2-132/1

2-132/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

27 OCTOBRE 1999


Proposition de loi visant à étendre aux étrangers le champ d'application de certaines aides à l'emploi

(Déposée par M. Georges Dallemagne)


DÉVELOPPEMENTS


Le gouvernement est en voie d'effectuer une régularisation sans précédent des « sans papiers », comme on les appelle.

Il envisage en fait de régulariser les personnes (ou les familles) en séjour illégal, qui sont établies sur notre territoire depuis de longues années dans la clandestinité, ou qui sont gravement malades, ou qui peuvent justifier de circonstances humanitaires bien particulières.

Cet objectif, aussi louable soit-il, ne portera pleinement ses fruits quant à l'intégration réelle de ces personnes dans notre société que si nous prenons, à l'avance, toute mesure leur permettant une insertion sociologique et psychologique réelle parmi nous.

Pour faciliter cette insertion, l'un des moyens les plus appropriés est de leur permettre de s'insérer sur le marché du travail à égalité de chances avec d'autres personnes à difficultés ou « à risques » de notre société.

Dans l'état actuel de notre législation, nous avons déjà prévu une série d'aides à l'emploi particulièrement ciblées vers les « groupes à risques », tels que les chômeurs de longue durée, les bénéficiaires du minimex ou les bénéficiaires de l'aide sociale financière inscrits dans le registre de la population.

Actuellement, sont encore exclus de ces aides à l'emploi les bénéficiaires de l'aide sociale financière inscrits dans le registre des étrangers.

Or, toutes les personnes qui pourront bénéficier d'une mesure de régularisation seront nécessairement inscrites dans ce registre des étrangers durant 5 ans, avant d'être « transférées » dans le registre de la population.

Aussi nous paraît-il opportun et important de leur ouvrir l'accès à certaines aides à l'emploi, afin de contribuer à leur insertion réelle dans notre société, puisque leur régularisation a tout de même comme objectif final cette intégration parmi nous. Évitons pour ces personnes les fausses sirènes du travail au noir qui ne leur permettent qu'une faible subsistance.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 2

Cet article permet l'extension du travail en ALE aux personnes inscrites dans le registre des étrangers et bénéficiant de l'aide sociale financière.

Art. 3

Cet article vise à étendre le champ d'application fédéral des programmes de transition professionnelle (PTP) ainsi que de la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée (« petits boulots ») aux personnes inscrites dans le registre des étrangers (un arrêté royal précisant par ailleurs que ces personnes doivent bénéficier de l'aide sociale financière depuis plusieurs mois).

Art. 4

Cet article vise à prévoir un subside de l'État lorsque le CPAS intervient dans le cadre de l'article 60, § 7, (le CPAS agit en qualité d'employeur), ou de l'article 61 (convention en matière de mise au travail avec une entreprise privée) de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en faveur des bénéficiaires de l'aide sociale inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers.

Georges DALLEMAGNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 8, § 3, alinéa 1er , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 13 février 1998, les mots « ou dans le registre des étrangers » sont insérés entre les mots « ou dans le registre de la population » et les mots « bénéficiant de l'aide sociale ».

Art. 3

Dans l'article 57quater , § 1er , de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par la loi du 25 janvier 1999, les mots « ou au registre des étrangers » sont insérés entre les mots « au registre de la population » et les mots « et qui, en raison de sa nationalité ».

Art. 4

Dans l'article 18, § 4, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifié par la loi du 22 février 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Sont assimilés aux bénéficiaires d'un minimum de moyens d'existence visés aux alinéas 1er et 2, les bénéficiaires de l'aide sociale financière inscrits au registre de la population ou au registre des étrangers. »

Georges DALLEMAGNE.