-2130/1-98/99 (Sénat) | -2130/1-98/99 (Sénat) |
2 avril 1999
Recommandations de la Commission de contrôle concernant l'interprétation de
la législation relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour
les élections des Chambres fédérales, des Conseils et
du Parlement européen du 13 juin 1999 (*)
| Loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (2 ) (Moniteur belge du 20 juillet 1989) | Loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone (2 ) (Moniteur belge du 25 mai 1994) | Loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales du Parlement européen (2 ) (Moniteur belge du 25 mai 1994) | Recommandations de la Commission de contrôle concernant l'interprétation de la législation relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, des Conseils et du Parlement européen du 13 juin 1999 |
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CHAPITRE Ier Dispositions générales |
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Article 1er Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:
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Article 1er Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:
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Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui, conformément à la loi du 23 mars 1989 relative aux élections du Parlement européen, présente des candidats au mandat de représentant du Parlement européen et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme; |
Si deux ou plusieurs partis politiques au sens de l'article 1er , 1°, présentent une liste de cartel pour l'une des prochaines élections, par exemple pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, mais qu'ils se présentent séparément aux autres élections, cette liste de cartel ne peut être considérée comme un parti politique distinct dont les dépenses électorales peuvent atteindre les montants maxima fixés à l'article 2, §1er . Les différents partis politiques gardent en effet leur identité propre et perçoivent chacun, s'ils remplissent les conditions, la dotation prévue par la loi du 4 juillet 1989; ils concluent simplement une alliance en vue des élections. Les dépenses électorales de la liste de cartel devront par conséquent être imputées sur le montant maximum que les partis concernés ne peuvent dépasser individuellement. Ils devront donc préalablement fixer entre eux, selon les règles de la proportionnalité, la clé sur la base de laquelle ils répartiront entre eux les dépenses engagées par la liste de cartel et selon laquelle ils devront déclarer ces dépenses à la Commission de contrôle (voir le commentaire p. 7, point 3). Prenons l'exemple des partis A et B qui forment une liste de cartel pour les élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, mais présentent des listes séparées pour les élections des autres assemblées: les 7 millions de francs que la liste de cartel peut dépenser au maximum pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale devront être imputés conformément à la clé de répartition (par exemple, 50/50) sur les 40 millions de francs que chacun des partis A et B peut dépenser pour les différentes élections auxquelles il participe. Cela implique que le nombre de candidats de la liste de cartel, qui peut dépenser le montant maximum variable majoré, est égal au nombre total des mandats que les partis politiques concernés ont obtenus en présentant leurs propres listes lors des précédentes élections, majoré d'une unité (voir le commentaire de l'article 2, § 2, p. 11). |
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Sont considérés comme composantes d'un parti politique, les
organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti
politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés
à ce parti, à savoir: |
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2° recettes d'un parti politique et de ses composantes: |
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3° dépenses d'un parti politique et de ses composantes: - les dépenses de personnel; - les frais de fonctionnement; - les publications; - les dotations accordées aux composantes du parti; - les dépenses afférentes à la propagande électorale; - les dépenses afférentes aux bâtiments; - des dépenses diverses; |
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4° Commission de contrôle: une commission composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat, présidée par les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. |
2° Commission de contrôle: la Commission de contrôle instituée par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales (engagées pour les élections des Chambres fédérales) ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. | 2° Commission de contrôle: la Commission de contrôle instituée par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales (engagées pour les élections des Chambres fédérales) ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. |
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La Commission de contrôle peut se faire conseiller par la Cour des
comptes pour le contrôle des dépenses électorales et le contrôle des
rapports financiers des partis politiques ainsi que pour l'imputation du
coût des communications et des campagnes d'information destinées au
public. En cas de dissolution des Chambres fédérales, les délais applicables pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont interrompus. Les nouveaux délais commencent à courir à partir de l'installation des bureaux définitifs des Chambres fédérales. |
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CHAPITRE II La limitation et le contrôle des dépenses électorales pour les élections des Chambres fédérales |
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Remarques générales relatives à ce chapitre 1. Ce chapitre concerne tant les montants maximums autorisés et le contrôle des dépenses électorales que les déclarations d'origine des fonds pour les campagnes électorales. 2. Les partis politiques qui n'ont d'élus ni au sein des Chambres fédérales, ni au sein des Conseils, ni au sein du Parlement européen, ainsi que les candidats présentés par eux, sont soumis, par le dépôt de la déclaration visée à l'article 6, aux dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales. Cela signifie, entre autres, qu'ils doivent respecter les plafonds fixés par la loi et qu'ils doivent déclarer toutes les dépenses engagées pour la propagande électorale qui est diffusée à partir du 13 mars 1999. L'article 16bis , qui contient les règles relatives aux dons, ne fait pas partie du chapitre concernant la limitation et le contrôle des dépenses électorales, mais du chapitre concernant le financement des partis politiques. Étant donné que des peines sont prévues en cas de violation de l'article 16bis , cette disposition ne s'applique aux partis politiques qui n'ont pas d'élus et aux candidats présentés par eux qu'à partir du moment où ces partis déposent la déclaration visée à l'article 6. 3. Si deux partis s'associent sur une liste, le total de leurs dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale ne peut dépasser le montant maximum prévu à l'article 2, § 1er (voir également le commentaire de l'article 1er , 1°, p. 3). 4. La propagande faite par des tiers est imputée au parti, à la liste ou au candidat: - dans chaque cas où le parti, la liste ou le candidat a donné son accord écrit et préalable à la dépense; - ou à défaut, quand le parti, la liste ou le candidat ne dépose pas immédiatement plainte auprès du président du tribunal de première instance où il doit déposer sa déclaration de dépenses. Sont considérés comme des tiers, les amis, parents et tout autre particulier ou association, donc aussi les sections locales, les associations rattachées au mouvement d'un parti ou d'une liste, sans pouvoir être considérés comme composante d'un parti politique au sens de l'article 1er . Ainsi, si une section locale décide de faire une dépense électorale au profit d'un des candidats ou de la liste et si elle ne demande pas son accord préalable, la dépense sera imputée au candidat ou à la liste bénéficiaire de la dépense, si la liste ou le candidat ne porte pas immédiatement plainte auprès du président du tribunal de première instance (voir également le commentaire de l'article 16bis , p. 45). Les dépenses qui seraient faites à titre gratuit ou manifestement sous-facturées par un tiers, qualifié «d'entreprise» au sens de l'article 16bis de la loi du 4 juillet 1989 et de l'article 11 des lois du 19 mai 1994, sont bien entendu interdites. 5. En ce qui concerne l'apport d'un soutien éventuel à la campagne électorale par des groupes politiques du Parlement européen, la Commission de contrôle fait observer que ces groupes politiques doivent respecter, à cet égard, la réglementation en vigueur au parlement précité. Les transferts de fonds de partis politiques européens à des partis politiques belges ne sont pas considérés comme des dons interdits; dans la mesure où ces dons servent à financer une campagne électorale, il doit en être fait mention dans la déclaration indiquant la provenance des fonds engagés. Les partis et les groupes politiques européens ne peuvent pas servir de plaque tournante pour faire transiter des dons interdits. 6. Le montant à imputer à titre de dépense ou d'engagement financier doit être le montant final, TVA et toutes autres taxes comprises. 7. Sous «propagande électorale des partis politiques», il peut également être entendu la propagande électorale des partis politiques au niveau local. |
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Art. 2 §1er . Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques au niveau fédéral, au niveau des circonscriptions électorales et au niveau des collèges électoraux, ne peut excéder, pour les élections de la Chambre des représentants et du Sénat, le montant de quarante millions de francs. |
§1er . Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder quarante millions de francs par parti politique pour l'ensemble des élections organisées pour le Conseil de la Région wallonne, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone, d'une part, et pour le Conseil flamand et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part. Sans préjudice de la disposition précédente, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder: 1° trente-deux millions de francs pour l'élection du Conseil de la Région wallonne et du Conseil flamand; 2° sept millions de francs pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; 3° un million de francs pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone. |
§1er . Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder quarante millions de francs pour les élections visées à l'article1er , 1°. |
- Dans les conditions déterminées par la loi, les montants autorisés pour les partis politiques sont utilisés librement par ceux-ci pour le financement de la campagne électorale de candidats déterminés dans le cadre de l'autonomie stratégique de ces partis ou de ces listes. - Pour l'ensemble des élections, ces partis sont autorisés à dépenser un montant maximum (non indexé) de 40 millions de francs avec: a) un plafond de 40 millions de francs pour les élections de la Chambre et du Sénat; b) un plafond de 40millions de francs pour l'élection du Parlement européen; c) un plafond de 32 millions de francs pour les élections du Conseil de la Région wallonne et du Conseil flamand; d) un plafond de 7 millions de francs pour les élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; e) un plafond d'un million de francs pour les élections du Conseil de la Communauté germanophone. - Les partis peuvent transférer aux candidats 25% du montant maximum que le parti peut consacrer aux dépenses électorales. Sur ces 25 %, un parti ne peut attribuer que 10 % maximum à un candidat, qui peut affecter ce montant, comme bon lui semble, à sa campagne électorale individuelle. Le montant transféré est repris dans la déclaration des dépenses pour la propagande électorale du parti politique. Afin d'éviter les plaintes, les candidats concernés sont tenus de mentionner, pour mémoire, ces dépenses dans leur déclaration, même si le ministre de l'Intérieur n'a pas prévu à cet effet de rubrique dans les formulaires mis à la disposition des partis politiques et des candidats (voir les arrêtés ministériels du 2mars 1999, Moniteur belge du 23mars 1999). Le montant transféré s'élève, par candidat, à un maximum de: - pour les élections des Chambres fédérales: 1 000 000 de francs; |
