détail. Il eût été utile, pour les membres de la commission, d'avoir l'avis de représentants des mutualités, de médecins et de toutes les parties concernées, sur cette problématique et de pouvoir prendre connaissance de mesures qu'ils proposent.

Un autre membre réplique qu'une discussion détaillée ne doit pas être menée dans le cadre de l'examen du projet de loi-programme. Le Sénat peut beaucoup mieux jouer son rôle de chambre de réflexion dans d'autres dossiers, comme celui de la taxe Tobin et celui de l'euthanasie.

Un des intervenants précédents réplique qu'il appartient aussi au Sénat de veiller, en tant que législateur, à la qualité intégrale des soins et nombre de points spécifiques dont il sera question dans le rapport seront importants pour l'interprétation des textes à l'examen.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 70), qui vise à apporter une correction d'ordre légistique à l'article 43 du projet. Le Conseil d'État a déjà suggéré de procéder à cette correction dans le cadre des remarques générales qu'il formule dans le cadre de son avis. Un des auteurs de l'amendement nº 70 souligne par ailleurs que le Conseil d'État est en train d'élaborer un code contenant des instructions concernant les principes d'une bonne législation. Ce code contient une série de schémas uniformes permettant d'améliorer la lisibilité des textes de loi et d'avoir un plus large aperçu de l'ensemble de la législation coordonnée. L'amendement propose une modification qui est inspirée par les directives de ce code.

Le ministre propose de rejeter l'amendement nº 70.

L'amendement nº 69 est rejeté par 8 voix contre 4.

L'amendement nº 70 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 53

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 71), qui vise à supprimer cet article.

L'une des coauteurs de l'amendement nº 71 renvoie à la justification écrite de cet amendement. La disposition est contraire aux ambitions du gouvernement en matière d'harmonisation des statuts sociaux des diverses catégories professionnelles. L'intervenante constate toutefois que, comme les articles du projet de loi en discussion ont été renumérotés à la Chambre des représentants après l'examen en commission, cet amendement n'est plus à sa place.

L'amendement nº 71 est retiré.

Article 55

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 72), qui vise à remplacer les mots « prestations familiales » par les mots « allocations familiales ». L'un des auteurs renvoie à l'intitulé du chapitre en question, où figurent les mots « allocations familiales ». Pourquoi, dès lors, parler, à l'article 55, de « prestations familiales » ?

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions répond que les deux notions ont en fait le même contenu. En français, on n'utilise qu'un seul terme, « allocations familiales ». Bien que la loi parle constamment en néerlandais de « gezinsbijslag », l'organisme concerné s'appelle « Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers ». Le ministre reconnaît qu'il serait préférable, à l'avenir, d'uniformiser la terminologie.

L'amendement nº 72 est retiré.

Article 59

M. Vandenberghe et consorts déposent deux amendements (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendements nºs 73 et 74).

L'amendement nº 73 est retiré pour la même raison que celle qui a été invoquée pour le retrait de l'amendement nº 71.

L'amendement nº 74 est retiré pour la même raison que celle qui a été invoquée pour le retrait de l'amendement nº 72.

Article 60

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 75).

L'amendement nº 75 est retiré pour la même raison que celle qui a été invoquée pour le retrait de l'amendement nº 72.

Article 61

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 76), qui vise à supprimer cet article, car l'article 61 projeté est exactement le même que l'article 57 du projet. La majorité souscrit-elle au principe selon lequel un article doit être voté deux fois pour acquérir force de loi ? Ce serait ridicule. Le Sénat doit prouver son utilité en l'espèce en adoptant l'amendement nº 76, de manière que la disposition qu'il porte ne figure qu'une seule fois dans la loi-programme.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions signale qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le texte du projet de loi en discussion lors de la renumérotation de ses articles à laquelle a procédé la Chambre des représentants après l'examen au sein des commissions. Le ministre propose de rejeter l'amendement nº 76 s'il s'avérait que cette erreur ne peut pas être supprimée par une correction de texte et que ses auteurs ne veulent retirer celui-ci.

L'amendement nº 76 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 67

M. Raes dépose deux amendements (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendements nºs 5 et 6). L'amendement nº 5 tend à supprimer le chapitre IV, alors que l'amendement nº 6 tend à supprimer uniquement l'article 67.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 77), lequel porte sur la définition du « ménage de fait ». La définition proposée à l'article 67 est plutôt complexe et elle offre peu de points de repère, parce qu'elle ne renvoie pas à l'article 1476 du Code civil qui a été modifié récemment. Pourquoi ne pas renvoyer au cadre législatif existant ?

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions souligne que le fait de former avec une personne un ménage de fait n'entraîne pas uniquement des avantages, comme le laisse entendre l'amendement nº 77, mais aussi des inconvénients.

Une coauteur de l'amendement réplique que l'amendement nº 77 vise à créer une uniformité juridique dans le traitement de ceux qui forment un ménage de fait. On doit parvenir à terme à un statut pour les « ménages de fait ».

Le ministre souscrit à ces propos, mais il souligne le risque de créer une sorte d'utilisation à la carte du système social.

L'auteur principal de l'amendement nº 77 signale que l'article 67 en projet et l'article 1476 du Code civil parlent tous deux d'une déclaration, mais qu'ils n'ont pas la même portée juridique. L'on risque de créer trois formes de vie commune parallèles : le mariage, la déclaration conformément à l'article 1476 du Code civil et la déclaration conformément à l'article 67 de la loi en projet.

Le coauteur de l'amendement nº 77 est d'avis qu'un statut uniforme pour les « ménages de fait », qui comprendrait tous les avantages et les inconvénients attachés à ce statut, permettrait de combattre l'utilisation à la carte du système social. La disposition à l'examen fait apparaître clairement que la modification de l'article 1476 du Code civil a été effectuée de manière irréfléchie. C'est la raison pour laquelle l'Office national d'allocations familiales doit aujourd'hui prévoir un accès plus large lorsqu'il s'agit d'allocations familiales. Cela montre que cette manière de travailler ponctuelle n'est pas bonne.

L'amendement nº 5 est rejeté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 6 est rejeté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 77 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 68

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 78), dont la portée est comparable à celle de leur amendement nº 77 à l'article 67.

M. Raes dépose également un amendement, tendant à supprimer l'article 68 (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 7). La justification de cet amendement renvoie à celle de l'amendement nº 5.

L'amendement nº 78 est rejeté par 7 voix contre 2.

L'amendement nº 7 est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 69

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 79), dont la portée est comparable à celle de leur amendement nº 77 à l'article 67.

M. Raes dépose également un amendement, tendant à supprimer l'article 69 (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 8). La justification de cet amendement renvoie à celle de l'amendement nº 5.

L'amendement nº 79 est rejeté par 7 voix contre 2.

L'amendement nº 8 est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 70

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 80), dont la portée est comparable à celle de leur amendement nº 77 à l'article 67.

M. Raes dépose également un amendement, tendant à supprimer l'article 70 (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 9). La justification de cet amendement renvoie à celle de l'amendement nº 5.

L'amendement nº 80 est rejeté par 7 voix contre 2.

L'amendement nº 9 est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 71

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 81), dont la portée est comparable à celle de leur amendement nº 77 à l'article 67.

M. Raes dépose également un amendement, tendant à supprimer l'article 71 (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 10). La justification de cet amendement renvoie à celle de l'amendement nº 5.

L'amendement nº 81 est rejeté par 7 voix contre 2.

L'amendement nº 10 est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 72

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 82), dont la portée est comparable à celle de leur amendement nº 77 à l'article 67.

M. Raes dépose également un amendement, tendant à supprimer l'article 72 (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 11). La justification de cet amendement renvoie à celle de l'amendement nº 5.

L'amendement nº 82 est rejeté par 7 voix contre 2.

L'amendement nº 11 est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 73

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 83), dont la portée est comparable à celle de leur amendement nº 77 à l'article 67.

M. Raes dépose également un amendement, tendant à supprimer l'article 73 (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 12). La justification de cet amendement renvoie à celle de l'amendement nº 5.

L'amendement nº 83 est rejeté par 7 voix contre 2.

L'amendement nº 12 est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 74

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 84), visant à remplacer les mots « au sens de l'article 56bis, § 2 » par les mots « au sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 2 ».

En effet, le renvoi dont il est question à l'article 74 vise l'alinéa 2 nouveau de l'article 56bis, § 2, tel qu'il est prévu à l'article 69 du projet à l'examen. Il s'agit donc d'une correction purement technique, tendant à améliorer la qualité de la législation, en mentionnant la référence exacte de la disposition à laquelle on renvoie. Une telle précision est importante pour le simple citoyen qui doit consulter la loi.

M. Raes dépose également un amendement, tendant à supprimer l'article 74 (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 13). La justification de cet amendement renvoie à celle de l'amendement nº 5.

L'amendement nº 84 est rejeté par 8 voix contre 2.

L'amendement nº 13 est rejeté à l'unanimité des 10 membres présents.

Article 75

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 85), visant à supprimer cet article.

L'auteur principal de l'amendement renvoie à une observation du Conseil d'État (doc. Chambre, nº 50-756/001, 1999/2000, p. 209), selon laquelle on n'aperçoit pas à quelle « modification de l'arrêté royal du 12 avril 1984 » il est fait allusion. Ni le gouvernement, ni la Chambre n'ont réservé de suite à cette observation, vraisemblablement en raison de la précipitation avec laquelle le projet a été traité.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions fait observer que la suppression de l'article donnerait également lieu à des problèmes.

Le précédent intervenant réplique qu'il est prêt à voter un sous-amendement dans lequel le ministre préciserait quelles dispositions de l'arrêté royal du 12 avril 1984 il entend modifier.

Le ministre déclare que le texte de l'article 75 dit clairement que la notion de « ménage formé avec une personne de l'autre sexe » est remplacée par celle de « ménage de fait » dans l'ensemble de l'arrêté royal en question, et que l'ensemble de ces modifications prennent effet à la même date que le projet à l'examen.

Le précédent intervenant déclare, en parcourant le texte de l'arrêté royal, qu'il n'aperçoit pas quelles dispositions devraient être modifiées, parce qu'elles se référeraient à la notion de « ménage ». L'arrêté royal est un texte fort court, comportant un seul article de trois alinéas.

Le ministre répond que l'arrêté royal est relatif à la constatation de données de fait ayant une incidence sur l'attribution des allocations familiales. Selon l'ancienne terminologie, cette attribution suppose l'existence d'un « ménage formé avec une personne de l'autre sexe ». Dorénavant, il faudra constater l'existence d'un « ménage de fait ». Les modifications qui devront intervenir en ce qui concerne la procédure de constatation, par suite de la modification de la terminologie, prendront effet, selon l'article 75 en discussion, au même moment que le projet à l'examen.

Un membre rappelle que le but est de supprimer toutes les discriminations, positives et négatives, entre les différentes formes de famille.

M. Raes dépose également un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 14) tendant à supprimer l'article 75. La justification de cet amendement renvoie à celle de l'amendement nº 5.

L'amendement nº 85 est rejeté par 8 voix contre 2.

L'amendement nº 14 est rejeté à l'unanimité des 10 membres présents.

Article 76

M. Raes dépose un amendement tendant à supprimer cet article (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 15). La justification de cet amendement renvoie à celle de l'amendement nº 5.

L'amendement nº 15 est rejeté à l'unanimité des 10 membres présents.

Article 83

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 86), tendant à remplacer respectivement, dans cet article, la mention des articles 78, 73 et 77, par celle des articles 82, 77 et 81.

Pour comprendre la portée de cet amendement, il faut, selon l'auteur principal de celui-ci, se reporter à l'article 76 du projet, selon lequel les articles 73 à 75 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge. Selon l'article 83 en discussion, ces mêmes articles entrent en vigueur le 1er janvier 2000. L'intervenant souligne l'incroyable légèreté avec laquelle, dans une démocratie, des lois sont votées. Le projet, qui a été examiné par 150 députés, comporte encore de telles contradictions.

Si le Sénat ne rectifie pas l'erreur manifeste en question, il ne jouera pas le rôle législatif qui lui incombe, et ne satisfera pas aux obligations que la Constitution lui impose. L'intervenant souligne qu'il résulte clairement de l'avant-projet et des développements que les articles en question, qui concernent la responsabilisation des caisses d'allocations familiales, doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2000.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions reconnaît qu'une erreur matérielle a eu lieu à la Chambre, lors de la renumérotation des articles. En effet, la numérotation figurant dans le texte soumis aux commissions de la Chambre était correcte. Il fait appel au sens pratique des auteurs de l'amendement, étant donné qu'il s'agit ici vraiment d'une erreur purement matérielle, qui pourrait aisément être rectifiée selon la procédure habituelle.

Cependant, le ministre ne veut pas pour autant éluder l'argument du fond. Il comprend que les auteurs de l'amendement fassent valoir qu'une telle erreur est symptomatique d'un problème plus grave. Il est lui-même arrivé à la conclusion que la méthode de travail suivie pour le projet à l'examen, où le texte doit être examiné de façon très rapide, conduit à ce type d'incidents. Le ministre estime personnellement et est prêt à reconnaître que le gouvernement devrait en tirer des conclusions, car cette façon de travailler n'est pas seulement mauvaise entre les assemblées, mais aussi au niveau du gouvernement.

Cependant, une telle concession ne se conçoit pas si l'on s'en tient à un jeu de procédure, auquel cas le ministre demandera le rejet de l'amendement et déposera un projet de loi rectificatif dès la rentrée.

Le précédent intervenant reconnaît que la déclaration du ministre est importante. Cependant, le droit d'amendement découle de la Constitution dans un système bicaméral. Le but de la réforme de 1993 était de réaliser une certaine spécialisation, où le Sénat devait notamment veiller à la qualité de la législation. La Constitution ne dit nullement que les erreurs matérielles ne peuvent pas être rectifiées par voie d'amendement. L'intervenant se demande d'ailleurs si le renvoi erroné dont il est question est bien une erreur matérielle.

L'amendement est dès lors maintenu, d'autant que les mêmes auteurs ont encore déposé d'autres amendements dont certains sont techniques, et d'autres fondamentaux, notamment à propos de l'article 163.

Enfin, l'intervenant souligne que la culture du débat ne peut se limiter à des mots. La tâche dévolue au Sénat dépasse les considérations de majorité et de minorité. Le Sénat doit avoir le courage, lorsqu'il constate de telles erreurs, de traduire sa conviction dans un vote, s'il veut garder sa crédibilité.

Le ministre répond que, s'il a pu apparaître précédemment comme sceptique quant au rôle du Sénat, son opinion sur ce point s'est modifiée, et que le travail fourni par celui-ci lui paraît important. Il est dommage qu'il soit en l'espèce entravé par des considérations de temps.

Quant à l'amendement sur l'article 163, le ministre déclare qu'il n'est pas convaincu de son bien-fondé. Si les auteurs de l'amendement parvenaient à convaincre la majorité de ce bien-fondé, cela serait évidemment un motif pour rappeler les députés. Mais en ce qui concerne l'amendement à l'article 83, il ne s'agit que d'une erreur matérielle des services, qui peut être rectifiée par ceux-ci.

