1-419/17 | 1-419/17 |
14 OCTOBRE 1998
Le 23 septembre 1996, M. Weyts a déposé une proposition de loi sur le jeu. La commission a examiné cette proposition au cours de sa réunion du 13 novembre 1996, à l'issue de laquelle elle décida de demander l'avis du Conseil d'État.
Le Conseil d'État a rendu son avis le 21 janvier 1997. À la suite de cet avis, M. Weyts a déposé 34 amendements à sa proposition de loi initiale. D'autres commissaires ont également déposé des amendements.
La commission a examiné l'avis et les amendements lors de ses réunions des 23 avril et 20 mai 1997. Au cours de ces réunions, le représentant du ministre de la Justice a communiqué que le ministre envisageait lui aussi de prendre une initiative législative en cette matière et, le 19 janvier 1998, le gouvernement a déposé son projet de texte sous la forme d'un amendement (doc. Sénat, nº 1-419/4) visant à modifier l'intitulé et l'ensemble du dispositif de la proposition de loi.
Au cours de sa réunion du 4 février 1998, la commission a décidé de poursuivre ses travaux sur la base de l'amendement du gouvernement. Les 38 premiers amendements ont été retirés par leurs auteurs et de nouveaux amendements ont été déposés à l'amendement du gouvernement (amendements nos 40 à 154 doc. Sénat, nos 1-419/5-6-9 à 16).
La commission a ensuite organisé, en date du 25 mars 1998, une audition à laquelle ont participé les bourgmestres des huit communes où sont situés les divers casinos, ainsi que des représentants de Ladbrokes.
Plusieurs réunions ont ensuite été consacrées à la discussion de l'amendement du gouvernement et des sous-amendements; elles ont eu lieu les 1er et 21 avril 1998, 16 et 24 juin 1998, 3 et 10 juillet 1998 et 14 octobre 1998.
Homo ludens .... L'intérêt de l'homme pour le jeu remonte à la nuit des temps. Ainsi, des sommes considérables sont misées chaque semaine en Belgique non seulement aux jeux et jeux de hasard mais aussi aux produits de la Loterie nationale (Lotto, Subito, Presto) et autres initiatives.
L'objectif de la présente proposition de loi est de donner une base légale aux jeux de hasard afin d'en finir avec les abus et tolérances qui sont aujourd'hui légion. Le but est de créer un cadre qui soumettrait les opérateurs de jeux à des règles d'exploitation strictes en contrepartie de la sécurité professionnelle et de la certitude d'un gain raisonnable.
La proposition repose sur le double principe suivant :
l'exploitation de jeux de hasard reste a priori interdite;
une autorisation d'exploitation doit être considérée comme un privilège qu'il y a lieu de supprimer immédiatement en cas d'infraction aux règles imposées ou de violation de ces règles.
La loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu est dépassée et l'arrêté royal du 13 janvier 1975 portant la liste des appareils de jeu dont l'exploitation est autorisée, est lui aussi un modèle d'archéologie industrielle du jeu qui compromet le développement normal d'une entreprise et menace la sécurité juridique la plus élémentaire.
Il est en outre devenu intolérable et juridiquement intenable que les procureurs généraux tolèrent qu'un groupe déterminé s'adonne à des pratiques illicites qui restent interdites à un autre groupe. L'industrie du jeu doit sortir de la zone d'ombre que constitue ce climat de quasi-délit et devenir une branche d'activité normale jouissant d'une sécurité juridique tout en étant soumise à un contrôle adéquat de la part des pouvoirs publics et à une fiscalité équitable.
L'auteur de la proposition de loi a examiné tout particulièrement la question et a effectué des voyages d'étude aux Pays-Bas, en Autriche et aux États-Unis d'Amérique, principalement dans les États de Louisiane et du Nevada (Las Vegas) sous la direction des autorités fédérales et nationales qui ont aussi mis à chaque fois la législation en vigueur à disposition et qui l'ont commentée de sorte que la proposition de loi est en fin de compte le fruit d'une étude comparative des droits et de l'expérience de pays étrangers.
Contrairement à ce que l'on affirme souvent chez nous, le secteur du jeu aux États-Unis est tout à fait sain et sous le contrôle des pouvoirs publics. Toutes les personnes concernées par l'industrie du jeu reçoivent également une formation très poussée et, à Las Vegas, il y a même une université où 12 000 étudiants autochtones ou étrangers se spécialisent dans tous les aspects du jeu. Ont aussi été consultés des spécialistes de l'administration belge des Finances et de celle de la Justice et il n'est certes pas exagéré d'affirmer que la présente proposition de loi pourrait peut-être devenir la législation la plus sévère au monde.
La proposition de loi se compose de trois volets : un premier volet concerne les casinos; un deuxième concerne les luna-parcs et les salles de jeux automatiques; un troisième volet concerne les établissements du secteur horeca.
Les courses de chevaux n'ont pas été reprises dans la présente proposition de loi parce qu'au moment de son élaboration, la situation était tellement confuse dans notre pays qu'il était impossible de fixer des normes constantes en la matière. La proposition ne porte pas davantage sur les produits de la Loterie nationale qui ressortissent à une législation propre et elle se limite dès lors exclusivement aux jeux de hasard en tant qu'activités privées.
Dans le premier volet, on part de l'hypothèse que l'exploitation de jeux de hasard reste en principe interdite en Belgique. Des dérogations peuvent être accordées selon un régime de licences. Un candidat-exploitant d'un casino est d'abord soumis à une enquête approfondie tant au niveau de sa situation financière (solvabilité) que de sa moralité. Dans ce dernier cas, on ne se contente pas de s'assurer que le casier judiciaire de la personne est vierge mais on passe aussi au crible son mode de vie, sa famille et ses relations afin de s'assurer qu'on ne peut lui adresser aucun reproche. Les candidats doivent également fournir la preuve de leur compétence professionnelle. Aux États-Unis, c'est le FBI qui est chargé de cette enquête et il n'y a pas que les candidats en question qui doivent s'y soumettre, mais leur famille toute entière. Des commissions rogatoires viennent même interroger des parents vivant en Europe afin d'empêcher qu'il y ait des liens éventuels avec la mafia ou d'autres milieux indésirables.
La proposition de loi tend aussi à supprimer les appareils mécaniques surannés que l'on peut facilement manipuler. Une modernisation de l'appareillage s'impose afin de pouvoir exercer un contrôle efficace. L'objectif est de connecter tous les appareils l'un à l'autre pour constituer un réseau aboutissant à un ordinateur central aux départements des Finances et de la Justice. L'on pourrait ainsi effectuer un contrôle à ce point précis qu'il serait possible d'enregistrer la date, l'heure et le lieu de l'introduction d'une pièce de monnaie dans n'importe quel appareil que ce soit. Il en ira de même pour toute introduction de pièces de monnaie. De plus, en cas d'ouverture de l'appareil ou en cas de manipulation intempestive de celui-ci, un signal est immédiatement envoyé à l'ordinateur central. Il n'est pas excessif d'affirmer qu'une fois le réseau installé, on pourra exercer en Belgique un contrôle totalement efficace, qui permettra par conséquent aussi aux pouvoirs publics d'obtenir des résultats optimaux au niveau fiscal.
Les personnes qui ont obtenu une licence d'exploitation ne pourront se voir appliquer qu'une seule sanction, à savoir le retrait de leur licence. Le système d'amendes ou de peines conditionnelles ne semble en effet pas efficace. On considère le retrait de la licence, synoyme de suspension de toutes les activités, comme la seule sanction efficace. Ce retrait peut donc également entraîner la faillite pour l'exploitant en question. Il faut dès lors considérer vraiment la licence d'exploitation comme un privilège dont on peut immédiatement être privé si l'on enfreint ou viole la loi.
La proposition prévoit des normes aussi sévères pour le personnel qui est occupé dans les établissements de jeux de hasard. Tous les mécaniciens, fournisseurs d'appareils, tant nationaux qu'étrangers, jusqu'au personnel d'entretien, seront jugés sur la base des normes les plus strictes. Toutes ces mesures ont pour objectif d'épurer le secteur.
À l'heure où ces abus sont légion et où des tripots clandestins se multiplient dans notre pays, la légalisation des casinos sera indubitablement un coup dur porté à la clandestinité. De même, tout ce qui touche à la dépendance au jeu et à la lutte contre le blanchiment d'argent d'origine criminelle est clairement repris dans la législation. L'auteur déclare que chacun doit veiller à combattre et à prévenir la dépendance sous toutes ses formes et donc également la dépendance au jeu. Dans les pays étrangers, l'on a, par le passé, organisé à plusieurs reprises des journées d'étude afin de cerner et d'examiner le problème et il faut se réjouir que la Belgique ait également fait des progrès considérables dans ce domaine. Une organisation légale et adéquate jointe à un contrôle efficace rend d'innombrables services à la société en épurant le secteur et en veillant à ce que seules les personnes moralement irréprochables tiennent une place dans ce secteur.
En ce qui concerne la dispersion géographique actuelle des casinos dans notre pays, il y en a quatre à la côte et quatre en Wallonie. La proposition prévoit également qu'il y ait un casino à Bruxelles, à Anvers et en région germanophone.
Il est naturel que, d'un côté, l'augmentation du nombre des casinos puisse avoir une influence sur les casinos existants mais, d'un autre côté, la mise à disposition des appareils électroniques dans les casinos devrait garantir et accroître leur rentabilité de manière à renforcer leur position concurrentielle vis-à-vis des casinos étrangers. Cela fait des années que les casinos demandent à pouvoir disposer de jeux de hasard électroniques. La Belgique est le seul pays en Europe et probablement au monde à ne pas avoir répondu aux attentes des exploitants de casinos. Il semble toutefois être l'évidence même que les casinos belges devraient aussi pouvoir disposer de jeux de hasard électronique comme il en existe partout ailleurs dans le monde. Les Pays-Bas, la France et l'Allemagne sont tous trois à un jet de pierre et sont responsables de la perte de revenus importants pour nos propres institutions. Toutefois, aujourd'hui encore, c'est en fait l'État lui-même qui est le principal organisateur de jeux par la diffusion massive des produits de la Loterie nationale, et même à grand renfort de campagnes publicitaires dans les médias.
Le rôle des casinos belges est aussi important au niveau touristique. Au cours des mois d'été et de vacances, ils présentent des événements culturels majeurs d'un haut standing international. L'organisation de tels événements coûte cher. Les luna-parcs à la côte contribuent aussi pour une large part au délassement des touristes.
Il convient aussi de signaler que l'impact direct et indirect sur l'emploi est considérable.
En ce qui concerne le secteur horeca, l'auteur de la proposition estime que les arrêtés royaux des années '90 ont ramené le bingo au rang de simple divertissement et on peut affirmer que, si des milliers d'appareils ont définitivement disparu, on a aussi enrayé réellement la dépendance au jeu. Il serait bon qu'une loi précise que le seul appareil à pouvoir être installé dans les établissements du secteur horeca est le bingo. L'on empêcherait ainsi la multiplication anarchique et l'on garantirait ainsi que tout reste dans des normes acceptables et est sous contrôle. Il faut aussi maintenir à trois le nombre maximum d'appareils autorisés par débit de boissons. L'on a aussi prévu des règles strictes pour les exploitants d'appareils dans des débits de boissons. En réalité, le produit des jeux de hasard dans le secteur horeca aide ce secteur à se maintenir.
Les conditions fixées pour l'obtention de licences sont également sévères au niveau financier. Toutes les sanctions pénales pour ceux qui ne respectent pas la loi restent applicables. L'auteur de la proposition de loi demande que la proposition soit traitée avec la diligence qui s'impose étant entendu qu'il est urgent de sortir de l'illégalité. Il souligne que cela fait des années déjà que l'on a promis aux exploitants de casinos d'autoriser l'installation d'appareils électroniques. Le collège des procureurs généraux était d'accord pour étendre la politique de tolérance à ces appareils électroniques mais il est préférable de prendre ses distances par rapport à la politique de tolérance et d'instaurer la légalité. Il appartient au législateur de prendre des décisions et d'instaurer le contrôle qui s'impose. L'auteur de la proposition de loi est d'avis que le Parlement devrait décider par principe que les appareils électroniques peuvent être installés dans les casinos comme les bingos peuvent l'être dans les débits de boissons. Ce principe général semble logique. Il appartient donc au pouvoir exécutif d'établir une liste des jeux autorisés, surtout en ce qui concerne les luna-parcs et les salles de jeux automatiques.
Plusieurs membres font observer que le terme « jeu » est plus vaste que le terme « jeu de hasard ». Dès lors, il y a lieu de modifier le titre de la proposition de loi.
Selon le représentant du ministre des Finances, l'article 1er , tel qu'il est rédigé, et l'intitulé de la proposition de loi, sont en fait tirés de la loi du 24 octobre 1902 sur le jeu.
Un membre souligne que le problème évoqué par la présente proposition de loi est, au fond, vieux comme le monde. Les jeux de hasard sont interdits depuis plus de 90 ans. Malgré cette interdiction, on joue allègrement en Belgique. Le membre souligne en premier lieu la contradiction flagrante entre le prescrit judiciaire, les recettes fiscales et l'affectation des recettes aux deux régions dans lesquelles des casinos sont implantés.
En effet, la tolérance judiciaire a permis d'ouvrir huit casinos : quatre en Flandre (la côte) et quatre en Wallonie (les provinces touristiques wallonnes de Liège et Namur). Chaque fois que la loi interdisant les jeux de hasard n'était pas respectée dans ces huit casinos, le procureur du Roi faisait fermer tout nouveau local du casino ou cesser toute activité comportant des jeux de hasard. La tolérance judiciaire dans les trois provinces susmentionnées et les poursuites pénales pour l'ouverture d'autres casinos menaient à la situation singulière qu'il y avait néanmoins un contrôle rigoureux des taxations sur les activités interdites par le ministère des Finances.
En plus, l'affectation de ces sommes a été totalement régionalisée : les sommes sont transférées intégralement à l'exception d'une retenue de perception aux deux régions où se trouvent établis les casinos. Dès lors, les bénéficiaires de l'opération sont ces deux régions, à l'exclusion de la Région de Bruxelles où aucun casino n'est établi, ce qui suscite beaucoup d'agitation à Bruxelles depuis quelques années et a abouti à plusieurs projets de casinos, dont deux projets sérieux.
Ensuite, le membre souligne que différentes initiatives légistiques ont été prises.
En son temps, le gouvernement Martens V, sur l'initiative de son ministre de la Justice J. Gol, a voulu régulariser la situation sur le plan judiciaire. Un avant-projet de loi a été approuvé en Conseil des ministres, puis transmis au Conseil d'État. Suivant l'avis du Conseil d'État, la plupart de ses observations auraient pu être intégrées dans l'avant-projet de loi sans difficulté, mais une de ces remarques a entraîné la disparition de cet avant-projet. Il s'agit notamment de la disposition en vertu de laquelle les concessionnaires qui étaient titulaires du droit d'exploitation pouvaient exploiter leur casino jusqu'à l'expiration de la concession. Après cette date, la concession serait attribuée au plus offrant. Au lieu de créer une situation plus sécurisante aux points de vue juridique et financier, une telle situation allait créer des tas de difficultés puisque les concessionnaires auraient été habilités à demander des dommages et intérêts au pouvoir concédant si leur concession leur avait été retirée avant son expiration.
Depuis lors, d'autres initiatives ont été prises. À Bruxelles, la situation actuelle a donné lieu à beaucoup de discussions, même à une querelle entre certaines communes bruxelloises. Certains hommes politiques de la Région bruxelloise ne souhaitent même pas l'ouverture d'un casino à Bruxelles.
Le membre souhaite connaître les dispositions légales actuelles en la matière et la recette fiscale actuelle qui résulte de ces activités pour les deux régions.
Le représentant du ministre des Finances répond que les dispositions qui régissent la matière sont :
la loi du 24 octobre 1902 sur le jeu, qui a été modifiée en 1963 et en 1975 (la modification de 1975 portait sur les jackpots dans les débits de boissons);
certaines dispositions dans le Code pénal, notamment l'article 305 et les dispositions sur les maisons de jeux en général;
la loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse qui vise à interdire l'accès de certains établissements, et notamment les maisons de jeux, aux mineurs.
En matière fiscale, il y a les impositions générales en matière de revenus, la taxe sur les jeux et les paris et la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.
Les huit casinos actuels ont rapporté en 1995 750 millions de recettes fiscales au total. Ceci signifie que l'on peut s'étonner des projections de certains bureaux d'études quant à ce que pourrait rapporter un casino à Bruxelles, notamment des chiffres de 1 à 3 milliards, ce qui représente deux à trois fois les recettes actuelles des huit autres !
Un membre se demande si cette différence signifie que la perception actuelle est mal organisée dans les huit casinos ou bien que l'on suppose qu'un casino à Bruxelles va rapatrier les parieurs qui jouent actuellement à l'étranger. Une partie des recettes viendrait d'Anversois qui joueraient à Bruxelles plutôt qu'ailleurs. Un casino à Bruxelles sera un moyen d'attirer des joueurs qui, sinon, ne viendraient peut-être pas du tout en Belgique, par exemple des étrangers de passage. Le membre se déclare frappé du faible montant que représente la perception.
Selon le représentant du ministre des Finances, le chiffre global des casinos est en augmentation constante et significative. L'ampleur de l'écart (750 millions contre 1 à 3 milliards) est étonnant. Il est un fait qu'un casino à Bruxelles fera jouer des personnes qui, actuellement, ne jouent pas. En plus, il y a le phénomène de la région anversoise : la moitié de la clientèle du casino de Breda venait de la campine anversoise. Reste à savoir si un casino à Bruxelles va créer une inversion des flux.
Selon un autre membre, un montant de 300 millions de recettes provenant des casinos a été inscrit au budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 1997. L'intervenant se demande si ce chiffre est réaliste.
Le représentant du ministre des Finances estime qu'un montant de 300 millions est nettement plus réaliste que 1 à 3 milliards. Ce montant est réalisable dans l'hypothèse où un casino pourrait fonctionner pendant une année complète. Toutefois, le ministre a bien déclaré, lors d'une question posée par un député le 6 novembre 1997, qu'il n'y aurait pas de casino à Bruxelles sans loi.
Un autre membre considère que la projection du ministre bruxellois du Budget peut être considérée comme trop optimiste puisque la loi n'est toujours pas votée.
Selon le représentant du ministre des Finances, la proposition de loi à l'examen a le grand mérite d'exister, de poser le problème et de réguler un certain nombre de choses qui sont soit illégales (les casinos), soit vieillies (les luna-parcs). La proposition traite également du blanchiment de l'argent, des enquêtes de moralité, tant financière que morale, des candidats-exploitants dans le secteur des jeux automatiques et de l'organisation d'un contrôle systématique sur les appareils et dans les casinos.
Un groupe de travail a examiné cette question au sein du ministère de la Justice. Y participaient des représentants du ministère des Finances, du ministère des Affaires économiques, de la police judiciaire, du parquet et du département de la Justice. Le représentant du ministre admet que la proposition de loi à l'examen a effectivement servi pendant la discussion au sein du groupe de travail. Le ministre de la Justice considère l'adoption d'un projet ou une proposition de loi en cette matière comme prioritaire, pour diverses raisons, entre autres la « discrimination » de la Région bruxelloise dans ce dossier.
Le problème d'une concertation avec les régions a été évoqué au sein du groupe de travail. Au moins un abandon de compétence au profit des régions serait nécessaire, notamment dans le cadre des localisations de casinos futurs. La conclusion provisoire du groupe de travail est que le choix des localisations serait à faire par les régions. Le groupe de travail attend l'avis du Conseil d'État sur ce problème.
À la question d'un membre concernant le problème des concessions, le représentant répond que le groupe de travail estime que ce problème ne doit pas être pris en compte du fait qu'il s'agissait d'une situation illicite. Ce problème pourrait se régler par voie consensuelle entre l'exploitant actuel qui serait évincé et la commune concernée. Le groupe de travail attend également l'avis du Conseil d'État sur ce point.
En plus, les contrats de concession prévoyaient des garanties, notamment que le droit de concession ne devait plus être acquitté dès l'instant où les jeux de hasard deviendraient légaux. Le représentant du ministre des Finances croit que les 8 contrats de concession existants doivent, d'une façon ou d'une autre, prévoir une pareille clause.
Un commissaire explique que la présente proposition de loi a été transmise au ministre de la Justice dès septembre 1995 parce qu'il estimait qu'il était préférable de régler le problème par un projet de loi. Toutefois, lorsque plusieurs propositions de loi furent déposées à la Chambre sur cette problématique, lesquelles étaient en outre de moins bonne qualité que la présente proposition de loi, l'intervenant a décidé de déposer officiellement sa proposition au Sénat.
Plusieurs membres estiment qu'avant de poursuivre les débats, il serait bon de demander l'avis du Conseil d'État. Il n'y a pas seulement le problème de la délimitation du champ de compétence entre les pouvoirs publics régionaux et fédéraux mais aussi le problème de la scission éventuelle de la proposition de loi. Certains articles tombent dans le champ d'application de l'article 77 de la Constitution alors que d'autres ressortissent à l'article 78.
Le président décide de demander l'avis du Conseil d'État sur les trois problèmes suivants :
La procédure constitutionnelle : la proposition de loi règle principalement une matière visée à l'article 78 de la Constitution, mais certaines dispositions règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Y a-t-il lieu de scinder la proposition et de déposer deux propositions distinctes ?
La compétence régionale : les taxes perçues sur les bénéfices des jeux de hasard sont à 100 % transférées aux régions. De ce fait, une concertation avec les régions n'est-elle pas nécessaire, avant que cette proposition soit votée ?
L'autorité communale : celle-ci est concernée par les autorisations d'implantation des casinos.
Ceci n'exclut pas que le Conseil d'État puisse formuler également toutes les observations qu'il jugera utile.
Le Conseil d'État a été saisi le 18 novembre 1996 par le président du Sénat d'une demande d'avis. Il a rendu son avis le 21 janvier 1997 (voir doc. Sénat, nº 1-419/2). L'avis du Conseil porte sur des observations multiples, tant linguistiques que juridiques et constitutionnelles.
M. Weyts dépose des amendements (voir doc. Sénat, nº 1-419/3) qui constituent une modification radicale de la proposition initiale.
L'auteur des amendements renvoie à l'avis circonstancié qu'a rendu le Conseil d'État. Il estime que la plupart des observations du Conseil sont totalement fondées. La remarque principale formulée par le Conseil concerne le deuxième chapitre de la proposition de loi : le Conseil d'État a fait remarquer à cet égard qu'en vertu des articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, l'organisation et l'aménagement des départements ministériels est une compétence exclusive du Roi. Il n'appartient pas au législateur d'instituer un service particulier au sein d'un département déterminé ni de prévoir que cette administration serait dirigée par des personnes qui ne seraient pas désignées par le Roi. On propose dès lors de ne pas créer une nouvelle administration mais un office de contrôle des jeux de hasard, organisme autonome doté de la personnalité juridique.
L'amendement nº 2 va dans le même sens en proposant de remplacer, dans l'ensemble du texte de la proposition, le terme « collège » par le terme « office ».
Quant aux autres remarques du Conseil d'État, la première d'entre elles précise que l'intitulé de la proposition de loi est rédigé en des termes trop généraux. Tel qu'il est formulé (proposition de loi sur le jeu), il donne, en effet, à penser que la proposition de loi considérée a pour objet de réglementer indistinctement l'ensemble des activités relatives aux jeux alors que la proposition examinée ne poursuit, en réalité, pas d'autre objectif que celui de réglementer expressément les activités d'exploitation qui sont en rapport avec les jeux de hasard. Voilà pourquoi l'amendement nº 1 vise à remplacer l'intitulé par le texte suivant : « Proposition de loi sur les jeux de hasard ».
Le Conseil d'État a également formulé quelques observations de nature strictement linguistique. Ainsi propose-t-il de remplacer dans le texte néerlandais le terme « spelinrichting » par le terme « speelinrichting ».
Le Conseil d'État préconise à l'article 1er de traiter comme un seul texte le texte qui, intrinsèquement, constitue un ensemble. La division de la proposition de loi en deux textes distincts ne s'impose donc pas. L'amendement nº 3 vise dès lors à ce que référence soit faite au seul article 78 de la Constitution. La référence à l'article 77 est supprimée.
L'article 8 de la proposition de loi définit le « jeu de hasard ». Cette définition exclut les loteries parce que celles-ci relèvent d'une législation spécifique propre.
À l'article 9, on donne, conformément à l'avis du Conseil d'État, une nouvelle énumération des jeux qui ne sont pas des jeux de hasard.
Comme on l'a déjà noté, le chapitre II nouveau (amendements 5 et 6) fait état d'une approche totalement neuve de l'organe de contrôle. Le principe d'une administration à part entière était difficilement tenable compte tenu des observations du Conseil d'État, de la situation actuelle des finances publiques et des conditions strictes d'organisation auxquelles une administration, au sens restreint du terme, doit satisfaire.
L'auteur des amendements reste persuadé qu'en raison de la situation dans les pays voisins et de la banalisation du trafic transfrontalier, le jeu ne peut être banni de notre pays.
Compte tenu en outre du fait que toutes les formes de jeu sont à priori aussi immorales les unes que les autres mais que certaines d'entre elles ne peuvent plus être exclues, la présente proposition reste une nécessité sociale. Autoriser les jeux « populaires » et les contrôler est une mission morale des pouvoirs publics. Bannir le jeu de la société accroîtrait systématiquement les risques de voir apparaître des installations clandestines et des opérateurs mal intentionnés. Il appartient donc aux pouvoirs publics d'affecter davantage de moyens financiers et de personnel aux contrôles, poursuites et sanctions. La proposition est cohérente quant à son contenu et a pour but, d'une part, de soumettre à un contrôle strict les opérateurs, qui sont néanmoins considérés comme des acteurs économiques à part entière (et crédibles en raison même des contrôles), et, d'autre part, d'offrir une plus grande protection sociale aux joueurs, et ce, de la manière la moins onéreuse et la plus efficace pour les pouvoirs publics.
Cette protection sociale des joueurs n'était pas reprise dans la proposition initiale mais elle est ajoutée par l'amendement nº 19.
Dans la mesure où les ministres de la Justice et des Finances doivent logiquement exercer ensemble la tutelle sur l'organe de contrôle, il a été décidé d'instituer un organisme autonome, doté de la personnalité juridique, à savoir « l'Office de contrôle des jeux de hasard ». Il s'agirait d'un organisme assimilé aux organismes d'intérêt public de la catégorie C. Du fait de son assimilation à la catégorie C, cet office aura l'avantage de pouvoir fonctionner de manière très flexible au niveau de son organisation et de son financement.
L'office se compose de sept personnes et est présidé par un magistrat (du siège ou du parquet). Il est prévu que les six autres membres de l'office proviennent à la fois de l'administration et du monde académique, ainsi que de ce que l'on appelle la société civile. Cet office, dont les membres peuvent siéger à temps partiel, est assisté par un secrétariat permanent qui devrait être composé de fonctionnaires détachés des départements de la Justice et des Finances, de membres de la police judiciaire et de spécialistes en matières comptables, financières et informatiques afin de pouvoir s'acquitter des missions et enquêtes requises par la loi.
Afin de pouvoir agir en toute indépendance et en toute impartialité, les membres externes de l'office ne peuvent exercer ou avoir exercé aucun emploi ni activité auprès d'une exploitation de jeux soumise au contrôle de l'office.
Ce chapitre II nouveau contient les articles 11 à 17.
Le chapitre III « Des casinos » comprend cinq sections. L'intitulé de la première section a été modifié conformément à l'avis du Conseil d'État. L'intervenant propose l'intitulé suivant : « Des licences, certificats et fiches d'identification ». Une autorisation générale est délivrée à la suite de l'agrément d'un modèle de table de jeu ou d'appareil de jeu et une autorisation individuelle est délivrée pour chaque table ou appareil de jeu réellement exploité. Afin d'éviter tout quiproquo, l'autorisation individuelle est appelée certificat.
Dans la foulée de cette observation, l'on a aussi adapté le libellé de l'article 19. Ces certificats sont délivrés avant la mise en exploitation en Belgique des tables et des appareils de jeu.
L'amendement suivant (nº 9) porte sur l'article 30. Le nouvel article 30 fixe le nombre maximum de casinos qui peuvent être installés en Belgique. Le Conseil d'État a fait remarquer, à juste titre, que l'auteur n'a pas précisé les critères objectifs qui l'ont incité à donner les préférence aux communes énumérées dans la proposition de loi initiale. C'est parce que la proposition repose en effet principalement sur la tradition ce qui en soi n'est pas un critère objectif et en raison des compétences des régions en matière de loisirs et de tourisme que l'on a opté pour une approche démographique du problème. En fixant à un seul le nombre de casinos par tranche ou partie de tranche d'un million d'habitants, on a aujourd'hui la possibilité de créer au maximum six casinos sur le territoire de la Région flamande, au maximum quatre casinos sur le territoire de la Région wallonne et au maximum un seul casino sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les gouvernements de région décident où les casinos peuvent être établis et ils notifient leur décision à l'office de contrôle.
Les amendements suivants (nºs 10, 11 et 12) visent à remplacer l'intégralité des articles 31, 32 et 35 afin d'assurer la cohérence du texte et d'éviter les doubles emplois.
L'amendement nº 13 porte sur l'article 42. L'article 42, § 1er , c) , dernier alinéa, de la proposition de loi initiale mentionnait certaines limitations tant en matière de mises qu'en matière de gain. L'intervenant préconise de remplacer les chiffres, qui restent une donnée théorique, par une notion plus concrète au niveau social : la perte moyenne maximale par heure pour le joueur est limitée à 1 500 francs. Derrière cette notion assez simpliste et parlante se cachent certaines normes et certains critères qui concernent les mises, les gains et le pourcentage de paiement. Ceux-ci seront fixés, le cas échéant, dans les arrêtés d'exécution.
L'intitulé néerlandais de la section 3 du chapitre « Drankslijterijen » est remplacé par le terme « Drankgelegenheden ».
L'intitulé du chapitre V est également remplacé par le texte suivant : « Des cautions Des frais liés à l'obtention de certificats et de fiches d'identification Des frais divers ». Dans le texte initial figurait le mot « redevance » mais, dans son avis, le Conseil d'État a noté qu'il était préférable d'éviter le mot « redevance » étant donné que pour lui, les trois conditions auxquelles il faut satisfaire pour qu'il y ait redevance n'étaient pas remplies.
Dans cette même optique, le deuxième paragraphe de l'article 50 est remplacé par un nouveau texte.
Les amendements nºs 19 à 27 insèrent un chapitre Vbis nouveau dans la proposition de loi. Ce chapitre porte sur des mesures très concrètes de protection des joueurs dans les lieux où sont exploités des jeux de hasard. Le libellé des articles 51bis à 51novies , qui composent le chapitre, est assez clair de sorte qu'il paraît superflu de les préciser plus avant. Il convient toutefois d'attirer l'attention sur le fait que tout prêt ou financement, sous quelque forme que ce soit, est totalement exclu et que toute mise sur parole, c'est-à-dire sans mise réelle d'argent (ou ce qui fait office d'argent comme les jetons), est également interdite.
Les amendements suivants (nºs 28 à 32) insèrent également un nouveau chapitre dans la proposition de loi. Le chapitre Vter (nouveau) porte sur les mesures visant à prévenir l'utilisation des exploitations de jeux de hasard à des fins de blanchiment d'argent. Bien que la proposition initiale prévît des enquêtes approfondies préalables à la délivrance des licences ou certificats, il s'est avéré souhaitable de renvoyer de manière plus explicite à la législation en vigueur en la matière. Tel est l'objectif du chapitre Vter proposé qui accorde davantage d'attention au contrôle a posteriori de l'exploitation même et des opérations potentiellement douteuses.
L'article 53bis nouveau est inséré par l'amendement nº 33. Cet article dispose que les organisateurs ou les exploitants de jeux de hasard ne peuvent opposer l'exception de jeu, instaurée en vertu des articles 1965 et 1966 du Code civil aux gagnants des jeux de hasard autorisés par la présente loi.
L'article 1965 (en ce qui concerne les paris) et l'article 1966 (pour les jeux qui ne sont pas précisés plus avant) du Code civil disposent qu'aucune action n'est accordée pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari. Le contrat de jeu n'a aucune valeur juridique et est frappé d'une nullité absolue. Une conséquence logique de ce raisonnement est effectivement que tous les contrats qui concernent directement ou indirectement le jeu ou son exploitation sont également nuls. Même si la logique voudrait que les jeux qui sont autorisés par la législation pénale le soient aussi au niveau civil, la doctrine et la jurisprudence ne partagent pas ce point de vue.
Afin d'éviter tout malentendu, il est donc proposé de limiter l'exception de jeu par la disposition reprise à l'article 53bis . L'avantage de cette disposition est que les jeux autorisés au niveau pénal sont autorisés au niveau civil, que les gains seront toujours payés et que le joueur qui est déjà protégé par les dispositions des articles 51, 5º, et 51, 6º, bénéficie d'une protection supplémentaire.
Enfin, l'amendement nº 34 modifie l'article 54 qui porte sur l'entrée en vigueur. Le troisième alinéa prévoit à présent que les articles 27, 32, 37, 51bis à 51terdecies et 53bis entrent en vigueur le premier jour du 25e mois suivant celui de leur publication au Moniteur belge .
M. Hatry dépose l'amendement nº 35 qui tend à remplacer, à l'article 21, les mots « par le collège » par les mots « délivrée par la région concernée, sur avis préalable du collège ».
La licence de classe A autorisant l'ouverture d'un établissement de jeu appelé « casino » devrait être délivrée par la région concernée. Il appartient en effet aux régions concernées de pouvoir déterminer de leur propre chef de l'implantation sur leur territoire d'un tel établissement, puisque toutes les compétences économiques sont attribuées aux régions. Les recettes résultant des casinos sont totalement régionalisées. Il faut donc être clair : la région a un pouvoir de décision en la matière. L'intervenant maintient néanmoins le rôle d'instruction qu'a le collège en la matière.
À titre d'amendement subsidiaire à l'amendement nº 35, M. Hatry dépose l'amendement nº 36. Cet amendement a pour but d'ajouter un troisième alinéa à l'article 21, libellé comme suit : « Le collège ne peut décerner une licence de classe A que sur avis préalable de la région concernée par l'implantation de l'établissement. » À défaut de permettre aux régions de délivrer les licences de classe A autorisant l'implantation de casinos, celles-ci devraient pouvoir à tout le moins émettre un avis.
Ensuite, M. Hatry dépose l'amendement nº 37. Cet amendement tend à remplacer l'article 30 par la disposition suivante :
« Art. 30. Le nombre de casinos, pour lesquels une licence de classe A est requise, est limité comme suit :
cinq en Région flamande;
cinq en Région wallonne, dont un dans une commune faisant partie de la région de langue allemande;
deux dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Il appartient à chaque région de proposer au collège les lieux d'implantation des casinos situés ou à situer sur son territoire. »
L'auteur de l'amendement ne voit aucun inconvénient à ce que la Région flamande ait cinq au lieu des quatre casinos actuels, mais pas six ce qui paraît beaucoup. Le cinquième casino pourrait être implanté de préférence à Anvers. Le membre prévoit également cinq casinos en Région wallonne, dont un dans une commune faisant partie de la région de langue allemande parce que le potentiel de joueurs en Allemagne est énorme. La concurrence de tous les casinos qui se trouvent de l'autre côté de la frontière est considérable. Il faut donc prévoir un casino dans cette région.
L'intervenant n'est pas d'accord non plus avec le critère de ne prévoir qu'un seul casino à Bruxelles. Bruxelles-Capitale devrait en avoir deux, d'autant plus que les habitants des communes « riches » de la périphérie ne vont pas aller jouer dans une ville comme Hal ou Vilvorde. Le pouvoir d'attraction de Bruxelles est beaucoup plus grand notamment en raison des nombreux touristes et hommes d'affaires qui y séjournent. Cela ne porte pas atteinte à d'autres régions. Prévoir un seul casino sans possibilité de concurrence, c'est faire un cadeau en or à ce casino. Compte tenu du potentiel de la Région bruxelloise et du fait qu'il faut organiser une compétition en la matière, le président demande qu'il y ait deux casinos à Bruxelles.
M. Hatry dépose ensuite l'amendement nº 38 qui a pour but de modifier l'article 15. Dans le texte proposé de l'article 15 (amendement de M. Weyts nº 6), il y a lieu de remplacer les mots « être belge » par les mots « être citoyen d'un État membre de l'Union européenne ». La raison est évidente.
Un commissaire souligne que la version originale de la proposition de loi prévoyait l'installation d'un casino à Anvers et d'un casino en territoire germanophone. Sur ce point, l'intervenant souscrit pleinement aux amendements nºs 35, 36 et 37. Le Conseil d'État a cependant fait remarquer dans son avis que la proposition de loi devait prévoir des critères objectifs. Pour ces raisons, l'intervenant a décidé d'appliquer comme critère objectif les chiffres démographiques. Mais on pourrait évidemment aussi concevoir un autre critère objectif.
Un membre estime que le critère de l'implantation qui est retenu (la démographie) n'est pas le seul critère qui peut être pris en considération. Il faut également tenir compte du rayonnement linguistique, de l'attrait d'une grande ville, de l'attrait d'un casino situé dans leur région pour les germanophones, ... Si on attribue cinq casinos à la Région wallonne, il faut au moins prévoir deux casinos à Bruxelles.
Un autre membre renvoie à l'avis du Conseil d'État en la matière. Les développements doivent préciser les critères objectifs pris en considération pour limiter le nombre de casinos à un seul établissement pour chaque commune indiquée dans la proposition. L'intervenant est bien conscient que les huit casinos existants auront toujours des problèmes quel que soit le critère.
Un commissaire note que l'avis du Conseil d'État n'exclut pas que plusieurs critères soient pris en considération. D'ailleurs, même si l'on autorisait l'installation de trois casinos à Bruxelles, ils seraient tous les trois rentables.
Un membre souhaite, avant de procéder à la discussion des articles, connaître le point de vue du gouvernement en la matière. Le gouvernement peut également informer la Commission des concertations qui ont eu lieu à ce sujet.
Un commissaire répond que la proposition de loi initiale a déjà été transmise en septembre 1995, à titre informatif, au ministre de la Justice. Un an plus tard, il s'est avéré que le ministre avait élaboré de nouveaux textes qui étaient cependant moins complets et moins cohérents que la proposition de loi à l'examen. À ce moment, le membre a décidé de déposer sa proposition de loi au Sénat. Des amendements ont été déposés après l'avis du Conseil d'État.
Il est évident que la commission doit pouvoir prendre connaissance du point de vue du gouvernement.
En ce qui concerne la concertation avec les régions, un commissaire estime qu'il convient d'abord de poursuivre les travaux en commission avant de leur transmettre un texte pour avis. Les pouvoirs publics fédéraux sont en effet entièrement compétents en ce qui concerne la proposition de loi à l'examen. Seule l'implantation de casinos relève de la compétence des régions. La décision sur le nombre de casinos est aussi une matière fédérale.
Selon un autre membre, quelle que soit la compétence juridique de l'autorité fédérale en la matière, il est politiquement impensable qu'il n'y ait pas de consultation des régions.
Le représentant du ministre des Finances explique que le ministre des Finances a demandé à l'administration fiscale un avis sur la faisabilité de la proposition de loi. À la suite de cette demande, l'administration des contributions directes a mis sur pied un groupe de travail qui a formulé un premier avis sur six points. Cet avis date d'avant l'avis que le Conseil d'État a rendu le 21 janvier 1997.
Les six points sont les suivants :
Faut-il maintenir l'interdiction à priori des jeux de hasard ou faut-il légaliser les jeux de hasard ?
Faut-il supprimer le privilège à la moindre réaction suspecte des exploitants ?
Est-il nécessaire de créer une administration distincte ?
Faut-il prévoir dans l'autorisation une limitation des activités des casinos ?
Faut-il limiter le nombre de casinos d'une manière générale ? Où les casinos doivent-ils être localisés et selon quels critères ?
La problématique de l'exploitation des machines à sous.
Comme on l'a déjà expliqué ci-dessus, un groupe de travail au sein du ministère de la Justice a été créé. Ce groupe de travail est composé des délégués de l'administration des Finances et de l'administration de la Justice, mais aussi des délégués de l'administration de l'Intérieur et des Affaires économiques. En effet, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires économiques avaient entre-temps manifesté leur intérêt pour le sujet.
Ce groupe de travail s'est déjà réuni à plusieurs reprises sous la tutelle du ministre de la Justice. Un avant-projet de loi a été plus au moins dessiné qui ne s'écarte pas fondamentalement de la proposition de loi. Quelques points ne rencontrent pas tout à fait les préoccupations de l'auteur de cette proposition, à savoir : la problématique de la création d'une commission. Le ministre de la Justice souhaite que ceci soit organisé sous sa seule tutelle, avec la présidence d'un magistrat et des représentants des autres ministères (Finances, Économie, Intérieur, Justice). Un autre point discutable, sur lequel il n'y a pas encore de consensus est la désignation des communes autorisées et la problématique de Bruxelles et de la région de langue allemande. Par contre, l'avant-projet est attentif au rôle des régions.
Un membre estime qu'il faut se rendre compte du traitement abusif réservé à la Région bruxelloise par les autorités fédérales. Personnellement, il proteste formellement contre cette attitude. En effet, il est de la compétence exclusive des régions de prendre les décisions en ce qui concerne les implantations des casinos et les recettes. Malgré tout, on perpétue une situation d'il y a 50 ans, où, pour développer le tourisme à certains endroits, on a fait un certain choix. À ce moment, Bruxelles était une capitale particulièrement florissante dont le niveau de vie dépassait de très loin celui de la moyenne du pays. Actuellement, la situation n'est plus la même. Année après année, les revenus de la Région bruxelloise diminuent.
Si les régions restent cantonnées dans un rôle d'observateur en la matière ou si on leur demande simplement un avis consultatif, le système ne fonctionnera pas. Les régions ont leur mot à dire dans cette matière. Particulièrement vis-à-vis de Bruxelles, le comportement du gouvernement fédéral n'est plus tolérable.
Le membre déclare que la commission ne doit pas attendre le dépôt du projet de loi du gouvernement. Si la proposition de loi à l'examen trouve une majorité au sein de la commission, elle sera votée. La commission ne doit pas s'inscrire dans le rythme du tortillard qu'adopte le gouvernement. En 1984, le ministre de la Justice a déjà consulté le Conseil d'État et était déjà décidé à introduire un projet de loi en la matière. En 1997, on en est toujours au stade de l'avant-projet de loi.
Un commissaire souligne qu'il a personnellement déjà consacré plus de trois années de travail à la proposition de loi à l'examen. Il a transmis dès 1995 le texte de sa proposition de loi au ministre de la Justice. Par ailleurs, l'auteur a aussi eu des discussions approfondies tant avec l'administration des Finances qu'avec celle de la Justice. Après l'avis du Conseil d'État, des amendements importants, modifiant le texte sur plusieurs points fondamentaux, ont été déposés.
L'intervenant se dit dès lors très étonné que le gouvernement ait approuvé, le 16 mai 1997, un avant-projet de loi du ministre de la Justice sur les casinos et les jeux de hasard. L'intervenant n'a reçu le texte du gouvernement que le jeudi 15 mai dernier alors qu'il l'avait demandé le 24 avril 1997. Il a aussi invité le ministre de la Justice à déposer des amendements à la proposition de loi déjà déposée au lieu de présenter un nouveau projet de loi. Le ministre de la Justice n'a pas répondu à cette lettre. Le Conseil d'État devra à présent se pencher sur l'avant-projet du gouvernement alors qu'il a déjà dû rendre un avis sur la proposition de loi.
Selon le membre, le projet de loi du ministre de la Justice n'est pas très différent de la proposition de loi à l'examen pour ce qui est du contenu, mais le texte est de moins bonne qualité parce que certains aspects sont abordés de manière simpliste. Tel est le cas de la compétence des régions, laquelle est cependant fondamentale quant à la décision relative aux communes où un casino sera installé.
Dans le cadre de la revalorisation du travail parlementaire, le ministre de la Justice a vraisemblablement jugé bon de déposer son propre projet de loi alors qu'une proposition de loi était déjà pendante. Ou peut-être l'emploi du temps du ministre lui permet-il de vaquer à la rédaction d'un nouveau texte alors qu'il en existe déjà un.
L'intervenant plaide pour que la commission poursuive ses travaux en se basant sur le texte existant.
Plusieurs membres souhaitent malgré tout connaître le point de vue des deux ministres, surtout dès lors que le ministre des Finances se voit conférer un rôle important en matière de tutelle.
Le représentant du ministre de la Justice explique que le Conseil des ministres a approuvé l'avant-projet de loi sur les jeux de hasard fin avril 1997. Le vendredi 16 mai, l'avant-projet a été réinscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres afin de décider de saisir le Conseil d'État d'une demande d'avis semi-urgente. L'avis était attendu fin juin 1997.
Le ministre de la Justice est disposé à envisager une synchronisation du traitement des deux textes même s'il souhaite d'abord connaître l'avis du Conseil d'État sur son avant-projet de loi. D'ailleurs, une concertation est toujours en cours avec les régions et les communautés.
Un commissaire craint que le Sénat soit mis hors jeu si le ministre dépose son projet de loi à la Chambre. L'intervenant répète qu'il s'étonne au plus haut point que le ministre ait pris l'initiative de déposer son propre texte sans prendre d'abord l'avis de l'auteur d'un texte existant. Ceci démontre que le ministre n'a aucun respect pour le travail parlementaire.
Plusieurs membres estiment que le ministre doit à tout le moins déposer son texte au Sénat et il propose que le ministre de la Justice dépose ce texte comme amendement à la proposition de loi existante.
Le 19 janvier 1998, le ministre de la Justice a déposé un amendement du gouvernement visant à remplacer l'intitulé et l'ensemble du dispositif de la proposition de loi (doc. Sénat, nº 1-419/4, 1997-1998).
3.1. Exposé introductif du ministre de la Justice sur l'amendement du gouvernement
Le ministre souhaite tout d'abord formuler deux importantes remarques préalables à propos de l'amendement du gouvernement.
Premièrement, il souligne que l'amendement est le fruit d'une longue procédure préparatoire. Non seulement l'administration a travaillé d'arrache-pied à l'élaboration du texte présenté mais le ministre a également multiplié les contacts préparatoires avec des membres du secteur concerné, des bourgmestres, et avec des commissions de toutes sortes qui ont suivi cette question de près par le passé, ainsi qu'avec les régions et les communautés. Le gouvernement a lui aussi examiné la question de manière approfondie de sorte que le ministre est convaincu que le texte de l'amendement du gouvernement est un texte accompli. Quant au comité de concertation, le ministre déclare que, dans un premier temps, la Région de Bruxelles-Capitale a elle-même mis cette problématique à l'ordre du jour parce qu'elle voulait jouer un rôle dans le monde des casinos. Par après, l'on a invité le ministre de la Justice à formuler une proposition. Dès que le gouvernement eut approuvé le texte, celui-ci fut transmis au comité de concertation qui y a également souscrit. Le ministre souligne que les régions et les communautés ont été consultées et ont dès lors bel et bien participé à la genèse du texte à l'examen. À l'issue de toute cette procédure préparatoire, le texte est enfin soumis au Parlement pour y être discuté.
Deuxièmement, le ministre formule une remarque sur la procédure parlementaire suivie. Comme cela faisait longtemps que la présente commission avait entamé la discussion sur la proposition de loi, le ministre a proposé au gouvernement de ne pas déposer le texte qu'il a approuvé comme un projet de loi mais comme un amendement à la proposition de loi. Le gouvernement a suivi cette proposition. Si le texte avait été déposé en tant que projet de loi au Parlement, il aurait nécessairement dû l'être à la Chambre en vertu des dispositions de la Constitution. Le ministre déclare que ce comportement témoigne du respect qu'a le gouvernement pour le travail parlementaire avant d'ajouter qu'il mettra volontiers à profit les connaissances dont la commission dispose afin de poursuivre positivement et efficacement la discussion de la proposition de loi et des amendements.
Le ministre rappelle qu'il avait déjà inscrit dans sa note de politique générale-justice, la mise à jour de la législation en matière de casinos. En ouvrant le dossier des casinos, il est apparu d'emblée que la problématique des jeux de hasard et de leur exploitation ne pouvait se limiter à ces seuls établissements; une vue plus large englobant l'ensemble du secteur des appareils de jeu est donc proposée.
À la première lecture de la législation actuelle sur les jeux de hasard, l'on est en premier lieu frappé par sa diversité, mais également par son unité dans la diversité.
Les loteries, définies par l'article 301 du Code pénal, sont régies par les lois du 31 décembre 1851 sur les loteries et du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, seul établissement public autorisé à organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, les loteries publiques.
Les courses de chevaux et paris y relatifs ne sont pas visés par la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu et sont réglés par les articles 66 et 67 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, qui soumettent leur organisation à autorisation du ministre des Finances.
Les paris sur les résultats sportifs (pronostics) sont organisés par la loi du 26 juin 1963 relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives.
Les jeux de hasard, dont l'exploitation est interdite par la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, sont, au sens de la loi pénale, ceux qui donnent au joueur une chance d'enrichissement ou d'avantage matériel et dans lesquels le hasard est l'élément prépondérant, c'est-à-dire prédomine sur l'adresse et les combinaisons de l'intelligence. La tenue d'une maison de jeux de hasard est sanctionnée par l'article 305 du Code pénal et la tenue dans les rues, lieux publics, etc. de jeux de loterie et d'autres jeux de hasard est sanctionnée par l'article 557, 3º, du même Code.
L'exploitation de certains appareils de jeu de hasard qui sont énumérés dans l'arrêté royal du 13 janvier 1975, reste toutefois autorisée. L'objectif étant d'autoriser de cette manière les jeux de hasard qui permettaient de réaliser un gain peu important et avec lesquels on ne pouvait pas gagner ou perdre des sommes considérables et qui, dès lors, ne pouvaient être considérés comme un danger sur le plan social.
Le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (article 43 et suivants) organise la taxation des jeux de casinos et des appareils automatiques. La Cour de cassation a toutefois précisé que « la perception d'une taxe fiscale n'emporte pas la présomption du caractère licite du jeu ». La loi du 16 janvier 1989 (article 3) accorde aux régions certaines compétences dans les domaines de la taxe sur les appareils de divertissement et de la taxe sur les jeux et paris.
La majorité des États membres de l'Union européenne s'est dotée d'une législation en matière de jeux de hasard, basée sur une interdiction de principe à leur encontre; ce principe connaît des exceptions plus ou moins importantes.
Des procédures d'autorisation et de contrôle, qui ont toutes en commun de s'assurer de l'honnêteté, de la compétence et de la solvabilité des exploitants, ont donc été mises sur pied par nos voisins, l'Irlande exceptée.
Sans vouloir donner un aperçu exhaustif de la situation au niveau national, le ministre tient cependant à fournir quelques exemples des problèmes que connaît actuellement le secteur du jeu.
1. Les casinos tolérés
Voilà plus de 50 ans que les parquets généraux tolèrent l'existence de huit casinos, en violation de la loi de 1902 : il y en a quatre à la côte et quatre dans les stations thermales wallonnes. Ils sont tolérés pour « des raisons fiscales et historiques », pour autant que les exploitants respectent les conditions draconiennes que leur imposent les parquets généraux et qui sont consacrées dans ce qu'il convient d'appeler le « modus vivendi » de 1935. Ainsi la gestion de la salle de jeu doit-elle entre autres se faire sous forme d'une ASBL; par contre, le restaurant, le bar et la concession commune doivent être gérés sous forme d'une SA.
Les transferts de fonds nécessaires entre l'association et la société, le manque de contrôle au niveau de la TVA sur les opérations dans les clubs privés, les problèmes inhérents à la double comptabilité et aux listes doubles de personnel, les difficultés de scission des activités, des charges et des frais de chacune des structures ne sont certes pas de nature à rendre la structure financière des casinos plus transparente.
2. Projet d'un casino à Bruxelles
La Région bruxelloise, seule des trois régions à ne pas avoir de casino sur son territoire et dès lors à ne pas bénéficier des recettes fiscales provenant de la taxation des jeux, en vertu de la loi de 1989 précitée, relative au financement des communautés et des régions, soutient la création d'un tel établissement à Bruxelles.
Lors des réunions du Comité de concertation gouvernement fédéralgouvernement des Communautés et Régions des 2 avril 1996 et 4 juin 1996, le ministre de la Justice fut invité à élaborer une solution légale pour la problématique des casinos en Belgique, qui règlerait en priorité la situation dans la Région de Bruxelles-Capitale.
3. Pseudo-casinos
Cinq salles où étaient exploités des jeux nécessitant des croupiers ont été tolérées à Anvers jusqu'à la mi-décembre 1995.
Depuis, une opération de la police judiciaire sur le plan national, visant les arrondissements d'Anvers, Turnhout, Courtrai, Malines et Mons où ce genre de salles existaient, s'est déroulée le 14 décembre 1995, sur instruction du doyen du collège des procureurs généraux.
L'un de ces établissements, le « Salvatore casino », a demandé l'autorisation d'ouverture au service compétent de la ville d'Anvers, qui a pris contact avec l'administration de la législation pénale qui, après avoir rappelé l'interdiction légale, a précisé la nature et la portée de la tolérance des autorités judiciaires à l'égard des huit casinos traditionnels.
Les gestionnaires ont alors contacté le parquet et la PJ qui ont permis, en septembre 1995, l'ouverture du « casino » à la double condition qu'aucune roulette ne soit exploitée et que les mises soient limitées à 10 000 francs; seules des tables de jeux de cartes étaient tolérées. Leur clientèle se composait principalement de Néerlandais et de diamantaires anversois.
Le 10 décembre, sur injonction téléphonique de la PJ, les exploitants ont été sommés de fermer. Avant cela, ils avaient été contrôlés à plusieurs reprises par la police judiciaire anversoise.
Leur souhait est que la réglementation future envisage l'existence de surfaces de jeux, plus modestes, fonctionnant sous forme de cercles privés dont l'entrée serait réservée aux seuls membres.
4. Internet
Par le réseau Internet, il est possible de jouer, en Belgique, à tous les jeux offerts dans les casinos, en ce compris les machines à sous, avec une simple carte de crédit. Tous les serveurs se trouvent dans des paradis fiscaux et échappent à la loi belge interdisant l'exploitation des jeux de hasard.
Il est évident que les mesures proposées, dans le futur cadre légal, en vue de protéger certaines catégories de joueurs, comme les mineurs ou les joueurs surendettés, semblent, en l'occurrence, bien illusoires.
Ceci ne représente qu'une goutte dans l'océan de problèmes que pose Internet; toutefois il me paraît important de ne pas le perdre de vue lors de l'examen de la problématique.
Ce tableau de la situation, qui n'est que la partie visible de l'iceberg, permet de tirer nombre de conclusions :
1. Discrimination et insécurité juridique
La situation de monopole des casinos fondée sur la politique de tolérance entraîne, indépendamment des prémisses et des raisons qui y sont sous-jacentes, une discrimination dont la concurrence n'est pas la seule à souffrir. En effet, les autorités chargées de faire appliquer la loi là où il n'est pas question de politique de tolérance sont dans une situation identique.
Dans certains arrondissements judiciaires, une tolérance minimale s'est imposée. Dans d'autres arrondissements, le secteur accepte, en échange de la « paix », les conditions que lui imposent les autorités chargées du contrôle.
2. Nécessité d'un contrôle plus efficace
Dans les arrondissements judiciaires où les casinos sont installés, on a prévu un contrôle de ces casinos et autres salles de jeu par les autorités judiciaires.
Cela résulte entre autres du fait que certains casinos sont tous concentrés dans un seul arrondissement et du fait également ceci vaut pour tous les casinos que les exploitants de casinos se montrent très coopérants avec les autorités et n'hésitent pas à dénoncer les contrevenants. En effet, ils sont extrêmement soucieux de pouvoir poursuivre leur activité tolérée.
Le modus vivendi a fixé plusieurs règles de contrôle; certaines d'entre elles ne sont plus efficaces ou sont même dépassées :
À l'entrée, chaque client doit être identifié, bien que les groupes et certaines personnalités ne le soient pas. Les fiches signalétiques sont transmises à la police judiciaire qui compare le signalement avec celui du bulletin central des signalements. Qu'en est-il cependant de la clientèle non signalée ?
Le parquet ne contrôle plus le personnel, du moins plus dans l'arrondissement de Bruges, étant donné que l'auditeur général près la Cour du travail de Gand estime que le procureur du Roi n'a pas cette compétence. Les responsables du casino soumettent cependant le personnel très hiérarchisé à un contrôle très strict et vont même pour ainsi dire jusqu'à faire office de police.