| Nonobstant les dispositions qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le méme jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de quarante millions de francs pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers. | Nonobstant les dispositions qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de quarante millions de francs pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers. | Nonobstant les dispositions qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de quarante millions de francs pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers (alinéa4 ). |
Lorsque plusieurs élections ont lieu en même temps, les montants susmentionnés ne peuvent être additionnés lorsqu'un candidat se présente sur plusieurs listes. - Les partis politiques peuvent (continuer à) financer leur campagne générale avec le montant restant (au moins 75% du montant total) pour une ou plusieurs figures de proue. Cette dépense n'est pas imputable au candidat concerné, sauf dans sa propre circonscription électorale. Ceci n'est toutefois pas valable pour les élections du Parlement européen et du Sénat. - Ces dépenses électorales ne sont imputables qu'une seule fois, soit au parti ou à la liste, soit au candidat déterminé, même si c'est le parti ou la liste qui paie la facture de la dépense, ou vice versa. |
| Vingt-cinq pour cent de ce montant pourront cependant étre imputés aux candidats. Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne pourra excéder dix pour cent du pourcentage prévu au présent alinéa. | Vingt-cinq pour cent de ces montants pourront cependant être imputés aux candidats mêmes. Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne pourra excéder dix pour cent du pourcentage prévu au présent alinéa. | Vingt-cinq pour cent de ce montant pourront cependant être imputés aux candidats. Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne pourra excéder dix pour cent du pourcentage prévu au présent alinéa (alinéa2 ). |
Pour faciliter le contrôle, il est cependant prévu que le candidat individuel dont certaines dépenses électorales sont reprises dans la déclaration de son parti en vertu de la règle des 25%10% doit, bien qu'il ne lui sera pas imputé, en déclarer aussi le montant à ce titre, pour mémoire, dans sa déclaration de dépenses. Le candidat qui est présenté comme figure de proue est tenu d'en faire état dans sa déclaration, sans mentionner toutefois le montant que le parti a consacré à cette campagne et que ledit parti impute sur son quota. - En ce qui concerne l'imputation des dépenses électorales afférentes à des candidats déterminés, qui proviennent du budget du parti de 40 millions de francs, il est suggéré de les imputer à celui qui agit en tant qu'«éditeur responsable» pour la propagande électorale. C'est ainsi que chaque parti pourrait désigner une personne qui serait l'«éditeur responsable» pour la campagne électorale du parti politique. L'imputation de certaines dépenses électorales, afférentes à un candidat déterminé au budget électoral du parti à concurrence d'un maximum de 40 millions de francs, serait dès lors plus claire. |
| Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale au niveau fédéral, au niveau des circonscriptions électorales et des collèges électoraux sur un ou plusieurs candidats. Ces dépenses électorales sont imputées au candidat concerné uniquement en ce qui concerne les élections pour la Chambre des représentants et dans sa circonscription électorale. | Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale sur un ou plusieurs candidats. Les dépenses électorales engagées ne sont imputées au candidat concerné que dans sa circonscription électorale. | Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale sur un ou plusieurs candidats (alinéa3 ). |
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| §2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, en ce qui concerne les élections pour la Chambre des représentants: | § 2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour les élections du Conseil de la Région wallonne et du Conseil flamand: |
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§ 2, 1°, et § 3, 1° Les candidats d'une liste n'appartenant pas à un parti politique, tel que défini à l'article 1er de la loi, tombent sous l'application de l'article 2, § 2, 2°à 4°, et § 3, 2° à 4°. En ce qui concerne les candidats supplémentaires désignés par le parti politique qui peuvent dépenser le montant maximum variable, le parti politique doit joindre à sa déclaration une liste en indiquant le nom de ces candidats et la liste sur laquelle ils sont présentés, même si le ministre de l'Intérieur n'a pas prévu de rubrique à cet effet dans les formulaires mis à la disposition des partis politiques et des candidats (voir également le commentaire de l'article1er , 1°, à la page 3). |
| 1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique: 350 000 francs, majorés de 1,40 franc par électeur inscrit lors des élections précédentes pour les Chambres fédérales dans la circonscription électorale où le candidat se présente; | 1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique: 350 000 francs, majorés de 1,40 franc par électeur inscrit lors de l'élection précédente dans la circonscription électorale où le candidat se présente; |
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Le candidat en question doit joindre à sa déclaration une pièce justificative concernant sa désignation
par le parti politique en tant que candidat supplémentaire, même si le ministre de l'Intérieur n'a pas prévu
de rubrique à cet effet dans les formulaires mis à disposition des candidats (voir l'arrêté ministériel du
2mars 1999, Moniteur belge
du 23 mars 1999).
a) Les tableaux mentionnant les montants maximums autorisés pour les élections des Chambres fédérales ont été publiés dans l'avis du ministre de l'Intérieur du 1er mars 1999 (Moniteur belge du 9 mars 1999). Les tableaux concernant les élections des conseils et du Parlement européen ont été publiés dans l'avis du 4 décembre 1998 (Moniteur belge du 11 décembre 1998). |
| 2° pour un candidat d'un parti politique qui n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste, lors des dernières élections dans la circonscription électorale concernée: le montant visé au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être placé en tête de liste; | 2° pour un parti politique qui, lors des précédentes élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté dans la circonscription électorale concernée, un candidat de cette liste a droit au montant prévu au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste; |
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b) En ce qui concerne la possibilité de transférer les fonds électoraux d'un candidat à l'autre, le principe est que chacun des candidats possède un droit personnel et intransmissible sur le montant maximum fixé par la loi. Les candidats doivent, en principe, consacrer leurs fonds électoraux à la diffusion d'un message personnel ou d'une idée. Si plusieurs candidats d'une même liste ou de listes différentes du même parti s'unissent pour leur propagande électorale (par exemple un tract commun), ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leurs quotas respectifs. Il peut être opéré une distinction à cet égard selon que la campagne commune concerne le programme du parti ou est plutôt axée sur l'image personnelle des candidats en question. |
| 3° pour chaque autre candidat effectif et le candidat premier suppléant pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1°: 200 000 francs; | 3° pour chaque autre candidat effectif et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1°: 200 000 francs; |
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Dans le premier cas, la part dans le coût de la campagne peut être proportionnelle au montant
maximum que les différents candidats concernés doivent respecter lors de cette campagne. Dans le deuxième cas,
cette part doit être proportionnelle à celle de chaque candidat dans cette propagande.
Il est bien entendu qu'un candidat déterminé ne peut pas purement et simplement céder son montant de dépenses autorisées à un autre candidat. Il ne pourra faire profiter un autre candidat de tout ou partie de son montant autorisé de dépenses que dans le cadre d'une campagne faite en commun, c'est-à-dire dans laquelle lui aussi est présent, même si ce n'est qu'accessoirement. |
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4° pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1°: 100 000 francs. |
4° pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1°: 100 000 francs. |
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Enfin, il faut se garder de confondre autorisations de dépenses et financement de ces dépenses. Le candidat qui accepte d'imputer les dépenses d'une campagne faite en commun sur son montant autorisé personnel n'est pas nécessairement celui qui les finance. |
| §3. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale en faveur des candidats déterminés ne peut excéder, en ce qui concerne les élections du Sénat: | §3. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale: | §2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, en ce qui concerne les élections: | c) Les dépenses des candidats peuvent être coordonnées par un seul responsable, qui effectue les dépenses en leur nom et tient la comptabilité de chacun d'eux. Chaque parti décide en effet, en toute liberté, de son organisation interne et peut adopter la méthode de travail décrite ci-dessus, à condition qu'il n'y ait pas de «pot commun» et que les dépenses électorales effectuées puissent être imputées aux candidats respectifs (cf.b). |
| 1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique: 350 000 francs, majorés de 0,70 franc par vote valable exprimé lors des élections précédentes en faveur, respectivement, du collège électoral français ou néerlandais; | 1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique: 350 000 francs, majorés de 0,70 franc par électeur inscrit lors de l'élection précédente; |
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à
concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des
dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le
parti politique: 350 000 francs, majorés de 0,70 franc par vote valable exprimé lors des élections précédentes en faveur, respectivement, du collège électoral français, néerlandais ou germanophone; |
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| 2° pour un candidat d'un parti politique qui n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste, lors des dernières élections, dans le collège électoral concerné: le montant visé au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être placé en tête de liste; | 2° pour un parti politique qui, lors des précédentes élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté, un candidat de cette liste a droit au montant prévu au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste; | 2° pour un candidat d'un parti politique qui n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste, lors des dernières élections, dans le collège électoral concerné: le montant visé au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être placé en tête de liste; |
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| 3° pour chaque autre candidat effectif et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1°: 400 000 francs; | 3° pour chaque autre candidat effectif et le candidat premier suppléant dans la mesure où ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1°: 200 000 francs; | 3° pour chaque autre candidat effectif et le candidat premier suppléant, pour autant qu'ils ne bénéficient pas des dispositions du 1°: 400 000francs; |
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| 4° pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1°: 200 000 francs. |
4° pour chaque autre candidat suppléant:100 000 francs,
pour autant qu'il ne bénéficie pas
des dispositions du 1°.