Le précédent intervenant réplique que l'erreur est passée inaperçue parce que, pour gagner du temps, on a fait l'économie, à la Chambre, de la lecture du rapport, ce qui relève d'une responsabilité politique. En conclusion, l'intervenant maintient l'amendement.

Un autre membre déclare qu'il est lui aussi soucieux de préserver la mission du Sénat de garantir la qualité de la législation, mais que le Sénat doit faire preuve de sagesse en apportant les corrections qu'il estime nécessaires par la voie la plus appropriée, c'est-à-dire, en l'occurrence, par une correction matérielle.

Un autre membre encore constate que le débat montre, d'une part, que la procédure suivie pour traiter les lois-programmes présente certains risques et, d'autre part, que la procédure d'évocation suscite certains problèmes.

Pour le surplus, l'intervenant trouve contre-productif de maintenir l'amendement alors que l'erreur pourrait être rectifiée par une simple correction matérielle. Il craint l'effet négatif que pourrait avoir le rappel des députés pour le seul vote de quelques corrections formelles.

L'auteur principal de l'amendement déclare qu'il ne peut admettre que l'on discrédite de la sorte le travail de l'opposition, et qu'il maintient dès lors son amendement.

L'amendement nº 86 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 96

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 90), tendant à supprimer cet article.

La « redéfinition » proposée de l'obligation qu'a l'employeur de fournir, sous la forme d'une « notification », des informations sur le plan des droits de base visant à protéger les données sociales à caractère personnel implique, en l'absence de précisions quant à la manière dont cette notification doit se faire, un renforcement de l'obligation en question.

La réglementation prévue actuellement à l'article 27, selon laquelle un avis est affiché à un endroit apparent et accessible où le texte de la loi sur la Banque-carrefour et de ses arrêtés d'exécution peut être consulté, est suffisante.

Le ministre renvoie à l'exposé des motifs, qui précise que l'on tend à mettre en concordance l'article 27 de la loi sur la Banque-carrefour de la sécurité sociale et l'article 16, § 2, 3º, de la loi sur la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Cette dernière loi prévoit également que « le responsable du traitement [...] doit [...] informer les personnes agissant sous son autorité des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que de toute prescription pertinente ... ».

Enfin, c'est la FEB elle-même qui, estimant la formule actuelle gênante, suggère la modification en question, qui a été acceptée après discussion par les organes paritaires de la Banque-carrefour.

L'amendement nº 90 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 102

M. Vandenberghe et consorts présentent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 91).

L'amendement nº 91 est retiré.

Article 104bis (nouveau)

M. Vandenberghe et consorts présentent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 92) ayant pour but de faire concorder l'entrée en vigueur des articles 89, 94, 95, 99, 100 et 102 proposés avec celle de la loi du 11 décembre 1998 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Selon l'auteur principal de l'amendement nº 92, cette solution s'impose des raisons de logique juridique puisque la loi en projet entend harmoniser la terminologie utilisée dans la loi du 15 janvier 1990 organique de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et celle utilisée dans la loi susmentionnée du 11 décembre 1998, alors que cette dernière n'est pas encore entrée en vigueur. L'intervenant fait référence à l'avis rendu sur ce point par le Conseil d'État (doc. Chambre, 1999-2000, nº 50-756/1, p. 209).

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions ne partage pas le point de vue du Conseil d'État. Comme signalé dans l'exposé des motifs (doc. Chambre, 1999-2000, nº 50-756/1, p. 53), il ne voit pas pourquoi la date d'entrée en vigueur des deux lois devrait être concordante. Il plaide pour le rejet de cet amendement.

L'amendement nº 92 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 109

M. Van Quickenborne dépose un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 31) visant à supprimer l'article 109. L'article en projet veut aligner le régime des réductions de charges patronales des entreprises publiques d'intérim sur celui des entreprises privées d'intérim afin de supprimer un handicap concurrentiel qui existe aujourd'hui à la défaveur des premières.

L'auteur de l'amendement nº 31 partage le but d'harmonisation visé par la mesure. Il constate cependant que la solution proposée créera un avantage concurrentiel en faveur des entreprises publiques d'intérim qui ne sont pas soumises à la TVA ni à l'impôt des sociétés, contrairement à leurs concurrents du secteur privé.

Même si la réforme proposée n'aboutit pas à une harmonisation complète des règles de concurrence entre les entreprises privée et publiques d'intérim, il s'agit, selon le ministre des Affaires sociales et des Pensions, d'un pas important dans la bonne direction. Il demande par conséquent de rejeter l'amendement nº 31 qui aurait pour conséquence de maintenir les disparités de concurrence actuelles.

L'amendement nº 31 est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 110

M. Van Quickenborne dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 32), visant à supprimer également l'article 110, puisque cet article règle l'entrée en vigueur de l'article 109 dont l'intervenant demande la suppression. Il conteste par ailleurs le caractère rétroactif de la disposition en projet.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions estime qu'il est logique, si on souhaite corriger une discrimination pour l'avenir, d'également chercher à en réparer les conséquences depuis la date à laquelle celle-ci est apparue. Il fait remarquer que cette rétroactivité est limitée au 1er avril 1999.

L'amendement nº 32 est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 124

M. Thissen dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 17).

M. Vandenberghe et consorts présentent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 93) visant à supprimer cet article.

Selon une sénatrice, si on supprime l'exigence d'avis conforme du Conseil national des établissements hospitaliers pour fixer la liste de l'appareillage médical lourd, on vide cet organe d'avis de toutes ses compétences.

Pour le ministre des Affaires sociales et des Pensions, la disposition en projet permet d'éviter la paralysie dans la prise de décisions lorsque le Conseil national des établissements hospitaliers n'arrive pas à un avis unanime. Le but n'est aucunement de supprimer la procédure d'avis. L'intervenant demande dès lors de maintenir le texte en projet.

L'amendement nº 17 est rejeté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 93 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 125

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 94) ayant pour but de supprimer une partie de l'article 125 qui, selon les auteurs, met en péril le respect de la vie privée.

Une membre fait remarquer que, dans le cadre du contrôle de la véracité des données communiquées par les hôpitaux, les fonctionnaires pourront établir des liens entre les données récoltées et certaines personnes physiques.

Selon l'intervenante, une telle pratique est contraire à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée ou, il faudrait, à tout le moins, demander au préalable l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée sur le texte en projet.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions met en garde contre les conséquences de l'amendement proposé : celui-ci met en péril tout l'édifice que l'article en projet met en place. L'article 125 concilie le respect de la vie privée et le besoin qu'a la collectivité de disposer de données fiables permettant de définir une politique générale en matière psychiatrique.

Ainsi, l'anonymat lors de la communication des données prévue par l'article 86 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, est garanti. De plus, il est interdit de manipuler ces données de manière telle que l'on pourrait établir un lien avec des personnes physiques sauf dans un but de contrôle. Cette exception, que l'amendement entend supprimer, est fondamentale si on veut assurer la fiabilité des bases des données. Par ailleurs, les fonctionnaires qui effectueront ces contrôles sont des médecins tenus au respect de règles déontologiques et au secret médical, ce qui exclut le risque d'abus. Il demande par conséquent de rejeter l'amendement.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 95), en vue d'insérer les mots « ou indirectement » entre les mots « qui identifient directement » et les mots « la personne physique ».

L'auteur principal de l'amendement souligne que cet amendement tend à renforcer la protection contre l'identification.

Le ministre souligne que la formulation actuelle du projet de loi offre davantage de protection que celle qui est proposée dans l'amendement.

La demande d'avis de la Commission pour la protection de la vie privée est rejetée par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 94 est rejeté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 95 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 127

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 96), proposant une correction d'ordre légistique.

L'amendement nº 96 est retiré.

Article 128

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 97) tendant à supprimer cet article.

L'amendement nº 97 est retiré.

Article 129

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 98) qui tend à supprimer les articles 129 à 167 du projet de loi.

Un des auteurs justifie l'amendement en soulignant que les mesures structurelles proposées à ce chapitre n'ont pas leur place dans une loi-programme. C'est pourquoi les auteurs de l'amendement proposent d'organiser un débat parlementaire distinct sur les dispositions proposées.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 99) qui tend à supprimer l'article 129 du projet de loi.

L'amendement nº 98 est rejeté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 99 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 130

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 100) tendant à supprimer l'article 130 du projet de loi.

L'amendement nº 100 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 131

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 101) qui tend à supprimer l'article 131 du projet, non seulement pour les raisons évoquées lors de la discussion de l'amendement nº 98, mais aussi parce que l'obligation imposée à l'article proposé est irréalisable pour les mutualités. En outre, le texte ne dit pas clairement à quel moment l'Union nationale doit donner son approbation.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions souligne que les Unions nationales doivent cautionner financièrement les mutualités. Il est donc naturel qu'elles aient leur mot à dire au sujet des services qui sont organisés par une mutualité. Il est clair également que l'approbation à donner concerne l'organisation d'un nouveau service et non les modifications mineures apportées à un service donné.

L'amendement nº 101 est rejeté par 6 voix contre 3.

Article 132

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 102) qui tend à supprimer l'article 132 du projet de loi.

L'amendement nº 102 est rejeté par 6 voix 3.

Article 133

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 103) tendant à supprimer l'article 133 du projet de loi. Les auteurs font référence à la justification générale de l'amendement nº 98, mais aussi au fait que l'article 164 prévu dans l'avant-projet de loi désignait les tribunaux de première instance pour connaître des contestations relatives aux dissolutions et aux liquidations de mutualités.

Suite aux observations du Conseil d'État indiquant que l'article en question était soumis à la procédure prévue à l'article 77 de la Constitution, cette disposition a été retirée du texte définitif du projet. Par ailleurs, le gouvernement a omis de déposer un projet reprenant le régime visé à l'article 164. Il s'ensuit une insécurité juridique quant au tribunal compétent.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions souligne que, en vertu de l'article 68 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux Unions nationales de mutualités, le Conseil d'État est compétent pour toutes les contestations relatives aux décisions administratives prises dans le cadre de cette loi.

Le gouvernement avait initialement l'intention d'attribuer au tribunal de première instance une compétence générale pour connaître des contestations relatives aux mutualités, mais il a dû supprimer, dans le texte définitif, l'article 164 de l'avant-projet parce que le Conseil d'État avait souligné à raison qu'il s'agissait là d'une matière bicamérale.

Le gouvernement a cependant l'intention de soumettre cette réglementation au Parlement dans un nouveau projet de loi bicaméral. Dans l'intervalle, la compétence dévolue au Conseil d'État par l'article 68 de la loi susvisée, est maintenue.

Un des auteurs de l'amendement signale que la compétence du Conseil d'État pour connaître des décisions administratives de l'Office de contrôle n'est pas contestée. La question qui se pose est celle de savoir quel est le tribunal compétent pour connaître des contestations relatives à la dissolution et à la liquidation des mutualités.

Il serait à tout le moins singulier que le Conseil d'État soit compétent en la matière.

Le ministre répond que c'est la raison pour laquelle à l'avenir, le tribunal de première instance se verra attribuer une compétence générale pour les contestations en ces matières. Pour l'heure, le Conseil d'État reste cependant compétent. En outre, le ministre souligne que la loi susvisée du 6 août 1990 règle la dissolution et la liquidation des unions nationales et des mutualités dans une série d'articles spécifiques.

Un autre membre soutient le ministre sur ce point, soulignant que le présent projet de loi tend clairement à améliorer le fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualité.

Le ministre le confirme. La tendance politique du projet est d'améliorer le contrôle externe et interne des mutualités et de combattre une série d'abus.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 104), en vue d'apporter certaines améliorations aux paragraphes 3 et 5 pour préciser les règles relatives à la dissolution des mutualités.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions répond que lorsque l'Office de contrôle communique à une mutualité qu'il sera procédé à la dissolution d'une union nationale, l'Office est tenu de communiquer également la date à laquelle cette dissolution aura lieu. La date de dissolution fait en effet partie intégrante de la décision de la dissolution.

L'amendement nº 103 est rejeté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 104 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 134

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 105), qui vise à supprimer l'article 134.

L'amendement nº 105 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 135

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 106), qui vise à supprimer l'article 135.

L'amendement nº 106 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 136

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 107), qui vise à supprimer l'article 136.

L'amendement nº 107 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 137

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 108), qui vise à supprimer à l'article 137.

L'amendement nº 108 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 138

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 109), qui vise à supprimer l'article 138.

L'amendement nº 109 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 139

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 110), qui vise à supprimer l'article 139.

L'amendement nº 110 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 140

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 111), qui vise à supprimer l'article 140.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 112), qui vise à remplacer l'article en projet.

L'un des auteurs souligne que la notion de « majorité » visée à cet article ne correspond pas à l'exposé des motifs, d'où il ressort que l'on entend en fait un « quorum de présences ». Il existe une nette différence entre ces deux notions. Le « quorum de présences » est le nombre minimum de membres nécessaire pour pouvoir se réunir valablement, tandis que « majorité » suppose un vote.

Les auteurs de l'amendement déplorent cette négligence juridique et ne comprennent pas pourquoi le gouvernement n'a pas pris la peine d'utiliser une terminologie correcte. La nature de l'erreur est telle qu'il est impossible de proposer de la rectifier par une correction technique.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions répond qu'il n'y a aucun doute possible sur la signification exacte du mot « majorité » dans l'article en projet. En effet, l'ajout proposé à l'article 16, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 renvoie à l'article 10, alinéa 2, de la même loi : « Si le quorum de présences exigé n'est pas atteint, une deuxième assemblée peut être convoquée qui délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. » L'article en projet renvoie également à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, de la même loi : « Les décisions de l'assemblée générale d'une mutualité et d'une union nationale sont valablement prises si au moins la moitié des membres sont présents ... »

L'amendement nº 111 est rejeté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 112 est rejeté par 7 voix contre 3.

Article 141

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 113), qui vise à supprimer à l'article 141 du projet.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 114), qui vise à lever toute ambiguïté à propos du fait que tous les documents qui ont été soumis à l'assemblée générale en application de la loi sur les mutualités ainsi que les procès-verbaux de ces réunions doivent être transmis à l'office de contrôle.

Un des auteurs renvoie à l'avis du Conseil d'État et déclare que cet amendement est présenté dans un souci de sécurité juridique.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions répond que la finalité de la disposition figurant dans le projet est en soi identique à celle de l'amendement nº 114 et constate que seule la formulation diffère.

L'amendement nº 113 est rejeté par 6 voix contre 4.

L'amendement nº 114 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 142

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 115), qui vise à supprimer l'article 142 en projet.

L'amendement nº 115 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 143

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 116), qui vise à supprimer l'article 143 en projet.

L'amendement nº 116 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 144

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 117), qui vise à supprimer l'article 144 en projet.

L'amendement nº 117 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 145

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 118), qui vise à supprimer l'article 145 en projet.

L'amendement nº 118 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 146

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 119), qui vise à supprimer l'article 146 en projet.

