2-219/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

6 DÉCEMBRE 1999


Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et sur le Protocole, signés à Moscou le 16 juin 1995


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


Le gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation la Convention entre la Belgique et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que le Protocole complémentaire, signés à Moscou le 16 juin 1995.

Cette Convention est appelée à se substituer à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques pour éviter la double imposition des revenus et de la fortune, signée à Bruxelles le 17 décembre 1987.

Avant d'examiner les dispositions techniques de cette Convention, on évoquera brièvement le contexte général dans lequel elle a été conclue.

A. Contexte général

La Fédération de Russie a déclaré unilatéralement qu'elle continuait à exercer les droits et à honorer les engagements découlant des traités internationaux conclus par l'ex-URSS, dont elle considère être l'Etat continuateur. La Belgique et la Russie sont toujours liées par la Convention fiscale conclue le 17 décembre 1987 entre la Belgique et l'ex-URSS.

Comme toutes les anciennes républiques soviétiques, la Fédération de Russie s'est toutefois employée à négocier rapidement de nouvelles conventions fiscales pour remplacer les anciennes. Pour les autorités russes, soucieuses de promouvoir le développement économique de leur pays, ces conventions s'inscrivent dans le cadre d'une politique d'ouverture aux capitaux étrangers. À cet égard, il faut signaler que cet Etat a déjà conclu des conventions préventives de la double imposition avec d'autres pays européens, notamment les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg.

Il ne semble pas nécessaire de rappeler ici les potentialités économiques et commerciales de la Fédération de Russie. D'ores et déjà quelques firmes belges importantes (Besix, Alcatel Bell, Petrofina) ont effectué des investissements dans ce pays et de nombreuses autres sociétés belges y sont présentes. De leur côté, certaines sociétés privées russes ont déjà investi en Belgique.

La nouvelle Convention permettra aux entreprises belges qui sont implantées en Russie ou qui souhaitent s'y implanter de bénéficier d'une meilleure situation concurrentielle puisqu'elles ne subiront plus de double imposition.

B. Contexte juridique européen

L'article 220, alinéa 1er du Traité instituant la Communauté européenne invite expressément les Etats membres à entamer des négociations entre eux en vue d 'éliminer la double imposition à l'intérieur de la Communauté européenne. En ce qui concerne les relations avec les Etats tiers, le Traité ne stipule rien en la matière. Ne donnant aucune compétence expresse à la Commission européenne pour conclure des traités au nom des Etats membres en matière d'impôts directs, il laisse dès lors toute latitude à ces derniers d'éliminer la double imposition avec les Etats tiers. Suite à divers arrêts de la Cour de Justice européenne, il est toutefois admis que l'Union peut, suivant certaines conditions, conclure des accords avec des Etats tiers dans toute l'étendue des objectifs définis dans la première partie du Traité (articles 1er à 7c). Pour ce faire, il faut que la matière à négocier fasse l'objet de règles communes à l'intérieur de l'Union et que ces règles soient affectées par l'accord à négocier. À l'heure actuelle, la Commission n'a pris aucune initiative visant à être autorisée à négocier des conventions de double imposition avec les Etats tiers.

Par ailleurs, les Etats membres ont conservé leurs compétences à l'égard des impôts directs, même si la Communauté européenne dispose d'une compétence concurrente de principe en vertu de l'article 100 du Traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête, en effet, des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Jusqu'à présent, cette compétence concurrente n'a été mise en oeuvre que de manière très limitée. Les directives arrêtées par le Conseil n'intéressent que les opérations entre résidents d'Etats membres différents, les relations entre Etats membres et Etats tiers ne sont que très peu ou pas concernées.

Dans le contexte juridique européen actuel, la compétence des Etats membres est dès lors demeurée entière lorsqu'il s'agit de conclure des conventions préventives de la double imposition avec les Etats tiers.

C. Les dispositions techniques

Bien que la Fédération de Russie ne soit pas membre de l'OCDE, la nouvelle Convention suit dans une assez large mesure le modèle mis au point par cette organisation internationale.

