2-167/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

18 NOVEMBRE 1999


Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocle, signés à Almaty le 16 avril 1998


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


Le Gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation la Convention entre la Belgique et le Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée Almaty le 16 avril 1998.

L'examen des dispositions techniques de cette Convention est précédé d'une brève évocation du contexte général ayant entouré sa conclusion et du contexte juridique dans lequel elle s'inscrit.

A. Contexte géneral

Fin 1995, les autorités kazakhes ont fait connaître leur désir de conclure un accord préventif de la double imposition avec la Belgique. Elles ont fait savoir à cette occasion qu'elles ne souhaitaient plus appliquer la Convention entre la Belgique et l'ancienne URSS, qui avait jusqu'alors réglé les relations entre la Belgique et le Kazakhstan.

Il importait donc de conclure au plus vite un nouvel accord de manière éviter que les investisseurs belges déjà présents au Kazakhstan se trouvent confrontés à de graves problèmes de double imposition. On peut notamment citer le cas de la société TRACTEBEL qui a effectué des investissements considérables dans ce pays et qui y a obtenu des marchés très importants dans le domaine du transport et du stockage de gaz naturel ainsi que dans le domaine de la production et de la distribution d'électricité.

Une nouvelle convention apparaissait en outre comme un instrument susceptible de faciliter l'implantation d'autres entreprises belges dans un pays disposant de potentialités intéressantes ­ notamment dans le domaine de l'énergie ­ et désireux de s'ouvrir aux capitaux étrangers.

Des négociations ont dès lors été entamées en avril 1996 Almaty. Ces négociations se sont poursuivies Bruxelles en décembre de la même année et ont abouti à la conclusion de la Convention qui est aujourd'hui soumise à votre approbation.

B. Contexte juridique europeen

L'article 220, alinéa 1er , du Traité instituant la Communauté européenne invite expressément les États membres à entamer des négociations entre eux en vue d'éliminer la double imposition à l'intérieur de la Communauté européenne. En ce qui concerne les relations avec les États tiers, le Traité ne stipule rien en la matière. Ne donnant aucune compétence expresse à la Commission européenne pour conclure des traités au nom des États membres en matière d'impôts directs, il laisse dès lors toute latitude à ces derniers d'éliminer la double imposition avec les États tiers. Suite à divers arrêts de la Cour de Justice européenne, il est toutefois admis que l'Union peut, suivant certaines conditions, conclure des accords avec des États tiers dans toute l'étendue des objectifs définis dans la première partie du Traité (articles 1er à 7c ). Pour ce faire, il faut que la matière à négocier fasse l'objet de règles communes l'intérieur de l'Union et que ces règles soient affectées par l'accord à négocier. À l'heure actuelle, la Commission n'a pris aucune initiative visant à être autorisée à négocier des conventions de double imposition avec les États tiers.

Par ailleurs, les États membres ont conservé leurs compétences à l'égard des impôts directs, même si la Communauté européenne dispose d'une compétence concurrente de principe en vertu de l'article 100 du Traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête, en effet, des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Jusqu'à présent, cette compétence concurrente n'a été mise en oeuvre que de manière très limitée. Les directives arrêtées par le Conseil n'intéressent que les opérations entre résidents d'États membres différents, les relations entre États membres et États tiers ne sont que très peu ou pas concernées.

Dans le contexte juridique européen actuel, la compétence des États membres est dès lors demeurée entière lorsqu'il s'agit de conclure des conventions préventives de la double imposition avec les États tiers.

C. Dispositions techniques

Bien que le Kazakhstan ne soit pas membre de l'OCDE, la nouvelle Convention s'inspire largement du modèle publié par cette organisation internationale.

Les dispositions suivantes s'écartent du modèle OCDE :

1. Etablissement stable (Article 5)

La notion d'établissement stable est définie de manière plus large que dans le modèle de convention fiscale de l'OCDE. Elle comprend également :

­ l'utilisation, pendant plus de 12 mois, d'installations, de structures et de plates-formes ou de navires de forage pour l'exploration de ressources naturelles dans l'autre État contractant; et

­ la fourniture, pendant plus de 12 mois, de services de toute nature par l'intermédiaire de personnel présent dans l'autre État contractant.

2. Bénéfices d'entreprises (Article 7 et point 4 du Protocole)

Conformément au modèle de convention de l'OCDE, les bénéfices réalisés par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables dans l'autre État contractant que dans la mesure où ils sont imputables à un établissement stable dont l'entreprise dispose dans cet autre État.

Le point 4 du Protocole apporte toutefois deux précisions à cette règle :

­ En ce qui concerne, notamment, les contrats en vue de l'étude, de la fourniture, de l'installation ou de la construction d'équipement ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques ou d'ouvrages publics, seule la partie des bénéfices qui se rattache à l'activité réellement effectuée par l'établissement stable sera attribuée à celui-ci (point 4, a ).

­ L'État où est situé l'établissement stable pourra imposer les bénéfices provenant des ventes et activités de même nature que celles habituellement effectuées par l'intermédiaire de l'établissement stable, lorsque ces ventes et activités sont effectuées directement par le siège de l'entreprise dans le but d'échapper à l'impôt dans cet État (point 4, b ). Il s'agit d'une application très limitée du principe de la « force d'attraction » consacré par le modèle de Convention des Nations Unies, qui permet à l'État où est situé l'établissement stable de lutter contre l'évasion fiscale consistant à soustraire artificiellement des bénéfices à cet établissement stable.