L'obligation de donner aux clubs de jeu la forme d'ASBL afin d'en faciliter le contrôle et d'en permettre la dissolution par le tribunal civil à la demande du ministère public en vertu de l'article 18 de la loi du 27 juin 1921, est intenable (on peut difficilement nier l'existence du but lucratif) et totalement dépassée. Outre certaines manifestations culturelles, l'ASBL n'a en effet aucune autre activité que l'enregistrement des inscriptions et des cotisations qui sont versées, après déduction des frais, à la SA et qui permettent à cette dernière de fonctionner et de réaliser des bénéfices grâce à l'exploitation des jeux.
Force est en outre de constater que le modus vivendi ne prévoit pas de contrôle de la transparence du capital, des actionnaires et de la structure financière des exploitations. L'on ne peut pas davantage contrôler si les sommes engagées sont ou non d'origine criminelle. Certaines pratiques douteuses, telles qu'enivrer des gagnants de montants importants pour les inciter à remettre leurs gains en jeu, pas plus que les crédits consentis aux joueurs ne font pas non plus l'objet de contrôle.
De plus, un ou deux fonctionnaires des Finances sont en permanence présents dans le casino, de l'ouverture à la fermeture.
Une procédure très formelle est suivie pour fixer le taux d'imposition. Ce contrôle fiscal vise exclusivement à fixer le montant brut des sommes engagées à imposer conformément à l'article 43 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
La clientèle ne fait l'objet d'aucun autre contrôle, que ce soit au niveau de ses moyens financiers ou de l'origine de l'argent (certains perdent de l'argent). À l'heure actuelle, les contrôles fiscaux ne permettent en aucun cas de déduire que les casinos ne sont pas des « entreprises de blanchiment », en dépit de ce qu'affirment leurs exploitants.
3. Une nécessaire adaptation du cadre légal pour les jeux de hasard (loi du 1902)
L'inadéquation de la législation à l'esprit du temps et son retard par rapport à l'évolution technologique en la matière sont remarquables.
Nous vivons dans une société dans laquelle le jeu, essentiellement les jeux de masse contrôlés par l'État, qui prélève sa dîme, occupe une place importante et a vu la technologie évoluer à pas de géant.
Pour les appareils de jeu, la liste annexée à l'arrêté royal de 1975 date d'il y a 23 ans et oblige l'utilisateur à vérifier dans chaque cas d'espèce la nature du jeu.
La combinaison de cette carence réglementaire et de l'attitude du secteur du jeu, qui, conscient des limites de la police en la matière, pratique une politique offensive de gentlemen's agreement, est à la source de situations équivoques sur le terrain.
Les exemples de dysfonctionnement pourraient être relevés sans fin, et la démonstration que tout concourt à développer l'ambiguïté et donc l'insécurité juridique, peut se poursuivre.
Cette réalité incontestable amène à penser qu'il faut tirer un trait sur le passé et que, fort de ses enseignements, le pays doit se doter d'une législation cohérente et effective en matière des jeux de hasard, qui tienne compte de l'ampleur du phénomène et de ses dangers.
1. La première réflexion portera sur le sens de la future réglementation en matière de jeux de hasard. Doit-on réglementer ce domaine, en le libéralisant, c'est-à-dire en considérant le marché du jeu comme tout autre marché, qui supporterait seulement quelques restrictions du fait d'un certain danger social qui lui est inhérent ou bien maintient-on le principe général de l'interdiction de l'exploitation des jeux de hasard, assorti d'exceptions ?
a) Libéralisation
En laissant jouer les lois du marché, le risque de la croissance anarchique de l'offre de jeux serait réel et difficilement contrôlable.
Ainsi, des pays tels que l'Espagne ou les pays de l'Europe de l'Est, qui ont fait l'apprentissage brutal de la liberté, connaissent un développement considérable des jeux, principalement des machines à sous, et du nombre de joueurs pathologiques.
D'autres qui, comme les Pays-Bas, avaient adopté une politique extrêmement libérale, en élargissant constamment l'offre nationale, ont dû adopter des mesures restrictives.
Le progrès fulgurant de la technologie utilisée en matière des jeux, combiné à l'ingéniosité développée par les professionnels du secteur, toujours en avance d'une longueur, rendraient tout contrôle tardif, voire vain.
Par la libéralisation, la matière des jeux de hasard sortirait du champ pénal, ce qui aurait comme impact de réduire la compétence de l'État fédéral aux seules matières de police.
b) Maintien de l'interdiction
Conserver le principe général de l'interdiction de l'exploitation des jeux de hasard, tempéré par l'adoption d'exceptions, fixe le sujet dans la sphère pénale et permet de sévir.
Tous les pays qui ont une réglementation effective, dont le non-respect est sanctionné pénalement, ont vu une chute de l'offre illégale et de l'exploitation clandestine des jeux de hasard.
Vu le rôle social dévolu à la loi pénale, la protection des personnes pourra être mieux organisée et lèvera certaines appréhensions toujours présentes malgré la réelle évolution des mentalités à l'égard de la problématique des jeux de hasard.
La lutte contre les entreprises de la criminalité organisée trouvera une base légale plus solide.
2. La deuxième réflexion s'attachera à délimiter le cadre pénal général des jeux de hasard, en fixant un certain nombre de principes qui intéressent la loi pénale et seulement ceux-ci et à y mettre un certain nombre de verrous.
Ce cadre comporterait donc trois parties qui intéressent directement la politique criminelle :
a) définition du champ d'application de la loi;
b) mesures de protection individuelle des personnes ainsi que celles protégeant la collectivité;
c) organisation des contrôles.
Ce cadre légal fixé, rien n'empêche alors de confier au Roi le soin de prendre des arrêtés d'exécution dans les limites de ses compétences.
a) Champ d'application de la loi :
Le principe de l'interdiction de l'exploitation des jeux de hasard serait la règle générale. La notion juridique du jeu de hasard, dont l'exploitation est punissable, devrait être définie dans la loi. Dans ce type de jeux, deux éléments essentiels interviennent : le hasard et le profit.
Suivant l'importance donnée au premier facteur (le hasard) :
* ce jeu sera celui dans lequel « le hasard est l'élément prépondérant, c'est-à-dire prédomine sur l'adresse et les combinaisons de l'intelligence »
ou
* ce jeu sera celui dans lequel « le hasard est un élément, même accessoire, dans le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation de la hauteur du gain ».
Cette seconde option facilitera le contrôle.
À l'instar de la loi de 1902, la future loi ne s'appliquerait pas « aux jeux qui tiennent à l'exercice ou à l'adresse du corps, ni aux paris qui sont engagés à l'occasion de ces jeux ni aux jeux de société ou aux jeux socialement inoffensifs, ni aux jeux déjà réglés par la loi comme les loteries ».
Une fois posé le principe général d'interdiction, il conviendrait d'inscrire dans la loi l'exception visant à permettre l'exploitation de certains jeux à certains endroits. À cet égard, les données suivantes sont capitales : le lieu, le jeu et le lien qui existe entre les deux.
En ce qui concerne le lieu, le ministre indique que la spécificité de chaque catégorie d'établissement autorisé à exploiter des jeux de hasard sera fixée en fonction du mode d'exploitation. Ensuite, l'on pourrait établir un classement en fonction de l'objectif principal ou secondaire de l'activité; par exemple, un débit de boissons, dont l'activité principale n'est pas l'exploitation de jeux, contrairement aux casinos.
Au cas où cette distinction ne suffirait pas, la présence de certains employés, comme les croupiers, pourrait servir de critère d'appréciation. L'organisation d'activités culturelles peut aussi être un élément distinctif entre établissements.
Ensuite, le ministre souligne que les jeux de hasard sont soit les jeux de hasard de table, qui ne font appel à aucun mécanisme électronique, soit les appareils de jeu automatiques.
La première catégorie de jeux sont les jeux traditionnels qui sont pratiqués dans les casinos et les clubs et qui nécessitent la présence de croupiers. Ces jeux sont connus et inventoriés et n'évoluent pas.
Afin de ne pas tomber dans le piège de l'établissement d'une liste des appareils de jeu, qui a ses limites au cas où le ministre ne l'adapte pas constamment en fonction des circonstances, on propose de répartir les derniers jeux cités en fonction des éléments objectifs suivants :
les mises;
les gains;
les pertes;
« le return » ou taux de remboursement de la mise.
En fixant des limites pour les trois premiers critères et en imposant un « return » élevé, l'on réduit le danger social de l'appareil. Par ailleurs, le contrôle s'en trouve facilité puisqu'il porte exclusivement sur des aspects objectifs.
Selon le ministre, une question se pose sur le lien : quels jeux à quels endroits ? Autrement dit, où l'exception au principe d'interdiction s'arrête-t-elle ?
On peut répondre à cette question sur la base de critères tels que le danger social du jeu, la nécessité d'une présence humaine (par exemple un croupier), la fonction et la structure de l'établissement (club privé), la clientèle, les conditions d'accès et le nombre de jeux.
On peut aborder la question de la manière suivante, notamment que l'exploitation de certains jeux pourrait être autorisée à certains endroits.
Ainsi :
un casino pourrait exploiter des jeux de table et des appareils sans limites et aurait une activité socio-culturelle (les casinos ont traditionnellement une fonction culturelle, ce qui représente une charge que les établissements de jeux d'un autre type n'ont pas);
une salle de jeux automatiques n'exploiterait que des appareils de jeux;
des stands lors de kermesses et de foires commerciales, etc. exploiteraient des appareils de jeux dont le gain ne serait octroyé que sous la forme de prix de faible valeur;
les établissements du secteur horeca exploiteraient un nombre restreint d'appareils et avec des limites.
Cette approche présente l'avantage de pouvoir définir aisément les établissements en fonction des jeux qu'ils offrent.
b) Mesures de protection :
L'objectif de ces mesures consiste à empêcher que l'offre de jeux ne stimule la demande de jeux. Deux groupes à risque sont particulièrement visés : les mineurs et les joueurs dépendants ou invétérés.
Quiconque n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans n'a pas accès aux établissements où l'on peut jouer à des jeux présentant un risque social élevé (casino, salle de jeux automatiques). L'âge précité correspond environ à celui où les jeunes deviennent économiquement indépendants ainsi qu'à la fin de la postadolescence.
Pour les joueurs dépendants ou invétérés, en d'autres termes les personnes incapables de réfréner leur passion du jeu, il est capital :
de fixer des normes afférentes au problème du surendettement dont sont souvent victimes les joueurs qui perdent conscience de la valeur économique de l'argent. Il est capital à cet égard de rappeler que l'article 1965 du Code civil dispose que la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.
d'interdire à l'exploitant d'accorder un crédit (direct ou indirect) au joueur;
de prévoir des normes en matière de consommation possible d'alcool dans les établissements de jeu (interdiction dans les salles de jeux automatiques), une obligation d'identification et une interdiction de consentir des crédits.
c) Organisation du contrôle
La nécessité d'imposer des normes strictes au secteur n'est plus à démontrer. Le contrôle doit avoir lieu à trois échelons et à toutes les phases : ainsi contrôlera-t-on le jeu, son exploitation et son environnement. Ce contrôle est préalable à l'octroi de la licence et continue également pendant les activités.
Les établissements de jeux de hasard sont divisés en trois classes, à savoir les établissements de jeux de classe I ou casinos, les établissements de jeux de classe II ou salles de jeux automatiques, les établissements de jeux de classe III ou débits de boissons.
Il existe cinq classes de licences non cessibles et valables pour des périodes renouvelables de respectivement 15, 10 ou 5 ans.
Chaque classe de licence est soumise à une série de conditions strictes. Pour l'ensemble du territoire belge, le nombre de casinos, c'est-à-dire les établissements qui présentent, parmi tous les établissements de jeux de hasard prévus, les implications financières les plus importantes, est limité à neuf. L'amendement limite à 200 le nombre de salles de jeux automatiques. Une licence est également requise pour l'exploitation des débits de boissons dans lesquels sont exploités des jeux de hasard, au nombre maximum de trois.
Il est institué sous la dénomination de « commission des jeux de hasard » une autorité administrative indépendante d'avis, de décision et de contrôle, composée de neuf représentants des ministres de la Justice, des Finances, des Affaires économiques et de l'Intérieur.
La commission contrôle le respect de la loi et des conditions auxquelles est assorti l'octroi d'une licence; elle donne des avis aux ministres de la Justice, des Finances, de l'Intérieur et des Affaires économiques concernant l'exécution de la loi. Elle octroie les licences si le demandeur remplit les conditions posées et peut, si nécessaire, prononcer des avertissements, suspendre partiellement ou totalement ces licences pour une durée déterminée ou les retirer. Elle peut imposer une interdiction d'exploitation provisoire ou définitive d'un ou de plusieurs jeux de hasard. Elle est dirigée par un magistrat.
L'amendement nº 39 fixe donc toute la législation : la composition de la commission des jeux de hasard, la manière dont sont octroyés les cinq types de licence, la description des divers établissements de jeux de hasard, les règles de vente, de location, de leasing, de mise à disposition, d'importation et d'exportation, de production, les services d'entretien, de réparation et d'équipement de jeux de hasard, la livraison, les mesures de protection des joueurs et parieurs et, enfin, également les dispositions pénales ainsi que les dispositions relatives aux garanties que doit fournir l'exploitant.
Les auteurs des amendements nos 1 à 38 déclarent retirer ceux-ci. La discussion se poursuivra sur la base de l'amendement déposé par le gouvernement, qui remplace l'intitulé et l'intégralité du dispositif de la proposition de loi.
Plusieurs membres souhaitent prendre connaissance de l'avis du Conseil d'État concernant l'avant-projet de loi que le ministre avait rédigé. Le ministre communique cet avis ainsi que le texte de l'avant-projet (voir annexes nº 1 et nº 2).
Plusieurs membres se rallient ensuite à la procédure suivie. Ils estiment qu'en déposant l'amendement gouvernemental à la proposition de loi, le ministre de la Justice manifeste son appréciation du travail parlementaire.
Un membre ajoute que le Bureau du Sénat a accepté cette procédure de dépôt de l'amendement du gouvernement, ce qui démontre que le Parlement entame peut-être une procédure un peu moins rigide dans le bicaméralisme que celle pratiquée pendant les premiers mois de l'application de la nouvelle Constitution après les élections de 1995.
Un commissaire souhaite prendre l'avis de la Commission des Affaires sociales concernant le texte de l'amendement gouvernemental à l'examen. Un autre commissaire propose ensuite de demander également l'avis de la Commission de la Justice sur ce texte.
Un membre n'a pas d'objection de principe pour demander l'avis, mais il souhaite qu'on fixe un délai dans lequel l'avis doit être rendu.
Un autre membre est d'accord sur cette suggestion. Il faut traiter dans un délai raisonnable la proposition et les amendements. Demander l'avis de plusieurs commissions est la meilleure façon de tuer une proposition de loi.
D'autres membres ne sont pas d'accord de demander l'avis d'autres commissions. En effet, chaque sénateur peut suivre les discussions et déposer des amendements dans cette commission-ci.
En ce qui concerne la Commission des Affaires sociales, un membre note que chacun peut prendre connaissance du rapport de la discussion de la proposition de réolution relative au problème de la dépendance au jeu (doc. Sénat, nº 1-546). Tout le monde est préoccupé par ce problème, mais il n'existe aucune contradiction entre l'examen de la présente proposition de loi et l'inquiétude face à la dépendance au jeu. Celle-ci trouve d'ailleurs un écho dans la proposition de loi, tout comme la problématique du blanchiment d'argent.
Un commissaire propose de demander à la Commission de la Justice si la procédure suivie, qui consiste à remplacer le texte intégral de la proposition de loi par un amendement gouvernemental, est acceptable. Il peut être répondu à cette question dans un délai rapproché. Point n'est besoin de demander un avis sur le texte proprement dit.
Un autre membre explique que le bicaméralisme est interprété de façon très restrictive. On a décidé, en concertation entre la Chambre et le Sénat, de scinder en deux tous les projets de type mixte, sauf quand il n'y a pas moyen de dissocier les deux parties. Tous les projets qui ressortissent à l'article 78 de la Constitution doivent être déposés obligatoirement à la Chambre. On aurait pu adopter une autre approche, notamment que, pour les projets de loi mixtes, le gouvernement ait le choix de déposer le projet devant la chambre qu'il considère la plus appropriée, mais ceci n'a pas été fait. Quant à la procédure qui a été suivie, l'intervenant fait observer que le Bureau du Sénat l'a acceptée. On ne peut pas recommencer le débat qui a eu lieu au Bureau.
En ce qui concerne les mesures de protection, un membre note que le ministre a déclaré dans son exposé que les personnes de moins de 21 ans n'auraient pas accès à des établissements où l'on peut jouer à des jeux de hasard à risque social élevé. À présent que la majorité a été ramenée à 18 ans, l'intervenant se demande si cette disposition n'est pas contraire à la loi sur la majorité.
Le ministre explique que le critère d'accès aux établissements n'est pas la majorité mais l'indépendance économique. Il part du principe qu'à 21 ans, les jeunes deviennent économiquement autonomes et peuvent mieux juger de l'affectation de leur propre argent.
Un commissaire déclare ensuite que son groupe se réjouit de constater que la proposition de loi et l'amendement du gouvernement constituent enfin une initiative en vue de résoudre le problème des jeux de hasard, qui est encore réglé actuellement par une loi du 24 octobre 1902.
La tolérance qui a prévalu jusqu'à présent engendre une insécurité juridique, parce que les interventions diffèrent selon la région. Les procureurs ne mènent pas tous la même politique.
Lors de la discussion de la proposition de loi à l'examen, l'intervenant ne fera assurément pas obstruction, mais il collaborera de manière constructive à l'élaboration du texte, à la condition toutefois que plusieurs amendements essentiels soient votés, comme ceux concernant la protection des joueurs, la composition de la commission des jeux de hasard, la sécurité juridique, l'implication du Parlement et le contrôle parlementaire.
La proposition de loi et les différents amendements seront abordés tant sous l'angle du problème de l'asservissement au jeu que d'un point de vue technico-juridique.
Enfin, la commission décide d'organiser des auditions avant de poursuivre la discussion.
3.3.1. Audition de M. E. Potier, directeur général de Shandwick, et de M. A. Dhooghe, administrateur de Ladbrokes
L'ensemble du secteur des jeux de hasard et des paris est constitué de différents segments qui se concurrencent. Ignorer la concurrence entre ces différents segments serait nier la réalité. Or, les paris relatifs aux courses de chevaux ou à d'autres sports ne sont pas visés par la proposition de loi à l'examen, alors qu'ils devraient l'être. Il en va de même de la Loterie nationale.
La commission prend connaissance d'un résumé de l'étude de Coopers & Lybrand sur l'« efficacité des systèmes d'octroi de licence, de taxation, de surveillance et de contrôle du secteur de divertissement et de hasard en Belgique » (décembre 1997) et d'un résumé d'une étude récente exécutée par l'OFLOT (l'Office de la Loterie nationale de Grande-Bretagne), qui a tenté de mesurer l'incidence de la vente de produits de la Loterie nationale sur les jeunes. Cette étude révèle une série de dysfonctionnements inadmissibles dans
le comportement de ces jeunes à la suite de la vente de ces produits.
Ladbrokes est la dénomination commerciale de deux sociétés de droit belge, la SA Derby et la SA Tiercé Ladbroke, filiales de la multinationale britannique Ladbroke Group PLC.
En Belgique, Ladbrokes est leader du marché des agences de paris avec un réseau de 450 agences et un chiffre d'affaires de 7,5 milliards de francs.
Le Groupe, coté en bourse à Londres, à Bruxelles et à Anvers, est particulièrement actif dans le marché des jeux et paris ainsi que dans le marché de l'hôtellerie, puisqu'il est propriétaire et gestionnaire de la chaîne Hilton International.
Ladbrokes en Belgique
Ladbrokes Belgium fait partie de la division « Jeux et Paris » du groupe Ladbroke et est installé en Belgique depuis 1982. L'activité principale de la société en Belgique consiste à organiser des paris sur les courses hippiques étrangères.
Jusqu'à ce jour, la société a investi plus de 5 milliards de francs belges dont 3,8 milliards pour l'acquisition du réseau. Le solde 1,2 milliard a servi :
· à l'adaptation des produits au marché belge;
· à la modernisation du réseau;
· à la retransmission des courses hippiques par satellite et à l'aide d'autres nouvelles technologies.
Alors que les paris sur les courses hippiques et l'ensemble du secteur ont progressé pendant les années '80, les années '90 ont été caractérisées par une régression sensible du chiffre d'affaires. Afin de compenser cette régression, les agences hippiques ont introduit auprès du ministre des Finances une requête et obtenu l'autorisation de diversifier leurs activités par l'organisation d'autres formes de paris.
Cette diversification a toutefois pesé sur la rentabilité des entreprises qui ont été amenées :
· à rationaliser leur réseau (Ladbrokes est passé de 1 050 à 440 agences entre 1989 et 1997);
· à appliquer une gestion rigoureuse de la marge brute qui est de l'ordre de ± 30 %.
La société emploie actuellement près de 700 personnes dont la moitié sont des employés.
En outre, les agences hippiques ont souffert de nouvelles ponctions fiscales opérées par les gouvernements régionaux entre 1991 et 1996 qui les ont obligées à partiellement reporter les effets fiscaux sur les parieurs.
Dans un contexte concurrentiel, où les activités traditionnelles des agences de paris sont de plus en plus menacées par le secteur des jeux automatiques, par les paris hippiques électroniques (Royal Ascot, International Toote, etc.) et par certains produits de la Loterie nationale, les agences hippiques doivent lutter pour survivre.
Le tableau ci-dessous reflète l'impact cumulatif sur plusieurs années de trois éléments sur le bénéfice de Ladbrokes : l'indexation, la dégradation continue du chiffre d'affaires et finalement l'augmentation de la pression fiscale.
| Impact sur le bénéfice en millions de francs Impact op de winst in miljoen frank |
Indexation (2 %) Indexering (2 %) |
Dim. CA (1 %) Omzetdaling (1 %) |
Augm. taxes (1 %) Belastingverhoging (1 %) |
| Année 1. Jaar 1 | 19 | 12 | 73 |
| Année 2. Jaar 2 | 38 | 24 | 72 |
| Année 3. Jaar 3 | 57 | 36 | 72 |
| Année 4. Jaar 4 | 76 | 48 | 71 |
| Année 5. Jaar 5 | 95 | 60 | 70 |
Sachant que le bénéfice brut de Ladbrokes en 1997 était de 155 millions de francs belges, nous constatons :
· qu'une indexation sur 5 ans réduirait le bénéfice actuel à quasi zéro.
· qu'une diminution du chiffre d'affaires de 1 % par an réduirait le bénéfice de plus de 60 millions après cinq ans. Une taxation supplémentaire de 1 % diminuerait le bénéfice de 70 millions, soit près de 70 % de moins que le bénéfice actuel. L'accumulation de deux ou de trois éléments de ce tableau mettrait Ladbrokes d'office en perte.
Ce tableau démontre clairement la gravité de la situation actuelle, d'autant plus que les trois autres opérateurs sur le marché des paris sont encore moins rentables que Ladbrokes.
L'avenir de Ladbrokes
L'avenir de Ladbrokes en Belgique ainsi que celui des autres opérateurs dans le secteur des jeux et paris dépend de quatre éléments clés :
1. l'amélioration de la réputation du secteur des jeux et paris;
2. une concurrence loyale entre les différents segments du secteur des jeux et paris;
3. la diversification des activités afin de mieux rentabiliser l'infrastructure existante;
4. le relâchement ou du moins la stabilisation de la pression fiscale.
Ladbrokes et la proposition de loi sur le jeu
Depuis la fin des années 80, l'ensemble des segments du secteur des jeux et paris en Belgique régresse, exception faite de la Loterie nationale.
Outre ce problème fondamental, le secteur souffre d'un manque de contrôle.
Le rapport de Coopers & Lybrand de décembre 1997 intitulé « Efficacité des systèmes d'octroi de licence, de taxation, de surveillance et de contrôle du secteur des jeux de divertissement et de hasard en Belgique », confirme cette position.
Ladbrokes estime que l'amélioration de la réputation du secteur des jeux et paris est indispensable pour sortir de la « zone d'ombre » dans laquelle le secteur se trouve. Il faut que le joueur ou parieur puisse avoir à nouveau confiance et cela suppose :
· l'organisation d'une transparence totale;
· l'organisation d'un contrôle renforcé;
· l'application d'une éthique stricte.
Plusieurs réformes concernant l'organisation, la taxation et le contrôle du secteur des jeux et paris sont heureusement en cours.
La proposition de loi sur les jeux de hasard, discutée actuellement au Sénat, en fait partie.
La demande de Ladbrokes
Ladbrokes soutient cette initiative législative du Sénat. Toutefois, sur la base des recommandations qui ont été faites par Coopers & Lybrand, Ladbrokes souhaiterait concrètement que :
1. le domaine d'application de cette nouvelle loi soit élargi à l'ensemble des jeux et paris, c'est-à-dire les loteries et les jeux et paris sur les courses hippiques ou autres sports.
Il est évident que tous les types de jeux se font concurrence et ne pas appliquer cette nouvelle législation à l'ensemble du secteur reviendrait à instaurer un régime de concurrence déloyale avec deux poids, deux mesures.
--> Ladbrokes demande d'adapter l'intitulé de la loi ainsi que le chapitre Ier , article 3, de l'actuelle proposition de loi.
2. la mission de la commission des jeux de hasard soit également élargie à l'ensemble du secteur des jeux et paris, y compris les loteries et les jeux et paris sur courses hippiques et autres sports.
Ladbrokes défend, pour tout le secteur des jeux et paris, une tutelle de contrôle au moins double et partagée entre les Ministères de la Justice et des Finances.
3. la composition de la commission des jeux de hasard soit élargie à un représentant par segment concerné, c'est-à-dire la Loterie nationale, les casinos, les paris sur courses hippiques belges et les agences hippiques (courses hippiques étrangères). En outre, Ladbrokes préconise également la présence des syndicats.
Nous pensons qu'il faut « équilibrer » l'organe de contrôle en lui donnant toute l'expertise et la connaissance du secteur dont il a besoin. La présence de représentants des partenaires sociaux nous semble donc indispensable.
Il s'agit d'une composition qui est appliquée en Belgique dans bon nombre d'organes de contrôle de la vie économique et sociale.
--> Ladbrokes demande d'adapter le chapitre II, article 10, § 2, de l'actuelle proposition de loi.
4. les agences hippiques puissent d'office exploiter des appareils automatiques dans leurs agences.
Il serait inacceptable que des jeux pratiqués au moyen d'appareils de jeux de hasard automatiques soient autorisés d'office dans des casinos mais pas dans les agences hippiques. En effet, celles-ci répondent aux même règles que les casinos, à savoir :
· l'accès contrôlé et interdit aux moins de 18 ans;
· la garantie de la moralité, de la solvabilité et de l'assise financière de l'opérateur.
Comme nous l'avons indiqué plus haut, les agences hippiques sont obligées de diversifier leurs activités afin de garantir leur développement et leur avenir. La proposition de loi telle qu'elle est actuellement, permettrait donc aux casinos une telle diversification mais elle l'exclurait pour les agences hippiques. Ladbrokes ne peut accepter le traitement inégal qui légalise une concurrence déloyale.
--> Ladbrokes demande en conséquence d'adapter le chapitre IV.
Un commissaire revient sur les critiques selon lesquelles les paris relatifs aux courses de chevaux et la Loterie nationale ne sont pas visés par la proposition de loi à l'examen. Il souligne que celle-ci est inspirée par une double préoccupation : légaliser la situation illégale existante et instaurer une sécurité juridique.
Étant donné que la proposition vise à légaliser la situation existante en ce qui concerne les casinos, elle se limite aux jeux de hasard et exclut toutes les autres activités qui ne sont pas des jeux de hasard, y compris les loteries.
Toutefois, il est évident que les domaines qui ne sont pas actuellement visés par la proposition de loi sont, eux aussi, importants.
Outre l'aspect légalisation, la proposition de loi tend à assurer la sécurité juridique des opérateurs, de sorte que ceux qui investissent dans l'exploitation de casinos et en font leur activité professionnelle bénéficient d'une sécurité juridique dans l'exercice de celle-ci. La sécurité juridique vaut également pour les pouvoirs publics, qui doivent avoir une certitude fiscale en ce qui concerne les recettes, lesquelles doivent pouvoir être prélevées et évaluées correctement.
La proposition de loi et les amendements récents du gouvernement attirent manifestement l'attention de tous sur l'ensemble de la problématique. Bien que la proposition date d'octobre 1996, chacun semble tout à coup s'éveiller et vouloir en souligner à tous les points les avantages et inconvénients. Ainsi, la commission a déjà reçu l'avis de la Commission de la Justice et de la Commission des Affaires sociales.
Personnellement, l'intervenant n'a jamais voulu incorporer les paris sur les courses de chevaux dans le champ d'application de la proposition de loi, parce que tout le monde soulignait l'image négative de ce secteur et conseillait de s'en tenir aux secteurs dont on peut déterminer avec certitude la signification intrinsèque. L'intervenant reconnaît toutefois que le fait que les paris ne figurent pas dans la proposition de loi constitue une lacune.
Il est indubitable qu'une fois la proposition adoptée, après avoir, le cas échéant, été amendée, on remettra l'accent sur les autres domaines, ce qui inclura une éventuelle révision de la loi relative à la Loterie nationale.
La grande innovation de la proposition de loi est qu'une licence sera obligatoire pour les personnes exerçant des activités dans le secteur. Cette licence sera soumise à des conditions strictes et un organe de contrôle sera créé. Il est techniquement possible de procéder à un contrôle efficace à 100 % en connectant les appareils en ligne.
L'intervenant reconnaît néanmoins que certaines des observations de l'exposé sont fondées. En ce qui concerne Ladbrokes, il plaide pour que les acteurs belges de ce segment soient placés sur un pied d'égalité avec les acteurs étrangers. La taxe que Ladbrokes doit acquitter en tant qu'opérateur étranger est supérieure à celle que l'on exige des opérateurs belges. Il faut chercher à remédier à cette discrimination, car cette situation est contraire au droit européen et au principe de l'égalité.
Des représentants des Ministères de la Justice et des Finances seront désignés au sein de la commission des jeux de hasard, mais, comme les produits des jeux de hasard sont des recettes régionales, les ministres des Finances des différentes régions devront également être représentés. C'est ainsi qu'en Flandre, la taxe sur les bingos a été portée de 36 000 francs à 144 000 francs, alors que cela n'a été le cas ni à Bruxelles, ni en Wallonie. Il existe une différence due à la révision de la Constitution et à la réforme de l'État, et il faut en tenir compte.
Un autre membre ajoute que la commission a l'ambition de voter la proposition de loi à l'examen au cours de la présente législature. Plus on y ajoutera, plus il sera difficile d'arriver à un vote. Dans le gouvernement Martens V, le ministre de la Justice a aussi eu l'ambition de légaliser l'activité des casinos, mais il n'a pas réussi à le faire et il a même dû retirer son projet de loi.
Quant au fond, l'intervenant admet qu'une certaine rationalité impliquerait que la proposition de loi soit étendue à tous les segments du marché des jeux de hasard. La question est toutefois de savoir s'il faut nécessairement le faire à l'occasion de la présente proposition de loi. Selon lui, il serait même très dangereux de le faire et le risque de n'aboutir à rien serait grand.
Un autre membre n'est pas d'accord. Il serait erroné de ne réglementer qu'un seul segment du secteur et de ne pas le faire pour l'autre segment, qui constitue un pôle opposé naturel. Cela donnerait lieu à des distorsions malsaines. L'amendement du gouvernement prévoit, lui aussi, une dérogation pour les paris relatifs aux courses de chevaux. On peut se demander pour quelle raison. Il faut interroger le ministre à ce sujet.
Même si l'intervenant peut se rallier à la demande visant à regrouper tous les jeux de paris et de hasard en un seul ensemble cohérent, il est moins convaincu en ce qui concerne les activités de la Loterie nationale. Sur quels arguments se baserait-on pour incorporer également ses activités dans la proposition de loi en discussion ? Ce n'est pas parce que la Loterie nationale britannique relève de la même législation que les jeux de hasard qu'il faut nécessairement en faire autant chez nous. Quels arguments supplémentaires l'étude a-t-elle avancés en faveur de l'incorporation de la Loterie nationale dans la législation sur les jeux de hasard ?
Selon un autre membre, le principal argument invoqué par l'étude de Coopers & Lybrand est qu'il n'est absolument pas normal que le législateur autorise sans plus l'accès des jeunes aux produits de la Loterie nationale et qu'il faut à tout le moins prévoir un certain seuil. Le législateur a ici une grande responsabilité. La proposition de loi en discussion est l'occasion rêvée d'introduire un seuil, parce qu'elle règle le secteur des jeux de hasard, dont la loterie est en fait partie intégrante. Un autre argument est que la Loterie nationale lance chaque année de nouveaux produits sur le marché. La dernière nouveauté est constituée par des appareils automatiques de jeux de hasard, qui apparaîtront sous peu.
L'intervenant n'est pas demandeur d'une modification de toute la législation relative aux paris sur les courses de chevaux, mais voudrait que la proposition à l'examen dispose que la commission des jeux de hasard contrôle également ce segment, les paris sur les courses de chevaux et les événements sportifs en Belgique et à l'étranger. Pour y parvenir, point n'est besoin de revoir intégralement la législation, il suffit d'apporter quelques petites modifications au texte examiné.
Il est tout à fait d'accord pour reconnaître que les paris relatifs aux courses de chevaux ont mauvaise presse. C'est surtout le monde des courses hippiques en Belgique qui connaît une multitude de problèmes. Raison de plus pour placer également ce segment sous le contrôle de la commission des jeux de hasard.
3.3.3. Audition des bourgmestres des huit communes ayant un casino sur leur territoire
Exposé de M. Fournaux, bourgmestre de Dinant
La situation actuelle des huit casinos sur le territoire belge n'est pas aussi brillante qu'on pourrait le croire. La course des Bruxellois qui souhaitent ouvrir un casino, peut être légitime, mais il faut se rendre compte qu'un casino n'est pas l'aubaine extraordinaire que l'on croit.
M. Fournaux veut souligner deux éléments. Premièrement, les casinos sont des établissements qui doivent répondre à des normes de confort d'accueil excessivement importantes, ce qui implique que les investissements sont souvent excessivement lourds. Il faut donc être très prudent lorsqu'on envisage des créations législatives dans ce cas et ne pas faire en sorte de bouleverser des situations établies ou projetées en matière d'investissement, qui réduiront à néant des efforts entrepris par les communes depuis des années.
Deuxièmement, les casinos sont actuellement victimes d'une concurrence étrangère, due au fait que les casinos hollandais, allemands et français ne sont pas loin. Depuis plusieurs mois, les huit bourgmestres des villes concernées se réunissent très régulièrement et ont fait des démarches communes auprès des ministres de la Justice et des Finances et auprès des responsables de la Loterie nationale.
Ce qui les mobilise aujourd'hui n'est pas tellement le fait de vouloir légaliser la situation actuelle, mais bien l'ouverture d'un neuvième casino à Bruxelles. M. Fournaux insiste sur le fait que les huit bourgmestres ont le même point de vue sur cette question.
Exposé de M. Bacquelaine, bourgmestre de Chaudfontaine
Les huit bourgmestres comprennent qu'il est légitime que Bruxelles, capitale de la Belgique et capitale de l'Europe, veuille ouvrir un casino dans sa région. Le débat ne porte donc pas sur le caractère acceptable ou non de l'ouverture d'un neuvième casino en Belgique.
Il y a actuellement huit casinos en Belgique. Quatre sont situés en Flandre et quatre sont situés en Wallonie.
Ces exploitations constituent en fait une infraction à la loi de 1902 concernant le jeu de hasard. Cette loi promulgue une interdiction générale et sans condition de tirer profit des jeux de hasard. Les casinos existants sont tolérés pour des « raisons historiques et fiscales » par les parquets généraux de Gand et de Liège moyennant le respect de certaines conditions strictes.
La proposition de loi soumise à l'examen et amendée par le gouvernement vise à remplacer la politique de tolérance actuelle par une loi dont le principe général consiste en l'interdiction d'exploiter des jeux de hasard sauf exceptions qu'elle prévoit précisément.
Les bourgmestres des communes où sont situés les huit casinos qui existent actuellement en Belgique ne sont pas opposés au principe d'une telle loi mais ils tiennent à attirer l'attention sur ses implications sur les plans socio-économique et éthique.
Les casinos emploient directement 1 200 personnes et on estime à plus de 3 600 le nombre de retombées indirectes sous forme d'emplois.
Les casinos recouvrent une réalité culturelle. Ils sont un pôle d'attraction pour les communes dans lesquelles ils sont implantés et qui y organisent nombre d'expositions, de spectacles et d'autres activités socio-culturelles.
L'implantation d'un neuvième casino sur le territoire d'une des communes de la Région bruxelloise est légitime. Toutefois, toute chose restant égale et sans adaptation de la loi proposée, cette nouvelle implantation menace gravement la survie des casinos actuels et le développement économique, touristique et culturel des communes concernées. Cela pourrait se traduire par de très importantes pertes d'emplois. Il est nécessaire de donner aux casinos actuels des moyens d'évoluer et de rester attractifs notamment par rapport aux casinos installés à nos frontières et dans les pays voisins.
Pour compenser la perte que représenterait l'ouverture d'un casino supplémentaire, il faut étendre les activités autorisées dans les casinos aux jeux automatiques. Le gouvernement semble vouloir réserver ces jeux automatiques aux 200 luna-parcs qui seraient autorisés par la loi en projet. Il est clair que l'existence des casinos est évidemment conditionné par l'autorisation des jeux qui peuvent y être pratiqués. On peut également affirmer que le législateur, interrogé sur l'existence des casinos, doit également être saisi de l'examen de jeux qui y sont autorisés. L'article 7 de la proposition de loi, tel qu'amendé par le gouvernement, devrait être davantage précisé.
Le problème de moralité qui entoure la question des jeux, ainsi que les préoccupations sociales qui sont d'ailleurs très bien décrites dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, impliquent la nécessité d'un débat parlementaire non seulement sur la question de l'autorisation des casinos, mais aussi sur les jeux qui seraient autorisés dans ces casinos.
Actuellement, l'on entend par casino les jeux traditionnels, tel que le jeu de la boule, le trente-quarante, la roulette américaine, la roulette française, le black-jack, le baccara, le baccara chemin de fer, le punto-y-banco, le poker, le craps et le sigbo, mais nous pensons qu'afin de donner aux casinos la possibilité de s'adapter, il faut leur permettre l'accès aux jeux automatiques. Il s'agit principalement des jeux automatiques à rouleaux, des jeux automatiques vidéo et des simulations de courses de chevaux.
Les casinos sont d'ailleurs les lieux les plus appropriés pour l'installation de ces jeux automatiques. En effet, la proposition de loi prévoit des normes assez strictes en matière de moralité et de sérieux des exploitations, les casinos sont peu nombreux et leur accès est extrêmement bien contrôlé. Par contre, l'installation de jeux automatiques dans des endroits très nombreux renforcerait l'élément asservissement au jeu, en ce que l'accessibilité au jeu serait accrue.
Autoriser l'installation des jeux automatiques dans 200 luna-parcs ne permettrait pas un contrôle suffisant par rapport à l'asservissement au jeu, ainsi que par rapport au contrôle fiscal. S'il est actuellement pensable et imaginable de contrôler étroitement l'activité dans les casinos, notamment sur le plan fiscal et sur le plan de l'accès, assurer ce même contrôle dans 200 endroits paraît alléatoire. Il faudrait que l'on précise exactement le type de jeux qui sont autorisés, d'une part, dans les casinos, d'autre part, dans les luna-parcs. C'est d'ailleurs le cas dans la législation hollandaise. Il serait dangereux socialement d'en installer partout.
Autoriser les casinos plutôt que les luna-parcs à installer ces types de jeux, correspond donc au souci de préserver la population du danger social de l'asservissement, et également à la nécessité économique de permettre l'adaptation des casinos qui restent de formidables outils de promotion pour les communes qui les abritent.
Pour répondre à la volonté de faire rentrer les casinos dans la légalité, il faut donc se décider sur leur existence et sur les jeux qui peuvent y être pratiqués.
Quant aux luna-parcs, l'article 8 de la proposition de loi prévoit une délégation au Roi pour la fixation du montant maximum de la mise par possibilité de jeu, de la perte et du gain dans le chef des joueurs et des parieurs pour chaque jeu de hasard exploité dans un établissement de jeux de hasard de classe II et III.
Il serait logique que le législateur décide lui-même de ces prescriptions et les inscrive dans la loi comme c'est le cas aux Pays-Bas.
À l'heure actuelle, certains luna-parcs exploitent de véritables jeux de casino pour lesquels les mises en jeu sont parfois extrêmement élevées.
Cette situation participe de manière prépondérante au développement de l'asservissement au jeu.
Dans le cas où le législateur donnerait la possibilité d'exploiter des jeux automatiques en dehors des casinos, il pourrait s'inspirer des normes strictes reprises dans la loi hollandaise.
Selon l'intervenant, il est impératif pour la survie des casinos de ne pas accepter l'ouverture de plus de neuf casinos en Belgique. Chacun doit bien peser les conséquences d'autorisations supplémentaires éventuelles.
Enfin, il suggère de laisser aux casinos une large autonomie de gestion qui doit tenir compte de chaque situation concrète et locale. Ainsi, les heures de fermeture par exemple ne doivent pas faire l'objet d'une loi générale mais plutôt être laissée à l'appréciation des bourgmestres d'une part, des gestionnaires et employés de casinos d'autre part.
Exposé de M. Houssa, bourgmestre de Spa
M. Houssa attire plus particulièrement l'attention sur les casinos de la province de Liège. Ces casinos sont très anciens, notamment le casino de Spa, qui est le plus vieux casino au monde.
Il y a une trentaine d'années, ont été créés les casinos de Valkenburg et d'Aix-la-Chapelle. Ces casinos font une concurrence très vive parce que les « gros » joueurs sont principalement des ressortissants allemands. Les casinos de Valkenburg et d'Aix-la-Chapelle, comme en général les casinos en Allemagne, en France, au grand-duché de Luxembourg et en Hollande, disposent de machines à sous. De ce fait, la concurrence est effrénée.
Si la loi permettait l'ouverture d'un casino à 20 km de Spa, dans la région germanophone, entre Aix et Spa, ce serait la mort du casino de Spa et la perte de soixante emplois à Spa.
Selon M. Houssa, il importe de fixer le nombre de casinos (classe I) par la loi et de les limiter à neuf (quatre en Flandre, quatre en Wallonie et un à Bruxelles) en les citant.
L'intervenant insiste pour que ce nombre ne soit plus augmenté, car augmenter ce chiffre signifiera la mort des casinos communaux existants, et mettra l'emploi en danger. Pour Spa, dans un rayon de quelque 60 km, nous comptons quatre casinos (Chaudfontaine, Valkenburg, Aix-la-Chapelle, Spa).
En ce qui concerne les luna-parcs et les jeux automatiques, il est inacceptable, selon M. Houssa, que les luna-parcs exploitent des jeux de casino (roulette, blackjack) comme c'est le cas aujourd'hui, avec des mises importantes et sans véritable contrôle.
Pour les jeux automatiques exploités hors casino, le Roi fixera le montant maximum de la mise par possibilité de jeu, de la perte ou du gain dans le chef des joueurs et des parieurs. Il peut en outre fixer le montant maximum de la perte que peut subir un joueur ou un parieur par période de jeu à déterminer par Lui.
M. Houssa estime que ces prescriptions doivent être fixées par la loi, comme c'est le cas en Hollande.
En ce qui concerne les machines à sous, M. Houssa déclare que les casinos subissent déjà la concurrence des casinos implantés dans les pays voisins (Hollande, Allemagne, France, grand-duché de Luxembourg) où les machines à sous sont placées et autorisées. Les machines à sous doivent donc être l'exclusivité des casinos comme dans les autres pays voisins en raison des contrôles et du manque à gagner par l'introduction d'un casino supplémentaire à Bruxelles.
En ce qui concerne la fermeture des casinos, M. Houssa souligne que tous les bourgmestres demandent que les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux restent de la seule compétence des concessionnaires des casinos.
Exposé de M. Lippens, bourgmestre de Knokke-Heist
Selon M. Lippens, les huit bourgmestres souhaitent une sécurité juridique d'une part pour l'emploi et d'autre part pour l'existence des casinos. Le seul moyen d'y parvenir est d'autoriser les jeux automatiques dans les casinos.
Autrefois, ces jeux automatiques étaient autorisés dans les débits de boissons, avec tous les inconvénients que cela comportait. Aujourd'hui, nous constatons que les pays voisins les ont autorisés dans les casinos où ils sont contrôlés et où le seuil est fixé à un niveau toujours supérieur à celui des débits de boissons ou des luna-parcs.
M. Lippens renvoie expressément au groupe Michiels, un groupe belge très puissant et propriétaire de milliers de bingos. Lorsque la taxe sur les bingos est passée de 36 000 francs à 144 000 francs, la différence a été à peine ressentie étant donné que leurs appareils leur rapportent des sommes colossales, sans le moindre contrôle.
Sans vouloir aborder les aspects législatifs de cette question, M. Lippens souligne que les appareils de jeu automatiques installés dans les casinos seraient quant à eux contrôlés.
La seule chance de survie de nos casinos et des 3 600 personnes qu'ils occupent réside dans l'installation de jeux automatiques. Tel est le point de vue des huit bourgmestres qui demandent par conséquent que l'on revoie la proposition de loi en examen dans ce sens. Si les jeux de hasard automatiques n'étaient pas autorisés, cela constituerait le coup de grâce pour les casinos.
Exposé de M. Monset, bourgmestre de Blankenberge
La nouvelle législation sur les jeux de hasard intéresse au plus haut point la ville de Blankenberge. Notre ville est en effet un cas unique en ce sens qu'elle compte sur son territoire plusieurs luna-parcs et un casino. Ces deux types d'établissements, que la législation sur les jeux de hasard classe dans deux catégories distinctes, remplissent une fonction sociale et économique et ont aussi un impact touristique.
Les luna-parcs ont toujours été axés principalement sur l'élément récréatif. Ce sont des établissements où en particulier les jeunes et les familles viennent passer les heures moins ensoleillées et tentent leur chance pour obtenir des prix en nature. Depuis peu, l'on peut aussi jouer pour de l'argent dans les luna-parcs, mais dans une mesure nettement moindre à Blankenberge que dans d'autres villes.
À notre avis, il convient surtout de mettre l'accent en ce qui concerne les luna-parcs sur le niveau peu élevé des mises et sur le caractère récréatif et de réserver aux casinos la part du lion en matière de jeux.
Depuis 1995, le casino de Blankenberge a été rénové de fond en comble et le bâtiment comporte plusieurs salles qui accueillent, toute l'année durant, des activités culturelles. Tout ceci se fait en collaboration étroite avec le concessionnaire et cette synergie crée un pôle d'attraction non négligeable pour la ville dont la principale source de revenus est le tourisme.
Une étude socio-économique montre que tous les indicateurs portant sur l'exploitation de casinos sont à la baisse.
| Année Jaar |
Mises Inzet |
Résultat Resultaat |
Pourboires Fooien |
Visiteurs Bezoekers |
Autocars Bussen |
| 1995 | 1 839 181 100 | 281 459 700 | 151 803 710 | 139 210 | 26 450 |
| 1996 | 1 655 285 725 | 277 156 575 | 144 266 820 | 125 457 | 21 235 |
| 1997 | 1 620 474 060 | 264 015 560 | 129 541 250 | 127 380 | 20 760 |
Cela fait des années que la concurrence étrangère (Pays-Bas, Luxembourg et France) écrème une partie du marché et présente une offre de jeu plus large et plus intéressante pour le joueur. Ainsi, la ville de Blankenberge est-elle une destination traditionnelle de la clientèle anversoise. Or, des autocars partent chaque jour d'Anvers pour conduire gratuitement les joueurs que cela intéresse au casino de Breda. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.
L'évolution qu'ont connue les prétendus luna-parcs des métropoles belges de Gand, Anvers et de Bruxelles, qui se sont transformés en véritables clubs de jeux de hasard, au détriment absolu de l'aspect récréatif, a une influence non négligeable sur la baisse de succès des casinos.
Voilà pourquoi il est absolument nécessaire que les casinos puissent suivre l'évolution de l'époque et étendre leur offre de jeu en y incluant les jeux électroniques modernes.
Cette option peut parfaitement aller de pair avec l'introduction des mesures de protection sociales qui s'imposent en matière de dépendance au jeu.
Nos concurrents les plus sérieux sont incontestablement les Holland Casino's; ces casinos d'État, qui attirent également des clients de notre pays grâce à de la publicité dans les hebdomadaires et à la télévision, réussissent à s'acquitter de leur mission commerciale tout en s'imposant des règles déontologiques strictes.
Les coûts d'exploitation d'un casino avec son personnel nombreux et ses engagements touristiques vis-à-vis de la commune sont à ce point importants qu'élever le seuil sans accroître l'offre de jeu en autorisant, entre autres, les machines à sous rendra sans aucun doute la situation intenable sur le plan financier avec une faillite à la clé. Laisser l'offre de jeux inchangée tout en créant un neuvième casino à Bruxelles, qui attirera aussi de la clientèle anversoise (puisque la distance qui sépare Anvers de Bruxelles n'est que de 40 km) serait un coup fatal direct porté au casino de Blankenberge.
Et à Blankenberge, on sait de quoi l'on parle puisque le casino de la ville a été victime d'une faillite en 1985. M. Monset est dès lors parfaitement en mesure d'évaluer quelles ont été pour la ville balnéaire les conséquences dramatiques de cette faillite.
M. Monset lance un vibrant appel au législateur pour qu'il soit conscient, tout en n'oubliant pas la responsabilité sociale qui lui incombe en matière de dépendance au jeu, qu'il doit aussi pouvoir accorder aux casinos la marge nécessaire qui leur permettra, grâce à un accroissement de l'offre de jeux, d'au moins se trouver sur un pied d'égalité avec la concurrence étrangère et nationale.


M. Monset cite d'autres chiffres : le casino de Blankenberge occupe 130 personnes auxquelles s'ajoutent quelque 35 emplois dérivés. Cela représente environ 4,5 à 5 % des 300 000 emplois que compte au total Blankenberge, ce qui n'est pas négligeable. Au niveau culturel, le casino présente un programme dont le prix de revient peut être évalué à 15 ou 20 millions de francs que se répartissent le concessionnaire, la ville et les associations. Les mises se sont élevées au casino de Blankenberge à 1,8 milliard de francs en 1995. De cette somme, reste environ 220 millions de francs. Les pourboires au personnel s'élèvent à quelque 150 millions de francs. Le chiffre d'affaires de la partie horeca s'élève à Blankenberge à 45 millions, ce qui fait au total 475 millions de francs. Une somme de 300 millions est affectée au paiement des salaires et quelque 125 millions de francs vont grossir les caisses de l'État sous forme de taxes. Enfin, 32 millions de francs sont versés à la ville pour la concession. Restent donc 20 millions de francs pour couvrir les frais généraux (chauffage, électricité, prix, etc.). La rumeur selon laquelle un exploitant de casino deviendrait immensément riche est donc une fable.
Les luna-parcs à Blankenberge occupent environ 100 personnes et sont spécifiquement familiaux, récréatifs, de petite taille et touristiques, contrairement à certains luna-parcs dans les grandes villes qui se sont transformés en petits casinos. On n'a pas l'intention de modifier quoi que ce soit à la situation à la côte.
M. Monset conclut que la proposition de loi à l'examen doit prévoir, à l'instar de la législation néerlandaise, des dispositions décrivant le type de jeu, le montant maximum, le nombre de secondes entre chaque partie, le nombre de parties que l'on peut jouer au cours d'une période déterminée. Cela devrait permettre de faire une distinction entre le jeu « de gros » ou jeu de hasard, qui caractérise le casino, et le jeu récréatif des luna-parcs. Les machines à sous sont une nécessité pour la survie économique des casinos, mais il faudrait qu'elles disparaissent des luna-parcs. Tout le monde devrait savoir qu'autoriser les machines à sous dans les luna-parcs entraînera les mêmes pratiques maffieuses que celles qui sont déjà monnaie courante dans les grandes villes. Le casino se prête beaucoup mieux à l'installation de tels appareils eu égard au système du contrôle du casino (la fiche signalétique, la limite d'âge, le seuil social, le contrôle fiscal).
Exposé de M. Desseyn, échevin de Middelkerke
L'immeuble dans lequel le casino est exploité est propriété de la commune, et l'administration communale de Middelkerke y a procédé, au fil des ans, et plus particulièrement en 1979, lorsqu'il a été rouvert après une faillite, à de lourds investissements (en 1979, environ 50 millions de francs).
Les recettes directes que le casino procure à l'administration communale sont plutôt maigres et suivent d'ailleurs une courbe descendante : 13 038 809 francs en 1993, 11 970 758 francs en 1994, 12 333 144 francs en 1995 et 9 708 340 francs en 1996. À titre de comparaison : les recettes dans le service ordinaire pour 1996 s'élevaient en 1996 à 1 005 467 194 francs. Cette baisse est directement liée à la diminution du montant des recettes générées par le jeu, qui est passée de 337 487 490 francs pour l'année record 1993 à 250 075 880 francs en 1996.
L'importance du casino dans l'optique de l'offre touristique et de l'image de marque de la commune réside beaucoup plus dans son rayonnement que dans les recettes directes. Cette importance ne peut pas ou ne peut que difficilement être chiffrée, mais le simple fait que de nombreuses émissions ont été réalisées au casino, telles que « De muziekdoos », « Margriet », la « Baccarabeker » et « Casino royale », illustre le rôle que celui-ci joue dans le domaine du tourisme.
Le casino dispose aussi d'une salle bien équipée dans laquelle sont organisées des manifestations culturelles, qui représentent également une plus-value pour la commune.
Récemment, le casino de Middelkerke a été repris par les Casinos anglais Grosvenor. Le nouveau concessionnaire vient d'entreprendre une rénovation complète du casino, ce qui revient à un investissement d'environ 60 millions de francs. La commune de Middelkerke y ajoutera 10 millions de francs.
Dans le cadre de cette opération, la proposition de loi sur le jeu, qui régularise l'exploitation des casinos et offre une sécurité en ce qui concerne les possibilités d'exploitation, revêt une grande importance, parce que les nouveaux concessionnaires souhaitaient obtenir une sécurité juridique et que la politique de tolérance existante était insuffisante sur ce point.
Le fait que le casino soit pour la commune l'enseigne touristique par excellence n'empêche pas l'administration communale de prêter attention aux dangers du jeu et aux risques de la dépendance au jeu. Elle souscrit à l'intention du législateur d'exercer un contrôle strict sur les casinos, d'assurer la transparence des sociétés d'exploitation, de prendre des mesures de protection de la jeunesse et de mener une politique préventive visant à limiter autant que possible les risques de dépendance au jeu.
Le CPAS de Middelkerke se charge actuellement de la guidance de neuf personnes aux prises avec des problèmes de dépendance au jeu. Dans la pratique, il est plus souvent sollicité par des personnes qui jouent sur les bingos et dans les luna-parcs que par des joueurs du casino, encore que le nombre absolu soit minime et que l'on ne puisse donc guère en tirer de conclusions pertinentes.
Pour conclure, M. Fournaux souligne que le problème est très simple : on veut légaliser le jeu en Belgique et la tolérance dans les casinos. C'est un avantage de régulariser une situation qui ne peut pas durer. Dans ce cadre, vu qu'il est clair qu'on va vers l'ouverture d'un neuvième casino à Bruxelles, les huit bourgmestres demandent en compensation, étant donné le risque de déséquilibrer la gestion actuelle des casinos, l'entrée des jeux automatiques dans les casinos.
En ce qui concerne le problème de moralité, M. Fournaux est d'avis que les casinos sont le lieu où le jeu est le mieux organisé et le plus contrôlé, y compris sur le plan moral, qui interdit à des jeunes d'entrer dans un casino, qui sélectionne la clientèle et qui contrôle sur le plan fiscal (dans les casinos, un agent du fisc est présent en permanence qui scelle et déscelle les caisses à l'ouverture et à la fermeture des tables). Si le législateur va vers l'introduction des jeux automatiques, c'est dans les casinos que cela doit se faire et sûrement pas de manière ouverte à tout le monde dans les agences hippiques ou dans les lunaparcs.
L'intervenant insiste sur le fait qu'actuellement, la concurrence internationale est présente. Si on ajoute à cette concurrence internationale l'ouverture d'un casino à Bruxelles, c'est une véritable catastrophe pour les casinos actuels.