Les dispositions suivantes s'écartent du modèle OCDE :

a) article 5 :

La définition de l'établissement stable retenue est celle du modèle de convention fiscale de l'OCDE. Toutefois, la simple préparation de contrats a été expressément rangée parmi les activités préparatoires ou auxiliaires qui ne constituent pas un établissement stable. Cette disposition s'appliquera notamment aux représentations commerciales que les banques belges ont établies en Russie.

b) article 7 :

Cet article est conforme au modèle OCDE. Le protocole additionnel à la Convention précise toutefois en son point 3 que les intérêts et les salaires que supporte un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant possède dans l'autre Etat contractant sont pleinement déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cet établissement stable.

Il en va de même en ce qui concerne les intérêts et salaires payés par une entreprise d'un Etat contractant dont le capital est détenu ou contrôlé en totalité ou en partie par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat.

c) article 8 :

La règle de l'imposition dans l'Etat de résidence de l'entreprise des bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires et d'aéronefs a été étendue au transport effectué par des véhicules ferroviaires ou routiers.

Cette extension a entraîné l'adaptation corrélative des articles 13, paragraphe 3, et 15, paragraphe 3, de manière à rendre également imposables dans l'Etat de résidence de l'entreprise de transport ferroviaire ou routier, les gains provenant de l'aliénation de véhicules ferroviaires ou routiers ainsi que les rémunérations reçues par les travailleurs salariés travaillant à bord de ces véhicules.

d) article 9 :

L'article 9 autorise les deux Etats à rectifier les bénéfices résultant de transactions entre entreprises associées (prix de transfert). Cette rectification peut entraîner une double imposition économique des bénéfices redressés. L'article 9 ne prévoit pas la suppression de cette double imposition économique.

e) article 10 :

L'Etat de la source peut imposer les dividendes à un taux qui n'excède pas 10 % de leur montant brut. Un taux moins élevé n'est pas prévu pour les dividendes payés par une société filiale à sa société mère.

Le terme « dividendes » comprend notamment les revenus distribués par les « joint ventures » lesquelles ont la personnalité juridique en vertu de la législation russe de même que les intérêts que les législations belge ou russe traiteraient comme des dividendes en application de mesures visant à lutter contre la sous-capitalisation des sociétés.

f) article 11 :

En conformité avec le modèle OCDE, l'Etat de la source peut imposer les intérêts à un taux qui n'excède pas 10 % de leur montant brut.

Certains intérêts sont toutefois exonérés d'impôt dans l'Etat de la source. Il s'agit :

­ des intérêts payés à l'autre Etat contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;

­ des intérêts payés à un résident de l'autre Etat en raison d'un prêt ou d'un crédit garanti ou assuré par cet autre Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;

­ des intérêts de prêts ­ non représentés par des titres au porteur ­ consentis par des banques ou des établissements de crédit de l'autre Etat contractant.

g) article 18 :

Les pensions, tant du secteur privé que du secteur public sont imposables dans l'Etat d'où elles proviennent. Cette règle s'applique aussi bien aux pensions payées aux anciens indépendants qu'à celles payées aux anciens salariés. Elle s'applique également aux revenus payés dans le cadre d'un régime général organisé par un Etat en vue de compléter les avantages prévus par sa législation sociale (par exemple, en Belgique, l'épargne-pension ou l'assurance-pension).

h) article 21 :

Contrairement au modèle de Convention de l'OCDE, l'article 21 relatif aux revenus non traités dans les autres articles de la Convention ne vise que les revenus provenant des Etats contractants et non ceux provenant d'Etats tiers.

Cette disposition accorde, par ailleurs, le pouvoir d'imposition à l'Etat d'où proviennent les revenus, à l'instar de la règle adoptée par le modèle de convention de l'ONU.

i) article 27 :

La Convention prévoit une assistance administrative dans le domaine du recouvrement des impôts auxquels elle s'applique.