L'amendement nº 119 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 147

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 120), qui vise à supprimer l'article 147 en projet.

L'amendement nº 120 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 148

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 121), qui vise à supprimer l'article 148 en projet.

L'amendement nº 121 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 149

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 122), qui vise à supprimer l'article 149 en projet.

L'amendement nº 122 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 150

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 123), qui vise à supprimer l'article 150 en projet.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement subsidiaire (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 124), qui vise à ne pas ajouter le mot « , notamment, ». La portée de cet ajout n'est pas claire du tout, comme l'a déjà fait aussi remarquer le Conseil d'État.

Un sénateur se rallie à cette remarque.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions répond que l'ajout du mot « , notamment, » signifie que l'énumération faite à cet article n'est pas exhaustive. Un accord de coopération, dont il est question à l'article 150, peut contenir davantage d'éléments que ceux qui y sont mentionnés expressément.

L'amendement nº 123 est rejeté par 7 voix contre 4.

L'amendement nº 124 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 151

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 125) tendant à supprimer l'article 151 en projet.

L'amendement nº 125 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 151bis (nouveau)

M. Van Quickenborne dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 139) tendant à insérer un article 151bis nouveau.

L'auteur de l'amendement nº 139 explique que le projet apporte des modifications fondamentales à la loi sur les mutualités, et qu'il faut mener la discussion de fond concernant la relation entre les mutualités et les compagnies d'assurance privées. Il propose de supprimer l'article 43ter de la loi sur les mutualités, parce que cette disposition privilégie artificiellement les grandes mutualités par rapport aux mutualités plus petites en interdisant toute collaboration entre mutualités et compagnies d'assurance privées. Cette disposition ne correspond plus à la réalité. L'intervenant fait référence à l'accord qui a été conclu au sein du gouvernement flamand au sujet de l'assurance-dépendance et dans lequel on plaide pour une modification de l'article 43ter. En effet, l'assurance-dépendance ne doit pas nécessairement être introduite par les mutualités, mais pourrait l'être également au travers d'un accord de collaboration entre mutualités et compagnies privées.

En outre, l'auteur de l'amendement nº 139 attire l'attention sur le dépôt imminent d'une proposition de loi à la Chambre des représentants, qui vise précisément à supprimer l'article 43ter. Pourquoi attendre cette initiative ? L'intervenant propose de tenir le débat maintenant, à l'occasion de l'examen du présent projet de loi, qui apporte de nombreuses modifications au régime des mutualités mais en éludant un débat fondamental.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions réplique que la loi en projet apporte plutôt quelques adaptations techniques et ne touche pas aux fondements du régime. La raison pour laquelle les mutualités ne peuvent pas, sans plus, proposer des produits en collaboration avec des compagnies privées tient à la protection du consommateur. Lorsqu'un assureur privé propose une assurance-hospitalisation, celle-ci est organisée tout différemment sur le plan interne que la même assurance offerte par une mutualité. La position du consommateur est donc fondamentalement différente et c'est pourquoi il importe de faire ressortir cette distinction, notamment en empêchant les deux catégories d'assureurs de développer ensemble des produits.

Le ministre ne souhaite toutefois pas esquiver le débat, par exemple si cela s'avérait nécessaire dans le cadre de l'assurance-dépendance flamande, mais il met en garde contre les dangers de faire improvisation en la matière.

Un membre demande si le monopole des mutualités n'est pas contraire aux règles européennes en matière de concurrence. Il souhaite également que le ministre lui dise s'il est exact que les mutualités calculent les risques d'assurance de leurs patients et adaptent leurs tarifs en conséquence, comme cela se fait dans les compagnie d'assurances privées.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions répond que les mutualités sont tenues d'affilier tout le monde, du moins en ce qui concerne l'assurance légale obligatoire. Elles peuvent être sélectives pour les assurances complémentaires. Le ministre exprime la crainte qu'au cas où on ne prévoirait pas de moyens suffisants pour l'assurance obligatoire, la tentation ne soit grande pour les mutualités d'opérer une certaine sélection de leurs patients dans les offres d'assurance complémentaire.

Le ministre dément toutefois que les mutualités soient des monopoles. L'interdiction de collaboration dont il est question à l'article 43ter n'empêche pas les mutualités de proposer toutes sortes de produits comme le font les sociétés privées. Il estime donc que la suppression de cet article, telle qu'elle est proposée par l'amendement nº 139, ne serait pas une bonne chose.

L'auteur de l'amendement nº 139 réplique que la collaboration est interdite par ce que certaines mutualités plus modestes avaient besoin de la collaboration des compagnies privées pour proposer des produits, vu leur clientèle réduite et l'impossibilité de répartir les risques qui en découle. Cette interdiction est cependant complètement dépassée et la loi doit laisser leur chance aussi aux petites mutualités.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions estime que l'article 42bis de la loi sur les mutualités offre suffisamment de chances aux mutualités de taille plus réduite.

Un membre constate que l'on remet apparemment en question le rôle des mutualités dans le cadre de la sécurité sociale et de la solidarité. C'est précisément en raison de ce rôle que les mutualités ne peuvent pas être sélectives au niveau de leur clientèle, alors que les sociétés privées peuvent l'être elles.

L'auteur de l'amendement nº 139 estime qu'on doit faire la clarté. Soit on limite le rôle des mutualités à l'assurance-maladie obligatoire, soit on leur permet d'ntervenir également dans les assurances complémentaires. Si on opte pour la deuxième solution, les mutualités devront le faire en se conformant aux règles du marché. L'intervenant n'a nullement l'intention de remettre en question le rôle des mutualités dans l'assurance-maladie obligatoire.

L'amendement nº 139 est rejeté par 7 voix et 4 abstentions.

Article 152

M. Van Quickenborne dépose un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 50) tendant à supprimer les articles 152 et 153.

Comme le projet de loi ne modifie pas l'article 43ter de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'auteur de l'amendement trouve qu'il n'est pas opportun d'insérer des dispositions qui s'inscrivent dans le prolongement de cet article, plus précisément un article 43quater et un article 43quinquies. Ces articles portent sur des moyens qui sont susceptibles de perturber les rapports entre les mutualités et la position concurrentielle de celles-ci, et, en particulier, sur la publicité et l'octroi d'avantages de nature à inciter à des mutations individuelles, ce qui est interdit.

L'intervenant marque son accord sur le fondement de l'article 43quater, qui est proposé par l'article 152 et qui règle la manière dont les mutualités peuvent faire de la publicité. Il est normal qu'on interdise la publicité abusive, mais l'on exagérerait si l'on interdirait également la publicité comparative.

La Belgique a eu besoin de beaucoup de temps pour admettre la publicité comparative. On peut cependant se demander si ce genre de publicité est opportune dans le secteur des soins de santé. L'intervenant part de l'hypothèse que le ministre donnera une réponse négative à cette question, au nom de la protection des consommateurs, et déclare qu'il n'y a pas de différences entre les mutualités en ce qui concerne les services imposés par la loi. Toutefois les mutualités offrent également à leurs affiliés des services complémentaires, par exemple sous forme de primes de naissance et de primes de mariage. Le problème vient de ce que tous les affiliés sont invités à sosucrire à cette assurance complémentaire au moment où ils doivent satisfaire à l'obligation légale d'affiliation et bien qu'ils ne soient pas tenus légalement d'y souscrire, beaucoup le font en se disant qu'il vaut mieux être préparé à tout, ce qui est une opinion largement répandue. Il y a d'ailleurs anguille sous roche à cet égard, sur le plan juridique. Les mutualités ne se rendent-elles pas coupables de ventes liées par le biais de ces pratiques ?

On sait cependant d'expérience qu'en ce qui concerne le choix d'une mutualité, le public se laisse guider non plus tellement par des considérations d'ordre idéologique, mais par la qualité du service offert et par l'ampleur des services complémentaires. À cet égard, les mutualités opèrent donc dans un environnement orienté sur le marché, si bien que la publicité comparative permettra au consommateur de choisir une mutualité en connaissance de cause.

C'est pourquoi M. Van Quickenborne dépose un amendement subsidiaire (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 140) qui tend à supprimer l'interdiction proposée de la publicité comparative.

En guise de conclusion, l'auteur des deux amendements déclare qu'il serait préférable que la problématique de la publicité et l'interdiction de l'octroi d'avantages de nature à inciter à des mutations individuelles ne soient pas réglées dans le cadre du présent projet de loi; elles devraient faire l'objet d'un débat fondamental distinct sur les rapports entre les mutualités et les assureurs privés.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions estime que dans un tel débat qui contraindra les acteurs concernés à poser une série de choix de principe, il faudra faire preuve d'un sens aigu de la nuance. Les mutualités ont indéniablement un poids important dans le secteur des soins de santé. En effet, chacun est tenu de s'affilier à une mutualité qui offre, en sus des services qui lui sont imposés par la loi, une série de services complémentaires contre paiement. Le secteur des soins de santé ne jouit donc pas du degré de liberté qui caractérise le marché des assurances privées.

La ratio legis de l'article 43quater proposé est d'éviter que les mutualités utilisent les cotisations des preneurs d'assurance affiliés pour financer une multitudes d'activités annexes ou des publicités pleine page, dont le but serait de voler des affiliés à d'autres mutualités. Ce serait une forme de concurrence néfaste dont on a eu quelques exemples dans un passé récent. Le ministre estime qu'il y a lieu d'entraver ce type d'évolution. Il n'empêche qu'on a besoin d'informations et de publicité dans le sens positif du terme. L'Office de contrôle invite d'ailleurs les mutualités à informer leurs membres respectifs sur le paquet de services qu'elles offrent.

Ce qui précède ne doit pas donner l'impression que le ministre serait absolument hostile à toute forme de concurrence entre les mutualités. Celle-ci doit toutefois s'exercer en respectant certaines règles. L'une d'entre elles est que la publicité comparative n'est pas autorisée, parce qu'elle crée davantage de confusion qu'elle ne procure d'informations claires. Voilà pourquoi il plaide pour le maintien du texte proposé.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 126), qui vise également à supprimer l'article 152.

M. Vandenberghe et consorts déposent aussi un amendement qui vise à supprimer le 1º et le 2º de l'article 43quater, § 3, proposé (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 127).

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions est foncièrement opposé à ce sous-amendement. Il est déjà arrivé à plusieurs reprises dans le passé qu'une mutualité a lancé une campagne de publicité pour promouvoir un nouveau service auprès de ses membres, mais qu'elle se heurte ensuite au veto de l'Office de contrôle. Une telle pratique est intenable. Voilà pourquoi l'article 43quater, n'autorise que la publicité pour les services pour lesquels la mutualité a obtenu le feu vert à tous les échelons. L'amendement doit dès lors être rejeté du point de vue de la protection du consommateur, car il vise à perpétuer une situation existante insatisfaisante.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement visant à préciser à l'article 43quater, § 3, 1º, proposé, qu'aucune publicité ne peut être faite à propos du contenu de dispositions statutaires qui n'ont pas encore été approuvées par l'Office de contrôle et dans lesquelles il n'est pas dit clairement que la publicité en question est faite sous réserve de cette approbation (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 128).

L'amendement nº 50 est rejeté par 8 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 140 est rejeté par 8 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 126 est rejeté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 127 est rejeté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 128 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 153

Pour la discussion de l'amendement de M. Van Quickenborne qui vise à supprimer cet article (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 50), on se reportera à la discussion de l'article 152.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement qui vise également à supprimer l'article 153 (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 129).

L'amendement nº 129 est rejeté sans discussion par 8 voix contre 3.

Article 154

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement qui vise à supprimer l'article 154 (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 130).

L'amendement nº 130 est rejeté sans discussion par 8 voix contre 3.

Article 155

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement qui vise à supprimer l'article 155 (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 131).

L'amendement nº 131 est rejeté sans discussion par 8 voix contre 3.

Article 155bis (nouveau)

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement visant à insérer un article 155bis qui remplacerait, à l'article 47, § 2, de la loi du 6 août 1990, les mots « par la loi du 9 août 1963 » par les mots « par la loi coordonnée du 14 juillet 1994 » (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 132).

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions répond que l'office de contrôle soumet actuellement à un examen approfondi tous les articles relatifs à la liaison des mutualités et des unions nationales. Par ailleurs, il est possible dans le cadre de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 d'adapter, par arrêté royal, les autres lois où il est fait référence à l'ancienne loi du 9 août 1963 relative à l'INAMI.

L'auteur de l'amendement nº 132 en déduit que le gouvernement approuve le contenu de son amendement mais qu'il en demande le rejet pour les raisons que l'on sait, tout en promettant de régler le problème plus tard.

L'amendement nº 132 est rejeté par 9 voix contre 2.

Article 156

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement qui vise à supprimer l'article 156 (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 133).

L'amendement nº 133 est rejeté sans discussion par 9 voix contre 2.

Article 158

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement qui vise à supprimer l'article 158 (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 134).

L'amendement nº 134 est rejeté sans discussion par 9 voix contre 2.

Article 159

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement qui vise à supprimer l'article 159 (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 135).

L'amendement nº 135 est rejeté sans discussion par 9 voix contre 2.

Article 160

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement qui vise à supprimer l'article 160 (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 136).

L'amendement nº 136 est rejeté sans discussion par 9 voix contre 2.

Article 161

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement qui vise à supprimer l'article 161 (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 137).

L'amendement nº 137 est rejeté sans discussion par 9 voix contre 2.

Article 162

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement qui vise à supprimer l'article 162 (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 138).

L'amendement nº 138 est rejeté sans discussion par 9 voix contre 2.

Article 163

M. Thissen dépose un amendement visant à supprimer l'article 163 (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 18) et se réfère à la justification.

M. Vandenberghe dépose un amendement visant à supprimer l'article 60quinquies, §§ 1er et 2, proposé, ainsi qu'un sous-amendement visant à remplacer le deuxième alinéa du § 1er de cet article par la disposition suivante : « L'action introduite devant le tribunal du travail est suspensive » (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendements nºs 141 et 142).

L'intervenant renvoie à la déclaration qu'il a faite lors de la discussion de l'article 1er à propos de la portée de l'article 77 de la Constitution ainsi qu'à l'alternative qu'il avait présentée. Soit on part du principe que le contrôle juditionnel se fait par le tribunal du travail, auquel cas le recours introduit devant ce tribunal est suspensif, soit on maintient la disposition selon laquelle ce recours n'est pas suspensif et on décide par conséquent implicitement mais définitivement que le conseil de l'office de contrôle doit avoir la qualité de juge indépendant et impartial et il faut offrir aux unions nationales les garanties procédurales nécessaires en matière de protection juridique, ce que le projet de loi ne fait pas. En tout cas, il faut considérer l'article 163 comme une disposition réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Étant donné que l'amendement nº 33 de l'intervenant à l'article 1er a été rejeté, il ne reste pas d'autre choix qsue de supprimer l'article 60quinquies, §§ 1er et 2, proposé, ou d'adopter le sous-amendement.