Enfin, M. Fournaux fait part des contacts que les bourgmestres ont eus avec la Loterie nationale. Le problème avec la Loterie nationale est qu'elle ne veut pas perdre son monopole, ce qui est compréhensible, parce que, s'il est exact que la Loterie nationale dégage des chiffres d'affaires excessivement importants, sur le plan européen, notre Loterie nationale est toute petite. Il y a là un choix de société fondamental qui est de dire qu'au travers de cette proposition, il faut faire attention à ne pas remettre en cause notre Loterie nationale et veiller à ne pas la laisser engloutir par les loteries européennes.
Les bourgmestres ont rencontré la Loterie nationale à deux reprises, dont une fois en présence du ministre des Finances, où les bourgmestres lui ont fait part d'une éventuelle suggestion, à savoir que puisque la Loterie nationale veut garder un monopole en Belgique, que la Cour européenne de Justice, au travers de l'arrêt Schindler, lui a donné raison et que la Loterie nationale veut gérer des jeux automatiques en disant que cela entre dans le cadre du monopole des jeux de la Loterie nationale, pourquoi ne pas imaginer de mettre autour de la table, avec la Loterie nationale, les bourgmestres, y compris celui de Bruxelles, les parlementaires et le gouvernement, pour voir si ce n'est pas tout simplement au travers d'une collaboration avec les casinos qu'il faut entrevoir l'entrée des jeux sur le territoire belge, dont on organiserait la présence dans les casinos avec la collaboration de la Loterie nationale. Ce serait donc une collaboration uniquement concernant l'aspect des jeux automatiques.
Un membre a deux observations à formuler.
Premièrement, dès qu'on touche à la Loterie nationale, on se trouve immédiatement confronté à des contraintes européennes. Pour éviter ce problème, le ministre des Finances a décidé de continuer à gérer le monopole de la Loterie nationale via le ministère des Finances.
Deuxièmement, en ce qui concerne le casino de Bruxelles, l'intervenant note qu'il n'est pas contesté. Il est certain qu'un casino à Bruxelles enlèvera une certaine clientèle aux autres casinos, mais il mobilisera également une nouvelle clientèle, notamment les étrangers qui sont à Bruxelles et qui n'ont pas l'occasion de se rendre dans les casinos existants. La moyenne de présence d'étrangers à Bruxelles est de 1,5 à 2 jours, ce qui signifie qu'ils n'ont pas le temps d'aller jouer dans un casino à Knokke ou Spa, mais bien dans un casino à Bruxelles. Il y a donc un potentiel de croissance, dans certaines limites évidemment.
Un autre commissaire comprend l'inquiétude des bourgmestres concernant l'avenir de leur casino, surtout si l'on en construit également un à Bruxelles. Il peut également admettre qu'ils soient demandeurs pour que certains appareils automatiques de jeux de hasard soient autorisés dans leur casino. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'ils plaident pour l'autorisation d'un appareil de jeu automatique actuellement interdit : le jack-pot. Il s'agit d'une question éthique et il faut assurément tenir compte ici de la dépendance au jeu.
Une deuxième observation de ce commissaire concerne les luna-parcs. Il faut faire une distinction, y compris sur le plan de la législation, entre les luna-parcs ambulants, par exemple dans les foires, et ceux qui sont, en fait, des salles de jeux automatiques.
Enfin, l'intervenant s'interroge sur les conséquences en matière d'emploi dans les casinos existants et l'incidence sur les recettes fiscales des communes de la création du casino de Bruxelles.
L'intervenant suivant souscrit entièrement à la thèse selon laquelle les casinos accomplissent une tâche touristique et culturelle importante pour les communes. Ce sont effectivement de véritables pôles d'attraction pour celles-ci.
Quant à la remarque selon laquelle la concurrence avec certains casinos deviendrait trop vive s'il s'ajoutait un casino trop proche d'un casino existant, l'intervenant estime que cet argument n'est pas pertinent, car la côte compte quatre casinos à quelques kilomètres de distance : Knokke-Blankenberge-Middelkerke-Ostende. Il s'agit même d'une des plus fortes concentrations de casinos au monde !
La proposition de loi initiale prévoyait onze casinos : les huit casinos existants, un à Bruxelles, un à Anvers et un dans la région de langue allemande. À la suite de l'avis du Conseil d'État, selon lequel des critères objectifs devaient être fixés pour l'implantation des casinos, cette énumération a été modifiée. Un amendement base l'implantation sur le critère de la population, à savoir un casino par million d'habitants, ce qui représente un total de neuf casinos. La question est à présent de savoir quelle instance décidera à quel endroit un casino sera construit. Cela constituera-t-il une compétence fédérale ou régionale ? Cette question devra encore être débattue au sein de la commission.
En ce qui concerne le casino de Bruxelles, l'intervenant estime que la demande d'un tel casino est légitime. Il doute même qu'un casino légal à Bruxelles soit un grand concurrent pour les casinos existants. Il fera plutôt fortement concurrence aux casinos clandestins existants. Chacun sait qu'il existe à Bruxelles et à Anvers de nombreux casinos clandestins, qui souffriront sans aucun doute vivement de la concurrence d'un casino légal.
Le problème des jeux automatiques relève d'une autre discussion. La proposition de loi initiale prévoyait que les casinos pouvaient, eux aussi, offrir ces jeux à leur clientèle, mais, en vertu de l'amendement gouvernemental, de tels appareils ne seront en aucun cas admis dans les casinos.
Différents intervenants ont fait référence à la situation aux Pays-Bas. Toutefois, les casinos y sont des casinos d'État. Les bourgmestres veulent-ils, eux aussi, des casinos d'État, placés sous la direction du ministère des Finances ? L'intervenant souligne qu'il n'est pas partisan de cette solution. Il convient néanmoins d'assurer la sécurité juridique et de soumettre l'exploitation des casinos à un contrôle strict.
En ce qui concerne les luna-parcs, le même membre estime qu'ils sont plutôt pour les communes du littoral des parcs de divertissements familiaux et qu'ils ne sont absolument pas de petits casinos. Il plaide pour le maintien de ces luna-parcs, qui procurent exclusivement de la détente et de l'amusement.
Si nous plaidons pour la création d'une commission des jeux de hasard constituée d'experts qui connaissent les jeux, nous devons également permettre à cette commission de déterminer quels appareils peuvent être utilisés, et où. L'intervenant voit aussi un problème dans la distinction entre les luna-parcs ambulants des foires et les autres, car les forains restent toujours hors de portée. La Région flamande a aligné la taxe pour les luna-parcs à la côte sur la taxe applicable aux luna-parcs urbains, ce qui constitue une décision inéquitable, car ils ne sont pas comparables. Malheureusement, la Cour d'arbitrage a également confirmé cette décision.
L'intervenant s'attend à quelques difficultés en ce qui concerne le plaidoyer des bourgmestres en faveur du maintien des huit casinos actuels. Cette situation est difficilement tenable. Les régions ne sont pas seulement compétentes sur le plan fiscal, elles sont en outre habilitées à indiquer à quel point des casinos peuvent être implantés. Nous ne pouvons éluder cette discussion.
La commission partage nombre des inquiétudes qui ont été évoquées. Tout le monde se préoccupe de la dépendance au jeu, comme tout le monde est contre l'alcoolisme et la toxicomanie. Reconnaissons que tout asservissement doit être évité et combattu, mais ne concentrons pas la discussion sur ce seul aspect.
L'intervenant demande de faire preuve de modération, d'être raisonnable et de bien posséder la matière, de façon à éviter les querelles, car ce serait au détriment d'une bonne discussion et d'une bonne législation.
L'intervenant suivant souhaite encore observer, en ce qui concerne le nombre des casinos, que celui-ci ne peut être limité que si l'on définit des critères objectifs. La situation actuelle est tout à fait contraire à la réglementation européenne en la matière. La limitation numérique des casinos est indéfendable et elle entraînera certainement une condamnation devant la Cour européenne de justice. Aucun critère objectif ne justifie la situation actuelle, compte tenu de la concentration géographique des casinos.
Il veut ajouter un élément supplémentaire. L'ouverture, en 1994, d'un neuvième casino à Eindhoven, aux Pays-Bas, n'a pas engendré de baisse des recettes. Au contraire, les recettes globales des casinos néerlandais ont augmenté, y compris par établissement. La thèse selon laquelle l'ouverture d'un casino supplémentaire posera des problèmes aux casinos existants est donc inexacte, étant entendu toutefois qu'il faut donner aux casinos les possibilités de poursuivre leurs activités d'une manière rentable.
M. Fournaux souligne que les huit bourgmestres n'ont jamais eu la volonté de s'opposer à l'ouverture du casino bruxellois. Les bourgmestres attirent uniquement l'attention sur la situation actuelle qui est déjà difficile sur le plan de la concurrence à cause des casinos voisins étrangers qui disposent d'autres types de jeux.
En ce qui concerne le modèle hollandais, les huit bourgmestres n'ont jamais voulu dire qu'ils admirent ce modèle, mais bien que les casinos belges subissent la concurrence des casinos de tous les pays voisins (l'Allemagne, la Hollande et la France) qui disposent d'autres types de jeux.
En ce qui concerne les luna-parcs, M. Fournaux n'est pas d'accord avec la thèse développée : il est faux de dire que les luna-parcs de la côte sont les luna-parcs d'activités familiales. Le bourgmestre de Namur pourrait expliquer comment il a procédé il y a quelques mois, avec l'aide de la justice, pour fermer sur le champ un luna-parc namurois ayant des activités qui étaient loin d'être familiales ou touristiques où on gagne des animaux en peluche. Vu le lobby utilisé par certains fabriquants de machines pour les luna-parcs, on peut douter objectivement que ce soit pour le tourisme familial.
M. Monset souligne qu'aucun bourgmestre n'ignore délibérément le côté éthique de l'affaire, mais l'aspect éthique et moral ne peut pas non plus engendrer une forme d'aveuglement dans le sens inverse. Tant les casinos que les luna-parcs connaissent des joueurs invétérés, mais ceux des casinos sont contrôlés. Ce contrôle peut d'ailleurs être renforcé, par exemple par le biais de mesures telles que le refus d'accès, l'obligation de guidance sociale et d'information. Il existe cependant dans les luna-parcs tout autant de personnes asservies au jeu, qui sont souvent de très jeunes gens et même des enfants de 12, 13 ou 14 ans, y compris dans les luna-parcs familiaux situés le long du littoral. Il n'existe ici aucun contrôle. Étendre les possibilités de jeu dans les luna-parcs, à l'instar de ce qui existe dans les grandes villes, engendrera un problème éthique beaucoup plus grave dans un secteur non contrôlé, auquel la jeunesse a un accès totalement libre.
À propos des conséquences de la proposition de loi en discussion et compte tenu de l'installation d'un neuvième casino à Bruxelles, M. Monset craint pour la survie du casino de Blankenberge. Un contrat d'analyse sera soumis à la discussion du prochain conseil communal, de sorte que la ville puisse prévoir des alternatives possibles pour l'avenir. Le casino est actuellement marginal sur le plan économique. Tous les chiffres (mises, bénéfice net, pourboires, visiteurs, bus) régressent. En 1995, la ville a consenti de lourds investissements en faveur du casino (environ 300 millions de francs) et négocié un prix de concession élevé. C'est la raison pour laquelle il faut trouver d'autres solutions.
M. Monset se rend d'ailleurs compte que la situation actuelle est intenable et qu'il s'impose de légaliser et de libéraliser le marché. Tôt ou tard, au neuvième casino viendra s'en ajouter un dixième, puis un onzième, etc. En connaissance de cause, la ville de Blankenberge a décidé de choisir dès maintenant. M. Monset préconise de laisser aux communes quelque temps pour se préparer au marché ouvert, pour préserver le patrimoine, dans lequel des centaines de millions ont été engloutis, ainsi que l'emploi. Dans d'autres secteurs aussi, la libéralisation a été introduite progressivement; seulement, ces secteurs sont parfois un peu plus influents.
M. Bacquelaine explique que les bourgmestres n'ont pas nécessairement peur de la concurrence. Un casino à Bruxelles n'est pas essentiellement préoccupant, mais on ne peut pas à la fois introduire de nouveaux casinos sur la base d'une certaine concurrence, en même temps donner les moyens aux luna-parcs de se développer avec les jeux automatiques et interdire ces jeux dans les casinos. Ceci est vraiment vouloir l'extinction des casinos. De plus, il n'y a pas de base logique ni intellectuelle pour autoriser les jeux automatiques dans les luna-parcs et ne pas les autoriser dans les casinos.
Il paraît très normal que le législateur puisse lui-même décider du contenu du casino et du contenu du luna-parc avant de l'autoriser. Qu'on soit donc plus précis dans le type de jeux et dans les mises autorisées. On pourrait éventuellement imaginer les mêmes jeux dans les casinos et dans les luna-parcs, mais que les mises, les gains et les pertes soient différents parce que l'accès est différent. La notion d'asservissement au jeu a une prépondérance différente selon qu'il s'agisse d'un luna-parc ou d'un casino.
M. Desseyn estime également que les luna-parcs ne sont pas des parcs d'amusement familiaux, étant donné que leurs joueurs aboutissent parfois aussi au CPAS, leur dépendance au jeu nécessitant une guidance.
Une deuxième observation concerne l'arrêt Schindler. Cet arrêt dispose clairement qu'une limitation du nombre des casinos est possible pour des raisons d'ordre public et de protection du public. En tout cas, il ne s'agit pas de l'implantation en un lieu bien déterminé, mais bien de la limitation du nombre total.
La sécurité juridique a été invoquée à plusieurs reprises en ce qui concerne les casinos. Il est donc très curieux que même le lieu de l'implantation des casinos soit sujet à discussion dans les amendements, alors que l'amendement gouvernemental énumère les lieux. Les communes ont des contrats de concession à long terme qu'elles sont censées respecter. Si une initiative législative fait obstacle à cette sécurité juridique, les communes devront faire face à des problèmes insurmontables.
M. Fournaux conclut en se référant à l'histoire. La logique qui a présidé à l'époque à l'installation des casinos en Belgique était de les installer dans des villes d'eau, parce qu'à ce moment on a voulu valoriser la côte. Il ne faut pas remettre ces choses en cause. À ce moment, aucune autre ville ne voulait de casino, parce qu'un casino a parfois aussi une image un peu négative. Il ne faut pas non plus condamner les villes qui, à l'époque, ont pris le risque en acceptant un casino, et qui y ont investi.
Intitulé
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 57 :
« Remplacer l'intitulé par ce qui suit :
« Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ».
Justification
L'intitulé de la loi doit faire ressortir clairement que, comme celles relatives aux jeux de hasard et aux établissements de jeux de hasard mêmes, les dispositions qui visent à protéger les joueurs constituent aussi un élément essentiel de la loi. Par conséquent, le présent amendement tend à mettre l'intitulé de celle-ci en conformité avec la triple portée du projet de loi.
Un membre préfère un titre plus court, comme « loi sur les jeux de hasard ». En effet, plus un titre est long, moins la loi sera considérée comme une loi fondamentale parce que personne ne saura en retenir le titre. En plus, une fois la loi votée et publiée, le titre disparaîtra par la suite et l'on se référera à la loi du ... (la date de la loi).
Le ministre n'a aucune objection à cet amendement. La modification proposée rend vraisemblablement mieux l'objectif de la proposition de loi.
L'amendement est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 1er
Cet article ne donne lieu à aucune question et est approuvé par 10 voix et 1 abstention.
Article 2
MM. Weyts et consorts déposent l'amendement nº 166 :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés exécution, il faut entendre par :
1º jeu de hasard : tout jeu ou pari dans lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l'enjeu par un au moins des joueurs ou des parieurs, soit le gain, de quelque nature qu'il soit, au profit d'au moins un des joueurs, parieurs ou organisateurs du jeu ou du pari et dans lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation de la hauteur du gain;
2º exploiter : mettre ou maintenir en service, installer ou maintenir un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard;
3º établissement de jeu de hasard : les bâtiments ou les lieux où sont exploités un ou plusieurs jeux de hasard. »
L'amendement et l'article 2 amendé sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 3
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 80 :
« Au point 1 de l'article 3 proposé, supprimer les mots : « ainsi que les paris engagés à l'occasion de ces jeux. »
Justification
Il est justifié de mentionner explicitement les compétitions sportives, etc., qui ne constituent pas des jeux de hasard au sens de la loi, mais les paris engagés à cette occasion n'en restent pas moins des paris. Les paris sur les courses d'animaux, comme les courses de chiens ou de chevaux, tombent dès lors sous le coup de la loi.
Un des auteurs ajoute à la justification de son amendement que les représentants de Ladbrokes ont eux aussi émis le souhait de voir les paris sur les compétitions sportives et les paris sur les courses de chiens et de chevaux tomber également sous le coup de la loi.
Selon un autre membre, un pari sur des compétitions sportives n'est pas un jeu de hasard et ne ressortit donc pas au champ d'application de la proposition de loi à l'examen.
Le ministre de la Justice partage ce point de vue. Les jeux relatifs à l'exercice d'un sport ainsi que les paris engagés à l'occasion de ces jeux ne sont pas considérés comme des jeux de hasard. Cette disposition est une transcription littérale de l'article 7 de la loi de 1902 qui dispose : « La présente loi ne s'applique pas aux jeux qui tiennent à l'exercice ou à l'adresse du corps, ni aux paris qui sont engagés à l'occasion de ces jeux ». Il peut aussi trouver l'explication de cette exception dans les articles 1965 (l'exception du jeu) et 1966 (valable aussi pour les paris) du Code civil. Le législateur a aussi fait remarquer que les paris engagés sur des jeux d'adresse et sur le sport peuvent contribuer à la popularité d'un sport et accroître le nombre de ses pratiquants.
Le ministre plaide dès lors pour le maintien de l'ancien article 7.
En ce qui concerne les courses de chevaux, le ministre fait encore remarquer que celles-ci sont soumises à une réglementation distincte, à savoir l'arrêté royal du 23 novembre 1965. Ni la proposition de loi, ni l'amendement du gouvernement ne visent à abroger cet arrêté royal. Les courses de chiens en Belgique sont très rares ou inexistantes et ne présentent donc pas de danger réel.
M. Weyts dépose l'amendement nº 40 :
« Remplacer le 2º de cet article par ce qui suit :
« 2º Les jeux ne nécessitant qu'un enjeu très limité et qui ne peuvent procurer, au joueur ou au parieur, qu'un avantage matériel de faible valeur ou le droit de jouer gratuitement cinq fois au maximum. »
Justification
La loi du 19 avril 1963 dispose que : « Ne sont pas considérés comme jeux de hasard, au sens de la loi pénale, ceux qui ne donnent au joueur aucune chance d'enrichissement ou d'avantage matériel autre que le droit de continuer à jouer ».
Ce texte de loi de 1963 n'était pas du tout satisfaisant; dès lors, nous lisons dans l'exposé des motifs de la loi du 22 novembre 1974 : « Dix ans d'application de la loi du 19 avril 1963 ont démontré l'impossibilité d'un contrôle suffisamment efficace. Les infractions sont difficiles à constater et les autorités publiques doivent se reconnaître impuissantes à empêcher les joueurs gagnants de chercher à monnayer leur « droit de continuer à jouer » et à retirer ainsi du jeu des espèces sonnantes en dépit de la loi qui aurait voulu ne pas leur permettre d'atteindre ce résultat. »
La loi du 22 novembre 1974 visait les appareils dits jackpots. Le présent amendement est de la plus haute importance car, s'il n'est pas adopté, il y aura certainement des abus graves dans la pratique, étant donné que l'on ne peut pas placer un contrôleur à côté de chaque appareil.
L'auteur de l'amendement complète sa justification en précisant qu'en ajoutant « le droit de jouer gratuitement cinq fois au maximum », on introduit une donnée contrôlable pour déterminer si un jeu doit ou non être considéré comme un jeu de hasard au sens de la loi pénale.
D'autres membres donnent la préférence au texte de l'amendement du gouvernement, qui serait plus clair que la notion d'avantage matériel de faible valeur, qui est difficile à définir.
Selon le ministre, le texte de l'amendement du gouvernement qui renvoie aux jeux offrant aux joueurs ou aux parieurs comme seul enjeu le droit de poursuivre le jeu gratuitement est plus sévère que le texte de l'amendement nº 40.
Le texte de l'amendement du gouvernement est en fait une transcription littérale de l'article 1er , alinéa 3, de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu. Dans les années 60 et 70, on a souvent contourné cet article. Ainsi a-t-on vu l'arrivée en masse sur le marché de jeux automatiques dont les exploitants donnaient aux joueurs, en cas de gain, toutes sortes d'objets et de titres dont la seule valeur était soi-disant le droit de continuer à jouer mais qui de facto pouvaient être convertis en espèces. La jurisprudence qui s'en est suivie a estimé que tout enrichissement, tout avantage matériel, y compris l'octroi de simples points, comme dans le cas du bingo par exemple, serait en principe punissable. Le législateur a alors modifié la loi en ajoutant les alinéas 4 (l'attribution de jetons, objets ou titres quelconques est considérée comme un enrichissement ou avantage matériel) et 5 (la liste des jeux de hasard autorisés) à l'article 1er . L'amendement du gouvernement suit le même raisonnement. Un avantage matériel de faible valeur n'est prévu que dans le cas des jeux de cartes ou de société pratiqués en dehors des établissements de jeux de hasard de classe I et II, ainsi que pour les jeux exploités dans des parcs d'attraction ou par des industriels forains.
L'amendement nº 40 ouvre à nouveau la porte à la politique selon laquelle les objets gagnés dans le cadre de jeux de hasard ordinaires que l'on peut pratiquer partout peuvent facilement s'échanger contre une somme déterminée.
L'auteur ne souscrit pas à cette explication et renvoie à la loi de 1963 et à sa modification de 1974. Il y avait à cette époque le problème des jackpots et, dans la justification de l'amendement, l'on a déjà fait référence au problème du contrôle. L'amendement nº 40 tend précisément à éviter qu'il y ait un problème de contrôle.
Le ministre propose d'insérer la disposition visant à limiter à cinq le nombre maximum de jeux gratuits dans le texte de l'amendement gouvernemental.
Le ministre dépose l'amendement nº 154 :
« Au point 2 de l'article 3 proposé, ajouter les mots « et ce cinq fois au maximum; ».
Justification
Il y a lieu de limiter raisonnablement le droit de poursuivre le jeu gratuitement pour éviter les excès ou les abus.
Un membre estime que l'on peut considérer la limitation à cinq jeux gratuits au maximum comme une limitation supplémentaire.
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 81 :
« Au point 3 de l'article 3 proposé, remplacer les mots « par des industriels forains à l'occasion de kermesses, » par les mots « dans des luna-parcs, à l'occasion de kermesses » et ajouter in fine les dispositions suivantes : « Seuls les établissements de jeux exploités par des industriels forains, tels qu'ils sont décrits ci-dessus, peuvent porter et utiliser la dénomination « luna-parc .»
Justification
Il y a lieu de faire une distinction entre les endroits où l'on exploite des jeux qui ne nécessitent qu'un enjeu très limité et qui ne peuvent procurer au joueur ou au parieur qu'un avantage matériel de faible valeur les jeux d'amusement et les jeux de hasard. Pour permettre au public de toujours faire la distinction entre ces deux catégories, nous proposons de réserver la dénomination « luna-parc » pour les établissements de jeu qui ne nécessitent qu'un enjeu très limité et qui ne peuvent procurer au joueur ou au parieur qu'un avantage matériel de faible valeur à l'occasion de kermesses. Les autres établissements de jeu se verront attribuer la dénomination « salles de jeux automatiques ».
Les auteurs considèrent qu'il s'agit d'un amendement important. Nombre de salles de jeux automatiques ou de jeux de hasard automatiques portent aujourd'hui abusivement la dénomination de luna-parc puisqu'il s'agit en réalité de véritables salles de jeux de hasard. Il s'ensuit bien souvent que des industriels forains, qui exploitent quant à eux un véritable luna-parc axé exclusivement sur le divertissement, ne parviennent plus à obtenir des administrations communales les autorisations de tenir un luna-parc lors d'une kermesse à cause du problème de la dépendance au jeu. L'amendement permet de faire une nette distinction entre les jeux d'amusement à l'occasion d'une kermesse et les jeux de hasard proprement dits.
Un commissaire ne peut marquer son accord sur la modification proposée de la définition. Selon lui, il existe trois types de luna-parcs : les luna-parcs urbains, les luna-parcs côtiers et les luna-parcs forains, mais tous n'en restent pas moins des luna-parcs. Affirmer que les luna-parcs forains sont différents des luna-parcs côtiers n'a aucun sens. Il faut se garder de rendre la confusion plus grande qu'elle ne l'est déjà. Un luna-parc reste un luna-parc qu'il se trouve dans une kermesse, à la côte ou où que ce soit. Il n'est donc pas nécessaire de faire une distinction en utilisant le terme « salle de jeux de hasard automatiques ».
L'objectif de l'initiative législative à l'examen est de mettre en place la législation la plus sévère au monde dans le domaine de la politique du jeu. Par ailleurs, le législateur doit certes offrir la sécurité juridique et garantir la possibilité d'exploitation. Or, un luna-parc, qu'il se situe sur une kermesse ou ailleurs, est soumis aux mêmes règles et reste le même luna-parc. L'intervenant plaide pour que l'on conserve le texte de l'amendement du gouvernement.
Selon un autre membre, l'on emploie souvent la dénomination « luna-parc » à Bruxelles. Comme on ne protège que le terme « luna-parc », le membre se demande si ceci implique une nouvelle dénomination protégée et que par conséquent les établissements qui, actuellement, sont des « luna-parcs », ne sont plus autorisés à porter ce nom.
Un autre membre estime que l'amendement tend à faire une nette distinction entre les endroits où l'on peut réellement jouer pour réaliser un gain et ceux où l'on peut jouer pour se divertir. Aux termes de l'amendement, « seuls les établissements de jeux exploités par des industriels forains, tels qu'ils sont décrits ci-dessus, peuvent porter et utiliser la dénomination « luna-parc ».
Le ministre déclare que le terme « luna-parc » ne traduit pas pas une notion juridique et qu'il se pourrait, dès lors, si l'on introduisait ce terme, que des exploitants habiles en profitent pour tourner la loi et échapper aux intentions qui sous-tendent l'amendement.
L'amendement du gouvernement vise à éliminer l'ambiguïté que recelait auparavant la notion de luna-parc et ne reprend pas le terme en tant que tel dans la loi. On préfère se référer aux établissements de jeux de hasard de classe II, à savoir les salles de jeux automatiques, suivant en cela l'exemple néerlandais. Ces salles de jeux automatiques peuvent exploiter des jeux de hasard moyennant autorisation. Les parcs d'attraction où les jeux impliquant une mise peu élevée et offrant un avantage matériel de faible valeur exploités par des industriels forains à l'occasion de kermesses ou de circonstances similaires, sont des institutions qui ne nécessitent pas d'autorisation, parce qu'elles n'exploitent pas des jeux de hasard au sens de la loi. On conserve la dénomination « salle de jeux automatiques » pour les institutions qui requièrent une licence et la dénomination « parc d'attraction » pour les autres afin d'éviter l'ambiguïté que suscite le terme « luna-parc ».
MM. Vergote et Coene retirent l'amendement nº 81 et déposent ensuite l'amendement nº 136 :
« Compléter l'article 3 proposé, point 3, par le texte suivant :
« La dénomination `luna-parc' est réservée aux établissements de jeux où ne sont installés que des appareils de jeu énumérés à l'article 3 de l'arrêté royal du 13 janvier 1975. »
Justification
Il y a lieu de faire une distinction entre les endroits où l'on exploite des jeux qui ne nécessitent qu'un enjeu très limité et qui ne peuvent procurer au joueur ou au parieur qu'un avantage matériel de faible valeur les jeux d'amusement et ceux où l'on exploite des jeux de hasard. Pour permettre au public de toujours faire la distinction entre ces deux catégories, nous proposons de réserver la dénomination « luna-parc » aux établissements de jeux qui ne nécessitent qu'un enjeu très limité et qui ne peuvent procurer au joueur ou au parieur qu'un avantage matériel de faible valeur à l'occasion de kermesses. Les autres établissements de jeux se verront attribuer la dénomination « salles de jeux automatiques » ou « salles de jeux de hasard automatiques ».
Un des auteurs explique que cet amendement est une réponse aux objections juridiques formulées par le ministre.
MM. Vergote et Coene déposent encore l'amendement nº 137 :
« À l'article 3 proposé, point 3, remplacer les mots « ou par des industriels forains à l'occasion de kermesses » par les mots « ou dans des luna-parcs à l'occasion de kermesses où ne sont installés que des appareils de jeux figurant dans la liste dressée à l'article 3 de l'arrêté royal du 13 janvier 1975 .»
Justification
Il y a lieu de faire une distinction entre les endroits où l'on exploite des jeux qui ne nécessitent qu'un enjeu très limité et qui ne peuvent procurer au joueur ou au parieur qu'un avantage matériel de faible valeur les jeux d'amusement et ceux où l'on exploite des jeux de hasard. Les luna-parcs fonctionnant dans le cadre de kermesses et où ne sont proposés que les jeux d'amusement visés par l'arrêté royal du 13 janvier 1975 tombent logiquement en dehors du champ d'application de la présente loi.
Un commissaire note que l'arrêté royal du 13 janvier 1975, auquel les deux amendements font référence, a été pris sur la base d'une loi qui deviendra caduque dès que la proposition de loi à l'examen aura été votée. L'amendement n'a donc aucun sens.
Le ministre confirme que l'arrêté royal ne sera effectivement plus applicable dès que la présente proposition de loi aura été votée.
D'ailleurs, il n'est pas habituel en technique législative qu'une loi fasse référence à un arrêté royal.
Un membre propose que la définition qui figure actuellement à l'article 3 de l'arrêté royal du 13 janvier 1975 soit transposée dans un nouvel amendement de manière à ne plus faire référence à l'arrêté royal. L'on répond ainsi à la critique formulée par le ministre.
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 58 :
« Au 4º de l'article 3 proposé, après le mot « loteries », insérer les mots « , la Loterie nationale exceptée .»
Justification
Dans la mesure où elle organise des jeux de hasard au sens de la présente loi, la Loterie nationale doit être soumise au même contrôle social et légal que les autres jeux de hasard. La Loterie nationale doit relever des défis fondamentaux. Les produits nouveaux (par exemple, les billets à gratter), les technologies nouvelles (loteries, vidéo, etc.) et la possibilité d'une privatisation vont modifier si radicalement le champ d'application et l'organisation de la Loterie nationale qu'en excluant la Loterie nationale du champ d'application de la loi proposée, on risque fort d'ouvrir la voie à l'arbitraire.
Au cas où l'amendement serait adopté, il y aurait lieu d'adapter tous les articles relatifs à la répartition des établissements en classes, aux licences, aux garanties, aux frais, etc.
Un commissaire fait remarquer que la Loterie nationale est soumise à une législation propre et que la proposition de loi à l'examen ne porte pas sur les produits de la Loterie nationale ni davantage sur les courses de chevaux. D'ailleurs, ce dernier point pourrait susciter un problème communautaire étant donné que toutes les courses de chevaux sont organisées en Flandre.
Un autre membre ne partage pas ce point de vue parce que l'offre de la Loterie nationale comporte malgré tout aussi des jeux de hasard. Il n'y a aucune raison d'exclure la Loterie nationale du champ d'application de la présente loi.
Le ministre ne peut accepter l'amendement nº 58. La réalité est un peu plus nuancée que les positions des intervenants précédents.
Selon le Conseil d'État, eu égard au texte actuel, les loteries entrent aussi dans la définition du jeu de hasard mais d'autres textes de loi, à savoir la loi de 1851 et la loi de 1991 relative à la Loterie nationale, s'appliquent aux loteries. Ni la proposition de loi à l'examen ni l'amendement du gouvernement n'ont pour but de modifier ou d'abroger ces deux lois.
De plus, il convient de faire une distinction juridique entre les loteries et les jeux de hasard. Les jeux de hasard impliquent une collaboration effective tandis qu'une loterie veut que le participant se procure simplement un billet de loterie et vérifie a posteriori s'il a gagné ou s'il a perdu.
L'article 2 de la loi de 1991 dispose clairement que la Loterie nationale est chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, les loteries publiques dans les formes fixées par le Roi. Cette mission peut être étendue par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, à toutes les formes de paris, concours et jeux de hasard autorisés par la loi. Si la Loterie nationale organisait certains jeux de hasard, les textes à l'examen lui seraient applicables et la Loterie nationale devrait d'abord obtenir l'autorisation de la commission des jeux de hasard.
Un commissaire souligne que, vu sa situation financière précaire, la Loterie nationale développera de nouveaux produits. Si ces produits étaient proposés par d'autres organismes que la Loterie nationale, ils entreraient dans le champ d'application de la nouvelle loi. Il est inconcevable qu'il n'en aille pas de même pour la Loterie nationale. Il convient également d'élaborer un système de licence pour la Loterie nationale comme pour les autres catégories.
Le ministre répète que si la Loterie nationale organisait des jeux de hasard et des paris, elle devrait en demander l'autorisation à la commission des jeux de hasard étant donné que les jeux de hasard et les paris ne sont pas des loteries.
M. Olivier dépose l'amendement nº 99 :
« Au point 4 de l'article 3 proposé, ajouter après les mots « les loteries » les mots « , au sens de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries et de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale .»
Justification
Comme le précise le gouvernement dans la justification du texte qu'il propose par cet article, la quatrième catégorie des jeux exclus du champ d'application de ce texte est délimitée. En mentionnant explicitement les formes de loterie qui ne tombent pas sous le coup de la loi relative aux jeux de hasard et aux établissements de jeux de hasard, on limite cette exclusion à son essence même : les loteries, à savoir tous les produits de loterie régis par les lois de 1851 et 1991, et rien d'autre.
Le ministre n'a aucune objection de principe à l'amendement qu'il y a toutefois lieu de compléter. Il convient de faire aussi référence aux loteries visées aux articles 301 à 304 du Code pénal.
MM. Weyts et D'Hooghe déposent l'amendement nº 147 :
« Ajouter les mots « et les infractions visées au chapitre VII du titre V du Code pénal » à la fin du texte proposé. »
Justification
Cet ajout est nécessaire, si l'on veut être complet.
Le ministre fait remarquer qu'il faut faire référence aux articles 301 à 304 du Code pénal et non au chapitre VII, qui est plus vaste que ces articles.
L'auteur retire son amendement.
Le ministre dépose l'amendement nº 155 :
« Au point 4 in fine de l'article 3 proposé, ajouter les mots « au sens de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale et des articles 301, 302, 303 et 304 du Code pénal . »
Justification
Cet amendement précise et complète le texte de l'article 3 proposé.
L'amendement nº 80 est rejeté par 2 voix contre 8 et 1 abstention.
L'amendement nº 154 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Les amendements nºs 136, 137 et 58 sont rejetés par 2 voix contre 10 et 1 abstention.
Les amendements nºs 40, 81 et 147 sont retirés par leurs auteurs.
Les amendements nºs 99 et 155 sont adoptés par 10 voix et 3 abstentions.
L'article 3 amendé est adopté par 10 voix contre 2, et 1 abstention.
Article 4
Cet article ne donne lieu à aucune observation et est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 5
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 82 :
« Supprimer l'article 5 proposé. »
Justification
Les parties contractantes doivent être sur un pied d'égalité.
Un membre estime que cet article vise à sauvegarder les droits du Trésor afin qu'il puisse encaisser les taxes sur les jeux de hasard.
Le ministre explique que l'article 5 prend en compte la remarque formulée par le Conseil d'État selon laquelle, en vertu de l'article 6, 1131, 1963 et 1967 du Code civil, les contrats faits en vue de jeux autres que d'adresse ou de sport et de leur exploitation, sont privés de toute force civile contraignante. Ce point de vue pose un problème important, entre autres pour ce qui est des contrats de concession qui, sans l'article 5, ne relèveraient pas de la loi. Les articles 1965 et 1967 du Code civil ne sont pas applicables parce qu'il ne s'agit pas de contrats portant sur des jeux ou des paris. La cause et l'objet de pareils contrats seront illicites lorsque l'exploitation même des jeux de hasard est contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Lorsque cette exploitation est interdite d'un point de vue pénal, la cause et l'objet de tout contrat de ce type sont illicites, étant contraires à l'ordre public comme il ressort du droit pénal.
La doctrine en vigueur a toujours estimé que les dispositions pénales n'exercent aucune influence au niveau civil. Par conséquent, en dépit du fait que, par exemple, un appareil de jeu déterminé figure sur la liste des appareils autorisés, ce jeu n'est pas tolérable sur le plan civil.
En l'absence de l'article 5, les actes préparatoires, comme la conclusion d'un contrat de concession, d'un contrat d'achat d'une table de roulette et autres, restent également des actes illégaux sur le plan civil. D'où l'existence de cet article 5 qui permet d'éviter que l'on puisse prononcer la nullité de ces contrats conclus en vue de l'exploitation des jeux de hasard autorisés par la présente loi sous le seul prétexte que ces jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard seraient illicites.
Un membre fait observer que sans l'article 5, l'État ne peut pas percevoir la TVA et le concessionnaire ne peut pas procéder à l'encaissement des droits en fonction de la concession. Si cet article est supprimé, l'État et les différents pouvoirs n'ont plus aucun droit à l'égard d'un tel contrat. Il faut donc conserver l'article 5.
L'article 5 est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention. L'amendement visant à abroger l'article est par conséquent caduc.
Article 6
M. Weyts dépose l'amendement nº 41, qui est libellé comme suit :.
« Remplacer les mots « qu'ils peuvent exploiter » par les mots « qui peuvent être exploités dans l'établissement de jeux .»
Justification
Pour ce qui est des établissements de jeux de classe III, l'on n'envisage pas d'autoriser les jackpots et/ou les machines à rouleaux dans les débits de boissons. L'on n'envisage pas davantage d'élargir l'offre de jeux de hasard. C'est pourquoi il serait préférable de faire figurer dans la loi elle-même les jeux de hasard autorisés dans les établissements de jeux de classe III et de les définir. Les jeux de hasard qui se trouvent actuellement dans les débits de boissons ne sont pas exploités par le patron du café, mais par une firme spécialisée en la matière, ce que l'on appelle l'exploitant de jeux automatiques.
La loi en projet, dans sa forme actuelle, apporte une modification importante en l'espèce : en effet, les jeux de hasard seront exploités par l'établissement de jeux. En soi, cela ne posera pas de problème aux établissements de jeux de hasard de classe I et II, qui sont habitués à exploiter ces jeux et qui disposent d'une infrastructure permettant l'installation d'un système de contrôle efficace.
Un établissement de jeux de hasard de classe III a son activité principale dans le secteur horeca, plus particulièrement en vendant des boissons destinées à être consommées sur place. Un patron de café confie l'exploitation des jeux de hasard dans son café à un « exploitant de jeux automatiques », qui met les appareils à la disposition des joueurs. Un patron de café n'est jamais propriétaire des appareils qui se trouvent dans son café, ou ne l'est que rarement.
En outre, il faut préférer l'installation d'un système de contrôle efficace chez ± 300 exploitants de jeux automatiques, qui, en fait, sont également responsables de l'exploitation de ces appareils, à celle d'un système de contrôle dans environ 30 000 débits de boissons, dont il est prouvé statistiquement qu'ils changent d'exploitant en moyenne tous les dix-huit mois et dont les exploitants ne connaissent absolument rien à l'exploitation des jeux de hasard.
L'auteur de l'amendement souligne que le système de contrôle mis en place par la loi est très important. Il n'est pas possible d'organiser le contrôle de 30 000 débits de boissons qui changent d'exploitant, en moyenne, tous les 18 mois. D'ailleurs, un cafetier n'est que rarement, voire jamais, propriétaire des appareils de jeux de hasard installés dans son café. Sont propriétaires, les établissements habilités à cette fin. C'est pourquoi l'amendement dispose que l'article 6 doit renvoyer aux exploitants de jeux de hasard placés dans des cafés, et non aux cafetiers proprement dits.
Selon un commissaire, cet amendement part de l'hypothèse que le café est exploité par une société.
Si le café n'est pas exploité par une de société mais à titre individuel par l'exploitant, l'amendement ne crée-t-il pas une solidarité entre les exploitants successifs ? Imaginons un exploitant qui, après 18 mois d'exploitation, cède son café à un autre. La question est de savoir si les faits délictueux qui se sont produits sous l'exploitant précédent, vont concerner le successeur qui, sur le plan individuel, n'a rien à se reprocher.
D'après son auteur, cet amendement a précisément pour objet de résoudre le problème des exploitants de café individuels. Il existe actuellement environ 300 exploitants d'appareils automatiques qui sont, en fait, responsables de l'exploitation des appareils dans les cafés. Quasiment aucun cafetier n'exploite lui-même les jeux. Il reçoit, pour l'exploitation, un pourcentage qui lui permet de payer à peu près le prix du bail.
Il est primordial de conclure avec les 300 exploitants d'appareils automatiques des accords en vue d'un raccordement informatique en ligne avec l'ordinateur central du ministère des Finances. À l'étranger aussi, c'est ainsi que le contrôle est organisé : chaque mise introduite dans un appareil et chaque gain qu'il distribue sont enregistrés dans un ordinateur central. Un tel système de contrôle ne peut être organisé que si la partie intéressée est l'exploitant des jeux de hasard, et non un des 30 000 débits de boissons qui changent d'exploitant tous les 18 mois. L'investissement que constitue un raccordement en ligne avec l'ordinateur central peut être exigé des exploitants de jeux de hasard, mais non des cafetiers.
Un autre membre estime que le contrôle peut se faire d'une autre façon et qu'il n'est pas nécessaire de modifier le texte de l'amendement gouvernemental.
Le ministre souligne que la philosophie de l'amendement gouvernemental n'est pas tout à fait la même que celle de l'amendement nº 41.
Le nombre des débits de boissons disposant de jeux de hasard n'est pas de 30 000, mais d'environ 8 000 cafés où l'on exploite principalement des bingos.
Le gouvernement veut surtout contrôler les actes du cafetier, qui a une certaine responsabilité, car il surveille de facto la manipulation et l'éventuel usage abusif de l'appareil dans son café. L'article 24 dispose clairement que le cafetier lui-même doit avoir une licence de classe C pour l'exploitation de ce genre d'appareil dans son propre établissement et que l'exploitant de jeux de hasard doit posséder une licence distincte de classe E pour la location, la location-financement, la fourniture et même la simple mise à disposition gratuite. L'article 26 prévoit ensuite l'interdiction de cumul entre les licences des classes A, B, C et D et les licences de classe E. Tant le cafetier que l'exploitant des jeux de hasard doivent donc posséder une licence, et ces licences ne sont pas cumulables.
Finalement, la possibilité de contrôler dans le café un éventuel asservissement au jeu ou d'éventuels usages abusifs de l'appareil appartient au seul cafetier, et non à l'exploitant de l'appareil automatique de jeux de hasard, qui se trouve à distance.
L'objectif est clair : l'amendement gouvernemental vise à faire obstacle à tous les abus en matière de blanchiment, surtout dans le cas des casinos.
Un commissaire demande si le nombre des débits de boissons (8 000) n'obstrue pas le contrôle.
Le ministre affirme qu'en soi, ce nombre n'est pas un obstacle, dans la mesure où la loi dispose explicitement que les coûts seront récupérés auprès du secteur des jeux de hasard lui-même.
Selon l'intervenant suivant, imputer la responsabilité aux cafetiers et non aux exploitants est une grande erreur, car on ne peut pas de la sorte assurer le contrôle.
Les cafetiers doivent certes vérifier s'il n'y a pas de mineurs qui jouent, mais le contrôle du système, de la dépendance au jeu et des activités à la limite de la criminalité n'est possible que si l'ensemble peut être repris dans un réseau soumis à un contrôle central. Aux Pays-Bas, par exemple, on peut contrôler chaque café quotidiennement : combien de pièces ont été mises dans un appareil déterminé, et combien en sont sorties. Un système parfaitement satisfaisant y a été mis au point. L'objet de la proposition de loi est aussi de mettre sur pied un système aussi étanche, mais on n'y parviendra qu'en l'organisant avec les exploitants de jeux de hasard, et non avec les cafetiers.
Le représentant du ministre des Finances expose que le problème du contrôle est un point délicat dès l'instant où le gouvernement a pris position en cette matière dans le cadre de l'amendement nº 39. L'idée centrale en l'espèce était d'interdire tout cumul de licences entre les exploitants de jeux, d'une part, et les personnes impliquées dans la fabrication, l'importation, la vente, la location et la distribution, d'autre part. En cela, le projet du gouvernement est cohérent.
Il est néanmoins évident que cette façon de procéder va provoquer, dès le démarrage de la commission, un afflux de dossiers en vue de l'octroi d'une licence C dont le nombre peut d'ores et déjà être évalué à 8 000. Ce nombre correspond en effet aux cafés dans lesquels sont exploités aujourd'hui des appareils de jeu qui tomberont dans le champ d'application de la loi. En outre, ces dossiers seront introduits par des personnes qui ne sont pas pour l'immense majorité d'entre elles propriétaires desdits appareils et qui ne sont donc impliquées que de façon indirecte dans l'exploitation desdits jeux.
Dans cet ordre d'idées, le sous-amendement ne représente certainement pas un progrès dès lors qu'il aurait pour résultat d'augmenter de façon potentielle en tout cas le nombre de candidatures à l'obtention d'une licence. En effet, en réservant la licence à l'établissement de classe III, le nombre de dossiers pourrait grimper à environ 30 000, ce qui correspond au nombre de cafés actuellement en exploitation en Belgique.
En ce qui concerne le contrôle, son efficacité maximale serait garantie en ne permettant l'exploitation de jeux de hasard dans les cafés qu'aux exploitants réels de ces jeux qui ne sont pas, sauf exception, les tenanciers de cafés. De la sorte, la commission et son secrétariat pourraient se concentrer sur un plus petit nombre de dossiers (environ 300) mais relatifs aux personnes tirant directement profit de l'exploitation. Tant du point de vue du fonctionnement de la commission que de l'efficacité fiscale, cette solution serait à préconiser. Néanmoins, elle romprait la cohérence évoquée ci-avant en matière de cumul de licences.
Un membre demande si parmi les 300 exploitants de jeux de hasard, la répartition se fait de manière équilibrée ou s'il existe des accords entre eux.
Un commissaire répond que les exploitants de jeux de hasard sont des firmes indépendantes qui fonctionnent de manière autonome, sans se mettre d'accord entre elles. La concurrence entre les exploitants est assez forte.
Le représentant du ministre des Finances explique que ces 300 entreprises sont de tailles très différentes : certaines exploitent plus de 2 000 appareils, d'autres couvrent entre cinq et dix bingos. Toutefois, il est évident que des sociétés qui existent sous des noms différents peuvent avoir des actionnaires qui sont les mêmes. Ceci peut difficilement être empêché.
Il ne peut y avoir une situation de monopole avec 300 sociétés qui sont réparties du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays. Entre les sociétés, il existe bien des accords sur la répartition géographique de leur aire d'influence. En général, il s'agit d'un « gentlemen's agreement ». Est-ce admissible ou non ?
L'avantage de permettre un contrôle sur les titulaires de licence E est qu'il s'agit d'un contrôle direct sur les titulaires mêmes et sur leurs activités financières. On ne sera pas obligé de passer par un tenancier de café.
L'intervenant indique également qu'il est possible que certains patrons de café soient propriétaires des appareils dans leur établissement, mais cette situation doit être marginale à cause de la relative haute technicité de ces appareils. Un individu isolé n'a pas nécessairement les possibilités d'acquérir le know-how et le matériel nécessaire à leur entretien et leur réparation. Personnellement, le représentant du ministre des Finances ne connaît pas de patron de café qui soit propriétaire, mais cette possibilité ne peut pas être exclue.
Une membre de la commission se demande si, pour un établissement avec des jeux de hasard, un patron de café fait plutôt un bénéfice par le fait que ses clients jouent sur la machine, restent plus longtemps dans l'établissement et consomment donc plus, ou s'il fait un bénéfice grâce au pourcentage sur le revenu de la machine.
Le représentant du ministre des Finances explique que la plupart des contrats entre les patrons de cafés et les exploitants de jeux automatiques sont des contrats de commission, dont la part classique est 50-50. Parfois, dans des situations particulières, la part du patron de café est augmentée, par exemple dans un café qui rapporte bien et où le propriétaire du jeu souhaite rémunérer les bonnes performances du patron.
La membre en déduit que le cafetier a tout intérêt à ce que sa clientèle joue beaucoup sur les jeux qui se trouvent dans son café.
Le représentant du ministre des Finances admet que, dans l'absolu, la réponse est affirmative. Certains patrons de café sont particulièrement actifs dans le fait de pousser leur clientèle à jouer, d'autres voient leur appareil plutôt comme faisant partie du décor.
Sur un total de 30 000 cafés en Belgique, environ 8 000 cafés disposent de ces appareils. Fin 1990, avant les mesures restrictives prises par le ministre de la Justice et les mesures principalement fiscales en Flandre, il y avait environ 20 000 bingos en Belgique. Ces mesures restrictives ont eu un effet positif sur la limitation du nombre d'appareils en exploitation. De ce fait, il ne reste actuellement que 11 000 bingos.
Un autre commissaire répète que l'on ne peut ignorer la situation existante. Comme le représentant du ministre des Finances l'a admis, chaque cafetier fait aujourd'hui appel à un titulaire d'une licence E. Si l'amendement n'est pas adopté, la situation existante sera totalement perturbée.
Un autre membre fait observer que si on s'engage dans cette voie, il faut adapter le libellé de la classe E puisque la classe E ne prévoit pas l'exploitation des jeux automatiques.
L'intervenant estime toutefois qu'il faut rencontrer la situation existante et ne pas la changer brutalement du jour au lendemain. Le texte du gouvernement reviendra à dire que les propriétaires actuels ne peuvent plus l'être demain.
Le représentant du ministre des Finances répond que la volonté du gouvernement était d'éviter tout cumul de licence entre, d'une part, tout ce qui concerne la fourniture, la fabrication, etc., des jeux automatiques et, d'autre part, l'exploitation proprement dite.
Selon le ministre de la Justice, les articles qui concernent cette problématique sont, d'abord l'article 24, 3, qui dispose que la licence de classe C permet, pour des périodes de cinq ans renouvelables, l'exploitation d'un établissement de jeux de classe III ou débit de boissons, et l'article 38, selon lequel les établissements de jeux de hasard de classe III ou débits de boissons sont des établissements où, d'une part, peuvent être vendues des boissons mais dans lesquels, d'autre part, sont exploités au maximum trois jeux de hasard. Ces articles ne prévoient donc pas que c'est nécessairement le cafetier lui-même qui doit exploiter les jeux de hasard dans son débit de boissons. Il peut éventuellement donner à un tiers, titulaire d'une licence de classe E, l'autorisation de le faire. Ensuite, l'article 47 dispose qu'une licence de classe E est accordée à celui qui se charge de la vente, de la location-financement et de la mise à disposition de jeux de hasard.
Le texte de l'amendement gouvernemental traduit parfaitement la pratique actuelle.
Un commissaire ne partage pas l'avis du ministre, qui ignore l'article 6, qui impose une limitation. L'article 24 accorde aux cafetiers le monopole de l'exploitation des jeux de hasard dans des débits de boissons. Un renvoi à l'article 38 n'est absolument pas justifié, puisque cet article ne traite que du nombre de jeux de hasard dans un café.
Un autre commissaire propose de préciser, à l'article 24, 3, ce que l'on entend par exploitation et de disposer que deux formules sont possibles, celle où le propriétaire se charge lui-même de l'exploitation et celle où l'exploitation est sous-traitée.
Selon le ministre, il faut dans ce cas en faire autant pour les classes I et II, car il se peut que l'exploitant d'un luna-parc ne soit pas propriétaire de ses propres appareils et veuille faire appel à un exploitant de classe E pour placer des appareils. Il faut prévoir la possibilité, pour l'exploitant d'un casino ou d'un luna-parc, de louer des appareils.
Le représentant du ministre des Finances explique qu'il est vrai qu'à propos de la tolérance des machines à sous dans les casinos, six des huit casinos du pays avaient créé une société distincte pour les acheter auprès de sociétés spécialisées et les exploiter.
Un membre estime qu'il faut clairement dire que l'exploitant n'est pas nécessairement le patron du café, ni même, dans certains cas, le propriétaire du luna-parc au moins pour une partie de son appareillage. Dans la classe E, l'exploitant est celui qui perçoit directement la recette. Quelqu'un de la classe E n'est pas nécessairement un exploitant, ce qui est contraire à la situation existante.
Le ministre de la Justice en déduit que l'on confond deux choses, notamment, d'une part, l'exploitation des établissements de jeux de hasard et, d'autre part, l'exploitation des jeux de hasard mêmes. Cette confusion est renforcée par le texte actuel de l'article 6, puisque cet article définit les établissements de jeux de hasard selon la nature et le nombre de jeux de hasard qu'ils peuvent exploiter.
Dans cette optique, l'amendement nº 41 peut être accepté. Par contre, sans contester la réalité de la situation actuelle (le patron de café confie l'exploitation des jeux de hasard dans son établissement à un exploitant de jeux automatiques qui met les appareils à la disposition des joueurs), l'amendement nº 42 à l'article 24 empêcherait les exploitants de débits de boissons d'être eux-mêmes propriétaires des jeux exploités dans leur établissement. Il conviendrait dès lors de trouver un texte plus approprié.
Dès qu'on accepte l'amendement, il n'y a plus de confusion possible. Les établissements de jeux de hasard ne sont plus définis par l'exploitation des jeux de hasard. L'article 24 devient cohérent. Les licences des classes A, B et C parlent uniquement de l'exploitation des établissements de jeux de hasard. En ce qui concerne les licences de classe C, elles prévoient que leurs titulaires peuvent exploiter un établissement de jeux de hasard, tandis que la licence de classe E prévoit la mise à disposition des jeux de hasard, mais pas leur exploitation. On pourrait contourner le problème en ajoutant l'exploitation à la licence de classe E.
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 83 :
« À l'article 6 proposé, remplacer les mots « les établissements de jeux de classe II ou salles de jeux automatiques » par les mots « les établissements de jeux de classe II ou salles permanentes de jeux de hasard automatiques .»
Justification
La notion de « jeux automatiques » est vague. Il est préférable d'utiliser l'expression « jeux de hasard automatiques » qui correspond à l'expression qui est utilisée aux Pays-Bas et qui indique clairement que les jeux en question sont des jeux automatiques impliquant l'utilisation d'argent l'existence de paris et la possibilité d'en perdre. En insérant l'adjectif « permanentes » l'on a voulu établir une distinction entre les luna-parcs/salles de jeux automatiques/salles de jeux de hasard automatiques, dans lesquelles on peut jouer pour de l'argent, et les attractions foraines itinérantes qui ne présentent aucun danger. Les attractions foraines, que l'article 3.3 exclut du champ d'application de la loi, qui ne nécessitent qu'une mise très modique et qui ne permettent pas aux joueurs d'obtenir plus qu'un avantage matériel limité, sont un exemple de jeux que l'on ne pratique que pour s'amuser. Il faut qu'on puisse continuer à le faire sous l'emprise de la nouvelle loi.
Il va de soi qu'il faut apporter les modifications rédactionnelles en question partout où cela s'avère nécessaire.
L'auteur déclare que cet amendement est le corollaire logique de l'amendement nº 81, qui réserve aux établissements exploités à l'occasion de kermesses la dénomination de « luna-parc » et aux établissements de jeux de classe II la dénomination néerlandaise, à savoir « de gokautomatenhallen » (salles de jeux de hasard automatiques).
Le ministre note que l'article 130, C, de la loi néerlandaise sur les jeux de hasard utilise expressément le terme « speelautomatenhal », et non « gokautomatenhal ». La terminologie actuelle de l'amendement gouvernemental est conforme à la législation néerlandaise.
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 84 :
« À l'article 6 proposé, remplacer les mots « trois classes » par les mots « cinq classes » et ajouter les mots « de classe IV ou la Loterie nationale et de classe V ou les établissements organisateurs de paris » après les mots « classe III ou débits de boissons .»
Justification
La loi doit être applicable à la Loterie nationale, sans quoi la porte sera ouverte à l'arbitraire. Elle doit être applicable également aux établissements qui organisent des paris.
Les classes ne sont pas citées par ordre d'importance.
Cet amendement est le corollaire logique de l'amendement nº 58 à l'article 3.
Le ministre ne peut accepter cet amendement et renvoie à sa réponse relative à l'amendement nº 58.