§3bis . Le total des dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone: 1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique: 70 000 francs, majorés de 1,40franc par électeur inscrit lors de l'élection précédente du Conseil de la Communauté germanophone; 2° pour un parti politique qui, lors des précédentes élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté, un candidat de cette liste a droit au montant prévu au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste; 3° pour chaque autre candidat: |
4° pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie par des dispositions du 1°: 200 000francs. |
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| §4. Si plusieurs candidats d'une même liste s'associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quotum respectif. | §4. Si plusieurs candidats d'une même liste s'associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quotum respectif. | §3. Si plusieurs candidats d'une même liste s'associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quotum respectif. |
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La part des dépenses pour la propagande électorale commune imputée sur le montant qu'un candidat est autorisé à dépenser, doit être proportionnelle à la part de chaque candidat dans cette propagande. |
La part des dépenses pour la propagande électorale commune imputée sur le montant qu'un candidat est autorisé à dépenser, doit être proportionnelle à la part de chaque candidat dans cette propagande. |
La part des dépenses pour la propagande électorale commune imputée sur le montant qu'un candidat est autorisé à dépenser, doit être proportionnelle à la part de chaque candidat dans cette propagande. |
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| §5. Si, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maximums prévus par les lois relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les candidats déterminés ne peuvent étre additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération. | §5. Si, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maximums prévus par les lois relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les candidats déterminés ne peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération. | §4. Si, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maximums prévus par les lois relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les candidats déterminés ne peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération. |
Le candidat qui, lors d'élections simultanées, figure sur plusieurs listes peut dépenser le montant le plus élevé des différents montants autorisés. Il ne peut toutefois additionner ces différents montants. Il organise ses dépenses comme il l'entend. Le candidat qui se présente simultanément à plusieurs élections doit introduire une déclaration de dépenses pour chaque élection à laquelle il participe. Il impute ses dépenses sur la déclaration de dépenses où le montant autorisé est le plus élevé ou il répartit ses dépenses entre ses diverses déclarations, à concurrence du montant autorisé, sans que la somme des deux puisse dépasser le montant maximum le plus élevé. Cependant, sur chacune de ses deux déclarations de dépenses, il doit indiquer un renvoi à l'autre, de manière à pouvoir contrôler le non-cumul des montants autorisés pour les différentes élections. Afin de garantir, en cas de candidature simultanée-plus particulièrement à la Chambre des représentants et aux conseils-, le droit de regard des électeurs admis au vote, la Commission de contrôle estime qu'il s'indique que le candidat établisse une seule déclaration en deuxexemplaires pour les deux élections, sans ventilation par élection, qu'il déposera auprès des présidents respectifs des bureaux principaux des circonscriptions électorales dans lesquelles il s'est présenté. |
| § 6. Les montants prévus aux §§1er à 3 sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1994. | §6. Les montants fixés aux §§1er , 2, 3 et 3bis sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1994. | §5. Les montants fixés aux §§1er et 2 sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1994. |
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Le ministre de l'Intérieur communique, au plus tard vingt jours avant les élections, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l'article2, §2, 1° et §3, 1° que les candidats déterminés peuvent dépenser. |
Le ministre de l'Intérieur communique, au plus tard six mois avant les élections, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l'article2, §2, 1°, §3, 1° et §3bis , 1° que les candidats déterminés peuvent dépenser. |
Le ministre de l'Intérieur communique, au pus tard six mois avant les élections, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l'article 2, §2, 1°, que les candidats déterminés peuvent dépenser. |
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§ 1er
.Sont considérés
comme dépenses de propagande
électorale pour l'application de la
présente loi, toutes les dépenses et tous
les engagements financiers afférents
à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à
influencer favorablement le résultat d'un
parti politique et de ses candidats et qui, selon le cas, sont émis dans les trois mois précédant les
élections organisées en application de
l'article 105 du Code électoral ou, dans le cas d'élections
extraordinaires, pendant la période qui prend
cours le jour de la publication au Moniteur belge
de l'arrêté royal portant convocation des collèges
électoraux des Chambres fédérales et se
termine le jour des élections. |
§ 1er .Sont considérés comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la présente loi, toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique et de ses candidats et émis dans les trois mois précédant les élections. |
§1er .Sont considérés comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la présente loi, toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique et de ses candidats et émis dans les trois mois précédant les élections organisées en application de la législation relative à l'élection du Parlement européen. |
1. Pour les élections du 13 juin 1999, la période visée à l'article 4, §1er , prend cours le 13 mars 1999. 2. Les dépenses et engagements financiers doivent être imputés dès qu'ils ont trait à des messages à caractère électoral émis au cours de la période de propagande électorale, même si les dépenses ont été effectuées et si les engagements financiers ont été pris avant cette période. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale, les dépenses énoncées à l'article 4, § 2, de la loi du 4 juillet 1989 et des lois du 19 mai 1994. 3. En ce qui concerne les dépenses afférentes aux biens durables (par exemple: panneaux, véhicules, remorques, ...) et exposées par un parti politique, une liste ou un candidat, dans le but de mener une campagne électorale, il convient de distinguer: a) les dépenses sont effectuées avant le début de la période électorale: non imputables à condition de pouvoir prouver par une quelconque voie de droit, que ces biens étaient bien acquis avant le début de cette période et qu'ils n'ont pas été acquis en vue des éléctions. à défaut, ces dépenses doivent être imputées sur trois élections, quelles qu'elles soient, avec un minimum d'un tiers de la dépense par élection; b) les dépenses sont effectuées pendant la période électorale: à imputer sur trois élections, quelles qu'elles soient, avec un minimum d'un tiers de la dépense par élection. Les biens personnels ou acquis pour des activités extérieures à la campagne ne doivent pas être imputés. De même, les biens durables dont il peut être prouvé qu'ils ont été acquis avant les élections législatives de 1991 ne doivent pas être imputés à titre de dépense électorale, pour autant qu'ils soient entretemps complètement amortis. Le loyer de biens durables loués dans le but de mener une campagne électorale doit être déclaré immédiatement, dans sa totalité, pour l'élection en question. 4. En ce qui concerne les stocks d'anciennes affiches, anciens tracts, anciens clichés...: ceux-ci peuvent être réutilisés lors de la période de propagande électorale sans être imputés sur le montant de dépenses autorisées, à condition que le parti, la liste ou le candidat puisse prouver par facture ou par toute autre voie de droit, qu'ils avaient été facturés lors des élections précédentes. 5. Le coût des formes spécifiques de campagne (manifestations, réceptions, garden-parties,...) doit être pris en compte. Les manifestations à entrée payante et organisées à prix coûtant ne tombent pas sous l'application de cette disposition, pas plus que les débats électoraux, qu'ils soient ou non organisés par des tiers, auxquels participent des candidats de plusieurs partis politiques. Cette règle s'applique également aux réunions auxquelles seuls des militants du parti sont invités. Si les participants à une réunion électorale sont libres de fixer eux-mêmes le montant du droit d'entrée, ce droit doit être considéré comme un don au sens de l'article16bis de la loi du 4 juillet 1989 ou de l'article11 des lois du 19 mai 1994. En ce qui concerne les campagnes téléphoniques, les frais doivent être prouvés au moyen de factures. Si l'on utilise des lignes téléphoniques louées spécialement pour la campagne, il suffit de produire la facture y afférente. Si l'on utilise des lignes existantes, la preuve des frais imputables à la campagne électorale devra être apportée en donnant la différence entre les factures relatives aux communications qui ont lieu durant la campagne électorale et celles qui ont lieu en dehors, pendant la même période de référence. Devra cependant être repris, dans les dépenses électorales imputables, le coût des communications. Il va de soi que les campagnes téléphoniques organisées à partir d'une entreprise ou d'une institution publique sont strictement interdites. Par contre, si une équipe de bénévoles, ou si le candidat lui-même, effectue une campagne par téléphone, ce n'est pas illégal. Le prix des applications internet ne doit pas être déclaré, à moins qu'elles aient été facturées pour la réalisation de propagande électorale (par exemple la création contre rémunération d'un site web ou de propagande électorale en vue de sa diffusion par courrier électronique par une firme spécialisée). 6. La Commission de contrôle rappelle que les partis, les listes et les candidats ne peuvent mener aucune campagne électorale avec la collaboration des cabinets ministériels, des institutions et administrations fédérales, régionales, communautaires, provinciales et communales ou des organismes ou services publics. 7. Il faut distinguer les festivités récurrentes ou périodiques des manifestations non périodiques: Sont considérées comme des manifestations périodiques, les festivités organisées depuis plusieurs années, aux alentours de la même date, pour les mêmes raisons: fête annuelle d'un mandataire politique, tombola de soutien à la commune, bal annuel de la section locale, manifestation sportive ou culturelle... Ces manifestations sont présumées ne pas être organisées dans un but de propagande électorale. C'est un hasard si elles se déroulent au cours d'une période électorale. Pour cette raison, et en principe, aucune dépense ne doit être imputée comme dépense électorale. |
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Ainsi, les dépenses, qui sont effectuées périodiquement dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national et/ou local, au niveau des candidats ou de la commune (par exemple, pour l'organisation d'une tombola, d'un bal, publication de périodiques, 1er mai,...) et qui interviennent durant la période de propagande électorale, ne doivent pas être considérées comme dépenses électorales pour autant qu'il soit satisfait aux deux conditions suivantes: a) les dépenses ne peuvent avoir d'objectif manifestement électoral; b) elles doivent avoir un caractère régulier et récurrent. La périodicité sera appréciée sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période de propagande. Ces principes s'appliquent aussi aux dépenses effectuées par des organisations connexes dans le cadre de leur programmation annuelle et dans lesquelles les candidats jouent un rôle dirigeant. Par exception, les dépenses occasionnées par la publicité ou la propagande manifestement exceptionnelle par rapport au déroulement habituel de cette festivité devront être imputées comme dépenses électorales. Il faut aussi préciser que l'interdiction de distribuer des cadeaux et des gadgets doit également être respectée dans le cadre de ces manifestations périodiques (voir article 5). - manifestations non périodiques: La loi n'interdit pas aux sections locales, à des candidats ou à d'autres personnes d'organiser des manifestations inhabituelles, même si celles-ci s'inscrivent dans un but manifeste de campagne électorale, ou de soutien à l'action d'un parti ou d'une liste. Des bals ou des soupers pourront toujours être organisés. Ceux-ci permettent d'ailleurs souvent à une liste de recevoir le soutien financier de ses militants, par les recettes dégagées à l'occasion de la vente de consommations ou de repas. Cependant, ces manifestations non périodiques sont présumées être organisées à des fins de propagande électorale. Et c'est pourquoi, dans un tel cas, certaines dépenses devront être comptabilisées à titre de dépenses électorales. Dans ce cadre, sont considérées comme des dépenses électorales: - les dépenses de publicité telles que des affiches, les insertions dans les jounaux,...; Sont aussi considérées comme dépenses électorales, toutes les autres dépenses qui excèdent les recettes réalisées au cours de la soirée (déficit). Les recettes et bénéfices sont qualifiés, quant à eux, de recettes électorales et pourront notamment apparaître dans la déclaration d'origine des fonds. Cependant, il convient de rappeler que seuls les dons émis par des particuliers sont autorisés et que ces dons ne bénéficient plus de l'immunisation fiscale. Enfin, les carnets publicitaires qui sont imprimés lors d'une manifestation, et où les encarts sont achetés au prix du marché, ne sont pas interdits. Toutefois, si ces carnets sont émis dans le cadre de manifestations périodiques, aucune dépense n'est imputable à titre de dépense électorale, sauf si ces carnets contiennent de la propagande électorale. Par contre, si ces carnets sont émis pour une manifestation non périodique, leur coût déficitaire doit être imputé à titre de dépense électorale. 8. Un candidat qui n'a jamais tenu de permanences sociales et qui, pendant la période précédant les élections, publie des annonces pour de telles permanences, doit comptabiliser ces annonces comme dépenses électorales. Ces permanences n'ont pas eu lieu par le passé et ne sont donc pas récurrentes. 9. Une organisation, qui achète un encart dans un journal, loue un espace publicitaire ou distribue un tract afin de soutenir un parti, une liste ou un candidat ou de les critiquer, tombe dans le champ d'application de la loi et ce à double titre: - Elle fait, à titre de tiers, une dépense électorale en faveur d'un parti, d'une liste ou d'un candidat, et donc cette dépense doit être imputée à ce parti, cette liste ou ce candidat. - Ce faisant, elle viole l'interdiction énoncée à l'article 16bis de la loi du 4 juillet 1989 ou à l'article 11 des lois du 19 mai 1994. Par contre, le coût des publications et communications aux membres, qui entrent dans le cadre des activités normales et régulières de l'organisation, au sens de l'article 4, § 2, 2°, des lois précitées, n'est pas imputable au titre de dépense électorale. 10. La propagande négative constitue également une dépense électorale. Ainsi, un candidat, qui imprime et distribue un tract contre un autre candidat, doit imputer le coût de ce tract comme dépense de propagande électorale sur son montant autorisé. 11. La Commission de contrôle souligne que l'utilisation de fichiers en dehors de l'objectif pour lequel ils ont été constitués est réglementée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. |
| § 2. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale: | § 2. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande éléctorale: | §2. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale: | § 2 |
| 1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel; | 1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel; | 1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel; | 1. Par services personnels non rémunérés, on entend les prestations effectuées par des bénévoles-par exemple, des militants de parti-dans le domaine de la propagande électorale (des bénévoles qui circulent au volant d'une voiture portant des affiches électorales, qui installent des panneaux électoraux dans leur jardin, etc.). |
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2° la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un périodique créé pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale; |
2° la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un périodique créé pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale; |
2° la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un périodique créé pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale; |
2. Ni le coût salarial des collaborateurs individuels des membres du parlement et des collaborateurs des groupes politiques au sens large, ni le fait que des étudiants effectuent un stage au sein d'un parti politique en période électorale ne doivent être portés en compte. 3. La prestation de services personnels (c'est-à-dire provenant de particuliers) non rémunérés, ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel ne sont pas considérées comme dépenses électorales. 4. Les émissions concédées sur les émetteurs publics ne doivent pas être portées en compte lorsqu'elles sont programmées pendant la période électorale. |
| 3° la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de périodes électorales, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution; | 3° la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de périodes électorales, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution; | 3° la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors des périodes électorales, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution; |
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| 4° la diffusion à la radio ou à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques visés à l'article 1er puissent prendre part à ces émissions; | 4° la diffusion à la radio ou à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques visés à l'article 1er puissent prendre part à ces émissions; | 4° la diffusion à la radio ou à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques (visés à l'article 1er ) puissent prendre part à ces émissions; |
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| 5° la diffusion à la radio ou à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives. | 5° la diffusion à la radio ou à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives. | 5° la diffusion à la radio ou à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives. |
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| § 3. Remplacé par l'article 4bis (voir infra ). | § 3.Voir infra. | §3.Voir infra . |
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| §4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application du §1er doivent être imputés aux prix du marché. | §4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application du §1er doivent être imputés aux prix du marché. | §4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application du §1er , doivent être imputés aux prix du marché. |
Les dépenses électorales doivent être comptabilisées et imputées sur le montant autorisé de dépenses au prix du marché, c'est-à-dire un prix raisonnable calculé en fonction des conditions spécifiques de la fourniture. Si le prix effectivement payé par le candidat est inférieur au prix habituel, il devra comptabiliser le coût de ses tracts (par exemple), non au prix effectivement payé mais au prix normal. La référence faite au prix du marché à l'article 4 a justement pour but d'éviter qu'un sponsoring déguisé ne permette à certains candidats de dépenser plus qu'ils ne le pourraient dans des conditions normales. Cependant, la référence au prix du marché n'exclut pas l'octroi de remises sur base commerciale, en raison de l'importance de la commande. |
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L'article 16bis de la loi du 4 juillet 1989 et l'article 11 des lois du 19 mai 1994 interdisent aux candidats
de recevoir des dons d'entreprise. Les dons sont non seulement compris comme le fait de donner de l'argent,
ou d'autres biens, mais aussi de fournir des prestations à titre gratuit ou à un prix manifestement inférieur
au prix du marché.