Le problème soulevé ici a des implications juridiques importantes. Il faut en effet répondre aux questions suivantes : sous quelles conditions le conseil de l'office de contrôle peut-il infliger des amendes administratives, quel est le statut de ces sanctions et quelles garanties procédurales doit-on respecter en la matière ?

Il conviendra d'examiner en premier lieu si les amendes administratives constituent une peine au sens de l'article 6 de la CEDH.

De plus en plus souvent, le législateur opte pour des sanctions administratives, et plus particulièrement pour des amendes administratives, qui sont infligées par les autorités administratives lorsque des obligations légales et réglementaires ne sont pas respectées.

Il s'agit d'une forme alternative de maintien du droit à laquelle on recourt de plus en plus souvent, notamment en raison du fonctionnement lent et déficient de la justice pénale classique qui fait que les litiges ne sont plus réglés dans les délais raisonnables requis. Le droit de l'administration d'infliger des peines administratives découle du « privilège du préalable », qui est un attribut normal du pouvoir exécutif.

Il appartient toutefois au législateur de décider si la violation d'une règle de droit entraînera une sanction pénale ou une sanction administrative et pour quelles raisons on opte pour l'une ou pour l'autre type de sanction.

On ne peut passer sous silence, à cet égard, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui, dans une série d'arrêts, a déterminé à quelles conditions il fallait considérer les amendes administratives comme une peine au sens de l'article 6 de la CEDH. Dans ses nombreux avis en la matière, le Conseil d'État s'est toujours référé à ces arrêts. Dans le premier arrêt de l'espèce, rendu dans l'affaire Engel contre Pays-Bas, le 8 juin 1976, la Cour a retenu trois critères pour que l'on puisse parler de poursuites pénales au sens de l'article 6 de la CEDH. Dans ses arrêts ultérieurs, la Cour a précisé ces critères.

Ces trois critères ne sont pas cumulatifs, mais alternatifs. Il suffit que l'un d'eux soit rempli pour pouvoir parler d'une peine au sens l'article 6 de la CEDH.

Le premier critère est la qualification de la mesure en droit interne. Ce critère est toutefois purement indicatif. Les termes de l'article 6 de la CEDH ont une signification autonome et ne s'interprètent pas sur la base de la qualification en droit interne. Sans quoi, les pouvoirs nationaux pourraient tourner trop facilement les garanties contenues dans la CEDH.

Le deuxième critère concerne la nature de l'infraction qui donne lieu à l'amende administrative. Lorsqu'il s'agit d'une norme destinée au public en général et que la sanction du non-respect de cette norme sert un objectif répressif, on a affaire à une peine. Dans ce cas, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est applicable. Pour décharger l'appareil pénal et parfois aussi pour permettre de poursuivre une personne morale, le législateur a de plus en plus recours à la dépénalisation et à une forme de répression basée sur des sanctions administratives. La Cour européenne des droits de l'homme n'y voit aucune objection en soi, pourvu que les garanties de l'article 6 de la CEDH soient également offertes dans la procédure administrative et à la condition que le citoyen ait en fin de compte le droit de contester la sanction administrative devant un juge impartial et indépendant.

Le troisième critère est lié au taux de la peine et au groupe cible. S'agit-il de tous les citoyens ou de certaines catégories d'entre eux, par exemple ceux qui travaillent dans un service public ? Dans ce dernier cas, une amende élevée peut être considérée comme une peine, tandis qu'une amende plus légère ne le sera pas.

Ainsi qu'il a déjà été dit, la section de législation du Conseil d'État suit, dans ses avis les critères fixés par le Cour européenne des droits de l'homme.

S'agissant du premier critère, le Conseil d'État a estimé que la référence à la qualification donnée par le législateur lui-même n'est pas en soi déterminante. Ce n'est pas parce qu'il est décrété que quelque chose doit avoir une qualification donnée qu'il l'a effectivement. Ce critère peut tout au plus être considéré comme un élément d'appréciation. Dans son arrêt nº 72/92 du 18 novembre 1992, la Cour d'arbitrage a jugé que dans la mesure où ces principes s'imposent au législateur, ils s'appliquent indépendamment de la qualification de pénales ou de non pénales que la loi pourrait donner aux mesures qu'elle prescrit.

Le deuxième critère, à savoir la nature de l'infraction qui donne lieu à l'amende administrative, revêt, dans les avis du Conseil, une importance capitale pour déterminer la nature de la sanction. Lorsqu'il s'agit d'une sanction pour non-respect d'une obligation imposée aux citoyens en général, le Conseil d'État admet qu'elle soit considérée comme une peine au sens de l'article 6 de la CEDH. Lorsque la sanction ne vise qu'une catégorie déterminée de citoyens, le Conseil d'État applique le troisième critère, à savoir le taux de la peine, pour déterminer si l'amende doit être qualifiée de peine au sens de l'article 6 de la CEDH.

C'est ainsi qu'une amende de 100 000 francs à 1 000 000 de francs a été considérée comme une peine. Dans un avis du 8 octobre 1997, le Conseil a toutefois hésité à qualifier de peine une sanction de 1 000 à 1 000 000 de francs infligée à un entrepreneur qui ne remet pas en étant une voirie publique après avoir réalisé des travaux. Le Conseil a déclaré ne pas disposer de données suffisamment précises pour se prononcer à ce sujet.

Le critère du taux de la peine est un critère vague. Quel est le point de référence ? Le Conseil d'État a déclaré dans son avis du 23 décembre 1994 qu'il convient de distinguer la peine de la réparation du dommage occasionné. Lorsqu'une sanction a pour principal objet de réparer le préjudice causé à la société du fait du non-respect d'une obligation administrative, il ne s'agit pas d'une peine. Pour qu'il y ait peine, il faut que la sanction ne puisse raisonnablement plus être considérée comme la réparation de ce préjudice et qu'elle soit clairement conçue comme une « option » à finalité préventive et répressive.

Quelles sont les conséquences constitutionnelles de la qualification des amendes administratives en tant que peines ?

Lorsqu'une amende administrative est qualifiée peine au sens de l'article 6 de la CEDH, cette qualification emporte qu'une série de garanties, qui ont cours en droit pénal et en procédure pénale, trouvent à s'appliquer. Il convient de tirer les conclusions juridiques appropriées de la qualification en tant qu'amende administrative. Pensons ici notamment aux garanties procédurales et matérielles de la protection juridique dont la qualification des amendes administratives doit être assortie en vertu de plusieurs traités internationaux en matière de protection des droits de l'homme et en vertu de la Constitution.

C'est la Cour d'arbitrage qui veille à ce que ces garanties soient offertes effectivement dans la loi qui instaure les amendements administratives.

Dans son arrêt du 18 novembre 1992, la Cour d'arbitrage a jugé que les droits et les libertés dont la jouissance doit être garantie sans discrimination en vertu des articles 10 et 11 de la Constitution, incluent également les garanties qui découlent des principes généraux du droit pénal.

Le membre pense qu'en l'espèce, le principe de légalité n'est pas en cause étant donné qu'une loi prévoit, dans la disposition en question, la peine de l'amende, mais que le principe non bis in idem, en vertu quel on ne peut pas être sanctionné deux fois pour une même infraction, s'applique également.

De plus, la qualification « peine » implique le respect des principes de bonne administration de la justice visée à l'article 6 CEDH.

« Pour cela », selon le Conseil d'État, « le fait constaté doit être porté à la connaissance de l'intéressé, l'inculpé doit être entendu, le fait doit être qualifié d'infraction et l'inculpé doit avoir la possibilité devant une juridiction supérieure indépendante, de présenter sa défense et d'exercer ses moyens de droit contre la décision du fonctionnaire de l'administration qui inflige l'amende administrative ».

L'article 6, § 2, CEDH est en outre applicable : il y a présomption d'innocence en cas d'imposition d'une amende administrative pouvant être considérée comme une peine.

Dans un avis de 1995, le Conseil d'État a noté ce qui suit à ce sujet :

« Ainsi que l'a relevé la Cour d'arbitrage, dans son arrêt du 18 novembre 1992, les droits et libertés contiennent les garanties résultant des principes généraux du droit pénal, tels ceux relatifs à la charge de la preuve ou au respect des droits de la défense. Dans la mesure où ces principes s'imposent au législateur, ils s'appliquent indépendamment de la qualification de pénales ou non pénales que la loi peut attribuer aux mesures qu'elle prescrit. Elle ne saurait en conséquence justifier la méconnaissance de ces principes en qualifiant d'administratives les amendes qu'elle prévoit. Pour les raisons déjà exposées (...), le prononcé des amendes prévues par le projet suppose établi le bien-fondé de l'accusation en matière pénale, conformément à l'article 6 CEDH, qui impose notamment le respect de la présomption d'innocence et des principes qui s'ensuivent. Quant à la charge de la preuve, elle incombe à l'accusation et le doute doit bénéficier à l'accusé. »

Tels sont les principes généraux ainsi qu'ils ont été exprimés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil d'État, en ce compris la protection prévue par les articles 10 et 11 de la Constitution.

Le Conseil d'État a encore précisé dans quel sens il y a lieu d'entendre « le préalable de l'Exécutif » lorsque l'autorité administrative inflige des amendes administratives.

L'article 144 de la Constitution est applicable : « Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. »

L'article 145 de la Constitution dispose : « Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. »

On doit déduire de l'article 144 de la Constitution que la contestation sur la peine doit au moins être soumise à un juge, car selon la Constitution, seul un juge est compétent pour sanctionner nos citoyens.

Certains en ont déduit que l'administration n'est pas habilitée à infliger des amendes administratives, mais le Conseil d'État a adopté plusieurs fois un point de vue moins rigide et a accepté que ce ne soit pas le juge, mais l'administration qui peut infliger une amende administrative.

Le Conseil d'État a fait preuve de compréhension à l'égard du souhait du législateur de permettre une répression administrative souple des infractions, par exemple, aux règles sociales, fiscales ou autres.

Il a néanmoins tenté de concilier ce souhait avec la garantie constitutionnelle selon laquelle les peines doivent être prononcées par des juges.

Le Conseil d'État estime que c'est possible si l'on permet à l'administration d'infliger des amendes administratives à titre de peines et en exigeant que soient respectées les garanties procédurales et matérielles de protection juridique dont est assortie la qualification d'amendes administratives en vertu d'une série de conventions internationales de protection des droits de l'homme et de la Constitution. Cela signifie entre autres que le respect des droits de la défense doit être garanti dans le cadre de la procédure administrative, que l'amende doit pouvoir être contestée par la voie d'un recours suspensif devant un juge indépendant et impartial et que, tant qu'une telle contestation est pendante devant un tel juge, la décision administrative n'est pas exécutoire.

Le compromis dont le Conseil d'État déduit l'existence des dispositions susvisées peut donc être résumé comme suit : les garanties figurant à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et, plus précisément, la présomption d'innocence, s'opposent à ce qu'il puisse y avoir une décision exécutoire d'une peine tant qu'un juge indépendant et impartial ne s'est pas prononcé sur cette peine. Si l'on peut admettre que les amendes administratives puisse être infligées à titre de peine, on doit en tout cas prévoir que le recours devant un juge indépendant et impartial aura un effet suspensif.

Dans le cas à l'examen, on prévoit une série d'amendes administratives (article 60bis) oscillant entre 2 000 et 10 000, entre 20 000 et 100 000, entre 60 000 et 300 000 et entre 100 000 et 500 000 francs. On prévoit également des amendes que le législateur qualifie d'amendes administratives, qui peuvent osciller entre 500 et 5 000 francs par jour et par sanction et qui sont applicables à compter du jour qui suit l'expiration du délai, jusqu'au moment de la régularisation complète, lorsque les intéressés enfreignent une série d'articles énumérés aux articles 60bis et suivants.

Étant donné l'importance des amendes, l'intervenant considère qu'il s'agit évidemment de peines.

On peut d'ailleurs le déduire du fait que le gouvernement propose lui-même l'ouverture d'un recours devant un juge indépendant et impartial.

En effet, pour ce qui est des véritables amendes administratives, le gouvernement ne doit pas prévoir de recours spécifique devant un tel juge, puisqu'un recours devant le Conseil d'État est toujours ouvert contre toute décision administrative.

Pour que les garanties définies à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme soient respectées, il faut, à la lumière de tout ce qui a été dit ci-dessus, que le juge qui est appelé à statuer sur la sanction dispose de la pleine juridiction, c'est-à-dire qu'il puisse statuer sans restrictions en droit et en fait sur la non-application de la sanction, sur le taux de la peine et sur la prise en compte d'éventuelles circonstances atténuantes, au sens de la partie générale du Code pénal.

Or, le recours devant le Conseil d'État ne tient pas lieu de garantie au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, étant donné que, dans 95 % des cas, le Conseil d'État ne dispose pas de la pleine juridiction.

Il peut simplement constater que la décision relative aux amendes que le gouvernement a imposée est une décision motivée et légalement juste, qu'il a respecté des formes juridiques prescrites à peine de nullité, que l'argumentation n'est pas intrinsèquement contradictoire, que le principe de la proportionnalité a été respecté, etc.

C'est pourquoi le gouvernement propose lui-même d'ouvrir la possibilité de recours devant le tribunal du travail, qui répond lui aux conditions définies à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Toutefois, on se heurte à cet égard à l'objection majeure qui se déduit de l'ensemble de la jurisprudence étendue du Conseil d'État, à savoir celle qui concerne le compromis susvisé : les autorités peuvent infliger des amendes administratives, mais le recours doit avoir un effet suspensif. Sinon, on porte atteinte à la condition minimale de la présomption d'innocence en déclarant que l'intéressé est coupable, alors qu'il n'a pas encore été condamné par un juge indépendant et impartial.

En outre, la disposition en question du projet de loi violerait les articles 10 et 11 de la Constitution en créant deux types d'infractions : celles pour lesquelles vaudrait la protection juridique prévue par les dispositions internationales et constitutionnelles, et celles pour lesquelles cette protection juridique ne serait pas applicable.

L'amendement de M. Vandenberghe et consorts propose dès lors, à titre principal, de supprimer l'article 163. Il propose subsidiairement de disposer que le recours devant le tribunal du travail a un effet suspensif.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions répond que l'argumentation qui vient d'être développée lui paraît intéressante mais ne le convainc pas. Il rappelle qu'à l'heure actuelle, le Service de contrôle prononce des amendes administratives. Les mutualités peuvent introduire un appel auprès du ministre, mais cet appel n'est pas suspensif.

À l'avenir, le recours serait soumis au tribunal du travail, mais il n'aurait pas non plus d'effet suspensif. Il faut souligner tout d'abord qu'au-delà du tribunal du travail, d'autres recours existent, de sorte que les droits de la défense seraient mieux respectés.

En outre, le précédent intervenant a très largement renvoyé à la jurisprudence du Conseil d'État.

Or, le Conseil d'État n'a formulé aucune observation au sujet de l'article en discussion.

Le ministre pense que cela est dû au fait que la question est très nuancée. Il renvoie à un ouvrage du professeur Put, consacré aux sanctions administratives en droit social, et dont un chapitre est consacré à l'absence d'effet suspensif du recours auprès du tribunal du travail.