En ce qui concerne les dépenses déductibles de l'établissement stable, l'article 7, paragraphe 3, prévoit que les redevances, honoraires, commissions et autres paiements ainsi que les intérêts payés par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un de ses bureaux ne sont pas admis en déduction des bénéfices de cet établissement stable. Toutefois, les intérêts payés au siège central par un établissement stable d'une entreprise bancaire sont déductibles dans le chef de cet établissement à condition qu'il s'agisse d'intérêts d'avance dont le montant peut être considéré comme normal eu égard au principe de pleine concurrence (Protocole, point 4, c ). Ces dispositions s'inscrivent dans la ligne de ce qui est prévu par le droit interne belge.

3. Transport international (Article 8)

L'article 8 de la Convention confirme la règle habituelle de l'imposition exclusive dans l'État de résidence de l'entreprise des bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires et d'aéronefs.

Cette règle s'applique également aux bénéfices occasionnels provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs ainsi qu'aux bénéfices complémentaires ou accessoires provenant de l'usage ou de la location de conteneurs.

4. Entreprises associées (Article 9)

Conformément au modèle de convention de l'OCDE, l'article 9 permet aux États contractants d'ajuster les bénéfices résultant de transactions entre entreprises associées lorsque ces transactions ne sont pas réalisées aux conditions du marché libre.

La Convention ne contient aucune disposition permettant de remédier de manière automatique la double imposition économique qui peut naître de tels ajustements (l'entreprise dont les bénéfices sont redressés est en effet imposée sur des bénéfices déjà soumis, l'impôt dans le chef de l'entreprise associée établie dans l'autre État contractant). Les autorités compétentes peuvent toutefois se concerter pour remédier à une telle double imposition économique (article 25 et point 9 du Protocole).

5. Dividendes (Article 10 et point 5 du Protocole)

L'imposition des dividendes par l'État de la source est limitée à 5 % pour les dividendes de filiales (participation directe ou indirecte d'au moins 10 %) et à 15 % dans les autres cas.

De plus, en vue de favoriser les investissements importants, aucun impôt ne sera perçu dans l'État de la source sur les dividendes payés au titre d'un investissement d'au moins cinquante millions de dollars US dans la société distributrice. Cette exemption est accordée à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l'investissement atteint le montant requis et jusqu'à l'expiration d'une période de dix ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle au cours de laquelle les premiers investissements ont été réalisés. Cette disposition s'appliquera pendant vingt ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention (point 5, a) du Protocole).

Le paragraphe 6 de l'article 10 permet en principe au Kazakhstan de percevoir, en sus de l'impôt des sociétés normal, une « branch tax » ­ plafonnée à 5 % ­ sur les bénéfices d'établissements stables qui sont transférés au siège belge de l'entreprise. Toutefois, en vue de sauvegarder la compétitivité des entreprises belges, le Protocole comporte une « clause de la nation la plus favorisée » (point 5, b) ) en vertu de laquelle cette « branch tax » ne sera pas perçue à charge des entreprises belges aussi longtemps qu'une convention préventive de la double imposition ne la prévoyant pas sera applicable entre le Kazakhstan et un pays tiers membre de l'OCDE.

6. Intérêts (Article 11)

A côté du taux général de retenue à la source de 10 %, la Convention prévoit des exemptions pour :

­ les intérêts payés à l'autre État contractant, à ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à sa Banque Centrale;

­ les intérêts de prêts ou de crédits consentis, garantis ou assurés par des organismes publics dont l'objet est de promouvoir les exportations.

7. Redevances (Article 12 et point 7 du Protocole)

Contrairement au modèle OCDE, la Convention prévoit une imposition ­ limitée 10 % du montant brut ­ des redevances au profit de l'État de la source. De nouvelles négociations seraient toutefois entamées si, dans une convention préventive de la double imposition conclue avec un autre État membre de l'Union européenne après la date de signature de cette Convention, le Kazakhstan acceptait une exemption ou un taux d'imposition inférieur (point 7, a ) du Protocole).

Par dérogation à la règle habituelle, la définition des redevances couvre également les rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage :

­ de logiciels informatiques, l'exclusion des sommes payées pour l'acquisition de logiciels destinés à l'usage personnel ou professionnel de l'acquéreur ou pour le transfert de la pleine propriété des logiciels, qui sont considérées comme des bénéfices ou des profits (point 7, d ) du Protocole);

­ d'un équipement industriel, commercial ou scientifique. Dans ce cas, le bénéficiaire des redevances peut choisir, en vertu du point 7, c ) du Protocole, que l'impôt afférent à ces revenus soit calculé sur une base nette comme s'il s'agissait de revenus imputables à un établissement stable ou une base fixe situé dans l'État contractant d'où proviennent les redevances.

Par contre, les rémunérations payées pour une assistance ou des services techniques sont expressément exclues de la notion de redevances et subissent le régime des bénéfices ou des profits, selon le cas (point 7, b ) du Protocole).

8. Plus-values (Article 13)

Les plus-values réalisées sur des actions ou parts de sociétés dont les avoirs consistent principalement en biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État (paragraphe 2).

Cette disposition, empruntée au modèle de convention fiscale de l'ONU, vise à empêcher que, par le biais de la constitution de sociétés immobilières, les plus-values provenant de biens immobiliers échappent à l'impôt dans l'État où sont situés les biens. Elle n'est toutefois pas applicable aux plus-values obtenues à l'occasion d'une restructuration de la société, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération analogue (point 8 du Protocole).

9. Professions indépendantes (Article 14)

Cette disposition, également inspirée par le modèle de convention des Nations Unies, attribue à l'État de la source le droit d'imposer les revenus des activités exercées dans cet État par des travailleurs indépendants, non seulement lorsque ceux-ci y disposent d'une base fixe (règle consacrée par le modèle OCDE) mais aussi lorsque, ne disposant pas d'une telle base fixe, ils y séjournent pendant plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs.