Le prix du marché est le prix qu'il convient également de prendre en considération pour la publication de périodiques liés à des composantes de familles politiques, à condition, évidemment, que ces périodiques ne relèvent pas du champ d'application de l'article 4, § 2, 2°. |
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Art. 4bis
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§ 1er . La Commission de contrôle est tenue de contrôler toutes les communications et campagnes d'information, quel que soit le support médiatique, du gouvernement fédéral ou d'un ou de plusieurs de ses membres, des gouvernements de communauté ou de région ou d'un ou de plusieurs de leurs membres, des collèges visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ou d'un ou de plusieurs de leurs membres, d'un ou de plusieurs secrétaires d'État régionaux visés à l'article 41 de la même loi spéciale, des présidents des Chambres fédérales, des présidents des conseils de communauté ou de région ainsi que des présidents de l'assemblée réunie et des groupes linguistiques visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics. |
§3. L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques est applicable dans le cadre des dépenses de propagande électorale engagées pour les élections des conseils visés à l'article 1er , 1°. | §3. L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses életorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques est applicable dans le cadre des dépenses de propagande électorale engagées pour l'élection du Parlement européen. |
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§ 2. Le gouvernement fédéral
ou un ou plusieurs de ses membres, les gouvernements de
communauté ou de région ou un ou
plusieurs de leurs membres, les collèges visés à l'article 60 de la loi
spéciale du 12 janvier 1989 relative aux
institutions bruxelloises ou un ou plusieurs de leurs membres, un
ou plusieurs secrétaires d'État
régionaux visés à l'article 41 de la
même loi spéciale, les présidents
des Chambres fédérales, les
présidents des conseils de communauté ou
de région ainsi que les présidents
de l'assemblée réunie et des groupes linguistiques visés à l'article 60
de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, qui souhaitent lancer une
communication ou une campagne d'information visée au §
1er
doivent déposer, préalablement à la
diffusion, une note de synthèse
auprès de la Commission de contrôle.
Cette note reprend le contenu et les motifs de la communication ou de la campagne d'information, les moyens utilisés, le coût total et les firmes consultées. Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la Commission de contrôle rend un avis non contraignant. L'avis est négatif dans le cas où la communication ou la campagne vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres des institutions reprises au § 1er ou de l'image d'un parti politique. Dans le cas où la commission n'a pas rendu son avis dans le délai de quinze jours, l'avis est réputé être positif. |
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§ 3. Dans les quinze jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication ou de la campagne d'information, à la demande d'un tiers des membres de chacun des groupes linguistiques, la Commission de contrôle se saisit du dossier pour lequel un avis négatif a été rendu. La commission est également saisie selon la même procédure dans le cas où le contenu de la communication ou de la campagne d'information, exposé dans la note de synthèse, a été modifié. |
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§ 4. Dans le cas où la communication ou la campagne d'information vise à promouvoir l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres du gouvernement fédéral, d'un ou de plusieurs membres des gouvernements de communauté ou de région, d'un ou de plusieurs membres des collèges visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, d'un ou plusieurs secrétaires d'État régionaux visés à l'article 41 de la même loi spéciale, des présidents des Chambres fédérales, des présidents des conseils de communauté ou de région ou des présidents de l'assemblée réunie et des groupes linguistiques visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ou l'image d'un parti politique, la Commission impute les frais de cette communication ou campagne sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présentent. |
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Dans le cas où l'avis de la Commission de contrôle tel que
prévu par le présent article n'aura pas
été demandé, le coût de la
communication ou de la campagne est de plein droit imputé sur les dépenses
électorales des intéressés lors des
prochaines élections auxquelles ils se présentent. Pour ce faire, la
Commission de contrôle se saisit d'office.
La décision motivée de la commission est rendue dans le mois qui suit la saisine, dans le respect des droits de la défense. La décision de la Commission de contrôle est prise à la majorité simple dans chaque groupe linguistique. Cette décision est communiquée aux intéressés dans les sept jours qui suivent. Elle est publiée au Moniteur belge . |
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§ 1er . Pendant les délais définis à l'article 4, § 1er , les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats: |
§ 1er . Dans les trois mois précédant la date des élections, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats: |
§ 1er . Dans les trois mois précédant la date des élections, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats: |
§ 1er , 1° et 1°bis Panneaux ou affiches publicitaires La loi interdit l'utilisation de panneaux ou d'affiches publicitaires, c'est-à-dire d'affiches apposées sur des panneaux publicitaires qui sont normalement loués à des fins publicitaires. |
| 1° ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux; | 1° ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux; | 1° ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux; | Les panneaux ou caliquots qui sont achetés ou loués pour n'être installés que pendant la campagne électorale (par exemple, dans le jardin d'un militant) et pourvus d'un affichage non commercial ne sont pas soumis à l'interdiction à la condition qu'aucune contrepartie ne soit demandée pour l'installation desdits panneaux ou caliquots. |
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1°bis
ne peuvent utiliser de panneaux ou d'affiches publicitaires non commerciaux d'une surface de plus de |
1°bis
ne peuvent utiliser de panneaux ou d'affiches publicitaires non commerciaux d'une surface de plus de |
1°bis ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires non commerciaux d'une surface de plus de 4 m2 ; |
Le prix d'acquisition ou de location doit, en revanche, être déclaré. En ce qui concerne l'amortissement du prix d'achat, il est renvoyé au commentaire de l'article 4, §1er . Il va sans dire que l'affichage sauvage sur les panneaux publicitaires est interdit en vertu de l'article 5 de la loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et des règlements communaux. La loi autorise par contre l'utilisation d'affiches privées jusqu'à 4 m2 . Les affiches privées sont des affiches apposées sur des supports pour lesquels aucune contrepartie n'est due, tels que les panneaux installés à cet effet par les communes ou sont des affiches qui sont apposées gratuitement chez des militants du parti. Les panneaux ou affiches de plus de 4 m2 ne peuvent pas être scindés. Les affiches qui peuvent être apposées gratuitement sur la voiture d'un particulier sont considérées comme des affiches privées, au même titre que les affiches apposées sur des remorques qui peuvent être utilisées gratuitement. |
| 2° ne peuvent distribuer de cadeaux ou de gadgets; | 2° ne peuvent distribuer de cadeaux ou de gadgets; | 2° ne peuvent distribuer de cadeaux ou de gadgets; |
Les coûts afférents aux affiches privées doivent être imputés par le parti, la liste ou le candidat sur
le montant maximum autorisé de ses dépenses électorales.