L'auteur conclut : « Dans l'ensemble, il me semble que, sur le plan juridique, on ne peut pas prouver que l'effet suspensif du recours auprès du juge en ce qui concerne les sanctions est réellement indispensable. »

Le ministre renvoie en outre à l'article 166 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 sur l'assurance-maladie obligatoire, qui impose des amendes administratives aux institutions d'assurance et aux services de tarification.

L'article 167 de cette loi prévoit qu'un recours est possible auprès du tribunal du travail, mais que ce recours n'est pas suspensif.

Cela prouve à quel point la question est nuancée.

Le ministre cite également un exemple en dehors du secteur de l'assurance-maladie. Il renvoie à la loi-programme de 1993, qui a supprimé le caractère suspensif d'un recours au tribunal du travail contre une amende administrative.

Il s'agissait en l'occurrence de l'emploi illégal d'étrangers. Cette disposition a été revue l'année dernière pour des raisons purement pratiques.

Le ministre souhaite également, en dehors de toute considération juridique, que l'on envisage la réalité quotidienne, telle qu'elle est vécue par les citoyens.

L'année dernière, sous la précédente majorité, la loi-programme du 25 janvier 1999 a été votée. Dans un chapitre consacré aux pensions, et plus précisément à l'article 220, § 8, il est prévu que les contestations relatives à l'application des dispositions de cet article sont du ressort des juridictions du travail, mais que les actions introduites devant le tribunal du travail n'ont pas d'effet suspensif.

Le ministre souligne qu'il s'agit ici non pas de mutualités qui brassent des sommes énormes, mais de particuliers qui doivent le cas échéant restituer leur modeste pension.

Le précédent orateur fait observer que le fait de devoir rembourser une pension ne constitue pas une peine pénale.

Un autre membre ajoute que, si le ministre trouve la disposition qu'il vient de citer trop lourde à l'égard de petits pensionnés, il peut parfaitement proposer sa modification par un amendement au présent projet.

Cet amendement pourra immédiatement être soumis au vote.

Un précédent orateur fait encore observer, à propos de l'absence de remarque du Conseil d'État au sujet de l'article en discussion, que ce Conseil a dû rendre un avis dans les trois jours sur un texte comportant environ 230 articles.

Le ministre répond qu'il a seulement voulu indiquer qu'il était loin d'être évident que l'article 163 soit inconstitutionnel, ­ car alors c'est toute la législation en matière d'assurance-maladie invalidité qui le serait ­, et qu'en outre, en dehors de tout juridisme, et compte tenu des dispositions adoptées lors de précédentes législatures, la disposition proposée n'a rien de catastrophique.

Le précédent orateur se dit très déçu de la réponse du ministre, qui ne lui paraît nullement pertinente.

Les arguments tirés du non-respect de dispositions telles que l'article 6 CEDH ne peuvent être écartés en les qualifiant simplement de « juridisme », avec toute la connotation péjorative que ce terme comporte à l'heure actuelle.

Les garanties offertes par ces dispositions valent pour tous, qu'il s'agisse d'un petit pensionné ou d'une mutualité.

Au plus le délit est grave et suscite la vindicte propulaire, au plus ces garanties sont importantes.

En outre, il existe, dans un raisonnement juridique, une certaine hiérarchie des sources : il est évident que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et celle du Conseil d'État priment sur les opinions individuelles exprimées par tel ou tel auteur, quel que soit par ailleurs l'intérêt de celles-ci.

L'intervenant souligne également qu'il faut faire preuve de prudence lorsqu'on invoque des précédents. Que l'on songe aux difficultés que suscite au Royaume-Uni le recours systématique aux précédents.

Au contraire, la dynamique de l'application des droits de l'homme résulte précisément du fait qu'au fil du temps, le contenu de ces droits a pu être précisé.

L'argument tiré de décisions prises dans le passé n'est donc pas relevant, et ne réfute pas la pertinence intrinsèque des objections formulées par l'intervenant.

Les conceptions évoluent, comme le montre par exemple l'évolution du contenu de la notion de non-discrimination, qui va de l'arrêt de 1979 sur les enfants naturels jusqu'à la jurisprudence actuelle.

Enfin, l'intervenant souligne que toutes les sanctions ne sont pas des peines. Ainsi, comme déjà indiqué, le remboursement de pensions non dues n'est pas une peine pénale.

Le ministre répond que sur ce point, l'argument qu'il avait invoqué était non pas juridique, mais d'opportunité.

Sur le fond, le projet améliore les droits de la défense dans le chef des mutualités, et le ministre ne pense qu'il faille aller plus loin.

L'amendement nº 18 est rejeté par 8 voix contre 4.

L'amendement nº 141 est rejeté par 8 voix contre 4.

L'amendement nº 142 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 164

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 144) tendant à supprimer l'article 164 du projet de loi.

L'amendement nº 144 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 165

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 145) tendant à supprimer l'article 165 du projet de loi.

L'amendement nº 145 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 166

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 146) tendant à supprimer l'article 166 du projet de loi.

L'amendement nº 146 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 167

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 147) tendant à supprimer cet article.

L'amendement nº 147 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 168

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 148) qui vise à supprimer cet article.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 149) qui vise à étendre au secteur privé l'habilitation conférée au Roi en vertu de l'article en projet.

L'auteur principal des amendements nºs 148 et 149 renvoie à la justification écrite de ces amendements.

Un des coauteurs ajoute qu'alors que la loi d'habilitation doit indiquer avec précision quelles matières et quelle législation entrent en ligne de compte, l'article en projet accorde une compétence très large. C'est l'ensemble de la politique, telle qu'elle a été élaborée depuis la Deuxième Guerre mondiale qui pourrait être réformée sans que le Parlement soit consulté, ni même qu'il soit au courant des projets concrets du gouvernement.

Le Sénat doit veiller à ce que les règles de compétence constitutionnelles et légales soient respectées et les auteurs de l'amendement estiment que l'article en projet porte largement atteinte à la compétence constitutionnelle du Parlement. L'intervenante invite les membres qui sont disposés à octroyer cette délégation au gouvernement à se demander si celle-ci doit être formulée en des termes aussi larges que ceux employés dans l'article en projet.

Un autre membre déclare que cet article est un des plus importants du projet à l'examen. Il prévoit en effet des pouvoirs spéciaux pour une matière qui n'est pas définie. Le Parlement, en votant ce projet, donne un véritable blanc-seing au gouvernement, alors qu'il n'y a aucune condition particulière pour lui conférer un tel excès de pouvoir.

La vraie raison pour le recours à cette habilitation est la division au sein de la majorité parlementaire même sur la nature des mesures à prendre.

En confiant la décision au gouvernement, la majorité parlementaire se débarrasse d'un dossier sensible mais s'exclut aussi du débat. Le Parlement démissionne devant le gouvernement.

L'intervenant suivant déclare qu'il se réjouit de cette disposition parce qu'elle offre, d'une part, la possibilité de tenir compte des résultats de la concertation sociale et qu'elle permet, d'autre part, d'harmoniser les politiques menées au niveau fédéral et au niveau communautaire.

Un des auteurs des amendements nºs 148 et 149 demande que la commission se prononce sur la question de la demande d'avis au Conseil d'État. L'intervenant ne connaît en effet aucun précédent de pouvoirs spéciaux conférés au gouvernement sans que l'on ait saisi le Conseil d'État d'une demande d'avis. Par ailleurs, cette habilitation figure dans une loi-programme que le Sénat a à peine le temps d'examiner.

Tout cela illustre à souhait le fait qu'il n'existe sous ce gouvernement aucune culture du débat parlementaire. La majorité ne prend même pas la peine de répondre aux objections de l'opposition. Les arguments que l'intervenant précédent a avancés en faveur de cette habilitation démontrent plus qu'il ne faut que les conditions prévues à l'article 105 de la Constitution ne sont pas remplies. Il n'y est en effet pas question de circonstances exceptionnelles ni de crise.

La véritable raison pour laquelle ces pouvoirs spéciaux sont conférés est que la proposition du ministre des Affaires sociales et des Pensions à propos d'un nouveau régime de pensions pour le personnel enseignant a suscité de vives réactions de la part des intéressés eux-mêmes ainsi que des communautés. L'habilitation aujourd'hui conférée au Roi n'est donc pas due à une crise; mais elle tend à résoudre un problème politique.

Cette solution consiste à mettre le Parlement hors jeu, qui a compétence constituionnelle en cette matière, pour permettre une concertation avec les organisations et les institutions qui n'ont aucune compétence en ce domaine.

Dans le texte néerlandais, la définition de l'habilitation est très large. Elle qualifie les mesures que le Roi peut prendre de « nuttig » (utiles). Ce texte néerlandais de l'habilitation ne se limite donc pas aux mesures qui devraient être qualifiées de « noodzakelijk » (nécessaires), comme on devrait s'attendre lorsque le Parlement est invité à renoncer à ses compétences.

L'intervenant rappelle le débat qui a eu lieu en 1996 sur les pouvoirs spéciaux pour la mise en oeuvre de la norme de Maastricht. L'avant-projet de loi prévoyait une large délégation de pouvoirs comparable à celle du présent projet. Le Conseil d' État ayant toutefois signalé qu'une définition aussi large n'était pas conforme au principe de la spécialité, le gouvernement avait dû, dans le projet de loi définitif, énumérer les lois pour lesquelles les pouvoirs spéciaux seraient exercés. Dans l'article en projet, on peut réellement parler d'une délégation illimitée et il est donc absolument incompréhensible que l'on soumette ce texte au Sénat sans avoir recueilli l'avis du Conseil d'État.

Une membre signale qu'il n'est pas exact de dire que la majorité ne participe pas au débat, mais elle a confiance dans le modèle de concertation proposé par le gouvernement et c'est pourquoi elle votera l'article en projet.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions répond qu'il y a une raison évidente pour laquelle le Conseil d'État a été sollicité auparavant : la délégation au Roi était proposée par le gouvernement et les projets de loi en question doivent obligatoirement être soumis au Conseil d'État, alors que l'article examiné ici était à l'origine un amendement déposé par des membres de la Chambre.

Un des auteurs des amendements nºs 148 et 149 signale que la consultation du Conseil d'État poursuit un double objectif. D'une part, elle permet de soumettre la qualité des textes à une appréciation critique, et, d'autre part, l'avis doit permettre d'éviter les contestations ultérieures et des éventuelles annulations d'arrêtés.

Lorsque des pouvoirs spéciaux sont accordés, le législateur a pour mission de prévenir de possibles contestations ultérieures. L'intervenant signale que l'octroi d'une délégation par l'intermédiaire d'un amendement peut tout aussi bien être une technique pour éviter au gouvernement de devoir solliciter l'avis obligatoire du Conseil d'État. L'abandon par les Chambres de leur compétence constitutionnelle n'est pas un incident mineur, mais une question grave qui requiert la plus grande prudence.

Les mesures que le gouvernement pourra prendre sur la base de l'article en projet ont une incidence sociologique telle que l'avis du Conseil d'État s'impose pour cette raison aussi.

Pour conclure, l'intervenant déclare que solliciter l'avis du Conseil d'État n'est pas une question au sujet de laquelle la majorité et l'opposition parlementaire devraient s'affronter : c'est le Parlement tout entier qui doit veiller à préserver ses compétences constitutionnelles vis-à-vis du gouvernement.

Un membre estime que le gouvernement est parvenu à obtenir une délégation de pouvoirs très large, sans consulter le Conseil d'État, en utilisant le « truc » de l'amendement de la majorité. Une telle pratique est en contradiction totale avec la « nouvelle culture politique » dont le gouvernement se targue.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 45), qui tend à prescrire une concertation avec les communautés et les régions.

M. Van Quickenborne présente un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 48) visant à imposer une concertation avec les communautés et régions lors de l'élaboration des arrêtés d'exécution de l'article 168 en projet.

M. Van Quickenborne présente un amendement subsidiaire à l'amendement nº 48 (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 49), dans lequel il plaide pour une procédure d'information préalable des communautés et régions sur les mesures d'exécution préparées par le Roi.

Sur le fond, l'auteur des amendements nºs 48 et 49 reste opposé aux arrêtés de pouvoirs spéciaux. Cependant, au-delà de la polémique sur la délégation de pouvoir proposée, l'essentiel est que les communautés et régions soient largement impliquées lors de l'élaboration des mesures d'exécution.

Pour une sénatrice, la délégation conférée au Roi par l'article 168 constitue pour le Sénat une occasion manquée de jouer pleinement son rôle constitutionnel. Ainsi, par exemple, la problématique des pensions dans l'enseignement est une matière dont la compétence dépend en partie du pouvoir fédéral et en partie des communautés et régions. Il eut été possible, au sein de la Haute Assemblée, de mener un débat de fond en dialoguant directement avec les différents niveaux de pouvoirs impliqués. Elle regrette que les commissaires de la majorité refusent de mener ce débat au Parlement et préfèrent en abandonner la compétence au gouvernement.

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions confirme une fois de plus son engagement de procéder à un dialogue très large avec les gouvernements communautaires et régionaux, les organisations syndicales représentatives, etc. afin d'arriver à des mesures cohérentes et équilibrées en matière de pension, de congés préalables à la mise à la retraite, etc.

Par ailleurs, le Parlement pourra jouer son rôle de contrôle du gouvernement lors de la confirmation des arrêtés d'exécution pris en vertu de l'article 168 en projet. Dès lors, le ministre plaide pour le maintien du texte tel qu'il a été adopté par la Chambre.

La demande d'avis au Conseil d'État sur l'article 168 en projet est rejetée par la commission par 7 voix contre 4.

L'amendement nº 148 est rejeté par 7 voix contre 4.

L'amendement nº 149 est rejeté par 7 voix contre 4.

Les amendements nºs 45 et 48 sont rejetés par 7 voix contre 4.

L'amendement nº 49 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 169

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 150), visant à insérer, à la dernière phrase de l'article 169, une disposition fixant un délai plus précis.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi déclare que l'article prévoit que les ouvriers ont droit chaque année à 6 jours de repos. Elle souhaite ne pas imposer un calendrier strict mais laisser une marge de manoeuvre aux partenaires sociaux pour le fixer d'un commun accord.

L'amendement nº 150 est rejeté par 5 voix contre 4.

Article 170

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 151), visant à remplacer, à l'article 170, 2º, le chiffre « 2,6 % » par les mots « un pourcentage à fixer par le Roi ».

Un des auteurs de l'amendement déclare que cet amendement technique tient compte des indicateurs économiques annoncés pour les années à venir ainsi que des résultats escomptés des négociations en matière de CCT entre employeurs et travailleurs. Aussi n'est-il pas indiqué d'inscrire un pourcentage fixe dans la loi.

M. Vandenberghe et consorts déposent quelques amendements subsidiaires à l'amendement nº 151 (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendements nºs 152, 153 et 154), qui ont une justification identique.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi rappelle le principe de l'article 170 en projet, à savoir qu'il a fallu jusqu'à présent deux arrêtés royaux pour régler les jours de repos en question, un arrêté royal fixant le nombre de jours et un autre déterminant à quelle date ces jours devaient être pris.

