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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

1er MARS 2000


Projet de loi portant assentiment au Protocole additionnel complémentaire à la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, fait à Bruxelles le 19 décembre 1997


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


1. Il s'agit d'un protocole additionnel complémentaire à la Convention entre Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces, fait à Bruxelles le 19 juin 1995 (dite Convention PfP SOFA), qui a fait l'objet de la loi d'assentiment du 8 août 1997. L'instrument de ratification a été déposé le 8 octobre 1997 et la Convention est entrée en vigueur pour la Belgique le 7 novembre 1997 (Moniteur belge du 13 février 1998).

Le protocole additionnel ouvert à la signature le 19 décembre 1997 a été signé par la Belgique le 9 novembre 1998.

2. Pour rappel, le Sommet OTAN des Chefs d'Etat et de Gouvernement des 10 et 11 janvier 1994 a proposé un nouveau programme ­ le Partenariat pour la Paix (PPP) ­ qui tend, au-delà du dialogue et de la coopération, à établir un partenariat véritable avec les Etats partenaires.

Les membres de l'ancien Pacte de Varsovie ainsi que les autres Etats membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ont été invités à adhérer au Partenariat. 37 Etats avaient souscrit au programme début juillet 1999.

Le Partenariat pour la Paix crée une nouvelle relation de sécurité entre l'OTAN et ses partenaires. Il a pour effet d'élargir et de renforcer la coopération politique et militaire à travers l'Europe, d'accroître la stabilité, de diminuer les menaces pour la paix en encourageant l'esprit de coopération pratique et l'attachement aux principes démocratiques qui constituent le fondement de l'Alliance.

L'OTAN mènera des consultations avec tout participant actif au partenariat qui percevrait une menace directe contre son intégrité territoriale, son indépendance politique ou sa sécurité.

A un rythme et à un degré qui dépendront de la capacité et de la volonté de chacun des Etats participants, des efforts concrets seront accomplis en vue d'améliorer la transparence des budgets de la défense, de promouvoir le contrôle démocratique des forces armées ainsi que d'organiser une planification commune et des exercices militaires communs.

L'objectif poursuivi est de permettre aux forces des Etats partenaires d'opérer conjointement avec les forces OTAN dans des domaines tels que le maintien de la paix, la recherche et le sauvetage, les opérations humanitaires ainsi que dans les autres domaines sur lesquels on se mettrait d'accord.

3. Depuis sa création en 1994, la coopération dans le cadre du PPP s'est développée rapidement et avec succès.

Au plan institutionnel, les pays partenaires sont représentés auprès de la cellule de coordination du partenariat (CCP) installée à Mons et chargée de la planification militaire des exercices du PPP, qui fonctionne sous l'autorité du Conseil de l'Atlantique Nord.

Elle est chargée de coordonner les activités militaires communes dans le cadre du PPP et d'accomplir le travail de planification militaire nécessaire à la mise en oeuvre des aspects militaires du Programme de Travail du Partenariat.

La cellule a à sa tête un Directeur et se compose de personnel venant de l'OTAN, auquel s'ajoutent des officiers de liaison représentant chacun des pays partenaires.

Lors de leur réunion de décembre 1997, les Ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'Alliance ont également décidé d'inviter des officiers des pays partenaires à participer aux travaux quotidiens de l'Etat-Major militaire international du Comité militaire de l'OTAN (EMI), du Quartier Général Suprême des Forces Alliées en Europe (SHAPE) et de la CCP en tant que fonctionnaires internationaux.

4. La Convention PfP SOFA ne constituant pas un instrument juridique suffisant pour régler le statut de ces fonctionnaires internationaux car d'application aux forces mais non au quartiers généraux, il a été décidé de rédiger un protocole complémentaire optionnel spécifique au statut des officiers PPP attachés ou associés aux quartiers généraux militaires, qui soit équivalent (« equal status ») au statut dont jouissent leurs collègues de l'OTAN qui exercent la même activité.