D. Régime fiscal découlant de la Convention pour les principales catégories de revenus recueillis en Russie par des résidents de la Belgique

Articles de
la Convention
­
Artikelen van
de overeenkomst
Nature des revenus
­
Aard van de inkomsten
En Russie
­
In Rusland
En Belgique (Article 23)
­
In België (Artikel 23)
Art. 6 Revenus de biens immobiliers. ­ Inkomsten van onroerende goederen. Imposition. ­ Belasting. Exonération. ­ Vrijstelling (1).
Art. 7 Bénéfices d'entreprises imputables à un établissement stable. ­ Ondernemingswinst toe te rekenen aan een vaste inrichting. Imposition. ­ Belasting. Exonération. ­ Vrijstelling (1).
Art. 8 Bénéfices des entreprises de transport international. ­ Winst van ondernemingen werkzaam in het internationaal vervoer. Exonération. ­ Vrijstelling Imposition suivant droit interne. ­ Belasting volgens het interne recht.
Art. 10 Dividendes. ­ Dividenden. Imposition normalement plafonnée à 10 %. ­ Belasting, normaal beperkt tot 10 %. Régime de droit interne des revenus définitivement taxés. ­ Stelsel van het interne recht inzake definitief belaste inkomsten.
Art. 11 Intérêts cités au e) ci-avant. ­ Interest bedoeld onder e) hiervoor. Exonération. ­ Vrijstelling. Imposition suivant droit interne. ­ Belasting volgens het intern recht.
Autres intérêts. ­ Andere interest. Imposition normalement plafonnée à 10 %. ­ Belasting, normaal beperkt tot 10 %. Imposition avec crédit d'impôt (QFIE). ­ Belasting met belastingkrediet (FBB).
Art. 12 Redevances. ­ Royalty's. Exonération. ­ Vrijstelling. Imposition suivant droit interne. ­ Belasting volgens het interne recht.
Art. 14 Revenus de professions indépendantes imputables à une base fixe. ­ Inkomsten van zelfstandige beroepen toe te rekenen aan een vaste basis. Imposition. ­ Belastbaar. Exonération. ­ Vrijstelling (1).
Art. 15 Salaires privés. ­ Privé-bezoldingen. Imposition. ­ Belasting. Exonération. ­ Vrijstelling (1).
Salaires privés pour séjour de moins de 183 jours. ­ Privé-bezoldigingen in geval van een verblijf van minder dan 183 dagen. Exonération. ­ Vrijstelling. Imposition suivant droit interne. ­ Belasting volgens het interne recht.
Art. 16 Tantièmes. ­ Tantièmes. Imposition. ­ Belasting. Exonération. ­ Vrijstelling (1).
Art. 17 Revenus d'artistes et sportifs. ­ Inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars. Imposition. ­ Belasting. Exonération. ­ Vrijstelling (1).
Art. 18 Pensions publiques et privées. ­ Privé- en overheidspensioenen. Imposition. ­ Belasting. Exonération. ­ Vrijstelling (1).
Art. 19 Rémunérations publiques. ­ Overheidsbeloningen. Imposition. ­ Belasting. Exonération. ­ Vrijstelling (1).
Art. 20 Sommes reçues par des étudiants et stagiaires en vue de couvrir leurs frais d'entretien, d'études et de formation. ­ Bedragen ontvangen door studenten en in opleiding zijnde personen om hun kosten van onderhoud, studie en vorming te dekken. Exonération. ­ Vrijstelling. Régime du droit interne. ­ Stelsel van het interne recht.
Art. 21 Autres revenus. ­ Andere inkomsten. Imposition. ­ Belasting. Exonération. ­ Vrijstelling (1).

(1) Exonération avec réserve de progressivité : lors de la détermination du taux de l'impôt qui peut être perçu sur les revenus imposables, on tient compte des revenus exonérés (ceci s'applique uniquement à l'impôt des personnes physiques).

Les dispositions de l'article 24, § 6, a et b, sont devenus sans objet suite à l'entrée en vigueur de la loi du 30 janvier 1996 modifiant diverses dispositions en matière d'impôt des non-résidents.

Cette loi a en effet supprimé les articles 262, 2º, et 283 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui permettait à la Belgique de prélever le précompte mobilier sur les dividendes afférents à une participation se rattachant à un établissement stable d'une société étrangère. Elle a également modifié l'article 246, alinéa 1er , 1º, du même Code et supprimé le taux d'imposition de 43 % qui s'appliquait aux établissements stables de sociétés étrangères.