Les amendements nºs 83 et 84 sont rejetés par 10 voix contre 2 et une abstention.
L'amendement nº 41 et l'article 6 ainsi amendé sont adoptés par 10 voix et 3 abstentions.
Article 7
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 59 :
« Compléter l'article 7 proposé par la phrase suivante : « La commission des jeux de hasard rend un avis à ce sujet. »
Justification
Il est indiqué de manière explicite dans le commentaire des articles qu'il appartient au Roi de décider plus tard si des appareils de jeux de hasard avec mécanismes de paiement automatique, entre autres les jackpots, les jeux de poker vidéo, les machines à sous, pourront être admis. Ce n'est pas un hasard s'il s'agit précisément des jeux qui sont le plus susceptibles de créer une dépendance. En tout état de cause, la décision d'ouvrir ces jeux au public doit faire l'objet d'un avis émis par des spécialistes indépendants.
Les auteurs sont d'avis que l'article 7 est un article crucial. L'objectif de l'amendement est que la commission des jeux de hasard rende un avis sur la liste des jeux de hasard et sur le nombre de ces jeux dont l'exploitation est autorisée, étant donné que cette commission est composée d'experts indépendants.
Un commissaire n'est en principe pas opposé à ce que des commissions émettent des avis, mais il souligne que, dans certains cas, ces avis limitent les possibilités du ministre, surtout s'il faut agir d'urgence. Le cas échéant, il se peut que lors de l'arrivée sur le marché d'un appareil déterminé, le ministre doive prendre immédiatement un arrêté royal au lieu de saisir d'abord la commission afin que celle-ci rende un avis qui ne serait même pas contraignant. Le ministre ne prendra de toute façon pas une décision à la légère et consultera d'abord des experts du secteur et de l'administration.
Un autre membre estime en tout cas que si l'amendement est adopté, il doit être complété par la phrase suivante : « Le ministre fixe le délai dans lequel cet avis doit être rendu », de façon qu'en cas d'urgence, la commission soit convoquée immédiatement et rende immédiatement un avis. De cette façon, la procédure n'est pas un retardement.
Un membre déclare qu'il n'est pas favorable à ce que l'on impose un avis à ce stade, mais que si tel devait néanmoins être le cas, il faudrait que cet avis soit contraignant et que le ministre motive sa décision s'il choisissait de ne pas le suivre.
M. Van Goethem dépose l'amendement nº 157, qui est un sous-amendement à l'amendement nº 59 :
« Compléter la phrase proposée comme suit :
« dans un délai de trois mois. Le Roi peut ne pas tenir compte de l'avis de cette commission pour autant qu'Il motive sa décision. »
Justification
Le Roi ne peut être empêché de prendre une décision lorsque la commission tarde à rendre son avis. Étant donné l'importance sociale de ce problème, il nous paraît opportun de prévoir une règle permettant au Roi de déroger à l'avis précité pour autant qu'Il motive sa décision.
Un autre membre n'est pas d'accord. Le ministre doit rester entièrement libre de décider, même si l'avis de la commission ne rejoint pas ce qu'il souhaite faire. Il ne faut pas compliquer la notion d'avis.
Le ministre fait remarquer que le public, suivant une tendance actuelle de la société, a davantage confiance en toutes sortes de commissions consultatives qu'en un ministre alors que celui-ci est encore et toujours responsable devant le Parlement. Le ministre cite l'exemple du Conseil supérieur de la Justice : des personnes qui n'ont aucune responsabilité vis-à-vis du Parlement devront se prononcer sur les nominations et sur certaines décisions.
Il est judicieux d'attribuer une compétence consultative à la commission des jeux de hasard, mais elle est déjà prévue à l'article 19. Aux termes de cet article, la commission peut donner d'initiative ou à la demande des ministres concernés son avis sur toute initiative législative ou réglementaire. La question est de savoir s'il y a lieu de répéter expressément cette possibilité d'émettre un avis à l'article 7. Un ministre faisant preuve de sagesse usera sans aucun doute de la faculté de recueillir un avis, mais la prise de décision doit rester efficace.
Un membre partage l'avis du ministre. L'article 19 est suffisant. Il souligne que l'article 7 prévoit un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qui implique que, non seulement le ministre, mais l'ensemble du Conseil des ministres sont responsables. La disposition telle quelle est suffisante.
Un membre ajoute qu'il faut éviter de tomber dans le travers de certaines lois qui soumettent littéralement la décision du gouvernement à l'avis de personnes qui ne sont aucunement responsables et qui sont, non pas élues, mais nommées sur la base d'un équilibre politique.
L'intervenant cite l'exemple de la commission du suivi prévue dans la loi sur les écotaxes : dans toute une série de cas, le ministre est lié par les avis émis par cette commission.
Le Conseil supérieur des finances aussi, dans la branche des finances publiques, émet des avis qui ont pratiquement une force réglementaire à l'égard des pouvoirs subordonnés pour fixer les économies à faire et on ne va certainement pas relâcher tellement la pression dans les années à venir.
Si on adopte l'amendement, il faut que le ministre ait la possibilité d'imposer un délai dans lequel l'avis doit être rendu, sinon l'avis est censé être rendu. Toutefois, le membre admet que dans certains cas d'urgence, cette commission ne peut pas donner l'avis d'initiative, parce qu'elle ignore qu'il y a urgence. Le ministre peut aussi imposer la demande d'avis. Comme en février 1982, le gouvernement belge a décidé de dévaluer le franc et a « oublié » d'avertir, de consulter ou d'informer les partenaires luxembourgeois. De temps en temps, il faut rappeler au ministre qu'il a intérêt à consulter. Il n'y a jamais eu de crise aussi grave entre la Belgique et le Luxembourg que celle qui a découlé de cette « petite » omission.
Un membre estime que le ministre renvoie à juste titre à l'article 19. Si le ministre oubliait de demander un avis à la commission, celle-ci pourrait le rendre de sa propre initiative. Affirmer que, dans certains cas, la commission pourrait ignorer qu'une décision urgente doit être prise est un signe que les membres ne sont pas des experts et ne suivent pas la problématique. Le ministre a raison lorsqu'il plaide pour que des personnes qui sont responsables et qui peuvent être interpellées aient la priorité sur les organes consultatifs. L'article 19 suffit pour que la commission puisse intervenir dans tous les cas, même afin de contrôler des arrêtés d'exécution.
Un membre exprime sa confiance en l'actuel ministre de la Justice avant de souligner que la loi est aussi élaborée pour l'avenir. En application de l'article 7, un autre ministre de la Justice pourrait décider d'autoriser à nouveau les jackpots. Un avis de la commission serait dans ce cas très utile.
Les amendements nºs 59 et 157 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.
L'article 7 ainsi amendé est adopté par un vote identique.
Article 8
M. Olivier dépose l'amendement nº 100 :
« Au premier alinéa de l'article 8 proposé, entre le mot « fixe » et les mots « le montant maximum », insérer les mots « par arrêté délibéré en Conseil des ministres .»
Justification
Il s'agit ici d'aspects essentiels de la prévention de la dépendance au jeu, à savoir la fixation du montant maximum de la mise par possibilité de jeu, de la perte et du gain dans le chef des joueurs et parieurs. Il est dès lors indiqué d'étendre à cet article la formalité de l'arrêté royal à prendre en exécution de l'article 7.
L'auteur souligne que, même s'il a confiance en chacun des ministres, il est préférable que les décisions à propos de telles matières soient prises en Conseil des ministres.
Un membre se dit favorable à l'amendement.
Un autre membre s'inquiète de la tendance à collectiviser continuellement toutes les décisions de l'exécutif. Pour finir, un ministre n'aura plus rien à dire à titre individuel. Cette évolution a terriblement imprégné la vie politique belge. À l'époque où la politique des prix était importante, entre 1958 et 1961, le ministre des Affaires économiques, à titre individuel, prenait les arrêtés ministériels ou royaux nécessaires après discussion sur l'évolution des prix avec le seul premier ministre, une fois par mois. Actuellement, toutes les décisions doivent être prises par le Conseil des ministres, à tel point que le Conseil devient une espèce d'hydrocéphale qui risque l'apoplexie à tout moment parce que tous les ministres sont obligés de soumettre tous leurs problèmes au Conseil des ministres.
Un autre intervenant note que la commission des jeux de hasard se voit conférer des compétences nettement définies. Est-il réellement nécessaire de prévoir, dans un article distinct pour chaque élément afférent à ces compétences, le renvoi au Conseil des ministres ? Il n'appartient pas en fin de compte au Conseil des ministres de déterminer quel jeu de hasard peut être utilisé dans tel établissement ni de fixer les montants maximums des mises ou des pertes des joueurs. Le ministre dispose d'une commission consultative et il ne lui faut dès lors plus demander conseil à tous ses collègues.
Le ministre admet que l'article 8 porte sur des questions qui ont une grande importance sociale, mais cela ne doit pas l'empêcher de prendre ses responsabilités en la matière. Dans la mesure où le ministre prend une décision contraire, le Parlement pourra exercer son contrôle et l'inviter à se justifier séance tenante.
Le ministre déclare qu'il ne s'opposera pas à la décision de la majorité, mais il demande que l'on ne perde pas de vue l'importance des décisions et que l'on détermine si les divers aspects relèvent de la compétence d'un ministre individuel ou du Conseil des ministres.
Un commissaire souligne que personne ne doute de l'actuel ministre de la Justice mais la loi est aussi faite pour l'avenir. Cet article concerne le noeud du problème : la fixation du montant maximum de la mise, des gains et de la perte dans le chef des joueurs et des parieurs. L'intervenant déclare cependant qu'il se rangera à la décision de la majorité.
Selon un autre membre, si l'article 8 est effectivement la clé de voûte de la proposition à l'examen, le législateur ne peut même pas faire confiance au Conseil des ministres et il faudrait que le montant maximum de la mise du gain et de la perte soit fixé par la loi.
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 138 :
« Compléter l'article 8 proposé par ce qui suit :
« Art. 8. Les arrêtés pris en application des articles 7 et 8 cessent de produire leurs effets à la fin du sixième mois suivant leur entrée en vigueur, à moins qu'ils n'aient été confirmés par la loi avant cette échéance. En cas de dissolution des Chambres, le délai est suspendu jusqu'à ce que celles-ci soient à nouveau réunies.
Les arrêtés qui ont été confirmés par la loi, comme prévu ci-dessus, ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi. »
Justification
L'arbitraire et le manque de sécurité juridique doivent être proscrits. Il est tout à fait logique qu'une liste de l'importance de celle des jeux de hasard autorisés, les dispositions relatives à leur nombre et les dispositions définies pour chaque jeu de hasard par le Roi, par la voie d'un arrêté délibéré en Conseil des ministres, soient soumises au Parlement, qui doit les confirmer.
Un des auteurs souligne que les articles 7 et 8 sont effectivement des articles importants et que c'est la raison pour laquelle on propose que les arrêtés qui seront pris en application de ces articles soient confirmés par le Parlement.
Le ministre renvoie à la hiérarchie des valeurs au niveau de la technique législative. Le cas échéant, il ne s'agit pas d'un arrêté royal devant être confirmé par la loi.
Plusieurs membres ajoutent qu'en effet, il ne s'agit pas d'un arrêté de pouvoir spécial, mais bien d'un arrêté ordinaire.
L'amendement nº 100 est retiré par son auteur. L'amendement nº 138 est rejeté par 10 voix contre 2, et 1 abstention.
L'article 8 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.
Article 9
Cet article ne donne lieu à aucune question et est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 10
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 85 :
« Au § 1er de l'article 10 proposé, remplacer les mots « dont un magistrat qui en assume la présidence » par les mots « parmi lesquels un président est élu .»
Justification
Comme l'on fait appel de toutes parts aux magistrats, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'appareil judiciaire connaisse un arriéré. La fonction sociale d'un magistrat consiste d'ailleurs non pas à siéger dans des commissions, mais à dire le droit.
Un membre estime que pour empêcher la nomination d'un magistrat comme membre de la commission, il faut prévoir que la commission comprend neuf membres, dont aucun magistrat, sinon on pourrait même nommer neuf magistrats.
Le ministre déclare que la réglementation actuelle prévoit deux magistrats du ministère public. Vu la mission importante de cette commission, il est opportun qu'un magistrat soit désigné comme membre. Si un magistrat est membre d'une commission, il va de soi qu'il en assume la présidence. Cela donne fière allure à cette commission et cela favorise son indépendance et son objectivité. Voilà pourquoi le ministre plaide pour que l'on maintienne la disposition prévoyant la présence d'un magistrat assumant également la présidence de la commission. C'est un signe du crédit que l'on accorde à la commission des jeux de hasard.
Le membre demande si, en dehors du président, d'autres magistrats sont désignés comme membre. En effet, le ministre de la Justice désigne déjà deux représentants (un francophone et un néerlandophone) et, encore deux magistrats. Le membre comprend le souci de l'amendement : si on dépeuple effectivement la magistrature, étant donné que cette commission va être extrêmement active, on risque de s'exposer aux critiques formulées dans la justification de l'amendement.
Un autre membre estime que ceci est de la responsabilité du ministre de la Justice : s'il veut désigner un magistrat, il en connaît les conséquences.
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 60 :
« Au § 1er de l'article 10 proposé, remplacer le chiffre « 9 » par le chiffre « 11 .»
Au § 2, premier alinéa, insérer un cinquième tiret, suivi du texte suivant : « un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre de la Santé publique. »
Justification
Dans notre vision des choses, l'univers des jeux de hasard présente dans son ensemble une dimension importante sur le plan social. Le phénomène de l'asservissement aux paris et au jeu nécessite une approche adaptée et experte. Dans cette perspective, la présence, au sein de la Commission des jeux de hasard, d'un représentant du ministre de la Santé publique semble non seulement pleinement justifiée, mais même nécessaire, car son apport peut garantir que cette approche spécifique sera également prise en considération dans le cadre des travaux de la commission.
Mme Van der Wildt dépose l'amendement nº 94 :
« A. À l'article 10, § 1er , proposé, remplacer le chiffre « 9 » par le chiffre « 11 ».
B. À l'article 10, § 2, quatrième tiret, proposé, remplacer le point par un point-virgule.
C. Compléter l'article 10, § 2, par un cinquième tiret, libellé comme suit :
« un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre de la Santé publique. »
Justification
La présence d'un représentant du ministre de la Santé publique est indispensable, étant donné les conséquences importantes que les décisions de la commission des jeux de hasard peuvent avoir au niveau social, notamment en matière de prévention de la dépendance au jeu et de lutte contre celle-ci.
Les deux amendements visent aussi à étendre la composition de la commission à deux représentants du ministre de la Santé publique de manière à garantir une représentation équilibrée et à assurer son bon fonctionnement.
Un commissaire est d'avis que le texte de l'amendement du gouvernemental offre suffisamment de garanties : le nombre de ministres représentés au sein de la commission des jeux de hasard est suffisant et il est, en outre, prévu que les décisions les plus importantes soient prises par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Le ministre déclare que le gouvernement parle d'une seule voix. La représentation du ministre de la Justice, du ministre des Finances, du ministre des Affaires économiques et du ministre de l'Intérieur sert déjà l'intérêt général. Si les commissaires estiment toutefois que le ministre de la Santé publique doit aussi être représenté à la commission des jeux de hasard, il n'y voit aucune objection de principe.
Une autre membre a un avis partagé sur ces amendements. En ajoutant une représentation du ministre de la Santé publique dans la commission des jeux de hasard, l'on attire l'attention sur la problématique de la dépendance aux jeux, qui est importante. Toutefois, elle est aussi sensible à l'argument selon lequel une représentation de cinq ministres, c'est un peu trop. On pourrait également se demander pourquoi ne pas aussi prévoir une représentation du ministre des Affaires sociales ?
M. Olivier dépose l'amendement nº 101 :
« À l'article 10 proposé, apporter les modifications suivantes :
A) Au § 1er , remplacer les mots « 9 membres » par les mots « 17 membres ».
B) Compléter le § 2 par un cinquième tiret, rédigé comme suit : « un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre de la Santé publique », ainsi que par un sixième tiret, rédigé comme suit : « un représentant de chaque communauté et région, avec voix consultative ».
C) Remplacer le dernier alinéa du § 3 comme suit : « Pendant l'exercice de son mandat, il ne peut exercer aucune autre activité professionnelle .»
Justification
L'article 10 ne prévoit aucune délégation du ministre de la Santé publique. Comme la santé constitue également un facteur important en l'espèce, il convient de prévoir cette représentation.
L'article 10 perd en outre de vue qu'une série d'aspects réglés par la présente loi revêtent une importance capitale pour les matières communautaires et régionales. Il paraît dès lors indiqué de permettre à chaque communauté et région d'avoir un représentant au sein de la commission des jeux de hasard, ne fût-ce qu'avec voix consultative. La politique de prévention en matière de santé est, en effet, une matière communautaire et la taxe sur les jeux et paris, une matière régionale.
L'auteur ajoute à la justification de l'amendement qu'il est important de prévoir que le président et le vice-président de la commission ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de leur mandat.
Selon un commissaire, l'amendement pose un problème constitutionnel en ce sens que le législateur fédéral ne peut prévoir aucune compétence pour les régions. Cet amendement porte donc préjudice au principe de verticalité en droit public belge. Le but sous-jacent de l'amendement peut facilement être rencontré au moyen d'un accord de coopération entre la commission des jeux de hasard et les communautés et les régions.
Un membre demande si ce souci n'a pas été rencontré dans d'autres législations en indiquant que les ministres-présidents des régions et des communautés « peuvent » désigner un représentant. Le législateur fédéral ne les oblige pas à le faire. Il faut réécrire cet amendement. Un autre membre estime aussi que le point B de l'amendement doit être vérifié. L'intervenant n'est pas convaincu que, sur la base d'expériences dans d'autres domaines, le législateur fédéral puisse unilatéralement décider que les régions et les communautés vont siéger dans une commission, sans accord entre les parties. Il est possible que les régions et les communautés, même si elles sont intéressées, demandent une autre rédaction du texte.
Un membre souligne l'objectif de cet amendement, à savoir parvenir à une solution valable en matière de lutte contre la dépendance au jeu et de la prévention de celle-ci. Ce sont des matières qui concernent les régions et les communautés et il faut les y associer. Un accord de coopération est effectivement la solution de technique législative la plus correcte même si un tel accord n'est pas toujours praticable. Si un des partenaires fait opposition, on ne peut parvenir à aucun accord. D'où le régime plus souple prévu dans l'amendement : les communautés et les régions seront responsables et auront une voix consultative.
Un autre membre partage la préoccupation de l'intervenant précédent. En ce qui concerne la première partie de l'amendement, il renvoie à l'amendement nº 60 qui prévoit aussi la représentation du ministre de la Santé publique. En ce qui concerne la deuxième partie, il est vrai qu'il est difficile de prévoir la représentation des régions et des communautés dans une loi fédérale. L'intervenant estime toutefois que l'amendement nº 64 à l'article 23 répond à cette préoccupation. L'article 23 dispose que la commission rencontre au moins une fois par an les représentants des exploitants dans un comité de concertation. L'amendement propose que la commission ne rencontre pas seulement les exploitants mais aussi les travailleurs, les thérapeutes, les groupes d'entraide et les communautés.
Le ministre déclare que l'arrêté royal de 1975 prévoit que la Région bruxelloise, la Région flamande et la Région wallonne peuvent chacune désigner un représentant qui peuvent participer à toutes les réunions de la commission. Aussi appartient-il aux régions de décider si elles vont ou non désigner un représentant. Les autorités fédérales ne se substituent pas aux régions.
Un membre répond qu'à la suite de la réforme de l'État, la politique de prévention relève des compétences des communautés. Il faut par conséquent non seulement désigner un représentant des régions mais aussi un représentant des communautés.
Un autre membre estime que la représentation du ministre de la Santé publique répond au souci de l'amendement. Il se demande s'il est vraiment utile de prévoir la représentation des communautés et des régions. Les régions et les communautés ne peuvent pas être obligées d'envoyer un représentant, le législateur fédéral ne peut que les inviter à participer. Ceci pose déjà une question d'interprétation délibérative ou consultative.
En plus, la problématique de la santé est une compétence à la fois communautaire et fédérale; les communautés et les régions ont la compétence sur l'aspect préventif de la problématique et également partiellement sur l'aspect curatif, l'autre partie de l'aspect curatif étant de la compétence de l'autorité fédérale.
En Wallonie, la situation est plus compliquée qu'en Flandre puisque la Communauté française est compétente pour intervenir sur l'aspect préventif et la Région wallonne, avec la commission communautaire à Bruxelles, sur l'aspect curatif. Il y a donc trois partenaires qu'il faut contacter.
La présence du ministre fédéral de la Santé publique ne suffit-elle pas ?
Un autre commissaire partage ce point de vue. Il faut simplifier les dispositions relatives à la composition de la commission des jeux de hasard. Comme la commission peut inviter des experts, il lui est tout aussi loisible d'inviter des représentants des communautés et des régions.
Le ministre propose de n'étendre la composition qu'au seul représentant du ministre fédéral de la Santé publique. Ce dernier peut consulter ses collègues sur les matières qui relèvent de leurs compétences.
M. Erdman dépose l'amendement nº 49 :
« Remplacer le deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 10 proposé par le troisième alinéa du même paragraphe et insérer un alinéa 3 (nouveau), rédigé comme suit :
« En tant que magistrat, le président de la commission conserve sa place dans la liste de rang. Il continue à bénéficier de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont attachés. Il est censé exercer sa fonction pendant la durée de son mandat. Les dispositions relatives à la mise à la retraite et à la pension lui sont applicables. Le magistrat est remplacé par la voie d'une nomination en surnombre, conformément aux dispositions du Code judiciaire. Lorsque le magistrat est un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la voie de la nomination en surnombre d'un magistrat de rang immédiatement inférieur. »
L'auteur explique que son amendement vise à garantir les droits du président-magistrat de la commission des jeux de hasard. En fait, le régime proposé est identique à celui prévu pour le président-magistrat des Comités P et R. Lors de l'instauration de ces comités on avait certes oublié de prévoir cette disposition et on a dû régulariser la situation par la suite tant en ce qui concerne la place sur la liste de rang qu'en ce qui concerne le régime de pension et autres des magistrats.
Un membre fait observer que lors de la discussion des deux propositions de loi relatives à la concurrence économique (la proposition de loi insérant un article 309bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 20 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, nº 1-417/1, et la proposition de loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, nº 1-614/1), la commission a demandé au ministre compétent, qui a accepté de le prévoir, que lorsqu'un magistrat est détaché pour une fonction au Conseil de la concurrence, son remplacement immédiat soit prévu afin d'éviter l'arriéré judiciaire. Comme il s'agit des juridictions commerciales, la commission ne veut pas que, par la soustraction de plusieurs magistrats du tribunal de commerce, un arriéré judiciaire s'y installe alors qu'il n'en connaît pas actuellement.
Il propose d'insérer dans le dispositif de l'amendement que le Roi doit veiller au remplacement immédiat du magistrat qui est nommé président de la commission des jeux de hasard.
Selon un membre, il ne peut s'agir que d'un voeu pieu. Dès lors qu'un emploi est déclaré vacant, il y a des délais à respecter : le Roi doit organiser le dépôt des candidatures, il faut demander des avis, etc. Ainsi, lors de l'institution du collège de recrutement des magistrats en 1991, certains sénateurs ont aussi voulu inscrire dans la loi qu'il fallait pourvoir à toute vacance dans les six mois. Le ministre de la Justice a déclaré à l'époque qu'il ne pouvait pas s'y engager parce qu'il était tributaire de la réception de nombre d'informations. Il a dû se limiter à promettre de pourvoir le plus rapidement possible à ces emplois vacants.
L'intervenant propose que le gouvernement s'engage à prendre immédiatement les mesures qui s'imposent pour remplacer un magistrat qui est délégué.
Le ministre déclare que le gouvernement n'a aucune objection quant au contenu de cet article, qui est analogue à ce qui a été décidé dans le cadre du projet de loi instituant les commissions de libération conditionnelle, mais il estime que cet amendement est en fait superflu eu égard au nouvel article 53 du projet de loi relative au Conseil supérieur de la Justice. Cet article règle les cas de délégation de magistrats à des postes de président de commission.
Plusieurs membres sont d'avis que cet article 53 sera certes très utile à l'avenir, mais ils se demandent quand le Parlement le votera.
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 86 :
« Au § 3 de cet article, remplacer les mots : « magistrats ou les magistrats honoraires et francophones ou néerlandophones qui, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ont fourni la preuve de la connaissance respectivement de la langue néerlandaise ou de la langue française » par les mots : « membres de la commission qui ont fourni une preuve de la connaissance de la langue néerlandaise ou de la langue française .»
Justification
Comme l'on fait appel de toutes parts aux magistrats, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'appareil judiciaire connaisse un arriéré. La fonction sociale du magistrat consiste d'ailleurs, non pas à siéger dans des commissions, mais à dire le droit.
L'auteur déclare que cet amendement est la suite logique de l'amendement nº 85.
Le ministre renvoie à la réponse qu'il a formulée dans le cadre de cet amendement.
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 87 :
« Au § 4 de cet article, supprimer le mot « renouvelable .»
Justification
Prévoir une rotation régulière des membres de la commission, par exemple tous les cinq ans, constitue le meilleur moyen de garantir l'objectivité et l'indépendance de la commission des jeux de hasard.
M. Olivier dépose l'amendement nº 102 :
« Au § 4 de l'article 10 proposé, après le mot « renouvelable », ajouter les mots « une seule fois .»
Justification
Cette modification a pour but d'éviter que la commission des jeux de hasard ne se transforme en une « amicale » des exploitants des établissements de jeux de hasard. Nous sommes d'avis qu'un maximum de deux mandats doit assurer régulièrement à cet organe de contrôle et d'avis l'oxygène nécessaire pour un fonctionnement efficace.
L'auteur de l'amendement souligne que, d'une part, il doit être possible de proroger le mandat de sorte que les membres de la commission puissent acquérir de l'expérience mais que, d'autre part, cette prolongation doit être unique.
Un membre estime que par cet amendement, il n'y a aucune continuité parmi les membres de la commission, ce qui peut poser problème. Il faut prévoir un renouvellement des mandats par phase.
Un autre membre voit deux problèmes à résoudre simultanément. Premièrement, il ne faut pas laisser s'installer une féodalité en permettant à un certain nombre de personnes de rester 15 à 20 ans dans une fonction. Ceci n'est pas sain, certainement pas dans une affaire qui est aussi étroitement liée à des aspects monétaires, financiers, etc. Deuxièmement, il faut prévoir un régime de transition avec un renouvellement partiel des membres pour que toute la mémoire de la commission ne soit pas éliminée d'un coup.
Plusieurs commissaires partagent cet avis. Les deux problèmes doivent être résolus. L'amendement nº 87 vise à éviter que les membres de la commission des jeux de hasard ne soient trop proches du milieu des établissements de jeux de hasard. L'amendement nº 102 prévoit un maximum de deux mandats pour les membres. Personnellement, un intervenant donne la préférence à une élection plus graduelle, de sorte que tout le monde ne soit pas remplacé en même temps. Comme on l'a déjà fait remarquer, il faut introduire une continuité. Un nouvel amendement répondant à ces deux préoccupations doit être déposé.
M. Erdman dépose ensuite l'amendement nº 50 :
« Remplacer le paragraphe 4 proposé par le texte suivant :
« § 4. Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois pour une durée de cinq ans. Trois ans au plus tôt après la fin de leur mission, les membres et leurs suppléants peuvent poser à nouveau leur candidature à la fonction qu'ils ont exercée. Ils peuvent être nommés une nouvelle fois pour une durée non renouvelable de cinq ans. »
Un commissaire note que cet amendement partage la même préoccupation. En limitant le mandat à trois ans et en permettant une prolongation pour une durée maximale de cinq ans, on tient compte des deux éléments.
Le ministre plaide en faveur de l'adoption de cet amendement, qui reprend, en fait, le texte du projet de loi instituant les commissions de libération conditionnelle.
Un membre fait observer que l'amendement ne prévoit pas non plus le remplacement progressif par phase pour assurer la continuité dans la commission des jeux de hasard. L'amendement doit être complété afin de prévoir une disposition transitoire lors de l'installation de la commission.
M. Van Goethem dépose l'amendement nº 158 :
« Remplacer la première phrase du § 4 proposé par la disposition suivante : « Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois pour une période de trois ans pour les deux tiers d'entre eux .»
Justification
Ce sous-amendement permet, sauf lors de la création, de garantir toujours que les 2/3 des membres effectifs auront trois ans d'expérience et d'expertise, sans renoncer à la limitation du risque que peut présenter une trop longue participation aux activités.
Les amendements nºs 85 et 86 sont rejetés par 10 voix contre 2 et 1 abstention. Les amendements nºs 94, 101, 87 et 102 sont retirés par leurs auteurs.
Les amendements nºs 60, 49, 50 et 158 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.
L'article 10 ainsi amendé est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 11
M. Erdman dépose l'amendement nº 51 :
« Au 2º de cet article, supprimer les mots « et être d'une moralité irréprochable .»
Justification
L'on peut faire référence à ce sujet à la discussion détaillée qui a eu lieu dans le cadre du débat sur le projet de loi instituant les commissions de libération conditionnelle (doc. Sénat, session de 1996-1997, nº 1-589/7, pp. 106 et suiv.).
À l'époque, on s'interrogeait déjà sur l'interprétation qu'il y a lieu de donner, dans une société pluraliste, à la notion de moralité. Comme on n'a toujours pas répondu clairement à cette question, il y a lieu de supprimer la condition visée.
L'auteur souligne qu'il est clair que, pour une nomination, on procède à une enquête sur l'honorabilité de l'intéressé, dont le certificat de bonnes vie et moeurs ne constitue qu'un élément. L'intéressé recevra ce certificat, même si, entre-temps, plusieurs enquêtes à sa charge sont pendantes, même s'il a été condamné en première instance et que cette décision a fait l'objet d'un recours. Le certificat n'a donc en fait aucun sens, car il faut malgré tout procéder à une enquête.
En ce qui concerne le contenu de la notion de « moralité irréprochable », le ministre renvoie à l'article 30, 2, qui dispose que le titulaire de la licence doit être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction.
Si la commission préfère une autre formulation, le ministre propose de remplacer la notion de « moralité irréprochable » par l'exigence de « ne pas avoir été condamné, avec sursis ou non, en tant qu'auteur ou complice d'une des infractions dont la liste est fixée par le Roi ».
Selon un membre, cette formulation ne résout pas le problème des enquêtes pendantes.
Le ministre fait observer que jusqu'à preuve du contraire, l'intéressé bénéficie toujours de la présomption d'innocence.
L'intervenant demande qui assume la responsabilité si l'on nomme au sein de la commission un membre qui peut certes produire un certificat de bonnes vie et moeurs mais qui entre-temps fait l'objet de plusieurs enquêtes pénales.
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 88 :
« Supprimer le point 4 de cet article. »
Justification
La suppression de cette disposition se justifie à la lumière de la législation européenne.
L'auteur ne voit pas la nécessité, pour les membres de la commission des jeux de hasard, d'avoir leur domicile en Belgique. Un Belge qui a son domicile ailleurs doit aussi pouvoir devenir membre de la commission. Du reste, pareille disposition n'est-elle pas contraire à la réglementation européenne ?
D'après le ministre, il est pertinent de disposer qu'un membre d'une commission belge a son domicile en Belgique. De nombreuses commissions doivent respecter cette condition, qui est en fait liée à une question de disponibilité.
Un membre y ajoute qu'en effet, les membres de la commission sont censés être au courant de ce qui se passe en Belgique. Si les membres ne résident pas en Belgique, on peut se demander s'ils ne sont pas mal informés sur la problématique.
Le ministre avance encore un autre argument. Le président, les membres de la commission et les membres du secrétariat qui sont des fonctionnaires ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils doivent donc satisfaire à la condition du domicile en Belgique.
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 89 :
« Au point 5 de cet article, remplacer les mots « ou n'avoir aucun intérêt, direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement » par les mots « ou ne pas avoir ou avoir eu un intérêt direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement .»
Justification
Il y a lieu de veiller également à ce qu'une personne qui a, qui a eu ou qui pourrait avoir un intérêt quelconque dans l'exploitation d'un établissement de ce type ne puisse pas siéger au sein de la commission.
Le ministre ne comprend pas la portée de l'amendement. L'article 11, 5 dispose déjà que les membres ne peuvent pas exercer ou avoir exercé de fonction dans un établissement de jeux de hasard. On se réfère donc déjà au passé.
Un commissaire relève que cette interdiction doit également viser les personnes qui ont un intérêt dans l'exploitation d'un tel établissement. Pour ces personnes, aucune référence au passé n'est faite.
Le ministre ne voit dans ce cas aucune objection à l'amendement.
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 90 :
« Au point 6 de l'article 11 proposé, supprimer le mot « électif .»
Justification
Afin d'éviter toute confusion d'intérêts, il semble opportun d'exclure tout mandataire.
L'auteur note qu'il y a encore beaucoup de mandats qui ne sont pas électifs, comme celui de président du CPAS.
Le ministre propose de résoudre le problème qui se pose en ajoutant les mots « ou non électif » après les mots « mandat électif ». On couvre ainsi tous les mandats, tant électifs que non électifs.
L'auteur de l'amendement accepte cette suggestion, qui respecte l'esprit de l'amendement.
Un membre estime que pour connaître la définition du terme « mandat », le ministre doit consulter le rapport de MM. Hatry et Moens sur le projet de loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (doc. Sénat, nº 1-622/10).
En effet, il faut être précis et savoir de quel mandat on parle. Par exemple, le président d'une ASBL culturelle est-il titulaire d'un mandat au sens de la législation ?
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 91 :
« Au point 7 de l'article 11 proposé, insérer le mot « économique, » entre le mot « juridique, » et le mot « administrative .»
Justification
La présence de personnes issues du monde économique peut apporter un plus à la commission des jeux de hasard.
Selon l'un des auteurs de l'amendement, il est important que des personnes issues du monde économique, comme les réviseurs d'entreprises, puissent devenir membres de la commission des jeux de hasard.
Le ministre relève que cet article prévoit que les membres de la commission des jeux de hasard ont exercé pendant dix ans au moins une fonction juridique, administrative ou académique. Le secteur économique ne pose pas de problème en soi, mais une définition plus qualitative s'impose.
Un commissaire propose comme critère que les membres aient joué un rôle actif pendant au moins dix ans dans le monde économique.
Le ministre se demande si ce critère est suffisant et estime que les membres doivent toutefois pouvoir faire valoir certaines qualifications.
Un membre fait observer que le ministre n'a pas émis d'objection à la représentation du ministre de la Santé publique dans la commission. Afin d'éviter une contradiction avec la désignation du délégué du ministre de la Santé publique, il faudra introduire un concept social ou autre dans la liste des qualifications.
De plus, une fonction économique est une notion plus floue qu'une fonction académique, juridique ou administrative. D'ailleurs, une fonction sociale est aussi une notion floue, de même qu'une fonction administrative.
Selon un membre, une fonction administrative vise une personne qui travaille dans une administration.
Mme Willame-Boonen et consorts déposent l'amendement nº 172 :
« Remplacer le point 7 de l'article 11 proposé par ce qui suit :
« 7. exercer depuis 10 ans au moins une fonction académique, juridique, administrative, économique ou sociale. »
Justification
La présence de personnes issues du monde économique et social peut apporter un plus à la Commission des jeux de hasard.
L'amendement nº 51 est retiré par son auteur. Les amendements nºs 88 et 90 sont rejetés par 2 voix contre 10 et 1 absention. Les amendements nºs 89, 91 et 172 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.
L'article 11 amendé est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 12
Cet article ne sucite aucune question et est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 13
M. Erdman dépose l'amendement nº 52 :
« À cet article, entre les mots « aux membres » et les mots « de la commission », insérer les mots « et aux suppléants .»
Justification
Comme l'on a fait mention expressis verbis des suppléants dans les autres articles, le fait de ne pas les mentionner dans l'article 13 donne à penser, à tort, qu'ils n'y sont pas visés.
Plusieurs commissaires déclarent qu'ils approuvent cet amendement. Ils estiment que les incompatibilités doivent également valoir pour les membres suppléants.
L'amendement et l'article 13 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.
Article 13bis (nouveau)
Mme Van der Wildt dépose l'amendement nº 95 :
« Insérer un article 13bis (nouveau), qui est rédigé comme suit :
« Art. 13bis. Les gouvernements de communauté et de région peuvent déléguer, aux réunions de la commission, un représentant ayant voix consultative. »
Justification
Comme la commission des Affaires sociales l'a fait remarquer à juste titre, il serait souhaitable que des représentants des communautés et des régions participent aux activités de la commission des jeux de hasard. L'on propose de les autoriser à assister aux réunions avec une voix consultative seulement. Ils ne seront pas considérés comme des membres de la commission des jeux de hasard, si bien que les dispositions relatives aux membres de cette commission ne leur seront pas applicables. Cette distinction doit être faite à la lumière de la répartition des compétences qu'implique la structure actuelle de l'État.
Compte tenu des remarques faites à propos de l'amendement nº 101, qui tendait également à régler la participation des communautés et des régions, l'auteur de l'amendement nº 95 retire celui-ci.
Article 14
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 92 :
« Compléter le premier alinéa de l'article 14 proposé par les mots « et du ministère des Finances .»
Justification
Les fonctionnaires du ministère des Finances ont des compétences complémentaires.
Un membre déclare que l'on considère que le contrôle est important. Or, l'amendement prévoit que des fonctionnaires du ministère des Finances viendront étoffer le secrétariat qui assiste la commission des jeux de hasard.
Selon le ministre, on ne peut pas s'écarter de la délimitation des compétences entre les différents départements. En l'occurrence, l'article 9 dispose qu'il est institué auprès du ministère de la Justice, sous la dénomination de « commission des jeux de hasard », un organisme d'avis, de décision et de contrôle des jeux de hasard. Il est donc question d'une matière qui tombe dans le champ de compétences du ministre de la Justice.
Un commissaire dit ne pas partager cet avis. La commission des jeux de hasard a une triple mission : fournir des avis, prendre des décisions et réaliser des contrôles. Le contrôle doit être assuré par le ministère des Finances.
Un autre commissaire estime qu'il faut alors pousser jusqu'au bout la logique de l'amendement et exiger également la désignation d'un fonctionnaire du ministère de la Santé publique.
Le ministre considère que le ministère de la Justice est, lui aussi, à même de bien organiser le contrôle.
Selon un autre membre, rien n'exclut la possibilité de prévoir plusieurs fonctionnaires, dont, éventuellement, un fonctionnaire du ministère des Finances. Au cas où le secrétariat ne serait constitué que d'un seul secrétaire, il serait bon que celui-ci soit un fonctionnaire du ministère de la Justice, mais, comme le secrétariat serait constitué de plusieurs fonctionnaires, l'on peut prévoir aussi un fonctionnaire du ministère des Finances.
Un autre membre estime, quant à lui, que le secrétariat doit être assuré par des fonctionnaires du ministère de la Justice.
D'ailleurs, l'on pourrait réclamer aussi, en l'espèce, la nomination de fonctionnaires des régions, puisque les taxes sur le produit des jeux de hasard sont des recettes régionales.
Le ministre souligne que le ministère des Finances est déjà représenté au sein de la commission des jeux de hasard proprement dite. De plus, celle-ci peut aussi faire appel à des experts en application de l'article 15. Elle peut donc très bien remplir les diverses fonctions dont elle est chargée et, plus précisément, réaliser les contrôles, fournir des avis et prendre des décisions. Les fonctionnaires du ministère de la Justice sont parfaitement capables d'assurer seuls le secrétariat de la commission.
L'amendement nº 92 est rejeté par 2 voix contre 10 et 1 abstention.
L'article 14 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.
Article 15
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 93 :
« Au § 1er , point 5, de l'article 15 proposé, remplacer les mots « de la police communale, de la gendarmerie ou de la police judiciaire » par les mots « des services de police et/ou à l'office fédéral pour la répression de la corruption .»
Justification
Le secteur du jeu est un secteur plutôt complexe, que seuls des policiers spécialement formés peuvent contrôler efficacement. Ces personnes doivent maîtriser aussi bien les questions fiscales que la technique électronique. En présence d'un lien évident entre corruption, crime organisé et fraude fiscale à grande échelle, il faut aussi pouvoir faire appel à l'office fédéral pour la répression de la corruption.
En cas de réforme éventuelle des services de police, il ne faudrait pas modifier ce passage.
Le ministre accepte l'idée que traduit l'amendement, mais estime que les termes ne pourraient être adaptés qu'après le vote par le Parlement de la réforme des services de police. L'on entend, en tout cas, associer à l'enquête le service fédéral chargé de la répression de la corruption.
M. Olivier dépose l'amendement nº 103 :
« Compléter le § 1er de l'article 15 proposé comme suit : « Tout établissement de jeux de classe I est soumis au moins une fois par an à une enquête obligatoire. »
Justification
La commission des jeux de hasard a pour mission de procéder à un contrôle continu. Soumettre obligatoirement chaque établissement de jeux de hasard de classe I à une enquête annuelle est un minimum.
Un commissaire se demande si l'obligation de procéder à au moins un contrôle annuel n'est pas trop lourde. En fait, cette fréquence est plus élevée que celle des contrôles de l'Administration des Contributions !
L'intervenant se demande s'il y a lieu d'inscrire ce détail dans la loi.
Le ministre estime que le texte de l'amendement gouvernemental permet plusieurs contrôles par an et que, selon les termes de l'amendement, l'on pourrait se limiter à un contrôle par an. En fait, l'amendement pourrait produire l'effet inverse de l'effet escompté.
Le ministre dépose ensuite l'amendement nº 129 :
« Remplacer le § 2, quatrième alinéa, de l'article 15 proposé par la disposition suivante :
« Le procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés. »
Justification
Cette adaptation vise à mettre le texte en concordance avec celui de l'article 5, § 3, alinéa 2, de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction (Moniteur belge du 2 avril 1998, p. 10029).
Il déclare que cet amendement vise à une adaptation technique. En effet, comme la commission de la Justice l'a fait remarquer dans son avis (doc. Sénat, nº 419/6), il y a lieu d'adapter la formulation en question au texte de la loi Franchimont.
L'amendement nº 93 est rejeté par 2 voix contre 10 et 1 abstention. L'amendement nº 103 est retiré par son auteur. L'amendement nº 129 est adopté par 12 voix et 1 abstention.
L'article 15 amendé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.
Article 16
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 61 :
« À l'article 16 proposé, insérer, entre les mots « des Finances » et les mots « et de la Justice », les mots « , de la Santé publique ».
Ajouter, in fine, les mots « et d'y joindre une note politique circonstanciée ».
Ajouter un deuxième alinéa, libellé comme suit :
« Le rapport et la note politique sont également communiqués aux Chambres législatives. »
Justification
Comme nous estimons, pour des raisons exposées ailleurs, qu'il est essentiel d'associer le ministre de la Santé publique à la problématique des jeux de hasard, il va de soi qu'il doit, tout comme tous les autres responsables politiques concernés, être informé du rapport de la Commission des jeux de hasard.
Au rapport doit être jointe une note politique expliquant les lignes de force et les prévisions relatives à la politique qu'il y a lieu de mener en matière de jeux de hasard. Ces deux documents doivent également être communiqués au parlement.
L'auteur de l'amendement note que celui-ci comporte, en fait, deux parties. La première concerne la représentation du ministre de la Santé publique (premier alinéa) et la seconde, le contrôle démocratique et parlementaire (les deuxième et troisième alinéas).
Le ministre ne voit pas d'objection à la communication du rapport au Parlement.
M. Olivier dépose l'amendement nº 104 :
« Remplacer l'article 16 proposé comme suit :
« La commission fait chaque année rapport de ses activités aux ministres des Affaires économiques, de l'Intérieur, des Finances, de la Justice et de la Santé publique. Elle fait aussi chaque année rapport de ses activités aux chambres législatives, aux communautés et aux régions. »
Justification
Voir l'amendement nº 101 à l'article 10.
Selon son auteur, cet amendement prévoit que le rapport doit être fait non seulement aux ministres concernés, mais aussi, chaque année, aux chambres législatives, aux communautés et aux régions. Cela doit permettre, non seulement aux divers ministères, mais aussi aux chambres législatives, aux communautés et aux régions, de suivre l'évolution en question.
Un autre membre craint que cet amendement fasse la même infraction à la verticalité des institutions, en ayant une commission qui fait rapport aux communautés et aux régions alors qu'elle n'a pas son origine dans une décision des régions ou des communautés. Il suggère de prévoir que la commission publie chaque année un rapport de ses activités dont tout le monde peut prendre connaissance et éventuellement en tirer ses conclusions.
Tout le monde serait ainsi concerné sans que l'on ne mentionne explicitement les communautés et les régions.
Un commissaire renvoie à l'amendement nº 61, prévoit la communication du rapport et d'une note politique circonstanciée aux chambres législatives, y compris celles des communautés et des régions. Cela permettrait éventuellement de résoudre le problème constitutionnel.
M. Hotyat et consorts déposent l'amendement nº 165 :
« Remplacer cet article par le texte suivant :
« Art. 16. La commission est tenue de faire chaque année rapport de ses activités aux chambres législatives et aux ministres de l'Économie, de l'Intérieur, des Finances, de la Justice et de la Santé publique. »
Justification
Il convient de s'assurer que les chambres législatives soient tenues informées. Par ailleurs, dans la mesure où le ministre de la Santé publique est concerné, il n'est que logique qu'il soit aussi tenu informé.
Un commissaire déclare que cet amendement rendrait le rapport de la commission des jeux de hasard disponible pour tous.
Un autre membre se demande s'il faut vraiment multiplier les rapports qui sont envoyés aux chambres législatives. Pourquoi ne pas prévoir qu'un rapport annuel est publié ? Le membre ne comprend pas l'enthousiasme que les chambres législatives ont à recevoir des documents que la majorité ne lit jamais.
Un autre membre constate que cet amendement poursuit en fait le même objectif que l'amendement nº 61.
L'amendement nº 61 est rejeté par 2 voix contre 10 et 1 abstention. L'amendement nº 104 est retiré par son auteur. L'amendement nº 165 et l'article 16 amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.
Article 17
Cet article ne soulève aucune question et est adopté par 10 voix et 3 abstentions.
Article 18
M. Erdman dépose l'amendement nº 53 :
« Au troisième alinéa de cet article, supprimer les mots « si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur prochaine session. »
Justification
Il s'agit d'une disposition superflue.
Le ministre accepte cet amendement.
Il y a une série de problèmes, selon un commissaire. Au cas où l'on accorderait des pouvoirs spéciaux au Roi tout en prévoyant une procédure de confirmation, il faudrait fixer également un délai dans lequel la confirmation devrait avoir lieu, sinon l'article relatif à la confirmation n'aurait aucun sens. L'intervenant plaide pour le maintien du texte.
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 139 :
« Compléter l'article 18 proposé par un nouvel alinéa, qui est rédigé comme suit :
« La confirmation doit avoir lieu avant la fin du sixième mois qui suit la saisine, à défaut de quoi l'arrêté sera caduc. »
Justification
Pour que la commission des jeux de hasard puisse être créée rapidement et pour qu'elle puisse fonctionner convenablement, il y a lieu de définir une procédure claire et de fixer des délais limités.
L'auteur ajoute à la justification de cet amendement que l'article 18 donne des pouvoirs spéciaux au Roi. Il est certes prévu que ces pouvoirs spéciaux seront ultérieurement confirmés par une loi, mais le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu n'a pas été fixé. En vue de prévenir toute insécurité juridique, l'amendement prévoit que la confirmation doit intervenir dans les six mois de la saisine, sans quoi l'arrêté royal sera caduc. En fait cette procédure est normale dans ce genre de matière.
Le ministre déclare qu'en fait, il ne s'oppose pas au principe que traduit l'amendement, mais il se demande si le délai de six mois peut être respecté par tous les départements concernés.
Selon un autre membre, le ministre peut formuler une contre-proposition s'il estime qu'un délai de six mois est trop court.
L'amendement nº 53 est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention. L'amendement nº 139 est rejeté par 2 voix contre 10 et 1 abstention.
L'article 18 amendé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.
Article 19
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 62 :
« Insérer, après le troisième alinéa de l'article 19 proposé, la disposition suivante :
« La commission est chargée de réaliser une étude scientifique sur l'ampleur et les causes des problèmes liés à l'asservissement au jeu, y compris une analyse socio-financière des coûts et profits. Cette étude et l'évaluation annuelle de celle-ci sont soumises au Parlement. »
Justification
Il convient d'exécuter la résolution adoptée.
Un commissaire demande quelques explications concernant la notion d'« analyse socio-financière des coûts et profits ».
Un membre estime qu'en fait, cet amendement met en oeuvre, sur le plan législatif, la résolution relative au problème de la dépendance au jeu, adoptée à l'unanimité (doc. Sénat nº 1-546/4, 1997-1998).
Le contenu et la portée de cette notion ont été clairement abordés dans le rapport relatif à cette résolution (doc. Sénat nº 1-546/3, 1997-1998). Lors de la discussion de celle-ci, le ministre de la Santé publique s'est dit prêt à collaborer à l'étude scientifique relative à l'ampleur et aux causes du problème de la dépendance au jeu et à l'analyse socio-financière des coûts et profits. En effet, contrairement aux Pays-Bas, notre pays ne dispose d'aucune étude concernant cette problématique ou les conséquences de celle-ci.
Un autre membre suppose que l'étude scientifique ne devra pas être un rapport annuel.
Un commissaire déclare que l'objectif est de réaliser une étude unique, qui sera ensuite évaluée chaque année en fonction de l'évolution de la problématique.
Le ministre note que cet amendement impose une nouvelle mission à la commission des jeux de hasard et se demande si cette mission est compatible avec l'article 9 de l'amendement gouvernemental. Cet article prévoit la création de la commission des jeux de hasard au ministère de la Justice et dispose que la commission est un organisme d'avis, de décision et de contrôle des jeux de hasard. Vise-t-on également à ce que la commission prépare des études scientifiques ? La commission dispose-t-elle des compétences requises ? Doit-elle faire appel à des experts ?
Un autre commissaire estime que l'étude constitue une nécessité absolue pour que la commission des jeux de hasard puisse donner un avis correct.
Selon l'intervenant suivant, tout le monde se préoccupe de la lutte contre toutes les formes d'asservissement, y compris au jeu. Le problème est cependant que la politique préventive ne relève pas des compétences des autorités fédérales. Cette compétence appartient aux communautés.
L'intervenant renvoie à cet égard aux discussions qui ont eu lieu au Parlement flamand concernant la dépendance au jeu et la prévention.
Le préopinant ne se rallie pas tout à fait à ce point de vue. La politique préventive relève, certes, en grande partie de la compétence des communautés, mais une partie de celle-ci échoit au pouvoir fédéral. D'ailleurs, dans le cadre de la résolution précitée, le ministre fédéral de la Santé publique s'est déjà déclaré disposé à mener une politique de prévention en la matière.
En ce qui concerne la compétence des membres de la commission des jeux de hasard, l'intervenant fait observer que celle-ci a toujours la possibilité de charger des experts extérieurs de réaliser l'étude.
M. Olivier dépose l'amendement nº 105 :
« Compléter l'article 19 proposé par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« La commission reçoit les plaintes et remplit une fonction de médiation, selon les modalités déterminées par le Roi. »
Justification
Il est essentiel que les joueurs puissent disposer d'un interlocuteur en cas de recherche d'informations, de difficultés ou de plaintes. De plus, il faut également prévoir un système de réclamation permettant à tout citoyen d'émettre sans trop de difficultés des observations sur tout ce qui touche aux activités des établissements de jeux de hasard.
L'auteur explique que cet amendement charge la commission d'une nouvelle mission, à savoir une fonction de médiation. Cela signifie que la commission peut intervenir en tant que médiateur entre des exploitants et des utilisateurs ou des victimes au cas où des problèmes se posent.
Un commissaire appuie cet amendement.
Le ministre se demande si une fonction de médiation est compatible avec la fonction de contrôle qu'exercera la commission des jeux de hasard. Il craint que l'octroi d'une fonction de médiation ne compromette l'indépendance de la commission en matière de contrôle.
Selon un commissaire, la réponse à cette question dépend du contenu de la fonction de médiation. La commission est effectivement chargée d'une fonction de contrôle, mais elle doit également pouvoir recueillir des plaintes, jouer un rôle de médiateur et, lorsqu'une initiative législative doit être prise, transmettre un rapport au législateur. Il ne s'agit donc pas de la fonction de médiation telle que beaucoup l'accomplissent actuellement, qui consiste à fournir des informations, etc. Le Roi précisera la teneur de la fonction de médiation.
Le ministre souligne que si le législateur décide d'introduire la notion de fonction de médiation, il devra également définir précisément en quoi elle consiste.
Il dit à nouveau son inquiétude et craint que la fonction de contrôle ne soit vidée de sa substance si la commission se voit également assigner un rôle de médiateur. L'indépendance de l'organe de contrôle est particulièrement importante. Combiner cette fonction avec une fonction de médiation risque de compromettre le contrôle. La commission verra également son image d'instance indépendante altérée si elle intervient en tant que médiateur, car celle-ci doit également « établir des contacts avec ».
D'après un autre commissaire, l'article 5 de l'amendement gouvernemental est à cet égard important. En vertu de cet article, l'exception du jeu ne peut plus être invoquée et plainte peut être déposée à la police ou à la gendarmerie. En cas de discussions contractuelles, il sera désormais possible d'ester en justice, ce qui n'était précédemment pas le cas. L'article 5 préserve les droits des citoyens sur le plan juridique.
Le ministre renvoie à l'article 15, § 2, de l'amendement gouvernemental qui dispose que dans tous les cas, les agents et officiers de police judiciaire informeront la commission de toute plainte ou déposition ainsi que de toute information ou constatation faite en rapport avec l'application et le respect de la loi en projet.
Le problème est toutefois que la fonction de médiation couvre plus que le simple fait de recueillir des plaintes.
Un membre fait observer que les médiateurs publics sont en général des médiateurs entre des organismes de l'administration publique et le client du service public. Ici, il s'agit des casinos privés. C'est une innovation d'y avoir un médiateur. C'est donc une déviation par rapport à ce qu'est, à nos yeux, un médiateur.
Un intervenant suivant estime que, si une association des casinos se constitue, elle doit pouvoir désigner un médiateur, comme l'association belge des banques a un médiateur. Un médiateur est dans ce cas plutôt une fonction privée pour assurer l'image de la profession. Le médiateur qui est visé dans l'amendement doit jouer le même rôle que celui des fédérations professionnelles : pour éviter qu'un joueur doive s'adresser directement au casino, il peut s'adresser à un intermédiaire qui cherche à concilier des points de vues opposés.
En tout cas, il n'est pas souhaitable de confondre contrôle et médiation.
Si un médiateur s'avère nécessaire, c'est aux casinos qu'il appartient de prévoir cette fonction. Il s'agirait dans ce cas d'un médiateur de type privé, et non de la fonction telle qu'elle est exercée par un médiateur d'un service public.
Un membre conclut qu'il convient malgré tout de chercher une autre solution, étant donné qu'il y a une trop grande confusion à propos de la notion de fonction de médiation. L'objectif est que des victimes puissent porter plainte de manière simple et ne soient pas obligées de s'adresser au parquet.
MM. Weyts et D'Hooghe déposent l'amendement nº 148, qui est un sous-amendement à l'amendement nº 105.
« Supprimer les mots « et remplit une fonction de médiation, » dans le nouvel alinéa proposé à cet article. »
Justification
Il est peut-être préférable de ne pas confier ici une fonction de médiation à un organe qui est en fait investi d'une mission de contrôle et d'un rôle consultatif.
Par ailleurs, il appert de la discussion que la notion sème la confusion et est sujette à diverses interprétations.
Une large interprétation du droit de plainte est quant à elle justifiée.
Le sous-amendement nº 148 est adopté par 10 voix et 3 abstentions. L'amendement nº 105 ainsi amendé est adopté par un vote identique. L'amendement nº 62 est rejeté par 2 voix contre 10 et 1 abstention.
L'article 19 amendé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.
Article 20
Cet article ne suscite aucune question et est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 21
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 63 :
« Au premier alinéa de l'article 21 proposé, insérer, entre les mots « des Finances » et les mots « et de la Justice », les mots « de la Santé publique. »
Justification
Dans l'esprit de nos amendements qui prévoient l'association systématique du département de la Santé publique, il convient de soumettre également à l'approbation du ministre de la Santé publique le règlement d'ordre intérieur de la commission des jeux de hasard.