Le raisonnement suivi fut de se fonder sur le Protocole de Paris du 28 août 1952 qui est consacré au statut des militaires se trouvant dans l'enceinte d'un Quartier Général.

5. Description du Protocole

Article I : les définitions actualisent celles du Protocole de Paris en tenant compte de la Convention PfP/Sofa.

Il convient de remarquer que les définitions des forces et des éléments civils sont reprises du protocole de Paris qui contient la notion de personnel affecté au Q.G. et qu'elles incluent également les notions de personnes attachées ou associées au Q.G., permettant l'intégration d'Etats participant au partenariat pour la paix.

Si les officiers attachés ou associés au CCP à Mons (Casteau) sont visés en premier lieu, il n'en demeure pas moins que l'on peut également envisager leur présence dans d'autres Q.G. de l'OTAN.

Article II : pour tenter de remédier à certaines difficultés tenant au fait que certains Etats de l'Alliance n'ont pas signé le Protocole de Paris et que les Etats PPP ne l'appliquent pas (n'étant pas membres de l'OTAN), et pour maintenir le cadre juridique existant et le Protocole de Paris dans son entièreté, l'article II du Protocole reprend des dispositions identiques à celles du Protocole de Paris, à l'exception de celles qui sont modifiées dans l'accord pour tenir compte de l'extension au PPP.

Article III : le champ d'application est déterminé en fonction des parties aux Traité de Paris et des parties (hors Traité de Paris) signataires du présent Protocole. Cette rédaction a l'avantage de veiller à ce qu'une démarche soit effectuée, à savoir la signature du Protocole pour déterminer son champ d'application.

Article IV : cet article porte sur le règlement des différends.

Article V : il contient les dispositions comportant les clauses finales (procédure de signature, ratification, etc...).

L'idée retenue est que l'entrée en vigueur aura lieu dès la ratification de deux Etats membres.

Début juillet 1999, le Protocole avait été signé par 7 Etats : la Tchéquie, le Portugal, les Pays-Bas, le Danemark, la Lettonie, la Roumanie et La Belgique (cette dernière le 9 novembre 1998).

En Belgique ,l'assentiment à ce protocole relève de la compétence fédérale.

Le vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre de la Défense,

André FLAHAUT.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre de la Défense, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre des Finances,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre vice-premir ministre et ministre des Affaires étrangères, Notre ministre de la Défense, Notre ministre de la Justice et Notre ministre des Finances sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Le Protocole additionnel complémentaire à la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, fait à Bruxelles le 19 décembre 1997, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre de la Défense,

André FLAHAUT.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.


PROTOCOLE ADDITIONNEL COMPLEMENTAIRE à la Convention entre les États parties au Traite de l'Atlantique Nord et les autres États Participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces

Considérant la « Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces » et le Protocole additionnel à cette Convention, signés à Bruxelles le 19 juin 1995;

Considérant la nécessité d'établir et de réglementer le statut des quartiers généraux militaires de l'OTAN établis sur le territoire des États participant au Partenariat pour la paix et du personnel de ces Quartiers généraux afin de faciliter les rapports avec les forces armées des divers pays membres du Partenariat pour la paix;

Considérant la nécessité de prévoir un statut approprié pour le personnel des forces armées des États partenaires attaché ou associé aux quartiers généraux militaires de l'OTAN;

Considérant qu'il peut être souhaitable, compte tenu des circonstances propres à certains États membres de l'OTAN ou à certains États partenaires, de répondre au besoin énoncé ci-dessus par le moyen du présent Protocole;

Les Parties au présent Protocole sont convenues de ce qui suit :

Article I

Aux fins du présent Protocole :

1) Par « Protocole de Paris », on entend le « Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord », signé à Paris le 28 août 1952;

a. L'expression « Convention », chaque fois qu'elle figure dans le Protocole de Paris, désigne la « Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces » rendue applicable par la « Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces », faite à Bruxelles le 19 juin 1995.

b. Les expressions « force » et « élément civil », chaque fois qu'elles figurent dans le Protocole de Paris, ont la signification qui leur est donnée à l'article 3 du Protocole de Paris et incluent également les ressortissants d'autres États parties au présent Protocole participant au Partenariat pour la paix, qui sont attachés ou associés aux quartiers généraux militaires de l'OTAN.

c. L'expression « personne à charge », chaque fois qu'elle figure dans le Protocole de Paris, désigne le conjoint d'un membre d'une force ou d'un élément civil définis à l'alinéa (b) du présent article, ou les enfants qui sont à la charge de ce membre.