10. Tantièmes (Article 16)

Les tantièmes sont imposables dans l'État de résidence de la société qui paie ces revenus. La même règle est applicable aux rémunérations versées en raison de l'exercice de fonctions similaires à celles d'un administrateur.

Les rémunérations des autres activités ­ journalières ou de caractère technique ­ que les administrateurs exercent dans la société ainsi que les rémunérations des associés actifs de sociétés de personnes sont imposables selon les règles de l'article 15 applicables aux salaires privés.

11. Artistes et sportifs (Article 17)

Suivant la règle habituelle, les revenus que les artistes et les sportifs tirent de leurs activités personnelles exercées dans un État contractant sont imposables dans cet État, même lorsque ces revenus ne sont pas attribués directement à l'artiste ou au sportif mais à une autre personne.

Toutefois, lorsque de telles activités sont parrainées par un État contractant, les revenus sont exclusivement imposables dans cet État.

12. Pensions privées (Article 18)

Conformément à la politique conventionnelle de la Belgique en matière de pensions, l'État de la source a le droit d'imposer les pensions et autres allocations payées en exécution de sa législation sociale ou dans le cadre d'un régime général organisé en vue de compléter les avantages prévus par cette législation (par exemple, en Belgique, l'épargne-pension).

Les autres pensions payées au titre d'un emploi salarié antérieur ­ de même que les rentes ­ sont imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire.

13. Étudiants, stagiaires enseignants et chercheurs (Article 20)

La Convention reprend la disposition habituelle en vertu de laquelle les étudiants et stagiaires qui séjournent temporairement dans un État contractant à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation n'y sont pas soumis à l'impôt en raison des sommes qu'ils reçoivent de l'étranger pour couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation.

Elle prévoit également que les rémunérations payées aux enseignants et aux chercheurs par les pouvoirs publics ou un organisme de droit public d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

14. Prévention de la double imposition (Article 23)

En Belgique, cette prévention sera réalisée suivant les méthodes habituelles, qui sauvegardent intégralement la législation interne belge en matière de revenus mobiliers. Aucune clause de « tax sparing » n'est prévue.

Le Kazakhstan appliquera généralement la méthode de l'imputation. En ce qui concerne les revenus ou la fortune qui doivent être exonérés au Kazakhstan en vertu de la Convention, l'exonération est assortie d'une réserve de progressivité.

15. Procédure amiable (Article 25)

Le texte de l'article 25 est proche de celui proposé par le modèle OCDE; il prévoit notamment que les accords obtenus par les autorités compétentes seront mis en oeuvre quels que soient les délais prévus par la législation interne des États contractants.

Cette disposition ne figure généralement pas dans les conventions antérieurement conclues par la Belgique, celle-ci ayant jadis émis une réserve l'égard de cette disposition au motif que l'exécution matérielle des accords doit rester liée aux possibilités offertes par le droit interne, notamment en matière de délais. Il convient toutefois de rappeler la primauté du droit conventionnel sur le droit interne et de noter que l'efficacité de la procédure amiable est compromise lorsqu'il est fait échec à l'application d'un accord amiable par le jeu de délais internes limitant la rectification de l'imposition et le remboursement de l'impôt.

Par ailleurs, à partir du moment où la procédure amiable a été introduite dans le délai prévu par la Convention, le droit interne belge ne comporte pas de délai de forclusion applicable aux dégrèvements et remboursements d'impôts qui en résulteraient. Ceci n'est pas toujours le cas dans l'autre État contractant, d'où l'intérêt pour les contribuables belges de pouvoir bénéficier d'une disposition qui fait obstacle à l'application des délais internes de cet autre État.

16. Échange de renseignements (Article 26)

La Convention prévoit l'échange entre les administrations fiscales des renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la Convention et celles du droit interne des deux États.

17. Assistance au recouvrement (Article 27)

La convention prévoit une assistance administrative au recouvrement des impôts auxquels elle s'applique.

D. Régime fiscal découlant de la Convention pour les principales catégories de revenus recueillis au Kazakhstan par des résidents de la Belgique