M. Olivier dépose l'amendement nº 106, qui a le même objet que l'amendement nº 63 :
« À la fin de l'alinéa 1er de l'article 21 proposé, les mots « et de la Justice » sont remplacés par les mots « , de la Justice et de la Santé publique .»
Justification
Voir l'amendement nº 101 à l'article 10.
L'amendement nº 63 est adopté par 12 voix et 1 abstention. Par conséquent, l'amendement nº 106 devient caduc.
L'article 21 est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 22
Cet article ne suscite aucune question et est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 23
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 64 :
« Remplacer l'article 23 proposé par ce qui suit :
« La commission rencontre au moins une fois par an les représentants des exploitants ainsi que des travailleurs, des thérapeutes, des groupes d'entraide et des communautés dans un comité de concertation dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le Roi. »
Justification
Il est à la fois unilatéral et insensé d'avoir un comité de concertation où siégeraient uniquement les membres de la commission et les représentants des exploitants. Il est préférable d'étendre la composition de ce comité à tous les acteurs. Une meilleure représentativité et l'équilibrage des rapports de force au sein du comité de concertation lui permettront d'avoir un impact plus grand dans le processus décisionnel. On tiendra aussi davantage compte des recommandations nuancées qu'il émettra.
L'auteur souligne que cet amendement résout également le problème de la fonction de médiation soulevé par l'amendement nº 105. En effet, l'amendement érige la rencontre annuelle entre la commission des jeux de hasard et les représentants des exploitants en un comité de concertation où siègent également les représentants des travailleurs, les thérapeutes, les groupes d'entraide et les communautés. Ce sont précisément ces groupes d'entraide et ces thérapeutes qui reçoivent les plaintes.
Le ministre considère que cet amendement pose un problème quant à la manière de déterminer qui sont les représentants des thérapeutes et des groupes d'entraide. Le ministre répète qu'il peut accepter une représentation du ministre de la Santé publique, ce qui, en fait, associe déjà le secteur visé par l'amendement à la commission des jeux de hasard. En réalité, le ministre concerné représente son département et la problématique qui lui est propre. Le problème est résolu du fait que le ministre de la Santé publique est représenté.
Un commissaire aimerait savoir pourquoi seuls les représentants des exploitants peuvent rencontrer la commission des jeux de hasard, à l'exclusion des autres.
Le ministre relève que les exploitants sont les seuls à ne pas être représentés au sein de la commission.
Le commissaire répond que ce n'est pas non plus le cas des salariés.
Un autre membre espère que, même si l'article 23 ne prévoit qu'une rencontre obligatoire par an, la commission qui a le contrôle des casinos va rencontrer les représentants des exploitants plus d'une fois par an.
L'amendement nº 64 est rejeté par 2 voix contre 10 et 1 abstention.
L'article 23 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.
Article 24
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 65 :
« Au 2º de l'article 24 proposé, remplacer les mots « pour des périodes de cinq ans renouvelables » par les mots « pour des périodes de neuf ans renouvelables .»
Justification
Le choix d'une période de neuf ans accroît la sécurité juridique pour les entreprises visées, en particulier si l'on tient compte de l'ampleur des investissements qui sont nécessaires pour un établissement de classe II ou une salle de jeux automatiques. L'amendement aligne la durée de la licence sur celle du bail commercial.
M. Weyts dépose l'amendement nº 42 :
« Remplacer le 3º de cet article par ce qui suit :
« 3º La licence de classe C permet, pour une période de cinq ans renouvelable, à l'exploitant d'un débit de boissons d'autoriser le titulaire d'une licence E à exploiter des jeux de hasard dans son établissement; »
Justification
Il faut conserver la situation actuelle. Les jeux de hasard qui se trouvent dans les débits de boissons sont exploités par un exploitant d'appareils automatiques et non par le patron de café.
Un établissement de jeux de hasard de classe III a son activité principale dans le secteur Horeca, plus particulièrement en vendant des boissons destinées à être consommées sur place. Le patron de café confie l'exploitation des jeux de hasard dans son café à un « exploitant de jeux automatiques » qui met les appareils à la disposition des joueurs. Un patron de café n'est jamais propriétaire des appareils qui se trouvent dans son café, ou ne l'est que rarement.
En outre, il faut préférer l'installation d'un système de contrôle efficace chez environ 300 exploitants de jeux automatiques qui, en fait, sont également responsables de l'exploitation de ces appareils, à celle d'un système de contrôle dans environ 30 000 débits de boissons dont il est prouvé statistiquement qu'ils changent d'exploitant en moyenne tous les dix-huit mois et dont les exploitants ne connaissent absolument rien à l'exploitation des jeux de hasard.
L'auteur souligne que pour permettre un contrôle efficace dans les débits de boissons, il faut que les exploitants de jeux automatiques assurent l'exploitation de ceux-ci dans les débits de boissons, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. On ne peut laisser cette exploitation aux cafetiers. Le contrôle doit se faire par le raccordement en ligne des appareils à un ordinateur central situé au ministère des Finances, ce qui n'est possible que si l'on confie l'exploitation aux 300 PME spécialisées.
Le ministre se demande si le législateur peut empêcher l'exploitant d'un débit de boissons d'être lui-même propriétaire de l'appareil de jeux installé dans son débit de boissons. En application de l'amendement, seuls les exploitants pourraient acheter de tels appareils, puis les mettre à la disposition des exploitants de débits de boissons. Le législateur peut-il créer pareil monopole ?
Un membre renvoie à l'amendement nº 41 à l'article 6, qui remplace les mots « qu'ils peuvent exploiter » par les mots « qui peuvent être exploités dans l'établissement de jeux ». L'article 6 définit les trois classes d'établissements de jeux de hasard : les casinos, les salles de jeux automatiques et les débits de boissons. L'amendement prévoit la possibilité, pour le cafetier, de confier l'exploitation des jeux de hasard installés dans son café à des exploitants de jeux automatiques. L'amendement nº 42 à l'article 24 dispose que la licence de classe C permet, pour une période de cinq ans renouvelable, à l'exploitant d'un débit de boissons d'autoriser le titulaire d'une licence E à exploiter des jeux de hasard dans son établissement.
M. Weyts retire son amendement nº 42 et dépose ensuite l'amendement nº 167 :
« Au point 5 de l'article 24 proposé, ajouter un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« En outre, elle permet, pour une période de dix ans renouvelable, l'exploitation de jeux de hasard dans les établissements de classe III. »
Justification
Il est apparu en cours de discussion que les débits de boissons et leurs exploitants représentaient une problématique particulière que la présente proposition telle qu'amendée par le gouvernement ne prend peut-être pas suffisamment en considération.
En effet, les quelque huit mille exploitants de débits de boissons dans l'établissement desquels sont installés des appareils de jeux de hasard ne sont que tout à fait exceptionnellement propriétaires desdits appareils.
Il fallait donc veiller à ne pas adopter un système qui soit totalement contraire à la pratique actuelle où le tenancier du débit de boisson laisse en fait un tiers, le plus souvent véritable propriétaire des jeux, installer chez lui un ou plusieurs appareils de jeux de hasard en vertu d'une convention juridique habituellement proche de la concession.
Ce problème étant en partie réglé par un amendement à l'article 6, il est cependant apparu également, d'une part, que le contrôle au niveau des milliers de débits de boissons serait impossible ou inefficace et, d'autre part, que, en pratique, des montages plus ou moins frauduleux risqueraient de dissimuler aux yeux des autorités de contrôle le véritable exploitant des jeux de hasard, aggravant ainsi le problème du contrôle.
Il était pourtant opportun de maintenir un système de contrôle basé sur le lieu où sont situés les jeux de hasard, à l'instar des classes I et II.
Toutefois, dans le cas de la classe III ou débit de boisson, ce contrôle sera très simplifié et visera plutôt à recenser l'ensemble des lieux où les jeux sont exploités. De là, une simplification attendue de la procédure d'obtention de la licence de classe C et une réduction du montant de la caution réclamée.
Par contre, il a été nécessaire de renforcer la possibilité de contrôler des tiers, véritables exploitants des jeux dans la pratique, sans toutefois exclure la possibilité pour un tenancier d'un débit de boissons, ou établissement de classe III, d'exploiter lui-même, des appareils de jeu de hasard. À cet effet, le titulaire d'une licence de classe C qui veut exploiter en personne des jeux de hasard devra obtenir une licence de classe E. Dès lors, la définition de cette dernière catégorie de licence a été adaptée en conséquence.
Les avantages de cette solution sont triples.
Premièrement, elle correspond parfaitement à la pratique actuelle du secteur, les patrons de débit de boissons n'étant pas les véritables exploitants des appareils de jeu. De ce fait, le contrôle peut à leur niveau être simplifié et moins coûteux, tout en permettant un recensement complet des débits de boissons où se trouveraient des appareils de jeux de hasard.
Deuxièmement, la formule retenue préserve intégralement la philosophie du projet, notamment précisément en ce qu'elle maintient un contrôle complet et adéquat sur l'ensemble des lieux susceptibles d'accueillir des appareils de jeu de hasard.
Enfin, troisièmement, cette formule permet de concentrer efficacement l'essentiel du travail de contrôle sur des détenteurs moins nombreux d'une licence de classe E.
Les modifications ainsi prévues conservent donc la cohérence du projet en collant à la réalité et en améliorant encore l'efficacité.
Les amendements nºs 65 et 167 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention. L'amendement nº 42 est retiré par son auteur.
L'article 24 amendé est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 25
Cet article ne suscite aucune question et est adopté par 12 voix et 1 abstention.
Article 26
M. Weyts et consorts déposent l'amendement nº 168 :
« À l'article 26, premier alinéa, proposé, remplacer les mots « les licences des classes A, B, C et D » par les mots « les licences des classes A, B et D .»
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 167 à l'article 24.
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 66 :
« Au deuxième alinéa de l'article 26 proposé, remplacer les mots « nul ne peut détenir plus de trois licences de classe A » par les mots « nul ne peut détenir plus de cinq licences de classe A .»
Justification
Lorsque les demandeurs d'une licence satisfont aux exigences que la loi fixe pour l'obtention d'une licence, on doit éviter, pour ne pas entraver la formation de groupes, d'imposer des limites trop strictes au nombre de licences qu'on peut détenir. Il serait souhaitable de limiter le nombre de licences de classe A à cinq, afin d'éviter la constitution de véritables monopoles.
L'auteur estime que le nombre de licences a été fixé assez arbitrairement. Il ne plaide pas pour la formation d'un monopole, mais entend malgré tout donner aux titulaires d'une licence la possibilité de demander plus de trois licences.
M. Olivier dépose l'amendement nº 107 :
« Remplacer le deuxième alinéa de l'article 26 proposé par ce qui suit : « Nul ne peut détenir plus d'une licence de classe A ou plus de cinq licences de classe B. »
Justification
Il faut éviter la formation de chaînes d'établissements.
L'auteur de cet amendement considère, au contraire, qu'il faut inscrire dans la loi que l'on ne peut accorder qu'une seule licence pour la classe A et cinq seulement pour la classe B. Il renvoie à la pratique en vigueur qui a engendré certaines concentrations et participations réciproques. Les risques sont trop grands en cas de concentrations.
Un autre membre met en garde contre une discrimination possible au détriment des exploitants belges. Il est illogique d'imposer des limitations aux propriétaires belges, et non aux étrangers. Ainsi, un groupe étranger qui possède déjà vingt licences à l'étranger peut encore reprendre un casino belge, alors qu'un exploitant belge ne peut obtenir que trois licences aux maximum et même, en vertu de l'amendement nº 107, une seule licence au maximum.
Si l'on prévoit dans la loi qu'une seule licence est accordée par exploitant, l'exploitant du casino d'Ostende ou de Spa, par exemple, ne pourra pas introduire de demande en vue d'obtenir une licence pour un casino à Bruxelles. Le législateur ne peut pas rendre impossible toute initiative belge.
Une limitation ne résout rien, mais rend le contrôle plus difficile. Il est plus facile de contrôler un propriétaire unique qui exploite cinq casinos que cinq propriétaires qui n'exploitent chacun qu'un seul casino.
Un commissaire se demande si des limitations sont également imposées à l'étranger.
Un autre commissaire répond par la négative.
Un membre estime que les Allemands doivent être très attentifs au problème, parce qu'ils veulent toujours créer une concurrence saine. Le ministre peut-il expliquer la situation en Allemagne ? Le membre croit qu'il n'y a aucune limitation.
Le représentant du ministre des Finances déclare qu'en Allemagne, l'obtention d'une licence est de la compétence des Länder . Aux Pays-Bas, une seule organisation, à savoir Holland Casino , gère tous les casinos.
Le ministre plaide pour la limitation telle que concrétisée pour l'amendement gouvernemental. Cette limitation est équilibrée, à savoir au maximum trois licences de classe A pour un exploitant.
Un membre demande quelle est la finalité de l'instauration d'une limitation.
Le ministre répond que la ratio legis de cette disposition est de prévenir les positions monopolitiques. Si un exploitant possède plus de cinq licences de classe A, il dirige en fait plus de la moitié des casinos belges.
Un membre estime de telles restrictions injustifiées, alors qu'il ne s'agit pas d'un bien de première nécessité, qu'il y a une concurrence acharnée avec les loteries, les courses de chevaux, etc.
MM. Weyts et D'Hooghe déposent l'amendement nº 152 :
« Supprimer le deuxième alinéa de l'article 26 proposé. »
Justification
Compte tenu des conditions strictes auxquelles les exploitants doivent satisfaire, il est superflu d'imposer cette restriction. De plus, elle favoriserait de manière disproportionnée certains groupes étrangers, parce qu'il n'existe aucune restriction en ce qui concerne les avoirs en dehors du territoire belge.
Selon un membre, cet amendement reprend la thèse en vertu de laquelle les auteurs estiment qu'imposer des contraintes de nombre pour les exploitants, aura comme seul avantage de favoriser les étrangers qui veulent venir chez nous.
Un commissaire répète que les candidats belges ne peuvent pas être victimes d'une discrimination en faveur des exploitants étrangers. Le deuxième alinéa de l'article 26 introduit indûment une discrimination au détriment des candidats belges.
Le ministre ne voit aucune objection de principe à cet amendement.
Il dépose l'amendement nº 130 :
« In fine de l'alinéa 3 de l'article 26 proposé, remplacer les mots : « ... à la condition que la commission des jeux de hasard en ait été préalablement avisée. » par les mots « ... moyennant information et autorisation préalables de la commission des jeux de hasard. »
Justification
Pour que tout abus puisse être évité à temps et de manière efficace, il importe non seulement que la commission soit informée, mais en outre que la cession effective puisse seulement intervenir après approbation et contrôle préalable de la part de la commission des jeux de hasard.
Cet amendement ne fait l'objet d'aucune observation.
Les amendements nºs 168 et 152 sont adoptés par 10 voix et 3 abstentions. L'amendement nº 130 est adopté par 12 voix et 1 abstention. L'amendement nº 66 est rejeté par 2 voix contre 10 et 1 abstention. L'amendement nº 107 est rejeté par 12 voix et 1 abstention.
L'article 26 amendé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.
Article 26bis (nouveau)
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 67 :
« CHAPITRE IIIbis (NOUVEAU)
Insérer un chapitre IIIbis (nouveau), intitulé : « Du fonds de prévention » et un article 26bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 26bis. Il est instauré un fonds de prévention financé par une contribution annuelle des détenteurs d'une licence des classes A, B, C et E. Le Roi fixe le montant de la redevance ainsi que les modalités d'exécution. Ce fonds est utilisé exclusivement pour l'information du public au sens de l'article 57. »
Justification
Les entreprises qui offrent au public des jeux de hasard susceptibles de créer une dépendance ont la responsabilité sociale d'informer le public des risques attachés à ces jeux.
L'auteur note que les autorités fédérales sont aussi partiellement compétentes en matière de prévention; elles peuvent créer un fonds de prévention pour faire de la prévention au niveau fédéral. Ce fonds de prévention est alimenté par une contribution annuelle des titulaires des licences. Cet amendement est nécessaire si l'on entend sérieusement combattre et prévenir la dépendance au jeu.
Le représentant du ministre des Finances explique qu'indépendamment de l'opportunité de cet amendement, il y a une impossibilité technique dans l'amendement. Puisqu'il s'agit d'un fonds destiné à couvrir des frais dans l'intérêt général, sans qu'il y ait d'intervention pour des individus particuliers, il ne peut s'agir en l'occurrence que d'une redevance. En effet, une redevance a toujours un caractère rémunératoire pour une prestation de service public. Il s'agit donc en fait d'un impôt, dont le montant doit être fixé dans la loi.
Un commissaire ajoute que si l'avis du Conseil d'État était demandé en la matière, il déclarerait immédiatement que la contribution annuelle prévue est un impôt. En plus, le fonds de prévention devrait fonctionner sous forme d'un fonds budgétaire, sinon les ressources seraient frappées par l'annalité budgétaire et tomberaient au bénéfice du Trésor le 31 décembre de chaque année. Une troisième remarque est que la prévention est du ressort des communautés.
L'amendement nº 67 est rejeté par 2 voix contre 10 et 1 abstention.
Article 27
M. Weyts dépose l'amendement nº 43 :
« À cet article, insérer, entre les mots « jeux de hasard » et le mot « autorisés » les mots « non automatiques .»
Justification
En d'autres termes, l'on ne peut élargir que l'offre de jeux de hasard non automatiques, puisque le gouvernement n'a certainement pas l'intention d'assouplir la législation sur les jeux de hasard, ni d'élargir l'offre de jeux. Il n'a pas non plus l'intention de légaliser le jackpot. Il apparaît donc particulièrement nécessaire de le prévoir explicitement dans la loi elle-même.
M. Ph. Charlier dépose l'amendement nº 144 :
« A. À l'article 27 proposé, remplacer les mots « les jeux de hasard autorisés par le Roi » par les mots « des jeux de casino traditionnels et des jeux automatiques ».
B. In fine de l'article 27 proposé, ajouter ce qui suit :
« Les jeux de casino traditionnels se déroulent autour d'une table, sans mécanisme électronique. Ils sont joués en groupe et manuellement avec l'assistance d'un personnel spécialisé. »
« Les jeux automatiques sont les jeux à rouleaux, les jeux vidéo et les simulations de courses de chevaux. »
Justification
1. Situation des casinos
Il y a actuellement huit casinos tolérés par les autorités judiciaires.
Le projet prévoit l'implantation d'un neuvième sur le territoire des communes bruxelloises.
Les casinos emploient directement 1 200 personnes et on estime à plus de 3 600 le nombre d'emplois indirects.
Les casinos recouvrent une réalité culturelle. Ils sont un pôle d'attraction pour les communes dans lesquelles ils sont implantés et qui y organisent nombre d'expositions et autres activités socio-culturelles.
2. Perspectives
Il existe cependant le risque à court terme, que les casinos ne puissent survivre s'ils ne peuvent s'adapter à notre époque. Afin qu'ils demeurent attractifs, il est nécessaire de leur donner les moyens d'évoluer.
D'une part, il faut lever l'hypothèque d'illégalité qui pèse sur leurs activités. D'autre part, ils doivent pouvoir accéder à certains jeux souhaités par le public.
3. Objectif de l'amendement
L'amendement du gouvernement à l'examen, lève partiellement l'illégalité.
Partiellement, parce que rien ne sera dit dans la loi sur les jeux qui seront tolérés dans les casinos. Une liste devra être établie dans un arrêté d'application et aucun délai n'est prévu pour ce faire.
Il est clair que l'existence des casinos est conditionnée par l'autorisation des jeux qui peuvent y être pratiqués. On peut légalement affirmer que le législateur interrogé sur l'existence des casinos doit également être saisi de l'examen des jeux autorisés.
Le problème de moralité qui entoure la question ainsi que les préoccupations sociales qui ont très bien été décrites dans l'exposé des motifs du projet de loi, impliquent la nécessité d'un débat parlementaire non seulement sur la question de l'autorisation des casinos mais aussi sur la question des jeux de hasard qui peuvent y être tolérés.
Quant à la question du jeu, il est évident que l'autorisation d'un casino implique l'autorisation qu'y soient pratiqués les jeux traditionnels que sont : le jeu de la boule, le trente/quarante, la roulette américaine, la roulette française, le black jack, le baccara, le baccara/chemin de fer, le punto-y-banco, le poker, le craps, le sigbo.
Afin de donner aux casinos la possibilité d'adaptation dont il vient d'être question, il faut leur permettre l'accès aux jeux automatiques.Il s'agit des jeux automatiques à rouleaux, des jeux automatiques vidéo (vidéo-poker, vidéo-black jack, vidéo-roller slots) et des simulations de courses de chevaux. Les casinos sont d'ailleurs les lieux les plus appropriés pour l'installation de ces jeux automatiques.
En effet, la proposition de loi prévoit de nombreuses normes pour garantir la moralité et le sérieux des exploitants. Les casinos sont peu nombreux et leur accès est contrôlé. L'installation de jeux automatiques dans de trop nombreux endroits renforcerait un élément déterminant sur l'asservissement au jeu, à savoir l'accessibilité du jeu.
Les jeux automatiques sont présents dans tous les casinos européens à l'exception de la Belgique. Les Belges peuvent donc participer aux jeux automatiques aux Pays-Bas, en Allemagne et en France, à quelques kilomètres de la frontière.
Il est tout à fait utopique de vouloir interdire ces jeux automatiques. Il serait dangereux socialement d'en installer partout.
Autoriser les casinos à installer ces types de jeux, correspond donc au souci de préserver la population du danger social de l'asservissement, et également à la nécessité économique de permettre l'adaptation des casinos qui restent de formidables outils de promotion pour les communes qui les abritent.
Pour répondre à la volonté de faire entrer les casinos dans la légalité, il faut donc décider de leur existence et des jeux qui peuvent y être pratiqués.
Le ministre renvoie aux articles 7 et 8 de l'amendement gouvernemental. Pour chacune des classes d'établissements de jeux de hasard, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrête la liste des jeux de hasard. C'est donc au Roi de décider ultérieurement si des appareils de jeux de hasard avec mécanisme de paiement automatique, entre autres les jackpots, les jeux de poker video, les machines à sous, pourront être autorisés (doc.Sénat, nº 1-419/4, p.31).
Le gouverment remet donc à plus tard la décision.
M. Weyts et consorts déposent l'amendement nº 159 :
« À l'article 27 proposé, insérer les mots « automatiques ou non » entre le mot « hasard » et le mot « autorisés. »
Justification
La commission rend un avis au Roi, à la suite de quoi le Roi fixe pour chaque classe la liste des jeux de hasard qui peuvent être exploités. Il paraît utile de préciser que les casinos pourraient aussi exploiter des jeux de hasard automatiques, si le Roi les y autorisait, étant donné qu'il y a manifestement un doute à ce propos.
L'auteur relève que cet amendement vise à inscrire dans la loi la possiblité de placer non seulement les appareils de jeux classiques, mais aussi les automatiques, dans les établissements de jeux de hasard de classe I. Le Roi décide, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quels sont les différents jeux de hasard autorisés.
Les amendements nºs 43 et 144 sont retirés par leurs auteurs. L'amendement nº 159 est adopté par 12 voix et 1 abstention.
L'article 27 amendé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.
Article 28
M. Olivier dépose l'amendement nº 108 :
« Remplacer le premier alinéa de l'article 28 proposé par le texte suivant :
« Le nombre total des établissements de jeux de hasard de classe I autorisés sur le territoire belge et dans les eaux territoriales de la Belgique, à savoir la zone de 12 milles marins fixée par la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982, est limité à 9. »
Justification
Il y a lieu d'éviter que l'on n'exploite des établissements de jeux de hasard à bord de navires.
L'auteur de l'amendement souligne le risque que des casinos puissent être exploités à bord de navires navigants. Cet amendement définit clairement le territoire belge, en ce sens que la mer territoriale en fait également partie.
Selon un membre, cet amendement va donner des idées à ceux qui vont vouloir ancrer un navire à 13 milles marins et on ne peut pas l'empêcher. Grâce à l'amendement, ils vont y penser.
D'après le ministre, l'amendement est superflu, car le territoire belge inclut toujours la mer territoriale.
Un membre met en garde contre les casinos flottants situés à quelques centaines de mètres de la côte belge.
Il est répondu négativement à la question de savoir si aux Pays-Bas, des casinos sont exploités sur des navires au large de la côte néerlandaise.
M. Weyts dépose l'amendement nº 47 :
« Remplacer le texte de l'article 28 proposé par les dispositions suivantes :
« Un seul établissement de jeux de hasard de classe I peut être exploité sur le territoire des communes désignées par le gouvernement de région.
Chaque gouvernement de région peut autoriser une commune par million d'habitants ou par tranche entamée d'un million d'habitants de la région, à conclure une convention de concession pour l'exploitation de cet établissement de jeux de hasard.
Il prend une décision motivée, sur la base de critères objectifs, les parties concernées entendues. À cet effet, il choisit sur la liste des communes qui se sont portées candidates auprès de la Commission des jeux de hasard. »
Justification
Le texte de l'article 28 proposé par le gouvernement ne satisfait absolument pas aux conditions juridiques que l'on pose toujours à la prise de telles décisions. Les principes de la technique législative, mais aussi la sécurité juridique et les principes de bonne administration nécessitent de modifier ce texte :
a) pour fixer dans la loi des limites à l'habilitation du pouvoir exécutif, sur la base de critères objectifs;
b) pour faire en sorte que les décisions du pouvoir exécutif soient prises au niveau le plus adéquat.
Dans son avis du 21 janvier 1997 concernant la proposition de loi sur le jeu, le Conseil d'État a écrit sans détour, concernant la disposition qui y figurait et dont le parallélisme avec le texte actuel du gouvernement est manifeste, que « les développements doivent préciser les critères objectifs pris en considération pour limiter le nombre de casinos à un seul établissement pour chaque commune indiquée dans la proposition, en excluant toute autre commune ».
Pour remplir cette condition, nous avons estimé qu'il était en outre nécessaire de fixer dans la loi quelques règles objectives, un cadre, en quelque sorte, dans lequel la décision devra être prise.
Pourquoi un seul casino par commune ?
Les mesures que l'on prendra en vue de protéger la santé publique et les dangers de dépendance au jeu qu'implique la présence d'un casino, ainsi que la nécessité de maîtriser strictement la propagation des établissements de jeux de hasard, dont des études récentes ont montré une nouvelle fois qu'ils sont un endroit sensible par excellence pour le blanchiment d'argent ou qu'ils risquent en tout cas de devenir une zone criminogène, contraignent à se limiter strictement à un casino au maximum par commune.
Le but ne saurait être, en effet, de créer une masse incontrôlable d'établissements de jeux de hasard, ni d'encourager à une situation digne de Las Vegas.
Pourquoi le gouvernement de région ?
Comme les impôts sur les appareils de détente automatique sont de la compétence des régions et qu'en outre, celles-ci exercent la tutelle hiérarchique des communes, c'est ce niveau de pouvoir qui est le plus adéquat pour décider de l'implantation des casinos.
Pourquoi un casino par million d'habitants ou par tranche entamée d'un million d'habitants ?
C'est une fois de plus essentiellement pour limiter au maximum les effets criminogènes et réduire le risque de dommages pour la santé publique, qu'il semble opportun de n'autoriser qu'un nombre très limité de casinos. Une répartition selon le nombre d'habitants présente en outre l'avantage de constituer un critère extrêmement objectif.
Quels critères objectifs ?
Outre le nombre d'habitants, cité ci-dessus, qui indique les limites de la compétence exécutive du gouvernement de région, les critères de nature historique et sociale tels que ceux évoqués par le gouvernement devront certainement être complétés par des critères économiques et de répartition géographique.
Il est clair que le gouvernement de région devra expliciter soigneusement ces critères dans sa décision et qu'ils seront, le cas échéant, soumis à l'appréciation du Conseil d'État. Il ne nous semble toutefois pas opportun de faire figurer dès à présent une série de critères contraignants dans le texte de loi, étant donné qu'une énumération ne pourrait jamais être exhaustive.
M. Chantraine dépose l'amendement nº 48 :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 28. Le nombre total des établissements de jeux de hasard de classe I autorisés est limité à 11.
Un établissement de jeux de hasard de classe I peut seulement être exploité sur le territoire des communes de Blankenberge, Chaudfontaine, Dinant, Knokke-Heist, Lontzen-Herbesthal, Middelkerke, Namur, Ostende, Spa, ainsi que sur le territoire d'une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale et de la ville d'Anvers. Après avis du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et sur base des possibilités d'implantation et d'infrastructure ainsi que sur base de l'impact social de l'implantation d'un établissement de jeux de hasard de classe I, le Roi désigne, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la commune parmi les communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont posé leur candidature par lettre recommandée à la poste adressée au ministre de la Justice dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Un seul établissement de jeux de hasard de classe I peut être exploité par commune. À cette fin, chaque commune conclut une convention de concession avec le candidat exploitant.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions auxquelles doit répondre la convention de concession. »
Justification
Cet amendement vise à rétablir la situation d'après-guerre en ce qui concerne l'exploitation d'un casino dans l'une des communes germanophones du pays, tout en assurant un équilibre au niveau de la répartition des casinos sur le territoire national. En effet, il prévoit également un casino supplémentaire en Flandre.
En 1935, considérant la situation géographique et financière particulière de Lontzen-Herbesthal sous le régime belge, résultat du traité de Versailles, le gouvernement concéda à cette commune des Cantons de l'Est la tolérance d'un cercle de jeux. Neuf localités se voyaient donc autoriser une dérogation à la loi du 24 octobre 1902 sur les jeux de hasard. Mais suite à la réannexion du territoire, les Allemands fermèrent le casino de Lontzen-Herbesthal en 1940. À la fin de la guerre, la libération des territoires rétablissant automatiquement les situations au 10 mai 1040 (en vertu des arrêtés-loi pris par le gouvernement de Londres), le casino de Lontzen-Herbesthal fut rouvert. Le 7 juillet 1947, M. Tahon, procureur général de Liège, décidait inopinément la fermeture du casino.
Une réouverture du casino de Lontzen-Herbesthal entraînerait la création d'une soixantaine d'emplois, permettrait de valoriser les possibilités touristiques des Cantons de l'Est et serait favorable à l'activité commerçante de la commune et des alentours. Il serait en effet souhaitable que cette partie de notre pays bénéficie également des retombées économiques favorables découlant de l'activité d'un casino.
Afin d'équilibrer la répartition des casinos sur le territoire belge, il faudrait prévoir, en plus de l'ouverture d'un casino dans la Région de Bruxelles-Capitale, et la réouverture du casino de Lontzen-Herbesthal, l'ouverture d'un casino supplémentaire en Flandre, et en particulier, à Anvers.
L'auteur de l'amendement rappelle l'historique du casino de Lontzen-Herbesthal. Après la première guerre mondiale, les cantons d'Eupen et de Malmedy ont été restitués à la Belgique. Ce transfert de territoires a provoqué une perturbation dans les services administratifs et la commune de Lontzen-Herbesthal (cantons rédimés) s'est sentie particulièrement touchée au point de vue financier. En effet, sous le régime allemand, les ressources de Lontzen-Herbesthal reposaient presque exclusivement sur les revenus qui lui revenaient de la gare de Herbesthal (internationale) et du service de la douane. L'établissement du régime belge, résultat du Traité de Versailles, ruinait donc, du jour au lendemain, tout le système financier sur lequel reposait la fiscalité de la commune de Lontzen-Herbesthal.
Considérant la situation particulière de Lontzen-Herbesthal, tant au point de vue géographique que financier, le gouvernement lui concède la tolérance d'un cercle de jeu en 1935.
La première convention entre la commune et un groupe de concessionnaires date du 31 décembre 1935. Cette convention fut approuvée par la députation permanente de Liège le 13 janvier 1936.
Confirmant les dispositions en vigueur, le projet de loi déposé à la Chambre des représentants le 2 février 1939 (doc. nº 104, session-n 1938-1939) autorise officiellement une dérogation à la loi sur les jeux de hasard dans neuf localités : Ostende, Blankenberge, Middelkerke et Knokke (pour la Région flamande); Chaudfontaine, Spa, Namur et Dinant (pour la Région wallonne) et Lontzen-Herbesthal (pour la Région allemande, cantons rédimés).
Cette situation de fait est donc parfaitement équilibrée. Les documents se trouvent dans les archives du ministère de la Justice et du parlement.
Le casino de Lontzen-Herbesthal travaille donc à plein rendement sans interruption pour en arriver au 10 mai 1940. L'Allemagne réannexe les territoires d'Eupen et de Malmédy. La fiscalité change à nouveau et le casino de Lontzen-Herbesthal est fermé.
Or, en vertu des arrêtés-lois, pris par le gouvernement de Londres, la libération du pays rétablissait automatiquement la situation existant au 10 mai 1940 et ce, dans tous les domaines. Lontzen-Herbesthal peut donc réouvrir son casino, ce qui est fait.
Une nouvelle convention (après un changement de concessionnaire) est approuvée le 27 août 1946 par la députation permanente de Liège. Le casino de Lontzen-Herbesthal est donc réouvert et fonctionne à la satisfaction générale de toutes les instances. La maison est particulièrement bien tenue. Toutes les obligations sont honnêtement assurées, service social, service financier, etc.
Le casino frontalier n'a jamais encouru le moindre reproche, jamais aucun procès, jamais aucune poursuite quelconque, l'honorabilité des joueurs, à 80 % étrangers, et du concessionnaire n'est jamais mise en doute. Toutefois, le 7 juillet 1947, M. Tahon, procureur général de Liège, qui a en même temps Spa, Chaudfontaine, Namur et Dinant sous sa juridiction, fait fermer Lontzen-Herbesthal, toléré au même titre que ceux cités ci-dessus. Pourquoi ?
Aucune poursuite n'est engagée, aucun procès, aucune saisie de matériel ! Seul le concessionnaire est informé de la fermeture à réaliser dans les 24 heures.
Cette interdiction intempestive n'est même pas signifiée au conseil communal de Lontzen-Herbesthal qui reste, envers et contre tout, pourvu d'une tolérance lui accordée dès 1935 et confirmée en 1939 sous forme de loi. Devant cette décision arbitraire, prise par un fonctionnaire de l'État, employé à la Justice, que doivent penser les habitants de la commune ?
Vu la situation précaire de la commune de Lontzen-Herbesthal, vu que la Communauté germanophone n'a pas de siège de casino et vu que le gouvernement de la Communauté germanophone a pris la décision de vouloir réouvrir un casino dans sa communauté à Lontzen-Herbesthal, parce qu'il y en a un qui existe toujours dans la loi, ne pas citer le casino de Lontzen-Herbesthal dans la liste des casinos existants, n'est pas relater la réalité des choses.
Si la Communauté germanophone désire un casino, ce n'est pas un nouveau casino, mais bien la réouverture d'un casino qui a été fermé sans que Lontzen-Herbesthal, jusqu'à ce jour, sache pourquoi.
Selon le représentant du ministre des Finances, le casino de Lontzen-Herbesthal est connu par l'administration fiscale. Ce casino n'est pas un vrai casino, mais bien un cercle de jeux, qui n'est pas comparable aux autres casinos de Spa, Chaudfontaine, Dinant, Namur ou les casinos de la côte.
Si on s'engage dans la voie décrite par l'amendement, on pourrait attendre très légitimement des demandes de la part d'autres communes ayant eu également des cercles de jeux, comme La Panne.
Un membre demande si, outre la commune de La Panne, d'autres communes avaient aussi des cercles de jeux.
Le représentant du ministre des Finances explique qu'à Bruxelles, il existait également des cercles, mais l'administration se posait la question de savoir s'ils étaient des jeux de hasard ou des jeux d'adresse. Selon l'administration de la Justice, les jeux exploités dans les années 70-80 à Bruxelles, étaient des jeux de roulette optique et ne tombaient donc pas dans le champ d'application de la loi.
Un sénateur fait observer que le casino de Lontzen-Herbesthal a été considéré dans la loi sur pied d'égalité avec les autres casinos. La législation a toujours été respectée par ce casino.
Selon un commissaire, cet amendement est avant tout une question d'opportunité politique. Le gouvernement doit décider du nombre de casinos à ouvrir.
Un autre membre fait observer que les textes en discussion mentionnent nominativement les communes qui possèdent un casino. Dans l'hypothèse où une commune déciderait de fermer le casino, une autre commune qui ne figure pas actuellement sur la liste nominative pourra-t-elle reprendre le casino ?
D'ailleurs, pourquoi sont-ce précisément les huits communes énumérées qui doivent être mentionnées dans la loi ?
Le ministre explique que tant la proposition de loi initiale que l'amendement gouvernemental reflètent la situation existante. D'une part, ce choix est dicté par les accords conclus au sein du comité de concertation entre le gouvernement fédéral et les communautés et régions. D'autre part, le ministre estime que les implications sociales doivent être examinées sur la base de la situation existante.
Bien entendu, il est clair qu'ici aussi, un certain nombre d'équilibres ont été prévus entre les différentes communautés.
Un commissaire renvoie à une question orale qui a été posée au ministre de la Justice concernant ce problème. Il est ressorti très clairement de la réponse du ministre de la Justice de l'époque que la décision d'attribuer un casino à Bruxelles et non à la Région germanophone était une décision purement politique et arbitraire.
Il y avait un équilibre entre la Flandre et la Wallonie. Le gouvernement rompt à présent cet équilibre. L'intervenant ne demande pas que l'on ouvre un neuvième casino à Bruxelles, mais étant donné que le gouvernement rompt arbitrairement l'équilibre, il est illogique de ne pas donner leur chance à d'autres villes ou d'autres régions. Il s'agit d'une violation du principe d'égalité. La cour d'arbitrage donnera sûrement raison aux parties en cause.
Un autre intervenant note que la proposition de loi initiale prévoyait également un casino à Bruxelles, à Anvers et dans la Région germanophone. Son souci était de mettre fin à la discrimination et de prévoir un casino dans la Région de Bruxelles-Capitale. Bruxelles, mais aussi Anvers, qui sont des métropoles internationales, méritent, plutôt que les casinos clandestins qui y existent actuellement, des casinos officiels, ce qui permettrait de fermer les casinos clandestins russes.
Le Conseil d'État a émis des observations concernant la proposition de loi initiale et a déclaré que les critères d'attribution d'un casino devaient être fixés objectivement. On peut en fait formuler la même observation à propos de l'amendement du gouvernement et de l'amendement nº 48.
M. Hatry dépose l'amendement nº 141 :
« Remplacer le deuxième alinéa de l'article 28 proposé, par le dispositif suivant :
« Un établissement de jeux de hasard de classe I peut seulement être exploité sur le territoire des communes de Blankenberge, Chaudfontaine, Dinant, Knokke-Heist, Middelkerke, Namur, Ostende, Spa ainsi que sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités d'implantation du casino établi sur son territoire. »
Justification
Le gouvernement a choisi d'énumérer dans la loi les communes autorisées à accueillir un casino sur leur territoire. Pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, le dispositif prévoit qu'il appartiendra au pouvoir fédéral de désigner l'une des 19 communes qui sera autorisée à exploiter un casino sur son territoire.
Il ne nous paraît pas opportun de confier cette décision au pouvoir fédéral. En effet, en raison des nombreuses implications régionales qu'implique une telle décision, celle-ci devrait être prise au niveau du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. C'est ce niveau de pouvoir qui nous paraît être le plus adéquat pour décider de l'implantation de ce casino.
L'auteur de l'amendement fait observer que, compte tenu des discussions qui se déroulent à Bruxelles, l'amendement tient compte de la nécessité de laisser à l'exécutif bruxellois la tâche de prendre lui même la décision de choisir la commune dans laquelle se trouverait éventuellement le casino. Il n'est pas opportun que le gouvernement fédéral tranche en la matière.
Cet amendement sauvegarde un point sur lequel le gouvernement bruxellois a l'autorité pour prendre le risque politique de la décision. Choisir l'endroit où le casino sera implanté à Bruxelles, est une décision délicate : une commune sera satisfaite et 18 autres mécontentes.
Si l'économie de la loi exige qu'il ne soit pas fait de distinction quant à la compétence de décision, puisque le gouvernement fédéral décide ce qu'il en est des 8 autres casinos, et que l'on ne veut pas donner cette compétence au gouvernement de Bruxelles-capitale, l'intervenant a une solution alternative, à savoir l'amendement nº 142.
M. Hatry dépose l'amendement nº 142 :
« Au deuxième alinéa de l'article 28 proposé, entre les mots « Après avis » et les mots « du gouvernement », insérer le mot « conforme .»
Justification
Cet amendement poursuit la même philosophie que l'amendement précédent. Cependant, d'un point de vue formel, on maintient la compétence du gouvernement fédéral; mais toute décision de celui-ci ne peut intervenir qu'après avoir recueilli l'avis conforme du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
L'auteur de l'amendement précise que si le gouvernement fédéral ne souhaite pas donner totalement l'autorité au gouvernement bruxellois, on lui demandera un avis conforme. L'intervenant estime que cet amendement n'est pas un « cadeau » pour la région de Bruxelles-capitale, mais, compte tenu des structures fédérales de l'État belge, il incombe au gouvernement bruxellois de faire le choix.
Un autre membre estime que cet amendement est également contraire au principe de la verticalité. Le législateur fédéral ne peut imposer des compétences aux régions, même pas à la Région de Bruxelles-Capitale.
Un membre propose de modifier l'amendement nº 142 et de prévoir que le gouvernement de la région de Bruxelles-capitale peut émettre un avis en la matière. Il va de soi que si cet avis est donné, on s'attend à ce que le gouvernement fédéral en tienne compte.
L'intervenant souligne la spécificité de Bruxelles, notamment que les communes de Bruxelles ne sont pas fusionnées, ce qui est la grande différence avec les autres communes, y compris Anvers. Par conséquent, le problème est différent de tout le restant du pays où, en principe, on a veillé à créer de grandes communes. Il faut trouver une formule. C'est l'autorité de Bruxelles-capitale qui doit avoir son mot à dire en la matière.
Le ministre fait siennes les objections formulées à l'égard du principe de verticalité, mais souhaite également faire remarquer que la législation porte, en l'espèce, sur l'ordre public et les bonnes moeurs, ce qui fait qu'elle forme une compétence purement fédérale dans laquelle seul le Roi peut prendre une décision. La seule chose que l'on peut prévoir, c'est de demander un avis, lequel ne peut toutefois pas être contraignant ou conforme.
Un commissaire estime que, dans ce cas, il faut prévoir que non seulement Bruxelles, mais également les autres régions, disposent du pouvoir consultatif.
Le ministre souligne qu'en ce qui concerne les autres régions, l'on a déjà déterminé dans quelles communes se trouveront les casinos. S'il faut l'avis du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, c'est uniquement parce qu'il n'y a pas encore de casino à Bruxelles.
Un membre se réfère ensuite à l'avis du Conseil d'État sur l'avant-projet de loi, déposé en 1985 par le ministre de la Justice, J. Gol. À l'époque, le Conseil d'État a estimé que l'on ne pouvait pas garantir aux exploitants en place, la continuité de leur exploitation. En d'autres termes, il fallait remettre immédiatement en jeu les huit casinos existants et l'on ne pouvait même pas garantir la fin de l'exploitation jusqu'au bout de la période pour laquelle ces casinos avaient été concédés, y compris donc normalement les investissements que les exploitants avaient faits. Le ministre n'a-t-il pas le même genre de crainte en la matière ?
Le ministre renvoie à la politique de tolérance dont ont bénéficié jusqu'à présent les huit casinos existants. En novembre 1995, le collège des procureurs généraux a décrété un moratoire en proclamant formellement qu'il ne pouvait être question d'un casino supplémentaire à Bruxelles tant que l'on ne disposait pas de réglementation légale pour l'ensemble des casinos existants. Ce moratoire a été le détonateur de la proposition de loi à l'examen.
Le Conseil d'État ne défend plus le même avis qu'en 1985, puisque la proposition à l'examen prévoit une réglementation légale pour l'ensemble des casinos existants et rompt avec la politique de tolérance.
M. Hatry dépose l'amendement nº 164 :
« Remplacer le deuxième alinéa de l'article 28 proposé par les alinéas suivants :
« Un établissement de jeux de hasard de classe I peut seulement être exploité sur le territoire des communes de Blankenberge, Chaudfontaine, Dinant, Knokke-Heist, Middelkerke, Namur, Ostende, Spa ainsi que sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Sur avis conforme du comité d'implantation, le Roi désigne, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la commune parmi les communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont posé leur candidature par lettre recommandée à la poste adressée au ministre de la Justice dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le comité d'implantation visé à l'alinéa précédent est composé de cinq membres désignés par le Roi en fonction de leur compétence dans le domaine économique et social.
Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut également désigner cinq membres supplémentaires, justifiant de compétences comparables et ayant également voix délibérative.
Ce comité d'implantation statue à la majorité des 2/3 des membres présents, après avis du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et sur la base des possibilités d'implantation et d'infrastructure ainsi que sur la base de l'impact social de l'implantation d'un établissement de jeux de hasard de classe I. »
Justification
Le gouvernement a choisi d'énumérer dans la loi les communes autorisées à accueillir un casino sur leur territoire. En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, le dispositif prévoit qu'il appartiendra au pouvoir fédéral de désigner l'une des 19 communes qui sera autorisée à exploiter un casino sur son territoire.
En fait, la désignation des huit communes en Région wallonne et flamande confirme une implantation de fait antérieure à la régionalisation du pays. Il est normal de ne pas remettre en cause cette situation de fait. Par contre, pour Bruxelles, où une situation nouvelle est créée, nous estimons préférable d'associer davantage le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le processus décisionnel.
Il est apparu que les amendements déposés initialement ne pouvaient s'inscrire comme tels dans notre système institutionnel, au risque d'interférer dans la répartition des compétences.
Le présent amendement rencontre cette objection et s'inscrit dans la logique et l'esprit des réformes qui ont conduit à la régionalisation de notre État. De fait, les nombreuses implications régionales d'une telle décision nécessitent une parfaite coordination et concertation entre les différents niveaux de pouvoir concernés. Le comité de concertation que nous proposons de créer permettra de remplir utilement et efficacement cet objectif.
L'auteur de l'amendement explique que les huit casinos existants ont été créés antérieurement à la régionalisation du pays. Comme la loi en projet ne fait rien d'autre qu'entériner la situation existante, il n'y a pas lieu de tenir compte de la régionalisation intégrale de la politique économique.
Par contre, pour le nouveau casino qui, si la proposition de loi à l'examen est votée, serait créé à Bruxelles, il faut tenir compte de l'existence de la régionalisation et de l'existence des lois du 8 août 1980, du 8 août 1988, de la loi du 1989 sur la Région de Bruxelles-Capitale et de la réforme constitutionnelle de 1993.
L'intervenant est entièrement d'accord avec le ministre que les amendements nºs 141 et 142 n'étaient pas compatibles avec la verticalité et la séparation des compétences entre les autorités fédérales et régionales. Dès lors, il retire les amendements nºs 141 et 142. L'intervenant ajoute que le comité d'implantation, qui sera créé, sera un comité purement temporaire. Quand il aura accompli sa tâche, il n'existera plus.
Cet amendement mérite l'attention des sénateurs qui ne désirent pas compromettre l'efficacité de la régionalisation.
Une membre demande pourquoi l'amendement prévoit un comité d'implantation particulier pour la Région de Bruxelles-Capitale et pourquoi il ne faut pas prévoir un comité d'implantation dans chaque région. C'est une aberration de donner beaucoup de pouvoir à la Région de Bruxelles-Capitale quant aux casinos. On pourrait alors poursuivre le même raisonnement et régionaliser toute la politique des casinos. En effet, l'amendement crée une totale régionalisation des casinos pour Bruxelles, tandis que la problématique des casinos est une matière fédérale qui doit être réglée par une loi fédérale.
Un autre membre estime qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des comités d'implantation dans les autres régions parce qu'il ressort clairement du texte que l'intention est de confirmer purement et simplement les huit casinos existants. Il ne faut donc pas créer un comité d'implantation dans les autres régions puisque personne ne critique l'existence des huit casinos actuels.
Par contre, il n'est pas admissible, dans un pays régionalisé, que ceux qui auront à subir les inconvénients du nouveau casino, n'aient rien à dire sur les aspects positifs. Les autorités de Bruxelles-Capitale estiment donc qu'elles ont quelque chose à dire dans une matière d'implantation qui dépend fondamentalement d'elles-mêmes.
Un autre intervenant ne peut faire sienne la thèse selon laquelle seule la Région de Bruxelles-Capitale est encore susceptible de bénéficier de nouvelles implantations. Cette logique ne repose sur aucune base. Si l'on peut créer de nouveaux casinos à Bruxelles, on peut également en créer dans les autres régions, tant en Wallonie qu'en Flandre.
Un commissaire renvoie à l'amendement nº 160, qui vise précisément à permettre de transférer des casinos.
M. Coene dépose l'amendement nº 146 :
« Remplacer le texte de l'article 28 proposé par le texte suivant :
« Le Roi agrée, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les établissements de jeux de hasard de classe I. Pour un million d'habitants ou par tranche entamée d'un million d'habitants dans une région et dans une zone d'un rayon de cinquante kilomètres dans une région, il ne peut y avoir qu'un seul établissement agréé de jeux de hasard de classe I.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le territoire germanophone sera considéré comme une région.
Par dérogation à l'alinéa 1er , les établissements qui, au 1er janvier 1998, répondaient à la définition de l'établissement de jeux de hasard figurant à l'article 27 et qui sont situés sur le territoire des communes de Blankenberge, Chaudfontaine, Dinant, Knokke-Heist, Middelkerke, Namur, Ostende et Spa peuvent être agréés par le Roi au titre d'établissement de jeux de hasard de classe I. »
Justification
Il y a lieu d'objectiver l'agrément des casinos en application de la réglementation européenne d'une part, et pour tenir compte des objections formulées par le Conseil d'État. Seuls des critères objectifs peuvent permettre au législateur de limiter le nombre d'établissements de jeux de hasard. L'objectif est de parvenir, grâce à ces critères, à une certaine dispersion des établissements et de garantir un potentiel minimum. Les deux critères autorisent la création éventuelle d'un casino à Anvers et à Bruxelles.
Une dérogation ne pourra être accordée que pour des raisons historiques. Les casinos existants peuvent par conséquent bénéficier d'un agrément automatique.
L'auteur défend son amendement nº 146 qui règle l'agrément des établissements de jeux de hasard de classe I. Cet amendement présente l'avantage de fixer les critères objectifs permettant de déterminer le nombre d'établissements de jeux de hasard ainsi que l'endroit où ils seront implantés. En effet, tous les amendements déposés jusqu'à présent soulèvent la même objection, à savoir qu'ils sont contraires à la réglementation européenne, laquelle prévoit que l'agrément doit se faire sur la base de critères objectifs.
Dans cette logique, l'intervenant propose de confier au Roi, l'agrément des établissements de jeux de hasard, sur la base de deux critères, le premier portant sur le nombre d'habitants (un établissement de jeux de hasard de classe I par million d'habitants ou par tranche entamée de million d'habitants dans une région), le deuxième portant sur la superficie (un seul établissement dans une zone d'un rayon de 50 km dans une région). Un régime particulier est prévu en ce qui concerne le territoire germanophone. Par dérogation à cette règle, les huits casinos existants peuvent être agréés pour des raisons historiques.
Le ministre de la Justice estime que cet amendement ne fait que déplacer le critère objectif, puisqu'il ne précise pas davantage de quelle façon les communes sont en fin de compte sélectionnées. Le texte de l'amendement du gouvernement s'inspire du texte de la législation néerlandaise en la matière. C'est ainsi que la loi néerlandaise prévoit formellement dans quelles communes on créera un casino.
Le ministre renvoie plus particulièrement à l'arrêt Schindler. Il s'agit, en l'espèce, d'une matière concernant l'ordre public et les bonnes moeurs, de sorte que le gouvernement peut prévoir dans la loi où précisément seront implantés les casinos.
Un membre déduit de la réponse du ministre que le gouvernement ne dispose en fait pas de critères objectifs pour désigner les communes.
En d'autres termes, la commune qui, la première, a rentré une demande sera désignée, comme il est prévu à l'amendement nº 146, comme commune pouvant accueillir un casino. Les communes qui se sentent lésées par ce procédé s'adresseront à la Cour européenne et obtiendront certainement gain de cause puisque le gouvernement n'a pas prévu de critères objectifs.
La réglementation envisagée constitue en même temps aussi une limitation de la liberté d'établissement.
Aux dires d'un membre, l'amendement n'empêche même pas que l'on ouvre un casino à Bruxelles, à Anvers, ou même dans d'autres villes situées à plus de 50 km d'un casino existant.
Le ministre fait remarquer que, si l'on adopte cet amendement, il y aura six casinos en Flandre, quatre casinos en Wallonie, un casino à Bruxelles ainsi qu'un casino en région germanophone. Est-ce là le souhait du législateur ?
L'adoption de l'amendement donnerait également lieu à des discussions quant à savoir dans quelles villes exactement seront implantés les casinos.
Le ministre propose de maintenir le texte de l'amendement du gouvernement.
MM. Weyts et D'Hooghe déposent l'amendement nº 151 :
« Remplacer cet article par le texte suivant :
« Un casino peut être installé dans chacune des entités suivantes :
la Région de Bruxelles-Capitale;
Anvers;
Blankenberge;
Knokke-Heist;
Middelkerke;
Ostende;
Chaudfontaine;
Dinant;
Namur;
Spa;
une commune faisant partie de la région de langue allemande.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions auxquelles doit répondre la convention de concession que la commune conclura avec le candidat exploitant.
Sur avis de la Commission des jeux de hasard et éventuellement du gouvernement régional concerné, le Roi désigne par arrêté délibéré en Conseil des ministres la commune de la Région de Bruxelles-Capitale et celle de la région de langue allemande, sur la base de la liste des communes qui se sont portées candidates selon les modalités fixées par Lui. »
Ici aussi, le ministre propose de maintenir le texte de l'amendement du gouvernement.
Enfin, M. Weyts et consorts déposent l'amendement nº 160 :
« À la fin de cet article, ajouter un alinéa rédigé comme suit :
« En cas de fermeture d'un établissement de jeux de hasard de classe I, le Roi peut, sur avis de la commission, autoriser par un arrêté délibéré en Conseil des ministres le transfert de l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I vers une autre commune de la même région. »
L'auteur de l'amendement explique que celui-ci permet de transférer un casino vers une autre commune que celle prévue par la loi, lorsque la commission des jeux de hasard donne un avis favorable dans ce sens. Le transfert est toutefois limité territorialement aux communes qui font partie de la même région. En fait, cet amendement vise à maintenir le texte de l'amendement du gouvernement, tout en instaurant une certaine souplesse.
Un membre déclare accepter cet amendement. Ce dernier permet de transférer un casino wallon existant, au cas où celui-ci serait fermé, vers une commune de la région germanophone.
Un autre membre fait observer que le même problème subsiste, à savoir qu'on ne prévoit pas de critères objectifs en vue de déterminer quelle commune entrera en ligne de compte pour l'ouverture d'un casino en cas de fermeture d'un casino existant.
Les amendements nºs 47, 108, 141, 142 et 151 sont retirés par leurs auteurs. Les amendements nºs 48 et 162 sont rejetés par 12 voix contre 1. L'amendement nº 146 est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention. L'amendement nº 160 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.
L'article 28 ainsi amendé est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.
Articles 29 et 30
Ces articles ne soulèvent aucune question et sont adoptés par 9 voix et 3 abstentions.
Article 31
M. Olivier dépose l'amendement nº 109 :
« In fine de l'article 31 proposé, ajouter, après les mots « des tiers », les mots « qui détiennent une licence de classe D. »
Justification
Il est important de veiller à ce que l'exploitant horeca remplisse certaines conditions.
L'auteur de l'amendement s'oppose à ce que l'on confie à n'importe qui l'exploitation d'un bar ou d'un restaurant situé dans la salle de jeux d'un casino. Il convient de mentionner au moins que cette personne doit remplir un certain nombre de conditions, à savoir qu'elle est titulaire d'une licence de classe D.
Le ministre peut donner son accord à cet amendement.
L'amendement nº 109 ainsi que l'article 31 amendé sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.
Article 32
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 68 :
« Ajouter à l'article 32 proposé un point 6, libellé comme suit :
« 6. Il fixe l'heure de fermeture des établissements de jeux de hasard de classe I à 3 heures et, le week-end, à 4 heures. »
Justification
En vue de garantir une réglementation générale et objective de l'accessibilité des casinos pour le public intéressé et les joueurs, il paraît opportun que le Roi fixe une heure de fermeture pour tous les établissements de classe I. Une fermeture générale fixée à 3 heures, et à 4 heures le week-end, est justifiée socialement pour le personnel, permet d'éviter une concurrence déloyale comme actuellement et est bénéfique pour la sécurité du casino et de ses travailleurs. En outre, elle favorise le contrôle social et atténue l'asservissement au jeu.