Les achats de panneaux d'affichage mobiles ne tombent pas sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 5, §1er . |
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§ 1er , 2° - Doivent être considérés comme des gadgets: les ballons, les stylos, les jeux de cartes, les agendas, les sacs en plastique, les produits naturels (notamment les pommes, les fleurs,etc.). Il est strictement interdit d'en distribuer. - Ne sont pas des gadgets ou des cadeaux, les imprimés (sur papier) à message politique, d'illustrations ou d'opinions sur le thème des élections et sur les candidats à ces élections. Ces imprimés peuvent être distribués; il faudra simplement en imputer le coût sur le montant autorisé de dépenses. Les candidats qui distribuent, par exemple, des livres dans lesquels ils exposent leurs conceptions politiques doivent en imputer soit le prix de vente, soit le prix coûtant, selon que l'ouvrage a été mis en vente ou non. Selon le critère légal, les messages sur papier ne sont donc pas des gadgets, au contraire des dons en nature. L'énumération des gadgets figurant ci-dessus n'est évidemment pas limitative. C'est ainsi qu'une cassette ou un disque compact contenant des enregistrements musicaux, ou une disquette, portant le nom d'un candidat, sont des gadgets qu'il est interdit de distribuer. Si la cassette, le disque compact ou la disquette contiennent exclusivement un message politique qui est ineffaçable, alors ce n'est pas un gadget. - La loi n'interdit pas la vente de gadgets pour autant que soit respectée la législation relative aux pratiques de commerce, et que la vente ait lieu au prix du marché. De même si une entreprise acquiert un gadget à un prix supérieur au prix du marché, elle est considérée comme faisant un don au candidat, et l'entreprise et le candidat sont tous deux passibles de lourdes condamnations. - Le terme «distribuer» vise aussi l'envoi de gadgets qu'ils soient adressés nominativement ou non. Ceci est donc également interdit. - Même s'il est prouvé au moyen d'une facture que les gadgets ont été achetés avant le début de la période de propagande électorale, l'interdiction de distribution au cours de la période de propagande reste entière. - Des dons en nature, par exemple offrir une boisson et/ou une collation lors d'une réunion privée, et donc lors d'activités à caractère strictement privé, ne sont pas considérés comme un cadeau interdit par l'article 5, §1er , 2°. Leur coût ne doit être imputé que si la réunion a un but électoral et un caractère public, par exemple, dans le cas d'une conférence de presse (voir aussi le commentaire de l'article 4, § 1er , à la page 17, point 5). Par contre, lorsque le parti, la liste ou le candidat prend en charge ce genre de dépenses, elles doivent lui être imputées à titre de dépenses électorales. 1. La définition du concept «gadget» donnée par le ministre de l'Intérieur lors de la discussion au sein de la commission du Sénat de la loi du 7 juillet 1994 relative aux dépenses électorales des élections locales: «Le ministre estime que l'on peut parler de gadget si l'on a à faire à un objet dont la personne qui le distribue espère que la personne qui le reçoit l'affectera ultérieurement à l'usage auquel il est normalement destiné, et qu'à cette occasion, l'utilisateur apercevra à chaque fois le message figurant sur l'objet. Par contre, si un candidat distribue une carte du format d'un petit calendrier, où figurent sa photo et les jours et heures où il reçoit en consultation, il s'agit manifestement d'un message politique (Doc. Sénat n°1092/2, 1993-1994, p. 12).». 2. Les articles 184 et 185 du Code électoral «Sera puni d'une amende de 26 à 200 francs, celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou de valeurs quelconques. La même peine sera appliquée à ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou des boissons. La même peine sera aussi appliquée à l'électeur qui aura accepté des dons, offres ou promesses. Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants ne seront pas recevables à réclamer en justice le paiement des dépenses de consommation, faites à l'occasion des élections .». «Seront punis comme auteurs des délits prévus par les quatre articles précédents, ceux qui auront fourni des fonds pour les commettre, sachant la destination qu'ils devaient recevoir, ou auront donné mandat pour faire, en leur nom, les offres, promesses ou menace. ». * |
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Remarques relatives aux imprimés électoraux (antérieurement article 5, §2, de la loi 1. Le règlement de La Poste relatif aux imprimés électoraux est annexé au présent vade-mecum (?) 2. En ce qui concerne les envois franco de port, la Commission de contrôle propose que les parlementaires concernés ne fassent pas usage de cette possibilité dans le cadre de leur service social pour mener leur campagne électorale. 3. Dans le cas où la propagande électorale est remise aux destinataires sous pli fermé par des porteurs, seul le prix de l'imprimé et éventuellement la rémunération de la personne qui a distribué les lettres doivent être imputés. Les frais de port afférents à l'envoi d'invitations à des réunions électorales tenues après le 12 mars 1999 sont considérés comme dépenses électorales, que ces invitations aient été envoyées avant ou après le 13 mars. 4. En ce qui concerne les envois collectifs, on peut se reporter au commentaire de l'article2, §4 (voir p.11, litterab). 5. Les envois de courrier fermé, et adressé nominativement ne peuvent pas être ouverts en vue de vérifier s'il s'agit de propagande électorale, car ils sont protégés par le secret de lettres et le droit au respect de la vie privée. Cependant, il faut souligner qu'une fois ce courrier réceptionné, le propriétaire de la lettre n'est plus l'envoyeur mais le destinataire du courrier. Il lui est donc alors loisible de produire la lettre si telle est sa volonté. Ainsi, si le secret des lettres entrave l'exercice du contrôle, il ne l'empêche pas définitivement. Les candidats devront donc prendre soin de déclarer les envois électoraux fermés et adressés nominativement dans leur déclaration de dépenses électorales. |
| § 2. Pour cette même période, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées. | §2. Pour cette même période, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées. | §2. Pour cette même période, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées. |
Par lettre du 11 mars 1999, le ministre de l'Intérieur a informé la Commission de contrôle qu'il ne prendrait pas d'initiative en vue de la publication de l'arrêté royal visé à l'article 5, §2. La Commission de contrôle exprime en tout cas le souhait qu'il ne soit pas apposé d'affiches électorales sur des biens appartenant au domaine public ou qui sont la propriété d'intercommunales (avec ou sans l'autorisation de ces dernières). L'objectif est d'empêcher l'affichage «sauvage». En ce qui concerne le surcollage ou la lacération d'affiches électorales, la commission estime que le coût des réparations ou de l'apposition de nouvelles affiches ne doit pas être porté en compte. |
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Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis
politiques déposent une déclaration écrite mentionnant l'obligation
de déclarer leurs dépenses
électorales. Ils s'engagent en outre à
déclarer l'origine des fonds et à
enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons
de |
Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis
politiques déposent une déclaration écrite mentionnant l'obligation
de déclarer leurs dépenses
électorales. Ils s'engagent en outre à
déclarer l'origine des fonds et à
enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons
de |
Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis
politiques déposent une déclaration écrite mentionnant l'obligation
de déclarer leurs dépenses
électorales. Ils s'engagent en outre à
déclarer l'origine des fonds et à
enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons
de |
a) L'option suivante, qui permet aux électeurs admis au vote d'exercer plus sûrement leur droit de regard sur les déclarations du parti. Afin de garantir le droit de regard de tous les électeurs admis au vote, les partis politiques participant aux élections organisées le 13 juin 1999 doivent remettre leur déclaration unique concernant leurs dépenses électorales et l'origine des fonds utilisés, sans ventilation par élection : 1. pour l'élection des Chambres fédérales, au président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants dans le ressort duquel le siège principal du parti est établi et au président du bureau principal de collège du collège électoral français à Namur ou du collège électoral néerlandais à Malines, selon le cas, pour l'élection du Sénat; 2. pour les élections des Conseils, au président du bureau principal: - de la circonscription électorale de Namur pour l'élection du Conseil de la Région wallonne; - de la circonscription électorale de Malines-Turnhout pour l'élection du Conseil flamand; - de la circonscription électorale de Bruxelles pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; - de la circonscription électorale d'Eupen pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone; |
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La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration d'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par les demandeurs. |
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration d'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par les demandeurs. |
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration d'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par les demandeurs. |
3. pour l'élection du Parlement européen, au président du bureau principal de collège du collège électoral français à Namur, du collège électoral néerlandais à Malines et du collège électoral germanophone à Eupen. Il est entendu que tous les électeurs admis au vote, plus particulièrement en ce qui concerne les élections des conseils, doivent pouvoir consulter les déclarations des partis politiques. |
| Ces formulaires sont fournis par le ministre de l'Intérieur. | Ces formulaires sont fournis par le ministre de l'Intérieur. | Ces formulaires sont fournis par le ministre de l'Intérieur. |
A sa déclaration de dépenses électorales, le parti politique est tenu de joindre une liste des candidats: - présentés comme figures de proue. Il doit être fait mention du montant dépensé par figure de proue (cf.article 2, §1er ); - auxquels le parti a transféré des montants dans le cadre de la règle des 25 %-10 %. Ces montants doivent également être ventilés par candidat (cf. article 2, §1er ); - désignés comme candidats supplémentaires autorisés à dépenser le montant maximum variable (cf.article 2). b) Le modèle des formulaires visés à l'article 6 a été établi par l'arrêté ministériel du 2 mars 1999 (Moniteur belge du 23 mars 1999). |
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Ces articles modifient le Code électoral. |
«Les articles 94ter , 107, alinéa 8, 116, §6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral sont applicables par analogie aux élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone.» |
Les articles 94ter , 107, alinéa 8, 116, §6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral sont applicables par analogie. |
Art.7 à 11 de la loi du 4 juillet 1989 et art. 7 1. En ce qui concerne les déclarations des dépenses électorales des partis politiques (secrétariat national), il est renvoyé au commentaire de l'article 6. 2. Pour l'établissement de leur rapport, les présidents des bureaux principaux de circonscription et de collège ont le droit de demander que leur soient produites des factures afférentes aux dépenses électorales effectuées. |
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§1er . Les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale, visés à l'article 94, ainsi que les présidents des bureaux principaux de collège, visés à l'article 94 bis, établissent chacun pour ce qui le concerne un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques. Pour l'établissement de leur rapport, les présidents peuvent demander toutes les informations et tous les compléments d'information nécessaires. §2. Les rapports doivent être établis en quatre exemplaires dans les soixante jours de la date des élections. Deux exemplaires sont conservés par le président du bureau principal et les deux autres sont remis aux présidents de la Commission de contrôle. Le rapport est établi sur les formulaires spéciaux fournis par le ministre de l'Intérieur. A partir du soixantième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits de la circonscription électorale concernée, sur présentation de leur convocation au scrutin. Les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sont ensuite transmis par les présidents à la Commission de contrôle. |
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Ces lettres de convocation indiquent le jour et le local où l'électeur doit voter, les nominations à faire, les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote; elles rappellent le prescrit des articles 94 ter, §1er , premier alinéa, et §2, deuxième alinéa, et 130, premier alinéa, 3°. Les lettres de convocation, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquent le nom, les prénoms, le sexe et la résidence principale de l'électeur et, le cas échéant, le nom de son conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs. |
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Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, les candidats tant
titulaires que suppléants s'engagent à respecter les dispositions
légales relatives à la limitation et au
contrôle des dépenses électorales et
à déclarer leurs dépenses
électorales dans les trente jours qui suivent
la date des élections. Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des
fonds et à enregistrer l'identité des
personnes physiques qui ont fait des dons de Le texte de ces déclarations et les formulaires de déclaration sont arrêtés par le ministre de l'Intérieur et publiés au Moniteur belge. |
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Art. 119 ter Le bureau principal de la circonscription ou le bureau principal de collège écarte les candidats qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration prévue à l'article 116, § 6. |
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Les décisions du bureau principal, autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel, à l'exception des décisions prises en vertu de l'article 119 ter. |
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§1er . Après examen des rapports et des remarques faites, la Commission de contrôle statue contradictoirement, au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport. |
§1er . Après examen des rapports et des remarques faites, la Commission de contrôle statue contradictoirement, au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport. |
§1er . Après examen des rapports et des remarques faites, la Commission de contrôle statue contradictoirement, au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport. |
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| §2. Le rapport final de la Commission de contrôle mentionne: |
§2. Le rapport final de la Commission de contrôle mentionne: |
§2. Le rapport final de la Commission de contrôle mentionne: |
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| 1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti et, par circonscription électorale, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste, le montant total des dépenses engagées pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément; | 1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti et, par circonscription électorale, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste, le total des dépenses pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément; | 1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti et, par collège électoral, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste, le total des dépenses pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément; |
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| 2° toute infraction aux dispositions des articles 2 et 5. | 2° toute infraction aux dispositions des articles 2 et 5. | 2° toute infraction aux dispositions des articles 2 et 5. |
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| §3. Les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat transmettent sans délai le rapport final de la Commission de contrôle aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de la réception. | §3. Les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat transmettent sans délai le rapport final de la Commission de contrôle aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de la réception. | §3. Les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat transmettent sans délai le rapport final de la Commission de contrôle aux services du Moniteur belge , qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de sa réception. |