Articles de
la Convention
­
Artikelen van
de Overeenkomst
Nature des revenus
­
Aard van de inkomsten
Au Kazakhstan
­
In Kazachstan
En Belgique (Article 23)
­
In België (Artikel 23)
Art. 6 Revenus de biens immobiliers situés au Kazakhstan. ­ Inkomsten uit onroerende goederen gelegen in Kazachstan. Imposition. ­ Belastbaar. Exonération. ­ Vrijstelling (1).
Art. 7 Bénéfices d'entreprises imputables à un établissement stable situé au Kazakhstan (ou des transactions de même nature que celles qui sont effectuées par l'intermédiaire de cet établissement mais qui ont été effectuées directement par le siège en vue d'échapper à l'impôt au Kazakhstan). ­ Ondernemingswinst die aan een vaste inrichting gelegen in Kazachstan kan worden toegerekend (of aan werkzaamheden van dezelfde aard als die welke worden verricht door tussenkomst van die inrichting maar die rechtstreeks door de zetel werden uitgevoerd met het doel belasting te vermijden in Kazachstan). Imposition. ­ Belastbaar. Exonération. ­ Vrijstelling (1).
Art. 8 Bénéfices recueillis au Kazakhstan par des entreprises de transport international maritime et aérien. ­ Winst verkregen in Kazachstan door Belgische ondernemingen uit internationaal verkeer op vlak van zee- en luchtvaart. Exonération. ­ Vrijstelling. Imposition suivant droit interne. ­ Belastbaar overeenkomstig het interne recht.
Art. 10 Dividendes payés au titre d'un investissement d'au moins 50 000 000 de dollars US (pendant une période de 10 ans). ­ Dividenden betaald uit hoofde van een investering van minstens 50 miljoen US dollar (gedurende een periode van 10 jaar). Exonération. ­ Vrijstelling. Imposition suivant droit interne. ­ Belastbaar overeenkomstig het interne recht.
Dividendes payés à une société belge qui détient au moins 10 % du capital de la société Kazakhe distributrice. ­ Dividenden betaald aan een Belgische vennootschap die ten minste 10 % bezit van het kapitaal van de Kazaachse uitkerende vennootschap. Impositions normalement plafonnée à 5 %. ­ Belastingheffing normaal beperkt tot 5 %. Régime prévu en droit interne (RDT). ­ Stelsel bepaald in het interne recht.
Autres dividendes. ­ Andere dividenden. Imposition normalement plafonnée à 15 %. ­ Belastingheffing normaal beperkt tot 15 %. Régime prévu en droit interne. ­ Stelsel bepaald in het interne recht.
Bénéfices imputables à un établissement stable au Kazakhstan et qui ne sont pas réinvestis dans cet établissement stable. ­ Winst toe te rekenen aan een vaste inrichting in Kazachstan en die niet geherinvesteerd wordt in die vaste inrichting. « Branch tax » plafonnée à 5 %. ­ « Branch tax » beperkt tot 5 % (2). Exonération. ­ Vrijstelling (1).
Art. 11 Intérêts : ­ Interesten :
payés aux pouvoirs publics belges ou à la Banque nationale. ­ betaald aan de Belgische openbare macht of aan de Nationale Bank. Exonération. ­ Vrijstelling. Imposition suivant droit interne. ­ Belastbaar overeenkomstig het interne recht.
de prêts/crédit consentis, garantis ou assurés par des organismes publics dont l'objet est de promouvoir les exportations. ­ betaald uit hoofde van leningen toegestaan, gewaarborgd of verzekerd en kredieten verleend, gewaarborgd of verzekerd door openbare instellingen waarvan het doel bestaat uit het bevorderen van de uitvoer. Exonération. ­ Vrijstelling. Imposition suivant droit interne. ­ Belastbaar overeenkomstig het interne recht.
Autres intérêts. ­ Andere categorieën van interest. Imposition normalement plafonnée à 10 %. ­ Belastingheffing normaal beperkt tot 10 %. Imposition avec crédit. ­ Belastbaar met belastingkrediet (FBB).
Art. 12 Redevances (y compris celles payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un logiciel ou d'un équipement industriel, commercial ou scientifique mais à l'exclusion des revenus de l'assistance technique). ­ Royalty's (daarin begrepen royalty's betaald voor het gebruik of het recht van gebruik van software of van nijverheids-, handels- of wetenschappelijke uitrusting maar met uitzondering van inkomsten uit technische bijstand) Imposition normalement plafonnée à 10 %. ­ Belastingheffing normaal beperkt tot 10 %. Imposition avec crédit d'impôt (QFIE). ­ Belastbaar met belastingkrediet (FBB).
Art. 13 Plus-values : ­ Meerwaarden :
sur des biens immobiliers situés au Kazakhstan; ­ op onroerende goederen gelegen in Kazachstan; Imposition. ­ Belastbaar. Exonération. ­ Vrijstelling (1).
sur des actions ou parts de sociétés dont les actifs sont constitués principalement par des biens immobiliers situés au Kazakhstan; ­ op aandelen of belangen in vennootschappen waarvan de bezittingen hoofdzakelijk bestaan uit onroerende goederen gelegen in Kazachstan; Imposition. ­ Belastbaar. Exonération. ­ Vrijstelling (1).
sur des biens immobiliers investis dans un établissement stable ou une base fixe situé au Kazakhstan; ­ op onroerende goederen die deel uitmaken van het bedrijfsvermogen van een vaste inrichting of behoren tot een vaste basis gelegen in Kazachstan; Imposition. ­ Belastbaar. Exonération. ­ Vrijstelling (1).
sur un établissement stable ou une base fixe situés en Kazakhstan; ­ op een vaste inrichting of een vaste basis in Kazachstan; Imposition. ­ Belastbaar. Exonération. ­ Vrijstelling (1).
sur des navires, aéronefs, exploités en trafic international par une entreprise belge; ­ op schepen, luchtvaartuigen die geëxploiteerd worden in internationaal verkeer door een Belgische onderneming; Exonération. ­ Vrijstelling. Imposition suivant le droit interne. ­ Belastbaar overeenkomstig het interne recht.
sur des autres biens. ­ op andere goederen. Exonération. ­ Vrijstelling. Imposition suivant le droit interne. ­ Belastbaar overeenkomstig het interne recht.
Art. 14 Revenus de professions indépendantes imputables des activités exercées au Kazakhstan par l'intermédiaire d'une base fixe ou au cours d'un séjour de plus de 183 jours. ­ Inkomsten uit zelfstandige beroepen toe te rekenen aan werkzaamheden uitgeoefend in Kazachstan door tussenkomst van een vaste basis of tijdens een verblijf van meer dan 183 dagen. Imposition. ­ Belastbaar. Exonération. ­ Vrijstelling (1).
Art. 15 Rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé au Kazakhstan. ­ Beloningen verkregen terzake van een dienstbetrekking die wordt uitgeoefend in Kazachstan. Imposition. ­ Belastbaar. Exonération. ­ Vrijstelling (1).
Rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé au Kazakhstan au cours d'un séjour n'excédant pas 183 jours durant toute période de 12 mois consécutifs. ­ Beloningen verkregen terzake van een dienstbetrekking die wordt uitgeoefend in Kazachstan tijdens een verblijf dat in enig tijdperk van 12 opeenvolgende maanden 183 dagen niet te boven gaat. Exonération. ­ Vrijstelling. Imposition suivant droit interne. ­ Belasting volgens het interne recht.
Art. 17 Revenus recueillis par des articles et sportifs en raison d'activités personnelles exercées au Kazakhstan. ­ Inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars uit persoonlijke werkzaamheden uitgeoefend in Kazachstan. Imposition. ­ Belasting. Exonération. ­ Vrijstelling (1).
Revenus recueillis par des artistes et sportifs en raison d'activités parrainées par des fonds publics belges. ­ Inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars uit werkzaamheden gefinancierd uit Belgische openbare middelen. Exonération. ­ Vrijstelling. Imposition suivant droit interne. ­ Belasting volgens het interne recht.
Art. 18 Pensions et autres allocations payées en exécution de la législation sociale du Kazakhstan ou dans le cadre d'un régime général destiné à compléter les avantages prévues par cette législation. ­ Pensioenen en andere uitkeringen betaald in uitvoering van de sociale wetgeving van Kazachstan of in het kader van een algemeen stelsel georganiseerd ter aanvulling van de voordelen waarin deze wetgeving voorziet. Imposition. ­ Belastbaar. Exonération. ­ Vrijstelling (1).
Autres pensions payées au titre d'un emploi salarié antérieur et rentes. ­ Andere pensioenen betaald terzake van een vroegere dienstbetrekking en renten. Exonération. ­ Vrijstelling. Imposition suivant droit interne. ­ Belastbaar overeenkomstig het interne recht.
Art. 20 Sommes reçues de l'étranger par des étudiants et stagiaires séjournant temporairement en Belgique en vue de couvrir leurs frais d'entretien, d'études et de formation. ­ Sommen verkregen uit het buitenland door studenten en in opleiding zijnde personen die tijdelijk in België verblijven teneinde te kunnen voldoen aan de kosten van levensonderhoud, studie en opleiding. Régime du droit interne. ­ Stelsel van het interne recht. Exonération. ­ Vrijstelling (1).
Rémunérations payées aux enseignants et aux chercheurs par les pouvoirs publics ou un organisme de droit public kazakhstan. ­ Beloningen betaald aan leraren en vorsers door de openbare macht of door een publiekrechtelijk lichaam van Kazachstan. Imposition. ­ Belastbaar. Exonération. ­ Vrijstelling (1).