2) Par « SOFA du PPP », chaque fois que cette expression figure dans le présent Protocole, on entend la « Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces », faite à Bruxelles le 19 juin 1995.

3) Par « OTAN », on entend l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

4) Par « quartiers généraux militaires de l'OTAN », on entend les quartiers généraux interalliés et les autres organisations et quartiers généraux militaires internationaux relevant de l'article 1 et de l'article 14 du Protocole de Paris.

Article II

Sous réserve des droits des États qui sont membres de l'OTAN ou participants au Partenariat pour la paix, mais qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties au présent Protocole appliqueront des dispositions identiques à celles du Protocole de Paris, à l'exception des modifications apportées par le présent Protocole, pour ce qui concerne les activités des quartiers généraux militaires de l'OTAN et de leur personnel civil et militaire sur le territoire d'un État partie au présent Protocole.

Article III

1) Outre la région à laquelle s'applique le Protocole de Paris, le présent Protocole s'appliquera au territoire de tous les États parties au présent Protocole, selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article II de la SOFA du PPP.

2) Aux fins du présent Protocole, toute référence du Protocole de Paris à la région du Traité de l'Atlantique Nord est censée inclure également les territoires indiqués au paragraphe 1 du présent article.

Article IV

Aux fins de l'application du présent Protocole à des États partenaires, les dispositions du Protocole de Paris qui prévoient que les différends seront soumis au Conseil de l'Atlantique Nord sont interprétées comme stipulant que les Parties en cause doivent négocier entre elles, sans recours à une juridiction extérieure.

Article V

1) Le présent Protocole sera soumis à la signature de tout État qui est signataire de la SOFA du PPP.

2) Le présent Protocole fera l'objet d'une ratification, d'une acceptation ou d'une approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui informera tous les États signataires de ce dépôt.

3) Dès que deux États signataires au moins auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le présent Protocole entrera en vigueur pour ces États. Il entrera en vigueur pour chaque autre État signataire à la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article VI

Le présent Protocole peut être dénoncé par toute Partie au présent Protocole au moyen d'une notification écrite adressée au gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui informera tous les autres États signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le gouvernement des États-Unis. Après l'expiration de ce délai d'un an, le présent Protocole cessera d'être en vigueur pour la Partie qui l'aura dénoncé, exception faite du règlement des différends nés avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, mais il restera en vigueur pour les autres Parties.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1997, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé aux archives du gouvernement des États-Unis d'Amérique, lequel en communiquera des copies conformes à tous les États signataires.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment au Protocole additionnel complémentaire à la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, fait à Bruxelles le 19 décembre 1997

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Le Protocole additionnel complémentaire à la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, fait à Bruxelles le 19 décembre 1997, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 12 janvier 2000, d'une demande d'avis sur un projet de loi « portant assentiment au Protocole additionnel complémentaire à la Convention au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces, fait à Bruxelles le 19 décembre 1997 », a donné le 24 janvier 2000 l'avis suivant :

Le projet n'appelle aucune observation.

La chambre était composée de :

M. R. ANDERSEN, président de chambre;

MM. P. HANSE et P. LIENARDY, conseillers d'État;

M. J. van COMPERNOLLE, assesseur de la section de législation;

Mme B. VIGNERON, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme. I. LEYSEN, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. ANDERSEN.

Le greffier, Le président,
B. VIGNERON. R. ANDERSEN.