Un commissaire souligne que l'amendement précité s'inspire des règles applicables à l'étranger.
Le ministre estime que la loi ne doit pas arrêter les heures de fermeture des établissements de jeux de hasard, puisqu'il s'agit là d'une mesure d'exécution prévue à l'article 32, 3, de l'amendement du gouvernement. Cet article prévoit que le Roi détermine les modalités d'administration et de fonctionnement des établissements de jeux de hasard de classe I. Dans la compétence qui est ainsi octroyée au Roi figure la définition de l'heure de fermeture.
Un membre propose de fixer formellement l'heure de fermeture à l'article 32. Le fait d'imposer une heure de fermeture constitue une mesure importante visant à protéger les joueurs.
Un autre membre se demande s'il ne faut pas, dans ce cas, prévoir également une heure d'ouverture. Si un casino doit fermer à 3 heures, il peut tout aussi bien réouvrir à 3 h 15.
Selon un commissaire, c'est le Roi, et non le législateur, qui est le plus en mesure de prendre une décision en la matière. Il n'existe actuellement pas d'heure de fermeture, notamment parce que la politique relative aux casinos est une politique de tolérance.
En supposant que les appareils électroniques soient autorisés dans les casinos, on devrait évidemment prévoir d'autres heures de fermeture pour ceux-ci que pour les jeux classiques de casino. On devra également mener des discussions avec le personnel. Le ministre de la Justice a déclaré qu'avant d'autoriser l'installation d'appareils électroniques dans les casinos, on doit au préalable conclure un accord avec les syndicats, le personnel et les employeurs. Cet accord a entre-temps vu le jour.
M. Olivier dépose l'amendement nº 110 :
« Compléter le point 5 de l'article 32 proposé par les mots « et des règles comptables uniformes .»
Justification
Une comptabilité uniforme permet d'assurer un contrôle efficace.
Le ministre explique que l'article 32, 3, prévoit déjà que le Roi détermine les modalités selon lesquelles doit être tenue une comptabilité distincte. L'amendement proposé ne fait-il pas double emploi avec la disposition qui figure dans l'amendement du gouvernement ?
Un membre souligne qu'il est nécessaire que la comptabilité soit transparente, ce qu'on peut réaliser en instaurant un système comptable uniforme pour l'ensemble des casinos. Il serait peut-être indiqué de compléter l'article 32, 3, par la disposition « une comptabilité uniforme distincte ».
MM. Weyts et D'Hooghe déposent l'amendement nº 149 :
« Au point 3 de l'article 32 proposé, insérer les mots « et des règles comptables uniformes » entre les mots « de classe I » et les mots « étant étendu. »
Justification
Il est préférable d'introduire cette disposition à l'article 32, 3; plutôt qu'à l'article 32, 5.
Un membre aimerait savoir quelle sera la personnalité civile des casinos. C'est là un élément non dénué d'importance, puisque l'applicabilité ou non de la législation de base de 1975 relative à la réglementation comptable dépend du type de personne morale choisi.
Le ministre déclare que les casinos actuels se sont constitués sous la forme d'ASBL.
L'intervenant estime que, dans ce cas, les règles comptables classiques ne s'appliquent pas à eux. Ne serait-il alors pas utile d'établir malgré tout le plan comptable ?
Le représentant du ministre des Finances explique que l'administration fiscale a une certaine expérience en ce qui concerne le contrôle des casinos. Les documents comptables requis par l'administration pour pouvoir déterminer la base imposable sont fixés par arrêté royal.
Ces documents sont évidemment uniformes pour tous les casinos.
Le ministre souligne également que l'article 30 prévoit que le demandeur d'une licence de classe A ne peut pas être une ASBL. En conséquence, la législation de base relative à la réglementation comptable est applicable aux personnes morales, qui détiennent une licence de classe A. À l'heure actuelle, les casinos sont constitués sous la forme d'ASBL parce qu'ils sont considérés comme des cercles privés.
L'amendement nº 68 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention. Les amendements nºs 110 et 149 sont retirés par leur auteurs.
L'article 32 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
Article 33
M. Weyts dépose l'amendement nº 44 :
« À cet article, insérer, entre les mots « jeux de hasard » et le mot « autorisés » les mots « automatiques .»
Justification
Il s'agit donc uniquement de jeux de hasard automatiques.
M. Olivier dépose l'amendement nº 113 :
« Au deuxième alinéa de l'article 33 proposé, entre les mots « établissements de jeux de hasard de classe II autorisés » et les mots « est limité à 200 », insérer les mots « sur le territoire belge et dans les eaux territoriales de la Belgique .»
Justification
Cf. amendement nº 108 à l'article 28.
L'auteur renvoie à la discussion qui a déjà eu lieu à ce sujet.
M. Olivier dépose ensuite l'amendement nº 114 :
« Compléter l'article 33 proposé par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Une convention est conclue entre l'établissement de jeux de classe II et la commune du lieu de l'établissement. La convention détermine où l'exploitant peut installer les jeux automatiques, qui pourra accéder aux différentes parties de la salle de jeux automatiques et qui exerce le contrôle de la commune. »
Justification
L'intervention de la commune renforce l'effet de contrôle qui est exercé.
Les amendements nºs 44 et 113 sont retirés par leurs auteurs. L'amendement nº 114 est adopté par 11 voix et 1 abstention.
L'article 33 amendé est adopté par un vote identique.
Article 34
Cet article ne soulève pas de questions et est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
Article 35
Le ministre dépose l'amendement nº 131 :
« Remplacer le 1º de l'article 35 proposé par la disposition suivante :
« 1. si c'est une personne physique, avoir la qualité de ressortissant d'un État membre de l'Union européenne; si c'est une personne morale, avoir cette qualité selon le droit belge ou le droit national d'un des États membres de l'Union européenne; »
Justification
Il n'y a pas de raison de maintenir la condition de société commerciale pour les licences de classe B, alors qu'on l'a supprimée pour la licence de classe A. Il est important de ne pas empêcher la Loterie nationale, qui n'est pas une société commerciale mais bien un établissement public (parastatal C), d'étendre dans le futur ses activités dans le domaine du jeu, si, bien entendu, une décision en ce sens était prise.
Le ministre explique que l'amendement précité tient compte des préoccupations de la Loterie nationale, qui n'est pas une société commerciale, mais bien un établissement public. La disposition proposée met en fait les règles applicables aux classes B et C en conformité avec les règles applicables à la classe A.
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 69 :
« Au 4º de l'article 35 proposé, remplacer les mots « à proximité » par les mots « dans un rayon de 500 mètres. »
Justification
La notion de « proximité » est trop vague et doit être spécifiée. Un joueur doit faire un effort pour se rendre dans un lunapark.
L'auteur ajoute à la justification de son amendement que celui-ci vise à protéger les jeunes, en prévoyant une distance suffisante (minimum 500 m) entre les écoles et les établissements de jeux de hasard de classe II, afin d'en diminuer l'attrait pour les jeunes.
Le ministre déclare être ému par le souci de régulation dont l'intervenant fait preuve, mais pense qu'il n'est pas réaliste d'avancer un chiffre pour déterminer la notion de « proximité ». Cette détermination sera laissée à l'appréciation du juge.
M. Olivier dépose l'amendement nº 115 :
« Remplacer le point 4 de l'article 35 proposé par le texte suivant :
« veiller à ne pas établir l'emplacement de l'établissement de jeux de hasard de classe II à l'intérieur ou à proximité d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux, d'endroits fréquentés essentiellement par des jeunes à l'exception, le cas échéant, des établissements de jeux de classe II eux-mêmes , de lieux de culte et de prisons. »
Justification
Le texte proposé vise à étendre le champ d'application de l'interdiction.
Par cet amendement, l'auteur souhaite préciser que non seulement on ne peut pas implanter des exploitations de jeux de hasard de classe II à proximité de certains établissements (hôpitaux, prisons, ...), mais qu'on ne peut pas davantage les implanter dans lesdits établissements eux-mêmes.
Le ministre fait remarquer que, dans ces cas (une exploitation de jeux de hasard au sein de l'établissement lui-même), la commission des jeux de hasard ne délivrera certainement pas de licence pour un établissement de jeux de hasard de classe II.
L'amendement nº 131 est adopté par 11 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 69 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 115 est retiré par son auteur.
L'article 35 amendé est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
Article 36
Cet article ne suscite pas de questions et est adopté par 11 voix et 1 abstention.
Article 37
M. Olivier dépose l'amendement nº 111 :
« Compléter le point 5 de l'article 42 proposé par les mots : « et des règles comptables uniformes. »
MM. Weyts et D'Hooghe déposent l'amendement nº 150 :
« Au point 3 de l'article 37 proposé, insérer les mots « et des règles comptables uniformes » entre les mots « de classe II » et les mots « étant entendu. »
Justification
Il est préférable d'introduire cette disposition à l'article 37, point 3, plutôt qu'à l'article 37, point 5.
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 140 :
« Compléter l'article 37 proposé par un point 6 (nouveau), qui est rédigé comme suit :
« 6. L'heure de fermeture des établissements de jeux de hasard de classe II à 3 heures et, le week-end, à 4 heures. »
Justification
Il paraît opportun, pour garantir au public intéressé et aux joueurs, une réglementation générale et objective de l'accessibilité des établissements de jeux de hasard où l'on peut parier des sommes considérables, que le Roi fixe une heure de fermeture pour tous les établissements de classe I et de classe II. Une fermeture générale fixée à 3 heures, et à 4 heures le week-end, est justifiée socialement pour le personnel, permet d'éviter une concurrence déloyale comme celle qui sévit actuellement et est bénéfique à la sécurité de l'établissement de jeux de hasard et de ses travailleurs. En outre, elle favorise le contrôle social et atténue l'asservissement au jeu.
Un commissaire déclare que l'on évite, grâce à l'amendement précité, qu'une fois les casinos fermés, les joueurs se rendent, dans un établissement de jeux de hasard de classe II. Il est proposé, pour éviter une concurrence déloyale, de prévoir également une heure de fermeture pour les établissements de ce type.
Le ministre renvoie à la réponse qu'il a donnée précédemment à l'amendement nº 68.
Les amendements nºs 111 et 150 sont retirés par leurs auteurs. L'amendement nº 140 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 37 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
Article 38
M. Weyts dépose l'amendement nº 45 :
« Remplacer cet article par le texte suivant :
« Art. 38. Les établissements de jeux de hasard de classe III ou débits de boissons sont des établissements où sont vendues des boissons qui, quelle qu'en soit la nature, doivent être consommées sur place et dans lesquels sont exploités au maximum trois jeux de billard électronique avec un enjeu de base fixe, qui peut éventuellement être multiplié, appelés communément « bingo » ou « one ball ». Ces jeux sont exploités par le détenteur d'une licence de classe E. Ils ne peuvent jamais être la propriété de l'établissement de jeux de hasard de classe III. »
Justification
Pour ce qui est des établissements de jeux de classe III, l'on n'envisage pas d'autoriser les jackpots et/ou les machines à rouleaux dans les débits de boissons. L'on n'envisage pas davantage d'élargir l'offre de jeux de hasard. C'est pourquoi il serait préférable de faire figurer dans la loi elle-même les jeux de hasard autorisés dans les établissements de jeux de classe III et de les définir. Les jeux de hasard qui se trouvent actuellement dans les débits de boissons ne sont pas exploités par le patron du café mais par une firme spécialisée en la matière, que l'on appelle l'exploitant de jeux automatiques.
La loi en projet, dans sa forme actuelle, apporte une modification importante en l'espèce : en effet, les jeux de hasard seront exploités par l'établissement de jeux. En soi, cela ne posera pas de problème aux établissements de jeux de hasard de classe I et II, qui sont habitués à exploiter ces jeux et qui disposent d'une infrastructure permettant l'installation d'un système de contrôle efficace.
Un établissement de jeux de hasard de classe III a son activité principale dans le secteur horeca, plus particulièrement en vendant des boissons destinées à être consommées sur place. Le patron de café confie l'exploitation des jeux de hasard dans son café à un « exploitant de jeux automatiques » qui met les appareils à la disposition des joueurs. Un patron de café n'est jamais propriétaire des appareils qui se trouvent dans son café, ou ne l'est que rarement.
En outre, il faut préférer l'installation d'un système de contrôle efficace chez environ 300 exploitants de jeux automatiques, qui, en fait, sont également responsables de l'exploitation de ces appareils, à celle d'un système de contrôle dans environ 30 000 débits de boissons, dont il est prouvé statistiquement qu'ils changent d'exploitant en moyenne tous les dix-huit mois et dont les exploitants ne connaissent absolument rien à l'exploitation des jeux de hasard.
Mme Van der Wildt dépose l'amendement nº 96 :
« À l'article 38 proposé, remplacer le mot « trois » par le mot « deux. »
M. Olivier dépose l'amendement nº 116 :
« À l'article 38 proposé, remplacer les mots « sont exploités au maximum trois jeux de hasard » par les mots « est exploité au maximum un jeu de hasard. »
Justification
On peut installer des jeux de hasard dans des débits de boissons, mais il faut que leur nombre soit limité.
Le ministre déclare que le nombre de jeux de hasard prévu dans un débit de boissons, à savoir au maximum 3, est issu de la réglementation actuelle qui figure à l'arrêté royal de 1975.
Plusieurs membres renvoient aux auditions, organisées au sein de la Commission des Affaires sociales, lors de la discussion de la résolution relative au problème de la dépendance au jeu. Tous les groupes d'entraide ont déclaré à l'époque qu'il faudrait limiter le nombre de jeux de hasard dans les débits de boissons.
Un commissaire plaide toutefois pour le maintien de trois jeux de hasard dans les débits de boissons ce qui ne peut assurément pas être considéré comme exagéré. Il faut bien se rendre compte de quels appareils il s'agit en fait. C'est ainsi que les personnes auditionnées ont mentionné des appareils qui n'existent plus. À l'heure actuelle, les bingos sont des simples appareils de délassement grâce auxquels on ne peut plus gagner que 20 000 francs au maximum. En effet, depuis que le ministre de la Justice de l'époque a pris deux arrêtés royaux concernant ces appareils, des restrictions techniques y ont été apportées de sorte qu'un bingo est devenu un appareil inoffensif. Entre temps, tous parlent pourtant, y compris les personnes qui ont été entendues par la Commission des Affaires sociales, des bingos comme étant les effroyables machines à sous qu'ils étaient jadis.
À la demande de plusieurs membres, le représentant du ministre des Finances fait un bref exposé sur les pertes théoriques des bingos. (Voir annexe 3.)
Comme la loi doit être accueillie favorablement, un membre estime qu'elle ne peut en aucun cas bouleverser ce qui existe. La proposition de loi à l'examen essaie de légaliser une situation dépourvue de conséquences négatives. Le fait que la réglementation actuelle prévoie trois jeux de hasard, devrait inciter le législateur à ne pas mettre le désordre le plus total dans l'organisation. L'intervenant partage l'opinion du ministre en la matière.
Un commissaire peut comprendre ce point de vue. Il convient peut-être de trouver une clause transitoire qui permettrait de passer, par débit de boissons, de trois appareils de délassement à un au maximum.
Il est pourtant nécessaire de procéder à une limitation, puisque les auditions ont fait état non seulement des sommes considérables qu'un joueur perd sur ce genre d'appareils, mais également de ce que les jeux de hasard disponibles dans un débit de boissons constituent précisément la forme la plus dangereuse de dépendance.
Le ministre est lui aussi préoccupé par la nécessité de prévenir la dépendance. L'on a déjà tenu compte de cette préoccupation dans les articles 7 et 8, en prévoyant que le Roi fixe pour chaque jeu de hasard, le montant maximum de la mise par possibilité de jeu. Si on limite le montant maximum de la mise, on peut prévenir l'important problème de la dépendance au jeu. Ce n'est pas nécessairement le nombre d'appareils, mais bien le montant maximum de la mise qu'il faut limiter.
Un commissaire répète que la commission doit se baser sur des informations exactes et non sur des informations dépassées. La mise maximale pour le bingo est fixée actuellement à 250 francs. L'intervenant déclare qu'il a lui-même donné l'impulsion à l'augmentation de la taxe sur le bingo, qui est passée de 36 000 francs à 144 000 francs. Dix mille bingos ont disparu grâce à cette augmentation. De plus, après des années d'efforts, l'intervenant a réussi à faire en sorte qu'un arrêté royal définisse l'appareil, la façon dont les mises peuvent être faites et ce qui n'est plus autorisé. L'ensemble du développement matériel de l'appareil s'en est trouvé modifié.
Un commissaire convient que les chiffres qui figurent dans le rapport des auditions, fait au nom de la Commission des Affaires sociales, correspondent aux affirmations du préopinant. Certains chiffres font l'objet de nombreux fantasmes, alors que les chiffres suscitent des doutes dans l'esprit d'autres personnes. Les chiffres qui peuvent prouver à combien s'élèvent la mise et le bénéfice maximum constituent une donnée importante. Le législateur doit se garder de faire foi à des rumeurs.
Le danger que représentent ces appareils réside, d'après un commissaire, dans le fait que leur accès dans les débits de boissons est très facile. On peut jouer avec une mise très peu élevée, ce qui constitue précisément le grand danger de cet appareil. C'est pourquoi il est utile d'en limiter le nombre. Personne n'ignore en outre que, dans certains cas, le cafetier verse les bénéfices aux joueurs, même s'il est affiché que cela n'est pas permis.
Le ministre estime que tout le monde a en fait raison dans cette discussion. Tout se résume à une question de confiance. Si l'exploitant du débit de boissons se met d'accord avec le joueur pour lui payer un montant de 10 000 francs par point gagnant, on ne peut rien y faire à l'heure actuelle. L'amendement du gouvernement apporte une solution en la matière : l'obligation pour l'exploitant de disposer d'une licence. S'il commet un abus de confiance, on peut lui retirer sa licence. Ce procédé constitue un contrôle équilibré et protège le joueur.
Les amendements nºs 45 et 116 sont retirés par leurs auteurs. L'amendement nº 96 est adopté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 38 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
Articles 39, 40 et 41
Ces articles ne suscitent aucune question et sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.
Article 42
M. Olivier dépose l'amendement nº 112 :
« Compléter le point 5 de l'article proposé par les mots : « et des règles comptables uniformes. »
Justification
Une comptabilité uniforme permet d'assurer un contrôle efficace.
Le ministre renvoie à la réponse qu'il a donnée précédemment.
L'amendement est retiré par son auteur.
L'article 42 est adopté par 11 voix et 1 abstention.
Article 43
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 70 :
« À l'article proposé, supprimer les mots « de manière visible. »
Justification
Le port visible de la carte d'identification peut se révéler dangereux pour les employés de l'établissement de jeux si la carte comporte des éléments d'identification qui peuvent être lus par n'importe qui. Il n'est pas impensable que si des joueurs mécontents peuvent lire clairement les nom, prénom et adresse des personnes qui travaillent dans les salles de jeux, celles-ci s'exposent à des représailles ou des règlements de comptes. L'identification est nécessaire, mais elle peut également se faire par la présentation de la carte d'identification sur simple demande. L'obligation faite aux intéressés d'avoir la carte sur soi est donc suffisante.
Un membre déclare que cet amendement qui vise à protéger les employés de l'établissement tient compte d'une préoccupation syndicale.
Un membre trouve que la préoccupation de l'amendement est légitime. Ne peut-on pas prévoir des badges qui officialisent la fonction de la personne sans mentionner son nom ?
Le ministre peut se rallier à cet amendement.
L'amendement nº 70 et l'article 43 ainsi amendé sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.
Article 44
Cet article ne suscite pas de questions et est adopté par 11 voix et 1 abstention.
Article 45
M. Olivier dépose l'amendement nº 117 :
« Compléter l'article 45 proposé par un alinéa nouveau, rédigé comme suit : « Le titulaire d'une licence de classe A, B ou C qui occupe cette personne est solidairement responsable des conventions conclues en violation de cette interdiction. »
Justification
Cette disposition vise à mettre l'exploitant devant ses responsabilités.
Un commissaire estime qu'il est inacceptable que l'employeur soit responsable de ce genre d'actes fautifs commis par des employés. L'intervenant renvoie à cet égard à l'article 5 qui supprime l'exception en ce qui concerne le jeu, de sorte que les règles du droit commun s'appliquent.
Le ministre est d'accord avec cette observation.
Un autre membre demande si les dispositions de l'article 45 englobent les pourboires pour le personnel du casino.
Le représentant du ministre des Finances explique que le pourboire fait partie intégrante de la rémunération du personnel des casinos. Le personnel d'un casino est considéré comme un personnel rémunéré aux pourboires comme le personnel dans l'horeca. L'article 45 prévoit les rémunérations annexes autres que les rémunérations du travail.
Un autre commissaire demande si les employeurs et les syndicats ont conclu un accord concernant le système de rémunération. Un des problèmes serait constitué par le fait que le personnel est rémunéré par les pourboires.
Un membre rappelle qu'à un certain moment, on a parlé d'étendre la politique de tolérance aux jeux automatiques qu'on peut trouver dans les casinos. Il va de soi que les joueurs qui tentent leur chance aux appareils automatiques plutôt qu'à un jeu classique de casino ne donnent pas de pourboires. Le ministre de la Justice de l'époque avait posé comme condition préalable à l'élargissement de la politique de tolérance que les syndicats et les employeurs concluent un accord. C'est ce que l'on a fait à l'époque, mais comme tout le monde attend la nouvelle loi, on n'a toujours pas étendu la politique de tolérance.
À la question de savoir si ce point pose encore des problèmes aujourd'hui, le représentant du ministre des Finances répond négativement.
Les relations entre les exploitants de casino et les croupiers sont réglées par les conventions collectives de travail. Les croupiers sont partiellement rémunérés par les pourboires distribués aux tables par les gagnants et aussi par une somme fixe qui est relativement basse, quasiment symbolique, même inférieure au salaire minimum. Le minimum leur est au moins octroyé par les pourboires. Le système peut être comparé au système existant dans le secteur horeca. Tous les pourboires ne sont pas directement ristournés aux croupiers; en général 40 % sont prélevés par le casino pour payer les charges sociales.
L'amendement nº 117 est retiré par son auteur.
L'article 45 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 46
M. Olivier dépose l'amendement nº 118 :
« Compléter l'article 46 proposé par un point 3, rédigé comme suit : « les aptitudes et les certificats requis pour obtenir une licence de classe D. »
Justification
Il va de soi que toute personne qui souhaite exercer, pendant les heures d'ouverture de la salle de jeux d'un établissement de jeux de hasard de classe I ou II, une activité professionnelle quelconque ayant un rapport avec le jeu, doit être tenue de suivre une formation.
Un membre estime que l'amendement est excessif : il n'y a pas de diplôme, il n'y a même pas de formation prévue.
Le ministre demande que l'on rejette cet amendement.
L'amendement nº 118 est adopté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 46 amendé est adopté par un vote identique.
Article 47
M. Weyts et consorts déposent les amendements nºs 169 et 170 :
Ajouter à l'intitulé du chapitre V les mots « ainsi que leur exploitation dans les établissements de classe III » après les mots « de réparation et d'équipements des jeux de hasard. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 167 à l'article 24.
« Remplacer l'article 47 par ce qui suit :
« Art. 47. La vente, la location, la location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l'importation, l'exportation, la production, les services d'entretien, de réparation et d'équipement de jeux de hasard, ainsi que leur exploitation sous quelque forme que se soit dans les établissements de classe III, sont soumis à l'octroi d'une licence de classe E. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 167 à l'article 24.
Ces amendements sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
L'article 47 amendé est adopté par un vote identique.
Article 48
Cet article ne donne lieu à aucune question et est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 49
Le ministre dépose l'amendement nº 132 :
« Remplacer le 1º de l'article 49 proposé par la disposition suivante :
« 1. avoir la qualité de ressortissant d'un État membre de l'Union européenne si c'est une personne physique; si c'est une personne morale, avoir cette qualité selon le droit belge ou le droit national d'un des États membres de l'Union européenne; »
Justification
Il n'y a pas de raison de maintenir la condition de société commerciale pour les licences de classe E, alors qu'on l'a supprimée pour la licence de classe A. Il est important de ne pas empêcher la Loterie nationale, qui n'est pas une société commerciale mais bien un établissement public (parastatal C), d'étendre dans le futur ses activités dans le domaine du jeu, si, bien entendu, une décision en ce sens était prise.
L'amendement nº 132 et l'article 49 ainsi amendé sont adoptés par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 50
Cet article ne donne lieu à aucune question et est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 51
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 71 :
« À l'article 51 proposé, insérer, après les mots « sur le territoire belge », les mots « être muni d'un certificat de conformité, d'un certificat d'étalonnage annuel et d'une boîte noire. Tout modèle de matériel ou d'appareil décrit ci-dessus doit. »
Justification
Ces mesures de contrôle sont destinées à exclure la fraude.
L'un des auteurs de l'amendement signale qu'une solution de rechange à celle propsosée par l'amendement est de relier tous les appareils on-line au Ministère des Finances. L'intervenant estime que l'on ne se rend pas bien compte du gigantisme de l'opération. Si l'on veut créer une liaison on-line pour chaque appareil, il faudra, en réalité, relier individuellement chacun des appareils de notre pays, qui sont plus de 10 000, à un ordinateur central. L'on devra établir cette liaison on-line dès que l'on allumera l'appareil, pour enregistrer toutes les opérations. Cette liaison reviendra cher et ne constitue certainement pas le moyen adéquat d'exercer un contrôle. Toute la procédure sera encore plus complexe en cas de déménagement. Bref, pareille liaison on-line est coûteuse et n'est pas réalisable en pratique.
L'amendement nº 71 propose une solution plus simple, qui consiste, outre le fait d'exiger un certificat de conformité et un certificat d'étalonnage annuel, à relier à chaque appareil une boîte noire qui enregistre toutes les opérations, lesquelles peuvent être ensuite vérifiées par un contrôleur.
Le représentant du ministre des Finances ne souhaite pas limiter les possibilités de contrôle à un système de boîte noire. En effet, dans le domaine des télécommunications au sens large, l'évolution est phénoménale. Il prone dès lors de ne pas inscrire le mode de contrôle dans la loi, mais bien de laisser au Roi le soin de définir le système informatique approprié au moment où il devra le prescrire en fonction des possibilités du marché.
Un autre commissaire doute de l'efficacité des boîtes noires.
Un autre membre fait référence à l'industrie aéronotique qui considère la boîte noire comme un instrument de contrôle très fiable.
L'intervenant admet néanmoins que l'instrument de contrôle pourra être décrit ultérieurement dans un arrêté royal, ce qui offre effectivement une plus grande souplesse.
Le ministre de la Justice renvoie à l'article 42, 5, qui prévoit que le Roi déterminera les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard, notamment par un système informatique approprié, et à l'article 52, 6, qui dispose que le Roi déterminera également le montant et le mode de perception des rétributions relatives aux contrôles d'agréation de modèle et aux contrôles subséquents.
L'amendement nº 71 est rejeté par 1 voix contre 9 et 1 abstention.
L'article 51 est adopté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 52
Cet article ne suscite aucune question et est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 53
M. Weyts dépose l'amendement nº 46 :
« Remplacer le premier alinéa de cet article par les dispositions suivantes :
« L'accès aux établissements de jeux de hasard des classes I et II est interdit aux personnes de moins de 21 ans. La pratique des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III est interdite aux mineurs. »
Justification
L'accès aux établissements de jeux de hasard des classes I et II et la pratique des jeux de hasard dans les établissements de classe III sont interdits aux personnes de moins de vingt et un ans.
En ce qui concerne les établissements de jeux de hasard des classes I et II, le contrôle de l'âge ne pose en soi aucun problème. En effet, conformément à l'article 53 du texte en discussion, l'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard des classes I et II n'est autorisé que sur présentation, par la personne concernée, d'un document d'identité et moyennant l'inscription, par l'exploitant, de l'identité complète et de l'adresse de cette personne dans un registre.
En revanche, pour l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe III, les choses ne sont pas aussi simples. Un patron de café n'est pas habilité à demander à ses clients majeurs de lui présenter leur carte d'identité et on peut difficilement attendre de lui qu'il ne se trompe jamais en évaluant leur âge, s'il ne peut se baser que sur le seul aspect physique. C'est d'autant plus injuste que la violation de cette règle est sanctionnée, notamment, par le retrait de la licence. L'on propose donc, en ce qui concerne les établissements de jeux de hasard de classe III, de maintenir la situation actuelle et d'interdire aux mineurs la pratique des jeux de hasard dans les cafés.
Le ministre de la Justice plaide pour le maintien du texte de l'amendement gouvernemental, qui retient l'âge de 21 ans. La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure les jeunes peuvent être protégés au maximum contre les abus et l'asservissement. Le législateur doit prendre ses responsabilités en la matière. D'après les données en la possession du ministre, c'est précisément la catégorie d'âge entre 18 et 21 ans qui constitue le groupe le plus à risques en ce qui concerne l'asservissement. Il s'agit de la catégorie la plus vulnérable, qui a certainement besoin d'être protégée.
Le représentant du ministre des Finances propose de remplacer, à l'article 53, premier alinéa, les mots « la pratique de » par les mots « l'accès à des » et de rendre les cafetiers responsables, mais aussi de leur donner la possibilité d'exercer un contrôle. S'il n'en est pas ainsi, les jeunes, mêmes âgés de moins de 18 ans, continueront de jouer sans que le cafetier n'assume la moindre responsabilité.
Un commissaire fait observer que l'exploitant est déjà responsable à l'heure actuelle. Certains exploitants ont d'ailleurs déjà été condamnés par les tribunaux.
Le représentant du ministre des Finances note que l'article 53 ne règle que la participation au jeu. L'accès à l'établissement relève de la responsabilité de l'exploitant, mais celui-ci n'a pas le droit de contrôler l'âge d'un joueur. Cette disposition ne pose toutefois aucun problème pour les établissements de jeux de hasard des classes I et II.
Le ministre de la Justice ajoute que l'exploitant a le droit de demander éventuellement la carte d'identité, mais que le joueur a également le droit de refuser de produire celle-ci, auquel cas l'exploitant peut refuser à l'intéressé l'accès à l'appareil.
M. Erdman dépose l'amendement nº 54 :
« Remplacer le premier alinéa de cet article par ce qui suit :
« Art. 53. § 1er . L'accès aux établissements de jeux de hasard des classes I et II ainsi que la pratique de jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III sont interdits aux personnes de moins de 25 ans. »
Justification
L'article en question fait partie du chapitre 6, portant « des mesures de protection des joueurs et des parieurs ». Dans la justification de son amendement, le gouvernement invoque entre autres, pour fixer la limite d'âge à 21 ans, le principe de l'indépendance financière.
Il faut cependant souligner qu'à 21 ans, les jeunes (étudiants) ne sont pas encore indépendants financièrement, mais qu'ils dépendent encore dans une large mesure du soutien financier de leurs parents et des membres de leur famille.
En outre, l'étude réalisée par le Service de politique criminelle révèle que l'immense majorité des personnes dépendantes au jeu sont des hommes (90 %), que les trois quarts d'entre eux jouent aux machines à sous et que la moitié environ n'a pas 25 ans.
Dans ce contexte, il paraît indiqué de porter la limite d'âge à 25 ans.
L'auteur fait remarquer que le législateur a fixé avec beaucoup d'enthousiasme l'âge de la majorité à 18 ans. Lors des discussions qui allaient aboutir à la loi sur la majorité, le législateur a toutefois constaté qu'outre la majorité légale, bon nombre d'autres limites d'âge fixes sont également prévues dans différentes lois.
L'une de ces lois est la loi relative aux jeux de hasard. Celle-ci fixe actuellement la limite d'âge à 21 ans. À titre purement hypothétique, on peut se demander si celui qui termine ses études secondaires à 18 ans et entrepend ensuite des études universitaires acquiert une certaine autonomie avant l'âge de 25 ans. C'est pourquoi l'intervenant plaide en faveur du relèvement de la limite d'âge à 25 ans, pour le moins. Si la commission veut placer la barre encore plus haut, il ne s'y opposera pas. Plus l'accès aux casinos sera limité, meilleure sera la protection.
Un membre fait observer que, si le but est de protéger les plus faibles, il est vrai qu'à l'âge de 21 ans, beaucoup n'ont pas encore l'indépendance financière, morale ou intellectuelle que donne le fait d'avoir un travail. Compte tenu des problèmes actuels sur le marché de l'emploi, certains n'ont même pas leur indépendance financière après 25 ans.
Personnellement, l'intervenante comprend le souci de protéger un maximum de personnes, mais elle estime que le fait de prévoir un troisième niveau de maturité (après 18 et 21 ans, encore 25 ans), rend les choses compliquées. En effet, il existe encore d'autres limites d'âge pour l'entrée dans les cafés et les cinémas (16 ans), pour l'usage des bancs solaires (15 ans). En plus, ces limites sont fictives, puisque certains n'ont pas encore de maturité à 25 ans, peut être même pas à 60 ans. Elle plaide pour le maintien de la limite de 21 ans.
Selon un autre membre, il y a plusieurs possibilités de limiter l'accès aux casinos, notamment en introduisant un critère relatif à la situation patrimoniale. Ainsi, seules, par exemple, les personnes qui possèdent au moins 20 millions auraient accès aux casinos.
En fait, il s'agit toujours de limites fictives. Toutefois, tant le gouvernement fédéral que les gouvernements régionaux essaient d'assurer l'entrée des jeunes sur le marché du travail, tandis que le législateur va leur permettre d'entrer dans les casinos. Au profit de qui ? Pas aux profit de ces jeunes.
Le ministre fait observer que dans son avis, la commission de la Justice a décidé à l'unanimité qu'il faut au moins maintenir l'âge de 21 ans. Le gouvernement peut se rallier à ce principe.
Un membre estime que si on veut être cohérent avec la législation actuelle, il faut prévoir 18 ans. On ne peut pas établir des échelons intermédiaires.
Un autre membre se demande si le législateur a agi trop à la légère lorsqu'il a fixé à 18 ans l'âge de la majorité.
M. Erdman dépose ensuite l'amendement nº 55 :
« Remplacer les deuxième et troisième alinéas de cet article par le texte suivant :
« § 2. L'accès aux établissements de jeux de hasard de classe I et II est interdit aux magistrats, aux notaires, aux huissiers et aux membres des services de police.
§ 3. La commission prononce l'exclusion des salles de jeu des établissements de classe I et II :
1. des personnes qui ont volontairement sollicité une mesure d'interdiction;
2. des personnes qui ont été placées sous statut de minorité prolongée;
3. des incapables, à la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire;
4. des personnes à qui, conformément à l'arrêté royal nº 22 du 24 octobre 1934, interdiction a été faite d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, après notification par le ministère public. »
Justification
Conformément à l'article 487bis du Code civil, le mineur dont il est établi qu'en raison de son arriération mentale grave, il est et paraît devoir rester incapable de gouverner sa personne et d'administrer ses biens, peut être placé sous statut de minorité prolongée.
Étant donné que l'article 53, premier alinéa, impose uniquement une limite d'âge, il y a lieu de mentionner également cette catégorie de personnes.
Conformément à l'article 487sexies du Code civil, les décisions mettant une personne sous régime de minorité prolongée sont mentionnées sur la carte d'identité de la personne pour laquelle la mesure est prise. Comme l'article 58 proposé n'autorise l'accès aux salles de jeu des établissements de jeux de hasard des classes I et II que sur la présentation, par la personne concernée, d'un document d'identité et moyennant l'inscription, par l'exploitant, de l'identité complète et de l'adresse de cette personne dans un registre, il n'est pas nécessaire d'insérer une obligation de déclaration particulière pour la catégorie de personnes susvisée.
L'inclusion, dans la liste, des personnes à qui interdiction a été faite d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, conformément à l'arrêté royal nº 22 du 24 octobre 1934, va également de soi. Cette interdiction repose en effet sur l'absence de fiabilité de ces personnes en matière financière.
L'auteur ajoute à la justification de son amendement que ce dernier met les mesures de protection parfaitement en évidence. D'une part, il énumère les interdictions applicables aux magistrats, notaires, huissiers et membres des services de police et, d'autre part, il renvoie aux personnes auxquelles la commission des jeux de hasard peut refuser l'accès aux établissements de jeux de hasard. Cette distinction doit être faite.
Le ministre pense que l'amendement mélange deux types de sanctions, à savoir des sanctions prononcées par le juge, telles que les incapacités, et les interdictions professionnelles, qui sont des interdictions automatiques à perpétuité et qui ne sont pas prononcées par le juge. L'amendement doit en tout cas être scindé en deux. À la Chambre des représentants, on revoit une proposition de loi qui revoit tout le système des sanctions automatiques.
Cette sanction est injuste, occulte et probablement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme : on prive quelqu'un d'une possibilité ad vitam aeternam .
Un commissaire n'est pas d'accord et se demande quand la proposition de loi à laquelle le ministre se réfère sera votée. Chacun connaît le sort réservé aux propositions parlementaires.
L'intervenant émet également des doutes quant à l'approche plutôt catégorique de ces interdictions et estime qu'elles ne sont nullement contraires à la convention européenne des droits de l'homme. Cette disposition assure une protection au monde économique, protection qui existe déjà aujourd'hui.
Il veut bien faire une distinction entre les points 1, 2 et 3 et le point 4, mais souhaite pour le reste maintenir l'amendement, pour empêcher les personnes visées actuellement par l'interdiction d'exercer un mandat dans le cadre des sociétés commerciales d'organiser un circuit dans un casino.
M. Erdman dépose encore l'amendement nº 76 :
« Ajouter à l'article 53 proposé un quatrième alinéa, libellé comme suit :
« La commission prononce préventivement l'exclusion des établissements de jeux de hasard des classes I et II :
1. des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformément à l'article 487ter du Code civil;
2. des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformément à l'article 488bis, b), du Code civil;
3. des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformément à l'article 5 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
Les interdictions préventives énumérées au premier alinéa prennent fin lorsque la Commission des jeux de hasard a été avisée des décisions visées respectivement aux articles 487sexies et 488bis, e), § 1er , du Code civil et aux articles 8, 12 et 30 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. »
Justification
Étant donné que les procédures en question visent à protéger les personnes concernées, il faut, dans l'attente d'une décision en la matière (laquelle ne peut pas toujours intervenir aussi rapidement), habiliter la commission des jeux de hasard à interdire préventivement l'accès à ces personnes.
L'exclusion préventive prend cours au moment où la commission des jeux de hasard est avisée, par les soins du greffier, de l'engagement des procédures.
L'exclusion préventive prend fin lorsque la commission des jeux de hasard est avisée par le greffier, conformément aux modifications proposées du Code civil (voir les amendements nºs 77, 78 et 79), des décisions visées aux articles 487sexies et 488bis, e), § 1er du Code civil ou, conformément aux modifications proposées de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, des décisions au sens des articles 8, 12 et 30 de cette loi. En effet, il ne subsiste alors que deux possibilités : ou bien la requête est agréée, et l'on se trouve dans une des situations prévues à l'article 53, ou bien elle ne l'est pas, et on n'a donc plus aucune raison d'interdire l'accès aux intéressés.
On peut d'ailleurs observer accessoirement que les modifications proposées au Code civil englobent aussi les décisions de levée ou d'annulation. C'est ainsi que l'on permet également que les interdictions d'accès prévues à l'article 53 prennent fin au moment où la commission des jeux de hasard en est avisée.
L'auteur explique que cet amendement et les amendements nºs 77, 78 et 79 aboutissent à une approche procédurielle et que si le législateur veut protéger certaines personnes, la protection en question doit être offerte ab initio . L'intervenant opte donc pour la meilleure protection possible : on protège les intéressés en avertissant la Commission des jeux de hasard pour lui permettre de prendre une décision qui les exclut des établissements de jeux de hasard et ce, dès l'introduction d'une requête et même dans le cas où la procédure n'aurait pas encore abouti.
Une requête est toujours basée sur des pièces, sinon la procédure s'éteindrait vite. Si la procédure aboutit à un rejet et si l'intéressé n'est pas déclaré incapable, le greffier doit en avertir la commission. L'intéressé peut se retourner contre la personne qui a intenté une procédure afin d'obtenir des dommages-intérêts pour avoir été exclu des établissements de jeux de hasard pendant une période donnée.
Le ministre se demande si, telle qu'elle est formulée, la procédure par laquelle on interdit préventivement l'accès aux établissements de classes I et II n'est pas trop rigide. Il juge également que l'interdiction prévue au point 4 de l'amendement nº 55 va trop loin.
Un commissaire souligne qu'il serait illogique d'autoriser une personne qui fait l'objet d'une procédure visant à la déclarer incapable, par exemple parce qu'elle dilapide son argent, à se rendre dans des casinos. L'intervenant demande donc que la prévention et la protection interviennent à partir du moment où il existe des indices sérieux, susceptibles de déboucher sur une décision judiciaire. En d'autres termes, la Commission des jeux de hasard doit être avertie dès le dépôt de la requête, afin de lui permettre de prendre la décision d'exclure préventivement l'intéressé. La Commission des jeux de hasard n'est pas obligée d'interdire l'accès, mais elle a la possibilité de le faire et elle jugera donc s'il y a lieu d'appliquer ou non les mesures préventives.
Le ministre estime que l'exclusion préventive par la commission pose un autre problème. S'il suffit d'introduire une requête, n'y a-t-il pas un risque d'incompatibilité avec la loi sur la protection de la vie privée ? Le ministre peut souscrire au but recherché par l'amendement, mais il émet des réserves quant à la formulation adoptée. Il est très facile d'introduire une requête et il y a eu, dans certains cas, des abus de procédure.
Le membre signale qu'il est effectivement relativement aisé d'introduire une requête, mais celle-ci doit toujours être accompagnée de certaines pièces. En l'occurrence, la requête en déclaration d'incapacité doit être accompagnée par les certificats médicaux ad hoc .
Pour le ministre, c'est précisément là que se pose le problème de respect de la vie privée : la Commission des jeux de hasard peut-elle prendre connaissance des certificats médicaux avant qu'une décision judiciaire définitive soit intervenue ?
L'intervenant répète que l'amendement vise en définitive à protéger les plus faibles. Si la protection qu'on accorde à ces personnes présente des lacunes, c'est le législateur qui assumera une lourde responsabilité.
Le ministre est convaincu qu'intervenir de manière préventive dans la capacité de certaines personnes à poser des actes, c'est aller très loin. Chacun peut citer des cas où des abus ont eu lieu, même avec les certificats requis.
M. Van Goethem propose l'amendement nº 163 :
« Dans la première phrase du texte proposé, remplacer les mots « prononce préventivement l'exclusion » par les mots « peut prononcer préventivement l'exclusion. »
M. Olivier dépose l'amendement nº 119 :
« Compléter l'article 53 proposé par un troisième point (nouveau), rédigé comme suit :
« 3. de toute personne après l'heure fixe de fermeture, qui est fixée à trois heures. »
Justification
Comme l'ont fait nos voisins, nous devons introduire une heure de fermeture fixe. Aux Pays-Bas, cette heure a été fixée à trois heures du matin.
Un membre estime que le législateur ne doit pas entrer dans ce genre de détail. Il faut laisser le soin à l'autorité communale, qui a la responsabilité du maintien de l'ordre et de la surveillance policière, de prendre ces décisions. Il n'est pas opportun de prévoir une heure fixe pour tout le pays.
Selon un autre membre, l'amendement précité a été inspiré essentiellement par la concurrence. Certains casinos ferment à 3 h. et constatent alors que les joueurs se rendent dans un autre casino pour y poursuivre leur jeu. Afin d'empêcher cela, lesdits casinos plaident pour que l'on instaure une heure de fermeture identique pour tous les établissements.
Le ministre renvoie à la réponse qu'il a donnée précédemment à ce problème. Il ne faut pas que la loi stipule une heure de fermeture.
Les amendements nºs 54 et 119 sont retirés par leurs auteurs. L'amendement nº 46 est adopté par 10 voix et 1 abstention. L'amendement nº 55 est adopté par 9 voix et 2 abstentions. Le sous-amendement nº 163 et l'amendement nº 76 ainsi amendé sont adoptés par 9 voix et 2 abstentions.
L'article 53 amendé est adopté par 9 voix et 2 abstentions.
Article 53bis (nouveau)
M. Olivier dépose l'amendement nº 120 :
« Insérer un article 53bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 53bis. Il est interdit d'organiser des déplacements à l'intérieur du pays ou à l'étranger pour se rendre dans des casinos, ainsi que d'appâter des clients au moyen d'offres gratuites ou d'autres techniques alléchantes. »
Justification
On sait par expérience que l'on recourt à certaines techniques pour inciter les gens à parier : organisation de voyages en autocar, offre de repas à titre gratuit, etc.
Un membre se demande si, par exemple, la ville de Dinant peut encore faire de la publicité et de la promotion pour son casino, dans le style : « Venez voir Dinant, son rocher, ses restaurants et son casino ». Cet amendement ne rend-il pas impossible la publicité touristique de certaines villes qui veulent faire de la publicité pour leur tourisme, y compris leur casino ?
Le ministre estime qu'il ne faut pas interdire l'organisation des déplacements vers des casinos. L'article 56 prévoit déjà qu'il est interdit aux exploitants des établissements de jeux de hasard des classes I, II et III, d'offrir des repas ou des boissons à titre gratuit ou à des prix inférieurs à ceux pratiqués à l'égard des consommateurs dans les hôtels, restaurants et cafés.
Un autre membre demande s'il faut vraiment interdire les déplacements. Le problème est à nouveau un problème de concurrence entre exploitants de casino et le secteur horeca et une restriction pour les exploitants de casino d'organiser un transport. Organiser un transport n'est pas la même chose que de donner des repas gratuits. Il faut alors aussi faire en sorte que la SNCB, de Lijn, la STIB, la TEC ne puissent pas offrir des places en dessous du prix du marché.
Un commissaire souligne que l'amendement déposé vise essentiellement à empêcher un certain nombre de pratiques discutables. C'est ainsi que l'on organise, à partir de plusieurs villes, des transports en autocar, destinés essentiellement à des personnes âgées, qui sont ainsi tentées de se rendre dans un casino.
Le représentant du ministre des Finances explique que dans la loi de 1902, il est prévu qu'est punissable l'attirance de joueurs pour des établissements de jeu dans le pays mais aussi pour les établissements situés à l'étranger. Si le législateur décide de prendre une mesure pareille pour les établissement belges, il faudrait également prévoir une mesure similaire pour les établissements étrangers. Il faut être cohérent et éviter que des autocars viennent chercher des gens à Anvers pour les casinos hollandais.
Un membre fait observer qu'il est aussi interdit de faire de la promotion pour des loteries allemandes. Or, tout le monde reçoit régulièrement de la publicité. En plus, dans les revues allemandes, qui peuvent être achetées en Belgique, il y a de la publicité pour des loteries allemandes.
L'amendement nº 120 est retiré par son auteur.
Article 53bis (nouveau)
M. Erdman dépose l'amendement nº 77 :
« Insérer un article 53bis (nouveau), rédigé comme suit :
« 1. L'article 487ter du Code civil, modifié par la loi du 6 avril 1976, est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit :
« Une copie de la requête est adressée par le greffier à la Commission des jeux de hasard visée à l'article 9 de la loi du ... relative aux jeux de hasard et aux établissements de jeux de hasard. »
2. Le premier alinéa de l'article 487sexies du Code civil, modifié par l'article 65 de la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :
« Les décisions mettant une personne sous régime de minorité prolongée, ordonnant que l'autorité parentale sera remplacée par la tutelle ou désignant un nouveau tuteur sont portées par le greffier à la connaissance du ministre de la Justice, du bourgmestre de la commune dans les registres de la population de laquelle la personne intéressée est inscrite et de la Commission des jeux de hasard visée à l'article 9 de la loi du ... relative aux jeux de hasard et aux établissements de jeux de hasard. »
Justification
Il faut que la Commission des jeux de hasard soit avisée de ces décisions, pour qu'elle puisse exercer d'une manière effective et efficace son pouvoir d'interdire l'accès à certaines personnes.
L'amendement est adopté par 9 voix et 2 abstentions.
Article 53ter (nouveau)
M. Erdman dépose l'amendement nº 78 :
« Insérer un article 53ter (nouveau), rédigé comme suit :
« 1. L'article 488bis, b), § 2, du Code civil est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :
« Une copie de la requête est adressée par le greffier à la Commission des jeux de hasard visée à l'article 9 de la loi du ... relative aux jeux de hasard et aux établissements de jeux de hasard. »
2. Le quatrième alinéa de l'article 488bis, e), § 1er , du Code civil, inséré par la loi du 18 juillet 1991, est complété par ce qui suit :
« et à la Commission des jeux de hasard visée à l'article 9 de la loi du ... relative aux jeux de hasard et aux établissements de jeux de hasard. »
Justification
Il faut que la Commission des jeux de hasard soit avisée de ces décisions, pour qu'elle puisse exercer d'une manière effective et efficace son pouvoir d'interdire l'accès à certaines personnes.
L'amendement est adopté par 9 voix et 2 abstentions.
Article 53quater (nouveau)
M. Erdman dépose l'amendement nº 79 :
« Insérer un article 53quater (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 53quater. 1. L'article 7, § 4, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, est modifié de la manière suivante :
« Il envoie une copie non signée de la requête et cette décision aux avocats des parties ainsi qu'à la commission des jeux de hasard visée à l'article 9 de la loi du ... relative aux jeux de hasard et aux établissements de jeux de hasard, et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade. »
2. L'article 8, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, est modifié comme suit :
« Il envoie une copie non signée du jugement aux conseils, au procureur du Roi, à la commission des jeux de hasard visée à l'article 9 de la loi du ... relative aux jeux de hasard et aux établissements de jeux de hasard et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade. »
3. L'article 30, § 4, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit :
« Il envoie une copie non signée du jugement ou la notification de l'absence de jugement aux conseils, à la commission des jeux de hasard et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin et à la personne de confiance du malade. »
Justification
La commission des jeux de hasard doit être informée des décisions susvisées pour pouvoir exercer effectivement et efficacement la compétence qui est la sienne de refuser l'accès à certaines personnes.
On ne doit pas modifier les autres articles de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux qui ont trait à une modification des modalités ou de la décision (par exemple les articles 12 et 13), car ces articles font explicitement référence à l'application des articles 7 et 8.
L'amendement est adopté par 9 voix et 2 abstentions.
Article 54
Mme Van der Wildt dépose l'amendement nº 97:
« À l'article 54 proposé, ajouter un deuxième et troisième alinéas, rédigés comme suit :
« Les exploitants des établissements de jeux de hasard sont tenus d'informer leur clientèle, de manière intelligible et bien apparente, dans tous les locaux accessibles au public, de l'interdiction de consentir un crédit qui est prévue au premier alinéa.
La présence de distributeurs automatiques de billets de banque et de changeurs de monnaie est interdite dans les établissements de jeux de hasard des classes I, II et III. »
Justification
Selon les témoignages qui ont été recueillis au cours des auditions que la commission des Affaires sociales a organisées, les joueurs dépendants peuvent encore obtenir trop facilement des prêts. L'on propose dès lors d'obliger les établissements de jeux de hasard à informer clairement leur clientèle qu'ils ne peuvent lui consentir aucun crédit.
Par ailleurs, il est logique que l'on interdise la présence de distributeurs automatiques de billets de banque et de changeurs de monnaie dans les établissements de jeux de hasard.
Un membre est d'avis que l'interdiction d'octroyer du crédit doit être affichée clairement. On doit aussi veiller à ce que la clientèle des établissements de jeux n'ait pas instantanément accès à de l'argent liquide. Cependant, il doute qu'il faille interdire également les changeurs de monnaie.
Un autre commissaire propose de scinder l'amendement en deux alinéas: d'une part, l'obligation d'informer la clientèle et, d'autre part, la présence des distributeurs automatiques de billets de banque. Les changeurs de monnaie sont utiles et ils ne doivent pas être interdits.
D'après le représentant du ministre des Finances, les changeurs de monnaie sont non seulement utiles, mais indispensables. Une des mesures du ministre de la Justice, prise en 1993, était précisément d'interdire de faire des mises par moyen électronique et de rendre obligatoires les mises sur les bingos en monnaie pour freiner la vitesse du jeu. Comme on ne peut pas obliger un patron de café à être un banquier, la présence d'un changeur de monnaie paraît nécessaire. Ce n'est toutefois pas le cas pour un distributeur automatique de billets de banque.
M. Van Goethem dépose l'amendement nº 173 qui est un sous-amendement à l'amendement nº 97 :
« Au troisième alinéa proposé de l'article 54, supprimer les mots « et de changeurs de monnaie. »
Le sous-amendement nº 173 et l'amendement nº 97 ainsi sous-amendé sont adoptés par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 54 amendé est adopté par 9 voix et 2 abstentions.
Article 55
M. Olivier dépose l'amendement nº 121 :
« Compléter l'article 55 proposé par ce qui suit :
« Il ne peut y avoir aucun distributeur automatique de billets de banque dans l'établissement de jeux de hasard. »
Justification
Les distributeurs automatiques de billets de banque rendent l'argent plus accessible au joueur.
L'amendement et l'article 55 ainsi amendé sont adoptés par 9 voix et 2 abstentions.
Article 56
MM. Van Goethem et consorts déposent l'amendement nº 153 :
« À l'article 56 proposé, insérer les mots « ou des déplacements » entre le mot « boissons » et les mots « à titre gratuit. »
Un membre demande ce qu'est un prix normal pour un déplacement, si on sait que la STIB couvre à peu près 25 % de son prix de revient avec ses recettes.
M. Van Goethem dépose ensuite l'amendement nº 156 :
« Remplacer cet article comme suit :
« Il est interdit de proposer aux clients des établissements de jeux de hasard des classes I, II et III, des déplacements, des repas, des boissons ou des présents à titre gratuit ou à des prix inférieurs aux prix du marché. »
Justification
La distribution de présents aux clients est un hiatus dans le texte. Les exploitants desdits établissements de jeux de hasard ne doivent pas être les seuls à être empêchés de recourir à de telles pratiques. L'interdiction doit être générale. Nous estimons que la pratique qui consiste à proposer des déplacements en car ou au moyen d'autres moyens de transport, vers des établissements de jeux de hasard, n'est plus acceptable du point de vue social.
L'amendement nº 153 est retiré par son auteur. L'amendement nº 156 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'article 56 ainsi amendé est adopté par un vote identique.
Article 57
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 72 :
« À l'article 57 proposé, insérer, après les mots « Code de déontologie » les mots « , Code de publicité. »
Justification
Contrairement aux dispositions de la loi de 1902, la loi en projet ne contient aucune référence à la promotion des jeux de hasard et établissements de jeux de hasard. Le Roi doit rédiger un Code de publicité pour les jeux de hasard. Pour ce faire, il peut s'inspirer du Code néerlandais de publicité pour les jeux (de casino).
Le ministre renvoie à l'article 60, 3, de l'amendement du gouvernement qui prévoit l'interdiction de la publicité pour toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, fait la publicité ou s'occupe du recrutement de joueurs pour un établissement de jeux de hasard prohibé par la loi ou non explicitement autorisé en vertu de la loi, ou d'un établissement similaire situé dans un pays étranger. Cette disposition répond au problème soulevé par les auteurs de l'amendement. Aussi l'amendement devient-il superflu.
Le ministre dépose l'amendement nº 133 :
« À l'article 57 proposé, supprimer les mots « ... toute disposition destinée à lutter contre l'accoutumance au jeu et arrête notamment ... »
Justification
La délégation au Roi est trop large. Le texte doit à tout le moins tracer les grandes lignes de la protection envisagée.
Un membre peut soutenir cet amendement. Il est tellement rare de constater qu'un gouvernement renonce à une habilitation. Puisque la lutte contre l'accoutumance fait partie de la prévention et relève de la compétence des communautés, le fait de supprimer les mots évite des problèmes d'ordre institutionnel.
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 73 :
« Compléter l'article 57 proposé par la phrase suivante :
« Il recueille au préalable l'avis de la commission des jeux de hasard. »
Justification
Compte tenu entre autres de l'article 19 de la proposition à l'examen, il est souhaitable que l'on demande l'avis de la commission avant d'édicter les mesures en question.
L'auteur de l'amendement ajoute que, puisqu'il existe une commission des jeux de hasard, il semble logique de demander son avis avant de prendre des mesures destinées à lutter contre l'accoutumance au jeu.
Le ministre estime que les dispositions de l'amendement du gouvernement sont suffisantes pour permettre au Roi de prendre toutes les décisions qui s'imposent en connaissance de cause. À cet égard, le ministre renvoie, plus particulièrement à l'article 19, qui prévoit que la commission donne, d'initiative ou à la demande des ministres concernés, son avis sur toute initiative législative ou réglementaire.