(1) Exonération avec réserve de progressivité : lors de la détermination du taux de l'impôt qui peut être perçu sur les revenus imposables, on tient compte des revenus exonérés.

(2) Pas applicable aussi longtemps qu'une convention en vigueur entre le Kazakhstan et un autre État membre de l'OCDE ne prévoit pas cette « branch tax ».

Le Gouvernement estime que la nouvelle Convention, dans son ensemble, offre une solution satisfaisante aux problèmes de double imposition qui existent entre la Belgique et le Kazakhstan ou qui peuvent se présenter à l'avenir entre les deux États et qu'elle peut être considérée comme un instrument de nature à contribuer à l'amélioration des relations économiques entre les deux pays.

Le Gouvernement vous propose par conséquent d'approuver rapidement la nouvelle Convention afin qu'elle puisse entrer en vigueur dans le plus bref délai possible.

Le vice-premier ministre
et ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.

Le secrétaire d'État au Commerce extérieur,
adjoint au ministre des Affaires étrangères,

Pierre CHEVALIER.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre des Finances et de Notre secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au ministre des Affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Notre ministre des Finances et Notre secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au ministre des Affaires étrangères sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Almaty le 16 avril 1998, sortiront leur plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le vice-premier ministre
et ministre des Affraires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.


CONVENTION

entre le Royaume de Belgique et la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE,

et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN

DÉSIREUX de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

ARTICLE 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

ARTICLE 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) dans la République du Kazakhstan :

(i) l'impôt sur le revenu des personnes morales et des personnes physiques;

(ii) l'impôt sur la fortune des personnes morales et des personnes physiques;

(ci-après dénommés « l'impôt kazakh »);

b) dans le Royaume de Belgique :

(i) l'impôt des personnes physiques;

(ii) l'impôt des sociétés;

(iii) l'impôt des personnes morales;

(iv) l'impôt des non-résidents;

(v) la contribution complémentaire de crise;

y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques,

(ci-après dénommés « l'impôt belge »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) le terme :

(i) « Kazakhstan » désigne la République du Kazakhstan; employé dans un sens géographique, le terme « Kazakhstan » comprend les eaux territoriales ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels, conformément au droit international, le Kazakhstan peut, à certaines fins, exercer des droits souverains et une juridiction et auxquels la législation relative à l'impôt kazakh est applicable;

(ii) « Belgique » désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;

b) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

c) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

d) les expressions « État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Kazakhstan ou la Belgique;

e) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;

f) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;

g) l'expression « autorité compétente » désigne :

(i) en ce qui concerne le Kazakhstan : le Ministère des Finances ou son représentant autorisé, et

(ii) en ce qui concerne la Belgique : le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

h) le terme « national » désigne :

(i) toute personne physique possédant la nationalité d'un État contractant;

(ii) toute personne morale, société de personnes ou toute autre association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

i) le terme « fortune », aux fins de l'article 22, désigne les biens mobiliers et immobiliers et comprend (mais ne se limite pas à) l'argent liquide, les actions ou autres titres de propriété, les bons, les obligations ou autres titres de créance, ainsi que les brevets, les marques de fabrique ou de commerce, les droits d'auteur ou tout autre droit ou bien similaire.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention.