Le Gouvernement estime que la nouvelle Convention, dans son ensemble, offre une solution satisfaisante aux problèmes de double imposition qui existent entre la Belgique et la Fédération de Russie ou qui peuvent se présenter à l'avenir entre les deux Etats. Elle peut être considérée comme un instrument de nature à contribuer à l'amélioration des relations économiques entre les deux pays.

Le Gouvernement vous propose par conséquent d'approuver rapidement la nouvelle Convention afin qu'elle puisse entrer en vigueur dans le plus bref délai possible.

Le vice-premier ministre
et ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.

Le secrétaire d'État au Commerce extérieur,
adjoint au ministre des Affaires étrangères,

Pierre CHEVALIER.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, de notre Notre Ministre des Finances et de notre Secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au ministre des Affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au Ministre des Affaires étrangères sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Moscou le 16 juin 1995 sortiront leur plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 1999.

ALBERT

PAR LE ROI :

Le vice-premier ministre
et ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.

Le secrétaire d'État au Commerce extérieur,
adjoint au ministre des Affaires étrangères,

Pierre CHEVALIER.

CONVENTION

entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE

et

LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE

DESIREUX de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne la Russie, les impôts perçus conformément aux lois suivantes :

(i) « sur l'impôt sur les bénéfices des entreprises et organisations »;

(ii) « sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques »;

(iii) « sur l'impôt sur la fortune des entreprises »;

(iv) « sur l'impôt sur la fortune des personnes physiques »,

(ci-après dénommés « l'impôt russe »);

b) en ce qui concerne la Belgique :

(i) l'impôt des personnes physiques;

(ii) l'impôt des sociétés;

(iii) l'impôt des personnes morales;

(iv) l'impôt des non-résidents;

(v) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques;

(vi) la contribution complémentaire de crise;

y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques (ci-après dénommés « l'impôt belge »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Russie ou la Belgique;

b) le terme « Russie » désigne la Fédération de Russie; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la Fédération de Russie, y compris les eaux intérieures et la mer territoriale, les espaces aériens situés au-dessus, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels la Fédération de Russie exerce des droits souverains ou sa juridiction en vertu de la loi fédérale et en conformité avec le droit international;

c) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction en vertu de sa loi interne et en conformité avec le droit international;

d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

f) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

g) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule ferroviaire ou routier exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule ferroviaire ou routier n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

h) le terme « nationaux » désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la citoyenneté de la Russie ou la nationalité belge, suivant le cas;

i) l'expression « autorité compétente » désigne :

(i) en ce qui concerne la Russie, le Ministère des Finances de la Fédération de Russie;

(ii) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention à tout moment par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. En cas de divergence entre le droit de cet Etat relatif aux impôts auxquels s'applique la Convention et les autres branches du droit de cet Etat, le droit relatif aux impôts auxquels s'applique la Convention prévaudra.

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assijettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l'État où cette personne a le cenrre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle est un national;

d) si chacun des deux États considère cette personne comme son national ou si cette personne n'est un national d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident de deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de direction effective est situé.

Article 5

Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable », désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction;

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier, et,

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire (telle que la simple préparation de contrats);

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e).

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 ­ agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux, aéronefs et véhicules ferroviaires ou routiers ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de l'occupation, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme au but général poursuivi par la présente Convention.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Bénéfices du trafic international

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules ferroviaires ou routiers ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, comprennent également :

a) les bénéfices occasionnels provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs;

b) les bénéfices provenant de l'usage, de l'entretien ou de la location de conteneurs (en ce compris les remorques, les péniches et l'équipement y relatif utilisés pour le transport de conteneurs) exploités en trafic international, à condition que ces bénéfices soient complémentaires ou accessoires par rapport aux bénéfices auxquels les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9

Redressement des bénéfices

Lorsque

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10

Dividendes

1. Les dividences payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires analogues, à l'exception des créances, ainsi que les revenus ­ même attribués sous la forme d'intérêts ­ soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société débitrice est un résident. Ce terme désigne également les bénéfices distribués à leurs associés par des sociétés mixtes constituées conformément à la législation de la Russie.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit :

a) d'intérêts payés à l'autre Etat contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;

b) d'intérêts payés à un résident de l'autre Etat contractant en raison d'un prêt ou d'un crédit garanti ou assuré par cet autre Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivité locales;

c) d'intérêts de prêts ­ non représentés par des titres au porteur ­ consentis par des banques ou des établissements de crédit de l'autre Etat contractant.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de la première phrase de l'article 10, paragraphe 3.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à sa législation dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un programme d'ordinateur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à sa législation dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances.