Plusieurs membres soulignent que la commission des jeux de hasard dispose, à la suite de l'amendement du gouvernement, de tous les pouvoirs au sujet de toutes les matières. Il est inutile de déposer chaque fois un amendement pour préciser ses compétences. Il ne faut pas régler chaque détail dans une loi.
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 74 :
« Compléter l'article 57 proposé par un deuxième alinéa (nouveau), rédigé comme suit :
« Dans les établissements de jeux de hasard des classes I, II et III, des dépliants contenant des informations sur la dépendance au jeu, le numéro d'appel du service d'aide 0800 et les adresses d'assistants sociaux doivent être mis à la disposition du public à un endroit visible. »
Justification
Un dépliant placé à un endroit visible a un effet préventif et joue en même temps une fonction d'accueil. Il rappelle aux personnes (pas encore) dépendantes qu'il existe un risque de dépendance au jeu et donne aux joueurs dépendants des informations sur les possibilités d'accueil, en urgence ou à plus long terme.
L'auteur renvoie à la discussion de la résolution relative au problème de la dépendance au jeu. Au cours de cette discussion, il a suffisamment été fait état de la nécessité de disposer d'informations.
Un membre estime que cet amendement impose des tâches impossibles aux exploitants.
Un autre membre peut accepter cet amendement qui est dans l'intérêt des joueurs dépendants. Ils ont besoin d'informations adéquates.
Le membre répond que les adresses figurant dans les dépliants d'assistants sociaux ne sont pas des adresses fixes, mais qu'elles changent souvent. Quand le joueur se rendra compte que le nom sur le dépliant ne correspond pas à des adresses déterminées, que les numéros de téléphone sont faux, faudra-t-il punir cet assistant ?
Le ministre estime que cette mesure peut être utile, mais renvoie à cet égard à l'article 57 qui prévoit que le Roi peut prendre toute mesure nécessaire pour lutter contre l'accoutumance au jeu. En énumérant explicitement certaines mesures dans la loi, on risque de ce fait d'exclure d'autres mesures.
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 122 :
« Compléter l'article 57 proposé par ce qui suit : « et à l'interdiction de connecter deux ou plusieurs appareils entre eux en vue d'octroyer un prix unique. »
Justification
Les systèmes en ligne sont de nature à amplifier la dépendance.
Un commissaire estime que cet amendement n'est pas très utile. Il attire toutefois l'attention sur le fait que la Loterie nationale peut organiser un tirage de lotto spécial en vue d'attribuer un prix extraordinaire.
Un autre membre reconnaît que cet amendement n'a guère de sens. De minimis non curat praetor .
Les amendements nºs 72 et 73 sont rejetés par 9 voix contre 1 et 1 abstention. Les amendements nºs 133, 74 et 122 sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
L'article 57 amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 58
Le ministre dépose l'amendement nº 134 :
« Dans le premier alinéa de l'article 58 proposé, remplacer les mots « de l'identité complète » par les mots « du nom complet, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, profession. »
Justification
Cette information fait partie de l'information demandée par l'article 53.
M. Olivier dépose l'amendement nº 123 :
« Remplacer le premier alinéa de l'article 58 proposé par ce qui suit : « L'accès aux salles de jeu des établissements de jeux de hasard des classes I et II n'est autorisé que pour autant que l'intéressé produise une pièce d'identité, que l'exploitant en fasse une copie, qu'il inscrive le nom et l'adresse complets de l'intéressé au registre et que l'intéressé ne soit pas enregistré à la Centrale des crédits aux particuliers. »
Justification
Un contrôle efficace, tant en ce qui concerne les données à caractère personnel que la solvabilité, permet de prévenir les problèmes de dépendance au jeu.
Un membre fait observer qu'il s'agit d'une disposition impratiquable parce que la Centrale des crédits aux particuliers n'est pas accessible 24 heures sur 24. En général, on ne joue pas à 8 heures du matin, mais bien dans la soirée et la nuit, moments où il est impossible de vérifier auprès de la Centrale si un joueur est enregistré.
Le ministre ajoute que cet amendement est également contraire à la loi relative à la protection de la vie privée.
L'amendement nº 134 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 123 est retiré par son auteur.
L'article 58 ainsi amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 58bis
Mme Van der Wildt dépose l'amendement nº 98 :
« Insérer un article 58bis (nouveau), qui est rédigé comme suit :
« Art. 58bis. Quiconque peut saisir à tout moment la commission de plaintes relatives à l'application et au respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. »
Justification
Bien que la commission des jeux de hasard soit déjà expressément chargée de contrôler l'application et le respect de la présente loi et des ses arrêtés d'exécution (cf. l'article 19, deuxième alinéa, proposé), il semble opportun d'insérer la disposition précitée afin de protéger les joueurs et les parieurs. En centralisant les plaintes relatives à l'application et au respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, la commission des jeux de hasard pourra intervenir rapidement.
Un commissaire renvoie à la discussion sur la fonction d'ombudsman.
En réalité, il appartient à l'organisation des casinos, si elle l'estime appropriée, de créer la fonction de médiateur dans leur association professionnelle. Comme il ne s'agit pas de l'excercice d'un service public, il n'est pas du rôle du pouvoir public de créer une telle fonction. Il ne faut pas mêler les responsabilités publiques et l'exploitation d'un casino qui est une activité privée, même si elle est concédée et même si le nombre des casinos est limité.
Il va de soi que la commission des jeux de hasard peut recevoir des plaintes relatives à l'application et au respect de la présente loi.
Le ministre signale que l'article 19 prévoit d'ores et déjà que la commission contrôlera l'application et le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et qu'elle enregistrera aussi les plaintes.
L'amendement est retiré par son auteur.
Artikel 59
M. Olivier dépose l'amendement nº 124 :
« Remplacer le point 5 de l'article 59 proposé par ce qui suit : « 5. toute personne qui détient plus d'une licence de classe A ou plus de cinq licences de classe B; »
Justification
Il faut éviter que l'on puisse constituer une chaîne.
Le ministre renvoie à la discussion relative à ce problème et déclare qu'il ne peut pas accepter cet amendement.
L'amendement est retiré par son auteur.
L'article 59 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 60
M. Erdman dépose l'amendement nº 56 :
« A. Au 1º de cet article, remplacer les mots « de moins de 21 ans » par les mots « de moins de 25 ans ».
B. Insérer un 1ºbis (nouveau), rédigé comme suit :
« 1ºbis. Toute personne qui aura permis l'accès à un établissement de jeux de hasard des classes I et II aux personnes visées à l'article 53, § 3. »
Justification
Pour ce qui est de la modification proposée au sujet de l'âge, il est fait référence à la justification donnée à l'amendement nº 54.
Il n'y a par ailleurs aucune raison de punir également le fait d'autoriser l'accès aux établissements de jeux de hasard de classe I et II à des personnes auxquelles la commission l'a refusé.
Cet amendement porte lui aussi sur le problème de la limite d'âge.
M. Van Goethem dépose l'amendement nº 162, qui est un sous-amendement à l'amendement nº 56 :
« Supprimer le point A du texte proposé. »
Le ministre peut souscrire à ces amendements.
Il dépose l'amendement nº 135 :
« Au 5º de l'article 60 proposé, remplacer les mots « de l'identité complète » par les mots « les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, profession. »
Justification
Harmonisation avec l'article 58 adapté.
Cet amendement ne suscite pas d'observations.
M. Van Goethem dépose l'amendement nº 161 :
« Remplacer l'article 60, 4, proposé, par le texte suivant :
« 4. toute personne qui offre des déplacements, des repas, des boissons ou des présents à titre gratuit à la clientèle des établissements de jeux de hasard des classes I, II et III ou qui le fait à des prix inférieurs aux prix du marché de biens et de services comparables. »
Justification
Adaptation rendue nécessaire par le sous-amendement qu'a introduit l'auteur à l'amendement du gouvernement à l'article 56.
L'auteur explique que cet amendement fixe le taux de la peine pour toutes les personnes qui ne respectent pas l'interdiction de proposer gratuitement, à la clientèle des établissements de jeux de hasard, des déplacements, des repas, des boissons, etc.
Le sous-amendement nº 162 à l'amendement nº 56 est adopté par 9 voix et 3 abstentions. L'amendement nº 56 ainsi modifié est adopté par 9 voix et 2 abstentions. Les amendements nºs 135 et 161 sont adoptés par 9 voix et 2 abstentions.
L'article 60 ainsi amendé est adopté par un vote identique.
Articles 61, 62 et 63
Ces articles ne suscitent pas de questions et sont adoptés par 9 voix et 2 abstentions.
Article 63bis
M. Olivier dépose l'amendement nº 125 :
« Insérer un article 63bis (nouveau), qui est libellé comme suit :
« Art. 63bis. Toute infraction entraîne le retrait de la licence. »
Justification
Il est indispensable de prévoir des mesures sévères pour assurer le respect des prescriptions.
Un membre estime que cet amendement est trop radical. Même pour une infraction de négligence, la licence serait retirée.
Le ministre souligne que le retrait de la licence est déjà prévu. Il renvoie à l'article 20, 2º, qui prévoit que la commission peut retirer la licence et peut, par une décision motivée, imposer, de la manière fixée par le Roi, l'interdiction provisoire ou définitive d'exploiter des jeux de hasard. Cette disposition est plus nuancée que ce qui est proposé par l'amendement.
L'amendement nº 125 est retiré par son auteur.
Articles 64, 65 et 66
Ces articles ne suscitent pas de questions et sont adoptés par 9 voix et 2 abstentions.
Article 67
M. Olivier dépose l'amendement nº 126 :
« Dans le membre de phrase liminaire du quatrième alinéa de l'article 67 proposé, insérer les mots « , indexable annuellement, » entre le mot « réelle » et les mots « est fixée. »
Justification
L'indexation est une donnée évidente.
Le représentant du ministre des Finances explique que le système de cautionnement est un système connu en matière fiscale. Il s'agit en principe d'un versement unique, donc il n'y a pas d'utilité de prévoir l'indexation. Le cautionnement peut aussi être fait par une garantie bancaire.
Le mode de constitution de ce cautionnement sera fixé par le Roi. Éventuellement, le législateur peut prévoir une indexation annuelle en fonction des nouveaux cautionnements qui devront être versés, mais cela a peu d'utilité.
Le ministre de la Justice ajoute que l'article 67 prévoit également que lorsqu'en cours d'activité, la garantie s'avère insuffisante par défaut de paiement des frais, la commission exige le versement d'un montant complémentaire.
Un membre estime que l'introduction de l'indexation conduirait à des calculs d'apothicaire puisque les indexations annuelles des dernières années sont de l'ordre de 1,50 %, 1,70 % et 1,82 %.
M. Olivier dépose l'amendement nº 127 :
« Au quatrième alinéa de l'article 67 proposé, remplacer les points 1 à 4 par ce qui suit :
« 1. la somme de 25 millions de francs pour chaque licence de classe A;
2. la somme de 5 millions de francs pour chaque licence de classe B;
3. la somme de 100 000 francs pour chaque licence de classe C;
4. la somme de 10 millions de francs pour chaque licence de classe E. »
Justification
Afin d'éviter la constitution d'une chaîne, il doit s'agir d'un montant par licence. Vu les marges bénéficiaires, il convient d'augmenter les montants de la garantie, à l'exception de celui prévu pour la licence de classe C.
Le ministre considère que les montants prévus par l'amendement gouvernemental sont raisonnables. Il demande le rejet de l'amendement proposé.
M. Weyts et consorts déposent l'amendement nº 171 :
« Au point 3 de l'article 67, cinquième alinéa, proposé, remplacer les mots « 100 000 » par les mots « 20 000 .»
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 167 à l'article 24.
L'amendement nº 126 est retiré par son auteur. L'amendement nº 127 est rejeté par 1 voix contre 9 et 1 abstention. L'amendement nº 171 et l'article 67 ainsi amendé sont adoptés par 9 voix et 2 abstentions.
Articles 68, 69, 70 et 71
Ces articles ne suscitent aucune question et sont adoptés par 9 voix et 2 abstentions.
Articles 71bis et 72bis
M. Weyts dépose l'amendement nº 128 :
« Insérer un article 71bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 71bis. À l'article 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, remplacer le 5º par la disposition suivante : `les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard de classe I visés dans la loi relative aux jeux de hasard et aux établissements de jeux de hasard'. »
Justification
Dans les dispositions anti-blanchiment, on a fait référence aux anciennes législations et réglementations en matière de casinos, etc. Il faut également adapter cette référence à la réglementation nouvelle que la présente loi entend mettre au point.
M. Hatry dépose l'amendement nº 143 :
« Ajouter un article 72bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 72bis. À l'article 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, modifiée par la loi du 10 août 1998, remplacer le 5º par la disposition suivante :
« 5º les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard de classe I visés dans la loi du ... relative aux jeux de hasard et aux établissements de jeux de hasard. »
Justification
La loi du 11 janvier 1993 modifiée tout récemment fait référence, pour viser les casinos, à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Comme le précisait l'exposé des motifs, cette référence n'était faite que dans l'attente d'un statut légal des casinos. À présent que l'on met en oeuvre un tel statut, il convient de viser directement les établissements de jeux de hasard de classe I, tels qu'ils sont définis dans la présente loi.
Lors de la discussion des modifications de la loi du 11 janvier 1993, un amendement similaire a été déposé. Cependant, étant donné que la proposition de loi relative aux jeux de hasard se situait dans un stade moins avancé de la procédure législative, il fut convenu en commission de procéder par voie d'amendements dans le cadre de cette loi. Cette solution a en effet l'avantage de pouvoir établir clairement la référence aux textes légaux.
Cet amendement a le même objet que l'amendement précédent.
Un membre déclare souscrire à part entière à ces amendements.
Les amendements sont la conséquence de la modification que le ministre des Finances a rejetée lors de la discussion du projet de loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements (doc. Sénat, nº 1-895).
Le ministre, lui aussi, peut accepter ces amendements.
Les amendements sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 72
Cet article ne suscite aucune question et est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
Article 73
MM. Vergote et Coene déposent l'amendement nº 75 :
« Remplacer l'article 73 proposé par le texte suivant :
« Art. 73. Le Roi exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi, sur la présentation conjointe des ministres de l'Économie, de l'Intérieur, des Finances, de la Santé publique et de la Justice. »
Justification
Comme on l'a dit à plusieurs reprises, nous estimons qu'il est indispensable, pour parvenir à une approche équilibrée, d'associer le ministre de la Santé publique à la problématique des jeux de hasard. Dans cette optique, il est dès lors essentiel que les modalités d'application que le Roi prendra en vertu de la présente loi, soient proposées notamment par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
En outre, le texte de cet article a été formulé d'une manière quelque peu différente afin d'en accroître la lisibilité par rapport à la version initiale.
Le ministre renvoie à la discussion menée précédemment, au cours de laquelle il a dit ne pas s'opposer à ce que le ministre de la Santé publique soit associé à la problématique.
L'amendement nº 75 est adopté par 11 voix et 1 abstention.
L'article 73 ainsi amendé est adopté par un vote identique.
Article 74
M. Charlier dépose l'amendement nº 145 :
« Remplacer à l'énumération de l'alinéa premier de l'article 74 proposé, les mots « les articles 9 à 22 » par les mots « les articles 9 à 22 et l'article 27. »
Justification
Il convient que l'article 27 amendé soit d'application dès le jour de la publication au Moniteur belge d'où la nécessité d'amender l'article 74.
Cet amendement est retiré par son auteur.
L'article 74 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
L'ensemble de l'amendement gouvernemental sous-amendé, qui remplace l'intitulé et le dispostif intégral de la proposition de loi, a été adopté par 9 voix et 3 abstentions.
Lors de la lecture du rapport, la commission a encore fait les constatations suivantes :
1. Article 17bis
La commission n'a pas voté sur cet article, qui n'avait pas donné lieu à observations lors de la discussion des articles.
Un membre attire l'attention de la commission sur cet article qui prévoit que la commission des jeux de hasard doit faire une déclaration au ministre des Finances lorsqu'elle constate, dans un organisme dont elle assure le contrôle, une situation ou des éléments concrets permettant de présumer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale.
Le membre déclare qu'il n'est pas d'accord avec cet article. En effet, dans une disposition de ce genre, on ne peut pas considérer la préparation d'un mécanisme comme étant punissable. Considérer comme une infraction quelque chose qui n'est qu'une étude, une préparation d'un mécanisme, est inacceptable dans notre législation.
Le représentant du ministre des Finances précise qu'il ne s'agit pas d'une disposition à caractère pénal, mais bien d'une dénonciation à caractère fiscal.
Le membre n'est pas d'accord avec cette explication. Il considère qu'il s'agit une fois de plus d'une incitation à la dénonciation, valable ou non, comme dans la période 1940-1944.
Certains membres disent ne pas croire à cette hypothèse.
L'article est adopté par 8 voix contre 1.
2. Article 55
L'adoption de l'amendement nº 97 à l'article 54 ayant eu pour conséquence que cet article prévoit déjà que la présence de distributeurs automatiques de billets de banque et de changeurs de monnaie est interdite dans les établissements de jeux de hasard des classes I, II et III, la commission décide que l'adoption de l'amendement nº 121 à l'article 55, qui visait le même objectif, est en fait superflue. L'auteur de l'amendement nº 121 l'admet et retire son amendement. L'article 55 est donc adopté sans modification.
3. Article 59, 4º
Étant donné qu'en raison de l'adoption de l'amendement nº 167 à l'article 24, la licence de classe E autorise également l'exploitation des jeux de hasard dans des établissements de jeux de hasard de classe III, il serait judicieux de modifier la disposition répressive interdisant le cumul des licences de classes A, B, C et E pour en faire une disposition interdisant le cumul des licences de classes A, B et E.
La commission en décide ainsi à l'unanimité.
4. Article 59, 5º
Comme l'adoption de l'amendement nº 152 à l'article 26 a eu pour effet de supprimer le deuxième alinéa de cet article (nul ne peut détenir plus de trois licences de classe A ou plus de dix licences de classe B), il convient de supprimer également la disposition répressive (article 59, 5º) qui sanctionnait le non-respect de cette interdiction.
Il en est décidé ainsi à l'unanimité.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.
| Le rapporteur,
Jacques D'HOOGHE. |
Le président,
Paul HATRY. |
AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre de la Justice, le 14 mai 1997, d'une demande d'avis sur un projet de loi « relatif aux jeux de hasard et aux établissements de jeux de hasard » et, le 23 mai 1997, d'une lettre par laquelle le ministre demande communication de l'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, a donné le 14 juillet 1997 l'avis suivant :
OBSERVATIONS PRÉALABLES
1. L'avant-projet de loi s'inspire, dans une certaine mesure, d'une proposition de loi déposée au Sénat et qui a été examinée par la section de législation (1). Pour certaines dispositions du projet, il sera directement fait référence à l'avis précité.
2. Comme l'indique l'exposé des motifs, certaines dispositions du projet concernent le problème du blanchiment de l'argent. À cet égard, la section de législation a également été saisie, récemment, d'un avant-projet de loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux (2).
Plusieurs dispositions de ce projet visaient, plus particulièrement, les exploitants de casinos et leur imposaient des obligations précises. Dans son avis, la section de législation a insisté sur la nécessité d'adopter, au préalable, une réglementation, propre à cette profession, lui donnant une base légale claire. Le projet, qui fait l'objet de cet examen, répond à cette observation du Conseil d'État en fixant les règles essentielles d'exploitation des jeux de hasard, mais interfère, également, sur certains points, avec l'avant-projet de loi précité sans, toutefois, modifier directement la loi du 11 janvier 1993.
Ainsi, l'article 16, 4º, du projet, prévoit que la commission des jeux de hasard doit être considérée comme l'autorité de contrôle et de tutelle visée aux articles 21 et 22 de la loi précitée, qu'elle doit informer la cellule de traitement des informations financières des faits pouvant être considérés comme blanchiment d'argent, qu'elle reçoit notification des opérations visées aux articles 28, 6º, et 33, 6º, du projet et qu'elle est chargée de contrôler les mesures utiles prises par les exploitants en vue d'établir l'identité de ceux qui ont ordonné une opération de jeux.
Il convient d'harmoniser les deux textes afin d'éviter des contradictions ou des lacunes.
EXAMEN DU PROJET
Proposant et arrêté de présentation
Compte tenu, notamment, des articles 9, § 2 (composition de la commission des jeux de hasard), 13, § 2, alinéa 4, 16, 1º, et 18, alinéa 2, du projet, il y a lieu d'associer au projet les ministres des Finances, des Affaires économiques et de l'Intérieur et de modifier, en conséquence, le proposant et l'arrêté de présentation.
Dispositif
Article 1er
1. L'article 1er du projet indique que celui-ci doit être soumis à la procédure bicamérale incomplète, consacrée par l'article 78 de la Constitution.
Certaines dispositions du projet prévoient, cependant, la création et l'organisation d'une « commission des jeux de hasard » qui, à maints égards, peut être qualifiée d'autorité administrative indépendante. À ce propos, pour être en harmonie avec le dispositif, il convient de supprimer dans le texte français de l'exposé des motifs (p. 12, point e.) la notion d'« organisme public de catégorie A ». La commission des jeux de hasard sera, en vertu de l'article 9, § 1er , du projet, présidée par un magistrat qui exercera ses fonctions à temps plein. L'auteur du projet a prévu des dispositions qui touchent à l'organisation judiciaire et au statut de ce magistrat. Il en est particulièrement ainsi de l'article 9, § 3. Conformément à l'article 77, 3º et 9º, de la Constitution, il convient de soumettre cette disposition à la procédure bicamérale complète.
Dans un souci de cohérence juridique, il est, toutefois, préférable de modifier directement l'article 327bis du Code judiciaire afin d'étendre son champ d'application au magistrat visé par l'article 9 du projet.
Art. 2
1. Il y a quelque contradiction entre les articles 2, 1º, et 3, 1º. En effet, tandis que, dans l'article 2, la plus petite intervention du hasard dans un jeu emporte que celui-ci devient un jeu de hasard, dans l'article 3, 1º, le fait que le jeu sollicite l'adresse de l'entraînement du corps exclut la qualification de jeu de hasard, quand bien même la part du hasard serait, dans ce jeu, prépondérante. Cette contradiction montre qu'il est difficile d'échapper à une appréciation de la part que le hasard prend dans le jeu et son issue lorsqu'il s'agit de qualifier un jeu de « jeu de hasard (3) ».
Il ressort du commentaire de l'article 2 que la définition prévue au 1º relative au jeu de hasard met fin « aux discussions relatives au caractère des jeux qui associent tant des caractéristiques de jeux de hasard que des caractéristiques de jeux d'adresse ».
En vertu d'une jurisprudence de la Cour de Cassation, les jeux de hasard sont ceux pour lesquels le hasard l'emporte sur l'adresse du corps ou sur l'agilité intellectuelle ou que la chance joue un plus grand rôle que l'adresse et les combinaisons de l'esprit.
À l'inverse, si l'adresse l'emporte sur le hasard, il s'agit de jeu d'adresse. Cette distinction impliquait, dans certains cas, l'obligation pour le juge de recourir à une expertise.
En prévoyant, à l'article 2, 1º, que le jeu ou le pari dans lequel « le hasard est un élément même accessoire » est un jeu de hasard, la disposition dénature la notion de jeu ou de pari et est contraire à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
Il convient de revoir fondamentalement cette définition.
2. Les définitions visées aux 2º, 3º et 4º, sont superflues et doivent être omises.
Art. 3
1. Dans la phrase introductive, les mots « et de ses arrêtés d'exécution » doivent être omis.
2. Dans la mesure où le 1º ne prévoit aucune proportion entre l'exercice du corps et l'intervention du hasard, la disposition appelle la même observation que celle formulée sous l'article 2. D'accord avec le fonctionnaire délégué, les mots « les jeux relatifs à l'adresse et à l'entraînement du corps, en particulier » doivent être omis.
3. Au 2º, il faut écrire :
« 2º les jeux offrant au joueur ou au parieur comme seul enjeu, le droit de ... ».
4. Le 3º est très vague. En effet, quand faut-il considérer que l'enjeu est « très limité » ? De même que faut-il comprendre par un « enrichissement limité ou un avantage matériel de faible valeur » ? Ces notions sont beaucoup trop imprécises et donneront lieu à des interprétations subjectives.
Le 3º doit être revu en s'inspirant de l'exposé des motifs.
5. Par ailleurs, le 3º précise « ... s'adonne à titre occasionnel et purement récréatif »; on ne peut admettre que ces notions ne soient pas des éléments permettant de qualifier des jeux de hasard. Celui qui pratique un jeu de hasard peut le faire occasionnellement ou à titre de récréation.
Art. 4
1. À l'alinéa 1er , il est préférable d'écrire, in fine :
« ... autres que ceux autorisés conformément à la présente loi ».
2. L'alinéa 2 envisage l'octroi d'une licence préalablement à la transformation d'un ou de plusieurs jeux de hasard ou d'établissements de jeux de hasard. Eu égard au régime de licences que le projet instaure, on n'aperçoit pas la portée du terme « transformer ».
Art. 5
Il y a lieu de se référer aux observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.
Art. 6
Les mots « et de ses arrêtés d'exécution » doivent être omis.
Art. 7
Il faut écrire :
« ... le Roi fixe le montant maximum de la mise par possibilité de jeu ... ».
Art. 8
1. Il est préférable d'écrire dans le texte français : « Il est institué auprès du ministère de la Justice ... ».
2. Les mots « qui est autonome » seront supprimés : ils n'apportent rien au texte et ne sont pas clairs.
3. Il y a lieu de rassembler dans un article distinct l'ensemble des dispositions qui concernent le secrétariat de la commission et d'omettre ainsi la dernière phrase de l'article 8.
Art. 9
1. Au paragraphe 2, il est question de représentants francophones et néerlandophones de différents ministères. L'article 10, 7º, du projet précise que ces personnes doivent exercer depuis dix ans au moins une fonction juridique, administrative ou académique dans le secteur public. Il est permis de se demander si ces personnes auront la qualité de fonctionnaire. Selon les explications du fonctionnaire délégué, certains membres de la commission des jeux de hasard seraient issus du secteur privé; néanmoins, il est nécessaire que, parmi ces membres, il y ait des fonctionnaires qui puissent, selon l'article 13 du projet, exercer la fonction d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
Le texte ne précise pas par quelle autorité ces fonctionnaires seront nommés. Il convient de prévoir que ces fonctionnaires seront nommés par le Roi sur proposition des ministres concernés.
2. En ce qui concerne le paragraphe 3 de cette disposition, il est fait référence à l'observation formulée sous l'article 1er .
3. Le paragraphe 5 prévoit l'octroi pour chaque réunion de jetons de présence aux membres de la commission.
Il convient de modifier cette disposition en indiquant qu'il revient au Roi de fixer le montant des jetons de présence.
Compte tenu du fait que le président exerce ses fonctions à temps plein et qu'il continue de jouir de son traitement, cette disposition doit être adaptée.
4. Le dernier alinéa du paragraphe 5 prévoit un dédommagement pour les experts. Toutefois, le projet n'indique pas comment ces experts sont désignés, quelles sont les conditions qu'ils doivent remplir, quelles sont leurs missions, etc. Le projet doit être complété sur ce point.
Art. 10
1. Dans la phrase introductive, il faut écrire : « ... ou suppléant, il faut remplir les conditions suivantes : ... ».
2. Si l'intention de l'auteur du projet est de prévoir, en qualité de membres de la commission, des personnes étrangères à l'administration, il convient, à l'alinéa 1er , 7º, de supprimer les mots « dans le secteur public ».
Art. 11
1. Le premier alinéa concerne le remplacement du président lorsque celui-ci est absent ou empêché ou en cas de vacance de son mandat.
Les dispositions du projet et, plus particulièrement l'article 9, § 3, ne tiennent pas compte de la situation du suppléant lorsque celui-ci doit remplacer le président pour une période de longue durée.
La disposition doit être adaptée.
2. Il existe une discordance entre les alinéas 1er et 2, puisque la vacance du mandat d'un membre effectif est déjà réglée par l'alinéa 1er .
Le texte doit, en conséquence, être adapté.
Art. 13
1. Il serait souhaitable de rassembler dans des articles distincts :
1º les dispositions relatives au secrétariat de la commission;
2º les dispositions relatives aux experts;
3º les dispositions relatives tant à la qualité d'officier de police judiciaire de certaines personnes qu'à leurs pouvoirs;
4º l'obligation faite à la commission de faire chaque année rapport de ses activités.
2. À la fin du paragraphe 1er , alinéa 2, de la version française, il est précisé :« ... ont la qualité d'officier de la police judiciaire et d'officier auxiliaire du procureur du Roi. ».
Il convient d'adapter le texte français à la version néerlandaise en supprimant l'article « la » et les mots « et d' » dans le texte français.
Au surplus, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi ne peut être reconnue qu'aux personnes ayant la qualité de fonctionnaires.
Par ailleurs, il convient de soumettre ces personnes à l'obligation de prêter serment en qualité d'officier de police judiciaire (4).
3. Eu égard aux pouvoirs d'investigation qui sont reconnus à la commission, il convient d'attirer l'attention de l'auteur du projet sur les développements récents de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ainsi, dans son arrêt Imbroscia du 24 novembre 1993 (5), la Cour a considéré que :« certes, l'article 6 (de la Convention européenne des droits de l'homme) a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider du bien-fondé de l'accusation, mais il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement ... ».
Il est donc permis de considérer que la tendance actuelle de la jurisprudence va vers une extension de l'application des garanties consacrées par l'article 6 de la Convention à la phase de l'instruction (6), mais également à celle de l'information (7).
Il reviendra, en définitive, au juge du fond d'apprécier si l'information s'est effectuée d'une manière telle que le déroulement d'un procès équitable est devenu impossible (8).
Il convient donc que l'auteur du projet tienne compte, notamment dans la rédaction de l'article 13, de l'extension du champ d'application de l'article 6 précité, en garantissant davantage le respect des droits de la défense applicables à la recherche et à la constatation d'infractions par les membres de la commission et de son secrétariat, notamment en ce qui concerne la régularité de la collecte des preuves.
4. L'article 13, § 1er , alinéas 3 et 7, prévoit la possibilité de perquisitions tantôt « en tous lieux », tantôt « dans les locaux habités ». Ici aussi, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a évolué. Dans des arrêts du 25 février 1993, elle a étendu la notion de domicile, protégé par l'article 8 de la Convention, aux locaux professionnels (9).
L'auteur du projet doit donc veiller à contenir le pouvoir de perquisition octroyé aux membres de la commission et aux membres de son secrétariat, dans des limites compatibles avec le respect du droit au domicile.
Dans les arrêts précités, la Cour a notamment souligné :« qu'en l'absence surtout d'un mandat judiciaire, les restrictions et les conditions prévues par la loi ... apparaissent trop lâches et lacunaires pour que les ingérences dans les droits du requérant fussent étroitement proportionnées au but légitime recherché. ».
Dans le même sens, J. Velu et R. Ergec indiquent que : « L'article 8 ne subordonne pas explicitement les visites domiciliaires à l'existence d'un mandat de perquisition. Mais cette condition découle implicitement des garanties dont les restrictions prévues au § 2 doivent s'entourer. » (10).
Si l'auteur du projet entend autoriser des perquisitions pendant la nuit, en dérogation à la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, il convient de le préciser explicitement.
Enfin, si l'on veut procéder à des perquisitions ou visites domiciliaires, il faut un mandat délivré par le juge d'instruction; l'autorisation d'un juge du tribunal de police visée à l'alinéa 7 ne suffit donc pas.
Le texte doit être modifié à cet égard.
5. Au paragraphe 1er , alinéas 6 et 7, il convient de préciser que les infractions dont il s'agit sont des infractions liées au jeu.
6. À l'instar de la « cellule de traitement des informations financières » créée par l'article 11 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la « commission des jeux de hasard » peut exiger la communication de tout document pouvant lui être utile pour l'enquête et se procurer des renseignements complémentaires, notamment auprès des services de police et des services administratifs de l'État.
Le paragraphe 2, alinéa 3 de l'article examiné, va plus loin en obligeant les agents et les officiers de police judiciaire d'adresser au président de la commission « une copie des procès-verbaux de toute plainte ou déposition ainsi que de toute information obtenue ou constatation faite en rapport avec l'exploitation de jeux de hasard et d'établissements de jeux de hasard de même qu'avec l'application et le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ».
La commission des jeux de hasard devient ainsi un intermédiaire essentiel dans la recherche et la constatation des infractions à la loi en projet et il est permis de s'interroger sur la compatibilité d'un tel système avec le principe de la séparation des pouvoirs au nom duquel il appartient au pouvoir judiciaire d'assurer la justice (11). S'il n'est pas critiquable qu'elle participe à l'administration de la justice en dénonçant les infractions dont elle a connaissance au procureur du Roi, sous la surveillance duquel sont placés ses membres en tant qu'officiers de police judiciaire (12), il est cependant difficilement justifiable qu'elle puisse en quelque sorte contrôler toutes les informations transmises au procureur du Roi de la part d'agents ou d'officiers de police judiciaire qui ne seraient pas membres de la commission ou de son secrétariat.
Il faut également s'interroger sur le sort du secret de l'instruction dans cette hypothèse.
De même, qu'adviendra-t-il du secret professionnel lorsque la commission exigera la production de documents détenus par des personnes soumises à l'article 458 du Code pénal ?
Le paragraphe 2, alinéa 3, doit être revu fondamentalement.
Art. 14
1. Il serait souhaitable de grouper en deux paragraphes distincts, la règle générale, visée à l'article 13, § 2, alinéa 1er , d'une part, et les exceptions, visées à l'article 14, alinéa 3, d'autre part.
2. Il ressort des alinéas 1er et 2 que les membres de la commission ainsi que ceux du secrétariat sont tenus à une obligation de confidentialité et non au secret professionnel mais qu'ils sont susceptibles d'encourir les peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Le mot « confidentialité » doit s'interpréter en ce sens que ceux qui y sont tenus doivent conserver le secret, sauf à l'égard du procureur du Roi, d'une part, et de l'administration fiscale, d'autre part.
Mieux vaut donc écrire :
« Art. ... Sans préjudice de l'article 13, § 2, alinéa 1er , les membres ... sont tenus de garder le secret des faits, ... »
3. L'alinéa 3 est particulièrement obscur dans sa rédaction. Ainsi, l'administration fiscale peut demander à la commission qu'elle lui communique « tous documents quelconques qu'elle détient et tous renseignements jugés nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts établis par l'État », à condition cependant que l'enquête menée par l'administration fiscale fasse apparaître « des éléments concrets permettant de présumer l'existence ou la préparation de fraude fiscale ».
Faut-il, dès lors, considérer que, si l'administration n'est pas en mesure de faire la preuve qu'elle dispose de ces éléments concrets, la commission peut lui refuser la communication des documents qu'elle détient ?
Afin d'éviter toute divergence d'interprétation et d'assurer une certaine cohérence juridique, il serait souhaitable de faire référence à l'article 327 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou de modifier directement cette disposition.
Enfin, en vertu de l'alinéa 5, la commission est tenue d'informer le ministre des Finances de l'existence ou de la préparation de mécanismes de fraude fiscale. Cette disposition peut être rapprochée de l'article 327, § 5, précité, en ce qu'elle oblige la Commission bancaire et financière à informer le ministre des Finances de mécanismes conduisant à l'organisation d'infractions à la loi fiscale.
Il y a lieu, ici, aussi, de faire référence directement à l'article 327, précité.
Art. 15
Il revient aux titulaires des licences de supporter les frais d'installation et de fonctionnement de la commission et de son secrétariat, le Roi étant également compétent pour fixer « le montant annuel ».
La disposition s'inspire de l'article 11, § 7, de la loi du 11 janvier 1993, précitée. Dans son avis nº 25 944/2 précité, la section de législation a estimé que :
« La contribution aux frais de fonctionnement de la cellule de traitement des informations financières ne peut s'analyser comme une redevance. Il s'agit d'un impôt permettant à l'État fédéral d'assurer un meilleur fonctionnement de la justice. L'impôt ainsi créé est contraire, d'une part, au principe d'universalité inscrit dans l'article 3 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'État, d'autre part au principe de l'égalité des Belges devant la loi fiscale. A tout le moins, il convient de justifier cette dérogation au principe d'égalité et de respecter l'article 45 des lois coordonnées précitées en élaborant une loi organique créant un fonds budgétaire.
Enfin, aux termes de l'article 170 de la Constitution, l'impôt doit être déterminé quant à son assiette et quant à son taux par le législateur. Ces conditions constitutionnelles de légalité de l'impôt doivent également être respectées à condition que ledit impôt soit compatible avec le principe constitutionnel d'égalité des Belges devant la loi. »
La disposition doit être revue en fonction de l'observation qui précède.
Art. 16
1. Les subdivisions en 1º, 2º, 3º, ne peuvent être utilisées qu'à l'intérieur de phrases composant un alinéa ou un paragraphe, pour marquer une suite de propositions ou une énumération, mais non pour subdiviser le dispositif d'un article.
2. Le 1º consacre une compétence d'avis pour la commission sans indiquer si elle exerce cette compétence d'initiative ou à la demande des ministres visés. Il convient d'attirer l'attention de l'auteur du projet sur le fait que, si cet avis est obligatoire, préalablement à toute initiative législative et réglementaire, il acquiert le caractère d'une formalité substantielle.
3. Au 2º, les termes « ainsi que le respect des conditions relatives à la licence » sont superflus et doivent être omis.
4. Dans le texte français du 4º, alinéa 1er , il y a lieu d'écrire « la cellule de traitement des informations financières ».
5. Au 4º, alinéa 2 :
a) le mot « utiles » est superflu et doit être omis;
b) l'alinéa précise : « (en vue d'établir l'identité) de ceux qui ont ordonné ... »; s'agit-il de ceux qui viennent jouer ou, au contraire, de ceux qui donnent ordre à des intermédiaires de jouer pour leur compte; l'article 2 gagnerait à être précisé sur ce point;
c) enfin, il est fait référence à l'observation préalable 2.
6. Le 4º, alinéa 3, prévoit que « Le Roi détermine les opérations qui doivent être communiquées et la procédure à suivre ». Cette disposition étant très vague, il y a lieu de penser que le Roi pourrait déroger aux principes contenus dans la loi du 11 janvier 1993 précitée, si celle-ci devait être rendue applicable aux exploitants de jeux de casinos comme le prévoit le projet de loi récemment examiné par la section de législation.
Il convient également d'attirer l'attention de l'auteur du projet sur le fait que les champs d'application de ces deux textes sont différents. En effet, en vertu du présent projet, seuls les responsables de casinos et de luna-parks seraient soumis à la loi du 11 janvier 1993, tandis qu'en vertu du premier projet, celui-ci serait applicable à « des personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de casino visés à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus ».
7. Le 4º, alinéa 4, serait davantage à sa place dans un article traitant des obligations des responsables des établissements de classe A et B.
L'article examiné doit être revu ou modifié en fonction des observations qui précèdent.
Art. 17
1. En vertu de cette disposition, la commission dispose d'un réel pouvoir de décision. Ainsi, en cas de non-respect de la loi ou de ses arrêtés d'exécution, la commission peut décider de suspendre, de retirer la licence octroyée et même imposer une interdiction d'exploitation provisoire ou définitive.
Il convient, à tout le moins, d'organiser les droits de la défense des exploitants concernés surtout lorsqu'il s'agit d'interdire à un individu l'exercice d'une activité professionnelle. Seul l'article 26 du projet prévoit l'audition de l'exploitant sans, toutefois, préciser à quel moment utile de la procédure cette audition interviendra.
De même, des voies de recours auprès du ministre de la Justice pourraient être organisées.
2. Au 2º, mieux vaut écrire : « ..., suspendre ou retirer, pour une durée déterminée, la licence et imposer ... ».
L'article doit être complété et précisé comme il vient d'être dit.
Art. 18
Si l'on combine l'article 9, § 1er , du projet avec l'article 18, alinéa 2, une divergence d'interprétation pourrait apparaître en ce qui concerne la présence des suppléants au sein de la commission.
Il convient de préciser que les membres suppléants ne délibèrent que lorsqu'ils remplacent un membre effectif.
Art. 19
Selon la disposition, « Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission ... ».
La délégation est trop large, compte tenu de ce que les membres du secrétariat sont susceptibles de revêtir la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
Art. 21
Le législateur utilise la même numérotation pour désigner les trois classes d'établissements de jeux et les cinq classes de licences.
Pour éviter des confusions, il faut concevoir un autre mode de numérotation pour les différentes classes de licences.
Art. 25
1. Il ressort de l'exposé des motifs que le choix des huit communes, visées à l'alinéa 2, s'explique de manière objective par les droits historiques nés à l'égard d'un certain nombre de communes ainsi qu'à l'égard de la capitale du royaume. Selon l'exposé des motifs :
« Ces droits sont d'ailleurs étroitement liés à la situation géographique ou à la fonction de ces communes, ainsi qu'à une forme particulière de tourisme qui agit comme une force d'attraction sur la clientèle des casinos, ce qui entraîne la présence d'une infrastructure adaptée et d'un personnel compétent. »
Il revient au Parlement d'apprécier si les critères ainsi énoncés sont des critères objectifs permettant de limiter la liberté d'établissement.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 52 du Traité instituant la Communauté européenne, les États membres ont l'obligation de supprimer progressivement les restrictions à la liberté d'établissement. Cette suppression progressive concerne également les restrictions relatives à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.
2. L'alinéa 2 indique qu'un casino pourra s'installer sur le territoire d'une des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
La disposition doit préciser les critères objectifs qui permettront de déterminer la commune bruxelloise qui pourra accueillir un casino sur son territoire et par qui cette commune sera désignée.
3. L'alinéa 3 en projet utilise également l'expression « convention de concession », sans en préciser la portée.
Faut-il comprendre qu'il s'agit d'une concession de service public ou l'auteur du projet envisage-t-il une relation contractuelle sui generis ?
Des explications fournies par les fonctionnaires, il s'agirait d'une « concession domaniale », les communes devant mettre à la disposition des exploitants de casino un bâtiment adéquat comme c'est déjà le cas des huit casinos existants.
Pourtant, le projet semble laisser une certaine latitude aux candidats exploitants dans le choix du lieu d'emplacement, comme l'indique l'article 27, 9º, du projet.
Si tel devait être le cas, on n'aperçoit pas quelle serait la nature juridique des rapports entre la commune et l'exploitant de casino qui serait propriétaire du bâtiment abritant les salles de jeux.
Le texte en projet doit être revu, sur ce point, ainsi qu'en ce qui concerne la délégation au Roi prévue dans le troisième alinéa.
Il convient aussi de souligner qu'en vertu des articles 6, 1131, 1963 et 1967 du Code civil, les contrats faits en vue des jeux autres que d'adresse ou de sport et de leur exploitation, sont privés de toute force civile contraignante (13). Le projet n'apporte à cet égard aucune modification.
Art. 26
Il n'est pas admissible que la commission puisse imposer des conditions complémentaires au candidat exploitant en dehors de celles prévues par la loi en projet. Une telle disposition peut conduire à des décisions arbitraires et donc contraires au principe de l'égalité.
Il convient également de préciser davantage, eu égard au respect du droit à la vie privée, ce qu'il y a lieu d'entendre par « une enquête complémentaire en vue de vérifier la moralité de la personne physique ou des administrateurs ... ».
L'article examiné doit être revu à la lumière de ces observations.
Art. 27
1. L'énumération des conditions doit, au point de vue de la rédaction, mieux tenir compte de la phrase introductive.
2. Il y a lieu de reproduire, dans des articles distincts, les conditions préalables à l'obtention de la licence, d'une part, et celles qui ne peuvent être vérifiées que postérieurement à la délivrance de celle-ci (inscription au registre du commerce, par exemple), d'autre part.
Ces deux observations valent également pour les articles 32, 36 et 45.
3. Au 3º, il est précisé : « ... ou à l'hébergement d'un établissement de jeux ... ». L'expression n'est pas claire. La disposition doit être modifiée afin de la rendre plus compréhensible.
4. Le 5º pose comme condition à la délivrance de la licence de classe A, la présentation d'une « convention de concession conclue », sous la condition suspensive ou non de l'obtention de cette licence avec les autorités communales concernées. Outre l'observation formulée sous l'article 25, cette disposition laisse entendre que le candidat exploitant pourrait avoir conclu avec une commune visée à l'article 25, alinéa 2, un contrat de concession sans condition suspensive alors qu'il n'aurait pas encore obtenu la licence d'exploitation. On n'aperçoit pas comment ce candidat exploitant pourrait prendre un tel engagement sans s'exposer à une action en justice de la part de la commune concernée si la licence ne devait, en définitive, ne pas lui être accordée.
Mieux vaut, dès lors, écrire :
« ... sous la condition d'obtenir la licence de classe A ... ».
5. Au 6º, première ligne, il faut omettre le mot « irréfutable » et écrire à la 6e ligne : « ... de vérifier la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que ... ».
6. Au 7º, il est précisé : « ... ou au moins son siège régional, dans la même circonscription; ».
Mieux vaut écrire :
« ... ou au moins un siège d'exploitation dans le même arrondissement ».
7. Au 8º, il est précisé que « l'exploitant est toutefois autorisé à exploiter un bar ... »; dans ce cas, il doit être titulaire de la licence D. Il en serait autrement si la salle du bar était séparée de la salle de jeux.
8. Dans un souci de sécurité juridique, il convient que le 9º énonce tous les lieux « socialement inappropriés » plutôt que d'en citer des exemples. En outre, l'expression « d'endroits essentiellement fréquentés par des jeunes » est très vague.
9. La condition reproduite au 10º est inutile, toute personne physique ou morale devant, en toutes circonstances, respecter la loi.
Si le législateur entend attacher des effets particuliers au non-respect de certaines dispositions légales, il lui appartient de le préciser expressément.
L'observation vaut également pour les articles 32, 10º, et 45, 6º.
L'article examiné doit être revu.
Art. 28
1. L'article 22 de la Constitution garantit le droit au respect de la vie privée sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. Il appartient donc au législateur de déterminer les exceptions au respect de la vie privée et d'en régler les modalités.
L'habilitation donnée au Roi, en vertu du 5º, est beaucoup trop générale à cet égard.
2. Le 6º habilite le Roi à déterminer « les opérations effectives ou envisagées laissant présumer un blanchiment d'argent qui doivent être signalées immédiatement à la commission des jeux de hasard ». Outre sa formulation beaucoup trop vague, cette disposition est en contradiction avec les dispositions du projet modifiant la loi du 11 janvier 1993 que la section de législation a examinée récemment (14).
En outre, la loi du 11 janvier 1993 impose une obligation de dénonciation directement dans le chef des personnes et organismes qui sont soumis à cette loi, sans devoir transmettre, au préalable, les informations aux autorités de contrôle ou de tutelle.
Le projet examiné semble, au contraire, exiger des exploitants qu'ils s'adressent d'abord à la commission des jeux de hasard. Dans une telle optique, la commission des jeux de hasard pourrait empiéter sur les prérogatives de la cellule de traitement des informations financières.
3. L'habilitation donnée au Roi en vertu du 7º est trop large; la forme juridique de la personne morale doit être précisée dans la loi en projet.
L'article examiné doit être revu.
Art. 30
1. Tout comme pour les casinos, la limitation du nombre de luna-parks sur le territoire belge est une atteinte à la liberté d'établissement qui doit pouvoir être justifiée objectivement.
Dans son arrêt Schindler, du 31 mars 1993 (15), la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que les loteries constituaient des activités économiques susceptibles d'entrer dans le champ d'application du Traité C.E.E.
De même, la Commission européenne ne semble pas exclure, de son champ d'intervention, les jeux de hasard en se fondant sur certaines dispositions du Traité C.E.E., notamment celles qui se rapportent à la liberté de prestations des services, au droit d'établissement, à la libre circulation des biens, à la concession de droits spéciaux ou exclusifs, aux aides d'État et aux conditions de concurrence (16).
Il convient également de souligner que, depuis les arrêts Vlassopolou, du 7 mai 1991, et Kraus, du 31 mars 1993, le régime de la liberté d'établissement est harmonisé, au niveau de son traitement, sur le modèle de la libre prestation de services. La Cour considère ainsi que l'article 52 (tout comme d'ailleurs l'article 48) s'oppose à une mesure nationale qui « même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice par les ressortissants communautaires, y compris ceux de l'État membre auteur de la mesure, des libertés fondamentales garanties par le Traité ». La Cour admet néanmoins « qu'il en irait autrement si une telle mesure poursuivait un objectif légitime compatible avec le Traité et se justifiait par des raisons impérieuses d'intérêt général (...). Mais encore faudrait-il, en pareil cas, que l'application de la réglementation nationale en cause soit propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (...) » (17).
Le Conseil d'État, section de législation, ne disposant pas d'éléments d'appréciation concernant la limitation des établissements de jeux, il appartient au gouvernement de s'en expliquer.
2. À la deuxième phrase, la notion de « perte maximale moyenne » est obscure. Si la perte est maximale, elle ne peut être moyenne.
3. D'autre part, la deuxième phrase est en contradiction avec l'article 7 du projet qui habilite le Roi à fixer le montant maximal de la perte que peut subir un joueur ou un parieur par période de jeu à déterminer par Lui, alors que l'article 30 fixe déjà, pour les luna-parks, cette limite à 1 500 francs par heure et par jeu de hasard, le Roi pouvant adapter ce montant.
Il convient de rendre ces dispositions cohérentes.
Art. 31
Il est fait référence aux observations formulées sous l'article 26 du projet.
Art. 32
1. À la phrase introductive, les mots « au moins » seront supprimés.
La même observation vaut pour les articles 36, 39 et 45.
2. Les points 3º, 5º, 6º, 7º, 8º et 10º font l'objet des mêmes observations que celles formulées sous l'article 27.
3. Le 9º impose comme condition à la délivrance de la licence de classe B, une autorisation de la commune concernée afin d'implanter un luna-park sur son territoire à un endroit déterminé, mais n'apporte aucune précision sur les motifs de cette autorisation.
L'article examiné doit être revu à la lumière des observations 2 et 3
Art. 33
Il est fait référence aux observations formulées sous l'article 28 du projet.
Section 3
Les mots « ou débits de boissons » doivent être omis.
Art. 34
Dans la mesure où une définition des établissements de classe C est donnée, il n'est pas nécessaire de faire référence à l'arrêté royal du 3 avril 1953 et à la loi du 28 décembre 1983. En outre, il faut éviter de se référer à un arrêté royal qui peut être modifié à tout moment par le Roi.
La disposition doit être rédigée comme suit :
« Art. ... Les établissements de jeux de hasard de classe C sont des établissements à l'intérieur desquels sont exploités au maximum trois jeux de hasard ».
Art. 35
Il est renvoyé aux observations formulées sous l'article 26 du projet.
Art. 36
Il est fait référence à l'observation formulée sous l'article 27, point 7.
Art. 37
Pour le 5º, il est fait référence à l'observation formulée sous l'article 28, 5º, du projet.
Art. 38
La précision : « ... désirant exercer une quelconque activité professionnelle ... » est trop large; il convient, comme le dit l'exposé des motifs, de restreindre l'activité à celles qui sont en rapport avec les jeux de hasard.
On écrira dès lors :
« ... exercer une quelconque activité professionnelle en rapport avec le jeu à l'intérieur ... ».
Art. 39
1. Cet article énonce les conditions d'obtention de la licence de classe D. Il s'ensuit qu'en principe, si ces conditions sont réunies, la commission des jeux de hasard est tenue de délivrer la licence.
Toutefois, les termes « au moins » laissent entendre que d'autres conditions pourraient être exigées. Le texte en projet doit être plus clair .
Il y a lieu de se demander si la commission pourra retirer cette licence au membre du personnel qui ne respecterait pas les conditions posées par la loi. L'article 17 du projet gagnerait à être plus explicite sur ce point. Si tel devait être le cas, il conviendrait d'organiser les droits de la défense des membres du personnel à qui la licence serait retirée.
2. L'expression « un certificat de bonnes vie et moeurs » est trop large. Il convient de préciser les condamnations qui justifient le refus ou le retrait de la licence. D'autre part, il n'est pas certain que le certificat de bonnes vie et moeurs soit délivré par tous les États membres de l'Union européenne.
Art. 40
Cette disposition contient plus une déclaration de principe qu'une règle juridique.
Art. 42
Pour le 3º, il est fait référence à l'observation formulée sous l'article 28, 5º, du projet.
Art. 44
Il est fait référence aux observations formulées sous l'article 26 du projet.
Art. 45
1. Le 5º n'a pas de sens puisqu'il ne s'agit pas de l'octroi d'une licence pour l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard.
2. Pour le surplus, il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 27 du projet.
Art. 46
La directive 83/189/C.E.E. du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 88/182/C.E.E. du Conseil et par la directive 94/10/C.E.E. du Parlement européen et du Conseil fait obligation aux États membres de communiquer préalablement à la commission les projets de règles techniques, y compris les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre qui renvoient à des spécifications techniques ou à d'autres exigences.
L'attention de l'auteur du projet est attirée sur cette obligation de notifier les normes et réglementations techniques. Cette procédure a, en effet, fait l'objet d'un important arrêt du 30 avril 1996 de la Cour de Justice des Communautés européennes (18) par lequel elle a jugé que les dispositions de la directive précitée sont d'effet direct et peuvent donc être invoquées par les particuliers devant les juridictions nationales. Selon l'arrêt, la méconnaissance de l'obligation de notification, constituant un vice de procédure dans l'adoption de la norme, entraîne l'inapplicabilité de celle-ci, de sorte qu'elle ne peut être opposée aux particuliers.
Compte tenu de cette jurisprudence, l'article 46 du projet devrait être notifié à la Commission européenne à condition toutefois qu'il précise les spécifications techniques nécessaires à l'agrément des appareils de jeux.
Art. 47
1. Le 3º de cette disposition manque de clarté.
2. Pour les 5º et 6º, il est fait référence aux observations formulées sous l'article 28, 5º et 7º, du projet.
L'article examiné doit être revu.
Art. 48
1. Cette disposition ne tient pas compte de la majorité civile qui est acquise à l'âge de dix-huit ans et qu'à partir de cet âge, chacun peut accomplir tous les actes juridiques qu'il souhaite.
Il appartient au Parlement d'apprécier si cette disposition n'est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi.
2. On n'aperçoit pas la portée des termes « à la demande personnelle de celles-ci » et à qui devra être adressée cette demande.
3. Il serait préférable de faire référence au conseil judiciaire (19) plutôt qu'au « conseil », ce dernier terme pouvant être compris dans le sens d'« avocat ».
Il convient d'attirer l'attention de l'auteur du projet sur le fait qu'il existe d'autres formes de représentation et d'assistance que le représentant légal et le conseil judiciaire.
4. Le commentaire de l'article 48 du projet justifie l'interdiction de fréquentation des établissements de jeux pour les magistrats, les notaires et les membres des services de police eu égard à la nature de leur fonction dans la société et à la nécessité de préserver à tout moment leur indépendance professionnelle et financière à l'égard de tiers.
Il appartient au Parlement d'apprécier si une telle justification est objective et si elle permet des traitements différenciés sans violer le principe de l'égalité.
Art. 49
En faisant obligation aux exploitants des casinos et luna-parks d'inscrire dans un registre l'identité et l'adresse des joueurs, de conserver les pièces relatives aux opérations financières du joueur, il convient de s'assurer que cette disposition est compatible avec la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et plus particulièrement avec l'article 5 de celle-ci.
À cet égard, l'habilitation au Roi contenue dans le quatrième alinéa, est particulièrement imprécise lorsqu'il y est dit qu'il détermine les modalités d'enregistrement des joueurs ainsi que celles de leurs activités de jeu et de leurs opérations financières. La finalité de ces enregistrements doit être expressément mentionnée dans la loi en projet.
Enfin, il convient de souligner que, conformément à l'article 29, § 1er , de la loi du 8 décembre 1992 précitée, le Gouvernement, mais aussi le Parlement, sont en mesure de demander un avis à la Commission de la protection de la vie privée sur toute question relative à l'application des principes fondamentaux de la protection de la vie privée.
Art. 50
La restriction apportée, notamment, à la liberté de commerce et d'industrie, contenue dans cette disposition, doit pouvoir être justifiée objectivement et être proportionnée au but poursuivi.
En outre, cette disposition n'indique pas comment le banquier pourra vérifier que le prêt qui lui est demandé ne servira pas à rembourser des dettes de jeu.
Cette disposition doit être fondamentalement revue.
Art. 52
Le mot « horeca » est trop elliptique. Il faut écrire :
« ... ou à des prix inférieurs à ceux pratiqués, à l'égard des consommateurs, dans les hôtels, restaurants et cafés. »
L'observation vaut également pour d'autres dispositions du projet.