Depuis 1992, le nombre de jours de repos fixés chaque année par arrêté royal est toutefois resté inchangé. En d'autres termes, ce nombre ne change pas et le pourcentage de 2,6 % est lié à ces 6 jours. Il semble dès lors plus simple à la ministre de prévoir une disposition légale unique plutôt que de prendre chaque année deux arrêtés royaux.

L'amendement nº 151 est rejeté par 7 voix contre 4.

L'amendement nº 152 est rejeté par 7 voix contre 4.

L'amendement nº 153 est rejeté par 7 voix contre 4.

L'amendement nº 154 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 172

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 155), visant à supprimer l'article 172.

Cette suppression est proposée parce que le problème des éventuels abus des jeunes au pair se rapproche au problème global de la traite des êtres humains. Sans bien définir d'abord le statut des jeunes au pair, le gouvernement propose dès à présent de prévoir une exonération des cotisations patronales, conformément à ce qui se fait pour les employés domestiques. Selon une des auteurs de l'amendement nº 155, la délégation donnée au Roi pour définir le statut des jeunes au pair est trop large. Elle estime qu'avec l'article 172 en projet, le gouvernement anticipe sur une réglementation globale.

L'intervenante estime qu'il faut d'abord s'occuper de doter les jeunes au pair d'un bon statut avant de prendre des mesures accessoires comme une exonération des cotisations patronales. En d'autres termes, l'article 172 en projet anticipe sur une réglementation globale.

M. Vandenberghe et consorts déposent deux amendements (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendements nºs 156 et 157), qui ont une justification identique.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi rappelle que c'est précisément en raison du problème de la traite des êtres humains que son prédécesseur a pris un arrêté royal prévoyant quelles sont les personnes auxquelles s'applique la réglementation des jeunes au pair (cf. l'arrêté royal du 9 juin 1999). Elle justifiait cet arrêté par la nécessité de protéger les jeunes et de veiller à ce qu'ils ne fassent pas l'objet d'abus.

La difficulté, c'est que l'on réclame de tous côtés un assouplissement du système, mais aussi que les jeunes au pair ne disposent d'aucun statut réel : ils sont considérés comme participant à un échange interculturel. Ils sont considérés comme des travailleurs et reçoivent une rémunération de plus ou moins 12 000 francs par mois. La condition à remplir par les familles qui accueillent un jeune au pair est qu'elles doivent demander un permis de travail, ce qui donne l'impression qu'il s'agirait malgré tout d'un travailleur.

Puisqu'on constate dans les faits que les jeunes au pair effectuent de nombreux travaux domestiques, la Commission consultative pour l'occupation des travailleurs étrangers s'efforce de leur donner le statut d'employé domestique. Le problème est que les négociations à ce sujet sont toujours en cours et que la ministre ne peut encore rien dire du statut définitif des jeunes au pair. Grâce à ce nouveau statut, les jeunes seront mieux protégés et les pouvoirs publics auront un meilleur contrôle de la situation dans laquelle se trouvent les jeunes au pair.

L'octroi d'un statut à part entière aux jeunes au pair a toutefois pour conséquence qu'il deviendra très cher, pour une famille, d'accueillir un jeune au pair. C'est pourquoi on propose d'exonérer ces familles des cotisations patronales. Selon la ministre, les négociations concernant le statut des jeunes au pair devraient aboutir fin septembre.

L'intervenante répond qu'elle est d'accord sur les grandes lignes avec la ministre, mais regrette que l'accessoire (l'exonération des cotisations patronales) ait été réglé avant le principal (le statut des jeunes au pair).

L'amendement nº 155 est rejeté par 5 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 156 est rejeté par 5 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 157 est rejeté par 5 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 172bis (nouveau)

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 158), visant à insérer un nouvel article 172bis, libellé comme suit :

« Le contrat de travail d'auxiliaire domestique est le contrat aux termes duquel le travailleur-auxiliaire domestique s'engage, contre rémunération et sous l'autorité d'un employeur-personne physique, à effectuer des travaux intellectuels et manuels en rapport avec le ménage ou la vie familiale de l'employeur. »

Selon un des autuers de l'amendement, cet article remplace le contrat de travail d'employé domestique par le contrat de travail d'auxiliaire domestique.

L'amendement nº 158 est rejeté par 5 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 172ter à 172sexies (nouveau)

M. Vandenberghe et consorts déposent quatre amendements (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendements nºs 159, 160, 161 et 162), visant à instaurer un statut d'auxiliaire domestique.

L'amendement nº 159 est rejeté par 5 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 160 est rejeté par 5 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 161 est rejeté par 5 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 162 est rejeté par 5 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 173

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 163) tendant à supprimer l'article 173.

Selon un des auteurs de l'amendement, la justification de cette suppression est la même que pour l'amendement nº 155.

L'amendement nº 163 est rejeté par 5 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 174

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 164) tendant à supprimer l'article 174.

L'amendement nº 164 est retiré.

Article 174

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 165) tendant à supprimer l'article 174.

L'amendement nº 165 est retiré.

Article 175

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 166) tendant à supprimer l'article 175.

Un des auteurs précise que l'effet rétroactif de la mesure figurant à l'article 175 du projet est contraire à la jurisprudence développée par la Cour d'arbitrage. La non-rétroactivité des lois est en effet une garantie de sécurité juridique.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi reconnaît la jurisprudence développée par la Cour d'arbitrage. Elle précise que l'article 175 en projet a trait aux chèques services qui ont été instaurés par la loi du 26 mars 1999. Le système des chèques services a été instauré en 1999 en tant que projet pilote pour une période de deux ans, avec un budget plafonné à 200 millions de francs. La pratique a montré qu'en matière de chèques services, la demande est nettement supérieure aux moyens prévus. De plus, il s'est avéré que l'effet sur l'emploi était négligeable. La mesure proposée à l'article 175 fait en sorte que les personnes qui ont acheté des chèques services avant le 15 juin 2000 puissent les utiliser. Mais ce projet pilote ne sera pas prolongé.

L'amendement nº 166 est rejeté par 5 voix contre 2, et 1 abstention.

Article 177bis (nouveau)

M. Thissen dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 19) tendant à insérer un nouvel article 177bis en vue d'atteindre un parallélisme parfait entre les divers plans pour l'emploi pour ce qui est du droit à la réduction des cotisations sociales : c'est pourquoi il propose de supprimer la condition selon laquelle les intéressés doivent ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage sur la base de l'article 80 pendant une période de deux ans avant le plan d'emploi.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi confirme que l'on veillera à ce que les conditions soient uniformisées par arrêté royal.

L'amendement nº 19 est retiré.

Article 178

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 167) tendant à supprimer l'article 178, parce que, selon les auteurs, l'interruption de carrière est déjà régie par la loi du 4 mai 1999.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi précise que l'article 178 ne porte pas sur l'interruption de carrière en général mais bien sur la transposition des principes de la loi du 4 mai 1999 relative au congé pour l'exercice d'un mandat politique dans la loi sur l'interruption de carrière. L'objectif est, en d'autres mots, de rendre ce régime aussi visible que possible.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 168) tendant à apporter une correction technique à la référence à la loi du 22 janvier 1985.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi reconnaît qu'il s'agit d'une erreur matérielle.

M. Thissen dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 20) tendant à préciser clairement toutes les dérogations aux principes généraux en vigueur dans le cadre de l'interruption de carrière pour cause d'exercice d'un mandat exécutif au niveau communal. Dès lors que les interruptions de carrière complètes ne grèvent pas le budget de l'ONEM, le membre estime qu'il n'y a pas lieu d'obliger l'employeur à remplacer la personne en interruption de carrière.

M. Thissen dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 21) tendant à limiter à 4 % le nombre de travailleurs d'une entreprise qui peuvent bénéficier d'une interruption de carrière pour exercer un mandat exécutif au niveau communal.

M. Thissen dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 22) tendant à fixer par arrêté royal plusieurs conditions d'admission au bénéfice d'une interruption de carrière pour exercer un mandat politique. Il faut en effet aussi offrir une certaine sécurité à l'employeur.

M. Thissen dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 143) tendant à permettre aux prépensionnés de cumuler leur prépension avec l'indemnité versée au titre de l'exercice d'un mandat local.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi précise que l'objectif du chapitre VII du projet de loi-programme n'est pas de créer un système spécifique d'interruption de carrière en vue de l'exercice d'un mandat politique au niveau local, mais uniquement d'inscrire les dispositions existantes de la loi du 4 mai 1999 dans la loi de base relative à l'interruption de carrière. La ministre reconnaît toutefois que les possibilités d'interruption carrière pour l'exercice d'un mandat politique local doivent être étudiées et discutées plus avant, par exemple pour permettre une interruption de carrière à temps partiel en vue d'exercer un mandat politique au niveau local, etc. La ministre communique qu'elle a entamé avec le ministre de l'Intérieur un dialogue à ce sujet en vue d'élaborer un projet de loi conjoint.

L'amendement nº 167 est retiré.

L'amendement nº 168 est rejeté par 5 voix contre 4.

L'amendement nº 20 est rejeté par 6 voix contre 4.

L'amendement nº 21 est rejeté par 6 voix contre 4.

L'amendement nº 22 est rejeté par 6 voix contre 4.

L'amendement nº 143 est rejeté par 6 voix contre 4.

Article 179

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 169) qui vise à supprimer l'article 179.

L'amendement nº 169 est retiré à la suite du rejet des amendements déposés à l'article 178.

Article 180

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 170) qui vise à supprimer l'article 180.

L'amendement nº 170 est retiré à la suite du rejet des amendements déposés à l'article 178.

Article 180bis (nieuw)

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 171) visant à prévoir la possibilité pour la personne qui souhaite exercer un mandat exécutif au niveau communal d'opter pour une réduction partielle de ses prestations de travail.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi renvoie à la réponse qu'elle a donnée dans le cadre de la discussion des amendements nºs 20, 21, 22 et 143.

M. Thissen dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 23) qui vise à insérer un nouvel article 180bis, libellé comme suit :

« Dans le cadre de la législation sur les vacances annuelles, il est prévu le paiement du pécule de départ à l'employé qui interrompt complètement sa carrière professionnelle en application de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985. Dans la mesure où l'article 100ter nouveau ouvre le droit à une interruption de carrière complète de longue durée, il nous paraît important de prévoir le même type de mesure en matière de paiement d'un pécule de départ. »

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi répond que ce que M. Thissen propose dans son amendement nº 23 sera réglé par arrêté royal.

L'amendement nº 171 est rejeté par 6 voix contre 4.

L'amendement nº 23 est retiré.

Article 180ter (nouveau)

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 172).

À la suite du retrait et du rejet des amendements nºs 167 à 171, l'amendement nº 172 est devenu sans objet.

Article 180quater (nouveau)

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 173) qui vise à soustraire les employeurs à leur obligation de remplacer des travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle pour exercer un mandat exécutif au niveau communal.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi renvoie à la réponse qu'elle a donnée dans le cadre de la discussion des amendements nºs 20, 21, 22 et 143.

L'amendement nº 173 est rejeté par 6 voix contre 4.

Article 180quinquies (nouveau)

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 174) qui vise à mettre la législation existante en matière d'interruption de la carrière professionnelle en conformité avec l'article 180bis proposé par les auteurs de l'amendement (interdiction pour l'employeur de mettre fin unilatéralement au contrat de travail des personnes interrompant leur carrière professionnelle.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi renvoie à la réponse qu'elle a donnée dans le cadre de la discussion des amendements nºs 20, 21, 22 et 143.

L'amendement nº 174 est rejeté par 6 voix contre 4.

Article 180sexies (nouveau)

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 175) qui vise à mettre la législation existante en matière d'interruption de la carrière professionnelle en conformité avec l'article 180bis proposé par les auteurs de l'amendement (calcul du délai de préavis en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail).

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi renvoie à la réponse qu'elle a donnée dans le cadre de la discussion des amendements nºs 20, 21, 22 et 143.

L'amendement nº 175 est rejeté par 6 voix contre 4.

Article 180septies (nouveau)

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 176) qui vise à permettre de réduire partiellement ses prestations de travail pour pouvoir exercer un mandat exécutif au niveau communal.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi renvoie à la réponse qu'elle a donnée dans le cadre de la discussion des amendements nºs 20, 21, 22 et 143.

L'amendement nº 176 est rejeté par 6 voix contre 4.

Article 181

M. Van Quickenborne dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 52) qui vise à remplacer l'article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987, par la disposition suivante :

« Une personne physique ou une personne morale peut exercer une activité dans le cadre de laquelle les travailleurs qu'elle occupe sont mis à la disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs, exercent sur eux leur autorité en matière de bien-être au travail et leur donne des instructions concernant les temps de travail et les temps de repos ainsi que l'exécution du travail convenu. »

L'auteur de l'amendement renvoie à la discussion qui a déjà eu lieu à ce propos dans le cadre de la discussion générale. Il ajoute que l'article 181 en projet vide à ce point l'interdiction de mise à la disposition de la substance qu'elle introduit une autorisation de principe. Il convient de le libeller de la sorte, comme il appert également du raisonnement tenu par le Conseil d'État (voir doc. Chambre, nº 50 0756/001, 1999-2000, p. 219).

Le sénateur se plaint expressément du fait que par l'article 181 en projet, le gouvernement impose au Parlement une réglementation sans engager avec celui-ci une discussion préalable en la matière. Pourtant, le travail intérimaire est aujourd'hui devenu incontournable dans notre société : en 1983, il y avait en Belgique 7 500 travailleurs intérimaires, en 2000, il y en a déjà 80 000. Il est dès lors évident, pour l'intervenant, que la loi de 1987 doit être revue. Quelque 40 % des mouvements sur le marché du travail passent aujourd'hui par le secteur intérimaire. L'intervenant estime cependant qu'il ne sied pas de se servir de la loi-programme pour réviser la législation.

Par ailleurs, une série d'écueils entravent le bon développement du marché du travail intérimaire. C'est ainsi que l'on met encore trop peu l'accent sur l'argument sécuritaire, sur la « sécurité » du travailleur. Par exemple, une agence de travail intérimaire ne peut toujours pas engager quelqu'un dans les liens d'un contrat à durée indéterminée. Le système manque aussi de souplesse. C'est ainsi que le secteur de la construction ne peut toujours pas faire appel à des travailleurs intérimaires. Pourtant, il en aurait bien besoin.

Les entreprises de travail intérimaire tiennent de nos jours beaucoup plus compte de la formation et de l'instruction de leurs intérimaires. On envisage aussi de régler la problématique des ALE par le biais des entreprises de travail intérimaire. Il y a, en outre, les formalités limitatives exagérées qui sont imposées lors de l'engagement de travailleurs intérimaires. Deux des trois formes de remplacement nécessitent une procédure d'autorisation : en cas de surcroît extraordinaire de travail, il faut une autorisation de la délégation syndicale, et en cas de travail exceptionnel, il faut faire appel à un office de l'emploi et prévenir l'inspection sociale. La loi de 1987 présente, en d'autres termes, de nombreux obstacles.