ARTICLE 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de direction effective est situé.

ARTICLE 5

Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier, et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. L'expression « établissement stable » comprend également :

a) un chantier de construction ou de montage situé dans un État contractant ou des services de surveillance s'y rapportant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces services se poursuivent pendant plus de 12 mois dans cet État contractant; et

b) une installation ou une structure utilisée pour l'exploration de ressources naturelles dans un État contractant, ou des services de surveillance s'y rapportant, ou une plate-forme ou un navire de forage utilisé pour l'exploration de ressources naturelles, mais seulement lorsque cet usage ou ces services se poursuivent pendant plus de 12 mois dans cet État contractant; et

c) la fourniture, sur le territoire d'un État contractant, de services, y compris les services de consultants, par un résident agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé à cette fin par le résident et présent dans cet État contractant, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) pendant plus de 12 mois sur le territoire de cet État contractant.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 ­ agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant, ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non), ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

ARTICLE 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement de frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux.

4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent notamment :

a) les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs, tout armés et équipés, et les bénéfices occasionnels provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international;

b) les bénéfices provenant de l'usage ou de la location de conteneurs, à condition que ces bénéfices soient complémentaires ou accessoires par rapport aux bénéfices auxquels les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.

3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

ARTICLE 9

Entreprises associées

Lorsque

a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

ARTICLE 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus ­ même attribués sous la forme d'intérêts ­ soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société débitrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, en plus de l'impôt applicable aux bénéfices d'une société qui est un national de cet État, un impôt spécial sur les bénéfices d'une société imputables à un établissement stable dans cet État, pour autant que l'impôt additionnel n'excède pas 5 pour cent du montant de ces bénéfices qui n'ont pas été soumis à un tel impôt additionnel au cours des précédentes années d'imposition. Aux fins de la présente disposition, les bénéfices sont ceux obtenus après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, qui sont perçus dans l'État contractant où l'établissement stable est situé et après déduction de toute somme réinvestie dans cet établissement stable.

ARTICLE 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'État contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit :

a) d'intérêts payés à l'autre État contractant, à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à la Banque Centrale de cet autre État;

b) d'intérêts payés en raison d'un prêt consenti, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par une agence ou un organisme appartenant à cet État ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales et dont l'objet est de promouvoir les exportations.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'État contractant d'où proviennent les intérêts.

8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le but principal d'une personne quelconque concernée par la naissance ou la cession de la créance génératrice des intérêts était de tirer avantage des dispositions du présent article par le biais de cette naissance ou de cette cession.

ARTICLE 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un droit d'auteur sur une ouvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels, les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ainsi que les sommes payées pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un équipement industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'État contractant d'où proviennent les redevances.

7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le but principal d'une personne quelconque concernée par la création ou la cession des droits générateurs des redevances était de tirer avantage des dispositions du présent article par le biais de cette création ou de cette cession.

ARTICLE 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation :

a) d'actions, autres que des actions cotées à une Bourse reconnue, qui tirent la plus grande partie de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant, ou

b) d'une participation dans une société de personnes dont les actifs sont constitués principalement par des biens immobiliers situés dans l'autre État contractant,

sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ces activités soient exercées dans l'autre État contractant; et

a) que les revenus soient imputables à une base fixe dont il dispose de façon habituelle dans cet autre État; ou

b) que ce résident soit présent dans cet autre État pour une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs.

Dans ce cas, les revenus imputables à ces activités sont imposables dans cet autre État conformément à des principes analogues à ceux de l'article 7 concernant la détermination du montant des bénéfices d'entreprises et l'imputation de bénéfices d'entreprises à un établissement stable.

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois consécutifs, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

ARTICLE 16

Dirigeants de sociétés

1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'État contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition.

2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un État contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre État contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.

ARTICLE 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si les activités exercées dans un État contractant sont financées pour une large part au moyen de fonds publics de l'autre État contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités ne sont imposables que dans cet autre État contractant.

ARTICLE 18

Pensions et autres allocations

1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ainsi que toute rente payée à un tel résident ne sont imposables que dans cet État.

2. Toutefois, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un État contractant sont imposables dans cet État. Cette disposition s'applique aussi aux pensions et allocations payées dans le cadre d'un régime général organisé par cet État contractant pour compléter les avantages prévus par ladite législation.

3. Le terme « rente » désigne une somme déterminée, payable périodiquement à échéances fixes à une personne physique, sa vie durant ou pendant un laps de temps déterminé ou déterminable, en exécution d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou en son équivalent.

ARTICLE 19

Fonctions publiques

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

(i) possède la nationalité de cet État, ou

(ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires et aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 20

Étudiants, stagiaires, enseignants et
chercheurs

1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

2. Les rémunérations payées par un État contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par un organisme de droit public de cet État ou de cette collectivité à une personne physique en sa qualité d'enseignant ou de chercheur ne sont imposables que dans cet État.

ARTICLE 21

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui sont imposés dans cet État ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

ARTICLE 22

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs appartenant à une entreprise d'un État contractant qui les exploite en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

ARTICLE 23

Élimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne le Kazakhstan, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a) Lorsqu'un résident du Kazakhstan reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, le Kazakhstan accorde :

(i) sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Belgique;

(ii) sur l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Belgique.