Art. 53
L'habilitation au Roi contenue dans cette disposition, est trop large et tout à fait imprécise.
La disposition doit être revue.
Art. 54
1. Eu égard au fait que la loi en projet fixe elle-même des peines pénales, il n'y a pas lieu d'indiquer, dans les paragraphes 1er et 2, « Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal ».
2. Il y a lieu également de préciser au paragraphe 1er quelles sont les infractions qui seront punies des peines prévues dans ce même paragraphe. Par ailleurs, toujours au paragraphe 1er , une virgule remplacera adéquatement les deux points après le mot « seulement ».
3. Le texte néerlandais du paragraphe 2, 1º, doit être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
4. Au paragraphe 2, 2º, l'on écrira, in fine : « pour un établissement visé au 1º ».
5. L'article 52 fait interdiction à l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard des classes A et B d'offrir des repas et des boissons à des conditions intéressantes. Une telle interdiction n'est pas prévue pour les établissements de la classe C.
Au paragraphe 2, 3º, il convient donc d'établir un parallélisme avec l'article 52 précité et d'écrire « établissements de jeux ... de classes A et B ».
6. Au paragraphe 5, l'on peut se demander si l'auteur du projet a utilisé le terme « délit » dans son sens étroit (par opposition aux contraventions et aux crimes); si tel n'est pas le cas, il y a lieu d'utiliser le terme « infraction ».
7. Au paragraphe 7, le mot « toutes » sera supprimé.
8. Le paragraphe 8 gagnerait à être formulé plus clairement. Ainsi que faut-il comprendre par restitutions et sanctions pécuniaires quelconques ?
Art. 55
1. Il n'y a pas lieu d'introduire un paragraphe 1er , dès lors qu'aucun paragraphe 2 n'est prévu.
2. L'alinéa 1er est critiquable :
a) Il n'est pas admissible que les montants ainsi consignés soient définitivement acquis au Trésor en cas de retrait des licences sans mettre en oeuvre une procédure qui soit respectueuse de l'équité et des droits de la défense. Une décision juridictionnelle doit intervenir pour ce faire.
b) Les montants des garanties doivent être fixés dans la loi.
Art. 56
Comme l'a relevé l'inspecteur des Finances dans son avis du 14 avril 1997, le système des contributions est loin d'être clair.
Ainsi, en vertu de l'article 15 du projet, il y aurait une première contribution annuelle qui couvrirait les frais d'installation et de fonctionnement de la commission des jeux de hasard (il est renvoyé au commentaire de cette disposition).
Une deuxième contribution, quinquennale ou décennale, selon le type de licence serait perçue pour l'octroi de la licence (article 56, alinéa 3, du projet).
Une troisième contribution serait due pour rémunérer les frais d'examen des demandes de licence (article 56, alinéa 1er , du projet).
Une quatrième contribution serait due pour couvrir les frais préalables, périodiques et autres, inhérents au contrôle du titulaire d'une licence (article 56, alinéa 2, du projet).
Ces contributions sont censées être couvertes par le cautionnement versé à la Caisse des dépôts et consignations.
D'une manière générale, il convient de s'interroger sur la nature exacte de ces différentes contributions qui tantôt semblent couvrir des frais de gestion de dossiers et pourraient être qualifiées de rétributions ou redevances, tantôt sont perçues en contrepartie de l'octroi d'une licence et peuvent constituer un impôt.
Dans son avis sur la proposition de loi sur le jeu (20), la section de législation a rappelé ce qui suit :
« Traditionnellement, la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour conclure à l'existence d'une redevance lorsqu'il est satisfait aux trois conditions suivantes :
1º la redevance doit être la contrepartie immédiate d'un service et être proportionnée au coût de celui-ci;
2º la redevance doit constituer la contrepartie d'un service spécialement fourni au redevable et non à la collectivité;
3º la redevance doit, enfin, être la contrepartie d'un service auquel il a été recouru volontairement.
L'on n'aperçoit pas, en l'espèce, le service dont les exploitants des établissements de jeux soumis au payement de la redevance sont concrètement appelés à être les bénéficiaires. Il semble, à cet égard, difficile de soutenir que la prestation de l'administration qui consiste spécialement à procéder à l'examen des demandes d'autorisations et à la délivrance des autorisations et des fiches d'identification requises revêt, à proprement parler, la nature d'un véritable service (21). Bien plus, du commentaire général réservé au texte de la proposition de loi il ressort qu'en réalité, la redevance établie par la disposition examinée n'a pas d'autre objet que de permettre la prise en charge des frais de fonctionnement de l'Administration générale du jeu. Cela étant, la redevance incriminée s'avère manifestement étrangère à toute notion de service.
À supposer même qu'elle puisse être qualifiée de service, la prestation de l'administration à l'origine de la redevance établie par la disposition proposée ne pourrait, en tout état de cause, être tenue pour avoir été accomplie au profit exclusif des exploitants des établissements de jeux concernés. L'on ne manquera pas d'observer à cet égard que le système complexe de licences, d'autorisations et d'agréments mis en place par la proposition de loi tend moins à assurer la protection des intérêts professionnels des exploitants des établissements de jeux intéressés qu'à garantir aux joueurs une protection sociale minimale et à préserver l'ensemble de la collectivité contre les effets préjudiciables d'une dérégulation du marché du jeu tout comme contre les pratiques illicites auxquelles ce même marché peut donner lieu (22).
Il importe enfin de souligner que les exploitants des établissements de jeux concernés ont l'obligation, sous peine de conférer à leur exploitation un caractère illicite, de solliciter auprès de l'Administration générale du jeu l'octroi des autorisations requises. Le recours aux services de l'administration chargée de procéder à l'examen des demandes d'autorisations ne peut, eu égard à cet élément, être tenu pour volontaire.
De l'ensemble des observations qui précèdent, il ressort que la rétribution établie par la disposition proposée ne satisfait à aucune des trois conditions précitées. Il s'agit, en réalité, d'une taxe visée à l'article 3 de la loi spéciale de financement.
La substitution de qualification ainsi opérée conduit naturellement à s'interroger sur l'objet et l'étendue mêmes des pouvoirs fiscaux que l'État est habilité à mettre en oeuvre en matière d'établissements de jeux. S'il est hors de doute que l'État peut soumettre à la taxation les tables de jeu ainsi que la délivrance des fiches d'identification des membres du personnel des casinos, la question se pose, par contre, si le législateur fédéral dispose encore, aujourd'hui, d'une quelconque compétence fiscale en ce qui concerne les appareils automatiques de jeu dont la proposition de loi autorise, sous certaines conditions et en certains lieux, l'installation et l'exploitation.
Une réponse négative s'impose à cet égard.
Pour autant qu'il soit placé sur la voie publique, dans les endroits accessibles au public ou dans les cercles privés (il importe peu à cet égard que le droit d'accès à ces cercles soit subordonné ou non à l'accomplissement de certaines formalités), tout appareil automatique (23) servant au divertissement donne lieu, en application de l'article 76, § 1er , du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à la perception d'une taxe forfaitaire annuelle dont le montant varie selon la catégorie à laquelle appartient l'appareil soumis à taxation (24).
Cette taxe, dénommée taxe sur les appareils automatiques de divertissement, revêt, depuis le 1er janvier 1989 (25), en vertu de l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (26), la nature d'une taxe régionale dont le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations d'impôt ne peuvent, en vertu de l'article 4, paragraphe 1er , de la même loi (27), être modifié que par les seules autorités régionales compétentes.
L'alinéa 1er du paragraphe 2 de la disposition proposée méconnaît, de la sorte, les règles relatives à la répartition des compétences entre l'État et les régions en matière fiscale établies en exécution de l'article 177, alinéa 1er , de la Constitution. Sa rédaction doit être revue en conséquence de manière à exclure de son champ d'application matériel les appareils automatiques de jeu. »
Cette observation vaut, à maints égards, pour l'article examiné.
Art. 57
Cette disposition méconnaît les articles 3 et 59 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991. Ces critiques pourraient être écartées par la création d'un fonds budgétaire conformément à l'article 45 des mêmes lois.
Art. 58
Lorsqu'on abroge un texte légal ou réglementaire, il convient de viser également les modifications que ces textes ont subies.
Il y a lieu d'écrire :
« Art. ... La loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, modifiée par les lois des 19 avril 1963 et 22 novembre 1974 est abrogée, de même que la loi interprétative du 14 août 1978. »
Art. 59
Il faut remplacer cette disposition autonome par des dispositions modificatives.
Il convient donc de modifier l'article 305 du Code pénal et l'article 1er de la loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse en y précisant qu'ils ne sont pas applicables aux établissements de jeux prévus par la loi.
Art. 60
1. Outre les observations formulées à propos de la notion de « convention de concession » et à propos des redevances, il convient de compléter cette disposition en prévoyant également un régime transitoire pour les autres activités soumises aux licences B, C, D et E et ce dans un souci de sécurité juridique.
2. Il n'est pas nécessaire d'écrire à cinq reprises « de la présente loi ».
L'on maintiendra seulement, à deux reprises, l'expression « entrée en vigueur de la loi ».
Art. 62
On n'aperçoit pas la logique mise en oeuvre pour l'entrée en vigueur de certaines dispositions. L'alinéa 1er doit être omis.
OBSERVATIONS FINALES
I. Quant au fond
Selon l'avant-projet de loi, l'autorisation d'exploitation d'un établissement de jeux est délivrée sous la forme des licences A, B et C par la commission des jeux de hasard. Il n'a pas pour effet de porter atteinte à l'autonomie communale, dès l'instant où le législateur entend assumer lui-même, en cette matière, une police des activités des jeux de hasard. Le projet de loi ne porte pas préjudice au pouvoir des autorités communales, par exemple celui en matière de police générale et d'urbanisme.
II. Quant à la forme
1. Dans le texte français, il faut écrire au chapitre IV « section première » en toutes lettres.
2. La numérotation des sections doit se faire en chiffres romains.
3. Il convient de grouper les chapitres IX et X sous l'intitulé « Dispositions finales ».
4. Le texte néerlandais du projet est souvent mal et peu soigneusement rédigé, surtout en raison des fautes multiples de néerlandais, principalement des gallicismes, dans le choix des mots et la structure des phrases, qui ont déjà été dénoncées maintes fois. Sous réserve des observations de fond qui précèdent, quelques propositions de textes à ce sujet sont faites dans la version néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de :
M. J.-J. STRYCKMANS, président;
M. M. HANOTIAU, président de chambre;
M. Y. KREINS, conseiller d'État;
MM. P. GOTHOT et J.-M. FAVRESSE, assesseurs de la section de législation;
Mme J. GIELISSEN, greffier,
Le rapport a été présenté par Mme P. VANDERNACHT, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. A. LEFEBVRE, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.
| Le Greffier, | Le Président, |
| J. GIELISSEN. | J.-J. STRYCKMANS. |
Avant-projet de loi relatif aux jeux de hasard
et aux établissements de jeux de hasard
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1º jeu de hasard : tout jeu ou pari dans lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l'enjeu par un au moins des joueurs ou des parieurs, soit le gain de quelque nature qu'il soit, au profit d'au moins un des joueurs, parieurs ou organisateurs du jeu ou du pari, et dans lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation de la hauteur du gain;
2º exploiter : mettre ou tenir en service, installer ou maintenir un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard;
3º établissement de jeux de hasard : les bâtiments ou les lieux où sont exploités un ou plusieurs jeux de hasard;
4º exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard ou pour le compte de laquelle un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard sont exploités.
Art. 3
Ne sont pas des jeux de hasard au sens de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution :
1º les jeux relatifs à l'adresse et à l'entraînement du corps, en particulier les jeux relatifs à l'exercice des sports, ainsi que paris engagés à l'occasion de ces jeux;
2º les jeux offrant au joueur ou au parieur comme seul enrichissement ou avantage matériel possible le droit de poursuivre le jeu gratuitement;
3º les jeux nécessitant un enjeu très limité auxquels le joueur ou parieur s'adonne à titre occasionnel et purement récréatif et qui ne peuvent lui procurer qu'une possibilité d'enrichissement limité ou un avantage matériel de faible valeur;
4º les loteries.
Art. 4
Il est interdit d'exploiter, en quelque lieu, sous quelque forme et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard, sauf si ceux-ci sont autorisés par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
Nul ne peut exploiter ou transformer un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard sans licence écrite préalablement octroyée par la Commission.
Art. 5
Les établissements de jeux de hasard sont répartis en trois classes, à savoir les établissements de jeux de classe A ou casinos, les établissements de jeux de classe B ou luna-parks, les établissements de jeux de classe C ou débits de boissons, selon la nature et le nombre de jeux de hasard qu'ils peuvent exploiter, la hauteur du montant maximum de l'enjeu, de la perte et du bénéfice dans le chef des joueurs et des parieurs s'adonnant à ces jeux de hasard et la nature des activités connexes autorisées dans les établissements respectifs.
Art. 6
Pour chacune de ces classes d'établissements de jeux de hasard, le Roi, par arrêté déliberé en Conseil des Ministres, arrête la liste et le nombre des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les conditions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 7
Pour chaque jeu de hasard exploité dans un établissement de classe B et C, le Roi fixe le montant maximum de l'enjeu par possibilité de jeu, de la perte et du gain dans le chef des joueurs et des parieurs. Il peut en outre fixer le montant maximal de la perte que peut subir un joueur ou un parieur par période de jeu à déterminer par Lui.
Il peut également déterminer ces éléments pour les jeux de hasard exploités dans un établissement de classe A.
CHAPITRE II
De la Commission des jeux de hasard
Art. 8
Il est institué au ministère de la Justice, sous la dénomination de « Commission des jeux de hasard », un organisme d'avis, de décision et de contrôle des jeux de hasard, qui est autonome et dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le secrétariat de cette commission est assuré par les membres du personnel du ministère de Justice.
Art. 9
§ 1er . La Commission comprend 9 membres, dont un magistrat, qui en assume la présidence, et un même nombre de membres suppléants.
§ 2. Outre le Président, la Commission comprend :
un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministère de la Justice;
un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministère des Finances;
un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministère des Affaires économiques;
un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministère de l'Intérieur.
§ 3. Le Président et son suppléant sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice parmi les magistrats ou les magistrats honoraires francophones ou néerlandophones qui, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ont fourni la preuve de la connaissance respectivement de la langue néerlandaise ou de la langue française.
Le Président exerce ses fonctions à temps plein.
Pendant la durée de son mandat, il ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
Il est pourvu à son remplacement comme magistrat par une nomination en surnombre. S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un magistrat au rang immédiatement inférieur.
Le magistrat visé garde sa place sur la liste de rang et continue à jouir du traitement ainsi que des augmentations et avantages y afférents. Pendant la durée de son mandat, il est censé avoir exercé ses fonctions.
Il retrouve sa place sur la liste de rang dès qu'il démissionne de son mandat.
§ 4. Tous les membres sont nommés pour une période de 5 ans renouvelable.
§ 5. Outre les frais de voyage et de logement, les membres de la Commission ainsi que leurs suppéants bénéficieront, pour chaque réunion, de jetons de présence dont le montant sera déterminé par le ministre de la Justice.
Les experts dont la collaboration est sollicitée par la Commission ou qui assistent les membres chargés d'une enquête sur place, pourront être dédommagés selon les modalités arrêtées par le ministre de la Justice.
Art. 10
Pour être nommé et rester membre de la Commission, effectif ou suppléant, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
1º être Belge;
2º jouir de leurs droits civils et politiques et être d'une moralité irréprochable;
3º avoir l'âge de 35 ans accomplis;
4º avoir leur domicile en Belgique;
5º ne pas exercer ou avoir exercé de fonction dans un établissement de jeux de hasard ou n'avoir aucun intérêt, direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement ou dans une autre activité soumise à licence et visée par la présente loi.
6º ne pas être titulaire d'un mandat électif, que ce soit au niveau communal, provincial, régional ou fédéral;
7º exercer depuis 10 ans au moins une fonction juridique, administrative ou académique dans le secteur public.
Dans les cinq années qui suivent la fin de leur mandat, les membres effectifs et suppléants de la Commission ne peuvent exercer aucune fonction dans un établissement de jeux de hasard ou avoir un quelconque intérêt, direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement.
Art. 11
En cas d'empêchement ou d'absence du Président ou d'un membre effectif, ainsi qu'en cas de vacance de son mandat, il est remplacé par son suppléant.
Le membre effectif ou suppléant dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de 5 ans est remplacé selon les procédures prévues aux articles 9 et 10 par un membre effectif ou suppléant élu pour le terme restant à courir.
Art. 12
Il est interdit aux membres de la Commission d'être présents lors des délibérations sur des questions qui présentent un intérêt personnel ou direct pour eux ou pour leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.
Art. 13
§ 1er . La Commission est assistée par un Secrétariat. Pour l'accomplissement de toutes ses missions, la Commission peut requérir le concours d'experts.
Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres, éventuellement assistés d'experts ou de membres de son secrétariat, de procéder à une enquête sur place. Dans ce cas, le Président et les membres de la Commission, ainsi que les membres du Secrétariat désignés par le Roi, ont la qualité d'officier de la police judiciaire et d'officier auxiliaire du procureur du Roi.
Ils peuvent pénétrer en tous lieux où ils ont un motif raisonnable de supposer que des jeux de hasard sont exploités.
Ils peuvent notamment exiger la communication de tout document pouvant leur être utile dans leur enquête.
Ils peuvent se procurer tous les renseignements complémentaires qu'ils jugent utiles, auprès des exploitants et de leur personnel, ainsi qu'auprès des services de police et des services administratifs de l'Etat.
Ils peuvent procéder à la saisie de tout ce qui est nécessaire pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou les complices, et plus particulièrement de documents, de pièces, de livres, de jeux de hasard.
Ils peuvent pénétrer, moyennant une autorisation préalable du juge du tribunal de police, dans les locaux habités s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction.
Pour effectuer une enquête sur place, ils peuvent requérir l'assistance de la golice communale, de la gendarmerie ou de la police judiciaire.
§ 2. La Commission dénonce auprès du procureur du Roi toute infraction dont elle prend connaissance.
Les infractions sont constatées au moyen de procès-verbaux qui ont force probante jusqu'à preuve du contraire.
Dans tous les cas, les agents et officiers de police judiciaire adresseront au Président de la Commission une copie des procès-verbaux de toute plainte ou déposition ainsi que de toute information obtenue ou constatation faite en rapport avec l'exploitation de jeux de hasard et d'établissements de jeux de hasard de même qu'avec l'application et le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
La Commission est tenue de faire chaque année rapport de ses activités aux ministres de la Justice, des Finances, de l'Intérieur et des Affaires économiques.
Art. 14
Sans préjudice de l'article 13, § 2, les membres de la Commission et du Secrétariat, ainsi que les experts dont le concours a été demandé, sont soumis à une obligation de confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Toute infraction à cette règle est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Toutefois, lorsqu'une enquête effectuée par une administration fiscale fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer l'existence ou la préparation de fraude fiscale, le directeur général de cette administration peut, avec l'accord de l'administrateur général des impôts et l'administrateur général adjoint des impôts, demander à la Commission de lui communiquer tous documents quelconques qu'elle détient et tous renseignements jugés nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts établis par l'État.
Les actes, pièces registres, documents ou renseignements, relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général.
La Commission informe immédiatement le ministre des Finances lorsqu'elle constate auprès d'un organisme dont elle assure le contrôle, des éléments concrets permettant de présumer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale.
Art. 15
Les frais d'installation et de fonctionnement de la Commission et de son Secrétariat sont mis entièrement à la charge des titulaires de licences de classe A, B, C, D et E. Le Roi fixe, en fonction de la classe de licence, le montant annuel ainsi que les modalités de paiement. Il peut subordonner ce montant au nombre et au type de jeux de hasard pour lesquels la licence a été octroyée.
Art. 16
1º La Commission donne des avis aux ministres de la Justice, des Finances, de l'Intérieur et de l'Économie concernant l'exécution de la présente loi et toute autre matière liée à l'exploitation des jeux de hasard et des établissements de jeux de hasard;
2º La Commisison contrôle l'application et le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ainsi que le respect des conditions relatives à la licence;
3º La Commission octroie les licences de classe A, B, C, D et E;
4º La Commission est l'autorité de contrôle et de tutelle visée aux articles 21 et 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et elle informe la Cellule de traitement d'informations financières des faits pouvant être considérés comme blanchiment d'argent.
Elle reçoit notification des opérations visées aux articles 28, 6º et 33, 6º de la présente loi et est chargée de contrôler les mesures utiles prises par les exploitants en vue d'établir l'identité de ceux qui ont ordonné une opération de jeux.
Le Roi détermine les opérations qui doivent être communiquées et la procédure à suivre.
Les responsables des établissements de jeux de hasard de classe A et de classe B désignent une ou plusieurs personnes responsables de l'application, au sein de leur établissement, des prescriptions en matière de lutte contre le blanchiment et prennent également les mesures requises pour familiariser leur personnel avec ces prescriptions. Les personnes désignées sont principalement chargées d'établir les procédures de contrôle interne, de communicaton et de centralisation d'informations dans le but de prévenir, de rechercher et d'empêcher toute opération ayant rapport avec le blanchiment d'argent.
Art. 17
La Commission peut :
1º par décision motivée et selon les modalités définies ci-après, octroyer une licence d'exploitation ou autre à la personne qui sollicite une telle licence;
2º par décision motivée et selon les modalités définies par le Roi, prononcer les avertissements, suspendre partiellement ou totalement pour une durée déterminée ou retirer la licence octroyée et imposer une interdiction d'exploitation provisoire ou définitive d'un ou de plusieurs jeux de hasard lorsque les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou les conditions relatives à la licence ne sont pas respectées;
Art. 18
Dans le mois de son installation, la Commission établit son règlement d'ordre intérieur; ce règlement est soumis à l'approbation du ministre de la Justice, du ministre des Finances, du ministre des Affaires économiques et du ministre de l'Intérieur.
La Commission ne délibère valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente. Elle décide à la majorité absolue. En cas de parité des voix, la voix du Président ou, s'il est absent, de son suppléant est prépondérante.
Art. 19
Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission ainsi que la composition, l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat.
Art. 20
La Commission rencontre au moins une fois par an les représentants des exploitants dans un comité de concertation, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le Roi.
CHAPITRE III
Des licences
Art. 21
Il existe cinq classes de licences :
1º la licence de classe A : elle permet, pour des périodes de 15 ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de classe A ou casino;
2º la licence de classe B : elle permet, pour des périodes de 5 ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de classe B ou luna-park;
3º la licence de classe C : elle permet, pour des périodes de 5 ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de classe C ou débit de boissons;
4º la licence de classe D : elle permet, pour des périodes de 5 ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, à son titulaire d'exercer une activité professionnelle de nature quelconque dans un établissement de jeux de hasard de classes A ou B;
5º la licence de classe E : elle permet, pour des périodes de 10 ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, la vente, la location, la fourniture, la mise à disposition de quelque manière que ce soit, l'importation, l'exportation, la production, les services d'entretien et de réparation de jeux de hasard et d'équipements de jeux de hasard.
Art. 22
Les licences octroyées ne peuvent être cédées.
Art. 23
Il est interdit de cumuler les licences des classes A, B, C et D, d'une part, et la licence de classe E, d'autre part, dans le chef de la même personne physique ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale.
Nul ne peut détenir plus de 3 licences de classe A ou plus de 10 licences de classe B.
CHAPITRE IV
Des établissements de jeux de hasard
SECTION 1re
Des établissements de jeux de hasard de classe A
ou casinos
Art. 24
Les établissements de jeux de hasard de classe A ou casinos sont des établissements à l'intérieur desquels sont exploités les jeux de hasard autorisés par le Roi et sont organisées parallèlement des activités socio-culturelles, telles que des représentations, des expositions, des congrès et des activités du secteur horeca.
Art. 25
Le nombre total des établissements de jeux de hasard de classe A autorisés est limité à 9.
Un établissement de jeux de hasard de classe A peut seulement être exploité sur le territoire des communes de Blankenberg, Chaudfontaine, Dinant, Knokke, Middelkerke, Namur, Ostende, Spa ainsi que sur le territoire d'une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Un seul établissement de jeux de hasard peut être exploité par commune. À cet égard, la commune concluera une convention de concession avec un candidat exploitant.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles la convention de concession susvisée doit satisfaire.
Art. 26
La Commission des jeux de hasard est chargée de vérifier si le candidant exploitant satisfait aux conditions prévues par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution et elle peut, en outre, imposer des conditions particulières.
Dans la mesure où elle le juge utile, la Commission des jeux de hasard peut également ordonner une enquête complémentaire en vue de vérifier la moralité de la (des) personne(s) physique(s) ou des administrateurs, gérants ou associés de la personne morale qui a introduit la demande d'exploitation.
La Commission des jeux de hasard peut décider d'entendre le demandeur.
Ce dernier doit, s'il en fait la demande, être entendu par la Commission des jeux de hasard.
Art. 27
Pour pouvoir obtenir et rester titulaire d'une licence de classe A, le demandeur doit remplir les conditions générales suivantes :
1º si le demandeur est une personne physique, il doit avoir la qualité de ressortissant d'un État membre de l'Union européenne; si le demandeur est une personne morale, il doit avoir cette même qualité en droit belge ou en droit national d'un des États membres de l'Union européenne;
2º si le demandeur est une personne physique, il doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et fournir un certificat de bonne vie et moeurs; si le demandeur est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et fournir un certificat de bonne vie et moeurs;
3º si le demandeur est une personne physique qui participe de quelque manière, soit directement ou indirectement, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation ou à l'hébergement d'un établissement de jeux de hasard de classe A, il doit pouvoir être identifié en permanence et sans équivoque et son identité doit être connue auprès de la Commission;
4º il doit mettre la Commission en mesure d'identifier en permanence et sans équivoque et de connaître l'identité de toutes les autres personnes physiques qui participent, quelle que soit la manière, soit directement ou indirectement, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation ou à l'hébergement d'un établissement de jeux de hasard de classe A;
5º il doit présenter une convention de concession conclue, sous la condition suspensive ou non de l'obtention de la licence de classe A requise, avec les autorités communales de la commune dans laquelle l'établissement de jeux de hasard de classe A s'établirait;
6º il doit avoir fourni la preuve irréfutable de sa solvabilité et de ses moyens financiers, et il doit, à tout moment et de manière scrupuleuse, communiquer à la Commission des jeux de hasard tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier la transparence des structures financières de l'exploitation et de l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière;
7º au plus tard un mois après l'octroi de la licence de classe A, il doit apporter la preuve qu'il est inscrit au registre de commerce de la circonscription dans laquelle l'établissement de jeux de hasard de classe A est exploité, ainsi que la preuve que celui-ci a son siège social, ou au moins son siège régional, dans la même circonscription;
8º il doit séparer entièrement et rigoureusement l'espace réservé à l'exploitation des jeux de hasard des espaces ayant une autre affectation à l'intérieur du casino ainsi que des espaces extérieurs au casino qui sont accessibles au public, en ce sens qu'il ne peut en aucun cas être possible d'avoir, de l'extérieur de la salle de jeux, une vue sur les jeux de hasard; l'exploitant est toutefois autorisé à exploiter un bar et/ou restaurant à l'intérieur de la salle de jeux ou d'en confier l'exploitation à des tiers;
9º il ne peut situer l'emplacement de l'établissement de jeux de hasard de classe A dans des endroits socialement inappropriés, notamment à proximité d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux, d'endroits essentiellement fréquentés par des jeunes, de lieux de culte;
10º en sa qualité de personne physique et de personne morale, il doit à tout moment observer toutes les législations qui lui sont applicables.
Art. 28
Le Roi détermine sur avis de la Commission des jeux de hasard :
1º la forme de la licence de classe A;
2º les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
3º les modalités d'administration et de fonctionnement des établissements de jeux de hasard de classe A, étant entendu que la comptabilité des opérations de jeux doit être tenue distinctement de celle relative aux autres activités auxquelles pourrait se livrer cet établissement de jeux de hasard;
4º les règles de fonctionnement des jeux de hasard;
5º les modalités de surveillance et de contrôle, notamment par un système informatique approprié;
6º les opérations effectives ou envisagées laissant présumer un blanchiment d'argent qui doivent être signalées immédiatement à la Commission des jeux de hasard;
7º la forme juridique que la personne morale doit avoir adoptée ainsi que les conditions relatives à la structure financière.
SECTION 2
Des établissements de jeux de hasard de classe B
ou luna-parks
Art. 29
Les établissements de jeux de hasard de classe B ou luna-parks sont des établissements à l'intérieur desquels sont exploités les jeux de hasard autorisés par le Roi.
Art. 30
Le nombre total des établissements de jeux de hasard de classe B autorisés est limité à 200. La perte maximale moyenne de chaque joueur par heure et par jeu de hasard ne peut être supérieure à 1 500 francs; ce montant peut être adapté par le Roi.
Art. 31
La Commission des jeux de hasard doit vérifier si le demandeur satisfait aux conditions fixées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution et peut imposer des conditions particulières.
Dans la mesure où elle le juge utile, la Commission des jeux de hasard peut également ordonner une enquête complémentaire en vue de vérifier la moralité de la (des) personne(s) physique(s) ou des administrateurs, gérants ou associés de la personne morale qui a introduit la demande d'exploitation.
La Commission des jeux de hasard peut décider d'entendre le demandeur.
Ce dernier doit, s'il en fait la demande, être entendu par la Commission des jeux de hasard.
Art. 32
Pour pouvoir obtenir et rester titulaire d'une licence de classe B, le demandeur doit au moins remplir les conditions générales suivantes :
1º si le demandeur est une personne physique, il doit avoir la qualité de ressortissant d'un État membre de l'Union européenne; si le demandeur est une personne morale, il doit avoir cette même qualité en droit belge ou en droit national d'un des États membres de l'Union européenne;
2º si le demandeur est une personne physique, il doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et fournir un certificat de bonne vie et moeurs; si le demandeur est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et fournir un certificat de bonne vie et moeurs;
3º si le demandeur est une personne physique qui participe, quelle que soit la manière, soit directement ou indirectement, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation ou à l'hébergement d'un établissement de jeux de hasard de classe B, il doit pouvoir être identifié en permanence et sans équivoque et son identité doit être connue auprès de la Commission;
4º hij dient de Commissie in de mogelijkheid te stellen alle andere natuurlijke personen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of via een rechtspersoon, deelnemen aan de exploitatie of de huisvesting van een kansspelinrichting klasse B, ten allen tijde, op blijvende en ondubbelzinnige wijze te identificeren en te kennen;
5º il doit avoir fourni la preuve irréfutable de sa solvabilité et de ses moyens financiers, et il doit, à tout moment et de manière scrupuleuse, communiquer à la Commission des jeux de hasard tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier la transparence des structures financières de l'exploitation et de l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière;
6º au plus tard un mois après l'octroi de la licence de classe B, il doit apporter la preuve qu'il est inscrit au registre de commerce de la circonscription dans laquelle l'établissement de jeux de hasard de classe B est exploité, ainsi que la preuve que celui-ci a son siège social, ou au moins son siège régional, dans la même circonscription;
7º il doit isoler entièrement et rigoureusement l'espace réservé à l'exploitation des jeux de hasard des espaces ayant une autre affectation à l'intérieur de l'établissement de jeux de hasard de classe B ainsi que des espaces extérieurs à l'établissement de jeux de hasard de classe B qui sont accessibles au public, en ce sens qu'il ne peut en aucun cas être possible d'avoir, de l'extérieur de la salle de jeux, une vue sur les jeux de hasard; l'exploitant n'est pas autorisé à exploiter un bar et/ou restaurant à l'intérieur de la salle de jeux ni d'en confier l'exploitation à des tiers;
8º il ne peut situer l'emplacement de l'établissement de jeux de hasard de classe B dans des endroits socialement inappropriés, notamment à proximité d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux, d'endroits essentiellement fréquentés par des jeunes, de lieux de culte;
9º il doit disposer d'une autorisation de la commune intéressée afin d'implanter un établissement de jeux de classe B sur le territoire de ladite commune et à l'endroit déterminé;
10º en sa qualité de personne physique et de personne morale, il doit à tout moment observer toutes les législations qui lui sont applicables.
Art. 33
Le Roi détermine sur avis de la Commission des jeux de hasard :
1º la forme de la licence de classe B;
2º les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
3º les modalités d'administration et de fonctionnement des établissements de jeux de hasard de classe B, étant entendu que la comptabilité des opérations de jeux doit être tenue distinctement de celle relative aux autres activités auxquelles pourrait se livrer cet établissement de jeux de hasard;
4º les règles de fonctionnement des jeux de hasard;
5º les modalités de surveillance et de contrôle, notamment par un système informatique approprié;
6º les opérations effectives ou envisagées laissant présumer un blanchiment d'argent qui doivent être signalées immédiatement à la Commission des jeux de hasard;
7º la forme juridique que la personne morale doit avoir adoptée ainsi que les conditions relatives à la structure financière.
SECTION 3
Des établissements de jeux de hasard de classe C
ou débits de boissons
Art. 34
Les établissements de jeux de hasard de classe C ou débits de boissons sont des établissements où sont vendues des boissons qui, quelle qu'en soit la nature, doivent être consommées sur place. Ces établissements sont soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1953 portant coordination des dispositions légales relatives aux débits de boissons fermentées ou aux dispositions de la loi du 28 décembre 1983 relative à la distribution de boissons alcoolisées et au droit de patente et à l'intérieur de ces établissements sont exploités au maximum trois jeux de hasard.
Art. 35
La Commission des jeux de hasard doit vérifier si le demandeur satisfait aux conditions fixées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution et peut imposer des conditions particulières.
Dans la mesure où elle le juge utile, la Commission des jeux de hasard peut également ordonner une enquête complémentaire en vue de vérifier la moralité de la (des) personne(s) physique(s) ou des administrateurs, gérants ou associés de la personne morale qui a introduit la demande d'exploitation.
La Commission des jeux de hasard peut décider d'entendre le demandeur.
Ce dernier doit, s'il en fait la demande, être entendu par la Commission des jeux de hasard.
Art. 36
Pour pouvoir obtenir et rester titulaire d'une licence de classe C, le demandeur doit au moins remplir les conditions générales suivantes :
1º si le demandeur est une personne physique, il doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et fournir un certificat de bonne vie et moeurs; si le demandeur est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et fournir un certificat de bonne vie et moeurs;
2º au plus tard un mois après l'octroi de la licence de classe C, il doit apporter la preuve qu'il est inscrit au registre de commerce de la circonscription dans laquelle l'établissement de jeux de hasard de classe C est exploité, ainsi que la preuve que celui-ci a son siège social, ou au moins son siège régional, dans la même circonscription.
Art. 37
Le Roi détermine sur avis de la Commission des jeux de hasard :
1º la forme de la licence de classe C;
2º les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
3º les modalités d'administration et de fonctionnement des établissements de jeux de hasard de classe C, étant entendu que la comptabilité des opérations de jeux doit être tenue distinctement de celle relative aux autres activités auxquelles pourrait se livrer cet établissement de jeux de hasard;
4º les règles de fonctionnement des jeux de hasard;
5º les modalités de surveillance et de contrôle, notamment par un système informatique approprié.
SECTION 4
Du personnel
Art. 38
Toute personne désirant exercer une quelconque activité professionnelle à l'intérieur d'un établissement de jeux de hasard de classe A ou de classe B pendant les heures d'ouverture de la salle de jeux doit être en possession d'une licence de classe D et être en permanence porteur, de manière visible, de la carte d'identification attestant de la possession de cette licence.
Art. 39
Pour pouvoir obtenir et rester titulaire d'une licence de classe D, le demandeur doit au moins avoir la qualité de ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, jouir pleinement de ses droits civils et politiques, et pouvoir fournir à tout moment un certificat de bonne vie et moeurs.
Art. 40
L'exploitant veillera à ce que le personnel qu'il engage, réponde aux exigences indispensables pour permettre que le jeu se déroule dans de bonnes conditions et en toute sécurité et à ce qu'il dispose d'une formation suffisante pour remplir sa fonction.
Art. 41
Il est interdit aux membres du personnel de prendre part, personnellement ou par des intermédiaires, aux jeux de hasard exploités, d'intervenir en qualité de banquier, d'accepter des indemnités financières ou matérielles autres que celles prévues dans leur contrat de travail ou de consentir aux joueurs ou parieurs toute forme de prêt ou de crédit.
Art. 42
Le Roi détermine sur avis de la Commission des jeux de hasard :
1º la forme de la licence de classe D et de la carte d'identification qui l'accompagne;
2º les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
3º les modalités de surveillance et de contrôle.
CHAPITRE V
De la vente, location, fourniture, mise à disposition, importation, exportation, production, services d'entretien et de réparation de jeux de hasard et d'équipements de jeux de hasard
Art. 43
La vente, la location, la fourniture, la mise à disposition, l'importation, l'exportation, la production, les services d'entretien et de réparation de jeux de hasard et d'équipements de jeux de hasard sont soumis à l'octroi d'une licence de classe E.
Art. 44
La Commission des jeux de hasard doit vérifier si le demandeur satisfait aux conditions fixées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution et peut imposer des conditions particulières.
Dans la mesure où elle le juge utile, la Commission des jeux de hasard peut également ordonner une enquête complémentaire en vue de vérifier la moralité de la(des) personne(s) physique(s) ou des administrateurs, gérants ou associés de la personne morale qui a introduit la demande d'exploitation.
La Commission des jeux de hasard peut décider d'entendre le demandeur.
Ce dernier doit, s'il en fait la demande, être entendu par la Commission des jeux de hasard.
Art. 45
Pour pouvoir obtenir et rester titulaire d'une licence de classe E, le demandeur doit au moins remplir les conditions générales suivantes :
1º si le demandeur est une personne physique, il doit avoir la qualité de ressortissant d'un État membre de l'Union européenne; si le demandeur est une personne morale, il doit avoir cette même qualité en droit belge ou en droit national d'un des États membres de l'Union européenne;
2º si le demandeur est une personne physique, il doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et fournir un certificat de bonne vie et moeurs; si le demandeur est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et fournir un certificat de bonne vie et moeurs;
3º il doit avoir fourni la preuve irréfutable de sa solvabilité et de ses moyens financiers, et il doit, à tout moment et de manière scrupuleuse, communiquer à la Commission des jeux de hasard tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier la transparence des structures financières de l'exploitation et de l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière;
4º si le demandeur est une personne physique qui participe, quelle que soit la manière, soit directement ou indirectement, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation ou à l'hébergement d'une activité soumise à l'octroi d'une licence de classe E, il doit pouvoir être identifié en permanence et sans équivoque et son identité doit être connue auprès de la Commission;
5º il doit mettre la Commission en mesure d'identifier en permanence et sans équivoque et de connaître l'identité de toutes les autres personnes physiques qui participent de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation ou à l'hébergement d'un établissement de jeux de hasard de classe E;
6º en sa qualité de personne physique et de personne morale, il doit à tout moment observer toutes les législations qui lui sont applicables.
Art. 46
Tout modèle de matériel ou d'appareil qu'on souhaite utiliser dans un établissement de jeux de hasard de classe A, B ou C, importé ou fabriqué dans les limites et les conditions fixées par une licence de classe E doit, en vue de sa mise en vente ou de son exploitation sur le territoire belge, être agréé par la Commission des jeux de hasard, sur avis conforme du Service « Métrologie » du ministère des Affaires économiques, une licence est ensuite délivrée à titre de preuve.
Art. 47
Le Roi détermine sur avis de la Commission des jeux de hasard :
1º la forme des licences de classe E et des licences visées à l'article 46;
2º les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
3º les procédures de contrôle préalables à l'agréation;
4º les règles de fonctionnement des jeux de hasard;
5º les modalités de surveillance et de contrôle, notamment par un système informatique approprié.
6º la forme juridique que la personne morale doit avoir adoptée ainsi que les conditions relatives à la structure financière.
CHAPITRE VI
Des mesures de protection des joueurs et des parieurs
Art. 48
L'accès aux établissements de jeux de hasard des classes A et B ainsi que la pratique de jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe C sont interdits aux personnes de moins de 21 ans, aux personnes de plus de 21 ans, à la demande personnelle de celles-ci ou à la demande de leur représentant légal ou conseil, si elles ont été déclarées incapables de gérer leurs biens, ainsi qu'aux magistrats, notaires et membres des services de police.
Art. 49
L'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard des classes A et B n'est autorisé que sur présentation, par la personne concernée, de sa carte d'identité et moyennant l'inscription, par l'exploitant, de l'identité complète et de l'adresse de cette personne dans un registre.
En cas de doute sur la question de savoir si la personne concernée agit en son nom personnel ou s'il est établi qu'elle agit au nom d'un tiers, toutes les mesures utiles doivent être prises en vue d'obtenir des précisions concernant l'identité réelle de ce dernier.
Une copie de la preuve ayant servi à l'identification du joueur ainsi que l'original ou une copie des enregistrements, bordereaux et pièces relatifs aux opérations financières du joueur doivent être conservés pendant au moins cinq ans à dater de la dernière activité de jeu de celui-ci.
Le Roi détermine et organise sur avis de la Commission des jeux de hasard les modalités pratiques d'admission et d'enregistrement des joueurs ainsi que les modalités d'enregistrement de leurs activités de jeu et de leurs opérations financières.
Art. 50
Il est interdit à quiconque d'intervenir en qualité de banquier, de consentir aux joueurs ou aux parieurs toute forme de prêt ou de crédit, de conclure avec eux une transaction matérielle ou financière en vue de payer un enjeu ou une perte.
Art. 51
Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués qu'avec des fiches ou des jetons payés comptant, propres à l'établissement de jeux de hasard concerné et fournis exclusivement par celui-ci et à l'intérieur de celui-ci ou encore avec des pièces de monnaie.
Art. 52
Il est interdit à l'exploitant des établissements de jeux de hasard des classes A et B d'offrir des repas ou des boissons à titre gratuit ou à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans le secteur horeca à l'égard des consommateurs.
Art. 53
Le Roi arrête, sur avis de la Commission des jeux de hasard, toutes les mesures utiles en vue de réduire et de lutter contre l'asservissement au jeu, notamment par la rédaction d'un code de déontologie à l'intention des établissements de jeux de hasard et par l'information du public.
CHAPITRE VII
Dispositions pénales
Art. 54
§ 1er . Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs, ou d'une de ces peines seulement :
toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou qui ne respecte pas les conditions relatives à la licence dont elle est titulaire;
§ 2. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 26 francs à 25 000 francs, ou d'une de ces peines seulement :
1º toute personne qui, par tout moyen, fait la publicité d'un établissement de jeux de hasard prohibé par la loi ou non explicitement autorisé en vertu de la loi, ou d'un établissement similiaire situé dans un pays étranger;
2º toute personne qui s'occupe du recrutement de joueurs pour ces établissements;
3º toute personne qui, en sa qualité d'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe A ou C, offre des repas ou des boissons à titre gratuit ou à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans le secteur horeca à l'égard des consommateurs.
§ 3. Les peines précitées peuvent être doublées :
1º en cas de récidive dans les cinq années suivant une condamnation en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
2º lorsque le délit a été commis à l'égard d'une personne de moins de 18 ans.
§ 4. Dans les cas visés aux paragraphes précédents, le coupable pourra également être interdit de l'exercice de certains droits conformément à l'article 33 du Code pénal.
§ 5. Dans tous les cas de délit, seront confisqués : les fonds ou effets exposés au jeu ainsi que les meubles, instruments, ustensiles et appareils employés ou destinés au service des jeux.
§ 6. Le juge peut ordonner la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement de jeux de hasard.
§ 7. Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
§ 8. Les personnes physiques et les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi à charge de leurs administrateurs, gérants, gestionnaires, organes, préposés ou mandataires.
Il en va de même pour des associés de toutes sociétés dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gestionnaire, préposé ou mandataire, dans le cadre des activités de la société. Ces personnes sont tenues solidairement des condamnations visées à l'alinéa 1er .
Les personnes physiques et les personnes morales visées aux alinéas 1er et 2 du présent article, pourront être citées directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
CHAPITRE VIII
Du cautionnement et des frais
Art. 55
§ 1er . Les licences visées à l'article 21 ne sont délivrées définitivement qu'après le versement d'une garantie réelle qui consiste en un cautionnement en numéraire ou en fonds publics. Cette garantie est destinée à couvrir les frais et dépenses visés aux articles 15, 56 et 57. Ce cautionnement doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard cinq jours avant le début des opérations de jeu et reste définitivement acquis au Trésor en cas de retrait de la licence.
Lorsqu'en cours d'activité, la garantie s'avère insuffisante, la commission exige le versement d'une montant complémentaire dans les cinq jours; à défaut de payement dans ce délai, la licence est suspendue jusqu'au moment du versement.
Les montants des garanties sont fixés par le Roi.
Art. 56
Les frais d'examen des demandes de licences sont à charge du demandeur.
Les frais préalables, périodiques et autres, inhérents au contrôle du titulaire d'une licence sont à sa charge.
Le Roi fixe le montant des droits ou rétributions à percevoir lors de l'octroi des licences visées par la présente loi.
Art. 57
Les sommes résultant de l'application du présent chapitre, à l'exception des cautionnements, sont versées à la commission des jeux de hasard à titre de frais.
CHAPITRE IX
Des mesures abrogatoires et d'accompagnement
Art. 58
La loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu est abrogée.
Art. 59
L'article 305 du Code pénal et l'article 1er de la loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse ne sont pas applicables aux établissements de jeux prévus par la loi.
Art. 60
Les conventions de concession qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont conclues entre les établissements de jeux de hasard de classe A et les communes mentionnées à l'article 25 de la présente loi restent valables pour une période de 20 ans maximum pour autant que ces établissements de jeux de hasard se conforment dans l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi à l'article 27 de la présente loi et aux dispositions relatives au payement par l'exploitant des redevances prévues dans la présente loi.
CHAPITRE X
Dispositions finales
Art. 61
Le Roi exerce les compétences que Lui attribuent la présente loi, sur la présentation conjointe des ministres de la Justice, de l'Économie, des Finances et de l'Intérieur.
Art. 62
Les articles 1 à 20, 25, 28, 33, 37, 42, 45, 47, 53, 54, 58, 59 et 62 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge .
Les autres articles entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi.
NOTE SUR LES PERTES THÉORIQUES SUR L'APPAREIL DÉNOMMÉ « BINGO » ET CONSIDÉRATIONS ANNEXES
La présente note a pour objectif d'aider à déterminer la probabilité de danger social de l'appareil de jeu de hasard dénommé « bingo ».
Signalons, à titre de préliminaire, qu'au même titre que les bonnes moeurs, la notion de danger social est évolutive et liée indéniablement à des normes sociales et sociologiques en perpétuelle mutation. Par contre, à l'inverse des bonnes moeurs (lesquelles peuvent se définir comme un ensemble de règles de conduite morale unanimement acceptées par la société), le danger social ne peut se définir a priori . En quelque sorte , le danger social du moins et surtout lorsqu'il est marginal ne se décrète pas, il se constate.
Ce danger social étant devenu précisément extrêmement perceptible, il a paru opportun, de procéder dès 1990 à une limitation significative des performances des appareils « bingo ».
Cette limitation a fait l'objet d'un arrêté royal du 3 juin 1991 (Moniteur belge du 15 juin 1991), applicable à partir du 1er septembre 1991, et a consisté concrètement :
1) à limiter le montant des mises à un maximum absolu de 250 francs par partie normale;
2) à autoriser l'acquisition d'une extra-balle pour un montant maximum de 250 francs;
3) à limiter le montant des gains à un maximum absolu de 20 000 francs par partie, extra-balle incluse.
La proportion théorique entre le gain maximum possible et la mise maximum possible est donc de 80/1 (20 000 francs : 250 francs). On remarquera ici qu'un jeu est généralement qualifié de « soft game » (jeu doux) lorsque cette proportion ne dépasse pas 200/1.
Au surplus, il convient de tenir compte d'éléments qui n'ont pas été réglementés mais qui ont un caractère objectif incontestable ou qui sont généralement incontestés :
a) la durée classique d'une partie de bingo est estimée à 5 minutes (sans extra-balle) et à 6 minutes (avec extra-balle);
b) le pourcentage de payement se situe entre 85 % et 92 %, ce pourcentage étant la proportion des enjeux restitués aux joueurs sous forme de gains.
Nous disposons donc de tous les éléments nécessaires à la détermination d'une perte horaire théorique moyenne maximale qu'un joueur peut enregistrer sur un bingo.
Dans l'hypothèse où un joueur engage la mise maximale (250 francs) pour chacune des parties qu'il joue (12 par heure), il misera 3 000 francs par heure et, tenant compte d'un pourcentage de payement moyen de 88 %, la perte horaire théorique moyenne maximale sera de 3 000 francs × 12 % = 360 francs.
Dans l'hypothèse où un joueur engage la mise maximale (avec extra-balle) (500 francs) pour chaque partie (10 par heure), il misera 5 000 francs par heure et sa perte horaire théorique moyenne maximale sera de 5 000 francs × 12 % = 600 francs.
Les montants précités sont naturellement exagérés puisqu'ils partent d'hypothèses irréalistes. Des informations croisées à la disposition du ministère des Finances permettent de situer les mises moyennes par partie aux alentours de 150 francs. Dans ces conditions, la perte horaire théorique moyenne s'élèverait à (150 francs × 12) × 12 % = 216 francs.
Ces chiffres doivent être assortis de considérations ou de constatations qui doivent en permettre l'interprétation :
1) Une perte de 600 francs, de 360 francs ou même de 216 francs à l'heure est-elle susceptible en soi de générer un danger social?
Si, en ce qui concerne les jeunes, la réponse est évidente, elle ne va pas nécessairement de soi en ce qui concerne les adultes rationnels et raisonnables puisque même pour certaines catégories sociales en situation financière précaire, ces montants pourraient représenter une dépense inconsidérée.
La limitation de la pratique des jeux de hasard dans les cafés à des personnes ayant 21 ans accomplis est très certainement opportune.
Pour garantir l'efficacité de cette mesure, peut-être conviendrait-il de remplacer dans l'article 53 les termes « pratique de » par les termes « accès aux » et d'assortir cette mesure de deux corollaires :
la responsabilité pénale du tenancier de café;
la possibilité pour celui-ci de contrôler l'identité d'un joueur ou d'un candidat joueur;
2) La réalité est évidemment différente en ce sens que la répartition des pertes et des gains variera de manière plus marquée selon les jours et selon les joueurs;
3) Il convient de ne pas perdre de vue un des objectifs discrets mais majeurs de la présente proposition: une éradication aussi profonde que possible du jeu clandestin, rendue possible par une légalisation et un contrôle des jeux autorisés;
4) Si les montants précités qui sont, somme toute, relativement modestes amènent un joueur à se créer des problèmes financiers sérieux, on peut clairement affirmer se trouver en présence d'un joueur pathologique qui, par essence et quel que soit le jeu qu'il pratique, a impérativement besoin d'un accompagnement thérapeutique;
5) Selon les éléments dont on dispose, on peut affirmer que les mesures de 1991 ont eu un effet positif puisque, sauf infirmation par les services du ministère de la Justice, le nombre de plaintes auprès des parquets pour des motifs « socio-économiques » liés au jeu sont en régression spectaculaire depuis 5 ans;
6) On ne peut passer sous silence l'aspect économique des jeux de cafés pour le secteur horeca. Rappelons simplement que le nombre de cafés est passé entre 1974 et 1997 de ± 80 000 à ± 30 000.
(1) Proposition de loi sur le jeu, déposée par M. Weyts, doc. Sénat, session 1995-1996, nº 1-419/1; avis nº 25.764/2.
(2) Avis nº 25.944/2 du 15 mai 1997.
(3) Voir, à cet égard, Cass., 26 mars 1956, Pas. , 1956, I, 73.
(4) L'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment et la mise en vigueur de la monarchie contitutionnelle représentative dispose que « Tous les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif, les officiers de la garde civique et de l'armée et, en général, tous les citoyens chargés d'un ministère ou d'un service public quelconque, seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter le serment... ».
(5) Paru dans le J.T., 1994, p. 495 et obs. de P. Lambert, « L'article 6, 1º, de la Convention européenne des droits de l'homme et les juridictions d'instruction ».
(6) Voir, dans ce sens, notamment R. Ergec et A. Schaus, « Examen de jurisprudence (1990-1994), la Convention européenne des droits de l'homme » , R.C.J.B., 1995, pp. 376-377.
(7) A. De Nauw, dans son ouvrage « Les métamorphoses administratives du droit pénal de l'entreprise » , paru en 1994, estime, en effet, que la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme « permet de supposer que les droits et garanties prescrits par la C.E.D.H. vont jouer un rôle grandissant pendant la phase de surveillance qui sera, dès lors, soumise aux règles de la procédure pénale, pour autant qu'elle aboutisse à la constatation d'infractions et à des poursuites... Les procédures de surveillance devront perdre leur caractère inquisitoire et devenir transparentes afin de pouvoir examiner globalement et concrètement leur conformité aux instruments juridiques de protection des droits de l'homme ». De même, le projet de loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction vise à introduire dans le Code d'instruction criminelle les articles 28bis à 28sexies , destinés à légaliser le stade de l'information, notamment en organisant son contrôle (doc. parl. Chambre, session 1996-1997, nº 857/1).
(8) Dans ce sens, Cass. 6 mai 1993, J.T., 1994, p. 41.
(9) C.E.D.H., arrêts du 25 février 1993, Funke, Crémieux, Miailhe c. France, série A, Vol. 256. Sur cette jurisprudence, voir D. Yernault, « Les pouvoirs d'investigation de l'administration face à la délinquance économique : les locaux professionnels et l'article 8 de la Convention européenne », Rev. trim. dr. hom., 1994, pp. 117-135.
(10) « La Convention européenne des droits de l'homme », extrait du R.P.D.B., complément, tome VII, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 557, nº 678.
(11) Voir à ce propos l'observation générale de l'avis nº 25.944/2, précité.
(12) Conformément aux articles 279 et 280 du Code d'instruction criminelle.
(13) Liège, arrêt nº 28.870/92, 15 décembre 1992, Rev. Dr. Comm., 94/2, p. 157; Civ. Namur, 20 décembre 1993, J.P., 1994, nº 253, p. 30.
(14) Voir notamment l'article 14bis, § 2, en projet.
(15) P. Nihoul et M.-L. Struys, « La législation belge en matière de loterie au regard du droit communautaire : une approche d'un monopole étatique », A.P.T., 1995, pp. 190 et suivantes.
(16) Voir à ce propos la réponse commune aux questions écrites nº 2825/91 et nº 2924/91 donnée par M. Bangemann au nom de la commission, publiée au J.O.C.E. nº C 89 du 9 avril 19992, p. 41.
(17) P. Nihoul et M.-L. Struys, op. cit., p. 196.
(18) J.-P. Keppenne, « La libre circulation des marchandises (septembre 1995 août 1996 », J.T. Dr. Eur., p. 208.
(19) Cf. Code civil, Livre I, Titel XI, Chapitre III.
(20) Nº 25.764/2.
(21) Quand bien même la prestation de l'administration ainsi délimitée pourrait-elle être considérée comme un service spécialement rendu aux exploitants des établissements de jeux concernés, le coût de cette même prestation ne pourrait, tout au moins en ce qui concerne les modèles de tables de jeu et d'appareils de jeu, qu'être tenu pour disproportionné au regard de l'importance de la prestation accomplie.
(22) Dans le commentaire général qu'il réserve au texte en projet, l'auteur de la proposition de loi précise notamment que « Personne n'ignore que le monde des casinos peut être pour certains au su comme à l'insu des exploitants un lieu de prédilection pour développer des pratiques obscures comme celles qui consistent à blanchir de l'argent « sale ». Les législations et réglementations les plus progressistes visent principalement à bannir la criminalité organisée des lieux de jeu ».
(23) Doit être considéré comme automatique, en vertu de l'article 76, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tout appareil qui contient une partie mécanique, électrique ou électronique servant à la mise en marche, à son fonctionnement ou à son utilisation et dont le déclenchement est provoqué par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou par tout autre moyen qui lui serait substitué.
(24) Les appareils taxables sont, en vertu de l'article 79, § 1er , du Code des taxes assimilées aux impôts sur le revenu, répartis, selon leur type, en cinq catégories, désignées respectivement par les symboles A, B, C, D et E.
(25) Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
(26) Cet article fournit la liste des différents impôts auxquels le législateur spécial reconnaît la qualité d'impôts régionaux.
(27) Cette disposition stipule que « Les régions peuvent modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er , 1º à 3º inclus ». La taxe sur les appareils automatiques de divertissement figure au nombre de ces impôts.