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En cas d'infraction à l'interdiction prévue à l'article 5, §1er
, 1°, et en cas de dépassement du montant maximum autorisé, fixé à |
Art. 9 En cas d'infraction aux interdictions prévues à l'article 5, §1er , 1°, et en cas de dépassement du montant maximum autorisé, fixé à l'article 2, §1er , le parti politique concerné perd, pendant la période suivante, déterminée par la Commission de contrôle, et dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois, le droit à la dotation prévue à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales (engagées pour les élections des Chambres fédérales) ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. |
En cas d'infraction aux interdictions prévues à l'article 5, §1er , 1°, et en cas de dépassement du montant maximum autorisé, fixé à l'article 2, §1er , le parti politique concerné perd, pendant la période suivante, déterminée par la Commission de contrôle, et dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois, le droit à la dotation prévue à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales (engagées pour les élections des Chambres fédérales) ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. |
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§1er . Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral: 1° quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal concerné; |
§1er . Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral: 1° quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal concerné; |
§1er . Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral: 1° quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal de collège concerné; |
Art.14 de la loi du 4 juillet 1989 et art.10 des lois L'article 181 du Code électoral est libellé comme suit: «Sera puni d'un emprisonnement de huitjours à un mois et d'une amende de cinquante à cinqcents francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis soit de l'argent, des valeurs ou avantages quelconques, soit des secours, sous la condition d'obtenir soit un suffrage, soit l'abstention de voter, soit la procuration prévue à l'article 147bis, ou en subordonnant les avantages décrits au résultat de l'élection. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront accepté les offres ou promesses. ». |
| 2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 2, §§2 et 3; | 2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 2, §§2, 3 et 3bis ; | 2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 2, §2; |
|
| 3° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article116, §6, du Code électoral; | 3° quiconque aura omis de délarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article116, §6, du Code électoral; | 3° quiconque aura omis de délarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article116, §6, du Code électoral; |
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| 4° quiconque n'aura pas respecté les dispositions prévues à l'article 5. | 4° quiconque n'aura pas respecté les dispositions prévues à l'article 5. | 4° quiconque n'aura pas, dans les trois mois précédant la date des élections, respecté les dispositions prévues à l'article 5. |
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| §2. Toute infraction prévue au §1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de la Commission de contrôle ou de toute personne justifiant d'un intérêt. | § 2. Toute infraction prévue au § 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de la Commission de contrôle ou de toute personne justifiant d'un intérêt. | § 2. Toute infraction prévue au § 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de la Commission de contrôle ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt. |
|
| §3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au §1er expire le deux centième jour suivant les élections. | §3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au §1er expire le deux centième jour suivant les élections. | §3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au §1er expire le deux centième jour suivant les élections. |
|
| Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huitjours de leur réception. Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle, dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au §1er . | Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle, dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au §1er . | Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle, dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au §1er . |
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| Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d'engager des poursuites, la Commission de contrôle rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites, dont elle a été informée par le procureur du Roi conformément à l'alinéa précédent. | Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d'engager des poursuites, la Commission de contrôle rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites dont elle a été informée par le procureur du Roi conformément à l'alinéa précédent. | Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d'engager des poursuites, la Commission de contrôle rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites dont elle a été informée par le procureur du Roi conformément à l'alinéa précédent. |
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| Le délai d'avis suspend les poursuites. | Le délai d'avis suspend les poursuites. | Le délai d'avis suspend les poursuites. |
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§4. Toute personne ayant introduit une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs. |
§4. Toute personne ayant introduit une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 francs à 500 francs. |
§4. Toute personne ayant introduit une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 francs à 500 francs. |
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CHAPITRE III Financement des
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La Chambre des représentants et le Sénat, chacun en ce qui le concerne, accordent, pour chaque parti politique qui est représenté dans les deux assemblées par au moins un parlementaire élu directement, une dotation à l'institution définie à l'article 22. Cette dotation est fixée et allouée conformément aux articles suivants. |
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Pour pouvoir bénéficier de la dotation prévue à l'article 15, chaque parti doit, pour le 31 décembre 1995 au plus tard, inclure dans ses statuts ou dans son programme une disposition par laquelle il s'engage à respecter dans l'action politique qu'il entend mener, et à faire respecter par ses différentes composantes et par ses mandataires élus, au moins les droits et les libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique. |
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§1er . Lorsqu'un parti politique par son propre fait ou par celui de ses composantes, de ses listes, de ses candidats, ou de ses mandataires élus, montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, la dotation, qui en vertu du présent chapitre est allouée à l'institution visée à l'article 22 doit, si une chambre bilingue du Conseil d'État le décide, être supprimée dans les quinze jours par la Commission de contrôle à concurrence du montant décidé par le Conseil d'État. Toute plainte déposée par au moins cinq membres de la Commission de contrôle doit être adressée directement au Conseil d'État. La plainte ainsi transmise indique l'objet de la demande, l'auteur présumé de l'acte incriminé, la description détaillée de celui-ci et, le cas échéant, son mode de financement. Le Conseil d'État prononce, dans les deux mois de sa saisine, un arrêt dûment motivé et peut décider de supprimer la dotation qui, en vertu du présent chapitre, est allouée à l'institution visée à l'article 22, soit à concurrence du double du montant des dépenses financées ou réalisées pour l'accomplissement de cet acte, soit pendant une période qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. |
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| §2. Un pourvoi en cassation contre l'arrêt du Conseil d'État est ouvert devant la Cour de cassation dans un délai de trente jours. Ce pourvoi n'a pas d'effet suspensif. |
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| §3. La procédure ainsi que les modalités d'audition des intéressés sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. |
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La dotation annuelle totale allouée à chaque parti politique qui satisfait aux conditions des articles 15 et 15bis , est composée des montants suivants: 1° un montant forfaitaire de cinq millions de francs; 2° un montant supplémentaire de cinquante francs par vote valable, qu'il s'agisse d'un vote de liste ou d'un vote nominatif, émis sur les listes de candidats reconnues par le parti politique lors des dernières élections législatives en vue du renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat. Chaque parti peut renoncer au bénéfice de la dotation lui allouée en vertu de l'alinéa 1er . |
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Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. De même, des composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement. Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait. |
Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. De même, les composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement. Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait. |
Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. De même, les composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement. Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits, les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait. |
Art.16bis
de la loi du 4 juillet 1989 et art.11 Ces articles, qui interdisent les dons d'entreprise aux partis politiques et à leurs composantes, aux listes, aux candidats et aux mandataires politiques, visent en fait tout donateur constitué en personne morale, que ce soient des sociétés commerciales ou des ASBL, ou même en association de fait. En réalité, la notion d'«entreprise» vise à exclure tout autre donateur que les donateurs particuliers. Ces articles établissent une exception pour les partis politiques eux-mêmes et pour leurs composantes (par exemple, les fédérations d'arrondissement), qui peuvent continuer à faire des dons à leurs candidats. La Commission de contrôle estime que cette règle s'applique également aux sections locales, bien que celles-ci ne puissent pas, sur le plan comptable, être considérées comme des composantes des partis politiques. Il en résulte qu'au même titre que les partis politiques et leurs composantes, les sections locales ne sont pas soumises, en ce qui concerne le montant des dons, aux limitations applicables aux donateurs particuliers. Il ressort également de ce qui précède que les sections locales ne peuvent recevoir de dons de personnes morales ou d'associations de fait. Les dons des partis politiques, de leurs composantes, de leurs listes et des sections locales peuvent servir à soutenir les campagnes électorales individuelles des candidats, avec leur accord, sans toutefois être imputés sur le quota des partis politiques. La notion de parti politique couvre donc non seulement les fédérations mais également les sections locales sur lesquelles la structure du parti repose, quelle que soit leur forme juridique. |
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L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque
forme que ce soit, des dons de 5 000 francs et plus à des
partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à
des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les
bénéficiaires. Des partis politiques
et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires
politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons
d'une même personne physique, une somme ne dépassant
pas |
L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque
forme que ce soit, des dons de 5 000 francs et plus à des
partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à
des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les
bénéficiaires. Des partis politiques
et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires
politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons
d'une même personne physique, une somme ne dépassant
pas 20 000 francs, ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 80 000 francs, ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ne sont pas considérés comme des dons. |
L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque
forme que ce soit, des dons de 5 000 francs et plus à des
partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à
des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les
bénéficiaires. Des partis politiques
et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires
politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons
d'une même personne physique, une somme ne dépassant
pas 20 000 francs, ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 80 000 francs, ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ne sont pas considérés comme des dons. |
Mais cette extension de la notion de parti politique n'est pas sans limite. Et on exclut notamment toutes les associations qui seraient liées à des mutuelles, des syndicats ou à des organisations patronales En ce qui concerne l'application des articles 16bis et 11 aux partis politiques qui n'ont pas d'élus et aux candidats présentés par eux, voir p.7, point 2 des remarques générales relatives au chapitre II. 2. Dons de personnes physiques Une personne physique peut donner au maximum 80 000 francs par an, ou la contre-valeur de ce montant, aux partis politiques et à leurs composantes, aux listes, aux candidats et aux mandataires politiques, avec un maximum de 20 000 francs, ou la contre-valeur de ce montant, par parti politique, composante, liste, candidat et mandataire politique. On peut donc donner, par exemple, 8 000 francs à dixcandidats du même parti. Les dons de 5 000 francs et plus doivent être enregistrés nominativement. S'il est loisible aux participants à une réunion électorale de fixer eux-mêmes le prix d'entrée, celui-ci doit être considéré comme un don au sens des articles 11 et 16bis . Le prix pratiqué sur le marché sert de référence pour les prestations effectuées par des entreprises au profit de partis, de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les prestations qui sont effectuées gratuitement ou sous le prix réel sont assimilées à des dons, de sorte que dans ces cas, des poursuites pénales peuvent être engagées. La sponsorisation, par des firmes, d'activités non politiques (par exemple, un festival du film), auxquelles des personnalités politiques sont associées, demeure possible, même en période électorale. La Commission de contrôle devra éventuellement se prononcer sur les abus, la périodicité de l'organisation constituant un des éléments d'appréciation. Les legs ne relèvent pas du champ d'application des dispositions relatives aux dons. Seuls les dons entre vifs sont visés. Les legs ne doivent dès lors pas être enregistrés conformément à l'article 16ter de la loi du 4 juillet 1989. |
| Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales, des personnes physiques ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérées comme dons effectués par des personnes morales, des personnes physiques ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché. | Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales, des personnes physiques ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérées comme dons effectués par des personnes morales, des personnes physiques ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché. | Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales , des personnes physiques ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérées comme dons effectués par des personnes morales , des personnes physiques ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché. |
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| Le parti politique qui accepte un don en violation de la présente disposition, perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la présente loi, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle. | Le parti politique qui accepte un don en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales (engagées pour les élections des Chambres fédérales) ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle. | Le parti politique qui accepte un don en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales (engagées pour les élections des Chambres fédérales) ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle. |
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Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes-quelle que soit sa forme juridique-, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique, aura accepté un don, sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique, sera puni de la même peine. |
Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes-quelle que soit sa forme juridique-, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique, aura accepté un don, sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même peine. | Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes-quelle que soit sa forme juridique-, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique, aura accepté un don, sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même peine. |
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| Le Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à ces infractions. | Le Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à ces infractions. | Le Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à ces infractions |
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| Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne. | Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne. | Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne. |
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Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités des enregistrements visés aux articles 6 et 16bis, ainsi que de leur dépôt. Le contrôle est assuré par la Commission de contrôle. |
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités des enregistrements visés aux articles 6 et 11, ainsi que de leur dépôt. Le contrôle est assuré par la Commission de contrôle. |
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités des enregistrements visés aux articles 6 et 11, ainsi que de leur dépôt. Le contrôle est assuré par la Commission de contrôle. |
Art.16ter
de la loi du 4 juillet 1989 et
art.11bis
Voir l'arrêté royal du 10 décembre 1998 fixant les modalités d'enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 5 000 francs et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs (Moniteur belge du 23 décembre 1998). |
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L'indication du sigle protégé ou du numéro d'ordre commun emporte la reconnaissance des listes de candidats conformément aux dispositions de l'article 115bis du Code électoral. |
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Art.18 Le montant visé à l'article 16, 1°, est adapté en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui de janvier 1993. |
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Les crédits alloués respectivement à la Chambre des représentants et au Sénat sont inscrits au budget des Dotations. Le montant visé à l'article 16, 1°, est réparti de manière égale entre la Chambre des représentants et le Sénat. |
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La dotation, telle qu'elle est fixée aux articles 15, 16, 18 et 19, est calculée et versée mensuellement. Le calcul s'effectue sur la base des données disponibles le premier jour du mois pour lequel la dotation est versée. |
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La dotation doit faire l'objet d'une demande mensuelle écrite avant la fin du mois concerné. Cette demande est adressée par l'institution visée à l'article 22 aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. |
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CHAPITRE IV La comptabilité des partis politiques
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Chaque parti politique qui satisfait aux conditions fixées aux articles 15 et 15bis désigne l'institution constituée sous la forme d'une association sans but lucratif qui reçoit la dotation allouée en vertu du chapitre III. L'institution visée à l'alinéa 1er a pour mission: - d'encaisser les dotations publiques; - d'établir une liste centrale annuelle des dons de 5 000 francs et plus faits aux composantes du parti par des personnes physiques pour lesquels un reçu a été délivré; - d'établir la liste des composantes du parti qui font partie du périmètre de consolidation; - d'encadrer sur le plan administratif les composantes visées au tiret précédent et de vérifier que celles-ci respectent les règles légales relatives à la comptabilité des partis politiques. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi agrée une institution par parti politique et fixe les modalités d'enregistrement et de clôture des comptes et recettes de cette institution. |
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Le conseil d'administration de l'institution visée à l'article 22 désigne un réviseur d'entreprises. Ce réviseur d'entreprises établit chaque année un rapport financier, concernant tant le parti politique que ses composantes, dans le respect des dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, modifiée par la loi du 1er juillet 1983, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 1983, et de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. Pour la rédaction du rapport financier visé à l'alinéa 2, il est fait usage du modèle repris en annexe de la présente loi. |
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Le rapport visé à l'article 23 est envoyé dans les cent vingt jours de la clôture des comptes au ministre des Finances et aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. Les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat transmettent sans délai le rapport financier à la Commission de contrôle. La Commission de contrôle formule ses observations et approuve le rapport financier dans les soixante jours de la réception de celui-ci et après avis éventuel de la Cour des comptes. En cas d'instruction judiciaire en cours, ouverte à la requête du ministère public et ayant un lien direct avec le financement des partis, l'approbation se fait sous réserve. La procédure, ainsi que les modalités du contrôle et de l'audition des intéressés sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle. Ce règlement est publié au Moniteur belge . Le résumé du rapport financier, les observations ainsi que l'acte d'approbation sont transmis sans délai par les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat au ministre des Finances et aux services du Moniteur belge qui sont tenus de les publier dans les annees du Moniteur belge dans les trente jours de leur réception. |
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Le défaut d'approbation du rapport financier par la Commission de contrôle, ainsi que le défaut de dépôt ou le dépôt tardif de ce rapport entraînent: 1° la perte de la dotation qui serait octroyée à l'institution visée à l'article 22 en vertu du chapitre III de la présente loi, pendant la période subséquente fixée par la Commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. L'approbation sous réserve visée à l'article 24 entraîne la suspension préventive d'un douzième de la dotation annuelle. |
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Les décisions visées aux articles 24 et 25 sont passibles de révision à tout moment. |
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CHAPITRE V Dispositions transitoires et dispositions finales
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Dispositions transitoires
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Dispositions transitoires
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-Abrogé. -Abrogé. Le Roi est chargé de l'exécution des dispositions du chapitre II et de l'article 22. |
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(Entrée en vigueur) |
Entrée en vigueur
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Entrée en vigueur
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La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989, à l'exception de l'article 27, qui sortira ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1991. Le montant de la dotation versé pour le troisième trimestre de 1989 comprendra les montants des deux premiers trimestres de l'année 1989. |
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. |
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. |
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Le rapport financier visé à l'article 23 comprend au moins les documents suivants: 1. Un document identifiant le parti et ses composantes telles que définies à l'article 1er , 1°, alinéa 2. L'identification comprend au moins le nom, le siège, la forme juridique, l'objet social et la composition (nom, domicile, profession) des organes de gestion et de contrôle de chacune des composantes du parti. 2. Les comptes synthétiques (bilan et compte de résultats) de chaque composante du parti politique selon la définition qui en est donnée par l'article 1er , 1°, alinéa 2. Ces comptes peuvent être établis sous la forme d'un tableau synoptique faisant apparaître par composante au moins: a) le total des actifs, le total des provisions et des dettes et le montant du patrimoine; b) les produits et les charges courantes, le résultat courant avec résultat financier, le résultat financier, le résultat exceptionnel, le résultat de l'exercice; c) le nombre de personnes occupées exprimé en équivalents temps plein dont la charge est supportée par la composante du parti. 3. Les comptes annuels consolidés du parti politique et de ses composantes comprenant un bilan consolidé, un compte de résultats consolidé, ainsi qu'une annexe explicative des rubriques du bilan consolidé et du compte de résultats consolidé selon le schéma arrêté par la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques. 4. Un rapport du réviseur d'entreprises dans lequel celui-ci: a) confirme que les comptes consolidés sont établis conformément aux dispositions règlementaires. Ce rapport constitue une attestation au sens des normes générales de révision établies par l'Institut des réviseurs d'entreprises; b) expose si l'organisation administrative et comptable du parti et de ses composantes est suffisante pour permettre d'établir des comptes consolidés; c) analyse les données des comptes consolidés en mettant en évidence les aspects qui sont susceptibles de favoriser la compréhension de la situation financière et des résultats ainsi que la comparabilité. |
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Dispositions complémentaires de la loi du 18 juin 1993 (Moniteur belge du 7 août 1993)
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Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 104, alinéa 1er , 3°, i, et 108 sont abrogés et, à l'article 110, les mots «et i» sont supprimés |
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Art.18 À partir de l'année d'imposition 1999, les libéralités faites en argent aux institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques ne bénéficient plus de la déductibilité fiscale accordée en vertu de l'article 104, 3°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 aux libéralités faites aux institutions scientifiques. |
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La présente loi, à l'exception des articles 2, 2°, et 9, entre en vigueur le 1er janvier 1993. |
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Articles complémentaires de la loi du 19 novembre 1998 (Moniteur belge du 10 décembre 1998) |
Articles complémentaires de la loi du 25 juin 1998 (Moniteur belge du 4 septembre 1998) |
Articles complémentaires de la loi du 25 juin 1998 (Moniteur belge du 4 septembre 1998) |
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Dispositions diverses |
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Modification de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen |
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Dans l'article 116, §6, alinéa 1er
, du Code électoral, modifié par la loi du 10 avril 1995, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante: «Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de |
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L'article 21 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 11 avril 1994, est complété par un §8, libellé comme suit: «§8. Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, les candidats tant titulaires que suppléants s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours qui suivent la date des élections. Il s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de Le texte de ces déclarations et les formulaires de déclaration sont arrêtés par le ministre de l'Intérieur et publiés au Moniteur belge.». |
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L'article 162 de l'arrêté royal du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est complété comme suit: «46° les transferts entre composantes d'un parti politique telles que définies par l'article 1er , 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;». |
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Dans l'article 16, alinéa 1er , de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, modifié par la loi du 13 juillet 1991, les mots «lorsqu'il s'agit d'un transfert entre composantes d'un parti politique, telles que définies par l'article 1er , 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, ainsi que» sont insérés entre le mot «requise» et les mots «pour l'acceptation». |
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Autorisation de coordination |
Autorisation de coordination |
Autorisation de coordination |
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Le Roi est habilité à coordonner les lois en vigueur relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. En vue d'assurer cette coordination, Il peut: |
Le Roi est habilité à coordonner les lois en vigueur relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone. En vue d'assurer cette coordination, |
Le Roi est habilité à coordonner les lois en vigueur relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen. En vue d'assurer cette coordination, |
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| 1° modifier l'ordre et la numérotation des titres, chapitres, articles, paragraphes et alinéas des dispositions à coordonner et modifier l'agencement de ces dispositions; | 1° modifier l'ordre et la numérotation des titres, chapitres, articles, paragraphes et alinéas des dispositions à coordonner et modifier l'agencement de ces dispositions; | 1° modifier l'ordre et la numérotation des titres, chapitres, articles, paragraphes et alinéas des dispositions à coordonner et modifier l'agencement de ces dispositions; |
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| 2° modifier les références figurant dans les dispositions à coordonner, afin de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation; | 2° modifier les références figurant dans les dispositions à coordonner, afin de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation; | 2° modifier les références figurant dans les dispositions à coordonner, afin de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation; |
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| 3° modifier les dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance ainsi que l'uniformité de la terminologie, sans porter atteinte aux principes énoncés dans ces dispositions. | 3° modifier les dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance ainsi que l'uniformité de la terminologie, sans porter atteinte aux principes énoncés dans ces dispositions. | 3° modifier les dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance ainsi que l'uniformité de la terminologie, sans porter atteinte aux principes énoncés dans ces dispositions. |
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En vue de la confirmation de cette coordination, un projet de loi sera déposé sur le bureau des Chambres législatives dans le courant de la session si celles-ci sont réunies ou, à défaut, dès l'ouverture de la session suivante. |
En vue de la confirmation de cette coordination, un projet de loi sera déposé sur le bureau des Chambres législatives dans le courant de la session si celles-ci sont réunies ou, à défaut, dès l'ouverture de la session suivante. |
En vue de la confirmation de cette coordination, un projet de loi sera déposé sur le bureau des Chambres législatives dans le courant de la session si celles-ci sont réunies ou, à défaut, dès l'ouverture de la session suivante. |
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Entrée en vigueur
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Entrée en vigueur
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Entrée en vigeur
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La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 5, 7, C), 9, 10 et 15, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999. |
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 4 et 6, C), qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999. |
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 4, 6, C) et 8, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999. |
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Les présidents de la Commission de contrôle, R. LANGENDRIES F. SWAELEN |
ANNEXE
Propagande électorale par voie postale
imprimés électoraux
Par imprimés électoraux on entend les imprimés qui comportent uniquement de la propagande en faveur des élections législatives, provinciales, des institutions communautaires et régionales, d'agglomération ou communales ainsi qu'en faveur des élections du Parlement européen.