Cette déduction ne peut en aucun cas excéder l'impôt établi au Kazakhstan, aux taux qui y sont en vigueur, sur les mêmes éléments de revenu ou de fortune.

b) Lorsqu'un résident du Kazakhstan reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, ne sont imposables qu'en Belgique, le Kazakhstan peut inclure ces revenus ou ces éléments de fortune dans la base imposable mais uniquement aux fins de déterminer le taux de l'impôt applicable aux autres revenus ou éléments de fortune qui sont imposables au Kazakhstan.

2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposés au Kazakhstan conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.

b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6, l'impôt kazakh perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.

c) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Kazakhstan sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.

d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Kazakhstan ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt au Kazakhstan en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

ARTICLE 24

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er , aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'État concerné qui se trouvent dans la même situation.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. À moins que les dispositions de l'article 9, de l'article 11, paragraphe 7 ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

ARTICLE 25

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque État contractant pour bénéficier dans l'autre État des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.

5. Les autorités compétentes des États contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention.

ARTICLE 26

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er . Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique habituelle ou à celles de l'autre État contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 27

Assistance au recouvrement

1. Les autorités compétentes des États contractants s'engagent à se prêter mutuellement assistance aux fins de notifier et de recouvrer les impôts ainsi que tous intérêts, frais et amendes administratives afférents auxdits impôts, dénommés dans le présent article « créance fiscale ».

2. Les demandes d'assistance introduites par les autorités compétentes d'un État contractant en vue du recouvrement d'une créance fiscale comportent une attestation de cette autorité certifiant que, selon les lois de cet État, la créance fiscale est définitive. Aux fins du présent article, une créance fiscale est définitive lorsqu'un État contractant a le droit de la recouvrer en vertu de son droit interne et que le contribuable n'a plus aucun droit de s'opposer au recouvrement.

3. Les créances faisant l'objet de demandes d'assistance ne jouissent d'aucun privilège dans l'État contractant qui prête l'assistance et les dispositions de l'article 26, paragraphe 1, s'appliquent également à tout renseignement porté à la connaissance de l'autorité compétente d'un État contractant en exécution du présent article.

4. Une créance fiscale d'un État contractant que l'autorité compétente de l'autre État contractant a accepté de recouvrer, est recouvrée par cet autre État comme s'il s'agissait de sa propre créance fiscale, devenue définitive conformément aux dispositions de sa législation relative au recouvrement des impôts.

5. Les sommes recouvrées par l'autorité compétente d'un État contractant en vertu des dispositions du présent article sont transférées à l'autorité compétente de l'autre État contractant.

6. Un État contractant n'introduit une demande conformément aux dispositions du présent article que lorsqu'il a épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale.

7. Aucune assistance n'est fournie en vertu des dispositions du présent article pour une créance fiscale d'un État contractant à l'égard d'un contribuable dans la mesure où cette créance fiscale se rattache à une période au cours de laquelle le contribuable n'était pas un résident de l'un ou l'autre des États contractants.

8. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme imposant à l'un ou l'autre des États contractants l'obligation de prendre des mesures administratives d'une nature différente de celles auxquelles il recourt pour le recouvrement de ses propres impôts ou qui seraient contraires à sa conception de l'ordre public.

9. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours, l'autorité compétente d'un État contractant peut, pour sauvegarder ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre État contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de cet autre État; les dispositions des paragraphes précédents sont applicables, mutatis mutandis, à ces mesures.

ARTICLE 28

Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 29

Entrée en vigueur

La présente Convention sera ratifiée et entrera en vigueur le trentième jour suivant celui de la dernière des notifications annonçant que les deux États contractants ont accompli les procédures requises par leurs législations internes respectives en vue de son entrée en vigueur.

La Convention s'appliquera :

a) aux impôts retenus à la source sur les sommes payées ou attribuées à partir du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la Convention entre en vigueur;

b) aux autres impôts sur le revenu afférents à des périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la Convention entre en vigueur;

c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année à compter de celle de l'entrée en vigueur de la Convention.

ARTICLE 30

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des États contractants. Chacun des États contractants pourra dénoncer la Convention par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera de s'appliquer :

a) aux impôts retenus à la source sur les sommes payées ou attribuées à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;

b) aux autres impôts sur le revenu afférents à des périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;

c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Almaty, le 16 avril 1998, en double exemplaire, en langues française, kazakhe, russe, néerlandaise et anglaise, tous les textes étant également authentiques. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence entre les textes.

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE :

Premier ministre

J.L. DEHAENE.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN :

Premier ministre

BALGIMBAIEV.


PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République du Kazakhstan et le Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1. Ad Article 2 :

Il est entendu que les termes « les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques » employés au paragraphe 3, b), comprennent :

­ le précompte mobilier (sur les dividendes, intérêts et redevances);

­ le précompte immobilier;

­ le précompte professionnel;

­ les impôts locaux additionnels à l'impôt des personnes physiques et au précompte immobilier.

2. Ad article 4 :

L'expression « résident d'un État contractant » comprend également toute institution ou tout organisme constitué conformément à la législation d'un État contractant, dont l'objet exclusif est de procurer des pensions ou des avantages aux salariés, même si ces institutions ou organismes sont exemptés d'impôt dans l'État où ils sont établis.