Article 13

Gains provenant de l'alimentation de biens

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'alinéation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'alinéation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'alinéation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'alinéation de navires, d'aéronefs ou de véhicules ferroviaires ou routiers exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules ferroviaires ou routiers ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

4. Les gains provenant de l'alinéation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Revenus de professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.

S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Rémunérations d'un emploi salarié

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année civile considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'aure Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronof ou d'un véhicule ferroviaire ou routier exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant ne sont pas imposables que dans cet Etat.

Article 16

Rétributions des dirigeants de sociétés

1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Cette disposition s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercie de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition.

2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.

Article 17

Revenus des artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

Article 18

Pensions

Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant en raison d'une activité professionnelle antérieure sont imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent.

Cette disposition s'applique aussi aux pensions et allocations payées dans le cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant pour compléter les avantages prévus par sa législation sociale.

Article 19

Rémunérations publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

(i) est un national de cet Etat, ou

(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Sommes allouées aux étudiants ou stagiaires

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour ouvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans ce premier Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées dans l'autre Etat.

Article 21

Autres revenus

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui proviennent de l'autre Etat contractant et ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention sont imposables dans cet autre Etat.

Article 22

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs ou des véhicules ferroviaires ou routiers exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules ferroviaires ou routiers et que possède une entreprise d'un Etat contractant n'est imposable que dans cet Etat.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 23

Méthodes pour éliminer les doubles impositions

1. En ce qui concerne la Russie, la double imposition est évitée de la manière suivante :

Lorsqu'un résident de la Russie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, un montant égal à l'impôt belge sur les revenus ou à l'impôt belge sur la fortune est déduit de l'impôt russe perçu, suivant le cas, sur les revenus ou sur la fortune de ce résident. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur les revenus ou de l'impôt sur la fortune, dû conformément à la législation de la Russie.

2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposables en Russie conformément aux dispositions de la Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphe 5, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.

b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables, conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphe 5, l'impôt russe perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.

c) Les dividendens au sens de l'article 10, paragraphe 3, qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Russie sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.

d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Russie ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique, aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Russie en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

Article 24

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. L'imposition d'une entreprise d'un Etat contractant n'est pas établie dans l'autre Etat contractant, qu'elle y possède un établissement stable ou non, d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

4. A moins que les dispositions de l'article 9, de l'article 11, paragraphe 7, ou de l'article 12, paragraphe 5, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant la Belgique :

a) d'imposer au taux prévu par la législation belge les bénéfices d'un établissement stable belge d'une société qui est un résident de la Russie, pourvu que le taux précité n'excède pas le taux maximal applicable aux bénéfices des sociétés qui sont des résidents de la Belgique;

b) de prélever le précompte mobilier sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable dont dispose en Belgique une société qui est un résident de la Russie.

Article 25

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1, à celle de l'Etat contractant dont elle est un national. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.

5. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention.

Article 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont considérés comme confidentiels de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de ce Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative où à celles de l'autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à ses intérêts vitaux.

Article 27

Assistance au recouvrement

1. Les Etats contractants s'engagent à se prêter mutuellement aide et assistance aux fins de notifier et de recouvrer les impôts visés à l'article 2 ainsi que tous additionnels, accroissements, intérêts, frais et amendes sans caractère pénal.

2. Sur requête de l'autorité fiscale, d'un Etat contractant, l'autorité fiscale de l'autre Etat contractant assure, suivant les dispositions légales et réglementaires applicables à la notification et au recouvrement desdits impôts de ce dernier Etat, la notification et le recouvrement des créances fiscales visées au paragraphe 1, qui sont exigibles dans le premier Etat. Ces créances ne jouissent d'aucun privilège dans l'Etat requis et celui-ci n'est pas tenu d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par les dispositions légales ou réglementaires de l'Etat requérant.