Ils doivent porter au recto de manière lisible la mention «Imprimé électoral» apposée au moyen d'un cachet ou imprimée; cette mention justifie l'application du tarif réduit.
Un «imprimé électoral» peut émaner d'un parti , d'un cartel , d'un candidat ou d'un groupement de plusieurs candidats .
Notion de propagande électorale
La notion de propagande électorale doit s'entendre au sens le plus large. Il y a lieu d'entendre par là tout écrit qui soit susceptible d'influencer le vote de l'électeur.
Il peut être toléré, moyennant le respect de l'article 16bis de la loi du 4 juillet 1989, qu'un tel écrit comporte une invitation à verser une participation à un compte à vue ouvert au nom du (des) candidat(s) ou du (des) parti(s) concerné(s).
La liste ci-après, fournie à titre d'exemple et non limitative, aidera à saisir ce qui peut être aussi admis comme de la propagande électorale:
1° le curriculum vitae d'un ou plusieurs candidats;
2° la reproduction d'un bulletin de vote portant le nom du candidat ou indiquant la façon de voter en faveur de celui-ci;
3° les convocations à des assemblées dont le texte établit qu'elles se rapportent aux élections;
4° les invitations à des festivités dont le texte fait ressortir qu'elles sont axées sur les élections (une mention lapidaire telle que: «De la part de vos amis du parti X» ne suffit évidemment pas); un droit d'entrée peut y être prévu et l'illustration éventuelle peut comporter le nom ou la photo d'un animateur, d'un chanteur, d'un orchestre
La présence de l'appellation d'une firme ou d'un produit dans une illustration, une photo ou un texte qui sous-tendent le message électoral est en principe à considérer comme de la publicité; l'envoi est dès lors à exclure du tarif des imprimés électoraux.
2. EXCLUSIONS DU TRANSPORT POSTAL
Sont exclus du transport postal, les imprimés électoraux:
2.1. dont le contenu est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou constitue une offense pour la personne du Roi;
2.2. qui, par leur forme ou leurs inscriptions, pourraient être confondus avec des timbres-poste, des assignations postales, des mandats de poste ou d'autres valeurs fiduciaires, c'est-à-dire des titres ou documents ayant une valeur monétaire;
2.3. qui ne portent pas l'indication vraie du nom (personne physique) et du domicile (adresse complète) de l'auteur ou de l'imprimeur (article 299 du Code pénal).
L'article 299 susvisé étant d'ordre public et de stricte interprétation, La Poste ne peut assurer la distribution d'imprimés irréguliers à cet égard.
3. CONDITIONNEMENT DES ENVOIS ET DES DEPÔTS
Ces envois doivent se présenter sous enveloppe, ou emballage ouvert, sous forme de cartes ou de feuille pliée et porter de préférence, extérieurement, les nom et adresse de l'expéditeur.
Lesdits envois doivent être déposés au guichet d'un bureau de poste.
Les imprimés électoraux peuvent être affranchis:
- au moyen de timbres-poste ordinaires;
- au moyen d'empreintes de machines à affranchir;
- en numéraire (dans ce cas, ils doivent répondre à la réglementation en la matière et notamment être déposés à l'appui d'un bordereau de dépôt, à raison de 100 exemplaires identiques au moins).
Ces envois doivent comporter une face dont les dimensions ne sont pas inférieures à 9 x 14 cm; leurs dimensions maximales sont fixées à 22 x 32 cm. Ils doivent pouvoir être manipulés et distribués sans difficulté.
Les envois sont déposés, à l'appui d'un bordereau 988, au bureau où la liquidation des taxes d'affranchissement s'effectue, durant les heures normales d'ouverture des guichets affectés aux opérations financières.
Un spécimen des envois est joint au bordereau 988. Un bordereau 988 distinct est nécessaire pour des envois de nature différente. Le bordereau de dépôt 988 doit être établi par le déposant et mentionner, par bureau destinataire , dans l'ordre alphabétique, le nombre d'exemplaires à distribuer.
En outre, le déposant est tenu de remplir une carte postale de service 989 pour chaque bureau destinataire.
Cette carte est également remplie pour les envois distribués éventuellement par le bureau de dépôt.
La mention «IMPRIME ELECTORAL» doit apparaître très clairement sur ladite carte ainsi que le nom du parti, le titre de l'imprimé et le poids du spécimen.
Les envois sont groupés par les soins du déposant en paquets de 100 ou 250 exemplaires chacun, le paquet contenant le reliquat éventuel de moins de 100 à 250 exemplaires doit porter l'indication du nombre exact.
Tous les envois destinés à un même bureau distributeur sont réunis en un ou plusieurs paquets collectifs.
Ces paquets collectifs doivent être munis d'une étiquette portant le nom de l'expéditeur, le nom du bureau de paiement des taxes, le nom du bureau destinataire et le nombre d'envois y insérés.
3.2.2. Perception et comptabilisation des taxes d'affranchissement
Le montant des taxes est perçu, au moment du dépôt, contre remise à l'intéressé d'un reçu 642.
Le paiement peut s'effectuer soit en espèces, soit au moyen d'un virement postal émis au profit du compte courant postal du bureau de dépôt, soit par chèques postaux, chèques bancaires garantis ou certifiés.
Pour les élections législatives et européennes, les dépôts doivent s'effectuer en temps utile, pour que la distribution puisse en être assurée pendant la période comprise entre la date fixée pour la dissolution des chambres législatives et le vendredi précédant les élections.
Les derniers dépôts doivent donc avoir lieu, au plus tard, le mercredi précédant les élections soit le 9 juin 1999.
La remise des envois non adressés s'effectue à raison d'un exemplaire par maison ou boîte aux lettres, et pour au moins un canton postal, une tournée de distribution, une commune ou une rue.
Les imprimés électoraux sont des envois urgents qui, par conséquent, doivent être traités comme tels. Ils ne sont toutefois pas distribués le samedi.
La loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques prévoit notamment qu'aucun cadeau ni gadget ne peut être distribué. Il s'ensuit que les bureaux de poste ne peuvent accepter des dépôts d'imprimés électoraux, adressés ou non, comportant des «échantillons - réclames» ou gadget.
Doivent notamment être considérés comme gadgets: les ballons, les stylos, les jeux de cartes, les calendriers, les agendas, les sacs en plastique, les produits naturels, les cassettes ou disques compacts comportant des enregistrements musicaux, etc.
Selon le critère général, les messages sur papier ne sont pas des gadgets.
L'énumération des gadgets figurant ci-dessus n'est évidemment pas limitative.
Tarification applicable pendant la période comprise entre la date fixée pour la dissolution des chambres législatives et le vendredi précédant les élections c'est-à-dire à partir du quarantième jour avant la date de ces élections soit le lundi 3 mai 1999.
| 7.1. Envois adressés Envois normalisés jusqu'à 20 g Envois non normalisés 0 g jusqu'à 50 g + 50 g jusqu'à 100 g + 100 g jusqu'à 250 g + 250 g jusqu'à 350 g Limite de poids: 350 g. |
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7.2. Envois non adressés 0 g jusqu'à 20 g + 20 g jusqu'à 50 g + 50 g jusqu'à 100 g + 100 g jusqu'à 250 g + 250 g jusqu'à 350 g Limite de poids: 350 g. |
2,00 BEF 2,50 BEF 3,00 BEF 6,00 BEF 14,00 BEF |
REMARQUE: Aucune ristourne n'est accordée sur les tarifs des envois électoraux ci-avant.
DISTRIPOST LOCAL est un service d'envois non adressés dont les envois sont déposés dans un bureau distributeur et destinés à l'entièreté du canton postal desservi par ce bureau distributeur.
Si le déposant souhaite une distribution partielle du canton postal (une commune, une ancienne commune, une tournée), un supplément de 0,20 BEF est requis par envoi. Le paiement se fait au comptant dans le bureau de dépôt des envois.
Dans le service «DISTRIPOST LOCAL» les imprimés électoraux perdent leur caractère d'urgence.
La distribution s'effectue endéans les quatre jours ouvrables (jour de dépôt non compris). Le dépôt des envois peut s'effectuer en dehors de la période prévue pour le dépôt des imprimés électoraux.
| TARIFS: Par envoi: 0 g jusqu'à 20 g + 20 g jusqu'à 50 g + 50 g jusqu'à 75 g + 75 g jusqu'à 100 g Limite de poids: 100 g. |
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(1) Composition de la commission de contrôle: |
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A. - Membres titulaires:
C.V.P. MM. Cauwenberghs, Willems. |
MM. Leterme, Tant. |
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Sénat |
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C.V.P. MM. Caluwé, Delcroix. |
Mme de Béthune, M. D'Hooghe. |
(*) Le texte néerlandais de ce document est publié sous les numéros 2129/1-98/99 (Chambre) et 1357/1 (1998-1999) (Sénat).
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(2 ) modifiée par les lois des 21 mai 1991 (Moniteur belge du 4 juin 1991), 18 juin 1993 (Moniteur belge du 7 août 1993), 19 mai 1994 (Moniteur belge du 25 mai 1994), 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), 19 novembre 1998 (Moniteur belge du 10 décembre 1998) et 12 février 1999 (Moniteur belge du 18 mars 1999). |
(2 ) modifiée par les lois des 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995) et 25 juin 1998 (Moniteur belge du 4 septembre 1998) |
(2 ) modifiée par les lois des 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995) et 25 juin 1998 (Moniteur belge du 4 septembre 1998). |