3. Ad articles 6 et 7 :

Il est entendu qu'une entreprise d'un État contractant qui exploite des gisements minéraux, des sources ou autres ressources naturelles dans l'autre État contractant exerce, en ce qui concerne cette exploitation, une activité industrielle ou commerciale dans cet autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et auquel s'appliquent les règles de l'article 7, paragraphes 1 à 6. On considère également que cette entreprise exerce une activité industrielle ou commerciale dans cet autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et auquel s'appliquent les règles de l'article 7, paragraphes 1 à 6, lorsqu'elle a le droit d'exploiter des gisements minéraux, des sources ou autres ressources naturelles dans cet autre État.

4. Ad article 7 :

a) (i) Lorsqu'une entreprise d'un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais seulement sur la base de la rémunération qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable concernant ces ventes ou cette activité;

(ii) Dans le cas de contrats, notamment en vue de l'étude, de la fourniture, de l'installation ou de la construction d'équipement ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, les bénéfices imputables à un établissement stable dont dispose l'entreprise ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat mais uniquement sur la base de la partie du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable.

b) Néanmoins, les bénéfices tirés de la vente de marchandises de nature identique ou analogue à celles qui sont vendues par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'autres activités commerciales de nature identique ou analogue à celles qui sont exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable, peuvent être considérés comme étant imputables à cet établissement stable s'il est établi que l'opération concernée a eu lieu en vue d'éviter l'imposition dans l'État contractant où l'établissement stable est situé.

c) Dans le cas d'une entreprise bancaire, l'établissement stable est autorisé à déduire les sommes versées au siège central ou à tout autre bureau de l'entreprise au titre d'intérêts sur des sommes qui lui ont été prêtées sous la forme d'avances distinctes du capital qui lui est attribué. Toutefois, cette déduction est limitée aux montants normaux qui auraient été versés si l'établissement stable avait été une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec le siège central ou tout autre bureau de l'entreprise.

5. Ad article 10 :

a) Les dividendes qu'une société qui est un résident d'un État contractant paie à une société qui est un résident de l'autre État contractant sont exemptés d'impôt dans le premier État à condition que ces dividendes soient payés au titre d'un investissement d'au moins cinquante millions de dollars US dans la société qui paie les dividendes.

Cette exemption s'applique à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l'investissement atteint cinquante millions de dollars US mais ne s'applique plus après une période de dix ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle au cours de laquelle le bénéficiaire effectif des dividendes commence à investir dans la société qui paie les dividendes.

La présente disposition ne s'appliquera que pendant vingt ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention.

b) Aussi longtemps qu'une convention préventive de la double imposition ne prévoyant pas l'impôt spécial visé à l'article 10, paragraphe 6, de la présente Convention est applicable entre le Kazakhstan et un pays membre de l'OCDE, cet impôt spécial ne sera pas perçu à charge des entreprises exploitées par un résident de la Belgique.

6. Ad article 11 :

En ce qui concerne la Belgique, il est entendu que les dispositions du paragraphe 3, b) s'appliquent à un prêt consenti, garanti ou assuré, ou un crédit consenti, garanti ou assuré par :

­ L'Office National du Ducroire;

­ L'Association pour la Coordination du Financement à Moyen Terme des Exportations Belges (« Creditexport »);

­ Le Comité pour la Promotion des Exportations de Biens d'Équipement Belges (« Copromex »);

­ L'Institut de Réescompte et de Garantie.

7. Ad Article 12 :

a) Si, dans une convention préventive de la double imposition conclue après la date de signature de la présente Convention avec un État tiers membre de l'Union Européenne, le Kazakhstan accepte d'exempter ou de réduire le taux de l'impôt visé au paragraphe 2, les États contractants entameront des négociations.

b) Pour l'application de l'article 12, paragraphe 2, de la Convention, les rémunérations payées pour une assistance ou des services techniques ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique mais sont imposables conformément aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas.

c) Dans le cas de redevances payées pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, le bénéficiaire effectif peut choisir de calculer l'impôt afférent à ces revenus sur une base nette comme s'il s'agissait de revenus imputables à un établissement stable ou une base fixe situé dans l'État contractant d'où proviennent les redevances.

d) Il est entendu que les articles 7 ou 14 s'appliquent aux sommes payées pour l'acquisition de logiciels destinés à l'usage personnel ou professionnel de l'acquéreur ou pour la cession de droits relatifs à ces logiciels (transfert de la pleine propriété des logiciels).

e) Les dispositions de l'article 12, paragraphe 3, ne s'appliquent pas à des équipements visés à l'article 8, paragraphe 2.

8. Ad article 13 :

Le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque les gains visés dans ce paragraphe sont obtenus à l'occasion d'une restructuration de la société, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération analogue.

9. Ad article 25 :

Les dispositions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, s'appliquent également aux cas de double imposition économique qui peuvent résulter de l'application de l'article 9.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Almaty, le 16 avril 1998, en double exemplaire, en langues française, kazakhe, russe, néerlandaise et anglaise, tous les textes étant également authentiques. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence entre les textes.

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE :

Premier ministre

J.L. DEHAENE.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN :

Premier ministre

BALGIMBAIEV.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Almaty le 16 avril 1998


Article 1er

La Présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Almaty le 16 avril 1998, sortiront leur plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 21 mai 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet de loi « portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au protocole, signés à Almaty le 16 avril 1998 », a donné le 28 juillet 1999 l'avis suivant :

Le projet n'appelle pas d'observations.

La chambre était composée de :

M. J.-J. STRYCKMANS, premier président;

M. P. LIENARDY et Mme S. GEHLEN, conseillers d'État;

M. P. GOTHOT, assesseur de la section de législation;

Mme B. VIGNERON, greffier assumé.

Le rapport a été rédigé par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. A. LEFEBVRE, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.

Le greffier, Le premier président,
B. VIGNERON. J.-J. STRYCKMANS.