3. Les requêtes visées au paragraphe 2 sont appuyées d'une copie officielle des critiques exécutoires accompagnée, s'il échet, d'une copie officielle des décisions administratives ou judiciaire passées en force de chose jugée.

4. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours, l'autorité fiscale d'un Etat contractant peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité fiscale de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci; les dispositions des paragraphes 1 à 3 sont applicables, mutatis mutandis, à ces mesures.

5. Les dispositions de l'article 26, paragraphe 1, s'appliquent également à tout renseignement porté, en exécution du présent article, à la connaissance de l'autorité fiscale d'un Etat contractant.

6. Aux fins d'application du présent article, l'expression « autorité fiscale » désigne :

a) en ce qui concerne la Russie, le Service Public Fiscal de la Fédération de Russie;

b) en ce qui concerne la Belgique, l'Administration Centrale des Contributions Directes ou celle chargée du Recouvrement.

Article 28

Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 29

Entrée en vigueur

1. Les Etats contractants se notifieront, par écrit et par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures nécessaires pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. La Convention entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière des notifications prévues au paragraphe 1 et ses dispositions seront applicables :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de son entrée en vigueur;

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de son entrée en vigueur;

c) aux impôts établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année suivant celle de son entrée en vigueur.

3. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour éviter la double imposition des revenus et de la fortune signée à Bruxelles le 17 décembre 1987, ainsi que les dispositions de l'article 14 de l'Accord maritime entre l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise signé à Bruxelles le 17 novembre 1972 cesseront de s'appliquer, dans les relations entre la Belgique et la Russie, à tout impôt belge ou russe au regard duquel la présente Convention produit ses effets conformément aux dispositions du paragraphe 2.

Article 30

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant pourra dénoncer la Convention par écrit et par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur de celle-ci. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la dénonciation;

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la dénonciation;

c) aux impôts établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier des années suivant celle de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Moscou, le 16 juin 1995, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et russe, les trois textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE :

R. URBAIN

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE :

A. BOLCHAKOV


PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus de ce qui suit et qui fait partie intégrante de la Convention.

1. Les subdivisions politiques ou collectivités locales d'un Etat contractant comprennent notamment :

a) en ce qui concerne la Russie, les organes du pouvoir public des sujets de la Fédération de Russie;

b) en ce qui concerne la Belgique, les régions, les communautés, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes et les communes.

2. En ce qui concerne la Russie, l'expression « Ministère des Finances » désigne le Ministre des Finances, ses adjoints ou ses représentants autorisés.

3. Les intérêts, salaires, et autres rémunérations payés par une entreprise d'un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise. Cette disposition s'applique de même aux intérêts, salaires et autres rémunérations pour la détermination des bénéfices imposables d'un établissement stable que possède dans le premier Etat contractant une entreprise de l'autre Etat.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Moscou, le 16 juin 1995, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et russe, les troix textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE :

R. URBAIN

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE :

A. BOLCHAKOV


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Moscou le 16 juin 1995

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Moscou le 16 juin 1995 sortiront leur plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Affaires étrangères, le 13 janvier 1999, d'une demande d'avis sur un projet de loi « portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Moscou le 16 juin 1995 », a donné le 17 mars 1999 l'avis suivant :

L'article 24, § 6, b, de la convention paraît sans objet depuis que les articles 262, 2º, et 283 du Code des impôts sur les revenus 1992 ont été abrogés par la loi du 30 janvier 1996.

La chambre était composée de :

M. J.-J. STRYCKMANS, premier président;

MM. Y. KREINS et P. QUERTAINMONT, conseillers d'État;

MM. J.-M. FAVRESSE et J. KIRKPATRICK, assesseurs de la section de législation;

Mme J. GIELISSEN, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. A. LEFEBVRE, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.

Le greffier, Le premier président,
J. GIELISSEN. J.-J. STRYCKMANS.