L'article 181 en projet constitue un pas dans la bonne direction, selon l'intervenant, même s'il est ambigu, comme le confirme le Conseil d'État dans son avis. L'interdiction de principe de mise à disposition est à ce point vidée de sa substance qu'elle en devient une autorisation de principe.

La relation entre l'employeur et le travailleur dans le cadre d'une mise à disposition veut que l'employeur engage le travailleur et le mette à la disposition d'un tiers. Auparavant, il était impossible de le faire. L'article 181 en projet dispose qu'il est en principe toujours impossible de le faire à moins que le tiers ne se borne à donner des instructions au travailleur en matière de bien-être au travail, concernant les temps de travail et les temps de repos ainsi que l'exécution du contrat de travail. À y bien regarder, ces instructions contiennent tous les éléments qui entrent nécessairement dans la définition de l'autorité. La compétence de suspendre la relation et d'y mettre fin est la seule que le tiers n'a pas. Il s'agit aussi de la seule différence avec la mise à disposition et avec une relation ordinaire dans les liens d'un contrat de travail. L'article 181 en projet ne reflète pas l'esprit de la loi.

L'article 181 en projet est en outre susceptible de provoquer d'importants malentendus : d'une part, l'inspection du travail peut alléguer que, comme une interdiction de principe subsiste, la mise à disposition doit être interprétée de manière très restrictive; d'autre part, d'aucuns invoqueront le fait que comme la mise à disposition est prévue, on doit également pouvoir y avoir recours.

On risque ainsi de se retrouver dans un circuit où deux solutions sont possibles : le circuit du travail intérimaire, qui est réglé au chapitre II de la loi de 1987 et qui est réglementé de manière assez stricte, et le circuit de la mise à disposition, qui est réglé par le chapitre III de la loi de 1987. Par ailleurs, on organisera de la sorte l'illégalité, car les entreprises de travail intérimaire achèteront des bureaux de projets qui mettront des personnes à disposition. On « drainera » pour ainsi dire tous les intérimaires au moyen du système des bureaux de projets pour contourner ainsi la réglementation en matière de travail intérimaire.

Le sénateur estime en conséquence qu'une discussion approfondie sur la loi de 1987 s'impose et que l'on ne peut pas toucher cette question dans une loi-programme.

Un membre souhaite à cet égard que la ministre lui dise si elle a l'intention de renforcer la procédure de la mise à disposition.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi précise que la loi de 1987 interdit en principe la mise à la disposition. La mise à la disposition augmente en effet la flexibilité de manière unilatérale au détriment du travailleur qui ne dispose d'aucune garantie de stabilité.

L'article 31 définit la mise à la disposition. Les partenaires sociaux eux-mêmes estimaient qu'il fallait interpréter les termes « cession de l'autorité » de l'article 31 de la loi de 1987 et ils ont fixé eux-mêmes, de commun accord, les conditions sur la base desquelles on pourrait déroger à l'interdiction de principe de la mise à la disposition. Il est toutefois absolument faux de dire que l'on a le droit, maintenant, de faire beaucoup plus : tout n'est pas autorisé sans plus.

La ministre reconnaît toutefois qu'elle n'est pas tout à fait rassurée, elle non plus, quant à l'application, dans la pratique, de la réglementation proposée. Les partenaires sociaux ont pourtant estimé que l'extension du concept de la mise à la disposition conciliait la protection des travailleurs et l'assouplissement de la mise à la disposition. Grâce à la réglementation proposée, les partenaires sociaux jouissent donc d'une grande confiance. On vérifiera en tout cas, au moyen d'une évaluation, si cette extension de la mise à la disposition ne porte pas atteinte à la protection des travailleurs.

Pour ce qui est du travail intérimaire, la ministre estime que les entreprises de travail intérimaire sont en fait des entreprises spécialisées dans la mise à la disposition. Il faut donc les soumettre à un contrôle strict. C'est pourquoi elles doivent recevoir une autorisation préalable des régions. De la sorte, on peut contrôler la mise à la disposition par l'intermédiaire des entreprises de travail intérimaire.

L'auteur de l'amendement nº 52 souligne que la réponse de la ministre montre bien que ce thème nécessite encore de nombreuses discussions. Il constate en outre que le parti politique auquel appartient le premier ministre a déclaré cette semaine encore dans les médias qu'il souhaite que le secteur du travail intérimaire joue un rôle dans le secteur horeca et qu'il autoriserait également la conclusion de contrats de durée indéterminée avec des travailleurs.

Il partage l'avis de la ministre selon lequel les travailleurs intérimaires sont trop souvent privés d'une série de droits fondamentaux et essentiels (constitution de droits à la pension, participation des travailleurs). Son amendement n'empêche pas le gouvernement de réfléchir à la manière dont il faut remédier à ces problèmes. La véritable sécurité consiste à prévoir des droits complémentaires pour les personnes qui sont employées dans le secteur du travail intérimaire et non pas à donner l'impression que, si l'interdiction de principe existe toujours, il existe aussi déjà des possibilités de s'y soustraire. On a besoin d'un bon mélange de flexibilité et de sécurité que l'on pourrait appeler la « flexsecurity ».

L'amendement nº 52 est rejeté par 9 voix contre 3.

Article 183

M. Thissen dépose un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 24) visant à modifier la disposition proposée de manière que les conditions générales de la mise à la disposition de travailleurs soient définies par un arrêté royal auquel cas la ministre de l'Emploi et du Travail ne peut donner l'autorisation dont il est question à l'article 183 du projet à l'examen qu'en respectant ces conditions générales.

L'auteur de l'amendement déclare que, comme ce sont les régions qui règlent l'exécution pratique des programmes de trasition, il importe que leur évaluation ait lieu en concertation avec les régions. L'intervenant propose de fixer le cadre général par arrêté royal, pour autoriser ensuite le ministre à intervenir dans des cas individuels plutôt que de donner, dans la loi, une habilitation directe au ministre.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi répond qu'à la suite de l'adoption à l'unanimité d'un amendement à la Chambre des représentants, l'on a inséré, à l'article 183, un deuxième paragraphe qui prévoit explicitement la concertation avec les régions pour ce qui est de la fixation des conditions générales. Le ministre n'intervient que sous ces conditions.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 177), visant à octroyer au Roi l'habilitation que le projet à l'examen donne directement au ministre. Le Conseil d'État a en effet fait remarquer à cet égard que pareille délégation de compétence n'est admissible que si elle se rapporte à des décisions concernant des dérogations individuelles, et que si elle n'est pas de nature réglementaire. Selon l'auteur principal de l'amendement nº 177 l'énoncé des deuxième et troisième alinéas du premier paragraphe et celui du deuxième paragraphe, où il est question de conditions générales, montre que le gouvernement n'a pas tenu compte de cette observation. L'on se trouve dès lors devant un excès de compétences comme le Conseil d'État l'a remarqué à juste titre.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi n'est pas d'accord avec cette façon de voir. Elle ne peut accorder que des autorisations individuelles. Le cadre général des programmes de transition a été fixé dans un accord de collaboration entre l'autorité fédérale et les autorités régionales. Il va dès lors de soi que les conditions générales seront fixées en concertation avec les régions.

L'amendement nº 24 est retiré.

L'amendement nº 177 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 188

M. Thissen dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 25) visant à augmenter le nombre de travailleurs qui peuvent entrer en considération pour la mise à la disposition en application de cet article.

L'auteur de l'amendement nº 25 déclare que, tel qu'il est conçu l'article prévoit que seuls les travailleurs qui se trouvent dans une situation très difficile pourront être pris en considération. L'intervenant souhaite que l'on prenne aussi en considération d'autres travailleurs. C'est nécessaire si on veut encourager la création de groupements d'intérêt économique. Tous les demandeurs d'emploi devraient entrer en ligne de compte.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi déclare que deux raisons l'empêchent de souscrire à la thèse de l'auteur de l'amendement nº 25. Elle souligne tout d'abord le caractère exceptionnel de l'autorisation, qui déroge aux règles d'usage en matière de mise à la disposition. De plus, en réservant certains projets aux demandeurs d'emploi difficiles à intégrer dans le processus du travail, on peut offrir à ces personnes l'accès privilégié au marché du travail dont elles ont besoin pour sortir du chômage.

L'amendement nº 25 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 190

M. Thissen dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 26), qui tend à limiter la compétence de la ministre de l'Emploi de déterminer de quel organe paritaire relèvent les travailleurs du groupement d'employeurs.

Selon l'auteur de l'amendement, la rédaction actuelle du texte de celui-ci donne en effet à la ministre un chèque en blanc pour ce qui est des utilisateurs qui relèvent d'organes paritaires divers. Il souhaite que la ministre désigne dans de tels cas, l'organe paritaire après concertation des diverses commissions paritaires compétentes.

La vice-première ministre répond que la désignation de l'organe paritaire compétent relève de la compétence du ministre de l'Emploi, qui prend sa décision sur la base de l'avis du Service des relations collectives du travail du département de l'Emploi. Elle cite l'exemple d'un centre d'appel : dans ces cas aussi, l'organe paritaire compétent est désigné au terme d'une enquête approfondie du Service des relations collectives du travail. Telle est la méthode de travail usuelle.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 178), tendant à remplacer les mots « organes paritaires » par les mots « commissions paritaires ». L'auteur principal de l'amendement déclare qu'il y a lieu de veiller à la correction de la langue.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi répond que l'expression « organes paritaires » fait partie de la législation belge sur le travail depuis déjà 30 ans. Elle renvoie notamment à l'article 1er de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail.

L'amendement nº 26 est rejeté par 8 voix contre 4.

L'amendement nº 178 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 194

M. Thissen dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 27), qui vise à donner au travailleur le droit de refuser une mise à disposition lorsqu'il ne s'agit pas d'un « emploi convenable » au sens de la réglementation sur le chômage, sans que cela entraîne une rupture du contrat de travail.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi répond qu'elle partage la préoccupation de l'auteur de l'amendement nº 27, mais que celui-ci est superflu parce que la jurisprudence en matière de réglementation du chômage a déjà consacré toute une série de critères relatifs à la notion d'« emploi convenable ».

M. Van Quickenborne dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 53) et renvoie aux points de vue avancés très récemment par plusieurs membres de la majorité à propos des travailleurs intérimaires dans le secteur horeca.

L'auteur de l'amendement explique qu'il veut répondre aux aspirations de ces membres et modifier à cette fin l'article 194 du projet de manière à autoriser le contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise d'intérim pour tous les types de travailleurs, et pas uniquement pour les chômeurs demandeurs d'emplois de longue durée. L'intervenant souligne que le secteur du travail intérimaire y est disposé et soutient cette demande, mais il souligne qu'il y a à ce sujet des opinions divergentes en Flandre et en Wallonie. Il subsiste manifestement certaines réticences à l'égard du travail intérimaire, ainsi qu'il ressort du fait que, sous la pression de l'Organisation internationale du travail, les agences d'intérim n'ont acquis un statut légal que depuis 1998.

Un commissaire signale que son groupe a effectivement réfléchi aux difficultés que connaît le secteur horeca pour trouver le personnel dont il a besoin en période de pointe. Trois propositions ont été proposées à la réflexion à cet égard : les chèques horeca, la possibilité, qui existe actuellement dans le secteur de l'horticulture, de disposer de travailleurs pendant quelques heures ou quelques jours et, enfin, la possibilité de créer un pool de travailleurs intérimaires. Les chômeurs demandeurs d'emploi de longue durée pourraient, eux aussi, y être intégrés dans le cadre de leur plan d'accompagnement.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi sait gré à l'intervenant précédent et aux membres de son groupe d'oser proposer de nouvelles formules pour résoudre les problèmes concrets que rencontrent un secteur déterminé et un groupe déterminé de demandeurs d'emploi.

Ici aussi, elle précise que l'on ne doit pas trop s'écarter de la philosophie générale de la loi sur le travail intérimaire et qu'il faut surtout se concentrer en l'espèce sur un public spécifique, à savoir ceux qui ont, ailleurs, moins de chances d'accéder au marché du travail.

L'auteur de l'amendement nº 53 réplique que ce dernier ne porte pas préjudice à ce groupe difficile à intégrer. Il ajoute que si pour le travail intérimaire, la formule du contrat de travail à durée indéterminée est très exceptionnelle, elle est au contraire d'application générale dans le système de la mise à disposition. Cela n'a donc aucun sens d'imposer des mesures restrictives au travail intérimaire.

L'amendement nº 27 est rejeté par 8 voix contre 4.

L'amendement nº 53 est rejeté par 7 voix et 5 abstentions.

Article 195

M. Thissen dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 28), qui concerne le rôle du Conseil national du travail dans l'élaboration des conditions salariales des travailleurs intérimaires, dont il est question dans cette section.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 179), qui tend à prendre comme point de référence, au deuxième alinéa de l'article 195 du projet, non pas la date du 1er octobre 2000, mais un délai de 3 mois à compter de la publication de la loi en projet.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement subsidiaire à l'amendement nº 179 (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 180), qui porte de 3 mois à 6 mois le délai visé dans l'amendement nº 179.

L'auteur principal de l'amendement explique qu'alors que les dispositions du chapitre en question n'entreront en vigueur que le 1er octobre 2000, elles imposent malgré tout aux partenaires sociaux de conclure une convention collective de travail avant cette date. Le procédé est inadmissible : ou bien la loi en projet doit être rendue applicable plus tôt, ou bien les obligations qu'elle impose doivent être observées à une date ultérieure.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi fait remarquer que le Conseil d'État n'a fait aucune observation à ce sujet.

L'intervenant précédent réplique que le Conseil d'État n'a guère le temps de la faire, puisqu'il a dû rendre son avis dans un délai de trois jours.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi explique que la commission paritaire en question existe déjà et que les interlocuteurs sociaux sont déjà en négociation. S'ils sont arrivés à un accord à la date d'entrée en vigueur de la loi en projet, le gouvernement s'y conformera. Si ce n'est pas le cas, le gouvernement fixera lui-même les conditions.

L'amendement nº 28 est retiré.

L'amendement nº 179 est rejeté par 8 voix contre 4.

L'amendement nº 180 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 202

M. Vandenberghe et consorts déposent deux amendements (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendements nºs 181 et 182) tendant à insérer un chapitre Ibis au titre X relatif à l'allocation de logement.

Une coauteur de l'amendement déclare que l'intitulé de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit être complété par les mots « et une allocation de logement » parce que cela permettrait d'harmoniser les aides locatives qui sont déjà accordées par les CPAS. Les ménages dont le revenu est égal ou inférieur au minimum de moyens d'existence se verraient attribuer une allocation de logement suivant les modalités qui ont été définies dans la justification des amendements nºs 181 et 182.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi fait référence au sommet européen de Lisbonne où un plan d'action européen contre la pauvreté a été annoncé. Chaque État membre doit prendre les mesures nécessaires en ce sens. En Belgique, une conférence interministérielle a été convoquée en vue d'améliorer la lutte contre la pauvreté, car certains aspects, comme le logement, relèvent de la compétence des régions tandis que d'autres relèvent de celle des communautés. La ministre estime que c'est là une méthode efficace, même si elle ne conteste nullement la valeur des amendements nºs 181 et 182.

La préopinante signale que les amendements ont été déposés conformément à la logique de la loi en projet dont le but est de régler un certain nombre de choses urgentes. L'intervenante estime que, contre certaines dispositions de la loi en projet, la problématique de l'allocation de logement doit être réglée dans les meilleurs délais. En effet, il ne faut jamais perdre de temps dans la lutte contre la pauvreté.

L'amendement nº 181 est rejeté par 7 voix contre 4.

L'amendement nº 182 est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 212

M. Thissen dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 29) qui vise à ce que l'on ne consacre pas exclusivement les crédits du Fonds d'économie sociale à l'intégration des minimexés dans la vie professionnelle lorsque cette intégration se fait en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 et à ce qu'on le fasse aussi lorsque cette intégration se fait en application de l'article 61 de la même loi.

L'auteur de l'amendement déclare que l'article 61 de la loi organique des CPAS permet d'intégrer les minimexés dans la vie professionnelle sur la base d'accords conclus entre le CPAS, d'une part, et des ASBL privées ou publiques ou un autre CPAS, d'autre part. Il n'y a aucune raison de limiter la mise en oeuvre du Fonds en faveur des minimexés qui tombent dans le champ d'application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi répond qu'il a été convenu avec les régions que, contrairement au niveau fédéral, qui utilise des fonds européens en application de l'article 60 de la loi organique des CPAS, les régions, elles, devraient les utiliser en application de l'article 61 de cette loi, dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en matière de placement des travailleurs.

L'auteur de l'amendement nº 29 ne voit pas pourquoi les minimexés qui tombent sous l'application de l'article 61 de la loi sur les CPAS ne pourraient pas bénéficier de l'aide du Fonds d'économie sociale visé à l'article 212 de la loi en projet.

La vice-première ministre réplique que, si l'on veut éviter un double financement européen de certains projets, il est préférable d'exclure du bénéfice du fonds les minimexés qui tombent sous l'application de l'article 61 de la loi sur les CPAS, et ce, d'autant plus que cette catégorie relève en grande partie de la politique régionale.

L'auteur de l'amendement nº 29 demande s'il est possible que les ASBL qui collaborent avec les CPAS en vue de l'intégration des minimexés sur le marché du travail puissent bénéficer du fonds.

Le ministre répond par l'affirmative.

L'amendement nº 29 est retiré.

Article 212bis

M. Thissen dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 30) tendant à insérer un nouvel article 212bis dans le projet.

L'amendement nº 30 est retiré.

Article 217

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-522/2, 1999-2000, amendement nº 183), qui tend à éliminer une discrimination en ajoutant un alinéa supplémentaire à l'alinéa ajouté par le littera b) de l'article 217.

En effet, selon l'auteur principal de l'amendement nº 183, il est perçu à charge de l'exploitant de l'établissement, au cours de la première année civile, un montant forfaitaire de 36 000 francs. Le Conseil d'État a fait remarquer à juste titre qu'il n'a pas été prévu de régularisation pour prélèvement forfaitaire à charge des nouveaux exploitants, de telle sorte qu'il y a un risque de discrimination par rapport aux exploitants déjà en place qui sont taxés en fonction du volume d'abattage réel. L'intervenant estime que les nouveaux exploitants doivent eux aussi être taxés sur la base de leur chiffre d'affaires.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi relève que la disposition qui est insérée ici vise, au contraire, à alléger les charges par rapport à la réglementation actuelle. L'article 217 ne traite en effet pas des droits de contrôle mais des frais administratifs inhérents au dossier qui est constitué durant la première année d'activité et qui a trait à l'agrément, etc. Sans la disposition en projet, ces charges peuvent varier entre 36 000 et 132 000 francs, en fonction de la catégorie à laquelle l'exploitant appartient. L'abaissement proposé des coûts a donc été bien accueilli par le secteur.

Un membre souhaite savoir si le rythme d'abattage visé à l'article 213 du projet est calculé sur une base horaire ou journalière.

La vice-première ministre répond que le rythme d'abattage peut être calculé sur une base horaire ou journalière, conformément à la formule énoncée à l'article 213.

L'amendement nº 183 est rejeté par 8 voix contre 4.

Chapitre III (nouveau) :
Aide médicale urgente

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-522/2, amendement nº 184) visant à insérer dans le titre XIII du présent projet un nouveau chapitre III contenant les articles 228bis et 228ter.

L'auteur principal de l'amendement renvoie à la justification écrite de l'amendement nº 184.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi renvoie à la réponse que sa collègue chargée de la Protection des consommateurs, de la Santé publique et de l'Environnement a donnée dans le cadre de la discussion d'un amendement similiaire déposé à la Chambre des représentants. Elle estime qu'il y a lieu de commencer par définir des critères relatifs aux hélicoptères et au personnel. L'avis du Conseil national des services médicaux d'urgence sera demandé afin que cette matière puisse être réglée prochainement.

L'amendement nº 184 est rejeté par 8 voix contre 4.

4. VOTE SUR L'ENSEMBLE

L'ensemble du projet de loi a été adopté sans modification par 8 voix contre 4.

Un membre déclare qu'il s'abstiendra lors du vote du projet, parce qu'il s'oppose à la méthode de travail imposée pour la discussion du projet et parce qu'il estime qu'on n'a pas traité correctement le Sénat en tant qu'institution investie d'une fonction législative.

Le présent rapport a été approuvé par 8 voix et 2 abstentions.

La rapporteuse,
Myriam VANLERBERGHE.
Le président,
Theo KELCHTERMANS.

ANNEXE


AVIS Nº 002/2000 DU 10 JANVIER 2000

Objet : Avis émis d'initiative relatif à un projet de loi portant des dispositions sociales et diverses.

La Commission de la protection de la vie privée,

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu le rapport du Président,

Emet d'initiative, le 10 janvier 2000, l'avis suivant :

I. Objet de l'avis

1. L'article 96 (ancien article 92) du projet de loi portant des dispositions sociales et diverses (5) apporte un certain nombre de modifications à l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales. Cette modification de loi vise à garantir une diffusion efficace et une transparence accrue des données cliniques et financières reliées entre elles. En premier lieu, on règle l'accès aux données par le ministère des Affaires sociales et des Pensions et l'INAMI. Ensuite, on permet la mise à disposition de données à des tiers sous certaines conditions que le Roi détermine (6).

II. Cadre légal et reglementaire

2. L'actuel article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, telle que modifiée après avis de la Commission par la loi du 22 février 1998, détermine les tâches de la cellule technique lors du traitement de données relatives aux hôpitaux. Celles-ci sont ensuite mises à la disposition des donneurs d'ordre visés à l'article 157 de cette loi. Comme prévu à l'alinéa 6 de cet article, une de ses tâches consiste à veiller à ce que, à partir des informations qui sont mises à disposition, aucune donnée ne puisse être délivrée qui soit relative à une personne physique ou morale qui serait ou pourrait être identifiée.

3. Le projet de loi divise l'actuel article 156 en trois paragraphes. Le premier paragraphe décrit les tâches de la cellule technique. Il y en a cinq, à savoir collecter, relier, valider, analyser et mettre à disposition les données.

Ensuite, les quatre premières tâches sont précisées au deuxième paragraphe, et la cinquième au troisième paragraphe.

III. Examen

4. Sans vouloir entrer dans la discussion, la Commission souhaite avant tout, après une lecture approfondie du nouvel article 156, aborder dans le présent avis quelques aspects de cet article en rapport avec des principes fondamentaux de la protection de la vie privée.

Les remarques se rapportent surtout au § 3, à savoir la mise à disposition des données par la cellule technique.

5.1. Selon l'alinéa 1er du paragraphe précité ­ de même que l'alinéa 6 de l'actuel article ­ la cellule technique veillera à ce que, à partir des informations mises à disposition, aucune donnée ne puisse être délivrée qui soit en relation avec une personne physique ou morale qui serait ou pourrait être identifiée.

5.2. Ensuite, le texte de l'alinéa 2 contient une certaine contradiction ­ qui le rend susceptible d'être interprété de différentes manières ­ selon laquelle le ministère et l'Institut ont directement accès aux données collectées par la cellule technique sans que la personne morale ne soit identifiée.

Bien que ce ne soit probablement pas l'intention du gouvernement, on pourrait déduire a contrario de ce texte que les institutions précitées ont effectivement accès aux données en relation avec des personnes physiques identifiées ou identifiables. Il apparaît de la réponse de monsieur le ministre des Affaires sociales et des Pensions (7) que celui-ci souscrit au contenu au sens strict de ce sous-amendement. Cette réponse, formulée au sujet du sous-amendement nº 64, précise clairement que seules ces données anonymes dont disposent le ministère et l'institut peuvent être transmises.

La Commission rappelle qu'il est essentiel que tout enregistrement qui s'accompagne d'un risque de réidentification des personnes soit évité. Dans des avis précédents (8), la Commission avait insisté sur l'importance de ce principe en se référant à l'arrêt du Conseil d'État du 10 décembre 1993 annulant l'arrêté royal du 21 juin 1990 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. L'argument de cette annulation était que la seule possibilité théorique de rédentification suffisait à mettre en danger la légitimité de cet arrêté royal.

Il aurait été préférable de garantir le caractère anonyme des données en ajoutant l'anonymisation aux tâches de la cellule technique. De même, il serait souhaitable, et ce pour des raisons de gestion efficace, de fournir une description claire des données anonymes. À cet effet, on pourrait éventuellement se référer à la définition telle que prévue à l'article 1er, e) (9) du projet d'arrêté royal portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998 (10) transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après, la NLVP), ou encore rédiger, sur la base de cet article, une définition in concreto.

5.3. Ainsi, le § 3 pourrait poser le principe selon lequel la cellule technique ne peut mettre que des données anonymes à la disposition du ministère, de l'institut ou de tiers. L'exception serait que des données non anonymes concernant des personnes morales ou des dispensateurs de soins puissent être transmises au ministère et à l'institut sous des conditions de sécurité spécifiques fixées par le Roi.

6.1. Toutefois, contrairement à l'actuel article 156, le § 3, alinéa 2 du nouvel article 156 ne précise plus pour quelles finalités le ministère et l'institut sont autorisés à disposer de données susceptibles de rendre identifiable une personne morale.

6.2. Cependant, on peut déduire de l'article 1er, e) de l'arrêté royal précité que les données non anonymes sont des données à caractère personnel (11). Dans la mesure où la notion « personne morale » comprendrait également le dispensateur de soins individuel, les articles cités ci-après sont d'application.

6.3. Avant tout, il convient toutefois de souligner que la Commission est d'avis que, bien que la loi du 11 décembre 1998 ne soit jusqu'à présent pas encore entrée en vigueur, puisque l'arrêté royal d'exécution de cette loi n'en est encore qu'à sa phase préparatoire, elle peut déjà se référer ­ et ce en conséquence de l'entrée en vigueur le 24 octobre 1998 de la directive européenne 95/46/CE du 24 octobre 1995 (12) ­ aux dispositions de la nouvelle loi dans la mesure où celle-ci règle les relations entre les autorités publiques et entre les autorités publiques et les justiciables.

6.3.1. Ainsi, après une reprise quasi littérale de l'article 7, c) (13) de la directive 95/46/CE, l'article 5, c) de la loi du 11 décembre 1998 prévoit que : « Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que dans l'un des cas suivants :

...

c) lorsqu'il est nécessaire au respect d'une obligation à laquelle le responsable du traitement est soumis par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance; ... »

Afin de satisfaire à ce principe de finalité, il est nécessaire, lors de la communication de ces données, de faire référence aux missions légales du ministère et de l'Institut. Dans ce sens, le § 3, alinéa 2, de l'article 156 précité devrait être appliqué.

6.3.2. Dans le cadre de la remarque formulée au début du point 6.2. et en conséquence de la reprise quasi littérale de l'article 6.1., b) (14) de la directive précitée, l'article 4, § 1er, 2º de la loi du 11 décembre 1998 est également d'application. Celui-ci dispose que : « Les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l'intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas réputé incompatible lorsqu'il est effectué conformément aux conditions fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. »

Par conséquent, afin de respecter le principe de finalité, tant l'alinéa 2 que l'alinéa 3 du § 3 de l'article 156 précité doivent être appliqués dans ce sens.

7. La Commission est d'avis que, sur la base de la nouvelle loi et de la directive 95/46/CE, une initiative doit être prise dans le but d'adapter l'article 156 à la lumière des présentes remarques.

Par ces motifs,

la Comission propose que soit prise l'initiative d'adapter l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

Le secrétaire,

M.-H. BOULANGER.

Le président,

P. THOMAS.


(1) Rapport Erdman, doc. Sénat, SE 1991-1992, nº 100-19/2º, pp. 8, 18 et 28.

(2) J. Van Nieuwenhove, « Naschrift : de eerste aanvaringen met de nieuwe wetgevende procedure », dans K. Leus et L. Veny (éditeurs), « Het federale Beligië in de praktijk. De werking van de wetgevende vergaderingen na de verkiezingen van 21 mei 1995, Brugge », die keure, 1996, p. 139.

(3) Avis L. 24.111/2/V-L. 24.594/2/V (voir exemple doc. Sénat, 1995-1996, nº 1-7/2, pp. 2-8).

(4) Voir P.J. Defoort, « Over de interpretatie van artikel 77, 9º, van de gecoördineerde Grondwet », TBP, 1996.

(5) Article modifié par la Commission des affaires sociales de la Chambre des représentants lors de sa réunion du 15 décembre 1999, et ce à la suite du renvoi par séance plénière du 14 décembre 1999, DOC 50 0297/012 et 013.

(6) Projet de loi portant des dispositions sociales et diverses du 30 novembre 1999, DOC 50 0297/001, p. 37 (exposé des motifs).

(7) Rapport complémentaire du 15 décembre 1999 fait au nom de la commission des Affaires sociales, doc. nº 50 0297/012, p. 3.

(8) Avis nº 13/94 du 9 mai 1994, relatif au projet d'arrêté royal déterminant les règles suivant lesquelles certaines données doivent être communiquées au ministre qui à la Santé publique dans ses attributions; et l'avis nº 25/98 du 26 août 1998, relatif au projet d'arrêté royal portant exécution de l'article 156, alinéa 5 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes.

(9) « Données anonymes » : des données qui ne peuvent pas être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable et qui ne sont donc pas des données à caractère personnel.

(10) Moniteur belge du 3 février 1999, ci-après la loi du 11 décembre 1998.

(11) Selon l'article 1er de la NLVP, on entend par « données à caractère personnel » toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.

(12) Journal officiel des Communautés européennes, 23 novembre 1995, nº L 281/31.

(13) L'article 7, c) de la directive est libellé comme suit : « Les États membres prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que s'il est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. »

(14) L'article 6.1., b) de la directive est libellé comme suit : « Les États membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas réputé incompatible pour autant que les États membres prévoient des garanties appropriées. »